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Crim. 15 décembre 2009 n° 09-80.709

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Thierry, - LA SOCIÉTÉ VHI,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre eux pour infractions au code de l'urbanisme et au code du patrimoine, statuant sur renvoi après cassation, a condamné le premier à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, ainsi que, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry X... a acquis, par l'intermédiaire de la société VHI, une propriété remontant au 17ème siècle, située à Saint-Romain-au-Mont-d'Or (Rhône) et appelée Domaine de la Source ; qu'il l'a transformée en centre d'art à destination de musée et résidence d'artistes qu'il a nommé la Demeure du Chaos ; que Thierry X... et la société VHI ont été poursuivis pour avoir effectué des travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment et du mur de clôture, sans avoir effectué les déclarations préalables exigées par le code de l'urbanisme, en violation du plan d'occupation des sols et sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le code du patrimoine en raison de la proximité de monuments classés ; que les premiers juges les ont relaxés des chefs de travaux de clôture sans déclaration et de travaux sans autorisation dans le champ de visibilité d'un monument historique et déclarés coupables pour le surplus ; qu'ils ont ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et qu'ils ont alloué un euro de dommages-intérêts à la commune, partie civile ; que les deux prévenus ont interjeté appel et que le ministère public a formé un appel incident ; que la cour d'appel de Lyon a relaxé la société VHI de tous les chefs de poursuite, déclaré Thierry X... coupable du seul chef de modification de l'aspect extérieur du bâtiment sans déclaration préalable et dit n'y avoir lieu à remise en état ; que, prononçant sur l'action civile, elle a confirmé la condamnation de Thierry X... au paiement de dommages-intérêts et débouté la commune de sa demande à l'égard de la société VHI ; que le procureur général a formé un pourvoi contre Thierry Y... et que la commune a formé un pourvoi contre Thierry X... et la société VHI ; que la Cour de cassation, recevant les deux pourvois, a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 et 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1 du Protocole additionnel n°1, des articles L 421-1, L 422-2, R 421-1, R 421-17, L.480-4 du code de l'urbanisme, L 621-31, L 621-32, L 624-3 du code du patrimoine, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de première instance, a déclaré Thierry Y... coupable d'avoir exécuté ou fait exécuter des travaux exemptés de permis de construire sans déclaration préalable sur le mur d'enceinte de l'immeuble dit « Domaine de la Source » et coupable d'avoir exécuté ou fait exécuter des travaux sur ledit mur d'enceinte et sur les murs de façade de cette propriété, travaux affectant l'aspect de ces constructions situées dans le champ de visibilité d'édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historique, sans avoir au préalable, sollicité d'autorisation et l'a condamné en répression à une peine de 30 000 euros d'amende ainsi qu'à la remise en leur état antérieur aux travaux réalisés jusqu'au 4 décembre 2004 des parties extérieures des murs des façades et du mur d'enceinte de l'immeuble ;
"aux motifs que pour la détermination de l'étendue de la cassation, il y a lieu de retenir d'une part que le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet étant limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir, et d'autre part, qu'après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi ; que la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, sur les deux seuls premiers moyens proposés par la commune de Saint-Romain-au-Mont-D'or et sur le second de ces deux moyens qu'elle a soulevé d'office au profit du procureur général, tout en précisant : « sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés » ; que l'emploi de cette dernière formule implique que la cassation s'étend aux chefs de la décision attaquée qui étaient visés par les moyens dont la chambre criminelle n'a pas jugé utile l'examen, ces chefs étant annulés sur le fondement des moyens qui ont été accueillis ; que dans sa déclaration de pourvoi du 15 septembre 2006, le procureur général près la cour d'appel de Lyon a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2006 « sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 16 février 2006 concernant les poursuites engagées contre Thierry Y... » ; que ce pourvoi uniquement dirigé contre Thierry X..., a été accueilli, de sorte que la cour d'appel de renvoi se trouve saisie de l'action publique contre ce seul prévenu et pour l'ensemble des chefs de prévention ; que par acte en date du 15 septembre 2006, la commune de Saint-Romain-au-Mont-D'or a déclaré « se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 13 septembre 2006 par la 7e chambre correctionnelle dans la procédure suivie contre : Thierry Y... » en précisant : « ce pourvoi porte sur les dispositions pénales, les dispositions civiles » ; que de par la cassation intervenue sur ce pourvoi de la partie civile, la cour d'appel de renvoi se trouve saisie de l'action civile exercée à l'encontre de Thierry X... et de la SCI VHI dans la limite des actes d'appel ;
"alors que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée en son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; qu'après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi ; qu'en l'espèce, aucun pourvoi n'a attaqué les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ayant confirmé le jugement de première instance quant à la relaxe des prévenus des chefs de travaux de clôture sans déclaration et de travaux sans autorisation dans le champ de visibilité de bâtiments inscrits à l'ISMH ; que ces chefs de prévention ont donc été écartés de manière définitive par la cour d'appel de Lyon, la relaxe de Thierry X... et de la société VHI à cet égard étant passée en force de chose jugée, peu important que la cassation de cette décision ait été prononcée en toutes ses dispositions ; qu'en statuant néanmoins à nouveau sur ces chefs de prévention et en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Thierry X... à ce titre, la cour d'appel de renvoi a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour dire que la cour de renvoi est saisie de l'action publique du chef de travaux modifiant l'aspect extérieur d'un mur de clôture sans déclaration préalable et de travaux effectués sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le code du patrimoine en raison de la proximité de monuments classés, l'arrêt retient que le procureur général a déclaré se pourvoir contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2006, sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 16 février 2006, concernant les poursuites engagées contre Thierry X... ; que les juges en déduisent qu'ils ont été saisis de l'action publique contre ce seul prévenu, mais pour tous les chefs de prévention dont était saisie la cour d'appel qui a rendu la décision annulée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsque la cassation est totale, la juridiction de renvoi se trouve saisie dans les mêmes termes que la juridiction dont la décision a été annulée, sous les seules réserves contenues dans la déclaration de pourvoi où sous celles qui tiennent à la qualité et à l'intérêt du demandeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-4 du code pénal, L. 480-4 alinéas 1 et 2, L. 422-1, L. 422-2, L. 441-2, L 441-3, R.421-17, R.441-3 du code de l'urbanisme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré Thierry X... coupable d'avoir exécuté ou fait exécuter des travaux exemptés de permis de construire sans déclaration préablable sur le mur d'enceinte de l'immeuble dit « Domaine de la Source » et de l'avoir condamné en répression à une amende de 30 000 euros ainsi qu'à la remise en leur état antérieur aux travaux réalisés jusqu'au 4 décembre 2004 des parties extérieures des murs des façades et du mur d'enceinte de l'immeuble ;
"aux motifs que l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme prévoit, sauf pour certaines catégories de travaux dans lesquelles n'entrent pas les réalisations ici en cause, que les travaux exemptés du permis de construire « font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux » ; que le nouvel article R 421-17 du code de l'urbanisme dispose : « doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R 421-14 à R 421-16 les travaux exécutés sur des construction existantes à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant… » que tant les ouvertures décrites par l'huissier de justice comme étant des « trous » ou des « saignées » pratiquées dans les murs d'enceinte ainsi que l'insertion dans ceux-ci de blocs de pierre de couleur noire que les inscriptions diverses qui figurent sur ces murs de clôtures et sur les murs des façades de l'immeuble en cause affectent l'aspect de ces constructions ; mais que les travaux ici en cause n'ont pas eu pour effet de changer la destination des constructions existantes ; qu'il n'ont pas en effet affecté fondamentalement la structure de ces constructions, n'en modifiant que l'aspect extérieur et n'ont pas eu non plus pour effet de remettre en cause leur nature de murs de façade et d'enceinte ni de changer la destination des lieux dont l'ouverture au public n'est intervenue que postérieurement au 4 décembre 2004 ; que les réalisations incriminées qui ont essentiellement consisté en des interventions de surface, n'ont pas eu pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; qu'il suit de là qu'en application de l'article R 422-2 du code de l'urbanisme, les travaux visés dans la poursuite ne nécessitaient pas l'obtention préalable d'un permis de construire ; que toutefois ces travaux exemptés du permis de construire devaient, avant qu'ils ne débutent, faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune, en application de l'article L 422-2 du code de l'urbanisme ; que cette obligation s'imposait tant pour les travaux effectués sur les murs de façade que pour ceux réalisés sur les murs d'enceinte ; que pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite exercée du chef d'exécution sans déclaration préalable de travaux de clôture soumis à une telle déclaration, le tribunal de grande instance de Lyon énonce que les articles L 441-2 et L 441-3 du code de l'urbanisme visés par la prévention emploient l'expression « édification de clôture », que l'article R 441-3 évoque « l'implantation de la clôture projetée » ; que les premiers juges ajoutent : « les textes précités visent à préserver le droit de libre circulation de l'ensemble des citoyens et ne concernent que l'édification de nouvelles clôtures et non, comme en l'espèce, la modification de clôture existantes » ; mais aux termes de la prévention ci-dessus reproduite, il a été fait grief aux prévenus d'avoir sans autorisation « (procédé) sur les murs de clôture entourant l'immeuble « Domaine de la source » à des peintures, inscriptions, et dessins de couleur rouge ou noire et à des insertions de blocs de pierre noire ayant eu pour conséquence la modification de leur aspect extérieur » ; qu'il résulte de cette rédaction non équivoque que le ministère public a entendu poursuivre non pas « l'édification » ou « l'implantation » de clôtures nouvelles mais bien les travaux de modification de l'aspect extérieur de clôtures préexistantes ; qu' à cet égard, les débats devant la cour ont révélé que Thierry X... avait demandé le 22 juillet 2000 et obtenu le 3 novembre 2000 un permis de construire pour la réalisation de bureaux, d'un parc de stationnement et d'un mur de clôture ; que Thierry X... a précisé qu'à l'ancien mur de clôture d'une longueur de 61 mètres, il avait fait rajouter 363 mètres de mur d'enceinte construit en pierre dorée ; qu'il a été admis par toutes les parties que les travaux faisant l'objet des poursuites ont été réalisés sur le mur ancien et sur le mur d'enceinte après son édification régulièrement opérée au vu du permis de construire délivré en novembre 2000 ; que les travaux effectués sur les murs d'enceinte existants, qui en ont modifié l'aspect extérieur, étaient donc soumis à déclaration préalable au même titre que les interventions réalisées sur les murs de façade (…) » ;
"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le juge ne peut procéder par extension, analogie ou induction ; que l'article R 421-17 du code de l'urbanisme dispose que « doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant » ; que seuls les « bâtiments » dont l'aspect extérieur est modifié sont ainsi soumis à l'obligation de déclaration préalable ; qu'en étendant en l'espèce le champ de cette obligation à des travaux effectués sur le « mur d'enceinte » du domaine, qui ne constitue pas un bâtiment, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que pour déclarer Thierry X... coupable d'avoir effectué des travaux modifiant l'aspect extérieur d'un mur de clôture sans déclaration préalable, l'arrêt énonce qu'il a modifié l'aspect extérieur du mur d'enceinte de la propriété, construit en pierre dorée, en réalisant, notamment, des peintures, inscriptions et dessins de couleur rouge ou noire, ainsi que des insertions de pierre noire ; que, par ailleurs, les juges retiennent, pour le déclarer coupable de travaux en violation du plan d'urbanisme applicable, que ces modifications importantes, comme celles apportées au bâtiment principal, donnent à l'ensemble un aspect totalement différent de celui des constructions voisines et dénaturent un des plus beaux villages des Monts-d'Or ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, a justifié sa décision, dès lors que constituent des travaux de clôture soumis à déclaration préalable, ceux qui apportent une modification substantielle à une clôture déjà existante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 624-3, L 621-31, L 621-32 du code du patrimoine, L. 480-4 alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motif.
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré Thierry X... coupable d'avoir exécuté ou fait exécuter des travaux sur le mur d'enceinte et sur les murs de façade de sa propriété, travaux affectant l'aspect de ces constructions situées dans le champ de visibilité d'édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation prévue par l'article L 621-31 du code du patrimoine et de l'avoir condamné en répression à une amende de 30.000 euros ainsi qu'à la remise en leur état antérieur aux travaux réalisés jusqu'au 4 décembre 2004 des parties extérieures des murs des façades et du mur d'enceinte de l'immeuble ;
"aux motifs que les prévenus soutiennent qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas sollicité l'autorisation prévue par l'article L 621-31 dès lors que la situation de co-visibilité du « Domaine de la Source » avec l'église du bourg et le manoir de la Bessée, bâtiment inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est, selon eux, « concrètement inexistante ou insignifiante et n'est pas de nature à porter atteinte aux bâtiments inscrits protégés » ; qu'ils fondent leur position d'une part sur les observations de l'architecte des bâtiments de France et d'autre part sur les constatations du vice-procureur de la République ; que les clichés photographiques pris par ce magistrat sur les lieux établissent, selon les prévenus, qu'il est « sensiblement impossibilité, du point de vue de covisibilité, de distinguer les interventions artistiques opérées sur le « Domaine de la Source » ; que l'architecte des bâtiments de France a, quant à lui, écrit : « du fait de l'éloignement du point de vue de covisibilité, les travaux réalisés par Thierry X... se distinguent assez difficilement ; l'atteinte directe portée aux monuments inscrits cités n'est pas justifiable » ; que les prévenus ajoutent que ce fonctionnaire « avait été encore plus clair dans ses explications à la gendarmerie, déclarant simplement qu'il n'y avait pas de covisibilité » ; qu'il y a lieu de préciser que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été entendu par les gendarmes et que ceux-ci ont seulement relaté, dans un procès-verbal, qu'il leur avait téléphoné et expliqué « qu'il n'y a pas de covisibilité entre la maison de Thierry Ehrmann et l'un des deux monuments » ; que dans un courrier adressé le 16 juin 2005 au procureur de la République, Pierre Z..., architecte des bâtiments de France, chef du service départemental de l'architecture du patrimoine du Rhône, a indiqué que le « Domaine de la Source » se trouve dans le champ de visibilité de l'église et du manoir de la Bessée, monuments inscrits sur la liste supplémentaire des monuments historiques ; que lors de sa déposition à l'audience du 17 novembre 2008, Pierre Z... a précisé qu'il lui avait fallu une visite de deux heures pour trouver deux points de « co-visibilité » mais qu'il convenait de considérer que cette situation de co-visibilité n'était pas « suffisamment significative » dès lors qu'il n'était pas porté atteinte aux monuments historiques du fait de la disposition des lieux ; mais qu'en livrant son avis sur l'absence de co-visibilité significative, ce qui effectivement relève de sa seule compétence, l'architecte des bâtiments de France s'est placé au stade de l'examen de la situation lorsqu'il s'agit pour lui de se prononcer sur une demande qui lui a été régulièrement soumise ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, il y a seulement lieu de rechercher si l'autorisation préalable prévue à l'article L 621-31 du code du patrimoine était ou non en l'espèce requise et non pas de déterminer si cette autorisation aurait ou non été accordée ; qu'il est en effet reproché au prévenu d'avoir, sans avoir sollicité cette autorisation préalable, effectué des travaux affectant l'aspect de l'immeuble du « Domaine de la Source » et donc de ne pas avoir respecté la procédure qui aurait dû être suivie en pareille matière ; qu'en effet, dès lors que sont envisagés des travaux de nature à affecter l'aspect d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques par suite de la réunion des conditions cumulatives prévues par la loi du 31/12/1913, l'article L 621-31 impose, pour leur réalisation, l'obtention d'une autorisation préalable ; que la loi du 31/12/1913 sur les monuments historiques prévoit qu'est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ; qu'en l'espèce, il est établi que le « Domaine de la Source » se trouve bien dans un périmètre de 500 mètres des monuments précités et qu'en deux endroits existe une situation de co-visibilité ; qu'en considération de ces éléments, il incombait à Thierry X... de se soumettre à l'exigence d'une autorisation, en faisant une déclaration préalable de travaux en mairie pour permettre au maire de solliciter l'avis obligatoire de l'architecte des bâtiments de France, ce que le prévenu s'est abstenu de faire ; que cette abstention a bien été délibérée de la part de Thierry X... ; qu'en effet, la convention précitée du 9/12/1999 comporte une mention « sous réserve de l'approbation du toit en cuivre préoxydé par l'architecte des bâtiments de France», qui permet de considérer que le prévenu n'ignorait pas la procédure à suivre pour les travaux en cause ; que Thierry X... a donc bien, en connaissance de cause, exécuté des travaux affectant l'aspect des constructions situées dans le champ de visibilité d'édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sans avoir, au préalable, sollicité l'autorisation prévue par l'article L 621-31 du code du patrimoine, de sorte qu'est bien établie à son encontre, en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, l'infraction prévue à l'article L 624-3 dudit code » ;
"alors que les prescriptions des articles L.621-31 et L.621-32 du code du patrimoine restreignant la possibilité d'effectuer des travaux sur des bâtiments situés aux abords de monuments historiques ont pour seule finalité d'assurer la protection de ces monuments ; qu'en l'absence de tout point de vue de covisibilité significatif entre la construction objet de travaux litigieux et le monument historique, il importait de rechercher si les travaux effectués sur cette construction sans autorisation préalable étaient réellement visibles depuis le monument classé et si, partant, l'atteinte au monument historique était constituée ; qu'en s'abstenant en l'espèce d'effectuer une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen" ;
Attendu que le demandeur a prétendu devant les juges du fond que la Demeure du Chaos ne pouvait être vue en même temps que les deux bâtiments inscrits sur la liste supplémentaire des monuments historiques, qui se trouvent dans un périmètre de 500 mètres, et qu'ainsi sa transformation n'était pas soumise à l'autorisation exigée par l'article L. 621-31 du code du patrimoine ;
Attendu que, pour écarter ce moyen, l'arrêt retient que l'architecte des monuments historiques a constaté qu'il existait au moins deux points de "covisibilité" et que, s'il a estimé que ces deux points n'étaient pas significatifs et n'auraient pas justifié un refus d'autorisation, cette circonstance ne dispensait pas Thierry X... d'en faire la demande ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10-1 et 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 480-4 alinéas 1 et 2, L. 422-1 , L. 422-2, L. 216-3, R.421-1, R.422-2, R.422-5, R.422-9, R.422-10 alinéa 7 du code de l'urbanisme, des articles 121-3 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable des délits d'exécution de travaux, sans déclaration préalable, sur les façades de l'immeuble « Domaine de la Source » et l'a condamné à une amende de 30.000 euros ainsi qu'à la remise en leur état antérieur aux travaux réalisés jusqu'au 4 décembre 2004 des parties extérieures des murs des façades et du mur d'enceinte de l'immeuble ;
"aux motifs propres que « Thierry Y... fait valoir que la citation ne visant que des « peintures, inscriptions et dessins de couleur rouge ou noire » et des « insertions de blocs de pierre noire », toutes les oeuvres « qui ne sont pas des créations graphiques rouges ou noires ou des pierres noires insérées dans les murs sont hors du débat » et ne peuvent donner lieu à condamnation ni a suppression ; mais attendu qu'en citant les réalisations sus-énoncées, l'acte introductif de poursuite n'a fait que donner une illustration non exhaustive des modifications incriminées ; que les poursuites, qui sont limitées en temps et en lieu, portent bien sur l'ensemble des réalisations effectuées jusqu'au 4 décembre 2004 sur les murs des façades et le mur d'enceinte, à l'exclusion des autres éléments de la construction et en particulier de la toiture ; que Thierry X... objecte que les réalisations poursuivies constituent des oeuvres d'art pour lesquelles l'article R 421-1, 6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en la cause prévoyait une dispense de permis de construire, ce qui emportait également dispense de déclaration de travaux ; qu'il souligne que leur caractère artistique a fait l'objet de multiples reconnaissances et ajoute qu'aucune des « oeuvres d'art visées dans la prévention » n'excède la hauteur de 12 mètres et le volume de 40 mètres cubes, de sorte que l'exception prévue par l'article R 421-1 du code de l'urbanisme les écartant du champ d'application du permis de construire et, partant, du régime de la déclaration de travaux, leur est applicable ; que par des motifs congruent, les premiers juges ont avec raison écarté l'argumentation des prévenus consistant à voir dans le projet réalisé des oeuvres «multiples et distinctes, quoique juxtaposées et parfois même superposées», qu'il conviendrait d'envisager séparément pour apprécier l'applicabilité des dispositions de l'article R 421-1 précité ; qu'il s'agit en effet d'interventions de surface réalisées sur un support, les murs, auquel elles s'incorporent ; que Thierry X... a souligné la volonté d'en assurer la pérennité grâce à l'emploi de matériaux stables et résistants, qui ont été précisément identifiés afin de permettre dans l'avenir leur sauvegarde par des restaurations ; qu'il y a donc lieu de calculer le volume des réalisations incriminées indissociables de leur support et formant "l'oeuvre d'art monumentale" revendiquée par Thierry X... à partir des dimensions des bâtiments dont les façades ont été modifiées et du mur d'enceinte supportant les modifications précitées ; que Thierry X... a lui-même précisé que le bâtiment principal présente sur deux niveaux une surface utile de l'ordre de 600 à 700 mètres carrés ; que si les constructions incriminées ne dépassent pas la hauteur de 12 mètres, il est établi que leur volume excède très largement le volume de 40 mètres cubes ; mais surtout que la poursuite n'a pas trait à l'édification d'une oeuvre d'art mais à la modification apportée à des constructions existantes par des réalisations qui en affectent profondément l'aspect extérieur ; que c'est cette modification elle-même apportée aux constructions dans leur ensemble qui est en cause, indépendamment du caractère artistique ou non des réalisations qui ont eu pour effet d'opérer ce changement d'aspect (…) » ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que Thierry X... n'a pas contesté avoir procédé à des peintures, inscriptions et dessins de couleur rouge ou noire et à des insertions de blocs de pierre noire sur les façades de l'immeuble « Domaine de la Source » ; qu'il n'est pas davantage contesté par les prévenus que ces opérations diverses ont eu pour conséquence la modification de l'aspect extérieur desdites façades, de même qu'il n'est pas discuté que ces travaux ont été exécutés sans déclaration préalable ; qu'aux termes de conclusions déposées par son conseil, le prévenu fait valoir que l'article R.421-1-6° du code de l'urbanisme dispense de permis de construire les statues, monuments ou oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ; que le conseil des prévenus fait observer qu'il n'est « pas sérieusement discutable que lesdites modifications constituent des oeuvres d'art » et que « c'est ce que le conseiller aux arts plastiques de la DRAC, M. Rerat, cité comme témoin dans la présente affaire, a répondu sans équivoque le 21 juin au Procureur Général qui lui posait la question » ; que le conseil des prévenus ajoute que « les oeuvres d'art constitutives des modifications d'aspect incriminées répondent aux conditions réglementaires de dispense », qu'« elles ne sont, ni prises isolément ni entendues globalement, d'une hauteur de plus de 12 mètres, ce que la direction départementale de l'équipement reconnaît dans son rapport du 13 juillet 1995 » et qu' "elles ne présentent pas de volume " : qu' « il s'agit d'interventions de surface (le député ayant posé une question à leur sujet parle sommairement mais significativement de fresques)» ; que, cependant, Thierry X... dont la défense parle dans ses écritures d'oeuvres d'art au pluriel, a, lui-même, dans son audition par la gendarmerie (P.V. BTA autonome de Neuville- Sur-Saône, pièce 12,) parlé "d'oeuvre d'art monumentale" ; qu'ainsi, trouve- t-on cette expression employée par lui à la première page du procès-verbal précité à la ligne 9, à la page 2, aux lignes 1 et 2, 4, 12, 15, 19, 29, page 3, lignes 10, 31, page 4 ligne 8 ; que, dans onze occurrences au moins, Thierry X... a donc employé pour désigner la Demeure du Chaos, l'expression « d'oeuvre d'art monumentale », ce qui démontre que le projet artistique, aux dires mêmes de son concepteur et initiateur, porte sur l'ensemble de sa propriété Domaine de la Source, comme le disent suffisamment l'adjectif "monumentale" et la dénomination « Demeure du Chaos » ; que cette notion de projet global se retrouve dans les références faites par Thierry X... au palais national du Facteur Cheval, à la maison Picassiette de Rémond A..., voire la maison de Paul Bocuse (PV C12 p.2) ; qu'entendu comme témoin à la demande de la défense, M. Rerat, conseiller pour les arts plastiques à la DRAC, a notamment déclaré : « j'ai déjà dit que le Domaine du Chaos est une oeuvre d'art, il y a une globalité… » (notes d'audience page 1) ; que, dans le dossier remis par la défense, on trouve, à la page 36 du n°32 de la revue Artpress, sous la plume de Richard B... : « …. Depuis quelques temps, Thierry X..., PDG du groupe Serveur et d'ArtPrice.com, a entrepris de « déconstruire » sa propriété pour en faire le Domaine du Chaos, une gigantesque installation de 10.000 m²… » ; qu'à la page 40 du numéro de mai 2005 de la revue Technikart, on peut lire encore : « Dans un petit village près de Lyon, un mégalo de la net économie, Thierry X..., orchestre un projet fou et monumental : transformer une somptueuse propriété bourgeoise en demeure du chaos » ; qu'à la page 4 de la revue Lyon Capitale Mois Série Culture, versée également par la défense, le chapeau de l'article consacré aux nouvelles aventures artistiques, signé Anne-Caroline C..., énonce : « sorte de maison du Facteur Cheval post-11 septembre, la Demeure du Chaos est une oeuvre totale… » ; qu'ainsi , les déclarations du prévenu Thierry X..., celles d'un fonctionnaire de la DRAC et les articles de trois revues d'art vont-elles dans le même sens : la Demeure du Chaos est une oeuvre monumentale, totale, globale ; que, eu égard à ce qui précède, les observations de la défense suivant lesquelles les oeuvres d'art constitutives des modifications d'aspect incriminées répondent aux conditions réglementaires de dispense, puisqu'elles ne présentent pas une hauteur de plus de 12 mètres et ne présentent pas de volume, sont inopérantes car la Demeure du Chaos qui est indiscutablement une oeuvre d'art, a pour substrat matériel le Domaine de la Source dont il est évident et nullement contesté du reste, qu'il excède 40 mètres cubes de volume ; que l'article R.421-1, conçu par le législateur comme un compromis entre la liberté de l'artiste et le nécessaire regard des pouvoirs publics dès que l'oeuvre d'art prend une certaine ampleur matérielle, en l'espèce atteinte, n'est donc pas applicable à la Demeure du Chaos et les travaux relevaient bien du régime de la déclaration préalable » ;
"alors que, d'une part, l'article R.421-1 du code de l'urbanisme dispense de permis de construire ou de déclaration de travaux les monuments et oeuvres d'art lorsque ceux-ci n'excèdent pas 12 mètres de hauteur et 40 mètres cubes de volume ; que le juge pénal étant saisi in rem, c'est au regard des travaux incriminés que doit s'apprécier la mise en oeuvre de cette exception ; que Thierry X... étant, en l'espèce, poursuivi pour avoir procédé sans autorisation, sur les façades de l'immeuble « Domaine de la source », à des « peintures, inscriptions ou dessins de couleur rouge ou noire » et à des « insertions de pierre noire », ayant pour conséquence la modification de leur aspect extérieur, ce sont donc les « peintures, inscriptions ou dessins de couleur rouge ou noire » et les "insertions de pierre noire", ainsi incriminés, dont il convenait de déterminer le volume et la hauteur pour apprécier s'ils pouvaient bénéficier de l'exception prévue par l'article R.421-1 du code de l'urbanisme ; qu'en écartant le bénéfice de cette exception, compte tenu, non pas des mensurations de chacun des travaux ainsi réalisés et incriminés, mais du volume de l'immeuble sur lequel ils ont été réalisés, la cour d'appel a tout à la fois méconnu l'étendue de sa saisine in rem et violé les textes précités ;
"alors que d'autre part, le juge pénal, saisi in rem, ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce après avoir rappelé que la prévention, saisissant le tribunal du chef d'exécution de travaux sans autorisation préalable sur les façades de l'immeuble « Domaine de la Source », faisait uniquement état de « peintures, inscriptions et dessins de couleur rouge ou noire » et d' « insertions de blocs de pierre noire » l'arrêt ajoute que, toutefois, en citant les réalisations susénoncées, l'acte introductif de poursuite n'a fait que donner une illustration non exhaustive des modifications incriminées et que « les poursuites (…) portent bien sur l'ensemble des réalisations effectuées jusqu'au 4 décembre 2004 sur les murs des façades et le mur d'enceinte» ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte aucunement de l'arrêt que Thierry X... ait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes susvisés" ;
"alors qu'enfin, en prenant globalement en considération l'ensemble des peintures, inscriptions, dessins de couleur rouge ou noire et insertions de blocs de pierre noire sur les différentes façades de l'immeuble pour en conclure que serait ainsi réalisée une oeuvre monumentale, totale et globale, sans prendre en compte le fait invoqué par Thierry X... dans ses conclusions d'appel, que, indépendamment du projet artistique global dans lequel ils s'insèrent, chacun des dessins, peintures, inscriptions et insertions, réalisés par des artistes différents, gardait son individualité, sa logique et son inspiration propres et constituait une oeuvre d'art individuelle et spécifique pouvant en conséquence bénéficier de l'exception prévue par l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle chacun des dessins, peintures ou insertions constituaient une oeuvre d'art particulière au sens de l'article R. 421-1, 6, alors applicable du code de l'urbanisme et que, dès lors, ils n'étaient pas soumis à déclaration préalable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine et d'où il résulte que les travaux litigieux constituent une oeuvre unique, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 10-1 et 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1 du Protocole additionnel n°1, L 421-1, L 422-1, L 422-2, R 421-1, R 421-17, R 422-2, R 422-5, R 422-9, R 422-10 alinéa 7, L 480-4, L 480-5 du code de l'urbanisme, L 621-31, L 621-32, L 624-3 du code du patrimoine, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que sur l'action publique l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'avoir exécuté ou fait exécuter des travaux exemptés de permis de construire sans déclaration préalable sur le mur d'enceinte de l'immeuble dit « Domaine de la Source » ; coupable d'avoir exécuté ou fait exécuter des travaux sur ledit mur d'enceinte et sur les murs de façade de cette propriété, travaux affectant l'aspect de ces constructions situées dans le champ de visibilité d'édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historique, sans avoir au préalable, sollicité d'autorisation ; coupable d'avoir exécuter ou fait exécuter sur les murs de façade de l'immeuble dit « Domaine de la Source » des travaux exemptés de permis de construire sans déclaration préalable ; coupable d'avoir exécuté ou fait exécuter des travaux contrevenant aux prescriptions du plan d'occupation des sols applicables sur le territoire de la commune de Saint-Romain-au- Mont-D'or, et l'a condamné à une amende de 30 000 euros ainsi qu'à la remise en leur état antérieur aux travaux réalisés jusqu'au 4 décembre 2004 des parties extérieures des murs des façades et du mur d'enceinte de l'immeuble ;
"aux motifs que « les prévenus concluent que « la création artistique » souvent appelée expression artistique, participe de la liberté d'expression » et que « la poursuite de Thierry X... au titre des oeuvres de l'article 475-1 du code de procédure pénale visible à la Demeure du Chaos est contraire à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme » ; qu'il soutiennent dans leurs conclusions que « les prescriptions d'urbanisme ne rentrent dans aucune des catégories de nécessités qui justifient des restrictions à la liberté d'expression » ; qu'ils font valoir que « les infractions d'urbanisme reprochées à Thierry X... sont sans rapport avec la sécurité publique et la protection de l'environnement » et que la Demeure du Chaos, dotée du statut d'établissement recevant du public, répond aux impératifs de sûreté et de sécurité publiques ; qu'ils ajoutent qu'il n'est ni soutenu ni encore moins prouvé que la Demeure du Chaos porterait atteinte à l'environnement ; que la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme est un droit qui comprend notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées ; qu'aucune forme d'expression n'est exclue du champ de cette protection conventionnelle ; que la création artistique, qui peut être un vecteur de communication d'informations et d'idées, bénéficie de cette protection du droit à la liberté d'expression ; que toutefois, ce droit n'est pas absolu, l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme prévoyant que l'exercice de la liberté d'opinion et de la liberté de recevoir et de communiquer informations et idées, qui comporte des devoirs et des responsabilités, peut être « soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire » ; que se prononcer sur le caractère artistique d'une oeuvre supposerait de se référer à un ordre esthétique qui définirait ce qui relève de l'article 475-1 du code de procédure pénale et en déterminerait les critères ; qu'une telle appréciation n'entre pas dans les fonctions du juge qui a en charge l'application de la loi, notamment en veillant au respect des dispositions conventionnelles ci-dessus évoquées ; qu'indépendamment du point de savoir si elle doit être qualifiée d'oeuvre d'art, question dont la réponse ne ressortit pas au juge répressif, et du seul fait que l'oeuvre dite « Demeure du Chaos » communique des « informations ou des idées » au sens de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, le prévenu est recevable à invoquer la protection du droit à la liberté d'expression garantie par ce texte ; qu'il y a lieu de rechercher si les formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par les dispositions du code de l'urbanisme et code du patrimoine sur lesquelles sont fondées les présentes poursuites se concilient avec le droit à la liberté d'expression dont l'exercice est protégé par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la réglementation de l'urbanisme poursuit un but légitime rappelé par l'article L 110 du code de l'urbanisme qui, après avoir posé le principe selon lequel « le territoire français est le patrimoine commun de la nation » dispose «Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie (L n°91-662 du 13 juillet 1991, art. 5) « d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources » de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages (L n°87-565 du 22 juillet 1987, art. 22) « ainsi que la sécurité et la salubrité publiques» et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales (L n°96-1236 du 30 décembre 1996, art. 17-1) « et de rationnaliser la demande de déplacements » les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace» ; qu'en réprimant le non-respect de la formalité soumettant à une déclaration préalable en mairie l'exécution de certains travaux affectant l'aspect extérieur de constructions existantes, en particulier lorsque celles-ci sont situées dans un périmètre défini de bâtiments figurant à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et en sanctionnant les infractions aux prescriptions édictées par la réglementation résultant d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé au terme d'une procédure d'élaboration prévoyant notamment une consultation publique des habitants de la commune concernée, les dispositions des deux codes précités ne portent pas atteinte au droit à la liberté d'expression ; qu'en effet, remplissant , avec les autres règles d'urbanisme, une fonction de régulation des comportements en matière d'utilisation des sols, et contribuant ainsi à créer les conditions d'une harmonisation de la vie sociale, elles constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la défense de l'ordre qui implique, dans l'intérêt général, que soit assurée la protection du patrimoine commun et que soit respectée la volonté collective exprimée dans les choix urbanistiques que comportent les plans d'occupation des sols ; que les restrictions apportées tant par le code de l'urbanisme que par le code du patrimoine et celles qui résultent de l'application du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Romain-au-Mont-D'or ainsi que les sanctions qui accompagnent l'inobservation des règles édictées sont proportionnées au but légitime poursuivi ; qu'elles ne portent pas sur le contenu de la liberté d'expression mais affectent seulement, dans l'intérêt général et de manière très limitée, une modalité d'exercice de ce droit, en réglementant ses manifestations dès lors qu'elles affectent l'espace public ; que les travaux réalisés sur les murs de façade et le mur d'enceinte sont en effet visibles des voies publiques ; que le catalogue raisonné mentionne : « la « demeure du Chaos» s'impose et s'expose», « la question principale de ces oeuvres est la confrontation permanente à autrui, et c'est bien là son aspect novateur, son caractère tendancieux : jusqu'où peut-on forcer les gens à regarder ? » « Cette confrontation permanente et imposée provoque de manière attendue et plus ou moins voulue des réactions » ; que les restrictions en cause ne visent que les seules réalisations qui, de l'extérieur de la propriété, s'imposent à la vue du public et ne portent pas, comme voudrait le faire accroire le prévenu, sur les oeuvres figurant dans les espaces intérieurs des bâtiments et dans le parc » ; qu'il résulte de ces éléments que les poursuites très circonscrites dirigées contre Thierry X... ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et que le prévenu doit être déclaré coupable de l'ensemble des infractions visées à la prévention » ;
"alors que, d'une part, le juge doit rechercher de façon concrète, en fonction des circonstances particulières propres à chaque affaire, si l'ingérence de l'Etat dans l'exercice de la liberté d'expression artistique poursuit un but légitime et est proportionnée au but ainsi poursuivi ; qu'en se bornant en l'espèce à se prononcer sur le caractère légitime des dispositions du code de l'urbanisme et du code du patrimoine en général et à entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du seul fait que « les travaux réalisés sur les murs de façade et le mur d'enceinte sont visibles des voies publiques » sans expliquer en quoi les poursuites exercées à l'encontre de Thierry X... à raison des modifications apportées à l'aspect des façades, pour réaliser une oeuvre artistique en collaboration avec d'autres artistes, étaient concrètement justifiées par un « besoin social impérieux» tel qu'une atteinte à la sécurité ou à la protection de l'environnement, et étaient proportionnées, au vu des circonstances de l'espèce, au but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ";
"alors que, d'autre part, la liberté d'expression, pierre angulaire des principes de la démocratie et des droits de l'homme, a précisément pour fonction de permettre à tout citoyen d'exprimer publiquement des idées ou des informations en les communiquant ; qu'en décidant en l'espèce que les restrictions à la liberté d'expression des prévenus étaient légitimes et justifiées dès lors que les poursuites étaient circonscrites aux « seules réalisations qui, de l'extérieur de la propriété, s'imposent à la vue du public », cependant que cette liberté d'expression est précisément constituée par la faculté de transmettre au public – même à la fraction de celui-ci qui ne les goûte pas – des idées, des images ou des réalisations artistiques, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des textes susvisés" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 et 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1 du Protocole additionnel n°1, de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité avec le plan d'occupation des sols (plan local d'urbanisme) applicable sur le territoire de la commune de Saint-Romain-au-Mont-D'or des parties extérieures des murs des façades et du mur d'enceinte de l'immeuble dit « Domaine de la source » qui seront rétablies dans leur état antérieur aux travaux réalisés jusqu'au 4 décembre 2004, qui en ont modifié l'aspect extérieur ;
"aux motifs que « le directeur départemental de l'Equipement du Rhône a adressé le 13 juillet 2005 au procureur de la République des observations écrites, indiquant : « s'agissant d'un enjeu local, je renverrai en premier lieu à l'avis du maire de Saint-Romain ; la remise en état pourrait porter prioritairement sur les murs extérieurs » ; que Thierry X... revendique l'existence d'un droit moral au bénéfice des auteurs des modifications apportées aux murs extérieurs, droit qui s'opposerait au prononcé d'une mesure de restitution ; mais que ces modifications ayant été réalisées au mépris des règles édictées par les codes de l'urbanisme et du patrimoine, le prévenu ne saurait utilement se prévaloir d'un quelconque droit qui serait de nature à faire échec à l'exécution des mesures prévues par la loi en vue de mettre fin aux conséquences des infractions constatées ; qu'il y a lieu d'ordonner, en application de l'article L 480-5, alinéa premier, du code de l'urbanisme, la mise en conformité avec le plan d'occupation des sols (devenu plan local d'urbanisme) de la commune de Saint-Romain-au-Mont-D'or des parties extérieures des murs de façade et du mur d'enceinte de la propriété du "Domaine de la source" en les rétablissant dans leur état antérieur au travaux réalisés jusqu'au 4 décembre 2004 qui en ont modifié l'aspect extérieur et ce dans un délai de 9 mois à compter du jour où le présent arrêt aura acquis l'autorité de la chose jugée et sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai » ;
"alors que l'ingérence de l'Etat dans la liberté d'expression doit être proportionnée au but légitime poursuivi, le seul fait que cette ingérence soit prévue par la loi ne suffisant pas à lui conférer de manière automatique le critère de « proportionnalité » exigé de toute atteinte étatique à la liberté d'expression individuelle, et notamment à la liberté d'expression artistique ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour décider, sans en avoir l'obligation, d'une mesure irréversible de remise en état des murs de façades et d'enceinte de la Demeure du Chaos entraînant la destruction pure et simple des centaines d'oeuvres d'art dont ces murs sont le support, que l'article L 480-5, alinéa 1er, du code de l'urbanisme prévoit la restitution ordonnée et que « le prévenu ne saurait utilement se prévaloir d'un quelconque droit qui serait de nature à faire échec à l'exécution des mesures prévues par la loi » cependant que la mesure de restitution des lieux ainsi ordonnée, de par son caractère irréversible et définitif, n'était pas proportionnée au but légitime poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire que les restrictions apportées à la liberté d'expression du demandeur par les règlements d'urbanisme applicables et par sa condamnation à rétablir les lieux dans leur état antérieur ne sont pas contraires à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a recherché si les atteintes portées en l'espèce à la liberté d'expression étaient proportionnées au but légitime poursuivi, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Thierry X... et la société VHI devront payer à la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Palisse conseiller rapporteur, M.Blondet, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 9 décembre 2009 n° 09-83.822

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Benjamin, - X... Jean-Raymond, civilement responsable, - X... Sylvie, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 14 avril 2009, qui a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, pour destruction volontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie et destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-5, 322-6 et 322-15 du code pénal, 427 et 593 du code de procédure pénale, 1384, alinéa 4, du code civil, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benjamin X... coupable d'avoir commis à Criquiers, Hameau des Anthieux, le 4 avril 2007, des faits de destruction, dégradation ou détérioration volontaire par incendie de la maison en cours de rénovation au préjudice de Philippe Y..., en répression, condamné Benjamin X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour obligations, celle de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ou travailler et enfin lui interdit d'exercer toute profession le mettant au contact avec des pompiers ; reçu la constitution de partie civile de M. et Mme Philippe Y..., condamné solidairement Benjamin X... et ses civilement responsables, Jean-Raymond X... et Sylvie Z... épouse X... à payer à Philippe Y... les sommes de 148 769 euros en réparation du préjudice matériel de la maison, 26 751 euros en réparation du préjudice matériel de l'atelier grange, 6 969 euros en réparation du préjudice mobilier, 886 euros au titre de la franchise, 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi";
"aux motifs qu' en ce qui concerne les faits du 4 avril 2007, qu'il ne peut être retenu que le feu s'est déclenché spontanément, compte tenu que les techniciens de l'identité judiciaire ont constaté qu'il y avait plusieurs départs de feu situés dans la partie grange de l'immeuble, à l'étage et que l'immeuble n'était pas sous tension électrique et ne comportait aucun produit inflammable ; que Benjamin X... a alors été soupçonné d'être à l'origine du déclenchement de cet incendie ; qu'il nie farouchement en être l'auteur, prétextant qu'il ne peut matériellement les avoir commis ; que, cependant, il ressort des déclarations de ce jeune homme qu'il est rentré chez lui vers 16 heures après avoir suivi les cours à la caserne de pompiers de Formerie, distante d'un kilomètre de son domicile ; qu'il se déplaçait rapidement en scooter et se trouvait seul au domicile parental ; qu'il dit avoir nettoyé l'atelier de la maison et avoir reçu le vendeur de produits surgelés qui n'est resté que quelques instants compte tenu de l'absence de commande familiale ; qu'il s'est rendu peu après 16 heures 30 au domicile de Mme A... qui l'affirme en référence au programme de télévision qu'elle regardait ; que cette dame a indiqué qu'après être rentré dans son salon, Benjamin X... s'était dirigé vers elle et après lui avoir fait la bise sur la première joue, il lui avait dit « il y a le feu chez Y... » ; qu'elle lui avait répondu « t'es pas bien » et s'était tournée vers la fenêtre pour regarder à l'extérieur et avait constaté avec son mari que c'était exact ; qu'elle avait alors demandé à Benjamin qu'elle savait être pompier, d'appeler les secours car elle était très impressionnée, ce que le jeune homme avait fait, appel reçu par eux à 17 heures 49 ; que Benjamin X... s'en était retourné chez lui pour prendre son scooter et rejoindre la caserne pour pouvoir participer aux secours ; que Mme A... a indiqué aux enquêteurs qu'elle avait trouvé Benjamin X... très calme « comme à l'habitude » ; qu'il ressort de ces éléments que matériellement le jeune homme a eu le temps d'aller, avant de rendre visite à Mme A..., à la maison de Philippe Huet, les immeubles étant distants de moins de 100 mètres les uns des autres ; qu'il ne s'est pas précipité chez Mme A... et ne l'a pas informée immédiatement du feu, ne la prévenant qu'après avoir fait les salutations d'usage ; qu'il n'a pas respecté les consignes de sécurité qui sont de protéger les lieux de l'incendie pour éviter tout autre incident alors qu'il était particulièrement averti et intéressé par la profession de pompier, consacrant tous ses loisirs à se former dans ce domaine ; que cette attitude n'est pas banale et manifeste le fait que le mineur avait connaissance de l'existence de ce feu avant d'entrer dans le domicile de sa voisine et qu'il est allé la voir pour qu'un témoin puisse indiquer qu'il ne se trouvait pas près de la maison sinistrée ; que d'ailleurs, lorsque les gendarmes lui ont demandé à quelle heure l'incendie avait démarré, le mineur a spontanément répondu "17 heures 30 " ; que, psychologiquement, il a expliqué aux gendarmes que lorsqu'il « avait une pulsion de feu, ça lui montait à la tête , il mettait le feu à la première chose qui se trouvait là quand il en avait envie, ça se passait là-haut et ça venait comme ça"; et répondait négativement à la question des gendarmes qui lui demandaient s'il prenait en considération le caractère de dangerosité de l'incendie avant de mettre le feu ; que le médecin psychiatre désigné pour faire l'expertise à laquelle le mineur a été soumis , a constaté et relaté dans son rapport que Benjamin X... avait reconnu, au cours de l'examen, avoir commis les faits reprochés, précisant « la maison d'en face a brûlé, c'est moi qui ai appelé les pompiers , mettre le feu c'est une idée qui monte, celui qui appelle les pompiers c'est celui qui met le feu, c'est vrai que faire des sinistres, cela permet d'exercer le métier de pompier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est rapporté la preuve que Benjamin X... est bien l'auteur de ces dégradations volontaires par incendie ;
"alors que, d'une part, en affirmant que le technicien de l'identité judiciaire a constaté qu'il y avait plusieurs départs d'incendie et que l'immeuble n'était pas sous tension électrique, la cour d'appel a dénaturé le rapport de ce technicien en date du 12 avril 2007, lequel affirmait que l'absence de tension électrique n'est qu'un dire de la victime, et qui ne présente que comme une probabilité l'existence de plusieurs départs de feu, ce qu'aucune constatation de son rapport ne vient conforter et a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, en affirmant que Benjamin Y... avait le temps matériel d'allumer l'incendie avant de rendre visite à Mme A..., sans répondre à la demande de complément d'instruction présentée par son avocat qui sollicitait qu'il soit procédé à une analyse de relevés téléphoniques afin de vérifier à quel endroit se trouvait le prévenu au moment où l'incendie a pris naissance, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif ;
"alors qu'enfin, en s'attachant pour établir la culpabilité du prévenu à la circonstance qu'il n'a pas respecté les consignes de sécurité qui sont de protéger les lieux de l'incendie pour éviter tout autre incident alors qu'il était particulièrement averti et intéressé par la profession de pompier, consacrant tous ses loisirs à se former dans ce domaine, la cour d'appel s'est fondée sur un élément qui n'était pas dans le débat et sur lequel celui-ci n'avait pas à s'expliquer , violant ainsi les textes visés au moyen ; »
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui sous le couvert de défaut de motifs, de dénaturation d'une pièce du dossier et de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 9 décembre 2009 n° 09-86.362

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er juillet 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéa 3, du code pénal (loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 en vigueur au moment des faits), 222-23, 222-24, 2° et 4°, 222-44 et 222-45 nouveaux du code pénal, 574-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'Instruction a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la mise en accusation de Jean-Pierre X... devant la cour d'assises des Yvelines, pour avoir à Montrouge, courant septembre 1985, commis par contrainte et surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Cécile X..., mineure de 15 ans, et ce, par ascendant légitime ;
"aux motifs que Cécile X... n'a jamais varié dans ses déclarations qui relatent des attouchements et une pénétration vaginale avec un doigt et avec la langue, ainsi que l'état de surprise voire de sidération dans lequel elle s'est trouvée quand elle les a subis de son père ; qu'elle explique fort bien, comment, petite fille de neuf ans, elle ne comprenait pas les gestes de son père, ne pouvait les nommer, les raconter, tout en les ressentant comme une agression ; que les deux experts psychologues qui l'ont examinée n'ont pas mis en doute sa crédibilité, que l'un et l'autre ont souligné le profond retentissement de ce qu'ils ont considéré comme un traumatisme réel ; que Mme Y..., plus particulièrement missionnée sur ce point a développé les arguments en faveur de cette crédibilité, excluant les hypothèses émises par le mis en examen, à savoir l'influence de sa mère, ou encore des fantasmes d'adolescente, en pleine phase oedipienne qui « aurait pris ses rêves pour la réalité » ; que, dans les faits, l'instrumentalisation des enfants par la mère dans le cadre de la procédure de divorce est inopérante, qu'en effet, la procédure n'a été initiée qu'en 2004 (ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2004), alors que Cécile était largement majeure et qu'ont été retenues à l'encontre du mari ses violences graves à l'encontre de son épouse ; que les recherches de Jean-Pierre X..., pour affirmer que le récit de Cécile est contredit par l'emploi du temps de sa femme, sont sans pertinence ; que bien au contraire, il est avéré que Michelle Z... partait bien du domicile vers cinq heures du matin à l'époque des faits, dont la date exacte pourrait avoir été décalée d'une journée ; que les témoignages en sa faveur ne sont pas incompatibles avec les faits dénoncés, qu'il est au contraire démontré par des éléments du dossier totalement extérieurs (procès-verbaux de 1976, correspondance avec Mme A...) qu'au moins par le passé, il avait une sexualité trouble, des fantasmes incluant des jeux sexuels avec une enfant d'une douzaine d'années, aspects de sa personnalité totalement inconnus de ses témoins ; que, dès lors, au terme de l'enquête et de l'instruction, il existe contre Jean-Pierre X... des charges suffisantes de nature à justifier sa mise en accusation devant la cour d'assises du chef de viol par ascendant sur la personne de sa fille Cécile X... ;
"alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire du mis en examen faisant valoir que la période de révélation des faits - vingt ans après leur commission et peu après le divorce très conflictuel des parents et la cessation du versement de la pension alimentaire à Cécile - permet de douter de leur réalité alors que le mis en examen les a toujours vivement niés ; que les attestations produites témoignent que le jour des faits la mère de la partie civile était à son domicile car elle travaillait en alternance une journée le matin et le lendemain l'après-midi ; que de nombreux courriers témoignent l'attachement de Cécile à son père à qui elle avait par écrit souhaité bon anniversaire malgré son départ du domicile et postérieurement aux faits de viol ; que le rapport d'Anne-Marie B..., psychologue clinicienne, relevait que le récit « reprend très précisément ses déclarations écrites, avec les mêmes détails et précisions » et que sa présentation des faits « s'inscrit dans un registre névrotique…ce qu'elle décrit est vrai pour elle, et se répète dans la même intensité, avec les mêmes détails , les mêmes repères matériels, qui en campent le décor, figés dans son souvenir » (D 41/8) ; que de nombreux témoignages décrivent le mis en examen comme un homme au comportement normal et qui est très affecté par cette procédure" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Pierre X... pour ordonner son renvoi devant une cour d'assises sous l'accusation de viol commis sur une mineure de quinze ans par un ascendant légitime ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 8 décembre 2009 n° 09-86.066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hamid,

contre les arrêts n° 900 et 901 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 août 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, ont :- le premier, prononcé sur la publicité des débats,- le second, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 900 du 18 août 2009 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 901 du même jour :
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 144, 148, 315, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté déposée par le mis en examen ;
" aux motifs que la mise en liberté est sollicitée au bénéfice de diverses considérations exposées dans un mémoire manuscrit rédigé par Hamid X... lui-même ; que les présomptions qui pèsent sur Hamid X... sont lourdes et l'impliquent, en l'état, dans un trafic international de cocaïne importée par voie maritime ; qu'il est apparu, en effet, en contact régulier avec Guy Y..., l'un des promoteurs de ce trafic, lors des préparatifs d'une de ces importations et se trouve mis en cause par d'autres participants à ce trafic, notamment Chris Z..., ce dernier s'étant rétracté dans des conditions évoquant plus la crainte de représailles que la sincérité tardive ; que plus précisément, en l'état des développements actuels de l'instruction, il a été établi, qu'en parallèle à ses projets illicites avec Dominique A..., Guy Y... avait mis sa logistique (sociétés fictives, locaux, lignes téléphoniques, fax, etc …) à disposition d'Hamid X..., Chris Z... et B... ; que Chris Z... a plusieurs fois expliqué (avant de se rétracter in fine) que l'objectif de l'équipe était bien d'importer des produits stupéfiants en provenance de l'Amérique du Sud, lui-même étant chargé de trouver des fournisseurs et B... d'assurer les financements, ce qu'il a fait à hauteur de 20 000 euros (outre le fait qu'il fournissait également de manière habituelle des véhicules à ses complices) ; que B... avait d'ailleurs reconnu les faits dans leur principe devant les services de police, admettant qu'il devait percevoir 200 000 euros à la réalisation de l'affaire, avant de revenir sur ses déclarations initiales ; que, toutefois, à l'instar de X..., il s'est montré incapable d'expliquer de manière crédible le contenu des écoutes téléphoniques, se contentant d'évoquer (sans fournir le moindre document justificatif, ni aucune précision sur ses prétendus partenaires commerciaux) d'hypothétiques affaires d'import de marchandises plus ou moins légales (vêtements et maroquinerie de contrefaçon en provenance de Chine, etc …) ou des ventes de cuisines hors des circuits légaux ; qu'enfin, le dossier a été récemment nourri d'éléments en provenance de Belgique d'où il ressort que le même trio (Hamid X..., Chris Z..., B...) faisait également l'objet d'une enquête pour trafic international de stupéfiants, chacun ayant crée une société dépourvue de toute activité en Belgique (Big Invest, Giros construction) ; que la poursuite de sa détention s'impose pour :- conserver les preuves ou indices matériels ;- empêcher une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses coauteurs ou complices ;- préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur la victime et les témoins dans la mesure où Hamid X... conteste les faits, au contraire de certains de ses comis en examen qui le mettent en cause et qu'il est présenté comme un individu dangereux, susceptible par conséquent d'interférer dans le cours des investigations, y compris par des moyens violents ;- prévenir le renouvellement de l'infraction de la part d'Hamid X..., déjà condamné à deux reprises pour des faits relevant du grand banditisme et en dernier lieu à huit ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, ce qui le place dans les présentes poursuites, en état de récidive légale ;- garantir la représentation en justice de la personne mise en examen qui réside à l'étranger, où il effectue de nombreux voyages, n'a pas d'attaches familiales ou professionnelles, et se sait exposé en sa qualité de récidiviste à de lourdes pénalités auxquelles il est raisonnable de penser qu'il cherche à fuir, dans la logique de sa ligne de défense ;- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, de nature criminelle et les circonstances de leur commission, s'agissant de l'importation de quantités massives de cocaïne par une structure criminelle organisée ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles, ne sont pas suffisantes au regard des motifs ci-dessus exposés ; que la détention provisoire d'Hamid X... dure depuis plus d'un an ; que la poursuite de l'information concernant Hamid X... ne se justifie que pour les besoins du règlement partiel de la procédure ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure a été fixé par le juge d'instruction et par le juge des libertés et de la détention au mois de septembre 2009 ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;
" alors que, en se bornant, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté, à relever que la poursuite de l'information s'imposait par référence aux dispositions des articles 143-1 et 144, que les obligations d'un contrôle judiciaire n'étaient pas suffisantes, et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure était proche, sans répondre au moyen péremptoire du mémoire du mis en examen par lequel celui-ci soulevait l'illégalité de sa détention en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction d'instruction saisie, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante " ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 43, 52, 137, 137-3, 144, 183, 194, 198, 381, 382, 385 et 693 du code de procédure pénale, 111-4 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 593 et 198 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, Hamid X... a interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; qu'à cette déclaration l'intéressé a joint un mémoire invoquant, notamment, l'incompétence territoriale du juge d'instruction ;
Attendu que Hamid X... n'a pas comparu devant la chambre de l'instruction et que son avocat ne s'est pas présenté, ni n'a déposé de mémoire ; que l'arrêt se borne à viser le mémoire supplétif déposé le 12 août 2009 ;
Mais attendu qu'en ne visant pas le mémoire annexé à la déclaration d'appel et en ne répondant pas expressément à l'argumentation juridique qui y est contenue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 900 :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 901 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 août 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 8 décembre 2009 n° 09-81.607 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- CLITORAID INC, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 18 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Odile X..., épouse Y..., du chef de refus d'insertion d'une réponse, a déclaré son action irrecevable ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 5 de la loi du 1er juillet 1901, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'organisation Clitoraid Inc irrecevable en son action ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Clitoraid Inc qui n'a pas d'établissement, n'a pas fait de déclaration préalable à la préfecture ; que, s'il est vrai que Clitoraid Inc produit un affidavit selon lequel un droit de réponse serait reconnu dans l'Etat du Nevada à une association de droit français non déclarée aux Etats-Unis, il demeure qu'en France, toute personne morale, qui se prétend victime d'une infraction et est habilitée à se constituer partie civile devant la juridiction pénale ne peut exercer ce droit que dans les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale qui requiert qu'une association remplisse les formalités exigées par l'article 5 de la loi du 1er juillet 2001 ; que toute association, qu'elle soit française ou étrangère, doit se soumettre à ces formalités pour obtenir la capacité d'ester en justice ; qu'aucune discrimination au sens des textes conventionnels invoqués par la partie civile ne peut donc être relevée ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;
"1°) alors que, conformément aux dispositions des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial et si elle se prétend victime d'une infraction, doit être habilitée à se constituer partie civile devant une juridiction française, même si elle n'a pas d'établissement en France et n'a donc pas effectué de déclaration préalable à la préfecture du département où est situé son principal établissement, au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'en refusant à Clitoraid Inc tout droit à se constituer partie civile devant une juridiction pénale parce qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale et 5 de la loi du 1er juillet 1901, n'ayant pas accompli les formalités prévues par ce dernier texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés et spécialement les dispositions des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que ni l'article 2 du code de procédure pénale ni l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ne font obstacle au droit fondamental de toute personne lésée par une infraction commise en France d'agir en justice pour la défense de ses intérêts et de toute personne morale, quels que soient sa nationalité et le lieu d'exercice de son activité, d'avoir accès aux tribunaux français et ne subordonne pas l'exercice de ce droit à l'accomplissement d'une formalité, qui n'a de sens que si ladite personne morale a un établissement en France, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et a faussement interprété la loi interne" ;
Vu les articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des textes précités, toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que, pour déclarer Clitoraid Inc, organisation de droit étranger ayant son siège au Nevada, irrecevable en son action, l'arrêt retient que toute personne morale qui se prétend victime d'une infraction, et est habilitée à se constituer partie civile devant la juridiction pénale, ne peut exercer ce droit que dans les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, qui requiert qu'une association remplisse les formalités exigées par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, et que toute association, qu'elle soit française ou étrangère, doit se soumettre à ces formalités pour obtenir la capacité d'ester en justice ; que les juges relèvent, qu'en l'espèce, Clitoraid Inc, qui n'a pas d'établissement en France, n'a pas fait de déclaration à la préfecture ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors que toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d'une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, même si elle n'a pas d'établissement en France, et n'a pas fait de déclaration préalable à la préfecture, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 8 décembre 2009 n° 09-81.783

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicole, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Mickaël Z... des chefs, notamment, de tentative d'obtention irrégulière d'informations couvertes par le secret médical, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 226-1, 226-5, 312-1, 312-9, 312-10, 312-12 du code pénal, L. 1110-4 du code de la santé publique, 1382 du code civil, 2, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Nicole X..., épouse Y..., de ses demandes, et l'a condamnée à payer à Mickaël Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que sur la tentative de chantage : le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que Mickaël Z... a fait l'acquisition avec son épouse en 2002 d'un terrain voisin de la propriété de Nicole X..., épouse Y... ; que leurs relations sont rapidement devenues conflictuelles, Nicole X..., épouse Y..., reprochant aux époux Z... d'édifier une maison privant la sienne de son ensoleillement ; que c'est dans ce contexte que le 1er janvier 2003, Nicole X..., épouse Y..., a fait une tentative de suicide ; que le lendemain, M. Y... portait cet événement à la connaissance des époux Z..., leur en imputant la responsabilité puis faisait ensuite parvenir aux mêmes époux Z... copie d'une attestation médicale établie par le Dr A..., le 7 janvier 2003, mentionnant que l'état de santé de son épouse était "fortement perturbé par l'environnement de son domicile, ces faits entraînant un état dépressif ; qu'il avait également joint le bulletin d'hospitalisation au service des urgences ; qu'entendu par les enquêteurs le 18 septembre 2004, le Dr A..., déclarait avoir reçu en janvier 2003 un appel téléphonique d'un homme s'étant présenté comme étant le voisin de Nicole X..., épouse Y..., qui l'avait accusée d'avoir remis à cette dernière un certificat de complaisance ; qu'elle relatait que son interlocuteur avait "essayé de la relever du secret médical" et avait proféré des propos calomnieux à l'égard de sa patiente ; que le lendemain, Mickaël Z... exposait s'être trouvé désemparé à la lecture de la lettre de M. Y... et avoir joint au téléphone le Dr A... pour essayer de comprendre pour quelles raisons il était tenu pour responsable de la tentative de suicide ; que s'il relatait avoir peut-être manqué de diplomatie, il affirmait qu'il ne voulait en rien obtenir des renseignements médicaux sur Nicole X..., épouse Y..., et présentait ses excuses au Dr A... ; que le Dr A... a rédigé une attestation le 9 janvier 2006, puis déposé une plainte entre les mains du procureur de la République le 18 février suivant, expliquant que Mickaël Z... s'était adressé à elle avec une extrême violence et l'avait menacée de déposer plainte auprès de l'ordre des médecins pour avoir délivré le 7 janvier 2003 une attestation de complaisance ; qu'elle ajoutait qu'il avait cherché à lui soutirer des renseignements couverts par le secret médical et avait tenu des propos injurieux à l'encontre de Nicole X..., épouse Y... ; que cette attestation et cette plainte, établis plus de trois ans après les faits, à un moment où la mémoire est dégagée des souvenirs lointains, ne sont pas convaincantes d'une menace faite par Mickaël Z... au Dr A... de saisir l'ordre des médecins, dès lors que cette dernière n'en avait pas fait état auprès des enquêteurs ; qu'ainsi, en l'absence de preuve d'une menace faite par Mickaël Z... de saisir l'ordre des médecins, la tentative de chantage n'est pas constituée ; que sur la tentative d'obtention d'informations médicales : toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ; que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venu à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation de par ses activités, avec ces établissements ou organismes ; qu'il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ; que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation de cet article du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que Mickaël Z... expose dans sa déposition s'être trouvé désemparé et avoir uniquement cherché à comprendre pourquoi le Dr A... avait établi une telle attestation semblant le rendre responsable d'une tentative de suicide de sa voisine ; qu'il ressort très clairement de cette déposition que Mickaël Z..., ainsi qu'il l'a confirmé lors de l'audience devant la cour, cherchait uniquement à comprendre les raisons qui avaient conduit le Dr A... à établir une telle attestation, et de tenter de comprendre les accusations qui étaient ainsi portées contre lui ; qu'il affirme, qu'à aucun moment, il n'a tenté de soutirer de quelconques informations couvertes par le secret médical ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le Dr A... dans sa plainte auprès du procureur, Mickaël Z... s'est alors excusé auprès de ce médecin (BT OUDON PV 1320/2004 en date du 19 septembre 2004) ; que pour sa part, le Dr A... expose de façon d'ailleurs très contradictoire, dans la même déclaration que Mickaël Z... disposait déjà de renseignements sur l'état de santé de Nicole X..., épouse Y... ; qu'en effet, ces renseignements figuraient dans le document qui accompagnait le certificat du Dr A..., c'est-à-dire le certificat d'hospitalisation de Nicole X..., épouse Y..., lequel mentionnait les antécédents médicaux de la plaignante qui relèvent effectivement du secret médical ; qu'à l'évidence, dans ces circonstances, Mickaël Z... ne cherchait pas à obtenir communication d'informations dont il disposait déjà ; que dans ces conditions, on ne saurait reprocher à Mickaël Z... d'avoir tenté d'obtenir auprès du médecin la communication d'informations qui lui avaient été préalablement et spontanément communiquées par Nicole X..., épouse Y... ; que dès lors, la conversation entre Mickaël Z... et le Dr A... portait sur des informations qui n'étaient plus couvertes par le secret médical car transmises par Nicole X..., épouse Y..., elle-même au mis en cause ; que cette infraction n'est constituée, ni dans son élément matériel ni dans son élément intentionnel ; que sur la tentative d'atteinte à la vie privée : que le délit d'atteinte à la vie privée suppose, s'agissant de paroles, leur captation, leur enregistrement ou leur transmission, sans le consentement de son auteur ; qu'en l'espèce, aucune captation clandestine, aucun enregistrement ou transmission des paroles du Dr A... n'ont été réalisés par Mickaël Z... ; que l'infraction n'est donc pas constituée ; que dans ces conditions, la constitution de partie civile de Nicole X..., épouse Y..., doit être rejetée, car mal fondée ;
1°) alors que, commet le délit de tentative d'obtention d'informations médicales protégées la personne qui prend contact avec un médecin pour discuter de l'état de santé de l'un de ses patients ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, que Mickaël Z... avait appelé le Dr A..., médecin de Nicole X..., épouse Y..., pour discuter d'informations concernant l'état de santé de celle-ci ; qu'en le relaxant toutefois du chef de tentative d'obtention d'informations médicales protégées, aux motifs inopérants que Nicole X..., épouse Y..., aurait préalablement communiqué à Mickaël Z... le certificat du Dr A... accompagné d'un certificat d'hospitalisation, et qu'ainsi, "la conversation entre Mickaël Z... et le Dr A... portait sur des informations qui n'étaient plus couvertes par le secret médical", quand la communication des certificats susvisés n'autorisait nullement Mickaël Z... à prendre contact avec le Dr A... pour "converser" d'informations médicales concernant Nicole X..., épouse Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) alors que, dans ses conclusions d'appel, la partie civile faisait valoir que le parquet avait adressé un "rappel à la loi" à Mickaël Z..., ce qui démontrait bien la réalité des faits reprochés à ce dernier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°) alors que, la partie civile dénonçait une tentative d'atteinte à la vie privée ; qu'en la déboutant de ses demandes, au motif qu'une atteinte à la vie privée n'aurait pas été "réalisée", sans rechercher s'il y avait eu un "commencement d'exécution" constitutif d'une tentative d'atteinte à la vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nicole X..., épouse Y..., a fait citer Mickaël Z... à comparaître devant la juridiction correctionnelle, notamment sur le fondement de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, en lui reprochant, alors qu'il avait été informé du fait qu'elle avait cherché à attenter à ses jours à la suite d'un différend de voisinage les opposant, d'avoir tenté d'obtenir auprès de son médecin des informations médicales la concernant ;
Attendu que, pour débouter Nicole X..., épouse Y..., de ses demandes de réparations, l'arrêt relève que Mickaël Z... n'a pas tenté d'obtenir auprès du médecin d'autres informations médicales que celles déjà portées à sa connaissance par l'époux de la partie civile et qui n'étaient donc plus couvertes par le secret ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des preuves contradictoirement débattues, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 226-1, 226-5, 312-1, 312-9, 312-10, 312-12 du code pénal, L. 1110-4 du code de la santé publique, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Nicole X..., épouse Y..., de ses demandes, et l'a condamnée à payer à Mickaël Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que Nicole X..., épouse Y..., a agi avec la plus grande témérité en faisant citer Mickaël Z... devant le tribunal alors qu'elle ne pouvait se méprendre sur la faiblesse de son dossier dès lors que, de toute évidence, les faits constitutifs de l'infraction d'atteinte à la vie privée n'étaient pas caractérisés et que les faits constitutifs de l'infraction d'extorsion, d'une part, de tentative d'obtention d'informations médicales, d'autre part, ne l'étaient pas davantage et qu'elle ne s'était pas méprise sur ce point puisqu'elle a sollicité, postérieurement à la délivrance de la citation, une attestation complémentaire du Dr A... ; que c'est donc à juste titre, dès lors que le fait d'attraire de façon téméraire une personne devant une juridiction répressive lui cause nécessairement préjudice, que le tribunal l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mickaël Z... ;
"alors que dans ses conclusions d'appel, la partie civile faisait valoir que le parquet avait adressé un "rappel à la loi" à Mickaël Z... ; qu'en estimant que Nicole, Royer, épouse Y..., aurait agi "avec la plus grande témérité" en faisant citer Michaël Z... devant le tribunal correctionnel, et qu'elle n'aurait pu se méprendre sur "la faiblesse de son dossier", sans s'expliquer sur le "rappel à la loi" susvisé, et sans rechercher si ce "rappel à la loi" n'était pas au contraire un élément sérieux qui permettait d'étayer l'action de la partie civile et de considérer, à tout le moins, que cette action n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner Nicole X..., épouse Y..., à verser des dommages-intérêts à Mickaël Z... sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que la partie civile a agi avec la plus grande témérité en poursuivant le prévenu devant le tribunal correctionnel, alors que les faits dénoncés ne constituaient aucune infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui soutenait que Mickaël Z... avait fait l'objet, pour les faits litigieux, d'un rappel à la loi de la part du procureur de la République, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nicole X..., épouse Y..., partie civile, à payer à Mickaël Z... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que la longueur et le coût corollaire de la procédure justifient que l'indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale soit portée à hauteur de 2 500 euros ;
"alors que seul "l'auteur de l'infraction" peut être condamné à payer une indemnité de frais irrépétibles en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement condamner la partie civile à payer à Mickaël Z... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par ce texte ; que la somme ainsi déterminée ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné Nicole X..., épouse Y..., partie civile, à payer à Mickaël Z..., prévenu, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Nicole X..., épouse Y..., n'était l'auteur d'aucune infraction au sens dudit article, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'ou il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 23 octobre 2008, en ce qu'il a condamné Nicole X..., épouse Y..., sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
CASSE et ANNULE en outre l'arrêt précité, en ses seules dispositions relatives à l'application de l'article 472 du code de procédure pénale, toutes dispositions autres que celles censurées ci-dessus étant maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 2 décembre 2009 n° 08-88.286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Valérie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 novembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Bernard Y..., a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de présentation de comptes annuels infidèles, abus de biens sociaux et faux ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits, et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4° du code de commerce et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour dire prescrits les abus de biens sociaux commis avant l'année 2000, l'arrêt attaqué énonce que le délai de prescription de l'action publique a commencé à courir à partir de la présentation, intervenue plus de trois ans avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse, des comptes annuels de la société, qui ont fait apparaître ces faits dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 205 et 210 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 193, 205 et 210 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 193 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81,193, 205 et 210 du code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 193, 205 et 210 du code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 193, 205 et 210 du code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 193 du code de procédure pénale ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 123-20 du code de commerce ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 193, 205 et 210 du code de procédure pénale ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 231-1 du code de commerce ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre pour présentation de comptes annuels infidèles ainsi que pour certains des abus de biens sociaux et des faux dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction, après avoir, contrairement à ce qui est soutenu, analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis ces délits ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 2 décembre 2009 n° 09-82.479

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2008, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contravention au code de la route, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, trois ans d'interdiction de conduire et 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-2, L. 234-5, R. 234-2, R. 234-4 du code de la route, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrôle de l'alcoolémie invoquée par la défense et déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis et l'a condamné pénalement à trois mois d'emprisonnement, avec interdiction de conduire tous véhicules à moteur pendant trois ans ;
"aux motifs que la violation de la recommandation de la décision d'approbation de l'éthylomètre SERES 679 E d'attendre un délai de trente minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l'objet a absorbé un produit ou fumé ne pouvant avoir pour conséquence qu'une atteinte à la fiabilité du résultat obtenu dans l'hypothèse où la personne qui en fait l'objet a effectivement absorbé un produit ou fumé, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité relatif à la validité de la procédure de contrôle (...) ; que l'épreuve de l'éthylotest s'étant révélée positive, il a été soumis à celle de l'éthylomètre au moyen d'un appareil type SERES 679 E qui a fait apparaître un taux d'alcool pur de 0,73 mg par litre d'air expiré à 22 heures 05, puis à 22 heures 10 (…) ; que lors de son audition devant les services de police, Jacques X... a expliqué qu'il avait bu deux "demis" de bières le matin, quatre verres de vin rouge en déjeunant et un quart de vin rouge au restaurant Flunch où il avait dîné juste avant d'avoir été contrôlé (…) ; que ces éléments ne suffisaient pas à démontrer que Jacques X... a absorbé un produit ou qu'il a fumé dans les trente minutes qui ont précédé le contrôle au moyen de l'éthylomètre SERES 679 E, il s'est bien rendu coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (…) ; qu'il convient de retenir l'état de récidive légale (...) la condamnation avec sursis est réputée non avenue ; qu'elle peut néanmoins servir de premier terme de la récidive (...) ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur la culpabilité du prévenu du chef du délit et Jacques X... sera déclaré coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive (...) le jugement sera confirmé sur la culpabilité du prévenu du chef de la contravention ;
"alors qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la présomption d'innocence, la culpabilité du prévenu doit être « légalement établie », c'est-à-dire dans le respect des règles régissant l'administration de la preuve ; que nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer et de témoigner contre soi-même ; que les articles L. 234-5, alinéa 2, et R. 234-4-2° du code de la route disposent que lorsque les opérations de contrôle sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; qu'il s'ensuit que la vérification du bon fonctionnement de l'appareil, qui est une condition préalable de la réalisation du second contrôle, implique que l'appareil soit utilisé conformément à ses préconisations ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il est nécessaire d'attendre un délai de trente minutes avant de procéder au contrôle si la personne qui en fait l'objet a absorbé un produit ou fumé et que la violation de cette recommandation est de nature à porter atteinte à la fiabilité du résultat obtenu dans l'hypothèse où la personne qui en fait l'objet a effectivement absorbé un produit ou fumé ; que le prévenu alléguait qu'il avait été interpellé au sortir d'un restaurant à 21 h 55 et qu'il avait été contrôlé à 22 h 05, puis à 22 h 10 ; qu'il avait expliqué avoir bu du vin juste avant d'avoir été contrôlé ; qu'en affirmant, néanmoins, pour refuser d'annuler ce contrôle qui ne respectait pas les préconisations d'utilisation de l'appareil et pour retenir sa culpabilité, que ces éléments ne suffisaient pas à démontrer qu'il avait absorbé un produit ou fumé dans les trente minutes ayant précédé le contrôle, la cour d'appel, qui a mis à la charge du prévenu une preuve impossible et qui a refusé de tirer de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, a méconnu la présomption d'innocence et statué par des motifs contradictoires, insuffisants à établir légalement la culpabilité du prévenu" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X... a été soumis, le 30 mars 2008, étant conducteur d'un véhicule, au dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre par deux contrôles successifs, le premier ayant relevé un taux de 0,73 milligrammes par litre d'air expiré, et le second, effectué cinq minutes après, un taux identique ;


Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'irrégularité des contrôles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le bon fonctionnement de l'éthylomètre est établi par son homologation et sa vérification périodique, et que, d'autre part, le second contrôle a été réalisé immédiatement après le premier conformément aux prescriptions des articles L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 2 décembre 2009 n° 08-87.979

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 13 novembre 2008, qui, pour confirmation d'informations mensongères, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense, contestée par le demandeur au pourvoi :
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne, les sociétés Crédit agricole et Icauna, n'ayant pas formé de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 13 novembre 2008, qui a déclaré leurs constitutions de partie civile irrecevables, leur mémoire en défense est irrecevable ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne (CRCAY) a créé en mai 1988 la société Icauna, filiale à 100 %, qui a pris des participations dans plusieurs sociétés du groupe X..., dirigé par Jean-Louis X..., et a constitué avec ce dernier le 30 mars 1989 la société anonyme Virtus ; que, cette société a procédé le 4 avril 1989 au rachat de la totalité du capital de l'institut de sondage BVA pour la somme de 33 500 000 francs, opération financée notamment par un prêt consenti par la CRCAY à la société Virtus ; que, suivant un protocole conclu le 27 juin 1991, la société Icauna a repris la totalité des actions de la société BVA pour la somme de 111 052 000 francs correspondant au montant des créances que la CRCAY détenait dans le groupe X... ; que, le 30 septembre 1991, la société Icauna a cédé les actions de la société BVA à la CRCAY pour la même somme, ces actions étant inscrites à l'actif du bilan de la Caisse pour leur valeur d'échange au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ; que, le 7 octobre 1993, la CRCAY a revendu les titres BVA à la société Marceau investissements pour un montant de 37 700 000 francs, subissant une moins-value de 73 400 000 francs ; que Michel C..., commissaire aux comptes de la CRCAY, est poursuivi pour avoir confirmé des informations mensongères, d'une part, en approuvant les comptes consolidés de l'exercice 1991 de la CRCAY sans émettre de réserves sur l'absence d'intégration de la société Icauna, et d'autre part, en approuvant les comptes sociaux de l'exercice 1991 de la CRCAY sans émettre de réserves sur la réévaluation des titres de la société BVA d'au moins 30 000 000 francs ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal, de l'article 9 du règlement du 27 novembre 1985 du comité de réglementation bancaire, de l'article L. 820-7 du code de commerce, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré sur la déclaration de relaxe relative à l'absence de consolidation d'Icauna SARL dans les comptes de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne, déclaré Michel C... coupable du délit de confirmation d'informations mensongères pour les faits concernant l'absence d'intégration de la SARL Icauna dans les comptes 1991 de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne, et est entré en voie de condamnation à son encontre ;
" aux motifs qu'il est acquis que la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne était soumise aux méthodes de consolidation préconisées par le règlement du 27 novembre 1985 du comité de réglementation bancaire selon lequel l'inclusion de certaines entreprises dans le champ de la consolidation des comptes n'est pas obligatoire lorsqu'elle ne présente pas de caractère significatif ; que sont notamment considérées comme étant dans ce cas les entreprises dont le total du bilan est inférieur au plus faible des trois montant suivants : soit la contre valeur en francs de dix millions d'écus, soit 2 pour cent du total du bilan de l'entreprise mère, soit 2 pour cent du total du bilan de son principal actionnaire ou associé appartenant au groupe ; que les seuils énoncés par ce règlement ne sont pas limitatifs ; que le caractère significatif, qui reste le critère essentiel de détermination du périmètre de consolidation, répond au principe comptable d'importance significative tant sur la situation patrimoniale et financière de l'entreprise que sur ses résultats ; qu'en l'espèce, les experts ont noté que l'inclusion de la SARL Icauna dans les comptes de la caisse aurait révélé un écart de 11, 256 millions de francs à « comparer » à la perte de 8, 14 millions de francs annoncée par l'établissement bancaire en l'absence de consolidation ; qu'en conséquence, alors même qu'au 31 décembre 1991 le total du bilan de la SARL Icauna n'excédait pas les seuils précités, et à supposer que l'absence de consolidation n'ait pas été déterminante sur la situation patrimoniale de la caisse, comme le prétend Michel C..., l'écart relevé par les experts, dont l'importance est incontestablement significative sur les résultats de l'entreprise, rendait obligatoire l'intégration de la SARL dans les comptes consolidés de la caisse régionale ; que Michel C..., qui avait nécessairement connaissance du caractère significatif de cet écart, aurait dû émettre des réserves lors de la certification des comptes ; que c'est en vain qu'il cherche à s'exonérer de sa responsabilité au motif que la décision de ne pas consolider aurait été prise en concertation avec la direction de la comptabilité et de la consolidation de la caisse nationale alors, qu'en sa qualité de commissaire aux comptes, il était chargé de veiller au respect des règles comptables et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes en toute indépendance ; que dès lors, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, le délit de confirmation d'informations mensongères concernant l'absence de consolidation de la SARL Icauna est caractérisé en tous ses éléments à l'égard de Michel C... qui s'est abstenu sciemment d'émettre des réserves lors de la certification des comptes ;
" 1°) alors que, selon l'article 9 du règlement du 27 novembre 1985, « l'inclusion de certaines entreprises dans le champ de la consolidation des comptes n'est pas obligatoire lorsqu'elle ne présente pas de caractère significatif ; sont notamment considérées comme étant dans ce cas les entreprises dont le total du bilan est inférieur au plus faible des trois montants suivants (…) ; si d'autres entreprises sont considérées par l'entreprise-mère comme étant dans le cas mentionné ci-dessus, il doit en être justifié dans l'annexe aux comptes consolidés » ; qu'il résulte de ce texte que pour les entreprises dont le total du bilan n'excède pas l'un des trois montants précités, l'inclusion dans le champ de consolidation est réputée non-significative, et n'a donc pas à être faite ; que le texte ne rend obligatoire la consolidation que des entreprises dont le bilan excède ces seuils, et à la condition supplémentaire qu'elle présente un caractère significatif ; qu'en affirmant que la consolidation de la société Icauna, dont le total du bilan était inférieur aux montants fixés par le texte, était obligatoire dans les comptes de la société-mère, la cour d'appel a violé l'article 9 du règlement du 27 novembre 1985 et l'article L. 820-7 du code de commerce ;
" 2°) alors que ce faisant, la cour d'appel a violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et l'article 111-4 du code pénal, en sanctionnant pénalement le fait pour un commissaire aux comptes d'avoir laissé les dirigeants de la société-mère omettre, conformément au règlement précité, du périmètre de consolidation une filiale dont le bilan était inférieur aux seuils prévus par ce règlement, et dont la consolidation était donc réputée non significative ;
" 3°) alors que pour établir le caractère significatif de l'intégration de la SARL Icauna dans les comptes de la CRCAY, la cour d'appel a comparé l'écart de 11, 256 millions de francs correspondant à l'incidence éventuelle de sa consolidation sur le montant des capitaux propres consolidés de la CRCAY, avec la perte de 8, 14 millions de francs enregistrée dans le résultat consolidé de la CRCAY ; qu'en comparant ainsi deux valeurs comptables sans aucun rapport entre elles et insusceptibles de faire l'objet d'une comparaison, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé en conséquence l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le chiffre de 11, 256 millions de francs, correspondant à la contribution théorique de la société Icauna aux capitaux propres consolidés de la CRCAY après intégration, ne pouvait être comparé qu'aux capitaux propres enregistrés par cette société sans l'intégration de la SARL Icauna, à savoir 587, 022 millions de francs ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 5°) alors que la cassation à intervenir sur ce moyen devra être totale, la cour d'appel ayant prononcé une peine indivisible justifiée uniquement par les deux infractions retenues, et la mise en oeuvre éventuelle de la peine justifiée étant directement contraire aux exigences d'un procès équitable et à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour déclarer Michel C... coupable de confirmation d'informations mensongères, l'arrêt attaqué énonce que les experts ont noté que l'inclusion de la société Icauna dans les comptes de la CRCAY aurait révélé un écart de 11 256 000 francs " à comparer " à la perte de 8 140 000 francs annoncée par l'établissement bancaire en l'absence de consolidation ; que les juges ajoutent que cet écart dont l'importance est significatif sur les résultats de l'entreprise, rendait obligatoire l'intégration de la société Icauna dans les comptes consolidés de la caisse régionale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 513 et 591 du code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats, du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de culpabilité en ce qui concerne le délit de confirmation d'informations mensongères relatif à la surévaluation des titres de la société BVA ;
" aux motifs que Michel C... conteste les faits qui lui sont reprochés de ce chef au motif, d'une part, que la preuve du caractère mensonger des comptes n'est pas rapportée, d'autre part, qu'il ne disposait pas d'éléments de nature à remettre en cause la valorisation des titres retenue pour leur valeur d'échange ; qu'il se prévaut, en outre, des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale relatifs au procès équitable faisant valoir qu'il n'a pas eu communication du rapport du cabinet Coopers & Lybrand ni du scellé J10, auxquels les experts se réfèrent ; que le prévenu soulève vainement, aujourd'hui, ces dispositions alors qu'il n'a formulé aucune observation lors de la notification du rapport d'expertise, que le scellé J10 correspond au dossier de contrôle de l'intéressé, lequel, saisi à son cabinet, est reproduit par extraits dans le rapport des experts, que les éléments tirés de l'audit du cabinet Coopers & Lybrand, qui ne sont cités qu'à titre de renseignement par les experts, n'ont pas de caractère déterminant ; que s'agissant de la valorisation des titres de la société BVA, Michel C... ne saurait sérieusement contester que leur valeur d'échange, pour un montant de 111 052 000 francs, est une valeur de convenance ; qu'il est admis que l'acquisition des actions de la société de sondage a été réalisée en contrepartie de la levée des engagements que la caisse et sa filiale détenaient sur le groupe X... pour un même montant ; qu'Alain Y..., chargé d'affaires et responsable de la cellule immobilière de la caisse régionale, qui a confirmé que l'évaluation des titres de la société BVA avait été faite en fonction de l'ensemble des engagements du Crédit agricole à l'égard des sociétés du groupe X..., indique « tout le monde convenait que la valeur des titres était inférieure au total des engagements », qu'il a, dans une note adressée le 4 mars 1993 à Benoît Z..., directeur général adjoint de la caisse, indiqué « la valeur retenue … n'était pas appuyée sur une justification économique de la valeur de BVA mais correspondait à une nécessité : actifs contre créances ; que cet aspect a été mis en exergue dès l'origine de l'opération » ; que notamment la surévaluation des titres a été discutée lors d'une réunion qui s'est tenue le 26 juin 1991 au cours de laquelle il a été noté, concernant le coût d'acquisition des actions, " ce coût, comparé à la valorisation de BVA d'octobre 1990 fait ressortir un écart de – 34 à – 37 MF " ; que les experts confirment la valeur de convenance des titres, relevant qu'à supposer que la SA Virtus ait réalisé « une bonne affaire » lors de l'acquisition du capital de la société BVA intervenue le 4 avril 1989 pour un montant de 33, 5 MF, l'évolution de l'activité de la société de sondage n'était pas de nature à expliquer la très forte valorisation de ses actions ; que rappelant leurs différentes évaluations proposées courant 1990 dans une fourchette qui allait de 54 MF à 81, 4 MF, ils indiquent que " même en retenant la fourchette haute de ces évaluations, il apparaît un écart de 31 MF avec la valorisation des titres BVA au bilan de la caisse régionale de l'Yonne au 31 décembre 1991 " ; qu'enfin, ils concluent que le maintien des titres au bilan pour leur valeur d'acquisition n'est pas justifié et que, dès la clôture des comptes 1991, leur « valeur actuelle » aurait dû être retenue ; que Michel C..., contrairement à ses allégations, avait nécessairement connaissance de cette surévaluation ; qu'il ne pouvait ignorer la valeur de 33, 5 millions de francs pour laquelle les titres BVA ont été acquis, le 4 avril 1989, par la SA Virtus alors, d'une part, qu'il résulte des déclarations de Pierre A... que cet achat s'est fait en sa présence constante ; qu'il est, en outre, établi qu'il a participé à l'opération de désengagement du Crédit agricole qui a conduit à la valorisation des titres concernés pour un montant de 111, 052 millions de francs ; qu'en effet Patrice B... a déclaré qu'étant arrivé à la conclusion qu'il fallait divorcer d'avec le groupe X..., un groupe de travail avait été constitué pour envisager les modalités de séparation, comprenant le cabinet Constantin en personne de Michel C..., le cabinet d'avocats Tchekoff et Alain Y... de la caisse régionale ; que ces déclarations sont corroborées par celles de Pierre A... selon lesquelles Alain Y... avait pris en charge le dossier X... pour aboutir, avec le concours du cabinet Constantin, à un montage comprenant le rachat de BVA par la caisse régionale pour le montant de ses créances sur le groupe ; qu'il résulte des termes de la note qu'Alain Y... a adressé à Patrice B..., le 10 juin 1991, que Michel C... a effectivement participé au groupe de travail sur les modalités de séparation du groupe, proposant même un schéma de retrait ; qu'enfin, le prévenu a, dans un courrier daté du 3 août 1992, soit à une date proche de celle de la certification des comptes intervenue le 6 avril, fait observer que " les titres de la société BVA demeurent dans le portefeuille de la caisse régionale et n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de la valeur d'utilité ; l'appréciation des critères habituellement retenus (actif net corrigé, capitalisation de résultats …) conduirait à une valeur de l'entreprise inférieure au coût historique inscrit à l'actif " ; qu'il n'est justifié d'aucun retournement de conjoncture pouvant expliquer cette modification d'appréciation entre les deux dates ; qu'enfin, la discussion du prévenu sur le seuil de signification est, en l'espèce, inopérante ; que c'est dans ces conditions, par une exacte analyse des faits, et à bon droit, que les premiers juges, relevant que Michel C... avait parfaitement connaissance de la valorisation excessive des titres BVA, ont estimé que le délit de confirmation d'informations mensongères était caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel ;
" 1) alors que le dossier de procédure doit être communiqué au prévenu dans son intégralité ; que l'ensemble des pièces qui y sont versées, y compris à titre de renseignement, doivent lui être transmises ; qu'en refusant de constater la violation du principe du contradictoire tirée de l'absence de communication au prévenu d'une pièce de la procédure et d'un élément cité à titre de renseignement par le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que les résultats d'une expertise doivent être débattus de manière contradictoire ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Michel C... tirée de la violation du principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas eu communication du rapport du cabinet Coopers & Lybrand dont le rapport d'expertise reprend les conclusions, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les textes susvisés ;
" 3) alors que le prévenu peut contester tous les éléments de preuve présentés au juge lors des débats ; qu'en reprochant à Michel C... de ne pas avoir formulé d'observations lors de la notification du rapport d'expertise, pour lui interdire lors de l'audience devant la juridiction de jugement d'en contester le caractère contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 427 et 513 du code de procédure pénale, le principe d'oralité des débats et le principe du contradictoire " ;
Attendu que, d'une part, le demandeur est irrecevable à critiquer devant les juges du fond la régularité d'une expertise qui lui a été régulièrement notifiée au cours de l'instruction, que, d'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, l'ensemble des pièces de la procédure a été soumis au débat contradictoire ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal, de l'article L. 820-7 du code de commerce, violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de culpabilité en ce qui concerne le délit de confirmation d'informations mensongères relatif à la surévaluation des titres de la société BVA ;
" aux motifs que s'agissant de la valorisation des titres de la société BVA, Michel C... ne saurait sérieusement contester que leur valeur d'échange, pour un montant de 111 052 000 francs, est une valeur de convenance ; qu'il est admis que l'acquisition des actions de la société de sondage a été réalisée en contrepartie de la levée des engagements que la caisse et sa filiale détenaient sur le groupe X... pour un même montant ; qu'Alain Y..., chargé d'affaires et responsable de la cellule immobilière de la caisse régionale, qui a confirmé que l'évaluation des titres de la société BVA avait été faite en fonction de l'ensemble des engagements du Crédit agricole à l'égard des sociétés du groupe X..., indique « tout le monde convenait que la valeur des titres était inférieure au total des engagements », qu'il a, dans une note adressée le 4 mars 1993 à Benoît Z..., directeur général adjoint de la caisse, indiqué « la valeur retenue … n'était pas appuyée sur une justification économique de la valeur de BVA mais correspondait à une nécessité : actifs contre créances ; que cet aspect a été mis en exergue dès l'origine de l'opération » ; que notamment la surévaluation des titres a été discutée lors d'une réunion qui s'est tenue le 26 juin 1991 au cours de laquelle il a été noté, concernant le coût d'acquisition des actions, " ce coût, comparé à la valorisation de BVA d'octobre 1990 fait ressortir un écart de – 34 à – 37 MF " ; que les experts confirment la valeur de convenance des titres, relevant qu'à supposer que la SA Virtus ait réalisé « une bonne affaire » lors de l'acquisition du capital de la société BVA intervenue le 4 avril 1989 pour un montant de 33, 5 MF, l'évolution de l'activité de la société de sondage n'était pas de nature à expliquer la très forte valorisation de ses actions ; que rappelant leurs différentes évaluations proposées courant 1990 dans une fourchette qui allait de 54 MF à 81, 4 MF, ils indiquent que « même en retenant la fourchette haute de ces évaluations, il apparaît un écart de 31 MF avec la valorisation des titres BVA au bilan de la caisse régionale de l'Yonne au 31 décembre 1991 " ; qu'enfin, ils concluent que le maintien des titres au bilan pour leur valeur d'acquisition n'est pas justifié et que, dès la clôture des comptes 1991, leur « valeur actuelle » aurait dû être retenue ; que Michel C..., contrairement à ses allégations, avait nécessairement connaissance de cette surévaluation ; qu'il ne pouvait ignorer la valeur de 33, 5 millions de francs pour laquelle les titres BVA ont été acquis, le 4 avril 1989, par la SA Virtus alors, d'une part, qu'il résulte des déclarations de Pierre A... que cet achat s'est fait en sa présence constante ; qu'il est, en outre, établi qu'il a participé à l'opération de désengagement du Crédit agricole qui a conduit à la valorisation des titres concernés pour un montant de 111, 052 millions de francs ; qu'en effet, Patrice B... a déclaré qu'étant arrivé à la conclusion qu'il fallait divorcer d'avec le groupe X..., un groupe de travail avait été constitué pour envisager les modalités de séparation, comprenant le cabinet Constantin en personne de Michel C..., le cabinet d'avocats Tchekoff et Alain Y... de la caisse régionale ; que ces déclarations sont corroborées par celles de Pierre A... selon lesquelles Alain Y... avait pris en charge le dossier X... pour aboutir, avec le concours du cabinet Constantin, à un montage comprenant le rachat de BVA par la caisse régionale pour le montant de ses créances sur le groupe ; qu'il résulte des termes de la note qu'Alain Y... a adressée à Patrice B..., le 10 juin 1991, que Michel C... a effectivement participé au groupe de travail sur les modalités de séparation du groupe, proposant même un schéma de retrait ; qu'enfin, le prévenu a, dans un courrier daté du 3 août 1992, soit à une date proche de celle de la certification des comptes intervenue le 6 avril, fait observer que « les titres de la société BVA demeurent dans le portefeuille de la caisse régionale et n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de la valeur d'utilité ; l'appréciation des critères habituellement retenus (actif net corrigé, capitalisation de résultas …) conduirait à une valeur de l'entreprise inférieure au coût historique inscrit à l'actif " ; qu'il n'est justifié d'aucun retournement de conjoncture pouvant expliquer cette modification d'appréciation entre les deux dates ; qu'enfin, la discussion du prévenu sur le seuil de signification est, en l'espèce, inopérante ; que c'est dans ces conditions par une exacte analyse des faits, et à bon droit, que les premiers juges, relevant que Michel C... avait parfaitement connaissance de la valorisation excessive des titres BVA, ont estimé que le délit de confirmation d'informations mensongères était caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel ;
" 1) alors que le délit de confirmation d'informations mensongères n'est pas constitué lorsque l'information litigieuse n'est pas significative au regard de la situation comptable d'un groupe et ne donne donc pas une information erronée sur la « situation de la personne morale " au sens de l'article L. 820-7 du code de commerce ; qu'en refusant de s'expliquer sur le moyen de Michel C... selon lequel l'éventuelle surévaluation des titres de la société BVA ne présentait pas un caractère significatif au regard de la situation comptable de la CRCAY au motif que cette discussion était inopérante, la cour d'appel a violé l'article L. 820-7 du code de commerce ;
" 2) alors que ne commet pas l'infraction de confirmation d'une information mensongère sur la situation d'une personne morale le commissaire aux comptes qui contrôle et certifie les comptes en respectant les normes professionnelles et les règles comptables qui lui sont imposées et qui ont pour objet de préciser quels éléments sont indispensables à la définition de la « situation » de cette personne morale ; qu'en refusant de rechercher en l'espèce si le commissaire aux comptes avait commis une quelconque faute comptable et en déclarant inopérante sa défense à cet égard, la cour d'appel a violé l'article L. 820-7 du code de commerce ;
" 3) alors que Michel C... soulignait dans ses conclusions d'appel que le chiffre retenu pour l'évaluation des titres de BVA, soit leur valeur à la date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise contrôlée, le 30 septembre 1991, et maintenu pour l'évaluation des titres de BVA à la date du 31 décembre 1991, correspondait à peu de chose près au chiffre d'affaire de BVA pour 1991, qu'une telle méthode d'évaluation avait été admise par les experts ; que son changement d'opinion entre le 6 avril 1992, date de la certification des comptes au 31 décembre 1991, et le 3 août 1992, date de ses observations sur l'évaluation des titres était justifié par le rapport de gestion établi en juin 1992, révélant la dégradation de la situation de BVA ; et qu'il avait immédiatement réagi en indiquant qu'il conviendrait de mettre à jour la valeur de BVA, avertissement qu'il a d'ailleurs réitéré avant même l'établissement des comptes fin 1992 ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces éléments démontrant que Michel C... avait eu connaissance entre avril 1992 et août 1992 d'éléments nouveaux, justifiant le changement d'appréciation et excluant tout élément intentionnel de sa part, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 2 décembre 2009 n° 08-88.043

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Alessandrino,- X...Jack,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 13 novembre 2008, qui a condamné le premier, pour faux, usage, recel de détournement de fonds publics et corruption active, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour usage de faux, détournement de fonds publics et corruption passive, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêt civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Alessandrino
Y...
, pris de la violation des articles 111-4 et 441-1 du code pénal, 1134 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alessandrino
Y...
coupable de faux et d'usage de faux et l'a condamné ;
" aux motifs que l'argumentation développée dans les conclusions des prévenus
Y...
et X..., selon laquelle le document incriminé, à savoir une étude réalisée par un architecte intitulée « travaux réalisés – budget global de l'opération », indiquant comme montant total TTC de l'opération 11 385 920 francs (1 735 772 26 euros), aurait seulement valeur d'information pour la commune de Chassieu et ne constituerait pas un titre, support d'un faux en écriture, ne résiste pas à l'examen dès lors que ce document n'énonce pas le mot « prévisionnel », ne distingue pas entre les travaux déjà réalisés et ceux restant à accomplir, que des aveux ont été passés concernant l'établissement de ce document, et que celui-ci a été établi et utilisé par Alessandrino
Y...
pour se conformer aux obligations nées du dernier bail, lequel conditionnait la gratuité des loyers au montant des investissements effectivement réalisés ; que le bail fixe la date du 30 juin 2001 pour que soit apportée la preuve des investissements à la charge du preneur (Alessandrino
Y...
) ; que le non-respect de ses obligations par le preneur était de nature à entraîner des conséquences juridiques, à savoir la possibilité pour la commune de demander la résiliation du bail ; que c'est suivant la volonté de
Y...
que le document a été produit au notaire, dans le cadre contractuel du bail ; que le maire Jack X...a reconnu que ce document avait valeur contractuelle ; qu'il savait que les 11 000 000 de francs TTC ne correspondaient pas à la totalité des travaux réalisés mais a affirmé le contraire aux conseillers municipaux et à la population de Chassieu ;
" alors que seuls les documents ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques peuvent servir de support à une altération de la vérité ; que le document établi le 28 janvier 2002 par l'architecte d'Alessandrino
Y...
pour la société Alma restauration, décrivant ensemble les « travaux réalisés et le budget global de l'opération » de rénovation, à le supposer mensonger, ne pouvait constituer un écrit susceptible d'entraîner des conséquences juridiques dès lors qu'aucune des clauses de l'avenant au bail du 15 septembre 2000 accordant la gratuité du montant de loyers pendant une durée de dix-sept ans ne prévoyait expressément que cette gratuité était soumise à la condition de réalisation de travaux dans un temps donné (cf concl. p. 10 à 12) ; qu'en conséquence, ce document, dépourvu de valeur probatoire, n'était pas susceptible de donner lieu à une altération frauduleuse de la vérité caractéristique du délit de faux " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Alessandrino
Y...
, pris de la violation des articles 121-1, 321-1 et 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alessandrino
Y...
coupable de recel de détournement de fonds publics et l'a condamné ;
" aux motifs que les accords secrets passés en 2001 avec l'entrepreneur
Y...
et les maires successifs Z...et X...ne sauraient constituer un engagement s'imposant à la municipalité, mais s'analysent comme le souci d'assurer des avantages supplémentaires à Alessandrino
Y...
au détriment de la commune de Chassieu ; que, par ailleurs, dans la procédure de prise en charge par la municipalité de travaux effectués sur le site loué par la société Alma restauration, une procédure inhabituelle a été appliquée au traitement des devis et factures puisque la quasi-totalité des documents lui arrivaient directement par le canal du maire, certains bons de commande ne supportant même que la signature du maire Jack X..., et systématiquement l'adjoint aux travaux se trouvait écarté ; qu'il est bien évident que par ce procédé, on tenait à garder la plus grande confidentialité sur ces interventions de la commune ; que de plus, et de façon tout à fait exceptionnelle, les services de la mairie n'ont jamais été en mesure de choisir les entreprises, de les mettre en concurrence et de suivre les travaux ; que c'est le locataire
Y...
qui, alors qu'il ne procédait pas au financement, a assumé les choix, le suivi des chantiers et visé les factures pour permettre leur règlement ; que c'est la raison pour laquelle le directeur des services techniques de la mairie, concerné au premier chef par de tels travaux, a refusé d'être impliqué d'une quelconque manière dans ces opérations ; qu'en outre, la plupart des devis dont la mairie était destinataire lui parvenaient bien après que les travaux aient déjà été réalisés, de sorte que les bons de commande émis par les maires ne correspondaient plus qu'à un habillage, censé apporter une certaine conformité de façade à la procédure ; que s'agissant d'Alessandrino
Y...
, en ayant sciemment profité des sommes obtenues au moyen de détournements de fonds publics, sa culpabilité du chef de recel est établie puisqu'il n'ignorait pas que la prise en charge des travaux lui incombait selon les engagements contractuels et qu'il n'ignorait en rien l'origine des fonds ayant servi à financer illégalement ces travaux ; que contrairement à ce qui est soutenu par son conseil, les travaux ont bien bénéficié, au sens de l'article 321-1 du code pénal, à la société Alma restauration ;
" 1°) alors que, le délit de détournement de fonds publics, commis par un dépositaire de l'autorité publique au préjudice de la commune qu'il administre, n'est consommé que si les travaux engagés ne lui bénéficient pas directement ; qu'en l'espèce, les travaux litigieux, effectués sur un ensemble immobilier appartenant à la commune, bien que temporairement loué, profitaient directement à celle-ci puisqu'à l'issue du bail ils lui revenaient et apportaient une plus-value à cet ensemble immobilier ; qu'en outre, seuls certains travaux d'aménagement déterminés devaient contractuellement être réalisés par le locataire ; qu'ainsi, en se fondant de façon inopérante sur les modalités de décision et de paiement des travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, nul n'est responsable que de son fait personnel ; que le recel n'est répréhensible que si le prévenu a personnellement bénéficié du produit d'origine frauduleuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la société Alma restauration avait bénéficié des travaux payés par la commune de Chassieu, puisque cette société avait profité des sommes ainsi économisées ; que, dès lors, Allessandrino
Y...
ne pouvait personnellement être condamné pour recel " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Alessandrino
Y...
, pris de la violation des articles 433-1 du code pénal, 1341 et 1348 du code civil, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alessandrino
Y...
coupable de corruption active et l'a condamné ;
" aux motifs que la volonté de Jack X..., maire de Chassieu, d'avantager Alessandrino
Y...
, et de désavantager dans les mêmes proportions la commune dont pourtant il a reçu mandat de défendre les intérêts, en acceptant de lui céder la moitié du terrain d'une superficie de 6 305 m ² au prix de 500 000 euros et de lui louer le reste, soit 5 551 m ², ayant perdu toute valeur marchande au regard du découpage défavorable pratiqué, au prix global de 50 000 euros à répartir sur quatorze années, trouve sa contrepartie dans les largesses consenties en sens inverse, par Alessandrino
Y...
qui, au cours du mois de juin 2003, a remis trois chèques d'un montant total de 15 000 euros à Jack X..., correspondant prétendument à un prêt dont l'existence n'a pu être établie ; que, pour faire croire à l'existence d'un véritable prêt, il est fait état de l'absence de caractère occulte de l'opération et du fait que la somme de 15 000 euros a été versée par la remise de trois chèques et non en numéraire ; que, toutefois le manque de prudence dans la réalisation d'opérations délictueuses n'est pas la preuve de l'innocence de leurs auteurs et ne saurait constituer une sorte de fait exonératoire de responsabilité ; que le remboursement par Jack X...n'est intervenu qu'après l'ouverture de l'enquête préliminaire et la révélation des agissements délictueux ; que les 15 000 euros versés par Alessandrino
Y...
à Jack X...ne sont que la rémunération, convenue et négociée entre eux, versée par l'entrepreneur corrompant ainsi le maire pour que ce dernier amène le conseil municipal à adopter la délibération du 30 septembre 2003 dont l'économie favorisait outrageusement Alessandrino
Y...
au détriment de la commune de Chassieu ; que c'est donc antérieurement à la délibération qui réalise la corruption qu'entre les deux prévenus s'est noué le pacte de corruption dont les chèques sont à la fois le signe et l'effet ;
" alors que, lorsqu'un délit est subordonné à l'existence ou à l'absence d'un contrat civil, celui-ci peut être prouvé selon les règles du code civil, dont les articles 1347 et 1348 disposent qu'en cas de commencement de preuve par écrit ou d'impossibilité morale de se préconstituer une preuve par écrit, la preuve par tous moyens est admissible ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a refusé de prendre en compte la photocopie des trois chèques d'un montant total de 15 000 euros, le document manuscrit conservé par Jack X...portant mention de l'existence du prêt, et la justification du remboursement de ladite somme, peu important sa date " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thomas-Raquin et Bénabent pour Jack X..., pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 441-1 du code pénal, 1134 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jack X...coupable d'usage de faux et l'a condamné ;
" aux motifs que l'argumentation développée dans les conclusions des prévenus
Y...
et X...selon laquelle le document incriminé aurait seulement valeur d'information pour la commune de Chassieu et ne constituerait pas un titre support d'un faux en écriture, ne résiste pas davantage à l'examen ; qu'en effet, il est constant que ce document a été établi et utilisé par Alessandrino
Y...
pour se conformer aux obligations détaillées du dernier bail, lequel conditionnait la gratuité des loyers au montant des investissements effectivement réalisés ; que le bail fixe la date du 30 juin 2001 pour que soit apportée la preuve des investissements à la charge du preneur (Alessandrino
Y...
) et il est bien évident que le non-respect de ses obligations par le preneur est de nature à entraîner des conséquences juridiques, à savoir la possibilité pour la commune de demander la résiliation du bail ; que la cour confirme donc la décision de culpabilité d'Alessandrino
Y...
des chefs de faux et d'usage de faux puisque c'est suivant sa volonté que le document a été produit au notaire dans le cadre contractuel du bail ; que s'agissant de Jack X..., poursuivi pour usage de ce faux, il reconnaissait que c'était lui qui avait demandé à Alessandrino
Y...
de produire le document, en indiquant : « c'est moi qui ai sollicité ce document de
Y...
qui ne l'avait toujours pas produit ; j'ai fait cette demande pour que soit en effet appliqué le bail de septembre 2000, car cet estimatif était prévu par ce bail " ; que cette déclaration démontre que le prévenu a reconnu que le document avait valeur contractuelle, et que, par conséquent, sa production pouvait avoir des conséquences juridiques ; que, du dossier de la procédure, il résulte :- qu'il était le maire en place au début de l'année 2002, à la date où ce document a été communiqué par la société Alma restauration,- que, selon les déclarations d'Alessandrino
Y...
, Jack X...savait que les 11 000 000 de francs TTC ne correspondaient pas aux travaux réalisés,- que par ailleurs, le bilan de la société Alma restauration avait été adressé à Jack X..., de sorte qu'il ne pouvait donc pas ignorer le montant réel des sommes immobilisées par la société Alma restauration au titre des travaux de réhabilitation (soit 422 265 euros),- que Jack X...a cependant conforté les conseilleurs municipaux dans l'idée que Alessandrino
Y...
avait bien réalisé un financement à hauteur de 11 000 000 de francs, car c'est le chiffre qu'il a repris lors de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2003 et c'est l'information qu'il a donné dans un tract diffusé à l'intention de la population de Chassieu ; qu'enfin, malgré les dénégations de Jack X...à l'audience de la cour, sa culpabilité ne fait pas le moindre doute si on veut bien se rappeler ses propos devant les enquêteurs : « j'avais conscience effectivement que le montant annoncé par Alessandrino
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ne correspondait pas aux investissements réellement engagés pour la restauration et l'amélioration du site » ; que l'enquête permet donc d'établir que Jack X...a eu connaissance du caractère mensonger du document qui lui a été adressé par Alessandrino
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, et qu'il a non seulement dissimulé la réalité au conseil municipal, mais qu'il a, en outre, accrédité le contenu de ce document ; que Jack X...a ainsi fait siens les intérêts de son ami
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(qu'il tutoie et avec lequel il entretient des liens d'amitié) contre les intérêts de la commune ;
" 1°) alors que, seuls les documents ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques peuvent servir de support à une altération de la vérité ; que le document établi le 28 janvier 2002 par l'architecte d'Alessandrino
Y...
pour la société Alma restauration, décrivant les « travaux réalisés et le budget de l'opération » de rénovation, à le supposer mensonger, ne pouvait constituer un écrit susceptible d'entraîner des conséquences juridiques dès lors qu'aucune des clauses de l'avenant au bail du 15 septembre 2000, accordant la gratuité du montant de loyers pendant une durée de dix-sept ans, ne prévoyait que cette gratuité était soumise à la condition de réalisation de travaux dans un temps donné ; que ce document, dépourvu de valeur probatoire, n'était, en conséquence, pas susceptible de donner lieu à une altération frauduleuse de la vérité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, l'élément intentionnel du délit d'usage de faux résulte de la conscience de l'agent de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, ce qui exclut toute erreur, d'appréciation ou d'interprétation sur la réalité d'un fait ; que Jack X...faisait expressément valoir dans ses écritures qu'il n'avait eu aucune conscience ni aucune volonté d'user d'un document altérant la vérité dès lors qu'il avait légitimement été amené à penser que le montant de 11 millions de francs d'investissement mentionné dans le document établi le 28 janvier 2002 par l'architecte d'Alessandrino
Y...
concernait le « budget global » de l'opération, à savoir les travaux déjà réalisés et ceux restant à réaliser s'agissant de la réhabilitation toute entière du site, nécessairement étalée dans le temps ; qu'en se bornant à relever que Jack X...aurait « eu connaissance » du caractère mensonger, à la date du 28 janvier 2002, du contenu du document adressé par Alessandrino
Y...
sans rechercher si Jack X...n'avait pas entretenu la croyance légitime que le document argué de faux mentionnait le coût global des investissements passés et futurs, et si, en conséquence, il ne s'était pas mépris dans l'interprétation qu'il avait faite du document litigieux, la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser l'élément intentionnel du délit a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°) alors que, et en tout état de cause, l'infraction de faux suppose la conscience chez le faussaire de ce que l'altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à autrui ; qu'en l'espèce, le document établi le 28 janvier 2002, à le supposer mensonger, ne portait pas préjudice à la commune de Chassieu dès lors que celle-ci demeurait bénéficiaire des investissements réalisés ; que Jack X...faisait ainsi valoir qu'en produisant ce document lors de la séance du conseil municipal, il n'avait eu d'autre dessein que d'informer le conseil sur le projet entrepris, qui avait notamment pour but de moderniser la zone de travaux et d'attirer un plus grand nombre d'entreprises ; qu'en s'abstenant, dès lors, de caractériser la conscience qu'aurait eu Jack X...de ce que la fausseté des informations contenues dans le document litigieux pouvait porter préjudice à la commune, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thomas-Raquin et Bénabent pour Jack X..., pris de la violation des articles 121-3 et 432-15 code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jack X...coupable de détournement de fonds publics et l'a condamné ;
" aux motifs qu'en plus de la gratuité des loyers qui n'étaient pas compensée par les travaux réalisés, l'enquête a permis de découvrir que la municipalité de Chassieu avait assumé le règlement d'un certain nombre de travaux au seul bénéfice d'Alessandrino
Y...
; qu'il est bien évident que ces travaux ne devaient pas être pris en charge par la mairie dans la mesure où, au contraire même, le loyer était modulé en fonction de leur prise en charge par le preneur ; que chacun des trois prévenus a donné son accord pour la prise en charge par la commune de ces travaux ; (….) que la commune de Chassieu a dû acquitter le règlement de sept factures pour un total de 187 198 euros hors taxes soit 223 983 euros TTC (1 468 517 francs) ; que deux de ces factures ont été émises sous le mandat de Jacques Z...(…) ; que cinq factures ont été émises sous le mandat de Jack X...: facture Girardot du 15 juillet 2001 : 63 547 83 francs TTC (pose de quatre portails), facture Chazal du 10 octobre 2001 : 187 443, 10 francs TTC (installation d'une clôture et de portails) – facture Perdrix du 25 novembre 2001 : 203 320 francs TTC (travaux d'électricité) – facture Lemaire du 15 mai 2002 : 49 411, 15 euros TTC (construction d'un petit bâtiment à usage de bureau) – facture Perdrix du 2 mai 2002 : 30 995, 93 euros TTC. (…) ; que la défense de Jack X...soutient à tort que celui-ci doit être relaxé en l'absence d'intention malveillante de sa parte et du fait qu'il s'agit d'opérations menées dans l'intérêt de la commune de Chassieu ; qu'en effet, le tribunal, par une motivation que la cour adopte expressément, a considéré à bon escient-que l'accord de prise en charge des factures par la commune se trouve en contradiction avec les termes du bail, ce que n'ignorait pas Jack X...qui, néanmoins et en toute connaissance de l'illégalité du procédé, a consenti à les faire supporter à la commune ;- que les agissements de Jack X..., en sa qualité de maire de la commune, sont de l'ordre des « petits arrangements entre amis » étant observé que l'affectation des fonds en question, qui profite au prévenu
Y...
au détriment des finances communales, en contradiction flagrante avec les termes d'un bail officiel, et à l'insu du conseil municipal, ne saurait être qualifié de conforme à l'intérêt général ; qu'au vu des éléments ci-dessus rappelés, la cour déclare Jacques Z...et Jack X...coupables du délit de détournement de fonds publics, (…) le second pour un montant de 149 666, 30 euros ;
" alors que le délit de détournement de fonds publics commis par un dépositaire de l'autorité publique au préjudice de la commune qu'il administre, matérialisé par le paiement, au moyen de deniers publics, de travaux entrepris sur un bien immobilier, ne peut être consommé que dans la mesure où ces travaux ne bénéficient pas à la personne publique ; qu'en l'espèce, les travaux litigieux ont été effectués sur un ensemble immobilier appartenant à la commune et temporairement loué, et lui profitaient donc directement puisqu'ils lui revenaient à l'issue du bail et apportaient une plus-value à cet ensemble, en sorte qu'ils présentaient un intérêt certain pour celle-ci ; qu'en décidant néanmoins que l'affectation des fonds aurait « profité au prévenu Alessandrino
Y...
au détriment des finances communales », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thomas-Raquin et Bénabent pour Jack X..., pris de la violation des articles 121-3 et 433-1 du code pénal, 388, 512 591 et 593 du code de procédure pénale, 1341, 1347 et 1348 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jack X...coupable de corruption passive et l'a condamné ;
" aux motifs que l'implication du maire de Chassieu, Jack X..., est démontrée par l'ensemble des déclarations de témoins qui s'accordent pour dire que celui-ci a présenté et défendu le dossier d'Alessandrino
Y...
jusqu'à son acceptation par le conseil municipal le 30 septembre 2003 ; que pour ce faire, il fallait que l'offre du moins en apparence, paraisse conforme à l'estimation des domaines, d'où le recours au découpage qui pouvait laisser croire que 500 000 euros pour l'achat de la moitié du terrain se rapprochait de l'estimation des domaines (1 150 000 euros divisés par 2) (…) ; que la volonté de Jack X...de favoriser Alessandrino
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réside dans le fait qu'il est opposé au principe de la demande d'une nouvelle estimation réalisée conformément aux conditions réelles de vente, sachant fort bien que le résultat d'une telle requête aurait conduit à un chiffrage rendant l'opération inaccessible pour Alessandrino
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; qu'en conséquence, bien qu'il s'en défende, Jack X...est passé outre les conseils de son directeur des services, M. A...qui, lorsqu'il a eu connaissance des nouvelles conditions de vente, a immédiatement prévenu le maire de la nécessité de réclamer une nouvelle estimation, sous peine de problèmes ultérieurs pouvant entacher la vente ; que les enquêteurs de police, au terme de leur investigations, peuvent à juste titre conclure ainsi : « il a été parfaitement démontré que les conditions de vente de la parcelle BY 133 n'ont pas été négociées dans l'intérêt de la commune, par son représentant mais qu'au contraire, ce dernier avait défendu une offre volontairement minorée et tout mis en oeuvre pour dissimuler aux conseillers municipaux les anomalies qu'elle pouvait receler ; qu'en conséquence, Jack X...a permis le vote, par le conseil municipal de la ville de Chassieu, de la vente à Alessandrino
Y...
du tènement de l'avenue Montgolfier, opération conférant à ce dernier, un avantage chiffré à 517 500 euros, par rapport à un prix de vente négocié dans des conditions normales " ; qu'il est bien évident que cette volonté de Jack X...d'avantager Alessandrino
Y...
et de désavantager, dans les mêmes proportions, la commune dont, pourtant, il a reçu mandat de défendre les intérêts, trouve sa contrepartie dans les largesses consenties, en sens inverse, par Alessandrino
Y...
à son ami Jack X...; que le cadeau de 517 500 euros consenti par Jack X...au profit d'Alessandrino
Y...
ne constitue pas une erreur ou la marque de l'incompétence du maire de l'époque ; qu'il trouve son explication dans les avantages personnels retirés par Jack X...consécutivement aux largesses d'Alessandrino
Y...
à son égard ; que, si dans la prévention retenue contre Alessandrino
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et Jack X...des chefs respectivement de corruption active et corruption passive, ne figure que la remise d'une somme de 15 000 euros, le dossier de la procédure révèle l'existence d'autres avantages consentis par l'entrepreneur au maire ; que c'est ainsi que, selon plusieurs témoignages recueillis, le couple X...avait « table ouverte » au restaurant « Le Montgolfier », ce fait étant attesté par la découverte d'éléments matériels retrouvés lors de perquisitions (notes-agendas) ; que les intéressés d'ailleurs ne contestaient pas réellement ces faits, Alessandrino
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précisant même que la fréquence de ses invitations à déjeuner ou à dîner au restaurant adressés à Jack
X...
, était de une ou deux fois par mois ; qu'en deuxième lieu, Jack X..., entrepreneur en retraite, possèdait à Chassieu un bâtiment industriel grevé d'une lourde hypothèque, qu'il essayait de vendre ; que courant mai 2002, la SCI Monod, dont le gérant est Alessandrino
Y...
, a acheté ce bien au prix de 243 918 euros pour le revendre au mois de décembre 2003 ; qu'au-delà du questionnement que suscite une telle transaction au plan éthique (est-il sain que le maire d'une commune traite des affaires personnelles avec un industriel en négociation avec la municipalité ?) il convient de relever qu'au bilan de la SCI Monod, les comptes de clôture affichent un déficit de 70 000 euros ; que la cour ne peut que s'interroger sur le fait qu'un professionnel avisé comme l'est Alessandrino
Y...
et qui a fait la preuve, dans ses relations avec le maire de Chassieu, de ce qu'il ne surpaye pas les biens qu'il acquiert, puisse réaliser une moins valeur aussi importante, pour une opération banale et dans une période faste pour l'immobilier ; que s'agissant toujours de cette opération immobilière, qu'aucune explication satisfaisante n'est donnée au fait qu'Alessandrino
Y...
a accepté, au travers de la SCI Monod, de payer, en lieu et place de son vendeur, Jack X..., un arriéré d'impôts, d'un montant de 3 664, 57 euros au titre de la taxe foncière 2001 ; qu'enfin, les investigations entreprises au cours de l'enquête ont permis d'établir qu'Alessandrino
Y...
a, dans le courant du mois de juin 2003, remis trois chèques de 5 000 euros chacun à Jack X...; que Jack X...et Alessandrino
Y...
ont prétendu, tous deux, que l'émission de ces trois chèques correspondait à un prêt ; que cependant, ni l'un ni l'autre n'ont été en mesure de présenter aux enquêteurs et au magistrat instructeur le moindre contrat de prêt, la moindre reconnaissance de dette ou la moindre correspondance évoquant l'existence d'un tel « prêt » ; qu'ils n'ont pas été capables d'évoquer un taux d'intérêt qui aurait été discuté ou fixé ; qu'ils n'ont pas plus été capables de citer les échéances de remboursement précisément convenues autrement qu'en prétendant que le prêt était de « deux années » (…) ; que, pour faire croire à l'existence d'un véritable prêt et rejeter l'idée d'une gratification, la défense d'Alessandrino
Y...
et de Jack X...fait état de l'absence de caractère occulte de l'opération, du fait que la somme de 15 000 euros a été remise à Jack X...non pas en numéraire mais à l'aide de trois chèques bancaires ; qu'à ces explications simplistes il convient d'objecter que le manque de prudence dans la réalisation d'opérations délictueuses n'est pas la preuve de l'innocence de leurs auteurs et ne saurait constituer une sorte de fait exonératoire de culpabilité ; que le remboursement des 15 000 euros par Jack X...l'a été après l'ouverture de l'enquête préliminaire et la révélation de ses agissements délictueux et dès lors aucun argument en faveur du prévenu ne peut être tiré de ce remboursement qui manque, pour le moins de spontanéité ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a pu écrire, au terme de son analyse, que « les 15 000 euros versés par Alessandrino
Y...
à Jack X...ne sont que la rémunération convenue et négociée entre eux deux, versée par l'entrepreneur corrompant ainsi le maire, pour que ce dernier amène le conseil municipal à adopter la délibération du 30 septembre 2003 dont l'économie favorisait outrageusement Alessandrino
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au détriment de la commune de Chassieu (…) ;
" 1°) alors que, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la prévention saisissant le tribunal du chef de corruption passive et active faisait uniquement état de la remise par Alessandrino
Y...
à Jack X...d'une somme de 15 000 euros, l'arrêt ajoute que, toutefois, le dossier de la procédure « révèle l'existence d'autres avantages » consentis par l'entrepreneur au maire, et expose ensuite de façon détaillée la teneur de ces prétendus avantages l'amenant à conclure à la culpabilité des deux prévenus ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte aucunement de l'arrêt que Jack X...ait accepté d'être jugé sur des faits distinct de ceux résultant de la prévention, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes susvisés " ;
" 2°) alors que, l'absence d'écrit, de taux d'intérêt stipulé ou la prétendue « tardiveté » du remboursement ne peuvent suffire à écarter l'existence d'un prêt d'argent conclu entre les parties lorsqu'il est établi que celles-ci ont été, en raison du lien d'amitié les unissant, dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; qu'en de telles circonstances, la preuve du contrat de prêt peut en effet se faire par tous moyens ; qu'en écartant en l'espèce, l'existence d'un prêt consenti par Alessandrino
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à Jack X...aux motifs inopérants qu'aucune reconnaissance de dette n'était produite par les prévenus, qu'aucun taux d'intérêt n'avait été fixé entre les parties et que le remboursement effectué par Jack X...de la somme de 15 000 euros qui lui avait été versée par Alessandrino
Y...
sous forme de trois chèques bancaires aurait été « tardif », la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans excéder sa saisine et sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme qu'Alessandrino
Y...
et Jack X...devront payer chacun à la commune de Chassieu au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 25 novembre 2009 n° 09-84.522 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'ordonnance du président de la 10e chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 avril 2008, qui a dit n'y avoir lieu à admettre son appel du jugement du tribunal correctionnel de CRETEIL du 28 janvier 2008 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 505-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, le 26 décembre 2007, Alain X..., détenu depuis le 29 octobre 2007 sur le territoire de la République du Tchad, a été condamné par la cour criminelle de N'Djamena à huit ans de travaux forcés pour tentative d'enlèvements d'enfants tendant à compromettre leur état civil et grivèlerie ; qu'après son transfèrement en France aux fins d'exécution de cette peine, le tribunal correctionnel de Créteil lui a substitué, en application de l'article 728-4 du code de procédure pénale, celle de huit ans d'emprisonnement, par jugement du 28 janvier 2008 ; que, le même jour, Alain X... a interjeté appel de cette décision ; qu'il a été gracié par décret du président de la République du Tchad, en date du 31 mars 2008, et immédiatement libéré ;
Attendu que, pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance retient que cette voie de recours est devenue sans objet, aucune peine ne restant à exécuter en France ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'Alain X... était en droit de soumettre la décision des premiers juges à l'examen de la cour d'appel, peu important qu'il ait été mis fin à l'exécution de la peine, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, en date du 9 avril 2008 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris se trouve saisie de l'appel d'Alain X... ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 25 novembre 2009 n° 09-83.631

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 11 mai 2009, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 524 et suivants, 2276 du code civil, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, statuant en chambre du conseil, a rejeté la demande du requérant tendant à la restitution de cinq livres qui avaient été saisis et placés sous scellés en 1979 à l'occasion d'une procédure judiciaire, dont il avait alors fait l'objet ;
" aux motifs que les ouvrages revendiqués ont fait partie d'une collection de livres de La Pléïade que Maurice X... a, selon ses explications, progressivement constituée au cours de l'exercice de son activité d'avocat au barreau de Nice ; que ces volumes, dont le nombre total n'a pu être déterminé après coup, étaient initialement rangés sur les rayonnages d'un meuble bibliothèque vitré garnissant son bureau dans les locaux de son cabinet d'avocat, Cours Saleya, à Nice ; qu'après la disparition d'Agnès Y... en octobre 1977, Maurice X..., en marge des procédures judiciaires qui devaient aboutir à ses condamnations, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre, notamment pour avoir manipulé en Suisse, et finalement accaparé, des fonds que la jeune femme avait clandestinement perçus, quelques mois auparavant, en contrepartie de la vente de son vote au sein de l'assemblée générale de la société anonyme du Palais de la Méditerranée qui exploitait un casino sur la Promenade des Anglais à Nice ; qu'il a été radié du barreau le 4 décembre 1978 ; qu'il a cédé son droit de présentation auprès de sa clientèle à ses associés et désormais privé de ressources, leur a proposé également de lui acheter ses livres avec l'intention avouée d'attribuer à son ex-épouse, Annie D..., le produit de cette vente, pour aider à l'entretien de leurs trois enfants dont elle avait la garde depuis leur divorce le 9 novembre 1976 ; que c'est ainsi que Me Mireille Z... acquérait une partie de cette collection, soit, selon ce qu'elle devait présenter par la suite aux enquêteurs, quarante-neuf ouvrages ; que, d'après les déclarations de Me Mireille Z..., avant l'acquisition par ses soins de ces livres, Maurice X... avait, ensuite de sa radiation, déménagé ses affaires du cabinet et en particulier enlevé ses ouvrages de La Pléiade pour les entreposer au domicile de son ex-épouse, Annie D..., situé à Cantaron (Alpes-Maritimes), une villa que le jugement de divorce avait attribué à celle-ci et dont elle était, du reste, seule propriétaire ; que c'est en ce lieu que les enquêteurs opéraient le 19 septembre 1979 une perquisition ; qu'il y découvraient, sur les étagères d'une bibliothèque murale située dans la chambre à coucher d'Annie D..., les cinq volumes revendiqués, qu'ils saisissaient et plaçaient sous scellés, les ouvrages portant des annotations manuscrites ; que les volumes réclamés ont donc été saisis alors qu'ils se trouvaient rangés dans la chambre à coucher d'Annie D..., dans une villa qui lui appartenait en propre, trois ans après qu'elle eut divorcé de Maurice X... par un jugement lui attribuant la jouissance exclusive de cette villa ; qu'à la date de cette saisie, ladite villa n'était plus occupée par Maurice X... depuis le divorce des époux ; que Maurice X... préparait, à l'époque de cette perquisition, son départ pour le Canada, pays où il avait décidé de s'établir durablement ; qu'il ne cherchera plus à reprendre possession des ouvrages constituant ce qui avait été le reliquat de sa collection personnelle et singulièrement pas, au sein de celle-ci, des cinq volumes aujourd'hui revendiqués et ce, même après avoir bénéficié d'un non-lieu définitif par arrêt du 23 avril 1986 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et avant que l'information ne soit rouverte sur charges nouvelles, le 7 décembre 2000 ; que ce désintérêt durable est à rapprocher des initiatives sus-décrites par lesquelles Maurice X... a cherché à se défaire, dès la fin de son exercice professionnel de la totalité de sa collection et de l'abandon physique de ceux des éléments de cette collection (dont les livres litigieux) qu'il n'avait pu vendre, entre les mains de son ex-épouse ; que cette dernière, possesseur des ouvrages réclamés, doit, par le fait même, être considérée comme titulaire du droit de propriété sur ces meubles, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2276 du code civil ; que le requérant n'est pas propriétaire des objets dont il est demandé restitution ; que Maurice X... ne justifiant ni d'un droit ni d'une qualité lui permettant de rentrer en possession des ouvrages revendiqués, il échet de rejeter son recours et de confirmer la décision de refus de restitution déférée ;
" 1°) alors que, les dispositions de l'article L. 41-4, alinéa 2, du code pénal aux termes desquelles la juridiction saisie d'un recours contre un refus de restitution statue en chambre du conseil ne sont pas compatibles avec l'exigence d'une audience publique formulée par l'article 6 de la Convention européenne ;



" 2°) alors que, l'existence d'une contestation sérieuse sur la propriété de la chose placée sous scellés ne peut procéder de la seule affirmation du parquet sans que le tiers titulaire prétendu d'un droit privatif n'ait lui-même été appelé en cause ; que la cour aurait dû annuler la décision du parquet qui se fondait sur un motif étranger au strict champ d'application de l'article 41-4 du code pénal et devait s'interdire de reconnaître la propriété des ouvrages au profit d'un tiers non mis en cause ;
" 3°) alors que, l'adage suivant lequel « en fait de meubles, possession vaut titre » institue une présomption simple au profit de qui tient la chose de son propriétaire ; que cette présomption tout d'abord ne peut être opposée au revendiquant que par le détenteur lui-même, lequel est d'ailleurs admis à renoncer au bénéfice d'un avantage probatoire d'intérêt privé ; qu'en outre, la présomption ne joue pas en l'absence d'une véritable possession à titre de propriétaire et exempte de vices ; que le simple dépôt des livres litigieux au domicile de l'ex-épouse du requérant, où ils ont fait l'objet d'une saisie en 1979, ne permettait pas d'établir les éléments générateurs d'une présomption de propriété en l'absence aux débats de l'ex-épouse et du caractère équivoque de la détention des ouvrages en cause ;
" 4°) alors que, ne sont pas immeubles par destination, les livres disposés dans un rayonnage de sorte que la propriété de la maison où se trouvait ce rayonnage ne permettait pas le jeu de l'accession ;
" 5°) alors que l'abandon de ses livres a été prêté par la cour au requérant à la faveur de motifs équivoques et inopérants, impropres à établir l'existence d'un acte abdicatif du demandeur sur la propriété des cinq volumes de la Pléïade déposés en 1978 à la résidence de son ex-femme avant d'être saisis en 1979 par la justice dans le cadre d'un contentieux criminel ayant abouti à une condamnation pénale prononcée en 2007 ;
Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a, conformément aux dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, statué en chambre du conseil, alors que l'intéressé, représenté à l'audience par son avocat, n'a émis aucune contestation à ce sujet et dès lors qu'il ne démontre pas, au demeurant, en quoi il a été porté atteinte à ses intérêts ;
Attendu que, d'autre part, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que Maurice X... n'était pas en possession des objets revendiqués à la date de la saisie, a justifié sa décision, sans méconnaître aucun des textes ou principes conventionnels susvisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 25 novembre 2009 n° 08-86.431

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 12 septembre 2008, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel, produits ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-4 et 227-3 du code pénal sur la légalité de l'infraction (et article 357-2 de l'ancien code pénal), et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu n'a pas soulevé devant la cour d'appel de grief relatif à la prétendue inexactitude de la citation, en ce qu'elle mentionnait qu'il était " volontairement " resté plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 427, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 4 du code civil, L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 6 § § 1 et 3 b et c de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'opportunité, d'une part, d'accueillir une demande de renvoi ou de sursis à statuer, et, d'autre part, d'ordonner un supplément d'information ou la production de pièces, question de pur fait qui relève du pouvoir souverain de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 513, alinéa 2, 437, 439, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 § § 1 et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter la demande du prévenu en vue de l'audition de quatre témoins qui ne se sont pas présentés, l'arrêt attaqué énonce que, sur questions de la cour, le prévenu a expliqué qu'il avait fait citer M. Y..., chef du centre des impôts d'Arras-ouest, afin qu'il apporte des précisions sur l'indivision dont le prévenu est l'un des indivisaires ; que Mmes Z... et A..., soeurs du prévenu, ont, selon les déclarations de ce dernier à l'audience, été citées afin d'apporter également des précisions sur la situation de l'indivision successorale, née au décès de leur mère ; que Laurent B..., nouveau mari de la partie civile, a, selon le prévenu, été cité pour être entendu sur l'état de sa fortune et de son patrimoine ; qu'après les explications fournies par le prévenu, il est apparu que l'état de fortune de Laurent B... est indifférent aux débats, les éléments constitutifs de l'infraction dont la cour est saisie étant indépendants de cette situation, puisqu'une décision civile exécutoire a fixé la pension alimentaire due ; qu'après explication du prévenu à l'audience, il apparaît à la cour que le témoignage de M. Y..., chef du centre des impôts, sollicité à ce titre, a pour but de pallier la carence du prévenu dans l'administration de la preuve ; qu'Eric X... ne prétend ni ne justifie que les services fiscaux se sont opposés à la production des pièces demandées ; qu'Eric X... admet que, pendant la période de prévention, il était seul administrateur de cette indivision, résultant du décès de sa mère ; qu'il a donc eu toute possibilité pour obtenir les pièces nécessaires justifiant de l'état de l'indivision pendant la période de prévention ; qu'eu égard à ces éléments, la cour n'a pas entendu renvoyer la procédure pour faire application de l'article 439 du code de procédure pénale, application qui est une faculté pour la cour et non une obligation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, l'arrêt énonce qu'un rapport du juge de l'application des peines du mois de mai 2006 fait apparaître qu'Eric X... avait confirmé à ce magistrat qu'il était bénéficiaire d'un plan d'épargne logement présentant un solde créditeur de plus de 24 000 euros immédiatement disponible ; que, d'autre part, le prévenu a déclaré à l'audience qu'il était titulaire d'un plan d'épargne logement depuis 1997 à son nom, dont le montant est de 24 000 euros, et qu'il était du même montant en 2004 ;
Qu'en cet état, le moyen, qui est sans portée, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-4 et 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-4 et 132-40 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-4 et 227-3 du code pénal, 640 et suivants du code de procédure civile, 227-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 111-4 et 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 427 et suivants, ensemble les articles 512 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le dixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 512 et suivants et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 112-1 et 227-3 du code pénal, des articles 465-1, 655 et suivants du code de procédure civile, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 6 § 1, 6 § 2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X..., prévenu, coupable d'abandon de famille, pour les faits du 15 juillet 2002 au 5 août 2004, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois années, et a, sur l'action civile, condamné Eric X... à verser à Cécile G... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que, dans l'acte saisissant la juridiction pénale, la fin de la période de prévention est fixée au mois d'août 2004, sans autre précision ; que la dernière audition de la partie civile étant en date du 5 août 2004, la fin de la période de prévention sera fixée à cette date ; que le début de la période de prévention ne peut qu'être fixé au 15 juillet 2002, compte tenu de la date de la signification de l'ordonnance et du délai de plus de deux mois prévu par l'article 227-3 du code de procédure pénale ; que les deux décisions précitées ont été régulièrement signifiées ; que l'ordonnance du juge aux affaires familiales bénéficiait de l'exécution provisoire et que l'arrêt de la cour d'appel de Douai est devenu exécutoire dès sa signification, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif ; que ces éléments permettent de retenir que, pendant la période de prévention, les deux décisions fondant les poursuites étaient exécutoires ; que le prévenu excipe de la non-application de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile, pour soutenir que les deux décisions civiles précitées n'étaient pas exécutoires ; que le non-respect de l'article 465-1 du nouveau code de procédure civile n'enlève pas aux décisions civiles concernées leur caractère exécutoire car le document prévu par cet article est un document informatif général, dont l'absence ne dispense pas le parent débiteur de la pension alimentaire de s'acquitter de la pension alimentaire, fixée par des décisions civiles régulièrement signifiées ayant force exécutoire de plein droit ou ayant un caractère définitif, comme c'est le cas en l'espèce ; que la représentation par avocat de la partie civile est légale ; qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation de la partie civile ; que la citation saisissant la juridiction pénale énonce le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que la citation obéit aux règles posées par l'article 551 du code de procédure pénale ; que, contrairement à ce que fait valoir le prévenu dans ses conclusions, la citation ne doit pas contenir le montant des pensions alimentaires non payées pour être valide ; que c'est le refus du prévenu d'exécuter une décision civile exécutoire qui a contraint la partie civile à engager une procédure de saisie exécutoire ; qu'une telle procédure n'enlève pas aux faits poursuivis leur qualification pénale ; que le paiement par mandat-cash allégué est postérieur à la période de prétention et donc sans effet sur les éléments constitutifs de l'infraction ; que le paiement des pensions alimentaires, après plus de deux mois d'abstention volontaire, n'enlève pas aux faits poursuivis leur qualification pénale, les pensions alimentaires devant être payées chaque mois intégralement ; que l'argument du prévenu selon lequel il avait versé les pensions alimentaires à la date de mise en mouvement de l'action publique est sans effet sur la constitution de l'infraction ; qu'en outre, il ne rapporte pas la preuve des paiements ; qu'Eric X... fait aussi une erreur d'interprétation de l'arrêt du 24 juin 2004 ; qu'en effet, contrairement à ce qu'il contient, cet arrêt ne supprime pas les effets de l'ordonnance du 26 mars 2002 qui doit continuer à produire ses effets jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 24 juin 2004 est devenu exécutoire ; que le calcul du délai de plus de deux mois posé par l'article 227-3 du code pénal a pour point de départ le jour où l'ordonnance du 26 mars 2002 est devenue exécutoire et non le jour où l'arrêt du 24 juin 2004 est devenu exécutoire, dès lors qu'il n'y a pas eu d'interruption de l'infraction par des paiements réguliers des pensions alimentaires ; qu'il n'y a pas lieu de débattre sur les dispositions de l'article 373-3 du code civil, dès lors qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à application de cet article ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve, qu'entre le 15 juillet 2002 et le 5 août 2004, il a réglé les pensions alimentaires qu'il avait été condamné à payer à Cécile G... par ordonnance exécutoire du 12 mars 2002 et arrêt exécutoire du 24 juin 2004 ; qu'il allègue avoir été dans l'impossibilité financière absolue de s'acquitter des pensions alimentaires pendant cette période ; qu'il apparaît d'un rapport du juge d'application des peines du mois de mai 2006, qu'Eric X... lui avait confirmé qu'il était bénéficiaire d'un plan épargne logement « présentant un solde créditeur de plus de 24 000 euros immédiatement disponible » ; que le prévenu a déclaré à l'audience qu'il était titulaire d'un plan épargne logement depuis 1997 ; qu'il ressort des notes d'audience que le prévenu a déclaré en première instance que les pensions alimentaires devaient être réglées avec les revenus et non aliénant tout ou partie de son patrimoine ; qu'il a repris cette thèse devant la cour d'appel ; qu'il a aussi précisé devant la cour que, pendant la période prévention, il bénéficiait de revenus et d'un patrimoine sensiblement équivalent à celui qu'il déclarait en 2004 ; que le prévenu ne justifie pas que, pendant la période de prévention, il se trouvait dans l'impossibilité financière absolue de régler les pensions dues ; que c'est donc volontairement que le prévenu ne les a pas payées ; que, pour la période du 15 juillet 2002 au 5 août 2004, la décision déférée sera confirmée sur la déclaration de culpabilité ; qu'elle sera infirmée pour la période du 15 mai 2002 au 14 juillet 2002 ; que, pour cette période, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite ; qu'il apparaît des conclusions de la partie civile que, depuis le mois de décembre 2006, Eric X... paie les pensions alimentaires dues ; qu'il a réglé une somme globale d'un montant de 4 395 euros au titre des arriérés ; qu'il apparaît toutefois des pièces produites que le prévenu ne s'est pas acquitté totalement de sa dette et n'a pas, malgré l'exécution provisoire ordonnée, payé le montant des sommes qu'il avait été condamné à verser à la partie civile par le premier juge " ;
" 1) alors que le délit d'abandon de famille n'est constitué que lorsque la décision de justice fixant la pension alimentaire peut être mise à exécution, comme ayant été portée dans les formes légales à la connaissance du débiteur ; qu'à l'expédition du jugement fixant une pension alimentaire, doit être nécessairement joint un document informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun document informatif n'a été joint à l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales d'Arras le 26 mars 2002 et à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 juin 2004, si bien que ces décisions de justice servant de base aux poursuites engagées à l'encontre d'Eric X... n'ont pas été portées à sa connaissance dans les formes requises ; que le délit d'abandon de famille ne pouvait donc être poursuivi à son encontre ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que le non-respect de la formalité de l'article 465-1 du code de procédure civile n'empêchait pas la décision de justice d'acquérir le caractère exécutoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que le délit d'abandon de famille n'est constitué que lorsque le débiteur d'une obligation alimentaire ou indemnitaire fixée judiciairement est demeuré plus de deux mois, à compter de la signification de la décision ordonnant le versement, sans s'acquitter intégralement de cette obligation ; que l'infraction n'est donc consommée que plus de deux mois après la signification à partie de la décision ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué se référant au jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 23 août 2005, que la décision du juge aux affaires familiales d'Arras du 26 mars 2002 a été signifiée à Eric X... le 15 mai 2002 ; qu'il s'ensuit que le point de départ de l'infraction n'a pu commencer à courir avant le 16 juillet 2002 ; qu'en considérant « que le début de la période de prévention ne peut qu'être fixé au 15 juillet 2002, compte tenu de la date de la signification de l'ordonnance et du délai de plus de deux mois prévu par l'article 227-3 du code de procédure pénale » (sic), la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3) alors qu'en application du principe du respect de la présomption d'innocence, la preuve de la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction poursuivie incombe à l'accusation ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer Eric X... coupable d'abandon de famille, « que le prévenu ne rapporte pas la preuve, qu'entre le 15 juillet 2002 et le 5 août 2004, il a réglé les pensions alimentaires qu'il avait été condamné à payer à Cécile G... par ordonnance exécutoire du 12 mars 2002 et arrêt exécutoire du 24 juin 2004 », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
" 4) alors qu'en application du principe du respect de la présomption d'innocence, la preuve de la réunion des éléments matériels et intentionnel de l'infraction poursuivie incombe à l'accusation " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, pour écarter l'exception du prévenu, tirée de l'absence de jonction aux expéditions des jugements civils servant de fondement aux poursuites, du document prévu par l'article 465-1 du code de procédure civile, l'arrêt énonce à bon droit que le non-respect de cet article n'enlève pas aux décisions civiles concernées leur caractère exécutoire ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure dé s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et pour lequel elle lui a fait application d'une peine prévue par la loi, justifiant aussi l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le onzième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que l'arrêt condamne le prévenu à payer à Cécile G..., partie civile, la même somme que celle qui avait été allouée à cette dernière par le jugement dont appel ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 25 novembre 2009 n° 09-85.785

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...Gueorgui,- Z... Stoyan,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 juin 2009, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'homicide volontaire et vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 113-9 du code pénal, 591 à 593 et 692 du code de procédure pénale, de la fausse application de la règle non bis in idem, défaut de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Gueorgui Y...et Stoyan Z... pour les faits d'homicide volontaire de Martin X... et les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris ;
" aux motifs que les articles 692 du code de procédure pénale et 113-9 du code pénal ne s'appliquent que lorsque les infractions ont été commises hors du territoire de la République, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que ces articles ne sont pas en contradiction avec les traités internationaux ratifiés par la France et actuellement en vigueur ; qu'en effet, la France a déclaré, en application de l'article 55 § 1 de la convention de Schengen du 19 juin 1990, ne pas être liée par l'article 54 dans les cas mentionnés à l'article 55 § 1, alinéa a et b ; que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 n'a actuellement aucun effet juridique obligatoire ; que les décisions judiciaires bulgares concernant Gueorgui Y...et Stoyan Z... sont donc sans incidence sur la procédure conduite en France ;
" 1°) alors que l'article 55 de la Constitution affirme la supériorité du traité régulièrement ratifié par la loi nationale ; que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ratifié par une loi française du 25 juin 1980 et publié par décret du 29 janvier 1981 est directement applicable en France ; qu'il interdit expressément de poursuivre et punir une personne en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée définitivement conformément à la loi du pays concerné ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer ce texte, mettre en accusation Gueorgui Y...et Stoyan Z... pour des faits définitivement jugés en Bulgarie le 30 décembre 2008 ;
" 2°) alors que l'arrêt attaqué a totalement omis de répondre à la demande de Gueorgui Y...et Stoyan Z..., formulée à la page 6 de leurs conclusions, de surseoir à statuer et de poser à la cour de justice des communautés européennes une question préjudicielle sur l'application de la règle non bis in idem ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la chambre de l'instruction, d'une part, a constaté que la décision judiciaire bulgare n'était pas définitive et, d'autre part, n'a été saisie d'aucune demande de question préjudicielle ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Civ.1 25 novembre 2009 n° 08-20.417

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Paris, 16 février 2008) rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité malienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 12 février 2008 à 6 heures 30 par les services de police agissant en exécution d'une commission rogatoire ; que, placé en garde à vue, le préfet de police de Paris lui a notifié, le même jour, à 15 heures 20, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision et prolongé sa rétention ;
Attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 154 du code de procédure pénale, le juge d'instruction avait, dans le cadre d'une commission rogatoire, les mêmes pouvoirs que le procureur de la République sur le contrôle de la garde à vue, le premier président en a exactement déduit qu'il avait la faculté de donner des instructions à l'officier de police judiciaire sur la poursuite de l'affaire ; que le grief ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en sa septième branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'ordonnance ;
Attendu qu'ayant constaté que la mesure de garde à vue n'avait pas excédé 24 heures, le premier président a pu déduire de ce seul fait qu'il n'y avait pas eu détournement de procédure ; que le grief ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en ses autres branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;




Civ.2 19 novembre 2009 n° 08-18.934


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706 5 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, qu'à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; que toutefois la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohamed X...a été victime le 31 janvier 1993 d'une tentative de meurtre par arme à feu, lui occasionnant de très graves blessures ; qu'une cour d'assises a, le 10 mars 1995, condamné l'auteur des faits, puis, statuant sur les intérêts civils, a, le 14 février 2001, alloué une certaine somme à la victime en réparation de son préjudice corporel ; qu'une décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la commission) a, le 13 décembre 2002, définitivement statué sur les prétentions de Mohamed X..., en réparation de ses différents préjudices ; qu'à la suite du décès de leur père, le 25 janvier 2004, M. Ali Alain X..., M. Didier Farid X...et Mme Patricia X... (les consorts X...), ont, le 17 juillet 2006, saisi la commission sur le fondement de l'article 706 3 du code de procédure pénale pour obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la tentative de meurtre ;
Attendu que pour déclarer les consorts X...irrecevables à obtenir réparation de leur préjudice consécutif au décès de leur père Mohamed X..., l'arrêt retient que la mort n'est pas constitutive d'une aggravation du préjudice du défunt, au sens de l'article 706 5 du code de procédure pénale et qu'en tant que victimes par ricochet, ils ne peuvent se prévaloir d'une aggravation de leur préjudice personnel causée par la mort de leur père ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandeurs invoquaient le décès de leur père, élément nouveau, en relation, selon eux, avec l'évolution des séquelles de son agression, survenu après le délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Soc. 18 novembre 2009 n° 08-43.307

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2008), que Mme X..., engagée le 4 mars 1998 en qualité de directeur export par la société Top bagage international, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été licenciée par lettre du 13 décembre 2002 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en tenant pour constant le refus du président de la société TBI de faire réaliser un prototype de valise pour le client Gefflot, pour en conclure que le licenciement de Mme X..., qui aurait passé outre ce refus, était justifié, alors qu'aucun compte rendu de la réunion du 18 novembre 2002 au cours de laquelle ce refus aurait été exprimé n'avait été produit par l'employeur et alors même qu'elle n'indiquait pas ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour conclure au caractère justifié du licenciement que le grief qui lui était reproché tenant au non respect de l'ordre que lui aurait donné sa hiérarchie s'agissant du projet de commande de la société Gefflot et au fait d'avoir pris l'initiative de faire réaliser un prototype du produit destiné à ce client, était fondé dans la mesure où son attitude de désobéissance constituait une faute, sans cependant caractériser en quoi l'initiative de la salariée, directeur commercial de la société, qui n'avait nécessité que cinq heures de travail du designer et trois heures de l'atelier et qui visait à permettre d'emporter une commande importante pour l'entreprise, aurait causé un quelconque préjudice à cette dernière, ni constater les perturbations qu'elle aurait pu engendrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er du code du travail ;
3°/ que la lettre de notification du licenciement fixe les limites du litige et interdit non seulement à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs pour justifier sa décision, mais également aux juges du fond de retenir l'existence d'un fait fautif dont l'employeur ne se serait pas prévalu ; que la cour d'appel qui, pour conclure au bien fondé du licenciement, a retenu que le comportement fautif de la salariée aurait été relevé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 11 mai 2006, alors que les prétendus manquements invoqués par l'employeur au soutien de sa plainte pénale n'avaient pas été énoncés dans la lettre de notification du licenciement en date du 13 décembre 2002, qui ne lui reprochait que le fait d'avoir fait réaliser, contre l'avis du président, une maquette de valise destinée à un client, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 1232-6 ancien article L. 122-14-2, alinéa 1er et L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er du code du travail ;
4°/ que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 11 mai 2006, avait retenu, pour confirmer l'ordonnance de non lieu rendue le 26 octobre 2005 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dinan, que "s'il peut être reproché à la salariée un non respect des prescriptions de l'employeur par défaillance dans le traitement de commandes et une inobservation des pratiques commerciales en matière d'octroi de délais de paiement, cette attitude, qui démontre un dépassement par la mise en cause des limites de ses fonctions, au demeurant isolée puisqu'étant la seule de cet ordre à être décrite, ne saurait revêtir un caractère répréhensible" ; qu'en affirmant, dès lors, pour conclure au bien fondé du licenciement, que "le comportement fautif de Mme X... a d'ailleurs été relevé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes" quand cette dernière, d'une part, ne s'était pas prononcée sur le manquement invoqué par la société à l'encontre de la salariée dans la lettre de notification du licenciement, et d'autre part, avait écarté tout comportement fautif de l'intéressée, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 11 mai 2006 et violé en conséquence les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ subsidiairement, que la chose jugée au pénal a autorité au civil, relativement "à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel, soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, soit quant à la participation du prévenu au même fait" ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes avait, dans son arrêt en date du 11 mai 2006, confirmé l'ordonnance de non lieu rendue auparavant par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dinan ; que l'arrêt ayant décidé que la salariée n'avait pas commis les fautes qui lui étaient reprochées a donc autorité de la chose jugée sur ce point puisque cette constatation était nécessaire pour justifier la décision de non lieu ; que dès lors, en considérant, pour conclure au caractère justifié du licenciement, que la chambre de l'instruction aurait relevé le caractère fautif du comportement de la salariée quant elle l'écartait au contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait fait réaliser par le responsable de fabrication sur lequel elle avait exerçé des pressions le prototype d'un produit en dépit des instructions contraires de l'employeur ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les troisième, quatrième et cinquième branches, le moyen ne peut être accueilli ;




Crim. 18 novembre 2009 n° 09-81.558

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MAIN D'OEUVRE DE NICE MATIN, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 février 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3° et 4° et L. 222-258 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des abus de biens sociaux dénoncés à raison du rachat de la SA République par la SAPO et des conditions d'exploitation du journal Var Matin ;
"aux motifs que s'agissant du rachat de la SA République par la SAPO Nice Matin, annoncé lors du conseil d'administration de la SAPO Nice Matin du 21 décembre 1997, l'intérêt de l'opération pour Nice Matin était principalement de supprimer les dépenses induites par la concurrence de deux titres édités par des filiales du même groupe sur le même territoire et d'augmenter la diffusion du groupe ; que l'opération de restructuration visait à n'éditer qu'un seul titre Var Matin par fusion des tirages respectifs ; qu'à cet égard, le rapport RBA, commandé le 5 janvier 1998 par la SA Quillet, actionnaire de la SA République et transmis à la direction de Nice Matin, souligne l'intérêt pour Nice Matin d'un rachat de Var Matin en terme de suppression de position concurrentielle, marché, synergie, etc… et rappelle que dans le Var, Var Nice Matin tire 32.700 exemplaires et Var Matin 67 900 exemplaires ; que ce rapport fait état, quelle que soit la méthode d'évaluation de Var Matin, d'un coût de restructuration de 50 millions de francs et des effets de synergie et économie d'échelle de 27 millions de francs par an ; qu'aux termes de ce rapport, la valeur de la totalité du capital de la SA République dans le cadre du rachat par Nice Matin, évaluée à 170 millions de francs, et confirmée par un deuxième expert, prend en compte la position de quasi monopole sur le Var induite de cette opération et des synergies qui en résulteront ; que, notamment, il est observé que la position prédominante sur le marché et l'arrêt de la concurrence locale des deux quotidiens devraient entraîner un accroissement significatif du chiffre d'affaires de chacun des deux titres par l'augmentation des prix de vente et par une meilleure pénétration du marché publicitaire régional, ainsi que des économies d'échelle substantielles au plan technique et logistique ; que, par ailleurs, dans son rapport au comité d'entreprise sur le projet d'acquisition de Var Matin en date du 15 mars 1998, Monsieur X..., expert-comptable du comité d'entreprise de Nice Matin, rappelle que depuis plusieurs années Nice Matin connaît une stagnation voire une diminution de sa diffusion, que ses résultats sont toutefois bénéficiaires et que Var Matin représente pour Nice Matin une opportunité d'autant plus intéressante que seuls les coûts marginaux resteraient à la charge de l'entité gestionnaire et que les coûts de structure, de charges de production et administrative, gestion de la publicité, collecte des informations de presse seraient communs aux deux journaux ; qu'il note également que sur le plan financier, Nice Matin dispose des ressources financières pour faire face à un investissement de la taille de Var Matin et que l'acquisition de Var Matin devrait modifier sensiblement les résultats futurs de Nice Matin tant sur le plan du résultat d'exploitation que du résultat financier ; que l'expert comptable conclut que par l'acquisition de Var Matin, Nice Matin acquiert principalement entre 25% et 30% de diffusion supplémentaire ainsi que l'assurance d'un monopole de fait de la presse régionale sur la région Provence Alpes Côte d'Azur ; qu'il envisage l'hypothèse que par cette opération, Nice Matin augmente sa diffusion, quel que soit le titre du journal, de plus de 23 millions d'exemplaires avec les seuls coûts variables des exemplaires et une faible augmentation des surcoûts fixes ; qu'aux termes d'un courrier en date du 13 juillet 2004, les commissaires aux comptes de la SAPO Nice Matin rappellent que la SEP a été régulièrement constituée en septembre 1998 ; que les relations entre la SEP Var Matin et la SAPO Nice Matin ont fait l'objet d'une convention approuvée préalablement à sa mise en vigueur par le conseil d'administration de Nice Matin et que les effets induits par cette convention réglementée ont été traduits dans les grands livres comptables de la SAPO Nice Matin au cours des différents exercices clos depuis 1998 et n'ont fait l'objet d'aucune réserve ou observation ; que le prêt de 12 millions d'euros consenti par la maison mère Nice Matin à sa filiale SA République est intervenu dans le cadre de conventions de trésorerie entre sociétés d'un même groupe répondant à des préoccupations d'optimisation fiscale ; que l'information n'a pas démontré que l'affectation d'une partie de la trésorerie à une filiale appelée à être fusionnée avec Nice Matin avait lésé Nice Matin ; que du fait de l'option de partage des résultats de l'exploitation de Var Matin dans le Var, 65% en faveur de Var Matin et 35% en faveur de Nice Matin, Var Matin a dégagé un résultat supérieur à celui de Nice Matin dans la mesure où Var Matin a bénéficié des mesures prises ; que le contrôle de l'administration fiscale en 2000 a confirmé le bien fondé de cette répartition ; que les résultats de la SEP ont été répartis au prorata des diffusions au moment de sa constitution, 35.000 exemplaires pour le Var Nice Matin et 65 000 exemplaires pour Var Matin ; que par courrier en date du 18 octobre 2004 adressé à la SCMO Nice Matin, Monsieur X... indiquait que la SEP avait été constituée légalement et que son existence avait permis au groupe une économie d'impôt allégeant les coûts de restructuration et d'intégration de Var Matin ; que la SEP a été dissoute en 2005, lors de l'absorption de la SA République par Nice Matin qui a aussi intégré dans ses comptes une société in bonis ; que cette opération a permis une économie d'impôt de 4 millions d'euros qui a bénéficié à l'ensemble du groupe ; que la perspective de la fusion qui était le but recherché a fait bénéficier la SAPO Nice Matin des effets positifs de cette croissance ; qu'il ne peut dès lors être considéré que la SCMO Nice Matin a été lésée dans la mesure où la plus grande partie du résultat d'exploitation a servi à investir aussi bien dans Var Matin que dans Nice Matin ; que l'apport d'un tirage supplémentaire à Nice Matin dans le Var a contribué à atténuer les effets de la baisse de diffusion générale constatée dans la presse quotidienne régionale ; que l'emploi de la trésorerie de Nice Matin a eu pour contrepartie un tirage supplémentaire de 30 millions d'exemplaires et un résultat de 7 millions d'euros qui ont été acquis à Nice Matin ;
"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer que l'opération de fusion avec la SA République avait permis à la SAPO de dégager un résultat supplémentaire de 7 millions d'euros sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles la partie civile faisait valoir que la SAPO Nice Matin avait dû débourser 25 millions d'euros pour acquérir les actions de la SA République et prêter à cette dernière 12 millions d'euros pour in fine absorber une société qui ne valait plus que 5 millions d'euros, ce dont résultait que l'utilisation de la trésorerie de la SAPO avait procuré à cette dernière un avantage sans relation véritable avec le montant des sommes investies et que la SAPO, unilatéralement ponctionnée, avait été sacrifiée pour le reste du groupe, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que la partie civile faisait valoir que le coût d'impression du journal Var Matin, avait été artificiellement sous facturé à la société en participation éditrice du titre par la SAPO, laquelle ne pouvait dégager aucun bénéfice à raison des coûts de restructuration qu'elle supportait par ailleurs ; qu'elle en déduisait que la SAPO avait été artificiellement privée de sommes devant lui revenir ; que la circonstance que cette opération aurait permis à « l'ensemble du groupe » de bénéficier d'une économie d'impôts de 4 millions d'euros ne retire rien au fait que la SAPO, elle, a bien été privée de bénéfices dont les salariés détenteurs d'actions de travail auraient dû bénéficier ; qu'en s'abstenant totalement de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile qui faisait valoir que la sous-facturation des coûts d'impression de Var Matin avait privé la SAPO de sommes devant lui revenir et également artificiellement accru les coûts d'impression de Nice Matin, supportés par la SAPO, au préjudice de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3° et 4° et L. 222-258 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des abus de biens sociaux dénoncés à raison de la constitution de la société Corse Presse et des conditions d'exploitation du journal Corse Matin ;
"aux motifs que, s'agissant de la constitution de la société Corse Presse, l'opération de restructuration visant à regrouper au sein d'une seule société filiale, Corse Presse, les deux fonds de commerce d'édition et de diffusion des quotidiens régionaux Corse Matin et La Corse exploités respectivement par les sociétés Nice Matin et La Provence, entités distinctes appartenant au groupe Hachette Filipacchi Medias, était destinée à rationaliser les structures opérationnelles en fusionnant les deux titres éditoriaux et en mettant à profit les synergies existantes pour créer une nouvelle publication régionale unique en Corse constituée à partir des deux anciens quotidiens Corse Matin et La Corse, mettant ainsi un terme à une concurrence coûteuse entre deux titres d'un même groupe ; que cette opération de restructuration a été approuvée par le conseil d'administration de la SAPO Nice Matin le 28 juin 1999 et par l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 1999 ; que la répartition du capital de la société Corse Presse à hauteur de 50% pour Nice Matin et de 50% pour La Provence a nécessité que La Provence débourse pour ce faire 7,6 millions d'euros ; qu'il ne peut donc être considéré que cette opération était destinée à renflouer les caisses de La Provence au détriment de la SAPO Nice Matin ; que depuis la création d'un seul titre, le commissaire aux comptes a expliqué que la société Corse Presse est largement bénéficiaire et que le coût des refacturations respectives de l'édition de Corse Matin effectuée par Nice Matin et La Provence résultait de conventions dont les conseils d'administration et les assemblées générales respectifs avaient été informés ; que M. Y... précisait que la société Corse Presse qui était une société Holding avait fait l'objet de la refacturation d'usage des sociétés Holding et que le coût de sous-traitance de 1,3 millions d'euros annuels représentait le coût annuel de près de 50 000 exemplaires tirés chaque jour sur les rotatives de La Provence ; que la création de l'imprimerie à Bastia, avec l'argent de la société Corse Presse et notamment l'apport de 7,6 millions d'euros de La Provence avait permis à la société Corse Presse d'économiser plus de 2 millions d'euros par an grâce à l'arrêt du transport aérien qui avait subi une hausse de 40% en 2003 ; que les prestations d'ingénierie facturées par les services techniques de La Provence et fixées par convention étaient justifiées par le suivi de l'exploitation de l'imprimerie qu'elle assurait et notamment la gestion du papier, l'assistance technique et la gestion sociale de Corse Presse ainsi qu'il résultait également des déclarations du commissaire aux comptes ; que cette opération de restructuration a permis en définitive à la société Corse Presse de devenir très rentable et que si Nice Matin en partageait effectivement avec La Provence les résultats, ceux-ci avaient considérablement augmenté et Nice Matin partageait également certains coûts ;
"1°) alors que la partie civile faisait précisément valoir que l'apport prétendument effectué par la société La Provence à la société Corse Presse, à hauteur de 7 622 000 euros, destiné à compenser le déséquilibre des apports en nature et à justifier en apparence que le capital de la société Corse Presse soit réparti à égalité entre la société La Provence et la société Nice Matin, avait été illusoire, la somme en cause ayant été immédiatement réinjectée dans d'autres sociétés du groupe Lagardère ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que la partie civile soutenait que la société La Provence avait surfacturé à la société Corse Presse l'impression du journal Corse Martin puis, à compter de 2006, des comptes de 2006, des prestations « d'ingéniering » ; qu'en se bornant, pour écarter toute infraction d'abus de biens sociaux à ce titre, à relever que les conventions avaient été approuvées par les conseils d'administration des sociétés en cause et que, selon le président directeur général de la SAPO Nice Matin, l'un des principaux suspects de l'abus de biens sociaux dénoncés, les prestations facturées auraient bien correspondu à leur coût, sans constater elle-même que ces coûts étaient justifiés, la cour d'appel s'est derechef abstenue de répondre effectivement aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et privé ainsi sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3° et 4° et L. 222-258 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef des abus de biens sociaux dénoncés ;
"aux motifs qu'en l'espèce, tant dans le cadre du rachat de la SA La République que dans le cadre de la constitution de la société Corse Presse, les éléments de l'information ne permettent pas d'établir que le concours financier de la SAPO Nice Matin et l'utilisation de sa trésorerie, qui étaient dictés par les intérêts du groupe Lagardère au regard d'une politique économique de restructuration, n'étaient pas était ! dépourvus de contrepartie et n'excédaient pas excédait ! ses possibilités financières ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise comptable ; que l'usage des biens de la SAPO Nice Matin contraire à son intérêt, réalisé sciemment dans le but de favoriser d'autres sociétés du groupe, n'est par conséquent aucunement caractérisé ;
"alors qu'en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire de la SCMO qui soutenait que toutes les décisions de l'actionnaire majoritaire de la SAPO Nice Matin avaient pour conséquence voulue de diminuer les profits de la SAPO, laquelle avait seule renfloué le quotidien Var Matin et perdu la maîtrise de l'édition de Corse Matin pour se retrouver in fine privée des moyens financiers dont elle disposait à l'origine, ce dont il se déduisait qu'unilatéralement ponctionnée, la SAPO Nice Matin avait été sacrifiée pour le reste du groupe, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;





Crim. 18 novembre 2009 n° 09-81.140

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 janvier 2009, qui, après relaxe de Norbert X... des chefs de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées et contravention de non paiement du droit de passeport, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 190, 427-6, 414, 237, 238, 265-B-3, 265 ter, 369-4, 377, 411 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a relaxé Norbert X... des chefs du délit de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées et de la contravention de non-paiement du droit de passeport ;
"aux motifs que Norbert X... a indiqué que les 4000 litres de fuel domestique trouvés dans les caisses à gasoil du navire ont été achetés à Sète fin juillet 2006; que ce fuel était à usage domestique ; que la cuve gazole bâbord servant à alimenter le moteur propulsion était vide mais que des prélèvements ont permis de trouver dans le moteur des traces d'agent traceur rouge caractéristiques du FOD ; que toutefois ce navire a été acheté par Norbert X... fin novembre 2005 ; que ce navire qui était alors un chalutier a navigué notamment dans les eaux du Royaume-Uni où le gasoil maritime est rouge ; que le carburant avitaillé en Irlande a été consommé jusqu'en fin décembre 2006 ; que, dès lors, les traces d'agent traceur rouge trouvées dans le moteur ne sont pas de nature à prouver qu'il y a eu détournement de produits pétroliers ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure d'éléments permettant de démonter la commission du délit douanier ; qu'il convient de relaxer Norbert X... de ce chef ;
"1°/ alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'administration des Douanes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'au-delà de la couleur rouge des agents traceurs, le fioul et le gazole se distinguent aussi par la teneur en souffre, la viscosité et l'indice de cétane et que le laboratoire des douanes qui avait analysé les échantillons prélevés le 25 avril 2007 dans la cuve à gazole et les filtres du moteur de propulsion, avait confirmé la présence dans le moteur de FOD identique à celui contenu dans les cuves servant à alimenter les groupes électrogènes ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif que les traces d'agent traceur rouge trouvées dans le moteur ne sont pas de nature à prouver qu'il y a eu détournement de produits pétroliers sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'administration des Douanes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"2°/ alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'administration des Douanes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été mis en lumière l'existence d'un système de raccordement de la cuve au moteur et que les agents n'avaient pas trouvé la moindre trace de gazole ni de diesel marin léger de couleur bleu alors que Norbert X... avait déclaré avoir mis en route les moteurs du navire après la saisie du 16 janvier 2007 ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif que le carburant avitaillé en Irlande de couleur rouge avait été consommé jusqu'en fin décembre 2006 en sorte que les traces d'agent traceur rouge trouvées dans le moteur n'étaient pas de nature à prouver qu'il y avait eu détournement de produits pétroliers sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il ne résultait pas des déclarations du prévenu que le moteur du navire avait servi depuis fin décembre 2006 sans que la présence de gazole ou de diesel marin léger n'ait pu être détectée par la prise d'échantillon, le 25 avril 2007, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer Norbert X..., propriétaire du navire Phyllirhoe, du chef de détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu a reconnu avoir acheté, en France, 4 000 litres de fuel domestique pour alimenter les groupes électrogènes du navire et que les prélèvements effectués par les agents des douanes ont permis de trouver dans le moteur des traces d'agent traceur rouge caractéristiques du fuel domestique, énonce que, ledit navire ayant avitaillé en Irlande et navigué dans les eaux du Royaume-Uni où le gas-oil est rouge, les traces trouvées dans le moteur ne sont pas de nature à prouver qu'il y a eu détournement de produits pétroliers ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie poursuivante invoquant l'analyse, par le laboratoire des douanes, des échantillons prélevés établissant la présence, dans le moteur du navire, de fuel domestique identique à celui contenu dans les cuves servant à alimenter les groupes électrogènes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 190, 427-6, 414, 237, 238, 265-B-3, 265 ter, 369-4, 377, 411 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a relaxé Norbert X... des chefs du délit de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées et de la contravention de non-paiement du droit de passeport ;
"aux motifs que le navire Phyllirhoe était à l'époque de son achat en novembre 2005 un chalutier utilisé pour la pêche professionnelle ; que Norbert X... a transformé ce navire en navire de recherche et d'observation marine, servant de support de prises de vues et de plongée ; qu'il est inscrit aux immobilisations de Norbert X... travailleur indépendant ayant pour activité professionnelle la photographie sous-marine exploitée sous le nom «visions sous-marines» ; que le courrier des autorités fiscales belges en date du 26 mars 2006 versé par l'administration des douanes indiquant que le navire de Norbert X... est un navire de plaisance doit être considéré à la lumière de la lettre en date du 2 juillet 2007 de l'administration des douanes belges précisant que Norbert X... peut prétendre au bénéfice d'un régime fiscal privilégié dans la mesure où le bateau est utilisé exclusivement dans le cadre du transport rémunéré de passagers, autrement dit à des fins commerciales (pièce 24) ; que Norbert X... a avisé la direction régionale des Douanes à Marseille de l'utilisation du navire dans le cadre de son activité commerciale par lettre en date du 20 avril 2006 (pièce 7) ; qu'il justifie du statut exclusivement commercial du navire par les documents qu'il a produits ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut lui être reproché la contravention susvisée dès lors qu'il n'est pas rapporté que le navire Phyllirhoe est un navire de plaisance ; qu'il convient en conséquence de relaxer Norbert X... de ce chef ;
"1°/ alors qu'il résulte de l'arrêté royal belge du 4 juin 1999 relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance et de l'arrêté royal belge du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires que les navires de plaisance doivent être munis d'une lettre de pavillon et que les navires de commerce doivent être munis d'une lettre de mer ; qu'il résulte de l'article 13 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 que deux sortes de lettre de pavillon sont délivrées, une lettre de pavillon non commerciale pour les bateaux de plaisance qui ne peuvent être loués ou utilisés pour le transport payant de passagers, le transport de biens ou d'animaux et une lettre de pavillon commerciale pour les bateaux de plaisance qui peuvent être loués ou utilisés pour le transport de maximum 12 passagers mais pas pour le transport de biens ou d'animaux ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que « Norbert X... a acquis en novembre 2005 en Irlande un chalutier utilisé pour la pêche professionnelle et l'a immatriculé depuis le 10 avril 2006 sur la base d'une lettre de pavillon commerciale belge » ; que conformément aux textes belges précités, l'administration des douanes en déduisait que cette lettre de pavillon, même commerciale, n'avait pu être accordée qu'à un navire de plaisance, et non à un navire de commerce ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif que le bateau de Norbert X... était utilisé dans le cadre du transport rémunéré de passagers sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°/ alors qu'un navire de type plaisance, quel que soit son pavillon, n'est assimilé, au plan douanier, à un navire de commerce que s'il est « immatriculé au commerce » selon la législation du pays dont il bat pavillon, s'il est utilisé exclusivement dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement et s'il est doté d'un équipage permanent ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif que le bateau de Norbert X... était utilisé exclusivement dans le cadre du transport rémunéré de passagers, autrement dit à des fins commerciales sans relever ni qu'il était immatriculé commercialement ni qu'il était utilisé exclusivement dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement, ni qu'il était doté d'un équipage permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer Norbert X... de la contravention douanière de non paiement du droit de passeport, l'arrêt, après après avoir relevé que le navire du prévenu, utilisé à l'époque de son achat pour la pêche professionnelle, a été transformé en navire de recherche et d'observation marine, servant de support de prises de vues et de plongée, constate que ce bâtiment est inscrit à la rubrique immobilisations du bilan du prévenu, travailleur indépendant ayant pour activité professionnelle la photographie sous-marine ; que les juges ajoutent qu'il résulte d'une lettre de l'administration des douanes belge que ce navire étant exclusivement utilisé dans le cadre du transport rémunéré de passagers, autrement dit à des fins commerciales, il peut prétendre au bénéfice d'un régime fiscal privilégié ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'administration des douanes qui soutenait que la lettre de pavillon, même commerciale, des autorités belges, n'avait pu être accordée qu'à un navire de plaisance et non à un navire de commerce, et sans établir que ce navire était immatriculé commercialement, utilisé exclusivement dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrêtement et doté d'un équipage permanent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 janvier 2009, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 17 novembre 2009 n° 09-82.678

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Alexis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2009, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu Alexis X... dans les liens de la prévention, l'a condamné en répression et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux énonciations que, " composition de la cour lors des débats, du délibéré : président : M. Poughon, conseillers : Mme Gendre, M. Royet " ;
" alors qu'en matière correctionnelle, les décisions ne peuvent être rendues que par des juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, à l'audience du 30 octobre 2008 ayant conduit à l'arrêt intermédiaire du 4 décembre 2008, au cours de laquelle il avait été débattu des faits reprochés à Alexis X..., la cour d'appel était composée de M. Poughon (président) et de Mme Gendre et M. Nicolas (conseillers) ; qu'à l'audience du 26 février 2009, ayant conduit à l'arrêt du 2 avril 2009 qui a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes aux parties civiles, et à l'occasion de laquelle n'était plus en débat que la question de savoir si la société VGC distribution avait pu être valablement poursuivie, la cour d'appel était composée de M. Poughon (président), Mme Gendre et M. Royet (conseillers) ; que ce dernier, qui a ainsi pris parti sur le bien-fondé de la prévention concernant Alexis X... ainsi que sur la sanction à lui infliger et les intérêts civils, n'avait pas assisté à la précédente audience du 30 octobre 2008 ayant conduit à l'arrêt du 4 décembre 2008 ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience du 30 octobre 2008, l'affaire, qui a été débattue devant la cour d'appel, composée de M. Poughon, président, Mme Gendre et M. Nicolas, conseillers, a été plaidée par l'avocat du prévenu qui a déposé des conclusions ; que les juges ont délibéré puis ont ordonné, par arrêt avant dire droit du 4 décembre 2008, une mesure d'instruction ; que la cause a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 26 février 2009 ; que les débats ont été rouverts, en l'absence du prévenu et de son avocat, devant la cour composée de M. Poughon, président, Mme Gendre et M. Royer, conseillers, qui, à l'issue du délibéré, ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention et ont prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la disposition de l'article 592 du code de procédure pénale, aux termes de laquelle sont déclarés nuls les arrêts rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ne saurait être étendue aux audiences au cours desquelles a été ordonné, avant dire droit, un complément d'information, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 34, 510, alinéa 2, et 592 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu Alexis X... dans les liens de la prévention, l'a condamné en répression et a prononcé sur les intérêts civils ;
" alors que le ministère public doit être présent lors du prononcé de l'arrêt en matière correctionnelle ; qu'au cas d'espèce, si l'arrêt attaqué fait état de réquisitions prises par le ministère public à l'audience et comporte une mention en première page intitulée " en présence du ministère public ", ces énonciations sont insuffisantes à établir qu'un représentant du ministère public était présent lors du prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été présent lors du prononcé de la décision ;
Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 1er, 427, 446 et 513 du code de procédure pénale, L. 121-2 du code de la consommation, 1er du décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu Alexis X... dans les liens de la prévention, l'a condamné en répression et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux énonciations que " parties en cause devant la cour : (…) la direction de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, prise en la personne de Mme bidet (…), partie intervenante (…) " ;
" et encore que " par note en date du 18 décembre 2008, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) a précisé qu'après vérification sur la base Sernet, l'on retrouve sous la désignation VGC Distribution une société VGC Distribution dissoute le 1er février 2007 (n° 383 714 714 00 268) et une autre juridiquement active depuis le 13 mai 1991 inscrite sous le n° siret 381 870 476 00045 (…) " ;
" 1°) alors que, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne tient d'aucun texte le droit d'intervenir devant les juridictions répressives ; qu'au cas d'espèce, en accueillant l'intervention de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prise en la personne de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, subsidiairement, à supposer que l'agent de l'administration ait été entendu, non pas en tant que cette dernière était partie intervenante, mais en qualité de témoin, il lui fallait alors prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que, en tout cas, en se fondant sur une " note en délibéré " émanant de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, quand cette dernière n'était pas partie à l'instance et ne pouvait à aucun titre produire un document ou des observations de nature à influer sur l'issue du litige, les juges du fond ont, en toute hypothèse, violé les textes susvisés " ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt qualifie de partie intervenante la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il n'en est résulté aucun grief pour le demandeur, dès lors qu'aucun agent de cette administration n'a été entendu au cours des débats et que la " note " à laquelle se réfère l'arrêt ne porte pas sur les faits reprochés au prévenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-6 du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure comme postérieure aux lois n° 2008-3 du 3 janvier 2008 et 2008-776 du 4 août 2008), L. 213-1 du même code, 459 et 512 du code de procédure pénale, du principe général du droit de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe de valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alexis X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes à la partie civile ;
" aux motifs que, sur les poursuites engagées à l'encontre d'Alexis X..., celui-ci, directeur du magasin à l'enseigne commerciale Vogica... (Puy-de-Dôme), est poursuivi pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur (article L. 121-1 du code de la consommation) ; qu'il est plus précisément reproché au prévenu d'annoncer, y compris de manière verbale, des remises et un traitement exceptionnel ou de faveur, lorsqu'après vérification il s'avère que les prix catalogue ne sont jamais pratiqués ; que des procès-verbaux ont été dressés par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Puy-de-Dôme à la suite de six plaintes de consommateurs qui ont dénoncé les méthodes commerciales agressives du magasin à l'enseigne Vogica avenue du Roussillon à Aubière ; que les six plaintes de clients ont été complétées par des réponses fournies par onze clients contactés par questionnaires expédiés par la DDCCRF ; que les plaintes émanent des clients suivants : Monique Z... (Puy-de-Dôme) qui, le 6 mai 2005, a signé un bon de commande pour une cuisine Shogun d'un montant de 7 300 euros avec remise sur les meubles et l'électroménager (4 962 euros pour 6 280 euros sur les meubles, 437 euros pour 874 euros pour l'électroménager) alors qu'elle entendait souscrire un achat à crédit comme elle l'avait indiqué au départ, tandis que le vendeur lui a fait signer un bon de commande ferme et définitif et a perçu deux chèques de 1 450 euros chacun dès sa signature ; Mme A... domiciliée à Nevers (58) qui, dans une lettre du 1er mars 2006, informe la DDCCRF que, de passage à Clermont-Ferrand le 24 février 2006 avec son ami, elle s'est rendue pour obtenir un catalogue au magasin Vogica ; qu'ils ont été pris en main par un décorateur qui a établi un plan approximatif faute des cotes de la pièce à aménager, a proposé un devis de 9 640 euros suivi d'une ristourne de 5 %, puis d'une " enveloppe " dans le cadre des 30 ans de Vogica et enfin, d'un financement de 3 000 euros proposé in extremis par le responsable du magasin à condition de déposer immédiatement 3 000 euros à la signature du devis définitif, le tout constituant une réduction de 50 % de la somme nette à régler qui les a alertés et incités à ne rien signer avant de prévenir la DDCCRF ; Mme B... et M. C..., qui se sont rendus le 30 mars 2006 pour récupérer un catalogue et ont été pris en main par un vendeur entre 18h30 et 21 heures, lequel a établi sans aucune cote de la pièce un plan et un croquis en 3D, le tout chiffré pour une somme de 17 000 euros, arrêtée après remises, en son pouvoir de décorateur, mais ramenée après calcul du directeur du magasin à la somme de 14 000 euros sous condition d'une signature immédiate et du versement d'un acompte de 10 000 euros sur le champ, mais dont le projet n'a pu être réalisé en raison des inexactitudes du plan non sans que le vendeur relance ses clients jusque sur leur lieu de travail ; Aurore K... et José D... soucieux de faire construire mais qui, à l'époque, n'avaient pas encore acheté leur terrain, se sont rendus chez Vogica le 5 août 2006 où ils sont restés quatre heures durant lesquelles il leur a été proposé un projet global de l'ordre de 30 000 euros sur lequel le vendeur pouvait faire une réduction de 5 %, complétée par les propositions du directeur réservées à dix personnes, pour un prix de 22 000 euros, à la condition de reverser un acompte de 15 000 euros, puis de 9 000 euros en deux versements de 4 500 euros perçus par un vendeur, M. E..., qui s'est rendu au domicile d'Aurore K... et de José D..., le jour même, car ils n'avaient pas de chéquier sur eux et qu'en définitive, le couple a signé un bon de commande, dès le 5 août 2006, pour une cuisine à implanter dans une maison à construire et livrable en 2010 ; M. et Mme F... d'Aulnat, qui relatent des faits de même nature, dans la mesure où ils se sont rendus le 26 août 2006 au magasin Vogica alors qu'ils n'avaient pas de projet immédiat d'installation de cuisine, faute d'être titulaires d'un permis de construire, mais ont signé un bon de commande dont le montant s'élevait à 7 133 euros ramené après intervention du directeur à la somme de 4 668 euros après versement de deux chèques d'acompte d'un montant de 11 000 euros, à encaisser le 16 septembre 2006 et le 28 février 2007 ; que les sondages pratiqués auprès de la clientèle Vogica depuis le 1er juin 2006 ont établi que les clients ont fait l'objet de pressions de la part du vendeur et que le moyen entre autres employé pour obtenir la signature est de lui faire miroiter en échange une remise exceptionnelle ; qu'ainsi, tous les meubles de cuisine ont fait l'objet d'une remise qui, pour le modèle Shogun, varie entre 21, 32 à 41, 03 % et pour le modèle Sushi, entre 23, 95 % et 43, 63 % ; que, pour l'électroménager, la remise la plus couramment pratiquée est de l'ordre de 50 % du prix (dix-neuf clients sur vingt-sept) ; qu'en définitive, pour l'ensemble des modèles, les prix tarifs ne sont jamais appliqués ; qu'il est manifeste que la réduction de prix fait partie de la technique de vente pour obtenir l'accord immédiat du client même s'il indique que la maison qu'il entend faire construire n'est pas encore choisie et l'amener à signer sur le champ un bon de commande et des chèques d'acompte ; que de telles manoeuvres, qui existent au sein de l'établissement, avec intervention du décorateur, d'un vendeur, du directeur du magasin, s'apparentent au délit d'escroquerie ; que, cependant, Alexis X... est poursuivi sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation et reprend les moyens développés par son employeur, aux termes desquels, en l'espèce, il n'est pas rapporté l'existence d'une publicité et de son caractère trompeur ; que, toutefois, constitue une publicité au sens de l'article L. 11-1 du code de la consommation tout moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés ; qu'à cet égard, les prix affichés sur les meubles ou ceux qui figurent en catalogue renseignent le client potentiel sur la valeur marchande de ce bien ; que l'annonce verbale constitue également un moyen d'information destiné à informer les clients en vue d'obtenir leur adhésion ; qu'il s'ensuit que ces publicités, pour être licites, ne doivent comporter aucune allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent entre autres sur le prix ou les conditions de vente des biens ou services, objet de la publicité ; qu'en l'espèce, l'affichage d'un prix associé à l'annonce seulement verbale d'une ristourne très importante effectuée tout au long d'une " négociation " qui dure parfois plusieurs heures est de nature à faire naître chez le client de la société Vogica l'illusion d'une bonne affaire sans le laisser maître d'apprécier la réduction puisque ce dernier raisonne à partir d'un prix affiché falsifié ou arbitrairement exagéré et en tout cas jamais pratiqué, comme en l'espèce où tous les meubles de cuisine ont fait l'objet d'une remise allant de 21, 32 % à 43, 63 % et l'électroménager d'un taux de remise de 50 %, établissant selon la société Vogica le taux de remise moyen à 27, 42 % pour ce qui est des dossiers litigieux ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les clients qui ont alerté la DDCCRF ont été trompés et pour le moins induits en erreur dans la mesure où ils ont très rapidement contacté le vendeur en vue de dénoncer le bon de commande qu'ils ont signé dans la précipitation, le jour même de leur visite, parfois après plusieurs heures de négociation sous l'espérance d'un gain très substantiel par rapport aux conditions générales de prix affichés (…) " ;
" 1°) alors que, ne constitue pas une publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur l'annonce verbalement faite à un client déterminé que le prix affiché est susceptible de négociation ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, toute publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur était de toute façon exclue en l'espèce, puisqu'il résulte des propres constatations des juges du second degré que le client était immédiatement informé verbalement de ce que le prix affiché n'était qu'indicatif pour pouvoir faire l'objet d'une négociation à la baisse, d'où il suit que le client était informé en amont de la négociation de ce que le prix affiché ne serait pas celui qu'il aurait à payer ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que, aucune règle de droit ni aucun principe général du droit n'interdisent que le prix d'une marchandise soit négocié à la baisse au profit du consommateur ; que la liberté de négociation, dès lors qu'elle n'est pas utilisée au détriment du consommateur, relève de la liberté du commerce et de l'industrie comme de la liberté d'entreprendre ; qu'au cas d'espèce, en condamnant la possibilité même que le prix affiché par un commerçant puisse faire l'objet d'une négociation à la baisse en faveur du consommateur, fût-elle une pratique habituelle, les juges du second degré ont méconnu les deux principes susévoqués " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-6 du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure comme postérieure aux lois n° 2008-3 du 3 janvier 2008 et 2008-776 du 4 août 2008), L. 213-1 du même code, préliminaire, 427, 430, 459 et 512 du code de procédure pénale, du principe de la loyauté de la preuve en matière pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alexis X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes à la partie civile ;
" aux motifs que, sur les poursuites engagées à l'encontre d'Alexis X..., celui-ci, directeur du magasin à l'enseigne commerciale Vogica... (Puy-de-Dôme), est poursuivi pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur (article L. 121-1 du code de la consommation) ; qu'il est plus précisément reproché au prévenu d'annoncer, y compris de manière verbale, des remises et un traitement exceptionnel ou de faveur, lorsqu'après vérification il s'avère que les prix catalogue ne sont jamais pratiqués ; que des procès-verbaux ont été dressés par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Puy-de-Dôme à la suite de six plaintes de consommateurs qui ont dénoncé les méthodes commerciales agressives du magasin à l'enseigne Vogica avenue du Roussillon à Aubière ; que les six plaintes de clients ont été complétées par des réponses fournies par onze clients contactés par questionnaires expédiés par la DDCCRF ; que les plaintes émanent des clients suivants : Monique Z... (Puy-de-Dôme) qui, le 6 mai 2005, a signé un bon de commande pour une cuisine Shogun d'un montant de 7 300 euros avec remise sur les meubles et l'électroménager (4 962 euros pour 6 280 euros sur les meubles, 437 euros pour 874 euros pour l'électroménager) alors qu'elle entendait souscrire un achat à crédit comme elle l'avait indiqué au départ, tandis que le vendeur lui a fait signer un bon de commande ferme et définitif et a perçu deux chèques de 1 450 euros chacun dès sa signature ; Mme A... domiciliée à Nevers (58) qui, dans une lettre du 1er mars 2006 informe la DDCCRF que, de passage à Clermont-Ferrand le 24 février 2006 avec son ami, elle s'est rendue pour obtenir un catalogue au magasin Vogica ; qu'ils ont été pris en main par un décorateur qui a établi un plan approximatif faute des cotes de la pièce à aménager, a proposé un devis de 9 640 euros suivi d'une ristourne de 5 %, puis d'une " enveloppe " dans le cadre des 30 ans de Vogica et enfin, d'un financement de 3 000 euros proposé in extremis par le responsable du magasin à condition de déposer immédiatement 3 000 euros à la signature du devis définitif, le tout constituant une réduction de 50 % de la somme nette à régler qui les a alertés et incités à ne rien signer avant de prévenir la DDCCRF ; Mme B... et M. C..., qui se sont rendus le 30 mars 2006 pour récupérer un catalogue et ont été pris en main par un vendeur entre 18h30 et 21 heures, lequel a établi sans aucune cote de la pièce un plan et un croquis en 3D, le tout chiffré pour une somme de 17 000 euros, arrêtée après remises, en son pouvoir de décorateur, mais ramenée après calcul du directeur du magasin à la somme de 14 000 euros sous condition d'une signature immédiate et du versement d'un acompte de 10 000 euros sur le champ, mais dont le projet n'a pu être réalisé en raison des inexactitudes du plan non sans que le vendeur relance ses clients jusque sur leur lieu de travail ; Aurore K... et José D..., soucieux de faire construire mais qui, à l'époque, n'avaient pas encore acheté leur terrain, se sont rendus chez Vogica le 5 août 2006 où ils sont restés quatre heures durant lesquelles il leur a été proposé un projet global de l'ordre de 30 000 euros sur lequel le vendeur pouvait faire une réduction de 5 %, complétée par les propositions du directeur réservées à dix personnes, pour un prix de 22 000 euros, à la condition de reverser un acompte de 15 000 euros, puis de 9 000 euros en deux versements de 4 500 euros perçus par un vendeur, M. E..., qui s'est rendu au domicile d'Aurore K... et de José D..., le jour même, car ils n'avaient pas de chéquier sur eux et qu'en définitive, le couple a signé un bon de commande, dès le 5 août 2006, pour une cuisine à implanter dans une maison à construire et livrable en 2010 ; M. et Mme F... d'Aulnat, qui relatent des faits de même nature, dans la mesure où ils se sont rendus le 26 août 2006 au magasin Vogica alors qu'ils n'avaient pas de projet immédiat d'installation de cuisine, faute d'être titulaires d'un permis de construire, mais ont signé un bon de commande dont le montant s'élevait à 7 133 euros ramené après intervention du directeur à la somme de 4 668 euros après versement de deux chèques d'acompte d'un montant de 11 000 euros, à encaisser le 16 septembre 2006 et le 28 février 2007 ; que les sondages pratiqués auprès de la clientèle Vogica depuis le 1er juin 2006 ont établi que les clients ont fait l'objet de pressions de la part du vendeur et que le moyen entre autres employé pour obtenir la signature est de lui faire miroiter en échange une remise exceptionnelle ; qu'ainsi, tous les meubles de cuisine ont fait l'objet d'une remise qui, pour le modèle Shogun, varie entre 21, 32 à 41, 03 % et pour le modèle Sushi, entre 23, 95 % et 43, 63 % ; que, pour l'électroménager, la remise la plus couramment pratiquée est de l'ordre de 50 % du prix (dix-neuf clients sur vingt-sept) ; qu'en définitive, pour l'ensemble des modèles, les prix tarifs ne sont jamais appliqués ; qu'il est manifeste que la réduction de prix fait partie de la technique de vente pour obtenir l'accord immédiat du client même s'il indique que la maison qu'il entend faire construire n'est pas encore choisie et l'amener à signer sur le champ un bon de commande et des chèques d'acompte ; que de telles manoeuvres, qui existent au sein de l'établissement, avec intervention du décorateur, d'un vendeur, du directeur du magasin, s'apparentent au délit d'escroquerie ; que, cependant, Alexis X... est poursuivi sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation et reprend les moyens développés par son employeur, aux termes desquels, en l'espèce, il n'est pas rapporté l'existence d'une publicité et de son caractère trompeur ; que, toutefois, constitue une publicité au sens de l'article L. 11-1 du code de la consommation tout moyen d'information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés ; qu'à cet égard, les prix affichés sur les meubles ou ceux qui figurent en catalogue renseignent le client potentiel sur la valeur marchande de ce bien ; que l'annonce verbale constitue également un moyen d'information destiné à informer les clients en vue d'obtenir leur adhésion ; qu'il s'ensuit que ces publicités, pour être licites, ne doivent comporter aucune allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent entre autres sur le prix ou les conditions de vente des biens ou services objet de la publicité ; qu'en l'espèce, l'affichage d'un prix associé à l'annonce seulement verbale d'une ristourne très importante effectuée tout au long d'une " négociation " qui dure parfois plusieurs heures est de nature à faire naître chez le client de la société Vogica l'illusion d'une bonne affaire sans le laisser maître d'apprécier la réduction puisque ce dernier raisonne à partir d'un prix affiché falsifié ou arbitrairement exagéré et en tout cas jamais pratiqué, comme en l'espèce où tous les meubles de cuisine ont fait l'objet d'une remise allant de 21, 32 % à 43, 63 % et l'électroménager d'un taux de remise de 50 %, établissant selon la société Vogica le taux de remise moyen à 27, 42 % pour ce qui est des dossiers litigieux ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les clients qui ont alerté la DDCCRF ont été trompés et pour le moins induits en erreur dans la mesure où ils ont très rapidement contacté le vendeur en vue de dénoncer le bon de commande qu'ils ont signé dans la précipitation, le jour même de leur visite, parfois après plusieurs heures de négociation sous l'espérance d'un gain très substantiel par rapport aux conditions générales de prix affichés (…) " ;
" 1°) alors que, il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs du délit, même en matière de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur ; que le principe de la loyauté de la preuve s'oppose à ce que, lorsque la poursuite a été engagée à la suite de la transmission au ministère public de procès-verbaux par un organe administratif tel que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, certains de ces procès-verbaux ou certaines pièces afférentes à ceux-ci soient soustraits au juge répressif lorsqu'ils sont à la décharge du prévenu ; qu'au cas d'espèce, les conclusions d'appel du prévenu, régulièrement visées par le président et le greffier, renvoyaient aux conclusions déposées par sa coprévenue (la société VGC Distribution), elles-mêmes régulièrement visées par le président et le greffier ; que les conclusions de la société VGC Distribution exposaient de manière tout à la fois claire et complète que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait conservé par-devers elle certains procès-verbaux et certaines pièces contractuelles qui étaient de nature à décharger les prévenus ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point quand il était essentiel à la résolution du litige, dès lors que les juges du second degré devaient avoir une vision complète du dossier, ils ont violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, de la même manière, les juges du second degré ne pouvaient pas conclure au caractère habituel de l'affichage d'un prix suivi d'une négociation aboutissant à une remise sans avoir en mains tous les documents et les procès-verbaux rédigés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'affaire qui leur était soumise ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que, le prévenu, reprenant toujours les conclusions de la société VGC Distribution régulièrement visées par le président et le greffier, soutenait encore que l'enquête menée par la DDCCRF n'était ni probante ni complète pour comporter des erreurs sur l'assiette et le mode de calcul des remises et ne comportait aucun élément sur la pratique habituellement suivie dans le secteur professionnel concerné ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du second degré ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-6 du code de la consommation (dans leur rédaction antérieure comme postérieure aux lois n° 2008-3 du 3 janvier 2008 et 2008-776 du 4 août 2008), L. 213-1 du même code, 121-1 et 121-2 du code pénal, insuffisance de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alexis X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné en répression, outre à verser diverses sommes à la partie civile ;
" aux motifs que, Alexis X... soutient que la preuve n'est pas rapportée qu'il serait l'auteur des allégations verbales ; que, cependant, le nom de M. X... figure sur plusieurs bons de commande (F..., Garnier, Pavlosch) ; qu'il est formellement mis en cause par certains clients et qu'en tout état de cause, le stratagème dénoncé par les clients ne pouvait pas de pas être mis en place par le directeur du magasin, tant il est vulgarisé au sein de l'établissement et nécessité dans la plupart des cas l'intervention de plusieurs employés lorsque ce n'est pas celle du directeur lui-même (…) " ;
" 1°) alors que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'au cas d'espèce, en retenant qu'Alexis X... était l'auteur des faits incriminés au motif que " le stratagème (…) ne pouvait pas ne pas être mis en place par le directeur du magasin ", les juges du second degré se sont prononcés par un motif hypothétique et ont dès lors méconnu les exigences des textes susvisés ;
" 2°) alors que, l'imputation pénale au préposé d'une personne morale de l'infraction commise au bénéfice de cette dernière suppose que le préposé ait été investi et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'au cas d'espèce, il était constant qu'Alexis X... était directeur salarié du magasin Vogica où s'étaient produits les faits litigieux ; qu'en s'abstenant de constater que le prévenu s'était vu investi de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires justifiant que ce fût lui, et non la personne morale ou son représentant légal, qui dût répondre de l'infraction reprochée, les juges du second degré ont, à cet égard encore, méconnu les textes susvisés " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, L. 421-1 du code de la consommation, 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Alexis X... à verser diverses sommes à l'association UFC-QUE CHOISIR Puy-de-Dôme, partie civile ;
" aux motifs que l'UFC-QUE CHOISIR du Puy-de-Dôme demande paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il y a lieu de déclarer sa demande recevable ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'association UFC-QUE CHOISIR a subi un préjudice direct et indirect du fait des infractions commises par Alexis X... ; qu'une somme de 2 000 euros en assurera la réparation ; que, par ailleurs, il y a lieu d'allouer à cette association la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale (…) ;
" 1°) alors que, n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui commet une infraction pénale non intentionnelle, dès lors qu'il ne s'affranchit pas des limites de la mission que lui a confiée son commettant ; que l'infraction de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, en ce qu'elle postule simplement au titre de l'élément moral une faute d'imprudence ou de négligence, constitue une infraction non intentionnelle ; qu'au cas d'espèce, en accordant une réparation à la partie civile, quand il était constant qu'Alexis X... avait la qualité de préposé, pour être salarié de la société VGC Distribution, sans caractériser aucune circonstance d'où il résulterait qu'il s'était affranchi des limites de la mission que lui avait confiée son commettant, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, en se bornant à affirmer que l'association UFC-QUE CHOISIR avait subi un préjudice direct et indirect du fait des infractions commises, sans donner aucune explication à l'appui de cette assertion, les juges du second degré n'ont, en toute hypothèse, pas donné de motif à leur décision, en violation des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;













Crim. 12 novembre 2009 n° 09-80.305

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ramon, poursuivi sous le nom de X... Animestre,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 16 octobre 2008, qui, pour violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et séjour irrégulier, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-7 et 222-8 4° du code pénal, 349 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un étranger (Ramon X...) coupable du crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commis sur la personne d'un militaire de la gendarmerie nationale, dans l'exercice de ses fonctions, qualité connue de l'accusé, en répondant affirmativement aux questions n° 1 et n° 2 ainsi libellées : «l'accusé Ramon X..., poursuivi sous le nom de X... Animestre, est-il coupable d'avoir à Mana (Guyane), le 7 janvier 2006, volontairement exercé des violences sur la personne de Alain Y... ?» «les violences spécifiées à la question n° 1 ont-elles entraîné la mort d'Alain Y... sans intention de la donner ?», et l'a condamné à la peine de dix années de réclusion criminelle par application des textes susvisés ;
"alors que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et sur toutes les circonstances qui l'aggravent ; que la cour et les jurés devaient donc impérativement être interrogés sur la circonstance aggravante résultant de la qualité de militaire de la gendarmerie nationale, connue de l'accusé, et attribuée à la victime de coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, visée à l'article 222-8 4° du code pénal, dénoncée par la prévention et retenue dans la déclaration de culpabilité ; qu'en omettant de formuler une question sur cette circonstance aggravante figurant dans l'acte d'accusation tout en la retenant dans l'arrêt de condamnation, le président de la cour d'assises a privé le demandeur du droit à un procès équitable" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la cour et le jury ont répondu, à la majorité qualifiée, à une question n° 3, ainsi libellée : "le crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ci-dessus spécifié, a t-il été commis alors que Alain Y... était militaire de la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions et alors que cette qualité était apparente ou connue de l'accusé Ramon X..., poursuivi sous le nom de X... Animestre ? " ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 10 novembre 2009 n° 09-85.582

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Y... Angelo,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 6 août 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, dernier alinéa, 145-1, 145-3, 146, 591, 593 et 716-4 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Angelo Y... ;
" aux motifs qu'ainsi qu'il a déjà été rappelé dans de précédentes décisions, la détention qui a été subie par une personne en exécution d'une décision de condamnation ultérieurement frappée de cassation est une détention provisoire ; que toutefois les règles de prolongation de détention édictées par les articles 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'à la seule détention provisoire ordonnée par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la procédure d'instruction en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale ; que le point de départ de la détention provisoire subie par l'intéressé dans le cadre de l'information suivie à son encontre est donc le 5 septembre 2007, jour de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ; qu'au surplus, Angelo Y... a été mis en examen pour avoir de novembre 2003 à août 2004, avec violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Françoise X..., en l'espèce des fellations et des pénétrations vaginales avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, étant apparente ou connue de l'auteur et pour des faits d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur la même personne ; que la peine encourue pour le crime de viol, servant de base au calcul de la durée totale de la détention provisoire est fixée à vingt ans de réclusion criminelle, en application de l'article 222-24 du code pénal ; qu'il résulte des dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale que la durée totale de la détention provisoire peut être portée à quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'intéressé a été mis en examen pour « des actes de pénétration sexuelle, en l'espèce des fellations et des pénétrations vaginales » ; qu'enfin, le mis en examen est détenu dans le cadre de l'instruction depuis une période qui, au regard de la complexité des faits, de sa personnalité et de l'état de santé de la victime, constitue un délai raisonnable ; que l'information a été continue et n'a pas subi d'interruption injustifiée ; que le magistrat instructeur, après avoir tenté en vain de procéder à des confrontations entre Angelo Y... et Françoise X... et la mère de cette dernière, a pu finalement organiser cette confrontation tout récemment après avoir recueilli tous les éléments nécessaires, notamment d'ordre médical ; qu'il reste que dans l'attente des actes susceptibles de compléter les confrontations toutes récentes, il convient de prévenir tout risque de pression sur les témoins et sur la victime dont la fragilité persiste ; que, par ailleurs, aux termes de leurs rapports les experts ont émis des réserves sur la réadaptabilité de l'intéressé qui présente dès lors, en l'état de l'information, un risque de récidive ; que Angelo Y... a antérieurement été condamné à six reprises depuis 1990 et notamment le 29 juin 1990 par la cour d'assises de Seine-et-Marne pour des faits de coups mortels à la peine de 15 ans de réclusion criminelle ; que cette peine n'a pas été dissuasive puisque les faits objets de la procédure sont en partie constitués par des simulacres de meurtres ; qu'il sait encourir une lourde sanction devant la cour d'assises et a acquis une pratique de la dissimulation qui peut lui permettre d'organiser une fuite qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ne pourrait prévenir, les garanties de représentation offertes étant actuellement insuffisantes ; que dans ces conditions, la demande de remise en liberté doit être rejetée ;
" alors que, d'une part, selon l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'état de ces énonciations qui, si elles comportent les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, ne précisent pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
" alors que, d'autre part, en cas de notification, comme en l'espèce, d'une qualification criminelle se substituant à une qualification correctionnelle, le titre initial demeure valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ; que le point de départ du délai de renouvellement de la détention résultant de ce nouveau régime est alors fixé au jour du titre initial ; qu'en déclarant que le point de départ de la détention provisoire subie par l'intéressé se situe au 5 septembre 2007 et non à la date du mandat de dépôt initial du 16 décembre 2005 prenant effet le 23 décembre 2005, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
" alors qu'une personne n'est pas poursuivie pour plusieurs crimes, lorsque les faits reprochés sont constitutifs du même crime, commis sur la même personne par le même accusé, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et entraînant les mêmes conséquences pénales ; qu'en décidant que la durée de la détention provisoire peut être portée à quatre ans, dès lors que l'accusé, mis en examen pour « des actes de pénétration sexuelle, en l'espèce des fellations et des pénétrations vaginales », doit être considéré comme poursuivi pour plusieurs crimes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Angelo Y..., mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, et placé en détention provisoire depuis le 5 septembre 2007, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés par le mémoire personnel ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 août 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Civ.2 10 novembre 2009 n° 08-20.273 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 706 3 du code de procédure pénale et 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 août 2004, M. X... a conclu auprès de la société Quad Escapade (la société), assurée auprès de la société Equité, un contrat comprenant la location de quads et un accompagnement ; que M. X..., qui suivait l'accompagnateur en conduisant lui-même un quad sur lequel sa fille Estelle était passager, a perdu le contrôle de l'engin ; que les préjudices corporels subis par Estelle ont été indemnisés par la société Equité ; que M. X... n'ayant pu obtenir de l'assureur l'indemnisation de ses préjudices corporels, a saisi le 29 novembre 2006 une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu que pour déclarer la demande de M. X... irrecevable l'arrêt retient que l'accident a eu lieu alors que la société avait loué un engin de type quad à M. X..., mais avait aussi convenu avec lui d'un accompagnement sur un circuit non seulement choisi par l'accompagnateur, mais reconnu par le gérant de la société ; que ce dernier avait indiqué le 20 août 2004 qu'il assurait au moment des faits des prestations d'accompagnement à titre gratuit avec les locataires des quads, le circuit étant reconnu par ses soins et ceux de l'accompagnateur afin d'en évaluer la difficulté, ledit circuit lui étant apparu en l'espèce accessible aux clients qui avaient précisé être débutants ; que le contrat de location n'avait pas eu pour effet de transférer les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle au conducteur de l'engin, alors même que l'accompagnateur avait décidé du circuit, et disposait de la faculté de choisir la vitesse et, en toute hypothèse, d'arrêter le groupe de quads ; qu'ainsi, et si le véhicule conduit par M. X... a été seul impliqué dans l'accident, la société avait, par le biais de son préposé, conservé la garde de l'engin, ce qui permet au conducteur victime d'invoquer la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que M. X... avait seul la maîtrise du quad et que le rôle du préposé du loueur s'était limité au choix du circuit et à l'accompagnement de l'excursion, ce dont il résultait que la garde du véhicule avait été transférée au conducteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Crim. 10 novembre 2009 n° 09-85.583

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 30 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, après révocation d'une mesure de contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 123, 135-2, 141-2, 145, 591, 593, 802 et D. 297 à D. 299 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention avait placé Thierry
X...
en détention provisoire et décerné mandat de dépôt à son encontre ;
" aux motifs propres et adoptés que, par ordonnance du 3 avril 2009, Thierry
Y...
avait été mis en accusation devant la cour d'assises du Gard pour vol avec arme en bande organisée ; que Thierry
Y...
avait relevé appel de cette ordonnance, que la chambre de l'instruction avait évoqué cette affaire à l'audience du 3 juin 2009 et l'avait mise en délibéré (arrêt, p. 4) ; qu'en la forme, aux termes de l'article 141-2, 2ème alinéa, du code de procédure pénale, hors le cas prévu par l'article 272-1, la compétence pour statuer sur la révocation du contrôle judiciaire après le renvoi devant la juridiction de jugement était attribuée au seul juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ; que l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises avait été rendue le 3 avril 2009 ; que l'appel interjeté à son encontre n'avait pas d'incidence sur les dispositions de l'article 141-2, alinéa 2, qui étaient de portée générale ; que la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République postérieurement à l'ordonnance de mise en accusation était en conséquence recevable ; que le transfèrement d'une personne détenue pour autre cause, prévu et organisé selon les prescriptions réglementaires des articles D. 297 à D. 299 du code de procédure pénale, n'était pas subordonné à la délivrance préalable d'un mandat d'amener ; que par jugement contradictoire du 18 juin 2009, le tribunal correctionnel d'Alès avait déclaré Thierry
Y...
coupable de conduite d'un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie le 17 juin 2009, ce en état de récidive légale, en répression l'avait condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement et avait décerné mandat de dépôt à son encontre, Thierry
Y...
avait été incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes ; que c'était à juste titre que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de révocation du contrôle judiciaire dans le présent dossier avait adressé une simple convocation à Thierry
Y...
et à son avocat et avait fait procéder à l'extraction de Thierry
Y...
par réquisition, sans délivrance d'un mandat d'amener, cette mesure coercitive ne s'avérant pas nécessaire ; que la procédure utilisée ne faisait pas grief aux droits de Thierry
Y...
avisé par les convocations de l'organisation d'un débat contradictoire aux fins de révocation éventuelle du contrôle judiciaire, ayant disposé de sept jours pour préparer sa défense et dont le conseil avait déposé un mémoire devant le juge des libertés et de la détention ; que les dispositions du mandat d'amener n'étant pas applicables et Thierry
Y...
conservant la qualité de mis en examen tant que l'ordonnance de mise en accusation n'était pas définitive, le juge des libertés et de la détention et tribunal de grande instance d'Alès était territorialement compétent ; que Thierry
X...
avait été assisté de son avocat habituel devant le juge des libertés et de la détention, avait eu sept jours pour préparer sa défense et avait eu toute latitude pour demander un débat différé, ce qu'il n'avait pas fait ; que l'absence alléguée d'information à cet égard ne faisait pas grief à ses intérêts (arrêt, pp. 5 et 6) ; que Thierry
X...
avait fait l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises du Gard par ordonnance rendue le 3 avril 2009 ; qu'il en résultait, d'une part, que le juge d'instruction s'était dessaisi de cette affaire, d'autre part, que Thierry
X...
avait été renvoyé devant la juridiction de jugement ; que celui-ci ajoutait au texte en indiquant que l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement devait être définitive, pour voir qualifier son renvoi devant la cour d'assises du Gard alors que le texte de l'article 141-2 du code de procédure pénale ne faisait mention que du seul renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ; que, par suite, c'était de manière fondée que le procureur de la République avait saisi le juge des libertés et de la détention en vertu de l'article 141-2, alinéa 2, du code de procédure pénale afin de voir ordonner le placement en détention provisoire de Thierry
Y...
; que Thierry
Y...
n'avait pas fait, de manière constante, l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener ; que cependant, il avait bénéficié de moyens procéduraux davantage encore respectueux de ses droits de la défense ; qu'en effet, il avait été convoqué sept jours avant la date du débat, que son conseil avait de même été convoqué, ce qui l'avait autorisé à communiquer des écritures déposées sur le bureau du juge des libertés et de la détention le jour des débats ; que Thierry
Y...
était détenu et que la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'amener ne se justifiait pas dès lors qu'il ne pouvait être ignoré sa présence actuelle en détention à Nîmes et de telle manière qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures coercitives à son endroit ; que les exceptions de nullité déposées de ce chef seraient rejetées (ordonnance du juge des libertés et de la détention, pp. 1 et 2) ;
" alors que, d'une part, le procureur de la République n'est compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur l'éventuelle révocation du contrôle judiciaire que si le mis en examen a été renvoyé devant la juridiction de jugement, ce qui doit s'entendre d'une saisine effective de la juridiction de jugement, laquelle est exclue, en l'état de l'effet suspensif de l'appel, si l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été frappée d'appel, et ce, tant qu'il n'a pas été statué sur ce recours par la chambre de l'instruction ; qu'en retenant au contraire que la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République postérieurement à l'ordonnance de mise en accusation était recevable, nonobstant l'appel interjeté à l'encontre de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction a commis une erreur de droit ;
" alors que, d'autre part, s'il est envisagé de révoquer le contrôle judiciaire et que le mis en examen est déjà détenu pour une autre cause, sa translation, dans les conditions prévues par décret simple, ne se substitue pas au mandat d'arrêt ou d'amener que doit délivrer, en vertu de dispositions législatives du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention lorsqu'il a été compétemment saisi par le procureur de la République ; qu'en retenant au contraire, que l'extraction du mis en examen, déjà détenu, rendait inutile la délivrance d'un mandat d'amener, la chambre de l'instruction a commis une erreur de droit ;
" alors qu'en tout état de cause, la translation du mis en examen déjà détenu pour une autre cause est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître, de sorte qu'en retenant que l'extraction avait été valablement ordonnée par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a de plus fort entaché sa décision d'erreur de droit ;
" alors que, de troisième part, lorsque le juge des libertés et de la détention envisage d'ordonner la détention provisoire du mis en examen, il l'informe qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense, et cette information doit être délivrée même si le mis en examen a été avisé de la date des débats plusieurs jours à l'avance et même si le conseil du mis en examen a été en mesure de déposer des écritures lors des débats ; qu'en retenant que la procédure utilisée n'avait pas fait grief aux intérêts du mis en examen, par la considération qu'il avait été avisé par les convocations de l'organisation d'un débat contradictoire aux fins d'éventuelle révocation du contrôle judiciaire, qu'il avait disposé d'un délai de sept jours avant les débats pour préparer sa défense, que son conseil avait déposé un mémoire devant le juge des libertés et de la détention et que le mis en examen avait eu toute latitude de demander un débat différé mais ne l'avait pas fait, sans toutefois qu'il soit constaté que le mis en examen avait été informé, lors des débats, de son droit de demander un délai pour préparer sa défense, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, de quatrième part, lorsque sont applicables les dispositions de l'article 141-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention territorialement compétent pour statuer sur l'éventuelle révocation du contrôle judiciaire est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits ; que la chambre de l'instruction, qui disait faire application des dispositions de l'article 141-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, et qui avait constaté que le mis en examen allait être mis en accusation devant la cour d'assises du Gard, juridiction de jugement siégeant dans le ressort du tribunal de grande instance de Nîmes, ne pouvait dès lors légalement retenir la compétence territoriale du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Alès " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Thierry
Y...
, placé en détention provisoire dans l'information suivie contre lui au tribunal de grande instance d'Alès du chef de vol avec arme en bande organisée, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 2 février 2009 ; que, par ordonnance du juge d'instruction en date du 3 avril 2009, dont il a relevé appel, il a été mis en accusation devant la cour d'assises du Gard de ces chefs ; qu'interpellé le 18 juin 2009, il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience pour des faits distincts ; qu'ayant constaté que l'intéressé s'était soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, le procureur de la République prés le tribunal de grande instance d'Alès a saisi le juge des libertés et de la détention de ce ressort sur le fondement de l'article 141-2 du code de procédure pénale ; qu'après avoir été avisé ainsi que son avocat le 2 juillet 2009, Thierry
Y...
a été transféré le 9 juillet suivant devant le juge des libertés et de la détention qui, après débat contradictoire en présence de son avocat, a ordonné son placement en détention provisoire ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de Thierry
Y...
qui invoquait la nullité de la procédure précédant son placement en détention provisoire, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui se borne à reprendre une argumentation écartée à bon droit par la chambre de l'instruction, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 135-2, 141-2, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention avait placé Thierry
Y...
en détention provisoire et décerné mandat de dépôt à son encontre ;
" aux motifs propres et adoptés qu'il était reproché à Thierry
Y...
d'avoir participé avec André
Y...
, Florent Z..., Manuel Z..., Léon Heilig et Mickaël A..., au braquage du loto de Juvignanc le novembre 2006, faits au cours desquels une somme de 40 000 euros avait été dérobée par une équipe de malfaiteurs armés de pistolets automatiques, et la gérante Eliane B...molestée et blessée ; que Thierry
Y...
, placé en détention provisoire depuis le 10 juillet 2007, avait été libéré sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l'instruction du 2 févier 2009 avec notamment les obligations suivantes : ne pas s'absenter de son domicile chez sa mère à Alès de 20 heures à 6 heures, ne pas fréquenter les bars, s'abstenir de conduire tous les véhicules en remettant à cette fin son permis de conduire au greffe de l'instruction, justifier dans le mois de son élargissement d'une activité professionnelle ou du suivi d'une formation (arrêt, p. 4) ; qu'au fond, depuis son placement sous contrôle judiciaire, Thierry
Y...
n'avait cessé de multiplier les manquements à ses obligations puisque le 10 février 2009 à 1 heure 20 il avait été reconnu par des fonctionnaires de police au volant d'un véhicule automobile, le 14 février 2009 à 0 heure 50 il sortait d'une discothèque à Alès, le 17 février 2009 il était aperçu sur la voie publique à 0 heure 30 ; que la chambre de l'instruction de Nîmes, par arrêt du 30 avril 2009, tout en relevant ces violations, avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Alès refusant la révocation, considérant " que l'intéressé avait pris conscience de l'enjeu majeur qui s'attachait au strict respect du contrôle judiciaire et n'avait pas commis depuis de nouveaux manquements " ; que toutefois le 17 juin 2009, Thierry
Y...
, dont il n'était pas établi qu'il exerçait réellement un emploi en dépit de son obligation, avait de nouveau été contrôlé en qualité de conducteur d'un véhicule, en l'espèce un scooter, qu'il conduisait en outre sans permis de conduire, faits commis en récidive légale, et sans assurance ; qu'indépendamment de la sanction pénale d'un mois d'emprisonnement prononcée le 18 juin 2009 par le tribunal correctionnel d'Alès, il convenait de constater que Thierry
Y...
avait clairement démontré son incapacité à se soumettre à une alternative à l'incarcération et sa volonté de ne pas respecter les obligations mises à sa charge alors même qu'il encourait une peine de réclusion criminelle (arrêt, pp. et 7) ; que Thierry
Y...
avait été placé sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l'instruction de Nîmes le 2 février 2009 des suites de remise en liberté immédiate ; qu'il en résultait que Thierry
Y...
, remis en liberté, avait connu les termes de cet arrêt mettant fin à sa détention et d'autre part le plaçant sous contrôle judiciaire ; que des débats, et d'ailleurs, Thierry
Y...
n'avait pas discuté l'existence de ce contrôle judiciaire, se bornant à déclarer qu'il ne pensait pas que la mesure s'appliquait au scooter ; que cependant ce contrôle judiciaire lui faisait interdiction de conduire tous les véhicules ; que cette obligation n'était pas moins essentielle que les autres et se devait d'être respectée scrupuleusement ; qu'il découlait d'un procès-verbal d'un agent de la police municipale d'Alès que Thierry
Y...
avait piloté un scooter le 17 juin 2009 à Alès ; que partant, Thierry
Y...
s'était soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ; qu'il convenait d'ajouter que Thierry
Y...
, alors qu'il avait été renvoyé devant une cour d'assises, avait commis des faits délictueux donnant lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel d'Alès le 18 juin 2009, ce qui démontrait l'ancrage certain de Thierry
Y...
dans la délinquance ; qu'en conséquence, il conviendrait d'ordonner son placement en détention (ordonnance du juge des libertés et de la détention, p. 2) ;
" alors que, d'une part, la charge de la preuve de la soustraction volontaire du mis en examen aux obligations du contrôle judiciaire incombe au ministère public ; qu'en se déterminant par la considération qu'il n'était pas établi que Thierry
Y...
, comme le lui imposait le contrôle judiciaire, exerçait réellement un emploi, la chambre de l'instruction a interverti la charge de la preuve ;
" alors qu'en tout état de cause, seule une soustraction volontaire aux obligations du contrôle judiciaire est de nature à justifier sa révocation ; qu'en l'état d'un contrôle judiciaire imposant au mis en examen, selon les constatations de l'arrêt, de justifier d'une activité professionnelle ou du suivi d'une formation, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à l'affirmation imprécise qu'il n'était pas établi que le mis en examen exerçait réellement un emploi, et qui n'a pas constaté que l'intéressé avait refusé de rechercher un emploi ou une formation ou de s'y présenter, n'a pas caractérisé une soustraction volontaire du mis en examen à l'obligation concernée du contrôle judiciaire, ni donc légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, en l'état d'un contrôle judiciaire prescrivant au mis en examen, selon les constatations de l'arrêt, de s'abstenir de conduire tous les véhicules, la révocation du contrôle judiciaire à raison du simple fait que le mis en examen avait été contrôlé au guidon d'un scooter, fait ayant de surcroît donné lieu au prononcé d'une peine de prison par une juridiction correctionnelle de jugement, caractérise une atteinte au droit à la liberté disproportionnée aux nécessités de l'exécution des décisions du juge du contrôle judiciaire " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant placé l'intéressé en détention provisoire, la chambre de l'instruction retient que ce dernier a manifesté sa volonté de ne pas respecter les obligations du contrôle judiciaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Soc. 10 novembre 2009 n° 08-40.088 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 2007), que M. X... a été engagé par la société ADECCO, entreprise de travail temporaire, en vue d'effectuer diverses missions au sein de la Société de véhicules automobiles de Batilly (Sovab) qui se sont déroulées dans le cadre de treize contrats sur une première durée du 12 mars au 29 juin 2001, puis du 27 mai 2002 jusqu'au 15 février 2003, suivie d'une troisième période du 14 avril 2003 au 13 février 2004, puis du 16 septembre 2004 au 4 mai 2005 et ensuite d'une dernière période du 31 août 2005 au 30 juin 2006 entrecoupée par la période de fermeture de fin d'année ; qu'estimant que la SOVAB avait méconnu les dispositions légales en matière de travail temporaire, M. X... a saisi le 28 février 2006 la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 12 mars 2001 et de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SOVAB fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir décidé que M. X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire ADECCO, avait été lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2002, alors, selon le moyen :
1°) qu'en retenant l'inexistence d'un surcroît temporaire d'activité ayant justifié la conclusion de contrats de mission du 27 mai au 27 octobre 2002 sur la constatation de ce que " l'historique de production du véhicule "Master" par client… n'établit pas l'existence d'un surplus de production entre mai et juin 2002", inopérante au regard du motif invoqué par l'employeur, qui était l'alimentation des concessions de nouveaux produits Nissan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124 2 et L. 124 2 1 du code du travail, ensemble violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) que l'autorité de la chose jugée par une juridiction pénale ne s'attache qu'aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que l'autorité d'une décision condamnant un prévenu pour emploi de salariés intérimaires en violation des dispositions légales gouvernant ce mode de recours ne concerne que les salariés intérimaires dont les contrats de travail temporaires ont fait l'objet des poursuites pénales ; qu'en l'espèce, il ne ressortait ni du jugement du tribunal correctionnel de Briey du 27 juillet 2006, ni des comptes rendus de réunions du comité d'entreprise des 11 mai 2004 et 18 janvier 2005 que les missions d'intérim conclues avec M. X... du 3 juin 2003 au 13 février 2004 et du 12 au 23 septembre 2005 en remplacement de M. Y..., puis du 26 septembre au 23 décembre 2005 et du 3 janvier au 30 juin 2006 en remplacement de M. Z... aient fait l'objet des poursuites pénales ayant abouti à la condamnation de la SNC SOVAB en date du 27 juillet 2006 ; qu'en se référant à cette décision pour procéder à la requalification de ces contrats, la cour d'appel, qui a étendu l'autorité de la chose jugée de la décision pénale à des contrats n'ayant pas fait l'objet des poursuites, a violé l'article 1351 du code civil ;
3°) que le recours à un travailleur intérimaire pour remplacer un salarié absent n'est pas limité à son absence de l'entreprise, mais concerne aussi bien l'absence à son poste de travail d'un salarié provisoirement appelé à effectuer d'autres tâches ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 124 2 1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la référence faite par la cour d'appel à l'historique de production du véhicule Master par client, suivant un tableau produit aux débats qui faisait apparaître Nissan parmi les clients de ce véhicule, n'était pas inopérante au regard du motif de recours à un salarié temporaire invoqué par l'employeur, à savoir "accroissement temporaire d'activité lié à l'alimentation des concessions Nissan en nouveaux produits et aux prévisions d'évolution de la demande" ; ensuite, que la cour d'appel ne s'est pas référée à l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Briey mais a pris en considération, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait, ceux dont la connaissance résultait tant de compte rendus de réunions du comité d'entreprise que des constatations opérées par ce jugement ; enfin, qu'elle a considéré à bon droit que le recours à des salariés intérimaires sur des postes libérés par glissement en cascade sur des postes de nuit ne pouvait répondre aux exigences de l'article L. 124 2 1 devenu L. 1251 5 du code du travail dès lors qu'il n'était pas établi que l'affectation de nuit de salariés remplacés ne libérait que temporairement leur poste habituel de travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SOVAB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régler des rappels de salaires au titre des périodes non travaillées, alors, selon le moyen :
1°) qu'en se fondant, pour accorder au salarié intérimaire dont les différents contrats de mission à temps complet ont été requalifiés en une relation de travail unique à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, un rappel de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ces différentes missions, sur le motif inopérant de ce qu'il "n'avait connaissance de ses horaires de travail qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait", la cour d'appel, a violé par fausse application l'article L. 212 4 3 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 121 1 et L. 124 4 2 du code du travail ;
2°) que l'entreprise de travail temporaire demeure l'employeur des salariés mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice ; qu'au terme du contrat de mission, le salarié ne demeure pas à la disposition de l'entreprise utilisatrice mais peut être placé par l'entreprise de travail temporaire à la disposition d'autres utilisateurs ; qu'en condamnant l'entreprise utilisatrice, à verser à M. X..., salarié intérimaire dont les différents contrats de mission avaient été requalifiés en une relation de travail unique à durée indéterminée, un rappel de salaires à temps complet pour les périodes, séparant deux missions, durant lesquelles son employeur, la société ADECCO, pouvait le placer à la disposition d'autres utilisateurs, sans caractériser de circonstances particulières qui l'auraient tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124 1, L. 124 2 2, L. 124 3, L. 124 4 et L. 124 5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires, et qu'elle a fait ressortir qu'il ne connaissait ses dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'il les effectuait , de sorte qu'il avait dû se tenir à la disposition de la SOVAB ; qu'elle a pu décider que des rappels de salaires étaient dus par cette entreprise pour les périodes intermédiaires ; que le moyen n'est pas fondé ;




Global. 9 novembre 2009 n° 09-034 B


COUR DE CASSATION 09 CRD 034 Audience publique du 12 octobre 2009 Prononcé au 9 novembre 2009
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
IRRECEVABILITE du recours formé par M. Cédric X... contre la décision du premier président de la cour d'appel de Pau en date du 06 avril 2009 qui lui a alloué une indemnité de 5 250 euros en réparation de son préjudice matériel, 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 octobre 2009, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Fortabat-Labatut, avocat au barreau de Paris, représentant M.
X...
;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Leroy-Gissinger, les observations de Me Ancel, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 6 avril 2009, le premier président de la cour d'appel de Pau, saisi par M. Cédric X... d'une requête en réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire effectuée du 12 mai 2004 au 3 mai 2005, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement devenu définitif en date du 29 novembre 2007, lui a alloué les sommes de 5 250 euros au titre d'une perte de salaire, 4 000 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense, 12 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la détention et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M.
X...
a formé un recours au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2009, par l'intermédiaire de Me Céline Saint-Michel, avocate au barreau de Pau, déclarant substituer Me Fortabat Labatut, avocat au barreau de Paris ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité du recours en ce qu'il ne précise pas que Me Fortabat Labatut a donné pouvoir à Me Saint-Michel de le substituer et que le recours n'est pas signé par l'avocat déclarant ; qu'il conclut, à titre subsidiaire, au rejet du recours ;
Attendu que l'avocat général conclut dans le même sens ;
Attendu que M.
X...
n'a pas conclu sur la recevabilité de son recours ;
Sur la recevabilité du recours de M.
X...
:
Attendu qu'en application de l'article R. 40-4 du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours exercé devant la commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ; qu'il résulte des articles R. 26 et R. 40-5 du même code que le demandeur peut être représenté par un avocat ;
Attendu que le recours devant être effectué par voie de déclaration écrite remise au greffe, celle-ci doit être signée par la personne qui l'effectue ; qu'en l'espèce, l'avocat qui a remis la déclaration au greffe n'a pas signé l'acte de déclaration ; qu'en outre, il n'y est pas précisé que Me Fortabat Labatut a donné pouvoir à l'avocat déclarant pour le substituer ; qu'il s'ensuit que le recours, qui n'a pas été fait dans les formes de l'article R. 40-4 du code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le recours de M. Cédric
X...
irrecevable ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 9 novembre 2009 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.




Crim. 4 novembre 2009 n° 08-88.446

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 64 du livre des procédures fiscales, 459, 593 et 802 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du non-respect de la saisine de la commission des abus de droit pendant le contrôle fiscal ;
"aux motifs que le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit lorsque, en cas de désaccord, les rectifications sont notifiées sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et, contrairement à ce que soutient le prévenu, l'administration n'a nullement restitué aux opérations litigieuses une qualification différente de ce qui était allégué ; qu'elle a seulement estimé que le protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007 invoqué n'avait jamais existé et que la réalité même du prêt invoqué n'était pas justifiée ; qu'elle ne s'est ainsi jamais placée sur le terrain d'un abus de droit et que le prévenu n'a, dès lors, été privé d'aucune garantie ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, Gérard X... faisait expressément valoir que la procédure de répression des abus de droit devait s'appliquer à deux des chefs de redressements : l'indemnité transactionnelle de licenciement perçue à la suite du licenciement du demandeur puisque celui-ci justifiait tant des lettres de procédure de licenciement signées par les cadres supérieurs de la société Poujaud SA que du protocole transactionnel signé par le directeur administratif et financier de la société et le contrat de prêt stipulé dans le contrat de travail conclu entre la société Qualia et Gérard X... à compter du 1er janvier 1998 ; qu'ainsi la procédure fiscale est entachée d'un vice portant atteinte aux droits de la défense ; que la cour d'appel a violé l'article 459 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 57 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du code général des impôts, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Gérard X..., tirée d'une violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que les notifications doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; qu'ainsi l'administration des impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait et, spécialement, de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie ; qu'en l'espèce, il est acquis que l'administration a informé Gérard X... de manière suffisamment précise de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et lui a ainsi permis de demander, avant même la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que certains de ces documents n'ont été explicitement réclamés que le 6 octobre 2002, soit après la mise en recouvrement des impositions litigieuses, d'autres ont été adressés par l'administration, en annexe à la réponse aux observations de Gérard X..., adressées le 6 mars 2002 ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et visées dans l'arrêt attaqué, le prévenu soutenait que les droits de la défense avaient été méconnus à son égard puisque, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification ne faisait pas état de l'ensemble des documents en possession de l'administration recueillis auprès de tiers pour justifier son redressement et cela avant la notification du redressement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé l'article 459 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 228 du livre des procédures fiscales, 1741 et suivants du code général des impôts, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du non respect de la saisine et du contradictoire relativement à la commission des infractions fiscales ;
"aux motifs que le prévenu soutient encore qu'il n'est pas justifié que la commission des infractions fiscales ait été saisie régulièrement ; que l'avis émis par la commission des infractions fiscales mentionne qu'elle a été saisie par le ministre délégué au budget ; qu'au surplus, cet avis est un acte administratif auquel est attachée une présomption d'authenticité dont il appartient au demandeur à l'exception de nullité de démontrer la fausseté des mentions ; que le prévenu ne saurait soulever une exception de nullité tirée de l'absence de débat contradictoire, dès lors que le principe du contradictoire, reconnu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut s'appliquer devant cette commission qui n'est qu'un organe consultatif destiné à donner un avis au ministre chargé des finances sur l'opportunité des poursuites, non un premier degré de juridiction, et que les intéressés conservent la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement, devant un tribunal indépendant et impartial, les charges retenues contre eux ;
"1°) alors que le demandeur soutenait, dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, que faute d'avoir justifié d'une saisine régulière de la commission des infractions fiscales en ce qu'elle ne précisait pas quelle direction a demandé la saisine, ni en vertu de quelle délégation de pouvoir qui devrait être justifiée comme régulière, la plainte déposée par l'administration fiscale était entachée d'un vice affectant sa régularité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 459 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de Gérard X... soulignant que les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devaient s'appliquer avant la saisine des juges du fond dans la mesure où leur inobservation risquait de compromettre gravement le caractère équitable du procès ; que tel était le cas en l'espèce, où Gérard X... avait été cité à comparaître directement devant le tribunal correctionnel sans qu'une instruction judiciaire n'eût eu lieu préalablement, seule une enquête préliminaire ayant été ordonnée ; qu'ainsi le prévenu n'avait donc pu examiner les pièces figurant au dossier, l'essentiel du dossier présentant des documents à charge ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 459 du code de procédure pénale et les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité, prises par le prévenu de la méconnaissance des dispositions des articles L. 64 et L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Que, d'une part, la procédure de répression des abus de droit, prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales au titre du contrôle de l'impôt, est sans incidence sur les poursuites exercées pour fraude fiscale devant la juridiction répressive ;
Que, d'autre part, l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire au cours d'une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle ou de vérification de comptabilité sont les seules irrégularités susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure pénale ;
Qu'en outre, les mentions portées sur l'avis conforme rendu par la commission des infractions fiscales, signé de son président, suffisent, en l'absence de preuve contraire, à établir la régularité de la procédure suivie devant cet organisme ;
Qu'enfin, le principe de la contradiction ne saurait s'appliquer devant cette commission, organe consultatif et non juridictionnel ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, L. 227 du livre des procédures fiscales, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale par soustraction à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur le revenu, dû au titre des années 1998 et 1999, en souscrivant des déclarations d'ensemble des revenus minorés ;
"aux motifs, sur la participation de Gérard X... à l'augmentation de capital de la SARL Poujaud, qu'aux termes de ses moyens de défense, Gérard X... prétend qu'il a participé à une augmentation de capital de la SARL Poujaud à hauteur de 1 207 500 francs dont la somme de 1 167 500 francs correspondait à une créance mobilisable au crédit de son compte courant après la reprise par la SARL Poujaud d'une partie du fonds de commerce de la SA Poujaud ; qu'outre le fait que Gérard X... ne disposait pas de compte courant, ni dans la SA, ni dans la SARL Poujaud, il n'est nullement établi, ni même démontré, que la SARL Poujaud, qui a racheté partie du fonds de commerce de la SA Poujaud, se soit substituée à la SA Poujaud, dans l'application du prétendu protocole d'accord transactionnel du avril 2007, sur la réalité duquel la présente juridiction n'a pas à se prononcer ; que les termes de l'acte de cession de fonds de commerce du 16 décembre 1997 sont clairs et précis et, nulle part, il n'est mentionné que la SARL sera tenue par les termes du protocole d'accord transactionnel litigieux, contrairement en cela au sort réservé au protocole d'accord conclu le 15 octobre 2007 avec Claude Y... et dont l'acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance ; que dès lors, cette prétendue dette n'a pas à être assumée par la SARL Poujaud dans le cadre de la reprise du passif de la SA Poujaud en sorte que la libération du capital ne peut correspondre à la résolution adoptée par l'assemblée générale de la SARL Poujaud du 18 janvier 1998 et qu'elle vaut mise à la disposition du prévenu de la somme de 1 167 500 francs, au titre de l'année 1998 ; qu'aucune déclaration relative à une telle somme n'a été faite par Gérard X... dans sa déclaration de revenus ; que le caractère occulte de cette opération, outre le fait qu'elle a été réalisée avec la nécessaire participation du prévenu, expert-comptable de formation et principal associé de la SARL Poujaud, établit l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale ; que, sur l'appropriation des comptes tiers par Gérard X..., au cours de l'année 1998, Gérard X... a encaissé sept chèques émis par la SARL Poujaud, pour un montant total de 445 704 francs ; que cette somme n'a pas été déclarée à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu ; que l'examen de la comptabilité de la société révèle que ces sorties de trésorerie ont toutes pour contrepartie des comptes de tiers, sans aucun lien avec Gérard X... ; que le prévenu soutient que les sommes litigieuses correspondent à une avance sur prime d'objectif matérialisée par un prêt dont les termes figurent dans son contrat de travail signé avec la SARL Poujaud en 1998, que ce prétendu prêt n'a cependant pas été comptabilisé à l'actif du bilan de la société et que Gérard X... ne démontre nullement que ces sommes correspondent au versement d'un prêt dont le remboursement a été ultérieurement compensé par une prime d'objectif ; qu'ainsi, le camouflage des chèques sur les comptes de tiers dans la comptabilité et la déclaration tardive (décembre 1999) des sommes versées à titre de prêt, conduisent à considérer qu'il s'agit d'une distribution occulte de bénéfices ; qu'associé majoritaire de la SARL Poujaud jusqu'au mois d'août 1999, ne contestant pas sa gestion de fait, le prévenu parfaitement rodé à la technique comptable de par sa formation, ne peut sérieusement soutenir son ignorance dans la passation des écritures dans la comptabilité de la société ; que le caractère occulte des opérations litigieuses caractérise là aussi l'élément intentionnel de l'infraction reprochée ; que, sur le remboursement de frais injustifiés, Gérard X... a perçu, au cours des années 1998 et 1999, des sommes importantes à titre de remboursement de frais professionnels ; qu'il a été relevé que des dépenses nombreuses et importantes n'étaient appuyées par aucune pièce justificative ou correspondaient à des dépenses personnelles, telles les cotisations d'un contrat d'assurance-vie souscrit, non pas par la société, mais par Gérard X..., à titre privé, et dont il était seul bénéficiaire avec son épouse ; que ces sommes n'ont pas fait l'objet de déclarations à l'administration fiscale ; que l'importance des sommes ainsi cachées, leur multiplicité, la fonction de dirigeant de société de Gérard X... et sa formation d'expert-comptable, sont autant d'éléments qui démontrent le caractère intentionnel des dissimulations de revenus reprochées ;
"1°) alors que le délit de fraude fiscale par soustraction à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur le revenu est une infraction intentionnelle ; que le délit n'est constitué que si le contribuable a méconnu de façon volontaire et consciente la loi fiscale ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le prévenu expliquait que la créance qu'il détenait à l'encontre de la société Poujaud SA, non contestable en raison de son licenciement et du protocole transactionnel qui en était résulté s'était transmise à la société Qualia lors de la cession de la partie du fonds de commerce avec cession des dettes des agences cédées ; qu'ainsi, Gérard X... avait pu légalement lors de l'émission de nouvelles parts sociales réalisée pour l'augmentation du capital de la société Qualia, libérer son apport par compensation avec la créance détenue par la société ; qu'en ne tenant pas compte de ce moyen péremptoire de défense, susceptible d'exclure tout élément intentionnel du délit de fraude fiscale, la cour d'appel a violé l'article 459 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que le prévenu avait, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que le prêt de 445 704 francs en principal légalement accordé à Gérard X... avait été intégralement remboursé à la société Poujaud qui, en outre, avait bénéficié d'intérêts à hauteur de 54 296 francs, le remboursement ayant eu lieu par compensation avec la prime sur objectifs pour plusieurs années d'activité, prime légalement déclarée comme revenus lors de son attribution et ayant supporté l'impôt sur le revenu ; que les déclarations des sommes perçues effectuées par Gérard X... dans les délais prescrits auprès de l'administration fiscale excluaient toute mauvaise foi et donc tout élément intentionnel du délit ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 459 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions d'appel du prévenu faisant valoir qu'en ce qui concernait le remboursement de frais prétendument injustifiés, les sommes avaient été versées à Gérard X... en toute transparence et ne pouvaient être qualifiées d'occultes ; qu'en ce qui concernait le contrat d'assurance-vie souscrit dès la conclusion du contrat de travail par Gérard X... avec la société Poujaud SA, ce contrat avait été poursuivi par la société Qualia et figurait dans les frais de déplacement acceptés par l'administration fiscale en 1997 ; que ce contrat se justifiait pleinement, Gérard X... parcourant plus de 100 000 km par an au volant de son véhicule, l'exposant à une prise de risque hors norme pour lui et sa famille ; que l'administration fiscale n'avait jamais remis en cause ce type de contrat pour la société Poujaud SA lors de ses contrôles et qu'il était logique que les contrats poursuivaient leurs effets avec la société Qualia ; qu'ainsi l'élément intentionnel de fraude fiscale n'était pas caractérisé ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 459 du code de procédure pénale ;
"4°) alors que la preuve de l'intention de frauder du contribuable incombe au ministère public et à l'administration fiscale ; que la mauvaise foi "incombe au ministère public et à l'administration fiscale ; que la mauvaise foi du prévenu ne saurait résulter du seul fait qu'il ait eu une formation d'expert-comptable en 1980 ; qu'en se fondant sur la formation d'expert-comptable de Gérard X... pour établir la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 4 novembre 2009 n° 08-88.437

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bernard, - Y... Colette, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 novembre 2008, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction des droits civiques, cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour banqueroute, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur la constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Bernard X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Planète Shopping ;
"aux motifs propres que Bernard X..., placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer, a continué l'activité de FDS dont il était le dirigeant, à travers la SARL Planète Shopping qui n'a été qu'une société tampon, sans actif ni salarié, seulement destinée à continuer l'exploitation du fichier client et la SARL Promondo, filiale française du repreneur suisse de FDS, destinée à gérer la vente par correspondance à partir du fichier et a indéniablement été le gérant de fait des deux sociétés dans lesquelles il a joué un rôle essentiel ; que Bernard X... était celui qui disposait, par sa parfaite maîtrise de la vente par correspondance, des capacités pour assurer la complète gestion des deux sociétés, prenant les décisions majeures en matière de choix commerciaux, de commandes et de gestion financière, utilisant les comptes sociaux pour son intérêt personnel à travers des frais professionnels exorbitants et se comportant à l'égard des salariés et de tous les interlocuteurs des deux sociétés comme l'interlocuteur privilégié (arrêt, p. 8) ; que ses activités dans Planète Shopping ne peuvent laisser des doutes sur la réalité de son rôle de gérant de fait ; qu'ainsi dans l'historique de Planète Shopping, Colette Z... explique que Planète Shopping ne pouvait pas être une filiale de FDS car le banquier aurait refusé l'ouverture de compte ; qu'elle parle cependant de convenance en ce qui concerne les relations FDS et Planète Shopping ; que Bernard X..., dans le courrier qu'il a adressé à Me A... le 18 avril 1997, reconnaît que Planète Shopping et FDS constituent une même entité économique, que Bernard X... signait un certain nombre de courriers ou de commandes liés à la gestion de Planète Shopping : documents adressés à Eurodrescher, Espace Graphic, Me Cicurel, W. D..., Me E..., Groupe Heppner, ITL, alors qu'il n'était pas salarié de Planète Shopping ; que, dans une commande de tampons adressés à Gespy services par Planète Shopping se trouve le tampon "bon pour accord Bernard X...", ce qui traduit le pouvoir réellement exercé par Bernard X... sur les principales décisions de Planète Shopping, que les feuilles de caisse manuelles font apparaître de nombreux prélèvements en espèces au profit de Bernard X... pour un montant total de 115 831,30 francs ; qu'enfin dans les archives de Planète Shopping ont été retrouvés trente-sept billets d'avions au nom de Bernard X... (jugement, p.10) ;
"alors, d'une part, que seule la personne ayant exercé en toute indépendance une activité positive de décision dans la société peut être qualifiée de dirigeant de fait ; que le seul fait pour Bernard X... de signer des courriers ou des commandes "liés à la gestion", d'avoir un tampon établi à son nom mentionnant son "bon pour accord" et d'avoir fait supporter par la société un certain nombre de frais ne caractérise par l'exercice par celui-ci d'une activité de décision accomplie en toute indépendance au sein de la société Planète Shopping de sorte que l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision en le reconnaissant coupable, comme dirigeant de fait de cette société, d'abus de biens sociaux ;
"et alors, d'autre part, qu'en affirmant d'une manière générale que Bernard X... prendrait les décisions majeures en matière de choix commerciaux, de commandes et de gestion financière, qu'il utiliserait les comptes sociaux pour son intérêt personnel à travers des frais professionnels exorbitants et qu'il se serait comporté comme l'interlocuteur privilégié des sociétés Planète Shopping et Promondo, sans distinguer au surplus si ces faits se rapportent à la gestion de la société Planète Shopping ou de la société Promondo, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs généraux, insusceptibles comme tels de caractériser des décisions accomplies en toute indépendance engageant la direction de la société Planète Shopping ;
"et aux motifs qu'en effectuant des paiements privilégiés au bénéfice de la société Hedwill, fournisseur des deux précédentes et dont il a été le dirigeant puis l'administrateur délégué, société qui a encaissé des commandes jamais livrées pour un montant de 36 millions de francs, Bernard X... a fait, en connaissance de cause, un usage contraire à l'intérêt de la SARL Planète Shopping, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire après seulement dix-huit mois d'activité laissant un passif de 74 millions de francs (arrêt, p. 8, § 5) ; qu'étant gérant de fait de la SARL Planète Shopping en privilégiant la société Hedwill, Colette Z... avait admis que la société Hedwill avait été payée prioritairement ; que si la concernant aucun intérêt personnel n'a pu être retenu il est important de rappeler que Bernard X... dirigeait la société Hedwill sur la période de prévention, que le montant des commandes encaissées et non livrées de 36 058 000 francs ne permet pas de retenir l'exonération avancée tendant à laisser croire que les paiements envers la société Hedwill étaient réalisés pour honorer ces commandes, alors que de l'aveu même de Colette Z..., Planète Shopping avait cessé toute activité dés l'été 1997 (jugement, p. 10 in fine) ;
"alors que le paiement privilégié de créances d'un prestataire par une société ne constitue pas en tant que tel un acte contraire à son intérêt en ce qu'il avantagerait ce créancier par rapport aux autres ; qu'ainsi, il importait peu que les paiements de commandes effectués par Planète Shopping avantagent la société Hedwill, dans lequel Bernard X... avait un intérêt, par rapport aux autres créanciers de Planète Shopping ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que le gérant de fait d'une société ne peut être reconnu coupable d'abus de biens sociaux qu'à la condition qu'il soit personnellement l'auteur d'un usage des biens contraire à l'intérêt social ; qu'en ne précisant pas si c'est Bernard X..., lequel aurait partagé la gérance de la société avec Colette Z... dont il est constaté qu'elle avait gardé des fonctions effectives de direction, qui avait décidé des paiements préférentiels en faveur de la société Hedwill, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles 388 du code de procédure pénale, de l'article 121-1 du code pénal, des articles L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5 du code de commerce, de l'article 6 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Bernard X... coupable de banqueroute au préjudice de la société Planète Shopping ;
"aux motifs, en premier lieu, que Bernard X..., placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer, a continué l'activité de FDS dont il était le dirigeant, à travers la SARL Planète Shopping qui n'a été qu'une société tampon, sans actif ni salarié, seulement destinée à continuer l'exploitation du fichier client et la SARL Promondo, filiale française du repreneur suisse de FDS, destinée à gérer la vente par correspondance à partir du fichier et a indéniablement été le gérant de fait des deux sociétés dans lesquelles il a joué un rôle essentiel ; que Bernard X... était celui qui disposait, par sa parfaite maîtrise de la vente par correspondance, des capacités pour assurer la complète gestion des deux sociétés, prenant les décisions majeures en matière de choix commerciaux, de commandes et de gestion financière, utilisant les comptes sociaux pour son intérêt personnel à travers des frais professionnels exorbitants et se comportant à l'égard des salariés et de tous les interlocuteurs des deux sociétés comme l'interlocuteur privilégié (arrêt, p. 8) ; que ses activités dans Planète Shopping ne peuvent laisser des doutes sur la réalité de son rôle de gérant de fait ; qu'ainsi dans l'historique de Planète Shopping, Colette Z... explique que Planète Shopping ne pouvait pas être une filiale de FDS car le banquier aurait refusé l'ouverture de compte ; qu'elle parle cependant de convenance en ce qui concerne les relations FDS et Planète Shopping ; que Bernard X..., dans le courrier qu'il a adressé à Me A... le 18 avril 1997, reconnaît que Planète Shopping et FDS constituent une même entité économique, que Bernard X... signait un certain nombre de courriers ou de commandes liés à la gestion de Planète Shopping : documents adressés à Eurodrescher, Espace Graphic, Me Cicurel, W. D..., Me E..., Groupe Heppner, ITL, alors qu'il n'était pas salarié de Planète Shopping ; que dans une commande de tampons adressés à Gespy services par Planète Shopping se trouve le tampon "bon pour accord Bernard X...", ce qui traduit le pouvoir réellement exercé par Bernard X... sur les principales décisions de Planète Shopping, que les feuilles de caisse manuelles font apparaître de nombreux prélèvements en espèces au profit de Bernard X... pour un montant total de 115 831,30 francs ; qu'enfin dans les archives de Planète Shopping ont été retrouvés trente-sept billets d'avions au nom de Bernard X... (jugement, p.10) ;
"alors, d'une part, que seule la personne ayant exercé en toute indépendance une activité positive de décision dans la société peut être qualifiée de dirigeant de fait ; que le seul fait pour Bernard X... de signer des courriers ou des commandes "liés à la gestion", d'avoir un tampon établi à son nom mentionnant son "bon pour accord" et d'avoir fait supporter par la société un certain nombre de frais ne caractérise par l'exercice par celui-ci d'une activité de décision accomplie en toute indépendance au sein de la société Planète Shopping de sorte que l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision en le reconnaissant coupable, comme dirigeant de fait de cette société, de banqueroute ;
"et alors, d'autre part, qu'en affirmant d'une manière générale que Bernard X... prendrait les décisions majeures en matière de choix commerciaux, de commandes et de gestion financière, qu'il utiliserait les comptes sociaux pour son intérêt personnel à travers des frais professionnels exorbitants et qu'il se serait comporté comme l'interlocuteur privilégié des sociétés Planète Shopping et Promondo, sans distinguer au surplus si ces faits se rapportent à la gestion de la société Planète Shopping ou de la société Promondo, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs généraux, insusceptibles comme tels de caractériser des décisions accomplies en toute indépendance engageant la direction de la société Planète Shopping ;
"aux motifs, en deuxième lieu, que la non-production de la comptabilité de la SARL Planète Shopping au mandataire chargé du redressement judiciaire, le 9 février 1998 et le détournement du stock de la société au bénéfice de Promondo-HHS, avec laquelle il n'existait aucun lien juridique établissent les infractions de banqueroute reprochés à Colette Z..., gérante de droit et à Bernard X..., gérant de fait (arrêt, p. 8) ; que pendant la période de redressement ou de liquidation judiciaire, il convient de noter que la cessation d'activité date de la fin de l'année 1997 ; qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire aucun bilan ni compte de résultats n'avait été établi par Planète Shopping, seul un projet de bilan était disponible ; que le délit de banqueroute pour avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales sera donc retenu à l'égard de Colette Z... ; que les éléments retenus à l'encontre de Colette Z... en tant que gérante de droit de Planète Shopping seront retenus à l'égard de Bernard X... en tant que gérant de fait (jugement, p. 11, § 3) ;
"alors, d'une part, qu'il n'est pas de banqueroute sans intention de la commettre ; qu'en condamnant Bernard X... comme gérant de fait, conjointement avec le gérant légal, sans rechercher, comme cela lui avait été demandé, s'il avait eu conscience que la comptabilité ne serait pas tenue régulièrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'infraction de banqueroute pour méconnaissance des règles comptables n'est constituée qu'en cas d'absence de comptabilité et en cas de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ; qu'il résulte de propres énonciations de l'arrêt qu'un projet de comptabilité avait été établie pour l'exercice 1997 ; qu'en se bornant à en conclure que l'infraction était constituée, sans préciser, ainsi que cela lui était demandé, si ce projet de comptabilité constituait une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en tout état cause, que les juges du fond n'étaient saisis que de faits constitutifs de tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète et non de refus de présenter la comptabilité à la procédure ; qu'en retenant que "la non-production de la comptabilité de la SARL Planète Shopping au mandataire chargé du redressement judiciaire" établit l'infraction de banqueroute, la cour d'appel a fondé sa décision sur des faits non compris dans le champ de sa saisine ;
"alors, enfin, qu'aux termes de l'article 14, 5°, de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, parmi les infractions reprochées à Bernard X..., seuls les délits de banqueroute par détournement d'actifs et d'abus de biens sociaux sont exclus du bénéfice de la loi d'amnistie, notamment à raison de la peine ; qu'en ne précisant les peines encourues par Bernard X... respectivement pour les infractions de banqueroute par détournement d'actifs et d'abus de biens sociaux, d'un côté, et l'infraction de banqueroute pour défaut de comptabilité, de l'autre côté, dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que celui-ci ne pouvait bénéficier de l'amnistie de la peine encourue pour l'infraction de banqueroute pour tenue irrégulière ou incomplète de comptabilité selon les modalités prévues par l'article 6 de la loi précitée ;
"et, aux motifs, en troisième lieu, que la non-production de la comptabilité de la SARL Planète Shopping au mandataire chargé du redressement judiciaire, le 9 février 1998 et le détournement du stock de la société au bénéfice de Promondo-HHS, avec laquelle il n'existait aucun lien juridique établissent les infractions de banqueroute reprochés à Colette Z..., gérante de droit et à Bernard X..., gérant de fait (arrêt, p. 8) ; qu'il est constant qu'une partie du stock de la société Planète Shopping a été donné à la société Promondo ; que les explications qui tendent à indiquer que ce transfert, sans contrepartie financière, devait permettre au repreneur du fonds de commerce de FDS de pouvoir honorer les commandes en cours, ne sauraient exonérer Colette Z... du délit reproché : qu'iI convient en effet de rappeler qu'aucun lien juridique ne liait la société Planète Shopping à Promonod pas plus d'ailleurs qu'à FDS, si ce n'est au travers de Bernard X..., seul lien constant entre ces trois entités (jugement, p. 9) ; que les éléments retenus à l'encontre de Colette Z... en tant que gérante de droit de Planète Shopping seront retenus à l'égard de Bernard X... en tant que gérant de fait (jugement, p. 11, § 3) ;
"alors, d'une part, que pour être constitué, le délit de banqueroute par dissimulation ou détournement d'actif suppose au préalable que soit constatée la cessation des paiements de la société ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette condition préalable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que ne constitue pas le délit de banqueroute par détournement de l'actif d'une société le fait par le dirigeant de celle-ci de céder à un ou plusieurs créanciers de la personne morale tout ou partie des biens de cette dernière dans la mesure où, égale ou supérieure à la valeur de ces biens, la créance du bénéficiaire est liquide, certaine et exigible ; que Bernard X... avait expliqué, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9) que le transfert d'une partie du stock de la société Planète Shopping à la société HHS-Promondo avait été subordonné à la reprise des commandes de clients d'ores et déjà réglées qu'il restait à exécuter ; que le transfert des stocks litigieux avait donc pour contrepartie financière, fût-elle indirecte, l'extinction des créances certaines, liquides et exigibles des clients sur Planète Shopping ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante qu'aucun lien de droit n'existait entre les deux sociétés, sans s'expliquer sur le point de savoir si la cession de stocks ne trouvait pas une contrepartie au moins équivalente dans la reprise des commandes en suspens par Promondo, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Bernard X..., pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Bernard X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Promondo ;
"aux motifs que Bernard X..., placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer, a continué l'activité de FDS dont il était le dirigeant, à travers la SARL Planète Shopping qui n'a été qu'une société tampon, sans actif ni salarié, seulement destinée à continuer l'exploitation du fichier client et la SARL Promondo, filiale française du repreneur suisse de FDS, destinée à gérer la vente par correspondance à partir du fichier et a indéniablement été le gérant de fait des deux sociétés dans lesquelles il a joué un rôle essentiel ; que Bernard X... était celui qui disposait, par sa parfaite maîtrise de la vente par correspondance, des capacités pour assurer la complète gestion des deux sociétés, prenant les décisions majeures en matière de choix commerciaux, de commandes et de gestion financière, utilisant les comptes sociaux pour son intérêt personnel à travers des frais professionnels exorbitants et se comportant à l'égard des salariés et de tous les interlocuteurs des deux sociétés comme l'interlocuteur privilégié (arrêt, p. 8) ; que ses activités dans la société Promondo ne peut laisser des doutes sur la réalité de son rôle de gérant de fait ; qu'il apparaît clairement qu'il en a été le dirigeant de fait, y compris après sa démission de celle-ci, puisqu'il a notamment conservé la carte bancaire de cette société, après décembre 1999, qu'il résulte des témoignages des collaborateurs de Promondo que Bernard X... s'est toujours comporté comme un dirigeant occupant ainsi le bureau de la direction ; que de surcroît ces mêmes collaborateurs sont incapables de clairement préciser quelles étaient les missions de l'équipe dirigeante évoquée par Bernard X..., dont l'existence même n'est pas démontrée ; qu'enfin, Bernard X... ne conteste pas avoir bénéficié d'un compte lui permettant de se faire rembourser l'intégralité de ses frais et d'un salaire deux fois supérieur à celui du gérant de droit M. F... (jugement, p.10) ;
"alors, d'une part, que seule la personne ayant exercé en toute indépendance une activité positive de décision dans la société peut être qualifiée de dirigeant de fait ; que le seul fait pour Bernard X... d'avoir conservé un bureau de direction après avoir quitté la société en tant que salarié, de bénéficier d'un compte pour le remboursement de ses frais professionnels, de percevoir un salaire bien supérieur à celui du dirigeant légal, sans qu'il soit possible pour les salariés de définir précisément les missions de l'équipe dirigeante, ne caractérise pas l'exercice par celui-ci d'une activité de direction accomplie en toute indépendance au sein de la société Promondo, de sorte que l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision en le reconnaissant coupable, comme dirigeant de fait de cette société, d'abus de biens sociaux ;
"et alors, d'autre part, qu'en affirmant d'une manière générale que Bernard X... prendrait les décisions majeures en matière de choix commerciaux, de commandes et de gestion financière, qu'il utiliserait les comptes sociaux pour son intérêt personnel à travers des frais professionnels exorbitants et qu'il se serait comporté comme l'interlocuteur privilégié des sociétés Planète Shopping et Promondo, sans distinguer au surplus si ces faits se rapportent à la gestion de la société Planète Shopping ou de la société Promondo, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs généraux, insusceptibles comme tels de caractériser des décisions prises en toute indépendance engageant la direction de la société Promondo ;
"et aux motifs que le paiement de frais personnels jamais justifiés par des factures, la prise en charge du salaire de la salariée effectuant la comptabilité d'Hedwill, l'usage à titre personnel de la carte bancaire de la société, le paiement de la somme de 2,5 millions de francs de marchandises jamais livrées dont Bernard X... a ensuite justifié le montant par des frais de consultant alors qu'il n'y a eu aucun travail d'effectué sont bien contraires à l'intérêt de la SARL Promondo, même si celle-ci avait une trésorerie excédentaire (arrêt, p. 8) ; qu'à la demande de Bernard X... la comptable de la société Promondo s'occupait de la comptabilité de Hedwill sans contrepartie financière ; que, bien que celui-ci estimait justifié le remboursement de ses frais à hauteur de 645 847 francs entre novembre 1998 et août 2000, il n'était pas en mesure de présenter de justification professionnelle à certains des voyages qu'il avait effectués pour le compte de Promondo ; qu'iI reconnaissait que certains séjours n'avaient revêtu aucun caractère professionnel, notamment la prise en charge par Promondo d'un séjour à Disneyland avec deux enfants, des frais de taxi de son épouse, de deux séjours à Strasbourg avec sa nièce, de l'achat de cigares comme l'utilisation de la carte bancaire de Promondo à son profit ; qu'iI admettait de plus, qu'après son départ de Promondo, les 2 500 000 francs facturés par Hedwill à Promondo en 2000 ne correspondaient à aucune livraison de marchandises, mais seulement à ses propres prestations de consultant ; que, pour justifier l'importance des sommes versées, il soulignait que l'administration fiscale avait validé ces factures ; que néanmoins aucune trace de travaux effectivement réalisés n'était trouvée (jugement, p. 11) ;
"alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en ne précisant pas si les faits reprochés à Bernard X... portant sur la prise en charge de frais personnels par la société Promondo n'avaient pas été avalisés par son dirigeant légal, M. F..., ce dont il aurait résulté que ces actes serait exclusivement imputables à ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Colette Z..., pris de la violation des articles L. 626-2-2°, L. 626-2-5°, L. 626-3 et L. 626-5 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Colette Y..., veuve Z..., coupable du délit de banqueroute par dissimulation ou détournement d'actif et l'a condamnée de ce chef à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis, de 10 000 euros d'amende, a prononcé contre elle l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pendant une durée de cinq ans et a renvoyé sur les intérêts civils ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que pendant la période de redressement ou liquidation judiciaire, il convient de noter que la cessation d'activité date de la fin de l'année 1997 ; qu'une partie du stock de la société Planète Shopping a été donnée à la société Promondo ; que les explications qui tendent à indiquer que ce transfert, sans contrepartie financière, devait permettre au repreneur du fonds de commerce de FDS de pouvoir honorer les commandes en cours ne sauraient exonérer Colette Z... du délit reproché ; qu'aucun lien juridique ne liait la société Planète Shopping à Promondo, pas plus d'ailleurs qu'à FDS, si ce n'est au travers de Bernard X..., seul lien constant entre ces trois entités ;
"et aux motifs propres que le détournement du stock de la société au bénéfice de Promondo-HHS avec laquelle il n'existait aucun lien juridique, établit l'infraction de banqueroute reprochée à Colette Z..., gérante de droit ;
"alors, d'une part, que le délit de banqueroute par dissimulation ou détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation des paiements ou ayant provoqué cet état de cessation des paiements ; qu'en déclarant Colette Z... coupable de ce délit sans préciser ni la date de cessation des paiements de la société Planète Shopping, ni la date à laquelle le stock de cette société a été transféré à la société HHS-Promondo, ni si ce transfert a été postérieur à la date de cessation des paiements de la société Planète Shopping, et dans la négative, s'il avait eu pour effet ou pour objet de provoquer la cessation des paiements de la société Planète Shopping, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que ne constitue pas le délit de banqueroute par détournement de l'actif d'une société le fait par le dirigeant de celle-ci de céder à un ou plusieurs créanciers de la personne morale tout ou partie des biens de cette dernière dans la mesure où, égale ou supérieure à la valeur de ces biens, la créance du bénéficiaire est liquide, certaine et exigible ; que Colette Z... avait expliqué, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), que le transfert d'une partie du stock de la société Planète Shopping à la société HHS- Promondo avait été faite moyennant l'engagement, entièrement exécuté, de cette dernière de procéder à la livraison, au moyen de ce stock, de tous les clients de Planète Shopping qui avaient passé commande auprès d'elle et payé et qui disposaient ainsi sur elle d'une créance certaine, liquide et exigible ; que le transfert de stock litigieux avait donc pour contrepartie financière, fût-elle indirecte, l'extinction des créances certaines, liquides et exigibles détenus par ses clients sur Planète Shopping ; qu'en se bornant à retenir l'absence de contrepartie financière de ce transfert, sans s'expliquer sur ces conclusions péremptoires de nature à écarter le détournement d'actif reproché à Colette Z..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, ensuite, que l'infraction de banqueroute par détournement d'actif est une infraction intentionnelle qui suppose caractérisée la volonté du prévenu de nuire aux intérêts des créanciers ; que Colette Z... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), que la remise d'une partie du stock de la société Planète Shopping à la société Promondo-HHS avait pour objet de désintéresser les clients de Planète Shopping, créanciers de celle-ci au titre des commandes déjà payées mais non livrées, en assurant leur livraison ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions de Colette Z..., qui établissaient l'absence de l'élément intentionnel de l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Colette Z..., pris de la violation des articles L. 626-2-5°, L. 626-3 et L. 626-5 du code de commerce, 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Colette Y..., veuve Z... coupable du délit de banqueroute et l'a condamnée de ce chef à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortis du sursis, de 10 000 euros d'amende, a prononcé contre lui l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale pendant une durée de cinq ans et a renvoyé sur les intérêts civils ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que pendant la période de redressement ou liquidation judiciaire, il convient de noter que la cessation d'activité date de la fin de l'année 1997 ; qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, aucun bilan ni compte de résultat n'avait été établi par Planète Shopping, seul un projet de bilan étant disponible ; que le délit de banqueroute pour avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales sera donc retenu à l'égard de Colette Z... ;
"et aux motifs propres que la non-production de la comptabilité de la SARL Planète Shopping au mandataire chargé du redressement judiciaire, le 9 février 1998, établit l'infraction de banqueroute reprochée à Colette Z..., gérante de droit ;
"alors, d'une part, que la non-production de la comptabilité d'une société au mandataire chargé du redressement judiciaire ne constitue pas le délit de banqueroute pour avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'infraction de banqueroute n'est constituée que si la comptabilité est manifestement incomplète ou irrégulière ; que Colette Z... rappelait dans ses conclusions d'appel (p. 10), que, selon le rapport de l'expert G..., missionné par le tribunal de commerce de Marseille, la comptabilité de la société Planète Shopping avait été régulièrement tenue, qu'un projet de bilan au 31 décembre 1997 avait été établi, comprenant le bilan actif, le bilan passif, le compte de résultat, le détail du bilan actif, le détail du bilan passif, le détail des comptes de produits et le détail des comptes de charges, et que ces documents étaient restés à l'état de projet du fait de la liquidation judiciaire de la société ; que la comptabilité n'était ainsi manifestement ni irrégulière, ni incomplète ; qu'en jugeant le contraire, après avoir cependant constaté l'existence de ce projet de bilan, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que l'infraction de banqueroute pour avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales est une infraction intentionnelle ; qu'au regard des conclusions dont elle était saisie de la part de Colette Z... (p. 10), faisaient valoir que celle-ci avait eu la volonté de tenir une comptabilité régulière et complète et que l'établissement des comptes annuels à l'état seulement de projet résultait de la proximité de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui a constaté l'existence de ce projet, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à Colette Z... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, placé sous contrôle judiciaire, assorti d'une interdiction de gérer, Bernard X..., dirigeant de la société France direct service (FDS), entreprise de vente par correspondance, a, pour continuer les activités de cette société, pris l'initiative de constituer la société Planète shopping dont la gérance a été confiée à Colette Z..., devenue présidente de la société FDS ; que cette dernière, déclarée en redressement judiciaire, a été cédée à la société suisse HHS, dont la filiale française Promondo était gérée en fait par Bernard X..., sous le couvert de prestations de service ; que la société Planète shopping, qui avait pour associées des sociétés holding et fournisseurs de la société FDS, a été déclarée en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a relevé qu'il n'avait pu obtenir communication du bilan et du compte de résultat, ajoutant que le patrimoine de la société, qui enregistrait une perte d'exploitation de 74 millions de francs pour dix-huit mois d'activité, avait été détourné au profit d'autres sociétés, dont la société monégasque Hedwill, fournisseur des précédentes, dans laquelle Bernard X... avait des intérêts, par la mise en place d'un système de paiements, de livraisons et de facturations croisés ;
Attendu que Bernard X... et Colette Z... sont poursuivis, du chef de banqueroute, en leurs qualités respectives de gérant de fait et de droit de la société Planète shopping, d'une part pour avoir tenu ou fait tenir une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, d'autre part, pour avoir transféré à la société Promondo, sans contrepartie, le stock de marchandises ; que Bernard X... est également prévenu d'abus de biens sociaux en qualité de gérant de fait des sociétés Planète Shopping et Promondo, pour avoir, au préjudice de la première, fait payer à la société Hedwill la somme de 36 058 000 francs pour des commandes non livrées, et pour avoir fait prendre en charge, par la seconde, le remboursement de dépenses personnelles, en lui faisant supporter, en outre, le paiement de factures émises par la société Hedwill pour des livraisons fictives dissimulant des honoraires de consultant ;
Attendu que, pour déclarer Bernard X... et Colette Z... coupables de ces faits, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui, procédant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, établissent la gestion de fait par Bernard X... des sociétés Planète shopping et Promondo, la cour d'appel, qui a, sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
Que, d'une part, la loi d'amnistie du 6 août 2002 ne déroge pas aux dispositions de l'article 132-3 du code pénal ;
Que, d'autre part, aucun document ne peut tenir lieu du bilan et du compte de résultat exigés par l'article L. 123-13 du code de commerce s'il n'est établi dans les formes ou selon les procédés informatiques requis ;
Qu'enfin, le détournement d'actif constitutif de banqueroute a été commis postérieurement au 9 février 1998, date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 800 euros la somme que Bernard X... et Colette Z... devront payer, chacun, à la société Planète Shopping, prise en la personne de Gilles H..., mandataire judiciaire, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 4 novembre 2009 n° 09-81.780

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Georges, - X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2008, qui a condamné, le premier pour escroquerie et abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, le second pour escroquerie et recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi le délit d'escroquerie à l'encontre de Serge et Georges X..., les a condamné chacun à six mois d'emprisonnement assorti du sursis, ainsi qu'à une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il apparaît de la note de synthèse établie à la suite de la réunion du 24 avril 2004, que les frères X... ont confirmé qu'ils avaient effectué l'apport à leur société Genext industries de leurs brevets à hauteur de 6 000 000 euros et qu'il a été convenu de la création d'une société de production détenue à 20% par les frères X..., 66% par Yves Y... et 14 % par M. Z..., et qui prendra en charge l'exclusivité de la production des produits issue de l'exploitation des brevets détenus par la société Genext industries…; que cette note de synthèse faisait également état d'une première urgence, la mise à disposition de 250 000 euros au profit de la société Genext industries afin de maintenir un certain nombre de brevets auprès de l'INPI…; qu'il est constant que le transfert de la somme de 250 000 euros a eu lieu le 3 mai 2004 par virement du compte de la société Elysée AGD sur celui de Genext industries…; qu'il ressort de l'ensemble des éléments de la procédure et des débats qu'aucun changement de propriété n'a été enregistré à l'Institut national de la propriété industrielle suite à la constitution de la société Genext industries en juillet 2003, ni par la suite ; que les prévenus ne peuvent à cet égard arguer de ce que les brevets auraient été transférés en faisant état des statuts de leur société et de la mention d'enregistrement d'un acte de cession desdits brevets à une recette des impôts ou encore en prétendant que les formalités auprès de l'INPI seraient purement facultatives et les exonéreraient d'en faire les formalités de cession à l'égard de la société Elysée AGD, alors que l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent pour être opposables aux tiers, être inscrits au registre national des brevets tenu par l'INPI, ce dont il résulte qu'à l'égard de la société Elysée AGD la société Genext industries n'était pas titulaire des droits dont elle prétendait disposer ; que Serge et Georges X... ne peuvent pas plus prétendre tout ignorer de la législation sur les brevets ou même de connaissance insuffisante en la matière ou encore d'avoir laissé les questions concernant leurs brevets à un avocat, alors qu'ils indiquent être titulaires de dizaines de brevets susceptibles de leur rapporter des millions d'euros, que les documents émanant de l'INPI font état de publications diverses concernant leurs brevets, qu'ils ont négocié eux même la cession de leurs brevets avec la société Elysée AGD, qu'ils ont exposé dans ces conditions aux représentants de la société Elysée AGD qu'ils avaient un besoin urgent de la somme de 250 000 euros pour « maintenir un certain nombre de brevets » et ainsi qu'ils démontrent maîtriser suffisamment et a-minima les règles de base de la propriété des brevets dont la première est de publier les cessions concernant leurs brevets auprès de l'INPI, outre le fait qu'ils n'ont jamais mis en cause le conseil qu'ils désignent aux termes de leurs conclusions comme étant le seul à l'origine de l'absence de transfert auprès de l'INPI … ; que si Serge X... et Georges X... n'ont pas créé la société Genext industries en 2003 avec des apports immatériels consistant en des brevets évalués 5 900 000 euros dans le but de commettre l'escroquerie qui leur est reprochée, le fait qu'ils aient tiré argument de la crédibilité que conférait à celle-ci le montant de son capital social et de la propriété desdits brevets, Georges X... ayant déclaré aux enquêteurs « M. A... m'a expliqué qu'un capital important permettait d'attirer des investisseurs », alors qu'ils savaient que ladite société n'en était pas propriétaire, a déterminé la SARL Elysée AGD à remettre la somme de 250 000 euros à la société Genext industries afin de maintenir un certain nombre de brevets auprès de l'INPI et ont affecté cette somme à d'autres usages ; que le délit d'escroquerie se trouve ainsi constitué tant à l'égard de Serge X... que de Georges X... ;
"alors que, d'une part, en l'absence de tout élément extérieur venant lui donner force et crédit, une simple affirmation mensongère ne saurait caractériser des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal ; qu'en l'état de ses énonciations établissant tout au plus que lors de la réunion du 24 avril 2004, Georges et Serge B... auraient faussement affirmé avoir effectué l'apport à la société Genext industries de leurs brevets à hauteur de 6 000 000 euros et qu'en conséquence, cette société était propriétaire desdits brevets, à la suite de quoi leurs interlocuteurs auraient accepté de mettre une somme de 250 000 euros à la disposition de la société Genext industries, la cour, qui n'a relevé ainsi que de simples allégations mensongères à l'exclusion de tout élément extérieur venant les étayer, n'a pas caractérisé des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ni dès lors, légalement justifié sa déclaration de culpabilité prononcée de ce chef ;
"alors que, d'autre part, l'intention frauduleuse en matière d'escroquerie ne peut résulter de la simple négligence ou de défaut de prudence ; que la cour, nonobstant les conclusions dont elle était saisie et qui faisaient valoir, pièces à l'appui, que les frères X... justifiaient d'actes d'apport enregistrés auprès de la recette des impôts, de l'accomplissement des formalités de publicité légale de la cession de leurs brevets, ensemble de diligences accomplies en leur nom par un avocat qu' ils avaient mandaté à cette fin, a prétendu déduire leur mauvaise foi de ce que le transfert n'avait pas été réalisé, et de ce qu'ils ne pouvaient ignorer la législation sur les brevets compte tenu du nombre de brevets qu'ils possédaient ; qu'en l'état de ces motifs entachés tout à la fois d'insuffisance et de défaut de réponse, elle n'a pas établi que les informations erronées fournies par les prévenus à leurs interlocuteurs quant à la propriété des brevets l'aient été délibérément et n'a pas, par voie de conséquence, caractérisé leur mauvaise foi" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 321-4 et 321-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges et Serge X... respectivement coupables d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit, et les a condamnés chacun à six mois d'emprisonnement assortis du sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 10 000 euros ;
"aux motifs que Georges X... en tant que gérant de la société Genext industries a obéré la trésorerie de cette société par des prélèvements à hauteur de 233 751,42 euros consistant en des rémunérations pour lui-même de 121 265,34 euros et pour Serge X... de 112 486,08 euros et en faisant supporter à la société des charges non liées à son activité à hauteur de 88 064,89 euros ; que le délit d'abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles se trouve ainsi constitué à l'encontre de Georges X... ; que Serge X... a sciemment recelé la somme de 112 486,08 euros somme constituée par des honoraires de chercheur qu'il savait provenir d'un délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Genext industries ;
"alors que, d'une part, la société Genext industries créée en juillet 2003, ayant pour objet de d'assurer l'exploitation des brevets dont les frères X... étaient les inventeurs, et par conséquent de financer la recherche afférente à l'application de ces brevets, la cour, qui a ainsi retenu comme constitutif d'un usage abusif des biens de cette société le versement d'honoraires à Georges et Serge X... sans que soit mis en cause l'effectivité de l'activité déployée par ceux-ci pour assurer cette exploitation et dont ils justifiaient dans leurs conclusions délaissées , n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs et de ce défaut de réponse , caractérisé un usage abusif des fonds de cette société ni par conséquent justifié sa déclaration de culpabilité des chefs d'abus de biens sociaux et recel ;
"alors que, d'autre part, la cour n'a pas d'avantage justifié du caractère abusif de frais mis à la charge de la société Genext induistries à hauteur de 88 064,89 euros, la circonstance que ceux-ci aient concerné en partie des achats de litière et de nourriture pour des équidés n'étant aucunement étrangère à l'activité de cette société chargée d'assurer l'exploitation de brevets portant sur des substances pouvant être utilisée pour les animaux et principalement en maréchalerie, ainsi que rappelé dans les conclusions là encore délaissée par la cour, pas plus que la prise en charge d'honoraires juridiques et de frais d'actes relatifs à des opérations préalables indispensables au transfert de propriété au profit de la société Genext industries, des brevets détenus par les frères X..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 3 novembre 2009 n° 09-81.495

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X... Abdallah,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ; Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abdallah X..., qui exerce une activité d'élevage d'ovins et de caprins, a, le 15 novembre 1999, obtenu l'autorisation de construire un abri permanent d'animaux de 528 mètres carrés sur un terrain agricole dont il est propriétaire dans une zone non constructible du plan d'occupation des sols de la commune d'Aumont-en-Halatte (Oise) comprise dans le périmètre du site classé de la vallée de la Nonette ; que le permis de construire prescrivait la pose d'un bardage en bois et d'un enduit sur les murs de parpaings, qu'il n'a pas réalisée ; que, courant 2002, Abdallah X..., se prévalant d'une autorisation préfectorale temporaire d'abattage limitée à la durée de la célébration de l'Aïd el-Kébir, a installé à l'intérieur de la construction précitée un abattoir permanent ; que, le 5 août 2003, il a présenté une nouvelle demande de permis de construire tendant à l'extension de la bergerie, que le maire a classée sans suite le 6 février 2004 ; qu'il a déposé, le 6 juillet 2004, un recours contre cette décision, que le tribunal administratif a annulée le 21 novembre 2006 ;
Attendu qu'entre temps, un agent assermenté avait constaté, par procès-verbal du 21 janvier 2004, que le pétitionnaire avait entrepris des travaux d'agrandissement de la bergerie ; qu'Abdallah X... a poursuivi cette construction sans se conformer à un arrêté interruptif des travaux notifié le 28 janvier 2004 ;
Attendu qu'Abdallah X... est prévenu d'avoir méconnu les prescriptions du permis de construire accordé le 15 novembre 1999, construit sans permis un abattoir non autorisé, réalisé une extension du bâtiment autorisé sans avoir obtenu un nouveau permis de construire, et poursuivi des travaux en violation d'un arrêté interruptif, dans un site naturel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 421-13, R. 421-14, R. 421-15, R. 421-16 et R. 421-17, issu du décret du 5 janvier 2007, L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Abdallah X... coupable d'avoir construit un abattoir dans la bergerie sans avoir sollicité et obtenu de permis de construire à cette fin ;
"aux motifs qu'aux termes de plusieurs avis adressés au parquet de Senlis, les services compétents de l'équipement et de l'environnement exposaient que la bergerie, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré le 15 novembre 1999, était exclusivement destinée, selon les pièces figurant dans la demande de permis, à servir d'abri permanent pour animaux, aucune partie de ce bâtiment n'étant réservé à un usage d'abattoir ; qu'à la faveur de l'examen de la demande de permis de construire déposée le 5 août 2003 en vue de l'extension du hangar à moutons, la description des travaux projetés se référait à un abattoir construit à l'intérieur dudit abri, le plan de l'abattoir existant étant joint à celui de l'extension projetée, tandis qu'il ressortait des autres documents fournis au titre du volet paysager, que la bergerie était inachevée, les murs de parpaings n'ayant pas encore été recouverts d'enduit et les clins de bois, non posés ; qu'en effet, la construction de l'abattoir, l'ampleur et la nature des travaux d'aménagement réalisés, a entraîné un changement de destination du bâtiment, nécessitant par voie de conséquence la délivrance d'un nouveau permis de construire, peu important au regard des règles applicables en matière d'urbanisme, que l'activité d'abattage ait été connexe à l'activité agricole, tandis que l'autorisation d'abattage donnée par l'autorité préfectorale n'induisait en aucune façon l'autorisation de construire une salle d'abattage ; que le prévenu a d'ailleurs indiqué à la cour avoir finalement transféré sur un autre site les activités d'abattage, précédemment exercées sur le site d'Aumont-en-Halatte ;
"et aux motifs adoptés qu'il s'agit toutefois d'un dispositif permanent, élevé sur un sol béton, alimenté en eau et en électricité, et non d'une installation provisoire qui serait mise en place et démontée à l'issue de la période d'abattage autorisée ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme applicable à l'époque des faits, un permis de construire était exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils avaient pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que ce n'est que depuis l'entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2007, que le changement de destination d'un immeuble doit faire l'objet d'une déclaration, qu'il s'accompagne ou non de travaux ; qu'en ne précisant pas la nature des travaux qui avaient accompagné la transformation d'une partie de la bergerie et en quoi ils nécessitaient un permis de construire, la référence à l'installation de l'activité d'abattage à l'intérieur de la bergerie sur un sol béton et la constatation que la partie de la bergerie affectée à l'activité d'abattoir était alimentée en eau et en électricité, ne permettant pas d'en déduire la réalisation de travaux pour les besoins de cette nouvelle activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que la loi pénale plus douce s'applique rétroactivement ; qu'en vertu de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme résultant du décret du 5 janvier 2007, les travaux effectués sur les constructions existantes sont dispensés de toutes formalités, sauf exceptions prévues par les articles suivants ; qu'à supposer que les travaux pris en compte par la cour d'appel aient consisté dans le fait d'avoir créé un sol en béton dans la bergerie, de tels travaux qui ne créaient pas de SHON ne sont pas soumis à permis de construire ou déclaration préalable en vertu des articles précités ; que, dès lors, la cour d'appel devait faire application de la disposition précitée résultant du décret du 5 janvier 2007 précité en vertu du principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus douce ;
"3°) alors qu'en déduisant le changement de destination de la bergerie de l'ampleur des travaux d'aménagement, qui plus est sans préciser en quoi ils consistaient, alors que le changement de destination résulte non pas de l'ampleur des travaux en cause mais de la modification de l'utilisation du bâtiment dans les conditions désormais prévues par l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme issu du décret du 5 janvier 2007, lequel ne fait pas de l'activité d'abattage d'animaux une activité distincte de l'activité agricole, la cour d'appel, qui a retenu la culpabilité du prévenu en relevant qu'il avait modifié la destination de la bergerie en y ajoutant une activité d'abattoir et qui n'a pas recherché si cette activité était accessoire à celle d'élevage, alors que l'article R. 421-17 précité assimile les locaux accessoires au local principal, a méconnu l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme" ; Attendu que, pour déclarer Abdallah X... coupable du délit prévu et puni par l'article L. 480-4, premier alinéa, du code de l'urbanisme, l'arrêt retient qu'il a transformé des locaux à destination de bergerie en abattoirs, sans avoir obtenu de permis de construire ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; qu'en effet, s'il résulte de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, que les changements de destination d'un bâtiment existant sont soumis à la formalité de la déclaration préalable, alors qu'ils devaient précédemment faire l'objet d'une demande de permis de construire, il ne s'ensuit pas une disposition pénale plus douce, l'exécution de travaux sans déclaration préalable et l'exécution de travaux sans permis étant punies des mêmes peines qui n'ont pas été modifiées par le texte précité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdallah X... coupable de construction sans permis pour avoir réalisé une extension de la bergerie, sans avoir obtenu de permis, et avoir poursuivi lesdits travaux malgré un arrêté interruptif de travaux en date du 28 janvier 2004 ;
"aux motifs que le défaut d'autorisation de l'extension réalisée de la bergerie apparaît constant, l'insertion du bâtiment dans un site inscrit, situation administrative que n'ignorait pas le prévenu, empêchant toute possibilité de permis tacite, ainsi que l'a mentionné expressément le juge administratif ; qu'outre, la réglementation explicite sur ce point, l'attention du prévenu avait été précédemment appelée à ce propos, lors de l'instruction d'une précédente demande de permis de construire, tandis que le prévenu n'a pas fait diligence pour fournir les documents qui lui étaient demandés, s'en tenant à une situation ambiguë, dont il était à l'origine par son propre fait, étant rappelé que l'on ne peut arguer avoir ignoré la loi, et ce d'autant qu'en déposant un permis de construire, le prévenu démontrait qu'il la connaissait ; que de même, Abdallah X... n'a tenu aucun compte de la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 21 janvier 2004, ce qui atteste de sa détermination à mener jusqu'à leur terme ses projets, sans souci de leur compatibilité avec les règles administratives applicables ;
"et aux motifs adoptés que le 5 août 2003, Abdallah X... a déposé une demande de permis de construire référencée PC 600 28 03 Q 0006, relatif à l'extension de la bergerie ; que le 6 février 2004, le maire de la commune a classé sans suite la demande au motif qu'Abdallah X... n'avait pas complété son dossier en dépit de la demande qui lui avait été faite par lettre du 15 septembre 2003 ; que par jugement du 21 novembre 2006, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par Abdallah X..., a annulé la décision du 6 février 2004 et la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours gracieux dirigé à l'encontre de cette décision, au motif que la commune n'avait pas été en mesure de justifier de l'envoi à Abdallah X... de la lettre du 15 septembre 2003 dans les formes prescrites par l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme ; que ce jugement, qui annule une décision de classement d'une demande de permis de construire, n'a pas eu pour effet d'octroyer à Abdallah X... le permis de construire demandé, lequel ne peut faire l'objet d'une autorisation tacite, comme a pris soin de le rappeler le tribunal administratif par ces motifs ; qu'il a été constaté et reconnu par l'intéressé lui-même, que ce dernier avait néanmoins réalisé les travaux objet de la demande de permis de construire, commencés mi-janvier 2004, poursuivis jusqu'à fin janvier, et repris courant mars ;
"1°) alors que, les juges du fond doivent motiver leur décision et caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction qu'ils retiennent à l'encontre d'un prévenu ; que, faute d'avoir précisé en quoi consistaient les travaux entrepris et les administrés non professionnels de l'urbanisme ne pouvant être juge du droit, si bien qu'une demande de permis de construire ne permet pas de présumer sa nécessité légale d'un permis exprès, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ces travaux nécessitaient un permis de construire ;
"2°) alors que, par ailleurs, le délit de construction sans permis résulte de la violation en connaissance de cause des obligations légales et réglementaires applicables en droit de l'urbanisme ; qu'en déduisant l'intention coupable du prévenu du fait qu'il savait qu'il fallait un permis de construire et qu'il ne pouvait affirmer avoir cru qu'il avait obtenu un permis de construire tacite, dès lors qu'à l'occasion de l'instruction d'une précédente demande portant sur la même emprise, il lui avait été indiqué qu'il devait obtenir une décision expresse, sans rechercher, d'une part, si le prévenu pouvait savoir qu'il devait obtenir un permis exprès pour une extension de la bergerie parce que l'emprise de la construction se trouvait sur un site classé, alors que la précédente demande de permis portait sur une construction différente, une habitation, et qu'il n'a pas été indiqué si le motif de l'impossibilité d'obtenir un permis tacite à l'occasion de sa précédente demande lui avait été précisé et sans avoir recherché, d'autre part, si le prévenu savait que son terrain était situé sur un site inscrit, celui-ci faisant état d'une attestation d'un architecte indiquant que le terrain du prévenu ne se trouvait pas en site classé ou inscrit et du fait que le certificat d'urbanisme et le certificat communal établis lors de la vente du terrain au prévenu en 1995 n'indiquaient aucunement que le terrain était situé dans un site inscrit, alors que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme impose une telle mention au moins dans le certificat d'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors qu'en outre, par un jugement du 21 novembre 2006, le tribunal administratif a considéré qu'il n'existait aucune preuve du fait que la commune avait sollicité les pièces prétendument nécessaires à l'instruction du dossier, ce qui rendait illégale la décision de classement de la demande de permis de construire par la mairie ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir fait diligence pour répondre aux demandes de pièces de la commune, pour créer une situation ambiguë lui permettant d'invoquer l'obtention d'un permis de construire tacite, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif et s'est prononcée par des motifs entrant en contradiction avec ceux retenus par le tribunal correctionnel, donnant autorité à ce jugement, dont elle prétendait pourtant s'approprier les motifs ;
"4°) alors qu'enfin, faute pour la cour d'appel d'avoir précisé ce qui permettait de considérer que le prévenu avait eu connaissance de la demande de pièces complémentaire pour l'instruction de sa demande de permis de construire, malgré le fait qu'il était établi qu'il n'avait pas reçu de lettre recommandée avec accusé de réception, contrairement à ce qu'exigeait l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, tout en considérant que le prévenu savait que son dossier de demande de permis de construire était incomplet, elle a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir construit sans permis une extension de la bergerie et poursuivi ces travaux malgré un arrêté interruptif, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, sans attendre la réponse à sa propre demande de permis de construire, et sachant, à la suite d'une mise en demeure notifiée le 21 janvier 2004, puis d'un arrêté interruptif en date du 28 janvier 2004, que sa demande avait été classée sans suite et que les travaux devaient cesser, Abdallah X... a entrepris et poursuivi les travaux de construction non autorisés ; que les juges ajoutent que, comme l'a souligné le juge administratif, la localisation de la construction dans un site classé n'autorisait pas le prévenu à se prévaloir du bénéfice d'un permis de construire tacite ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits reprochés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-3, L. 480-5 du code de l'urbanisme et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir réalisé des travaux d'extension d'une bergerie malgré un arrêté interruptif de travaux, la cour l'a condamné à démolir les travaux ainsi réalisés ;
"alors qu'en ordonnant la démolition des travaux d'extension de la bergerie, réalisés en méconnaissance d'un arrêté interruptif de travaux, la cour d'appel a méconnu l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme qui n'étend pas à la construction en méconnaissance d'un arrêté interruptif de travaux, la possibilité de prononcer un ordre de démolition ou de remise en état, possibilité prévue par l'article L. 480-5 du même code en cas de non-respect des règles d'urbanisme ou de construction sans permis de construire uniquement" ; Attendu qu'il ne résulte ni des motifs ni du dispositif de l'arrêt que la mesure de démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ait été prononcée en répression de la méconnaissance de l'arrêté interruptif des travaux dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la commission des infractions au code de l'urbanisme a ordonné la démolition des constructions sans permis et la mise en conformité de la construction au permis obtenu au titre de l'action publique ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'aucune mention de l'arrêt ni du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; qu'ainsi, et alors que la demande de la commune constituée partie civile ne saurait suppléer à l'absence de cette formalité, dès lors que l'ordre de démolition et de remise en état n'a pas été prononcé à titre de sanction civile, a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, et, plus particulièrement, des conclusions déposées pour le prévenu devant le tribunal correctionnel, que les démolitions et la remise en état des lieux ont été ordonnées par les juges au vu des observations écrites du directeur départemental de l'équipement adressées au procureur de la République les 4 juillet 2005 et 16 mars 2006 avant que l'action publique ne soit mise en mouvement par la citation ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, si elles exigent l'avis préalable du fonctionnaire compétent sur les mesures de remise en état prévues par la loi, les dispositions du texte précité n'impliquent pas que cet avis, soumis à la libre discussion des parties, soit nécessairement formulé postérieurement à la saisine de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 569, 708 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a dit que les démolitions et mise en conformité devraient intervenir "dans un délai de trois mois, à compter du présent arrêt et qu'à défaut le prévenu sera soumis à une astreinte de 50 euros par jour selon les modalités retenues par le premier juge, et pour chacun des ouvrages concernés" ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article L. 480-7 du code du l'urbanisme, les juges ne peuvent prononcer qu'une astreinte dont le montant ne peut excéder 75 euros par jour de retard ; que dès lors, en ordonnant trois astreintes distinctes pour chaque méconnaissance des règles applicables en matière de permis de construire, la cour d'appel a méconnu cette disposition ;
"2°) alors que, selon les articles 569 et 708 du code de procédure pénale une peine ou toute mesure autre qu'une sanction civile ne peut être exécutée que lorsque la décision qui la prononce est devenue définitive ; qu'en fixant à la date de l'arrêt le point de départ du délai imparti pour démolir les travaux illicites et mettre en conformité les travaux avec le permis de construire obtenu sans tenir compte de l'éventualité d'un pourvoi en cassation, alors que l'astreinte si elle ne constitue pas une peine n'est pas non plus une condamnation civile au sens de l'article 569 du code de procédure pénale, les juges ont méconnu le second des principes ci-dessus rappelés" ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que le délai fixé par les juges du fond pour la remise en état des lieux court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera devenue définitive, par application des articles 569 et 708 du code de procédure pénale ;
Que le grief est inopérant ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée à la remise en état des lieux dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer plusieurs astreintes d'un montant total supérieur au maximum qui est prévu par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Abdallah X... coupable d'avoir, d'une part, édifié une bergerie en méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire qui lui avait été délivré, d'autre part, édifié sans autorisation un abattoir permanent à l'intérieur de cette bergerie, enfin étendu celle-ci sans avoir obtenu préalablement le permis de construire nécessaire, les juges ordonnent la mise en conformité du bâtiment avec les prescriptions du permis de construire ainsi que la démolition de l'abattoir et des extensions illicites de la bergerie ; qu'ils ajoutent que, faute pour lui de se conformer à "chacune de ces trois injonctions", le prévenu sera soumis à une astreinte de 50 euros par jour "pour chacun des ouvrages concernés" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la construction irrégulièrement édifiée formait un tout indivisible, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 janvier 2009, en ses seules dispositions ayant fixé trois astreintes d'un montant total de 150 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'astreinte est unique et que son montant est de 75 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




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