Crim. 4 juin 2008 n° 07-87.758
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2007, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe, l'a condamné à deux amendes de 500 et 150 euros et à deux mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'interrogatoire de garde à vue et des actes subséquents soulevée par Bruno X... ;
"aux motifs «qu 'il résulte des procès-verbaux que Bruno X... s'est vu notifier les droits découlant de sa garde à vue le 8 février 2005 à 0 heure 20 ; qu'il déclarait alors vouloir s'entretenir avec Me Auguet ou Me Chemla ou avec l'avocat commis d'office ; que par procès-verbal dressé à 0 heure 25 l'officier de police judiciaire consignait avoir « fait aviser l'avocat choisi par lui (le gardé à vue) à savoir Me Auguet ou Me Chemla ou à défaut l'avocat commis d'office ; que la cour, par un précédent arrêt avant dire droit en date du 23 mai 2007, a ordonné un supplément d'information pour permettre de vérifier l'existence et le contenu d'un protocole intervenu entre le ministère public et l'ordre des avocats de Reims pour améliorer la façon dont peuvent être avisés les avocats des personnes placées en garde à vue ; que le protocole produit est en date du 25 octobre 2006 soit postérieur à la garde à vue du prévenu ; que l'officier de police judiciaire a pour seule obligation de consigner la suite donnée à la demande d'entretien avec un avocat ; qu'il est établi au vu du procès-verbal 2005/352/4 dressé à 0 heure 25 que les diligences ont été effectuées pour aviser l'avocat tel que désigné par Bruno X... ; qu'il n 'est pas contesté que ce dernier s'est entretenu avec l'avocat commis d'office le 8 février de 0 heure 50 à 1 heure 20 ; qu 'il a été procédé à son audition de 2 heures 15 à 3 heures, soit postérieurement à l'entretien et sans que soit consignée aucune observation écrite par l'avocat intervenu dans les locaux de garde à vue ni même par l 'intéressé ; que, dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le procès-verbal d'audition 2005/352/7 à 9 et de rejeter l'exception de nullité » ;
"alors que, d'une part, sauf impossibilité mentionnée sur le procès-verbal d'avis à avocat, il appartient à l'officier de police judiciaire de contacter le conseil désigné par la personne gardée à vue ; que le procès-verbal n° 2005/352/4 selon lequel l'officier de police judiciaire a fait aviser Me Auguet et Me Chemla ou à défaut l'avocat commis d'office n'établit pas l'impossibilité de contacter les avocats désignés par Bruno X... ; qu'en refusant cependant d'annuler son interrogatoire, aux motifs inopérants qu'il n'est pas contesté que ce dernier s'est entretenu avec un avocat commis d'office, lorsqu'un tel entretien ne pouvait se justifier que par l'impossibilité de faire droit à sa demande, la chambre de l'instruction a privé Bruno X... de l'assistance des défenseurs qu'il avait désignés ;
"alors que, d'autre part, l'annulation d'un acte de procédure s'étend à tous les actes subséquents ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler ni l'ordonnance pénale correctionnelle du 15 mars 2002, ni la citation du prévenu devant le tribunal correctionnel en date du 12 décembre 2005 qui trouvent leur support nécessaire dans l'interrogatoire de garde à vue entachée de nullité" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par la défense, infirmer partiellement le jugement entrepris et condamner le demandeur, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 juin 2008 n° 07-87.727
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Domenico,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 427, 478 à 484, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la requête de Domenico X... tendant à la restitution d'une somme de 141 919,90 euros saisie dans le cadre de l'information ayant abouti à l'ordonnance du 6 juin 2003 prononçant le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel de Grasse, a été rendu en audience publique ;
"alors que, conformément à l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui examine une demande de restitution, statue en chambre du conseil ; que, dès lors, en statuant en audience publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, contrairement aux prescriptions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la cour d'appel a statué publiquement ;
Attendu que, pour autant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il n'est pas justifié, ni même allégué que l'irrégularité invoquée ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 41-4, 427, 478 à 484, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1351 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Domenico X... tendant à la restitution d'une somme de 141 919,90 euros saisie dans le cadre de l'information ayant abouti à l'ordonnance du 6 juin 2003 prononçant son renvoi devant le tribunal correctionnel de Grasse ;
"aux motifs qu'au soutien de son appel, Domenico X... fait valoir que la somme dont il demande restitution est le produit de son activité licite d'artisan maçon exercée depuis quarante ans et que la restitution de cette somme ne présente aucun danger pour les personnes ou les biens ; que le ministère public requiert qu'il soit constaté que la restitution n'a pas été demandée ni décidée dans un délai de six mois à compter du jugement de condamnation de sorte que par application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la somme réclamée est devenue propriété de l'Etat et ne peut plus être restituée à l'intéressé ; que lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ; que, si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat sous réserve des droits des tiers ; qu'en l'espèce, Domenico X... n'ayant pas demandé la restitution, et celle-ci n'ayant pas été décidée, dans le délai de six mois à compter du jugement rendu le 10 juillet 2003 par le tribunal correctionnel de Grasse, sa requête étant en date du 3 mai 2004, la somme de 141 919,90 euros, saisie lors de l'information, dont il demande restitution, et dont la confiscation n'avait pas été prononcée par les juges est devenue propriété de l'Etat et ne saurait, dès lors, lui être restituée ; que le jugement déféré, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, sera en conséquence confirmé (arrêt, page 3) ;
"1°) alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de ce dernier ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes d'un jugement du 13 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Grasse s'est borné à rejeter, au fond, la requête en restitution de Domenico X..., admettant implicitement la recevabilité de la demande ; que seul Domenico X... a interjeté appel de ce jugement ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la requête en restitution n'a pas été présentée dans le délai de six mois prévu à l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, pour en déduire qu'il convient d'écarter cette requête, la cour d'appel qui, en définitive, relève l'irrecevabilité de cette requête, a aggravé le sort de l'appelant et violé l'article 515 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que, les dispositions du jugement dont il n'est pas relevé appel acquièrent l'autorité de la chose jugée et sont définitives ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes d'un jugement du 13 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Grasse s'est borné à rejeter, au fond, la requête en restitution de Domenico X..., admettant implicitement la recevabilité de la demande ; que l'appel du prévenu, seul appelant, tendait uniquement à discuter le bien fondé de sa requête, sans remettre en cause sa recevabilité ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la requête en restitution n'a pas été présentée dans le délai de six mois prévu à l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, pour en déduire qu'il convient d'écarter cette requête, la cour d'appel qui, en définitive, relève l'irrecevabilité de cette requête, a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du code civil ;
"3°) alors que le juge répressif ne peut faire application de textes législatifs incompatibles avec les principes conventionnels consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, nul ne peut être privé de la propriété de ses biens que pour un motif d'intérêt général légitime et à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que l'application de ce texte conduit à écarter les dispositions de l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale qui autorisent la confiscation par l'Etat de biens privés saisis dans le cadre d'une information, pour la seule raison qu'il n'en a pas été demandé restitution dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 13 décembre 2004 ayant refusé d'ordonner la restitution de sommes saisies, l'arrêt énonce, par substitution de motifs, que Dominico X... ayant formé sa requête en restitution plus de six mois à compter du jugement l'ayant condamné, la somme saisie est devenue propriété de l'Etat et ne saurait lui être restituée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 41- 4 du code de procédure pénale, n'a pas excédé l'étendue de sa saisine ni méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 juin 2008 n° 07-86.979
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chaïb,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2007, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis et ordonné leur confiscation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 481, 484, et 710 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle- ci présente un danger pour les personnes ou les biens ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Chaïb X..., condamné définitivement par le tribunal correctionnel pour non- justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une personne se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants, a présenté une requête auprès du procureur de la République afin d'obtenir que soit ordonnée à son profit la restitution d'une somme d'argent qui avait été saisie lors de l'information et dont la confiscation n'avait pas été prononcée par les juges ; que ce magistrat a refusé de faire droit à cette demande ; que le tribunal correctionnel a rejeté la requête de Chaïb X... contestant le refus de restitution ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et prononcer la confiscation de la somme dont la restitution était sollicitée, l'arrêt énonce que le demandeur se trouvait en relation habituelle avec son fils Farid qui se livrait à un trafic d'héroïne de grande ampleur et qu'il a été trouvé 1, 7 kg d'héroïne au domicile de la famille X... tandis que Chaïb X... menait un train de vie et effectuait des achats immobiliers incompatibles avec sa situation de demandeur d'emploi ; que les juges ajoutent que l'origine des fonds était suspecte ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans relever que les sommes saisies, qui ne pouvaient plus faire l'objet d'une confiscation, étaient revendiquées par un tiers ni que leur restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 juin 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 juin 2008 n° 08-81.771 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... DIT Y... Guy Laurent,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 22 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre lui pour travail dissimulé, abus de biens sociaux, infraction au code de l'aviation civile, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 avril 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4, 154, 171 et 593 du code de procédure pénale, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 § 3 c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal d'interrogatoire de garde à vue en date du 9 mai 2007 et des actes subséquents ;
" aux motifs que, le 9 mai 2007, durant son interrogatoire par les services de gendarmerie, l'assistance de Me Z... a été refusée à Guy Y... ; qu'il en a été de même lors de son interrogatoire de première comparution le 11 mai, dès le début duquel il a déclaré " je choisis Me A..., par défaut, puisque j'ai demandé initialement Me Z... et il m'a été indiqué que c'était impossible " ; que Guy Y... n'est pas le seul à avoir été privé des services de Me Z... puisque Raymond B... entendu par les gendarmes le 9 mai a désigné lui aussi cet avocat et s'est entendu répondre que cela lui était impossible par suite d'un conflit d'intérêt ; que l'information a été ouverte le 12 décembre 2006, entre autres, du chef d'abus de biens sociaux ; qu'à la suite d'une écoute téléphonique du portable de Guy Y..., le gendarme enquêteur, aux termes d'un procès-verbal, en date du 8 février 2007, s'interrogeait sur la possibilité pour Me Z... d'intervenir lors de la garde à vue future de Guy Y... compte tenu de l'existence d'un " conflit d'intérêt dans la défense ou la représentation de ses clients s'il venait à être désigné " ; qu'un réquisitoire supplétif d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Gas et Air Amazonie a été délivré le 13 février 2007 par le parquet ; que, le 30 mars 2007, les gendarmes agissant sur commission rogatoire ont découvert que, le 3 janvier 2007, Guy Y... avait fait obtenir pour lui-même, pour Me Z... et Mme D... qui accompagnait ce dernier, ainsi qu'à l'enfant Victoria C... un billet d'aller-retour Cayenne-Pointe-à-Pitre dont le coût avait été supporté par la SARL GAS alors que le motif de ce déplacement était la défense d'un certain M. E... poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour exercice illicite d'une activité de transport aérien public ; qu'aux termes du procès-verbal dressé par les gendarmes, la société GAS ou la société Air Amazonie qui avait supporté un coût de 1 656 euros avait subi un abus de biens sociaux car le déplacement de cet avocat en Guadeloupe avait pour but de fixer une ligne de défense favorable à Y... et non point aux sociétés GAS ou Air Amazonie et qu'en aucun cas la société intéressée n'aurait dû supporter les frais de transport de Mme D... et de son enfant pour un vol en avion avec escale d'un week-end à Fort-de-France ; qu'aux termes de ce procès-verbal, les gendarmes concluaient que le président de ces deux sociétés, Raymond B..., s'était rendu coupable d'abus de biens sociaux, Guy Y... de complicité par instigation et Me Z... de recel d'abus de biens sociaux pour n'avoir pu méconnaître qu'il plaidait une affaire étrangère aux intérêts de ces sociétés ; qu'à la suite de ce nouveau procès-verbal, qui apportait des précisions sur le délit d'abus de biens sociaux, le parquet a délivré, le 13 avril 2007, un nouveau réquisitoire supplétif d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés GAS et Air Amazonie ; que les preuves réunies sur les éléments matériels de cette infraction sont licites car elles résultent d'une interception de la ligne téléphonique de Guy Y... et non de celle de Me Z... ; que l'impossibilité pour Me Z... d'assurer une défense pénale dans cette affaire doit s'apprécier compte tenu des éléments en la possession du magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de Guy Y... par les gendarmes ; qu'à l'époque, le juge d'instruction, saisi d'un délit d'abus de biens sociaux, n'a pu que s'opposer à la désignation d'un avocat sur lequel pesaient des charges de recel et inviter Guy Y... à choisir son défenseur parmi les quarante-quatre autres avocats inscrits au barreau de Guyane ;
" 1°) alors que la personne gardée à vue a le droit de s'entretenir avec l'avocat de son choix ; que la mesure de garde à vue prise dans le cadre d'une commission rogatoire est effectuée sous le contrôle effectif du juge d'instruction ; que l'officier de police judiciaire, qui estime qu'un " conflit d'intérêt " qui n'a été soulevé ni par la personne gardée à vue ni par l'avocat désigné par celle-ci s'oppose à ce que l'avocat désigné par la personne gardée à vue s'entretienne avec celle-ci, ne peut de son propre arbitre interférer dans les droits de la personne retenue et doit en référer au juge d'instruction qui décide alors s'il y a lieu de faire droit au choix de la personne gardée à vue ; qu'en retenant que le juge d'instruction, saisi d'un délit d'abus de biens sociaux, n'avait pu que s'opposer à la désignation d'un avocat sur lequel pesaient des charges de recel sans constater que le juge d'instruction avait effectivement contrôlé la restriction subie par Guy Y... dans l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en retenant que le juge d'instruction n'avait pu que s'opposer à la désignation d'un avocat sur lequel pesaient des charges de recel, et en admettant qu'il avait ainsi lui-même décidé de la restriction contestée, quand il ne résultait ni du procès-verbal de garde à vue du 9 mai 2007 ni de l'avis de placement faxé le même jour au juge d'instruction, que le refus de contacter Me Z... avait été opposé au gardé à vue par les gendarmes après décision du magistrat instructeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en retenant, après avoir énoncé que " l'impossibilité pour Me Z... d'assurer une défense pénale dans cette affaire devait s'apprécier compte tenu des éléments en la possession du magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de Guy Y... par les gendarmes " ; que le juge d'instruction n'avait pu que s'opposer à la désignation d'un avocat " sur lequel pesaient des charges de recel ", sans s'expliquer sur le fait que l'avocat en question ne faisait alors, ni à aucun moment n'avait fait l'objet d'une mesure de garde à vue ni n'était visé, non plus que les faits de recel, par aucun des réquisitoires supplétifs pris par le parquet pourtant postérieurement à l'émission par les gendarmes, dans les procès-verbaux, en date des 8 février et 30 mars 2007, pris en compte par la chambre de l'instruction pour arrêter sa conviction, de leur opinion sur des faits prétendument délictueux dont Me Z... serait répréhensible, ni d'aucune mise en examen dans le cadre de l'affaire concernant Guy Y..., ce qui logiquement n'avait donné lieu à aucune restriction au titre des obligations du contrôle judiciaire imposées à Guy Y... à partir du 11 mai 2007 par le même magistrat qui décidait le même jour ne pas contacter l'avocat désigné par Guy Y..., ce dont il résultait que l'autorité judiciaire, qu'il s'agisse du parquet ou du magistrat instructeur, ne constatait alors aucune nécessité de restreindre la liberté de Me Z... et le droit de Guy Y... de solliciter son assistance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que l'interdiction faite à la personne gardée à vue de s'entretenir avec l'avocat de son choix qu'il estime le mieux au fait de sa situation et à même d'exercer sa défense, ne peut avoir pour effet sinon pour objet lorsque, comme en l'espèce, la raison avancée à ce refus ne repose sur aucune justification sérieusement admise par l'autorité judiciaire, qu'il s'agisse du parquet ou du magistrat instructeur que de nuire à l'exercice des droits de la défense de la personne retenue et entache ladite mesure de nullité " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 116, 171 et 593 du code de procédure pénale, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 § 3 c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, en date du 11 mai 2007, et des actes subséquents ;
" aux motifs que, le 9 mai 2007, durant son interrogatoire par les services de gendarmerie, l'assistance de Me Z... a été refusée à Guy Y... ; qu'il en a été de même lors de son interrogatoire de première comparution, le 11 mai, dès le début duquel il a déclaré " je choisis Me A..., par défaut, puisque j'ai demandé initialement Me Z... et il m'a été indiqué que c'était impossible " ; que Guy Y... n'est pas le seul à avoir été privé des services de Me Z... puisque Raymond B..., entendu par les gendarmes le 9 mai a désigné lui aussi cet avocat et s'est entendu répondre que cela lui était impossible par suite d'un conflit d'intérêt ; que l'information a été ouverte le 12 décembre 2006, entre autres, du chef d'abus de biens sociaux ; qu'à la suite d'une écoute téléphonique du portable de Guy Y..., le gendarme enquêteur, aux termes d'un procès-verbal, en date du 8 février 2007, s'interrogeait sur la possibilité pour Me Z... d'intervenir lors de la garde à vue future de Guy Y... compte tenu de l'existence d'un " conflit d'intérêt dans la défense ou la représentation de ses clients s'il venait à être désigné " ; qu'un réquisitoire supplétif d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés GAS et Air Amazonie a été délivré le 13 février 2007 par le parquet ; que, le 30 mars 2007, les gendarmes agissant sur commission rogatoire ont découvert que, le 3 janvier 2007, Guy Y... avait fait obtenir pour lui-même, pour Me Z... et Mme D..., qui accompagnait ce dernier, ainsi qu'à l'enfant Victoria C..., un billet d'aller-retour Cayenne-Pointe-à-Pitre dont le coût avait été supporté par la SARL GAS alors que le motif de ce déplacement était la défense d'un certain M. E... poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour exercice illicite d'une activité de transport aérien public ; qu'aux termes du procès-verbal dressé par les gendarmes, la société GAS ou la société Air Amazonie, qui avait supporté un coût de 1 656 euros, avait subi un abus de biens sociaux car le déplacement de cet avocat en Guadeloupe avait pour but de fixer une ligne de défense favorable à Y... et non point aux sociétés GAS ou Air Amazonie et qu'en aucun cas la société intéressée n'aurait dû supporter les frais de transport de Mme D... et de son enfant pour un vol en avion avec escale d'un week-end à Fort-de-France ; qu'aux termes de ce procès-verbal, les gendarmes concluaient que le président de ces deux sociétés, Raymond B..., s'était rendu coupable d'abus de biens sociaux, Guy Y... de complicité par instigation et Me Z... de recel d'abus de biens sociaux pour n'avoir pu méconnaître qu'il plaidait une affaire étrangère aux intérêts de ces sociétés ; qu'à la suite de ce nouveau procès-verbal, qui apportait des précisions sur le délit d'abus de biens sociaux, le parquet a délivré, le 13 avril 2007 un nouveau réquisitoire supplétif d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés GAS et Air Amazonie ; que les preuves réunies sur les éléments matériels de cette infraction sont licites car elles résultent d'une interception de la ligne téléphonique de Guy Y... et non de celle de Me Z... ; que l'impossibilité pour Me Z... d'assurer une défense pénale dans cette affaire doit s'apprécier compte tenu des éléments en la possession du magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de Guy Y... par les gendarmes ; qu'à l'époque, le juge d'instruction, saisi d'un délit d'abus de biens sociaux, n'a pu que s'opposer à la désignation d'un avocat sur lequel pesaient des charges de recel et inviter Guy Y... à choisir son défenseur parmi les quarante-quatre autres avocats inscrits au barreau de Guyane ;
" 1°) alors que l'impossibilité pour Me Z... d'assurer une défense pénale à l'occasion de l'interrogatoire de première comparution s'apprécie compte tenu des éléments en la possession du magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de Guy Y... par celui-ci, et non par les gendarmes ; qu'en énonçant au contraire de façon générale qu'il convenait de prendre compte des éléments en la possession du magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de Guy Y... par les gendarmes, c'est-à-dire lors de la garde à vue, la chambre de l'instruction ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle a effectivement traité la question autonome de la nullité du procès-verbal de première comparution faute pour le demandeur d'avoir pu être assisté de l'avocat de son choix pendant cet interrogatoire, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en retenant que le juge d'instruction n'avait pu que s'opposer à la désignation d'un avocat " sur lequel pesaient des charges de recel ", sans s'expliquer sur le fait que l'avocat en question ne faisait alors, ni à aucun moment n'avait fait l'objet d'une mesure de garde à vue ni n'était visé, non plus que les faits de recel, par aucun des réquisitoires supplétifs pris par le parquet pourtant postérieurement à l'émission par les gendarmes, dans les procès-verbaux pris en compte par la chambre de l'instruction pour arrêter sa conviction, soit respectivement, en date des 8 février et 30 mars 2007, de leur opinion sur des faits prétendument délictueux dont Me Z... serait répréhensible, ce qui logiquement n'avait donné lieu à aucune restriction au titre des obligations du contrôle judiciaire imposées à Guy Y..., à partir du 11 mai 2007, par le même magistrat qui décidait le même jour de ne pas contacter l'avocat désigné par Guy Y..., ce dont il résultait que l'autorité judiciaire, tant le parquet que le magistrat instructeur, ne constatait alors aucune nécessité de restreindre la liberté de Me Z... et le droit de Guy Y... de solliciter son assistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que l'interdiction faite à la personne gardée à vue de s'entretenir avec l'avocat de son choix qu'il estime le mieux au fait de sa situation et à même d'exercer sa défense, ne peut avoir pour effet sinon pour objet lorsque, comme en l'espèce, la raison avancée à ce refus ne repose sur aucune justification sérieusement admise par l'autorité judiciaire, qu'il s'agisse du parquet ou du magistrat instructeur-que de nuire à l'exercice des droits de la défense de la personne retenue et entache ladite mesure de nullité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte contre personnes non dénommées des chefs de travail dissimulé, fraude fiscale, infraction au code de l'aviation civile et abus de biens sociaux ;
Que, placé en garde à vue en exécution d'une commission rogatoire, délivrée par le juge d'instruction, Guy Laurent X... a désigné, comme avocat, Me A..., l'assistance de Me Z... qu'il avait choisi initialement lui ayant été refusée ; qu'à l'issue de sa garde à vue, il a été présenté au juge d'instruction qui a procédé à son interrogatoire de première comparution en présence de Me A... ;
Attendu que Guy Laurent X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation du procès-verbal établi pendant sa garde à vue et de celui d'interrogatoire de première comparution en faisant valoir qu'il n'avait pas été assisté par l'avocat de son choix ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande et dire la procédure régulière, l'arrêt relève que le juge d'instruction, saisi d'un délit d'abus de biens sociaux, n'a pu que s'opposer à la désignation d'un avocat sur lequel pesaient des charges de recel et inviter Guy Laurent X... à choisir un autre défenseur ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, nonobstant le refus opposé au choix initial de son avocat formulé par la personne mise en examen, celle-ci a bénéficié tant au cours de sa garde à vue lors de son interrogatoire de première comparution d'une défense effective assurée par un avocat qu'elle a désigné et qui n'a formulé aucune observation, et qu'ainsi l'irrégularité invoquée n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 juin 2008 n° 07-87.234
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fouad, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 31 mai 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'atteinte au secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226- 13 et 226- 14 du code pénal, ensemble des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'août 2003 ;
" aux motifs que selon l'avis du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine- Saint- Denis du 16 décembre 2003, seul le diagnostic médical posé de lésion musculaire, énoncé dans la première phrase du communiqué litigieux du 21 août 2003 constitue « une divulgation publique d'une situation médicale »- D. 347- et relevait, par conséquent, du secret médical ; que cependant, la révélation d'une telle blessure, courante et étroitement liée à la discipline sportive d'un athlète dont les supporters sont en droit d'être informés de son aptitude à participer aux compétitions, n'était pas, dans ce contexte, de nature à porter atteinte à l'intimité du patient, que le secret médical a pour objet de préserver ; qu'ayant lui-même préalablement révélé la nature de sa blessure à la presse, laquelle en faisait notamment état dans le journal des sports de RM du 20 août 2003 à 15 h 25 comme l'atteste le cédérom remis par le journaliste de cette radio- D. 335- Fouad X... a implicitement délivré les médecins du secret professionnel ; qu'enfin, le communiqué ayant eu notamment pour but de préserver la santé de l'athlète dont l'encadrement sportif, notamment son entraîneur M. Y... et le président de son club Bernard Z..., exerçaient sur le docteur A... des pressions, lui demandant de tout faire pour que cet athlète participe aux championnats du monde, fût- ce en lui administrant des traitements contre- indiqués, Fouad X... ne peut donc invoquer aucune atteinte à ses intérêts ; que les poursuites du chef d'atteinte au secret médical ne sont pas fondées ; qu'en ce qui concerne l'instruction du dossier de dopage, quel que soit le respect de la confidentialité auquel il pouvait être tenu, celui- ci ne pouvait interdire à Michel B..., vice-président de la FFA, de se défendre des accusations portées contre lui par Fouad X... qui, en faisant état d'une injection suspecte pratiquée sur lui à son insu, avant le prélèvement anti- dopage, impliquaient la volonté par Michel B... de fausser les résultats de la prise de sang ; qu'il n'y a lieu à suivre de ce chef sur lequel la juge d'instruction n'a pas statué (...) (arrêt, p. 4, § 4 à 7 et p. 5, § 1 à 4) ;
" alors que, premièrement, dans son mémoire d'appel régulièrement déposé et visé par l'arrêt de la chambre de l'instruction, Fouad X... se prévalait non seulement d'une atteinte au secret médical, mais également d'une atteinte au secret de l'instruction et de faux témoignage devant le juge d'instruction (arrêt, p. 4, § 2), ainsi que d'une subornation de témoins ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que les poursuites du chef d'atteinte au secret médical n'étaient pas fondées sans évoquer, à aucun moment, dans ses motifs, les faits allégués par la partie civile au soutien des chefs d'atteinte au secret de l'instruction, de faux témoignage et de subornation de témoins, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur ces trois chefs d'inculpation ;
" et alors que, deuxièmement, dans son mémoire d'appel, Fouad X... demandait aux juges du fond d'ordonner un complément d'instruction avec audition et confrontation de tous témoins appropriés, et notamment des membres du centre médical du GIP- dont François C..., déjà entendu- et du professeur Gérard D..., de Mme E... et des membres délibérants de l'organe disciplinaire de première instance, et des mis en cause, notamment MM. B..., A... et F... sur tous les points en litige (cf mémoire, notamment p. 35, § 2) ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de non- lieu, que les poursuites du chef d'atteinte au secret médical n'étaient pas fondées, sans rechercher, comme l'y invitait le mémoire de Fouad X..., si les investigations menées s'agissant de cette infraction mais également des autres infractions visées par la plainte de la partie civile, avaient été suffisantes et s'il ne convenait pas d'ordonner un complément d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire présenté par la partie civile " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226- 13 et 226- 14 du code pénal, de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, ensemble les articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'août 2003 du chef d'atteinte au secret médical ;
" aux motifs que selon l'avis du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine- Saint- Denis du 16 décembre 2003, seul le diagnostic médical posé de lésion musculaire, énoncé dans la première phrase du communiqué litigieux du 21 août 2003 constitue « une divulgation publique d'une situation médicale »- D. 347- et relevait, par conséquent, du secret médical ; que cependant, la révélation d'une telle blessure, courante et étroitement liée à la discipline sportive d'un athlète dont les supporters sont en droit d'être informés de son aptitude à participer aux compétitions, n'était pas, dans ce contexte, de nature à porter atteinte à l'intimité du patient, que le secret médical a pour objet de préserver ; qu'ayant lui- même préalablement révélé la nature de sa blessure à la presse, laquelle en faisait notamment état dans le journal des sports de RM du 20 août 2003 à 15 heures 25 comme l'atteste le cédérom remis par le journaliste de cette radio- D. 335- Fouad X... a implicitement délivré les médecins du secret professionnel ; qu'enfin, le communiqué ayant eu notamment pour but de préserver la santé de l'athlète dont l'encadrement sportif, notamment son entraîneur M. Y... et le président de son club Bernard Z..., exerçaient sur le docteur A... des pressions, lui demandant de tout faire pour que cet athlète participe aux championnats du monde, fût- ce en lui administrant des traitements contre- indiqués, Fouad X... ne peut donc invoquer aucune atteinte à ses intérêts ; que les poursuites du chef d'atteinte au secret médical ne sont pas fondées ; qu'en ce qui concerne l'instruction du dossier de dopage, quel que soit le respect de la confidentialité auquel il pouvait être tenu, celui- ci ne pouvait interdire à Michel B..., vice- président de la FFA, de se défendre des accusations portées contre lui par Fouad X... qui, en faisant état d'une injection suspecte pratiquée sur lui à son insu, avant le prélèvement anti- dopage, impliquaient la volonté par Michel B... de fausser les résultats de la prise de sang ; qu'il n'y a lieu à suivre de ce chef sur lequel la juge d'instruction n'a pas statué (...) (arrêt, p. 4, § 4 à 7 et p. 5, § 1 à 4) ;
" alors que, hormis les hypothèses limitativement visées par la loi, l'accord du bénéficiaire du secret quand à la levée du secret professionnel ne se présume pas ; qu'à supposer que cet accord puisse être tacite, il ne peut s'évincer que d'actes manifestant de manière non équivoque la volonté du bénéficiaire du secret professionnel de renoncer à ce dernier ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire d'appel, Fouad X... avait déclaré qu'il n'avait jamais autorisé l'encadrement médical à divulguer les informations relatives à son état de santé (mémoire d'appel, p. 7) ; qu'en outre, Fouad X... affirmait n'avoir jamais lui- même annoncé sa blessure et que l'interview donné par l'athlète à un journaliste de RMC n'était que superficielle puisqu'il avait fait état, à cette occasion, de simples douleurs au mollet (mémoire d'appel, p. 16 alinéa 5) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, pour se contenter d'indiquer qu'il avait lui- même préalablement révélé la nature de sa blessure à la presse, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de Fouad X... et a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non- lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la procédure était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 juin 2008 n° 08-80.467
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE SYNDICAT CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2007, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la réglementation sur le traitement des données informatiques et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 226-16 du code pénal, 459, 512, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information ouverte sur plainte contre X, des chefs d'infractions à la réglementation sur le traitement informatique des données nominatives ;
"aux motifs que l'information a permis d'établir (D23) que l'AIMT 83 a effectué le 15 juillet 1992 auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés la déclaration d'un traitement automatisé d'informations nominatives numéro 278742 et le 25 juin 2002 une déclaration modificative concernant le logiciel Stetho ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 20 de la loi 2004-801 du 6 août 2004 modifiant la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ont été respectées et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 226-16, alinéa 1er, du code pénal ; qu'il résulte par ailleurs de l'information et notamment, des deux expertises informatiques diligentées que le logiciel Stetho comporte des paramètres de confidentialité permettant au médecin de rendre des données confidentielles pour tous les utilisateurs y compris les autres médecins, et dès lors de garantir le respect de la confidentialité des dossiers médicaux ; que l'information a permis d'établir que Jean-Paul X... et Jacques Y..., s'ils avaient pu avoir accès à des données protégées par le secret médical en leur qualité de super administrateur, avaient néanmoins agi dans le cadre de leur activité de consultant en informatique afin d'assurer le fonctionnement du logiciel Stetho et se trouvaient liés à l'AIMT par un contrat de travail comportant une clause de confidentialité en sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme des tiers non autorisés au sens de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 ; que par ailleurs, Jean-Paul X... et Jacques Y..., n'étant pas médecins, il ne peut leur être reproché la violation d'un secret dont ils n'étaient pas dépositaires ; que c'est, dès lors, à bon droit que le juge d'instruction a considéré qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal et qu'il n'existait pas davantage de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de violation du secret médical ; que les faits visés n'étant susceptibles d'aucune autre qualification pénale, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ;
"alors que, d'une part, il ressort des pièces du dossier produites devant la cour que l'AIMT 83 avait effectué en 1992 auprès de la CNIL la déclaration d'un système automatisé d'informations nominatives n°278742 dont la finalité « était les visites médicales du travail pour les salariés intérimaires », ainsi qu'une déclaration n°278743 dont la finalité était « la gestion de l'activité médicale et l'établissement du rapport annuel pour l'ensemble des médecins » ; que la déclaration de modification du 25 juin 2002 se contentait de mentionner le changement de logiciel (Stetho), alors même que ce changement de logiciel s'était accompagné de changements radicaux des caractéristiques du traitement ; qu'en l'état de cette refonte totale du système de données, le récépissé d'accord de la CNIL de 1992 ne pouvait en aucun cas tenir lieu d'accord pour la mise en place du logiciel Stetho ; qu'en se contentant, néanmoins, d'une simple référence à l'existence des déclarations n°278742 de 1992 et du 25 juin 2002 pour écarter le délit de non-respect des formalités préalables à la mise en oeuvre d'un traitement de données, alors que la déclaration n°278742 ne concernait qu'un système annexe sans rapport avec le traitement de données dont il était question, et que la simple déclaration modificative procédait en réalité à une refonte totale du système, la chambre de l'instruction a fondé sa décision de confirmation de l'ordonnance de non-lieu sur une dénaturation des déclarations susvisées, privant de ce fait sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'article 226-16, alinéa 1er, du code pénal que tout traitement automatisé d'informations nominatives doit être déclaré à la CNIL préalablement à sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, le mémoire de la partie civile dénonçait le non-respect de cette disposition par l'AIMT 83 dès lors que la déclaration du logiciel Stetho à la CNIL datait du 25 juin 2002, alors que son installation s'était déroulée avant le 17 décembre 1999 ; qu'en se bornant à écarter l'application de l'article 226-16 au regard de la simple constatation que l'AIMT 83 avait procédé à une déclaration modificative concernant le logiciel Stetho le 25 juin 2002, sans préciser si cette déclaration était antérieure ou postérieure à sa mise en oeuvre, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à un argument essentiel du mémoire de la partie civile, privant de ce fait sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, encore, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois nouvelles plus sévères défini à l'article 112-1 du code pénal, la loi du 6 août 2004 portant aggravation des peines prévues par l'article 226-16 du code pénal dans sa rédaction antérieure ne pouvait faire l'objet d'une application rétroactive aux faits de l'espèce commis avant son entrée en vigueur ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait écarter l'application de l'article 226-16, alinéa 1er, du code pénal en invoquant l'application de la loi du 6 août 2004, sans méconnaître ce principe constitutionnel fondamental et les textes susvisés ;
"alors que, subsidiairement, à supposer que l'on considère que les dispositions de la loi du 6 août 2004 relatives à l'incrimination puissent être dissociées de celles relatives aux pénalités, le principe de légalité ne fait alors pas obstacle à ce que la nouvelle rédaction de l'article 226-16 du code pénal par la loi du 6 août 2004, en ses dispositions équivalentes, s'applique aux faits déjà incriminés par la loi ancienne sous l'empire de laquelle ils ont été commis ; mais, dès lors que les termes de la loi nouvelle, du 6 août 2004, ne modifiaient en rien les obligations de déclaration préalable à toute mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, la chambre de l'instruction ne pouvait écarter l'application de l'article 226-16 du code pénal sur son seul fondement ; que la simple référence à l'article 20 de la loi susvisée, destiné à régir les dispositions transitoires, ne pourra qu'être déclarée inopérante dans la mesure où le délai de trois ans octroyé par la loi nouvelle aux responsables de traitement de données à caractère personnel pour mettre leurs traitements en conformité avec ses dispositions nouvelles ne vise que ceux « dont la mise en oeuvre est régulièrement intervenue avant la publication de la présente loi », ce qui, à l'évidence ne pouvait concerner les faits dénoncés en l'espèce puisque la mise en oeuvre du logiciel Stetho n'était justement, pas régulièrement intervenue ; qu'en statuant par ce motif inopérant, impropre à écarter l'application de l'article 226-16 du code pénal puisqu'il ne le concernait pas, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-16, 226-17 du code pénal, 459, 512, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information ouverte sur plainte contre X, des chefs d'infractions à la réglementation sur le traitement informatique des données nominatives ;
"aux motifs que l'information a permis d'établir (D23) que l'AIMT 83 a effectué le 15 juillet 1992 auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés la déclaration d'un traitement automatisé d'informations nominatives numéro 278742 et le 25 juin 2002 une déclaration modificative concernant le logiciel Stetho ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 20 de la loi 2004-801 du 6 août 2004 modifiant la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ont été respectées et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article alinéa 1er, du code pénal ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'information et notamment, des deux expertises informatiques diligentées que le logiciel Stetho comporte des paramètres de confidentialité permettant au médecin de rendre des données confidentielles pour tous les utilisateurs y compris les autres médecins, et dès lors de garantir le respect de la confidentialité des dossiers médicaux ; que l'information a permis d'établir que Jean-Paul X... et Jacques Y..., s'ils avaient pu avoir accès à des données protégées par le secret médical en leur qualité de super administrateur, avaient néanmoins agi dans le cadre de leur activité de consultant en informatique afin d'assurer le fonctionnement du logiciel Stetho et se trouvaient liés à l'AIMT par un contrat de travail comportant une clause de confidentialité en sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme des tiers non autorisés au sens de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 ; que, par ailleurs Jean-Paul X... et Jacques Y..., n'étant pas médecins, il ne peut leur être reproché la violation d'un secret dont ils n'étaient pas dépositaires ; que c'est, dès lors, à bon droit que le juge d'instruction a considéré qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal et qu'il n'existait pas davantage de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de violation du secret médical ; que les faits visés n'étant susceptibles d'aucune autre qualification pénale, l'ordonnance de non lieu sera confirmée ;
"alors que, d'une part, l'article 226-17 du code pénal incrimine le fait de procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations, et notamment sans empêcher qu'elles ne soient communiquées à des tiers non autorisés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée que Jean-Paul X... et Jacques Y... ont pu avoir accès à des données protégées par le secret médical alors même qu'ils n'étaient pas médecins, dans le cadre de leur activité de consultant en informatique afin d'assurer le fonctionnement du logiciel Stetho ; qu'en décidant, néanmoins, d'écarter ce délit alors que le simple fait que des non médecins puissent accéder à des données médicales protégées par le secret professionnel pour les besoins de l'exploitation du système informatique qu'ils avaient pour mission de gérer suffisait à le caractériser, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;
"alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la connexion au logiciel Stetho nécessitait deux mots de passe et que tous les utilisateurs n'avaient pas les mêmes droits d'accès, seul le statut de super administrateur, associé à un profil de médecin permettant d'avoir accès à l'ensemble des données médicales rendues non confidentielles pour les médecins utilisateurs de Stetho ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'un super administrateur n'ayant pas la qualité de médecin ne pouvait être autorisé à avoir accès aux données médicales ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, affirmer dans le même temps, non seulement que Jean-Paul X... et Jacques Y..., alors même qu'ils n'étaient pas médecins, avaient pu avoir accès à des données protégées par le secret médical en leur qualité de super administrateur, mais encore qu'ils ne pouvaient être considérés comme des tiers non autorisés ; que le fait que ces derniers n'aient pas la qualité de médecin étant exclusif de leur autorisation d'accéder à des données protégées par le secret médical, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires, privant de ce fait sa décision de base légale ;
"alors que, encore, l'insertion d'une simple clause de confidentialité dans le contrat de travail, d'ailleurs commune à l'ensemble des salariés de l'AIMT, ne saurait en aucun cas constituer une autorisation pour ces derniers d'accéder à des données médicales protégées par le secret professionnel ; qu'en se bornant pourtant à invoquer l'existence de cette clause pour considérer que Jean-Paul X... et Jacques Y..., ne pouvaient être considérés comme des tiers non autorisés, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant, qui loin d'établir l'absence d'un quelconque manquement à l'obligation de préserver la sécurité des informations au sens de l'article 226-17 du code pénal, le démontre au contraire ;
"alors que, en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis des infractions à la réglementation sur le traitement informatique de données nominatives, sans répondre à l'argument essentiel du mémoire régulièrement déposé pour la partie civile, faisant valoir le constat d'huissier de justice du 15 novembre 2007 qui y était joint et transcrivant les propos tenus par Mme Z..., juriste de la CNIL, qui confirmait expressément non seulement qu'un informaticien ne peut avoir accès à des données qui sont couvertes par le secret médical, mais encore que l'AIST 83 ne pouvait mettre en oeuvre un nouveau traitement de données sans avoir obtenu auparavant le récépissé de la CNIL ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance de non-lieu sans même s'expliquer sur cette pièce jointe au mémoire de la partie civile, particulièrement essentielle puisqu'elle attestait du non-respect des articles 226-16 et 226-17 du code pénal, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, L. 1110-4 du code de la santé publique, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information ouverte sur plainte contre X, du chef de violation du secret médical ;
"aux motifs que, par ailleurs, Jean-Paul X... et Jacques Y..., n'étant pas médecins, il ne peut leur être reproché la violation d'un secret dont ils n'étaient pas dépositaires ; que c'est dès lors, à bon droit que le juge d'instruction a considéré qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal et qu'il n'existait pas davantage de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de violation du secret médical ; que les faits visés n'étant susceptibles d'aucune autre qualification pénale, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ;
"alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que le secret médical «s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé » ; qu'en vertu de ce texte, le secret médical ne se limite pas aux seuls médecins mais s'impose également non seulement à toutes les professions de santé mais encore à leur entourage professionnel ; qu'en l'espèce, Jean-Paul X... et Jacques Y..., en étant tous deux employés par une association interprofessionnelle de médecine du travail (AIMT 83) comme adjoint de direction et consultant informatique, devaient bien être considérés comme des professionnels intervenant dans le système de santé ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer qu'il ne peut leur être reproché la violation d'un secret dont ils n'étaient pas dépositaires au seul motif qu'ils n'étaient pas médecins, sans violer les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 28 mai 2008 n° 07-84.431
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Daniel, - Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2007, qui a condamné le premier, pour vol, abus de confiance et recel, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende, le second, pour abus de confiance et recel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis proposés par Daniel X..., pris de la violation des articles 77 et 78 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de la procédure, que les gendarmes de Tilly-sur-Seulles (Calvados), agissant en enquête préliminaire sur des vols et des abus de confiance commis au centre hospitalier universitaire de Caen, se sont, sur réquisition aux fins d'extension de compétence du procureur de la République de Caen, en application de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, transportés, le 26 mai 2004, à 15 heues 50, à la résidence secondaire de Daniel X..., à Soulac-sur-Mer (Gironde), l'ont interpellé et lui ont immédiatement notifié son placement en garde à vue ; que le procureur de la République de Caen a été informé de cette mesure à 16 heures ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de son placement en garde à vue et des actes subséquents, présentée par le prévenu et tirée de ce que la force publique ne pouvait être utilisée sans sa convocation préalable et sans une autorisation du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale, les juges énoncent, par motifs adoptés, qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction, après avoir été mis en cause, dès le 28 avril 2004, par Alexandre Z..., entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, aucun texte n'exige la convocation préalable d'une personne avant son interpellation et son placement en garde à vue, et, d'autre part, l'information donnée, dès le début de cette mesure, au procureur de la République qui dirige l'enquête, satisfait aux exigences de l'article 77 du code précité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Daniel X..., pris de la violation des articles 427 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer Daniel X... coupable de vol, abus de confiance et recel et écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait l'existence de factures pour justifier la présence du matériel retrouvé chez lui, les juges énoncent que celui-ci, contremaître au sein des services techniques de l'hôpital de Caen, a été mis en cause par les déclarations de ses coprévenus selon lesquelles il avait procédé à un échange de matériaux pour ses résidences principale et secondaire et qu'il avait, au cours de sa garde à vue, reconnu les faits de vol et recel, visés par la prévention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé les éléments constitutifs des délits dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis proposés par Gérard Y..., pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du code pénal et des articles 8 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer Gérard Y... coupable d'avoir détourné, entre 1995 et 2004, du matériel de l'hôpital de Caen et recélé des matériaux de construction provenant d'abus de confiance commis par d'autres employés, l'arrêt énonce que le prévenu, responsable d'un service, a été formellement mis en cause par d'autres employés avec qui il avait procédé à un échange de matériels ; que, pour dire les faits non prescrits, l'arrêt relève que le point de départ du délai de prescription des délits d'abus de confiance et de recel, qui est retardé à la date de la découverte des détournements dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, n'a commencé à courir qu'à compter du dépôt d'un rapport d'audit, en février 2003, qui a fait apparaître des dysfonctionnements au sein de services techniques de cet hôpital ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent sans insuffisance, les délits dont le prévenu a été reconnu coupable et d'où il résulte que les faits n'étaient pas prescrits lors de l'enquête commencée en juin 2003, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 28 mai 2008 n° 07-88.291
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Etienne,- X... Laurie,- X... Valentine, agissant en qualité d'héritiers de Hughes X...,- LA SOCIÉTÉ VALAURET, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 septembre 2007, qui a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile des chefs de faux, usage et altération d'un document en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité et a dit n'y avoir lieu à informer ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° et 2°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 575, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Valauret et de Hugues X... des chefs de faux et usage de faux, entrave à la manifestation de la vérité ;
" aux motifs que dans la plainte avec constitution de partie civile du 4 juillet 2006, Hugues X... et la société Valauret agissaient à titre personnel en leur qualité d'actionnaires de la société Rhodia et mettaient précisément en cause le fonctionnement de la COB, puis de l'AMF, ainsi que le rôle de certains dirigeants de l'AMF nommément désignés, notamment à l'occasion du rapport signé le 1er mars 2005, concernant la société Rhodia et qui serait à l'origine de faits qualifiés de faux et usage ; qu'en relation avec leur dénonciation du fonctionnement de l'AMF, les parties civiles avaient fait état dans leur plainte d'un préjudice en qualité d'actionnaires non protégés par le contrôle qui aurait dû être celui de l'AMF et de faits d'obstacle à la manifestation de la vérité aggravés par les fonctions de celui qui « est appelé (e) » à concourir à la manifestation de la vérité comme c'est le cas de l'AMF ; qu'enfin, les parties civiles, pour justifier la compétence de la juridiction parisienne, précisaient le siège social de l'AMF, 17 place de la Bourse à Paris, à l'exclusion de l'adresse de tout autre mis en cause ; qu'il s'ensuivait que les parties civiles n'avaient pas dénoncé de faits relatifs au fonctionnement de la société Rhodia et aux agissements de ses dirigeants qui, au surplus, faisaient l'objet de l'information ouverte le 21 octobre 2004 sur plainte avec constitution de partie civile des mêmes personnes agissant ut singuli pour la société Rhodia ; qu'ainsi les faits relatifs à la reconduite de Jean- Claude Z...dans ses fonctions de président de la société Rhodia, liés au vote des actionnaires, n'étaient pas dans la saisine du juge d'instruction contrairement à ce que soutenait l'avocat général ;
" 1°) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; qu'il n'en est autrement que si, pour des causes affectant l'action publique elle- même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrées, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, la plainte du 4 juillet 2006, pour faux et usage de faux, visait l'information financière délivrée par Rhodia courant 2003, et en particulier le document remis par cette société à la COB le 31 mars 2003 pour justifier les tests de valeurs des écarts d'acquisition, les risques liés à l'environnement, la comptabilité des engagements de retraite (page 2 in fine et page 3 de la plainte), grâce auxquels le président du groupe, Jean- Claude Z..., avait pu se maintenir dans sa fonction en trompant les actionnaires ; qu'en énonçant que les parties civiles n'avaient pas dénoncé de faits relatifs au fonctionnement de la société Rhodia et aux agissements de ses dirigeants, la chambre de l'instruction a dénaturé la plainte, méconnu sa saisine, et violé les textes visés aux moyens ;
" 2°) alors que le fait que les parties civiles eussent, dans leur plainte, justifié la compétence du tribunal de grande instance de Paris par une référence à l'adresse de l'AMF à l'exclusion de l'adresse de tout autre mis en cause n'exclut nullement que la plainte ne se soit pas rapportée au fonctionnement de la société Rhodia et aux agissements de ses dirigeants ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour déclarer les constitutions de partie civile irrecevables, la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif inopérant, l'adresse d'une des personnes visées par la plainte ne pouvant être prise en compte pour apprécier le caractère pénalement punissable des faits dénoncés ; qu'en vertu de l'article 52 du code de procédure pénale, est compétent le juge du lieu de l'infraction ou de celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'y avoir participé ; qu'il est évident que l'AMF n'était pas la seule personne à avoir participé à l'infraction dénoncée par les parties civiles en sorte que la décision d'irrecevabilité reposant sur la référence à l'adresse de l'AMF est illégale ;
" 3°) alors qu'une constitution de partie civile par les actionnaires d'une société agissant ut singuli n'est pas une constitution de partie civile à titre personnel ; que les plaignants étaient donc parfaitement recevables à se constituer parties civiles à titre personnel pour les mêmes faits dans le cadre d'une plainte nouvelle relativement au fonctionnement de la société Rhodia et aux agissements de ses dirigeants ; qu'ainsi, c'est en violation des textes susvisés que la chambre de l'instruction a déclaré la constitution de parties civiles de Hugues X... et de la société Valauret irrecevable " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86, 575 et 593 du code de procédure pénale, ensemble des articles 464-4 et 441-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Hugues X... et de la société Valauret des chefs d'obstacle à la manifestation de la vérité et de faux et usage ;
" aux motifs que, s'agissant du rapport allégué de faux et usage signé le 1er mars 2005 par le directeur des enquêtes de l'AMF et remis à la commission spécialisée du collège de celle- ci, que l'achat en 2001- 2002 des actions Rhodia par les parties civiles et l'introduction des procédures judiciaires en 2004 ne pouvaient être en relation directe avec la signature postérieure d'un rapport le 1er mars 2005 ; que ce rapport du 1er mars 2005 n'était pas davantage de nature à causer un préjudice en relation directe avec l'appréciation du rôle des actionnaires minoritaires alors qu'il n'avait pas été adressé aux actionnaires de la société Rhodia mais avait été remis à la commission spécialisée du collège de l'AMF ; que ce rapport n'avait pas été produit devant le tribunal de commerce de Paris comme en convenaient les parties civiles et, le fait n'étant pas réalisé, les parties civiles ne pouvaient alléguer de préjudice ; qu'enfin, le sursis à statuer dans la procédure commerciale dont faisaient également état les parties civiles était consécutif, comme elles l'indiquaient, aux plaintes déposées par un autre actionnaire, M. A...; qu'il s'ensuivait que les préjudices éventuels allégués par les parties civiles n'étant pas en relation directe avec l'établissement et la signature du rapport dénoncé et son usage, les constitutions de partie civile n'étaient pas recevables de ces chefs ; que sur les faits en relation avec ledit rapport ainsi qu'avec la lettre adressée par le président de l'AMF le 27 mai 2005 au juge d'instruction chargé de l'information distincte relative au fonctionnement de la société Rhodia et avec l'entretien donné, le 20 janvier 2006, au journal « Les Echos » par le secrétaire général de l'AMF et qui était qualifié d'obstacle aggravé à la manifestation de la vérité, les préjudices allégués en relation avec des évènements antérieurs à la signature du rapport en 2005, à la lettre adressée en 2005 et à l'entretien intervenu en 2006 ne pouvaient être en lien direct avec ces faits, qu'il en était ainsi de l'acquisition des actions Rhodia en 2001- 2002, de l'engagement de poursuites judiciaires en 2004 et de la désignation de Jean- Claude Z...le 29 avril 2003 ; que le rapport contesté n'ayant pas été produit devant le tribunal de commerce, le fait générateur du préjudice allégué manquait en fait ; que, s'agissant de la référence dans le rapport à l'action contestable des actionnaires minoritaires, elle ne pouvait constituer un préjudice même possible qui soit personnel et en relation directe avec des faits prétendus d'obstacle aggravé à la manifestation de la vérité, les parties civiles qui ne sont pas les seuls actionnaires minoritaires n'étant pas nommées dans la référence ; que la poursuite d'une politique ruineuse d'emprunt par la société Rhodia n'était pas davantage un préjudice susceptible d'être personnel aux parties civiles, lesquelles avaient la seule qualité d'actionnaires de ladite société ;
" alors que, dans la mesure où une information avait été ouverte le 21 octobre 2004 sur les faits relatifs au fonctionnement de la société Rhodia et aux agissements de ses dirigeants, la société Valauret et Hugues X..., qui avaient découvert les agissements de la COB puis de l'AMF pour couvrir les auteurs de ces agissements et empêcher la manifestation de la vérité dans le cadre de cette information, étaient recevables à les dénoncer au titre des chefs visés dans la plainte, ces agissements étant destinés à paralyser l'information en cours en empêchant précisément la manifestation de la vérité ; qu'en se déterminant, par les motifs sus- rapportés, qui procèdent d'une dénaturation pure et simple des termes de la plainte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hughes X..., aujourd'hui décédé et représenté par ses héritiers, et la société Valauret, actionnaires de la société Rhodia, ont porté plainte avec constitution de partie civile, à titre personnel, le 4 juillet 2006, et ut singuli, le 2 février 2007, des chefs de faux, usage et altération d'un document en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité ; que ces parties civiles mettaient en cause la carence de la Commission des opérations de bourse dans les suites données à l'enquête diligentée à la demande de son directeur général, le 18 juin 2003, sur l'information financière de la société Rhodia ; qu'elles dénonçaient également le rapport, du 1er mars 2005, du directeur des enquêtes de l'Autorité des marchés financiers qui aurait occulté les conclusions des enquêteurs sur l'exactitude des comptes de cette société ; que, par une première ordonnance, le juge d'instruction a déclaré irrecevables ces constitutions de partie civile, et, par une seconde ordonnance, a dit y avoir lieu à informer ;
Attendu que, pour confirmer la première ordonnance ayant déclaré irrecevables les constitutions de partie civile faites, à titre personnel et ut singuli, et, infirmant la seconde ordonnance, dire n'y avoir lieu à informer, l'arrêt, après jonction des procédures, prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier dans la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 28 mai 2008 n° 06-80.203
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX- EN- PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 novembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux, complicité d'escroquerie, recel d'abus de biens sociaux et corruption passive, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire, 485, 512, 591, 592 et 609 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé par le président Lacan ;
" 1 / alors que l'arrêt doit être lu par un magistrat qui a participé aux débats et au délibéré ; que lors des débats et du délibéré, la cour était composée de M. Jardel, président, de Mme Salvan, conseiller, et de M. Cabaussel, conseiller ; que l'arrêt ayant été lu par le président Lacan, qui n'a pas participé aux débats et au délibéré, il a été rendu en violation des textes susvisés ;
" 2 / alors qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l'un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; que M. Lacan a siégé dans la formation qui a rendu l'arrêt du 10 mars 2004 qui a été cassé dans cette affaire ; qu'ainsi, il ne pouvait prononcer l'arrêt attaqué sans violer les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen qui conteste la composition de la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt attaqué est inopérant, dès lors que les mentions de cette décision font foi jusqu'à inscription de faux, laquelle a été rejetée par un arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes du 19 juin 2007 ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article 1382 du code civil, des articles 5 et 6 du décret du 29 décembre 1962, L. 2342-1 du code général des collectivités territoriales et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le comportement de Marc A... présentait le caractère d'une faute non dépourvue de tout lien avec le service mais en tous cas d'une faute personnelle détachable du service et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris qui avait condamné le demandeur à payer à la société Natexis Factorem la somme de 311 186, 50 euros à titre de dommages- intérêts ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que, comme il l'a reconnu lui- même lors de son audition par les services de police, Marc A..., en sa qualité de responsable d'une subdivision au sein de la direction générale de l'architecture et des bâtiments communaux de la ville de Marseille, était chargé de suivre les opérations d'entretien et les travaux concernant les bâtiments communaux dans le deuxième arrondissement mais également de viser différents documents à caractère technique et financier ; que dans le cadre de ses fonctions, il avait fait la connaissance de Jean- Pierre Y...
Z... gérant d'une SARL Compagnie nationale des fluides, titulaire de plusieurs marchés passés avec la ville de Marseille avec lequel il avait sympathisé et qui venait régulièrement dans son bureau ; que Marc A... reconnaissait avoir apposé sa signature et ses timbres humides sur des certificats pour paiement présentés par Jean- Pierre Y...
Z..., sans vérifier si ces documents correspondaient à des travaux réels et tout en sachant qu'il n'avait pas la qualité pour le faire ; qu'il avait agi ainsi car Jean- Pierre Y...
Z... voulait rassurer son banquier car il avait des découverts importants ; qu'il expliquait que s'étant trouvé seul et à plusieurs reprises en fin d'après- midi avec Jean- Pierre Y...
Z..., celui- ci lui avait présenté une dizaine de documents qu'il avait signés sans avoir rien contrôlé ni s'être assuré qu'ils correspondaient à des travaux réels ou non ; qu'il avait pris conscience de la gravité de ses actes en apprenant de sa hiérarchie qu'en réalité les certificats avaient servi à Jean- Pierre Y...
Z... à obtenir indûment, à l'aide de ces faux documents, des sommes de Crédifrance Factor ; qu'il déclarait qu'il ne pensait pas que Crédifrance Factor aurait opéré un paiement au vu de ces certificats pour paiement qui selon lui étaient destinés à Jean- Pierre Y...
Z... afin d'être présentés à sa banque et qui ne pouvaient constituer des titres de paiement sans avoir été préalablement vérifiés par l'adjoint aux finances ayant seul qualité d'ordonnateur ; qu'il ressort de l'enquête de police que Marc A..., s'il n'était certes pas l'ordonnateur des paiements, était néanmoins le dernier intermédiaire technique avant que ne soit ordonné le paiement et que c'est sur la base des certificats de paiement qu'il a revêtus de sa signature et sur lesquels il a apposé ses timbres humides et qui, dès lors, constituaient des faux documents valant titre, qu'ont été débloqués les fonds qui n'auraient jamais dû l'être car ne correspondant à aucune prestation ; qu'il a, selon ses propres dires, signé ces documents en sachant qu'il n'avait pas qualité pour le faire, commettant ainsi un faux intellectuel sans ignorer le préjudice même éventuel que ces faux étaient susceptibles de générer ; qu'il s'est également rendu complice du délit d'escroquerie en remettant à Jean- Pierre Y...
Z... ces faux documents sachant qu'ils étaient destinés à être produits auprès de Crédifrance Factor ; que même si Marc A... a été relaxé du délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Compagnie nationale des fluides, l'enquête n'ayant pas permis d'établir qu'il avait profité des largesses de cette société, il résulte de ses diverses auditions qu'il a agi de son seul fait, en particulier, pour rendre service à Jean- Pierre Y...
Z... et ce, pour des motifs totalement étrangers au service public et dans le cadre de rapports privés avec Jean- Pierre Y...
Z... ; qu'il en résulte que Marc A... a profité de ses fonctions et du pouvoir qu'il avait en sa qualité d'agent de la ville de Marseille pour commettre des faux et se rendre complice d'une escroquerie afin de satisfaire un intérêt personnel étranger au service, comportement qui présente le caractère d'une faute non dépourvue de tout lien avec le service mais en tous cas d'une faute personnelle détachable du service ;
" 1°) alors que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui- ci constitue une faute détachable des fonctions ; que la seule existence d'une infraction pénale ne saurait, à elle seule, caractériser l'existence d'une faute personnelle détachable du service ; qu'en considérant que Marc A... avait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions dès lors qu'il avait « profité de ses fonctions et du pouvoir qu'il avait en sa qualité d'agent de la ville de Marseille pour commettre des faux et se rendre complice d'une escroquerie », bien que la commission de tels délits ne fût pas de nature à établir l'existence d'une faute personnelle détachable de ses fonctions d'agent public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'intérêt personnel d'un agent public ne saurait se confondre avec l'intérêt des administrés ; qu'en retenant que Marc A... avait agi dans le but de satisfaire un intérêt personnel tout en relevant que Marc A... n'avait retiré aucun avantage personnel de la commission des infractions en cause et qu'au contraire, en agissant de la sorte, il avait « rendu service » à un administré, Jean- Pierre Y...
Z..., ce qui excluait l'existence de tout intérêt personnel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que la faute imputée à l'agent public n'est pas à l'origine du dommage invoqué lorsqu'elle n'est pas la cause nécessaire du préjudice ; que seuls les certificats de paiement signés par le maire, en sa qualité d'ordonnateur, sont de nature à permettre le paiement de dépenses publiques ; qu'en considérant que la faute imputée à Marc A..., consistant à avoir signé des certificats d'avancement de travaux ne correspondant pas à la réalisation effective de travaux, était à l'origine du préjudice de la société Natexis Factorem résultant du déblocage des fonds, bien que de tels certificats d'avancement de travaux ne pouvaient, à eux seuls, permettre de tels paiements à défaut d'avoir été signés par l'ordonnateur des paiements, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, du principe de séparation des pouvoirs, des articles 2, 3, 384 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande formulée par Marc A... de sursis à statuer en vue de la saisine du juge administratif d'une question préjudicielle portant sur l'existence ou non d'une faute personnelle détachable du service ;
" alors que Marc A... sollicitait expressément en cause d'appel la saisine du juge administratif d'une question préjudicielle relativement à l'existence ou non d'une faute personnelle détachable du service ; qu'en s'abstenant de statuer sur cette demande, bien que les juridictions répressives ne soient pas compétentes pour statuer sur la responsabilité de la puissance publique, de sorte que l'examen de l'existence d'une faute de service, relevant de la compétence de la juridiction administrative, ait été préalable à l'examen de la responsabilité du demandeur, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc A..., fonctionnaire de la ville de Marseille, chargé du suivi des opérations d'entretien des bâtiments communaux, a été définitivement condamné notamment des chefs de faux et de complicité d'escroquerie, pour avoir apposé sa signature et les timbres humides de la commune sur des " certificats pour paiement " de prestations fictives, au profit d'une société dirigée par un de ses amis et destinés à être produits pour obtenir de la trésorerie auprès d'une banque ;
Attendu que, pour condamner Marc A... à payer des dommages- intérêts à la société d'affacturage Natexis Factorem, venant aux droits de la Banque du Dome-Crédifrance Factor, l'arrêt énonce notamment que celui- ci a agi de son seul fait, pour des motifs étrangers au service public, qu'il a profité de ses fonctions et du pouvoir dont il disposait en qualité d'agent de la ville de Marseille pour commettre des faux et se rendre complice d'une escroquerie, afin de satisfaire un intérêt personnel étranger au service ; que les juges en déduisent que si le comportement du prévenu présente le caractère d'une faute non dépourvue de tout lien avec le service, il constitue néanmoins une faute personnelle détachable du service ; qu'ils ont ensuite évalué le préjudice de la société sur la base des certificats supportant des signatures et des timbres humides apposés par le prévenu, présentés pour affacturage et ne correspondant à aucun travaux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les fautes commises par Marc A... constituaient des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, la cour d'appel, qui était seule compétente pour statuer sur le caractère de la faute retenue à l'encontre du prévenu et qui a caractérisé le préjudice de la partie civile, résultant directement des infractions dont le prévenu a été reconnu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Marc A... devra payer à la société Natexis Factorem, et à 2 000 euros celle qu'il devra payer à la ville de Marseille, en application de l'article 618- 1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 27 mai 2008 n° 08-80.477
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NÎMES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2007, qui a renvoyé Anne X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef d'infraction au code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 470 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au moment des faits, ensemble les articles L. 421-6, L. 422-2 et R. 422-8 alors en vigueur ;
Attendu que les obligations visées par le premier de ces articles, dont la méconnaissance constitue un délit, sont celles qui imposent d'effectuer les travaux tels qu'ils ont été autorisés, ou, s'agissant des prescriptions particulières de la déclaration de travaux, tels qu'ils ont été prescrits par l'autorité administrative ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Anne Y... a déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire pour la réfection de la pergola de son restaurant situé dans une zone protégée ; que, par arrêté, dont la légalité n'a pas été contestée, le maire, après avis de l'architecte des bâtiments de France et conformément à cet avis, ne s'est pas opposé aux travaux ainsi déclarés, sous les réserves que la fonction de tonnelle soit conservée et que la pergola ne comporte aucune bâche ou couverture légère sur la structure ; que, lors d'un contrôle, les services de gendarmerie ont constaté la présence au dessus de la pergola d'une charpente métallique recouverte de tôles ;
Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite pour avoir exécuté des travaux modifiant l'état de la pergola, la cour d'appel énonce que les réserves émises tant par le maire que par l'architecte des bâtiments de France concernent uniquement son aspect architectural ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance de la déclaration de travaux peut prendre prendre la forme de l'inobservation des prescriptions particulières que l'administration est habilitée à inclure dans l'autorisation qu'elle délivre, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci dessus rappelé ;
D'ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 2 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Global. 26 mai 2008 n° 7C-097
COUR DE CASSATION
07 CRD 097
Audience publique du 14 avril 2008 Prononcé au 26 mai 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Abdelali Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 9 octobre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre du préjduice moral sur le fondement de larticle 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 avril 2008 en labsence de lintéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Chirola, avocat au Barreau de Lille, représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Chirola ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Blais ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 9 octobre 2007, le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M. Abdelali Y... les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice matériel et de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, à raison dune détention provisoire effectuée du 14 octobre au 18 novembre 2005 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt dacquittement devenu définitif; quil a rejeté la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que M. Y... a formé un recours contre cette décision dune part, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour dappel de Douai qui en a accusé réception le 23 octobre 2007 et, dautre part, par déclaration faite par lintermédiaire de son avocat au greffe de ladite cour, le 26 octobre 2007, qui a été transmise au greffe de la commission nationale le 29 octobre suivant; quil sollicite lallocation des sommes de 2 990 euros et 7 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, outre 750 euros sur le fondement de larticle 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu quil résulte des articles 149-3 et R.40-4 du code de procédure pénale que les décisions prises par le premier président de la cour dappel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire lobjet dun recours devant la commission nationale, par déclaration de recours remise au greffe de ladite cour ;
Attendu que lagent judiciaire du Trésor, comme lavocat général, conclut à lirrecevabilité du recours de M. Y..., dune part, en ce quil a été formé par lettre recommandée, et, dautre part, en ce que la déclaration faite au greffe est tardive ;
Attendu que lavis de réception de la lettre de notification de la décision du premier président, qui a été retourné au greffe de la cour dappel le 18 octobre 2007, porte la mention présenté le 12 octobre; que la date de distribution nest pas renseignée; que ni M. Y..., ni son conseil, qui ne se sont pas présentés devant la commission, démontrent que la lettre de notification a été distribuée postérieurement au 12 octobre 2007, dans le délai de 10 jours précédant la remise au greffe, le 26 octobre 2007, de la déclaration de recours ;
Quen létat des pièces produites, il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours irrecevable;
Crim. 22 mai 2008 n° 07-88.267 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre Jean-Joseph Y..., Charles Z... et Jean A..., notamment, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, recel et blanchiment, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de restitution ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 décembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 et 593 du code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a dit que l'appel ne sera pas admis ;
"aux motifs que cet appel, interjeté hors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, est irrecevable ;
"alors que selon l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, le délai d'appel des ordonnances du juge d'instruction est de dix jours et court à compter de l'expédition de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance ; qu'ainsi en l'espèce où la lettre notifiant l'ordonnance de refus de restitution de scellés a été expédiée le 6 août 2007 l'ordonnance attaquée, en déclarant irrecevable l'appel régularisé le 14 août 2007, a violé les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel relevé par le demandeur, le 14 août 2007, de l'ordonnance de refus de restitution de scellés, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée à la partie civile et à son avocat le 3 août 2007, selon mention figurant en marge de ladite ordonnance ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le lundi 6 août 2007, date de remise du pli recommandé à la poste, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 2007 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la partie civile ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Pelletier, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mme Slove, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 22 mai 2008 n° 07-83.761 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par :
- X... Guy,
tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY, en date du 2 février 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a dispensé de peine ;
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 14 mai 2007, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés au requérant et son avocat ;
Vu les observations écrites et déposées par la société civile professionnelle d'avocat Tiffreau ;
Vu les conclusions écrites déposées par l'avocat général ;
Le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, en date du 2 février 2005, Guy X... et Jacques Y... ont été déclarés coupables de dénonciation calomnieuse pour avoir dénoncé, d'une part, dans une plainte avec constitution de partie civile et, d'autre part, dans des écritures déposées devant le juge des référés, des faits qu'ils savaient inexacts et de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à l'encontre de deux sociétés ; que Guy X... a été dispensé de peine ;
Attendu que Jacques Y..., condamné par le même jugement à 300 euros d'amende, a, sur son appel, été relaxé par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2006, aux motifs que, pour la première partie des faits, l'infraction n'était pas caractérisée en ses éléments matériels, la plainte avec constitution de partie civile précitée ayant été déclarée irrecevable pour défaut de consignation, et que, pour leur seconde partie, ils bénéficiaient de l'immunité accordée aux écrits produits devant les tribunaux prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la partie civile n'ayant pas, en tout état de cause, demandé que l'action lui soit réservée conformément au dernier alinéa de ce texte ;
Attendu que Guy X..., estimant que la décision de la cour d'appel, qui avait acquis l'autorité de la chose jugée, constituait un fait nouveau remettant en cause la déclaration de culpabilité dont il avait fait l'objet par le tribunal, a demandé la révision des dispositions le concernant du jugement du 2 février 2005 ;
Mais attendu que les mêmes faits ont été soumis à l'examen du tribunal correctionnel puis de la cour d'appel et que chacune de ces juridictions les a différemment appréciés au regard des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'ainsi, l'arrêt du 11 septembre 2006 n'ayant révélé aucun fait nouveau ou élément inconnu au jour du procès, au sens de l'article 622-4° du code de procédure pénale, la requête en révision doit être rejetée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Pelletier, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, MM. Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Ménotti, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 22 mai 2008 n° 06-80.525 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée par :
- X... Jean- François,
et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de LYON, en date du 28 février 2002, qui, pour faux et complicité d' abus de biens sociaux, l' a condamné à trois mois d' emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d' amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 16 janvier 2006, saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;
Vu les avis d' audience régulièrement adressés au requérant et à son avocat ;
Vu les observations écrites et déposées par la société civile professionnelle d' avocat Monod et Colin ;
Vu les conclusions écrites déposées par l' avocat général ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que Christian Y...et Jean- François X... ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 28 février 2002, le premier, pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux, à six mois d' emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d' amende, le second, pour faux, usage de faux et complicité du même abus de biens sociaux, à trois mois d' emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d' amende ; que, seul Christian Y...ayant interjeté appel, le jugement est passé en force de chose jugée à l' égard de Jean- François X... ;
Attendu que la cour d' appel de Lyon, par arrêt du 28 avril 2004, a relaxé Christian Y...après avoir relevé que les éléments constitutifs du délit de faux n' étaient pas caractérisés et que, concernant celui d' abus de biens sociaux, il ne résultait pas des pièces du dossier que le prévenu ait agi de mauvaise foi ; que cette relaxe a acquis l' autorité de la chose jugée ;
Attendu que Jean- François X... estime que cette décision constitue un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité ;
Mais attendu que les mêmes faits ont été soumis à l' examen du tribunal correctionnel puis de la cour d' appel et que chacune de ces juridictions les a différemment appréciés au regard des éléments constitutifs des infractions poursuivies ;
Attendu qu' ainsi, l' arrêt de la cour d' appel du 28 avril 2004 n' ayant révélé aucun fait nouveau ou élément inconnu du tribunal correctionnel au jour du procès, au sens de l' article 622, 4°, du code de procédure pénale, la requête en révision doit être rejetée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Pelletier, Arnould, Le Corroller, Mme Koering- Joulin, M. Dulin, Mmes Nocquet, Ract- Madoux, MM. Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Ménotti, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 21 mai 2008 n° 08-81.664
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Slavko,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie à la demande du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 591, 593, 696-4, 5°, 696-10 et 696-12 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Slavko X... au profit des autorités bosniaques, pour l'exécution d'une décision du tribunal régional de Bijeljina, en date du 5 février 2003 ;
"aux motifs que les faits pour lesquels Slavko X..., citoyen de Bosnie-Herzégovine trouvé sur le territoire français a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, ont été commis en Bosnie-Herzégovine ; que ces faits sont punis tant dans le droit de l'Etat requérant que dans le droit français, les faits tels qu'exposés constituant en droit français les délits d'homicides et blessures involontaires commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée n'apparaissent pas avoir un caractère politique ; qu'il n'apparaît pas plus que l'extradition soit demandée dans un but politique ; que les faits ne sont pas prescrits ; qu'il ne résulte pas des pièces produites qu'il existe une cause de refus d'extradition ; que les conditions légales sont remplies ; qu'il y a lieu dans ces conditions de donner un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine à l'encontre de Slavko X... ;
"1°) alors que, le procureur général doit notifier à la personne réclamée, dans les sept jours de sa présentation au procureur de la République, le titre en vertu duquel son arrestation a eu lieu et l'informer, dans ce délai, de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un tel accord ; qu'en l'espèce, interpellé le 24 septembre 2007, Slavko X... a été présenté au procureur de la République le 25 septembre 2007 mais n'a comparu, selon les constatations mêmes de l'arrêt, "après réception de la demande d'extradition émanant des autorités bosniaques", que le 28 janvier 2008 devant le procureur général près la cour d'appel de Versailles ; qu'en émettant un avis favorable à l'extradition de Slavko X... malgré le dépassement de ce délai de près de trois mois, sans rechercher si le non-respect d'une telle garantie, primordiale pour l'étranger susceptible d'être extradé, n'avait pas rendue nulle la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, son avis d'une condition essentielle à son existence légale ;
"2°) alors que, l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action publique s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est contentée de relever que les "faits" n'étaient pas prescrits ; qu'en omettant de vérifier si, selon la loi bosniaque et la loi française, la peine n'était pas prescrite antérieurement à l'arrestation tardive de Slavko X..., de sorte qu'un avis favorable ne pouvait être émis à son extradition, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, son avis d'une condition essentielle à son existence légale" ;
Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que, pour donner un avis favorable à l'extradition de Slavko X..., aux fins d'exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par un jugement du tribunal départemental de Bijeljina (Bosnie-Herzégovine), en date du 5 février 2003, la chambre de l'instruction retient que "les faits ne sont pas prescrits" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des dispositions combinées des articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 696-4, 5°, du code de procédure pénale, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier si, au regard des lois bosniaque et française, la prescription de la peine ne s'était pas trouvée acquise ou n'avait pas été régulièrement interrompue antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée, l'arrêt a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 21 mai 2008 n° 07-87.927
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me X..., avocat au barreau de Papeete, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO, l'avocat du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur les requêtes présentées par :
-
Y... Olivier,
tendant :- à la révision de l'arrêt de la cour d'assises de la POLYNÉSIE- FRANÇAISE, en date du 28 septembre 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ; - à la suspension de l'exécution de cette condamnation ;
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 29 octobre 2007, saisissant la cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu qu'Olivier Y... a été renvoyé le 23 mars 2004 devant la cour d'assises de la Polynésie-Française sous l'accusation de viols aggravés commis entre 1990 et 1996, sur la personne de Sabrina Z..., mineure de 15 ans jusqu'au 16 décembre 1994 et sur laquelle il avait autorité, sur l'unique foi des accusations de cette dernière confrontée aux dénégations constantes de l'accusé ;
Que, pour ces faits, Olivier Y... a été condamné, le 6 décembre 2004 par cette juridiction à quatorze ans de réclusion criminelle, peine prononcée à nouveau en appel le 28 septembre 2005 et devenue définitive après rejet du pourvoi le 8 juin 2006 ;
Attendu que, courant mai 2006, parallèlement à une demande de mise en liberté du 11 mai 2006 présentée par l'accusé, et après avoir envoyé divers courriers dactylographiés, Sabrina Z... s'est rendue au parquet général, a déclaré revenir sur ses accusations et demander la mise en liberté immédiate d'Olivier Y... ; qu'elle a confirmé ces démarches par un courrier manuscrit du 12 mai 2006 ; que, le 23 mai 2006, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information et chargé son président de procéder à l'audition de la plaignante ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce "qu'il est curieux de constater que la demande de mise en liberté en date du 11 mai 2006 précède de 24 heures la lettre de rétractation de la partie civile en date du 12 mai 2006 ; que la partie civile a déclaré à la chambre de l'instruction qu'elle voulait qu'Olivier Y... soit libéré, pour retrouver sa maman ; qu'elle a bien précisé ne pas avoir menti lors des deux procès d'assises, au cours desquels Olivier Y... a été condamné pour viol ; qu'elle a pensé pouvoir retrouver sa famille en se rétractant ; qu'au cours de l'audience, Sabrina Z... a demandé à Olivier Y... de dire un seul mot pour que tout soit fini « pardon » ; qu'Olivier Y... a alors répété à plusieurs reprises « pardon » en s'adressant à Sabrina Z..." ;
Attendu que, le 30 mai 2006, deux jours après une réunion avec la famille Y... tenue en présence des avocats de toutes les parties, Sabrina Z... a adressé un courrier à la chambre de l'instruction par lequel, rétractant à nouveau ses accusations, elle sollicitait une nouvelle fois la mise en liberté de l'accusé ;
Que, le 30 juin 2006, son avocat s'est associé à celui de la défense pour demander la révision du procès ;
Que, devant la commission de révision où elle a été entendue à deux reprises, Sabrina Z... a persisté dans ses rétractations ;
Attendu que lesdites déclarations, au surplus tardives et ambiguës, ne constituent pas, faute d'être corroborés par des éléments objectifs, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné au sens de l'article 622, 4°, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que la demande en révision ne peut être admise ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande en révision ;
DIT n'y avoir lieu en conséquence à suspension de l'exécution de la condamnation ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 21 mai 2008 n° 07-84.112 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 mai 2007, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du code pénal, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé la confusion entre la peine de quatorze ans de réclusions criminelle prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 15 octobre 2004 et la peine de dix ans d'emprisonnement résultant de la confusion de la peine de six ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2001 avec la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2004 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône dans la limite de quatre années ;
"aux motifs qu'en application de l'article 222-36, le maximum légal de la peine encourue pour les faits d'importation de produits stupéfiants en bande organisée est de trente ans et le maximum légal n'étant pas atteint, la confusion de la peine de quatorze ans de réclusion criminelle avec les deux autres peines en concours n'est pas de droit ; l'absence de majorité qualifiée invoquée par le conseil de Frédéric X... ne saurait être retenue en l'absence de prononcé d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ; les faits de trafic de stupéfiants commis de 1994 à juillet 1995 sont distincts de ceux commis de 1997 à 1998 ; il se déduit que Frédéric X... a commis des infractions à la législation sur les stupéfiants pendant quatre ans et non deux ans ; cette constatation ne justifie aucune mesure de confusion ;
"1) alors que, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, lorsque la peine de trente ans de réclusion criminelle, encourue pour l'une des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion criminelle est fixé à vingt ans ; qu'en refusant de prononcer toute confusion entre la peine de dix ans d'emprisonnement, résultant de la confusion de la peine de six ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2001 avec la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2004 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône dans la limite de quatre années et la peine de quatorze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 15 octobre 2004, en relevant l'absence de prononcé d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, au lieu de vérifier si le cumul des peines ne dépassait pas cette durée, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ;
"2) alors qu'en l'absence de confusion obligatoire de peines, les juges répressifs disposent d'une faculté discrétionnaire ; que, toutefois, lorsqu'ils décident de motiver leur décision, ils ne peuvent fonder celle-ci sur une affirmation de fait ou de droit inexacte ; qu'en l'espèce, saisie d'une requête de Frédéric X... qui sollicitait la confusion entre la peine de quatorze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 15 octobre 2004, la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2004 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et la peine de six ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2001, la chambre de l'instruction la rejette en mentionnant que les faits de trafic de stupéfiants commis de 1994 à juillet 1995 sont distincts de ceux commis de 1997 à 1998, de telle sorte que Frédéric X... a commis des infractions à la législation sur les stupéfiants pendant quatre ans et non deux ans ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les infractions à la législation sur les stupéfiants ont été commises courant 1994 jusqu'au 30 juillet 1995 et courant 1997 jusqu'au 30 avril 1998, soit sur une période maximale de deux ans et sept mois, l'arrêt attaqué, qui est fondé sur une affirmation de fait inexacte portant sur une circonstance essentielle, doit être censuré ;
"3) alors que, lorsque les juges décident de motiver leur décision rejetant une confusion facultative, ils ne peuvent se borner à se prononcer sur la nature et le contexte des faits de l'infraction, mais doivent également tenir compte du comportement de la personne condamnée ; qu'en se déterminant au vu des seuls faits commis, refusant ainsi de tenir compte des réels efforts de réinsertion de Frédéric X..., qui était expressément mentionnés dans ses écritures, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Frédéric X... a été définitivement condamné :
1) le 29 janvier 2001, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à six ans d'emprisonnement pour des faits de corruption active de fonctionnaire commis entre 1996 et 1998 ;
2) le 15 octobre 2004, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, à quatorze ans de réclusion criminelle pour importation et tentatives d'importation de stupéfiants en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs, faits commis de 1994 au 30 juillet 1995 ;
3) le 9 novembre 2004, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, à huit ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs, faits commis de 1997 au 30 avril 1998 ;
Attendu que, statuant sur la requête de Frédéric X..., l'arrêt a ordonné la confusion des deux peines d'emprisonnement, à hauteur de dix ans, et refusé d'accorder, par les motifs reproduits au moyen, la confusion entre la peine de quatorze ans de réclusion criminelle et les deux peines correctionnelles ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Que, d'une part, si, selon l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la peine de trente ans de réclusion criminelle n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion criminelle est fixé à vingt ans, ces dispositions ne sont pas applicables devant la cour d'assises spécialement composée ;
Que, d'autre part, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 20 mai 2008 n° 08-81.582 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Wilfrid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 février 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-1, R. 812-3, R. 812-4 et R. 812-11 du code de l'organisation judiciaire, 185, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public formé à l'encontre d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire par déclaration auprès d'un greffier d'instruction ;
"aux motifs qu'en application de l'article R. 812-11 alinéas 2 et 3 du code de l'organisation judiciaire, le greffier d'instruction ayant, au titre de son statut particulier, qualité pour dresser les actes de greffe prévus par les codes sans autre formalité et notamment sans délégation écrite du greffier en chef, il en résulte que l'appel qu'il a reçu le 25 janvier 2008 doit être déclaré recevable ;
"alors que, d'une part, l'appel du procureur de la République contre une ordonnance du juge d'instruction doit être formé auprès du greffe du tribunal auquel appartient le magistrat instructeur ; qu'il ne peut l'être auprès d'un greffier qui assiste ce magistrat ; qu'en déclarant recevable l'appel du ministère public formé auprès du greffier du juge d'instruction auteur de l'ordonnance contestée, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; que la cassation sera prononcée sans renvoi ;
"alors que, d'autre part que les compétences dévolues aux fonctionnaires du corps des greffiers par l'article R. 812-11 du code de l'organisation judiciaire n'ont trait qu'aux actes de greffe dressés dans l'exercice, par les greffiers, de leur mission d'assistance auprès d'un magistrat ; que la réception d'une déclaration d'appel n'entre pas dans cette mission d'assistance au juge, qu'exerce le greffier du juge d'instruction, mais dans celle de secrétariat du tribunal, réservée au greffe du tribunal ; que, dès lors, en déduisant de l'article R. 812-11 précité que le greffier d'instruction a qualité pour recevoir une déclaration d'appel, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; que la cassation sera prononcée sans renvoi ;
"alors qu'en outre qu'en déduisant de l'article R. 812-11 du code de l'organisation judiciaire, de nature réglementaire, la possibilité de former appel selon d'autres formes que celles prévues par l'article 185 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé l'article 34 de la Constitution ; que la cassation sera prononcée sans renvoi ;
"alors que, en tout état de cause, les membres du greffe, fussent-ils membres du corps des greffiers, ne peuvent recevoir une déclaration d'appel sans avoir reçu une délégation à cette fin du greffier en chef ; qu'en retenant qu'en raison de sa qualité de greffier, le greffier du juge d'instruction pouvait recevoir une déclaration d'appel sans avoir à bénéficier d'une délégation du greffier en chef, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; que la cassation sera prononcée sans renvoi dès lors qu'il n'est pas justifié que le greffier qui a reçu la déclaration d'appel bénéficie d'une délégation de pouvoirs du greffier en chef du tribunal de grande instance de Bernay" ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par le ministère public, au moyen d'une déclaration faite au greffier du juge d'instruction, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la déclaration d'appel a été faite à un greffier du tribunal de grande instance qui l'a enregistrée, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 185 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et 144 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et, statuant de nouveau, a ordonné le placement de Wilfrid X... en détention provisoire ;
"aux motifs qu'un coauteur, que le mis en examen connaît bien, est à interpeller ; que, des confrontations seront ensuite indispensables, les auteurs présumés réfutant totalement les déclarations des victimes et témoins, pourtant concordantes ; que les risques de collusion entre coauteurs ou de pression, voire de rétorsions sur les témoins et les victimes, sont très importants et il convient de les éviter ; que Wilfrid X... n'a pas été condamné moins de seize fois dont douze pour vol aggravé ou non par la réunion ou la violence, deux fois pour violence et une fois pour port d'arme ; que, sans ressource, n'ayant jamais travaillé, ne produisant aucune attestation d'embauche ni même de document permettant de penser qu'il a sérieusement cherché à travailler à un moment quelconque, il ne pourrait qu'être tenté de commettre de nouvelles infractions à caractère utilitaire pour se procurer des ressources ; que, dépourvu de domicile personnel, ne produisant pas l'accord de sa mère pour l'héberger, il ne peut être considéré comme ayant un domicile précis et ne présente donc pas de garanties suffisantes de représentation ; que la détention est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins ou les victimes et leur famille, d'empêcher la concertation entre mis en examen et complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées, tous les sursis simples qui lui avaient été accordés ayant été révoqués et les faits ayant été commis alors qu'il exécutait un sursis avec mise à l'épreuve ;
"alors que, d'une part, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen d'empêcher, notamment, une pression sur des témoins ou une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et s'il est démontré que cet objectif ne peut être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à relever que la personne mise en examen a été précédemment condamnée pour des infractions réalisées alors qu'elle bénéficiait d'un sursis et que les faits auraient été commis alors qu'elle exécutait un sursis avec mise à l'épreuve sans constater, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi les mesures d'interdiction de rencontrer certaines personnes ordonnées par le juge d'instruction dans le cadre d'un contrôle judiciaire étaient insuffisantes à éviter toute concertation ou pression, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"alors que, d'autre part, en se référant à la circonstance que les faits « ont été commis » alors que Wilfrid X... exécutait un sursis avec mise à l'épreuve, la chambre de l'instruction a apprécié la nécessité de la détention provisoire au regard d'une prétendue culpabilité de la personne mise en examen et a violé les textes et le principe précités ;
"alors qu'en outre, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; que le risque de renouvellement de l'infraction ne peut se déduire de la seule constatation que la personne ne peut qu'être tentée, au regard de sa situation personnelle et sociale, de commettre des infractions à caractère utilitaire pour se procurer des ressources ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"alors qu'enfin, la détention provisoire ne peut être considérée comme l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice que s'il est constaté un risque que la personne mise en examen se soustraie à la justice ; qu'en se bornant à constater que la personne mise en examen ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, sans constater le moindre risque que l'intéressé ne se représente pas à la justice, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour ordonner le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 20 mai 2008 n° 08-82.902
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcin,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 16 avril 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-29, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Marcin X... à l'Etat polonais ;
"aux motifs que le 11 mars 2008 , Marcin X... a été interpellé à Paris 8e situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris ; que le 12 mars 2008, le procureur général près la cour d'appel de Paris a procédé à l'interrogatoire d'identité de l'intéressé, l'a informé du contenu du mandat d'arrêt européen et de ses droits en matière de défense dont il a été dressé procès-verbal et l'a laissé en liberté ; qu'à l'audience publique de la chambre de l'instruction qui s'est réunie le 26 mars 2008, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation au procureur général, notification a été faite du titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu, ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen ; qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée à celle du 9 avril 2008 pour être évoquée au fond ;
"alors que la personne recherchée comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général ; que Marcin X..., qui avait été présenté au procureur général le 12 mars 2008, n'a comparu devant la chambre de l'instruction que le 26 mars suivant, de sorte que le délai prévu par l'article 695-29 du code de procédure pénale n'a pas été respecté" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'interpellé le 11 mars 2008, Marcin X... s'est vu notifier, le 12 mars 2008, un mandat d'arrêt européen émis le 10 mai 2006 par un juge du tribunal régional de Bydgoszcz (Pologne) ; que l'intéressé a été remis en liberté et qu'il a comparu devant la chambre de l'instruction le 26 mars 2008, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2008 ; qu'il n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, si, aux termes de l'article 695 - 29 du code de procédure pénale, la personne recherchée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général, il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation de ce délai soit assortie d'une sanction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-23, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Marcin X... à l'Etat polonais ;
" aux motifs que les faits considérés sont susceptibles de recevoir en droit polonais la qualification pénale de fraude, infraction prévue et réprimée par l'article 286, paragraphe 1, du code pénal polonais ; que, s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Marcin X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour veiller au respect des conditions édictées notamment par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24, du code de procédure pénale ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, qui satisfont quant au quantum de la peine encourue aux exigences de l'article 695-12 (10) du code de procédure pénale, entrent également dans l'une des catégories d'infraction visées à l'article 695-23, alinéa 2, du même code ; soit, en l'espèce, celle de fraude ; que la peine encourue, à ce dernier titre, dans l'Etat membre d'émission, est au moins égale à trois ans d'emprisonnement ; qu'alors il ne s'évince pas des pièces de la procédure une inadéquation manifeste entre les faits reprochés à Martin X... et la qualification pénale retenue par l'autorité judiciaire polonaise, qu'il résulte de l'économie même de l'article 695-23, alinéas 2 et suivants du code précité et plus particulièrement de celle dudit alinéa 2 qui introduit une dérogation par rapport à l'exigence de la double incrimination prévue au premier alinéa du même article, que lorsque, comme en l'espèce, les faits reprochés à la personne recherchée relèvent de l'une des trente-deux catégories d'infraction énumérées audit article, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de porter une appréciation notamment sur le bien-fondé de la qualification pénale retenue par l'Etat membre d'émission ni, en particulier, de vérifier si lesdits faits font également l'objet d'une incrimination en droit français ; qu'il importe, dès lors peu, que les faits reprochés à Marcin X... par l'autorité judiciaire polonaise puissent s'analyser en ceux d'émission de chèques sans provision, dont il est constant qu'ils ne sont plus incriminés en droit français ; qu'il est significatif, sur ce point, de relever qu'il résulte de la teneur de l'article 2 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et plus particulièrement de celle de son paragraphe 4, dont l'économie est manifestement transposée en droit français par l'article 695-23 du code de procédure pénale, que, dès lors que l'infraction reprochée à la personne recherchée relève de l'une des trente-deux catégories d'infraction dont il s'agit, la remise de l'intéressé ne peut être refusée par l'Etat membre d'exécution au motif que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis ne constituent pas une infraction au regard du droit dudit Etat ; qu'eu égard aux pièces produites par l'autorité judiciaire polonaise, que la prescription de l'action publique relative aux infractions dont Marcin X... aurait été l'auteur sur le territoire polonais, n'est pas acquise en droit polonais ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés à l'article 695-22 et 695-23, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la remise sollicitée par l'autorité judiciaire polonaise ;
"1°/ alors que, lorsque les faits pour la poursuite desquels le mandat est émis ne sont pas incriminés en droit français, mais sont punis d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans et entrent dans l'une des catégories visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, il incombe à la chambre de l'instruction de rechercher s'il n'existe pas une inadéquation manifeste entre les faits reprochés et la qualification pénale retenue par l'Etat membre d'émission ; qu'en se bornant à affirmer qu'une telle inadéquation n'existait pas en l'espèce, sans s'attacher à déterminer quels faits étaient reprochés à Marcin X... et ce en quoi consistait l'incrimination polonaise de fraude, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision ;
"2°/ alors qu'en énonçant que lorsque les faits reprochés à la personne recherchée relèvent de l'une des 32 catégories d'infraction énumérées audit article, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de porter une appréciation notamment sur le bien-fondé de la qualification pénale retenue par l'Etat membre d'émission ni en particulier de vérifier si lesdits faits font également l'objet d'une incrimination en droit français, tandis qu'elle ne peut se borner à constater le seul visa de l'une des catégories mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, mais doit, au contraire s'assurer que les faits relèvent d'une telle catégorie au regard des standards du droit interne, la chambre de l'instruction a, derechef, méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mandat d'arrêt européen notifié à Marcin X... a été émis pour l'exercice de poursuites pénales du chef de fraude ; que, selon l'exposé contenu dans le mandat, l'intéressé est poursuivi pour avoir, en connaissance de cause, émis des chèques sans provision au préjudice de deux établissements bancaires auprès desquels il avait ouvert un compte d'épargne ; que, selon l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, ces faits sont qualifiés de fraude par l'article 286 du code pénal polonais, et punis par ce même texte d'une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
Attendu que, pour ordonner la remise de la personne réclamée, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes législatifs et conventionnels invoqués ;
Attendu que, lorsque les dispositions de l'article 695-23, alinéas 2 et suivants du code de procédure pénale sont applicables, la qualification juridique des faits relève, en l'absence d'inadéquation manifeste entre les faits et la qualification retenue, de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 20 mai 2008 n° 07-86.603
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascale, épouse Y...,
contre l' arrêt de la cour d' appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2007, qui, pour harcèlement moral, l' a condamné à 8 000 euros d' amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l' audience publique du 8 avril 2008 où étaient présents : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle LYON- CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l' avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111- 4, 121- 1, 121- 3, 121- 4 et 222- 33- 1 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Pascale Y... coupable de harcèlement moral et l' a condamnée pénalement et civilement ;
" aux motifs que les conditions de travail d' un salarié sont constituées par l' ensemble des éléments qu' un travailleur est en droit d' attendre dans son entreprise ou son service, notamment le respect de sa personne, la considération du travail qu' il a accompli, et par les conditions matérielles de travail adaptées à sa fonction et conformes à son activité ; qu' il s' ensuit que le délit de harcèlement moral est caractérisé par la prise, par le prévenu à l' encontre du salarié, d' un ensemble de mesures vexatoires, injustes et inappropriées, lorsque ces agissements répétés ont pour objet ou pour effet d' entraîner une dégradation des conditions de travail de la victime ; que l' article 222- 33- 2 du code pénal permet de retenir à l' encontre de l' employeur, ou de son représentant, le fait d' avoir refusé de fournir à son salarié, de façon prolongée, du travail, ou de ne lui avoir proposé que des tâches sous- qualifiées, dont il est résulté une véritable " mise au placard », ayant entraîné chez lui une altération de la santé physique ou mentale ; qu' en l' espèce, les dégradations des conditions de travail de Françoise Z... épouse A... ont consisté à l' affecter dans un local exigu et dépourvu de matériel efficace, lors de sa réintégration à son poste de travail le 4 décembre 2003, ordonné par la chambre sociale de la cour de ce siège dans son arrêt du 18 novembre 2003 » ; qu' « à cette date, il lui a été demandé d' effectuer un travail d' opératrice de saisie à titre transitoire, ainsi que cela résulte du courrier de l' établissement Léo Lagrange en date du 4 décembre 2003, signé par Pascale Y... ; qu' « il est acquis aux débats, que la salariée a ensuite vainement demandé à plusieurs reprises, en particulier le 29 décembre 2003, le 9 janvier 2004 et le 20 février 2004, à son employeur, représenté par Gérard B..., délégué régional, à être réintégrée dans son emploi initial » ; que « c' est tout aussi vainement que Françoise Z... épouse A... a demandé par courriers recommandés avec accusé de réception qu' il soit mis fin aux tâches subalternes, dévalorisantes, humiliantes et vexatoires qui lui ont été confiées depuis sa réintégration dans l' entreprise » ; qu' il est par ailleurs non sérieusement contesté que l' employeur a également volontairement isolé sa salariée en demandant à la collègue de travail avec laquelle elle devait désormais partager son ancien bureau, de ne plus lui parler ; que le 8 septembre 2004, la partie civile a fait délivrer à l' établissement Léo Lagrange une sommation interpellative et fait procéder à un constat d' huissier, après y avoir été régulièrement autorisée par ordonnance présidentielle, duquel il ressort qu' elle n' avait toujours pas, à cette date, été réintégrée dans son emploi de comptable, agent de maîtrise, niveau 5, puisque les quelques tâches qui lui ont été confiées depuis, ne correspondaient pas à son emploi initial » ; que l' huissier a, d' autre part, constaté que le bureau décrit par l' employeur comme étant celui de Françoise Z... épouse A... n' était en réalité pas le sien, aucun des objets ou matériels, notamment informatique, le garnissant ne la concernant, ni ne lui appartenant » ; qu' à trois reprises au moins, les 15, 21 et 23 avril 2004, Françoise Z... épouse A... a fait constater par le représentant des salariés, accompagné d' un autre témoin, qu' elle se trouvait présente sur son lieu de travail, à la disposition de l' établissement Léo Lagrange, mais sans la moindre tâche à accomplir, dès l' instant où cet employeur ne lui avait volontairement fourni aucun travail ; que le caractère mensonger de ces attestations n' est pas allégué par les prévenus » ; que « d' autre part, ces derniers ne sauraient se réfugier derrière de quelconques contraintes de gestion de l' établissement Léo Lagrange pour tenter de justifier le sous- emploi de Françoise Z... épouse A... ou le sous- équipement de son bureau, l' arrêt exécutoire du 18 novembre 2003 ordonnant sa réintégration dans son même emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après avoir constaté que son licenciement était intervenu de manière abrupte » ; que « ces agissements répétés ont été générateurs d' un état dépressif médicalement constaté, tant par le médecin du travail le 26 février 2004 que par le médecin traitant de la salariée le 8 octobre 2004 ou encore par un psychiatre » ; que « tous les praticiens décrivent le lien de causalité, ou à tout le moins la forte probabilité entre le vécu professionnel récent de Françoise Z... épouse A..., et les dégradations constatées de son état de santé » ; que « l' altération de la santé tant physique que morale de la salariée a nécessité, outre des arrêts de travail au cours du dernier trimestre 2004, des soins appropriés comme en atteste les ordonnances médicales produites » ; que « par leur conjonction et leur répétition, ces faits constituent bien un harcèlement moral, dès lors que la dégradation des conditions de travail de Françoise Z... épouse A... est établie, en particulier par le fait qu' aucun travail ne lui a été confié, qu' aucun véritable bureau et matériel suffisamment performant ne lui a été attribué et que ces agissements répétés ont notablement affecté sa santé physique ou mentale » ; qu' en sa qualité de directrice des ressources humaines, Pascale Y... dirigeait à l' époque des faits, l' ensemble du personnel, était responsable des conditions de travail des salariés, organisait les fonctions du personnel et, de façon générale, représentait en conséquence l' employeur pour tout le secteur social ; qu' elle est ainsi pénalement responsable de la situation mise en place, alors qu' au surplus, qu' elle ne justifie s' être à un quelconque moment, opposé aux instances hiérarchiques dont elle recherche vainement la responsabilité, concernant le sort réservé à la partie civile » ;
" et aux motifs adoptés que « suite à l' arrêt de la cour d' appel de Chambéry du 18 novembre 2003 qui a prononcé la nullité du licenciement de Françoise Z..., épouse A... et la continuité de son contrat de travail, un document à en- tête de Léo Lagrange daté du 4 décembre 2003 et signé au nom de Pascle Y..., confirme à Françoise Z..., épouse A... sa réintégration au poste de comptable avec transitoirement l' exécution de tâches de comptabilité délocalisées » ; que « suite à mises en demeure par Françoise Z..., épouse A... datées des 29 décembre 2003 et 12 janvier 2004, Gérard B... a informé Françoise Z..., épouse A..., par lettre datée du 12 janvier 2004, de son affectation à compter du 15 janvier 2004 « au poste administratif et comptable du centre social inter- quartiers de Thonon- les- Bains, route de Vongy, Samir C..., directeur du centre régional étant chargé de lui présenter l' ensemble des tâches à accomplir » ; que « par lettre datée du 21 janvier 2004, Pascale X... épouse Y... a confirmé à Françoise Z..., épouse A... l' ensemble des tâches à accomplir que lui a présenté Samir C...: " Dans le cadre de la mission du centre social inter- quartiers de Thonon- les- Bains et conformément au projet social agréé par la caisse d' allocations familiales de Haute- Savoie, vous interviendrez notamment dans une fonction de soutien technique aux associations de quartiers, dans le domaine de la comptabilité et de la gestion financière de ces associations. Vous participerez aussi à la gestion administrative du centre social. Vous assurerez, au côté des responsables associatifs, un suivi régulier des opérations financières et la saisie comptable, tout au long de l' exercice budgétaire. Vous réaliserez le compte de résultat et le bilan financier annuel des associations de quartiers. Vous mettez en place et animez, au sein du centre social, un espace ressources " gestion, comptabilité " à l' attention des associations de quartiers. En fonction des besoins du centre, vous participez au classement et autres activités d' ordre administratif (liquidation des prestations des services CAF, dossiers de financement
) " ; que « Françoise Z..., épouse A... écrit, le 6 avril 2004 à Léo Lagrange, considérer que l' arrêt de la cour d' appel n' est pas sérieusement exécuté, en soulignant notamment qu' elle a constaté, le 15 janvier 2004, qu' elle ne disposait d' aucun bureau et qu' en fait le poste de secrétaire comptable avait été pourvu dès le 20 novembre 2003 ; que Loïc D...atteste le 19 avril 2004 : « Le jeudi 15 avril 2004, je me suis rendu au centre inter- quartiers de Vongy en ma qualité de Délégué du personnel. J' ai rencontré Françoise Z..., épouse A... dans son bureau et j' ai constaté pendant l' heure passée avec elle que Françoise Z..., épouse A... n' avait aucune tâche à effectuer. Son bureau est en fait un local qui sert de permanences d' autres jours, et dans lequel les salariés avaient jusque lors l' habitude de faire une pause café. Françoise Z..., épouse A... dispose en tout et pour tout d' un téléphone comme outil de travail. Elle passe donc ses journées à lire et à attendre dans l' indifférence la plus totale " ; que Loïc D...atteste un constat semblable le 23 avril 2004 ; que le 21 juin 2004, Samir C...écrit à Françoise Z..., épouse A... : « Cette note fait suite à notre entretien du 16 juin 2004, concernant l' exécution de certaines tâches professionnelles au sein du centre social inter- quartiers. Afin de participer aux nécessités du service à la population qui s' imposent quotidiennement à l' équipe de salariés et de suppléer temporairement la secrétaire du centre social inter- quartiers, je vous demande de bien vouloir assurer l' accueil administratif et le standard téléphonique. A cet effet, vous occuperez le bureau d' accueil de l' équipe ECAT les lundis, mardis et jeudis de chaque semaine à partir de mardi 22 juin 2004. Par ailleurs, en accord avec Pascale Y..., responsable des ressources humaines de l' établissement régional Léo Lagrange, et en rapport avec les horaires d' ouvertures de l' équipement ECAT, je vous rappelle que votre emploi du temps est organisé comme suit (
) » ; que le procès- verbal de sommation interpellative du 07 septembre 2004 mentionne notamment : (
) me préciser de la manière la plus expresse l' ensemble des missions qui ont été attribuées à Françoise Z..., épouse A... depuis le 1er mai 2004 jusqu' à ce jour ». (
). Il m' a été répondu par Samir C...: " après avoir consulté le directeur des ressources humaines de l' établissement régional Léo Lagrange, Pascale Y..., je n' ai pas de déclaration à faire, l' affaire étant actuellement pendante devant les juridictions " ; que le procès- verbal de constat du même jour indique par ailleurs : (
) j' ai rencontré Samir C..., directeur du site de Vongy de l' établissement Léo Lagrange (
) lui demandant expressément de m' autoriser à procéder à toutes constatations utiles dans le bureau de Françoise Z..., épouse, A... » ; " Ce dernier a immédiatement contacté la directrice des ressources humaines de l' établissement régional Léo Lagrange, en la personne de Pascale Y..., qui m' a indiqué par téléphone qu' elle ne m' autorisait pas à procéder à des constatations dans les locaux de l' établissement et a fortiori dans le bureau de Françoise Z..., épouse A... ; qu' « il résulte des procès verbaux de sommation interpellative et des contestations du lendemain du 8 septembre 2004 diligentés sur décision de justice suite au refus de la veille, des éléments précités ci- dessus :- qu' il n' est pas contesté que les fonctions de comptable du centre social inter- quartiers Route de Vongy à Thonon- les- Bains ont été assurés non par Françoise Z..., épouse A..., le poste correspondant ayant été pourvu dès le 20 novembre 2003 ;- que les missions relatives aux associations de quartier sont distinctes et sans commune mesure avec les fonctions de comptable que Françoise Z..., épouse A... exerçait au sein de Léo Lagrange avant son licenciement ;- qu' il n' a pas été justifié de la réalisation d' une quantité de travail correspondant à la période d' avril à septembre 2004, qu' on est en droit d' attendre d' un salarié ;- que le désoeuvrement professionnel de Françoise Z..., épouse A... et les missions auprès des associations pendant toute cette période constituent des dégradations de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d' altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que « la perpétuation de la dégradation des conditions de travail de Françoise Z..., épouse A..., d' avril à septembre 2004, malgré les sollicitations contraires, non contestées quant à leur existence, de Françoise Z..., épouse A..., démontre le caractère répété sur toute la période des agissements ayant pour effet ladite dégradation » ;
" 1°) alors que le harcèlement moral ne peut être imputé qu' à l' auteur des agissements répétés visés par l' article 222- 33- 2 du code pénal ; que la cour d' appel, pas plus que le tribunal, n' ont constaté que la prévenue avait déterminé les affectations de la partie civile ; qu' ainsi, le tribunal constate l' existence d' un courrier émanant de la prévenue à la salariée mais qui, selon les motifs du jugement, était signé au nom de la prévenue et confirmait la réintégration et l' affectation provisoire à des tâches de comptabilité délocalisées ; que, si le tribunal note par ailleurs l' existence d' un courrier postérieur de la prévenue, il constate que ce courrier confirme seulement une affectation dont Gérard B... avait fait part à la salariée, courrier qui prenait ainsi uniquement en compte une affectation déterminée par d' autres ; qu' ainsi, faute d' avoir constaté l' existence d' agissements répétés dont la prévenue aurait été à l' origine, sa seule qualité de directrice des ressources humaines étant insuffisante pour établir ce fait et son intervention ultérieure à l' occasion de la sommation interpellative n' établissant pas qu' elle était à l' origine des affectations de la salariée, la cour d' appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les agissements répétés ne peuvent être constitutifs de harcèlement moral que s' ils ne sont pas justifiés par les nécessités de l' organisation de l' entreprise ; qu' une condamnation sous astreinte à réintégrer un salarié n' implique pas que l' employeur dispose effectivement de la possibilité de réintégrer dans le même emploi ; qu' en considérant, contrairement à ce qui était soutenu dans les conclusions déposées pour la prévenue, que celle- ci pouvait réintégrer la partie civile dans son emploi, dès lors que la réintégration assortie d' une astreinte avait été ordonnée par le juge civil, la cour d' appel a de plus ample privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que le défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions équivaut à l' absence de motifs ; que, pour retenir le harcèlement moral, et plus particulièrement les dégradations dans les conditions de travail, la cour d' appel a pris en compte des constats établis par un délégué du personnel en avril 2004 selon lesquels la partie civile n' exerçait aucune activité lorsqu' il l' avait rencontrée ; que, ce faisant, la cour d' appel n' a pas répondu au chef péremptoire de conclusions déposées pour la prévenue selon lequel l' activité de la salariée avait été réduite du fait que son employeur l' ayant inscrite à une formation professionnelle de plusieurs mois, à raison de 18 heures par semaine, il avait du prévoir une activité limitée pendant cette formation, que lorsque Françoise Z..., épouse A... avait refusé de suivre ladite formation, son activité préalablement organisée avait pu paraître limitée, que si ultérieurement la partie civile n' avait pu exercer véritablement sa fonction de comptable, ce fut du à des arrêts de travail pour cause de maladie, si bien que la limitation d' activité n' était pas due au fait de l' employeur ;
" 4°) alors que le harcèlement moral suppose l' intention de nuire de l' auteur des agissements répétés qui ayant entraîner une dégradation des conditions de travail peuvent porter atteinte aux droit et à la dignité du salarié, à sa santé ou à son avenir professionnel ; que la cour d' appel qui n' a pas caractérisé le fait que les agissements imputés à la prévenue avaient été accomplis dans l' intention de nuire, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué et du jugement qu' il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 mai 2008 n° 07-83.885
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 avril 2007 qui, pour escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, banqueroute, travail dissimulé, falsification de chèque et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article préliminaire du code de procédure pénale, 111-4 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Yannick X... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à une peine de deux années d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois années, à une amende de 10 000 euros et a prononcé une interdiction de gérer pendant trois ans ainsi qu'au versement d'une somme de 212 653,77 euros au titre des dommages-intérêts au profit de la partie civile Ge Factofrance ;
"aux motifs que la prévention vise une période courte située entre le 20 novembre et le 6 décembre 2001, soit quelques jours à peine avant la procédure de redressement judiciaire éclairant ainsi la déclaration de la responsable de la comptabilité expliquant que l'établissement des bons de livraison anticipés avait servi à verser la paye des salariés de l'entreprise pour le mois de novembre 2001; le prévenu soutient essentiellement que le rapprochement entre les 40 factures et les 38 avoirs présente un caractère improbable d'autant qu'à l'appui de sa plainte, la société Factofrance (anciennement FFH) ne cite que trois exemples, d'une part, et que toutes ces factures au regard du fonctionnement habituel de l'entreprise étaient causées, d'autre part ; que selon l'audit des comptes 2001 et 2002, il est établi que des avoirs enregistrés en compatibilité en décembre 2001 n'ont pas été transmis à FFH pour un montant de 234 919,52 euros TTC et que de nouvelles factures d'un montant identique ont été établies et comptabilisées, puis transmises à la banque Delubac pour une double mobilisation; qu'il résulte également du caractère massif de la technique financière utilisée (émission de 38 avoirs s'élevant à 217 278,16 euros annulant quarante factures s'élevant à 218 488,07 euros) et concentrée sur une très courte période, qu'elle ne procède pas du fonctionnement normal de l'entreprise et c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé cet aspect quantitatif anormal reposant sur des factures non causées, corroboré par les déclarations combinées de la responsable comptable susvisée, du prévenu lui-même admettant devant le magistrat instructeur une double mobilisation pour un montant limité de 83 380 euros et de l'administrateur judiciaire stigmatisant par un courrier du 14 mars 2002 ce comportement du dirigeant ; que c'est d'ailleurs sur relance des acheteurs que la FFH a appris que la société Sefna, avait ultérieurement annulé les factures dont la propriété lui avait été transmise, puis émis de nouvelles factures qui ont été cédées à la banque Delubac postérieurement au redressement judiciaire de la société Sefna, l'existence d'une procédure collective ne rendant pas caduques les facturations émises et les subrogations consenties antérieurement au jugement déclaratif ; les difficultés mises en avant par le prévenu visant à justifier que les factures étaient initialement causées (grève des magasiniers empêchant l'enlèvement, rétention de marchandises, refus de livraison, absentéisme du personnel de quai), mais non véritablement démontrées, ne sont pas recevables d'autant que s'agissant des mêmes créances, l'émission d'avoirs puis, la refacturation ne s'expliquent pas, sauf s'il s'agit de mobiliser deux fois la même créance ; que le prévenu a donc émis des factures non causées (aussitôt annulées) dont il a fait usage en mobilisant les créances correspondantes auprès de la société d'affacturage, la remise s'étant effectuée par la voie d'un paiement par inscription au crédit du compte courant de la société Sefna (paiement subrogatoire) de sorte que le délit d'escroquerie est caractérisé en tous ses éléments constitutifs ;
"alors que le prévenu avait fait valoir que les factures litigieuses étaient toutes causées, que la société Sefna ayant émis des bons de livraison pour des marchandises à quai, la comptabilité a émis les factures qui ont été envoyées pour mobilisation chez Factofrance, que la création des avoirs constituait une pratique normale dès lors, que soit les marchandises n'avaient pas été livrées, soit elles avaient été retournées, et que ces avoirs auraient du être compensés, avec les sommes dues par Factofrance en fin de mois, mais que le dépôt de bilan, suivi du choix par l'administrateur d'un autre factor, avait empêché cette régularisation ; qu'ensuite les clients ayant réclamé leur marchandise que cette fois les transporteurs avaient accepté de livrer, l'administrateur avait donné l'ordre de livraison et signé le bordereau de mobilisation des créances auprès du nouveau factor choisi par lui ; qu'il en est ainsi résulté une double mobilisation sans possibilité de régularisation ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de défense propre à établir que tant l'élément matériel que l'élément moral de la prévention d'escroquerie faisaient défaut, les juges du fond ont privé de toute base légale leur décision au regard des textes susvisés ;
"alors que les manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie sont caractérisées par un mensonge corroboré par un élément extérieur venu lui donner force et crédit, de sorte qu'un simple mensonge écrit n'est pas punissable s'il n'est accompagné d'aucun acte extérieur de cette nature ; que l'émission de factures - postérieurement annulées par des avoirs - suivie de la mobilisation auprès d'une société d'affacturage qui inscrit au crédit du compte courant de la société émettrice le montant des créances, constitue tout au plus un simple mensonge écrit ayant entraîné remise du paiement ; qu'en se bornant à faire état de la mobilisation de factures (ultérieurement annulées) auprès de la société d'affacturage, sans relever aucun élément extérieur venant corroborer le mensonge, pour conclure à la culpabilité du prévenu, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article préliminaire du code de procédure pénale, 111-4 et 313-1 du code pénal, 314-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Yannick X... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à une peine de deux années d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois années, à une amende de 10 000 euros et a prononcé une interdiction de gérer pendant trois ans ainsi qu'au versement d'une somme de 62 526,46 euros au titre des dommages-intérêts au profit de la partie civile Cofacredit;
"aux motifs que dès lors qu'une des deux factures (ECI Allemagne/ Faurecia) n'était pas causée, puisque les deux factures n'avaient donné lieu qu'à une seule commande et à une seule livraison, le délit d'escroquerie est caractérisé en tous ses éléments, car l'usage de la fausse facture par le prévenu a entraîné la double remise de la société Cofracredit par inscription au crédit du compte courant de la société Sefna (paiement subrogatoire), l'intention frauduleuse résultant de la mobilisation des deux factures pour une seule prestation et de leur présentation à des dates différentes et avec d'autres factures afin de mieux tromper ladite société; quant à l'abus de confiance, il est également caractérisé en tous ses éléments constitutifs car le prévenu en violation de l'article 11 des conditions générales du contrat d'affacturage, a reçu les règlements (7 factures d'un montant global de 13 714 euros) de plusieurs clients en qualité de mandataire de la société Cofacredit et il aurait dû les reverser immédiatement, en leur forme originale, à la société d'affacturage ; il ne fournit aucune explication justifiant cette absence de restitution des fonds ;
"alors que le prévenu avait fait valoir qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de comprendre l'erreur qui a conduit à l'émission de deux factures pour la même commande et avait en vain demandé la communication du bon de livraison qui accompagnait impérativement chaque facture ; qu'enfin aucun élément n'établissait une quelconque intervention de sa part ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires de défense, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que les manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie sont caractérisées par un mensonge corroboré par un élément extérieur venu lui donner force et crédit, de sorte qu'un simple mensonge écrit n'est pas punissable s'il est accompagné d'aucun acte extérieur de cette nature ; que l'émission d'une facture non causée suivie de sa mobilisation auprès d'une société d'affacturage, qui inscrit au crédit du compte courant de la société émettrice le montant de cette créance, constitue un simple mensonge écrit ayant entraîné remise du paiement ; qu'en se bornant à faire état de la mobilisation de cette facture auprès de la société d'affacturage, laquelle correspondait à une commande et à une livraison déjà facturée et mobilisée, sans relever aucun élément extérieur venant corroborer le mensonge, pour conclure à la culpabilité du prévenu, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
"alors que le prévenu avait fait valoir que Cofacredit devait tenir un compte mensuel de compensation, permettant la régularisation en cas de paiements reçus à tort, et qu'il n'avait donné aucune consigne de conserver ces paiements ; que là encore, l'accès aux pièces justificatives lui avait été refusé et qu'il n'avait donc pu se défendre sur l'imputation de son fait personnel qui n'est même pas relevé dans la décision ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires de défense, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 242-6 du code de commerce, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yannick X... coupable du délit d'abus de biens sociaux pour avoir fait voter par l'assemblée générale de la société qu'il présidait une augmentation de salaire importante avec effet rétroactif et l'a condamné à une peine de deux années d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois années, à une amende de 10 000 euros et a prononcé une interdiction de gérer pendant trois ans ainsi qu'au versement d'une somme de 1 euro à payer à Me Eric Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA Sefna, à titre de provision à valoir sur le montant total du préjudice subi par la société ;
"aux motifs propres et adoptés que, s'agissant de l'augmentation de salaire, selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de se faire octroyer des avantages excessifs au moment où une société connaît des difficultés est constitutif d'un abus de biens sociaux ; que l'octroi d'une augmentation mensuelle de 4 467,45 euros à 7 424,46 euros à une époque au cours de laquelle la société connaissait des difficultés financières réelles, avait pour seule finalité de permettre au prévenu en cas de perte de salaire consécutive à une procédure collective de bénéficier personnellement d'un montant d'allocations de 5 030 euros garantis par la garantie sociale des chefs d'entreprise au lieu de 3 658 euros ;
"alors que le délit d'abus de biens sociaux prévu par l'article L. 242-6 du code de commerce est caractérisé par un acte positif d'usage des biens contraire à l'intérêt de la société, à savoir une atteinte à son patrimoine ou un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales ; que l'augmentation de la rémunération du dirigeant d'une société présentant des difficultés, mais toujours in bonis, est dépourvue de caractère abusif, si ce choix économique est justifié par des responsabilités complémentaires et représente une contrepartie positive incitant le dirigeant à s'investir davantage dans le rétablissement financier de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'accord des actionnaires au regard des tâches accomplies par le prévenu, dont la rémunération n'avait pas été augmentée depuis 1995 et supportait les tâches d'un collègue malade depuis plusieurs mois avant son départ, la cour d'appel n'a pas tenu compte de cet élément et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 626-2 ancien et L. 654-1 et suivants du code de commerce, 111-4 et 121-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yannick X... coupable du délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif et l'a condamné à une peine de deux années d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois années, à une amende de 10.000 euros et a prononcé une interdiction de gérer pendant trois ans ainsi qu'au versement d'une somme de 1 euro à payer à Me Eric Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA Sefna, à titre de provision à valoir sur le montant total du préjudice subi par la société ;
"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que, le prévenu a tenté de se faire verser une rémunération double le 31 mai 2002 la faisant passer de 7 622,45 euros à 14 292,72 euros, versement qui était finalement bloqué par l'administrateur judiciaire vigilant, dans la mesure où le dirigeant avait tenté de masquer son geste en ne mentionnant pas l'identité du destinataire ; que les circonstances de dissimulation de cette opération démontrent qu'il ne pouvait s'agir effectivement de remboursement de frais, de sorte que la déclaration de culpabilité sera confirmée ;
"alors que le délit de banqueroute commis par augmentation frauduleuse du passif est une infraction matérielle qui exige un résultat, à savoir une augmentation effective du passif de la société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, délit pour lequel la tentative n'est pas incriminée ; que selon les énonciations des premiers juges, adoptés par la cour d'appel, si le prévenu a tenté de se faire verser une rémunération double le 31 mai 2002, la faisant passer de 7 622,45 euros à 14 292, 72 euros, ce versement n'a pas eu lieu en raison de la vigilance de l'administrateur judiciaire qui l'a finalement bloqué ; qu'en conséquence, faute d'avoir constaté un versement effectif de rémunération ayant frauduleusement augmenté le passif de la société, les juges du fond ne pouvaient ensuite déclarer constitué le délit de banqueroute par augmentation de passif, sans commettre un excès de pouvoir" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Yannick X... devra payer respectivement à la société Cofacredit et à la société Factofrance, parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 mai 2008 n° 07-84.844
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,- A... Olivier, mandataire liquidateur de la société HERVILLIERS ENVIRONNEMENT, partie civile,
contre l' arrêt de la cour d' appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2007, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux et escroquerie, à deux ans d' emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d' amende et a débouté le second de ses demandes après relaxe de Dominique Z... des chefs d' abus de biens sociaux et recel ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi de Christian X... :
Attendu qu' aucun moyen n' est produit ;
II- Sur le pourvoi d' Olivier A... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242- 6- 3 et L. 246- 2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d' appel a confirmé le jugement en ce qu' il a relaxé Dominique Z... ;
" aux motifs que :
Attendu qu' il est reproché à Dominique Z... d' avoir participé aux abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA Hervillier et d' avoir recélé l' accroissement de son patrimoine personnel résultant du paiement du prix des actions de la SA Hervillier qu' il savait provenir d' une escroquerie commise au préjudice des actionnaires ;
Attendu que, pour que le délit d' abus de biens sociaux puisse être retenu à son encontre, il aurait fallu que soit établi le fait qu' il ait continué à être dirigeant de fait de la SA Herviller après le 30 janvier 1992, date retenue par la prévention ;
Attendu que si après sa démission officielle des fonctions qu' il exerçait dans la société, intervenue le 30 janvier 1992, Dominique B...a continué pendant quelques mois à donner des conseils aux nouveaux acquéreurs, à avoir accès aux locaux de la société et à bénéficier de quelques avantages (voiture notamment), il n' est pas pour autant établi qu' il ait exercé des fonctions de dirigeant.
Attendu qu' il apparaît au contraire qu' il avait pour intention de se désengager de la SA Herviller et qu' il n' a nullement participé à la seule activité réelle qu' a eu cette société après l' acquisition des actions par les trois autres prévenus, c' est- à- dire le montage frauduleux tournant autour de la technologie de traitement des déchets ;
Attendu que son activité dans la société postérieure au 30 janvier 1992 n' est pas une circonstance suffisante pour pouvoir être qualifiée de direction de fait » ;
" alors que d' une part, la cour d' appel ne pouvait, sans se prononcer par des motifs contradictoires, relever que, postérieurement au 30 janvier 1992, Dominique Z... avait continué son activité dans la société, donné des conseils aux nouveaux acquéreurs, eu accès aux locaux de la société et bénéficié d' avantages, dont une voiture de fonction, circonstances caractérisant les pouvoirs d' initiative, de direction et de contrôle constitutifs de la gestion de fait, tout en confirmant la relaxe du prévenu aux motifs qu' il n' est pas établi qu' il ait exercé des fonctions de dirigeant de fait ;
" alors que d' autre part, la cour d' appel ne pouvait confirmer la relaxe de Dominique Z... tirée d' une supposée absence de gestion de fait, sans répondre au moyen péremptoire articulé par la partie civile dans ses conclusions régulièrement déposées et selon lequel, d' une part, le prévenu avait systématiquement vendu l' ensemble des actifs de la SA Herviller afin de faire en sorte que la société ne dispose plus que de liquidités, et, d' autre part, cédé les actions qu' il détenait majoritairement à ses coauteurs en sous évaluant le prix de cession et en récupérant le solde du prix de cession occulte à l' aide d' une vente fictive réalisée au détriment de la SA Herviller, lui permettant ainsi de soustraire toute la trésorerie de cette société, ces circonstances révélant un pouvoir d' initiative, de direction et de contrôle caractérisant la gestion de fait " ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n' était pas rapportée à la charge de Dominique Z..., en l' état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision ;
D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 41- 4, 478, 481, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la chambre correctionnelle a refusé la restitution à Me A... de la somme de 482 331, 90 euros saisie sur un compte ouvert par Dominique Z... auprès du Crédit Suisse ;
" aux motifs que :
Attendu que Me A... a demandé la restitution de 482. 331, 90 euros saisie sur un compte ouvert par Dominique Z... auprès du Crédit Suisse ;
Attendu qu' en raison de la relaxe intervenue en faveur de Dominique Z..., Me A... n' est pas fondé à revendiquer une somme qui était en possession de Dominique Z... au moment où elle a été saisie et qui lui a été remise dans des conditions non constitutives d' une infraction pénale » ;
" alors que lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle- ci présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu' en se bornant à affirmer que Me A... est pas fondé à revendiquer la somme réclamée au seul motif de la relaxe du prévenu, sans relever que les sommes saisies, qui ne pouvaient plus faire l' objet d' une confiscation, étaient revendiquées par un tiers, ni que leur restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision » ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la partie civile tendant à obtenir restitution de la somme de 482 331, 90 euros saisie sur le compte bancaire de Dominique Z..., renvoyé des fins des poursuites, l' arrêt relève qu' elle n' est pas fondée à revendiquer des fonds qui étaient en possession de ce dernier et lui avaient été remis dans des conditions non constitutives d' une infraction pénale ;
Attendu qu' en l' état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine, la cour d' appel a justifié sa décision ;
D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 mai 2008 n° 07-87.472
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Louis, - Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2007, qui, pour abus de biens sociaux et exécution d'un travail dissimulé, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et, le second, à huit mois d'emprisonnement avec sursis er 15 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Michel Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Jean-Louis X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4° et L. 241-9 du code de commerce, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Louis X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 15 000 euros ;
"aux motifs qu'« il ressort des éléments du dossier que Michel Y..., exerçant les fonctions de gérant de SARL, et devant à ce titre faire preuve d'un minimum de prudence et de rigueur, n'a pas hésité à nouer des relations commerciales avec Eric Z... sans s'être entouré de renseignements suffisants sur son compte, et lui a demandé d'acquérir, à l'aide de chèques tirés sur le compte de la société, des oeuvres d'art pour des sommes très importantes alors même qu'il ne connaissait pas les vendeurs de ces objets et que ces achats n'étaient justifiés par l'établissement d'aucune facture ; que Jean-Louis X..., cogérant de la société, a ensuite été informé de ces opérations et y a pris une part active, notamment en émettant certains des chèques au bénéfice d'Eric Z... et en intervenant à l'occasion de l'une au moins des transactions ; que de tels agissements étaient bien contraires à l'intérêt de la société DGHA, puisqu'en l'absence de factures, que les prévenus n'avaient pas pris soin d'exiger systématiquement de la part d'Eric Z..., la société ne disposait d'aucun titre pour surveiller l'emploi des fonds et prouver sa propriété sur les objets ; que le risque ainsi couru de façon délibérée par les prévenus s'est trouvé réalisé du fait qu'Eric Z... a employé une grande partie des sommes qui lui avaient été remises pour régler des dépenses personnelles ; qu'au surplus, la plupart des objets d'art n'ont pas été retrouvés au siège social, mais notamment dans un coffre ouvert au nom de Michel Y... avec procuration pour Jean-Louis X... et qu'ils étaient essentiellement destinés à la revente ; que le commerce d'objet d'art premier revêtant un caractère spéculatif et aléatoire, de telles opérations, menées dans l'opacité en raison de l'absence de tout justificatif, étaient de nature à favoriser la dilapidation du patrimoine social et faisaient en tout état de cause courir un risque anormal à la société DGHA ; que par ailleurs, l'expert comptable avait rappelé aux prévenus la nécessité de régler les dettes sociales et fiscales de la société avant d'envisager la diversification de son activité ; qu'ayant ainsi sorti d'importantes sommes d'argent du compte de la société DGHA, sans s'entourer de garanties élémentaires et malgré la mise en garde que leur avait adressée l'expert comptable, Michel Y... et Jean-Louis X... ont nécessairement eu conscience du fait que leurs agissements étaient contraires à l'intérêt de la société ; que leur mauvaise foi est donc établie ; qu'en l'absence de toute transparence dans l'utilisation des fonds, et ceux-ci n'ayant pas été dépensés dans l'intérêt de la société, les opérations commerciales effectuées par les deux prévenus doivent s'analyser comme ayant été faites dans leur intérêt personnel, ainsi d'ailleurs que l'a souligné l'expert comptable dans sa note de synthèse ; qu'au surplus Michel Y... a fait état de son projet d'ouvrir une galerie d'art et de se livrer à une activité de commerce de détail, ce qui démontre encore l'intérêt personnel qui l'animait lors des opérations commerciales incriminées ; que l'abus de biens sociaux est caractérisé en tous ses éléments et que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus de ce chef » ;
"1°/ alors que seuls les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant social sont réputés avoir été utilisés dans son intérêt personnel s'il ne justifie pas les avoir utilisés dans le seul intérêt de la société ; que la cour d'appel a affirmé qu'en l'absence de factures, il n'y avait pas de transparence dans l'utilisation des fonds et que faute d'intérêt démontré pour la société, les opérations commerciales devaient s'analyser comme ayant été faites dans l'intérêt des dirigeants tout en relevant que les acquisitions d'oeuvres d'art avaient été réglées par chèques, que ces dépenses étaient entrées en comptabilité par un expert-comptable parfaitement informé de leur objet puisqu'il avait réclamé les factures correspondantes ; qu'en déduisant la présomption d'intérêt personnel de la seule absence de factures tout en constatant que les fonds n'avaient pas été soustraits à la comptabilité de la société DGHA et par conséquent n'avaient pas été prélevés de manière occulte dans les caisses de la société, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
"2°/ alors que pour que les fonds prélevés par un dirigeant social soient réputés avoir été utilisés dans son intérêt personnel, encore faut-il que leur destination soit restée indéterminée ; que l'arrêt relève que l'ensemble des fonds avait été remis à Eric Z... en vue d'acquérir des objets d'art premier et pour partie détournés par ce dernier ; qu'en réputant les fonds utilisés dans l'intérêt personnel des dirigeants de la société bien qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la destination finale des fonds sociaux était parfaitement établie et que cette destination ne révélait aucun intérêt personnel pour Jean-Louis X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°/ alors que le caractère contraire à l'intérêt social de l'usage des biens de la société s'apprécie au moment de la réalisation de l'opération et non en tenant compte de ses suites ; qu'en affirmant que le recours à un mandataire pour effectuer l'achat d'objets d'art et leur paiement sans avoir préalablement obtenu de factures avaient fait courir un risque anormal à la société DGHA et étaient dès lors contraires à l'intérêt social sans rechercher si la remise des fonds à un mandataire pour l'achat d'oeuvres d'art sans factures suffisaient à rendre le risque de détournement prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°/ alors que l'usage contraire à l'intérêt social est constitué par tout acte qui, en l'absence de contrepartie, fait courir un risque anormal à l'actif social, c'est-à-dire disproportionné par rapport aux avantages escomptés ; que le prévenu faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que nonobstant les dettes fiscales, les sommes engagées dans le cadre de la diversification des activités de la société DGHA étaient proportionnées à ses capacités financières, que cette opération avait été soutenue par les efforts financiers de ses co-gérants qui avaient fait des apports en compte courant et renoncé à percevoir un salaire pendant le second semestre 2003 et que les bénéfices n'avaient pas été distribués mais réaffectés aux investissements en sorte que les opérations commerciales n'avaient fait courir aucun risque excessif au patrimoine social ; qu'en s'abstenant de rechercher si les dépenses en cause représentaient un risque anormal pour le patrimoine social et ne constituaient pas des actes de gestion compatibles avec ses capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"5°/ alors que la mauvaise foi n'est caractérisée que si le dirigeant connaissait le caractère contraire à l'intérêt social de l'usage des biens sociaux ; qu'en déduisant la mauvaise foi de Jean-Louis X... du fait qu'il aurait nécessairement eu conscience que ses agissements étaient contraires à l'intérêt de la société sans rechercher si celui-ci pouvait raisonnablement prévoir qu'Eric Z... détournerait les fonds qui lui avaient été remis dans le but d'acquérir des objets d'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 362-4 et L. 362-5 du code du travail, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Louis X... coupable du chef de recours aux services non déclarés d'une personne exerçant une activité dissimulée et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 15 000 euros ;
"aux motifs qu'« il résulte de l'examen du dossier que Michel Y... et Jean-Louis X... ont appris au mois de septembre 2003 qu'Eric Z... se trouvait sous le coup d'une interdiction de gérer ; qu'à partir de cette date, ils ne pouvaient ignorer que l'intéressé exerçait une activité non déclarée, la mesure d'interdiction excluant toute possibilité d'immatriculation au registre du commerce ; que les prévenus ont cependant poursuivi leurs relations commerciales avec Eric Z... en prenant soin toutefois de ne plus libeller de chèques à son ordre ; qu'il est donc établi qu'ils ont sciemment eu recours aux services d'une personne exerçant une activité dissimulée, et qu'ils seront déclarés coupables de ce chef » ;
"alors que l'article L. 324-9 du code du travail réprime le fait d'avoir recours, sciemment, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les derniers chèques tirés sur le compte de la société DGHA et remis à Eric Z... dataient du 17 septembre 2003 ; que Jean-Louis X... rappelait, dans ses écritures d'appel, que ce n'est qu'à la fin du mois de septembre que Michel Y... avait appris de la part du banquier d'Eric Z... la situation réelle de ce dernier ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif que les prévenus avaient poursuivi leurs relations commerciales avec Eric Z... après avoir appris, en septembre 2003, qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction de gérer alors que cette information ne leur était parvenue que fin septembre 2003, soit postérieurement à la remise des deux derniers chèques, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et d'exécution de travail dissimulé dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 mai 2008 n° 07-87.139
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ GROUPE LACTALIS ÉTABLISSEMENT SOFRALAIT,- LA SOCIÉTÉ FROMAGÈRE DES VEYS, représentée par son liquidateur,- Z... Daniel,- X... Claude,
contre l' arrêt de la cour d' appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2007, qui, pour infractions aux règles de la facturation, a condamné la première et la seconde sociétés, respectivement, à des amendes de 10 000 et 5 000 euros, et les deux autres prévenus à une amende de 2 000 euros ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 441- 3 et L. 441- 4 du code de commerce, méconnaissance des exigences de l' article 593 du code de procédure pénale, violation du principe de la légalité des délits et des peines ;
" en ce que l' arrêt infirmatif attaqué a considéré que diverses personnes juridiques et physiques s' étaient rendues coupables d' infractions aux règles relatives à la facturation et en répression, ces personnes ont été condamnées à des amendes ;
" aux motifs que le titre IV du code de commerce, complété le 15 mai 2001 par la loi sur les nouvelles régulations économiques a pour objectif, notamment, d' assurer une plus grande transparence dans les relations entre fournisseurs de matières premières, fabricants de produits finis et, au- delà, vis- à- vis du consommateur ; que pour y contribuer le législateur a imposé le respect de certaines règles essentielles pour cet objectif de traçabilité et donc de détermination des produits, notamment au travers de la facturation ; qu' en l' occurrence, force est de constater à l' examen des factures produites pour la période considérée, soit de janvier à avril 2004, que si les quantités d' approvisionnement figurent, il n' existe pas les informations nécessaires et suffisantes permettant d' appréhender la nature exacte des marchandises livrées telles l' énonciation exacte, l' état physique, le pourcentage de matière grasse ou encore l' origine ou l' absence d' origine contrôlée, sachant que, selon les déclarations d' Alain Y... chef d' exploitation du site des Veys, toutes les matières premières utilisées, lait, crème et rétentat sont globalisées mais sous des dénominations « génériques » en reconnaissant qu' il n' y a pas de factures des trois produits sus rappelés « en tant que tels » ; qu' il s' ensuit que la seule mention sur les factures de la dénomination générique des produits ne peut être admise, ce qui serait contraire aux dispositions du code de commerce dont l' objectif est d' assurer le rôle d' instrument de preuve et de contrôle des factures et au- delà de faire respecter la transparence voulue par le législateur en faisant obstacle à la fraude ;
" aux motifs encore que l' élément matériel constitué, l' élément intentionnel, comme en matière économique, existe dès lors qu' il y a transgression de l' obligation prévue par l' article 411- 3 du code de commerce et réprimée par l' article 411- 4, l' article 441- 5 dudit code prévoyant que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l' infraction prévue à l' article 441- 4 du code de commerce, dans les conditions prévues à l' article 121- 2 du code pénal ; que les obligations rappelées ci- dessus s' imposant indistinctement au vendeur et à l' acheteur, tenus à des obligations complémentaires réciproques, il convient, au prix de la réformation du jugement entrepris, de déclarer la S. A. Sofralait et la SNC Fromagère des Veys, personnes morales, d' une part, Claude X... et Daniel Z... ès qualités de représentants légaux de ces sociétés, d' autre part, coupables des faits reprochés ;
" et aux motifs enfin, que la cour considère que compte tenu de l' importance des échanges entre les entités mises en cause dépendant d' un même groupe alimentaire, des impératifs actuels de la consommation qui exigent des industriels une totale transparence, les atteintes aux dispositions légales prévues au code de commerce revêtent une importance particulière qui ne peut être écartée au seul fait que les modifications informatiques nécessaires à la mise en conformité seraient difficiles à mettre en oeuvre mais également parce que les entreprises en cause, très importantes, se doivent d' être immédiatement réactives à l' évolution de la législation ; en sorte qu' au vu de ces éléments et faute par les prévenus de rapporter la preuve qu' une mise en conformité avec la loi est intervenue, la Cour estime devoir infliger des peines d' amende telles que fixées dans le dispositif de l' arrêt ;
" alors que les obligations telles que fixées à l' article L. 411- 3, notamment alinéa 3 du code de commerce, par rapport à la facturation, ne peuvent légalement peser que sur l' auteur de la facture et donc le vendeur, et en aucun cas l' acheteur ; qu' à la faveur de conclusions circonstanciées, Daniel Z... et la société Fromagère des Veys, aujourd' hui en liquidation, le Groupe Lactalis ayant la qualité de liquidateur et associé de la société liquidée, insistaient sur le fait que les factures établies par la société Fromagère des Veys jointes au procès- verbal dressé par l' inspecteur de la DGCCRF que celles- ci sont rigoureusement conformes aux dispositions de l' article 31 de l' ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l' article L. 441- 3 du code de commerce, qu' il s' agit de factures de vente par la société Fromagère des Veys de divers produits tels coulommiers, fromages AOC, crèmes, beurre AOC
, que pour chacun des produits vendus la facture correspondante mentionne exactement leur dénomination précise, leur quantité, leur prix unitaire hors TVA, ainsi que toutes les autres indications prescrites par le texte susvisé ; que l' inspecteur de la DGCCRF a pu vérifier l' exactitude de ces mentions et ne les a pas mises en cause ; qu' il n' est formulé au procès- verbal, soumis à l' appréciation du tribunal, aucun grief à l' encontre des factures ainsi établies par la société Fromagère des Veys, étant de plus relevé que le tribunal correctionnel n' était saisi sur les termes de la prévention que de la facturation non conforme concernant la vente de produits ou prestations de services pour une activité professionnelle, ainsi que de facturation non conforme par personne morale, de vente de produits ou prestations de services pour une activité professionnelle ; que dans ces conditions, aucune des factures visées par la prévention n' étant le fait de la société Fromagère des Veys, représentée par Daniel Z..., celle- là et celui- ci ne pouvant en aucun cas être retenus dans les liens de la prévention ; qu' en affirmant cependant sur les obligations rappelées par la cour s' imposent indistinctement au vendeur et à l' acheteur, tenus à des obligations complémentaires réciproques, la cour méconnaît les règles et principes qui gouvernent la saisine, ensemble méconnaît le principe de légalité des infractions et des peines, étant observé que par définition seul l' émetteur de la facture, c' est- à- dire le vendeur, peut, sauf circonstance exceptionnelle, non relevée en l' espèce, se voir reprocher un manquement aux règles et principes qui s' évincent de l' article L. 441- 3 du code de commerce tel qu' interprété » ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure que lors du contrôle exercé auprès de la société Fromagère des Veys, qui fabrique divers produits à partir de lait et de dérivés fournis par la société Groupe Lactalis Etablissement Sofralait, (Sofralait), des irrégularités dans la facturation émanant de cette dernière sont apparues, de sorte que les deux sociétés et leurs dirigeants respectifs, Daniel Z... et Claude X..., ont été cités pour avoir, étant vendeurs de produits laitiers, établi des factures ne comportant pas la dénomination précise de ces produits ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d' infractions aux règles de la facturation, l' arrêt retient que les informations portées sur les factures émanant de la société Sofralait ne permettaient pas d' appréhender la nature exacte des marchandises livrées ;
Qu' en réponse aux conclusions de la société Fromagère des Veys et de Daniel Z... faisant valoir qu' ils étaient poursuivis en leur seule qualité de vendeurs et que les factures qu' ils avaient émises à ce titre étaient régulières et n' étaient pas comprises dans les poursuites, les juges énoncent que les obligations concernant la facturation " s' imposent indistinctement au vendeur et à l' acheteur " ;
Attendu qu' en l' état de ces énonciations, et dès lors que la société Fromagère des Veys et Daniel Z... ont été mis en mesure de s' expliquer sur les factures objet des poursuites, la cour d' appel, qui n' a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;
D' où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 mai 2008 n° 07-85.023
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Jean- Marie,
contre l' arrêt du tribunal supérieur d' appel de SAINT- PIERRE et MIQUELON, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2007, qui, pour démarchage bancaire ou financier illégal, perception de fonds de personne démarchée, faux et usage, l' a condamné à huit mois d' emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l' épreuve, 15 000 euros d' amende, trois ans d' interdiction de séjour, trois ans d' interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme, préliminaire, 76, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d' appel a rejeté l' exception de nullité présentée par Jean- Marie X... ;
" aux motifs qu' est sollicitée la nullité de la saisie le 6 mai 2006 de divers documents volontairement produits par Simon Y... ; qu' il est soutenu que la partie civile n' avait pas accepté expressément la remise des documents ayant déclaré qu' elle ne pouvait s' y opposer, qu' auraient été violées les dispositions de l' article 76 du code de procédure pénale prévoyant que la personne saisie doit être libre de refuser celle- ci et que ce grief porterait atteinte aux intérêts de Jean- Marie X... ; que sans qu' il y ait lieu de s' interroger sur les dires de Simon Y... lors de la saisie, il y a lieu de constater que selon l' article 802 du nouveau code de procédure pénale seule la partie concernée peut se prévaloir d' une nullité de forme si la nullité porte atteinte à ses intérêts ; que Simon Y... pouvait seul se prévaloir de la nullité de la saisie portant sur des documents en sa possession puisqu' il était seul en vertu de l' article 76 du code de procédure pénale à pouvoir s' opposer à cette saisie ; que Simon Y... n' a formé aucune demande de nullité de la saisie ; que dès lors les demandes de nullité de la saisie et par suite la nullité de l' ensemble de la procédure résultant selon le prévenu de cette nullité prétendue de saisie doivent être rejetées » ;
" alors que, en rejetant l' exception de nullité du procès- verbal de saisie présentée par Jean- Marie X... aux motifs inopérants que seul Simon Y... pouvait, en application de l' article 76 du code de procédure pénale, se prévaloir de la nullité de la saisie, lorsqu' il résulte des pièces de la procédure que la citation directe délivrée à l' encontre du prévenu a pour support nécessaire le procès- verbal de la saisie opérée le 6 mai 2006 et les pièces saisies, opération dont la régularité était expressément contestée par la défense, la cour d' appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense de Jean- Marie X... " ;
Attendu que, pour écarter l' exception de nullité, présentée par le prévenu, relative à la saisie de documents remis par Simon Y..., partie civile, lors de l' enquête préliminaire, l' arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu' en statuant ainsi, et dès lors qu' il résulte de l' arrêt et du jugement qu' il confirme que ces documents ont été volontairement remis par ce dernier, et qu' il a donné son assentiment à la saisie, le tribunal supérieur d' appel a justifié sa décision ;
D' où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341- 1, L. 341- 3, L. 341- 4 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d' appel a déclaré Jean- Marie X... coupable du chef d' activité de démarchage bancaire ou financier en violation des dispositions du code monétaire et financier ;
" aux motifs que Jean- Marie X... soutient qu' il n' a effectué aucun acte de démarchage et que quand bien même l' élément matériel aurait existé l' élément intentionnel fait défaut ; qu' il résulte de l' enquête de gendarmerie que Simon Y... a fait la connaissance de Jean- Marie X... lorsque ce dernier assurait la direction du centre de gestion de la chambre de commerce, des métiers, de l' industrie et de l' agriculture (CACIM) de Saint- Pierre et Miquelon et que lui- même y assurait la représentation des commerçants miquelonnais " ; que Simon Y... a admis qu' il désirait prendre des actions et en confier la gestion à Jean- Marie X... qui paraissait avoir des connaissances en la matière ; que Jean- Marie X... lui avait proposé de déposer sur son propre compte les 200 000 euros que Simon Y... se proposait de placer, une réunion des valeurs permettant de meilleures gestions ; qu' il est établi que Jean- Marie X... a proposé à Simon Y... un mandat de gestion date du 13 mai 2004 ; qu' en effet, si Jean- Marie X... prétend que c' est Simon Y... qui lui a fait cette proposition, il apparaît que la rétribution de Jean- Marie X... prévu sur cette proposition est de 0 à 10 % 1 % du montant des plus values- de 11 à 20 % 5 % du montant de celles- ci- de 21 à 30 % 8 % de leur montant- de 31 à 50 % 10 % de celles- ci- de 51 % et plus 15 % de ces plus values ; que sur le mandat effectivement signé, daté du 12 août 2004, la rétribution de Jean- Marie X... est réduite de 11 à 20 % à 3 % des plus values- de 21 à 30 % à 6 % des plus values- de 31 % à 50 % à 9 % des plus values- de 51 % et plus à 12 % des plus values ; que dès lors, il apparaît que c' est Jean- Marie X... qui a fait une première proposition de rémunération, réduite en fonction du refus de Simon Y... ; que comme il vient d' être spécifié un mandat établi par Jean- Marie X... daté du 12 août 2004 a été signé entre les parties ; qu' il est incontesté que Jean- Marie X... a placé sur son propre compte Symphonis, 200 000 euros confiés par Simon Y... ; que le mandat a été reconduit le 9 mars 2006 avec un terme fixé au 30 décembre 2006 ; que Jean- Marie X... a prétendu avoir établi des comptes rendus semestriels remis à Simon Y... mais qu' il n' en justifie pas ; que Jean- Marie X... a admis avoir adressé par mail à Simon Y... en décembre 2005, un tableau Excel reprenant les prétendus actifs de Simon Y... ; que Simon Y... a produit un mail imprimé sur son propre ordinateur le 6 mai 2006 ; que Jean- Marie X... a adressé à Simon Y... un mail du 20 avril 2006 déclarant qu' il avait demandé au groupe Symphonis un relevé d' opération du 12 août 2004 au 20 avril 2006 pour procéder à la clôture du compte et au virement des sommes devant revenir à Simon Y... ; que le 3 mai 2006, il a adressé à Simon Y... un nouveau mail disant qu' à réception des comptes Symphonis, il lui adresserait le relevé Symphonis et le montant du solde ; que Jean- Marie X... entendu par les gendarmes le 13 mai 2006 a reconnu qu' il n' avait aucune accréditation en matière de démarchage financier et reconnu l' infraction de démarchage financier sans y être autorisé ; que Jean- Marie X... a remis à son conseil en première instance un document contestant toute infraction et donc ses aveux sans aucun explication ou justification de ses revirements et qu' en appel il maintient ses contestations sans verser aux débats aucun document nouveau ; que selon l' article L. 341- 1, 2° du code monétaire et financier et quelle que soit la personne à l' initiative de la demande constitue un acte de démarchage le fait de se rendre physiquement dans des lieux non destiné à la commercialisation de produits, instruments et services financiers aux fins de réalisation d' une opération sur des instruments financiers, d' une opération de banque ou d' un service commercial, d' un service d' investissement ou d' un service commercial ; qu' il résulte des éléments ci- dessus sans être contesté par Jean- Marie X..., qu' il a effectué pour Simon Y... des opérations sur des actions ou autres titres au sens de l' article L. 211- 1 du code monétaire et financier et consenti à celui- ci, la fourniture d' un service d' investissement ou service commercial au sens des articles L. 3211 et 321- 2 du code monétaire et financier ; que Jean- Marie X... ne s' est pas contenté d' un acte isolé mais a bien exercé une activité par ses multiples interventions (projet de mandat, mandats, lancement sur son propre compte, envoi de relevé d' opérations, courriels) ; que l' activité de Jean- Marie X... n' a pas été effectuée dans un lieu destiné à la commercialisation de produits instruments et services financiers mais notamment au siège de la CACIM ; que c' est en toute connaissance de cause que Jean- Marie X... a exercé ce démarchage interdit faute de qualité pour le faire, le fait qu' il ait prétendu ignorer toutes les règles en la matière ne pouvant constituer une cause d' exonération mais au contraire établissant le danger tout particulier de cette activité de sa part ; qu' il y a donc lieu de confirmer la culpabilité de Jean- Marie X... du chef d' activité de démarchage bancaire ou financier en violation des dispositions du code monétaire et financier » ;
" alors que d' une part, en application de l' article L. 341- 1, alinéa 2, du code monétaire et financier, le déplacement physique de l' auteur du démarchage dans un lieu non destiné à la commercialisation de produits, instruments et services financiers est un élément constitutif de l' infraction ; qu' en se bornant à indiquer que Simon Y... a fait la connaissance de Jean- Marie X... lorsque ce dernier assurait la direction du centre de gestion de la chambre de commerce, des métiers, de l' industrie et de l' agriculture (CACIM) de Saint- Pierre et Miquelon, sans préciser en quoi Jean- Marie X... s' était, selon la lettre du texte, physiquement rendu dans un des lieux prohibés pour obtenir l' accord de Simon Y... sur le mandat de gestion critiqué, la cour d' appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors que d' autre part, la cour d' appel ne pouvait entrer en voie de condamnation de ce chef à l' encontre de Jean- Marie X... sans répondre au moyen péremptoire de défense qu' il développait et selon lequel il ne s' était jamais rendu physiquement au domicile de Simon Y..., sur le lieu de travail de ce dernier, ou dans des lieux non destinés à la commercialisation de produits financiers " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 353- 2, L. 353- 3 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d' appel a déclaré Jean- Marie X... coupable du chef de réception de fonds par personne se livrant à l' activité de démarchage ;
" aux motifs que Jean- Marie X... ne peut que reconnaître avoir reçu de Simon Y... (par virement à son ordre) la somme de 200 000 euros le 12 août 2004 en vue de son placement sur le marché des actions et qu' il a placé cette somme sur son propre compte ; que dès lors, il a commis le délit de réception de fonds en vue d' exécution d' ordre sur le compte de tiers par personne se livrant à un démarchage bancaire ou financier ; que sa culpabilité de ce chef sera donc confirmée " ;
" alors que le fait, pour toute personne se livrant à l' activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen est subordonné à la caractérisation du délit de démarchage prévu à l' article 341- 1 du code monétaire et financier ; que, n' ayant pas caractérisé le délit de démarchage en tous ses éléments constitutifs, la cour d' appel ne pouvait déclarer Jean- Marie X... coupable du délit de réception de fonds par personne se livrant à l' activité de démarchage " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jean- Marie X... coupable de démarchage financier illicite et de réception de fonds en violation des dispositions du code monétaire et financier, l' arrêt énonce que Jean- Marie X..., qui n' avait pas qualité pour le faire, a établi et fait signer par Simon Y..., dans un lieu non destiné à la commercialisation de produits et services financiers, un mandat de gestion, aux fins de réalisation d' opérations sur des actions ou d' autres titres, et a placé, sur son propre compte, la somme de 200 000 euros remise par ce dernier ; que l' arrêt ajoute que le prévenu a exercé, en toute connaissance de cause, cette activité illicite ;
Attendu qu' en l' état de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs, les infractions retenues à l' encontre du prévenu, le tribunal supérieur d' appel a justifié sa décision ;
D' où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441- 1, 441- 9, 441- 10 et 441- 11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d' appel a déclaré Jean- Marie X... coupable du chef de faux et usage ;
" aux motifs qu' il ne peut être contesté que Jean- Marie X... a envoyé par mail à Simon Y... un tableau sur support Excel courant janvier 2005 ; que si ce tableau a été imprimé par Simon Y... le 06 mai 2006, il ne peut être sérieusement soutenu que ce tableau avait été modifié, Jean- Marie X... ayant reconnu le 14 mai 2006 que ce document était le feuillet n° 4 du scellé 1 sans expliquer par la suite pour quelle raison cette reconnaissance serait inexacte ; que Jean- Marie X... a parfaitement reconnu le 14 mai 2006 que ce document mentionnait de faux résultats financiers à Simon Y... ; que les dénégations postérieures de Jean- Marie X... non assorties de pièces ou explications précises ne sauraient être retenues alors que selon les écritures figurant sur le tableau celui- ci ne concernerait que les avoirs de Simon Y... qui seraient de 150 000 euros en décembre 2004 alors qu' en fait, il résulte d' un examen du compte Symphonis que la valeur totale du compte était de 154 126, 97 euros comprenant les actifs de Simon Y... et ceux de Jean- Marie X... qui avaient été déposés à hauteur de 96 214, 92 euros ; que la culpabilité de Jean- Marie X... du chef de faux et usage de faux sera donc confirmée » ;
" alors que le faux doit avoir pour support un document ayant pour objet ou pour effet d' établir la preuve d' un droit ou d' un fait ayant des conséquences juridiques ; qu' ainsi, la cour d' appel ne pouvait déclarer Jean- Marie X... coupable de ce chef sans répondre au chef péremptoire de défense qu' il articulait et selon lequel les informations nominatives se trouvant dans le tableau Excel constituaient des objectifs espérés au 30 juin, et ainsi, des perspectives supposées d' évolution, et en aucun cas une garantie de résultat " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux et usage, l' arrêt confirmatif énonce que celui- ci a établi et adressé, par message électronique, à Simon Y..., un tableau mentionnant de faux résultats financiers, incluant aux actifs propres de ce dernier, les fonds personnels du prévenu, dans le but de faire apparaître l' achat d' actions qui n' a été réalisé que cinq mois après la réalisation dudit tableau ;
Attendu qu' en l' état de ces énonciations, le tribunal supérieur d' appel a caractérisé les délits de faux et usage dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Jean- Marie X... devra verser à Simon Y... au titre de l' article 618- 1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract- Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 mai 2008 n° 07-86.200
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Alain,
contre l' arrêt de la cour d' appel de VERSAILLES, 9ième chambre, en date du 10 mai 2007, qui, pour trafic d' influence, l' a condamné à 100 000 euros d' amende, cinq ans d' interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, 432- 11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de l' ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs que quant à l' absence de " reproche " ou de " visa " de faits précis dans l' ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il y a lieu de relever que le délit reproché est spécifié sur son temps ou durée de commission, sur ses lieux de perpétration, sur le descriptif de l' action matérielle et de la qualité de l' auteur, sur les natures des dons, l' attribution des marchés, sur la finalité de l' action ; qu' enfin, ce " dispositif " de l' ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est soutenu par un exposé des motifs repris par adoption des motifs retenus dans le réquisitoire définitif ;
" alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoire des conclusions des parties ; que, dès lors, en considérant, en substance, qu' Alain X... aurait eu une connaissance suffisante des faits lui étant reprochés par le dispositif de l' ordonnance de renvoi, relayé par les motifs contenus dans le réquisitoire définitif, cependant qu' il était clairement démontré à l' appui des conclusions d' appel développées par ce dernier (p. 3 et 4), que de la même manière que l' ordonnance de renvoi, le report au réquisitoire définitif, lequel vise sans distinction l' ensemble des marchés attribués à la SNA de 1992 à 1997, ne permettait pas de connaître avec précision sur quels marchés ont été basées les poursuites, la prévention se référant en effet à la seule période comprise entre 1993 et 1996, la cour d' appel a laissé sans réponse une articulation essentielle des conclusions développées devant elle, privant par là même sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour rejeter l' exception de nullité de l' ordonnance de renvoi, l' arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu' en l' état de ces énonciations, d' où il se déduit que le prévenu était informé des faits pour lesquels il devait être jugé, la cour d' appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D' où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111- 4, 432- 11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable de trafic d' influence, le condamnant à une amende de 100 000 euros, à la privation de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans, ainsi qu' à verser la somme de 151 401, 69 euros à l' Assistance publique hôpitaux de Paris à titre de réparation de son préjudice matériel ;
" aux motifs que (arrêt p. 32) sur les relations avec la SNA, cette dernière a remporté des marchés de l' Assistance publique hôpitaux de Paris vers 1983, concomitamment avec l' arrivée d' Alain X... à la présidence des commissions d' appel d' offres, qui estimait que les soumissions de SNA étaient globalement 10 % de moins que chez les autres, même en présence, pensait- il, des concurrents (de très grandes sociétés), d' autres critères que le prix étant retenus tel la souplesse de fonctionnement de SNA qui a été le principal fournisseur de l' Assistance publique hôpitaux de Paris, accroissant son chiffre d' affaires entre 1993 et 1996 pour atteindre de 50 jusqu' à même 90 % du chiffre d' affaires réalisé ; qu' entre 1993 et 1997, le total des paiements de l' Assistance publique hôpitaux de Paris a été estimé à plus de 131, 2 millions de francs ; que les marchés obtenus de ce client étaient donc essentiels ; que la SNA détenait plus de 54 % du marché de l' Assistance publique hôpitaux de Paris au temps d' Alain X... contre 26 % au temps du successeur de celui- ci, Mme Y... ; que Claude Z... s' était réservé le suivi des affaires réalisées avec l' Assistance publique hôpitaux de Paris (ce qu' avait confirmé son frère Jacques et sa fille Corinne) et avait seul le contact avec Alain X... ; que la SNA ne faisait pas l' objet ni de plus ni de moins de réclamations que les autres fournisseurs : la qualité n' était pas un critère plus favorable à SNA ; que la qualité des prestations et produits n' était, au demeurant, pas vérifiée à la livraison dès lors que toutes se faisaient sans contrôle, les bons de livraisons étant tous revêtus de la mention " SRC " (sous réserve de contrôle) ; qu' en ce qui concerne les commissions d' appel d' offres et modalités de ses présidence et fonctionnement (arrêt p. 32 à 35) ; que les commissions d' appel d' offres étaient présidées par Alain X... qui a reconnu les irrégularités de fonctionnement retenus par les enquêteurs : quorum non atteint, procès- verbaux souvent incomplets, remises en compétition effectuées sans que la CAO se réunisse à nouveau, Alain X... choisissant finalement l' entreprise attributaire (
) ; que lors des CAO, il n' y avait aucune distinction entre voix délibératives et consultatives, au profit d' un simple " tour de table " après présentation des différentes offres par le président, X..., et sa proposition de choix d' un fournisseur ; les membres présents suivaient l' avis du président, selon le témoin D... (
) ; que le plus souvent n' étaient présents à la CAO, que le président, X..., l' acheteur du secteur concerné, à titre consultatif, un représentant du contrôleur financier, et un représentant de la DHCCRF, qui ne donnaient un avis que sur la régularité de la procédure ; Alain X..., lui- même, a fait état d' une dizaine de CAO qui avaient siégé sans aucun membre extérieur à ACHA et qu' il aurait dû reporter (
) ; que le témoin, Alain A..., chef de bureau de l' Assistance publique indiquait qu' il était arrivé que la CAO ne se tienne qu' avec Alain X... lui- même (
) ; que les remises en compétition étaient effectuées sans que la CAO se réunisse, Alain X... choisissant alors l' entreprise attributaire (
.) ; que Pierre B..., cadre hospitalier, participant aux CAO, présentant la liste des produits et des fournisseurs, a décrit qu' Alain X... ouvrait les enveloppes, vérifiait la conformité des documents ; qu' une comparaison entre produits était faite ; qu' Alain X... proposait un fournisseur et les représentants de la DGCCRF et du contrôle financier donnaient leur avis, puis Alain X... choisissait ; qu' il résulte de l' ensemble de ces témoignages et commentaires pertinents de la documentation, indépendamment des résultats, de faits obtenus, qu' en, sa qualité de président de la Commission d' appels d' offres, Alain X... avait tout pouvoir décisionnaire (
) ; (arrêt p. 35 à 39) quant au bénéfice des fonds remis par la SNA, et l' appréciation des montants remis ; qu' entre janvier 1993 et décembre 1996, Alain X... n' a fait aucun retrait d' espèces, sauf 600 francs apparus à l' examen des comptes 1993 / 94 ; qu' il a reconnu comme venant des remises d' espèces de Claude Z... environ 800 000 francs entre 1991 et 1996 ; le montant de ces remises était fixé à 0, 2 ou 0, 3 % du marché obtenu par la SNA puis une somme forfaitaire de 10 000 francs par mois ; qu' Alain X... a aussi reconnu avoir continué à percevoir cet argent pendant encore un an suivant son départ du service ACHA ; qu' Alain X... avait payé en numéraire de très gros achats :- 100 000 francs payés en liquide pour la rénovation d' une maison ;- entreprise de maçonnerie Boigibault payée en espèces 141 250 francs et acquisitions d' outils de bricolage ;- achat d' une remorque de bateau pour 12 000 francs environ ;- acquisition d' un bateau réglé en espèces à hauteur de 20 000 francs (sur 50 000 francs) ; qu' il était propriétaire de deux véhicules Range Rover, BMW, d' un bateau, de trois pavillons, l' un à (81) Trebas- les- Bains, un autre à (33) Taussart- Bassin d' Arcachon, le dernier à Dammarie- sur- Loing ; que les achats toutes taxes comprises effectués par l' Assistance publique hôpitaux de Paris se sont élevés à :- 1993 : 19 800 000 francs ;- 1994 : 33 474 452 francs ;- 1995 : 33 083 698 francs ;- 1996 : 35 870 190 francs ;- 1997 : 8 972 934 francs, soit un peu plus de 120 millions de francs entre 1993 et 1996. La comparaison des chiffres fournis par Mme Y... avec ceux indiqués sur le " cahier répertoire " permettait de déterminer qu' Alain X... avait bénéficié de 1 % du chiffre d' affaires réalisé par SNA (soit sur la période 1993 à 1996, 1, 2 millions de francs) et il avait réalisé, sur 1995 et 1996, un bénéfice sur les remises de SNA d' environ 650 000 francs ; que le chiffre retenu en fin d' information était de 1, 155 millions de francs ; que devant le tribunal correctionnel, Me C... (avocat de Jacques Z...) a produit un rapport émanant du Cabinet Fidal qui a visé un total de 993 130 francs de commissions occultes remises à Alain X... soit :- pour 1994 : 316 761 francs- pour 1995 : 312 108 francs- pour 1996 : 364 216 francs ; que ce rapport, objet d' une discussion contradictoire depuis la première instance, est retenu comme donnant une évaluation exacte pour le temps et l' objet de la prévention ; que sur la cause des remises de numéraires (arrêt p. 37) Alain X... a prétendu que les remises de fonds par Claude Z... était " à titre amical " mais procédait aux évaluations des remises par rapport aux montants des marchés obtenus par SNA (0, 2 puis0, 3 %) puis une somme forfaitaire de 10 000 francs par mois ; que Claude Z..., entendu en avril 1997, disait avoir fait à Alain X... depuis deux ans (soit en 1995- 96) des cadeaux pour entretenir les relations, pour remercier de la confiance et de la fidélité accordée ; qu' il apportait un soutien inconditionnel à celui qu' il considérait comme un ami, affirmant que pour les autres, c' était pour entretenir les marchés, mais pour Alain X..., c' était par reconnaissance de l' avoir fait entrer à l' Assistance publique hôpitaux de Paris ; qu' Alain X... précisait que SNA, comme d' autres fournisseurs, participait au sponsoring (participation au catalogue et apport de produits pour les buffets) d' une association Comacha qui avait pour objet de publier un catalogue des produits proposés par l' Assistance publique, de proposer des journées portes ouvertes et d' organiser des activités de loisirs ; qu' Alain X... expliquait que Claude Z..., qui lui remettait les enveloppes ne lui aurait jamais demandé quelque chose en échange ; qu' il niait que l' argent remis soit lié à la passation des marchés, il considérait ces remises comme un geste de remerciement, d' une part ; pour lui avoir donné sa chance au début, d' autre part, pour l' avoir soutenu quand la SNA avait livré un hôpital avec des marchandises transportées dans le véhicule personnel, enfin pour l' avoir protégé dans le cadre d' une procédure d' intoxication alimentaire, ayant entraîné la mort de 11 personnes, le 29 septembre 1989 à l' hôpital de Villiers le Bel (95), livré par la centrale d' approvisionnement, en établissant que la cause de l' intoxication (riz au lait, neufs en neige) mettait SNA hors de cause ; qu' Alain X... avait prétendu qu' il n' avait pas favorisé la SNA, alors qu' il aurait eu les moyens de le faire notamment en mettant en valeur la qualité des services (dont la livraison 6 jours sur 7) pour choisir de ne pas faire d' appel d' offres et de procéder par marché négocié, ce qui ne s' était jamais encore produit s' agissant d' un marché de 39 millions de francs ; qu' il avait en effet précisé que le groupe des hôpitaux de l' assistance publique représentait 98 % du chiffre d' affaires de ACHA qui fonctionnait à 95 % sur appels d' offres ; qu' il aurait pu ainsi attribuer à SNA le marché général des surgelés plutôt que de scinder ce marché par catégories de produits ; qu' Alain X... a rappelé que depuis sa mise en examen du 10 juin 1998 des chefs de corruption passive par personne exerçant une fonction publique, de trafic d' influence, d' atteinte à la liberté d' accès et à l' égalité dans les marchés publics, il avait été suspendu avec maintien de son traitement (4 000 euros par mois), ce qui, selon lui, démontrerait qu' aucune " anomalie en interne " n' avait été détectée ; qu' après son départ, selon lui, la SNA avait continué à travailler pour les mêmes montants avec l' Assistance publique hôpitaux de Paris ; qu' il a affirmé qu' il était le seul membre de la CAO avec voix délibérative et a " loué " le travail qu' il a effectué comme directeur du service ACHA ; que l' acceptation des espèces a été une " bêtise " mais n' a pas influé sur ses choix ; que de son côté, Claude Z... a affirmé qu' Alain X... n' avait rien demandé et que rien n' avait été négocié ; se disant, devant le tribunal, " homme d' honneur ", Claude Z... avait tenu, par le biais de ces enveloppes, à exprimer sa reconnaissance à quelqu' un de bien, qui avait permis à la SNA d' accéder à ces marchés ; qu' il avait estimé normal que la SNA paye des cadeaux parce qu' elle avait bénéficié des marchés de l' Assistance publique ; qu' en réalité, Alain X... n' avait pas eu à " défendre " la SNA dans l' affaire de la salmonellose de 1989 ; à la requête de l' Inspection générale de l' assistance publique hôpitaux de Paris, chargée d' une enquête interne, Alain X... avait dû fournir une liste des fournisseurs en fonction des produits susceptibles d' être incriminés et SNA ne faisait pas partie de ceux- ci ; que le juge d' instruction, saisi à l' époque, avait rendu une ordonnance de non- lieu datée du 03 octobre 1997 ; qu' à la fin de l' instruction dans la présente affaire, il avait été considéré qu' Alain X... avait eu un comportement très favorable à l' égard de SNA, les faits relevant davantage du délit de trafic d' influence passif reproché lors de la mise en examen avec les délits de corruption passive et de favoritisme (dont les éléments constitutifs n' avaient pas été clairement mis en lumière malgré les irrégularités constatées lors des réunions de CAO) ; qu' il a été renvoyé de trafic d' influence passif ; qu' il a été, en effet, reproché à Alain X... : d' avoir, à Paris, Neauphle le Vieux et sur le territoire national, entre 1993 et 1996, et depuis temps non prescrit d' avoir sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, des offres pour abuser de son influence, en vue de faire obtenir d' une administration publique, (Assistance publique hôpitaux de Paris), l' attribution de marchés publics à la SNA ; qu' Alain X..., haut fonctionnaire, ne saurait valablement faire croire qu' il a pu, un seul moment, s' être mépris sur la portée frauduleuse de ses actes répétés d' acceptation de fonds pour user de son influence pour faire attribuer des marchés publics à son " payeur " ;
" alors, d' une part, que le trafic d' influence se caractérise par le fait pour un fonctionnaire ou agent public, se plaçant en dehors de sa fonction, d' abuser de son influence, réelle ou supposée, en vue d' obtenir au profit de l' interlocuteur certaines faveurs, et cela auprès d' autorités sur lesquelles doit s' exercer l' influence ; que, dès lors, en entrant en voie de condamnation de ce chef, cependant qu' il ressortait de ses propres constatations (arrêt p. 32 à 35) qu' Alain X... détenait, en réalité, à lui seul, le pouvoir décisionnaire au sein des commissions d' appel d' offres quant à l' attribution des marchés, et n' avait pas ainsi à en référer, préalablement, à une autorité hiérarchique supérieure, de sorte qu' il ne pouvait se voir reprocher d' avoir abusé d' une influence réelle ou supposée à l' égard de tierces personnes en acceptant les " faveurs " dont il aurait été l' objet, la cour d' appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
" alors, d' autre part, qu' en tout état de cause, en affirmant (arrêt p. 39) qu' Alain X... aurait accepté les fonds litigieux dans le seul but d' user de son influence pour faire attribuer des marchés, cependant qu' il ressort de ses propres constatations qu' antérieurement, soit dès 1982, et par la suite postérieurement, à la période visée à la prévention, alors que le demandeur avait quitté la direction du service ACHA et ne pouvait ainsi intervenir en faveur de la société Z..., cette dernière a été attributaire de marchés de façon constante auprès de l' Assistance publique hôpitaux de Paris, de sorte qu' il n' y avait pas de lien entre les gratifications perçues et l' attribution desdits marchés, justifiée par les seules performances de la SNA en matière de services et de prix, la cour d' appel n' a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s' en évinçaient nécessairement, privant sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 432- 11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que recevant la constitution de partie civile de l' Assistance publique hôpitaux de Paris, l' arrêt attaqué a condamné solidairement Alain X... et Claude Z..., à payer à cette dernière la somme de 151 401, 69 euros en réparation du préjudice matériel allégué ;
" aux motifs que (arrêt p. 39 et 40) la cour, à travers les diverses références d' estimation, les explications d' Alain X... et Claude Z... eux- mêmes, et l' inconsistance de leurs dires sur la volonté de remerciements " périodiques " d' un geste amical de 1989, ou d' une indication de non responsabilité sur intoxication en 1991, a les moyens d' information suffisants pour fixer le préjudice de l' Assistante publique hôpitaux de Paris en ses principe et montant :- dans le principe : mieux informée par des tenues régulières des commissions d' appels d' offres, hors les préférences financières personnelles et frauduleuses de son président, l' Assistance publique hôpitaux de Paris aurait pu prendre en compte les prix, qualités, conformité, et aurait en tout cas pu bénéficier d' un moindre coût financier représenté par la charge des commissions occultes et illégales versées à Alain X... ;- dans son montant : c' est très exactement cette surcharge financière qui représente le montant du préjudice matériel qu' a subi la partie civile, l' Assistance publique hôpitaux de Paris, soit à la somme de 151 401, 69 euros (contre valeur de 993 130 francs) ; que comme auteur du délit de trafic d' influence ayant causé le préjudice matériel, Alain X... doit être condamné à payer cette somme à la partie civile ;
" alors, d' une part, qu' en considérant, en substance, que le préjudice subi par l' Assistance publique hôpitaux de Paris résiderait ainsi, d' une part, dans la tenue irrégulière des commissions d' appel d' offres qui n' aurait pas permis une totale transparence quant aux prix pratiqués par les fournisseurs, et, d' autre part, dans la surcharge financière qu' aurait générées les gratifications perçues par Alain X..., cependant qu' elle a, par ailleurs, constaté (arrêt p. 36) que la SNA a continué d' être attributaire de marchés bien après le départ d' Alain X..., ce qui n' a pas été contesté, sans qu' il ne soit pour autant établi que les prix pratiqués aient été revus à la baisse, ce dont il ressortait que l' Assistance publique ne pouvait légitimement invoquer un quelconque préjudice économique et financier lié à une surcharge financière pour la période visée à la prévention, la cour d' appel n' a pas tiré de ses propres constations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement ;
" alors, d' autre part, que, subsidiairement, en se fondant (arrêt p. 39), afin de déterminer l' étendue du préjudice financier qu' aurait subi l' Assistance publique hôpitaux, caractérisé, selon les motifs de l' arrêt, par la charge des commissions occultes et illégales versées par la société Z... à Alain X... en contrepartie de l' obtention des marchés, sur le montant de 993 130 francs retenu par le cabinet Fidal (arrêt p. 36), comprenant les sommes en numéraire qu' aurait perçues ce dernier postérieurement à son départ en mars 1995, soit en 1996, sans vérifier dès lors, ainsi qu' elle y était expressément invitée (conclusions p. 4 et 11), si dans la mesure où à cette date le demandeur n' exerçant nécessairement plus aucune intervention en faveur de la SNA, à supposer qu' il l' ait fait par le passé, ces remises d' argent, étrangères à toute procédure d' obtention de marchés, n' étaient pas par là même insusceptibles de porter préjudice aux intérêts de la partie civile, la cour d' appel n' a pas légalement justifié de sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l' allocation, au profit de la partie civile, de l' indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D' où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 mai 2008 n° 07-88.369 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l' arrêt de la cour d' appel d' AIX- EN- PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 octobre 2007, qui, pour recel d' atteinte à la liberté d' accès et à l' égalité des candidats dans les marchés publics, l' a condamné à trois mois d' emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d' amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 321-1, 432-14 du code pénal, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel d' atteinte à l' égalité dans l' accès aux marchés publics et l' a condamné à une peine de trois mois d' emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros ;
" aux motifs que " Charles- André Y... a bien reconnu qu' il avait recommandé son ami Jacques X... aux membres de la commission des appels d' offres, corroborant par là les déclarations sans ambiguïté de M. Z... : « c' est le maire qui a imposé le choix " ; que " si la procédure du marché de gré à gré était bien possible n' obligeant pas les membres de la commission à choisir l' offre la moins disante, il est évident qu' aucun choix, ni examen des autres offres n' a été effectué, seules d' ailleurs 4 offres ont été ouvertes sur 7 présentées, sans examen de la faisabilité ni du coût de l' offre retenue " ; qu " en effet, contrairement aux affirmations de Jacques X... son offre était purement fantaisiste et présentait un projet économiquement et géographiquement dépourvu de toute faisabilité comme l' ont analysé les experts A... et B..., dans leurs rapports régulièrement notifiés au prévenu et régulièrement discutés au cours de l' instruction " ; que " néanmoins pour contester les conclusions de ces experts, Jacques X... verse aux débats deux rapports effectués à sa demande, par MM. C... et E..., les 11 et 12 mai 2006, soit postérieurement à l' ordonnance de renvoi, rapports sur lesquels il s' appuie pour prétendre que son offre était la meilleure et que son coût, bien qu' il ait été le plus élevé, correspondait à la réalité " ; que cependant les conclusions de ces rapports, non contradictoires ne remettent pas en cause les conclusions de MM. A... et B... et la réalisation d' une maquette, aussi somptueuse que d' ailleurs inutile soit- elle ne saurait justifier le montant de l' offre retenue au bénéfice de Jacques X..., 4 fois supérieure à celui de l' offre la moins- disante " ; que " les premiers juges ont justement conclu que : "- André- Charles Y... qui était à l' époque le maire de Theoule- sur- mer, avait délibérément favorisé l' attribution du marché public à la société Horticultural Research LTD dirigée par son ami d'enfance, Jacques X..., à qui il avait d' ailleurs déjà confié auparavant, de gré à gré, des études ayant sensiblement le même objet, en 1987 et 1988 ; "- l' offre d' Horticultural Research LTD a été retenue le 15 avril 1992 alors même qu' elle était la plus chère de toutes et assez peu consistante sur des points pourtant essentiels comme la faisabilité technique, administrative et économique du projet ; "- cette prestation a été facturée, à la somme de 1 672 260 francs, soit près de quatre fois la valeur réelle des travaux estimés par les deux experts désignés par les juges d' instruction successifs, somme, en outre curieusement proche de celle de 1 800 000 francs, correspondant au montant de la subvention accordée par le conseil général des Alpes Maritimes, dont André-Charles Y... était le vice-président " ; que " Jacques X... qui a reconnu que sa société n' avait effectué aucune recherche concernant les problèmes en matière de fréquentation touristique, de données démographiques, d' évaluation des coûts d' investissement, de faisabilité du projet au regard des règles d' urbanisme applicables ou de la propriété foncière savait qu' aucune mise en concurrence n' avait été effectuée et a profité sciemment du produit de ce délit commis par son ami Charles-André Y... " ;
" et aux motifs adoptés que " s' agissant de la sélection des sept candidats retenus, l' expert, Ernest A... relève que lors de l' ouverture des plis d' offres de prix du 20 février 1992, deux candidats n' ont pas été consultés, et deux concepteurs nouveaux sont apparus en violation des règles du CMP ; qu' il note que la commune de Theoule n' a pas respecté les textes réglementaires de la commande publique instaurés par le décret 73-207 du 28 février 1973 régissant les marchés publics d' ingénierie et d' architecture et notamment les directives d' application publiées au JO " ; qu " en effet aucun conducteur d' opération n' a été désigné par la commune de Theoule qui a négligé de fixer dans le cadre de l' appel d' offres le domaine fonctionnel (l' infrastructure), le coût d' objectif et le type de mission ; qu' il conclut que l' ensemble de la procédure de passation du marché public a ignoré à la fois, le CMP, et les textes réglementaires sur l' ingénierie et l' architecture " ; que " s' agissant de la désignation de l' adjudicataire, il relève que les services techniques de la commune ont procédé à l' étude de quatre offres au lieu des sept retenues ; qu' il retient l' offre la plus élevée, sans explication, alors que la proposition de Veritas 400 % moins chère n' a même pas été examinée " ; que " le deuxième expert désigné, Bernard B... a formulé cette même critique " ; que " cette désignation a été imposée par le maire par l' intermédiaire de ses services techniques, ce qui explique les irrégularités relevées par les experts " ; qu " en effet, le maire est désigné par Henri D... comme le responsable en matière d' urbanisme et de développement communal ; que c' était son domaine réservé ; que cela explique que la commission d' ouverture des plis n' avait émis aucune observation après la désignation de la commission technique, en phase avec le maire, de la société Horticultural comme adjudicataire " : que " déjà, le maire avait confié des études en vue de la réalisation d' un golf à cette même société " ; que " Thierry Z..., directeur du programme à la Senam a confirmé que c' était le maire André- Charles Y... qui avait demandé à la Senam d' utiliser les services de la société Horticultural Research qu' il ne connaissait pas ; que la somme de 250 000 francs avait été remise en trois versements sur un compte en Suisse ; qu' il a précisé qu' à cette date il n' y avait pas de convention avec la commune de Theoule, que le paiement aurait du être effectué par celle- ci " ; que " le contenu du rapport déposé par cette société ne semble pas avoir été apprécié par la Senam qui a avisé le maire le 21 novembre que l' étude confiée à cette société n' avait pas véritablement été effectuée ; qu' il s' ensuit que ce ne sont pas les qualités exceptionnelles de cette société représentée par Jacques X... qui ont déterminé à nouveau le maire à désigner cette société comme devant faire cette étude lors de ses discussions avec le président du conseil général pour obtenir une subvention de 1 800 000 francs afin de financer cette étude qui sera confiée grâce à André- Charles Y... précisément à cette société et pour un montant proche de la subvention obtenue " ; que " ce favoritisme dans la désignation de la société Horticultural a eu pour contrepartie des études insuffisantes compte tenu des versements opérés " ; que " l' expert Ernest A... a fait observer que les avant- projets sommaires figurant au scellé n° 1, outre le fait qu' il n' ont pas de rapport avec le terrain réel du parc naturel, ni mêmes adaptées à ceux- ci, ne sont de plus pas dotés des infrastructures routes, assainissement, distribution des fluides propres à leur fonctionnement ; que le manque d' eau particulièrement sévère que cette étude, qui n' a pas de fiabilité technique, ni économique, dénuée aussi de toute possibilité d' exécution " ; que " Bernard B... partage le même avis sur la valeur technique de ce rapport, qu' ils évaluent la valeur de l' étude à 320 000 francs hors taxe, très proche de celle moins disante de Veritas à 350 000 francs hors taxe qui n' a pas été retenue ni examinée " ; qu' il précise qu' il est difficile d' admettre que les responsables municipaux ne s' en soient pas rendus compte ; que sur ce point également, la responsabilité d' André Charles Y... est engagée puisque Henri D... a précisé que le maire avait reçu le projet sur lequel avait travaillé la société ; qu' il s' était déclaré satisfait de son contenu, ce qui signifiait que la commune devait payer le montant de la facture " ; qu « il était établi que André Charles Y... qui était à l' époque le maire de Théoule- sur- Mer, a délibérément favorisé l' attribution du marché public à la société Horticultural Research LTD dirigée par son ami d' enfance, Jacques X..., à qui il avait d' ailleurs déjà confié auparavant de gré à gré, des études ayant sensiblement le même objet, en 1987 et 1988 " ; que " l' offre d' Horticultural Research LTD a été retenue, le 15 avril 1992, alors même qu' elle était la plus chère de toutes, et assez peu consistante sur des points pourtant essentiels comme la faisabilité technique, administrative et économique du projet " ; que " cette prestation a été facturée, par Horticultural Research ltd à la somme de 1672 260 francs, soit près de quatre fois la valeur réelle des travaux estimés par les deux experts désignés par les juges d' instruction successifs et correspond au montant de la subvention accordée par le conseil général des Alpes Maritimes, dont André Charles Y... était le vice- président " ;
" 1°) alors qu' il appartient au juge répressif de caractériser l' infraction d' origine dont tire profit l' auteur du recel ; que le favoritisme est constitué par la méconnaissance d' une disposition légale ou réglementaire ayant pour objet d' assurer l' égalité dans l' accès aux marchés publics ; que l' article 312-9° du code des marchés publics applicable à l' époque des faits prévoyait que les études pouvaient être passées par la procédure négociée qui était définie par l' article 308 dudit code et selon laquelle l' autorité compétente de la collectivité ou de l' établissement public engageait, sans formalité, les discussions qui lui paraissaient utiles et attribuait ensuite librement le marché au candidat qu' il avait retenu et que l' autorité compétente était tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d' exécuter un tel marché ; que, dès lors, qu' elle constatait qu' un appel d' offres avait été passé, la cour d' appel ne pouvait sans se contredire considérer que le maire qui aurait choisi seul le candidat sans la commission d' appel d' offres, avait commis le délit de favoritisme, tout en reconnaissant que le maire n' était pas tenu de prendre l' avis de cette commission ;
" 2°) alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer que sur les faits visés dans l' acte de prévention ; que la cour d' appel n' a pu caractériser le fait que le maire n' avait pas laissé la commission d' appel d' offres choisir le candidat le plus intéressant en s' appuyant sur le fait que M. Z... avait affirmé que le maire avait imposé le choix du prévenu, alors qu' elle avait relevé que Z... était le directeur technique de la Société d' économie mixte des Alpes Maritimes, sans lien avec la commune de Theoule, laquelle n' était pas intervenue dans l' appel d' offres de la commune de Théoule sur Mer ayant abouti à la décision de la commission d' appel d' offres du 15 avril 1992 en cause dans l' acte de prévention ;
" 3°) alors que nul n' est pénalement responsable que de son propre fait ; que la cour d' appel ne pouvait imputer au maire l' absence d' analyse des offres quant à leur faisabilité technique et leur coût alors que cette analyse relevait de la mission des services techniques, certaines offres n' ayant pas été étudiées, et qu' il n' a pas été constaté que le maire avait demandé une analyse partielle des offres au service technique ;
" 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l' insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dès lors, la cour d' appel ne pouvait considérer comme constitutif de favoritisme le fait de n' avoir pas procédé à l' analyse comparée de certaines offres, sans répondre au chef péremptoire des conclusions déposées pour le prévenu selon lequel ces offres ne répondaient pas à l' objet du marché ;
" 5°) alors que le favoritisme incrimine la méconnaissance des dispositions légales ou réglementaires destinées à assurer l' égalité dans l' accès aux marchés publics, et non une mauvaise exécution de tels marchés ; que, dès lors, en considérant que le maire n' avait procédé à aucune analyse sérieuse des offres, ce qui serait constitutif de favoritisme, en constatant que le projet remis par le candidat finalement retenu présentait une qualité médiocre selon les rapports des experts judiciaires, la cour d' appel a méconnu l' article 432- 14 du code pénal qui n' incrimine pas la mauvaise exécution d' un contrat ;
" 6°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à l' absence de motifs ; qu' en considérant que les rapports des experts judiciaires établissaient la faiblesse de l' étude réalisée par la société dirigée par le prévenu, alors que, dans les conclusions déposées en son nom, il était soutenu que ces expertises n' étaient pas fiables dès lors que contrairement à ce qui y était affirmé le projet proposé n' était en conflit ni avec le plan d' occupation des sols de la commune de Théoule, ni avec la loi littorale et que " les besoins en eau d' un golf rustique ne sont pas de 1000 à 1300 m3 / jour mais de 1000 à 1300 m3 / mois, dans la période d' arrosage courant du mois d' avril au mois de septembre inclus " ; que, faute d' avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d' appel n' a pu caractériser la faiblesse de l' étude établie par le prévenu ;
" 7°) alors qu' en vertu de l' article 300 du code des marchés publics applicable à l' époque des faits, la commission d' appel d' offres devait choisir l' offre la plus intéressante non seulement au regard de son prix mais aussi de sa valeur technique et des garanties des candidats ; que, dès lors, le choix de l' offre la moins disante ne s' imposant éventuellement que si ce critère était seul prévu dans le règlement de consultation, faute d' avoir constaté que tel était le cas en l' espèce, la cour d' appel ne pouvait considérer que le favoritisme était établi par le fait qu' il existait une offre moins- disante de la société Veritas ;
" 8°) alors que l' article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d' ouvrage publique qui organise l' intervention des conducteurs d' opération est facultative et ne doit être envisagée que pour les marchés de travaux, ce qui n' était pas en cause en l' espèce ; que, par ailleurs, la prétendue fraude tirée de l' absence de conducteur d' opération se serait appliquée sans distinction entre les candidats à l' appel d' offre, excluant donc toute rupture d' égalité entre eux ; que, dès lors, la décision de la cour d' appel, qui s' est appropriée le motif du jugement selon lequel le marché était irrégulier dès lors qu' aucun conducteur d' opération n' avait été désigné, est privée de toute base légale ;
" 9°) alors que le recel n' est caractérisé que si son auteur savait qu' il détenait une chose provenant d' une infraction ou dont il tirait profit ; qu' il appartenait donc à la cour d' appel de caractériser le fait que le prévenu savait que le maire de la commune avait imposé sa candidature à la commission d' appel d' offres ; qu' à supposer que la cour d' appel déduise la conscience du favoritisme du fait que le prévenu aurait mal exécuté sa prestation en indiquant qu' il reconnaissait que la société n' avait pas effectué certaines recherches dans le cadre de l' étude, alors qu' elle ne mettait ainsi en évidence qu' une mauvaise exécution du contrat passé, laquelle n' est pas nécessairement liée au fait que le contrat a été obtenu par favoritisme, la cour d' appel a privé son arrêt de base légale ;
" 10°) alors que lorsqu' ils retiennent le recel profit, les juges du fond doivent préciser en quoi a consisté ce profit pour la personne poursuivie ; qu' en l' espèce, la cour d' appel a considéré que le prévenu avait tiré un profit au travers de la société Horticultural Research qu' il aurait prétendument dirigée et qui avait soumissionné pour le marché en cause, l' exécution ayant été faite par Horticultural Italia, alors qu' elle a commis une confusion déjà relevée entre les interventions des sociétés Horticultural Research et Horticultural Italia, dans des contrats passés soit avec la Senam, soit avec la commune, seule la société Horticultural Italia ayant soumissionné pour le marché public attribué le 15 avril 1992, ce qui prive sa décision de toute base légale ;
" 11°) et alors enfin qu' à supposer que le prévenu ait été le dirigeant de fait de la société Horticultural Italia, le prix payé par la commune à l' issue de l' exécution du contrat profitant à la société, il appartenait à la cour d' appel de dire en quoi le prévenu en tirait lui- même profit ; que, faute de l' avoir fait, elle a privé sa décision de base légale :
" 12°) et alors enfin qu' à supposer que le prévenu ait pu tirer un profit du fait que la société Horticultural Italia avait exécuté partiellement la prestation prévue au contrat, la cour d' appel qui constate seulement qu' il savait que la société qu' il aurait dirigée n' avait pas effectué certaines recherches dans le cadre de son étude, n' a pu mettre en évidence une inexécution contractuelle et sa connaissance par le prévenu ; qu' elle a à nouveau privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt confirmatif attaqué que la commune de Théoule- sur- Mer, dont André- Charles Y... était le maire, a attribué, le 15 avril 1992, selon la procédure de l' appel d' offres, un marché d' étude, portant sur la faisabilité d' un parc naturel de sports et de loisirs, à la société Horticultural Research and Developement Ltd, dirigée de fait par Jacques X..., ami de longue date de André- Charles Y..., à qui il avait déjà confié, de gré à gré, des études ayant sensiblement le même objet ; que deux expertises concordantes, ordonnées durant l' information judiciaire ouverte sur ces faits, ont conclu que l' offre de cette société, dépourvue de toute faisabilité, était d' un montant quatre fois supérieur à la valeur réelle des travaux estimés et proche du montant de la subvention accordée par le conseil général pour la réalisation de ce projet ;
Attendu que, pour déclarer Jacques X..., coupable de recel du délit de favoritisme reproché à André-Charles Y..., l' arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que ce dernier a imposé à la commission d' appel d' offres le choix de la société attributaire, par l' intermédiaire des services techniques, " en phase avec lui ", qui n' ont procédé à aucune analyse des offres déposées, dont seules quatre ont été ouvertes sur les sept ; que les juges relèvent que les sociétés Horticultural Research and Developement Ltd, soumissionnaire, et Horticultural Italie, filiale de la précitée, qui a présenté le projet et reçu les fonds, sont en fait une même entité, dirigée par Jacques X... ; qu' ils en déduisent que le prévenu, qui a reconnu l' absence de toute recherche sur la faisabilité de l' offre présentée et qui savait qu' aucune mise en concurrence n' avait été effectuée, a profité sciemment du délit commis par son ami Charles- André Y... ;
Attendu qu' en l' état de ces seuls motifs, qui établissent que le choix de l' entreprise attributaire, contraire à l' article 297 du code des marchés publics alors applicable, a procuré à cette dernière, un avantage injustifié lui permettant de bénéficier des prestations liées au marché, et dès lors qu' une collectivité locale, qui a décidé, bien qu' elle n' y soit pas légalement tenue, de recourir à la procédure d' appel d' offres, doit se conformer aux règles imposées par cette dernière, la cour d' appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D' où il suit que le moyen, qui, en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième, neuvième et dixième branches, se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 14 mai 2008 n° 08-81.030
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'ANGOULÊME, en date du 18 janvier 2007, qui, pour apposition sans autorisation d'enseignes, l'a dispensé de peine ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'en vertu de l'article 546, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations ;
Attendu que la juridiction de proximité, statuant sur la poursuite exercée à la requête des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a déclaré le prévenu coupable d'infractions au code de l'environnement et l'a dispensé de peine ; que, cette décision étant susceptible d'appel, notamment de la part de Stéphane X..., elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Soc. 14 mai 2008 n° 07-40.867
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2006), que M. X..., qui était employé dans l'entreprise en qualité de directeur des études depuis le 1er décembre 1989, a été licencié par la société Faros le 22 septembre 1999 pour faute lourde au motif qu'il avait développé une activité concurrente ;
Attendu que la société Faros fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et qu'il appartient au juge de vérifier le comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en fondant sa décision sur une ordonnance de non lieu confirmée par la chambre de l'instruction quand ces décisions n'ont aucune autorité au civil de la chose jugée au pénal, et qu'il appartient donc au juge civil de former sa propre conviction, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
2°/ que l'autorité de chose jugée au pénal est relative à la matérialité des faits et que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; que la qualification de dénonciation calomnieuse par le juge répressif en suite de la dénonciation par la société Faros de faits de vol, abus de confiance, violation des secrets de fabrique et complicité, ne pouvait dispenser les juges du fond d'avoir à rechercher si M. Christian X... s'était livré à une activité concurrente à celle de son employeur, en méconnaissance de son obligation contractuelle d'exécution loyale du contrat de travail ; qu'en fondant sa décision sur une décision portant condamnation de la société Faros du chef de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en faisant application au cas d'espèce d'une décision prononcée par le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par la cour d'appel de Paris dans une affaire à laquelle M. Christian X... n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ que le salarié est tenu pendant la durée du contrat travail à l'égard de son employeur d'une obligation de loyauté et de fidélité et ne peut se livrer à une activité concurrente à celle de son employeur ; qu'en excluant la nature concurrentielle de l'activité à laquelle s'était livré M. Christian X... sans aucunement préciser la nature de l'activité de la société à la création de laquelle il avait participé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1134, 1147 du code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, sans se référer au principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal a, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que le salarié ne s'était livré à aucune activité concurrente de celle de son employeur, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Crim. 14 mai 2008 n° 08-81.424
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Joseph,
contre l' arrêt de la chambre de l' instruction de la cour d' appel de BORDEAUX, en date du 29 janvier 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détournement de navires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l' article 148- 2 du code de procédure pénale ;
" en ce que l' arrêt attaqué, en date du 29 janvier 2008, a rejeté la demande de mise en liberté formée le 2 novembre 2007 par Joseph X... ;
" aux motifs que, l' article 148- 2 du code de procédure pénale précise que toute juridiction appelée à statuer, en application de l' article 148- 1, sur une demande de mise en liberté, se prononce dans les délais suivants : lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu' elle est en instance d' appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande ; lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu' elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande ; que Joseph X... relève de ce second cas dès lors qu' il a bien été jugé " en second ressort " et a bien formé un " pourvoi en cassation " ; que dès lors, il est statué par la présente cour dans le délai légal (arrêt p. 5 in fine et p. 6) ;
" alors que, il résulte des mentions de l' arrêt que la Cour de cassation a statué le 24 octobre 2007 sur le pourvoi formé par Joseph X... à l' encontre de l' arrêt rendu par la cour d' assises d' appel de l' Hérault, en date du 14 décembre 2006, et renvoyé la cause devant la cour d' assises de la Gironde ; que la chambre de l' instruction devait dès lors statuer dans les deux mois de la demande de mise en liberté de Joseph X..., et, faute pour elle de l' avoir fait, Joseph X... doit être remis d' office en liberté " ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué que Joseph X... a été condamné, pour détournement de navires, en première instance et en appel ; que, sur cassation de l' arrêt d' appel, il a été renvoyé devant la cour d' assises de la Gironde, le 24 octobre 2007 ; que, le 2 novembre 2007, il a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter l' argument du demandeur, qui soutenait que, dès lors qu' il avait déjà été jugé en premier ressort, la chambre de l' instruction devait statuer, en application de l' article 148- 2 du code de procédure pénale, dans les deux mois de la réception de la demande, l' arrêt énonce que Joseph X... a déjà été jugé en appel et qu' il a formé un pourvoi en cassation ; que les juges en déduisent que la juridiction saisie de la demande de mise en liberté, doit, par application du même texte, se prononcer dans les quatre mois de la demande ;
Attendu qu' en statuant ainsi, la chambre de l' instruction a fait l' exacte application de l' article 148- 2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D' où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l' article 706- 71 du code de procédure pénale ;
" en ce qu' il résulte des mentions de l' arrêt et des pièces du dossier que Me Y..., avocat de Joseph X..., et ce dernier ont été entendus à la maison d' arrêt par visio- conférence en application de l' article 706- 71 du code de procédure pénale ;
" alors que, lorsque l' avocat se trouve auprès de la personne détenue et entendue par un moyen de télécommunication audiovisuelle, une copie de l' intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention ; qu' il ne résulte ni des mentions de l' arrêt ni des pièces du dossier que cette formalité substantielle a été observée, de sorte que la nullité est encourue " ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Joseph X... et son avocat ont été informés, le 24 janvier 2008, que l' audience de la chambre de l' instruction se tiendrait en visio- conférence le 29 janvier à 8 heures 30 ; que l' intéressé, assisté de son avocat, a ainsi été entendu en application de l' article 706- 71, alinéa 3, du code de procédure pénale ; qu' il n' a formulé aucune observation pour signaler que la copie de l' intégralité du dossier n' aurait pas été mise à sa disposition dans les locaux de détention ;
Attendu qu' ainsi, dès lors qu' aucune atteinte n' a été portée aux intérêts du demandeur ni aux droits de la défense, le défaut de mise à disposition d' une copie de l' intégralité du dossier prévu par l' article 706- 71, alinéa 4, du code de procédure pénale, ne peut donner lieu à ouverture à cassation ;
D' où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l' arrêt est régulier, tant en la forme qu' au regard des dispositions des articles 143- 1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Copyright © 2019, IA Droit