Global. 22 septembre 2008 n° 8C-008 B
COUR DE CASSATION
08 CRD 008
Audience publique du 23 juin 2008 Prononcé au 22 septembre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Abdelmajib X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 janvier 2008 qui lui a alloué une indemnité de 9 050 euros en réparation de son préjudice matériel, 5 629,57 euros au titre de ses frais de défense, 80 350 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de larticle 149 du code précité ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 juin 2008, l'avocat du demandeur ne sy étant pas opposé ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Delarue, avocat au Barreau d'Amiens, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Delarue ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Monsieur X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à laudience par Me Houze, substituant Me Delarue, conformément aux dispositions de larticle R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Houze, avocat, substituant Me Delarue, représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Blais, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 22 janvier 2008, le premier président de la cour d'appel dAmiens a alloué à M. Abdelmajib X... les sommes de 9 050 euros en réparation de son préjudice matériel, 5 629,57 euros au titre de ses frais de défense, 80 350 euros en réparation de son préjudice moral et 600 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile, à raison dune détention provisoire effectuée du 7 octobre 1999 au 4 janvier 2002 puis du 19 novembre 2004 au 9 février 2007, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt dacquittement devenu définitif ;
Attendu que M. X... a formé, le 30 janvier 2008, un recours contre cette décision aux fins dobtenir le bénéfice de ses demandes initiales ;
Attendu que lagent judiciaire du Trésor et le procureur général soulèvent lirrecevabilité du recours sur le fondement de larticle R.40-4 du code de procédure pénale au motif que M. X... na pas formé son recours par remise au greffe ;
Sur la recevabilité du recours de M. X... :
Attendu quen application des articles 149 et R.40-4 du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour dappel peuvent faire lobjet dun recours devant la commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour dappel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont lun est immédiatement restitué ;
Attendu que M. X... ne justifie pas avoir remis son recours au greffe de la cour dappel dAmiens; que seul est produit laccusé de réception par le greffe de sa lettre adressée par voie postale ;
Attendu que la notification de la décision attaquée indiquait expressément les conditions dexercice du recours et notamment que celui-ci devait être remis au greffe ;
Attendu que bien que précisément informé des formes et modalités du recours, M. X... a procédé par lettre recommandée adressée au greffe de la cour dappel dAmiens ;
Que le requérant nayant pas respecté les formalités de larticle R.40-4 du code de procédure pénale qui imposent la remise effective de la déclaration au greffe de la cour dappel, le recours est irrecevable ;
Global. 22 septembre 2008 n° 8C-007 B
COUR DE CASSATION
08 CRD 007
Audience publique du 23 juin 2008 Prononcé au 22 septembre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Karim Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 janvier 2008 qui lui a alloué une indemnité de 13 000 euros au titre de son préjudice matériel, 5 814,95 euros au titre de ses frais de défense, 64 200 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de larticle 149 du code précité ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 juin 2008, l'avocat du demandeur ne sy étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Delarue, avocat au Barreau d'Amiens, représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Delarue ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Monsieur Y... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à laudience par Me Houze, substituant Me Delarue, conformément aux dispositions de larticle R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Houze, avocat, substituant Me Delarue, représentant le demandeur, et de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Blais, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 22 janvier 2008, le premier président de la cour d'appel dAmiens a alloué à M. Karim Y... les sommes de 13 000 euros au titre de son préjudice matériel, 5 814,95 euros au titre de ses frais de défense, 64 200 euros au titre de son préjudice moral, et 600 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile, à raison dune détention effectuée du 6 février 2001 au 22 février 2002, du 7 octobre au 9 novembre 2004, et du 24 mai 2005 au 8 décembre 2006, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt dacquittement devenu définitif ;
Attendu que le 30 janvier 2008 M. Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que lagent judiciaire du Trésor et le procureur général soulèvent lirrecevabilité du recours sur le fondement de larticle R 40-4 du code de procédure pénale au motif que M. Y... na pas formé son recours par remise de sa déclaration au greffe ;
Sur la recevabilité du recours de M. Y... :
Attendu quen application des articles 149 et R.40-4 du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour dappel peuvent faire lobjet dun recours devant la commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour dappel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont lun est immédiatement restitué ;
Attendu que la notification de la décision attaquée indiquait expressément les conditions dexercice du recours et notamment que celui-ci devait être remis au greffe ;
Attendu que bien que précisément informé des formes et modalités du recours, M. Y... a formé son recours par lettre recommandée adressée au greffe de la cour dappel dAmiens ;
Que le requérant nayant pas respecté les formalités de larticle R.40-4 du code de procédure pénale qui imposent la remise effective de la déclaration au greffe de la cour dappel, le recours est irrecevable ;
Soc. 17 septembre 2008 n° 07-43.211 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 2007), que M. X... a été engagé par la société Logilog en qualité de responsable logistique après qu'il ait cédé les parts sociales de la société X... logistique à M. Y..., gérant de la société Logilog ; que le 3 octobre 2005 il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 14 octobre 2005 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur le bien-fondé du licenciement et les demandes qui y sont liées jusqu'à ce qu'une décision ait été prise par le juge d'instruction ou la juridiction répressive à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Logilog contre M. X... pour abus de confiance alors, selon le moyen, que les dispositions nouvelles de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale issues de la loi du 5 mars 2007 prévoient que "la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; que cette disposition d'application immédiate était en vigueur à la date du 9 mai 2007, date du prononcé de l'arrêt par la cour d'appel de Poitiers ; qu'en ne faisant pas application des dispositions de la loi nouvelle et en considérant que la plainte pénale déposée par la société Logilog était de nature à exercer une influence sur l'appréciation du bien-fondé du licenciement, la cour d'appel, en ordonnant le sursis à statuer, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 2 du code civil ;
Mais attendu que si l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile, il n'interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu'au prononcé définitif d'une action publique s'il l'estime opportun ;
Et attendu que le sursis a été prononcé non pas en application d'une règle de droit gouvernant le sursis à statuer mais dans l'exercice par la cour d'appel de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Crim. 17 septembre 2008 n° 07-86.706
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2007, qui, pour complicité d'entrave à la circulation routière, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 68, 63-1, 63-4 du code de procédure pénale, 593 du même code, 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de garde à vue, ainsi que des actes de procédure subséquents, soulevée par Gérard X... ;
"aux motifs qu'aucune disposition légale n'interdit que dans le cours de la garde à vue prise dans un cadre juridique déterminé, le gardé à vue puisse être entendu sur d'autres faits, même antérieurs, faisant l'objet d'enquêtes distinctes sans être à nouveau placé en garde à vue pour ces faits ; que le bénéfice d'une nouvelle notification des droits en faveur du gardé à vue ne s'impose pas, à la condition que celui-ci soit normalement informé de la nature des faits sur lesquels porte l'enquête distincte ; que les droits de Gérard X... ont été respectés dans le cas d'espèce ; que l'exception de nullité sera donc rejetée ; qu'en tout état de cause, Gérard X... n'ayant pas été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure dont il était saisi, le tribunal n 'avait pas pouvoir pour se prononcer sur la régularité de la mesure prise dans une procédure distincte ;
"alors, d'une part, que, conformément à l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, étant précisé que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que, par ailleurs, l'article 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme exige que toute personne arrêtée soit informée, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu'en l'espèce, Gérard X..., placé en garde à vue le 8 juin 2006 à 14 heures 05, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de « participation à un attroupement armé », a également été entendu, le 8 juin 2006 à 18 heures, dans le cadre de cette même garde à vue, sur des faits d'entrave à la circulation commis entre le 12 et le 17 décembre 2005, sans que cette dernière infraction lui ait été notifiée dès le début de la garde à vue, de sorte que les procès-verbaux d'audition relatifs à ces derniers faits devaient être annulés, ainsi que les actes de procédure subséquents ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité soulevée par Gérard X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, selon l'article 63-4 du code de procédure pénale, l'avocat désigné doit être informé de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; qu'en l'espèce, l'avocat désigné par Gérard X... dans le cadre de l'enquête de flagrance pour des faits de « participation à un attroupement armé », qui a pu s'entretenir avec son client le 8 juin 2006 de 17 heures à 17 heures 15, n'a été informé que de cette infraction, à l'exclusion de l'infraction d'entrave à la circulation, à propos de laquelle Gérard X... sera pourtant entendu postérieurement dans le cadre de la même garde à vue ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par Gérard X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que, s'il est évidemment impossible d'informer le gardé à vue, au moment de la notification de l'infraction poursuivie, d'une autre infraction, révélée ultérieurement, il reste que si l'officier de police judiciaire envisage de l'entendre sur des faits antérieurs, ces faits doivent lui être notifiés dès le début de la garde à vue ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de quatrième part, et en tout état de cause, que le placement en garde à vue n'est possible qu'à l'encontre d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'en l'espèce, Gérard X... faisait valoir (cf concl. 1er juin 2007, pages 3, § 3, 4 et 5) qu'au moment de son arrestation dans un tout autre lieu que celui de l'affrontement armé, il n'existait aucune raison de soupçonner qu'il aurait commis des faits de «participation à un attroupement armé», pour lesquels il avait été placé en garde à vue, de sorte que son placement en garde à vue dans le cadre de la procédure de flagrance (qui débouchera rapidement sur un classement sans suite) était arbitraire et illégal ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par Gérard X..., sans s'expliquer sur cette articulation essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, de cinquième part, que conformément à l'article 63 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit être informé par l'officier de police judiciaire, dès le début de la garde à vue, de tout placement en garde à vue, étant précisé que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de placement en garde à vue de Gérard X..., du 8 juin 2006 à 14 heures 35, ne porte pas mention de l'information donnée au procureur de la République ni aucun autre procès-verbal établi au cours de la garde à vue ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité des actes relatifs à la garde à vue, ainsi que des actes de procédure subséquents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que Gérard X... ayant été entendu au cours de la garde à vue irrégulière sur les faits, objet de la présente procédure, commis en décembre 2005, et ayant été déféré à la juridiction correctionnelle au vu du procès-verbal de garde à vue, la nullité de cette mesure entraînait nécessairement la nullité de la procédure" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard X..., alors qu'il se trouvait en garde à vue depuis le 8 juin 2006 à 14 heures 05 dans le cadre d'une procédure de flagrance ouverte pour participation à un attroupement armé, a été entendu, le même jour à partir de 18 heures, dans une procédure distincte suivie en la forme préliminaire pour des faits antérieurs d'entrave à la circulation routière ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée du défaut de placement en garde à vue du prévenu dans la procédure suivie contre lui pour entrave à la circulation routière, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition légale n'interdit que, dans le cours de la garde à vue prise dans un cadre juridique déterminé, la personne gardée à vue puisse être entendue sur d'autres faits, même antérieurs, faisant l'objet d'enquêtes distinctes, sans être à nouveau placée en garde à vue pour ces faits ; que les juges ajoutent qu'une nouvelle notification des droits ne s'impose pas dès lors que la personne gardée à vue a été régulièrement informée de la nature des faits sur lesquels porte l'enquête distincte et qu'ainsi les droits de Gérard X... ont été respectés dans le cas d'espèce ;
Attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ses quatrième et cinquième branches, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 17 septembre 2008 n° 08-82.445
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 08-82.445 F-D
N° 4896
SH17 SEPTEMBRE 2008
M. Le GALL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 1er juin 2005, qui a fait droit, dans la limite de trente ans, à la requête en confusion de peines de Bernard X... ;
Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 28 mars 2008 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 2 avril 2008 ;
Vu l'article 620 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du code pénal et 362 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé; que lorsque la peine de trente ans de réclusion criminelle, encourue pour l'une des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion criminelle est fixé à vingt ans, en application de l'article 362 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bernard X... a été définitivement condamné :
1) le 4 décembre 1996, par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, à dix ans de réclusion criminelle, pour vols avec arme, faits commis les 3 avril et 11 septembre 1992 ;
2) le 1er mars 1997, par la cour d'assises de la Côte-d'Or, à quinze ans de réclusion criminelle, pour vols avec arme, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et les munitions, faits commis les 28 mars, 1er et 29 avril, 10 juin, 9 juillet, 8 septembre, 17 novembre et courant 1992 ;
3) le 14 octobre 1998, par la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence, à dix ans de réclusion criminelle, pour vols avec arme, faits commis les 3, 25 janvier et 22 septembre 1992 ;
4) le 2 avril 2004, par la cour d'assises de Maine-et-Loire, à vingt ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et tentative de vol avec arme, faits commis le 12 août 1992 ;
5) le 16 décembre 2004, par la cour d'assises du Doubs, à sept ans d'emprisonnement, pour vols avec arme, faits commis les 22, 28 février et 14 mars 1992 ;
Attendu que, sur la requête de Bernard X... demandant la confusion de ces peines, l'arrêt attaqué lui en a accordé le bénéfice dans la limite de trente ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les infractions étaient en concours et que les peines privatives de liberté ne pouvaient, par leur cumul, excéder vingt ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toute ses dispositions, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 1er juin 2005 ;
DIT que les cinq peines ci-dessus énumérées, prononcées contre Bernard X..., seront exécutées dans la limite de vingt ans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 septembre 2008 n° 07-85.108 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Donatien, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 6 juillet 2007, qui a prononcé sur sa requête en restitution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à cette Convention, 41-4, 591, 593, 694-3 et 694-4 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré le procureur de la République incompétent ;
" aux motifs que, la saisine du tribunal, et en appel, de la cour, est fondée sur l'article 41-4 du code de procédure pénale qui permet de contester, par voie de requête, les motifs d'une décision de non-restitution prise par le procureur de la République en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; que cet alinéa prévoit que le procureur de la République est compétent pour décider d'office ou sur requête, la restitution d'objets saisis dont la propriété n'est pas sérieusement contestée « lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets ; qu'il résulte des pièces produites par Donatien X... que le procureur de la République s'est saisi d'office d'une requête tendant à l'annulation des saisies pratiquées par le juge d'instruction chargé de l'exécution de demandes d'entraides adressées par le procureur du Tribunal pénal internationnal pour le Rwanda et a fait droit, par une première décision, en date du 27 février 2006, à la demande de restitution des sommes et objets saisis en déclarant irrégulières comme infondées les saisies pratiquées sur les comptes bancaires et coffre du requérant ; que, néanmoins, le procureur de la République de Paris ne pouvait se prononcer, dans le cadre de l'article 41-4 du code de procédure pénale, sur la validité de saisies exécutées par le juge d'instruction à la demande du Tribunal pénal internationnal pour le Rwanda ni estimer qu'aucune juridiction n'était saisie alors qu'une procédure est toujours pendante devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda ainsi qu'il résulte des motifs des deux décisions qui ont été prises postérieurement, les 22 mars et 4 avril 2006, annulant les effets de la première décision du 27 février 2006 ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté que le procureur de la République n'était pas compétent pour ordonner la mainlevée des saisies et les restitutions réclamées par Donatien X... ;
" 1° / alors qu'excède ses pouvoirs le juge qui statue hors des limites de sa saisine sur une chose non demandée ; qu'en annulant la décision de restitution des biens saisis prise par le procureur de la République, le 27 février 2006, sans que le requérant, Donatien X..., ne l'ait saisie d'une requête à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors que commet un excès de pouvoir le magistrat qui réforme d'office la décision qu'il a lui-même rendue ; qu'en refusant d'annuler les décisions rendues par le procureur de la République, les 22 mars et 4 avril 2006, suspendant puis rabattant la décision de restitution des biens saisis rendue par ce même magistrat le 27 février 2006, alors que celles-ci étaient nulles comme entachées d'excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3° / alors qu'il ne peut être donné suite à une demande d'entraide émanant d'une autorité étrangère qui est de nature à porter atteinte à l'ordre public français ; que Donatien X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la demande d'entraide qui sollicitait le placement sous scellés de ses comptes bancaires ne pouvait pas être exécutée car elle était contraire à l'ordre public français qui interdit que le juge pénal saisisse les biens d'une personne qui n'est pas mise en cause dans la procédure dont il est saisi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes en vertu d'une commission rogatoire internationale contraire à l'ordre public français ne devait pas être ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le juge d'instruction de Paris a, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire présentée par le procureur près le Tribunal pénal internationnal pour le Rwanda, fait procéder au blocage d'un compte bancaire et à la saisie du contenu d'un coffre appartenant à Donatien X... ; que le procureur de la République de Paris a décidé, le 27 février 2006, de se saisir de la requête en restitution présentée par le demandeur ; que, ce magistrat, après avoir fait droit à cette demande, a, d'office, rapporté son ordre de restitution par deux décisions des 22 mars et 4 avril 2006 ;
Attendu que, saisi d'une requête en contestation formée par Donatien X... en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, le tribunal de grande instance a prononcé l'annulation des trois décisions au motif que le ministère public n'était pas compétent pour les rendre ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce, notamment, que le procureur de la République ne pouvait se prononcer sur la validité des saisies exécutées par le juge d'instruction à la demande du procureur près le Tribunal pénal internationnal pour le Rwanda ni estimer qu'aucune juridiction n'était saisie alors qu'une procédure est toujours pendante devant cette juridiction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il lui appartenait de relever d'office l'incompétence du magistrat ayant statué sur la demande de restitution, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Palisse, MM. Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 septembre 2008 n° 08-80.642
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 novembre 2007, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins de confusion de peines de Karim X... ;
"aux motifs que la seconde série de faits, de nature criminelle, pour lesquels Karim X... a été condamné le 17 novembre 2000 par arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée, devenu définitif, a été commise entre le 15 juillet et le 27 septembre 1995 et est relative à des faits distincts de ceux, de nature délictuelle, pour lesquels le susnommé a été condamné le 25 mai 2000 par arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris, également définitif ; qu'il y a concours d'infractions ; que le maximum de la peine édictée par la loi n'a, en l'espèce, pas été dépassé ; qu'en application de l'article 132-4 du code pénal, la confusion totale ou partielle des peines de même nature, comme en l'espèce, peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; qu'eu égard aux circonstances de la cause, la confusion est, en l'espèce, facultative ; qu'alors que le casier judiciaire de Karim X... atteste d'une délinquance réitérée, que l'intéressé ne produit à l'appui de sa requête en confusion de peines aucun véritable projet de réinsertion sociale et ne fait état d'aucune démarche significative en vue d'indemniser les victimes de ses infractions ; qu'il échet en conséquence de rejeter la requête en confusion de peines dont il s'agit ;
"1°) alors que les juges ne peuvent pas, même lorsqu'ils disposent d'une faculté discrétionnaire, fonder leur décision sur une affirmation inexacte tant en fait qu'en droit ; que Karim X... a été condamné par la juridiction correctionnelle pour des faits de transport d'armes commis courant juillet 1995 au 27 septembre 1995 et a été également condamné par la cour d'assises pour des mêmes faits de transport d'armes commis pendant cette même période ; que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de confusion des peines en se fondant sur le motif inexact que les deux peines ont été prononcées en répression de faits distincts ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que, de même, il résulte des énonciations de l'arrêt que la période de sûreté de l'intéressé se terminerait le 3 février 2009 et sa date de libération interviendrait le 10 février 2021, sous réserves d'éventuelles réductions de peine ; que, cependant, il est constant que Karim X... a été condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers et d'une peine de dix ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté de six ans et huit mois, qu'il est incarcéré depuis le 3 octobre 1995, ce dont il se déduit qu'à la date du 3 février 2009, seule la période de sûreté concernant la peine criminelle aura été exécutée ; qu'en se fondant sur des éléments de fait inexacts pour rejeter la requête en confusion de peine, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'en refusant, comme elle l'a fait, de prononcer la confusion des peines sollicitée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue en vain que les juges se seraient fondés sur des circonstances de fait ou de droit inexactes, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 septembre 2008 n° 08-80.977
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2007, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
"aux motifs que, par application des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, un délit se prescrit par trois ans à compter du jour où il a été commis ; que, s'agissant plus particulièrement de l'infraction de dénonciation calomnieuse prévue à l'article 226-10 du code pénal, il est constant que le point de départ de la prescription est à fixer au jour où la dénonciation du fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires est parvenue à l'autorité compétente pour y donner suite ; qu'en l'espèce, la lettre de dénonciation des faits d'ingérence est parvenue au procureur de la République, autorité de poursuite, le 11 avril 1990, date à considérer comme point de départ du délai de prescription du délit de dénonciation calomnieuse ; que ce délai a été suspendu jusqu'à l'intervention, le 6 août 1996, de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier ayant prononcé un non-lieu en faveur de Daniel Y... ; que l'arrêt de la chambre criminelle a été signifié à ce dernier le 14 octobre 1996 ; que, dès lors, le dépôt de la plainte pour dénonciation calomnieuse étant intervenue le 23 septembre 1999, il ne saurait être valablement soutenu que la prescription était acquise à cette date ;
"1°) alors que le point de départ de la prescription de l'action publique du délit de dénonciation calomnieuse court du jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ; que, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, l'article 226-11 du code pénal prévoit que la prescription est suspendue pendant les poursuites pénales exercées et que la suspension de la prescription cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive ; qu'en conséquence, c'est à compter du jour du prononcé de la décision définitive que se trouve reporté le point de départ du délai de prescription ; que, pour déclarer la prescription non acquise, la cour d'appel a jugé que la prescription a été suspendue jusqu'à la signification, le 14 octobre 1996, à la personne dénoncée de l'arrêt de rejet de la chambre criminelle du 6 août 1996 et en a déduit que le dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse de cette dernière le 23 septembre 1999 a été régulièrement faite dans le délai de trois ans ; qu'en prenant ainsi en compte non la date de l'arrêt de rejet mais la date de sa signification à la personne dénoncée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en présence d'un arrêt de rejet de la Cour de cassation, la prescription court du jour du prononcé dudit arrêt ; que la signification d'un arrêt de la chambre criminelle ayant rejeté le pourvoi n'a pas le caractère d'un acte interruptif de prescription ; qu'en tenant compte non de la date du prononcé de l'arrêt de rejet de la chambre criminelle mais de la date de sa signification à la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3°) alors que le point de départ du délai de prescription du délit de dénonciation calomnieuse ne tient pas compte de la connaissance par la personne dénoncée de l'existence d'une accusation formulée à son encontre ; qu'en se fondant, pour déclarer la prescription non acquise, sur la date de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation à la personne dénoncée, la cour d'appel a méconnu cette règle" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 11 avril 1990, Michel X... a dénoncé au procureur de la République de Nîmes des faits d'ingérence à l'encontre de Daniel Y..., adjoint au maire du Grau du Roi ; que, par arrêt du 23 février 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour instruire sur ces faits, a prononcé non-lieu ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 6 août 1996, notifié à Daniel Y... le 14 octobre 1996 ; que, le 23 septembre 1999, Daniel Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Michel X... du chef de dénonciation calomnieuse ; que ce dernier, renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef, a été déclaré coupable ; qu'il a interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique invoquée par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, il se déduit de l'article 226-11 du code pénal que la prescription de l'action publique est suspendue jusqu'au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive, soit, à la date de la notification aux parties de l'arrêt rendu sur le pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 § 1 du protocole n° 7 annexé à cette Convention, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée ;
"aux motifs que Michel X... conclut à l'extinction des poursuites au motif qu'il a été relaxé le 17 mars 2000 par le tribunal correctionnel de Nîmes devant lequel il était poursuivi pour dénonciation calomnieuse pour les mêmes faits dénoncés dans sa lettre du 11 avril 1990 ; qu'il est constant que l'exception de l'autorité de la chose jugée ne peut être utilement invoquée que s'il existe, et ce de façon cumulative, une identité de cause, d'objet et de parties ; que tel n'est pas le cas en l'espèce au constat que la décision qu'il invoque a été prononcée dans le cadre d'une procédure l'opposant à Etienne Z... ; que cette exception sera donc rejetée ;
"alors que l'action publique s'éteint par la chose jugée qui implique une identité de cause, d'objet et de parties ; que la condition d'identité des parties poursuivantes est toujours remplie dès lors que, quelle que soit la personne qui met en mouvement l'action publique, ministère public ou partie civile, c'est toujours l'Etat qui est censé poursuivre ; qu'en rejetant l'exception au seul motif de l'absence d'identité de la partie civile, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles le prévenu soutenait que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 mars 2000 qui l'avait relaxé du chef de dénonciation calomnieuse s'opposait à ce qu'il fît l'objet de nouvelles poursuites du même chef, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucune disposition légale et conventionnelle invoquée, dès lors qu'elle a constaté qu'entre la poursuite ayant abouti au jugement susvisé et la présente poursuite, il n'existait pas d'identité de cause, d'objet et de parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir, le 11 avril 1990, commis une dénonciation calomnieuse au préjudice de Daniel Y... en dénonçant par lettre adressée au procureur de la République des faits d'ingérence qu'il savait inexacts, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et à payer à Daniel Y... la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, selon l'article 226-10 du code pénal, est calomnieuse la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée
; que l'arrêt définitif de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 février 1995, a établi la fausseté des faits dénoncés par Michel X... à l'encontre de Daniel Y... ; que, dans sa lettre adressée le 11 avril 1990 au procureur de la République, dans laquelle il affirme que Daniel Y... percevait un salaire payé par des subventions votées par le conseil municipal et vouloir déposer plainte pour délit d'ingérence, Michel X... n'a assorti sa dénonciation d'aucun élément, réserve ou interrogation, de nature à en réduire la portée ; que, lors de son audition le 10 mai 1990, il affirmait, pour justifier sa démarche, qu'en sa qualité d'élu communal, il avait été conduit à analyser le budget de la commune et qu'il avait ainsi pu constater que la commune versait à l'association expo marine des subventions d'équilibre des frais de fonctionnement d'un montant de 200 000 francs pour 1989 ; qu'il s'agissait en réalité de subventions d'équipement et non de fonctionnement, ce qu'il ne pouvait ignorer ni commettre à ce sujet une quelconque confusion au constat outre qu'en tant qu'élu, il avait la possibilité de consulter les délibérations du conseil municipal regroupées dans un registre, dont celle du 28 octobre 1988 précisant que la subvention allouée était destinée à l'acquisition de matériel et celle du 3 novembre 1989 où il est expressément précisé qu'il s'agit d'acquisition de matériel supplémentaire ; qu'il avait lui-même abordé, lors d'une séance du conseil municipal, la question des subventions et qu'il avait procédé à un travail de recherche et d'analyse pour lister de façon exhaustive les diverses subventions accordées à l'association ; qu'il se déduit de ce qui précède que c'est sciemment et avec mauvaise foi que Michel X... a dénoncé des faits qu'il savait, à tout le moins partiellement inexacts ; que le jugement entrepris est donc en voie de confirmation sur la culpabilité ; que la peine d'amende délictuelle de 1 500 euros prononcée par les premiers juges apparaît adaptée à la nature des faits commis et aux éléments de personnalité disponibles ; qu'il y a lieu également à confirmation de ce chef ;
"1°) alors que la mauvaise foi, caractéristique de la dénonciation calomnieuse, implique la connaissance de la fausseté de l'infraction dénoncée ; qu'il est, dès lors, nécessaire que soit affirmée la connaissance, par le prévenu, de la fausseté des faits dénoncés ; que la seule absence de vérification par le prévenu des faits dénoncés ou le doute du prévenu ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu avait la possibilité de consulter les délibérations du conseil municipal qui précisaient la destination des subventions allouées ou encore qu'il avait posé des questions sur les subventions allouées, la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi du prévenu et a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que le prévenu a procédé à un travail de recherche et d'analyse pour lister les subventions accordées à l'association, tout en relevant que le prévenu n'avait pas procédé à la consultation des délibérations du conseil municipal qui précisaient les subventions allouées, ce dont il se déduit que le prévenu n'avait pas recherché quelles étaient les subventions allouées, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 10 septembre 2008 n° 07-85.106
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Maurice X..., Alain Y... et Francesco Z... du chef d'importations en contrebande de marchandises fortement taxées, a constaté la nullité de la procédure et l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires, en demande en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 174, 385, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la nullité de la garde à vue de Maurice X..., du procès-verbal d'audition du 29 octobre 1996 et par voie de conséquence de la citation du 19 octobre 2000 ;
"aux motifs que « le 29 octobre 1996, Maurice X... s'est présenté au service de police détaché auprès de la DNRED à Marseille, répondant à une convocation qui lui avait été adressée ; qu'il a été entendu par un officier de police judiciaire à compter de 9 heures 20 ; que par procès-verbal du même jour, à 16 heures 30, il s'est vu notifier son placement en garde à vue à compter de 9 heures 20, heure de sa comparution volontaire ; qu'aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnées aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63 ; que l'officier de police judiciaire a donc le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue et tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation non justifiée par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il est certes admis que ne doit pas être considérée comme tardive une notification de droits intervenue dès le placement effectif en garde à vue, même si, dans l'intérêt de la personne concernée, le délai de garde à vue a été calculé non pas à compter de ce placement mais de son arrivée dans les locaux de la police ; que cette solution s'applique, à l'évidence, à des hypothèses dans lesquelles des raisons plausibles de penser que la personne concernée a participé à la commission de l'infraction ne sont apparues qu'au cours de l'audition de l'intéressé, justifiant ainsi le changement de statut de la personne entendue ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où l'audition de Maurice X... par les services de police n'a apporté aucun élément nouveau à l'enquête, les faits reprochés à l'intéressé et les charges pesant sur lui étant connues de l'officier de police judiciaire qui disposait du procès-verbal de constat établi par l'Administration des douanes et signifié à l'intéressé le 20 janvier 1993, soit près de quatre années auparavant ; qu'aucun élément du dossier ne permet de comprendre pour quel motif l'officier de police judiciaire, qui avait choisi d'entendre Maurice X... en qualité de témoin, a décidé de le placer en garde à vue sept heures après sa comparution volontaire ; qu'en différant le placement en garde à vue de Maurice X... et par voie de conséquence, en retardant la notification de ses droits, l'officier de police judiciaire a mis l'intéressé dans l'impossibilité de les exercer immédiatement ; que les droits du gardé à vue auraient dû lui être notifiés dès le début de la très longue audition dont il a fait l'objet ce jour là, de 9 heures 20 à 15 heures 45 ; que le retard constaté dans la notification des droits doit entraîner l'annulation du procès-verbal d'audition de Maurice X... par les services de police et, par voie de conséquence, de la citation de l'intéressé devant le tribunal correctionnel de Marseille qui en a été la suite » ;
"1°/ alors que ce n'est qu'à partir du moment où une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu'elle est privée de sa liberté d'aller et venir qu'elle doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits ; qu'en annulant la garde à vue de Maurice X... au motif que l'officier de police judiciaire n'avait aucune raison de différer son placement en garde à vue et la notification de ses droits à l'issue de son audition puisque les faits qui lui étaient reprochés et les charges pesant sur lui étaient connues de l'officier dès la présentation volontaire de Maurice X... aux services de police alors que ce dernier ne faisant l'objet d'aucune mesure de contrainte, son placement en garde à vue ne s'imposait nullement à l'officier de police judiciaire avant son audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors que lorsqu'une personne se présente sans contrainte aux services de police où elle est convoquée, les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, ont la possibilité de l'entendre sur les faits qui lui sont imputés avant de la placer en garde à vue et cette audition n'est pas irrégulière dès lors que la notification des droits est intervenue dès le placement effectif en garde à vue, le fait que le point de départ de cette mesure ait été calculé à compter de l'heure d'arrivée de l'intéressé dans le service de police, dans l'intérêt de la personne gardée à vue, étant sans incidence sur sa régularité ; qu'en prononçant l'annulation de l'audition de Maurice X... au motif que si les enquêteurs peuvent entendre la personne qui se présente volontairement aux services de police avant de la placer en garde à vue c'est à condition que les raisons justifiant le placement en garde à vue n'existent pas antérieurement à son audition mais aient été révélées par celle-ci alors que seule la retenue de Maurice X... sous la contrainte pouvait entacher d'irrégularité son audition sans placement préalable en garde à vue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°/ alors qu'en tout état de cause, lorsqu'une juridiction prononce l'annulation d'actes de la procédure, les actes ultérieurs ne doivent être annulés que s'ils trouvent leur support nécessaire dans les actes viciés ; qu'en affirmant que la citation de Maurice X... devait être annulée en conséquence de l'annulation de sa garde à vue et du procès-verbal d'audition rédigé durant celle-ci dès lors que cette citation en avait été la suite, tout en constatant que l'audition de Maurice X... n'avait apporté aucun élément nouveau à l'enquête dans la mesure où les faits reprochés et les charges pesant sur ce dernier résultaient du procès-verbal de constat établi par l'administration des douanes en sorte que la citation ne reposait pas sur les faits révélés par l'audition réalisée durant sa garde à vue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
Vu les articles 77 et 78 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une personne, qui se présente sans contrainte aux services de police peut, au cours de l'enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placée en garde à vue ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice X... s'est présenté le 29 octobre 1996 au service de police détaché auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; que, répondant à une convocation qui lui avait été adressée, il a été entendu par un officier de police judiciaire à compter de 9 heures 20 et s'est vu notifier, par procès-verbal du même jour, à 16 heures 30, son placement en garde à vue à compter du début de son audition ;
Attendu que, pour constater la nullité de la garde à vue de l'intéressé, l'arrêt énonce "qu'aucun élément du dossier ne permet de comprendre pourquoi l'officier de police judiciaire, qui avait choisi d'entendre Maurice X... en qualité de témoin, a décidé de le placer en garde à vue sept heures après sa comparution volontaire ; qu'en différant le placement en garde à vue de Maurice X... et, par voie de conséquence, en retardant la notification de ses droits, l'officier de police judiciaire a mis l'intéressé dans l'impossibilité de les exercer immédiatement" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé s'est présenté sans contrainte au service de police où il avait été convoqué et qu'il a été régulièrement entendu sur les faits qui lui étaient imputés, avant d'être placé en garde à vue, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 565, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a prononcé la nullité des citations délivrées à Francesco Z... et à Alain Y... le 15 juin 2000 ;
"aux motifs que « il résulte de l'examen du libellé des citations délivrées à Francesco Z... et à Alain Y... le 15 juin 2000 que les prévenus sont poursuivis pour avoir fait souscrire des titres de transit T1 sans satisfaire aux obligations inhérentes à leur profession de commissionnaire en douane agréé, facilitant ainsi la soustraction frauduleuse des marchandises en cours de transports et permettant d'éluder les droits et taxes, faits constituant le délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, prévus et punis par les articles 7, 38, 343, 377 bis, 382, 396, 399, 414, 417 § 2c, 435 du code des douanes et 750 du code de procédure pénale ; que cependant, les citations ne précisent pas les obligations qui auraient été violées ; que la référence à l'article 395 du code des douanes qui stipule que « les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations » ne suffit pas à caractériser les manquements allégués compte tenu de la formulation générale et imprécise de cet article ; qu'en matière douanière, ce sont les procès-verbaux de notification d'infraction qui permettent de préciser l'objet des poursuites ; que dès lors que les citations ne comportent pas d'indications suffisantes sur la matérialité des opérations incriminées, ces procès-verbaux doivent être joints aux citations pour permettre aux prévenus de connaître avec précision les faits qui leur sont reprochés ; qu'en l'espèce, il est constant que les procès-verbaux de notification d'infraction n'étaient pas joints aux citations délivrées aux prévenus ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 18 décembre 2000 et de constater la nullité des citations délivrées aux prévenus le 15 juin 2000 » ;
"1°/ alors que la citation est régulière lorsqu'elle énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que la cour a relevé qu'il résultait du libellé des citations délivrées à Francesco Z... et à Alain Y..., le 15 juin 2000, que les prévenus étaient poursuivis pour avoir fait souscrire des titres de transit T1 sans satisfaire aux obligations inhérentes à leur profession de commissionnaire en douane agréé, facilitant ainsi la soustraction frauduleuse des marchandises en cours de transports et permettant d'éluder les droits et taxes, faits constituant le délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, prévus et punis par les articles 7, 38, 343, 377 bis, 382, 396, 399, 414, 417 § 2c, 435 du code des douanes et 750 du code de procédure pénale ; qu'en annulant les citations délivrées à Francesco Z... et à Alain Y... au motif que ces citations ne comportaient pas d'indications suffisantes sur les obligations violées et la matérialité des opérations incriminées et que les procès-verbaux de notification d'infraction n'y étaient pas joints alors que les citations indiquent clairement les faits reprochés aux prévenus et visent les dispositions du code des douanes sur lesquelles les poursuites sont fondées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors qu'en tout état de cause, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en annulant les citations délivrées à Francesco Z... et à Alain Y... au motif que ces citations ne comportaient pas d'indications suffisantes sur les obligations violées et sur la matérialité des opérations incriminées sans constater qu'ils n'auraient pas eu connaissance des procès-verbaux auxquels renvoyaient les citations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que la citation est régulière lorsqu'elle énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ;
Attendu qu'Alain Y... et Francesco Z... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, le premier du 3 avril 1991 au 16 octobre 1991, le second du 17 octobre 1990 au 25 février 1992, fait souscrire des titres de transit T1 pour des marchandises, d'une valeur globale précisée dans l'acte de citation, sans satisfaire aux obligations inhérentes à leur profession de commissionnaire en douane agrée, facilitant ainsi la soustraction frauduleuse de ces marchandises en cours de transport et permettant d'éluder 15 576,17 euros pour le premier et 519 713,64 euros pour le second de droits de douanes et taxes, faits résultant de 61 procès-verbaux établis du 27 février 1992 au 13 avril 1993 par les agents des douanes, et "constituant le délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, prévu et puni par les articles 7, 38, 343, 377 bis, 382, 395, 396, 399, 414, 417 et 435 du code des douanes" ;
Attendu que pour annuler ces citations, l'arrêt énonce qu'elles ne portent pas d'indications suffisantes sur la matérialité des opérations incriminées, les procès-verbaux n'étant pas joints aux citations pour permettre aux prévenus de connaître avec précision les faits qui leur sont reprochés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les citations indiquent les faits reprochés aux prévenus et visent les dispositions du code des douanes sur lesquelles les poursuites sont fondées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 juin 2007, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 10 septembre 2008 n° 07-87.487
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X...coupable du délit d'abus de biens sociaux s'agissant du paiement d'un acompte pour l'achat du Jump'air 200 et du paiement de frais d'installation d'une porte au bénéfice de la SCI Yalta, de l'avoir condamné à 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'à verser à la partie civile les sommes de 15 693, 91 euros au titre du préjudice matériel, 1 euro au titre du préjudice moral et 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il convient en substance de rappeler que la société Airship Management Services Europe (AMSE), créée le 1er février 2000, avait pour objet social la réalisation d'opérations de communication et de publicités aériennes, son capital de 2 610 000 euros étant détenu au départ à 99 % (260 000 parts) par Alain Y...auquel s'est substituée une société New York Finance et Innovation dont Alain Y...était le gérant et par Pierre X...à hauteur de 100 parts, lequel en deviendra le premier gérant, jusqu'à sa démission le 17 décembre 2002 avec effet au 31 décembre 2002, et qui sera remplacé par Jean-Claude Z..., selon procès-verbal d'assemblée générale du 17 décembre 2002, qui prévoyait notamment que Pierre X...« interviendra comme consultant technique de AMSE et sera rémunéré à ce titre par l'intermédiaire de Shenandoah, un contrat restant à définir pour les tâches techniques » ; que la société Shenandoah, qui avait le même objet social que AMSE était dirigée par Pierre X...; que ce dernier avait été nommé gérant de la société AMSE avec un salaire mensuel de 2 800 euros à raison de ses compétences dans le domaine du dirigeable, Alain Y..., dirigeant de plusieurs autres sociétés, se reposant pour la gestion de la société, sur Pierre X...; que le 18 mai 2000, la société AMSE avait passé commande aux USA d'un dirigeable, le Santos, et versé une somme de 2 200 000 euros ; que, toutefois, cet engin n'était pas livré dans les délais, ce qui obligeait la société à acquérir en octobre 2002 un autre ballon dirigeable en Allemagne, l'Aeros B 40 pour un prix de 750 000 euros ; que le 17 avril 2003, le nouveau gérant de la société AMSE, déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Pierre X..., exposant dans sa plainte avoir découvert plusieurs irrégularités dans la gestion de ce dernier pouvant constituer des abus de biens sociaux au préjudice de la société AMSE ; que, sur l'acquisition du Jump'air 200, pour assurer l'entretien du Santos A..., un véhicule d'entretien aérostatique de type Jump'air 200 était acquis par la société Shenandoah deux mois avant la livraison de ce dirigeable prévue pour juillet 2000, pour un prix de 210 000 francs étant prévu que la société Shenandoah qui en était l'inventeur et qui procédait à son montage le cède à AMSE ; que, toutefois, cet engin n'était jamais livré à la société AMSE, la société Shenandoah ne l'ayant pas fabriqué, son utilité ne se justifiant plus à raison du défaut de livraison du Santos ; que cependant, la société AMSE payait en plusieurs versements une somme de 9 867 euros à la société Shenandoah, selon facture numéro 300900 du 30 septembre 2000 visant le versement du premier acompte à hauteur de 30 % pour une somme de 9 867 euros ; que Pierre X..., qui reconnaît que cet engin n'a jamais été livré, a toujours soutenu au cours de l'enquête et encore dans ses conclusions que ce paiement correspondait en fait aux frais de formation du personnel d'AMSE (MM. B...et C...) chargés d'utiliser ce matériel ; qu'au surplus, cette facture n'avait pas été payée dans son intégralité ; que la société AMSE a adressé à la société Shenandoah un bon de commande daté du 25 mai 2000 concernant l'acquisition d'un Jump'air 200 au prix TTC de 32 890 euros selon les conditions de paiement suivantes :-30 % à la commande,-30 % un mois avant la livraison (9 867 euros TTC),-40 % à la livraison le 1er octobre 2000 (13 156 euros TTC) ; que la société Shenandoah a établi une facture datée du 30 juin ainsi libellée : *un véhicule aérostatique d'entretien Jump'air 200 au prix hors taxe de 180 388 francs (27 500 euros) TTC 32 890 euros, *cinq jours d'entraînement de deux manipulateurs pour un prix hors taxe de 50 837 francs (TTC 60 801 francs soit 9 269 euros) ; que contrairement aux allégations de Pierre X..., il est établi que la société AMSE en la personne du prévenu a versé l'intégralité du montant de la facture du 30 septembre 2000, soit une somme de 9 867 euros correspondant au premier acompte de 30 % ainsi que le révèlent les talons de chèques remplis de la main du prévenu qui précisaient « acompte commande Jump'air » ; que sur la prétendue formation des deux techniciens au maniement de cet appareil, il convient de relever d'une part que M. B...selon les propres déclarations du prévenu était avec lui l'inventeur de ce matériel et d'autre part, que Pierre X...nommé gérant de la société à raison de ses compétences dans le domaine du dirigeable, notamment de pilote, pouvait à l'évidence assurer la formation des salariés de la société AMSE sans avoir à la faire supporter par une entreprise tierce ; qu'il est constant que le prévenu, qui était également le gérant de la société Shenandoah n'a pas respecté les formalités relatives aux conventions réglementées prévues par l'article L. 223-19 du code de commerce ; que dans ses conclusions, la défense reproche à Alain Y...de n'avoir pas résilié la commande intervenue le 25 mai 2000 ; qu'il convient de relever qu'Alain Y..., qui n'était que l'investisseur (associé) au sein de la société AMSE avait laissé au prévenu le soin de gérer ladite société, qu'il appartenait dès lors à Pierre X..., gérant jusqu'au 31 décembre 2002, de demander la résiliation de cette commande pour non exécution ce qu'il n'a pas fait alors qu'il savait pertinemment que la société Shenandoah ne livrerait pas l'engin qui n'avait jamais été fabriqué ; qu'il apparaît dès lors que le délit tel que visé à la prévention est établi en tous ses éléments à l'égard du prévenu ;
" et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'un véhicule d'entretien aérostatique Jump'air 200 avait été acheté par Shenandoah pour un prix de 210 000 francs deux mois avant la livraison du Santos A...pour assurer des interventions rapides sur des dirigeables : il était prévu que Shenandoah achète le Jump'air 200 puis le cède à AMSE et, à cet effet, émette 3 factures : (D129) la 1° correspondant à l'accastillage ;- la 2° au solde du prix de vente ; la 3° au coût de la formation du personnel ; que comme le ballon Santos n'était pas livré des Etats-Unis, Shenandoah avait renoncé à commander le Jump'air ; que Pierre X...expliquait aux enquêteurs (D104) que l'acquisition de cet outil se justifiait beaucoup moins pour l'Aeros B qui était de plus petite taille et reconnaissait que le véhicule n'avait jamais été livré ; qu'il s'était lui-même opposé en tant que gérant de AMSE à l'acquisition du Jump'air ; qu'il soutenait avoir adressé une facture de 9 269 euros à AMSE qui correspondait en fait au paiement d'une facture de formation du personnel (D103- D129- D130) ; qu'or le 30 septembre 2000, AMSE avait payé en acompte de la livraison un montant de 9 867 euros, la somme de 9 867 euros correspondant exactement aux 30 % du prix d'achat du ballon Jump'air qui n'avait jamais été livré à AMSE (D146- D148) ; que le tribunal constate que Shenandoah a fait payer par AMSE à Shenandoah, société dont il était le gérant, une prestation qui n'a jamais été effectuée, la confusion ayant été de surcroît entretenue par le fait que le montant allégué par Pierre X...au titre de la formation des personnels correspondait presque exactement aux 30 % litigieux du prix de l'appareil ;
" alors, d'une part, que l'abus de bien sociaux n'est caractérisé que par le fait, pour le gérant, de faire, de mauvaise foi, des biens de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en retenant, pour estimer que l'abus de biens sociaux était constitué, qu'un montant de 30 % avait été versé au titre d'une facture du 30 septembre 2000 correspondant à un acompte sur le prix d'un matériel, le Jump'air 200, qui n'avait jamais été livré, tout en constatant qu'il avait été convenu que deux acomptes devaient effectivement être versés avant la livraison de l'appareil, que celui-ci avait été commandé en vue de l'entretien du ballon dirigeable dont la livraison était attendue en juillet 2000 et que ce n'était qu'en octobre 2002 que, devant les retards de livraison du ballon d'abord pressenti, que la société AMSE avait été obligé d'acquérir un autre ballon dirigeable en Allemagne, ce dont il s'inférait que le prix des factures ne pouvait être considéré comme dépourvu de contrepartie, mais au contraire correspondait au déroulement encore normal, à l'époque, de l'opération d'achat du Jump'air 200 dans le cadre de l'attente du dirigeable Santos des Etats-Unis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que n'est pas contraire à l'intérêt de la société l'usage des biens de celle-ci s'inscrivant dans son objet social et justifié par une contrepartie ; qu'en invalidant la justification tirée de la formation dispensée aux deux employés de la société AMSE aux motifs que Pierre X..., gérant et pilote compétent dans le domaine du dirigeable, pouvait assurer la formation de salariés dans la société AMSE sans avoir à la faire supporter par une entreprise tierce, la cour d'appel, qui reprochait en substance au gérant de la société de n'avoir pas assuré une mission de nature technique sans par ailleurs aucunement exclure que la sous-traitance de cette mission était contraire aux intérêts de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" et aux motifs que, sur les travaux effectués dans les locaux appartenant à la société Yalta et facturés à AMSE pour stocker l'Aeros B40 acquis par la société AMSE, Pierre X...avait trouvé un local en septembre 2002 dans le Gers à Fleurance, qui était acquis par la société Yalta dont il était porteur de parts à égalité avec sa soeur qui en était la gérante ; qu'aux termes d'une convention d'occupation précaire du 1er novembre 2002 signée par le prévenu au titre de la société AMSE était prévu que « ce local est loué à la société AMSE pour un loyer mensuel de 1 000 euros, les grosses réparations restant à la charge de cette dernière
que le présent bail est conclu pour une durée de 23 mois à compter du 1er novembre 2002 pour se terminer irrévocablement le 30 septembre 2004, à cette date le preneur doit avoir quitté les lieux sans que le bailleur ait à effectuer quelque formalité que ce soit » ; que des travaux s'avérant nécessaires pour pouvoir assurer le local, notamment l'installation d'une porte en métal, le 16 décembre 2002, un devis était établi par une société Troisel et envoyé à la société AMSE à l'attention de Pierre X...qui l'acceptait pour une somme de 5 826, 91 euros et, au vu d'une facture du 18 décembre 2002, émettait un chèque tiré le même jour sur le compte de la société AMSE d'un montant de 5 826, 91 euros, ladite porte n'étant installée que courant février 2003 ; que pour sa défense, le prévenu fait valoir qu'Alain Y...lui avait demandé de rechercher un local pour stocker l'Aeros B 40 ; que ne trouvant pas de location et à raison de l'urgence, le dirigeable se trouvant sur des remorques, il avait pris la décision d'acquérir ledit local à Fleurance ; qu'il n'avait été averti du projet d'achat d'un entrepôt à Gonesse que le 20 décembre après avoir été démissionné ; qu'il avait ainsi pris contact avec la société Troisel avant sa démission ; que le paiement de la facture se justifiait par l'urgence des travaux et l'ancienneté des relations avec la société Troisel, laquelle ayant élaboré une étude sur le projet de construction d'un hangar à Tarbes pour le Santos A...était restée impayée par AMSE et faisait un geste commercial en faveur d'AMSE à hauteur de 3 000 euros ainsi que cela résultait d'un courrier de ladite société du 13 janvier 2003 ; qu'il fait encore valoir qu'Alain Y...avait connaissance non seulement du lieu d'entreposage du dirigeable mais aussi de l'existence d'un contrat d'occupation et du coût d'aménagement de la porte du hangar ayant une parfaite connaissance de la comptabilité de la société, les comptes arrêtés au 10 décembre lui ayant été remis le 14 décembre 2002 ainsi que cela résulte d'un courriel ; que lors de l'assemblée du 17 décembre, Alain Y..., jour de sa démission, le remercie du travail effectué ; que les travaux ont été commandés la veille de la démission de Pierre X...de ses fonctions de gérant et payés dans leur totalité le lendemain de celle-ci alors que le devis établi par la société Troisel prévoyait un acompte de 30 % à la commande par chèque et le solde par traite à 30 jours fin de mois ; que la facture du 18 décembre 2002, acquittée en totalité par le prévenu à cette date, indiquait « TVA payée au fur et à mesure des encaissements, escompte pour paiement anticipé de 0, 5 % / mois » ; qu'il y était faussement indiqué « travaux réalisés conformément à notre devis du 15 novembre 2002 », alors que ceux-ci n'ont été réalisés que courant février 2003 ; que dès lors, le courrier de la société Troisel, daté du 13 janvier 2003 à l'attention de Pierre X...qui stipule que cette dernière avait « selon devis du 8 février 2001, remis le même jour à la société AMSE un descriptif estimatif et une cotation prévisionnelle relative à un " hall de 90x100 avec zone de bureaux " qui coûtait 3 000 euros, et qu'à la suite de la commande pour la porte du hangar à Fleurance elle offrait cette prestation à titre commercial », doit être lue avec circonspection ; qu'il apparaît en effet surprenant que la société Troisel ait omis de recouvrer cette créance datant de deux années ; qu'il convient en outre de relever que la société AMSE, sous la signature du prévenu, a engagé des dépenses importantes sur ce hangar qui ne lui appartenait pas et pour lequel elle avait signé un bail précaire de 23 mois devant impérativement restituer les locaux au bailleur à l'issue de ce délai ; que si, certes, lors de l'assemblée du 17 décembre 2002, Alain Y...remercie Pierre X...du travail effectué, le procès-verbal de cette assemblée fait état que « le quitus à la gérance sera mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes » ; que selon les propres pièces de la défense, ce n'est que le 3 janvier 2003 après sa démission que le prévenu, dans un fax adressé au nouveau gérant, fait état d'une facture de Troisel pour une « étude (janvier 2001) de 3 000 euros et une porte hangar norme assurance pour le dirigeable démonté 2 500 euros » ; qu'il convient de relever que la facture de la société Troisel ne vise aucunement les travaux d'étude pour l'année 2001, mais uniquement la fourniture d'une porte pour mise en sécurité d'un hangar à Fleurance ; qu'il est constant que le prévenu, qui a des intérêts dans la SCI Yalta pour en posséder la moitié du capital, n'a pas respecté les formalités relatives aux conventions réglementées prévues par l'article L. 223-19 du code de commerce ;
" et aux motifs encore éventuellement adoptés des premiers juges que des travaux avaient été commandés par Pierre X...effectués dans un bien immobilier appartenant à la SCI Yalta et facturés à AMSE pour la somme 5 826, 91 euros ; qu'il s'agissait en effet de stocker l'Aeros B 40 appartenant à la société AMSE (D118) : X...avait trouvé un local en septembre 2002 dans le Gers à Fleurance, local appartenant à la SCI Yalta
, mais des travaux s'étaient avérés nécessaires pour pouvoir assurer le local, notamment par l'installation d'une porte en métal, le matériel étant estimé à 2 millions d'euros (D131) ; qu'il avait signé un contrat en tant que bailleur es qualités de la société Yalta et facturé le montant des travaux à effectuer par le preneur à savoir la société AMSE (D132) ; que le tribunal note d'une part, que dans ce type de contrat les grosses réparations restent en général à la charge du propriétaire des locaux, soit la SCI Yalta ; d'autre part, que ces travaux avaient été commandés le 18 décembre soit le lendemain de la démission de Pierre X...et achevés en mars 2003, alors que le nouveau gérant M. Z...avait décidé de changer le lieu de stockage de l'aéronef et de l'entreposer à Gonesse (D 106 D131 D 132) ; que le tribunal constate que ces travaux n'avaient donc pas été entrepris dans l'intérêt de AMSE mais engagés et effectués dans l'intérêt de la SCI Yalta
;
" alors, en outre, qu'en statuant par les motifs ainsi reproduits sans rechercher si les dépenses reprochées à Pierre X..., effectuées au titre des travaux réalisés sur le hangar de Fleurance, étaient contraires à l'intérêt de la société, et tout en constatant au contraire que ces travaux s'avéraient nécessaires pour assurer le local qui avait été trouvé par Pierre X...pour stocker le ballon dirigeable Aeros B40, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'en retenant contre Pierre X...le fait qu'il n'ait pas respecté les formalités relatives aux conventions réglementées prévues par l'article L. 223-19 du code de commerce s'agissant des conventions de bail précaire avec la SCI Yalta pour le hangar de Fleurance et d'achat de l'appareil Jump'air à la société Shenandoah, sans rechercher si Alain Y..., unique autre associé de la société AMSE, n'avait pas connaissance desdites conventions ;
" alors, en tout état de cause, que les conventions, même passées sans respect des formalités de l'article L. 223-19 du code de commerce, n'en produisent pas moins valablement leurs effets, à charge seulement pour le gérant d'en supporter personnellement les conséquences éventuellement préjudiciables à la société ; que la circonstance que Pierre X...eût donc conclu avec les sociétés Yalta et Shanandoah des conventions de bail et de vente ne dispensait donc pas la cour d'appel de rechercher si le paiement des factures en application desdites conventions était contraire au intérêts de la société AMSE et si Pierre X...les avait conclues avec mauvaise foi " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Pierre X...devra payer à la société Airship Management Services Europe au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 10 septembre 2008 n° 08-80.889
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Bernard,- Y... Ludo,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2007, qui, pour banqueroute, les a condamnés, le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Bernard X... par la SCP Coutard et Mayer, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal, des articles L. 654-2, 4°, L. 654-2-2°, L. 654-2-1°, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8, L. 626-1 du code de commerce, des articles 488, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, en sa qualité de gérant de fait de la société Christel et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis simple et à une peine de 20 000 euros d'amende avec, au surplus, une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l'a déclaré responsable du préjudice subi par la société Christel et l'a condamné au titre des frais irrépétibles réclamés par le liquidateur ;
" aux motifs propres et adoptés que, bien que Jean-Bernard X... conteste la qualité de dirigeant de fait de la SA Christel, après qu'il ait quitté ses fonctions de président du conseil d'administration, il apparaît que, actionnaire majoritaire, il continuait à utiliser la signature bancaire au nom de la société, et percevait un salaire supérieur à sa rémunération en tant que président directeur général ; sa qualité de dirigeant de fait est soulignée, non seulement par Ludo Y... qui prétend n'avoir été qu'un dirigeant « de paille » mais également par le directeur commercial qui affirme que Jean-Bernard X... était son véritable patron, et par le commissaire aux comptes lui-même ; que le changement de dirigeant était essentiellement motivé par l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'encontre de Jean-Bernard X... et que Ludo Y... qui l'a remplacé, était de nationalité belge, dirigeait des sociétés en Belgique et était peu présent en France ; l'ensemble de ces éléments conduit à retenir que Jean-Bernard X... était effectivement co-dirigeant de la société et doit à ce titre répondre des infractions commises dans le cadre de cette gestion (jugement p. 6 et arrêt p. 12) ;
" 1. / alors que, la direction de fait se caractérise par des éléments démontrant la participation à titre personnel à une activité positive de direction générale exercée habituellement et en toute indépendance ; que les juges du fond doivent préciser les éléments de fait d'où se déduit le pouvoir de direction de celui qu'ils qualifient de dirigeant de fait ; que le fait, pour Jean-Bernard X..., salarié de la société Christel, d'avoir utilisé la signature bancaire au nom de la société, de percevoir un salaire supérieur à sa rémunération en tant que président directeur général et d'avoir été considéré par le dirigeant de droit, le directeur commercial et le commissaire aux comptes comme le véritable « patron » ne suffisait pas à caractériser l'activité personnelle et autonome en tant que gérant de fait ; qu'en se déterminant ainsi, sans autrement préciser en quoi le prévenu avait personnellement participé à la conduite de la société Christel de manière active, régulière, indépendante et pris effectivement des décisions quant à sa gestion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2. / alors que, en statuant par mêmes motifs à l'encontre des deux prévenus, sans caractériser les actes délictueux, personnellement attribués à Jean-Bernard X..., distincts et autonomes de ceux imputés au gérant de droit, Ludo Y..., ni l'intention coupable de Jean-Bernard X..., placé en état de subordination au sein de la société Christel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Bernard X... par la SCP Coutard et Mayer, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal, des articles L. 654-2, 4°, L. 654-2-2°, L. 654-2-1°, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8, L. 626-1 du code de commerce, des articles 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale l'a déclaré responsable du préjudice subi par la société Christel et l'a condamné au paiement des frais irrépétibles du liquidateur ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis simple et à une peine de 20 000 euros d'amende avec au surplus une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
" aux motifs que Jean-Bernard X... contestait la date de cessation des paiements, telle que déterminée par l'expert commis par le juge commissaire, et concluait au caractère régulier des relations financières entre la société débitrice et les deux sociétés de droit belge, celles-ci ayant pour objet d'assurer le financement des achats de la SA Christel et de rembourser les avances réalisées par les sociétés CLEYF et NCL, inclues leurs commissions ; de même, il considérait que le contrat Intermarché était réel, et pouvait dès lors être comptabilisé, comme il avait été fait ; tous deux devaient être confrontés le 25 mars 2004 ; Jean-Bernard X... maintenait ne pas avoir été dirigeant de fait, même s'il avait eu un rôle important dans la société, Ludo Y..., réaffirmant avoir exercé conjointement avec ce dernier la direction sociale ; concernant le contrat Intermarché, comptabilisé au bilan 1997, tout deux affirmaient ne pas l'avoir signé, le bilan ayant été établi à partir de factures prises en compte informatiquement ; Jean-Bernard X... maintenait que ce contrat avait reçu un commencement d'exécution, mais disait ignorer les raisons ainsi que les circonstances de sa comptabilisation pour l'intégralité de la commande ; les commissions versées à la société NCL correspondaient selon les deux prévenus à des factures, en lien avec une relation de client entre NCL et Christel : la société NCL passait commande, sur les indications de Christel aux fournisseurs asiatiques ; ceux-ci facturaient à NCL, qui refacturait à Christel ; parfois NCL était amenée à procéder à des ventes directes auprès de grandes surfaces, démarchées par le personnel de la SA Christel ; aucun dividende n'a été versé aux associés de NCL, laquelle société a, par la suite, aussi déposé son bilan, de sorte que ses associés soutenaient, auprès des enquêteurs, n'en avoir tiré aucun profit ; tant Jean-Bernard X... que Ludo Y... convenaient, le premier, avoir perçu son salaire de directeur commercial, ramené à 30 000 francs par mois à compter du 1er février 1999, le second, sa rémunération telle que prévue au contrat de consulting, de 24 000 francs par mois, et ce jusqu'au dépôt de bilan ; au vu des éléments du dossier, qui restent constants et des débats ayant eu lieu devant la cour, il n'est pas possible d'envisager, en droit comme en fait, quant à la culpabilité de Jean-Bernard X... et de Ludo Y..., une solution différente de celle des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et une juste appréciation de la loi ; les deux prévenus ont en effet poursuivi une activité commerciale déficitaire au sein de la SA Christel, dont ils étaient les dirigeants, de droit pour ce qui concerne Ludo Y..., de fait pour ce qui concerne Jean-Bernard X..., dans leur intérêt personnel et au détriment des créanciers sociaux, notamment en payant la somme de 26 875 892, 60 francs, dont les justificatifs prêtaient à discussion, alors même qu'ils n'ignoraient pas les pertes financières dégagées par la société, ni l'absence de marge dans les transactions réalisées ; ils n'ont pas hésité à fausser les postes du bilan 1997, pour y faire apparaître au contraire un bénéfice fictif, dans le but de poursuivre l'activité sociale, sans égard aux précédentes difficultés qui les avaient conduit à différer le règlement de la TVA et à en minorer les déclarations de chiffres d'affaires ; par ailleurs, faute de pouvoir disposer de concours bancaires en France, du fait de la situation financière déficitaire de la SA Christel, ils ont mis en place des contrats de consulting, faisant appel à des sociétés de droit belge, qu'ils contrôlaient, pour obtenir de nouvelles lignes de crédit, ce qui caractérise un recours à des moyens ruineux de crédit, dans la mesure où les contrats de consulting s'accompagnaient de versements de commissions, venant dès lors alourdir le coût du crédit ainsi sollicité ; les relations commerciales nouées sous le couvert de ces contrats de consulting permettaient par ailleurs d'assurer, au profit des deux prévenus, une rémunération indirecte pour ce qui concerne Ludo Y..., directe pour ce qui concerne Jean-Bernard X... pendant toute la durée de la société débitrice, sans égard aux pertes constatées, ainsi que de payer certains créanciers par préférence à d'autres ; le résultat de ces diverses manoeuvres a été d'appauvrir la société débitrice dont les dettes ont augmenté, tandis que les actifs subsistant diminuaient dans des proportions inverses, générant de ce fait une insuffisance d'actif hors de proportion avec l'activité poursuivie ; eu égard, d'une part, à la personnalité commerciale douteuse de Jean-Bernard X..., celle de Ludo Y... s'avérant moins marquée, d'autre part, aux circonstances ayant présidé à la commission des faits reprochés, lesquels tendent à s'inscrire dans une recherche menée avec détermination de profit sans égard aux prescriptions légales régissant les activités commerciales et le fonctionnement des sociétés, ni aux droits légitimes des créanciers, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront aggravées ; il sera aussi prononcé à l'encontre des deux prévenus une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ; s'agissant de la constitution de partie civile du liquidateur judiciaire de la SA Christel, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel l'a déclaré recevable et dit que les deux prévenus étaient responsables du préjudice subi par celle-ci, leurs agissements ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée à la faveur des opérations de vérification du passif et de réalisation des actifs subsistants, aussi les dispositions civiles du jugement seront-elles confirmées en l'état ;
" alors, d'une part, qu'en matière de banqueroute, l'état de cessation des paiements est une condition préalable à l'exercice de l'action publique, de sorte que pour déclarer ce délit constitué, le juge répressif doit préalablement déterminer la date de la cessation des paiements, sans se borner, sur ce point, à s'en remettre à la décision des juges consulaires ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le tribunal de commerce a estimé que la société Christel était en cessation des paiements depuis le 31 décembre 1997, sans constater elle-même l'état de cessation des paiements de la société Christel, ni sa date, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, d'autre part, que le délit de banqueroute par production d'une comptabilité fictive suppose, pour être constitué, l'existence d'une intention coupable de son auteur ; qu'en l'espèce, il était acquis qu'une facture Intermarché avait été à tort passée dans la comptabilité de la société Christel, la livraison de la marchandise n'ayant pas eu lieu bien que la commande ait été effective ; qu'en se bornant à énoncer que Jean-Bernard X... avait faussé les postes du bilan 1997 pour y faire apparaître un bénéfice fictif sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, de troisième part, que le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements, accompli personnellement par le débiteur ; qu'en se bornant à constater que les relations commerciales nouées sous le couvert de contrats de consulting permettaient d'assurer au profit des deux prévenus, une rémunération directe au profit de Jean-Bernard X... sans égard aux pertes constatées ainsi que de payer certains créanciers par préférence à d'autres, notamment pour la somme de 26 875 892, 60 francs sans préciser en quoi les justificatifs prêtaient à discussion et sans vérifier si les factures versées au débat pour ce montant n'étaient pas afférentes au paiement de marchandises livrées et sans caractériser d'acte de disposition personnellement accompli par Jean-Bernard X... sur l'actif de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, de quatrième part, que les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale en redressement judiciaire ne peuvent être déclarés coupables de banqueroute qu'à la condition d'avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que le fait de faire appel à des sociétés dans lesquelles il était intéressé pour obtenir de nouvelles lignes de crédit ne constitue pas un moyen ruineux de se procurer des fonds ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Bernard X..., à relever qu'il avait mis en place des contrats de consulting, faisant appel à des sociétés de droit belge, qu'il contrôlait, pour obtenir de nouvelles lignes de crédit, ce qui caractérisait un recours à des moyens ruineux de crédit, dans la mesure où les contrats de consulting s'accompagnaient de versements de commissions, venant dès lors alourdir le coût du crédit ainsi sollicité (arrêt p. 12, dernier alinéa) sans caractériser en quoi l'emprunt contracté et les commissions versées, dont les conditions ne sont pas précisées, avaient constitué un moyen ruineux de se procurer des fonds, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" alors, de cinquième part, que le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux destiné à se procurer des fonds, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, est une infraction intentionnelle qui exige que le prévenu ait conscience d'avoir recouru à un moyen ruineux avec la volonté de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en se bornant à retenir que Jean-Bernard X... avait mis en place des contrats de consulting, faisant appel à des sociétés de droit belge, qu'ils contrôlaient, pour obtenir de nouvelles lignes de crédit, ce qui caractérisait un recours à des moyens ruineux de crédit (arrêt p. 12, dernier alinéa), sans caractériser l'intention délictueuse de Jean-Bernard X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Ludo Y... par la SCP Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce (anciens articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce), préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ludo Y... coupable de banqueroute par tenue de comptabilité fictive ;
" alors qu'en l'état d'une poursuite visant à la fois le dirigeant de droit et le dirigeant de fait, la cour d'appel devait préciser la participation de chacun des prévenus aux faits dont elle était saisie et rechercher en particulier lequel des deux dirigeants avait fait établir le bilan comportant une écriture fictive ; qu'elle devait d'autant plus y procéder qu'elle constatait, tant par motifs propres que par adoption des premiers juges, que Jean-Bernard X..., poursuivi en qualité de dirigeant de fait était, à l'époque des faits reprochés, le seul dirigeant de la société Christel et qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Ludo Y... par la SCP Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette convention, préliminaire, 6 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de la règle non bis in idem et violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce qu'en violation de la règle non bis in idem, la cour d'appel a déclaré Ludo Y... coupable de banqueroute par dissimulation de tout ou partie de l'actif social et emploi de moyens ruineux pour un même fait : le règlement d'une dette de 26 875 892, 60 francs ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Ludo Y... par la SCP Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce (anciens articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce), 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ludo Y... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux ;
" aux motifs que Jean-Bernard X... avait été désigné lors de la constitution de la société Christel aux fonctions de président du conseil d'administration dont il démissionnait le 28 mars 1997 ; que Ludo Y... devait être désigné lors de l'assemblée générale du 28 mars 1997 aux fonctions de président du conseil d'administration en remplacement de Jean-Bernard X... ; que Jean-Bernard X... avait, postérieurement à la nomination de Ludo Y... en qualité de président du conseil d'administration, le 21 mars 1997, continué d'exercer une direction de fait de ladite société, tout en étant devenu le salarié de cette dernière ; qu'il disposait toujours de la signature bancaire, créant des traites, émettant des chèques et donnant des ordres de virement et se livrait à de véritables actes positifs de gestion ; que la SA Christel avait conclu le 17 décembre 1993 avec la société de droit belge CLEYT un contrat de consulting par lequel cette dernière mettait à la disposition de la première ses compétences et expérience en matière d'organisation financière et administrative, ainsi que de soutien commercial au travers de progiciels financiers et de relations bancaires, moyennant la rémunération d'un intervenant, désigné en la personne de Ludo Y..., fixée à 3 000 francs par jour ; qu'un second contrat de consulting était conclu le 26 février 1997 entre la SA Christel et la société de droit belge NCL dans le cadre de laquelle la SA Christel mettait à la disposition de la société NCL trois cadres, dont Jean-Bernard X..., moyennant un tarif journalier allant de 3 000 à 2 000 francs pour le suivi des ventes auprès des clients de la SA Christel en France, dont des grandes surfaces ; en contrepartie, la société NCL offrait son soutien financier pour toute opération d'achat hors CEE ; que sous couvert de ce contrat, alors qu'il devait être établi par les enquêteurs que les deux salariés de la SA Christel n'avaient jamais travaillé pour la société NCL, cette dernière a facturé pour plus de 1 000 000 francs des frais de « commissions d'assistance technique et financière à la SA Christel », laquelle a ainsi payé d'une part, à la société CLEYT une somme totale de 624 109, 56 francs, d'autre part, à la société NCL, dont Jean-Bernard X... et Ludo Y... étaient les associés, la somme totale de 26 875 892, 60 francs, ces paiements dont les justificatifs prêtaient à discussion, l'ayant été au détriment des autres créanciers sociaux ; que par ailleurs, faute de pouvoir disposer de concours bancaires en France, du fait de la situation financière déficitaire de la SA Christel, ils ont mis en place des contrats de consulting, faisant appel à des sociétés de droit belge, qu'ils contrôlaient, pour obtenir de nouvelles lignes de crédit, ce qui caractérise un recours à des moyens ruineux de crédit, dans la mesure où les contrats de consulting s'accompagnaient de versements de commissions, venant dès lors alourdir le coût du crédit ainsi sollicité ; que les relations commerciales nouées sous le couvert de ces contrats de consulting permettaient par ailleurs d'assurer, au profit de deux prévenus, une rémunération indirecte pour ce qui concerne Ludo Y..., directe pour ce qui concerne Jean-Bernard X... pendant toute la durée de la société débitrice, sans égard aux pertes constatées, ainsi que de payer certains créanciers par préférence à d'autres ; que le résultat de ces diverses manoeuvres a été d'appauvrir la société débitrice dont les dettes ont augmenté, tandis que les actifs subsistant diminuaient dans des proportions inverses, générant de ce fait une insuffisance d'actif hors de proportion avec l'activité poursuivie ;
" 1°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de consulting du 17 décembre 1993 avec la société de droit belge CLEYT et le contrat de consulting du 26 février 1997 avec la société de droit belge NCL considérés comme des moyens ruineux de se procurer des fonds ont été conclus par la société Christel à une époque antérieure à la désignation de Ludo Y... comme dirigeant de droit (28 mars 1997) et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer ce faisant l'article 121-1 du code pénal, déclarer Ludo Y... coupable en sa qualité de dirigeant de droit, de banqueroute par emploi de moyens ruineux ;
" 2°) alors qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que par l'exécution de ces contrats de consulting, à supposer même qu'elle lui soit imputable, Ludo Y... ait eu, en sa qualité de dirigeant de droit à l'époque visée par la prévention, l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Christel, dirigée par Jean-Bernard X..., actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration jusqu'au 21 mars 1997, date de sa démission pour devenir cadre commercial, puis par Ludo Y..., a été déclarée en redressement judiciaire le 6 mai 1999, la date de la cessation des paiements ayant été reportée au 31 décembre 1997 ; que Jean-Bernard X... et Ludo Y... sont poursuivis du chef de banqueroute en leurs qualités respectives de dirigeants de fait et statutaire ; qu'il leur est reproché d'avoir, d'une part, fait comptabiliser, dans les livres et comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997, une marge fictive de 2, 5 millions francs sur un contrat de fourniture de matériel qui n'avait été ni signé ni exécuté, d'autre part, pour retarder l'ouverture d'une procédure collective, obtenu des lignes de crédit sous le couvert de contrats rémunérant des prestations fictives, conclus avec les sociétés belges CLEYF et NLC, dans lesquelles les prévenus avaient des intérêts, enfin, soustrait de l'actif social les sommes payées à ces sociétés après la date de cessation des paiements ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, emploi de moyens ruineux et détournement d'actif, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent la qualité de dirigeant de fait de Jean-Bernard X... et la participation personnelle de chaque prévenu aux faits poursuivis, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions retenues et n'a prononcé qu'une seule peine sans méconnaître le principe du non-cumul des qualifications, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Bernard X... par la SCP Coutard et Mayer, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 654-2, 4°, L. 654-2-2°, L. 654-2-1°, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8, L. 626-1 du code de commerce, des articles 131-26, 131-29, 132-24 du code pénal, des articles 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive, par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis simple et à une peine de 20. 000 euros d'amende avec au surplus une mesure d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a déclaré Jean-Bernard X... responsable du préjudice subi par la société Christel et l'a condamné au paiement des frais irrépétibles réclamés par le liquidateur ;
" aux motifs qu'eu égard d'une part à la personnalité commerciale douteuse de Jean-Bernard X..., celle de Ludo Y... s'avérant moins marquée, d'autre part aux circonstances ayant présidé à la commission des faits reprochés, lesquels tendent à s'inscrire dans une recherche menée avec détermination de profit sans égard aux prescriptions légales régissant les activités commerciales et le fonctionnement des sociétés, ni aux droits légitimes des créanciers, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront aggravées ; il sera aussi prononcé à l'encontre des deux prévenus une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;
" alors, d'une part, que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille constitue une ingérence directe dans la vie privée du prévenu ; qu'elle n'est pas une mesure discrétionnaire et doit donc faire l'objet d'une motivation particulière ; qu'en prononçant pareille interdiction, quand la prévention, exclusivement liée à un comportement professionnel, n'intéressait pas la vie personnelle ou familiale du demandeur, la cour n'a pas proportionné l'ingérence dont s'agit, en violation des textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, qu'une juridiction du second degré qui confirme un jugement sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ne peut prononcer une peine complémentaire sans expliquer les raisons d'une appréciation différente de celle des premiers juges ; qu'en condamnant le prévenu à une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille sans s'en expliquer davantage et sans même viser l'article 131-26 du code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'une juridiction qui prononce la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille doit, dans ses motifs, en préciser la durée ; qu'en ne précisant pas la durée de l'interdiction des droits civils, civiques et de famille dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'imposant au juge de motiver le choix de la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, dans la limite de la durée prévue par la loi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 9 septembre 2008 n° 08-81.017
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Giovanni, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 21 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y..., du chef de violences, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13-7°, R.625-1 du code pénal, L. 480-1 du code de l'urbanisme, L.2122-31 du code général des collectivités territoriales, 4, 9, 10, 16, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale et contradiction de motifs ;
"en ce que la cour d'appel, après avoir requalifié le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours poursuivi en contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail égale ou inférieure à 8 jours, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription et déclaré en conséquence irrecevable la constitution de partie civile de monsieur X... ;
"aux motifs que les violences sont donc bien établies dont il est résulté une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ; que, pour se déclarer incompétent, le tribunal de police a considéré que Bernard Y... avait agi en qualité de dépositaire de l'autorité publique et dans l'exercice de ses fonctions ; que le ministère public, à l'audience, demande que cette circonstance aggravante soit retenue ; que la procédure établit en effet qu'à l'époque des faits Bernard Y... était 7ème adjoint au maire de Trans en Provence et que de fait, par application de l'article 16-1° du code de procédure pénale, il avait la qualité d'officier de police judiciaire ; qu'il avait donc la qualité de dépositaire de l'autorité publique ; que, pour justifier de son intervention dans la propriété de monsieur X..., Bernard Y... a fait savoir qu'il entrait dans sa mission de relever les infractions au code de l'urbanisme ; qu'en réalité, il n'était délégué par le maire, selon l'arrêté du 26 mars 2001, qu'en matière d'environnement, hygiène et cimetières ; que dans ces matières, lorsqu'il s'agissait de relever des infractions, il faisait appel à la police municipale, comme en a témoigné Jean Tony Z..., chef de cette police ; que certes, la semaine des faits, Bernard Y... était de garde, mais comme l'indique Jacques A..., cela ne lui conférait aucune extension de compétence dans les matières où il n'avait pas reçu de délégation ; que le maire a été très clair sur ce point : «il n'a pas à intervenir et à exhiber sa carte d'adjoint de mairie auprès de qui que ce soit» - il est vrai, au titre d 'adjoint, qu'il possède la délégation d'officier de police judiciaire ; mais il n'est pas pour autant chargé de contrôler les infractions au code de l'urbanisme sachant que la police municipale de Trans est chargée de cette mission» ; qu'il s'ensuit que Bernard Y... a agi ce jour là tout à fait en dehors de la mission qui lui était conférée ; que la circonstance aggravante définie par le paragraphe 7 de l'article 222-13, alinéa 1er du code pénal ne peut être retenue ; qu'en conséquence, Bernard Y...
ne peut se voir imputer que la contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail égale ou inférieure à 8 jours, prévue à l'article R. 625-1 du code pénal ; que toutefois le mandement de citation délivré par le ministère public, le 18 octobre 2007 est postérieur de plus d'un an à l'appel formé par le prévenu le 23 mars 2006 ; qu'il convient dès lors de constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, conformément à l'article 9 du code de procédure pénale ; que du fait de la prescription de l'action publique intervenue, la constitution de partie civile de Giovanni X... doit être déclarée irrecevable ;
"1°) alors que les infractions au code de l'urbanisme peuvent être constatées par tous officiers de police judiciaire et, donc, par les adjoints au maire qui ont cette qualité ; que la cour, qui, pour considérer que Bernard Y..., dont elle relevait par ailleurs la qualité d'officier de police judiciaire, n'avait pas commis les violences dans l'exercice de ses fonctions, a jugé qu'il n'était pas compétent pour constater les infractions au code de l'urbanisme, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le délit de violence volontaire est constitué dès lors que les violences ont été commises par une personne dépositaire de l'autorité publique et agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que la cour qui, tout en constatant que le prévenu, officier de police judiciaire, avait commis les violences poursuivies après être entré dans la propriété de la victime pour relever des infractions au code de l'urbanisme, s'est fondée, pour juger qu'il avait agi en dehors de la mission qui lui était confiée, sur la circonstance qu'il n'était pas compétent en matière d'urbanisme, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le prévenu avait agi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire et s'est ainsi contredite" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une altercation entre Bernard Y..., adjoint au maire de Trans-en-Provence (Var), et Giovanni X..., le premier a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de violences ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours ; que le tribunal s'étant déclaré incompétent au motif que les faits, commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, constituaient un délit, Bernard Y... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de violences ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité ; que, condamné par les premiers juges, il a interjeté appel et demandé sa relaxe ou, subsidiairement, que soit constatée la prescription, les faits constituant la contravention de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ; que le ministère public a requis la requalification en violences ayant entraîné une incapacité de moins de huit jours, commises par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, délit prévu par l'article 222-13, 7°, du code pénal ;
Attendu que, pour estimer que la circonstance d'un tel exercice n'était pas établie et que l'action publique était donc prescrite, faute d'acte interruptif entre l'appel du prévenu du 23 mars 2006 et le mandement de citation du 18 octobre 2007, l'arrêt, après avoir énoncé que Bernard Y... était entré chez Giovanni X... pour vérifier s'il avait un permis pour construire un abri de voiture, dont l'édification était en cours, et que, le ton étant monté, il avait traîné son interlocuteur hors de la propriété et lui avait donné un coup de poing au visage, retient que le prévenu n'était pas chargé par le maire de constater les infractions en matière d'urbanisme ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces constatations souveraines que la preuve n'était pas rapportée que le prévenu avait agi dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 9 septembre 2008 n° 08-80.476
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Luc X... et Claude Y... des chefs d'homicides et blessures involontaires, ainsi que d'infractions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a opéré un partage de responsabilité à hauteur des deux-tiers pour Claude Y... et Jean-Luc X... et d'un tiers pour Eric Z..., et a limité à due concurrence l'indemnisation des ayants-droit de ce dernier ;
" aux motifs propres qu'il est établi par l'enquête de gendarmerie, les témoignages des automobilistes, l'expertise B... que, le 8 mars 2003, Claude Y... circulait avec son tracteur et une remorque chargée de bois sur le CD8 alors qu'il faisait nuit sans aucune visibilité pour les automobilistes, sans gyrophare ni feux arrière visibles ; que la responsabilité de Claude Y... et Jean-Luc X..., propriétaire du tracteur, n'est pas totale concernant Eric Z... qui conduisait manifestement trop vite, les gendarmes ayant relevé des traces de freinage et non de ripage de son véhicule, le témoin C... mentionnant la vitesse excessive ; que, dès lors, le jugement sera confirmé sur le partage de responsabilité deux-tiers un tiers ;
" et aux motifs adoptés que les autres conducteurs entendus ont été en mesure d'éviter le heurt, même s'ils ont aperçu la remorque au dernier moment ; qu'en circulant de telle manière qu'il n'a pu rester maître de sa vitesse, Eric Z... a commis une faute ;
" alors que, d'une part, la faute commise par le conducteur victime n'est de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'en se bornant à relever en l'espèce, pour limiter aux deux-tiers le droit à indemnisation des ayants-droit d'Eric Z..., que ce dernier conduisait trop vite, sans rechercher si cette faute avait contribué à la réalisation de l'accident, ou à tout le moins à la réalisation de son dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" et alors que, d'autre part, en se bornant à relever que les autres conducteurs avaient été en mesure d'éviter le heurt sans rechercher si, comme le soutenaient les ACM dans leurs conclusions d'appel, ils n'avaient pu éviter la collision qu'en se déportant sur la voie de gauche, ce que n'avait pu faire Eric Z... en raison de la présence du véhicule de Tahar A... venant en sens inverse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 mars 2003, vers 19 heures, Claude Y... conduisait de nuit un tracteur attelé d'une remorque chargée de bois, sur un chemin départemental, sans gyrophare ni feux arrières visibles ; qu'Eric Z..., assuré auprès des Assurances du Crédit mutuel, conducteur d'un véhicule léger circulant dans le même sens, surpris par la présence de l'ensemble agricole, est entré en collision avec la remorque, avant de se mettre en travers de la chaussée et d'être à son tour percuté par une automobile circulant en sens inverse, dont le conducteur et le passager ont été blessés ; qu'il est décédé des suites de cet accident, ainsi que sa passagère avant ; que Claude Y... et Jean-Luc X..., ce dernier étant le propriétaire des engins agricoles, ont été poursuivis, notamment, pour homicides et blessures involontaires et condamnés par jugement définitif ;
Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, l'arrêt, pour confirmer le jugement limitant d'un tiers l'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit d'Eric Z..., prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation des éléments de preuve, d'où il résulte que le conducteur victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Assurances du Crédit mutuel, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 9 septembre 2008 n° 07-87.537
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard, - LA SOCIÉTÉ EURO TRUCK, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2007, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre le premier pour infractions au code de l'urbanisme, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières et la remise en état des lieux ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe de nécessité et de proportionnalité de la peine, ainsi que des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 480-4, 480-5 du code de l'urbanisme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des constructions irrégulières et la réaffectation du sol sous astreinte ;
"aux motifs que, statuant dans les limites de la cassation, la cour de céans est saisie exclusivement de la mesure de remise en état des lieux prononcée par le tribunal au titre de l'action publique après condamnation du prévenu ; qu'en vertu de l'article L. 480-5 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal statue sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, le jugement ne fait pas état de cet avis ou audition ; que la commune de Saint-Priest justifie de l'envoi au procureur de la République d'une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 16 juin 2005 et reçue le 22 juin suivant, pour demander au tribunal d'ordonner la démolition des ouvrages afin de rétablir les lieux dans leur état antérieur, conformément à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; que ce courrier qui, pour une raison ignorée ne figurait pas au dossier de la procédure devant la cour d'appel, a été transmis par la commune à la partie adverse, en même temps qu'à la cour et au procureur général, dès le 11 janvier 2006, à l'issue des débats tenus le jour même, ainsi que le relève la cour de cassation dans son arrêt ; que versé au dossier, il a été régulièrement soumis au débat contradictoire dans la présente instance ; qu'en second lieu, selon la commune, la situation n'est pas régularisable au regard des règles d'urbanisme applicables ; qu'elle a ainsi refusé la demande de permis de construire d'un bâtiment industriel présentée au nom de la société Euro Truck, par arrêté du 19 octobre 2006 ; qu'aucun recours n'a été formé devant la juridiction administrative pour contester cet arrêté ; qu'ainsi la situation n'a pas été régularisée ; que la remise en état qui apparaît nécessaire sera ordonnée, et ce sous astreinte afin d'assurer l'exécution de la décision ;
" alors que, d'une part, Gérard X... et la société Euro Truck faisaient valoir dans leurs conclusions qu'à supposer que la demande de démolition formulée par la commune de Saint-Priest soit effectivement parvenue à la juridiction en cours de délibéré, une telle demande ne respectait pas le contradictoire et ne pouvait pas être accueillie ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point au motif inopérant que le courrier contenant la demande de la commune avait été régulièrement soumis au débat contradictoire dans la présente instance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, toute mesure ayant des conséquences graves pour l'intéressé, quand bien même ne s'agirait il pas d'une sanction au sens pénal mais d'une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite et à réparer le préjudice, doit être nécessaire et proportionnée ; qu'en se bornant, pour ordonner la démolition, à dire que la remise en état paraissait nécessaire, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, se conformant à l'arrêt de cassation précédemment intervenu dans la même procédure, a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Mais, sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée et de travaux irréguliers à démolition et à la remise en état des lieux dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par la loi ;
Attendu que l'arrêt ordonne la démolition des constructions irrégulières et la remise en état des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Mais attendu qu'en prononçant une astreinte d'un montant supérieur au maximum de 75 euros prévu par l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 24 mai 2007, en ses seules dispositions ayant fixé à 200 euros le montant de l'astreinte prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que le montant de l'astreinte est de 75 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Gérard X... devra payer à la commune de Saint-Priest au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 9 septembre 2008 n° 07-87.900 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian, - LE GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL POUR LA PARTICIPATION A L'EFFORT DE CONSTRUCTION, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 25 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'infraction au code de la construction et de l'habitation, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Christian X... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-10 et L. 423-11, anciens et nouveaux, et L. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, 112-1 et 432-12 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit l'infraction de prise illégale d'intérêt prévue par l'article 432-12 du code pénal caractérisée à l'encontre de Christian X... ;
"alors qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de Christian X..., si les dispositions générales plus sévères de l'article 432-12 du code pénal pouvaient prendre le relais des dispositions spéciales de l'article L. 423-11 ancien du code de la construction et de l'habitation abrogées par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 pour des faits antérieurs à cette abrogation sans violer le principe constitutionnel de non rétroactivité de la loi pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-11 nouveau et L. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, 122-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit l'infraction de prise illégale d'intérêt prévue par l'article 432-12 du code pénal caractérisée à l'encontre de Christian X... ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que Christian X... est, en sa qualité de directeur salarié d'un comité interprofessionnel du logement, agissant dans un cadre d'intérêt général et sous le contrôle de l'autorité publique, une personne chargée d'une mission de service public au sens de cet article, que sa fonction et l'étendue de sa délégation de pouvoirs qui lui conférait les pouvoirs de représenter et diriger l'association, de signer tous documents, de conclure des conventions, de contracter tous engagements, de constituer toutes sociétés immobilières de construction, de vendre ou d'acheter des titres, de faire ouvrir et fonctionner tous comptes, l'investissaient, ce qui n'est pas davantage contesté, d'un pouvoir de contrôle et de surveillance des opérations passées par le CIL, que l'acquisition qu'il a faite, directement et par l'intermédiaire de la société HMG, de la totalité des parts de la société Cilgest 92 dont il avait la charge d'assurer le paiement, en tant que directeur du CILAC, constitue une prise illégale d'intérêt au sens de l'article 432-12 précité du code pénal, qu'elle lui permettait d'obtenir un droit sur les bénéfices réalisés grâce aux chiffres d'affaires générées par le contrat conclu avec le CILAC et qu'il avait négocié en qualité de directeur du CILAC, que Christian X... ne peut se prévaloir de l'autorisation préalable donnée par le conseil d'administration à la conclusion de la convention de prestations informatiques du 2 janvier 1998, alors que la prise d'intérêt dans la société Cilgest 92 est postérieure à cette convention et n'était pas connue des administrateurs, que ce n'est que quelques mois après la passation de ladite convention que Christian X... a directement et indirectement pris des participations dans la société Cilgest 92, au demeurant avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, soit à la veille de la signature du contrat litigieux ;
"alors qu'en omettant de rechercher si les fonctions de directeur salarié de la société Cilgest 92 qu'occupait Christian X... depuis la création de cette société en 1987, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, ne constituait pas déjà une prise d'intérêt dont le conseil d'administration du CILAC avait eu nécessairement connaissance au moment d'autoriser la convention du 2 janvier 1998 liant cet organisme à Cilgest 92, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christian X..., directeur de 1985 à 1999, d'un organisme agréé collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, en 1998 et 1999, acquis, directement ou indirectement, des parts de la société qui fournissait les services informatiques de l'organisme dirigé par lui en violation de l'article L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation relatif aux organismes d'habitation à loyers modérés, dont les dispositions sont étendues aux organismes collecteurs précités par l'article L. 313-31 dudit code ; que les premiers juges, constatant que la loi du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement, avait, en modifiant l'article L. 423-11, abrogé l'infraction visée à la prévention, ont relaxé Christian X... et ont débouté de ses demandes la partie civile, le groupement interprofessionnel pour la participation à l'effort de construction (GIPEC) aux droits de l'organisme victime ; que ce dernier a, seul, interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que l'infraction de prise illégale d'intérêts prévue par l'article 432-12 du code pénal est caractérisée, l'arrêt énonce notamment que la suppression du délit spécial prévu par le code de la construction et de l'habitation n'a pas eu pour effet de dépénaliser les agissements reprochés à Christian X..., qui sont désormais soumis aux dispositions générales du code pénal, et que le prévenu ne peut se prévaloir de l'autorisation donnée par le conseil d'administration à la convention passée le 2 janvier 1998 entre l'organisme collecteur et la société de services informatiques, alors qu'il lui est reproché d'avoir pris des intérêts dans cette société, après cette date ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les faits retenus contre le prévenu entrent, tant dans les prévisions de la loi pénale applicable au moment où ils ont été commis, que dans celles de la loi pénale applicable aujourd'hui, que les juges du second degré, saisis uniquement de l'action civile, n'avaient pas à prononcer sur les peines encourues et que l'autorisation donnée par le conseil d'administration à la convention entre l'organisme collecteur et la société prestataire de services ne saurait justifier la prise d'intérêts postérieure, qui n'en n'est pas la conséquence nécessaire ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
II - Sur le pourvoi du groupement interprofessionnel pour la participation à l'effort de construction :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 432-12 du code pénal, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le GIPEC de ses demandes de dommages-intérêts ;
"aux motifs que (arrêt p. 4) Christian X... est, en sa qualité de directeur salarié d'un comité interprofessionnel du logement, agissant dans un cadre d'intérêt général et sous le contrôle de l'autorité publique, une personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-12 du code pénal ; que sa fonction et l'étendue de sa délégation de pouvoirs, qui lui conférait les pouvoirs de représenter et diriger l'association, de signer tous documents, de conclure des conventions, de contracter tous engagements, de constituer toutes sociétés immobilières de construction, de vendre ou d'acheter des titres, de faire ouvrir et fonctionner tous comptes, l'investissaient (...) d'un pouvoir de contrôle et de surveillance des opérations passées par le CIL ; que l'acquisition qu'il a faite, directement et par l'intermédiaire de la société HMG, de la totalité des parts de la société Cilgest 1992 dont il avait la charge d'assurer le paiement, en tant que directeur du CILAC, constitue une prise illégale d'intérêt au sens de l'article 432-12 précité du code pénal ; qu'elle lui permettait d'obtenir un droit sur les bénéfices réalisés grâce aux chiffre d'affaire générés par le contrat conclu avec le CILAC et qu'il avait négocié en qualité de directeur du CILAC ;
"et aux motifs que (arrêt p. 5) sur l'action civile, le GIPEC ne fait pas la preuve d'un préjudice en relation directe avec l'infraction dénoncée, laquelle a essentiellement pour but de sanctionner des comportements préjudiciables à des intérêts d'ordre général ; que ni la facturation alléguée des prestations informatiques par la société Cilgest 1992 au CILAC ni l'impossibilité alléguée d'exécuter la condamnation prononcée à son profit à l'encontre de l'Association pour le développement social 1992 « ADS 1992 » après résolution de la dévolution des biens consentis à celle-ci par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 2006, ne sauraient constituer ce préjudice ;
"alors que, d'une part, les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ouvrent l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite, sans en exclure les personnes morales de droit public ; qu'ainsi, en considérant, en substance, que la surfacturation au CILAC, aux droits duquel vient le GIPEC, des prestations informatiques assurées par le Cilgest 1992, en vertu d'une convention du 2 janvier 1998, ne constituerait pas un préjudice découlant directement du délit de prise illégale d'intérêts dans cette société, cependant qu'il ressort de ses propres constatations (arrêt p. 4 § 6) que l'acquisition par Christian X... de la totalité des parts du Cilgest 1992, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998, était consécutive à la signature du contrat litigieux du 2 janvier 1998, que ce dernier avait négocié en qualité de directeur du CILAC, afin d'obtenir un droit sur les bénéfices réalisés grâce au chiffre d'affaire généré par ledit contrat, de sorte que la facturation excessive des prestations informatiques servies par Cilgest 1992 était ainsi étroitement liée à la prise d'intérêt dans cette société, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, privant par là même sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, de la même façon, l'action civile est recevable devant la juridiction répressive dès lors que la partie qui l'exerce a été personnellement et directement lésée par le délit d'ingérence ; qu'à ce titre, le GIPEC se prévalait (conclusions p. 27) de ce que la prise illégale d'intérêts lui a causé un préjudice évident, puisqu'il n'a pu faire exécuter que très partiellement l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné ADS 92 à lui rembourser 3 796 056 euros ; que dès lors, en écartant la demande de réparation présentée par le GIPEC, au prétexte que celui-ci ne rapporterait pas la preuve d'un préjudice en relation directe avec la prise illégale d'intérêts retenue, cependant que l'impossibilité pour le GIPEC d'obtenir le remboursement par la société ADS 1992 de la totalité de la somme fixée par la juridiction répressive tenait exclusivement dans le fait que cette société, laquelle détenait 99% des parts de Cilgest 1992, a vu la totalité de ses parts rachetée par Christian X... par l'intermédiaire de la société HMG, de sorte que le préjudice résultait directement de l'infraction dénoncée, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande de réparation, l'arrêt énonce qu'elle n'allègue pas de préjudice moral et que ne sont en relation directe avec la prise illégale d'intérêts ni la facturation prétendument excessive des prestations informatiques ni l'impossibilité d'exécuter une condamnation contre l'association initialement propriétaire des parts de sociétés acquises par Christian X... ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif surabondant selon lequel la prise illégale d'intérêt a essentiellement pour but de sanctionner des comportements préjudiciables à l'intérêt général et dès lors que la facturation des prestations informatiques, fût-elle excessive, trouvait son origine dans une convention antérieure aux faits reprochés au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 9 septembre 2008 n° 08-80.035
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Loïc Y... du chef de blessures involontaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que Laurent X... a commis une faute inexcusable cause exclusive de l'accident et dit, en conséquence, que le prévenu n'est pas tenu à réparation des dommages subis par la victime ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que Laurent X... a déclaré qu'il s'était déplacé volontairement sur le milieu de la chaussée lorsqu'il avait entendu un véhicule arriver et qu'après la manoeuvre d'évitement opérée par le conducteur du véhicule, il avait hésité à partir mais était finalement revenu au milieu de la chaussée se placer devant le véhicule qui l'avait nécessairement heurté ; que Bruno A..., voisin de la victime, confirmait que celle-ci s'était volontairement déplacée au milieu de la chaussée devant le véhicule conduit par Loïc Y... qui avait entrepris une manoeuvre d'évitement du piéton en se déportant sur la gauche et en freinant, et précisait que si la victime ne s'était pas déplacée pour être volontairement face au véhicule, la manoeuvre effectuée par le conducteur du véhicule aurait permis d'éviter le choc, que la victime elle-même a déclaré que son comportement aurait été " suicidaire " s'il était allé au milieu de la chaussée après la manoeuvre d'évitement effectuée par le conducteur du véhicule ; que les constatations matérielles établissent que précisément la victime était au milieu de la chaussée lors du choc ; qu'il résulte de ces éléments précis et concordants que la victime, en se plaçant volontairement devant le véhicule au milieu de la chaussée après la manoeuvre d'évitement que le conducteur du véhicule avait entreprise, a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité puisqu'elle l'exposait sans raison valable à un danger dont il était conscient, ayant hésité à se positionner devant le véhicule, et que cette faute a été la cause exclusive de l'accident dont il a été victime ;
" 1 / alors que les victimes d'accident de la circulation autres que les conducteurs ne peuvent se voir opposer leur propre faute que si elle est inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en se bornant à affirmer que la victime a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, sans rechercher si la faute de la victime était, d'une part, inexcusable et, d'autre part, la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2 / alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, imputer une faute exclusive de l'accident à Laurent X... tout en admettant que le conducteur responsable circulait sous l'emprise de substances stupéfiantes et à une vitesse de 60 km / h ;
" 3 / alors qu'est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute qui consiste en un comportement injustifié ; qu'en retenant une faute inexcusable à l'encontre de Laurent X..., après avoir relevé que celui-ci avait entendu faire ralentir le véhicule du prévenu, craignant pour la sécurité de sa fille âgée de cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, les victimes d'un accident de la circulation, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si elles ont commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Loïc Y... circulait en agglomération, à une vitesse qu'il a estimé lui-même à 60 km / h, au volant d'un véhicule automobile équipé d'un échappement " tuning " très bruyant ; que Laurent X..., qui expliquera que, ne sachant où elle était, il avait eu peur pour sa fille âgée de cinq ans, est descendu sur la chaussée en faisant signe à l'automobiliste de ralentir ; que celui-ci déviant sa trajectoire pour l'éviter par la gauche, le piéton s'est avancé pour rester face au véhicule et qu'il a été renversé et blessé ; que les analyses ont révélé que Loïc Y... avait consommé du cannabis ; que poursuivi devant le tribunal pour blessures involontaires et usage de produits stupéfiants, il a été déclaré coupable et condamné à réparer les dommages subis par la victime à hauteur de 75 % ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de toutes ses demandes, après avoir infirmé partiellement le jugement et relaxé le prévenu du chef de blessures involontaires, l'arrêt énonce que Laurent X... a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, qui l'exposait sans raison valable à un danger dont il était conscient, et que cette faute a été la cause exclusive de l'accident ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le prévenu circulait en agglomération, à une vitesse excessive et en faisant un bruit anormal, qu'il n'a pas réduit sa vitesse en voyant un piéton sur la chaussée lui faire signe de ralentir pour une raison qu'il ignorait et que la victime a pu croire que son enfant courait un danger, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 24 septembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 septembre 2008 n° 08-80.426
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 20 novembre 2007, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 306 et 310 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (p. 4) que la cour a ordonné le huis clos par application de l'article 306 du code de procédure pénale, après que la victime partie civile eut sollicité le huis clos « sur l'interpellation de monsieur le président » ;
"alors que, devant la cour d'assises, les débats sont publics, et s'il peut être porté atteinte à ce principe lorsque la victime partie civile le demande, il n'appartient cependant pas au président de l'interpeller sur ce point ; qu'en procédant néanmoins à l'interpellation de la victime partie civile, le président a en l'espèce excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'en interpellant les parties sur l'opportunité d'ordonner le huis clos, le président, loin d'excéder ses pouvoirs, a régulièrement procédé dès lors que l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale confère à la victime, partie civile, le droit d'obtenir cette mesure ou de s'y opposer ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 318 du code de procédure pénale et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats (p. 6, 8 et 10) que, lors des reprises d'audience après suspension des débats, l'accusé Luc X... a comparu libre ;
"alors que l'accusé doit toujours comparaître libre, et le procès-verbal des débats doit en justifier" ;
Attendu que le procès-verbal constate qu'à l'ouverture des débats, l'accusé a comparu libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires, il y a présomption qu'il a comparu dans les mêmes conditions pendant toutes les audiences ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 349 du code de procédure pénale ;
Attendu que les questions incriminées, qui précisent les dates auxquelles auraient été commis les faits ainsi que la date de naissance de la victime pour ceux d'entre eux susceptibles d'avoir été commis avant que cette dernière n'ait atteint l'âge de quinze ans, ont été régulièrement posées ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 349 du code de procédure pénale ;
"en ce que les questions n° 1, 4, 6 et 9, auxquelles la cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées :- l'accusé Luc X... est-il coupable d'avoir à Brest (...) et à Antibes (...), de courant 1994 au 17 août 2003 (question n° 1), ou entre le 18 août 2003 et courant septembre 2004 (question n° 4) commis sur la personne d'Allison Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétrations sexuelles de quelque nature qu'ils soient ? (questions n° 1 et 4) ;- l'accusé Luc X... est-il coupable d'avoir à Brest (...) de courant 1994 au 17 août 2003 (question n° 6) ou entre le 18 août 2003 et courant septembre 2004 (question n° 9) commis sur la personne d'Allison Y... par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ? (questions n° 6 et 9) ;
"alors que les questions ne doivent pas être complexes, et est complexe la question qui, comme tel est le cas en l'espèce, interroge sur plusieurs faits commis en des lieux distincts" ;
Attendu que chacune des questions critiquées se rapporte à des actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Qu'en cet état, lesdits faits commis à plusieurs reprises au cours de la même période ont pu, pour chacune des périodes considérées, faire l'objet d'une seule question sans que celle-ci soit entachée de complexité prohibée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 septembre 2008 n° 08-84.337
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karen,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er avril 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement russe, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-8, 696-12, 696-13, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de l'article 1134 du code civil, violation de la loi, défaut de motifs ;
" en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite le 16 août 2007, par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie, à l'encontre de Karen X..., de nationalité arménienne, pour des faits qualifiés de délit grave à la santé, prévus et réprimés par l'article 111-1 du code pénal de la Fédération de Russie ;
" aux motifs que, par note du 16 août 2007, les autorités judiciaires russes ont demandé l'extradition de Karen X... ressortissant de nationalité arménienne, en exécution d'un mandat d'arrêt aux fins de recherché délivré le 26 octobre 2001, par M. Va Kromm, juge président de la cour du district allemand de la région d'Altaï, pour des faits qualités de « délit grave à la santé », « dommage grave prémédité à la santé », prévus et réprimés par l'article 111-1 du code pénal de la Fédération russe ; que, s'agissant de l'exposé des faits, le mandat d'arrêt fait référence à celui exposé dans les pièces jointes, lesquelles sont notamment :- la décision de la cour du district Khabarsky de la région d'Altaï du 28 mars 2001, déclarant Karen X... coupable du délit, prévu par l'article 111-1 du code pénal de la Fédération de Russie soit « dommage grave prémédité à la santé » et le condamnant à la peine de trois ans d'emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans ;- la décision du Présidium de la cour régionale de l'Altaï du 28 août 2001, infirmant la décision du 28 mars 2001 et ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire à « une nouvelle étude judiciaire » ; que-la décision du 28 août 2001 comporte notamment l'exposé des faits suivants... ; qu'il est joint à la procédure copie traduite de l'article 111-1 du code pénal de la Fédération de Russie prévoyant notamment une détention de deux à huit ans ; que le 17 mars 2008, le procureur général a versé au dossier un courrier du ministère des affaires étrangères du 4 septembre 2007, attestant de la transmission par la voie diplomatique de la demande d'extradition formée à l'encontre de Karen X... ; que les relations extraditionnelles entre la France et la Russie sont régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que, s'agissant des dispositions de l'article 12 de la convention, il résulte du courrier du ministère des affaires étrangères du 4 septembre 2007, adressé à la Chancellerie, que la transmission de la demande d'extradition formée par les autorités russes a été effectuée par la voie diplomatique par note verbale du 30 août 2007, dont copie a été jointe ; qu'il a donc été satisfait aux prescriptions de l'article 12 de la convention susvisée ; que, par application de ce même article, doivent être produits à l'appui de la requête, l'original ou une expédition authentique, soit d'une décision de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt, un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables ; qu'en l'espèce, la décision du 26 octobre 2001, ordonnant la recherche de Karen X... assimilable à un mandat d'arrêt, a été prononcée non pour l'exécution d'une peine, mais pour l'exercice de poursuites, plus précisément pour rendre effective sa comparution devant la juridiction d'appel ; qu'elle est revêtue de la signature et du cachet du magistrat, mentionne la date, le lieu des faits et la qualification pénale retenue à savoir " délit grave à la santé " prévu par l'article 111-1 du code pénal dont la peine encourue est de deux à huit ans de détention ainsi qu'il résulte de la copie de ce texte annexée ; que les jugements des 28 mars 2001 et 28 août 2001, qui sont joints à la demande d'extradition en copies certifiées, comportent un exposé des faits, avec les circonstances, les dates et lieux de leur perpétration (16 décembre 2000 à Degtïarka), la qualification légale ainsi que tous renseignements de nature à déterminer sans équivoque l'identité et la nationalité de la personne réclamée ; que, par ailleurs, la juridiction saisie est indiquée dans la décision du 30 août 2001, à savoir le tribunal régional du district allemand de la région de l'Altaï ; qu'il résulte des mentions des décisions susvisées que la décision du 28 août 2001, a été rendue sur appel du ministère public, en l'absence du mis en cause, bien qu'avisé de l'audience selon les termes du mandat du 26 octobre 2001, et assisté d'un avocat ; que cette décision a infirmé le jugement du 28 mars 2001, en raison du prononcé d'une peine estimée trop clémente et a renvoyé l'examen de l'affaire à une " nouvelle étude judiciaire " ; que le " mandat " du 26 octobre 2001 a pour objet de s'assurer de la présence effective de Karen X... dont la " comparution matérielle est obligatoire, la procédure pénale étant suspendue jusqu'à ce qu'il soit trouvé " ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition de se prononcer ni sur le bien-fondé des poursuites, ni sur la régularité des actes de procédure internes russes, ni sur l'application des lois dans le temps par les autorités requérantes comme l'y invite le mémoire de Karen X... ;
" 1°) alors que la requête en vue de l'extradition doit être formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier que la requête en extradition du 16 août 2007, du parquet général de la Fédération de Russie, a été adressée directement au ministère de la justice, puis qu'une demande d'extradition a été établie le 30 août 2007, par une note verbale (arrêt p 9, alinéa 2) dont la traduction n'est pas officielle, et les documents de la commission rogatoire du parquet général de la Fédération de Russie, concernant l'extradition de Karen X..., ont été transmis directement aux organes compétents de la République française le 30 août 2007, sans que leur copie ne soit certifiée conforme (arrêt, p. 9) ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a donné un avis favorable à l'extradition, ne s'est pas assurée de la régularité de la procédure au regard des règles légales et conventionnelles applicables ;
" 2°) alors qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 2, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, il sera produit à l'appui de la requête : « a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt... » ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du dossier, qu'à l'appui de la requête ait été produit l'original ou l'expédition authentique du mandat d'arrêt du 26 octobre 2001 délivré par M. Va Kromm ; qu'en donnant un avis favorable à l'extradition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que la demande d'extradition du 16 août 2007 ne mentionne pas que les jugements des 28 mars 2001 et 28 août 2001 y sont joints en original ou copie certifiée et aucune mention portée sur lesdits jugements ne certifie leur authenticité, ni leur traduction ; qu'en affirmant que lesdits jugements étaient joints à la demande d'extradition en copies certifiées (arrêt, p. 9, alinéa 5), la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées ;
" 4°) alors que le défaut de motifs équivaut à une absence de motifs ; que, dans ses conclusions délaissées, Karen X... avait fait valoir qu'il avait été jugé définitivement par jugement du 28 mars 2001 ; que pourtant, la demande d'extradition se fondait sur une décision du 28 août 2001, prétendument rendue sur appel du ministère public, en l'absence du mis en cause, sans qu'il soit justifié ni de la régularité de l'appel dans le délai de un jour à compter du prononcé du jugement ni qu'il ait été avisé dudit appel et appelé à s'y défendre, de sorte que la demande d'extradition, qui se fondait sur sa prétendue volonté de se soustraire au tribunal n'était pas justifiée, alors surtout qu'il justifiait être présent en Russie à l'époque du jugement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent établissant l'irrégularité de la procédure suivie, la cour d'appel a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence ;
" 5°) alors que la chambre de l'instruction ne peut donner son avis sur une demande d'extradition, qu'après s'être assurée de la régularité de la procédure suivie ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que la décision du 28 août 2001, rendue en l'absence du mis en cause, sur appel du ministère public, était régulière « selon les termes du mandat du 26 octobre 2001 » (arrêt, p. 9, avant-dernier alinéa), sans constater que les formalités essentielles à son existence figuraient dans la décision du 28 août 2001 qui lui servait de fondement " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 696-8, 696-12, 696-13, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, des articles 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 1134 du code civil et des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite le 16 août 2007, par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie à l'encontre de Karen X..., de nationalité arménienne, pour des faits qualifiés de délit grave à la santé, prévus et réprimés par l'article 111-1 du code pénal de la Fédération de Russie ;
" aux motifs qu'il y a lieu de constater que les faits sont punissables au regard de la législation de l'État requérant et de celle de l'État requis, susceptibles d'être qualifiés selon le procureur général, de tentative d'homicide volontaire et, selon le mémoire de Karen X..., de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, délit prévu et réprimé par les articles 222-11 et 222-12 du code pénal, la circonstance aggravante de l'usage d'une arme devant en outre être retenue, la pénalité encourue étant dès lors de cinq ans d'emprisonnement ; que, s'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la matérialité des faits, l'examen de l'éventuelle acquisition de la prescription prévu par l'article 10 de la convention suppose nécessairement l'analyse de la qualification criminelle ou délictuelle qu'ils pourraient revêtir, à les supposer établis ; que, sans s'arrêter à la qualification retenue par les autorités requérantes, les pièces transmises par ces dernières ne font pas état d'une intention homicide de Karen X... à l'encontre de Tchernos Y... ; que la décision infirmative du 28 août 2001 évoque, au sujet de l'usage du fusil, l'intention de « faire peur » et de créer un « dommage physique » ; que, selon les mentions du jugement du 28 mars 2001, rapprochées de la documentation annexée au mémoire de Karen X..., l'arme utilisée est un fusil pneumatique dont le témoin Z... indiquait penser que l'on ne pouvait pas tuer un homme avec ce dernier ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intention homicide au sens de l'article 221-1 du code pénal français est insuffisamment caractérisée ; que les faits doivent plus précisément être qualifiés au regard de la loi française de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours avec arme, infraction de nature délictuelle prévue et réprimée par les articles 222-11 et 222-12-10° du code pénal, la peine encourue étant de cinq ans d'emprisonnement ; que, en ce qui concerne la prescription, les autorités requérantes indiquent dans les documents transmis et notamment celui daté du 30 janvier 2008, que la prescription n'est pas acquise, étant, d'une part, de dix ans en raison de l'article 78 du code de procédure pénale s'agissant d'un « crime grave », d'une part, étant suspendue dans la mesure où la personne mise en cause est soustraite à l'instruction et au tribunal ; qu'en ce qui concerne la prescription pour la partie requise, elle doit être examinée au regard des dispositions du code de procédure pénale français relatif aux délits, soit une prescription triennale avec des causes interruptives ; qu'il y a lieu de constater que les faits sont en date du 16 décembre 2000 ; que sont intervenus les décisions et jugements du 28 mars 2001, 28 août 2001 et 26 octobre 2001 suivies des demandes du juge Va Kromm, revêtues de sa signature et du sceau de certification conforme des 7 avril 2002, 1 er juillet 2003 et 13 avril 2004 adressées au chef de département des affaires intérieures du district allemand quant aux résultats des recherches relatives à Karen X... consécutives à l'avis de recherche du 26 octobre 2001 et des demandes aux mêmes fins des 4 avril 2005 et 3 avril 2006 et 9 avril 2007, émanant de Borissova G. V., président du tribunal du district allemand national ; que ces instructions relatives à des recherches données par ces magistrats au lieutenant colonel de milice sont des actes interruptifs de prescription au sens des articles 7 et 8 du code de procédure pénale français ; qu'il y a lieu, dès lors, de constater que la prescription n'est pas acquise d'après la législation de la partie requérante et celle de la partie requise ;... ; qu'aucun élément ne permet de retenir que la procédure mise en oeuvre par les autorités requérantes porterait atteinte aux articles 2, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqués dans son mémoire, étant relevé qu'en l'état des documents transmis à l'appui de la présente demande d'extradition, Karen X... fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une autorité judiciaire de la Fédération de Russie afin de s'assurer de sa présence matérielle effective pour répondre, en cause d'appel, devant une juridiction de ce pays, de faits qualifiés par cette dernière d'atteinte grave à la santé compte tenu des blessures subies et pouvant être qualifiés, au regard de la législation française, de violences avec arme ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours ; qu'il convient de relever que, si Karen X... conteste la qualification pénale, il admet son implication dans lesdits faits du 30 décembre 2000 ; que, dès lors, les faits qualifiés par l'État requérant sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; que, par le quantum de la peine encourue, l'infraction en cause entre dans le champ d'application de la Convention européenne d'extradition ;
" 1°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant, la prescription de la demande s'est trouvée acquise antérieurement à la demande ou que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ayant elle-même constaté que la décision infirmative du 28 août 2001 évoquait au sujet de l'usage du fusil pneumatique, l'intention de faire peur, et non celle de tuer, il lui appartenait de vérifier si, au regard des textes transmis par la Fédération de Russie, ces faits caractérisaient, non un « crime grave » comme indiqué par l'Etat requérant, mais un délit, dont la prescription de deux ans ne pouvait être suspendue qu'en cas de preuve, non rapportée en l'espèce, d'une soustraction volontaire au tribunal ; qu'en omettant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas vérifier si la demande d'extradition satisfaisait aux conditions légales et n'était pas entachée d'une erreur évidente ;
" 2°) alors que l'extradition n'est pas accordée lorsque la personne extradée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de la procédure et la protection des droits de la défense ; qu'en l'espèce, la demande d'extradition indiquait que Karen X... était poursuivi pour un « crime grave » et que la prescription était suspendue car il s'était soustrait à l'instruction et au tribunal quand pourtant, dans son mémoire resté sans réponse, Karen X... faisait valoir qu'il n'avait jamais été informé de l'appel qui aurait été formé par le ministère public à l'encontre du jugement du 28 mars 2001, ni de l'existence de la décision infirmative du 28 août 2001, fondant le mandat d'arrêt du 26 octobre 2001, de sorte qu'il faisait valoir que le jugement du 28 mars 2001 était définitif, et qu'à tout le moins, dans le cas contraire, il devait être justifié par les autorités russes de l'appel formé régulièrement dans le délai d'un jour, ce qu'elles ne démontraient pas, et il contestait s'être volontairement soustrait à un procès, dont la régularité n'était pas justifiée et dont il avait ignoré l'existence ; qu'en omettant de rechercher s'il était établi que Karen X... connaissait ce second procès et s'y était effectivement soustrait, la chambre de l'instruction a privé son avis de base légale au regard des textes précités ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction doit rendre un avis défavorable à l'extradition, si les conditions légales ne sont pas remplies ou si la demande comporte une erreur évidente ; que dans son mémoire délaissé, Karen X... avait contesté les pièces produites par les autorités russes à la suite de la demande formée par l'arrêt du 4 décembre 2007 de la chambre de l'instruction en faisant valoir que, non seulement les textes invoqués étaient incomplets, mais en outre que la qualification de « crime grave », revendiquée, avait été introduite par une loi postérieure aux faits litigieux, et que sa présence au procès n'était pas indispensable puisqu'un jugement par défaut aurait pu être rendu, de sorte qu'il ne pouvait être soumis à l'article 257 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, fondement de la demande d'extradition ; que la cour d'appel, qui a requalifié les faits en simples délits, devait vérifier le fondement légal de la demande d'extradition ainsi que la qualification de l'infraction ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de motif ;
" 4°) alors que, dans son mémoire délaissé, Karen X... faisait valoir qu'aucun procès ne pouvait plus se tenir régulièrement en Russie, puisque toutes les preuves de l'infraction avaient été détruites comme le mentionnait le jugement russe du 28 mars 2001 (mémoire, p. 18 et 23) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la chambre de l'instruction n'a pas vérifié si les conditions légales étaient remplies pour rendre un avis favorable " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 2 septembre 2008 n° 07-87.887
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMMUNE DE SAINT- LUCIEN, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 octobre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation du secret professionnel, atteinte au secret des correspondances par personne chargée d'une mission de service public, faux en écritures publiques et usage, recels de prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 575, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction était composée de M. Riquin, président, Mme Civalero, président et de Mme Perret, vice-présidente placée, désignée par délibération de l'assemblée générale de la cour de céans en remplacement du conseiller titulaire empêché ;
"alors 1°) qu'aux termes de l'article 191 du code de procédure pénale, la cour d'appel est composée d'un président et de deux conseillers de sorte que la chambre de l'instruction, qui était composée de deux présidents, M. Riquin et de Mme Civalero, n'était pas régulièrement composée ;
"alors 2°) qu'aux termes de l'article 216 du code de procédure pénale, les arrêts de la chambre de l'instruction sont signés par le président ; que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt qui mentionne que la chambre de l'instruction était composée de deux présidents et qui porte la signature de l'un d'eux, M. Riquin, sans que l'on puisse établir si ledit signataire était effectivement le président en exercice de ladite chambre" ;
Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle les magistrats de la chambre de l'instruction ont été tous trois désignés, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-9 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de violation du secret professionnel et d'atteinte au secret des correspondances ;
"aux motifs que Monica Z... a reconnu avoir adressé le courrier de réponse de la DDE en date du 1er juillet 2002, aux cinq personnes qui avaient été déposé des dossiers de demandes de travaux ; que ce courrier, outre les références d'enregistrement des dossiers, comportait la formule suivante : « j'ai l'honneur de vous informer que je ne peux entreprendre l'instruction de ces dossiers du fait que la durée de l'instruction est dépassée ; en conséquence, je vous retourne sous ce pli les dossiers ci-dessus référencés », et la mention de la main de Monica Z... : « courrier non enregistré ; présence constatée au secrétariat ce jour, le 16 octobre 2002 » ; que Monica Z... a expliqué qu'elle avait agi de la sorte pour répondre aux relances des administrés et pour que sa responsabilité ne soit pas mise en cause pour le rejet des demandes présentées hors délai ; que l'article 226-13 du code pénal suppose la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire en raison de sa fonction ; que le courrier transmis par Monica Z... ne comportant aucune information à caractère secret, l'infraction de violation du secret professionnel ne saurait être retenue contre elle ; que l'article 432-9 du code pénal incrimine le fait d'ordonner, commettre ou faciliter le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances ; que Monica Z... avait pouvoir d'ouvrir le courrier de la DDE en sa qualité de secrétaire de mairie, qu'il lui appartenait d'informer les pétitionnaires de la suite donnée à leur demande ; que les charges de ces délits ne sont dès lors pas caractérisées ;
"alors que la commune de Saint-Lucien avait fait valoir que le courrier unique de la direction départementale de l'Equipement, transmis par Monica Z... à chacun des pétitionnaires, comportait les informations relatives aux autres pétitionnaires dont la demande avait été rejetée en raison du dépassement du délai d'instruction de sorte que la chambre de l'instruction qui, sans s'expliquer sur ce point, s'est bornée à considérer qu'il entrait dans les attributions de Monica Z... d'ouvrir ledit courrier et d'informer les pétitionnaires du sort de leur dossier, n'a pas également justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture publique et d'usage ;
"aux motifs que Monica Z... a expliqué qu'elle avait commis une erreur en ne reportant pas le déficit de l'année 2001 sur le budget 2002 et que cette erreur avait été rectifiée avec l'accord du maire mais qu'elle avait ensuite fait une erreur de frappe, qu'un budget rectificatif avait été adressé à la sous-préfecture accompagné d'un courrier à la signature du maire en date du 24 avril 2002, que le maire n'a pas contesté avoir effectivement signé ce courrier, que le 7 juin 2002, puis le 27 septembre 2002, le conseil municipal avait voté de nouvelles modifications au budget, qu'à la suite d'une nouvelle demande de rectification par la sous-préfecture, le maire avait demandé à Monica Z... « d'expédier la délibération corrigée pour le compte 6535, 2581 euros au lieu de 2781 euros » (D5 pièce 10), que la délibération concernant cette modification sera adressée à la sous-préfecture, le 27 novembre 2002, par un courrier à la signature du maire ; qu'il résulte des pièces du dossier que plusieurs budgets modificatifs avaient été établis à la suite d'échanges écrits ou téléphoniques entre la mairie de Saint-Lucien et les services de la sous-préfecture et qu'ils auraient été transmis par le maire lui même ; que la secrétaire générale de la sous préfecture de Dreux a indiqué pour sa part que jusqu'à fin 2003, « il était de coutume entre les mairies et nos services de faire certains arrangements pratiques uniquement lorsqu'il s'agissait d'erreurs avérées de transcription sur les documents n'ayant pas d'incidence sur la vie communale et son équilibre budgétaire et ce, afin de ne pas surcharger les communes d'actes administratifs ; nous savions très bien que la page de signature du budget du 25 avril 2002 était celle envoyée avec le budget du 11 février 2002 » (D21/5) ; qu'ainsi le fait de procéder à des modifications d'erreurs de transcription en utilisant la page de signature initiale était une pratique connue, admise, voire encouragée par la sous-préfecture « afin de ne pas surcharger les communes d'actes administratifs » ; que la preuve n'est donc pas rapportée que Monica Z... aurait agi de sa propre initiative pour modifier les budgets de la commune, que les charges de ce délit ne sont pas caractérisées ;
"alors 1°) que constitue un faux toute altération de la vérité accomplie par quelque moyen que ce soit ; qu'en constatant que Monica Z... avait procédé à des modifications du budget voté par le conseil municipal et avait adressé ce budget à la sous-préfecture en utilisant la page de signature initiale, la chambre de l'instruction qui retient que le délit de faux n'est pas caractérisé, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles visés au moyen ;
"alors 2°) qu'un usage administratif ne saurait constituer un fait justificatif de l'infraction de faux en écriture publique ; que la chambre de l'instruction qui retient que le fait de procéder à la modification du budget communal et d'utiliser pour la prétendue régularité de l'opération la page de signature initiale, ne constitueraient pas l'infraction de faux dès lors que cette modification, qui ne correspond pas à celle votée et acceptée par le conseil municipal, constituerait une pratique connue, admise voire encouragée par la sous-préfecture, a derechef violé les articles visés au moyen" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de faux en écriture publique et de recel d'usage de faux ;
"aux motifs que la prescription du crime de faux commis dans une écriture publique par une personne chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de cette mission est acquise dix ans après la commission du faux ; que les faux allégués sont trois extraits de délibérations du 25 février 1989, du 9 novembre 1990 et du 19 février 1993 ayant augmenté les horaires de 8 heures à 19 heures et qui ne se trouveraient pas dans le registre des délibérations ; que la première plainte déposée par la commune est datée du 3 septembre 2003, qu'à cette date chacun des faux allégués était prescrits ; que bien que chaque nouveau fait d'usage d'un faux interrompe la prescription, l'usage de ces trois délibérations alléguées de faux, qui consistait à produire la délibération pour obtenir la régularisation du traitement, est également prescrit ; que le recel est une infraction distincte de celle dont il procède, que la prescription du recel du produit de l'usage des faux que constitueraient les trois délibérations n'a commencé à courir qu'au jour de la perception du dernier traitement versé en application de chacune d'elles ; que la délibération de 1989 a été remplacée par celle de 1990, que la délibération de 1990 a été remplacée par celle de 1993, que le recel du produit de l'usage de ces deux premières délibérations alléguées de faux est lui aussi prescrit, que toutefois le recel du produit de l'usage du faux que constituerait la délibération du 19 février 1993 n'était donc pas prescrit au jour du dépôt de la plainte ; que M. Z... a exposé que ses horaires de travail avaient été augmentés sous la magistrature de M. A..., dont son époux était le premier adjoint ; que les énonciations de la plainte invoquent les discordances entre les extraits de délibérations et les registres des délibérations des conseils municipaux ; que, sans s'arrêter à l'apparente contradiction de la plainte qui argue de faux les extraits des procès-verbaux de délibérations et qui soutient par ailleurs que M. Z... aurait participé aux délibérations quant à la modification des horaires de travail de son épouse, M. A..., maire de la commune à la période considérée, a indiqué aux enquêteurs que l'augmentation du temps de travail de Monica Z... correspondait à une quantité accrue de tâches à effectuer, qu'il avait ainsi proposé cette augmentation au conseil municipal qui l'avait acceptée, que M. Z... n'avait jamais participé aux discussions concernant les horaires de travail de son épouse (D21-7), que M. Z... l'a confirmé et a précisé qu'il avait été plus d'une fois secrétaire de séance et que l'absence de la mention sur le compte rendu des délibérations pouvait s'expliquer par le fait qu'il quittait la salle du conseil lorsque les horaires et donc la rémunération de son épouse étaient évoqués et que pendant son retrait, personne n'avait pris l'initiative de le remplacer comme secrétaire de séance (D21-6) ;
"alors que constitue un faux, distinct de la falsification matérielle d'une écriture, toute altération de la vérité dans la substance et les circonstances des actes ; qu'en constatant que M. Z... n'aurait pas exercé, contrairement aux mentions qui figuraient sur le compte rendu des délibérations, la fonction de secrétaire de séance lors de l'examen des horaires et de la rémunération de son épouse en qualité de secrétaire de mairie, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de la qualification de faux intellectuel, violant ainsi les articles visés au moyen" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12, 321-1 du code pénal, 7, 8, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de prise illégale d'intérêt et de recel de ce délit ;
"aux motifs que Monica Z... a exposé que ses horaires de travail avaient été augmentés sous la magistrature de M. A..., dont son époux était le premier adjoint ; que les énonciations de la plainte invoquent les discordances entre les extraits de délibérations et les registres des délibérations des conseils municipaux ; que, sans s'arrêter à l'apparente contradiction de la plainte qui argue de faux les extraits des procès-verbaux de délibérations et qui soutient par ailleurs que M. Z... aurait participé aux délibérations quant à la modification des horaires de travail de son épouse, M. A..., maire de la commune à la période considérée, a indiqué aux enquêteurs que l'augmentation du temps de travail de Monica Z... correspondait à une quantité accrue de tâches à effectuer, qu'il avait ainsi proposé cette augmentation au conseil municipal qui l'avait acceptée, que M. Z... n'avait jamais participé aux discussions concernant les horaires de travail de son épouse (D21-7), que M. Z... l'a confirmé et a précisé qu'il avait été plus d'une fois secrétaire de séance et que l'absence de la mention sur le compte rendu des délibérations pouvait s'expliquer par le fait qu'il quittait la salle du conseil lorsque les horaires et donc la rémunération de son épouse étaient évoqués et que pendant son retrait, personne n'avait pris l'initiative de le remplacer comme secrétaire de séance (D21-6) ;
"et aux motifs que pour une personne investie d'un mandat électif, la prise illégale d'intérêt est le fait de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; que la participation d'un conseiller municipal à la délibération du conseil municipal qui porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt entre dans ces prévisions ; qu'en l'espèce, c'était la participation alléguée de M. Z... aux délibérations du conseil municipal sur l'augmentation des horaires de travail et du traitement de son épouse qui, selon le plaignant, constituerait le délit de prise illégale d'intérêt ; que la prescription de ce délit était acquise au dépôt de la première plainte ; que seul le recel du produit de ce délit par Monica Z... ne serait pas prescrit ; qu'eu égard aux éléments précédemment exposés la participation de M. Z... aux délibérations litigieuses n'est pas établie et, en conséquence, l'infraction de recel de prise illégale d'intérêt n'est pas caractérisée ;
"alors 1°) que la prescription du délit de prise illégale d'intérêt lorsqu'il consiste en la conservation du bénéfice direct ou indirect que retire l'élu dans une opération dont il avait, au temps de l'action, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, commence à courir au jour où cesse la situation délictueuse ; qu'en déclarant prescrit le délit de prise illégale d'intérêt du fait de la participation de M. Z... aux délibérations du conseil municipal ayant statué sur l'augmentation des horaires de travail et sur la rémunération de son épouse en qualité de secrétaire de mairie, quand cette circonstance était de nature à établir la conservation d'un bénéfice que M. Z... retirait indirectement de l'opération dont il avait la charge, en qualité de premier adjoint, d'assurer fût-ce partiellement la surveillance ou l'administration, la chambre de l'instruction a violé les articles visés au moyen ;
"alors 2°) que le délit de prise illégale d'intérêt est constitué par la seule présence en qualité de secrétaire de séance du maire ou de son premier adjoint ; que les délibérations du conseil municipal font foi des mentions qu'elles contiennent ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de recel de prise illégale d'intérêt imputable à Monica Z..., la chambre de l'instruction qui a retenu que son époux, premier adjoint au maire, se serait absenté lors des délibérations relatives à sa rémunération, cependant qu'elle constate que le compte rendu des délibérations du conseil municipal indiquait que M. Z... en était le secrétaire de séances, a méconnu la foi qui s'attache auxdites délibérations, violant les articles visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 2 septembre 2008 n° 07-88.042
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, pour contravention de diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 29, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 111-1, 111-2, 111-4 du code pénal, 521, 522 et 546 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mustapha Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, pour avoir adressé le 11 janvier 2005 à Sylvette Z..., directrice d'une école maternelle à Nanterre, un courrier électronique diffamatoire ; que Mustapha Y... a aussi été renvoyé du chef de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire, pour avoir adressé courant janvier et février 2005 à Martin A..., en vue de sa diffusion sur un site internet, une lettre de Farida B..., également diffamatoire à l'égard de Sylvette Z...; que le tribunal a relaxé Mustapha Y... du chef de diffamation publique au bénéfice de la bonne foi, et dit le prévenu coupable de la seconde infraction lui étant imputée ;
Attendu que, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt retient que le courrier électronique envoyé le 11 janvier 2005 constitue la contravention de diffamation non publique, dès lors que les personnes l'ayant reçu étaient liées par une communauté d'intérêts, et que le bénéfice de la bonne foi ne peut être reconnu à Mustapha Y... en raison d'un manque de prudence dans l'expression ; que les juges d'appel déclarent les autres faits poursuivis non démontrés ;
Attendu qu'en cet état, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui était compétente pour prononcer sur la contravention prévue par l'article R. 621-1 du code pénal dès lors qu'elle constatait le caractère non public de la diffamation poursuivie, a, sans insuffisance ni contradiction, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission au profit du prévenu du bénéfice de la bonne foi et ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que les premiers juges, qui ont déclaré Mustapha Y... coupable de complicité du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire commis par Martin A..., l'ont condamné, solidairement avec d'autres prévenus à verser à Sylvette Z...la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; que les juges du second degré ont confirmé le jugement sur cette indemnisation ;
Mais attendu qu'en confirmant l'ensemble des dispositions civiles du jugement entrepris alors qu'elle avait dit le délit en cause non établi et retenu à la charge de Mustapha Y... la seule contravention de diffamation non publique pour des faits déclarés non constitués par le tribunal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 octobre 2007, mais en ses seules dispositions civiles relatives à Mustapha Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur de Sylvette Z...;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 2 septembre 2008 n° 07-87.882 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicole, épouse Y...,
Y... Catherine, parties civiles
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 septembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ;
Vu les observations complémentaires formulées par les demanderesses après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit pour Bernard Z... ;
Attendu que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les parties civiles aient demandé à comparaître devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit que le moyen qui demeure à l'état de simple allégation ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles premier et 198 du code de procédure pénale, 94 de la loi du 27 ventôse an VIII, 4 de la loi de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que devant la chambre de l'instruction, les parties civiles appelantes de l'ordonnance de non-lieu ont produit un mémoire signé de Me A..., avoué prés la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que, pour dire irrecevable ce mémoire, l'arrêt fait l'exacte application de l'article 198, alinéa 1, du code de procédure pénale qui prévoit que seules les parties et leurs avocats peuvent produire un mémoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 2 septembre 2008 n° 07-88.572
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Omar,
Y... Henri-Charles, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 novembre 2007, qui dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée, des chefs d'extorsion de fonds et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Henri-Charles Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi d'Omar X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 575, alinéa 2-5°, et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de l'exposant, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'extorsion de fonds ;
" aux motifs que les accusations des parties civiles quant aux faits d'extorsion, lesquels supposent des violences, des menaces de violence ou de contrainte ne sont corroborées par aucun élément matériel, aucun témoin direct permettant d'accréditer ces dernières, lesquelles sont contestées par le témoin assisté ; qu'en revanche, ce dernier a produit à l'appui de ses affirmations quant à la destination des fonds des documents reflétant des transactions immobilières ; que la mise en examen suppose des indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que les attestations sur l'honneur successives de Saddek C... du 4 octobre 2005 et du 6 septembre 2007 annexées aux mémoires des parties civiles ne sauraient être analysées comme une « reconnaissance de culpabilité », étant relevé que Saddek C... convoqué à la confrontation du 29 mai 2007 et qui pouvait alors faire toutes déclarations utiles et propositions de règlement amiable n'a pas comparu ni fait parvenir un courrier pour expliquer son absence ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments les charges quant aux délits dénoncés dans la plainte sont insuffisamment caractérisées à l'encontre du témoin assisté ou de quiconque ;
" alors que, d'une part, les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, Omar X... a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'extorsion de fonds et recel ; qu'en se bornant à statuer sur le délit d'extorsion de fonds, la chambre de l'Instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles 575 et 593 du code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir, dans son mémoire devant la chambre de l'Instruction, que Saddek C... a personnellement encaissé 5 des 29 chèques extorqués par Mahmoud Z... à l'exposant pour un montant total de 800 000 francs ; que Saddek C... connaissait la provenance frauduleuse de ces chèques puisqu'il était le complice de celui qui les avait extorqués ; que Saddek C... a donc commis le délit de recel au préjudice d'Omar X... ; qu'en outre, de nombreux chèques ont été encaissés sur des comptes ouverts par des personnes en relation avec Mahmoud Z... : Nacer A..., Douadi B..., D... et E... ; que ces personnes ont donc commis le délit de recel d'extorsion au préjudice du demandeur qui sollicitait des investigations complémentaires afin d'identifier ces personnes ; qu'enfin, Saddek C... a commis le délit de recel d'extorsion au préjudice du demandeur en acquérant la propriété de son appartement en sachant que le consentement à la cession lui avait été extorqué ; qu'en omettant de s'expliquer sur les articulations du mémoire de la partie civile susceptibles de caractériser le délit dénoncé et de justifier le supplément d'information sollicité, la chambre de l'Instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 et 312-2, 2° du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'extorsion de fonds ;
" aux motifs que si le témoin assisté Mahmoud Z... reconnaît avoir reçu les chèques litigieux, les parties sont en désaccord sur leur finalité ; que les accusations des parties civiles quant aux faits d'extorsion, lesquels supposent des violences, des menaces de violence ou de contrainte ne sont corroborées par aucun élément matériel, aucun témoin direct permettant d'accréditer ces dernières, lesquelles sont contestées par le témoin assisté ; qu'en revanche, ce dernier a produit à l'appui de ses affirmations quant à la destination des fonds des documents reflétant des transactions immobilières ; que la mise en examen suppose des indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que les attestations sur l'honneur successives de Saddek C... du 4 octobre 2005 et du 6 septembre 2007 annexées aux mémoires des parties civiles ne sauraient être analysées comme une « reconnaissance de culpabilité », étant relevé que Saddek C... convoqué à la confrontation du 29 mai 2007 et qui pouvait alors faire toutes déclarations utiles et propositions de règlement amiable n'a pas comparu ni fait parvenir un courrier pour expliquer son absence ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments les charges quant aux délits dénoncés dans la plainte sont insuffisamment caractérisées à l'encontre du témoin assisté ou de quiconque ; qu'aucune investigation complémentaire n'est envisageable afin de suppléer à cette insuffisance de charges, étant observé que si les parties civiles sollicitent à titre subsidiaire un supplément d'information elles ne font état d'aucun acte précis susceptible d'être accompli ;
" alors que la chambre de l'Instruction a laissé sans réponse les chefs péremptoires du mémoire de la partie civile faisant valoir que les menaces de violence sont caractérisées par les termes des appels téléphoniques anonymes reçus à de très nombreuses reprises par l'exposant au domicile d'Eugène Y..., puis de Henri Y... ; que les menaces de mort ont été perpétrées par Mahmoud Z... ; que ces menaces ont permis à celui-ci de contraindre l'exposant à lui remettre 29 chèques pour un montant total de 3 600 000 francs, à lui vendre son fonds de commerce et à vendre son appartement à Saddek C... ; qu'en effet, c'est pour échapper au prétendu danger de mort figuré par ces menaces que l'exposant a consenti à la remise des 29 chèques ; que le délit d'extorsion est caractérisé au préjudice de l'exposant ; que les mêmes menaces ont également permis à Mahmoud Z... d'obtenir de Henri Y... la remise de deux chèques pour un montant total de 300 000 francs ; qu'eu égard au grand âge de Henri Y... au moment des faits (87 ans) il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 312-2, 2° du code Pénal ; qu'ici encore, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 567-1-1- du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 2 septembre 2008 n° 07-81.661 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Richard, - Y... Philippe, - LA SOCIÉTÉ EURL BELLEDONNE CONSEILS, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 février 2007, qui, pour discrimination syndicale, a condamné les deux premiers, chacun, à 3 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau pour Richard X..., pris de la violation des articles L. 412-2 alinéa 3, L. 481-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Richard X... au paiement d'une amende délictuelle de 3 500 euros ainsi qu'à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de discrimination syndicale, et déclaré la société Nextiraone civilement responsable ;
"aux motifs que Richard X..., Philippe Y... et la société Belledonne Conseils contestent le fait que la convention de décembre 2002 ait eu un autre objectif que la « normalisation des relations avec les élus du personnel » ; que la société Nextiraone conclut dans le même sens ; que les qualités de Philippe Y... en tant que « coach » ayant précédemment en 1995, mis en place une politique de déconcentration « afin de limiter l'influence de la CGT » ont été mises en exergue dans ce document de référence accepté par Richard X... ; que, questionné sur le rééquilibrage qu'il souhaitait, Richard X... a précisé que cela voulait dire « réduction de l'influence de la CGT » ; que, les différentes réunions avec l'encadrement, organisées et animées par Philippe Y..., ainsi que le libellé du compte rendu de la réunion du 18 juin 2003, confirment que le plan d'action de ce dernier était focalisé sur la nécessité de neutraliser la CGT en informant les cadres sur la vacuité de son action, sur la nécessité de prendre ce syndicat à contrepied et de favoriser l'émergence de syndicats tels que la CGC ; que Richard X... prétend avoir procédé lui-même à la rectification du document contractuel proposé par Philippe Y... en supprimant la mention « désaffectation de l'électorat CGT aux prochaines élections » ; qu'il n'est cependant pas en mesure de préciser quand il a procédé à cette modification et ne produit pas non plus l'exemplaire dont il dit que c'est lui qui l'a modifié ; qu'en toute hypothèse, quel que soit le moment où cette phrase a été retirée, il existe suffisamment d'éléments de preuve démontrant que l'objectif visé par les prévenus était bien de réduire l'influence de la CGT ; que sur le délit de discrimination syndicale, l'article L. 412-2, alinéa 3, du code pénal dispose que « le chef d'entreprise ou ses représentants, ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque » ; que le fait, pour Richard X..., représentant du chef d'entreprise en sa qualité de directeur régional, d'avoir sollicité et autorisé la mission de Philippe Y... ayant pour objet de réduire l'influence de la CGT au profit d'un autre syndicat, puis d'avoir fait connaître cet accord à l'encadrement lors de réunions organisées par Philippe Y... pour « informer le personnel sur la vacuité des actions de la CGT », caractérise un manque de neutralité délibéré de l'employeur et constitue la mise en oeuvre d'un moyen de pression à l'encontre de l'organisation syndicale CGT ; qu'en contractant avec Richard X... dans le but de réduire l'influence de la CGT, puis en informant les cadres de l'entreprise de ce contrat dont il était l'exécutant, Philippe Y... s'est rendu complice de ce délit ; qu'en conséquence, la décision du tribunal sera confirmée sur ce point, les éléments du délit prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 412-2 du code du travail étant réunis, tant à l'égard de Richard X..., en tant qu'auteur, qu'à l'égard de Philippe Y... en tant que complice ; qu'en leur infligeant les peines d'amende ci-dessus rappelées, le tribunal a fait aux prévenus une juste application de la loi pénale qui tient compte tout à la fois des circonstances de l'infraction et de la personnalité de leurs auteurs ;
"alors que, d'une part, le délit de discrimination syndicale suppose que le chef d'entreprise ait employé un moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; que la simple conclusion d'un contrat de prestation de services, exécuté par un cabinet en ressources humaines auprès des cadres de l'entreprise, ayant expressément pour objet la normalisation des relations avec les élus du personnel ne saurait être constitutive d'une pression au sens de l'article L. 412-2 du code du travail ; qu'en se contentant, pour déclarer le délit constitué d'affirmer que la convention litigieuse avait pour objet de réduire l'influence de la CGT au profit d'un autre syndicat, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention sans pour autant démontrer l'existence d'une quelconque pression exercée à l'encontre de la CGT en application de cet accord, privant de ce fait sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, le délit de discrimination syndicale est un délit matériel qui suppose que soit constatée une atteinte effective au libre exercice du droit syndical dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel « qu'aucun acte positif ne peut être retenu à l'encontre des prévenus en ce qui concerne la mise en oeuvre et l'accomplissement de cette mission, la proposition de la société Alpway de décembre 2002 et les réunions avec les cadres de l'entreprise étant restées au stade de l'analyse » ; qu'en affirmant néanmoins que le délit de discrimination syndicale était constitué en tous ses éléments alors qu'en l'absence de toute intervention défavorable exercée à l'encontre du syndicat CGT suite à la mission litigieuse, le délit de discrimination syndicale ne pouvait être matériellement constitué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen ;
"alors qu' enfin, l'infraction de discrimination syndicale est une infraction intentionnelle dont l'auteur doit manifester son intention de porter atteinte au libre exercice du droit syndical ; que, dès lors, que les conclusions du prévenu mettaient en évidence non seulement la seule volonté du prévenu de normaliser les relations sociales, mais encore l'absence de toute pression ou tentative de pression de la part de Richard X... sur le syndicat CGT, la cour d'appel ne pouvait se borner à invoquer le manque de neutralité délibéré de l'employeur pour caractériser l'intention discriminatoire ; qu'en s'abstenant de démontrer l'existence d'une quelconque manifestation de sa volonté de porter effectivement atteinte au libre exercice du droit syndical de la CGT, les magistrats de la cour d'appel n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de discrimination et entaché leur décision d'un défaut de motif certain" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Philippe Y..., et la société Belledone Conseils pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail, 111-4 et 121-7 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable de complicité de discrimination syndicale et l'a condamné à une peine de 3 500 euros d'amende et, sur l'action civile, l'a condamné avec la société Belledonne Conseil, civilement responsable, à verser la somme de 10 000 euros au syndicat CGT/UFICT du personnel de la société Nextiraone France ;
"aux motifs que le fait pour Richard X... d'avoir sollicité et autorisé la mission de Philippe Y... ayant pour objet de réduire l'influence de la CGT au profit d'un autre syndicat puis d'avoir fait connaître cet accord à l'encadrement lors de réunions organisées par Philippe Y... pour « informer le personnel sur la vacuité des actions de la CGT » caractérise un manque de neutralité délibéré de l'employeur et constitue la mise en oeuvre de moyens de pression à l'encontre de l'organisation syndicale CGT ; qu'en contractant avec Richard X... dans le but de réduire l'influence de la CGT puis en informant les cadres de l'entreprise de ce contrat dont il était l'exécutant, Philippe Y... s'est rendu complice de ce délit ;
"alors que, d'une part, le délit principal de discrimination syndicale suppose la mise en oeuvre, par l'employeur, d'un moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'un syndicat ; que ne constitue pas un tel moyen de pression la réalisation d'une mission d'audit et de conseil sur la gestion des relations sociales dont la concrétisation s'est limitée à l'organisation par l'entreprise extérieure d'une réunion informant le personnel d'encadrement de la valeur des actions de la seule organisation syndicale présente dans l'entreprise ; que, dès lors, en se bornant à relever l'intention supposée de Richard X... d'utiliser la mission d'audit et de conseil, dont l'objet était la normalisation des relations sociales avec le personnel, pour défavoriser la CGT, sans constater l'existence matérielle d'un moyen de pression à l'encontre de cette organisation, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors que, d'autre part, le délit de discrimination syndicale ne peut pas résulter de la seule expression d'une critique, par l'employeur, de l'action de l'unique syndicat présent dans une entreprise, ni du choix d'un certain pluralisme syndical, l'employeur conservant le droit de critiquer l'action de son partenaire syndical, et aucun syndicat n'ayant un droit acquis à la conservation d'une position hégémonique dans une entreprise ; qu'en déduisant l'existence d'un « moyen de pression », du seul fait d'un manquement à « l'obligation de neutralité », parce que l'employeur aurait considéré que l'action de la CGT dans l'entreprise était « vide », et émis le souhait que plusieurs syndicats soient représentés dans cette entreprise, la cour d'appel a directement méconnu le sens et la porté des textes susvisés ;
"alors, encore, que la complicité doit être antérieure ou concomitante à l'infraction ; que la prévention de complicité concernant Philippe Y... ne visait qu'un fait postérieur au délit principal reproché à l'employeur, celui-ci se voyant reprocher d'avoir sollicité la mission de Philippe Y... et de l'avoir autorisé dans l'entreprise, et Philippe Y... étant poursuivi pour avoir exécuté les prestations en cause, c'est-à-dire pour des éléments postérieurs au délit principal ; que la complicité n'était donc pas légalement caractérisée ;
"alors, enfin, que la cour d'appel, en retenant comme délit principal à l'encontre de Richard X... son accord pour l'organisation de réunions dont la tenue par Philippe Y... serait constitutive d'une complicité concomitante, alors que la prévention ne retenait à l'encontre de Richard X... que les actes de recherche d'audit et de conclusion du contrat, et non ses actes d'exécution, a dépassé le cadre de sa saisine et excédé ses pouvoirs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Richard X..., directeur délégué de la société Nextiraone France, et Philippe Y..., dirigeant de la société Belledonne Conseils, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, pour entrave à l'exercice du droit syndical et pour discrimination syndicale sur le fondement de l'article L.412-2 alinéa 3, du code du travail devenu l'article L. 2141-7 ; que les juges du premier degré ont condamné les prévenus du seul chef de discrimination syndicale, le premier en qualité d'auteur, le second en qualité de complice ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer constitué ce délit, l'arrêt énonce que le fait par Richard X... d'avoir sollicité et autorisé la mission de Philippe Y... ayant pour objet de réduire l'influence de la CGT au profit d'un autre syndicat, puis d'avoir fait connaître cet accord au personnel d'encadrement lors de réunions organisées par Philippe Y... pour "informer le personnel sur la vacuité des actions de la CGT" constitue la mise en oeuvre d'un moyen de pression à l'encontre de l'organisation syndicale CGT ; que les juges ajoutent qu'en contractant avec Richard X... et en exécutant le contrat litigieux Philippe Y... s'est rendu complice du délit ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs d'où il résulte, d'une part, que Richard X... a mis en oeuvre, par l'intermédiaire d'une société de prestation de services, des moyens de pression à l'encontre de la CGT afin de réduire l'influence de ce syndicat, peu important qu'il ne s'agisse pas du motif exclusif des mesures qu'il a prises et, d'autre part, que Philippe Y..., dirigeant de la société prestataire, lui a fourni les moyens de mettre en oeuvre ces mesures dont ils étaient préalablement convenus, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
D' où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Richard X... et Philippe Y... devront payer, chacun, au syndicat CGT-UFICT au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 20 août 2008 n° 08-83.979
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 14 mai 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 octobre 2007, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a formé à l'encontre de Joseph X..., de nationalité canadienne, une demande d'arrestation provisoire sur la base de deux mandats d'arrêts des 7 octobre 2002 et 15 octobre 2004, décernés par le tribunal fédéral du district de l'Etat du New-Hampshire, des chefs de diverses fraudes réputées commises entre janvier 2001 et le 30 avril 2002, sur les territoires canadien et américain ; qu'après que la personne réclamée eut été interpellée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 4 novembre 2007, puis, le même jour, entendue par le procureur de la République de Bobigny, ledit Gouvernement a présenté, le 27 décembre 2007, une demande d'extradition fondée sur le Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996 ; que, le 5 février 2008, le procureur général a procédé à l'interrogatoire de l'intéressé et que, le 14 mars 2008, les pièces complémentaires adressées par les autorités américaines sont parvenues à la cour d'appel ;
Attendu que la personne réclamée n'a pas consenti à son extradition ; que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-10, 696-12, 696-24, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Joseph X... ;
" aux motifs que, le 12 octobre 2007, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a formé contre le nommé Joseph X... une demande d'arrestation provisoire qui fut postérieurement suivie, le 27 décembre 2007, d'une demande d'extradition adressée par la voie diplomatique, parvenue le lendemain au ministère des affaires étrangères ; que cette demande d'extradition a été complétée, le 7 janvier 2008, par une note de cette même autorité, transmise également par la voie diplomatique et parvenue ce même jour au ministère précité ; que, le 4 novembre 2007, cet étranger a été interpellé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, en provenance de la République démocratique du Congo ; que, le 4 novembre 2007, le procureur de la République de Bobigny a procédé à l'interrogatoire d'identité de l'intéressé dont il a été dressé procès-verbal et l'a placé sous écrou extraditionnel ; que, le 5 février 2008, le procureur général a procédé à l'interrogatoire de l'intéressé dont il a été dressé procès-verbal ;
"1) alors que, lorsqu'après une demande d'arrestation provisoire, la demande d'extradition et les pièces parviennent au Gouvernement français, la procédure est reprise conformément aux articles 696-9 et suivants du code de procédure pénale ; que, dès lors, à compter de l'arrivée des pièces, la personne qui a été placée sous écrou extraditionnel et qui a déjà été présentée au procureur de la République doit comparaître, dans les sept jours, devant le procureur général ; que la demande d'extradition de Joseph X... étant parvenue le 28 novembre 2007 au Gouvernement français, il n'avait été présenté au procureur général que le 5 février, de sorte que les délais prescrits par le code de procédure pénale n'ont pas été respectés ;
"2) alors que la personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 du code de procédure pénale est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le Gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8 du même code ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne précise pas si de telles pièces sont parvenues au Gouvernement français dans les trente jours suivant le 4 novembre 2007, date de l'arrestation de Joseph X..., n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu que, d'une part, le délai de sept jours prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire, en application des dispositions de l'article 696-23 du même code ;
Attendu que, d'autre part, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 696-4, 5°, 696-23, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Joseph X... ;
"aux motifs que les faits dont Joseph X... aurait été l'auteur, à partir du territoire canadien, sont susceptibles de recevoir en droit américain les qualifications pénales de conduite des affaires et participation active aux affaires d'une entreprise engagée dans des activités qui affectent le commerce entre états des Etats-unis ou le commerce international, de conspiration consistant en la conduite des affaires et participation active aux affaires d'une entreprise engagée dans des activités qui affectent le commerce entre états des Etats-Unis ou le commerce international par le biais d'actes d'extorsion, de conspiration consistant à s'engager dans des stratagèmes ou dans des ruses visant à escroquer ou obtenir de l'argent ou d'autres biens en faisant des déclarations ou des promesses fallacieuses ou par le biais d'abus de confiance, en utilisant des communications téléphoniques dans le cadre de commerce entre états des Etats-Unis ou de commerce international, de conspiration consistant à s'engager dans des stratagèmes ou dans des ruses visant à escroquer ou obtenir de l'argent ou d'autres biens en faisant des déclarations ou des promesses fallacieuses ou par le biais d'abus de confiance en utilisant les services de l'administration postale, infractions prévues et réprimées respectivement par les articles 1962 (c), 1962 (d), 371 et 1343, 371 et 1341, du titre 18 du code des Etats-Unis ; que, s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître, sauf en cas d'erreur évidente, de la réalité des charges pesant sur Joseph X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller au respect des dispositions conventionnelles et légales régissant la procédure d'extradition ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'Etat requérant peuvent, en droit français, recevoir les qualifications pénales de participation à une association de malfaiteurs et d'escroquerie commise en bande organisée, infractions prévues et réprimées respectivement par les articles 450-1, 313-1 et 313-2, du code pénal ; que, conformément aux stipulations de l'article 2, paragraphe 1, du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, signé à Paris le 23 avril 1996, les faits pour lesquels l'extradition de Joseph X... est demandée sont punis en droit américain et en droit français d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère ; qu'eu égard à la fois aux dispositions de l'article 3282 du titre 18 du code des Etats-Unis et aux dates auxquelles Joseph X... a été mis en accusation par le jury fédéral pour le district du New Hampshire (soit respectivement le 7 octobre 2002 et le 8 septembre 2004), que la prescription quinquennale de l'action publique relative aux faits extraditionnels considérés n'est pas acquise en droit américain ; que la prescription de l'action publique relative auxdits faits extraditionnels, d'une durée de trois ans en application de l'article 8 du code de procédure pénale, n'est pas davantage acquise en droit français ; qu'il s'évince, en effet, des pièces de la procédure, que le délai de prescription considéré a été interrompu, sur le fondement de l'article 7 du même code, notamment par le mandat d'arrêt décerné le 15 octobre 2004 à l'encontre de Joseph X... ainsi que par la demande d'arrestation provisoire dont il a fait l'objet le 12 octobre 2007 de la part de l'autorité américaine ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la demande d'extradition concernant lesdits faits, soit le 27 décembre 2007, l'action publique y afférente n'était pas prescrite en droit français ; que les infractions pour lesquelles l'extradition de Joseph X... est demandée ne sont ni politiques ni militaires ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la demande d'extradition considérée a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ; qu'il ne s'évince pas davantage des pièces de la procédure, que ladite demande d'extradition a été décernée dans un but politique ; qu'enfin, Joseph X... n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour les faits pour lesquels son extradition est demandée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition dont il s'agit ;
"alors que la demande d'arrestation provisoire, qui n'engage pas l'Etat qui l'a formulée à demander l'extradition ni à poursuivre la personne réclamée, ne peut s'analyser en un acte de poursuite interruptif de prescription" ;
Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 6 août 2008 n° 08-83.494
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 avril 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 2° et 4° du code pénal, 214, 215, 231 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jacques X... du chef de viols commis sur une mineure de 15 ans par son ascendant légitime ;
"aux motifs que, en définitive, malgré l'absence d'éléments objectifs, autres que les déclarations concomitantes d'Annick X... et Rébecca Y..., déclarations constantes et concordantes, notamment sur la mise en scène, sans incohérence flagrante même si elles ont quelque peu évolué au cours de l'information, la chambre de l'instruction considère que ces déclarations constituent des charges suffisantes justifiant un renvoi devant la juridiction de jugement ; que le fait de bander les yeux des fillettes âgées de 6 et 9 ans, de les faire mettre à genoux alors que l'on est un adulte, de surcroît, perçu comme le père, établit suffisamment l'élément de surprise et de contrainte auquel étaient soumises Annick X... et Rébecca Y... ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Annick X... a été légitimée lors du mariage de Jacques X... et de Marie-Rose Y... ; que Jacques X... est donc son ascendant légitime ;
"1°) alors que, d'une part, l'arrêt qui ne spécifie pas l'identité de la victime de viol aggravé, par des circonstances personnelles, dans le dispositif de l'arrêt de mise en accusation, fixant la compétence de la cour d'assises, encourt l'annulation ;
"2°) alors que, d'autre part, il appartient aux chambres de l'instruction d'établir l'existence de charges suffisantes pour renvoyer une personne devant une cour d'assises ; qu'en procédant à la mise en accusation de Jacques X... sur le fondement des seules accusations des prétendues victimes, tout en constatant l'absence de tout élément objectif et autres indices susceptibles de constituer, par leur réunion, des charges suffisantes de culpabilité, la chambre de l'instruction, qui soulignait, par ailleurs, la fragilité des accusations émanant de jeunes enfants, n'a pu justifier sa décision ;
"3°) alors qu'en outre, la chambre de l'instruction qui regrettait l'absence d'audition de témoins permettant de connaître le "vécu" d'Annick X... et ses éventuelles réactions comportementales dans les années et mois précédant la révélation des faits et qui admettait, ainsi, qu'il y avait eu des lacunes dans l'instruction reconnaissant, par là même, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer sur les charges de culpabilité, n'a pu justifier sa décision de mise en accusation ;
"4°) alors qu'enfin, l'arrêt n'explique, ni ne justifie en quoi le fait, pour un adulte, de bander les yeux des fillettes et de les faire mettre à genoux serait, indépendamment de l'autorité exercée sur ces fillettes par cette personne qui constitue une circonstance aggravante de crime, un élément constitutif de ce crime, en relation avec les faits de viols dénoncés ; que l'arrêt attaqué est donc dépourvu de toute base légale sur l'élément de contrainte ou surprise" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 2° et 4° du code pénal, 214, 215, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques X... devant une cour d'assises sous l'accusation de viol commis sur la personne de Rébecca Y..., mineure de moins de 15 ans, par personne ayant autorité, en l'espèce le mari de la mère ;
"aux motifs qu'en définitive, malgré l'absence d'éléments objectifs, autres que les déclarations concomitantes d'Annick X... et Rébecca Y..., déclarations constantes et concordantes, notamment sur la mise en scène, sans incohérence flagrante même si elles ont quelque peu évolué au cours de l'information, la chambre de l'instruction considère que ces déclarations constituent des charges suffisantes justifiant un renvoi devant la juridiction de jugement ; que le fait de bander les yeux des fillettes âgées de 6 et 9 ans, de les faire mettre à genoux alors que l'on est un adulte, de surcroît, perçu comme le père, établit suffisamment l'élément de surprise et de contrainte auquel étaient soumises Annick X... et Rébecca Y... ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Annick X... a été légitimée lors du mariage de Jacques X... et de Marie-Rose Y... ; que Jacques X... avait autorité sur la jeune Rébecca Y... qui vivait au foyer qu'il formait avec sa mère ;
"alors que, d'une part, il appartient aux chambres de l'instruction d'établir l'existence de charges suffisantes pour renvoyer une personne devant une cour d'assises ; qu'en procédant à la mise en accusation de Jacques X... sur le fondement des seules accusations des prétendues victimes, tout en constatant l'absence de tout élément objectif et autres indices susceptibles de constituer, par leur réunion, des charges suffisantes de culpabilité la chambre de l'instruction, qui soulignait, par ailleurs, la fragilité des accusations émanant de jeunes enfants, n'a pu justifier sa décision ;
"alors que, d'autre part, l'arrêt n'explique, ni ne justifie en quoi le fait, pour un adulte, de bander les yeux des fillettes et de les faire mettre à genoux serait, indépendamment de l'autorité exercée sur ces fillettes par cette personne qui constitue une circonstance aggravante de crime, un élément constitutif de ce crime, en relation avec les faits de viol dénoncés ; que l'arrêt attaqué est donc dépourvu de toute base légale sur l'élément de contrainte ou surprise ;
"alors qu'enfin, l'arrêt qui constatait, par ailleurs, que Rébecca était la nièce de Marie-Rose Y... et, en tout cas, qu'il y avait un doute sur sa filiation ne pouvait considérer, sans se contredire, que Jacques X... avait autorité sur elle, étant le mari « de sa mère » ou parce qu'elle vivait (depuis quelques jours) au foyer qu'il formait avec sa mère" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jacques X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 6 août 2008 n° 08-83.315
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Benoît,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 17 avril 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE- VIENNE sous l'accusation de viols et agression sexuelle aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de Benoît X... des chefs de viols aggravés sur Gaëlle Y... et Edouardine Z..., et de viol et agression sexuelle aggravés sur Caroline A... et a, en conséquence, ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la Haute- Vienne ;
" aux motifs que malgré ses dénégations, il existe un certain nombre de charges en faveur de la commission, par Benoît X... des faits qui lui sont reprochés ; qu'en particulier, plusieurs autres patientes ont fait état de gestes à connotation sexuelle commis à leur égard ou dont elles ont reçu confidence ; que Sylvie B... retiré une plainte qui ne portait pas sur un acte d'agression mais elle avait néanmoins, dans son courrier au procureur de la République, relaté un geste équivoque concernant le maintien de son bras près du sexe de Benoît X..., qu'elle a décrit ensuite comme entreprenant avec elle et n'arrêtant pas de jouer de sa séduction ; que Caroline R..., pour sa part, qui avait séjourné en juin, puis en août- septembre 2005, déclarait que, lors de son premier séjour, Benoît X... l'avait draguée ; qu'il lui demandait de rester avec lui et de s'asseoir sur ses genoux ; qu'il lui mettait le bras à la taille et lui caressait le bras et l'intérieur de la cuisse ; qu'elle stoppait fermement son entreprise et par la suite, n'ayant pas confiance, elle ne se déshabillait qu'après les soins, juste avant le coucher ; qu'elle en avait parlé à d'autres filles et aux infirmières, ce qui avait ensuite amené Benoît X... à lui dire qu'elle avait mal compris son attitude ; que Frédéric E..., patient du service, déclare avoir su directement d'elles que Gaëlle Y... et Edouardine Z... avaient été obligées à faire une fellation ; que Marie C..., hospitalisée en 2005, ne signalait aucun geste déplacé mais relatait en revanche, une attitude de drague à mots couverts de la part de Benoît X... ; qu'elle avait dû le remettre fermement en place, à la suite de quoi il avait protesté qu'il l'aimait bien ; que Véronique D..., hospitalisée pendant neuf mois en 2005, n'avait pas reçu d'avances, mais signalait qu'elle pesait à l'époque 85 kilogrammes et ne devait pas intéresser Benoît X... ; qu'elle a écrit un courrier à la demande de la direction du CHS et, lors de son audition, déclarait concernant Gaëlle Y..., que l'infirmier l'avait embrassée sur la bouche, ne pas se souvenir d'une fellation mais n'avoir écrit que des choses confiées, pour Edouardine Z..., avoir mémoire d'avances de la part de l'infirmier, enfin pour Caroline A... qui pleurait en lui parlant, que l'infirmier lui avait fait un doigt vaginal et l'avait forcée à une fellation ; que, concernant le personnel hospitalier, Cécile G..., Céline H... et Annabelle T... ont fait état de regards, gestes, de comportements de séduction, agissements qui ne sont ni répréhensibles pénalement, ni démonstratifs d'errements vis- à- vis des patientes ; qu'en revanche, Josiane J...- K..., aide- soignante, signale qu'elle avait été troublée un jour par le regard de Benoît X... porté sur une patiente dont elle faisait la toilette intime, qu'il lui arrivait de s'isoler avec certaines patientes et qu'elle avait été surprise après la relation des faits le 28 août 2005, par Catherine A..., d'entendre Benoît X... répéter « qu'il était beau, qu'il n'allait pas se balafrer la figure et que les patientes étaient de sales petites putes » ; que Sonia M..., infirmière, a témoigné avoir personnellement constaté que Benoît X... se montrait très charmeur vis- à- vis des patientes : clins d'oeil, baisers en l'air, tout en n'hésitant pas à les traiter de petites salopes, et avoir reçu les confidences d'Edouardine Z... et Gaëlle Y... sur les fellations sans préservatifs et celles d'autres patientes sur les mains baladeuses de Benoît X... lors de la pesée qu'il faisait le soir, ceci contrairement aux règles du service ; qu'elle relatait que Véronique D... l'appelait le violeur et demandait qui travaillait la nuit ; que Sonia M... ne cachait pas cependant avoir des différends professionnels avec Benoît X... qui dénigrait tout le monde et manoeuvrait pour aménager son emploi du temps ; qu'Emilie I..., infirmière qui travaillait de jour et ne connaissait pas Benoît X..., qu'elle a remplacé fin août 2005, dans l'équipe de nuit, avait entendu Véronique D... dire que l'infirmier avait flashé sur Edouardine Z... ; que les jours suivants, elle avait tenté de parler avec Edouardine qui n'avait pas voulu s'exprimer ; que, cependant, celle- ci demandait à ce que ses bandages aux mains soient faits par l'équipe de jour pour éviter que Benoît X... les lui fasse le soir avant le coucher ; qu'Hélène O..., infirmière qui travaillait en août 2005, était présente lorsque Caroline A... avait déclaré que Benoît X... l'avait emmenée dans les douches et mis un doigt dans le vagin ; qu'il avait demandé une fellation, mais elle ne se souvenait pas si celle- ci avait été exécutée ; qu'à cette occasion, Véronique R... avait signalé elle aussi que Benoît X... pesait des patientes la nuit ; qu'en revanche, les supérieurs hiérarchiques immédiats, Catherine S..., cadre de santé, et Lyliane U..., cadre supérieur de santé, n'ont personnellement rien constaté ni reçu de révélations de patientes ; que, pour elles, Benoît X... se faisait surtout remarquer sur le plan relationnel se montrant autoritaire et donneur de leçons ; que Véronique V..., Muriel W... et Pierre XX..., les trois médecins du service excluaient la thèse du complot et décrivaient Benoît X... sans reproche sur le plan de la technique et de la ponctualité mais comme rigide, ayant du mal aussi à se remettre en questions et à appliquer certaines consignes ; que les docteurs W... et V..., qui avaient personnellement reçu Gaëlle Y..., Edouardine Z... et écouté leur récit, estimaient ne pas avoir été manipulées ; qu'il leur paraissait difficile que les faits aient été inventés ; que l'information a permis de démentir certaines affirmations de Benoît X... ; qu'ainsi, Frédéric E..., patient régulier du CHS, qui a eu un bon contact avec Benoît X..., dément formellement que celui- ci, comme il le prétend, lui ait proposé un contrat de poids du même type que celui proposé à Edouardine Z... ; qu'il déclare, par ailleurs, avoir vu à plusieurs reprises Benoît X... parler le soir avec des filles à l'infirmerie : que Benjamin YY..., qui était hospitalisé en août 2005, déclare ne pas avoir eu, ni eu l'intention d'avoir des relations sexuelles avec Caroline A... avec qui il avait néanmoins une relation privilégiée ; qu'il contestait avoir demandé des préservatifs et affirmait qu'au contraire, c'est Benoît X... qui les lui avait proposés ; qu'il déclare qu'il était autorisé à rester en effet dans la même chambre que Caroline A..., mais porte ouverte et dans une position correcte ; que les déclarations sur ce point des personnels infirmiers et médicaux sont dans le même sens ; qu'à noter, par ailleurs, que l'exploitation du dossier médical ne fait apparaître pour Caroline A... aucune mention d'autorisation de rester dans sa chambre porte fermée ; qu'il a également été démenti que Benoît X... ait eu à réaliser, comme il le prétend, des drainages lymphatiques sur Edouardine Z... ; que le docteur Stéphanie ZZ... n'a en effet donné aucune autorisation en ce sens, verbale ou écrite, d'autant qu'il s'agit d'actes de kinésithérapie et non d'actes infirmiers ; que le dossier médical d'Edouardine Z... ne comprend d'ailleurs aucune consigne en ce sens ; qu'Evelyne P..., cadre de santé de nuit, ne se souvenait pas de Benoît X... en tant que stagiaire et a démenti tout harcèlement sexuel de sa part, avançant qu'elle était au contraire distante et qu'elle l'avait mis en garde quant à ses propos sur la vie privée des collègues ; que Catherine S... qui, en mai 2005, avait reçu pendant quatre heures Benoît X... qui contestait sa notation annuelle, indique qu'il ne se plaignait pas du comportement actuel d'Evelyne P... mais qu'il mettait en cause plusieurs collègues et elle- même d'une façon très violente ; qu'enfin, selon l'expertise des dossiers médicaux, ceux- ci apparaissent conformes à la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et correctement tenus conformément aux prescriptions légales ; que l'examen des documents ne fait pas apparaître qu'il aurait existé une crise institutionnelle à l'époque des faits, ni après leur révélation, le service étant resté stable, cohérent et dans une position de neutralité par rapport aux faits ; qu'il sera enfin observé qu'il ne saurait être reproché au personnel soignant, avisé de faits susceptibles d'avoir été commis sur des patientes, de se montrer attentif, d'en aviser sa hiérarchie, pour celle- ci de recueillir le récit verbal des faits puis de demander que ce récit soit consigné par écrit par les intéressées pour être transmis au procureur de la République, ce qui a été fait sans délai anormal ; qu'ainsi, il existe au terme de l'information des charges suffisantes en faveur de l'accomplissement par Benoît X... des faits qui lui sont reprochés nonobstant ses dénégations ; (
) 1- sur la qualification juridique des faits de viols et d'agression sexuelle, les infractions de viols et d'agression sexuelle comportent des éléments constitutifs communs, l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir, hors des heures de grande présence du personnel hospitalier, agissant dans l'exercice de ses fonctions d'infirmier, isolé les trois jeunes femmes parties civiles clans un lieu clos (infirmerie, cuisine, pharmacie ou local de douche) et de s'être livré sur elles sans consentement de leur part à des actes sexuels succédant inopinément à des actes professionnels tels que prise de médicaments, prise de nourriture, entretiens ou massages ; qu'en se livrant à un stratagème d'isolement momentané des patientes, il a ainsi favorisé les conditions d'un passage à l'acte par surprise ; que les éléments de la contrainte morale résultent de la manipulation psychologique exercée par un professionnel de santé dans le cadre d'une dépendance thérapeutique des personnes hospitalisées mêlant effets de séduction et soins médicaux ; que la contrainte physique exercée par le mis en examen résulte de la pesée exercée sur la tête ou sur les épaules des patientes pour les obliger à se tourner, à se baisser ou à se soumettre à une pénétration sexuelle de son sexe ou de son doigt ; que, dans ces conditions, il existe charges suffisantes du chef de viols (introduction du sexe dans la bouche de Gaëlle Y... et d'Edouardine Z..., du doigt dans le sexe de Caroline A...) et d'agression sexuelle (sexe appliqué contre le visage et près de la bouche de Caroline A...) ; 2- sur les circonstances aggravantes, les victimes étaient hospitalisées en milieu fermé lors de la commission des faits et soumises à un protocole de soins qu'elles devaient respecter ; que, de part leur statut de personne hospitalisée pour des pathologies mentales ou organiques sévères, les trois jeunes femmes toxicomanes se trouvaient dans un état préexistant de dépendance aux soins atténuant leurs capacités de résistance permettant de caractériser à leur égard la circonstance particulière de vulnérabilité liée à une maladie, une infirmité ou à une déficience physique ou psychique ; que leur état de souffrance physique ou mentale était connue de l'auteur des faits qui avait accès à leur dossier médical et connaissait la nature de leur pathologie pouvant induire des dépendances à l'égard des thérapeutes ou un état de faible résistance ; que les faits ont été commis par une personne qui a abusé de ses fonctions d'infirmier psychiatrique dans le temps de son service et dans des locaux clos de l'hôpital ; que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a retenu les circonstances aggravantes susvisés ;
" 1°) alors que, d'une part, les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour renvoyer Benoît X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés sur Gaëlle Y... et Edouardine Z... et de viol et agression sexuelle aggravés sur Caroline A..., la chambre de l'instruction s'est bornée à relater- dans l'exposé des faits- les déclarations des trois plaignantes, puis, au soutien de sa décision, les déclarations d'autres patients faisant état, pour certains, d'un comportement enjôleur de l'accusé à leur égard et rapportant, pour d'autres, les accusations portées par Gaëlle Y..., Edouardine Z... et Caroline A... sur des faits dont ils n'avaient pas personnellement été témoins, ainsi que les déclarations contradictoires du personnel hospitalier sur le comportement général de l'accusé, pour se contenter ensuite d'affirmer que Benoît X... avait isolé les trois jeunes femmes dans un lieu clos (infirmerie, cuisine, pharmacie ou local de douche) et s'était livré sans leur consentement à des actes sexuels, en exerçant sur leur tête ou sur leurs épaules une pesée pour les obliger à se tourner, à se baisser, ou à se soumettre à une pénétration sexuelle, sans préciser sur quels éléments objectifs du dossier de l'instruction, autres que les seules allégations subjectives et non- prouvées des parties civiles, elle fondait ces dernières affirmations, la chambre de l'instruction a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence de charges de culpabilité contre l'accusé, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'information des charges suffisantes à l'encontre de Benoît X... « d'avoir, hors des heures de grande présence du personnel hospitalier, agissant dans l'exercice de ses fonctions d'infirmier, isolé les trois jeunes femmes parties civiles clans un lieu clos (infirmerie, cuisine, pharmacie ou local de douche) et de s'être livré sur elles sans consentement de leur part à des actes sexuels succédant inopinément à des actes professionnels tels que prise de médicaments, prise de nourriture, entretiens ou massages » sans distinguer entre les parties civiles concernées, ni préciser en quoi chacune d'entre elles, prise individuellement, aurait été contrainte ou surprise, la chambre de l'instruction a statué par des motifs ne permettant pas de contrôler que les faits dont elle était saisie réunissaient, pour chacune des plaignantes, tous les éléments constitutifs des viols et agression sexuelle poursuivis et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 222-23, 222-24 et 222-27 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en outre, les arrêts sont nuls quand ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire du mémoire de l'accusé ; qu'en l'espèce, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Benoît X... avait fait valoir que dans son rapport d'expertise du 30 juillet 2007, le docteur Q..., qui avait analysé les dossiers médicaux et les traitements suivis par les trois patientes, avait conclu que « les traitements mentionnés n'ont pas eu, et pour les trois personnes concernées, d'influence particulière sur leur comportement, leur attention, leur jugement et leur discernement » ce qui apportait un démenti exprès aux allégations de Caroline A..., Gaëlle Y... et Edouardine Z..., par ailleurs décrites comme agressives avec le personnel hospitalier, d'un état de faiblesse dû à la prise de médicaments qui les auraient empêchées de prendre conscience des agissements de l'accusé et d'opposer à celui- ci une quelconque résistance ; que, dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à écarter les éléments de contrainte ou surprise constitutifs des infractions poursuivies, la chambre de l'instruction a de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors qu'au surplus, Benoît X... soutenait dans son mémoire devant la chambre de l'instruction que, non seulement il n'existait aucun élément matériel ou témoignage direct susceptible d'étayer l'accusation, mais encore que les conditions dans lesquelles les faits allégués se seraient produits se devaient d'être examinées, ce qu'il avait demandé sans succès, immédiatement après la confrontation, dès lors que dans un service de petite dimension, disposé autour d'un couloir circulaire où aucun point n'était éloigné, les agressions reprochées, qui se seraient produites notamment dans le couloir, n'auraient pu avoir lieu sans attirer l'attention des autres membres du personnel hospitalier présents et sans être mentionnées dans le cahier du service ; qu'en omettant de vérifier, comme elle y était invitée, en ordonnant au besoin un complément d'information, si compte tenu de la configuration matérielle des locaux, les faits dénoncés avaient pu se produire sans être remarqués par les autres membres du personnel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-23, 222-24 et 222-27 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" 5°) alors qu'enfin, dans son mémoire, Benoît X... soutenait qu'il ne pouvait être accordé aucun crédit aux fausses accusations de viol et d'agression sexuelle portées contre lui par Caroline A..., dès lors que le rapport d'expertise du docteur Q... avait établi le comportement sexuellement provoquant et débridé de celle- ci au moment des faits, au sein même de l'établissement hospitalier, l'existence d'interventions de l'accusé visant à empêcher de tels agissements, ainsi que l'absence, au contraire de ce qu'elle prétendait pour justifier de son défaut de consentement, de toute dépendance médicamenteuse de nature à affaiblir l'attention, le jugement et le discernement de cette patiente ou d'influencer son comportement ; que, dès lors, en omettant de répondre à ce moyen de nature à réfuter les accusations de Caroline A..., la chambre de l'instruction a, une nouvelle fois, violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Benoît X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agression sexuelle aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si la procédure est complète et si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 23 juillet 2008 n° 08-81.832
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Ouicem,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 31 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mai 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, et des articles 53, 56, 57, 75, 76, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs et dénaturation des pièces de procédure ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition et les saisies réalisées le 12 avril 2006, dans l'appartement sis « au..., 2ème étage, première porte à droite » ainsi que tous les actes subséquents dont elles constituent le support nécessaire ;
" aux motifs que les effectifs du commissariat de Sevran, lors d'opération de visite des parties communes de l'immeuble..., avaient découvert, le 29 mars 2006, une plaquette de 200 g de résine de cannabis dans le couloir du 2ème étage- D. 34 ; le 9 avril suivant, à 23 heures 15 minutes, ils y saisissaient dans le local à poubelle 305 gr de cette substance conditionnée en sachets après qu'un individu de type africain circulant à hauteur du 2ème étage se soit enfui à leur vue- D37 ; le 12 avril, les services HLM ayant constaté à 16 heures que la porte sécurisée d'un appartement du 2ème étage avait été forcée et remplacée par une porte ordinaire requéraient, pour faire évacuer d'éventuels squatteurs, les services de police qui sur place sentaient « une odeur identique à celle de résine de cannabis » ; qu'ainsi relevé les indices apparents d'un trafic de stupéfiants se déroulant dans l'immeuble..., plus précisément entre le local poubelle et l'appartement du 2ème étage, ainsi que ceux d'une violation de domicile et de dégradations de bien appartenant à autrui, réprimées d'une peine d'emprisonnement par les articles 226-4 et 322-1 du code pénal, la cour, à qui il appartient d'apprécier en fait comme en droit, est en mesure de caractériser l'état de flagrance, état de flagrance conforté par la fuite de l'occupant emportant à la vue des policiers des cailloux de couleur brunâtre typique de la résine de cannabis et qui autorisait les policiers à pénétrer dans l'appartement, avec l'assistance du représentant du propriétaire des lieux, et à perquisitionner, sans recueillir l'assentiment de l'occupant, en l'occurrence Hamidou
X...
;
" alors que, d'une part, pour pouvoir agir dans le cadre de la procédure de flagrant délit, et mettre en oeuvre les pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire doit avoir eu, au préalable, connaissance d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre ; que les juges, auquel il est demandé d'apprécier les conditions de mise en oeuvre d'une telle procédure, ne sauraient la justifier en substituant leurs propres déductions aux constatations initiales de l'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a considéré qu'il lui appartenait d'apprécier en fait comme en droit si l'état de flagrance était caractérisé, a substitué ses propres déductions aux constatations initiales des policiers qui avaient agi dans le cadre d'une enquête préliminaire, et n'avaient pas relevé d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train ou venant de se commettre avant de pénétrer dans l'appartement perquisitionné ; que, ce faisant, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes susvisés ;
" alors que, d'autre part, il ne ressort pas des constatations et déductions effectuées par la chambre de l'instruction- qui se rapportent à des faits anciens, commis dans un autre immeuble et dont les policiers n'ont eu connaissance qu'après les opérations litigieuses- d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'un trafic de stupéfiants, d'une violation de domicile ou encore de dégradations de bien appartenant à autrui, en train ou venant de se commettre, au moment de l'intervention des policiers « au..., 2ème étage, première porte à droite », de telle sorte que la chambre de l'instruction aurait du annuler la perquisition et les saisies effectuées dans cet appartement sans que soient respectées les conditions posées par l'article 76 du code de procédure pénale ;
" alors qu'en toute hypothèse, les perquisitions effectuées en flagrance sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, d'un représentant qu'elle aura préalablement désigné et à défaut, de deux témoins pris en dehors des personnes relevant de l'autorité administrative de l'officier de police judiciaire ; qu'en refusant d'annuler la perquisition et les saisies effectuées « au..., 2ème étage, première porte à droite », en se bornant à constater qu'elles avaient eu lieu avec l'assistance du représentant du propriétaire, qui n'est ni la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, ni son représentant, et sans qu'il soit constaté la présence de l'occupant pendant ces opérations, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ;
" alors qu'enfin, seul un officier de policier judiciaire est compétent pour effectuer une perquisition et des saisies dans le cadre de la flagrance ; qu'en refusant d'annuler la perquisition et les saisies effectuées « au..., 2ème étage, première porte à droite », par un agent de police assisté de gardiens de la paix, la chambre de l'instruction a consacré un excès de pouvoirs et ainsi violé les textes et principes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, et des articles 56, 57, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces de la procédure ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annulé les scellés n° 2, n° 4 à n° 41 ainsi que tous les actes subséquents dont ils constituent le support nécessaire ;
" aux motifs que ne pouvant, à raison du danger extérieur, placer immédiatement sous scellés les objets saisis nécessairement en la présence d'Hamidou
X...
, quand bien même celui- ci n'a pas signé le procès- verbal, lequel au demeurant, pour avoir dénié être occupant de l'appartement- D. 24-, ne pourrait soulever la nullité d'une perquisition faite à son domicile, hors sa présence, les policiers les appréhendaient et inventoriaient avant de quitter les lieux ; qu'ils procédaient à leur placement sous scellés après représentation à Hamidou
X...
à 18 heures 40 ; en tout état de cause, l'annulation des scellés serait sans influence sur la suite de la procédure, la seule mention et description des documents appréhendés dans l'appartement par procès- verbal de police faisant foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas en l'occurrence rapportée, l'interpellation d'Hamidou
X...
en possession de cannabis suffisant à établir un lien avec les saisies effectués chez B... et les constatations faites dans l'immeuble du... dans les jours précédant l'interpellation d'Hamidou
X...
;
" alors que, d'une part, en vertu de l'article 56 du code de procédure pénale, tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que, cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57 du même code ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a nullement justifié de l'impossibilité d'un inventaire sur place, la référence à un danger extérieur n'étant pas corroborée par les pièces de la procédure ; qu'en outre, faute de la réalisation de scellés provisoires effectués en présence de la personne chez qui la perquisition a eu lieu, d'un de ses représentants ou de deux témoins, la mise sous scellés définitive ne fournit pas de garanties suffisantes quant à la loyauté de la preuve et, ainsi, cette irrégularité a nécessairement fait grief à l'intéressé ;
" alors que, d'autre part, en l'absence de la mention dans le procès- verbal d'enquête de la présence d'Hamidou
X...
lors des opérations de saisies, ainsi que sa signature au procès- verbal ou de la mention de son refus de signer, la chambre de l'instruction ne pouvait en déduire que les objets avaient été saisis nécessairement en sa présence ;
" alors que, de surcroît, l'inobservation des formalités prévues par le code de procédure pénale en matière de perquisition et saisies doit entraîner la nullité de la procédure lorsqu'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'annulation des scellés présentée par Ouicem A..., en relevant qu'Hamidou
X...
ne pourrait soulever la nullité d'une perquisition faite à son domicile, alors que cette perquisition a déterminé la mise en examen supplétive d'Ouicem A..., la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ;
" alors qu'enfin, la chambre de l'instruction qui avait constaté que c'est grâce aux objets saisis, et en particulier un relevé de compte qu'un rapprochement a pu être fait avec la saisie opérée le 13 avril 2006 chez le dénommé B... (arrêt, p. 8) ne pouvait sans contradiction affirmer que l'annulation des scellés serait sans influence sur la suite de la procédure dès lors que l'interpellation d'Hamidou
X...
en possession de cannabis suffisait à établir un lien avec les saisies effectués chez B... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 avril 2006, sur réquisition du responsable d'un ensemble immobilier, des agents de police judiciaire ont procédé à l'ouverture de la porte d'un appartement illicitement occupé, la serrure ayant été changée ; qu'à leur arrivée, Hamadou
X...
a tenté de prendre la fuite en emportant un sac contenant de la résine de cannabis ; qu'il a été interpellé et placé en garde à vue ; que, les policiers, en raison du rassemblement au pied de l'immeuble de nombreux amis de l'auteur, sur instruction d'un officier de police judiciaire, ont appréhendé, aux fins de remise à celui- ci, un certain nombre de pièces à conviction, et notamment 3. 493 kg de résine de cannabis, qui ont été transportées dans les locaux du commissariat de police et placées sous scellés, en présence d'Hamidou
X...
; qu'Ouicem A..., identifié, comme ayant participé à ce trafic de stupéfiants et mis en examen dans la même procédure, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation en soutenant, notamment, que la perquisition dont s'agit et les saisies ont été réalisées, en l'absence de flagrance, sans l'autorisation et hors la présence d'Hamidou
X...
;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt, après avoir rappelé que l'intervention des policiers avait été requise par le responsable de la résidence HLM, retient, notamment, que ceux- ci étaient autorisés à pénétrer dans l'appartement avec l'assistance du représentant du propriétaire et à perquisitionner sans obtenir l'autorisation de la personne trouvée dans les lieux et ayant dénié en être l'occupant ; que les juges ajoutent que les objets appréhendés, dans les circonstances précitées, ont été placés sous scellés et inventoriés par l'officier de police judiciaire en présence d'Hamidou
X...
;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que l'intervention des agents de police judiciaire dans l'appartement en cause, à la requête d'une personne habilitée à représenter le propriétaire, ne constituait pas une perquisition soumise aux règles de I'article 76 du code de procédure pénale, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes coercitifs réalisés le 22 juin 2006, antérieurement au réquisitoire supplétif délivré le jour même, ainsi que tous les actes subséquents dont ils constituent le support nécessaire ;
" aux motifs que, les perquisitions effectuées chez Mme Y...et M. Z..., désignés, rappelons- le, comme participants au trafic, entraient par conséquent dans la mission donnée aux enquêteurs de déterminer par tous actes utiles, l'étendue du trafic et d'en identifier les protagonistes ; que la découverte à l'occasion desdites perquisitions, outre d'armes de la 1ère et 4ème catégorie, de résine de cannabis en quantité, confirmait l'importance du trafic tout en attestant de sa persistance et justifiait, par conséquent, délivrance de réquisitions supplétives pour faits nouveaux ;
" alors que les perquisitions, les interpellations et les placements en garde à vue effectués le 22 juin 2006, concernant des faits nouveaux de trafic de stupéfiants dont les policiers avaient eu connaissance la veille (D. 202), la chambre de l'instruction aurait dû les annuler en l'absence de réquisitoire supplétif, nonobstant leur connexité avec des faits de trafic existants " ;
Attendu qu'Ouicem A... a également demandé à la chambre de l'instruction d'annuler des perquisitions et saisies, notamment de produits stupéfiants, réalisées le 22 juin 2006, en exécution de commissions rogatoires du juge d'instruction, dans deux autres appartements, ces actes ayant mis à jour des faits nouveaux d'infractions à la législation sur les armes et de trafic de stupéfiants pour lesquels, en raison de la connexité, des réquisitions supplétives ont été prises ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du requérant qui soutenait que ces actes à caractère coercitif avaient été accomplis en dehors de la saisine du juge, l'arrêt retient que les perquisitions ont été opérées au domicile de deux personnes qui avaient été précédemment désignées comme pouvant participer au trafic de résine de cannabis sur lequel portait l'information ; que les juges en déduisent, à bon droit, que les actes incriminés n'excédaient pas le cadre de la saisine du juge d'instruction qui était fondé à demander aux officiers de police judiciaire de déterminer, par tous actes utiles, l'étendue du trafic et d'en identifier les auteurs ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 63, 77, 154, 593, 706-73, 716-5, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, et de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la rétention judiciaire, la garde à vue et la retenue infligées à Ouicem A... et la procédure subséquente ;
" aux motifs que, sur la durée de la garde à vue de Ouicem A..., de jurisprudence constante, toute personne soumise à des mesures de garde à vue successives et indépendantes, comme en l'espèce, ne peut être retenue de manière continue durant une période totale excédant la durée maximale de la garde à vue autorisée par la loi, soit 96 heures s'agissant d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que Ouicem A..., placé en rétention judiciaire à compter du 31 janvier 2007 à 18 heures 35, la fin de la mesure lui étant notifiée le 1er février à 10 heures 30, la garde à vue prise en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction expirait le 4 février à 18 heures 35 et non à 23 heures 10, heure de la notification de déroulement et de fin de la garde à vue, étant observé que la cour n'a pas à apprécier de la régularité de la mesure de rétention judiciaire étrangère à la procédure, alors au surplus que sa durée, justifiée ou non, s'étant imputée sur la garde à vue, le requérant ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts ; qu'en tout état de cause, Ouicem A... n'ayant pas été entendu dans le cadre de la présente affaire après 12 heures 30 le 3 février D. 2479 il n'y a lieu à aucune annulation d'actes de la procédure ;
" alors, d'une part, que la chambre de l'instruction doit statuer sur la régularité d'une rétention policière, prolongée dans le seul but de permettre le placement en garde à vue du mis en examen ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Ouicem A... avait fait l'objet d'une rétention policière le 31 janvier 2007 à compter de 18 heures 35 (D. 2436), et que le parquet avait donné « instruction de mettre fin à la mesure de rétention » à 9 heures 30 (D. 2444) ; que cependant la mise en liberté de Ouicem A... avait été différée et que l'intéressé avait été « gardé à la disposition » de la police judiciaire à seule fin de permettre son placement en garde à vue (D. 1445, D. 2446, D. 2434 et D. 2447) ; qu'en refusant de rechercher si ce détournement de procédure ne viciait pas la mesure de rétention illégalement prolongée et la garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que si une personne peut être soumise à des mesures de retenue ou de garde à vue immédiatement successives et indépendantes l'une de l'autre, elle ne peut toutefois être retenue de manière continue à la disposition des officiers de police judiciaire pendant une durée excédant la durée maximale de la garde à vue autorisée par la loi ; que le dépassement de ce délai porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'Ouicem A... a été placé en rétention le 31 janvier 2007 à 18 heures 35, puis ensuite en garde à vue et que cette mesure n'a pris fin que le 4 février 2007 à 23 heures 15 avec un effet différé à 0 heure 30 ; qu'ainsi, Ouicem A... a été retenu de manière continue pendant au minimum 100 heures et 40 minutes, et au maximum 101 heures et 55 minutes ; qu'un tel dépassement du délai de 96 heures a nécessairement porté atteinte aux intérêts d'Ouicem A... et qu'en refusant d'en tirer les conséquences, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" et aux motifs, que l'intéressé ayant été présenté au juge d'instruction le lundi 5 février à 12 heures 37, soit 13 heures et 17 minutes après la clôture du procès- verbal de notification de fin de garde à vue, le délai de 20 heures pour ce faire par l'article 803-3 du code de procédure pénale lorsque, comme en l'espèce, les nécessités du calendrier- expiration de la garde à vue un dimanche en fin d'après midi- ne permettent pas la comparution le jour même a été respecté, étant observé que le non- respect du délai précité est sanctionné par la remise en liberté immédiate, à l'exclusion de toute nullité de la procédure subséquente ;
" alors que la mainlevée d'une garde à vue devient effective au moment de la notification de la fin de la mesure à l'intéressé par l'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire a notifié la fin de la garde à vue à Ouicem A... le 4 février 2007 à 23 heures 10-23 heures 15 (D. 2479 et D. 2480) ; qu'il ne pouvait, sauf à commettre un détournement de procédure, fixer la fin de la mesure de garde à vue au 5 février à 0 heure 30, et ce à seule fin d'éviter l'application des dispositions de l'article 803-3, alinéa 4 du code de procédure pénale qui prévoient qu'une personne ayant fait l'objet d'une garde à vue ayant duré plus de 72 heures doit comparaître le jour même devant le juge d'instruction saisi de la procédure ; qu'ainsi, en affirmant que la garde à vue expirant un dimanche en fin d'après- midi, la comparution le jour même n'était pas possible, ce qui autorise à différer la fin de la garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'Ouicem A..., interpellé le 31 janvier 2007 à 18 heures 35, a fait l'objet d'une mesure de rétention judiciaire dont la fin lui a été notifiée le 1er février à 10 heures 30, heure à laquelle, en exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, il a été placé en garde à vue dans la présente procédure à compter de son interpellation ; qu'après prolongations, la fin de cette mesure lui a été notifiée le 4 février à 23 heures 15, avec effet au 5 février 2007 à 0 heure 30 ; que, pour solliciter l'annulation de ces actes et celle des actes subséquents, notamment de son interrogatoire de première comparution, le demandeur a soutenu que la mesure de rétention avait été irrégulièrement maintenue au- delà de 9 heures 30, heure à laquelle le procureur de la République a donné instruction d'y mettre fin, que sa garde à vue a excédé la durée légale de 96 heures, et qu'il a comparu devant le juge d'instruction sans qu'aient été respectées les dispositions des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels les juges ont refusé d'annuler les actes précités, dès lors qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué que de l'examen des pièces de la procédure que la mesure de garde à vue a pris effet à la fin effective de la rétention judiciaire, laquelle n'avait pas excédé le délai de 24 heures prévu par l'article 716-5 du code de procédure pénale et que, pour le surplus, aucun acte n'est affecté par les irrégularités alléguées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Civ.1 9 juillet 2008 n° 07-18.239 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ;
Attendu que le 23 janvier 1997 des disques laser ont été saisis au domicile de M. X... dans le cadre d'une procédure classée sans suite le 16 septembre 1997 ; qu'après que le parquet lui eut refusé la restitution des disques, il a été fait droit à sa requête par un jugement du 14 juin 2002 ; qu'à la suite d'une lettre du 19 juin 2003 par laquelle le procureur de la République l'informait qu'il pouvait prendre contact avec le service des scellés, M. X... effectuait une démarche en ce sens le 28 novembre 2003 ; que le 26 décembre 2003 il était informé de la destruction des disques ; que M. X... a demandé à l'Etat réparation de son préjudice en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'alors qu'il était présent à l'audience le 14 juin 2002, M. X... ne démontrait pas qu'il aurait entrepris des démarches pour mettre à profit la décision prise en sa faveur ni qu'il aurait effectué les démarches qui lui étaient suggérées par le parquet dans un courrier du 19 juin 2003 lequel, même s'il ne constituait pas une mise en demeure au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale, contenait les renseignements de nature à lui permettre d'obtenir satisfaction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la destruction des scellés sans que, par application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la personne à laquelle la restitution avait été accordée n'ait été préalablement mise en demeure de les reprendre dans un délai de deux mois traduisait l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Crim. 9 juillet 2008 n° 08-82.922
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claver,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 2 avril 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement rwandais, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 696-15, 593, du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Rwanda concernant Claver X..., pour cinq des six chefs d'accusation visés dans l'acte d'accusation établi par le procureur général de la République du Rwanda à Kigali, pour génocide, complicité et complot de génocide, assassinat et extermination constitutifs de crimes contre l'humanité ;
" aux motifs que rien ne démontre qu'au Rwanda les prisonniers sont torturés ou soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne ; que la détention est régulière pour une personne contre laquelle une procédure d'extradition est poursuivie ; que des garanties ont été données par le gouvernement Rwandais stipulant que Claver
X... aurait droit à un procès équitable, devant un tribunal indépendant et impartial, qu'il aura droit à l'assistance d'un avocat, qu'il a d'ailleurs fait le choix en France d'un conseil particulièrement au fait de la situation ; que la cour a pu vérifier que la loi rwandaise assure le droit à un procès équitable et un jugement rapide ; qu'il y a d'ailleurs lieu de relever que le tribunal pénal international pour le Rwanda a prévu de remettre certaines personnes à cet Etat pour y être jugées ; que par des engagements formels compris dans la demande, le gouvernement Rwandais s'est engagé à respecter les principes et conditions suivants qui sont inclus dans la demande et font donc partie intégrante de la présente décision ;
" alors que, d'une part, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, donnant un avis favorable à une extradition, consiste dans la reproduction intégrale et exclusive de l'acte 'accusation établi par le ministère public de l'Etat requérant, le juge n'exerçant ainsi aucun contrôle personnel sur les allégations de la partie poursuivante, et n'émettant pas d'avis personnel ; que cette méthode équivaut à une absence totale de motif ;
" alors que, d'autre part, en se bornant à faire état des textes rwandais tels qu'ils sont écrits, sans s'interroger en aucune manière, comme elle y était pourtant invitée, sur leur application concrète, et sur le point notamment de savoir si les juridictions « Gacaca » répondent réellement et concrètement aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne, ni si comme il était allégué devant elle, des pressions politiques sont exercées tant sur ces juridictions que sur les témoins appelés à s'exprimer, la chambre de l'instruction qui n'a pas exercé son devoir de contrôle, a privé sa décision de motif, et donc des conditions essentielles de son existence légale ;
" alors que, encore, il est constant qu'à la date de l'arrêt attaqué et contrairement à ce qu'écrit celui- ci, le tribunal pénal international pour le Rwanda n'avait accordé aucune remise d'un accusé de génocide au Rwanda, aux autorités rwandaises remise que le TPIR a ensuite expressément refusée- ; qu'en affirmant qu'une telle remise avait été accordée, la chambre de l'instruction a gravement dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur évidente et grossière, et privé définitivement sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;
" alors qu'enfin, en s'abstenant totalement de rechercher de façon concrète, au vu des nombreuses pièces produites au dossier, si la sécurité des prisonniers était assurée de façon suffisante au Rwanda, indépendamment des conditions officielles de jugement, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de motif, et des conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu les articles 696-15 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 696-4, 7°, du même code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour émettre un avis partiellement favorable à l'extradition de Claver X... aux fins de jugement, par les juridictions rwandaises dites " gacaca ", des chefs de génocide, complicité de génocide, complot de génocide et crimes contre l'humanité, réputés commis au Rwanda entre les 6 avril et 4 juillet 1994, l'arrêt attaqué, en réponse aux articulations essentielles du mémoire arguant du caractère non équitable de la procédure menée devant lesdites juridictions, se borne à énoncer qu'au vu des principes fondamentaux inscrits dans le code de procédure pénale rwandais, la personne réclamée y jouira de conditions de détention convenables et y sera jugée dans le respect des garanties attachées à un procès équitable ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans les faits, la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering- Joulin conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Soc. 9 juillet 2008 n° 07-40.804
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2006), que M. X... a été engagé par la société Transports Y... à compter du 8 septembre 2002 en qualité de conducteur routier sans qu'aucun contrat n'ait été établi par écrit ; qu'à compter du mois d'octobre 2002, les bulletins de paie du salarié ont été établis par la société de droit espagnol Transportes Y... Ballester ; que le 6 décembre 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son seul employeur était la société Transports Y..., que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur pour non- paiement de la totalité des heures travaillées et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre ;
Attendu que la société Transports Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était demeurée le seul employeur de M. X... du 8 septembre 2002 au 6 décembre 2004 et de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages- intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1° / que si, en l'absence d'écrit, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée, l'employeur comme le salarié peuvent rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement était à durée déterminée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil en énonçant qu'en application du premier de ces deux textes, la relation de travail est présumée conclue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que l'employeur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal qui aurait été conclu à durée déterminée, cette faculté n'étant réservée qu'au seul salarié ;
2° / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que ce droit comporte, en application du principe de l'égalité des armes qui en découle, la possibilité raisonnable pour chacun des antagonistes au procès d'exposer sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'est privé de ce droit l'employeur qui, en l'absence d'acte écrit, se voit opposer que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée et que seule la partie salariée pourrait rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement était à durée déterminée ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'à défaut d'écrit, la relation de travail est présumée conclue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que l'employeur ne peut pas écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal qui aurait été conclu à durée déterminée et que cette faculté n'est réservée qu'au seul salarié, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3° / qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société Transports Y... aurait transféré fictivement et dans un but nécessairement de fraude à la législation sociale française le contrat de travail de M. X... à la société de droit espagnol Transportes Y... Ballester SL et que les attestations qu'elle avait produites en cause d'appel n'auraient été rédigées que pour les besoins de la cause postérieurement au jugement de départage, la cour d'appel a procédé à une motivation par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est limitée aux faits et aux parties qui on été soumis à la juridiction pénale ; qu'en l'espèce, en étendant la portée du jugement du tribunal correctionnel de Narbonne du 23 mai 2003 aux relations entre la société Transports Y... et M. X..., lesquelles étaient étrangères aux faits réprimés, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure pénale en méconnaissant les limites de l'autorité de la chose jugée qui était attachée à cette décision du juge répressif ;
5° / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, l'existence de la relation de travail est présumée et c'est à celui qui conteste cette relation qu'il appartient de prouver l'absence de contrat de travail ; qu'il en va, notamment, ainsi quand l'employeur a déclaré le salarié aux différents organismes sociaux correspondant à son embauche, lui a fourni des bulletins de paie et a versé son salaire sur un compte bancaire ouvert à cet effet ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que la société de droit espagnol Transportes Y... Ballester SL avait déclaré M. X... aux différents organismes sociaux correspondant à son embauche, qu'elle lui avait fourni des bulletins de paie et qu'elle avait versé son salaire sur un compte bancaire ouvert à cet effet en Espagne ; qu'en fondant leur décision sur la circonstance que cette société ne justifiait pas de l'existence d'ordres et de directives qu'elle aurait pu donner à M. X..., les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et ont violé l'article 1315 du code civil ;
6° / que si la période vérifiée par l'URSSAF de l'Aude dans sa lettre du 27 septembre 2006 était celle du 1er janvier au 30 septembre 2001, ce même document contenait des constations expressément relatives à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, pendant laquelle l'embauche de M. X... avait eu lieu, indiquant qu'aucune régularisation n'était opérée pour cette période ; qu'en retenant que la période analysée par cette lettre se situait antérieurement à celle effectivement en litige dans la présente espèce, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 122-3-1, devenu L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans inverser la charge de la preuve et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, que le salarié prenait régulièrement son service à Narbonne, siège de la société Transports Y..., qu'il effectuait des déplacements sur de longues distances à l'étranger mais jamais en Espagne, qu'à aucun moment il n'avait pris son service au siège de la société espagnole, dont il ne recevait ni ordres ni directives et dont la désaffection et l'inactivité avaient été relevées par les services de police de Gérone ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a pu déduire de ces constatations le caractère fictif de l'activité salariée de M. X... pour la société de droit espagnol Transportes Y... Ballester et décider que la société Transports Y... était demeurée le seul employeur du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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