Crim. 8 juillet 2009 n° 09-82.741
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Johann,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mars 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 144 et suivants, 148-1, 194, 200, 214, 216 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Johann
X...
;
" aux motifs qu'il résulte de l'exposé qui précède, contrairement aux termes du mémoire, des motifs plausibles de soupçonner que le mis en examen a pu participer aux faits criminels objet de l'information, ces motifs résultant des nombreuses incohérences quant à son comportement avant, pendant, et après les faits et de son incapacité à trouver des explications crédibles sur les constatations matérielles qui paraissent contredire la thèse de l'accident ; que l'information ne fait que commencer même si les premiers éléments de l'enquête remontent à fin 2007, que la personnalité de Johann
X...
doit être mieux cernée dans le cadre des expertises qui seront ordonnées, le dossier révélant une nature pathologiquement jalouse et des actes de violence sur fond de chantage et de menaces ainsi que des faits de harcèlement régulier sur le lieu de travail de la victime ; que les déclarations du mis en examen sur le déroulement des faits et de ceux qui ont précédé l'accident sont, sur des points essentiels à la manifestation de la vérité, en désaccord non seulement avec celles de la victime mais avec celles de nombreux témoins ; qu'il apparaît du dossier qu'il aurait cherché à faire prévaloir sa version des événements auprès de son ancienne petite amie alors même qu'elle était encore hospitalisée et sous traitement médicamenteux ; qu'Emilie Y...est décrite même par le père du mis en examen comme influençable et par ses amies comme étant sous l'emprise de Johann ayant été incapable de mener à bien la rupture qu'elle souhaitait ; que les investigations doivent se poursuivre sans risque de déperdition des preuves ni de pression sur les témoins et la victime ; que la détention est l'unique moyen d'atteindre ces objectifs, les contraintes d'un contrôle judiciaire étant, en l'espèce, insuffisantes (arrêt, pages 16 et 17) ;
" et aux motifs adoptés que, la détention de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille ; que l'information relative aux faits reprochés à Johann
X...
se poursuit, avec la réalisation prochaine d'auditions de témoins à entendre ou à réentendre, de nouvelles expertises, à partir des constatations déjà effectuées mais devant encore être précisées, à partir également du blouson que portait le mis en examen au moment des faits ; que des expertises devront également porter sur la personnalité de Johann
X...
, dont il convient de mieux cerner le comportement lors de l'accident, mais surtout de manière plus générale, et enfin, dans ses relations avec la jeune femme victime ; qu'il convient que la réalisation de ces actes soit indemne de toutes pressions, collusions ou influences diverses, étant observé que le mis en examen a pu essayer de convaincre Emilie Y...d'adopter sa propre thèse de l'accident, lors de l'hospitalisation de cette dernière ; que c'est à l'aune de cette neutralité que pourront être réunis les éléments permettant de retracer au plus près les circonstances d'un événement qui a eu des conséquences importantes et irréversibles sur la vie d'une très jeune femme ; que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer ; qu'en conséquence, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à seize mois (ordonnance, pages 1 et 2) ;
1) " alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté de Johann
X...
, mis en examen du chef de tentative d'assassinat, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il existe des charges contre lui, d'autre part, que l'information ne fait que commencer, de troisième part, que les investigations doivent se poursuivre sans risque de déperdition des preuves ni de pression sur les témoins et la victime, enfin, que la détention est l'unique moyen d'atteindre ces objectifs, les contraintes d'un contrôle judiciaire étant, en l'espèce, insuffisantes ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer concrètement en quoi les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
2) " alors qu'en se bornant à énoncer que les investigations doivent se poursuivre sans risque de déperdition des preuves ni de pression sur les témoins et la victime, pour en déduire qu'il convient de maintenir Johann
X...
en détention, sans indiquer concrètement et par référence aux éléments de l'espèce, en quoi il y avait lieu de craindre une déperdition des preuves et des pressions sur les témoins et la victime, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de procédure pénale ;
3) " alors qu''en relevant, pour rejeter la demande de mise en liberté de Johann
X...
, que les investigations doivent se poursuivre sans risque de déperdition des preuves, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de celui-ci, en date du 24 mars 2009, qui faisait valoir (page 3), « qu'il est sans fondement de prétendre que la mise en liberté de Johann
X...
pourrait faire obstacle à la conservation des preuves ou des indices matériels, alors qu'encore une fois l'accident s'est déroulé le 9 novembre 2007, et que tous les indices ou preuves ont été depuis fort longtemps recueillis, étant observé d'ailleurs que le blouson que portait Johann
X...
lors des faits et que les services de la gendarmerie n'avaient pas jugé utile de recueillir a été remis spontanément à la demande de Johann
X...
au cours de son audition du 26 février 2006 », la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
4) " alors qu'en relevant, pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, que l'intéressé aurait chercher à faire prévaloir sa version des événements auprès de son ancienne petite amie alors même qu'elle était encore hospitalisée et sous traitement médicamenteux, et que les investigations doivent se poursuivre sans risque de pression sur la victime, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de Johann
X...
(page 3), qui faisait valoir, d'une part, qu'il avait cessé de voir la victime à compter du mois de juin 2008, soit plus de six mois avant sa mise en examen, d'autre part, que toutes les visites faites à l'hôpital s'effectuaient derrière une vitre et en présence d'un tiers, ce qui prohibait tout risque de pression sur la victime, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Civ.1 1 juillet 2009 n° 08-13.030
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007) a débouté Mme X... de sa demande de sursis à statuer et a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la plainte déposée par Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en appliquant d'office les dispositions de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur huit jours avant l'audience des plaidoiries, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'application de ce texte, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions qu'à la suite du jugement de divorce du 15 octobre 2003, Mm X... a déposé plainte pour faux témoignage, qu'une information a été ouverte en octobre 2004 et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 11 septembre 2006 ; que, prétendant pouvoir prouver que l'un des témoins avait fait de fausses déclarations, Mme X... a, le 23 février 2007, saisi le procureur de la République d'une demande de réouverture d'information sur charges nouvelles et a sollicité dans ses conclusions d'appel du 8 mars 2007 qu'il soit sursis à statuer sur le prononcé du divorce dans l'attente de la décision du parquet, "dans le souci d'une bonne administration de la justice" ; que dès lors qu'il n'était ni démontré, ni même allégué, que l'action publique avait été mise en mouvement, l'article 4 du code de procédure pénale était inapplicable et la cour d'appel, en refusant de surseoir à statuer, a exercé une faculté que la loi laisse à sa discrétion et n'avait pas à recueillir les explications des parties sur des dispositions qu'elle n'a pas appliqué ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Crim. 1 juillet 2009 n° 08-87.967
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Xavier, - Y... Brigitte, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2008 qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à un an d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que les pourvois formés le 17 novembre 2008, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt intervenue le 4 novembre 2008, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juillet 2009 n° 08-87.080
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Bernard,
X... Jean-Bernard,
Y... Béatrice, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 juillet 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la painte du premier des chefs, notamment, de génocide, réduction à l'esclavage, actes de barbarie, harcèlement, blanchiment, banqueroute, faux, déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'escroqueries et d'abus de bien sociaux, et qui a déclaré irrecevables les interventions des deux derniers ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, 2°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire et les articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
" aux motifs adoptés que, selon l'article 662 du code de procédure pénale, la requête pour cause de suspicion légitime aux fins de renvoi peut être présentée à la Cour de cassation, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties ; qu'en l'état, aucune requête n'a été faite à notre connaissance dans les formes prévues par la loi et le doyen des juges d'instruction de Colmar reste donc saisi des plaintes de Bernard X..., de sa femme et de son fils par voie d'extension ;
" 1° / alors qu'un magistrat visé par une plainte avec constitution de partie civile ne saurait statuer sur cette plainte sans faire naître un doute sur son impartialité ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties civiles ont porté plainte avec constitution de partie civile mettant en cause notamment Lydia Z..., doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Colmar ; que ce magistrat a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que, dans leur mémoire du 23 janvier 2008, les parties civiles ont soutenu que l'ordonnance de refus d'informer était nulle parce que rendue par un magistrat qui n'était pas objectivement impartial ; qu'en confirmant cette ordonnance sans répondre à ce moyen déterminant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors qu'en toute hypothèse, à supposer même qu'elle ait adopté les motifs de l'ordonnance considérant que le grief pris du manque d'impartialité du juge ne pouvait être invoqué faute de dépôt d'une requête en suspicion légitime devant la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à son mémoire excipant de la nullité de l'ordonnance de refus d'informer et d'irrecevabilité de constitution de partie civile, en raison du défaut d'impartialité du juge instruction, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que les griefs sont allégués, à l'encontre de " tous magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel de Colmar, instruction comprise " et qu'ils ne pouvaient, dès lors, en l'absence d'articulation de faits précis, s'analyser en une mise en cause personnelle du magistrat instructeur, de nature à faire naître un doute justifié sur son impartialité ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 85, 87, 188 à 190, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a constaté que les interventions de Béatrice X... et de Jean-Bernard X... aux côtés de l'auteur de la plainte avec constitution de partie civile étaient irrecevables et a déclaré irrecevables les écrits déposés aux noms de Béatrice X... et de Jean-Bernard X... ;
" aux motifs que le droit d'intervention dans une procédure n'est pas, en droit de la procédure pénale, un droit général ; qu'il est au contraire, strictement règlementé, notamment dans ses conditions d'ouverture ; que, dans le présent cas d'espèce, aucune information préparatoire n'a été ouverte ensuite de la plainte avec constitution de partie civile de Bernard X... du 31 mai 2005 et des demandes d'extension dont cette plainte avec constitution de partie civile a été l'objet ; que, dès lors, les constitutions de partie civile par voie d'intervention de Béatrice X... et de Jean-Bernard X..., faites sur le fondement de l'article 87 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité de ce genre de constitutions mais seulement « au cours de l'instruction » sont irrecevables ; que les conclusions déposées aux noms des intéressés devant la cour le sont, par conséquent, tout autant ;
" 1° / alors que la constitution de partie civile par voie d'intervention est recevable jusqu'à la clôture des débats, devant la chambre de l'instruction statuant comme juridiction du second degré lorsque la plainte vise les mêmes faits que ceux de la poursuite initiale ; qu'en déclarant les constitutions de partie civile de Jean-Bernard X... et de Béatrice X... irrecevables au seul motif qu'elle statuait sur appel d'une ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors que l'autorité de chose jugée qui s'attache, en vertu de l'article 6 du code de procédure pénale, à la décision de refus d'informer devenue irrévocable, a pour effet d'éteindre l'action publique et s'oppose aux poursuites sur une nouvelle plainte visant les mêmes faits et les mêmes personnes ; qu'en déclarant les constitutions de partie civile incidentes de Béatrice X... et Jean-Bernard X... irrecevables et en écartant par voie de conséquence leurs conclusions au motif qu'aucune information n'avait été ouverte, privant ainsi les plaignants de la possibilité de contester la décision de refus d'informer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la chambre de l'instruction a, à bon droit, déclaré irrecevables les interventions de Jean-Bernard X... et de Béatrice X..., dès lors qu'aucune information n'avait été ouverte ensuite de la plainte de Bernard X... ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
" aux motifs qu'il sera rajouté qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 85 du code de procédure pénale, issues de la loi du 5 mars 2007, toutes les « demandes d'extension » formées devant le doyen des juges d'instruction de Colmar postérieurement au 1er juillet 2007 (les demandes d'extension n° 11 à n° 18 et les demandes d'extension n° 19 à n° 22) sont irrecevables pour ne pas avoir été précédées de plaintes déposées devant le procureur de la République du tribunal de grande instance ou devant un service de police ou de gendarmerie » ;
alors qu'aux termes de l'article 80, alinéa 4, du code de procédure pénale, la plainte additionnelle de la partie civile dénonçant des faits nouveaux est transmise par le juge d'instruction au procureur de la République afin qu'il prenne des réquisitions sur ces faits ; qu'en déclarant irrecevables les « demandes d'extension » de l'information formées devant le doyen des juges d'instruction postérieurement au 1er juillet 2007, pour ne pas avoir été précédées de plaintes déposées devant le procureur de la République du tribunal de grande instance ou devant un service de police ou de gendarmerie, conformément à l'alinéa 2 de l'article 85 du code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'à la constitution de partie civile initiale et que l'ensemble des plaintes additionnelles déposées par Bernard X... avaient été transmises au procureur de la République, lequel a rendu, le 11 septembre 2007, un réquisitoire de non informer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
" aux motifs que, sur le second point, le premier juge a, à juste titre, décidé, s'agissant de la procédure Parinetti, que les faits de banqueroute ne pouvaient légalement comporter une poursuite pour des causes affectant l'action publique, celle-ci étant en l'espèce prescrite dès avant la mise en marche de l'enquête diligentée en suite de la plainte de Bernard X... en 2000 ; qu'il sera fait observer que ce n'est effectivement pas à l'issue (avec 2003) de cette enquête que les infractions de banqueroute sont apparues dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, mais à la date de la liquidation judiciaire ; qu'à cette date, tous les éléments comptables nécessaires étaient connus et notamment ceux permettant de caractériser la banqueroute par emploi de moyens ruineux et la complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; que, de même, le doyen des juges d'instruction de Colmar a parfaitement considéré que, d'évidence, manquait en fait, en l'absence de tout groupe de victimes constitué, l'un des éléments constitutifs des crimes de génocide et de « réduction en esclavage » invoqués par Bernard X... ; qu'il est, d'ailleurs, possible de remarquer qu'il en va de même pour chacune des sortes d'autres infractions dénoncées par le plaignant, et à raison desquelles ses plaintes seraient recevables, et qui se rapporteraient à des faits qui pourraient légalement comporter une poursuite ; qu'en l'espèce, Bernard X..., qui n'articule jamais de fait constitutif des infractions qu'il invoque, use, de façon réitérée et non juridique, d'une technique consistant à prétendre conférer à des faits une qualifications légale, mais ceci, par simple emprunt, fondé sur de vagues impressions, et par emploi grossier, sans le moindre début de commencement de rigueur, de notions, ou de concepts, figurant, certes, dans le code pénal, mais pris dans leur sens populaire ; que, s'il est question, par exemple, de harcèlement, il n'est pas d'exposé quant à la moindre réalité d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Bernard X... ; qu'il est également question d'actes de barbarie ; qu'il n'est cependant pas offert de description d'actes qui auraient été commis et qui présenteraient les caractères spécifiques d'actes de barbarie ; que, s'il est question de provocation au suicide, il n'est pas fait la moindre allusion à une tentative par Bernard X... de se suicider, alors que, sans une tentative de suicide ayant suivi l'éventuelle provocation répréhensible, il n'y a pas de délit ; qu'il est encore question d'entrave à l'exercice de la justice ; qu'il est cependant omis de dire que Me A... n'était ni membre d'une formation juridictionnelle, ni arbitre, ni interprète, ni expert, ni avocat ; que, s'il est question de blanchiment, il n'est aucune relation de circonstances de faits de nature à permettre de savoir où il faudrait chercher qui-et comment-aurait facilité la justification mensongère à l'origine de biens de quel auteur d'infraction ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; que, d'ailleurs, il est parlé aussi de blanchiment aggravé ; que symptomatiquement, il n'est pas indiqué à quelle circonstance aggravante il faudrait s'attacher ; que, de même, s'il est question de faux en écritures publiques, d'usage de faux en écritures publiques, et même de recel de faux en écritures publiques, il n'est pas donné à appréhender de quelles écritures il s'agirait ; qu'ailleurs Bernard X... glisse le groupe de mots « abus de confiance » dans son listing d'infractions ; qu'il l'emploiera, cependant, de la façon suivante, à propos du comportement de Me Fernand B..., décrit comme « avocat de toujours des époux X..., et avocat de la Caisse d'épargne dans un procès pendant devant la cour d'appel de Colmar, alors que l'enquête préliminaire a mis en exergue le rôle crapuleux de la Caisse d'épargne dans l'affaire de la liquidation judiciaire de la SA Parinetti ; il s'agit, selon le soussigné, d'abus de confiance caractérisés, voire de corruption, aux fonds d'escroqueries aux jugements de leurs clients ; que l'on pourra relever que toutes les formes possibles et imaginables de corruption ont été invoquées par Bernard X... ; que sont toutefois hautement significatifs du style de la démarche du plaignant de ces chefs, non seulement le fait que celui-ci ne propose aucune description précise et circonstanciée de ce à quoi pourrait correspondre telle forme de corruption précisément prévue et réprimée par les articles du code pénal cités par lui, mais surtout le fait qu'il emploie pour prétendre fonder ses plaintes et donner à croire qu'il y a matière à informer, des formules du genre « tout laisse à penser que
» ou « j'en suis arrivé à la conclusion que, nécessairement
» ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour estime ne pas pouvoir être raisonnablement en état de décider qu'un juge d'instruction devrait être obligé d'informer sur des plaintes semblables à celles successivement déposées par Bernard X... depuis celle de mai 2005, compte tenu des termes choisis par celui-ci pour formuler ses suspicieuses plaintes et compte tenu du genre de pièces versées à foison par l'intéressé, toutes sources de son mécontentement et de son ire, mais incapable de constituer, voire même simplement de receler des indices de ce qu'il y aurait matière à chercher à faire se manifester la vérité et à partir desquels des investigations pourraient utilement être entreprises ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" 1° / alors que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; qu'il ne peut refuser d'informer au motif qu'une plainte, rédigée par un profane du droit, ne l'a pas été de façon suffisamment claire ou que les faits articulés ne sont pas suffisamment expliqués pour recevoir une qualification pénale ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, la chambre de l'instruction a affirmé que, pour chacune des infractions dénoncées, Bernard X..., qui n'articule jamais de fait constitutif des infractions, invoque et use, de façon réitérée et non juridique, d'une technique consistant à prétendre conférer à des faits une qualification légale, mais ceci, par simple emprunt, fondé sur de vagues impressions, et par emploi grossier, sans le moindre début de commencement de rigueur, de notions, ou de concepts, figurant, certes, dans le code pénal, mais pris dans leur sens populaire ; qu'en se prononçant ainsi, par le seul examen abstrait de la plainte, sans effectuer le moindre acte d'information et en omettant d'examiner les faits sous toutes les qualifications pénales possibles, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire et le seul examen abstrait d'une plainte ne peut justifier une décision de refus d'informer ; que les parties civiles rappelaient, dans leurs mémoires, qu'elles avaient dénoncé, dans leurs plaintes, les agissements de la Caisse d'épargne en affirmant que celle-ci avait apporté son concours à la société Parinetti alors qu'elle était déjà en état de cessation des paiements et que les actes de caution n'avaient été consentis qu'en raison de manoeuvres de cette banque qui leur avait fait croire qu'elle continuerait à financer la société Parinetti malgré les difficultés financières de celle-ci, qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer au motif que Bernard X... avait dénoncé le comportement de la Caisse d'épargne dans l'affaire de la liquidation judiciaire de la SA Parinetti, mis en exergue par l'enquête préliminaire sous les qualifications erronées d'abus de confiance, de corruption et d'escroquerie au jugement, sans rechercher, par une information préalable, si les faits dénoncés par les parties civiles n'étaient pas susceptibles de révéler une infraction et notamment celle de recel de banqueroute ou d'escroquerie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ;
" 3° / alors que le seul examen abstrait d'une plainte ne peut justifier une décision de refus d'informer ; que les parties civiles faisaient notamment valoir, dans leurs mémoires, qu'elles avaient dénoncé un abus de confiance des dirigeants des SCI les Jardins et SCI du Port qui avaient détourné les droits de ces sociétés au profit de sociétés repreneuses dont les associés et organes de direction étaient restés les mêmes ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, sans rechercher, par une information préalable, si les faits dénoncés par les parties civiles n'étaient pas susceptibles de révéler une infraction et notamment si les dirigeants de la SCI les Jardins et de la SCI du Port n'avaient pas détourné, à leurs préjudices, les fonds de ces sociétés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ;
" 4° / alors qu'une décision de non informer ne peut se fonder sur des constatations de pur fait qu'il appartient à l'information de faire apparaître ; que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction a énoncé que, pour fonder leurs plaintes, les parties civiles emploient des formules du genre « tout laisse à penser que
» ou « j'en suis arrivé à la conclusion que, nécessairement
» ; qu'en affirmant ainsi, sans les avoir vérifiés par une information préalable, que les faits dénoncés par les parties civiles ne reposaient sur aucun élément probant alors qu'il appartenait à l'information de rechercher de tels éléments, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisés ;
" 5° / alors qu'un juge d'instruction ne peut se fonder sur les résultats d'une enquête préliminaire, pour, en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cours, refuser d'instruire ; que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction au motif notamment que la plainte s'appuie pour une bonne part sur l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte déposée le 6 mai 2000 par Bernard X... contre la société Parinetti et que, sans avoir à entrer dans le détail de cette enquête, l'administrateur judiciaire avait précisé qu'il y avait sans doute poursuite d'une exploitation déficitaire à partir de 1991 mais que la prescription était acquise ; qu'en se fondant sur les résultats de l'enquête préliminaire, diligentée ensuite de la plainte de Bernard X... déposée le 6 mai 2000, sans accomplir le moindre acte d'information propre à l'affaire en cause et de nature à vérifier la réalité des faits dénoncés, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par Bernard X..., la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, s'agissant de ceux qualifiés de banqueroute, que l'action publique était éteinte par acquisition de la prescription au jour du dépôt de la plainte et, s'agissant des autres faits, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que les moyens, le troisième inopérant, la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de refus d'informer, y compris en ce qu'elle statuait sur les plaintes additionnelles de Bernard X..., ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juillet 2009 n° 08-86.901
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 25 septembre 2008, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, falsification de chèques et usage, faux et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 647 et suivants du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt indique que Me Noual, avocat de Dario X..., a été entendu en sa plaidoirie ;
" alors que toute décision de justice doit comporter des mentions exactes retraçant fidèlement le déroulement des débats ; qu'il sera établi par une procédure de faux que la cour d'appel ayant refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire qui était pourtant demandé conjointement, tant par l'avocat de la partie civile que par les avocats des prévenus, alors même que le greffe leur avait indiqué qu'un tel renvoi serait ordonné, Me Noual était absent lors de l'audience et n'a pas pu être entendu en sa plaidoirie ; qu'en indiquant au contraire qu'il l'a été, la cour d'appel a entaché sa décision d'un faux en méconnaissance des textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer des mentions de l'arrêt qui ne le concernent pas ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3 du code monétaire et financier, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable de contrefaçon ou falsification de chèque ainsi que d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que, sur les falsifications de chèques et usage par Jean-Pierre
Y...
, Pascal A... avait affirmé auprès de Me B... que Jean-Pierre
Y...
avait imité sa signature sur des chèques de la société émis :- au bénéfice de Jean-Pierre
Y...
lui-même, dont trois chèques du 26 juin 2000 : 16 437 francs, 25 405 francs et 50 000 francs,- c'est Jean-Pierre
Y...
qui s'occupait des relations avec la Burop agence de Montigny le Bretonneux, qui utilisait le téléphone et minitel pour gérer le compte bancaire, qui imitait, depuis la création de la société, la signature de Pascal A... sur les chèques ; que Jean-Pierre
Y...
a reconnu avoir imité la signature de Pascal A... sur les chèques de IBCS et en remettait une liste ; que ces chèques étaient peu nombreux et très peu ont été émis à son bénéfice ; qu'il n'a rien justifié de l'emploi allégué des sommes ainsi prélevées (leur cause, salaire et frais remboursés) ; que Pascal A... a confirmé que, dès le début de l'activité d'IBCS, Jean-Pierre
Y...
avait signé les chèques à sa place, ce que confirmait Dario X... ; que, sur le compte Burop de IBCS, la totalité des opérations faites du 8 juillet 1999 au 17 janvier 2002 ont été réalisées par Jean-Pierre
Y...
sans qu'il soit titulaire de la signature sociale, mais par imitation de la signature du gérant de droit ; que de nombreuses opérations par émission de chèques ou virements ont été effectuées au bénéfice de plusieurs personnes ou sociétés :- Jean-Pierre
Y...
, qui ne fut déclaré dans l'entreprise que du 3 janvier au 31 août 2000 comme employé administratif ;- Dario X..., non déclaré, mais concerné dans d'autres entreprises dans lesquelles Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts (MBI et Chemdis)- Maria
Y...
, soeur du prévenu,- Diana Silva C... (relation très personnelle de Jean-Pierre
Y...
) ; qu'ainsi, Jean-Pierre
Y...
a-t-il fait supporter à IBCS des billets d'avion pour le Brésil et pour le Mali, des retraits et opérations par carte bancaire au Maroc, à Brazzaville, à l'hôtel Royal Plazza au Luxembourg ; que des remises de chèques et des virements réalisés par Jean-Pierre
Y...
se sont trouvés sur son compte personnel au Crédit mutuel de Meudon et d'autres comptes personnels ; que Jean-Pierre
Y...
a reconnu avoir signé les documents, y compris les chèques en imitant la signature de Pascal A..., mais jamais sans qu'il soit d'accord et au courant ; que Jean-Pierre
Y...
n'explique pas pourquoi, si Pascal A... était d'accord, et qu'il travaillait sur place, il n'aurait pas signé les chèques à son profit et au profit des sociétés dans lesquelles Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts : que ce prévenu s'est rendu coupable des falsifications de chèques et usage desdits chèques falsifiés, pour beaucoup d'entre eux pour s'offrir une vie de loisirs, y compris pour entretenir un ménage parallèle ;
" alors qu'en matière de falsification de chèques et d'usage d'un chèque falsifié, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter de la confection du faux ou de son usage ; qu'en relevant que, sur le compte Burop de IBCS, la totalité des opérations faites du 8 juillet 1999 au 17 janvier 2002 avait été réalisée par Jean-Pierre
Y...
par imitation de la signature du gérant de droit, Pascal A..., pour condamner le prévenu des chefs de contrefaçon ou falsification de chèques ainsi que d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés, quand les infractions imputées à Jean-Pierre
Y...
, au moins pour partie, étaient prescrites lorsque les premières investigations relatives aux opérations litigieuses, dans le cadre de l'enquête préliminaire, ont été réalisées le 29 septembre 2003, de sorte qu'il ne pouvait donc être condamné de ces chefs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations qui manquent en l'espèce, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises, L. 626-2 ancien du code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention, 591 et 593 du code de procédure pénale et de la règle non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et pour avoir fait disparaître la comptabilité de cette société et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que, sur la banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services, l'examen du compte bancaire de Jean-Pierre
Y...
au Crédit mutuel a permis d'établir que celui-ci a bénéficié de remises de chèques et de virements de la société Transcar services entre la date de cessation des paiements (15 janvier 1999) et celle du prononcé de la liquidation judiciaire (17 juin 1999) tels que, le 20 janvier 1999, remise d'un chèque de 37 019, 88 francs, pour laquelle, malgré les demandes, il a été incapable de produire le moindre justificatif ni donner d'explications cohérentes ; que Jean-Pierre
Y...
a commis le délit reproché ; que, relativement à la société Transcar services, la date de déclaration de cessation de paiements retenue est le 15 janvier 1999 ; que, sur le bénéfice de remise de chèques et virements bancaires provenant d'un compte de la société Transcar services, ainsi pour le chèque du 20 janvier 1999 de 37 919, 88 francs, Jean-Pierre
Y...
ne se rappelle pas des opérations ; que, sur l'utilisation de la qualité de capacitaire au bénéfice de la société Transcar services, Guy D...a été employé comme directeur technique ; qu'avant la date de cessation des paiements, les remises de chèques et les virements provenant de la société Transcar services ont été expliqués par des remboursements de frais et salaires ; que, pour autant, des salaires ne pouvaient être justifiés que par des bulletins de salaires, si ce n'est par un contrat de travail (que le père aurait établi s'ils avaient existé), voire par des enregistrements comptables semblables de mois en mois, les compléments devant être justifiés par des pièces comptables complémentaires tous possédés, à vie, par tout salarié ; qu'en l'absence de tels justificatifs produits par Jean-Pierre
Y...
, ou par les pièces de comptabilité qui auraient dû être remises intégralement au liquidateur, qui ne les a jamais eues, ces remises de fonds ne peuvent pas être considérées comme licites et sont qualifiées de détournement au préjudice de la société Transcar services ;
" et aux motifs que, sur la banqueroute par disparition de la comptabilité de la société Transcar services, les cogérants Dario X... et Jean-Pierre
Y...
ont nié avoir fait disparaître la comptabilité de cette société ; qu'ils prétendaient qu'après la période de redressement judiciaire (du 28 janvier au 17 juin 1999), ils avaient remis les documents comptables à la disposition de l'administrateur judiciaire ; que le rapport économique et social de ce dernier mentionnait l'existence de certains documents comptables, notamment un bilan arrêté au 31 décembre 1998, qui, en fait, selon le liquidateur de IBCS qui recherchait la comptabilité ou certains éléments de la société Transcar services, n'était qu'une situation provisoire à cette date ; que Me B..., liquidateur de IBCS, a expliqué au juge d'instruction par courrier du 19 mai 2004, sur les comptabilités :- pour la société Transcar services : il lui joignait la copie de la situation provisoire au 31 décembre 1998 établi par le ACCAF qui lui avait été remise. Ni l'administrateur judiciaire, Me E..., ni lui-même (Me B...) n'avaient détecté d'anomalies. Me B... a été désigné comme liquidateur ;- les archives comptables de la société ne (lui) ont pas été remises, ni déposées à la société d'archivage comme demandé dans (son) courrier du 17 juin 1999 (date de la liquidation judiciaire) adressé à la société et à Casimir
Y...
, représentant légal selon le Kbis ; que Me B... n'a pu obtenir que l'élément de comptabilité cité et a été particulièrement net sur l'absence de communication des archives comptables malgré sa demande ; que Jean-Pierre
Y...
qui a prétendu, devant la cour, comme il l'avait fait antérieurement, que la comptabilité avait été déposée auprès du liquidateur, dont notamment les justificatifs des fonds perçus, ne saurait être suivi ; qu'il est observé qu'il ne peut justifier de cette remise par la production d'un bordereau ou inventaire de pièces et registres obligatoires ; qu'il y a lieu d'en conclure que ce cogérant n'a pas remis la comptabilité de la société Transcar services effectivement disparue depuis le prononcé de la liquidation judiciaire jusqu'au plus tard le jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 24 janvier 2002, situation qui a perduré ainsi que les prétendus justificatifs de transferts de fonds de la société Transcar services vers les comptes personnels, qui ne peuvent être considérés que comme inexistants ; que Dario X..., cogérant de fait, a nié avoir participé à la destruction de la comptabilité, ce malgré les dires d'Hélène F...qui a indiqué aux enquêteurs que Jean-Pierre
Y...
avec la complicité de « X... » avait fait disparaître la comptabilité de la société Transcar services et d'IBCS en jetant des cartons entiers de documents comptables en 2001 ; que la société Transcar services avait bénéficié d'une période de redressement judiciaire et les documents comptables avaient été mis à la disposition de l'administrateur judiciaire (Me E...) dont le rapport économique et social mentionnait l'existence de certains documents dont un bilan arrêté au 31 décembre 1998 ; que c'est Jean-Pierre
Y...
qui était chargé de la comptabilité ; que Jean-Pierre
Y...
niait également avoir fait disparaître la comptabilité ; que la procédure de liquidation avait été clôturée sans qu'un tel reproche lui soit fait et sans recherche de la responsabilité des dirigeants ; que, s'il n'y avait pas eu remise de comptabilité au mandataire liquidateur (Me B...), celui-ci l'aurait signalé ; ce qu'il a fait dans le courrier adressé au juge d'instruction ; qu'il avait déposé la comptabilité lors de la liquidation chez Me B... à Versailles, ce que contredit Dario X... et Me B... ; que ce dernier écrivait qu'il n'avait eu que la situation provisoire, que les archives comptables ne lui avaient pas été remises, ni déposées à la société d'archivage comme il l'avait demandé par courrier adressé à la société et au dirigeant de droit Casimir
Y...
; que les constatations du liquidateur corroboraient les déclarations du témoin, Hélène F...; qu'en tout cas, tous les témoins et coprévenus impliquaient Jean-Pierre
Y...
seul dans la tenue et conservation de la comptabilité ; que le prévenu Jean-Pierre
Y...
a, en droit, fait disparaître la comptabilité, qui sous sa responsabilité, devait passer de la détention par la société, c'est-à-dire par lui-même, tenu de la renseigner et de la présenter à toute réquisition, à la détention du mandataire judiciaire qui ne l'a jamais reçue sauf son état provisoire ; que le prévenu Jean-Pierre
Y...
sera responsable de cette disparition ;
" 1°) alors que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en relevant que Jean-Pierre
Y...
ne produisait pas de pièces comptables justifiant des chèques et virements de la société Transcar services à son profit pour le condamner du chef de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services, d'une part, et qu'il n'avait pas produit la comptabilité de la société Transcar services pour le condamner du chef de banqueroute par disparition de la comptabilité de la société Transcar services, d'autre part, la cour d'appel a retenu des faits identiques (la disparition de la comptabilité) autrement qualifiés pour prononcer une double déclaration de culpabilité et a ainsi violé le principe non bis in idem et les textes susvisés ;
" 2°) alors que, lorsque la peine a été prononcée en l'état d'une violation, concernant la déclaration de culpabilité, de la règle non bis in idem, le respect par les juges du principe de proportionnalité des peines ne peut être vérifié ; qu'en prononçant, sur le fondement des mêmes faits (la disparition de la comptabilité), une double déclaration de culpabilité et en violant ainsi la règle non bis in idem, la cour d'appel n'a pas justifié des peines prononcées au regard du principe de proportionnalité et a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, L. 626-2 ancien du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable de banqueroute par disparition de comptabilité de la société Transcar services et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que, sur la banqueroute par disparition de la comptabilité de la société Transcar services, les cogérants Dario X... et Jean-Pierre
Y...
ont nié avoir fait disparaître la comptabilité de cette société ; qu'ils prétendaient qu'après la période de redressement judiciaire (du 28 janvier au 17 juin 1999), ils avaient remis les documents comptables à la disposition de l'administrateur judiciaire ; que le rapport économique et social de ce dernier mentionnait l'existence de certains documents comptables, notamment un bilan arrêté au 31 décembre 1998, qui, en fait, selon le liquidateur de IBCS, qui recherchait la comptabilité ou certains éléments de la société Transcar services, n'était qu'une situation provisoire à cette date ; que Me B..., liquidateur de IBCS, a expliqué au juge d'instruction, par courrier du 19 mai 2004, sur les comptabilités :- pour la société Transcar services : il lui joignait la copie de la situation provisoire au 31 décembre 1998 établi par le ACCAF qui lui avait été remise. Ni l'administrateur judiciaire, Me E..., ni lui-même (Me B...) n'avaient détecté d'anomalies. Me B... a été désigné comme liquidateur ;- les archives comptables de la société ne (lui) ont pas été remises, ni déposées à la société d'archivage comme demandé dans (son) courrier du 17 juin 1999 (date de la liquidation judiciaire) adressé à la société et à Casimir
Y...
, représentant légal selon le Kbis ; que Me B... n'a pu obtenir que l'élément de comptabilité cité et a été particulièrement net sur l'absence de communication des archives comptables malgré sa demande ; que Jean-Pierre
Y...
, qui a prétendu, devant la cour, comme il l'avait fait antérieurement, que la comptabilité avait été déposée auprès du liquidateur, dont notamment les justificatifs des fonds perçus, ne saurait être suivi ; qu'il est observé qu'il ne peut justifier de cette remise par la production d'un bordereau ou inventaire de pièces et registres obligatoires ; qu'il y a lieu d'en conclure que ce cogérant n'a pas remis la comptabilité de la société Transcar services effectivement disparue depuis le prononcé de la liquidation judiciaire jusqu'au plus tard le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, le 24 janvier 2002, situation qui a perduré ainsi que les prétendus justificatifs de transferts de fonds de la société Transcar services vers les comptes personnels, qui ne peuvent être considérés que comme inexistants ; que Dario X..., cogérant de fait, a nié avoir participé à la destruction de la comptabilité, ce malgré les dires d'Hélène F...qui a indiqué aux enquêteurs que Jean-Pierre
Y...
avec la complicité de « X... » avait fait disparaître la comptabilité de la société Transcar services et d'IBCS en jetant des cartons entiers de documents comptables en 2001 ; que la société Transcar services avait bénéficié d'une période de redressement judiciaire et les documents comptables avaient été mis à la disposition de l'administrateur judiciaire (Me E...) dont le rapport économique et social mentionnait l'existence de certains documents, dont un bilan arrêté au 31 décembre 1998 ; que c'est Jean-Pierre
Y...
qui était chargé de la comptabilité ; que Jean-Pierre
Y...
niait également avoir fait disparaître la comptabilité ; que la procédure de liquidation avait été clôturée sans qu'un tel reproche lui soit fait et sans recherche de la responsabilité des dirigeants ; que, s'il n'y avait pas eu remise de comptabilité au mandataire liquidateur (Me B...), celui-ci l'aurait signalé ; ce qu'il a fait dans le courrier adressé au juge d'instruction ; qu'il avait déposé la comptabilité lors de la liquidation chez Me B... à Versailles, ce que contredit Jean-Pierre
Y...
et Me B... ; que ce dernier écrivait qu'il n'avait eu que la situation provisoire, que les archives comptables ne lui avaient pas été remises, ni déposées à la société d'archivage comme il l'avait demandé par courrier adressé à la société et au dirigeant de droit Casimir
Y...
; que les constatations du liquidateur corroboraient les déclarations du témoin, Hélène F...; qu'en tout cas, tous les témoins et coprévenus impliquaient Jean-Pierre
Y...
seul dans la tenue et conservation de la comptabilité ; que le prévenu Jean-Pierre
Y...
a, en droit, fait disparaître la comptabilité, qui sous sa responsabilité, devait passer de la détention par la société, c'est-à-dire par lui-même, tenu de la renseigner et de la présenter à toute réquisition, à la détention du mandataire judiciaire qui ne l'a jamais reçue sauf son état provisoire ; que le prévenu Jean-Pierre
Y...
sera responsable de cette disparition ;
" alors que l'élément intentionnel propre à caractériser le délit de banqueroute consiste en la volonté du dirigeant social de porter atteinte aux intérêts des créanciers ; qu'ainsi, en se bornant à déduire la culpabilité du prévenu de la seule constatation de la disparition de la comptabilité de la société Transcar services dont il était gérant de fait, sans constater l'intention frauduleuse constitutive de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, L. 241-3 et L. 626-2 du code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention, 591 et 593 du code de procédure pénale et de la règle non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS et de banqueroute pour avoir fait disparaître la comptabilité de cette société et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que les investigations effectuées sur le compte bancaire de IBCS à la Burop ont mis en évidence que Jean-Pierre
Y...
a bénéficié de chèques et de virements, des mouvements suspects, au bénéfice de Dario X... et surtout de Jean-Pierre
Y...
, entre juin 1999 et janvier 2002, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société, en avril 2002 et à la liquidation en mai 2002 ; qu'à travers les investigations, il est apparu que de nombreux mouvements (par virements et émissions de chèques) de IBCS avaient eu lieu vers le compte bancaire de Jean-Pierre
Y...
, la prise en charge de factures personnelles de Jean-Pierre
Y...
par IBCS et des mouvements de fonds au bénéfice de sociétés dans lesquelles Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts, soit la société Chemdis, précitée où Jean-Pierre
Y...
était associé, la société Mobitel à Bamako au Mali, dont Jean-Pierre
Y...
était le directeur général, et la société MBI (Management Business International) dont il était le dirigeant et où il disposait de 80 % des parts ; que, s'agissant de MBI dont l'ancien dirigeant, Jean-Marc F..., est décédé, son épouse Hélène Z... a remis aux enquêteurs des documents dont l'analyse permettait d'établir que des opérations bancaires avaient été effectuées par Jean-Pierre
Y...
sur le compte IBCS au bénéfice de MBI, notamment le 16 mars 2001 pour 40 000 francs ; qu'entendu sur la cause des chèques et virements de IBCS émis à son propre bénéfice ou à celui d'entreprises dans lesquelles il était directement intéressé, Jean-Pierre
Y...
tentait quelques explications sans produire le moindre justificatif de l'emploi allégué des sommes ; qu'ainsi, entre le 11 août et le 13 août 1999, Jean-Pierre
Y...
a perçu et crédité sur ses comptes bancaires personnels, onze chèques de IBCS qu'il avait établis à son profit ; que Jean-Pierre
Y...
était incapable de produire le moindre justificatif de l'emploi des sommes ainsi prélevées ; que, selon Jean-Pierre
Y...
, ces chèques auraient correspondu à des remboursements achat matériel ou remboursement de frais ; qu'en outre, un chèque de 5 000 francs aurait été un acompte salaire pour lui-même, sans remise de justificatif ; qu'ainsi encore, fin novembre 1999, les sommes de deux fois 15 000 francs et de 4 430, 40 francs ont été extraites du compte de IBCS, par trois chèques qui sont allés alimenter le compte personnel de Jean-Pierre
Y...
; que celui-ci a prétendu, sans l'établir, qu'il se serait agi d'un salaire + 13e mois ; qu'encore, entre le 6 et le 13 décembre 1999, un chèque de 12 000 francs a alimenté le compte bancaire de Jean-Pierre
Y...
; qu'il se serait agi du solde d'un arriéré de salaires et frais ou remboursement de son compte courant, là encore sans justification ; que les trois chèques évoqués par Pascal A... devant le liquidateur ont été effectivement crédités sur le compte personnel au Crédit mutuel de Meudon dont Jean-Pierre
Y...
était le titulaire ; qu'à l'encontre des deux prévenus, il a été établi que :- le chèque de 100 000 francs, émis par le nouvel associé Michael G...pour la création de IBCS a été crédité sur le compte personnel de Jean-Pierre
Y...
au Crédit mutuel de Meudon, et sur le compte personnel de Dario X... apparaissait au crédit le chèque de 100 000 francs émis par Pascal A... pour la création de IBCS ; que, selon Jean-Pierre
Y...
, ces sommes versées par les anciens chauffeurs de la société Transcar services pour la création d'IBCS avaient servi à soutenir l'activité de la société Transcar services en redressement judiciaire ; que les chèques encaissés devaient permettre l'acquisition de parts sociales de IBCS non encore créée et établis à l'ordre de Jean-Pierre
Y...
et de Dario X..., Pascal A... a estimé avoir été berné par ces deux-ci mais ni Pascal A... ni Michael G...ne pouvaient établir qu'un usage convenu de l'argent avait été détourné : qu'aucun chef de prévention n'a été retenu en fin d'instruction ; que Jean-Pierre
Y...
a affirmé que les 100 000 francs remis par l'associé à 10 %, Michael G..., pour la création d'IBCS, déposés effectivement sur son compte personnel du Crédit mutuel, n'auraient rien à voir avec cette création de société ; qu'il avait besoin d'argent et la somme aurait été déposée à la Birop, compte de la société Transcar services pour combler le découvert lors du redressement judiciaire ; que Jean-Pierre
Y...
a ainsi reconnu avoir détourné les fonds de IBCS à des fins autres que celles auxquelles ils étaient destinés ; que, sur les trois chèques au nom de IBCS, du 26 juin 2000, déposés sur le compte personnel alors que Jean-Pierre
Y...
se disait non concerné par la gestion de IBCS, ce dernier les a qualifiés d'arriérés de salaires et frais de déplacements ; qu'il n'a rien répondu sur l'imitation de signature de Pascal A... ; que, sur le bénéfice personnel de onze chèques, le 11 août 1999, par dépôts, soit sur le compte Crédit mutuel, soit sur le compte BNP de Y..., pour un total de 116 243 francs, ce dernier n'a présenté aucune explication (autre que « c'est certainement justifiable ») ; que pas plus qu'il n'a de réponse à la question de savoir pourquoi la signature figurant au dos desdits chèques n'est pas celle du gérant Pascal A... ; qu'il ajoutera qu'il se souvenait à quoi correspondaient les douze chèques qui se rapportaient à une mission qu'il avait effectuée au Congo-Brazzaville, de fin juillet à début août 1999, prétention injustifiée en l'absence de toute comptabilité de IBCS ; que, sur les nombreuses remises de chèques entre le 25 juin 1999 et le 28 février 2002, Jean-Pierre
Y...
, qui a déclaré avoir quitté IBCS en 1999, a soutenu qu'il s'agissait d'arriérés de salaires, ce qui n'est pas établi par la documentation comptable et ne s'explique pas par un arriéré, Jean-Pierre
Y...
n'ayant jamais allégué ni prouvé que tous ses salaires n'auraient pas été versés aux échéances ; que, sur les sept retraits de caisse, entre le 26 octobre 1999 et le 28 février 2002, en liquide sur le compte de IBCS pour un total de 46 500 francs, Jean-Pierre
Y...
disait ne pas pouvoir les expliquer, ni dire pourquoi ils avaient été opérés avec imitation de la signature de Pascal A... ; que, sur le chèque du 27 septembre 1999 au nom de IBCS de 23 356 francs pour l'agence de voyage Varic avec signature imitée de Pascal A..., afférent à un billet d'avion pour le Brésil, avec numéro de la carte nationale d'identité, Jean-Pierre
Y...
énoncé au dos du chèque, Jean-Pierre
Y...
ne savait que dire ; que, sur les retraits effectués par carte de IBCS, dont Jean-Pierre
Y...
était le seul à disposer, et ce pour des besoins personnels, Jean-Pierre
Y...
n'a pas su quoi répondre ; que, sur le chèque au nom de IBCS du 16 mars 2001 d'un montant de 40 000 francs, remis sur le compte de MBI, dont Jean-Pierre
Y...
était le président directeur général, avec signature imitée de Pascal A..., Jean-Pierre
Y...
n'a rien eu à dire ; que, sur les virements bancaires pour bénéfice de la soeur et de sa maîtresse et remise de chèques de IBCS, Jean-Pierre
Y...
a indiqué que la maîtresse était employée de bureau au sein d'IBCS et que la soeur bénéficiait ainsi du remboursement d'une dette suite à un prêt effectué lors de la création de la société ; qu'il a prétendu que Pascal A... avait bien effectué ces virements et chèques ; que, sur le paiement par IBCS par carte bancaire d'un billet d'avion du 20 juillet 2000 à Brazzaville, Jean-Pierre
Y...
a prétendu que Pascal A... avait certainement réalisé l'opération ; que Jean-Pierre
Y...
disait s'être rendu en mission au Congo pour prospection auprès de la Présidence ; qu'aucun justificatif n'a appuyé cette affirmation pourtant démontrable par la justification du contrat conclu, par le témoignage des personnes de la présidence rencontrées sur les négociations, en tous cas tous éléments rattachant le voyage à l'objet social ; que, sur trois opérations par carte bancaire d'IBCS du 23 novembre 1999 pour un total de 16 950 francs du 23 novembre 1999 à l'hôtel Royal Plaza du Luxembourg, Jean-Pierre
Y...
n'a pas répondu ; que, sur les deux retraits effectués par carte bancaire IBCS des 28 et 29 juin 2000 au Maroc, Jean-Pierre
Y...
les a expliqués par une mission, dont il n'a pas justifié l'intérêt pour IBCS, alors que hors pièces justificatives comptables fiables, une mission se prouve par les négociations avec les témoins correspondants commerciaux, avec le contrat rapporté, avec le rapport de mission
; que, sur le virement bancaire de 13 000 francs du 6 avril 2000 par IBCS au profit de Chemdis (société dans laquelle Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts), Jean-Pierre
Y...
a indiqué qu'il s'agissait certainement d'un achat de produits d'entretien ; or, qu'il est tiré des dires de Jean-Pierre
Y...
lui-même que l'administrateur Monteira étant décédé en janvier 2000, la société avait cessé toute activité ; qu'en outre, la preuve ou la justification d'achat par IBCS n'a pas été rapportée ; que Jean-Pierre
Y...
n'a pas su expliquer comment il a pu déclarer des revenus (faibles) par rapport aux montants élevés des sommes enregistrées sur son compte personnel au Crédit mutuel :-1998 162 885 francs déclarés contre sommes créditées de 317 629, 02 francs-1999 59 991 francs
.. 522 584, 85 francs-2000 45 598 francs
.. 601 745, 45 francs ; que Jean-Pierre
Y...
a prétendu, outre le versement de 15 000 francs au profit de IBCS lors de la création, avoir dû financer l'achat du matériel informatique des bureaux, du fax, des abonnements téléphoniques, des loyers et dépôts de garantie, ce qui expliquerait les remboursements qu'il a obtenus dès le mois d'août avec les premières activités d'IBCS ; qu'il prétendait que tous les justificatifs étaient dans la comptabilité d'IBCS ; que celle-ci n'a jamais été représentée au liquidateur et Jean-Pierre
Y...
n'a jamais apporté de preuves autres de l'effectivité de ses paiements du matériel d'exploitation ; que les prétendus remboursements par IBCS de ces fonds avancés par Jean-Pierre
Y...
sont mal qualifiés par celui-ci et constituent en réalité des détournements de sommes au préjudice de la société ; qu'au sein de IBCS, Jean-Pierre
Y...
à ses dires, a accompagné Pascal A... dans les différentes démarches (locaux, compte bancaire, comptable) puis s'est occupé de la clientèle (courrier, téléphone, facturation) jusqu'à l'arrivée de Mme C..., qui n'a jamais été vue chez IBCS parce qu'elle travaillait à domicile ; qu'il a admis avoir été gérant de fait dans une certaine mesure mais toutes les décisions étaient prises par Pascal A... et Michael G...; qu'il travaillait à plein temps alors que Dario X... ne travaillait que ponctuellement ; qu'aucun des deux n'a été déclaré car Dario X... devait être rémunéré à la commission et lui-même ne devait l'être qu'à compter de janvier 2000 ; que Jean-Pierre
Y...
ne savait pas quelle était la justification comptable des rémunérations de juillet à décembre 1999 ; que sa soeur n'a jamais travaillé pour IBCS mais elle a prêté de l'argent (35 000 francs) qui lui a été remboursé en plusieurs fois ; que, s'il y avait eu prêt, Jean-Pierre
Y...
serait, via sa soeur, en mesure de présenter un contrat de prêt, échéancier de remboursement, voire le taux d'intérêt sans que Jean-Pierre
Y...
puisse se retrancher derrière le lien de famille, dès lors que s'il y avait eu prêt il n'aurait pas été conclu entre frère et soeur, mais entre Mme
Y...
et la société, représentée par son gérant, étranger à la famille ; que le tribunal a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS : que Dario X... a été déclaré coupable, comme cogérant de la société Transcar services du délit de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS ; que le jugement sera confirmé à l'encontre des deux prévenus ;
" et aux motifs que Jean-Pierre
Y...
, seul détenteur de la comptabilité, ne serait-ce que pour la renseigner, même faussement, seul responsable comme dirigeant de fait, y compris après l'abandon de la fictivité de sa gérance de droit par Pascal A..., était le seul responsable de sa transmission au mandataire de justice ; que l'ayant détenue et ayant refusé de la représenter, il est coupable de l'avoir fait disparaître (selon le terme de la prévention) peu important la modalité pratique de cette disparition ;
" 1°) alors que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en relevant que Jean-Pierre
Y...
ne produisait pas de pièces comptables justifiant des chèques et virements de la société IBCS à son profit ou au bénéfice de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts pour le condamner du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS, d'une part, et qu'il n'avait pas produit la comptabilité de IBCS pour le condamner du chef de banqueroute par disparition de la comptabilité de IBCS, d'autre part, la cour d'appel a retenu des faits identiques (la disparition de la comptabilité), autrement qualifiés, pour prononcer une double déclaration de culpabilité et a ainsi violé le principe non bis in idem et les textes susvisés ;
" 2°) alors que, lorsque la peine a été prononcée en l'état d'une violation, concernant la déclaration de culpabilité, de la règle non bis in idem, le respect par les juges du principe de proportionnalité des peines ne peut être vérifié ; qu'en prononçant, sur le fondement des mêmes faits (la disparition de la comptabilité), une double déclaration de culpabilité et en violant ainsi la règle non bis in idem, la cour d'appel n'a pas justifié des peines prononcées au regard du principe de proportionnalité et a violé les textes susvisés " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, L. 241-3 du code de commerce, 441-1 du code pénal, L. 163-3 du code monétaire et financier, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention, 591 et 593 du code de procédure pénale et de la règle non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS, de faux et usage de faux, de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que les investigations effectuées sur le compte bancaire de IBCS à la Burop ont mis en évidence que Jean-Pierre
Y...
a bénéficié de chèques et de virements, des mouvements suspects, au bénéfice de Dario X... et surtout de Jean-Pierre
Y...
entre juin 1999 et janvier 2002, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société, en avril 2002, et à la liquidation, en mai 2002 ; qu'à travers les investigations, il est apparu que de nombreux mouvements (par virements et émissions de chèques) de IBCS avaient eu lieu vers le compte bancaire de Jean-Pierre
Y...
, la prise en charge de factures personnelles de Jean-Pierre
Y...
par IBCS et des mouvements de fonds au bénéfice de sociétés dans lesquelles Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts, soit la société Chemdis, précitée où Jean-Pierre
Y...
était associé, la société Mobitel à Bamako au Mali, dont Jean-Pierre
Y...
était le directeur général, et la société MBI (Management Business International), dont il était le dirigeant et où il disposait de 80 % des parts ; que, s'agissant de MBI dont l'ancien dirigeant, Jean-Marc F..., est décédé, son épouse Hélène Z... a remis aux enquêteurs des documents dont l'analyse permettait d'établir que des opérations bancaires avaient été effectuées par Jean-Pierre
Y...
sur le compte IBCS au bénéfice de MBI, notamment le 16 mars 2001 pour 40 000 francs ; qu'entendu sur la cause des chèques et virements de IBCS émis à son propre bénéfice ou à celui d'entreprises dans lesquelles il était directement intéressé, Jean-Pierre
Y...
tentait quelques explications sans produire le moindre justificatif de l'emploi allégué des sommes ; qu'ainsi, entre le 11 août et le 13 août 1999, Jean-Pierre
Y...
a perçu et crédité sur ses comptes bancaires personnels, onze chèques de IBCS qu'il avait établis à son profit ; que Jean-Pierre
Y...
était incapable de produire le moindre justificatif de l'emploi des sommes ainsi prélevées ; que, selon Jean-Pierre
Y...
, ces chèques auraient correspondu à des remboursements achat matériel ou remboursement de frais ; qu'en outre un chèque de 5 000 francs aurait été un acompte salaire pour lui-même, sans remise de justificatif ; qu'ainsi encore, fin novembre 1999, les sommes de deux fois 15 000 francs et de 4 430, 40 francs ont été extraites du compte de IBCS, par trois chèques qui sont allés alimenter le compte personnel de Jean-Pierre
Y...
; que celui-ci a prétendu, sans l'établir, qu'il se serait agi d'un salaire + 13e mois ; qu'encore, entre le 6 et le 13 décembre 1999, un chèque de 12 000 francs a alimenté le compte bancaire de Jean-Pierre
Y...
; qu'il se serait agi du solde d'un arriéré de salaires et frais ou remboursement de son compte courant, là encore sans justification ; que les trois chèques évoqués par Pascal A... devant le liquidateur ont été effectivement crédités sur le compte personnel au Crédit mutuel de Meudon dont Jean-Pierre
Y...
était le titulaire ; qu'à l'encontre des deux prévenus, il a été établi que :- le chèque de 100 000 francs, émis par le nouvel associé Michael G...pour la création de IBCS, a été crédité sur le compte personnel de Jean-Pierre
Y...
au Crédit mutuel de Meudon, et sur le compte personnel de Dario X... apparaissait au crédit le chèque de 100 000 francs émis par Pascal A... pour la création de IBCS ; que, selon Jean-Pierre
Y...
, ces sommes versées par les anciens chauffeurs de la société Transcar services pour la création d'IBCS avaient servi à soutenir l'activité de la société Transcar services en redressement judiciaire ; que les chèques encaissés devaient permettre l'acquisition de parts sociales de IBCS, non encore créée, et établis à l'ordre de Jean-Pierre
Y...
et de Dario X..., Pascal A... a estimé avoir été berné par ces deux-ci mais ni Pascal A... ni Michael G...ne pouvaient établir qu'un usage convenu de l'argent avait été détourné : qu'aucun chef de prévention n'a été retenu en fin d'instruction ; que Jean-Pierre
Y...
a affirmé que les 100 000 francs remis par l'associé à 10 %, Michael G..., pour la création d'IBCS, déposés effectivement sur son compte personnel du Crédit mutuel, n'auraient rien à voir avec cette création de société ; qu'il avait besoin d'argent et la somme aurait été déposée à la Burop, compte de la société Transcar services pour combler le découvert lors du redressement judiciaire ; que Jean-Pierre
Y...
a ainsi reconnu avoir détourné les fonds de IBCS à des fins autres que celles auxquelles ils étaient destinés ; que, sur les trois chèques au nom de IBCS du 26 juin 2000 déposés sur le compte personnel alors que Jean-Pierre
Y...
se disait non concerné par la gestion de IBCS, ce dernier les a qualifiés d'arriérés de salaires et frais de déplacements ; qu'il n'a rien répondu sur l'imitation de signature de Pascal A... ; que, sur le bénéfice personnel de onze chèques, le 11 août 1999, par dépôts, soit sur le compte Crédit mutuel, soit sur le compte BNP de Jean-Pierre
Y...
, pour un total de 116 243 francs, ce dernier n'a présenté aucune explication (autre que « c'est certainement justifiable ») ; que, pas plus qu'il n'a de réponse à la question de savoir pourquoi la signature figurant au dos desdits chèques n'est pas celle du gérant Pascal A... ; qu'il ajoutera qu'il se souvenait à quoi correspondaient les douze chèques qui se rapportaient à une mission qu'il avait effectuée au Congo-Brazzaville, de fin juillet à début août 1999, prétention injustifiée en l'absence de toute comptabilité de IBCS ; que, sur les nombreuses remises de chèques, entre le 25 juin 1999 et le 28 février 2002, Jean-Pierre
Y...
qui a déclaré avoir quitté IBCS en 1999, a soutenu qu'il s'agissait d'arriérés de salaires, ce qui n'est pas établi par la documentation comptable et ne s'explique pas par un arriéré, Jean-Pierre
Y...
n'ayant jamais allégué ni prouvé que tous ses salaires n'auraient pas été versés aux échéances ; que, sur les sept retraits de caisse, entre le 26 octobre 1999 et le 28 février 2002, en liquide sur le compte de IBCS pour un total de 46 500 francs, Jean-Pierre
Y...
disait ne pas pouvoir les expliquer, ni dire pourquoi ils avaient été opérés avec imitation de la signature de Pascal A... ; que, sur le chèque du 27 septembre 1999 au nom de IBCS, de 23 356 francs, pour l'agence de voyage Varic avec signature imitée de Pascal A..., afférent à un billet d'avion pour le Brésil, avec numéro de la carte nationale d'identité, Jean-Pierre
Y...
énoncé au dos du chèque, Jean-Pierre
Y...
ne savait que dire ; que, sur les retraits effectués par carte de IBCS, dont Jean-Pierre
Y...
était le seul à disposer, et ce pour des besoins personnels, Jean-Pierre
Y...
n'a pas su quoi répondre ; que, sur le chèque au nom de IBCS du 16 mars 2001 d'un montant de 40 000 francs, remis sur le compte de MBI, dont Jean-Pierre
Y...
était le président directeur général, avec signature imitée de Pascal A..., Jean-Pierre
Y...
n'a rien eu à dire ; que, sur les virements bancaires pour bénéfice de la soeur et de sa maîtresse et remise de chèques de IBCS, Jean-Pierre
Y...
a indiqué que la maîtresse était employée de bureau au sein d'IBCS et que la soeur bénéficiait ainsi du remboursement d'une dette suite à un prêt effectué lors de la création de la société ; qu'il a prétendu que Pascal A... avait bien effectué ces virements et chèques ; que, sur le paiement par IBCS par carte bancaire d'un billet d'avion du 20 juillet 2000 à Brazzaville, Jean-Pierre
Y...
a prétendu que Pascal A... avait certainement réalisé l'opération ; que Jean-Pierre
Y...
disait s'être rendu en mission au Congo pour prospection auprès de la Présidence ; qu'aucun justificatif n'a appuyé cette affirmation pourtant démontrable par la justification du contrat conclu, par le témoignage des personnes de la présidence rencontrées sur les négociations, en tous cas tous éléments rattachant le voyage à l'objet social ; que, sur trois opérations par carte bancaire d'IBCS du 23 novembre 1999 pour un total de 16 950 francs à l'hôtel Royal Plaza du Luxembourg, Jean-Pierre
Y...
n'a pas répondu ; que, sur les deux retraits effectués par carte bancaire IBCS des 28 et 29 juin 2000 au Maroc, Jean-Pierre
Y...
les a expliqués par une mission, dont il n'a pas justifié l'intérêt pour IBCS, alors que hors pièces justificatives comptables fiables, une mission se prouve par les négociations avec les témoins correspondants commerciaux, avec le contrat rapporté, avec le rapport de mission
; que, sur le virement bancaire de 13 000 francs du 6 avril 2000 par IBCS au profit de Chemdis (société dans laquelle Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts) Jean-Pierre
Y...
a indiqué qu'il s'agissait certainement d'un achat de produits d'entretien ; or, qu'il est tiré des dires de Jean-Pierre
Y...
lui-même que l'administrateur Monteira étant décédé en janvier 2000, la société avait cessé toute activité ; qu'en outre, la preuve ou la justification d'achat par IBCS n'a pas été rapportée ; que Jean-Pierre
Y...
n'a pas su expliquer comment il a pu déclarer des revenus (faibles) par rapport aux montants élevés des sommes enregistrées sur son compte personnel au Crédit mutuel :-1998 162 885 francs déclarés contre sommes créditées de 317 629, 02 francs-1999 59 991 francs
.. 522 584, 85 francs-2000 45 598 francs
.. 601 745, 45 francs ; que Jean-Pierre
Y...
a prétendu, outre le versement de 15 000 francs au profit de IBCS lors de la création, avoir dû financer l'achat du matériel informatique des bureaux, du fax, des abonnements téléphoniques, des loyers et dépôts de garantie, ce qui expliquerait les remboursements qu'il a obtenus dès le mois d'août avec les premières activités d'IBCS ; qu'il prétendait que tous les justificatifs étaient dans la comptabilité d'IBCS ; que celle-ci n'a jamais été représentée au liquidateur et Jean-Pierre
Y...
n'a jamais apporté de preuves autres de l'effectivité de ses paiements du matériel d'exploitation ; que les prétendus remboursements par IBCS de ces fonds avancés par Jean-Pierre
Y...
sont mal qualifiés par celui-ci et constituent en réalité des détournements de sommes au préjudice de la société ; qu'au sein de IBCS, Jean-Pierre
Y...
à ses dires, a accompagné Pascal A... dans les différentes démarches (locaux, compte bancaire, comptable) puis s'est occupé de la clientèle (courrier, téléphone, facturation) jusqu'à l'arrivée de Mme C..., qui n'a jamais été vue chez IBCS parce qu'elle travaillait à domicile ; qu'il a admis avoir été gérant de fait dans une certaine mesure mais toutes les décisions étaient prises par Pascal A... et Michael G...; qu'il travaillait à plein temps alors que Dario X... ne travaillait que ponctuellement ; qu'aucun des deux n'a été déclaré car Dario X... devait être rémunéré à la commission et lui-même ne devait l'être qu'à compter de janvier 2000 ; que Jean-Pierre
Y...
ne savait pas quelle était la justification comptable des rémunérations de juillet à décembre 1999 ; que sa soeur n'a jamais travaillé pour IBCS mais elle a prêté de l'argent (35 000 francs) qui lui a été remboursé en plusieurs fois ; que, s'il y avait eu prêt, Jean-Pierre
Y...
serait, via sa soeur, en mesure de présenter un contrat de prêt, échéancier de remboursement, voire le taux d'intérêt sans que Jean-Pierre
Y...
puisse se retrancher derrière le lien de famille dès lors que s'il y avait eu prêt il n'aurait pas été conclu entre frère et soeur, mais entre Mme
Y...
et la société, représentée par son gérant, étranger à la famille ; que le tribunal a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS : que Dario X... a été déclaré coupable, comme cogérant de la société Transcar services du délit de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS ; que le jugement sera confirmé à l'encontre des deux prévenus ;
" et aux motifs que Jean-Pierre
Y...
, qui a refusé de faire entériner la démission de Pascal A..., a volontairement aux yeux des tiers fait assumer jusqu'au terme une responsabilité de dirigeant à son ancien chauffeur ; qu'il avait besoin de celui-ci comme gérant de paille pour pouvoir continuer à utiliser sa signature qu'il imitait par exemple en juin 2000 sur trois chèques ; qu'en février 2001, Pascal A... et Michael G...ont démissionné de leur emploi de chauffeur salarié ; que ces deux-ci ont créé une société ILS, transport de personnes, sise à Guyancourt (78) ; que Jean-Pierre
Y...
s'est rendu coupable de ces faux, en poursuivant des manoeuvres frauduleuses et dans l'esprit et utilisation de la naïveté d'un ancien employé dans le seul but de poursuite d'une activité qu'il avait déjà malmenée à travers la société Transcar services puis IBCS ; que, sur les faux en écriture au sein de IBCS, s'agissant du contrat de travail du 28 février 2001, remis à Pascal A... lors du solde de tout compte, il a été mentionné que Pascal A... a été embauché du 3 janvier 2000 au 28 février 2001 en qualité de chauffeur et la signature d'employeur apparaît comme étant celle de Jean-Pierre
Y...
puis a été rectifiée avec la signature de Pascal A... ; que Jean-Pierre
Y...
a affirmé qu'il n'était ni le rédacteur ni le signataire du document ; que, sur le document de démission de Pascal A... rédigé à Clamart le 5 juillet 2000 avec prise d'effet au 15 octobre 2000, rédaction et signature de Pascal A... contestée comme celle figurant sur les convocations aux assemblées générales et compte rendus relatifs à ces réunions, tous rédigés par Jean-Pierre
Y...
, ce dernier a contesté être à l'origine de ces documents ; que la totalité des documents bancaires sur le compte Banque populaire de IBCS, signés par Jean-Pierre
Y...
avec imitation de signature de A... y compris sur les remises de chèques dont il a bénéficié personnellement, Jean-Pierre
Y...
s'est limité à redire qu'il s'agissait de remboursements d'avances de frais ; qu'en tout cas, même si cela avait été le cas, Jean-Pierre
Y...
n'aurait pas été justifié, alors qu'il n'avait aucune qualité de droit, à apposer une signature imitée du gérant de droit ; qu'ainsi, il a falsifié sciemment chacun des chèques en cause ou l'endos ; que, sur les documents intéressant l'inscription au registre des transports routiers de personnes : la prétendue embauche de I...François ; que Jean-Pierre
Y...
a demandé à son beau-frère d'utiliser sa qualité de capacitaire de transports de personnes, et fut inscrit sur le K-bis relatifs à IBCS en qualité de directeur technique alors que l'intéressé n'a jamais travaillé au sein de IBCS, n'a jamais signé de contrat de travail ni perçu de salaire, Jean-Pierre
Y...
a répondu ne pas se souvenir ; que, de même, il n'a rien à dire sur le fait que I...a reçu un courrier IBCS, daté du 30 novembre 1999, dans lequel la société accepte la démission de I...en qualité de directeur technique, la rédaction et la signature de ce courrier étant étrangères au gérant Pascal A... ; que, comme dans le cas précédent et aux mêmes fins, Jean-Pierre
Y...
s'est rendu coupable des faits de faux et usage de ces faux documents ;
" enfin, aux motifs que, sur les falsifications de chèques et usage par Jean-Pierre
Y...
, Pascal A... avait affirmé auprès de Me B... que Jean-Pierre
Y...
avait imité sa signature sur des chèques de la société émis :- au bénéfice de Jean-Pierre
Y...
lui-même, dont trois chèques du 26 juin 2000 : 16 437 francs, 25 405 francs et 50 000 francs,- c'est Jean-Pierre
Y...
qui s'occupait des relations avec la Burop, agence de Montigny le Bretonneux, qui utilisait le téléphone et minitel pour gérer le compte bancaire, qui imitait, depuis la création de la société, la signature de Pascal A... sur les chèques ; que Jean-Pierre
Y...
a reconnu avoir imité la signature de Pascal A... sur les chèques de IBCS et en remettait une liste ; que ces chèques étaient peu nombreux et très peu ont été émis à son bénéfice ; qu'il n'a rien justifié de l'emploi allégué des sommes ainsi prélevées (leur cause, salaire et frais remboursés) ; que Pascal A... a confirmé que, dès le début de l'activité d'IBCS, Jean-Pierre
Y...
avait signé les chèques à sa place, ce que confirmait Dario X... ; que, sur le compte Burop de IBCS, la totalité des opérations faites, du 8 juillet 1999 au 17 janvier 2002, ont été réalisées par Jean-Pierre
Y...
sans qu'il soit titulaire de la signature sociale, mais par imitation de la signature du gérant de droit ; que de nombreuses opérations par émission de chèques ou virements ont été effectuées au bénéfice de plusieurs personnes ou sociétés :- Jean-Pierre
Y...
, qui ne fut déclaré dans l'entreprise que du 3 janvier au 31 août 2000 comme employé administratif ;- Dario X..., non déclaré, mais concerné dans d'autres entreprises dans lesquelles Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts (MBI et Chemdis)- Maria
Y...
, soeur du prévenu,- Diana Silva C... (relation très personnelle de Jean-Pierre
Y...
) ; qu'ainsi, Jean-Pierre
Y...
a-t-il fait supporter à IBCS des billets d'avion pour le Brésil et pour le Mali, des retraits et opérations par carte bancaire au Maroc, à Brazzaville, à l'hôtel Royal Plazza au Luxembourg ; que des remises de chèques et des virements réalisés par Jean-Pierre
Y...
se sont trouvés sur son compte personnel au Crédit mutuel de Meudon et d'autres comptes personnels ; que Jean-Pierre
Y...
a reconnu avoir signé les documents, y compris les chèques, en imitant la signature de Pascal A..., mais jamais sans qu'il soit d'accord et au courant ; que Jean-Pierre
Y...
n'explique pas pourquoi, si Pascal A... était d'accord, et qu'il travaillait sur place, il n'aurait pas signé les chèques à son profit et au profit des sociétés dans lesquelles Y... avait des intérêts : que ce prévenu s'est rendu coupable des falsifications de chèques et usage desdits chèques falsifiés, pour beaucoup d'entre eux pour s'offrir une vie de loisirs, y compris pour entretenir un ménage parallèle ;
" 1°) alors que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent entraîner plusieurs déclarations de culpabilité ; qu'en relevant que Jean-Pierre
Y...
avait imité la signature de Pascal A..., gérant de droit de la société IBCS, afin d'établir des chèques et des mouvements de fonds à son profit, pour le condamner du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS, d'une part, du chef de faux et usage de faux, d'autre part, et du chef de falsification de chèques et d'usage de chèque falsifiés, enfin, la cour d'appel a retenu des faits identiques autrement qualifiés pour prononcer une triple déclaration de culpabilité et a ainsi violé le principe non bis in idem et les textes susvisés ;
" 2°) alors que, lorsque la peine a été prononcée en l'état d'une violation, concernant la déclaration de culpabilité, de la règle non bis in idem, le respect par les juges du principe de proportionnalité des peines ne peut être vérifié ; qu'en prononçant, sur le fondement des mêmes faits (la falsification de la signature de Pascal A... et l'usage des documents ainsi falsifiés), une triple déclaration de culpabilité et en violant ainsi la règle non bis in idem, la cour d'appel n'a pas justifié des peines prononcées au regard du principe de proportionnalité et a violé les textes susvisés " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, L. 241-3 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que les investigations effectuées sur le compte bancaire de IBCS à la Burop ont mis en évidence que Jean-Pierre
Y...
a bénéficié de chèques et de virements, des mouvements suspects, au bénéfice de Dario X... et surtout de Jean-Pierre
Y...
, entre juin 1999 et janvier 2002, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société, en avril 2002 et à la liquidation en mai 2002 ; qu'à travers les investigations, il est apparu que de nombreux mouvements (par virements et émissions de chèques) de IBCS avaient eu lieu vers le compte bancaire de Jean-Pierre
Y...
, la prise en charge de factures personnelles de Jean-Pierre
Y...
par IBCS et des mouvements de fonds au bénéfice de sociétés dans lesquelles Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts, soit la société Chemdis, précitée où Jean-Pierre
Y...
était associé, la société Mobitel à Bamako au Mali, dont Jean-Pierre
Y...
était le directeur général, et la société MBI (Management Business International), dont il était le dirigeant et où il disposait de 80 % des parts ; que, s'agissant de MBI dont l'ancien dirigeant, Jean-Marc F..., est décédé, son épouse Hélène Z... a remis aux enquêteurs des documents dont l'analyse permettait d'établir que des opérations bancaires avaient été effectuées par Jean-Pierre
Y...
sur le compte IBCS au bénéfice de MBI, notamment le 16 mars 2001 pour 40 000 francs ; qu'entendu sur la cause des chèques et virements de IBCS émis à son propre bénéfice ou à celui d'entreprises dans lesquelles il était directement intéressé, Jean-Pierre
Y...
tentait quelques explications sans produire le moindre justificatif de l'emploi allégué des sommes ; qu'ainsi, entre le 11 août et le 13 août 1999, Jean-Pierre
Y...
a perçu et crédité sur ses comptes bancaires personnels, onze chèques de IBCS qu'il avait établis à son profit ; que Jean-Pierre
Y...
était incapable de produire le moindre justificatif de l'emploi des sommes ainsi prélevées ; que, selon Jean-Pierre
Y...
, ces chèques auraient correspondu à des remboursements achat matériel ou remboursement de frais ; qu'en outre, un chèque de 5 000 francs aurait été un acompte salaire pour lui-même, sans remise de justificatif ; qu'ainsi encore, fin novembre 1999, les sommes de deux fois 15 000 francs et de 4 430, 40 francs ont été extraites du compte de IBCS, par trois chèques qui sont allés alimenter le compte personnel de Jean-Pierre
Y...
; que celui-ci a prétendu, sans l'établir, qu'il se serait agi d'un salaire + 13e mois ; qu'encore, entre le 6 et le 13 décembre 1999, un chèque de 12 000 francs a alimenté le compte bancaire de Jean-Pierre
Y...
; qu'il se serait agi du solde d'un arriéré de salaires et frais ou remboursement de son compte courant, là encore sans justification ; que les trois chèques évoqués par Pascal A... devant le liquidateur ont été effectivement crédités sur le compte personnel au Crédit mutuel de Meudon dont Jean-Pierre
Y...
était le titulaire ; qu'à l'encontre des deux prévenus, il a été établi que :- le chèque de 100 000 francs, émis par le nouvel associé Michael G...pour la création de IBCS a été crédité sur le compte personnel de Jean-Pierre
Y...
au Crédit mutuel de Meudon, et sur le compte personnel de Dario X... apparaissait au crédit le chèque de 100 000 francs émis par Pascal A... pour la création de IBCS ; que, selon Jean-Pierre
Y...
, ces sommes versées par les anciens chauffeurs de la société Transcar services pour la création d'IBCS avaient servi à soutenir l'activité de la société Transcar services en redressement judiciaire ; que les chèques encaissés devaient permettre l'acquisition de parts sociales de IBCS non encore créée et établis à l'ordre de Jean-Pierre
Y...
et de Dario X..., Pascal A... a estimé avoir été berné par ces deux-ci mais ni Pascal A... ni Michael G...ne pouvaient établir qu'un usage convenu de l'argent avait été détourné : qu'aucun chef de prévention n'a été retenu en fin d'instruction ; que Jean-Pierre
Y...
a affirmé que les 100 000 francs remis par l'associé à 10 % Michael G...pour la création d'IBCS, déposés effectivement sur son compte personnel du Crédit mutuel, n'auraient rien à voir avec cette création de société ; qu'il avait besoin d'argent et la somme aurait été déposée à la BPROP, compte de la société Transcar services pour combler le découvert lors du redressement judiciaire ; que Jean-Pierre
Y...
a ainsi reconnu avoir détourné les fonds de IBCS à des fins autres que celles auxquelles ils étaient destinés ; que, sur les trois chèques au nom de IBCS du 26 juin 2000 déposés sur le compte personnel alors que Jean-Pierre
Y...
se disait non concerné par la gestion de IBCS, ce dernier les a qualifiés d'arriérés de salaires et frais de déplacements ; qu'il n'a rien répondu sur l'imitation de signature de Pascal A... ; que, sur le bénéfice personnel de onze chèques, le 11 août 1999, par dépôts, soit sur le compte Crédit mutuel, soit sur le compte BNP de Y..., pour un total de 116 243 francs, ce dernier n'a présenté aucune explication (autre que « c'est certainement justifiable ») ; que, pas plus qu'il n'a de réponse à la question de savoir pourquoi la signature figurant au dos desdits chèques n'est pas celle du gérant Pascal A... ; qu'il ajoutera qu'il se souvenait à quoi correspondaient les douze chèques qui se rapportaient à une mission qu'il avait effectuée au Congo-Brazzaville, de fin juillet à début août 1999, prétention injustifiée en l'absence de toute comptabilité de IBCS ; que, sur les nombreuses remises de chèques, entre le 25 juin 1999 et le 28 février 2002, Jean-Pierre
Y...
, qui a déclaré avoir quitté IBCS en 1999, a soutenu qu'il s'agissait d'arriérés de salaires, ce qui n'est pas établi par la documentation comptable et ne s'explique pas par un arriéré, Jean-Pierre
Y...
n'ayant jamais allégué ni prouvé que tous ses salaires n'auraient pas été versés aux échéances ; que, sur les sept retraits de caisse, entre le 26 octobre 1999 et le 28 février 2002, en liquide sur le compte de IBCS pour un total de 46 500 francs, Jean-Pierre
Y...
disait ne pas pouvoir les expliquer, ni dire pourquoi ils avaient été opérés avec imitation de la signature de Pascal A... ; que, sur le chèque du 27 septembre 1999 au nom de IBCS de 23 356 francs pour l'agence de voyage Varic avec signature imitée de Pascal A..., afférent à un billet d'avion pour le Brésil, avec numéro de la carte nationale d'identité, Jean-Pierre
Y...
énoncé au dos du chèque, Jean-Pierre
Y...
ne savait que dire ; que, sur les retraits effectués par carte de IBCS, dont Jean-Pierre
Y...
était le seul à disposer, et ce pour des besoins personnels, Jean-Pierre
Y...
n'a pas su quoi répondre ; que, sur le chèque au nom de IBCS du 16 mars 2001 d'un montant de 40 000 francs, remis sur le compte de MBI, dont Jean-Pierre
Y...
était le président directeur général, avec signature imitée de Pascal A..., Jean-Pierre
Y...
n'a rien eu à dire ; que, sur les virements bancaires pour bénéfice de la soeur et de sa maîtresse et remise de chèques de IBCS, Jean-Pierre
Y...
a indiqué que la maîtresse était employée de bureau au sein d'IBCS et que la soeur bénéficiait ainsi du remboursement d'une dette suite à un prêt effectué lors de la création de la société ; qu'il a prétendu que Pascal A... avait bien effectué ces virements et chèques ; que, sur le paiement par IBCS par carte bancaire d'un billet d'avion du 20 juillet 2000 à Brazzaville, Jean-Pierre
Y...
a prétendu que Pascal A... avait certainement réalisé l'opération ; que Jean-Pierre
Y...
disait s'être rendu en mission au Congo pour prospection auprès de la Présidence ; qu'aucun justificatif n'a appuyé cette affirmation pourtant démontrable par la justification du contrat conclu, par le témoignage des personnes de la présidence rencontrées sur les négociations, en tous cas tous éléments rattachant le voyage à l'objet social ; que, sur trois opérations par carte bancaire d'IBCS pour un total de 16 950 francs du 23 novembre 1999 à l'hôtel Royal Plaza du Luxembourg, Jean-Pierre
Y...
n'a pas répondu ; que, sur les deux retraits effectués par carte bancaire IBCS des 28 et 29 juin 2000, au Maroc, Jean-Pierre
Y...
les a expliqués par une mission, dont il n'a pas justifié l'intérêt pour IBCS, alors que, hors pièces justificatives comptables fiables, une mission se prouve par les négociations avec les témoins correspondants commerciaux, avec le contrat rapporté, avec le rapport de mission
; que, sur le virement bancaire de 13 000 francs du 6 avril 2000 par IBCS au profit de Chemdis (société dans laquelle Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts), Jean-Pierre
Y...
a indiqué qu'il s'agissait certainement d'un achat de produits d'entretien ; or, qu'il est tiré des dires de Jean-Pierre
Y...
lui-même, que l'administrateur Monteira étant décédé en janvier 2000, la société avait cessé toute activité ; qu'en outre, la preuve ou la justification d'achat par IBCS n'a pas été rapportée ; que Jean-Pierre
Y...
n'a pas su expliquer comment il a pu déclarer des revenus (faibles) par rapport aux montants élevés des sommes enregistrées sur son compte personnel au Crédit Mutuel :-1998 162 885 francs déclarés contre sommes créditées de 317. 629, 02 francs-1999 59. 991 francs
.. 522. 584, 85 francs-2000 45. 598 francs
.. 601. 745, 45 francs ; que Jean-Pierre
Y...
a prétendu, outre le versement de 15 000 francs au profit de IBCS lors de la création, avoir dû financer l'achat du matériel informatique des bureaux, du fax, des abonnements téléphoniques, des loyers et dépôts de garantie, ce qui expliquerait les remboursements qu'il a obtenus dès le mois d'août avec les premières activités d'IBCS ; qu'il prétendait que tous les justificatifs étaient dans la comptabilité d'IBCS ; que celle-ci n'a jamais été représentée au liquidateur et Jean-Pierre
Y...
n'a jamais apporté de preuves autres de l'effectivité de ses paiements du matériel d'exploitation ; que les prétendus remboursements par IBCS de ces fonds avancés par Jean-Pierre
Y...
sont mal qualifiés par celui-ci et constituent en réalité des détournements de sommes au préjudice de la société ; qu'au sein de IBCS, Jean-Pierre
Y...
à ses dires, a accompagné Pascal A... dans les différentes démarches (locaux, compte bancaire, comptable), puis s'est occupé de la clientèle (courrier, téléphone, facturation) jusqu'à l'arrivée de Mme C..., qui n'a jamais été vue chez IBCS parce qu'elle travaillait à domicile ; qu'il a admis avoir été gérant de fait dans une certaine mesure mais toutes les décisions étaient prises par Pascal A... et Michael G...; qu'il travaillait à plein temps alors que Dario X... ne travaillait que ponctuellement ; qu'aucun des deux n'a été déclaré car Dario X... devait être rémunéré à la commission et lui-même ne devait l'être qu'à compter de janvier 2000 ; que Jean-Pierre
Y...
ne savait pas quelle était la justification comptable des rémunérations de juillet à décembre 1999 ; que sa soeur n'a jamais travaillé pour IBCS mais elle a prêté de l'argent (35 000 francs) qui lui a été remboursé en plusieurs fois ; que, s'il y avait eu prêt, Jean-Pierre
Y...
serait, via sa soeur, en mesure de présenter un contrat de prêt, échéancier de remboursement, voire le taux d'intérêt sans que Jean-Pierre
Y...
puisse se retrancher derrière le lien de famille, dès lors que s'il y avait eu prêt, il n'aurait pas été conclu entre frère et soeur, mais entre Mme
Y...
et la société, représentée par son gérant, étranger à la famille ; que le tribunal a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS : que Dario X... a été déclaré coupable, comme cogérant de la société Transcar services du délit de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS ; que le jugement sera confirmé à l'encontre des deux prévenus ;
" alors que l'élément intentionnel propre à caractériser le délit d'abus de biens sociaux comporte à la fois la mauvaise foi du dirigeant social et sa conscience du préjudice causé à la société par ses agissements ; qu'ainsi, en se bornant à déduire la culpabilité du prévenu de la seule constatation de mouvements de fonds de la société IBCS, dont il était gérant de fait, vers son compte bancaire, de la prise en charge de factures personnelles et de mouvements de fonds au bénéfice de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts, sans constater l'un quelconque des éléments susceptibles de caractériser l'intention frauduleuse constitutive de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 ancien du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable de banqueroute par disparition de comptabilité de la société IBCS et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que jean-Pierre Y..., seul détenteur de la comptabilité, ne serait-ce que pour la renseigner, même faussement, seul responsable comme dirigeant de fait, y compris après l'abandon de la fictivité de sa gérance de droit par Pascal A..., était le seul responsable de sa transmission au mandataire de justice ; que l'ayant détenue et ayant refusé de la représenter, il est coupable de l'avoir fait disparaître (selon le terme de la prévention), peu important la modalité pratique de cette disparition ;
" alors que l'élément intentionnel propre à caractériser le délit de banqueroute consiste en la volonté du dirigeant social de porter atteinte aux intérêts des créanciers ; qu'ainsi, en se bornant à déduire la culpabilité du prévenu de la seule constatation de la disparition de la comptabilité de la société IBCS dont il était gérant de fait, sans constater l'intention frauduleuse constitutive de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu est poursuivi, en sa qualité de dirigeant de fait des sociétés International business car services (IBCS) et Transcar services, déclarées en liquidation judiciaire, des chefs, d'une part, de banqueroute pour avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de ces sociétés et fait disparaître leur comptabilité, d'autre part, d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS, pour avoir effectué des paiements sans contrepartie pour celle-ci ou en contrepartie de prestations illicites et prélevé des fonds à son bénéfice ou au bénéfice de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts, enfin, de faux et usage, pour avoir contrefait ou falsifié des chèques, documents et contrats, et fait usage de ces documents ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits poursuivis sanctionnant des faits distincts, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 30 juin 2009 n° 08-87.109
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA PÊCHE
DES HAUTES-ALPES, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle ,en date du 23 juin 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DU CANAL DE GAP du chef d'installation d'ouvrage dans le lit d'un cours d'eau sans dispositif garantissant un débit minimal assurant la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-5, L. 432-8 du code de l'environnement, 122-2, 122-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé l'ASA du canal de Gap des fins de la poursuite et a débouté la Fédération départementale de la pêche des Hautes-Alpes de ses demandes ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'environnement : « tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimum garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite ; l'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents » ; que, suite à la sécheresse exceptionnelle, récurrente depuis trois années consécutives, il a été décidé, au cours d'une réunion tenue le 8 février 2005 en mairie de Saint-Bonnet, de construire sur le Drac une prise volante en amont de la prise d'eau des Ricoux et ce, afin de détourner les eaux du Drac et de permettre à l'ASA du canal de Gap de continuer à alimenter en eau potable la ville de Gap ; qu'il résulte du procès-verbal à l'origine des poursuites que l'assèchement des eaux du Drac était due à la construction de cette prise volante en amont de la prise d'eau des Ricoux et non à la prise d'eau des Ricoux dont l'ASA est gestionnaire ; qu'au cours de la réunion tenue le 17 mars 2005, en présence de la DDAF, du chargé de mission du Sage Drac et du représentant du maire de Saint-Jean Saint-Nicolas, il a été constaté un débit réservé insuffisant au droit de la prise volante, cette situation exceptionnelle ayant été reconnue en ces termes : « Sachant que tout le monde a conscience de l'état d'étiage très exceptionnel du cours d'eau ainsi que du cas de force majeure en matière d'alimentation d'eau potable » ; que l'absence de pluviométrie, le déficit d'enneigement et le cumul de trois années consécutives de sécheresses ont conduit à constater une année 2004-2005 caractérisée par un déficit gravissime en eau ; que le comité de sécheresse a relevé le 23 mars 2005 que : « le débit du Drac a été très faible cet hiver et atteint un niveau critique pendant la semaine du 15 mars, alors que le redoux et la fonte des neiges avaient pourtant débuté ; le niveau de la réserve de Jaussauds était de 4,5 mètres, ce qui correspondait à moins de 15 jours d'autonomie pour la ville de Gap » ; que suite à la réunion du 17 mars 2005, l'ASA du canal de Gap avait alerté la DDAF de cette situation critique due à la sécheresse de l'hiver 2004-2005 et de son obligation d'alimenter en eau la ville de Gap en sa qualité d'établissement public chargé d'une mission de service public et avait alors proposé une solution de pompage des nappes des Ricoux, solution qui ne fut pas retenue par le comité de gestion des étiages, lequel a autorisé la construction de la prise volante à l'origine du non-maintien du débit réservé dans le lit du Drac ; qu'il résulte de ces éléments que l'ASA du canal de Gap avait proposé une autre solution que celle qui a, en définitive, été imposée ; que cette solution, à savoir la construction d'une prise volante lui a été imposée alors qu'elle n'avait pas approuvé ce choix technique ; qu'elle n'a ni financé ni installé cette construction, l'entreprise Festa ayant procédé aux travaux de construction de la prise volante sous la direction de la ville de Gap et qu'elle n'a, dès lors, pas procédé au démontage de cette installation, à défaut d'une autorisation de l'administration responsable de la police de l'eau ; que, de surcroît, au vu des conditions météorologiques non contestées, il n'apparaît pas établi que l'installation de la prise volante à laquelle l'ASA du canal de Gap, qui avait proposé une autre solution de pompages des nappes des Ricoux, s'était opposée aurait permis de maintenir un débit réservé de 140 litres par seconde ; qu'il convient, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé l'ASA du canal de Gap des fins de la poursuite, les éléments tant matériels qu'intentionnel de l'infraction n'étant pas réunis ; que l'ASA du canal de Gap ayant été renvoyée des fins de la poursuite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération départementale de la pêche et de la débouter de ses demandes ;
"alors, en premier lieu, que seul celui qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime peut se voir exonérer de sa responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater, pour renvoyer l'ASA du canal de Gap des fins de la poursuite, que la mise en place de la prise volante lui avait été imposée par le comité de gestion des étiages, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce comité était une autorité publique et disposait de la compétence nécessaire pour imposer à l'ASA du canal de Gap la mise en place d'un dispositif incompatible avec le débit minimal réglementaire que l'ASA, en sa qualité d'exploitante du barrage et de tous les ouvrages assurant l'usage de la dotation d'eau dudit canal, devait garantir ;
"alors, en second lieu, que seul un événement indépendant de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer caractérise l'état de nécessité exonérant l'auteur d'une infraction de sa responsabilité pénale ; qu'en se fondant encore, pour relaxer l'ASA du canal de Gap sur la sécheresse exceptionnelle qu'avait connu la région, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette circonstance, qu'elle a elle-même qualifiée de «récurrente» était imprévisible et irrésistible pour un établissement public chargé de l'apprivoisement de la région en eau potable, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la fédération départementale de la pêche des Hautes-Alpes, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 30 juin 2009 n° 08-88.022 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claude,- Y... Magali, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2008, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende avec sursis, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992, L. 111-3 du code de l'urbanisme, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de construction sans permis et les a condamnés à une amende et a ordonné la démolition de leur construction ;
" aux motifs que, entendue sur les faits le 3 octobre 2006, Magali X... déclarait que, lorsque l'entreprise effectuant les travaux avait enlevé le toit, la poutre centrale avait cédé et que tout s'était effondré, qu'elle avait néanmoins conservé les fondations d'origine, que la réhabilitation avait été faite selon les prescriptions du permis de construire et qu'elle n'avait pas arrêté les travaux car elle était en règle, l'arrêté du maire ayant été contesté devant le juge administratif ; qu'une demande de permis de construire a « été déposée le 6 juillet 2005 par les prévenus à la mairie de Peyrins où elle a été enregistrée sous le numéro 2623105R0020 ; que cette demande concerne la construction d'une maison individuelle sur les parcelles situées au lieudit ... cadastrées B 116, B. 744 et B 747, d'une superficie totale de 2 949 mètres carrés, pour un bâtiment d'une surface hors oeuvre de cent soixante-dix mètres carrés ; que cette demande diffère de celle refusée le 28 juin 2005 en ce qu'en son recto, la ligne intitulée « bâtiments destinés à être démolis » est barrée, contrairement à la première demande et, en ce qu'en son verso, au chapitre 331 « nature des travaux, la case n° 2 (extension et surélévation d'un bâtiment existant) a été cochée au lieu de la case n° 1 (construction neuve) dans la première demande et en ce que le nombre de pièces créées n'est plus que de trois au lieu de quatre dans la première demande ; que cette dernière demande a été acceptée par le maire de la commune par décision du 30 août 2005, notifiée le 7 septembre 2005 aux requérants, indiquant clairement que l'autorisation porte sur « l'extension d'une habitation », d'une surface autorisée hors oeuvre brute à 90 mètres carrés et hors oeuvre nette de 87 mètres carrés, soit des surfaces hors oeuvre brute ou nette bien inférieures à celles respectivement de 187 et 166 mètres carrés sollicités dans la demande ; que ces énonciations permettent à la cour de se convaincre que l'autorisation finalement accordée et la chronologie des démarches effectuées pour l'obtenir ne permettaient pas aux prévenus d'avoir le moindre doute sur la portée de cette autorisation consistant à réhabiliter un bâtiment existant et, en aucun cas, à édifier une construction neuve ; que la comparaison entre les surfaces hors oeuvre nette de la construction pré-existante sur le terrain (76 mètres carrés) et celle faisant l'objet de l'autorisation d'extension quasiment identique (87 mètres carrés) ne pouvait d'ailleurs leur laisser le moindre doute quant à la portée de l'autorisation ; que « quatre rapports ont été dressés par Christophe Z..., garde champêtre territorial des communes de Mours et de Peyrins le 8 juillet, le 3 août et les 18 et 28 septembre 2006 exposant pour le premier que le bâtiment appartenant à Claude X... a été démoli, pour le deuxième que des travaux de construction ont débuté, pour le troisième que « les travaux de construction ont continué depuis notre dernier rapport en date du 3 août 2006 » et pour le dernier que « les travaux de construction ont continué malgré l'arrêté municipal d'interruption de travaux en date du 30 août 2006 » ;
que ces rapports précisent que ce fonctionnaire municipal était dûment assermenté et que pour les trois derniers rapports, il a agi « à la demande de Monsieur l'adjoint à l'urbanisme » ; que ces constatations, dont la matérialité n'est pas contestée par les prévenus et qui répondent aux exigences de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, établissent que, contrairement à l'autorisation reçue et quelle qu'ait pu être la cause de cette violation, les prévenus ont d'une part démoli le bâtiment préexistant sur le terrain existant pour ensuite entreprendre l'édification en toute connaissance de cause d'une construction neuve, en violation absolue avec le permis de construire obtenu ; que la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction est d'autant plus rapportée lorsque les prévenus n'ont pas respecté l'arrêté d'interruption des travaux pris le 23 août 2006 par le maire de la commune, alors que ces travaux n'étaient encore qu'à leur début, selon les photographies prises par le garde champêtre, ce qui confirme leur volonté d'exécuter des travaux qui n'avaient pas été autorisés par le permis de construire du 30 août 2005 et permet de caractériser l'infraction qui leur est reprochée ;
" alors que, d'une part, lorsqu'un permis de construire englobant un bâtiment à rénover a été obtenu, et lorsque ce bâtiment vient à être détruit à l'occasion des travaux entrepris en vertu de ce permis, dans des conditions indépendantes de la volonté de ses titulaires, il n'est pas nécessaire de solliciter un nouveau permis de construire pour reconstruire ce bâtiment ; que la cour d'appel a considéré que la démolition du bâtiment préexistant nécessitait un nouveau permis de construire, sans prendre en considération le fait que la démolition était accidentelle, comme elle l'avait relevé, ou du moins comme le soutenait Mme A... selon les motifs de l'arrêt, ce qui n'imposait aucune nouvelle demande de permis de construire, en présence d'un permis de construire comportant une reprise de ce bâtiment modifié qui venait d'être délivré ; qu'elle a ainsi méconnu les articles L. 111-3 et L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel constatait que, pour sa défense, Magali X... déclarait que lorsque l'entreprise effectuant les travaux avait enlevé le toit, « la poutre centrale avait cédé et que tout s'était effondré » et « qu'elle avait, néanmoins, conservé les fondations d'origine et que la réhabilitation avait été faite selon les prescriptions du permis » ; qu'elle n'a cependant pas recherché si ces faits étaient établis alors qu'ils étaient de nature à exclure toute intention de méconnaître le permis délivré de la part de personnes qui n'étaient pas des professionnels des constructions et d'expliquer pourquoi ces travaux avaient été continués malgré l'arrêté d'interruption de travaux, privant ainsi sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux X..., qui ont obtenu un permis de construire les autorisant à réhabiliter une construction existante, située en zone NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de Peyrins (Drôme), ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir, après démolition de la construction existante, édifié une nouvelle construction ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et leur ont infligé une amende de 1 500 euros avec sursis ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité et écarter l'argumentation des prévenus, qui soutenaient qu'ils n'étaient pas tenus de solliciter un nouveau permis de construire, l'immeuble existant s'étant effondré accidentellement à l'occasion des travaux régulièrement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la reconstruction d'un bâtiment, dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, est soumise à l'obtention préalable d'un permis de construire, afin notamment de permettre le contrôle du projet de reconstruction, y compris lorsque la démolition accidentelle est intervenue au cours d'une opération de réhabilitation, autorisée par un précédent permis de construire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, 480-5 du code de l'urbanisme, 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans le délai de neuf mois à compter du jour où le présent arrêt sera passé en force de chose jugée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
" aux motifs que l'avis des autorités administratives préalables aux poursuites prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, a été demandé ; que, par courrier du 22 décembre 2006 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence, le directeur départemental de l'équipement de la Drôme a indiqué que la situation ainsi créée ne pouvait pas être régularisée compte tenu des règles d'urbanisme de la commune de Peyrins ; qu'en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié est ordonnée et ce, dans le délai de neuf mois à compter du jour où le présent arrêté sera passé en force de chose jugée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
" alors que, d'une part, en vertu de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, une mesure d'ingérence dans l'usage des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que dans l'exercice de leur pouvoir d'ordonner la démolition d'une construction illégale, il appartient aux juges du fond de s'interroger sur cet équilibre ; qu'en ordonnant la démolition de la construction existante, sans rechercher si cette mesure était proportionnée à la violation en cause et notamment sans prendre en compte le fait que les époux X... avaient construit leur maison sur la base d'un permis de construire régulièrement obtenu, et qu'il leur était reproché d'avoir continué la construction malgré l'effondrement, qui plus est accidentel, du bâtiment préexistant visé dans ce permis de construire, dans des conditions telles que, sans l'effondrement, un édifice identique à celui dont la démolition a été ordonnée se trouverait sur leur terrain, en se contentant de se référer à l'avis de la direction départementale de l'équipement favorable à la démolition, la cour a méconnu l'article précité ;
" alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que sur appel du ministère public, la cour d'appel n'est saisie que de l'action publique ; qu'en ordonnant la remise en état des lieux, mesure à caractère réel distincte des sanctions pénales, alors que la cour d'appel n'était régulièrement saisie que de l'appel du ministère public, la constitution de partie civile du maire de la commune de Peyrins ayant été déclarée irrecevable parce que tardive, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine par l'effet dévolutif de l'appel " ;
Attendu qu'en ordonnant, sur le seul appel du ministère public, la démolition des ouvrages, qui n'avait pas été prescrite par le tribunal correctionnel, la juridiction du second degré, à laquelle le recours exercé donnait le pouvoir d'apprécier l'opportunité de prononcer cette mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées par le moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne, conseiller rapporteur, M. Blondet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 30 juin 2009 n° 08-81.859 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Bernard,- Y... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2007, qui, pour mise sur le marché sans autorisation d'un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, les a condamnés respectivement à 5 000 euros et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 4, 10 et 11 de la Directive 90 / 220 / CEE du 23 avril 1990, 19, 21, 22, 23, 33 de la Directive communautaire 2001 / 18 / CE du 12 mars 2001, 1er, 14, 15 et 27 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, L. 533-4, L. 533-5, L. 536-4 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... et Serge Y... coupables du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation, en répression a condamné Jean-Bernard X... à une peine d'amende de 5 000 euros et Serge Y... à une peine d'amende de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la présence d'organismes génétiquement modifiés dans les semences de soja commercialisées par la société Asgrow France a été révélée par plusieurs tests effectués par le Groupement coopératif occitan, par la société Asgrow France elle-même (bio-tests, tests dans un laboratoire de la société Monsanto) puis les tests de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les prélèvements effectués à la société Doumergue SA et ceux effectués à la société Asgrow France, puis enfin la contre-expertise du docteur David A...du laboratoire Biogèves ; que les expertises effectuées en laboratoire par la méthode PCR (Polymerase chain reaction) ont révélé sur plusieurs échantillons la présence simultanée du promoteur CaMV 35 S qui est la base que l'on retrouve dans de nombreux organismes génétiquement modifiés et du gène de résistance spécifique au Roundup Ready qui est un herbicide développé par la société Monsanto ; que la présence de ces deux éléments qu'on ne retrouve pas associés dans la nature est la signature de la présence de soja organismes génétiquement modifiés résistant à l'herbicide Roundup Ready ; que la loi du 13 juillet 1992 dont l'objet est le contrôle et la dissémination des organismes génétiquement modifiés dispose que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés doit faire l'objet d'une autorisation préalable ; que, sauf à analyser les graines une par une et à les faire germer (ce qui a été fait dans les bio-tests) aucune autre méthode ne peut apporter la preuve absolue que les organismes génétiquement modifiés détectés soient des organismes vivants capables de se reproduire ; que l'expertise PCR faite sur des broyats et non sur des graines entières ne peut que détecter la trace de la présence d'organismes génétiquement modifiés qu'il appartient ensuite à l'expert d'interpréter ; qu'en l'espèce, les experts, M. B...pour le laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le docteur David A...pour le laboratoire Biogèves, ont indiqué que pour les lots positifs au promoteur CaMV 35 S et au gène de résistance spécifique au roundup Ready « présence d'au moins un soja transgénique Roundup Ready » ; que, s'il est vrai que plusieurs avis et études versés aux débats par les prévenus font état du peu de fiabilité des tests PCR en dessous d'un certain seuil (ce qui permettrait de considérer qu'au dessous de 0, 1 % les valeurs trouvées seraient équivalentes à zéro), cet argument ne tient pas compte du fait qu'en la circonstance il ne s'agit pas d'un test isolé, mais d'une série de tests qui quoiqu'en disent les prévenus sont remarquablement convergents ; que, beaucoup plus significative est la convergence entre les résultats des bio-tests et ceux du laboratoire Biogèves puisque sur onze lots, neuf résultats sont concordants, ce qui prouve que non seulement la trace d'organismes génétiquement modifiés a été relevée par la méthode PCR mais que de surcroît il a été démontré par les bio-tests qu'il s'agissait d'organismes vivants capables de se reproduire ; que les prévenus estiment que la présence de traces fortuites d'organismes génétiquement modifiés est inévitable et autorisée par la législation française ; que, toutefois, s'il ressort de la documentation scientifique fournie par les prévenus que la présence de traces fortuites d'organismes génétiquement modifiés est inévitable, cela ne saurait concerner que les poussières et débris qui peuvent se mêler aux semences à de nombreuses étapes de la filière (production, stockage, ensachage, transport, etc
) et non des semences entières ; que, par ailleurs, un lot sur cinq testés, de catégories de soja différentes, présentait des traces d'organismes génétiquement modifiés dans les mêmes proportions selon les propres résultats de la société Asgrow France et confirmés par le laboratoire Biogèves ; que cette fréquence et cette régularité sont incompatibles avec la notion de traces fortuites ; que la loi du 13 juillet 1992 traite spécifiquement du problème des organismes génétiquement modifiés ; que, contrairement à ce qui est affirmé, il s'agit donc bien d'une loi spéciale par rapport à l'arrêté du 15 septembre 1982, modifié par l'arrêté du 26 septembre 1989 et au règlement technique général du soja, annexe du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences ; que la notion de pureté variétale admettant 1 % d'impureté est inapplicable pour les organismes génétiquement modifiés, la loi de 1992 ayant justement pour objet d'éviter leur dissémination laquelle peut se faire si de petites quantités de semences se trouvent mêlées à des semences non modifiées génétiquement ; qu'a partir du 26 avril 1999, date à laquelle le Groupement coopératif occitan a retourné ses lots de soja Imari du fait de la présence d'organismes génétiquement modifiés révélée par analyse en laboratoire, les dirigeants de la société Asgrow France savaient que certains lots pouvaient être contaminés ; qu'il leur appartenait de suspendre la commercialisation des huit cent soixante-quatre sacs de semences importés dont faisaient partie les lots de soja concernés jusqu'à la confirmation ou l'infirmation de la présence ou non d'organismes génétiquement modifiés ; que c'est donc bien en connaissance de cause qu'ils ont commercialisé des sacs de semences contenant des organismes génétiquement modifiés ; que cette décision est bien le fait personnel des dirigeants successifs d'Asgrow France à savoir Serge Y... et Jean-Bernard X... ; qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déclarés coupables du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ;
" 1°) alors que le délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation suppose une mise sur le marché de tels organismes ou de produits en contenant ; qu'on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, de tels produits ; que cet acte de mise à disposition suppose qu'une certaine quantité d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant soit remise au tiers ; qu'en entrant en voie de condamnation au seul motif que la société Asgrow France a vendu au cours des années 1999 et 2000 des semences conventionnelles contenant, pour certaines d'entre elles, des traces d'organismes génétiquement modifiés à des doses infinitésimales, et, en tous cas inférieures à 0, 1 %, ce qui exclut une mise à disposition d'organismes génétiquement modifiés, le destinataire ne pouvant du fait de la très faible quantité, en faire un usage déterminé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation, suppose que soit établie l'existence de tels organismes ; que le seuil de détection technique reproductible en matière d'organismes génétiquement modifiés est, en 2008, fixé à 0, 1 % ; qu'en dessous de ce seuil, la présence ou l'absence d'organismes génétiquement modifiés n'est pas scientifiquement garantie ; qu'en se contentant de relever la présence de trace d'organismes génétiquement modifiés, à un taux inférieur à 0, 1 %, même sur une série de tests, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'organismes génétiquement modifiés, en raison de la trop faible quantification relevée, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que Jean-Bernard X... et Serge Y... avaient fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées qu'il était techniquement impossible de garantir un taux de 0 % d'organismes génétiquement modifiés, compte tenu des techniques de détection à leur disposition et de l'impossibilité corrélative d'analyser chaque graine et de la coexistence des filières organismes génétiquement modifiés et non organismes génétiquement modifiés ; qu'en entrant en voie de condamnation en considérant que la présence de trace d'organismes génétiquement modifiés n'était pas fortuite compte tenu de la fréquence et de la régularité des résultats des tests pratiqués sans rechercher s'il était techniquement possible de garantir une absence absolue d'organismes génétiquement modifiés dans les semences commercialisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que le délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation suppose que son auteur ait eu connaissance de l'existence de tels organismes lorsqu'il les a mis sur le marché, ou lorsqu'il a mis sur le marché des produits les contenant, ou qu'il en aurait dû avoir connaissance ; qu'en entrant en voie de condamnation au seul motif que Jean-Bernard X... et Serge Y... avaient connaissance que certains lots de semences conventionnelles commercialisés pouvaient contenir des organismes génétiquement modifiés, et non pas qu'ils contenaient des organismes génétiquement modifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé l'ensemble des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 4, 10 et 11 de la Directive 90 / 220 / CEE du 23 avril 1990, 19, 21, 22, 23, 33 de la Directive communautaire 2001 / 18 / CE du 12 mars 2001, 1er, 14, 15 et 27 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, L. 533-4, L. 533-5, L. 536-4 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... et Serge Y... coupables du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation, en répression a condamné Jean-Bernard X... à une peine d'amende de 5 000 euros et Serge Y... à une peine d'amende de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'à partir du 26 avril 1999, date à laquelle le Groupement coopératif occitan a retourné ses lots de soja Imari du fait de la présence d'organismes génétiquement modifiés révélée par analyse en laboratoire, les dirigeants de la société Asgrow France savaient que certains lots pouvaient être contaminés ; qu'il leur appartenait de suspendre la commercialisation des huit cent soixante-quatre sacs de semences importés dont faisaient partie les lots de soja concernés jusqu'à la confirmation ou l'infirmation de la présence ou non d'organismes génétiquement modifiés ; que c'est donc bien en connaissance de cause qu'ils ont commercialisé des sacs de semences contenant des organismes génétiquement modifiés ; que cette décision est bien le fait personnel des dirigeants successifs d'Asgrow France à savoir Serge Y... et Jean-Bernard X... ; qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déclarés coupables du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ;
" 1°) alors que, l'article 27 de la loi du 13 juillet 1992, devenu l'article L. 536-4 du code de l'environnement, réprime la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif qu'il appartenait aux dirigeants de la société Asgrow France de suspendre la commercialisation des lots de semences importés jusqu'à la confirmation ou l'infirmation de la présence d'organismes génétiquement modifiés, précaution non prévue par la loi et dont la méconnaissance n'est pas pénalement réprimée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé ;
" 2°) alors que, Jean-Bernard X..., qui a été le président directeur général de la société Asgrow France jusqu'au 22 juillet 1999, date à laquelle il a été remplacé par Serge Y..., a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'après avoir été informée par la société Groupement coopératif occitan à la fin du mois d'avril 1999, de la présence à l'état de traces d'organismes génétiquement modifiés dans les semences Imari qui lui avaient été livrées, et après que cette société a retourné ses lots, la société Asgrow France n'a plus commercialisé de semences Imari jusqu'au départ de Jean-Bernard X..., la période des ventes étant alors close pour la saison 1999 ; qu'en déclarant néanmoins Jean-Bernard X... coupable du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation, au motif qu'il lui appartenait de suspendre la commercialisation des sacs de semences importés, sans répondre à de telles conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 4, 10 et 11 de la Directive 90 / 220 / CEE du 23 avril 1990, 19, 21, 22, 23, 33 de la Directive communautaire 2001 / 18 / CE du 12 mars 2001, 1er, 14, 15 et 27 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, L. 533-4, L. 533-5, L. 536-4 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... et Serge Y... coupables du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation, en répression a condamné Jean-Bernard X... à une peine d'amende de 5 000 euros et Serge Y... à une peine d'amende de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la loi du 13 juillet 1992 traite spécifiquement du problème des organismes génétiquement modifiés ; que, contrairement à ce qui est affirmé, il s'agit donc bien d'une loi spéciale par rapport à l'arrêté du 15 septembre 1982, modifié par l'arrêté du 26 septembre 1989 et au règlement technique général du soja, annexe du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences ; que la notion de pureté variétale admettant 1 % d'impureté est inapplicable pour les organismes génétiquement modifiés, la loi de 1992 ayant justement pour objet d'éviter leur dissémination, laquelle peut se faire si de petites quantités de semences se trouvent mêlées à des semences non modifiées génétiquement ;
" 1°) alors que, la loi du 13 juillet 1992, relative à tous les organismes génétiquement modifiés est, pour cette raison, un texte général, à la différence de l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié, relatif aux semences de plantes oléagineuses et à fibres et de son règlement technique spécifique aux semences de soja en date du 11 mars 1997 ; qu'en refusant de faire application de cette dernière réglementation spécifique, et pour partie postérieure à la loi du 13 juillet 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié exige une pureté variétale à hauteur de 99 % pour les semences certifiées ; que, selon le règlement technique spécifique au soja, les impuretés variétales prises en considération sont les plantes d'une autre variété ou des plantes présentant des disjonctions pour un ou plusieurs caractères considérés comme importants dans la définition de la variété, définition dans laquelle rentrent les semences de soja génétiquement modifiées ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif que certains lots commercialisés contenaient des traces d'organismes génétiquement modifiés à un taux inférieur à 0, 1 %, quantité qui ne remettait pas en cause la pureté variétale du produit commercialisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 4, 10 et 11 de la Directive 90 / 220 / CEE du 23 avril 1990, 2, 19, 21, 22, 23, 33 de la Directive communautaire 2001 / 18 / CE du 12 mars 2001, 1er, 14, 15 et 27 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, L. 533-4, L. 533-5, L. 536-4 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Bernard X... et Serge Y... coupables du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés sans autorisation, en répression a condamné Jean-Bernard X... à une peine d'amende de 5 000 euros et Serge Y... à une peine d'amende de 10 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" 1°) alors que, si la Directive communautaire 2001 / 18 / CE du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement prévoit le principe d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente des Etats membres avant la mise sur le marché de tels organismes ou de produits en contenant et si cette Directive prévoit le principe de sanctions appliquées par les Etats membres en cas de mise sur le marché non conforme à ses dispositions, il appartient aux Etats membres de faire de cette Directive une application proportionnée aux buts qu'elle poursuit ; que cette Directive a pour objet de réglementer la mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement afin de protéger la santé humaine et l'environnement ; qu'en décidant que constituait le délit de mise sur le marché sans autorisation d'organismes génétiquement modifiés la vente de produits contenant à l'état de trace, en quantité infinitésimale un organisme génétiquement modifié, tandis qu'il n'existe aucune étude démontrant la nocivité pour la santé humaine ou l'environnement de tels produits dans de telles quantités infinitésimales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, la Directive communautaire 2001 / 18 / CE du 12 mars 2001 a pour objectif de rapprocher les législations des Etats membres relatives à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement tout en respectant la libre circulation des marchandises ; que certains Etats membres, faisant application de cette Directive, ont autorisé la culture d'organismes génétiquement modifiés ; que, par suite, exiger une autorisation pour tout produit contenant, même à l'état de trace, un organisme génétiquement modifié, a des conséquences sur la libre circulation des marchandises, l'importation de produits de ces Etats devenant impossible en raison de la présence fortuite ou techniquement inévitable de traces d'organismes génétiquement modifiés dans les produits conventionnels du fait de la coexistence de filières organismes génétiquement modifiés et non organismes génétiquement modifiés ; qu'en décidant que toute présence de traces d'organismes génétiquement modifiés, même en quantité infinitésimale, dans un produit nécessitait une autorisation avant sa mise sur le marché et qu'à défaut, le délit prévu par l'article L. 536-4 du code de l'environnement était constitué, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué qu'au cours des années 1999 et 2000, la société Asgrow France a commercialisé diverses variétés conventionnelles de semence de soja, pour partie importées des Etats-Unis ; que Jean-Bernard X... et Serge Y..., présidents successifs de cette société, le premier jusqu'au 22 juillet 1999, le second à partir de cette date, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment, pour avoir, en 1999 et 2000, sans l'autorisation prévue par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 devenu l'article L. 533-5 du code de l'environnement, mis sur le marché des semences de soja contenant des organismes génétiquement modifiés, infraction prévue et réprimée par l'article 27 de la loi précitée devenu l'article L. 536-4 du même code ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment des faits, qu'elles soient relatives aux organismes génétiquement modifiés ou qu'elles régissent les semences et plants, ne fixaient aucun seuil de présence de tels organismes, en deçà duquel le produit en cause ne serait pas considéré comme en contenant ; que les juges ajoutent, que, en dépit de leurs limites, les tests mis en oeuvre au sein de la société Asgrow à partir du mois de décembre 1999 comme les méthodes utilisées pour analyser les échantillons de semences litigieuses, en août 2000 et en avril 2001, au cours de l'enquête et de l'information, établissent de façon convergente la présence d'organismes génétiquement modifiés dans les semences de soja commercialisées par cette société ; qu'ils relèvent que cette présence était connue de ses dirigeants dès le 26 avril 1999, date à laquelle un de ses clients lui a fait retour des lots de semences contenant de ces organismes dont la présence avait été révélée par une analyse interne ; qu'ils en déduisent que les prévenus ont sciemment poursuivi la commercialisation, sans demander d'autorisation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-5 et L. 536-4 précités ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans méconnaître aucun des textes visés aux moyens, dans leur version applicable tant au moment des faits qu'à la date du présent arrêt, et par des motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des preuves contradictoirement débattues, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit reproché aux prévenus ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Jean-Bernard X... et Serge Y... devront payer indivisément à l'association France nature environnement, à la Confédération paysanne de l'Aude et à la Confédération paysanne nationale au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 30 juin 2009 n° 08-88.421
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 décembre 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les prévenus de leurs moyens, a déclaré Robert X..., Ferdinand X... et Charles X... coupables d'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, les a condamnés chacun à une amende de 2 000 euros, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 75 euros par jour passé le délai de six mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
"aux motifs que sur l'habilitation du maire de Vence à agir, par délibération du 5 avril 2001 le conseil municipal de la commune de Vence a, conformément à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour la durée de son mandat aux fins notamment "d'intenter au nom de la commune les actions en justice et défendre la commune dans les actions en justice intentées contre elle, et ce qu'il s'agisse d'instances développées devant la juridiction administrative, devant la juridiction civile, voire même devant la juridiction pénale ; cette délégation s'adresse aux actions qui concernent aussi bien les délibérations prises par le conseil municipal que les décisions prises par le maire, soit dans le cadre de sa délégation prévue à l'article L. 2122-22, ainsi que celles intervenant simplement pour l'exécution des délibérations du conseil, et les décisions prises en vertu de ses compétences propres" ; que le conseil municipal a ainsi délégué de manière générale la décision d'intenter des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle à son maire conformément aux exigences de l'article L. 2122-22, 16° du code susvisé ; que le moyen n'est donc pas fondé ; que sur le procès-verbal de l'agent verbalisateur dressé le 17 avril 2003, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme les agents des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire et ayant prêté serment ont qualité pour dresser procès-verbal des infractions en matière de permis de construire ; que la loi n'exige nullement que la prestation de serment et la commission soient jointes à la procédure ; que selon les mentions du procès-verbal du 17 avril 2003, celui-ci a été établi par M. Y..., brigadier chef de la police municipale, en fonction à la ville de Vence, revêtu de ses insignes et uniforme, ayant prêté serment et porteur de sa commission ; qu'il résulte de ces mentions que ce dernier, par application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme était habilité à dresser procès-verbal ; que les prévenus n'apportent aucun élément en sens contraire ; qu'il est au surplus justifié du commissionnement de M. Y... par le maire de Vence en date du 19 avril 1990 à l'effet de constater notamment les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et V du livre IV du code de l'urbanisme, de la nature de celles visées à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, aux dispositions du plan d'occupation des sols de la ville ainsi que de son assermentation du 14 décembre 1984 ; que ce moyen de nullité n'est pas fondé ; que ne constitue pas non plus un moyen de nullité d'un procès-verbal l'attribution à un tiers de la qualité de propriétaire d'un bien où des infractions ont été constatées ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal lorsqu'elle charge le maire d'intenter au nom de la commune des actions en justice, doit, soit préciser les cas de délégation, soit préciser que la délégation concerne l'ensemble du contentieux de la commune ; que la délibération du conseil municipal du 5 avril 2001 attribuant au maire le mandat d'intenter au nom de la commune les actions en justice, précisait que la délégation ne concernait que les délibérations prises par le conseil municipal, les décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation prévue à l'article L. 2122-22, les décisions du maire intervenant pour l'exécution des délibérations du conseil municipal, et les décisions du maire prises en vertu de ses compétences propres ; que la présente procédure n'entre donc pas dans les cas définis par le conseil municipal dans sa délibération du 5 avril 2001 ; qu'en décidant néanmoins que le maire de la commune de Vence pouvait agir en justice sur le fondement de cette délibération du 5 avril 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la délibération du conseil municipal du 5 avril 2001 attribuant au maire le mandat d'intenter au nom de la commune les actions en justice, précisait les cas de délégation ; qu'en considérant néanmoins que, par cette délibération du 5 avril 2001, le conseil municipal avait délégué au maire, de manière générale, la décision d'intenter des actions en justice, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt retient que le maire de la commune de Vence avait reçu de son conseil municipal une délégation générale lui ayant permis de citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel du chef de l'infraction au code de l'urbanisme constatée par procès-verbal du 17 avril 2003, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'action publique relativement à ces délits avait été régulièrement mise en mouvement par les citations délivrées par le ministère public ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 422-1, L. 422-2, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X..., Ferdinand X... et Charles X... coupables d'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, les a condamnés chacun à une amende de 2 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 75 euros par jour passé le délai de six mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
"aux motifs que les prévenus, les uns en leur qualité de propriétaires bénéficiaires de l'utilisation du sol, et les autres en leur qualité d'utilisateurs du sol, Mme X... comme gérante de droit, Pierre X... comme gérant de fait, ainsi que cela résulte des termes des courriers adressés au maire de la commune de Vence doivent être retenus dans les liens de la prévention dont l'élément matériel est caractérisé puisqu'ils n'établissent, par ailleurs, par aucun élément probant que les dépôts incriminés dans la zone concernée pré-existaient effectivement depuis plus de trois années antérieurement à leur constatation effectuée le 17 avril 2003, la seule production de baux anciens afférents à la location de la parcelle en cause étant inopérante ; qu'au regard des éléments de personnalité recueillis et à l'infraction commise, Nadine X..., Robert X..., Ferdinand X... et Charles X... doivent être chacun condamnés à une amende délictuelle de 2 000 euros ; qu'en outre la remise en état des lieux doit être ordonnée, à peine d'une astreinte de 75 euros par jour, passé le délai de 6 mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, ne peuvent être condamnés pour exécution irrégulière de travaux que « les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux » ; que les prévenus relevaient qu'ils n'étaient que les propriétaires du terrain et n'en étaient pas les utilisateurs dès lors que seuls les locataires du terrain en avaient l'utilisation ; qu'en entrant en voie de condamnation contre les prévenus en leur qualité de propriétaires bénéficiaires de l'utilisation du sol, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, les prévenus étaient poursuivis pour avoir effectué sans autorisation des travaux en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols et des règles de l'urbanisme ; que les articles L. 422-1, L. 422-2 du code de l'urbanisme mentionnent les formalités à remplir pour lexécution des "constructions ou travaux" et l'article L. 480-4 réprime l'exécution des travaux en méconnaissance de ces formalités ; que, pour être constituée, l'infraction implique que des constructions ou des travaux soient exécutés ; qu'en l'absence de travaux ou constructions, le délit n'est pas constitué ; qu'en se bornant à constater l'existence de «dépôts», la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exécution de travaux et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3°) alors que le délit d'exécution de travaux en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols est un délit intentionnel ; qu'en se bornant à énoncer que les prévenus étaient les propriétaires bénéficiaires de l'utilisation du sol, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère intentionnel de l'infraction" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié au profit de la partie civile, la mesure de restitution ordonnée ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Robert X... devra payer à la commune de Vence au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Global. 29 juin 2009 n° 09-008 B
COUR DE CASSATION 09 CRD 008 Audience publique du 25 mai 2009 Prononcé au 29 juin 2009
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
IRRECEVABILITE du recours formé par Mme Faiza X... pour le compte de M. Faouzi X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 26 novembre 2008 qui a alloué à M. Faouzi X... une indemnité de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 mai 2009 en l'absence de l'intéressée ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 26 novembre 2008 le premier président de la cour d'appel de Lyon a alloué à M. Faouzi X..., 16 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison d'une détention effectuée du 3 juillet 2003 au 28 janvier 2004 (deux cent neuf jours) pour des faits pour lesquels a été rendue une ordonnance de non-lieu, que le premier président a rejeté les demandes formées au titre du préjudice économique et des frais de défense en l'absence de justificatifs, et a accordé à M. X... 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Mme Faiza X..., a formé un recours contre cette décision par courrier du 10 décembre 2008 pour le compte de son frère M. Faouzi X... ;
Que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général concluent à l'irrecevabilité du recours ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu'en vertu de l'article R. 40-4, alinéa 1er, du code de procédure pénale " les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions de la part :
1° du demandeur ; 2° de l'agent judiciaire du Trésor ; 3° du procureur général près la cour d'appel " ;
Qu'il en résulte qu'un membre de la famille du demandeur n'a pas qualité pour former un tel recours ; et qu'il y a lieu de déclarer le recours formé par Mme Faiza X... irrecevable ;
Civ.2 25 juin 2009 n° 08-15.084
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 4 décembre 2007 et 18 mars 2008), que la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne-Orne-Sarthe (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. X..., salarié de la coopérative des agriculteurs de la Mayenne (la coopérative), avait été victime le 21 octobre 2002 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % avec bénéfice d'une rente ; que la coopérative a contesté l'opposabilité de ces décisions et la prise en compte du capital représentatif de cette rente dans la détermination de son taux de cotisations accidents du travail ; qu'elle a saisi d'un recours la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, qui s'est déclarée incompétente au profit de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt du 4 décembre 2007 d'accueillir le contredit formé par la coopérative et de dire que le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour connaître du contentieux initié par celle-ci contre la décision d'attribution d'un taux d'incapacité et d'une rente à son salarié, alors, selon le moyen, que la demande de l'employeur visant à ce que la décision portant sur la date de consolidation ou sur le taux d'incapacité lui soit déclarée inopposable tend en réalité à prévenir la prise en compte par la caisse des conséquences de l'accident du travail pour la fixation du taux de cotisation accidents du travail, de sorte qu'elle relève de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la contestation de la coopérative relevait de la compétence de la Cour nationale ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1-4°, L. 143-3 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la contestation de la coopérative portait sur l'état d'incapacité de son salarié, victime d'un accident du travail, retient que cette contestation relative à un salarié relevant du régime agricole est de la compétence exclusive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, conformément aux articles L. 751-32 du code rural et L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que le contredit de compétence devait être accueilli ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier et le second moyens, pris en leurs deuxième, troisième et quatrième branches et sur les cinquième et sixième branches du second moyen :
Attendu que la caisse fait grief aux arrêts de lui ordonner de communiquer à la coopérative le rapport d'évaluation des séquelles et toutes constatations ayant fondé sa décision, de dire n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces et, au vu de son refus de communiquer ces pièces à la coopérative, de déclarer inopposable à cette dernière sa décision d'attribution à M. X... d'un taux de rente d'accident du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la communication par la caisse du dossier médical d'un assuré à son employeur ne peut intervenir que dans les cas où la loi impose ou autorise la levée du secret médical ; qu'il résulte des articles 2, 27-4 et 30 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973 et de l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 que si le dossier constitué par la caisse aux fins de décider de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle peut être communiqué à l'employeur comme à la victime, en revanche les éléments médicaux servant à déterminer les conséquences de l'accident, c'est-à-dire la date de consolidation et l'étendue de l'incapacité, ne peuvent être portés à la connaissance que du seul assuré ; que dès lors, en décidant qu'elle ne pouvait opposer le secret médical à l'employeur qui demandait que lui soit transmis le dossier médical sur la base duquel la caisse avait fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité de la victime, la cour d'appel a violé ces textes, l'article 11 du code de procédure civile et les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
2°/ que les textes précités autorisent expressément la transmission à la caisse par le médecin traitant, le médecin du travail ou le médecin-conseil de la caisse des éléments médicaux servant à déterminer le caractère professionnel de l'accident ainsi que la date de consolidation et l'étendue de l'incapacité ; qu'en décidant néanmoins que le secret médical ne pouvait être opposé à la demande de l'employeur parce que la victime aurait levé le secret médical pour permettre à la caisse d'apprécier sa situation médicale au regard des conditions imposées par les textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3°/ que si le secret médical interdit à la caisse, autorisée par la loi à détenir les documents médicaux lui servant à déterminer les droits d'un assuré, de transmettre ces documents à l'employeur en dehors des cas expressément prévus, il ne s'oppose pas, en revanche, à ce que ces éléments soient portés à la connaissance d'un médecin expert appelé à éclairer le juge en établissant un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, sans pouvoir communiquer les documents médicaux aux parties ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de désignation d'un médecin-expert chargé de se faire communiquer les documents médicaux détenus par la caisse, la cour d'appel a violé les articles 11 et 143 à 150 du code de procédure civile et 226-13 et 226-14 du code pénal ;
4°/ qu'en affirmant que le refus de la caisse de communiquer le rapport d'évaluation des séquelles et toutes constatations ayant fondé sa décision était de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des armes, tandis que la caisse de mutualité sociale agricole demandait que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces et acceptait la communication de ces pièces à l'expert qui serait ainsi désigné, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ qu'en affirmant que l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la caisse dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que par son refus, la caisse empêche l'employeur d'accéder aux éléments d'information nécessaires pour lui permettre d'apprécier tant la pertinence des prétentions de son salarié que la justesse de la décision de la caisse ; qu'un tel refus, qui viole le principe du contradictoire et qui empêche l'employeur de rapporter la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions, ne peut être admis sous peine de porter atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait être ordonnée pour pallier la carence de la caisse dans l'administration de la preuve ; que dans ses rapports avec I'employeur, la caisse ne justifie pas de l'existence de séquelles médicalement établies susceptibles de fonder sa décision d'attribution à M. X... d'un taux de rente ;
Que de ces énonciations, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs au secret médical, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction et n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement déduit que la décision de la caisse était inopposable à la coopérative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt du 18 mars 2008 de dire n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces et, au vu de son refus de communiquer à la coopérative le rapport d'évaluation des séquelles et toutes constatations ayant fondé sa décision, de déclarer inopposable à cette dernière sa décision d'attribution à M. X... d'un taux de rente d'accident du travail, alors, selon le moyen, qu'une décision avant dire droit n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en se considérant cependant liée par ce qu'elle avait jugé dans son arrêt avant dire droit du 4 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dans sa précédente décision, la cour d'appel a clairement rejeté l'argument avancé par la caisse et tiré du respect du secret médical pour tenter de s'opposer à la communication du dossier médical de la victime ayant servi à la caisse pour prendre sa décision d'attribution d'un taux de rente ; que dès lors c'est de façon parfaitement inopérante que la caisse se prévaut à nouveau du secret médical pour refuser de satisfaire à l'injonction de communiquer les pièces ;
Qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait reconnu à sa précédente décision l'autorité de chose jugée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en sa septième branche :
Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur, quand le tribunal s'était déclaré incompétent et avait renvoyé l'affaire à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 29 août 2006, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la dénaturation alléguée procède d'une erreur purement matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, de sorte que le moyen est inopérant ;
Crim. 24 juin 2009 n° 08-87.241 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vincent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 2 octobre 2008, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et conduite sans permis, à quatre ans d'emprisonnement, pour prise du nom d'un tiers, à deux mois d'emprisonnement, et a délivré mandat d'arrêt à son encontre ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Vincent X... a été placé en garde à vue, pour usurpation d'identité, le 6 janvier 2008 à compter de 21 h 20 et que ses droits lui ont été notifiés ; que le 7 janvier 2008 à 11 h 40, il a été avisé que, soupçonné d'infractions à la législation sur les stupéfiants, sa garde à vue pourrait durer 96 heures, "selon le régime dérogatoire prévu pour ce type d'infraction" ; qu'après prolongations de sa garde à vue, il a été déféré le 10 janvier 2008 devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate ; que le tribunal a décerné mandat de dépôt et renvoyé l'affaire au 13 mars 2008 pour jugement sur le fond ; qu'à cette date, par conclusions régulièrement déposées, l'avocat du prévenu a sollicité la mise en liberté de l'intéressé et l'annulation de la procédure de comparution immédiate au motif que les délais prévus par les articles 397-1 et 397-3 du code de procédure pénale avaient été dépassés, ainsi que la constatation, sur le fondement de l'article 6 § 1 du même code, du caractère illégal de la détention provisoire ; qu'il a, en outre, conclu à l'annulation de scellés et excipé de la nullité de la mesure de garde à vue ; que le tribunal a rejeté l'ensemble de ces moyens et exceptions de nullité, déclaré le prévenu coupable des infractions susvisées, prononcé sur la peine et ordonné le maintien en détention ; que par arrêt du 16 avril 2008, la cour d'appel a ordonné la mise en liberté immédiate du détenu aux motifs que les délais prévus par l'article 397-1, alinéa 2, du code de procédure pénale étaient inapplicables en l'espèce, le prévenu ayant de manière explicite sollicité un délai moins long, et que le tribunal correctionnel avait statué au fond dans un délai supérieur à deux mois suivant la première comparution, et ce en violation de l'article 397-3, alinéa 3, du même code ; que la cour d'appel, statuant au fond par arrêt du 2 octobre 2008, a rejeté l'ensemble des exceptions de nullité de la procédure et condamné le prévenu ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 397-1, 802, 171, 520, 591 du code de procédure pénale et de l'article préliminaire, dernier alinéa, du même code, violation de la loi, violation du principe du double degré de juridiction ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la procédure de comparution immédiate et au premier chef du procès-verbal de comparution immédiate devant le tribunal de Vincent X..., de même que de l'ensemble des actes dont il constitue le support nécessaire ;
"aux motifs qu'au vu des pièces et éléments versés, la cour ne peut que constater la validité de la procédure, la juridiction ayant été valablement saisie ; que, dès lors que l'article 397-4 du code de procédure pénale n'a prévu, en cas de dépassement du délai qu'il fixe, d'autre conséquence que la mise en liberté, le demandeur ne saurait soutenir que la méconnaissance de ce texte aurait pour effet d'entacher de nullité la procédure et de mettre fin aux poursuites engagées ; que la cour souligne au surplus qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense qui a eu un délai important pour faire valoir son argumentation ;
"alors, d'une part, que le dépassement du délai imposé par l'article 397-1 du code de procédure pénale pour la comparution du prévenu est sanctionné par la nullité du jugement rendu selon la procédure de comparution immédiate ; qu'en refusant d'annuler la procédure de comparution immédiate mise en oeuvre contre Vincent X..., qui a comparu après le délai maximum de six semaines fixé par la loi, la cour d'appel a violé l'article 397-1 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que si les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été régulièrement cité et que le jugement lui est ainsi inopposable ; que la cour d'appel, qui devait annuler le jugement déféré rendu sur saisine irrégulière, ne pouvait en tout état de cause évoquer le dossier ; qu'en rejetant néanmoins la demande de nullité invoquée, la cour d'appel a violé le dernier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 520 du même code ;
"et alors que le non-respect des formalités imposées par l'article 397-1 du code de procédure pénale ayant permis la détention de Vincent X... pour une durée supérieure à six semaines, la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, juger que l'irrégularité de la procédure n'avait causé aucun grief au prévenu sans violer l'article 802 du code de procédure pénale" ;
Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la nullité du jugement dès lors que les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où, comme en l'espèce, la cour d'appel relève que les premiers juges n'ont pas respecté le délai de renvoi de l'affaire qui leur était soumise selon la procédure de comparution immédiate, lequel délai ne pouvait dépasser six semaines ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 397-1 et 391 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire application des dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale et de constater le caractère illégal de la détention de Vincent X... du 11 mars 2008 au 16 avril 2008, date de sa mise en liberté par la cour ;
"aux motifs que, dans son arrêt du 16 avril 2008, la cour, après avoir relevé une erreur procédurale imputable au tribunal, a seulement ordonné la mise en liberté de Vincent X... en répondant positivement à une demande du prévenu ; que la détention de ce dernier, pour la période considérée, ne pouvait être qualifiée d'illégale puisqu'elle avait un titre régulier décerné par une juridiction compétente en la matière ; que la cour avait d'ailleurs répondu en droit dans son arrêt la même argumentation ; que le ministère public n'était pas qualifié pour ordonner une mise en liberté d'office et qu'il y a lieu au surplus de remarquer que cette période de détention sera naturellement décomptée en cas de prononcé d'une peine ferme ; que l'illégalité alléguée est inopérante, en l'espèce ;
"alors que, dans son arrêt du 16 avril 2008, la cour d'appel de Versailles avait ordonné la mise en liberté d'office de Vincent X... au motif déterminant que le tribunal correctionnel de Nanterre avait commis une erreur procédurale tirée de la violation de l'article 397-1 du code de procédure pénale ; que cet arrêt définitif a constaté le caractère illégal de la décision de renvoi du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 10 janvier 2008 ; qu'en décidant, néanmoins, que l'illégalité de la détention de Vincent X..., fondée sur cette décision de renvoi, n'avait pas été constatée dans l'arrêt du 16 avril 2008 et en refusant de constater le caractère illégal de la détention, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 397-1 du code de procédure pénale" ;
Attendu que le prévenu ne saurait contester à nouveau la régularité d'une détention sur laquelle il a été statué par l'arrêt du 16 avril 2008 devenu définitif ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 56, 170, 706-30-1, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des scellés n° 1, 2, 3 et 11, ainsi que de chacun des actes dont ils constituent le support nécessaire ;
"aux motifs que les dispositions réglementaires dont Vincent X... sollicite l'application au visa de l'article 56-4 du code de procédure pénale concernent les perquisitions domiciliaires et non le cas d'espèce ; qu'au surplus le tribunal a justement considéré, par des motifs que la cour adopte, qu'à la supposer établie, l'inobservation des formalités prévues par le code pénal ne saurait entraîner la nullité lorsque aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la personne gardée à vue, le prévenu ne justifiant pas d'un grief lié à la tardiveté de la mise sous scellé ;
"alors, d'une part, que le régime des perquisitions et saisies domiciliaires s'applique aux perquisitions et saisies effectuées lors de l'enquête préliminaire et notamment aux fouilles de sécurité réalisées sur la personne du suspect ; qu'en refusant d'annuler les scellés n° 1, 2, 3 et 11 confectionnés hors la présence de Vincent X..., et plusieurs heures après la saisie des objets lors de la fouille du suspect au moment de son interpellation puis lors de sa garde à vue, la cour d'appel a violé les articles 56 et 706-30-1 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que l'illégalité de la mise sous scellés de produits stupéfiants cause nécessairement grief au suspect lorsque celui-ci nie avoir eu en sa possession les produits litigieux et lorsque ces scellés ont déterminé son placement en garde à vue puis sa condamnation pour trafic de stupéfiants ; qu'en jugeant néanmoins que Vincent X... ne justifiait d'aucun grief lié à la tardiveté de la mise sous scellés des pièces qui ont déterminé son placement en garde à vue puis sa condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que Vincent X... soutenait dans ses conclusions que son absence lors la mise sous scellés des produits stupéfiants lui avait causé préjudice ; qu'en se bornant à relever que le prévenu ne justifiait pas d'un grief lié à la tardiveté de la mise sous scellé, sans rechercher si l'absence de Vincent X... lors de cette opération avait pu lui préjudicier, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu que le moyen, qui, en sa troisième branche, manque en fait, et qui, pour le surplus, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 63-1, 63-4, 171, 802 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue décidée contre le prévenu à compter du 7 janvier 2008 à 11 h 40, ainsi que de chacun des actes dont cette mesure constitue le support nécessaire ;
"aux motifs que Vincent X... a été placé en garde à vue le 6 janvier 2008 à 22 h 10 au commissariat, sous la fausse identité qu'il avait donnée ; qu'il lui a bien été notifié ses droits, notamment la possibilité de s'entretenir avec un avocat ; que Vincent X... a, dans ces conditions, pu normalement s'entretenir avec un avocat du barreau des Hauts-de-Seine, commis d'office ; que l'entretien avec l'avocat a donc eu lieu dans le délai légal prévu par l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que plus généralement, le rappel de ses droits de gardé à vue a été effectué tout au long des premières 24 heures de garde à vue que lors de la notification de sa prolongation le 7 janvier 2008 à 21 h 20 autorisée par le parquet et que lors de celle intervenue sur autorisation du juge des libertés et de la détention auprès duquel il a déclaré "ma garde à vue se passe bien" ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'ensemble des exceptions soulevées par le prévenu ;
"alors, d'une part, qu'en cas de placement en garde à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 3° du code de procédure pénale, le gardé à vue doit être informé de la possibilité de s'entretenir avec un avocat à l'issue d'un délai spécial de 72 heures ; que cette règle s'impose même lorsque ce placement fait suite à une première garde à vue décidée pour une autre infraction et lors de laquelle le suspect a été informé du droit de s'entretenir avec son avocat dans le délai de droit commun ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la deuxième période de garde à vue au motif que le suspect s'était vu correctement notifier ses droits lors de son premier placement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits ; que tout manquement à cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par Vincent X..., fondée sur l'absence de notification du droit de s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 72e heure de sa garde à vue, aux motifs qu'il s'était entretenu avec un avocat commis d'office au cours de sa première garde à vue, et qu'il avait affirmé devant le juge des libertés et de la détention que sa garde à vue se passait bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 63-1 et 63-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, I'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la garde à vue à compter du 7 janvier 2008 à 11 h 40, exception tirée de l'absence de notification du droit de s'entretenir avec un avocat à l'issue d'un délai de 72 heures, l'arrêt retient qu'il a été notifié à l'intéressé ses droits, notamment celui de s'entretenir avec un avocat, lors de son placement en garde à vue, le 6 janvier 2008 à 22 h 10, et que l'entretien avec l'avocat a bien eu lieu dans le délai légal prévu par l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que le rappel des droits a été effectué tout au long des premières 24 heures de garde à vue et lors de la notification des prolongations ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la notification du droit de s'entretenir avec un avocat à l'issue d'un délai de 72 heures n'avait pas été effectuée le 7 janvier 2008 à 11 h 40, lors de la notification de l'application du régime de garde à vue spécifique aux infractions de trafic de stupéfiants, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités et du principe énoncé ci-dessus ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 24 juin 2009 n° 09-83.675
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dariusz Piotr,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 20 mai 2009, qui a partiellement autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, le 19 février 2008, un juge du tribunal de district de Sieradz (Pologne) a délivré un mandat d'arrêt européen contre Dariusz Piotr X..., de nationalité polonaise, aux fins d'exécution, d'une part, d'une peine d'un an et dix mois d'emprisonnement prononcée, après révocation d'un sursis initial, par un jugement dudit tribunal, en date du 11 mars 2003, du chef de trafic illicite de narcotiques et de substances psychotropes, d'autre part, d'une peine de trente-huit jours d'emprisonnement prononcée par un jugement du même tribunal, en date du 4 juillet 2002, du chef d'infraction contre l'ordre public, en l'espèce, la détention illicite d'arme ou munitions ; que, le 11 février 2009, l'intéressé a été interpellé à Paris puis, le 12 février 2009, laissé en liberté ; qu'enfin, après qu'il eut refusé de consentir à sa remise, la chambre de l'instruction a rendu l'arrêt attaqué ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des article 695-22, 4° et 695-32, 1° du code de procédure pénale ;
Attendu que, les faits de trafic illicite de narcotiques et de substances psychotropes, pour lesquels la remise de Dariusz Piotr X... est autorisée, ne pouvant être poursuivis et jugés par les juridictions françaises dès lors qu'ils ont été commis par un citoyen polonais sur le territoire polonais, les conditions d'application du premier texte susvisé ne sont pas remplies ;
D'où il suit que le moyen, doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 695-22, 4, 695-23, 695-32 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la délivrance d'un mandat d'arrêt européen, a ordonné la remise de Dariusz X... aux autorités judiciaires de Pologne, pour l'exécution d'une peine d'un an et dix mois d'emprisonnement avec sursis assorti de mesures de surveillance, prononcée par jugement définitif du 4 décembre 2000, pour des faits de trafic de stupéfiants de décembre 1998 à octobre 1999, l'exécution de cette peine étant ordonnée par jugement du 11 mars 2003, devenu exécutoire le 2 avril 2003 ;
"aux motifs que cette condamnation est d'une durée d'au moins quatre mois d'emprisonnement et peut, dès lors faire l'objet d'un mandat d'arrêt européen, s'agissant en l'espèce d'une peine d'un an et dix mois d'emprisonnement avec sursis assorti de mesures de surveillance qui a été révoqué ; que l'infraction reprochée, qui a donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen, constitue une infraction en France et rentre dans la catégorie de "trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes", qui est une des catégories d'incriminations visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Dariusz X..., qu'il n'y a pas lieu d'une part d'examiner si la prescription de la peine est acquise au regard de la législation française, les faits commis par Dariusz X... ne relevant pas de la compétence française et, d'autre part, que l'existence d'une bonne insertion en France ne constitue pas un motif de non exécution du mandat d'arrêt européen, ces éléments étant néanmoins susceptibles d'être développés devant les autorités judiciaires polonaises, l'avocat de l'intéressé en Pologne étant, selon le mémoire, mandaté pour exercer d'éventuelles voies de recours contre le jugement du 11 mars 2003 prononcé en son absence ; que le fait que le manquement aux mesures de surveillance ne constitue pas une infraction en France et que l'intéressé n'est pas en état de récidive n'ont pas d'incidence en l'espèce en ce qui concerne l'examen de la demande de remise ; qu'il ne résulte de la procédure aucun motif de non-exécution obligatoire du mandant d'arrêt européen résultant notamment de l'article 695-22 du code procédure pénale et de l'article 3 de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies en ce qui concerne la peine de un an et dix mois d'emprisonnement devenue exécutoire à partir du 2 avril 2003, qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée pour l'exécution de cette condamnation sans qu'il n'y ait lieu de subordonner la remise à une condition ou une modalité spécifique ;
"1°) alors que, d'une part, selon l'article 695-22, 4 du code de procédure pénale, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise au regard de la législation française ; qu'en reconnaissant que le fait faisant l'objet du mandat d'arrêt européen constitue une infraction en France et en ordonnant cependant la remise de Dariusz X..., sans constater la prescription de la peine, acquise en l'espèce au regard de la législation française, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
"2°) alors que, d'autre part, si la chambre de l'instruction peut ordonner la remise de l'intéressé, après avoir retenu que les faits visés par le mandat d'arrêt européen entrent dans les prévisions de l'article 695-23, alinéa 2, c'est à la condition qu'aucun motif de refus obligatoire prévu par l'article 695-22 du code de procédure pénale, ne s'oppose à l'exécution de ce mandat ; qu'en considérant que l'infraction qui a donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen à l'encontre de Dariusz X... rentre dans l'une des catégories prévues à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, sans constater la prescription de la peine, acquise en l'espèce au regard de la législation française, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que le mandat d'arrêt européen est exécuté sans qu'il soit nécessairement procédé au contrôle de la double incrimination, lorsque la loi étrangère prévoit une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; qu'en se limitant à retenir que l'infraction ayant donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen rentre dans l'une des catégories d'incriminations visées à l'article 695-23, alinéa 2 du code de procédure pénale, sans constater que les faits reprochés étaient punis par la loi de l'Etat polonais d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé ;
"4°) alors que, pour écarter les prétentions de l'intéressé, la chambre de l'instruction retient que les faits commis ne relèvent pas de la compétence française et que l'existence d'une bonne insertion en France ne constitue pas un motif de non exécution du mandat d'arrêt européen, ces éléments étant néanmoins susceptibles d'être développés devant les autorités judiciaires polonaises, l'avocat de l'intéressé en Pologne étant mandaté pour exercer d'éventuelles voies de recours contre le jugement du 11 mars 2003 prononcé en son absence ; qu'en l'état de ces énonciations hypothétiques qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer du caractère définitif ou non du jugement pour l'exécution duquel Dariusz X... est recherché, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 695-32, 1° du même code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé pour l'exécution d'une peine d'un an et dix mois d'emprisonnement prononcée par un jugement du 11 mars 2003, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que, selon un courrier de l'autorité judiciaire requérante, en date du 5 mars 2009, la décision de condamnation est définitive, et, d'autre part, que l'avocat de celui-ci en Pologne pourra "exercer d'éventuelles voies de recours contre le jugement du 11 mars 2003 prononcé en son absence" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer du caractère définitif ou non du jugement pour l'exécution duquel Dariusz Piotr X... est recherché, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 24 juin 2009 n° 08-87.960
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la VENDÉE, en date du 14 novembre 2008, qui, pour assassinats, tentative de meurtre aggravé et destruction du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et, portant à vingt-deux ans la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits :
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire transmis directement à la cour de cassation par le demandeur est parvenu au greffe le 12 janvier 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 17 novembre 2008 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 281, 326, 343 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"en ce que statuant sur incident contentieux par arrêt du 14 novembre 2008, la cour a rejeté les conclusions tendant au renvoi de l'affaire et dit qu'il sera passé outre à l'audition du témoin Christophe Y... ;
"aux motifs que les témoins et experts ont été entendus de même que la partie civile ; que l'accusé a été interrogé sur sa personnalité et sur le fond ; que l'instruction orale de l'affaire se trouve terminée ; qu'à ce stade des débats la cour ne dispose toujours pas de la preuve que Christophe Y... dont la citation en qualité de témoin a été mise en cause à la demande de l'accusé par le ministère public dans les conditions prévues à l'article 281, alinéa 4, du code de procédure pénale a effectivement été touché par la citation ; que les autres moyens mis en oeuvre pour le convoquer ont été inopérants ; qu'à défaut de connaître son adresse exacte, la cour se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa comparution ; que l'accusé a été jugé par la cour d'assises de première instance le 10 juin 2005 ; que le procès en appel a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la défense en novembre 2007 ; que les articles du code de procédure pénale et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur lesquels se fonde la demande de renvoi imposent de juger l'accusé dans un délai raisonnable, ce qui ne permet pas de renvoyer l'affaire à une autre session lors de laquelle la comparution du témoin sera incertaine ; qu'au demeurant tous les experts, témoins et parties civiles présents ont été entendus ; que l'accusé a été interrogé ; qu'au vu des résultats de cette interrogation orale l'audition de Christophe Y... n'est pas utile à la manifestation de la vérité" ;
"alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins et d'obtenir la convocation des témoins à décharge ; que, sauf impossibilité dont il lui appartient de préciser les causes, la cour est tenue, lorsqu'elle en est légalement requise, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas certain que le témoin Christophe Y..., dont l'audition était réclamée par l'accusé, avait été touché par la citation et que "les autres moyens mis en oeuvre pour le convoquer ont été inopérants " sans vérifier la régularité de la citation qui ne figure pas au dossier de la cour et sans préciser quels autres moyens auraient été mis en oeuvre pour assurer la comparution de ce témoin et qui ne figurent pas davantage au dossier ou au procès-verbal des débats, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par la défense, la cour a statué par l'arrêt incident dont les motifs sont repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ont caractérisé l'impossibilité d'assurer la comparution du témoin dont l'audition était réclamée, et alors qu'au surplus il n'était articulé par la défense aucun fait ou circonstance de nature à souligner l'importance de son témoignage, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales at conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 24 juin 2009 n° 08-88.262 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'appel de PARIS, spécialement composée, en date du 19 novembre 2008, qui a déclaré irrecevable son appel de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS spécialement composée, en date du 26 mars 2004, en ce qu'il a déclaré non coupables Christian X..., Pascal Y... et Gaël Z... du chef, notamment, de dégradations volontaires de biens ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et a condamné Gaël Z... à trois ans d'emprisonnement pour participation à un groupement formé en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-1, 380-2, 380-4, 380-12, 380-14, alinéa 3, 591 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 26 mars 2004, Christian X..., Pascal Y... et Gaël Z... ont été condamnés, le premier à onze ans de réclusion criminelle, le deuxième à huit ans d'emprisonnement et le troisième à trois ans d'emprisonnement, pour leur participation, à plusieurs actes de terrorisme et déclarés non coupables des autres chefs d'accusation, notamment pour complicité de dégradations volontaires ayant entraîné la mort, commises à Quévert le 19 avril 2000 ; que, le 5 avril 2004, le procureur général a déclaré interjeter appel de cet arrêt en ce "qu'il a acquitté Christian X..., Pascal Y... et Gaël Z... des accusations de crimes commis à Pornic, Rennes et Quévert et a condamné Gaël Z... à la peine de trois ans d'emprisonnement" ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que ce recours est contraire aux dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, lesquelles imposent que la juridiction d'appel procède au réexamen de l'affaire dans son entier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, pour être recevable, l'appel du procureur général doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre le même accusé, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 24 juin 2009 n° 09-82.397
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maria Soledad,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 18 mars 2009, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale et du principe de l'autorité de chose jugée ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition de Maria Soledad Y...
Z... en Espagne pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 10 mars 1989 pour des faits d'association illicite sous la modalité d'appartenance à une bande terroriste, de tentative d'assassinat terroriste, de vol de véhicule et de détention illégale à des fins terroristes ainsi que de détention d'explosifs à des fins terroristes, ces faits ayant été commis courant 1985 en tout cas le 19 mai 1985 à Vitoria, à Barresteguieta et à Alava (Espagne) ;
"aux motifs qu' eu égard à la fois aux termes de la déclaration du gouvernement français effectuée sur la base de l'article 32 de la décision cadre du Conseil de l'union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, selon laquelle la France, en tant qu'Etat d'exécution, continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis, comme en l'espèce, avant le 1er novembre 1993 et à l'économie des paragraphes I et III de l'article 215 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, que les autorités espagnoles sont fondées à présenter leur demande de remise de Maria Soledad Y...
Z... selon les règles de l'extradition et sur la base des conventions d'extradition liant la France et l'Espagne et en particulier de celle du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne et, non pas, sur celle des dispositions des articles 695-11 à 695-46 du code de procédure pénale relatifs au mandat d'arrêt européen ; qu'il est de jurisprudence constante, ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 15 février 2006 statuant sur le pourvoi n° 05-87.070 formé par le dénommé José A... X contre un arrêt de la cour d'appel de Pau du 15 novembre 2005, que l'article 696-17 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre de l'instruction statuant à la demande de la même partie requérante, contre la même personne et pour les mêmes faits, dès lors que la nouvelle demande d'extradition adressée au gouvernement français est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, s'il est constant que la cour d'appel de Toulouse a émis le 10 octobre 2006 un avis défavorable à la demande d'extradition délivrée, courant octobre 2004, par le gouvernement espagnol à l'encontre de Maria Soledad Y...
Z... pour les mêmes faits extraditionnels que ceux qui font l'objet de la présente procédure, au motif que lesdits faits étaient prescrits au regard du droit français, l'entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2005 dans les relations notamment entre la France et l'Espagne de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'union européenne, qui complète la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et dont l'article 8, paragraphe 1er, stipule que "L 'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine, selon la législation de l'État membre requis", constitue, à l'évidence, un élément nouveau permettant "de jure" d'examiner la nouvelle demande d'extradition du gouvernement espagnol relative à la personne réclamée, quand bien même la nouvelle requête en extradition viserait-elle les mêmes faits extraditionnels ; qu'ainsi que cela s'évince de la teneur du quatrième alinéa de l'article 695-15 du code de procédure pénale, il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges pesant sur la personne réclamée ; qu'en l'espèce, aucune erreur évidente ne s'évince des pièces du dossier notamment quant à l'implication de Maria Soledad Y...
Z... dans les faits pour lesquels son extradition est demandée ; que, s'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges pesant sur la personne réclamée, il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller au respect des dispositions conventionnelles et légales régissant la procédure d'extradition dont il s'agit ; que les faits reprochés à Maria Soledad Y...
Z... étaient susceptibles de recevoir en droit espagnol, à la date à laquelle ils auraient été commis, les qualifications pénales de délit d'intégration dans une organisation terroriste, d'assassinat frustré, de vol de véhicule avec prise d'otages et de détention d'explosifs ; que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal espagnol, ces faits peuvent recevoir dans le droit de l'Etat requérant les qualifications pénales de délits d'association illicite sous la modalité d'appartenance à une bande terroriste, de tentative d'assassinat terroriste, de vol de véhicule et de détention illégale à des fins terroristes ainsi que de détention d'explosifs à des fins terroristes, infractions prévues et réprimées respectivement par les articles 515-2 et 516-2,15,16, 62,138,139 et 572, 163, 237, 242, 244 et 574, 568 et 573, du nouveau code pénal espagnol ; que les faits considérés étaient susceptibles de recevoir en droit français, à la date à laquelle ils auraient été perpétrés, les qualifications pénales de participation à une association de malfaiteurs, de tentative d'assassinat, de vol commis avec menace d'une arme, de détention ou de séquestration d'une personne avec libération volontaire avant le septième jour, ainsi que de détention illicite de substances explosives ; que sous l'empire du code pénal actuel, ces faits peuvent recevoir les qualifications pénales de participation à une association de malfaiteurs, de tentative d'assassinat, de vol commis avec menace d'une arme, de détention ou de séquestration d'une personne avec libération volontaire avant le septième jour, ainsi que de détention illicite de substances explosives, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur; infractions prévues et réprimées par les articles 421-2-1,121-4,121-5, 221-1 et 222-3, 224-1, 311-1 et 311-8 du code pénal, par l'article L 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles 421-1 et 421-3 du code pénal précité ; que, conformément aux stipulations de l'article 2, § 1er, de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, les faits pour lesquels l'extradition de Maria Soledad Y...
Z... est demandée sont punissables en droit espagnol d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois et en droit français d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois ; qu'alors que les faits dont elle aurait été l'auteur en Espagne ont été commis courant 1985, en tout cas, le 19 mai 1985, la prescription de l'action publique relative aux faits considérés n'est pas acquise en droit espagnol ; qu'il s'évince, en effet, des pièces du dossier, alors que l'article 62 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, qui complète, sur ce point, la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 stipule que les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la partie contractante requérante, que le délai de prescription de l'action publique afférente aux faits extraditionnels considérés, d'une durée uniforme de vingt ans, en application des articles 113 et 114 de l'ancien code pénal espagnol et 131 et 132 du nouveau code pénal espagnol, a été régulièrement interrompu en droit espagnol notamment par l'arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement intervenu le 10 mars 1989 à l'encontre de la susnommée ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la demande d'extradition concernant lesdits faits, soit le 14 juillet 2008, l'action publique y afférente n'était aucunement acquise en droit espagnol ; qu'eu égard à la fois aux termes dudit article 8, § 1, de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne selon lesquels «l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis» et à ceux de son article selon lequel ladite convention complète les stipulations notamment de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la circonstance que les faits pour lesquels l'extradition de Maria Soledad Y...
Z... est demandée aux autorités françaises soient prescrits en droit français ne saurait constituer un motif de refus de l'extradition sur le fondement de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ou, eu égard à l'économie de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur celui de l'article 696-4 5° du code de procédure pénale ; qu'il ne s'évince pas des pièces du dossier que la demande d'extradition dont il s'agit a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de Maria Soledad Y...
Z... risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; qu'en particulier, il n'apparaît aucunement desdites pièces que le gouvernement espagnol ait demandé son extradition dans un but politique ; que les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée ne sont ni politiques ni militaires ; qu'enfin Maria Soledad Y...
Z... n'a pas déjà été jugée définitivement en France pour les faits pour lesquels elle est réclamée par les autorités espagnoles ; qu'il échet, en conséquence, d'émettre un avis favorable à la demande d'extradition dont il s'agit ;
"1°) alors qu'il incombe à l'Etat requérant de présenter, dès sa première demande d'extradition, quitte à différer celle-ci, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à la justifier ; qu'il ne peut en présenter une seconde ultérieurement, même en invoquant un accord international conclu avant sa demande initiale, quoique non encore entré en vigueur à cette époque, sans se heurter à l'autorité de la chose jugée à propos du même étranger, des mêmes faits et sur la base de la même décision de justice étrangère ;
"2°) alors que dans la mesure où, d'une part, l'article 31-1-d) de la décision-cadre du Conseil de l'union européenne du 13 juin 2002 dispose que celle-ci « remplace » à compter du 1er janvier 2004 les dispositions de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, d'autre part, l'Espagne n'a pas notifié au Conseil ni à la Commission dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la décision-cadre son souhait de continuer à appliquer la Convention de Dublin suivant la faculté qui lui était ouverte par l'article 31- 2, enfin, la déclaration de la France d'user de la faculté, prévue à l'article 32, de continuer en tant qu'Etat requis à examiner les demandes d'extradition portant sur des faits antérieurs au 1er novembre 1993 sur le fondement de la Convention de Dublin ne peut s'appliquer qu'autant que l'Etat requérant reste lié par cette dernière, il ne pouvait être émis un avis favorable à la demande d'extradition de Maria Soledad Y...
Z... présentée par l'Espagne sur le fondement de la Convention de Dublin" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le courant du mois d'octobre 2004, le Gouvernement espagnol a présenté une demande d'extradition de Maria Soledad X... pour l'exécution d'une décision de mise en accusation et d'emprisonnement rendue le 10 mars 1989 par un juge au tribunal d'instruction de Madrid pour des faits notamment, d'appartenance à une association terroriste, de tentative d'assassinat et de détention d'explosifs commis en 1985 à Vitoria, à Barrestequieta et à Alava ; que, par arrêt du 10 octobre 2006, devenu définitif, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a émis un avis défavorable à cette demande au motif que la prescription de l'action publique était acquise au regard du droit français ; que, le 14 juillet 2008, le Gouvernement espagnol a renouvelé sa demande d'extradition en invoquant les dispositions de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 selon lesquelles la prescription doit être appréciée au regard de la seule législation de l'Etat requérant ;
Attendu que, pour écarter l'exception de chose jugée et déclarer recevable la nouvelle demande d'extradition, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 24 juin 2009 n° 08-87.139
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 08-87.139 FS-D
N° 3818
CV 24 JUIN 2009
M. PELLETIER président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur le pourvoi de :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 2 octobre 2008, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 231, 327 du code de procédure pénale, ensemble du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que "le président a alors invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de l'ordonnance de mise en accusation et de l'arrêt de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; que le président s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale" ;
"alors que lorsque le renvoi est ordonné par un arrêt de mise en accusation, seul cet arrêt doit être lu à l'audience ; qu'en ordonnant la lecture non seulement de l'arrêt de renvoi mais également de l'ordonnance de mise en accusation, le président a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que, si l'article 327 du code de procédure pénale a prescrit la lecture de la décision de renvoi, celle surabondante de l'ordonnance frappée d'appel ne saurait constituer un motif de censure, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il en est résulté une atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 131-1, 7 et 18 anciens du code pénal, 295 et 304 anciens du code pénal, 221-4 du code pénal, violation des principes relatifs à l'application de la loi pénale dans le temps ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'avoir, le 22 avril 1993, donné volontairement la mort à David Y..., avec cette circonstance que ce dernier était âgé de moins de 15 ans au moment des faits, et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle ;
"alors, d'une part, que, sous l'empire des articles 295 et 304 du code pénal, applicables à la date des faits, la minorité de 15 ans de la victime n'était pas une circonstance aggravante du meurtre ; qu'elle ne pouvait donc être retenue à l'encontre de Thierry X..., peu important à cet égard qu'elle ait été à tort retenue dans la décision de renvoi en cour d'assises" ;
Attendu qu'en déclarant le demandeur coupable de meurtre sur mineur de 15 ans, la cour d'assises a fait, contrairement à ce qui est soutenu, l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, si l'article 221-4 du code pénal érige en circonstance aggravante la minorité de la victime d'un meurtre, ce texte n'a pas pour effet d'aggraver les peines encourues pour les faits de même nature en application des articles 295 et 304 du code pénal et 720-2, 1° du code de procédure pénale antérieurement en vigueur ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 18, 295 et 304 anciens du code pénal, 112-1 alinéa 2, 132-23, 221-4 du code pénal, 720-2, alinéa 1, 3e du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'assises du Gard du 2 octobre 2008, après avoir déclaré Thierry X... coupable d'homicide volontaire sur mineur de quinze ans, l'a condamné, non à la majorité qualifiée de dix voix au moins à la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité encourue, mais à la majorité absolue à la peine de trente ans de réclusion criminelle ;
"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Thierry X... coupable d'homicide volontaire sur mineur de quinze ans, l'a condamné à la majorité absolue à trente ans de réclusion criminelle en portant la durée de la période de sûreté aux deux-tiers ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'à la date des crimes retenus contre l'accusé le maximum de la réclusion criminelle à temps était de vingt ans, la cour d'assises a méconnu les textes et le principe susvisés" ;
Vu les articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu que, selon ces textes, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Thierry X... coupable de meurtre aggravé, crime commis en 1993, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime retenu contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à temps était, en application de l'article 18 ancien du code pénal, de vingt ans, la cour d'assises a méconnu le principe et les textes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 2 octobre 2008, en ses seules dispositions condamnant Thierry X... à trente ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la peine privative de liberté que doit subir Thierry X... en raison du crime dont il a été déclaré coupable est de vingt ans de réclusion criminelle, la durée de la période de sûreté étant fixée aux deux-tiers de cette dernière peine ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt sa transmission sur les registres de la cour d'assises du Gard et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 23 juin 2009 n° 09-82.292 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 18 février 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAÔNE sous l'accusation de viols aggravés et de viols ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 du code de procédure pénale, L. 312-4 du code de l'organisation judiciaire, des articles R. 121-2 et R. 312-3 du même code, de l'article 592 du code de procédure pénale, 34 de la Constitution de 1958, violation de la loi, excès de pouvoir ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était présidée par M. Jeannoutot, premier président de la cour d'appel de Dijon, président de la chambre de l'instruction en application des articles R. 121-2 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, en l'absence du président titulaire régulièrement empêché ;
"alors qu'il ne saurait être dérogé aux prescriptions de l'article 191 du code de procédure pénale prévoyant que le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et qu'en cas d'absence ou d'empêchement, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller, dispositions touchant à la composition de la chambre de l'instruction, par des dispositions réglementaires du code de l'organisation judiciaire relatives au service des chambres de la cour d'appel, inapplicables à la chambre de l'instruction, dont les règles de fonctionnement sont fixées par le code de procédure pénale ; qu'ainsi, le premier président de la cour d'appel ne pouvait se substituer au président titulaire de la chambre de l'instruction, ce dernier fût-il légitimement empêché, et le remplacer d'office sur le fondement desdits textes réglementaires du code de l'organisation judiciaire, sans justifier d'une désignation temporaire d'un président suppléant, par ordonnance, dans les termes de l'article 191, alinéa 2, du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était présidée par le premier président, en l'absence du président empêché ; qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que, lorsque le président de la chambre de l'instruction est empêché, il soit remplacé par le premier président, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24-2° du code pénal, 214, 215, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Frédéric X... devant la cour d'assises du département de la Haute-Saône des chefs de viols commis du 18 juin 1988 jusqu'au 6 avril 1990 sur la personne de Lucie Y... avec cette circonstance que la victime était mineure de 15 ans comme étant née le 6 avril 1975 et viols commis sur la personne de Lucie Y... du 6 avril 1990 à courant 1993 ;
"aux motifs que Lucie Y... accusait son oncle Frédéric X... et faisait remonter les premiers faits à l'année de ses sept ans ; que ce jour-là, son oncle l'avait conduite dans la salle de bains, et sous couvert de lui révéler un secret, l'avait obligée à lui faire une fellation jusqu'à éjaculation ; que, lors du second épisode, son oncle, après lui avoir proposé de venir voir des dessins qu'il réalisait dans une pièce située au sous-sol, lui avait caressé le sexe par-dessus ses vêtements, avait sorti son propre sexe et lui avait indiqué comment pratiquer une masturbation ; qu'il ne l'avait pas forcée à lui pratiquer une fellation et la masturbation avait été interrompue avant qu'il y ait eu éjaculation ; que Lucie Y... précisait également qu'il n'avait jamais été menaçant lors d'agissements de 1986 ; que, dans le courant de 1989 ou 1990, alors que son oncle la reconduisait au domicile de ses parents, il s'était arrêté sur une aire de repos, avait introduit sa main dans son pantalon, sous sa culotte et lui avait caressé le clitoris puis avait introduit un doigt dans son vagin ; qu'elle avait tenté de résister sans succès tout en ajoutant que la contrainte n'était pas d'ordre «physique mais plutôt psychologique» ; qu'elle précisait avoir, dans le même temps de sa tentative d'opposition, succombé à une sorte de résignation ; que Lucie Y... indiquait que de tels faits s'étaient reproduits au moins une dizaine de fois entre ce jour et celui de ses dix-sept ans, soit en 1992 ; que là encore, elle décrivait des faits similaires, à savoir des attouchements, des caresses sur le clitoris et l'introduction d'un doigt dans le vagin alors que Frédéric X... lui demandait de le masturber ; qu'elle décrivait également la même résignation, précisant sa pensée : «de toute façon, je suis seule avec lui sur la route et cela va une fois de plus arriver ; autant qu'il ne s'arrête qu'une fois et qu'il se satisfasse tout de suite» ; que, lors de ces actes, Frédéric X... a utilisé la contrainte pour atteindre, en-dehors de la volonté de la victime, le but qu'il se proposait en s'isolant avec elle dans son véhicule sur une aire de repos lors de trajets routiers ; que Lucie Y... indiquait que les derniers faits remontaient à l'année de ses dix-huit ans, soit 1993 ; que son oncle l'avait alors conduite à l'hôtel Kyriad de Besançon ; qu'une fois dans la chambre il s'était dévêtu, avait fait de même sur sa nièce avant de s'allonger sur le lit et de lui imposer une pénétration sexuelle vaginale ; qu'étant vierge, alors qu'elle lui avait affirmé le contraire dans l'espoir de le voir cesser ses agissements, elle avait éprouvé une vive douleur et l'avait repoussé vivement ; que celui-ci s'était alors excusé en comprenant la situation ; que cette fois-là, comme les autres son oncle n'avait pas usé de menace ou de violence pour parvenir à ses fins ; qu'elle précisait qu'elle n'avait pu opposer la moindre résistance, ni même indiquer qu'elle refusait ce qui allait se passer et dont elle avait pleinement conscience, car elle était tétanisée à l'idée de ce qu'elle allait subir, ayant à l'esprit la représentation d'un viol tel qu'on le décrit dans les films ; qu'elle craignait donc que son refus ou l'évocation de celui-ci ne déchaîne la violence et la rage de son oncle sur elle ; que ce n'est en fait que sous le coup de la douleur qu'elle avait pu réagir ; qu'à l'appui de son ordonnance de non-lieu, le juge d'instruction relève que l'information n'a pas permis de recueillir des éléments de preuve matériels ou extrinsèques suffisants corroborant les déclarations faites par Lucie Y... tant à ses proches qu'aux enquêteurs et au magistrat instructeur ; que certes, il n'existe aucun élément matériel permettant de caractériser les infractions reprochées à ce dernier, les faits dénoncés ayant cessé près de huit ans avant d'être portés à la connaissance de la justice ; que les dénégations et les accusations des parties en présence doivent dès lors être examinées par rapport à l'ensemble figurant à la procédure ; qu'il résulte de ces éléments des charges suffisantes à l'encontre de Frédéric X... d'avoir commis les faits dénoncés même s'il a nié les accusations de Lucie Y... ;
"1) alors que le crime de viol suppose qu'un acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'arrêt attaqué ne peut donc prononcer la mise en accusation de Frédéric X... du chef de viols sans avoir caractérisé en quoi les actes reprochés auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'état de ces seuls motifs se bornant à faire allusion au sentiment de «résignation» éprouvé par Lucie Y... et à une «forme de contrainte psychologique» qui n'est absolument pas caractérisée dans les faits, tout en constatant que selon les dires de Lucie Y... elle-même, son oncle n'avait jamais usé de menace ou de violence pour parvenir à ses fins et qu'elle ne lui avait pas opposé la moindre résistance, ni refus explicite, la chambre de l'instruction n'a pu donner une base légale à sa décision ;
"2) alors que l'existence de l'élément constitutif du crime de viol résultant de l'exercice de la contrainte sur la victime ne peut se déduire que d'éléments objectifs et non des seules appréciations subjectives de la victime ; que dès lors, les sentiments de résignation et d'appréhension éprouvés par cette dernière qui indiquait n'avoir subi ni violence, ni menace, ni contrainte physique et n'avoir jamais résisté, ni refusé les actes dont elle prétend avoir été victime, ne pouvaient, à eux seuls, justifier de l'existence d'une contrainte exercée par le prévenu sur Lucie Y..., de quelque nature soit-elle ;
"3) alors que l'arrêt qui constate qu'il n'existe aucun élément matériel objectif susceptible de caractériser les infractions reprochées n'a pu justifier autrement que par une appréciation subjective de la personnalité de Lucie Y... et non des faits eux-mêmes, l'existence de charges qui ne peuvent donc suffire à motiver le renvoi de Frédéric X... devant une cour d'assises sous l'accusation de viols ;
"4) alors qu'hormis les faits déclarés prescrits par la chambre de l'instruction, antérieure au 18 juin 1988, Lucie Y... ne situe pas précisément les faits suivants qui auraient été commis "dans le courant de l'année 1989 ou 1990" ; qu'ainsi, l'arrêt ne pouvait considérer que ces viols avaient été commis sur Lucie Y... entre le 10 juin 1988 et jusqu'au 6 avril 1990, jour où elle a eu 15 ans, pour retenir la circonstance de minorité de 15 ans ; que la chambre de l'instruction n'a pu justifier légalement sa décision ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Frédéric X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et de viols ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 23 juin 2009 n° 07-85.109 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE, - LA SOCIÉTE AJILON SALES ET MARKETING, - LA SOCIÉTÉ GEMEY MAYBELLINE GARNIER, - Y... Thérèse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 6 juillet 2007, qui, pour discrimination dans une offre d'emploi, a condamné les trois premières à 30 000 euros d'amende, la dernière, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les sociétés Gemey Maybelline Garnier, Adecco travail temporaire et Ajilon Sales et Marketing ainsi que Thérèse Y..., directrice générale adjointe au sein de cette dernière société, anciennement dénommée Districom, ont été citées à comparaître devant la juridiction correctionnelle par le ministère public, sur le fondement des dispositions de l'article 225-2 3° du code pénal, pour avoir, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nationalité déterminée, refusé d'embaucher des animatrices ou hôtesses lors d'une campagne d'animation-vente des produits coiffants Fructis Style confiée par les laboratoires Garnier à la société Districom, filiale du groupe Adecco, laquelle avait elle-même fait appel à la société Adecco travail temporaire pour compléter le recrutement des animatrices ; que les premiers juges ont relaxé les prévenues et débouté de ses demandes l'association SOS Racisme, constituée partie civile ; que celle-ci et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour la société Gemey Maybelline Garnier, pris de la violation des articles 225-1, 225-2-5, 225-4, 111-4 et 121-2 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Gemey Maybelline Garnier coupable de discrimination et l'a condamnée à la peine de 30 000 euros d'amende, outre des réparations civiles ;
"aux motifs que Thérèse Y..., directrice générale adjointe de Districom-Ajilon à l'époque des faits et chargée à ce titre d'organiser et de veiller au bon déroulement des opérations Fructis Style, a fait adresser le 12 juillet 2000 à Géraldine Z... ( Adecco), un courriel en vue de faire assurer des animations dans treize magasins Continent et vingt-et-un magasins Carrefour les 1er et 2 septembre 2000 ; que comportant quatre documents manuscrits dont l'un mentionne des renseignements plus précis sur le profil, en l'espèce "profil fructis - jeune femme de 18 à 22 ans - taille maxi 40 - BBR" ; que, la mention BBR qui signifie Bleu Blanc Rouge était fréquemment utilisée dans les entreprises de recrutement pour signifier que la personne à recruter ne devrait pas être typée mais être de race blanche ; que Christine A..., à l'initiative du présent litige, qui travaillait depuis 1995 comme inspectrice au sein de la société Districom-Ajilon et qui était à l'époque des faits chargée de la réalisation des opérations de recrutement, a indiqué lors de ses auditions par les services de police que sa supérieure hiérarchique Françoise B... avait fait notamment une sélection à la vue du nom et rejeté les noms à consonance étrangère et que rapidement il lui était apparu qu'une politique discriminatoire sur l'origine et non sur les compétences avait été pratiquée sous la pression de Yannick C... (laboratoires Garnier) en particulier à partir des animations de septembre 2000 ; que plusieurs salariés de Districom-Ajilon ont déclaré devant les services enquêteurs avoir eu connaissance de la nécessité de procéder à un recrutement discriminatoire pour l'opération "Fructis Style" ; que, Gérard D..., alors chef d'opération chez Districom-Ajilon, a notamment indiqué que bien que n'ayant pas participé directement à l'opération litigieuse, il a eu connaissance par ses fonctions consistant en la recherche constante de personnes pour des clients et par des conversations avec Françoise B... que celle-ci et Thérèse Y... recherchaient des personnes non typées et que s'il n'avait jamais vu personnellement le sigle BBR écrit, la discrimination par ce sigle était une réalité, ajoutant qu'il avait ainsi pu faire travailler sa soeur qui a fait partie des animatrices photographiées pour constituer les "books" qui devaient être présentés ; que, Claudine E..., chargée de recrutement depuis 1993 et toujours en poste en 2004 a déclaré avoir remarqué lors des contrôles des animations "Fructis Style" qu'elle a effectués, qu'il y avait très peu de filles d'origine étrangère et avoir été le témoin du fait qu'elle travaillait dans le même bureau que Christine A..., de conversations de cette dernière avec Françoise B... où il était question d'une sélection discriminatoire, ajoutant que Christine A... lui avait confié qu'en raison des consignes qui lui avaient été données, elle avait eu du mal à trouver du personnel et que le terme BBR était utilisé par les personnels s'occupant dudit recrutement ; que, Monique F..., salariée de Districom depuis février 2001 et toujours dans cette société au moment de sa déposition, a affirmé que le sigle BBR était connu, qu'elle avait entendu, lors de discussions entre collègues, qu'il avait été utilisé pour l'opération Garnier, qu'elle avait su que des animatrices régulières et reconnues dans la société n'avaient pas été prises en raison de leur origine et, plus précisément parce qu'elles étaient "black", ajoutant que tout se savait à Districom qui est "une petite boîte" (environ 70 salariés fixes) et qu'elle n'avait pas osé dire, lors de son embauche que son ex-mari était guyanais ; qu'Hélène G..., qui a remplacé Christine A... après son licenciement en janvier 2001 et qui n'a pas eu à s'occuper de l'opération de promotion puisque les laboratoires Garnier n'avaient pas renouvelé le contrat pour 2001, a indiqué avoir remarqué que parmi les animatrices qu'elle connaissait, seules des filles de type européen avaient été recrutées et que certaines avaient d'ailleurs été contactées par le concurrent qui avait récupéré le contrat Garnier ; que tout en précisant qu'elle n'avait pas de preuve matérielle, elle a confirmé le sentiment qu'il y avait bien eu une politique discriminatoire eu égard aux échos qui ont circulé au sein de Districom et au fait qu'aucune hôtesse parmi la vingtaine qu'elle a pu rencontrer, n'était de couleur ni typée ; que, Sandrine H..., qui a travaillé du 17 janvier au 23 février 2000 au sein de la société Adecco et qui a été entendue par les services de police après avoir envoyé spontanément un témoignage à SOS Racisme, a déclaré qu'elle avait remarqué que la politique d'embauche était discriminatoire en ce qu'il fallait indiquer sur le dossier d'une personne de couleur, par exemple NBBR, et ce, même si la personne était française ; que, les huit "books" constitués sous l'égide de Françoise B... en fin d'année 2000, sur la suggestion d'Olivier I..., qui avait obtenu le contrat pour l'année 2000 en vue d'obtenir le renouvellement du contrat avec Garnier, dont deux ont été réalisés pour l'Ile-de-France et les six autres par les agences régionales, comportent sur une totalité de 357 photos de jeunes filles et femmes, deux personnes de couleur noire et moins de vingt originaires du Maghreb ; que, Brigitte J..., jeune femme métisse qui a travaillé en juin 2000 pour Districom en qualité d'animatrice en grandes surfaces, si elle n'indique pas dans son attestation du 3 mai 2007 qu'elle a fait l'objet d'un refus alors qu'elle avait été candidate pour animer la promotion du produit "Fructis Style", précise qu'aucun poste ne lui a été proposé du fait de la couleur de sa peau ; que, pour les laboratoires Garnier, Yannick C..., responsable d'animation auprès de Garnier France, a été en charge de l'opération "Fructis Style" et dans cette fonction elle a été l'interlocutrice des laboratoires Garnier à l'égard de Districom-Ajilon à qui elle a donné des consignes, a transmis et reçus de nombreux courriels et a contrôlé les opérations d'animation de sorte qu'elle a été, pour cette opération, la représentante de la société et a agi pour son compte ; qu'il est établi que Yannick C... a, dans le cadre des relations contractuelles que les laboratoires Garnier ont eues pendant l'année du contrat avec Districom-Ajilon, non seulement contribué et participé à la politique discriminatoire qui est reprochée aux autres sociétés mais l'a initiée par ses consignes ; que d'ailleurs, Yannick C..., entendue le 14 novembre 2002 par les services de police, a souligné qu'elle avait été surprise, lors de la présentation qui lui avait été faite des "books", du nombre de candidates qui avaient le profil souhaité pour la campagne "Fructis Style" ; que, cette déclaration, si elle est pour le moins surprenante si on se réfère au profil officiellement annoncé au vu du pourcentage important des femmes ayant dépassé la trentaine et dont la taille était nettement supérieure à la mensuration 40, est en revanche tout à fait compréhensible si l'élément discriminant de l'origine était, comme la cour le retient, déterminant puisque seulement deux femmes à la peau noire et une vingtaine d'origine maghrébine étaient sur les photos pour constituer le vivier de candidates à la promotion des produits "Fructis Style" ; qu'il est établi au vu des constatations qui précèdent que Thérèse Y... et les trois sociétés ont chacune à leur niveau pratiqué sans motif légitime une politique discriminatoire d'offre d'emploi pour l'opération "Fructis Style", les laboratoires Garnier en faisant savoir par leur représentant qu'ils ne souhaitaient pas d'animatrice typée ou "BBR", Thérèse Y... en adressant la télécopie discriminatoire BBR à la SAS Adecco ;
"1°) alors que l'article 121-2 du code pénal, qui prévoit que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, exclut cette responsabilité lorsque une infraction est commise par un salarié qui n'aurait pas une de ces qualités ; qu'en l'espèce, pour déclarer Yannick C..., responsable d'animation chez Garnier, "représentante" de cette société, la cour, qui s'est bornée à énoncer que, chargée de l'opération "Fructis", elle avait échangé des courriels et donné des consignes à Districom puis contrôlé les animations, sans rechercher si Yannick C... était titulaire d'une délégation, voire d'une subdélégation régulière, d'un représentant légal et si elle était pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour être regardée comme représentant des laboratoires Garnier au sens de l'article 121-2, a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que l'élément matériel de l'infraction de discrimination doit être caractérisé par l'un des agissements visés à l'article 225-2 et ne saurait se déduire de la simple exécution du contrat de travail de l'auteur présumé ; qu'en l'espèce, l'énonciation selon laquelle Yannick C... aurait donné des consignes de discrimination à Districom-Ajilon, induite de la seule constatation que cette salariée, dans le cadre de ses fonctions, avait échangé des courriels avec Districom-Ajilon dont elle était l'interlocutrice et avait contrôlé les animations, sans que soit constaté ni même évoqué le contenu de ces consignes prétendument discriminantes, ne saurait à lui seul constituer l'élément matériel de l'infraction poursuivie qui, dès lors, n'a pas été caractérisée à l'encontre de Yannick C..., de sorte qu'aux termes des dispositions de l'article 121-2, la cour ne pouvait déclarer la responsabilité pénale de la personne morale engagée à raison des agissements de sa salariée ;
"3°) et alors que les faits soumis à la cour portant sur les animations de septembre 2000 étaient forcément antérieurs à ces dates, de sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait sans commettre un excès de pouvoir fonder sa décision sur des déclarations de témoins portant sur "les books" de candidates faites en décembre 2000 par la société Districom pour l'année 2001, pas plus que sur la réaction qu'aurait eue Yannick C... à la présentations de ces "books", ces faits étant hors de sa saisine" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ-De Lanouvelle-Hannotin pour Thérèse Y..., pris de la violation des droits de la défense, du principe constitutionnel du double degré de juridiction, des articles préliminaire, 388 et 512 du code de procédure pénale, 6§1 et §3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1 et 225-2 5° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, dénaturation, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits visés par la prévention étaient constitutifs du délit d'"offre discriminatoire" prévu par l'article 225-2 5° du code pénal et réprimé par les articles 225-2, 1er alinéa, et 225-4 dudit code, et a déclaré Thérèse Y... coupable de ces faits ainsi requalifiés ;
"aux motifs qu'il appartient au juge de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification à la condition d'être saisi par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi ; que sur ce point la défense ne saurait, en se fondant notamment sur l'article préliminaire et sur l'article 388 du code de procédure pénale, soutenir qu'un telle requalification serait interdite en cause d'appel ; qu'en effet, cette qualification était dans les débats dès la première instance, la défense de Thérèse Y..., de Districom-Ajilon, de Jacques K... et de la SAS Adecco, l'ayant examinée dans leurs conclusions pour la combattre ; qu'en cause d'appel, non seulement les conseils de ces mêmes parties, mais aussi ceux de Laurent L..., des laboratoires Garnier ainsi que ceux de SOS Racisme et de la Halde ont développé une argumentation sur ce point dans leurs conclusions ; qu'au surplus, la cour a mis expressément les parties en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification en demandant à chacune d'entre elles, après la plaidoirie du conseil de Thérèse Y..., qui s'y était longuement opposé, de s'exprimer précisément sur cette question et en les autorisant à lui adresser, s'ils l'estimaient utile, une note complémentaire en délibéré ; qu'en l'espèce, les faits visés à la prévention constituent l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal qui réprime le fait de subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments de l'article 225-1 de ce code ; qu'en effet, il est suffisamment établi, au vu des constatations qui précèdent et en particulier des témoignages d'autant plus crédibles lorsqu'ils émanent de salariés toujours en poste lors de leurs déclarations, qu'en amont même de l'embauche proprement dite, la recherche des animatrices était fondée sur leur origine et excluait celles qui n'étaient pas originaires d'Europe ou étaient de couleur noire, alors que la nature des produits présentés et l'éventuelle texture de leur chevelure ne justifiaient pas leur exclusion ; sur l'imputabilité de l'infraction ; qu'il résulte des constatations susvisées que Thérèse Y..., chargée de veiller au bon déroulement du recrutement des animatrices pour le compte de Districom-Ajilon, a, dans l'exercice de cette fonction, écrit et fait envoyer à la SAS Adecco le profil faisant apparaître la condition discriminatoire qui a été suivie d'effet ; qu'elle ne peut dénier le caractère délictueux de ses agissements en soutenant que les déclarations de Christine A... sont sujettes à caution au motif que celles-ci ont varié au cours de la procédure et peuvent être nourries par des rancoeurs qu'elle éprouve vis à vis de son ancien employeur en raison de son licenciement ; qu'en effet, les déclarations de cette ancienne salariée comportent un certain nombre d'informations constantes (tel que le refus opposé à cinq candidates lors du "briefing" pour les animations de début septembre 2000), et sont confortées par d'autres témoignages recueillis et par les éléments matériels relevés supra ; que la cour relève, pour Districom-Ajilon, que Thérèse Y..., qui au demeurant occupait un poste élevé au sein de Districom, a été la représentante de cette société dans le cadre de la campagne de promotion litigieuse, et a agi pour le compte de sa société en faisant respecter les consignes discriminatoires qui avaient été formulées par Yannick C..., salariée des laboratoires Garnier, afin de pouvoir honorer le contrat qui malgré certaines dénégations, était significatif pour la société puisqu'il a représenté 7% du chiffre d'affaires en 2000 et ainsi d'en obtenir le renouvellement ; qu'il est cependant établi, au vu des constatations qui précèdent, que Thérèse Y... et les trois sociétés ont, chacune à leur niveau, pratiqué, sans motif légitime, une politique discriminatoire d'offre d'emploi pour l'opération Fructis Style, les laboratoires Garnier en faisant savoir, par leur représentante Yannick C..., qu'ils ne souhaitaient pas d'animatrice typée ou "BBR", Thérèse Y... en adressant la télécopie discriminatoire (BBR) à la SAS Adecco, Districom-Ajilon en appliquant cette condition pour ses propres animatrices et en la relayant à ses interlocuteurs, enfin la SA Adecco en la mettant également en oeuvre ; qu'il importe peu, au regard de ces agissements qui sont en amont de l'embauche, que les laboratoires Garnier ne devaient pas être en définitive l'employeur ou que les sociétés Districom-Ajilon et Adecco n'étaient que des entreprises de travail temporaire ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, le jugement sera infirmé ; que Thérèse Y..., les sociétés Districom-Ajilon, SAS Adecco et laboratoires Garnier seront déclarées coupables de l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal ;
"1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent changer la qualification des faits poursuivis qu'à la condition d'être saisies par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi ; qu'en l'espèce où la prévention ne visait aucun document quel qu'il soit, et en particulier aucun document qualifié d'offre d'emploi, la cour d'appel ne pouvait requalifier les faits initialement visés sous la prévention de refus d'embauche pour motifs discriminatoires en subordination d'une offre d'emploi à des conditions discriminatoires sans violer les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; qu'en l'espèce où il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Thérèse Y... aurait accepté d'être jugée sur les faits de subordination d'une offre d'emploi à des conditions discriminatoires, mais, au contraire, qu'à l'issue des débats sur la prévention de discrimination à l'embauche, l'avocat de Thérèse Y..., non comparante, s'était refusé à ce que la requalification envisagée soit examinée en cours de délibéré en considération de notes adressées par les parties à la cour, celle-ci ne pouvait retenir la culpabilité de Thérèse Y... de ce dernier chef sans violer les textes et principes susvisés ;
"3°) alors que, en toute hypothèse, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce où la cour a refusé le renvoi des débats en continuation requis par l'avocat de Thérèse Y... pour organiser la défense de sa cliente sur la nouvelle qualification envisagée, elle a violé les textes et principes susvisés ;
"4°) alors que tout prévenu a droit à un double degré de juridiction ; qu'en s'en référant à la circonstance que la requalification des faits en subordination d'une offre d'emploi à des critères discriminatoires avait été dans les débats de première instance quand ces débats devaient en toute hypothèse se dérouler devant elle, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés ;
"5°) alors que, en retenant qu'en cause d'appel l'avocat de Thérèse Y... avait développé une argumentation sur la requalification envisagée (arrêt p. 10, alinéa 6) quand il n'était conclu, ainsi qu'il résulte de ses constatations (arrêt p. 7, alinéa 2), qu'à la confirmation du jugement ayant statué sur les seuls faits dénoncés par la citation de refus d'embauche pour motifs discriminatoires et à l'impossibilité de requalifier, la cour d'appel, qui a entaché sa décision de contradiction constitutive d'une dénaturation des conclusions d'appel de Thérèse Y..., a violé les textes susvisés" ;
"6°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent changer la qualification des faits poursuivis qu'à la condition saisies par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi , qu'en retenant, pour statuer sur l'imputabilité de l'infraction de subordination d'une offre d'embauche à des conditions discriminatoires à Thérèse Y..., qu'elle avait écrit et fait envoyer à la société Adecco pour le profil faisant apparaître la condition discriminatoire quand la prévention ne visait pas la télécopie du 12 juillet 2000, la cour d'appel, qui a ajouté aux faits de la poursuite, a excédé ses pouvoirs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ-De Lanouvelle-Hannotin pour Thérèse Y..., pris de la violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, 427, 460, 512, 513 du code de procédure pénale, 6§1 et §3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1 et 225-2 5° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, dénaturation, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits visés par la prévention étaient constitutifs du délit prévu par l'article 225-2 5° du code pénal et réprimé par les articles 225-2, 1er alinéa, et 225-4 dudit code, et a déclaré Thérèse Y... coupable de ces faits ainsi requalifiés ;
"aux motifs qu'il appartient au juge de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification à la condition d'être saisi par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi ; que sur ce point, la défense ne saurait, en se fondant notamment sur l'article préliminaire et sur l'article 388 du code de procédure pénale, soutenir qu'un telle requalification serait interdite en cause d'appel ; qu'en effet, cette qualification était dans les débats dès la première instance, la défense de Thérèse Y..., de Districom-Ajilon, de Jacques K... et de la SAS Adecco, l'ayant examinée dans leurs conclusions pour la combattre ; qu'en cause d'appel, non seulement les conseils de ces mêmes parties, mais aussi ceux de Laurent L..., des laboratoires Garnier ainsi que ceux de SOS Racisme et de la Halde ont développé une argumentation sur ce point dans leurs conclusions ; qu'au surplus, la cour a mis expressément les parties en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification en demandant à chacune d'entre elles, après la plaidoirie du conseil de Thérèse Y... qui s'y était longuement opposé, de s'exprimer précisément sur cette question et en les autorisant à lui adresser, s'ils l'estimaient utile, une note complémentaire en délibéré ; qu'en l'espèce, les faits visés à la prévention constituent l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal qui réprime le fait de subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments de l'article 225-1 de ce code ; qu'en effet, il est suffisamment établi, au vu des constatations qui précèdent et en particulier des témoignages d'autant plus crédibles lorsqu'ils émanent de salariés toujours en poste lors de leurs déclarations, qu'en amont même de l'embauche proprement dite, la recherche des animatrices était fondée sur leur origine et excluait celles qui n'étaient pas originaires d'Europe ou étaient de couleur noire, alors que la nature des produits présentés et l'éventuelle texture de leur chevelure ne justifiaient pas leur exclusion ; sur l'imputabilité de l'infraction ; qu'il résulte des constatations susvisées que Thérèse Y..., chargée de veiller au bon déroulement du recrutement des animatrices pour le compte de Districom-Ajilon, a, dans l'exercice de cette fonction, écrit et fait envoyer à la SAS Adecco le profil faisant apparaître la condition discriminatoire qui a été suivie d'effet ; qu'elle ne peut dénier le caractère délictueux de ses agissements en soutenant que les déclarations de Christine A... sont sujettes à caution au motif que celles-ci ont varié au cours de la procédure et peuvent être nourries par des rancoeurs qu'elle éprouve vis à vis de son ancien employeur en raison de son licenciement ; qu'en effet, les déclarations de cette ancienne salariée comportent un certain nombre d'informations constantes (tel que le refus opposé à cinq candidates lors du "briefing" pour les animations de début septembre 2000), et sont confortées par d'autres témoignages recueillis et par les éléments matériels relevés supra ; que la cour relève, pour Districom-Ajilon, que Thérèse Y..., qui au demeurant occupait un poste élevé au sein de Districom, a été la représentante de cette société dans le cadre de la campagne de promotion litigieuse, et a agi pour le compte de sa société en faisant respecter les consignes discriminatoires qui avaient été formulées par Yannick C..., salariée des laboratoires Garnier, afin de pouvoir honorer le contrat qui, malgré certaines dénégations, était significatif pour la société puisqu'il a représenté 7% du chiffre d'affaires en 2000 et ainsi d'en obtenir le renouvellement ; qu'il est cependant établi, au vu des constatations qui précèdent, que Thérèse Y... et les trois sociétés ont, chacune à leur niveau, pratiqué, sans motif légitime, une politique discriminatoire d'offre d'emploi pour l'opération Fructis Style, les laboratoires Garnier en faisant savoir, par leur représentante Yannick C..., qu'ils ne souhaitaient pas d'animatrice typée ou "BBR", Thérèse Y... en adressant la télécopie discriminatoire (BBR) à la SAS Adecco, Districom-Ajilon en appliquant cette condition pour ses propres animatrices et en la relayant à ses interlocuteurs, enfin la SA Adecco en la mettant également en oeuvre ; qu'il importe peu, au regard de ces agissements qui sont en amont de l'embauche, que les laboratoires Garnier ne devaient pas être en définitive l'employeur ou que les sociétés Districom-Ajilon et Adecco n'étaient que des entreprises de travail temporaire ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, le jugement sera infirmé ; que Thérèse Y..., les sociétés Districom-Ajilon, SAS Adecco et les laboratoires Garnier seront déclarées coupables de l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal ;
"1°) alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de conviction qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ; qu'en autorisant les parties à produire une note complémentaire en délibéré sur l'infraction de subordination d'une offre d'embauche à une condition discriminatoire telle que définie par l'article 225-2 5° du code pénal, la cour d'appel qui a ainsi admis pouvoir fonder sa conviction sur des éléments parvenus à sa connaissance entre la fin de l'audience à laquelle ont eu lieu les débats et le prononcé de la décision, et qui, dès lors, n'avaient pas été soumis à la libre discussion des parties, a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors, enfin, que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'en autorisant les parties à lui transmettre en délibéré une note complémentaire sur la requalification envisagée, la cour d'appel, qui a privé Thérèse Y... et son avocat de la possibilité de s'exprimer en dernier sur les faits de subordination d'une offre d'emploi à un critère discriminatoire, a violé les textes et principes susvisés" ;
"3°) alors que, en toute hypothèse, tout jugement doit être déclaré nul si ses motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de conviction qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ; qu'en l'espèce où la cour avait autorisé les parties à lui adresser une note complémentaire en délibéré à l'issue des débats, il lui appartenait, afin de justifier du caractère contradictoire des éléments de conviction par elle retenus, non seulement de mentionner dans sa décision que les parties avaient ou non usé de cette faculté, mais également, dans l'affirmative, de constater que les moyens parvenus à sa connaissance entre la fin de l'audience à laquelle avaient eu lieu les débats et le prononcé de la décision avaient été régulièrement communiqués aux parties adverses qui avaient eu la possibilité d'y répondre ; qu'en s'abstenant de toute mention de ce chef, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ-De Lanouvelle-Hannotin pour Thérèse Y..., pris de la violation des articles 121-3, 225-1 et 225-2 5° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits visés par la prévention étaient constitutifs du délit prévu par l'article 225-2 5° du code pénal et réprimé par les articles 225-2, 1er alinéa, et 225-4 dudit code, et a déclaré Thérèse Y... coupable de ces faits ainsi requalifiés ;
"aux motifs que les laboratoires Garnier ont confié, courant 2000, l'organisation d'une campagne d'animation vente d'une nouvelle gamme de leurs produits coiffants, dénommée " Fructis Style", qui s'est déroulée dans de nombreux magasins dont les hypermarchés Carrefour, à la société Districom, filiale à 99% du groupe Adecco, laquelle en plus de son propre "vivier", a fait appel à la SAS Adecco et à l'association Millenium (élèves en cours de scolarité essentiellement dans le domaine de l'action commerciale) pour compléter le recrutement des animatrices (en tout, de l'ordre de 300) ; qu'à la suite de la dénonciation dagissements discriminatoires par Christine A..., ancienne employée de Districom, qui a adressé une télécopie à l'association le 21 avril 2001 des copies de documents dont une télécopie datée du 12 juillet 2000 écrite par Thérèse Y... et transmise à Géraldine Z..., chargée au sein de la SAS Adecco, de recruter certaines animatrices, SOS Racisme a saisi l'inspection du travail qui a signalé, le 23 janvier 2002, les faits au parquet de Paris ; qu'au terme de l'enquête de police, les prévenus ont été cités par le ministère public pour avoir refusé d'embaucher, courant 2000, des animatrices ou hôtesses à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nationalité déterminée devant le tribunal correctionnel ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le profil recherché pour les animatrices avait été formalisé dans une fiche générale établie par la SAS Adecco qui comportait, entre autres critères, la nécessité d'avoir une bonne élocution en français, fiche à partir de laquelle les animatrices ont été recrutées pour des sessions en mai et juin 2000 ; que Thérèse Y..., directrice générale adjointe de Districom-Ajilon à l'époque des faits et chargée d'organiser et de veiller au bon déroulement des opérations "Fructis Style", a cependant fait adresser le 12 juillet 2000 à Géraldine Z... (Adecco) un courriel, en vue de faire assurer des animations dans treize magasins Continent et vingt-et-un magasins Carrefour les 1er et 2 septembre 2000, comportant quatre documents manuscrits dont l'un mentionne des renseignements plus précis sur le profil, en l'espèce "Profil Fructis jeune femme 18 à 22 ans - taille maxi 40 - BBR" ; que la mention BBR qui signifie Bleu Blanc Rouge était fréquemment utilisée dans les entreprises de recrutement pour signifier que la personne à recruter ne devait pas être typée mais être de race blanche ; que Christine A..., à l'initiative du présent litige, qui travaillait depuis 1995 comme inspectrice au sein de la société Districom-Ajilon et qui était à l'époque des faits chargée de la réalisation de l'opération de recrutement, a indiqué lors de ses auditions par les services de police que sa supérieure hiérarchique Françoise B... avait fait notamment une sélection à la vue du nom et rejeté les noms à consonance étrangère et que rapidement il lui était apparu qu'un politique discriminatoire sur l'origine et non sur les compétences avait été pratiquée sous la pression de Yannick C... (laboratoires Garnier), en particulier à compter des animations de septembre 2000 ; que, plusieurs salariés de Districom-Ajilon ont déclaré devant les services enquêteurs avoir eu connaissance de la nécessité de procéder à un recrutement discriminatoire pour l'opération Fructis Style ; que Gérard D..., alors chef d'opération chez Districom-Ajilon, a notamment indiqué que, bien que n'ayant pas participé directement à l'opération litigieuse, il a eu connaissance, par ses fonctions consistant dans la recherche constante de personnel pour les clients et par des conversations avec l'équipe de Françoise B..., que celle-ci et Thérèse Y... recherchaient des personnes non typées et que s'il n'avait jamais vu personnellement le sigle BBR écrit, la discrimination par ce signe était une réalité, ajoutant qu'il avait ainsi pu faire travailler sa soeur (qui a fait partie des animatrices photographiées pour constituer les "books" qui devaient être présentés aux laboratoires Garnier pour la campagne 2001) ou des voisines de son quartier ; que Claudine E..., chargée de recrutement depuis 1993 et toujours en poste en 2004, a déclaré avoir remarqué, lors des contrôles des animations Fructis Style qu'elle a effectués, qu'il y avait très peu de filles d'origine étrangère et avoir été le témoin du fait qu'elle travaillait dans le même bureau que Christine A..., de conversations de cette dernière avec Françoise B... où il était question d'une sélection discriminatoire, ajoutant que Christine A... lui avait confié qu'en raison des consignes qui lui avait été données, elle avait eu du mal à trouver du personnel et que le terme BBR était utilisé par les personnes s'occupant dudit recrutement ; que Monique F..., salariée de Districom-Ajilon depuis février 2001 et toujours dans cette société au moment de sa déposition, a affirmé que le signe BBR était connu, qu'elle avait entendu, lors de discussions entre collègues, qu'il avait été utilisé pour l'opération Garnier, qu'elle avait su que des animatrices régulières et reconnues dans la société n'avaient pas été prises en raison de leur origine et, plus précisément parce qu'elles étaient "black" ajoutant que tout se savait à Districom qui "est une petite boîte" (environ 70 salariés fixes ) et qu'elle n'avait pas osé dire lors de son embauche, que son ex-mari était guyanais ; qu'Hélène G..., qui a remplacé Christine A... après son licenciement en janvier 2001 et qui n'a pas eu à s'occuper de l'opération de promotion puisque les laboratoires Garnier n'avaient pas renouvelé le contrat pour 2001, a indiqué avoir remarqué que parmi les animatrices qu'elles connaissaient, seules des filles de type européen avaient été recrutées et que certaines avaient d'ailleurs été contactées par le concurrent qui avait récupéré le contrat Garnier ; que tout en précisant qu'elle n'avait pas de preuve matérielle, elle a confirmé le sentiment qu'il y avait bien eu une politique discriminatoire, eu égard aux échos qui ont circulé au sein de Districom-Ajilon et au fait qu'aucune hôtesse, parmi la vingtaine qu'elle a pu rencontrer, n'était de couleur ni typée ; que Sandrine H..., qui a travaillé du 17 au 23 février 2000 au sein de la SAS Adecco, et qui a été entendue par les services de police après avoir envoyé spontanément à SOS Racisme un témoignage, a déclaré qu'elle avait remarqué que la politique d'embauche était discriminatoire en ce qu'il fallait indiquer sur le dossier d'une personne de couleur, par exemple, le signe NBBR, et ce même si la personne était française ; que les huit books constitués sous l'égide de Françoise B... en fin d'année 2000, sur la suggestion d'Olivier M..., qui avait obtenu le contrat pour l'année 2000, en vue d'obtenir pour 2001 le renouvellement du contrat Garnier, dont deux ont été réalisés pour l'Ile-de-France et les six autres par les agences régionales, comportent sur une totalité de 357 photos de jeunes filles et femmes, deux personnes de couleur noire et moins de vingt personnes originaires du maghreb ; que Brigitte J..., jeune femme métisse, qui a travaillé en juillet 2000 pour Districom-Ajilon en qualité d'animatrice en grandes surfaces, si elle n'indique pas dans son attestation du 3 mai 2007, qu'elle a fait l'objet d'un refus alors qu'elle avait été candidate pour animer la promotion Fructis Style, précise qu'aucun poste ne lui a été proposé du fait de sa couleur de peau ; que les autres personnes mises en cause précisément dans cette opération Fructis Style (Yannick C... des laboratoires Garnier, Françoise B... de Districom-Ajilon, Géraldine Z... de la SAS Adecco) ou celles qui ont été simplement entendues, contestent toute politique discriminatoire ou se contentent d'affirmer qu'elles n'en ont pas eu connaissance ; qu'il résulte des constatations qui précèdent et alors que les pratiques discriminatoires sont rarement matérialisées par un écrit, que le sigle BBR a bien été indiqué dans un document manuscrit à Géraldine Z... en charge du recrutement d'animatrices pour Adecco, et que les "books" de candidates possibles pour la campagne 2001, celle de 2000 n'ayant pas été appréciée par les laboratoires Garnier, sont composées de photographies d'animatrices dont il n'est pas sérieusement discuté que l'apparence ne correspondait pas à la diversité d'origine habituelle des animatrices puisque comportant, pour une majorité extrêmement forte, des personnes originaires d'Europe et quasiment pas de personnes de couleur ; qu'en particulier, les dénégations de Thérèse Y..., qui reconnaît avoir écrit la mention BBR, quant à la connotation raciale du terme BBR (tout en admettant qu'il n'est pas adapté) et à l'existence d'une politique discriminatoire, sont d'autant moins crédibles qu'elle avance comme principale explication de l'utilisation du terme BBR la nécessité de bien parler le français alors que cette consigne supplémentaire était superflue, la maîtrise du français ayant été déjà expressément mentionnée comme critère de compétence ; qu'en l'espèce, les faits visés à la prévention constituent l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal qui réprime le fait de subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments de l'article 225-1 de ce code ; qu'en effet, il est suffisamment établi, au vu des constatations qui précèdent et en particulier des témoignages d'autant plus crédibles lorsqu'ils émanent de salariés toujours en poste lors de leurs déclarations, qu'en amont même de l'embauche proprement dite, la recherche des animatrices était fondée sur leur origine et excluait celles qui n'étaient pas originaires d'Europe ou étaient de couleur noire, alors que la nature des produits présentés et l'éventuelle texture de leur chevelure ne justifiaient pas leur exclusion ; sur l'imputabilité de l'infraction ; qu'il résulte des constatations susvisées que Thérèse Y..., chargée de veiller au bon déroulement du recrutement des animatrices pour le compte de Districom-Ajilon, a, dans l'exercice de cette fonction, écrit et fait envoyer à la SAS Adecco le profil faisant apparaître la condition discriminatoire qui a été suivie d'effet ; qu'elle ne peut dénier le caractère délictueux de ses agissements en soutenant que les déclarations de Christine A... sont sujettes à caution au motif que celles-ci ont varié au cours de la procédure et peuvent être nourries par des rancoeurs qu'elle éprouve vis à vis de son ancien employeur en raison de son licenciement ; qu'en effet, les déclarations de cette ancienne salariée comportent un certain nombre d'informations constantes (tel que le refus opposé à cinq candidates lors du "briefing" pour les animations de début septembre 2000), et sont confortées par d'autres témoignages recueillis et par les éléments matériels relevés supra ; que la cour relève, pour Districom-Ajilon, que Thérèse Y..., qui au demeurant occupait un poste élevé au sein de Districom, a été la représentante de cette société dans le cadre de la campagne de promotion litigieuse, et a agi pour le compte de sa société en faisant respecter les consignes discriminatoires qui avaient été formulées par Yannick C..., salariée des laboratoires Garnier, afin de pouvoir honorer le contrat qui malgré certaines dénégations, était significatif pour la société puisqu'il a représenté 7% du chiffre d'affaires en 2000 et ainsi d'en obtenir le renouvellement ; que, pour les laboratoires Garnier, Yannick C..., responsable d'animations de Garnier France, a été en charge de l'opération Fructis Style et dans cette fonction, elle a été l'interlocutrice des laboratoires Garnier à l'égard de Districom-Ajilon à qui elle a donné des consignes, a transmis et reçu de nombreux courriels et a contrôlé les opérations d'animations de sorte qu'elle a été, pour cette opération, la représentante de la société et a agi pour son compte ; qu'il est établi que Yannick C... a, dans le cadre des relations contractuelles que les laboratoires Garnier ont eu pendant l'année du contrat avec Districom-Ajilon, non seulement contribué et participé à la politique discriminatoire qui est reprochée aux autres sociétés mais l'a initiée par ses consignes ; qu'il est cependant établi, au vu des constatations qui précèdent, que Thérèse Y... et les trois sociétés ont, chacune à leur niveau, pratiqué, sans motif légitime, une politique discriminatoire d'offre d'emploi pour l'opération Fructis Style, les laboratoires Garnier en faisant savoir, par leur représentante Yannick C..., qu'ils ne souhaitaient pas d'animatrice typée ou "BBR", Thérèse Y... en adressant la télécopie discriminatoire (BBR) à la SAS Adecco, Districom-Ajilon en appliquant cette condition pour ses propres animatrices et en la relayant à ses interlocuteurs, enfin la SA Adecco en la mettant également en oeuvre ; qu'il importe peu, au regard de ces agissements qui sont en amont de l'embauche, que les laboratoires Garnier ne devaient pas être en définitive l'employeur ou que les sociétés Districom-Ajilon et Adecco n'étaient que des entreprises de travail temporaire ; qu'en conséquence et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, le jugement sera infirmé ; que Thérèse Y..., les sociétés Districom-Ajilon, SAS Adecco et laboratoires Garnier seront déclarées coupables de l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal ;
"1°) alors que il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations de l'arrêt que Thérèse Y... n'a fait que retranscrire dans la télécopie du 12 juillet 2000, sous la pression de Yannick C..., responsable d'animation auprès de Garnier France, les exigences de cette dernière quant au recrutement pour la campagne Fructis Style, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de sa part une volonté personnelle de subordonner une offre d'embauche à caractère discriminatoire, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en considérant que la mention BBR était utilisée pour signifier que la personne à recruter ne devait pas être typée mais de race blanche, et non pas pour souligner la nécessité de bien parler le français comme indiqué par Thérèse Y..., sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, la circonstance invoquée dans ses conclusions d'appel que les candidates présentées pour les animations des 1er et 2 septembre 2000, auxquelles se rapportait le fax litigieux du 12 juillet 2000 contenant la mention BBR, étaient de toutes origines (conclusions d'appel p. 7 alinéa 1er), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle-Hannotin pour Thérèse Y..., pris de la violation des articles 225-1 et 225-2 5° du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits visés par la prévention étaient constitutifs du délit prévu par l'article 225-2 5° du code pénal et réprimé par les articles 225-2, 1er alinéa, et 225-4 dudit code, et a déclaré Thérèse Y... coupable de ces faits ainsi requalifiés ;
"aux motifs que les laboratoires Garnier ont confié, courant 2000, l'organisation d'une campagne d'animation vente d'une nouvelle gamme de leurs produits coiffants, dénommée "Fructis Style", qui s'est déroulée dans de nombreux magasins dont les hypermarchés Carrefour, à la société Districom, filiale, à 99% du groupe Adecco, laquelle en plus de son propre "vivier", a fait appel à la SAS Adecco et à l'association Millenium (élèves en cours de scolarité essentiellement dans le domaine de l'action commerciale) pour compléter le recrutement des animatrices (en tout, de l'ordre de 300) ; qu'à la suite de la dénonciation dagissements discriminatoires par Christine A..., ancienne employée de Districom, qui a adressé à l'association le 21 avril 2001 des copies de documents dont une télécopie datée du 12 juillet 2000 écrite par Thérèse Y... et transmise à Géraldine Z..., chargée au sein de la SAS Adecco, de recruter certaines animatrices, SOS Racisme a saisi l'inspection du travail qui a signalé, le 23 janvier 2002, les faits au parquet de Paris ; qu'au terme de l'enquête de police, les prévenus ont été cités par le ministère public pour avoir refusé d'embaucher, courant 2000, des animatrices ou hôtesses à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nationalité déterminée devant le tribunal correctionnel ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le profil recherché pour les animatrices avait été formalisé dans une fiche générale établie par la SAS Adecco qui comportait, entre autres critères, la nécessité d'avoir une bonne élocution en français, fiche à partir de laquelle les animatrices ont été recrutées pour des sessions en mai et juin 2000 ; que Thérèse Y..., directrice générale adjointe de Districom-Ajilon à l'époque des faits et chargée d'organiser et de veiller au bon déroulement des opérations "Fructis Style", a cependant fait adresser le 12 juillet 2000 à Géraldine Z... (Adecco) un courriel, en vue de faire assurer des animations dans treize magasins Continent et magasins Carrefour les 1er et 2 septembre 2000, comportant quatre-vingt-et-un documents manuscrits dont l'un mentionne des renseignements plus précis sur le profil, en l'espèce "Profil Fructis jeune femme 18 à 22 ans taille maxi 40 BBR" ; que la mention BBR qui signifie Bleu Blanc Rouge était fréquemment utilisée dans les entreprises de recrutement pour signifier que la personne à recruter ne devait pas être typée mais être de race blanche ; que Christine A..., à l'initiative du présent litige, qui travaillait depuis 1995 comme inspectrice au sein de la société Districom-Ajilon et qui était à l'époque des faits chargée de la réalisation de l'opération de recrutement, a indiqué lors de ses auditions par les services de police que sa supérieure hiérarchique Françoise B... avait fait notamment une sélection à la vue du nom et rejeté les noms à consonance étrangère et que rapidement il lui était apparu qu'une politique discriminatoire sur l'origine et non sur les compétences avait été pratiquée sous la pression de Yannick C... (laboratoires Garnier), en particulier à compter des animations de septembre 2000 ; que plusieurs salariés de Districom-Ajilon ont déclaré devant les services enquêteurs avoir eu connaissance de la nécessité de procéder à un recrutement discriminatoire pour l'opération Fructis Style ; que Gérard D..., alors chef d'opération chez Districom-Ajilon, a notamment indiqué que, bien que n'ayant pas participé directement à l'opération litigieuse, il a eu connaissance, par ses fonctions consistant dans la recherche constante de personnel pour les clients et par des conversations avec l'équipe de Françoise B..., que celle-ci et Thérèse Y... recherchaient des personnes non typées et que s'il n'avait jamais vu personnellement le sigle BBR écrit, la discrimination par ce signe était une réalité, ajoutant qu'il avait ainsi pu faire travailler sa soeur (qui a fait partie des animatrices photographiées pour constituer les "books" qui devaient être présentés aux laboratoires Garnier pour la campagne 2001) ou des voisines de son quartier ; que Claudine E..., chargée de recrutement depuis 1993 et toujours en poste en 2004, a déclaré avoir remarqué, lors des contrôles des animations Fructis Style qu'elle a effectués, qu'il y avait très peu de filles d'origine étrangère et avoir été le témoin du fait qu'elle travaillait dans le même bureau que Christine A..., de conversations de cette dernière avec Françoise B... où il était question d'une sélection discriminatoire, ajoutant que Christine A... lui avait confié qu'en raison des consignes qui lui avait été données, elle avait eu du mal à trouver du personnel et que le terme BBR était utilisé par les personnes s'occupant dudit recrutement ; que Monique F..., salariée de Districom-Ajilon depuis février 2001 et toujours dans cette société au moment de sa déposition, a affirmé que le signe BBR était connu, qu'elle avait entendu, lors de discussions entre collègues, qu'il avait été utilisé pour l'opération Garnier, qu'elle avait su que des animatrices régulières et reconnues dans la société n'avaient pas été prises en raison de leur origine et, plus précisément parce qu'elles étaient "black"ajoutant que tout se savait à Districom qui "est une petite boîte" (environ 70 salariés fixes) et qu'elle n'avait pas osé dire lors de son embauche, que son ex-mari était guyanais ; que Hélène G..., qui a remplacé Christine A... après son licenciement en janvier 2001 et qui n'a pas eu à s'occuper de l'opération de promotion puisque les laboratoires Garnier n'avaient pas renouvelé le contrat pour 2001, a indiqué avoir remarqué que parmi les animatrices qu'elles connaissaient, seules des filles de type européen avaient été recrutées et que certaines avaient d'ailleurs été contactées par le concurrent qui avait récupéré le contrat Garnier ; que, tout en précisant qu'elle n'avait pas de preuve matérielle, elle a confirmé le sentiment qu'il y avait bien eu une politique discriminatoire, eu égard aux échos qui ont circulé au sein de Districom-Ajilon et au fait qu'aucune hôtesse, parmi la vingtaine qu'elle a pu rencontrer, n'était de couleur ni typée ; que Sandrine H..., qui a travaillé du 17 au 23 février 2000 au sein de la SAS Adecco, et qui a été entendue par les services de police après avoir envoyé spontanément à SOS Racisme un témoignage, a déclaré qu'elle avait remarqué que la politique d'embauche était discriminatoire en ce qu'il fallait indiquer sur le dossier d'une personne de couleur, par exemple, le signe NBBR, et ce même si la personne était française ; que les huit books constitués sous l'égide de Françoise B... en fin d'année 2000, sur la suggestion d'Olivier M..., qui avait obtenu le contrat pour l'année 2000, en vue d'obtenir pour 2001 le renouvellement du contrat Garnier, dont deux ont été réalisés pour l'Ile-de-France et les six autres par les agences régionales, comportent sur une totalité de 357 photos de jeunes filles et femmes, deux personnes de couleur noire et moins de vingt personnes originaires du Maghreb ; que Brigitte J..., jeune femme métisse, qui a travaillé en juillet 2000 pour Districom-Ajilon en qualité d'animatrice en grandes surfaces, si elle n'indique pas dans son attestation du 3 mai 2007, qu'elle a fait l'objet d'un refus alors qu'elle avait été candidate pour animer la promotion Fructis Style précise qu'aucun poste ne lui a été proposé du fait de sa couleur de peau ; que les autres personnes mises en cause précisément dans cette opération Fructis Style (Yannick C... des laboratoires Garnier, Françoise B... de Districom-Ajilon, Géraldine Z... de la SAS Adecco) ou celles qui ont été simplement entendues, contestent toute politique discriminatoire ou se contentent d'affirmer qu'elles n'en ont pas eu connaissance ; qu'il résulte des constatations qui précèdent et alors que les pratiques discriminatoires sont rarement matérialisées par un écrit, que le sigle BBR a bien été indiqué dans un document manuscrit à Géraldine Z... en charge du recrutement d'animatrices pour Adecco, et que les "books" de candidates possibles pour la campagne 2001, celle de 2000 n'ayant pas été appréciée par les laboratoires Garnier, sont composées de photographies d'animatrices dont il n'est pas sérieusement discuté que l'apparence ne correspondait pas à la diversité d'origine habituelle des animatrices puisque comportant, pour une majorité extrêmement forte, des personnes originaires d'Europe et quasiment pas de personnes de couleur ; qu'en particulier, les dénégations de Thérèse Y..., qui reconnaît avoir écrit la mention BBR, quant à la connotation raciale du terme BBR (tout en admettant qu'il n'est pas adapté) et à l'existence d'une politique discriminatoire, sont d'autant moins crédibles qu'elle avance comme principale explication de l'utilisation du terme BBR la nécessité de bien parler le français alors que cette consigne supplémentaire était superflue, la maîtrise du français ayant été déjà expressément mentionnée comme critère de compétence ; qu'en application de l'article 225-2 3° du code pénal, le délit consistant à refuser d'embaucher une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nationalité déterminée suppose, pour être constitué, que la personne victime de cette discrimination soit suffisamment identifiée ; qu'en l'espèce, les pièces de la procédure et les débats n'ont pas identifié les personnes qui, proposées, n'ont pas été retenues en raison de leur origine ; qu'en l'espèce, les faits visés à la prévention constituent l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal qui réprime le fait de subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments de l'article 225-1 de ce code ; qu'en effet, il est suffisamment établi, au vu des constatations qui précèdent et en particulier des témoignages d'autant plus crédibles lorsqu'ils émanent de salariés toujours en poste lors de leurs déclarations, qu'en amont même de l'embauche proprement dite, la recherche des animatrices était fondée sur leur origine et excluait celles qui n'étaient pas originaires d'Europe ou étaient de couleur noire, alors que la nature des produits présentés et l'éventuelle texture de leur chevelure ne justifiaient pas leur exclusion ; sur l'imputabilité de l'infraction ; qu'il résulte des constatations susvisées que Thérèse Y..., chargée de veiller au bon déroulement du recrutement des animatrices pour le compte de Districom-Ajilon, a, dans l'exercice de cette fonction, écrit et fait envoyer à la SAS Adecco le profil faisant apparaître la condition discriminatoire qui a été suivie d'effet ; qu'elle ne peut dénier le caractère délictueux de ses agissements en soutenant que les déclarations de Christine A... sont sujettes à caution au motif que celles-ci ont varié au cours de la procédure et peuvent être nourries par des rancoeurs qu'elle éprouve vis à vis de son ancien employeur en raison de son licenciement ; qu'en effet, les déclarations de cette ancienne salariée comportent un certain nombre d'informations constantes (tel que le refus opposé à cinq candidates lors du "briefing" pour les animations de début septembre 2000), et sont confortées par d'autres témoignages recueillis et par les éléments matériels relevés supra ; que la cour relève, pour Districom-Ajilon, que Thérèse Y..., qui au demeurant occupait un poste élevé au sein de Districom, a été la représentante de cette société dans le cadre de la campagne de promotion litigieuse, et a agi pour le compte de sa société en faisant respecter les consignes discriminatoires qui avaient été formulées par Yannick C..., salariée des laboratoires Garnier, afin de pouvoir honorer le contrat qui malgré certaines dénégations, était significatif pour la société puisqu'il a représenté 7% du chiffre d'affaires en 2000 et ainsi d'en obtenir le renouvellement ; que, pour les laboratoires Garnier Yannick C..., responsable d'animations de Garnier France, a été en charge de l'opération Fructis Style et dans cette fonction, elle a été l'interlocutrice des laboratoires Garnier à l'égard de Districom-Ajilon à qui elle a donné des consignes, a transmis et reçu de nombreux courriels et a contrôlé les opérations d'animations de sorte qu'elle a été, pour cette opération, la représentante de la société et a agi pour son compte ; qu'il est établi que Yannick C... a, dans le cadre des relations contractuelles que les laboratoires Garnier ont eu pendant l'année du contrat avec Districom-Ajilon, non seulement contribué et participé à la politique discriminatoire qui est reprochée aux autres sociétés mais l'a initiée par ses consignes ; qu'il est cependant établi, au vu des constatations qui précèdent, que Thérèse Y... et les trois sociétés ont, chacune à leur niveau, pratiqué, sans motif légitime, une politique discriminatoire d'offre d'emploi pour l'opération Fructis Style, les laboratoires Garnier en faisant savoir, par leur représentante Yannick C..., qu'ils ne souhaitaient pas d'animatrice typée ou "BBR", Thérèse Y... en adressant la télécopie discriminatoire (BBR) à la SAS Adecco, Districom-Ajilon en appliquant cette condition pour ses propres animatrices et en la relayant à ses interlocuteurs, enfin la SA Adecco en la mettant également en oeuvre ; qu'il importe peu, au regard de ces agissements qui sont en amont de l'embauche, que les laboratoires Garnier ne devaient pas être en définitive l'employeur ou que les sociétés Districom-Ajilon et Adecco n'étaient que des entreprises de travail temporaire ; qu'en conséquence et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, le jugement sera infirmé ; que Thérèse Y..., les sociétés Districom-Ajilon, SAS Adecco et laboratoires Garnier seront déclarées coupables de l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal ;
"alors que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour imputer à Thérèse Y... l'infraction de subordination d'une offre d'emploi à une condition discriminatoire, qu'elle avait, dans le cadre de ses fonctions, écrit et fait envoyer à la société Adecco le profil faisant apparaître la condition discriminatoire "qui a été suivie d'effet" (arrêt p. 11§2) tout en ayant relevé que les pièces de la procédure et les débats n'avaient pas identifié les personnes qui, proposées, n'auraient pas été retenues en raison de leur origine (arrêt p. 10§4), la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour Adecco travail temporaire, pris de la violation de l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, postérieurement à la dernière plaidoirie des avocats de la défense, procédé à la requalification des faits en offre discriminatoire, contre la volonté de Me Vaccaro, avocat de la prévenue, et l'a déclarée coupable des faits ainsi requalifiés ;
"aux motifs que, en application de l'article 225-2 3° du code pénal, le délit consistant à refuser d'embaucher une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nationalité déterminée, suppose, pour être constitué, que la personne victime de cette discrimination soit suffisamment identifiée ; qu'en l'espèce, les pièces de la procédure et les débats n'ont pas identifié les personnes qui, proposées, n'ont pas été retenues en raison de leur origine ; qu'il appartient au juge de restituer aux faits dont il est saisi Ieur véritable qualification, à la condition d'être saisi par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi ; que sur ce point, la défense ne saurait, en se fondant notamment sur l'article préliminaire et sur l'article 388 du code de procédure pénale, soutenir qu'une telle requalification serait interdite en cause d'appel ; qu'en effet cette requalification était dans les débats dès la première instance, la défense de Thérèse Y..., de Districom-Ajilon, de Jacques K... et de la SAS Adecco, l'ayant examinée dans leurs conclusions pour la combattre ; qu'en cause d'appel, non seulement les conseils de ces mêmes parties, mais aussi ceux de Laurent L..., des laboratoires Garnier, ainsi que ceux de SOS Racisme et de la Halde ont développé une argumentation sur ce point dans leurs conclusions ; qu'au surplus, la cour a mis expressément les parties en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification en demandant à chacune d'entre elles, après la plaidoirie du conseil de Thérèse Y... qui s'y était longuement opposé, de s'exprimer précisément sur cette question et en les autorisant à lui adresser, s'ils l'estimaient utile, une note complémentaire en délibéré ; qu'en l'espèce, les faits visés à la prévention constituent l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal, qui réprime le fait de subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments de l'article 225-1 de ce code ;
"1°) alors que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par la citation qui les a saisis ; qu'ils ne peuvent, au prétexte de requalification, ajouter ou substituer des faits non visés à la prévention, sans que, au préalable, le prévenu ait expressément accepté d'être jugé de ce chef complémentaire ; qu'en l'espèce, saisie des faits de refus d'embauche à raison d'un motif discriminatoire, la cour d'appel ne pouvait, au prétexte de requalification et à l'issue des débats, leur substituer les faits d'offre d'emploi discriminatoire dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Vaccaro, avocat de la société Adecco travail temporaire, s'y était longuement opposé ; qu'en déclarant néanmoins la prévenue coupable des faits ainsi requalifiés, la cour d'appel a excédé les milites de sa saisine et méconnu les droits de la défense ainsi que la règle du double degré de juridiction ;
"2°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la requalification des faits en offre discriminatoire a été mise dans les débats postérieurement à l'ultime plaidoirie des avocats de la défense, sans qu'il ne soit fait droit aux demandes de renvoi sollicitées par ces derniers en vue de la réouverture des débats ; qu'en déclarant néanmoins la prévenue coupable des faits ainsi requalifiés, sans que celle-ci ait pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les textes légaux et conventionnels visés au moyen ;
"3°) alors que, les juges ne peuvent requalifier l'infraction sans respecter les principes du contradictoire et de l'oralité des débats ; qu'en se bornant à autoriser les parties à leur transmettre une note complémentaire en délibéré alors que la requalification opérée à l'issue de l'ultime plaidoirie de la défense privait les parties de tout débat oral et contradictoire devant les juges du fond, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les droits de la défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour Adecco travail temporaire, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 225-1, 225-2 5° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Adecco travail temporaire coupable de l'infraction prévue par l'article 225-2 5° du code pénal et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le profil recherché pour les animatrices avait été notamment formalisé dans une fiche générale établie par la SAS Adecco qui comportait, entre autres critères, la nécessité d'avoir une bonne élocution en français, fiche à partir de laquelle des animatrices ont été recrutées pour des sessions en mai et juin 2000 ; que Thérèse Y..., directrice générale adjointe de Districom-Ajilon à l'époque des faits et chargée à ce titre d'organiser et de veiller au bon déroulement des opérations Fructis Style, a cependant fait adresser le 12 juillet 2000 à Géraldine Z... (Adecco), un courriel en vue de faire assurer des animations dans treize magasins Continent et vingt-et-un magasins Carrefour les 1er et 2 septembre 2000, comportant quatre documents manuscrits dont l'un mentionne des renseignements plus précis sur le profil, en l'espèce "profil fructis - jeune femme 18 à 22 ans- taille maxi 40 BBR" ; que la mention BBR qui signifie bleu blanc rouge était fréquemment utilisée dans les entreprises de recrutement pour signifier que le personnel à recruter ne devait pas être typé mais être de race blanche ; que Christine A..., à l'initiative du présent litige et qui travaillait depuis 1995 comme inspectrice au sein de la société Districom-Ajilon et qui était, à l'époque des faits, chargée de la réalisation de l'opération de recrutement, a indiqué lors de ses auditions par les services de police que sa supérieure hiérarchique, Françoise B..., avait fait notamment une sélection à la vue du nom et rejeté les noms à consonance étrangère et que rapidement il lui était apparu qu'une politique discriminatoire sur l'origine et non sur les compétences avait été pratiquée sous la pression de Yannick C... (laboratoires Garnier), en particulier à compter des animations de septembre 2000 ; que plusieurs salariés de Districom-Ajilon ont déclaré devant les services enquêteurs avoir eu connaissance de la nécessité de procéder à un recrutement discriminatoire pour l'opération Fructis Style ; que Gérard D..., alors chef d'opération chez Districom-Ajilon, a notamment indiqué que, bien que n'ayant pas participé directement à l'opération litigieuse, il a eu connaissance, par ses fonctions consistant dans la recherche constante de personnel pour les clients et par des conversations avec l'équipe de Françoise B..., que celle-ci et Thérèse Y... recherchaient des personnes non typées et que s'il n'avait jamais vu personnellement le sigle BBR écrit, la discrimination par ce signe était une réalité, ajoutant qu'il avait ainsi pu faire travailler sa soeur (qui a fait partie des animatrices photographiées pour constituer les "books" qui devaient être présentés aux laboratoires Garnier pour la campagne 2001) ou des voisines de son quartier ; que Claudine E..., chargée de recrutement depuis 1993 et toujours en poste en 2004, a déclaré avoir remarqué, lors des contrôles des animations Fructis Style qu'elle a effectués, qu'il y avait très peu de filles d'origine étrangère et avoir été le témoin, du fait qu'elle travaillait dans le même bureau que Christine A..., de conversations de cette dernière avec Françoise B... où il était question d'une sélection discriminatoire, ajoutant que Christine A... lui avait confié qu'en raison des consignes qui lui avaient été données, elle avait eu du mal à trouver du personnel et que le terme BBR était utilisé par les personnes s'occupant dudit recrutement ; que Monique F..., salariée de Districom-Ajilon depuis février 2001 et toujours dans cette société au moment de sa déposition, a affirmé que le sigle BBR était connu, qu'elle avait entendu, lors de discussions entre collègues, qu'il avait été utilisé pour l'opération Garnier, qu'elle avait su que des animatrices régulières et reconnues dans la société, n'avaient pas été prises en raison de leur origine et plus, précisément parce qu'elles étaient "black" ajoutant que tout se savait à Districom qui est une "petite boîte" (environ 70 salariés fixes) et qu'elle n'avait pas osé dire lors de son embauche que son (ex) mari était guyanais ; qu'Hélène G..., qui a remplacé Christine A... après son licenciement en janvier 2001 et qui n'a pas eu à s'occuper de l'opération de promotion puisque les laboratoires Garnier n'avaient pas renouvelé le contrat pour 2001, a indiqué avoir remarqué que parmi les animatrices qu'elle connaissait, seules les filles de type européen avaient été recrutées et que certaines avaient d'ailleurs été contactées par le concurrent qui avait récupéré le contrat Garnier ; que tout en précisant qu'elle n'avait pas de preuve matérielle, elle a confirmé le sentiment qu'il y avait bien eu une politique discriminatoire, eu égard aux échos qui ont circulé au sein de Districom-Ajilon et au fait qu'aucune hôtesse, parmi la vingtaine qu'elle a pu rencontrer, n'était de couleur ni typée ; que Sandrine H..., qui a travaillé du 17 janvier au 23 février 2000 au sein de la SAS Adecco, et qui a été entendue par les services de police après avoir envoyé spontanément à SOS Racisme un témoignage, a déclaré qu'elle avait remarqué que la politique d'embauche était discriminatoire, en ce sens qu'il fallait indiquer sur le dossier d'une personne de couleur, par exemple, le sigle NBBR, et ce même si la personne était française ; que les huit "books", constitués sous l'égide de Françoise B... en fin d'année 2000, sur la suggestion d'Olivier M..., qui avait obtenu le contrat pour l'année 2000, en vue d'obtenir pour 2001, le renouvellement du contrat avec Garnier dont deux ont été réalisés pour l'Ile-de-France et les six autres pour les agences régionales, comportent sur une totalité de 357 photos de jeunes filles et femmes, deux personnes de couleur noire et moins de vingt personnes originaires du maghreb ; que Brigitte J..., jeune femme métisse, qui a travaillé en juillet 2000 pour Districom-Ajilon en qualité d'animatrice en grandes surfaces, si elle n'indique pas dans son attestation du 3 mai 2007, qu'elle a fait l'objet d'un refus alors qu'elle avait été candidate pour animer la promotion du produit Fructis Style , précise qu'aucun poste ne lui a été proposé du fait de sa couleur de peau ; que les autres personnes mises en cause précisément dans cette opération Fructis Style (Yannick C... des laboratoires Garnier, Françoise B... de Districom-Ajilon, Géraldine Z... de la SAS Adecco) ou celles qui ont été simplement entendues, contestent toute politique discriminatoire ou se contentent d'affirmer qu'elles n'en ont pas connaissance ; mais qu'il résulte des constatations qui précèdent et alors que les pratiques de discrimination sont rarement matérialisées par un écrit, que le sigle BBR a bien été indiqué dans un document manuscrit à Géraldine Z... en charge du recrutement d'animatrices pour Adecco, et que les "books" de candidates possibles pour la campagne 2001, celle de 2000 n'ayant pas été appréciée par les laboratoires Garnier, sont composées de photographies d'animatrices dont il n'est pas sérieusement discuté que l'apparence ne correspondait pas à la diversité d'origine habituelle des animatrices puisque comportant, pour une majorité extrêmement forte, des personnes originaires d'Europe et quasiment pas de personnes de couleur ; qu'en particulier les dénégations de Thérèse Y..., qui reconnaît avoir écrit la mention BBR, quant à la connotation raciale du terme BBR (tout en admettant qu'il n'est pas adapté) et à l'existence d'une politique discriminatoire, sont d'autant moins crédibles qu'elle avance comme principale explication de l'utilisation du terme BBR la nécessité de bien parler le français alors que cette consigne supplémentaire était superflue, la maîtrise du français ayant déjà été expressément mentionnée comme critère de compétence ; qu'en l'espèce, les faits visés à la prévention constituent l'infraction prévue par I'article 225-2 4° du code pénal, qui réprime le fait de subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments de l'article 225-1 de ce code ; qu'en effet, il est suffisament établi, au vu des constations qui précèdent et en particulier des témoignages d'autant plus crédibles lorsqu'ils émanent de salariés toujours en poste lors de leurs déclarations, qu'en amont même de l'embauche proprement dite, la recherche des animatrices était fondée sur leur origine et excluait celle qui n'étaient pas originaires d'Europe ou étaient de couleur noire, alors que la nature des produits présentés et l'éventuelle texture de leur chevelure ne justifiaient pas leur exclusion ; que sur l'imputation de l'infraction ; qu'il résulte des constatations susvisées que Thérèse Y..., chargée de veiller au bon déroulement du recrutement des animatrices pour le compte de Districom-Ajilon, a, dans l'exercice de cette fonction, écrit et fait envoyer à la SAS Adecco le profil faisant apparaître la condition discriminatoire qui a été suivie d'effet ; qu'elle ne peut dénier le caractère délictueux de ses agissements en soutenant que les déclarations de Christine A... sont sujettes à caution au motif que celles-ci ont varié au cours de la procédure et peuvent être nourries des rancoeurs qu'elle éprouve vis-à-vis de son ancien employeur en raison de son licenciement ; qu'en effet les déclarations de cette ancienne salariée comportent un certain nombre d'informations constantes (tel que le refus opposé à cinq candidates lors du "briefing" pour les animations de début septembre 2000), et sont confortées par d'autres témoignages recueillis et par les éléments matériels relevés supra ;
"1°) alors que le délit défini à l'article 225-2 5° du code pénal suppose que son auteur ait subordonné une offre d'emploi à un critère discriminatoire ; qu'une société de travail intérimaire, destinataire d'une offre d'emploi à caractère discriminatoire, ne saurait être condamnée de ce chef que pour autant qu'elle subordonne à son tour l'offre d'emploi qui lui est envoyée à un critère discriminatoire ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la fiche établie par la société Adecco travail temporaire pour lancer la procédure de recrutement de l'opération Fructis Style des 1er et 2 septembre 2000 ne reproduit pas la condition discriminatoire, formulée par Thérèse Y... par le sigle BBR dans le fax litigieux du 12 iuillet 2000 ; qu'en l'absence de tout élément de fait de nature à démontrer que l'offre de la société Adecco travail temporaire était également conditionnée à un critère discriminatoire, la cour d'appel s'est contentée d'imputer à la société Adecco travail temporaire la matérialité d'une infraction commise par une autre personne ; que faute d'avoir caractérisé à son encontre la matérialité constitutive du délit d'offre discriminatoire, la cour d'appel ne pouvait néanmoins retenir la responsabilité de la société Adecco travail temporaire dans les liens de la prévention, sans violer les textes visés au moyen et priver sa décision de base légale ;
"2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en condamnant la société Adecco travail temporaire du chef d'offre d'emploi discriminatoire sans avoir établi que cette société, destinataire d'une offre discriminatoire de Thérèse Y..., avait à son tour subordonné cette offre à un critère discriminatoire, la cour d'appel a violé le principe fondamental de la responsabilité personnelle qui interdit que l'on puisse être tenu responsable pénalement du fait infractionnel commis par autrui ;
"3°) alors qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel non seulement que la société Adecco travail temporaire, suite à la télécopie de Thérèse Y... n'avait pas repris le sigle BBR dans la fiche formalisant le profil recherché pour les animatrices laquelle "comportait entre autres critères la nécessité d'avoir une bonne élocution", mais encore que cinq candidates d'origine étrangère sélectionnées par la société Adecco travail temporaire s'étaient vues opposer un refus pour les animations de septembre 2000 ; qu'en l'état de ces constatations démontrant l'absence de tout critère discriminatoire reproduit par la société Adecco travail temporaire suite à la demande discriminatoire formulée par Thérèse Y..., la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer se contenter d'affirmer que le profil faisant apparaître la condition discriminatoire avait été "suivi d'effet" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour la société Adecco travail temporaire, pris de la violation des articles 112-1, 121-2, 121-3, 225-2 5° du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de la société Adecco travail temporaire du chef d'offre d'emploi soumise à un critère discriminatoire et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs que, en droit, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants, sans qu'il soit cependant nécessaire que l'organe ou le représentant ait été personnellement déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; que le représentant de la personne morale peut être celui qui participe au pouvoir de l'employeur et agit pour son compte ; qu'en l'espèce, la cour relève :
pour Districom-Ajilon que : Thérèse Y..., qui, au demeurant occupait un poste élevé au sein de Districom, a été la représentante de cette société dans le cadre de la campagne de promotion litigieuse, et a agi pour le compte de sa société en faisant respecter les consignes discriminatoires qui avaient été formulées par Yannick C..., salariée des laboratoires Garnier, afin de pouvoir honorer le contrat qui, malgré certaines dénégations, était significatif pour la société puisqu'il a représenté 7% du chiffre d'affaires en 2000 et ainsi obtenir le renouvellement ;
pour la SAS Adecco que : Géraldine Z..., chargée des "opérations spéciales" au sein du service opérations nationales (ON) de la SAS Adecco, et dans l'opération Fructis style de répercuter les demandes sur les agences locales Adecco et de recevoir les noms des personnes recrutées par elles, était la représentante de la SAS Adecco dans le cadre de cette opération et agissait pour son compte ; que si, lorsqu'elle a été entendue le 26 juillet 2001 par l'inspecteur du travail Henri O..., elle a déclaré ne pas se souvenir d'avoir reçu la télécopie sur laquelle figurait le terme BBR, la matérialité de cette transmission ne peut être utilement discutée ; que Mme P..., responsable du service ON, lorsqu'elle a été entendue par ce même inspecteur le 19 octobre 2001, si elle a déclaré que la SAS Adecco n'était pas intervenue dans un rôle de discrimination, a indiqué textuellement que "nous sommes au courant que Garnier pouvait jouer un rôle discriminant" ; qu'il est établi par le rapport publié en janvier 2001 et réalisé par la cabinet d'audit pour la SAS Adecco, que le sigle BBR était utilisé en 2000 dans le milieu du recrutement et au niveau national au sein de cette société ; que dans son témoignage écrit du 12 juin 2006, Cédric Q..., qui a effectué des missions de recrutement d'intérimaires au sein des agences Adecco de Cergy-Pontoise et d'Argenteuil de septembre 2000 à janvier 2001, confirme que ce sigle était utilisé lorsque des clients ne voulaient "pas de noir, pas d'arabe" ; que dans le cadre de l'opération Fructis style, l'étude des animatrices recrutées pour les opérations de septembre 2000 dans les magasins Carrefour fait apparaître que sur les trente-neuf recrutées, seulement deux ont un nom à consonance extra-européenne alors que pour l'opération Coloration, le pourcentage de personnes dont les noms/prénoms étaient à consonance extra-européenne, approchait les 50% ; que si la défense fait justement valoir qu'à l'époque des faits, la discrimination par le nom n'était pas punissable (loi du 16 novembre 2001), il demeure que l'indication des noms, alors qu'aucune photo n'a été produite malgré la demande qui en avait été faite par l'inspecteur du travail et qu'une politique discriminatoire par l'origine est en cause, participe des indices factuels à rapprocher et qui sont de nature à caractériser la discrimination ;
pour les laboratoires Garnier que : Yannick C..., responsable d'animations auprès de Garnier France, a été en charge de l'opération Fructis style dans cette fonction, elle a été l'interlocutrice des laboratoires Garnier à l'égard de DIstricom-Ajilon à qui elle a donné des consignes, a transmis et reçu de nombreux courriels et a contrôlé les opérations d'animation, de sorte qu'elle a été, pour cette opération, la représentante de la société et a agi pour son compte ; qu'il est établi que Yannick C..., entendue le 14 novembre 2002 par les services de police, a souligné qu'elle avait été surprise, lors de la présentation qui lui avait été faite des "books" du nombre de candidates qui avaient le profil souhaité pour la campagne Fructis style ; que cette déclaration, si elle est pour le moins surprenante si l'on se réfère au profil officiellement annoncé au vu du pourcentage important des femmes ayant dépassé la trentaine et dont la taille était nettement supérieure à la mensuration 40 est, en revanche, tout à fait compréhensible si l'élément discriminant de l'origine était, comme la cour le retient, déterminant puisque seulement deux femmes à la peau noire et moins d'une vingtaine d'origine maghrébine étaient sur les photos pour constituer le vivier des candidates à la promotion des produits Fructis style pour l'année 2001 ; que n'est pas mise en cause ici, de façon générale, la volonté affirmée par les trois sociétés de lutter, par une politique de recrutement axée sur l'ouverture et le respect de toutes les cultures, contre les discriminations, la SAS Adecco précisant même qu'elle s'était engagée résolument dans la lutte contre les discriminations dont la cour remarque qu'elle en avait conscience au point d'avoir demandé un audit ; qu'il est cependant établi, au vu des constatations qui précèdent, que Thérèse Y... et les trois sociétés ont, chacune à leur niveau, pratiqué, sans motif légitime, une politique discriminatoire d'offre d'emploi pour l'opération Fructis Style, les laboratoires Garnier en faisant savoir, par leur représentante Yannick C..., qu'ils ne souhaitaient pas d'animatrice typée ou BBR, Thérèse Y... en adressant la télécopie discriminatoire (BBR) à la SAS Adecco, Districom-Ajilon en appliquant cette condition pour ses propres animatrices et en la relayant à ses interlocuteurs, enfin la SAS Adecco en la mettant également en oeuvre ; qu'il importe peu au regard de ces agissements qui sont en amont de l'embauche, que les laboratoires Garnier ne devaient pas être en définitive l'employeur ou que les sociétés Districom-Ajilon et Adecco n'étaient que des entreprises de travail temporaire ; qu'en conséquence et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, le jugement sera infirmé ; que Thérèse Y..., les sociétés Districom-Ajilon, SAS Adecco et laboratoires Garnier seront déclarées coupables de l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'ont la qualité de représentants au sens de ce texte les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ; qu'en se bornant à affirmer que Géraldine Z..., "chargée des opérations spéciales au sein du service opérations nationales (ON) de la SAS Adecco", était la représentante de la société Adecco, après avoir relevé qu'elle était chargée dans l'opération Fructis Style "de répercuter les demandes sur les agences locales et de recevoir les noms des personnes recrutées par elles" sans même rechercher si cette salariée, avait bien reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la société Adecco travail temporaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que la responsabilité pénale de la personne morale ne peut être engagée que sur le fondement d'une participation matérielle de son représentant à l'infraction ; qu'en se bornant à énoncer que Géraldine Z... était la représentante de la société Adecco travail temporaire dans le cadre de l'opération Fructis Style, et qu'elle avait agi pour son compte sans pour autant constater à son égard le moindre fait laissant supposer qu'elle ait soumis l'offre d'emploi à un critère discriminatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3°) alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en l'espèce, le nom, inséré dans la liste des critères discriminatoires de l'article 225-1 du code pénal par la loi du 16 novembre 2001, ne constituait pas un critère de discrimination répréhensible à l'époque des faits ; qu'en motivant néanmoins la condamnation de la prévenue sur le faible nombre de noms à consonance extra-européenne de l'opération Fructis-Garnier, après avoir elle-même reconnu que le nom ne constituait pas un critère discriminatoire à l'époque des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen ;
"4°) alors que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, recourir à une motivation d'ordre général fondée sur des éléments de fait étrangers au strict cadre de leur saisine ; qu'en l'espèce, saisie de faits de recrutements intervenus courant 2000 pour l'opération Fructis Style sur une période très limitée(12/13 mai, 1et/2, puis 8/9 septembre 2000), la cour d'appel ne pouvait légalement établir l'existence du caractère discriminatoire de cette offre d'embauche proposée par la société Adecco par la seule référence à des considérations d'ordre général issues, d'une part, de l'interprétation d'un rapport d'audit de janvier 2001 sur la discrimination au niveau national dans le milieu du recrutement, d'autre part, sur le témoignage de Cédric Q... du 12 juin 2006 relatif à des missions de recrutement d'intérimaires au sein des agences Adecco de Cergy-Pontoise et d'Argenteuil de septembre 2000 à janvier 2001 ; que, dès lors que le rapport d'audit comme le témoignage de Cédric Q... ne concernaient pas les faits visés à la prévention, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et priver sa décision de base légale, apprécier la culpabilité de la société Adecco travail temporaire sur leur seul fondement ;
"5°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la société Adecco travail temporaire avait pratiqué une politique d'offre d'emploi discriminatoire par l'origine, tout en constatant que sa volonté de lutter par une politique de recrutement axée sur l'ouverture et le respect de toutes les cultures contre les discriminations n'était pas mise en cause ; que l'existence d'une politique de recrutement fondée sur la volonté de lutter contre les discriminations étant nécessairement exclusive d'une politique discriminatoire d'offre d'emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et motifs et privé sa décision de base légale ;
Sur le premier moyen de cassation, par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour le SAS Ajilon-Sales et Marketing, pris de la violation de l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, postérieurement à la dernière plaidoirie des avocats de la défense, procédé à la requalification des faits en offre discriminatoire, après avoir rejeté la demande de renvoi présentée par la société Ajilon-Sales et Marketing et l'a déclarée coupable des faits ainsi requalifiés ;
"aux motifs qu'en application de l'article 225-2 3° du code pénal, le délit consistant à refuser d'embaucher une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou non, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nationalité déterminée, suppose, pour être constitué, que la personne victime de cette discrimination soit suffisamment identifiée ; qu'en l'espèce, les pièces de la procédure et les débats n'ont pas identifié les personnes qui, proposées, n'ont pas été retenues en raison de leur origine ; qu'il appartient au juge de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, à la condition d'être saisi par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'il s'agit de substituer à celui qui était poursuivi ; que sur ce point, la défense ne saurait, en se fondant notamment sur l'article préliminaire et sur l'article 388 du code de procédure pénale, soutenir qu'une telle requalification serait interdite en cause d'appel ; qu'en effet, cette requalification était dans les débats dès la première instance, la défense de Thérèse Y..., de Ajilon-Sales et Marketing, de Jacques K... et de la SAS Adecco, l'ayant examinée dans leurs conclusions pour la combattre ; qu'en cause d'appel, non seulement les conseils de ces mêmes parties, mais aussi ceux de Laurent L..., des laboratoires Garnier, ainsi que ceux de SOS Racisme et de la Halde ont développé une argumentation sur ce point dans leurs conclusions ; qu'au surplus, la cour a mis expressément les parties en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification en demandant à chacune d'entre elles, après la plaidoirie du conseil de Thérèse Y..., qui s'y était longuement opposé, de s'exprimer précisément sur cette question et en les autorisant à lui adresser, s'ils l'estimaient utile, une note complémentaire en délibéré ; qu'en l'espèce, les faits visés à la prévention constituent l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal, qui réprime le fait de subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments de l'article 225-1 de ce code ;
"1°) alors que les juges du fond ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par la citation qui les a saisis ; qu'ils ne peuvent, au prétexte de requalification, ajouter ou substituer des faits non visés à la prévention, sans que, au préalable, le prévenu ait expressément accepté d'être jugé de ce chef complémentaire ; qu'en l'espèce, saisie des faits de refus d'embauche à raison d'un motif discriminatoire, la cour d'appel ne pouvait, au prétexte de requalification et à l'issue des débats, leur substituer les faits d'offre d'emploi discriminatoire dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la prévenue s'y était opposé ; qu'en déclarant néanmoins la prévenue coupable des faits ainsi requalifiés, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et méconnu les droits de la défense ainsi que la règle du double degré de juridiction ;
"2°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la requalification des faits en offre discriminatoire a été mise dans les débats postérieurement à l'ultime plaidoirie des avocats de la défense, sans qu'il ne soit fait droit aux demandes de renvoi sollicitées par ces derniers en vue de la réouverture des débats ; qu'en déclarant néanmoins la société Ajilon- Sales et Marketing coupable des faits ainsi requalifiés, sans que celle-ci ait pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les textes légaux et conventionnels visés au moyen ;
"3°) alors que les juges ne peuvent requalifier l'infraction sans respecter les principes du contradictoire et de l'oralité des débats ; qu'en se bornant à autoriser les parties à leur transmettre une note complémentaire en délibéré alors que la requalification opérée à l'issue de l'ultime plaidoirie de la défense privait les parties de tout débat oral et contradictoire devant les juges du fond, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les droits de la défense" ;
Sur le troisième moyen de cassation, par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour la SAS Ajilon-Sales et Marketing, pris de la violation des articles 112-1, 121-2, 121-3, 225-2 5° du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de la société Ajilon Sales et Marketing du chef d'offre d'emploi soumise à un critère discriminatoire et l'a condamnée de ce chef ;
"aux motifs que, en droit, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants, sans qu'il soit cependant nécessaire que l'organe ou le représentant ait été personnellement déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; que le représentant de la personne morale peut être celui qui participe au pouvoir de l'employeur et agit pour son compte ; qu'en l'espèce, la cour relève :
pour Districom-Ajilon que : Thérèse Y..., qui, au demeurant occupait un poste élevé au sein de Districom, a été la représentante de cette société dans le cadre de la campagne de promotion litigieuse, et a agi pour le compte de sa société en faisant respecter les consignes discriminatoires qui avaient été formulées par Yannick C..., salariée des laboratoires Garnier, afin de pouvoir honorer le contrat qui, malgré certaines dénégations, était significatif pour la société puisqu'il a représenté 7% du chiffre d'affaires en 2000 et ainsi obtenir le renouvellement ;
pour la SAS Adecco que : Géraldine Z..., chargée des "opérations spéciales" au sein du service opérations nationales (ON) de la SAS Adecco, et dans l'opération Fructis style de répercuter les demandes sur les agences locales Adecco et de recevoir les noms des personnes recrutées par elles, était la représentante de la SAS Adecco dans le cadre de cette opération et agissait pour son compte ; que si, lorsqu'elle a été entendue le 26 juillet 2001 par l'inspecteur du travail Henri O..., elle a déclaré ne pas se souvenir d'avoir reçu la télécopie sur laquelle figurait le terme BBR, la matérialité de cette transmission ne peut être utilement discutée ; que Mme P..., responsable du service ON, lorsqu'elle a été entendue par ce même inspecteur le 19 octobre 2001, si elle a déclaré que la SAS Adecco n'était pas intervenue dans un rôle de discrimination, a indiqué textuellement que "nous sommes au courant que Garnier pouvait jouer un rôle discriminant" ; qu'il est établi par le rapport publié en janvier 2001 et réalisé par la cabinet d'audit pour la SAS Adecco, que le sigle BBR était utilisé en 2000 dans le milieu du recrutement et au niveau national au sein de cette société ; que dans son témoignage écrit du 12 juin 2006, Cédric Q..., qui a effectué des missions de recrutement d'intérimaires au sein des agences Adecco de Cergy-Pontoise et d'Argenteuil de septembre 2000 à janvier 2001, confirme que ce sigle était utilisé lorsque des clients ne voulaient "pas de noir, pas d'arabe" ; que dans le cadre de l'opération Fructis style, l'étude des animatrices recrutées pour les opérations de septembre 2000 dans les magasins Carrefour fait apparaître que sur les trente-neuf recrutées, seulement deux ont un nom à consonance extra-européenne alors que pour l'opération Coloration, le pourcentage de personnes dont les noms/prénoms étaient à consonance extra-européenne, approchait les 50% ; que si la défense fait justement valoir qu'à l'époque des faits, la discrimination par le nom n'était pas punissable (loi du 16 novembre 2001), il demeure que l'indication des noms, alors qu'aucune photo n'a été produite malgré la demande qui en avait été faite par l'inspecteur du travail et qu'une politique discriminatoire par l'origine est en cause, participe des indices factuels à rapprocher et qui sont de nature à caractériser la discrimination ;
pour les laboratoires Garnier que : Yannick C..., responsable d'animations auprès de Garnier France, a été en charge de l'opération Fructis style dans cette fonction, elle a été l'interlocutrice des laboratoires Garnier à l'égard de Districom-Ajilon à qui elle a donné des consignes, a transmis et reçu de nombreux courriels et a contrôlé les opérations d'animation, de sorte qu'elle a été, pour cette opération, la représentante de la société et a agi pour son compte ; qu'il est établi que Yannick C..., entendue le 14 novembre 2002 par les services de police, a souligné qu'elle avait été surprise, lors de la présentation qui lui avait été faite des "books" du nombre de candidates qui avaient le profil souhaité pour la campagne Fructis style ; que cette déclaration, si elle est pour le moins surprenante si l'on se réfère au profil officiellement annoncé au vu du pourcentage important des femmes ayant dépassé la trentaine et dont la taille était nettement supérieur à la mensuration 40 est, en revanche, tout à fait compréhensible si l'élément discriminant de l'origine était, comme la cour le retient, déterminant puisque seulement deux femmes à la peau noire et moins d'une vingtaine d'origine maghrébine étaient sur les photos pour constituer le vivier des candidates à la promotion des produits Fructis Style pour l'année 2001 ; que n'est pas mise en cause ici, de façon générale, la volonté affirmée par les trois sociétés de lutter, par une politique de recrutement axée sur l'ouverture et le respect de toutes les cultures, contre les discriminations, la SAS Adecco précisant même qu'elle s'était engagée résolument dans la lutte contre les discriminations dont la cour remarque qu'elle en avait conscience au point d'avoir demandé un audit ; qu'il est cependant établi au vu des constatations qui précèdent, que Thérèse Y... et les trois sociétés ont, chacune à leur niveau, pratiqué, sans motif légitime, une politique discriminatoire d'offre d'emploi pour l'opération Fructis style, les laboratoires Garnier en faisant savoir, par leur représentante Yannick C..., qu'ils ne souhaitaient pas d'animatrice typée ou BBR, Thérèse Y... en adressant la télécopie discriminatoire (BBR) à la SAS Adecco, Districom-Ajilon en appliquant cette condition pour ses propres animatrices et en la relayant à ses interlocuteurs, enfin la SAS Adecco en la mettant également en oeuvre ; qu'il importe peu au regard de ces agissements qui sont en amont de l'embauche, que les laboratoires Garnier ne devaient pas être en définitive l'employeur ou que les sociétés Districom-Ajilon et Adecco n'étaient que des entreprises de travail temporaire ; qu'en conséquence et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, le jugement sera infirmé ; que Thérèse Y..., les sociétés Districom-Ajilon, SAS Adecco et laboratoires Garnier seront déclarées coupables de l'infraction prévue par l'article 225-2 4° du code pénal ;
"1°) alors que la responsabilité pénale de la personne morale ne peut être engagée que si l'infraction a été commise par un organe ou un représentant de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à énoncer que Thérèse Y... occupait un "poste élevé au sein de Districom" et qu'elle a été "la représentante de cette société dans le cadre de la campagne de promotion litigieuse" ; qu'en omettant de préciser à quel titre Thérèse Y... était intervenue, sans même rechercher si celle-ci disposait bien de la compétence, du pouvoir et des moyens nécessaires pour représenter la société Districom-Sodep, alors même qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats et visées aux conclusions du prévenu que la commande relative à l'opération Fructis style établie par la société Adecco travail temporaire ne mentionnait que M. R... comme représentant de la société Districom-Sodep, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que la responsabilité pénale de la personne morale suppose que l'infraction commise par l'organe ou le représentant l'ait été pour son compte ; qu'en l'espèce interrogée lors d'une audition du 1er août 2002 (procès-verbal n°000105/012) sur les annotations BBR figurant sur le fax du 12 juillet 2000, Thérèse Y... avait déclaré "je les ai écrites de ma propre initiative" ; qu'en l'absence de tout élément de nature à démontrer que Thérèse Y... ait reçu une quelconque directive discriminatoire de sa hiérarchie, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'elle avait agi "pour le compte de la société en faisant respecter les consignes discriminatoires formulées par Yannick C..." sans dénaturer le procès-verbal précité et priver sa décision de base légale ;
"3°) alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en l'espèce, le nom, inséré dans la liste des critères discriminatoires de l'article 225-1 du code pénal par la loi du 16 novembre 2001 ne constituait pas un critère de discrimination répréhensible à l'époque des faits ; qu'en motivant néanmoins la condamnation de la société Ajilon-Sales et Marketing sur le faible nombre de noms à consonance extra-européenne de l'opération Fructis-garnier, après avoir elle-même reconnu que le nom ne constituait pas un critère discriminatoire à l'époque des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen ;
"4°) alors que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, motiver leur décision sur le fondement d'éléments de faits étrangers au strict cadre de leur saisine ; qu'en l'espèce, saisie de faits de recrutement intervenus courant 2000 pour l'opération Fructis style sur une période très limitée (12/13 mai, 1er/2, puis 8/9 septembre 2000), la cour d'appel ne pouvait légalement établir l'existence du caractère discriminatoire de l'offre d'embauche proposée par la société Ajilon- Sales et Marketing sur le fondement de "books" de candidates, constitués en fin d'année 2000, en vue d'obtenir le renouvellement du contrat avec Garnier pour 2001 ; que dès lors que ces "books", postérieurs aux faits litigieux, n'entraient pas dans le cadre de sa saisine, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, s'y référer pour apprécier la culpabilité de la société Ajilon-Sales et Marketing ;
"5°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire affirmer que la société Ajilon-Sales et Marketing avait pratiqué une politique d'offre d'emploi discriminatoire par l'origine, tout en constatant que sa volonté de lutter par une politique de recrutement axée sur l'ouverture et le respect de toutes les cultures contre les discriminations n'était pas mise en cause ; que l'existence d'une politique de recrutement fondée sur la volonté de lutter contre les discriminations étant nécessairement exclusive d'une politique discriminatoire d'offre d'emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et motifs et privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt constate, tout d'abord, que les faits de la cause et les témoignages recueillis établissent que la recherche des animatrices de l'opération Fructis Style du mois de septembre 2000 s'est faite sur la base de critères d'origine et a exclu les personnes non européennes ou de couleur alors que les produits à promouvoir ne justifiaient pas l'exclusion de ces personnes ; que l'arrêt relève encore que Yannick C..., "responsable d'animations" auprès de Garnier France, a été chargée de l'opération Fructis Style, et que, dans l'exercice de ces fonctions, elle a donné des consignes à la société Districom-Ajilon, faisant savoir que les laboratoires Garnier ne souhaitaient pas recruter des animatrices typées ; que les juges ajoutent que Thérèse Y..., qui occupait un poste élevé au sein de Districom et se trouvait chargée de l'organisation et du déroulement d'une opération ayant constitué 7 % du chiffre d'affaires de la société pour l'année 2000, a, en tant que représentante de cette personne morale, sciemment mis en oeuvre les consignes discriminatoires formulées par Yannick C..., tout comme Géraldine Z..., "responsable d'animations" chargée, pour le compte d'Adecco travail temporaire, des "opérations spéciales" au sein de cette société ;
Attendu, ensuite, que les juges, ayant observé que le délit de refus d'embauche prévu par l'article 225-2 3° du code pénal, tel que visé à la poursuite, suppose que la victime de la discrimination est suffisamment identifiée, énoncent que tel n'est pas le cas en l'espèce, et que les agissements poursuivis constituent en réalité le délit d'offre d'emploi discriminatoire au sens de l'article 225-2 5° du même code, les prévenues ne pouvant s'opposer à cette requalification, dès lors que cette question, déjà dans les débats en première instance, a été développée dans les conclusions des parties, qui, de surcroît, ont été invitées à s'expliquer spécialement sur ce point en cause d'appel ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, qui mettent en évidence, au regard d'agissements ayant été commis par les représentants des personnes morales poursuivies et pour leur compte, l'ensemble des éléments constitutifs du délit retenu, y compris en son élément intentionnel, la cour d'appel, qui avait l'obligation de donner aux faits leur exacte qualification et n'a pas excédé sa saisine, n'a méconnu aucun des textes ou principes invoqués ; qu'il n'importe que les juges du second degré aient, à cet égard, autorisé les parties, qui n'ont d'ailleurs pas usé de cette faculté, à produire, aux fins qu'elles estimeraient nécessaires, une note en délibéré ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour la société Ajilon Sales et Marketing, pris de la violation des articles 2, 2-1, 3, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association SOS Racisme et condamné solidairement les prévenus à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;
"alors que la cour d'appel est tenue de répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées à l'audience ; qu'en l'espèce, les conclusions de la société Ajilon-Sales et Marketing, faisaient valoir que la constitution de partie civile de l'association SOS Racisme ne pouvait être recevable qu'à la double condition que soit rapportée la preuve non seulement du dépôt de ses statuts actuels en préfecture, mais encore de l'existence d'un mandat exprès de Samuel S... pour agir en son nom et pour son compte ; qu'en se bornant à condamner solidairement la société Ajilon-Sales et Marketing à payer à l'Association SOS Racisme des dommages et intérêts sans même répondre à ce chef péremptoire des conclusions l'invitant à vérifier que les conditions de recevabilité de sa constitution de partie civile étaient bien réunies, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et privé sa décision de base légale" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour la société Adecco travail temporaire, pris de la violation des articles 2, 2-1, 3, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association SOS Racisme et condamné solidairement les prévenus à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;
"alors que la cour d'appel est tenue de répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées à l'audience ; qu'en l'espèce, les conclusions de la société Adecco travail temporaire faisaient valoir que la constitution de partie civile de l'association SOS Racisme était irrecevable en dénonçant du fait de l'irrespect de certaines formalités, son défaut de capacité et de pouvoir d'agir en justice ; que la réponse à ce chef de conclusion étant déterminante pour apprécier la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association, la cour d'appel ne pouvait se contenter de lui allouer des dommages-intérêts en s'abstenant d'y répondre, sans entacher son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et priver sa décision de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir déclaré la prévention établie, l'arrêt a reçu l'association SOS Racisme en sa constitution de partie civile et lui a alloué des réparations ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Ajilon Sales et Marketing et Adecco travail temporaire qui contestaient la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions civiles concernant les sociétés Adecco travail temporaire et Ajilon Sales et Marketing, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juillet 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'association SOS Racisme, des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Soc. 17 juin 2009 n° 08-42.060
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 février 2008), que M. X..., associé et, jusqu'en 1994, co-gérant de la société Golfo Di Sogno (la société), exploitant un camping, a perçu un salaire de 1978 à mai 2001 ; qu'invoquant sa qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ; que la société a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction commerciale ; qu'ayant fait l'objet de poursuites notamment pour recel d'abus de biens sociaux, à raison de la perception de salaires fictifs, M. X... a été relaxé par arrêt du 1er mars 2006, devenu irrévocable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile ; qu'en l'espèce, le juge répressif a, par arrêt du 1er mars 2006, devenu irrévocable, (l'a) relaxé de la prévention de ne pas avoir la qualité de salarié bien qu'ayant perçu des salaires ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider le contraire, quand bien même la décision pénale a été prononcée au bénéfice du doute ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale ;
2° / que le juge correctionnel a constaté, sans manifester de doute, (qu'il) avait bien été salarié jusqu'en 1994 et qu'à partir de cette date, son défaut d'activité n'était, à défaut de preuve contraire, pas de son fait ; que ces faits, nécessaires à la décision pénale, s'imposaient au juge civil ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas de contrat de travail, même avant 1994, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale ;
3° / que la charge de la preuve appartient à celui qui conteste l'existence d'un contrat de travail apparent ; que la délivrance de bulletins de paie par l'employeur jusqu'en 2001 caractérise l'existence d'un contrat apparent en sorte qu'il appartenait à l'employeur qui prétendait que le contrat de travail n'existait pas d'apporter la preuve que ce n'était pas de son fait que le salarié n'avait plus eu d'activité réelle ; qu'en (lui) faisant porter la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 et 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt du 1er mars 2006 a été cassé en ses dispositions civiles par arrêt du 28 mars 2007 (n° 06-82. 894), en sorte qu'il n'était pas irrévocable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la révocation du mandat social de M. X... avait entraîné la cessation de toute activité de sa part au sein de la société, a pu estimer que la seule délivrance de bulletins de paie ne caractérisait pas l'apparence d'un contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Crim. 17 juin 2009 n° 07-88.354
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ SYNGENTA AGRO,- LA SOCIÉTÉ SYNGENTA FRANCE,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 27 septembre 2007, qui a statué sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité;
Vu le mémoire, commun aux demanderesses, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 450-4 du code de commerce, 56, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, et violation de la loi ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a refusé de prononcer la nullité de la saisie des données informatiques pratiquées sur l'ordinateur de M. Y..., soit du scellé n° 13 et sa restitution ;
"aux motifs que les sociétés requérantes demandent l'annulation de la saisie des données informatiques pratiquées sur l'ordinateur de M. Y... au motif que celle-ci aurait porté sur des éléments non inventoriés, l'article L. 450-4 du code de commerce autorise non seulement la saisie de tout document mais également celle de tout support information, la mise sous scellé est réalisée conformément à l'article 56 du code de procédure pénale, dont l'alinéa 5 permet expressément que pour les données informatiques, il peut être réalisé une copie en présence des personnes qui assistent à la perquisition, en l'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 11 janvier 2007 par les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se trouvant dans le bureau de M. Y... qu'ils ont examiné par une fouille sommaire le contenu de l'ordinateur portable HP L 1925 installé dans son bureau et ont constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et saisie donnée par le juge des libertés et de la détention, ils ont extrait et gravé sur DVD-R vierge non réinscriptible des fichiers informatiques issus de cet ordinateur, celui-ci a été finalisé afin d'interdire tout ajout, retrait ou modification de son contenu puis placé sous le scellé n° 13 et qu'une copie a été laissée à la société Syngenta Agro SAS, il a été procédé à l'authentification numérique de chaque fichier puis en copie et élaboré un inventaire informatique des fichiers saisis placés sur un CD-R finalisé en annexe II, 71106/DL/DG l'impression papier de ce CD-R, objet du scellé n° 13 comporte 65 pages, joint en annexe au procès-verbal, démontre que pour chaque fichier informatisé, il existe l'indication de sa taille, son nom, son empreinte numérique et son chemin d'accès permettant ainsi son identification, les prescriptions de l'article 56 du code de procédure pénale ont été respectées d'autant que les sociétés demanderesses ont bénéficié de la remise d'une copie du CD-R, leur permettant de connaître l'exact contenu des données saisies, il y a lieu en conséquence de rejeter les demande d'annulation et de restitution de ce scellé, les sociétés Syngenta Agro et SAS et Syngenta France SA font grief à l'administration de n'avoir pas pris connaissance des pièces et apprécié leur lien avec l'ordonnance autorisant les saisies, que faute de temps et compte tenu du volume important des données informatiques saisies, celles-ci auraient toutes été copiées, sans la moindre distinction ni vérification préalable, il est ainsi critiqué la méthode qui consisterait à une saisie d'éléments généraux et indéterminés, sans vérification préalable, assimilée à la pratique dite des "fishing expéditions" ; qu'il convient de rappeler qu'il ressort du procès-verbal du 11 janvier 2007 précité qu'une fouille sommaire préalable du contenu de l'ordinateur de M. Y... a été effectuée, que suite à une vérification préalable, il a été constitué des documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie, que dès lors, la saisie n'a pas été faite sans distinction, une fouille détaillée et méticuleuse à l'excès qui aurait pour effet de paralyser l'activité économique de la société irait à l'encontre de la logique commerciale de celle-ci ;
"alors d'une part, qu'un inventaire n'opérant aucune identification ni distinction parmi la totalité des fichiers informatiques saisis ne satisfait ni aux exigences des articles L. 450-4 du code de commerce et 56 du code de procédure pénale qui prévoient que tous les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, ni à l'autorisation donnée par l'ordonnance qui n'ordonnait que la saisie d'éléments permettant de rechercher la preuve des agissements entrant dans le champ des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome relevés dans les secteurs de la production et distribution de glyphosates et de produits phytosanitaires ;
"alors d'autre part, que, constitue une atteinte aux droits essentiels de la défense, la saisie en bloc de données informatiques pratiquées sur le disque dur d'un ordinateur, lorsqu'elle porte sur des éléments non identifiés, empêchant de ce fait de connaître exactement la nature des pièces saisies, comme celles susceptibles de constituer des éléments à charge ;
"alors, par ailleurs, que l'administration doit prendre connaissance des documents ou données avant de procéder à leur saisie, et ne peut appréhender que les documents informatiques ou édités sur support papier se rapportant exclusivement aux agissements retenus par l'ordonnance autorisant les visites et saisies qu'il lui appartient de délimiter elle-même ; qu'ainsi elle ne peut aucunement saisir en bloc l'ensemble des documents informatiques et fichiers présents sur le disque dur d'un ordinateur sans opérer au préalable une sélection afin de ne saisir que les documents en adéquation avec l'autorisation obtenue si bien que le juge des libertés et de la détention ne pouvait refuser d'annuler la saisie du scellé n°13, comportant 65 pages, et comprenant des fichiers saisis sans distinction sur l'ensemble du disque dur d'un ordinateur, sans vérifier par des motifs concrets que les fichiers saisis n'étaient pas étrangers au but et au champ d'application de l'autorisation donnée ;
"alors enfin, que le juge des libertés et de la détention devait rechercher, comme cela lui était demandé, s'il n'appartenait pas à l'administration, en cas d'impossibilité de procéder à un inventaire exhaustif sur place, de constituer des scellés provisoires et d'analyser le contenu des données informatiques saisies avant d'inventorier et de placer sous scellés définitifs uniquement ceux en rapport avec les infractions poursuivies" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 450-4 du code de commerce, 56, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, et violation de la loi ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a refusé de prononcer la nullité de la saisie des données informatiques pratiquées sur l'ordinateur de M. Y..., soit du scellé n° 3 et sa restitution ;
"aux motifs que, sur l'absence de vérification préalable avant saisie de la messagerie personnelle de M. Y..., saisie n° 3 Les sociétés Syngenta Agro et SAS et Syngenta France SA font grief à l'administration de n'avoir pas pris connaissance des pièces et apprécié leur lien avec l'ordonnance autorisant les saisies, que faute de temps et compte tenu du volume important des données informatiques saisies, celles-ci auraient toutes été copiées, sans la moindre distinction ni vérification préalable, Il est ainsi critiqué la méthode qui consisterait à une saisie d'éléments généraux et indéterminés, sans vérification préalable, assimilée à la pratique dite des "fishing expéditions" ; qu'il convient de rappeler qu'il ressort du procès-verbal du 11 janvier 2007 précité qu'une fouille sommaire préalable du contenu de l'ordinateur de M. Y... a été effectuée, que suite à une vérification préalable, il a été constitué des documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie, que dès lors, la saisie n'a pas été faite sans distinction, une fouille détaillée et méticuleuse à l'excès qui aurait pour effet de paralyser l'activité économique de la société irait à l'encontre de la logique commerciale de celle-ci, Chaque fichier informatique constituant un tout indissociable, il y a lieu de copier dans sa totalité dès lors que l'un des documents contenus est pour tout ou partie utile à la preuve des agissements retenus, de sorte à éviter toute manipulation, que tel est le cas en l'espèce, s'agissant de la copie effectuée du fichier de messagerie de M. Y... qui constitue un ensemble insécable, Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d'annulation et de restitution du scellé n° 3 ;
"alors d'une part, qu'un inventaire n'opérant aucune identification, ni distinction parmi la totalité des éléments figurant dans la messagerie d'un ordinateur ne satisfait ni aux exigences des articles L. 450-4 du code de commerce et 56 du code de procédure pénale qui prévoient que tous les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, ni à l'autorisation donnée par l'ordonnance qui n'ordonnait que la saisie d'éléments permettant de rechercher la preuve des agissements entrant dans le champ des pratiques prohibées par les articles L 420-1 du code de commerce et 81-1 du traité de Rome relevés dans les secteurs de la production et distribution de glyphosates et de produits phytosanitaires ;
"alors, d'autre part, que l'administration doit prendre connaissance des documents ou données avant de procéder à leur saisie, et ne peut appréhender que les documents informatiques ou édités sur support papier se rapportant exclusivement aux agissements retenus par l'ordonnance autorisant les visites et saisies qu'il lui appartient de délimiter elle-même ; qu'ainsi elle ne peut aucunement saisir en bloc l'ensemble des données figurant sur une messagerie présentes sur le disque dur d'un ordinateur sans opérer au préalable une sélection afin de ne saisir que les éléments en adéquation avec l'autorisation obtenue, si bien que le juge des libertés et de la détention ne pouvait refuser d'annuler la saisie du scellé n° 3, comprenant des éléments complètement étrangers à l'objet de l'enquête (notes de frais, avenant à contrat de travail...) sans vérifier par des motifs concrets que les fichiers saisis n'étaient pas étrangers au but et au champ d'application de l'autorisation donnée ;
"alors enfin, que le juge des libertés et de la détention devait rechercher, comme cela lui était demandé s'il n'appartenait pas à l'administration, en cas d'impossibilité de procéder à un inventaire exhaustif sur place, de constituer des scellés provisoires et d'analyser le contenu des données informatiques saisies avant d'inventorier et de placer sous scellés définitifs uniquement ceux en rapport avec les infractions poursuivies" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire régulières les saisies des supports et données informatiques et télématiques réalisées sur un ordinateur portable, utilisé par Jean-Pierre Y..., dans les locaux de la société Sygenta agro, l'ordonnance prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, le juge des libertés et de la détention, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, a justifié sa décision ;
Que, d'une part, les fichiers saisis ont été identifiés et inventoriés, les sociétés demanderesses, auxquelles une copie du CD-R a été remises, étant en mesure de connaître le contenu des données appréhendées ;
Que, d'autre part, le juge a souverainement estimé que les supports et données saisis n'étaient ni divisibles ni étrangers au but de l'autorisation accordée ;
Qu'enfin, la possibilité de constituer des scellés provisoires est une faculté laissée à l'appréciation des enquêteurs ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 17 juin 2009 n° 08-81.028
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean François, - Y... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 décembre 2007, qui, sur renvoi après cassation, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à une amende douanière et au paiement de la TVA éludée ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 356, 357, 411, 414 et 426, 4°, du code des douanes, des articles préliminaire, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du contradictoire, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées commis par fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation et les a condamnés à payer solidairement une amende douanière d'un montant de 155 351 euros, ainsi que le montant des droits éludés évalués à la somme de 31 999 euros ;
"aux motifs que les citations directes reprochent aux prévenus d'avoir commis une manoeuvre en ne respectant pas leur obligation d'exportation de testeurs d'hyperfréquence (procédure A1 2), le montant de la TVA éludée s'élevant à 37 915 euros ; que, par deux lettres des 24 janvier 1997 et 3 février 1998, l'administration fiscale a délivré à la société RJL une autorisation d'acheter en suspension du paiement de la TVA les marchandises destinées à l'exportation et une dispense de présenter au visa du service des impôts les attestations réglementaires et les avis d'importation : que non seulement les marchandises bénéficiant de cette franchise de TVA étaient contingentées à hauteur de 840 000 francs pour chacune de deux années visées à la prévention mais il appartenait aux responsables de la société RJL de justifier de la destination ayant motivé la franchise ; que les déclarations précisément concernées et déposées au bureau des douanes servant de base aux poursuites sont au nombre de neuf pour une valeur en douane totale de 155 342 euros et une TVA de 33 675 euros ; que, s'agissant des déclarations des prévenus lors de la signification de l'infraction et relatives à la destination des testeurs, Henri Y... a précisé que "les colis renfermant des testeurs d'hyperfréquence ont bien été pris en charge à la Poste principale de Livry Gargan, par le biais de la procédure postale Colissimo et Dilipack ; les colis n'étaient pas préparés à Livry ; je les réceptionnais d'Angleterre, ensuite ils étaient distribués aux clients par Colissimo et Dilipack ; je ne dispose pas de la preuve d'envoi des testeurs d'hyperfréquence en Angleterre, hormis des billets de passage de la compagnie P§O de France en Angleterre, billets de passage que je ne puis vous fournir aujourd'hui" ; s'agissant de Jean-François X..., il indiquait que "ce type de marchandise est le seul que la société RJL achète et revend. C'est donc cette marchandise qui a fait l'objet des conventions Collissimo et Dilipack passées avec la Poste de Livry Gargan et objet de votre procès-verbal du 17 novembre 1999 ; j'ignorais que les expéditions Dilipack étaient au nom d'Atlantis Development ; je suppose que les règlements correspondant sont effectués sur les CCP dont Atlantis est titulaire en France, centre La Source ; je vous précise que les testeurs étaient expédiés à divers clients sur le territoire national, le plus important étant M. Z... à Toulouse" ; que s'agissant de l'élément matériel de l'infraction, les divers documents versés aux débats par les prévenus sont tardifs et ne démontrent en aucune manière que les testeurs aient été réellement vendus et expédiés à des clients exerçant en Angleterre ni que ces derniers aient eux-même acquitté la TVA sur ces produits ; l'ensemble des documents, versés tardivement, apparaissent largement insuffisants et imprécis pour être retenus comme constituant la preuve exigée au regard de l'élément matériel de l'infraction démontré tant par les déclarations initiales des prévenus que par celles de leurs clients ; qu'ainsi, M. A..., gérant de la société BVS Production, déclarait : "les commandes sont adressées à la société UTE, domiciliée à Londres, et les produits me sont livrés au siège de ma société par les services de la Poste ou du Sernam ; les factures me sont adressées séparément par UTE et je les règle sur le compte de la société (CCP, centre Lyon) ; compte tenu de l'origine tierce de ces produits (Corée) la société UTE m'a confirmé que ces appareils étaient normalement dédouanés par leurs soins et conformes à la législation française ; je vous précise que je passe mes commandes par fax directement à UTE qui me livre directement, M. Z..., d'après moi le correspondant d'UTE en France, m'a assuré que les testeurs d'hyperfréquence étaient dédouanés régulièrement à Roissy CDG" ; de même, M. Z..., gérant de la société AIE précisait : "je fais office d'intermédiaire entre la société Atlantis Development installée à Londres et Livry-Gargan, juridiquement différente de la société RJL Consultant à Livry-Gargan, importateur, mais concernée par le même produit ; je sais que les produits arrivaient à Roissy CDG tout en ignorant leur origine exacte ; en 1995, au début de l'activité de ma société, j'achetais ces appareils aux mêmes fournisseurs et le revendais indirectement aux clients en appliquant une marge commerciale mais à la suite de différentes procédures judiciaires liées à l'utilisation de ces appareils, j'ai voulu arrêter leur commercialisation en direct ; c'est le responsable d'Atlantis Development qui m'a proposé la solution d'intermédiaire commissionné" ; qu'Henri Y... devait également préciser : "Atlantis était doté d'un numéro de TVA intracommunautaire" ; qu'il ressort du rapprochement de l'ensemble de ces déclarations et du caractère tardif et inopérant des documents supra versés aux débats par les prévenus que la manoeuvre visée par la prévention est en l'espèce caractérisée et qu'elle s'inscrit dans un montage sophistiqué entre Atlantis Development (société anglaise qui est signataire de la convention postale valable uniquement sur le territoire national et titulaire des comptes CCP en France ) et RJL Consultant, importateur français ; que l'infraction objet de la poursuite sur le fondement de l'article 426 4° du code des douanes (délit douanier) et non de l'article 411-1 du code des douanes (contravention douanière inapplicable au cas d'espèce) est caractérisée en tous ses éléments ;
"et aux motifs adoptés que les testeurs d'hyperfréquence étaient les seuls produits commercialisés par la société RJL consultant ainsi que l'a reconnu Jean François X... ; les produits saisis par les services de douanes ont été commercialisés sur le territoire français ; les pièces fournies par la défense et relatant des voyages effectués par les prévenus entre la France et la Grande-Bretagne sont insuffisantes pour attester de la réexportation des marchandises vers ce pays ;
"alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des déclarations reproduites dans les motifs précités que les marchandises importées en franchise de TVA n'ont pas été exportées ou ont fait l'objet d'une commercialisation en France ; que, dès lors, en se bornant à reproduire ces déclarations sans y apporter le moindre élément d'analyse et à considérer qu'il résulte de leur rapprochement avec le caractère tardif et insuffisant des preuves apportées par les prévenus que les marchandises n'ont pas été exportées, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors d'autre part, que les manoeuvres réputées importations sans déclaration par l'article 426, 4°, du code des douanes doivent avoir pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation et doivent être antérieures ou concomitantes à l'obtention de ces éléments ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société RJL a d'abord obtenu de l'administration fiscale les 24 janvier 1997 et 3 février 1998 l'autorisation d'importer en franchise de TVA des marchandises destinées à être réexportées, qu'elle a ensuite procédé aux importations litigieuses et qu'elle n'aurait pas, suite à ces importations, pu justifier des réexportations et, à l'inverse, qu'elle aurait livré sur le territoire national les marchandises concernées ; qu'en qualifiant ainsi en manoeuvres réputées importations sans déclaration des agissements postérieurs à l'obtention du droit d'importer en franchise de TVA les marchandises litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 426 4° précité ;
"alors, en outre, qu'un changement de la destination des marchandises importées en franchise de TVA ne constitue pas, à lui seul, une manoeuvre permettant de réputer sans déclaration l'importation des marchandises concernées ; qu'en se bornant à constater que les marchandises importées en franchise de TVA ont été commercialisées sur le territoire national sans caractériser le moindre élément extérieur à ce changement de destination, la cour d'appel a violé l'article 426, 4°, du code des douanes ;
"alors, ensuite, que la prévention ne vise, au titre de la manoeuvre constitutive d'une importation réputée sans déclaration, que le fait pour la société RJL de ne pas avoir respecté l'obligation d'exportation prévue par la procédure AI 2 en livrant les marchandises sur le territoire national ; qu'en retenant au titre de la manoeuvre constitutive du délit le recours, par les prévenus, à un prétendu montage entre une société britannique et la société française importatrice, fait étranger à la prévention, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"alors, encore, qu'en retenant à l'encontre des prévenus une manoeuvre constituée par la mise en place d'un "montage sophistiqué" de sociétés française et britannique, fait non visé par la citation de l'administration des douanes, sans mettre les prévenus en mesure de se défendre sur cette nouvelle accusation, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire ;
"alors, enfin, qu'il résulte de l'article 275. - I du code général des impôts que la franchise de TVA applicable, sur autorisation de l'administration fiscale, aux biens destinés à l'exportation ou à une livraison communautaire est soumise à la seule condition que l'importateur déclare lors de l'importation que les marchandises sont destinées à l'exportation ; que l'importateur, qui déclare formellement s'engager à acquitter la TVA en cas de changement de destination, ne s'engage pas définitivement sur cette exportation et, à ce titre, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le lieu d'exportation ou de livraison et l'identité des destinataires des marchandises doivent être précisés, le formulaire A1 2 établi à cette fin ne comportant aucune rubrique destinée à informer l'administration de ces éléments ; que, dès lors, l'identité du destinataire des marchandises étant indifférente à l'obtention et à la mise en oeuvre du régime de l'importation en franchise de TVA, en déduisant de l'intervention d'une société britannique en qualité de destinataire des marchandises la réalisation d'une manoeuvre ayant eu pour objet ou pour effet d'obtenir cette franchise, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1 du code pénal, 414 et 426 4°du code des douanes, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées commis par fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation et les a condamnés à payer solidairement une amende douanière d'un montant de 155 351 euros, ainsi que le montant des droits éludés évalués à la somme de 31 999 euros ;
"aux motifs que, malgré les déclarations à l'audience d'Henri Y... revendiquant seul la responsabilité relative au schéma fiscal d'importation, tous les éléments du dossier confortent la participation matérielle active de Jean François X..., destinataire en réponse en sa qualité de gérant de la société des lettres de l'administration fiscale autorisant le recours à la procédure AI 2 ; de plus, la nature de l'infraction reprochée concerne aussi bien le domaine commercial dont la responsabilité incombe à Henri Y... (il donne notamment des instructions de dédouanement aux transitaires Cavalier et Balguerie avec indication de la procédure AI 2 relative à la franchise de TVA) que le domaine comptable et fiscal dont Jean-François X... revendique, en qualité de gérant, la responsabilité ; tous deux ont participé aux opérations d'un contrôle fiscal de la société RJL clôturé par un procès-verbal du 4 juillet 1997 dont le constat de l'absence de manquements aux règles de la facturation est inopérant au regard de l'infraction reprochée, la période visée étant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996 ; la preuve d'une délégation de fait du gérant de la société, Jean François X..., au profit d'Henri Y... n'est pas établie ;
"alors, d'une part, que la circonstance que le gérant de la société importatrice ait conservé la responsabilité du domaine fiscal et comptable n'exclut pas l'existence d'une délégation de pouvoirs concernant les procédures d'importation et d'exportation des marchandises ; qu'en déduisant l'absence de toute délégation de pouvoirs de la seule constatation que Jean François X... a conservé la responsabilité des domaines fiscal et comptable, là où l'intéressé faisait valoir qu'il avait spécialement délégué à Henri Y... les procédures d'importation et d'expédition de marchandises dont la non-réalisation constitue l'infraction reprochée, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors d'autre part, que la participation personnelle au délit réputé importation de marchandises prohibées sans déclaration, constitué par l'absence de réexportation de marchandises importées en franchise de TVA, ne peut résulter du seul fait que le gérant de la société importatrice, qui a délégué ses pouvoirs s'agissant des opérations d'importation et d'expédition, a conservé la responsabilité des domaines comptable et fiscal et a été à ce titre le destinataire des courriers de l'administration fiscale autorisant l'entreprise à recourir au régime de la franchise de TVA ; qu'en se référant à ces seuls éléments, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'importation en France de testeurs d'hyperfréquence par la société RJL Consultant sous la procédure dite "A1 2" permettant une franchise de taxe pour les livraisons intracommunautaires, Jean François X... et Henri Y..., gérant et directeur commercial de ladite société, sont poursuivis pour avoir livré ces marchandises sur le territoire national sans respecter l'obligation d'exportation visée à la procédure précitée, faits constituant le délit douanier prévu et réprimé par les articles 426-4° et 414 du code des douanes ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit douanier retenu à la charge des prévenus, la cour d'appel, qui a souverainement tiré des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires l'absence de délégation de pouvoir du gérant de la société à un tiers, a, sans excéder sa saisine, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 377 bis, 406 et 407 du code des douanes, 202 à 205 du code des douanes communautaire, 175 I, 283 et 1696 du code général des impôts, 1202 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné les prévenus, solidairement, à verser à l'administration des douanes la somme de 31 999 euros en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prétendument éludée ;
"aux motifs que la TVA exigible à l'importation est un impôt collecté par l'administration des douanes ;
"alors, d'une part, que seuls les redevables peuvent être condamnés au paiement des droits fraudés ; que ni les articles 202 du code des douanes communautaire ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne fait de l'auteur du délit réputé importation sans déclaration le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée fraudée au moyen de ce délit ; que, dès lors, en condamnant les prévenus au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prétendument fraudée, dont seule la société RJL est le redevable, la cour d'appel a violé les articles précités ;
"alors, d'autre part, que l'administration des douanes n'est compétente pour recouvrer la TVA que si cette dernière est exigible à l'importation ; que tel n'est pas le cas de la TVA dont l'importateur doit s'acquitter en cas de changement de destination d'une marchandises importée en franchise de taxe et qui n'était pas, à raison de cette franchise, exigible à l'importation ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors enfin qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de prononcer entre les auteurs d'un délit douaniers la solidarité pour le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ;
Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables, en qualité de co-auteurs du délit prévu et réprimé par les articles 426-4° et 414 du code des douanes, l'arrêt les a solidairement condamnés notamment au paiement de la TVA éludée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'administration des douanes est compétente pour recouvrer, par application de l'article 285 dudit code, le montant de la TVA éludée à l'occasion d'opérations d'importation, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles 377 bis du même code et 480.1 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 juin 2009 n° 09-80.278 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ PRUDENCE CRÉOLE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Ludovic X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 2, 509 et 593 du code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de Johanne Y... et renvoyé la cause à une audience civile ultérieure du tribunal correctionnel ;
" aux motifs qu'en acceptant d'organiser et de participer avec Stéphane Z..., ce de façon illicite, à une course automobile en concurrence avec la victime sur la voie publique ouverte aux usagers ayant pour effet de les faire se mesurer côte à côte alors et à très vive allure à bord de véhicules (180 à 200 km / h) permettant d'atteindre jusqu'à plus de 240 km / h, ce qui est de nature à exposer autrui, y compris les participants à cette épreuve, à un risque d'une particulière gravité au point de provoquer la mort de Stéphane Z..., le prévenu, s'il n'a pas causé directement le dommage, a contribué ou créé à contribuer la situation précitée, laquelle par la prise de vitesse qu'elle exige des concurrents en course a permis la réalisation du dommage, en violant de façon manifestement délibérée les obligations particulières de prudence et de sécurité prévues par la loi ou les règlements par l'affranchissement des règles impératives énoncées dans le code de la route s'agissant en particulier de la vitesse autorisée (110 km / h) et du déplacement en côte à côte ou en parallèle sur la chaussée ; que le prévenu a aussi commis une faute caractérisée à cette occasion qui exposait notamment la victime et sa passagère à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de conducteur bénéficiaire du permis de conduire empruntant côte à côte une route ouverte aux usages pour y faire une course de vitesse en concurrence avec un autre pilote, tous deux à bord de véhicules rapides, et en sa qualité d'habitué à ce type de confrontation ; qu'à cet égard, la faute de la victime, qui ne fait pas disparaître le lien de causalité indirecte mais certain et avéré entre la faute délibérée du prévenu à l'origine de la création du risque constitué par la participation ininterrompue à la course poursuite et le décès de son concurrent Stéphane Z... après 900 mètres de course, est sans effet sur la responsabilité pénale encourue par le prévenu par son fait fautif consistant à préparer, organiser et participer à une course poursuite à très vive allure (180 km / h) sur une voie publique ouverte aux usagers et elle est aussi sans incidence sur la circonstance qu'en agissant ainsi le prévenu a violé de façon manifestement délibérée les obligations particulières de prudence et de sécurité prévues par la loi ou les règlements en s'affranchissant des règles impératives précitées, prévues par le code de la route en dépassant de façon importante et inconsidérée la vitesse autorisée dans ce secteur (110 km / h), dans le cadre d'une course illicite, contrariant les obligations liées à l'emplacement des véhicules dans leur déplacement en dehors de tout dépassement et la circulation réglée en fonction des obstacles prévisibles ; que, dans ces conditions, les dispositions des articles 221-6, alinéa 2, et 121-3 du code pénal doivent recevoir application et le prévenu sera retenu dans les liens de la prévention analysée au regard de l'article 121-3 précité ; que le tribunal a reçu à bon droit la constitution de partie civile de Johanne Y... agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante de sa fille mineure Naomie Z...
A...; qu'il convient de confirmer la décision déférée ;
1) " alors que, l'appel du prévenu sur l'action publique et les intérêts civils défère à la cour l'ensemble du litige ; qu'ainsi, en l'espèce où Ludovic X... avait relevé appel du jugement pour le tout, la cour d'appel, en se bornant à confirmer le jugement qui avait reçu la constitution de partie civile de Johanne Y... et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils, sans statuer elle-même sur ces intérêts, a violé les textes visés au moyen ;
2) " alors que, la faute du conducteur qui a participé à une course sur une voie ouverte à la circulation au cours de laquelle il a été mortellement blessé emporte partage de responsabilité avec l'autre conducteur ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant la faute de Stéphane Z..., a accueilli sans restriction la constitution civile de Johanne Y... à l'encontre de Ludovic X..., a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Ludovic X... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire pour s'être livré, avec Stéphane Z...
A..., à une course automobile, au cours de laquelle le second a perdu le contrôle de son véhicule et s'est tué ; que les premiers juge ont déclaré le prévenu coupable, reçu la constitution de partie civile d'ayants droit de la victime et renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes de ces derniers ; que Ludovic X... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement et que le ministère public a formé un appel incident ;
Attendu que l'arrêt, après avoir qualifié autrement les faits, s'est borné à confirmer les dispositions civiles du jugement ;
Mais attendu qu'en cet état, alors que, saisie de l'appel des dispositions civiles, il lui appartenait de prononcer elle-même sur les demandes des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Ludovic X... qui ne s'est pas pourvu ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 décembre 2008, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ETEND la cassation à l'égard de Ludovic X... ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 juin 2009 n° 08-85.985
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE GENERALI IARD, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Eric X... du chef d'homicides involontaires aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Bounmy Y... n'a pas commis de faute dans la survenance de l'accident du 31 juillet 2004 et que le droit à indemnisation de son dommage et de celui de ses ayants droit est entier ; et en conséquence condamné solidairement Eric X... et la société Générali IARD à payer en deniers ou quittances : * en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de Bounmy Y... :- à Laysi, Vandy et Simone, 15 000 euros chacun,- à Siphay, 20 000 euros,- à Phongsay et Khamla, 23 000 euros chacun,- à Eric et Hélène Y..., 15 000 euros chacun,- à Jush Y..., Pom Y..., Lajoy Y..., Chingchay Y..., Sea Y..., Bounlath Y... et Pin Y..., 8 000 euros chacun, * à Siphay pour les frais d'obsèques pour le compte de ses parents au nom de ses frères et soeurs, la somme de 2 215, 86 euros ;
" aux motifs que, pour limiter le droit à indemnisation des ayants droit de Bounmy Y..., le tribunal a retenu que ce dernier avait commis une faute de conduite en s'engageant sans précaution et à vitesse réduite sur une voie prioritaire ; qu'il est cependant établi par les témoignages recueillis et les rapports d'expertises diligentés dans le cadre de l'instruction qu'Eric X... circulait à une vitesse excessive et en tous cas supérieure à celle de 90 km / h autorisée ; que plusieurs témoins de l'accident ont indiqué avoir été dépassés par le véhicule conduit par Eric X..., alors que celui-ci circulait selon eux à près de 130 km / h, en franchissant à chaque dépassement la ligne blanche continue ; que trois experts sont intervenus au cours de la procédure qui ont respectivement estimé la vitesse du véhicule Peugeot 206 avant l'accident à 110 km / h, à 100 km / h environ et à 130 km / h ; qu'il est tout autant acquis aux débats qu'Eric X... conduisait sous l'emprise d'un taux d'alcoolémie important, le dépistage ayant révélé un taux de 1, 01 mg / litre d'air expiré, soit 2 g environ d'alcool par litre de sang ; que le conducteur a reconnu avoir beaucoup bu la veille au soir, d'abord au restaurant, puis dans une discothèque, notamment un cocktail en apéritif, du vin rosé à table et enfin du whisky / coca dans la boîte de nuit « Le Luth » où il avait acheté une bouteille de whisky ; que cinq témoins ayant fréquenté le même établissement qu'Eric X... le soir de l'accident se sont souvenus l'avoir vu complètement ivre, un de ses collègues ayant même insisté pour le reconduire chez lui en voiture ; que la gérante de la discothèque a déclaré qu'Eric X... lui avait assuré qu'il allait dormir dans sa voiture ; qu'il est enfin constant et non contesté qu'Eric X... conduisait également sous l'emprise de produits stupéfiants, les analyses toxicologiques faisant état d'une consommation récente et importante de cannabis, un joint ayant d'ailleurs été retrouvé dans son véhicule ; qu'il a admis avoir fumé du cannabis en début de soirée juste avant de prendre son véhicule pour se rendre au « Luth » ; qu'il est établi que, sous l'effet conjugué de l'alcool et du cannabis, Eric X... n'a eu aucune réaction pour tenter d'éviter le véhicule fourgon Trafic qui se trouvait devant lui, puisqu'aucune trace de freinage ou manoeuvre d'évitement n'a été constatée ; que les trois experts, MM. Z..., A... et B..., ont tous retenu qu'Eric X... n'avait pas réagi à la vue du véhicule Trafic le précédant ; que, pour sa part, l'expert B... a précisé que la survenance du fourgon sur la nationale était visible du conducteur de la Peugeot 206 et que ce dernier aurait dû éviter l'accident s'il avait respecté la vitesse réglementaire ou s'il avait été dans son état normal ; qu'il convient de retenir les conclusions de cet expert, obtenues sur la base des données du logiciel « PC-CRASH » en tenant compte des énergies de déformation des véhicules, selon lesquelles la configuration des lieux permettait à Bounmy Y..., qui disposait d'une visibilité suffisante d'environ 300 mètres sur sa gauche, de s'engager comme il l'a fait à une vitesse réduite sur la nationale, sans marquer d'arrêt complet à l'intersection, puisque le véhicule conduit par Eric X... se trouvait alors à plus de 40 mètres ; que Bounmy Y... conduisait sans avoir consommé ni alcool ni produits stupéfiants, un véhicule certes âgé de plusieurs années mais parfaitement éclairé et admis au contrôle technique deux mois seulement avant l'accident et dont il n'est pas démontré qu'il était moins résistant, notamment aux chocs arrières, qu'un véhicule plus récent de même type ; qu'il n'est pas établi que Bounmy Y... ait commis la moindre faute susceptible de réduire son droit à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que l'expertise B... démontre qu'il s'est assuré de ce qu'il pouvait s'engager sans danger sur la nationale et qu'il disposait matériellement du temps et de la distance nécessaire pour y procéder ; qu'en revanche, l'accident est exclusivement dû au comportement particulièrement dangereux du conducteur du véhicule Peugeot 206 qui, s'il avait circulé à vitesse normale et dans un état normal, aurait dû éviter l'accident ; que les éléments concordants des trois expertises établissent qu'Eric X... conduisait son véhicule sportif de 177 chevaux à très grande vitesse, sous l'emprise d'une imprégnation alcoolique élevée et après avoir fumé du haschish ; que les effets de l'alcool et du cannabis ont altéré ses réflexes à un point tel qu'il a été incapable d'avoir la moindre réaction à la vue du fourgon se trouvant devant lui ; qu'il convient d'ajouter à ces éléments particulièrement accidentogènes le fait que ce conducteur se trouvait nécessairement dans un état de fatigue avancé, compte tenu de l'heure matinale à laquelle la collision s'est produite et du fait qu'il venait de passer une soirée en discothèque ;
" 1°) alors que la faute du conducteur, victime d'un accident de la circulation, a pour effet de limiter son droit à indemnisation si elle est en relation de causalité avec son dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Bounmy Y... s'était engagé de nuit sur une voie nationale prioritaire sans marquer de temps d'arrêt, bien que le véhicule d'Eric X... n'ait été qu'à une quarantaine de mètres ; qu'elle ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard des textes précités, se borner à relever la vitesse réduite de Bounmy Y..., sans caractériser en quoi cette vitesse réduite lui aurait néanmoins permis, s'engageant de nuit sur une route nationale depuis une voie non prioritaire, et en disposant d'une visibilité lui permettant de voir arriver le véhicule d'Eric X..., d'effectuer un arrêt sur place ;
" 2°) alors que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter son droit à indemnisation si elle est en relation de causalité avec son dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale, se fonder sur la visibilité dont disposait Bounmy Y..., non plus que sur la vitesse excessive du véhicule d'Eric X..., ces circonstances inopérantes n'étant pas de nature, au contraire, à écarter tout comportement fautif de Bounmy Y..., en lien direct de cause à effet avec son dommage, qui ne serait pas survenu si Bounmy Y..., arrivant d'une voie non prioritaire, avait eu la prudence de marquer un temps d'arrêt et de laisser passer le véhicule d'Eric X... ;
" 3°) alors que, si plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, le droit à indemnisation des ayants droit du conducteur victime est exclu ou limité si celui-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ; que la faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son dommage, doit être appréciée abstraction faite du comportement des autres conducteurs impliqués dans l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les principes précités, écarter la faute causale de Bounmy Y... en relevant essentiellement que l'accident était exclusivement dû au comportement « particulièrement dangereux » d'Eric X... « qui, s'il avait circulé à vitesse normale et dans un état normal, aurait dû éviter l'accident », appréciant ainsi à tort au regard du comportement de l'autre conducteur la faute de Bounmy Y..., qui n'avait pas marqué d'arrêt en arrivant d'une voie non prioritaire alors qu'il pouvait voir arriver le véhicule d'Eric X... à vive allure sur une nationale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule conduit par Eric X... est entré en collision avec celui conduit par Bounmy Y... sur la route nationale où il venait de s'engager à la sortie d'un chemin rural non prioritaire ; que le véhicule de Bounmy Y... a été projeté de l'autre coté de la route où il a été percuté par un troisième circulant en sens inverse ; que Bounmy Y... et son épouse, Bouachanh C..., ont été mortellement blessés ;
Attendu qu'après avoir déclaré Eric X... coupable d'homicides involontaires, le tribunal correctionnel a retenu à la charge de Bounmy Y... une faute de nature à limiter de moitié l'indemnisation des dommages subis par ses ayants droit ; que les parties civiles et l'assureur du prévenu ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour réformer le jugement, et dire que le conducteur décédé n'avait pas commis de faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage, l'arrêt retient que, lorsqu'il s'est engagé sur la route nationale, sans marquer d'arrêt et à une vitesse réduite, avec un véhicule conforme à la réglementation, Bounmy Y..., qui disposait sur sa gauche d'une visibilité suffisante, s'est assuré que le véhicule d'Eric X... se trouvait à une distance lui permettant d'effectuer cette manoeuvre sans danger ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte qu'aucune faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ne peut être imputée à la victime et abstraction faite des appréciations surabondantes portées sur le comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Eric X... et la société Générali IARD à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors que, selon l'article 475-1 du code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sauf à violer la disposition légale précitée, condamner la société Générali IARD, partie intervenante, à payer aux parties civiles des frais irrépétibles " ;
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
Attendu qu'en condamnant l'assureur du prévenu, partie intervenante, à verser aux parties civiles une somme au titre des frais non recouvrables qu'elles ont dû exposer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle ci-dessus rappelée ;
Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, du 14 mai 2008, seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Générali IARD à payer une somme de 2 000 euros aux parties civiles en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 16 juin 2009 n° 08-87.278
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
B... Martial,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2008, qui, pour contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a ordonné le retrait de son permis de chasser et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-20 et R. 625-2 du code pénal, préliminaire, 551, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la citation introductive d'instance ;
" aux motifs que, toutefois, l'adjonction dans la citation de fautes non prévues par ledit texte et qui, prévues soit en matière de poursuites contraventionnelles (article R. 625-2 du code pénal) soit par l'article 222-20-1 du code pénal dans l'hypothèse de blessures involontaires provoquées par un conducteur automobile, n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de l'acte de poursuite ; que, s'agissant des dispositions de l'article 222-20-1, non visées au demeurant dans l'acte de poursuite, Martial B... n'a pu être victime d'une quelconque ambiguïté, ayant parfaitement connaissance qu'il était poursuivi pour des faits commis dans le cadre d'un accident de chasse, ledit texte n'ayant pas vocation à recevoir application ; que, s'agissant des éléments de faute constitutifs d'une contravention, le prévenu n'a pu être victime d'une erreur sur l'objet de la poursuite, ces fautes bien que visées par surabondance laissant malgré tout apparaître que Martial B... était poursuivi du chef d'un manquement ou violation manifestement délibérée à une obligation de prudence ou sécurité tel que visés par l'article 222-20 repris à la citation ; que les conclusions déposées par le prévenu et les explications de son conseil à l'audience attestent que l'intéressé a parfaitement été en mesure de se défendre sur les faits tels que qualifiés par la poursuite au visa de l'article 222-20, de manière complète et éclairée, Martial B... ne pouvant se prévaloir d'aucun grief du fait de ce visa superfétatoire de fautes ; qu'en tout état de cause, l'article 802 du code de procédure pénale dispose qu'une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ne peut être sanctionnée que si ladite nullité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que de plus, la mention des fautes d'imprudence, négligence, maladresse, inattention fait d'autant moins grief au prévenu que la requalification en faits de nature contraventionnelle ayant été envisagée et opérée par les premiers juges, Martial B... a été en mesure de se défendre sur ces éléments inclus dans l'acte de poursuite ;
" 1°) alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 551 et 802 du code de procédure pénale que porte atteinte aux intérêts de la défense la citation qui mélange deux incriminations, l'une correctionnelle, l'autre contraventionnelle ne permettant pas de déterminer si les faits déférés relèvent de la compétence du tribunal de police ou du tribunal correctionnel ; que l'article 222-20 du code pénal punit de peines correctionnelles la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure ou égale à trois mois, alors que le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant entraîné une incapacité temporaire totale de même durée est puni par l'article R. 625-2 du code pénal de peines correctionnelles ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la citation délivrée à Martial B... visait le manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence inférieur à trois mois et l'article 222-20 du code pénal ; qu'ainsi qu'il le soutenait dans ses conclusions régulièrement déposées, la citation avait donc opéré une confusion entre les dispositions de l'article R. 625-2 du code pénal et celles de l'article 220-20 du même code ; que, pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a énoncé que, s'agissant des éléments de faute constitutifs d'une contravention, le prévenu n'a pu être victime d'une erreur sur l'objet de la poursuite, ces fautes bien que visées par surabondance laissant malgré tout apparaître que Martial B... était poursuivi du chef d'un manquement ou violation manifestement délibérée à une obligation de prudence ou sécurité tel que visés par l'article 222-20 repris à la citation et que cette décision ne peut qu'être censurée pour contradiction de motifs, la citation péchant non par visa surabondant mais au contraire par omission du terme substantiel « manifestement » (dans l'expression « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ») ;
" 2°) alors qu'en l'état des mentions de la citation soumise à son examen, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 551 du code de procédure pénale, s'estimer saisie de faits réprimés par l'article 222-20 du code pénal et refuser de prononcer l'annulation de la procédure ;
" 3°) alors que les juges ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs et méconnaître ce faisant les droits de la défense, procéder à une requalification des faits qui leur sont soumis par un exploit introductif d'instance manifestement irrégulier et régulariser la procédure par ce procédé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'une chasse au sanglier, Luc X...a été blessé par balle ; qu'un autre chasseur, Martial B..., a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, " par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence, causé à Luc X...une atteinte à l'intégrité de sa personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois, en l'espèce quinze jours, infraction prévue par l'article 222-20 du code pénal " ; que le prévenu a soulevé la nullité de la poursuite en faisant valoir que les termes de la citation, qui ne caractérisaient aucune infraction, ne lui permettaient pas d'être informé de ce qui lui était reproché ; que les juges de première instance ont écarté l'exception de nullité et, considérant que les blessures subies par la victime avaient été causées par maladresse et imprudence et non par la violation délibérée d'une obligation de sécurité, ont déclaré le prévenu coupable de la contravention définie par l'article R. 625-2 du code pénal ;
Attendu que, pour écarter l'exception tirée de la nullité de la citation, l'arrêt retient que, compte tenu des conclusions et explications de son avocat, ainsi que de la disqualification opérée par le tribunal, Martial B... s'est trouvé en mesure de se défendre en toute connaissance des faits reprochés et du texte applicable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 428-14, L. 428-20 et L. 428-25 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux, base des poursuites, ainsi que la procédure subséquente ;
" aux motifs que le prévenu fait valoir que l'article L. 428-25 du code de l'environnement prévoit à peine de nullité que les procès-verbaux sont adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République ; qu'en l'espèce, ce délai n'a pas été respecté ; que ledit article doit s'appliquer dès lors que les faits sont survenus dans le cadre d'une action de chasse, l'article L. 428-14 du même code visant les condamnations pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ; que ce moyen n'est pas fondé ; qu'il convient de relever que la procédure a été établie par la gendarmerie nationale, à l'exclusion de tout autre service ; que l'article L. 428-20 du code de l'environnement dispose que les officiers et agents de police judiciaire habilités à rechercher et constater les infractions agissent conformément aux dispositions du code de procédure pénale ; que ce code n'impose aucun délai à ceux-ci ; qu'il s'ensuit que le délai de trois jours prévu à l'article L. 428-25, alinéa 1er, n'est pas applicable à la procédure dressée par les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 428-20 et L. 428-25 du code de l'environnement qu'en matière d'infractions de chasse, il n'est opéré aucune distinction selon que les procès-verbaux ont été dressés par les officiers ou agents de police judiciaire ou par les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, les procès-verbaux devant, quels que soient les agents qui les ont établis, être adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le procès-verbal n'a pas été transmis au procureur de la République dans le délai de trois jours prévu par l'article L. 428-25 du code de l'environnement, l'arrêt retient que l'enquête a été effectuée par des gendarmes, officiers ou agents de police judiciaires, qui ne sont soumis qu'aux prescriptions du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'au surplus le délai de trois jours ne saurait s'appliquer à un procès-verbal constatant, non une infraction de chasse, mais la contravention de blessures involontaires, même commise au cours d'une action de chasse, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 156 et suivants, préliminaire, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'expertise balistique réalisée au cours de l'enquête par M. Y...;
" aux motifs que le prévenu soulève la nullité de l'expertise balistique réalisée par M. Y...au motif que celle-ci n'a pas été réalisée contradictoirement, viole les dispositions de l'article 171 du code de procédure pénale et porte atteinte aux intérêts de la défense ; que le texte en cause se réfère aux nullités des informations judiciaires ; qu'en l'espèce, le parquet n'a pas recouru à une telle voie procédurale, aucune information judiciaire n'ayant été ouverte ; que les investigations ont été faites dans le cadre d'une enquête préliminaire, M. Y...agissant en qualité de technicien requis par le parquet ; que son rapport n'est nullement constitutif d'une expertise mais d'une mesure d'examen technique ; qu'aucune disposition n'impose que celle-ci soit réalisée contradictoirement ; qu'il est certes regrettable que le prévenu n'y ait pas été associé et n'ait pu faire valoir ses observations, une mesure contradictoire étant préférable et utile à la recherche des causes de l'accident ; qu'il n'en demeure pas moins que dans le présent cadre procédural, la nullité de l'examen technique effectuée par le technicien commis par le parquet n'est pas encourue ;
" 1°) alors que, tant les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale selon lesquelles la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties sont générales, s'appliquent à tous les stades de la procédure, y compris au stade de l'enquête préliminaire ;
" 2°) alors qu'il résulte des articles 156 et suivants du code de procédure pénale que constitue une expertise un document établi par un technicien comportant non seulement des constatations techniques mais également des déductions juridiques tirées de ces constatations et qu'il résulte de l'ensemble des motifs de l'arrêt que, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel dans les motifs susvisés, M. Y...n'a pas limité son intervention à de simples constatations techniques mais en a tiré les conséquences quant aux causes de l'accident et à son imputabilité ;
" 3°) alors que la cour d'appel, qui constatait le caractère non contradictoire de cette expertise et qui constatait implicitement mais nécessairement que ce caractère non contradictoire avait nui aux intérêts du prévenu, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale et les droits de la défense, refuser de l'annuler et fonder en outre sa décision de condamnation sur les conclusions de cette expertise " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que les opérations d'expertise balistique n'ont pas été effectuées contradictoirement, l'arrêt retient qu'au cours de l'enquête, le procureur de la République a désigné un technicien pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale et que de telles opérations ne sont pas soumises aux règles de l'expertise ordonnée par une juridiction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu a eu connaissance du rapport du technicien dont il a pu discuter les conclusions à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et R. 625-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martial B... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de quinze jours ;
" aux motifs que M. Y...a relevé aux termes de son analyse que les blessures, quelle que soit l'hypothèse examinée, ne peuvent résulter que d'un tir effectué dans l'axe de la victime ; qu'il a considéré que, la nature du terrain accidenté ne permettant pas aux chasseurs de se voir, la survenance du sanglier sur la gauche de Martial B... a pu le faire pivoter sur sa gauche modifiant instantanément la ligne de référence qu'il devait garder ; que, privé alors de repère, le chasseur a tiré sur sa droite croyant, selon sa déclaration, tirer vers l'arrière et dans l'axe de la victime ; que cette explication est seule de nature à expliquer l'accident, à l'exclusion de toute autre hypothèse ; qu'il doit être rappelé que l'emplacement précis où se trouvait la victime n'a pu être déterminé ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part, que les blessures dont la partie civile a été atteinte ne peuvent provenir que des tirs de Martial B... et lui étaient donc imputables en se référant à la circonstance que celui-ci aurait tiré sur sa droite dans l'axe de la victime et constater, d'autre part, que l'emplacement précis où se trouvait la victime n'avait pu être déterminé " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et R. 625-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a imputé la blessure temporale faciale de Luc X...à Martial B... et a, en conséquence, déclaré ce dernier coupable de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité temporaire totale de quinze jours ;
" aux motifs que, l'indication par le docteur Z...de ce que la blessure temporale faciale est grossièrement horizontale, ne peut avoir pour conséquence d'écarter l'explication du tir de Martial B... comme cause directe des blessures faciales ; qu'outre qu'il peut être envisagé l'hypothèse d'un rebond sur une matière dure de cette balle, il doit être rappelé que l'emplacement précis où se trouvait la victime n'a pu être déterminé ; que, dès lors, la démonstration du prévenu selon laquelle la trajectoire se devait d'être fortement inclinée ne peut être déterminante de la validité de sa thèse ;
" alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante et que l'arrêt attaqué, qui a déduit l'imputabilité de la blessure temporale faciale de la victime à Martial B..., de motifs qui impliquent un renversement de la charge de la preuve, a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, violé les droits de la défense " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et R. 625-2 du code pénal, 4 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a imputé la blessure abdominale de Luc X...à Martial B... et a, en conséquence, déclaré ce dernier coupable de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité temporaire totale de quinze jours ;
" aux motifs que, la mention par le docteur A..., de traces de brûlures à l'entrée de la plaie abdominale, n'est pas de nature à exclure l'existence du tir direct évoquée par le technicien, le certificat médical ne tirant aucune conséquence de cet élément sur la distance de tir, le praticien ayant fait des constatations médicales sans référence avec les notions de médecine légale ;
" 1°) alors que les juges ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; qu'un chef péremptoire de conclusions comporte trois éléments : un fait offert en preuve ou un texte, une déduction juridique, enfin un effet possible sur la solution du litige ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Martial B... faisait valoir que, selon le rapport médical du docteur A..., la blessure abdominale constatée sur le corps de la victime laissait apparaître un tatouage, c'est-à-dire des traces de brûlures à l'entrée de la plaie ; que l'existence de ce tatouage démontrait que la blessure n'avait eu être causée que par un tir à très courte distance (ne pouvant excéder un mètre) ; que, cependant, il se situait à environ 25 à 30 mètres de la victime et, dès lors que la blessure de la victime ne pouvait lui être imputable et que la cour d'appel qui, par les motifs susvisés, a expressément admis l'existence de ce tatouage, ne pouvait, sans violer la règle susvisée, refuser de s'expliquer comme elle y était invitée, sur les conséquences de cette constatation sur le litige qui lui était soumis ;
" 2°) alors que constitue un déni de justice et une méconnaissance du droit au juge, le refus des juges de s'expliquer sur les conséquences des constatations de fait d'un rapport médical au seul motif que ce rapport ne fait pas référence à des notions de médecine légale ;
" 3°) alors que les juges correctionnels ont le devoir d'ordonner le supplément d'information dont les motifs de leur décision font ressortir la nécessité et que les motifs de la cour d'appel faisant ressortir la nécessité de demander au docteur A...d'indiquer à quelles notions de médecine légale se référaient les constatations de son rapport, la cour d'appel avait l'obligation de demander à ce praticien de compléter ce rapport " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Martial B... à payer à la partie civile, Luc X..., 529, 37 euros en réparation de son préjudice matériel ;
" alors que les juges répressifs n'ont compétence que pour réparer les dommages résultant directement de l'infraction poursuivie et retenue par eux et que le préjudice matériel, à la différence du préjudice corporel, ne saurait être regardé comme étant la conséquence directe de la contravention de blessures involontaires au sens des articles 2 et 3 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, prononçant sur l'action civile, l'arrêt a confirmé le jugement qui avait déclaré Martial Florentia responsable du préjudice de Luc X...et a condamné le premier à payer au second 529, 39 euros au titre du préjudice matériel ; qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait soutenu que le préjudice matériel ainsi réparé n'aurait pas été directement causé par l'infraction ;
Attendu qu'en cet état, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Martial Florentia devra payer à Luc X...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Civ.2 11 juin 2009 n° 08-15.944
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 8 février 2002, M. X..., salarié de la société Scherberich, occupé à un déchargement de matériels, a été déséquilibré par la chute d'un paquet de poutrelles en bois qu'il détachait et a fait une chute de deux mètres ;
Attendu que pour débouter la victime de sa demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a retenu que le salarié s'était mal positionné en se plaçant du côté du vide, qu'il avait continué à couper les fils alors qu'un autre ouvrier l'avait prévenu du danger, et que si, à la suite de l'accident, il avait été décidé de protéger les fouilles, d'organiser des zones de stockage et de rappeler les consignes à suivre, l'employeur, avant l'accident, n'avait pu avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'avait pris que tardivement les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, la faute de la victime n'ayant pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Crim. 10 juin 2009 n° 09-81.902 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS de la RÉUNION,- X... ,- E... Nourzarbanou, épouse X... ,- E... Rosimine, veuve X... Alexandre,- X... Sounila,- X... Irvan,- X... Anita,- X... Dilipe,- Y... Layla, épouse X...,- X... Goulzaraly,- Z... Piaraly Hassanaly, épouse X...,- X... Farez,- X... Mickaël,- X... Sarah,- X... Abdoul Karim,- X... Napoléon,- X... Malik,- X... Prisca, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 24 février 2009, qui a prononcé l'annulation de la procédure suivie contre Mamod FG...
Z..., A... Ali YOHAN, alias Abbas B...
z..., Honorius Jean-François C... et Riazhoussen D... des chefs, pour les trois premiers, d'assassinats et de tentatives d'assassinats et, pour le quatrième, de complicité de ces crimes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que si, selon l'article 316, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt par lequel une cour d'assises, saisie de l'affaire en premier ressort, statue sur un incident contentieux ne peut faire l'objet d'un recours, il en est autrement lorsque ledit arrêt, non susceptible d'appel, met fin à la procédure et qu'au surplus, son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que tel étant le cas en l'espèce, les pourvois doivent être déclarés recevables ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire produit par le procureur général, pris de la violation de l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 173, 174, 181 § 4, 202, 206, 215, 231 du code de procédure pénale, pour excès de pouvoirs, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour fausse application ;
" en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur un incident élevé au cours des débats par la défense des accusés a :- déclaré recevable le moyen tiré de l'existence d'une enquête préliminaire effectuée hors saisine et hors compétence,- prononcé l'annulation de la procédure,- constaté que la cour n'était plus valablement saisie,- ordonné que les accusés soient remis en liberté s'ils ne sont détenus pour autres causes ;
" aux motifs que l'obligation d'impartialité s'étend à l'enquête préliminaire ; qu'un officier de police judiciaire a recueilli les déclarations de la victime et divers renseignements sans dresser procès-verbal ; qu'il a diligenté une enquête hors compétence s'affranchissant du contrôle de l'autorité judiciaire, portant atteinte au caractère contradictoire et équitable de la procédure ;
" alors que la décision de renvoi aux assises purge définitivement toutes les nullités de l'information s'il en existe et qu'elle est attributive de compétence dès qu'elle a autorité de chose jugée ; qu'une cour d'assises n'a donc strictement aucun pouvoir ni pour annuler quelque pièce de la procédure d'instruction que ce soit ni pour refuser de vider sa saisine en jugeant les actes et les personnes qui lui ont été déférés par une décision de renvoi définitive ; que la cour a excédé ses pouvoirs, méconnu les limites de sa compétence et violé les textes susvisés ;
" alors qu'en toute hypothèse, une juridiction ne peut annuler une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de la chose jugée, insusceptible d'être remise en cause, que par l'exercice normal des voies de recours, et d'être annulée dans le cadre d'une éventuelle annulation d'actes de procédure ; que la cour a ainsi encore excédé ses pouvoirs en annulant la décision juridictionnelle qui l'avait saisie ;
" alors que, enfin, un officier de police judiciaire qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel ne concerne que les juridictions ne manque à aucun devoir d'impartialité en se livrant, après avoir reçu dénonciation d'un crime, à quelques brèves mesures de vérification, et à rappeler à la victime française que les juridictions françaises sont compétentes pour en connaître en l'invitant à les saisir ; que la cour a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme par fausse application " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 181, alinéa 4, et 215 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la décision de mise en accusation, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Honorius Jean-François C..., Mamod FG...
Z..., A... Ali Yohan, alias Abbas B...
z... et FF...ont été renvoyés devant la cour d'assises, pour les deux premiers, sous l'accusation d'assassinats et tentatives d'assassinats, par ordonnance du juge d'instruction en date du 18 décembre 2007, et, pour le troisième et le quatrième, sous l'accusation, l'un d'assassinat et de tentatives d'assassinats, l'autre de complicité de ces crimes, par arrêts de la chambre de l'instruction en date du 28 mars 2008 ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation de la procédure et constater que la cour n'était plus valablement saisie, l'arrêt attaqué, statuant sur un incident contentieux, retient qu'il est apparu à l'audience que l'un des enquêteurs avait, antérieurement à la plainte initiale, recueilli les déclarations de la victime et divers renseignements hors sa compétence territoriale et sans en dresser procès-verbal ; que l'arrêt ajoute que l'irrégularité alléguée ne visant pas un acte de procédure, mais une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale n'est pas applicable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'état des décisions de mise en accusation précitées, elle ne pouvait que déclarer irrecevable l'exception de nullité, la cour, qui a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, a excédé ses pouvoirs ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion, en date du 24 février 2009, ensemble les débats qui l'ont précédé ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, statuant en premier ressort, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société civile professionnelle Coutard, Mayer, Munier-Apaire, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 10 juin 2009 n° 08-88.210
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christelle, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 septembre 2008, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Eric X... des chefs de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 4°, du code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 43, 52, 90, 575, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction de Strasbourg, en date du 6 juin 2008 ;
"aux motifs que, "d'une part, les faits dénoncés par Christelle X... des viols commis en 1981-1982 alors qu'elle était âgée de moins de quinze ans étaient présentés par elle, dans sa plainte initiale comme ayant tous été commis à Loudéac, dans le département des Côtes d'Armor, dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; que les investigations, menées ensuite de l'ouverture de l'information préparatoire à laquelle a conduit la plainte de Christelle X..., ont établi de façon totalement indiscutable qu'aucun desdits faits, qui se sont tous avérés n'avoir pu se dérouler qu'à Loudéac, n'avait été commis ailleurs que dans cette localité, et notamment pas dans le ressort du tribunal de grande instance de Strasbourg ; d'autre part, que la seule personne suspecte d'avoir participé à l'infraction a été et est restée Eric X..., le frère aîné de la partie civile ; qu'à la date de la plainte, tout comme encore ce jour, Eric X... n'a jamais résidé dans le ressort du tribunal de grande instance de Strasbourg, résidait aux Etats-Unis, où il avait femme, enfants et emploi ; que d'ailleurs son adresse au Texas apparaissait clairement dans un tableau annexé à la plainte ; certes, qu'au moment de sa mise en examen, Eric X... a indiqué qu'il élisait domicile en l'étude de son avocat strasbourgeois ; que, cependant, une élection de domicile, acte purement procédural, n'a aucunement cette conséquence de modifier le lieu de résidence de la personne concernée, c'est-à-dire le lieu où elle vit habituellement ; qu'en cet état, la plainte déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg, le 27 février 2001, par Christelle X..., née le 9 octobre 1973, l'a été devant un juge qui n'était pas territorialement compétent ; que les règles de compétence sont d'ordre public ; que nul ne peut y déroger ; que c'est donc à bon escient que le juge d'instruction en charge en dernier lieu de ce dossier a pris le parti, comme il en était requis, de se déclarer territorialement incompétent pour instruire celui-ci ; que, dès lors, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance querellée ; qu'elle y ajoutera toutefois ce que prescrit expressément l'article 90 du code de procédure pénale ; qu'à titre subsidiaire, la partie civile demande à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le caractère interruptif de la prescription de la plainte déposée le 27 février 2001 et des actes subséquents ; que cette demande est irrecevable à un double titre ; qu'elle l'est tout d'abord parce que, quand bien même l'ordonnance attaquée a été rendue après une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, la cour n'est pas saisie de l'entier dossier ; que sa saisine est strictement circonscrite par les termes de l'appel ; cette demande est aussi irrecevable en ce que, tout simplement, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar n'est pas territorialement compétente pour connaître plus avant du dossier" ;
"alors que la résidence attributive de compétence, au sens des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, est celle déclarée par l'inculpé au temps de la plainte ou de la poursuite, serait-elle contestée ultérieurement par celui-ci ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification de mise en examen qu'Eric X..., mis en examen, a expressément déclaré l'adresse suivante : « ... » et qu'il a été avisé « que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne » ; que, par la suite, dans tous les actes d'instruction, soit pendant sept ans, Eric X... a toujours été désigné comme domicilié ... ; que, de même, l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction mentionne cette même adresse comme résidence de l'inculpé ; qu'en considérant que malgré cette déclaration, Eric X... ne résidait pas dans le ressort du tribunal de grande instance de Strasbourg si bien que le juge d'instruction était incompétent territorialement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction de Strasbourg, dans l'information suivie contre Eric X... des chefs de viols aggravés, l'arrêt retient qu'aucun des faits dénoncés n'a été commis dans le ressort du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg et qu'Eric X..., seule personne mise en cause, n'a jamais résidé dans cette circonscription ; que les juges ajoutent que l'élection de domicile, faite par Eric X... au moment de sa mise en examen au cabinet de son avocat à Strasbourg, est sans incidence sur l'application des règles de compétence territoriale ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 52 du code de procédure pénale,
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 10 juin 2009 n° 09-80.821
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Avi,
contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 17 décembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de violation du secret professionnel et recel, entrave à la justice par la révélation d'informations issues d'une instruction en cours aux auteurs ou complices de l'infraction par un professionnel accédant à la procédure, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 13 mars 2009 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 § 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, 9 de la Convention franco-israélienne du 12 novembre 1958, 101, 152, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'interpellation, de la garde à vue et de la mise en examen d'Avi X... ainsi que de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que, sous les qualifications d'escroqueries en bande organisée et d'abus de confiance, le juge d'instruction de Paris était saisi, par réquisitoire introductif du 21 avril 2005, des activités d'une société Eurocanyon, dont le siège est à Luxembourg et qui apparaissait s'être livrée, sous couvert de la vente ou de ventes fictives de matériel de téléphonie, à une activité de fraude à la TVA ; qu'elle avait été créée et animée par Avi X... et que plusieurs personnes interpellées, gérants des sociétés de façade constituées pour la réalisation des faits, le désignaient comme l'instigateur des faits ; que, par commissions rogatoires délivrées les 24 juin 2005 et 11 septembre 2007, le juge d'instruction faisait procéder à l'identification et à l'interpellation des personnes susceptibles d'avoir été les auteurs des faits dont il était saisi ; que la résidence d'Avi X... ayant été retrouvée en Israël, les gendarmes entraient en relation avec lui pour l'aviser des recherches dont il faisait l'objet et l'inviter à déférer à leur convocation ; qu'après s'y être refusé, il acceptait de déférer le 12 novembre 2007, date qui lui était confirmée par une « citation à témoin » pour le 21 novembre 2007 à 14 heures à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy et qui lui était remise par l'intermédiaire de son épouse ; que son avocat, par lettres adressées le 6 novembre 2007 aux gendarmes et au juge d'instruction, sollicitait le report de sa comparution en raison d'une cérémonie religieuse prévue en Israël le 26 décembre 2007 ; que la date du 21 janvier 2008 était alors fixée d'un commun accord entre Avi X... et les gendarmes enquêteurs et qu'elle faisait l'objet d'une nouvelle « citation à comparaître » le 21 janvier 2008 à 12 heures à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy qui lui était adressée par courriel le 22 novembre 2007 ; qu'Avi X... revenait en France comme convenu pour le 21 janvier 2008 et se présentait à 12 heures 30 avec son avocat au bureau de l'unité de gendarmerie à Paris Exelmans (16ème) où il était en garde à vue à compter du 21 janvier 2008 à 12 heures 30 ; que les investigations conduites en exécution de la commission rogatoire délivrée le 16 mai 2007 faisaient apparaître des faits nouveaux dont l'instruction, sous les qualifications de violation du secret professionnel et d'entrave à la justice par un professionnel, était confiée au magistrat instructeur de Paris par réquisitoire introductif pris le 3 décembre 2007 ; que la brigade des recherches de groupement de la ville de Paris était commise rogatoirement par le juge d'instruction le 6 décembre 2007 ; que, pour l'exécution de cette commission rogatoire, Avi X..., en garde à vue depuis le 21 janvier 2008, était interpellé et placé une deuxième fois en garde à vue le 22 janvier 2008 de 8 h 45 à 12 h 15 ; que, mis en examen le 23 janvier 2008, il était placé sous contrôle judiciaire ; que s'il résulte des articles 9 de la Convention franco-israélienne conclue le 12 novembre 1958 et 12 § 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 invoqués par le conseil d'Avi X... au soutien de sa requête en nullité que quiconque résidant dans un autre pays ayant fait l'objet d'une citation à comparaître devant une autorité judiciaire française et y déférant ne peut être soumis à une restriction de sa liberté individuelle, ces articles réservent cette immunité temporaire aux personnes visées par une citation ; qu'aux termes de l'article 101 du code de procédure pénale, le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile ; qu'une copie de cette citation leur est délivrée ; que les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative et peuvent en outre comparaître volontairement ; qu'aucun texte ne prévoit que les enquêteurs commis sur commission rogatoire décident d'eux-mêmes d'une citation et y procèdent ; que, dès lors, les « citations à comparaître » qu'ils ont remises à l'épouse d'Avi X... et adressées par courriel à celui-ci ont été ainsi improprement dénommées et ne sont que de simples convocations dont les circonstances ci-dessus rappelées démontrent qu'il a négocié la date avec le concours de son conseil en compagnie duquel il s'est présenté volontairement dans les locaux de la gendarmerie de Paris Exelmans le 21 janvier 2008 à 12 heures 30 ; qu'au surplus, son avocat n'a soulevé aucune irrégularité lors du placement en garde à vue de son client ; que l'objet desdites conventions est de définir et de régler entre les Etats signataires les conditions dans lesquelles ils conviennent de s'accorder mutuellement une aide judiciaire en matière pénale pour l'accomplissement de certains actes ; que ce n'est que dans l'hypothèse où cette aide a été mise en oeuvre par les Etats signataires que peuvent être invoquées les diverses dispositions qu'elles contiennent ; qu'en l'espèce, l'intervention des autorités d'Israël, où Avi X... était domicilié, n'a, à aucun moment, été requise ; qu'il n'y avait pas lieu à application des conventions susvisées et qu'aucune cause de nullité n'affecte l'interpellation critiquée ; que la présence d'Avi X... sur le territoire national et dans les locaux de gendarmerie ne résultant pas d'une méconnaissance des dispositions ci-dessus invoquées, son interpellation pour l'exécution d'une commission rogatoire distincte n'appelle aucune critique à ce titre ; que, pour la présente information suivie des chefs de violation du secret professionnel, entrave à la justice par un professionnel et recel, faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, Avi X... n'a pas, non plus, fait l'objet d'une citation au sens des articles 9 de la Convention franco-israélienne du 12 novembre 1958 et 12 § 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 et qu'il n'y a pas davantage eu intervention des autorités israéliennes ; qu'il n'y a donc pas lieu à application de ces textes quant à la régularité du placement en garde à vue du 22 janvier 2008, du procès-verbal de première comparution et de la mise en examen du 23 janvier 2008 ;
" 1°) alors que les articles 12 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et 9 de la Convention franco-israélienne du 12 novembre 1958 interdisent toute poursuite à l'encontre d'un témoin qui comparait devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant à la suite d'une citation, sans distinguer selon la forme prise par la citation ; qu'en excluant Avi X... du bénéfice de cette immunité au seul motif qu'il aurait été convoqué par les gendarmes, par courriel, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les textes susvisés ;
" 2°) alors que les articles des traités susvisés ne distinguent pas non plus selon que la citation a été directement délivrée au témoin à son domicile étranger ou par l'intermédiaire d'une remise d'acte de procédure entre Etats ; qu'en excluant Avi X... du bénéfice de cette immunité au motif qu'il n'avait pas été cité selon la procédure d'entraide judiciaire, l'arrêt attaqué a encore violé par refus d'application les mêmes textes internationaux ;
" 3°) alors qu'aux termes de l'article 152 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire exercent tous les pouvoirs du juge d'instruction ; que, dès lors, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, ils peuvent décider de citer un témoin à comparaître en application des pouvoirs qu'ils tiennent, par délégation du juge d'instruction, de l'article 101 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que, venu en France pour répondre à une citation à comparaître comme témoin, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, Avi X... ne pouvait faire l'objet d'aucune poursuite pour des faits antérieurs à son départ d'Israël, aussi bien dans le cadre de la procédure pour laquelle il était cité que dans tout autre ; qu'en conséquence, l'absence de citation délivrée pour la présente procédure ne le privait pas de l'immunité prévue par les traitée internationaux susvisés que l'arrêt attaqué a encore violé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des convocations aux fins d'audition que l'officier de police judiciaire lui avait adressées par l'intermédiaire de son épouse, puis par courrier électronique, Avi X..., qui résidait en Israël, s'est présenté volontairement aux enquêteurs qui l'ont placé en garde à vue le 21 janvier 2008 dans la procédure d'information ouverte le 21 avril 2005 au tribunal de grande instance de Paris des chefs d'escroquerie en bande organisée et abus de confiance ; que, le 22 janvier 2008, l'intéressé a été à nouveau placé en garde à vue dans la présente information puis mis en examen et soumis à un contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter la requête tendant à l'annulation de ces derniers actes pour violation de l'immunité accordée aux témoins par l'article 12 § 1er de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, instrument en vigueur entre la France et Israël depuis le 26 décembre 1967, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte qu'à aucun moment l'intervention des autorités de l'Etat d'Israël où résidait Avi X... n'a été requise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 10 juin 2009 n° 09-80.822
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Avi,
contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 17 décembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de corruption ou trafic d'influence par personne dépositaire de l'autorité publique, violation du secret professionnel ou de l'instruction et recel, faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 13 mars 2009 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 § 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, 9 de la convention franco-israélienne du 12 novembre 1958, 101, 152, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'interpellation, de la garde à vue et de la mise en examen d'Avi X... ainsi que de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que, sous les qualifications d'escroqueries en bande organisée et d'abus de confiance, le juge d'instruction de Paris était saisi, par réquisitoire introductif du 21 avril 2005, des activités d'une société Eurocanyon, dont le siège est à Luxembourg et qui apparaissait s'être livrée, sous couvert de la vente ou de ventes fictives de matériel de téléphonie, à une activité de fraude à la TVA ; qu'elle avait été créée et animée par Avi X... et que plusieurs personnes interpellées, gérants des sociétés de façade constituées pour la réalisation de faits, le désignaient comme l'instigateur des faits ; considérant que, par commissions rogatoires délivrées les 24 juin 2005 et 11 septembre 2007, le juge d'instruction faisait procéder à l'identification et l'interpellation des personnes susceptibles d'avoir été les auteurs des faits dont il était saisi ; que la résidence d'Avi X... ayant été retrouvée en Israël, les gendarmes entraient en relation avec lui pour l'aviser des recherches dont il faisait l'objet et l'inviter à déférer à leur convocation ; qu'après s'y être refusé, il acceptait de déférer le 12 novembre 2007, date qui lui était confirmée par une « citation à témoin » pour le 21 novembre 2007 à 14 heures à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy et qui lui était remise par l'intermédiaire de son épouse ; que son avocat, par lettres adressées le 6 novembre 2007 aux gendarmes et au juge d'instruction, sollicitait le report de sa comparution en raison d'une cérémonie religieuse prévue en Israël le 26 décembre 2007 ; que la date du 21 janvier 2008 était alors fixée d'un commun accord entre Avi X... et les gendarmes enquêteurs et qu'elle faisait l'objet d'une nouvelle « citation à comparaître » le 21 janvier 2008 à 12 heures à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy qui lui était adressée par courriel le 22 novembre 2007 ; qu'Avi X... revenait en France comme convenu pour le 21 janvier 2008 et se présentait à 12 heures 30 avec son avocat au bureau de l'unité de gendarmerie à Paris Exelmans (16ème) où il était placé en garde à vue à compter du 21 janvier 2008 à 12 heures 30, puis mis en examen le 23 janvier 2008 par le juge d'instruction et placé en détention provisoire jusqu'au 21 mai 2008, date à laquelle il était remis en liberté sous contrôle judiciaire ; que d'une part, s'il résulte des articles 9 de la Convention franco-israélienne conclue le 12 novembre 1958 et 12 § 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 invoqués par le conseil d'Avi X... au soutien de sa requête en nullité que quiconque résidant dans un autre pays ayant fait l'objet d'une citation à comparaître devant une autorité judiciaire française et y déférant ne peut être soumis à une restriction de sa liberté individuelle, ces articles réservent cette immunité temporaire aux personnes visées par une « citation » ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rechercher si les actes intitulés « citations à comparaître » par les gendarmes désignés par commission rogatoire ont la nature d'une citation et de leur donner leur exacte qualification ; considérant qu'aux termes de l'article 101 du code de procédure pénale, le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile ; qu'une copie de cette citation leur est délivrée ; que les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative et peuvent en outre comparaître volontairement ; qu'aucun texte ne prévoit que les enquêteurs commis sur commission rogatoire décident d'eux-mêmes d'une citation et y procèdent ; que, dès lors, les « citations à comparaître » qu'ils ont remises à l'épouse d'Avi X... et adressées par courriel à celui-ci ont été ainsi improprement dénommées et ne sont que de simples convocations dont les circonstances ci-dessus rappelées démontrent que le requérant a négocié la date avec le concours de son conseil en compagnie duquel il s'est présenté volontairement dans les locaux de la gendarmerie de Paris Exelmans le 21 janvier 2008 à 12 heures 30 ; qu'au surplus, son avocat n'a soulevé aucune irrégularité lors du placement en garde à vue de son client ; que, d'autre part, l'objet desdites conventions est de définir et de régler entre les Etats signataires les conditions dans lesquelles ils conviennent de s'accorder mutuellement une aide judiciaire en matière pénale pour l'accomplissement de certains actes ; que ce n'est que dans l'hypothèse où cette aide a été mise en oeuvre par les Etats signataires que peuvent être invoquées les diverses dépositions qu'elles contiennent ; qu'en l'espèce, l'intervention des autorités d'Israël, où Avi X... était domicilié, n'a, à aucun moment, été requise ; considérant, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu à application des conventions susvisées et qu'aucune cause de nullité n'affecte l'interpellation critiquée ; considérant que la présence d'Avi X... sur le territoire national et dans les locaux de gendarmerie ne résultant pas d'une méconnaissance des dispositions ci-dessus évoquées, son interpellation pour l'exécution d'une commission rogatoire distincte n'appelle aucune critique à ce titre ; que, pour la présente information suivie des chefs de corruption, trafic d'influence par et sur personne dépositaire de l'autorité publique, violation de secret professionnel, recel, faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, Avi X... n'a pas, non plus, fait l'objet d'une citation au sens des articles 9 de la Convention franco israélienne du 12 novembre 1958 et 12 § 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 et qu'il n'y a pas davantage eu intervention des autorités israéliennes ; qu'il n'y a donc pas lieu à application de ces textes quant à la régularité du placement en garde à vue, du procès verbal de première comparution et de la mise en examen du 23 janvier 2003 ;
" 1°) alors que les articles 12 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et 9 de la Convention franco-israélienne du 12 novembre 1958 interdisent toute poursuite à l'encontre d'un témoin qui comparait devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant à la suite d'une citation, sans distinguer selon la forme prise par la citation ; qu'en excluant Avi X... du bénéfice de cette immunité au seul motif qu'il aurait été convoqué par les gendarmes, par courriel, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les textes susvisés ;
" 2°) alors que les articles des traités susvisés ne distinguent pas non plus selon que la citation a été directement délivrée au témoin à son domicile étranger ou par l'intermédiaire d'une remise d'acte de procédure entre Etats ; qu'en excluant Avi X... du bénéfice de cette immunité au motif qu'il n'avait pas été cité selon la procédure d'entraide judiciaire, l'arrêt attaqué a encore violé par refus d'application les mêmes textes internationaux ;
" 3°) alors qu'aux termes de l'article 152 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire exercent tous les pouvoirs du juge d'instruction ; que, dès lors, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, ils peuvent décider de citer un témoin à comparaître en application des pouvoirs qu'ils tiennent, par délégation du juge d'instruction, de l'article 101 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que, venu en France pour répondre à une citation à comparaître comme témoin, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, Avi X... ne pouvait faire l'objet d'aucune poursuite pour des faits antérieurs à son départ d'Israël, aussi bien dans le cadre de la procédure pour laquelle il était cité que dans tout autre ; qu'en conséquence, l'absence de citation délivrée pour la présente procédure ne le privait pas de l'immunité prévue par les traités internationaux susvisés que l'arrêt attaqué a encore violé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des convocations aux fins d'audition que l'officier de police judiciaire lui avait adressées par l'intermédiaire de son épouse, puis par courrier électronique, Avi X..., qui résidait en Israël, s'est présenté volontairement aux enquêteurs qui l'ont placé en garde à vue le 21 janvier 2008, dans une procédure d'information ouverte le 21 avril 2005, au tribunal de grande instance de Paris, des chefs d'escroquerie en bande organisée et abus de confiance ; que, le 22 janvier 2008, pendant qu'il se trouvait sous le régime de la garde à vue dans une autre procédure, Avi X... a été entendu en qualité de témoin dans la présente procédure d'information puis mis en examen et placé en détention provisoire ;
Attendu que, pour rejeter la requête tendant à l'annulation de ces derniers actes en raison de la violation de l'immunité accordée aux témoins par l'article 12 § 1er de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, instrument en vigueur entre la France et Israël depuis le 26 décembre 1967, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte qu'à aucun moment l'intervention des autorités de l'Etat d'Israël où résidait Avi X... n'a été requise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 80-1, 122, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'audition en qualité de témoin d'Avi X... en date du 22 janvier 2008 ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que, par un réquisitoire introductif du 13 juin 2007, le juge d'instruction avait également été saisi de la présente information qui portait, sous les qualifications de corruption ou trafic d'influence par et sur personne dépositaire de l'autorité publique, violation du secret professionnel ou de l'instruction, recel, faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, sur des faits découverts incidemment au cours des investigations conduites par ce magistrat pour l'instruction des premiers faits cités et concernait notamment la vente à Abi X..., par l'intermédiaire de Laurent Y... et Styve Z..., de renseignements tirés de fichiers de police par un enquêteur de la brigade de gendarmerie de Paris-Exelmans ; que le 22 janvier 2008, pendant qu'il se trouvait sous le régime de la garde à vue, Avi X... était entendu comme témoin sur ces faits, après avoir reçu notification d'un mandat de recherche délivré le 25 octobre 2007 par le juge d'instruction ; que le juge d'instruction avait déjà, à l'époque où Avi X... avait fixé sa résidence en Israël, procédé à des investigations sur les faits dont il était saisi ; qu'il ne pouvait se fier aux seuls déclarations d'Eric A..., de James B..., de Laurent Y... et de Styve Z... présentant des divergences entre elles ; qu'aux termes de l'article 80-1 du code de procédure pénale, il ne pouvait mettre Avi X... en examen qu'après s'être assuré, en provoquant ses observations, de la gravité ou de la cohérence des éléments de fait recueillis ; que cette audition ne pouvait être conduite qu'après la prestation du serment prévue par les articles 101 et 103 du code de procédure pénale ; que les « raisons plausibles de soupçonner » qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction qui, selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure pénale, autorisent la délivrance d'un mandat de recherche, ne constituent pas, alors surtout que leur caractère probant n'a pas été vérifié, les indices graves ou concordants exigés par l'article 80-1 du code de procédure pénale pour mettre une personne en examen ; que, dès lors, l'audition en qualité de témoin et le procès-verbal de première comparution ne sont entachés d'aucune irrégularité ;
" 1°) alors que l'arrêt attaqué constate que des faits relatifs à la vente à Avi X... de renseignements tirés de fichiers de police par un enquêteur de la gendarmerie avaient été découverts, qu'il avait été mis en cause par plusieurs personnes et qu'un mandat de recherche avait déjà été délivré contre lui pour ces faits et que le juge d'instruction avait déjà procédé à des investigations sur ces faits ; qu'il ne précise pas en revanche quels étaient les indices dont le caractère probants n'avaient pas été vérifiés au jour de l'interpellation d'Avi X... ; que, dès lors, les motifs de l'arrêt ne permettent pas d'établir qu'il n'existait pas, dès son interpellation, des indices graves et concordants, interdisant qu'il puisse être encore entendu comme simple témoin ;
" 2°) alors que, s'il s'agissait seulement de provoquer les observations d'Avi X... pour s'assurer de la gravité et de la cohérence des charges existant contre lui, il ne pouvait être entendu que, comme le prévoit l'article 80-1, 2ème alinéa, du code de procédure pénale, dans les conditions de l'article 116 ou en tant que témoin assisté ; qu'en refusant d'annuler l'audition faite en simple qualité de témoin l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et les droits de la défense " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Avi X... qui soutenait qu'en violation l'article 105 du code de procédure pénale, il avait été entendu, sur commission rogatoire du juge d'instruction, malgré les indices graves et concordants réunis à son encontre, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que, si le juge d'instruction ne peut mettre en examen qu'une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants, il a la faculté de ne le faire qu'après s'être éclairé, notamment en procédant à l'audition de cette personne en qualité de témoin sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Copyright © 2019, IA Droit