Crim. 29 septembre 2009 n° 09-81.175
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 09-81. 175 FS-D
N° 4860
Statuant sur la requête présentée par :
- X...,
et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de GRASSE, en date du 22 juin 2001, qui, pour fraude aux prestations de chômage, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Après avoir entendu :
M. le conseiller FINIDORI, en son rapport, Me COLIN de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et M. l'avocat général FINIELZ, en leurs observations orales ;
L'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu le 29 septembre 2009 à 14 heures ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
Vu la requête présentée par le demandeur, en application de l'article 623 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales du 9 février 2009, saisissant la cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 et, notamment, l'article 622, 4°, du code de procédure pénale ;
Vu les pièces jointes au dossier, régulièrement communiquées aux parties ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties ;
Vu les observations écrites et déposées par la société civile professionnelle Monod et Colin ;
Vu les conclusions écrites déposées par l'avocat général ;
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu que, par le jugement susvisé, X... a été déclaré coupable d'obtention par fraude d'allocations indues d'aide aux travailleurs privés d'emploi et condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de la somme de 431 904,12 francs ou 65 843,36 euros à titre de dommages-intérêts à l'assedic des Alpes-Maritimes, partie civile ; que, par arrêt contradictoire du 15 mai 2003, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré son appel irrecevable comme tardif ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 17 février 2004 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête en révision, X... fait valoir que, par arrêt du 29 avril 2008, la 1re chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que son avocat avait engagé sa responsabilité civile professionnelle pour avoir tardivement interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Grasse, le privant ainsi d'une chance certaine d'obtenir sa relaxe, cet arrêt constituant, selon lui, un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité ; qu'il ajoute que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, d'une part, pour avoir souscrit une fausse déclaration et, d'autre part, pour avoir omis de justifier que sa qualité de gérant d'une société commerciale lui avait permis de procéder à la recherche effective et permanente d'un emploi, alors que le questionnaire émanant de l'assedic était rédigé de façon défectueuse pour une personne étrangère ne pratiquant qu'imparfaitement la langue française et que son avocat n'avait pas produit devant le tribunal un dossier contenant plus de neuf cents demandes d'emploi établissant qu'il avait effectivement recherché un emploi pendant la période visée par la prévention, ces deux éléments, inconnus de la juridiction au jour du procès, étant également de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité ;
Attendu que, d'une part, l'arrêt de la 1re chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déclarant engagée la responsabilité civile professionnelle de l'avocat du requérant, ne saurait s'analyser en un fait nouveau répondant aux exigences de l'article 622, 4°, du code de procédure pénale, que, d'autre part, l'argument tiré de la rédaction prétendument maladroite de l'imprimé proposé par l'assedic ne constitue qu'un simple moyen de défense qui aurait pu être soumis au tribunal et qu'enfin, le défaut de production de très nombreuses demandes d'emploi accompagnées des réponses négatives des employeurs sollicités n'est imputable qu'au condamné lui-même ou à l'avocat assurant sa défense, lesquels n'ont pas jugé opportun de soumettre à la juridiction de jugement des pièces en leur possession ;
Attendu qu'en cet état, aucun fait nouveau ou élément inconnu du tribunal correctionnel, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné au sens de l'article 622, 4°, du code de procédure pénale, n'étant produit par le demandeur, la requête en révision doit être rejetée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête en révision ;
Ainsi fait et jugé par la cour de révision et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 29 septembre 2009 n° 08-82.691
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ RANBAXY PHARMACIE GÉNÉRIQUES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 26 février 2008, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de prêt illicite de main-d'oeuvre, recours par personne morale aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et marchandage, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale, du principe de respect des droits de la défense ;"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que les infractions de prêt de main-d'oeuvre illicite, recours par personne morale aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et marchandage étaient constituées et a condamné solidairement les sociétés RPG et Repsco à payer à Laurence X... la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 4 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier s'impose à peine de nullité ; qu'en s'abstenant de constater que tel avait été le cas, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il avait été satisfait aux dispositions du texte susvisé et a, ce faisant, violé les dispositions de celui-ci" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après l'audition de la partie civile et de son avocat, Maître Skornicki, avocat de la société Ranbaxy Pharmacie Génériques, et Maître Goossens, avocat de la société Repsco Promotion, ont été entendus en leur plaidoirie, avant que le président avise les parties de la date à laquelle serait prononcé l'arrêt ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que les avocats des prévenus ont eu la parle en dernier, ainsi que le prescrit l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 388 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que les infractions de prêt de main-d'oeuvre illicite, recours par personne morale aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et marchandage étaient constituées et a condamné solidairement les sociétés RPG et Repsco à payer à Laurence X... la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 4 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il est reproché à la société Repsco d'avoir réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre ayant eu pour effet de causer un préjudice à Laurence X... et à la société RPG d'avoir eu recours sciemment aux services de Laurence X..., hors du cadre légal d'un contrat de travail et dans le cadre d'une fourniture de main-d'oeuvre illicite ayant eu pour effet de causer un préjudice à cette dernière, faits constitutifs des infractions de travail dissimulé, prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage ;
"alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la société RPG, renvoyée devant le tribunal correctionnel pour travail clandestin et complicité de marchandage de main-d'oeuvre, a été condamnée à des sanctions civiles pour les infractions de prêt de main-d'oeuvre illicite, recours par personne morale aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et marchandage, sans avoir été invitée à se défendre sur ces nouvelles qualifications ; que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe sus-énoncé" ;Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de Laurence X... pour marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre et travail dissimulé, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de la société Ranbaxy Pharmacie Génériques des chefs de travail dissimulé et complicité de marchandage, et de la société Repsco Promotion du chef de marchandage ; Attendu que, sur le seul appel de la partie civile du jugement ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, les juges du second degré ont relevé l'existence de faits de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage à l'encontre des deux sociétés et de travail dissimulé à l'encontre de la société Ranbaxy Pharmacie Génériques, et les ont condamnées solidairement à payer des dommages-intérêts à la partie civile ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, sans que la société Ranbaxy Pharmacie Génériques, renvoyée pour complicité de marchandage, ait été invitée à se défendre sur les nouvelles qualifications retenues, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de procédure que l'avocat de cette société s'est expliqué dans ses conclusions sur les faits pour lesquels celle-ci a été poursuivie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 et L.125-3 du code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé en l'encontre de la société RPG que l'infraction de recours par personne morale aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé était constituée et l'a condamnée solidairement avec la société Repsco à payer à Laurence X... la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 4 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices permettant de caractériser le délit de prêt de main-d'oeuvre illicite à l'encontre de la société Repsco ; qu'il en résulte que le délit de travail dissimulé peut être imputé à la société RPG ;
"alors, d'une part, que l'infraction de prêt de main-d'oeuvre illicite n'implique pas nécessairement que le travail salarié ait été dissimulé, mais seulement que des employeurs se sont livrés à une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre en dehors du travail intérimaire ; qu'en prononçant des condamnations civiles à l'encontre de la société RPG pour des faits de travail dissimulé, par la seule déduction de sa constatation d'un prétendu délit de main-d'oeuvre illicite à l'encontre de la société Repsco, la cour d'appel a violé les dispositions du code du travail susvisées ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a caractérisé aucun des éléments constitutifs du délit de travail dissimulé, n'ayant constaté aucun des éléments matériels de ce délit ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de toute base légale" ;Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et relever à l'encontre de la société Ranbaxy Pharmacie Génériques les faits de travail dissimulé, l'arrêt retient, notamment, que la société Repsco Promotion, qui a procédé au recrutement et à l'embauche de délégués pharmaceutiques, et notamment de Laurence X..., mis à la disposition de la société Ranbaxy Pharmacie Génériques, a été utilisée davantage comme un cabinet de recrutement que comme une entreprise prestataire de services, alors que la société Ranbaxy Pharmacie Génériques dispensait les actions de formation des délégués et leur donnait toutes instructions utiles en matière d'organisation du travail, de stratégie commerciale, de technique de vente et de gestion administrative ; que les juges en déduisent que la société Ranbaxy Pharmacie Génériques s'est comportée comme le véritable employeur de Laurence X... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus et dont il se déduit que la société poursuivie n'a pas satisfait aux obligations légales qui lui incombaient, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L.125-1 et L.125-3 du code du travail, 121-3 du code pénal, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, de l'article préliminaire de code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que les infractions de prêt de main-d'oeuvre illicite, recours par personne morale aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et marchandage étaient constituées et a condamné solidairement les sociétés RPG et Repsco à payer à Laurence X... la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 4 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que, si Repsco donnait à ses salariés des consignes sur les congés ou sur l'utilisation du véhicule de fonction mis à leur disposition, RPG s'est comporté comme le véritable employeur, en donnant la majorité des instructions et consignes et faisant preuve d'un interventionnisme général ; que Repsco constitue effectivement un acteur important du marché de la prestation de services dans le domaine de la commercialisation des médicaments, et que c'est effectivement Repsco qui a procédé au recrutement et à l'embauche des sept délégués pharmaceutiques mis à la disposition de RPG ; qu'il est néanmoins indifférent que RPG ait été en restructuration au moment des faits, qu'elle n'ait pas disposé de force de vente propre et que tous ses délégués commerciaux aient été salariés de la filiale OPIH, dans la mesure où elle s'est comportée comme le véritable employeur de Laurence X... ; et que l'année de travail pour Repsco peut s'analyser comme une longue période d'essai que lui aurait imposée RPG avant de lui proposer un contrat ; que Laurence X... n'a pu faire valoir pendant cette période les légitimes revendications qui auraient été les siennes pour améliorer sa situation, en terme d'horaires, de salaire, de primes, de participation à la vie de l'entreprise, etc. ; que sa situation s'en est trouvée précarisée, même si elle ne démontre pas, comme elle le prétend, qu'elle aurait bénéficié, en tant que salariée de RPG, des avantages offerts par le groupe Aventis ; et que la formule actuelle de l'article L. 125-1 du code du travail, est symptomatique de l'exclusion de toute recherche de mobiles et limite l'élément moral au dol général, abstraitement apprécié, l'opération de fourniture de main-d'oeuvre étant interdite, si elle a «pour effet», et non pour but de causer un préjudice ; qu'il en résulte que l'intention de nuire n'a pas à être recherchée ;
"alors, d'une part, que le prêt de main-d'oeuvre est licite s'il est la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse et que l'entreprise emprunteuse n'a ni la capacité ni les moyens d'assumer ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, d'un part, Repsco, entreprise déjà implantée sur le marché, était un acteur important de ce marché de la prestation de services dans le domaine de la commercialisation de médicaments, et que d'autre part RPG, alors en pleine restructuration, ne disposait d'aucune force de vente propre ; que dès lors, la cour d'appel qui reconnaît qu'il n'y a pas prêt illicite de main-d'oeuvre lorsque l'entreprise commanditaire ne déploie pas elle-même la technicité relative à la fonction assumée par le sous-traitant, et qui retient néanmoins l'existence d'un marchandage, sans constater précisément que RPG déployait elle-même la moindre technique de vente, a totalement privé sa décision de fondement légal ;
"alors, d'autre part, que le délit de marchandage suppose que l'opération ait causé un préjudice au salarié concerné ; qu'en décidant que l'infraction était caractérisée en ce qu'elle avait causé un hypothétique préjudice à Laurence X... qui aurait peut-être pu bénéficier des avantages sociaux du groupe Aventis, plus favorables à ceux de la société Repsco, la cour d'appel a fait supporter la charge de la preuve à la société RPG, en violation des textes susvisés, et a statué par motifs purement hypothétiques ;
"alors, enfin, que les délits de marchandage, prêt de main-d'oeuvre illicite et dissimulation d'emploi salarié ne sont caractérisés que s'il est constaté qu'ils étaient intentionnels ; que la société RPG faisait valoir que c'est en toute bonne foi qu'elle avait fait appel à un prestataire de renom, existant bien avant la conclusion du contrat de prestation et ayant d'autres clientes, et qui lui fournissait un service en matière commerciale, compétence qu'elle n'avait pas encore développée ; qu'en outre, elle n'avait à aucun moment entendu dissimuler l'emploi de Laurence X..., qui percevait des bulletins de paie et avait été préalablement déclarée à l'URSSAF ; qu'en la condamnant néanmoins pour ces infractions sans caractériser d'élément intentionnel, au seul motif qu'elle n'avait plus à rechercher d'intention de nuire, la cour d'appel a violé la loi" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que la mise à disposition, par la société Repsco Promotion à la société Ranbaxy Pharmacie Génériques, de délégués pharmaceutiques exerçant leur activité pour le compte de cette dernière, dissimulait, en réalité, une opération illicite de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif ayant occasionné un préjudice à Laurence X... ;
Que, par ailleurs, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par les articles L.125-1, L.125-3 et L.324-9, devenus respectivement les articles L. 8321-1, L.8241-1 et L. 8221-1, du code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;FIXE à 2 000 euros la somme que la société Ranbaxy Pharmacie Génériques devra payer à Laurence X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 29 septembre 2009 n° 09-81.267
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 07 janvier 2009, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 226-1, 311-1, 311-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Francis X... coupable de vol avec effraction au préjudice de Cédric Y... ;
"aux motifs que les témoignages et les déclarations du prévenu établissaient que Francis X... s'était trouvé dans l'immeuble en cause pour des travaux effectués par des ouvriers ; que des riverains avaient effectivement vu un ou deux ouvriers transporter du matériel encombrant et plus exactement pour l'un des témoins un amplificateur et une guitare susceptibles de correspondre à une partie des biens volés chez Cédric Y... ; que si Francis X... invoquait les déclarations de M. Z..., la cour relevait la nature particulièrement embarrassée des explications de cet ouvrier travaillant seulement dans les immeubles du prévenu qui avait d'abord tenté de dissimuler le fait que Francis X... disposât des clés des logements loués ; qu'il était avéré que Francis X... conservait les clés des appartements loués, se permettant à l'occasion d'y pénétrer avec ou sans l'accord des locataires ; qu'il n'était pas contesté que l'effraction n'avait porté que sur le verrou supplémentaire que le locataire avait ajouté afin de contourner les habitudes de son bailleur ; que les termes de la conversation téléphonique enregistrée ne prêtaient pas à confusion dès lors qu'un contentieux opposait Francis X... à Cédric Y... au sujet de loyers impayés et que le paiement du solde y apparaissait sans ambiguïté dans les réponses que Francis X... admettait avoir données en personne comme le préalable à la restitution du matériel de musique ayant précisément fait l'objet du vol avec effraction ; que l'ensemble de ces considérations démontraient que Francis X..., en litige avec Cédric Y... au sujet d'arriérés de loyers, avait délibérément soustrait frauduleusement et par effraction d'un verrou de la porte d'entrée, partie des biens de son locataire dans l'intention de faire pression sur lui ;
"1°) alors que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des déclarations de riverains ayant vu deux ouvriers transporter du matériel « susceptible de correspondre à une partie des biens volés », a statué par un motif hypothétique et a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"2°) alors que l'enregistrement d'une conversation privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ; qu'en s'étant fondée sur « les termes de la conversation téléphonique enregistrée » à l'insu de Francis X... dont il invoquait le caractère déloyal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que le procès-verbal du 26 août 2005 retranscrivant l'enregistrement téléphonique en cause faisait seulement allusion à la restitution d'un matériel ; qu'en énonçant qu'il en ressortait que le paiement du solde des arriérés constituait un préalable à la restitution du matériel de musique qui avait précisément fait l'objet du vol avec effraction, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
"4°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en ayant statué par simple affirmation quant à la participation de Francis X... au vol par effraction dont Cédric Y... a été victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 23 septembre 2009 n° 09-81.772
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien code pénal, 314-1 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacqueline X..., épouse Y..., à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à deux indemnités de 10 000 euros au titre du préjudice matériel et de 800 euros au titre du préjudice moral ;
"aux motifs propres que, devant la cour, la prévenue ne fournit aucune justification de l'utilisation de l'argent ; qu'elle remet à la cour un état des dépenses engagées au profit de Charles X..., document appuyé d'aucun justificatif ; qu'en ce qui concerne les sommes qui auraient être prêtées par les membres de la famille pour assurer la défense de Charles X..., aucune justification valable n'est produite ; que le jugement déféré mentionne la tenue de cahiers dans lesquels serait reproduit le détail des dépenses faites pour la personne protégée ; que, dépourvus de justification, ces documents n'ont aucune valeur probante ; qu'il doit être souligné que, étonnamment, les dépenses figurant sur ces cahiers correspondent, à quelques francs près, au montant des revenus de Charles X..., ce qui convainc la cour de la rédaction de ceux-ci ultérieurement à la plainte ; qu'il est démontré, selon le détail figurant à la page 4 du jugement, que la prévenue a détourné pour elle-même et les membres de sa famille, une somme totale de 21 538, 78 euros ; que la cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera la culpabilité de Jacqueline X..., épouse Y... ; que la peine ést adaptée aux faits soumis à la cour et à la personnalité de la prévenue ; qu'elle sera également confirmée ; que la cour dispose des justifications pour confirmer les dispositions civiles dont la réformation n'est pas demandée (...») (arrêt, p. 4, § 7 et s.) ;
"et aux motifs adoptés que l'information a établi que Jacqueline X..., épouse Y... avait, pendant la période d'incarcération de son frère Charles X... (de juillet 1989 à octobre 1998), réglé de nombreux frais liés à la situation judiciaire et pénale de celui-ci et qu'elle a dû, alors que son frère ne percevait pas encore ses pensions de retraite, effectuer des avances de fonds à son profit ; que Jacqueline X..., épouse Y... a fourni à cet égard des cahiers de comptes, l'un retraçant les comptes de 1990 à 1999, l'autre de fin 1999 à août 2001 ; que si le cahier retraçant les comptes de 1990 à 1999 fait état de nombreux frais d'avocats, d'aide juridictionnelle, de lettres recommandées et d'achats de vêtements, il n'existe aucune certitude que toutes ces dépenses aient été engagées pour le compte de Charles X..., d'autant que Jacqueline X..., épouse Y... a déclaré avoir avancé environ la somme de 175 000 francs (26 678, 57 euros) pour son frère sans ressource entre 1990 et 1994 alors que le total des dépenses exposées sur le cahier pour cette période s'élève à 84 047,29 francs (13117,82 euros) ; que concernant le cahier retraçant les comptes de fin 1999 à août 2001, le montant des sommes versées pour l'entretien courant de Charles X... qui s'élève à environ 4 000 francs, 5 000 francs par mois, est invérifiable, leur relative importance démontrant en revanche un train de vie que Charles X... n'avait manifestement pas ; que l'examen des pièces soumises retraçant les comptes de Charles X... à la BRO a permis de constater que des sommes équivalentes au montant des pensions de retraite de la CPAM et de la CMSA (environ 5 000 francs par mois soit 762,24 euros) étaient débitées soit par chèques, soit en espèces par Jacqueline Y... ; que la poursuite de cet examen a fait apparaître que certains chèques avaient été établis au profit de Jacqueline Y... elle-même 2 000 francs (soit 304,89 euros ) en juillet 1996, 7 000 francs (soit 1 067,14 euros) en décembre 1997, 2 500 francs (soit 381,12 euros ) en novembre 1997, 1 100 francs (soit 167,69 euros ) et 4 500 francs (soit 686,02 euros) en août 1997, 5 000 francs (soit 762,24 euros) en juillet 1997, 1 500 francs (soit 228,67 euros ) et 1 690 francs (soit 257,63 euros en juin 1997, 3 314 francs (soit 505,21 euros) en mars 1998 et 2000 francs (soit 304,89 euros ) en décembre 1998, ou au profit de ses proches 1 500 francs (soit 228,67 euros) à Chantal Z..., la fille de Jacqueline Y... en mai 1996, 2 000 francs (soit 304,89 euros) à Nathalie Y... en juillet 1996, 1 000 frs (soit 152,44 euros) à Chantal Z... en février 1998, 10 000 francs (soit 1 524,49 euros ) à Claude Y... le 17 février 2000 ; qu'il est encore apparu, à compter de 1998, qu'au débit du compte BRO figuraient, outre des retraits d'argent en espèces et en chèques, un remboursement de prêt Cofinoga dont Jacqueline Y... était la bénéficiaire ; qu'au cours de la confrontation avec la partie civile, Jacqueline Y... a admis avoir utilisé de l'argent de son frère pour des besoins purement personnels et a indiqué ne pas savoir si elle avait tout remboursé, précisant qu'elle ne regardait pas vraiment si c'était son compte ou celui de son frère quand il y avait quelque chose à payer, évoquant une « entraide entre eux », qu'au terme de l'information, si les sommes détournées apparaissent moindres que celles reconnues par Charles X..., elles sont toutefois une réalité dès lors que le solde quasiment nul des comptes du plaignant au mois d'octobre 2001, ne trouve aucune justification comptable ; que l'explication avancée par Jacqueline X..., épouse Y... d'une vengeance de son frère à son encontre après qu'il ait tenté d'abuser d'elle reste sans effet, la plainte adressée par Jacqueline Y... au procureur de la République le 10 octobre 2001 étant postérieure aux courriers en date des 3 et 5 octobre 2001 dans lesquels Charles X... demandait à sa soeur des explications sur la gestion de ses comptes, pendant l'exercice de son mandat de tutrice légale ; qu'au vu des développements qui précèdent les faits d'abus de confiance reprochés à Jacqueline X..., épouse Y... sont caractérisés ; qu'il convient de condamner de ce chef la prévenue (jugement, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier §, p. 4, et 5) ;
"alors que, premièrement, il résulte des énonciations du jugement, auxquelles l'arrêt se réfère, et décrivant dans le détail les sommes qui auraient été utilisées par Jacqueline Y... ou sa famille, que ces sommes s'élèvent à 6 875,99 euros (jugement, p. 4, § 3) ; qu'en énonçant que ces mêmes sommes s'élevaient à 21 532, 78 euros (arrêt, p. 4, § 10), les juges du fond ont dénaturé le jugement entrepris (p. 4, § 3) ;
"et alors que, deuxièmement et en tout cas, les juges du second degré ne pouvaient, sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, énoncer que le détail des sommes en cause s'élevait à 21 532,78 euros, quand le détail figurant aux motifs du jugement, adoptés par les juges du second degré, ne s'élevait qu'à 6 875,99 euros ;
Attendu que la cour d'appel, ayant confirmé, dans les termes de la prévention, la décision des premiers juges, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'erreur commise dans les motifs de l'arrêt sur l'estimation du montant des détournements ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 de l'ancien code pénal, 314-1 du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacqueline X..., épouse Y..., à payer à Charles X... deux indemnités de 10 000 euros au titre du préjudice matériel et de 800 euros au titre du préjudice moral ;
"aux motifs propres que la cour dispose des justifications pour confirmer les dispositions civiles dont la réformation n'est pas demandée ( ..) » (arrêt, p. 4, dernier §) ;
"et aux motifs adoptés que Charles X... se constitue partie civile et sollicite les sommes de : - 15 565,58 euros au titre du préjudice, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sa demande est régulière et recevable en la forme ; qu'il convient de déclarer Jacqueline X..., épouse Y... responsable du préjudice subi par la victime ; qu'au fond, au vu des éléments produits aux débats, il convient de lui allouer les sommes suivantes : - la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, - la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale (...) (jugement, p. 5, § 4 et s.) ;
"alors que les juges du second degré sont saisis de tous les chefs visés à l'acte d'appel, dès lors que l'auteur de l'appel est recevable à les critiquer ; qu'en maintenant les condamnations civiles prononcées en première instance, au motif que la réformation des condamnations civiles n'était pas demandée, quand les dispositions civiles du jugement de première instance étaient contestées, dès lors qu'elles étaient expressément visées dans l'appel formé par Jacqueline X..., épouse de M. Y..., les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article 509 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel énonce que la réformation des dispositions civiles du jugement n'est pas sollicité, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que, par motifs adoptés des premiers juges, elle a souverainement évalué le montant du préjudice subi par la partie civile dans les limites des conclusions des parties ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 22 septembre 2009 n° 09-80.173
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de mise en danger de la vie d'autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 668 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu, était composée de M. Laborde, président, de Mme Michel et de M. Brue, conseillers ;
" alors que, selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'organisation de tout procès doit offrir des garanties suffisantes d'impartialité ; que tel n'est pas le cas puisqu'il apparaît que l'un des conseillers, M. Brue, qui aurait dû se récuser, avait instruit, dans la même affaire, une plainte déposée à l'encontre du prévenu pour diffamation à l'égard d'une personne chargée d'une mission de service publique, et que ce magistrat avait ordonné le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ; qu'ainsi les textes et principe susvisés ont été méconnus " ;
Attendu que le demandeur est irrecevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un des magistrats composant la chambre des appels correctionnels, en invoquant une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ledit magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, 462, 471, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu ;
" aux motifs que le prévenu a d'abord fait l'objet d'un mandat d'arrêt du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 25 juillet 2008, suite aux constatations effectuées sur ses manquements aux obligations qui lui étaient précédemment imposées par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de céans, en date du 21 juin 2007 ; qu'en effet, l'intéressé a arrêté d'émarger régulièrement au service d'enquêtes rapides et de contrôle judiciaire au moment de la période des audiences du tribunal correctionnel de Marseille qui ont précédé le jugement dont appel ; que le prévenu prétend que le responsable du service d'enquêtes rapides lui avait indiqué oralement que le contrôle judiciaire était terminé ; qu'il résulte des deux rapports de la direction de ce service et de la personne en charge du suivi du prévenu, respectivement en dates des 2 et 25 juillet 2008 que plusieurs messages téléphoniques sur son téléphone portable lui ont été laissés pour lui rappeler ses obligations ainsi d'ailleurs que plusieurs lettres simples et recommandées, pour qu'il se présente au service en question, lesdits messages et lettres lui ayant permis ainsi d'être clairement informé de ce que le contrôle judiciaire continuait après l'audience du tribunal correctionnel de Marseille et pendant le délibéré de l'affaire ; que l'article 471 du code de procédure pénale invoqué par le prévenu dispose en réalité que le contrôle judiciaire prend fin, sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve, ce qui induit clairement que les dispositions du contrôle judiciaire, dans la présente procédure, ne devaient prendre fin que lors du prononcé du jugement ;
" alors que, selon l'article 471 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire prend fin, sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'en considérant qu'il s'induit clairement de cette disposition que le contrôle judiciaire, dans la présente procédure, ne devait prendre fin que lors du prononcé du jugement, nonobstant la décision du tribunal de mettre l'affaire en délibéré et de rendre son jugement à une date ultérieure, la cour d'appel a méconnu, par fausse application, le texte susvisé " ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu ;
" aux motifs que le tribunal correctionnel de Marseille a délivré mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu, dans sa décision du 8 septembre 2008 ; que c'est donc ce mandat qui remplace le mandat d'arrêt du juge des libertés et de la détention et qui lui a été notifié dès son arrivée en France, à son retour d'Espagne, le 12 septembre 2008, qui constitue le titre de détention actuel au regard des dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'actuelle détention provisoire du prévenu doit être appréciée à la lumière de ce dernier titre de détention ; que ce mandat d'arrêt est motivé par le peu de cas qu'a fait le prévenu des obligations qui ont été fixées au cours de la procédure ; que les obligations du contrôle judiciaire violées par le prévenu durant le temps du délibéré en constituent un des éléments les plus évidents ; qu'il convient de relever au surplus que les faits reprochés au prévenu sont graves, en particulier au regard de la multiplicité des victimes et de la qualité de médecin ; que le maintien en détention au regard des éléments ci-dessus énoncés et eu égard au quantum des peines encourues, est l'unique moyen de garantir la représentation du prévenu en justice ;
" alors que le prévenu avait fait valoir, dans ses conclusions régulièrement produites, qu'il est père de quatre enfants et élève également la fille de sa compagne, ce qui fait une charge et une responsabilité familiale très importantes ; qu'il convient de savoir que sa compagne souffre d'une pathologie sévère car elle est épileptique ; que cette pathologie s'est révélée lors de sa grossesse du 27 décembre 2004, la péridurale ayant eu une extension cérébrale accidentelle et ayant laissé une séquelle neurologique grave, et provoqué la survenue de crises d'épilepsie généralisée à l'emporte-pièce, appelées « grand mal épileptique » ; que durant cette année 2008, cette dernière a été victime de trente crises brutales sans signes précurseurs, que ce soit au domicile ou en extérieur, voire pendant le sommeil ; que seule la présence du prévenu a pu permettre d'éviter des catastrophes ; que devant cet état de fait, le prévenu a une responsabilité et une charge accrues concernant l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il est évidemment le pivot central du foyer ; que sa compagne ne peut quasiment pas faire face toute seule au quotidien pour élever les enfants ; qu'ainsi, au cinquième mois de détention, elle a été incapable d'obtenir un permis de visite pour elle et les enfants, ce dont il résulte que le prévenu est privé de la présence de ses enfants depuis août 2008 et qu'il a dû faire appel à une association parents-enfants de la maison d'arrêt de Luynes pour prendre en charge ces parloirs familiaux non encore programmés en décembre 2008 ; que la présence du père n'est que de plus fort rendue nécessaire auprès de son foyer ; que la Convention de New-York de 1990 prévoit que les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de sanctions motivées par la situation juridique de leurs parents, l'intérêt de l'enfant devant être une considération primordiale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 145-5, 471, 729-3 du code de procédure pénale et de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel qui a condamné Michel
X...
, notamment, à quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve pour diverses infractions, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; que le prévenu a relevé appel de ce jugement, puis a saisi la cour d'appel d'une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'au regard de la violation des obligations du contrôle judiciaire au cours de la procédure et plus particulièrement pendant le temps du délibéré du tribunal, mais également de la gravité des faits et du quantum des peines encourues, le maintien en détention de l'intéressé est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 septembre 2009 n° 08-86.682
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sigrid, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 18 juin 2008, qui a rejeté sa requête en restitution d'un bien confisqué ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 544, 545 et 1351 du code civil, de l'article 131-21 du code pénal et des articles préliminaire, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête par laquelle Sigrid
X...
, épouse Y..., contestait la décision par laquelle M. le procureur général près la cour d'appel de Douai avait rejeté sa demande de restitution de son véhicule automobile et demandait la restitution de ce véhicule automobile ;
" aux motifs que l'article 41-4 du code de procédure pénale prévoit que le procureur général est compétent pour statuer sur une restitution d'objet lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur ce point ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ; or la cour a pris une décision définitive, dans son arrêt du 11 juillet 2007, en confirmant la confiscation des scellés qui comprenait la voiture, objet de la présente requête ; si la juridiction saisie du fond ordonne la confiscation des biens, le tiers est privé d'un recours devant le juge pour faire valoir ses droits, l'article 41-4 étant ici inapplicable ; il y a donc autorité de la chose jugée et il ne peut être fait droit à la présente requête et, en tous cas, pas sur l'article invoqué qui concerne une compétence du parquet, en cas de non saisine de la juridiction (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
" alors que, de première part, lorsqu'elle n'a été saisie d'aucune demande de restitution d'objets placés sous la main de la justice, lorsqu'aucune contestation n'a été élevée devant elle à ce sujet et lorsqu'elle ne s'est pas prononcée d'office sur cette question, la juridiction correctionnelle ne peut être regardée comme ayant statué sur la restitution de ces objets du seul fait qu'elle en a ordonné la confiscation à titre de peine complémentaire infligée à des personnes qu'elle a condamnées du chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables en l'espèce et pour rejeter, en conséquence, la requête de Sigrid
X...
, épouse Y..., que la cour d'appel de Douai avait, dans son arrêt du 11 juillet 2007, ordonné la confiscation du véhicule automobile dont la restitution était demandée par Sigrid
X...
, épouse Y..., quand il ne résultait nullement des mentions de cet arrêt que, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à son prononcé, la cour d'appel de Douai aurait été saisie d'une demande de restitution de ce véhicule automobile, qu'une contestation quelconque se serait élevée à ce sujet devant elle ou qu'elle se serait prononcée d'office sur la question de la restitution dudit véhicule automobile, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" alors que, de deuxième part, l'autorité de la chose jugée par la juridiction correctionnelle sur la question de la restitution d'objets placés sous la main de la justice n'a lieu qu'à l'égard des parties à la procédure dont cette juridiction est saisie ; qu'en rejetant la requête de Sigrid
X...
, épouse Y..., aux motifs que l'arrêt du 11 juillet 2007 par lequel la cour d'appel de Douai avait ordonné la confiscation du véhicule automobile dont la restitution était demandée par Sigrid
X...
, épouse Y..., était, sur la question de la restitution de ce véhicule automobile, revêtu de l'autorité de la chose jugée, sans relever que Sigrid
X...
, épouse Y..., aurait été partie à la procédure sur laquelle la cour d'appel de Douai a statué par son arrêt du 11 juillet 2007, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" alors que, de troisième part, toute personne a, en vertu des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'avoir un accès effectif à un tribunal aux fins de voir juger sa demande de restitution d'objets placés sous la main de la justice dont elle se prétend propriétaire ; qu'en énonçant, pour rejeter la requête de Sigrid
X...
, épouse Y..., que la cour d'appel de Douai avait, dans son arrêt du 11 juillet 2007, ordonné la confiscation du véhicule automobile dont la restitution était demandée par Sigrid
X...
, épouse Y... et en retenant que cet arrêt était, sur la question de la restitution de ce véhicule automobile, revêtu de l'autorité de la chose jugée, quand elle relevait elle-même que, si la juridiction saisie du fond ordonne la confiscation des biens, le tiers est privé d'un recours devant le juge pour faire valoir ses droits et quand elle méconnaissait, en se déterminant comme elle l'a fait, le droit de Sigrid
X...
, épouse Y..., d'avoir un accès effectif à un tribunal aux fins de voir juger sa demande de restitution de son véhicule automobile, la cour d'appel a violé les stipulations susvisées ;
" alors, qu'enfin, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en énonçant, pour rejeter la requête de Sigrid
X...
, épouse Y..., que la cour d'appel de Douai avait, dans son arrêt du 11 juillet 2007, ordonné la confiscation du véhicule automobile dont la restitution était demandée par Sigrid
X...
, épouse Y... et en retenant que cet arrêt était, sur la question de la restitution de ce véhicule automobile, revêtu de l'autorité de la chose jugée, sans retenir que Sigrid
X...
, épouse Y..., n'était pas propriétaire dudit véhicule automobile, ni relever qu'elle aurait reçu une juste et préalable indemnité pour la dédommager de la privation de la propriété de ce même véhicule automobile, ni expliquer en quoi sa confiscation au profit de l'État répondait à l'utilité publique et sans justifier, dès lors, qu'elle ne la privait pas de sa propriété pour une cause autre qu'une cause d'utilité publique sans une juste et préalable indemnité, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 11 juillet 2007, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai a condamné Thi Z... et Vuong A..., pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France, à cinq mois d'emprisonnement, deux ans d'interdiction du territoire français et à la confiscation d'un véhicule appartenant à Sigrid
X...
, épouse Y..., personne étrangère à la procédure ; que celle-ci a saisi le procureur général d'une requête en restitution de son véhicule, en application de l'article 41-4, alinéa 1, du code de procédure pénale ; que, le 26 octobre 2007, sa requête ayant été rejetée par le procureur général au motif que l'arrêt précité du 11 juillet 2007 avait confirmé la confiscation du bien au profit de l'Etat, la propriétaire dudit bien a contesté, devant la même cour d'appel, la décision du procureur général, en application de l'alinéa 2 du texte précité ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa requête au motif que la juridiction saisie ayant confirmé le prononcé de la confiscation, les conditions d'application de l'article 41-4, alinéa 1er, du code de procédure pénale n'étaient pas réunies ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 septembre 2009 n° 09-83.267 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Malkhaz,- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE REIMS,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 9 avril 2009, qui dans la procédure d'extradition suivie contre le premier, à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Malkhaz B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi du procureur général :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-13, alinéas 2, 3 et 4 et 696-15, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'audience des débats qui s'est tenue le 2 avril 2009, Malkhaz B... était assisté de Catherine X..., interprète de langue russe, qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ;
Attendu que, si le procès-verbal d'interrogatoire ne porte pas la signature de Catherine X... mais celle de l'interprète présent au moment du prononcé de l'arrêt, cette omission ne doit pas entraîner l'annulation de la décision dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ait porté atteinte aux intérêts de la personne réclamée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 1er de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Attendu que, d'une part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, dans les relations entre la France et la Fédération de Russie, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont régis par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à l'exception des points non réglementés par cet accord ;
Attendu que, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition de Malkhaz B..., l'arrêt après avoir constaté que la Fédération de Russie avait produit l'ensemble des pièces exigées par la Convention européenne d'extradition, retient qu'il ne se trouve en l'espèce aucun des empêchements à l'extradition tels que mentionnés aux articles 695-1 et suivants du code de procédure pénale et notamment que les faits ne sont pas prescrits au regard de la loi française ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction a examiné les conditions de l'extradition au regard des règles posées par la Convention précitée, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et, sur le troisième moyen de cassation près de la violation de l'article 3. 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale, ensemble l'article 3. 2 de la Convention susvisée ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du procureur général et de la personne réclamée qui invoquaient la situation de " réfugié géorgien " de l'intéressé, l'arrêt retient, notamment, que Malkhaz B... n'a pas lieu de craindre la rigueur des institutions de son pays d'origine puisque l'extradition est requise par l'Etat russe et non par l'Etat géorgien dont il a la nationalité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si en cas de remise aux autorités russes la situation de Malkhaz B... ne risquait pas d'être aggravée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 9 avril 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 16 septembre 2009 n° 09-82.777
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- ALI X... Ismaël,- ALI X...
Y...,- YOUSSOUF Z...
A...,- GULED SAID B...,- GULED SAID C...,- SAID D... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 6 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de détournement de navire, arrestation et séquestration de plusieurs personnes comme otages pour obtenir le versement d'une rançon, association de malfaiteurs et vols en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
- ALI X... Ismaël,
contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 10 mars 2009, ayant rejeté sa demande de publicité des débats ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me RICARD et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 mars 2009 :
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi pour Ismaël Ali X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de publicité des débats ;
" aux motifs que la publicité des débats serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction et à nuire aux intérêts des tiers ;
" alors qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, toute restriction apportée à ce droit n'étant possible, notamment, que lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; que cette exigence s'applique à l'instance par laquelle la chambre de l'instruction statue sur des demandes de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que « la publicité des débats serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction et à nuire aux intérêts des tiers », sans rechercher si la restriction apportée au droit de la publicité des débats était nécessaire dans une société démocratique, justifiée par des circonstances spéciales, et proportionnée au but poursuivi de protection des intérêts de la justice, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de publicité des débats, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à s'en expliquer autrement, et qui a fait l'exacte application de l'article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
II-Sur les pourvois contre l'arrêt du 6 avril 2009 :
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 mai 2009, prescrivant l'examen immédiat des pourvois et les joignant en raison de la connexité ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire proposé par Me Spinosi pour Ismaël Ali X... et C...
G... Saïd, pris de la violation des articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 170, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 255 ;
" aux motifs que les moyens de nullité doivent être examinés à partir des éléments de fait et de droit tirés des pièces de la procédure et des documents versés par les parties et qui ont été contradictoirement discutés devant la cour ; qu'il convient, d'abord, d'analyser les dispositions qui ont été prises par le Gouvernement fédéral transitoire de la République de Somalie et par le Gouvernement de la République française afin de résoudre la crise ouverte entre les deux Etats par le détournement du Ponant et la prise de son équipage en otage pour obtenir le versement d'une rançon, dans un contexte portant atteinte à l'ordre public international, à la sécurité maritime et à la libre circulation dans le golfe d'Aden et le long des côtes de Somalie, puis de rechercher les normes juridiques internes et internationales applicables afin d'en tirer les conséquences nécessaires au regard de la régularité des opérations contestées ; I-les mesures prises par les deux Etats pour résoudre la crise : que la coopération qui a existé entre les dirigeants des deux Etats est matérialisée par les deux notes verbales des 5 et 18 avril 2008 dont l'authenticité est contestée pour les raisons déjà exposées ; que le contenu de ces deux notes diplomatiques est strictement conforme, au regard des décisions prises, de leur chronologie et de leur mise en oeuvre concrète " sur zone ", aux déclarations faites par François H..., Premier ministre, en réponse à une question d'actualité à l'Assemblée nationale, le 15 avril 2008 et dont le compte rendu a été versé aux débats par un mis en examen : " dès que nous avons connu cette prise d'otages, un bateau de la Marine nationale a pris en chasse ce bâtiment et a pénétré dans les eaux territoriales somaliennes, avec l'accord des autorités somaliennes, au nom du droit de suite ; qu'une négociation s'est engagée entre l'armateur et les pirates, négociation dans laquelle l'Etat français n'est pas intervenu ; mais pendant que cette négociation avait lieu, nous avons acheminé sur place des moyens d'intervention et nous avons étudié toutes les options : la libération par la force des otages-elle s'est avérée trop dangereuse-ou l'intervention sitôt les otages libérés pour tenter de récupérer la rançon et les pirates qui avaient perpétré ce forfait ; c'est ce qui a été fait puisque des commandos de la Marine nationale et des membres du GIGN, opérant à partir de navires de la Marine nationale, ont intercepté six pirates, une partie de la rançon ; ces pirates sont actuellement sur un bateau français, et nous attendons la confirmation du président Yousouf des autorités somaliennes, pour les acheminer en France où nous voulons que ces pirates soient jugés ; je pense que la décision qui a été prise par le Président de la République, non seulement est une décision heureuse par son issue, mais c'est une décision qui fera date, parce qu'elle marque le début d'une reconquête du droit international dans cette zone " ; que cette déclaration confirme qu'une négociation politique et diplomatique a été engagée au plus haut niveau des deux Etats afin d'organiser une intervention purement militaire destinée à résoudre la crise pour libérer les otages mais également récupérer une partie de la rançon et mettre les pirates hors d'état de nuire ; que le 15 avril 2008, les discussions étaient toujours en cours, dans l'attente de la décision des autorités somaliennes et afin d'obtenir leur accord, le Président de la République et le Gouvernement français ayant l'intention de faire juger les suspects par une juridiction nationale mais dans le respect de la souveraineté de la République de Somalie ; que cette information apportée par le Premier ministre à la représentation nationale est conforme aux éléments du dossier puisque le 15 avril 2008 à 15 heures, le lieutenant I..., officier de police judiciaire à la section des recherches de Paris, a été informé par le ministère de la défense que des auteurs présumés se trouvaient à bord d'un avion en partance de la Somalie à destination de l'aéroport du Bourget, et, qu'à cet instant, les autorités somaliennes avaient donné leur accord de principe qui sera formalisé ultérieurement par la note verbale du 18 avril 2008 ; qu'une note verbale est la formalisation d'un accord qui précède nécessairement et qui confirme les décisions prises en commun et qui engagent les deux parties même si elle n'émane que d'une seule ; que les décalages qui intriguent certains mis en examen entre la date de la note et celle des décisions dont elle fait état et le temps qu'il a fallu pour que la note parvienne au dossier du juge d'instruction après avoir fait l'ensemble du circuit partant du bureau du Premier ministre du Gouvernement fédéral transitoire de la République de Somalie via l'ambassadeur de France à Nairobi, le ministère des affaires étrangères, celui de la Justice, pour redescendre par le parquet général et le parquet de Paris, ne sont pas anormaux ; que le signataire des notes verbales est parfaitement identifié et que le tampon qui est apposé sur ces documents officiels ne révèle aucune anomalie particulière, de même que doit être écartée la référence invoquée par certains mis en examen à l'absence d'un prétendu " visa diplomatique " ; que la réalité de l'accord et en conséquence l'authenticité des notes verbales sont également confortées par l'absence de protestation de la Somalie au transfert de ses ressortissants en France, étant rappelé que le juge d'instruction a organisé une rencontre confidentielle entre l'ambassadeur de Somalie à Paris et chacun de ses ressortissants et que ce diplomate n'a émis aucune protestation ou réserve sur la légitimité des poursuites pénales engagées en France ; que les moyens portant sur la contestation de l'authenticité des notes verbales étant rejetés, il convient d'en rappeler les principales dispositions ; que, par la note verbale du 5 avril 2008, le Gouvernement fédéral de transition de Somalie, répond de façon positive à la demande d'autorisation du Gouvernement français et, autorise la Marine française à entrer dans les eaux territoriales de Somalie, à prendre toutes les mesures nécessaires y compris l'usage proportionné de la force, dans le contexte de la crise, autorise quelques avions militaires français à survoler le territoire de Somalie dans le cadre de cette opération, que ces autorisations sont accordées pour la période comprise entre le détournement du Ponant (4 avril 2008) et restera en vigueur jusqu'à la résolution de la crise, la Somalie accorde en outre l'immunité aux forces françaises y compris en cas de mort et renonce à tous droits de recours contre la France dans le cas de préjudice causé aux tiers ; que, par la note verbale du 18 avril 2008, le GFT, à la suite d'une décision du conseil des ministres, remercie les autorités françaises, et après avoir discuté des événements, donne son accord afin que les personnes arrêtées quittent le territoire somalien sous la garde des autorités militaires françaises et " se réserve le droit d'avoir une représentation légale aux poursuites judiciaires qui auraient lieu en France " ; qu'il résulte de ces documents que la Somalie et la France, qui n'étaient pas liées par des accords bi-latéraux ou internationaux pré-existants, ont mis en place une coopération ad hoc pour la résolution de la crise et ont fait le choix d'un accord purement militaire sur la base duquel les forces militaires françaises ont été chargées d'arrêter les suspects, de récupérer la rançon, d'assurer la garde et la surveillance des ressortissants somaliens dans l'attente des décisions qui seraient prises par les gouvernements respectifs et ont reçu des instructions, conformes aux décisions politiques qui venaient d'être prises, afin que les ressortissants somaliens quittent leur pays d'origine ; que cet accord ne s'analyse en aucun cas en une convention d'entraide judiciaire en matière pénale même si les autorités françaises avaient l'intention de faire juger en France les personnes arrêtées, dans l'hypothèse où le Gouvernement de Somalie donnait son accord à leur transfert en France et il est, à cet égard, intéressant de relever que le Premier ministre de Somalie, s'appuyant sur une délibération du Conseil des ministres, a indiqué que les autorités somaliennes donnent leur accord afin que les personnes arrêtées quittent le territoire somalien " sous la garde des autorités militaires françaises ", sans conditionner cet accord à l'engagement de poursuites judiciaires en France, le GFT se réservant le droit d'avoir une représentation légale aux poursuites judiciaires qui auraient lieu en France ; II-les règles de droit applicables : que les décisions qui viennent d'être rappelées ont été prises d'abord par le gouvernement d'un Etat souverain, la Somalie et ne peuvent en aucun cas être contestées devant les juridictions françaises qui n'ont pas à se prononcer sur les lois applicables sur le territoire d'un état étranger ; que s'agissant des décisions prises par le Gouvernement français, il s'agit d'actes de gouvernement qui se rattachent à l'exercice de la fonction gouvernementale et qui n'entrent pas dans la catégorie des actes administratifs et pour lesquels le juge judiciaire est incompétent pour connaître des litiges concernant ces actes et que les recours ou les moyens concernant de tels actes, doivent être déclarés irrecevables, d'autant que le Chef de l'Etat, chef des armées aux termes de l'article 15 de la Constitution du 4 octobre 1958, est intervenu personnellement et bénéficie pendant son mandat des immunités spécifiées à l'article 67 de la Constitution et que les juridictions françaises n'ont pas à apprécier la conduite des relations internationales de la France par le Chef de l'Etat ; que l'acte détachable de l'acte de gouvernement est celui qu'il est possible d'apprécier en utilisant uniquement le droit interne ou si le litige ne soulève qu'une question de droit interne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où les moyens invoqués ne se fondent pas sur les modalités d'exécution des décisions prises par les deux gouvernements ou sur les comportements individuels de militaires ou sur des ordres donnés par le commandement qui ne seraient pas conformes à l'intention des autorités gouvernementales ; que les actes qui sont contestés sont bien les décisions d'arrêter les suspects sur le territoire somalien, de les garder dans l'attente de nouvelles instructions puis de leur faire quitter le territoire somalien, après l'accord des autorités somaliennes compétentes, ces actes entrant strictement dans le champ des actes de gouvernement et des décisions prises par les gouvernements respectifs qui en assument la responsabilité ; que les actes de gouvernement en question ne constituent ni des mesures d'extradition ni des actes de police judiciaire dont l'objectif était la répression d'une infraction ; qu'à cet égard, il n'est pas établi ni même prétendu ou suggéré que les six ressortissants somaliens auraient été soumis à des traitements inhumains ou dégradants, à des tortures ou à des privations de soins ou d'aliments, que si certains d'entre eux ont été blessés lors de leur arrestation, aucun n'a évoqué un emploi disproportionné ou illégitime de la force et celui qui a été le plus sérieusement blessé, Ismaël Ali X..., a indiqué au médecin expert avoir été pris en charge dans de bonnes conditions sur le bateau hôpital militaire ; que, si le gouvernement somalien a autorisé la France à intervenir sur son territoire national pour résoudre la crise, dans des conditions d'ailleurs limitées et suffisamment encadrées, la résolution de la crise s'entendait non seulement de la libération des otages et du navire mais également la mise hors d'état de nuire de pirates, le Gouvernement fédéral transitoire de Somalie, n'a pas abdiqué sa souveraineté quant à l'évolution de la crise et à sa solution et a entendu donner son accord express pour que les personnes arrêtées quittent son territoire ; que, si du 11 avril 2008 au 15 avril 2008 à 15 heures, les six requérants ont été arrêtés en territoire somalien puis conduits sur un navire français et gardés par des militaires français, l'action des forces françaises s'exerçait dans le cadre de l'accord militaire ad hoc précité et devait strictement respecter la souveraineté de la Somalie ; qu'avant l'accord de principe donné par la Somalie pour que ses ressortissants quittent le territoire somalien, le GFT aurait pu demander et obtenir que ses nationaux soient remis aux forces de l'ordre somaliennes, ce qui rendait impossible la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire française prenant immédiatement en compte les suspects, avant toute décision préalable de la République de Somalie ; que pendant cette période, les références à la compétence de l'Etat du pavillon, à l'application du code de procédure pénale français, aux règles de l'extradition, à la nécessité d'ouvrir une procédure de flagrance et de notifier immédiatement les droits de la défense accordés aux personnes placées en garde à vue, sont parfaitement inappropriées ; que la présence éventuelle d'officiers de police judiciaire n'est pas établie, le contenu d'un article de presse n'étant pas suffisant, que les membres du GIGN sont des militaires, que les règles d'habilitation et de compétence territoriale des officiers de police judiciaire y compris s'agissant des prévôts militaires, ainsi que le contrôle de leur action par le procureur de la République, ne permettaient pas d'ouvrir une enquête judiciaire et d'appliquer le code de procédure pénale sur le territoire national d'un Etat étranger ou dans une situation qui imposait la décision préalable d'un Etat souverain, rendent totalement inopérants les moyens de nullité invoqués à cet égard et que la demande d'audition du commandant du GIGN doit être rejetée car elle est inutile au règlement des contentieux entrant dans l'unique objet de la saisine de la cour ; qu'à partir du moment où la décision a été prise de transférer en France les six ressortissants somaliens, les requérants sont entrés dans la sphère de la " juridiction française " au sens de l'article 1er de la CEDH qui leur ouvre les droits prévus par cette convention ; que la cour considère, en tenant compte des éléments du dossier, qu'il est objectif de fixer leur changement de statut, au 16 avril 2008 à 15 heures, moment auquel la décision a été portée à la connaissance effective du lieutenant I..., officier de police judiciaire à la section des recherches de Paris ; qu'il convient de préciser que si une enquête préliminaire avait été ouverte dès le 14 avril 2008 à 18 heures par le procureur de la République de Paris lequel avait le devoir de prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessaires, pour la recherche des preuves, en particulier pour l'audition des otages libérés dont le rapatriement en France était annoncé, le ministère public ne pouvait pas faire placer les suspects en garde à vue dès leur arrivée à bord de l'aéronef qui allait les conduire sur le territoire national, dans la mesure où ne se trouvaient pas sur place les officiers de police judiciaire habilités pour agir dans le cadre des règles définies par le code de procédure pénale et qui imposent d'avoir de façon impérative l'assistance d'interprètes, première des garanties pour l'exercice des droits de la défense ; que la procédure pénale a commencé pour les six suspects par leur placement en garde à vue dès leur arrivée sur le territoire national ; que les moyens procéduraux qui ont été mis en place ne sont pas critiqués et que la cour a été en mesure de contrôler que les placements en garde à vue et le déroulement de ces mesures ont été accomplis dans le respect des articles 63 et suivants du code de procédure pénale ; que la délivrance d'ordres de comparaître critiquée par certains, n'a pas porté atteinte aux droits des requérants et ne leur a pas fait grief et résulte d'actes du ministère public qui satisfont en la forme aux conditions légales de leur existence ; que s'agissant des fouilles et scellés remis par le détachement militaire aux enquêteurs judiciaires, s'il peut exister une discussion de fond sur la nature des objets et valeurs appartenant à chaque mis en examen ou en leur possession ou qui auraient pu disparaître, dans la mesure où ces objets et valeurs ont été appréhendés lors des opérations militaires qui échappent au contrôle de la cour, la procédure de placement sous scellés est régulière et ne soulève pas de discussion en lien direct avec les formalités judiciaires ; qu'il convient de rechercher si la privation de liberté subie par les six requérants entre le 15 avril 2008 à 15 heures, date du début de leur embarquement dans un avion et leur arrivée à l'aéroport du Bourget, le 16 avril 2008 à 7 h 15, est respectueuse tant de la Constitution française que des engagements européens de la France, au regard en particulier de l'article 5 la Convention européenne des droits de l'homme, étant observé que certaines conventions internationales citées par les parties ne pouvaient manifestement pas s'appliquer dans la situation particulière de l'affaire dite du Ponant ; que le transfert des six ressortissants par voie aérienne répond à l'exigence de promptitude imposée par la Cour européenne puisque la conduite devant un officier de police a été la plus rapide possible compte tenu des délais de route et des mesures de sécurité pour embarquer et débarquer les six personnes concernées et pour arrêter le plan de vols avec le contrôle aérien dans le respect des règles imposées par la sécurité aérienne ; que l'enquête préliminaire a été placée sous le contrôle effectif et constant du procureur de la République, que le placement en garde à vue, avant la conduite devant le procureur de la République puis le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, intervenus dans le respect de la loi française, ne sont pas contraires au principe du droit à la liberté et à la sûreté et apportent à la personne arrêtée, dans le plus court délai, le droit d'être informé dans une langue qu'elle comprend, l'accès au juge et l'exercice des droits de la défense ; qu'en effet, les auditions réalisées dans le cadre de la garde à vue avaient pour but de vérifier, à charge et à décharge, l'implication réelle de chaque suspect dans les faits sur lesquels l'enquête porte et pouvaient conduire à la mise hors de cause de certains, sur la seule décision du procureur de la République ; que le juge d'instruction a également pris les dispositions nécessaires pour que les mis en examen puissent rencontrer dès le 24 avril 2008, l'ambassadeur de Somalie ; qu'au surplus, les opérations contestées ne sont pas des actes de procédure ou pièces de procédure au sens de l'article 170 du code de procédure pénale ; qu'il en est de même du procès-verbal de synthèse établi par le lieutenant-colonel E... qui se contente de reprendre les éléments et renseignements recueillis par les enquêteurs mais qui n'a aucune valeur probatoire ; qu'en définitive, la procédure est régulière et qu'il n'y a pas lieu à annulation de la procédure examinée jusqu'à la cote D 255 ;
" 1°) alors que les actes de gouvernement, qui échappent au contrôle des juridictions administrative et judiciaire, ne peuvent jamais être constitutifs d'une privation de liberté, sauf à autoriser les détentions arbitraires sans aucune possibilité pour le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, de les contrôler ; qu'en déclarant que la privation de liberté des ressortissants somaliens jusqu'à la décision de leur transfèrement en France le 16 avril 2008 était un acte de gouvernement insusceptible de tout recours, la chambre de l'instruction, qui a privé les demandeurs de la possibilité de contester la détention dont ils ont été l'objet entre le 11 et le 16 avril 2008, a méconnu le sens et la portée des articles 5 § 1, 5 § 3, 5 § 4 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que la qualification d'acte de gouvernement n'est pas exclusive de l'application des dispositions conventionnelles lorsque la réalisation de cet acte a pour effet de priver des personnes de leur liberté ; qu'en retardant l'application de la Convention européenne des droits de l'homme au moment où la décision de transférer les six ressortissants somaliens a été prise, soit le 16 avril 2008, lorsque les intéressés étaient détenus depuis le 11 avril 2008, la chambre de l'instruction a de plus fort méconnu les articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que toute privation de liberté est un acte détachable de la conduite des relations diplomatiques et peut faire l'objet d'un recours ; qu'en jugeant que la privation de liberté imposée aux demandeurs n'est pas un acte détachable, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit, conventionnellement reconnu, de toute personne privée de sa liberté de contester la légalité de sa détention devant un juge ;
" 4°) alors que toute personne privée de sa liberté est sous la juridiction de la France au sens de l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle est sous le contrôle des forces militaires françaises, bien qu'en dehors du territoire français ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que, du 11 au 15 avril 2008, les demandeurs ont été arrêtés en territoire somalien par les forces françaises puis conduits et gardés par des militaires français jusqu'à la décision, le 15 avril, de leur transfèrement en France, d'où il résulte qu'ils se trouvaient sous la juridiction de la France dès le 11 avril 2008 ; qu'en jugeant que les demandeurs ne sont entrés dans la sphère de la juridiction française que le 15 avril, aux motifs inopérants que l'action des forces française s'exerçait dans le cadre d'un accord militaire ad hoc, la cour d'appel a privé les demandeurs de toute possibilité de contester la légalité de la privation de liberté dont ils ont été l'objet ;
" 5°) alors que toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait juger régulière la détention des demandeurs pendant sept jours sous la seule garde des forces militaires françaises, du 11 avril 2008 au 18 avril 2008, date de leur comparution devant le juge des libertés et de la détention, sans caractériser de circonstances exceptionnelles justifiant une présentation si tardive à un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ;
" 6°) alors qu'eu égard aux exigences de l'article 5 § 3, n'est pas justifiée la garde à vue de 48 heures imposée à des personnes d'ores et déjà privées de leur liberté depuis sept jours en dehors de tout contrôle d'une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour européenne donne à cette notion ; qu'en relevant que ce délai supplémentaire de garde à vue était justifié par les délais de route et des mesures de sécurité pour embarquer les six personnes concernées et pour arrêter le plan de vols avec le contrôle aérien dans le respect des règles imposées par la sécurité aérienne, et que l'enquête préliminaire a été placée sous le contrôle effectif et constant du procureur de la République, qui n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants à retarder la présentation des ressortissants somaliens devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires au sens des dispositions conventionnelles " ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Abdurahman Ali X..., pris de la violation des articles 1er, 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-3 du code pénal, 53 et suivants, 63 et suivants, 70, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la côte D 255 et a dit qu'il serait fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;
" aux motifs que s'agissant des décisions prises par le Gouvernement français, il s'agit d'actes de gouvernement qui se rattachent à l'exercice de la fonction gouvernementale et qui n'entrent pas dans la catégorie des actes administratifs et pour lesquels le juge judiciaire est incompétent pour connaître des litiges concernant ces actes et que les recours ou les moyens concernant de tels actes, doivent être déclarés irrecevables, d'autant que le Chef de l'Etat, chef des armées aux termes de l'article 15 de la Constitution du 4 octobre 1958, est intervenu personnellement et bénéficie pendant son mandat des immunités spécifiées à l'article 67 de la Constitution et que les juridictions françaises n'ont pas à apprécier la conduite des relations internationales de la France par le Chef de l'Etat ; que l'acte détachable de l'acte de gouvernement est celui qu'il est possible d'apprécier en utilisant uniquement le droit interne ou si le litige ne soulève qu'une question de droit interne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où les moyens invoqués ne se fondent pas sur les modalités d'exécution des décisions prises par les deux gouvernements ou sur les comportements individuels de militaires ou sur des ordres donnés par le commandement qui ne seraient pas conformes à l'intention des autorités gouvernementales ; que les actes qui sont contestés sont bien les décisions d'arrêter les suspects sur le territoire somalien, de les garder dans l'attente de nouvelles instructions puis de leur faire quitter le territoire somalien, après l'accord des autorités somaliennes compétentes, ces actes entrant strictement dans le champ des actes de gouvernement et des décisions prises par les gouvernements respectifs qui en assument la responsabilité ; que les actes de gouvernement en question ne constituent ni des mesures d'extradition ni des actes de police judiciaire dont l'objectif était la répression d'une infraction ; qu'à cet égard, il n'est pas établi ni même prétendu ou suggéré que les six ressortissants somaliens auraient été soumis à des traitements inhumains ou dégradants, à des tortures ou à des privations de soins ou d'aliments, que si certains d'entre eux ont été blessés lors de leur arrestation, aucun n'a évoqué un emploi disproportionné ou illégitime de la force et celui qui a été le plus sérieusement blessé, Ismaël Ali X..., a indiqué au médecin expert avoir été pris en charge dans de bonnes conditions sur le bateau hôpital militaire ; que, si le gouvernement somalien a autorisé la France à intervenir sur son territoire national pour résoudre la crise, dans des conditions d'ailleurs limitées et suffisamment encadrées, la résolution de la crise s'entendait non seulement de la libération des otages et du navire mais également la mise hors d'état de nuire de pirates, le Gouvernement fédéral transitoire de Somalie, n'a pas abdiqué sa souveraineté quant à l'évolution de la crise et à sa solution et a entendu donner son accord express pour que les personnes arrêtées quittent son territoire ; que, si du 11 avril 2008 au 15 avril 2008 à 15 heures, les six requérants ont été arrêtés en territoire somalien puis conduits sur un navire français et gardés par des militaires français, l'action des forces françaises s'exerçait dans le cadre de l'accord militaire ad hoc précité et devait strictement respecter la souveraineté de la Somalie ; qu'avant l'accord de principe donné par la Somalie pour que ses ressortissants quittent le territoire somalien, le GFT aurait pu demander et obtenir que ses nationaux soient remis aux forces de l'ordre somaliennes, ce qui rendait impossible la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire française prenant immédiatement en compte les suspects, avant toute décision préalable de la République de Somalie ; que pendant cette période, les références à la compétence de l'Etat du pavillon, à l'application du code de procédure pénale français, aux règles de l'extradition, à la nécessité d'ouvrir une procédure de flagrance et de notifier immédiatement les droits de la défense accordés aux personnes placées en garde à vue, sont parfaitement inappropriées ; que la présence éventuelle d'officiers de police judiciaire n'est pas établie, le contenu d'un article de presse n'étant pas suffisant, que les membres du GIGN sont des militaires, que les règles d'habilitation et de compétence territoriale des officiers de police judiciaire y compris s'agissant des prévôts militaires, ainsi que le contrôle de leur action par le procureur de la République, ne permettaient pas d'ouvrir une enquête judiciaire et d'appliquer le code de procédure pénale sur le territoire national d'un Etat étranger ou dans une situation qui imposait la décision préalable d'un Etat souverain, rendent totalement inopérants les moyens de nullité invoqués à cet égard et que la demande d'audition du commandant du GIGN doit être rejetée car elle est inutile au règlement des contentieux entrant dans l'unique objet de la saisine de la cour ; qu'à partir du moment où la décision a été prise de transférer en France les six ressortissants somaliens, les requérants sont entrés dans la sphère de la " juridiction française " au sens de l'article 1er de la CEDH qui leur ouvre les droits prévus par cette convention ; que la Cour considère, en tenant compte des éléments du dossier, qu'il est objectif de fixer leur changement de statut, au 16 avril 2008 à 15 heures, moment auquel la décision a été portée à la connaissance effective du lieutenant I..., officier de police judiciaire à la section des recherches de Paris ; qu'il convient de préciser que si une enquête préliminaire avait été ouverte dès le 14 avril 2008 à 18 heures par le procureur de la République de Paris lequel avait le devoir de prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessaires, pour la recherche des preuves, en particulier pour l'audition des otages libérés dont le rapatriement en France était annoncé, le ministère public ne pouvait pas faire placer les suspects en garde à vue dès leur arrivée à bord de l'aéronef qui allait les conduire sur le territoire national, dans la mesure où ne se trouvaient pas sur place les officiers de police judiciaire habilités pour agir dans le cadre des règles définies par le code de procédure pénale et qui imposent d'avoir de façon impérative l'assistance d'interprètes, première des garanties pour l'exercice des droits de la défense ; que la procédure pénale a commencé pour les six suspects par leur placement en garde à vue dès leur arrivée sur le territoire national ; que les moyens procéduraux qui ont été mis en place ne sont pas critiqués et que la cour a été en mesure de contrôler que les placements en garde à vue et le déroulement de ces mesures ont été accomplis dans le respect des articles 63 et suivants du code de procédure pénale ; que la délivrance d'ordres de comparaître critiquée par certains, n'a pas porté atteinte aux droits des requérants et ne leur a pas fait grief et résulte d'actes du ministère public qui satisfont en la forme aux conditions légales de leur existence ; que s'agissant des fouilles et scellés remis par le détachement militaire aux enquêteurs judiciaires, s'il peut exister une discussion de fond sur la nature des objets et valeurs appartenant à chaque mis en examen ou en leur possession ou qui auraient pu disparaître, dans la mesure où ces objets et valeurs ont été appréhendés lors des opérations militaires qui échappent au contrôle de la cour, la procédure de placement sous scellés est régulière et ne soulève pas de discussion en lien direct avec les formalités judiciaires ; qu'il convient de rechercher si la privation de liberté subie par les six requérants entre le 15 avril 2008 à 15 heures, date du début de leur embarquement dans un avion et leur arrivée à l'aéroport du Bourget, le 16 avril 2008 à 7 h 15, est respectueuse tant de la Constitution française que des engagements européens de la France, au regard en particulier de l'article 5 la Convention européenne des droits de l'homme, étant observé que certaines conventions internationales citées par les parties ne pouvaient manifestement pas s'appliquer dans la situation particulière de l'affaire dite du Ponant ; que le transfert des six ressortissants par voie aérienne répond à l'exigence de promptitude imposée par la Cour européenne, puisque la conduite devant un officier de police a été la plus rapide possible compte tenu des délais de route et des mesures de sécurité pour embarquer et débarquer les six personnes concernées et pour arrêter le plan de vols avec le contrôle aérien dans le respect des règles imposées par la sécurité aérienne ; que l'enquête préliminaire a été placée sous le contrôle effectif et constant du procureur de la République, que le placement en garde à vue, avant la conduite devant le procureur de la République puis le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, intervenus dans le respect de la loi française, ne sont pas contraires au principe du droit à la liberté et à la sûreté et apportent à la personne arrêtée, dans le plus court délai, le droit d'être informé dans une langue qu'elle comprend, l'accès au juge et l'exercice des droits de la défense ; qu'en effet, les auditions réalisées dans le cadre de la garde à vue avaient pour but de vérifier, à charge et à décharge, l'implication réelle de chaque suspect dans les faits sur lesquels l'enquête porte et pouvaient conduire à la mise hors de cause de certains, sur la seule décision du procureur de la République ; que le juge d'instruction a également pris les dispositions nécessaires pour que les mis en examen puissent rencontrer dès le 24 avril 2008, l'ambassadeur de Somalie ; qu'au surplus les opérations contestées ne sont pas des actes de procédure ou pièces de procédure au sens de l'article 170 du code de procédure pénale ; qu'il en est de même du procès-verbal de synthèse établi par le lieutenant-colonel E... qui se contente de reprendre les éléments et renseignements recueillis par les enquêteurs mais qui n'a aucune valeur probatoire ; qu'en définitive la procédure est régulière et qu'il n'y a pas lieu à annulation de la procédure examinée jusqu'à la cote D 255 ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction est compétente, au cours de l'information, pour apprécier la légalité de tous les actes accomplis à l'occasion de la procédure dont elle est saisie ; qu'en se disant néanmoins incompétente pour apprécier la légalité des actes contestés par Abdurahman Ali X..., en l'occurrence son appréhension sur le territoire somalien par les forces militaires françaises, sa détention sur un navire français et son transfert vers le territoire français, aux motifs qu'il s'agit d'actes de gouvernement échappant à tout contrôle judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, la chambre de l'instruction est compétente, au cours de l'information, pour apprécier la légalité des actes détachables des actes de gouvernement, qui concernent un individu et qui sont accomplis aux fins de répression ; qu'en se disant incompétente pour apprécier la légalité des actes contestés par Abdurahman Ali X..., en l'occurrence son appréhension sur le territoire somalien par les forces militaires françaises, sa détention sur un navire français et son transfert vers le territoire français, aux motifs qu'il s'agit d'actes de gouvernement échappant à tout contrôle judiciaire et non d'actes détachables constitués de mesures d'extradition ou d'actes de police judiciaire dont l'objectif est la répression d'une infraction, quand ces actes sont des actes détachables individuels ayant pour objet, en privant un individu de sa liberté, de réprimer une infraction, de sorte qu'ils doivent être appréciés par la chambre de l'instruction, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'un navire battant pavillon français est une fraction du territoire de la République française, sur laquelle la loi pénale française et les règles du droit international sont applicables ; qu'en jugeant que pendant la période durant laquelle Abdurahman Ali X... a été retenu sur un navire français l'application des règles françaises de procédure pénale n'était pas appropriée et que ce n'était qu'à compter du jour où la décision avait été prise de le transférer en France qu'il était entré dans la sphère de la juridiction française au sens de l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, quand Abdurahman Ali X..., dès lors qu'il avait été retenu sur un navire militaire français, c'est-à-dire à compter du 11 avril 2008, était présent sur une fraction du territoire de la République française et que la légalité des actes de la procédure qui avaient alors été accomplis devait donc être appréciée au regard des dispositions du code de procédure pénale ainsi que des règles du droit international, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse une personne tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et privée de sa liberté d'aller et venir doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits, à peine de nullité ; qu'en jugeant, après avoir relevé qu'à compter du 15 avril 2008, 15h, moment où le lieutenant I... avait été informé du transfert d'Abdurahman Ali X... vers la France, ce dernier avait changé de statut et relevait désormais de la compétence des autorités françaises, que la conduite d'Abdurahman Ali X... devant un officier de police judiciaire le 16 avril 2008 à 7h15 10 répondait à l'exigence de promptitude imposée par la Cour européenne, « puisque la conduite devant un officier de police a été la plus rapide possible compte tenu des délais de route et des mesures de sécurité pour embarquer et débarquer les six personnes concernées et pour arrêter le plan de vols avec le contrôle aérien dans le respect des règles imposées par la sécurité aérienne », quand dès le 15 avril 2008, 15h, Abdurahman Ali X... aurait dû être placé en garde à vue et que l'absence d'un officier de police judiciaire ou d'un interprète ne pouvait être invoquée pour justifier la méconnaissance des règles de procédure pénale puisque, depuis le 11 avril 2008, date de l'arrestation des ressortissants somaliens, des mesures auraient pu être prises afin de garantir la présence de ces personnes afin qu'elles les informent de leurs droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 5°) alors que tout individu arrêté ou détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, parce qu'il existerait des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction, doit être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'en écartant toute violation des droits de la défense quand Abdurahman Ali X... avait été appréhendé sur le territoire somalien et retenu sur un navire militaire français à compter du 11 avril 2008 parce qu'il aurait existé des raisons plausibles de soupçonner qu'il aurait commis une infraction et qu'il n'avait été présenté devant un magistrat instructeur pour la première fois et mis en examen que sept jours plus tard, soit le 18 avril 2008, ce qui ne répond pas à l'exigence de promptitude consacrée par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour A... Youssouf Z..., pris de la violation des articles 113-3 du code pénal, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'A... Youssouf Z... tendant à l'annulation de pièces de la procédure ;
" aux motifs que les moyens de nullité doivent être examinés à partir des éléments de fait et de droit tirés des pièces de la procédure et des documents versés par les parties et qui ont été contradictoirement discutés devant la cour ; qu'il convient d'abord d'analyser les dispositions qui ont été prises par le Gouvernement fédéral transitoire de la République de Somalie et par le Gouvernement de la République française afin de résoudre la crise ouverte entre les deux Etats par le détournement du Ponant et la prise de son équipage en otage pour obtenir le versement d'une rançon, dans un contexte portant atteinte à l'ordre public international, à la sécurité maritime et à la libre circulation dans le golfe d'Aden et le long des côtes de Somalie, puis de rechercher les normes juridiques internes et internationales applicables afin d'en tirer les conséquences nécessaires au regard de la régularité des opérations contestées ; I-les mesures prises par les deux Etats pour résoudre la crise : que la coopération qui a existé entre les dirigeants des deux Etats est matérialisée par les deux notes verbales des 5 et 18 avril 2008 dont l'authenticité est contestée pour les raisons déjà exposées ; que le contenu ces deux notes diplomatiques est strictement conforme, au regard des décisions prises, de leur chronologie et de leur mise en oeuvre concrète " sur zone ", aux déclarations faites par François H..., Premier ministre, en réponse à une question d'actualité à l'Assemblée nationale, le 15 avril 2008 et dont le compte rendu a été versé aux débats par un mis en examen : " dès que nous avons connu cette prise d'otages, un bateau de la Marine nationale a pris en chasse ce bâtiment et a pénétré dans les eaux territoriales somaliennes, avec l''accord des autorités somaliennes, au nom du droit de suite ; qu'une négociation s est engagée entre l'armateur et les pirates, négociation dans laquelle l'Etat français n'est pas intervenu ; mais pendant que cette négociation avait lieu, nous avons acheminé surplace des moyens d'intervention et nous avons étudié toutes les options : la libération par la force des otages-elle s'est avérée trop dangereuse-ou l'intervention sitôt les otages libérés pour tenter de récupérer la rançon et les pirates qui avaient perpétré ce forfait ; c'est ce qui a été fait puisque des commandos de la Marine nationale et des membres du GIGN, opérant à partir de navires de la Marine nationale, ont intercepté six pirates, une partie de la rançon ; ces pirates sont actuellement sur un bateau français, et nous attendons la confirmation du président Yousouf des autorités somaliennes, pour les acheminer en France où nous voulons que ces pirates soient jugés ; je pense que la décision qui a été prise par le Président de la République, non seulement est une décision heureuse par son issue, mais c'est une décision qui fera date, parce qu'elle marque le début d'une reconquête du droit international dans cette zone " ; que cette déclaration confirme qu'une négociation politique et diplomatique a été engagée au plus haut niveau des deux Etats afin d'organiser une intervention purement militaire destinée à résoudre la crise pour libérer les otages mais également récupérer une partie de la rançon et mettre les pirates hors d'état de nuire ; que le 15 avril 2008, les discussions étaient toujours en cours, dans l'attente de la décision des autorités somaliennes et afin d'obtenir leur accord, le Président de la République et le Gouvernement français ayant l'intention de faire juger les suspects par une juridiction nationale mais dans le respect de la souveraineté de la République de Somalie ; que cette information apportée par le Premier ministre à la représentation nationale est conforme aux éléments du dossier puisque le 15 avril 2008 à 15 heures, le lieutenant I..., officier de police judiciaire à la section des recherches de Paris, a été informé par le ministère de la défense que des auteurs présumés se trouvaient à bord d'un avion en partance de la Somalie à destination de l'aéroport du Bourget, et, qu'à cet instant, les autorités somaliennes avaient donné leur accord de principe qui sera formalisé ultérieurement par la note verbale du 18 avril 2008 ; qu'une note verbale est la formalisation d'un accord qui précède nécessairement et qui confirme les décisions prises en commun et qui engagent les deux parties même si elle n'émane que d'une seule ; que les décalages qui intriguent certains mis en examen entre la date de la note et celle des décisions dont elle fait état et le temps qu'il a fallu pour que la note parvienne au dossier du juge d'instruction après avoir fait l'ensemble du circuit partant du bureau du Premier ministre du Gouvernement fédéral transitoire de la République de Somalie via l'ambassadeur de France à Nairobi, le ministère des affaires étrangères, celui de la Justice, pour redescendre par le parquet général et le parquet de Paris, ne sont pas anormaux ; que le signataire des notes verbales est parfaitement identifié et que le tampon qui est apposé sur ces documents officiels ne révèle aucune anomalie particulière, de même que doit être écartée la référence invoquée par certains mis en examen à l'absence d'un prétendu " visa diplomatique " ; que la réalité de l'accord et en conséquence l'authenticité des notes verbales sont également confortées par l'absence de protestation de la Somalie au transfert de ses ressortissants en France, étant rappelé que le juge d'instruction a organisé une rencontre confidentielle entre l'ambassadeur de Somalie à Paris et chacun de ses ressortissants et que ce diplomate n'a émis aucune protestation ou réserve sur la légitimité des poursuites pénales engagées en France ; que les moyens portant sur la contestation de l'authenticité des notes verbales étant rejetés, il convient d'en rappeler les principales dispositions ; que par la note verbale du 5 avril 2008, le Gouvernement fédéral de transition de Somalie, répond de façon positive à la demande d'autorisation du gouvernement français et, autorise la Marine française à entrer dans les eaux territoriales de Somalie, à prendre toutes les mesures nécessaires y compris l'usage proportionné de la force, dans le contexte de la crise, autorise quelques avions militaires français à survoler le territoire de Somalie dans le cadre de cette opération, que ces autorisations sont accordées pour la période comprise entre le détournement du Ponant (4 avril 2008) et restera en vigueur jusqu'à la résolution de la crise, la Somalie accorde en outre l'immunité aux forces françaises y compris en cas de mort et renonce à tous droits de recours contre la France dans le cas de préjudice causé aux tiers ; que, par la note verbale du 18 avril 2008, le GFT, à la suite d'une décision du conseil des ministres, remercie les autorités françaises, et après avoir discuté des événements, donne son accord afin que les personnes arrêtées quittent le territoire somalien sous la garde des autorités militaires françaises, et " se réserve le droit d'avoir une représentation légale aux poursuites judiciaires qui auraient lieu en France " ; qu'il résulte de ces documents que la Somalie et la France, qui n'étaient pas liées par des accords bi-latéraux ou internationaux pré-existants, ont mis en place une coopération ad hoc pour la résolution de la crise et ont fait le choix d'un accord purement militaire sur la base duquel les forces militaires françaises ont été chargées d'arrêter les suspects, de récupérer la rançon, d'assurer la garde et la surveillance des ressortissants somaliens dans l'attente des décisions qui seraient prises par les gouvernements respectifs et ont reçu des instructions, conformes aux décisions politiques qui venaient d'être prises, afin que les ressortissants somaliens quittent leur pays d'origine ; que cet accord ne s'analyse en aucun cas en une convention d'entraide judiciaire en matière pénale même si les autorités françaises avaient l'intention de faire juger en France les personnes arrêtées, dans l'hypothèse où le Gouvernement de Somalie donnait son accord à leur transfert en France et il est, à cet égard, intéressant de relever que le Premier ministre de Somalie, s'appuyant sur une délibération du Conseil des ministres, a indiqué que les autorités somaliennes donnent leur accord afin que les personnes arrêtées quittent le territoire somalien " sous la garde des autorités militaires françaises ", sans conditionner cet accord à l'engagement de poursuites judiciaires en France, le GFT se réservant le droit d'avoir une représentation légale aux poursuites judiciaires qui auraient lieu en France ; II-les règles de droit applicables : que les décisions qui viennent d'être rappelées ont été prises d'abord par le gouvernement d'un Etat souverain, la Somalie et ne peuvent en aucun cas être contestées devant les juridictions françaises qui n'ont pas à se prononcer sur les lois applicables sur le territoire d'un état étranger ; que s'agissant des décisions prises par le Gouvernement français, il s'agit d'actes de gouvernement qui se rattachent à l'exercice de la fonction gouvernementale et qui n'entrent pas dans la catégorie des actes administratifs et pour lesquels le juge judiciaire est incompétent pour connaître des litiges concernant ces actes et que les recours ou les moyens concernant de tels actes, doivent être déclarés irrecevables, d'autant que le Chef de l'Etat, chef des armées aux termes de l'article 15 de la Constitution du 4 octobre 1958, est intervenu personnellement et bénéficie pendant son mandat des immunités spécifiées à l'article 67 de la Constitution et que les juridictions françaises n'ont pas à apprécier la conduite des relations internationales de la France par le Chef de l'Etat ; que l'acte détachable de l'acte de gouvernement est celui qu'il est possible d'apprécier en utilisant uniquement le droit interne ou si le litige ne soulève qu'une question de droit interne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où les moyens invoqués ne se fondent pas sur les modalités d'exécution des décisions prises par les deux gouvernements ou sur les comportements individuels de militaires, ou sur des ordres donnés par le commandement qui ne seraient pas conformes à l'intention des autorités gouvernementales ; que les actes qui sont contestés sont bien les décisions d'arrêter les suspects sur le territoire somalien, de les garder dans l'attente de nouvelles instructions puis de leur faire quitter le territoire somalien, après l'accord des autorités somaliennes compétentes, ces actes entrant strictement dans le champ des actes de gouvernement et des décisions prises par les gouvernements respectifs qui en assument la responsabilité ; que les actes de gouvernement en question ne constituent ni des mesures d'extradition ni des actes de police judiciaire dont l'objectif était la répression d'une infraction ; qu'à cet égard, il n'est pas établi ni même prétendu ou suggéré que les six ressortissants somaliens auraient été soumis à des traitements inhumains ou dégradants, à des tortures ou à des privations de soins ou d'aliments, que si certains d'entre eux ont été blessés lors de leur arrestation, aucun n'a évoqué un emploi disproportionné ou illégitime de la force et celui qui a été le plus sérieusement blessé, Ismaèl Ali X..., a indiqué au médecin expert avoir été pris en charge dans de bonnes conditions sur le bateau hôpital militaire ; que, si le gouvernement somalien a autorisé la France à intervenir sur son territoire national pour résoudre la crise, dans des conditions d'ailleurs limitées et suffisamment encadrées, la résolution de la crise s'entendait non seulement de la libération des otages et du navire mais également la mise hors d'état de nuire de pirates, le Gouvernement fédéral transitoire de Somalie, n'a pas abdiqué sa souveraineté quant à l'évolution de la crise et à sa solution et a entendu donner son accord express pour que les personnes arrêtées quittent son territoire ; que, si du 11 avril 2008 au 15 avril 2008 à 15 heures, les six requérants ont été arrêtés en territoire somalien puis conduits sur un navire français et gardés par des militaires français, l'action des forces françaises s'exerçait dans le cadre de l'accord militaire ad hoc précité et devait strictement respecter la souveraineté de la Somalie ; qu'avant l'accord de principe donné par la Somalie pour que ses ressortissants quittent le territoire somalien, le GFT aurait pu demander et obtenir que ses nationaux soient remis aux forces de l'ordre somaliennes, ce qui rendait impossible la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire française prenant immédiatement en compte les suspects, avant toute décision préalable de la République de Somalie ; que pendant cette période, les références à la compétence de I'Etat du pavillon, à l'application du code de procédure pénale français, aux règles de l'extradition, à la nécessité d'ouvrir une procédure de flagrance et de notifier immédiatement les droits de la défense accordés aux personnes placées en garde à vue, sont parfaitement inappropriées ; que la présence éventuelle d'officiers de police judiciaire n'est pas établie, le contenu d'un article de presse n'étant pas suffisant, que les membres du GIGN sont des militaires, que les règles d'habilitation et de compétence territoriale des officiers de police judiciaire y compris s'agissant des prévôts militaires, ainsi que le contrôle de leur action par le procureur de la République, ne permettaient pas d'ouvrir une enquête judiciaire et d'appliquer le code de procédure pénale sur le territoire national d'un Etat étranger ou dans une situation qui imposait la décision préalable d'un Etat souverain, rendent totalement inopérants les moyens de nullité invoqués à cet égard et que la demande d'audition du commandant du GIGN doit être rejetée car elle est inutile au règlement des contentieux entrant dans l'unique objet de la saisine de la cour ; qu'à partir du moment où la décision a été prise de transférer en France les six ressortissants somaliens, les requérants sont entrés dans la sphère de la " juridiction française " au sens de l'article 1er de la CEDH qui leur ouvre les droits prévus par cette convention ; que la Cour considère, en tenant compte des éléments du dossier, qu'il est objectif de fixer leur changement de statut, au 16 avril 2008 à 15 heures, moment auquel la décision a été portée à la connaissance effective du lieutenant I..., officier de police judiciaire à la section des recherches de Paris ; qu'il convient de préciser que si une enquête préliminaire avait été ouverte dès le 14 avril 2008 à 18 heures par le procureur de la République de Paris lequel avait le devoir de prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessaires, pour la recherche des preuves, en particulier pour l'audition des otages libérés dont le rapatriement en France était annoncé, le ministère public ne pouvait pas faire placer les suspects en garde à vue dès leur arrivée à bord de l'aéronef qui allait les conduire sur le territoire national, dans la mesure où ne se trouvaient pas sur place les officiers de police judiciaire habilités pour agir dans le cadre des règles définies par le code de procédure pénale et qui imposent d'avoir de façon impérative l'assistance d'interprètes, première des garanties pour l'exercice des droits de la défense ; que la procédure pénale a commencé pour les six suspects par leur placement en garde à vue dès leur arrivée sur le territoire national ; que les moyens procéduraux qui ont été mis en place ne sont pas critiqués et que la cour a été en mesure de contrôler que les placements en garde à vue et le déroulement de ces mesures ont été accomplis dans le respect des articles 63 et suivants du code de procédure pénale ; que la délivrance d'ordres de comparaître critiquée par certains, n'a pas porté atteinte aux droits des requérants et ne leur a pas fait grief et résulte d'actes du ministère public qui satisfont en la forme aux conditions légales de leur existence ; que s'agissant des fouilles et scellés remis par le détachement militaire aux enquêteurs judiciaires, s'il peut exister une discussion de fond sur la nature des objets et valeurs appartenant à chaque mis en examen ou en leur possession ou qui auraient pu disparaître, dans la mesure où ces objets et valeurs ont été appréhendés lors des opérations militaires qui échappent au contrôle de la Cour, la procédure de placement sous scellés est régulière et ne soulève pas de discussion en lien direct avec les formalités judiciaires ; qu'il convient de rechercher si la privation de liberté subie par les six requérants entre le 15 avril 2008 à 15 heures, date du début de leur embarquement dans un avion et leur arrivée à l'aéroport du Bourget, le 16 avril 2008 à 7 h 15, est respectueuse tant de la Constitution française que des engagements européens de la France, au regard en particulier de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, étant observé que certaines conventions internationales citées par les parties ne pouvaient manifestement pas s'appliquer dans la situation particulière de l'affaire dite du Ponant ; que le transfert des six ressortissants par voie aérienne répond à l'exigence de promptitude imposée par la Cour européenne puisque la conduite devant un officier de police a été la plus rapide possible compte tenu des délais de route et des mesures de sécurité pour embarquer et débarquer les six personnes concernées et pour arrêter le plan de vols avec le contrôle aérien dans le respect des règles imposées par la sécurité aérienne ; que l'enquête préliminaire a été placée sous le contrôle effectif et constant du procureur de la République, que le placement en garde à vue, avant la conduite devant le procureur de la République puis le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, intervenus dans le respect de la loi française, ne sont pas contraires au principe du droit à la liberté et à la sûreté et apportent à la personne arrêtée, dans le plus court délai, le droit d'être informé dans une langue qu'elle comprend, l'accès au juge et l'exercice des droits de la défense ; qu'en effet, les auditions réalisées dans le cadre de la garde à vue avaient pour but de vérifier, à charge et à décharge, l'implication réelle de chaque suspect dans les faits sur lesquels l'enquête porte et pouvaient conduire à la mise hors de cause de certains, sur la seule décision du procureur de la République ; que le juge d'instruction a également pris les dispositions nécessaires pour que les mis en examen puissent rencontrer dès le 24 avril 2008, l'ambassadeur de Somalie ; qu'au surplus, les opérations contestées ne sont pas des actes de procédure ou pièces de procédure au sens de l'article 170 du code de procédure pénale ; qu'il en est de même du procès-verbal de synthèse établi par le lieutenant-colonel E... qui se contente, de reprendre les éléments et renseignements recueillis par les enquêteurs mais qui n'a aucune valeur probatoire ; qu'en définitive, la procédure est régulière et qu'il n'y a pas lieu à annulation de la procédure examinée jusqu'à la cote D 255 ;
" 1°) alors que les opérations d'interpellation, de rétention et de transfert des personnes arrêtées le 11 avril 2008 constituaient des actes détachables de l'accord franco-somalien conclu par la résolution de la crise, de sorte qu'elles ne pouvaient être regardées comme des actes de gouvernement échappant au contrôle des juridictions judiciaires ;
" 2°) alors que les forces françaises ne peuvent accomplir un acte de police sur le territoire d'un Etat étranger que sous le contrôle de l'autorité publique légitime de cet Etat ; qu'en se fondant, pour juger régulière l'interpellation effectuée le 11 avril 2008 par les forces militaires françaises sur le sol somalien, sur une autorisation verbale donnée par le " Gouvernement fédéral de transition ", sans rechercher si ce " Gouvernement " avait autorité sur la région du Puntland, dans laquelle les interpellations étaient intervenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la loi pénale française est applicable aux infractions commises à l'encontre de navires battant pavillon français ; qu'au cas d'espèce, les actes commis à bord du Ponant, navire battant pavillon français, relevaient de la procédure pénale française, ce qui impliquait notamment le placement des personnes interpellées en garde à vue à compter du moment où elles ont été privées de libertés, peu important que les autorités somaliennes aient pu solliciter leur remise, laquelle aurait seulement conduit à la levée de la mesure de garde à vue ;
" 4°) alors que nul ne peut être privé de sa liberté hors les voies légales ; qu'au cas d'espèce, cette garantie n'a pas été respectée à l'égard des personnes interpellées le 11 avril 2008, lesquelles, après avoir été privées de liberté pendant six jours, sur un bâtiment français, sous la surveillance des forces militaires françaises, n'ont été placées en garde à vue que le 16 avril 2008, et n'ont rencontré un magistrat du siège que le 18 avril 2008, soit huit jours après leur interpellation ;
" 5°) alors que l'exigence de promptitude posée par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme excluait que les personnes interpellées le 11 avril 2008 soient retenues sans titre et hors tout cadre juridique pendant 6 jours et ne soient conduites sur le sol métropolitain pour y être mises en examen que le 18 avril 2008 " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour B...
G... Saïd, pris de la violation des articles 113-3 du code pénal, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'A... Youssouf Z... tendant à l'annulation de pièces de la procédure ;
" aux motifs que que les moyens de nullité doivent être examinés à partir des éléments de fait et de droit tirés des pièces de la procédure et des documents versés par les parties et qui ont été contradictoirement discutés devant la cour ; qu'il convient d'abord d'analyser les dispositions qui ont été prises par le Gouvernement fédéral transitoire de la République de Somalie et par le Gouvernement de la République française afin de résoudre la crise ouverte entre les deux Etats par le détournement du Ponant et la prise de son équipage en otage pour obtenir le versement d'une rançon, dans un contexte portant atteinte à l'ordre public international, à la sécurité maritime et à la libre circulation dans le golfe d'Aden et le long des côtes de Somalie, puis de rechercher les normes juridiques internes et internationales applicables afin d'en tirer les conséquences nécessaires au regard de la régularité des opérations contestées ; I-les mesures prises par les deux Etats pour résoudre la crise : que la coopération qui a existé entre les dirigeants des deux Etats est matérialisée par les deux notes verbales des 5 et 18 avril 2008 dont l'authenticité est contestée pour les raisons déjà exposées ; que le contenu ces deux notes diplomatiques est strictement conforme, au regard des décisions prises, de leur chronologie et de leur mise en oeuvre concrète " sur zone ", aux déclarations faites par François H..., Premier ministre, en réponse à une question d'actualité à l'Assemblée nationale, le 15 avril 2008 et dont le compte rendu a été versé aux débats par un mis en examen : " dès que nous avons connu cette prise d'otages, un bateau de la Marine nationale a pris en chasse ce bâtiment et a pénétré dans les eaux territoriales somaliennes, avec l'accord des autorités somaliennes, au nom du droit de suite ; qu'une négociation s'est engagée entre l'armateur et les pirates, négociation dans laquelle l'Etat français n'est pas intervenu ; mais pendant que cette négociation avait lieu, nous avons acheminé surplace des moyens d'intervention et nous avons étudié toutes les options : la libération par la force des otages-elle s'est avérée trop dangereuse-ou l'intervention sitôt les otages libérés pour tenter de récupérer la rançon et les pirates qui avaient perpétré ce forfait ; c'est ce qui a été fait puisque des commandos de la Marine nationale et des membres du GIGN, opérant à partir de navires de la Marine nationale, ont intercepté six pirates, une partie de la rançon ; ces pirates sont actuellement sur un bateau français, et nous attendons la confirmation du président Yousouf des autorités somaliennes, pour les acheminer en France où nous voulons que ces pirates soient jugés ; je pense que la décision qui a été prise par le président de la République, non seulement est une décision heureuse par son issue, mais c'est une décision qui fera date, parce qu elle marque le début d'une reconquête du droit international dans. cette zone " ; que cette déclaration confirme qu'une négociation politique et diplomatique a été engagée au plus haut niveau des deux Etats afin d'organiser une intervention purement militaire destinée à résoudre la crise pour libérer les otages mais également récupérer une partie de la rançon et mettre les pirates hors d'état de nuire ; que le 15 avril 2008, les discussions étaient toujours en cours, dans l'attente de la décision des autorités somaliennes et afin d'obtenir leur accord, le Président de la République et le Gouvernement français ayant l'intention de faire juger les suspects par une juridiction nationale mais dans le respect de la souveraineté de la République de Somalie ; que cette information apportée par le Premier ministre à la représentation nationale est conforme aux éléments du dossier puisque le 15 avril 2008 à 15 heures, le lieutenant I..., officier de police judiciaire à la section des recherches de Paris, a été informé par le ministère de la défense que des auteurs présumés se trouvaient à bord d'un avion en partance de la Somalie à destination de l'aéroport du Bourget, et, qu'à cet instant, les autorités somaliennes avaient donné leur accord de principe qui sera formalisé ultérieurement par la note verbale du 18 avril 2008 ; qu'une note verbale est la formalisation d'un accord qui précède nécessairement et qui confirme les décisions prises en commun et qui engagent les deux parties même si elle n'émane que d'une seule ; que les décalages qui intriguent certains mis en examen entre la date de la note et celle des décisions dont elle fait état et le temps qu'il a fallu pour que la note parvienne au dossier du juge d'instruction après avoir fait l'ensemble du circuit partant du bureau du Premier ministre du Gouvernement fédéral transitoire de la République de Somalie via l'ambassadeur de France à Nairobi, le ministère des affaires étrangères, celui de la Justice, pour redescendre par le parquet général et le parquet de Paris, ne sont pas anormaux ; que le signataire des notes verbales est parfaitement identifié et que le tampon qui est apposé sur ces documents officiels ne révèle aucune anomalie particulière, de même que doit être écartée la référence invoquée par certains mis en examen à l'absence d'un prétendu " visa diplomatique " ; que la réalité de l'accord et en conséquence l'authenticité des notes verbales sont également confortées par l'absence de protestation de la Somalie au transfert de ses ressortissants en France, étant rappelé que le juge d'instruction a organisé une rencontre confidentielle entre l'ambassadeur de Somalie à Paris et chacun de ses ressortissants et que ce diplomate n'a émis aucune protestation ou réserve sur la légitimité des poursuites pénales engagées en France ; que les moyens portant sur la contestation de l'authenticité des notes verbales étant rejetés, il convient d'en rappeler les principales dispositions ; que, par la note verbale du 5 avril 2008, le Gouvernement fédéral de transition de Somalie, répond de façon positive à la demande d'autorisation du gouvernement français et, autorise la Marine française à entrer dans les eaux territoriales de Somalie, à prendre toutes les mesures nécessaires y compris l'usage proportionné de la force, dans le contexte de la crise, autorise quelques avions militaires français à survoler le territoire de Somalie dans le cadre de cette opération, que ces autorisations sont accordées pour la période comprise entre le détournement du Ponant (4 avril 2008) et restera en vigueur jusqu'à la résolution de la crise, la Somalie accorde en outre l'immunité aux forces françaises y compris en cas de mort et renonce à tous droits de recours contre la France dans le cas de préjudice causé aux tiers ; que, par la note verbale du 18 avril 2008, le GFT, à la suite d'une décision du conseil des ministres, remercie les autorités françaises, et après avoir discuté des événements, donne son accord afin que les personnes arrêtées quittent le territoire somalien sous la garde des autorités militaires françaises, et " se réserve le droit d'avoir une représentation légale aux poursuites judiciaires qui auraient lieu en France " ; qu'il résulte de ces documents que la Somalie et la France, qui n'étaient pas liées par des accords bi-latéraux ou internationaux pré-existants, ont mis en place une coopération ad hoc pour la résolution de la crise et ont fait le choix d'un accord purement militaire sur la base duquel les forces militaires françaises ont été chargées d'arrêter les suspects, de récupérer la rançon, d'assurer la garde et la surveillance des ressortissants somaliens dans l'attente des décisions qui seraient prises par les gouvernements respectifs et ont reçu des instructions, conformes aux décisions politiques qui venaient d'être prises, afin que les ressortissants somaliens quittent leur pays d'origine ; que cet accord ne s'analyse en aucun cas en une convention d'entraide judiciaire en matière pénale même si les autorités françaises avaient l'intention de faire juger en France les personnes arrêtées, dans l'hypothèse où le Gouvernement de Somalie donnait son accord à leur transfert en France et il est, à cet égard, intéressant de relever que le Premier ministre de Somalie, s'appuyant sur une délibération du Conseil des ministres, a indiqué que les autorités somaliennes donnent leur accord afin que les personnes arrêtées quittent le territoire somalien " sous la garde des autorités militaires françaises ", sans conditionner cet accord à l'engagement de poursuites judiciaires en France, le G F T se réservant le droit d'avoir une représentation légale aux poursuites judiciaires qui auraient lieu en France ; II-les règles de droit applicables : que les décisions qui viennent d'être rappelées ont été prises d'abord par le gouvernement d'un Etat souverain, la Somalie et ne peuvent en aucun cas être contestées devant les juridictions françaises qui n'ont pas à se prononcer sur les lois applicables sur le territoire d'un état étranger ; que s'agissant des décisions prises par le Gouvernement français, il s'agit d'actes de gouvernement qui se rattachent à l'exercice de la fonction gouvernementale et qui n'entrent pas dans la catégorie des actes administratifs et pour lesquels le juge judiciaire est incompétent pour connaître des litiges concernant ces actes et que les recours ou les moyens concernant de tels actes, doivent être déclarés irrecevables, d'autant que le Chef de l'Etat, chef des armées aux termes de l'article 15 de la Constitution du 4 octobre 1958, est intervenu personnellement et bénéficie pendant son mandat des immunités spécifiées à l'article 67 de la Constitution et que les juridictions françaises n'ont pas à apprécier la conduite des relations internationales de la France par le Chef de l'Etat ; que l'acte détachable de l'acte de gouvernement est celui qu'il est possible d'apprécier en utilisant uniquement le droit interne ou si le litige ne soulève qu'une question de droit interne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où les moyens invoqués ne se fondent pas sur les modalités d'exécution des décisions prises par les deux gouvernements ou sur les comportements individuels de militaires, ou sur des ordres donnés par le commandement qui ne seraient pas conformes à l'intention des autorités gouvernementales ; que les actes qui sont contestés sont bien les décisions d'arrêter les suspects sur le territoire somalien, de les garder dans l'attente de nouvelles instructions puis de leur faire quitter le territoire somalien, après l'accord des autorités somaliennes compétentes, ces actes entrant strictement dans le champ des actes de gouvernement et des décisions prises par les gouvernements respectifs qui en assument la responsabilité ; que les actes de gouvernement en question ne constituent ni des mesures d'extradition ni des actes de police judiciaire dont l'objectif était la répression d'une infraction ; qu'à cet égard, il n'est pas établi ni même prétendu ou suggéré que les six ressortissants somaliens auraient été soumis à des traitements inhumains ou dégradants, à des tortures ou à des privations de soins ou d'aliments, que si certains d'entre eux ont été blessés lors de leur arrestation, aucun n'a évoqué un emploi disproportionné ou illégitime de la force et celui qui a été le plus sérieusement blessé, Ismaèl Ali X..., a indiqué au médecin expert avoir été pris en charge dans de bonnes conditions sur le bateau hôpital militaire ; que, si le gouvernement somalien a autorisé la France à intervenir sur son territoire national pour résoudre la crise, dans des conditions d'ailleurs limitées et suffisamment encadrées, la résolution de la crise s'entendait non seulement de la libération des otages et du navire mais également la mise hors d'état de nuire de pirates, le Gouvernement fédéral transitoire de Somalie, n'a pas abdiqué sa souveraineté quant à l'évolution de la crise et à sa solution et a entendu donner son accord express pour que les personnes arrêtées quittent son territoire ; que, si du 11 avril 2008 au 15 avril 2008 à 15 heures, les six requérants ont été arrêtés en territoire somalien puis conduits sur un navire français et gardés par des militaires français, l'action des forces françaises s'exerçait dans le cadre de l'accord militaire ad hoc précité et devait strictement respecter la souveraineté de la Somalie ;
qu'avant l'accord de principe donné par la Somalie pour que ses ressortissants quittent le territoire somalien, le GFT aurait pu demander et obtenir que ses nationaux soient remis aux forces de l'ordre somaliennes, ce qui rendait impossible la mise en oeuvre d'une procédure judiciaire française prenant immédiatement en compte les suspects, avant toute décision préalable de la République de Somalie ; que pendant cette période, les références à la compétence de I'Etat du pavillon, à l'application du code de procédure pénale français, aux règles de l'extradition, à la nécessité d'ouvrir une procédure de flagrance et de notifier immédiatement les droits de la défense accordés aux personnes placées en garde à vue, sont parfaitement inappropriées ; que la présence éventuelle d'officiers de police judiciaire n'est pas établie, le contenu d'un article de presse n'étant pas suffisant, que les membres du GIGN sont des militaires, que les règles d'habilitation et de compétence territoriale des officiers de police judiciaire y compris s'agissant des prévôts militaires, ainsi que le contrôle de leur action par le procureur de la République, ne permettaient pas d'ouvrir une enquête judiciaire et d'appliquer le code de procédure pénale sur le territoire national d'un Etat étranger ou dans une situation qui imposait la décision préalable d'un Etat souverain, rendent totalement inopérants les moyens de nullité invoqués à cet égard et que la demande d'audition du commandant du GIGN doit être rejetée car elle est inutile au règlement des contentieux entrant dans l'unique objet de la saisine de la cour ; qu'à partir du moment où la décision a été prise de transférer en France les six ressortissants somaliens, les requérants sont entrés dans la sphère de la " juridiction française " au sens de l'article 1er de la CEDH qui leur ouvre les droits prévus par cette convention ; que la cour considère, en tenant compte des éléments du dossier, qu'il est objectif de fixer leur changement de statut, au 16 avril 2008 à 15 heures, moment auquel la décision a été portée à la connaissance effective du lieutenant I..., officier de police judiciaire à la section des recherches de Paris ; qu'il convient de préciser que si une enquête préliminaire avait été ouverte dès le 14 avril 2008 à 18 heures par le procureur de la République de Paris lequel avait le devoir de prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessaires, pour la recherche des preuves, en particulier pour l'audition des otages libérés dont le rapatriement en France était annoncé, le ministère public ne pouvait pas faire placer les suspects en garde à vue dès leur arrivée à bord de l'aéronef qui allait les conduire sur le territoire national, dans la mesure où ne se trouvaient pas sur place les officiers de police judiciaire habilités pour agir dans le cadre des règles définies par le code de procédure pénale et qui imposent d'avoir de façon impérative l'assistance d'interprètes, première des garanties pour l'exercice des droits de la défense ; que la procédure pénale a commencé pour les six suspects par leur placement en garde à vue dès leur arrivée sur le territoire national ; que les moyens procéduraux qui ont été mis en place ne sont pas critiqués et que la cour a été en mesure de contrôler que les placements en garde à vue et le déroulement de ces mesures ont été accomplis dans le respect des articles 63 et suivants du code de procédure pénale ; que la délivrance d'ordres de comparaître critiquée par certains, n'a pas porté atteinte aux droits des requérants et ne leur a pas fait grief et résulte d'actes du ministère public qui satisfont en la forme aux conditions légales de leur existence ; que s'agissant des fouilles et scellés remis par le détachement militaire aux enquêteurs judiciaires, s'il peut exister une discussion de fond sur la nature des objets et valeurs appartenant à chaque mis en examen ou en leur possession ou qui auraient pu disparaître, dans la mesure où ces objets et valeurs ont été appréhendés lors des opérations militaires qui échappent au contrôle de la Cour, la procédure de placement sous scellés est régulière et ne soulève pas de discussion en lien direct avec les formalités judiciaires ; qu'il convient de rechercher si la privation de liberté subie par les six requérants entre le 15 avril 2008 à 15 heures, date du début de leur embarquement dans un avion et leur arrivée à l'aéroport du Bourget, le 16 avril 2008 à 7 h15, est respectueuse tant de la Constitution française que des engagements européens de la France, au regard en particulier de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, étant observé que certaines conventions internationales citées par les parties ne pouvaient manifestement pas s'appliquer dans la situation particulière de l'affaire dite du Ponant ; que le transfert des six ressortissants par voie aérienne répond à l'exigence de promptitude imposée par la Cour européenne puisque la conduite devant un officier de police a été la plus rapide possible compte tenu des délais de route et des mesures de sécurité pour embarquer et débarquer les six personnes concernées et pour arrêter le plan de vols avec le contrôle aérien dans le respect des règles imposées par la sécurité aérienne ; que l'enquête préliminaire a été placée sous le contrôle effectif et constant du procureur de la République, que le placement en garde à vue, avant la conduite devant le procureur de la République puis le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, intervenus dans le respect de la loi française, ne sont pas contraires au principe du droit à la liberté et à la sûreté et apportent à la personne arrêtée, dans le plus court délai, le droit d'être informé dans une langue qu'elle comprend, l'accès au juge et l'exercice des droits de la défense ; qu'en effet, les auditions réalisées dans le cadre de la garde à vue avaient pour but de vérifier, à charge et à décharge, l'implication réelle de chaque suspect dans les faits sur lesquels l'enquête porte et pouvaient conduire à la mise hors de cause de certains, sur la seule décision du procureur de la République ; que le juge d'instruction a également pris les dispositions nécessaires pour que les mis en examen puissent rencontrer dès le 24 avril 2008, l'ambassadeur de Somalie ; qu'au surplus que les opérations contestées ne sont pas des actes de procédure ou pièces de procédure au sens de l'article 170 du code de procédure pénale ; qu'il en est de même du procès-verbal de synthèse établi par le lieutenant-colonel E... qui se contente, de reprendre les éléments et renseignements recueillis par les enquêteurs mais qui n'a aucune valeur probatoire ; qu'en définitive que la procédure est régulière et qu'il n'y a pas lieu à annulation de la procédure examinée jusqu'à la cote D 255 ;
" 1°) alors que les opérations d'interpellation, de rétention et de transfert des personnes arrêtées le 11 avril 2008 constituaient des actes détachables de l'accord franco-somalien conclu par la résolution de la crise, de sorte qu'elles ne pouvaient être regardées comme des actes de gouvernement échappant au contrôle des juridictions judiciaires ;
" 2°) alors que les forces françaises ne peuvent accomplir un acte de police sur le territoire d'un Etat étranger que sous le contrôle de l'autorité publique légitime de cet Etat ; qu'en se fondant, pour juger régulière l'interpellation effectuée le 11 avril 2008 par les forces militaires françaises sur le sol somalien, sur une autorisation verbale donnée par le " Gouvernement fédéral de transition ", sans rechercher si ce " Gouvernement " avait autorité sur la région du Puntland, dans laquelle les interpellations étaient intervenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que la loi pénale française est applicable aux infractions commises à l'encontre de navires battant pavillon français ; qu'au cas d'espèce, les actes commis à bord du Ponant, navire battant pavillon français, relevaient de la procédure pénale française, ce qui impliquait notamment le placement des personnes interpellées en garde à vue à compter du moment où elles ont été privées de libertés, peu important que les autorités somaliennes aient pu solliciter leur remise, laquelle aurait seulement conduit à la levée de la mesure de garde à vue ;
" 4°) alors que nul ne peut être privé de sa liberté hors les voies légales ; qu'au cas d'espèce, cette garantie n'a pas été respectée à l'égard des personnes interpellées le 11 avril 2008, lesquelles, après avoir été privées de liberté pendant six jours, sur un bâtiment français, sous la surveillance des forces militaires françaises, n'ont été placées en garde à vue que le 16 avril 2008, et n'ont rencontré un magistrat du siège que le 18 avril 2008, soit huit jours après leur interpellation ;
" 5°) alors que l'exigence de promptitude posée par l'article 5 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales excluait que les personnes interpellées le 11 avril 2008 soient retenues sans titre et hors tout cadre juridique pendant 6 jours et ne soient conduites sur le sol métropolitain pour y être mises en examen que le 18 avril 2008 " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Ricard pour Mohamed Saïd D..., pris de la violation des articles 1er, 5 et 56 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-3 et 113-4 du code pénal, 53, 63 et 73, 170, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les mesures d'arrestation, de rétention et de transfert de Mohamed Saïd D..., réalisés entre le 11 avril 2008 et le 16 avril 2008, à partir du territoire somalien, puis à bord d'une frégate militaire française et d'un aéronef français, ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs, en premier lieu, que par note verbale du 5 avril 2008, le Gouvernement fédéral de transition de Somalie a répondu de manière positive à la demande d'autorisation du Gouvernement français et a autorisé la Marine française à entrer dans les eaux territoriales somaliennes, ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires y compris l'usage proportionné de la force, ainsi qu'à survoler le territoire somalien dans le cadre de cette opération et ce, du 4 avril 2008, date du détournement du bateau, jusqu'à la résolution de la crise ; que, par note verbale du 18 avril 2008, le même gouvernement a donné son accord pour que les personnes arrêtées quittent le territoire somalien sous la garde des autorités militaires françaises ; qu'il résulte de ces documents que la Somalie et la France, qui n'étaient pas liées par des accords bi-latéraux ou internationaux pré-existants, ont mis en place une coopération ad hoc pour la résolution de la crise et ont fait le choix d'un accord purement militaire sur lequel les forces militaires françaises ont été chargées d'arrêter les suspects, de récupérer la rançon, d'assurer la garde et la surveillance des ressortissants somaliens dans l'attente des décisions qui seraient prises par les gouvernements respectifs et ont reçu des instructions conformes aux décisions politiques qui venaient d'être prises afin que les somaliens quittent leur pays d'origine ;
" aux motifs, en deuxième lieu, que s'agissant de décisions prises par le Gouvernement français, il s'agit d'actes de gouvernement qui se rattachent à l'exercice de la fonction gouvernementale et qui n'entrent pas dans la catégorie des actes administratifs et pour lesquels le juge judiciaire est incompétent pour connaître des litiges concernant ces actes et que les recours ou les moyens concernant de tels actes doivent être déclarés irrecevables ; que l'acte détachable de l'acte de gouvernement est celui qu'il est possible d'apprécier en utilisant uniquement le droit interne ou si le litige ne soulève qu'une question de droit interne, étant précisé que ceci n'est pas le cas en l'espèce, dès lors où les moyens invoqués ne se fondent pas sur les modalités d'exécution des décisions prises par les deux gouvernements ou sur les comportements individuels de militaires ou sur des ordres donnés par le commandement qui ne seraient pas conformes à l'intention des autorités gouvernementales ; que les actes qui sont contestés sont bien les décisions d'arrêter les suspects sur le territoire somalien, de les garder dans l'attente de nouvelles instructions puis de les faire quitter le territoire somalien, après accord des autorités somaliennes compétentes, ces actes entrant strictement dans le champ des actes de gouvernement et des décisions prises par les gouvernements respectifs qui en assument la responsabilité de sorte que ces actes de gouvernement qui ne constituent ni des mesures d'extradition, ni des actes de police judiciaire dont l'objectif était la répression d'une infraction ;
" aux motifs, en troisième lieu part, que si du 11 avril 2008 au 15 avril 2008 à 15h, les six requérants ont été arrêtés en territoire somalien puis conduits sur un navire français et gardés par des militaires français, l'action des forces françaises s'exerçait dans le cadre de l'accord militaire ad hoc précité et devait strictement respecter la souveraineté de la Somalie ; que pendant cette période, les références à la compétence de l'Etat du pavillon, à l'application du code de procédure pénale français, aux règles de l'extradition, à la nécessité d'ouvrir une procédure de flagrance et de notifier immédiatement les droits de la défense accordés aux personnes placées en garde à vue sont parfaitement inappropriées ;
" aux motifs, en quatrième lieu, que la présence éventuelle d'officiers de police judiciaire n'est pas établie et ce sachant que les membres du GIGN sont des militaires, que les règles d'habilitation et de compétence territoriale des officiers de police judiciaire, y compris s'agissant des prévôts militaires, ainsi que le contrôle de leur action par le procureur de la République, ne permettaient pas d'ouvrir une enquête judiciaire et d'appliquer le code de procédure pénale sur le territoire national d'un Etat étranger ou dans une situation qui imposait la décision préalable d'un Etat souverain, rendant totalement inopérants les moyens de nullité invoqués à cet égard, étant toutefois précisé qu'à partir de l'instant où la décision a été prise de transférer en France, les six ressortissants somaliens, les requérants sont entrés dans la sphère de la juridiction française-, au sens de l'article 1er de la CEDH qui leur ouvre les droits prévus par cette convention ;
" aux motifs, en cinquième lieu, que la cour considère, en tenant compte des éléments du dossier, qu'il est objectif de fixer le changement de statut des ressortissants somaliens à compter de la prise de décision de les transférer sur le territoire national, puisqu'à cette date, ils sont entrés dans la sphère de la juridiction française au sens de l'article 1er de la CEDH, à savoir au 16 avril 2008, à 15h, moment auquel la décision a été portée à la connaissance effective du lieutenant I..., officier de police judiciaire, à la section des recherches de Paris ; que si une enquête préliminaire avait été ouverte dès le 14 avril 2008 à 18 heures par le procureur de la République de Paris, lequel avait le devoir de prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessaires, pour la recherche des preuves, en particulier pour l'audition des otages libérés dont le rapatriement en France était annoncé, le ministère public ne pouvait pas faire placer les suspects en garde à vue dès leur arrivée à bord de l'aéronef qui allait les conduire sur le territoire national, dans la mesure où ne se trouvaient pas sur place les officiers de police judiciaire habilités pour agir dans le cadre des règles définies par le code de procédure pénale et qui imposent d'avoir de façon impérative l'assistance d'interprètes, premières des garanties pour l'exercice des droits de la défense ;
" aux motifs, en sixième lieu, qu'il convient de rechercher si la privation de liberté subie par les six requérants entre le 15 avril 2008 à 15 h, date du début de leur embarquement dans un avion et leur arrivée à l'aéroport du Bourget, le 16 avril 2008, à 7 h 15, est respectueuse tant de la Constitution française que des engagements européens de la France, au regard en particulier de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, étant observé que certaines conventions internationales citées par les parties ne pouvaient manifestement pas s'appliquer dans la situation particulière de l'affaire dite du Ponant ;
" aux motifs, en septième lieu, que le transfert de six ressortissants par voie aérienne répond aux exigences de promptitude imposée par la Cour européenne puisque la conduite devant un officier de police a été la plus rapide possible compte tenu des délais de route et des mesures de sécurité pour embarquer et débarquer les six personnes concernées et pour arrêter le plan de vols avec le contrôle aérien dans le respect des règles imposées par la sécurité aérienne ;
" aux motifs, en huitième lieu, que l'enquête préliminaire a été placée sous le contrôle effectif et constant du procureur de la République, que le placement en garde à vue, avant la conduite devant le procureur de la République puis le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, intervenus dans le respect des droits de la loi française, ne sont pas contraires au principe du droit à la liberté et à la sûreté et apportent à la personne arrêtée, dans le plus court délai, le droit d'être informée dans une langue qu'elle comprend, l'accès au juge et l'exercice des droits de la défense ;
" aux motifs, enfin, que les opérations contestées ne sont pas des actes de procédure ou pièces de procédure au sens de l'article 170 du code de procédure pénale ; qu'il en est de même du procès-verbal de synthèse établi par le lieutenant-colonel E... qui se contente de reprendre les éléments et renseignements recueillis par les enquêteurs mais qui n'a aucune valeur probatoire de sorte qu'en définitive la procédure est régulière et qu'il n'y a pas lieu à annulation de la procédure examinée jusqu'à la cote D 255 ;
" 1°) alors que l'arrestation sur le territoire somalien de personnes soupçonnées être les auteurs d'un détournement de bateau battant pavillon français ainsi que de prise d'otage de l'équipage, puis leur rétention pendant six jours sur une frégate militaire française et enfin leur transfert en direction du territoire métropolitain, effectués en accord avec les autorités somaliennes, constituent des mesures individuelles d'exécution de la décision du Président de la République française de recourir à la force militaire française, lesquelles sont des actes détachables de l'acte de gouvernement susvisé ; que la chambre de l'instruction est donc compétente pour s'assurer que ces mesures, caractéristiques d'actes de police judiciaire, ont respecté toutes les garanties essentielles des droits de la défense prévues tant par la Convention européenne des droits de l'homme que par le code de procédure pénale ; qu'en refusant de qualifier les mesures susvisées d'actes détachables de l'acte de gouvernement et en les qualifiant d'actes de gouvernement insusceptibles de tout recours judiciaire, bien qu'il s'agisse de mesures individuelles destinées à réprimer une infraction et dès lors étrangères à la conduite des relations internationales de la France, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
" 2°) alors qu'il résulte des articles 1er et 56 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne sous le contrôle des forces militaires françaises, bien qu'interpellée en dehors du territoire de la République française, se trouve soumise à la juridiction française et bénéficie des droits de la défense garantis tant par la Convention susvisée que par le code de procédure pénale ; qu'en énonçant que sur la période s'écoulant du 11 avril 2008 jusqu'au 15 avril 2008, à 15 heures, les personnes interpellées ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne susvisée ni de celles des articles 53, 63 et 73 du code de procédure pénale assurant des garanties substantielles contre une privation de liberté arbitraire, celles-ci étant prétendument inappropriées, et en ajoutant que ce n'est qu'à partir du moment où a été prise la décision de transférer en France les six ressortissants somaliens, que ceux-ci seraient entrés dans la sphère de la juridiction française au sens de l'article 1er précité, les juges d'appel ont violé les règles susvisées ;
" 3°) alors qu'aux termes des articles 113-3 et 113-4 du code pénal, les personnes privées de libertés sur le territoire français ou sur l'une des parties itinérantes du territoire dont ils portent le pavillon, se trouvent sous la juridiction de la France au sens de l'article 1er de la Convention européenne susvisée ; que lorsque Mohamed Saïd D..., ressortissant somalien, a été embarqué sur une frégate militaire française, puis à bord d'un aéronef immatriculé en France à destination de la métropole, il est nécessairement entré dans la sphère de la juridiction française, comme présent sur une partie du territoire français de sorte que les règles de la procédure française étaient applicables ainsi que celles de la Convention européenne susvisée dont l'Etat français est signataire ; qu'en énonçant que la référence à la compétence du pavillon est inappropriée, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées ;
" 4°) alors que toute privation de liberté dépourvue des garanties nécessaires aux droits de la défense est arbitraire et illégale, sauf à démontrer l'existence de circonstances tout à fait exceptionnelles ; que, dès l'ouverture d'une enquête préliminaire, il appartient au procureur de la République d'assurer aux personnes soupçonnées, privées de liberté, un placement en garde à vue, la notification immédiate des droits spécifiés aux articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que leur présentation devant une autorité judiciaire, avec la célérité imposée par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'après avoir énoncé que si l'enquête préliminaire a été ouverte du chef de détournement de bateaux dès le 14 avril 2008, à 18 h, par le procureur de la République de Paris, celui-ci n'avait pas pu faire placer les suspects en garde à vue dès leur arrivée dans l'aéronef destiné à les emmener en France, faute d'avoir sur place des officiers de police judiciaire habilités pour agir dans le cadre des règles définies par le code de procédure pénale, lesquelles imposent d'avoir de façon impérative l'assistance d'interprètes, première des garanties pour l'exercice des droits de la défense, les juges d'appel ont refusé d'annuler la procédure en relevant que le transfert des six ressortissants par voie aérienne répondait à l'exigence de promptitude imposée par la Cour Européenne, eu égard aux délais et conditions d'acheminement par voie aérienne ; qu'en se prononçant ainsi sans avoir pour autant fait état de circonstances exceptionnelles caractérisées exigées par l'article 5 précité, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
" 5°) alors, à titre subsidiaire, que, tout acte ou toute pièce de procédure issue de la procédure de flagrance ou de l'enquête préliminaire peut donner lieu à annulation selon les modalités prévues à l'article 170 du code de procédure pénale ; que, contrairement aux énonciations de la chambre de l'instruction, les mesures privatives de liberté antérieures au placement en garde à vue de Mohamed Saïd D... réalisé officiellement le 16 avril 2008 à 7h35 (D 63), relatées sur le procès-verbal de synthèse daté du 18 avril 2008, constituent des actes de procédure, susceptibles d'être annulées dans le cadre de l'article 170 susvisé, dès lors qu'elles résultent d'une procédure de flagrance réalisée le 11 avril 2008 puis d'une enquête préliminaire ordonnée le 14 avril 2008, à 18h ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé le texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 avril 2008, après que la veille, un voilier de croisière français, le Ponant, comprenant trente membres d'équipage dont plusieurs Français, eut été attaqué et détourné par des pirates au large des côtes somaliennes, une note verbale a été adressée aux autorités françaises par le Gouvernement fédéral transitoire de la République de Somalie (GFT) aux fins de les autoriser à pénétrer dans les eaux territoriales somaliennes, à survoler le territoire somalien et à prendre toutes mesures nécessaires, y compris un usage proportionné de la force, aux fins de résoudre la crise ; que le 11 avril 2008, une rançon ayant été versée par la France puis les otages libérés, six suspects de nationalité somalienne ont été interpellés sur le territoire somalien par les forces militaires françaises, une partie de la rançon et des armes étant récupérées ; qu'une enquête préliminaire ayant été ouverte le 14 avril 2008 pour détournement de navire, sur réquisition du procureur de la République de Paris, le ministère de la défense a, le 15 avril 2008, à 15 heures, informé la section des recherches de Paris de la gendarmerie nationale que, sur autorisation des autorités somaliennes, les suspects venaient d'être embarqués à bord d'un avion militaire français en vue de leur transfert en France ; que, le 16 avril, à 7h15, les six hommes ont débarqué à l'aéroport du Bourget puis ont été placés en garde à vue entre 7h15 et 7h35, leurs droits leur étant immédiatement notifiés ; que, le 18 avril 2008, d'une part, une seconde note verbale des autorités somaliennes a confirmé et formalisé l'autorisation donnée aux autorités françaises de procéder à l'arrestation des six somaliens et de les transférer en France sous la garde des autorités militaires françaises, le GFT se réservant le droit d'avoir une représentation légale aux poursuites judiciaires qui y auraient lieu, d'autre part, après ouverture d'une information, les intéressés ont été mis en examen des chefs précités et placés sous mandat de dépôt ; qu'enfin, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Attendu que, pour écarter les demandes d'annulation d'actes de la procédure, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction énonce que les suspects, placés sous le contrôle de l'autorité militaire française dès leur interpellation sur le territoire somalien, le 11 avril 2008, ne relevaient de la " juridiction " française, au sens de l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'à partir du 15 avril 2008, 15 heures, date à laquelle la décision de les transférer en France, prise avec l'accord des autorités somaliennes, a été portée à la connaissance des autorités françaises et aussitôt mise en oeuvre, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que des circonstances insurmontables, caractérisées par l'attente de l'accord des autorités somaliennes en vue du transfert des six suspects en France, justifiaient leur privation de liberté pendant près de cinq jours, avant que leur placement en garde à vue ne fût régulièrement ordonné, le 16 avril 2008, à partir de 7h15 ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 septembre 2009 n° 09-84.403
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
contre deux arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, menace de mort, - le premier, n° 590, a ordonné que les débats aient lieu en chambre du conseil,- le second, n° 591, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I- Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 590 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 591 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-1, alinéa 2, 145, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que l'unique objet du débat actuel est l'appel formé par Alain X... à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention qui a ordonné son placement en détention provisoire ; que les observations formulées par son avocat à propos d'une éventuelle violation des principes de loyauté et d'égalité des armes dans le cadre de sa mise en examen ne peuvent recevoir de réponse utile dans le cadre juridique actuel ; que ceci rappelé, il convient d'observer que les présomptions qui pèsent sur Alain X... sont lourdes ; qu'il apparaît tout d'abord, ainsi que le rappellent les membres de l'entourage de la victime, que la mise à mort de Thierry Y... trouve ses origines dans le litige financier et dans une situation qui s'est longuement dégradée entre l'actuel mis en examen et la famille Y... ; qu'à cet égard, et quoi qu'en dise Alain X..., les intérêts en cause étaient anciens et importants et peuvent constituer un mobile sérieux à ce crime ; que ces litiges ont crée un climat de violence dont chacun entendait se protéger à sa manière : utilisation d'un véhicule blindé par Alain X..., limitation des mouvements de son fils, possession d'armes et de gilets pare-balles par d'autres personnes ; qu'Alain X... fait lui-même état des menaces de mort dont il était l'objet et qui l'ont amené à prendre des mesures de protection personnelles ; que les lettres qu'il a écrites à l'adresse de membres de la famille Y..., et retrouvées en perquisition, sont révélatrices de ce climat de violence, de menaces, mais aussi de la volonté de l'intéressé d'y répondre au besoin par les moyens les plus extrêmes ("enlever la race") ; que cette menace, qui a précédé l'assassinat de Thierry Y..., constitue un élément matériel objectif qu'Alain X... ne saurait écarter au seul prétexte d'un mouvement de colère momentané ; qu'iI le peut d'autant moins que, dans le courrier manuscrit saisi adressé ensuite à la veuve et mère de ses "amis" Y... assassinés, il pose la question "comment peux-tu penser que je vous ai fait ça ?" , ce qui établit que le problème se pose réellement ; que ces graves conflits financiers, le climat de violence lié aussi à d'autres assassinats, ces menaces et dénégations écrites constituent autant de présomptions à l'encontre d'Alain X... alors que ces faits se situent à l'évidence dans une succession d'assassinats où chacun, afin d'assurer sa propre survie, a tendance "à tirer le premier", les cibles potentielles étant étendues à l'entourage des personnes initialement visées, par volonté de dissuasion, mais aussi d'anéantissement ; que les observations d'Alain X... sur le caractère "ignoble" de l'accusation selon laquelle il aurait utilisé son fils pour éliminer un adversaire sont moralement respectables ; que, malheureusement, les faits actuels échappent au domaine de la morale ; que ce cadre général rappelé, il convient de constater que la détention d'Alain X... est indispensable pour les raisons suivantes :- il est nécessaire de préserver la sincérité et la sécurité des investigations et actes d'instruction ; qu'à cet égard, il ne peut qu'être constaté que Guy X... semble avoir bénéficié de complicités lui ayant permis de prendre la fuite ; qu'il convient d'éviter toute possibilité de collusion frauduleuse avec lui et avec toute autre personne dont la poursuite de l'information pourrait révéler la participation au crime actuellement poursuivi ;- il est indispensable de tenter de prévenir, dans la mesure du possible, toute occasion de pression, alors que certaines personnes entendues font état de telles pratiques, ou de la crainte mortelle que leur inspirent certains mis en examen ;- l'arme du crime n'a pas été retrouvée, d'autres éléments de preuve peuvent exister, il convient de prévenir leur disparition ; que ces faits d'assassinat peuvent motiver des désirs de vengeance, l'expérience montrant que ceci ne relève pas du domaine de la virtualité, mais de la réalité ; - que la détention de l'intéressé est de nature à limiter ce risque ;qu'Alain X... a montré par le passé qu'il pouvait durant des années s'éloigner de son village pour aller s'établir à l'étranger où il a encore des attaches réelles ; que la gravité de la peine actuellement encourue, le désir légitime d'assurer sa sécurité peuvent l'inciter à quitter à nouveau la France et donc à se soustraire à l'action de la justice ;- qu'il ne saurait être contesté que la mise à mort préméditée, par arme à feu, sur la voie publique, d'un père de famille pour des motifs apparemment crapuleux, apporte à l'ordre public un trouble exceptionnel et d'autant plus persistant qu'elle se situe dans une série de faits de même nature qui endeuillent de nombreuses familles et créent un état d'insécurité permanente sur une partie du territoire national ; qu'un contrôle judiciaire, aussi contraignant soit-il, ne saurait répondre utilement à ces impératifs ; que la détention provisoire étant nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté, la décision déférée sera confirmée ;
"1°) alors que, le principe du contradictoire selon lequel le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter implique que le placement en détention provisoire ne repose que sur des éléments contradictoirement débattus par les parties ; que le mémoire régulièrement déposé par le mis en examen articulait, qu'au cours du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, le ministère public s'était expressément référé à des instructions en cours au sein de la juridiction interrégionale spécialisée, dont la tentative d'assassinat d'Alain Z..., en décembre 2008, et auxquelles Alain X... n'a pas eu accès, faute d'être partie à ces procédures ; qu'en refusant de répondre à ce chef de défense pris de la violation du principe du contradictoire, aux motifs erronés que ces observations concernent sa mise en examen et ne peuvent recevoir de réponse dans le débat sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue d'exercer son contrôle sur une question qui lui était expressément soumise, a excédé négativement ses pouvoirs ;
"2°) alors que, il résulte de l'ordonnance de placement en détention provisoire que, pour ordonner la détention d'Alain X..., le juge des libertés et de la détention a retenu que la tentative d'assassinat en décembre 2008 d'Alain Z..., faits faisant l'objet d'une instruction distincte à laquelle Alain X... n'est pas partie, aurait été l'élément déclencheur de l'assassinat de Thierry Y... ; qu'en confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire lorsque le juge des libertés et de la détention a ainsi statué sur le fondement d'éléments présentés par le ministère public et tirés de procédures auxquelles Alain X... n'avait pas accès, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire comme celui de l'égalité des armes tels qu'ils sont garantis par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun acte de la procédure que, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, des pièces, documents ou écrits étrangers au dossier aient été communiqués ou soumis par le ministère public à l'appréciation du juge, que d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, nonobstant le motif critiqué mais surabondant visé à la seconde branche du moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'a méconnu aucune disposition conventionnelle invoquée, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 15 septembre 2009 n° 09-80.229
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Julien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2008, qui, pour vols aggravés et tentative, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-4, 311-6, 311-11, 311-14, 311-15 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol aggravé ;
" aux motifs propres que par un exposé complet des faits et de la procédure, en des énonciations auxquelles il y a lieu de ses référer expressément, et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, les débats d'appel n'en ayant pas modifié le caractère déterminant ; qu'il doit être ajouté que l'argumentation développée par le prévenu, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, selon laquelle il n'aurait pas porté de coups à l'une ou l'autre des victimes qui auraient, selon lui, subi des violences de la part du seul Ali Y..., est dénuée de crédibilité ; qu'en effet, ces allégations sont démenties, en premier lieu par les déclarations réitérées de ce dernier qui tout en reconnaissant être celui qui avait exercé les principales violences, a néanmoins, de manière répétée et non équivoque, affirmé au juge d'instruction, et notamment lors de la confrontation, que l'intéressé avait aussi porté des coups à l'une des parties civiles ; que cette victime ainsi que la seconde ont également évoqué, sans jamais varier dans leurs accusations, les violences qu'il aurait exercées ; qu'en outre, il est constant que le prévenu n'a pas seulement assisté à tous les épisodes de violences extrêmes et répétées commises par Ali Y...sur Jérôme Z..., tant sur la voie publique qu'au domicile de la victime, mais qu'il a participé activement à la commission de l'ensemble des faits poursuivis ; que ses allégations, selon lesquelles ne pourrait lui être reprochée qu'une passivité devant la déclenchement de violence d'Ali Y..., auquel il n'aurait pas osé s'opposer, sont sans fondement, dès lors qu'au cours des heures qu'ont durées ces événements, il a eu à maintes reprises l'occasion de partir et d'appeler du secours, entre autres par le simple fait que c'était lui qui disposait de la maîtrise du véhicule ; qu'il ne pouvait ignorer que l'acharnement manifesté par Ali Y...menaçait directement la vie de la victime, d'autant que celui-ci avait explicitement fait connaître sa volonté d'achever Jérôme Z...; que c'est sans contestation possible qu'après avoir dérobé le portefeuille de Jérôme Z...avec Ali Y..., il a aidé ce dernier à charger à deux reprises la victime dans le coffre de son véhicule, qu'il a tenté vainement lui-même, au moyen du numéro de carte bancaire extorqué à la victime, sous les coups, de retirer de l'argent dans des distributeurs ; qu'il a conduit Ali Y...et leur victime dans un champ désert où cette dernière a été à nouveau frappée et menacée d'être tuée, qu'il a à nouveau conduit ses passagers au domicile de Jérôme Z...où celui-ci a été à nouveau frappé en sa présence, qu'il a menacé Frédéric A..., à son arrivée dans la maison, avec un marteau ; qu'il a également pris les téléphones portables des victimes et débranché lui-même le téléphone fixe pour empêché manifestement celles-ci d'appeler les secours que nécessitait pourtant l'état, à l'évidence très grave, dans lequel se trouvait Jérôme Z..., qu'il est retourné une dernière fois avec Ali Y...au domicile des victimes pour y voler divers objets ; qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention ;
" alors que, par motifs adoptés, la cour d'appel retient que, bien que les éléments de personnalité fassent apparaître chez le prévenu un caractère quelque peu influençable, malgré une bonne appréhension du réel, et que les pièces de fond du dossier démontrent que Ali Y...s'est avéré être l'initiateur du projet et le plus impliqué dans les violences, il ne peut échapper que le prévenu avait la maîtrise du déroulement de la soirée puisqu'il disposait du véhicule indispensable à cette expédition ; qu'il lui eût suffi d'emblée de ne pas aller le chercher et de se désolidariser de Ali Y...pour que les événements prennent une tournure moins dramatique ; mais plus que cela, il apparaît que celui-ci a personnellement participé aux violences tant au travers des propos de la victime qui n'a jamais varié dans ses déclarations, qu'au regard des propres aveux du prévenu qui a reconnu à tout le moins un certain nombre d'agissements caractérisant une implication personnelle dans les actes reprochés à Ali Y...; qu'en l'état de ces constatations contradictoires des juges d'appel qui font apparaître, les unes que le prévenu aurait pris une part active à l'action commise, les autres que son implication serait moins grave, les juges du fond ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-18, 132-19, 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a porté à sept années d'emprisonnement ferme la peine prononcée à l'encontre du prévenu ;
" aux motifs propres que les premiers juges n'ont pas suffisamment sanctionné la gravité exceptionnelle des faits, l'importance et la persistance de l'atteinte causée à l'ordre public par de tels agissements, leurs conséquences sur les victimes qui endurent encore à ce jour tant physiquement, s'agissant de Jérôme Z..., que psychologiquement pour les deux parties civiles, des troubles conséquents ; qu'il y a lieu également de tenir compte de la personnalité du prévenu, en état de récidive, qui tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, a persisté à minimiser son implication dont la nature et le caractère déterminant sont pourtant établis ; qu'il résulte de ce qui précède que la peine doit être portée à sept ans d'emprisonnement ferme ;
" alors que les premiers juges, tirant les conséquences de leurs constatations et appréciation des circonstances de la cause, ont décidé que la gravité des faits et la personnalité du prévenu justifiaient le prononcé d'une peine de cinq ans d'emprisonnement ; qu'en adoptant purement et simplement les motifs du jugement et en portant cependant à sept années d'emprisonnement ferme la peine prononcée à l'encontre de l'intéressé, au motif que les premiers juges n'ont pas suffisamment sanctionné la gravité exceptionnelle des faits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un excès de pouvoir " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-31 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une interdiction de séjour dans le département de la Dordogne, pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs que la peine d'emprisonnement, prononcée à l'encontre du prévenu, doit être complétée d'une interdiction de séjour pour une durée de cinq ans ;
" alors qu'en s'abstenant d'assortir le prononcé de cette peine complémentaire facultative de la moindre motivation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Civ.2 10 septembre 2009 n° 08-18.404
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Autos nouveau monde de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. X... et Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 février 2008), que Mme Z... a signé un contrat avec la société Autos nouveau monde (la société) pour l'achat d'un véhicule automobile et un autre avec la société Finchrys, aux droits de laquelle vient la société CGL, pour le financement de celui ci ; que le juge pénal ayant établi que sa faiblesse avait été abusée, elle a demandé à un juge civil l'annulation du contrat de vente ; que la société a alors opposé la prescription de cette action ;
Attendu que la société Autos nouveau monde fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non recevoir, alors, selon le moyen, que la règle le criminel tient le civil en l'état ne fait pas obstacle à ce que l'action civile soit intentée et n'a pour effet que d'en suspendre le jugement ; qu'elle ne justifie pas que l'action civile n'ait pas été exercée à temps, quand son auteur n'était pas dans l'impossibilité d'agir ; que Mme Z... n'était pas, du fait de la procédure pénale engagée par elle contre le tiers au contrat auteur de la violence, dans l'impossibilité morale, ni l'impossibilité juridique d'agir contre son vendeur en nullité du contrat pour vice du consentement, même si le juge civil devait alors surseoir à statuer en application de la règle précitée ; qu'en décidant que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Z... contre MM. X... et Y... avait eu un effet interruptif de prescription sur son action en nullité du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 4 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel visait expressément la vente du véhicule, et exactement retenu que l'effet interruptif de prescription d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution et qu'en vertu de l'autorité de chose jugée au pénal, le contrat de vente était atteint d'un vice de consentement, la cour d'appel a exactement déduit que l'action civile n'était pas prescrite, que le contrat de vente passé entre la société et Mme Z... devait être annulé et que cette société devait restituer à la société CGL le montant du crédit affecté à cette cession ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Crim. 9 septembre 2009 n° 09-81.604
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 24 septembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage, dénonciation calomnieuse, obstacle à la manifestation de la vérité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 217 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à invoquer un défaut de signification de l'arrêt attaqué dès lors qu'il a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris, en sa seconde branche, de la violation des articles 593, 206, 80-3 89-1, 175 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la caducité de la notification de l'article 175 du code de procédure pénale et l'absence de nouvel avis, avant le règlement de la procédure, n'ont pour effet que de relever les parties de la forclusion prévue par ce texte pour présenter une requête en nullité ;
Qu'ainsi le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris, en sa première branche, de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 206, 85, 86 alinéa 4, 175 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 206 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 206, 177 du code de procédure pénale, 441-1 du code pénal et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 du code de procédure pénale, 226-10 du code pénal, 373 de l'ancien code pénal et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens, le deuxième pris en sa première branche, sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 9 septembre 2009 n° 08-88.507
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anita,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 3 avril 2008, qui, pour complicité de faux et d'escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles du code de l'organisation judiciaire L. 212-2, devenu L. 312-2, 510 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué indique que la cour était composée ainsi " président : M. Jean-Baptiste Avel, faisant fonction " ;
" alors que selon l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; que, dès lors, l'arrêt qui fait état du fait que M. Avel fait fonction de président de chambre, elle ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée d'un président de chambre, conformément à l'article précité, ou d'un magistrat légalement apte à le remplacer " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de d'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, L. 132-1 et L. 163-4-1 du code monétaire et financier, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anita X... coupable de complicité de contrefaçon de cartes de paiement et d'escroquerie et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs adoptés qu'" Anita X... soutient qu'elle ignorait tout des activités répréhensibles de son coprévenu, ajoutant qu'étant en ce temps là sportive de haut niveau, membre un temps de l'équipe de France de sprint, elle se consacrait exclusivement à son sport dans l'espoir d'être sélectionnée pour les championnats du monde d'athlétisme qui devaient se dérouler en France fin août 2003 et qu'à cette fin elle avait fait le choix d'Henry Y... comme entraîneur " ; que, toutefois, " nombre d'éléments viennent confirmer qu'elle ne pouvait qu'avoir pleine conscience du caractère délictueux des activités auxquelles elle prêtait dès l'origine son concours financier et logistique " ; que d'abord, elle n'ignorait rien des compétences informatiques de son mentor qui, entre autres activités, faisait le commerce de badges plastifiés à l'effigie d'athlètes et autres sportifs et pouvait fabriquer des duplicatas de cartes d'accès aux chambres d'hôtel et des badges d'identification " ; " que l'intéressé étant sans domicile fixe sur le territoire français, elle l'hébergea du 15 juillet au 30 août 2003 dans son studio qu'elle louait temporairement à Paris avant de regagner la Guadeloupe dont elle est originaire " ; " que dans un tiroir de la chambre qu'il occupait précédemment à l'INSEP, elle avait fortuitement retrouvé au printemps 2003, parmi un lot de cartes bancaires, une carte Visa associée au compte dont elle est titulaire à la BRED, disparue en 1999 ou 2000 et dont il avait été fait à l'époque un usage frauduleux lui ayant occasionné un découvert de 17 000 francs sur son compte (cf. D. 463 page 3) " ; " qu'elle savait depuis 2003 qu'Henry Y... était de nationalité camerounaise et non américaine et que les plus grands doutes étaient permis sur l'authenticité de la pièce d'identité américaine qu'il présentait lorsqu'ils voyageaient ensemble, l'intéressé reconnaissant qu'il s'agissait d'un faux qu'il s'était confectionné (cf. D. 170 page 5) " ; " qu'il est inconcevable qu'Anita X... ait pu accepter la présence d'Emmanuel Z...
Z... lors des déplacements qu'elle effectuait à l'étranger avec Henry Y... pour prendre part à des meetings d'athlétisme, d'autant plus qu'elle lui payait le voyage et les frais d'hébergement à l'hôtel sans que cet accompagnement ait une justification sportive (cf. D. 459 page 6) ou une quelconque explication affective " ; " qu'Emmanuel Z...
Z... et Henry Y... avouent au contraire qu'Anita X... les accompagnait dans les rues de Madrid un soir où en possession chacun d'une soixantaine de cartes bancaires dupliquées, ils les essayaient dans nombre de distributeurs de billets pour y retirer de l'argent, étant observé qu'eu égard le temps nécessaire pour effectuer la transaction ou sa tentative, les deux comparses ont passé pas moins d'une heure chacun dans des distributeurs automatiques de billets ainsi que le confirme Henry Y... (cf. D. 498 page 3) " ; " que si ses deux coprévenus laissent désormais entendre que la jeune femme se tenait à l'écart et ne savait donc pas ce qu'ils faisaient réellement (cf. D. 623), Emmanuel Z...
Z... avait confié qu'Anita X... composait les codes à sa place parce que lui-même ne voit pas très bien la nuit (cf. D. 499 page 3) et Henry Y... déclarait en garde à vue que son athlète " était au courant de tout " (cf. D. 170) avant qu'il ne se rétracte (D. 498 page 3) " ; " qu'en garde à vue, sans que les conditions de celle-ci puissent être sérieusement contestées, Anita X... avait d'ailleurs reconnu sa participation à la confection des cartes bancaires apocryphes (cf. D. 465 page 5), Emmanuel Z...
Z... expliquant qu'Henry Y... préférait que ce soit la jeune femme qui lui dicte les numéros des cartes lorsqu'il les dupliquait car elle avait meilleure vue ce qui diminuait le risque d'erreur (cf D. 499 page 4) ; " qu'elle expliquait alors aider son entraîneur à confectionner les fausses cartes bancaires pour lui rendre service en remerciement de l'aide qu'il lui apportait dans sa préparation en vue des championnats du monde " ; que " si elle insinua devant le magistrat instructeur n'avoir réalisé qu'à la fin qu'Henry Y... se livrait à des activités répréhensibles, il ne peut qu'être relevé que la jeune femme a acheté sous son nom dès le 7 juillet 2003 auprès de la société Sogedex, pour la somme de 4 094, 75 euros réglée par ses soins, une imprimante à cartes, un signescan permettant de digitaliser les signatures, un logiciel Edigraph servant à la confection de cartes plastifiées avec photo, 500 cartes laminées blanches et 500 cartes avec pistes (cf. D. 339) en expliquant au fournisseur vouloir " monter une société du même type que celle d'Henry Y... " (cf. D. 336) ; " que la teneur des communications téléphoniques interceptées par les enquêteurs à la requête du magistrat instructeur, fait ressortir sans la moindre équivoque qu'Henry Y... tenait Anita X... informée du moindre détail de ses activités (cf. D. 242, D. 276 notamment l'appel n° 20, D. 288) ; " que l'exploitation des informations contenues dans la boîte e-mail d'Henry Y... (cf. D. 409, D. 442) établissait qu'il avait envoyé plusieurs messages électroniques à son frère, Raymond A...
B...connu des services de police pour escroqueries à la carte bancaire, contenant des références de comptes bancaires et des conseils d'utilisation de logiciels permettant la copie de cartes bancaire " ; " que des retraits frauduleux seront opérés sur certains de ces comptes après l'arrestation d'Henry Y... " ; " que Raymond A...
B...est resté introuvable tout au long de l'information judiciaire " ; " qu'il résulte en définitive du dossier d'enquête et des débats, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations supplémentaires à charge ou à décharge pour parfaire la manifestation de la vérité, la preuve certaine et suffisante que les prévenus, indemnes au temps de l'action d'une quelconque cause apparente ou décelée d'irresponsabilité pénale, se sont bien sciemment et sans équivoque rendus coupables des faits qui lui sont reprochés, lesquels caractérisent en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, chaque infraction que leur impute la prévention " ; " que l'enquête n'a pas révélé d'enrichissement personnel d'Anita X... qui soutient, sans être contredite, que les espèces que lui remettait Henry Y... correspondaient au remboursement des sommes dont elle avait fait l'avance ; " qu'il est seulement noté des achats récents et rapprochés de véhicules sur la période suspecte, à savoir une Golf GTI-16 cv (année 1999) le 15 octobre 2003 et un 4 x 4 Nissan Terrano II (année 2001) le 29 octobre 2003 ; " que d'évidence, la contribution d'Anita X...s'avère être la contre-partie de l'aide que lui apportait Henry Y... dans sa préparation aux championnats du monde d'athlétisme et pour laquelle il ne recevait aucune rémunération directe " ;
" et aux motifs propres que, " pour sa part, la cour ajoute que, tant l'analyse des conversations téléphoniques interceptées que les déclarations circonstanciées qui ont été faites par les coprévenus au cours de l'enquête avant de tenter de la mettre hors de cause, démontrent qu'Anita X... a participé aux faits délictueux " ;
" alors que, d'une part, la complicité implique l'intention de s'associer à l'infraction principale ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que pour caractériser l'intention coupable de la prévenue, la cour d'appel s'est appuyée sur le fait qu'Anita X... savait qu'Henry Y... fabriquait des badges en plastiques à l'effigie des sportifs ; qu'en se prononçant ainsi, en supposant qu'elle savait donc qu'il avait fabriqué des cartes bancaires contrefaites, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques, a privé son arrêt de base légale ;
" alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que dès lors que la cour d'appel admettait que Anita X... avait fortuitement découvert une carte bancaire qui lui avait été volée quelques années auparavant dans les affaires de son entraîneur, pendant la période de prévention, elle ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer, en déduire que la prévenue savait qu'il fabriquait et utilisait des cartes de paiement falsifiées ;
" alors que, de troisième part, les juges ne peuvent se prononcer que dans les limites de l'acte de prévention ; que dès lors que Anita X... était poursuivie pour avoir avancé l'argent nécessaire aux voyages à l'étranger de MM. Y... et Z...
Z..., la cour d'appel ne pouvait se contenter de constater que la prévenue leur avait payé ces voyages, alors qu'il lui appartenait dans les limites de la prévention, de rechercher si en avançant l'argent, qui lui avait ultérieurement été remboursé, la prévenue savait qu'elle participait à des escroqueries au moyen de cartes contrefaites ;
" alors que, de quatrième part, dès lors que, comme l'avait remarqué la cour d'appel (p. 17), la prévenue avait reconnu qu'elle savait qu'Henry Y... fabriquait des badges à l'effigie des sportifs et même des cartes d'accès aux chambres d'hôtel, faits sans lien avec ceux en cause à la prévention, il appartenait à la cour d'appel de préciser en quoi l'acquisition du matériel de fabrication de cartes permettait de considérer que la prévenue savait nécessairement que le matériel devait servir pour fabriquer des fausses cartes de paiement ;
" alors que, de cinquième part, faute d'avoir précisé les termes des conversations téléphoniques entre l'athlète et son entraîneur, la cour d'appel ne met pas la chambre criminelle en mesure de s'assurer que ces propos permettaient d'en déduire la connaissance par la prévenue de l'activité de contrefaçon de cartes de paiement et d'utilisation de ces cartes ;
" alors qu'enfin, dès lors, que la cour d'appel a considéré que les aveux des prévenus qui s'étaient tous rétractés ne constituaient qu'un élément de preuve parmi d'autres, décision justifiée par le fait que ces aveux avaient été obtenus pendant la garde à vue, sans que la personne puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat en vertu de la législation actuelle, faute d'avoir constaté les autres éléments de preuve de la culpabilité de la prévenue, ladite cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité de faux et d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 8 septembre 2009 n° 09-83.941
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mai 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire et 197, alinéa 3, du code de procedure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire et 197, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu au premier moyen, les articles 197, alinéa 2, et 803-1 du code de procédure pénale, qui ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, exigent seulement qu'un délai minimum de quarante-huit heures soit observé en matière de détention provisoire entre la date de l'envoi de la télécopie avec récipissé à l'avocat de la personne mise en examen et la date de l'audience de la chambre de l'instruction, sans imposer qu'il s'agisse de jours ouvrables ;
Attendu que, d'autre part, si, aux termes de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale, la copie du dossier de la procédure déposé au greffe de la chambre de l'instruction doit être délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite, aux avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, le défaut allégué de délivrance de cette copie ne saurait, en l'espèce, avoir eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué, que ce dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, a été tenu, pendant le délai et dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article susvisé, à la disposition de l'avocat du demandeur qui a pu effectivement en prendre connaissance ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 8 septembre 2009 n° 09-80.437
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2008, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 90 jours-amende de 7 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 234-1 et 234-9 du code pénal, 430 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, l'a condamné à une peine de jours-amende de 7 euros par jour pendant 90 jours, a constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant quatre mois, et sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'issue d'un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais ; " aux motifs que le procès-verbal de saisine et d'interpellation de Bruno X... dressé le 7 décembre 2005 par l'officier de police judiciaire de Bayonne, le brigadier chef de police Y..., précise qu'assisté de différents autres fonctionnaires de police nommément cités, le contrôle préventif d'alcoolémie a été effectué quai de la douane à Boucau conformément à la réquisition du procureur de la République qui est jointe à la procédure ; que ce procès-verbal précise notamment « (
) nous rendons sur les lieux et mettons en place un dispositif de contrôle sur une aire sécurisée en bordure de la chaussée (
) ; disons procéder aux premiers contrôles ; à 15 h 20, dans le cadre de la présente réquisition au titre de l'article L. 234-9 du code de la route, procédons au contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule (
) soumettons le conducteur du véhicule Renault express immatriculé ... à l'épreuve de l'éthylotest dont il appert que ce dernier est positif (
) ; mentionnons que Bruno X... tient des propos incohérents et tente de se servir à plusieurs reprises de son téléphone portable malgré notre refus, se plaignant d'être agressé et de subir des violences policières lorsque nous l'avons invité à sortir du véhicule (
) » ; que, contrairement aux allégations du prévenu, il résulte de ce procès-verbal que le contrôle a bien eu lieu quai de la douane au Boucau, que Bruno X... était bien conducteur de son véhicule au moment du contrôle et que, par définition, il s'y trouvait à l'intérieur, les fonctionnaires de police l'ayant invité à en sortir après le dépistage réalisé au moyen de l'éthylotest ; que, lors de son audition du 9 décembre 2005, soit deux jours après le contrôle, Bruno X... devait déclarer : « je me présente comme convenu à votre convocation suite à mon alcoolémie au volant, de mercredi 7 décembre 2005 ; qu'en effet, je circulais quai de la douane à Boucau où se trouvait un contrôle (
) Je sortais d'un restaurant à Saint-Bernard à Bayonne et je me rendais à mon bateau qui se trouve au port de Boucau. J'avais consommé quelques verres de vin rouge à table (
) » ; que cette déclaration coïncide en tous points avec les constatations des services de police transcrites sur le procès-verbal de saisine et d'interpellation reprises par les extraits ci-dessus ; que ce n'est que devant le tribunal correctionnel que Bruno X... a déclaré qu'il ne se trouvait pas sur le quai mais sur la cale et en cause d'appel, qu'il a encore accentué ses déclarations contradictoires en affirmant qu'il n'était pas à l'intérieur de son véhicule lors du contrôle mais à l'extérieur et sur la cale, soit sur la mise à l'eau ; que la cour constate que le procès-verbal de police vaut jusqu'à preuve du contraire et que les déclarations contradictoires et fantaisistes de Bruno X... ne peuvent qu'affaiblir et discréditer ses affirmations ultérieures qui ne reposent sur aucun fondement ; qu'en tout état de cause, la cour rappelle que la portée des arrêts Kreitmann et Sanmartin rendus par le Conseil d'état, respectivement les 12 octobre 1973 et 10 février 1865, permet au vu des pièces du dossier, notamment du plan des lieux, de constater que le quai de Boucau sur lequel le contrôle a eu lieu et la cale, où le contrôle aurait eu lieu selon les déclarations du prévenu mais que la cour écarte, font partie des limites terrestres du rivage de la mer et donc du domaine public maritime, en dehors de la zone littorale recouverte par le plus grand flot, et que les quais des ports maritimes affectés à la circulation terrestre, comme leurs dépendances que constituent les cales ou les autres ouvrages soustraits au domaine naturel et intégrés au domaine public sont considérés comme des voies publiques en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat ; que, dès lors, c'est sans aucune critique juridiquement fondée que, sur réquisition du procureur de la République, les fonctionnaires de police ont légalement procédé au contrôle d'alcoolémie de Bruno X..., la cour adoptant pour le surplus les motifs du tribunal correctionnel de Bayonne qui a constaté très logiquement « qu'aucune disposition du code des ports maritimes n'interdit aux officiers et agents de police judiciaire de relever les infractions pénales quelles qu'elles soient puisque ce code leur donne une même compétence pour relever les infractions relatives à la police des ports maritimes » ; que la qualité de marin pêcheur de Bruno X... ne lui octroie aucun privilège ou immunité lui permettant d'échapper aux contrôles d'alcoolémie dans les lieux ci-dessus déterminés lors d'un contrôle d'alcoolémie ou de toute autre infraction, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit ;
" 1°) alors que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simple renseignement ; qu'en considérant, en l'espèce, pour écarter les explications de Bruno X... et le déclarer coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, que le procès-verbal de police valait jusqu'à preuve du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que les officiers de police et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, peuvent soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ; qu'en déclarant, en l'espèce, Bruno X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique constaté suite au contrôle effectué par les policiers sur le quai de la douane à Boucau, le 7 décembre, sans constater expressément que Bruno X... conduisait effectivement son véhicule au moment du contrôle et de son interpellation par les agents de police, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que les règles du code de la route sont applicables aux voies ouvertes à la circulation publique ; qu'en retenant, en l'espèce, que les quais des ports maritimes affectés à la circulation terrestre comme leurs dépendances que constituent notamment les cales, étaient considérés comme des voies publiques, sans rechercher si elles étaient ouvertes à la circulation publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles suscités " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des énonciations erronées mais surabondantes, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 2 septembre 2009 n° 09-83.008
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 1er avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre Joël X... et Patricia Y..., épouse X..., des chefs, pour le premier, de viols et agressions sexuelles aggravés, et, pour la seconde, de non-dénonciation de crime et de mauvais traitements sur mineurs de quinze ans, a prononcé l'annulation de l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé l'un et l'autre devant elle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que si, selon l'article 316, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt par lequel une cour d'assises, saisie de l'affaire en premier ressort, statue sur un incident contentieux ne peut faire l'objet d'un recours, il en est autrement lorsque l'examen dudit arrêt, non susceptible d'appel, fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181 et 802 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a annulé l'ordonnance de mise en accusation rendue le 23 juillet 2008 et ordonné la mise en liberté de Joël X... ;
"aux motifs que Joël X... a été placé par jugement du 17 janvier 1989 sous le régime de la tutelle, puis par jugement du 10 avril 2001, placé après main-levée du régime de la tutelle sous celui de la curatelle avec maintien de l'UDAF de la Haute-Marne en qualité de curateur en application de l'article 513 du code civil ; que, par ordonnance de mise en accusation, en date du 23 juillet 2008, Joël X... a fait l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises de la Haute-Marne ; qu'il ressort des dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale que l'information du juge des tutelles et du tuteur ou curateur constitue une formalité substantielle, laquelle n'a pas été observée en l'espèce ; qu'il s'en suit que les dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale ne peuvent recevoir application dès lors que l'ordonnance de mise en accusation du 23 juillet 2008 n'est pas devenue définitive ; que par ailleurs Joël X... est détenu depuis le 20 octobre 2005, soit depuis plus de trois ans ;
"alors que le principe de la purge des nullités par l'ordonnance de renvoi est posé par l'article 181 du code de procédure pénale ; qu'en effet, l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale dispose que l'ordonnance de mise en accusation, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre les vices de la procédure ; que cette solution était, antérieurement à la loi du 15 juin 2000, prévue par l'article 594 du code de procédure pénale ; que l'article 802 du code de procédure pénale distingue deux formes d'irrégularités constitutives de nullités de procédure : la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité et l'inobservation des formalités substantielles ; qu'en l'état, aucun arrêt de votre cour ne semble dérogatoire au principe de la purge des nullités par l'ordonnance de mise en accusation ; que votre jurisprudence constante indique que la cour d'assises doit tenir pour réguliers tous les actes antérieurs de l'information, même si l'un d'eux avait été entaché d'une irrégularité qui s'est révélée au cours des débats devant la cour d'assises (cass. crim. 4 juin 1982, cass. crim. 22 juin 1988) ; qu'en conséquence, la cour d'assises n'a pas le pouvoir d'annuler l'ordonnance de mise en accusation ; que seule la chambre de l'instruction est compétente pour examiner sa régularité ; que s'agissant des cas des nullités postérieures à l'ordonnance de renvoi, aux termes de l'article 305-1 du code de procédure pénale, " l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué" ; qu'il résulte des décisions rendues par votre cour en application de ce texte que par procédure qui précède l'ouverture des débats, il faut entendre, d'une part, tout ce qui concerne la constitution du jury, et, d'autre part, tous les actes obligatoires ou facultatifs en vue de la mise en état de l'affaire, (par exemple, l'interrogatoire préalable de l'accusé par le président, la désignation de son avocat, la signification de la liste des jurés à l'accusé...) ; qu'en tout état de cause, la cour d'assises a elle-même écarté ce fondement dans sa motivation en jugeant que "les dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale ne peuvent recevoir application dès lors que l'ordonnance de mise en accusation du 23 juillet 2008 n'est pas devenue définitive" ; que la cour semble considérer qu'en l'espèce l'ordonnance de mise en accusation n'était pas devenue définitive en raison de la méconnaissance de l'obligation d'information du curateur, information faite le matin même avant le début de l'audience ; qu'il est particulièrement malaisé d'interpréter le raisonnement suivi par la cour d'assises, aucun texte ne prévoyant que l'absence d'avis au curateur fait obstacle à ce que l'ordonnance de mise en accusation devienne définitive (voir ci-dessous) ; que si l'on admet que la cour d'assises pouvait se prononcer sur la régularité de l'ordonnance de renvoi, l'absence d'avis au curateur ne pouvait constituer une nullité ; qu'il est constant que l'accusé était placé sous le régime de la curatelle depuis le 17 janvier 1989 et que ce régime de protection, pourtant mentionné lors de la garde à vue, n'a été pris en compte à aucun moment de l'information ; que l'article 706-113 du code de procédure pénale, crée par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 et modifié par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, dispose que : "le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet ; qu'il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté ; le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie ; si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite ; le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet ; le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience ; lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin" ; qu'aux termes de l'article D. 47-15 et suivants du code de procédure pénale, l'information du tuteur est faite par lettre recommandée, ou, en cas d'urgence, par tout moyen, ce qui a été fait ; que force est de constater que le texte de l'article 706-113 ne prévoit pas que ces dispositions sont prévues à peine de nullité ; qu'il doit être précisé, en outre, que rien ne s'opposait à ce que l'affaire soit renvoyée à une session ultérieure de manière à ce que le curateur soit informé de l'audience ; que la cour ne pouvait statuer ainsi qu'elle l'a fait, s'agissant de l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation de Joël X..., au risque pour elle de violer les dispositions légales, au visa desquels le moyen de cassation a été pris ;
Vu les articles 181, alinéa 4, et 215 du code de procédure pénale, ensemble l'article 706-113 du même code ;
Attendu que, d'une part, selon les deux premiers de ces textes, la décision de mise en accusation, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de procédure ;
Attendu que, d'autre part, le troisième de ces textes, qui prévoit que le curateur est informé des poursuites, n'accorde pas à ce dernier un droit d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joël X... et Patricia Y..., épouse X..., ont été renvoyés devant la cour d'assises, le premier, pour viols et agressions sexuelles aggravés, et la seconde, pour non-dénonciation de crime et de mauvais traitements sur mineurs de quinze ans, par ordonnance du juge d'instruction en date du 23 juillet 2008 ;
Attendu que, pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué, statuant sur un incident contentieux, retient qu'elle n'a été notifiée ni au juge des tutelles ni au curateur, alors que Joël X... a été placé sous le régime de la tutelle, par jugement du 17 janvier 1989, puis sous le régime de la curatelle, par jugement du 10 avril 2001 ; que les juges ajoutent que cette formalité, substantielle ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale, n'ayant pas été observée en l'espèce, "il s'ensuit que les dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale ne peuvent recevoir application dès lors que l'ordonnance de mise en accusation du 23 juillet 2008 n'est pas devenue définitive" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, le curateur ne disposant pas du droit d'appel de l'ordonnance de mise en accusation précitée, celle-ci était devenue définitive, la cour, qui ne pouvait que déclarer irrecevable l'exception de nullité, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et a excédé ses pouvoirs ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 1er avril 2009, ensemble les débats qui l'ont précédé ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte d'Or, statuant en premier ressort, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 2 septembre 2009 n° 09-84.355 B
N° B 09-84.355 FS-P+F
N° 4612
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu l'appel interjeté par :
- LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PÉRIGUEUX,
de l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 15 mai 2009, qui a acquitté Jean-Louis X... des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés ;
Attendu qu'il résulte de l'article 380-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, que seul le procureur général peut faire appel des arrêts d'acquittement ;
Que, dès lors, l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Périgueux, même s'il agit sur instructions du procureur général, est irrecevable ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 2 septembre 2009 n° 08-87.219
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 septembre 2008, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 371 de la loi du 16 décembre 1992, 5, 18 et 463 anciens du code pénal, 111-2,111-3, 112-1, 112-2, 132-4 et 132-5 du code pénal, 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5, 18, 384, 463 anciens du code pénal, 112-1, alinéa 2, 132-2, 132-4, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par Thierry X... ;
"aux motifs que, contrairement à ce qu'affirme Thierry X..., la confusion demandée est seulement facultative, l'exécution cumulative des peines ne dépassant pas le maximum légal le plus élevé ; qu'en effet, le 5 décembre 2007, la cour d'assises de la Loire-Atlantique a constaté que Thierry X... était en état de récidive légale des crimes de vols avec arme et des délits de vols pour «avoir été condamné par arrêt définitif de la cour d'assises de la Loire-Atlantique du 7 mai 1982 à huit ans de réclusion criminelle pour les crimes de vols aggravés par trois des quatre circonstances aggravantes» ; que, pour déterminer le maximum de la peine encourue, il doit être tenu compte de l'aggravation résultant de l'état de récidive légale, lorsque celui-ci a été retenu à l'encontre du prévenu et ce, sans qu'il importe que le bénéfice des circonstances atténuantes ne pouvait intervenir qu'après détermination de la peine maximum encourue résultant de la récidive légale ; que le vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée était puni de la réclusion criminelle à perpétuité par l'ancien article 384 du code pénal applicable à la date ; que, si depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, en vigueur au jour du jugement, le vol avec arme est puni seulement désormais de vingt ans de réclusion criminelle, la peine maximale encourue par Thierry X... restait la réclusion criminelle à perpétuité en raison de la circonstance de récidive ; que Thierry X... a comparu à sept reprises devant une cour d'assises pour y répondre notamment de vols à main armée sur une période de vingt ans ; qu'il n'existe donc pas de circonstances particulières constituant un motif légitime de faire droit à la requête ;
"1/ alors que, selon les articles 132-2, 132-4 et 132-5 du code pénal, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, lorsque la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion à temps est fixé à trente ans ; que ces principes ont été méconnus par la chambre de l'instruction, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'a été prononcée, en l'espèce, pour aucune des infractions en concours ;
"2/ alors que les peines successivement prononcées pour des infractions en concours commises avant le 1er mars 1994, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité était encourue pour l'une ou plusieurs d'entre elles mais n'a pas été prononcée, ne peuvent être cumulativement subies au-delà du maximum légal de la réclusion criminelle à temps, alors fixé à vingt ans ; que les pièces de procédure, notamment l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, faisant apparaître que les infractions en concours ont été commises en 1986, et non pour partie le 15 novembre 2006 ainsi qu'il résulte de la mention erronée de l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, qui refuse à l'accusé le bénéfice de la confusion de peines de plein droit et lui impose l'exécution d'une peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle, a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 112-1, 132-2, 132-4 et 132-5 du code pénal, 5, 18 et 463 de l'ancien code pénal et 371 de la loi du 16 décembre 1992 ;
Attendu que les peines successivement prononcées pour des infractions commises en concours avant le 1er mars 1994, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité était encourue pour l'une ou plusieurs d'entre elles mais n'a pas été prononcée, ne peuvent être cumulativement subies au delà du maximum légal de la réclusion criminelle à temps, alors fixée à vingt ans ;
Qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 que la suppression des circonstances atténuantes ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes commis avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry X... a été condamné :
1) Le 15 mars 1991, par la cour d'assises de la Manche, à huit ans de réclusion criminelle pour arrestation et détention arbitraire aggravées, évasion et violences aggravées, vol et menaces de mort ;
2) Le 5 décembre 2007, par la cour d'assises de la Loire-Atlantique, à douze ans de réclusion criminelle, pour vols avec arme en récidive, commis les 5, 7, 12 et 15 novembre 1986 ;
Que cette dernière peine a été confondue à hauteur de cinq ans avec celle de treize ans de réclusion de réclusion criminelle prononcée le 14 décembre 2005 par la cour d'assises du Gard pour vol avec arme commis le 23 décembre 1986 ;
Attendu que Thierry X... a demandé la confusion des deux premières de ces trois peines en exposant que leur cumul avec la troisième dépassait le maximum légal de la réclusion criminelle à temps qui, à la date des faits, était de vingt ans ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que si, depuis l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles du code pénal, le vol avec arme est puni de vingt ans de réclusion criminelle, la peine maximale encourue par le requérant restait la réclusion criminelle à perpétuité, également encourue au moment des faits, en raison de la circonstance de récidive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la cour d'assises de la Loire-Atlantique n'avait entendu infliger à l'accusé qu'une peine temporaire, et en lui imposant, par l'effet du cumul, l'exécution d'une peine excédant le maximum légal de vingt ans de réclusion criminelle prévu au moment des faits pour la réclusion criminelle à temps, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 septembre 2008 ;
DIT que les trois peines ci-dessus énumérées, prononcées contre Thierry X..., sont confondues de plein droit dans la limite de vingt ans de réclusion criminelle ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 2 septembre 2009 n° 09-80.344
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 19 décembre 2008, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-3, L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route, 429, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité du procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie soulevée par Jean-Luc X... et a retenu la culpabilité de ce dernier du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
"aux motifs que le procès-verbal de notification des taux d'alcoolémie mentionne que le premier taux a été notifié le 26 avril à 1 heure 50, que Jean-Luc X... a déclaré en prendre acte et qu'il a refusé de signer le procès-verbal ; que le second taux a été notifié à 1 heure 55 et que Jean-Luc X... a déclaré en prendre acte ; que la phrase de clôture indique toutefois que ce procès-verbal a été lu à « M. Y...
Z... Fernando Jorge » lequel « ne sait ni lire ni écrire le français » mais le « comprend parfaitement » et mentionne également un refus de signature de « l'intéressé » ; qu'il résulte de ce procès-verbal que les taux d'alcoolémie constatés par le contrôle à l'éthylomètre ont bien été notifiés à Jean-Luc X... ; que le procès-verbal de notification de garde à vue, établi immédiatement après 2 heures 00 et signé à 2 heures 10 vise bien Jean-Luc X... et mentionne à nouveau un refus de signature de l'intéressé ; que ce procès-verbal a été établi par le gardien de la paix Mancini, officier de police judiciaire, lequel assistait les gardiens de la paix Trelat et Henry tant lors du contrôle routier, le rédacteur du procès-verbal de saisine étant le gardien de la paix Henry, que lors de la notification du taux d'alcoolémie, le procès-verbal de notification ayant été établi par le gardien de la paix Trelat ; que la présence des mêmes fonctionnaires de police lors de ces trois opérations successives exclut toute erreur sur la personne à laquelle la notification du taux d'alcoolémie a été faite ; que la mention du nom d'un tiers, étranger à la procédure, dans la phase de clôture du procès-verbal résulte manifestement d'une erreur matérielle de « copié/collé » et l'absence de signature du procès-verbal ne peut dès lors être attribuée qu'au refus de Jean-Luc X... de le signer ; que, lors de son audition le 26 avril à 7 heures 00, Jean-Luc X... a d'ailleurs reconnu avoir présenté les taux qui lui avaient été notifiés dans la nuit et s'est excusé d'avoir refusé de signer les procès-verbaux ; que l'erreur alléguée n'a, en conséquence, été source d'aucun préjudice, et l'exception de nullité sera rejetée (arrêt, p. 3 et 4) ;
"1°) alors que l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcoolémie, en notifie immédiatement à la personne faisant l'objet de cette vérification et l'avise qu'il peut demander un second contrôle, qui est alors effectué immédiatement et dont le résultat est, de même, porté sans délai à la connaissance de l'intéressé ; qu'encourt la nullité comme portant atteinte aux droits de la défense, le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie, qui ne permet pas à l'intéressé de connaître les résultats des contrôles du taux d'alcoolémie, dès lors qu'il comporte une erreur sur l'identité de la personne sur laquelle ces contrôles ont été pratiqués ; qu'en se bornant à affirmer que la mention du nom d'un tiers, dans le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie, constituait une simple erreur matérielle insusceptible d'entacher celui-ci de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au demeurant, dans ses écritures d'appel, Jean-Luc X... soutenait également que l'irrégularité entachant le procès-verbal de notification du taux d'alcoolémie était, à tout le moins, de nature à faire naître un doute sur le point de savoir si les résultats des contrôles du taux d'alcoolémie pouvaient lui être attribués, de sorte que sa culpabilité devait être écartée ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une simple erreur matérielle, laquelle n'aurait en outre causé aucun préjudice à l'intéressé, sans répondre à ce moyen des écritures de Jean-Luc X... tiré de l'existence d'un doute quant à sa culpabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, l'exception de nullité du procès-verbal de notification des taux d'alcoolémie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à une amende délictuelle de 1 500 euros, a constaté l'annulation du permis de conduire et dit que l'intéressé ne pourrait en solliciter un nouveau avant un délai de dix mois ;
"aux motifs que les faits sont établis par les procès-verbaux de l'enquête qui font foi jusqu'à preuve contraire ; que les consommations reconnues par le prévenu sont de surcroît en cohérence avec les taux d'alcoolémie constatés ; que la peine de 1 500 euros d'amende et d'annulation du permis de conduire sont proportionnées à la gravité de l'infraction et adaptées à la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire mentionne une condamnation pour les faits de même nature commis le 28 novembre 2003 (arrêt, p.4) ; "alors qu'aucune disposition de la loi n'édicte que les résultats des analyses réalisées dans le cadre de contrôles du taux d'alcoolémie s'imposent au juge, lequel conserve le droit de se décider d'après son intime conviction en se fondant sur les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en s'estimant liée par les résultats des contrôles du taux d'alcoolémie mentionnés aux procès-verbaux de l'enquête, dès lors que Jean-Luc X... aurait admis avoir consommé des boissons alcoolisées, sans se déterminer, d'après son intime conviction, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 septembre 2009 n° 08-87.816
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 26 mai 2008, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de faux a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
I - Sur la recevabilité du mémoire en défense de Marc Y..., témoin assisté ;
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
II - Sur le pourvoi de Christian X... :
Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article préliminaire, des articles 198, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes du contradictoire, de l'égalité des armes et du procès équitable ;
"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable le mémoire déposé par le requérant devant elle ;
"aux motifs que le mémoire de la partie civile, non visé par le greffier, est irrecevable (arrêt p.6) ;
"alors que, lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire de la partie civile au motif qu'il n'aurait pas été visé par le greffier lors même que le conseil de la partie civile a transmis ce mémoire par télécopie trois jours avant l'audience et aux heures ouvrables au greffe de la chambre de l'instruction, l'absence de visa du greffier procédant manifestement de la seule négligence de celui-ci, la cour a gravement méconnu les texte susvisés et a privé son arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que si le mémoire du demandeur, faute d'avoir été visé par le greffier, a été déclaré irrecevable par l'arrêt attaqué, il résulte des mentions de ce dernier que, lors de l'audience, l'avocat de la partie civile a été entendu en ses observations et que les juges ont répondu à la demande de confrontation formulée dans ce mémoire ;
Attendu qu'en cet état le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 81, 82-1, 175, 207, 208, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, qui avait renvoyé le dossier au juge d'instruction pour poursuivre l'information, a directement réglé la procédure et a prononcé un non-lieu ;
"aux motifs que, le 1er mars 2007, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu aux motifs que les notes d'audience reflétaient exactement le déroulement des débats et qu'en tout cas, elles n'étaient pas de nature à causer un préjudice ; que le magistrat estimait qu'au surplus, l'affaire devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar ayant fait l'objet de plusieurs renvois, ce délai aurait permis la mise en oeuvre de la procédure de récusation et qu'une plainte déposée un an après les faits ne saurait pallier la négligence ou l'absence de diligences des parties ; que, par arrêt du 4 juin 2007, frappé d'un pourvoi déclaré non recevable en l'état, la chambre de l'instruction, relevant que le magistrat instructeur n'avait pas recherché si, comme le soutenait Christian X..., Marc Y... le connaissait auparavant et si, en conséquence, les affirmations de ce magistrat à l'audience étaient fausses, ordonnait le renvoi du dossier au magistrat instructeur pour que l'information soit poursuivie sur les faits de faux intellectuel visés dans la plainte ; que, le 13 juin 2007, l'avocat de Christian X... demandait au juge d'instruction de procéder d'abord aux auditions de Me Z..., de Mme A..., ancienne épouse de Marc Y..., de Mme B..., directrice d'école mise en cause à l'époque des relations entre les parties, de MM. C... et D..., les deux derniers pouvant attester de ce que les deux couples se fréquentaient assidûment, puis à une confrontation entre la partie civile et le témoin assisté ; que cette demande étant demeurée sans réponse, la chambre de l'instruction, saisie directement, ordonnait, par arrêt du 31 octobre 2007, qu'il soit procédé aux actes sollicités ; que, lors de leur accomplissement, Me Z... confirmait avoir contacté Marc Y... après que Christian X... lui avait indiqué connaître ce magistrat et ne pas souhaiter être jugé par une composition dont il serait membre ; qu'il indiquait que dès ce contact, Marc Y... avait répondu que cela ne lui disait rien mais que dans le doute, il renverrait l'affaire devant une autre composition ; qu'il déclarait avoir compris que Marc Y... attendait de voir Christian X... car le nom "X..." ne lui disait absolument rien ; que M. C... déclarait n'avoir pas vu depuis dix-huit ans Mme Y... et avoir seulement une fois croisé Christian X... sans discuter avec lui ; il indiquait avoir rencontré ce dernier et son épouse ainsi que Mme Y..., ès qualités de présidente de l'association de parents d'élèves, à l'occasion d'un litige opposant les parents d'élèves, dont il faisait partie, à la directrice de l'école maternelle dans laquelle travaillait Mme X... ; il affirmait ne pas savoir qui était Marc Y... et ne pouvoir dire si Christian X... et Marc Y... se connaissaient ; que Mme B..., directrice de l'école mise en cause, indiquait avoir rencontré des difficultés avec Mme X..., son assistante maternelle et avoir été victime d'une cabale dont Christian X... était l'un des membres les plus virulents ; elle précisait avoir eu deux contacts téléphoniques avec Mme Y... qui lui avait indiqué que son mari était magistrat, ce qu'elle avait vécu comme une pression ; qu'elle ajoutait n'avoir jamais vu Marc Y..., être persuadée sans en avoir la preuve que les couples X... et Y... se connaissaient sans pouvoir dire qu'ils se fréquentaient et ce d'autant qu'elle ne les avait jamais vus ensemble, par plus qu'elle n'avait jamais vu ni Mme ni M. Y... ; que Mme A..., ancienne épouse de Marc Y..., indiquait avoir été, ès qualités de présidente de I'association de parents d'élèves, approchée par Mme X... qui souhaitait lui révéler le comportement de la directrice de l'école ; que, lors de réunions, elle avait vu, disait-elle, Christian X... qui lui avait semblé très agité ; qu'elle affirmait catégoriquement que Marc Y... n'était jamais intervenu dans cette affaire, qu'il n'avait assisté à aucune réunion ; qu'elle pensait même que son époux n'avait jamais rencontré ni M. ni Mme X... ; qu'informée par le juge des déclarations de Christian X..., elle répondait que cela était entièrement faux, qu'elle n'avait jamais été en contact tous les jours avec lui ni avec Mme X..., que Christian X... n'était jamais venu chez elle et confirmait que son mari ne l'avait jamais rencontré ; que M. Marius D..., selon son fils destinataire de la convocation adressée à son père, était décédé le 8 septembre 1997 ; qu'il ne pouvait être procédé à la confrontation organisée entre Christian X... et Marc Y..., en l'absence de Christian X... ; que ce dernier avait sollicité un renvoi pour raison médicale auquel le magistrat instructeur n'avait pas fait droit au regard de son emploi du temps, de l'absence de nouveaux éléments, les témoins confirmant dans l'ensemble les déclarations de Marc Y..., et du certificat d'un médecin généraliste, versé par la partie civile, qui s'avérait non probant compte tenu des autres certificats produits et de la date des opérations qu'elle avait subies (arrêt p.4-6) ; et qu'oralement, le conseil de celle-ci fait grief au juge instructeur chargé du supplément d'information de n'avoir pas notifié, à l'issue de celui-ci, les avis prévus à l'article 175 du code de procédure pénale ; mais qu'en l'espèce où le juge d'instruction avait été délégué pour exécuter certains actes, il n'appartenait qu'à la chambre de l'instruction qui avait ordonné ce supplément d'information d'en constater l'achèvement, ce qu'elle a fait conformément à l'article 208 du même code en prescrivant, par l'arrêt susvisé du 24 avril 2008, le dépôt au greffe des pièces de la procédure pour être ultérieurement suivi comme de droit (arrêt p.6) ;
"alors que, lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie directement, en application de l'article 82-1, alinéa 2 du code de procédure pénale, d'une demande d'actes à laquelle le juge d'instruction n'a pas répondu, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205 du code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait que de constater l'achèvement du supplément d'information qu'elle avait ordonné, ce qu'elle aurait fait par arrêt de dépôt au greffe des pièces de la procédure du 24 avril 2008, alors que, ayant renvoyé, par arrêt du 4 juin 2007, le dossier de la procédure au juge d'instruction initialement saisi après infirmation de son ordonnance de non-lieu, elle avait, directement saisie par la partie civile d'une demande d'actes en l'absence de réponse du magistrat instructeur dans le délai d'un mois, fait droit à cette dernière et renvoyé à nouveau le dossier devant le juge d'instruction, par arrêt du 31 octobre suivant, sans jamais ni avoir fait exercice de son pouvoir de révision, ni évoqué l'affaire, ni ordonné un quelconque supplément d'information de sorte que le juge d'instruction aurait dû procéder à un nouveau règlement de l'information, la cour a entaché son arrêt d'un excès de pouvoir manifeste et a privé son arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur appel de la partie civile, par arrêt en date du 4 juin 2007, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a renvoyé le dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l'information sur les faits de faux intellectuels dénoncés par la partie civile ; que, saisie directement en application de l'article 81 dernier alinéa du code de procédure pénale, d'une demande d'actes à laquelle le juge d'instruction n'a pas répondu dans le délai légal, la chambre de l'instruction a, par arrêt en date du 31 octobre 2007, ordonné qu'il soit procédé à ces actes et renvoyé le dossier au magistrat instructeur; qu'après exécution du supplément d'information et dépôt du dossier au greffe, la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet il se déduit du deuxième alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale, que, lorsque, dans une matière autre que la détention, la chambre de l'instruction qui infirme une ordonnance du juge d'instruction ou qui est saisie directement d'une demande d'actes faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans la délai légal, ordonne un supplément d'information et délègue un juge pour y procéder, celle-ci évoque nécessairement l'affaire dans sa totalité et demeure seule compétente pour rendre les décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement de l'instruction ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 81, 82-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité et le droit à un procès équitable ;
"en ce que l'arrêt a déclaré mal fondé l'appel interjeté par le requérant et a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que, le 1er mars 2007, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu aux motifs que les notes d'audience reflétaient exactement le déroulement des débats et qu'en tout cas, elles n'étaient pas de nature à causer un préjudice; le magistrat estimait qu'au surplus, l'affaire devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar ayant fait l'objet de plusieurs renvois, ce délai aurait permis la mise en oeuvre de la procédure de récusation et qu'une plainte déposée un an après les faits ne saurait pallier la négligence ou l'absence de diligences des parties ; que, par arrêt du 4 juin 2007, frappé d'un pourvoi déclaré non recevable en l'état, la chambre de l'instruction, relevant que le magistrat instructeur n'avait pas recherché si, comme le soutenait Christian X..., Marc Y... le connaissait auparavant et si, en conséquence, les affirmations de ce magistrat à l'audience étaient fausses, ordonnait le renvoi du dossier au magistrat instructeur pour que l'information soit poursuivie sur les faits de faux intellectuel visés dans la plainte ; que, le 13 juin 2007, l'avocat de Christian X... demandait au juge d'instruction de procéder d'abord aux auditions de Me Z..., de Mme A..., ancienne épouse de Marc Y..., de Mme B..., directrice d'école mise en cause à l'époque des relations entre les parties, de MM. C... et D..., les deux derniers pouvant attester de ce que les deux couples se fréquentaient assidûment, puis à une confrontation entre la partie civile et le témoin assisté ; que cette demande étant demeurée sans réponse, la chambre de l'instruction, saisie directement, ordonnait, par arrêt du 31 octobre 2007, qu'il soit procédé aux actes sollicités ; que, lors de leur accomplissement, Me Z... confirmait avoir contacté Marc Y... après que Christian X... lui avait indiqué connaître ce magistrat et ne pas souhaiter être jugé par une composition dont il serait membre ; qu'il indiquait que dès ce contact, Marc Y... avait répondu que cela ne lui disait rien mais que dans le doute, il renverrait l'affaire devant une autre composition ; il déclarait avoir compris que Marc Y... attendait de voir Christian X... car le nom "X..." ne lui disait absolument rien ; que M. C... déclarait n'avoir pas vu depuis dix-huit ans Mme Y... et avoir seulement une fois croisé Christian X... sans discuter avec lui; il indiquait avoir rencontré ce dernier et son épouse ainsi que Mme Y..., ès qualités de présidente de l'association de parents d'élèves, à l'occasion d'un litige opposant les parents d'élèves, dont il faisait partie, à la directrice de l'école maternelle dans laquelle travaillait Mme X...; il affirmait ne pas savoir qui était Marc Y... et ne pouvoir dire si Christian X... et Marc Y... se connaissaient ; que Mme B..., directrice de l'école mise en cause, indiquait avoir rencontré des difficultés avec Mme X..., son assistante maternelle et avoir été victime d'une cabale dont Christian X... était l'un des membres les plus virulents ; qu'elle précisait avoir eu deux contacts téléphoniques avec Mme Y... qui lui avait indiqué que son mari était magistrat, ce qu'elle avait vécu comme une pression ; qu'elle ajoutait n'avoir jamais vu Marc Y..., être persuadée sans en avoir la preuve que les couples X... et Y... se connaissaient sans pouvoir dire qu'ils se fréquentaient et ce d'autant qu'elle ne les avait jamais vus ensemble, par plus qu'elle n'avait jamais vu ni Mme ni M. Y... ; que Mme A..., ancienne épouse de Marc Y..., indiquait avoir été, ès qualités de présidente de I'association de parents d'élèves, approchée par Mme X... qui souhaitait lui révéler le comportement de la directrice de l'école; lors de réunions, elle avait vu, disait-elle, Christian X... qui lui avait semblé très agité ; qu'elle affirmait catégoriquement que Marc Y... n'était jamais intervenu dans cette affaire, qu'il n'avait assisté à aucune réunion ; qu'elle pensait même que son époux n'avait jamais rencontré ni M. ni Mme X... ; qu'informée par le juge des déclarations de Christian X..., elle répondait que cela était entièrement faux, qu'elle n'avait jamais été en contact tous les jours avec lui ni avec Mme X..., que Christian X... n'était jamais venu chez elle et confirmait que son mari ne l'avait jamais rencontré ; que Marius D..., selon son fils destinataire de la convocation adressée à son père, était décédé le 8 septembre 1997 ; qu'il ne pouvait être procédé à la confrontation organisée entre Christian X... et Marc Y..., en l'absence de Christian X... ; que ce dernier avait sollicité un renvoi pour raison médicale auquel le magistrat instructeur n'avait pas fait droit au regard de son emploi du temps, de l'absence de nouveaux éléments, les témoins confirmant dans l'ensemble les déclarations de Marc Y..., et du certificat d'un médecin généraliste, versé par la partie civile, qui s'avérait non probant compte tenu des autres certificats produits et de la date des opérations qu'elle avait subies (arrêt p.4-6) ; et que il n'est pas établi que les notes d'audience visées par Marc Y... soient mensongères ; qu'au contraire, ces notes d'audience reflètent exactement le déroulement des débats, ce dont chacun convient ; que les éléments constitutifs du faux matériel ne sont pas réunis ; que les allégations de Christian X..., fermement contredites par Marc Y..., ne sont corroborées par aucun élément ; qu'au contraire, les témoignages recueillis confortent les déclarations de ce dernier et ne confortent aucunement l'existence d'un quelconque faux intellectuel ; qu'une confrontation entre la partie civile et le témoin assisté ne serait désormais d'aucun intérêt en l'absence d'éléments autres que les dires de chacune des parties, déjà entendues, et autres également que les déclarations des témoins, ci-dessus rapportées ; qu'au regard de la plainte déposée par Christian X... contre son ancienne épouse, l'audition de celle-ci ne paraît ni utile ni opportune ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais été demandée par la partie civile ; qu'aucun autre acte n'apparaît utile à la manifestation de la vérité et n'a d'ailleurs été sollicité (arrêt p.7) ;
"1°/ alors que, d'une part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale ; que la circonstance que le juge d'instruction ait à instruire à nouveau sur les faits dénoncés par la partie civile, après avoir opposé à celle-ci un non-lieu infirmé par la chambre de l'instruction, constitue au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, un élément objectif de nature à faire naître dans l'esprit de la partie civile un doute sur son impartialité ; qu'en renvoyant le dossier de la procédure au magistrat instructeur qui venait de prononcer un non-lieu puis en se fondant, pour finalement confirmer un tel non-lieu, exclusivement sur les éléments réunis par le magistrat instructeur après renvoi du dossier et défavorables à la partie civile, lors même que l'impartialité de celui-ci pouvait raisonnablement être mise en doute, la chambre de l'instruction, à la supposer compétente pour procéder au règlement de l'information, a gravement méconnu les exigences des principes d'impartialité et du procès équitable garanties par l'article 6 de la Convention et a privé son arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale ;
"2°/ alors que, d'autre part, le juge d'instruction initialement saisi d'une information est tenu de procéder, après renvoi du dossier devant lui, aux actes d'information ordonnés par la chambre de l'instruction statuant sur saisine directe de l'auteur de la demande d'actes ; qu'il ne peut se soustraire à pareille obligation pour des raisons personnelles et purement subjectives exprimant son parti pris en faveur de la personne poursuivie ; qu'en refusant elle-même de sanctionner la résistance du juge d'instruction, la cour, à la supposer compétente pour procéder au règlement de l'information, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son arrêt avant dire droit, partant a commis un excès de pouvoir et privé son arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen pris en sa première branche mélangé de fait est nouveau et, comme tel, irrecevable ; que, par ailleurs, l'arrêt ayant ordonné le supplément d'information présentait le caractère d'une décision avant dire droit à laquelle ne pouvait s'attacher l'autorité de la chose jugée et laissait la chambre de l'instruction libre d'apprécier de nouveau lors de son examen ultérieur la nécessité d'un complément d'information ainsi que le caractère complet de cette information ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 19 août 2009 n° 09-85.171
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt n° 4655 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 22 juillet 2009, qui, sur renvoi après cassation, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-22-4° du code de procédure pénale ;
Attendu que les autorités judiciaires allemandes ont sollicité la remise de Jean X..., de nationalité française, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 1er décembre 2008 pour des faits de fraude et d'escroqueries aggravées commis à Barcelone (Espagne) de septembre 2003 à septembre 2005 ;
Attendu que, pour écarter le motif de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen pris de la violation de l'article 695-22-4° du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que la prescription de trois ans a été interrompue par des actes de poursuite consistant en des ordres de perquisition les 12 juin 2006, 30 janvier 2006 et en la délivrance d'un mandat d'arrêt interne du 1er décembre 2008 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que tout acte de poursuite ou d'instruction au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, fût-il accompli à l'étranger, interrompt la prescription ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire et des articles 695-27 et 695-43 du code de procédure pénale ;
Attendu que, faute d'avoir été soulevé devant la chambre de l'instruction, le moyen, pris de la non-assistance du demandeur par un avocat lors de sa comparution devant le procureur général et de la violation du délai prévu par l'article 695-43 du code de procédure pénale, constitue un moyen nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale et de la décision-cadre n°2008/584 du 13 juin 2002 du conseil de l'union européenne;
Attendu que, pour écarter l'argumentation fondée sur l'absence de la mention de la peine encourue dans le mandat d'arrêt européen délivré à l'encontre de Jean X..., l'arrêt énonce que cette information résulte du signalement dans le système Schengen et des informations transmises ultérieurement par l'autorité judiciaire d'émission ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente, composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 5 août 2009 n° 09-83.310
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Irina,- Y... Christophe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er avril 2009, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, sous l'accusation de meurtre et proxénétisme aggravés en récidive, ainsi que, pour la première, d'obstacle à la manifestation de la vérité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Christophe Y... le 10 avril 2009 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 avril 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 8 avril 2009 ; Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 181, 215 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône Christophe Y... et Irina X... des chefs de meurtre et proxénétisme aggravé et, pour Irina X..., du chef d'obstacle à la manifestation de la vérité ;
" aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des constatations qui viennent d'être faites qu'il existe, tant à l'encontre d'Irina X... que de Christophe Y... et de Ranko Z..., les éléments constitutifs du délit de proxénétisme, lequel est aggravé par la pluralité d'auteurs et par la pluralité de victimes ; qu'il existe suffisamment de charges permettant de montrer que Ranko Z..., Christophe Y... et Irina X... ont tous trois collaboré au projet commun qui consistait à s'emparer de l'argent de Polina A... et que pour ce faire des violences extrêmes ont été infligées à la victime, et ce à l'intérieur du logement qu'ils occupaient, et qu'en raison de l'état de la victime ils ont décidé de se débarrasser de son corps ; que dans ces conditions la réalisation du crime d'homicide volontaire en vue de s'emparer de l'argent provenant de la prostitution de Polina A... procède d'une coaction ; qu'à l'issue de l'information et des suppléments d'information ordonnés, de lourdes charges pèsent à l'encontre des trois mis en examen d'avoir commis les faits qui leur sont reprochés ;
" alors qu'en énonçant sous la forme affirmative, dans une décision destinée à être lue à l'ouverture de l'audience de la cour d'assises, que les éléments constitutifs du délit de proxénétisme sont réunis et que les trois mis en examen ont collaboré à la commission du meurtre, la chambre de l'instruction a présenté les accusés comme étant coupables de faits qui leur étaient reprochés, a méconnu la présomption d'innocence d'Irina X... et de Christophe Y... et a violé les articles préliminaires, 181 et 215 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué reproduits au moyen, en alléguant qu'ils affirmeraient leur culpabilité à l'égard des faits poursuivis, dès lors que ces motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et que la chambre de l'instruction, dans la limite des pouvoirs que lui attribue l'article 214 du code de procédure pénale, se borne à ordonner leur renvoi devant la cour d'assises ;
Qu'en effet, la juridiction de jugement conservant son entière liberté, après débat contradictoire, pour prononcer sur les charges retenues contre les accusés, la présomption d'innocence dont ceux-ci continuent de bénéficier, en vertu des dispositions légales et conventionnelles invoquées, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité devenue irrévocable ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 221-1 du code pénal et des articles préliminaire, 181, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône Christophe Y... et Irina X... des chefs de meurtre et proxénétisme aggravé et, pour Irina X..., du chef d'obstacle à la manifestation de la vérité ;
" aux motifs que Ranko Z... explique pour sa part qu'il a commencé par utiliser sa matraque électrique, puis a ligoté les pieds et les mains de Polina A... avec du ruban adhésif et lui a demandé, quand elle est revenue à elle, où était « le pognon » dont elle avait parlé ; que comme Polina A... ne cédait pas et répondait qu'B..., son proxénète, viendrait les frapper, Ranko Z... craignant qu'elle se mette à crier lui a appliqué du ruban adhésif sur la bouche et lui a administré plusieurs coups de poing au visage ; qu'il précisait d'ailleurs qu'il pensait lui avoir cassé le nez ; que lui demandant à nouveau où était l'argent, il lui a enlevé le ruban adhésif afin qu'elle puisse répondre mais elle s'est mise à crier, Ranko Z... lui infligeant à nouveau des coups de poing et finissant par lui donner un coup de pied au visage ; qu'elle a alors perdu connaissance ; qu'il la laissait ainsi en attendant qu'elle revienne à elle mais la voyant inerte il se serait affolé, lui donnant plusieurs claques pour la réveiller, mais il s'apercevait qu'elle ne respirait plus (p. 21, § § 6 et 7) ; que Christophe Y... était bien présent avec Ranko Z... dans le salon lorsqu'il a été entrepris, avec une violence extrême, de soutirer à Polina A..., la désignation de l'endroit où elle cachait son argent ; que la coaction entre les deux hommes qui poursuivaient le même projet peut donc être retenue (p. 24, § § 1 et 3) ; que Christophe Y... n'était plus avec Ranko Z... dans l'appartement, qu'il n'est pas seul et qu'il est en compagnie d'Irina X..., ce qui confirme que Christophe Y... est allé fouiller l'appartement de Polina A... muni des clefs de celle-ci (p. 26, § § 5 et 6) ; que quand on sait que Y... était bien présent dans le salon lorsque Polina A... a commencé à être violentée, on ne peut concevoir, au regard de la personnalité de Christophe Y... et des rapports autoritaires qu'il entretenait avec Ranko Z..., que ce dernier ait agi à l'insu de celui-ci ; qu'il n'a pu agir que sous le contrôle et sous la direction de Christophe Y... ; qu'il apparaît en fait qu'il s'agit d'une action qui avait pour but évident de récupérer l'argent de Polina A... et à laquelle chacun des trois mis en examen ont participé ; qu'il fallait, pour atteindre ce but, contraindre Polina A... à révéler où elle cachait son argent, et pour ce faire exercer des violences lesquelles, compte tenu de la résistance de la victime, ont conduit à sa mort (p. 29, § § 6 à 8) ; qu'Irina X... ne peut, contre toute vraisemblance, nier son implication dans le crime commis ; que non seulement elle avait parfaite connaissance des violences exercées sur son amie Polina A... puisqu'elle admet avoir mis de la musique pour ne pas entendre car elle ne voulait « rien entendre » précisant que si au début il s'agissait d'une discussion elle a compris, lorsque Christophe Y... était soi-disant venu la rejoindre dans la chambre, que Ranko Z... frappait Polina A... ; qu'il apparaît ensuite qu'elle a accompagné Christophe Y... à l'appartement de son amie Poliana A... pour récupérer l'argent, ce qui constituait le but du crime ; qu'il apparaît également, malgré ses dénégations, qu'elle a participé à l'empaquetage du corps de la victime, lequel apparaît être la cause déterminante du décès de celle-ci (p. 30, § § 1 à 3) ; que la violence et la multiplicité des coups portés au crâne, à la face et au thorax, entraînant de graves lésions au niveau des organes vitaux, caractérisent la volonté de porter atteinte à la vie de Polina A... ; que, par ailleurs, si celle-ci a survécu à de tels coups, et à la tentative de strangulation dont elle a fait l'objet, son décès était inéluctable dans la mesure où sa tête a été recouverte d'un sac plastique maintenu serré à la base de la tête par un ruban adhésif large, les médecins indiquant que le délai de survie dans un tel cas de confinement pouvait être estimé à 5 à 10 minutes ; que force est de constater qu'à partir du moment où Polina A... a saigné abondamment, la préoccupation du trio a été de se débarrasser du corps de la victime en enveloppant son corps dans des sacs en plastique, peu important qu'elle soit en train d'agoniser ; que chacun d'eux a participé à cet ensachage ; que compte tenu de l'état de délabrement physique dans lequel a été réduite Polina A..., il était peu envisageable pour les auteurs du crime de la laisser en vie, et ce afin de préserver leur impunité ; qu'il existe suffisamment de charges permettant de montrer que Ranko Z..., Christophe Y... et Irina X... ont tous trois collaboré au projet commun qui consistait à s'emparer de l'argent de Polina A... et que, pour ce faire, des violences extrêmes ont été infligées à la victime, et ce à l'intérieur du logement qu'ils occupaient, et qu'en raison de l'état de la victime ils ont décidé de se débarrasser de son corps ; que dans ces conditions la réalisation du crime d'homicide volontaire en vue de s'emparer de l'argent provenant de la prostitution de Polina A... procède d'une coaction ; qu'à l'issue de l'information et des suppléments d'information ordonnés, de lourdes charges pèsent à l'encontre des trois mis en examen d'avoir commis les faits qui leur sont reprochés ;
" 1°) alors que la coaction suppose l'intention de commettre l'infraction ; qu'en se bornant à constater que Christophe Y... et Irina X... ont mis en oeuvre avec Ranko Z... le projet d'extorquer par la violence des fonds à Polina A... sans constater que les intéressés avaient voulu ou su que les violences exercées par Ranko Z... conduiraient à la mort de la victime, la chambre de l'instruction a violé les articles 214 et 215 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-1, 121-7 et 221-1 du code pénal ;
" 2°) alors qu'en se bornant à constater que Ranko Z..., auteur des coups mortels dont la violence caractériserait la volonté de donner la mort, n'avait pu agir que sous le contrôle et la direction de Christophe Y... sans caractériser, ni des actes accomplis par ce dernier et de nature à donner la mort, ni des actes par lesquels il aurait provoqué ou donné pour instruction à Ranko Z... de donner la mort, ni des actes par lesquels il aurait fourni, sciemment, les moyens de commettre le meurtre, la chambre de l'instruction a violé les articles 214 et 215 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-1, 121-7 et 221-1 du code pénal ;
" 3°) alors qu'il ne résulte des constatations de l'arrêt aucun acte par lequel Irina X... aurait participé activement aux violences mortelles ou par lequel l'intéressée se serait sciemment rendu complice d'un meurtre ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 214 et 215 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-1, 121-7 et 221-1 du code pénal ;
" 4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance ni motifs contradictoires, affirmer d'un côté que les violences n'auraient entraîné la mort qu'à raison de la résistance de la victime, et que l'objectif de l'action était d'obtenir des renseignements sur l'endroit où elle avait caché son argent, et de l'autre que la multiplicité des coups caractérisait une intention de tuer, ni cet élément, ni l'objectif avoué des coups n'étant de nature à caractériser l'élément intentionnel du meurtre ;
" 5°) alors qu'en constatant que l'intention supposée de donner la mort résultait de la violence et de la multiplicité des coups donnés par Ranko Z... sans constater que Christophe Y... et Irina X..., qui n'ont pas été les auteurs de ces coups, avaient eux-mêmes la volonté qu'un tel degré de violence soit exercé et que les coups pratiqués par Ranko Z... provoquent la mort de la victime, la chambre de l'instruction a violé les articles 214 et 215 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-1, 121-7 et 221-1 du code pénal ;
" 6°) alors qu'en retenant que les mis en examen avaient participé à « l'empaquetage » de la victime, cause déterminante de son décès, et qu'il était peu envisageable pour eux de la laisser en vie sans rechercher, comme le lui imposaient ses propres constatations aux termes desquelles Ranko Z... lui-même aurait cru que la victime était déjà morte avant de décider de la déplacer, si les mis en examen avaient alors conscience de donner la mort à une personne encore vivante, la chambre de l'instruction a violé les articles 214 et 215 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-1, 121-7 et 221-1 du code pénal " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 434-4 du code pénal et des articles préliminaire, 181, 215 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Irina X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône des chefs de meurtre et d'obstacle à la manifestation de la vérité ;
" aux motifs que durant le trajet aller, Christophe Y... avait ordonné à Irina X... de nettoyer l'appartement (p. 9, § 6 et p. 10 § 2) ; qu'Irina A... a déclaré qu'elle avait entrepris le nettoyage de l'appartement quand Christophe Y... lui avait téléphoné pour lui ordonner de faire le ménage ; qu'une fois cette tâche accomplie elle avait absorbé du Lexomil et s'était couchée (p. 11, § 7) ;
" alors que le meurtre et le fait, pour la même personne, de faire obstacle à la vérité sur ce meurtre constituent une faute pénale unique insusceptible de faire l'objet de deux qualifications distinctes ; qu'en mettant en accusation Irina X... du chef d'obstacle à la manifestation de la vérité pour avoir nettoyé les traces du meurtre par lequel elle est par ailleurs mis en accusation, la chambre de l'instruction a violé les articles 221-1 et 434-4 du code pénal et le principe non bis in idem " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Irina X... et Christophe Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de meurtre et proxénétisme aggravés en récidive, ainsi que, pour la première, d'obstacle à la manifestation de la vérité ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par Christophe Y... le 10 avril 2009 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Civ.2 9 juillet 2009 n° 08-15.483
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon les arrêts attaqués, qu'ayant été victime le 10 mars 2004 d'une agression sur le parking de son lieu de travail, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt avant dire droit du 26 juin 2007 d'infirmer la décision de la CIVI du 9 mai 2006 sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme X... et à l'arrêt du 22 janvier 2008 d'allouer à cette dernière la somme de 14 010 euros en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en refusant de tenir compte, pour le calcul de la somme allouée à Mme X... et destinée à être versée par le Fonds, d'une indemnité d'un montant de 2 078,87 euros versée par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'article 706-9 du code de procédure pénale impose à la CIVI de tenir compte des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail ; que dés lors il doit être tenu compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la rente invalidité permanente en matière d'accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, l'arrêt énonce que l'indemnité versée par la caisse primaire d'assurance maladie en capital au titre de la rente accident du travail s'élevant à 2 078,87 euros ne peut s'imputer que sur le préjudice professionnel ou résultant d'une incidence professionnelle ; que faute d'indemnisation de ce type de préjudice, il revient à Mme X... la somme de 14 010 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
Civ.1 8 juillet 2009 n° 08-16.025 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Société d'études et représentations navales et industrielles (Soerni) a confié le transport d'une vedette de Libreville à Pointe Noire à la société suisse Air sea broker limited (ASB) ; qu'elles ont conclu une lettre de décharge de responsabilité faisant référence, pour tout litige, aux règles d'arbitrage prévues à la clause 16 - arbitrage - du connaissement CLS ; que, la vedette ayant coulé, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre et, par sentence rendue à Londres le 27 février 2006, la clause d'arbitrage du connaissement CLS étant déclarée applicable, la société Soerni a été condamnée à indemniser la société ASB ; qu'après avoir déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, la société Soerni a, le 20 décembre 2006, fait appel de l'ordonnance ayant déclaré la sentence exécutoire en France ; qu'elle a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer en l'attente de la décision pénale à intervenir ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008) d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer de la société Soerni, alors, selon le moyen, que le principe du contradictoire impose que le juge invite les parties à se prononcer sur la règle soulevée d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a appliqué d'office l'article 4 du code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007 sans provoquer de débat contradictoire sur son application alors même qu'au moment de la saisine de la cour d'appel, ce texte n'était pas applicable et qu'aucune des parties n'en a demandé l'application ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007, est un texte de procédure, immédiatement applicable aux instances en cours ; que les parties, dans leurs écritures devant la cour d'appel, postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, ont conclu de manière générale sur le sursis à statuer sans revendiquer expressément l'application de ses anciennes dispositions ; que la cour d'appel n'avait pas en conséquence à solliciter les observations des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur de la sentence, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi applicable à la question du pouvoir de représentation de la société est la loi de la société ; que la société Soerni est une société de droit français ; que pour dire qu'il y avait accord de la société Soerni à la clause compromissoire à laquelle il était fait référence dans la « Hold Harmless Letter » signée par M. X..., employé subalterne de la société Soerni, la cour d'appel a retenu que M. X... avait le pouvoir de représenter la société Soerni, si bien que la « Hold Harmless Letter » était opposable à ladite société, en vertu d'un « principe de capacité », sans rechercher si, en application du droit français, M. X... avait bien un tel pouvoir ; ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1502-1°) du code de procédure civile et l'article L. 225-35 du code de commerce ;
2°/ que, quand bien même il existerait un tel principe de capacité en droit international de l'arbitrage, ce principe est limité par l'obligation qui est faite au cocontractant de démontrer qu'il a pu, sans faute, légitimement croire en l'existence du pouvoir de représentation du signataire de l'acte ; qu'en disant que M. X... avait un tel pouvoir aux seuls motifs que la société ASB avait été en contact avec M. X... seul, que celui-ci, employé subalterne et inexpérimenté, n'avait pas été correctement supervisé par ses employeurs et qu'après la signature de l'acte, les représentants légitimes de la société se seraient sentis liés et n'auraient pas informé la société ASB de l'absence de pouvoir de M. X..., la cour d'appel a manqué de base légale au regard des principes de validité et de capacité du droit international de l'arbitrage, ensemble l'article 1502-1°) du code de procédure civile et l'article L. 225-35 du code de commerce ;
3°/ qu'en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire, par référence écrite à un document qui la contient et à défaut de mention dans le document principal, n'est opposable au cocontractant que si ce cocontractant a pu avoir connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat et en a accepté l'incorporation ; que pour dire qu'il y avait accord de la société Soerni à la clause compromissoire à laquelle il était fait référence dans la « Hold Harmless Letter » signée par M. X..., employé subalterne de la société Soerni, la cour d'appel a retenu que mention du connaissement CLS était faite dans cette lettre alors que le contrat de transport signé par la société Soerni faisait mention d'un connaissement différent ne mentionnant pas ladite clause et que ledit connaissement CLS n'a pas été transmis à la société Soerni avant la conclusion du contrat de transport, la cour d'appel a manqué de base légale au regard du principe de validité de la clause compromissoire, ensemble l'article 1502-1° du code de procédure civile ;
4°/ que l'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale est ouvert si cette reconnaissance ou exécution est contraire à l'ordre public international ; qu'il était fait valoir par la société Soerni dans ses conclusions que le connaissement (CLS) sur lequel s'appuyait la société ASB pour prétendre à l'application de la clause d'arbitrage n'était pas celui qui avait été remis au mandataire de la société Soerni, le chantier naval SDV (Groupe Bollore) - connaissement Conlinebill (Liner bill of lading) - par la société ASB (v. conclusions signifiées le 25 mars 2008 p. 8 et 9 et p. 14) ; que la preuve était rapportée de ce dernier connaissement par sa production par la société Soerni ainsi que de la lettre du mandataire de la société Soerni du 3 janvier 2005 accompagnant ledit connaissement (pièces 38 à 40 des productions en appel) ; que la production par la société ASB d'un connaissement autre que celui réellement remis par le transporteur au mandataire de la société Soerni pour arguer d'une clause compromissoire est en soi contraire à l'ordre public international ; que la société Soerni a ainsi remis les seuls éléments de preuve en sa possession dès lors que sa demande de sursis à statuer a été rejetée ; qu'en rejetant la demande de la société Soerni au seul motif que cette société « tenterait de draper les insuffisances de sa défense dans la violation de l'ordre public international, dont elle ne rapporte nullement la preuve » sans rechercher si la production par la société ASB d'un connaissement non effectivement remis à son cocontractant n'était pas en soi contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1502-5°) du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'engagement d'une société à l'arbitrage ne s'apprécie pas par référence à une quelconque loi nationale mais par la mise en oeuvre d'une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d'arbitrage fondée sur la volonté commune des parties, de l'exigence de bonne foi et de la croyance légitime dans les pouvoirs du signataire de la clause pour conclure un acte de gestion courante qui lie la société ; que l'arrêt retient exactement, d'abord, que la lettre d'exonération de responsabilité, faisant expressément référence aux "règles d'arbitrage du connaissement CLS", a été signée, pour la société Soerni, par M. X..., seul contact de la société ASB pendant les négociations, cette dernière n'ayant été mise en garde, ni avant ni après la signature de la lettre, sur un éventuel défaut de pouvoir de ce salarié par les dirigeants de la société Soerni qui avaient au contraire tacitement ratifié l'opération en demandant un devis pour une assurance complémentaire ; puis que la volonté d'arbitrer de la société Soerni résulte de sa connaissance de l'existence d'une référence claire à la convention d'arbitrage dans la lettre d'exonération de responsabilité ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que la société Soerni était engagée par la clause compromissoire ; que le moyen n'est pas fondé dans ses trois premières branches ;
Et attendu que la société Soerni, qui n'établit pas que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence soit contraire à l'ordre public international, tente de remettre en cause la décision de la cour d'appel qui a souverainement dit qu'il n'y avait pas de fraude procédurale de la société ASB ; que le moyen doit être rejeté ;
Crim. 8 juillet 2009 n° 09-82.740
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- W... Eyup,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mars 2009, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement turc, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 696-15, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt mentionne qu'il a été rendu selon une composition différente de celle ayant rendu l'arrêt du 16 décembre 2008 ;
" alors que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à l'intégralité des débats ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Morice, conseiller présent à l'audience des débats du 10 mars 2009, n'était pas présente à l'audience des débats du 16 décembre 2008 au cours de laquelle Eyup W... a été interrogé conformément à l'article 696-13 du code de procédure pénale, en sorte que l'arrêt encourt la nullité " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires de Turquie à l'encontre d'Eyup W... ;
" aux motifs que « les relations extraditionnelles entre la France et la Turquie sont régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que, s'agissant des dispositions de l'article 12 de la Convention, il résulte du courrier du ministère des affaires étrangères du 9 octobre 2008 adressé à la Chancellerie que la transmission de la demande d'extradition formée par les autorités turques a été effectuée par la voie diplomatique par note verbale du 29 septembre 2008 dont copie a été jointe ; qu'il a donc été satisfait aux prescriptions de l'article 12 de la Convention susvisée ; que, par application de ce même article doivent être produits à l'appui de la requête l'original ou une expédition authentique, soit d'une décision de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt, un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables ; qu'en l'espèce, les documents produits, et notamment l'arrêt de condamnation prononcé par la cour pénale de Seydisehir joint à la demande d'extradition mentionne précisément la date, le lieu des faits et la qualification pénale retenue, à savoir des homicides involontaires et des blessures involontaires par imprudence ; que sont joints les articles du code pénal turc relatifs à la présente instance ; que les faits qualifiés par l'Etat requérant sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; que de même, la peine prononcée n'est pas prescrite notamment au regard de la loi française, la condamnation prononcée en novembre 2005 étant devenue définitive le 18 octobre 2006 après que la cour Suprême ait rejeté le recours ; que le quantum de la peine encourue de l'infraction en cause entre dans le champ d'application de la Convention européenne d'extradition ; qu'il n'apparaît pas que ces faits d'homicide et de blessures involontaires, commis par le conducteur d'un véhicule automobile lors d'un accident de circulation aient un caractère politique et qu'il ne résulte pas des circonstances que l'extradition soit demandée dans un but politique ; que les pièces produites sont régulières en la forme ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition de se prononcer sur la régularité des actes de procédure internes turques, ni sur le quantum de la peine prononcée par la juridiction de l'état requérant, laquelle ne saurait être estimée contraire à l'ordre public français au sens de l'article 696-4, 6° du code de procédure pénale ; que s'agissant du respect des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqués par Eyup W..., sans méconnaître les accusations portées contre les prisons turques ainsi qu'il résulte des articles parus sur des sites Internet joints au mémoire, que les seules attestations émanant de M. X..., de M. Y... et de M. Z... ne sauraient être estimées suffisamment probantes pour faire obstacle à la demande d'extradition des autorités turques, pays signataire de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, sans s'arrêter à l'imprécision des conditions de rédaction et de délivrance de ces documents, si ces derniers font état de l'ostracisme dont Eyup W... faisait l'objet de la part des autres détenus, et de ses craintes quant à son intégrité, ils n'articulent aucun fait précis pouvant objectiver une atteinte aux articles 2 et 3 de la Convention susvisée ; qu'au demeurant, il convient de relever qu'il résulte des pièces de la procédure et des termes du mémoire que c'est alors qu'il bénéficiait d'une permission de sortir, mesure bienveillante, qu'Eyup W... a pris la fuite, se soustrayant ainsi à l'exécution de la peine prononcée à son encontre ; que les conditions légales sont donc remplies ;
" 1°) alors que les Etats membres ont l'obligation positive de protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui et de prendre des mesures raisonnables pour pallier ce risque lorsqu'ils ont connaissance de l'existence d'un danger réel et immédiat pour la vie des personnes ; qu'Eyup W... faisait valoir, dans son mémoire, que les victimes de l'homicide involontaire pour lequel il avait été condamné en Turquie appartenaient à la famille d'un haut responsable de la police turque et que dès le début de son incarcération, il avait fait l'objet de mauvais traitements et de menaces de mort dans la prison au sein de laquelle il était incarcéré ; qu'il avait fait état de ces menaces de mort dès son premier interrogatoire du 23 septembre 2008 et avait réitéré ses affirmations lors de son second interrogatoire du 11 décembre 2008 ; qu'il produisait au soutien de ses affirmations des attestations de co-détenus confirmant les menaces dont il était l'objet ; qu'en affirmant que l'extradition d'Eyup W... n'était pas contraire aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que les attestations produites n'articulaient aucun fait précis alors que ces témoignages faisaient état des menaces de mort dont il avait fait l'objet à l'intérieur de la prison, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et, par conséquent, des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'un fugitif ne peut être extradé par un État contractant lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le livre à l'État requérant, y courra un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, pour vérifier l'existence d'un risque de mauvais traitements, l'Etat requis doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l'intéressé ; que la chambre de l'instruction a reconnu la réalité des accusations portées contre les prisons turques et notamment des tortures subies par les prisonniers dont faisaient état les articles parus sur des sites Internet joints au mémoire du demandeur ; qu'en affirmant néanmoins que l'extradition d'Eyup W... ne serait pas contraire aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et par conséquent des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que l'acceptation de traités internationaux garantissant, en principe, le respect des droits fondamentaux, ne suffit pas, à elle seule, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque des sources fiables font état de pratiques des autorités ou tolérées par celles-ci, manifestement contraires aux principes de la Convention européenne des droits de homme ; que la chambre de l'instruction a reconnu la réalité des accusations portées contre les prisons turques et notamment des tortures subies par les prisonniers dont faisaient état les articles parus sur des sites Internet joints au mémoire d'Eyup W... ; qu'en affirmant néanmoins que l'extradition d'Eyup W... ne serait pas contraire aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif inopérant que la Turquie est un pays signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et par conséquent des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le second moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Et attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le premier moyen, l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, les débats ayant été entièrement recommencés devant la nouvelle formation, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 8 juillet 2009 n° 09-82.741
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Johann,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mars 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 144 et suivants, 148-1, 194, 200, 214, 216 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Johann
X...
;
" aux motifs qu'il résulte de l'exposé qui précède, contrairement aux termes du mémoire, des motifs plausibles de soupçonner que le mis en examen a pu participer aux faits criminels objet de l'information, ces motifs résultant des nombreuses incohérences quant à son comportement avant, pendant, et après les faits et de son incapacité à trouver des explications crédibles sur les constatations matérielles qui paraissent contredire la thèse de l'accident ; que l'information ne fait que commencer même si les premiers éléments de l'enquête remontent à fin 2007, que la personnalité de Johann
X...
doit être mieux cernée dans le cadre des expertises qui seront ordonnées, le dossier révélant une nature pathologiquement jalouse et des actes de violence sur fond de chantage et de menaces ainsi que des faits de harcèlement régulier sur le lieu de travail de la victime ; que les déclarations du mis en examen sur le déroulement des faits et de ceux qui ont précédé l'accident sont, sur des points essentiels à la manifestation de la vérité, en désaccord non seulement avec celles de la victime mais avec celles de nombreux témoins ; qu'il apparaît du dossier qu'il aurait cherché à faire prévaloir sa version des événements auprès de son ancienne petite amie alors même qu'elle était encore hospitalisée et sous traitement médicamenteux ; qu'Emilie Y...est décrite même par le père du mis en examen comme influençable et par ses amies comme étant sous l'emprise de Johann ayant été incapable de mener à bien la rupture qu'elle souhaitait ; que les investigations doivent se poursuivre sans risque de déperdition des preuves ni de pression sur les témoins et la victime ; que la détention est l'unique moyen d'atteindre ces objectifs, les contraintes d'un contrôle judiciaire étant, en l'espèce, insuffisantes (arrêt, pages 16 et 17) ;
" et aux motifs adoptés que, la détention de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille ; que l'information relative aux faits reprochés à Johann
X...
se poursuit, avec la réalisation prochaine d'auditions de témoins à entendre ou à réentendre, de nouvelles expertises, à partir des constatations déjà effectuées mais devant encore être précisées, à partir également du blouson que portait le mis en examen au moment des faits ; que des expertises devront également porter sur la personnalité de Johann
X...
, dont il convient de mieux cerner le comportement lors de l'accident, mais surtout de manière plus générale, et enfin, dans ses relations avec la jeune femme victime ; qu'il convient que la réalisation de ces actes soit indemne de toutes pressions, collusions ou influences diverses, étant observé que le mis en examen a pu essayer de convaincre Emilie Y...d'adopter sa propre thèse de l'accident, lors de l'hospitalisation de cette dernière ; que c'est à l'aune de cette neutralité que pourront être réunis les éléments permettant de retracer au plus près les circonstances d'un événement qui a eu des conséquences importantes et irréversibles sur la vie d'une très jeune femme ; que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer ; qu'en conséquence, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à seize mois (ordonnance, pages 1 et 2) ;
1) " alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté de Johann
X...
, mis en examen du chef de tentative d'assassinat, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il existe des charges contre lui, d'autre part, que l'information ne fait que commencer, de troisième part, que les investigations doivent se poursuivre sans risque de déperdition des preuves ni de pression sur les témoins et la victime, enfin, que la détention est l'unique moyen d'atteindre ces objectifs, les contraintes d'un contrôle judiciaire étant, en l'espèce, insuffisantes ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer concrètement en quoi les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
2) " alors qu'en se bornant à énoncer que les investigations doivent se poursuivre sans risque de déperdition des preuves ni de pression sur les témoins et la victime, pour en déduire qu'il convient de maintenir Johann
X...
en détention, sans indiquer concrètement et par référence aux éléments de l'espèce, en quoi il y avait lieu de craindre une déperdition des preuves et des pressions sur les témoins et la victime, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de procédure pénale ;
3) " alors qu''en relevant, pour rejeter la demande de mise en liberté de Johann
X...
, que les investigations doivent se poursuivre sans risque de déperdition des preuves, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de celui-ci, en date du 24 mars 2009, qui faisait valoir (page 3), « qu'il est sans fondement de prétendre que la mise en liberté de Johann
X...
pourrait faire obstacle à la conservation des preuves ou des indices matériels, alors qu'encore une fois l'accident s'est déroulé le 9 novembre 2007, et que tous les indices ou preuves ont été depuis fort longtemps recueillis, étant observé d'ailleurs que le blouson que portait Johann
X...
lors des faits et que les services de la gendarmerie n'avaient pas jugé utile de recueillir a été remis spontanément à la demande de Johann
X...
au cours de son audition du 26 février 2006 », la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
4) " alors qu'en relevant, pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, que l'intéressé aurait chercher à faire prévaloir sa version des événements auprès de son ancienne petite amie alors même qu'elle était encore hospitalisée et sous traitement médicamenteux, et que les investigations doivent se poursuivre sans risque de pression sur la victime, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de Johann
X...
(page 3), qui faisait valoir, d'une part, qu'il avait cessé de voir la victime à compter du mois de juin 2008, soit plus de six mois avant sa mise en examen, d'autre part, que toutes les visites faites à l'hôpital s'effectuaient derrière une vitre et en présence d'un tiers, ce qui prohibait tout risque de pression sur la victime, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Civ.1 1 juillet 2009 n° 08-13.030
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007) a débouté Mme X... de sa demande de sursis à statuer et a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la plainte déposée par Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en appliquant d'office les dispositions de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur huit jours avant l'audience des plaidoiries, sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'application de ce texte, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions qu'à la suite du jugement de divorce du 15 octobre 2003, Mm X... a déposé plainte pour faux témoignage, qu'une information a été ouverte en octobre 2004 et qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 11 septembre 2006 ; que, prétendant pouvoir prouver que l'un des témoins avait fait de fausses déclarations, Mme X... a, le 23 février 2007, saisi le procureur de la République d'une demande de réouverture d'information sur charges nouvelles et a sollicité dans ses conclusions d'appel du 8 mars 2007 qu'il soit sursis à statuer sur le prononcé du divorce dans l'attente de la décision du parquet, "dans le souci d'une bonne administration de la justice" ; que dès lors qu'il n'était ni démontré, ni même allégué, que l'action publique avait été mise en mouvement, l'article 4 du code de procédure pénale était inapplicable et la cour d'appel, en refusant de surseoir à statuer, a exercé une faculté que la loi laisse à sa discrétion et n'avait pas à recueillir les explications des parties sur des dispositions qu'elle n'a pas appliqué ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Crim. 1 juillet 2009 n° 08-87.967
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Xavier, - Y... Brigitte, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2008 qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à un an d'emprisonnement, 1 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que les pourvois formés le 17 novembre 2008, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt intervenue le 4 novembre 2008, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juillet 2009 n° 08-87.080
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Bernard,
X... Jean-Bernard,
Y... Béatrice, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 juillet 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la painte du premier des chefs, notamment, de génocide, réduction à l'esclavage, actes de barbarie, harcèlement, blanchiment, banqueroute, faux, déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'escroqueries et d'abus de bien sociaux, et qui a déclaré irrecevables les interventions des deux derniers ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, 2°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire et les articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
" aux motifs adoptés que, selon l'article 662 du code de procédure pénale, la requête pour cause de suspicion légitime aux fins de renvoi peut être présentée à la Cour de cassation, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties ; qu'en l'état, aucune requête n'a été faite à notre connaissance dans les formes prévues par la loi et le doyen des juges d'instruction de Colmar reste donc saisi des plaintes de Bernard X..., de sa femme et de son fils par voie d'extension ;
" 1° / alors qu'un magistrat visé par une plainte avec constitution de partie civile ne saurait statuer sur cette plainte sans faire naître un doute sur son impartialité ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties civiles ont porté plainte avec constitution de partie civile mettant en cause notamment Lydia Z..., doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Colmar ; que ce magistrat a rendu une ordonnance de refus d'informer ; que, dans leur mémoire du 23 janvier 2008, les parties civiles ont soutenu que l'ordonnance de refus d'informer était nulle parce que rendue par un magistrat qui n'était pas objectivement impartial ; qu'en confirmant cette ordonnance sans répondre à ce moyen déterminant, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors qu'en toute hypothèse, à supposer même qu'elle ait adopté les motifs de l'ordonnance considérant que le grief pris du manque d'impartialité du juge ne pouvait être invoqué faute de dépôt d'une requête en suspicion légitime devant la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à son mémoire excipant de la nullité de l'ordonnance de refus d'informer et d'irrecevabilité de constitution de partie civile, en raison du défaut d'impartialité du juge instruction, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que les griefs sont allégués, à l'encontre de " tous magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel de Colmar, instruction comprise " et qu'ils ne pouvaient, dès lors, en l'absence d'articulation de faits précis, s'analyser en une mise en cause personnelle du magistrat instructeur, de nature à faire naître un doute justifié sur son impartialité ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 85, 87, 188 à 190, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a constaté que les interventions de Béatrice X... et de Jean-Bernard X... aux côtés de l'auteur de la plainte avec constitution de partie civile étaient irrecevables et a déclaré irrecevables les écrits déposés aux noms de Béatrice X... et de Jean-Bernard X... ;
" aux motifs que le droit d'intervention dans une procédure n'est pas, en droit de la procédure pénale, un droit général ; qu'il est au contraire, strictement règlementé, notamment dans ses conditions d'ouverture ; que, dans le présent cas d'espèce, aucune information préparatoire n'a été ouverte ensuite de la plainte avec constitution de partie civile de Bernard X... du 31 mai 2005 et des demandes d'extension dont cette plainte avec constitution de partie civile a été l'objet ; que, dès lors, les constitutions de partie civile par voie d'intervention de Béatrice X... et de Jean-Bernard X..., faites sur le fondement de l'article 87 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité de ce genre de constitutions mais seulement « au cours de l'instruction » sont irrecevables ; que les conclusions déposées aux noms des intéressés devant la cour le sont, par conséquent, tout autant ;
" 1° / alors que la constitution de partie civile par voie d'intervention est recevable jusqu'à la clôture des débats, devant la chambre de l'instruction statuant comme juridiction du second degré lorsque la plainte vise les mêmes faits que ceux de la poursuite initiale ; qu'en déclarant les constitutions de partie civile de Jean-Bernard X... et de Béatrice X... irrecevables au seul motif qu'elle statuait sur appel d'une ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors que l'autorité de chose jugée qui s'attache, en vertu de l'article 6 du code de procédure pénale, à la décision de refus d'informer devenue irrévocable, a pour effet d'éteindre l'action publique et s'oppose aux poursuites sur une nouvelle plainte visant les mêmes faits et les mêmes personnes ; qu'en déclarant les constitutions de partie civile incidentes de Béatrice X... et Jean-Bernard X... irrecevables et en écartant par voie de conséquence leurs conclusions au motif qu'aucune information n'avait été ouverte, privant ainsi les plaignants de la possibilité de contester la décision de refus d'informer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la chambre de l'instruction a, à bon droit, déclaré irrecevables les interventions de Jean-Bernard X... et de Béatrice X..., dès lors qu'aucune information n'avait été ouverte ensuite de la plainte de Bernard X... ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
" aux motifs qu'il sera rajouté qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 85 du code de procédure pénale, issues de la loi du 5 mars 2007, toutes les « demandes d'extension » formées devant le doyen des juges d'instruction de Colmar postérieurement au 1er juillet 2007 (les demandes d'extension n° 11 à n° 18 et les demandes d'extension n° 19 à n° 22) sont irrecevables pour ne pas avoir été précédées de plaintes déposées devant le procureur de la République du tribunal de grande instance ou devant un service de police ou de gendarmerie » ;
alors qu'aux termes de l'article 80, alinéa 4, du code de procédure pénale, la plainte additionnelle de la partie civile dénonçant des faits nouveaux est transmise par le juge d'instruction au procureur de la République afin qu'il prenne des réquisitions sur ces faits ; qu'en déclarant irrecevables les « demandes d'extension » de l'information formées devant le doyen des juges d'instruction postérieurement au 1er juillet 2007, pour ne pas avoir été précédées de plaintes déposées devant le procureur de la République du tribunal de grande instance ou devant un service de police ou de gendarmerie, conformément à l'alinéa 2 de l'article 85 du code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'à la constitution de partie civile initiale et que l'ensemble des plaintes additionnelles déposées par Bernard X... avaient été transmises au procureur de la République, lequel a rendu, le 11 septembre 2007, un réquisitoire de non informer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
" aux motifs que, sur le second point, le premier juge a, à juste titre, décidé, s'agissant de la procédure Parinetti, que les faits de banqueroute ne pouvaient légalement comporter une poursuite pour des causes affectant l'action publique, celle-ci étant en l'espèce prescrite dès avant la mise en marche de l'enquête diligentée en suite de la plainte de Bernard X... en 2000 ; qu'il sera fait observer que ce n'est effectivement pas à l'issue (avec 2003) de cette enquête que les infractions de banqueroute sont apparues dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, mais à la date de la liquidation judiciaire ; qu'à cette date, tous les éléments comptables nécessaires étaient connus et notamment ceux permettant de caractériser la banqueroute par emploi de moyens ruineux et la complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux ; que, de même, le doyen des juges d'instruction de Colmar a parfaitement considéré que, d'évidence, manquait en fait, en l'absence de tout groupe de victimes constitué, l'un des éléments constitutifs des crimes de génocide et de « réduction en esclavage » invoqués par Bernard X... ; qu'il est, d'ailleurs, possible de remarquer qu'il en va de même pour chacune des sortes d'autres infractions dénoncées par le plaignant, et à raison desquelles ses plaintes seraient recevables, et qui se rapporteraient à des faits qui pourraient légalement comporter une poursuite ; qu'en l'espèce, Bernard X..., qui n'articule jamais de fait constitutif des infractions qu'il invoque, use, de façon réitérée et non juridique, d'une technique consistant à prétendre conférer à des faits une qualifications légale, mais ceci, par simple emprunt, fondé sur de vagues impressions, et par emploi grossier, sans le moindre début de commencement de rigueur, de notions, ou de concepts, figurant, certes, dans le code pénal, mais pris dans leur sens populaire ; que, s'il est question, par exemple, de harcèlement, il n'est pas d'exposé quant à la moindre réalité d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Bernard X... ; qu'il est également question d'actes de barbarie ; qu'il n'est cependant pas offert de description d'actes qui auraient été commis et qui présenteraient les caractères spécifiques d'actes de barbarie ; que, s'il est question de provocation au suicide, il n'est pas fait la moindre allusion à une tentative par Bernard X... de se suicider, alors que, sans une tentative de suicide ayant suivi l'éventuelle provocation répréhensible, il n'y a pas de délit ; qu'il est encore question d'entrave à l'exercice de la justice ; qu'il est cependant omis de dire que Me A... n'était ni membre d'une formation juridictionnelle, ni arbitre, ni interprète, ni expert, ni avocat ; que, s'il est question de blanchiment, il n'est aucune relation de circonstances de faits de nature à permettre de savoir où il faudrait chercher qui-et comment-aurait facilité la justification mensongère à l'origine de biens de quel auteur d'infraction ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; que, d'ailleurs, il est parlé aussi de blanchiment aggravé ; que symptomatiquement, il n'est pas indiqué à quelle circonstance aggravante il faudrait s'attacher ; que, de même, s'il est question de faux en écritures publiques, d'usage de faux en écritures publiques, et même de recel de faux en écritures publiques, il n'est pas donné à appréhender de quelles écritures il s'agirait ; qu'ailleurs Bernard X... glisse le groupe de mots « abus de confiance » dans son listing d'infractions ; qu'il l'emploiera, cependant, de la façon suivante, à propos du comportement de Me Fernand B..., décrit comme « avocat de toujours des époux X..., et avocat de la Caisse d'épargne dans un procès pendant devant la cour d'appel de Colmar, alors que l'enquête préliminaire a mis en exergue le rôle crapuleux de la Caisse d'épargne dans l'affaire de la liquidation judiciaire de la SA Parinetti ; il s'agit, selon le soussigné, d'abus de confiance caractérisés, voire de corruption, aux fonds d'escroqueries aux jugements de leurs clients ; que l'on pourra relever que toutes les formes possibles et imaginables de corruption ont été invoquées par Bernard X... ; que sont toutefois hautement significatifs du style de la démarche du plaignant de ces chefs, non seulement le fait que celui-ci ne propose aucune description précise et circonstanciée de ce à quoi pourrait correspondre telle forme de corruption précisément prévue et réprimée par les articles du code pénal cités par lui, mais surtout le fait qu'il emploie pour prétendre fonder ses plaintes et donner à croire qu'il y a matière à informer, des formules du genre « tout laisse à penser que
» ou « j'en suis arrivé à la conclusion que, nécessairement
» ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour estime ne pas pouvoir être raisonnablement en état de décider qu'un juge d'instruction devrait être obligé d'informer sur des plaintes semblables à celles successivement déposées par Bernard X... depuis celle de mai 2005, compte tenu des termes choisis par celui-ci pour formuler ses suspicieuses plaintes et compte tenu du genre de pièces versées à foison par l'intéressé, toutes sources de son mécontentement et de son ire, mais incapable de constituer, voire même simplement de receler des indices de ce qu'il y aurait matière à chercher à faire se manifester la vérité et à partir desquels des investigations pourraient utilement être entreprises ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" 1° / alors que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; qu'il ne peut refuser d'informer au motif qu'une plainte, rédigée par un profane du droit, ne l'a pas été de façon suffisamment claire ou que les faits articulés ne sont pas suffisamment expliqués pour recevoir une qualification pénale ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, la chambre de l'instruction a affirmé que, pour chacune des infractions dénoncées, Bernard X..., qui n'articule jamais de fait constitutif des infractions, invoque et use, de façon réitérée et non juridique, d'une technique consistant à prétendre conférer à des faits une qualification légale, mais ceci, par simple emprunt, fondé sur de vagues impressions, et par emploi grossier, sans le moindre début de commencement de rigueur, de notions, ou de concepts, figurant, certes, dans le code pénal, mais pris dans leur sens populaire ; qu'en se prononçant ainsi, par le seul examen abstrait de la plainte, sans effectuer le moindre acte d'information et en omettant d'examiner les faits sous toutes les qualifications pénales possibles, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire et le seul examen abstrait d'une plainte ne peut justifier une décision de refus d'informer ; que les parties civiles rappelaient, dans leurs mémoires, qu'elles avaient dénoncé, dans leurs plaintes, les agissements de la Caisse d'épargne en affirmant que celle-ci avait apporté son concours à la société Parinetti alors qu'elle était déjà en état de cessation des paiements et que les actes de caution n'avaient été consentis qu'en raison de manoeuvres de cette banque qui leur avait fait croire qu'elle continuerait à financer la société Parinetti malgré les difficultés financières de celle-ci, qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer au motif que Bernard X... avait dénoncé le comportement de la Caisse d'épargne dans l'affaire de la liquidation judiciaire de la SA Parinetti, mis en exergue par l'enquête préliminaire sous les qualifications erronées d'abus de confiance, de corruption et d'escroquerie au jugement, sans rechercher, par une information préalable, si les faits dénoncés par les parties civiles n'étaient pas susceptibles de révéler une infraction et notamment celle de recel de banqueroute ou d'escroquerie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ;
" 3° / alors que le seul examen abstrait d'une plainte ne peut justifier une décision de refus d'informer ; que les parties civiles faisaient notamment valoir, dans leurs mémoires, qu'elles avaient dénoncé un abus de confiance des dirigeants des SCI les Jardins et SCI du Port qui avaient détourné les droits de ces sociétés au profit de sociétés repreneuses dont les associés et organes de direction étaient restés les mêmes ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, sans rechercher, par une information préalable, si les faits dénoncés par les parties civiles n'étaient pas susceptibles de révéler une infraction et notamment si les dirigeants de la SCI les Jardins et de la SCI du Port n'avaient pas détourné, à leurs préjudices, les fonds de ces sociétés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ;
" 4° / alors qu'une décision de non informer ne peut se fonder sur des constatations de pur fait qu'il appartient à l'information de faire apparaître ; que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction a énoncé que, pour fonder leurs plaintes, les parties civiles emploient des formules du genre « tout laisse à penser que
» ou « j'en suis arrivé à la conclusion que, nécessairement
» ; qu'en affirmant ainsi, sans les avoir vérifiés par une information préalable, que les faits dénoncés par les parties civiles ne reposaient sur aucun élément probant alors qu'il appartenait à l'information de rechercher de tels éléments, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisés ;
" 5° / alors qu'un juge d'instruction ne peut se fonder sur les résultats d'une enquête préliminaire, pour, en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cours, refuser d'instruire ; que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction au motif notamment que la plainte s'appuie pour une bonne part sur l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte déposée le 6 mai 2000 par Bernard X... contre la société Parinetti et que, sans avoir à entrer dans le détail de cette enquête, l'administrateur judiciaire avait précisé qu'il y avait sans doute poursuite d'une exploitation déficitaire à partir de 1991 mais que la prescription était acquise ; qu'en se fondant sur les résultats de l'enquête préliminaire, diligentée ensuite de la plainte de Bernard X... déposée le 6 mai 2000, sans accomplir le moindre acte d'information propre à l'affaire en cause et de nature à vérifier la réalité des faits dénoncés, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par Bernard X..., la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, s'agissant de ceux qualifiés de banqueroute, que l'action publique était éteinte par acquisition de la prescription au jour du dépôt de la plainte et, s'agissant des autres faits, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que les moyens, le troisième inopérant, la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de refus d'informer, y compris en ce qu'elle statuait sur les plaintes additionnelles de Bernard X..., ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 juillet 2009 n° 08-86.901
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 25 septembre 2008, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, falsification de chèques et usage, faux et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 647 et suivants du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt indique que Me Noual, avocat de Dario X..., a été entendu en sa plaidoirie ;
" alors que toute décision de justice doit comporter des mentions exactes retraçant fidèlement le déroulement des débats ; qu'il sera établi par une procédure de faux que la cour d'appel ayant refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire qui était pourtant demandé conjointement, tant par l'avocat de la partie civile que par les avocats des prévenus, alors même que le greffe leur avait indiqué qu'un tel renvoi serait ordonné, Me Noual était absent lors de l'audience et n'a pas pu être entendu en sa plaidoirie ; qu'en indiquant au contraire qu'il l'a été, la cour d'appel a entaché sa décision d'un faux en méconnaissance des textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer des mentions de l'arrêt qui ne le concernent pas ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3 du code monétaire et financier, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable de contrefaçon ou falsification de chèque ainsi que d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que, sur les falsifications de chèques et usage par Jean-Pierre
Y...
, Pascal A... avait affirmé auprès de Me B... que Jean-Pierre
Y...
avait imité sa signature sur des chèques de la société émis :- au bénéfice de Jean-Pierre
Y...
lui-même, dont trois chèques du 26 juin 2000 : 16 437 francs, 25 405 francs et 50 000 francs,- c'est Jean-Pierre
Y...
qui s'occupait des relations avec la Burop agence de Montigny le Bretonneux, qui utilisait le téléphone et minitel pour gérer le compte bancaire, qui imitait, depuis la création de la société, la signature de Pascal A... sur les chèques ; que Jean-Pierre
Y...
a reconnu avoir imité la signature de Pascal A... sur les chèques de IBCS et en remettait une liste ; que ces chèques étaient peu nombreux et très peu ont été émis à son bénéfice ; qu'il n'a rien justifié de l'emploi allégué des sommes ainsi prélevées (leur cause, salaire et frais remboursés) ; que Pascal A... a confirmé que, dès le début de l'activité d'IBCS, Jean-Pierre
Y...
avait signé les chèques à sa place, ce que confirmait Dario X... ; que, sur le compte Burop de IBCS, la totalité des opérations faites du 8 juillet 1999 au 17 janvier 2002 ont été réalisées par Jean-Pierre
Y...
sans qu'il soit titulaire de la signature sociale, mais par imitation de la signature du gérant de droit ; que de nombreuses opérations par émission de chèques ou virements ont été effectuées au bénéfice de plusieurs personnes ou sociétés :- Jean-Pierre
Y...
, qui ne fut déclaré dans l'entreprise que du 3 janvier au 31 août 2000 comme employé administratif ;- Dario X..., non déclaré, mais concerné dans d'autres entreprises dans lesquelles Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts (MBI et Chemdis)- Maria
Y...
, soeur du prévenu,- Diana Silva C... (relation très personnelle de Jean-Pierre
Y...
) ; qu'ainsi, Jean-Pierre
Y...
a-t-il fait supporter à IBCS des billets d'avion pour le Brésil et pour le Mali, des retraits et opérations par carte bancaire au Maroc, à Brazzaville, à l'hôtel Royal Plazza au Luxembourg ; que des remises de chèques et des virements réalisés par Jean-Pierre
Y...
se sont trouvés sur son compte personnel au Crédit mutuel de Meudon et d'autres comptes personnels ; que Jean-Pierre
Y...
a reconnu avoir signé les documents, y compris les chèques en imitant la signature de Pascal A..., mais jamais sans qu'il soit d'accord et au courant ; que Jean-Pierre
Y...
n'explique pas pourquoi, si Pascal A... était d'accord, et qu'il travaillait sur place, il n'aurait pas signé les chèques à son profit et au profit des sociétés dans lesquelles Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts : que ce prévenu s'est rendu coupable des falsifications de chèques et usage desdits chèques falsifiés, pour beaucoup d'entre eux pour s'offrir une vie de loisirs, y compris pour entretenir un ménage parallèle ;
" alors qu'en matière de falsification de chèques et d'usage d'un chèque falsifié, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter de la confection du faux ou de son usage ; qu'en relevant que, sur le compte Burop de IBCS, la totalité des opérations faites du 8 juillet 1999 au 17 janvier 2002 avait été réalisée par Jean-Pierre
Y...
par imitation de la signature du gérant de droit, Pascal A..., pour condamner le prévenu des chefs de contrefaçon ou falsification de chèques ainsi que d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés, quand les infractions imputées à Jean-Pierre
Y...
, au moins pour partie, étaient prescrites lorsque les premières investigations relatives aux opérations litigieuses, dans le cadre de l'enquête préliminaire, ont été réalisées le 29 septembre 2003, de sorte qu'il ne pouvait donc être condamné de ces chefs, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations qui manquent en l'espèce, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises, L. 626-2 ancien du code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention, 591 et 593 du code de procédure pénale et de la règle non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et pour avoir fait disparaître la comptabilité de cette société et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que, sur la banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services, l'examen du compte bancaire de Jean-Pierre
Y...
au Crédit mutuel a permis d'établir que celui-ci a bénéficié de remises de chèques et de virements de la société Transcar services entre la date de cessation des paiements (15 janvier 1999) et celle du prononcé de la liquidation judiciaire (17 juin 1999) tels que, le 20 janvier 1999, remise d'un chèque de 37 019, 88 francs, pour laquelle, malgré les demandes, il a été incapable de produire le moindre justificatif ni donner d'explications cohérentes ; que Jean-Pierre
Y...
a commis le délit reproché ; que, relativement à la société Transcar services, la date de déclaration de cessation de paiements retenue est le 15 janvier 1999 ; que, sur le bénéfice de remise de chèques et virements bancaires provenant d'un compte de la société Transcar services, ainsi pour le chèque du 20 janvier 1999 de 37 919, 88 francs, Jean-Pierre
Y...
ne se rappelle pas des opérations ; que, sur l'utilisation de la qualité de capacitaire au bénéfice de la société Transcar services, Guy D...a été employé comme directeur technique ; qu'avant la date de cessation des paiements, les remises de chèques et les virements provenant de la société Transcar services ont été expliqués par des remboursements de frais et salaires ; que, pour autant, des salaires ne pouvaient être justifiés que par des bulletins de salaires, si ce n'est par un contrat de travail (que le père aurait établi s'ils avaient existé), voire par des enregistrements comptables semblables de mois en mois, les compléments devant être justifiés par des pièces comptables complémentaires tous possédés, à vie, par tout salarié ; qu'en l'absence de tels justificatifs produits par Jean-Pierre
Y...
, ou par les pièces de comptabilité qui auraient dû être remises intégralement au liquidateur, qui ne les a jamais eues, ces remises de fonds ne peuvent pas être considérées comme licites et sont qualifiées de détournement au préjudice de la société Transcar services ;
" et aux motifs que, sur la banqueroute par disparition de la comptabilité de la société Transcar services, les cogérants Dario X... et Jean-Pierre
Y...
ont nié avoir fait disparaître la comptabilité de cette société ; qu'ils prétendaient qu'après la période de redressement judiciaire (du 28 janvier au 17 juin 1999), ils avaient remis les documents comptables à la disposition de l'administrateur judiciaire ; que le rapport économique et social de ce dernier mentionnait l'existence de certains documents comptables, notamment un bilan arrêté au 31 décembre 1998, qui, en fait, selon le liquidateur de IBCS qui recherchait la comptabilité ou certains éléments de la société Transcar services, n'était qu'une situation provisoire à cette date ; que Me B..., liquidateur de IBCS, a expliqué au juge d'instruction par courrier du 19 mai 2004, sur les comptabilités :- pour la société Transcar services : il lui joignait la copie de la situation provisoire au 31 décembre 1998 établi par le ACCAF qui lui avait été remise. Ni l'administrateur judiciaire, Me E..., ni lui-même (Me B...) n'avaient détecté d'anomalies. Me B... a été désigné comme liquidateur ;- les archives comptables de la société ne (lui) ont pas été remises, ni déposées à la société d'archivage comme demandé dans (son) courrier du 17 juin 1999 (date de la liquidation judiciaire) adressé à la société et à Casimir
Y...
, représentant légal selon le Kbis ; que Me B... n'a pu obtenir que l'élément de comptabilité cité et a été particulièrement net sur l'absence de communication des archives comptables malgré sa demande ; que Jean-Pierre
Y...
qui a prétendu, devant la cour, comme il l'avait fait antérieurement, que la comptabilité avait été déposée auprès du liquidateur, dont notamment les justificatifs des fonds perçus, ne saurait être suivi ; qu'il est observé qu'il ne peut justifier de cette remise par la production d'un bordereau ou inventaire de pièces et registres obligatoires ; qu'il y a lieu d'en conclure que ce cogérant n'a pas remis la comptabilité de la société Transcar services effectivement disparue depuis le prononcé de la liquidation judiciaire jusqu'au plus tard le jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 24 janvier 2002, situation qui a perduré ainsi que les prétendus justificatifs de transferts de fonds de la société Transcar services vers les comptes personnels, qui ne peuvent être considérés que comme inexistants ; que Dario X..., cogérant de fait, a nié avoir participé à la destruction de la comptabilité, ce malgré les dires d'Hélène F...qui a indiqué aux enquêteurs que Jean-Pierre
Y...
avec la complicité de « X... » avait fait disparaître la comptabilité de la société Transcar services et d'IBCS en jetant des cartons entiers de documents comptables en 2001 ; que la société Transcar services avait bénéficié d'une période de redressement judiciaire et les documents comptables avaient été mis à la disposition de l'administrateur judiciaire (Me E...) dont le rapport économique et social mentionnait l'existence de certains documents dont un bilan arrêté au 31 décembre 1998 ; que c'est Jean-Pierre
Y...
qui était chargé de la comptabilité ; que Jean-Pierre
Y...
niait également avoir fait disparaître la comptabilité ; que la procédure de liquidation avait été clôturée sans qu'un tel reproche lui soit fait et sans recherche de la responsabilité des dirigeants ; que, s'il n'y avait pas eu remise de comptabilité au mandataire liquidateur (Me B...), celui-ci l'aurait signalé ; ce qu'il a fait dans le courrier adressé au juge d'instruction ; qu'il avait déposé la comptabilité lors de la liquidation chez Me B... à Versailles, ce que contredit Dario X... et Me B... ; que ce dernier écrivait qu'il n'avait eu que la situation provisoire, que les archives comptables ne lui avaient pas été remises, ni déposées à la société d'archivage comme il l'avait demandé par courrier adressé à la société et au dirigeant de droit Casimir
Y...
; que les constatations du liquidateur corroboraient les déclarations du témoin, Hélène F...; qu'en tout cas, tous les témoins et coprévenus impliquaient Jean-Pierre
Y...
seul dans la tenue et conservation de la comptabilité ; que le prévenu Jean-Pierre
Y...
a, en droit, fait disparaître la comptabilité, qui sous sa responsabilité, devait passer de la détention par la société, c'est-à-dire par lui-même, tenu de la renseigner et de la présenter à toute réquisition, à la détention du mandataire judiciaire qui ne l'a jamais reçue sauf son état provisoire ; que le prévenu Jean-Pierre
Y...
sera responsable de cette disparition ;
" 1°) alors que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en relevant que Jean-Pierre
Y...
ne produisait pas de pièces comptables justifiant des chèques et virements de la société Transcar services à son profit pour le condamner du chef de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services, d'une part, et qu'il n'avait pas produit la comptabilité de la société Transcar services pour le condamner du chef de banqueroute par disparition de la comptabilité de la société Transcar services, d'autre part, la cour d'appel a retenu des faits identiques (la disparition de la comptabilité) autrement qualifiés pour prononcer une double déclaration de culpabilité et a ainsi violé le principe non bis in idem et les textes susvisés ;
" 2°) alors que, lorsque la peine a été prononcée en l'état d'une violation, concernant la déclaration de culpabilité, de la règle non bis in idem, le respect par les juges du principe de proportionnalité des peines ne peut être vérifié ; qu'en prononçant, sur le fondement des mêmes faits (la disparition de la comptabilité), une double déclaration de culpabilité et en violant ainsi la règle non bis in idem, la cour d'appel n'a pas justifié des peines prononcées au regard du principe de proportionnalité et a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, L. 626-2 ancien du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable de banqueroute par disparition de comptabilité de la société Transcar services et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que, sur la banqueroute par disparition de la comptabilité de la société Transcar services, les cogérants Dario X... et Jean-Pierre
Y...
ont nié avoir fait disparaître la comptabilité de cette société ; qu'ils prétendaient qu'après la période de redressement judiciaire (du 28 janvier au 17 juin 1999), ils avaient remis les documents comptables à la disposition de l'administrateur judiciaire ; que le rapport économique et social de ce dernier mentionnait l'existence de certains documents comptables, notamment un bilan arrêté au 31 décembre 1998, qui, en fait, selon le liquidateur de IBCS, qui recherchait la comptabilité ou certains éléments de la société Transcar services, n'était qu'une situation provisoire à cette date ; que Me B..., liquidateur de IBCS, a expliqué au juge d'instruction, par courrier du 19 mai 2004, sur les comptabilités :- pour la société Transcar services : il lui joignait la copie de la situation provisoire au 31 décembre 1998 établi par le ACCAF qui lui avait été remise. Ni l'administrateur judiciaire, Me E..., ni lui-même (Me B...) n'avaient détecté d'anomalies. Me B... a été désigné comme liquidateur ;- les archives comptables de la société ne (lui) ont pas été remises, ni déposées à la société d'archivage comme demandé dans (son) courrier du 17 juin 1999 (date de la liquidation judiciaire) adressé à la société et à Casimir
Y...
, représentant légal selon le Kbis ; que Me B... n'a pu obtenir que l'élément de comptabilité cité et a été particulièrement net sur l'absence de communication des archives comptables malgré sa demande ; que Jean-Pierre
Y...
, qui a prétendu, devant la cour, comme il l'avait fait antérieurement, que la comptabilité avait été déposée auprès du liquidateur, dont notamment les justificatifs des fonds perçus, ne saurait être suivi ; qu'il est observé qu'il ne peut justifier de cette remise par la production d'un bordereau ou inventaire de pièces et registres obligatoires ; qu'il y a lieu d'en conclure que ce cogérant n'a pas remis la comptabilité de la société Transcar services effectivement disparue depuis le prononcé de la liquidation judiciaire jusqu'au plus tard le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, le 24 janvier 2002, situation qui a perduré ainsi que les prétendus justificatifs de transferts de fonds de la société Transcar services vers les comptes personnels, qui ne peuvent être considérés que comme inexistants ; que Dario X..., cogérant de fait, a nié avoir participé à la destruction de la comptabilité, ce malgré les dires d'Hélène F...qui a indiqué aux enquêteurs que Jean-Pierre
Y...
avec la complicité de « X... » avait fait disparaître la comptabilité de la société Transcar services et d'IBCS en jetant des cartons entiers de documents comptables en 2001 ; que la société Transcar services avait bénéficié d'une période de redressement judiciaire et les documents comptables avaient été mis à la disposition de l'administrateur judiciaire (Me E...) dont le rapport économique et social mentionnait l'existence de certains documents, dont un bilan arrêté au 31 décembre 1998 ; que c'est Jean-Pierre
Y...
qui était chargé de la comptabilité ; que Jean-Pierre
Y...
niait également avoir fait disparaître la comptabilité ; que la procédure de liquidation avait été clôturée sans qu'un tel reproche lui soit fait et sans recherche de la responsabilité des dirigeants ; que, s'il n'y avait pas eu remise de comptabilité au mandataire liquidateur (Me B...), celui-ci l'aurait signalé ; ce qu'il a fait dans le courrier adressé au juge d'instruction ; qu'il avait déposé la comptabilité lors de la liquidation chez Me B... à Versailles, ce que contredit Jean-Pierre
Y...
et Me B... ; que ce dernier écrivait qu'il n'avait eu que la situation provisoire, que les archives comptables ne lui avaient pas été remises, ni déposées à la société d'archivage comme il l'avait demandé par courrier adressé à la société et au dirigeant de droit Casimir
Y...
; que les constatations du liquidateur corroboraient les déclarations du témoin, Hélène F...; qu'en tout cas, tous les témoins et coprévenus impliquaient Jean-Pierre
Y...
seul dans la tenue et conservation de la comptabilité ; que le prévenu Jean-Pierre
Y...
a, en droit, fait disparaître la comptabilité, qui sous sa responsabilité, devait passer de la détention par la société, c'est-à-dire par lui-même, tenu de la renseigner et de la présenter à toute réquisition, à la détention du mandataire judiciaire qui ne l'a jamais reçue sauf son état provisoire ; que le prévenu Jean-Pierre
Y...
sera responsable de cette disparition ;
" alors que l'élément intentionnel propre à caractériser le délit de banqueroute consiste en la volonté du dirigeant social de porter atteinte aux intérêts des créanciers ; qu'ainsi, en se bornant à déduire la culpabilité du prévenu de la seule constatation de la disparition de la comptabilité de la société Transcar services dont il était gérant de fait, sans constater l'intention frauduleuse constitutive de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, L. 241-3 et L. 626-2 du code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention, 591 et 593 du code de procédure pénale et de la règle non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS et de banqueroute pour avoir fait disparaître la comptabilité de cette société et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que les investigations effectuées sur le compte bancaire de IBCS à la Burop ont mis en évidence que Jean-Pierre
Y...
a bénéficié de chèques et de virements, des mouvements suspects, au bénéfice de Dario X... et surtout de Jean-Pierre
Y...
, entre juin 1999 et janvier 2002, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société, en avril 2002 et à la liquidation en mai 2002 ; qu'à travers les investigations, il est apparu que de nombreux mouvements (par virements et émissions de chèques) de IBCS avaient eu lieu vers le compte bancaire de Jean-Pierre
Y...
, la prise en charge de factures personnelles de Jean-Pierre
Y...
par IBCS et des mouvements de fonds au bénéfice de sociétés dans lesquelles Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts, soit la société Chemdis, précitée où Jean-Pierre
Y...
était associé, la société Mobitel à Bamako au Mali, dont Jean-Pierre
Y...
était le directeur général, et la société MBI (Management Business International) dont il était le dirigeant et où il disposait de 80 % des parts ; que, s'agissant de MBI dont l'ancien dirigeant, Jean-Marc F..., est décédé, son épouse Hélène Z... a remis aux enquêteurs des documents dont l'analyse permettait d'établir que des opérations bancaires avaient été effectuées par Jean-Pierre
Y...
sur le compte IBCS au bénéfice de MBI, notamment le 16 mars 2001 pour 40 000 francs ; qu'entendu sur la cause des chèques et virements de IBCS émis à son propre bénéfice ou à celui d'entreprises dans lesquelles il était directement intéressé, Jean-Pierre
Y...
tentait quelques explications sans produire le moindre justificatif de l'emploi allégué des sommes ; qu'ainsi, entre le 11 août et le 13 août 1999, Jean-Pierre
Y...
a perçu et crédité sur ses comptes bancaires personnels, onze chèques de IBCS qu'il avait établis à son profit ; que Jean-Pierre
Y...
était incapable de produire le moindre justificatif de l'emploi des sommes ainsi prélevées ; que, selon Jean-Pierre
Y...
, ces chèques auraient correspondu à des remboursements achat matériel ou remboursement de frais ; qu'en outre, un chèque de 5 000 francs aurait été un acompte salaire pour lui-même, sans remise de justificatif ; qu'ainsi encore, fin novembre 1999, les sommes de deux fois 15 000 francs et de 4 430, 40 francs ont été extraites du compte de IBCS, par trois chèques qui sont allés alimenter le compte personnel de Jean-Pierre
Y...
; que celui-ci a prétendu, sans l'établir, qu'il se serait agi d'un salaire + 13e mois ; qu'encore, entre le 6 et le 13 décembre 1999, un chèque de 12 000 francs a alimenté le compte bancaire de Jean-Pierre
Y...
; qu'il se serait agi du solde d'un arriéré de salaires et frais ou remboursement de son compte courant, là encore sans justification ; que les trois chèques évoqués par Pascal A... devant le liquidateur ont été effectivement crédités sur le compte personnel au Crédit mutuel de Meudon dont Jean-Pierre
Y...
était le titulaire ; qu'à l'encontre des deux prévenus, il a été établi que :- le chèque de 100 000 francs, émis par le nouvel associé Michael G...pour la création de IBCS a été crédité sur le compte personnel de Jean-Pierre
Y...
au Crédit mutuel de Meudon, et sur le compte personnel de Dario X... apparaissait au crédit le chèque de 100 000 francs émis par Pascal A... pour la création de IBCS ; que, selon Jean-Pierre
Y...
, ces sommes versées par les anciens chauffeurs de la société Transcar services pour la création d'IBCS avaient servi à soutenir l'activité de la société Transcar services en redressement judiciaire ; que les chèques encaissés devaient permettre l'acquisition de parts sociales de IBCS non encore créée et établis à l'ordre de Jean-Pierre
Y...
et de Dario X..., Pascal A... a estimé avoir été berné par ces deux-ci mais ni Pascal A... ni Michael G...ne pouvaient établir qu'un usage convenu de l'argent avait été détourné : qu'aucun chef de prévention n'a été retenu en fin d'instruction ; que Jean-Pierre
Y...
a affirmé que les 100 000 francs remis par l'associé à 10 %, Michael G..., pour la création d'IBCS, déposés effectivement sur son compte personnel du Crédit mutuel, n'auraient rien à voir avec cette création de société ; qu'il avait besoin d'argent et la somme aurait été déposée à la Birop, compte de la société Transcar services pour combler le découvert lors du redressement judiciaire ; que Jean-Pierre
Y...
a ainsi reconnu avoir détourné les fonds de IBCS à des fins autres que celles auxquelles ils étaient destinés ; que, sur les trois chèques au nom de IBCS, du 26 juin 2000, déposés sur le compte personnel alors que Jean-Pierre
Y...
se disait non concerné par la gestion de IBCS, ce dernier les a qualifiés d'arriérés de salaires et frais de déplacements ; qu'il n'a rien répondu sur l'imitation de signature de Pascal A... ; que, sur le bénéfice personnel de onze chèques, le 11 août 1999, par dépôts, soit sur le compte Crédit mutuel, soit sur le compte BNP de Y..., pour un total de 116 243 francs, ce dernier n'a présenté aucune explication (autre que « c'est certainement justifiable ») ; que pas plus qu'il n'a de réponse à la question de savoir pourquoi la signature figurant au dos desdits chèques n'est pas celle du gérant Pascal A... ; qu'il ajoutera qu'il se souvenait à quoi correspondaient les douze chèques qui se rapportaient à une mission qu'il avait effectuée au Congo-Brazzaville, de fin juillet à début août 1999, prétention injustifiée en l'absence de toute comptabilité de IBCS ; que, sur les nombreuses remises de chèques entre le 25 juin 1999 et le 28 février 2002, Jean-Pierre
Y...
, qui a déclaré avoir quitté IBCS en 1999, a soutenu qu'il s'agissait d'arriérés de salaires, ce qui n'est pas établi par la documentation comptable et ne s'explique pas par un arriéré, Jean-Pierre
Y...
n'ayant jamais allégué ni prouvé que tous ses salaires n'auraient pas été versés aux échéances ; que, sur les sept retraits de caisse, entre le 26 octobre 1999 et le 28 février 2002, en liquide sur le compte de IBCS pour un total de 46 500 francs, Jean-Pierre
Y...
disait ne pas pouvoir les expliquer, ni dire pourquoi ils avaient été opérés avec imitation de la signature de Pascal A... ; que, sur le chèque du 27 septembre 1999 au nom de IBCS de 23 356 francs pour l'agence de voyage Varic avec signature imitée de Pascal A..., afférent à un billet d'avion pour le Brésil, avec numéro de la carte nationale d'identité, Jean-Pierre
Y...
énoncé au dos du chèque, Jean-Pierre
Y...
ne savait que dire ; que, sur les retraits effectués par carte de IBCS, dont Jean-Pierre
Y...
était le seul à disposer, et ce pour des besoins personnels, Jean-Pierre
Y...
n'a pas su quoi répondre ; que, sur le chèque au nom de IBCS du 16 mars 2001 d'un montant de 40 000 francs, remis sur le compte de MBI, dont Jean-Pierre
Y...
était le président directeur général, avec signature imitée de Pascal A..., Jean-Pierre
Y...
n'a rien eu à dire ; que, sur les virements bancaires pour bénéfice de la soeur et de sa maîtresse et remise de chèques de IBCS, Jean-Pierre
Y...
a indiqué que la maîtresse était employée de bureau au sein d'IBCS et que la soeur bénéficiait ainsi du remboursement d'une dette suite à un prêt effectué lors de la création de la société ; qu'il a prétendu que Pascal A... avait bien effectué ces virements et chèques ; que, sur le paiement par IBCS par carte bancaire d'un billet d'avion du 20 juillet 2000 à Brazzaville, Jean-Pierre
Y...
a prétendu que Pascal A... avait certainement réalisé l'opération ; que Jean-Pierre
Y...
disait s'être rendu en mission au Congo pour prospection auprès de la Présidence ; qu'aucun justificatif n'a appuyé cette affirmation pourtant démontrable par la justification du contrat conclu, par le témoignage des personnes de la présidence rencontrées sur les négociations, en tous cas tous éléments rattachant le voyage à l'objet social ; que, sur trois opérations par carte bancaire d'IBCS du 23 novembre 1999 pour un total de 16 950 francs du 23 novembre 1999 à l'hôtel Royal Plaza du Luxembourg, Jean-Pierre
Y...
n'a pas répondu ; que, sur les deux retraits effectués par carte bancaire IBCS des 28 et 29 juin 2000 au Maroc, Jean-Pierre
Y...
les a expliqués par une mission, dont il n'a pas justifié l'intérêt pour IBCS, alors que hors pièces justificatives comptables fiables, une mission se prouve par les négociations avec les témoins correspondants commerciaux, avec le contrat rapporté, avec le rapport de mission
; que, sur le virement bancaire de 13 000 francs du 6 avril 2000 par IBCS au profit de Chemdis (société dans laquelle Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts), Jean-Pierre
Y...
a indiqué qu'il s'agissait certainement d'un achat de produits d'entretien ; or, qu'il est tiré des dires de Jean-Pierre
Y...
lui-même que l'administrateur Monteira étant décédé en janvier 2000, la société avait cessé toute activité ; qu'en outre, la preuve ou la justification d'achat par IBCS n'a pas été rapportée ; que Jean-Pierre
Y...
n'a pas su expliquer comment il a pu déclarer des revenus (faibles) par rapport aux montants élevés des sommes enregistrées sur son compte personnel au Crédit mutuel :-1998 162 885 francs déclarés contre sommes créditées de 317 629, 02 francs-1999 59 991 francs
.. 522 584, 85 francs-2000 45 598 francs
.. 601 745, 45 francs ; que Jean-Pierre
Y...
a prétendu, outre le versement de 15 000 francs au profit de IBCS lors de la création, avoir dû financer l'achat du matériel informatique des bureaux, du fax, des abonnements téléphoniques, des loyers et dépôts de garantie, ce qui expliquerait les remboursements qu'il a obtenus dès le mois d'août avec les premières activités d'IBCS ; qu'il prétendait que tous les justificatifs étaient dans la comptabilité d'IBCS ; que celle-ci n'a jamais été représentée au liquidateur et Jean-Pierre
Y...
n'a jamais apporté de preuves autres de l'effectivité de ses paiements du matériel d'exploitation ; que les prétendus remboursements par IBCS de ces fonds avancés par Jean-Pierre
Y...
sont mal qualifiés par celui-ci et constituent en réalité des détournements de sommes au préjudice de la société ; qu'au sein de IBCS, Jean-Pierre
Y...
à ses dires, a accompagné Pascal A... dans les différentes démarches (locaux, compte bancaire, comptable) puis s'est occupé de la clientèle (courrier, téléphone, facturation) jusqu'à l'arrivée de Mme C..., qui n'a jamais été vue chez IBCS parce qu'elle travaillait à domicile ; qu'il a admis avoir été gérant de fait dans une certaine mesure mais toutes les décisions étaient prises par Pascal A... et Michael G...; qu'il travaillait à plein temps alors que Dario X... ne travaillait que ponctuellement ; qu'aucun des deux n'a été déclaré car Dario X... devait être rémunéré à la commission et lui-même ne devait l'être qu'à compter de janvier 2000 ; que Jean-Pierre
Y...
ne savait pas quelle était la justification comptable des rémunérations de juillet à décembre 1999 ; que sa soeur n'a jamais travaillé pour IBCS mais elle a prêté de l'argent (35 000 francs) qui lui a été remboursé en plusieurs fois ; que, s'il y avait eu prêt, Jean-Pierre
Y...
serait, via sa soeur, en mesure de présenter un contrat de prêt, échéancier de remboursement, voire le taux d'intérêt sans que Jean-Pierre
Y...
puisse se retrancher derrière le lien de famille, dès lors que s'il y avait eu prêt il n'aurait pas été conclu entre frère et soeur, mais entre Mme
Y...
et la société, représentée par son gérant, étranger à la famille ; que le tribunal a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS : que Dario X... a été déclaré coupable, comme cogérant de la société Transcar services du délit de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS ; que le jugement sera confirmé à l'encontre des deux prévenus ;
" et aux motifs que Jean-Pierre
Y...
, seul détenteur de la comptabilité, ne serait-ce que pour la renseigner, même faussement, seul responsable comme dirigeant de fait, y compris après l'abandon de la fictivité de sa gérance de droit par Pascal A..., était le seul responsable de sa transmission au mandataire de justice ; que l'ayant détenue et ayant refusé de la représenter, il est coupable de l'avoir fait disparaître (selon le terme de la prévention) peu important la modalité pratique de cette disparition ;
" 1°) alors que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en relevant que Jean-Pierre
Y...
ne produisait pas de pièces comptables justifiant des chèques et virements de la société IBCS à son profit ou au bénéfice de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts pour le condamner du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS, d'une part, et qu'il n'avait pas produit la comptabilité de IBCS pour le condamner du chef de banqueroute par disparition de la comptabilité de IBCS, d'autre part, la cour d'appel a retenu des faits identiques (la disparition de la comptabilité), autrement qualifiés, pour prononcer une double déclaration de culpabilité et a ainsi violé le principe non bis in idem et les textes susvisés ;
" 2°) alors que, lorsque la peine a été prononcée en l'état d'une violation, concernant la déclaration de culpabilité, de la règle non bis in idem, le respect par les juges du principe de proportionnalité des peines ne peut être vérifié ; qu'en prononçant, sur le fondement des mêmes faits (la disparition de la comptabilité), une double déclaration de culpabilité et en violant ainsi la règle non bis in idem, la cour d'appel n'a pas justifié des peines prononcées au regard du principe de proportionnalité et a violé les textes susvisés " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, L. 241-3 du code de commerce, 441-1 du code pénal, L. 163-3 du code monétaire et financier, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention, 591 et 593 du code de procédure pénale et de la règle non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS, de faux et usage de faux, de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que les investigations effectuées sur le compte bancaire de IBCS à la Burop ont mis en évidence que Jean-Pierre
Y...
a bénéficié de chèques et de virements, des mouvements suspects, au bénéfice de Dario X... et surtout de Jean-Pierre
Y...
entre juin 1999 et janvier 2002, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société, en avril 2002, et à la liquidation, en mai 2002 ; qu'à travers les investigations, il est apparu que de nombreux mouvements (par virements et émissions de chèques) de IBCS avaient eu lieu vers le compte bancaire de Jean-Pierre
Y...
, la prise en charge de factures personnelles de Jean-Pierre
Y...
par IBCS et des mouvements de fonds au bénéfice de sociétés dans lesquelles Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts, soit la société Chemdis, précitée où Jean-Pierre
Y...
était associé, la société Mobitel à Bamako au Mali, dont Jean-Pierre
Y...
était le directeur général, et la société MBI (Management Business International), dont il était le dirigeant et où il disposait de 80 % des parts ; que, s'agissant de MBI dont l'ancien dirigeant, Jean-Marc F..., est décédé, son épouse Hélène Z... a remis aux enquêteurs des documents dont l'analyse permettait d'établir que des opérations bancaires avaient été effectuées par Jean-Pierre
Y...
sur le compte IBCS au bénéfice de MBI, notamment le 16 mars 2001 pour 40 000 francs ; qu'entendu sur la cause des chèques et virements de IBCS émis à son propre bénéfice ou à celui d'entreprises dans lesquelles il était directement intéressé, Jean-Pierre
Y...
tentait quelques explications sans produire le moindre justificatif de l'emploi allégué des sommes ; qu'ainsi, entre le 11 août et le 13 août 1999, Jean-Pierre
Y...
a perçu et crédité sur ses comptes bancaires personnels, onze chèques de IBCS qu'il avait établis à son profit ; que Jean-Pierre
Y...
était incapable de produire le moindre justificatif de l'emploi des sommes ainsi prélevées ; que, selon Jean-Pierre
Y...
, ces chèques auraient correspondu à des remboursements achat matériel ou remboursement de frais ; qu'en outre un chèque de 5 000 francs aurait été un acompte salaire pour lui-même, sans remise de justificatif ; qu'ainsi encore, fin novembre 1999, les sommes de deux fois 15 000 francs et de 4 430, 40 francs ont été extraites du compte de IBCS, par trois chèques qui sont allés alimenter le compte personnel de Jean-Pierre
Y...
; que celui-ci a prétendu, sans l'établir, qu'il se serait agi d'un salaire + 13e mois ; qu'encore, entre le 6 et le 13 décembre 1999, un chèque de 12 000 francs a alimenté le compte bancaire de Jean-Pierre
Y...
; qu'il se serait agi du solde d'un arriéré de salaires et frais ou remboursement de son compte courant, là encore sans justification ; que les trois chèques évoqués par Pascal A... devant le liquidateur ont été effectivement crédités sur le compte personnel au Crédit mutuel de Meudon dont Jean-Pierre
Y...
était le titulaire ; qu'à l'encontre des deux prévenus, il a été établi que :- le chèque de 100 000 francs, émis par le nouvel associé Michael G...pour la création de IBCS, a été crédité sur le compte personnel de Jean-Pierre
Y...
au Crédit mutuel de Meudon, et sur le compte personnel de Dario X... apparaissait au crédit le chèque de 100 000 francs émis par Pascal A... pour la création de IBCS ; que, selon Jean-Pierre
Y...
, ces sommes versées par les anciens chauffeurs de la société Transcar services pour la création d'IBCS avaient servi à soutenir l'activité de la société Transcar services en redressement judiciaire ; que les chèques encaissés devaient permettre l'acquisition de parts sociales de IBCS, non encore créée, et établis à l'ordre de Jean-Pierre
Y...
et de Dario X..., Pascal A... a estimé avoir été berné par ces deux-ci mais ni Pascal A... ni Michael G...ne pouvaient établir qu'un usage convenu de l'argent avait été détourné : qu'aucun chef de prévention n'a été retenu en fin d'instruction ; que Jean-Pierre
Y...
a affirmé que les 100 000 francs remis par l'associé à 10 %, Michael G..., pour la création d'IBCS, déposés effectivement sur son compte personnel du Crédit mutuel, n'auraient rien à voir avec cette création de société ; qu'il avait besoin d'argent et la somme aurait été déposée à la Burop, compte de la société Transcar services pour combler le découvert lors du redressement judiciaire ; que Jean-Pierre
Y...
a ainsi reconnu avoir détourné les fonds de IBCS à des fins autres que celles auxquelles ils étaient destinés ; que, sur les trois chèques au nom de IBCS du 26 juin 2000 déposés sur le compte personnel alors que Jean-Pierre
Y...
se disait non concerné par la gestion de IBCS, ce dernier les a qualifiés d'arriérés de salaires et frais de déplacements ; qu'il n'a rien répondu sur l'imitation de signature de Pascal A... ; que, sur le bénéfice personnel de onze chèques, le 11 août 1999, par dépôts, soit sur le compte Crédit mutuel, soit sur le compte BNP de Jean-Pierre
Y...
, pour un total de 116 243 francs, ce dernier n'a présenté aucune explication (autre que « c'est certainement justifiable ») ; que, pas plus qu'il n'a de réponse à la question de savoir pourquoi la signature figurant au dos desdits chèques n'est pas celle du gérant Pascal A... ; qu'il ajoutera qu'il se souvenait à quoi correspondaient les douze chèques qui se rapportaient à une mission qu'il avait effectuée au Congo-Brazzaville, de fin juillet à début août 1999, prétention injustifiée en l'absence de toute comptabilité de IBCS ; que, sur les nombreuses remises de chèques, entre le 25 juin 1999 et le 28 février 2002, Jean-Pierre
Y...
qui a déclaré avoir quitté IBCS en 1999, a soutenu qu'il s'agissait d'arriérés de salaires, ce qui n'est pas établi par la documentation comptable et ne s'explique pas par un arriéré, Jean-Pierre
Y...
n'ayant jamais allégué ni prouvé que tous ses salaires n'auraient pas été versés aux échéances ; que, sur les sept retraits de caisse, entre le 26 octobre 1999 et le 28 février 2002, en liquide sur le compte de IBCS pour un total de 46 500 francs, Jean-Pierre
Y...
disait ne pas pouvoir les expliquer, ni dire pourquoi ils avaient été opérés avec imitation de la signature de Pascal A... ; que, sur le chèque du 27 septembre 1999 au nom de IBCS, de 23 356 francs, pour l'agence de voyage Varic avec signature imitée de Pascal A..., afférent à un billet d'avion pour le Brésil, avec numéro de la carte nationale d'identité, Jean-Pierre
Y...
énoncé au dos du chèque, Jean-Pierre
Y...
ne savait que dire ; que, sur les retraits effectués par carte de IBCS, dont Jean-Pierre
Y...
était le seul à disposer, et ce pour des besoins personnels, Jean-Pierre
Y...
n'a pas su quoi répondre ; que, sur le chèque au nom de IBCS du 16 mars 2001 d'un montant de 40 000 francs, remis sur le compte de MBI, dont Jean-Pierre
Y...
était le président directeur général, avec signature imitée de Pascal A..., Jean-Pierre
Y...
n'a rien eu à dire ; que, sur les virements bancaires pour bénéfice de la soeur et de sa maîtresse et remise de chèques de IBCS, Jean-Pierre
Y...
a indiqué que la maîtresse était employée de bureau au sein d'IBCS et que la soeur bénéficiait ainsi du remboursement d'une dette suite à un prêt effectué lors de la création de la société ; qu'il a prétendu que Pascal A... avait bien effectué ces virements et chèques ; que, sur le paiement par IBCS par carte bancaire d'un billet d'avion du 20 juillet 2000 à Brazzaville, Jean-Pierre
Y...
a prétendu que Pascal A... avait certainement réalisé l'opération ; que Jean-Pierre
Y...
disait s'être rendu en mission au Congo pour prospection auprès de la Présidence ; qu'aucun justificatif n'a appuyé cette affirmation pourtant démontrable par la justification du contrat conclu, par le témoignage des personnes de la présidence rencontrées sur les négociations, en tous cas tous éléments rattachant le voyage à l'objet social ; que, sur trois opérations par carte bancaire d'IBCS du 23 novembre 1999 pour un total de 16 950 francs à l'hôtel Royal Plaza du Luxembourg, Jean-Pierre
Y...
n'a pas répondu ; que, sur les deux retraits effectués par carte bancaire IBCS des 28 et 29 juin 2000 au Maroc, Jean-Pierre
Y...
les a expliqués par une mission, dont il n'a pas justifié l'intérêt pour IBCS, alors que hors pièces justificatives comptables fiables, une mission se prouve par les négociations avec les témoins correspondants commerciaux, avec le contrat rapporté, avec le rapport de mission
; que, sur le virement bancaire de 13 000 francs du 6 avril 2000 par IBCS au profit de Chemdis (société dans laquelle Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts) Jean-Pierre
Y...
a indiqué qu'il s'agissait certainement d'un achat de produits d'entretien ; or, qu'il est tiré des dires de Jean-Pierre
Y...
lui-même que l'administrateur Monteira étant décédé en janvier 2000, la société avait cessé toute activité ; qu'en outre, la preuve ou la justification d'achat par IBCS n'a pas été rapportée ; que Jean-Pierre
Y...
n'a pas su expliquer comment il a pu déclarer des revenus (faibles) par rapport aux montants élevés des sommes enregistrées sur son compte personnel au Crédit mutuel :-1998 162 885 francs déclarés contre sommes créditées de 317 629, 02 francs-1999 59 991 francs
.. 522 584, 85 francs-2000 45 598 francs
.. 601 745, 45 francs ; que Jean-Pierre
Y...
a prétendu, outre le versement de 15 000 francs au profit de IBCS lors de la création, avoir dû financer l'achat du matériel informatique des bureaux, du fax, des abonnements téléphoniques, des loyers et dépôts de garantie, ce qui expliquerait les remboursements qu'il a obtenus dès le mois d'août avec les premières activités d'IBCS ; qu'il prétendait que tous les justificatifs étaient dans la comptabilité d'IBCS ; que celle-ci n'a jamais été représentée au liquidateur et Jean-Pierre
Y...
n'a jamais apporté de preuves autres de l'effectivité de ses paiements du matériel d'exploitation ; que les prétendus remboursements par IBCS de ces fonds avancés par Jean-Pierre
Y...
sont mal qualifiés par celui-ci et constituent en réalité des détournements de sommes au préjudice de la société ; qu'au sein de IBCS, Jean-Pierre
Y...
à ses dires, a accompagné Pascal A... dans les différentes démarches (locaux, compte bancaire, comptable) puis s'est occupé de la clientèle (courrier, téléphone, facturation) jusqu'à l'arrivée de Mme C..., qui n'a jamais été vue chez IBCS parce qu'elle travaillait à domicile ; qu'il a admis avoir été gérant de fait dans une certaine mesure mais toutes les décisions étaient prises par Pascal A... et Michael G...; qu'il travaillait à plein temps alors que Dario X... ne travaillait que ponctuellement ; qu'aucun des deux n'a été déclaré car Dario X... devait être rémunéré à la commission et lui-même ne devait l'être qu'à compter de janvier 2000 ; que Jean-Pierre
Y...
ne savait pas quelle était la justification comptable des rémunérations de juillet à décembre 1999 ; que sa soeur n'a jamais travaillé pour IBCS mais elle a prêté de l'argent (35 000 francs) qui lui a été remboursé en plusieurs fois ; que, s'il y avait eu prêt, Jean-Pierre
Y...
serait, via sa soeur, en mesure de présenter un contrat de prêt, échéancier de remboursement, voire le taux d'intérêt sans que Jean-Pierre
Y...
puisse se retrancher derrière le lien de famille dès lors que s'il y avait eu prêt il n'aurait pas été conclu entre frère et soeur, mais entre Mme
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et la société, représentée par son gérant, étranger à la famille ; que le tribunal a déclaré Jean-Pierre
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coupable de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS : que Dario X... a été déclaré coupable, comme cogérant de la société Transcar services du délit de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS ; que le jugement sera confirmé à l'encontre des deux prévenus ;
" et aux motifs que Jean-Pierre
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, qui a refusé de faire entériner la démission de Pascal A..., a volontairement aux yeux des tiers fait assumer jusqu'au terme une responsabilité de dirigeant à son ancien chauffeur ; qu'il avait besoin de celui-ci comme gérant de paille pour pouvoir continuer à utiliser sa signature qu'il imitait par exemple en juin 2000 sur trois chèques ; qu'en février 2001, Pascal A... et Michael G...ont démissionné de leur emploi de chauffeur salarié ; que ces deux-ci ont créé une société ILS, transport de personnes, sise à Guyancourt (78) ; que Jean-Pierre
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s'est rendu coupable de ces faux, en poursuivant des manoeuvres frauduleuses et dans l'esprit et utilisation de la naïveté d'un ancien employé dans le seul but de poursuite d'une activité qu'il avait déjà malmenée à travers la société Transcar services puis IBCS ; que, sur les faux en écriture au sein de IBCS, s'agissant du contrat de travail du 28 février 2001, remis à Pascal A... lors du solde de tout compte, il a été mentionné que Pascal A... a été embauché du 3 janvier 2000 au 28 février 2001 en qualité de chauffeur et la signature d'employeur apparaît comme étant celle de Jean-Pierre
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puis a été rectifiée avec la signature de Pascal A... ; que Jean-Pierre
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a affirmé qu'il n'était ni le rédacteur ni le signataire du document ; que, sur le document de démission de Pascal A... rédigé à Clamart le 5 juillet 2000 avec prise d'effet au 15 octobre 2000, rédaction et signature de Pascal A... contestée comme celle figurant sur les convocations aux assemblées générales et compte rendus relatifs à ces réunions, tous rédigés par Jean-Pierre
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, ce dernier a contesté être à l'origine de ces documents ; que la totalité des documents bancaires sur le compte Banque populaire de IBCS, signés par Jean-Pierre
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avec imitation de signature de A... y compris sur les remises de chèques dont il a bénéficié personnellement, Jean-Pierre
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s'est limité à redire qu'il s'agissait de remboursements d'avances de frais ; qu'en tout cas, même si cela avait été le cas, Jean-Pierre
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n'aurait pas été justifié, alors qu'il n'avait aucune qualité de droit, à apposer une signature imitée du gérant de droit ; qu'ainsi, il a falsifié sciemment chacun des chèques en cause ou l'endos ; que, sur les documents intéressant l'inscription au registre des transports routiers de personnes : la prétendue embauche de I...François ; que Jean-Pierre
Y...
a demandé à son beau-frère d'utiliser sa qualité de capacitaire de transports de personnes, et fut inscrit sur le K-bis relatifs à IBCS en qualité de directeur technique alors que l'intéressé n'a jamais travaillé au sein de IBCS, n'a jamais signé de contrat de travail ni perçu de salaire, Jean-Pierre
Y...
a répondu ne pas se souvenir ; que, de même, il n'a rien à dire sur le fait que I...a reçu un courrier IBCS, daté du 30 novembre 1999, dans lequel la société accepte la démission de I...en qualité de directeur technique, la rédaction et la signature de ce courrier étant étrangères au gérant Pascal A... ; que, comme dans le cas précédent et aux mêmes fins, Jean-Pierre
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s'est rendu coupable des faits de faux et usage de ces faux documents ;
" enfin, aux motifs que, sur les falsifications de chèques et usage par Jean-Pierre
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, Pascal A... avait affirmé auprès de Me B... que Jean-Pierre
Y...
avait imité sa signature sur des chèques de la société émis :- au bénéfice de Jean-Pierre
Y...
lui-même, dont trois chèques du 26 juin 2000 : 16 437 francs, 25 405 francs et 50 000 francs,- c'est Jean-Pierre
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qui s'occupait des relations avec la Burop, agence de Montigny le Bretonneux, qui utilisait le téléphone et minitel pour gérer le compte bancaire, qui imitait, depuis la création de la société, la signature de Pascal A... sur les chèques ; que Jean-Pierre
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a reconnu avoir imité la signature de Pascal A... sur les chèques de IBCS et en remettait une liste ; que ces chèques étaient peu nombreux et très peu ont été émis à son bénéfice ; qu'il n'a rien justifié de l'emploi allégué des sommes ainsi prélevées (leur cause, salaire et frais remboursés) ; que Pascal A... a confirmé que, dès le début de l'activité d'IBCS, Jean-Pierre
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avait signé les chèques à sa place, ce que confirmait Dario X... ; que, sur le compte Burop de IBCS, la totalité des opérations faites, du 8 juillet 1999 au 17 janvier 2002, ont été réalisées par Jean-Pierre
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sans qu'il soit titulaire de la signature sociale, mais par imitation de la signature du gérant de droit ; que de nombreuses opérations par émission de chèques ou virements ont été effectuées au bénéfice de plusieurs personnes ou sociétés :- Jean-Pierre
Y...
, qui ne fut déclaré dans l'entreprise que du 3 janvier au 31 août 2000 comme employé administratif ;- Dario X..., non déclaré, mais concerné dans d'autres entreprises dans lesquelles Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts (MBI et Chemdis)- Maria
Y...
, soeur du prévenu,- Diana Silva C... (relation très personnelle de Jean-Pierre
Y...
) ; qu'ainsi, Jean-Pierre
Y...
a-t-il fait supporter à IBCS des billets d'avion pour le Brésil et pour le Mali, des retraits et opérations par carte bancaire au Maroc, à Brazzaville, à l'hôtel Royal Plazza au Luxembourg ; que des remises de chèques et des virements réalisés par Jean-Pierre
Y...
se sont trouvés sur son compte personnel au Crédit mutuel de Meudon et d'autres comptes personnels ; que Jean-Pierre
Y...
a reconnu avoir signé les documents, y compris les chèques, en imitant la signature de Pascal A..., mais jamais sans qu'il soit d'accord et au courant ; que Jean-Pierre
Y...
n'explique pas pourquoi, si Pascal A... était d'accord, et qu'il travaillait sur place, il n'aurait pas signé les chèques à son profit et au profit des sociétés dans lesquelles Y... avait des intérêts : que ce prévenu s'est rendu coupable des falsifications de chèques et usage desdits chèques falsifiés, pour beaucoup d'entre eux pour s'offrir une vie de loisirs, y compris pour entretenir un ménage parallèle ;
" 1°) alors que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent entraîner plusieurs déclarations de culpabilité ; qu'en relevant que Jean-Pierre
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avait imité la signature de Pascal A..., gérant de droit de la société IBCS, afin d'établir des chèques et des mouvements de fonds à son profit, pour le condamner du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS, d'une part, du chef de faux et usage de faux, d'autre part, et du chef de falsification de chèques et d'usage de chèque falsifiés, enfin, la cour d'appel a retenu des faits identiques autrement qualifiés pour prononcer une triple déclaration de culpabilité et a ainsi violé le principe non bis in idem et les textes susvisés ;
" 2°) alors que, lorsque la peine a été prononcée en l'état d'une violation, concernant la déclaration de culpabilité, de la règle non bis in idem, le respect par les juges du principe de proportionnalité des peines ne peut être vérifié ; qu'en prononçant, sur le fondement des mêmes faits (la falsification de la signature de Pascal A... et l'usage des documents ainsi falsifiés), une triple déclaration de culpabilité et en violant ainsi la règle non bis in idem, la cour d'appel n'a pas justifié des peines prononcées au regard du principe de proportionnalité et a violé les textes susvisés " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, L. 241-3 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que les investigations effectuées sur le compte bancaire de IBCS à la Burop ont mis en évidence que Jean-Pierre
Y...
a bénéficié de chèques et de virements, des mouvements suspects, au bénéfice de Dario X... et surtout de Jean-Pierre
Y...
, entre juin 1999 et janvier 2002, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société, en avril 2002 et à la liquidation en mai 2002 ; qu'à travers les investigations, il est apparu que de nombreux mouvements (par virements et émissions de chèques) de IBCS avaient eu lieu vers le compte bancaire de Jean-Pierre
Y...
, la prise en charge de factures personnelles de Jean-Pierre
Y...
par IBCS et des mouvements de fonds au bénéfice de sociétés dans lesquelles Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts, soit la société Chemdis, précitée où Jean-Pierre
Y...
était associé, la société Mobitel à Bamako au Mali, dont Jean-Pierre
Y...
était le directeur général, et la société MBI (Management Business International), dont il était le dirigeant et où il disposait de 80 % des parts ; que, s'agissant de MBI dont l'ancien dirigeant, Jean-Marc F..., est décédé, son épouse Hélène Z... a remis aux enquêteurs des documents dont l'analyse permettait d'établir que des opérations bancaires avaient été effectuées par Jean-Pierre
Y...
sur le compte IBCS au bénéfice de MBI, notamment le 16 mars 2001 pour 40 000 francs ; qu'entendu sur la cause des chèques et virements de IBCS émis à son propre bénéfice ou à celui d'entreprises dans lesquelles il était directement intéressé, Jean-Pierre
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tentait quelques explications sans produire le moindre justificatif de l'emploi allégué des sommes ; qu'ainsi, entre le 11 août et le 13 août 1999, Jean-Pierre
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a perçu et crédité sur ses comptes bancaires personnels, onze chèques de IBCS qu'il avait établis à son profit ; que Jean-Pierre
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était incapable de produire le moindre justificatif de l'emploi des sommes ainsi prélevées ; que, selon Jean-Pierre
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, ces chèques auraient correspondu à des remboursements achat matériel ou remboursement de frais ; qu'en outre, un chèque de 5 000 francs aurait été un acompte salaire pour lui-même, sans remise de justificatif ; qu'ainsi encore, fin novembre 1999, les sommes de deux fois 15 000 francs et de 4 430, 40 francs ont été extraites du compte de IBCS, par trois chèques qui sont allés alimenter le compte personnel de Jean-Pierre
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; que celui-ci a prétendu, sans l'établir, qu'il se serait agi d'un salaire + 13e mois ; qu'encore, entre le 6 et le 13 décembre 1999, un chèque de 12 000 francs a alimenté le compte bancaire de Jean-Pierre
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; qu'il se serait agi du solde d'un arriéré de salaires et frais ou remboursement de son compte courant, là encore sans justification ; que les trois chèques évoqués par Pascal A... devant le liquidateur ont été effectivement crédités sur le compte personnel au Crédit mutuel de Meudon dont Jean-Pierre
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était le titulaire ; qu'à l'encontre des deux prévenus, il a été établi que :- le chèque de 100 000 francs, émis par le nouvel associé Michael G...pour la création de IBCS a été crédité sur le compte personnel de Jean-Pierre
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au Crédit mutuel de Meudon, et sur le compte personnel de Dario X... apparaissait au crédit le chèque de 100 000 francs émis par Pascal A... pour la création de IBCS ; que, selon Jean-Pierre
Y...
, ces sommes versées par les anciens chauffeurs de la société Transcar services pour la création d'IBCS avaient servi à soutenir l'activité de la société Transcar services en redressement judiciaire ; que les chèques encaissés devaient permettre l'acquisition de parts sociales de IBCS non encore créée et établis à l'ordre de Jean-Pierre
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et de Dario X..., Pascal A... a estimé avoir été berné par ces deux-ci mais ni Pascal A... ni Michael G...ne pouvaient établir qu'un usage convenu de l'argent avait été détourné : qu'aucun chef de prévention n'a été retenu en fin d'instruction ; que Jean-Pierre
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a affirmé que les 100 000 francs remis par l'associé à 10 % Michael G...pour la création d'IBCS, déposés effectivement sur son compte personnel du Crédit mutuel, n'auraient rien à voir avec cette création de société ; qu'il avait besoin d'argent et la somme aurait été déposée à la BPROP, compte de la société Transcar services pour combler le découvert lors du redressement judiciaire ; que Jean-Pierre
Y...
a ainsi reconnu avoir détourné les fonds de IBCS à des fins autres que celles auxquelles ils étaient destinés ; que, sur les trois chèques au nom de IBCS du 26 juin 2000 déposés sur le compte personnel alors que Jean-Pierre
Y...
se disait non concerné par la gestion de IBCS, ce dernier les a qualifiés d'arriérés de salaires et frais de déplacements ; qu'il n'a rien répondu sur l'imitation de signature de Pascal A... ; que, sur le bénéfice personnel de onze chèques, le 11 août 1999, par dépôts, soit sur le compte Crédit mutuel, soit sur le compte BNP de Y..., pour un total de 116 243 francs, ce dernier n'a présenté aucune explication (autre que « c'est certainement justifiable ») ; que, pas plus qu'il n'a de réponse à la question de savoir pourquoi la signature figurant au dos desdits chèques n'est pas celle du gérant Pascal A... ; qu'il ajoutera qu'il se souvenait à quoi correspondaient les douze chèques qui se rapportaient à une mission qu'il avait effectuée au Congo-Brazzaville, de fin juillet à début août 1999, prétention injustifiée en l'absence de toute comptabilité de IBCS ; que, sur les nombreuses remises de chèques, entre le 25 juin 1999 et le 28 février 2002, Jean-Pierre
Y...
, qui a déclaré avoir quitté IBCS en 1999, a soutenu qu'il s'agissait d'arriérés de salaires, ce qui n'est pas établi par la documentation comptable et ne s'explique pas par un arriéré, Jean-Pierre
Y...
n'ayant jamais allégué ni prouvé que tous ses salaires n'auraient pas été versés aux échéances ; que, sur les sept retraits de caisse, entre le 26 octobre 1999 et le 28 février 2002, en liquide sur le compte de IBCS pour un total de 46 500 francs, Jean-Pierre
Y...
disait ne pas pouvoir les expliquer, ni dire pourquoi ils avaient été opérés avec imitation de la signature de Pascal A... ; que, sur le chèque du 27 septembre 1999 au nom de IBCS de 23 356 francs pour l'agence de voyage Varic avec signature imitée de Pascal A..., afférent à un billet d'avion pour le Brésil, avec numéro de la carte nationale d'identité, Jean-Pierre
Y...
énoncé au dos du chèque, Jean-Pierre
Y...
ne savait que dire ; que, sur les retraits effectués par carte de IBCS, dont Jean-Pierre
Y...
était le seul à disposer, et ce pour des besoins personnels, Jean-Pierre
Y...
n'a pas su quoi répondre ; que, sur le chèque au nom de IBCS du 16 mars 2001 d'un montant de 40 000 francs, remis sur le compte de MBI, dont Jean-Pierre
Y...
était le président directeur général, avec signature imitée de Pascal A..., Jean-Pierre
Y...
n'a rien eu à dire ; que, sur les virements bancaires pour bénéfice de la soeur et de sa maîtresse et remise de chèques de IBCS, Jean-Pierre
Y...
a indiqué que la maîtresse était employée de bureau au sein d'IBCS et que la soeur bénéficiait ainsi du remboursement d'une dette suite à un prêt effectué lors de la création de la société ; qu'il a prétendu que Pascal A... avait bien effectué ces virements et chèques ; que, sur le paiement par IBCS par carte bancaire d'un billet d'avion du 20 juillet 2000 à Brazzaville, Jean-Pierre
Y...
a prétendu que Pascal A... avait certainement réalisé l'opération ; que Jean-Pierre
Y...
disait s'être rendu en mission au Congo pour prospection auprès de la Présidence ; qu'aucun justificatif n'a appuyé cette affirmation pourtant démontrable par la justification du contrat conclu, par le témoignage des personnes de la présidence rencontrées sur les négociations, en tous cas tous éléments rattachant le voyage à l'objet social ; que, sur trois opérations par carte bancaire d'IBCS pour un total de 16 950 francs du 23 novembre 1999 à l'hôtel Royal Plaza du Luxembourg, Jean-Pierre
Y...
n'a pas répondu ; que, sur les deux retraits effectués par carte bancaire IBCS des 28 et 29 juin 2000, au Maroc, Jean-Pierre
Y...
les a expliqués par une mission, dont il n'a pas justifié l'intérêt pour IBCS, alors que, hors pièces justificatives comptables fiables, une mission se prouve par les négociations avec les témoins correspondants commerciaux, avec le contrat rapporté, avec le rapport de mission
; que, sur le virement bancaire de 13 000 francs du 6 avril 2000 par IBCS au profit de Chemdis (société dans laquelle Jean-Pierre
Y...
avait des intérêts), Jean-Pierre
Y...
a indiqué qu'il s'agissait certainement d'un achat de produits d'entretien ; or, qu'il est tiré des dires de Jean-Pierre
Y...
lui-même, que l'administrateur Monteira étant décédé en janvier 2000, la société avait cessé toute activité ; qu'en outre, la preuve ou la justification d'achat par IBCS n'a pas été rapportée ; que Jean-Pierre
Y...
n'a pas su expliquer comment il a pu déclarer des revenus (faibles) par rapport aux montants élevés des sommes enregistrées sur son compte personnel au Crédit Mutuel :-1998 162 885 francs déclarés contre sommes créditées de 317. 629, 02 francs-1999 59. 991 francs
.. 522. 584, 85 francs-2000 45. 598 francs
.. 601. 745, 45 francs ; que Jean-Pierre
Y...
a prétendu, outre le versement de 15 000 francs au profit de IBCS lors de la création, avoir dû financer l'achat du matériel informatique des bureaux, du fax, des abonnements téléphoniques, des loyers et dépôts de garantie, ce qui expliquerait les remboursements qu'il a obtenus dès le mois d'août avec les premières activités d'IBCS ; qu'il prétendait que tous les justificatifs étaient dans la comptabilité d'IBCS ; que celle-ci n'a jamais été représentée au liquidateur et Jean-Pierre
Y...
n'a jamais apporté de preuves autres de l'effectivité de ses paiements du matériel d'exploitation ; que les prétendus remboursements par IBCS de ces fonds avancés par Jean-Pierre
Y...
sont mal qualifiés par celui-ci et constituent en réalité des détournements de sommes au préjudice de la société ; qu'au sein de IBCS, Jean-Pierre
Y...
à ses dires, a accompagné Pascal A... dans les différentes démarches (locaux, compte bancaire, comptable), puis s'est occupé de la clientèle (courrier, téléphone, facturation) jusqu'à l'arrivée de Mme C..., qui n'a jamais été vue chez IBCS parce qu'elle travaillait à domicile ; qu'il a admis avoir été gérant de fait dans une certaine mesure mais toutes les décisions étaient prises par Pascal A... et Michael G...; qu'il travaillait à plein temps alors que Dario X... ne travaillait que ponctuellement ; qu'aucun des deux n'a été déclaré car Dario X... devait être rémunéré à la commission et lui-même ne devait l'être qu'à compter de janvier 2000 ; que Jean-Pierre
Y...
ne savait pas quelle était la justification comptable des rémunérations de juillet à décembre 1999 ; que sa soeur n'a jamais travaillé pour IBCS mais elle a prêté de l'argent (35 000 francs) qui lui a été remboursé en plusieurs fois ; que, s'il y avait eu prêt, Jean-Pierre
Y...
serait, via sa soeur, en mesure de présenter un contrat de prêt, échéancier de remboursement, voire le taux d'intérêt sans que Jean-Pierre
Y...
puisse se retrancher derrière le lien de famille, dès lors que s'il y avait eu prêt, il n'aurait pas été conclu entre frère et soeur, mais entre Mme
Y...
et la société, représentée par son gérant, étranger à la famille ; que le tribunal a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS : que Dario X... a été déclaré coupable, comme cogérant de la société Transcar services du délit de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la société Transcar services et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de IBCS ; que le jugement sera confirmé à l'encontre des deux prévenus ;
" alors que l'élément intentionnel propre à caractériser le délit d'abus de biens sociaux comporte à la fois la mauvaise foi du dirigeant social et sa conscience du préjudice causé à la société par ses agissements ; qu'ainsi, en se bornant à déduire la culpabilité du prévenu de la seule constatation de mouvements de fonds de la société IBCS, dont il était gérant de fait, vers son compte bancaire, de la prise en charge de factures personnelles et de mouvements de fonds au bénéfice de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts, sans constater l'un quelconque des éléments susceptibles de caractériser l'intention frauduleuse constitutive de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 ancien du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre
Y...
coupable de banqueroute par disparition de comptabilité de la société IBCS et, en conséquence, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés, l'interdiction, pendant cinq ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'a condamné à payer à Hélène Z... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que jean-Pierre Y..., seul détenteur de la comptabilité, ne serait-ce que pour la renseigner, même faussement, seul responsable comme dirigeant de fait, y compris après l'abandon de la fictivité de sa gérance de droit par Pascal A..., était le seul responsable de sa transmission au mandataire de justice ; que l'ayant détenue et ayant refusé de la représenter, il est coupable de l'avoir fait disparaître (selon le terme de la prévention), peu important la modalité pratique de cette disparition ;
" alors que l'élément intentionnel propre à caractériser le délit de banqueroute consiste en la volonté du dirigeant social de porter atteinte aux intérêts des créanciers ; qu'ainsi, en se bornant à déduire la culpabilité du prévenu de la seule constatation de la disparition de la comptabilité de la société IBCS dont il était gérant de fait, sans constater l'intention frauduleuse constitutive de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu est poursuivi, en sa qualité de dirigeant de fait des sociétés International business car services (IBCS) et Transcar services, déclarées en liquidation judiciaire, des chefs, d'une part, de banqueroute pour avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de ces sociétés et fait disparaître leur comptabilité, d'autre part, d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IBCS, pour avoir effectué des paiements sans contrepartie pour celle-ci ou en contrepartie de prestations illicites et prélevé des fonds à son bénéfice ou au bénéfice de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts, enfin, de faux et usage, pour avoir contrefait ou falsifié des chèques, documents et contrats, et fait usage de ces documents ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits poursuivis sanctionnant des faits distincts, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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