Crim. 13 mai 2009 n° 08-87.314
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farès, prévenu et partie civile ;
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 9 octobre 2008, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de ROUEN des chefs de refus d'obtempérer, violences aggravées et recel de vol et qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mohamed Y... du chef de violences aggravées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-11, 222-12, R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal, 202, 204, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mohamed Y... du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;
"aux motifs que l'acte de violences résultant des dispositions de l'article 222-11 du code pénal doit être intentionnel, et notamment avoir été conçu avec la conscience de sa brutalité et de son danger à l'égard des personnes et de la volonté cependant de les commettre ; que, sans méconnaître la gravité des blessures occasionnées au jeune Farès X... par le tonfa du policier Mohamed Y..., il est cependant constant que Farès X..., circulant sur un cyclomoteur qu'il savait volé, n'avait pas l'intention de s'arrêter aux sommations des deux policiers qui lui faisaient face alors qu'il lui était tout à fait possible de stopper son scooter, de rebrousser chemin ou de faire un écart pour éviter les policiers, eu égard à la configuration des lieux et à la position de ces derniers ; que sa détermination à continuer sa progression a pu légitiment surprendre Mohamed Y... qui, dans un réflexe de protection, a ainsi pu lever son bras droit armé de son tonfa pour atténuer le choc inévitable avec le scooter lancé à pleine vitesse sur une trajectoire invariable, ainsi que le relevait Denise Z..., épouse A... qui avait vu le pilote leur foncer dessus en tentant de s'échapper, témoignage conforté par l'expertise technique de M. B... qui a notamment relevé que le cyclomoteur a continué sa trajectoire 11,50 mètres après le point de chute de Farès X..., et par le docteur C..., expert, dont la nature des blessures traduisait selon celui-ci, une vitesse certaine du scooter avec un axe bien déterminé ; qu'au vu du certificat médical délivré le 2 janvier 2004, la nature des blessures subies par le policier au niveau de l'avant droit, compatibles avec un frottement dû au tonfa placé en position réglementaire, ne corrobore pas les témoignages de Tony Juan et Karim D... selon lesquels le policier avait volontairement frappé à hauteur du visage pour stopper net le cyclomotoriste dès lors que par la violence du choc, un bras tendu en avant aurait inévitablement entraîné d'autres blessures corporelles chez Mohamed Y... ; que le docteur C..., médecin légiste, précisait par ailleurs que sur les dix photographies destinées à reproduire la position de Mohamed Y... au moment du choc, les photographies n° 1 à 6 reproduisant des gestes non réglementaires, ne pouvaient s'appliquer aux faits ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à défaut de charges suffisantes à l'encontre de Mohamed Y..., il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à suivre contre celui-ci du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction devait s'expliquer sur le fait que le policier, qui disposait d'un large espace pour se déplacer, n'a pas écarté son bras, armé d'une matraque, de la trajectoire du cyclomotoriste, de sorte qu'en s'abstenant de toute motivation sur ce point répondant aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois suppose seulement le fait de causer à autrui des blessures par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que la chambre de l'instruction doit déterminer si les faits dont elle est saisie peuvent recevoir une qualification pénale, fût-elle celle d'une infraction involontaire tandis que la partie civile allègue une intention, et prononcer, le cas échéant, le renvoi devant la juridiction compétente ; que la chambre de l'instruction devait donc rechercher si le fait, pour un gardien de la paix, de se protéger par « réflexe » à l'aide d'une arme dangereuse maintenue en face du visage d'un cyclomotoriste en mouvement, ne permettait pas de renvoyer celui-ci devant la juridiction compétente du chef de l'infraction prévue à l'article R. 624-2 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Mohamed Y... du chef de violences aggravées, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mohamed Y... d'avoir commis le délit reproché ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,121-3, 222-13 du code pénal, 202, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Farès X... devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que Denise A... maintenait avec constance avoir vu un engin arriver vite du chemin et de la passerelle vers les policiers qui avaient alors levé les mains, selon elle, pour l'arrêter, précisant que le pilote avait tenté de s'échapper en passant entre les deux policiers et leur avait foncé dessus alors qu'il aurait pu les éviter, corroborant ainsi les déclarations du témoin Salvator E... selon lesquelles il avait vu arriver le scooter à vive allure sur son collègue qui s'était alors protégé avec le tonfa qu'il tenait à la main, certainement dans une position réflexe ; que, par ailleurs, le docteur C... confirmait que le traumatisme facial (d'avant en arrière) que présentait Farès X..., non lié à une chute, traduisait une vitesse certaine du scooter dont l'axe était bien déterminé, rejetant l'existence d'un changement brutal de direction juste avant les faits ; qu'il en résulte que Farès X... en refusant d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant des deux policiers, a, en heurtant délibérément l'un des policiers à l'aide de son scooter pour forcer le passage, volontairement blessé Mohamed Y..., personne dépositaire de l'autorité publique, au bras droit ayant justifié une incapacité totale de travail de trois jours ; qu'il résulte de ce qui précède qu'infirmant l'ordonnance entreprise Farès X... doit être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces faits pour lesquels il a été mis en examen ;
"alors qu'il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté de Farès X... de commettre les violences, mais seulement celle de s'enfuir" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 12 mai 2009 n° 08-87.079
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5 juin 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 89, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé irrecevable l'appel relevé par Gilbert X..., partie civile, de l'ordonnance de non lieu ;
" aux motifs qu'en application de l'article 186, alinéa 2, et alinéa 4, du code de procédure pénale, la partie civile peut interjeter appel de l'ordonnance de non lieu dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non lieu a été notifiée le 18 janvier 2008 par lettres recommandées adressées à Mme Z... sous le numéro 8891. 5963. 1 ;- au conseil du témoin assisté, Me A..., sous le n° 8891. 5962. 1, ;- à Gilbert X..., chez Me B... sous le n° 8891. 5961. 4 ;- au conseil de la partie civile, Me B.... sous le n° 8891. 5960. 5, ainsi qu'il ressort du bordereau de dépôt des recommandés établi par le greffier d'instruction (D202) ; qu'or l'appel a été interjeté par Me C... substituant Me B..., conseil de la partie civile, le 25 mars 2008, soit plus de deux mois après la notification ; que la partie civile prétend que le délai peut être prorogé lorsque la partie a été absolument empêchée d'exercer son recours " par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible " ; qu'elle estime qu'en l'espèce, l'avocat soussigné n'a jamais eu connaissance de l'ordonnance de non-lieu, l'accusé de réception ayant été retourné avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; qu'elle ajoute qu'il s'agit d'une circonstance indépendante de la volonté de l'avocat qui avait pris soin de mettre en place un suivi d'adresse auprès de la Poste à la suite du déménagement de son étude le 1er janvier 2008 ; qu'elle produit :- Ie contrat souscrit avec la Poste le 20 décembre 2007 par Me B... au nom de " B... et associés " (cf papier en-tête)- autres noms à rediffuser + autres associations " en vue la réexpédition de son courrier ;- la photocopie de l'enveloppe de la lettre recommandée n° 8891. 5961. Quatre contenant la notification de l'ordonnance de non-lieu adressée le 1er janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Strasbourg à " X... Gilbert chez Me B... Laurent, ...", laquelle n'a pas été réceptionnée par le destinataire au motif qu'il n'habitait pas à l'adresse indiquée et qui a été retournée à l'expéditeur le 21 janvier 2008 ; que ce dernier document ne concerne que la notification faite à Gilbert X... mais non pas celle de l'ordonnance de non lieu faite à Me B... directement le même jour et dans les mêmes conditions en sa qualité de conseil de la partie civile, par lettre recommandée avec accusé réception sous le n° 8891. 5 960. 5 ; que, dès lors, l'avocat, qui n'apporte pas la preuve de l'irrégularité de la notification le concernant ne peut prétendre, comme il le fait dans ses écritures " qu'il n'a jamais eu connaissance l'ordonnance de non lieu... " ; qu'en outre, devant le juge d'instruction, Gilbert X... a déclaré le 29 mars 2006 l'adresse de son conseil, Me B.... ...chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés et a été avisé qu'il devait signaler jusqu'à clôture de l'instruction par nouvelle déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de l'adresse déclarée et que toute notification faite à dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne ; que, dès lors, non seulement Me B... n'établit pas l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de non-lieu qui lui a été faite en sa qualité de conseil de la partie civile mais encore il ne peut se prévaloir du fait que la notification de l'ordonnance de non lieu à Gilbert X... a été faite à l'ancienne adresse du cabinet de son conseil, faute d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article 89, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, ce dernier n'ayant pas apporté la preuve d'un empêchement absolu à exercer le recours dans le délai légal, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non lieu ;
" 1° / alors que le délai d'appel ouvert à la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu court de la notification de cette ordonnance faite personnellement à la partie civile, le cas échéant à domicile élu, et non pas de la notification faite à son avocat ; que, dès lors, le délai d'appel ouvert à Gilbert X... courait de la notification qui lui avait été faite à domicilie élu chez Me B..., et non pas de celle qui avait été faite au seul Me B... ;
" 2° / alors que la nouvelle adresse du cabinet de l'avocat chez lequel la partie a fait élection de domicile ne constitue pas un changement de l'adresse déclarée soumise aux conditions de forme de l'article 89, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que Gilbert X..., qui avait élu domicile chez Me B..., aurait du signaler le déménagement de celui-ci " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance entreprise, interjeté par la partie civile, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que la partie civile n'avait pas porté à la connaissance du juge d'instruction la nouvelle adresse de l'avocat, au cabinet duquel elle avait fait élection de domicile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 12 mai 2009 n° 08-83.375
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Halima,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 26 mars 2008, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 111-3, 111-4 et 223-15-2 du code pénal, préliminaire, 591 et du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la demanderesse du chef d'abus de faiblesse et alloué 130 000 euros à l'un des ayants droit de Jacques Y... en réparation du préjudice patrimonial subi par ce dernier ;
"aux motifs que, sur la particulière vulnérabilité, qu'il est établi par le dossier qu'Halima X... a bénéficié de la part de Jacques Y..., alors âgé de 86 ans, de sommes d'argent remises par chèques ou virements, d'une donation d'un appartement évalué à 68 602 euros, du don d'un véhicule acheté 11 000 euros, soit au total, 145 534,96 euros, entre le 27 novembre 2002 et le 27 janvier 2004, dont 129 534,96 euros uniquement pour l'année 2003 ; que le juge des tutelles a mis en place une mesure de curatelle renforcée par jugement du 29 avril 2004, soit trois mois après les faits incriminés et a transformé cette curatelle en tutelle par jugement du 15 septembre 2005 ; que depuis 2002, Jacques Y... présentait des troubles qui se sont aggravés en 2003, ce qu'Halima X... ne pouvait raisonnablement ignorer ; que Jacques Y..., trois jours après avoir déposé plainte contre Halima X..., adressait une lettre au commissariat de police pour indiquer que s'il avait déposé une plainte, il la retirait, montrant ainsi qu'il ne se souvenait pas d'une démarche importante accomplie peu de temps auparavant ; qu'il est ainsi démontré que Jacques Y..., à l'époque des faits, se trouvait largement fragilisé et, par conséquent, particulièrement vulnérable et qu'Halima X... avait elle-même pu constater cet état de fait ; que, sur l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, après avoir été placée auprès de Jacques Y... par une association, Halima X... acceptera de revenir chez l'intéressé sans contrat et sans percevoir de salaire pendant plusieurs mois, sachant que Jacques Y... devait avoir beaucoup d'argent ; que si Halima X... a nié avoir eu des relations intimes avec Jacques Y..., alors que celui-ci en a rapidement fait état, il n'en demeure pas moins que l'intéressé avait une forte attirance pour Halima X..., laquelle ne saurait faire croire qu'elle ignorait cette attirance ni s'interroger sur les sommes qui lui étaient données et qu'elle avait acceptées ; qu'enfin, sur le caractère gravement préjudiciable, les services de gendarmerie ont établi de façon certaine qu'Halima X... avait bénéficié au cours de l'année 2003 d'une somme totale de 129 534,96 euros ; que si les revenus de Jacques Y... s'élèvent annuellement à environ 500 000 euros, les sommes perçues par Halima X..., sur une période de six mois environ, représentent au minimum un quart de ces revenus annuels, ce qui suffit à démontrer leur caractère gravement préjudiciable même si l'on tient compte du fait qu'il faut déduire la rémunération du travail accompli ; que dès lors, le délit d'abus de faiblesse est constitué, le jugement sera donc infirmé sur la culpabilité ; qu'Halima X... n'a jamais été condamnée et peut dès lors bénéficier du sursis ; qu'une peine d'emprisonnement d'une durée significative sera prononcée avec sursis, ainsi qu'il sera dit au dispositif (arrêt p. 6 à 8) ;
"alors que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse n'incrimine que des comportements positifs exprimant la volonté du prévenu de conduire sa victime à un acte ou à une abstention qu'il sait lui être gravement préjudiciable ; qu'un simple comportement d'abstention n'est pas caractéristique de la commission d'un abus reprochable au sens de cette loi spéciale ; qu'échappaient ainsi au champ d'application strict de l'incrimination d'abus de faiblesse les gratifications inspirées par un sentiment libéral que la donataire n'avait pas intentionnellement provoqué, et dont la cour ne constate pas qu'elles provinssent d'une demande ou de manoeuvres préalables et positives de la part de la personne gratifiée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu le principe de légalité commandant une interprétation stricte de la loi pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1° du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 66 de la Constitution, 223-15-2 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et s, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la demanderesse du chef d'abus de faiblesse et alloué 130 000 euros à l'un des ayants droit de Jacques Y... en réparation du préjudice patrimonial subi par ce dernier ;
"aux motifs que, Claude Y... n'apparaît plus comme poursuivant l'action civile en cause d'appel ; que sa soeur, Muriel Y..., se constitue partie civile en son nom personnel et demande à ce titre des sommes en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel ; que le délit d'abus de faiblesse reproché à la prévenue ayant été commis au seul préjudice de Jacques Y..., Muriel Y... ne justifie, quant à elle, d'aucun préjudice personnel directement causé par l'infraction de sorte que sa constitution de partie civile en son nom personnel est irrecevable ; qu'en revanche, sa constitution de partie civile, ès qualités d'ayant droit de Jacques Y..., tendant à la réparation du dommage résultant de la remise de biens et de fonds en abusant de sa faiblesse, diffère quant à son objet de l'action en annulation de l'acte de donation d'un appartement et ne saurait dès lors se voir opposer l'exception d'irrecevabilité prévue par l'article 5 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Muriel Y... en sa qualité d'ayant droit de Jacques Y... ; que la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par Jacques Y... à la somme de 130 000 euros qu'Halima X... sera condamnée à payer à Muriel Y... en sa qualité d'ayant droit (arrêt p. 8 et 9) ;
"1°) alors que l'action en réparation du préjudice personnel subi par leur auteur ne se divise pas entre les divers ayants droit de ce dernier ; qu'était, en conséquence irrecevable la demande en réparation de la partie civile appelante qui n'avait pas l'agrément de la totalité des ayants droit du de cujus et qui, en tout état de cause, n'était pas habilitée à exercer pareille action « ut singuli » ;
"2°) alors que la partie civile qui a d'abord saisi la juridiction civile d'une demande de restitution est irrecevable ensuite à présenter une demande indemnitaire à raison des mêmes faits devant le juge répressif ; que les deux demandes entre les mêmes parties procédant du même fait et d'une même cause de nature délictuelle, le juge correctionnel, saisi en second lieu, ne pouvait accueillir la demande de la partie civile sans violer l'article 5 du code de procédure pénale ;
"3°) alors, en tout état de cause, que le juge répressif qui a rejeté la fin de non-recevoir de l'article 5 du code de procédure pénale, doit, quand les demandes indemnitaires de la partie civile procèdent des mêmes faits déjà soumis au juge civil à l'encontre d'une même partie dont la responsabilité délictuelle est recherchée, prendre en considération la satisfaction accordée ailleurs à la partie civile avant de statuer sur les mérites et la mesure des prétentions de cette dernière ; que cette « prise en considération » est nécessaire au regard du principe de proportionnalité" ;
Attendu que, d'une part, le moyen qui, en sa première branche, soulève, pour la première fois devant la Cour de cassation, le défaut de qualité à agir de la partie civile, est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Attendu que, d'autre part, l'arrêt attaqué, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale, énonce que l'action, portée devant la juridiction répressive, tendant à la réparation du dommage résultant de la remise de biens et de fonds en abusant de la faiblesse de la victime, diffère, quant à son objet, de l'action en annulation de l'acte de donation d'un immeuble portée devant la juridiction civile ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu ni l'article susvisé ni les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que les deux actions, successivement engagées, n'ont pas le même objet ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Halima X... devra payer à Muriel Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Civ.1 6 mai 2009 n° 08-12.358
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 63-4, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale, ensemble l'article 64 du même code ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 63-4 du code de procédure pénale et confirmer la décision prolongeant son maintien en rétention, l'ordonnance attaquée retient que M. X..., placé en garde à vue le 20 juin 2007 à 16 heures 10, a demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure car il n'avait pas d'avocat particulier ; que dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue il est indiqué qu'il a rencontré son avocat le 20 juin 2007 de 20 heures 05 à 20 heures 40 ; qu'aucun incident particulier n'a été soulevé par cet avocat lors de son entretien ; que le délai de réaction de l'avocat ne peut être reproché au policier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal ne mentionne pas les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire à la suite de la demande faite par l'intéressé pour s'entretenir avec l'avocat de permanence, dès le début de la garde à vue, le premier président a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés il ne reste rien à juger ;
Crim. 6 mai 2009 n° 08-83.635
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
A... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 462, alinéa 2, et 498 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un appel recevable, réformé le jugement et dit et jugé que sont réunis les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance commis par le prévenu, lequel a été condamné à payer aux parties civiles une somme de 36 281, 84 euros à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que l'appel a été interjeté le 11 juin 2006 par les époux X... à l'encontre du jugement du 25 mai 2007 ; que dans le jugement il est fait mention qu'" à l'audience publique des plaidoiries du 9 mars 2007, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 avril 2007, en application de l'article 462 du code de procédure pénale, qu'à cette date le délibéré a été prorogé successivement au 4 mai 2007, puis au 25 mai 2007 " ; qu'il ne ressort pas du dossier du tribunal qui se trouve à la procédure, où les rôles des audiences du 4 mai et du 25 mai 2007 font défaut, qu'aux deux dates où le délibéré a été prorogé, soit le 20 avril 2007 et le 4 mai 2007, les parties auraient été informées de la date à laquelle la décision serait prononcée conformément à l'article 462 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence le délai d'appel de dix jours de l'article 498, alinéa 1, du code de procédure pénale n'est pas applicable ; qu'il n'a pas commencé à courir le 25 mai 2007, date à laquelle le jugement a été prononcé. Le jugement qui n'a pas été signifié ensuite, a donc été régulièrement critiqué devant la cour, par la déclaration d'appel des époux X... en date du 11 juin 2006 ;
" alors que, d'une part, les mentions qui figurent dans le jugement valent jusqu'à inscription de faux ; qu'il appert du jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 25 mai 2007 qu'à l'issue des débats, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 avril 2007, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure pénale, qu'à cette date, le délibéré a été prorogé successivement au 4 mai 2007, puis au 25 mai 2007, étant souligné qu'à l'audience des débats devant le tribunal correctionnel les parties civiles étaient représentées par leur conseil, Me de Moulins ; que c'est d'ailleurs en l'état de ces données procédurales que le jugement a été prononcé contradictoirement à l'égard de l'ensemble des parties en premier ressort le 25 mai 2007 ; qu'en affirmant que le délai d'appel n'avait pu commencer à courir à cette date à la faveur de motifs inopérants, en l'état des mentions du jugement, la cour viole les textes cités au moyen ;
" alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la cour doit d'office vérifier que l'appel a bien été régularisé dans le délai, et en toute hypothèse lorsque, comme en l'espèce, le moyen d'irrecevabilité est invoqué, la cour doit examiner ce qu'il en est ; qu'en déclarant l'appel recevable au motif qu'il ne ressort pas du dossier du tribunal qui se trouve à la procédure, où les rôles des audiences du 4 mai et du 25 mai 2007 font défaut, qu'aux deux dates où le délibéré a été prorogé, soit le 20 avril 2007 et le 4 mai 2007, les parties auraient été informées de la date à laquelle la décision serait prononcée, conformément à l'article 462 du code de procédure civile alors qu'il résulte, à l'inverse, des plumitifs d'audiences des 20 avril 2007 et 4 mai 2007 que le délibéré a été prorogé au 25 mai 2007 et il ressort du plumitif du 25 mai 2007 qu'a été lu le jugement de relaxe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de ces données procédurales incontournables, parfaitement en phase avec les mentions du tribunal correctionnel, la cour viole de plus fort les textes cités au moyen " ;
Vu les articles 462 et 498 du code de procédure pénale ;
Attendu que la décision, rendue après prorogation du délibéré, demeure contradictoire dès lors que les parties ou leurs avocats étaient présents lors des débats et ont été avisés de la date du délibéré initial ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux X... ont fait citer Christian A...du chef d'abus de confiance devant le tribunal correctionnel ; qu'à l'issue des débats, qui se sont déroulés le 9 mars 2007, en présence du prévenu et de l'avocat des parties civiles, le président de la juridiction a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 avril 2007 ; que le délibéré a été prorogé au 4 mai 2007 puis au 25 mai 2007, date à laquelle la décision a été rendue contradictoirement ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par les parties civiles, le 11 juin 2007, l'arrêt énonce qu'il ne ressort pas du dossier que, lors des prorogations du délibéré, les parties ont été informées de la date à laquelle la décision serait prononcée, qu'ainsi le délai d'appel n'a pas commencé à courir à compter du prononcé du jugement et qu'il n'était pas expiré au jour de l'appel, ledit jugement n'ayant pas été signifié ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision avait conservé son caractère contradictoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 20 mars 2008 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Antoine et Wilma X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 6 mai 2009 n° 08-85.201 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2008, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 20 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive de gérer, à l'exclusion des marchés publics, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4°, L. 241-9 du code de commerce, 441-1, 441-10, 441-11, 132-19, alinéa 2, 132-24, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie X...coupable d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux et en répression l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis simple ;
" aux motifs que les faits reprochés à Jean-Marie X...sont d'une particulière gravité puisque les sommes détournées sont considérables et ont abouti (en raison du redressement fiscal) à la faillite de ses entreprises, le modus opérandi (fausses factures par « doublettes », transit sur des comptes dissimulés à la comptabilité de l'entreprise ou sur le compte d'une personne décédée) dénote un certain savoir-faire surtout lorsque l'on sait que la liquidation judiciaire de sa précédente société, la SARL Seru lui a valu une condamnation le 9 janvier 2004 à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, faillite personnelle, diffusion de messages informant le public d'une condamnation pour les faits de : absence de comptabilité, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles ;
" alors que, d'une part, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, en fonction des circonstances de faits de l'infraction et de la personnalité du prévenu ; qu'en condamnant Jean-Marie X...à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, en ne faisant référence qu'aux éléments constitutifs des infractions reprochées et sans référence aux aspects de la personnalité du prévenu, sauf à invoquer une précédente condamnation prononcée en 2004, qui ne saurait suffire à justifier le choix et le quantum de la peine, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et a violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ;
" alors que, d'autre part, Jean-Marie X...a fait valoir devant la cour d'appel que les faits poursuivis s'inscrivaient dans le cadre du financement d'un club de football impliquant des dizaines de personnes dont il avait été le seul à être poursuivi et à assumer ses responsabilités depuis sa mise en cause, étant entendu qu'il n'avait commis aucun détournement à titre personnel ; qu'en laissant sans aucune réponse l'ensemble de ces considérations qui avaient une influence directe sur le quantum de la peine à prononcer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 112-1, 131-27, 441-10 2° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de Jean-Marie X...l'interdiction définitive de gérer, d'administrer et de diriger toute entreprise commerciale, artisanale ou personne morale ;
" alors qu'en vertu de l'article 441-10 2° du code pénal, les personnes physiques coupables de faux et usage de faux encourent l'interdiction soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; qu'en l'espèce, en prononçant à l'encontre de Jean-Marie X...l'interdiction définitive de gérer, d'administrer et de diriger toute entreprise commerciale, artisanale ou personne morale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en prononçant la peine complémentaire d'interdiction définitive de gérer, d'administrer et de diriger toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, pour sanctionner les délits de faux et usage commis par le prévenu, gérant de société, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 441-10 et 131-27, relatives à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, qui n'ont pas été modifiées par la loi du 4 août 2008 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 142 2°, 142-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que la somme de 30 000 euros versée au titre du cautionnement sera affectée à Marc Z...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des SARL Socotral et Sape ;
" aux motifs que Marc Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Socotral et de la SARL Sape a déposé des conclusions tendant à la confirmation des condamnations civiles prononcées par le tribunal, sauf à y ajouter, le tribunal ayant omis de statuer sur sa demande, que la somme de 30 500 euros, montant du cautionnement versé par le prévenu et affecté à la garantie des droits de la victime lui soit versé en sa qualité de partie civile ; que le montant des condamnations prononcées à titre de dommages-intérêts est équivalent au montant des sommes détournées au préjudice des sociétés tel qu'il a été établi par l'information judiciaire ; qu'il n'est pas contesté par le prévenu et est conforme aux détournements reconnus ; que le liquidateur judiciaire est donc bien fondé dans ses demandes à l'encontre du prévenu, les préjudices subis par les sociétés qu'il représente étant équivalents aux sommes détournées ; qu'il sera relevé que ces détournements expliquent pour leur plus grande part l'importance du passif de ces sociétés ; que, par application des articles 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale il y a lieu d'ordonner que la somme de 30 000 euros, montant des cautionnements affectés à la garantie des droits de la victime, sera versée à Marc Z...en sa qualité de liquidateur judiciaire représentant les sociétés parties civiles ;
" alors que, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, les juges du second degré ne peuvent réformer, au profit de la partie civile intimée, mais non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas ordonner que la somme de 30 000 euros versée au titre du cautionnement sera affectée à Marc Z...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des SARL Socotral et Sape, en l'absence d'appel de la partie civile sur le jugement du tribunal ayant omis de statuer sur cette demande " ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a ordonné le versement à la partie civile de la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime dès lors que cette somme doit être restituée à cette dernière dans les conditions des articles 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 6 mai 2009 n° 08-82.105
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Eric,- LA SOCIÉTÉ ANTILLAISE DE PARTICIPATIONS AÉRONAUTIQUES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 24 janvier 2008, qui, sur renvoi après cassation, pour infractions douanières, les a solidairement condamnés à une amende douanière et au paiement des droits et taxes éludés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile immobilière Delaporte, Briard et Trichet pour Eric X..., pris de la violation des articles 84, 343 et 411 du code des douanes, 2, 427, 460, 485, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation sur l'action de l'administration des douanes, partie poursuivante, a dit que les faits reprochés à Eric X... constituent la contravention douanière prévue aux articles 84 et 411-1 du code des douanes et, en conséquence, a condamné le demandeur à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 115 383, 11 euros, ainsi qu'une somme de 346 155, 31 euros au titre des droits et taxes éludés ;
" alors que conformément aux dispositions des articles 460 et 513 du code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement ; qu'il en est notamment ainsi des procédures aux termes desquelles, à la demande de l'administration des douanes, partie poursuivante, le prévenu est déclaré coupable et condamné à payer une amende douanière ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 13 décembre 2007, ont été successivement entendus Mme Pierrard, conseiller en son rapport, Eric X... en ses observations et moyens de défense, Mme Daas Dominique, en ses plaidoirie et conclusions, Me Guichon et Me Dagnon, avocats, en leurs plaidoirie et conclusions, et Me Gildard, avocat en ses plaidoirie et conclusions, et que Mme le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 24 janvier 2008 ; qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que la parole a été donnée en dernier au conseil de la société Caribeenne des transports aériens Air Caraïbes, civilement responsable, et non au prévenu, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, si l'avocat de la société Antillaise de participations aéronautiques, citée en qualité de solidairement responsable, a été entendue après les avocats du prévénu Eric X..., président de cette société, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que la société ait eu des intérêts contraires à ceux du prévenu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 84, 343, 395 et 411 du code des douanes, 2, 388, 427, 460, 485, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation sur l'action de l'administration des douanes, partie poursuivante, a dit que les faits reprochés à Eric X... constituent la contravention douanière prévue aux articles 84 et 411-1 du code des douanes et, en conséquence, a condamné le demandeur à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 115 383, 11 euros, ainsi qu'une somme de 346 155, 31 euros au titre des droits et taxes éludés ;
" aux motifs qu'il ressort des procès-verbaux de constat que la société nouvelle Air Guadeloupe (SNAG), devenue Antillaise de participation aéronautique (APA), dirigée par Eric X..., a déposé, pour la période allant du 11 juillet 1994 au 30 novembre 1995, 67 déclarations en détail concernant 65 lettres de transport aérien (LTA, documents de transport accompagnant les marchandises transportées), alors que pour cette période les lettres de transport aérien accompagnant les marchandises sorties du magasin sous douane à l'aéroport de Raizet étaient au nombre de 807 ; que ces LTA, documents de nature commerciale accompagnant le transport des marchandises, ont valeur de déclaration sommaire, mais doivent être régularisées par le dépôt d'une déclaration en détail conformément à l'article 84 du code des douanes ; que toutes ces marchandises ont fait l'objet d'une autorisation d'enlèvement par les douanes au vu des LTA, afin de permettre à la société SNAG devenue APA de disposer des pièces détachées importées, nécessaires à l'exploitation de son activité de compagnie aérienne, étant précisé que la société SATA dont elle venait de reprendre l'activité bénéficiait d'une exonération desdites taxes dont Eric X... avait immédiatement sollicité le bénéfice auprès du conseil régional de Guadeloupe ; que la délibération faisant droit à la demande d'exonération n'est finalement intervenue que le 28 novembre 1995 ; qu'ainsi, sur la période considérée, entre deux mesures d'exonération, le montant total de la base des 67 déclarations en détail était de 1 733 657 francs, le montant des droits acquittés au titre de l'octroi de mer et du droit additionnel de 157 104 francs, alors que la valeur totale des marchandises sorties de l'entrepôt sous douane était de 26 974 844 francs, ouvrant droit à la perception de 2 427 734 francs, soit selon l'administration des douanes un montant de droits éludés de 2 270 630 francs (346 155, 31 euros) ; qu'Eric X..., poursuivi sur le fondement de l'article 426-4 du code des douanes, pour avoir, en sa qualité de dirigeant de la société SNAG, fait sortir des marchandises stockées du magasin sous douane sans acquitter les taxes d'octroi de mer et de droit additionnel à l'octroi de mer, a été renvoyé des fins de la prévention par les premiers juges, au motif de l'absence de toute manoeuvre ou de fausse déclaration ; que l'administration des douanes conclut à la requalification des faits en défaut de dépôt de déclarations en détail visé par l'article 84 et réprimé par l'article 411 du code des douanes ; qu'en effet, l'article 84 du code des douanes prévoit que toutes les marchandises importées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ; qu'il précise que l'exception des droits et taxes ne dispense pas de cette obligation, que cette obligation est reprise, contrairement à ce que soutient Eric X..., à l'article 59 du code des douanes communautaire ; que la mention " bon à enlever " sur les LTA ne valait pas dispense d'effectuer les déclarations en détail qui permettent la liquidation des droits ; qu'Eric X... est poursuivi en sa qualité de président du conseil d'administration de la société SNAG ; qu'il invoque sa bonne foi, faisant valoir qu'il escomptait que la décision à intervenir sur la demande d'exonération déposée au nom de cette société rétroagirait, compte tenu du fait que la SNAG avait repris à cette date l'activité de la SATA ; mais considérant que, dès l'obtention de la délibération d'exonération, les déclarations de douane ont à nouveau été déposées, alors que les omissions déclaratives avaient, comme l'a reconnu Marius Y..., responsable du service douane de la société, par procès-verbal du 12 mai 1999, débuté dès la cessation de l'exonération précédente ; que Marius Y... a précisé avoir agi sur instructions d'Eric X..., lequel, compte tenu de la demande d'exonération qu'il avait formulée, lui avait demandé d'attendre pour déposer les déclarations de régularisation ; que les 67 déclarations effectuées pendant la période considérée l'ont été en raison des rappels du receveur du bureau des douanes et de sa volonté de déposer malgré tout certaines déclarations ; qu'il avait conscience de l'irrégularité de la procédure mais suivait les consignes reçues parce qu'il y était obligé ; qu'aucune démarche de régularisation n'est intervenue par suite du caractère non rétroactif de la décision d'exonération ; qu'Eric X... n'apporte aucun élément permettant de contredire ces déclarations ; que c'est en vain qu'Eric X... soutient que les faits seraient de la seule responsabilité de Marius Y..., faisant valoir que ce dernier était en charge de l'importation de pièces détachées et que pour des raisons de sécurité inhérentes à l'activité de la SNAG, il n'avait aucun droit de regard sur les décisions relevant de l'entretien des avions ; qu'Eric X... ne justifie ni même n'allègue avoir régulièrement délégué les pouvoirs dont il disposait en qualité de dirigeant de la SNAG, à son préposé ; que la responsabilité de l'infraction incombe à Eric X... qui a donné les instructions pour que ne soient pas déposées pour la période considérée les déclarations de douane obligatoires ; que l'infraction de défaut de déclaration en douane reprochée est donc constituée à son encontre (arrêt, pages 5 à 7) ;
" alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'à supposer que l'omission de déposer des déclarations en détail fut comprise dans les faits objet de la poursuite, Eric X... était poursuivi comme auteur des faits, pour avoir personnellement omis de déposer lesdites déclarations, et non pour avoir donné, aux mêmes fins, de quelconques instructions à un préposé de l'entreprise, faits qui sont expressément prévus à l'article 395, alinéa 2, du code des douanes, et qui se distinguent de ceux prévus à l'article 395, alinéa 1er, du même code, qui désigne comme responsable de l'infraction le signataire des déclarations ou celui qui est chargé de les effectuer ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance qu'Eric X... a donné à M. Y... des instructions pour que ne soient pas déposées, pour la période considérée, les déclarations de douane obligatoires, pour en déduire que la contravention prévue et réprimée aux articles 84 et 411 du code des douanes est constituée, la cour d'appel, qui retient à la charge du prévenu des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de procédure pénale " ;
Sur le moyen additionnel de cassation, proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 84, 343, 395 et 411 du code des douanes, 2, 388, 427, 460, 485, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, 234 du traité CE, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation sur l'action de l'administration des douanes, partie poursuivante, a dit que les faits reprochés à Eric X... constituent la contravention douanière prévue aux articles 84 et 411-1 du code des douanes et, en conséquence, a condamné le demandeur à payer à l'administration des douanes une amende douanière de 115. 383, 11 euros, ainsi qu'une somme de 346. 155, 31 euros au titre des droits et taxes éludés ;
" aux motifs que le régime fiscal de la taxe d'octroi de mer et du droit additionnel à l'octroi de mer applicable pour la période de prévention résulte de la loi n° 92-276 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la décision 89 / 688 du conseil des ministres des communautés européennes du 22 décembre 1989, adoptée sur le fondement des articles 277 § 2 et 235 du traité ; que cette loi prévoit que les taux d'octroi de mer et de droit additionnel sont fixés par les conseils régionaux des collectivités territoriales, et que ceux-ci, dans des cas limitativement énumérés, peuvent exonérer certaines marchandises du paiement desdites taxes ; qu'Eric X... et la société SNAG devenue APA contestent la légalité de la perception de ces taxes au regard des principes communautaires, notamment de la compétence institutionnelle du Conseil à édicter en 1989 une telle autorisation, du recours abusif à l'article 235 du traité et, pour la taxe additionnelle à l'octroi de mer, se prévalent du fait que celle-ci n'aurait pas été explicitement visée par la décision du Conseil ; mais considérant que par arrêt du 19 février 1998 (C...-M...), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'examen de la décision 89 / 688 du conseil des ministres des communautés européennes du 22 décembre 1989, en ce qu'elle autorise un système d'exonération de la taxe dénommée octroi de mer assortie des conditions strictes qu'elle prévoit, n'a fait apparaître aucun élément de nature à affecter sa validité ; que par arrêt du 30 avril 1998, elle a dit que la décision du conseil du 22 décembre 1989, relative au régime de l'octroi de mer, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à des exonérations qui sont d'ordre général ou systématique et qui sont donc susceptibles d'aboutir à la réintroduction d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, qu'en revanche, elle autorise des exonérations qui sont nécessaires, proportionnelles, précisément déterminées et qui respectent les conditions strictes imposées par l'article 2 § 3 de ladite décision, interprétées à la lumière des limites prévues à l'article 226 du traité CE ; qu'ainsi, le nouveau régime d'octroi de mer instauré par la loi du 17 juillet 1992 en application de la décision précité du conseil n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, en infraction avec le droit communautaire ; que le droit additionnel prévu par l'article 13 de la loi relative au régime d'octroi de mer prise en application de la décision précitée du conseil a la même assiette que l'octroi de mer, qu'il n'en constitue qu'une modalité de même nature, que sa conformité au droit communautaire n'est donc pas subordonnée à son instauration par une décision communautaire ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles (arrêt, pages 4 et 5) ;
" alors, d'une part, que dans ses conclusions d'exceptions préjudicielles, (pages 6 à 9), Eric X... a expressément fait valoir qu'en admettant même que le droit additionnel à l'octroi de mer, prévu par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1992, ait la même assiette que l'octroi de mer et n'en constitue qu'une modalité de même nature, il ne pouvait servir de base aux présentes poursuites pénales, dès lors qu'indépendamment de la conformité de l'octroi de mer à la décision du conseil des ministres des communautés du 22 décembre 1989, telle qu'elle a été admise par la décision de la Cour de Justice des communautés européennes du 19 février 1998 (C...-M...), le droit additionnel à l'octroi de mer constitue une taxe unilatéralement instituée par la France après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1968, du tarif douanier commun, sans autorisation communautaire préalable, comme tel contraire au traité, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 7 novembre 1996 (Cadi Surgeles), ayant dit pour droit que " le droit additionnel, qu'il soit qualifié de simple majoration de l'octroi de mer ou de taxe nouvelle, il y a lieu de constater qu'une telle taxe est incompatible avec le traité " ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le droit additionnel prévu par l'article 13 de la loi relative au régime d'octroi de mer a la même assiette que l'octroi de mer et n'en constitue qu'une modalité de même nature, pour en déduire qu'en l'état de la décision C...-M... susvisée, sa conformité au droit communautaire n'est pas subordonnée à son instauration par une décision communautaire et que, partant, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles, sans répondre à ce moyen péremptoire d'où il résulte que la conformité de la taxe dite de droit additionnel à l'octroi de mer au droit communautaire ne pouvait se déduire des seules mentions de la décision C...-M..., la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'à supposer que la Cour de cassation estime que la solution du présent litige soulève une difficulté sérieuse touchant à l'interprétation des décisions de la Cour de justice des communautés européennes, et étant précisé que le point de droit en litige concernant le droit additionnel à l'octroi de mer tient à sa nature de taxe unilatéralement instituée par la France après l'entrée en vigueur du tarif douanier commun du 1er juillet 1968, sans autorisation expresse préalable d'un organe communautaire, et que ce point de droit se distingue de celui ayant donné lieu à l'arrêt C...-M... du 19 février 1998, il conviendrait de surseoir à statuer sur le présent pourvoi et de renvoyer l'affaire à la Cour de justice des communautés en lui posant la question suivante : " par sa décision du Conseil CEE n° 89-688 du 22 décembre 1989, et au vu de la décision de la CJCE Cadi Surgeles du 7 novembre 1996, la France a-t-elle été autorisée à continuer la perception de la taxe dénommée droit additionnel à l'octroi de mer à compter du 1er janvier 1993 ou cette autorisation ne concerne-t-elle que l'octroi de mer ? " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à reprocher à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué en conformité avec les arrêts de la Cour de cassation en date des 22 mars 2006 et 19 février 2003, ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Odent pour la société Antillaise de Participations Aéronautiques, pris de la violation des articles 84, 377 bis, 399, 407, 411- 1du code des douanes, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'appel de l'administration des douanes, a dit que les faits reprochés à Eric X... étaient constitutifs de la contravention douanière de défaut de dépôt de déclaration de détail, prévue et réprimée par les article 84 et 411-1 du code des douanes, et a déclaré la société Antillaise de Participations Aéronautiques, anciennement dénommée SNAG, solidairement responsable du paiement de l'amende dans la limite de 38 112, 25 euros et du paiement des droits et taxes éludés d'un montant de 346 155, 31 euros ;
" aux motifs que " l'article 84 du code des douanes prévoit que toutes les marchandises importées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ; qu'il précise que l'exception des droits de taxes ne dispense pas de cette obligation ; que cette obligation est reprise (...) à l'article 59 du code des douanes communautaires (...) ; qu'Eric X... est poursuivi en sa qualité de président du conseil d'administration de la société SNAG ; qu'il invoque sa bonne foi, faisant valoir qu'il escomptait que la décision à intervenir sur la demande d'exonération déposée au nom de cette société rétroagirait, compte tenu du fait que la SNAG avait repris à cette date l'activité de la SATA (...) ; que la bonne foi dont se prévaut Eric X... n'est pas démontrée ; que quand bien même Eric X... a pu, au demeurant à tort, espérer que la décision à intervenir sur sa demande d'exonération serait rétroactive, il savait, au moment où il a cessé de déposer ses déclarations en douane, qu'il n'était pas encore dispensé de cette formalité et du paiement des taxes en cause : que l'infraction de défaut de déclaration en douane reprochée est donc constituée à son encontre ; que, cependant, au regard des circonstances de la cause, il bénéficiera de circonstances atténuantes (...) ; qu'il sera fait droit à la demande des douanes de paiement des droits et taxes éludés en application de l'article 377 du code des douanes ; qu'il en sera de même pour la condamnation de la société APA, anciennement dénommée SNAG, en sa qualité de solidairement responsable, sur le fondement de l'article 407 du code des douanes des faits reprochés à son représentant légal, les opérations ayant été effectuées en son nom et étant détentrice des marchandises ; qu'elle sera donc tenue avec celui-ci au paiement de l'amende douanière et des droits éludés en application de l'article 377 du code de douanes " ;
" alors que, d'une part, en vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être sanctionné par une peine non prévue par la loi ou les règlements ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que ces principes s'appliquent aux amendes douanières, lesquelles ont un caractère à la fois de sanction pénale et de réparation civile ; que la solidarité prévue par les articles 407 et 377 bis du code des douanes à l'égard des personnes intéressées à la fraude implique l'existence d'une fraude ; qu'il résulte du précédent arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 février 2003 que l'omission de déclarer des marchandises en douane ne constitue pas, à elle seule, une manoeuvre frauduleuse ; qu'en prononçant la condamnation solidaire de la société APA sans avoir constaté l'existence d'une fraude, la contravention d'omission de déclaration de détail prévue par l'article 84 du code pénal, ne constituant pas, à elle seule, une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
" alors que, d'autre part, que les dispositions de l'article 399 du code des douanes, selon lesquelles les personnes intéressées à la fraude sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction, ne sont applicables qu'en matière de délit, non de contravention ; que l'APA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ni sa responsabilité, ni celle de son dirigeant ne pouvaient être recherchées sur le fondement de la contravention prévue à l'article 84 du code des douanes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour condamner la société Antillaise de participations aéronautiques comme solidairement responsable des faits de défaut de déclaration de détail, retenus à la charge de son représentant légal, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de l'article 407 du code des douanes ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 6 mai 2009 n° 08-83.212
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Martin, - Y... Patrick, - Z... Philippe, - A... Jean-Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 2 avril 2008, qui, pour recel d'abus de confiance, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, la Commission des opérations de Bourse, puis le procureur de la République, ayant été avisés de l'existence d'une importante discordance, provenant d'opérations spéculatives irrégulières, entre les valeurs liquidatives publiées par la Société d'investissement à capital variable Rochefort court terme (Sicav RCT) dont la gestion était assurée par la société Rochefort finances et la valeur réelle des actifs de cette Sicav, une information judiciaire a été ouverte ; que Patrick Y..., directeur général de ladite Sicav, Philippe Z..., responsable de la salle des marchés et Jean-Gilles A..., adjoint de ce dernier, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'abus de confiance, faux, usage et entrave à l'exercice des fonctions de la société DKA Audit, commissaire aux comptes ; que le tribunal a relaxé les prévenus de ce dernier délit et les a déclarés coupables des autres infractions ; que Martin X..., également poursuivi, en sa qualité d'apporteur d'affaires de la Sicav RCT, pour recel d'abus de confiance, a été déclaré coupable de ce délit ; que la société Caisse centrale de réassurance (CCR), venue aux droits de sa filiale Rochefort finances, et la société Audit DKA ont été déboutées de leurs demandes ; que la cour d'appel, saisie de l'action publique à l'encontre de Martin X... et des actions civiles sur les appels des prévenus et des parties civiles, a confirmé les dispositions pénales entreprises, dit constituée l'infraction d'entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes à l'encontre de Patrick Y..., Philippe Z... et Jean-Gilles A... et alloué des dommages-intérêts aux sociétés CCR et DKA Audit ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me B... pour Martin X..., pris des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, des articles préliminaires, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement qui a rejeté la demande du requérant tendant à voir constater la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le délai raisonnable et à voir déclarer irrecevables les poursuites engagées à son encontre ;
"aux motifs que la violation invoquée par Martin X... de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le délai raisonnable peut, comme l'a dit le tribunal, donner éventuellement droit à réparation mais ne rend pas irrecevable les poursuites engagées à son encontre ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception (arrêt p.8) ;
"alors que la durée déraisonnable d'une procédure pénale peut être une cause d'irrecevabilité des poursuites au regard des principes fondamentaux du procès équitable, de l'égalité des armes et des droits de la défense ; que viole cette exigence et méconnaît son office la cour qui refuse de rechercher si le prévenu, poursuivi pour recel d'abus de confiance, n'est pas gravement désavantagé par rapport à l'accusation du fait de la longueur de la procédure (treize ans) et de l'insuffisance de l'instruction au cours de laquelle il n'a pas été convié à la confrontation organisée par le juge d'instruction entre les personnes mises en examen, dont certaines pourtant le mettaient directement en cause, et n'a dès lors jamais eu la moindre possibilité de faire valoir ses éléments de défense avant son renvoi devant le tribunal correctionnel" ;
Attendu que la méconnaissance du délai raisonnable, à la supposer établie, n'entraîne pas la nullité de la procédure ;
Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Martin X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 321-1, 314-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le requérant coupable de recel d'abus de confiance ;
"aux motifs que référence étant faite aux énonciations des premiers juges, qu'il sera seulement rappelé que créée en 1996 sur l'initiative de la société Caisse centrale de réassurance (CCR) qui en est demeurée actionnaire à 60%, la société Rochefort Finances était une maison de titres, dépositaire et promoteur d'une vingtaine d'OPCVM dont la société Sicav Rochefort court terme (RCT), créée en mai 1988, Sicav monétaire ayant pour objectif de proposer aux investisseurs un placement pour leur trésorerie à un taux proche du marché monétaire ; que la société Rochefort finances, chargée d'abord exclusivement de la gestion du portefeuille de la CCR, a développé à partir d'avril 1991 son activité vers une clientèle extérieure, essentiellement apportée par Martin X... dans le cadre d'un contrat de courtage ; que Rochefort finance assurait, moyennant le versement de frais de gestion de 0,60%, la gestion administrative, comptable et financière de la Sicav RCT, dénuée de moyens matériels ; que comme dépositaire des titres de la Sicav, elle avait en outre une mission de contrôle de la régularité de ses opérations et décisions ; que la Sicav RCT a connu en 1991 un développement de grande ampleur avec l'arrivée des investisseurs institutionnels apportés par Martin X... ; que pour obtenir la performance quotidienne souhaitée et surtout sa régularité, ses gestionnaires ont effectué à partir d'août 1991 "un lissage" du cours de la Sicav en faisant varier le cours d'un emprunt obligataire (Cofinoga) détenu en totalité par la Sivac qui en contrôlait la cotation et avait été acquis à un montant sous évalué ; qu'à compter du début de l'année 1994, pour obtenir la performance souhaitée (taux monétaire pondéré ajouté des frais importants de gestion) et conserver ainsi la clientèle institutionnelle, des positions spéculatives ont été prises sur des marchés à risques, alors que de telles opérations étaient contraires à l'orientation des placements de la Sicav et à ses règles de gestion interne ; que ces opérations à risques ont généré des pertes, de plus en plus significatives en raison d'un retournement du marché obligataire, que ces pertes ont été masquées par une surévaluation considérable de l'emprunt Cofinoga puis de trois autres emprunts contrôlés à taux variable ; que, pour dissimuler la situation réelle de l'actif, il a été également procédé lors de la présentation des comptes au conseil d'administration réuni le 23 juin 1994 à une opération de portage avec vente et revente le lendemain de 2,4 milliards de bons du trésor annuels négociables (BTAN) permettant d'afficher une plus value fictive ; que les commissaires aux comptes ont certifié les comptes au 31 décembre 1993 et les situations trimestrielles au 31 mars et au 30 juin 2004 sans déceler d'anomalies ; que le 1er septembre 1994, le président de la Sicav RCT informait la Commission des opérations de Bourse que cette Sicav avait subi des pertes de l'ordre de six cent millions de francs du fait d'opérations irrégulières réalisées et que les valeurs liquidatives publiées ne reflétaient pas la valeur réelle des actifs ; que Patrick Y..., directeur général, Philippe Z... directeur et responsable de la salle des marchés, Jean-Gilles A... gestionnaire ont définitivement été déclarés coupables d'abus de confiance au préjudice de la Sicav RCT et des ses souscripteurs pour avoir procédé à des opérations interdites par les règles des OPCVM et non conformes à l'orientation de placement de cette Sicav définie par la notice d'information mise à la disposition des souscripteurs ; qu'ils ont également été définitivement condamnés pour les délits de faux et usage de faux en ayant établi ou fait établir des documents mentionnant des valeurs fictives de titres (emprunts et produits dérivés) ainsi que des documents comptables ne reflétant pas la réalité (opérations sur les BTAN), ayant conduit à une survalorisation de l'actif net de la Sicav RCT ; Sur l'action publique : qu'il est reproché à Martin X... un recel d'abus de confiance pour avoir perçu des commissions, calculées en pourcentage de la valeur liquidative de la Sicav RCT en sachant que cette valeur qui servait d'assiette à sa commission était fausse et dissimulait des pertes engendrées par une gestion non conforme ; que Martin X... critique la décision des premiers juges qui l'ont retenu dans les liens de la prévention faisant valoir qu'il n'a fait que percevoir les commissions qui lui étaient dues lesquelles n'étaient pas liées aux résultats de la Sicav, qu'il n'était pas justifié de la date à laquelle il aurait pu avoir connaissance du procédé de lissage, que la déclaration de Patrick Y... coprévenu était insuffisante à établir sa culpabilité, n'étant étayée par aucun élément probant ; que Martin X..., lié à la société Rochefort par un contrat d'apporteur d'affaires signé le 12 avril 1991, percevait une rémunération correspondant à un pourcentage de l'encours moyen mensuel des parts souscrites par son intermédiaire, que ses clients ont représenté plus des deux tiers de l'encours de la Sicav RCT; que comme l'a dit le tribunal, il ressort des déclarations de Mme C..., de Patrick Y... et Philippe Z... qu'il avait demandé aux responsables de la salle de marchés de la Sicav, à son arrivée en 1991, de faire une performance régulière pour lui permettre de démarcher la clientèle ; que Philippe Z..., qui a présenté Martin X... à la société Rochefort finance et instauré le lissage du taux par l'emprunt Cofinoga pour assurer selon ses propres dires, la performance souhaitée par Martin X..., a précisé qu'il s'agissait d'obtenir une parfaite régularité de la valeur liquidative de la Sicav "à l'intention de la clientèle amenée par Martin X...", qu'il a admis que ce dernier avait connaissance de l'utilisation de ce procédé depuis l'origine ; que Mme C... a précisé avoir découvert cette pratique de sur-cotation par l'emprunt Cofinoga au début 1992, à la suite d'une réflexion de Martin X... lui-même ; que l'arrivée de Martin X... coïncide avec l'utilisation du procédé de lissage ; que les déclarations de Patrick Y..., sur la connaissance par Martin X..., des pertes de la Sicav et de certains moyens utilisés par les gestionnaires pour la dissimuler sont précises et circonstanciées ; que, comme l'a dit le tribunal, ces différentes déclarations sont étayées par les relations personnelles étroites, telles que décrites dans le jugement, entretenues par Martin X... avec Jean-Gilles A... et surtout Philippe Z... ; qu'il sera relevé que ce dernier effectuait à la même époque des opérations occultes dans le cadre de sa gestion du Fonds commun de placement FCP Benchmark 2 au profit de Martin X..., faits pour lesquels Philippe Z... et Martin X... ont été définitivement condamnés, le premier pour abus de confiance, le second pour recel d'abus de confiance, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 décembre 2002, confirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 22 mars 2004 ; que tous ces éléments concordants établissent que Martin X... connaissait pour la période de prévention la situation de la Sicav RCT et les faits délictueux dont il tirait profit ; que c'est donc à bon droit et par des motifs exacts qui sont adoptés que le tribunal a estimé que l'infraction de recel visée à la prévention était caractérisée dans ses éléments tant matériels qu'intentionnel ; que le jugement sera ainsi confirmé sur la déclaration de culpabilité, sans qu'il y ait lieu à requalification (arrêt p.8-10) ;
"1°) alors que, d'une part, l'infraction de recel suppose que son auteur ait bénéficié, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en considérant qu'était constitué l'élément matériel de l'infraction de recel d'abus de confiance à l'encontre du requérant sans répondre aux conclusions de ce dernier selon lesquelles il n'avait fait que percevoir les commissions qui lui étaient dues en exécution d'une convention de courtage, parfaitement régulière, conclue en 1991 entre la société Rochefort finances et lui-même, ayant fixé le principe de sa rémunération bien avant les faits litigieux, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé l'article 321-1 du code pénal ;
"2°) alors que, d'autre part, conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à l'accusation qu'incombe la charge de rapporter la preuve de l'infraction poursuivie ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité du requérant, d'une part, sur les déclarations de deux coprévenus, pourtant jamais confortées par une quelconque preuve matérielle, d'autre part, sur un témoignage ancien dont le caractère probant avait été écarté par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en raison de son caractère vague et en s'abstenant en tout état de cause d'ordonner, y compris d'office, la comparution devant elle de ce témoin, privant ainsi le requérant de son droit d'interroger ou de faire interroger quatorze ans après les faits l'un de ses principaux accusateurs, la cour a violé la présomption d'innocence ensemble les droits de la défense ;
"3°) alors que, enfin, toute présomption de culpabilité est contraire à la présomption d'innocence ; qu'en déduisant la culpabilité du requérant, d'une part, de la prétendue concomitance entre l'arrivée du requérant chez Rochefort finances et l'utilisation de procédés illicites et d'autre part, de la seule existence de relations personnelles étroites entre celui-ci et deux coprévenus ainsi que d'une condamnation pénale antérieure du requérant et de l'un de ces coprévenus pour des faits pourtant parfaitement étrangers à l'affaire soumise à son examen, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les articles 121-3 et 321-1 du code pénal, ensemble principe de la présomption d'innocence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation ne mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel d'abus de confiance dont elle a déclaré Martin D... coupable ;
Doù il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Patrick Y..., pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 alinéa 1 du code pénal, L. 820-4-2° du code de commerce, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que l'infraction d'obstacle aux vérifications et au contrôle du commissaire aux comptes était caractérisée à l'encontre de Patrick Y... et l'a, en conséquence, condamné solidairement avec Philippe Z... et Jean-Gilles A... à payer à la société DKA Audit un euro à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que c'est par des motifs exacts qui sont adoptés que les premiers juges ont estimé que le traité d'apport partiel d'actif en date du 9 mars 1998 qui constitue un apport partiel de clientèle prenant effet à compter du 1er janvier 1998 n'affecte pas la capacité à agir de la société DKA dans la présente instance et que dès lors que le délit d'obstacle à l'exercice de ses fonctions de commissaire aux comptes de la Sicav RCT était poursuivi, elle était recevable dans sa constitution de partie civile pour le préjudice personnel et direct subi du fait de cette infraction ; qu'il est constant qu'ont été présentés aux commissaires aux comptes à l'occasion de leurs contrôles sur la valorisation de la Sicav RCT fin mars et fin juin 1994 des comptes et pièces justificatives falsifiées, documents portant des valeurs liquidatives fictives ainsi que des fax attestant de fausses valeurs des produits dérivés établis par M. E... courtier de l'agent des marchés interbancaires BBT Dagues Bie à la demande de Jean-Gilles A... après en avoir référé à Patrick Y... ; que ces documents avaient pour but de tromper leur vigilance afin de leur dissimuler les pertes et la surévaluation de l'actif de la Sicav qu'ils devaient certifier ; que ces faits ont nécessairement pour effet de rendre le contrôle et les vérifications plus difficiles et plus aléatoires ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu en défense, le fait de présenter ainsi sciemment aux commissaires aux comptes des pièces falsifiées caractérise bien le délit reproché ; que l'argumentation suivant laquelle l'obstacle ainsi créé aurait dû être surmonté par des vérifications et contrôles complémentaires et inopérant ; que la constitution du délit n'est pas liée à l'évaluation de la compétence dudit commissaire aux comptes ; que Patrick Y... et Philippe Z... soutiennent en vain que celui-ci ne pourrait être reproché qu'à Jean-Gilles A... qui a sollicité M. E... pour l'établissement des fausses cotations des produits dérivés alors même que Philippe Z... directeur de la Sicav et responsable de la charge des marchés de qui Jean-Gilles A... recevait ses instructions était à l'origine des opérations irrégulières et des actes de dissimulation par cotations fictives ayant même précisé que c'était la seule manière de masquer les surévaluations aux commissaires aux comptes et que Patrick Y... directeur général les avait entérinés en connaissance de cause comme il l'a reconnu, déclarant lors d'une audition avoir autorisé les "maquillages" opérés aux arrêtés trimestriels de mars et juin 1994 ;
"1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'infraction définie par l'article L. 820-4 du code de commerce suppose pour pouvoir être retenue que la personne poursuivie ait mis personnellement obstacle aux vérifications ou contrôle des commissaires aux comptes ou leur ait refusé la communication sur place de toutes pièces utiles à l'exercice de leur mission et que la seule autorisation de maquillage des pièces comptables, en tant qu'elle est indépendante du processus d'intervention des commissaires aux comptes au sein de la société, ne peut procéder d'une participation à cette infraction ;
"2°) alors que le délit d'obstacle à la mission de contrôle ou de vérification des commissaires aux comptes est un délit intentionnel et qu'en ne constatant pas que Patrick Y... aurait eu pour but d'entraver la mission des commissaires aux comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire établi à l'encontre de Patrick Y... le délit d'entrave aux fonctions de commissaire aux comptes, l'arrêt énonce que les comptes et pièces établies aux 31 mars et 30 juin 1994, comportant des valeurs liquidatives fictives, avaient pour but de tromper les commissaires aux comptes et de leur dissimuler les pertes et la surévaluation de l'actif de la Sicav dont ils devaient certifier les comptes ; que les juges ajoutent que Patrick Y... a reconnu, lors d'une audition, avoir autorisé ces manipulations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Martin X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, des articles 2, 3, 423, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement qui avait déclaré recevable en sa constitution de partie civile la société Caisse centrale de réassurance aux droits de la société Rochefort finances absorbée et a condamné le requérant à payer solidairement avec Patrick Y..., Philippe Z... et Jean-Gilles A... la somme de 70 646 632 euros à titre de réparation ;
"aux motifs que Philippe Z..., Jean-Gilles A..., Patrick Y..., Martin X... et la société DKA soutiennent que la Caisse centrale de réassurance serait irrecevable dans sa constitution de partie civile, en l'absence de préjudice personnel et direct, que seule la Sicav personne morale distincte et ses souscripteurs seraient des victimes directes ; que si la Caisse centrale de réassurance, comme actionnaire de référence de la société Rochefort finances qui ne disposait pas des fonds nécessaires, a comblé la différence entre l'actif net valorisé et l'actif net réel de la Sicav, alors qu'elle était sans lien avec celle-ci, elle ne serait qu'une victime indirecte ; que la société Rochefort finances, elle-même aux droits de laquelle la Caisse centrale de réassurance intervient n'aurait comblé aucune perte et n'aurait donc pas subi de préjudice ; que celui-ci serait, en toute hypothèse, incertain ; que si la Caisse centrale de réassurance, à titre personnel ne justifie pas d'un préjudice direct en lien avec l'infraction, la société Rochefort finances relevait de la catégorie des établissements de crédit, que promoteur et dépositaire de la Sicav elle recevait les souscriptions des clients investissant dans la Sicav, qu'elle est donc personnellement victime des détournements des fonds et des actifs détenus pour le compte de la Sicav ; qu'ayant absorbé la société Rochefort finances en 1996, la Caisse centrale de réassurance venant aux droits de sa filiale absorbée est recevable à obtenir réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des infractions commises par les prévenus ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la Caisse centrale de réassurance aux droits de Rochefort finances recevable en sa constitution de partie civile ; que contrairement à ce qu'il est soutenu les pertes de la Sicav causées par les infractions correspondent bien à la différence entre l'actif net fictivement valorisé et l'actif net réel de la Sicav, celles-ci étant caractérisées non seulement par des opérations spéculatives interdites mais par la dissimulation des pertes ayant entraîné l'affichage d'une valeur fictive, qu'elles s'élèvent donc à la somme de 642 769 414 francs ; que toutefois sur ce montant, la société Rochefort finances a contribué à combler celles-ci à hauteur de la somme de 470 millions de francs (soit 71 651 038 euros ) comme il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes Pricewaterhouse Coopers relative aux opérations effectuées en 1994 par Rochefort finances pour le rétablissement de la Sicav RCT ; que seule cette somme peut être prise en considération, le rachat d'actifs de la Sicav pour leur valeur comptabilisée ayant été effectué directement par la Caisse centrale de réassurance ; que le préjudice de la société Rochefort finances s'élève donc à la somme de 70 646 632 euros, déduction ayant été faite de la somme de 1 004 406 euros, montant des commissions de gestion provenant de la Sicav RCT pendant la période de référence nette des charges correspondantes ; que les prévenus ne peuvent invoquer la faute de la victime ou celle d'un tiers pour s'exonérer de la responsabilité du dommage causé par leurs agissements délictueux ; que Patrick Y..., Philippe Z..., Jean-Gilles A..., Martin X... seront condamnés solidairement à payer à la Caisse centrale de réassurance la somme de 70 646 632 euros (arrêt p.11-12) ;
"1°) alors que, d'une part, si est recevable la constitution de partie civile de la société absorbante en réparation des dommages résultant d'actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée, c'est à la condition que la société absorbée ait elle-même subi un préjudice certain, direct et personnel ; qu'en déduisant de la qualité de dépositaire de la Sicav RCT de la société Rochefort finances la recevabilité de la constitution de partie civile de la société CCR venant aux droits de sa filiale absorbée, lors même que, comme le soutenait le requérant dans ses conclusions devant la cour, les infractions poursuivies ne sauraient avoir causé un préjudice personnel et direct qu'à la Sicav RCT, dotée d'une personnalité juridique distincte de Rochefort finances, et à ses souscripteurs et alors qu'en tout état de cause, la responsabilité civile de Rochefort finances, en sa qualité d'établissement de crédit dépositaire de la Sicav, n'a jamais été mise en cause et partant était purement hypothétique, la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, d'autre part, en retenant que le montant du préjudice subi par la CCR était égal à la différence entre l'actif net fictivement valorisé et l'actif net réel de la Sicav pour un montant de 642,8 millions de francs lors même que le rapport d'expertise établi par M. F... et déposé entre les mains du juge d'instruction le 15 mai 1998, sur lequel les premiers juges avaient fondé leur décision, concluait qu'une telle différence ne correspondait pas exclusivement aux pertes liées aux opérations spéculatives visées par la période de prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Patrick Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Patrick Y..., solidairement avec Philippe Z..., Jean-Gilles A... et Martin X..., à payer à la société Caisse centrale de Réassurance (CCR), partie civile, venant aux droits de la société Rochefort Finances, la somme de 70 646 632 euros à titre de dommages-intérêts ;
"au motif que les prévenus ne peuvent invoquer la faute de la victime ou celle d'un tiers pour s'exonérer du dommage causé par leurs agissements délictueux ;
"1°) alors que la faute délibérée de la victime en relation causale avec le dommage est nécessairement de nature, soit à exonérer totalement le prévenu de la responsabilité du dommage causé par une infraction intentionnelle contre les biens, soit, à tout le moins, à entraîner un partage de responsabilité ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Patrick Y... s'appropriait expressément les motifs des premiers juges constatant que les fautes professionnelles de la société Rochefort finances, dépositaire des fonds, reconnues et sanctionnées par la COB, comme l'acceptation fautive du risque lié aux opérations spéculatives, avaient concouru à la production du dommage dont la Caisse centrale de Réassurance venant aux droits de Rochefort finances demande aujourd'hui réparation et soulignait, dans de longs développements, le caractère manifestement délibéré de ses fautes et qu'en refusant par principe de se prononcer sur l'existence de ces fautes volontaires de la partie civile et sur leurs conséquences au plan des intérêts civils, la cour d'appel a violé la règle de droit susvisée ;
"2°) alors que le caractère délibéré des fautes de la société Rochefort finances, constatées tant par la COB que par les premiers juges, devait d'autant plus être pris en compte que ces fautes émanaient d'un établissement de crédit dont la cour d'appel constatait expressément qu'il était non seulement chargé de la gestion administrative, comptable et financière de la société Sicav Rochefort court terme mais en outre d'une mission de contrôle de la régularité de ses opérations et décisions et, qu'ainsi que le soulignait Patrick Y... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, elles avaient été sanctionnées par une interdiction de cinq ans d'être dépositaires d'OPCVM et qu'ainsi, en écartant le principe même d'une prise en compte des fautes de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
"Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Patrick Y..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Patrick Y..., solidairement avec Philippe Z..., Jean-Gilles A... et Martin X..., à payer à la société Caisse Centrale de Réassurance (CCR), partie civile, venant aux droits de la société Rochefort finances, la somme de 70 646 632 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que contrairement à ce qu'il est soutenu, les pertes de la Sicav causées par les infractions correspondent bien à la différence entre l'actif net fictivement valorisé et l'actif net réel de la Sicav, celles-ci étant caractérisées non seulement par des opérations spéculatives interdites mais par la dissimulation des pertes ayant entraîné l'affichage d'une valeur fictive ; qu'elles s'élèvent donc à la somme de 642 769 414 francs ; que toutefois sur ce montant la société Rochefort finances a contribué à combler celles-ci à hauteur de la somme de 470 000 000 francs (soit 71 651 038 euros) comme il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes relative aux opérations effectuées en 1994 par Rochefort finances pour le rétablissement de la Sicav Rochefort court terme ; que seule cette somme peut être prise en considération, le rachat d'actifs de la Sicav pour leur valeur comptabilisée ayant été effectué directement par la Caisse centrale de réassurance ; que le préjudice de la société Rochefort finances s'élève donc à la somme de 70 646 632 euros, déduction ayant été faite de la somme de 1 004 406 euros, montant des commissions de gestion provenant de la Sicav Rochefort court terme pendant la période de référence, net des charges correspondantes ;
"alors que l'établissement de documents d'information mentionnant des valeurs fictives de titres n'était susceptible de porter directement atteinte qu'aux intérêts des clients, la société de titres dépositaire des fonds ne pouvant exciper que d'un préjudice indirect et qu'en retenant, pour l'évaluation de son préjudice, la dissimulation des pertes de la Sicav Rochefort court terme ayant entraîné l'affichage de valeurs fictives, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées d'où il résulte que seul un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie peut donner lieu à indemnisation par les juridictions répressives" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Philippe Z..., pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 314-1, 441-1 du code pénal, des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré la société Caisse centrale de reassurance, venant aux droits de la société Rochefort finances absorbée, recevable en sa constitution de partie civile et a condamné Philippe Z..., Patrick Y..., Jean-Gilles A... et Martin X... à lui payer la somme de 70 646 632 euros à titre de réparation ;
"aux motifs que Philippe Z..., Jean-Gilles A..., Patrick Y..., Martin X... et la société DKA soutiennent que la Caisse centrale de reassurance serait irrecevable dans sa constitution de partie civile, en l'absence de préjudice personnel et direct, que seule la Sicav personne morale distincte et ses souscripteurs seraient victimes directes ; que si la caisse centrale de reassurance, comme actionnaire de référence de la société Rochefort finances qui ne disposait pas des fonds nécessaires, a comblé la différence entre l'actif net valorisé et l'actif net réel de la Sicav, alors qu'elle était sans lien avec celle-ci, elle ne serait qu'une victime indirecte ; que la société Rochefort finances, elle-même aux droits de laquelle la Caisse centrale de reassurance intervient n'aurait comblé aucune perte et n'aurait donc pas subi de préjudice ; que celui-ci serait en toute hypothèse, incertain ; que si la Caisse centrale de reassurance, à titre personnel ne justifie pas d'un préjudice direct sans lien avec l'infraction, la société Rochefort finances relevait de la catégorie des établissements de crédit, que promoteur et dépositaire de la Sicav, elle recevait les souscriptions des clients investissant dans la Sicav, qu'elle est donc personnellement victime des détournements des fonds et des actifs détenus pour le compte de la Sicav ; qu'ayant absorbé la société Rochefort finances en 1996, la Caisse centrale de reassurance venant aux droits de sa filiale absorbée est recevable à obtenir réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des infractions commises par les prévenus ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la caisse centrale de reassurance aux droits de Rochefort finances recevable en sa constitution de partie civile ; que contrairement à ce qu'il est soutenu, les pertes de la Sicav causées par les infractions correspondent bien à la différence entre l'actif net fictivement valorisé et l'actif net réel de la Sicav, celles-ci étant caractérisées non seulement par des opérations spéculatives interdites mais par la dissimulation des pertes ayant entraîné l'affichage d'une valeur fictive, qu'elles s'élèvent donc à la somme de 642 769 414 francs ; que toutefois sur ce montant, la Société Rochefort finances a contribué à combler celles-ci à hauteur de la somme de 470 millions de francs (soit 71 651 038 euros) comme il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes Pricewaterhouse Cooper relative aux opérations effectuées en 1994 par Rochefort finances pour le rétablissement de la Sicav RCT ; que seule cette somme peut être prise en considération, le rachat d'actifs de la Sicav pour leur valeur comptabilisée ayant été effectué directement par la Caisse centrale de reassurance ; que le préjudice de la société Rochefort finances s'élève donc à la somme de 70 646 632 euros, déduction ayant été faite de la somme de 1 004 406 euros, montant des commissions de gestion provenant de la Sicav RCT pendant la période de référence nette des charges correspondantes ; que les prévenus ne peuvent invoquer la faute de la victime ou celle d'un tiers pour s'exonérer de la responsabilité du dommage causé par leurs agissements délictueux ; que Patrick Y..., Philippe Z..., Jean-Gilles A... et Martin X... seront condamnés solidairement à payer à la Caisse centrale de reassurance la somme de 70 646 632 euros ;
"1°) alors que le détenteur de fonds détournés n'est fondé à invoquer un préjudice direct que parce qu'il est tenu, à défaut de restitution, d'indemniser le propriétaire ; qu'en l'espèce, la société CCR, venant aux droits de la société Rochefort finances, affirmait qu'elle était recevable à se constituer partie civile dès lors qu'elle recevait les souscriptions des clients investissant dans la Sicav et avait la qualité de dépositaire des actifs de la Sicav RCT ; qu'en déclarant son action civile recevable au motif que "la société Rochefort finances relevait de la catégorie des établissements de crédit, que promoteur et dépositaire de la Sicav, elle recevait les souscriptions des clients investissant dans la Sicav, qu'elle est donc personnellement victime des détournements de fonds et des actifs détenus pour le compte de la Sicav" sans justifier de l'obligation pour la société Rochefort finances d'indemniser les investisseurs à raison des fautes commises par les dirigeants de la Sicav RCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'est irrecevable à se constituer partie civile, celui qui se prévaut d'un préjudice indirect ou simplement hypothétique ; que la société CCR, venant aux droits de la société Rochefort finances, sollicitait la réparation du préjudice résultant de sa contribution au comblement du passif de la société Sicav RCT à hauteur de 71 651 038 euros en affirmant qu'elle "aurait pu" voir sa responsabilité civile engagée vis-à-vis de la Sicav ou de ses actionnaires en raison des fautes commises par ses salariés ou du manquement à son obligation de contrôle des décisions prises par la Sicav ; qu'en faisant droit aux demandes de la CCR au motif que la société Rochefort finances était recevable, en tant de détentrice des fonds détournés, à se constituer partie civile sans caractériser aucune faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice purement hypothétique, a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, si les juges apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile en réparation du préjudice résultant de l'infraction, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage qu'ils sont tenus d'évaluer exactement afin de le réparer dans son intégralité et sans profit pour aucune des parties ; que Philippe Z... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, reprenant expressément les motifs des premiers juges, qu'en toute hypothèse, l'expert F... avait constaté que les pertes occasionnées par les opérations spéculatives incriminées ne correspondaient pas à la différence entre l'actif net survalorisé et l'actif net réel de la Sicav puisqu'elles n'étaient pas exclusivement liées aux opérations spéculatives visées à la période de prévention ; qu'en se bornant à affirmer que "contrairement à ce qu'il est soutenu, les pertes de la Sicav causées par les infractions correspondent bien à la différence entre l'actif net fictivement valorisé et l'actif net réel de la Sicav, celles-ci étant caractérisées non seulement par des opérations spéculatives interdites mais par la dissimulation des pertes ayant entraîné l'affichage d'une valeur fictive, qu'elles s'élèvent donc à la somme de 642 769 414 francs" sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'expert F... n'avait pas établi qu'une partie des pertes de la Sicav RCT, comblées par la société Rochefort finances, était sans lien avec les infractions poursuivies, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"4°) alors que si, en matière d'infraction intentionnelle contre les biens, la faute de la victime ne peut être invoquée, c'est à la condition que cette dernière n'ait pas été volontaire ; que Philippe Z... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait de la décision du conseil de discipline des OPCVM, en date du 8 décembre 1995, que M. Dumas, président de Rochefort finances et président du Conseil d'administration de la Sicav RCT "ne pouvait pas ne pas avoir conscience que, compte tenu des frais de gestion de la Sicav résultant d'une politique de commercialisation à laquelle il avait donné son accord, les objectifs de performance qu'il assignait à la Sicav ne pouvaient être réalisés sans recourir à des opérations spéculatives faisant courir des risques à celle-ci et ne respectant pas les règles de maturité du portefeuille d'une Sicav monétaire" et que" le conseil de discipline des OPCVM a également considéré que M. Dumas ayant eu connaissance des opérations s'écartant de l'orientation de la Sicav et des infractions aux règles internes" ; qu'en se bornant à affirmer que "les prévenus ne peuvent invoquer la faute de la victime ou celle d'un tiers pour s'exonérer de la responsabilité du dommage causé par leurs agissements délictueux" sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les opérations spéculatives incriminées n'avaient pas été que la mise en oeuvre des instructions implicites du dirigeant de la société Rochefort Finances, qui en toute connaissance de cause, les avait cautionnées et si cette dernière n'avait pas ainsi volontairement participé, par l'intermédiaire de son représentant légal, à la commission des infractions dont elle demandait réparation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me G... pour Jean-Gilles A..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Jean-Gilles A... à payer solidairement avec les autres prévenus la somme de 70 646 632 euros à la caisse centrale de réassurance (CCR) ;
"aux motifs que, contrairement à ce qu'il est soutenu les pertes de la Sicav causées par les infractions correspondent bien à la différence entre l'actif net fictivement valorisé et l'actif net réel de la Sicav, celles ci étant caractérisées non seulement par des opérations spéculatives interdites mais par la dissimulation des pertes ayant entraîné l'affichage d'une valeur fictive, qu'elles s'élèvent donc à la somme de 6 42 369 414 francs ; que toutefois sur ce montant, la société Rochefort finances a contribué à combler celles-ci à hauteur de la somme de 470 Millions de francs (soit 71 651 038 euros) comme il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes Pricewaterhouse Coopers relative aux opérations effectuées en 1994 par Rochefort finances pour le rétablissement de la Sicav RCT ; que seule cette somme peut être prise en considération, le rachat d'actifs de la Sicav pour leur valeur comptabilisée ayant été effectué directement par la Caisse centrale de réassurance ; que le préjudice de la société Rochefort finances s'élève donc à la somme de 70 646 632 euros, déduction ayant été faite de la somme de 1 004 406 euros, montant des commissions de gestion provenant de la Sicav RCT pendant la période de référence nette des charges correspondantes ; que les prévenus ne peuvent invoquer la faute de la victime ou celle d'un tiers pour s'exonérer de la responsabilité du dommage causé par leurs agissements délictueux ; que Patrick Y..., Philippe Z..., Jean-Gilles A..., Martin X... seront condamnés solidairement à payer à la Caisse centrale de réassurance la somme de 70 646 632 euros" ;
"1°) alors que, l'action civile n'est ouverte qu'à ceux qui ont directement et personnellement souffert d'une infraction ; que Jean-Gilles A... articulait dans ses conclusions que les détournements des actifs de la Sicav RCT n'avaient causé de préjudice direct qu'à celle-ci et à ses souscripteurs, et non à son dépositaire Rochefort finances, personne morale distincte ; qu'en se bornant à relever que cette dernière était dépositaire de la Sicav RCT pour en déduire qu'elle était personnellement victime des détournements des actifs détenus pour le compte de la Sicav et déclarer ainsi recevable l'action civile de la CCR, comme venant aux droits de la société Rochefort finances, lorsqu'il est établi que seule la CCR, irrecevable à agir à titre personnel, a apporté un soutien financier à la Sicav RCT, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, retenir que le montant du préjudice subi par la CCR était égal à la différence entre l'actif net fictivement valorisé et l'actif net réel de la Sicav pour un montant de 642,8 Millions de francs, lorsque le rapport d'expertise établi par M. F... et déposé entre les mains du juge d'instruction le 15 mai 1998, sur lequel les premiers juges avaient fondé leur décision, concluait qu'une telle différence ne correspondait pas exclusivement aux pertes liées aux opérations spéculatives visées par la période de prévention ;
"3°) alors que, le partage de responsabilité entre le prévenu et la victime s'impose, même en cas d'infraction intentionnelle contre les biens, lorsque la victime, par son comportement fautif, a participé à la commission de l'infraction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les prévenus ne peuvent invoquer la faute de la victime pour s'exonérer de leur responsabilité lorsque la décision du conseil de discipline des OPCVM du 8 décembre 1995, circonstances articulées dans les conclusions, établit que les pertes subies par la Sicav RCT sont dues aux défaillances fautives, graves et répétées de la société Rochefort finances, qui a failli à ses missions de dépositaire" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société Caisse centrale de réassurance (CCR) et lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, dont il résulte que le préjudice subi par la société CCR, venue aux droits de la société Rochefort finances, gestionnaire de la Sicav Rochefort court terme, est la conséquence directe des délits d'abus de confiance, recel, faux et usage, dont les prévenus ont été déclarés coupables, et dès lors qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, à raison d'une faute de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, tenu à réparation intégrale du préjudice, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Jean-Gilles A..., Martin X..., Patrick Y... et Philippe Z... devront payer, chacun, à la société Caisse centrale de réassurance, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 6 mai 2009 n° 08-86.424
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marie Guylène, épouse Y...,
1°- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juillet 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre elle du chef d'escroquerie, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
2°- contre l'arrêt de la même cour d'appel, 5e chambre, en date du 25 juin 2008, qui, pour recel, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
1- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 juillet 2007 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 105, 152 à 154 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation présentée par Marie-Guylène X... ;
" aux motifs que l'examen de la procédure montre que les éléments initiaux ayant conduit aux investigations en cours ressortent de renseignements fournis par le service Tracfin, tant en 2001 qu'en 2004, au travers desquels le nom de Marie-Guylène X... n'est d'ailleurs pas mentionné comme personne soupçonnée ; si une instruction a été ouverte pour abus de confiance à Papeete, le 8 février 2005, il apparaît que le juge d'instruction alors saisi, a recueilli les plaintes des clients n'ayant pu obtenir restitution de leurs investissements ; quelques renseignements sur les sociétés IMC et la société IA Ora Investment ont été recueillis au cours de l'enquête initiale à Papeete ; le juge d'instruction de Papeete s'est dessaisi dès le 15 juin 2005, au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille ; il était joint à cette procédure d'autres informations pénales ouvertes au tribunal de grande instance de Marseille à la suite de plaintes avec constitution de partie civile ; le juge d'instruction nouvellement saisi a alors le 21 octobre 2005, délivré une commission rogatoire à la gendarmerie de Polynésie française aux fins de poursuivre l'enquête en procédant notamment à l'audition des victimes à l'audition des agents mandataires ou de tout autre intermédiaire (notamment Marie-Guylène X..., Gérard Y..., Ghislain A..., Maxence B...) et à l'exploitation des documents et supports informatiques saisis ; par ailleurs une information avait été ouverte au Luxembourg, dont les investigations portaient essentiellement sur la société IMC qui avait ses bureaux dans le Grand Duché et sur les agissements d'Alexandre C... et des personnes gravitant autour de la société IMC ; les conditions de placement des contrats de la société IMC auprès des souscripteurs résidant notamment à Tahiti étaient abordées au cous de ces recherches ; à la suite d'une réunion tenue le 19 novembre 2005 dans le cadre d'Eurojust, à laquelle participaient les représentants des autorités judiciaires des pays concernés par les faits d'escroqueries commises sous le couvert d'IMC, à savoir le Luxembourg, la France, la Belgique et l'Espagne, le Luxembourg adressait le 27 décembre 2005 aux autorités françaises une dénonciation officielle qui permettait au juge d'instruction spécialisé JIRS de Marseille d'être saisi des faits instruits au Luxembourg ; les enquêteurs délégataires de la commission délivrée par le magistrat instructeur JIRS de Marseille ont exécuté la mission qui leur était ainsi confiée et procédé notamment à l'audition de plusieurs victimes (Db531 à 557), à l'exploitation de documents et disques informatiques (Db584 à 589), à diverses perquisitions dont une au domicile de Marie-Guylène X... et à la saisie de divers documents (Db594) ainsi que le 28 mars 2008 à l'audition sous le régime de la garde à vue que leur avait effectivement suggéré le magistrat instructeur de Marie-Guylène X... (Db599 à Db605), de son mari Gérard Y... (Db606 à 610) et de Josiane D... (Db615 à 619) ; dans ce cadre, ils ont effectivement au vu des éléments recueillis reçu les explications de Marie-Guylène X... sur son parcours professionnel, sur la société IA Ora Investments, sur la situation des agents commerciaux et sur leurs commissions, sur son compte personnel ouvert à la Banque Générale du Luxembourg, sur ses relations avec C... et les personnes de son entourage ; compte-tenu du rôle joué par la société IA Ora Investments dans le placement des contrats proposés par IMC, tel que cela ressort de la dénonciation du service Tracfin, notamment de décembre 2004, et dans la mesure où Marie-Guylène X... non seulement était apparue comme associé majoritaire de la société IA Ora Investment, mais aussi personnellement titulaire d'un compte bancaire alimenté par des virements importants de la part d'IMC, il existait des raisons plausibles de soupçonnner qu'elle avait participé à l'escroquerie mise en oeuvre par le placement des contrats IMC ; dès lors, c'est à juste titre que Marie-Guylène X... a pu être entendu sous le régime de la garde à vue dans le cadre des dispositions de l'article 154 du code de procédure pénale ; il appartenait effectivement au magistrat instructeur de recueillir les déclarations de l'intéressée en sa seule qualité de témoin aux fins qu'elle s'explique sur les éléments ressortant des dénonciations du service Tracfin mettant en cause la société IA Ora Investments ainsi que des plaintes des victimes, des documents saisis et du fonctionnement de son compte bancaire ; certes, en vertu de l'article 153 du code de procédure pénale, l'obligation de prêter serment n'était pas applicable à Marie-Guylène X... puisqu'elle était entendue sous le régime de la garde à vue mais néanmoins le serment qu'elle a alors prêté ne saurait, comme le prévoit expressément le texte cité tel qu'il résulte de l'article 104 II de la loi du 9 mars 2004, entraîner la nullité de son audition et des actes subséquentes ; il convient de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles 105, 113-1, 153 et 154 que toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle ait commis une infraction peut être placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction et entendue par l'officier de police judiciaire, dès lors qu'il n'existait pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ou dès lors qu'elle n'a pas été visée par le réquisitoire du procureur de la République ; en revanche, le juge d'instruction peut à tous moments de la procédure, dès lors que des indices graves ou concordants sont apparus à l'encontre d'une personne, procéder à la mise en examen de celle-ci ; la circonstance qu'aucun élément nouveau n'ait été recueilli entre la date de l'audition en qualité de témoin et celle de la mise en examen ne saurait impliquer l'absence à l'encontre de la personne concernée d'indices graves ou concordants, dès lors qu'il résulte de l'article 80-1 du code de procédure pénale, qu'une personne à l'encontre de laquelle il existe de tels indices peut être entendue comme témoin, sa mise en examen étant laissée à la seule appréciation du juge d'instruction ; au surplus, il ressort de son audition en garde à vue que Marie-Guylène X... a reconnu qu'au moins entre 2001 et 2002 elle avait des doutes sur la personne de C... le trouvant en dehors de la réalité, l'intéressé semblant avoir une vie dissolue (Db602) ; en outre, lors de sa première comparution et avant la notification de sa mise en examen (Db709), Marie-Guylène X... a confirmé qu'elle s'était occupée de la gestion des contrats IMC (Db 707) et que le montant des commissions des intermédiaires était versé sur son compte bancaire personnel (Db 707) reconnaissant qu'elle avait les 7 et 9 octobre 2003, c'est-à-dire juste après le début des incidents de paiement, rapatrié de son compte luxembourgeois vers son compte ouvert à la Barclays Bank de Port Louis dans l'Ile Maurice, dont elle est originaire, les sommes de 561 056, 17 euros, 103 484 euros et 9 891, 09 euros (Db 709), ce qui constitue autant d'éléments à charge justifiant sa mise en examen ; que par ailleurs le conseil de la requérante peut difficilement soutenir à la fois d'une part pour obtenir l'annulation des procès-verbaux d'audition de sa cliente en garde à vue, que les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale ont été violées lors de cette audition sous serment ce qui impliquerait qu'il existait des indices graves et concordants, et d'autre part, solliciter l'annulation de la mise en examen au motif qu'il n'existerait aucun élément objectif démontrant l'existence « d'indices graves et concordants » quant à la participation personnelle de Marie-Guylène X... à la commission de l'infraction poursuivie ; que l'incohérence de l'argumentation n'a ainsi d'égal que la mauvaise foi avec laquelle elle est exposée » ;
" alors que, premièrement, au stade de l'instruction, une personne contre laquelle existent des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, ne peut faire l'objet d'une mesure de garde à vue ; qu'après avoir constaté qu'au moment du placement en garde à vue de Marie-Guylène X... par un officier de police judiciaire, il existait à son encontre des indices graves ou concordants, la chambre de l'instruction n'en a pas moins refusé d'annuler l'audition intervenue au cours de cette garde à vue et les actes subséquents ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou complice à la commission d'une infraction ne peut être entendue comme simple témoin ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (mémoire produit devant la chambre de l'instruction, p. 11 et 12), si au moment de l'audition de Marie-Guylène X... durant sa garde à vue, il n'existait pas contre elle des indices graves et concordants, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, troisièmement, dans le cadre d'une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder à l'interrogatoire d'une personne mise en examen ou à l'audition d'un témoin assisté sans que celui-ci l'ait demandé ; qu'en conséquence, il ne peut pas entendre une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants ; qu'en se contentant de relever qu'au moment de son audition par l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, il existait à l'encontre de Marie-Guylène X... des indices graves ou concordants sans rechercher, comme elle y était invitée (mémoire produit devant la chambre de l'instruction, p. 11 et 12), si ces indices n'étaient pas graves et concordants, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, quatrièmement, si dans le cadre d'une commission rogatoire, l'audition d'une personne placée en garde à vue après que celle-ci a prêté serment n'entraîne pas la nullité de la procédure, la nullité s'impose en revanche lorsqu'il existe à l'encontre de cette personne des indices graves ou concordants ; qu'après avoir constaté qu'au moment de la garde à vue de Marie-Guylène X..., il existait à son encontre des indices graves ou concordants, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler l'audition de Marie-Guylène X... intervenue durant la garde à vue et faite sous la foi du serment, sans violer les textes précités " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Il-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 juin 2008 :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Guylène X... coupable de recel d'escroquerie commis entre fin 1999 et 2004, l'a condamnée en conséquence à trois années d'emprisonnement ferme, au paiement de 300 000 euros d'amende, lui a fait interdiction d'exercer une activité professionnelle dans le domaine bancaire pour une durée de cinq années et l'a condamnée à indemniser diverses parties civiles ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne Marie-Guylène X..., il convient de rappeler qu'en décembre 2004, le service Tracfin informait le procureur de la République d'Avignon de soupçons d'escroquerie de blanchiment pesant sur Alexandre C... et la société IMC, et sur les nommés Gérard Y... et Christophe F..., dirigeants de la société en nom collectif dénommée IA ORA Investment sise à Punaauia (Tahiti), respectivement l'époux et le fils de Marie-Guylène X... ; que l'exploitation des documents saisis lors de la perquisition opérée au siège de la société IA ORA Investment faisait notamment apparaître que :- à l'origine, cette société était en nom collectif et comprenait deux associés, Christophe F..., gérant et détenteur de 49 % des parts, et sa mère, Marie-Guylène X..., avant d'être transformée en société à responsabilité limitée en avril 2004 (à compter de cette modification, cette dernière ne disposait plus de la signature pour les actes de gestion) ;-239 contrats arrivant à terme entre 2004 et 2007 avaient été souscrits pour un investissement total de 11 341 860 euros ; que Marie-Guylène X... indiquait lors de sa garde à vue qu'elle n'avait pas participé à la commercialisation des produits IMC mais qu'elle servait d'intermédiaire entre cette dernière et les commerciaux pour la centralisation sur son compte à la BGL (Banque Generale du Luxembourg) des commissions dues à ceux-ci, puis leur redistribution à chacun d'eux (le montant des commissions était fixé à 5 % du capital investi) ; que mise en examen le 21 juin 2006 du chef d'escroqueries commises en bande organisée, elle précisait avoir travaillé en famille avec son mari et son fils, mais que seul ce dernier avait fait souscrire des contrats ; que d'après ses dires, la somme versée sur son compte par IMC correspondait, d'après C..., à un pourcentage des profits issus du placement des fonds, et ce à hauteur de 9 à 10 % du montant de ce profit (elle lui était versée environ un mois après réception du virement du client sur le compte IMC) ; qu'elle reversait au commercial sa commission et conservait la différence ; qu'elle estimait son gain à 900 000 euros ; qu'il résulte de l'information et des débats que la prévenue a joué un rôle essentiel dans l'escroquerie organisée, puisque porteur de parts sociales majoritaire dans la société IA ORA Investment, elle a permis la diffusion auprès d'une clientèle tahitienne des prétendus placements financiers proposés par la société fictive IMC, et ce par l'intermédiaire d'agents commerciaux contraints d'adopter un statut indépendant, mais en réalité soumis hiérarchiquement à la société IA ORA Investment et dépendant économiquement de celle-ci ; que Marie-Guylène X..., bien qu'utilisant la structure IA ORA Investment pour la diffusion des produits « jointventure agreement » de la société IMC et obtenir le versement de fonds de la part de ses clients, utilisait un compte bancaire personnel au Luxembourg (et non pas un compte de la société IA ORA Investment) pour recueillir les fonds versés à titre de rétribution par IMC, dont partie était redistribuée aux agents commerciaux travaillant pour le compte de la IA ORA Investment ; que ce processus permettait ainsi à Marie-Guylène X... de se constituer des gains personnels très importants, puisqu'elle pouvait conserver une part importante des sommes destinées à rétribuer les intermédiaires ; qu'elle ne reversait aux agents commerciaux qu'une commission de 5 % de ces capitaux (audition du 29 / 09 / 2005 d'Alexandre C...), étant observé que le produit financier s'élevait à plus de 30 % composé des intérêts produits à hauteur de 15 % et des commissions à hauteur également de 15 %, auxquels devait s'ajouter en principe la marge tirée par IMC au titre de ses frais, charges et profits, ce qui montre le caractère irréaliste du rendement des produits proposés ; qu'il convient de relever que, dès le 19 juillet 2001, la société Cristal Finance (dont Gérard Y... avait été le chef d'agence à Tahiti à compter de 1997) avait alerté les clients sur le caractère frauduleux des produits financiers de IMC ; que c'est d'ailleurs à cette époque que Marie-Guylène X... et Gérard Y... ainsi que son équipe de commerciaux ont quitté Cristal Finance, pour laquelle ils travaillaient, pour oeuvrer dans le cadre d'une nouvelle société IA Ora Investment et continuer la commercialisation des produits IMC qu'ils avaient déjà mise en place ; que Marie-Guylène X... a pris soin, tout comme son époux Gérard Y..., de ne jamais investir personnellement dans les produits financiers de IMC, à la différence de certains agents commerciaux, et de ne jamais intervenir personnellement dans le placement de ces produits auprès des clients, bien qu'en retirant un profit substantiel, globalement bien supérieur à la rémunération des commerciaux ; que la prévenue a reconnu elle-même avoir gagné 900 000 euros ; qu'il apparaît qu'elle a pu procéder à un investissement immobilier, puisqu'on note qu'en juillet 2004, son compte à la Socredo a été débité d'un montant de 25 000 000 FCP, soit 209 500 euros correspondant au règlement anticipé du solde d'un crédit immobilier et qu'elle a pu également prêter des fonds à son fils Christophe F... pour l'acquisition d'un terrain (condamné dans la présente procédure et non appelant) ; qu'enfin, originaire de l'Ile Maurice, elle y a viré plus de 673 000 euros sur un compte ouvert à la Barclay's (transfert de son compte luxembourgeois les 7 et 9 octobre 2003) ; que, pour ce faire, elle a soldé son compte courant n° 30602578 48 BGL le 09 octobre 2003 par l'intermédiaire de trois opérations (transverts vers la Barclay's Urepite de 561 056, 17 euros, 103 484, 05 euros et 9 891, 09 euros) ; que ce transfert de fonds, à une époque où il est apparu qu'Alexandre C... était en grande difficulté, n'est pas la conséquence d'une décision unilatérale de la BGL comme le prétend la prévenue dans ses écritures, mais d'un souci de l'intéressée de mettre à l'abri lesdites sommes qu'elle savait d'origine frauduleuse ; qu'à l'appui de sa demande de relaxe, Marie-Guylène X... fait valoir qu'elle n'aurait commis aucune manoeuvre frauduleuse et que la seule mise à disposition de son compte bancaire aux seules fins de régler les commissions des agents ne saurait être constitutif de l'un des éléments de l'escroquerie ; que certes, Alexandre C... apparaît être à l'origine des propositions de placement des contrats IMC en Polynésie française, le premier placement souscrit remontant à 1997, selon Alexandre C..., d'autres contrats étant conclus après fin 1999, époque à laquelle Alexandre C... est venu prendre contact avec les membres du bureau représentant Crystal Finance à Tahiti, dont Marie-Guylène X... ; que toutefois, c'est à partir de 2001 que la diffusion de ce type de contrats a pu prendre de l'essor, grâce à la société IA ORA Investment dont Marie-Guylène X... a participé à la création en investissant dans la majorité des parts sociales de cette société ; que dès avril 2001, la direction de Crystal Finance à Montpellier mettait en garde les agents établis à Tahiti contre la diffusion des produits IMC, le caractère illusoire et même frauduleux de ces placements étant souligné lors de différentes interventions d'Olivier Z..., président directeur général de Crystal Finance, notamment dans un courrier adressé le 24 avril 2001 à Christophe F..., fils de Marie-Guylène X..., dans lequel il était souligné que les arguments de vente paraissaient dangereux et illusoires, en ce qui concerne les rendements garantis au taux de 15 %, puis lors d'un constat effectué le 13 novembre 2001 par Me G..., huissier de justice, à la requête de l'association IA ORA, auquel le président directeur général de Crystal Finance demande de faire attention à cette association IA ORA car il s'est déplacé en Polynésie pour voir le procureur de la République au sujet du dossier IMC « qui est une escroquerie patente proposée par IA ORA Investment » ; qu'au demeurant, le même Olivier Z... indiquait dans son courrier adressé le 03 septembre 2001 au procureur de la République de Papeete que son attention avait été attirée par la diffusion, notamment en Polynésie française, d'un produit inconnu des professionnels mais proposé par certains agents commerciaux, sous couvert de Crystal Finance ; qu'il précisait que compte tenu des marchés financiers, les rendements annoncés pour ce type de placement étaient purement chimériques ; que Marie-Guylène X... ne peut utilement invoquer le fait que le produit aurait répondu « pendant de nombreuses années aux exigences contractuelles » pour justifier qu'elle ait passé outre les mises en garde de la société Crystal Finance ; qu'en effet, il est de la nature même de l'escroquerie à la boule de neige de voir les premiers contrats honorés, ceux-ci ne pouvant l'être que par les fonds remis par les souscripteurs des nombreux contrats ultérieurs, lesquels ne pourront être, bien entendu, jamais exécutés ; que par la structure mise en place au travers de la société IA ORA Investment qu'elle a créée, Marie-Guylène X... a permis la diffusion à grande échelle, sur le territoire de la Polynésie française, des contrats frauduleux proposés par IMC, malgré le veto opposé par la direction de Crystal Finance ; qu'elle a, de ce fait, permis le remboursement des premiers placements, mais surtout créé les conditions de réalisation des escroqueries au préjudice des nouveaux souscripteurs ; qu'il apparaît donc que la prévenue, bien que n'ayant jamais fait souscrire personnellement un seul contrat IMC (ni n'en ayant d'ailleurs jamais elle-même souscrit un seul) en a tiré un profit considérable, en réceptionnant sur son compte bancaire le montant des commissions versées par IMC dont elle gardait dans bien des cas la plus grande partie, puisque selon Alexandre C... (audition du 29 septembre 2005), ces commissions pouvaient atteindre 15 % de l'investissement et qu'il n'en était reversé que 5 % à l'agent commercial ; qu'à cet égard, Marie-Guylène X..., professionnelle des placements financiers, ne pouvait feindre d'ignorer que le rendement attendu sur les placements proposés à 15 mois était exorbitant, puisque les fonds ainsi investis devaient permettre de dégager sur 15 mois 15 % de profit pour les souscripteurs, outre 10 à 15 % de commission pour les intermédiaires, versés sur son compte bancaire, auxquels s'ajoutait la marge tirée par IMC au titre de ses frais, charges et profits ; que les premiers juges ont cru devoir retenir à l'encontre de Marie-Guylène X... le délit d'escroquerie au motif qu'elle aurait été l'intermédiaire officielle entre IMC et les parties civiles E..., M... et H... Jean XXX..., alors que la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait accompli elle-même lesdits démarchages pour lesquels d'ailleurs elle n'a jamais été mise en mesure de s'expliquer ; que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la prévenue renvoyée des fins de la poursuite concernant le délit imputé ; que, par contre, il est établi que Marie-Guylène X... a sciemment détenu, sachant qu'elle était le produit d'une escroquerie, la somme de 5 814 442 euros sur son compte ouvert à la BGL (61 virements frauduleux provenant des comptes IMC Barclay's entre 1999 et 2003) ; que la mise à disposition de ce compte bancaire dans des conditions d'usage et de rémunération singulières, alors même qu'elle avait été avisée à compter du 13 juillet 2001 par la société Crystal Finance qu'il s'agissait d'une escroquerie, conjuguée à sa volonté postérieure de rendre inaccessibles des fonds perçus frauduleusement, suffisant à caractériser l'élément moral de l'infraction ; que la décision qui a requalifié les faits en recel d'escroquerie (après discussion contradictoire) sera en conséquence confirmée sur la culpabilité (
) » (arrêt, p. 82, § 7 et s., p. 83, 84 et 85, § 1 à 5) ;
" alors que, premièrement, celui qui reçoit de bonne foi une somme d'argent ne peut être déclaré coupable de recel s'il apprend par la suite qu'elle avait une origine frauduleuse ; que la cour d'appel a relevé, tout d'abord, que Marie-Guylène X... était détentrice de fonds pour le compte de la société IMC depuis 1999 et, ensuite, qu'elle ne pouvait ignorer la provenance illicite de ces sommes d'argent à compter de l'avertissement émis par la société Crystal Finance en 2001 ; qu'en jugeant que la prévenue était coupable de recel d'escroquerie pour la détention de fonds dont elle ignorait pourtant au départ la source illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds recélés ; que la cour d'appel considère que Marie-Guylène X... ne pouvait ignorer qu'elle détenait des fonds résultant d'une escroquerie puisqu'elle avait été avisée, à compter de juillet 2001, par la société Crystal Finance, que les produits IMC constituaient des placements frauduleux ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée par la prévenue (conclusions d'appel, p. 15 et 16), sur le fait que la mise en garde de la société Crystal Finance, n'avait suscité à l'époque aucune réaction de la Banque centrale des collectivites territoriales du pacifique, du haut-commissariat de la République ainsi que du parquet de Papeete, les juges du second degré ont privé leur décision de motifs au regard des textes susvisés ;
" alors que, troisièmement, Marie-Guylène X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 7, § 7 à 10) qu'à la suite de la démarche de la société Crystal Finance, et par la voie notamment de son fils Christophe F..., elle avait interpellé, le 28 novembre 2001, le procureur de la République de Papeete afin « qu'il leur fasse part de son opinion sur les rumeurs courant au sujet des produits IMC » ; qu'en ne recherchant pas si une telle démarche ne manifestait pas la bonne foi de la prévenue sur les placements proposés par la société IMC, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, quatrièmement, après avoir relevé que Marie-Guylène X... avait été avisée, à compter de juillet 2001, par la société Crystal Finance de l'origine frauduleuse des fonds qu'elle détenait, la cour d'appel ne pouvait juger que la prévenue s'était rendue coupable de recel d'escroquerie avant cette date ; qu'en décidant que Marie-Guylène X... avait commis un recel d'escroquerie à compter de la fin 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Guylène X... à trois années d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que le jugement qui a condamné la prévenue à la peine de trois ans d'emprisonnement sera confirmé quant à son quantum mais réformée en ce que ladite peine est assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve à concurrence d'une année ; qu'en effet Marie-Guylène X... qui était sous contrôle judiciaire s'est toujours refusé à verser le cautionnement de un million d'euros mis à sa charge ; que depuis sa mise en examen elle a dissipé la somme de 673 000 euros qu'elle avait transférée de Luxembourg à l'Ile Maurice ; qu'elle a soutenu devant la cour être une victime et en conséquence ne rien devoir aux parties civiles ; que dès lors une mesure de sursis avec mise à l'épreuve « aux fins d'indemniser les parties civiles » n'a aucune raison d'être ; que la gravité des faits, l'importance du préjudice et la personnalité de la prévenue justifient le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement ferme ; que la peine de 300 000 euros d'amende et l'interdiction pour une durée de cinq ans d'exercer une activité professionnelle dans le domaine bancaire seront par ailleurs confirmées (arrêt p. 85 § 6 à § 11) ;
" alors que, premièrement, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir expressément motivé le choix de cette peine ; que pour justifier le prononcé d'une peine de trois ans d'emprisonnement ferme du chef de recel d'escroquerie, la cour d'appel se contente de se référer à « la gravité des faits, l'importance du préjudice et la personnalité de la prévenue » (arrêt p. 85 § 11), sans décrire les circonstances particulières de l'espèce de nature à fonder ce prononcé ; qu'une motivation non stéréotypée s'imposait avec d'autant plus de force que les premiers juges avaient condamné Marie-Guylène X..., non seulement du chef de recel d'escroquerie, mais aussi du chef d'escroquerie à deux ans d'emprisonnement ferme et une année de sursis avec mise à l'épreuve ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, si la cour d'appel motive sa décision de ne pas assortir la peine d'emprisonnement prononcée d'un sursis avec mise à l'épreuve aux fins d'indemniser les parties civiles, elle ne justifie aucunement en quoi le prononcé d'un sursis avec mise à l'épreuve assorti d'autres obligations ou d'un sursis simple ne s'imposait pas en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré la prévenue coupable et a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 4 de la loi du 6 fructidor an II, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Guylène X... au versement de diverses sommes d'argent à certaines parties civiles à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que sur l'action civile, Me Marmillot, qui représente 102 parties civiles appelantes visées plus avant dans le présent arrêt, demande à la cour de :- confirmer sur le plan civil les condamnations prononcées à l'encontre des appelants en leur quantum et leur solidarité,- réformer la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné la confiscation au profit de l'Etat de l'ensemble des biens, sommes et valeurs et, faisant application du décret 2006-15 du 15 janvier 2006 portant publication établie par le conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 28 mai 2000 ainsi que l'application de la Convention du 29 mai 2000 établie par le conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne et son article 8 : « Restitution. 1. l'Etat membre requis peut, sur demande de l'Etat membre requérant et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de l'Etat requérant en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime »,- ordonner la confiscation de l'ensemble des sommes actuellement détenues sur les comptes ouverts à l'étranger,- ordonner que l'ensemble de ces sommes sera affecté à l'indemnisation des parties civiles,- dire et juger qu'au vu de l'importance du nombre des parties civiles et des intérêts financiers en jeu, un mandataire judiciaire sera désigné à l'effet de procéder à l'appréhension, la comptabilisation et la redistribution sous le contrôle de l'autorité judiciaire,- donner acte aux concluants qu'ils ne sollicitent que la condamnation aux sommes ressortant des conventions régulièrement produites en principal,- condamner, sous la même solidarité, l'ensemble des prévenus auxdites sommes,- allouer aux concluants les sommes visées aux conclusions ainsi que 4 000 euros à chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 475-3 du code de procédure pénale ; que Me Chanty, qui représente 46 parties civiles appelantes visées dans le présent arrêt, reprend les mêmes demandes que son confrère et sollicite en outre une majoration des dommages-intérêts alloués aux époux I... ainsi que la condamnation des prévenus à indemniser le préjudice économique incident de l'ensemble de ses clients ; que Me Chanty réclame en outre 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour chacune des parties civiles, soit une somme de 69 000 euros ; que les parties civiles appelantes Edith J..., René K..., Patrice L... et Jean-Pierre L..., représentés par Me Sitri, demandent l'infirmation du jugement sur les intérêts civils et la condamnation d'Alexandre C..., Marie-Christine N..., X..., Pedro O...
YYY..., Danielle P..., Christian Q..., Alain R..., ZZZ..., AAA..., BBB..., A..., CCC... et D..., in solidum, à leur payer les sommes visées dans les conclusions ainsi que 10 000 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'elles demandent également la désignation d'un mandataire de justice aux fins de distribution judiciaire ; que Danielle S..., partie civile appelante, demande :- condamner en conséquence solidairement Alexandre C..., Danielle P..., Pedro O...
YYY..., Marie-Christine N..., Alain R... et Christian Q... à verser à la concluante l'indemnisation de son préjudice comme suit : 196 000 euros au titre de son préjudice économique direct, intérêts sur ladite somme au taux de 4, 68 % l'an depuis le 15 septembre 2004 jusqu'à parfait paiement, au titre de son préjudice économique incident, 5 000 euros au titre de son préjudice moral, 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre de ses frais de défense,- ordonner la confiscation des fonds saisis au préjudice des prévenus et de la société IMC et leur affectation à la concluante pour le montant des condamnations qui seront prononcées à son profit ; que les parties civiles non appelantes Michel T..., Azihara U..., Ginette V..., Antonio W..., Norbert XX... et Francis YY... demandent la conformément du jugement ainsi qu'une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Me Ceccaldi, constitué pour 251 parties civiles intimées demande la conformément du jugement ainsi que 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la prévenue Marie-Guylène X... soulève l'irrecevabilité d'un certain nombre de parties civiles constituées lors de l'information ou à l'audience de première instance ; qu'elle demande en outre que soient déclarées irrecevables les personnes ayant pu être démarchées sur le sol polynésien ; que Mme ZZ..., prévenue, appelante sur intérêts civils, demande :- déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de l'ensemble des plaignants n'ayant pas transité par l'intermédiaire de Mme ZZ... et n'ayant donc subi aucun préjudice de l'éventuelle activité d'intermédiaire en opérations de banque qui lui est reprochée,- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme ZZ... à réparer solidairement le préjudice subi par : Mme AA..., Mme BB..., Mme CC..., M. DD..., les consorts EE... (Frédéric, Karine, Patrice, Marie-Dominique), Mme DDD...
FF..., Mme GG..., Mme HH..., Mme II... et M. JJ..., Mme KK..., alors que ces derniers ne se constituent pas parties civiles contre elle ; qu'en ce qui concerne les demandes formulées par les parties civiles demanderesses relatives à l'attribution aux fins de réparation ou de restitution des avoirs saisis à l'étranger et à la désignation d'un mandataire judiciaire, il y a lieu de constater que les premiers juges ont rejeté lesdites demandes par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte expressément et ont justement ordonné la confiscation desdits avoirs au profit de l'Etat ; qu'en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts supplémentaires et d'indemnisation du préjudice moral sollicitées par les parties civiles représentées par Me Chanty, Me Sitri et Me Clergerie, les pièces versées aux débats permettent à la cour de constater que le tribunal correctionnel, en évaluant comme il l'a fait la réparation du préjudice de chaque partie civile, a justement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, les indemnisations propres à réparer le dommage né de l'infraction ; que les demandes formulées par les parties civiles appelantes seront en conséquence rejetées ; que les parties civiles demanderesses succombant en cause d'appel, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à leur profit, qu'en ce qui concerne la partie civile intimée Norbert XX..., sa demande d'article 475-1 du code de procédure pénale est formulée à l'encontre d'Alexandre C... (non appelant sur intérêts civils) et des trois prévenus dont le sort a été disjoint (MM. MM..., EEE... et FFF...) ; qu'en ce qui concerne la demande de la partie civile intimée Marc YY..., sa demande est formulée à l'encontre d'Alexandre C... (non appelant sur intérêts civils) et de AAA... qui s'est désisté de son appel ; qu'en ce qui concerne la partie civile intimée W..., sa demande d'article 475-1 du code de procédure pénale concerne C..., GGG..., N... (non appelants), MM... (disjonction) O...
YYY... (désistement) et AAA... (désistement) ; que la demande de la partie civile HHH... concerne AAA... (désistement), C... (non appelant) et O...
YYY... (désistement) ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit des intéressés ; que la demande de la partie civile U... concerne Marie-Guylène X... (appelante), C... (non appelant), O...
YYY... (désistement) et GGG... (non appelant) ; que l'équité justifie la condamnation de Marie-Guylène X... à lui verser 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en ce qui concerne les parties civiles polynésiennes représentées par Me Ceccaldi, intimées dans la présente procédure sur appel des prévenues X..., D... et CCC..., l'équité justifie de condamner celles-ci à verser auxdites parties civiles la somme de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; qu'en ce qui concerne la partie civile Ginette V..., il n'y a pas lieu de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, son conseil intervenant au titre de la commission d'office ; qu'en ce qui concerne la prévenue Evelyne NN..., épouse ZZ..., appelante sur intérêts civils, il échet de constater qu'elle a été déclarée coupable de travail dissimulé et d'exercice illégal à titre habituel de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, qu'elle a été définitivement condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; qu'à bon droit le tribunal correctionnel a condamné Mme ZZ... à réparer solidairement les préjudices des parties civiles pour lesquelles elle a servi d'intermédiaire ; que l'intéressée prétend que c'est par erreur que lesdites parties civiles auraient sollicité une indemnisation, les intéressés lui « conservant toute leur confiance » ; qu'elle prétend également que Me Ceccaldi n'aurait pas visé dans ses conclusions d'appel la partie civile Marie-Claude OO... ; que si les parties civiles citées par la prévenue entendent revenir sur leurs constitutions de parties civiles, il leur appartient de ne pas demander l'exécution du jugement ; qu'en ce qui concerne Mme OO..., elle figure en n° 246 des écritures de Me Ceccaldi en cause d'appel et elle est mentionnée dans les notes d'audience du tribunal ; qu'en ce qui concerne les autres parties civiles citées par Mme NN..., épouse ZZ..., la cour ne peut que constater que, contrairement à ses affirmations, elles étaient toutes représentées par Me Marmillot devant les premiers juges (cf. notes d'audience, pages 7, 8 et 9) ; que devant le tribunal correctionnel qui a pris note de la constitution de 419 parties civiles, Mme AA... figure sous le n° 88, Mme PP... figure sous le n° 151 ; Mme KK... figure sous le n° 181, Mme CC... figure sous le n° 194, les consorts QQ... figurent sous les n° 216, 217, 218 et 219, Mme RR... figure sous le n° 237, Mme SS... figure sous le n° 315, Mme HH... figure sous le n° 316, M. JJ... figure sous le n° 386 ; qu'enfin, lesdites parties civiles figurent toutes dans l'acte d'appel formalisé le 06 décembre 2007 par Me Marmillot au nom des 102 parties civiles représentées ; qu'il échet dans ces conditions de confirmer le jugement déféré sur intérêts civils en ce qui concerne Mme ZZ... ; qu'en ce qui concerne la demande d'irrecevabilité des parties civiles présentée par Marie-Guylène X..., c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants que la cour adopte expressément que les premiers juges ont rejeté ce moyen ; qu'en effet, le tribunal correctionnel est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'il est saisi « in rem » et que peu importe dès lors que les victimes des faits poursuivis se soient manifestées à un moment ou à un autre de la procédure ; que, par ailleurs, Marie-Guylène X... est poursuivie pour avoir commis les faits reprochés à Papeete mais aussi au Luxembourg, à Marseille et sur le territoire national ; que son « exception polynésienne » sera dès lors écartée (
) » (arrêt, p. 85, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 86, 87, 88 et 89) ;
" alors que, premièrement, il est expressément défendu à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, et les prénoms portés dans l'acte de naissance ; qu'en énonçant les condamnations de Marie-Guylène X... à l'égard des parties civiles sous forme d'un tableau dans lequel les prévenus sont désignés par une lettre ou un groupe de lettres distinct de leur patronyme, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, après avoir relaxé Marie-Guylène X... du chef d'escroquerie et l'avoir condamné pour recel d'escroquerie, les juges du second degré ont justifié la responsabilité civile de la prévenue en se référant au jugement entrepris (arrêt, p. 89, antépénultième, avant-dernier et dernier §) ; qu'en procédant de la sorte bien que les premiers juges aient retenu contre Marie-Guylène X..., non seulement l'infraction de recel, mais également celle d'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" et alors que, troisièmement et en tout cas, il appartient à la partie civile d'établir que l'infraction poursuivie lui a causé un dommage personnel et direct ; que pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par Marie-Guylène X... à l'encontre des constitutions émanant de parties civiles prospectées hors du territoire polynésien, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que « Marie-Guylène X... est poursuivie pour avoir commis les faits reprochés à Papeete mais aussi au Luxembourg, à Marseille et sur le territoire national » (arrêt, p. 89, dernier §) ; qu'en statuant de la sorte sans expliquer en quoi l'infraction de recel imputée à la prévenue avait préjudicié personnellement et directement à ces parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 2, 375-2, 480-1 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Guylène X... au paiement de diverses sommes d'argent au profit de certaines parties civiles à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que sur l'action civile, Me Marmillot, qui représente 102 parties civiles appelantes visées plus avant dans le présent arrêt, demande à la cour de :- confirmer sur le plan civil les condamnations prononcées à l'encontre des appelants en leur quantum et leur solidarité,- réformer la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné la confiscation au profit de l'Etat de l'ensemble des biens, sommes et valeurs et, faisant application du décret 2006-15 du 15 janvier 2006 portant publication établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 28 mai 2000 ainsi que l'application de la Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne et son article 8 : « restitution. 1. l'Etat membre requis peut, sur demande de l'Etat membre requérant et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de l'état requérant en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime »,- ordonner la confiscation de l'ensemble des sommes actuellement détenues sur les comptes ouverts à l'étranger,- ordonner que l'ensemble de ces sommes sera affecté à l'indemnisation des parties civiles,- dire et juger qu'au vu de l'importance du nombre des parties civiles et des intérêts financiers en jeu, un mandataire judiciaire sera désigné à l'effet de procéder à l'appréhension, la comptabilisation et la redistribution sous le contrôle de l'autorité judiciaire,- donner acte aux concluants qu'ils ne sollicitent que la condamnation aux sommes ressortant des conventions régulièrement produites en principal,- condamner, sous la même solidarité, l'ensemble des prévenus auxdites sommes,- allouer aux concluants les sommes visées aux conclusions ainsi que 4 000 euros à chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 475-3 du code de procédure pénale ; que Me Chanty, qui représente 46 parties civiles appelantes visées dans le présent arrêt, reprend les mêmes demandes que son confrère et sollicite en outre une majoration des dommages et intérêts alloués aux époux I... ainsi que la condamnation des prévenus à indemniser le préjudice économique incident de l'ensemble de ses clients ; que Me Chanty réclame en outre 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour chacune des parties civiles, soit une somme de 69 000 euros ; que les parties civiles appelantes Edith J..., René K..., Patrice L... et Jean-Pierre L..., représentés par Me Sitri, demandent l'infirmation du jugement sur les intérêts civils et la condamnation d'Alexandre C..., Marie-Christine N..., X..., Pedro O...
YYY..., Danielle P..., Christian Q..., Alain R..., ZZZ..., AAA..., BBB..., A..., CCC... et D..., in solidum, à leur payer les sommes visées dans les conclusions ainsi que 10 000 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'elles demandent également la désignation d'un mandataire de justice aux fins de distribution judiciaire ; que Danielle S..., partie civile appelante, demande :- condamner en conséquence solidairement Alexandre C..., Danielle P..., Pedro O...
YYY..., Marie-Christine N..., Alain R... et Christian Q... à verser à la concluante l'indemnisation de son préjudice comme suit : 196 000 euros au titre de son préjudice économique direct, intérêts sur ladite somme au taux de 4, 68 % l'an depuis le 15 septembre 2004 jusqu'à parfait paiement, au titre de son préjudice économique incident, 5 000 euros au titre de son préjudice moral, 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre de ses frais de défense,- ordonner la confiscation des fonds saisis au préjudice des prévenus et de la société IMC et leur affectation à la concluante pour le montant des condamnations qui seront prononcées à son profit ; que les parties civiles non appelantes Michel T..., Azihara U..., Ginette V..., Antonio W..., Norbert XX... et Francis YY... demandent la conformément du jugement ainsi qu'une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Me Ceccaldi, constitué pour 251 parties civiles intimées demande la conformément du jugement ainsi que 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la prévenue Marie-Guylène X... soulève l'irrecevabilité d'un certain nombre de parties civiles constituées lors de l'information ou à l'audience de première instance ; qu'elle demande en outre que soient déclarées irrecevables les personnes ayant pu être démarchées sur le sol polynésien ; que Mme ZZ..., prévenue, appelante sur intérêts civils, demande :- déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de l'ensemble des plaignants n'ayant pas transité par l'intermédiaire de Mme ZZ... et n'ayant donc subi aucun préjudice de l'éventuelle activité d'intermédiaire en opérations de banque qui lui est reprochée,- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme ZZ... à réparer solidairement le préjudice subi par : Mme AA..., Mme BB..., Mme CC..., M. DD..., les consorts EE... (Frédéric, Karine, Patrice, Marie-Dominique), Mme DDD...
FF..., Mme GG..., Mme HH..., Mme II... et M. JJ..., Mme KK..., alors que ces derniers ne se constituent pas parties civiles contre elle ; qu'en ce qui concerne les demandes formulées par les parties civiles appelantes relatives à l'attribution aux fins de réparation ou de restitution des avoirs saisis à l'étranger et à la désignation d'un mandataire judiciaire, il y a lieu de constater que les premiers juges ont rejeté lesdites demandes par des motifs exacts et suffisants que la cour adopte expressément et ont justement ordonné la confiscation desdits avoirs au profit de l'Etat ; qu'en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts supplémentaires et d'indemnisation du préjudice moral sollicitées par les parties civiles représentées par Me Chanty, Me Sitri et Me Clergerie, les pièces versées aux débats permettent à la cour de constater que le tribunal correctionnel, en évaluant comme il l'a fait la réparation du préjudice de chaque partie civile, a justement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, les indemnisations propres à réparer le dommage né de l'infraction ; que les demandes formulées par les parties civiles appelantes seront en conséquence rejetées ; que les parties civiles appelantes succombant en cause d'appel, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à leur profit, qu'en ce qui concerne la partie civile intimée Norbert XX..., sa demande d'article 475-1 du code de procédure pénale est formulée à l'encontre d'Alexandre C... (non appelant sur intérêts civils) et des trois prévenus dont le sort a été disjoint (MM. MM..., EEE... et FFF...) ; qu'en ce qui concerne la demande de la partie civile intimée Marc YY..., sa demande est formulée à l'encontre d'Alexandre C... (non appelant sur intérêts civils) et de AAA... qui s'est désisté de son appel ; qu'en ce qui concerne la partie civile intimée W..., sa demande d'article 475-1 du code de procédure pénale concerne C..., GGG..., N... (non appelants), MM... (disjonction) O...
YYY... (désistement) et AAA... (désistement) ; que la demande de la partie civile HHH... concerne AAA... (désistement), Alexandre C... (non appelant) et O...
YYY... (désistement) ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit des intéressés ; que la demande de la partie civile U... concerne Marie-Guylène X... (appelante), Alexandre C... (non appelant), O...
YYY... (désistement) et GGG... (non appelant) ; que l'équité justifie la condamnation de Marie-Guylène X... à lui verser 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en ce qui concerne les parties civiles polynésiennes représentées par Me Ceccaldi, intimées dans la présente procédure sur appel des prévenues Marie-Guylène X..., D... et CCC..., l'équité justifie de condamner celles-ci à verser auxdites parties civiles la somme de 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ; qu'en ce qui concerne la partie civile Ginette V..., il n'y a pas lieu de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, son conseil intervenant au titre de la commission d'office ; qu'en ce qui concerne la prévenue Evelyne NN..., épouse ZZ..., appelante sur intérêts civils, il échet de constater qu'elle a été déclarée coupable de travail dissimulé et d'exercice illégal à titre habituel de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, qu'elle a été définitivement condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; qu'à bon droit le tribunal correctionnel a condamné Mme ZZ... à réparer solidairement les préjudices des parties civiles pour lesquelles elle a servi d'intermédiaire ; que l'intéressée prétend que c'est par erreur que lesdites parties civiles auraient sollicité une indemnisation, les intéressés lui « conservant toute leur confiance » ; qu'elle prétend également que Me Ceccaldi n'aurait pas visé dans ses conclusions d'appel la partie civile Marie-Claude OO... ; que si les parties civiles citées par la prévenue entendent revenir sur leurs constitutions de parties civiles, il leur appartient de ne pas demander l'exécution du jugement ; qu'en ce qui concerne Marie-Claude OO..., elle figure en n° 246 des écritures de Me Ceccaldi en cause d'appel et elle est mentionnée dans les notes d'audience du tribunal ; qu'en ce qui concerne les autres parties civiles citées par Mme NN..., épouse ZZ..., la cour ne peut que constater que, contrairement à ces affirmations, elles étaient toutes représentées par Me Marmillot devant les premiers juges (cf. notes d'audience, pages 7, 8 et 9) ; que devant le tribunal correctionnel qui a pris note de la constitution de 419 parties civiles, Mme AA... figure sous le n° 88, Mme PP... figure sous le n° 151 ; Mme KK... figure sous le n° 181, Mme CC... figure sous le n° 194, les consorts QQ... figurent sous les n° 216, 217, 218 et 219, Mme RR... figure sous le n° 237, Mme TT... figure sous le n° 315, Mme HH... figure sous le n° 316, M. JJ... figure sous le n° 386 ; qu'enfin, lesdites parties civiles figurent toutes dans l'acte d'appel formalisé le 06 décembre 2007 par Me Marmillot au nom des 102 parties civiles représentées ; qu'il échet dans ces conditions de confirmer le jugement déféré sur intérêts civils en ce qui concerne Mme ZZ... ; qu'en ce qui concerne la demande d'irrecevabilité des parties civiles présentée par Marie-Guylène X..., c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants que la cour adopte expressément que les premiers juges ont rejeté ce moyen ; qu'en effet, le tribunal correctionnel est saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; qu'il est saisi « in rem » et que peu importe dès lors que les victimes des faits poursuivis se soient manifestées à un moment ou à un autre de la procédure ; que, par ailleurs, Marie-Guylène X... est poursuivie pour avoir commis les faits reprochés à Papeete mais aussi au Luxembourg, à Marseille et sur le territoire national ; que son « exception polynésienne » sera dès lors écartée (
) » (arrêt, p. 85, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 86, 87, 88 et 89) ;
" alors que, premièrement, si, en raison de la connexité existant entre l'escroquerie et le recel, le receleur est tenu solidairement avec l'auteur principal de la totalité des restitutions et des dommages et intérêts, dans l'hypothèse où plusieurs escroqueries ont été commises, le receleur n'est tenu solidairement que pour les infractions principales qui ont donné lieu à des actes de recel de sa part ; qu'en conséquence, au cas d'espèce, les juges du fond devaient rechercher pour chacune des escroqueries commises et donnant lieu à une condamnation solidaire de l'escroc et de Marie-Guylène X..., si cette dernière avait effectivement accompli des actes de recel ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que, deuxièmement, si en raison de la connexité existant entre l'escroquerie et le recel, le receleur est tenu solidairement avec l'auteur principal de la totalité des restitutions et des dommages et intérêts, c'est à la condition, toutefois, que la réparation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur ; qu'en condamnant Marie-Guylène X... au titre du recel d'escroquerie, à réparer l'entier préjudice subi par Murielle UU..., épouse VV..., et par André WW..., sans condamner l'auteur de l'escroquerie dont ces personnes ont été victimes, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et condamner Marie-Guylène X..., solidairement avec d'autres prévenus, à réparer le préjudice subi par les parties civiles qu'il a désignées nommément, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, le receleur qui a reçu tout ou partie des objets provenant d'un délit est solidairement tenu au paiement de la totalité des dommages et intérêts dus aux parties civiles, d'autre part, il est établi que le préjudice subi par celles-ci découle directement des infractions commises, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le dernier, pris en sa seconde branche, manque en fait, deux des prévenus ayant été définitivement déclarés coupables des escroqueries par les premiers juges, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Com. 5 mai 2009 n° 08-18.165 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mai 2008), que la société anonyme
X...
(la société), constitué en 1984, a notamment pour associés M. Pierre Y... et sa mère, Henriette Y... ; que cette dernière est décédée, laissant pour héritiers MM. Pierre et Bernard Y... et Mme Françoise Y... ; que M. Pierre Y... a assigné ces derniers aux fins de faire juger que certaines actions de la société ne faisaient pas partie de l'indivision successorale, mais étaient sa propriété, dans la mesure où il les avait acquis de sa mère, en juin 1990 ;
Attendu que M. Bernard Y... et Mme Françoise Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1° / qu'en matière de cession d'actions de société anonyme, c'est l'inscription des actions litigieuses sur le registre des transferts de titres de la société qui constitue au bénéfice de la personne mentionnée dans ce registre une présomption de propriété qu'il appartient à celui qui conteste la cession de renverser ; qu'a contrario, en l'absence d'inscription sur le registre des transferts de titres, il n'existe aucune présomption de propriété susceptible de bénéficier au prétendu cessionnaire des actions ; que dès lors, en estimant d'emblée que M. Pierre Y..., dès lors qu'il se prévalait de la possession des deux cent vingt-cinq actions litigieuses, bénéficiait d'une " présomption de possession de bonne foi " qu'il incombait à M. Bernard Y... et à Mme Françoise Y... de renverser, tout en constatant l'absence d'enregistrement de la cession alléguée par M. Pierre Y..., ce dont il résultait que ce dernier ne pouvait être bénéficiaire d'aucune présomption de propriété des titres litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1315 et 2279 (devenu 2276) du code civil ;
2° / que si la possession paisible des actions peut résulter de ce que celui qui s'en prévaut a exercé les droits politiques et économiques attachés à ces titres, encore faut-il que la condition préalable à cet exercice soit remplie, à savoir que l'intéressé soit inscrit sur le registre des mouvements de titres ; qu'en estimant qu'il n'existait " aucune équivoque sur la qualité de la possession " de M. Pierre Y..., de sorte qu'il devait être admis que celui-ci se trouvait propriétaire des actions litigieuses avant le décès de sa mère, et cela au seul motif que l'intéressé avait exercé les droits politiques et économiques attachés à ces titres et qu'il avait perçu et déclaré à l'administration fiscale ces dividendes, tout en relevant que la cession de titre litigieuse n'avait donné lieu à aucune inscription sur un quelconque registre de mouvements de titres, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 2279 (devenu 2276) du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucun registre des transferts de titres n'avait été tenu au sein de la société lors de la cession des titres litigieux, ce dont il résultait qu'aucune présomption de propriété de titre ne pouvait être retenue en faveur de M. Pierre Y..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que ce dernier avait établi sa possession de bonne foi des actions litigieuses avant le décès ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deux dernières branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Crim. 5 mai 2009 n° 08-87.526
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Avelino,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 123-1, L. 123-5, L.160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a dit que les éléments constitutifs des infractions aux dispositions du plan d'occupation des sols de Granville sont réunis ;
"aux motifs que, sur les infractions au plan d'occupation des sols de Granville : sur le zonage, l'incertitude qui pouvait subsister quant au zonage des lieux litigieux a été levée par le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 février 2008, confirmant l'avis de la direction départementale de l'Equipement de la Manche - service maritime ; Avelino X... a entrepris les travaux litigieux, en totalité sur sa propriété, située en zone 1 ND du plan d'occupation des sols de Granville ; ceci étant, cette incertitude dans le zonage n'avait aucune incidence sur la solution à apporter au litige ; il existe une zone de protection des sites et paysages plus ou moins renforcée, selon les zones 1 ND ou 2 ND, et les exceptions apportées à la zone 1 ND ne sont pas applicables aux travaux effectués (digue, cale, escalier) ; conformément aux dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, Avelino X... devait se conformer aux règles du plan d'occupation des sols applicables à Granville où il demeure depuis plusieurs années et qui lui sont connues ; sur les infractions au plan d'occupation des sols, sur l'élément légal, Avelino X... a construit un escalier d'accès à la plage avec un système d'éclairage le long de la falaise et a réalisé un enrochement au pied de cette falaise et une cale d'accès pour bateau ; ces travaux ont été effectués en méconnaissance des dispositions de la zone 1 ND du plan d'occupation des sols de la commune de Granville ; en effet, toute construction nouvelle, de quelque nature qu'elle soit, est interdite et toute modification de l'état des lieux est légalement interdite ; la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols est une infraction réprimée par les dispositions combinées des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; sur l'élément matériel, les faits constatés par l'agent de la mairie de Granville sont qualifiés de "construction d'un escalier d'accès à la plage et réalisation d'un micro enrochement de type "gabion" en pied de falaise après déroctage de cette dernière" ; les photographies jointes au procès-verbal permettent de vérifier la matérialité des faits reprochés à Avelino X..., et non contestés en eux-mêmes ; l'infraction est donc matérialisée ; sur l'élément moral, l'élément moral ou intentionnel de l'infraction réside dans la volonté ou la conscience de l'auteur d'un acte matériel de violer la loi pénale ; en vertu des dispositions de l'article L. 480-4 précité, les personnes pénalement responsables de la commission d'infraction à la législation sur l'urbanisme sont "(...) les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux (..)" Avelino X... est à la fois le bénéficiaire et l'auteur des travaux exécutés ; il ne peut se prévaloir qu'il n'a pas connaissance de la législation et de la réglementation sur l'urbanisme ; en effet, il a déjà commis une infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Granville et a été jugé en 2002 pour implantation d'une piscine en zone 1 ND a par le tribunal correctionnel d'Avranches, le 19 mars 2002 ; le jugement entrepris, en ce qu'il a relaxé Avelino X..., des infractions aux dispositions du plan d'occupation des sols de Granville sera donc réformé et il sera statué sur la réparation du préjudice causé à l'association Manche Nature, par les faits commis par Avelino X..., étant observé que, selon la direction départementale de l'Equipement de la Manche, la régularisation administrative est exclue, eu égard à la réglementation actuellement applicable sur le territoire de la commune de Granville, et qu'elle sollicite à titre de mesure de restitution, la remise en état des lieux (cote D.3) ;
"alors que, d'une part, les juges répressifs ont l'obligation de statuer sur la légalité des actes administratifs lorsque de cette question dépend la solution du procès pénal ; qu'Avelino X... soulevait, in limine litis et avant toute défense au fond, l'exception d'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Granville, en articulant qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la réglementation en matière de construction (PER et PPNRP), qu'un plan d'occupation des sols ne peut légalement interdire les travaux destinés à assurer la conservation des bâtiments, ce qui est le cas des aménagements critiqués ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur la légalité de cet acte réglementaire dont dépendait la constitution des infractions au plan d'occupation des sols reprochées à Avelino X... ;
"alors que, d'autre part, le plan d'occupation des sols n'est opposable qu'après avoir été rendu public, même si les dispositions de ce plan sont connus avant toute mesure de publicité ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'Avelino X... devait se conformer aux règles du plan d'occupation des sols applicable à Granville aux motifs inopérants qu'il y demeure depuis plusieurs années et que ces règles lui sont connues, ces circonstances n'étant pas de nature à démontrer l'opposabilité du plan d'occupation des sols conformément aux dispositions du code de l'urbanisme ;
"alors qu'en outre, les dispositions du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnues en cas de simple aménagement qui ne s'analyse pas comme une véritable construction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait juger que l'établissement de simples marches en bois le long d'un sentier préexistant afin de le rendre plus praticable était une construction au sens du code de l'urbanisme constitutive d'une violation du plan d'occupation des sols ;
"alors qu'enfin, l'article L. 123-1, alinéa 9, du code de l'urbanisme autorise les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles ; qu'il en est ainsi de l'aménagement de marches en bois le long d'un sentier destinées à faciliter l'accès à une falaise et d'un enrochement destiné à en prévenir l'éboulement ; qu'en jugeant néanmoins les éléments constitutifs des infractions au plan d'occupation des sols constitués, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, appelés à statuer sur le seul appel, par la partie civile, des dispositions d'un jugement ayant relaxé Avelino X... du chef d'infractions au plan d'occupation des sols et l'ayant déclaré coupable d'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire ou à déclaration préalable, les juges du second degré étaient régulièrement saisis de conclusions du prévenu soulevant notamment des exceptions d'illégalité et d'inopposabilité des documents d'urbanisme ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et prononcer sur les intérêts civils et les mesures de restitution sollicitées, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que le plan d'occupation des sols ne pouvait interdire les travaux destinés à assurer la conservation des bâtiments, et sans mieux caractériser en quoi les aménagements visés à la prévention pouvaient constituer des travaux de construction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 27 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 5 mai 2009 n° 08-82.919
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 13 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre la société PHARMA CONCEPT du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société Pharma Concept du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien ;
"aux motifs que l'ordonnance de clôture du magistrat instructeur, qui a saisi les premiers juges, fait état de faits commis le 12 juillet 2002 ; que les débats et l'examen des pièces de la procédure ne font état d'aucun fait constitutif d'une infraction pénale commis à cette date par la société Pharma Concept ; que la mention « de s'être, à Paris, le 12 juillet 2002, faits depuis temps non prescrits, livré à des opérations réservées aux pharmaciens » ne saisit en effet la juridiction que de faits commis à la seule date du 12 juillet 2002 ; que les appelants avaient la possibilité de contester cette ordonnance de renvoi du 10 avril 2006 ; qu'il leur appartenait d'en faire appel devant la chambre d'instruction ; que celle-ci n'a pas été saisie ; qu'en supposant qu'il faille substituer à la date du 12 juillet 2002 celle du 12 septembre 2002, date plus probable des faits ayant fait l'objet d'une instruction, le prévenu devait comparaître volontairement à l'audience de jugement pour des faits susceptibles d'avoir été commis à cette date et non visés dans la prévention ; qu'en outre, aucune demande concernant une éventuelle erreur matérielle n'a été soulevée avant les débats concernant la date de commission des faits ; que les premiers juges ont donc justement constaté qu'à la date du 12 juillet 2002, aucun élément de la procédure n'établissait l'existence d'une infraction ; qu'il était superfétatoire d'indiquer, comme l'ont fait les premiers juges, qu'à la date du 12 septembre 2002, en supposant que les faits aient été commis à cette date, il ne pouvait être davantage retenu d'infraction car l'analyse des produits considérés comme des médicaments par la partie civile ne concernait pas ceux achetés à cette date-achat par ailleurs contestée par la société prévenue - ; que la juridiction n'était en effet saisie que de faits susceptibles d'avoir été commis le 12 juillet 2002 et uniquement à cette date » (arrêt page 5 paragraphe 1 à 4) ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 388 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle est saisie de l'ensemble des faits visés dans l'ordonnance de renvoi ; qu'il ressort des termes de l'ordonnance de renvoi que les faits litigieux ont été relevés par acte d'huissier du 12 septembre 2002 et qu'une perquisition effectuée le 21 septembre 2004 a confirmé la commercialisation des produits litigieux dans l'herboristerie ; que la société Pharma Concept a été mise en examen pour des faits d'exercice illégal de la pharmacie en date du 12 septembre 2002 ; qu'en se bornant à n'examiner que des faits qui se seraient produits le 12 juillet 2002, seule date visée dans le dispositif de l'ordonnance à la suite d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine, violant les articles visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la juridiction répressive a le pouvoir et le devoir de rectifier les erreurs purement matérielles qui n'affectent une ordonnance de renvoi ni dans sa substance ni dans la nature des faits poursuivis ; qu'en l'espèce, selon l'ordonnance de renvoi les faits d'exercice illégal de la pharmacie ont été révélés à compter du 12 septembre 2002 de sorte que, tout en déduisant de l'ordonnance que la date probable des faits était le 12 septembre 2002 et non le 12 juillet 2002, la cour d'appel, qui refuse de rectifier l'erreur purement matérielle qui affectait la date des faits reprochés visés dans l'ordonnance, a méconnu son office, violant les articles visés au moyen" ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 septembre 2002, à Paris, un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sous le contrôle d'un huissier de justice, pénétré dans les locaux d'une herboristerie exploitée par la société Pharma Concept et en est ressorti avec deux sacs contenant plusieurs produits et la facture d'achat correspondante ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile du conseil national de l'ordre, une information a été ouverte le 7 avril 2004 du chef d'exercice illégal de la pharmacie ; qu'à l'issue de cette information, le juge d'instruction a renvoyé la société Pharma Concept devant le tribunal correctionnel pour "s'être, à Paris, le 12 juillet 2002, faits depuis temps non prescrits, livré à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie", en proposant à la vente des produits constituant des "médicaments par présentation ou par fonction" ; que le tribunal l'a renvoyée des fins de la poursuite et a débouté le conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile, de ses demandes, après avoir constaté qu'il résultait des pièces de la procédure et des débats que l'achat des produits litigieux avait été effectué non pas le 12 juillet mais le 12 septembre 2002 ;
Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel de la partie civile, le jugement qui l'a déboutée de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la circonstance que la date des faits mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi soit erronée ne suffit pas à établir que la prévenue ait pu se méprendre sur la nature et la cause de l'accusation portée contre elle, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mars 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit du conseil national de l'ordre des pharmaciens, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 29 avril 2009 n° 08-87.459
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arsène,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 23 septembre 2008, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que Marie-Jeanne Y..., épouse Z..., témoin non acquis aux débats, dont l'audition était annoncée dans l'après-midi, a été entendue dès la première matinée des débats ;
" alors que tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en indiquant que Marie-Jeanne Y..., épouse Z..., témoin non acquis aux débats, serait entendue dans l'après-midi et en procédant à cette audition dès la première matinée des débats (procès-verbal des débats p. 5 § 2 et p. 6 § 7), la cour d'assises a privé Arsène X... des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et a ainsi violé les textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du moment auquel un témoin a été entendu, dès lors que le président fait appeler chaque témoin dans l'ordre qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et que le témoignage a été reçu sans protestation ni observation de l'accusé et de son avocat ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-36-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'Arsène X... a été reconnu coupable des chefs d'accusation et a été condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle et à l'obligation de se soumettre à une mesure de suivi-judiciaire lui enjoignant des soins notamment sous la forme d'une prise en charge psychothérapeutique ;
" alors que, si la juridiction de jugement peut soumettre l'accusé à une mesure de suivi socio-judiciaire en lui enjoignant des soins, c'est à la condition qu'il soit établi après une expertise médicale que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; qu'en condamnant Arsène X... à une mesure de suivi socio-judiciaire en lui enjoignant des soins sans constater, dans l'arrêt, le procès-verbal des débats ou la feuille des questions, qu'il résulterait de l'expertise qu'il pouvait faire l'objet d'un traitement, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la peine complémentaire ainsi prononcée était légalement justifiée et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le visa, dans l'arrêt de condamnation, des articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal suffit à établir que, conformément aux prescriptions de ces textes, l'obligation de soins a été imposée au vu d'une expertise médicale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 29 avril 2009 n° 08-87.498
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 juin 2008, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 1 200 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-13 et R. 234-2 du code de la route, 4, 9, 12 du décret du 31 décembre 1985, 30, 31 du décret du 3 mai 2003, 13, 14 de l'arrêté du 8 juillet 2003, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a « rejeté l'exception de nullité» de Philippe X... et l'a déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale ;
"aux motifs que le conseil du prévenu soulève la nullité du contrôle au motif que la procédure ne permet pas de vérifier la date de vérification de l'appareil, le procès-verbal mentionnant que le contrôle a été effectué par « l'éthylomètre de marque Seres n° S 679 E 4064, vérifié et valable jusqu'en octobre 2007 » ; qu'il résulte de l'article L. 234-2 du code de la route que les opérations de dépistage alcoolique par l'air expiré sont effectuées au moyen de l'appareil conforme au type homologué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique ; que l'article 9 du décret du 31 décembre 1985 précise que la vérification périodique est opérée à la diligence et aux frais du détenteur de l'instrument par l'un des laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie ; que cette vérification est sanctionnée par l'apposition, sous la responsabilité de l'organisme qui l'a effectuée, d'une vignette portant la date avant laquelle la prochaine vérification doit être effectuée ; que cette vignette doit être lisible en même temps que le résultat de mesurage ; qu'il résulte des procès-verbaux établis par les fonctionnaires du commissariat de police de Maubeuge que l'appareil utilisé pour le contrôle de Philippe X... portait une vignette mentionnant la marque - Seres - son numéro de série - N° S 679E4064 - ainsi que la certification de sa vérification et la date de validité du contrôle - octobre 2007 ; qu'il en résulte que les mentions apposées sur l'appareil de contrôle respectaient les exigences réglementaires ; qu'il n'est effet nullement exigé que soit mentionné sur la vignette l'organisme chargé du contrôle, ni la date du contrôle ; qu'il suffit que soit visible la date de la prochaine vérification ; que la marque et le numéro de série de l'appareil permettent de manière incontestable de connaître le nom de l'organisme vérificateur ; qu'il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée par le conseil de Philippe X... ;
"1) alors que, en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications régulières en application des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 4 et 9 du décret du 31 décembre 1985, 30 du décret du 3 mai 2001 et 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ; que, s'il n'est pas établi que le dépistage a été effectué au moyen d'un éthylomètre en cours de validité, le prévenu ne peut être déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que la preuve de la vérification régulière de l'éthylomètre ne saurait résulter de la seule mention au procès-verbal de la date de la prochaine vérification de l'appareil insusceptible de faire preuve du caractère annuel du contrôle ; qu'en décidant au contraire que la date du contrôle de l'appareil importe peu et qu'il suffit, pour établir la conformité de l'appareil litigieux, que soit visible la date de la prochaine vérification, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"2) alors que, le procès-verbal doit également établir que le contrôle a été effectué par un laboratoire indépendant agréé ayant procédé à la vérification exigée afin de s'assurer de la régularité du contrôle de l'éthylomètre en application des articles R. 234-2 du code de la route, 9, 12 du décret du 31 décembre 1985, 31 du décret du 3 mai 2003 et 14 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ; qu'en se bornant à affirmer que cette mention n'était pas exigée, que le numéro de marque et de série de l'appareil permettaient de connaître de manière « incontestable » le nom de l'organisme vérificateur, sans préciser quel était cet organisme dont le nom ne figure pas au procès-verbal, ni même constater que le contrôle a été effectué par un laboratoire agréé conformément aux exigences légales, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ;
Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Philippe X... a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,55 mg par litre ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre, l'arrêt retient qu'en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l'appareil figurant au procès-verbal ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche du moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 28 avril 2009 n° 09-80.837
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ouassini,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 20 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de tentative de vol avec armes en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi du 22 janvier 2009 formé pour Ouassini X... :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Mamere, avocat au barreau de Paris, substituant Me Plouvier, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Plouvier ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;
Que, dès lors, le pourvoi formé le 22 janvier 2009 n'est pas recevable ;
II - Sur le pourvoi formé par Ouassini X... le 5 février 2009 : Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-2, 148-7, 194, 591, 593 et D. 153 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de liberté de Ouassini X... et dit que ce dernier resterait provisoirement détenu ;
"aux motifs que la demande de mise en liberté sollicitée le 10 décembre 2008 par Ouassini X... par déclaration au greffe de la maison d'arrêt a été adressée au juge d'instruction, alors que l'ordonnance de mise en accusation avait été rendue le 20 novembre 2008 ; qu'il ressort d'une photocopie que le juge d'instruction a envoyé cette demande par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2008 à 16 heures 35 ; qu'il apparaît cependant que, pour une raison demeurée inconnue, cet envoi, dont le greffe de la chambre de l'instruction n'a accusé réception auprès de personne, n'a pas fait l'objet d'une réception par ce greffe où il n'y a aucune trace de cette demande ; que, prévenu par le conseil du mis en examen de l'existence de la demande de mise en liberté, le parquet général a aussitôt demandé son envoi et que la maison d'arrêt de la Santé a adressé par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction, le 7 janvier 2009 à 16 heures 41, la demande de mise en liberté sollicitée le 10 décembre 2008 ; que cette demande a été enregistrée par le greffe le 7 janvier 2009 ; que cette erreur de transmission, à l'origine du retard dans la réception de la demande par la chambre de l'instruction, est consécutive au fait que la demande a été formée auprès du juge d'instruction qui n'était plus compétent et non à la chambre de l'instruction et que la maison d'arrêt a adressé cette demande au juge d'instruction et non à la chambre de l'instruction ; que cette erreur est donc extérieure au service public de la justice et constitue une circonstance imprévisible et insurmontable prévue par l'article 194 du code de procédure pénale ; qu'en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction saisie doit statuer dans les vingt jours de la réception de la demande ; que faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire, la personne détenue étant d'office remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause ; qu'en l'espèce, la réception de la demande de mise en liberté par la chambre de l'instruction a eu lieu le 7 janvier 2009 ; qu'il doit donc être statué sur cette demande avant le 28 janvier 2009 ; que le délai de l'article 148-2 ayant été respecté, il n'y a pas lieu de remettre d'office en liberté Ouassini X... ; que si l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que « toute personne privée de liberté par détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale », cette règle doit faire l'objet d'une appréciation concrète à la lumière des circonstances de l'affaire et non d'une appréciation « in abstracto » ; qu'en l'espèce, le délai entre le 10 décembre 2008, jour de la demande, et la décision de la chambre de l'instruction, le 20 janvier 2009, est de quarante jours, mais qu'il s'explique, pour les 28 premiers jours, par l'erreur dans l'envoi de la demande ; que, dès que le parquet général de la cour d'appel a eu connaissance de l'existence de la demande, il a fait procéder avec la plus grande célérité à son audiencement ; que, par ailleurs, Ouassini X... a formulé de nombreuses demandes de mise en liberté tout au long de l'instruction et qu'il a fait régulièrement appel des décisions devant la chambre de l'instruction, qui s'est alors prononcée sur la détention provisoire ; que le dernier arrêt de la chambre de l'instruction le concernant est en date du 28 novembre 2008 ; qu'il n'y a pas en conséquence eu de violation des prescriptions de l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors, en premier lieu, qu'ayant constaté que la demande de mise en liberté était parvenue à son greffe le 10 décembre 2008, la chambre de l'instruction, qui a statué le 20 janvier 2009, ne pouvait pas légalement considérer que le délai de vingt jours qui lui était imparti pour se prononcer avait été respecté, la circonstance que la demande de mise en liberté ne lui ait pas été directement transmise par le greffe de l'établissement pénitentiaire mais ait transité par le cabinet du juge d'instruction étant, à cet égard, dépourvue d'influence ;
"alors, en deuxième lieu, que les greffes judiciaires des établissements pénitentiaires, appelés par la loi à recevoir et transmettre divers actes de procédure pénale, dont les demandes de mise en liberté, font partie intégrante du service public de la justice ; que, par suite, le fait que le greffe de la maison de La Santé ait, par erreur, transmis la demande de liberté au juge d'instruction et non, comme il aurait dû le faire, directement au greffe de la chambre de l'instruction, ne pouvait pas être regardé comme une circonstance extérieure au service public de la justice, imprévisible et insurmontable, susceptible de justifier le dépassement du délai du traitement de la demande de mise en liberté ;
"alors, en troisième lieu, que quarante-et-un jours se sont écoulés entre la formulation régulière de la demande de mise en liberté et la décision la rejetant ; qu'aucune des circonstances relevées par la chambre de l'instruction ne permet de considérer que ce délai peut être regardé comme « bref » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 et suivants du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration du 10 décembre 2008 reçue au greffe de la maison d'arrêt de la Santé, Ouassini X..., qui, le 20 novembre 2008, avait fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation qu'il avait frappée d'appel, a demandé sa mise en liberté à M. Coirre, juge d'instruction au tribunal de Paris ; que le chef de l'établissement pénitentiaire a transmis, par télécopie du même jour, la demande de mise en liberté à ce magistrat ; que celui-ci, par télécopie du 11 décembre 2008, l'a transmise à son tour au greffe de la chambre de l'instruction et que, pour une cause demeurée inconnue, son enregistrement n'a été effectué que le 7 janvier 2009 après envoi par le greffe de la maison d'arrêt d'un nouvel exemplaire de ladite demande ; que, devant la chambre de l'instruction où la demande a été examinée à l'audience tenue le 16 janvier 2009, Ouassini X... a soutenu qu'il était détenu sans titre depuis le 1er janvier 2009, date d'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient qu'Ouassini X... a formé sa demande auprès du juge d'instruction qui n'était plus compétent ; que l'enregistrement tardif de la demande résulte d'une erreur extérieure au service public de la justice et constitue une circonstance imprévisible et insurmontable au sens de l'article 194 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes invoqués aux moyens, lesquels doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143.1 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 22 janvier 2009 :
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 5 février 2009 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 28 avril 2009 n° 08-86.863
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 22 septembre 2008, qui, pour vols aggravés en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 132-73 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé six déclarations de culpabilité à l'encontre d'Alain X... pour vol à l'aide d'une effraction en état de récidive légale et l'a condamné, en conséquence, à trente-six mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis, avec mise à l'épreuve, à payer une amende de 20 000 euros et a ordonné la confiscation des scellé ;
" aux motifs expressément adoptés que, sur l'action publique : le 25 avril 2006, les services de la brigade de répression du banditisme, suite à un renseignement anonyme, commençaient à surveiller Alain X..., personne connue des services pour des vols de vins de grand cru et d'oeuvres d'art ; que le 26 avril 2006, les surveillances permettaient de voir Alain X... se rendre régulièrement dans un parking, situé au ..., à proximité de son appartement, où se trouvait son véhicule Renault Velsatis qui semblait lourdement chargé. Puis, il utilisait ce véhicule pour aller, avec beaucoup de méfiance, jusqu'à un parking souterrain, situé .... Lorsqu'il en ressortait, son véhicule semblait s'être fortement allégé. Le 27 avril 2006, il prenait contact, à proximité de la rue Beccaria, avec deux personnes arrivant avec un véhicule Chrysler Voyager, chargé d'objets d'un volume important, masqués par une couverture. Alain X... regardait nerveusement autour de lui avant de leur ouvrir son parking, rue Beccaria. Ces deux individus étaient identifiés comme étant Jean-Claude Y...et Rémi Z..., tous deux connus par les services de police pour de nombreux vols par effraction, essentiellement dans des caves. Le 28 avril 2006, Alain X... était vu se diriger vers son parking souterrain, avenue Philippe-Auguste, à bord de son véhicule vide, et en ressortir près d'une heure plus tard. Le véhicule, lourdement chargé, à l'arrière, de plusieurs cartons de vin, était garé dans son parking rue Beccaria. Vers 15 heures, Alain X... se dirigeait à pied vers ce parking suivi par un véhicule Volvo. Ce véhicule y pénétrait. Alain X... faisait régulièrement le guet devant l'entrée. A 16 heures 22, les deux hommes ressortaient du parking et se dirigeaient à pied vers le domicile d'Alain X..., ..., se félicitant d'avoir conclu une belle affaire. A 16 heures 30, après avoir constaté, dans le parking, que le véhicule Volvo était lourdement chargé de caisses de vin, et que le véhicule Velsatis s'était considérablement allégé, les policiers procédaient à l'interpellation des deux hommes. Le conducteur de la Volvo était identifié comme étant Julien A.... Une perquisition réalisée au domicile d'Alain X... permettait la saisie d'un guide pratique de la cote des grands vins de France, dont une page était marquée par un courrier de l'ANPE daté du 21 avril 2006, un bloc de feuilles et deux feuilles de papier, contenant des références à des vins français, des dates de millésime, des prix et des contacts. Les policiers trouvaient également trois valises. La première contenait divers outils de serrurier ; la seconde, trente bouteilles de vin ; la troisième, vingt bouteilles de vin. Ils découvraient aussi quatre tableaux. La fouille à corps d'Alain X... permettait notamment de trouver sur lui plusieurs trousseaux de clef, soit trente et une clefs au total, et une somme de 495 euros en billets. La perquisition du véhicule Velsatis permettait la saisie d'une valise contenant dix bouteilles de vin, un sac en toile contenant huit bouteilles et deux caisses de bois de douze bouteilles chacune. La perquisition du box situé dans le parking souterrain révélait une véritable cave avec les plus grands crus, soit 1578 bouteilles au total, et plusieurs oeuvres d'art. Une quinzaine de caisses en bois présentaient des traces indiquant que les étiquettes s'y trouvant avaient été grattées. Une caisse avait conservé son étiquette avec la mention " B...Maurice, ...01 ". Alain X... déclarait que près de 50 % des objets saisis avait une origine frauduleuse. Interrogé par le magistrat instructeur, il allait préciser, par la suite, que tous les vins qui se trouvaient à l'avant, dans son box, provenaient de vols, mais que ceux qui se situaient derrière avaient été achetés ou échangés. La fouille du véhicule Volvo permettait la découverte de 363 bouteilles de grand cru ; que la fouille à corps de Julien A...révélait qu'il était détenteur, notamment, d'une somme de 195 euros en billets, quatre chéquiers et une enveloppe contenant une somme de 26000 euros en billets. La perquisition effectuée au domicile de Julien A...amenait à la découverte d'environ 300 bouteilles, achetées à Alain X.... Entendu à plusieurs reprises, le 29 avril 2006, Alain X... admettait qu'il avait contacté Julien A..., quelques jours auparavant, pour lui proposer quelques bouteilles de vin et qu'ils s'étaient donnés rendez-vous pour procéder à la vente, II reconnaissait vendre, depuis quelques temps, son stock de vin. Ils avaient procédé au transfert des bouteilles de son véhicule à celui de Julien A.... fis avaient fixé le prix, soit 12000 euros environ. Celui-ci était inférieur de près de 25 % par rapport à la cote normale. Il avait vendu du vin, à trois ou quatre reprises, à Julien A..., soit environ 300 bouteilles. La dernière transaction s'élevait à un peu plus de 8 000 euros. Il reconnaissait que, même s'il avait acheté certaines bouteilles, les autres avaient été volées, par lui ou par d'autres casseurs, à qui il avait racheté les bouteilles. Les transactions s'effectuaient à chaque fois en chèque, sans ordre. Il rencontrait ses clients sur internet. Il disait vendre son stock de vin parce qu'il souhaitait s'associer avec sa femme pour reprendre un café restaurant-brasserie et qu'il voulait apporter la moitié de l'investissement. Il reconnaissait avoir commis un vol par effraction rue de l'Université à Paris 7e, ainsi qu'un cambriolage d'un magasin d'antiquités dans le secteur de Saint Germain des Prés. Il niait avoir commis personnellement une série de cambriolages, fin 2005, rue Montpensier à Paris mais il refusait de révéler qui lui avait vendu les caisses de vin qui en résultaient. Il admettait avoir rencontré deux hommes, le 27 avril 2006, parmi lesquels se trouvaient un certain " Rémy ", mais ils ne lui avaient pas proposé de vin à la vente. Il estimait la valeur marchande de l'ensemble des bouteilles de vin saisies à cent mille euros. Entendu à plusieurs reprises, Julien A...révélait qu'il avait exercé la profession de marchand de vin, mais qu'il avait cessé cette activité depuis le décès de sa femme. Passionné par le vin, il avait l'habitude de se rendre souvent à Paris, à Drouot, ou pour organiser des dégustations. Il avait rencontré Alain X..., il y a plus de deux ans, sur des sites internet consacrés au vin. II reconnaissait lui avoir acheté, deux ou trois fois, du vin. Alain X... le contactait, par téléphone ou par internet. Julien A...choisissait les vins qui pouvaient lui convenir, puis ils se fixaient un rendez-vous. A chaque fois, c'est lui qui venait chercher les bouteilles de vin, chez Alain X.... Les bouteilles qu'il achetait étaient rarement placées dans des caisses. La vente du 25 avril devait porter sur près de 250 bouteilles dont le prix était fixé à la Cote. Il estimait le prix total à 10000 ou 12000 euros. II admettait qu'une fois précédente, Alain X... lui avait proposé " autre chose " que du vin, mais que cela ne l'intéressait pas. fi admettait qu'il avait peut-être été un peu " léger " dans ces transactions. Après avoir affirmé le contraire, il admettait l'avoir payé, par chèque, à plusieurs reprises, soit quatre chèques respectivement de 7 400 euros, 6 300 euros, 8575 euros et 300 euros. fi affirmait ne pas revendre ce vin par la suite. Lorsque les policiers lui apprenaient qu'ils avaient établi sept à huit transactions entre eux, il ne l'infirmait pas. II admettait qu'il était curieux qu'un ancien restaurateur de cuisine exotique ou antillaise ait accès à de telles bouteilles, et les vende dans son parking. II affirmait ignorer que le vin était volé mais admettait ne pas s'être posé trop de questions. Alain X... et Julien A...ont été mis en examen le 30 avril 2006. Lors de son interrogatoire de première comparution, Julien A...affirmait, cette fois avec certitude, qu'il avait acheté à quatre reprises du vin à Alain X... et chaque fois par chèque. Il ne lui avait pas passé commande, même s'il avait emporté 26 000 euros en espèces. Il revenait sur ses déclarations en affirmant qu'il avait pu constater une carte de vin très intéressante dans le restaurant que tenait Alain X..., ce qui justifiait selon lui qu'il ne se soit pas étonné qu'un particulier puisse vendre de telles bouteilles dans son parking. Lors de son interrogatoire de première comparution, Alain X... renouvelait ses déclarations en les confirmant pour l'essentiel ; réinterrogé par le magistrat instructeur, le 23 août 2006, Alain X... a reconnu la plupart des vols commis au détriment de victimes qui ont pu être indemnisées et portant principalement sur des caisses de bouteilles de vin, mais également sur des oeuvres d'art. A l'audience Alain X... a encore reconnu globalement les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il a convenu qu'il aimait beaucoup le vin, mais surtout qu'il en avait volé en importantes quantités et en avait également vendu, à un moment ou il avait des besoins d'argent ; il a ajouté qu'il était allé consulter un psychiatre pour soigner cette propension au vol. Le tribunal relève que Alain X... a déjà été condamné à de très nombreuses reprises, et notamment pour vol, puisque son casier fait état dans une période récente de trois condamnations de la 23e et de la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris, dont celle du 26 septembre 2002 à hauteur de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour récidive de recel de bien provenant d'un vol commis à l'aide d'une effraction le 29 mars 2001, récidive de recel de bien provenant d'un vol le 29 mars 2001, récidive de vol, courant 2000, récidive de vol à l'aide d'une effraction courant mars 2001 » ;
" alors que, les juges du fond ont prononcé à l'encontre d'Alain X..., six déclarations de culpabilité pour vol à l'aide d'une effraction, sans justifier pour chacune d'entre elles, que les éléments constitutifs de l'infraction retenue étaient bien réunis ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 et 311-1 du code pénal ainsi que des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé six déclarations de culpabilité à l'encontre d'Alain X... pour vol à l'aide d'une effraction en état de récidive légale et l'a condamné, en conséquence, à trente-six mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis, avec mise à l'épreuve, à payer une amende de 20 000 euros et a ordonné la confiscation des scellés ;
" aux motifs que le tribunal relève que Alain X... a déjà été condamné à de très nombreuses reprises, et notamment pour vol, puisque son casier fait état dans une période récente de trois condamnations de la 23e et de la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris, dont celle du 26 septembre 2002 à hauteur de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour récidive de recel de bien provenant d'un vol commis à l'aide d'une effraction le 29 mars 2001, récidive de recel de bien provenant d'un vol le 29 mars 2001, récidive de vol, courant 2000, récidive de vol à l'aide d'une effraction courant mars 2001 " ;
" alors que, l'état de récidive n'est caractérisé que si la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive au moment de la commission des faits nouveaux ; que les juges du fond ont retenu contre Alain X... l'état de récidive dont le premier terme était une condamnation du septembre 2002, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris ; qu'en ne constatant pas que cette décision était définitive au moment de la commission des faits à la base de la seconde condamnation, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que, le caractère définitif des condamnations retenues comme premier terme de la récidive n'ayant pas été contesté devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 8 avril 2009 n° 08-84.613
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edmond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 16 mai 2008, qui, pour vols aggravés, escroqueries, abus de confiance, en récidive et association de malfaiteurs, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels reçus les 18 juillet, 13 août et 31 décembre 2008 ;
Attendu que ces mémoires transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur sont parvenus au greffe plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 19 mai 2008 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel du 10 juin 2008 et sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 13 juin 2008, pris de la violation de l'article 186-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à l'exception de nullité invoquée, dès lors qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé, avant toute défense au fond, une telle exception ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du mémoire personnel du 10 juin 2008, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen du mémoire personnel du 10 juin 2008, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, 311-1, 313-1, 314-1, 450-1 du code pénal ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable de participation à une association de malfaiteurs visant la préparation d'un ou de plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, en l'occurrence des vols commis en réunion sur personne vulnérable et par personne qui se prétend faussement dépositaire de l'autorité publique ;
" aux motifs que, selon les éléments du dossier et des débats, Edmond X... et cinq autres prévenus ont constitué un groupement ou se sont entendus autour d'un projet consistant à commettre des vols, en réunion, au préjudice de personnes âgées en se faisant passer pour des policiers et au préjudice de personnes détentrices d'oeuvres d'art ou de valeurs, afin de se les faire remettre dans le cadre de confié, pour la réalisation d'arnaques ; que ce projet scellant l'entente a été caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, à savoir la collecte de renseignements via le bureau de change du 233 boulevard Pereire à Paris, le repérage de victime potentielles, leur filature jusqu'à leur domicile, leur identification et la mise sous surveillance de leur domicile afin d'entrer en contact avec elles, par voie téléphonique sur un scénario préétabli, ou soit pour les dépouiller de leurs biens ou valeurs, soit pour se les faire remettre en garantissant aux futures victimes une vente avantageuse ;
" alors que le délit de participation à une association de malfaiteurs formée en vue de commettre un ou plusieurs délits punissables de dix ans d'emprisonnement n'est consommé que si le prévenu a personnellement participé aux faits reprochés ; qu'en se bornant à énoncer que ce projet s'est concrétisé par la collecte de renseignements, par le repérage et la filature des futures victimes jusqu'à leur domicile, par leur indentification, la mise sous surveillance de leur domicile ainsi que par leur rencontre téléphonique ou à domicile en vue de les dépouiller de leur biens, sans préciser lesquels de ces éléments auraient été commis par Edmond X..., les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la règle in dubio pro reo, des articles 111-4, 311-1 et 311-4 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis le 28 décembre 2005 un vol au préjudice de Paul Y..., en réunion, sur personne vulnérable et par personne qui se prétend faussement policier, portant sur trois lingots d'or et quatre cents cinquante pièces en or, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que, si le prévenu prétend avoir prêté son téléphone portable le 26 décembre 2005 à Albert Z... et prêté fréquemment son téléphone portable à Claude A..., puis affirme avoir fait ses courses chez le traiteur de la maison Pou, le 28 décembre 2005, il ressort des pièces de la procédure qu'il existe une empreinte d'Albert Z..., découverte sur une bouteille de vin dans la boutique de Paul Y..., exceptionnellement ouverte le 26 décembre en fin d'après midi, afin de concrétiser une commande ; que, si le tribunal a reconnu que « l'ensemble des témoignages de reconnaissance recueillis dans la procédure demeurait fragile », l'analyse de la téléphonie démontre que c'est bien Albert Z... qui a appelé Paul Y..., le 26 décembre 2005, en présence de Maurice B... et démontre que c'est le portable d'Edmond X... qui a activé, à cette date, une borne située à proximité du magasin de la victime, tout comme le 28 décembre 2005 pendant le temps de l'action ; qu'il est évident que les personnes qui se sont présentées le 26 décembre 2005 ne pouvaient faire partie de l'équipe de faux policiers intervenus le 28 décembre suivant, de sorte que, par une appréciation souveraine de l'ensemble de ces circonstances qui ne peuvent résulter du simple hasard, il est établi qu'Edmond X... a participé au vol commis en réunion, avec l'usage de la fausse qualité de policier, au préjudice d'une personne vulnérable, la victime très âgée étant décédée le 12 janvier 2006 ;
" alors que le doute doit toujours profiter à la personne qui est mise en cause devant une juridiction répressive ; qu'en mentionnant la fragilité des témoignages de reconnaissance recueillis dans cette procédure, attestée par les premiers juges, les juges d'appel ont fait état d'un doute qui devait profiter au prévenu ; qu'ainsi, leur décision n'est pas légalement justifiée " ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 311-1 et 311-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, le 3 janvier 2006, un vol au préjudice de Juliette C..., veuve D..., en réunion, sur personne vulnérable et par personne qui se prétend faussement policier, vol portant sur des bagues, des petites médailles et des pièces d'or, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que, si le prévenu prétend ne pas répondre au signalement donné par la victime, il ressort de la procédure que, le 2 mars 2006, Juliette C..., veuve D..., a formellement reconnu, derrière une vitre sans tain, le demandeur comme étant l'un des policiers qui se serait rendu à son domicile et qui aurait exhibé une carte de police, affirmant être certaine de ce fait ; qu'il résulte de ce qui précède et de la téléphonie reprise par le tribunal que c'est par des motifs approuvés par la cour qu'Edmond X... a été déclaré coupable de ce vol ;
" alors qu'ayant constaté que la partie civile était une personne particulièrement vulnérable justifiant la prise en compte de la circonstance aggravante prévue à l'article 311-4 du code pénal, la cour d'appel aurait dû en déduire que le témoignage de cette victime, en raison même de la fragilité de l'intéressée, ne pouvait être retenu pour démontrer la participation du prévenu dans les faits reprochés ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations " ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 311-1 et 311-4 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, le 13 février 2006, un vol au préjudice de Maurice E..., en réunion, sur personne vulnérable et par personne qui se prétend faussement policier, vol portant sur sept lingots d'or et trois cents pièces en or, puis l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que le prévenu prétend qu'il lui était matériellement impossible d'être impliqué dans les faits commis au préjudice de Maurice E..., affirme que ce dernier l'a mis hors de cause lors d'une parade d'identification et qu'il n'a pu rencontrer Michel F... du 10 février 2006 à 18 heures lorsqu'il l'a accompagné à la gare d'Orsay jusqu'au 28 février 2006, date de leur arrestation ; qu'il ajoute qu'il n'a pas davantage pu rencontrer Maurice B... sur cette même période et que les transcriptions téléphoniques pratiquées les 11 et 12 février 2006 sont dépourvues de sens puisque les auteurs étaient déjà en train de réaliser leur forfait ; que, toutefois, la chronologie invoquée par le prévenu est inexacte puisque la victime a discrètement retiré un lingot d'or le 25 janvier 2006 pour le négocier à ce même bureau de change ; qu'après avoir été informés de cette transaction, les auteurs ont téléphoné à Maurice E... les 11 et 12 février 2006, avant que celui-ci se rende au coffre de sa banque le 13 février 2006 pour y retirer, sur conseil des faux policiers, les sept lingots qui s'y trouvaient ainsi que trois cents pièces en or ; que c'est bien en sortant de cette banque que la victime a rencontré les deux faux policiers à qui il a remis ces valeurs ; que, dans ces conditions, le prévenu est mal fondé à prétendre que les appels téléphoniques des 11 et 12 février 2006 sont dépourvus de sens alors qu'ils s'expliquent parfaitement, d'autant que les interceptions téléphoniques du 21 février suivant démontrent la participation d'Edmond X... aux faits reprochés ;
" alors que les juges répressifs doivent motiver leur décision en énonçant précisément les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient pour fonder leur conviction ; qu'en se bornant à énoncer que les interceptions téléphoniques du 21 février 2006 démontrent la participation d'Edmond X... dans le vol des sept lingots en or et des trois cents pièces du même métal, sans en indiquer le contenu, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, le 27 février 2006, un abus de confiance au préjudice de la boutique Canabel tableaux et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs qu'il est constant que, le 27 février 2006, Edmond X... et Albert Z... se sont présentés à la boutique Canabel tableaux tenue par Mme G..., qui avait accepté de leur confier, en vue de la revente, un service à thé en argent massif d'une valeur de 1 500 euros ; que le confié avait été signé par Albert Z... et que le jour même ils revendaient ce service à une autre commerçante pour le prix de 800 euros, payés en numéraire à concurrence de 600 euros et par chèque pour 200 euros ; que le prévenu soutient toujours que le prix était payable dans un délai de quinze jours et qu'ayant été interpellé le lendemain, 28 février, il n'avait pu être en mesure de payer la somme due à Mme G... ; que, cependant, le contrat de confié s'analyse en une remise précaire de la chose avec mandat de la vendre à un prix donné ou de la restituer ; qu'en l'espèce, les deux protagonistes se sont abstenus de rechercher un acquéreur pour ce service à thé pour le prix fixé par le remettant, mais se sont empressés de le céder le jour même à un prix qui ne permettait pas de payer le prix dû au remettant, de sorte qu'ils ont utilisé le confié à des fins étrangères à sa remise ;
" alors que le délit d'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs ou des biens remis à titre précaire et suppose un acte matériel de détournement commis au préjudice d'autrui en ce qu'il prive le propriétaire de la chose confiée de la possibilité d'exercer ses droits sur elle ; qu'en l'espèce, la propriétaire du service à thé l'avait cédé au prévenu moyennant une somme de 1 500 euros, à charge pour lui de trouver un acquéreur ou de le conserver pour lui-même, de sorte que celui-ci jouissant désormais de tous les attributs du propriétaire, la venderesse était seulement devenue créancière de la somme convenue ; qu'en déclarant Edmond X... coupable de détournement pour avoir cédé le service à thé à une autre commerçante moyennant une somme de 800 euros et ainsi utilisé le bien confié à des fins étrangères à sa remise, les juges d'appel ont méconnu le fait que le prévenu était devenu propriétaire du service à thé et ne pouvait plus être tenu que d'une obligation civile de paiement " ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, courant mars 2005, au préjudice de Jacqueline H... un abus de confiance portant sur divers bijoux, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que le tribunal a exactement relevé les circonstances dans lesquelles Jacqueline H... a remis, dans le cadre d'un contrat de confié, à Edmond X..., qui s'était présenté sous le nom K..., deux lots de bijoux contre des chèques, lesquels s'étaient révélés sans provision et émis par Nathalie I..., nièce d'Edmond X... et par Olivier I..., en violation d'interdictions d'émettre ; qu'il est également reconnu par Edmond X... que celui-ci a déposé, au Crédit municipal, à titre de gage, ces deux lots de bijoux au motif qu'aucun des deux antiquaires pressentis pour les acheter n'en avait voulu ; que celui-ci prétend encore qu'ayant depuis indemnisé la victime, il n'aurait pas commis d'abus de confiance ; que, cependant, en confiant ces deux lots de bijoux au Crédit municipal à titre de gage afin d'obtenir un prêt, le prévenu a utilisé ces deux lots de bijoux à des fins étrangères à leur remise, de sorte que le délit est consommé ;
" alors que le délit d'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs ou des biens remis à titre précaire et suppose un acte matériel de détournement commis au préjudice d'autrui en ce qu'il prive le propriétaire de la chose confiée de la possibilité d'exercer ses droits sur elle ; qu'en l'espèce, Jacqueline H..., propriétaire des deux lots de bijoux, les a remis au prévenu en contrepartie de chèques représentant le montant de la cession, de sorte que celui-ci a bénéficié du transfert de propriété sur lesdits biens ; qu'en déclarant Edmond X... coupable de détournement pour avoir confié ces deux lots de bijoux au Crédit municipal à titre de gage afin d'obtenir un prêt, tandis que les chèques précédemment versés se sont révélés dépourvus de provision et en estimant qu'il avait utilisé ces deux lots à des fins étrangères à leur remise, les juges d'appel ont méconnu le fait que Edmond X... était devenu propriétaire des deux lots de bijoux et ne pouvait donc plus être tenu que d'une obligation civile de paiement " ;
Sur le septième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, courant novembre 2005, au préjudice de Pierre J..., un abus de confiance portant sur neuf lingots d'or d'une valeur de 136 000 euros et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que le prévenu affirme avoir acheté ces neuf lingots d'or et avoir rédigé une facture au nom d'Antiquités X..., avec mention de 20 % d'intérêts figurant sur un montant total de 136 800 euros, ce qui explique bien que les 20 % d'intérêts sont inclus dans cette somme et que ces intérêts font foi d'un règlement dans un délai de deux ans ; que cette transaction devait se faire au noir, le lingot cotant alors 12 550 euros ; que le prévenu affirme avoir remis son passeport à Pierre J... début novembre 2005, le jour de cette transaction, passeport qui lui a été restitué à la fin du mois de novembre en contrepartie d'un chèque de garantie de 140 000 euros établi au nom du fils du prévenu ; que ce dernier affirme encore avoir proposé à la victime un lot de pendules anciennes de grande qualité pour le prix de 300 000 euros que M. L..., expert près de la cour d'appel de Paris, l'avait chargé de vendre ; qu'à aucun moment, le prévenu n'a été capable de préciser s'il était encore en possession de ce lot de pendules ; que, même si une facture, en date du 13 septembre 2005, portant sur neuf lingots estimée à 15 000 euros en valeur de remplacement, a été établie entre le prévenu et Pierre J..., elle a été raturée ; qu'Edmond X... ne peut prétendre qu'à la date de la remise des neuf lingots il s'agissait d'une vente et que cette vente était parfaite, alors qu'il s'agissait à l'évidence d'un contrat de confié avec mandat de vente, garanti par un chèque tiré sur le compte d'un tiers, qui n'a pu être honoré ; que le prévenu n'ayant pas payé le prix de vente des neuf lingots ultérieurement cédés dans le cadre d'une filière occulte, le délit d'abus de confiance est caractérisé ;
" alors que le délit d'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, des valeurs ou des biens remis à titre précaire et suppose un acte matériel de détournement commis au préjudice d'autrui en ce qu'il prive le propriétaire de la chose confiée de la possibilité d'exercer ses droits sur elle ; qu'en l'espèce, Pierre J..., propriétaire des neuf lingots en or, les a remis au prévenu en vue d'une vente sur un marché illicite et a reçu en contrepartie un chèque d'un montant de 140 000 euros émis par une tierce personne, lequel n'a pu être honoré ; que ce transfert, concrétisé par une facture dûment établie, fût-ce postérieurement à la cession, établissait un contrat de vente desdits biens ; qu'en déclarant Edmond X... coupable de détournement pour avoir écoulé ces neufs lingots par une filière occulte, sans en avoir préalablement régulièrement payé le prix au propriétaire, les juges d'appel ont méconnu le fait que le prévenu était devenu propriétaire des neufs lingots en or et ne pouvait donc plus être tenu que d'une obligation civile de paiement " ;
Sur le huitième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, courant juillet 2004 et le 8 mars 2005, au préjudice de Claude M..., une escroquerie portant sur cinq tableaux, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que le prévenu s'est présenté en 2004 sous la fausse qualité de courtier en bijoux désireux de se lancer dans les tableaux ; que Claude M... a précisé que ce dernier lui avait pris à plusieurs reprises des tableaux tant en confiés qu'achetés au comptant, dans des conditions très favorables ; que le 4 juillet 2004, il lui avait confié cinq tableaux contre un chèque de garantie à son nom d'un montant de 25 000 euros, représentant la somme demandée par Claude M..., Edmond X... devant se rémunérer sur la différence entre le prix réel de la vente et ces 25 000 euros ; que, si Edmond X... n'a pu mettre ces tableaux en gage, le 23 mai 2004, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été rapidement déposés en gage après leur remise par Claude M... ; que l'accord du 8 mars 2005 transférant la propriété des tableaux à Edmond X... est sans incidence sur les conditions de leur remise, étant observé que Claude M... n'a eu connaissance de la présence de ces tableaux au Crédit municipal que le 24 novembre 2005, à la lecture du catalogue ; qu'ainsi, pour obtenir la remise de ces cinq toiles, le prévenu avait fait usage de la fausse qualité de courtier en bijoux et s'est livré à des manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir la confiance de la future victime et se faire remettre les biens convoités, en contrepartie de la remise d'un chèque de garantie qui n'a pu être honoré faute de provision ; que ces fait s'analysent donc bien en une escroquerie et non en un abus de confiance ;
" alors que les juges correctionnels, saisis par l'ordonnance de renvoi, ne peuvent se prononcer sur des faits non compris dans la poursuite ; qu'en déclarant Edmond X... coupable d'avoir commis une escroquerie portant sur cinq tableaux dont il aurait obtenu la remise de la part de Claude M..., tandis que l'ordonnance du 9 juillet 2007 ne visait que quatre tableaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;
Sur le neuvième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, le 20 avril 2005, au préjudice de la société de vente Neret Minet, une escroquerie portant sur des bijoux d'une valeur de 21 385 euros, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que, si le prévenu ne conteste pas l'achat fait le 20 avril 2005 aux enchères publiques par la société Neret Minet de deux bijoux (bagues en or et diamants) pour la somme de 21 248 euros et avoir remis en paiement un chèque tiré sur le compte de sa nièce Nathalie I..., ajoutant toutefois que le règlement du prix devait intervenir dans le délai de trois mois et que son incarcération l'a empêché, il nie avoir fait intervenir un tiers expert en tableaux pour se faire remettre les bijoux avant leur règlement ; que, toutefois, il est établi que le prévenu était en rapport avec Marc N..., expert en tableaux, depuis le mois de septembre 2004 et qu'il est également établi qu'il s'est présenté sous la fausse qualité de représentant légal de X... Antiquités, ce qui conduisait la société Neret Minet à mettre en demeure celle-ci de lui restituer les lots ; qu'ainsi, la qualification d'escroquerie, par usage de fausse qualité, doit être retenue ;
" alors que le fait de se dire faussement représentant d'une société imaginaire ne constitue pas une prise de fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal ; qu'en l'espèce, Edmond X... s'est borné à revendiquer la remise des bijoux précédemment achetés aux enchères publiques auprès de la société de commissaires priseurs, en prétendant avoir la qualité de représentant de la société X... Antiquités, sans faire intervenir un tiers ni produire un document attestant de cette qualité, de sorte qu'il ne s'agissait que d'un simple mensonge non punissable pénalement ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le dixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, courant juin 2005, une escroquerie au préjudice de l'étude Massol portant sur une somme de 15 000 euros, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que, si le prévenu affirme que M. Q..., président de l'étude Massol, est le roi des menteurs et que les objets qui ont été confiés à cette étude étaient bien sa propriété, ajoutant toutefois avoir remis la somme de 4 000 euros en deux fois et en espèces à l'étude Massol, il est pour le moins inhabituel que le propriétaire de biens régulièrement acquis et donc payés indemnise l'établissement à qui ils les a confiés afin de procéder à leur vente ; que ce seul aveu établit qu'Edmond X... avait confié à la vente des biens qu'il n'avait pas payés ;
" alors que le simple mensonge ne peut, à lui seul, consommer les moyens frauduleux de l'escroquerie, hormis l'usage de faux nom, de fausse qualité ou d'abus de qualité vraie ; qu'ainsi, le fait de se prétendre faussement propriétaire des bijoux mis à la vente pour obtenir la remise d'une somme en avance sur la vente, ne caractérisait pas une prise de fausse qualité et constituait un simple mensonge, insuffisant pour consommer un moyen frauduleux, et donc non punissable pénalement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le onzième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond X... coupable d'avoir commis, le 25 octobre 2005, au préjudice de Françoise O..., épouse P..., une escroquerie portant sur une pièce de 10 dollars US, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs qu'Edmond X... reconnaît avoir acheté à Françoise P... une pièce américaine de 10 dollars en or pour le prix de 700 euros alors qu'elle n'en coûtait que 200 euros et l'avoir réglée avec un chèque tiré sur le compte de son fils Anthony X..., Françoise P... devant faire un amalgame entre ce nom et le sien ; que celle-ci a parfaitement décrit l'opération ayant conduit à la remise de cette pièce en or des Etats-Unis, reconnaissant qu'elle savait qu'elle ne valait pas plus de 250 euros, mais qu'X..., qui avait déclaré se prénommé Anthony et qui était accompagné par Albert Z..., lui avait dit avoir un client offrant 700 euros pour ce type de pièce ; qu'ainsi, Edmond X... a fait usage d'une fausse identité pour passer cette transaction mais également de manoeuvres frauduleuses consistant à faire croire qu'il avait un client prêt à offrir un prix nettement supérieur à celui du cours, pour se faire remettre un objet qu'il n'avait pas l'intention de payer ;
" alors que la remise d'un chèque dépourvu de provision en contrepartie de la cession d'un bien révèle une inexécution contractuelle et non une escroquerie, dans la mesure où le cédant ayant parfaitement connaissance de la valeur exacte du bien a accepté de le céder au prix correspondant à sa cotation ; qu'en déclarant, néanmoins, Edmond X... coupable d'escroquerie, tandis qu'il s'agissait de la simple inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 8 avril 2009 n° 08-86.481
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2008, qui, pour infraction à la législation sur les armes, escroquerie et détention d'un faux document administratif, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal, L. 2336-1 § I 2°, L. 2339-5, alinéa 1, L. 2331-1 du code de la défense, 23, 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du décret du 6 mai 1995 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir, à Agde et sur le territoire national, le 21 octobre 2005, et depuis temps non couvert par la prescription, à quelque titre que ce soit, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de la première et de la quatrième catégorie et leurs munitions ;
" aux motifs propres que les faits sont établis par les constatations régulières des procès verbaux et que l'infraction, reconnue par le prévenu, est caractérisée en tous ses éléments ; que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale ;
" et aux motifs adoptés que, tant l'arsenal d'armes qui a été découvert que la multiplicité des cartes bancaires et des documents administratifs retrouvés, sont révélateurs d'une organisation délictuelle pérenne et lucrative, que viennent encore confirmer la présence et l'utilisation d'un matériel informatique conséquent pour procéder aux infractions ;
" 1) alors que, la détention d'armes suppose que soit caractérisée de la part du prévenu une maîtrise matérielle sur des armes de première ou quatrième catégorie ; que ne saurait se voir imputer une telle infraction l'individu qui s'est dépossédé desdites armes dans un lieu qui n'était plus son domicile depuis plusieurs mois, les juges ayant de surcroît constaté que cet endroit était depuis lors habité par une autre personne ; qu'en condamnant néanmoins Christian X... alors que celui-ci, en quittant son ancien domicile avait abandonné les armes litigieuses ; qu'en conséquence, aucun acte matériel de détention ne pouvait être valablement constaté ;
" 2) alors que, la seule circonstance que le prévenu ait gardé les clés du local dans lequel les armes avaient été entreposées ne saurait suffire à caractériser un acte matériel de détention, la cour ayant constaté que ce local était depuis lors occupé par un nouveau locataire ; que, si Christian X... avait eu l'intention de détenir les armes litigieuses, il aurait pris l'initiative de les conserver à son nouveau domicile ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu, la cour d'appel a nécessairement violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir, à Agde et sur le territoire national, le 21 octobre 2005, et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé des personnes physiques ou morales, en l'espèce et notamment les responsables des magasins, Casting (Patrick Y...), Photo 2000, Le Diamant Noir, pour les déterminer à remettre des marchandises ou du numéraires ou fournir un service, notamment des vêtements ;
" aux motifs que, l'enquête établissait l'utilisation frauduleuse à plusieurs reprises de cartes bancaires falsifiées ou de numéros de cartes bancaires en cours de validité ; que Christian X... reconnaissait avoir commis les escroqueries au préjudice du magasin Phone 2000 ainsi que la moitié de celles commises au préjudice du magasin Casting ; qu'il indiquait également avoir commis des escroqueries de la même manière au préjudice du magasin " Le Diamant Noir " ; que Patrick Y..., gérant du magasin Casting, déclarait que Christian X... était venu à plusieurs reprises avec des cartes étrangères faire des achats dans son magasin ; qu'après avoir accepté un paiement avec une " carte blanche " fin 2005, il demandait à Christian X... de ne plus venir dans son magasin ; qu'il avouait avoir " fermé les yeux " sur ces paiements frauduleux ; que les écoutes téléphoniques faisaient apparaître de nombreuses conversations entre Christian X... et les commerçants, victimes des escroqueries, et notamment Henri Z... du " Diamant Noir " et du " Trois quart aile " ; qu'ainsi Henri Z... reconnaissait que Christian X... avait effectué des achats frauduleux dans ses commerces ;
" 1) alors que, Christian X... était poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir trompé les responsables des magasins Casting (Patrick Y...), Photo 2000, et le Diamant Noir (Henri Z...) ; que l'arrêt attaqué constate que Patrick Y... et Henri Z... connaissaient le caractère frauduleux des paiements effectués par Christian X... dans leurs magasins ; qu'en le condamnant néanmoins du chef d'escroquerie commise au préjudice de ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 313-1 du code pénal ;
" 2) alors qu'en l'absence de préjudice, l'infraction d'escroquerie ne saurait être constituée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence du préjudice résultant de l'utilisation des cartes bleues contrefaites, ni déterminé l'identité des victimes, a violé les articles précités et privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal, 512 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de deux ans d'emprisonnement ;
" au motif que la présence simultanée d'armes nombreuses et puissantes et de cartes bancaires volées ou falsifiées, alors que les explications sur les origines des armes ne sont confirmées par aucun élément de fait, relève d'une délinquance particulièrement caractérisée et présente toutes les caractéristiques du grand banditisme, ce qui nécessite le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ;
" alors que le prévenu avait lors des débats sollicité l'indulgence de la cour et le prononcé d'une peine aménageable, en faisant valoir que les faits étaient anciens et que sa réinsertion sociale était acquise ; que la cour n'a pas motivé sa décision en ne répondant pas à ces deux arguments péremptoires de défense et a, par conséquent, violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 8 avril 2009 n° 08-84.637
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hector,- Y... Pierre,- Z... Christian,- A... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 mai 2008, qui, pour faux, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 45 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction du territoire français, et, pour faux et usage, le deuxième à un an d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, le troisième à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, le quatrième à neuf mois d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi d'Hector X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gilbert A... par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du protocole n 7 annexé à cette Convention, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'arrêt non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert A... coupable de faux et usage de faux ;
" 1) alors qu'un même fait ne saurait donner lieu à une double poursuite ; que Gilbert A... était poursuivi sous la double qualification de faux et complicité du délit d'abus de biens sociaux reprochés à Pierre Y... pour avoir signé un contrat fictif de mandat à titre exclusif, en date du 23 juillet 2001, intervenu entre l'Olympique de Marseille et Planet's players et que la cour d'appel, qui constatait que les éléments du délit de complicité d'abus de biens sociaux n'étaient pas constitués à l'égard de Gilbert A..., ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître les textes susvisés, entrer en voie de condamnation du chef de faux en écritures ;
" 2) alors qu'un même fait ne saurait donner lieu à une double poursuite ; que Gilbert A... était poursuivi sous la double qualification d'usage de faux et recel de l'abus de biens sociaux reprochés à Pierre Y... pour avoir fait usage d'un contrat fictif de mandat à titre exclusif, en date du 23 juillet 2001, intervenu entre l'Olympique de Marseille et Planet's players et que la cour d'appel, qui constatait que les éléments du délit de recel d'abus de biens sociaux n'étaient pas constitués à l'égard de Gilbert A..., ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître les textes susvisés, entrer en voie de condamnation du chef d'usage de faux " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour relaxer les prévenus des chefs d'abus de biens sociaux, de complicité et recel de ce délit, commis au préjudice de la société anonyme à objet sportif Olympique de Marseille, les juges ont relevé que Pierre Y..., poursuivi en qualité d'auteur principal, n'était ni en droit ni en fait président, administrateur ou directeur général de cette société ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les délits précités et ceux de faux et usage constituent des infractions distinctes dans leurs éléments constitutifs et sont ainsi susceptibles de poursuites sous des qualifications différentes, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Bouthors pour Pierre Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 441-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné le demandeur des chefs de faux et usage de faux ;
" aux motifs que, le 26 juin 2001, était signée entre Eduardo B..., joueur de nationalité argentine, et la société OM, représentée par Pierre Y..., une convention de transfert prévoyant l'engagement de ce joueur au sein du club marseillais pour quatre saisons annuelles (2001 / 2002 à 2004 / 2005) moyennant une indemnité de transfert de 2 000 000 dollars et des rémunérations de 700 000 dollars (saison 2001 / 2002), 750 000 dollars (saison 2002 / 2003), 800 000 dollars (saison 2003 / 2004) et 850 000 dollars (saison 2004 / 2005) ; que cette convention était conclue à l'issue d'une rencontre entre le joueur et Bernard C..., chargé par Robert D..., seul mandataire social de la société OM, du recrutement des joueurs du club ; que, cependant, dans les jours suivant la signature, le joueur revenait sur ses engagements prétendant que les rémunérations devaient être entendues non pas brutes mais nettes de charges et d'impôts ; que des discussions se poursuivaient entre le joueur et le club en raison des exigences financières maintenues d'Eduardo B... et de la volonté de Bernard C... de faire jouer l'intéressé à l'OM ; que c'est dans ce contexte et semble-t-il pour satisfaire ces exigences qu'étaient organisés le recrutement fictif d'Eduardo B... par le club de football helvétique Servette de Genève et le transfert concomitant de ce joueur de ce club suisse à l'OM ; que, le 19 juillet 2001, Eduardo B... signait un contrat de transfert avec le club Servette de Genève Football pour quatre saisons ainsi qu'un contrat de travail ; que, parallèlement, était conclu entre le Servette et le club OM représenté par Pierre Y... un protocole d'accord, daté du 25 juillet 2001, par lequel les parties convenaient de procéder au transfert du joueur pour une durée de quatre saisons (2001 / 2002 à 2004 / 2005) moyennant un montant total de 42 500 000 francs dont 19 433 960 francs, soit 2 600 000 dollars (600 000 de plus que le 26 juin) à remettre à Eduardo B... ; que, pour le reste, les salaires (bruts) convenus en juin 2001 étaient également revus à la hausse ; que le joueur avait donc obtenu en grande partie satisfaction à l'égard de ses prétentions initiales, essentiellement grâce à la promesse d'un paiement occulte supplémentaire, et net celui-là, de 4 490 700 francs (600 000 dollars) ; que le contrat de travail d'Eduardo B... avec le Servette de Genève du 19 juillet 2001 et le contrat de transfert y afférent sont constitutifs de faux ; que le passage du joueur à Genève était fictif et qu'à aucun moment ni le joueur ni les dirigeants du club suisse n'ont considéré qu'un contrat de travail devait les lier ; que ces deux contrats fictifs ont servi de support aux opérations comptables ultérieures ; que le contrat de mandat exclusif signé entre Pierre Y... et Gilbert A... le 23 juillet 2001 est constitutif de faux ; qu'il fait état de la négociation avec le Servette en vue de réaliser le transfert du joueur de Suisse à Marseille ; que Pierre Y... comme Gilbert A..., impliqué dès l'origine dans le montage frauduleux, ont signé cette convention sachant qu'elle masquait la réalité et n'avait aucune cause, et qu'elle était sans autre objet que de générer des fonds occultes ; qu'un courrier du 18 juillet 2001 de Pierre Y... à Gilbert A... confirme à ce dernier le versement d'une commission de 400 000 dollars dans le cadre du transfert du contrat du joueur professionnel Eduardo B... du Servette à l'OM, document sur la véracité duquel Pierre Y... a émis un doute ; qu'avant même la signature de B... à Genève le 19 juillet 2001, il était question du transfert du joueur de Genève à Marseille ; que le préjudice causé par ce faux a été effectif dès lors qu'il a justifié les mouvements de fonds correspondants ; que le protocole d'accord du 25 juillet 2001 de transfert de B... du Servette à l'OM est constitutif de faux ; que cette convention simule un transfert dont il a été établi plus tôt le caractère fictif et présente comme indemnité de transfert du joueur des sommes qu'en réalité le Servette n'a reçues que pour en faire usage pour le compte de l'OM ; qu'elle a justifié les paiements effectués par l'OM et causé un préjudice résultant notamment de la fraude fiscale et sociale qu'elle masquait ; que Pierre Y... et Christian Z... sont coupables à cet égard de faux et d'usage de faux, puisque c'est au titre de cette convention qu'ils ont ordonné et encaissé le premier paiement au Servette ; que, certes, Pierre Y... est étranger à la signature du contrat de travail entre Eduardo B... et le Servette, en date du 19 juillet 2001, mais il a été vu ci-dessus que, dès le 18 juillet 2001, il envisageait le transfert d'Eduardo B... du Servette à Marseille alors qu'Eduardo B... n'avait pas encore signé au Servette, qu'il savait que les contrats signés le 19 juillet 2001 entre Eduardo B... et le Servette étaient fictifs ;
" 1) alors que l'altération frauduleuse de la vérité d'un écrit, incriminée sous la qualification de faux, peut prendre la forme soit d'un faux matériel soit d'un faux intellectuel ; que le faux intellectuel suppose nécessairement la matérialisation dans l'acte lui même d'une altération de la vérité d'ordre substantiel ; qu'en déduisant le caractère fictif du mandat et du protocole d'accord litigieux du caractère frauduleux des engagements qui en constitueraient la cause, sans caractériser la moindre altération de la substance intellectuelle des actes reprochés au requérant par la prévention, la cour a consacré une extension de la qualification de faux contraire au texte de l'article 441-1 du code pénal, méconnaissant ainsi le principe de légalité ;
" 2) alors que l'infraction de faux suppose que son auteur ait participé en connaissance de cause au montage frauduleux ; qu'en affirmant que le demandeur avait nécessairement eu connaissance du caractère fictif des contrats de travail et de transfert conclus entre le Servette de Genève et le joueur, de sorte qu'il avait nécessairement eu conscience, en signant les actes litigieux, de participer lui-même à un montage frauduleux, quand le seul élément à charge retenu par la cour à l'encontre du demandeur était manifestement un faux (lettre datée du 18 juillet 2001) et qu'il ressortait des propres constatations de la cour que le demandeur était un simple exécutant de décisions des seuls dirigeants de l'OM, auxquelles il n'avait pas pris part, la cour n'a pas caractérisé l'association du demandeur à un concert frauduleux en ce qui concerne les seuls actes visés à la prévention le concernant ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans autrement s'expliquer sur les objections de la défense ni tirer toutes les conséquences du caractère subordonné du demandeur, la cour a privé sa décision de toute base légale et a méconnu les exigences de la présomption d'innocence " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Blanc pour Christian Z..., pris de la violation des articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des chefs de faux et usage de faux ;
" aux motifs que, sur l'analyse des faits, la cour partageait l'avis du tribunal correctionnel : qu'il résulte des éléments de fait, ci-dessus exposés, que le " le transfert " d'Eduardo B... au Servette, entre le 19 et le 25 juillet 2001, n'a été qu'une fiction qui a permis aux dirigeants de l'OM de servir au joueur la rémunération que celui-ci sollicitait, en dissimulant une partie, pour éluder proportionnellement les charges fiscales et sociales qui devaient s'y rapporter ; (
) ; que, dans ce contexte, les sommes versées à Gilbert A..., au titre d'une soi-disant négociation en vue du transfert d'Eduardo B... de Genève à Marseille, apparaissent n'avoir eu, elles aussi, pour vocation que de générer des fonds occultes ; que cette analyse était corroborée par les déclarations de Gilbert A... devant la cour : « C... comme D..., tout le monde savait que B... ne jouerait pas au Servette même avec le salaire de E.... Je savais que ce transfert servirait à économiser des charges et irait en complément de salaire pour B.... Même le gardien du stade du Servette le savait » ; que, le 26 juin 2001, était signé entre Eduardo B... et l'OM une convention de transfert qui ne correspondait pas, semble-t-il, à l'accord trouvé entre les parties, le joueur argentin ne voulant que du « net » ; qu'en tout état de cause, il était acté, dès ce moment, qu'une partie de la rémunération convenue serait occultée et n'apparaîtrait pas sur le contrat de travail ni les fiches de paye, dès lors qu'était prévu le paiement au joueur d'une indemnité de transfert de 2 000 000 de dollars ; que le joueur étant libre de tout engagement, aucune indemnité de transfert n'avait en effet lieu d'être payée à un club cédant inexistant ; que, si ce versement devait être analysé comme constitutif du paiement au joueur d'une prime d'arrivée, il n'en demeurait pas moins soumis à cotisations sociales ; que le joueur avait formalisé ses prétentions financières le 4 juillet 2001 devant un notaire de Buenos Aires et, un accord étant intervenu, Pierre Y... avait écrit au joueur le 9 juillet 2001 aux fins d'être présent au plus tard le 13 juillet 2001 au sein de l'équipe professionnelle ; que ce nouvel accord était officialisé par écrit le 25 juillet 2001 au travers de la convention entre l'OM et le Servette, le coût du transfert, soit 42 500 000 francs, comprenant 19 433 960 francs (soit 2 600 000 dollars) à remettre à Eduardo B... (élément confirmé par les dispositions contractuelles du 9 août prises entre Christian Z..., Eduardo B... et Hector X...) ; que, pour le reste, le salaire brut convenu le 26 juin 2001 de 5 332 320 francs la première année et 5 713 200 francs la deuxième était fixé le 25 juillet à 6 929 582 francs la première année et 12 319 187 francs la deuxième ; que le joueur avait donc obtenu en grande partie satisfaction à l'égard de ses prétentions initiales, essentiellement grâce à la promesse d'un paiement occulte supplémentaire, et net celui-là, de 4 490 700 francs (600 000 dollars) ; que c'est ainsi qu'Eduardo B... avait pu déclarer que « le résultat est que l'OM me paye mes salaires et que le Servette m'a versé une certaine somme à l'occasion de mon transfert à Marseille. Ceci correspondait parfaitement à mes exigences
Je sais qu'au titre de cette manoeuvre, le Servette doit me verser une somme de 2 600 000 dollars » ; qu'Eduardo B... s'était donc prêté à la fraude et en avait bénéficié en toute connaissance de cause ; qu'intégré le 13 juillet 2001 à l'OM, Eduardo B... avait fait le 19 juillet 2001 le voyage à Genève aux frais de l'OM, sachant qu'il ne s'agissait que de mettre en place les conditions de l'accord financier décrit plus haut, et d'organiser le paiement ultérieur de sa rémunération occulte ; que, devant la cour, Gilbert A... avait déclaré qu'Eduardo B... et son ami F... n'étaient restés à Genève que vingt-quatre heures ; qu'Eduardo B... avait été salarié de l'OM dès le 13 juillet 2001 ; que Pierre Y... et Gilbert A... avaient admis devant la cour la réalité du montage mis en place alors que les dirigeants du Servette avaient continué à dire qu'il s'agissait pour le Servette d'intégrer l'intéressé dans leurs effectifs ; que le tribunal correctionnel leur avait très justement répondu en ces termes : « les dirigeants du Servette ont-ils pu croire de leur côté à un prêt du joueur pour une plus ou moins longue durée ? Il n'en est rien. Le premier élément, d'évidence, qui va dans ce sens, est que s'il s'était agi que l'OM pour diverses raisons, mette à disposition du Servette un joueur qu'il avait recruté, telle aurait été la convention entre les deux clubs. Or d'accord formel de mise à disposition entre ceux-ci il n'y pas eu, au lieu de quoi on a fait mine à Genève de recruter un joueur, dont on savait, et dont on invoque par ailleurs, qu'il serait payé de fait, et en sous-main, par l'OM. En lui-même, un tel montage est frauduleux. Le deuxième résulte des déclarations du joueur lui-même. Le troisième tient du constat que Eduardo B... n'a jamais joué pour le Servette, il ne s'est pas même entrainé avec ce club, il n'a pas passé de visite médicale, il n'a été présent à Genève que le 19 juillet pour y signer les documents qu'on lui présentait. Le quatrième élément tient à l'impossibilité financière pour le club suisse de faire face aux engagements pris le 19 juillet : comment payer un complément de salaire de 2 600 000 dollars (4 491 760 francs suisse) lorsqu'on a un budget annuel de 10 000 000 francs suisses ? Le cinquième élément tient à l'invraisemblance qu'Eduardo B... accepte, négociant un salaire de 78 252 euros avec Marseille, d'être payé « en attendant » 30 000 francs suisses (19 908 euros) par le Servette ? Les dirigeants du Servette ont su d'emblée qu'ils participaient à un tour de passe-passe. Le contrat de travail signé le 19 juillet entre Christian Z... et Eduardo B... est fictif (
). Ces mêmes dirigeants n'ont pu, plus encore, se méprendre sur la teneur d'une convention de substitution, faisant intervenir tel un deus ex machina Hector X..., dont on sait qu'il ne s'est présenté qu'après coup, le 9 août 2001, pour régulariser une convention improbable, et valider un accord dont il n'est partie prenante que pour les besoins de la cause. Hector X... ne pouvait pas détenir et ne détenait pas 50 % des droits sur le joueur, les dirigeants du Servette le savaient et ils savaient qu'ils allaient participer à une opération plus vaste encore de détournement de fonds, à cette nuance près qu'ils n'en maîtrisaient cette fois aucun des tenants et aboutissants, ce qui constitue une circonstance aggravante » ; que, sur les poursuites du chef de faux et usage et sur le contrat de travail d'Eduardo B... avec le Servette et le contrat de transfert y afférent, lesdits contrats étaient constitutifs de faux ; que le passage du joueur à Genève était fictif ; qu'à aucun moment ni le joueur ni les dirigeants du club suisse n'avaient considéré qu'un contrat de travail devait les lier ; qu'Eduardo B... et Christian Z... avaient eu toute conscience de l'altération frauduleuse de la vérité à laquelle ils s'étaient livrés ; que les contrats litigieux étaient par nature créateurs de droits, destinés à masquer la constitution de fonds occultes ; qu'ils avaient été la cause d'un préjudice ; que Christian Z... savait le 19 juillet 2001 qu'un accord était intervenu entre le joueur B... et l'OM et que le joueur venait du centre d'entraînement de Nantes ; que le joueur n'était resté que vingt-quatre heures à Genève avant de rejoindre Marseille, ce qui n'avait pas empêché Christian Z... de demander à la ligue de football suisse l'homologation du contrat de travail aux fins d'officialiser le contrat fictif passé avec l'intéressé ; que les deux contrats fictifs avaient servi de support aux opérations comptables ; que, sur le protocole d'accord du 25 juillet 2001 de transfert d'Eduardo B... du Servette à l'OM, ce contrat était constitutif de faux ; que cette convention simulait un transfert dont il avait été établi plus tôt le caractère fictif et présentait comme indemnité de transfert du joueur des sommes qu'en réalité le Servette n'avait reçues que pour en faire usage pour le compte de l'OM ; qu'elle avait justifié les paiements effectués par l'OM et causé un préjudice résultant notamment de la fraude fiscale et sociale qu'elle masquait ; que Pierre Y... et Christian Z... étaient coupables à cet égard de faux et usage de faux, puisque c'était au titre de cette convention qu'ils avaient ordonné et encaissé le premier paiement au Servette ; que, sur le contrat signé par Christian Z..., Eduardo B... et Hector X..., dont un exemplaire non daté avait été fourni par le premier, et dont le conseil du troisième avait produit un original daté du 9 août 2001, ce contrat était constitutif de faux ; qu'il s'agissait d'un document au titre duquel on disait devoir régler une indemnité de transfert au joueur Eduardo B..., sachant que cela correspondait en réalité au paiement d'un complément de salaire occulte, et la même somme au titre de droits détenus par Hector X..., dont on savait qu'ils étaient inexistants ; que ce document avait eu des conséquences juridiques, puisqu'il avait justifié les paiements faits par le Servette à l'ordre de Eduardo B... et Hector X... ; qu'il avait causé un préjudice, ne serait-ce que celui résultant de la fraude fiscale et sociale qu'il induisait au préjudice de l'Etat français ; qu'il avait été montré plus haut que tant Christian Z... que Eduardo B... et Hector X... avaient signé ce document en connaissance de cause ; qu'il en avait été fait usage par Christian Z... pour autoriser les mouvements de fonds qui avaient été réalisés en exécution de cet acte ;
" 1°) alors que le prévenu avait critiqué les motifs du jugement, qui avait retenu l'élément intentionnel du délit en se fondant sur le caractère intrinsèquement irrégulier du montage contractuel, motif pris que s'il s'était réellement agi pour le club marseillais de mettre le joueur à disposition du club suisse pour une durée provisoire, telle aurait été la convention passée entre les deux clubs et non un simulacre de recrutement du joueur par le club suisse, en faisant observer qu'il s'était agi non pas d'une mise à disposition du joueur par le club marseillais mais d'une opération courante et régulière d'acquisition pour compte avec engagement de transfert, qui consistait pour le club suisse à recruter le joueur de manière provisoire puis à le transférer vers le club marseillais, le financement du recrutement initial étant garanti grâce au transfert final ; qu'en ayant repris les motifs du jugement sur l'absence de contrat de mise à disposition du joueur sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation ;
" 2°) alors que le prévenu avait critiqué les motifs du jugement qui avait retenu l'élément intentionnel du délit en se fondant de manière abstraite sur les déclarations du joueur, en faisant valoir que, si ce dernier avait indiqué qu'il savait participer à une fraude, il l'avait cachée aux dirigeants du Servette, d'où il résultait que le joueur n'avait jamais dit que le prévenu connaissait le caractère frauduleux de l'opération ; qu'en ayant repris les motifs du jugement sur les déclarations du joueur sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
" 3°) alors que le prévenu avait critiqué les motifs du jugement, qui avait retenu l'élément intentionnel du délit en se fondant sur la circonstance selon laquelle le joueur n'avait « jamais » joué en Suisse, en faisant valoir que les juges s'étaient ainsi fondés sur des éléments postérieurs à la semaine du 18 au 25 juillet 2001 qui étaient cependant sans influence sur l'état d'esprit du prévenu pendant cette semaine ni sur la conscience des engagements pris au cours de cette même semaine ; qu'en ayant repris les motifs du jugement sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
" 4°) alors que le prévenu avait critiqué les motifs du jugement, qui avait retenu l'élément intentionnel du délit en se fondant sur l'impossibilité financière pour le club suisse de faire face aux engagements pris le 19 juillet 2001 pour un montant de 2 600 000 dollars au profit du joueur, en faisant observer que seuls les salaires mensuels de 30 000 francs suisses devaient être pris en charge par le club suisse, les autres engagements étant garantis in fine par le club marseillais par le mécanisme de l'acquisition pour compte avec engagement de transfert ; qu'en ayant repris les motifs du jugement sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
" 5°) alors que le prévenu avait critiqué les motifs du jugement, qui avait retenu l'élément intentionnel du délit en se fondant sur le caractère invraisemblable de l'acceptation par le joueur argentin d'un salaire mensuel de 30 000 francs suisses « en attendant » après avoir obtenu un salaire de 78 252 euros du club marseillais, en faisant observer que le joueur avait caché au club suisse avoir déjà signé un contrat et avoir négocié un salaire avec le club marseillais ; qu'en ayant repris les motifs du jugement sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
" 6°) alors que le prévenu avait critiqué les motifs du jugement, qui avait retenu l'élément intentionnel du délit en se fondant sur le fait qu'Hector X... ne pouvait pas détenir 50 % des droits du joueur, ne les détenait pas et que les dirigeants du club suisse le savaient, en faisant observer que la « copropriété » d'un joueur, qui n'existait pas en France, était courante en Argentine et n'avait pas lieu de susciter sa méfiance, d'autant moins que la négociation avait été faite par l'OM qui en supporterait le montant négocié et que le montant finalement conclu par le contrat du 19 juillet 2001 d'un montant total d'environ 5 000 000 de dollars n'avait rien d'inhabituel ; qu'en ayant repris les motifs du jugement sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
Sur le deuxième moyen proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert A..., pris de la violation et de la fausse application des articles 111-4 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert A... coupable de faux et usage de faux ;
" aux motifs que, sur le contrat de mandat exclusif signé entre Pierre Y... et Gilbert A..., le 23 juillet 2001, ledit contrat est constitutif de faux ; qu'il fait état de la négociation avec le Servette en vue de réaliser le transfert du joueur de Suisse à Marseille ; que Pierre Y... comme Gilbert A..., impliqué dès l'origine dans le montage frauduleux, ont signé cette convention sachant qu'elle masquait la réalité et n'avait aucune cause, et qu'elle était sans autre objet que de générer des fonds occultes ; que Pierre Y... a clairement indiqué que dès qu'il avait su que Eduardo B... allait au Servette, « il avait compris l'objet du processus employé », qu'il y a participé activement et en connaissance de cause ; que, daté du 18 juillet 2001, et portant le cachet de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF 020613), a été communiqué par Christophe G... au procureur de la République de Marseille un courrier à l'adresse de Gilbert A..., agent agréé FIFA est-il indiqué, sous la signature de Pierre Y... ; que ce courrier est ainsi rédigé : « nous vous confirmons par la présente qu'une somme de 400 000 dollars (2 989 840 francs au cours de conversion du 20 juillet 2001) vous sera versée à titre de commission, dans le cadre du transfert du contrat du joueur professionnel Eduardo B... du Servette à l'OM et ce, après signature de tous les documents contractuels officiels et de l'homologation des contrats » ; qu'à propos de cette lettre, Pierre Y... a déclaré : « je ne me souviens plus de ce document et j'ai un doute sur sa véracité. Je suggère qu'on vérifie avec la ligue sa date d'enregistrement (sic) » ; que Gilbert A... a indiqué qu'il ne se souvenait pas de ce document ; que, toutefois, il reconnaissait avoir été contacté à ce propos par Pierre Y... « à la mi-juillet » ; qu'avant même la signature de B... à Genève, le 19 juillet 2001, il était question de son transfert de Genève à Marseille ; que le préjudice causé par ce faux a été effectif dès lors qu'il a justifié les mouvements de fonds correspondants ;
" 1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte et qu'en déduisant l'altération de la vérité de la seule illicéité de la convention incriminée, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 441-1 du code pénal ;
" 2) alors que, pour être punissables au titre du faux, les simulations doivent avoir eu pour objet ou pour effet de porter préjudice à des tiers et que les motifs de l'arrêt attaqué, d'où il résulte sans ambiguïté que les mouvements de fonds supposés représenter le préjudice résultant du faux poursuivi n'ont en réalité concerné que la gestion du patrimoine des parties signataires de la convention simulée, ne permettent pas de justifier la condamnation du chef de faux et usage de faux intervenue " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que la société anonyme Olympique de Marseille (la société OM), exploitant un club de football professionnel, dont Pierre Y... était le directeur délégataire de tous pouvoirs en matière administrative et financière, a obtenu, le 26 juin 2001, la signature du joueur Eduardo B..., libre de tout engagement ; que, pour obtenir des liquidités et verser des rémunérations occultes à ce dernier et à Franck H..., qui venait d'être transféré d'un club anglais, les dirigeants de la société OM ont procédé à un montage juridique et financier frauduleux pour interposer, avec le concours d'intermédiaires, l'association sportive Servette football club de Genève, qui devenait l'employeur d'Eduardo B..., dont l'indemnité de transfert était doublée ; que le joueur a été concomitamment vendu par son nouveau club à la société OM ; que les fonds versés par cette dernière, excédant l'indemnité de transfert initialement fixée, ont bénéficié, pour partie, sous forme de commissions, au Servette football club, à Hector X..., agent de joueur non déclaré, et à Gilbert A..., exerçant cette profession en Suisse sous l'enseigne Planet's players ;
Attendu que, pour déclarer Pierre Y..., Christian Z..., président du club genevois, Hector X... et Gilbert A... coupables de faux et usage, à raison des conventions fictives qu'ils ont respectivement signées, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens et énonce, notamment, que le transfert d'Eduardo B... au Servette de Genève entre le 19 et le 25 juillet 2001 n'a été qu'une fiction qui a permis aux dirigeants de la société OM, d'une part, de servir au joueur la rémunération que celui-ci sollicitait, en dissimulant une partie de celle-ci pour éluder proportionnellement les charges fiscales et sociales s'y rapportant, d'autre part, de rétrocéder à Franck H... un complément occulte de salaires, selon les mêmes principes, en disposant, avec la complicité des dirigeants du club suisse, d'une " caisse noire " ; que les juges retiennent que les sommes versées à Gilbert A..., au titre d'une prétendue négociation, n'ont eu pour vocation que de générer des fonds occultes ; qu'ils ajoutent que les prévenus, ayant conscience de la fausseté des conventions passées, ont participé en connaissance de cause au montage frauduleux ; qu'enfin, les juges relèvent que ces actes dépourvus de cause ont justifié des mouvements de fonds indus ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et préliminaire du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert A... à neuf mois d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende et à une interdiction professionnelle de deux ans ;
" alors qu'il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles et qu'en prononçant à l'encontre de Gilbert A... les peines susvisées disproportionnées par rapport à celles, beaucoup plus modérées, prononcées à l'encontre de ses coprévenus condamnés pour les mêmes infractions et en outre pour d'autres infractions de faux et usage, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé, ce faisant, Gilbert A... du procès équitable auquel il avait droit " ;
Attendu que, les juges ayant prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal et appliqué les sanctions dans les limites légales, le moyen, qui revient à contester le principe de personnalisation des peines prévu par l'article 132-24 du code pénal, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 7 avril 2009 n° 09-80.703 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 janvier 2009, qui, dans la procédure d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, suivie contre Ursula X...
Y..., épouse Z..., à la demande du Gouvernement péruvien, a émis un avis défavorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 696-15 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 4 de la Convention d'extradition franco-péruvienne du 30 septembre 1874 et 696-15 du code de procédure pénale, ensemble l'article 696-23 du même code ;
Attendu que, lorsqu'une convention d'extradition autorise l'Etat requérant à solliciter l'arrestation provisoire et immédiate d'une personne en fuite, le procureur de la République territorialement compétent est, en application de l'article 693-23 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont exclusives de celles des articles 696-10 et suivants, seul compétent pour ordonner l'arrestation provisoire et le placement sous écrou extraditionnel de la personne recherchée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 janvier 2009, Ursula X...
Y..., épouse Z..., a été placée sous écrou extraditionnel, en vertu d'une note en date du 20 mai 2008, par laquelle l'ambassade du Pérou a transmis une demande d'arrestation provisoire formée en exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 14 septembre 2007 par le deuxième tribunal pénal de la Cour supérieure de justice du Santa pour blanchiment d'actifs provenant d'un trafic de stupéfiants ; que le procureur de la République a transmis, sur le fondement de l'article 696-12 du code de procédure pénale, les pièces produites à l'appui de la demande d'arrestation provisoire au procureur général, qui a saisi la chambre de l'instruction en vue de statuer sur une demande d'extradition ;
Attendu que, pour rendre un avis défavorable, l'arrêt énonce que la demande d'arrestation provisoire n'a été suivie d'aucune demande formelle d'extradition dans le délai de quatre mois, la procédure étant restée, à ce jour, en l'état ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas compétente pour donner son avis sur une demande d'arrestation provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 20 janvier 2009 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 7 avril 2009 n° 08-84.300
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2008, qui, pour abus de confiance aggravé et faux en écriture publique, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont onze mois avec sursis, 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-4 du code pénal, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Etienne X... coupable de faux en écriture publique ou authentique concernant les consorts Y... et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement d'une amende de 50 000 euros et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts au profit des parties civiles ; " aux motifs qu'« en ce qui concerne les faits de faux en écriture publique ou authentique concernant les consorts Y..., à la suite du décès de Roger Y... le 8 avril 1999, celui-ci laissait pour lui succéder son épouse Marthe Z... ainsi que trois enfants ; que Marthe Z..., veuve Y... devait, en sa qualité de bénéficiaire d'une donation entre conjoint survivant, effectuer une option pour choisir de se voir attribuer sa part soit en pleine propriété dans la limite de la quotité disponible, soit en usufruit sur la totalité de la succession ; que c'est ainsi qu'un acte d'option (choix de la totalité d'un usufruit sur la totalité de la succession) a été dressé le 22 avril 1999 ; que, cependant, il est expressément mentionné dans ce document signé par le prévenu en sa qualité de notaire qu'outre Marthe Z..., veuve Y... et son fils, deux autres filles étaient également présentes en leur qualité d'héritières réservataires et qu'elles étaient informées de l'option ainsi faite ; que, toutefois, il est incontestable que l'acte en question ne comporte pas la signature desdites héritières et il est avéré qu'elles n'ont pas participé à celui-ci ; que le prévenu soutient que ces mentions ne causent en réalité aucun préjudice aux intéressées en faisant valoir que l'option exercée par la bénéficiaire de la donation constitue un droit discrétionnaire ; que, toutefois, il convient de souligner que cette option doit être portée à la connaissance de l'ensemble des héritiers qui peuvent, aux termes des dispositions des articles 1094-2 et 1094-3 du code civil, exiger d'une part la conversion de l'usufruit en une rente viagère et, d'autre part, qu'il soit dressé un inventaire des meubles ainsi qu'un état des immeubles et de faire emploi des sommes ; que, cependant, en l'espèce, l'acte litigieux contient, outre l'option de la donataire, la renonciation des héritières réservataires au bénéfice de leurs droits ci-dessus rappelés et prévus par les articles 1094-2 et 1094-3 du code civil, il est particulièrement inquiétant de noter qu'interrogé sur l'importance des droits que les intéressées n'ont pu exercer, Etienne X... a précisé ne pas les connaître ; qu'il apparaît enfin qu'il a été procédé à la liquidation complète de la succession sans qu'à un quelconque moment les droits précédemment rappelées aient pu être exercées ; que, dès lors, il est manifeste que l'acte litigieux constitue un faux d'une particulière gravité ; que, par ailleurs, s'il est allégué que cet acte aurait été préparé par M. A... et qu'elle aurait même procédé seule à sa passation, il n'en demeure pas moins que constitue aussi un faux en écriture publique le fait pour un notaire de mentionner qu'il a reçu un acte alors qu'il ne fait que le signer ultérieurement, sans jamais avoir été présent et en outre sans s'assurer de sa conformité à la réalité (...) » (arrêt, p. 9, § 2 à 5) ; " alors que, premièrement, pour caractériser le préjudice résultant de la falsification imputée au prévenu, la cour d'appel relève que l'acte de déclaration d'option falsifié contenait la renonciation des héritières réservataires au bénéfice des dispositions des articles 1094-2 et 1094-3 du code civil ; qu'en statuant ainsi, lorsque la prévention énonçait, uniquement, que l'acte litigieux certifiait faussement la présence à l'acte et la signature de ces héritières, sans faire aucunement état d'une renonciation de leur part, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et, partant, violé les textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement, l'infraction de faux n'est caractérisée que si son auteur a délibérément altéré la vérité ; qu'en énonçant « que constitue aussi un faux en écriture publique le fait pour un notaire de mentionner qu'il a reçu un acte alors qu'il ne fait que le signer ultérieurement sans jamais avoir été présent et en outre sans s'assurer de sa conformité à la réalité » (arrêt, p. 9, § 5), au lieu de rechercher si le prévenu n'était pas l'auteur d'une imprudence en ne vérifiant pas les mentions portées sur l'acte litigieux par sa collaboratrice, imprudence exclusive de toute intention de rédiger un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Etienne X..., notaire au Mans, a été poursuivi, notamment, pour avoir falsifié la déclaration d'option faite, en sa qualité de conjoint survivant, par Marthe Z..., veuve Y..., en certifiant faussement par sa signature que les filles de celle-ci étaient présentes lorsque l'acte avait été établi et qu'elles l'avaient signé ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, l'arrêt retient que, si l'acte notarié ne comporte pas les signatures des deux filles des époux Y..., il mentionne faussement que celles-ci étaient présentes en qualité d'héritières réservataires et qu'elles ont été informées de l'option faite par leur mère ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur des faits dont elle n'était pas saisie et qui a souverainement apprécié l'existence de l'intention frauduleuse, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Etienne X... coupable d'abus de confiance concernant les époux B... et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont onze avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 50 000 euros et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts au profit des parties civiles ; " aux motifs qu'« en ce qui concerne les faits d'abus de confiance par officier public ou ministériel concernant les époux B..., Brigitte C..., notaire assistant, a signalé que son employeur avait encaissé à son profit personnel, des sommes versées en paiement de loyers dus pour le compte d'une succession ouverte à l'étude ; qu'elle a précisé s'être aperçue de cette situation après avoir relancé le locataire pour obtenir le paiement des loyers et après que celui-ci lui ait signé avoir réglé ce qui était dû ; qu'elle a précisé s'en être ouverte à Etienne X... qui avait fini par reverser en espèces le montant des sommes encaissées ; que, lors de sa première audition, le prévenu a soutenu avoir commis une erreur en ayant confondu le mandat qu'il avait encaissé avec le paiement d'un loyer dû par un de ses locataires personnels pour un immeuble dont il est propriétaire à Nice ; qu'il a précisé qu'il y avait une certaine homonymie et que dès qu'il s'était rendu compte de son erreur, il avait remboursé la somme litigieuse et régularisé la comptabilité de l'étude ; que toutefois, ainsi que Brigitte C... l'a fait remarquer aux enquêteurs, la locataire d'Etienne X... s'appelait Marzani et payait par chèque, alors que la somme encaissée correspondait au loyer d'une demoiselle D... pour un appartement situé à Paris, ce qui, de toute évidence, laisse peu de place pour une confusion, surtout pour un notaire chargé de s'assurer de la régularité de la comptabilité de son étude ; qu'en outre, l'explication tendant à faire accroire à une possible confusion est assez incompatible avec les données recueillies par l'expert psychologue auquel le prévenu a confié : « J'étais une locomotive pour faire avancer les actes. J'avais des bureaux sur lesquels les dossiers étaient stockés. Rien qu'en voyant le dossier, je savais ce qu'il y avait dedans, ce qui restait à faire, les actes ou les procédures ou les démarches qui demeuraient en instance. Dès qu'un document arrivait, je savais immédiatement la démarche qu'il convenait d'entreprendre ensuite. Je connaissais très bien les situations. Je n'avais même pas besoin de regarder le dossier » (Ba3) ; qu'au vu de ces éléments, il convient, là encore, de retenir la culpabilité du prévenu qui n'a, en réalité, consenti à rembourser les sommes litigieuses qu'à compter du moment où le détournement a été découvert par son assistante (...) » (arrêt, p. 9, § antépénultième, avant-dernier et dernier §) et p. 10, § 1 à 4) ; " alors que, premièrement, l'abus de confiance suppose que les fonds remis aient fait l'objet d'un détournement ; que le prévenu affirmait dans ses conclusions (p. 13, § 5), qu'à la suite de l'encaissement du mandat litigieux, il était resté en possession de la somme en espèces sans lui attribuer d'affectation particulière, ce qui excluait tout acte de détournement ; qu'en se contentant de relever qu'Etienne X... avait encaissé un mandat destiné à la succession B... sans se prononcer sur l'affectation des sommes, fruit de l'encaissement, et donc sur l'existence d'un éventuel détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, l'abus de confiance n'est caractérisé que si le détournement est effectué au préjudice d'autrui ; que les juges du second degré ont constaté que le prévenu avait remboursé les sommes tirées de l'encaissement du mandat destiné à la succession B... ; qu'en ne caractérisant pas le préjudice causé à un tiers avant cette restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu au chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et des articles 6, 8 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Etienne X... coupable d'abus de confiance au détriment de la succession E..., l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont onze avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 50 000 euros et de diverses sommes à titre de dommages-intérêts au profit de la chambre interdépartementale de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe, et a reçu Marcel et Solange F... en leur constitution de partie civile ; " aux motifs qu'« en ce qui concerne les faits d'abus de confiance par officier public ou ministériel concernant la succession E..., lors de la perquisition effectuée à son domicile, il avait été retrouvé dans un buffet dix bons du Trésor agrafés à un courrier se rapportant à une succession de Simone E... décédée le 30 novembre 1985 ; que les vérifications effectuées ont mis en évidence que 27 bons du Trésor avaient été déclarés dans la succession ; que toutefois, le registre des valeurs de l'étude ne comportait que la mention de 12 bons ; que lesdits bons avaient été remboursés à différentes dates en fonction de leur arrivée à échéance (deux à quatre ans après l'ouverture de la succession ; que la valeur totale des bons au jour du décès était de 261 869, 40 francs et qu'il n'était effectivement revenu à la succession qu'une somme de 201 765 francs à la date de leur remboursement ; que Brigitte C... a confirmé le manque à gagner des deux héritiers à 62 332 francs chacun ; qu'il est en outre apparu que la succession a été liquidée et clôturée en 1989, sans qu'Etienne X... ne fasse jamais mention aux héritiers de la disparition de ces bons, ce qu'il ne pouvait ignorer et sans qu'il effectue une quelconque déclaration de sinistre auprès de son assurance professionnelle pour les avoir égarés ; que, cependant, l'intéressé a soutenu dans un premier temps qu'il avait dû mettre les bons chez lui pour qu'ils ne soient pas volés et qu'il les avait ensuite oubliés, se déclarant d'ailleurs « ravi » qu'ils aient enfin été retrouvés ; qu'ultérieurement, il a soutenu que ces bons étaient arrivés par inadvertance dans ses affaires personnelles ; qu'il a précisé que le coffre-fort de l'étude était vieux et inutilisable, ce qui s'est d'ailleurs révélé exact ; que, toutefois, il n'en demeure pas moins qu'outre le fait qu'il lui appartenait de disposer d'un coffre-fort en état de fonctionnement et qu'il est contraire à la déontologie de disposer à son domicile d'effets ou de valeurs appartenant à des clients de l'étude, il est manifeste qu'en clôturant la succession de Simone E... en omettant soigneusement de signaler à ses héritiers une telle « disparition », Etienne X... a manifesté une volonté sans équivoque de s'approprier les bons qu'il avait détournés ; que dès lors, il sera également déclaré coupable de l'ensemble des faits d'abus de confiance aggravés qui lui sont reprochés (...) » (arrêt, p. 10, § 5 à 9) ; " alors que, premièrement, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au plus tard au jour où le délit a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que la cour d'appel a constaté que vingt-sept bons du Trésor avaient été déclarés dans la succession E..., laquelle a été liquidée et clôturée en 1989 ; qu'à cette date, les héritiers ne pouvaient donc pas ignorer qu'il manquait un certain nombre de bons du Trésor au regard du nombre déclaré initialement dans la succession ; que ce n'est que le 12 août 1999 que le procureur de la République a fait procéder à une enquête préliminaire concernant des faits imputés à Etienne X... ; qu'en ne constatant pas que l'action publique relative aux faits d'abus de confiance concernant la succession E... était alors prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement et en tout cas, la cour d'appel relève que la valeur totale des bons du Trésor dans la succession E... était de 261 869, 40 francs, qu'il était effectivement revenu à la succession une somme de 201 765 francs à la date de remboursement de ces bons (arrêt, p. 10, § 6), soit au plus tard le 5 juin 1990 (jugement, p. 18, dernier § et p. 19, § 1er) ; qu'à cette date, à l'infraction d'abus de confiance, à la supposer constituée, était donc apparue dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en ne relevant pas la prescription de l'action publique pour les faits d'abus de confiance dans la succession E..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Etienne X... au versement de diverses sommes à la chambre interdépartementale des notaires du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe en sa qualité de partie civile ; " aux motifs qu'« enfin, il y a lieu de recevoir la chambre inter-départementale des notaires du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe en sa constitution de partie civile, de lui donner acte de son intervention aux droits de la chambre départementale des notaires de la Sarthe, de la recevoir et de confirmer les dispositions civiles la concernant en lui allouant outre des dommages intérêts à hauteur de 1 000 euros, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;
" aux motifs qu'éventuellement adoptés, « que la chambre departementale des notaires de la Sarthe représentée par Christian G..., représentant légal se constitue partie civile et sollicite les sommes de : 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sa demande est régulière et recevable en la forme ; qu'il convient de déclarer Etienne X... responsable du préjudice subi par la victime ; que le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour allouer à la chambre departementale des notaires de la Sarthe représentée par Christian G..., représentant légal des sommes : 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ; " alors que la constitution de partie civile n'est recevable que si son auteur démontre avoir souffert directement de l'infraction poursuivie ; qu'Etienne X... a été reconnu coupable d'abus de confiance et de faux dans le cadre de diverses successions auxquelles la chambre interdépartementale des notaires du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe n'était pas partie, qu'en faisant pourtant droit à la demande de réparation de cet organisme, sans faire état d'un préjudice direct résultant des infractions imputées à Etienne X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Attendu qu'il en va de même, lorsqu'est invoquée l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Qu'à défaut de telles constatations, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la chambre interdépartmentale des notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 1 avril 2009 n° 08-88.549 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Kujtim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'homicide volontaire, tentative de vol avec arme et infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 février 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 116-1 du code de procédure pénale, 111-4 du code pénal, 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi, du principe du procès équitable, des droits de la défense et du principe constitutionnel d'égalité ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité et les demandes subséquentes présentées par Kujtim X... ;
" aux motifs qu'il ressort des termes de l'article 116-1 du code de procédure pénale que, si les interrogatoires des personnes mises en examen, y compris l'interrogatoire de première comparution, y compris les confrontations, doivent, en matière criminelle, faire l'objet d'un enregistrement, ce texte précise expressément que les actes visés sont ceux réalisés dans le cabinet du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il convient de constater que l'interrogation de première comparution n'a pu, compte tenu de l'état de santé de Kutjim X..., se dérouler dans le cabinet du magistrat instructeur, lequel s'est en conséquence transporté à l'hôpital Edouard Herriot pour procéder à cette mesure ; qu'il est, de ce fait, sans intérêt de s'interroger sur les incidences de l'absence, dans l'interrogatoire de première comparution, de mentions relatives à l'impossibilité technique de procéder à l'enregistrement, dès lors que cette absence d'enregistrement ne s'est pas faite pour des raisons d'impossibilité technique, au sens de l'alinéa 6 du texte, mais du fait que la mesure était réalisée hors du cabinet du magistrat instructeur ; que, par ailleurs, il ne peut être ajouté audit texte en prétendant que la notion de « cabinet du juge d'instruction » doit être appréciée de manière extensive, pouvant ainsi viser tout lieu dans lequel le magistrat pourrait être amené à procéder à l'une des mesures énumérées, l'article susvisé ayant expressément limité l'enregistrement aux mesures réalisées dans le cabinet du juge et le décret d'application en son article 14, se référant à l'aménagement ou l'équipement du cabinet du juge pour permettre l'enregistrement ; que, si l'intention du législateur avait été de prévoir l'enregistrement de tous les interrogatoires menés par le magistrat instructeur, indépendamment de leur lieu de réalisation, aucune mention relative à celui-ci n'aurait été spécifiée ; qu'il ne saurait, enfin, être considéré que l'absence d'enregistrement dans un lieu autre que le cabinet du magistrat instructeur, aurait pour incidence une rupture du principe d'égalité, ce principe ne pouvant s'appliquer qu'à l'égard d'individus placés dans des conditions identiques, de sorte que ne peut être comparée l'audition réalisée dans le bureau du juge à l'audition réalisée dans un autre lieu, au nombre desquels une chambre d'hôpital ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la requête en nullité et les demandes subséquentes, de constater que le dossier, arrêté à la côte D70, n'est pas entaché de nullité, et de le renvoyer au juge d'instruction pour poursuite de l'information ;
" alors qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen dans le cabinet du juge d'instruction font l'objet d'un enregistrement audiovisuel sauf en cas d'impossibilité technique dont il est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité ; que la seule circonstance que l'interrogatoire n'ait pas lieu dans les locaux du palais de justice ne saurait dispenser le juge de procéder à cet enregistrement, ou à tout le moins de préciser les raisons pour lesquelles celui-ci est techniquement impossible ; qu'en jugeant, néanmoins, que l'enregistrement d'un interrogatoire réalisé par un juge d'instruction dans un hôpital n'est jamais obligatoire, quand bien même il serait techniquement possible de procéder à cet enregistrement, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" alors que le juge d'instruction ne saurait être délié des obligations de l'article 116-1 du code de procédure pénale par le seul fait qu'il déciderait de procéder à un interrogatoire en dehors des locaux du palais de justice ; que la notion de cabinet du juge d'instruction ne se limite pas en effet aux seuls bureaux du tribunal de grande instance, mais s'entend de tous lieux où le juge d'instruction se transporte avec son greffier pour les besoins de son enquête ; qu'en décidant, néanmoins, qu'un interrogatoire de première comparution mené dans un hôpital ne pouvait être assimilé à un acte d'enquête réalisé dans le cabinet du juge d'instruction, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" et alors que, enfin, le déroulement d'un interrogatoire de première comparution dans ou hors les locaux du palais de justice ne place pas la personne interrogée et mise en examen dans une situation différente ni au regard de la protection de ses droits ni au regard de la manifestation de la vérité ; qu'en affirmant, au contraire, que l'audition réalisée dans le bureau du juge d'instruction ou hors ce bureau ne « plaçait pas » les individus concernés dans des situations identiques pour écarter l'application de l'article 116-1 du code de procédure pénale au seul motif que l'interrogatoire n'a pas eu lieu dans les locaux du palais de justice, l'arrêt attaqué a violé le principe constitutionnel d'égalité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Kujtim X... a été mis en examen le 18 juillet 2008 des chefs de tentative d'homicide volontaire, tentative de vol avec arme et infraction à la législation sur les armes ; qu'en raison de l'état de santé de l'intéressé, l'interrogatoire de première comparution a eu lieu dans un hôpital ;
Attendu que Kujtim X... a présenté à la chambre de l'instruction une requête aux fins d'annulation de son interrogatoire de première comparution et des actes subséquents, en invoquant la violation de l'article 116-1 du code de procédure pénale ; qu'il a soutenu qu'il avait été procédé à cet interrogatoire, d'une part, sans enregistrement audiovisuel et, d'autre part, sans qu'il soit fait mention dans le procès-verbal d'une éventuelle circonstance technique qui aurait rendu impossible un tel enregistrement ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le sens et la portée des textes et des principes susvisés ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 116-1 du code de procédure pénale n'imposent l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen, en matière criminelle, que lorsqu'ils sont réalisés dans le cabinet du juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Foulquié, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 avril 2009 n° 08-88.045
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Guillaume,
contre :- la décision de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 4 décembre 2007 qui, saisie de poursuites contre lui pour stationnement gênant, a ordonné une nouvelle citation du prévenu ;- le jugement de ladite juridiction en date du 28 mars 2008, qui, pour les mêmes faits, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre la "décision" de la juridiction de proximité en date du 4 décembre 2007 :
Vu l'article 567 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'un pourvoi en cassation ne peut être formé que contre un arrêt ou un jugement rendu en dernier ressort ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que la décision attaquée ait fait l'objet d'un jugement ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 535 et 593 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans des conclusions annexées à la lettre adressée par lui au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Guillaume X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité à l'audience du 28 mars 2008, n'a pas comparu, mais a adressé au président une lettre dans laquelle il demandait à être jugé en son absence, et à laquelle étaient annexées des conclusions tendant notamment à l'annulation du procès-verbal et de la procédure ; que ces pièces ont été reçues au greffe le 27 mars 2008 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de stationnement gênant, le tribunal, statuant par jugement contradictoire à signifier, se borne à énoncer que Guillaume X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs,
DÉCLARE irrecevable le pourvoi dirigé contre la décision de la juridiction de proximité de Paris en date du 4 décembre 2007 ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 28 mars 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 1 avril 2009 n° 09-80.076
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Didier, - Y... Rosina, épouse X..., - Z... Francky,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 novembre 2008, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de MEURTHE-et-MOSELLE, le premier, sous l'accusation de vols en bande organisée avec arme en récidive, recel, association de malfaiteurs et destruction volontaire par incendie, la deuxième, du chef de recel aggravé et le troisième, du chef de vol ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Didier X... le 8 décembre 2008 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 décembre 2008, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 5 décembre 2008 ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhana pour Didier X..., pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114 du code de procédure pénale, R. 15-42 et suivants du code de procédure pénale, des droits de la défense, du principe de l'égalité des armes ; 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par Didier X... tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 25 juillet 2008 et déclaré Didier X... accusé des crimes et délits spécifiés et qualifiés et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de Meurthe-et-Moselle ;
"aux motifs que Didier X... a contesté la décision de refus du juge d'instruction de laisser son avocat lui remettre une reproduction de l'intégralité du dossier d'instruction ; qu'en effet, par ordonnance en date du 6 juin 2008, le magistrat instructeur s'y était opposé en invoquant le risque de représailles sur les victimes, les autres personnes mises en examen et toute autre personne concourant à la procédure, compte tenu de la présence des coordonnées des témoins et des experts dans le dossier d'instruction, et ce, au regard du lourd passé de l'intéressé déjà condamné à vingt ans de réclusion criminelle en 1992 pour meurtre, viol et séquestration, et six ans de réclusion criminelle en 1982 pour vol avec port d'arme ; qu'il avait également visé le risque de disparition d'éléments importants de preuve, notant que les armes utilisées pour commettre les vols n'avaient pas été retrouvées ; que le code de procédure pénale prévoit que le dossier doit être mis à la disposition du conseil, ce qui constitue une formalité nécessaire mais suffisante ; que, dès lors, le juge d'instruction peut légalement refuser la communication du dossier à l'inculpé lui-même ; que la motivation développée par le magistrat instructeur, consistant à viser le risque de représailles, notamment à l'encontre des victimes, s'agissant de plusieurs crimes contestés par l'intéressé qui a déjà été condamné lourdement par le passé, est pertinente et suffisante ; que cette limitation, justifiée en l'espèce, ne constitue donc pas une violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme ; que la demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure est donc rejetée (arrêt p. 95) ;
"alors que, d'une part, les droits de la défense imposent la communication des pièces du dossier d'instruction à l'avocat du mis en examen, et, sauf exception, à ce dernier s'il la demande ; que, pour rejeter la demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure à raison du défaut de communication au demandeur d'une reproduction de l'intégralité du dossier d'instruction qu'il avait pourtant demandée, la chambre de l'instruction qui se fonde exclusivement sur le « lourd passé de l'intéressé » pour en déduire que le juge d'instruction avait pu légalement refuser la communication du dossier à l'inculpé lui-même en invoquant un prétendu risque de représailles sur les victimes, les autres personnes mises en examen et toute autre personne concourant à la procédure, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, au nom du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes, lorsque la personne poursuivie est mieux placée que son avocat pour évaluer la pertinence de certains éléments de preuve, elle doit pouvoir, en toutes circonstances, accéder directement au dossier pénal ; que se prévalant expressément d'une violation du principe de l'égalité des armes et du procès équitable, le demandeur avait fait valoir que la volonté du juge d'instruction d'écarter tous les éléments qui pourraient être fournis par la défense, « s'est manifestée récemment par une violation manifeste des droits de la défense que constitue le refus par le magistrat instructeur de la transmission des pièces numérisées du dossier à la personne mise en examen » ajoutant qu' « il s'agit d'un refus incompréhensible compte tenu tout particulièrement de l'ampleur du dossier, de la multiplicité des faits reprochés et du stade de l'instruction auquel est intervenu ce refus » (mémoire d'appel p. 4) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure, à retenir qu'au regard du « lourd passé » de l'intéressé le juge d'instruction avait pu légalement refuser la communication du dossier à l'inculpé lui-même, en invoquant le risque de représailles sur les victimes, les autres personnes mises en examen et toute autre personne concourant à la procédure, compte tenu de la présence des coordonnées des témoins et des experts dans le dossier d'instruction, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'ampleur du dossier et la multiplicité des faits reprochés ne justifiaient pas en l'espèce que soit acceptée la demande de transmission des pièces numérisées du dossier à la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas, conformément aux dispositions de l'alinéa 9 de l'article 114 du code de procédure pénale exercé un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction de refus de remise de l'intégralité des pièces du dossier d'instruction, le moyen est irrecevable par application de l'article 173, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour Didier X..., pris de la violation des articles 321-1 et suivants du code pénal, 450-1 et suivants du code pénal, 132-71 du code pénal, 6 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle non bis in idem, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation cumulative du demandeur des chefs de vol au préjudice de différents établissements bancaires avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme et en bande organisée et du chef d'association de malfaiteurs pour avoir, entre courant octobre 2004 et le 23 mai 2005 et depuis temps non couvert par la prescription à Marange Silvange, à Talange, en tout cas sur le territoire national, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes et de délits punis de plus de dix ans d'emprisonnement s'agissant des vols à main armée ci-dessus spécifiés, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de Meurthe-et-Moselle ;
"aux motifs qu'à l'encontre de Didier X..., l'instruction a permis d'établir qu'il avait avec son frère, commis les vols avec armes de Dieuze, Sarreguemines, Contrexéville, Raon l'Etape, Boulay, Spincourt, Baccarat et Molsheim après avoir manifesté une intention commune de les commettre et s'être organisés en vue de les commettre ; que cette organisation s'est manifestée par les actes préparatoires suivants : le vol, par Hugues X... en compagnie de Franky Z..., du véhicule BMW X5 ayant servi à la commission du vol au préjudice de l'agence bancaire de Molsheim, l'apposition par Hugues X... et Didier X... de plaques d'immatriculation correspondant à un véhicule existant identique, la découverte à son domicile d'un véhicule A... Roméo déclaré volé et comportant également des plaques d'immatriculation correspondant à un véhicule identique ainsi qu'une attestation d'assurance grossièrement renseignée à la machine à écrire comme le véhicule précédent, la location d'un box à Jarny, donc éloigné de son domicile et de celui de son frère et enfin, l'existence d'un mode opératoire similaire lors de la commission des vols, Didier X... tenant en respect les clients et les employés tandis que Hugues X... s'occupait de récupérer les espèces ; que l'instruction a également permis d'établir que si Didier X... et Hugues X... entretenaient des relations dans le cadre familial puisqu'ils étaient frères, ils s'isolaient aussi sur la terrasse pour discuter plus tranquillement ; que les surveillances téléphoniques éclairaient la nature de ces discussions qui tournaient manifestement autour de l'utilisation par Hugues X... du véhicule BMW X5, ce qui lui était reproché par Didier X... Didier, ceci étant précisé que ce véhicule a été utilisé pour commettre certains vols ; que ces éléments permettaient de mettre en exergue le rôle dominant de Didier X... ; qu'enfin, il est aussi établi que des rencontres entre les deux frères sont intervenues, notamment sur le lieu de travail de Didier X... ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'existence d'une bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal sont réunies ; que les éléments matériels mentionnés ci-dessus ainsi que la commune intention de Didier X... et Hugues X... de commettre ensemble des vols avec arme constitue l'infraction d'association de malfaiteurs visées par l'article 450-1 du code pénal ; que cette infraction est indépendante de celle du vol avec arme en bande organisée, même si elle répond à la même définition, à savoir la participation à un groupement ou une entente établie en vue de la préparation d'une ou plusieurs infractions ; que les mêmes faits, ce qui est le cas en l'espèce, peuvent constituer la bande organisée et l'association de malfaiteurs ; qu'en conséquence, cette prévention sera également retenue à leur encontre comme cela avait été justement décidé par le juge d'instruction (arrêt p. 94 à 97) ;
"alors qu'un même fait ne peut être retenu à la fois comme élément constitutif d'un crime ou d'un délit et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une double mise en accusation pour un même fait, l'un au titre d'une circonstance aggravante, l'autre au titre d'une infraction principale ; qu'ayant expressément retenu que la circonstance aggravante de bande organisée et l'infraction d'association de malfaiteurs reprochée au demandeur reposaient sur les mêmes faits, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les textes et le principe susvisés, renvoyer le demandeur devant la cour d'assises pour les mêmes faits pris, d'une part, comme élément constitutif de l'infraction d'association de malfaiteurs et, d'autre part, comme circonstance aggravante de bande organisée de l'infraction de vol";
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour Didier X..., pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-13 et 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit qu'il résultait de l'information charges suffisantes à l'encontre de Didier X... d'avoir sciemment recélé le véhicule BMW X5 qu'il savait provenir d'un vol commis le 17 mars 2005 au préjudice de M. B..., d'avoir, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit un véhicule BMW X5 au préjudice de M. B... et de l'avoir déclaré accusé de ces chefs et de l'avoir renvoyé pour jugement de ces accusations devant la Cour d'assises du département de Meurthe-et-Moselle à Nancy ;
"alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en déclarant Didier X... accusé d'avoir sciemment recélé un véhicule BMW X5 qu'il savait provenir d'un vol commis le 17 mars 2005 au préjudice de M. B..., et détruit ce véhicule au préjudice de M. B... tout en retenant par ailleurs que Francky Z... était accusé du délit connexe de vol, le 17 mars 2005, d'un véhicule BMW X5 de couleur noire immatriculé au Luxembourg au préjudice de la société Elfa Eurolease Factor SA et d'André C..., la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires quant à la nature du bien qui aurait été volé le 17 mars 2005 et recélé et a privé sa décision de motifs" ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel de Rosina X..., pris de la violation de l'article 321-1 du code pénal ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour Rosina X..., pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il résultait de l'information charges suffisantes à l'encontre de Rosina X... d'avoir, sur le territoire national entre courant octobre 2004 et le 23 mai 2005, sciemment recélé des biens qu'elle savait provenir d'un vol commis avec arme et en bande organisée s'agissant des vols à main armée commis avec arme et en bande organisée spécifiés à la prévention et d'avoir sur le territoire national, entre courant octobre 2004 et le 23 mai 2005, sciemment recélé des biens qu'elle savait provenir d'un vol commis avec arme, s'agissant des vols avec arme commis le 19 octobre 2004 à Toul, le 24 mars 2005 à Puttelange-aux-Lacs et le 10 mai 2005 à Pont-à-Mousson et de l'avoir déclarée accusée de ces délits connexes et de l'avoir renvoyée pour le jugement de ces accusations, en raison de la connexité des délits reprochés avec les crimes mentionnés ci-dessus, devant la cour d'assises du département de Meurthe-et-Moselle ;
"aux motifs qu'à l'encontre de Rosina X... renvoyée pour le recel du produit des vols avec arme commis par Didier X... et Hugues X..., et par ce dernier tout seul, l'instruction a permis de déterminer qu'elle avait dissimulé à son domicile des billets de banque provenant du vol commis à Pont-à-Mousson au préjudice de la Société Générale alors même qu'elle avait déclaré au magistrat instructeur que cet argent représentait ses économies réalisées petit à petit depuis l'année 2002 ; que la provenance des billets ne pouvait pas être contestée dans la mesure où ils constituaient la liasse piège établie par l'agence bancaire ; que Rosina X... avait également fini par reconnaître qu'elle avait changé des devises remises par son fils Hugues X... quelques jours après la commission du vol commis au préjudice du Crédit mutuel de Sarreguemines durant lequel des dollars et des francs suisses avaient été dérobés ; qu'enfin il ressortait des documents manuscrits et des enveloppes portant mention de plusieurs sommes reçues et comportant des espèces, dont elle reconnaissait que certaines lui avaient été remises par Didier X..., qu'elle avait profité du produit des vols ; que ceci était conforté par ces explications peu probantes recueillies au cours de l'instruction et par sa volonté de dissimuler l'existence de contact avec son fils Hugues X... durant le mois et demi précédent son audition ce qui était contredit par la surveillance effectuée par les services enquêteurs ; qu'en conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a ordonné le renvoi de Rosina X... devant la cour d'assises pour des faits de recel ;
"alors que le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; que constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ; que le délit de recel suppose ainsi caractérisée la connaissance, par son auteur, de l'origine frauduleuse de la chose ; qu'en se bornant à relever que la demanderesse aurait dissimulé à son domicile des billets de banque provenant du vol commis à Pont-à-Mousson au préjudice de la Société générale, qu'elle aurait également fini par reconnaître qu'elle avait changé des devises pour son fils Hugues X... quelques jours après la commission du vol commis au préjudice du Crédit mutuel de Sarreguemines durant lequel des dollars et des francs suisses avaient été dérobés et qu'enfin il ressortait des documents manuscrits et des enveloppes portant mention de plusieurs sommes reçues et comportant des espèces dont elle reconnaissait que certaines lui avaient été remises par Didier X..., qu'elle aurait profité du produit des vols, sans nullement relever que la demanderesse, qui le contestait, aurait eu connaissance de l'origine frauduleuse de la chose, ainsi que des circonstances aggravantes ayant accompagnées le vol, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi et Bouhanna pour Francky Z..., pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-13 et 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit qu'il résultait de l'information charges suffisantes à l'encontre de Franky Z... d'avoir à Tutange, le 17 mars 2005, frauduleusement soustrait un véhicule BMW X5, de couleur noire, immatriculé au Luxembourg sous le numéro FS 3019, un GSM intégré de marque Siemens, un trousseau de clés comprenant trois clés et une veste de travail de couleur grise en étoffe et ce au préjudice de la société Elfa Eurolease Factor SA et d'André C..., d'avoir déclaré Franky Z... accusé du délit connexe ci-dessus spécifié et qualifié et de l'avoir renvoyé en raison du lien de connexité avec les crimes mentionnés ci-dessus pour jugement de cette accusation devant la cour d'assises du département de Meurthe-et-Moselle à Nancy ;
"alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en déclarant Franky Z... accusé du délit connexe de vol, le 17 mars 2005, d'un véhicule BMW X5 de couleur noire immatriculé au Luxembourg au préjudice de la société ELFA Eurolease Factor SA et d'André C..., tout en retenant, par ailleurs, que Didier X... était prévenu, pour sa part, d'avoir sciemment recélé un véhicule BMW X5 qu'il savait provenir d'un vol commis le mars 2005 au préjudice de M. B..., la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires quant à la nature du bien qui aurait été volé le 17 mars 2005 et recélé et a privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, abstraction faite d'une erreur matérielle sur l'identité du propriétaire du véhicule BMW X5, les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Didier X..., Rosina X... et Francky Z... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises, le premier sous l'accusation, d'une part, de vols en bande organisée avec arme en récidive, recel et destruction volontaire par incendie, et, d'autre part, d'association de malfaiteurs correspondant à des faits distincts, commis courant octobre 2004 et jusqu'au 23 mai 2005, la deuxième du chef de recel aggravé et le troisième du chef de vol ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Sur le pourvoi formé le 8 décembre 2008 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 5 décembre 2008 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 1 avril 2009 n° 08-85.979
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Harun,- X... Naci,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 2008, qui, pour infractions à la législation du travail en récidive et faux pour le premier, infractions à la législation sur les étrangers, délivrance frauduleuse de faux documents administratifs, les a condamnés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, a ordonné la publication de la décision et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 4) qu'ont été entendus, au cours des débats, « le président en son rapport, Me Perrier substituant Me Denarie avocat de la partie civile ASSEDIC des Alpes, en sa plaidoirie, le Ministère public en ses réquisitions, Me Lamotte avocat en sa plaidoirie », le président ayant ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 juillet 2008 ;
" alors que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, la lecture de la décision attaquée ne permet pas de savoir dans quel ordre a eu lieu la prise de parole des divers intervenants dès lors qu'aucune précision n'est apportée en ce sens, la cour d'appel se contenant d'énoncer « ont été entendus
. » suivi de la liste des différents intervenants sans préciser si le conseil des prévenus, qui n'étaient pas comparants à l'audience, a bien eu la parole en dernier ; qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur ce point, la cour d'appel a exposé son arrêt à la censure pour violation des textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après le rapport du président, la plaidoirie de l'avocat de la partie civile et les réquisitions du ministère public, l'avocat des prévenus a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 364-3, alinéa 1er, L. 341-6, alinéa 1er, L. 341-4, R. 341-1 du code du travail, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation présentée par les prévenus et déclaré ceux-ci coupables du délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ;
" aux motifs que les prévenus soulèvent pour la première fois en appel une nullité résultant de l'imprécision pour eux de la citation quant aux salariés concernés par cette infraction, rappelant que le jugement entrepris a retenu sur ce chef treize salariés concernés ; que, d'une part, cette nullité n'a pas fait l'objet d'une exception de nullité soulevée en première instance ; que dès lors elle n'est pas recevable ; qu'en outre, l'examen de la présente procédure à l'origine de la citation de renvoi des prévenus fait apparaître dans les procès-verbaux d'audition du prévenu Harun X... les noms des étrangers prévus dans cette poursuite, à savoir les nommés Ibrahim Z..., Mustafa G... et Ismail A... ; qu'ainsi les prévenus ne pouvaient pas ignorer les salariés nominativement visés qui leur étaient, en l'espèce, reprochés, le défaut de reprise de ces noms dans la citation ne pouvant être retenu comme susceptible d'être une cause de nullité » (cf. arrêt p. 13) ;
" alors qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime afin de permettre à la personne poursuivie d'assurer sa défense en ayant une connaissance exacte des faits qui lui sont reprochés ; qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout prévenu a en effet le droit d'être informé, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en l'espèce, la citation délivrée à Harun et Naci X... visait des faits d'emploi « d'un étranger » démuni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France sans aucunement mentionner le nom de cet étranger ; qu'il existait dès lors pour les prévenus, une incertitude flagrante quant à l'infraction retenue, le texte de la citation ne leur permettant pas d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont ils étaient l'objet et ne les mettait pas en mesure de préparer leur défense ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité présentée à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la citation, l'arrêt attaqué retient que cette exception n'a pas été soulevée devant les premiers juges ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code des étrangers, alinéa 1er, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus du chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier du salarié Madjid B... ;
" aux motifs qu'il résulte de la retenue du précédent délit que le présent délit est parfaitement constitué en ce qui concerne les salariés Alim C..., Ibrahim D..., Nurrullah E..., Madjid B..., Ercan F..., Mustafa H... et Mustafa G... de par la fourniture d'une fausse carte de résident » (cf. arrêt p. 16 § 1) ;
" alors qu'aux termes de son analyse des faits qui lui étaient soumis, la cour d'appel a purement et simplement relaxé les prévenus du délit de fourniture de fausse carte de résident concernant le salarié Madjid B... ; qu'en énonçant néanmoins qu'il serait résulté de la « retenue du précédent délit » que le délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier était constitué à l'égard de ce même salarié, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, exposant ainsi sa décision à la censure " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués au moyen, a répondu sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 31 mars 2009 n° 08-85.491
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 juin 2008, qui, pour exercice illégal de l'activité de transporteur routier de marchandises, l'a condamné à 2 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de chose jugée et a déclaré Patrick X... coupable des faits de la prévention ;
"aux motifs qu'au soutien de son appel, le prévenu fait d'abord valoir qu'il a fait l'objet de trois poursuites consécutives en trois ans par le direction régionale de l'équipement et qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice par jugement du 8 mars 2006 devenu définitif ; que l'action publique est donc éteinte par l'autorité de la chose jugée ; que les faits pour lesquels Patrick X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nice et définitivement relaxé ont été commis à la Turbie, le 16 mai 2003 ; qu'il ne s'agit donc pas d'un même fait donnant lieu à deux poursuites au sens des dispositions de l'article 6 du code de procédure pénale et de l'article 4-1 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception soulevée ;
"1°/ alors qu'il incombe au ministère public qui engage des poursuites contre un prévenu du chef d'exercice illégal d'une profession, d'invoquer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celles-ci ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Patrice X... a été définitivement relaxé, le 8 mars 2006, du chef d'exercice d'une activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre ; qu'en jugeant recevables les nouvelles poursuites engagées du chef de cette même infraction sans relever aucune modification dans la situation juridique de Patrick X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°/ alors qu'en entrant en voie de condamnation au seul motif que les faits pour lesquels il avait été poursuivi avaient été commis à la Turbie tandis que les faits incriminées avaient été commis à La Pointe de Blansac, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 II de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 5 et 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 1, 5, 6, 8, 9 et 17 du décret n° 99-752 du 30 août 1999, 591 et 693 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Patrick X... coupable d'exercice d'une activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre des transporteurs publics routiers de marchandises ;
"aux motifs que le prévenu conteste avoir la qualité de transporteur public et prétend que son activité principale, jusqu'à sa liquidation judiciaire, était de monter des meubles transportés en kit et non d'effectuer un transport public routier de marchandises ainsi que l'a jugé le tribunal correctionnel de Nice dans sa décision de relaxe, alors qu'il se trouvait dans une situation identique ; que cependant, l'activité de montage de meubles de Patrick X... n'est pas prépondérante par rapport à l'activité de transport, mais que, bien au contraire, son activité porte essentiellement sur le transport dont le montage de meuble n'est que l'accessoire ; qu'il en résulte que Patrick X... doit être inscrit au registre des transporteurs et des loueurs et que l'exercice de son activité professionnelle, telle qu'elle a été constatée à La Pointe de Blansac, le 9 décembre 2005, est constitutive d'un délit ; que la cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera en conséquence la décision déférée, tant sur la culpabilité que sur la peine qui apparaît adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ;
"1°/ alors que ne sont pas considérés comme des transports publics, les transports de marchandises qu'organisent pour leur propre compte des personnes privées ; que Patrick X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'offrait pas de prestation de transport au public mais que son activité principale était celle de monter les meubles de la société Conforama et qu'il exerçait le transport pour compte propre puisqu'il utilisait ses propres véhicules, que la marchandise lui était confiée en vue de l'exécution d'une transformation et que le transport était l'accessoire ou le complément de l'activité exercée ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif que l'activité de montage de meubles n'était pas prépondérante par rapport à l'activité de transport, mais que son activité portait essentiellement sur le transport dont le montage était l'accessoire, sans rechercher si Patrick X... offrait une prestation de transport au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°/ alors qu'en tout état de cause, les dispositions du titre Ier et du titre II du décret n° 99-75 du 30 août 1999, relatives notamment à l'inscription au registre des transporteurs publics, ne sont pas applicables aux transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail en commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité lorsque le transport est nécessaire à la réalisation par l'une des parties contractantes d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ; que Patrick X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son activité principale était, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, celle de monter des meubles pour la société Conforama pour laquelle il travaillait exclusivement ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef du défaut d'inscription au registre des transporteurs publics de marchandises alors que ne sont pas soumises à l'obligation d'inscription audit registre les sociétés liées par contrat lorsque le transport est un élément indissociable de l'activité de travail à façon ou de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des faits et circonstances de la cause, dont elle a déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que, d'une part, l'activité du prévenu porte essentiellement sur le transport de meubles, le montage n'en étant que l'accessoire, et que, d'autre part, il n'y a pas identité entre les faits pour lesquels Patrick X... est poursuivi et ceux pour lesquels il a précédemment bénéficié d'une décision de relaxe ;
Que de tels moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 31 mars 2009 n° 08-83.213
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean,- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 28 mars 2008, qui, pour recel, les a condamnés chacun à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Jean X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Jacques Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 113-2 et 321-1 du code pénal, des articles 460 et 461 de l'ancien code pénal, de l'article L. 242-6 du code de commerce, des articles 203, 382, 689, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement qui a rejeté les exceptions soulevées ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'aux termes de l'article 382 du code de procédure pénale, la compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; qu'elle peut aussi s'étendre aux délits connexes, au sens de l'article 203 ; qu'aux termes de l'article 203 du même code, les infractions sont notamment connexes lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ; que les infractions de complicité et de recel n'auraient pas de sens ni d'existence hors l'existence de l'infraction principale d'abus de biens sociaux, avec laquelle elles forment un ensemble indivisible ; qu'il est reproché à Loïck Z... des faits d'abus de biens sociaux « en ayant ordonné le versement par le SNEA de la subvention d'équilibre de sa filiale de droit suisse Elf Aquitaine international
» que l'ordre de versement de la subvention a été donné en France ; que la compétence pour le délit principal d'abus de biens sociaux reproché à Loïck Z... s'étend aux délits de complicité et de recel reprochés aux autres prévenus ; qu'au surplus, la loi pénale française est applicable aux délits commis sur le territoire de la République ; que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un des faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que l'existence d'une infraction principale est un des éléments des délits de complicité et de recel (TGI p. 30) ;
" 1° / alors que le lieu de commission de l'abus de biens sociaux est celui du siège où a été arrêtée et s'est traduite en comptabilité la décision de faire supporter, par une société, des dépenses entrant dans les prévisions des articles L. 242-6 du code de commerce ; que ce délit ne saurait être constitué lorsqu'il a été commis au préjudice d'une société de droit étranger, l'incrimination d'abus de biens sociaux ne pouvant être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les versements litigieux ont été réalisés et enregistrés en comptabilité au siège social à Genève de la société de droit suisse Elf Aquitaine international SA puis effectués à destination du compte bancaire ouvert par le demandeur dans un établissement bancaire helvétique ; que la circonstance que la charge salariale engendrée par les mandataires ait été in fine supportée par une subvention d'équilibre versée par la société SNEA, qui ne révèle qu'un mouvement financier intragroupe, n'est pas de nature à faire échec à l'atteinte portée au seul intérêt social de la société de droit suisse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors que l'indivisibilité entre les éléments d'une prévention suppose qu'ils soient dans un rapport mutuel de dépendance, et rattachés entre eux par un lien tellement intime que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ; qu'à ce titre, la répression en France du recel commis à l'étranger d'une infraction principale réalisée en France nécessite que ces deux infractions aient le même auteur ; qu'en se bornant à relever que « les infractions de complicité et de recel n'auraient pas de sens ni d'existence hors l'existence de l'infraction principale d'abus de biens sociaux, avec laquelle elles forment un tout indivisible » sans caractériser l'intensité du lien unissant au cas particulier les infractions d'abus de biens sociaux et de recel de cette infraction alors que celles-ci n'étaient pas reprochées au même auteur et en n'ayant de cesse d'entretenir délibérément une confusion entre indivisibilité et connexité, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé l'article 382 du code de procédure pénale ;
" 3° / alors que la connexité entre deux infractions ne saurait justifier une prorogation de compétence que dans l'ordre interne ; qu'hors l'application des principes de personnalité active, de personnalité passive ou de compétence universelle régis respectivement par les articles 113-6, 113-7 du code pénal, 689-2 et suivants du code de procédure pénale, le recel à l'étranger d'une infraction commise en France ne relève pas de la compétence des juridictions françaises ; qu'en appliquant aux faits litigieux l'article 203 du code de procédure pénale qui déclare connexes le recel et l'infraction d'origine, la cour a violé cette disposition ainsi que l'article 689 du code de procédure pénale ;
" 4° / alors qu'en vertu de l'article 113-2, alinéa 2, du code pénal, l'infraction n'est réputée commise sur le territoire de la République que si l'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que l'infraction de recel est un délit autonome, distinct de l'infraction d'abus de biens sociaux qui ne peut être considérée comme l'une de ses composantes matérielles ; qu'en retenant que l'existence d'une infraction principale est un des éléments des délits de complicité et de recel, la cour a violé le texte susvisé " ;
Attendu que, Jacques Y... n'ayant pas, devant les juges du fond, excipé de l'incompétence de la juridiction saisie, le moyen qui, en l'espèce, impose l'appréciation d'éléments de fait n'ayant pas été soumis auxdits juges, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, des articles préliminaire, 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription des poursuites et validé la procédure suivie à l'encontre du demandeur qu'elle a pénalement condamné pour recel d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la prescription en matière d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter du jour où les faits sont apparus dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, il convient de constater que les emplois fictifs sont très difficiles à déceler pour les autorités de contrôle des comptes, commissaires aux comptes, contrôleurs publics, dans la mesure où ces organes, dont les vérifications sont avant tout comptables ou juridiques, ont une faculté très aléatoire, dans un groupe de sociétés comme Elf, de plusieurs dizaines de milliers de salariés, ou même dans une société comme Elf Aquitaine international, qui apparaît en fonction des années avoir eu deux cents à trois cents salariés, consultants ou mandataires, de vérifier concrètement l'effectivité ou la non effectivité de l'exécution de la prestation de travail ; que, dans le cas présent, l'habillage comptable et juridique se caractérisait par des intitulés qui ne correspondaient pas toujours aux missions prétendument effectuées par les prévenus ; que les indications transmises par Elf Aquitaine international à la direction de la SNEA concernaient uniquement les demandes d'acomptes ou de la subvention d'équilibre, soit des demandes globales qui ne permettaient pas d'appréhender les honoraires versés individuellement à tel ou tel mandataire ; que, s'agissant des investigations pratiquées par Geneviève A..., effectuées sur demande de la nouvelle direction de la SNEA, au siège d'Elf Aquitaine international en octobre 1993, celle-ci a indiqué que Jean-Claude B... ne lui avait présenté qu'une liste de vingt à trente noms et ne lui avait pas précisé qu'auparavant, sur instructions d'Alfred C..., il avait été mis fin à un certain nombre de contrats ; que Jean-Claude B... a confirmé à l'audience que la liste remise à Geneviève A... n'était pas celle de la cote D 497, mais une liste réduite de contrats, datées de septembre 1997, les listes étant établies mensuellement ; qu'il sera constaté dans les développements ci-dessous concernant chacun des titulaires de mandats que ceux-ci ont été résiliés pour la plupart avant septembre 1993 ; que la dissimulation, de nature à reporter le point de départ de la prescription à la date à laquelle les autorités de poursuite ont été avisées de la liste de la cote D 497, est donc caractérisée (
) ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les exceptions sur la prescription de l'action publique ;
" 1°) alors que l'infraction principale étant située en Suisse, le différé de la prescription intra-groupe de pareille infraction ne développe aucun effet au titre d'une prétendue connexité sur la prévention de recel portant sur des faits également localisés à l'étranger au préjudice d'une société étrangère ;
" 2°) alors que la durée déraisonnable d'une procédure pénale peut être un motif d'annulation au regard des principes fondamentaux du procès équitable en cas d'atteinte substantielle aux droits de la défense ; que viole cette exigence et méconnaît son office la cour qui refuse de rechercher si le prévenu, poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux, n'est pas gravement désavantagé par rapport à l'accusation du fait de la longueur de la procédure (plus de huit ans) et de l'insuffisance de l'instruction au cours de laquelle il n'a été entendu qu'une seule fois (huit ans auparavant) sans la moindre confrontation et n'a dès lors jamais eu la moindre possibilité de faire valoir ses éléments de défense avant son renvoi devant le tribunal correctionnel ; que la cour devait spécialement rechercher, y compris d'office, si la situation ainsi faite au prévenu ne révélait pas, devant les juridictions de jugement, un net déséquilibre en sa défaveur sous le rapport des droits de la défense " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que Jacques Y... ait invoqué la prescription non plus que la durée déraisonnable de la procédure ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait en ses deux branches, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal, des articles 460 et 461 de l'ancien code pénal, de l'article L. 242-6 du code de commerce, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré le demandeur coupable de recel d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs que référence étant faite aux énonciations du jugement déféré, il suffit de rappeler qu'il est reproché aux prévenus d'avoir sciemment recelé des rémunérations dépourvues de contrepartie de travail, versées au titre de contrats de mandat conclus avec la société suisse Elf Aquitaine international (EAI), à concurrence de montants différents selon les prévenus, qu'ils savaient provenir d'un abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société nationale Elf Aquitaine (SNEA), infractions indivisibles du délit d'abus de biens sociaux pour lequel Loïck Z..., président de la SNEA du 1er juillet 1989 au 3 août 1993, a été condamné par le jugement entrepris devenu définitif à son égard ; que la société EAI, société de droit suisse ayant son siège à Genève, dont le président était à partir du mois de décembre 1989 Alfred C..., directeur des affaires générales de la SNEA, avait vocation à rémunérer, pour le compte des sociétés constituant le groupe Elf Aquitaine, les internationaux mis à disposition des filiales étrangères ; que, dans le cadre de l'accroissement du nombre de personnes rémunérées par la société suisse, une nouvelle catégorie d'employés, celle des mandataires, avait été créée sous la présidence d'Alfred C... ; que les contrats de mandats litigieux étaient signés par Jean-Claude B..., administrateur délégué de la société EAI, sur instructions d'Alfred C... ; que, selon John D..., le directeur des ressources humaines de la société EAI à l'époque des faits, les mandataires avaient un contrat de consultant en principe confidentiel, certains d'entre eux se révélant être fictifs ; que la charge salariale engendrée par ces mandataires, qui étaient tous, lors de leur recrutement, invités à ouvrir un compte dans un établissement bancaire helvétique, était supportée par la subvention d'équilibre, dont le montant allait être plus que décuplé entre 1988 et 1993 ; que cette subvention était versée par la SNEA dont le patrimoine social a ainsi supporté le coût économique final des honoraires perçus par les mandataires (arrêt p7-8) ; et que Jacques Y..., préfet de 1947 à 1965, député FGDS en 1967-1968, maire de Luxeuil entre 1970 et 1989, a présidé à partir de 1990 la Fondation pour l'exportation de l'artisanat (Fondexpa) ; qu'à ce titre il sollicitait à la fin de l'année 1991 l'appui d'Elf pour l'aider à développer l'artisanat dans les pays de l'ex-URSS et rencontrait au début de l'année 1992 Loïck Z..., qui refusait l'offre d'entrer au conseil d'administration de la Fondexpa ; que, finalement, un projet de contrat allait lui être adressé à Luxeuil, déjà signé par Alfred C..., pour des honoraires mensuels de retainer fee d'un montant de 5 000 CHF, allant donner lieu, le 20 février 1992, à un avenant qui portait la durée du préavis de révocation du mandat de un à trois mois, une telle révocation allait devenir effective le 30 novembre 1993 ; que Jacques Y... s'est rendu à Genève au mois de février 1992 pour rencontrer l'administrateur délégué d'EAI qui allait lui indiquer une banque à proximité de ses bureaux où Jacques Y... ouvrait un compte personnel sur lequel il allait percevoir une somme globale de 414 000 francs ; que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que Jacques Y... avait bénéficié d'une rémunération sans contrepartie effective ; qu'en effet, aux termes du contrat signé avec EAI, il était expressément convenu que Jacques Y... serait amené à « conduire toute réflexion et effectuer toutes études sur des thèmes choisis par le groupe, une de ses branches ou une de ses sociétés sur des problèmes internationaux » ; que, toutefois, Alfred C... a déclaré qu'il ne connaissait pas Jacques Y... et qu'il était dans l'incapacité de fournir des renseignements sur le contenu de la mission qui lui aurait été confiée, tandis que Loïck Z..., après avoir indiqué l'avoir rencontré mais l'avoir renvoyé sur un des ses collaborateurs et " ne plus en avoir entendu parler ", se souvenait de ce qu'une mission avait été faite sans toutefois être en mesure d'en préciser le contenu ; que Jacques Y... qui conteste avoir bénéficié en 1992, de la part du groupe Elf, d'un contrat en raison de ses relations avec le Président François E... auquel Loïck Z... devait sa nomination à la tête de la SNEA, ainsi que l'a retenu le tribunal à la suite des déclarations en ce sens faites par Alfred C..., expose que les motifs réels de son engagement reposaient sur sa carrière consacrée à la fonction publique puis comme élu, au service de l'Etat ou des collectivités locales, ainsi que sur ses compétences et que son contrat prévoyait en fait que l'honoraire versé correspondrait à l'engagement pris par le mandataire de fournir des informations et des contacts au mandant mais encore à l'exclusivité de cette fourniture c'est-à-dire à l'interdiction faite au mandataire de fournir de telles informations à un concurrent du mandant ; que ce qui est reproché à Jacques Y... est l'absence de prestations effectives justifiant sa rémunération perçue au titre du contrat litigieux ; que le fait qu'il aurait été reçu par Loïck Z... en sa qualité de membre du Conseil national du tourisme et président de la Vondexpa, ne démontre pas la réalité de ses prestations pour le groupe Elf alors même que le président d'EAI dénie avoir reçu à plusieurs reprises des indications et des informations utiles de sa part ; que, notamment, Jacques Y... affirme sans le démontrer avoir rapporté des informations et des opinions sur le problème des gaz à effet de serre, alors même qu'il reconnaît par ailleurs n'avoir jamais eu de compétences particulières sur cette question ; qu'à supposer établi qu'il ait eu à l'occasion d'un déplacement touristique des informations sur la construction d'un oléoduc en Russie, il n'établit pas qu'il ait effectué sur ce projet dans l'intérêt d'Elf, un travail dont aucun témoignage n'est versé au dossier qui justifierait sa rémunération ; que l'attestation du président de la Setimeg, société dont Elf Aquitaine était elle-même actionnaire, affirmant avoir été reconnaissant à Jacques Y... de lui avoir facilité un contact direct fin 1992, avec le président de la SNEA, qui ne l'a d'ailleurs pas confirmé, avec lequel il souhaitait conférer d'importants projets pétroliers en Russie, est insuffisant pour justifier des prestations de Jacques Y... ; que le rôle qu'il aurait joué dans les négociations menées par le président de Setimeg et les représentants d'Elf, avec notamment l'existence de voyages en Russie auxquels il n'aurait d'ailleurs pas participé, pour mener à bien un projet qui n'a finalement pas abouti, n'est pas établi ; que les autres pièces produites aux débats devant la cour ne constituent aucun témoignage direct et n'apportent aucune preuve de la vérité des allégations de Jacques Y... ni de la réalité de son intervention dans l'intérêt du groupe Elf, preuve nécessaire du fait de l'absence de tout élément matériel de nature à justifier d'une quelconque contrepartie aux versements encaissés ; que le recel d'abus de biens sociaux reproché à Jacques Y... qui, en toute connaissance de cause, a perçu illégalement des fonds provenant du groupe pétrolier est dès lors établi (arrêt p. 12-13) ;
" 1° / alors que, conformément au principe de la présomption d'innocence, c'est à l'accusation qu'incombe de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en reprochant au demandeur de ne pas établir la réalité de sa prestation auprès de la société EAI là où il incombait à l'accusation de rapporter la preuve de l'absence de contrepartie aux rémunérations perçues par celui-ci et en ne tirant pas les conséquences de l'insuffisance des preuves rapportées par l'accusation, pourtant déjà dénoncée par le demandeur par le biais d'une demande d'acte formulée au cours de l'instruction, la cour a procédé à un véritable renversement de la charge de la preuve, partant a violé le principe de la présomption d'innocence ;
" 2° / alors qu'en ne répondant pas aux moyens développés par le demandeur dans ses conclusions sur les prestations réalisées et en ne tenant pas compte des nouvelles pièces produites par celui-ci devant la cour relative à son intervention pour le compte d'Elf dans le cadre d'un projet de construction d'un oléoduc en Russie alors que l'ensemble de ces éléments établissaient avec certitude la réalité des prestations accomplies par celui-ci au profit de la société EAI, la cour a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Civ.1 25 mars 2009 n° 08-11.587 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, le premier président a retenu qu'il résultait du procès-verbal d'interpellation que M. X... a été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, sans qu'il ait été fait mention des éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé et qu'ainsi il était établi qu'en l'absence de toute référence à son comportement les agents de police n'avaient pu que se référer à son apparence pour l'interpeller, ce qui entachait la procédure d'irrégularité ;
Qu'en subordonnant ainsi la régularité du contrôle d'identité dans la zone frontalière terrestre de 20 kilomètres entre la France et les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 à la justification par l'autorité administrative de circonstances particulières tenant au comportement de l'intéressé, le premier président a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que, les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
Crim. 25 mars 2009 n° 08-87.030
N° P 08-87.030 FS-D
N° 1819
LA CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme COUR DE RÉVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
Statuant sur la requête présentée par :
- X... André,
et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 7 novembre 1994, qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du code de procédure pénale ;Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 29 septembre 2008, saisissant la cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;
Vu les pièces jointes au dossier, régulièrement communiquées au requérant ;
Vu l'avis d'audience adressé au requérant ;
Vu les conclusions écrites déposées par l'avocat général ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu qu'André X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 novembre 1994, des chefs de faux et usage, pour avoir rédigé un faux testament daté du 8 juin 1991, signé du nom de son père Georges X..., décédé le 21 octobre 1991, le désignant comme bénéficiaire de la quotité disponible, au détriment de son frère ; que ce testament a été produit auprès d'un notaire ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête en révision, André X..., fait valoir que, d'une part, une expertise psychiatrique réalisée le 5 août 1997 conclut à l'abolition de son discernement, d'autre part, l'état de santé dégradé de son père explique la différence entre l'écriture du testament et celle de pièces antérieures émanant de ce dernier et évoque enfin le témoignage de Philippe Y... recueilli par procès-verbal le 28 mai 1996, qui déclare avoir été présent lors de la rédaction du testament par Georges X... ;
Mais attendu que l'expertise psychiatrique, réalisée sur pièces, à la demande de la commission de révision, a conclu qu'à la date des faitsAndré X... n'était pas atteint de troubles mentaux ;
Que les différences entre les écrits de son père ont été invoquées devant la cour d'appel ;
Que l'attestation de Philippe Y... a été produite et soumise aux débats devant la cour d'appel et que son témoignage recueilli ultérieurement par procès-verbal, n'a fait que confirmer les termes de cette attestation ;
Attendu qu'ainsi, aucun fait nouveau ou élément inconnu de la Cour, au sens de l'article 622, 4° du code de procédure pénale, n'étant produit par le demandeur de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité, la requête en révision doit être rejetée ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête en révision ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Crim. 25 mars 2009 n° 08-82.099
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIÉTÉ UNION INVIVO, - LA SOCIÉTÉ SICA ATLANTIQUE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 18 février 2008, qui, sur renvoi après cassation, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les a solidairement condamnées à une amende douanière ;
Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de la société Union Invivo :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de la société Sica Atlantique :
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sica Atlantique a été poursuivie, sur citation directe de l'administration des douanes, en qualité d'intéressée à la fraude, pour avoir courant 1998, pris en charge dans ses silos, transféré et mis à disposition pour l'exportation, plusieurs tonnes "d'orge d'intervention" constituées en fait d'un mélange d'orge sous statut communautaire et sous statut libre, ayant permis indûment au propriétaire des marchandises d'obtenir la restitution de cautions de garantie et la perception d'aides à l'exportation, au moyen de certificats inapplicables, faits constituant de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque attaché à l'exportation, délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 426-4 et 414 du code des douanes ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 399, 426 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'égalité des armes ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Sica International coupable des faits de la prévention et l'a condamnée solidairement avec la société Union Invivo à une amende douanière de 256 967,26 euros ;
"aux motifs que la société Sica est mal fondée à soutenir que l'administration des douanes, en ne versant pas au dossier l'intégralité des procès-verbaux et pièces saisies dans la procédure de contrôle diligentée par ses services sur l'activité des sociétés Sica et Union Invivo aurait méconnu le principe du contradictoire et l'aurait privée d'un procès équitable ; qu'en effet, les principes susénoncés sont respectés dès lors que la cour statue au vu des seules les pièces contenues dans le dossier de la procédure et soumises aux débats contradictoires ;
"alors que la personne poursuivie sur l'action douanière doit pouvoir exercer ses droits de la défense en disposant de l'ensemble des informations que l'administration des douanes a recueillies et consignées dans les procès-verbaux qu'elle a dressés au cours de ses contrôles à défaut de quoi elle se trouve placée, à l'égard de cette administration, dans une situation nettement désavantageuse et incompatible avec le principe de l'égalité des armes inhérent à l'exigence d'un procès équitable ; qu'en conséquence, en excluant que le défaut de communication de l'ensemble des procès-verbaux dressés par l'administration des douanes au cours de ses contrôles puisse constituer une atteinte au procès équitable, au motif inopérant que seules les pièces débattues contradictoirement devant elle seraient prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de la prévenue, invoquant une prétendue méconnaissance des principes du contradictoire et du procès équitable, tirée de ce que l'administration des douanes n'aurait pas versé au dossier l'intégralité des procès-verbaux et pièces saisies lors des opérations de contrôle ni indiqué les motifs relatifs à l'abandon des poursuites concernant le chargement de certains navires, l'arrêt retient que les juges n'ont statué qu'au vu des pièces versées au dossier de la procédure et soumises au débat contradictoire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans méconnaître le texte conventionnel invoqué, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399 et 426-4° du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Sica Atlantique à une amende douanière de 256 967,26 euros ;
"aux motifs que la société Sica Atlantique a donné la priorité à la mobilisation de la totalité de ses capacités de stockage en fonction de la qualité des marchandises sans respecter le statut juridique des marchandises stockées ; qu'il n'y pas identité entre la marchandise mentionnée sur les déclarations d'exportation EX 1 incriminées et la marchandise réellement sortie du territoire de la CEE ; que les fausses déclarations ont permis à la société Union Invivo d'obtenir la restitution des cautions constituées par elle en garantie du respect de ses engagements ; qu'en outre il ressort de la procédure et qu'il n'est pas contesté par les parties que la société Union Invivo a bénéficié d'aides à l'exportation sous forme de prise en charge par l'Onic des frais de transport HT des marchandises d'intervention ;
"alors qu'eu égard au caractère fongible des marchandises en cause et à l'absence, à l'époque de la prévention, d'obligation légale ou réglementaire d'en assurer l'individualisation, ne constitue pas une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage quelconque, le fait de déclarer à l'exportation un lot d'orge acquis sous le régime de l'intervention dont il s'avère que, du fait d'un mélange intervenu dans un silo portuaire d'exportation avec de l'orge de même qualité, une partie de la marchandise déclarée a été acquise en marché libre ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'orge acquis sous le régime d'intervention et celui provenant du marché libre avaient la même qualité ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 426-4° du code des douanes" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 426-4° du code des douanes, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Sica Atlantique à une amende douanière de 256 967,26 euros ;
"aux motifs qu'il n'y pas identité entre la marchandise mentionnée sur les déclarations d'exportation EX 1 incriminées et la marchandise réellement sortie du territoire de la CEE ; que les fausses déclarations ont permis à la société Union Invivo d'obtenir la restitution des cautions constituées par elle en garantie du respect de ses engagements ; qu'en outre il ressort de la procédure et il n'est pas contesté par les parties que la société Union Invivo a bénéficié d'aides à l'exportation sous forme de prise en charge par l'Onic des frais de transport HT des marchandises d'intervention ;
"alors que, d'une part, la citation délivrée par l'administration des douanes vise des fausses déclarations d'exportation avec sollicitation du bénéfice des aides attachées au régime de l'intervention communautaire ; que la restitution de la caution constituée par l'opérateur à la suite de l'adjudication afin de garantir que les marchandises ne sont pas remises sur le marché de la Communauté ne constitue pas une aide attachée au régime de l'intervention et, à ce titre, n'a été visée ni dans la citation ni dans les procès-verbaux annexés ; qu'en conséquence, en retenant la société Sica Atlantique dans les liens de la prévention pour avoir effectué des déclarations ayant eu pour effet la restitution de cette caution, la cour d'appel a qualifié le délit au regard d'un élément non compris dans la prévention, a excédé les termes de sa saisine et a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que les fausses déclarations réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées par l'article 426-4° du code des douanes doivent avoir pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation et doivent être antérieures ou concomitantes à l'obtention de ces éléments ; qu'il résulte du règlement CEE 2131/93 que le remboursement des frais de transport des marchandises a pour objet d'assurer la comparabilité des offres des soumissionnaires à l'adjudication dans le but de permettre à la commission d'établir le prix minimal de vente, que ce remboursement est acquis à la date de l'adjudication et qu'il ne donne pas lieu à la constitution d'une garantie ; que ce remboursement ne constituant ainsi pas un avantage attaché à l'exportation et étant acquis, en tout état de cause, avant la déclaration à l'exportation, la cour d'appel a violé l'article 426-4° du code des douanes" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 399 et 426-4° du code des douanes, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la proportionnalité des sanctions douanières et de la liberté du commerce et de l'industrie ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Sica Atlantique à une amende douanière de 256 967,26 euros ;
"aux motifs que la société Sica Atlantique qui avait la maîtrise de la gestion des flux de marchandises provenant de ses silos et qui été nécessairement informée de l'obligation d'exporter les lots ayant le statut de marchandises d'exportation a coopéré, sciemment et de manière répétée, à des opérations irrégulières aboutissant à la fraude au sens de l'article 399 - 2 b) du code des douanes, en procédant à plusieurs reprises, dans les cellules de ses silos, au mélange des marchandises de statuts juridiques différents et en chargeant sur les navires Borgfeld et Kolpania des marchandises constituées, pour partie, d'un mélange de produits d'intervention et de statut libre ;
"alors que ne sont réputés intéressées à la fraude, au sens de l'article 399 - 2° b) du code des douanes, que les personnes qui ont coopéré à un ensemble d'actes d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; que la société Sica Atlantique a fait valoir qu'elle n'avait jamais participé à l'établissement des déclarations et qu'elle n'en avait jamais eu connaissance (conclusions, p. 19) ; qu'en se bornant à constater que cette société avait sciemment coopéré à des opérations irrégulières en procédant au mélange des marchandises et à leur chargement sur les navires sans constater l'existence d'un plan de fraude arrêté, la cour d'appel a violé l'article 399 précité ;
"alors qu'en tout état de cause, ne constitue pas un plan de fraude le fait, pour un exportateur et le gérant des silos d'exportation, de mélanger ou de faire mélanger dans des silos d'exportation des lots d'orge placés sous le régime de l'intervention avec des lots d'orge de même qualité mais acquis en marché libre et de déclarer ce mélange à l'exportation comme une marchandise placée sous le régime d'intervention ;
"alors, enfin, qu'en condamnant à une amende de 256 967,26 euros un comportement que l'opérateur n'était pas matériellement et financièrement en mesure d'éviter et qui est dénué de la moindre incidence sur les intérêts financiers de l'Union et de l'Etat français comme sur le fonctionnement du marché, la cour d'appel a violé le principe de la proportionnalité des sanctions douanières et la liberté du commerce et de l'industrie" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
Attendu que, d'autre part, en condamnant la société Sica Atlantique, reconnue coupable d'intéressement à une fraude douanière, solidairement avec une coprévenue, à une amende douanière, la cour d'appel, sans méconnaître les textes et principes invoqués, a fait l'exacte application de l'article 414 du code des douanes ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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