Crim. 25 mars 2009 n° 08-82.099
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ UNION INVIVO, - LA SOCIÉTÉ SICA ATLANTIQUE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 18 février 2008, qui, sur renvoi après cassation, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnées à une amende douanière ;
Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de la société Union Invivo :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de la société Sica Atlantique :
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sica Atlantique a été poursuivie, sur citation directe de l'administration des douanes, en qualité d'intéressée à la fraude, pour avoir courant 1998, pris en charge dans ses silos, transféré et mis à disposition pour l'exportation, plusieurs tonnes "d'orge d'intervention" constituées en fait d'un mélange d'orge sous statut communautaire et sous statut libre, ayant permis indûment au propriétaire des marchandises d'obtenir la restitution de cautions de garantie et la perception d'aides à l'exportation, au moyen de certificats inapplicables, faits constituant de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque attaché à l'exportation, délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 426-4 et 414 du code des douanes ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 399, 426 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'égalité des armes ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Sica International coupable des faits de la prévention et l'a condamnée solidairement avec la société Union Invivo à une amende douanière de 256 967,26 euros ;
"aux motifs que la société Sica est mal fondée à soutenir que l'administration des douanes, en ne versant pas au dossier l'intégralité des procès-verbaux et pièces saisies dans la procédure de contrôle diligentée par ses services sur l'activité des sociétés Sica et Union Invivo aurait méconnu le principe du contradictoire et l'aurait privée d'un procès équitable ; qu'en effet, les principes susénoncés sont respectés dès lors que la cour statue au vu des seules les pièces contenues dans le dossier de la procédure et soumises aux débats contradictoires ;
"alors que la personne poursuivie sur l'action douanière doit pouvoir exercer ses droits de la défense en disposant de l'ensemble des informations que l'administration des douanes a recueillies et consignées dans les procès-verbaux qu'elle a dressés au cours de ses contrôles à défaut de quoi elle se trouve placée, à l'égard de cette administration, dans une situation nettement désavantageuse et incompatible avec le principe de l'égalité des armes inhérent à l'exigence d'un procès équitable ; qu'en conséquence, en excluant que le défaut de communication de l'ensemble des procès-verbaux dressés par l'administration des douanes au cours de ses contrôles puisse constituer une atteinte au procès équitable, au motif inopérant que seules les pièces débattues contradictoirement devant elle seraient prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de la prévenue, invoquant une prétendue méconnaissance des principes du contradictoire et du procès équitable, tirée de ce que l'administration des douanes n'aurait pas versé au dossier l'intégralité des procès-verbaux et pièces saisies lors des opérations de contrôle ni indiqué les motifs relatifs à l'abandon des poursuites concernant le chargement de certains navires, l'arrêt retient que les juges n'ont statué qu'au vu des pièces versées au dossier de la procédure et soumises au débat contradictoire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans méconnaître le texte conventionnel invoqué, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399 et 426-4° du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Sica Atlantique à une amende douanière de 256 967,26 euros ;
"aux motifs que la société Sica Atlantique a donné la priorité à la mobilisation de la totalité de ses capacités de stockage en fonction de la qualité des marchandises sans respecter le statut juridique des marchandises stockées ; qu'il n'y pas identité entre la marchandise mentionnée sur les déclarations d'exportation EX 1 incriminées et la marchandise réellement sortie du territoire de la CEE ; que les fausses déclarations ont permis à la société Union Invivo d'obtenir la restitution des cautions constituées par elle en garantie du respect de ses engagements ; qu'en outre il ressort de la procédure et qu'il n'est pas contesté par les parties que la société Union Invivo a bénéficié d'aides à l'exportation sous forme de prise en charge par l'Onic des frais de transport HT des marchandises d'intervention ;
"alors qu'eu égard au caractère fongible des marchandises en cause et à l'absence, à l'époque de la prévention, d'obligation légale ou réglementaire d'en assurer l'individualisation, ne constitue pas une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque, le fait de déclarer à l'exportation un lot d'orge acquis sous le régime de l'intervention dont il s'avère que, du fait d'un mélange intervenu dans un silo portuaire d'exportation avec de l'orge de même qualité, une partie de la marchandise déclarée a été acquise en marché libre ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'orge acquis sous le régime d'intervention et celui provenant du marché libre avaient la même qualité ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 426-4° du code des douanes" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426-4° du code des douanes, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Sica Atlantique à une amende douanière de 256 967,26 euros ;
"aux motifs qu'il n'y pas identité entre la marchandise mentionnée sur les déclarations d'exportation EX 1 incriminées et la marchandise réellement sortie du territoire de la CEE ; que les fausses déclarations ont permis à la société Union Invivo d'obtenir la restitution des cautions constituées par elle en garantie du respect de ses engagements ; qu'en outre il ressort de la procédure et il n'est pas contesté par les parties que la société Union Invivo a bénéficié d'aides à l'exportation sous forme de prise en charge par l'Onic des frais de transport HT des marchandises d'intervention ;
"alors que, d'une part, la citation délivrée par l'administration des douanes vise des fausses déclarations d'exportation avec sollicitation du bénéfice des aides attachées au régime de l'intervention communautaire ; que la restitution de la caution constituée par l'opérateur à la suite de l'adjudication afin de garantir que les marchandises ne sont pas remises sur le marché de la Communauté ne constitue pas une aide attachée au régime de l'intervention et, à ce titre, n'a été visée ni dans la citation ni dans les procès-verbaux annexés ; qu'en conséquence, en retenant la société Sica Atlantique dans les liens de la prévention pour avoir effectué des déclarations ayant eu pour effet la restitution de cette caution, la cour d'appel a qualifié le délit au regard d'un élément non compris dans la prévention, a excédé les termes de sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que les fausses déclarations réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées par l'article 426-4° du code des douanes doivent avoir pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation et doivent être antérieures ou concomitantes à l'obtention de ces éléments ; qu'il résulte du règlement CEE 2131/93 que le remboursement des frais de transport des marchandises a pour objet d'assurer la comparabilité des offres des soumissionnaires à l'adjudication dans le but de permettre à la commission d'établir le prix minimal de vente, que ce remboursement est acquis à la date de l'adjudication et qu'il ne donne pas lieu à la constitution d'une garantie ; que ce remboursement ne constituant ainsi pas un avantage attaché à l'exportation et étant acquis, en tout état de cause, avant la déclaration à l'exportation, la cour d'appel a violé l'article 426-4° du code des douanes" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399 et 426-4° du code des douanes, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la proportionnalité des sanctions douanières et de la liberté du commerce et de l'industrie ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Sica Atlantique à une amende douanière de 256 967,26 euros ;
"aux motifs que la société Sica Atlantique qui avait la maîtrise de la gestion des flux de marchandises provenant de ses silos et qui été nécessairement informée de l'obligation d'exporter les lots ayant le statut de marchandises d'exportation a coopéré, sciemment et de manière répétée, à des opérations irrégulières aboutissant à la fraude au sens de l'article 399 - 2 b) du code des douanes, en procédant à plusieurs reprises, dans les cellules de ses silos, au mélange des marchandises de statuts juridiques différents et en chargeant sur les navires Borgfeld et Kolpania des marchandises constituées, pour partie, d'un mélange de produits d'intervention et de statut libre ;
"alors que ne sont réputés intéressées à la fraude, au sens de l'article 399 - 2° b) du code des douanes, que les personnes qui ont coopéré à un ensemble d'actes d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; que la société Sica Atlantique a fait valoir qu'elle n'avait jamais participé à l'établissement des déclarations et qu'elle n'en avait jamais eu connaissance (conclusions, p. 19) ; qu'en se bornant à constater que cette société avait sciemment coopéré à des opérations irrégulières en procédant au mélange des marchandises et à leur chargement sur les navires sans constater l'existence d'un plan de fraude arrêté, la cour d'appel a violé l'article 399 précité ;
"alors qu'en tout état de cause, ne constitue pas un plan de fraude le fait, pour un exportateur et le gérant des silos d'exportation, de mélanger ou de faire mélanger dans des silos d'exportation des lots d'orge placés sous le régime de l'intervention avec des lots d'orge de même qualité mais acquis en marché libre et de déclarer ce mélange à l'exportation comme une marchandise placée sous le régime d'intervention ;
"alors, enfin, qu'en condamnant à une amende de 256 967,26 euros un comportement que l'opérateur n'était pas matériellement et financièrement en mesure d'éviter et qui est dénué de la moindre incidence sur les intérêts financiers de l'Union et de l'Etat français comme sur le fonctionnement du marché, la cour d'appel a violé le principe de la proportionnalité des sanctions douanières et la liberté du commerce et de l'industrie" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
Attendu que, d'autre part, en condamnant la société Sica Atlantique, reconnue coupable d'intéressement à une fraude douanière, solidairement avec une coprévenue, à une amende douanière, la cour d'appel, sans méconnaître les textes et principes invoqués, a fait l'exacte application de l'article 414 du code des douanes ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 25 mars 2009 n° 08-84.262
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 22 mai 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un dirigeant social Gérard X..., le demandeur, coupable d'avoir en 1998, frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de juillet 1998, et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer les écritures comptables au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1998, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros, outre les intérêts civils ;
"aux motifs que le chiffre d'affaires taxable pour le mois de juillet 1998 s'établissait à un montant non contesté de 643 390 euros et correspondait, ainsi que le reconnaissait Gérard X..., aux prix des ventes payées au comptant de trois appartements réalisées les 1er, 3 et 24 juillet 1998 ; que la TVA y afférente s'établissait donc à 120 287 euros ; que la circonstance que les prix de vente eussent été perçus directement par la banque n'était pas de nature à exonérer de sa responsabilité Gérard X..., qui connaissait les règles fiscales et savait que la TVA collectée et habituellement encaissées par la banque devait être reversée à l'administration fiscale et faire l'objet d'une déclaration ; qu'il en était de même des difficultés financières et techniques de la société, dues prétendument au licenciement de la secrétaire chargée habituellement d'établir les déclarations mensuelles, dès lors que Gérard X... ne justifiait pas avoir pris la moindre initiative ni effectué la moindre diligence, tant auprès de l'administration pour l'aviser de ses difficultés à établir matériellement la déclaration afférente au chiffre d'affaires du mois de juillet 1998, qu'auprès de la banque pour lui rappeler que la TVA collectée sur le produit des ventes devait nécessairement être reversée à l'administration fiscale ; qu'en conséquence, l'absence de déclaration de la TVA en juillet 1998 en connaissance de cause par Gérard X..., caractérisait les éléments matériel et moral du délit de fraude fiscale ;
"alors que le délit de fraude fiscale est un délit intentionnel ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société avait régulièrement souscrit l'ensemble des déclarations mensuelles de TVA afférentes à la période du 5 décembre 1995 au 31 mai 1998, que si les déclarations des mois de juin, juillet à septembre 1998 n'avaient pas été déposées, seule la déclaration relative au mois de juillet 1998 faisait apparaître un montant de taxe sur la valeur ajoutée devant être reversé au trésor ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur cette unique défaillance intervenue à un moment où la société était en difficultés et allait être mise en liquidation judiciaire, pour décider que le prévenu avait agi volontairement" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X... est poursuivi, en qualité de gérant de la société La musardière, pour avoir frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de juillet 1998, en s'abstenant de déposer la déclaration mensuelle du chiffre d'affaires taxable, établi à la somme de 643 390 euros ;
Attendu qu'en le déclarant coupable de fraude fiscale, par les motifs repris au moyen, et dès lors que la constatation de l'omission délibérée de souscrire une déclaration fiscale suffit à caractériser le délit en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 388, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un dirigeant social, Gérard X..., le demandeur, coupable d'avoir en 1998, frauduleusement soustrait la société à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de juillet 1998, et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer les écritures comptables au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1998, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros, outre les intérêts civils ;
"aux motifs que la défaillance du cabinet comptable et le refus prétendu de la banque de régler les honoraires comptables n'étaient pas de nature à exonérer Gérard X... de sa responsabilité dans le délit d'omission de passation des écritures comptables de la SCI pendant plus de deux ans quand celle-ci avait poursuivi son activité jusqu'en novembre 2008 ; que la poursuite de l'activité de la société en parfaite connaissance de l'absence de tenue d'une comptabilité pendant deux ans suffisait amplement à caractériser l'élément intentionnel du délit et à déclarer, en conséquence, la culpabilité ;
"alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que le délit d'omission des écritures comptables d'une année donnée est commis l'année suivante, à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits au livre d'inventaire après la clôture de l'exercice ; qu'il s'ensuivait que le défaut de passation d'écritures comptables au titre de la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 avait été commis en 1997, période non comprise dans la prévention, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas déclarer le prévenu, poursuivi pour avoir en 1998 omis de passer ou de faire passer des écritures comptables dans les documents obligatoires, coupable d'avoir omis de faire passer des écritures comptables au titre d'une autre période" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la citation que Gérard X... est poursuivi pour avoir, courant 1998, étant gérant de la société La musardière, sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1998, des écritures dans les documents comptables obligatoires ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder sa saisine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le moyen de cassation, proposé par le mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 1741, alinéa 4, du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné aux frais du condamné, Gérard X..., l'affichage de son dispositif sur les panneaux de la commune de Couesmes-Vaucé (53), lieu de naissance de l'intéressé ;
"alors que la loi prévoit un tel affichage sur les panneaux de la mairie du domicile du prévenu, en l'occurrence Cesson-Sevigné (35510)" ;
Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mmes Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 25 mars 2009 n° 08-86.149
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 6 août 2008, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 121-3 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit d'escroquerie commis au préjudice de la société Garage du Bosquet et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis et à l'interdiction d'exercer pendant cinq années toute activité liée au négoce de véhicules ;
" aux motifs, d'une part, que Christian X... ne peut pas prétendre avoir effectué ses premières commandes auprès de la société du garage Bosquet pour le compte de la société Oscar et avoir ensuite décidé de revendre les véhicules en France parce qu'entre temps la société Oscar avait brusquement rompu ses relations avec lui ; en effet, le rapprochement du tableau récapitulatif établi par les enquêteurs (pièce 4) et du relevé des ventes remis par le directeur financier de la société Bosquet, M. Y..., fait apparaître que les bons commandes établis au nom de la société Oscar correspondent à des ventes effectuées du 10 mars 1999 au 19 mai 1999 ; Christian X... s'est donc présenté pendant plus de deux mois comme mandataire de cette société luxembourgeoise alors que, dans le même temps, il vendait les véhicules en France ; que, si la société Garage du Bosquet n'a pas reçu de bons de commande expressément libellés au nom de la société Eurostaim, elle a établi des factures au nom de cette société portant son numéro de TVA intracommunautaire, lesquelles n'ont jamais fait d'observations de la part du prévenu, sachant qu'il allait lui-même prendre livraison des véhicules au Garage du Bosquet et que les factures lui étaient donc nécessairement remises ; que ces éléments impliquent que Christian X... avait informé la société Garage du Bosquet qu'il intervenait pour le compte de la société Eurostaim, ce qui est confirmé par le fait qu'il lui envoyait dès le mois de mai 1999, copie des fausses cartes d'immatriculation au nom de la société Eurostaim, après réalisation des ventes passées par son intermédiaire si bien que l'usage de la fausse qualité de mandataire de la société Eurostaim est donc légalement caractérisée ;
" aux motifs, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses reprochées à Christian X... consistent à avoir fourni des bons de commande au nom des sociétés luxembourgeoises, puis copie de la carte d'immatriculation des véhicules au Luxembourg établie au nom de ces sociétés ; que l'envoi de ces bons de commande qui n'est pas contesté en lui-même avait pour objet de convaincre la société concessionnaire que les ventes consenties à des acquéreurs luxembourgeois étaient exonérées de TVA ; qu'il s'agit d'un élément des manoeuvres employées par le prévenu pour tromper la société Garage du Bosquet et pour la déterminer à vendre les véhicules concernés en établissant une facturation hors taxe ; que cet élément est renforcé, pour chaque véhicule vendu, par l'envoi de la copie d'une fausse carte d'immatriculation luxembourgeoise ; que si la production de cette carte d'immatriculation du véhicule est certes postérieure à sa vente et à sa facturation hors taxe, il n'en demeure pas moins que 43 transactions ayant été accomplies par l'intermédiaire du Garage du Bosquet, l'envoi des premières cartes était de nature à faire croire à la société concessionnaire que les ventes ainsi effectuées avaient bien été réalisées au Luxembourg, à renforcer la tromperie dont elle faisait l'objet et à la convaincre de consentir des ventes suivantes dans les mêmes conditions ; qu'ainsi l'envoi des cartes d'immatriculation faisait donc partie de l'ensemble des manoeuvres destinées à obtenir la cession de véhicules hors TVA ;
" aux motifs, enfin, que même si la société Garage du Bosquet est un professionnel de la vente de véhicules, le processus mis en place par Christian X... était bien de nature à la tromper sur la destination des véhicules vendus dans la mesure où seul un examen attentif des fausses cartes d'immatriculation luxembourgeoises et leur comparaison entre elles auraient pu lui permettre de déceler les anomalies qu'elles comportaient ; que si la société Garage du Bosquet aurait dû apporter plus d'attention aux moyens de paiement des véhicules en cause, il est cependant établi par les pièces du dossier que six règlements ont été réalisés par chèques du Crédit Lyonnais au Luxembourg et que plusieurs paiements ont été effectués par chèques de banque émanant de la Banque Populaire Nord Paris à Saint-Denis, lieu du siège social de la société X... qui agissait comme mandataire et dont le représentant prenait livraison des véhicules ;
" alors, d'une part, que l'usage de la fausse qualité de mandataire n'est punissable que si l'auteur effectue un acte positif d'usage, antérieur et déterminant de la remise de la chose ; qu'après avoir relevé que la société Garage du Bosquet n'avait jamais reçu de la part du prévenu de bons de commande expressément libellés au nom de la société luxembourgeoise Eurostaim mais avait cependant établi des factures au nom de cette société avec mention de son numéro de TVA intra communautaire, les juges d'appel n'ont pu se borner à établir l'usage de la fausse qualité de mandataire de la société luxembourgeoise Eurostaim, du seul fait de son absence de réaction lors de la remise des factures litigieuses, sans violer les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie sont nécessairement antérieures à la remise de la chose, puisqu'elles déterminent la dupe à consentir à la remise convoitée ; qu'en indiquant que les manoeuvres frauduleuses reprochées à Christian X... sont consommées par la fourniture des bons de commande au nom des sociétés Eurostaim et Oscar, puis par l'envoi de la copie de la carte d'immatriculation des véhicules au Luxembourg établie au nom de ces sociétés, et en relevant que ces envois font ainsi partie de l'ensemble des manoeuvres destinées à obtenir la cession des véhicules hors TVA, puisqu'ils renforcent la tromperie et convainquent le garage de l'utilité de consentir les ventes suivantes dans les mêmes conditions que celles précédemment effectuées, les juges d'appel se sont fondés sur des éléments postérieurs à la remise de la chose et n'ont pas légalement justifié leur décision ;
" alors qu'enfin, les juges d'appel après avoir été énoncé, sur l'action publique, que même si le concessionnaire de la marque Audi, est un professionnel de la vente de véhicules, le processus mis en place par le prévenu était bien de nature à le tromper puisque seul un examen attentif des fausses cartes d'immatriculation et leur comparaison entre elles auraient pu lui permettre de déceler les anomalies qu'elles contenaient et que si, en cette qualité, il aurait dû être plus vigilant quant aux moyens de paiement des véhicules concernés, même si il est établi par les pièces du dossier que plusieurs paiements ont été effectués par chèque de banque émanant de la Banque Populaire de Nord Paris à Saint-Denis, lieu du siège social de la société X..., il n'en demeure pas moins que les agissements de Christian X... portant sur les 43 véhicules cédés sont bien constitutifs du délit d'escroquerie, n'ont pu, sans se contredire, énoncer ensuite, sur l'action civile, qu'en tout état de cause la société Garage du Bosquet pour les raisons susindiquées, aurait dû s'interroger sur la destination réelle des véhicules et que si l'on ne peut lui reprocher d'avoir participé activement à la réalisation de son préjudice, il apparaît qu'au cours des neuf premières ventes, elle a pu légitimement ne pas déceler les anomalies des dossiers, de sorte qu'elle est en droit d'obtenir réparation pour les seules neuf premières ventes figurant parmi les 43 véhicules cédés, objet de la prévention ; qu'en se prononçant par des motifs contradictoires, les juges d'appel n'ont pas légalement justifier leur décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Christian X... devra payer à la société du Garage Bosquet au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 24 mars 2009 n° 08-86.647
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2008, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 421-4, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-2 du code de l'urbanisme, 111-4 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Michel X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;
"aux motifs que les travaux litigieux portent sur des transformations effectuées ensuite de la construction de la dalle en béton et de pose du chalet en bois ; qu'il est donc injustifié de soutenir que le tribunal ne pouvait pas condamner le prévenu, en l'absence de travaux de construction réalisés en 2003, le premier juge étant bien saisi de travaux réalisés courant 2003 comme visé par l'ordonnance de renvoi, qu'il lui appartenait de qualifier ; que c'est à juste titre que les travaux ont été soumis à une déclaration préalable de travaux, la construction étant située dans un espace boisé et en zone protégée, même pour une surface inférieure à vingt mètres carrés conformément à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et l'ancien article R. 422-2 du même code ; que les articles L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme prévoient expressément les constructions édifiées sans respecter la procédure de déclaration préalable ou la décision d'opposition de l'autorité compétente ; que, dès lors, en ne tenant pas compte de la décision d'opposition du maire de Chindrieux, le prévenu s'exposait à des poursuites pénales sur la base des articles précités ; qu'en ce qui concerne la prescription de trois années courant à compter de la date d'achèvement des travaux, il ressort, tant de l'audition de Michel X... que de celle de Julie X..., que si le chalet devait servir à l'origine d'abri de jardin, il a été ensuite aménagé en lieu d'habitation, des pièces de vie ayant été spécialement aménagées : salle d'eau carrelée, pièce principale avec coin cuisine, mezzanine aménagée en chambre à coucher ; qu'il est d'ailleurs constant que trois gardiens successifs recrutés par le prévenu y ont résidé ; que ces travaux n'ont été réalisés qu'au printemps 2003 comme le déclare précisément dans son audition le premier gardien embauché début mai 2003, M. Y... ; que de tels travaux ont changé la destination de l'immeuble, seuls les travaux d'aménagement ayant permis au chalet de devenir un lieu d'habitation ; que l'achèvement des travaux n'est acquis qu'à la date à laquelle la construction est en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée ; que l'infraction à la date de la poursuite pénale n'était dès lors nullement prescrite ; que l'ancien article R. 422 du code de l'urbanisme ne dispensait pas en tout cas le prévenu de solliciter un permis de construire pour les travaux d'aménagements, ceux-ci effectués courant avril et mai 2003 ayant pour objet un changement de destination des lieux ; qu'en ce qui concerne la peine, une peine d'amende de 2 000 euros sera prononcée en raison du non-respect du code de l'urbanisme dans un espace boisé situé à proximité immédiate du Lac du Bourget ; que, de plus, le prévenu sera tenu de démolir la construction et de remettre les lieux dans l'état où il se trouvait avant la construction sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de un mois courant à compter de la date du présent arrêt ; qu'au titre des demandes de la partie civile, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi au regard du non-respect du code de l'urbanisme ayant imposé à Jean-Jacques Z... une construction irrégulière à proximité de sa propriété, le préjudice étant toutefois peu important compte tenu de la taille de la construction ;
"1) alors que, il résulte des articles L. 421-2 et R. 421-2 du code de l'urbanisme que les constructions édifiées sur un parc résidentiel et d'une surface hors d'oeuvre brute égale ou inférieur à trente-cinq mètres carrés ne sont pas soumises à l'exigence d'un permis de construire ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que la construction litigieuse est d'une surface hors d'oeuvre brute de dix-huit mètres carrés ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer Michel X... coupable de d'exécution de travaux sans permis ;
"2) alors que, de simples travaux d'aménagement intérieurs ne caractérisent pas un changement de destination au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que la prévention ne vise que les aménagements qui ont été réalisés à l'intérieur du chalet en 2003 ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Michel X... pour ces travaux qui, ne caractérisant pas un changement de destination, n'entrent pas dans les prévisions du texte pénal, dont les dispositions doivent, en tout état de cause, être interprétées strictement ;
"3) alors que les travaux de construction au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ayant été terminés en 2002, et l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire étant un délit instantané se prescrivant à compter de l'achèvement des travaux, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les travaux d'aménagement réalisés au printemps 2003 pour repousser le point de départ de la prescription et juger qu'à la date des poursuites, l'infraction n'était pas prescrite ;
"4) alors qu'il est constant que, au terme de son édification en 2002, et avant les travaux d'aménagement intérieurs seuls visés à la prévention et réalisés en 2003, la construction litigieuse avait d'ores et déjà été affectée au logement du gardien, ce dont il résulte que les aménagements réalisés ultérieurement n'ont pas modifié la destination de la construction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, de nature à établir la prescription des faits" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 24 mars 2009 n° 08-86.530
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ LIDL STRASBOURG-HAUTEPIERRE,
contre l'arrêt n° 724 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2008, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 70 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, 111-4 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société LIDL coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;
"aux motifs que si, contrairement aux énonciations du jugement critiqué, il est loisible au prévenu de proposer à la juridiction devant laquelle il est poursuivi, une requalification des faits qui lui sont reprochés, il appartient au seul ministère public de qualifier les faits pour lesquels il entend exercer des poursuites ; qu'il ressort des constatations non contestées des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, consignées dans leur procès-verbal clos le 6 septembre 2004, que sur les six journées promotionnelles, quinze indisponibilités ont été retenues ; que, si la SNC LIDL a communiqué au cours de l'enquête l'état des stocks globaux détenus par la direction générale, elle n'a pas en revanche justifié des quantités allouées à chacun de ses magasins concernés par cette campagne publicitaire ; qu'en outre, elle n'a pas, non plus, établi que les commandes passées par ses clients, à l'occasion de cette opération promotionnelle, avaient été satisfaites ; qu'il s'évince, dès lors, de ces circonstances que, loin d'être ponctuelle et non délibérée, l'indisponibilité des articles, objet de la campagne publicitaire de la SNC LIDL relève d'une politique commerciale voulue et organisée, au préjudice des consommateurs, de telle sorte que les faits de la prévention caractérisent le délit prévus par les textes visés à la prévention ; que les faits énoncés à la prévention ayant été exactement poursuivis sous leur qualification délictuelle, il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription de l'action pénale, en raison de l'écoulement du délai de prescription applicable aux contraventions, est inopérant ; qu'il convient de rejeter ce moyen ; que les textes du code de la consommation prévoyant l'infraction reprochée à la prévenue permettai en t, avant la loi du 9 mars 2004, la poursuite d'une personne morale, que ce moyen doit être également rejeté ; qu'il importe peu que l'infraction ne puisse être imputée à un représentant déterminé de la SNC, dès lors, qu'il est établi qu'elle a été commise dans tous ses éléments matériels par une personne physique quelconque représentant la prévenue ; que cette circonstance ne saurait donc ainsi s'opposer à la reconnaissance de la responsabilité pénale de la prévenue ;
"1°) alors que, il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs du délit ; qu'en condamnant la demanderesse pour publicité mensongère aux seuls motifs qu'elle ne justifiait pas des quantités allouées à chacun de ses magasins concernés par la campagne publicitaire, pas plus qu'elle n'établissait que les commandes passées par ses clients avaient été satisfaites, la cour d'appel a violé les règles gouvernant la charge de la preuve et la présomption d'innocence, et méconnu les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'il ressort du procès-verbal clos par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le 6 septembre 2004, que, sur six journées distinctes d'offre promotionnelle portant sur un total de cent douze articles, seules quinze indisponibilités ont été relevées dans le magasin LIDL de Gray ; qu'en considérant que de tels faits caractérisent le délit de publicité mensongère sans rechercher si cette indisponibilité partielle et limitée ne résultait pas de ce que la société LIDL n'avait pas prévu en stock des quantités normales eu égard à la demande qui était raisonnablement prévisible pour les journées de promotion en cause, la cour d'appel a omis de caractériser l'élément moral du délit, privant ainsi sa décision de base légale ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en l'espèce, les produits étaient offerts en promotion sur une seule journée, soit la durée la plus limitée qu'il est possible de prévoir, de sorte que les consommateurs étaient parfaitement conscients du risque plus ou moins rapide d'épuisement des produits offerts en promotion ;
"3°) alors que, la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle ne peut fixer ses approvisionnements autrement que par le biais de statistiques en fonction du volume des ventes antérieures, méthode qui lui permet de prévoir de manière seulement approximative la demande effective au cours de chaque journée de promotion ; qu'elle produisait à l'appui de cette affirmation des tableaux statistiques dont il ressortait que, pour la majorité des produits offerts en promotion, le stock avait été prévu en quantités excédant très largement la demande effective ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance flagrante de motivation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de cinq contrôles effectués en juin et juillet 2004, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, établissant que quinze articles, objet d'une campagne publicitaire promotionnelle, n'étaient pas disponibles dans le magasin LIDL de Gray, la société du même nom a été citée du chef de publicité de nature à induire en erreur ;
Attendu que, pour condamner la prévenue, l'arrêt confirmatif prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'élément matériel du délit prévu par l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'époque des faits comme dans sa version issue de la loi du 3 janvier 2008, et d'où il résulte que la prévenue n'a pas veillé à la véracité du message publicitaire, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 1216, L. 1217 et L. 2131 du code de la consommation, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la société LIDL coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 70 000 euros d'amende et à une mesure de publication ;
"aux motifs que, sur la peine, eu égard à la gravité de l'infraction qui participe très largement au caractère organisé et délibéré des faits reprochés, et des distorsions de concurrence qu'ils ont générées, le montant de l'amende prononcée par le premier juge n'est pas adapté au délit qu'il sanctionne, qu'il convient de le porter à 70 000 euros ; qu'il échet, en outre, d'ordonner la publication du dispositif du présent arrêt aux frais de la SNC LIDL dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace et le quotidien Le Monde ;
"alors que les articles L. 1216, alinéa 1er, et L. 2131 du code de la consommation fixent à 37 500 euros le maximum de l'amende prononcée en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code, ce maximum pouvant être porté, en application de l'article L. 1216, alinéa 2, à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit ; qu'en prononçant une amende supérieure au maximum de 37 500 euros, sans préciser si ce maximum pouvait être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit, la cour d'appel de Colmar n'a pas justifié sa décision. »;
Attendu qu'en condamnant la prévenue à une amende de 70 000 euros, la cour d'appel a statué conformément aux dispositions de l'article L. 121-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'époque des faits comme dans sa version issue de la loi du 3 janvier 2008, ainsi que de l'article 131-38, alinéa 1er, du code pénal aux termes duquel le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 24 mars 2009 n° 08-86.534
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ LIDL STRASBOURG-HAUTEPIERRE,
contre l'arrêt n° 726 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2008, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 70 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 111-4 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société LIDL coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;
"aux motifs qu'il s'avère des constatations faites par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans son procès-verbal clos le 29 mars 2004, que les faits reprochés à la prévenue loin d'être purement occasionnels procèdent d'une volonté délibérée, dans le cadre d'une stratégie commerciale destinée à capter la clientèle la plus large possible en lui proposant à un prix très attractif un produit indisponible ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les faits, objet de la poursuite, caractérisent le délit visé à la prévention ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la responsabilité des personnes morales peut être engagée pour le délit visé à la prévention depuis la loi 2001-504 du 12 juin 2001, article 3II, repris par l'article L.1216, alinéa 3, du code de la consommation ; qu'en outre, il importe peu que l'infraction ne puisse être imputée à un représentant déterminé de la SNC LIDL, dès lors qu'il est établi qu'elle a été commise dans tous ses éléments matériels par l'un ou plusieurs d'entre eux » ;
"1°) alors qu' en énonçant, pour tout motif, qu'il s'avère des constatations des agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que l'indisponibilité constatée par eux procédait d'une volonté délibérée de tromper les consommateurs, sans procéder, par elle-même, à une appréciation de la cause permettant de caractériser les éléments constitutif du délit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut flagrant de motivation ;
"2°) alors que, subsidiairement, il ressort du procès-verbal établi par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que le magasin LIDL de Saint-Berthevin a proposé le 27 novembre 2003 à la vente trente-cinq fours micro-ondes ayant fait l'objet de la publicité litigieuse et que seuls onze consommateurs n'ont pu acquérir ce produit en raison de l'épuisement des stocks intervenu ce jour, quand plusieurs clients ont été vus dès l'ouverture du magasin acheter ce produit en quantités anormales dans le but manifeste de procéder illégalement à leur revente ; qu'en considérant qu'il s'avère des constatations faites par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que l'indisponibilité constatée par eux procédait d'une volonté délibérée de tromper les consommateurs, sans même rechercher, comme l'y invitait la demanderesse, si le stock de fours micro-ondes avait été prévu en quantité normale eu égard à la demande qui était raisonnablement prévisible pour la journée de promotion litigieuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral du délit, privant ainsi sa décision de base légale ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en l'espèce, les produits étaient offerts en promotion sur une seule journée, soit la durée la plus limitée qu'il est possible de prévoir, de sorte que les consommateurs étaient parfaitement conscients du risque plus ou moins rapide d'épuisement des produits offerts en promotion" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en novembre 2003, la société LIDL a diffusé plus de cinq millions de tracts publicitaires annonçant la vente promotionnelle de fours "micro-ondes" au prix de 49 euros ; que le magasin LIDL de Saint-Berthevin, qui ne disposait que de trente-cinq fours, n'a pas été en mesure de satisfaire onze de ses clients et ce, rapidement après son ouverture ; que la société LIDL a été citée à comparaître du chef de publicité de nature à induire en erreur ;
Attendu que, pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt confirmatif attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 1216, L. 1217 et L. 2131 du code de la consommation, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la société LIDL coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 70 000 euros d'amende et à une mesure de publication ;
"aux motifs que, sur la peine, eu égard à la gravité de l'infraction qui participe très largement du caractère organisé et délibéré des faits reprochés et des distorsions de concurrence qu'ils ont généré s le montant de l'amende prononcé par le premier juge est adapté au délit qu'il sanctionne, qu'il convient de maintenir en conséquence à 70 000 euros ; qu'il échet, en outre, d'ordonner la publication du dispositif du présent arrêt aux frais de la SNC LIDL dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace et le quotidien Le Monde ; que la partie civile n'a pas relevé appel du jugement entrepris, qu'il convient donc de le confirmer en ses dispositions civiles et d'octroyer 1 000 euros à l'association Que Choisir au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la SNC LIDL ne discute pas le montant de la réparation qui lui a été allouée ;
"alors que les articles L. 121-6, alinéa 1er, et L. 213-1 du code de la consommation fixent à 37 500 euros le maximum de l'amende prononcée en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code, ce maximum pouvant être porté, en application de l'article L. 121-6, alinéa 2, à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit ; qu'en prononçant une amende supérieure au maximum de 37 500 euros, sans préciser si ce maximum pouvait être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit, la cour d'appel de Colmar n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'en condamnant la prévenue à un amende de 70 000 euros, la cour d'appel a statué conformément aux dispositions de l'article L. 121-6 du code de la consommation dans sa version applicable à l'époque des faits comme dans sa version issue de la loi du 3 janvier 2008, ainsi que de l'article 131-38, alinéa 1er, du code pénal aux termes duquel le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 24 mars 2009 n° 08-84.849 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2008, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-7 du code pénal, 381, 469, 519, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de légitime défense invoquée par Frédéric X... et l'a déclaré coupable du délit d'homicide involontaire causé par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
" aux motifs propres que la cour constate qu'aucune des parties ne remet en question la qualification retenue par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui a saisi la juridiction correctionnelle ; que, de plus, le prévenu n'a pas été invité à s'expliquer sur une éventuelle requalification des faits ; qu'il lui appartient donc de statuer au vu de la qualification figurant dans les poursuites et retenue par les premiers juges ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que la cour ajoute aux motifs des premiers juges que les éléments médicaux établissent que le traumatisme cervical subi par la victime et qui a finalement entraîné son décès ne peut résulter de la chute de cette dernière sur le sol ; qu'en effet, l'expert indique dans son rapport que l'étude de la procédure fait apparaître deux éléments, à savoir plusieurs coups au niveau de la face avec chute au sol et craquement, et, d'autre part, une torsion brutale du rachis cervical par manoeuvre de close-combat, même si chacun des mécanismes peut être retenu ; qu'en conséquence, les constatations médicales font privilégier le rôle causal de la prise de close-combat, dont la réalité résulte des témoignages résumés plus haut ; qu'en pratiquant, sur un adversaire dont les mêmes témoignages établissent qu'il n'était plus armé, une manoeuvre de combat, conçue pour des situations de guerre et à visée létale, Frédéric X... a bien commis une imprudence au sens des articles répressifs cités ; que c'est en vain qu'il invoque la légitime défense ; qu'en effet, la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction qui lui est reprochée ; qu'au demeurant, l'utilisation de techniques de guerre pour neutraliser un civil ivre est disproportionnée à la menace subie par le prévenu, qui n'était plus armé à ce moment ;
" aux motifs adoptés que, s'il ressort des déclarations du prévenu et de la victime des éléments non concordants quant au déroulement des faits, il n'en demeure pas moins que certains points sont constants et encore confirmés par les témoignages recueillis ; qu'ainsi, le tribunal retient comme établi que, si la victime était armée d'un couteau au début de l'altercation avec Frédéric X..., cette arme n'existait plus lorsque la prise de combat a été pratiquée ; qu'en effet, la victime déclare avoir elle-même jeté son couteau sous une voiture ; qu'un témoin, Serge Z..., ami de la victime, déclare que c'est après s'être baissé pour ramasser ledit couteau qu'il s'est retourné et a vu la victime à terre ; que, de même, Mme Z
, que le prévenu déclare être son amie, fait état de ce que la victime lui a donné son couteau qu'elle a elle-même remis à Serge Z..., lequel l'a jeté sous une voiture, et de ce que ce n'est qu'ensuite, alors que la victime s'était rapprochée de Frédéric X..., que la prise de combat a été pratiquée ; que le prévenu lui-même a déclaré devant le juge d'instruction qu'à la suite d'un premier coup de poing qu'il a donné à la victime, le couteau tenu par celle-ci est tombé et qu'ensuite, il lui a porté un second coup qui l'a fait tomber au sol ; qu'il apparaît ainsi que, lorsque Frédéric X... a effectué la prise de combat sur la personne de la victime, celle-ci ne présentait plus aucun danger, étant désarmée ; que, par ailleurs, il ressort des débats que la prise de combat pratiquée par Frédéric X... provient d'un apprentissage à la légion étrangère, légion à laquelle le prévenu a appartenu pendant plusieurs années ; qu'à ce titre, il ne pouvait ignorer les conséquences pouvant être entraînées par cette prise de combat et que le fait de la pratiquer sur une personne sans défense peut, pour le moins, être qualifié de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il est résulté de ce coup une infirmité permanente dans un premier temps, puis le 24 mai 2002, le décès de la victime, l'expert médical commis retenant le lien de causalité de ce décès avec le coup porté par Frédéric X... ; que les faits, objet de la prévention, sont donc établis à son encontre ;
" 1°) alors que, en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et qu'il appartient aux juges correctionnels, même d'office et en tout état de la procédure, de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; que Frédéric X... étant poursuivi sous la prévention d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en tentant de neutraliser et de désarmer de son couteau, involontairement causé la mort de la victime, la cour d'appel constate qu'aucune des parties ne remet en question la qualification retenue par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, qui a saisi la juridiction correctionnelle ; que, de plus, le prévenu n'a pas été invité à s'expliquer sur une éventuelle requalification des faits ; que les juges d'appel énoncent encore qu'il leur appartient donc de statuer au vu de la qualification figurant dans les poursuites et retenue par les premiers juges ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les limites de sa compétence et a violé les textes susvisés ; qu'en effet, il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, qui a procédé à une analyse détaillée des faits, que les agissements que la cour d'appel considère à tort comme constitutifs d'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du code pénal, sont de nature, s'ils étaient établis, à constituer le crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, prévu par l'article 222-7 du code pénal ;
" 2°) alors que, le fait de tenter de neutraliser et de désarmer de son couteau un agresseur est de nature à caractériser un élément de la légitime défense, mais ne saurait constituer une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 122-5 et 221-6 du code pénal ;
" 3°) alors que, pour écarter l'exception de légitime défense invoquée par Frédéric X..., la cour d'appel, se fondant sur les constatations faites par les premiers juges, retient, d'une part, que la victime déclare avoir elle-même jeté son couteau sous une voiture et qu'un témoin, Serge Z..., ami de la victime, déclare que c'est après s'être baissé pour ramasser ledit couteau qu'il s'est retourné et a vu la victime à terre, d'autre part, que Mme Z
, que le prévenu déclare être son amie, fait état de ce que la victime lui a donné son couteau qu'elle a elle-même remis à Serge Z..., lequel l'a jeté sous une voiture ; qu'elle précise que ce n'est qu'ensuite, alors que la victime s'était rapprochée du prévenu, que la prise de combat a été pratiquée ; que le prévenu lui-même a déclaré devant le juge d'instruction qu'à la suite d'un premier coup de poing qu'il a donné à la victime, le couteau tenu par celle-ci est tombé et qu'ensuite il lui a porté un second coup qui l'a fait tomber au sol ; qu'en l'état de ces constatations contradictoires, les juges du fond ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif de l'article 122-5 du code pénal n'était pas caractérisé ;
" 4°) alors qu'en concluant qu'il apparaît que, lorsque Frédéric X... a effectué la prise de combat sur la personne de la victime, celle-ci ne présentait plus aucun danger, étant désarmée, et en subordonnant ainsi l'application de l'article du code pénal à la circonstance que se soit trouvé sous la menace d'une arme l'auteur des faits qui, venant de se voir asséner un coup de tête et présentant une fracture au nez, avait répliqué en faisant à la victime, armée d'un couteau, une prise de combat, les juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne formule pas " ;
Vu l'article 469 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'alinéa 4 de ce texte que, lorsqu'elle est saisie par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction d'une infraction non intentionnelle, la juridiction correctionnelle conserve la possibilité de se déclarer incompétente et de renvoyer le ministère public à se pourvoir, s'il apparaît que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 août 2000, Frédéric X... a blessé Abdelraffar Y..., en lui portant une prise de close-combat qui a provoqué une lésion de la colonne vertébrale, à l'origine de la mort de la victime, survenue le 24 mai 2002 ; qu'à l'issue d'une information, au cours de laquelle les ayants droit d'Abdelraffar Y...se sont constitués parties civiles et ont été assistés d'un avocat, le juge d'instruction, par ordonnance du 29 décembre 205, a ordonné le renvoi de Frédéric X... devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'homicide involontaire ; que ni celui-ci ni les parties civiles n'ont interjeté appel de cette ordonnance dans les conditions prévues par l'article 186-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, l'arrêt confirmatif relève que les parties n'ont pas remis en cause la qualification retenue par l'ordonnance de renvoi et que le prévenu n'a pas été invité à s'expliquer sur une qualification criminelle ; que les juges en concluent qu'ils sont tenus de statuer en l'état de la qualification d'homicide involontaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de s'interroger sur le caractère intentionnel des faits, ce qui pouvait la conduire à se déclarer incompétente, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où cette cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle ;
Vu l'article 659 du code de procédure pénale ;
Réglant de juges, par avance, ordonne dès à présent le renvoi de la cause et des parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Mme Radenne, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 24 mars 2009 n° 08-83.732
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bruno,- LA SOCIÉTÉ SWISS LIFE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 3 avril 2008, qui, pour blessures involontaires et contravention au code de la route, a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 150 euros d'amende, a annulé son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Le Prado pour la société Swiss Life, pris de la violation des articles 385, 385-1, 388-1, alinéa 2, 388-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis hors de cause la compagnie d'assurance Generali Belgium, assureur de la partie civile Yoann Y... ;
" aux motifs que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie Generali Belgium, assureur de la partie civile Yoann Y... et lui a déclaré opposable le jugement déféré, alors que, selon les dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale, seul l'assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable peut être mis en cause en tant qu'assureur de responsabilité devant la juridiction répressive et que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur de la victime partie civile n'est recevable que si celui-ci justifie avoir fait l'avance d'indemnité soumise à recours, étant observé qu'en l'espèce la demande de mise hors de cause de la compagnie Generali Belgium, assureur de la partie civile, ne saurait en aucun cas s'assimiler à une exception de nullité de la citation ou à une exception de non-garantie ou de nullité du contrat d'assurance soumis aux dispositions des articles 385 ou 385-1 du code procédure pénale, de sorte que, réformant le jugement déféré sur ce point, il y a lieu de mettre hors de cause la compagnie Generali Belgium, assureur de la partie civile, dans le cadre de cette procédure d'appel devant la juridiction répressive ;
" 1 / alors que, il résulte de l'article 388-1 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, que les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ; qu'ainsi, en restreignant la portée de l'article 388-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, lequel n'opère aucune distinction, à l'assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable, à l'exclusion de l'assureur de la victime, en l'occurrence la compagnie Generali Belgium appelée à garantir les éventuelles fautes opposées à Yoann Y... et pouvant être retenues à son encontre, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse application ;
" 2 / alors que, en vertu de l'article 385-1 du code de procédure pénale, lorsqu'il intervient ou qu'il est mis en cause devant la juridiction pénale, l'assureur doit soulever avant toute défense au fond le moyen de défense tendant à le mettre hors de cause ; que, dès lors, en décidant que la demande de mise hors de cause présentée tardivement par la compagnie Generali Belgium, ce qui n'est au demeurant pas contesté, ne serait pas soumise au délai de forclusion institué par l'article 385-1 précité, la cour d'appel, qui a ainsi fait droit à cette exception, a méconnu la portée de ce texte " ;
Attendu que la demanderesse est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen proposé par Me Spinosi, pour Bruno X..., pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, R. 412-10 du code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable et, réformant partiellement le jugement entrepris sur l'action civile, a dit qu'aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation n'était établie à l'encontre du conducteur de la motocyclette, et que le prévenu était tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par celui-ci ;
" aux motifs qu'il résulte des débats et de la procédure que, le 8 mars 2005 à 17 heures 15, sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), un accident de la circulation est survenu sur la route départementale 2085, au cours duquel Yoann Y... et de Christophe A..., pilote d'une motocyclette de marque Hyosung type Cornet 600 cm3, qui circulait en direction de Villeneuve-Loubet avec pour passager Christophe A... a percuté le côté gauche d'un véhicule automobile de marque Seat Ibiza immatriculé... conduit par le prévenu Bruno X... ; que les gendarmes intervenus sur les lieux ont constaté que l'accident s'était produit de plein jour avec des conditions atmosphériques normales sur la route départementale 2085, qui est bidirectionnelle, en bon état, où la vitesse maximale autorisée est de 70 km / h, que la visibilité était bonne au point kilométrique 20 + 380, hors agglomération, au niveau de l'intersection menant sur la gauche au club de tennis de club de la Vanade sens Roquefort-les-Pins vers Villeneuve-Loubet, que le véhicule Seat Ibiza était immobilisé sur l'axe médian de la chaussée et que la motocyclette avait terminé sa course après le choc dans le talus gauche de la RD 2085 ; que, par ailleurs, les gendarmes ont constaté que le choc semblait s'être produit au niveau de la portière avant gauche après un glissé sur la portière arrière gauche, que le point de choc sur le véhicule Seat Ibiza initial était latéral (vitre arrière gauche puis portière avant gauche), et que les vitres arrière et avant côté conducteur, le côté gauche du pare brise étaient cassés, que les portières avant et arrière gauches, l'aile avant gauche étaient enfoncées, que le bas de caisse était déformé, que le volant était enfoncé sur sa partie supérieure gauche et que, sur la motocyclette, la localisation du point de choc initial était impossible, l'engin étant détruit ; que les enquêteurs ont relevé que leurs constatations avaient mis en évidence sur les circonstances de l'accident que la voiture du prévenu, qui affirmait circuler dans le même sens que la motocyclette, se trouvait sur l'axe médian de la chaussée, qu'en outre, le choc semblait s'être produit au niveau de la portière avant gauche après un glissé sur la portière arrière gauche, que la possibilité d'une éventuelle manoeuvre de la part du prévenu pouvant être à l'origine des faits ne pouvait être vérifiée en l'absence de témoin ; qu'à la suite de la collision, Yoann Y... transporté à l'hôpital a été gravement blessé (notamment traumatisme crânien, contusion pariéto occipitale droite, fractures ouvertes du fémur droit, de l'humérus droit, des cubitus-radius droits, avec délabrement vasculo veineux et déficit neurologique, ischémie aiguë, ses blessures justifiant une incapacité totale de travail d'une durée de quatre-vingt-dix jours selon le certificat médical initial, l'incapacité totale de travail étant toutefois prolongé d'une nouvelle durée de quatre-vingt-dix jours, le 1 juin 2005, et étant encore en cours sept mois après l'accident, ce dernier étant amputé de l'avant bras droit ; que son passager, Christophe A..., transporté à l'hôpital a également été sérieusement blessé (fracture ouverte du tibia et péroné droits, fractures du fémur droit du cubitus et radius droits et du 5ème métacarpien gauche, choc hémorragique, perte de substance de la jambe droite) ses blessures justifiant une incapacité totale de travail d'une durée de quatre-vingt-dix jours, selon les certificats médicaux initiaux, prolongée d'une nouvelle durée de quatre-vingt-dix jours, selon le certificat médical du 26 avril 2006 versé au dossier ; que les épreuves de dépistage concernant la recherche de produits stupéfiants et de l'imprégnation alcoolique se sont révélées négatives pour le prévenu ; que les vérifications par analyse sanguine de l'imprégnation alcoolique de Yoann Y... se sont révélées négatives ; que, cependant, l'analyse toxicologique par prélèvement sanguin a révélé que Yoann Y... était sous l'emprise de produit stupéfiant et plus précisément de substances cannabinoïdes en raison d'une concentration de THC (tétrahydrocannabinol (THC), de 6, 84 µg11, de ll-OH tétrahydrocannabinol (11- OH-THC) de 0, 40 µg11, d'acide 11- Nor-Delta-9- tétrahydrocannabinol-Carboxylique (THC- 000H) de 77, 90 µg11)) ; que l'expert toxicologue, le docteur Yves B..., a conclu que le comportement de Yoann Y... était sous influence de substances cannabinoïdes en raison de la concentration de THC > 1µg11 dans le sang qui démontrait une prise récente de cannabis remontant à moins de trois heures et que son imprégnation de substances cannabinoïdes était quantativement très importante et très rapprochée du moment du prélèvement remontant à moins de trois heures et probablement très nettement moins car les concentrations étaient très élevées, celles étant très rarement atteintes à l'occasion de prélèvements semblables provenant d'autres contrôles routiers ; que, lors de son audition, le prévenu, Bruno X..., a déclaré que, circulant sur une ligne droite au volant de sa voiture Seat Ibiza à la vitesse de 70 ou 80 km / h, vitre côté conducteur ouverte, il avait entendu le bruit d'une moto qui arrivait et vu une Renault Clio arriver sur la voie de face relativement loin, que, tout à coup, il avait été surpris par l'éclatement de sa vitre arrière pensant de suite que quelqu'un lui était " rentré dedans ", que des bouts de verre lui étaient entrés dans le cou, qu'il avait immédiatement freiné très fort en se cramponnant à son volant et apercevant à ce moment-là la moto arriver à hauteur de sa vitre avant, puis le pilote de l'engin ou son passager monter en l'air, qu'il avait entrepris " de se laisser courir " dans le même sens que lui pour éviter de l'écraser, que la moto était partie dans le ravin sur la gauche, les motards étaient sur la gauche, qu'il avait appelé immédiatement les pompiers ; que le prévenu a précisé qu'il rentrait chez lui et n'avait pas changé de direction, même après le choc, qu'après le choc, il avait tiré son frein à main, qu'il y avait un point de choc sur sa portière arrière que la moto l'avait percuté sur la portière arrière et avait glissé le long de la carrosserie de sa voiture, qu'il pensait que le pilote de la moto avait voulu le doubler et avait réalisé qu'il n'avait pas le temps de dépasser voyant la Renault Clio arriver, qu'il avait essayé de se rabattre, mais se trouvant à sa hauteur, il l'avait percuté de son côté droit et qu'il n'estimait pas avoir une part de responsabilité dans cet accident ; que, dans une audition ultérieure, le prévenu a indiqué qu'il n'avait à aucun moment changé de direction, qu'il n'avait pas voulu faire demi-tour et a expliqué qu'il avait la vitre ouverte au moment où la moto l'avait percuté, que son bras se trouvait alors sur la portière, et que, par instinct, il avait rentré son bras et que selon lui ce mouvement avait engendré la position de la voiture, que c'était le réflexe à la suite du choc qui l'avait fait bifurquer vers la gauche ; que Christophe A... a exposé qu'il était passager de la motocyclette pilotée par son cousin, Yoann Y... ; que, sur une ligne droite, ce dernier avait voulu doubler une voiture qui avait brusquement braqué à gauche alors que la moto était en train de la dépasser sur la gauche, que son cousin n'avait pu éviter la voiture, qu'il n'avait pas vu en marche les clignotants de cette voiture qui avait tourné à gauche sans prévenir alors que la moto la dépassait et que son cousin avait roulé à une vitesse d'environ 60-65 km / h ; que Yoann Y... a relaté qu'il pilotait sa motocyclette avec pour passager Christophe A..., qu'il avait suivi une voiture Seat Ibiza en roulant entre 60 km / h et 70 km / h, qu'il avait entrepris de dépasser cette voiture juste après la ligne blanche, qu'il ne l'avait pas fait car trois voitures arrivaient en sens inverse, qu'il avait entrepris à nouveau le dépassement après le passage des trois voitures en mettant son clignotant et en commençant à se déporter ; que, constatant que la voiture n'avait pas mis de clignotant, il avait accéléré pour la dépasser, que le conducteur de la Seat avait tourné brusquement à gauche alors que la roue avant de la moto avait dépassé la roue arrière de la voiture et qu'après " c'était le trou noir " ayant senti juste la fourche de sa moto se baisser, qu'il n'avait pu rien faire, qu'il lui avait été impossible d'éviter la voiture, qu'il reconnaissait être un consommateur régulier de cannabis avant l'accident et en avait consommé la veille au soir et non le jour de l'accident, qu'il estimait que les causes de l'accident étaient le fait que le conducteur de la Seat Ibiza avait tourné brusquement sur sa gauche alors qu'il était dépassé ; que Pierre C... a relaté qu'il avait été dépassé par la motocyclette qui roulait à la vitesse de 80 ou 90 km / h à la sortie de Roquefort-les-Pins et était arrivé sur les lieux de l'accident sans avoir vu celui-ci et qu'il avait trouvé bizarre et pas normal que la motocyclette qui roulait dans le même sens que la voiture " puisse s'emplafonner " dans la voiture sur le côté conducteur ; que Romain D..., qui jouait au tennis à proximité, n'a pas été témoin visuel de l'accident, a relaté qu'il avait entendu un gros bruit et s'était rendu sur les lieux, qu'il pensait que la moto roulait assez vite compte tenu du bruit ; qu'aucun témoin ne permettait de confirmer la présence d'une Renault Clio dont la présence sur les lieux de l'accident ou celle de son conducteur n'avait pas été constatée par les gendarmes ; que, malgré les dénégations de Bruno X..., les enquêteurs ont estimé que leurs investigations permettaient de présumer qu'un brusque changement de direction de ce dernier, sans signalement de sa part, était à l'origine de l'accident ; que, dans un rapport d'expertise du 30 mars 2005, Antoine E..., expert automobile requis au cours de l'enquête pour examiner les deux véhicules en vue de déterminer les circonstances et implications des parties, a retenu dans ses conclusions que l'ensemble des éléments constatés sur les lieux de l'accident, les constats de la motocyclette et de la voiture montraient un changement de direction à gauche du véhicule Seat, alors que la motocyclette s'apprêtait à le doubler en ligne droite sur le CD 2085 en direction de Villeneuve-Loubet ; qu'Antoine E... a estimé que, de toute évidence, le conducteur du véhicule avait surpris les motards par une manoeuvre brusque sur la gauche du CD 2085 et que la vitesse de la motocyclette au moment du choc était de 115 km / h, en se fondant sur le fait qu'un morceau de rétroviseur extérieur gauche arraché de la voiture aurait été retrouvée à 48 mètres du point de choc ; que, pour parvenir à ces conclusions, Antoine E... avait relevé que l'angle de collision entre l'axe de la motocyclette et celui de la voiture avoisinait 120 degrés, que la portière avant gauche de la voiture du prévenu était fortement laminée par le contact avec la motocyclette et ses passagers, que le bas du pied de porte présentait une déformation incurvée caractéristique d'un choc avec une roue avant de véhicule, que les soudures par points de la tôle de garniture extérieure de la porte avant gauche s'étaient cisaillées sous la violence du choc d'arrière en avant de la motocyclette, que la porte arrière gauche avait été enfoncée également par le passager arrière de la motocyclette et l'arrière de celle-ci s'était rabattue sous l'effet de sa quantité de mouvements ; que dans un rapport d'expertise de Paul F..., du 17 août 2005, mandaté par la compagnie Swiss Life, assureur du prévenu, a estimé que le prévenu, conducteur de la Seat, ne désirait pas se rendre au terrain de tennis de la Vanade où il n'était pas inscrit et où il n'avait rien à y faire, qu'il se rendait à son domicile, que, compte tenu du calcul effectué, Bruno X... circulait bien à une vitesse de l'ordre de 60 à 70 km / h donc à celle autorisée au vu de la signalisation ; que la motocyclette circulait à une vitesse supérieure à 115 km / h, vitesse estimée atténuée du fait du choc d'au moins une quinzaine de kilomètre, que la vitesse de la motocyclette au moment du choc était certainement plus proche de 130 km / h, que la manoeuvre inconsidérée et incontrôlée de la motocyclette était due à une vitesse anormalement élevée et du fait que le conducteur était sous influence de substances cannabinoïdes ; que, dans un rapport d'expertise, Philippe G... et Jacques J... du cabinet Erget, du 15 mars 2006, mandaté par la compagnie Generali Belgium, assureur de Yoann Y..., ont estimé que la vitesse de circulation de la motocyclette était de 76 km / h et que la vitesse de circulation de la voiture du prévenu était de 13 km / h, que le conducteur de la voiture avait initié un virage à gauche sans regarder dans son rétroviseur ni mettre de clignotant en fonctionnement pendant le dépassement de la motocyclette, que le conducteur de la voiture avait cumulé deux infractions qui étaient à l'origine exclusives de l'accident, soit un virage à gauche sans vérification préalable de l'absence de véhicule suiveur et une absence de signalisation en virage, coupant ainsi la route à la moto alors que celle-ci était en cours de dépassement régulier, aucun élément ne permettant de mettre en évidence une quelconque faute du conducteur de la motocyclette dans la survenance de l'accident ; que, selon le jugement avant dire droit, en date du 29 juin 2006, du tribunal correctionnel de Grasse, dans un rapport d'expertise (non versé au dossier soumis à la cour), M. H..., mandaté par Yoann Y..., avait estimé que la vitesse de la motocyclette avant la collision était inférieure ou égale à 80 km / h et que Bruno X... effectuait un changement de direction à gauche ; que, dans son rapport d'expertise du 20 novembre 2006, Georges I... expert désigné par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 29 juin 2006, avec pour mission de procéder notamment à une analyse critique des rapports de MM. E..., H..., F... et la société Erget et de fournir tous éléments permettant de déterminer les circonstances de l'accident, notamment en ce qui concerne la position et la direction du véhicule automobile et la vitesse de la motocyclette, a retenu que toutes les hypothèses amenaient à déduire que c'était le véhicule Seat qui avait entrepris une manoeuvre perturbatrice, que l'angle de pénétration de la moto contre la voiture semblait correspondre à un angle fermé situé entre 15 et 20 degrés maximum, cela ayant pu être déterminé par la déformation du panneau de la porte avant gauche dont la tôle s'était repliée dans le sens arrière vers avant, ainsi que par les traces laissées sur le véhicule par l'angle de pénétration de la roue avant dans le bas de caisse, que les gendarmes avaient attiré son attention sur la déformation du volant de la Seat, qu'en replaçant le volant dans sa position initiale de cette déformation, les roues avant étaient légèrement braquées vers la gauche justifiant ainsi que le véhicule s'apprêtait à tourner à gauche et a ajouté qu'en se rappelant que la collision des deux véhicules était intervenue juste à l'entrée des tennis, il n'y avait qu'un pas à franchir pour soutenir que le véhicule se dirigeait dans cette direction et que la vitesse du véhicule Seat était de 20 km / h environ et que la vitesse de la motocyclette, qui accélérait au moment de doubler, était approximativement de 100 km / h ; que Georges I... a également relevé que le point de choc présumé entre les deux véhicules avait été défini avec cohérence par des morceaux de verre, une flaque d'huile et de nombreux débris et que les gendarmes avaient constaté qu'en replaçant le volant dans la position initiale de sa déformation provenant de la pression exercée par le conducteur qui s'était cramponné au volant sous l'effet du choc, les roues avant étaient légèrement braquées vers la gauche justifiant ainsi que le véhicule s'apprêtait à tourner à gauche ; que, devant le premier juge, le prévenu a confirmé qu'il n'avait pas tourné à gauche, qu'il y avait une Renault Clio qui arrivait en faces ; que la vitre arrière gauche avait explosé ayant pris un choc par l'arrière, que son véhicule avait peut être dévié au moment du choc, ayant alors reçu des bouts de verre et s'étant crispé sur le volant ; que Yoann Y... a contesté avoir roulé à la vitesse de 115 km / h, estimant qu'il avait respecté la limitation de vitesse ; que, si le prévenu et son assureur, la compagnie Swiss Life, critiquent le rapport d'expertise judiciaire de Georges I... en se fondant sur le rapport de Paul F..., force est de constater que Georges I... expert judiciaire, ainsi que l'expert Antoine E... et les enquêteurs ont conclu de manière concordante à un changement de direction à gauche de la part du prévenu Bruno X... au moment où le pilote de la motocyclette, Yoann Y..., s'apprêtait à le doubler ; que ce brusque changement de direction est objectivé et est suffisamment démontré par l'angle de pénétration de la motocyclette contre la voiture et les traces et dégâts sur la voiture du prévenu et par les diverses constatations des gendarmes et les rapports des experts judiciaires Antoine E... et Georges I..., qui corroborent les versions de Yoann Y... et de son passager Christophe A..., étant précisé que le seul rapport non contradictoire de l'expert de l'assureur du prévenu ne peut sérieusement et valablement contredire l'ensemble des éléments ; que, si la volonté d'accéder au tennis de la Vanade ou de faire demi-tour est formellement contestée par le prévenu, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a donné aucune explication plausible à son changement de direction, alors que la motocyclette avait entamé sa manoeuvre de dépassement ; que la version suivant laquelle la motocyclette se serait rabattue brutalement lors de son dépassement en raison de l'arrivée en sens inverse d'une voiture, et en particulier une Renault Clio, n'est démontrée par aucun élément significatif et probant du dossier ; que le premier juge a retenu avec pertinence, d'une part, que le point de choc estimé à hauteur du chemin d'accès au tennis des Vanades permettait de trouver une explication plausible mais non nécessaire au changement de direction du prévenu retenu dans les conclusions des rapports d'expertise d'Antoine E... et Georges I..., et d'autre part, que les traces de choc, l'angle de choc, la configuration des lieux, l'orientation des roues du véhicule automobile Seat, la position du véhicule sur la voie de circulation après la collision mais aussi la faible vitesse du prévenu sur cette portion de route justifiaient bien la thèse d'une manoeuvre perturbatrice du prévenu ; que la conjonction de ces éléments permet à la cour de retenir qu'il est suffisamment démontré que le prévenu a tourné ou s'est déporté à gauche, brusquement, sans au préalable s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers et sans avoir averti de son intention le motocycliste qui se trouvait derrière lui et amorçait un dépassement et lui a ainsi brusquement coupé la route, ce dernier confronté à un obstacle totalement soudain et imprévisible n'ayant pu éviter la collision ; que l'article R. 412-10 du code de la route impose à tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure d'avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche ; que le manquement à l'obligation réglementaire de prudence et de sécurité prévue à l'article R. 412-10 du code de la route et en tous cas allié la grave faute de maladresse, de négligence d'imprudence et d'inattention du prévenu sont la cause certaine et directe des blessures subies par Yoann Y... et Christophe A... ; que, dès lors, les faits visés à la prévention, malgré les dénégations de l'intéressé, sont établis, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré Bruno X... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, infraction prévue par les articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 et réprimée par les articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 224-12 du code de la route, de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, infraction prévue par l'article R. 412-10, alinéa 1, du code de la route et réprimée par l'article R. 412-10, alinéa 2 et alinéa 3, du code de la route ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur l'intéressé qui n'a jamais été condamné, mais aussi en considération de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction et de la gravité des faits révélateurs d'un comportement routier dangereux aux conséquences corporelles particulièrement importantes pour le motocycliste et son passager, la cour estime que la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, l'annulation du permis de conduire de Bruno X... avec fixation à six mois du délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis et l'amende contraventionnelle de 150 euros prononcées par le premier juge sont équitables et proportionnées et méritent confirmation ;
Sur l'action civile (
) :
Sur l'étendue du droit à indemnisation de Yoann Y... ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant concouru à la réalisation des dommages, cette faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que, dans ces conditions, il appartient à la cour de rechercher si Yoann Y... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de ses préjudices, et ce, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, soit, en l'espèce, celui de Bruno X... et, d'autre part, d'apprécier en cas de faute si celle-ci a pour effet de limiter son droit à indemnisation ou de l'exclure, étant rappelé qu'en l'espèce la compagnie Swiss Life, assureur du prévenu, sollicite une exclusion du droit à indemnisation de Yoann Y... ou subsidiairement une forte réduction de ce droit ; que la compagnie Swiss Life soutient que Yoann Y... circulait à vitesse excessive et sous influence d'un état d'imprégnation de substances cannabinoïdes et a ainsi commis une faute susceptible d'exclure son droit à indemnisation ; que le premier juge a cru devoir réduire le droit à indemnisation de Yoann Y... en déclarant le prévenu Bruno X... tenu de réparer les dommages subi par Yoann Y... à hauteur des deux tiers, en retenant son imprégnation aux substances cannabinoïdes et sa vitesse excessive ; que la cour ne partagera pas cette analyse, dès lors que les rapports d'expertises et ceux initiés par les parties qui sont sur les vitesses respectives en totale contradiction ne permettent à la cour de déterminer la vitesse exacte de la motocyclette pilotée par Yoann Y... lors de son dépassement et que ce dernier a été confronté à un obstacle imprévisible et soudain caractérisé par le déport brusque à gauche du véhicule dépassé sur sa trajectoire lors de sa manoeuvre de dépassement qui ne lui a donné aucune possibilité d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; qu'aucun élément suffisamment significatif et probant du dossier ne permet à la cour de retenir que la vitesse de la motocyclette estimée certes à 100 km / h par l'expert judiciaire Georges I..., soit excédant la vitesse maximale autorisée fixée à 70 km / h, était réellement à un tel niveau dès lors que le seul bruit du moteur entendu par le témoin Romain D... ne peut être valablement être utilisé comme l'indication d'une telle vitesse et que le témoignage de Pierre C... qui a relaté qu'il avait été dépassé par la motocyclette qui roulait à la vitesse de 80 ou 90 km / h et ce, à un endroit différent juste après la sortie de Roquefort-les-Pins ne permet pas de retenir la même vitesse ou encore une vitesse plus élevée de la motocyclette au moment du dépassement de la voiture qui roulait lentement (20 km / h selon le rapport d'expertise judiciaire de Georges I...) et que la vitesse du motocycliste a eu un rôle causal quelconque avec l'accident dès lors que le caractère soudain, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confronté la victime aurait à l'évidence entraîné inévitablement le même effet, soit une collision et ce, même à la vitesse réglementaire de 70 km / h, Yoann Y... qui effectuait un dépassement régulier se trouvant dans l'impossibilité absolue d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; que, par ailleurs, aucun élément suffisamment significatif et probant du dossier ne permet à la cour de retenir que la forte imprégnation aux substances cannabinoïdes de Yoann Y... qui a communément des effets reconnus sur la capacité à conduire et la diminution de la perception et des réflexes a eu un rôle causal quelconque avec l'accident dès lors que le caractère brusque, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confronté la victime Yoann Y... ne lui a donné aucune possibilité d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'aucune faute de nature à exclure, voire à limiter le droit à indemnisation de Yoann Y..., n'est démontrée, de sorte que, réformant le jugement déféré sur ce point, il y a lieu de déclarer Bruno X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenu à entière indemnisation de la victime ;
" 1 / alors que, en déclarant le prévenu coupable de changement de direction d'un véhicule, effectué sans avertissement préalable, et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par manquement à l'obligation de ne pas changer de direction sans en avertir les autres usagers, sans établir avec certitude que le prévenu avait volontairement changé de direction et sans exclure définitivement que, comme celui-ci le faisait valoir, la motocyclette s'était rabattue brutalement lors de son dépassement en raison de l'arrivée en sens inverse d'une voiture et que c'était le réflexe à la suite du choc qui l'avait fait bifurquer vers la gauche, la cour d'appel a porté atteinte à la présomption d'innocence du prévenu ;
" 2 / alors que, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par manquement à l'obligation de ne pas changer de direction sans en avertir les autres usagers, et le déclarer responsable de l'entier préjudice du conducteur de la motocyclette, sur le fondement des conclusions de l'expert judiciaire, sans rechercher, comme l'y invitait le prévenu, si ce rapport et les rapports concordants d'autres experts avaient pris en compte, non seulement le comportement normal d'un conducteur de motocyclette, mais l'hypothèse d'une personne ayant consommé du cannabis " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, présenté pour la société Swiss Life par Me Le Prado, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bruno X... tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par Yoann Y... ;
" aux motifs qu'il résulte des débats et de la procédure que, le 8 mars 2005 à 17 heures 15, sur le territoire de la commune de Villeneuve-Loubet (Alpes Maritimes), un accident de la circulation est survenu sur la route départementale 2085, au cours duquel Yoann Y... et de Christophe A..., pilote d'une motocyclette de marque Hyosung type Comet 600 cm3, qui circulait en direction de Villeneuve-Loubet avec pour passager Christophe A..., a percuté le côté gauche d'un véhicule automobile de marque Seat Ibiza immatriculé... conduit par le prévenu Bruno X... ; que les gendarmes intervenus sur les lieux ont constaté que l'accident s'était produit de plein jour avec des conditions atmosphériques normales sur la route départementale 2085, qui est bidirectionnelle, en bon état, où la vitesse maximale autorisée est de 70 km / h, que la visibilité était bonne au point kilométrique 20- f380, hors agglomération au niveau de l'intersection menant sur la gauche au club de tennis de la Vanade et sur la droite à d'autres terrains de tennis, que le point de choc présumé se situait sur le côté gauche de la chaussée de la RD 2085 au niveau de l'intersection menant au club de tennis de club de la Vanade, sens Roquefort-les-Pins vers Villeneuve-Loubet, que le véhicule Seat Ibiza était immobilisé sur l'axe médian de la chaussée et que la motocyclette avait terminé sa course après le choc dans le talus gauche de la RD 2085 ; que, par ailleurs, les gendarmes ont constaté que le choc semblait s'être produit au niveau de la portière avant gauche après un glissé sur la portière arrière gauche, que le point de choc sur le véhicule Seat Ibiza initial était latéral (vitre arrière gauche puis portière avant gauche), et que les vitres arrière et avant côté conducteur, le côté gauche du pare brise étaient cassés, que les portières avant et arrière gauches, l'aile avant gauche étaient enfoncées, que le bas de caisse était déformé, que le volant était enfoncé sur sa partie supérieure gauche et que, sur la motocyclette, la localisation du point de choc initial était impossible, l'engin étant détruit ; que les enquêteurs ont relevé que leurs constatations avaient mis en évidence sur les circonstances de l'accident que la voiture du prévenu, qui affirmait circuler dans le même sens que, la motocyclette, se trouvait sur l'axe médian de la chaussée ; qu'en outre, le choc semblait s'être produit au niveau de la portière avant gauche après un glissé sur la portière arrière gauche que la possibilité d'une éventuelle manoeuvre de la part du prévenu pouvant être à l'origine des faits ne pouvait être vérifiée en l'absence de témoin ; qu'à la suite de la collision, Yoann Y..., transporté à l'hôpital, a été gravement blessé (notamment traumatisme crânien, contusion pariéto occipitale droite, fractures ouvertes du fémur droit, de l ` humérus droit, des cubitus-radius droits, avec délabrement vasculo veineux et déficit neurologique, ischémie aiguë, ses blessures justifiant une incapacité totale de travail d'une durée de quatre-vingt-dix jours selon le certificat médical initial, l'incapacité totale de travail étant toutefois prolongée d'une nouvelle durée de quatre-vingt-dix jours le 1 juin 2005 et étant encore en cours sept mois après l'accident, ce dernier étant amputé de l'avant bras droit ; que son passager, Christophe A..., transporté à l'hôpital a également été sérieusement blessé (fracture ouverte du tibia et péroné droits, fractures du fémur droit, du cubitus et radius droits et du dème métacarpien gauche, choc hémorragique, perte de substance de la jambe droite) ses blessures justifiant une incapacité totale de travail d'une durée de quatre-vingt jours selon les certificats médicaux initiaux, prolongée d'une nouvelle durée de quatre-vingt-dix jours selon le certificat médical du 26 avril 2006 versé au dossier ; que les épreuves de dépistage concernant la recherche de produits stupéfiants et de l'imprégnation alcoolique se sont révélées négatives pour le prévenu ; que les vérifications par analyse sanguine de l'imprégnation alcoolique de Yoann Y... se sont révélées négatives ; que, cependant l'analyse toxicologique par prélèvement sanguin a révélé que Yoann Y... était sous l'emprise de produit stupéfiant et plus précisément de substances cannabinoïdes en raison d'une concentration de THC (tétrahydrocannabinol (THC), de 6, 84 µg / 1, de 1l- OH tétrahydrocannabinol (11- 0H- THC) de 0, 40 µg / 1, d'acide 11- Nor-Delta-9- tétrahydrocamiabinol-Carboxylique (THC-COOH) de 77, 90 µg / I)) ; que l'expert toxicologue, le docteur Yves B..., a conclu que le comportement de Yoann Y... était sous influence de substances cannabinoïdes en raison de la concentration de THC > 1µg / 1 dans le sang qui démontrait une prise récente de cannabis remontant à moins de trois heures et que son imprégnation de substances cannabinoïdes était quantativement très importante et très rapprochée du moment du prélèvement, remontant à moins de trois heures et probablement très nettement moins car les concentrations étaient très élevées, celles étant très rarement atteintes à l'occasion de prélèvements semblables provenant d'autres contrôles routiers ; que lors de son audition, le prévenu, Bruno X..., a déclaré que circulant sur une ligne droite au volant de sa voiture Seat Ibiza à la vitesse de 70 ou 80 km / h, vitre côté conducteur ouverte, il avait entendu le bruit d'une moto qui arrivait et vu une Renault Clio arriver sur la voie de face relativement loin ; que, tout à coup, il avait été surpris par l'éclatement de sa vitre arrière, pensant de suite que quelqu'un lui était " rentré dedans ", que des bouts de verre lui étaient entrés dans le cou, qu'il avait immédiatement freiné très fort en se cramponnant à son volant et apercevant à ce moment là la moto arriver à hauteur de sa vitre avant, puis le pilote de l'engin ou son passager monter en l'air ; qu'il avait entrepris " de se laisser courir " dans le même sens que lui pour éviter de l'écraser ; que la moto était partie dans le ravin sur la gauche les motards étaient sur la gauche, qu'il avait appelé immédiatement les pompiers ; que le prévenu a précisé qu'il rentrait chez lui et n'avait pas changé de direction même après le choc ; qu'après le choc, il avait tiré son frein à main ; qu'il y avait un point de choc sur sa portière arrière ; que la moto l'avait percuté sur la portière arrière et avait glissé le long de la carrosserie de sa voiture, qu'il pensait que le pilote de la moto avait voulu le doubler et avait réalisé qu'il n'avait pas le temps de dépasser voyant la Renault Clio arriver ; qu'il avait essayé de se rabattre, mais se trouvant à sa hauteur, il l'avait percuté de son côté droit et qu'il n'estimait pas avoir une part de responsabilité dans cet accident ; que dans une audition ultérieure, le prévenu a indiqué qu'il n'avait à aucun moment changé de direction, qu'il n'avait pas voulu faire demi-tour et a expliqué qu'il avait la vitre ouverte au moment où la moto l'avait percuté, que son bras se trouvait alors sur la portière, et que, par instinct, il avait rentré son bras et que, selon lui, ce mouvement avait engendré la position de la voiture, que c'était le réflexe à la suite du choc qui l'avait fait bifurquer vers la gauche ; que Christophe A... a exposé qu'il était passager de la motocyclette pilotée par son cousin Yoann Y... ; que, sur une ligne droite, ce dernier avait voulu doubler une voiture qui avait brusquement braqué à gauche alors que la moto était en train de la dépasser sur la gauche ; que son cousin n'avait pu éviter la voiture, qu'il n'avait pas vu en marche les clignotants de cette voiture qui avait tourné à gauche sans prévenir alors que la moto la dépassait et que son cousin avait roulé à une vitesse d'environ 60-65 km / h ; que Yoann Y... a relaté qu'il pilotait sa motocyclette avec pour passager Christophe A..., qu'il avait suivi une voiture Seat Ibiza en roulant entre 60 km / h et 70 km / h, qu'il avait entrepris de dépasser cette voiture juste après la ligne blanche, qu'il ne l'avait pas fait car trois voitures arrivaient en sens inverse, qu'il avait entrepris à nouveau le dépassement après le passage des trois voitures en mettant son clignotant et en commençant à se déporter, que, constatant que la voiture n'avait pas mis de clignotant, il avait accéléré pour la dépasser, que le conducteur de la Seat avait tourné brusquement à gauche alors que la roue avant de la moto avait dépassé la roue arrière de la voiture et qu'après " c'était le trou noir " ayant senti juste la fourche de sa moto se baisser, qu'il n'avait pu rien faire, qu'il lui avait été impossible d'éviter la voiture, qu'il reconnaissait être un consommateur régulier de cannabis avant l'accident et en avoir consommé la veille au soir et non le jour de l'accident, qu'il estimait que les causes de l'accident étaient le fait que le conducteur de la Seat Ibiza avait tourné brusquement sur sa gauche alors qu'il était dépassé ; que Pierre C... a relaté qu'il avait été dépassé par la motocyclette qui roulait à la vitesse de 80 ou 90 km / h à la sortie de Roquefort-les-Pins et était arrivé sur les lieux de l'accident sans avoir vu celui-ci et qu'il avait trouvé bizarre et pas normal que la motocyclette qui roulait dans le même sens que la voiture " puisse s'emplafonner " dans la voiture sur le côté conducteur ; que Romain D..., qui jouait au tennis à proximité, n'a pas été témoin visuel de l'accident, a relaté qu'il avait entendu un gros bruit et s'était rendu sur les lieux, qu'il pensait que la moto roulait assez vite compte tenu du bruit ; qu'aucun témoin ne permettait de confirmer la présence d'une Renault Clio dont la présence sur les lieux de l'accident ou celle de son conducteur n'avait pas été constatée par les gendarmes ; que, malgré les dénégations de Bruno X..., les enquêteurs ont estimé que leurs investigations permettaient de présumer qu'un brusque changement de direction de ce dernier, sans signalement de sa part, était à l'origine de l'accident ; que, dans un rapport d'expertise du 30 mars 2005, Antoine E..., expert automobile requis au cours de l'enquête pour examiner les deux véhicules en vue de déterminer les circonstances et implications des parties, a retenu dans ses conclusions que l'ensemble des éléments constatés sur les lieux de l'accident, les constats de la motocyclette et de la voiture montraient un changement de direction à gauche du véhicule Seat alors que la motocyclette s'apprêtait à le doubler en ligne droite sur le CD 2085 en direction de Villeneuve-Loubet ; qu'Antoine E... a estimé que, de toute évidence, le conducteur du véhicule avait surpris les motards par une manoeuvre brusque sur la gauche du CD 2085 et que la vitesse de la motocyclette au moment du choc était de 115 km / h en se fondant sur le fait qu'un morceau de rétroviseur extérieur gauche arraché de la voiture aurait été retrouvée à 48 mètres du point de choc ; que, pour parvenir à ces conclusions, Antoine E... avait relevé que l'angle de collision entre l'axe de la motocyclette et celui de la voiture avoisinait 120 degrés, que la portière avant gauche de la voiture du prévenu était fortement laminée par le contact avec la motocyclette et ses passagers, que le bas du pied de porte présentait une déformation incurvée caractéristique d'un choc avec une roue avant de véhicule, que les soudures par points de la tôle de garniture extérieure de la porte avant gauche s'étaient cisaillées sous la violence du choc d'arrière en avant de la motocyclette, que la porte arrière gauche avait été enfoncée également par le passager arrière de la motocyclette et l'arrière de celle-ci s'était rabattue sous l'effet de sa quantité de mouvements ; que, dans un rapport d'expertise de Paul F..., du 17 août 2005, mandaté par la compagnie Swiss Life, assureur du prévenu, a estimé que le prévenu conducteur de la Seat ne désirait pas se rendre au terrain de tennis de la Vanade où il n'était pas inscrit et où il n'avait rien à y faire, qu'il se rendait à son domicile ; que compte tenu du calcul effectué, Bruno X... circulait bien à une vitesse de l'ordre de 60 à 70 km / h, donc à celle autorisée au vu de la signalisation ; que la motocyclette circulait à une vitesse supérieure à 115 km / h, vitesse estimée atténuée du fait du choc d'au moins une quinzaine de kilomètre, que la vitesse de la motocyclette au moment du choc était certainement plus proche de 130 km / h, que la manoeuvre inconsidérée et incontrôlée de la motocyclette était due à une vitesse anormalement élevée et du fait que le conducteur était sous influence de substances cannabinoïdes ; que, dans un rapport d'expertise, Philippe G... et Jacques J... du cabinet Erget, du 15 mars 2006, mandaté par la compagnie Generali Belgium, assureur de Yoann Y..., ont estimé que la vitesse de circulation de la motocyclette était de 76 km / h et que la vitesse de circulation de la voiture du prévenu était de 13 km / h, que le conducteur de la voiture avait initié un virage à gauche sans regarder dans son rétroviseur ni mettre de clignotant en fonctionnement pendant le dépassement de la motocyclette, que le conducteur de la voiture avait cumulé deux infractions qui étaient à l'origine exclusives de l'accident, soit un virage à gauche sans vérification préalable de l'absence de véhicule suiveur et une absence de signalisation en virage, coupant ainsi la route à la moto alors que celle-ci était en cours de dépassement régulier, aucun élément ne permettant de mettre en évidence une quelconque faute du conducteur de la motocyclette dans la survenance de l'accident ; que, selon le jugement avant dire droit, en date du 29 juin 2006, du tribunal correctionnel de Grasse, dans un rapport d'expertise (non versé au dossier soumis à la cour), M. H..., mandaté par Yoann Y..., avait estimé que la vitesse de la motocyclette avant la collision était inférieure ou égale à 80 km / h et que Bruno X... effectuait un changement de direction à gauche ; que, dans son rapport d'expertise du 20 novembre 2006, Georges I..., expert désigné par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 29 juin 2006, avec pour mission de procéder notamment à une analyse critique des rapports de MM. E..., H..., F... et la société Erget et de fournir tous éléments permettant de déterminer les circonstances de l'accident, notamment en ce qui concerne la position et la direction du véhicule automobile et la vitesse de la motocyclette, a retenu que toutes les hypothèses amenaient à déduire que c'était le véhicule Seat qui avait entrepris une manoeuvre perturbatrice, que l'angle de pénétration de la moto contre la voiture semblait correspondre à un angle fermé situé entre 15 et 20 degrés maximum, cela ayant pu être déterminé par la déformation du panneau de la porte avant gauche dont la tôle s'était repliée dans le sens arrière vers avant, ainsi que par les traces laissées sur le véhicule par l'angle de pénétration de la roue avant dans le bas de caisse ; que les gendarmes avaient attiré son attention sur la déformation du volant de la Seat, qu'en replaçant le volant dans sa position initiale de cette déformation, les roues avant étaient légèrement braquées vers la gauche justifiant ainsi que le véhicule s'apprêtait à tourner à gauche et a ajouté qu'en se rappelant que la collision des deux véhicules était intervenue juste à l'entrée des tennis, il n'y avait qu'un pas à franchir pour soutenir que le véhicule se dirigeait dans cette direction et que la vitesse du véhicule Seat était de 20 km / h environ et que la vitesse de la motocyclette qui accélérait au moment de doubler était approximativement de 100 km / h ; que Georges I... a également relevé que le point de choc présumé entre les deux véhicules avait été défini avec cohérence par des morceaux de verre, une flaque d'huile et de nombreux débris et que les gendarmes avaient constaté qu'en replaçant le volant dans la position initiale de sa déformation provenant de la pression exercée par le conducteur qui s'était cramponné au volant sous l'effet du choc, les roues avant étaient légèrement braquées vers la gauche, justifiant ainsi que le véhicule s'apprêtait à tourner à gauche ; que, devant le premier juge, le prévenu a confirmé qu'il n'avait pas tourné à gauche, qu'il y avait une Renault Clio qui arrivait en face, que la vitre arrière gauche avait explosé, ayant pris un choc par l'arrière, que son véhicule avait peut être dévié au moment du choc, ayant alors reçu des bouts de verre et s'étant crispé sur le volant ; que Yoann Y... a contesté avoir roulé à la vitesse de 115 km / h, estimant qu'il avait respecté la limitation de vitesse ; que, si le prévenu et son assureur, la compagnie Swiss Life, critiquent le rapport d'expertise judiciaire de Georges I... en se fondant sur le rapport de Paul F..., force est de constater que Georges I..., expert judiciaire, ainsi que l'expert Antoine E... et les enquêteurs ont conclu de manière concordante à un changement de direction à gauche de la part du prévenu Bruno X... au moment où le pilote de la motocyclette, Yoann Y... s'apprêtait à le doubler ; que ce brusque changement de direction est objectivé et est suffisamment démontré par l'angle de pénétration de la motocyclette contre la voiture et les traces et dégâts sur la voiture du prévenu et par les diverses constatations des gendarmes et les rapports des experts judiciaires, Antoine E... et Georges I... qui corroborent les versions de Yoann Y... et de son passager Christophe A..., étant précisé que le seul rapport non contradictoire de l'expert de l'assureur du prévenu ne peut sérieusement et valablement contredire l'ensemble des éléments ; que, si la volonté d'accéder au tennis de la Vanade ou de faire demi-tour est formellement contestée par le prévenu, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a donné aucune explication plausible à son changement de direction, alors que la motocyclette avait entamé sa manoeuvre de dépassement ; que la version suivant laquelle la motocyclette se serait rabattue brutalement lors de son dépassement en raison de l'arrivée en sens inverse d'une voiture et, en particulier une Renault Clio, n'est démontrée par aucun élément significatif et probant du dossier ; que le premier juge a retenu avec pertinence, d'une part, que le point de choc estimé à hauteur du chemin d'accès au tennis des Vanades permettait de trouver une explication plausible mais non nécessaire au changement de direction du prévenu retenu dans les conclusions des rapports d'expertise d'Antoine E... et Georges I... et, d'autre part, que les traces de choc, l'angle de choc, la configuration des lieux, l'orientation des roues du véhicule automobile Seat, la position du véhicule sur la voie de circulation après la collision mais aussi la faible vitesse du prévenu sur cette portion de route justifiaient bien la thèse d'une manoeuvre perturbatrice du prévenu ; que la conjonction de ces éléments permet à la cour de retenir qu'il est suffisamment démontré que le prévenu a tourné ou s'est déporté à gauche, brusquement, sans au préalable s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers et sans avoir averti de son intention le motocycliste qui se trouvait derrière lui et amorçait un dépassement et lui a ainsi brusquement coupé la route, ce dernier confronté à un obstacle totalement soudain et imprévisible n'ayant pu éviter la collision ; que l'article R. 412-10 du code de la route impose à tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure d'avertir de son intention les autres usagers notamment lorsqu'il va se porter à gauche ; que le manquement à l'obligation réglementaire de prudence et de sécurité prévue à l'article R. 412-10 du code de la route et en tous cas allié la grave faute de maladresse, de négligence d'imprudence et d'inattention du prévenu sont la cause certaine et directe des blessures subies par Yoann Y... et Christophe A... ; que, dès lors, les faits visés à la prévention, malgré les dénégations de l'intéressé, sont établis de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré Bruno X... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, infraction prévue par les articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 et réprimée par les articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 224-12 du code de la route, de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, infraction prévue par l'article R. 412-10, alinéa 1, du code de la route et réprimée par l'article R. 412-10, alinéa 2 et alinéa 3, du code de la route ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur l'intéressé qui n'a jamais été condamné, mais aussi en considération de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction et de la gravité des faits révélateurs d'un comportement routier dangereux aux conséquences corporelles particulièrement importantes pour le motocycliste et son passager, la cour estime que la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, l'annulation du permis de conduire de Bruno X... avec fixation à six mois du délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis et l'amende contraventionnelle de 150 euros prononcées par le premier juge sont équitables et proportionnées et méritent confirmation ;
" et aux motifs que, sur l'action civile, sur l'étendue du droit à indemnisation de Yoann Y... ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant concouru à la réalisation des dommages, cette faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que, dans ces conditions, il appartient à la cour de rechercher si Yoann Y... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de ses préjudices et ce, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, soit, en l'espèce, celui de Bruno X..., et d'autre part, d'apprécier, en cas de faute si celle-ci a pour effet de limiter son droit à indemnisation ou de l'exclure étant rappelé qu'en l'espèce la compagnie Swiss Life, assureur du prévenu, sollicite une exclusion du droit à indemnisation de Yoann Y... ou subsidiairement une forte réduction de ce droit ; que la compagnie Swiss Life soutient que Yoann Y... circulait à vitesse excessive et sous influence d'un état d'imprégnation de substances cannabinoïdes et a, ainsi, commis une faute susceptible d'exclure son droit à indemnisation ; que le premier juge a cru devoir réduire le droit à indemnisation de Yoann Y... en déclarant le prévenu Bruno X... tenu de réparer les dommages subi par Yoann Y... à hauteur des deux tiers, en retenant son imprégnation aux substances cannabinoïdes et sa vitesse excessive ; que la cour ne partagera pas cette analyse, dès lors que les rapports d'expertises et ceux initiés par les parties qui sont sur les vitesses respectives en totale contradiction ne permettent à la cour de déterminer la vitesse exacte de la motocyclette pilotée par Yoann Y... lors de son dépassement et que ce dernier a été confronté à un obstacle imprévisible et soudain caractérisé par le déport brusque à gauche du véhicule dépassé sur sa trajectoire lors de sa manoeuvre de dépassement qui ne lui a donné aucune possibilité d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; qu'aucun élément suffisamment significatif et probant du dossier ne permet à la cour de retenir que la vitesse de la motocyclette estimée certes à 100 km / h par l'expert judiciaire Georges I..., soit excédant la vitesse maximale autorisée fixée à 70 km / h était réellement à un tel niveau dès lors que le seul bruit du moteur entendu par le témoin Romain D..., ne peut être valablement être utilisé comme l'indication d'une telle vitesse et que le témoignage de Pierre C... qui a relaté qu'il avait été dépassé par la motocyclette qui roulait à la vitesse de 80 ou 90 km / h et ce, à un endroit différent juste après la sortie de Roquefort-les-Pins, ne permet pas de retenir la même vitesse ou encore une vitesse plus élevée de la motocyclette au moment du dépassement de la voiture qui roulait lentement (20 km / h selon le rapport d'expertise judiciaire de Georges I...) et que la vitesse du motocycliste a eu un rôle causal quelconque avec l'accident dès lors que le caractère soudain, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confronté la victime aurait à l'évidence entraîné inévitablement le même effet, soit une collision et ce, même à la vitesse réglementaire de 70 km / h, Yoann Y... qui effectuait un dépassement régulier se trouvant dans l'impossibilité absolue d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; que, par ailleurs, aucun élément suffisamment significatif et probant du dossier ne permet à la cour de retenir que la forte imprégnation aux substances cannabinoïdes de Yoann Y... qui a communément des effets reconnus sur la capacité à conduire et la diminution de la perception et des réflexes a eu un rôle causal quelconque avec l'accident dès lors que le caractère brusque, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confronté la victime Yoann Y... ne lui a donné aucune possibilité d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'aucune faute de nature à exclure, voire à limiter le droit à indemnisation de Yoann Y..., n'est démontrée de sorte que, réformant le jugement déféré sur ce point, il y a lieu de déclarer Bruno X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenu à entière indemnisation de la victime ; que, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné avant dire droit une expertise médicale de Yoann Y... confiée au professeur de K... avec possibilité d'adjonction d'un sapiteur ergothérapeute, compte tenu de la spécificité du préjudice et a condamné Bruno X... à payer à Yoann Y... une provision complémentaire exactement évaluée par le premier juge à la somme de 30 000 euros au vu des justifications produites notamment d'ordre médical et compte tenu de l'importance des blessures de ce dernier qui a du être amputé de l'avant bras droit et de la provision de 10 000 euros déjà versée et ce, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel sur le droit à indemnisation de Christophe A... ; que le droit à indemnisation intégrale de Christophe A..., qui avait la qualité de passager transporté n'est pas contesté ni même discuté de sorte qu'il y a lieu, confirmant le jugement déféré sur ce point, de déclarer Bruno X... entièrement responsable du dommage subi par Christophe A... ; que, c'est à bon droit que le premier juge a condamné Bruno X... à payer à Christophe A... une nouvelle provision exactement évaluée par le premier juge à la somme de 6 000 euros au vu des justifications produites, notamment des documents médicaux, compte tenu de l'importance des blessures de ce dernier qui a du être amputé de l'avant bras droit et ce à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; que les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées ; qu'il importe de relever que le parties civiles ne réclament pas dans leurs écritures d'appel une nouvelle provision ou de sorte que la demande formée par la compagnie d'assurances Swiss Life, tendant au rejet de ces prétentions et à leur donner acte de leurs réserves et protestations d'usage sur une nouvelle expertise médicale confiée à un ergothérapeute est sans objet ; que le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et opposable à la compagnie d'assurances Swiss Life, assureur du prévenu ; que, par application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale et en l'état de la réformation partielle du jugement déféré, il y a lieu d'évoquer et de renvoyer la cause devant la cour de céans, comme précisé au dispositif de la présente décision, à une prochaine audience pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices des deux parties civiles en invitant Yoann Y... et de Christophe A... à citer par acte d'huissier leur organisme social ou leurs organismes sociaux en vue de connaître le montant définitif des prestations versées ; que l'expert désigné par le premier juge déposera son rapport définitif au greffe de la 7e chambre correctionnelle section B-Intérêts civils de la cour ;
" 1 / alors qu'en se déterminant exclusivement sur la base des éléments à charge accrédités par le rapport de Georges I..., sans examiner, comme l'y invitaient expressément les conclusions de la demanderesse, fût-ce pour les rejeter, la responsabilité de Bruno X... au regard des observations pertinentes ultérieurement développées par M. F..., expert mandaté par la compagnie Swiss Life, au travers de dires adressés à Georges I... qui sont restés sans réponse, lesquels mettaient en évidence les lacunes et insuffisances des éléments à charge retenus par l'expertise judiciaire, laissant planer un doute quant à la responsabilité réelle de Bruno X... dans la survenance de l'accident, la cour d'appel, qui a procédé là par voie de pure affirmation, éludant un élément essentiel à la défense du prévenu, a privé sa décision de base légale ;
" 2 / alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il ressort des divers rapports d'expertises soumis à l'examen de la cour d'appel, et auxquels cette dernière s'est expressément référée, que les experts ont tous conclu que Yoann Y... circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée, limitée à 70 km / h ; qu'ainsi, en déduisant qu'il ne serait pas établi que Yoann Y... ait circulé au moment de l'accident à une vitesse excessive, de ce que lesdits rapports d'expertise, en totale contradiction sur les vitesses respectives, ne permettaient dès lors pas de déterminer la vitesse exacte de la motocyclette lors de la manoeuvre de dépassement, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations, qu'en tout état de cause, ce dernier n'a pas respecté la limitation de vitesse, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il roulait à une vitesse excessive, circonstance constitutive d'une faute, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;
" 3 / alors qu'en tout état de cause, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; et que la faute de la victime doit être appréciée en la personne du conducteur victime à laquelle elle est opposée ; qu'en retenant, pour écarter tout rôle causal à la vitesse excessive de la motocyclette dans la survenance de l'accident et déclarer, en conséquence, Bruno X... tenu à l'indemnisation intégrale, que le sinistre aurait pour cause exclusive la faute de conduite imputée au prévenu, cependant que la faute opposée à Yoann Y... consistant à avoir circulé à une vitesse non réglementaire devait être appréciée en la personne de ce dernier, en faisant abstraction du comportement de Bruno X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
" 4 / alors que la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiants constitue, au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, une faute qui peut être en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, laquelle doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué ; qu'en se fondant, pour écarter toute exclusion ou limitation du droit à indemnisation de Yoann Y..., sur le fait que l'accident serait dû exclusivement à la faute de conduite imputée au prévenu, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que Yoann Y... conduisait sous l'empire d'une forte imprégnation de produits stupéfiants (arrêt p. 16), de sorte qu'il a ainsi nécessairement commis une faute pouvant être en relation avec son dommage, laquelle devait être appréciée en faisant abstraction du comportement de Bruno X..., la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par Me Spinosi, pour Bruno X..., pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, réformant partiellement le jugement entrepris sur l'action civile, a dit qu'aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation n'était établie à l'encontre du conducteur de la motocyclette et que le prévenu était tenu à la réparation intégrale du préjudice subi par celui-ci ;
" aux motifs que, il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant concouru à la réalisation des dommages, cette faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que, dans ces conditions, il appartient à la cour de rechercher si Yoann Y... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de ses préjudices et ce, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, soit, en l'espèce, celui de Bruno X... et, d'autre part, d'apprécier, en cas de faute, si celle-ci a pour effet de limiter son droit à indemnisation ou de l'exclure, étant rappelé qu'en l'espèce la compagnie Swiss Life, assureur du prévenu, sollicite une exclusion du droit à indemnisation de Yoann Y... ou subsidiairement une forte réduction de ce droit ; que la compagnie Swiss Life soutient que Yoann Y... circulait à vitesse excessive et sous influence d'un état d'imprégnation de substances cannabinoïdes et a, ainsi, commis une faute susceptible d'exclure son droit à indemnisation ; que le premier juge a cru devoir réduire le droit à indemnisation de Yoann Y... en déclarant le prévenu Bruno X... tenu de réparer les dommages subi par Yoann Y... à hauteur des deux tiers en retenant son imprégnation aux substances cannabinoïdes et sa vitesse excessive ; que la cour ne partagera pas cette analyse, dès lors que les rapports d'expertises et ceux initiés par les parties qui sont sur les vitesses respectives en totale contradiction ne permettent à la cour de déterminer la vitesse exacte de la motocyclette pilotée par Yoann Y... lors de dépassement et que ce dernier a été confronté à un obstacle imprévisible et soudain caractérisé par le déport brusque à gauche du véhicule dépassé sur sa trajectoire lors de sa manoeuvre son dépassement qui ne lui a donné aucune possibilité d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement, qu'aucun élément suffisamment significatif et probant du dossier ne permet à la cour de retenir que la vitesse de la motocyclette estimée certes à 100 km / h par l'expert judiciaire Georges I..., soit excédant la vitesse maximale autorisée fixée à 70 km / h était réellement à un tel niveau dès lors que le seul bruit du moteur entendu par le témoin Romain D... ne peut être valablement être utilisé comme l'indication d'une telle vitesse et que le témoignage de Pierre C... qui a relaté qu'il avait été dépassé par la motocyclette qui roulait à la vitesse de 80 ou 90 km / h et ce, à un endroit différent juste après la sortie de Roquefort-les-Pins, ne permet pas de retenir la même vitesse ou encore une vitesse plus élevée de la motocyclette au moment du dépassement de la voiture qui roulait lentement (20 km / h selon le rapport d'expertise judiciaire de Georges I...) et que la vitesse du motocycliste a eu un rôle causal quelconque avec l'accident dès lors que le caractère soudain, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confronté la victime aurait à l'évidence entraîné inévitablement le même effet, soit une collision et ce, même à la vitesse réglementaire de 70 km / h, Yoann Y... qui effectuait un dépassement régulier se trouvant dans l'impossibilité absolue d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; que, par ailleurs, aucun élément suffisamment significatif et probant du dossier ne permet à la cour de retenir que la forte imprégnation aux substances cannabinoïdes de Yoann Y... qui a communément des effets reconnus sur la capacité à conduire et la diminution de la perception et des réflexes a eu un rôle causal quelconque avec l'accident dès lors que le caractère brusque, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confronté la victime Yoann Y... ne lui a donné aucune possibilité d'entreprendre une manoeuvre salvatrice efficace d'évitement ou de contournement ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'aucune faute de nature à exclure, voire à limiter le droit à indemnisation de Yoann Y..., n'est démontrée, de sorte que, réformant le jugement déféré sur ce point, il y a lieu de déclarer Bruno X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenu à entière indemnisation de la victime ;
" alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; que, pour écarter, en l'espèce, toute exclusion ou limitation du droit à indemnisation du conducteur de la motocyclette, dont elle constatait pourtant qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants et qu'il n'avait pas respecté les limitations de vitesse, et déclarer le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel s'est fondée sur « le caractère brusque, incontournable et imprévisible de l'obstacle auquel a été confrontée la victime » ; qu'en appréciant ainsi la faute de la victime au regard du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, dont la faute de conduite serait la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu, le 8 mars 2005, entre l'automobile conduite par Bruno X... et assurée par la société Swiss Life et la motocyclette conduite par Yoann Y... ; que les deux véhicules, qui circulaient dans le même sens, sur une ligne droite, sont entrés en collision au cours d'un dépassement entrepris par le motocycliste ; que Yoann Y... et son passager ont été blessés ; que Bruno X... a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et de changement de direction sans précaution ni avertissement ; que le tribunal l'a déclaré coupable et, prononçant sur l'action civile de Yoann Y..., a dit que celui-ci, en conduisant à une vitesse excessive après avoir fait usage de stupéfiants, avait commis des fautes et que son indemnisation devait être réduite d'un tiers ; qu'après avoir confirmé la décision sur l'action publique, les juges du second degré, infirmant sur l'action civile, ont dit que Bruno X... était tenu à réparation intégrale du préjudice de Yoann Y... ;
Attendu que, pour dire que le conducteur victime n'a pas commis de faute de nature à réduire son indemnisation, l'arrêt énonce qu'il a été confronté à un obstacle imprévisible en raison du brusque déport à gauche de l'automobile au moment où il la dépassait, en sorte que l'accident n'a pas de lien de causalité avec la vitesse de la motocyclette ou avec l'état de Yoann Y..., qui était sous l'empire de produits stupéfiants ; que les juges ajoutent qu'au demeurant les résultats contradictoires des expertises ne permettent pas de déterminer la vitesse exacte de la motocyclette au moment de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine et abstraction faite d'énonciations surabondantes relatives au comportement de l'autre conducteur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Bruno X... devra payer à Yoann Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE IRRECEVALE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Yoann Y... à l'encontre de la société Swiss Life ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Civ.2 19 mars 2009 n° 05-18.484
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Basse-Terre, 8 juin 2005), que M. X..., alors avocat au barreau de Basse-Terre, a représenté M. et Mme Y... et la société Le Plaisance dans une procédure les opposant à la société Les Bruyères ; qu'une convention d'honoraires a été conclue à cette occasion ; que Mme Y... a sollicité la restitution d'une certaine somme ;
Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, et qu'une telle irrecevabilité doit être relevée d'office alors même que la partie à laquelle est opposée l'exception n'invoquerait pas sa tardiveté ;
Que M. X... ayant soulevé en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de Mme Y..., puis présenté une défense au fond, avant de demander le sursis à statuer, cette exception n'était pas recevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'ordonnance se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a écarté l'exception ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Crim. 18 mars 2009 n° 08-88.486 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 5 décembre 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES sous l'accusation de viols aggravés et de viols ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, alinéa 3, 84, alinéa 4, 181, 183, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de mise en accusation du 8 août 2008, soulevée par Guy X... ;
"aux motifs qu'il est fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir été rendue par « le président du tribunal de grande instance de Pau substituant Nathalie Lacaule, juge d'instruction régulièrement empêchée, au visa de l'urgence et de l'article 84 du code de procédure pénale » ; que s'il est vrai que l'article 84 du code de procédure pénale a été visé globalement par l'auteur de l'ordonnance critiquée alors que ce texte comporte plusieurs alinéas se référant à plusieurs hypothèses distinctes (alinéa 1 dessaisissement - alinéa 3 empêchement - alinéa 4 urgence pour des actes isolés), il n'en demeure pas moins vrai que le président du tribunal de grande instance de Pau s'est désigné lui-même pour remplacer le juge d'instruction Nathalie Lacaule, dont il a également constaté l'empêchement ; qu'ainsi cette désignation du juge d'instruction est intervenue en application de l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que le président du tribunal de grande instance tient des dispositions de l'article 83 du code de procédure pénale le pouvoir de désigner le juge d'instruction dossier par dossier et en cas d'empêchement le juge d'instruction qui le remplacera ; qu'il résulte tant de la loi elle-même (article 83 dernier alinéa) que de la jurisprudence s'y rapportant et des textes relatifs à la mise en oeuvre de ces dispositions que les désignations prévues à l'article 83 sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours ; que le mode de désignation du juge d'instruction constituant un acte d'administration qui n'intéresse pas les droits des parties, celles-ci ne peuvent en discuter ni la régularité ni l'existence et que, par ailleurs, aucune requête en nullité d'un acte du juge d'instruction ne peut être fondée sur les conditions de désignation de ce juge ;
"1°) alors, d'une part, qu'une ordonnance de règlement doit être annulée si elle a été rendue par un juge incompétent ; que tel est le cas lorsque le juge qui l'a rendue n'est pas le juge d'instruction chargé du dossier ni un autre juge d'instruction, mais le président du tribunal de grande instance, lequel, n'étant pas juge d'instruction, n'a aucun pouvoir pour prendre lui-même une telle ordonnance ; qu'en refusant de s'interroger sur la validité de l'ordonnance de renvoi, au prétexte inopérant que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance aurait prétendument usé des pouvoirs qu'il tient des articles 83 et 84 du code de procédure pénale en procédant à la «désignation» ou au « remplacement » du juge d'instruction, serait un acte insusceptible de recours, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoirs et violé lesdits textes ;
"2°) alors, d'autre part, que, dès lors que le «remplacement» du juge d'instruction ne résulte d'aucun acte mais fait corps en l'espèce, avec l'ordonnance de règlement dont il est indissociable, la chambre de l'instruction statuant sur l'appel de cette ordonnance était nécessairement saisie des conditions de sa régularité, y compris de la compétence du magistrat l'ayant rendue ;
"3°) alors, encore, que seules les désignations d'un juge d'instruction relèvent des dispositions de l'article 83 dernier § du code de procédure pénale et sont susceptibles d'échapper à toute action en nullité ; que tel n'est pas le cas lorsque le président du tribunal de grande instance en dehors des pouvoirs que lui donne ce texte déclare reprendre lui-même le dossier et le régler ; que la chambre de l'instruction a violé ledit texte et excédé ses pouvoirs ;
"4°) alors, au demeurant, que, le président du tribunal ne pouvait s'autodésigner pour remplacer l'un des juges d'instruction du tribunal, sans justifier de l'empêchement de tous les juges d'instruction du même tribunal, seuls habilités à remplacer, sur ordonnance du président du tribunal, l'un d'entre eux, régulièrement empêché ; qu'ainsi, en rendant lui-même l'ordonnance de clôture au lieu et place du juge d'instruction saisi du dossier, celui-ci, fût-il régulièrement empêché, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ;
"5°) alors qu'en toute hypothèse, l'ordonnance visait l'urgence et le président déclarait se substituer au juge d'instruction régulièrement empêché ; que la substitution dont s'agit est donc nécessairement intervenue en application de l'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale qui seul prévoit la possibilité, en cas d'urgence, d'effectuer un acte d'instruction isolé au lieu et place du magistrat en charge du dossier et non pas sur le fondement de l'article 84, alinéa 3, du même code, qui supposait d'ailleurs une désignation, par ordonnance du président, d'un juge d'instruction remplaçant celui initialement nommé ; que la chambre de l'instruction devait donc rechercher si les conditions d'urgence et d'acte isolé étaient bien réunies, cette dernière qualification étant exclue pour l'ordonnance de règlement opérant dessaisissement du magistrat instructeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 84, alinéa 3 et 4, ensemble l'article 50, alinéa 4, 591, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que le président du tribunal de grande instance n'est compétent pour accomplir un acte d'instruction utile ou rendre une ordonnance, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, que si, d'une part, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, d'autre part, un autre juge n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50 susvisé, et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Guy X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et viols, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, en date du 8 août 2008, visant les dispositions de l'article 84 du code de procédure pénale, l'empêchement du juge d'instruction saisi du dossier et l'urgence ; qu'il a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que, dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, il a excipé de la nullité de cette ordonnance en soutenant que seul un juge d'instruction pouvait substituer un autre juge d'instruction en application des alinéas 3 et 4 de l'article 84 du code de procédure pénale, et qu'il ne pouvait le faire que pour accomplir un acte urgent ;
Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt énonce, qu'en application des dispositions précitées, le président s'est désigné lui-même pour remplacer le juge d'instruction saisi du dossier dont il a constaté l'empêchement, et que, selon les dispositions de l'article 83, dernier alinéa, les désignations prévues par cet article sont des mesures d'administration judiciaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher si les conditions précitées étaient réunies, et par une référence inopérante aux dispositions de l'article 83, dernier alinéa, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 5 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et, pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation de Guy X...,
RÉGLANT de juges par avance, ordonne dès à présent que l'accusé sera renvoyé par elle devant la cour d'assises de la Gironde ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Clément Y... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Foulquié, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 18 mars 2009 n° 08-83.172
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre Ahmed X... des chefs de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière et rébellion, a prononcé la nullité des poursuites ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-4, 385, 591, 593, 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu les articles 385 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la nullité d'une garde à vue n'entraîne la nullité des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient eu pour support nécessaire la mesure annulée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'interpellé le 30 novembre 2007, Ahmed X... s'est vu notifier son placement en garde à vue par procès-verbal du même jour, mentionnant qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de "refus d'embarquement" ; que l'enquête a aussi porté sur le délit de rébellion ; que l'intéressé a été déféré devant le procureur de la République qui a établi, le 1er décembre 2007, un procès-verbal en vue de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel des chefs de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et rébellion ; que, devant cette juridiction, le prévenu a excipé de la nullité de la procédure en invoquant l'inobservation de l'article 63-1 du code de procédure pénale, selon lequel toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ;
Attendu qu'après avoir fait droit à la demande d'annulation de la garde à vue, l'arrêt infirmatif attaqué annule également la procédure subséquente, y compris le procès-verbal de comparution immédiate saisissant le tribunal correctionnel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la saisine du tribunal correctionnel ne pouvait être affectée par l'annulation de la garde à vue, qui n'en était pas le support nécessaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 mars 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 11 mars 2009 n° 08-85.175
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bruno, - Y... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 4 juin 2008, qui, pour escroquerie, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Bruno X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que Bruno X... ne saurait davantage prétendre qu'il n'a pas usé de manoeuvres frauduleuses à l'encontre de la société EFI, et qu'il remplit ses engagements contractuels, à savoir l'obtention du certificat or ; qu'il est constant qu'il s'est prévalu du titre de commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et l'a fait figurer au contrat pour déterminer la société EFI à signer ledit contrat et à lui remettre les fonds litigieux ; qu'il a reconnu, par la suite, que cette structure n'était qu'une coquille vide, n'ayant en réalité aucune activité ; qu'en tant que représentant des sociétés signataires du contrat, il lui appartenait d'en remplir toutes les clauses et notamment « en sa qualité de commandeur de l'OSJ suisse, de mettre un programme de placement à taux élevé avec EFI » ; que force est de constater qu'il n'en a rien fait ; qu'il résulte de la commission rogatoire précitée, qu'il a perçu personnellement la somme de 937 872 francs, en chèques ou en espèces, sur l'ensemble du produit de l'escroquerie ; que la preuve n'est en rien rapportée de ce qu'il aurait remis, sur cette somme, 800 000 francs en espèces à Y... pour souscrire une police d'assurance ; que sa mauvaise foi atteint des limites inadmissibles quand il invoque une faute d'imprudence et de naïveté de Jules Z... et de la société EFI pour solliciter un partage de responsabilité et une réduction proportionnelle des dommages-intérêts mis à sa charge ;
"alors que, d'une part, le titre de commandeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ne correspondait à aucune qualité vraie, dans la mesure où, comme le constatent les juges du fond, l'Ordre de Saint-Jean n'a pas d'existence réelle et n'est qu'une coquille vide n'ayant aucune activité ; qu'en considérant, néanmoins, que Bruno X... avait trompé la société EFI « en abusant de la qualité vraie » de commandeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem pour la déterminer à lui remettre des sommes d'argent, la cour d'appel qui constatait par ailleurs que cet ordre n'avait pas d'existence réelle, en sorte que le titre de commandeur ne pouvait correspondre à une qualité vraie, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en aucun cas, l'usage d'une fausse qualité, de tout autre manoeuvre ou stratagème susceptibles de caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie n'ont été visés par la prévention, en sorte que la condamnation de Bruno X... du chef d'escroquerie ne pouvait se trouver justifiée, en la cause, par les constatations des juges du fond, qui n'ont donc pu donner une base légale à leur décision ;
"alors que, enfin, en toute hypothèse, les allégations relatives à la mise en place d'un programme de place à taux élevé sous l'égide de l'Ordre de Saint Jean, qui s'est révélé n'avoir aucune activité réelle, relevaient de pures affirmations sans fondement dont il incombait à la société EFI de vérifier la véracité avant de s'engager ; que les mensonges, même écrits, ne pouvant à eux seuls caractériser l'élément constitutif d'une escroquerie, s'ils ne sont accompagnés d'aucun fait extérieur ou acte matériel, d'aucune mise en scène ou intervention de tiers ayant pour but de donner force et crédit auxdites allégations mensongères, c'est à tort et en violation des textes susvisés que la cour d'appel, qui ne relevait aucune des manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie et se bornait à constater que Bruno X... n'avait pas rempli ses engagements, à savoir l'obtention du certificat or, s'était rendu coupable du délit d'escroquerie à l'égard de ladite société" ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Bruno X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil , 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno X... déclaré coupable d'escroquerie, à payer à la partie civile une somme de 402 391 euros pour tenir compte des intérêts échus ;
"aux motifs que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; que les faits reprochés à Bruno X... et à Roland Y... ont directement causé à la société EFI un préjudice certain dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation ; que la partie civile sollicite que le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en première instance soit porté à la somme de 402 391 euros pour tenir compte des intérêts échus depuis le 15 septembre 2005, date du jugement ; que les prévenus avaient accepté le paiement desdits intérêts, tant sur le principe que sur leur montant (8 %) ; que les premiers juges les ont pris en compte dans le calcul de la somme allouée en première instance, jusqu'au 15 septembre 2005, date à laquelle ils ont statué ; que les intérêts ont continué à courir depuis cette date ; qu'en conséquence, la cour fera droit à cette demande ;
"alors que seul un préjudice direct et personnel trouvant sa source dans l'infraction poursuivie et qui n'est pas purement éventuel peut donner lieu à réparation ; qu'en accordant à la partie civile, outre la réparation correspondant à la somme réellement remise en exécution du contrat litigieux, une somme supplémentaire correspondant au paiement d'intérêts non pas calculés au taux légal, mais au taux escompté de 8 %, les juges du fond n'ont pas seulement réparé le préjudice direct et certain résultant des faits poursuivis, mais aussi celui découlant d'un hypothétique placement de 8 % l'an, événement purement chimérique, insusceptible de constituer, à ce titre, un préjudice réparable, méconnaissant ainsi les textes et principes susvisés" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen et Thouvenin pour Roland Y..., pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 111-4, 121-1 et 311-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un simple intermédiaire (Roland Y..., le demandeur) dans le cadre de la conclusion d'une transaction coupable du délit d'escroquerie commis par abus de qualité vraie et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que la question principale était celle de savoir si la partie civile avait été trompée par l'abus de la qualité de commandeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem en Suisse, attribuée à Bruno X... et si cette tromperie avait été déterminante de la remise des sommes de 800 000 et 604 000 francs, qualité mentionnée dans le contrat initial signé le 27 février 1997 où il était indiqué que Bruno X..., en tant que commandeur de l'Ordre de Saint-Jean suisse, mettrait en place un taux élevé avec la société EFI ; que cette qualité avait donc été nettement précisée dans le contrat principal et avait été manifestement déterminante ; que les deux prévenus avaient ainsi usé de manoeuvres frauduleuses grossières pour abuser de la crédulité de la victime, causant un préjudice substantiel de plus de 200 000 euros qui risquait de ne jamais être réparé ;
"et aux motifs propres qu'il était établi que Roland Y... avait servi d'intermédiaire dans la transaction, qu'il était présent au moment de la signature du contrat et qu'il en avait rédigé le projet ; qu'il était constant que Bruno X... s'était prévalu du titre de commandeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem en Suisse et l'avait fait figurer au contrat pour déterminer la société EFI à le signer et à lui remettre les fonds litigieux ; qu'il avait ensuite reconnu que cette structure n'était qu'une coquille vide, n'ayant en réalité aucune activité ;
"alors que l'abus de qualité vraie, mensonge caractérisant à lui seul un moyen frauduleux de l'escroquerie, suppose que la qualité dont il a été fait un usage abusif soit l'une de celles qui inspirent, en soi, confiance au public ; que tel n'est pas le cas de la qualité de commandeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem en Suisse, association dépourvue de réelle notoriété ; que l'abus de cette qualité là ne pouvait donc consommer le mensonge constitutif de l'escroquerie ;
"alors que, en toute hypothèse, nul ne peut être déclaré coupable qu'à raison d'un fait personnel ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne mentionne que le demandeur se serait personnellement prévalu de la qualité de commandeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem en Suisse de sorte qu'il ne pouvait être déclaré coupable, en tant qu'auteur, des faits d'escroquerie ainsi reprochés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 11 mars 2009 n° 08-83.401
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 10 avril 2008, qui, pour escroquerie et discrimination en raison de l'origine, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel du demandeur, contestée en défense :
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 9 mai 2008, moins d'un mois après le pourvoi, formé le 14 avril 2008 ; que, dès lors, il est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Allison Y..., qui appartient à la communauté des gens du voyage, s'est installée avec sa famille sur un terrain dont elle était propriétaire sur la commune de Prat ; qu'allégant les nuisances provoquées par cette installation, sa voisine, Marie-Thérèse Z..., lui a proposé d'acquérir ce terrain, ce qui a conduit Allison Y... à en chercher un autre, dont elle financerait l'achat avec le produit de la vente du sien ; que, le 16 mars 2004, Pierre X..., notaire, lui a fait souscrire une promesse unilatérale d'achat, au prix de 10 600 euros, d'un terrain situé sur la commune de Bégard ; que, par acte sous seing privé du 20 mars 2004, Allison Y... s'est engagée à vendre son terrain à Marie-Thérèse Z..., qui a accepté de l'acquérir pour un montant de 13 028 euros correspondant au prix de celui situé à Bégard, augmenté des frais d'acte ; que Pierre X... a repris cet accord dans un compromis de vente au profit de Marie-Thérèse Z..., qu'il a établi le 6 avril 2004 ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable d'escroquerie pour avoir obtenu d'Allison Y... qu'elle signe ce compromis de vente alors qu'il ne l'avait assorti d'aucune clause qui en aurait subordonné la réalisation à l'acquisition du terrain situé à Bégard, l'arrêt énonce que le prévenu, qui n'avait pas reçu mandat de vendre ce terrain, où le stationnement de caravanes n'était pas autorisé, et avait été avisé dès mars 2004 du refus de son propriétaire de le céder au prix proposé par Allison Y..., savait, le 6 avril 2004, que l'opération ne pouvait aboutir mais n'en a pas averti cette dernière, abusant ainsi de sa qualité de notaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder les limites de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 225-2-1° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable de discrimination fondée sur l'origine d'Allison Y..., l'arrêt, après avoir rappelé ses propos sur "les manouches" et la nécessité "de se débarrasser d'eux", déduit de son comportement qu'il s'est refusé à lui apporter son concours, ses conseils et les diligences normales dans les actes qu'il était chargé d'établir ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prévenu avait refusé de fournir un bien ou un service à Allison Y... en raison de son origine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Com. 10 mars 2009 n° 07-18.313
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mai 2007), que la société civile immobilière Les Trois Chênes (la SCI), ayant pour associés M. et Mme X..., a conclu le 6 janvier 1989 un contrat de crédit-bail immobilier avec la société Pyramides bail aux droits de laquelle vient la société foncière et financière Monceau (la Foncière) dont M. Y... était le directeur général, pour le financement de la construction et de l'aménagement d'un bâtiment destiné à accueillir un fonds de commerce exploité en franchise de la société "Au Vieux Chêne" dirigée par M. Z... ; que M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires des engagements pris par la SCI ; que celle-ci ayant cessé de payer les loyers, la Foncière les a assignés en paiement ; qu'ayant été condamnés à payer une certaine somme au crédit-bailleur par un arrêt du 27 mars 2002, M. et Mme X... ont introduit un recours en révision à la suite de la condamnation pénale de M. Z... et de M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Foncière fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours en révision, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en estimant que la Foncière avait commis une fraude au sens de ce texte dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu le 27 mars 2002, dès lors qu'il apparaissait à la lecture d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 13 septembre 2002 que "l'opération de crédit-bail s'inscrit dans le cadre d'un vaste système frauduleux mis en place par le franchiseur Z... et le représentant de la Foncière, D. Pineau, qui a abouti à leur condamnation pénale", cependant que le juge pénal avait à l'inverse considéré que la Foncière était la victime et non l'instigatrice ou la complice de l'escroquerie et qu'au contraire les franchisés se trouvaient être les bénéficiaires du système frauduleux mis à jour, qu'ils connaissaient parfaitement, la cour d'appel, qui a d'ailleurs elle-même constaté que les franchisés bénéficiaient des rétrocessions frauduleuses, n'a pas caractérisé la fraude imputée à la Foncière et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 595, 1° du code de procédure civile ;
2°/ qu'en constatant successivement que le mécanisme frauduleux révélé par l'instruction pénale permettait à la société Impact de rétrocéder aux franchisés, sous forme d'avoir, une partie de ces sommes, ce qui leur permettait de disposer d'un fonds de roulement pour régler diverses dépenses lors de l'ouverture des magasins, puis que M. et Mme X... ont été, comme les autres franchisés, victimes du système frauduleux mis en place, longuement exposé par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs irréductible et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en affirmant que la fraude de la Foncière s'évinçait de la décision du juge pénal ayant établi que l'opération de crédit-bail s'inscrivait "dans le cadre d'un vaste système frauduleux mis en place par le franchiseur Z... et le représentant de la Foncière, D. Pineau, qui a abouti à leur condamnation pénale", ce dont elle a déduit que la Foncière se trouvait impliquée dans le système de surfacturation frauduleux, cependant que le juge pénal avait expressément souligné que les délits imputables à M. Y... avaient été commis au préjudice des sociétés Eurobail et Foncière, la cour d'appel a dénaturé la décision du juge pénal et a violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la Foncière faisait valoir que M. et Mme X... étaient parfaitement au courant de cette surfacturation, ce que révélaient leurs écritures de première instance déposées le 19 août 1996 devant le tribunal de grande instance d'Agen ; que cette connaissance qu'avaient M. et Mme X... du mécanisme frauduleux a été confirmée par le juge pénal, qui a notamment relevé que les franchisés étaient "parfaitement au courant des procédés de surfacturation" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si M. et Mme X... ne connaissaient pas en réalité les éléments dont ils ont ensuite prétendu qu'ils avaient été dissimulés dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 27 mars 2002, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 595, 1° du code de procédure civile ;
5°/ qu'en estimant que la fraude de la Foncière se trouvait avérée, tout en ne retenant finalement à l'encontre de celle-ci qu'un simple manquement à son devoir de conseil et d'information, cependant qu'à supposer établi ce manquement, le silence gardé sur ce point par la Foncière au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 mars 2002 n'était pas de nature à constituer une fraude au sens de l'article 595, 1° du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... a été reconnu coupable d'avoir, en sa qualité de dirigeant de la société de crédit-bail et en connaissance de cause, payé des factures constatant des travaux d'aménagement partiellement ou totalement fictifs, que les factures du 8 juillet 1989 et du 22 septembre 1989 communiquées devant la cour d'appel seulement en juin 1999, portent une mention "bon pour accord" et une signature dont l'écriture n'est manifestement pas celle de M. et Mme X... et ont donné lieu à une acceptation frauduleuse, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la dissimulation frauduleuse par la société de crédit bail, dans le premier procès civil, de la connaissance qu'elle avait nécessairement, par son dirigeant pénalement condamné, des surfacturations pratiquées au préjudice des preneurs, et a procédé à la recherche prétendument omise en constatant que la décision pénale avait permis à M. et Mme X... d'établir cette dissimulation, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la première branche, et sans dénaturation ni contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Foncière reproche à l'arrêt d'avoir dit que sa responsabilité envers M. et Mme X... était engagée, d'avoir fixé le préjudice de ces derniers à la somme principale de 592 897,32 euros, d'avoir ordonné la compensation entre cette somme et la condamnation du même montant prononcée contre eux, et de l'avoir en outre condamnée à leur payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que méconnaît ses obligations l'établissement financier qui, ayant sur l'absence de réalisme du projet d'installation du franchisé des informations dont ce dernier ne dispose pas, s'abstient de les lui communiquer; qu'en considérant que la Foncière avait manqué à son obligation d'information et de conseil en n'avertissant pas M. et Mme X... du poids des loyers rendu exorbitant en raison de factures de travaux surévalués ou non causés, tout en constatant que l'instruction pénale avait établi que ce système de surfacturation permettait en réalité au franchiseur de rétrocéder aux franchisés les sommes ainsi détournées au préjudice des sociétés de crédit-bail, ce dont il s'évinçait nécessairement qu'il ne pouvait être reproché à la Foncière de n'avoir pas informé M. et Mme X... de lexistence d'un système frauduleux dont elle ignorait l'existence à l'époque et dont elle a été la victime, cependant que les franchisés, qui connaissaient parfaitement ce système pour en être les bénéficiaires, sont eux-mêmes restés muets, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que la Foncière ne pouvait se prévaloir du fait que les franchisés avaient bénéficié des rétrocessions issues des surfacturations de travaux, dès lors que ce système avait été mis en place de concert avec le franchiseur et M. Y..., ancien dirigeant de la Foncière, cependant que le juge pénal avait expressément souligné que les délits imputables à M. Y... avaient été commis au préjudice des sociétés Eurobail et Foncière, de sorte que le sort de M. Y... ne pouvait être assimilé à celui de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la Foncière a manqué à ses obligations contractuelles, notamment de conseil et d'information, d'abord en ne procédant ni à une étude financière sérieuse du projet des franchisés, ni à une étude d'implantation, ni à une vérification du patrimoine de M. et Mme X..., ensuite en omettant de suivre les procédures de contrôle élémentaires applicables aux établissements financiers, enfin en mettant à la charge de M. et Mme X... un loyer qui s'est avéré exorbitant en raison des factures de travaux surévaluées ou non causées ; que l'arrêt retient encore que le système de surfacturation mis en place de concert entre le franchiseur et le représentant de la société de crédit-bail immobilier, pour permettre aux franchisés, démunis d'apports, de disposer d'un fonds de roulement lors de l'ouverture des magasins, ne permettait pas à M. et Mme X... d'exercer effectivement les pouvoirs de maître d'ouvrage que le contrat leur déléguait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Crim. 3 mars 2009 n° 08-84.162 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hervé,
contre le jugement de la juridiction de proximité de POISSY, en date du 10 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, a déclaré irrecevable sa requête en exonération ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 529-2, 529-10, 530-1, R. 49-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le jugement attaqué a prononcé l'irrecevabilité de la requête en exonération d'Hervé X... et dit qu'il restait redevable de l'amende conventionnelle de 135 euros établie à son encontre pour excès de vitesse inférieur à 20 km / h, pour une vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / h ;
" aux motifs que le 30 novembre 2007, le centre automatisé de constatation des infractions routières a établi à l'encontre d'Hervé X... un procès-verbal constatant l'infraction suivante :
- à Chaingy (A10), en tout cas sur le territoire national, le 20 / 11 / 2007, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de :
Excès de vitesse inférieur à 20 km / h par conducteur de véhicule à moteur vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / h (vitesse autorisée : 130 km / h vitesse mesurée : 138 km / h vitesse retenue : 131 km / h) ;
Faits prévus et réprimés par l'article R. 413-14 § 1 du code de la route, article R. 413-14 § 1, alinéa 2, du code de la route ;
A réception de l'avis de contravention, Hervé X... a formé le 6 décembre 2007 sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, une requête en exonération de l'amende forfaitaire mise à sa charge ; cette requête a été enregistrée le 11 décembre 2007 ; dans ces conditions, Hervé X... a été renvoyé devant la juridiction de proximité de céans ; que, lors de l'examen de la requête en exonération, la juridiction de proximité a constaté que le prévenu n'avait pas joint l'original de l'avis de contravention à sa requête en exonération, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 49-4 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevables la requête en exonération, ainsi que les objections et prétentions d'Hervé X... et de confirmer l'amende forfaitaire établie ;
" 1°) alors que le principe du respect des droits de la défense impose que l'avis de contravention transmis au conducteur d'un véhicule pour excès de vitesse comporte précisément les modalités et conditions dans lesquelles celui-ci peut former la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale et s'oppose à ce que le juge prononce l'irrecevabilité de la requête en raison du non-respect d'une formalité non indiquée dans l'avis ; que la requête en exonération jointe à l'avis de contravention de 3ème classe adressé à Hervé X... ne mentionnant pas que son envoi à l'officier du ministère public devait être accompagné de l'avis de contravention, le juge de proximité a, en déclarant irrecevable la requête en exonération d'Hervé X... au motif que l'original de l'avis de contravention n'y était pas joint, violé les principes et textes susvisés ;
" 2°) alors qu'aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans être prévue par un texte ; que l'article R. 49-4 du code de procédure pénale ne prescrit pas à peine d'irrecevabilité l'obligation de joindre l'avis de contravention à la requête en exonération ; qu'en déclarant irrecevable la requête en exonération formée par Hervé X... en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale au motif qu'il n'y avait pas joint l'original de l'avis de contravention, le juge de proximité a violé les principes et textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'Hervé X..., après consignation préalable de la somme de 68 euros, montant de l'amende forfaitaire dont il a fait l'objet pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, a présenté, sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, une requête en exonération de ladite amende ; que l'officier du ministère public a fait citer Hervé X... devant la juridiction de proximité qui a déclaré la requête irrecevable au motif que le prévenu n'y avait pas joint l'original de l'avis de contravention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il se déduit des dispositions de l'article R. 49-4 du code de procédure pénale que lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'avis de contravention correspondant à l'amende considérée, la requête présentée en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale doit être déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 3 mars 2009 n° 08-88.130
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Hamid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt mentionne que l'appelant, qui avait demandé à comparaître en application des dispositions de l'article 199-4 du code de procédure pénale a, par lettre du 12 novembre 2008, fait connaître qu'il refusait d'être extrait ;
Qu'en cet état, est inopérant le moyen qui se fonde sur la mention "ne pas se présenter" contenue dans l'avis d'audience adressé à Hamid X... ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 mars 2009 n° 08-84.521 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,- Y... Yvette, épouse X...,- X... Laurent, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 3 juin 2008, qui, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vols, destruction, dégradation ou détérioration de biens et atteinte à la vie privée, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque par application de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BÉNABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et suivants, 311-1 et suivants, 226-1 et suivants du code pénal, 575, alinéa 2, 1°, 575, alinéa 2, 5°, 575, alinéa 2, 6°, 85 et 86, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, l'article préliminaire du même code et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile des consorts X... ;
" aux motifs que, le 7 janvier 2008, Paul X..., son épouse Yvette et leur fils Laurent déposaient plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de leur voisin au hameau «... » à Saint-Pierre-d'Entremont ; qu'ils faisaient état de dégradations extérieures commencées en décembre 1989 jusqu'en avril 2004 puis inversion de leur ligne téléphonique avec celle de Guy Z..., le 4 septembre 2006, et le vandalisme dans la maison, blocage d'une torche par de la colle, bris de verre d'une horloge, vol d'une alèse et d'un couvre-lit sans effraction ; qu'ensuite, après la pose d'une alarme inviolable, les objets étaient déplacés de manière insolite, il y avait disparition de documents de randonnée, de cannes flexibles, enlèvement de bornes et également méfaits dans la résidence de Laurent X... à Chambéry ; que, selon enquête de gendarmerie, aucun méfait n'a pu être constaté bien qu'une enquête ait été menée auprès de France Télécom et des serruriers qui ont dit qu'il était impossible d'entrer dans la maison sans effraction ; que Laurent X... a déposé plainte pour vol dans sa chambre à Chambéry, entre le 1er et le 15 décembre 2006, et qu'il soupçonne Guy Z... ; qu'on lui a volé le double des clés de son véhicule et la boîte de son téléphone portable, ainsi que les documents permettant de monter un meuble en kit ; qu'une perquisition a été réalisée chez Guy Z..., qui n'a rien donné ; que, le 15 octobre 2006, Laurent X... déposait plainte pour dégradation de son véhicule, rayé des deux côtés, et également d'essence qu'il a dû siphonner car elle est trafiquée parce qu'il consomme beaucoup ; que le véhicule est très ancien puisque sa première mise en circulation est du 13 mai 1993 ; que, selon l'enquête, plus les années passent et plus les déclarations deviennent fantasques ; que toutes les plaintes ont été classées sans suite ; qu'une consignation de 2 900 euros a été versée le 25 février 2008 ; que, par réquisition du 5 mars 2008, le ministère public requiert un non-lieu et, par ordonnance du 31 mars 2008, le juge d'instruction a refusé d'informer ; que Me Billemaz, avocat de la partie civile, a déposé un mémoire au soutien duquel il présente des observations tendant à la réformation de la décision entreprise, au motif qu'ils ne peuvent admettre les termes de l'ordonnance ; que le refus d'informer est une sanction exceptionnelle ; que le juge est tenu d'instruire ; qu'ils peuvent se constituer parties civiles quand leurs plaintes ont été classées sans suite ; qu'un outil dit « parapluie » permet d'ouvrir la serrure ; qu'ils sont blessés par les accusations de paranoïa ; que la plainte devra donc être instruite ; que le procureur général a pris ses réquisitions ; que, de ce qui précède, il résulte que, selon les dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale, depuis la loi du 5 mars 2007, le procureur de la République peut prendre des réquisitions de non-lieu dans les cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de plainte, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pu être commis ; qu'en l'espèce, les enquêtes réalisées à la suite des plaintes déposées n'ont pu amener aucun élément concret permettant de corroborer les dires des plaignants quant aux faits dont ils se disent les victimes ; que tout le monde entre chez eux à Chambéry ou Saint-Pierre-d'Entremont, sans effraction, uniquement pour déplacer des objets ou s'emparer de biens de valeur minime ou nulle ou verser dans le carburant un produit qui amène à consommer plus ; qu'ainsi, la preuve des infractions reprochées n'a pu être rapportée, sauf la manie processive et l'animosité des parties civiles envers Guy Z... ; qu'ils mettent celui-ci en cause et l'accusent formellement sans avoir le moindre début de commencement de preuve ;
" 1) alors que, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, notamment, que, dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte (avec constitution de partie civile) ou en application du troisième alinéa (soit, au minimum, par une audition de la partie civile par la juridiction d'instruction saisie de ladite plainte), que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a retenu que cette preuve manifeste pouvait résulter d'investigations réalisées à la suite du dépôt de n'importe quelle plainte antérieure à la plainte avec constitution de partie civile, exclusivement visée par le texte, a violé l'article 86 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ;
" 2) alors que, la juridiction d'instruction doit accomplir un acte propre de vérification de la réalité des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, dans le respect du contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer que les enquêtes réalisées à la suite des plaintes déposées n'ont pu amener aucun élément concret permettant de corroborer les dires des plaignants quant aux faits dont ils se disent les victimes, sans avoir vérifié elle-même par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de parties civiles des consorts X..., ni même procédé à cette fin à l'audition personnelle et contradictoire des consorts X..., en leur qualité de parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 3) alors que, l'arrêt n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles faisant valoir que l'absence d'effraction retenue dans les enquêtes ayant conduit au classement des plaintes antérieures, n'était qu'apparente et trompeuse et que les intrusions domiciliaires de Guy Z... avaient pu être faites en usant d'un outil dit « parapluie » dont M. A..., serrurier, leur avait précisé qu'il pouvait ouvrir leur serrure principale et qu'il était particulièrement aisé à se procurer, ou encore grâce aux techniques modernes de crochetage, telles que le « bumping » ; qu'en l'absence de réponse à cette articulation essentielle démontrant la vanité des enquêtes antérieures, l'arrêt ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et doit en conséquence être annulé ;
" 4) alors que, la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les consorts X... ont porté plainte devant le juge d'instruction en dénonçant expressément non seulement de nombreux vols sans effraction avec des dégradations diverses, mais encore une attaque de la ligne téléphonique et une inversion de la ligne téléphonique X... avec la ligne téléphonique Z..., ainsi que la détérioration de matériel concernant un ordinateur, outre un abandon volontaire d'animaux ; que la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur ces chefs d'inculpation, imputés à Guy Z..., a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les consorts X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles, le 7 janvier 2008, en imputant à leur voisin notamment des faits de vol, destruction, dégradation ou détérioration de biens et atteinte à la vie privée ; que, saisi de réquisitions de non-lieu, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer dont il a été relevé appel par les parties civiles ;
Attendu que, pour infirmer la décision entreprise et dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs précités, l'arrêt relève que les enquêtes réalisées à la suite de plusieurs plaintes déposées antérieurement par les plaignants devant le procureur de la République n'ont pas corroboré les déclarations des intéressés quant aux faits dont ils se disent victimes ; que les juges ajoutent que seules ont été établies la manie processive et l'animosité dont les consorts X... font preuve à l'égard de leur voisin ; qu'ils en déduisent que les faits dénoncés par les parties civiles dans ces plaintes n'ont pu être commis ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite d'une erreur de terminologie contenue dans le dispositif de l'arrêt, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, saisie de réquisitions sur le fondement de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, en vigueur le 1er juillet 2007, la juridiction d'instruction peut dire n'y avoir lieu à informer lorsque, comme en l'espèce, il est établi de façon manifeste, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour le surplus en ce qu'il invoque une omission de statuer sur d'autres faits dont le juge d'instruction n'avait pas été régulièrement saisi, faute d'une plainte préalable devant le procureur de la République, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 mars 2009 n° 08-85.344
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LA RÈPE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 alinéas 1 et 2, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre ;
"aux motifs que le 13 mars 2006, la SCI La Rèpe en la personne de son gérant, Georges X..., déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Toulon à l'encontre de la SAS Sodivar et de son président directeur général, Jacques Y..., pour avoir à Bandol, courant mars et avril 2003, exécuté des travaux, en l'espèce une extension matérielle d'une surface close sans permis de construire, faits prévus et réprimés par les articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme ; qu'il était exposé dans la plainte que la SCI La Rèpe avait souscrit auprès des sociétés Cofracomi et de la Sicomi Rhone Alpes, selon acte authentique du 14 décembre 1990, un contrat de crédit bail immobilier de neuf ans portant sur un terrain situé à Bandol, quartier de La Rèpe comportant un bâtiment à usage commercial d'une superficie de 1876 mètres carrés ; que selon acte sous seing privé du 1er juin 1991, la SCI La Rèpe avait sous loué les locaux à la SARL X... Bandol ; que suivant acte authentique du 23 octobre 1994, la société Montlaur Bandol avait cédé son fonds de commerce à la SAS Sodivar ; que selon acte authentique reçu le 23 octobre 1994 par Me Z..., notaire associé à Aimargues (Gard) la SCI La Rèpe avait consenti un bail de sous location à la SAS Sodicar pour les locaux commerciaux à usage de magasin de vente situés quartier La Rèpe à Bandol ; que la SCI La Rèpe reprochait à la SAS Sodicar, selon les termes de la plainte, d'avoir sans son autorisation procédé à une extension matérielle de la surface de vente de 315,93 mètres carrés en transformant un auvent en surface close, la surface litigieuse en raison de la fermeture par des volets roulants ne pouvant plus être considérée comme une surface non close (D1) ; qu'à l'appui de la plainte, la SCI La Rèpe versait un constat d'huissier du 14 mars 2003 (D8) et un constat du 23 décembre 2004 ( D 9) ; que suivant réquisitoire du 5 mai 2006, le juge d'instruction était saisi au vu de la plainte, aux fins d'informer contre la société Sodivar et Jacques Y... du chef de construction sans permis, faits prévus et réprimés par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme (D13) ; que le juge d'instruction obtenait communication d'une enquête préliminaire diligentée en 2003, classée sans suite le 22 décembre 2004 ; qu'il en ressortait qu'un procès-verbal avait été dressé à l'encontre de Jacques Y... par la Direction Départementale de l'Equipement le 10 avril 2003 pour infraction à l'article 421-1 du code de l'urbanisme en raison de travaux réalisés sous l'auvent sans permis de construire et entraînant un changement de destination ; qu'étaient visés : la création d'une cloison délimitant le local technique qui comprend un évier, des réfrigérateurs, des fours ; l'installation de rayonnages pour la présentation et la vente de textiles ; l'installation d'un photomaton ; l'installation d'une banque d'accueil avec vente de bijouterie et de photos ; l'installation d'un point chaud, l'installation d'une poissonnerie et la réalisation d'une ouverture dans un des stores fermant l'auvent devant servir de sortie de secours (D 20) ; qu'en réponse, Jacques Y... avait indiqué dans un courrier adressé à la Direction Départementale de l'Equipement qu'il n'y avait eu depuis 1994 aucun changement de destination de cette surface, qui se trouvait déjà à usage commercial (D 23) ; qu'Eric A..., directeur général de la SAS Sodicar, avait ajouté dans un courrier daté du 22 avril 2003, que les travaux effectués visant à une sécurisation du site et des aménagements de l'auvent n'avaient en rien modifié la structure et la conception des bâtiments tels qu'ils apparaissaient dans le permis de construire obtenu en 1991 et que s'agissant des six rideaux métalliques permettant la fermeture de l'auvent, ils avaient été mis en place par M. X... alors gérant de la SARL X... Bandol en attestait la liste des immobilisations acquises lors du rachat du fonds de commerce par la SAS Sodicavr en octobre 1994 ; qu'il précisait en outre que la SARL X... avait utilisé l'auvent en tant que surface commerciale sans autorisation administrative et que la société Sodivar avait sollicité et obtenu en février 1999 une autorisation de la Commission Départementale d'Equipement Commercial du Var dite CEDEC (D 32), selon justificatifs joints (D 24) ; qu'une médiation pénale était ordonnée, lors de laquelle le conseil de Jacques B... produisait une photographie des lieux exploités à l'enseigne X... datant du mois d'août 1993 faisant apparaître une exploitation commerciale de l'auvent, une copie de l'acte de cession du fonds de commerce de la société Montlaur Bandol à la société Sodivar exerçant sous l'enseigne SUPER U, du 23 octobre 1994 comprenant la liste du matériel cédé et notamment les rideaux métalliques (D 34 et D 36) ; qu'au vu de ces éléments, la procédure avait fait l'objet d'un classement sans suite pour cause de prescription le 26 décembre 2004 (D 42) ; qu'entendu dans le cadre d'une commission rogatoire, Eric A... réitérait que lors de la cession du fonds en octobre 1994, les volets étaient en place et l'auvent à usage d'exploitation commerciale ; qu'il admettait que des travaux d'aménagement avaient été réalisés en mars 2003, pour lesquels une déclaration de travaux avait été déposée sans opposition pour la pose d'un coffre fort ou trapon (D 54) ; que Jacques Y... confirmait ces déclarations lors de son audition (D 53) ; que plusieurs documents étaient annexés à la procédure par les enquêteurs notamment des photographies faisant apparaître l'exploitation de l'auvent à des fins commerciales sous l'enseigne Mobntlaur (D 60) ainsi qu'une copie de l'acte de cession du fonds de commerce du 23 octobre 1994 à laquelle était jointe une liste du matériel cédé et notamment des rideaux métalliques (D 57) ; que Christian C..., ancien directeur administratif au sein du groupe X..., confirmait que la pose des volets métalliques fermant l'auvent avait été faite par la SARL X... Bandol qui avait utilisé l'auvent à des fins commerciales, ayant d'ailleurs installé une caisse indépendante à cet effet (D 62) ; que Sophie D..., responsable de caisse, exerçant dans les locaux depuis l'ouverture en 1991, confirmait que les rideaux métalliques fermant l'auvent avaient été posés alors que les locaux étaient exploités sous l'enseigne X... ; qu'elle indiquait que la marchandise pouvait ainsi rester sous l'auvent pendant la nuit (D 61) ; que Julien E..., responsable du service urbanisme de la commune de Bandol indiquait aux enquêteurs, lors de son audition le 17 janvier 2007, que l'auvent avait été utilisé à des fins commerciales dès le début de l'exploitation du magasin et que les volets roulants avaient été installés alors que les locaux étaient exploités à l'enseigne X... ; que selon lui, aucune infraction au code de l'urbanisme ne pouvait être retenue à l'encontre des dirigeants de la SAS Sodivar compte tenu de la prescription (D 64) ; que Georges X... lors de son audition sur commission rogatoire, déclarait que la SAS Sodivar avait présenté et obtenu de la CDEC une autorisation d'agrandissement commercial pour l'extension de la surface de vente au niveau de l'auvent qui était alors une surface non close, à l'insu du crédit bailleur la Cofracomi, du crédit preneur et bailleur la SCI La Rèpe (D 48) ; que l'avis prévu à l'article 175 était adressé le 9 février 2007 (D 66 à D 69) ; que par courrier du 9 mars 2007 adressé au juge d'instruction, le conseil de la partie civile, faisait valoir que contrairement aux mentions du procès-verbal de synthèse des enquêteurs (D 46) la SAS Sodivar et ses dirigeants sociaux pouvaient se voir reprocher une infraction non prescrite aux règles du code de l'urbanisme, en raison de la fermeture de manière définitive de l'auvent d'accès au magasin par l'installation de châssis fixes vitrés d'une hauteur de 5 mètres sur une largeur de 8 mètres, présentant les caractéristiques de la fixité et de la durabilité visés par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et exigeant un permis de construire (D 69) ; que par ordonnance du 9 avril 2008, le juge d'instruction rendait une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque conformément aux réquisitions dont il était saisi (D 76) ; que le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée ; que par mémoire régulièrement déposé, le conseil de la SCI La Rèpe sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la poursuite de l'information ainsi que la mise en examen de tous auteurs principaux et de complices pour avoir à Bandol entre mars et avril 2003 et depuis temps non prescrit, exécuté des travaux de construction sans permis de construire ou déclaration de travaux, faits prévus et réprimés par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'il fait valoir que la construction a consisté à créer une fermeture définitive de l'auvent par l'installation d'un ensemble en menuiserie aluminium de 5 mètres de haut sur 8 mètres de large environ fermant l'accès à l'auvent ; que cette fermeture constitue une façade panneau ; qu'une autorisation administrative était nécessaire soit par un permis de construire, soit par déclaration préalable ; que tel n'a pas été le cas, la déclaration de travaux remise par Jacques Y... (D 58) étant sans relation avec la fermeture de l'auvent ; motifs de la décision : qu'il résulte de la procédure, notamment des témoignages de Christian C... et de Sophie D..., ainsi que des photographies réalisées alors que les locaux litigieux étaient exploités par la SARL X..., et des mentions de l'acte authentique de cession du fonds de commerce de la SARL X... à la SA Sodivar du 23 octobre 1994, que contrairement aux énonciations de la plainte, la fermeture de l'auvent par la pose de volets métalliques roulants n'est pas intervenue en mars 2003 mais antérieurement à l'acte de cession qui comporte d'ailleurs en annexe, au titre de la liste de matériel, les rideaux métalliques, en sorte qu'aucune infraction aux dispositions de l'article L. 421-1 ne peut être imputée de ce chef à la société Sodivar, la fermeture de l'auvent par la pose de volets métalliques et son exploitation commerciale étant le fait de la société X... et de son gérant M. X... ; que la plainte n'articulant précisément aucun autre élément que la fermeture de l'auvent à raison de la fermeture des volets métalliques roulants, intervenue plus de trois ans avant le dépôt de plainte effectué le 13 mars 2006, il y aura lieu en l'absence de saisine régulière du juge d'instruction d'autres faits matériels précis, de confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre, la partie civile n'étant pas recevable à exciper dans son mémoire de faits nouveaux tels que la pose d'un châssis vitré qu'il lui appartenait de viser expressément dans sa plainte initiale ou de dénoncer par la voie d'une nouvelle plainte adressée au juge d'instruction, ce qui n'a pas été fait, seul le courrier du 9 mars 2007 adressé par le conseil de la partie civile au juge d'instruction après expiration du délai de 20 jours imparti par la notification de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale y faisant référence ;
"1°) alors que le juge d'instruction a l'obligation absolue d'informer sur les faits indiqués dans la plainte ; que, de même que le magistrat instructeur est saisi des faits contenus dans les pièces jointes au réquisitoire introductif, il doit être considéré que la saisine du magistrat instructeur, quant aux faits, est déterminée par plainte avec constitution de partie civile et les pièces avec lesquelles elle fait corps ; qu'ayant relevé que la SCI La Rèpe avait versé à l'appui de sa plainte deux constats d'huissier en date du 14 mars 2003 (D8) et du 23 décembre 2004 (D9) (arrêt p. 3 alinéa 4), la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que la pose d'un châssis vitré constituait un fait nouveau dont le juge d'instruction n'avait pas été saisi, sans en analyser le contenu ; qu'en l'absence de toute motivation de ce chef, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à la qualification des faits dénoncés par la partie civile violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'aux termes du procès-verbal du 23 décembre 2004, postérieur au classement sans suite du 22 décembre 2004, l'huissier indiquait, concernant la façade avant de l'auvent, « en partie centrale je peux constater la présence de portes ouvertes automatiques et de portes entrebâillantes, encadrement métallique ; qu'en partie supérieure, présence d'un imposte à structure d'aluminium. Deux volets roulants sont remontés à cet emplacement (photographies n° 2).» (procès-verbal p. 3) ; qu'un imposte est notamment une partie fixe vitrée occupant le haut d'une baie au-dessus des battants qui constituent la porte ; qu'en considérant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que la pose d'un châssis vitré constituait un fait nouvellement invoqué par la SCI La Rèpe dans son mémoire régulièrement déposé devant elle, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"4°) alors que les parties disposent d'un délai de 20 jours à compter de l'avis prévu par larticle 175 du code de procédure pénale pour formuler des demandes d'acte ; que par courrier en date du 9 mars 2007 adressé le jour même par fax et par courrier, le conseil de la SCI La Rèpe demandait au juge d'instruction de constater la violation des règles du code de l'urbanisme résultant de l'installation d'un châssis fixe vitré ; qu'ayant relevé que l'avis prévu à l'article 175 avait été adressé le 19 février 2007 (arrêt p. 4 alinéa 10) la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir que le courrier adressé par le conseil de la partie civile le 9 mars 2007 l'avait été après l'expiration du délai de 20 jours, lequel n'expirait que le 10 mars 2007 ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 3 mars 2009 n° 08-84.972
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Taner, - Y... Claire, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 4 juin 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de "harcèlements répétitifs, dénonciation de délit imaginaire, discrimination dans l'exercice des fonctions, complicité de vol par omission, mise en danger de la vie d'autrui" ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 221-16 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du chef d'infraction de harcèlements téléphoniques malveillants ;
"aux motifs que les parties civiles mettaient en cause le comportement du gendarme Senk qui leur aurait téléphoné fréquemment pour leur demander, d'abord de retirer la chaîne bloquant la porte d'entrée de leur propriété afin de laisser passer Roger Y..., ensuite de déplacer leur véhicule, enfin de permettre à Roger Y... de récupérer des médicaments ; qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que les appels téléphoniques du gendarme Senk étaient malveillants et destinés à troubler la tranquillité des époux X... ; que ces interventions, qui relevaient des missions dévolues aux gendarmes, n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'il en allait de même en ce qui concernait le comportement du gendarme Grazzi auquel les parties civiles reprochaient de contrôler systématiquement le véhicule de Claire X... ;
"alors que, en statuant sur des éléments de pur fait sans les avoir vérifiés par une information préalable et en énonçant qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'affirmer que les appels téléphoniques du gendarme Senk étaient malveillants et destinés à troubler la tranquillité des parties civiles, et en retenant en outre que ces interventions n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale car elles relevaient des missions dévolues aux gendarmes, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits exposés par les parties civiles pouvaient légalement, à les supposer démontrés, admettre ou non, une qualification pénale au sens de l'article 86, alinéa troisième, du code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 441-1 du code pénal, 7, 8, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer des chefs d'infractions de faux et d'usage de faux ;
"aux motifs que les parties civiles faisaient valoir que le procureur de la République de Macon, nommément désigné, avait engagé des poursuites pénales à l'encontre de Claire X... "pour délaissement de Simone Y..." ; que cette procédure prétendait se fonder sur un rapport de synthèse du 26 novembre 2001 établi par le capitaine Z..., commandant de la compagnie de gendarmerie de Macon, à la demande dudit procureur, et que cet officier de gendarmerie avait rédigé un faux rapport en y affirmant que le château d'Audour avait été acheté dans les années 70 par les époux Y..., la femme ayant mis le château au nom de sa fille unique Claire X..., et que les époux Y... disposaient de l'usufruit du château, quand une simple vérification aurait permis d'établir que celui-ci avait été directement acheté par Claire X... à l'aide de fonds propres et que les époux Y... ne disposaient que d'un droit d'usage et d'habitation ; qu'il était avéré, la lecture de l'acte de vente du 9 novembre 1980 le démontrant, que Claire X... avait acquis le château d'Audour auprès de la commune de Dompierre-Les-Ormes et qu'un droit d'usage et d'habitation était réservé dans l'acte d'acquisition aux époux Y... ; que, cependant, en droit, constituait un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et qui avait pour objet ou pouvait avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, le premier juge avait justement considéré que le rapport du capitaine Z... n'avait nullement pour objet ni pour effet d'établir la preuve de la propriété des époux Y... ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, de sorte que les faits décrits par les parties civiles ne pouvaient recevoir la qualification pénale, étant observé au surplus que, à supposer le délit de faux établi, la prescription de trois ans aurait été acquise ;
"alors que les juridictions d'instruction sont tenues d'examiner les faits, objet de la plainte, dont elles sont saisies sous toutes les qualifications possibles, quelle que soit la qualification qu'en auraient initialement donnée les parties civiles, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à énoncer que, à supposer que le rapport de synthèse du 26 septembre 2001 eût constitué un délit de faux, la prescription de trois ans aurait en tout état de cause été acquise, sans rechercher, omettant ainsi de statuer sur un chef d'inculpation, si le délit d'usage de faux non prescrit pouvait être caractérisé puisque le document ainsi falsifié avait été dénoncé comme ayant servi de support aux poursuites pénales pour délaissement d'une personne vulnérable, lesquelles avaient déclenchées le 9 novembre 2004 et s'étaient terminées par un arrêt de cassation de la chambre criminelle le 13 novembre 2007, soit postérieur à la date de la plainte avec constitution de partie civile" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-6 , 121-7 et 311-1 du code pénal, 7, 8, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du chef de complicité de vol ;
"aux motifs que les parties civiles se plaignaient de ce que le gendarme Gourdon, sollicité par eux les 7 septembre 2005 et 5 janvier 2006 à la suite de plusieurs cambriolages, avait refusé de se déplacer et avait ainsi violé l'une des obligations essentielles dévolues à tout gendarme et fixées par l'article 302 du décret du 20 mai 1903 ; que, à supposer que ces affirmations eussent été réelles, le gendarme Gourdon aurait pu se voir reprocher, aux termes de ce texte, de s'être constitué en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions, situation insusceptible de recevoir une qualification pénale ; qu'initialement, les époux X... prétendaient que le gendarme Gourdon s'était rendu coupable d'une complicité de vols par omission mais que, en droit, la complicité supposait un acte positif et qu'une omission ne rentrait pas dans cette catégorie ;
"alors que, en écartant la qualification pénale de complicité de vol par omission dénoncée par les parties civiles pour la raison que la complicité supposait un acte positif et qu'une simple omission ne rentrait pas dans cette catégorie, les juges d'appel ont méconnu la règle selon laquelle est complice celui qui, ayant une obligation professionnelle, ne s'oppose pas, comme il aurait dû le faire, aux actes délictueux commis par l'auteur" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du chef de violation de domicile commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ;
"aux motifs que, dans leur plainte, les époux X... évoquaient l'intervention à leur domicile des gendarmes Senk et Grazzi le 27 décembre 2006 en compagnie de Roger Y... qu'ils avaient aidé à déménager des effets transportés dans des sacs, y voyant alors une "opération commando des gendarmes" et un "déménagement illicite" ; qu'ils prétendaient désormais que ces faits constituaient l'infraction de violation de domicile avec la circonstance aggravante que celle-ci avait été commise par un agent de l'Etat ; qu'aux dires mêmes des époux X..., les gendarmes, le 27 décembre 2006, accompagnaient Roger Y... qui, à l'époque, bénéficiait d'un droit d'usage et d'habitation sur un logement de trois pièces dans l'ensemble immobilier dénommé "le Château d'Adour", droit dont la déchéance n'avait été prononcée que le 10 avril 2007 par la cour de Dijon ; qu'il ne pouvait dès lors être reproché aux gendarmes de s'être introduit dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci ;
"alors que le délit de violation de domicile commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public prévu à l'article 432-8 du code pénal est consommé lorsqu'un gendarme s'introduit dans un demeure habitée sans y avoir été autorisé par les propriétaires ou sans avoir justifié d'un titre, d'un acte ou d'un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, si le bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation portant sur trois pièces situées dans le château n'avait été définitivement déchu de ce droit que par arrêt du 10 avril 2007, il n'en demeurait pas moins que, ayant définitivement quitté les lieux à la date du 15 décembre 2006, après une sommation interpellative signifiée par huissier le 11 décembre 2006, lui indiquant que tout déménagement de biens situés dans les trois pièces du château dont il avait antérieurement l'usage ne pouvait se faire qu'en présence de la propriétaire, le logement qu'il occupait précédemment était devenu inoccupé et ne constituait plus pour lui un domicile au sens de l'article 226-4, si bien qu'il ne pouvait plus s'y introduire sans le consentement du propriétaire ; qu'à la date des faits, le 27 décembre 2006, les dépositaires de l'autorité publique ne pouvaient donc apporter le concours de la force publique en s'introduisant dans une propriété privée, qui ne constituait plus le domicile du requérant et ce, contre le gré du propriétaire, sans commettre le délit susvisé" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 434-26 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du chef de dénonciation imaginaire ;
"aux motifs que les parties civiles expliquaient que le gendarme Gourdon avait effectué une enquête à charge qui avait abouti à la comparution de Claire X... devant le tribunal correctionnel puis à une condamnation en appel pour avoir délaissé sa mère, personne vulnérable hors d'état de se protéger en raison de son âge (84 ans), notamment en faisant obstacle à la venue d'une aide ménagère mandatée par l'ADMR ; qu'il était prétendu que le gendarme Gourdon avait sciemment travesti la réalité et menti en retenant que Claire X... avait interdit la présence de l'ADMR dans le château ; qu'il résultait des pièces du dossier que, dans cette affaire, le gendarme Gourdon était intervenu, à la demande du ministère public, pour réaliser une enquête sur les faits portés à la connaissance du parquet ; qu'il n'était nullement à l'origine de l'information reçue par ce service et ne pouvait donc être regardé comme l'auteur d'une dénonciation d'un délit imaginaire, étant observé que les faits avaient fait l'objet d'une poursuite ;
"alors que le délit de dénonciation imaginaire peut se commettre à l'occasion d'une enquête judiciaire diligentée par le ministère public, lorsqu'un militaire de la gendarmerie ainsi désigné ne se borne pas à enquêter de manière impartiale sur les faits qui lui ont été transmis mais oriente sciemment les éléments de la procédure de manière à ce que des poursuite pénales soient engagées à l'encontre d'un témoin ; qu'en l'espèce, chargé d'enquêter sur des faits relatés par l'association ADMR, signalant que l'aide ménagère ne pouvait accéder au logement de Mme A..., après avoir entendu le président de cette association reconnaître que c'était la fédération elle-même qui avait donné l'ordre de ne plus adresser une aide ménagère auprès de la personne âgée, confirmant ainsi que Claire X... était totalement étrangère à la décision de ne plus faire venir une aide ménagère auprès de sa mère, le gendarme Gourdon avait néanmoins indiqué dans un premier temps que la partie civile pouvait être poursuivie du chef de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, puis d'omission de porter secours à personne en péril et avait finalement inscrit dans son rapport de synthèse que l'intéressée devait être poursuivie du chef de délaissement de personne vulnérable ; qu'au vu de ce rapport, la demanderesse avait été directement citée de ce chef devant le tribunal correctionnel, qui l'avait relaxée, puis, sur appel du ministère public, avait été déclarée coupable avant d'être définitivement innocentée par arrêt de cassation sans renvoi du 13 novembre 2007, démontrant ainsi l'inanité de la poursuite ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc refuser d'informer sur ces faits" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs de "harcèlements répétitifs, dénonciation de délit imaginaire, discrimination dans l'exercice des fonctions, complicité de vol par omission, mise en danger de la vie d'autrui", qu'après avoir procédé à leur audition en application de l'article 86, alinéa 3, du code de procédure pénale, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits dénoncés par les parties civiles ne peuvent revêtir aucune qualification pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 25 février 2009 n° 07-88.559
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 23 octobre 2007, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du chef de faux et usage ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 85 ,87, 186, 514, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, « en la forme : déclare irrecevable l'appel interjeté par Cathy Y... en sa qualité de représentante de l'association des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP), déclare irrecevable la constitution de partie civile d'Alain X... et nul son appel ; au fond : confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée » ;
"aux motifs qu' " en application des articles 186, alinéa 4, et 502 du code de procédure pénale, l'appel des ordonnances du Juge d'instruction est formé par déclaration au greffe du tribunal auquel appartient le magistrat qui a rendu la décision attaquée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'appel de Cathy Y... est intervenu par le dépôt d'une lettre simple au greffe le 4 juillet 2007 ; que, dès lors, cet appel doit être déclaré irrecevable en la forme pour non respect des dispositions légales susvisées » ; qu' « Alain X... s 'est constitué partie civile en son nom personnel en sa qualité d'animateur du « club photo » du Foyer socio-éducatif du collège Gaston Fébus de Lannemezan ; qu'au soutien de sa qualité de victime il affirme que l'association étant privée de moyens financiers du fait des détournements commis par Jean-Louis Z..., il aurait « acheté sur ses fonds propres une partie du matériel » nécessaire au fonctionnement du foyer ; qu 'il s 'agit là d'une affirmation pure et simple puisqu'Alain X... n'a produit aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve des achats qu 'il prétend avoir effectués » ; qu'«en tout état de cause que, même si la réalité des dépenses effectuées était établie, les détournements reprochés à Jean-Louis Z... ne pourrait être à l'origine que d'un préjudice indirect pour Alain X... » ; que « la constitution de partie civile d'Alain X... doit être déclarée irrecevable ; que, dès lors, son appel doit être considéré comme nul» ; qu'«en conséquence que l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions » ;
"1°) alors que la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, d'une part, énoncer que les appels interjetés contre l'ordonnance attaquée étaient tous irrecevables, et d'autre part, statuer sur le fond et confirmer la décision attaquée, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ; que la chambre de l'instruction, pour considérer que l'appel d'Alain X... était irrecevable, a énoncé que le préjudice allégué n'était pas direct dans la mesure où, même si la réalité des dépenses effectuées par Alain X... avec ses fonds propres pour acheter une partie du matériel nécessaire au fonctionnement du foyer était établie, l'association étant privée de moyens financiers en raison des détournements commis par Jean-Louis Z..., les détournements reprochés à Jean-Louis Z... ne pouvaient être à l'origine que d'un préjudice indirect ; que la chambre de l'instruction, en se prononçant ainsi, alors qu'à les supposer établis les détournements poursuivis étaient de nature à causer à Alain X... un préjudice direct, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
"3°) alors que le droit au procès équitable requiert du juge qu'il fasse observer et observe lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant le moyen tiré de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'Alain X..., soulevé uniquement et pour la première fois, lors des réquisitions orales du ministère public, après plus de trois ans d'information et alors que le ministère public, dans ses réquisitions écrites en date du 19 septembre 2007, avait estimé l'appel d'Alain X... recevable, sans lui permettre de présenter ses observations sur ce point, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, et par suite, violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., en qualité d'animateur du club du foyer socio-éducatif d'un établissement scolaire, s'est constitué partie civile, dans une information suivie contre Jean-Louis Z..., principal de cet établissement, mis en examen des chefs d'abus de confiance, détournement de fonds publics, faux et usage, pour avoir détourné des sommes au préjudice de ce foyer ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a renvoyé Jean-Louis Z... devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et prononcé un non-lieu pour les délits de détournement de fonds publics, faux et usage ; qu'Alain X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile et l'appel de ce dernier, les juges du second degré, saisis du mémoire de Jean-Louis Z... concluant à l'irrecevabilité de cette constitution, ont prononcé par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations sur la recevabilité de sa constitution de partie civile, d'autre part, le préjudice invoqué n'est pas en relation directe avec les infractions poursuivies ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Civ.1 25 février 2009 n° 07-19.813
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2006), qu'après le prononcé de leur divorce, M. X... et Mme Y..., propriétaires indivis d'un appartement, ont signé, le 26 mars 1998, un accord relatif au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux qui a été homologué par un jugement du 8 décembre 1998 et qui prévoyait notamment que M. X... s'engageait personnellement à assurer le paiement des charges arriérées et en cours, afférentes à l'appartement, à faire son affaire personnelle de tous les litiges bancaires, à verser à Mme Y... une indemnité forfaitaire de 250 000 francs, payable en 18 mensualités, et à renoncer à toute instance et action à l'encontre de son ancienne épouse et que celle-ci renonçait à tous droits sur l'appartement, y compris à toutes indemnités d'occupation ; qu'il était encore convenu qu'un acte authentique devait être établi au plus tard dans le mois du "protocole" pour constater la mutation des droits de Mme Y... au profit de M. X... et qu'en cas d'inexécution d'une seule des obligations mise à la charge de celui-ci, Mme Y... aurait le choix entre la déchéance du terme et la caducité du "protocole" ; que Mme Y... a dénoncé cet accord aux motifs que M. X... n'avait pas réglé les créanciers et l'avait assignée en liquidation partage de l'indivision ayant existé entre eux ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris a constaté que l'accord était caduc, ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, licitation et partage de l'indivision, ordonné la licitation de l'immeuble indivis, dit que M. X... devra rapporter à l'indivision la somme de 19 391,51 euros au titre des loyers perçus et fixé l'indemnité d'occupation due par celui-ci à l'indivision à 1 200 euros par mois à compter du 10 janvier 1995 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à renvoi, de refuser de surseoir à statuer, de rejeter l'incident de faux et de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, même si la décision accordant provisoirement l'aide juridictionnelle lui a été notifiée après l'audience, M. X... a été représenté par un avoué qui a déposé des conclusions au fond et assisté d'un avocat qui a présenté des observations orales, tous deux désignés au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que l'assistance dont il a bénéficié constituant un droit concret et effectif, c'est sans violer les droits de la défense que la cour d'appel a refusé le renvoi de l'audience ; que le moyen en peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer qu'il avait présenté ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'il est produit une plainte avec constitution de partie civile contre Mme Y... pour tentative d'escroquerie au jugement et une plainte de même contre X des chefs d'escroqueries au jugement, tentative, faux et usages de faux eu égard à de prétendues fausses pièces dont la production aurait permis à Mme Y... d'obtenir des actes et décisions mensongers ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que ces plaintes visant les circonstances entourant les créances de l'indivision puissent avoir une influence déterminante sur l'instance en cours relative à l'exécution du protocole liquidatif ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit caduc le "protocole" d'accord du 26 mars 1998, ordonne les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, dit que M. X... doit rapporter à l'indivision une somme au titre de loyers perçus et fixe l'indemnité d'occupation due par celui-ci ;
Attendu que si, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que Mme Y... n'avait pas respecté son obligation de signer, dans le mois de la rédaction de l'accord, l'acte authentique par lequel elle abandonnait ses droits indivis dans l'appartement litigieux, il n'en a tiré aucune conséquence sur l'exécution de ses propres obligations ; que le moyen tiré d'une exception d'inexécution, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Crim. 25 février 2009 n° 07-87.491
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 4 octobre 2007, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, faux et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 1134 du code civil ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un prévenu (Gabriel X..., le demandeur) du chef du délit de faux et usage de faux commis au préjudice de la partie civile (Nicole Y... divorcée Z...) ;
"aux motifs qu'il était établi que le faux transfert de parts avait été confectionné par montage à partir d'un document signé en blanc par Nicole Y... portant les seules mentions manuscrites «Nicole Y...» et «bon pour transfert de 149 parts», sans indication de date, ni de bénéficiaire ni de prix ; que ces mentions avaient été complétées par Gabriel X... qui s'était désigné comme le bénéficiaire de ce transfert de parts pour un prix de 49 000 francs ; que, en marge de ce document, Henri A... avait rédigé une mention aux termes de laquelle il reconnaissait «avoir été informé du transfert de ces 149 parts» ; que c'était en vain que Gabriel X... soutenait qu'il n'avait fait que régulariser un accord antérieur passé avec Nicole Y... quand, d'un côté, celle-ci avait produit copie d'une sommation qu'elle lui avait fait délivrer le 17 janvier 1994 par huissier, aux termes de laquelle elle déclarait «nul et non avenu quelque acte, de quelque nature que ce (fût), intervenu depuis la création de la société et visant à modifier la répartition des parts entre les associés d'origine ou encore la gérance de la société, comme ayant été réalisé contre sa volonté et de façon irrégulière», et, de l'autre, il ne justifiait d'aucun accord sur le prix de la cession prétendument réalisée ni, a fortiori, du règlement de ce prix à Nicole Y... (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 1 et 5) ;
"alors que, d'une part, est constitutive du délit de faux toute altération frauduleuse de la vérité accomplie par quelque moyen que ce soit ; que la cour d'appel ne pouvait qualifier de faux matériel le document portant transfert de parts au prétexte qu'il aurait été fabriqué par un «montage» à partir d'un document signé en blanc par le cédant, dès lors qu'elle constatait ainsi que le cédant avait établi un blanc-seing pour le transfert de 149 parts que le cessionnaire n'avait fait que compléter sur une photocopie de ce titre, ce dont il résultait que l'instrumentum n'était entaché d'aucun vice de non-authenticité ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait davantage retenir un quelconque faux intellectuel au prétexte que le signataire du blanc-seing avait unilatéralement déclaré «nul et non avenu» tout acte de quelque nature que ce fût visant à modifier la répartition des parts, dès lors que l'engagement de celui-ci de céder 149 parts lui appartenant constituait l'exécution d'une convention antérieure qui ne pouvait être révoquée que du consentement mutuel des parties ;
"alors que, en outre, il incombe à celui qui l'invoque de prouver l'altération frauduleuse de la vérité entachant un blanc-seing ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir l'existence d'un faux intellectuel au prétexte que le prévenu ne justifiait d'aucun accord sur le montant du prix de cession arrêté à la somme de 149 000 francs ;
"alors que, enfin, constitue un faux toute altération de la vérité accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ; que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un faux au prétexte que le prévenu ne justifiait pas avoir payé le prix de cession, la circonstance qu'il eût ou non payé le prix de cession étant étrangère à la qualification du délit" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 654-1 et L. 654-2-4° du code de commerce, ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un prévenu (Gabriel X..., le demandeur) du chef de banqueroute pour s'être abstenu, à compter de l'année 1994, de tenir la comptabilité d'une société déclarée en liquidation judiciaire le 23 décembre 1996 ;
"aux motifs qu'Henri A... avait reconnu que le délit de banqueroute par absence de comptabilité lui était imputable à compter du 1er janvier 1995 en sa qualité de gérant de droit ; que Gabriel X... contestait sa qualité de gérant de fait ; que, cependant, il avait été formellement désigné comme tel tant par Henri A... que par son ex-compagne, Nicole Y... ; que, déjà, dans un courrier du 31 décembre 1992 adressé au cabinet comptable de la société Losanges, celle-ci avait indiqué que «l'ensemble des documents comptables étaient entre les mains de Gabriel X... qui assurait la gestion de fait de la société Losanges depuis sa création en 1990» ; que le cabinet qui avait tenu la comptabilité de la société jusqu'en 1993 avait confirmé que c'était Gabriel X... qui lui avait confié cette mission en 1990, qu'il n'avait eu affaire qu'à Gabriel X... et qu'il avait travaillé jusqu'en 1993 sur les pièces remises par Gabriel X... ; que les courriers adressés par Gabriel X... à Henri A... durant son incarcération du 19 janvier 1995 au 18 octobre 1996 démontraient que Gabriel X... avait continué d'assurer la direction de la société Losanges, donnant à son ami toutes instructions utiles à la marche des affaires, lui demandant «expressément» de délivrer un pouvoir à un tiers, André B..., pour le contrôle fiscal, de le «mettre au courant des affaires», de «rencontrer l'expert-comptable», d'envisager la vente de l'immeuble de la rue Haxo pour «sauver» la société Losanges ; que André B..., recruté en tant que chargé de mission au sein de la société Beaujon, avait expliqué que c'était Gabriel X... qui lui avait demandé en septembre ou octobre 1994 de négocier avec la Financière Phénix lorsque les échéances du prêt consenti à la société Losanges avaient cessé d'être payées ; que l'ensemble de ces éléments caractérisaient des actes de gestion de fait ; que c'était en vain que Gabriel X... se prévalait de la tentative de Nicole Y... de reprendre le contrôle de la société Losanges en 1993 et de choisir un nouveau comptable ; que cette tentative n'avait pas abouti ; qu'au contraire la gérance de droit lui avait été ôtée dans les conditions qui avaient été ci-avant exposées pour être confiée à Henri A... ; que cette «procédure» démontrait encore l'emprise de Gabriel X... sur la société et sur son ami Henri A... ; que le délit de banqueroute par absence de comptabilité était également imputable à Gabriel X... (arrêt attaqué, p. 9) ;
"alors que, d'une part, les dispositions réprimant la banqueroute par absence de comptabilité sont applicables aux personnes ayant disposé en fait, dans la gestion de l'entreprise, d'un pouvoir de décision et de contrôle effectif et constant ; que la cour d'appel ne pouvait attribuer un tel pouvoir de direction au demandeur après l'année 1993, tout en constatant que, à cette date, la gérante de droit avait tenté de reprendre le contrôle de la gestion et que, à compter de l'année 1995, il avait été incarcéré jusqu'au 18 octobre 1996, ce qui, par hypothèse, excluait toute activité positive de direction pendant ces périodes ;
"alors que, d'autre part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher au prévenu de s'être délibérément abstenu d'établir toute comptabilité à compter de l'année 1994, tout en constatant que la gérante de droit avait fait le choix d'un autre comptable à compter de cette date et qu'en 1995 il avait été incarcéré, ce qui, par hypothèse, excluait qu'il eût pu matériellement tenir la comptabilité de l'entreprise en qualité de cogérant de fait" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute par défaut de tenue de comptabilité, faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4°, L. 225-254 et L. 223-23 du code de commerce, 6 du code de procédure pénale, ainsi que 591 et 593 du même code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un prévenu (Gabriel X..., le demandeur) du chef d'abus de biens sociaux en qualité de gérant de fait ;
"aux motifs que, s'agissant des abus de biens sociaux reprochés à Gabriel X..., il résultait des constatations de l'expert désigné en référé à la requête de Nicole Y... pour constater les désordres affectant les travaux entrepris sur l'immeuble de la rue Haxo que l'EURL Beaujon, dont Gabriel X... était le gérant de fait, avait trop perçu une somme de 240 723 francs sur ces travaux dont la facturation lui était apparue fantaisiste, certains travaux ayant même été facturés une fois chez Beaujon, une autre fois chez Electrum (entreprise en nom propre de Gabriel X...) ; que Gabriel X... avait émis des factures Electrum sans établir de devis ; que l'une de ces factures, sans libellé et d'un montant de 784 200 francs, avait été réglée au moyen de quinze chèques postaux ; que le montant (1 066 558 francs) de deux factures (738 058 + 328 500 francs) pour une installation électrique n'avait rien à voir avec le prix d'une telle installation, déjà facturée par Beaujon pour 195 000 francs ; qu'en l'absence de justification de la contrepartie qu'aurait reçue la société Losanges du versement de ces sommes, l'abus de biens sociaux visé dans la prévention était caractérisé à son endroit (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 2) ;
"alors que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors délaisser les conclusions dont elle était saisie et qui soutenaient que, à défaut d'allégation d'une dissimulation dans les comptes sociaux, le délit d'abus de biens sociaux afférent à des faits commis en 1990 et en 1991 était prescrit à la date du premier acte de poursuite" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Gabriel X... coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que les abus de biens sociaux qui lui étaient imputés et qui n'avaient pas été dissimulés étaient prescrits, plus de trois ans s'étant écoulés entre ces faits commis en 1990 et 1991 et la plainte avec constitution de partie civile du 26 juillet 1995, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 du code de procédure pénale, ainsi que 591 et 593 du même code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu (Gabriel X..., le demandeur) à payer à la partie civile (Nicole Y... divorcée Z...) une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ;
"aux motifs que Nicole Y... était fondée en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, laquelle serait accueillie à hauteur de 15 000 euros (arrêt attaqué, p. 11, dernier alinéa) ;
"alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois, dans les motifs de sa décision, réparer le préjudice moral de la partie civile par l'allocation d'une somme de 15 000 euros et, dans le dispositif, condamner de ce chef le prévenu à hauteur de 20 000 euros" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ;
Attendu que l'arrêt, après avoir, dans ses motifs, fixé à 15 000 euros, le montant du préjudice subi par la partie civile, condamne le prévenu à payer à celle-ci la somme de 20 000 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 octobre 2007, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 25 février 2009 n° 08-84.209
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Nadège,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 mai 2008, qui, pour infraction à interdiction de gérer et banqueroute, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, 2°, L. 626-2 et L. 627-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadège X..., épouse Y..., coupable de banqueroute et d'exercice d'une activité professionnelle en violation des interdictions, déchéances ou incapacités prévues par les articles L. 625-2 et L. 625-8 du code de commerce, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement dont un avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure soumise à la cour que, nonobstant ces décisions rendues à son encontre et dont elle avait connaissance, Nadège X..., épouse Y... a persévéré dans ses agissements en continuant à gérer de fait les sociétés IDM, ASS et VIP de même objet social ; qu'en effet, dès juin 2000, elle créait la société IDM, puis, peu avant que l'état de cessation des paiements soit effectif (les premières inscriptions de privilèges datant d'avril 2002), elle créait ASS en août 2002, qui se voyait étendre la liquidation judiciaire de la première société par jugement du 11 mai 2005 ; que n'écoutant que son désir de persévérer, elle avait l'initiative de la création de la troisième société qui démarrait son activité 4 jours plus tard, l'immatriculation n'intervenant qu'au 25 mai suivant ; que la gestion de fait de Nadège X..., épouse Y... résulte des témoignages multiples recueillis par l'enquête (employés, gérants de droit Addad et Klein) tels qu'a pu les relever le tribunal, la prévenue prenant en charge tant l'aspect commercial que l'exploitation et le contrôle sans en rendre compte ; qu'à titre d'exemple significatif, et au-delà de ces témoignages, la cour relève que c'est Nadège X..., épouse Y... qui a contacté l'expert comptable Le Pêcheur lui faisant connaître « qu'elle s'occupait de deux sociétés » (IDM et ASS) et que « elle avait des problèmes comptables et administratifs », ce professionnel expliquant « au niveau de mes contacts, j'avais deux personnes principales Nadège X..., épouse Y... et Angélina Z... » ; que la cour observe en outre que c'est bien la prévenue (assistée de Angélina Z... dont le nom apparaît également) qui avait le contact avec le centre des impôts en lui écrivant « vous trouverez ci-joint les chiffres correspondant à la déclaration du mois de janvier 2001
» ; que les circonstances de la création de la société VIP ci-dessus rappelées, l'audition, l'absence de compétence en matière de gestion des responsables de droit et les mêmes modes de fonctionnement observés, sont autant d'éléments de nature à démontrer que la prévenue a également géré de fait la société VIP sous couvert de personnes complaisantes de son entourage ;
"1°) alors que, pour caractériser la direction de fait, les juges doivent constater que la personne poursuivie exerçait des fonctions telles qu'elles la mettaient en mesure de décider du sort commercial et financier de l'entreprise et que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'existence d'actes de gestion effectués par Nadège X..., épouse Y... qui ne revélaient pas une activité positive de direction, n'a pas, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que la qualité de dirigeant de fait d'une salariée au sein de l'entreprise ne saurait se déduire de la seule incompétence des dirigeants de droit" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles L. 626-2 2° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadège X..., épouse Y... coupable de banqueroute par détournement d'actif, en l'espèce du fonds de commerce des sociétés IDM et ASS, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement dont un avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et notamment du rapport du mandataire liquidateur que la société ASS, d'abord dirigée de droit par un sieur A... puis par Charly Y..., époux de la prévenue, a repris la même activité dans les mêmes locaux et avec le même personnel et les mêmes clients que la société IDM, dépossédée de ses actifs et alors que celle-ci continuait à assumer les charges d'exploitation ; que ce scénario a été reproduit lors de la création de la société VIP dans les circonstances rappelées par la cour, au regard des investigations diligentées qui en rapportent la preuve ; qu'ainsi, en sa qualité de gérante de fait des sociétés ASS puis VIP, Nadège X... a-t-elle, alors que les sociétés avaient été l'objet d'une procédure collective, détourné les éléments du fonds de commerce de IDM au profit de ASS, ensuite de celle-ci au profit de VIP, et ce, dans l'intention de poursuivre son activité et ses agissements au détriment des nombreux créanciers ;
"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour pouvoir être retenu, que le dirigeant ait accompli personnellement, au sein de la société concernée, un acte juridique de disposition sur un élément de l'actif de l'entreprise et que la cour d'appel, qui n'a caractérisé que des actes de concurrence déloyale accomplis par le moyen de la création de sociétés juridiquement distinctes des deux sociétés concernées par les prétendus détournements d'actif poursuivis n'a pas, par ces motifs erronés, caractérisé des actes de disposition punissables sur le fondement de l'article L. 626-2 2° du code de commerce" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 5° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadège X..., épouse Y... coupable de banqueroute par tenue irrégulière ou incomplète de comptabilité, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement dont un avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que la matérialité de cette infraction de banqueroute résulte tant des éléments de l'enquête que des déclarations de l'expert comptable et du rapport du mandataire liquidateur ; que la cour se réfère aux constatations selon lesquelles les pièces justificatives des opérations de débit suspectes n'avaient pas été produites, phénomène rapporté par Sophie B... comptable et par l'expert-comptable, et que les liasses fiscales des années 2003 et 2004 n'avaient pas été déposées ; qu'ainsi, la comptabilité de la société IDM était-elle incomplète et irrégulière et ne pouvait, sur la période visée à la prévention, refléter la situation fidèle de la société IDM ;
"alors que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le point de savoir en quoi la comptabilité de la société IDM était irrégulière ou incomplète, a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'infraction à interdiction de gérer et de banqueroute dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur la quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société civile professionnelle Ouizille de Keating à l'encontre de Nadège X..., épouse Y..., a condamné solidairement celle-ci avec Angélina Z... à lui payer en sa qualité de liquidateur 50 000 euros en réparation du préjudice matériel consécutif à l'infraction de détournement d'actif commis au détriment de la société IDM et a condamné Nadège X..., épouse Y... seule à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant du détournement du fonds de commerce IDM ;
"aux motifs que la cour constate que la responsabilité civile de la prévenue Nadège X..., épouse Y... ne peut être recherchée que sur le fondement d'un lien de causalité direct pouvant exister entre une culpabilité établie dans le périmètre de la prévention et le préjudice en ayant résulté ; qu'en l'espèce, Nadège X... a été déclarée coupable d'avoir détourné au profit de la société VIP les fonds de commerce des entités IDM et ASS ; que le jugement d'extension à ASS de la liquidation judiciaire de IDM en date du 11 mai 2005 a été confirmé par la cour d'appel de Versailles par arrêt contradictoire du 8 décembre 2005 ; que cette décision relevait la confusion des patrimoines mais également la fictivité de la société ASS, caractérisée par l'exercice occulte de l'activité exercée par la société IDM ; qu'ainsi, Nadège X... doit-elle être condamnée à payer au liquidateur la valeur du fonds de commerce indûment détourné dans un premier temps au profit de ASS puis à celui de VIP ; que la Cour trouve dans le dossier les éléments pour fixer à 200 000 euros la valeur des éléments de ce fonds, et condamnera la prévenue Nadège X..., épouse Y... à payer cette somme au liquidateur représentant des créanciers, en réparation du préjudice matériel consécutif à l'infraction poursuivie ; que l'équité commande de condamner les deux prévenues à payer à la société civile professionnelle Ouizille de Keating ès qualités, la somme de 3 000 euros pour les deux instances par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent, sans méconnaître leurs pouvoirs et violer ce faisant les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, allouer une somme globale au titre des dommages-intérêts recouvrant le préjudice de plusieurs parties civiles distinctes et que les premiers juges ayant, en violation de ce principe, alloué une somme globale de 712 593 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel des deux sociétés IDM et Airport Special Service en liquidation, la cour d'appel ne pouvait statuer à nouveau sur l'action civile sans annuler préalablement le jugement qui lui était déféré et se prononcer distinctement sur les demandes respectives ;
"2°) alors que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que la liquidatrice des deux sociétés IDM et Airpport Special Service, qui n'était pas appelante, sollicitait par conclusions la confirmation du jugement déféré ; qu'en cet état, la cour d'appel devait constater l'irrecevabilité de la demande globale qui lui était ainsi présentée au titre du préjudice des deux sociétés distinctes et ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, allouer à la société civile professionnelle Ouizille de Keating en qualité de liquidateur de la société IDM 50 000 euros en réparation du préjudice matériel consécutif à l'infraction de détournement d'actif commis au détriment de cette société et 200 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant du détournement du fonds de commerce de cette société, n'étant saisie d'aucune demande distincte concernant les préjudices subis par cette société ;
"3°) alors que le détournement d'actif et le détournement du fonds de commerce ne constituant qu'un seul et même préjudice, la cour d'appel ne pouvait réparer deux fois ce chef de préjudice" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice de la société IDM puis de la société ASS, et en condamnant la prévenue à verser une somme au mandataire liquidateur des deux sociétés, qui ont été déclarées en liquidation judiciaire et dont les patrimoines ont été confondus, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant directement des délits de banqueroute dont celles-ci ont été victimes ;
Que le moyen ne peut donc être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Nadège X... devra verser à la société civile professionnelle Ouizille-Keating ès qualités de liquidateur des sociétés Airport special service et I.D.M au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 24 février 2009 n° 08-84.436 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sekene,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 mai 2008, qui, pour recherche biomédicale non consentie, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 223-8 du code pénal, des articles préliminaire, III, et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, 2°, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X... coupable d'avoir fait pratiquer une recherche biomédicale sur Jonas Y... sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de celui-ci et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que Jonas Y..., pensionnaire du foyer Sonacotra de la rue Pierre Leca à Marseille, âgé de 41 ans, souffrant d'un syndrome respiratoire aigu, était admis le 19 novembre 1998 à 23 heures 23 aux urgences de l'hôpital Nord de Marseille ; que, faute de lit disponible, il était transféré le 20 novembre dans le service des maladies tropicales infectieuses du centre hospitalier Houphouët-Boigny ; que le 25 novembre 1998, le patient quittait l'hôpital de son propre chef, contre avis médical, après cinq jours d'antibiothérapie administrée par voie intraveineuse ; que, par courrier en date du 6 mars 2000, il déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Marseille du chef d'expérimentation sur une personne humaine sans son consentement ; qu'il exposait qu'à l'occasion de son hospitalisation dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital Houphouët-Boigny, il avait été l'objet de la part du docteur Sekene X... d'une expérimentation sur une personne humaine sans son consentement ; qu'il produisait à l'appui de sa plainte une notice d'information du patient relative à « une étude comparative de Ziracin versus Ceftriaxone dans le traitement de la pneumonie aiguë à pneumocoques d'intensité modérée à sévère ", étude réalisée en double aveugle ayant pour objectif d'apprécier l'efficacité du Ziracin et d'analyser sa sécurité et sa tolérance lorsqu'il est administré quotidiennement par voie intraveineuse pendant cinq jours minimum et dix jours maximum ; que les dernières pages de ce document contenaient un formulaire de consentement du patient ou d'un membre de sa famille laissé vierge de signature ; que, par réquisitoire introductif du 16 mars 2000, une information était ouverte du chef d'expérimentation sur la personne humaine sans le consentement de l'intéressé ; que, devant le magistrat instructeur, Jonas Y... rappelait que le 21 novembre 1998, alors même que l'antibiothérapie lui avait été administrée le 20 novembre, jour de son admission dans le service, le docteur X... lui avait remis un document à lire et à signer sans aucune explication, tant sur le traitement que sur ses éventuelles conséquences ou effets secondaires ; que n'ayant pas obtenu de réponse à ses questions, ni d'assurance de confidentialité, il avait refusé de signer le protocole proposé et ce, malgré de nombreuses demandes du docteur X... ; que le 25 novembre, il quittait l'établissement après avoir appris qu'il avait fait, en outre, l'objet d'un test de dépistage du SIDA, sans avoir été au préalable informé ; qu'entre le 10 et le 17 décembre 1998, il était pris en charge par les services de l'hôpital Saint-Joseph où était diagnostiquée une pneumonie pour laquelle il était soigné définitivement ; que le 17 décembre 1998, il adressait un courrier au docteur X... dans lequel il demandait des explications précises sur sa participation forcée au protocole sans son consentement et dans lequel il faisait part des troubles physiques qu'il ressentait depuis l'expérimentation ; qu'il précisait que ce courrier était resté sans réponse ; que le docteur X..., médecin infectiologue, entendu dans un premier temps par les services de police, déclarait que la partie civile avait été admise dans son service au moment où avait été mis en place un protocole de traitement visant à comparer un nouveau médicament par rapport à un médicament de référence ; que le patient présentait selon lui tous les critères pour pouvoir bénéficier de ce traitement utilisé dans d'autres pays et administré à plusieurs patients de l'hôpital Houphouët-Boigny ; qu'il assurait qu'il avait complètement informé le patient dès son arrivée en lui donnant des explications orales et que ce dernier lui avait donné son assentiment verbal pour participer à la recherche ; que, dès le lendemain, à la suite de la prise du traitement, son état de santé s'était amélioré et il lui avait alors présenté la notice d'information, dont il avait pu prendre connaissance ; que le patient lui avait dit qu'il devait en informer son médecin traitant mais il n'avait pas formulé d'opposition sur le protocole présenté ; que trois jours après, il attendait toujours sa signature ; qu'il précisait, cependant, que si le patient n'avait pas pu signer le protocole à son arrivée, c'était en raison de son état de santé qui ne le lui permettait pas ; qu'entendu à nouveau par le juge d'instruction, le prévenu affirmait qu'il avait reçu le consentement libre et éclairé de son patient dès son arrivée dans le service, en début d'après-midi le 20 novembre 1998 et avant de lui administrer le protocole, précisant que le malade avait été perfusé une heure à une heure trente après son arrivée ; qu'il considérait que le consentement verbal suffisait dans la mesure où il avait été reçu devant témoin ce qui était le cas puisque Bernard Z..., étudiant en médecine et externe, était présent ; qu'il expliquait encore que le patient était dans un état grave, qu'il parlait faiblement mais qu'il était en état de comprendre les explications sur le protocole proposé ; que le prévenu précisait « ne pas avoir reçu son consentement écrit mais qu'aucun refus ne lui avait été opposé et qu'il considérait que le patient était consentant à ce traitement qui était le mieux adapté à son état » ; que Bernard Z..., externe à l'hôpital Houphouët-Boigny, était entendu comme témoin et reconnaissait avoir été présent lors de l'entretien du 20 novembre au cours duquel le prévenu avait informé le patient ; que dans un premier temps, il ne se souvenait plus quelle avait été la réponse du malade, puis se rappelait qu'il avait répondu « oui » au protocole ; que le magistrat instructeur diligentait une expertise afin de décrire la situation médicale du plaignant au regard des traitements administrés, de rechercher si le consentement exprès et préalable à la prescription du traitement Ziracin versus Ceftriaxone avait été recueilli auprès de l'intéressé par le médecin prescripteur et de rechercher si les soins avaient été appropriés et quelles étaient les conséquences éventuelles du traitement sur son état de santé ; que le professeur A..., expert, indiquait que Jonas Y... avait été admis à l'hôpital Houphouët-Boigny le 20 novembre 1998 dans l'après-midi et que le protocole avait été mis en place à 16 heures ; que le malade présentait une dyspnée brutale avec douleurs thoraciques droites, température de 40° C, tension artérielle de 11 / 6, asthénie, anorexie, myalgies diffuses et diarrhées ; que l'expert concluait que rien ne permettait de dire qu'il avait donné son consentement exprès et préalable à la prescription du traitement et qu'on avait la certitude, a contrario, qu'il avait refusé à plusieurs reprises de signer la notice destinée à recueillir par écrit son consentement, que d'autres traitements pouvaient être prescrits, classiques et bien codifiés, dont l'Amoxcilline, qui avait été utilisée lors de la deuxième hospitalisation et par laquelle la pneumonie avait guéri, que le traitement par Ziracin avait seulement retardé la guérison de la maladie du patient qui avait guéri sans séquelles, que la décision du patient de mettre fin prématurément au traitement avait par ailleurs retardé sa guérison et que les troubles présentés au moment de l'expertise par le patient, à savoir une faiblesse alléguée des membres inférieurs, une amputation de ses capacités ventilatoires et une éosinophilie sanguine, n'avaient pas d'explication évidente ; que l'expert rappelait que la société Schering-Plough avait pris, dès le 7 juin 2000, la décision d'arrêter le développement du Ziracin en raison des événements indésirables sérieux constatés chez les patients, notamment une augmentation des taux de créatinine sérique et des phlébites ; qu'à l'audience de la cour, le prévenu confirmait avoir établi une relation de confiance avec le patient et qu'il était persuadé de l'accord de ce dernier pour le traitement proposé ; qu'il précisait ne pas avoir eu de contact avec la famille du patient ; que le conseil de la société Schering-Plough soulignait devant la cour qu'elle avait respecté ses propres obligations et rappelait que le suivi d'une procédure stricte était imposé aux médecins qui devaient recueillir le consentement des patients par écrit ; que l'article 223-8 du code pénal punit le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement préalable, libre, éclairé et exprès de l'intéressé ; que ces exigences sont cumulatives ; que le législateur a voulu protéger l'intégrité physique et la dignité des personnes sur qui des recherches médicales sont pratiquées, en faisant du consentement une décision unilatérale de l'individu libre et éclairée ; que les conditions dans lesquelles le consentement doit être recueilli sont définies par l'article L. 209-9 applicable au moment des faits devenu l'article L. 1122-1-1 du code de la santé publique ; qu'aux termes dudit article « le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers ; ce dernier doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur " ; qu'il résulte des déclarations mêmes du prévenu que ce dernier a commencé l'application du protocole une heure environ après l'arrivée du patient dans son service, alors même que ce dernier, très affaibli, était manifestement dans l'impossibilité de donner un consentement libre éclairé et exprès ; que Jonas Y... n'a jamais donné son consentement par écrit ; qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'il ait exprimé d'une autre façon son consentement ; qu'en effet, les déclarations, d'ailleurs confuses, de l'externe Bernard Z..., ne peuvent être considérées comme étant celles d'un témoin indépendant ; que le prévenu a pris le risque de ne pas respecter les modalités de recueil du consentement de son patient, en toute connaissance de cause, puisqu'il a tenté en vain les jours suivants d'obtenir un écrit de ce dernier ;
" 1°) alors que n'est pas pénalement sanctionné, le fait de recueillir oralement, et non par écrit, le consentement libre, éclairé et exprès de la personne sur laquelle une recherche biomédicale est pratiquée ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour le docteur X..., de n'avoir pas recueilli le " consentement par écrit " de Jonas Y..., avant de pratiquer sur celui-ci une recherche biomédicale, l'exposait à une sanction pénale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en décidant néanmoins qu'aucun élément du dossier ne permettant de démontrer que Jonas Y... avait exprimé son consentement d'une autre façon que par écrit, l'infraction était constituée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve » ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jonas Y... a été transféré, le 20 novembre 1998, dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Marseille alors qu'il souffrait d'un syndrome respiratoire aigu ; qu'un médecin de ce service, Sekene X..., lui a administré, pendant cinq jours, un nouveau produit, dénommé Ziracin, qui faisait l'objet d'une étude destinée à en comparer les effets avec un médicament de référence dans le traitement de la pneumonie aiguë ; que, le 6 mars 2000, il a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction, en exposant avoir fait l'objet d'une recherche biomédicale sans son consentement ; qu'à l'issue de l'information, Sekene X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recherche biomédicale non consentie ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient qu'il a entrepris la recherche biomédicale sur Jonas Y... alors que celui-ci, arrivé dans le service depuis une heure environ, était très affaibli et manifestement dans l'impossibilité de donner un consentement libre, éclairé et exprès, lequel n'a été recueilli ni par écrit ni d'une autre façon ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 223-8 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 18 février 2009 n° 08-87.746
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'Ali X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, le 21 octobre 2008, a été maintenu en détention provisoire par le juge d'instruction ; que, par application de l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale, sa détention provisoire a pris fin de plein droit le 21 décembre 2008 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 18 février 2009 n° 08-86.953 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en révision présentée par :
- X... Laurent,
et tendant à la révision de l'ordonnance pénale du président du tribunal correctionnel de LONS-LE-SAUNIER, en date du 16 août 2006, qui, pour conduite d'un véhicule automobile malgré l'invalidation de son permis de conduire, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
Vu la requête présentée par le demandeur, en application de l'article 623 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales du 29 septembre 2008 ;
Vu les articles 622 et 626 et, notamment, l'article 622, 4°, du code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure qu'en mai 2005, le ministre de l'Intérieur a constaté, à la suite de sept infractions au code de la route commises entre le 30 juin 1999 et le 5 avril 2001, la perte de l'ensemble des points affectant le permis de conduire de Laurent X... ; qu'après avoir, le 1er septembre 2005, restitué son permis de conduire en exécution d'une injonction du préfet du Jura du 20 mai 2005, l'intéressé s'est vu dresser procès-verbal, le 8 novembre 2005, pour conduite d'un véhicule automobile malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant de la perte totale des points dont il était affecté ; que, pour ces faits, Laurent X... a été condamné à 500 euros d'amende par ordonnance pénale du 16 août 2006, devenue définitive ;
Attendu que, dans le courant du mois de février 2007, il a été constaté que deux points du permis de conduire de Laurent X... lui avaient été indûment retirés pour une contravention d'excès de vitesse commise le 5 avril 2001, alors que, par jugement du tribunal de police de Beaune du 28 février 2002, il avait été déclaré redevable de l'amende en raison de sa qualité de titulaire de la carte grise du véhicule ; que Laurent X... s'est vu restituer son permis de conduire le 26 février 2007 sur les instructions du préfet du Jura et qu'il a été avisé par lettre du ministre de l'intérieur du 5 mars 2007 que la procédure d'invalidation de son permis devait être considérée comme nulle et non avenue ;
Attendu que Laurent X... fait valoir, à l'appui de sa requête en révision, qu'il est apparu postérieurement à la condamnation prononcée que son permis de conduire avait été invalidé en raison d'une erreur administrative ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à révision de la condamnation prononcée contre Laurent X... dès lors que la compétence du juge répressif pour apprécier, en application de l'article 111-5 du code pénal, la légalité de l'acte administratif, lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal, exclut que le retrait ultérieur de cet acte par l'autorité administrative, en raison de son illégalité, puisse constituer un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622, 4°, du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 18 février 2009 n° 08-88.099
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 14 octobre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui, pour tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 137, 145, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Louis X... ;
"aux motifs que, selon le demandeur, il fût convoqué le 18 août 2008, par le cabinet du juge des libertés, en vue d'un débat contradictoire fixé au 17 septembre alors que, saisi par une ordonnance du juge d'instruction, datée du 15 septembre, ce juge des libertés aurait été incompétent, en l'absence de saisine, pour délivrer la convocation et, ce faisant néanmoins, aurait commis un excès de pouvoir tout en manquant à l'impartialité en agissant d'initiative, violant ainsi les dispositions des articles 145 et 145-2 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, cependant, il a été statué sur la prolongation de la détention par le juge compétent et l'avocat a été convoqué dans le délai prévu par la loi ; qu'en se déterminant après un débat contradictoire tenu sur une convocation dont l'initiative ne préjugeait point de l'issue, le magistrat des libertés n'a pas manqué à son devoir d'impartialité ; qu'il est également articulé en faveur du demandeur qu'en l'absence de saisine du juge des libertés avant le 15 septembre 2008, date à laquelle il fût saisi par ordonnance du magistrat instructeur, le dossier de la procédure, qui, jusqu'alors, ne renfermait donc pas cette ordonnance, n'avait pas été mis en son entier à la disposition de l'avocat quatre jours ouvrables avant le débat qui s'est tenu le 17 septembre suivant, en sorte qu'il y aurait là une violation de l'article 114 du code de procédure pénale ; que, cependant, ainsi que le premier juge l'a retenu à bon droit, l'article 145-2 dudit code relatif à la prolongation de la détention en matière criminelle ne renvoyant pas au troisième alinéa de l'article 114 qui prévoit la mise à disposition de la procédure quatre jours ouvrables avant chaque interrogatoire, ce dernier texte n'est pas applicable en l'espèce ; que, pour invoquer la violation des articles 145-2 du code de procédure pénale et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, le mémoire fait grief au premier juge de n'avoir pas sanctionné l'atteinte portée aux droits de la défense par l'absence au dossier du mandat de dépôt alors que, gardien de la liberté individuelle, il se devait de vérifier ce titre de détention ; que, cependant, saisi d'une demande en prolongation de la détention, le juge des libertés, habilité à connaître du sort futur de l'incarcération, ne pouvait rétroactivement apprécier le bien-fondé de la mesure d'enfermement dont il n'était pas le juge d'appel, même à supposer que ce recours fût encore ouvert, ce qui n'était pas le cas ; qu'au demeurant, quel que fût l'état du dossier en possession du premier juge qui a effectivement regretté l'absence de cette pièce qu'il a expliquée par la transmission du dossier à la cour de céans, celle-ci est en mesure de constater que le mandat de dépôt décerné contre Louis X... le 26 mars 2007 figure parmi les documents de la cause sous la cote C VI 16 ; qu'ainsi désormais le moyen manque en fait ; qu'au fond, la détention provisoire de Louis X... reste l'unique moyen d'abord d'empêcher une concertation frauduleuse entre lui-même, qui conteste sa participation aux faits poursuivis et ses complices, puis d'empêcher le demandeur de se soustraire à la justice comme il avait cherché à le faire précédemment en ne réintégrant pas la prison après une permission de sortir, enfin de ne pas aviver le trouble exceptionnel et persistant, malgré le temps écoulé, porté à l'ordre public par la tentative d'assassinat dont s'agit commise à l'intérieur même d'une enceinte pénitentiaire et dont la victime a subi l'important préjudice lié aux lésions ci-avant décrites ; qu'un contrôle judiciaire ne suffirait pas à assurer les objectifs précités ; que le premier juge, en considération des investigations qui restent à mener, a sagement estimé à trois mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, avant de prolonger pour 6 mois la détention provisoire dudit Louis X... ;
"1°) alors que le juge des libertés et de la détention ne peut légalement convoquer un mis en examen pour décider de la prolongation de sa détention provisoire que s'il est saisi à cette fin par le juge d'instruction au moyen d'une ordonnance motivée ; que Louis X... soulevait, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il avait été convoqué par le juge des libertés et de la détention le 18 août 2008, alors que l'ordonnance du juge d'instruction le saisissant n'a été prise que postérieurement, le 15 septembre 2008 ; qu'en convoquant Louis X... alors qu'il n'était pas saisi par le juge d'instruction et n'avait dès lors pas compétence pour le faire, le juge des libertés et de la détention a empiété sur les attributions du juge d'instruction, seul compétent pour décider de la saisine du juge des libertés et de la détention ; qu'en se bornant à énoncer qu'il a été statué sur la prolongation de la détention provisoire par un juge compétent sans répondre à l'argument du mis en examen relative à l'irrégularité de la convocation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que le juge des libertés et de la détention institué en vue d'assurer la séparation des fonctions d'instruction et de placement ou prolongation de la détention provisoire est indépendant du juge d'instruction ; que le fait que le juge des libertés et de la détention ait émis une convocation en vue d'un débat contradictoire pour une prolongation de la détention provisoire avant d'avoir été saisi par le juge d'instruction suppose nécessairement que le juge des libertés et de la détention envisageait de prolonger la détention provisoire et qu'il savait que le juge d'instruction souhaitait cette prolongation ; qu'en énonçant que l'initiative de la convocation ne préjugeait en rien de l'issue, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
"3°) alors que le respect des droits de la défense implique que, devant le juge des libertés et de la détention, l'intégralité des pièces communiquées à ce magistrat aient été préalablement communiquées à la défense ; que l'avocat soulevait, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'à la consultation du dossier de l'information, le 14 septembre, en vue de la préparation de la défense pour le débat du 17 septembre, il n'avait pas pu prendre connaissance d'une quelconque ordonnance de saisine du juge d'instruction ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté l'absence de cette pièce au dossier de la procédure à cette date, ne pouvait pas écarter la nullité sans constater que l'avocat avait eu connaissance de cette pièce ;
"4°) alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que le dossier de la procédure n'était pas complet devant le juge des libertés et de la détention, ne pouvait pas justifier l'absence de la pièce en énonçant que la pièce était cependant présente dans le dossier versé devant elle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Louis X..., mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire le 26 mars 2007, a été convoqué, le 18 août 2008, par le juge des libertés et de la détention pour participer au débat contradictoire, fixé au 17 septembre suivant, aux fins de statuer sur la prolongation de sa détention provisoire ; qu'il a soutenu que, le juge d'instruction n'ayant saisi le juge des libertés et de la détention que par ordonnance datée du 15 septembre 2008, il avait été convoqué par un juge incompétent qui aurait commis un excès de pouvoir mettant en cause son impartialité ; qu'au surplus, la mise à la disposition de l'avocat du dossier alors que, quatre jours ouvrables avant le débat, il ne renfermait pas cette ordonnance, aurait été faite en violation de l'article 114 du code de procédure pénale ; qu'enfin il aurait été porté atteinte aux droits de la défense du fait de l'absence au dossier du mandat de dépôt dont les juges se devaient de vérifier la régularité ;que Louis X... a demandé l'annulation de sa convocation et, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à ces demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été statué sur la prolongation de la détention provisoire par le juge compétent, que l'avocat du mis en examen a été convoqué dans le délai légal et qu'en se déterminant après un débat contradictoire tenu sur une convocation dont l'initiative ne préjugeait pas de l'issue, le juge des libertés et de la détention n'a pas manqué à son devoir d'impartialité ; que les juges retiennent que l'article 114 du code de procédure pénale n'est pas applicable en l'espèce, et que le moyen pris de l'absence au dossier du mandat de dépôt manque en fait puisque ce titre de détention figure parmi les documents de la cause, le juge des libertés et de la détention ne pouvant au demeurant rétroactivement apprécier le bien fondé de la mesure d'enfermement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'article 114 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de Louis X... ;
"aux motifs que, selon le demandeur, il fût convoqué le 18 août 2008 par le cabinet du juge des libertés en vue d'un débat contradictoire fixé au 17 septembre alors que, saisi par une ordonnance du juge d'instruction datée du 15 septembre, ce juge des libertés aurait été incompétent, en l'absence de saisine, pour délivrer la convocation et, ce faisant néanmoins, aurait commis un excès de pouvoir tout en manquant à l'impartialité en agissant d'initiative, violant ainsi les dispositions des articles 145 et 145-2 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, cependant, il a été statué sur la prolongation de la détention par le juge compétent et l'avocat a été convoqué dans le délai prévu par la loi ; qu'en se déterminant après un débat contradictoire tenu sur une convocation dont l'initiative ne préjugeait point de l'issue, le magistrat des libertés n'a pas manqué à son devoir d'impartialité ; qu'il est également articulé en faveur du demandeur qu'en l'absence de saisine du juge des libertés avant le 15 septembre 2008, date à laquelle il fût saisi par ordonnance du magistrat instructeur, le dossier de la procédure, qui jusqu'alors ne renfermait donc pas cette ordonnance, n'avait pas été mis en son entier à la disposition de l'avocat quatre jours ouvrables avant le débat qui s'est tenu le 17 septembre suivant, en sorte qu'il y aurait là une violation de l'article 114 du code de procédure pénale ; que, cependant, ainsi que le premier juge l'a retenu à bon droit, l'article 145-2 dudit code relatif à la prolongation de la détention en matière criminelle ne renvoyant pas au troisième alinéa de l'article 114 qui prévoit la mise à disposition de la procédure quatre jours ouvrables avant chaque interrogatoire, ce dernier texte n'est pas applicable en l'espèce ; que, pour invoquer la violation des articles 145-2 du code de procédure pénale et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, le mémoire fait grief au premier juge de n'avoir pas sanctionné l'atteinte portée aux droits de la défense par l'absence au dossier du mandat de dépôt alors que, gardien de la liberté individuelle, il se devait de vérifier ce titre de détention ; que, cependant, saisi d'une demande en prolongation de la détention, le juge des libertés, habilité à connaître du sort futur de l'incarcération, ne pouvait rétroactivement apprécier le bien-fondé de la mesure d'enfermement dont il n'était pas le juge d'appel, même à supposer que ce recours fût encore ouvert, ce qui n'était pas le cas ; qu'au demeurant, quel que fût l'état du dossier en possession du premier juge qui a effectivement regretté l'absence de cette pièce qu'il a expliquée par la transmission du dossier à la cour de céans, celle-ci est en mesure de constater que le mandat de dépôt décerné contre Louis X... le 26 mars 2007 figure parmi les documents de la cause sous la cote C VI 16 ; qu'ainsi désormais le moyen manque en fait ; qu'au fond, la détention provisoire de X... reste l'unique moyen d'abord d'empêcher une concertation frauduleuse entre lui-même, qui conteste sa participation aux faits poursuivis et ses complices, puis d'empêcher le demandeur de se soustraire à la justice comme il avait cherché à le faire précédemment en ne réintégrant pas la prison après une permission de sortir, enfin de ne pas aviver le trouble exceptionnel et persistant, malgré le temps écoulé, porté à l'ordre public par la tentative d'assassinat dont s'agit commise à l'intérieur même d'une enceinte pénitentiaire et dont la victime a subi l'important préjudice lié aux lésions ci-avant décrites ; qu'un contrôle judiciaire ne suffirait pas à assurer les objectifs précités ; que le premier juge, en considération des investigations qui restent à mener, a sagement estimé à 3 mois le délai prévisible d'achèvement de la procédure, avant de prolonger pour 6 mois la détention provisoire dudit Louis X... ;
"alors que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à énoncer que des « investigations restent à mener », sans donner les raisons particulières nécessitant en l'espèce des investigations ni en précisant ces investigations, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en confirmant, par les motifs reproduits au moyen, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention énonçant qu'en considération des investigations restant à mener, le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvait être fixé à trois mois, la chambre de l'instruction a satisfait aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 17 février 2009 n° 08-87.657
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anna, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 28 octobre 2008, qui a déclaré irrecevable son appel des ordonnances du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef de gestion malgré interdiction, et la maintenant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 185, alinéa 4, 186, alinéa 4, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le droit d'accès à un tribunal et le principe d'égalité des armes ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Anna X..., épouse Y... ;
"aux motifs que l'appel, formé par lettre recommandée avec demande d 'avis de réception, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 502 du code de procédure pénale ;
"1) alors que, lorsque ni le demandeur ni son avocat ne réside dans le ressort de la juridiction compétente, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal tel qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui, en application des articles 186, alinéa 4, et 502 du code de procédure pénale, impose que l'appel du mis en examen soit interjeté par déclaration au greffe, lorsque, adressée et enregistrée au greffe de la juridiction compétente dans les délais requis, la déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'avocat du mis en examen, effectivement portée à la connaissance du greffe, manifeste sans ambiguïté la volonté du demandeur d'interjeter appel ;
"2) alors que, méconnaît le principe d'égalité des armes tel qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel interjeté par le mis en examen par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque l'article 185, alinéa 4, du code de procédure pénale permet au procureur général d'interjeter appel par voie de signification, sans lui imposer la contrainte d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente qui pèse, en application des articles 186, alinéa 4, et 502 du code de procédure pénale, sur les autres parties appelantes, spécialement lorsqu'elles ne résident pas dans le ressort de la juridiction d'instruction" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Anna X..., épouse Y..., des ordonnances susvisées du juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève que cet appel, formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 502 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de l'article 186 du code de procédure pénale ; que, contrairement à ce qui est allégué, l'obligation de déclarer son appel au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que, s'il ne peut se déplacer, l'appelant a la faculté d'exercer son recours, dans le même délai que celui ouvert au procureur général, par l'intermédiaire d'un avoué, d'un avocat ou d'un fondé de pouvoir spécial, comme le permet l'article 502 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 17 février 2009 n° 08-87.726 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 08-87. 726 FP-P + F + I
N° 904
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jorge,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 31 octobre 2008, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Guérin conseiller rapporteur, MM. Joly, Farge, Mme Chanet, MM. Blondet, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mmes Ract-Madoux, Radenne, M. Straehli, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Slove, Leprieur, M. Chaumont, Mme Labrousse, M. Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général DI GUARDIA, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 novembre 2008 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait, le 31 octobre 2008, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 31 octobre 2008 ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 143-1, 144, 147, 148, 148-2, 200, 216, 217, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une requête du ministère public en rectification d'erreur matérielle d'un précédent arrêt ayant déclaré « bien fondé » l'appel d'une ordonnance de rejet de mise en liberté et ayant « infirmé » cette ordonnance, a déclaré l'appel « mal fondé » et « confirmé » l'ordonnance de rejet de mise en liberté ;
" aux motifs qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 17 octobre 2008, sans aucune possibilité d'équivoque, que la chambre de l'instruction a décidé de maintenir Jorge X... en détention et, dès lors, de confirmer l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ; que c'est bien ce qu'a ici jugé la chambre de l'instruction ; que telle est d'ailleurs la décision prononcée publiquement en fin d'audience, ainsi qu'en attestent les feuilletons d'audience tenus par l'avocat général et par le greffier, de même que la mention portée sur le dossier par le greffier ; que pourtant, le dispositif de l'arrêt mentionne : « Ledit bien-fondé infirme l'ordonnance entreprise » ; que cette mention, en contradiction avec les motifs circonstanciés de l'arrêt, résulte manifestement d'une erreur purement matérielle ; que cette erreur matérielle n'a pu donner à croire que la cour avait décidé la remise en liberté de Jorge X... alors que les motifs de l'arrêt annoncent d'évidence le contraire ; que Jorge X... ne peut arguer bénéficier d'un droit à la liberté ; qu'il résulte de l'article 217 du code de procédure pénale, modifié notamment par les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004, que c'est l'arrêt en son entier, et pas seulement son dispositif, qui est notifié à l'intéressé ; qu'il est ainsi justifié de rectifier, en application de l'article 710 du code de procédure pénale, l'erreur purement matérielle et évidente constatée ; que le caractère définitif de l'arrêt ne constitue pas un obstacle à la rectification ; au contraire, la cour n'aurait plus le pouvoir de rectifier son arrêt si celui-ci avait été frappé de pourvoi en cassation ; que, nonobstant la mention erronée du dispositif de l'arrêt, la cour ayant en réalité confirmé l'ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, l'élargissement de Jorge X... ne saurait être regardé comme l'exécution de l'arrêt mais comme une conséquence tirée par le ministère public de l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de celui-ci ; qu'en tout état de cause, la mise en liberté décidée par le ministère public est sans incidence sur le sens de l'arrêt et ne saurait faire obstacle à ce que la chambre de l'instruction rectifie l'erreur matérielle apparue dans cet arrêt ; qu'il en est de même de la décision du juge d'instruction de placer Jorge X... sous contrôle judiciaire, ne faisant par là que prendre acte de la remise en liberté de l'intéressé en soumettant ce dernier à des mesures de contrôle ; que cette décision ne peut davantage affecter le sens de l'arrêt ni empêcher la rectification de l'erreur matérielle constatée ; que l'affirmation du mémoire selon laquelle l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire interdirait à la chambre de l'instruction de remettre en cause cette mesure n'est pas pertinente, dès lors que cette chambre est en l'espèce saisie d'une requête en rectification de son arrêt du 17 octobre 2008 et non d'une demande ou d'un appel relevant du contentieux de la liberté et de la détention ; qu'il ne peut non plus, dans ces conditions, être utilement prétendu que la requête en rectification est devenue sans objet ;
" 1°) alors que, si en application de l'article 710 du code de procédure pénale, les chambres de l'instruction peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée ou de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; qu'en ordonnant la rectification de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Paris du 17 octobre 2008, statuant sur l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de Jorge X..., en remplaçant dans son dispositif les termes « bien fondé » par « mal fondé » et les mots « infirme l'ordonnance entreprise » par « confirme l'ordonnance entreprise », bien que cet arrêt devenu définitif conférait un droit à la liberté qui ne pouvait plus être remis en cause par le feuilleton d'audience ou les mentions portées sur le dossier par l'avocat général ou le greffier, ni même par les motifs contradictoires de l'arrêt, la chambre de l'instruction a violé l'article 710 du code de procédure pénale ainsi que le principe susvisé ;
" 2°) alors que le ministère public, qui a la faculté de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en rectification d'erreur matérielle et d'assortir sa requête d'une demande de suspension de l'exécution, ne peut, après avoir exécuté l'arrêt en faisant remettre l'intéressé en liberté, saisir la chambre de l'instruction d'une requête tendant à ce que l'arrêt soit rectifié dans un sens contraire à celui dans lequel il l'a fait exécuter, soit comme ordonnant le maintien en détention ; que, dès lors, en accueillant la requête du parquet dans de telles conditions, l'arrêt attaqué a violé les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que la mise en détention d'un individu libre ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par la loi ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sous couvert d'une procédure de rectification d'erreur matérielle à laquelle l'intéressé, dont la comparution personnelle a été refusée, n'a pas participé, ordonner la remise en détention de Jorge X... ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 4°) alors qu'en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie de la procédure, doit prononcer d'office la mise en liberté du mis en examen s'il apparaît que celui-ci est détenu en vertu d'un titre ou d'un mandat de dépôt inexistant ; qu'en refusant de rechercher, comme cela lui était demandé dans le mémoire du mis en examen, si le mandat de dépôt initial avait cessé de produire ses effets à la suite de son placement sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction le 23 octobre 2008, au prétexte qu'elle n'était pas saisie d'une demande ou d'un appel relevant du contentieux de la liberté et de la détention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
" 5°) alors qu'en vertu de l'article 147 du code de procédure pénale, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise par le juge d'instruction met un terme définitif à la détention provisoire décidée précédemment ; qu'en refusant de prononcer la remise en liberté de Jorge X... qui avait été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction le 23 octobre 2008, postérieurement à l'arrêt de la chambre de l'instruction de Paris ayant statué sur sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, statuant sur l'appel formé par Jorge X... de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction expose, dans les motifs de sa décision rendue le 17 octobre 2008, que le maintien en détention de l'intéressé est nécessaire pour éviter tout risque de pression sur les témoins et les victimes encore traumatisées par les agressions sexuelles dénoncées ; que les juges ajoutent que la détention est l'unique moyen d'éviter tout renouvellement des infractions dont le risque apparaît majeur, au regard de la multiplicité des faits reprochés à l'intéressé, de ses antécédents judiciaires et des conclusions de l'expert psychiatre ; qu'enfin, ils retiennent que la détention est seule de nature à garantir la représentation de Jorge X..., de nationalité argentine, qui a des attaches familiales dans son pays d'origine et n'a pas de domicile fixe en France ; que, cependant, le dispositif de l'arrêt déclare l'appel bien fondé et infirme l'ordonnance entreprise ;
Attendu que, pour rectifier, à la requête du procureur général, ledit dispositif, en y remplaçant les termes " bien fondé " par " mal fondé " et les mots " infirme l'ordonnance entreprise " par " confirme l'ordonnance entreprise ", l'arrêt retient qu'il ressort des motifs, sans aucune possibilité d'équivoque, que la chambre de l'instruction a décidé de maintenir Jorge X... en détention provisoire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui était régulièrement saisie de la seule demande de rectification d'une erreur matérielle évidente, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsque, comme en l'espèce, il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen, devenu inopérant en ses autres branches, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé le 4 novembre 2008 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 31 octobre 2008 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Ass. plen. 13 février 2009 n° 01-85.826 B
Arrêt n° 571 P+B+R+IPourvoi n° K 01-85.826
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié ..., contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (7e chambre des appels correctionnels), qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de l'arrêt et sous astreinte, la remise en état des lieux
Par arrêt du 6 mai 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi ;
M. X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, par arrêt du 10 octobre 2006, a dit qu'il y avait eu violation de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
A la suite de cet arrêt, M. X... a présenté une requête devant la commission de réexamen d'une décision pénale, tendant au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cette commission a renvoyé l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière ;
Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Balat le 27 décembre 2001 ;
Le rapport écrit de M. André, conseiller, et l'avis écrit de M. Mouton, avocat général, ont été mis à la disposition de Me Balat ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 30 janvier 2009, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Gillet, Pelletier, présidents, M. Peyrat, conseiller doyen, remplaçant M. le président Lacabarats empêché, M. Pluyette, conseiller doyen, remplaçant M. le président Bargue empêché, M. André, conseiller rapporteur, MM. Joly, Cachelot, Lesueur de Givry, Philippot, Mmes Mazars, Lardennois, Perony, M. Falcone, Mme Monéger, M. Gérard, Mme Radenne, conseillers, M. Mouton, avocat général, Mme Tardi, Directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. André, conseiller, assisté de Mme Calvez, auditeur au service de documentation et d'études, les observations de Me Balat, l'avis de M. Mouton, avocat général, auquel Me Balat invité à le faire, a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 octobre 2006 ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale ;
Vu la demande de réexamen, présentée par M. X..., de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2002 ayant rejeté son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juillet 2001 l'ayant condamné à une amende de 1 500 000 francs (228 673,52 euros), à la démolition des travaux irrégulièrement exécutés et à la remise en état des lieux sous astreinte de 500 francs (76,22 euros) par jour de retard dans un délai de douze mois à compter de la décision, ainsi qu'à l'affichage de l'arrêt par extrait à la mairie de Cannes durant deux mois, et à sa publication par extrait dans le journal "Nice matin" ;
Vu la décision de la commission de réexamen d'une décision pénale du 17 janvier 2008, saisissant l'assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-9, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 111-3 et 111-4 du code pénal, 2, 427, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ainsi que des principes de la légalité des délits et des peines et de l'interprétation stricte de la loi pénale :
Vu les articles 111-4 du code pénal et L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il s'ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis prévue par le second de ces textes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société civile immobilière Brougham, ayant M. X... pour gérant, a obtenu un permis de construire en vue d'édifier un hôtel ; que, saisie d'une action engagée par une association de défense, la juridiction administrative a ordonné le sursis à exécution dudit permis ; qu'ayant poursuivi la construction de l'hôtel postérieurement à la notification du jugement, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme pour avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré ;
Attendu que, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis prévu par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme après avoir constaté que la décision du tribunal administratif n'avait été suivie d'aucun arrêté prescrivant l'interruption des travaux, les juges du second degré retiennent que M. X..., informé de la décision de sursis à exécution par la notification du jugement, était tenu de les interrompre, le permis de construire étant suspendu ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Copyright © 2019, IA Droit