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Crim. 28 octobre 2008 n° 08-82.161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :



X... Jacqueline, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 17 décembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol et faux en écritures publiques par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 311-1 et 441-4 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 85, 87, 575, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la demanderesse ;
"aux motifs qu'il échet, dès d'abord, de constater que suivant deux arrêts rendus les 9 décembre 2003 et 31 août 2004 par la chambre civile de la cour de céans, c'est M. Y... et non point Jacqueline X... qui a été jugé propriétaire des biens saisis le 1er septembre 2001 et objet de l'inventaire argué de faux par la partie civile ; qu'il s'ensuit que si cette dernière a pu, lors du dépôt de sa plainte le 16 avril 2002, se prétendre, au sens de l'article 85 du code de procédure pénale, lésée par cette infraction et par le vol qu'elle dénonçait alors, elle n'y serait plus désormais recevable (arrêt p.3) ;
"1°/ alors que, d'une part, la chose jugée au civil sur la propriété des meubles est sans incidence sur l'intérêt donnant qualité pour agir à la partie civile qui avait précisément argué d'une atteinte antérieure et grave à sa propriété mobilière ; qu'il appartenait au juge répressif, non tenu par le civil, d'exercer son office pleinement et en toute indépendance ;
"2°/ alors que, d'autre part, la cour n'a pu retenir d'office l'irrecevabilité de la partie civile sans inviter cette dernière à s'expliquer sur le sens et la portée des arrêts civils des 9 décembre 2003 et 31 août 2004 dont elle n'a pas même constaté dans son arrêt qu'ils fussent devenus définitifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 1, 2, 3, 51, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
"aux motifs que le juge d'instruction, qui n'était pas tenu d'ouïr lui-même la partie civile et qui a pu, sans s'exposer au grief de la demanderesse, la faire suffisamment entendre sur commission rogatoire pour qu'il n'y ait pas lieu à nouvelle audition de celle-ci, n'a pu recueillir les éléments propres à constituer l'indice des faits dénoncés en la plainte ; qu'en effet, il ne s'évince d'aucun document, ni d'aucun témoignage que les biens énumérés dans la plainte, de manière d'ailleurs non exhaustive selon son auteur, auraient été présents sur les lieux au moment même où l'huissier y dressa son inventaire ; que l'offre, faite par l'appelante, de produire des photographies ne serait d'aucun secours dans l'ignorance de la date de ces clichés ; qu'il est donc, de ce fait, impossible de déduire des pièces du dossier ou de celles proposées que l'huissier aurait volontairement omis de faire figurer certains biens dans son inventaire et, à plus forte raison, qu'il les aurait dérobés ou détournés (arrêt p. 3) ;
"alors que, sous couvert d'un non-lieu pour insuffisance de charges fondé exclusivement sur les résultats partiaux et lacunaires d'une enquête de police sommaire, la cour a refusé d'informer sur les faits dénoncés par la demanderesse partie civile ; qu'en l'absence d'une cause légale de non informer au sens de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, elle n'a pu ainsi méconnaître le droit de la partie civile à ce qu'il soit instruit sur sa plainte" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 22 octobre 2008 n° 07-88.134 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joël,- Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2007, qui a condamné, le premier, pour fraude fiscale, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, le second, pour complicité de ce délit, à 3 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Joël X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 179, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Joël X... du chef de fraude fiscale ;
" aux motifs que, le 11 décembre 2001, le juge d'instruction a commis en qualité d'expert, pour l'assister lors de l'interrogatoire d'une personne mise en examen et fournir toutes observations utiles, Joël Z... fonctionnaire de l'administration des impôts et attaché d'enquête au SRPJ de Lyon ; que Joël X... est irrecevable à soulever le caractère inéquitable de la procédure d'information suivie contre lui, l'ordonnance de renvoi étant devenue définitive et ayant été rendue dans le respect des conditions prévues par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'aucun détournement de procédure n'est réalisé et aucune nullité n'est encourue du fait que la procédure d'information a été ouverte du chef de faux et usage de faux et escroquerie à la TVA, qu'un réquisitoire supplétif visant le délit de fraude fiscale ait été pris le 12 mars 2002, qu'un second réquisitoire supplétif visant la complicité de ce délit ait été délivré le 10 janvier 2005 et que les éléments recueillis avant ces dates servent à la caractérisation du délit fiscal dont ont à répondre les prévenus ;
" et aux motifs que le circuit fictif de commercialisation mis en place a permis à Joël X... de se placer abusivement sous le régime de l'imposition sur la marge alors que la TVA aurait dû être calculée sur le prix total ; qu'en effet, la société Arcy Vo facturait aux sociétés étrangères un prix hors taxe, sans TVA, que cette taxe devait alors être acquittée au lieu de livraison (Belgique ou Pays-Bas), les véhicules étant livrés dans des pays de l'Union européenne ; que, revendant les véhicules à la société FIA, dont le siège social était en France, les sociétés étrangères, qui avaient réglé la TVA dès réception des véhicules, pouvaient immédiatement la déduire lors de leur revente ; que les montants des factures adressées à la société FIA sont des montants toutes taxes comprises ce qui a permis à cette société ainsi qu'à la société Alkar d'appliquer la TVA sur la marge et non sur le prix de vente total et de dégager ainsi une marge commerciale plus importante ; que le régime d'imposition sur la marge n'aurait pu être retenu que si les véhicules avaient été livrés à la société Alkar par une personne non redevable de la TVA ou par une personne non autorisée à facturer la TVA au titre de la livraison ou encore par un assujetti revendeur appliquant régulièrement la TVA sur la marge ; qu'en l'espèce les véhicules provenaient de sociétés de location qui, en tant qu'assujetties-utilisatrices, ont pu, lors de la revente, faire valoir leur droit à déduction de la TVA sur leur propre acquisition ; que, dès lors, la revente était taxable sur l'intégralité du prix de même que les cessions suivantes entre assujettis-revendeurs ; qu'en se plaçant abusivement sous le régime de la taxation sur la marge, Joël X..., gérant de la société Alkar, s'est soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA ; qu'en effet, pour l'exercice de l'année 1998, la TVA collectée auprès des clients de la société Alkar s'est élevée à la somme de 54 717 euros, alors que si le régime normal d'imposition sur le prix total avait été appliqué, ce montant aurait dû être de 324 137 euros ; que l'élément matériel du délit de fraude fiscale est ainsi caractérisé ; que, professionnel du négoce des véhicules d'occasion depuis plus de vingt ans, et principal bénéficiaire du circuit fictif de commercialisation, Joël X... savait qu'il ne pouvait se placer sous le régime de l'imposition à la marge ; qu'il a déclaré qu'il connaissait la provenance des véhicules achetés en précisant « je savais qu'elles venaient de chez Arcy Vo » ; que les volets d'immatriculation des véhicules faisant bien apparaître qu'aucun particulier n'avait acquis le véhicule depuis sa revente par les loueurs et que les reventes successives n'avaient pas eu lieu qu'entre professionnels du négoce ; qu'en outre, Joël X... connaissait personnellement Franck C...
A..., gérant de la société FIA, qui avait été son salarié ainsi que les autres prévenus ; qu'en outre, les factures des autres fournisseurs de Joël X... mentionnaient une TVA sur le prix total ; que les opérations frauduleuses se sont répétées à plusieurs reprises et ont abouti à éluder des droits pour un montant important de 240 429 euros ; que Joël X... a déclaré aux enquêteurs « je conviens que je n'ignorais pas que les véhicules étaient vendus initialement par des sociétés de location à la société Arcy Vo et qu'en conséquence ces ventes devaient être faites avec TVA sur le prix calculé hors taxe. Par ailleurs, je conviens que je ne pouvais ignorer que ces automobiles devaient être vendues par Arcy Vo selon ce que je pouvais savoir à FIA, avec une taxe calculée sur le prix total, suite logique de l'opération précédente. Compte tenu de ce qui précède, j'ai cependant accepté des factures de FIA ne mentionnant pas la TVA qui aurait dû être appliquée sur le prix total HT. Le fait d'avoir accepté des factures FIA sans TVA apparente m'a permis d'appliquer un régime de taxation sur la marge de manière abusive dont je prends conscience aujourd'hui. Cette taxation sur la marge m'a donc permis de dégager une marge plus importante que si la TVA était apparue sur le prix total sur les factures FIA » qu'il a encore ajouté « De même que pour les achats effectués après de FIA, je disposais en ce qui concerne E..., des éléments nécessaires pour constater que la facturation était anormale au regard de la TVA » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Joël X... s'est intentionnellement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA ;
" alors que Joël X... contestait le caractère équitable du procès pénal et précisément des débats ayant lieu devant les juridictions de jugement du fait du détournement de la procédure initialement ouverte sans plainte préalable de l'administration fiscale ni avis de la commission des infractions fiscales et en raison de la production à son encontre d'un rapport d'expertise dressé à la demande du juge d'instruction, par un agent de l'administration fiscale, partie civile, ayant participé aux investigations aux côtés des services de police judiciaire ; qu'il en concluait non pas à la nullité de ce rapport mais à l'impossibilité de considérer, au regard de cette preuve, l'infraction de fraude fiscale constituée ; que les premiers juges avaient, quant à eux, déduit des conditions dans lesquelles cette expertise avait été effectuée, ainsi que de l'attitude de l'administration fiscale, qui a attendu l'issue de l'instruction menée sur une qualification de droit commun pour solliciter, au moyen des résultats obtenus par les investigations ordonnées par le juge d'instruction, de la Commission des infractions fiscales un avis de poursuite du chef de fraude fiscale pour des faits exactement identiques à ceux ayant déjà donné lieu à instruction, l'impossibilité pour l'administration fiscale de donner aux faits la moindre qualification pénale ; que, dès lors, en se bornant à déclarer irrecevable la prétendue exception de nullité de l'expertise litigieuse sans se prononcer sur le point de savoir si les débats ayant lieu devant elle n'étaient pas entachés d'inéquité du fait de la production de ce rapport d'expertise ni prendre en considération, dans l'appréciation de la valeur des preuves soumises aux débats, le caractère manifestement déloyal de cette pièce, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure prise de son caractère inéquitable, en raison de la production aux débats d'une mission d'expertise confiée par le juge d'instruction à un agent de la direction des impôts, l'arrêt énonce que les juridictions correctionnelles n'ont pas qualité pour constater les nullités de procédure lorsqu'elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Joël X..., pris de la violation des articles 297- a et 1741 du code général des impôts, 111-4 du code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité, excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Joël X... du chef de fraude fiscale ;
" aux motifs que la société Alkar dont Joël X... est le gérant a pour activité l'achat de véhicules d'occasion en vue de leur revente auprès de particuliers ; que la société Arcy Vo dont M. B... est le gérant a une activité de négoce de véhicules d'occasion et acquérait de tels véhicules auprès de sociétés de location situées en France puis les revendait à des sociétés étrangères situées en Belgique ou aux Pays-Bas ; que les véhicules cédés étaient confiés pour leurs transports à la société AMD ; qu'en réalité, ces véhicules n'étaient jamais livrés en Belgique et aux Pays-Bas et ne quittaient pas le territoire national ; que les sociétés étrangères les revendaient à leur tour à la société FIA, dont le gérant est Franck C...
A... ; que ce dernier falsifiait les certificats de mise à la route en apposant en France le tampon de ces sociétés étrangères ; que ces véhicules étaient en fait directement livrés notamment à la société Alkar ; que les documents dits « trois volets » étaient établis en blanc par l'entreprise Arcy Vo ce qui a permis d'occulter la vente aux sociétés étrangères et donné la possibilité à la société FIA de se présenter comme cliente directe de l'entreprise Arcy Vo et de les revendre en France à des négociants sans que ceux-ci soient contraints d'obtenir un quitus fiscal pour le changement d'immatriculation ; que ce système de commercialisation a permis à la société Alkar de se placer sous le régime de la taxation sur la marge alors que la TVA aurait dû être calculée sur le prix de vente total (arrêt p. 4 et 5) ;
" et aux motifs que le circuit fictif de commercialisation mis en place a permis à Joël X... de se placer abusivement sous le régime de l'imposition sur la marge alors que la TVA aurait dû être calculée sur le prix total ; qu'en effet, la société Arcy Vo facturait aux sociétés étrangères un prix hors taxe, sans TVA, que cette taxe devait alors être acquittée au lieu de livraison (Belgique ou Pays-Bas), les véhicules étant livrés dans des pays de l'Union européenne ; que, revendant les véhicules à la société FIA, dont le siège social était en France, les sociétés étrangères, qui avaient réglé la TVA dès réception des véhicules, pouvaient immédiatement la déduire lors de leur revente ; que les montants des factures adressées à la société FIA sont des montants toutes taxes comprises ce qui a permis à cette société ainsi qu'à la société Alkar d'appliquer la TVA sur la marge et non sur le prix de vente total et de dégager ainsi une marge commerciale plus importante ; que le régime d'imposition sur la marge n'aurait pu être retenu que si les véhicules avaient été livrés à la société Alkar par une personne non redevable de la TVA ou par une personne non autorisée à facturer la TVA au titre de la livraison ou encore par un assujetti revendeur appliquant régulièrement la TVA sur la marge ; qu'en l'espèce, les véhicules provenaient de sociétés de location qui, en tant qu'assujetties utilisatrices, ont pu, lors de la revente, faire valoir leur droit à déduction de la TVA sur leur propre acquisition ; que, dès lors, la revente était taxable sur l'intégralité du prix de même que les cessions suivantes entre assujettis-revendeurs ; qu'en se plaçant abusivement sous le régime de la taxation sur la marge, Joël X..., gérant de la société Alkar, s'est soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA ; qu'en effet, pour l'exercice de l'année 1998, la TVA collectée auprès des clients de la société Alkar s'est élevée à la somme de 54 717 euros, alors que si le régime normal d'imposition sur le prix total avait été appliqué, ce montant aurait dû être de 324 137 euros ; que l'élément matériel du délit de fraude fiscale est ainsi caractérisé ; que, professionnel du négoce des véhicules d'occasion depuis plus de vingt ans, et principal bénéficiaire du circuit fictif de commercialisation, Joël X... savait qu'il ne pouvait se placer sous le régime de l'imposition à la marge ; qu'il a déclaré qu'il connaissait la provenance des véhicules achetés en précisant « je savais qu'elles venaient de chez Arcy Vo » ; que les volets d'immatriculation des véhicules faisant bien apparaître qu'aucun particulier n'avait acquis le véhicule depuis sa revente par les loueurs et que les reventes successives n'avaient pas eu lieu qu'entre professionnels du négoce ; qu'en outre, Joël X... connaissait personnellement Franck C...
A..., gérant de la société FIA, qui avait été son salarié ainsi que les autres prévenus ; que, par ailleurs, les factures des autres fournisseurs de Joël X... mentionnaient une TVA sur le prix total ; que les opérations frauduleuses se sont répétées à plusieurs reprises et ont abouti à éluder des droits pour un montant important de 240 429 euros ; que Joël X... a déclaré aux enquêteurs : « je conviens que je n'ignorais pas que les véhicules étaient vendus initialement par des sociétés de location à la société Arcy Vo et qu'en conséquence ces ventes devaient être faites avec TVA sur le prix calculé hors taxe. Par ailleurs, je conviens que je ne pouvais ignorer que ces automobiles devaient être vendues par Arcy Vo selon ce que je pouvais savoir à FIA, avec une taxe calculée sur le prix total, suite logique de l'opération précédente. Compte tenu de ce qui précède, j'ai cependant accepté des factures de FIA ne mentionnant pas la TVA qui aurait dû être appliquée sur le prix total HT. Le fait d'avoir accepté des factures FIA sans TVA apparente m'a permis d'appliquer un régime de taxation sur la marge de manière abusive dont je prends conscience aujourd'hui. Cette taxation sur la marge m'a donc permis de dégager une marge plus importante que si la TVA était apparue sur le prix total sur les factures FIA » ; qu'il a encore ajouté « De même que pour les achats effectués auprès de FIA, je disposais en ce qui concerne E..., des éléments nécessaires pour constater que la facturation était anormale au regard de la TVA » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, Joël X... s'est intentionnellement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA ;
" alors que, d'une part, les sommes sujettes à l'impôt ne sauraient être confondues avec l'assiette de l'impôt qu'il appartient à l'administration fiscale de déterminer au vu des déclarations du contribuable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de faits de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt par souscription de déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires minorées ; qu'il résulte des constatations des premiers juges, non contredites par la cour d'appel, que la société Alkar a produit à l'appui de ses déclarations de TVA les factures et les justificatifs des achats et ventes des véhicules ; qu'il résulte de même des conclusions du prévenu que la société Alkar a mentionné, dans ses déclarations de TVA, l'intégralité de son chiffre d'affaires ; que, dès lors, en présence de ces éléments qui établissent l'absence de toute dissimulation ou minoration des sommes sujettes à l'impôt et qui limitent le litige à de simples divergences entre l'administration fiscale et le redevable sur la détermination de l'assiette de l'impôt à partir des sommes régulièrement déclarées, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" alors que, d'autre part, la minoration de la taxe sur la valeur ajoutée sur la déclaration afférente à cette taxe ne constitue pas une dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, élément constitutif du délit de fraude fiscale par dissimulation ;
" alors qu'enfin, la prévention vise des faits de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt par la souscription de déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires minorées et il ne résulte d'aucun élément du dossier que le prévenu ait donné un accord express pour être jugé sur d'autres faits ; que, dès lors, en condamnant le prévenu pour s'être soustrait à l'établissement de l'impôt par des manoeuvres frauduleuses, précisément le recours à un circuit de commercialisation fictif permettant de pratiquer indûment le régime de taxation sur la marge, faits étrangers à sa saisine, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a commis un excès de pouvoirs " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Joël X..., pris de la violation des articles 297- A, 297- E et 1741 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Joël X... du chef de fraude fiscale ;
" aux motifs que la société Alkar dont Joël X... est le gérant a pour activité l'achat de véhicules d'occasion en vue de leur revente auprès de particuliers ; que la société Arcy Vo dont M. B... est le gérant a une activité de négoce de véhicules d'occasion et acquérait de tels véhicules auprès de sociétés de location situées en France puis les revendait à des sociétés étrangères situées en Belgique ou aux Pays-Bas ; que les véhicules cédés étaient confiés pour leurs transports à la société AMD ; qu'en réalité, ces véhicules n'étaient jamais livrés en Belgique et aux Pays-Bas et ne quittaient pas le territoire national ; que les sociétés étrangères les revendaient à leur tour à la société FIA, dont le gérant est Franck C...
A... ; que ce dernier falsifiait les certificats de mise à la route en apposant en France le tampon de ces sociétés étrangères ; que ces véhicules étaient en fait directement livrés notamment à la société Alkar ; que les documents dits « trois volets » étaient établis en blanc par l'entreprise Arcy Vo ce qui a permis d'occulter la vente aux sociétés étrangères et donné la possibilité à la société FIA de se présenter comme cliente directe de l'entreprise Arcy Vo et de les revendre en France à des négociants sans que ceux-ci soient contraints d'obtenir un quitus fiscal pour le changement d'immatriculation ; que ce système de commercialisation a permis à la société Alkar de se placer sous le régime de la taxation sur la marge alors que la TVA aurait dû être calculée sur le prix de vente total (arrêt p. 4 et 5) ;
" et aux motifs que le circuit fictif de commercialisation mis en place a permis à Joël X... de se placer abusivement sous le régime de l'imposition sur la marge alors que la TVA aurait dû être calculée sur le prix total ; qu'en effet, la société Arcy Vo facturait aux sociétés étrangères un prix hors taxe, sans TVA, que cette taxe devait alors être acquittée au lieu de livraison (Belgique ou Pays-Bas), les véhicules étant livrés dans des pays de l'Union européenne ; que, revendant les véhicules à la société FIA, dont le siège social était en France, les sociétés étrangères, qui avaient réglé la TVA dès réception des véhicules, pouvaient immédiatement la déduire lors de leur revente ; que les montants des factures adressées à la société FIA sont des montants toutes taxes comprises ce qui a permis à cette société ainsi qu'à la société Alkar d'appliquer la TVA sur la marge et non sur le prix de vente total et de dégager ainsi une marge commerciale plus importante ; que le régime d'imposition sur la marge n'aurait pu être retenu que si les véhicules avaient été livrés à la société Alkar par une personne non redevable de la TVA ou par une personne non autorisée à facturer la TVA au titre de la livraison ou encore par un assujetti revendeur appliquant régulièrement la TVA sur la marge ; qu'en l'espèce les véhicules provenaient de sociétés de location qui, en tant qu'assujetties utilisatrices, ont pu, lors de la revente, faire valoir leur droit à déduction de la TVA sur leur propre acquisition ; que, dès lors, la revente était taxable sur l'intégralité du prix de même que les cessions suivantes entre assujettis-revendeurs ; qu'en se plaçant abusivement sous le régime de la taxation sur la marge, Joël X..., gérant de la société Alkar, s'est soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA ; qu'en effet, pour l'exercice de l'année 1998, la TVA collectée auprès des clients de la société Alkar s'est élevée à la somme de 54 717 euros, alors que, si le régime normal d'imposition sur le prix total avait été appliqué, ce montant aurait dû être de 324 137 euros ; que l'élément matériel du délit de fraude fiscale est ainsi caractérisé ; que, professionnel du négoce des véhicules d'occasion depuis plus de vingt ans, et principal bénéficiaire du circuit fictif de commercialisation, Joël X... savait qu'il ne pouvait se placer sous le régime de l'imposition à la marge ; qu'il a déclaré qu'il connaissait la provenance des véhicules achetés en précisant « je savais qu'elles venaient de chez Arcy Vo » ; que les volets d'immatriculation des véhicules faisant bien apparaître qu'aucun particulier n'avait acquis le véhicule depuis sa revente par les loueurs et que les reventes successives n'avaient pas eu lieu qu'entre professionnels du négoce ; qu'en outre, Joël X... connaissait personnellement Franck C...
A..., gérant de la société FIA, qui avait été son salarié ainsi que les autres prévenus ; que, par ailleurs, les factures des autres fournisseurs de Joël X... mentionnaient une TVA sur le prix total ; que les opérations frauduleuses se sont répétées à plusieurs reprises et ont abouti à éluder des droits pour un montant important de 240 429 euros ; que Joël X... a déclaré aux enquêteurs « je conviens que je n'ignorais pas que les véhicules étaient vendus initialement par des sociétés de location à la société Arcy Vo et qu'en conséquence ces ventes devaient être faites avec TVA sur le prix calculé hors taxe. Par ailleurs, je conviens que je ne pouvais ignorer que ces automobiles devaient être vendues par Arcy Vo selon ce que je pouvais savoir à FIA, avec une taxe calculée sur le prix total, suite logique de l'opération précédente. Compte tenu de ce qui précède, j'ai cependant accepté des factures de FIA ne mentionnant pas la TVA qui aurait dû être appliquée sur le prix total HT. Le fait d'avoir accepté des factures FIA sans TVA apparente m'a permis d'appliquer un régime de taxation sur la marge de manière abusive dont je prends conscience aujourd'hui. Cette taxation sur la marge m'a donc permis de dégager une marge plus importante que si la TVA était apparue sur le prix total sur les factures FIA » ; qu'il a encore ajouté « De même que pour les achats effectués après de FIA, je disposais en ce qui concerne E..., des éléments nécessaires pour constater que la facturation était anormale au regard de la TVA » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Joël X... s'est intentionnellement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA ;
" alors que, d'une part, la fraude par recours injustifié à un régime fiscal indu suppose la remise en cause dudit régime ; que le négociant qui achète des véhicules d'occasion auprès d'un fournisseur qui lui délivre une facturation sans taxe sur la valeur ajoutée et qui se prétend de la sorte assujetti-revendeur a le droit, pour la revente de ce bien, de recourir au régime de la taxation sur la marge ; que ce régime ne peut être remis en cause, s'il apparaît que le fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti-revendeur, que si cette absence de qualité était manifeste au moment de l'achat ; que la seule circonstance que les véhicules achetés au fournisseur aient été initialement acquis auprès d'entreprises de location, eu égard à la possibilité pour certaines de ces entreprises de revendre leurs biens comme biens d'occasion, n'est pas de nature à rendre manifeste l'absence de qualité d'assujetti revendeur de ce fournisseur et à permettre la remise en cause du régime de taxation sur la marge ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Joël X... a acquis les véhicules d'occasion auprès de la société FIA, laquelle lui a adressé des factures sans TVA et se présentait ainsi comme assujetti-revendeur ; qu'en retenant que le régime de la taxation sur la marge ne pouvait être appliqué au seul motif que Joël X... savait que les véhicules avaient été initialement vendus par des sociétés de location, la cour d'appel a violé les articles 297 A, 297 E et 1741 du code général des impôts ;
" alors que, d'autre part, la mauvaise foi excluant le recours au régime de taxation à la marge sur des biens d'occasion s'apprécie à la date de la vente de ces biens ; qu'il résulte explicitement des constatations de l'arrêt, précisément des déclarations de Joël X..., que ce dernier n'a pris conscience du caractère prétendument abusif du recours au régime de la taxation sur la marge qu'au moment où il effectuait ces déclarations devant les enquêteurs ; que, dès lors, en excluant que Joël X... ait pu légitimement pratiquer le régime de la taxation sur la marge, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Joël X..., pris de la violation des articles 297- A et 1741 du code général des impôts, 111-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Joël X... du chef de fraude fiscale ;
" aux motifs que la société Alkar dont Joël X... est le gérant a pour activité l'achat de véhicules d'occasion en vue de leur revente auprès de particuliers ; que la société Arcy Vo dont M. B... est le gérant a une activité de négoce de véhicules d'occasion et acquérait de tels véhicules auprès de sociétés de location situées en France puis les revendait à des sociétés étrangères situées en Belgique ou aux Pays-Bas ; que les véhicules cédés étaient confiés pour leurs transports à la société AMD ; qu'en réalité, ces véhicules n'étaient jamais livrés en Belgique et aux Pays-Bas et ne quittaient pas le territoire national ; que les sociétés étrangères les revendaient à leur tour à la société FIA, dont le gérant est Franck C...
A... ; que ce dernier falsifiait les certificats de mise à la route en apposant en France le tampon de ces sociétés étrangères ; que ces véhicules étaient en fait directement livrés notamment à la société Alkar ; que les documents dits « trois volets » étaient établis en blanc par l'entreprise Arcy Vo ce qui a permis d'occulter la vente aux sociétés étrangères et donné la possibilité à la société FIA de se présenter comme cliente directe de l'entreprise Arcy Vo et de les revendre en France à des négociants sans que ceux-ci soient contraints d'obtenir un quitus fiscal pour le changement d'immatriculation ; que ce système de commercialisation a permis à la société Alkar de se placer sous le régime de la taxation sur la marge alors que la TVA aurait dû être calculée sur le prix de vente total (arrêt p. 4 et 5) ;
" et aux motifs que le circuit fictif de commercialisation mis en place a permis à Joël X... de se placer abusivement sous le régime de l'imposition sur la marge alors que la TVA aurait dû être calculée sur le prix total ; qu'en effet la société Arcy Vo facturait aux sociétés étrangères un prix hors taxe, sans TVA, que cette taxe devait alors être acquittée au lieu de livraison (Belgique ou Pays-Bas), les véhicules étant livrés dans des pays de l'Union européenne ; que, revendant les véhicules à la société FIA, dont le siège social était en France, les sociétés étrangères, qui avaient réglé la TVA dès réception des véhicules, pouvaient immédiatement la déduire lors de leur revente ; que les montants des factures adressées à la société FIA sont des montants toutes taxes comprises ce qui a permis à cette société ainsi qu'à la société Alkar d'appliquer la TVA sur la marge et non sur le prix de vente total et de dégager ainsi une marge commerciale plus importante ; que le régime d'imposition sur la marge n'aurait pu être retenu que si les véhicules avaient été livrés à la société Alkar par une personne non redevable de la TVA ou par une personne non autorisée à facturer la TVA au titre de la livraison ou encore par un assujetti revendeur appliquant régulièrement la TVA sur la marge ; qu'en l'espèce, les véhicules provenaient de sociétés de location qui, en tant qu'assujetties utilisatrices, ont pu, lors de la revente, faire valoir leur droit à déduction de la TVA sur leur propre acquisition ; que, dès lors, la revente était taxable sur l'intégralité du prix de même que les cessions suivantes entre assujettis-revendeurs ; qu'en se plaçant abusivement sous le régime de la taxation sur la marge, Joël X..., gérant de la société Alkar, s'est soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA ; qu'en effet, pour l'exercice de l'année 1998, la TVA collectée auprès des clients de la société Alkar s'est élevée à la somme de 54 717 euros, alors que, si le régime normal d'imposition sur le prix total avait été appliqué, ce montant aurait dû être de 324 137 euros ; que l'élément matériel du délit de fraude fiscale est ainsi caractérisé ;
" alors que le délit de fraude fiscale suppose une soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt et ne peut résulter du recours à un régime fiscal indu mais sans incidence sur le montant de l'impôt ; qu'ainsi que le démontrait le prévenu, le régime de taxation de droit commun, en ce qu'il permet la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée versée lors de l'achat des véhicules, aurait abouti exactement à la même imposition que celle résultant de la mise en oeuvre du régime de la taxation sur la marge ; que, dès lors, en laissant sans réponse ce moyen et en se bornant à constater le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été facturée par la société Alkar à ses clients, sans tenir compte des déductions qui auraient ramené la taxe due à un montant équivalent à celui pratiqué avec le régime de taxation contesté, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 121-6 et 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de complicité du délit de fraude fiscale commis par Joël X..., l'a condamné à une amende de 3 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'en matière de vente de véhicules automobiles d'occasion, le calcul de la TVA se fait soit sur le prix de vente dans son intégralité, soit sur la marge bénéficiaire réalisée par le professionnel, selon que ce dernier a pu, ou non, exercer son droit à déduction du montant de cette taxe sur sa propre acquisition du bien ; qu'en l'espèce, le circuit fictif de commercialisation mis en place a permis à Joël X... de se placer abusivement sous le régime de l'imposition sur la marge alors que la TVA aurait dû être calculée sur le prix total ; que les autres prévenus ont sciemment prêté leur concours à la mise en place et à la réalisation de ce circuit fictif de commercialisation pour aider à la commission du délit de fraude fiscale dont Joël X... est reconnu coupable ; que la participation matérielle personnelle de Franck C...
A... et de Jean-Pierre Y... a été précisée ; qu'en effet, l'entreprise Arcy Vo, qui avait une activité de négoce de véhicules d'occasion, acquérait de tels véhicules auprès de sociétés de location de voitures situées en France, puis, les revendait à deux sociétés étrangères, l'une basée en Belgique et l'autre, aux Pays-Bas ; que les véhicules ainsi cédés étaient confiés pour leur transport à la société AMD, dont le gérant est Jean-Pierre Y... ; qu'en réalité, ces véhicules n'étaient jamais livrés en Belgique ni aux Pays-Bas et ne quittaient pas le territoire français ; que les sociétés belge et néerlandaise les revendaient à leur tour à la société FIA dont le gérant est Franck C...
A... et que celui-ci falsifiait les CMR en apposant en France les tampons de ces sociétés étrangères ; qu'en fait ces véhicules étaient directement livrés, notamment, à l'EURL Alkar qui avait pour gérant Joël X... et qui avait pour objet le négoce de véhicules d'occasion qu'elle revendait à des particuliers ; que les documents dits « trois volets » étaient établis en blanc par l'entreprise Arcy Vo, ce qui a permis d'occulter la vente aux sociétés belge et néerlandaise et donné la possibilité à la société FIA de se présenter comme cliente directe de l'entreprise Arcy Vo et de les revendre en France à des clients sans que ceux-ci soient contraints d'obtenir un quitus fiscal pour le changement d'immatriculation ; que ce système de commercialisation a permis à l'EURL Alkar de se placer sous le régime de la taxation à la marge représentant la différence entre le prix de vente HT et le prix d'achat HT, alors que la TVA aurait dû être calculée sur le prix de vente total ; que Franck
C...

A... et Jean-Pierre Y... ont agi en connaissance de cause ; que Franck C...
A... faisait en sorte que les véhicules soient directement acheminés à Valence ou Montélimar ; qu'à ce sujet, Jean-Pierre Y... a reconnu avoir établi de fausses factures pour des transports non effectués ; qu'il a ainsi admis que pour certains transports effectués pour le compte de la société belge, Franck C...
A... le rencontrait directement dans les locaux de la société Arcy Vo et lui remettait les documents nécessaires, ce qui lui évitait de se rendre à l'étranger ; qu'il a ajouté que « l'ensemble des voyages a duré à peu près un an ; je dois préciser qu'il est arrivé que les choses traînent en longueur chez Arcy Vo ; j'appelais alors FIA ou même parfois X... pour qu'il fasse accélérer les choses ; il m'est arrivé d'appeler D... ; le retard était souvent dû au fait qu'Arcy Vo était en attente du paiement des voitures ; il est exact que pour chaque voyage, j'établissais trois factures notamment pour justifier les CMR et mon travail ; j'établissais une facture pour le trajet Arcy-étranger, une autre pour le trajet étranger-FIA et une dernière pour le trajet FIA-Forum Auto ou Alkar ; les trois factures m'étaient réglées ; c'est pourquoi j'étais très intéressé quand j'étais dérouté puisque, de toutes façons, toutes les factures m'étaient réglées ; j'étais d'autant plus intéressé que c'était le début de mon activité et que j'avais tiré les prix » ;
" alors que, d'une part, pour constituer la complicité, l'aide ou l'assistance donnée à l'auteur de l'action doit l'avoir été en connaissance de cause ; que la complicité du délit de fraude fiscale par déclarations de TVA minorées, en l'espèce, déclarations de TVA à la marge quant l'assujetti était redevable de la TVA sur le prix total des ventes de véhicules d'occasion réalisées en France, n'est établi qu'autant que le complice a, en sa qualité de transporteur, eu connaissance de ce que les transports fictifs à l'étranger des véhicules d'occasion qu'il chargeait et livrait en France, permettaient à l'assujetti revendeur de bénéficier d'une imposition à la marge à laquelle il n'avait pas droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Franck C...
A... falsifiait les CMR, ce dont il résultait que Jean-Pierre Y... disposait de documents officiels établissant que les voitures provenaient d'un Etat membre ; que, pour déclarer Jean-Pierre Y... complice du revendeur final, elle s'est bornée cependant à retenir que le prévenu établissait parfois des factures faisant état de trajets Arcy-étranger pour des transports qu'il n'effectuait pas ; qu'en statuant de la sorte sans expliquer en quoi la connaissance de transports fictifs impliquait nécessairement celle du système de fraude à la TVA organisée grâce à ces transports fictifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions précitées ;
" alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'instruction a établi que les véhicules achetés et revendus ont été transportés jusqu'à la moitié de l'année seulement, par la société de transport AMD, dirigée par Jean-Pierre Y... ; qu'il est, en effet, établi qu'à partir de juillet 1998, Jean-Pierre Y..., prenant conscience que les anomalies constatées pourraient cacher un délit plus grave, a délibérément cessé toute relation commerciale avec Franck C...
A... et la société Alkar, respectivement complice et auteur de l'infraction principale ; qu'en déclarant, cependant, Jean-Pierre Y... coupable de s'être, en 1998, rendu complice du délit de fraude fiscale par déclarations de TVA minorées commis par Joël X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, à savoir qu'en tout état de cause, il n'avait pas pu se rendre complice de l'auteur principal pour la période postérieure au 30 juin 1998, et donc pour les déclarations afférentes à cette période ; que, ce faisant, elle a violé les dispositions précitées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Joël X..., gérant de la société Alkar, dont l'objet est l'achat de véhicules d'occasion en vue de leur revente à des particuliers, coupable de fraude fiscale, l'arrêt relève que le prévenu, qui était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, a eu recours à un circuit de commercialisation fictif, qui lui a permis de se placer abusivement sous le régime de la taxation sur la marge ; que les véhicules d'occasion revendus par Joël X... étaient ainsi achetés auprès d'entreprises de location par une société sise en France avant d'être vendus fictivement par cette dernière à des sociétés étrangères, qui les cédaient, toujours fictivement, à une seconde société française, cette dernière les revendant toutes taxes comprises à la société du prévenu ; que les juges ajoutent que ce dernier, professionnel du négoce des véhicules d'occasion et principal bénéficiaire du circuit fictif précité, dont il connaissait les participants, savait qu'il ne pouvait se placer sous le régime d'imposition sur la marge, les volets d'immatriculation des véhicules faisant apparaître que les reventes par les loueurs n'avaient eu lieu qu'entre professionnels, les factures de ses autres fournisseurs mentionnant d'ailleurs une TVA sur le prix total ; que les juges retiennent que Jean-Pierre Y..., gérant d'une société de transport, s'est rendu complice du délit de fraude fiscale, en prêtant sciemment son concours à la mise en place et à la réalisation de ce circuit, notamment en acheminant directement les véhicules dans les sociétés de Joël X... et en établissant de fausses factures qui lui étaient réglées pour les transports non effectués entre la France et l'étranger ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge des demandeurs, et, dès lors que le seul fait de se placer sous un régime fiscal indu, dans l'intention de se soustraire, ne serait-ce que partiellement à l'impôt, constitue le délit de fraude fiscale, la cour d'appel qui a, sans excéder les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... solidairement tenu avec Joël X... et Franck C...
A... ainsi qu'avec la société Alkar, représentant légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ;
" aux motifs qu'il y a lieu de recevoir l'administration des impôts en sa constitution de partie civile et de faire droit à sa demande tendant à voir déclarer les prévenus Joël X..., Jean-Pierre Y... et Franck C... Idrisssolidairement tenus avec l'EURL Alkar au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;
" alors que l'instruction a établi que les véhicules achetés et revendus ont été transportés jusqu'à la moitié de l'année, seulement, par la société de transport AMD, dirigée par Jean-Pierre Y... ; que Jean-Pierre Y... ne pouvant matériellement s'être rendu complice de l'auteur principal pour la période postérieure au 30 juin 1998, et donc pour les déclarations afférentes à cette période, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions précitées, le déclarer solidairement tenu au paiement de l'impôt fraudé pendant la période du 1er janvier 1998 au 1er décembre 1998 " ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Pierre Y... coupable de complicité du délit de fraude fiscale commis par Joël X..., la cour d'appel l'a condamné solidairement avec les co-prévenus au paiement de la totalité de l'impôt fraudé ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la solidarité du complice avec le redevable de l'impôt fraudé, prévue à l'article 1745 du code général des impôts, s'étend à tous les faits de fraude fiscale poursuivis et qui procède d'une conception unique, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 22 octobre 2008 n° 08-80.580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ngok Ashton,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 novembre 2007, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures fictives en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 272, 2, 283, 4, 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ngok Ashton X... à six mois d'emprisonnement avec sursis du chef de fraude fiscale, pour avoir volontairement soustrait la société Transworld Computer International (TCI), dont il était le gérant de droit, au paiement de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 janvier 2000, en souscrivant des déclarations minorées abusivement créditrices, pour avoir tenté d'obtenir, au titre du second trimestre et du mois d'octobre 1999, des remboursements de crédit de taxe totalement indus, et enfin pour avoir sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, et en ce qu'il l'a condamné solidairement avec la société Transworld Computer International dont il était le gérant, à payer à la direction des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis les impôts fraudés et les pénalités y afférentes ;
"aux motifs que, l'administration des impôts fait grief à Ngok Ashton X... d'avoir volontairement soustrait la société Transworld Computer International (TCI), dont il était le gérant de droit, au paiement de la TVA exigible au titre de la période de janvier 1999 au 31 janvier 2000, en souscrivant des déclarations minorées abusivement créditrices, d'avoir tenté d'obtenir, au titre du second trimestre et du mois d'octobre 1999, des remboursements de crédit de taxe totalement indus, et enfin d'avoir sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives ; que l'administration fiscale établit que les déclarations de TVA se sont trouvées largement minorées à raison de la majoration abusive de la TVA déductible se rapportant à des factures d'achat fictifs ou économiquement non causés émises par les sociétés Intertrading, Tascom, UBO, Carlin, et GTE ; qu'en application des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, la TVA illégalement facturée ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ; que les infractions constatées sont le plus souvent la conséquence d'opérations de facturation illicite "en boucle" avec des entreprises allemandes, britanniques, espagnoles, néerlandaises et françaises, consistant pour ces dernières à facturer de manière abusive une TVA qui ne sera finalement pas reversée à l'administration fiscale et consistant pour le prévenu à déduire des montants de TVA de façon indue ; que ces opérations se caractérisent par la concomitance des facturations entre les différentes sociétés, l'exacte correspondance des quantités et des produits vendus, ainsi que le partage de la TVA abusivement facturée ; que le montant de la fraude s'est élevé pour la période considérée à la somme de 13 832 390 francs, la comptabilisation de factures d'achats économiquement non causés constituant en outre l'infraction comptable poursuivie ; que Ngok Ashton X..., qui conteste l'élément intentionnel des infractions qui lui sont reprochées, savait nécessairement que les sociétés auprès desquelles il s'approvisionnait étaient dépourvues de tout moyen d'existence, qu'il s'agisse de locaux commerciaux ou de moyens humains, compte tenu notamment de l'importance du volume des opérations facturées (plus de 31 millions de francs hors taxe au cours de la période visée à la prévention) ; que cette connaissance du caractère frauduleux des entreprises avec lesquelles il commerçait est corroborée par le fait que le dirigeant de l'un de ses fournisseurs était également attaché commercial au sein de la société TCI ; que Ngok Ashton X..., qui a tenté d'obtenir à deux reprises au cours de l'année 1999 le remboursement de deux crédits de TVA indus d'un montant global de 3 000 000 francs, n'a finalement renoncé à sa demande de remboursement du crédit de TVA dégagé au titre du mois d'octobre 1999 que postérieurement à la réception du premier avis de vérification de comptabilité adressé par l'administration fiscale ; que, ni la réalité de l'activité économique de la société TCI, ni sa pérennité et sa place sur le marché de l'informatique à l'époque des faits, qui ne sont pas contestées, ne permettent d'exclure l'intention coupable du prévenu dont le rôle a été essentiel à la mise en place du circuit frauduleux ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges, par des motifs adoptés, ont dit que l'élément intentionnel de la fraude était suffisamment caractérisé ;
"aux motifs adoptés que Ngok Ashton X... ne pouvait ignorer sa participation à un circuit de facturation en boucle, compte tenu de l'importance des factures émises par des sociétés ne disposant d'aucun moyen logistique, de l'absence d'identification précise des différents interlocuteurs au sein des sociétés précitées (ne connaît que leur prénom), du prix pratiqué par ses fournisseurs, inférieurs au prix du marché, ceux-ci revendant leur marchandise à perte, de la concomitance des dates de facturation pour des produits circulant en boucle ;
"1°) alors que, contestant l'existence même d'un carrousel de fraude à la TVA, dans ses conclusions (p. 8 et 9), Ngok Ashton X... a fait valoir « qu'en toute hypothèse, le carrousel de fraude à la TVA suppose généralement une escroquerie "en bande organisée" et la nécessité absolue de complicités ; qu'en l'espèce, Ngok Ashton X... est seul à avoir été cité devant le tribunal correctionnel, que le dossier pénal ne comporte aucun élément permettant de vérifier que les autres sociétés, clients et fournisseurs de la société Transworld Computer International, aient été poursuivis, et que cette simple constatation suffit à ôter tout crédit à la poursuite dont Ngok Ashton X... fait l'objet » ; qu'en décidant que « l'administration fiscale établit que les déclarations de TVA se sont trouvées largement minorées, à raison de la majoration abusive de la TVA déductible se rapportant à des factures d'achat fictifs ou économiquement non causés émises par les sociétés Intertrading, Tascom, UBO, Carlin et GTE », bien qu'elle n'ait pas versé aux débats, les notifications de redressements qu'elle aurait pu adresser aux autres participants à ce circuit frauduleux de fausse facturation, ni justifié du dépôt du plainte pour fraude fiscale à leur encontre, la cour d'appel qui s'est déterminée sur la seule affirmation d'un carrousel de fraude à la TVA, sans préciser l'origine d'une telle constatation de fait, n'a nullement expliqué quelles étaient les pièces du dossier qui lui permettaient de retenir l'existence d'un circuit de fausses facturations ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de motifs ;
"2°) alors qu'un contribuable est en droit de déduire la taxe mentionnée sur des factures délivrées par un fournisseur inscrit au registre du commerce et se présentant plausiblement comme assujetti à la TVA, dès lors que l'administration n'établit ni que les services mentionnés sur la facture n'auraient pas été rendus, ni qu'ils auraient été rendus par une personne autre que l'auteur de la facture ; qu'en décidant que Ngok Ashton X... avait déduit à tort des montants de TVA indue pour la seule raison que certains de ses fournisseurs lui avaient facturé de manière abusive une TVA qu'ils n'avaient pas reversée au Trésor public, du fait de leur participation à un réseau de facturation illicite en boucle, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi les marchandises n'ont pas été effectivement livrées à la société TCI, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
"3°) alors que Ngok Ashton X... a fait valoir dans ses conclusions « qu'aucun élément ne permet de conclure à l'absence de flux réel des marchandises, et que l'administration fiscale se contente d'énoncer que les factures reçues et émises par la société TCI sont dépourvues de cause et que leur objet ne correspond à aucune activité économique et juridique » (conclusions, p. 19) ; qu'en tenant pour établi par l'administration fiscale que la majoration de la TVA déductible se rapportait à des factures d'achats fictifs ou économiquement non causés émises par les sociétés Intertrading, UBO, Carlin et GTE, tout en considérant que la société TCI s'approvisionnait effectivement auprès de ces sociétés (arrêt attaqué, p. 6, dernier alinéa), sans expliquer en quoi l'administration rapporte la preuve que les marchandises n'ont pas été réellement livrées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"4°) alors qu'en retenant, pour décider que Ngok Ashton X... ne pouvait ignorer sa participation à un circuit de facturation en boucle, qu'il savait que ses fournisseurs étaient dépourvus de tout moyen d'existence, qu'il s'agisse de locaux commerciaux ou de moyens humains, compte tenu de l'importance du volume des opérations facturées, que l'un de ses salariés était le dirigeant de l'un d'entre eux, et qu'il avait acheté des marchandes à un prix inférieur à ceux du marché, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que Ngok Ashton X... savait que ses fournisseurs ne reversaient pas au Trésor la TVA collectée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et passation d'écritures fictives en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 22 octobre 2008 n° 08-80.586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arnaud,- Y... Anna, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 10 décembre 2007, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, de l'article 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, de l'article préliminaire et des articles 551, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble des principes de légalité des délits et des peines, du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par les demandeurs concernant les poursuites du chef de fraude fiscale ;
" aux motifs que, par voie de conclusions déposées et exposées in limine litis, l'avocat des époux X... fait valoir la nullité de la citation devant le tribunal de grande instance délivrée aux prévenus, au motif qu'elle violerait les droits de la défense à raison de son imprécision, celle-ci ayant dû mentionner les montants éludés et les arguments de droit et de fait caractérisant la preuve, prévue par l'article L. 277 du code général des impôts, pour caractériser l'élément intentionnel ; que, reprenant les motifs pertinents des premiers juges, il suffit de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, la citation délivrée aux époux X... énonce, ainsi qu'elle a été développée ci-dessus, les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment, que cet article ne prévoit nullement que le texte de la citation précise les éléments de droit ou / et de fait caractérisant la preuve de l'élément intentionnel ou le montant de la fraude, qu'en conséquence, cette exception sera rejetée (arrêt p. 5) ;
" alors que toute citation en justice doit énoncer le fait poursuivi ; qu'une telle règle ne constitue qu'une application particulière du principe selon lequel toute personne accusée doit être informée dans les plus courts délais de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que la citation délivrée à l'encontre des requérants du chef du délit de fraude fiscale, en ne précisant ni les montants éludés ni les éléments de fait et de droit établissant le caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, a méconnu les exigences de l'article 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et se trouve en conséquence entachée de nullité " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des citations délivrées aux prévenus, prises de leur caractère imprécis, l'arrêt relève que celles-ci mentionnent les faits poursuivis et les textes de loi qui les répriment ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, de l'article 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, et des articles 591, 592 et 593, ensemble des principes du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de l'administration fiscale soulevée par les requérants ;
" aux motifs qu'en second lieu la défense des prévenus expose que la commission des infractions fiscales devait adresser la lettre d'information du contribuable relative à sa saisine au cabinet de Me Leroux, ce dernier ayant été choisi comme mandataire par les époux X... pour les représenter dans les opérations de contrôle fiscal ; que, reprenant les motifs pertinents des premiers juges, aucun texte n'impose à la commission des infractions fiscales d'adresser la lettre d'information au contribuable à domicile élu ; qu'il est constant qu'en l'espèce la commission des infractions fiscales a adressé aux contribuables le 4 octobre 2005 la lettre prévue par l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales par pli recommandé avec accusé de réception au dernier domicile connu de l'administration ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la dernière adresse connue des époux X... à cette époque était située en France... ; qu'il est établi que le courrier à l'intention des contribuables a été envoyé à cette adresse, qu'en conséquence la procédure est régulière ; qu'il convient, au surplus, de relever que la lettre d'information adressée par la CIF à l'attention d'Anna Y... a été renvoyée comme non réclamée, ce qui démontre la réalité du domicile la concernant ; qu'il résulte en effet des vérifications effectuées par les enquêteurs de police auprès de l'administration fiscale, que cette dernière au titre de l'impôt sur les revenus (adresse mise à jour le 6 mai 2006), de la taxe d'habitation principale (mise à jour le 22 septembre 2005) et au titre de l'impôt sur la fortune (mise à jour au 27 novembre 2005) était fiscalement domiciliée au... ; qu'il convient également de rejeter ce moyen de nullité (arrêt p. 6) ;
" alors que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes de l'administration fiscale du chef du délit de fraude fiscale doivent être déposées sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; que les juges répressifs, saisis d'une telle plainte, sont compétents pour statuer sur les exceptions tirées des irrégularités de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, dont l'avis conforme constitue un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique ; que ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de l'avis de saisine de la commission des infractions fiscales effectué à l'ancien domicile du contribuable en France alors que ce dernier, désormais installé aux Etats-Unis, a désigné pour le représenter dans le cadre de la procédure fiscale un avocat domicilié en France " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, tirée de ce que la lettre avisant les prévenus de la saisine de cet organisme leur a été adressée à leur dernier domicile connu et non au conseil qu'ils avaient désigné pour les représenter lors des opérations de contrôle fiscal, l'arrêt énonce qu'aucun texte n'impose à cette commission d'adresser ladite lettre à domicile élu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 1741 du code général des impôts, de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, des articles 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure, qu'Arnaud X... exerçait courant 2000 et 2001 l'activité principale de « trader » salarié au sein de la société « Eurotrading Capital Market », sise 13, rue Vivienne à Paris 2e ; qu'il exerçait également au cours de l'année 2001 les activités accessoires de gérant de la SCI « Jacar » et de la SARL « Financières de Tarbes » ; que son épouse, Anna Y..., au cours de l'année 2001, était cogérante des SARL « Daves rue de la Paix », « Daves place des Etats-Unis » et « Daves Saint-Honoré » ; que s'agissant du patrimoine immobilier d'Anna X..., elle possédait deux appartements au..., dont l'un constituait la résidence principale des époux et l'autre était donné en location et, au titre de son patrimoine immobilier, elle détenait 50 % des parts du capital de la SCI « Daves les parcs de Saint-Tropez » ; qu'Arnaud X..., au titre de son patrimoine mobilier, possédait des parts dans dix sociétés civiles immobilières, qu'il a cédées au cours de l'année 2001 à Benjamin X... ainsi que ses parts détenues dans les SARL « Financière de Tarbes » à hauteur de 33 % du capital, « Eurotrading Capital Market » à hauteur de 8, 18 % de son capital et « Invest » à hauteur de 33 % du capital ; que les époux X... étaient tenus de déposer chaque année une déclaration d'ensemble de leurs revenus ; que c'est ainsi qu'au titre de l'année 2001, ils avaient déposé dans les délais la déclaration d'ensemble de leurs revenus et déclaré un salaire de 76 552 euros pour M. et de 35 146 euros pour Mme, des revenus industriels et commerciaux nets négatifs à hauteur de 85 416 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 15 486 euros, soit un revenu net imposable de 41 768 euros et un impôt dû de 884 euros après déduction d'un emploi de salarié à domicile de 3 450 euros ; qu'ils bénéficiaient en définitive d'une restitution d'impôt de 335 euros après prise en compte d'un avoir fiscal de 1 843 euros ; que l'examen de la situation fiscale personnelle d'Anna et Arnaud X..., concernant l'impôt sur le revenu pour les années 2000 et 2001, a été engagé par l'envoi d'un avis du 29 janvier 2003, réceptionné le 8 mars 2003 ; que, par la suite, l'administration leur a proposé sept dates d'entretien par courriers recommandés en mars, mai, juin, juillet, octobre 2003 et le 9 janvier 2004, lesdits courriers envoyés à leur adresse aux USA à cette époque étant réceptionnés par des tiers qui ont signé les accusés de réception ; que, cependant, aucun débat oral et contradictoire n'a pu se tenir, les époux X... ne se présentant pas aux différents rendez-vous et ne répondant pas aux demandes d'explications quant à l'origine des crédits figurant sur leurs comptes bancaires ; que c'est seulement dans un second temps, à la suite de la prise de mesures conservatoires par le Trésor public sur un bien immobilier appartenant à Anna X... afin de garantir le recouvrement des impositions, que les époux X... ont désigné Me Leroux pour les représenter ; qu'ainsi des entretiens, six, entre juillet et novembre 2004 et janvier et février 2005 ont eu lieu, entre ce dernier et le vérificateur, ce qui a permis de délimiter les crédits pouvant être sujets à imposition ; que, selon les opérations de contrôle fiscal, et, notamment, à l'examen des relevés des divers comptes bancaires des époux X..., et après prise en compte des explications fournies par Me Leroux, il résultait que les intéressés avaient encaissé des crédits d'un montant de 1 371 040 euros (8 994 438 francs) sur leurs comptes, crédits dont l'origine et le caractère non imposable n'avaient pas été justifiés et qu'il s'étaient abstenus de mentionner sur leur déclaration de revenus au titre de l'année 2001, s'agissant notamment des sommes suivantes :- crédits demeurés sans explication-compte Société générale n° 050918751 Arnaud X... 6 décembre 2001 : transfert de Cantor Fitzgerald, 1 967 871 francs, 13 décembre 2001 : transfert de Cantor Fitzgerald 1 967 871 francs-compte XEOD n° 307150 Anna X..., 1er octobre 2001 : reçu 500 000 dollars (3 563 074, 24 francs),- virement de compte à compte non justifié-compte Société générale n° 50918751, Arnaud X... 18 juillet 2001 : remise chèque 400 000 francs produits de cession de valeurs mobilières non justifiés-compte EIFB n° 5236501, Arnaud X..., 2 novembre 2001 : virement du compte 4831901-163 905, 1 075 149, 60 francs ; que lors de l'enquête de police Arnaud X... ne fournissait aucune explication sur les faits reprochés invoquant le droit de garder le silence, mais précisait cependant que l'administration et lui-même avaient trouvé une transaction et qu'il avait réglé intégralement la somme qui était à sa charge soit 1 131 000 euros, le 22 juillet 2005, et que, dès lors, l'administration des impôts avait demandé mainlevée le 26 juillet 2005 de l'hypothèque provisoire qu'elle avait prise ; que les époux X... n'avaient à la date du jugement introduit aucune procédure contentieuse devant le tribunal administratif quant au quantum de l'impôt éludé ; que devant la cour ils ont indiqué avoir engagé une procédure administrative ; que les époux X... ont plaidé leur relaxe et soutiennent que pour les deux sommes de 1. 967. 071 francs intitulées « Cantor Fitzgerald », il s'agit d'opérations de compte à compte ; que la somme de 1 075 149, 60 euros correspond à une plus-value de cession de valeurs mobilières non imposables car compensée par des pertes, ainsi que cela résulterait de l'ordonnance de non-lieu d'un juge d'instruction en date du 19 mars 2007 ; qu'enfin, la somme de 500 000 dollars portée au compte d'Anna X..., résulte d'un gain de poker d'Arnaud X..., non imposable ; que, sur les deux sommes de 1 967 071 francs intitulées transfert « Cantor Fitzgerald » : que les prévenus ont remis à la cour un extrait du compte « Cantor » et trois ordres de virement pouvant laisser supposer que lesdites sommes proviennent d'opérations de compte à compte ; qu'en effet il apparaît :- que le compte « Cantor » a été alimenté les 13, 16 et 22 novembre 2001 par le débit du compte EIFB n° 5251001, référence Arnaud X... pour un montant de 2 485 895 euros ;- que le compte « Cantor » a été débité les 6 et 13 décembre 2001 par deux paiements cash de 300 000 euros ; que, dès lors, le délit de fraude fiscale n'est pas établi s'agissant desdites sommes ; que sur la somme de 1 075 149, 60 francs ; que si certes, il résulte de l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur que ladite somme semble être la plus-value relative à la cession de valeurs mobilières, en l'occurrence de titres " Rodhia " provenant du compte d'un dénommé Z..., mais utilisé en réalité par Arnaud X..., cette plus-value devait faire l'objet de la déclaration spéciale numéro 2074, laquelle doit faire apparaître le montant global des cessions et le montant de la plus-value imposable ou des moins-values, assorti des éléments nécessaires à sa détermination, qu'or les époux X... n'ont pas souscrit une telle déclaration ; que, dès lors, la matérialité du délit de fraude fiscale est établie de ce chef ; que sur la somme de 500 000 dollars (3 563 047, 24 francs) : que, pour la première fois devant la cour, les prévenus, pour justifier de la somme dans la catégorie des gains de jeux au poker, ont remis une attestation d'un certain Jean-Jacques A..., sans justificatif de son identité, de laquelle il résulte « qu'il aurait assisté à une belle partie de poker sur les enjeux et les montants qui étaient joués, et que M. B... a perdu 500 000 dollars et qu'il savait qu'Arnaud X..., dans le cadre d'un contrôle fiscal, avait rencontré des difficultés à obtenir le témoignage des autres joueurs car il n'est pas rare que les joueurs refusent de donner la moindre publicité » ; que cette attestation, non rédigée dans les formes légales, n'est pas probante, et ne démontre en rien que la somme soi-disant perdue par M. B... ait bénéficié à Arnaud X... ; qu'au surplus, aucune date n'est précisée par le témoin s'agissant de la tenue de cette partie ; que la cour relève enfin que cette somme, soi-disant gagnée par Arnaud X..., a crédité le compte de son épouse ; qu'en conséquence, à défaut pour les prévenus de rapporter la preuve de l'origine de ce crédit et de son caractère non imposable, la matérialité du délit de fraude fiscale est établie de ce chef ; que sur la somme de 400 000 francs : lors du contrôle fiscal, Me Leroux, mandataire des contribuables, a produit un bordereau de remise de chèque du 17 juillet 2001 mentionnant " Xeod / BP Natexis " aux fins de justifier le crédit comme étant un virement de compte à compte ; qu'or, l'examen des comptes bancaires " XEOD ", dont les prévenus sont titulaires, n'a pas permis d'identifier un débit du même montant à la même date ; que les deux prévenus à l'audience n'ont pas donné d'explications complémentaires permettant d'accréditer leur thèse ; qu'en conséquence, la matérialité du délit de fraude fiscale est établie de ce chef ; qu'à raison du montant important de la fraude, de l'expérience professionnelle indéniable des prévenus qui étaient tous deux dirigeants de sociétés et plus particulièrement Arnaud X..., « en sa qualité de trader », qui ne pouvait ignorer son obligation de souscription de la déclaration spéciale de l'article 2040, de leur comportement lors des opérations de contrôle fiscal, le caractère délibéré de la fraude est caractérisé à leur encontre ; qu'en conséquence, les époux X... ont bien commis le délit de fraude fiscale visé à la prévention, les minorations affectant leur déclaration de revenus excédant le chiffre de 153 euros, en l'espèce la somme de 768 063 euros » (arrêt p. 6-9) ;
" 1°) alors que, d'une part, conformément au principe de la présomption d'innocence, en cas de poursuite pour fraude fiscale, c'est à l'accusation qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la dissimulation par le prévenu de sommes sujettes à l'impôt ; qu'en reprochant aux demandeurs de ne pas avoir rapporté la preuve de l'origine et du caractère non imposable d'un crédit d'un montant de 500 000 dollars porté au compte d'Anna Y..., la cour a renversé la charge de la preuve et violé la présomption d'innocence ;
" 2°) alors que, d'autre part, le prévenu doit pouvoir rapporter la preuve contraire aux imputations de la partie poursuivante et obtenir du juge une décision motivée sur la valeur et la portée des éléments de défense ; qu'en écartant sans en justifier les éléments de preuve produits par les demandeurs établissant le caractère non imposable des sommes non déclarées, correspondant pour l'une à une plus-value de cession de valeurs mobilières compensée par des pertes et pour l'autre à un gain de jeu au poker, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a méconnu les droits de la défense des demandeurs ;
" 3°) alors qu'enfin, la partie poursuivante doit rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en se fondant, pour retenir le caractère délibéré de la fraude reprochée aux requérants, sur des éléments soit erronés soit indifférents ou extérieurs aux faits poursuivis, révélant au pire une simple négligence de la part des demandeurs, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 22 octobre 2008 n° 07-88.111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gilbert,- Y... Licio,- Z... Robert,- A... Bernard,- B... Rolland,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 octobre 2007, qui les a condamnés
-Gilbert X..., pour recel d'abus de biens sociaux, faux et usage, complicité de recel d'abus de biens sociaux et de faux, à dix-huit mois d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle ou sociale,- Licio Y..., pour recel d'abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit, à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, 200 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction professionnelle ou sociale,- Robert Z..., pour abus de biens sociaux, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 euros d'amende,- Bernard A..., pour faux et usage, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle ou sociale,- Rolland B..., pour recel d'abus de biens sociaux, complicité de faux, d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit, à un an d'emprisonnement, et révocation partielle d'un sursis antérieur, 200 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Slove, Mme Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me C... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle VIER, BARTHÉLEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de Bernard A... et de Rolland B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires en demande, complémentaires et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me C... pour Robert Z..., pris de la violation des articles 13 du règlement communautaire N 1408 / 71 du Conseil du 14 juin 1971, L. 242-1, L. 244-1, L. 244-2, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 244-4 du code de la sécurité sociale, L. 242-6 3 du code de commerce, 1382 du code civil, 111-3 et 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Robert Z... coupable d'abus de sociaux commis au préjudice de la SAOS Olympique de Marseille (OM) lors des transferts de Laurent F..., Fabrizio G..., Christophe H... et Ibrahima I... ;
" aux motifs que « la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a énoncé que les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun et sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale, dont le développement est d'intérêt général ; qu'à cette fin, elle a organisé la création d'associations sportives, de sociétés sportives et de fédérations sportives ; que ces dernières, qui regroupent les associations sportives et les sociétés à objet sportif, participent à l'exécution d'une mission de service public, reçoivent délégation du ministre chargé des sports, disposent d'un pouvoir disciplinaire à l'égard des groupements sportifs qui leurs sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de la discipline ; que le législateur a ainsi marqué toute l'importance qu'il attachait au rôle éminent du sport, tant au niveau individuel que collectif, compte tenu des valeurs qu'il véhicule ; que l'examen des conditions d'organisation et de fonctionnement d'associations et de sociétés sportives déterminées ne saurait être fait sans garder présent à l'esprit les valeurs ainsi reconnues par la loi ; que l'association sportive Olympique de Marseille a pour objet social de développer et promouvoir la pratique du sport et plus particulièrement la pratique du football et que la société anonyme à objet sportif Olympique de Marseille a pour objet social l'exploitation, la gestion et l'animation du club professionnel de l'Olympique de Marseille ; que la société anonyme à objet sportif Olympique de Marseille, bien que société commerciale, ne saurait exercer son activité en méconnaissance des valeurs sportives, dès lors qu'elle participe à travers l'association sportive à son objet social ; que lors des faits de la prévention, de 1997 à 1999, selon les déclarations concordantes de Rolland B..., Jean-Michel FF... et d'Alain J..., le recrutement en France de joueurs de football de haut niveau opérant à l'étranger, et notamment dans certains pays de l'Union Européenne, était rendu plus difficile par le niveau des prélèvements sociaux sur la rémunération des joueurs qui pèsent sur les comptes des clubs français et par le niveau de la pression fiscale sur les revenus des joueurs ; que, pour contourner cette difficulté, s'est développée une pratique consistant à minorer le montant nominal du salaire du joueur pour éluder une partie des charges sociales et à compenser cette minoration par le versement occulte à l'étranger d'une somme d'argent-appelée " prime de départ " ou " prime au joueur "- qui échappe au fisc français ; que la mise en oeuvre d'une telle pratique suppose de dissimuler la réalité des conventions signées avec les joueurs recrutés, les clubs étrangers et les agents de joueurs lors de ces recrutements, tant aux yeux des organismes de recouvrement des prélèvements sociaux et du fisc que de la fédération française de football qui a un pouvoir disciplinaire à l'égard des sociétés à objet sportif ; que Robert Z... a expliqué lors de l'information et des audiences qu'étant actionnaire et dirigeant de la société Adidas, il avait décidé de se porter acquéreur de l'Olympique de Marseille, club français emblématique, et de favoriser ainsi la diffusion de la marque Adidas ; que passionné par le football, il voulait faire de ce club le " Bayern du Sud " et avait décidé pour cela de recruter des joueurs de très haut niveau ; que cette stratégie n'est en soi pas critiquable ; qu'en revanche, il en irait autrement si ces recrutements ont été opérés en méconnaissance des règles de droit et par là même, des valeurs du sport ; qu'il appartient à la cour de rechercher pour chacune des opérations de transfert ou de négociation de salaire retenues par la prévention si les faits d'abus de biens sociaux reprochés aux dirigeants de l'OM sont constitués notamment en ce qu'ils seraient contraires aux intérêts de la SAOS OM et auraient été commis dans un intérêt personnel et de déterminer la participation des autres prévenus poursuivis en qualité de complice ou de receleur de ces délits ; Transfert de Laurent F... : que le transfert de Laurent F... est le premier recrutement de joueur de football intervenu après la prise de contrôle de la SAOS OM par Robert Z... pour lequel est évoquée la mise en oeuvre du versement d'une " prime de départ " ou d'une " prime au joueur " ; qu'Alain J..., agent de joueurs agréé FIFA, ayant en charge les intérêts de Laurent F... joueur du FC Barcelone, a déclaré qu'à la suite de l'arrivée d'un nouvel entraîneur dans ce club au deuxième trimestre de l'année 1997, il leur est apparu que Laurent F... ne serait plus titulaire, aurait donc peu l'occasion de jouer au sein du club et qu'il était de son intérêt de trouver un autre club ; qu'il a indiqué que, par ailleurs, il avait été contacté par Rolland B... qui lui a expliqué que Robert Z... voulait constituer une grande équipe et acheter de très grands joueurs ; que c'est dans ce contexte que va se mener une négociation entre l'OM, représenté par Jean-Michel FF..., agissant sous le contrôle de Robert Z..., Alain J..., représentant Laurent F..., et le FC Barcelone ; que le contenu de ces négociations est reflété par les deux lettres adressées le 30 mai 1997 par Jean-Michel FF..., l'une à Robert Z... pour lui faire part des demandes de Laurent F... et du FC Barcelone et des propositions qui pourraient leurs être faites, l'autre à Alain J... pour lui faire part des propositions de l'OM ; que dans le premier courrier, Jean-Michel FF... expose par le détail la demande faite à l'OM, composée d'une indemnité de transfert de 2 millions de dollars pour le FC Barcelone et des exigences de rémunération de Laurent F... en termes de salaires, contrat d'équipement et durée de contrat, et conclut par l'incapacité de l'OM à y satisfaire (" sur ces bases là, il est clair que nous ne pouvons, en aucun cas, nous aligner ") ; que, dans ce même courrier, il soumet à Robert Z... une contre proposition consistant à allonger la durée du contrat de travail, à proposer un salaire moindre (630 000 francs brut par mois au lieu de 1 million de dollars net) mais surtout à prévoir le versement à Laurent F... par le FC Barcelone d'une somme de 4 millions de francs sur l'indemnité de transfert versée à ce club par l'OM ; que dans le second courrier, adressé à Alain J..., Jean-Michel FF... lui fait part de cette proposition qui a reçu l'accord de Robert Z..., en lui démontrant que par ce montage, qui repose sur le versement de 4 millions de francs à Laurent F... par le FC Barcelone, il sera satisfait aux demandes de Laurent F... ; qu'ainsi, il ressort clairement de ces deux courriers, que la demande d'un versement de 4 millions de francs par le FC Barcelone à Laurent F... n'est pas une demande de celui-ci auprès de ce club, mais une proposition faite par l'OM pour satisfaire ses demandes dans le cadre de son futur contrat de travail ; qu'un accord a été finalement conclu sur les bases proposées par Jean-Michel FF..., avec la différence essentielle que l'indemnité de transfert versée au FC Barcelone a été portée de 2 millions de dollars à 2 millions et demi de dollars comme l'atteste la convention signée entre les deux clubs en présence du joueur ; qu'Alain J... a expliqué que le président du FC Barcelone a accepté de procéder au reversement de 4 millions de francs à condition toutefois que le montant de l'indemnité de transfert soit augmentée de 500 000 dollars et que le but de ce reversement de cette somme à l'étranger était pour l'OM d'éviter les charges salariales et pour le joueur de diminuer la pression fiscale ; que Jean-Michel FF... a également expliqué (D 14874) que l'intérêt de ce versement via le FC Barcelone plutôt que directement par l'OM était d'éviter le paiement des charges sociales en France ; que l'intérêt d'une telle pratique a été également confirmé en termes précis par Rolland B... ; qu'ainsi, l'augmentation de l'indemnité de transfert de Laurent F... versée au FC Barcelone, résulte directement de l'accord de son président pour reverser la somme de 4 millions de francs à Laurent F... à la demande de l'OM ; que Robert Z... a reconnu avoir été destinataire du courrier de Jean-Michel FF... et avoir approuvé les propositions faites par celui-ci ; qu'il fait cependant valoir qu'il n'a aucune responsabilité dans les conditions de transfert de Laurent F..., s'étant borné à approuver les conditions qui lui étaient soumises par la lettre de Jean-Michel FF... du 30 mai 1997, et n'ayant pas participé aux négociations, ni rencontré le joueur et son agent ni signé aucun document relatif au transfert et à l'indemnité de transfert, alors que Jean-Michel FF... disposait de tous pouvoirs pour négocier et avait signé tous les documents ; que cependant, il ressort du courrier adressé par Jean-Michel FF... à Robert Z... que le reversement d'une somme de 4 millions de francs par le FC Barcelone à Laurent F... est l'élément décisif de la négociation qui va rendre possible le recrutement de Laurent F... ; que l'accord donné par Robert Z... sur cet élément qui est au coeur de la poursuite le rend directement responsable des conditions de recrutement de ce joueur ; que comme il l'a expliqué devant les premiers juges, Robert Z... a interrogé Jean-René K... son expert comptable sur la possibilité de recourir à un tel montage avant de donner son accord ; qu'il convient de rappeler que la décision de recruter Laurent F... a été prise par Robert Z... après s'en être entretenu avec Rolland B..., Jean-Michel FF... n'étant intervenu qu'en qualité de négociateur ; que Robert Z... a, à plusieurs reprises, expliqué qu'il fixait personnellement « l'enveloppe » des transferts ; qu'il ne peut prétendre, alors qu'il s'agissait du premier transfert d'un grand joueur, ne pas avoir interrogé ses collaborateurs sur les raisons de l'augmentation substantielle du montant de l'indemnité de transfert qu'il avait approuvée, qui avait été portée de 2 millions de dollars à 2 millions et demi de dollars ; qu'ainsi, bien que n'étant pas signataire des actes ayant entériné ces accords, Robert Z... doit être considéré comme ayant pris personnellement part aux faits qui lui sont reprochés ; que Robert Z... fait également valoir que l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux concernant le transfert de Laurent F... n'est pas constitué ; qu'il affirme d'abord que, lors de la conclusion de ce transfert, il n'était pas dirigeant de droit de l'OM, la cession du capital de la SAEM OM pour 20 millions de francs à la SA Eric Soccer n'ayant reçu l'agrément de la préfecture des Bouches-du-Rhône que le 23 août 1997, soit postérieurement au recrutement de Laurent F... ; que, compte tenu du caractère rétroactif au 30 décembre 1996 de l'agrément du Préfet, expressément mentionné dans l'acte lui-même, Robert Z... avait, dès cette, date la qualité de dirigeant de droit de la SAOS OM ; qu'au surplus, à l'occasion du transfert de Laurent F..., il a accompli des actes de gestion, ayant donné son accord au recrutement de Laurent F... qui lui était soumis par Jean-Michel FF... dans les conditions exposées ci-dessus, après avoir pris l'avis de son expert comptable Jean-René K... comme il l'a expliqué devant le tribunal et dans ses conclusions, lui conférant ainsi la qualité de gérant de fait ; que Robert Z... fait valoir, en outre, qu'il n'est pas établi que Laurent F... a effectivement perçu la somme de 4 millions de francs à l'occasion de son transfert, qu'à supposer établi ce versement, cette somme ne pouvait être qualifiée de rémunération, que ce versement n'avait rien d'occulte et qu'il n'a fait courir aucun risque anormal à l'OM ; que, suite à la signature le 18 juin 1997, de son contrat de travail et de la convention de cession par le FC Barcelone de ses droits fédéraux sur Laurent F... à l'OM à compter du premier juillet 1997, moyennant une indemnité de 2, 5 millions de dollars, Laurent F... a effectivement rejoint le club de L'Olympique de Marseille à cette date et y a joué pendant deux ans jusqu'à son transfert à l'Inter de Milan en juin 1999 opéré avec les services de son agent Alain J... ; que selon celui-ci, Laurent F... ne s'est jamais plaint du fait que la somme de 4 millions de francs promise ne lui aurait pas été versée ; qu'aucun des membres de l'équipe dirigeante de l'OM n'a fait état d'une quelconque plainte en ce sens de la part de Laurent F... ou de l'existence d'un contentieux engagé sur ce fondement ; que, compte tenu de ces éléments et du caractère déterminant du versement de la somme de 4 millions de francs à Laurent F... pour sa venue à l'OM, puisque selon les écritures de Robert Z..., elle visait à " surmonter ses réticences en atténuant la disparité de revenus ", il convient de considérer comme acquis le versement de cette somme à Laurent F... ; que, comme cela a été rappelé ci-dessus, Laurent F... souhaitait quitter le FC Barcelone compte tenu de sa situation marginalisée au sein du club à la suite du changement d'entraîneur ; que les difficultés de l'OM à faire face aux conditions de ce transfert n'ont jamais résidé dans le montant de l'indemnité de transfert de 2 millions de dollars, mais dans les exigences salariales du joueur, c'est à dire, le versement d'un salaire net mensuel d'un million de dollars avec un contrat de deux ans ; que la proposition d'un salaire mensuel brut de 630 000 francs, qui sera porté à 650 000 francs, correspond à une minoration très substantielle de ce salaire par rapport à sa demande ; qu'il existe un lien direct entre la proposition d'un salaire minoré et la proposition de verser la somme de 4 millions de francs via le FC Barcelone, cette somme étant liée à la signature de son contrat de travail et englobée dans les sommes que Laurent F... devait recevoir grâce à son recrutement à l'OM ; qu'aucune autre cause ne peut être invoquée pour justifier un tel versement, aucun lien de droit ne préexistant entre Laurent F... et l'OM ; qu'aucune preuve d'une quelconque exigence de Laurent F... auprès du FC Barcelone pour obtenir le versement d'une telle somme n'est fournie ; que la majoration de 500 000 dollars du montant de l'indemnité de transfert sur laquelle existait jusqu'alors un accord à 2 millions de dollars, pour permettre le versement des 4 millions de francs par le FC Barcelone à la suite du refus du président de ce club d'amputer l'indemnité de transfert revenant à son club de ce montant, comme l'a souligné Alain J..., établit qu'il s'agissait d'un versement effectué par l'OM destiné à Laurent F... dans lequel le FC Barcelone n'a servi que d'intermédiaire ; que cette somme doit être considérée comme faisant partie de la rémunération de Laurent F... par l'OM au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que, paradoxalement, le versement de cette somme de 4 millions de francs, dont le caractère déterminant pour la venue de Laurent F... n'est discuté par personne, n'apparaît dans aucun des documents officiels établis à l'occasion du transfert de ce joueur ; que, si compte tenu de la finalité de ce montage, on comprend qu'il n'en soit pas fait état dans le contrat de travail, on ne peut que s'étonner qu'elle ne soit aucunement mentionnée dans la convention de cession, passée le 18 juin 1997 entre le FC Barcelone et l'Olympique de Marseille en présence de Laurent F..., comme l'une des conditions essentielles de cet accord, qui précise la date à laquelle le FC Barcelone cède ses droits fédéraux, le montant de l'indemnité de transfert versée par l'OM et sa date de paiement ; que le seul engagement pris par le FC Barcelone en contrepartie de ce paiement est de donner les informations nécessaires à la fédération espagnole de football pour permettre le transfert du joueur ; qu'il n'est ainsi fait aucune mention de l'obligation pour le FC Barcelone de reverser sur le montant de l'indemnité de transfert une somme de 4 millions de francs à Laurent F... qui a pourtant signé ce document « en signe d'approbation totale » ; que la seule cause de résiliation sérieusement envisagée par les parties a été une blessure de Laurent F... dans l'exercice de ses fonctions de footballeur avant le 29 juin 1997, ce qui a amené la rédaction d'un avenant à ce contrat ; que la somme de 4 millions de francs incluse dans le montant de l'indemnité de transfert de 2, 5 millions de dollars versée au FC Barcelone, laquelle figure dans la comptabilité de la SAOS OM, n'est aucunement individualisée, ni identifiée comme étant destinée à Laurent F... ; que le caractère occulte de la rémunération ainsi versée est établi ; qu'il est reproché à Robert Z... d'avoir commis un abus de biens sociaux au préjudice de l'OM en permettant le versement d'une somme de 2, 5 millions de dollars au FC Barcelone intégrant une rémunération occulte destinée à Laurent F... ; qu'en dissimulant l'existence de cette rémunération, qui ne figure ni sur le contrat de travail de Laurent F... ni sur aucun de ses bulletins de salaire (qui sont dans le dossier pénal parmi les pièces saisies à l'OM), les dirigeants de l'OM ont exposé la SAOS OM à des poursuites de diverses natures ; qu'ainsi, le contrat de travail et les bulletins de salaire du joueur ne reflètent pas la vérité et ont été établis dans l'intention de tromper les tiers sur la réalité de la rémunération de Laurent F... et de leur causer ainsi un préjudice ; que la SAOS OM, personne morale, a été ainsi exposée à des poursuites pénales du chef de faux et usage de faux, comme le permettait la loi depuis 1994, lui faisant encourir une peine telle que l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ; qu'il n'est pas nécessaire que les juridictions de jugement aient été saisies de poursuites pour faux et usage de faux sur ce point pour qu'elles puissent apprécier le risque encouru, dès lors que tous les éléments permettant d'en apprécier l'existence figurent au dossier de la procédure et étaient soumis à la libre discussion des parties ; que ces faux ont permis d'éluder le paiement de charges sociales sur les salaires et de certaines taxes, exposant en outre la SAOS OM à des amendes pénales et fiscales, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; qu'en outre, ces faux ont permis à l'OM d'échapper au contrôle des instances sportives, et notamment de la DCNG, qui aurait pu s'opposer à l'homologation du contrat de travail de Laurent F... s'il avait reflété la réalité de sa situation contractuelle ; qu'ainsi, si le recrutement de Laurent F... était en soi de l'intérêt de la SAOS OM, les conditions de son recrutement, telles qu'elles ont été voulues par Robert Z..., étaient contraires à ses intérêts car elles l'exposaient à des risques graves ; qu'enfin, le recours à de telles pratiques, si elles étaient révélées, ne pouvaient que porter atteinte à la réputation de l'OM déjà très endommagée par de précédentes affaires ; que Robert Z... fait valoir que l'élément moral de l'infraction fait défaut, car il n'a pas su au moment où le transfert a été conclu que le montant de l'indemnité de transfert a été majoré de 500 000 dollars pour répondre à la demande de Laurent F..., que, de surcroît, il pensait que le versement d'une prime de départ n'était pas illégale et qu'il ignorait tout de pratiques consistant à dissimuler une partie de la rémunération pour diminuer les charges sociales ; qu'il convient de rappeler que Robert Z..., qui se présente lui-même comme un passionné de football, était lors de la prise de contrôle de l'OM membre du conseil de surveillance du Bayern de Munich depuis plusieurs années ; que Robert Z..., en sa qualité d'homme d'affaires reconnu exerçant à un niveau international, était conscient des disparités existant entre les différents pays en matière de prélèvements sociaux et fiscaux et des distorsions en résultant ; que par la conjonction de ces deux cultures financière et sportive, Robert Z... était à la fois conscient des pratiques ayant cours dans le football, d'autant que des procès publics en rendaient compte à la même époque, et de l'intérêt financier de verser une rémunération dans un pays plutôt qu'un autre ; que, de ce point de vue, la lecture de la lettre de Jean-Michel FF... lui proposant de faire reverser par le FC Barcelone une partie de l'indemnité de transfert à Laurent F... ne pouvait que l'alerter sur la fraude qui sous-tendait cette proposition ; que le montage qu'il a approuvé, dont l'objectif selon le prévenu était de décider Laurent F... à venir, était complexe et aléatoire, puisque son succès dépendait du consentement du président de FC Barcelone à reverser la somme de 4 millions de francs sur le montant de l'indemnité de transfert, alors qu'il aurait suffit que l'OM propose à Laurent F... de lui verser directement la somme de 4 millions de francs qu'il réclamait ; que Jean René K..., expert comptable, consulté par Robert Z... a affirmé ne s'être prononcé que sur la faisabilité financière de l'opération ; que Robert Z... a reconnu ne pas avoir pris l'avis d'un juriste, alors qu'il se faisait régulièrement conseiller par Denis K..., avocat et membre du conseil de surveillance de la SA Eric Soccer ; que comme Robert Z... l'a lui-même expliqué, étant le dirigeant de la société Adidas dont il détenait un quart du capital, il s'est porté acquéreur de l'OM, d'une part, parce que la stratégie de la société Adidas consistait à être le sponsor d'un grand club dans les grands pays du football et, d'autre part, pour empêcher la société Nike, concurrente d'Adidas, de s'en emparer ; que la société Adidas avait intérêt à ce que l'OM ait les meilleurs résultats sportifs possibles, pour bénéficier des retombées directes et indirectes pour la marque que procure au sponsor la réussite au plus haut niveau du club qu'il sponsorise ; que, pour chercher à atteindre cet objectif, illustré par sa volonté de transformer l'OM, club emblématique du football français, en « Bayern du Sud », Robert Z... a écarté d'emblée le recours à des pratiques antisportives comme l'achat de matches, les " caisses noires " ou le dopage de joueurs, mais a eu recours pour attirer les joueurs du plus haut niveau à l'OM au versement de sommes occultes destinées à compenser une perte de salaire, pratique contraire aux intérêts de la SAOS OM dans la mesure où elle exposait la société à des sanctions pénales et fiscales ; que, si l'intérêt de la SAOS OM était que le club de l'OM soit au premier plan dans les compétitions nationales et internationales, ce but ne pouvait être recherché que dans le cadre, comme toute société commerciale, d'une gestion économique et financière saine et équilibrée, et en conformité avec les valeurs du sport ; qu'en réalité, comme cela ressort des explications de M. V..., commissaire aux comptes, pendant la période de1997 à 1999, les pertes de la société SAOS OM ont été gigantesques, et sa trésorerie était alimentée par quinzaine par Robert Z... ou par la SA Eric Soccer, situation qui pouvait faire craindre pour la pérennité de la société ; que Jean-René K..., expert comptable, a attribué cette situation à un excédent d'acquisitions de joueurs par rapport au nombre de cessions de joueurs, le coût des acquisitions de joueurs dépassant toujours le montant des sommes dégagées par les cessions de joueurs ; qu'ainsi la société n'a dû sa survie qu'aux apports massifs en capitaux effectués par Robert Z... ou par la SA Eric Soccer, même si ceux-ci ont par la suite abandonné leurs créances ; que la situation extrêmement précaire de la société SAOS OM due au coût des recrutements de joueurs de football décidés par Robert Z..., qui était ainsi entièrement dépendante de son principal actionnaire, démontre que l'intérêt de la société SAOS OM, en tant que société personne morale distincte de la personnalité de ses actionnaires, a été primé par la volonté de Robert Z... de s'attacher coûte que coûte les meilleurs joueurs même si la société SAOS OM n'en avait pas les moyens financiers et de manière déloyale par rapport aux clubs de football concurrents, afin d'obtenir le plus rapidement possible le bénéfice de la stratégie de sponsorship qu'il avait définie en qualité de président d'Adidas ; que cette situation est illustrée par le processus de décision de recrutement des joueurs, qui devait, en principe, se faire par une décision conjointe des deux membres du directoire – Robert Z... et Jean-Michel L... ou Yves M... selon la période – était en fait décidée par Robert Z... et Rolland B..., Jean-Michel FF... ou Yves M... n'ayant qu'un rôle d'exécutant de cette décision, décision prise également sans tenir compte de la situation financière de la SAOS OM, comme l'a souligné le directeur financier, Guy d'N... qui s'est plaint de ne pas être associé aux décisions de recrutement ; que cette situation dont il était lui-même responsable a amené Robert Z... le 13 janvier 1999, soit deux ans après le rachat de l'OM, à rappeler qu'il était nécessaire de soumettre à la direction financière les projets de recrutement pour étudier les conséquences sur la trésorerie et l'exploitation de la société ; que le fait que les sommes revenues à Adidas au cours de cette période se soient avérées peu importantes par rapport à son chiffre d'affaires et à son bénéfice n'est pas de nature à écarter tout intérêt personnel de Robert Z..., traduisant en fait les résultats sportifs assez décevants de l'OM au regard des recrutements opérés ; qu'ainsi, par la conclusion du transfert et du contrat de travail de Laurent F... comportant le versement d'une prime occulte de 4 MF, pratique contraire aux intérêts de la SAOS OM comme exposé précédemment, Robert Z... a agi à des fins personnelles ; qu'il convient, pour ces motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Robert Z... coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM ; Transferts de Fabrizio G... et de Christophe H... : que Robert Z... est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de l'OM pour avoir permis le règlement de sommes d'argent dans le cadre des transferts des joueurs Fabrizio G... et Christophe H..., pour permettre le versement occulte d'une partie de ces sommes, d'une part, à ces joueurs pour compenser leurs minorations de salaires et, d'autre part, à Rolland B... pour lui assurer une rémunération occulte ; que le tribunal, après avoir considéré que Robert Z..., comme Jean-Michel FF..., n'était pas informé de l'existence d'une rémunération occulte au profit de Rolland B..., l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux pour ce qui concerne les versements de sommes occultes aux deux joueurs ; que le tribunal, après avoir relaxé Rolland B... du chef de complicité d'abus de biens sociaux dans ces deux transferts, l'a déclaré coupable de recel d'abus de biens sociaux réalisé lors de ces deux transferts pour un montant d'un million de francs ; que le tribunal a déclaré Licio Y..., intervenu en qualité d'agent de ces deux joueurs, coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux pour sa participation à la négociation ayant permis la rémunération occulte des deux joueurs et la détention des sommes reçues dans le cadre de ces deux transferts, et de complicité de recel d'abus de biens sociaux pour son aide dans la réalisation du délit de recel commis par Rolland B... ; que Robert Z... fait valoir qu'il n'a eu aucune réelle implication dans les conditions de réalisation de ces deux transferts, ceux-ci ayant été négociés par Jean-Michel FF..., que la preuve d'une majoration frauduleuse de ces transferts n'est pas rapportée, qu'il n'est pas non plus établi qu'une rémunération occulte ait été versée à ces joueurs et qu'il en ait été informé ; qu'il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'il ignorait l'existence de sommes destinées à la rémunération occulte de Rolland B... et son infirmation pour le surplus ; que Licio Y... demande sa relaxe en contestant formellement avoir participé à la négociation de la rémunération occulte de Fabrizio G... et de Christophe H..., en soulignant que ses honoraires étaient pleinement justifiés, qu'il ne leur en a pas rétrocédé une partie, les sommes que ceux-ci ont reçues ayant été versées dans le cadre de contrats, et que les sommes versées à Rolland B... rémunéraient son intervention dans le transfert d'Ibrahim O... du club des Girondins de Bordeaux au Milan AC ; que Rolland B... demande la confirmation de sa relaxe du chef de complicité d'abus de biens sociaux dans les deux transferts de Fabrizio G... et de Christophe H... et sa réformation, pour le surplus, affirmant que les sommes reçues de Licio Y... n'avaient aucun lien avec ces deux transferts, et correspondaient à sa part sur la commission pour le transfert d'Ibrahim O... du club des Girondins de Bordeaux au Milan AC ; que, lors de son audition par les services de police le 2 juillet 2002, Rolland B... a très précisément décrit ce qu'il appelle le système de la " participation du joueur " (D 4309) : " En règle générale, lorsque l'OM ou un autre club français fait l'acquisition d'un joueur auprès d'un club étranger, il est convenu avec ce joueur et les dirigeants du club vendeur, qu'une partie du transfert de l'ordre de 15 à 25 % sera reversée au joueur par le club vendeur et nous considérons dans la négociation que ce qu'il a reçu de son ancien club sera pour nous à déduire de sa rémunération ; ce système a pour but de bénéficier des conditions fiscales favorables de nos pays voisins (Italie, Grande Bretagne, Allemagne, Espagne) » ; qu'il fait ainsi un lien direct entre le reversement d'une partie de l'indemnité de transfert au joueur et une déduction de cette somme de la rémunération versée par le nouveau club à ce joueur, pour bénéficier de conditions fiscales plus favorables ; que Rolland B..., interrogé successivement sur les transferts de Christophe H... et de Fabrizio G..., a déclaré que, dans les deux cas, dans le montant du prix de ces transferts était incluse une " participation du joueur ", qu'il évalue à 20 % pour H... et à 15 à 25 % pour G... ; que ces deux transferts ont été négociés par Jean-Michel FF... et que celui-ci devait informer Robert Z... des opérations et notamment de la rémunération reversée à G... sous forme de participation au joueur (D 4310) ; que pour sa part, Jean Michel FF... a déclaré avoir mené les négociations de ces deux transferts, mais ne pas se souvenir de l'existence d'une surévaluation du montant de transfert pour intégrer une somme à reverser aux joueurs ; que Licio Y..., lors de son audition par les services de police le 22 mai 2002, a confirmé l'existence de la pratique consistant en l'intégration d'une partie des salaires du joueur dans le transfert payé au club vendeur et en son reversement sous forme de prime, (D11961), affirmant ne pas savoir ou ne pas se souvenir si c'était le cas pour Christophe H... et Fabrizio G... ; que l'on peut s'étonner de cette absence de souvenirs, alors que Licio Y... était l'agent attitré de Christophe H... et a été étroitement impliqué dans le transfert de G... même s'il n'était pas son agent habituel ; que de manière surprenante, le temps aidant, il sera par la suite tout a fait affirmatif sur l'absence de tout reversement d'une partie de l'indemnité de transfert à ces joueurs ; que Robert Z... a été entendu le 6 avril 2004 comme témoin assisté, puis mis en examen le 30 juillet 2004 ; que lors de son interrogatoire, au cours duquel il était assisté de ses conseils, Robert Z... a expliqué, à propos du transfert de Kaba D..., ce qu'était à son sens la " prime de départ ", en faisant la distinction dans la somme versée au club vendeur, entre ce qui était destiné au club et le paiement d'une " prime de départ " au joueur, en soulignant que le joueur pouvait s'opposer à son départ et que lorsqu'il percevait un salaire plus important que celui qu'il percevra à Marseille, il était normal qu'il demande un dédommagement au club vendeur (D14307) ; qu'interrogé sur le transfert de G... et informé des déclarations de Rolland B..., Robert Z... n'a pas nié l'existence d'un quelconque reversement au joueur, mais a renvoyé à ses explications pour D..., en rappelant qu'il s'agit d'une prime au départ pour que le joueur accepte ses nouvelles conditions de travail ; qu'interrogé sur les déclarations de Rolland B... relatives au reversement de 20 % de l'indemnité de transfert à Christophe H..., Robert Z... a déclaré : " j'étais au courant de la prime au joueur " et a renvoyé à ses précédentes explications sur la nature de cette prime ; qu'ainsi, dans ces deux transferts, Robert Z... a reconnu l'existence d'un reversement aux joueurs d'une partie des sommes payées par l'OM, mais en a contesté le caractère illicite ; que l'explication de Robert Z... présentant la " prime de départ " comme une somme que le club vendeur serait contraint de verser au joueur pour le convaincre de partir ne peut être retenue ; que les déclarations de Licio Y... sont éclairantes ; que, lors de son interrogatoire (D 16427), il a expliqué qu'il a informé Christophe H..., alors au FC Barcelone, de la possibilité d'aller jouer à Marseille, que celui-ci l'a interrogé sur les conditions proposées par Marseille et s'est inquiété de savoir " si Barcelone serait d'accord pour le laisser partir ", ajoutant que le président du club de Barcelone lui avait donné son accord pour le laisser partir moyennant le paiement d'une somme ; qu'ainsi Christophe H... était prêt à quitter Barcelone si Marseille lui offrait une rémunération suffisante et craignait une éventuelle opposition du FC Barcelone à son départ, ce qui contredit l'interprétation de Robert Z... fondée sur un prix payé par le club vendeur pour convaincre le joueur de partir ; que l'affirmation de Licio Y... dans ses conclusions selon laquelle Fabrizio G... n'aurait pas souhaité venir à Marseille ne peut être retenue ; que l'initiative du transfert de ce joueur a été prise par Licio Y..., lui même contacté par Alessandro Q... agent de ce joueur, qui a appelé l'OM en la personne de Rolland B... et de Jean-Michel FF... pour les informer de la possibilité de recruter G... ; qu'en outre, comme le souligne Robert Z... dans ses conclusions, le transfert de G... a été opéré quasiment aux enchères entre le club de Tottenham et l'OM ; qu'ainsi le club de Middlesbrought, où évoluait G..., était en position de force tant à l'égard des clubs candidats à l'acquisition qu'à l'égard du joueur et était à même de faire supporter par le club acquéreur toute compensation entre le salaire actuel et le futur salaire du joueur ; que cette situation contredit là encore l'interprétation de Robert Z... fondée sur un prix payé par le club vendeur pour convaincre le joueur de partir ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Robert Z... savait que les sommes payées par l'OM lors des transferts de Christophe H... et de Fabrizio G... incluaient des sommes destinées à leur être reversées pour compenser leurs pertes de salaire, comme ce fut le cas pour Laurent F... ; que le 29 septembre 1997 a été signé entre l'OM, représenté par Jean-Michel FF... et Francesco R..., un accord sur la commission due à Alessandro Q... pour le transfert de Fabrizio G..., prévoyant un premier versement de 1 000 000 de francs en octobre 1997 et un second en février 1998 de 1 500 000 francs, dont 500 000 francs « pour prime de qualification » ; que cependant, d'une part, cette commission ne sera pas versée directement à Francesco R... qui a la qualité d'agent agréé FIFA, ni à Alessandro Q..., mais par l'intermédiaire de Licio Y... qui est apparu comme le seul agent étant intervenu ; qu'aucune explication plausible n'est venue justifier ce montage ; que d'autre part, la commission de 5 300 000 francs, incluant les sommes prévues pour Q..., ne sera finalement versée à Licio Y... que le 8 février 1998 sur le compte de la société fiduciaire IAM dont il était le bénéficiaire économique et dont le gérant était Maurizio S... ; que selon ses dires, Licio Y... a effectivement reversé à Alessandro Q... la somme de 2 500 000 francs (y compris la prime de qualification de 500 000 francs), à Monaco et Lugano, en partie en espèces (dires compatibles avec les retraits en espèces de 410 000 francs et 2 000 000 francs par Maurizio S... les 9 et 24 mars 1998 et les deux virements de 1 000 000 de francs sur le compte de Licio Y... à Monaco les 31 mars et 1er avril 1998) ; que, lors des débats de première instance, Licio Y... a expliqué que le retard dont s'est plaint Q... pour le versement des sommes qui lui étaient dues était justifié par l'existence de la prime de qualification dont il fallait être sûr qu'elle était due ; que, comme l'a relevé à juste titre le jugement, la commission d'un agent qui est rémunéré pour un service rendu lors du transfert ou de la signature du contrat de travail ne peut en partie dépendre de la performance éventuelle du club dans lequel le joueur transféré est recruté ; qu'il résulte de ces éléments qu'au moins une partie des sommes versées par Licio Y... à Alessandro Q... étaient en réalité destinées à être reversées à Fabrizio G... en fonctions des résultats obtenus par l'OM dans le cadre de la « prime de départ » déjà évoquée ; que Christophe H... a été recruté à compter du 1er janvier 1998 et que la commission de 3 600 000 francs de la société IAM pour ce recrutement a été versée par l'OM par un chèque du 3 février 1998, crédité sur le compte de la société IAM le 18 février 1998 ; que l'information a révélé le versement le 3 avril 1998 d'une somme de 415 000 francs du compte de la société IAM sur le compte de Christophe H... au Luxembourg et un second versement le 12 juin 1998, d'une somme de 640 000 francs du même compte IAM sur le même compte de Christophe H... ; que lors de son audition, Maurizio S..., gestionnaire du compte de la société IAM, a expliqué que le premier de ces versements était lié au contrat d'image entre Christophe H... et la société Nike, comme le versement d'une somme de 45 000 dollars le 24 septembre 1998 ; que lors de son audition par les services de police, Licio Y... a expliqué ces trois versements par ce contrat d'image (D11964) ; qu'à l'appui de ces affirmations, il a remis au juge d'instruction un exemplaire du contrat ainsi que des pièces faisant état des versements de Nike à IAM pour le compte de Christophe H... ; que ces pièces, qui confirment l'existence de ce contrat font état de virements de la société Nike sur le compte IAM le 17 février 1997, le 5 mars 1997, le 2 avril 1997, le 22 juillet 1997 et le 5 août 1997, pour un montant total de 2 375 000 francs, le dernier versement correspondant à un acompte sur la saison 97 / 98, étant observé qu'ils concernent pour l'essentiel une période très antérieure au recrutement de Christophe H... intervenu le ler janvier 1998 ; que les versements de 415 000 francs le 3 avril 1998 et de 640 000 francs le 12 juin 1998. soit au total 1 055 000 francs du compte IAM sur le compte de Christophe H... ne peuvent être rattachés aux versements de la société Nike sur le compte IAM, dont le dernier remontait à près de 9 mois (5 août 1997) : qu'aucun nouveau virement sur le compte IAM provenant de la société Nike n'est intervenu avant le 24 novembre 1998, date à laquelle une somme totale de 1 250 000 francs a été versée dont 775 000 francs comme solde pour la saison 97-98 et 475 000 francs pour acompte sur la saison 98 / 99 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que les sommes de 415 000 francs et de 640 000 francs versées à Christophe H... les 3 avril et 12 juin 1998, qui sont sans rapport avec les versements liés au contrat d'image, constituent une prime occulte provenant de l'OM, reçue par l'intermédiaire de Licio Y... peu après l'encaissement en février 1998 de la commission versée à celui-ci par l'OM ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Robert Z... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de l'OM pour avoir permis le règlement de sommes d'argent dans le cadre des transferts des joueurs Fabrizio G... et Christophe H... destinées à permettre le versement occulte à ces joueurs d'une partie de ces sommes pour compenser leurs minorations de salaires, même s'il a pu ignorer le mode exact de reversement, par le club vendeur ou par le biais de la commission d'agent, ces faits étant contraires aux intérêts de la SAOS OM et commis dans son intérêt personnel comme expliqué précédemment ; qu'il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il a déclaré Licio Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux pour avoir en qualité d'agent participé à la négociation des transferts de Fabrizio G... et de Christophe H... dont l'un des éléments déterminants était le versement d'une somme compensant la perte de salaire, et de recel d'abus de biens sociaux pour avoir détenu la somme de 8, 9 millions de francs ayant servi aux rétrocessions à Fabrizio G... et à Christophe H... ; (…) Transfert d'Ibrahima T... : qu'il est reproché à Robert Z... d'avoir commis un abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM, en co-action avec Yves M..., dans le cadre du transfert en 1999 du joueur Ibrahima T... du club d'Everton à l'OM, qui a donné lieu au versement de rémunérations occultes / indues au joueur et à des agents de joueurs non mandatés ou non réellement intervenus, en permettant le paiement par la SAOS OM de la somme de 5 318 460 francs à la SARL PGS 21, gérée par Hervé U... sur laquelle ce dernier rétrocédait 1 989 900 francs à World Football-Mike Morris / Edmond W... et 1 million de francs à Gilbert X... / Planet's Players ; que le tribunal les a déclarés coupables de ce délit ; que Hervé U... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis un faux en établissant une facture datée du 2 juillet 1999 adressée au nom de la SARL PGS 21 à la SAOS OM d'un montant de 5 318 460 francs au titre d'honoraires concernant le transfert d'Ibrahima T..., qui comprenait le montant de commissions occultes appelées à être versées à Gilbert X... et à Edmond W... / World Football, pour avoir en qualité de gérant de la SARL PGS 21 commis un abus de biens sociaux au préjudice de cette société en faisant régler par celle-ci la facture d'IMF à lui adressée par Gilbert X... ayant pour objet « honoraires de collaboration concernant le transfert de Ibrahima T... » et la facture de 1 650 000 francs HT (1 989 900 francs TTC) du 5 juillet 1999 au nom de World Football ayant pour objet « participation sur opération de transfert du joueur Ibrahima I... d'Everton FC vers l'OM », pour s'être rendu complice du délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM commis par Gilbert X... et Edmond W... en leur permettant de bénéficier de fonds provenant de ces abus de biens sociaux en faisant régler les deux fausses factures par la SARL PGS 21 qui avait été destinataire de la part de la SAOS OM de la somme de 5 318 460 francs et pour avoir fait usage de la fausse facture de d'lMF adressée par Gilbert X... ; que le tribunal a renvoyé Hervé U... des fins de la poursuite pour complicité du délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM commis par Edmond W..., celui-ci ayant été relaxé du délit de recel d'abus de biens sociaux, et l'a déclaré coupable du surplus de la prévention ; que Rolland B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM, en intervenant directement dans les pourparlers, le déroulement et la conclusion du transfert, pour complicité du faux commis par Gilbert X... en intervenant directement dans la négociation des modalités de transfert, pour complicité du faux commis par Hervé U... constitué par la facture de 5 318 460 francs au nom de la SARL PGS 21, pour complicité des délits de recel d'abus de biens sociaux commis par Gilbert X... et Edmond W..., en intervenant dans la négociation des modalités de transfert ; que le tribunal a renvoyé Rolland B... des fins de la poursuite pour complicité du délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM commis par Edmond W..., celui-ci ayant été relaxé du délit de recel d'abus de biens sociaux, et l'a déclaré coupable du surplus de la prévention ; qu'Edmond W... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM, en intervenant dans le transfert d'Ibrahima T... sans être mandaté par l'un des clubs ou par le joueur, en s'accordant pour mettre en place au profit de World Football-Mike Morris, une rétrocession d'une partie de la commission à percevoir par Hervé U... PGS 21 et en émettant une facture à cette fin et pour recel des fonds qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM, commis par Robert Z... et Yves M... ; que le tribunal a renvoyé Edmond W... des fins de la poursuite pour recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM en considérant qu'il n'avait pas personnellement bénéficié de ces fonds et l'a déclaré coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM ; que Gilbert X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité du délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM commis par Hervé U... en intervenant dans la définition et l'exécution des modalités frauduleuses du transfert, pour faux et usage de faux par l'établissement et la mise en circulation d'une facture d'un million de francs au nom de Planet's Players, adressée à Hervé U... PGS 21, datée du 23 juin 1999, avec pour objet mentionné « honoraires de collaboration concernant le transfert d'Ibrahima T... », pour recel des fonds qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL PGS 21 commis par Hervé U..., pour complicité du faux commis par Bernard A... constitué par l'établissement d'une fausse facture émise par Technic Management Bernard A... sans numéro en date du 31 juillet 1999, d'un montant de 500 000 francs avec pour objet « honoraires de collaboration pour présentation du joueur Ibrahima T... dans le cadre de son transfert » en lui communiquant les éléments en vue de la réalisation de cette facture, et pour recel des fonds qu'il savait provenir du délit de faux commis par Bernard A... et constitué par la facture du 31 juillet 1999 d'un montant de 500 000 francs ; que le tribunal a déclaré Gilbert X... coupable de ces délits ; que Bernard A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux constitués par l'établissement et la mise en circulation d'une fausse facture émise par Technic Management Bernard A... sans numéro en date du 31 juillet 1999, d'un montant de 500 000 francs avec pour objet « honoraires de collaboration pour présentation du joueur Ibrahima T... dans le cadre de son transfert » ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ces délits ; que le jugement est définitif à l'égard d'Hervé U... et d'Yves M..., ceux-ci et le ministère public n'ayant pas relevé appel des condamnations et des relaxes les concernant ; qu'Hervé U..., agent FIFA, informé qu'Ibrahima T... qui jouait au Everton FC de Liverpool était prêt à quitter ce club, a pris contact avec lui ; que début mai 1999, il a rencontré Jean-Pierre P..., conseiller financier de T... qui n'avait pas d'agent, et Walter ZZ..., manager d'Everton qui n'était pas opposé au départ du joueur moyennant une indemnité de transfert de 30 à 40 millions de francs ; qu'après des démarches infructueuses d'Hervé U... auprès de l'Olympique Lyonnais, Ibrahima T... a rencontré fin mai 1999, Rolland B... et Yves M..., en vue d'un éventuel transfert à l'OM ; que par lettre du le 18 juin 1999, Yves M... a confirmé à Everton FC l'accord de l'OM pour l'acquisition de T... à compter de la saison 1999-2000 pour 40 millions de francs, payable le 15 juillet 1999, sous réserve de l'acceptation par le joueur des conditions de son contrat de travail avec l'OM ; que le 22 juin 1999, s'est tenue au Novotel Vieux Port à Marseille, une réunion à laquelle ont participé Rolland B..., Yves M..., Marcel AA..., Ibrahima T... et Hervé U... avec pour objet de finaliser le transfert en discutant les termes du contrat de travail du joueur ; qu'Edmond W... était également présent à cette réunion ; que le 28 juin 1999, après communication par W... à Yves M... par fax à en-tête de " World Football ", de l'accord final d'Everton FC pour le transfert de T..., selon les termes de la lettre 18 juin 1999, le transfert a été conclu par un document signé par Yves M... et daté du 28 juin 1999, Everton établissant le 1er juillet 1999 une facture de 4 millions de livres sterling à l'ordre de OM pour le transfert de T... ; que le contrat de travail entre Ibrahima T... et l'OM, auquel était joint l'imprimé d'utilisation des services d'agents de joueurs mentionnant le recours à U..., agent titulaire de la licence FIFA, ne sera signé que le 10 juillet, alors que l'accord avait été trouvé dès le 22 juin 1999 ; que la convention d'honoraires avec l'OM fixant la rémunération d'Hervé U... à 10 % des salaires bruts cumulés du joueur pendant la durée du contrat, soit 4 410 000 francs HT, est datée du 2 juillet 1999 et ne sera payée que le 10 août 1999 par chèque émis par l'OM ; que dès le 23 juin 1999, Gilbert X... a adressé une facture d'un million de francs à Hervé U... intitulée « honoraires de collaboration concernant le transfert du joueur Ibrahima T... », facture qui sera réglée le 22 août 1999 par la Sari PGS 21 ; que le 31 juillet 1999, Bernard A... a adressé une facture à Gilbert X... émise au nom de Technic Management Bernard A..., sans numéro en date du 31 juillet 1999, d'un montant de 500 000 francs avec pour objet « honoraires de collaboration pour présentation du joueur Ibrahima T... dans le cadre de son transfert » ; qu'il convient de souligner que Gilbert X... a fait virer la somme de 500 000 francs sous l'intitulé « Commission I... Ibrahima pour Bernard A... » le 23 juillet 1999, soit huit jours avant la facture établie par A... et un mois avant le paiement reçu de Hervé U... ; que le 5 juillet 1999, World Football, sous la signature d'Edmond W... a adressé une facture de 1 986 900 francs TTC pour « participation sur opération de transfert du joueur Ibrahima I... d'Everton FC vers l'OM », à Hervé U... qui l'a réglée par chèque du 17 août 1999 ; que le 27 juillet 1999, la SAOS OM a viré la somme de 40 millions de francs à Everton FC correspondant à l'indemnité de transfert ; que le 5 août 1999, le club d'Everton FC a viré la somme de 4, 5 millions de francs sur le compte de World Football ; que lors de son audition par les services de police, Ibrahima T... a exposé qu'il avait été contacté par Hervé U... qu'il avait pris pour agent, qu'il avait rencontré Gilbert X... lors d'un passage à Paris, mais qu'il n'était pas question alors qu'il aille à Marseille et qu'il avait refusé de le prendre pour agent ; qu'Hervé U... a expliqué que lors de la réunion de négociation du salaire de T... à Marseille le 22 juin 1999, Rolland B... lui avait présenté Gilbert X... et Edmond W..., qu'il ne connaissait pas, comme des intervenants au titre de la partie anglaise ; qu'au cours de la réunion, Edmond W... s'entretenait au téléphone avec les responsables du club d'Everton alors que Gilbert X... n'était pas intervenu dans les discussions ; qu'après avoir négocié difficilement les termes du contrat de travail avec M... et B..., car la rémunération de T... à Marseille était inférieure à celle qu'il avait à Everton, il a fait part des propositions de l'OM à T... que celui-ci a acceptées après s'être entretenu personnellement au téléphone avec Robert Z... ; qu'une fois l'accord conclu, il a accepté de partager sa commission avec X... et W... ; que Rolland B... a déclaré que Gilbert X... n'avait rien à voir avec le transfert de T... du club Everton FC à l'OM, sauf à avoir téléphoné à un des responsables de l'OM pour signaler qu'Ibrahima T... était libre, et qu'il n'avait participé à aucune négociation avec l'OM, ajoutant qu'il ne se souvenait pas d'avoir présenté Gilbert X... et Edmond W... à Hervé U... lors de la réunion au Novotel à Marseille, ni d'avoir demandé à ce dernier de partager sa commission avec eux ; que Gilbert X... a expliqué que T... lui a été présenté par Bernard A... lors d'une rencontre en mai 1999, à Paris en compagnie d'une personne s'appelant XX..., qu'il a séjourné avec eux pendant deux jours et a réglé leurs frais de séjour, qu'au cours de ces deux jours, T... lui ayant dit que le club d'Everton avec lequel il avait pris contact réclamait une indemnité de transfert de 60 millions de francs, il est allé voir M... et B... pour leur proposer le transfert de T... pour 60 millions de francs, mais que ceux-ci avaient refusé ; qu'il a ajouté devant le juge d'instruction qu'il n'avait « rien fait d'autre pour le transfert de T... » (D 4605) et que T... lui avait donné un mandat oral, reconnaissant expressément ne pas avoir de mandat écrit de sa part, puisque l'agent de T... était Hervé U... ; qu'il a affirmé ne pas avoir assisté à la réunion de négociation ayant eu lieu le 22 juin 1999 au Novotel et qu'étant présent pour autre cause dans cet hôtel, c'est par hasard qu'il a rencontré dans le hall T... qui lui a fait part de la négociation en cours et lui a promis une commission ; que Bernard A... a déclaré que sa seule participation au transfert de T... avait été de mettre T... et X... en contact à Paris et d'avoir été présent au cours des deux jours passés en leur compagnie ; qu'Edmond W..., directeur commercial de World Football, a expliqué qu'il avait fait la connaissance des dirigeants d'Everton par l'intermédiaire de Jean-François BB... qui avait négocié le transfert de T... de Montpellier à Everton, qu'il était intervenu de sa propre initiative pour faire le transfert Everton-Marseille quand il a su que le club voulait céder le joueur et que sa prestation le 22 juin 1999 avait consisté à faire baisser le prix demandé par Everton et avait été déterminante même s'il n'avait pas de mandat d'Everton, ni de l'OM ; que selon ses dires, lors de la négociation au Novotel, il n'a pas vu Gilbert X... qui n'a pas participé à la négociation ; qu'Edmond W... a reconnu avoir émis la facture de 1 650 000 francs HT (1 989 900 francs TTC) du 5 juillet 1999 au nom de World Football ayant pour objet « participation sur opération de transfert du joueur Ibrahima I... d'Everton FC vers l'OM » après s'en être entretenu avec U... ; que, par ailleurs, le 5 août 1999, le compte bancaire de World Football a été crédité d'une somme de 4, 5 millions versée par Everton ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Bernard A... et Gilbert X... n'ont fourni aucune prestation dans la conclusion du transfert de T... à l'OM et dans la conclusion de son contrat de travail avec ce club ; que le transfert a été conclu par World Football, ce qui a justifié le versement à cette entreprise le 5 août 1999 d'une commission de 4, 5 millions de francs versée par Everton ; que le contrat de travail a été négocié par Hervé U... ; que Gilbert X... a reconnu que les contacts qu'il avait eu avec l'OM en mai 1999, après le séjour de T... à Paris, n'avaient pas eu de suite ; que, pour justifier cependant sa rémunération, il s'est prévalu lors de son interrogatoire d'un mandat oral de T... ; que lors de l'audience de la cour, Gilbert X... a produit la copie d'une convention en date du 17 mai 1999 signée entre Gilbert X... et Ibrahima T..., en présence de Bernard A..., par laquelle T... désignait Gilbert X... comme agent exclusif jusqu'au 31 août 1999 et s'interdisait d'engager un autre agent ; que toutefois, ce document, qui n'est produit qu'en copie, n'a pas de caractère probant sur la conclusion d'une telle convention le 17 mai 1999 lors de la rencontre de Paris, aucun élément de la procédure ne permettant de lui donner une date certaine ; qu'il vient, en outre, en contradiction complète avec les propres déclarations de Gilbert X... qui ne s'était prévalu jusqu'alors que d'un simple mandat oral ; que si la rencontre de Gilbert X... et T... en présence de Bernard A... à Paris est avérée par les diverses factures versées par Gilbert X..., celle-ci n'a eu aucune conséquence sur le transfert de T... à l'OM, d'autant que l'OM avait essayé de recruter ce joueur l'année précédente ; que la convention de courtage avec Gilbert X... dont se prévaut Bernard A... ne saurait justifier le versement à son profit d'une rémunération de 500 000 francs pour une présentation n'ayant eu aucune suite, les versements mensuels reçus par Bernard A... s'élevant au total à 500 000 francs en 1999 suffisant amplement à rémunérer le simple fait d'avoir présenté T... à Gilbert X... et d'avoir été en leur compagnie pendant deux jours, sans que cela ait débouché sur la réalisation d'un transfert ; que de même, Edmond W..., qui a reconnu être intervenu le 22 juin 1999, sans avoir mandat de quiconque, ne peut prétendre avoir fourni une prestation consistant à faire baisser le montant du transfert demandé par Everton alors s'il n'avait pas de mandat d'Everton, ni de l'OM, et que dès le 18 juin 1999, l'OM avait donné son accord aux conditions du transfert c'est-à-dire une indemnité de 40 millions de francs payable le 15 juillet 1999, somme qui a été payée le 27 juillet 1999 par l'OM ; qu'il ne peut en outre affirmer avoir agi dans l'intérêt de l'OM pour faire baisser le prix d'Everton, alors qu'il était le directeur commercial de World Football, entreprise qui a été rémunérée le 5 août 1999 par le club d'Everton par un virement de 4, 5 millions de francs sur son compte bancaire pour sa participation dans la réalisation du transfert de T... d'Everton à l'OM ; qu'en réalité, ces versements sont le support du versement d'une prime au joueur ; que, comme l'ont indiqué T... lui-même et Hervé U..., T... consentait un sacrifice financier en acceptant les salaires proposés par l'OM par rapport au salaire net qu'il touchait en Angleterre ; que selon les dires de Rolland B..., le montant de la prime au joueur versée à T..., qui se trouvait exactement dans la situation qu'il avait décrite c'est à dire celle d'un joueur dans un club étranger recevant un salaire inférieur en revenant en France, ce qui justifiait le versement d'une telle prime, a dû être de 15 à 25 % comme à l'accoutumée ; qu'il a souligné avoir été en rapports téléphoniques constants pendant la réunion avec Robert Z... pour le tenir au courant de l'évolution des discussions ; que Robert Z... a reconnu avoir donné son accord sur l'enveloppe globale du recrutement de T..., mais ne pas se souvenir du versement d'une prime au joueur, au profit de T..., en indiquant que si tel avait été le cas, il considérait cette pratique comme acceptable et non constitutive d'un abus de biens sociaux ; que selon Hervé U..., lors de la réunion du 22 juin 1999, T... s'est entretenu directement au téléphone avec Robert Z... qui l'a convaincu d'accepter les conditions proposées par l'OM ; que plusieurs faits établissent que T... était à la recherche de versements de sommes d'argent hors contrat ; qu'il a été retrouvé dans les notes d'Hervé U... lors de son entrevue avec les dirigeants de l'Olympique Lyonnais trace d'une proposition d'indemnité de transfert de 20 à 23 millions de francs pour Everton et d'une prime à T... via Everton de 17 à 11 millions de francs ; que selon Gilbert X..., lors des contacts avec T..., celui-ci était accompagné d'un certain DD..., son homme d'affaires, et qu'il avait été convenu avec lui qu'il lui reverserait une partie de sa commission ; que figurent à la procédure quatre documents à entête de l'association humanitaire – promotion des joueurs africains et de l'association internationale des footballeurs africains signés Sekou DD... et adressés à Gilbert X... par lesquels il est réclamé à celui-ci, dans un premier temps, le 29 octobre 1999, une somme de 1 000 000 de francs, en faisant état du fait que l'agent de T... avait rétrocédé à X... une partie de sa commission, et ensuite la somme de 100 000 de francs en faisant état d'un accord pour la rétrocession de 10 % des honoraires de X... ; que T... a lui même déclaré que l'une des conditions imposées lors des négociations avec son agent était qu'une somme de 250 000 francs soit prélevée sur ses honoraires et versée à Sekou DD... ; que figure au dossier une lettre du 25 août 1999, adressée par Hervé U... à Gilbert X... pour lui transmettre le chèque d'un million de francs et lui donner les coordonnées bancaires d'Ibrahima T... en Côte d'Ivoire ; que ces éléments suffisent à établir que les commissions versées à Gilbert X..., Bernard A... et Edmond W... qui ne correspondent à aucune prestation réelle de leur part ont été le support de versements de sommes occultes à T... que les négociations qui ont conduit à l'accord sur le contrat de travail de T... ont été menées par Roland B... le 22 juin 1999 en liaison directe avec Robert Z... ; que c'est au cours de cette réunion que Gilbert X... et Edmond W... ont été présentés comme parties prenantes à cette opération à Hervé U..., qui ne les connaissait pas et s'est vu obligé pour réaliser l'opération de leur rétrocéder une partie de sa commission ; qu'ainsi Robert Z..., informé par Roland B... de l'évolution de la négociation, est intervenu personnellement en s'entretenant directement au téléphone avec T... et a convaincu le joueur d'accepter les conditions du contrat de travail qui lui était proposé ; que le versement d'une prime occulte compensant la perte de salaire qu'il subissait pour venir à l'OM était déterminant pour Ibrahima T... ; que Robert Z..., qui est intervenu au stade final des discussions, ne pouvait ignorer un tel élément de la négociation qui était décisif pour le joueur ; qu'il est possible que Robert Z... ait ignoré les modalités exactes du reversement de cette prime par l'intermédiaire des agents ou du club vendeur ; qu'il a en acceptant de recourir à un tel mécanisme exposé la SAOS OM à des risques en matière pénale et fiscale comme il a été exposé plus haut notamment pour les transferts de Laurent F..., Christophe H... et de Fabrizio G... et a agi à des fins personnelles ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux » ;
" alors que, d'une part, c'est le club étranger qui « cède » un de ses joueurs qui lui verse l'indemnité de départ destinée à compenser la diminution de ses prétentions salariales ; qu'effectué dans le pays dans lequel est domicilié ce club et où s'est exécuté le contrat de travail, ce versement est soumis à sa législation nationale, exclusive de tout autre prélèvement dans un autre État membre en application de l'interdiction des doubles cotisations imposée par le règlement communautaire N 1408 / 71 du Conseil du 14 juin 1971 tel qu'appliqué par la cour de justice des communautés européennes ; qu'en occultant l'existence du club cédant dans l'opération dont elle appréciait la légalité et ignoré son caractère tripartite, pour affirmer que les sommes ainsi rétrocédées aux joueurs devaient être déclarées en France à titre de salaires par l'OM, les juges du fond ont méconnu le principe communautaire visé et, à tout le moins, faute de s'être prononcé sur ce point déterminant, ont privé leur décision de toute base légale ;
" alors que, d'autre part, la prime reversée au joueur par le club cédant conformément au contrat de transfert conclu avec le club acquéreur est la contrepartie financière de son départ, versée en exécution du contrat de transfert et exclusive de toute rémunération salariale, objet d'un futur contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, se fonder sur la seule concomitance des propositions et contrepropositions formulées au cours des pourparlers contractuels pour qualifier la prime rétrocédée de salaire et reprocher à Robert Z... qu'elle ne soit mentionnée ni dans les contrats de travail ni dans les bulletins de salaire des joueurs cédés, afin d'en déduire un caractère prétendument occulte exposant l'Olympique de Marseille à des poursuites pénales et fiscales ;
" alors qu'au surplus, les mentions inexactes dans des documents permettant d'établir l'assiette des cotisations sociales sont sanctionnées par des dispositions spéciales du code de la sécurité sociale, destinées à protéger les intérêts des organismes sociaux en charge du recouvrement de ces cotisations et, partant, exclusives de la qualification de faux ; que l'existence de ces contraventions suppose l'échec préalable d'une mise en demeure de régularisation précontentieuse, nécessaire avant l'exercice des poursuites ; que, dès lors qu'aucun redressement n'a jamais été envisagé par les URSSAF, qui ont eu accès à tous les documents concernant les transferts, les contraventions, sanctionnant exclusivement les faits objet de la poursuite ne pouvaient être légalement constituées ;
" alors qu'en outre, seule l'utilisation des fonds sociaux ayant pour objet unique la commission d'un délit est contraire à l'intérêt social en ce qu'elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que la commission d'une contravention, dont l'existence n'est en tout état de cause pas établie, pouvait suffire à caractériser un abus de bien social ;
" alors qu'en tout état de cause, jugerait-on que les inexactitudes reprochées puissent être juridiquement qualifiées de faux, cette infraction n'existe au sens de l'article 441-1 du code pénal que si des les documents argués de faux sont susceptibles de causer un préjudice à autrui ; qu'à considérer, pour les seuls besoins de la discussion, que les commissions litigieuses aient été des salaires, les prestations réciproques ont, en tout état de cause, été réalisées, de sorte qu'il n'existe pas de préjudice et que, partant, les bulletins de salaires et les contrats de travail ne peuvent être qualifiés de faux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce point expressément soulevé par la défense et de caractériser l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale ;
" alors qu'enfin, en application de la jurisprudence de la chambre criminelle, lorsqu'elle a pour seul objet de commettre un délit l'utilisation des fonds sociaux est contraire à l'intérêt social en ce qu'elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales ; qu'à la lumière de ce principe, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 242-6, 3, du code de commerce, entrer en voie de condamnation en reprochant au prévenu non pas l'utilisation de ces fonds, conforme à l'intérêt social, mais leur seul traitement comptable, en se bornant à relever qu'ils n'apparaissent ni dans le contrat de travail ni dans les bulletins de salaire " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Licio Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Licio Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux, complicité de recel d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SAOS Olympique de Marseille ;
" aux motifs que Licio Y... a, en qualité d'agent, participé à la négociation des transferts de Fabrizio G... et de Christophe H... dont l'un des éléments déterminants était le versement d'une somme compensant la perte de salaire ; que ce qui est au coeur des quinze transferts de joueurs, objets de la présente procédure, est le versement à certains joueurs recrutés par l'OM d'une prime qui ne paraît dans aucun contrat signé lors du transfert ; que cette prime qualifiée en langage courant de « prime à la signature » « prime de départ » ou de « participation au transfert » par Roland B..., s'inscrit dans un contexte où les joueurs et les clubs bénéficient à l'étranger d'une situation plus favorable qu'en France en matière fiscale et en matière de prélèvements sociaux ; que, selon les déclarations de certains protagonistes de ces transferts, pour assurer aux joueurs recrutés un salaire équivalent à celui qu'il recevait dans son ancien club à l'étranger, l'OM serait obligé de verser des sommes très élevées compte tenu des charges salariales en France, et aurait été en fait dans l'incapacité de conclure le transfert ; que la solution aurait consisté à verser au joueur en France un salaire inférieur à celui versé à l'étranger, et à lui faire verser à l'étranger une prime qui compense cette diminution de salaire, solution ayant en outre l'intérêt pour le joueur d'échapper en partie à l'impôt en France ; que, selon l'accusation, cette prime occulte versée à l'étranger constituerait un complément de rémunération compensant la diminution de la rémunération officielle du joueur versée en France et permettant à l'OM de diminuer l'assiette des prélèvements et taxes fondée sur la rémunération du joueur et au joueur d'éluder une partie du paiement de l'impôt ; que, selon le tribunal, les dirigeants de l'OM ont commis des actes contraires à l'intérêt de la société car ils l'ont exposée à un risque de sanctions pénales : les contrats de travail des joueurs ne reflètent pas la réalité pas plus que leurs bulletins de salaire et sont en réalité des faux : l'OM pouvait donc être poursuivi pour des délits de faux et usage de faux ; qu'en éludant le paiement de cotisations sociales sur les salaires, ils ont également exposé l'OM au paiement de peines d'amende et en dissimulant une partie de la charge salariale, ils ont éludé le paiement de certaines taxes fondées sur les salaires et ont exposé l'OM à des sanctions fiscales ; que le tribunal a aussi évoqué, sans les retenir, les risques de sanctions pouvant émaner tant de la FIFA que de la ligue nationale du football professionnel ;
" alors que, dans le cas où l'utilisation des fonds sociaux constitutive de l'abus de biens sociaux a eu pour seul objet de commettre un délit tel que la fraude fiscale et la fraude aux cotisations sociales étant par ailleurs compensée par une économie pour la société, la culpabilité du complice et du recéleur est subordonnée à la connaissance par celui-ci du but illicite poursuivi par les auteurs principaux et qu'en l'espèce, à supposer que Licio Y..., qui est de nationalité italienne et qui, en sa qualité d'agent de joueurs n'a pas de connaissances particulières en matière juridique, fiscale et comptable, ait effectivement participé, comme l'affirme la cour d'appel, à la négociation des transferts de Fabrizio G... et Christophe H... « dont l'un des éléments déterminants était le versement d'une comme compensant la perte de salaire », il ne pouvait être condamné comme complice et recéleur qu'autant que la cour d'appel constatait qu'il avait eu connaissance du but illicite, de l'opération et des risques de sanctions pénales encourues par la société Olympique de Marseille, toutes circonstances qui, selon les propres constatations de l'arrêt, n'apparaissaient dans aucun des contrats signés lors du transfert, qu'il s'ensuit que, faute par la cour d'appel d'avoir constaté la connaissance par Licio Y... du but illicite poursuivi par les auteurs principaux, sa condamnation des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, complicité de recel d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, n'est pas légalement justifiée " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Licio Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Licio Y... coupable de complicité d'abus des biens, complicité de recel d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS Olympique de Marseille ;
" alors que la complicité et le recel sont des infractions de conséquence ; que, dès lors une condamnation des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, complicité de recel d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux n'est légalement justifiée qu'autant que sont constatés, à l'encontre des auteurs principaux, tous les éléments du délit principal d'abus de biens sociaux parmi lesquels figure la constatation de l'existence de l'intérêt personnel et qu'en se bornant, pour caractériser l'intérêt personnel des auteurs principaux et, notamment de Robert Z..., à faire état de « sa volonté de s'attacher coûte que coûte les meilleurs joueurs » (arrêt, p. 60), volonté qui coïncide nécessairement avec l'intérêt du club d'être au premier plan des compétitions nationales et internationales, l'arrêt attaqué n'a pas, par ce seul motif, insuffisamment et erroné, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-6 du code de commerce.
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Licio Y..., pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Licio Y... coupable de complicité de recel d'abus de biens sociaux à l'occasion du transfert du joueur Christophe H... ;
" aux motifs que Christophe H... a été recruté à compter du 1er janvier 1998 et que la commission de 3 600 000 francs de la société IAM pour ce recrutement a été versée par l'OM par un chèque du 3 février 1998, crédité sur le compte de la société IAM le 18 février 1998 ; que l'information a révélé le versement le 3 avril 1998 d'une somme de 415 000 francs du compte de la société IAM sur le compte de Christophe H... au Luxembourg et un second versement le 12 juin 1998 d'une somme de 640 000 francs du même compte IAM sur le même compte de Christophe H... ; que lors de son audition, Maurizio S..., gestionnaire du compte de la société IAM, a expliqué que le premier de ces versements était lié au contrat d'image entre Christophe H... et la société Nike, comme le versement d'une somme de 45 000 dollars le 24 septembre 1998 ; que, lors de son audition par les services de police, Licio Y... a expliqué ces trois versements par ce contrat d'image (D11964) ; qu'à l'appui de ces affirmations, il a remis au juge d'instruction un exemplaire du contrat ainsi que des pièces faisant état des versements de Nike à IAM pour le compte de Christophe H... ; que ces pièces, qui confirment l'existence de ce contrat font état de virements de la société Nike sur le compte IAM le 17 février 1997, le 5 mars 1997, le 2 avril 1997, le 22 juillet 1997 et le 5 août 1997, pour un montant total de 2 375 000 francs, le dernier versement correspondant à un acompte sur la saison 97 / 98, étant observé qu'ils concernent pour l'essentiel une période très antérieure au recrutement de Christophe H... intervenu le 1er janvier 1998 ; que les versements de 415 000 francs le 3 avril 1998 et de 640 000 francs le 12 juin 1998, soit au total 1 055 000 francs, du compte IAM sur le compte de Christophe H... ne peuvent être rattachés aux versements de la société Nike sur le compte IAM, dont le dernier remontait à près de 9 mois (5 août 1997) : qu'aucun nouveau virement sur le compte IAM provenant de la société Nike n'est intervenu avant le 24 novembre 1998, date à laquelle une somme totale de 1 250 000 francs a été versée dont 775 000 francs comme solde pour la saison 97-98 et 475 000 francs pour acompte sur la saison 98 / 99 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que les sommes de 415 000 francs et de 640 000 francs versées à Christophe H... les 3 avril et 12 juin 1998, qui sont sans rapport avec les versements liés au contrat d ‘ image, constituent une prime occulte provenant de l'OM, reçue par l'intermédiaire de Licio Y... peu après l'encaissement en février 1998 de la commission versée à celui-ci par l'OM ;
" alors que le respect du principe de la présomption d'innocence ainsi que le respect du principe du contradictoire imposent aux juges du fond d'examiner sérieusement les moyens de défense invoqués par le prévenu en vue d'échapper à la répression ainsi que les pièces régulièrement versées aux débats au soutien de ce moyen ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Licio Y... faisait valoir que les sommes que la société IAM a reversées à Christophe H... correspondent à des versements que la société Nike a réglés pour le contrat d'image de ce joueur et que ces versements ne correspondaient en aucune manière à une quelconque rétrocession sur les honoraires perçus par la société IAM sur le montant du transfert et produisait au soutien de son exception le contrat d'image ainsi que les pièces faisant état des versements de Nike à IAM pour le compte de Christophe H... et qu'en s'abstenant d'analyser, ne serait-ce que sommairement, le contrat dont s'agit et de s'expliquer sur chacun des virements opérés par Nike en faveur de Christophe H... en exécution de ce contrat et en se bornant à affirmer que les sommes de 415 000 francs et 640 000 francs versées à Christophe H... les 3 avril et 12 juin 1998 étaient sans rapport avec les versements liés au contrat d'image et constituaient une prime occulte provenant de l'Olympique de Marseille reçue par l'intermédiaire de Licio Y..., la cour d'appel a méconnu les principes susvisés, lesquels sont substantiels aux droits de la défense " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Licio Y..., pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Licio Y... coupable de complicité de recel d'abus de biens sociaux commis par Rolland B... ;
" aux motifs que, dans le cadre des transferts des joueurs Fabrizio G... et Christophe H..., la SAOS OM a établi deux chèques d'un montant total de 8 900 000 francs qui ont été crédités le 18 février 1998 sur le compte de la société IAM auprès de la Corner Banca à Lugano, géré par Maurizio S..., qui a placé cette somme pour un mois ; que le 9 mars 1998, Rolland B... a ouvert, dans le même établissement, un compte bancaire, au nom de GG..., sur recommandation de Licio Y... et de Maurizio S... ; que le jour même de l'ouverture de ce compte, Maurizio S... a donné instruction à la banque de reverser sur le compte GG... la somme de 1 000 000 de francs le 18 mars 1998, terme du placement fiduciaire de la somme de 8 900 000 francs versée par l'OM, ce qui sera exécuté par la banque ; que trois autres versements d'un million de francs de ce compte sur le compte GG... ont été effectués les 29 octobre 1998, 19 janvier 1999 et 13 avril 1999 ; que Licio Y... a admis avoir aidé Rolland B... pour l'ouverture de ce compte et avoir fait effectuer ces 4 virements, Rolland B... reconnaissant avoir ouvert ce compte et avoir reçu ces sommes de Licio Y... ; que, cependant, ils font valoir que la cause de ces virements est le transfert au Milan AC d'Ibrahim O... joueur du club des Girondins de Bordeaux, auquel Rolland B..., entraîneur de ce club, avait pris une part active ; qu'à l'appui de ses affirmations, Licio Y... a versé les documents bancaires justifiant le versement sur son compte à la Banca Corner de Lugano de 550 000 000 lires italiennes (environ 1 863 254 francs) le 23 janvier 1998, de 600 000 000 lires italiennes (environ 2 032 000 francs) le 2 avril 1998, 900 000 000 lires italiennes (environ 3 048 961 francs) le 22 décembre 1998 et 900 000 000 lires italiennes (environ 3 048 961 francs) le 6 avril 1999, en soulignant que ces dates correspondaient exactement à l'ouverture du compte de Rolland B... et aux quatre versements faits sur son compte ; que cette explication ne saurait toutefois être retenue, faute d'une véritable cohérence entre ces différentes dates, les quatre virements sur le compte GG... étant intervenus respectivement un mois et vingt jours, huit mois, un mois, et une semaine après chacun des quatre virements du Milan AC sur le compte de IAM ; qu'en revanche, l'ouverture du compte GG... de Roland B... le 9 mars 1998, soit vingt jours après l'arrivée des sommes versées par l'OM sur le compte IAM, coïncide exactement avec l'ordre donné par Maurizio S..., qui gère le compte IAM pour le compte de Licio Y..., de reverser une somme d'un million de francs sur le compte GG... au terme de l'opération de placement fiduciaire de la somme de 8, 9 millions de francs versée par l'OM ; qu'en outre, les explications de Rolland B... et de Licio Y... sont fluctuantes et divergentes ; que, dans un premier temps Rolland B..., principal intéressé à la question, a déclaré avoir reçu deux millions de francs sur le transfert de O... (D4303), puis, dans un second temps, ne plus savoir si c'était deux millions ou deux millions et demi (D 15490) pour déclarer finalement devant le tribunal correctionnel qu'il avait reçu 3 millions de francs dont un million qu'il aurait ensuite restitué à Licio Y... ; que pour sa part, Licio Y... a fait état aux policiers d'un versement de 3 à 3, 5 millions de francs à Rolland B... (D 11963) lors de son audition par les policiers, et que si l'on s'en tient aux explications données au vu des quatre virements du Milan AC, la commission de B... dans le transfert de O... aurait été de quatre millions de francs ;
" alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef de complicité de recel d'abus de biens sociaux sans constater la connaissance par la personne concernée du but illicite de l'opération et que, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt qu'en recommandant à Rolland B... d'ouvrir un compte bancaire au nom de GG... et en faisant effectuer à son profit le 18 mars 1998, 29 octobre 2998, 19 janvier 1999 et 13 avril 1999 quatre virements d'un million de francs correspondant très exactement au montant de la commission de Rolland B... dans le transfert de d'Ibrahim O... de Bordeaux au Milan AC tel que constaté par la cour d'appel, Licio Y... ait eu, comme il le soutenait dans ses conclusions, une autre intention que de verser à Rolland B... le montant de ses honoraires justifiés par cette opération parfaitement régulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de complicité de faux concernant la facture en date du 3 mai 1999 à en-tête Technic Management Bernard A... à Ile Rousse adressée à Planet's Players d'un montant TTC de 2 000 000 millions de francs ayant pour objet mentionné « commission exceptionnelle de transfert du joueur Sébastien EE... selon convention en date du 31 janvier 1999 » ;
" alors que toute condamnation du chef de complicité de faux nécessite la constatation préalable de tous les éléments constitutifs de l'infraction de faux, infraction principale, et en premier lieu de l'existence d'une altération frauduleuse de la vérité ; que le faux visé par la prévention supposait pour être constitué soit que la facture incriminée le 3 mai 1999 n'ait pas été conforme aux stipulations de la convention en date du 31 janvier 1999 intervenue entre le club des Blackburn Rovers et l'OM donnant à ce club une option exclusive pour l'achat de Sébastien EE..., soit que cette convention ait été fictive et que la cour d'appel, qui s'est contentée de mentionner dans sa motivation l'existence de cette convention et qui n'a constaté ni qu'elle ait été fictive ni que la commission exceptionnelle de transfert du joueur Sébastien EE... mentionnée sur la facture n'y ait pas été prévue, n'a pas, compte tenu de cette insuffisance de motifs, caractérisé l'altération frauduleuse de la vérité contenue dans la facture arguée de faux et n'a pas, par voie de conséquence, caractérisé le délit de complicité de faux reproché à Gilbert X... " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert X..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la règle non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de faux et usage de faux au titre d'une facture adressée à Hervé U..., datée du 23 juin 1999, d'un montant de 1 million de francs ayant pour objet mentionné « honoraires de collaboration concernant le transfert d'Ibrahima T... » et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL PGS 21 commis par Hervé U... d'un montant de 1 million de francs
" 1°) alors qu'un même fait ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité et que l'usage de la facture susvisée et le recel d'abus de biens sociaux procédant d'un même fait, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, prononcer une double déclaration de culpabilité des chefs d'usage de faux et de complicité de recel d'abus de biens sociaux à l'encontre de Gilbert X... ;
" 2) alors que la violation par la cour d'appel du principe susvisé n'a pu que porter atteinte aux intérêts de Gilbert X... dès lors qu'elle a nécessairement influé sur le quantum de la peine qui lui a été infligée " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de complicité de recel d'abus des biens de la SAOS OM commis par Hervé U... au titre d'honoraires concernant le transfert d'Ibrahima T..., comprenant le montant de commissions occultes ;
" aux motifs que ce qui est au coeur des quinze transferts de joueurs, objet de la présente procédure, est le versement à certains joueurs recrutés par l'OM d'une prime qui ne paraît dans aucun contrat signé lors du transfert ; que cette prime qualifiée en langage courant de « prime à la signature » « prime de départ » ou de « participation au transfert » par Rolland B..., s'inscrit dans un contexte où les joueurs et les clubs bénéficient à l'étranger d'une situation plus favorable qu'en France en matière fiscale et en matière de prélèvements sociaux ; que, selon les déclarations de certains protagonistes de ces transferts, pour assurer au joueur recruté un salaire équivalant à celui qu'il recevait dans son ancien club à l'étranger, l'OM serait obligé de verser des sommes très élevées compte tenu des charges salariales en France, et aurait été en fait dans l'incapacité de conclure le transfert ; que la solution aurait consisté à verser au joueur en France un salaire inférieur à celui versé à l'étranger, et à lui faire verser à l'étranger une prime qui compense cette diminution de salaire, solution ayant en outre l'intérêt pour le joueur d'échapper en partie à l'impôt en France ; que selon l'accusation, cette prime occulte versée à l'étranger constituerait un complément de rémunération compensant la diminution de la rémunération officielle du joueur versée en France et permettant à l'OM de diminuer l'assiette des prélèvements et taxes fondée sur la rémunération du joueur et au joueur d'éluder une partie du paiement de l'impôt ; que selon le tribunal, les dirigeants de l'OM ont commis des actes contraires à l'intérêt de la société car ils l'ont exposée à un risque de sanctions pénales : les contrats de travail des joueurs ne reflètent pas la réalité pas plus que leurs bulletins de salaire et sont en réalité des faux : l'OM pouvait donc être poursuivi pour des délits de faux et usage de faux ; en éludant le paiement de cotisations sociales sur les salaires, ils ont également exposé l'OM au paiement de peines d'amende et en dissimulant une partie de la charge salariale, ils ont éludé le paiement de certaines taxes fondées sur les salaires et ont exposé l'OM à des sanctions fiscales ; que Bernard A... et Gilbert X... n'ont fourni aucune prestation dans la conclusion du transfert de T... à l'OM dans la conclusion de son contrat de travail avec ce club ; qu'en réalité, ces versements sont le support du versement d'une prime au joueur ; que, comme l'ont indiqué T... lui-même et Hervé U..., T... consentait un sacrifice financier en acceptant les salaires proposés par l'OM par rapport au salaire net qu'il percevait en Angleterre ; que, selon les dires de Rolland B..., le montant de la prime au joueur versée à T..., qui se trouvait exactement dans la situation qu'il avait décrite c'est-à-dire celle d'un joueur dans un club étranger recevant un salaire inférieur en revenant en France ce qui justifiait le versement d'une telle prime, a dû être de 15 à 25 % comme à l'accoutumée ; que les commissions versées à Gilbert X..., Bernard A... et Edmond W... qui ne correspondent à aucune prestation réelle de leur part ont été le support de versements de sommes occultes à T... ; que le versement d'une prime occulte compensant la perte de salaire qu'il subissait pour venir à l'OM était déterminant pour Ibrahima T... ;
" alors que, dans le cas où l'utilisation des fonds sociaux constitutive de l'abus de biens sociaux ayant eu pour seul objet de commettre un délit tel que la fraude fiscale et la fraude aux cotisations sociales, étant par ailleurs compensée par une économie pour la société, la culpabilité de la personne poursuivie pour complicité de recel d'abus de biens sociaux est subordonnée à la connaissance par celle-ci du but illicite poursuivi par les auteurs principaux et que Gilbert X... ne pouvait être condamné du chef de complicité de recel d'abus de biens sociaux d'autant que la cour d'appel constatait qu'il avait eu connaissance du but illicite de l'opération et des risques de sanctions pénales par la société Olympique de Marseille, toutes circonstances qui selon les propres constatations de l'arrêt n'apparaissaient dans aucun contrat signé lors du transfert ; qu'il s'ensuit que, faute de cette constatation de la connaissance par Gilbert X... du but illicite poursuivi par les auteurs principaux, sa condamnation du chef de complicité de recel d'abus de biens sociaux n'est pas légalement justifiée " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de complicité de recel d'abus des biens de la SAOS OM commis par Hervé U... au titre d'honoraires concernant le transfert d'Ibrahima T... ;
" 1) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les premiers juges, dont la décision était définitive, avaient déclaré Hervé U... coupable de complicité de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SAOS OM par Gilbert X... à l'occasion du transfert du joueur Ibrahima T... et que la cour d'appel a déclaré Gilbert X... coupable de complicité du délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM commis par Hervé U... et que la juxtaposition impossible de ces deux déclarations de culpabilité supposant des complicités à caractère réciproque rend irrégulière la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Gilbert X... ;
" 2) alors que la complicité comme le recel supposent un fait principal punissable ; que les juges correctionnels ne peuvent retenir l'existence d'un abus de biens sociaux qu'autant qu'ils caractérisent par des motifs suffisants l'intérêt personnel de son auteur et qu'en se bornant, pour caractériser l'intérêt personnel de Robert Z..., à faire état de « sa volonté de s'attacher coûte que coûte les meilleurs joueurs » (arrêt, p. 60) – volonté qui coïncide nécessairement avec l'intérêt du club Olympique de Marseille, d'être au premier plan des compétitions nationales et internationales, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-6 du code de commerce ;
" 3) alors qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 121-7 du code pénal que la complicité par instigation se réalise soit par des instructions qui consistent dans le fait de donner des renseignements précis ou des directives de nature à faciliter la commission de l'infraction, soit par une provocation qui se réalise par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir et que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de ce que Hervé U... s'était fait remettre « à l'instigation » de Gilbert X... des sommes destinées à payer des fausses factures (par la SAOS OM), n'a pas, par ce seul motif qui ne précise pas en quoi a consisté cette prétendue instigation, légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de complicité de faux commis par Bernard A... par l'établissement d'une fausse facture émise par Technic Management en date du 31 juillet 1999 d'un montant de 500 000 francs ;
" au motif que Bernard A... avait établi cette facture « à la demande (de Gilbert X...) selon les éléments qu'il lui avait communiqués » ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 121-7 du code pénal que la complicité par instructions données doit préciser le contenu des renseignements fournis par le prétendu complice et qu'en s'abstenant de préciser quels éléments Gibert X... avait communiqués à Bernard A... pour établir la facture incriminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert Z..., dirigeant de la société Adidas, équipementier sportif, a pris le contrôle de la société Olympique de Marseille (OM), gérant un club de football professionnel, avec le double objectif d'empêcher une société concurrente d'intervenir dans ce secteur d'activité et de constituer une équipe compétitive au niveau européen ; que, pour recruter les meilleurs joueurs, malgré les offres de clubs européens supposés bénéficier de législations fiscales et sociales plus favorables, les indemnités dues à l'occasion de leurs transferts ont été majorées de rémunérations occultes versées notamment sous le couvert de prestations fictives facturées par des sociétés écran, constituées par des intermédiaires auxquels ont été versées d'importantes commissions ;
Attendu que Robert Z... est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, dans son intérêt personnel et celui de la société Adidas, dans laquelle il était intéressé, fait verser ces rémunérations occultes et ainsi exposé la société OM, non seulement à des risques anormaux de non seulement de poursuites fiscales et pénales, mais encore de cessation des paiements ;
Attendu qu'il est reproché à Licio Y... de s'être rendu complice des dirigeants de la société OM, notamment en interposant, lors de l'acquisition de deux joueurs, une société fiduciaire de droit suisse, dont il était le seul bénéficiaire économique, et en ouvrant des comptes bancaires à l'étranger, pour effectuer des rétrocessions d'honoraires et salaires non dus, et d'avoir recelé partie des sommes provenant de ces abus de biens sociaux ; qu'il lui est également imputé d'avoir fourni à Rolland B..., cadre technique du club, les moyens d'encaisser, sur un compte bancaire suisse et sous une fausse identité, la contrepartie d'une prestation inexistante ;
Attendu que Gilbert X..., agent de joueurs, exerçant en Suisse sous le couvert de la société Planet's player, est poursuivi, d'une part, pour complicité de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société OM par le gérant de la société PGS 21, qui a facturé des commissions occultes ensuite rétrocédées, pour des prestations fictives de " participation sur opération de transfert ", d'autre part, du chef de faux et usage pour avoir établi au nom de la société Planet's player une fausse facture destinée à justifier la rétrocession de ces fonds, ensuite, pour avoir recélé les fonds procurés par l'abus des biens ainsi commis au préjudice de la société PGS 21, enfin pour complicité de faux, ayant donné à Bernard A..., dirigeant de la société écran Technic management, les instructions et éléments nécessaires à l'établissement de fausses factures servant de justificatifs aux paiements indus ;
Attendu que, pour déclarer Robert Z... coupable d'abus de biens sociaux, Licio Y... de recel, complicité d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit, Gilbert X... de recel, de faux et usage, complicité de recel d'abus de biens sociaux et de faux, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent l'intérêt personnel pris par Robert Z..., et dès lors que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer un prétendu cumul de qualifications, une seule peine, dont le quantum est laissé à l'appréciation du juge, ayant été prononcée, la cour d'appel, qui a statué dans les termes de l'ordonnance de renvoi et a, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Licio Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Licio Y... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis simple ;
" aux motifs qu'il convient de confirmer la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour sanctionner la particulière gravité des faits que Licio Y... a commis, ayant été un acteur central du système de versements occultes aussi bien au profit des joueurs que d'un membre de la direction de l'Olympique de Marseille ;
" 1) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent condamner une personne à une peine d'emprisonnement ferme qu'autant qu'ils ont spécialement motivé le choix de cette peine en fonction non seulement des circonstances de l'infraction, mais également de la personnalité de son auteur et que l'arrêt attaqué, qui constatait liminairement que Licio Y... n'avait jamais été condamné, ne pouvait prononcer à son encontre une peine en partie ferme par la seule référence à la gravité des faits sans s'être expliqué, ne serait-ce que sommairement, sur sa personnalité ;
" 2) alors que l'absence de toute référence dans la motivation sur la peine à la personnalité de Licio Y... dans le prononcé d'une peine ferme procède d'une violation caractérisée du principe du procès équitable " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Licio Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'amende de 200 000 euros à l'encontre de Licio Y... ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle doit déterminer le montant de celle-ci en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; que cette disposition constitue un élément essentiel du procès équitable et qu'en condamnant Licio Y... à une amende de 200 000 euros sans s'expliquer, fût-ce succinctement sur l'importance de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert X... pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'amende de 300 000 euros à l'encontre de Gilbert X... ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle doit déterminer le montant de celle-ci en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; que cette disposition constitue un élément essentiel du procès équitable et qu'en condamnant Gilbert X... à une amende de 300 000 euros sans s'expliquer, fût-ce succinctement, sur l'importance de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant les demandeurs à une amende, dans la limite du montant maximum encouru, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Licio Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 et 131-6, 11, du code pénal, 569, alinéa 1, du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Licio Y... l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale liée au football pour une durée de deux ans et a assorti cette peine complémentaire de l'exécution provisoire ;
" 1) alors que les juges ne peuvent prononcer que les peines prévues par la loi ; que l'article 131-6, 11, du code pénal autorise la juridiction à interdire l'exercice « d'une activité professionnelle » dès lors que les facilités que procure « cette activité » ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction et ne l'autorise pas à interdire toute une gamme d'activités professionnelles ou sociales et qu'en interdisant à Licio Y... de manière générale « toute activité professionnelle ou sociale liée au football », la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé, et, ce faisant, excédé son pouvoir ;
" 2) alors qu'il résulte, a contrario, des dispositions de l'article 569, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui énumère limitativement les décisions des cours d'appel qui peuvent faire l'objet d'une exécution provisoire pendant les délais de recours en cassation et jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, que les cours d'appel ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de la peine complémentaire d'interdiction professionnelle visée à l'article 131-6, 11, du code pénal ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 et 131-6, 11, du code pénal, 569, alinéa 1, du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Gilbert X... l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale liée au football pour une durée de cinq ans et a assorti cette peine complémentaire de l'exécution provisoire ;
" 1) alors que le principe de la légalité des peines s'oppose à ce que les mêmes faits soient réprimés par une double peine de quelque nature qu'elle soit et que la cour d'appel ne pouvait dès lors prononcer une peine d'interdiction professionnelle d'une durée de cinq ans à l'encontre de Gilbert X... dès lors qu'il avait d'ores et déjà subi, du fait des obligations de son contrôle judiciaire, une peine de même nature pendant un an, le maximum légal de cette peine complémentaire étant de cinq ans ;
" 2) alors que les juges ne peuvent prononcer que les peines prévues par la loi ; que l'article 131-6, 11, du code pénal autorise la juridiction à interdire l'exercice « d'une activité professionnelle » dès lors que les facilités que procure « cette activité » ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction et ne l'autorise pas à interdire toute une gamme d'activités professionnelles ou sociales et qu'en interdisant à Gilbert X... de manière générale « toute activité professionnelle ou sociale liée au football », la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé et, ce faisant, excédé son pouvoir ;
" 3) alors qu'il résulte, a contrario, des dispositions de l'article 569, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui énumère limitativement les décisions des cours d'appel qui peuvent faire l'objet d'une exécution provisoire pendant les délais de recours en cassation et jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, que les cours d'appel ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de la peine complémentaire d'interdiction professionnelle visée à l'article 131-6, 11, du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Licio Y... et de Gilbert X..., l'interdiction pour cinq ans d'exercer toute activité professionnelle ou sociale liée au football, avec exécution provisoire, et dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose d'imputer sur la durée de cette peine complémentaire l'interdiction de même nature ordonnée au titre du contrôle judiciaire, qui n'a pas les caractères d'une peine, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 131-6, 11°, du code pénal, 471, alinéa 4, et 512 du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 15 octobre 2008 n° 08-85.385

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Jacques,
contre l'arrêt n° 240-2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er juillet 2008, qui a ordonné son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises de la VIENNE, spécialement composée ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 179 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir renvoyé Jacques X... devant la cour d'assises de la Vienne, spécialement composée, des chefs de délits connexes à des crimes d'importation de stupéfiants en bande organisée pour lesquels d'autres personnes sont mises en accusation, la chambre de l'instruction, par décision distincte et spécialement motivée, a ordonné son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant ladite cour d'assises ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 181, alinéa 6, et 179, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Civ.3 15 octobre 2008 n° 07-14.540

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mai 2006), que Mme X..., titulaire d'un titre d'occupation sur un logement dépendant d'une résidence sociale appartenant à l'association Pactimmo (l'association ) a reçu par lettre du 26 mars 2003 notification de ce que le contrat ne serait pas renouvelé ; qu'après deux mises en demeure de régler un solde de redevance restées infructueuses, l'association a assigné Mme X... afin de faire constater la résiliation du contrat à compter du 26 mars 2003 et obtenir l'expulsion de la résidente et sa condamnation au paiement d'un arriéré de redevance et d'une indemnité d'occupation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen, que l'article 4 du code de procédure pénale, en sa rédaction applicable à la cause, fait obligation de surseoir au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en refusant de surseoir à statuer sur la demande d'arriérés de redevance de l'association aux motifs pris que le sort de celui-ci était déterminé par application des dispositions conventionnelles et réglementaires, sans rechercher, si l'action publique exercée du chef de faux à l'encontre des pièces produites par l'association à l'appui de cette demande pouvait exercer une influence sur la solution de l'instance civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 4 du code de procédure pénale, en sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, que le décompte des arriérés, arrêté par l'association, était justifié pour un montant qui prenait en compte tant la révision de la redevance due au regard des textes applicables que l'allocation personnalisée au logement versée par la caisse d'allocations familiales au gestionnaire, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que le titre d'occupation dont bénéficiait Mme X... n'avait pas été résilié par la propriétaire alors, selon le moyen, que le titre d'occupation du locataire d'un logement-foyer peut être résilié s'il manque à son obligation de régler la redevance contractuellement fixée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat d'occupation consenti à Mme X... était à durée déterminée, non renouvelable sauf accord exprès du gestionnaire, et que celui-ci avait résilié le titre d'occupation par courrier du 26 mars 2003, ce dont il résultait qu'après cette date Mme X... n'avait pu se prévaloir que d'un titre d'occupation verbal, a cependant considéré que le contrat écrit initial s'était tacitement reconduit de mois en mois, de sorte que le non-paiement de la redevance mensuelle d'occupation ne pouvait justifier la résiliation du contrat, faute, pour l'association gestionnaire, d'avoir visé la clause résolutoire dans son courrier du 3 octobre 2003, quand les stipulations de celle-ci ne s'appliquaient plus, un contrat verbal s'étant substitué à la convention initiale, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, au regard des articles L. 633-2 et R 353-165-11 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il s'agissait d'une location en logement-foyer de type résidence sociale et retenu, à bon droit, que la résiliation du titre d'occupation par le gestionnaire ne pouvait intervenir que pour trois motifs fixés limitativement par les articles L. 632-2 et R 353-165-11 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre du 26 mars 2003 se contentait d'indiquer à Mme X... qu'il avait été décidé de ne pas renouveler son titre d'occupation sans préciser les motifs de résiliation, en a exactement déduit que cette lettre ne pouvait être considérée comme un congé valable, que le titre d'occupation s'était renouvelé par tacite reconduction de mois en mois et que l'association devait être déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail pour non-paiement d'une partie de la redevance, en l'absence de mention dans la mise en demeure de la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 15 octobre 2008 n° 08-80.549

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Azzedin,

contre l'arrêt de la cour d'assises des CÔTES-D'ARMOR, en date du 7 décembre 2007, qui, pour tentative de meurtre, violences aggravées et menaces de mort, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et dix ans d'interdiction de séjour ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, dont les allégations ne précisent pas en quoi les dispositions légales et conventionnelles qui y sont visées auraient été méconnues et qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 307 du code de procédure pénale et 6 § 1 et 3 – b de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que statuant par arrêt incident en date du 5 décembre 2007 (PV p. 6), la cour a rejeté la demande de renvoi formée par Azzedin X...;
" aux motifs que « l'affaire audiencée les 17 et 18 septembre 2007, a dû être renvoyée au motif que Me Corvest, conseil d'Azzedin X..., avait informé le président le 13 septembre précédent qu'elle n'assurait plus la défense de l'accusé et que Me Martin de Poulpiquet, avocat commis d'office par ordonnance du président de la cour d'assises du 14 septembre 2007, n'avait pas eu le temps de préparer la défense de l'accusé ; qu'Azzedin X...a fait choix d'un nouveau conseil le 16 novembre 2007, mais que, dès le 20 novembre suivant celui-ci a indiqué ne plus intervenir pour l'accusé et que par ordonnance du 28 novembre 2007 constatant qu'Azzedin X...était sans avocat, le président de la cour d'assises a, à nouveau, commis d'office Me Martin de Poulpiquet, lequel a par surcroît été également désigné le 3 décembre 2007 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Brieuc corrélativement saisi au titre de l'aide juridictionnelle par l'accusé sans que celui-ci eût informé le président de la cour d'assises de sa démarche ; qu'il en résulte que Me Martin de Poulpiquet a bénéficié après un premier renvoi de l'affaire des facilités nécessaires à l'organisation de la défense de l'accusé ; que, si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à l'accusé le droit à un procès équitable, la nécessité d'assurer la continuité de la justice et celle de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable justifie qu'après un premier renvoi ordonné après la commission d'office d'un avocat à 4 jours de l'ouverture du procès, pour lui permettre de se mettre en état de défendre l'accusé, l'affaire soit à présent retenue et la demande de renvoi rejetée » ;
" alors que ne dispose pas des facilités nécessaires à la défense de l'accusé l'avocat qui, comme en l'espèce, est commis d'office le 28 novembre 2007, soit six jours avant l'ouverture du procès le 5 décembre suivant, quand la procédure d'instruction, ouverte le 6 novembre 2003, a été clôturée près de deux ans plus tard par une ordonnance de mise en accusation du 21 septembre 2005 " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi d'Azzedin X..., la cour prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'avocat de l'accusé a disposé du temps nécessaire pour assurer la défense de son client, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 327 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne en pages 9 et 10 que « le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'ordonnance de mise en accusation, des question posées à la cour d'assises du Finistère, les réponses faites à ces questions, de la décision et de la condamnation prononcée par la cour d'assises du Finistère le 4 juillet 2006 et s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale », et que le greffier a procédé à la lecture de ces pièces ;
" alors que le président doit inviter non seulement l'accusé mais également les jurés à écouter la lecture des pièces énumérées à l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, cette formalité substantielle n'a pas été accomplie, de sorte que la cassation est encourue " ;
Attendu que l'invitation que doit faire le président à l'accusé et aux jurés d'écouter avec attention la lecture des pièces énumérées par l'article 327 du code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité ;
Que, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette lecture a été faite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 318 du code de procédure pénale et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats (pages 10, 11, 16 et 19) que, lors des reprises d'audience après suspension des débats, l'accusé Azzedin X...a comparu libre ;
" alors que l'accusé doit toujours comparaître libre, et le procès-verbal des débats doit en justifier " ;
Attendu qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires, il y a présomption que l'accusé a comparu libre pendant toutes les audiences ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 362, 364 et 378 du code de procédure pénale ;
" en ce que la feuille de questions mentionne que la période de sûreté a été fixée aux deux tiers de la peine, et l'arrêt qu'elle a été fixée au « tiers-tiers » de la même peine ;
" alors qu'en l'état de ces mentions, qui sont, pour la seconde inintelligible, et pour les deux prises ensemble contradictoires, il n'est pas possible de savoir si et le cas échéant pour quelle durée la peine prononcée à l'encontre d'Azzedin X...a été assortie d'une période de sûreté " ;
Attendu que la mention erronée " tiers-tiers " de l'arrêt de condamnation, qui résulte d'une erreur matérielle suceptible de rectification, ne saurait remettre en cause celles de la feuille de question, signée du président et du premier juré, selon lesquelles la cour et le jury ont fixé aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 14 octobre 2008 n° 07-88.459

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ ECHIQUIER DÉVELOPPEMENT,- LA SOCIÉTÉ HANAFA,- LA SOCIÉTÉ SODIPIERRE FINANCE, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 12 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Martine X... et Louis-Charles Y... pour violation du secret professionnel, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 160 du décret du 27 novembre 1991, 4, 114 et 593 du code de procédure pénale, 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la SNC Echiquier Développement, la SARL Sodipierre Finance et la SCI Hanafa de leurs demandes de dommages-intérêts et les a condamnées à payer à Me X... et à Me Y... diverses sommes en application de l'article 472 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que les trois sociétés, acquéreurs d'un ensemble immobilier situé à Courbevoie (92), reprochent à Martine X... et à Louis-Charles Y..., respectivement avocate et avoué de l'association Comité d'Etudes et de Soins aux Polyhandicapés, dite l'association CESAP, d'avoir commis des violations du secret professionnel pour avoir fait état, à l'occasion d'une instance civile en annulation de vente intentée par la SCI Montim'immo, premier acquéreur dudit immeuble, d'éléments relatifs à une procédure pénale en cours, afin de solliciter un sursis à statuer, soit sept violations pour la première (2 décembre 2002, 25 mars, 14 avril et 26 novembre 2003, 6 janvier, 11 mars et 14 mai 2004), quatre violations pour le second (26 novembre 2003, 6 janvier, 11 mars et 14 mai 2004) ; que, plus précisément, les trois premières violations reprochées à Martine X... se situent au cours de la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Paris et les quatre suivantes lors de la procédure devant la cour d'appel de Paris ; que celles des 2 décembre 2002, 25 mars et 26 novembre 2003, 6 janvier et 11 mars 2004, soit consistent en des informations portées à la connaissance du tribunal en cours de délibéré, soit sont contenues dans les conclusions et portent toutes sur des informations relatives au développement de la procédure pénale contre X ouverte sur plainte avec constitution de partie civile en 2000 du chef notamment d'abus de confiance et de faux ; que celle du 14 avril 2003 se rapporte à la communication, à cette date de deux courriers, l'un émanant de sa cliente, l'association CESAP, l'autre dans lequel Martine X... dénonce, au nom de sa cliente, de nouveaux faits à la juge d'instruction ; que celles des 26 novembre 2003 et 14 mai 2004 consistent en la demande faite à la magistrate chargée de la mise en état de se faire communiquer par le Parquet des pièces de la procédure pénale ; qu'une demande de sursis à statuer formée dans le cadre d'un litige civil doit pouvoir être justifiée puisqu'à défaut d'éléments suffisamment significatifs, le juge ne pourra que la rejeter ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucune pièce du dossier d'instruction proprement dit n'a été versée ; que d'ailleurs, la magistrate chargée de la mise en état puis la cour ont demandé au parquet de transmettre certaines pièces ; que les informations révélées portaient sur une procédure pénale dans laquelle l'association CESAP était partie civile et partie à l'instance civile pendante ; que le tribunal comme la cour ont eu, dans le cadre de l'instance civile, à se prononcer sur ces violations alléguées et ont admis qu'il ne saurait être reproché à une partie à un litige civil ou à son conseil de porter à la connaissance du juge civil l'existence d'une procédure pénale susceptible d'influer sur la solution du procès civil ; que le pourvoi formé notamment par les trois sociétés appelantes contre l'arrêt civil rendu le 28 octobre 2004 par la 2ème chambre de la cour d'appel de Paris a été rejeté par la 3e chambre civile de la Cour de cassation ; qu'ainsi l'élément intentionnel n'est pas, contrairement aux affirmations répétées des parties civiles, caractérisé ;
" et aux motifs, expressément adoptés des premiers juges, que la partie civile ne peut être considérée comme concourant à la procédure d'information au sens de ce texte article 11 du code de procédure pénale mais que, selon l'article 160 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, l'avocat « doit, notamment, respecter le secret de l'instruction pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours » ; que les articles 4 et 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat reprennent ce principe ; que l'article 114 du code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles un avocat peut transmettre la copie de pièces à son client ou à des tiers ; que, par ailleurs, l'article 226-14 du code pénal auquel l'article 11 du code de procédure pénale fait lui-même expressément référence, dispose que « l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret » ; que la loi au sens de ce texte peut s'entendre de toute règle de droit écrit, général et obligatoire ; qu'une telle autorisation de la loi résulte nécessairement des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale selon lequel il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile « tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement », dès lors que le juge n'est tenu de surseoir jusqu'au prononcé du jugement pénal que lorsque l'issue de la demande est susceptible d'être influencée par celui-ci et qu'il appartient à la partie qui demande le sursis de statuer de prouver que l'action publique est de nature à influer sur la décision civile ; que la SNC Echiquier Développement, la SARL Sodipierre Finance et la SCI Hanafa conviennent de l'existence de plusieurs possibilités à cet effet, telle que la production de la plainte avec constitution de partie civile non cotée et accompagnée du bordereau de consignation, une demande d'intervention du ministère public à fin de communication de pièces pénales ou la « demande de renseignements » auprès du parquet ; que ces solutions se rapprochent de celles préconisées dans l'avis déontologique publié dans le Bulletin du Bâtonnier en date du 25 juin 2002, selon lequel si la communication de copies de pièces d'un dossier pénal en cours d'instruction est en principe impossible sauf autorisation du parquet et / ou du magistrat instructeur, il est toujours possible pour l'avocat de solliciter du tribunal, par voie de conclusions, qu'il se fasse communiquer les pièces par le ministère public ; qu'en outre, dans l'hypothèse où il serait interdit à l'avocat d'une partie civile d'évoquer des éléments d'une procédure pénale pour justifier une demande de sursis à statuer dans une instance civile, la partie civile qui n'est pas elle-même soumise au secret de l'instruction se trouverait contrainte soit – lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire – de renoncer à l'assistance d'un avocat, pour pouvoir invoquer au soutien de sa demande de sursis à statuer des éléments tirés de l'information judiciaire, soit – lorsque la représentation par avocat est obligatoire – de renoncer à invoquer ces éléments à l'appui de sa demande, ce qui serait contraire aux principes des droits de la défense et à l'égalité des armes entre justiciables ; qu'en l'espèce, il est constant que Me X... n'a pas obtenu d'autorisation de communication de pièces des magistrats du parquet ou de l'instruction ; que les deux seuls documents dont la production lui est reprochée en date du 14 avril 2003 n'étaient pas des pièces cotées du dossier de l'instruction ; que les autres manquements poursuivis ne se rapportent qu'à des renseignements extraits du dossier pénal, certes visés par l'article 160 du décret du 27 novembre 1991, mais qu'il était justifié d'invoquer devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel au soutien de la demande de sursis à statuer, afin de fournir à la juridiction civile les précisions nécessaires à son appréciation sur les liens existant entre les instances civile et pénale et pour pouvoir solliciter du Ministère public la communication des pièces utiles et pertinentes ; que de plus, la preuve d'un quelconque aveu ne saurait être tirée du fait qu'une partie des conclusions d'incident déposées le 11 mars 2004 devant la cour d'appel ait été bâtonnée dans celles du 17 mars ;
" alors, d'une part, que les avocats et avoués, auxiliaires de justice, fussent-ils mandataires, dans le cadre d'une instance civile, d'une personne constituée par ailleurs partie civile dans une instance pénale, doivent s'abstenir de communiquer, dans l'instance civile, des renseignements extraits du dossier intéressant l'information judiciaire en cours ; qu'il leur est en effet loisible de produire une plainte avec constitution de partie civile non encore cotée et assortie du bordereau de consignation, de recourir au Ministère Public afin que celui-ci communique les pièces que l'avocat souhaiterait voir produites, ou d'effectuer une demande de renseignements auprès du Parquet ; qu'en constatant que de tels recours étaient ouverts aux avocats et avoués souhaitant tirer parti, dans une instance civile, d'éléments extraits d'une information pénale, et que MMe X... et Y... avaient livré des renseignements couverts par l'article 160 du décret du 27 novembre 1991, pour retenir ensuite que le délit de violation du secret professionnel n'était pas constitué en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que les mobiles ne peuvent être retenus par les juges du fond autrement que pour l'application des peines ; qu'en retenant, pour dire que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé, qu'une demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du code de procédure pénale devait être justifiée et autorisait la révélation d'éléments couverts par le secret professionnel de l'avocat, la cour d'appel a, eu égard au mobile des prévenus, étranger à la recherche des éléments constitutifs de l'infraction, derechef violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, estimer que la violation du secret professionnel et la violation du secret de l'instruction reprochées, en l'espèce, aux avocat et avoué du CESAP se trouvaient justifiées par la nécessité de justifier du bien-fondé d'une demande de sursis à statuer formulée devant la juridiction civile en application de l'article 4 du code de procédure pénale en faisant état d'éléments, couverts par le secret professionnel, tirés d'une information pénale à laquelle ils ont accès, quand le défendeur à cette demande n'a pas pour sa part accès à ladite procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la SNC Echiquier Développement, la SCI Hanafa et la SARL Sodipierre Finance ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel, pour violations du secret professionnel, Martine X..., avocat et Louis-Charles Y..., avoué, en leur reprochant d'avoir présenté au juge civil, à l'appui d'une demande de sursis à statuer, plusieurs renseignements, tirés d'une instruction pénale dans laquelle leur cliente, l'association CESAP, était partie civile ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que celles-ci ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel des parties civiles, la décision entreprise, l'arrêt statue par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la partie civile qui n'est pas soumise au secret de l'instruction a la faculté, au soutien de la demande de sursis à statuer qu'elle présente au juge civil en application de l'article 4 du code de procédure pénale, de produire, par le moyen de l'avocat ou de l'avoué qui la représentent, les éléments tirés d'une procédure pénale nécessaires aux besoins de sa défense, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes légaux et conventionnels visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 14 octobre 2008 n° 08-81.476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sarah, partie concernée,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2008, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré irrecevable sa requête en rectification d'un précédent jugement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience des débats devant le tribunal correctionnel où Karim Y... comparaissait pour infractions à législation sur les stupéfiants, l'avocat du prévenu a sollicité la restitution d'un véhicule dont son client était propriétaire et "de bijoux appartenant à la compagne" de ce dernier ; que par jugement du 23 février 2006, le tribunal saisi de la poursuite, après avoir énoncé dans les motifs du jugement qu'il avait les éléments d'appréciation suffisants pour faire droit à ces demandes, a prononcé la confiscation "de tous les scellés à titre de peine complémentaire, à l'exception du véhicule Renault Scénic n° 3270 PW 33 restitué à Karim Y... et des bijoux suivants : 4 bagues, 1 bracelet (scellés C/10) et une chaîne (scellé C/03) ; que, le 21 juillet 2006, Sarah X..., concubine de Karim Y..., a saisi le tribunal correctionnel d'une requête sur le fondement des articles 710 et suivants du code de procédure pénale, en soutenant que, dans leur décision en date du 23 février 2006, les juges avaient omis de statuer sur sa demande de restitution des bijoux placés sous scellés D1 et constitués de"deux colliers, 6 bracelets, 3 bagues, 1 jonc, une alliance et trois boucles d'oreille" ; que, par jugement en date du 4 avril 2007, le tribunal a déclaré cette requête irrecevable au motif que le jugement du 23 février 2006 avait acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt énonce notamment que ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de Karim Y... et que Sarah X... n'avait présenté aucune demande de restitution sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; que les juges retiennent qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie d'une requête en omission de statuer, de modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs purement matérielles ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 710 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.






Crim. 14 octobre 2008 n° 07-88.645

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patricia, épouse Y...,
- Y... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2007, qui, pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et blessures involontaires contraventionnelles, les a condamnés chacun à neuf amendes de 150 euros, à une amende de 500 euros, a ordonné une mesure de publication et d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, et des articles L. 233-5-1 § I, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1er, R. 233-1-1, R. 233-1-2, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-11-12, R. 233-90 du code du travail, violation de l'arrêté du 9 juin 1993 et de l'arrêté du 1er mars 2004, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à neuf amendes délictuelles de 150 euros chacune, ensemble prescrit l'affichage et la publication du jugement ;
" aux motifs propres que, venu dans l'entreprise pour y contrôler les conditions de travail du personnel (dix salariés dont neuf chauffeurs livreurs) et le respect de la réglementation applicable à la société, le contrôleur du travail a constaté que les dirigeants étaient incapables de lui présenter le registre de sécurité dont l'arrêté du 9 juin 1993 prescrit la tenue en application de l'article R. 233-11 du code du travail et sur lequel doivent être consignés les rapports des vérifications annuelles obligatoires des hayons élévateurs des véhicules utilitaires utilisés dans l'entreprise ; qu'interrogés par le contrôleur du travail sur la tenue de ce registre, les intéressés ont déclaré ne pas tenir cette pièce et ignorer la nécessité de disposer d'un tel document ; qu'ils ont fait valoir que pour autant chaque véhicule de l'entreprise était confié une fois par an pour une visite de complète à un concessionnaire de la marque du véhicule et que tous avaient par ailleurs subi sans difficulté le contrôle du servies des Mines ; que ceci ne peut être assimilé à l'accomplissement des prescriptions réglementaires relatives à la vérification exigée par l'article R. 233-11 du code du travail, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993 ; que les prévenus, investis de la direction d'une entreprise dont l'activité est tournée vers l'usage très fréquent de véhicules industriels, ne peuvent valablement arguer de leur ignorance des textes réglementaires pour échapper à leur responsabilité, sauf à admettre que l'accomplissement des vérifications réglementaires est abandonnée à leur discrétion, ce qui est envisageable, tant ceci mettrait à néant le dispositif sur les contrôles obligatoires ; que du fait de leur carence, ils ont mis Raoul A... en situation de travailler avec un équipement non conforme ; que les prévenus ont étalement eu à répondre devant les premiers juges d'une atteinte à l'intégrité physique de Raoul A... ; qu'à cet égard, l'enquête diligentée par l'inspection du travail, puis par le procureur de la République de Tours, a démontré que les vérins du véhicule mis à disposition de Raoul A... avaient déjà cédé à de multiples reprises dans les mois qui précédaient l'accident ; qu'en dix mois d'utilisation du véhicule, Raoul A... a connu trois incidents du même type ; que la défectuosité était donc manifestement connue de Bruno Y..., le fait lui ayant été signalé verbalement et par téléphone ; que le remplacement de la pièce n'a pas permis de remédier à son dysfonctionnement chronique ; que les employés étaient obligés d'utiliser une cale pour maintenir le volet supérieur ce qui les exposaient à un risque grave si le volet venait à s'abattre brutalement sur eux ; que Bruno Y... a incriminé la manière de procéder de son employé qui aurait utilisé une sangle pour rabattre le volet, mais aucune preuve ne corrobore cette affirmation d'une manipulation intempestive du matériel, alors par ailleurs qu'une telle manoeuvre est sans rapport prouvé avec la défectuosité affectant la pièce ; qu'en laissant leur salarié continuer à utiliser le véhicule en l'état, alors qu'ils avaient été alertés à plusieurs reprises par leurs préposés et par un partenaire commercial sur la persistance d'un dysfonctionnement des vérins commandant le hayon supérieur du fourgon et en s'abstenant de faire les réparations adaptées et les contrôles de conformité nécessaires, ils ont délibérément exposé la victime à un risque grave d'atteinte corporelle » ;
" et aux motifs adoptés que, venu dans l'entreprise le 9 juin 2004 pour y contrôler les conditions de travail du personnel et le respect de la réglementation applicable à la société, qui emploie dix salariés dont neuf chauffeurs-livreurs et qui est soumise à ce titre aux dispositions du Livre 2, titre 3 du code du travail et à l'article L. 611-4 de ce même code, le contrôleur du travail a constaté que les dirigeants se déclaraient incapables de lui présenter le registre de sécurité dont l'arrêté du 9 juin 1993 prescrit la tenue en application de l'article R 3-11 du code du travail et sur lequel doivent être consignés les rapports de vérifications annuelles obligatoires des hayons élévateurs des véhicules utilitaires utilisés dans l'entreprise ; que, par courrier du 2 juillet 2004, la co-gérante, Patricia Y..., a indiqué au contrôleur du travail en réponse à la lettre par laquelle il l'interrogeait sur cette question, que les dirigeants ignoraient la nécessité de disposer d'un tel document ; qu'elle a fait valoir que pour autant, chaque véhicule de l'entreprise était confié une fois par an pour une visite complète à un concessionnaire de la marque du véhicule, et que tous avaient par ailleurs subi sans difficulté le contrôle du service des Mines ; que néanmoins l'article R. 233-11 du code du travail exige que les vérifications considérées-en l'espèce celles des hayons, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993- soient " effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail ", et ce texte réglementaire ajoute que " Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements.... et connaître les dispositions réglementaires afférentes ", et prescrit, " lorsque les vérifications sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, (que) les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité " ou " à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portés sur le registre de sécurité " ; qu'à l'évidence un examen par le concessionnaire en charge de l'entretien périodique du véhicule ne peut être assimilé à l'accomplissement de cette exigence de vérification spécifique par une personne spécialement compétente, formée à la connaissance des dispositions réglementaires en matière de sécurité, et chargée d'en dresser rapport ; que l'infraction est donc bien caractérisée à la charge des dirigeants, lesquels ne peuvent s'exonérer en invoquant leur prétendue ignorance de textes qu'ils sont présumés connaître, et dont leur longue expérience professionnelle d'employeurs en matière de transport rend étonnante cette affirmation, s'agissant d'une disposition significative en fait de sécurité dans ce secteur ; qu'ainsi, et au vu de leur absence d'antécédents judiciaires, Bruno et Patricia Y... seront chacun condamnés à autant d'amendes que de préposés soit à neuf amendes délictuelles de 150 euros chacune » ;
" alors que l'infraction prévue à l'article L. 233-5-1- I et à l'article L. 263-2 du code du travail, seuls visés par la prévention, visent la fourniture à un salarié de moyens de travail qui ne sont pas physiquement en état de préserver la sécurité et la santé du travailleur ; que l'infraction est donc étrangère à l'hypothèse où, indépendamment de ses caractéristiques, le matériel en cause n'a pas été soumis à une vérification ; qu'en admettant que les juges du fond aient constaté, à propos du véhicule remis à Raoul A..., que ce matériel n'était pas physiquement conforme, rien de tel n'a été constaté s'agissant des autres véhicules ; qu'ainsi la condamnation prononcée est privée de base légale pour huit des amendes prononcées ; que des mesures de publicité et d'affichage ayant en outre été prescrites portant sur une décision prononçant neuf amendes, la cassation doit être totale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4, 121-3 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, et des articles L. 233-5-1 § I, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1er, R. 233-1-1, R. 233-1-2, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2, R. 233-11-12, R. 233-90 du code du travail, violation de l'arrêté du 9 juin 1993 et de l'arrêté du 1er mars 2004, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à neuf amendes délictuelles de 150 euros chacune, à une amende contraventionnelle de 500 euros, ensemble prescrit l'affichage et la publication du jugement ;
" aux motifs propres que, venu dans l'entreprise pour y contrôler les conditions de travail du personnel (dix salariés dont neuf chauffeurs livreurs) et le respect de la réglementation applicable à la société, le contrôleur du travail a constaté que les dirigeants étaient incapables de lui présenter le registre de sécurité dont l'arrêté du 9 juin 1993 prescrit la tenue en application de l'article R. 233-11 du code du travail et sur lequel doivent être consignés les rapports des vérifications annuelles obligatoires des hayons élévateurs des véhicules utilitaires utilisés dans l'entreprise ; qu'interrogés par le contrôleur du travail sur la tenue de ce registre, les intéressés ont déclaré ne pas tenir cette pièce et ignorer la nécessité de disposer d'un tel document ; qu'ils ont fait valoir que pour autant chaque véhicule de l'entreprise était confié une fois par an pour une visite de complète à un concessionnaire de la marque du véhicule et que tous avaient par ailleurs subi sans difficulté le contrôle du servies des Mines ; que ceci ne peut être assimilé à l'accomplissement des prescriptions réglementaires relatives à la vérification exigée par l'article R. 233-11 du code du travail, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993 ; que les prévenus, investis de la direction d'une entreprise dont l'activité est tournée vers l'usage très fréquent de véhicules industriels, ne peuvent valablement arguer de leur ignorance des textes réglementaires pour échapper à leur responsabilité, sauf à admettre que l'accomplissement des vérifications réglementaires est abandonnée à leur discrétion, ce qui est envisageable, tant ceci mettrait à néant le dispositif sur les contrôles obligatoires ; que du fait de leur carence, ils ont mis Raoul A... en situation de travailler avec un équipement non conforme ; que les prévenus ont étalement eu à répondre devant les premiers juges d'une atteinte à l'intégrité physique de Raoul A... ; qu'à cet égard, l'enquête diligentée par l'inspection du travail, puis par le procureur de la République de Tours, a démontré que les vérins du véhicule mis à disposition de Raoul A... avaient déjà cédé à de multiples reprises dans les mois qui précédaient l'accident ; qu'en dix mois d'utilisation du véhicule, Raoul A... a connu trois incidents du même type ; que la défectuosité était donc manifestement connue de Bruno Y..., le fait lui ayant été signalé verbalement et par téléphone ; que le remplacement de la pièce n'a pas permis de remédier à son dysfonctionnement chronique ; que les employés étaient obligés d'utiliser une cale pour maintenir le volet supérieur ce qui les exposaient à un risque grave si le volet venait à s'abattre brutalement sur eux ; que Bruno Y... a incriminé la manière de procéder de son employé qui aurait utilisé une sangle pour rabattre le volet, mais aucune preuve ne corrobore cette affirmation d'une manipulation intempestive du matériel, alors par ailleurs qu'une telle manoeuvre est sans rapport prouvé avec la défectuosité affectant la pièce ; qu'en laissant leur salarié continuer à utiliser le véhicule en l'état, alors qu'ils avaient été alertés à plusieurs reprises par leurs préposés et par un partenaire commercial sur la persistance d'un dysfonctionnement des vérins commandant le hayon supérieur du fourgon et en s'abstenant de faire les réparations adaptées et les contrôles de conformité nécessaires, ils ont délibérément exposé la victime à un risque grave d'atteinte corporelle » ;
" et aux motifs adoptés que, venu dans l'entreprise le 9 juin 2004 pour y contrôler les conditions de travail du personnel et le respect de la réglementation applicable à la société, qui emploie dix salariés dont neuf chauffeurs-livreurs et qui est soumise à ce titre aux dispositions du Livre 2, titre 3 du code du travail et à l'article L. 611-4 de ce même code, le contrôleur du travail a constaté que les dirigeants se déclaraient incapables de lui présenter le registre de sécurité dont l'arrêté du 9 juin 1993 prescrit la tenue en application de l'article R. 3-1 1 du code du Travail et sur lequel doivent être consignés les rapports de vérifications annuelles obligatoires des hayons élévateurs des véhicules utilitaires utilisés dans l'entreprise ; que par courrier du 2 juillet 2004, la co-gérante, X...
Y..., a indiqué au contrôleur du travail en réponse à la lettre par laquelle il l'interrogeait sur cette question, que les dirigeants ignoraient la nécessité de disposer d'un tel document ; qu'elle a fait valoir que pour autant, chaque véhicule de l'entreprise était confié une fois par an pour une visite complète à un concessionnaire de la marque du véhicule, et que tous avaient par ailleurs subi sans difficulté le contrôle du service des Mines ; que néanmoins l'article R 233-11 du code du travail exige que les vérifications considérées-en l'espèce celles des hayons, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 9 juin 1993- soient " effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail ", et ce texte réglementaire ajoute que " Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements.... et connaître les dispositions réglementaires afférentes ", et prescrit, " lorsque les vérifications sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, (que) les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité " ou " à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portés sur le registre de sécurité " ; qu'à l'évidence un examen par le concessionnaire en charge de l'entretien périodique du véhicule ne peut être assimilé à l'accomplissement de cette exigence de vérification spécifique par une personne spécialement compétente, formée à la connaissance des dispositions réglementaires en matière de sécurité, et chargée d'en dresser rapport ; que l'infraction est donc bien caractérisée à la charge des dirigeants, lesquels ne peuvent s'exonérer en invoquant leur prétendue ignorance de textes qu'ils sont présumés connaître, et dont leur longue expérience professionnelle d'employeurs en matière de transport rend étonnante cette affirmation, s'agissant d'une disposition significative en fait de sécurité dans ce secteur ; qu'ainsi, et au vu de leur absence d'antécédents judiciaires, Bruno et X...
Y... seront chacun condamnés à autant d'amendes que de préposés soit à neuf amendes délictuelles de 150 euros chacune " ;
" et aux motifs encore que les époux Y... sont prévenus d'avoir causé une atteinte à l'intégrité de leur préposé Raoul A... en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du hayon de fermeture du camion qu'il lui confiaient, en dépit des incidents de fonctionnements antérieurs dont ils avaient eu connaissance ; qu'il est constant aux débats que les vérins du hayon supérieur du camion Renault avaient déjà cassé à plusieurs reprises dans les mois précédents, un salarié de la société Gefco où le véhicule chargeait quotidiennement parlant d'" au moins trois fois " et le chauffeur-livreur de chez Trans Loc Services qui partageait le véhicule avec Raoul A... évoquant deux changements de pièces et la persistance d'une défectuosité après le second, précisant qu'un jeu de vérins d'avance attendait dans le camion en vue d'un troisième changement ; que manifestement, le remplacement de la pièce n'avait pas permis de remédier à son dysfonctionnement ; que dans son audition par les enquêteurs comme à la barre du tribunal, Bruno Y... a incriminé la manière de procéder de Raoul A..., affirmant avoir déjà reproché à celui-ci d'utiliser la sangle servant à rabattre le volet d'une manière qui entraînait une pression déséquilibrée et risquait d'endommager le vérin opposé ; qu'il a évoqué " un comportement laxiste " de son préposé " vis à vis du matériel " en affirmant que ceci avait fait l'objet d'un courrier détenu par son avocat ; qu'aucune pièce n'est produite à cet égard ; qu'aucun témoignage ou indice ne corrobore cette affirmation ; qu'au contraire il est significatif de constater que l'un des préposés de l'agence Gefco de Tours Nord où l'accident est survenu, et qui est-l'un des principaux partenaires commerciaux de Trans Loc Services de sorte qu'il pouvait voir très régulièrement les véhicules de ce sous-traitant dans ses propres locaux, ne fait aucune référence à une manipulation intempestive du matériel par Raoul A... dans son témoignage recueilli par les enquêteurs ; que ce témoin, qui était là le jour de l'accident et a vu la scène, indique : " à plusieurs reprises, j'ai vu des chauffeurs installer une cale en bois le long du vérin, en appui sur la caisse et sur la porte du hayon afin de soutenir la porte du hayon ", ce qui persuade bien que Raoul A... n'était pas le seul à rencontrer un problème avec le hayon de ce véhicule ; qu'il ajoute " à une ou deux reprises, j'ai rattrapé de ma main la porte du hayon de ce camion car elle était tombée d'un coup, malgré il me semble la présence d'une cale. Je me rappelle que cette porte de hayon s'est déjà rabattue alors que je me trouvais à l'intérieur de la caisse du camion ", ce qui démontre bien que la manipulation par Raoul A... n'était pas en cause ; qu'il certifie avoir " parlé de ce problème à son chef M. B... " ; et que de fait celui-ci, qui n'était pourtant pas le propriétaire du camion ni l'employeur des chauffeurs les plus exposés au danger de rabat intempestif du hayon, indique avoir " effectivement signalé verbalement, par téléphone ou de visu avec Bruno Y..., la défectuosité desdits vérins " ; qu'il ajoute : " Je ne me souviens plus le nombre de fois où j'ai fait ces réclamations. Ces vérins ont été changés à plusieurs reprises mais ce problème était récurrent " ; que ce témoignage, extérieur à l'entreprise Trans Loc Services, corrobore ainsi tout à fait celui donné par C..., collègue de travail de Raoul A... et l'autre utilisateur régulier du camion, qui confirme la rupture périodique de l'un ou des deux vérins et indique avoir dû coincer le hayon avec une barre métallique lorsque le vérin était défectueux ; que Raoul A... a fait une déclaration dans le même sens ; qu'il est certes la victime et le plaignant, et aujourd'hui la partie civile, mais ses affirmations sont conformes à ces témoignages extérieurs ; que tous ces éléments ne sont pas utilement remis en cause par les attestations de deux préposés des prévenus qui viennent aujourd'hui attester n'avoir quant à eux rencontré aucun problème avec le camion en question ; qu'il résulte de ces éléments que le simple remplacement de la pièce défectueuse avait montré son inefficacité puisque le problème persistait, le responsable de l'agence Gefco le qualifiant même de " récurrent " ; qu'il n'est ni établi ni même soutenu qu'au-delà d'un remplacement de la pièce, dont Raoul Y... a précisé à la barre qu'il s'agit d'une opération aussi simple que de remplacer une paire d'essuie-glaces, aucune vérification sérieuse n'avait été tentée pour identifier la cause du dysfonctionnement chronique des vérins ; qu'aucune mise à l'essai n'avait été faite ; qu'il en ressort que les prévenus avaient été alertés à plusieurs reprises, par leurs propres préposés et par un partenaire commercial, sur la persistance d'un dysfonctionnement des vérins commandant le hayon de l'un de leurs camions, mais qu'ils se sont contentés de faire procéder à une réparation superficielle qui a rapidement fait la preuve de son inefficacité puisque le problème ré-apparaissait à l'identique ; qu'ils n'ont pas pour autant immobilisé l'engin et cherché à obtenir d'un professionnel un diagnostic, mais ont prescrit à leurs salariés, dont Raoul A..., de continuer à utiliser le véhicule en l'état ; qu'ils ont donc bien exposé, par négligence, leurs salariés, à une atteinte corporelle, et sont bien du fait de cette attitude, à l'origine de l'atteinte à l'intégrité de leur préposé Raoul A... survenue le 23 octobre 2003 en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements chroniques du hayon de fermeture du camion et en n'ayant pas prohibé l'utilisation du véhicule dans cette attente » ;
" alors que, premièrement, et s'agissant des blessures involontaires, les juges du fond étaient tenus de rechercher si les conditions de la responsabilité de M. et Mme Y... n'étaient pas exclues dès lors que, comme ils le faisaient valoir (conclusions d'appel, p. 11, 12, et 13), dès qu'ils étaient informés d'une anomalie, ils demandaient au chauffeur auquel le camion était affecté de se rendre chez le garagiste pour faire procéder aux réparations nécessaires ; que faute de se prononcer sur ce point, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés, notamment au regard de l'article 121-3 du code pénal ;
" et alors que, deuxièmement, et de la même manière, s'agissant des infractions de fourniture de matériel non conforme postulant que le matériel fourni ne réponde pas aux caractéristiques physique exigées, les juges du fond se devaient de rechercher si l'attitude de M. et Mme Y..., prescrivant l'envoi du camion chez un garagiste pour y effectuer les réparations nécessaires, n'excluait pas leur responsabilité pénale ; que faute d'avoir effectué ces recherches, les juges du fond ont, là encore, entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés et notamment au regard de l'article 121-3 du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Patricia X..., épouse Y... et Bruno Y... devront payer à Raoul A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Ch. mixte 10 octobre 2008 n° 04-16.174 B


LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., et M. X..., avocats, ont été poursuivis disciplinairement pour violation du secret professionnel, sur le fondement de procès-verbaux de transcription de correspondances téléphoniques au cours desquelles la première, collaboratrice du second, révélait à un client de ce dernier, dont la ligne téléphonique était mise sous écoutes sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les entretiens qu'elle venait d'avoir avec deux personnes placées en garde à vue ; que le conseil de l'ordre a infligé une interdiction temporaire d'exercice d'un an avec sursis à la première et deux ans dont vingt-et-un mois avec sursis au second, qui a donné instruction de téléphoner ;
Attendu que, pour les déclarer irrecevables à contester la régularité des moyens de preuve fondant la poursuite disciplinaire et confirmer la décision du conseil de l'ordre, l'arrêt retient que la décision de la chambre de l'instruction, qui a dit n'y avoir lieu à annulation des transcriptions en cause, est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions des juridictions d'instruction, qui tranchent un incident de procédure, ne prononcent pas sur l'action publique, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;




Crim. 8 octobre 2008 n° 08-80.597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°- X... Michel,
contre l'arrêt n° 39 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur sa demande en annulation d'actes de la procédure ;
2°- X... Michel,- Y... Serge,
contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2007, qui, pour tentative d'escroquerie, les a condamnés, chacun, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 janvier 2005 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 130, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt délivré le 29 janvier 2003 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
"aux motifs que l'examen de la procédure révèle que le mandat d'arrêt concernant Michel X... délivré le 29 janvier 1993 par le juge d'instruction (D 96) lui a été notifié à Eloise (tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains) le 20 août 2003 à 17 heures ; qu'il a été conduit devant le procureur de la République de Thonon-les-Bains, lieu de l'arrestation, le 21 août 2003 dans le délai prévu à l'article 127 du code de procédure pénale ; qu'il a été écroué à la maison d'arrêt de Bonneville le 21 août 2003 ; qu'il a été transféré par avion à Basse-Terre le 26 août 2003 à 11 heures ; qu'à son arrivée à Basse-Terre, sur réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction décidait de placer sous contrôle judiciaire Michel X... le 26 août 2003 à 16 heures 15 ; que, par conséquent, les dispositions de l'article 130 du code de procédure pénale qui fixent à six jours le délai de transfèrement de la France métropolitaine ou sur un département d'outre-mer sont respectées ; qu'entre la notification du mandat d'arrêt le 20 août à 17 heures et le transfert par avion le 26 août à 11 heures, il ne s'est pas écoulé un délai de plus de six jours ; que le même jour le juge d'instruction a remis, au surplus, en liberté Michel X... ; que le grief tiré de la violation des articles 130 et 133 du code de procédure pénale n'est donc pas établi ;
"alors que, c'est au moment de la présentation de la personne arrêtée au magistrat instructeur qui a délivré le mandat d'arrêt et non à celui de son transfert en avion que s'apprécie le respect du délai de six jours prévu par l'article 130 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le prévenu a comparu devant le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Basse-Terre le 26 août 2003 à 16 heures 15, heure locale, soit 22 heures 15, heure métropolitaine ; que le mandat d'arrêt lui ayant, selon la chambre de l'instruction, été notifié le 20 août 2003 à 17 heures, il s'est, en violation de l'article 130 du code de procédure pénale, écoulé six jours, 5 heures et 15 minutes entre cette notification et la conduite du prévenu devant le juge d'instruction" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 20 août 2003 à 17 heures, Michel X... s'est vu notifier par le juge d'instruction de Thonon-les-Bains le mandat d'arrêt dont il faisait l'objet de la part du magistrat instructeur de Basse-Terre, auquel il a été présenté, à l'issue de son transfèrement par avion, le 26 août 2003 à 16 heures 15, heure locale, soit à 22 heures 15, heure métropolitaine ;
Attendu que, pour rejeter sa demande d'annulation de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt, les juges retiennent que les dispositions de l'article 130 du code de procédure pénale ont été respectées ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le prévenu a été présenté au juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les six jours de sa notification, soit avant le 26 août 2003 à 24 heures, la cour d'appel a justifié a sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'enquête de flagrance ;
"aux motifs que l'examen de la procédure montre que sur instructions du procureur de la République du tribunal de grande instance de Basse-Terre, les enquêteurs du SRPJ Antilles Guyane ont conduit une enquête de flagrance (PV n° 2001/189) sans interruption entre le 14 mai 2001 et le 18 mai 2001 suite à la dénonciation par Marie-José Z... le 14 mai 2001 au SRPJ (antenne de Saint-Martin) de faits susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie ; que Marie-José Z... indiquait qu'elle assurait la distribution du courrier d'une société de domiciliation et que, dans ses fonctions, elle avait constaté qu'un des clients de la société « Jeannette Boistombe » représentée par la SARL Mail Order Services avait reçu des centaines de lettre ; que plusieurs enveloppes déjà ouvertes contenaient un courrier de la nommée Jeannette Boistombe promettant chance, amour, fortune et réclamant chèques, espèces ou mandats que le destinataire devait adresser en retour ; que Marie-José Z... remettait à l'officier de police judiciaire une des enveloppes contenant le courrier type, le coupon réponse et un chèque de 150 francs à l'ordre de Jeannette Boistombe établi par une dame B... en promettant d'en remettre des centaines d'autres, avant que les fonds ne parviennent à leur destinataire ; que ces déclarations qui, recueillies sur procès-verbal, font état d'une infraction qui est en train de se commettre et la caractérisent comme une escroquerie au préjudice de personnes âgées, justifient le recours à la procédure de flagrance conformément à l'article 53 du code de procédure pénale ;
"alors que les officiers de police judiciaire ont, selon les constatations de l'arrêt, agi « suite à la dénonciation par Marie-José Z... » de faits susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie ; que, s'ils ont pu, suite à cette dénonciation, soupçonner qu'une infraction d'escroquerie était en train de se commettre, il n'existait pas en l'espèce d'indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence de cette infraction ; qu'en l'absence d'indice extérieur objectif, les officiers de police judiciaire ne pouvaient, contrairement à ce qu'a retenu la chambre de l'instruction, recourir à la procédure de flagrance" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'enquête conduite selon la procédure du flagrant délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'étaient réunis les indices apparents d'un comportement délictueux susceptible de révéler l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 27 novembre 2007 :
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi pour Michel X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en inventant un personnage fictif doté d'une adresse à Saint-Martin et en procédant à un envoi personnalisé, tenté de tromper des personnages pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs, ou un bien quelconque, ladite, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce en procédant à l'envoi dudit courrier, n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de leur volonté ;
"aux motifs que les deux prévenus soutiennent que le message publicitaire émanant du personnage imaginaire « Jeannette Boistombe » et adressé à 30 000 personnes ciblées dans un fichier, n'était pas susceptible d'induire en erreur les destinataires et donc de les tromper, et que la création de ce personnage imaginaire est un simple mensonge, produit par écrit, et ne constitue en aucun cas une manoeuvre frauduleuse constitutive d'escroquerie ; qu'il est établi par l'information et les débats que le courrier adressé aux destinataires et censé émaner de « Jeannette Boistombe » contenait outre une carte postale de Saint-Martin et une enveloppe au nom de « Jeannette Boistombe » non affranchie, une lettre type comportant une photographie et un texte supposé émaner de celle-ci, se présentant comme « voyante ancestrale des Antilles », promettant au destinataire, après consultation d'oracles, augures et anges gardiens, la possibilité de gagner rapidement 22 millions de centimes en contrepartie d'un don entre 100 et 200 francs et qui permettait de recevoir « un grand oracle antillais » et un « capteur antillais de chance et d'argent » ; que le personnage imaginaire de « Jeannette Boistombe » disposait, en outre, d'une adresse bien réelle à Saint-Martin à laquelle ont été adressées effectivement 2387 lettres accompagnées d'espèces, de chèques ou de mandats ayant pour bénéficiaire « Mme Jeannette Boistombe » ; que tous ces éléments étaient, dès lors, de nature à persuader et convaincre les destinataires des courriers de l'existence réelle de « Jeannette Boistombe » ; que, d'ailleurs, Patrice D..., qui a été chargé par Michel X... et Serge Y... d'envoyer, par l'intermédiaire de la SARL Mail Order Service, les courriers types aux 30 000 personnes ciblées, a admis lui-même qu'il s'agissait d'une escroquerie, que le contenu du courrier était totalement mensonger et que Jeannette Boistombe avait abusé de la crédulité de ses victimes ; qu'il a également déclaré qu'il ne possédait ni le grand oracle antillais ni le capteur de chance antillais qui devaient être adressés aux victimes ; qu'il y a lieu de considérer, dans ces conditions, que l'envoi des courriers litigieux à des milliers de personnes ne peut être assimilé à un simple mensonge écrit mais constitue une manoeuvre frauduleuse par l'intervention d'un tiers imaginaire, « Jeannette Boistombe », destiné à lui donner force et crédit ; que la tentative d'escroquerie, manifestée par un commencement d'exécution, à savoir l'envoi desdits courriers, et qui n'a manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de la volonté de leurs auteurs, est donc caractérisée en l'espèce ; que ce délit est imputable à Serge Y... qui a formellement reconnu avoir loué, par l'intermédiaire d'une société Publicom, le fichier utilisé par la société Mail Order Service et avoir mis en place toute la stratégie commerciale de l'opération « Jeannette Boistombe » ; que, de son côté, Michel X... ne peut valablement prétendre que la mailing « Jeannette Boistombe » a été crée à son insu compte tenu du rôle essentiel qu'il a tenu en créant la société Mail Order Service (dont il possédait 30 % des parts) avec Serge Y... et Patrice D... et alors qu'il a reconnu que ladite société était destinée à attaquer le marché américain en ventes par correspondance de produits ésotériques et admis que, si on lui avait parlé de l'opération « Jeannette Boistombe » en Guadeloupe, il aurait trouvé l'idée formidable ; que le délit poursuivi lui est donc imputable au même titre que Serge Y... et Patrice D... ; que, par suite, le tribunal a retenu Serge Y... et Michel X... à bon droit dans les liens de la prévention » ;
"alors que, d'une part, un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu ; qu'en l'espèce, le personnage « Jeannette Boistombe », que les destinataires du courrier ne pouvaient pas connaître et dont le nom ne pouvait par conséquent leur inspirer plus de confiance qu'un autre, n'était pas un tiers certificateur du mensonge, mais l'objet même de ce mensonge, à savoir l'intervention possible d'une voyante au bénéfice des destinataires du courrier ; qu'en l'absence de fait extérieur, le message émanant de ce tiers imaginaire constitue un simple mensonge, mais non une manoeuvre frauduleuse constitutive d'escroquerie ;
"alors que, d'autre part, le fait que le prévenu soit actionnaire de la société ayant procédé à l'envoi litigieux est insuffisant à le rendre responsable de l'acte délictueux reproché ; que pour le retenir dans les liens de la prévention, la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état de sa qualité d'actionnaire mais devait rechercher en quoi le prévenu, qui n'était pas gérant de cette société et qui n'avait pas élaboré le message litigieux, avait, par son fait personnel, participé à la commission de l'infraction ;
"alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déduire de la déclaration du prévenu selon laquelle il aurait trouvé l'idée formidable si on lui avait parlé de l'opération litigieuse et dont il résulte qu'il n'en avait pas eu connaissance, qu'il aurait pris part à cette opération" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Serge Y..., pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Serge Y... coupable de tentative d'escroquerie et l'a en conséquence condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 10 000 euros ;
"aux motifs que les deux prévenus soutiennent que le message publicitaire émanant du personnage imaginaire, « Jeannette Boistombe » et adressé à 30 000 personnages ciblées dans un fichier n'était pas susceptible d'induire en erreur les destinataires et donc de les tromper et que la création de ce personnage imaginaire est un simple mensonge, produit par écrit, et ne constitue en aucun cas une manoeuvre frauduleuse constitutive d'escroquerie ; qu'il est établi par l'information et les débats que le courrier adressé aux destinataires et censé émaner de « Jeannette Boistombe » contenait outre une carte postale de Saint-Martin et une enveloppe au nom de « Jeannette Boistombe » non affranchie, une lettre-type comportant une photographie et un texte supposé émaner de celle-ci, se présentant comme « voyante ancestrale des Antilles », promettant au destinataire, après consultation d'oracles, augures et anges gardiens, la possibilité de gagner rapidement 22 millions de centimes en contrepartie d'un don entre 100 et 200 francs et qui permettait de recevoir « un grand oracle antillais » et un capteur antillais de chance et d'argent ; que le personnage imaginaire de « Jeannette Boistombe » disposait en outre d'une adresse bien réelle à Saint-Martin à laquelle ont été adressées effectivement 2 387 lettres accompagnées d'espèces, de chèques ou de mandats ayant pour bénéficiaire « madame Jeannette Boistombe » ; que tous ces éléments étaient dès lors, de nature à persuader et convaincre les destinataires des courriers de l'existence réelle de « Jeannette Boistombe » ; que, d'ailleurs, Patrice D... qui a été chargé par Michel X... et Serge Y... d'envoyer, par l'intermédiaire de la SARL Mail Order Service, les courriers types aux 30 000 personnes ciblées, a admis lui-même qu'il s'agissait d'une escroquerie, que le contenu du courrier était totalement mensonger et que madame Jeannette Boistombe avait abusé de la crédibilité de ses victimes ; qu'il a déclaré qu'il ne possédait ni le grand oracle antillais ni le capteur de chance antillais qui devaient être adressés aux victimes ; qu'il y a lieu de considérer, dans ces conditions, que l'envoi des courriers litigieux à des milliers de personnes ne peut être assimilé à un simple mensonge écrit mais constitue une manoeuvre frauduleuse par l'intervention d'un tiers imaginaire, « Jeannette Boistombe », destiné à lui donner force et crédit ; que la tentative d'escroquerie, manifestée par un commencement d'exécution, à savoir l'envoi desdits courriers et qui n'a manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de la volonté de leurs auteurs, est donc caractérisée en l'espèce ;
"1°) alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse caractéristique du délit d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'en jugeant que l'envoi des courriers émanant de Jeannette Boistombe constituait une manoeuvre frauduleuse par l'intervention d'un tiers imaginaire destiné à donner force et crédit au mensonge produit par écrit, la cour d'appel des constatations de laquelle il résultait pourtant que l'invention de ce tiers imaginaire présenté comme une voyante antillaise dotée de pouvoirs miraculeux constituait l'objet même du mensonge produit par écrit et non pas un élément extérieur à celui-ci n'a pas caractérisé de manoeuvres distinctes du simple mensonge, violant ainsi les textes susvisés ;
"2°) alors que les manoeuvres frauduleuses doivent, pour constituer le délit d'escroquerie, être de nature à persuader la victime de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ; qu'en se bornant à énoncer que l'envoi des courriers censés émaner de « Jeannette Boistombe » était de nature à persuader et à convaincre les destinataires de ceux-ci de l'existence réelle de Jeannette Boistombe sans rechercher si le contenu de ces lettres pouvait réellement faire naître en eux l'espérance d'un événement chimérique ou les persuader d'un pouvoir imaginaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Michel X... et Serge Y... coupables de tentative d'escroquerie, l'arrêt relève qu'ils ont eu recours à un tiers imaginaire et que, pour faire croire à son existence, ils ont, dans le courrier qu'ils ont adressé à trente mille personnes "ciblées", communiqué son nom et sa photographie, ainsi qu'une adresse, qui était réelle et confirmée par l'ajout d'une carte postale de la ville ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'elle a relevé l'existence d'éléments extérieurs de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères imputables aux prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 7 octobre 2008 n° 08-85.477 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eddy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et rejeté une nouvelle demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 199, alinéa 5, et 207, alinéa 4, du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droit de la défense ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'Eddy X... n'a pas comparu devant la chambre de l'instruction en application d'une ordonnance de refus de comparution personnelle rendue par le président de cette juridiction le 30 juin 2008 ;
" alors que, selon les mentions de l'arrêt, la chambre de l'instruction était saisie non seulement de l'appel, interjeté le 24 juin 2008, d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 17 juin précédent, et assorti d'une demande de comparution personnelle rejetée par l'ordonnance susvisée du 30 juin 2008, mais également d'une demande de mise en liberté, en date du 23 juin 2008, qui lui avait été transmise par le juge d'instruction et sur laquelle l'ordonnance du 30 juin 2008 ne s'était nullement prononcée ; que, dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale, Eddy X... devait être convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction en ce que cette juridiction était appelée à statuer sur la demande de mise en liberté qu'il avait formée le 23 juin 2008 " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Eddy X... a formulé une demande de mise en liberté le 23 juin 2008 et qu'il a, le lendemain, interjeté appel d'une ordonnance antérieure de refus ; qu'il a réclamé sa comparution personnelle dans sa demande comme dans sa déclaration d'appel ; que, par ordonnance du 30 juin, le président de la chambre de l'instruction a refusé cette comparution ; que l'arrêt attaqué confirme la décision de refus de mise en liberté et rejette la demande du 23 juin ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;
Qu'en effet, lorsque le président de la chambre de l'instruction refuse, conformément à l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, la comparution de la personne mise en examen appelante d'une ordonnance de refus de mise en liberté, cette décision s'étend à toute demande examinée à la même audience en application du dernier alinéa de l'article 207 du même code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 148, 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du 17 juin 2008, d'autre part, rejeté la demande de mise en liberté formée le 23 juin 2006 par Eddy X... auprès du juge d'instruction ;
" aux motifs qu'Eddy X... a admis s'être livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité importante d'héroïne, qu'il est mis en cause par plusieurs toxicomanes ; que sa dépendance importante à l'héroïne l'a amené à commettre des faits de trafic afin de s'approvisionner, qu'il en a également retiré un bénéfice personnel, qu'il présente un risque conséquent de récidive en dépit des soins dont il bénéficie actuellement ; qu'il offre peu de garanties de représentation ; que la détention est l'unique moyen d'éviter qu'il exerce des pressions sur les témoins, se concerte avec les autres participants au trafic ou tente de s'enfuir ; que l'information est en voie d'achèvement ; qu'une mesure de contrôle judiciaire est ainsi insuffisante pour prévenir le renouvellement des infractions ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ainsi que de rejeter sa demande de mise en liberté » (arrêt p. 5) ;
" alors qu'en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général, qu'Eddy X... offrait peu de garanties de représentation, la chambre de l'instruction qui n'a ce faisant pas justifié du caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, et qui, de surcroît, n'a pas répondu au mémoire d'Eddy X... faisant notamment valoir qu'il disposait d'un domicile fixe où sa compagne, mère de ses cinq enfants, attestait être en mesure de l'accueillir, et qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée à temps complet, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 7 octobre 2008 n° 08-81.176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 10 janvier 2008, qui, pour infraction au code de l'environnement, lui a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 432-8 du code pénal, L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 216-3, L. 216-4, L. 216-8 du code de l'environnement, 2 du décret 93-743 du 29 mars 1993 (rubrique 2-4-0 et 2-5-0), et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à rejeté l'exception de nullité du procès-verbal établi par les agents du Conseil supérieur de la pêche et considéré que des contestations avaient pu être valablement faites sur la parcelle dont Gilbert Y... est propriétaire ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort des débats et des pièces du dossier les éléments suivants ; que 13 février 2003, les agents du Conseil supérieur de la pêche, alertés en ce sens par un courrier du maire de Férel (56) du 17 janvier 2003, ont constaté, en l'absence du prévenu, la réalisation sur la parcelle ...- e située au lieu dit "... " à Férel la réalisation de trois petits plans d'eau successifs, le détournement du cours du ruisseau, l'utilisation d'une pelle mécanique par endroit ou et une différence de niveau de la ligne d'eau entre l'aval et l'amont de l'ouvrage d'un mètre ; qu'entendu le 8 avril 2003, Gilbert Y... a décrit les travaux réalisés et déclare ignorer le contenu de la réglementation, il s'est engagé à faire le nécessaire auprès des autorités compétentes ; que selon l'administration, aucune demande d'autorisation de travaux n'a été déposée, le prévenu rencontré sur les lieux le 26 juillet 2004 n'étant pas disposé à rétablir le libre écoulement des " eaux ; que contrairement à ce qui est soutenu par la défense, les agents du Conseil supérieur de la pêche tiennent des articles L. 437-1 et L. 216-4 du code de l'environnement le droit de constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises et d'accéder aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés, les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage, les heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité est en cours... ; que, dans le cas présent, les constatations réalisées sur la parcelle ...- E en l'absence du prévenu sont parfaitement régulières, aucune opération n'ayant été effectuée dans le mobile home du prévenu présent sur la parcelle YM-96 ; que l'exception de nullité du procès-verbal daté du 10 mars 2003 doit être écartée ; qu'il ressort tant des photographies réalisées par les agents du Conseil supérieur de la pêche que des constatations de ceux-ci que l'écoulement d'eau litigieux doit être considéré comme un cours d'eau ; il alimente en effet l'étang situé dans la parcelle voisine " cadastrée... et pourvoit à remplir les trois plans d'eau d'une superficie cumulée de 1 150 m ² ; que la nature de ces opérations, le recours à un engin mécanique " et l'étendue de ces plans d'eau permettent d'affirmer la présence non pas d'un simple fossé mais véritablement d'un cours d'eau qui peut être asséché momentanément ou présenter un débit moins important notamment l'été ; qu'à cet égard, les photographies prises par la défense le 30 août 2006 n'apparaissent pas déterminantes compte tenu de leur date et de leur emplacement qui ne peut être localisé avec certitude, aucune photographie des plans d'eau alimentés par ce cours d'eau n'est d'ailleurs produite par Gilbert Y... ; que les ouvrage édifiés de façon sommaire par le prévenu tels que recensés par les agents du Conseil supérieur de la pêche sont de nature à entraver la libre circulation des eaux qui, détournées, vont stagner dans un temps plus ou moins long dans les plans d'eau réalisés par le prévenu ; qu'à titre complémentaire, il y a lieu de relever que la création de plans d'eau ou la suppression d'une zone humide relèvent également de la police de l'eau et nécessitent également selon les cas l'existence d'une déclaration ou d'une autorisation ; qu'aussi, il y a lieu de déclarer Gilbert Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, de le condamner à une peine d'amende avec sursis, n'ayant jamais été condamné avant ces faits, et de le contraindre à remettre en état les lieux sous astreinte en application de l'article L. 216-9 du code de l'environnement dans les termes du dispositif " (jugement pp. 3 et 4) ;
" et aux motifs propres qu'en la forme ; que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
" alors que l'exception au droit pour les agents du Conseil supérieur de la pêche de constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises ne concerne que les domicile ou partie des locaux qui servent de domicile, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité soulevée, les constatations ayant pu être valablement faites sur la parcelle dont il est propriétaire en l'absence du prévenu ;
" au fond : " 1) sur la culpabilité : le 13 février 2003 les agents techniques de l'environnement du Conseil supérieur de la pêche, brigade du Morbihan, se sont rendus au domicile de Gilbert Y..., au lieudit..., et ont dressé procès-verbal dans les termes suivants : il est constaté en l'absence de l'intéressé sur la parcelle voisine cadastrée... lui appartenant, des travaux d'aménagement sommaires en travers du lit du ruisseau à l'aide de matériaux divers (terre, cailloux, bois et tôles), lesquels associés au décaissement du terrain ont permis la submersion des rives du ruisseau et la création de trois petits plans d'eau successifs d'une superficie cumulée d'environ 1150 m ², sur certaines portions le cours d'eau a été détourné de son cours initial et l'eau claire en amont de la propriété, en sort très trouble ; l'aménagement du troisième plan d'eau a condamné la buse par laquelle l'eau s'évacuait auparavant de la propriété de Gilbert Y... en aval, le débit se déversant désormais par un trop plein ; que la hauteur des ouvrages réalisés varie de 0, 25 m à un mètre ; que la notion de cours d'eau non domanial ressort de la réunion d'un certain nombre de critères tels la présence d'un lit " naturel " à l'origine et de la permanence d'un débit suffisant sur la majeure partie de l'année ; qu'en l'espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal des constatations suffisantes pour permettre d'établir la réalité d'un cours d'eau en amont de la propriété de Gilbert Y... : présence d'un lit avec des berges marquées, substrat différencié (gravier, sable, limon), présence d'invertébrés benthiques, larves de trichoptères, azelles, oligochètes témoignant d'une vie aquatique permanente ; que ce procès verbal fait foi jusqu'à preuve contraire étant noté au surplus que Gilbert Y... lors de son audition a indiqué avoir fabriqué une digue et mis une buse d'évacuation à l'endroit de l'ancien ruisseau, reconnaissant dès lors son existence ; qu'ainsi la réalité d'un cours d'eau se trouve établie, peu important que ce dernier soit ou non recensé en tant que tel par les services de la mairie ; que, bien que propriétaire des deux rives du ruisseau qui traversait sa propriété, Gilbert Y... se devait dès lors de respecter la législation et ne pouvait procéder à la création de dérivation ou de seuils de plus de trente cinq centimètres sans autorisation ; que ces travaux manifestement nuisent à l'écoulement naturel des eaux au sens de l'article L. 214-3 du code de l'environnement (arrêt attaqué pp. 3 et 4) ;
" alors que le mobile home implanté sur une étroite parcelle, voisine et liée à une autre parcelle encombrée d'eaux, formait avec ces terres dépendant les unes des autres un ensemble indissociable ; que Gilbert Y... occupait effectivement ces lieux et bénéficiait pour le tout de la protection s'attachant au domicile ; que les agents techniques de l'environnement ne pouvaient, sans violer les textes susvisés, y faire irruption sans avis préalable et se livrer à des constatations portant atteinte au respect de la vie privée et de son libre exercice ;
" et que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions développées devant elle sur la protection du domicile de Gilbert Y..., violant également à ce titre les textes précités » ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction, l'arrêt attaqué relève, par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen, queles faits ont été constatés sur la parcelle appartenant au prévenu mais qu'aucune opération n'a été effectuée dans son mobile home ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les articles L. 216-4 et L. 437-1 du code de l'environnement habilitent les agents du Conseil supérieur de la pêche à rechercher et à constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises, à l'exclusion des locaux servant de domicile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 432-8 du code pénal, L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 216-3, L. 216-4, L. 216-8 du code de l'environnement, 2 du décret 93-743 du 29 mars 1993 (rubrique 2-4-0 et 2-5-0), 593 du code de procédure pénale, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la réalité d'un cours d'eau se trouvait établie et que Gilbert Y... avait, par ses travaux, manifestement nui à l'écoulement naturel des eaux ;
" aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;
" alors que l'existence d'un cours d'eau se définit par la présence d'un lit naturel et la permanence d'un débit suffisant ; que la cour d'appel n'a pas précisé le tracé du cours d'eau prétendu, avec une source en amont, pour rejoindre d'autres écoulements en aval ; que les berges marquées étaient celles d'une cuvette naturelle ; que la cour d'appel n'a pas établi la permanence d'un débit au cours de l'année ; qu'elle a méconnu l'absence de toute indication au plan cadastral, sur les cartes IGN et n'a pas fait état de la dénégation expresse du maire de la commune de Férel quant à la présence d'un cours d'eau sur la parcelle... ; que l'insuffisance voire la carence de constatations spécifiques de la cour d'appel prive sa décision de toute base légale au regard des articles précités " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 432-8 du code pénal, L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 216-3, L. 216-4, L. 216-8 du code de l'environnement, 2 du décret 93-743 du 29 mars 1993 (rubrique 2-4-0 et 2-5-0), 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Gilbert Y... avait procédé à la création de dérivation ou de seuils de plus de trente-cinq centimètres sans autorisation et effectué des travaux manifestement nuisibles à l'écoulement naturel des eaux et qu'il devait remettre les lieux en état ;
" aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;
" alors que la cour d'appel de Rennes a fait totalement abstraction des documents soumis à son appréciation et qui mettraient en évidence la spécification du terrain en cause, en forme de cuvette, située en contrebas d'un étang et de parcelles voisines d'une très grande humidité ; que des travaux d'assainissement s'imposaient pour éviter la création d'une zone marécageuse nuisible à la santé et à la sécurité publique et pour rendre la parcelle... normalement utilisable ; que Gilbert Y... était en droit d'aménager les berges d'une cuvette sans modifier un régime des eaux dont l'existence n'a pas été démontrée ; que la cour d'appel s'est abstenue de toute réponse aux conclusions qui explicitaient ces données déterminantes et qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 7 octobre 2008 n° 08-80.230


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt n° 413-296 de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2007, qui, pour tromperie et contraventions connexes, l'a condamné, pour le délit, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 de francs CFP d'amende et, pour les contraventions, à quarante-trois amendes de 10 000 francs CFP ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905, 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, R. 112-25 du code de la consommation, de la délibération n° 88-15 AT du 11 février 1988 portant création du service des affaires économiques du territoire de la Polynésie française, de la délibération N° 98-189 APF du 19 novembre 1998, des articles 28, 388, 427, 485, 512, 591, 593 et 809 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure et notamment des procès-verbaux d'infraction du 22 octobre 2003 ;
"aux motifs que, le 27 janvier 2004, Patrice Y... et Angelo Z..., tous deux agents du service des affaires économiques de la Polynésie française régulièrement habilités (le premier le 28 octobre 2003, le second le 12 mai 2003) « à constater les infractions aux réglementations dont le contrôle relève de la compétence de ce service », se sont présentés au magasin à l'enseigne Cash & Carry à Faa'A géré par Bruno X... et ont d'abord constaté, dans le rayon réfrigéré réservé aux viandes, treize préemballages de « côtelettes d'agneau » comportant une étiquette mentionnant « emballée le 19 janvier 2004 à consommer avant le 27 janvier 2004 », placée par-dessus celle apposée par le conditionneur initial « à consommer avant le 20 janvier 2004 », ensuite, dans le congélateur libre-service réservé aux produits de charcuterie et produits d'origine asiatique congelés, dix-sept préemballages dont la date limite de vente était dépassée soit depuis le 29 novembre 2003 soit pour d'autres depuis le 30 novembre ou encore le 2 décembre 2003, tandis que dans le congélateur libre-service réservé aux denrées animales ils constataient encore la présence de treize préemballages de viandes (steaks hachés et rôti de porc) dont la date limite de vente indiquée (17 janvier, 21 janvier, 23 et 24 janvier 2004) était dépassée ; qu'ils établissaient alors, au vu de leurs constatations, un procès-verbal en date du 2 février 2004, relevant d'une part quarente-trois contraventions pour infractions à l'article 22 de la délibération n° 98-189/APF du 19 novembre 1998 « réglementant l'information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l'étiquetage », contraventions passibles chacune d'une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (soit 53 398 FCP) et d'autre part le délit de tromperie sur les qualités substantielles des produits mis en vente ; que le décret du 22 août 1940, portant réglementation publique pour la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes aux EFO (devenus depuis la Polynésie française) a précisé que sur ce territoire, les infractions à la loi du 1er août 1905 sont recherchées et constatées par un « service constitué à cet effet », organisé par « un arrêté pris par le gouverneur en conseil privé » et qu'il précise en désignant les personnes qualifiées pour procéder « aux recherches, opérer des prélèvements et s'il y a lieu effectuer des saisies » que « le gouverneur peut désigner en outre pour concourir à l'application de la loi des fonctionnaires d'une compétence particulière qu'il soumissionne » ; que, dans la lignée de ce texte et compte tenu de la législation propre à la Polynésie française découlant de son statut particulier, l'assemblée territoriale (visant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut, l'arrêté n° 297 CM du 17 décembre 1984 regroupant les services des affaires économiques, le service du commerce extérieur et le service territorial du plan en un service territorial dénommé « service des affaires économiques et du plan » a créé par délibération n° 88-15 AT du 11 février 1988 le « service des affaires économiques ayant compétence générale dans le domaine des affaires économiques » avec pour principale attribution notamment : « la qualité des produits et répression des fraudes » ; que cette dénomination générique emporte à l'évidence le contrôle de la qualité des produits mis en vente sur le Territoire ainsi que, nécessairement, la constatations des infractions relatives à la qualité de ces produits ; que dans ces circonstances, les agents assermentés appartenant à ce service comme Angelo Z... et Patrice Y... sont en conséquence aptes à procéder à la constatation de pareilles infractions ; que le moyen soutenu par Bruno X... est d'autant moins pertinent que la délibération n° 98-89 /APF du 19 novembre 1998 réglementant « l'information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l'étiquetage » prise par l'assemblée territoriale, après avoir rappelé en son article 1er qu'il est « interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente délibération » édicte en son article 24 : « sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente délibération les agents du service des affaires économiques » ; que, par ailleurs, force est de constater que certains articles de la loi du 1er août 1905 sur les produits et les services ont été modifiés pour être adaptés au statut du territoire, notamment, l'article 11 qui a prévu la possibilité de prendre des arrêtés en conseil des ministres sur « les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi » en ce qui concerne : 10° « les mesures d'ordre administratif de protection immédiate des consommateurs nonobstant les règles de procédure pénale de recherche et de constatation des infractions propres à la répression des fraudes et au contrôle fixées par l'Etat » ; qu'ainsi, c'est en vain que Bruno X... fait référence aux dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation (au demeurant non applicable en Polynésie) qui selon lui constituerait la loi spéciale accordant à certains agents des pouvoirs d'investigations propres les habilitant à constater les infractions en matière de fraude (arrêt, pages 4 à 6) ;
"1°) alors que, conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, les agents des administrations auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les strictes limites fixées par ces lois ; que la délibération n° 88-15 AT du 11 février 1988 portant création du service des affaires économiques du territoire de la Polynésie française se borne à préciser les attributions de ce service, qui se résument aux « études générales et propositions d'orientation en matière économique … ; préparation et contrôle de l'application de la réglementation en matière économique … ; préparation et contrôle des mesures de correction de disparités économiques et en particulier celles nécessaires au désenclavement des archipels et au soutien à certaines productions d'intérêt territorial » ; qu'ainsi, une telle délibération ne confère aux agents du service des affaires économiques aucun pouvoir d'enquête concernant la recherche des infractions à la réglementation relative à la qualité des denrées alimentaires ou à leur étiquetage ; que, dès lors, en estimant, pour valider la procédure d'enquête, que ce texte emporte nécessairement le contrôle de la qualité des produits mis en vente sur le territoire, et confère nécessairement aux agents de ce service compétence pour procéder à la constatations des infractions s'y rapportant, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
"2°) alors que l'article 1er de la délibération N° 98-189 APF (et non 98-89 comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué) se borne à interdire la mise en vente de denrées alimentaires dont l'étiquetage n'est pas conforme aux prescriptions de la présente délibération, c'est-à-dire – ainsi qu'il résulte de l'article 3 de ce texte – un étiquetage susceptible de tromper le consommateur sur, notamment, la durée de conservation du produit ; qu'en estimant, dès lors, qu'en vertu de ce texte, les agents du service des affaires économiques avaient compétence pour constater les infractions reprochées au prévenu, tout en relevant par ailleurs qu'il est exclusivement reproché au demandeur d'avoir proposé à la vente des denrées dont la date limite de consommation était dépassée, sans que l'intéressé ait entrepris de dissimuler cette date limite par un étiquetage frauduleux, ce dont il résulte que les faits constatés n'entraient pas dans le champ de compétence des enquêteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 janvier 2004, des agents du service des affaires économiques de la Polynésie française ont constaté que plusieurs denrées alimentaires, dont la date de consommation se trouvait dépassée, étaient proposées à la vente dans le magasin exploité par Bruno X... ; que celui-ci a été poursuivi pour tromperie et contraventions connexes devant le tribunal de première instance de Papeete qui l'a déclaré coupable par jugement dont il a relevé appel ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par Bruno X..., qui soutenait qu'en l'absence de loi spéciale conférant auxdits agents un pouvoir de police judiciaire en matière de fraude, leur procès-verbal d'infraction, en date du 2 février 2004, devait être annulé, les juges du second degré retiennent que la délibération n° 88-15 AT de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française attribue au service des affaires économiques compétence pour contrôler l'application de la réglementation en matière économique, qui inclut la répression des fraudes ; qu'ils ajoutent que la délibération n° 98-189 APF, qui réglemente l'information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l'étiquetage, habilite expressément les agents de ce service à rechercher et constater les infractions aux dispositions de ce texte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 28 et 809 du code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905, 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, R. 112-25 du code de la consommation, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable de tentative de tromperie sur les qualités substantielles de marchandises ;
"aux motifs que le fait d'exposer dans des rayonnages, en vue de la vente, des marchandises dont la date de consommation est manifestement dépassée parfois de plusieurs jours avec comme corollaire une détérioration évidente de leurs propriétés de nature à les rendre impropres à l'alimentation de l'homme et susceptibles de nuire à la santé des consommateurs, acheteurs potentiels, constitue le délit de tentative de tromperie sur les qualités substantielles desdites marchandises, tentative qui n'a manqué son effet, en l'espèce, que par suite d'une circonstance indépendante de Bruno X..., savoir l'intervention des agents du service des affaires économiques ; qu'il convient en conséquence de requalifier en ce sens le délit reproché au prévenu et de l'en déclarer coupable (arrêt, page 7) ;
"1°) alors que tout accusé ayant, conformément aux dispositions de l'article 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et de la qualification juridique donnée à ces faits, ainsi que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, la juridiction pénale, qui opère une requalification des faits poursuivis, doit en informer préalablement le prévenu et le mettre en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'ainsi, l'éventualité d'une requalification des faits doit être portée à la connaissance du prévenu au plus tard au cours des débats devant la juridiction correctionnelle ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que les faits visés à la prévention sous la qualification de tromperie caractérisent, en réalité, le délit de tentative de tromperie, pour en déduire que le prévenu doit être déclaré coupable de ce délit, quoiqu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la requalification des faits ait été envisagée au cours des débats devant la cour d'appel, ni, partant, que le demandeur ait pu présenter ses observations en temps utile sur la nouvelle qualification pénale ainsi retenue, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"2°) alors que le seul fait de mettre en vente des denrées alimentaires dont la date limite de consommation est dépassée caractérise la contravention prévue à l'article 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, devenu l'article R. 112-25 du code de la consommation, et ne peut être qualifié de tromperie ni de tentative de tromperie, dès lors qu'il ne s'accompagne d'aucune manoeuvre ayant pour objet ou pour effet de dissimuler la véritable date limite de consommation des denrées ; que, dès lors, en estimant au contraire que le fait d'exposer dans des rayonnages, en vue de la vente, des marchandises dont la date de consommation est manifestement dépassée parfois de plusieurs jours avec comme corollaire une détérioration évidente de leurs propriétés de nature à les rendre impropres à l'alimentation de l'homme et susceptibles de nuire à la santé des consommateurs, acheteurs potentiels, constitue le délit de tentative de tromperie sur les qualités substantielles desdites marchandises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, subsidiairement, lorsqu'un même fait tombe sous le coup d'une qualification générale et d'une qualification spéciale, seule la seconde doit prévaloir, conformément au principe à la règle « specialia generalibus derogant » ; qu'à supposer que le fait d'exposer dans des rayonnages, en vue de la vente, des marchandises dont la date de consommation puisse caractériser le délit de tromperie ou tentative de tromperie, cette qualification générale doit être écartée au profit de celle, spéciale, de l'article 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, devenu l'article R. 112-25 du code de la consommation, aux termes duquel est interdite la mise en vente de denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dépassée ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il est uniquement reproché au prévenu d'avoir exposé dans des rayonnages, en vue de la vente, des marchandises dont la date de consommation était manifestement dépassée ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable de tentative de tromperie, quand seule la qualification spéciale de la contravention de l'article R. 112-25 du code de la consommation pouvait être retenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Bruno X... coupable, après requalification, de tentative de tromperie, l'arrêt retient qu'il a mis en vente treize lots de côtelettes d'agneau préemballés sur lesquels a été rajoutée une étiquette comportant une date limite de consommation postérieure à celle figurant sur le conditionnement d'origine ;
Que, pour déclarer le prévenu également coupable de quarante-trois contraventions à la réglementation sur l'étiquetage des denrées alimentaires, les juges du second degré relèvent qu'en plus des treize articles précités, ont été exposés à la vente trente produits alimentaires dont les dates de péremption étaient expirées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en requalifiant en tentative le délit de tromperie poursuivi, les juges n'ont rien ajouté aux faits dont ils étaient saisis, et sur lesquels le prévenu s'est expliqué, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 7 octobre 2008 n° 08-80.231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt n° 412-295 de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2007, qui, pour tentative de tromperie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 000 de francs CFP d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905, 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, R. 112-25 du code de la consommation, de la délibération n° 88-15 AT du 11 février 1988 portant création du service des affaires économiques du territoire de la Polynésie Française, de la délibération N° 98-189 APF du 19 novembre 1998, des articles 28, 388, 427, 485, 512, 591, 593 et 809 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure et notamment des procès-verbaux d'infraction du 22 octobre 2003 ;
"aux motifs que le 21 juillet 2004, Patrice Y... et Angelo Z..., tous deux agents du service des affaires économiques de la Polynésie française régulièrement habilités (le premier le 28 octobre 2003, le second le 12 mai 2003) « à constater les infractions aux réglementations dont le contrôle relève de la compétence de ce service », se sont présentés au magasin à l'enseigne Cash & Carry à Faa'A géré par Bruno X... et ont relevé dans les rayons libre-service réfrigéré 207 préemballages mis en vente dont la date limite de consommation était dépassée, préemballages détenus dans une chambre froide dont la date limite était dépassée, trois préemballages de viande de boeuf réfrigérée dont la date limite de consommation était atteinte et dont la limite avait été prorogée de douze à quinze jours, un produit mis en vente au rayon « charcuterie à la coupe » alors que sa date limite de vente était également dépassée, et ont constaté dans le libre service réfrigéré aux produits laitiers la présence de vingt-six préemballages pesés le 20 juillet 2004 sans indication de la date limite de consommation ; que le décret du 22 août 1940 portant réglementation publique pour la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes aux EFO (devenus depuis la Polynésie Française) a précisé que sur ce territoire les infractions à la loi du 1er août 1905 sont recherchées et constatées par un « service constitué à cet effet », organisé par « un arrêté pris par le gouverneur en conseil privé » et qu'il précise en désignant les personnes qualifiées pour procéder « aux recherches, opérer des prélèvements et s'il y a lieu effectuer des saisies » que « le gouverneur peut désigner en outre pour concourir à l'application de la loi des fonctionnaires d'une compétence particulière qu'il soumissionne » ; que dans la lignée de ce texte et compte tenu de la législation propre à la Polynésie française découlant de son statut particulier, l'assemblée territoriale (visant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut, l'arrêté n° CM du 17 décembre 1984 regroupant les services des affaires économiques, le service du commerce extérieur et le service territorial du plan en un service territorial dénommé « service des affaires économiques et du plan » a créé par délibération n° 88-15 AT du 11 février 1988 le « service des affaires économiques ayant compétence générale dans le domaine des affaires économiques » avec pour principale attribution notamment : « la qualité des produits et répression des fraudes » ; que cette dénomination générique emporte à l'évidence le contrôle de la qualité des produits mis en vente sur le territoire ainsi que, nécessairement, la constatations des infractions relatives à la qualité de ces produits ; que dans ces circonstances, les agents assermentés appartenant à ce service comme Angelo Z... et Patrice Y... sont en conséquence aptes à procéder à la constatation de pareilles infractions ; que le moyen soutenu par Bruno X... est d'autant moins pertinent que la délibération n° 98-89 /APF du 19 novembre 1998 réglementant « l'information du consommateur en matière de denrées alimentaires au moyen de l'étiquetage » prise par l'assemblée territoriale, après avoir rappelé en son article 1er qu'il est « interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente délibération » édicte en son article 24 : « sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente délibération les agents du service des affaires économiques » ; que, par ailleurs, force est de constater que certains articles de la loi du 1er août 1905 sur les produits et les services ont été modifiés pour être adaptés au statut du territoire, notamment l'article 11 qui a prévu la possibilité de prendre des arrêtés en conseil des ministres sur « les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi » en ce qui concerne : 10° « les mesures d'ordre administratif de protection immédiate des consommateurs nonobstant les règles de procédure pénale de recherche et de constatation des infractions propres à la répression des fraudes et au contrôle fixées par l'Etat » ; qu'ainsi, c'est en vain que Bruno X... fait référence aux dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation (au demeurant non applicable en Polynésie) qui selon lui constituerait la loi spéciale accordant à certains agents des pouvoirs d'investigations propres les habilitant à constater les infractions en matière de fraude (arrêt, pages 4 à 7) ;
"1°) alors que, conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, les agents des administrations auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les strictes limites fixées par ces lois ; que la délibération n° 88-15 AT du 11 février 1988 portant création du service des affaires économiques du territoire de la Polynésie française se borne à préciser les attributions de ce service, qui se résument aux « études générales et propositions d'orientation en matière économique … ; préparation et contrôle de l'application de la réglementation en matière économique … ; préparation et contrôle des mesures de correction de disparités économiques et en particulier celles nécessaires au désenclavement des archipels et au soutien à certaines productions d'intérêt territorial » ; qu'ainsi, une telle délibération ne confère aux agents du service des affaires économiques aucun pouvoir d'enquête concernant la recherche des infractions à la réglementation relative à la qualité des denrées alimentaires ou à leur étiquetage ; que, dès lors, en estimant, pour valider la procédure d'enquête, que ce texte emporte nécessairement le contrôle de la qualité des produits mis en vente sur le territoire, et confère nécessairement aux agents de ce service compétence pour procéder à la constatations des infractions s'y rapportant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"2°) alors que l'article 1er de la délibération N° 98-189 APF (et non 98-89 comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué) se borne à interdire la mise en vente de denrées alimentaires dont l'étiquetage n'est pas conforme aux prescriptions de la présente délibération, c'est-à-dire – ainsi qu'il résulte de l'article 3 de ce texte – un étiquetage susceptible de tromper le consommateur sur, notamment, la durée de conservation du produit ; qu'en estimant, dès lors, qu'en vertu de ce texte, les agents du service des affaires économiques avaient compétence pour constater les infractions reprochées au prévenu, tout en relevant par ailleurs qu'il est exclusivement reproché au demandeur d'avoir proposé à la vente des denrées dont la date limite de consommation était dépassée, sans que l'intéressé ait entrepris de dissimuler cette date limite par un étiquetage frauduleux, ce dont il résulte que les faits constatés n'entraient pas dans le champ de compétence des enquêteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 21 juillet 2004, des agents du service des affaires économiques de la Polynésie française ont constaté que plusieurs denrées alimentaires, dont la date de consommation se trouvait dépassée, étaient proposées à la vente dans le magasin exploité par Bruno X... ; que celui-ci a été poursuivi pour tromperie et contraventions connexes devant le tribunal de première instance de Papeete qui l'a déclaré coupable du délit et a constaté la prescription de l'action publique relative aux contraventions ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par Bruno X..., qui soutenait qu'en l'absence de loi spéciale conférant auxdits agents un pouvoir de police judiciaire en matière de fraude, leur procès-verbal d'infraction, en date du 26 août 2004, devait être annulé, les juges du second degré retiennent que la délibération n° 88-15 AT de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française attribue au service des affaires économiques compétence pour contrôler l'application de la réglementation en matière économique, qui inclut la répression des fraudes ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 28 et 809 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, en ce qu'il qui critique un motif surabondant de l'arrêt, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905, 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, R. 112-25 du code de la consommation, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable de tentative de tromperie sur les qualités substantielles de marchandises ;
"aux motifs que le fait d'exposer dans des rayonnages, en vue de la vente, des marchandises dont la date de consommation est manifestement dépassée parfois de plusieurs jours avec comme corollaire une détérioration évidente de leurs propriétés de nature à les rendre impropres à l'alimentation de l'homme et susceptibles de nuire à la santé des consommateurs, acheteurs potentiels, constitue le délit de tentative de tromperie sur les qualités substantielles desdites marchandises, tentative qui n'a manqué son effet, en l'espèce, que par suite d'une circonstance indépendante de Bruno X..., savoir l'intervention des agents du service des affaires économiques ; qu'il convient en conséquence de requalifier en ce sens le délit reproché au prévenu et de l'en déclarer coupable (arrêt, page 7) ;
"1°) alors que tout accusé ayant, conformément aux dispositions de l'article 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'être informé des faits matériels qui lui sont imputés et de la qualification juridique donnée à ces faits, ainsi que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, la juridiction pénale qui opère une requalification des faits poursuivis doit en informer préalablement le prévenu et le mettre en mesure de présenter utilement sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'ainsi, l'éventualité d'une requalification des faits doit être portée à la connaissance du prévenu au plus tard au cours des débats devant la juridiction correctionnelle ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que les faits visés à la prévention sous la qualification de tromperie caractérisent, en réalité, le délit de tentative de tromperie, pour en déduire que le prévenu doit être déclaré coupable de ce délit, quoiqu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la requalification des faits ait été envisagée au cours des débats devant la cour d'appel, ni, partant, que le demandeur ait pu présenter ses observations en temps utile sur la nouvelle qualification pénale ainsi retenue, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"2°) alors que le seul fait de mettre en vente des denrées alimentaires dont la date limite de consommation est dépassée caractérise la contravention prévue à l'article 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, devenu l'article R. 112-25 du code de la consommation, et ne peut être qualifié de tromperie ni de tentative de tromperie, dès lors qu'il ne s'accompagne d'aucune manoeuvre ayant pour objet ou pour effet de dissimuler la véritable date limite de consommation des denrées ; que, dès lors, en estimant au contraire que le fait d'exposer dans des rayonnages, en vue de la vente, des marchandises dont la date de consommation est manifestement dépassée parfois de plusieurs jours avec comme corollaire une détérioration évidente de leurs propriétés de nature à les rendre impropres à l'alimentation de l'homme et susceptibles de nuire à la santé des consommateurs, acheteurs potentiels, constitue le délit de tentative de tromperie sur les qualités substantielles desdites marchandises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, subsidiairement, lorsqu'un même fait tombe sous le coup d'une qualification générale et d'une qualification spéciale, seule la seconde doit prévaloir, conformément au principe à la règle « specialia generalibus derogant » ; qu'à supposer que le fait d'exposer dans des rayonnages, en vue de la vente, des marchandises dont la date de consommation puisse caractériser le délit de tromperie ou tentative de tromperie, cette qualification générale doit être écartée au profit de celle, spéciale, de l'article 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, devenu l'article R. 112-25 du code de la consommation, aux termes duquel est interdite la mise en vente de denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dépassée ; qu'en l'espèce, il est constant qu'il est uniquement reproché au prévenu d'avoir exposé dans des rayonnages, en vue de la vente, des marchandises dont la date de consommation était manifestement dépassée ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable de tentative de tromperie, quand seule la qualification spéciale de la contravention de l'article R. 112-25 du code de la consommation pouvait être retenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Bruno X... coupable, après requalification, de tentative de tromperie, l'arrêt relève que les agents du service des affaires économiques ont constaté la présence, dans une chambre froide du magasin, de trois lots de viande de boeuf préemballés dont la date limite de consommation initiale, qui était atteinte, avait été prorogée de douze à quinze jours, ainsi que, dans les rayons en libre-service, de nombreux produits alimentaires dont la date limite de péremption était expirée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en requalifiant en tentative le délit de tromperie poursuivi, les juges n'ont rien ajouté aux faits dont ils étaient saisis, et sur lesquels le prévenu s'est expliqué, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 1 octobre 2008 n° 08-80.764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Thierry,- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2007, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les armes, les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement, 200 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 18, alinéa 2, 20, 40, 62, 63, 63-1, 64, 154, 171, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a rejeté les exception de nullité de la procédure soulevées par Joël et Thierry X... et les a déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés, les condamnant à différentes peines et ordonnant la confiscation de toutes les armes et munitions placées sous scellés ;
" aux motifs que Joël et Thierry X... ont tous deux conclu à la nullité de la procédure en reprenant les moyens qu'ils avaient soulevés devant le tribunal correctionnel ; que les prévenus font encore valoir que leurs auditions ont été opérées par les gendarmes du GIR de Lorraine, qui ne se trouvaient de ce chef ni sous le contrôle du juge d'instruction puisqu'il s'agissait d'une procédure non comprise dans la commission rogatoire, ni sous celui du procureur de la République puisque ce dernier avait saisi de cette enquête le commissariat de police de Verdun et ne leur avait donc donné aucune instruction de ce chef ; qu'il résulte des procès-verbaux d'auditions des deux prévenus qu'ils ont l'un et l'autre été entendus par un gendarme du GIR de Lorraine, dûment assisté par un officier ou un agent de police judiciaire du commissariat de Verdun ; que ces gendarmes, mis à disposition du service régional de police judiciaire de Strasbourg, ainsi qu'il résulte desdits procès-verbaux, ont ainsi procédé aux auditions litigieuses dans les locaux du commissariat de police de Verdun et sous le contrôle du procureur de la République de Verdun ; qu'il ne résulte donc aucune irrégularité de ces auditions et la procédure est irrégulière de ce chef ; que les prévenus soutiennent enfin que, entendus sous le régime de la garde à vue, ils n'ont pas été informés de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête justifiant leur audition ; que, si les prévenus étaient alors effectivement en garde à vue, laquelle avait été ordonnée dans le cadre de la commission rogatoire du juge d'instruction de Verdun, ce n'est pas sous ce régime qu'ils ont été entendus relativement aux infractions susceptibles de leur être reprochées à la suite de la saisie d'armes et munitions à leurs domiciles, mais à l'occasion d'une période de repos de la garde à vue, de sorte que les obligations résultant du régime de la garde à vue n'étaient pas applicables à ces auditions ; qu'aucune irrégularité ne peut donc ainsi être relevée de sorte que la procédure est également régulière de ce chef ;
" 1°) alors que, les procès-verbaux d'audition des prévenus ont été rédigés par des gendarmes, officiers de police judiciaire, assistés de policiers du CSP de Verdun, agissant tous en qualité de « personne ressource mise temporairement à la disposition du GIR » et non en leur qualité d'officiers de police territorialement compétents pour ouvrir une enquête de flagrant délit ; qu'agissant en qualité d'officiers affectés au GIR, ces officiers ne pouvaient pas être soumis au contrôle du procureur de la République alors même qu'ils étaient territorialement compétents, mais sous celui du magistrat délégataire de la commission rogatoire initiale ; que, par identité de raisonnement, il en va de même des fonctionnaires de police du CSP de Verdun les assistant ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas écarter l'exception de nullité invoquée au motif que « les deux prévenus ont l'un et l'autre été entendus par un gendarme du GIR de Lorraine, dûment assisté par un officier ou un agent de police judiciaire du commissariat de Verdun », sans dénaturer les termes des procès-verbaux sur lesquels elle se fonde, entacher sa décision d'une contradiction de motifs et violer l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, les actes de l'enquête de flagrance ne peuvent être accomplis que par un officier de police judiciaire territorialement compétent ; que les agents de police judiciaire n'ont qu'une compétence d'attribution en vertu de l'article 20 du code de procédure pénale, de sorte qu'ils peuvent seulement procéder à des auditions de personnes susceptibles de fournir des indices par application de l'article 62 du code de procédure pénale et non de procéder seuls à l'audition des auteurs des infractions sauf à excéder leurs pouvoirs ; qu'en l'espèce Thierry X... a été entendu par le gendarme Y..., assisté par le sous-brigadier Z..., APJ du CSP Verdun ; que, dès lors, ni le gendarme, territorialement incompétent pour connaître de l'enquête de flagrance ni l'agent de police judiciaire ne pouvait procéder à l'audition du prévenu et la cour d'appel ne pouvait pas considérer que cette audition était régulière sans violer les articles susvisés ;
" 3°) alors que, dans la mesure où l'agent de police a assisté un officier de police judiciaire incompétent, son office ne rend pas l'audition par le gendarme régulière, faute de disposer d'un pouvoir propre ou de rapporter la preuve qu'il est intervenu sous le contrôle d'un officier de police judiciaire compétent ; qu'en l'espèce, cette preuve ne ressort pas du procès-verbal ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors qu'aux termes des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Joël et Thierry X... ont été respectivement placés en garde à vue à 6 heures 15 et à 6 heures 20 en exécution de la commission rogatoire n° 1 / 05 / 35 du magistrat instructeur informant des chefs d'escroqueries en bande organisée et blanchiment en bande organisée ; qu'à 9 heures, le substitut du procureur de la République requérait l'ouverture d'une enquête de flagrance pour association de malfaiteurs ; qu'ils ont été respectivement entendus sur ces faits le 7 décembre à 8 heures 30 et à 10 heures ; qu'à ce moment, les prévenus étaient privés de leur liberté d'aller et venir depuis la veille et gardés, sous la contrainte, à la disposition des gendarmes et des officiers de police, officiers de police judiciaire ; que, dès lors qu'aucun élément de la procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant le retard apporté à la notification de ses droits, la cour d'appel ne pouvait pas énoncer que « les obligations résultant du régime de la garde à vue n'étaient pas applicables à ces auditions » sans méconnaître le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
" 5°) alors qu'il ressort du procès-verbal dressé par le gendarme Y... « agissant en qualité de personne ressource du GIR Lorraine » que cet officier de police judiciaire a entendu Thierry X... le 7 décembre 2005 au sujet des armes et munitions trouvées à son domicile à 8 heures 30 « dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Verdun » au visa des articles 16, 17 à 19 et 53 à 67 du code de procédure pénale et, partant, sous le régime de la commission rogatoire ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas rejeter l'exception de nullité de la procédure dont elle était saisie au motif « que si les prévenus étaient alors effectivement en garde à vue, laquelle avait été ordonnée dans le cadre de la commission rogatoire du juge d'instruction de Verdun, ce n'est pas sous ce régime qu'ils ont été entendus relativement aux infractions susceptibles de leur être reprochées à la suite de la saisie d'armes et munitions à leurs domiciles, mais à l'occasion d'une période de repos de la garde à vue, de sorte que les obligations résultant du régime de la garde à vue n'étaient pas applicables à ces auditions », sans dénaturer les termes du procès-verbal précité, entacher sa décision d'une contradiction de motifs et violer l'article 593 du code de procédure pénale ;
" qu'au demeurant, il apparaît des pièces de la procédure que seul le procès-verbal relatif à l'audition de Joël X... mentionne que ce dernier a été entendu pendant un temps de repos de la mesure de garde à vue dont il fait l'objet pour les faits visés par la commission rogatoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a derechef dénaturé les termes des pièces de la procédure, entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" qu'en sus, aucune pièce de la procédure soumise à la cour d'appel n'indique que l'un ou l'autre des prévenus aurait été mis au repos au moment de leurs auditions ; que le dossier ne contient aucun des procès-verbaux relatifs au déroulement de la garde à vue des prévenus réalisée en exécution de la commission rogatoire n° 1 / 05 / 35 du magistrat instructeur informant des chefs d'escroqueries en bande organisée et blanchiment en bande organisée ; que la cour d'appel ne vise pas davantage les pièces de la procédure relatives à ces gardes à vue de telle sorte qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point et qu'elle n'a pas davantage mis à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 6°) alors que, la méconnaissance des règles du droit interne relatives aux formalités substantielles prescrites à peine de nullité en matière de garde à vue constitue simultanément une violation des règles de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle interdit de priver une personne de sa liberté " sauf selon les voies légales " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction dans le cadre d'une information suivie pour escroqueries en bande organisée et blanchiment en bande organisée, des fonctionnaires de police de Verdun, assistés d'officiers de police judiciaire du groupe d'intervention régional (GIR) de Lorraine, ont découvert des faits d'infractions à la législation sur les armes non compris dans leur saisine, pouvant avoir été commis par Thierry X... et Joël X..., qui se trouvaient en garde à vue ; qu'ils ont alors sollicité les instructions du procureur de la République qui leur a donné mission d'enquêter, en flagrance, sur ces nouveaux faits ; qu'ils ont entendu les mis en cause sur ces faits distincts pendant le temps de la garde à vue dont ils faisaient l'objet pour les infractions d'escroqueries en bande organisée et de blanchiment en bande organisée ;
Attendu qu'il résulte du jugement que les prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure sur le fondement des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale au motif qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le juge d'instruction ait été avisé de la saisie incidente des armes réalisée lors d'une perquisition diligentée sur commission rogatoire dans le cadre d'une information ouverte du chef d'escroqueries en bande organisée et blanchiment en bande organisée ;
Attendu qu'il ne résulte pas de ces mentions que les demandeurs, qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de leurs auditions, tirées de ce qu'elles ont été effectuées par des officiers de police judiciaire, affectés au groupe d'intervention régional de Lorraine, qui ne se trouvaient pas sous le contrôle du procureur de la République, et de ce qu'ils n'ont pas été informés de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête justifiant leur audition ;
Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend ces exceptions devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;





Crim. 1 octobre 2008 n° 07-88.060

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,- Y... Belgacem,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 9 octobre 2007, qui, pour extorsion de fonds avec menaces et violences les a condamnés à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par Belgacem Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Il-Sur le pourvoi formé par Jean-Pierre X... :
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, le 1er Juillet 1991, Dominique Z..., ressortissant français, a déposé plainte et s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Lyon à l'encontre de Belgacem Y..., Philippe A..., Georges B... et Jean-Pierre X..., faisant valoir que ces derniers, à Genève, le 17 Avril 1991, avaient contraint, par des menaces et des violences, à signer sept chèques d'un million de francs français chacun ; que, le 16 septembre 1991, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information afin qu'il soit provisoirement informé contre toute personne que l'information fera connaître ; que l'instruction s'est poursuivie et a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, le 29 août 1995 ; que, le 17 septembre 1995, la chambre d'accusation a, avant dire droit, ordonné un supplément d'information ; que, le 29 février 2000, cette juridiction a infirmé l'ordonnance de non-lieu, décerné mandat d'arrêt contre Jean-Pierre X..., Belgacem Y..., Léon C..., Philippe A... et Georges B... et ordonné un nouveau supplément d'information aux fins de leur mise en examen ; que, le 14 janvier 2003, ceux-ci ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour extorsion de fonds par menaces et violences ;
Attendu que, par jugement du 1er juillet 2005, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile, considéré que l'action publique n'avait pas été régulièrement engagée pour établir la compétence de la juridiction française et a en conséquence prononcé la nullité de la procédure subséquente ;
Que les juges du second degré, statuant sur appel du ministère public et de la partie civile, ont infirmé le jugement, évoqué et condamné les prévenus du chef précité ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-8
du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 691 ancien du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit d'extorsion, après avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction française ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 689 ancien du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la plainte, tout citoyen français qui, en dehors du territoire de la République, s'était rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française pouvait être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait était puni par la législation du pays où il avait été commis ; qu'en l'espèce, l'article 156 du code pénal suisse punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en le menaçant d'un dommage sérieux ; qu'ainsi, la juridiction française était compétente à l'égard des auteurs de nationalité française ayant commis le délit d'extorsion en Suisse ; qu'en vertu de l'article 691 ancien du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la plainte, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne pouvait être intentée qu'à la requête du ministère public ; qu'elle devait être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le fait avait été commis ; qu'en l'espèce, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile régulièrement déposée le 1 er juillet 1991 par Dominique Z... auprès du doyen des juges d'instruction de Lyon, puisque le plaignant, de nationalité française, était domicilié, à l'époque, ... à Lyon 2ème (Rhône), le procureur de la République de Lyon a ouvert une information par un réquisitoire sur constitution de partie civile, en date du 16 septembre 1991 ; que cet acte, valant requête, a donc bien été précédé d'une plainte de la partie offensée ; que, s'agissant d'un délit commis à l'étranger, une plainte avec constitution de partie civile doit être considérée comme une plainte simple ne pouvant, à elle seule, mettre en mouvement l'action publique ; qu'à la suite de l'ouverture de cette information à la requête du ministère public, aucune mesure n'a été prise à l'égard de quiconque, notamment des personnes visées dans le réquisitoire, puisque seule une copie de l'audition de Dominique Z... effectuée le 29 avril 1992 sur commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction de Genève (Suisse) a été jointe au dossier et ce, jusqu'au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, notamment en ses articles 113-7 et 113-8 ; qu'en application de l'article 113-7 nouveau du code pénal, entré en application le 1er mars 1994, la loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction ; qu'en l'espèce, Dominique Z... était bien de nationalité française lors des faits d'extorsion commis le 17 avril 1991 à Genève (Suisse) ; qu'aux termes de l'article 113-8 nouveau du code pénal, entré en application le 1er mars 1994, reprenant ceux de l'article 691 ancien du code de procédure pénale, dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public ; qu'elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; que, s'agissant d'une loi de compétence, ces dispositions sont d'application immédiate en vertu de l'article 112-2 nouveau du code pénal tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; que c'est dans ces conditions que le juge d'instruction de Lyon, compétent, a pris une ordonnance de non-lieu le 29 août 1995 et que la chambre d'accusation de Lyon, saisie sur l'appel de la partie civile, a ordonné un supplément d'information par arrêt du 17 septembre 1995 à partir duquel les premiers actes ont été accomplis ; qu'enfin, par arrêt du 14 janvier 2003, la chambre de l'instruction de Lyon a régulièrement renvoyé Jean-Pierre X..., Belgacem Y..., Léon C..., Philippe A... et Georges B... devant le tribunal correctionnel de Lyon pour y répondre du délit d'extorsion ; qu'ainsi, la nullité de la procédure ne sera pas prononcée et que les poursuites seront déclarées régulières ; que le tribunal, ayant mal jugé sur un incident, il convient d'annuler le jugement déféré et de statuer au fond ;
" alors qu'en cas de délits commis à l'étranger contre un français, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime, ce dont il résulte que les victimes ne peuvent déclencher l'action publique par voie de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ; que des réquisitions aux fins d'informer prises à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile ne sauraient équivaloir
à un réquisitoire introductif précédé d'une plainte simple ; qu'en décidant néanmoins que la plainte avec constitution de partie civile de Dominique Z... devait être considérée comme une plainte simple et que le réquisitoire introductif, en date du 16 septembre 1991, valait requête, de sorte que la juridiction française était compétente et avait été valablement saisie, la cour d'appel a violé les articles 691 ancien du code de procédure pénale et 113-8 du code pénal ;
" 2) alors que le jugement entrepris, dont Jean-Pierre X... était réputé s'être approprié les motifs en ayant conclu à sa confirmation, avait encore retenu que le réquisitoire introductif, en date du 16 septembre 1991, ne pouvait valoir requête, au sens des articles 691 ancien du code de procédure pénale et 113-8 du code pénal, dès lors qu'il s'agissait d'un réquisitoire provisoire ; qu'en décidant que ce réquisitoire valait requête, sans s'expliquer sur ces motifs tirés du caractère provisoire du réquisitoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Et sur le même moyen relevé d'office, relativement à Belgacem Y..., pris de la violation des articles 691 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, 113-7 et 113-8 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de délit commis au préjudice d'un ressortissant français hors du territoire de la République, la poursuite, qui doit être précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où les faits ont été commis, ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que la procédure a été régulièrement engagée pour établir la compétence de la juridiction française en application de l'article 691 ancien du code de procédure pénale devenu les articles 113-7 et 113-8 du code pénal, l'arrêt retient que l'information a été ouverte par un réquisitoire sur constitution de partie civile et que cet acte valant requête a été précédé d'une plainte de la partie offensée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le réquisitoire provisoire délivré pour qu'il soit provisoirement informé, autorisé par les dispositions de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale alors en vigueur, ne pouvait être assimilé à une requête aux fins de poursuite au sens de l'article 691 ancien du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant Jean-Pierre X... et Belgacem Y..., l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 1 octobre 2008 n° 08-83.080

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12e chambre, en date du 3 avril 2008, qui, pour dégradation grave du bien d'autrui en réunion, a condamné Mickaël X... à deux mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé par défaut ;
"aux motifs que "...il était détenu lorsqu'il a interjeté appel le 20 mars 2007 ; qu'il n'a pas, lors de sa libération, été invité à donner son adresse conformément aux dispositions de l'article 503-1, alinéa 5, du code de procédure pénale ; que, cité à l'adresse indiquée dans le jugement, l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier est revenu avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'il n'a donc pas eu connaissance de la date d'audience ; qu'il sera en conséquence statué par défaut à son égard en application des dispositions de l'article 412 du code de procédure pénale" ;
"alors que l'article 503-1 du code de procédure pénale prévoit que : - le prévenu, qui forme appel, qu'il soit libre (alinéa 1) ou détenu (alinéa 5), doit déclarer son adresse personnelle, (alinéa 1) - à défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu, celle figurant dans le jugement en premier ressort (alinéa 2) - toute citation faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier (alinéa 4) ;
Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque le prévenu, détenu au moment de son appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit déclarer une adresse préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt ; qu'à défaut d'avoir fait cette déclaration, est considérée comme sa dernière adresse déclarée celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort ; que toute citation faite à cette dernière adresse est réputée faite à sa personne et que le prévenu, qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel, est jugé par arrêt contradictoire à signifier ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Mickaël X... a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour dégradation grave du bien d'autrui en réunion par jugement du tribunal correctionnel rendu par défaut le 19 mai 2005 ; qu'il a formé opposition à ce jugement le 3 octobre 2006 ; que, lors de cette opposition, il a été avisé de la date d'audience et a indiqué comme adresse "...", adresse identique à celle figurant dans le jugement ; que, le 21 décembre 2006, le tribunal correctionnel, constatant son itératif défaut, a dit son opposition non avenue ; qu'il a formé appel de ce jugement, le 20 mars 2007, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Fresnes ; qu'il n'a mentionné aucune nouvelle adresse ni indiqué ultérieurement un quelconque changement d'adresse ;
Attendu que, pour statuer par défaut, l'arrêt attaqué relève que Mickaël X... n'a pas été invité, lors de sa libération, à donner son adresse et que l'accusé de réception de la lettre recommandée transmise par l'huissier aux fins de citation portait la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", qui était celle figurant sur le jugement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au prévenu, qui avait précédemment confirmé, lors de son opposition au jugement par défaut, être domicilié à l'adresse figurant dans cette décision, de déclarer une adresse au cas où il serait libéré antérieurement à l'examen de son appel, conformément aux dispositions de l'article 503-1, alinéa 5, du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 avril 2008, en ses seules dispositions mentionnant qu'il est rendu par défaut ;
DIT que l'arrêt du 3 avril 2008 est contradictoire à signifier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;





Crim. 1 octobre 2008 n° 08-82.687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Claude,

contre le jugement de la juridiction de proximité de TROYES, en date du 5 février 2008, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 120 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-6, R. 234-1 et R. 234-4 du code de la route, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des opérations de vérification et du procès-verbal de contravention du 13 août 2006 et a déclaré Jean-Claude Y...coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 0, 37 mg par litre d'air expiré ;
" aux motifs que le procès-verbal de contravention du 13 août 2006 avait été signé par l'agent verbalisateur qui avait indiqué le nom de son service ; qu'il n'avait pas apposé sa signature dans la seconde page dans la partie « cadre à remplir en cas d'enquête ultérieure » ; que l'absence de signature sur la seconde page n'entachait pas la validité du procès-verbal ; que le premier taux d'alcoolémie avait été effectué à 17 heures 53 alors que Jean-Claude Y...indiquait avoir consommé de l'alcool à 17 heures 30 ; que l'analyse avait été effectuée à l'aide d'un instrument Dräger type 71110 FP ; qu'il était inscrit sur cet appareil « après avoir absorbé un produit ou fumé, attendre 30 minutes avant de souffler dans l'appareil » ; que Jean-Claude Y...avait signé la notification du premier contrôle et en avait demandé un second ; que le second contrôle avait été effectué à 18 h 33, soit plus d'une heure après l'heure de consommation d'alcool indiquée par Jean-Claude Y...;
1°) " alors que la signature du procès-verbal est une formalité substantielle de façon à ce que son auteur soit formellement indentifiable, ce qui implique qu'il doit en signer chaque page sauf à entacher de nullité les pages non signées ;
2°) " alors que la personne contrôlée doit pouvoir bénéficier de deux vérifications effectuées dans des conditions d'utilisation régulières de l'éthylomètre ; que la juridiction de proximité, qui a admis l'irrégularité du premier contrôle invoquée devant elle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'intéressé n'avait bénéficié que d'un seul contrôle régulier, la prétendue « seconde » vérification étant en réalité la première vérification régulière et donc la seule, en sorte que l'intéressé n'a pu bénéficier d'une seconde vérification régulière " ;
Attendu que Jean-Claude Y...a été soumis, le 13 août 2006, au dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre par deux contrôles successifs, le premier, effectué à 17 heures 53, ayant révélé un taux d'alcoolémie de 0, 43 milligrammes par litre d'air expiré, et, le second, effectué, à sa demande, à 18 heures 33, un taux de 0, 37 milligrammes ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu, la juridiction de proximité prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, le jugement n'encourt pas la censure ;
Que, d'une part, le demandeur, qui ne conteste pas avoir signé le procès-verbal lui notifiant les résultats des deux contrôles effectués, ne saurait se faire un grief de ce que l'agent n'ait pas apposé sa signature sur l'une des pages dudit procès-verbal ;
Que, d'autre part, le juge, qui n'a annulé aucun des deux contrôles effectués, na retenu, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que le taux d'alcoolémie le plus faible, résultant de la seconde analyse ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 1 octobre 2008 n° 08-81.117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelhamid ,

contre l'arrêt de cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2007, qui a prononcé sur une requête en confusion de peines et en difficulté d'exécution ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abdelhamid X..., placé en détention provisoire le 2 septembre 1984, a été condamné le 8 décembre 1989, par la cour d'assises de l' Yonne, pour meurtre, tentative de meurtre aggravée et vols aggravés à la réclusion criminelle à perpétuité ; que cette peine a été mise à exécution le 3 juillet 1992 à l'expiration d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 5 février 1990, par la cour d'appel de Paris, pour complicité d'aide à évasion d'un condamné à une peine perpétuelle ; que la commission de réexamen, saisie en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale, a ordonné, le 30 novembre 2000, la suspension de l'exécution de la peine perpétuelle et a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine qui a condamné Abdelhamid X... à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, statuant sur son appel, la cour d'assises des Yvelines l'a condamné, le 14 janvier 2005, à la même peine ;
Attendu que, Abdelhamid X... a, par ailleurs, été définitivement condamné :
- le 2 décembre 1988, par la cour d'appel de Paris, à dix-huit mois d'emprisonnement pour évasion, faits commis du 14 au 15 novembre 1986;
- le 27 février 1992, par la cour d'appel de Paris, à huit ans d'emprisonnement pour tentative d'évasion avec violence, faits commis le 14 août 1991,
- le 14 mars 1996, par la cour d'appel de Reims, à six mois d'emprisonnement pour détention de stupéfiants, faits commis le 18 février 1995 ;
- le 20 février 2003, par la cour d'appel de Reims, à cinq ans d'emprisonnement, pour tentative d' évasion avec menace d'une arme, faits commis le 5 juin 1999 ;
Que les peines de dix-huit mois, huit ans et six mois d'emprisonnement ont été mises à exécution à partir du 30 novembre 2000, date à laquelle l'exécution de la peine criminelle a été suspendue ;
Attendu que, le 2 août 2004, Abdelhamid X... a saisi la cour d'appel de Reims d'une requête en confusion de peines et en difficulté d'exécution ; qu'il a notamment demandé par cette requête, et dans ses conclusions, de constater l'absorption de droit de la peine de cinq ans d'emprisonnement par la peine de réclusion criminelle à perpétuité, de constater la réduction au maximum légal de trois ans, des peines de dix-huit mois et de trois ans d'emprisonnement, d'appliquer aux peines d'emprisonnement les décrets de grâce collective depuis l'année 1998 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté l'absorption de droit des peines de trois ans et de six mois par la peine criminelle et a rejeté ses autres demandes ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 132-2 à 132-5 et 434-31 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Abdelhamid X... de sa demande tendant à la constatation de l'absorption de la peine correctionnelle de cinq ans d'emprisonnement par la peine perpétuelle ;
"aux motifs que le requérant ne peut soutenir que la peine de cinq ans, infligée pour tentative d'évasion commise en 1999, ne serait pas exclue de la règle prévue par l'article 434-31 du code pénal, applicable en l'espèce, cet article ne visant pas expressément, au contraire de l'article 245 du code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994, la tentative de ce délit ; qu'en effet, la différence dans la rédaction de ces deux textes traduit de toute évidence la volonté du législateur d'assimiler la tentative d'évasion à l'infraction consommée en ce qui concerne les règles du concours d'infractions ;
"alors que, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 434-31 du code pénal, qui précise que, nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu, ne saurait s'appliquer, sans précision en ce sens, au délit de tentative d'évasion ; qu'en affirmant, pour exclure la peine de cinq ans du bénéfice de la confusion, que la différence dans la rédaction des articles 434-31 du code pénal (ne visant que le délit d'évasion) et 245 (ancien) du code pénal (visant l'évasion et la tentative d'évasion) traduit « la volonté du législateur d'assimiler la tentative d'évasion à l'infraction consommée en ce qui concerne les règles du concours d'infractions », la cour d'appel a procédé à une interprétation extensive de la loi pénale et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter la demande de confusion de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée pour tentative d'évasion avec menace d'une arme avec celle de réclusion criminelle à perpétuité, l'arrêt énonce que l'article 434 - 31 du code pénal assimile la tentative d'évasion à l'infraction consommée en ce qui concerne les règles du concours d'infractions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 245 du code pénal ancien, 132-2 à 132-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Abdelhamid X... de sa demande tendant à la confusion des peines de trois ans et de dix-huit mois d'emprisonnement entre elles ;
"aux motifs que la peine de trois ans d'emprisonnement sanctionne la complicité du délit d'aide à l'évasion d'un condamné à une peine perpétuelle qui, aux terme de l'article 240, alinéa 2, du code pénal ancien, fait encourir une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans ; que le cumul des peines de trois ans et de dix-huit mois d'emprisonnement n'excédant pas le maximum légal prévu pour celle des deux infractions la plus sévèrement réprimée, il n'y a pas lieu à réduction de ces peines au maximum légal ;
"alors que, même lorsque le maximum légal n'est pas dépassé, la confusion totale des peines de même nature peut être ordonnée par la juridiction ; que, dans ses dernières conclusions, Abdelhamid X... faisait valoir que la peine de dix-huit mois, prononcée pour tentative d'évasion, en concours réel avec celle de trois ans prononcée pour des faits postérieurs, pouvait être absorbée par cette dernière, dans la mesure où, si la peine prononcée pour évasion ou tentative d'évasion doit être cumulativement subie avec celle encourue par le prévenu pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu, la règle du non-cumul reste applicable pour des faits commis postérieurement à l'évasion ou à la tentative d'évasion ; qu'en déboutant Abdelhamid X... de sa demande de confusion de la peine de dix-huit mois prononcée pour des faits de tentative d'évasion commis en 1986 avec celle de trois ans prononcée pour des faits d'aide à l'évasion d'un condamné à une peine perpétuelle commis en 1988, soit postérieurement à la tentative d'évasion, au motif inopérant que le cumul des deux peines n'excédait pas le maximum légal, sans s'interroger sur une possibilité de confusion entre les deux peines, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter la demande de confusion de droit de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée le 2 décembre 1988 pour évasion avec celle de trois ans d'emprisonnement prononcée le 5 février 1990 pour complicité d' aide à évasion d'un condamné à une peine perpétuelle, l'arrêt énonce que le cumul de ces deux peines n'excède pas le maximum de cinq ans d'emprisonnement encouru, en application de l'article 240, alinéa 2, ancien, du code pénal, pour le second délit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de ce texte, n'encourt pas le grief invoqué, dès lors qu'en refusant, comme elle l'a fait, de prononcer la confusion des peines précitées, elle a usé d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Abdelhamid X... de ses conclusions quant aux réductions de peine et remises gracieuses ;
"aux motifs qu'il résulte de la fiche pénale d'Abdelhamid X... qu'il a obtenu des remises de peine en application des décrets de grâce collective de 1992 et de 1997, mais qu'à compter de 1998, il a été systématiquement exclu de leur bénéfice en raison de l'inscription à la fiche pénale, le 20 février 1998, de la condamnation à la peine de six mois d'emprisonnement infligée pour infraction à la législation sur les stupéfiants, conformément aux règles d'exclusion portées par tous les décrets de grâce collective entrés en vigueur depuis cette date, cette peine n'étant pas encore aujourd'hui exécutée ;
"alors que l'arrêt attaqué, qui constate dans son dispositif l'absorption de plein droit des peines de trois ans et six mois d'emprisonnement par la peine perpétuelle, ce qui signifie que ces peines ont été exécutées dès leur mise à l'écrou, la peine de trois ans du 21 septembre 1989 au 3 juillet 1992 (compte tenu d'une remise de quatre-vingt jours), et la peine de six mois du 13 février au 13 juin 1998 (compte tenu d'une remise de deux mois), et qui affirme néanmoins que la peine de six mois ne serait pas encore aujourd'hui exécutée, ce qui entraînerait l'exclusion d'Abdelhamid X... du bénéfice des décrets de grâce collective, est entaché d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs" ;
Attendu qu'après avoir ordonné la confusion des peines de six mois et de trois ans d'emprisonnement précitées, avec celle de réclusion criminelle à perpétuité, pour refuser à Abdelhamid X... le bénéfice des décrets de grâce collective à partir de celui du 10 juillet 1998, en application de l'article 2 de ces textes, qui exclut de leur bénéfice les condamnés détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt énonce que la peine de six mois d'emprisonnement prononcée pour détention de stupéfiants n'est pas encore exécutée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, la peine de huit ans d'emprisonnement étant en cours d'exécution, celle de six mois d'emprisonnement absorbée par la peine criminelle ne pourra s'exécuter que lorsque cette dernière peine sera, elle même, ramenée à exécution ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 30 septembre 2008 n° 07-82.249 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,- E... Pierre-Yves,- Y... Gilles,- Z... Louis,- A... Pierre,- B... Jean-Louis,- C... Paul,- D... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 13 mars 2007, qui a prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre les six premiers des chefs d'atteintes à l'intimité de la vie privée, et qui a condamné le septième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende du chef de recel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi de Christian X... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Morgane Poivre d'Arvor, avocat au barreau de Paris, substituant Me Toby, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration sont annexés un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Toby et une attestation de cet avocat, selon laquelle Me Morgane Poivre d'Arvor collabore au sein de l'association d'avocats " Szpiner et Toby " ;
Attendu que n'est pas conforme aux exigences de l'article 576 du code de procédure pénale la déclaration de pourvoi faite par un avocat en sa qualité de collaborateur d'un autre avocat, dès lors qu'il ne justifie pas qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom du demandeur ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
II-Sur le pourvoi de Jacques D... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur n'ayant justifié d'aucun préjudice direct découlant des infractions poursuivies, la cour d'appel a déclaré à bon droit sa constitution de partie civile irrecevable ;
Que, dès lors, le pourvoi est également irrecevable ;
III-Sur les autres pourvois :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours de l'année 1992, à la suite d'articles de presse faisant apparaître le placement irrégulier sous écoutes téléphoniques d'un avocat et d'un journaliste, des informations judiciaires ont été ouvertes notamment des chefs d'atteintes à l'intimité de la vie privée ; qu'il est apparu que, de 1983 à 1986, la " mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme ", autrement dénommée " la cellule élyséenne ", composée de militaires de la gendarmerie, de fonctionnaires de la direction de la surveillance du territoire (DST) et de policiers des renseignements généraux en détachement, et dirigée par Christian X..., ancien membre du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), conseiller technique du Président de la République, avait exercé, sur les instructions de Gilles Y..., directeur adjoint, puis directeur du cabinet du Président de la République, la surveillance habituelle d'une vingtaine de lignes téléphoniques et ainsi intercepté les correspondants de personnalités ; qu'en outre, les expertises judiciaires de cinq disquettes informatiques déposées le 12 janvier 1995 par une personne non identifiée au tribunal de grande instance de Paris ont révélé qu'il avait été procédé au traitement automatisé d'informations nominatives concernant les personnes dont les lignes téléphoniques avaient été surveillées, ainsi que de leurs interlocuteurs ;
Attendu que ces agissements ont entraîné le renvoi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs d'atteintes à l ‘ intimité de la vie privée, outre de Gilles Y... et de Christian X..., de Jean-Louis B..., officier général de gendarmerie détaché au cabinet militaire du Président de la République, de Pierre-Yves E..., commissaire de la DST mis à disposition de la présidence de la République, de Pierre A..., général de l'armée de terre responsable du Groupement Interministériel de Contrôle (GIC) et de Louis Z..., directeur de cabinet du Premier ministre entre 1984 et 1986 et signataire par délégation du Premier ministre des autorisations d'interceptions administratives de sécurité, ainsi que de Paul C..., ancien membre du GIGN, qui avait pris part de façon officieuse aux travaux de " la cellule élyséenne ", ce dernier du chef de recel de fichiers informatiques contenant des données nominatives recueillies hors des cas prévus par la loi ;
Attendu que le tribunal correctionnel a dit la prévention pour partie établie ; qu'il a en outre déclaré irrecevables certaines des constitutions de partie civile et jugé que l'action civile, pour les faits retenus, relevait de la compétence de la juridiction administrative, en l'absence de fautes détachables du service ; que les parties civiles qui avaient été déboutées de leur action ont interjeté appel du jugement, cette décision n'étant remise en cause sur l'action publique que sur les appels de Paul C... et du ministère public à l'égard de ce prévenu ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Pierre A..., pris de la violation des articles 6- 3c et 11-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles préliminaire, 417, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt constate qu'à l'audience des débats du 1er décembre 2006, Pierre A... était absent et représenté par son avocat, lequel a informé la cour qu'il n'assisterait pas à l'audience de ce jour suite au mouvement de grève des avocats ;
" alors que tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que ce droit doit être concilié avec le droit de grève qui est constitutionnellement garanti ; qu'en procédant à l'audition de deux témoins, Michel I... et Louis Z..., alors que l'avocat du prévenu était en grève et sans faire état d'un motif impérieux de nature à interdire le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, pour assurer la continuité du cours de la justice alors que la cause, venue à l'audience du 9 mai 2006, avait été renvoyée au 12 septembre 2006, puis au 14 novembre 2006 et enfin au 1er décembre 2006, la cour d'appel ait, à cette dernière audience, décidé en présence de son avocat qui a choisi de se retirer en raison d'un mouvement de grève, de faire un rappel des désistements de certaines parties civiles, puis d'entendre deux de ses coprévenus, intimés sur le seul appel de parties civiles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 226-1 du code pénal, 7, 8, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de prescription invoquée par Pierre-Yves E... à l'encontre de l'action de Jean-Michel J... ;
" aux motifs, repris des premiers juges, que le tribunal rappelle que la question de la prescription a déjà été soulevée dans le présent dossier ; que les personnes mises en examen et le procureur général avaient déjà demandé à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris de constater la prescription de l'action publique aux motifs que les faits dénoncés étant de nature correctionnelle, la prescription n'a pas été interrompue dans le délai de trois ans de leur commission et qu'aucune disposition législative ou décision jurisprudentielle n'autorise à faire reculer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance effective par les victimes des infractions ; que le tribunal souligne que la cour avait cependant retenu la prescription décennale car les faits alors dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification criminelle cumulativement avec une qualification correctionnelle et n'avait donc pas répondu à l'argumentation concernant le point de départ de la prescription en matière de délit à la date de la connaissance des faits par la victime ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt et que, par décision du 4 mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'infraction visée par l'article 226-1 du code pénal actuel reprenant pour l'essentiel le contenu de l'ancien article 368 se caractérise par le fait que la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit ; qu'elle en tire en conséquence que cette infraction ainsi que celle de l'article 226-19 du code pénal ne peuvent être prescrites « avant qu'ait pu être constatée en tous leurs éléments et que soit révélée aux victimes l'atteinte qui a été portée à leurs droits » soulignant que la conservation des enregistrements et des données informatiques illégales constitue des infractions continues dont la prescription se renouvelle aussi longtemps que la conservation se poursuit ; que le tribunal considère que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1996 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 mars 1997 ont déjà statué sur les éléments de fait et de droit qui sont à nouveau soumis à l'appréciation de la présente juridiction ; que les déclarations du général K..., à l'audience du 30 novembre 2005, ne peuvent constituer un élément nouveau permettant au tribunal de revenir sur l'interprétation faite par la Cour de cassation quant aux conditions dans lesquelles la prescription peut être acquise ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ;
" et aux motifs propres qu'il suffit de rappeler que l'atteinte à l'intimité de la vie privée par des écoutes téléphoniques est une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle est révélée aux victimes dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce, les écoutes des conversations de Jean-Michel J... sont des interceptions incidentes des lignes téléphoniques de Georges V... et Edwy L... et non des interceptions principales de sa ligne et les articles de journaux révélant des interceptions datent au plus tôt de novembre 1992 ;
" 1°) alors que la motivation de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 septembre 1996, approuvée par l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 mars 1997 (Bulletin n° 83) rejetant l'exception de prescription invoquée par Pierre-Yves E... ne pouvait lui être opposée par adoption de motifs par la cour d'appel relativement à la prescription de l'action de Jean-Michel J... dès lors que cet arrêt statuait sur la question de la prescription de la conservation d'un enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel au sens de l'article 226-2 du code pénal et sur la question de la mise en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses au sens de l'article 226-19 du code pénal, délits continus, tandis que la cour d'appel ne restait saisie que de faits tombant sous le coup de l'article 226-1 du code pénal, délit instantané ne répondant pas aux mêmes règles de prescription ;
" 2°) alors que les juridictions de jugement ont pleinement compétence pour statuer sur les éléments de fait et de droit qui leur sont soumis notamment en matière de prescription sans être tenues par la motivation des arrêts de chambres d'accusation ou de l'instruction intervenus au cours de la procédure préalable au jugement ;
" 3°) alors que les juges doivent répondre aux conclusions qui leur sont soumises ; qu'en matière d'atteinte à l'intimité de la vie privée consistant en la captation, l'enregistrement et la transmission au moyen d'un appareil quelconque de paroles prononcées dans un lieu privé, faits prévus et réprimés par l'article 226-1 du code pénal, la prescription court à compter de la date où la personne est informée de la captation des propos tenus par elle ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Pierre-Yves E... faisait valoir qu'il résultait clairement du contenu des écoutes des 5 et 10 mars 1986 (D. 330 / 138 et 139 et D. 326 / 632) qu'il citait in extenso que dès les dates susvisées, Jean-Michel J... savait qu'il faisait l'objet d'écoutes « dites administratives » et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que, dès le moment où la personne concernée a connaissance que ses propos sont captés illégalement, elle est en mesure de dénoncer les faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée dont elle sait être victime, charge à l'information de déterminer l'ampleur des écoutes " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 226-1 du code pénal, 7, 8, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de prescription invoquée par Pierre-Yves E... à l'encontre de l'action de Claude M... ;
" aux motifs, repris des premiers juges, que le tribunal rappelle que la question de la prescription a déjà été soulevée dans le présent dossier ; que les personnes mises en examen et le procureur général avaient déjà demandé à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris de constater la prescription de l'action publique aux motifs que les faits dénoncés étant de nature correctionnelle, la prescription n'a pas été interrompue dans le délai de trois ans de leur commission et qu'aucune disposition législative ou décision jurisprudentielle n'autorise à faire reculer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance effective par les victimes des infractions ; que le tribunal souligne que la cour avait cependant retenu la prescription décennale car les faits alors dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification criminelle cumulativement avec une qualification correctionnelle et n'avait donc pas répondu à l'argumentation concernant le point de départ de la prescription en matière de délit à la date de la connaissance des faits par la victime ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt et que, par décision du 4 mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'infraction visée par l'article 226-1 du code pénal actuel reprenant pour l'essentiel le contenu de l'ancien article 368 se caractérise par le fait que la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit ; qu'elle en tire en conséquence que cette infraction ainsi que celle de l'article 226-19 du code pénal ne peuvent être prescrites « avant qu'ait pu être constatée en tous leurs éléments et que soit révélée aux victimes l'atteinte qui a été portée à leurs droits » soulignant que la conservation des enregistrements et des données informatiques illégales constitue des infractions continues dont la prescription se renouvelle aussi longtemps que la conservation se poursuit ; que le tribunal considère que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1996 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 mars 1997 ont déjà statué sur les éléments de fait et de droit qui sont à nouveau soumis à l'appréciation de la présente juridiction ; que les déclarations du général K... à l'audience du 30 novembre 2005 ne peuvent constituer un élément nouveau permettant au tribunal de revenir sur l'interprétation faite par la Cour de cassation quant aux conditions dans lesquelles la prescription peut être acquise ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ;
" et aux motifs propres qu'il suffit de rappeler que l'atteinte à l'intimité de la vie privée par des écoutes téléphoniques est une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle est révélée aux victimes dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce Claude M..., dont il est avéré que l'écoute de la ligne téléphonique avait en réalité pour objectif d'écouter Bernard N... était d'autant moins en mesure de connaître la matérialité, l'ampleur et les conditions de l'écoute personnelle dont elle-même avait été victime que ces articles (articles du journal Libération du 12 mars 1993 et du Nouvel Observateur du 18 mai 1993) citent son nom en incidente des écoutes de Bernard N... « témoin principal de l'affaire des Irlandais de Vincennes » (article de Libération), « personnage clé de l'affaire des Irlandais » (article du Nouvel Observateur) ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ;
" 1°) alors que la motivation de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 septembre 1996, approuvée par l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 mars 1997 (Bulletin n° 83) rejetant l'exception de prescription invoquée par Pierre-Yves E... ne pouvait lui être opposée par adoption de motifs par la cour d'appel relativement à la prescription de l'action de Claude M... dès lors que cet arrêt statuait sur la question de la prescription de la conservation d'un enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel au sens de l'article 226-2 du code pénal et sur la question de la mise en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses au sens de l'article 226-19 du code pénal, délits continus, tandis que la cour d'appel ne restait saisie que de faits tombant sous le coup de l'article 226-1 du code pénal, délit instantané ne répondant pas aux mêmes règles de prescription ;
" 2°) alors que les juridictions de jugement ont pleinement compétence pour statuer sur les éléments de fait et de droit qui leur sont soumis notamment en matière de prescription sans être tenues par la motivation des arrêts de chambres d'accusation ou de l'instruction intervenus au cours de la procédure préalable au jugement ;
" 3°) alors qu'il est interdit au juge de statuer par des motifs contradictoires ; que les propos publiés par le journal Libération le 12 mars 1993, étaient ainsi libellés, ainsi que le faisait valoir Pierre-Yves E... dans ses conclusions : « le 6 novembre de cette année-là, c'est Claude M..., la compagne de Bernard N..., témoin principal de l'affaire des Irlandais de Vincennes, qui a été victime d'oreilles indiscrètes si l'on en croit notre document » ; qu'ainsi la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que Claude M... n'est pas citée dans cet article de façon incidente et que dès lors la cour d'appel a contredit le document auquel elle prétendait se référer en sorte que sa décision doit être censurée pour défaut de motifs ;
" 4°) alors que dès le moment où la personne concernée a connaissance que ses propos sont captés illégalement, elle est en mesure de dénoncer les faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée dont elle sait être victime, charge à l'information de déterminer l'ampleur des écoutes " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Louis Z..., pris de la violation des articles 226-1 du code pénal, 7, 8, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré non prescrite l'action de Claude M... à l'encontre de Louis Z... ;
" aux motifs, repris des premiers juges, que le tribunal rappelle que la question de la prescription a déjà été soulevée dans le présent dossier ; que les personnes mises en examen et le procureur général avaient déjà demandé à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris de constater la prescription de l'action publique aux motifs que les faits dénoncés étant de nature correctionnelle, la prescription n'a pas été interrompue dans le délai de trois ans de leur commission et qu'aucune disposition législative ou décision jurisprudentielle n'autorise à faire reculer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance effective par les victimes des infractions ; que le tribunal souligne que la cour avait cependant retenu la prescription décennale car les faits alors dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification criminelle cumulativement avec une qualification correctionnelle et n'avait donc pas répondu à l'argumentation concernant le point de départ de la prescription en matière de délit à la date de la connaissance des faits par la victime ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt et que, par décision du 4 mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'infraction visée par l'article 226-1 du code pénal actuel reprenant pour l'essentiel le contenu de l'ancien article 368 se caractérise par le fait que la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit ; qu'elle en tire en conséquence que cette infraction ainsi que celle de l'article 226-19 du code pénal ne peuvent être prescrites « avant qu'ait pu être constatée en tous leurs éléments et que soit révélée aux victimes l'atteinte qui a été portée à leurs droits » soulignant que la conservation des enregistrements et des données informatiques illégales constitue des infractions continues dont la prescription se renouvelle aussi longtemps que la conservation se poursuit ; que le tribunal considère que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1996 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 mars 1997 ont déjà statué sur les éléments de fait et de droit qui sont à nouveau soumis à l'appréciation de la présente juridiction ; que les déclarations du général K..., à l'audience du 30 novembre 2005, ne peuvent constituer un élément nouveau permettant au tribunal de revenir sur l'interprétation faite par la Cour de cassation quant aux conditions dans lesquelles la prescription peut être acquise ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ;
" et aux motifs propres qu'il suffit de rappeler que l'atteinte à l'intimité de la vie privée par des écoutes téléphoniques est une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle est révélée aux victimes dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce Claude M..., dont il est avéré que l'écoute de la ligne téléphonique avait en réalité pour objectif d'écouter Bernard N... était d'autant moins en mesure de connaître la matérialité, l'ampleur et les conditions de l'écoute personnelle dont elle-même avait été victime que ces articles (articles du journal Libération du 12 mars 1993 et du Nouvel Observateur du 18 mai 1993) citent son nom en incidente des écoutes de Bernard N... « témoin principal de l'affaire des Irlandais de Vincennes » (article de Libération), « personnage clé de l'affaire des Irlandais » (article du Nouvel Observateur) ; que la parution d'articles et le sentiment d'être écouté ne peuvent caractériser la connaissance de la réalité des écoutes, encore moins de leur ampleur ;
" 1°) alors que la motivation de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 septembre 1996, approuvée par l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 mars 1997 (Bulletin n° 83), rejetant l'exception de prescription invoquée par Louis Z... ne pouvait lui être opposée par adoption de motifs par la cour d'appel relativement à la prescription de l'action de Claude M... dès lors que cet arrêt statuait sur la question de la prescription de la conservation d'un enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel au sens de l'article 226-2 du code pénal et sur la question de la mise en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses au sens de l'article 226-19 du code pénal, délits continus, tandis que la cour d'appel ne restait saisie que de faits tombant sous le coup de l'article 226-1 du code pénal, délit instantané ne répondant pas aux mêmes règles de prescription ;
" 2°) alors que les juridictions de jugement ont pleinement compétence pour statuer sur les éléments de fait et de droit qui leur sont soumis notamment en matière de prescription sans être tenues par la motivation des arrêts de chambres d'accusation ou de l'instruction intervenus au cours de la procédure préalable au jugement ;
" 3°) alors qu'il est interdit au juge de statuer par des motifs contradictoires ; que les propos publiés par le journal Libération le 12 mars 1993, étaient ainsi libellés : « le 6 novembre de cette année-là, c'est Claude M..., la compagne de Bernard N..., témoin principal de l'affaire des Irlandais de Vincennes, qui a été victime d'oreilles indiscrètes si l'on en croit notre document » ; qu'ainsi la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que Claude M... n'est pas citée dans cet article de façon incidente et que dès lors la cour d'appel a contredit le document auquel elle prétendait se référer en sorte que sa décision doit être censurée pour défaut de motifs ;
" 4°) alors que dès le moment où la personne concernée a connaissance que ses propos sont captés illégalement, elle est en mesure de dénoncer les faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée dont elle sait être victime, charge à l'information de déterminer l'ampleur des écoutes " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'atteinte à l'intimité à la vie privée par des écoutes téléphoniques était une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle était révélée aux victimes dans tous ses éléments, l'arrêt, par les motifs repris aux moyens, a retenu que seules les informations résultant de l'analyse des disquettes informatiques remises au juge d'instruction au début de l'année 1995 et la publication dans la presse d'éléments précis à partir de cette date ont fait courir le délai de prescription, et que, dans ces conditions, les plaintes ont été déposées, dans le délai de trois ans, le 1er juin 1995 par Jean-Michel J... et le 17 octobre 1997 par Claude M... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 226-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Pierre-Yves E... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Jean-Michel J..., Georges O..., Claude M..., Jacqueline P..., épouse Q..., Christine R... et Nicolas S... ;
" aux motifs que toute personne a droit, en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au respect de sa vie privée et que, s'il y a ingérence d'une autorité publique, celle-ci doit être prévue par la loi et proportionnée à ses objectifs ; que, pour déterminer l'étendue de cette garantie, la Cour européenne ne fait aucune distinction entre « vie privée et domicile » d'une part et « locaux et vie professionnelle » d'autre part, dès lors que les activités professionnelles peuvent presque toutes impliquer, à un degré plus ou moins haut, des éléments de confidentialité d'ordre privé et qu'il est difficile, sinon impossible, de démêler dans les activités d'un individu, surtout lorsqu'il exerce une activité libérale, ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort ; qu'au regard de ces dispositions, l'enregistrement des propos tenus par chacune des parties civiles à son insu est de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle ; qu'eu égard aux résultats des expertises susvisées, aux documents et aux cassettes audio de Christian X... retrouvés dans les boxes de Plaisir, la matérialité et le contenu des fichiers extraits des disquettes, confortés par ces pièces, ne peuvent pas être utilement contestés par les prévenus ; qu'alors qu'ils n'ont pas interjeté appel de la décision de première instance qui les a condamnés en se fondant précisément sur ces moyens de preuve, ceux-ci ne peuvent pas davantage continuer de soutenir que ces pièces seraient des faux et / ou auraient été manipulées ; qu'il importe peu, compte tenu de l'organisation mise en place et de l'ampleur de la pratique des écoutes, qu'il n'y ait pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines des parties civiles, l'infraction étant constituée dès lors que les propos frauduleusement captés l'ont été dans des circonstances révélant leur caractère confidentiel ; qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionne le nom des correspondants des personnes écoutées ; que la preuve de l'élément matériel de l'infraction étant ainsi rapportée, celle de la volonté de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte en l'espèce du fait que les branchements clandestins et illégaux posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou de leur local professionnel ont, par leur conception, leur objet, leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés ; qu'il en a été de même des interceptions incidentes de conversations des parties civiles résultant de la mise sur écoute de la ligne téléphonique de leur interlocuteur ;
" 1°) alors que la définition des incriminations pénales relève du droit interne et qu'en définissant les contours de l'infraction visée par la prévention – à savoir l'article 226-1 du code pénal – à partir des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à la protection de la vie privée, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, a violé l'article 226-1 du code pénal dont elle a été amenée, par les motifs susvisés, à faire une application extensive ;
" 2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité, en tous ses éléments, incombe à la partie poursuivante et les éléments de preuve de l'accusation doivent pouvoir être contradictoirement discutés devant les juges du fond et que la cour d'appel, qui constatait qu'il n'y avait pas au dossier de transcription des conversations de certaines des parties civiles, circonstance rendant impossible un débat contradictoire notamment sur la question capitale de l'appartenance des propos captés au domaine de la vie privée, ne pouvait, sans méconnaître les règles susvisées qui sont partie intégrante du droit au procès équitable, pour retenir que la preuve de l'élément matériel de l'infraction était rapportée, faire état de ce « qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionnent le nom des correspondants des personnes écoutées », le nom des correspondants des personnes écoutées ne permettant pas à lui seul d'établir l'appartenance au domaine de la vie privée des propos captés " ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 226-1 du code pénal, 6, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Pierre-Yves E... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Jean-Michel J..., Georges O..., Claude M..., Jacqueline P..., épouse Q..., Christine R... et Nicolas S... ;
" aux motifs, de première part, que les lignes téléphoniques personnelles de Claude M..., compagne de Bernard N..., ont été écoutées à la demande de Pierre-Yves E..., d'abord sous le nom de code Lola à compter de novembre 1984 puis sous celui de Laon, à la suite du changement de numérotation de son téléphone, du 6 novembre 1985 à mars 1986 ; qu'en dépit du fait que l'interception de sa ligne avait, en réalité, pour objectif d'écouter Bernard N..., informateur impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », la transcription d'une trentaine de conversations de Claude M... avec son compagnon établit qu'elles ont porté non seulement sur des difficultés liées à l'affaire précitée mais aussi sur des questions d'ordre personnel (problèmes d'argent, de santé, de travail) ; quand bien même la légitimité des écoutes des conversations de Bernard N... aurait peut-être pu être utilement invoquée au début de celles-ci, cette écoute n'a pas été légitime dès lors qu'il était devenu évident que celui-ci n'avait plus de liens avec des terroristes et qu'elle a eu pour but de surveiller ses démarches afin d'éviter qu'il ne dénonce les conditions d'arrestation et de perquisition du domicile de l'irlandais Michaël T... en août 1982 (entre autres, remise par lui à Paul C... des armes « découvertes » dans ce domicile) et n'en fasse part à la presse ; que l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... est caractérisée ; que le traitant de ces écoutes est essentiellement Pierre-Yves E..., qui a surveillé et a été en relations continues avec Bernard N..., mais également Jean-Louis B... dont les initiales figurent sur des synthèses ; que la défense de Pierre-Yves E... ne soutient pas pour ces écoutes qu'il aurait été en mission à l'étranger et, en tout état de cause, certaines fiches portent des dates pour lesquelles il n'est pas démontré qu'il aurait été en mission ; qu'il n'est pas établi par Jean-Louis B... qu'il ait été à l'étranger lors de l'établissement des fiches qui portent ses initiales ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... seront donc tenus à réparer le préjudice résultant de l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... ;
" aux motifs, de deuxième part, que les interceptions des conversations téléphoniques tenues les 24 février et 7 mars 1986 entre Jean-Michel J..., impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », et le journaliste Edwy L... sont consignées dans des synthèses figurant au fichier Benet, avec pour demandeur de l'écoute Christian X..., tandis que celles tenues les 22, 24 février et 5 mars 1986 avec Simon U..., journaliste connu sous le nom de plume de Georges V..., le sont dans le fichier Bout avec pour demandeur de l'écoute Pierre-Yves E... à partir de la ligne téléphonique de ce journaliste qui ne s'est pas constitué partie civile ; qu'il figure également dans le fichier TPH ; que ces synthèses révèlent, entre autres, des discussions sur le traitement de l'affaire des « Irlandais de Vincennes » dans la presse, par la justice et par des hommes politiques ainsi que les difficultés qu'il rencontre ; qu'il importe peu que Pierre-Yves E... ait été le cas échéant en mission à l'étranger dans la mesure où il apparaît comme le demandeur de l'écoute de Georges V... ; que Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y... et Christian X... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées au détriment d'Edwy L... ; Pierre-Yves E... et, dans une moindre mesure, Jean-Louis B... apparaissent en outre comme les traitants de l'une ou l'autre de ces synthèses ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Jean-Michel J... dont ils doivent réparation ;
" aux motifs, de troisième part, qu'il résulte du fichier Hermes que la ligne du domicile personnel d'Elke W..., compagne de Georges O..., qui y résidait, a été écoutée du 24 avril au 17 mai 1985 sous le nom de code « Haut », au motif « sécurité personnalités de la défense » à la demande de Christian X... ; son nom figure également dans un registre de Christian X... retrouvé à Plaisir ; le fichier PAT (l'un des fichiers d'écoutes de Jean-Edern XX...) comporte une fiche au nom de la partie civile dès le 4 décembre 1984 ; que si aucune transcription de ses conversations ne figure au dossier, il demeure qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait eu une quelconque activité dans la défense ; en revanche, il est suffisamment démontré que, conseiller financier, il connaissait très bien Jean-Edern XX..., avec lequel il conversait fréquemment par téléphone sur des sujets très divers à raison de la personnalité exubérante de son interlocuteur, ayant même déclaré – sans être contredit – avoir reçu de celui-ci le manuscrit qui rapportait la vie privée secrète du Président de la République et l'avoir remis à un fonctionnaire ; que Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y... et Christian X... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées aux dépens de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus ont donc commis une atteinte à la vie privée de Georges O... dont ils doivent réparation ;
" aux motifs, de quatrième part, qu'il résulte du fichier TPH qu'une conversation téléphonique sur la ligne dont Jacqueline P..., épouse Q..., compagne puis épouse du journaliste Jacques-Marie Q..., était titulaire, tenue avec le journaliste Gilbert YY... qui ne s'est pas constitué partie civile (écouté à la demande de Jean ZZ..., sous le nom de code « Lannion »), a été interceptée le 8 juin 1984 ; le nom de la partie civile apparaît également sur le même fichier comme ayant téléphoné à l'Elysée en décembre 1984 ; le fichier Lannion figure sur les registres de Christian X... ; que le fichier Lannion révèle que des conversations avec Jacques-Marie Q... ont été écoutées à de nombreuses reprises en 1985 et 1986, c'est-à-dire bien après décembre 1984 ; si aucune transcription de conversations de la partie civile ne figure au dossier, il demeure que celle-ci, qui vivait pendant cette période avec Jacques-Marie Q... sous le même toit, a eu – ainsi qu'elle l'a précisé sans que cela soit utilement discuté – plusieurs fois Gilbert YY... au téléphone dans la mesure où son compagnon était fréquemment à l'étranger pour raisons professionnelles et où elle-même, maître de conférence en sociologie, travaillait régulièrement à son domicile ; que Jean-Louis B... et Pierre-Yves E... apparaissent parmi les traitants et des fiches de synthèses de conversations entre Gilbert YY... et Jacques-Marie Q... portent leurs initiales ; qu'il n'est établi ni par Jean-Louis B... ni par Pierre-Yves E... qu'ils aient été en mission à l'étranger à chaque fois que leurs noms apparaissent sur les synthèses ; que Gilles Y... a eu connaissance de l'interception principale de Gilbert YY... puisqu'il a transmis des transcriptions au juge d'instruction ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Christian X... et Gilles Y... seront donc tenus à réparer l'atteinte à l'intimité de la vie privée de cette partie civile ;
" aux motifs, de cinquième part, qu'il résulte de la fiche figurant dans le dossier Bout qu'une conversation de Christine R..., avocate, avec Georges V... a été interceptée le 28 février 1986, avec pour traitant Pierre-Yves E..., par ailleurs demandeur de l'interception de la ligne téléphonique de journaliste ; il importe donc peu que Pierre-Yves E... ait été en mission à la date du traitement ; que la conversation enregistrée, qui avait pour but de s'entretenir avec Georges V... sur le manuscrit qu'elle avait commencé d'écrire sur l'histoire du syndicat général de la police, n'est pas d'ordre professionnel au sens entendu plus haut et constitue bien une atteinte à l'intimité de la vie privée de la partie civile ; que le nombre important de fiches relatives à Georges V..., dont, au vu de la fiche, le motif de l'interception est « sécurité Président de la République, en rapport avec CAPE », (Jean-Edern XX...) et la qualité de demandeur de Pierre-Yves E..., justifient que celui-ci, Gilles Y... et Christian X... soient tenus à réparation en tant que responsables de cette atteinte ;
" aux motifs, de sixième part, qu'il résulte des fiches du dossier Hermes que l'écoute de la ligne professionnelle de Nicolas S..., journaliste à la Vie Française, ainsi que de celle de son domicile privé, ont été faites à la demande de Christian X... sous le motif « trafic d'armes » respectivement du 6 mai au 25 octobre 1985 puis à compter de cette date et du 3 au 6 mai 1985 sous les noms de code « Sosie », « Sosie 2 » et « Tango » ; que le fichier Sosie comporte 55 fiches, qui mentionnent comme traitants essentiellement Pierre-Yves E... mais aussi Jean-Louis B... ; leur contenu, qui ne permet pas d'accréditer le motif allégué de l'écoute, établit en revanche que les conversations dépassaient le cadre professionnel tel que défini plus haut ; qu'au cours de l'instruction, Gilles Y... a produit des transcriptions relatives à cette « cible », établissant par là-même son implication dans les faits ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... seront donc tenus à réparer l'atteinte à l'intimité de la vie privée dont la partie civile a été victime ;
" 1°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Claude M..., la seule circonstance, relevée par l'arrêt que Bernard N..., compagnon de cette partie civile, ait été en relation avec des groupes terroristes, suffit à justifier, au regard des textes réglementant à l'époque les interceptions téléphoniques administratives – décision du 26 mars 1960 du Premier ministre Michel AA... et recommandations du rapport BB... du 25 juin 1982 – que les écoutes aient continué même après que celui-ci n'ait plus été en relation avec eux, la sécurité de l'Etat étant de ce fait nécessairement en jeu ;
" 2°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Jean-Michel J..., la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions de l'article 226-1 du code pénal, constater que les propos écoutés concernaient l'affaire « des Irlandais de Vincennes », laquelle était, comme l'avaient relevé les premiers juges « sur la place publique » et déclarer les faits de violation de l'intimité de la vie privée établie ;
" 3°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Georges O..., la cour d'appel a cru pouvoir faire reposer sa décision sur la prétendue autorité de la chose jugée qui s'attacherait à la condamnation des premiers juges relative aux écoutes concernant la partie civile Jean-Edern XX..., tandis que la chose jugée suppose une identité de parties ;
" 4°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Jacqueline P..., épouse Q..., la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale et les droits de la défense, infirmer la décision des premiers juges alors qu'elle constatait, à l'instar de ceux-ci, qu'aucune transcription de conversation de cette partie civile ne figurait au dossier, rendant impossible tout débat portant sur le point de savoir si les conversations écoutées portaient sur la vie privée ou la vie professionnelle de celle-ci ;
5°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Christine R..., l'enregistrement des propos portant sur un ouvrage d'intérêt général n'ayant rien à voir avec la vie privée de son auteur ne saurait être considéré comme portant atteinte à la vie privée de celle-ci ;
" 6°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Nicolas S..., qu'en ne précisant pas en quoi les conversations captées avaient dépassé le cadre professionnel, la motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée au regard des dispositions strictes de l'article 226-1 du code pénal " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin, pour Gilles Y..., pris de la violation des articles 368-1° du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gilles Y... coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., Claude M..., Jean-Michel J..., Michel DD..., Georges O..., Jacqueline P..., épouse Q..., Jacques EE..., Christine R... et Nicolas S... ;
" aux motifs que toute personne a droit, en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au respect de sa vie privée et que, s'il y a ingérence d'une autorité publique, celle-ci doit être prévue par la loi et proportionnée à ses objectifs ; que, pour déterminer l'étendue de cette garantie, la Cour européenne ne fait aucune distinction entre « vie privée et domicile » d'une part, et « locaux et vie professionnelle » d'autre part, dès lors que les activités professionnelles peuvent presque toutes impliquer, à un degré plus ou moins haut, des éléments de confidentialité d'ordre privé et qu'il est difficile, sinon impossible, de démêler dans les activités d'un individu, surtout lorsqu'il exerce une activité libérale, ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort ; qu'au regard de ces dispositions, l'enregistrement des propos tenus par chacune des parties civiles à son insu est de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle ; qu'eu égard aux résultats des expertises susvisées, aux documents et aux cassettes audio de Christian X... retrouvés dans les boxes de Plaisir, la matérialité et le contenu des fichiers extraits des disquettes, confortés par ces pièces, ne peuvent pas être utilement contestés par les prévenus ; qu'il importe peu, compte tenu de l'organisation mise en place et de l'ampleur de la pratique des écoutes, qu'il n'y ait pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines des parties civiles, l'infraction étant constituée dès lors que les propos frauduleusement captés l'ont été dans des circonstances révélant leur caractère confidentiel ; qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionne le nom des correspondants des personnes écoutées ; que la preuve de l'élément matériel de l'infraction étant ainsi rapportée, celle de la volonté de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte, en l'espèce, du fait que les branchements clandestins et illégaux posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou de leur local professionnel ont, par leur conception, leur objet, leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés ; qu'il en a été de même des interceptions incidentes de conversations des parties civiles résultant de la mise sur écoute de la ligne téléphonique de leur interlocuteur ; que les prévenus ne peuvent utilement s'exonérer de leur responsabilité pénale en invoquant la justification du délit par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, définie par le code pénal tant dans la rédaction de l'article 327 de l'ancien code que dans celle de l'article 122-4, 2éme alinéa, du nouveau code ; qu'en effet, d'une part, aucune loi ne prévoyait, à l'époque des faits, les interceptions administratives qui demeuraient organisées par la seule décision n° E1 susvisée ; que la loi du 10 juillet 1991, votée près de dix ans après le rapport BB..., qui les a légalisées en les soumettant à certaines conditions et qui a consacré le GIC, n'a pu légitimer rétroactivement des interceptions administratives pratiquées entre 1983 et 1986 ; que, d'autre part, dans un État de droit démocratique, la notification d'un ordre contra legem du Président de la République, qui ne dispose d'ailleurs pas de l'administration, ne dispense, pas plus que l'ordre d'un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire civil ou militaire, de son obligation de loyauté envers les principes constitutionnels ; qu'à cet égard, même dans l'hypothèse où le Président de la République aurait donné un ordre, tels que celui de mettre sur écoutes Jean-Edern XX... afin de protéger le secret de sa vie privée, cet ordre ne pouvait légitimer cet acte puisqu'il émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le faire ; (…) ; qu'enfin, le respect de la procédure administrative du traitement des écoutes ne peut pas être utIlement invoqué par les prévenus, dès lors que la cour constate, pour les écoutes dont elle est saisie et au vu des pièces de la procédure et des débats, qu'il a été souvent purement formel et que la procédure a été en réalité détournée, par la fourniture, lors de demandes d'interceptions, de renseignements inexacts sur l'identité de la personne à mettre sur écoute ou de motifs fallacieux ;
" et que, avant d'examiner les atteintes à la vie privée de chacune des parties civiles, à l'aune des observations qui précèdent et leur imputabilité à chacun des prévenus, il sera procédé à des remarques générales sur les prérogatives, les attributions, le rôle et l'action de chacun de ceux-ci ; que la cour relève, au vu des pièces de la procédure et des débats, que la cellule a largement dépassé le champ de compétence qui lui avait été originellement assigné, et la confusion qui s'en est suivie entre les missions de lutte contre le terrorisme, la sécurité du Président de la République et de ses proches, mais aussi la protection de la vie privée de ce dernier, ainsi que la facilité avec laquelle les écoutes pouvaient être mises en oeuvre ont abouti à dénaturer les objectifs qui auraient pu initialement justifier certaines interceptions administratives d'écoutes ; que la cour constate que les écoutes dont elle est saisie ont été pratiquées hors d'un cadre légal, sans légitimité et sans respecter ni les préconisations du rapport BB... que certains prévenus ont finalement admis avoir connues, ni les directives des premiers ministres qui avaient interdit, sauf motifs très particuliers sur lesquels l'attention devait être alertée, l'écoute d'avocats et de journalistes ; que les responsables politiques ont pris le risque de laisser sciemment perdurer ce système d'écoutes ; qu'ainsi, Gilles Y..., directeur adjoint du cabinet du Président de la République, particulièrement en charge des questions de police et de renseignement, des problèmes que suscitaient sur le plan politique ou médiatique certaines activités liées à la cellule et de dossiers particuliers concernant la sécurité du Président de la République, s'il n'était pas le supérieur hiérarchique de Christian X..., était en lien étroit avec lui et a reçu nombre de transcriptions téléphoniques, reconnaissant, par ailleurs, avoir eu vis-à-vis de la cellule un rôle d'arbitre et de gestion ; que sa note du 28 mars 1983 à Christian X... établit qu'il suivait précisément l'affaire des « Irlandais de Vincennes » ; que la note de Christian X... du 6 novembre 1985, adressée au Président de la République, démontre l'implication de ce dernier dans le suivi des questions d'écoutes téléphoniques ; qu'il a, par ailleurs, suivi le « traitement » de Bernard N... et de Jean-Edern XX... ; qu'en l'état de ces éléments de fait et de droit, il y a lieu de retenir, au vu des pièces de la procédure et des débats,- que les lignes téléphoniques personnelles de Carole CC... ont été écoutées, la première pour la période du 15 janvier au 11 février 1985, la seconde pour la période du 24 janvier au 11 février 1985, avec pour demandeur Christian X... et sous le motif « trafic d'armes » ; que cette mise sous écoutes, au sujet de laquelle Christian X... a admis ne plus se rappeler précisément les raisons, est la manifestation d'un travail mené sans vérification et sans recoupements suffisants d'informations ; que les éventuelles relations, invoquées par certains prévenus et à les supposer réelles, avec des chefs d'États du continent africain que le compagnon de la partie civile aurait eues dans le cadre de son activité professionnelle de producteur de cinéma, alors qu'il était gravement malade depuis longtemps et est d'ailleurs décédé pendant la durée de l'interception, ne permettent pas de légitimer l'intrusion dans la vie privée de Carole CC... ; que Pierre A..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z..., qui ont porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., seront tenus à en réparer le préjudice ;- que les lignes téléphoniques personnelles de Claude M..., compagne de Bernard N..., ont été écoutées à la demande de Pierre-Yves E... ; qu'en dépit du fait que l'interception de sa ligne avait, en réalité, pour objectif d'écouter Bernard N..., informateur impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », la transcription d'une trentaine de conversations de Claude M... avec son compagnon établit qu'elles ont porté non seulement sur des difficultés liées à l'affaire précitée mais aussi sur des questions d'ordre personnel (problèmes d'argent, de santé, de travail) ; que, quand bien même la légitimité des écoutes des conversations de Bernard N... aurait peut-être pu être utilement invoquée au début de celles-ci, cette écoute n'a pas été légitime dès lors qu'il était devenu évident que celui-ci n'avait plus de liens avec des terroristes et qu'elle a eu pour but de surveiller ses démarches afin d'éviter qu'il ne dénonce les conditions d'arrestation et de perquisition du domicile de l'irlandais Michaël T... en août 1982 et n'en fasse part à la presse ; que l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... est caractérisée ;- que les interceptions des conversations téléphoniques tenues les 24 février et 7 mars 1986 entre Jean-Michel J..., impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », et le journaliste Edwy L... sont consignées dans des synthèses ; que ces synthèses révèlent, entre autres, des discussions sur le traitement de l'affaire des « Irlandais de Vincennes » dans la presse, par la justice et par des hommes politiques ainsi que les difficultés qu'il rencontre ; que Gilles Y... et Christian X... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées au détriment d'Edwy L... ; qu'ils ont donc commis une atteinte à la vie privée de Jean-Michel J... dont ils doivent réparation ;- qu'il résulte d'une synthèse enregistrée qu'une conversation téléphonique de Michel DD..., journaliste qui travaillait à l'époque pour TF1, avec Jean-Edern XX..., a été interceptée le 4 décembre 1985 ; que Jean-Louis B..., qui « s'occupait » régulièrement de Jean-Edern XX... et en était devenu l'ami avec lequel il dînait au moins une fois par semaine, est le traitant de l'écoute incriminée ; que Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées aux dépens de Jean-Edern XX... ; qu'ils ont donc commis une atteinte à la vie privée de celui-ci ;- que la ligne du domicile personnel d'EIke W..., compagne de Georges O... qui y résidait, a été écoutée du 24 avril au 17 mai 1985, au motif « sécurité personnalités de la défense » à la demande de Christian X... ; que son nom figure également dans un registre de Christian X..., le fichier PAT, I'un des fichiers d'écoutes de Jean-Edern XX..., qui comporte une fiche au nom de la partie civile dès le 4 décembre 1984 ; que, si aucune transcription de ses conversations ne figure au dossier, il demeure qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait eu une quelconque activité dans la défense ; qu'en revanche, il est suffisamment démontré que, conseiller financier, il connaissait très bien Jean-Edern XX..., avec lequel il conversait fréquemment par téléphone sur des sujets très divers à raison de la personnalité exubérante de son interlocuteur, ayant même déclaré avoir reçu de celui-ci le manuscrit qui rapportait la vie privée secrète du Président de la République et l'avoir remis à un fonctionnaire ; que Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y... et Christian X... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées aux dépens de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus ont donc commis une atteinte à la vie privée de Georges O... dont ils doivent réparation ;- qu'une conversation téléphonique sur la ligne dont Jacqueline P..., épouse Q..., compagne puis épouse du journaliste Jacques-Marie Q..., était titulaire, tenue avec le journaliste Gilbert YY..., a été interceptée ; que Gilles Y... a eu connaissance de l'interception principale de Gilbert YY... puisqu'il a transmis des transcriptions au juge d'instruction ; que Gilles Y... sera donc tenus à réparer l'atteinte à l'intimité de la vie privée de cette partie civile ;- qu'une conversation de Jacques EE..., journaliste qui travaillait à l'époque pour Antenne 2, avec Jean-Edern XX..., dont l'objet était une invitation à l'enregistrement d'une émission, a été interceptée le 5 mars 1986 ; que Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées sur la ligne de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Jacques EE... dont ils doivent réparation ;- qu'une conversation de Christine R..., avocate, avec Georges V... a été interceptée le 28 février 1986, avec pour traitant Pierre-Yves E..., par ailleurs demandeur de l'interception de la ligne téléphonique de ce journaliste ; que la conversation enregistrée, qui avait pour but de s'entretenir avec Georges V... sur le manuscrit qu'elle avait commencé d'écrire sur l'histoire du Syndicat Général de la Police, n'est pas d'ordre professionnel au sens entendu plus haut et constitue bien une atteinte à l'intimité de la vie privée de la partie civile ; que le nombre important de fiches relatives à Georges V..., dont, au vu de la fiche, le motif de l'interception est « sécurité Président de la République, en rapport avec Jean-Edern XX... et la qualité de demandeur de Pierre-Yves E... justifient que celui-ci, Gilles Y... et Christian X... soient tenus à réparation en tant que responsables de cette atteinte ;- que l'écoute de la ligne professionnelle de Nicolas S..., journaliste à la Vie française, ainsi que celle de son domicile privé ont été faites à la demande de Christian X..., sous le motif « trafic d'armes » respectivement du 6 mai au 25 octobre 1985 puis à compter de cette date et du 3 mai au 6 mai 1985 ; que leur contenu ne permet pas d'accréditer le motif allégué de l'écoute et établit, en revanche, que les conversations dépassaient le cadre professionnel ; que Gilles Y... a produit les transcriptions relatives à cette cible établissant lui-même son implication dans les faits ;
" 1°) alors que le délit prévu et réprimé par l'article 368-1° du code pénal, pour être constitué, suppose non seulement l'enregistrement au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci, mais que les propos en cause concernent principalement l'intimité de la vie privée de cette dernière ; que, pour retenir Gilles Y... dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les branchements clandestins et illégaux, posés sur les lignes téléphoniques du domicile ou local professionnel des parties civiles, ont par leur conception, leur objet, leur durée, « nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés », que, pour caractériser l'atteinte à la vie privée, la cour d'appel aurait du rechercher, pour chacune des victimes, l'existence, l'objet et la durée de ou des transcriptions qui les concerneraient ; qu'en ne caractérisant pas mieux l'élément matériel de l'infraction, à savoir l'atteinte principale à la vie privée des intéressés et non l'atteinte dérivée d'écoutes mises en place pour assurer la sécurité de l'Etat et la protection de la vie privé du Président, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles précités ;
" 2°) alors que le délit d'atteinte à la vie privée est un délit intentionnel, l'intention étant constituée, non pas par le fait d'avoir pénétré dans la sphère de la vie privée des intéressés, élément matériel de l'infraction, mais par la volonté de porter, en entrant dans cette sphère protégée, atteinte à l'intimité de la vie privée de l'intéressé ; que la cour d'appel qui, pour retenir Gilles Y... dans les liens de la prévention, s'est bornée à affirmer que la volonté de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte du fait que les branchements clandestins et illégaux, posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou local professionnel, ont par leur conception, leur objet, leur durée, « nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés », sans caractériser la volonté du prévenu de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles précités ;
" 3°) alors que la cour d'appel a constaté que le demandeur de l'écoute de Carole CC... était Christian X... ; qu'il est, par ailleurs, établi que ce prévenu a reconnu ne pas avoir parlé de cette écoute au chef de l'Etat, ce dont il ressort que Gilles Y..., directeur adjoint du cabinet du Président de la République, est resté étranger à cette « construction » ; qu'en affirmant péremptoirement que Gilles Y... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., sans énoncer aucun motif d'incrimination à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé les dispositions précitées ;
" 4°) alors que, le prévenu faisait valoir qu'en ce qui concerne Carole CC... aucune transcription de l'écoute ne figurait au dossier et que faute de pouvoir analyser le contenu de conversations enregistrées à la demande de Christian X..., l'élément matériel de l'infraction n'était pas rapporté ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions précitées ;
" 5°) alors qu'il est établi que la ligne de Claude M... a été mise sous surveillance pour écouter son compagnon, Bernard N..., qui fréquentait les milieux terroristes, ce dont il résultait que la mise sur écoute de Claude M... était justifiée par la lutte anti-terroriste ; que, pour retenir Gilles Y... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a constaté qu'après que Bernard N... ait cessé tout lien avec les terroristes, les écoutes avaient perduré dans le but d'éviter que Bernard N... ne dénonce les conditions de la perquisition pratiquée au domicile du terroriste T... ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations à savoir que les écoutes pratiquées après que Bernard N... ait cessé d'avoir des liens avec les milieux terroristes concernaient l'époque où il en avait eu ;
" 6°) alors que la cour d'appel qui a affirmé péremptoirement qu'« il était devenu évident » que Bernard N..., à propos duquel elle reconnaissait qu'il avait fréquenté les milieux terroristes, avait cessé tout lien avec ces derniers, sans autrement caractériser cette rupture qui, selon elle, rendait les écoutes illégitimes et qu'était constituée l'atteinte à l'intimité de la vie privée de sa compagne qui utilisait sa ligne, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
" 7°) alors que la cour d'appel qui a relevé que Jean-Michel J... était impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », ce dont il résultait que son écoute était justifiée par la lutte anti-terroriste, et qui, cependant, a condamné Gilles Y... pour atteinte à la vie privée de ce dernier, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les dispositions précitées ;
" 8°) alors que le délit d'atteinte à la vie privée est un délit intentionnel, l'intention étant constituée, non pas par le fait d'avoir pénétré dans la sphère de la vie privée des intéressés, élément matériel de l'infraction, mais par la volonté, en entrant dans cette sphère protégée, de porter atteinte à l'intimité de la vie privée de l'intéressé ; que l'écoute téléphonique incidente ne peut, sauf à démontrer l'intention de porter atteinte à la vie privée de l'interlocuteur, tomber sous le coup de l'incrimination ; que la cour d'appel a retenu Gilles Y... dans les liens de la prévention à l'encontre de Michel DD..., Georges O..., Jacques EE..., et Christine R... en se bornant à établir le caractère délictuel de l'écoute principale ; qu'en s'abstenant de caractériser l'élément intentionnel de l'écoute de ces interlocuteurs par le prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ;
" 9°) alors que l'atteinte à la vie privée de la personne mise sur écoute n'entraîne pas nécessairement celle de la personne qui a répondu à la communication ; que la cour d'appel, qui a retenu Gilles Y... dans les liens de la prévention à l'encontre de Jacqueline P... en se bornant à retenir qu'elle vivait chez son compagnon à l'époque où ce dernier a été mis sur écoutes, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 10°) alors que la cour d'appel qui a retenu Gilles Y... dans les liens de la prévention à l'encontre de Nicolas S... en se bornant à retenir que les écoutes pratiquées dépassaient le cadre professionnel sans autrement caractériser l'atteinte intentionnelle et non fortuite à l'intimité de la vie privée du journaliste, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Louis Z..., pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 226-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Louis Z... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., Michel DD..., Claude M..., Jacques EE..., Armand FF... et Nicolas S... ;
" aux motifs que toute personne a droit, en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et que, s'il y a ingérence d'une autorité publique, celle-ci doit être prévue par la loi et proportionnée à ses objectifs ; que, pour déterminer l'étendue de cette garantie, la Cour européenne ne fait aucune distinction entre « vie privée et domicile », d'une part, et « locaux et vie professionnelle », d'autre part, dès lors que les activités professionnelles peuvent presque toutes impliquer, à un degré plus ou moins haut, des éléments de confidentialité d'ordre privé et qu'il est difficile, sinon impossible, de démêler dans les activités d'un individu, surtout lorsqu'il exerce une activité libérale, ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort ; qu'au regard de ces dispositions, l'enregistrement des propos tenus par chacune des parties civiles à son insu est de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle ; qu'eu égard aux résultats des expertises susvisées, aux documents et aux cassettes audio de Christian X... retrouvés dans les boxes de Plaisir, la matérialité et le contenu des fichiers extraits des disquettes, confortés par ces pièces, ne peuvent pas être utilement contestés par les prévenus ; qu'alors qu'ils n'ont pas interjeté appel de la décision de première instance qui les a condamnés en se fondant précisément sur ces moyens de preuve, ceux-ci ne peuvent pas davantage continuer de soutenir que ces pièces seraient des faux et / ou auraient été manipulées ; qu'il importe peu, compte tenu de l'organisation mise en place et de l'ampleur de la pratique des écoutes, qu'il n'y ait pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines des parties civiles, l'infraction étant constituée dès lors que les propos frauduleusement captés l'ont été dans des circonstances révélant leur caractère confidentiel ; qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionne le nom des correspondants des personnes écoutées ; que la preuve de l'élément matériel de l'infraction étant ainsi rapportée, celle de la volonté de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte en l'espèce du fait que les branchements clandestins et illégaux posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou de leur local professionnel ont, par leur conception, leur objet, leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés ; qu'il en a été de même des interceptions incidentes de conversations des parties civiles résultant de la mise sur écoute de la ligne téléphonique de leur interlocuteur ;
" 1°) alors que la définition des incriminations pénales relève du droit interne et qu'en définissant les contours de l'infraction visée par la prévention – à savoir l'article 226-1 du code pénal – à partir des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à la protection de la vie privée, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, a violé l'article 226-1 du code pénal dont elle a été amenée, par les motifs susvisés, à faire une application extensive ;
" 2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité, en tous ses éléments, incombe à la partie poursuivante et les éléments de preuve de l'accusation doivent pouvoir être contradictoirement discutés devant les juges du fond et que la cour d'appel, qui constatait qu'il n'y avait pas au dossier de transcription des conversations de certaines des parties civiles, circonstance rendant impossible un débat contradictoire notamment sur la question capitale de l'appartenance des propos captés au domaine de la vie privée, ne pouvait, sans méconnaître les règles susvisées qui sont partie intégrante du droit au procès équitable, pour retenir que la preuve de l'élément matériel de l'infraction était rapporté, faire état de ce « qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionnent le nom des correspondants des personnes écoutées », le nom des correspondants des personnes écoutées ne permettant pas à lui seul d'établir l'appartenance au domaine de la vie privée des propos captés " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Louis Z..., pris de la violation des articles 226-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Louis Z... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., Michel DD..., Claude M..., Jacques EE..., Armand FF... et Nicolas S... ;
" au motif que les responsables politiques ont pris le risque de laisser sciemment perdurer ce système d'écoute ; qu'ainsi Louis Z..., directeur du cabinet du Premier ministre entre juillet 2004 et mars 2006 (en réalité juillet 1984 et mars 1986), donnait son accord pour les interceptions administratives, la réticence qu'il paraît avoir manifestée pour de telles pratiques et les restrictions qu'il y a apportées n'ôtant pas aux faits leur caractère délictueux ;
" alors que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Louis Z... faisait valoir qu'il s'était attaché, dans le cadre des fonctions et des responsabilités qui étaient les siennes à l'époque, à veiller à ce que les interceptions administratives soient faites dans le respect des règles et principes fixés par le rapport établi par la Commission présidée par M. BB..., premier président de la Cour de cassation, règles et principes repris par la loi du 10 juillet 1991 et exposait différents arguments de droit et de fait d'où il résultait que dans le cadre de la procédure de demande de construction des écoutes administratives, il avait, en fonction des moyens qui étaient les siens et des éléments portés à sa connaissance, exercé avec une particulière vigilance et une singulière rigueur le contrôle qui lui incombait tant au stade des constructions qu'à celui des transcriptions, invoquant en outre les déclarations du ministre de la Défense, Charles GG..., d'où il résultait qu'il avait été court-circuité et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Louis Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-1 du code pénal, 6, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Louis Z... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., Michel DD..., Claude M..., Jacques EE..., Armand FF... et Nicolas S... ;
" aux motifs, de première part, que les lignes téléphoniques personnelles de Claude M..., compagne de Bernard N..., ont été écoutées à la demande de Pierre-Yves E..., d'abord sous le nom de code Lola à compter de novembre 1984 puis sous celui de Laon, à la suite du changement de numérotation de son téléphone, du 6 novembre 1985 à mars 1986 ; qu'en dépit du fait que l'interception de sa ligne avait, en réalité, pour objectif d'écouter Bernard N..., informateur impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », la transcription d'une trentaine de conversations de Claude M... avec son compagnon établit qu'elles ont porté non seulement sur des difficultés liées à l'affaire précitée mais aussi sur des questions d'ordre personnel (problèmes d'argent, de santé, de travail) ; quand bien même la légitimité des écoutes des conversations de Bernard N... aurait peut-être pu être utilement invoquée au début de celles-ci, cette écoute n'a pas été légitime dès lors qu'il était devenu évident que celui-ci n'avait plus de liens avec des terroristes et qu'elle a eu pour but de surveiller ses démarches afin d'éviter qu'il ne dénonce les conditions d'arrestation et de perquisition du domicile de l'irlandais Michaël T... en août 1982 (entre autres, remise par lui à Paul C... des armes « découvertes » dans ce domicile) et n'en fasse part à la presse ; que l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... est caractérisée ; que le traitant de ces écoutes est essentiellement Pierre-Yves E..., qui a surveillé et a été en relations continues avec Bernard N..., mais également Jean-Louis B... dont les initiales figurent sur des synthèses ; que la défense de Pierre-Yves E... ne soutient pas pour ces écoutes qu'il aurait été en mission à l'étranger et, en tout état de cause, certaines fiches portent des dates pour lesquelles il n'est pas démontré qu'il aurait été en mission ; qu'il n'est pas établi par Jean-Louis B... qu'il ait été à l'étranger lors de l'établissement des fiches qui portent ses initiales ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... seront donc tenus à réparer le préjudice résultant de l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... ;
" aux motifs, de deuxième part, que les lignes téléphoniques personnelles de Carole CC... ont été écoutées sous les noms de code « Buche » et « Buche 2 », la première pour la période du 15 janvier au 11 février 1985, la seconde pour la période du 24 janvier au 11 février 1985, avec pour demandeur Christian X... et sous le motif « trafic d'armes » ; que cette mise sous écoutes, au sujet de laquelle Christian X... a admis ne plus se rappeler précisément les raisons, est la manifestation d'un travail mené sans vérification et sans recoupements suffisants d'informations ; que les éventuelles relations, invoquées par certains prévenus et à les supposer réelles, avec des chefs d'Etats du continent africain que le compagnon de la partie civile aurait eues dans le cadre de son activité professionnelle de producteur de cinéma, alors qu'il était gravement malade depuis longtemps et est d'ailleurs décédé pendant la durée de l'interception, ne permettent pas de légitimer l'intrusion dans la vie privée de Carole CC... ; de même, les hypothèses que celle-ci a émises pour essayer de comprendre le pourquoi de cette mise sur écoutes ne sauraient être utilisées à son détriment ;
" aux motifs, de troisième part, qu'il résulte d'une synthèse enregistrée au fichier CAPE qu'une conversation téléphonique de Michel DD..., journaliste qui travaillait à l'époque pour TF1, avec Jean-Edern XX... a été interceptée le 4 décembre 1985 ; que Jean-Louis B..., qui « s'occupait » régulièrement de Jean-Edern XX... et en était devenu l'ami avec lequel il dînait au moins une fois par semaine, est le traitant de l'écoute incriminée ; que Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées aux dépens de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Michel DD... dont ils doivent réparation ;
" aux motifs, de quatrième part, qu'il résulte du fichier CAPE qu'une conversation de Jacques EE..., journaliste qui travaillait à l'époque pour Antenne 2, avec Jean-Edern XX..., dont l'objet était une invitation à l'enregistrement d'une émission " Aujourd'hui La Vie " afin qu'il parle d'Erasme, a été interceptée le 5 mars 1986 ; la trace d'une conversation dans le fichier Kidnapping (Jean-Edern XX...) figure également à la date du 9 octobre 1984 ; l'émission a été déprogrammée définitivement après qu'une première en 1984 fut annulée, quelques heures avant sa diffusion, par le directeur, alors que la partie civile avait également invité Jean-Edern XX... ; que Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées sur la ligne de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Jacques EE... dont ils doivent réparation ;
" aux motifs, de cinquième part, que les renseignements figurant dans les dossiers Hermes et TPH établissent que la ligne téléphonique personnelle d'Armand FF... a été écoutée sous le nom de code « Nectar », du 30 juillet au 21 août 1985, avec pour demandeur Christian X... et pour motif « trafic d'armes » ; si aucune transcription de ses conversations ne figure au dossier, il demeure qu'aucun des prévenus n'a pu donner de raison à l'écoute de cet ouvrier spécialisé, sans activité politique ; l'atteinte à la vie privée d'Armand FF... est patente ; que Pierre A..., Christian X... et Louis Z... ont ainsi porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'Armand FF... ;
" aux motifs, de sixième part, qu'il résulte des fiches du dossier Hermes que l'écoute de la ligne professionnelle de Nicolas S..., journaliste à la Vie Française, ainsi que de celle de son domicile privé ont été faites à la demande de Christian X... sous le motif « trafic d'armes » respectivement du 6 mai au 25 octobre 1985 puis à compter de cette date et du 3 au 6 mai 1985 sous les noms de code « Sosie », « Sosie 2 » et « Tango » ; que le fichier Sosie comporte 55 fiches, qui mentionnent comme traitants essentiellement Pierre-Yves E... mais aussi Jean-Louis B... ; leur contenu, qui ne permet pas d'accréditer le motif allégué de l'écoute, établit en revanche que les conversations dépassaient le cadre professionnel tel que défini plus haut ; qu'au cours de l'instruction, Gilles Y... a produit des transcriptions relatives à cette « cible », établissant par là même son implication dans les faits ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... seront donc tenus à réparer l'atteinte à l'intimité de la vie privée dont la partie civile a été victime ;
" 1°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Claude M..., la seule circonstance, relevée par l'arrêt, que Bernard N..., compagnon de cette partie civile, ait été en relation avec des groupes terroristes, suffit à justifier, au regard des textes réglementant à l'époque les interceptions téléphoniques administratives – décision du 26 mars 1960 du Premier ministre Michel AA... et recommandations du rapport BB... du 25 juin 1982 – que les écoutes aient continué même après que celui-ci n'ait plus été en relation avec eux, la sécurité de l'Etat étant de ce fait nécessairement en jeu ;
" 2°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Carole CC..., la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale et les droits de la défense, déclarer que Louis Z... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de cette personne tandis qu'elle n'infirmait pas les motifs des premiers juges constatant que l'accusation ne produisait pas le contenu des conversations ou synthèse de celles-ci rendant impossible la vérification de la réalité de l'atteinte volontaire de la vie privée de la partie civile ;
" 3°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile, Carole CC..., Louis Z... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que l'initiateur de l'écoute, Christian X..., avait reconnu à l'audience du 25 janvier 2005 avoir fait apparaître (sur la fiche) le nom de Jean-Pierre HH..., suspecté d'avoir entretenu des relations avec le colonel II... (et qui servait d'intermédiaire pour les ventes d'armes à destination de l'Algérie selon les constatations des premiers juges) – et non le nom de Carole CC... – ; que cette écoute était donc justifiée au regard des recommandations de la commission BB... et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire d'où il résultait qu'en sa qualité de directeur du cabinet du Premier ministre, Louis Z... n'avait pu savoir que l'écoute administrative commandée par la cellule antiterroriste de l'Elysée pouvait avoir pour objet d'écouter les conversations de Carole CC..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
4°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Michel DD..., la cour d'appel a fait reposer sa décision sur la prétendue autorité de la chose jugée qui s'attacherait à la condamnation des premiers juges relative aux écoutes concernant la partie civile Jean-Edern XX..., oubliant que la chose jugée suppose une identité de parties ;
" 5°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Michel DD..., la cour d'appel, qui n'a pas infirmé les constatations des premiers juges d'où il résulte que la seule synthèse enregistrée dans le dossier CAPE concernait une conversation exclusivement professionnelle entre Michel DD... et Jean-Edern XX..., ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 226-1, dire que Louis Z... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de cette partie civile ;
" 6°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Jacques EE..., la cour d'appel a, là encore, fait reposer sa décision sur la prétendue autorité de la chose jugée qui s'attacherait à la condamnation des premiers juges relative aux écoutes concernant la partie civile Jean-Edern XX..., tandis que la chose jugée suppose une identité de parties ;
" 7°) alors que la cour d'appel, qui constatait dans sa décision que l'unique conversation objet des écoutes concernant Jacques EE... atteignait exclusivement sa vie professionnelle de journaliste à Antenne II, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions de l'article 226-1 du code pénal, dire qu'il avait été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée ;
" 8°) alors qu'en ce qui concerne la partie civile Armand FF..., la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 427 du code de procédure pénale et le principe de la présomption d'innocence, déclarer que Louis Z... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de cette personne par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Pierre A..., pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 226-1, 226-31 et 386 ancien du Code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a dit qu'une atteinte à l'intimité de la vie privée avait été portée par Pierre A... à l'égard, de Jean-Michel J..., Carole CC..., Michel DD..., Claude M..., Jacqueline P..., épouse Q..., Jacques EE..., Armand FF... et Nicolas S... ;
" aux motifs qu'« il y a lieu de retenir, au vu des pièces de la procédure et des débats, que : 1° / les lignes téléphoniques personnelles de Carole CC... ont été écoutées sous les noms de code « Buche » et « Buche 2 », la première pour la période du 15 janvier au 11 février 1985, la seconde pour la période du 24 janvier au 11 février 1985, avec pour demandeur Christian X... et sous le motif « trafic d'armes » ; que cette mise sous écoutes, au sujet de laquelle Christian X... a admis ne plus se rappeler précisément les raisons, est la manifestation d'un travail mené sans vérification et sans recoupements suffisants d'informations ; que les éventuelles relations, invoquées par certains prévenus et à les supposer réelles, avec des chefs d'États du continent africain que le compagnon de la partie civile aurait eues dans le cadre de son activité professionnelle de producteur de cinéma, alors qu'il était gravement malade depuis longtemps et est d'ailleurs décédé pendant la durée de l'interception, ne permettent pas de légitimer l'intrusion dans la vie privée de Carole CC... ; que, de même, les hypothèses que celle-ci a émises pour essayer de comprendre le pourquoi de cette mise sur écoutes ne sauraient être utilisées à son détriment ; que l'écoute étant une écoute principale et, en l'absence de transcription ou de synthèses d'écoutes et à défaut d'éléments de preuve sur l'implication de Jean-Louis B... et de Pierre-Yves E..., Carole CC... sera déboutée de ses demandes formées à leur encontre ; qu'en revanche, Pierre A..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z..., qui ont porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC..., seront tenus à en réparer le préjudice ; 2° / les lignes téléphoniques personnelles de Claude M..., compagne de Bernard N..., ont été écoutées à la demande de Pierre-Yves E..., d'abord sous le nom de code Lola à compter de novembre 1984 puis sous celui de Laon à la suite du changement de numérotation de son téléphone, du 6 novembre 1985 à mars 1986 ; qu'en dépit du fait que l'interception de sa ligne avait, en réalité, pour objectif d'écouter Bernard N..., informateur impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », la transcription d'une trentaine de conversations de Claude M... avec son compagnon établit qu'elles ont porté non seulement sur des difficultés liées à l'affaire précitée mais aussi sur des questions d'ordre personnel (problèmes d'argent, de santé, de travail) ; que, quand bien même la légitimité des écoutes des conversations de Bernard N... aurait peut-être pu être utilement invoquée au début de celles-ci, cette écoute n'a pas été légitime dès lors qu'il était devenu évident que celui-ci n'avait plus de liens avec des terroristes et qu'elle a eu pour but de surveiller ses démarches afin d'éviter qu'il ne dénonce les conditions d'arrestation et de perquisition du domicile de l'irlandais Michaël T... en août 1982 (entre autres, remise par lui à Paul C... des armes « découvertes » dans ce domicile) et n'en fasse part à la presse ; que l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... est caractérisée ; que le traitant de ces écoutes est essentiellement Pierre-Yves E..., qui a surveillé et a été en relations continues avec Bernard N..., mais également Jean-Louis B... dont les initiales figurent sur des synthèses ; que la défense de Pierre-Yves E... ne soutient pas pour ces écoutes qu'il aurait été en mission à l'étranger et, en tout état de cause, certaines fiches portent des dates pour lesquelles il n'est pas démontré qu'il aurait été en mission ; qu'il n'est pas établi par Jean-Louis B... qu'il ait été à l'étranger lors de l'établissement des fiches qui portent ses initiales ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... seront donc tenus à réparer le préjudice résultant de l'atteinte à l'intimité de la vie privée de Claude M... ; qu'en revanche, les fiches extraites du fichier Laon portant les initiales principalement « MP »- dont Marie-Pier JJ... conteste qu'elles lui soient applicables, un certain Pierre KK... travaillant alors à la cellule-, ou à deux reprises « Mpier » ne portent pas sur des conversations qu'aurait tenues la partie civile et ne permettent donc pas de retenir avec suffisamment de certitude son implication dans les faits reprochés, d'autant que la nature de son travail à la cellule-non contestée-, en sa qualité de secrétaire trilingue embauchée sous contrat avec un salaire peu élevé, consistait à faire des synthèses d'articles de presse, essentiellement étrangère, sur le thème du terrorisme ; que la décision des premiers juges, qui a débouté la partie civile de ses demandes à l'encontre de cette prévenue, sera donc confirmée ; 3° / que les renseignements figurant dans les dossiers Hermes et TPH établissent que la ligne téléphonique personnelle d'Armand FF... a été écoutée sous le nom de code « Nectar », du 30 juillet au 21 août 1985, avec pour demandeur Christian X... et pour motif « trafic d'armes » ; que si aucune transcription de ses conversations ne figure au dossier, il demeure qu'aucun des prévenus n'a pu donner de raison à l'écoute de cet ouvrier spécialisé, sans activité politique ; que l'atteinte à la vie privée d'Armand FF... est patente ; que Pierre A..., Christian X... et Louis Z... ont ainsi porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'Armand FF... ; qu'en revanche, Armand FF... ne peut qu'être débouté de son appel formé contre Paul C... et Marie-Pier JJ... puisqu'il ne s'était pas constitué partie civile à l'encontre de ces prévenus qui, au demeurant, n'étaient pas poursuivis à raison de faits le concernant et de celui formé contre les prévenus Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Gilles Y... dont l'implication dans ces faits n'est pas établie ; 4° / que les interceptions des conversations téléphoniques tenues les 24 février et 7 mars 1986 entre Jean-Michel J..., impliqué dans l'affaire des « Irlandais de Vincennes », et le journaliste Edwy L... sont consignées dans des synthèses figurant au fichier Benet, avec pour demandeur de l'écoute Christian X..., tandis que celles tenues les 22, 24 février et 5 mars 1986 avec Simon U..., journaliste connu sous le nom de plume de Georges V..., le sont dans le fichier Bout avec pour demandeur de l'écoute Pierre-Yves E... à partir de la ligne téléphonique de ce journaliste qui ne s'est pas constitué partie civile ; qu'il figure également dans le fichier TPH ; ces synthèses révèlent, entre autres, des discussions sur le traitement de l'affaire des « Irlandais de Vincennes » dans la presse, par la justice et par des hommes politiques ainsi que les difficultés qu'il rencontre ; qu'il importe peu que Pierre-Yves E... ait été le cas échéant en mission à l'étranger dans la mesure où il apparaît comme le demandeur de l'écoute de Georges V... ; que Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y... et Christian X... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées au détriment d'Edwy L... ; que Pierre-Yves E... et, dans une moindre mesure, Jean-Louis B... apparaissent en outre comme les traitants de l'une ou l'autre de ces synthèses ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Jean-Michel J... dont ils doivent réparation ; 5° / qu'il résulte d'une synthèse enregistrée au fichier Cape qu'une conversation téléphonique de Michel DD..., journaliste qui travaillait à l'époque pour TF1, avec Jean-Edern XX... a été interceptée le 4 décembre 1985 ; que Jean-Louis B..., qui « s'occupait » régulièrement de Jean-Edern XX... et en était devenu l'ami avec lequel il dînait au moins une fois par semaine, est le traitant de l'écoute incriminée ; que Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées aux dépens de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Michel DD... dont ils doivent réparation ; qu'en revanche, Michel DD... sera débouté de ses demandes dirigées contre Pierre-Yves E..., l'implication de celui-ci dans cette unique écoute n'étant pas suffisamment établie (…) ; 6° / qu'il résulte du fichier TPH qu'une conversation téléphonique sur la ligne dont Jacqueline P..., épouse Q..., compagne puis épouse du journaliste Jacques-Marie Q..., était titulaire, tenue avec le journaliste Gilbert YY... qui ne s'est pas constitué partie civile (écouté à la demande de Jean ZZ..., sous le nom de code « Lannion »), a été interceptée le 8 juin 1984 ; que le nom de la partie civile apparaît également sur le même fichier comme ayant téléphoné à l'Élysée en décembre 1984 ; que le fichier Lannion figure sur les registres de Christian X... ; que le fichier Lannion révèle que des conversations avec Jacques-Marie Q... ont été écoutées à de nombreuses reprises en 1985 et 1986, c'est-à-dire bien après décembre 1984 ; que, si aucune transcription de conversations de la partie civile ne figure au dossier, il demeure que celle-ci, qui vivait pendant cette période avec Jacques-Marie Q... sous le même toit, a eu-ainsi qu'elle l'a précisé sans que cela soit utilement discuté-plusieurs fois Gilbert YY... au téléphone dans la mesure où son compagnon était fréquemment à l'étranger pour raisons professionnelles et où elle-même, maître de conférence en sociologie, travaillait régulièrement à son domicile ; que Jean-Louis B... et Pierre-Yves E... apparaissent parmi les traitants et des fiches de synthèses de conversations entre Gilbert YY... et Jacques-Marie Q... portent leurs initiales ; qu'il n'est établi ni par Jean-Louis B... ni par Pierre-Yves E... qu'ils aient été en mission à l'étranger à chaque fois que leurs noms apparaissent sur les synthèses ; que Gilles Y... a eu connaissance de l'interception principale de Gilbert YY... puisqu'il a transmis des transcriptions au juge d'instruction ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Christian X... et Gilles Y... seront donc tenus à réparer l'atteinte à l'intimité de la vie privée de cette partie civile ; 7° / qu'il résulte du fichier Cape qu'une conversation de Jacques EE..., journaliste qui travaillait à l'époque pour Antenne 2, avec Jean-Edern XX..., dont l'objet était une invitation à l'enregistrement d'une émission " Aujourd'hui La Vie " afin qu'il parle d'Erasme, a été interceptée le 5 mars 1986 ; que la trace d'une conversation dans le fichier Kidnapping (Jean-Edern XX...) fgure également à la date du 9 octobre 1984 ; que l'émission a été déprogrammée définitivement après qu'une première en 1984 fut annulée, quelques heures avant sa diffusion, par le directeur, alors que la partie civile avait également invité Jean-Edern XX... ; que Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées sur la ligne de Jean-Edern XX... ; que ces quatre prévenus et Pierre A... ont donc commis une atteinte à la vie privée de Jacques EE... dont ils doivent réparation ; qu'en revanche, la décision des premiers juges qui ont débouté cette partie civile des demandes formées à l'encontre de Marie-Pier JJ... et de Pierre-Yves E... sera confirmée, l'implication de ces prévenus n'étant pas suffisamment établie (…) ; 9° / qu'il résulte des fiches du dossier Hermes que l'écoute de la ligne professionnelle de Nicolas S..., journaliste à la Vie Française, ainsi que de celle de son domicile privé ont été faites à la demande de Christian X... sous le motif « trafic d'armes » respectivement du 6 mai au 25 octobre 1985 puis à compter de cette date et du 3 au 6 mai 1985 sous les noms de code « Sosie », « Sosie 2 » et « Tango » ; que le fichier Sosie comporte 55 fiches, qui mentionnent comme traitants essentiellement Pierre-Yves E... mais aussi Jean-Louis B... ; que leur contenu, qui ne permet pas d'accréditer le motif allégué de l'écoute, établit en revanche que les conversations dépassaient le cadre professionnel tel que défini plus haut ; qu'au cours de l'instruction, Gilles Y... a produit des transcriptions relatives à cette " cible ", établissant par làmême son implication dans les faits ; que Pierre A..., Jean-Louis B..., Pierre-Yves E..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... seront donc tenus à réparer l'atteinte à l'intimité de la vie privée dont la partie civile a été victime » ;
" 1° / alors que sont légitimes les interceptions de communications pratiquées pour des motifs de sécurité ou de sûreté de l'Etat ; qu'il résulte des éléments de la procédure, tels que constatés par les premiers juges et auxquelles la cour d'appel renvoie expressément, que la commission BB..., chargée en 1981 d'examiner la légalité des écoutes administratives, avait estimé que les interceptions de sécurité étaient légitimes lorsqu'elles visaient à la recherche de renseignements intéressant la sûreté et la sécurité de l'Etat, notamment le terrorisme ou le commerce illicite d'armes ; que la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 réglementant les écoutes judiciaires et administratives a admis la légalité des écoutes pratiquées en vue de la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisée ; qu'il résulte en outre des déclarations de Christian X... que « la DPSD lui avait donné une information selon laquelle Jean-Pierre HH... servait d'intermédiaire pour des ventes d'armes à destination de l'Algérie, qu'il était en relation avec le Président algérien F... et était suspecté de contacts avec le colonel LL... » et de celles de Louis Z..., directeur de cabinet du Premier ministre entre 1984 et 1986, que « si la demande lui avait été présentée sous le nom de Jean-Pierre HH... pour un motif de trafic d'armes, il aurait autorisé cette écoute compte tenu des relations étrangères amicales entretenues par ce dernier » ; qu'en imputant à Pierre A... une atteinte à l'intimité de la vie privée de Carole CC... au motif que les relations de Jean-Pierre HH..., compagnon de Carole CC..., avec des chefs d'Etats du continent africain, ne permettaient pas de légitimer les écoutes pratiquées sur la ligne de cette dernière alors que l'interception de la ligne de la compagne d'une personne suspectée de trafic d'armes et d'entretenir des relations avec le colonel LL... était nécessairement légitime comme relevant de la prévention du terrorisme et de la délinquance organisée, ce que le directeur de cabinet du Premier ministre avait lui-même admis affirmant que n'ignorant pas les « relations étrangères amicales » de Jean-Pierre HH..., il aurait autorisé cette interception dont les motifs lui paraissaient légitimes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2° / alors que le délit d'atteinte à la vie privée suppose que les propos interceptés concernent l'intimité de la vie privée de la personne concernée ; qu'en affirmant qu'une atteinte à la vie privée de Michel DD... avait été portée par Pierre A... lors de l'interception, le 4 décembre 1985, d'une conversation de celui-ci avec Jean-Edern XX... au motif inopérant que « Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées au dépens de Jean-Edern XX... » et alors qu'il est établi que cette conversation était exclusivement professionnelle puisqu'elle concernait l'éventuelle présence de ce dernier lors d'une émission de télévision à propos du lancement de son journal l'Eventail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3° / alors que le délit d'atteinte à la vie privée suppose que les propos interceptés concernent l'intimité de la vie privée de la personne concernée ; qu'en affirmant qu'une atteinte à la vie privée de Jacques EE... avait été portée par Pierre A... lors de l'interception, le 5 mars 1986, d'une conversation avec Jean-Edern XX... dont l'objet était une invitation à l'enregistrement d'une émission « Aujourd'hui La Vie » afin qu'il parle d'Erasme au motif inopérant que « Jean-Louis B..., Gilles Y..., Christian X... et Louis Z... ont été condamnés pour les écoutes pratiquées au dépens de Jean-Edern XX... » et alors que cette conversation exclusivement professionnelle ne concernait pas l'intimité de la vie privée de Jacques EE..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Lévis, pour Jean-Louis B..., pris de la violation des articles 368 du code pénal ancien, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Jean-Louis B... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Jean-Michel J..., Michel DD..., Georges O..., Claude M..., Jacques EE..., Jacqueline P... épouse Q... et Nicolas S..., et l'a en conséquence condamné à verser à ces derniers diverses sommes ;
" 1 / aux motifs qu'« il importe peu, compte tenu de l'organisation mise en place et de l'ampleur de la pratique des écoutes, qu'il n'y ait pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines des parties civiles, l'infraction étant constituée dès lors que les propos frauduleusement captés l'ont été dans des circonstances révélant leur caractère confidentiel ; qu'il suffit que les écoutes incriminées soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionne le nom des correspondants des personnes écoutées ; que, la preuve de l'élément matériel de l'infraction étant ainsi rapportée, celle de la volonté de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte en l'espèce du fait que les branchements clandestins et illégaux posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou de leur local professionnel ont, par leur conception, leur objet, leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés ; qu'il en a été de même des interceptions incidentes de conversations des parties civiles résultant de la mise sur écoute de la ligne téléphonique de leur interlocuteur » ;
" alors que la captation des paroles d'autrui ne constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée que si les propos interceptés relèvent, eu égard à leur nature et à leur contenu, de cette intimité ; qu'en retenant qu'il importait peu que la transcription des conversations interceptées ne figure pas au dossier, la commission de l'infraction se déduisant de la seule pose, sur les lignes téléphoniques des parties civiles, de branchements permettant de capter leurs propos, la cour d'appel, qui ne pouvait se dispenser d'analyse la teneur des conversations captées pour déterminer si elles portaient sur l'intimité de la vie privée des personnes concernées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 368 du code pénal ;
" 2 / aux motifs qu'au regard de ces dispositions, l'enregistrement des propos tenus par chacune des parties civiles à son insu est de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle » ;
" alors qu'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'était pas établi que les propos interceptés au préjudice des parties civiles n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle tout en constatant elle-même que ne figuraient pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines des parties civiles ;
" et alors que l'intimité de la vie privée protégée par l'article 368 du code pénal recouvre exclusivement ce qui concerne l'individu dans ses relations familiales, amicales ou sentimentales ainsi que dans sa situation physique ; qu'en affirmant que le général B... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles dès lors qu'il n'était pas établi que les propos interceptés au préjudice de ces dernières n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle, considération impropre à établir à elle seule que ces propos relevaient de l'intimité de la vie privée, laquelle ne s'étend pas à l'ensemble des aspects non professionnels de l'existence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire que les agissements reprochés aux prévenus caractérisent le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée prévu, à la date des faits, par l'article 368 du code pénal devenu l'article 226-1 du même code, l'arrêt retient que, le 12 janvier 1995, il a été remis au juge d'instruction cinq disquettes provenant de la " cellule élyséenne " et contenant vingt-six fichiers créés grâce à l'emploi d'un logiciel mis à la disposition de cet organisme, parmi lesquels se trouvaient les listes des correspondants des personnes écoutées et plus de trois mille fiches de synthèses de conversations téléphoniques irrégulièrement captées en 1985 et 1986 ; que les juges ajoutent que, compte tenu des résultats des expertises et de l'examen des documents ou bandes magnétiques saisis dans un garage mis à la disposition de Christian X..., la matérialité et le contenu des fichiers extraits des disquettes ne peuvent utilement être contestés par les prévenus, lesquels n'ont d'ailleurs exercé aucune voie de recours contre la décision du tribunal retenant, en fonction des mêmes éléments de preuve, leur culpabilité à l'égard de certaines parties civiles ; que la cour d'appel énonce enfin que les interceptions, pratiquées hors d'un cadre légal et sans respecter les recommandations d'un rapport de l'autorité judiciaire, sont avérées et que, même si quelques unes d'entre elles n'ont pas fait l'objet d'une transcription, elles caractérisent en tous ses éléments, y compris l'élément intentionnel, le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, dès lors que les branchements clandestins et illégaux sur les lignes téléphoniques du domicile ou du local professionnel des parties civiles ont, par leur conception, leur objet et leur durée, nécessairement conduit leurs auteurs à pénétrer dans l'intimité de la vie privée des personnes mises sous écoutes et de leurs interlocuteurs ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif surabondant, mais non déterminant, relatif à l'application de dispositions conventionnelles pour la détermination des éléments constitutifs de l'infraction retenue, les juges du second degré, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 368 de l'ancien code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1970, et ainsi justifié leur décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation et fausse application des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 alinéa 2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la cause d'irresponsabilité tirée du commandement de l'autorité légitime ;
" aux motifs que les prévenus ne peuvent utilement s'exonérer de leur responsabilité pénale en invoquant la justification du délit par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, définie par le code pénal tant dans la rédaction de l'article 327 de l'ancien que dans celle de l'article 122-4, 2e alinéa, nouveau ; qu'en effet, d'une part, aucune loi ne prévoyait, à l'époque des faits, les interceptions administratives, qui demeuraient organisées par la seule décision n° E1 43 susvisée ; que la loi du 10 juillet 1991, votée près de dix ans après le rapport BB..., qui les a légalisées en les soumettant à certaines conditions et qui a consacré le GIC, n'a pu légitimer rétroactivement des interceptions administratives pratiquées entre 1983 et 1986 ; que, d'autre part, dans un Etat de droit démocratique, la notification d'un ordre contra legem du Président de la République, qui ne dispose d'ailleurs pas de l'administration, ne dispense, pas plus que l'ordre d'un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire civil ou militaire, de son obligation de loyauté envers les principes constitutionnels ; qu'à cet égard, même dans l'hypothèse où le Président de la République aurait donné un ordre, tel que celui de mettre sur écoutes Jean-Edern XX... afin de protéger le secret de sa vie privée, cet ordre ne pouvait légitimer cet acte puisqu'il émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le faire ; que, de même, Christian X..., chef d'une mission sans existence réglementaire et composée de fonctionnaires de grades élevés mis à disposition, n'était pas le supérieur hiérarchique des membres de la cellule ; que, d'ailleurs, Jean-Louis B..., a déclaré, notamment à l'audience, qu'il n'y avait pas d'obscur et de sans grade à la cellule, que lui-même y avait joué un rôle important, entre autre en assurant son informatisation, que, même si Christian X... n'avait pas à lui donner d'ordre, celui-ci le considérait comme son chef de cabinet, de sorte que quand « il était absent il le remplaçait et a signé sur ordres des demandes d'écoutes et les yeux fermés », que s'il n'avait pas eu en mains le rapport BB..., ses collègues l'avaient initié aux principes qui devaient régir les demandes d'interceptions, ce qu'a confirmé Pierre-Yves E... en parlant précisément des professions protégées comme celles de journalistes et avocats ; enfin que le respect de la procédure administrative du traitement des écoutes ne peut pas être utilement invoqué par les prévenus, dès lors que la cour constate, pour les écoutes dont elle est saisie et au vu des pièces de la procédure et des débats, qu'il a été souvent purement formel et que la procédure a été en réalité détournée, par la fourniture, lors de demandes d'interceptions, de renseignements inexacts sur l'identité de la personne à mettre sur écoute ou de motifs fallacieux ;
" 1°) alors que le fait justificatif tiré du commandement de l'autorité légitime ne peut être écarté qu'autant que cet ordre est manifestement illégal et que la cour d'appel, qui a expressément admis que l'ordre contra legem émanait du Président de la République, c'est-à-dire de la plus haute autorité de l'Etat, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions de l'article 122-4, alinéa 2, du code pénal, écarter le fait justificatif visé par ce texte sans constater que l'illégalité de l'ordre était manifeste ;
" 2°) alors que l'illégalité d'un ordre du Président de la République prescrivant des écoutes administratives dans le cadre d'une cellule antiterroriste ne saurait en soi revêtir un caractère manifeste pour les fonctionnaires à qui il a été transmis ;
" 3°) alors que ce caractère manifeste de l'ordre contra legem du Président de la République peut être d'autant moins présumé que la frontière entre la sécurité du chef de l'Etat et la protection du secret de sa vie privée ne présente pas de caractère prévisible et suffisamment précis pour servir de base à une déclaration de culpabilité " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Louis Z..., pris de la violation et fausse application des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4, alinéa 2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la cause d'irresponsabilité tirée du commandement de l'autorité légitime ;
" aux motifs que les prévenus ne peuvent utilement s'exonérer de leur responsabilité pénale en invoquant la justification du délit par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, définie par le code pénal tant dans la rédaction de l'article 327 de l'ancien que dans celle de l'article 122-4, 2ème alinéa, nouveau ; qu'en effet, d'une part, aucune loi ne prévoyait, à l'époque des faits, les interceptions administratives, qui demeuraient organisées par la seule décision n° E1 susvisée ; que la loi du 10 juillet 1991, votée près de dix ans après le rapport BB..., qui les a légalisées en les soumettant à certaines conditions et qui a consacré le GIC, n'a pu légitimer rétroactivement des interceptions administratives pratiquées entre 1983 et 1986 ; que, d'autre part, dans un Etat de droit démocratique, la notification d'un ordre contra legem du Président de la République, qui ne dispose d'ailleurs pas de l'administration, ne dispense, pas plus que l'ordre d'un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire civil ou militaire, de son obligation de loyauté envers les principes constitutionnels ; qu'à cet égard, même dans l'hypothèse où le Président de la République aurait donné un ordre, tel que celui de mettre sur écoutes Jean-Edern XX... afin de protéger le secret de sa vie privée, cet ordre ne pouvait légitimer cet acte puisqu'il émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le faire ; que, de même, Christian X..., chef d'une mission sans existence réglementaire et composée de fonctionnaires de grades élevés mis à disposition, n'était pas le supérieur hiérarchique des membres de la cellule ; que d'ailleurs Jean-Louis B..., a déclaré, notamment à l'audience, qu'il n'y avait pas d'obscur et de sans grade à la cellule, que lui-même y avait joué un rôle important, entre autre en assurant son informatisation, que même si Christian X... n'avait pas à lui donner d'ordre, celui-ci le considérait comme son chef de cabinet, de sorte que quand « il était absent il le remplaçait et a signé sur ordres des demandes d'écoutes et les yeux fermés », que s'il n'avait pas eu en mains le rapport BB..., ses collègues l'avaient initié aux principes qui devaient régir les demandes d'interceptions, ce qu'a confirmé Pierre-Yves E... en parlant précisément des professions protégées comme celles de journalistes et avocats ; enfin que le respect de la procédure administrative du traitement des écoutes ne peut pas être utilement invoqué par les prévenus, dès lors que la cour constate, pour les écoutes dont elle est saisie et au vu des pièces de la procédure et des débats, qu'il a été souvent purement formel et que la procédure a été en réalité détournée, par la fourniture, lors de demandes d'interceptions, de renseignements inexacts sur l'identité de la personne à mettre sur écoute ou de motifs fallacieux ;
" 1°) alors que le fait justificatif tiré du commandement de l'autorité légitime ne peut être écarté qu'autant que cet ordre est manifestement illégal et que la cour d'appel, qui a expressément admis que l'ordre contra legem émanait du Président de la République, c'est-à-dire de la plus haute autorité de l'Etat, et que les écoutes étaient demandées selon la procédure prévue par la décision du Premier ministre du 28 mars 1960 et le rapport BB... du 25 juin 1982, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions de l'article 122-4, alinéa 2, du code pénal, écarter le fait justificatif visé par ce texte sans constater que l'illégalité de l'ordre était manifeste ;
" 2°) alors que l'illégalité d'un ordre du Président de la République prescrivant des écoutes administratives dans le cadre d'une cellule antiterroriste ne saurait en soi revêtir un caractère manifeste pour les fonctionnaires à qui il a été transmis ;
" 3°) alors que ce caractère manifeste de l'ordre contra legem du Président de la République peut être d'autant moins présumé que la frontière entre la sécurité du chef de l'Etat et la protection du secret de sa vie privée ne présente pas de caractère prévisible et suffisamment précis pour servir de base à une déclaration de culpabilité " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Lévis, pour Jean-Louis B..., pris de la violation des articles 5 de la Constitution de la Vème République, 327 du code pénal ancien, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Jean-Louis B... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Jean-Michel J..., Michel DD..., Georges O..., Claude M..., Jacques EE..., Jacqueline P..., épouse Q... et Nicolas S..., et l'a en conséquence condamné à verser à ces derniers diverses sommes ;
" 1 / aux motifs que « même dans l'hypothèse où le Président de la République aurait donné un ordre, tels que celui de mettre sur écoutes Jean-Edern XX... afin de protéger le secret de sa vie privée, cet ordre ne pouvait légitimer cet acte puisqu'il émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le faire » ;
" alors que la décision du Président de la République, agissant dans l'exercice de sa mission constitutionnelle de garantie de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, de mettre en oeuvre une interception de sécurité qu'il estime nécessaire à cette garantie constitue un acte de gouvernement dont il n'appartient pas à la juridiction judiciaire d'apprécier la légalité ; qu'en affirmant, pour juger que le général B... ne pouvait se prévaloir du fait justificatif tiré du commandement de l'autorité légitime, que les décisions prises par le Président de la République et son collaborateur direct de mettre en place des écoutes téléphoniques présentées comme nécessaires pour garantir la sécurité nationale, étaient manifestement illégales, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs ;
" 2 / aux motifs que « les prévenus ne peuvent utilement s'exonérer de leur responsabilité pénale en invoquant la justification du délit par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, définie par le code pénal tant dans la rédaction de l'article 327 de l'ancien code que dans celle de l'article 122-4, 2ème alinéa du nouveau code ; qu'en effet, d'une part, aucune loi ne prévoyait, à l'époque des faits, les interceptions administratives, qui demeuraient organisées par la seule décision n° E1 susvisée ; que la loi du 10 juillet 1991, votée près de dix ans après le rapport BB..., qui les a légalisées en les soumettant à certaines conditions et qui a consacré le GIC, n'a pu légitimer rétroactivement des interceptions administratives pratiquées entre 1983 et 1986 » ;
" alors qu'à l'époque des faits, en l'absence de texte prohibant la réalisation d'écoutes téléphoniques administratives, le Président de la République tenait de la Constitution, qui en fait le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, le pouvoir d'ordonner la mise en place d'écoutes qu'il estimait nécessaires à la réalisation de ces objectifs, sans que ses subordonnés puissent se faire juges de cette nécessité ; qu'en énonçant néanmoins, pour retenir la responsabilité pénale du général B..., que l'ordre reçu par ce dernier émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le donner, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3 / aux motifs que « dans un État de droit démocratique, la notification d'un ordre contra legem du Président de la République, qui ne dispose d'ailleurs pas de l'administration, ne dispense, pas plus que l'ordre d'un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire civil ou militaire, de son obligation de loyauté envers les principes constitutionnels » ;
" alors que les subordonnés du Président de la République, autorité suprême de l'État tenant sa légitimité directement du peuple souverain, ne peuvent être tenus de refuser d'exécuter les ordres donnés par ce dernier dans l'exercice de sa mission constitutionnelle de garantie de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire que si ces ordres méconnaissent ouvertement un principe intangible de droit naturel ; que tel n'est pas le cas de la décision prescrivant la mise en place d'écoutes téléphoniques présentées comme nécessaires à la garantie de la sécurité nationale, le respect dû à l'intimité de la vie privée étant susceptible de céder devant les exigences de la sécurité publique ; qu'au cas d'espèce, le général B... pouvait donc exécuter un tel ordre sans commettre d'infraction ; qu'en affirmant que le général B... n'était pas fondé à se prévaloir fait justificatif tiré du commandement de l'autorité légitime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser aux prévenus le bénéfice du fait justificatif prévu par l'article 327 de l'ancien code pénal devenu l'article 122-4 du même code, relatif au commandement de l'autorité légitime, l'arrêt relève qu'à l'époque des faits, aucune loi ne prévoyait les interceptions administratives, qui étaient mises en oeuvre selon la décision n° 1 E du Premier ministre en date du 28 mars 1960 complétée par les recommandations d'un rapport de l'autorité judiciaire ; que l'arrêt observe également que le dépassement de son champ de compétence par la " cellule élyséenne " a entraîné une large confusion entre les missions de lutte contre le terrorisme, la sécurité du Président de la République ainsi que de ses proches et la protection de la vie privée de ce dernier, et qu'à le supposer donné par le chef de l'Etat, l'ordre de procéder à des écoutes pour protéger sa vie privée ne pouvait légitimer cet acte, dès lors qu'il émanait d'une autorité ne disposant pas du pouvoir de le faire ; que les juges ajoutent que les écoutes téléphoniques en cause ont été pratiquées de façon illégitime, sans respecter la procédure administrative mise en place ni les directives des Premiers ministres qui avaient interdit, sauf motifs particuliers sur lesquels l'attention devait être alertée, l'écoute d'avocats et de journalistes ; que les juges énoncent enfin que le commandement de l'autorité légitime ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors que ne leur était imposée aucune obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent des comportements faisant obstacle à l'application du fait justificatif invoqué, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Pierre A..., pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 226-1, 226-31 et 386 ancien du code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a dit qu'une atteinte à l'intimité de la vie privée avait été portée par Pierre A... à diverses parties civiles ;
" aux motifs que « la décision de relaxe étant définitive à l'encontre des prévenus intimés, il reste à apprécier si ceux-ci, dans la limite des appels que les parties civiles ont maintenus, ont commis le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée à l'égard de celles-ci, leur ouvrant droit à réparation ; que les prévenus soutiennent en substance, en se fondant sur la notion de vie privée telle qu'elle serait définie par la doctrine comme par la jurisprudence, qu'aucune atteinte n'a été portée à la vie privée des parties civiles, a fortiori à l'intimité de leur vie privée, puisque les écoutes ne les ont concernées ni dans leurs relations familiales ou amicales, ni dans leur vie conjugale ou sentimentales, ni dans leur santé ; qu'elles n'ont donc pas pénétré leur « jardin secret » ; que, dans sa rédaction issue de l'article 368 de l'ancien code pénal alors applicable, le délit poursuivi suppose une atteinte volontaire à l'intimité d'autrui au moyen d'une écoute, d'un enregistrement ou d'une transmission des paroles prononcées par celui-ci dans un lieu privé et sans son consentement ; que toute personne a droit, en application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et que, s'il y a ingérence d'une autorité publique, celle-ci doit être prévue par la loi et proportionnée à ses objectifs ; que, pour déterminer l'étendue de cette garantie, la Cour européenne ne fait aucune distinction entre « vie privée et domicile » d'une part et « locaux et vie professionnelle » d'autre part, dès lors que les activités professionnelles peuvent presque toutes impliquer, à un degré plus ou moins haut, des éléments de confidentialité d'ordre privée et qu'il est difficile, sinon impossible, de démêler dans les activités d'un individu, surtout lorsqu'il exerce une activité libérale, ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort ; qu'au regard de ces dispositions, l'enregistrement des propos tenus par chacune des parties civiles à son insu est de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle ; qu'eu égard aux résultats des expertises susvisées, aux documents et aux cassettes audio de Christian X... retrouvés dans les boxes de Plaisir, la matérialité et le contenu des fichiers extraits des disquettes, confortés par ces pièces, ne peuvent pas être utilement contestés par les prévenus ; qu'alors qu'ils n'ont pas interjeté appel de la décision de première instance qui les a condamnés en se fondant précisément sur ces moyens de preuve, ceux-ci ne peuvent pas davantage continuer de soutenir que ces pièces seraient des faux et / ou auraient été manipulées ; qu'il importe peu, compte tenu de l'organisation mise en place et de l'ampleur de la pratique des écoutes, qu'il n'y ait pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines de parties civiles, l'infraction étant constituée dès lors que les propos frauduleusement captés l'ont été dans des circonstances révélant leur caractère confidentiel ; qu'il suffit que les écoutes incriminés soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionne le nom des correspondants des personnes écoutées ; que la preuve de l'élément matériel de l'infraction étant ainsi rapportée, celle de la volonté de portée atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte en l'espèce du fait que les branchements clandestins et illégaux posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou de leur local professionnel ont, par leur conception, leur objet, leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés ; qu'il en a été de même des interceptions incidentes de conversations des parties civiles résultant de la mise sur écoute de la ligne téléphonique de leur interlocuteur ; que les prévenus ne peuvent utilement s'exonérer de leur responsabilité en invoquant la justification du délit par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, définie par le code pénal tant dans sa rédaction de l'article 327 de l'ancien code que dans celle de l'article 122-4, 2e alinéa du nouveau code ; qu'en effet, d'une part, aucune loi ne prévoyait, à l'époque des faits, les interceptions administratives qui demeuraient organisées par la seule décision n° E1 susvisée ; que la loi du 10 juillet 1991, votée près de dix ans après le rapport BB..., qui les a légalisées en les soumettant à certaines conditions et qui a consacré le GIC, n'a pu légitimer rétroactivement des interceptions administratives pratiquées entre 1983 et 1986 ; que, d'autre part, dans un Etat de droit démocratique, la notification d'un ordre contra legem du Président de la République, qui ne dispose d'ailleurs pas de l'administration, ne dispense, pas plus que l'ordre d'un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire civil ou militaire, de son obligation de loyauté envers les principes constitutionnels ; qu'à cet égard, même dans l'hypothèse où le Président de la République aurait donné un ordre, tel que celui de mettre sur écoute Jean-Edern XX... afin de protéger le secret de la vie privée, cet ordre ne pouvait légitimer cet acte puisqu'il émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le faire ; que, de même, Christian X..., chef d'une mission sans existence réglementaire et composée de fonctionnaires de grades élevés mis à sa disposition, n'était pas le supérieur hiérarchique des membres de la cellule ; que, d'ailleurs, Jean-Louis B... a déclaré, notamment à l'audience, qu'il n'y avait pas d'obscur et de sans grade à la cellule, que lui-même y avait joué un rôle important, entre autre en assurant son informatisation, que même si Christian X... n'avait pas à lui donner d'ordre, celui-ci le considérait comme son chef de cabinet, de sorte que quand « il était absent il le remplaçait et a signé sur ordres des demandes d'écoutes et les yeux fermés », que, s'il n'avait pas eu en main le rapport BB..., ses collègues l'avaient initié aux principes qui devaient régir les demandes d'interceptions, ce qu'a confirmé Pierre-Yves E... en parlant précisément des professions protégées comme celles de journalistes et avocats ; qu'enfin, le respect de la procédure administrative du traitement des écoutes ne peut être utilement invoqué par les prévenus, dès lors que la cour constate, pour les écoutes dont elle est saisie et au vu des pièces de la procédure et des débats, qu'il a été souvent purement formel et que la procédure a été en réalité détournée, par la fourniture, lors de demandes d'interceptions, de renseignements inexacts sur l'identité de la personne à mettre sur écoute ou de motifs fallacieux ; qu'avant d'examiner les atteintes à la vie privée de chacune des parties civiles, à l'aune des observations qui précèdent et leur imputabilité à chacun des prévenus, il sera procédé à des remarques générales sur les prérogatives, les attributions, le rôle et l'action de chacun de ceux-ci ; que la cour relève, au vu des pièces de la procédure et des débats, que : 1° / la cellule a largement dépassé le champ de compétence qui lui avait été originellement assigné, et la confusion qui s'en est suivie entre les missions de lutte contre le terrorisme, la sécurité du Président de la République et de ses proches, mais aussi la protection de la vie privée de ce dernier, ainsi que la facilité avec laquelle les écoutes pouvaient être mises en oeuvre ont abouti à dénaturer les objectifs qui auraient pu initialement justifier certaines interceptions administratives d'écoutes ; la cour constate que les écoutes, dont elle est saisie, ont été pratiquées hors d'un cadre légal, sans légitimité et sans respecter ni les préconisations du rapport BB... que certains prévenus ont finalement admis avoir connues ni les directives des premiers ministres qui avaient interdit, sauf motifs très particuliers sur lesquels l'attention devait être alertée, l'écoute d'avocats et de journalistes ; 2° / Christian X... ne relevait d'aucune structure hiérarchique et, contrairement à un directeur ou un chef de service d'une administration centrale, n'était soumis à aucun contrôle ; s'il a tenu à assumer personnellement le travail fait par la cellule et par ses membres ainsi qu'à souligner que l'action de celle-ci ne pouvait être limitée aux faits reprochés dans la procédure dans la mesure où les actions de lutte contre le terrorisme et pour la sécurité du Président de la République ont été fort nombreuses et certaines d'une grande efficacité, il demeure qu'il était le responsable de la cellule et qu'il a sollicité des branchements ; 3° / Jean-Louis B... et Pierre-Yves E..., membres de l'équipe de la Cellule, ont sollicité d'initiative des branchements et ont traité des interceptions de parties civiles (cf. mention de leurs initiales JL et PYves en tant que traitant sur certaines synthèses) ; 4° / Pierre A..., chef du GIC, qui mettait en place les interceptions qui lui étaient demandées, les faisait transcrire et les diffusait ne peut utilement soutenir que la nature de ses fonctions était purement technique et qu'il ne pouvait exercer aucun contrôle de légitimité des écoutes, signées par le ministre de la défense, qui parvenaient à son service, se bornant, après avoir reçu l'aval du directeur de cabinet du Premier ministre et demandé au ministre des télécommunications de les installer, à faire procéder matériellement à l'écoute des communications téléphoniques, à en assurer la transcription et la diffusion ; qu'en effet, en sa qualité de haut fonctionnaire et de chef de ce service, il lui appartenait de veiller particulièrement à la régularité du processus de décision et de la mise en oeuvre des écoutes dont il connaissait le fondement juridique fragile et, si besoin est, d'alerter le cabinet du Premier ministre, ce qui n'a pas été le cas ; qu'ainsi, alors qu'il avait remarqué qu'une demande d'écoute de Carole CC... était présentée, il n'a pas estimé devoir appeler l'attention du cabinet du Premier ministre bien qu'il sût que les informations qui étaient remises à ce dernier étaient limitées ; qu'ainsi, les interceptions demandées par la cellule lui étaient signalées par leur présentation « au-dessus de la pile » ; qu'ainsi, il est apparu, lors de l'enquête diligentée en 1993 par la CNCIS, présidée par Paul G..., que, contrairement aux règles de procédure du GIC, d'une part Gaël MM..., membre de la cellule et lecteur des interceptions demandées par celle-ci, avait sorti illégalement un nombre significatif de transcriptions qui étaient ensuite dactylographiées à la cellule provoquant, sans qu'il s'en rende compte, une diminution importante des productions de la cellule, d'autre part qu'une de ses secrétaires tenait, sans qu'il le sache, un registre précis des demandes : qu'il ne saurait se borner à dire, alors qu'il a traité les membres de la cellule de « cow boys » que l'organisation de son service ne lui permettait véritablement ni de contrôler le personnel, composé partiellement de militaires, ni la régularité de la mise en oeuvre des interceptions ; qu'il importe peu que sa collaboration ait été loyale lors de l'enquête diligentée en 1993 par la CNCIS, ainsi que l'a indiqué son président Paul G... ; qu'ainsi il a participé pleinement aux interceptions des personnes écoutées ; que les responsables politiques ont pris le risque de laisser sciemment perdurer ce système d'écoutes ; qu'ainsi, Louis Z..., directeur du cabinet du Premier ministre entre juillet 2004 et mars 2006, donnait son accord pour les interceptions administratives, la réticence qu'il paraît avoir manifestée pour de telles pratiques et les restrictions qu'il y a apportées n'ôtant pas aux faits leur caractère délictueux ; qu'ainsi, Gilles Y..., directeur adjoint du cabinet du Président de la République, particulièrement en charge des questions de police et de renseignement, des problèmes que suscitaient sur le plan politique ou médiatique, certaines activités liées à la cellule et de dossiers particuliers concernant la sécurité du Président de la République, s'il n'était pas le supérieur hiérarchique de Christian X..., était en lien étroit avec lui et a reçu nombre de transcriptions téléphoniques, reconnaissant par ailleurs avoir eu vis-à-vis de la cellule un rôle d'arbitre et de gestion, sa note du 28 mars 1983 à Christian X... établit qu'il suivait précisément l'affaire des « Irlandais de Vincennes » ; que la note de Christian X... du 6 novembre 1985, adressée au président de la République, dans laquelle il rappelle le « problème des écoutes, tel que Gilles Y... vous l'a exposé …- la non-application de nouvelles mesures que Gilles Y... vous a proposées », démontre l'implication de ce dernier dans le suivi des questions d'écoutes téléphoniques ; qu'il a, par ailleurs, suivi le « traitement » de Bernard N... et de Jean-Edern XX... » ;
" 1° / alors qu'aucune atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée ne peut être caractérisée à l'encontre d'un agent chargé de la mise en oeuvre d'interceptions de sécurité, autorisées par le Premier ministre, qui ne dispose ni des pouvoirs, ni des moyens lui permettant de contrôler la légitimité des motifs invoqués pour justifier les branchements demandés ; qu'il résulte des constatations des premiers juges, auxquelles la cour d'appel renvoie expressément, que la procédure de mise en place des écoutes par la décision E1 classée « secret défense » prévoyait que toutes les écoutes devaient être autorisées par le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Armées ; qu'il résulte également des pièces de la procédure, s'agissant des conditions de mise en oeuvre de la procédure des interceptions de sécurité, que les demandes d'interceptions émanant de la DGSE, de la DPSD et de la « cellule élyséenne » étaient « filtrées » par le « Bureau réservé » du ministre de la Défense, dont la mission consistait notamment à vérifier que les demandes d'interceptions téléphoniques présentées étaient conformes aux règles déontologiques fixées par le Premier ministre et qui pouvait, à cette fin et avant de présenter les demandes à la signature du ministre, solliciter des informations complémentaires ; qu'il résulte encore des pièces du dossier que la « cellule de contrôle de Matignon » était chargée de s'assurer de « l'adéquation de l'écoute avec le motif d'autorisation » ; qu'en jugeant que Pierre A... ne pouvait affirmer qu'il ne disposait pas du pouvoir de contrôler la légitimité des écoutes autorisés par le Premier ministre ou le ministre de la Défense au motif qu'en « sa qualité de haut fonctionnaire et de chef de ce service, il lui appartenait de veiller particulièrement à la régularité du processus de décision et de mise en oeuvre des écoutes » alors qu'il est établi qu'en vertu de ce processus de décision, le contrôle de la légitimité des demandes d'écoutes transmises au GIC appartenait respectivement au « bureau réservé » du ministre de la Défense et à la « cellule de contrôle » de Matignon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors que tout jugement doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que Pierre A... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité, présidée par M. NN..., avait précisé que « sur les lignes mises en observation, le chef du GIC met en oeuvre les instructions qu'il reçoit ; il n'a en aucun cas le point de contrôler ou de critiquer la légitimité des écoutes qui lui sont demandées par les autorités habilitées (8ème rapport 1999, p. 43) » ; qu'en imputant à Pierre A... des mises sur écoutes de particuliers pour des motifs illégitimes sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, s'il entrait dans le cadre de ses fonctions de s'assurer de la légitimité des motifs pour lesquels les écoutes avaient été demandés au ministre de la Défense ou au Premier ministre ou du sérieux des raisons pour lesquelles ces derniers les avaient autorisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3° / alors que tout arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que Pierre A... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'« en l'absence de toute notice explicative de la raison du branchement, la motivation retenue et inscrite sur le carton par le service demandeur était extrêmement succincte » et qu'il résultait des déclarations de M. OO..., ancien chef de la section recherche à la DCRG, que la demande d'écoute était motivée dans « la notice explicative » contenant les informations relatives aux contacts et au passé judiciaire des « cibles » qui restait au dossier et qui n'était pas transmise au GIC, lequel recevait une demande très courte pas véritablement motivée, en sorte que « seul le ministre qui demandait la mise sur écoute ou, à la rigueur, le chef de cabinet du Premier ministre après explications exigées auprès du service demandeur, était apte à juger de la légitimité et de la légalité du branchement demandé » ; qu'en outre, il résulte des constatations de l'arrêt que la procédure administrative du traitement des écoutes avait été « en réalité détournée, par la fourniture, lors de demandes d'interceptions, de renseignements inexacts sur l'identité de la personne à mettre sur écoute ou de motifs fallacieux » ; qu'en affirmant que Pierre A... ne pouvait soutenir qu'il ne pouvait contrôler la légitimité des écoutes incriminées, sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il disposait d'informations suffisantes pour suspecter le caractère « fallacieux » du motif figurant sur la demande de branchement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4° / alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel a relevé qu'il est apparu, lors de l'enquête diligentée en 1993 par la CNCIS, présidée par Paul G..., que, contrairement aux règles de procédure du GIC, d'une part, Gaël MM..., membre de la cellule et lecteur des interceptions demandées par celle-ci, avait sorti illégalement un nombre significatif de transcriptions qui étaient ensuite dactylographiées à la cellule provoquant, sans que Pierre A... ne s'en rende compte, une diminution importante des productions de la cellule, d'autre part, qu'une de ses secrétaires tenait, sans qu'il le sache, un registre précis des demandes ; qu'en imputant à Pierre A... une atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée des personnes écoutées en raison de dysfonctionnements au sein des services du GIC alors que le fait que des membres de son service aient dû agir à son insu démontrait qu'il n'avait pas volontairement participé aux « dérives » de la cellule élyséenne et que le fait que ces derniers aient pu tromper sa vigilance ne pouvait suffire à établir qu'il aurait manqué à une obligation de vérifier la légitimité d'écoutes qu'il aurait eu le devoir ou le pouvoir de contrôler, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour dire Pierre A... coupable de faits caractérisant le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, l'arrêt énonce qu'en sa qualité de chef du GIC, organisme placé sous le contrôle du Premier ministre, le prévenu était chargé de la mise en place des interceptions demandées par le ministre de la Défense, après réception de l'aval du directeur de cabinet du Premier ministre, ainsi que de leur transcription et de leur diffusion ; que les juges ajoutent que ledit prévenu, connaissant le fondement juridique fragile des interceptions demandées par la " cellule élyséenne " qui lui étaient signalées, n'a pas estimé devoir attirer l'attention du cabinet du Premier ministre et ne s'est pas opposé à la sortie, hors de son service, d'un nombre significatif d'interceptions dont la " cellule " opérait elle-même irrégulièrement la transcription ; que la cour d'appel déduit de l'ensemble de ces éléments que Pierre A... a pris part, délibérément, aux écoutes illégales ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré ont justifié leur décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 Fructidor An III, du principe de la séparation des pouvoirs, de l'article 226-1 du code pénal, de l'article 368 de l'ancien code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur les demandes en réparation des parties civiles Jean-Michel J..., Georges O..., Claude M..., Jacqueline P..., épouse Q..., Christine R... et Nicolas S... à l'encontre de Pierre-Yves E..., a dit qu'une atteinte avait été portée par Pierre-Yves E... à l'intimité de la vie privée de ces parties civiles et leur a alloué des dommages-intérêts ;
" aux motifs que les prévenus soutiennent qu'en toute hypothèse, leur faute ne constitue pas une faute détachable du service ; que la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'Etat dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit sa gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la « non-détachabilité » du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une « cellule anti-terroriste de l'Elysée », hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, « relevant d'un système institutionnalisé » constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est, bien évidemment, lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prévenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'Etat, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes ;
" 1°) alors que la cour d'appel a constaté dans sa décision (p. 60) qu'à l'époque des faits les interceptions téléphoniques administratives étaient réglementées, d'une part, par la décision du 28 mars 1960 du Premier ministre Michel AA... classées défense et, d'autre part, par les recommandations du rapport de M. BB... du 25 juin 1982, commandé en 1981 par le Premier ministre ; qu'ainsi que les premiers juges l'avaient rappelé dans leur décision, ce rapport pose le principe que « les agents publics qui procèdent à des écoutes sur instructions ministérielles – ce qui est le cas en l'espèce – ne commettent pas de ce fait une faute disciplinaire alors même que les écoutes administratives seraient dépourvues de base légale » ; que ce principe qui a valeur de norme réglementaire, s'imposait à la cour d'appel et excluait que celle-ci puisse retenir sa compétence motif pris d'une prétendue faute détachable du service commise par les agents de la mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme désignée sous le vocable « cellule antiterroriste de l'Elysée » ;
" 2°) alors que les fonctionnaires qui ont agi sur ordre, dans le cadre de leurs fonctions, en usant des prérogatives, pouvoirs et moyens en résultant, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée devant les tribunaux judiciaires qu'autant qu'est constaté sans ambiguïté qu'ils poursuivaient un intérêt personnel et que la cour d'appel qui, pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes des parties civiles appelantes, s'est bornée à faire état, par un motif purement hypothétique, de ce que cet intérêt personnel « n'était pas exclu », n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que ne constitue pas une faute détachable un manquement fut-il d'ordre professionnel ou déontologique ou encore d'une gravité particulière " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin, pour Gilles Y..., pris de la violation des articles 368-1° du code pénal et 593 du code de procédure pénale, du principe de la séparation des pouvoirs, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur les demandes en réparation des parties civiles ;
" aux motifs que la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'État dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit la gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la « non-détachabilité » du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une « cellule anti-terroriste de l'Élysée », hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, « relevant d'un système institutionnalisé » constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est bien évidemment lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prévenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'État, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes ; qu'en conséquence, ils devront réparation aux parties civiles dans les conditions précisées dessous ;
" 1°) alors qu'il n'existe de faute détachable du service que si l'agent qui en est à l'origine a agi de sa seule initiative ; que la cour d'appel a admis que Gilles Y... avait agi sous l'autorité du chef de l'Etat ; qu'en qualifiant, cependant, de faute détachable du service l'atteinte à l'intimité de la vie privée commise à l'occasion d'écoutes téléphoniques mises en place pour des raisons de sécurité d'Etat et de protection de la vie privée du Président de la République, sur l'ordre de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses seules constatations, à savoir que demandées par le Président de la République au ministre concerné et autorisées par ce dernier, et non pas à l'initiative du prévenu, qui ne les a pas demandées et encore moins autorisées, les écoutes illégales constituaient des fautes de service dont la réparation ressortait de la compétence du juge administratif et a violé les dispositions et principe susvisés ;
" 2°) alors que, ni la gravité ni l'illicéité de l'acte ne suffisent à caractériser la faut détachable du service ; que seule la satisfaction d'un intérêt personnel permet cette qualification ; que le seul intérêt qu'a l'agent administratif à exécuter les ordres et conserver son poste, à l'exclusion de tout autre avantage supplémentaire, ne caractérise pas l'intérêt personnel justifiant la qualification de faute détachable ; qu'en l'espèce, il est constant que Gilles Y... ne se proposait que de remplir la mission qui lui était impartie par le chef de l'Etat, à savoir combattre les réseaux terroristes et assurer la protection de la vie privée du Président ; qu'en se bornant à affirmer que Gilles Y... aurait agi par souci d'intérêts particuliers « n'excluant nullement » la satisfaction de son intérêt personnel, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de sa carrière ou de conserver les avantages dont il bénéficiait à raison de sa proximité avec les plus hautes autorités de l'État, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'intérêt personnel de Gilles Y... et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions et principe précitées ;
" 3°) alors que le manquement volontaire et inexcusable aux obligations d'ordre professionnel et déontologique est celui qui est accompagné de violences contre la personne ou les biens ; qu'en décidant que l'écoute téléphonique portant atteinte à l'intimité de la vie privée constituait un tel manquement sans constater aucune violence sur la personne ou les biens de la victime, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions et principe susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Louis Z..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 122-4 et 226-1 du code pénal, 368 de l'ancien code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur les demandes en réparation des parties civiles Carole CC..., Michel DD..., Claude M..., Jacques EE..., Armand FF... et Nicolas S... à l'encontre de Louis Z..., a dit qu'une atteinte avait été portée par Louis Z... à l'intimité de la vie privée de ces parties civiles, leur a alloué des dommages-intérêts et a ordonné la publication d'un communiqué ;
" aux motifs que les prévenus soutiennent qu'en toute hypothèse, leur faute ne constitue pas une faute détachable du service ; que la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'Etat dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit sa gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la « non-détachabilité » du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une « cellule anti-terroriste de l'Elysée », hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, « relevant d'un système institutionnalisé » constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est, bien évidemment, lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prévenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'Etat, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes ;
" 1°) alors que la cour d'appel a constaté, dans sa décision (p. 60), qu'à l'époque des faits les interceptions téléphoniques administratives étaient réglementées d'une part, par la décision du 28 mars 1960 du Premier ministre Michel AA... classée défense et, d'autre part, par les recommandations du rapport de M. BB... du 25 juin 1982, commandé en 1981 par le Premier ministre ; qu'ainsi que les premiers juges l'avaient rappelé dans leur décision, ce rapport pose le principe que « les agents publics qui procèdent à des écoutes sur instructions ministérielles – ce qui est le cas en l'espèce – ne commettent pas de ce fait une faute disciplinaire alors même que les écoutes administratives seraient dépourvues de base légale » ; que ce principe qui a valeur de norme réglementaire, s'imposait à la cour d'appel et excluait que celle-ci puisse retenir sa compétence motif pris d'une prétendue faute détachable du service commise par les agents de la mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme désignée sous le vocable « cellule antiterroriste de l'Elysée » ;
" 2°) alors que les fonctionnaires qui ont agi sur ordre, dans le cadre de leurs fonctions, en usant des prérogatives, pouvoirs et moyens en résultant, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée devant les tribunaux judiciaires qu'autant qu'est constaté sans ambiguïté qu'ils poursuivaient un intérêt personnel et que la cour d'appel qui, pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes des parties civiles appelantes, s'est bornée à faire état, par un motif purement hypothétique, de ce que cet intérêt personnel « n'était pas exclu », n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que ne constitue pas une faute détachable un manquement fut-il d'ordre professionnel ou déontologique ou encore d'une gravité particulière " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Pierre A..., pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 1382 du code civil, des articles 226-1, 226-31 et 386 ancien du code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur les demandes en réparation des parties civiles ;
" aux motifs que « Jean-Michel J..., Michel DD..., Georges O..., Claude M... et Christine R... concluent expressément à la compétence du juge judiciaire pour leur allouer des dommages-intérêts en raison de la voie de fait et / ou de la faute personnelle détachable du service commise par les prévenus ; que les prévenus soutiennent qu'en toute hypothèse, leur faute ne constitue pas, une faute détachable du service ; que la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'État dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit sa gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la « non-détachabilité » du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une « cellule anti-terroriste de l'Élysée », hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, « relevant d'un système institutionnalisé » constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est, bien évidemment, lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prévenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'État, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes ; qu'en conséquence, qu'ils devront réparation aux parties civiles dans les conditions précisées dessous » ;
" 1° / alors que constitue une faute de service dont les conséquences civiles relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives, les faits commis par un agent du service public agissant sur ordre, dans le cadre de ses fonctions, en usant des prérogatives, pouvoirs et moyens en résultant et sans poursuivre d'intérêt personnel ; qu'en se déclarant compétente pour connaître de l'action civile exercée à l'encontre de Pierre A... tout en relevant que celui-ci avait agi sur ordre du ministre de la Défense et du Premier ministre, dans le cadre de ses fonctions de chef du GIC, en usant des prérogatives et des moyens appartenant à ce service et sans qu'on puisse lui reprocher la pratique d'écoutes à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 2° / alors que la poursuite d'un intérêt personnel n'est caractérisée que par des actes accomplis à seule fin de satisfaire des préoccupations d'ordre privé ; que l'interception de communications réalisée par un agent, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut être regardée comme visant à satisfaire un intérêt personnel, quel que puisse être le bénéfice secondaire sur l'état ou l'avancement de la carrière de l'intéressé, dès lors qu'il n'a pas pris l'initiative de ces écoutes dans le but d'obtenir des informations à des fins personnelles ; qu'en affirmant que les tribunaux judiciaires étaient compétents dès lors que les prévenus avaient agi par souci de satisfaire leurs intérêts personnels tels que l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'Etat sans relever d'éléments établissant qu'en mettant en oeuvre les écoutes incriminées, Pierre A... avait cherché à obtenir des informations relatives à des préoccupations d'ordre privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Lévis, pour Jean-Louis B..., pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Jean-Louis B... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Jean-Michel J..., Michel DD..., Georges O..., Claude M..., Jacques EE..., Jacqueline P..., épouse Q... et Nicolas S..., et l'a en conséquence condamné à verser à ces derniers diverses sommes ;
" aux motifs que « la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'État dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que, constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit sa gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la " non-détachabilité " du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une " cellule anti-terroriste de l'Élysée ", hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, " relevant d'un système institutionnalisé " constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est, bien évidemment, lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prevenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'État, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes » ;
" 1 / alors que la responsabilité civile d'un fonctionnaire ne peut être engagée à raison d'actes commis dans l'exercice de ses fonctions que si ces actes constituent des fautes personnelles, c'est-à-dire des fautes détachables du service ; qu'en énonçant, afin de se déclarer compétente pour statuer sur l'action civile dirigée contre le général B..., que la " non-détachabilité " du service n'excluait pas la faute personnelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2 / alors que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen la cour d'appel qui, après avoir constaté que les prévenus avaient agi dans le cadre d'une cellule constituée dite " cellule anti-terroriste de l'Elysée ", " chargée de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement ", pour mettre en place, avec " les moyens du service ", des écoutes relevant d'un " système institutionnalisé ", a retenu que les actes commis par lesdits prévenus étaient dissociables de leur service ;
" 3 / alors que la faute commise par un fonctionnaire est une faute de service, quelle que soit sa gravité, dès lors que son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions, avec les moyens du service et sans poursuivre d'intérêt personnel ; qu'en retenant que le comportement du général B... constituait une faute personnelle en raison de sa gravité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;
" 4 / alors qu'en tout état de cause, ne peut être considérée comme personnelle qu'une faute d'une gravité exceptionnelle constituant un manquement inexcusable et volontaire à des obligations professionnelles ; que tel n'était pas le cas de la mise en place par le général B..., sur ordre du Président de la République ou d'un membre de son cabinet, d'écoutes téléphoniques administratives présentées par le chef de l'État comme nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale et qu'aucun texte ne prohibait ; qu'en estimant que les actes du général B... constituaient des fautes personnelles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 5 / alors que n'est détachable la faute commise par un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions et avec les moyens du service que si le fonctionnaire fautif était animé par un intérêt personnel ; que cet intérêt ne peut résulter du seul espoir d'obtenir des avantages professionnels non pécuniaires ; qu'en retenant, pour juger que le général B... avait commis une faute personnelle, que son comportement était lié à des préoccupations concernant sa carrière et ses rapports avec le Président de la République, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la poursuite par le général B... d'un intérêt personnel, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 6 / alors que commet une faute détachable le fonctionnaire qui méconnaît ses obligations dans le but d'en tirer un profit personnel, direct et certain ; que, tel n'est pas le cas de l'agent qui se contente d'exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique, par simple volonté de ne pas lui déplaire, mais sans avoir l'assurance d'en retirer un bénéfice spécifique ; qu'en retenant, pour juger que le général B... avait commis une faute personnelle, que son comportement n'était pas étranger à des préoccupations de carrière, sans toutefois constater que l'accomplissement des actes incriminés aurait constitué la contrepartie nécessaire de la conservation des avantages professionnels dont il bénéficiait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la poursuite par le général B... d'un intérêt personnel, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'est détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, la faute de cet agent qui, impliquant une intention de nuire ou présentant une gravité particulière, révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, l'arrêt, pour statuer sur les demandes de réparations des parties civiles, retient que tel est le cas des prévenus, hauts fonctionnaires ou hauts gradés de la gendarmerie ou de la police nationale qui, par la commission de faits illégaux relevant d'un système institutionnalisé et constitutifs de délits d'atteinte à l'intimité de la vie privée, ont jeté le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire en affaiblissant l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique, méconnaissant ainsi l'intérêt général, au seul profit d'intérêts particuliers n'excluant nullement leurs propres intérêts de carrière ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions et principes invoqués, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Lesourd, pour Paul C..., pris de la violation des articles 460 du code pénal ancien, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul C... coupable d'avoir recelé, en 1992 et 1993, les disquettes informatiques contenant des données nominatives faisant apparaître directement ou indirectement les opinions politiques, philosophiques ou les appartenances syndicales des intéressés ;
" aux motifs que les déclarations du prévenu faisant valoir que les archives de la cellule étaient restées à l'Elysée et que les disquettes pouvaient également s'être trouvées en possession de Jean-Michel J..., alors en poste à la D. P. S. D., ou en celle de la société International French Security Consultants, créée par Pierre-Yves E... et l'épouse de Jean-Louis B..., n'étaient que des hypothèses ; que celles selon lesquelles Pierre-Yves E... n'avait pas rejoint la société S. E. C. R. E. T. S. le 17 mars 1986, date de création du fichier I-Heron et ne se trouvait plus à l'Elysée le 15 février 1988, date de création ou de modification du fichier I-Bene alors que les copies de fichiers n'avaient pu être réalisées qu'à l'Elysée, étaient des arguments vétilleux et non probants au regard des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en revanche, au vu des pièces de la procédure et des débats, la mention manuscrite « Back up » portée sur les disquettes informatiques remises au magistrat instructeur dont Pierre-Yves E..., qui avait travaillé au sein de S. E. C. R. E. T. S. de novembre 1987 à octobre 1988, était le scripteur, que la proximité avérée entre Paul C... et Gaël MM... qui avait été incontestablement en possession de disquettes contenant des archives de la cellule qu'il a remises, pour partie, à Jacques PP..., directeur de la DST puis préfet de la Marne, dans des circonstances demeurées incertaines en raison non seulement des déclarations sujettes à caution de ce dernier mais aussi du suicide de Gaël MM... le 12 décembre 1994, que la remise de documents par Paul C... au journaliste Leauthier, lors de l'audience du 25 février 1993, enfin que les déclarations contradictoires de Paul C... sur ses agissements lors de cette audience, confortaient, ainsi que le tribunal l'avait développé, la thèse du rapport QQ... sur l'implication de Paul C... et étaient autant de preuves du recel des fichiers qui lui était reproché ; que la cour relève au surplus l'antagonisme de Paul C... avec certains membres de la cellule à raison de l'affaire dite des « Irlandais de Vincennes », la connaissance qu'il avait du système informatique de la cellule, le fait que Paul C... avait, le premier, évoqué la remise de disquettes à Jacques PP... et que Pierre-Yves E... n'avait aucun intérêt à remettre les disquettes sur lesquelles figurait son écriture ; qu'enfin la concomitance entre la remise du « dossier » par Paul C...- que celui-ci ne peut sérieusement nier au vu des éléments de preuve recueillis-et les documents parus dans le Journal Libération du 4 mars 1993, qui n'étaient pas de simples transcriptions manuscrites d'écoutes provenant du GIC mais des synthèses figurant dans les fichiers informatiques extraits des disquettes remises au juge d'instruction, ne pouvait résulter d'une simple coïncidence ; que l'ensemble de ces éléments démontrait la connaissance, par ce prévenu, de la provenance frauduleuse des fichiers qu'il avait détenus ;
" 1°) alors que le recel n'est constitué que si la chose détenue a une provenance frauduleuse dont le détenteur a eu connaissance ; que les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef de recel qu'après avoir caractérisé et qualifié l'infraction à l'origine du recel ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'a caractérisé, ni qualifié l'infraction qui serait à l'origine du recel reproché au prévenu ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale ;
" 2°) alors que, subsidiairement et en tout état de cause, la preuve d'une infraction suppose que soit démontrée de façon certaine la commission par le prévenu des faits qui lui sont reprochés ; que, faute de preuve directe, la preuve ne peut être rapportée par présomptions que si celles-ci sont graves, précises et concordantes, et rendent certaine la commission des faits par la personne à laquelle le recel est imputé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne se réfère qu'à « l'hypothèse la plus probable » (p. 81, § 2) reposant sur une courte écoute téléphonique au demeurant illégale d'une communication par laquelle Paul C... demandait à sa secrétaire de confier le dossier de L... à un employé de la société S. E. C. R. E. T. S. qui le lui remettrait à l'entrée du Palais vers 13 heures 15 et qu'on distribuerait, et que la transcription de cette communication figurait au rapport de la CNCIS, finalement déclassifié dans sa majeure partie ; que ces énonciations reposant sur une simple hypothèse à partir de pratiques rigoureusement illégales ne donnent aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;
" 3°) alors qu'en retenant l'hypothèse du rapport QQ... formulée à la suite d'une enquête au cours de laquelle Paul C... n'a jamais été entendu et n'a donc pas été en mesure de faire valoir le moindre moyen pour sa défense, la cour d'appel a entériné une grave atteinte aux droits de la défense et à la présomption d'innocence en sorte que la déclaration de culpabilité est illégale ;
" 4°) alors que les autres énonciations de l'arrêt attaqué constituent des énonciations de détail se référant exclusivement aux protagonistes de l'affaire, telles la référence à la mention manuscrite « Back up » portée par Pierre-Yves E... sur les disquettes informatiques remises au magistrat instructeur et le fait que Pierre-Yves E... avait travaillé au sein de S. E. C. R. E. T. S. de novembre 1987 à octobre 1988, la proximité avérée entre Paul C... et Gaël MM... qui avait été incontestablement en possession des disquettes de la cellule qu'il avait remises, pour partie, à Jacques PP..., directeur de la DST puis préfet de la Marne, dans des circonstances demeurées incertaines en raison non seulement des déclarations sujettes à caution de ce dernier mais aussi du suicide de Gaël MM... le 12 décembre 1994, ne constituent en aucune façon des présomptions graves et concordantes permettant d'imputer au prévenu les faits de recel des cassettes dont il a été déclaré coupable ;
" 5°) alors que, faute d'avoir précisé, en langue française, ce qu'était un « Back up »- même si c'était un terme figurant sur les disquettes-la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, ce terme ne permettant pas de déterminer la portée de l'inscription " ;
Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que Paul C..., qui avait été étroitement associé aux travaux de la " cellule élyséenne ", a, en 1992 et 1993, sciemment recelé des disquettes qui comportaient des fichiers informatiques contenant des données nominatives recueillies, hors les cas prévus par la loi, sans l'accord exprès des personnes concernées ;
Attendu que, pour confirmer sur ce point le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des preuves contradictoirement débattues sans méconnaître les droits de la défense, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
I et II-Sur les pourvois de Christian X... et de Jacques D... :
Les déclare IRRECEVABLES ;
III-Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Chritian X... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P... épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Pierre-Yves E... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P... épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Gilles Y... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P..., épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Pierre A... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P... épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Louis B... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P... épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 24 septembre 2008 n° 08-82.926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Germain, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 20 mars 2008, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Nicolas X..., Denis Y...
B... et Etienne Z... du chef d'atteinte à l'autorité de la justice ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 34 de la Constitution, articles préliminaire, 2, 392, 508 et 591 du code de procédure pénale, 111-4 et 434-25 du code pénal, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Germain A... du chef d'atteinte à l'autorité de la justice, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, cette incrimination ayant pour objet exclusif la protection de l'intérêt général qui s'attache à l'autorité de la justice et qui incombe au ministère public seul ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 24 septembre 2008 n° 08-80.856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ ANGEVINE DE LOISIRS ET D'EDITIONS PHONOGRAPHIQUES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries, menaces sous condition de destruction et vols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 222-18, 322-12, 311-1, 311-3 et 311-4 du code pénal, 2, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Angevine de loisirs et d'éditions phonographiques (ALEP) ;
" aux motifs que « (…) la société Angevine de loisirs et d'éditions phonographiques (ALEP) a eu pour gérants successifs Thierry X... et Mohammed Y... qui est devenu gérant le 31 mars 2005 ; qu'elle exploite une discothèque ; qu'entre-temps, le 15 mars 2005, Thierry X..., ès qualité de gérant, a souscrit un contrat de surveillance auprès d'une entreprise de gardiennage, Cobra 49, dirigée par Sylvie Z... ; Joseph A..., salarié de cette société, est marié avec Sylvie Z... ; qu'il a été mis à pied et licencié le 26 octobre 2005 ; que les faits, dont le juge d'instruction a été saisi, s'inscrivent dans une relation commerciale concurrentielle, Cobra 49 subit la concurrence de sociétés qui sont sur le marché de la sécurité et de procès prud'homal ; que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments du dossier ; qu'il n'a pas été possible de caractériser pénalement les faits reprochés ou même d'en établir la réalité matérielle (…) » ;
" et aux motifs que, à les supposer adoptés, « sur les faits d'escroquerie : il ressort de l'information judiciaire que José et Sylvie A... n'ont pas usé d'un faux nom ou d'une fausse qualité ou n'ont pas employé de manoeuvres frauduleuses dans le but de déterminer la société ALEP à signer le contrat de sécurité et à lui facturer des prestations excessives ; qu'en effet, il apparaît au terme de l'information judiciaire que la société Cobra 49 était régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés et que Sylvie A... était autorisée par la préfecture du Maine et Loire à exercer des activités de surveillance et de gardiennage ; que, de surcroît, Mohammad B...
Y... était informé de la conclusion du contrat de prestation de surveillance et de sécurité entre la société ALEP et la société Cobra 49, dans la mesure où les factures établies par le prestataire de services étaient régulièrement honorées par Mme Y... ; qui plus est, il résulte des différentes dépositions que Mohammad Zaïd Y... était l'instigateur de la conclusion dudit contrat ; qu'en outre, il ressort de l'information judiciaire que le recours à la société Cobra 49 correspondait à un besoin réel de la société ALEP ; qu'en effet, l'analyse des listes de personnel salarié de la société ALEP pour les années 2004 et 2005 a permis de constater que l'effectif de sécurité était déjà très important avant la conclusion du contrat en date du 15 mars 2005 ; que ces éléments ne permettent pas d'affirmer que José A... aurait fait facturer à la société ALEP des prestations excessives dans son intérêt personnel ; qu'en conséquence, l'information judiciaire n'a pas permis de caractériser les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ; que sur les faits de menaces sous condition de destruction : au terme de l'information judiciaire, il apparaît que José A... n'a pas proféré des menaces consistant à détruire par incendie la discothèque ; qu'en effet, les différentes dépositions réfutaient l'existence de telles menaces ; qu'en conséquence, les éléments du dossier n'ont pas permis de caractériser l'existence de menaces sous conditions de destruction ; que sur les faits de vol : il ressort de l'information judiciaire que les faits de vol de bouteilles d'alcool dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile n'étaient pas caractérisés ; qu'en effet, les auditions de M. C... et de M. D... n'ont pas permis de démontrer que M. E... avait volé des bouteilles d'alcool au sein de la société ALEP ; qu'en conséquence, l'information judiciaire n'a pas permis d'identifier l'auteur des faits voire d'établir la matérialité des faits (…) » ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; que la société ALEP dénonçait notamment, dans sa plainte avec constitution de partie civile (p. 3 à 6), le fait pour José A..., qui était son salarié, de lui avoir dissimulé qu'il était le fondateur et dirigeant de fait de la société Cobra 49 ; qu'une telle dissimulation avait visé et abouti à la conclusion d'un contrat de prestations de services entre la société ALEP et la société Cobra 49 ; qu'en omettant de prononcer sur ces faits, qui étaient de nature à caractériser le délit d'escroquerie, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; que la société ALEP dénonçait, dans sa plainte avec constitution de partie civile (p. 4), des menaces de destruction de ses biens proférées par José A... et d'autres personnes ; qu'elle soulignait qu'il s'agissait d'une pratique habituelle, José A... et d'autres individus ayant auparavant déjà proféré des menaces à l'encontre de clients et de l'équipe de sécurité d'une autre discothèque, ce qui avait donné lieu à plusieurs plaintes ; qu'un tel comportement accréditait l'existence des menaces dénoncées par la partie civile ; qu'en omettant de prononcer sur ces faits essentiels, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 24 septembre 2008 n° 08-80.971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Xavier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, 4e chambre, en date du 22 novembre 2007, qui, pour abus de biens sociaux, faux, usage et escroqueries, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-6, 4°, du code de commerce, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X... coupable d'abus de biens sociaux et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation d'indemniser les victimes, ainsi qu'à l'interdiction de gérer une entreprise pendant une durée de cinq ans ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne les délits d'abus de biens sociaux, l'enquête a établi que Xavier X... a encaissé sur ses comptes, ceux de Carole Y..., son amie, et ceux de la SCI du Moulin, dont il était également le gérant, des chèques tirés sur des comptes de la société LMA, ou qui avaient été remis en paiement à cette société par des clients ; qu'ont ainsi été tirés sur les comptes de la société LMA des chèques de 20 000 francs, 18 000 francs, 90 000 francs, 25 000 francs et 10 000 francs ; que le chèque de 90 000 francs avait été tiré en septembre 1997 sur le compte de la société LMA prétendument en règlement d'une facture de la société Seguif ; qu'à la même époque, Xavier X... avait acquis un véhicule de marque BMW ; qu'en novembre 1997, en vue de régulariser la situation, la SCI du Moulin avait adressé à la société LMA une facture fictive du même montant, relative à une cession de matériel ; que les sommes remises par des clients à la société LMA, en chèques ou en espèces, et détournées, s'élèvent à 10 000 francs et 7 785, 56 francs (sommes remises par M. Z...), 13 315 francs (somme remise par M. ou Mme A...), et 15 000 francs (somme remise par M. B...) ; que, dans le cadre des agissements encore reprochés à Xavier X... sous la qualification d'abus de biens sociaux, il a été établi qu'il avait fait supporter par la société LMA des travaux réalisés sur ses véhicules personnels et dans les locaux appartenant à la SCI du Moulin, pour des montants de 13 100 francs, 19 000 francs et 241 000 francs ; que l'existence de ces opérations frauduleuses est établie par divers témoignages concordants et précis, notamment celui de Mme C..., comptable de la société LMA, celui de M. D..., celui de salariés de la société LMA (MM. E..., F... et G...) ; que l'étude détaillée des comptes de la société LMA, de Xavier X... et de Carole Y... a, du reste, confirmé la réalité de certains des détournements mentionnés ci-dessus, et en a révélé d'autres, en établissant que quatre chèques d'un montant total de 70 000 francs, provenant du compte CMDP de la société LMA avaient été encaissés sur le compte de Carole Y... ; que trois chèques d'un montant total de 110 000 francs, dont l'un de 13 720, 41 euros, daté du 6 septembre 1997, provenant du compte SNVB de la société LMA, avaient été encaissés sur le compte de Carole Y... ; qu'un chèque de 18. 000 francs débité du compte CMDF de la société LMA avait été encaissé sur le compte de Xavier X... en avril 1997 ; que deux chèques du compte SNVB de la société LMA, de 50. 000 francs et 10. 000 francs, avaient été encaissés sur le compte de la SCI du Moulin, qui avait en outre été crédité de deux virements de 10 000 francs et de 6 000 francs ; que trois chèques de clients de la société LMA (chèque de 7 785, 46 francs de M. Z..., chèque de 13. 315 francs de M. ou Mme A..., chèque de 15 000 francs de M. B...), avaient été encaissés sur le compte de Xavier X... pour un montant total de 36 100, 46 francs ; que des espèces, pour un montant total de 28 500 francs, avaient été encaissées sur le compte de Xavier X... entre février et juillet 1997 ; que, loin d'admettre les détournements dont il s'agit, Xavier X... a fourni lors de ses auditions successives, pour se disculper, des explications tendant essentiellement à faire accroire que les prélèvements effectués correspondaient en réalité au remboursement de dettes contractées à son égard par la société LMA, voire par la SCI du Moulin ; qu'il a soutenu que la somme de 10. 000 francs versée en espèces par M. Z... à M. D... avait été partagée par celui-ci avec Mme C... et M. H..., à titre d'acomptes sur leurs salaires, ce que les intéressés ont toutefois formellement contesté ; que, s'agissant des encaissements de chèques de clients de la société sur son compte personnel, ou sur celui de Mlle Y..., M. X... a prétendu qu'il s'agissait de règlement des travaux d'aménagement des locaux occupés par la société LMA, facturés par la SCI du Moulin, lui-même ayant avancé d'importantes sommes d'argent à la SCI pour financer ces travaux ; qu'il produira une facture datée du 5 décembre 1996, d'un montant de 241. 200 francs, qui se présente toutefois sous une forme différente de celle qui a été annexée au procès-verbal d'audition de Mme C... (D39), et dont certains montants sont différents de ceux qui figurent sur cette facture, le total restant identique, lesquels éléments permettent de conclure à une facturation de travaux fictifs ; qu'il contestera les déclarations des salariés de la société LMA, qui ont déclaré avoir effectué eux-mêmes et bénévolement les travaux d'aménagement des lieux ; qu'il soutiendra qu'il était normal de facturer à la société LMA les pneumatiques acquis pour ses véhicules personnels, étant donné qu'il les utilisait pour démarcher la société, et qu'il ne percevait aucune indemnité kilométrique ; qu'en ce qui concerne une facture de cession de matériel du 20 novembre 1997, produite pour justifier du paiement d'une somme de 90. 000 francs par la société LMA, portant notamment sur un système de chauffage, il ne fournit aucune explication satisfaisante sur le délai d'un an écoulé entre l'entrée dans les lieux de la société LMA, dont le bail est daté du 1er décembre 1997, et ladite facture, et n'a fourni aucun justificatif sur l'acquisition dudit matériel par la SCI du Moulin avant la prétendue cession au profit de la société LMA ; que Carole Y... déclarera, quant à elle, que le chèque de 90. 000 francs tiré sur la société LMA, daté du 6 septembre 1997, correspondait à l'achat par Xavier X... du véhicule BMW ; que la cour constate en définitive que M. X... n'a pas fourni d'explication crédible à l'effet de se disculper sur les faits de détournements prévus à la prévention, opérés à son profit au détriment de la société LMA, lesquels détournements sont établis en leur matérialité par les témoignages concordants et précis recueillis au cours de l'enquête et par les investigations comptables auxquelles il a été procédé ; que les explications de Xavier X..., tendant à faire accroire à l'existence de dettes de la société LMA. pour justifier certains détournements, indépendamment du fait qu'elles ne sauraient justifier en tout état de cause les sommes versées sur le compte de Carole Y..., outre l'expérience professionnelle de Xavier X..., établissent qu'il avait parfaitement conscience que les détournements faisant l'objet des poursuites étaient contraires aux intérêts de la société LMA dont il assurait la gérance, de sorte qu'il a pertinemment été retenu dans les liens de la prévention du chef d'abus de biens sociaux ;
" alors qu'en premier lieu, seul le dirigeant de droit ou de fait d'une société à responsabilité limitée peut être poursuivi pour abus de biens sociaux ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas déclarer Xavier X... coupable de ce délit pour des faits antérieurs au 6 novembre 1997, date à laquelle il a été nommé gérant de droit de la société LMA, sans caractériser des actes révélant qu'il avait assuré la gérance de fait de la société ;
" alors qu'en deuxième lieu, le fait de d'avoir accès aux dossiers bancaires et administratifs de la société et d'occuper le poste de secrétaire de direction, à défaut d'actes accomplis en toute indépendance dans la direction, la gestion et l'administration d'une société sont insuffisants à caractériser la gestion de fait d'une société ; qu'il en résulte qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi Xavier X... avait exercé la gestion de fait de la société LMA durant la gestion de droit de M. D... ;
" alors qu'en troisième lieu, l'abus de biens sociaux suppose que le dirigeant ait agi directement ou indirectement à des fins personnelles ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention pour des sommes encaissées sur le compte de Carole Y..., sans constater que Xavier X... avait personnellement profité de ces sommes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs de l'abus de bien sociaux ;
" alors qu'en quatrième lieu, nul n'est responsable que de son propre fait ; que, pour les sommes encaissées par Carole Y..., la cour d'appel aurait dû constater que les détournements avaient été personnellement commis par Xavier X... et non pas par Carole Y..., qui, en sa qualité de gérante de droit de la société LMA, avait aussi les moyens de le faire ;
" alors qu'en cinquième lieu, l'abus de biens sociaux suppose qu'il ait été fait du crédit de la société un usage contraire à ses intérêts ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention pour des sommes prélevées en vue de payer les factures relatives au véhicule personnel de Xavier X... sans rechercher si ce dernier n'utilisait pas ce véhicule également à des fins professionnelles, de sorte qu'il était dans l'intérêt de la société qu'il soit en bon état d'entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » ;
Attendu que, pour dire Xavier X..., gérant de fait de la société Lorraine matériel agricole (LMA), l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, depuis la création de cette société, dont l'activité prolongeait celle de la société X... Agri, également gérée par lui et mise en liquidation judiciaire, s'est réservé le traitement des dossiers bancaires et administratifs, cette situation ayant provoqué la démission du premier gérant de droit et son remplacement par Carole Y..., la concubine du prévenu ; que les juges ajoutent que celui-ci signait tous les documents destinée à la gérante, laquelle ne passait que rarement dans l'entreprise, et que les clients n'avaient de relation qu'avec lui ;
Que, pour dire les faits d'abus de biens sociaux constitués, les juges énoncent que des espèces et des chèques remis par des clients ont été encaissés sur les comptes personnels du prévenu, de sa concubine et d'une société civile immobilière dont il était le gérant, et que des travaux effectués sur son véhicule personnel et dans les locaux de la SCI ont été réglés par la société LMA ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, que, d'une part, le prévenu a géré de fait la société LMA, d'autre part, a fait des biens de cette société un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles, peu important qu'il n'ait pas bénéficié de la totalité des fonds indûment prélevés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation d'indemniser les victimes, ainsi qu'à l'interdiction de gérer une entreprise pendant une durée de 5 ans et a alloué à la banque SNVB et à la Caisse de crédit mutuel des dommages et intérêts ;
" aux motifs que l'information a permis d'établir que la société LMA a fait escompter auprès de la SNVB, agence de Longwy-Bas et du Crédit mutuel sept billets à ordre, d'un montant total de 829, 460 euros ; que la SNVB n'a pu obtenir le paiement de quatre de ces billets, d'un montant total de 560. 000 francs, de la part des tirés auxquels ils avaient été présentés, les intéressés ayant fait valoir qu'ils ne devaient aucune somme à la société LMA ; que, concernés en qualité de tirés par les effets litigieux, et ayant acheté du matériel à la société LMA, MM. I..., J..., K..., O..., L..., M..., N... ont tous affirmé n'être ni les rédacteurs ni les signataires desdits documents ; que M. K... et M. M... ont même remis aux enquêteurs une attestation émanant de Xavier X... lui-même, dans laquelle il reconnaissait avoir commis un faux ; que les billets à ordre relatifs à M. N... et M. L..., quant à eux, comportaient une erreur d'orthographe sur leur nom, d'où il résulte clairement qu'ils n'ont pas été établis et signés par les intéressés ; que Xavier X... a néanmoins affirmé dans un premier temps que tous les billets à ordre litigieux avaient été signés par les personnes concernées et a soutenu que les attestations remises par MM. K... et M... étaient des faux ; qu'il a expliqué qu'à chaque vente d'un matériel par la société LMA correspondait une reprise d'un autre matériel appartenant à l'acheteur, cette reprise étant « financée » par des billets à ordre acceptés par le client et escomptés auprès des banques ; que ce système procurait à la société LMA la trésorerie nécessaire pour payer le matériel acheté par son client à son propre fournisseur et lui laissait le temps, jusqu'à l'échéance du billet à quatre-vingt-dix jours, de revendre le matériel repris ; que le prix de cette revente servait ensuite à racheter le billet à ordre à la banque ou, si l'échéance était dépassée, à rembourser le client auquel la banque avait réclamé le montant du billet ; qu'il admettra en définitive que les souscripteurs des billets à ordre ne devaient pas d'argent à la société LMA, de sorte que ces billets n'étaient pas causés, mais maintiendra contre toute vraisemblance qu'ils avaient été signés par les personnes concernées ; que les infractions de faux, d'usage de faux et d'escroqueries reprochées à Xavier X... sont constituées en leur élément matériel, ainsi qu'en leur élément moral, dès lors que Xavier X... ne pouvait qu'avoir conscience de procéder à une altération frauduleuse de la vérité susceptible de porter préjudice aux signataires prétendus des billets à ordre qu'il a créés en parfaite connaissance de cause et remis frauduleusement à l'escompte auprès de banques, afin de se procurer du crédit ;
" alors que le mensonge n'est pas à lui-seul constitutif d'escroquerie ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait déclarer Xavier X... coupable d'escroqueries pour avoir fait escompter de faux billets à ordre sans constater que la présentation de ces fausses traites avait été accompagnée d'éléments de nature à leur donner force et crédit " ;
Attendu que Xavier X... est poursuivi pour avoir créé des billets à ordre sur lesquels il a apposé, à leur insu, la signature de tiers et qu'il a présentés à l'escompte ;
Attendu que, pour le déclarer coupable d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent les manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-6, 4°, du code de commerce, 313-1 et 441-1 du code pénal, 2, 3, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Xavier X... à verser à Carole Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs propres que la cour constate que le tribunal a pertinemment apprécié les préjudices subis par les autres parties civiles, ainsi que les sommes qu'il convenait de leur allouer au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs adoptés qu'il convient de déclarer Xavier X... responsable du préjudice subi par Carole Y... ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 000 euros la somme à allouer ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile, les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 800 euros ;
" alors que seule la partie ayant personnellement souffert d'un dommage causé directement par les infractions, objet de la poursuite, est recevable à se constituer partie civile ; que la cour d'appel ne pouvait accueillir la demande de Carole Y... et lui octroyer des sommes à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sans constater qu'elle avait subi un préjudice personnel directement causé par les infractions d'abus de biens sociaux, de faux, d'usage ou d'escroqueries tandis que, s'agissant du délit d'abus de biens sociaux, seule la société en cause subit un préjudice direct et personnel, que s'agissant des faux, sa signature n'avait pas été contrefaite et que, s'agissant des escroqueries, elle n'avait été victime d'aucune remise » ;
Attendu que, faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Carole Y..., proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Xavier X... devra payer à la Caisse de crédit mutuel au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 23 septembre 2008 n° 07-88.656

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Nadine X..., épouse Y..., et Valérie Z..., épouse A..., du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 4°, du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1 du code de la santé publique, 43, 52, 213, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;
"aux motifs que dans sa plainte avec constitution de partie civile le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a dénoncé deux faits de vente les 2 et 4 décembre 2002 à Toul de flacons de chondroïtine glucosamine ; que se fondant sur un document, qui aurait été joint aux factures délivrées lors de ces ventes, concernant le dépuratif végétal drainant, le ginseng et l'harpagophytum, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a porté plainte à l'encontre "des personnes physiques et personnes morales responsables de la fabrication, de la distribution et/ou de l'importation des produits visés ci-dessus", lesdits produits énoncés dans ladite plainte étant non seulement la chondroïtine glucosamine mais aussi "les produits à base de plantes : le dépuratif drainant, le ginseng et l'harpagophytum" ; que le juge d'instruction étant saisi in rem, l'ensemble des produits visés dans la plainte du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, suivi d'un réquisitoire contre X .. du chef d'exercice illégal de la pharmacie sans autre précision, entraient dans la saisine du juge d'instruction dès lors que ces produits auraient été offerts à la vente ou vendus à des consommateurs dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy relevant de la compétence du juge d'instruction saisi, et ce aux dates dénoncées par la partie civile soit lors des ventes au mois de décembre 2002 ; que, toutefois, aucun élément de l'information n'établit que des offres, démarchages ou ventes aient été effectués dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy en ce qui concerne le dépuratif végétal drainant, le ginseng et l'harpagophytum ; que si Nadine X... a déclaré lors de son interrogatoire par le juge d'instruction le 26 septembre 2006 qu'elle vendait aussi de l'harpagophytum, du ginseng et des draineurs, précisant qu'elle vendait surtout de la chondroïtine glucosamine, il ne résulte pas de la procédure que de telles ventes aient eu lieu dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy, étant observé que Nadine X... avait un secteur géographique de démarchage également dans d'autres départements tels la Meuse, la Haute-Marne et la Marne ; que, de même, aucun élément de la procédure ne démontre que Valérie Z..., responsable de la société Nutri énergie en France, ait offert les produits litigieux, hormis, la chondroïtine glucosamine, à la vente dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy ; que le fait qu'elle ait remis spontanément aux enquêteurs le 6 mars 2006 un pilulier comportant des gélules d'harpagophytum ainsi qu'une facture émanant de la société Floralpina qui se trouvaient dans le magasin qu'elle gérait est sans emport, étant observé que Valérie Z... n'avait plus d'activités au sein de la société Nutri énergie, dont le siège social en France était à Sedan (08) et dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Sedan le 28 juin 2004 ainsi qu'il en résulte de l'extrait K.BIS figurant au dossier (D452) ; que, surabondamment, il y a lieu de souligner qu'il résulte d'un rapport de la direction générale de la concurrence de la consommation et des fraudes en date du 7 août 2006, produit aux débats par le conseil de Nadine X... et de Valérie Z..., que l'harpagophytum peut être commercialisé en France au titre de compléments alimentaires en application du principe de la libre circulation des marchandises en Europe, et qu'il n'est donc plus considéré comme un médicament ; qu'enfin, Jacques B..., client démarché à Toul par Nadine X..., ayant acquis des flacons de chondroïtine glucosamine, a déclaré n'avoir reçu aucun autre document, ni information sur d'autres produits ; que Paulette C... n'a pas non plus fait état de la remise du document portant sur le dépuratif végétal drainant, le ginseng et l'harpagophytum lors de son acquisition de flacons de chondroïtine glucosamine ; que, dès lors, c'est à juste titre que, dans son ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction a porté son analyse uniquement sur la chondroïtine glucosamine, seul produit commercialisé dans son ressort ;
"alors que la compétence de la juridiction répressive s'étend à toutes les infractions connexes, fussent-elles commises hors du ressort du tribunal dans lequel elle exerce sa compétence territoriale ; que, pour refuser de se prononcer sur les chefs de la poursuite visée dans la plainte d'exercice illégal de la pharmacie quant à la commercialisation du dépuratif végétal drainant, du ginseng et de l'harpagophytum, la chambre de l'instruction, qui se borne à retenir qu'aucun acte de démarchage ou de vente de ces produits n'a été effectué dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy, cependant que ces faits étaient connexes à la commercialisation par les personnes mises en examen de gélules de chondroïtine glucosamine, a violé les articles visés au moyen" ;
Vu les articles 52 et 203 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la compétence du juge d'instruction, pour connaître d'une infraction commise dans son ressort, s'étend aux infractions qui sont connexes à la première ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Nancy, en dénonçant l'exercice illégal de la pharmacie par les démarcheurs d'une société suisse, qui vendaient de la chondroïtine glucosamine et des produits à base de plante, dépuratif drainant, ginseng et harpagophytum ;
Attendu que, pour confirmer la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction, en l'absence d'investigations sur le démarchage ou la vente des produits à base de plante, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que les faits aient eu lieu dans le ressort du tribunal de grande instance de Nancy ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ensemble des faits dénoncés étaient connexes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Global. 22 septembre 2008 n° 8C-008 B



COUR DE CASSATION
08 CRD 008
Audience publique du 23 juin 2008 Prononcé au 22 septembre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Abdelmajib X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 janvier 2008 qui lui a alloué une indemnité de 9 050 euros en réparation de son préjudice matériel, 5 629,57 euros au titre de ses frais de défense, 80 350 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 juin 2008, l'avocat du demandeur ne s’y étant pas opposé ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Delarue, avocat au Barreau d'Amiens, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Delarue ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Monsieur X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l’audience par Me Houze, substituant Me Delarue, conformément aux dispositions de l’article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Houze, avocat, substituant Me Delarue, représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Blais, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 22 janvier 2008, le premier président de la cour d'appel d’Amiens a alloué à M. Abdelmajib X... les sommes de 9 050 euros en réparation de son préjudice matériel, 5 629,57 euros au titre de ses frais de défense, 80 350 euros en réparation de son préjudice moral et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison d’une détention provisoire effectuée du 7 octobre 1999 au 4 janvier 2002 puis du 19 novembre 2004 au 9 février 2007, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d’acquittement devenu définitif ;
Attendu que M. X... a formé, le 30 janvier 2008, un recours contre cette décision aux fins d’obtenir le bénéfice de ses demandes initiales ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor et le procureur général soulèvent l’irrecevabilité du recours sur le fondement de l’article R.40-4 du code de procédure pénale au motif que M. X... n’a pas formé son recours par remise au greffe ;
Sur la recevabilité du recours de M. X... :
Attendu qu’en application des articles 149 et R.40-4 du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d’appel peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour d’appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué ;
Attendu que M. X... ne justifie pas avoir remis son recours au greffe de la cour d’appel d’Amiens; que seul est produit l’accusé de réception par le greffe de sa lettre adressée par voie postale ;
Attendu que la notification de la décision attaquée indiquait expressément les conditions d’exercice du recours et notamment que celui-ci devait être “remis au greffe” ;
Attendu que bien que précisément informé des formes et modalités du recours, M. X... a procédé par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
Que le requérant n’ayant pas respecté les formalités de l’article R.40-4 du code de procédure pénale qui imposent la remise effective de la déclaration au greffe de la cour d’appel, le recours est irrecevable ;




Global. 22 septembre 2008 n° 8C-007 B



COUR DE CASSATION
08 CRD 007
Audience publique du 23 juin 2008 Prononcé au 22 septembre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Karim Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 janvier 2008 qui lui a alloué une indemnité de 13 000 euros au titre de son préjudice matériel, 5 814,95 euros au titre de ses frais de défense, 64 200 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 juin 2008, l'avocat du demandeur ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Delarue, avocat au Barreau d'Amiens, représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Delarue ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Monsieur Y... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l’audience par Me Houze, substituant Me Delarue, conformément aux dispositions de l’article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Houze, avocat, substituant Me Delarue, représentant le demandeur, et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Blais, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 22 janvier 2008, le premier président de la cour d'appel d’Amiens a alloué à M. Karim Y... les sommes de 13 000 euros au titre de son préjudice matériel, 5 814,95 euros au titre de ses frais de défense, 64 200 euros au titre de son préjudice moral, et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison d’une détention effectuée du 6 février 2001 au 22 février 2002, du 7 octobre au 9 novembre 2004, et du 24 mai 2005 au 8 décembre 2006, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d’acquittement devenu définitif ;
Attendu que le 30 janvier 2008 M. Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor et le procureur général soulèvent l’irrecevabilité du recours sur le fondement de l’article R 40-4 du code de procédure pénale au motif que M. Y... n’a pas formé son recours par remise de sa déclaration au greffe ;
Sur la recevabilité du recours de M. Y... :
Attendu qu’en application des articles 149 et R.40-4 du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d’appel peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour d’appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué ;
Attendu que la notification de la décision attaquée indiquait expressément les conditions d’exercice du recours et notamment que celui-ci devait être “remis au greffe” ;
Attendu que bien que précisément informé des formes et modalités du recours, M. Y... a formé son recours par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
Que le requérant n’ayant pas respecté les formalités de l’article R.40-4 du code de procédure pénale qui imposent la remise effective de la déclaration au greffe de la cour d’appel, le recours est irrecevable ;




Soc. 17 septembre 2008 n° 07-43.211 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 2007), que M. X... a été engagé par la société Logilog en qualité de responsable logistique après qu'il ait cédé les parts sociales de la société X... logistique à M. Y..., gérant de la société Logilog ; que le 3 octobre 2005 il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 14 octobre 2005 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur le bien-fondé du licenciement et les demandes qui y sont liées jusqu'à ce qu'une décision ait été prise par le juge d'instruction ou la juridiction répressive à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Logilog contre M. X... pour abus de confiance alors, selon le moyen, que les dispositions nouvelles de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale issues de la loi du 5 mars 2007 prévoient que "la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; que cette disposition d'application immédiate était en vigueur à la date du 9 mai 2007, date du prononcé de l'arrêt par la cour d'appel de Poitiers ; qu'en ne faisant pas application des dispositions de la loi nouvelle et en considérant que la plainte pénale déposée par la société Logilog était de nature à exercer une influence sur l'appréciation du bien-fondé du licenciement, la cour d'appel, en ordonnant le sursis à statuer, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 2 du code civil ;
Mais attendu que si l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile, il n'interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu'au prononcé définitif d'une action publique s'il l'estime opportun ;
Et attendu que le sursis a été prononcé non pas en application d'une règle de droit gouvernant le sursis à statuer mais dans l'exercice par la cour d'appel de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;




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