Civ.2 29 janvier 2026 n° 23-23.427
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° Q 23-23.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-23.427 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2023), salarié de la société [3] (la société), M. [V] a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la caisse), une rechute selon certificat médical du 28 juillet 2008, à la suite d'un accident du travail survenu le 22 novembre 2007.
2. La société a contesté l'opposabilité, à son égard, de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de l'organisme, puis devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par la société, alors « que l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a eu une connaissance effective de cette décision ; que la saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-838 du 29 juillet 2009, n'est pas une demande en justice, et dès lors, n'interrompt pas le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable le recours de la société contre la décision du 8 septembre 2008 de prise en charge de la rechute d'accident du travail du salarié, la cour d'appel a retenu que le 5 mars 2012, cette société avait une connaissance effective de cette décision de prise en charge, mais qu'elle avait saisi la commission de recours amiable le 8 juillet 2015 d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute, laquelle saisine avait interrompu la prescription même si la saisine de la commission de recours amiable n'était pas un préalable obligatoire, de sorte qu'au jour de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 20 juillet 2017, la prescription n'était pas encourue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil et les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et R. 441-14 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les deux derniers, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige :
4. La prescription quinquennale, prévue par le premier de ces textes, est, en application des trois suivants, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée.
5. La saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute, prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n'est pas une demande en justice et, dès lors, n'interrompt pas le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvois n° 21-22.955 et n° 21-22.379, publiés).
6. Pour déclarer recevable le recours de la société, l'arrêt retient que celle-ci a été informée de la décision de prise en charge de la rechute par simple lettre d'information de la caisse, en date du 8 septembre 2008, et qu'il est établi que la société a eu connaissance effective de cette décision le 5 mars 2012, date à laquelle elle a formé un recours conservatoire, non interruptif de prescription, auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 4], en visant la victime et l'accident du travail du 22 novembre 2007 pour les comptes employeur des années 2007 à 2009. L'arrêt ajoute qu'en revanche, la société a saisi d'un recours la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute, le 8 juillet 2015, laquelle saisine a interrompu la prescription, peu important qu'elle ne soit pas un préalable obligatoire, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 20 juillet 2017, de sorte que la prescription n'est pas encourue.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par la caisse, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte des énonciations des paragraphes 5 et 6 que la société ayant eu une connaissance effective de la décision de prise en charge de la rechute le 5 mars 2012 et n'ayant saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision que le 20 juillet 2017, il y a lieu de déclarer son action prescrite.
Civ.2 29 janvier 2026 n° 23-18.098
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° X 23-18.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-18.098 contre l'arrêt n° 21/04111 rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au Ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié au Ministère des Solidarités et de la Santé, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse) a, par décision du 8 novembre 2021, procédé à la révision de la pension d'invalidité de M. [C] (l'assuré) avec effet au 1er décembre 2019, faisant passer celui-ci de la troisième à la deuxième catégorie.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de confirmer le classement par la caisse de l'assurée dans la deuxième catégorie d'invalides prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir retenu que c'était à la date du 1er décembre 2019 que le besoin d'assistance par une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie devait être apprécié et refusé de prendre en compte l'examen du médecin consultant à l'audience, au motif qu'il n'avait pas précisé s'il s'était placé au jour de l'audience ou à la date du 1er décembre 2019 pour apprécier la situation de l'assuré ainsi que des pièces médicales versées aux débats par l'assuré datées de 2021 et 2022 établissant ses troubles cognitifs et leur évolution, la cour d'appel s'est, dans le même temps, fondée sur les conclusions de l'enquête diligentée par la caisse en 2022 laquelle se référait expressément à des éléments postérieurs au 1er décembre 2019 ; qu'en statuant ainsi par des motifs inconciliables entre eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
5. Pour dire bien fondé le classement de l'assuré dans la deuxième catégorie d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'arrêt énonce que le besoin d'assistance de l'assuré doit s'apprécier au 1er décembre 2019, date à laquelle le médecin conseil a conclu que son passage de troisième en deuxième catégorie était justifié. Il écarte les conclusions du médecin consultant, désigné par les premiers juges, au motif que celui-ci n'a pas précisé s'il s'est placé au jour de l'audience ou au 1er décembre 2019. Il ajoute que les éléments relevés par cet expert présentent une force probante moindre que les constats réalisés en situation au cours de l'enquête diligentée par la caisse en 2022 tant par l'infirmière du service du contrôle médical que par les agents assermentés de la caisse mais aussi des nombreuses auditions concordantes des personnes de l'entourage de l'assuré qui établissent que son état de santé ne nécessite pas le recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Civ.2 29 janvier 2026 n° 23-14.671 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 88 F-B
Pourvoi n° X 23-14.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
L'association [2], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-14.671 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à l'association [2] (la cotisante) une lettre d'observations du 16 novembre 2018, suivie d'une mise en demeure du 9 avril 2019.
2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, de valider la mise en demeure litigieuse et de la condamner au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF, alors « que par arrêt du 2 avril 2021 le Conseil d'Etat (1ère- 4ème ch. n° 444731) a déclaré illégal le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017 constatant que ce texte réglementaire était contraire aux articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2230 du code civil en ce qu'il suspendait le délai de prescription triennale en matière de rappel de cotisations jusqu'à l'envoi de la lettre de mise en demeure de l'URSSAF ; que l'association cotisante a soutenu en conséquence que la mise en demeure du 9 avril 2019 ne pouvait porter sur les cotisations pour l'année 2015 prescrites car antérieures de plus de trois ans ; que pour écarter cette prescription, l'arrêt a retenu, d'une part, que « l'annulation par le Conseil d'Etat du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables ratione temporis au litige, l'interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société », d'autre part, que la prescription était encourue à compter du 1er janvier 2019 s'agissant de l'année 2015, puis enfin qu'un délai de suspension de la prescription de 34 jours s'est toutefois écoulé entre la réception de la lettre d'observations le 28 novembre 2018 et le 1er janvier 2019, délai de 34 jours supérieur au délai de 26 jours séparant pour leur part les dernières observations de l'URSSAF du 14 mars 2019 de l'envoi de la lettre de mise en demeure le 9 avril 2019 ; que cependant, en application de la décision précitée du Conseil d'Etat, la période de suspension du délai de prescription triennale a pris fin à compter de la réponse de l'URSSAF aux observations opérées par la cotisante dans les 30 jours suivants la lettre d'observations, soit en l'occurrence à la date du 12 février 2019 à laquelle l'URSSAF a répondu aux observations de l'association du 28 novembre 2019 en réponse à la lettre d'observations, de sorte qu'il s'est en réalité écoulé un délai de 56 jours (du 12 février 2019 au 9 avril 2019) entre l'expiration de la période de suspension du délai de prescription triennale et la notification de la mise en demeure, délai supérieur à la période de 34 jours de suspension de la prescription retenu par la cour d'appel ; qu'il s'en induit, par un moyen de pur droit découlant des propres constatations de l'arrêt, que la période de prescription triennale, au titre de l'année 2015, avait expiré au jour de l'envoi de la mise en demeure le 9 avril 2019 après un délai de 56 jours supérieur à la suspension de la prescription pendant 34 jours durant la phase contradictoire ; qu'en écartant néanmoins la prescription pour 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 244-3 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et 2230 du code civil pris en leur version applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-3, alinéa 2, L. 243-7-1 A et R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 :
5. Aux termes du premier de ces textes, dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
6. Selon le deuxième, à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure.
7. Selon le dernier, la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre.
8. Il résulte de ces dispositions, non concernées par la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat, dans sa décision du 2 avril 2021 (n° 444731), que la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l'agent chargé du contrôle, qui, en l'absence d'observations de la personne contrôlée, prend fin à l'issue du délai de trente jours et, en cas d'observations de sa part dans ce délai, à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre.
9. La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 susvisé, aux observations formulées par le cotisant dans le délai prévu par ce texte à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations et n'ouvre pas, au bénéfice du cotisant, une nouvelle période contradictoire au cours de laquelle il peut formuler des observations auxquelles l'agent chargé du contrôle serait tenu de répondre.
10. En conséquence, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, par la personne contrôlée.
11. Pour rejeter le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2015, l'arrêt constate qu'à la suite de la réception, le 28 novembre 2018, de la lettre d'observations, la cotisante a formulé des observations le 19 décembre 2018, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 12 février 2019. Il constate que la cotisante a émis de nouvelles observations le 7 mars 2019 auxquelles il a été répondu le 14 mars 2019. Il retient que la réponse qui doit être donnée aux observations n'est pas laissée à l'entière discrétion de l'URSSAF, puisque cette réponse est exigée à peine de nullité de la procédure de contrôle. Il en déduit que le délai de prescription des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2015 était suspendu jusqu'au 14 mars 2019, de sorte qu'à la date de délivrance de la mise en demeure le 9 avril 2019, les sommes réclamées par l'URSSAF à ce titre n'étaient pas prescrites.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.3 29 janvier 2026 n° 23-22.835
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° W 23-22.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
M. [Z] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-22.835 contre l'arrêt rendu le 28 août 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [R] [L], domicilié C/o Selarl Lfc avocats, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 août 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 19.22-556), M. [K] est propriétaire du lot n° 42 d'un ensemble soumis au statut de la copropriété. M. [L] et Mme [Y] sont propriétaires, dans le même ensemble, du lot n° 41 comportant la jouissance privative d'une parcelle de terrain, sur laquelle le propriétaire du lot n° 42 a, selon le règlement de copropriété, un droit de passage à pied ou en véhicule de quatre mètres de largeur.
2. M. [K] a assigné M. [L] et Mme [Y] en enlèvement d'un carport et d'ouvrages annexes restreignant ce droit de passage et en indemnisation de son préjudice de jouissance.
3. L'arrêt cassé ayant confirmé le jugement qui avait accueilli ces demandes et M. [L] et Mme [Y] ayant démonté les installations litigieuses, M. [K] a demandé à la cour d'appel de renvoi qu'il soit fait interdiction à M. [L] et à Mme [Y] de reconstruire un ouvrage limitant son droit de passage et que ceux-ci soient condamnés à lui payer une somme en indemnisation de son préjudice de jouissance et au titre de l'abus de procédure.
4. M. [L] et Mme [Y] ont reconventionnellement demandé la condamnation de M. [K] à les indemniser de leur préjudice moral et du coût de reconstruction des installations démontées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen
5. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [Z] [K] de ses demandes de dommages et intérêts,
que la demande initiale et principale de M. [Z] [K] concernait le respect du règlement de copropriété et l'enlèvement du "carport" et le portail se trouvant sur les parties communes et que les demandes de M. [Z] [K] fondées désormais sur un trouble anormal du voisinage causé par M. [R] [L] et Mme [C] [Y] entre 2006 et 2019 constituaient une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et étaient en conséquence irrecevables, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [Z] [K], si les demandes de dommages et intérêts formées en cause d'appel par M. [Z] [K] à l'encontre de M. [R] [L] et de Mme [C] [Y] ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes de dommages et intérêts formées en première instance par M. [Z] [K] à l'encontre de M. [R] [L] et de Mme [C] [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure ;
2°/ que la cour d'appel de Nouméa, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenu de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [Z] [K] de ses demandes de dommages et intérêts, que la demande initiale et principale de M. [Z] [K] concernait le respect du règlement de copropriété et l'enlèvement du "carport" et le portail se trouvant sur les parties communes et que les demandes de M. [Z] [K] fondées désormais sur un trouble anormal du voisinage causé par M. [R] [L] et Mme [C] [Y] entre 2006 et 2019 constituaient une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et étaient en conséquence irrecevables, sans rechercher, au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, et, notamment, au regard de celle prévue par l'article 566 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, tenant à ce que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, si les demandes de dommages et intérêts formées en cause d'appel par M. [Z] [K] à l'encontre de M. [R] [L] et de Mme [C] [Y] étaient recevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
6. Aux termes du premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
7. Aux termes du deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
8. Aux termes du troisième, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
9. Pour rejeter les demandes de M. [K], l'arrêt retient que sa demande initiale et principale concernait le respect du règlement de copropriété et l'enlèvement du carport et du portail se trouvant sur les parties communes et qu'il argue désormais au soutien de ses demandes indemnitaires d'un trouble anormal du voisinage entre 2006 et 2019, de sorte que ses demandes sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et par conséquent irrecevables.
10. En statuant ainsi, alors que la demande de M. [K] en interdiction de reconstruire sur la portion de terrain affectée du droit de passage que lui conférait le règlement de copropriété et sa demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance tendaient, sur un fondement juridique différent, aux mêmes fins que ses demandes initiales et que sa demande en dommages-intérêts pour abus de procédure en était l'accessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [L] et Mme [Y] diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors « que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect des stipulations du règlement de copropriété par les autres copropriétaires, auxquels les stipulations du règlement de copropriété s'imposent aussi longtemps qu'elles n'ont pas été annulées ou abrogées, et d'agir en justice en vue d'obtenir d'un copropriétaire le respect des stipulations du règlement de copropriété, sans avoir à démonter qu'il subit un préjudice personnel et spécial distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat des copropriétaires ; qu'en conséquence, en cas de méconnaissance par un copropriétaire des stipulations du règlement de copropriété, chaque copropriétaire a le droit d'obtenir que ce qui a été fait en contravention aux stipulations du règlement de copropriété soit détruit et que les lieux soient remis en leur état conforme aux stipulations du règlement de copropriété ; qu'il en résulte que, lorsqu'un règlement de copropriété prévoit un droit de passage au profit d'un lot de copropriété sur une partie commune sur laquelle un autre lot de copropriété comporte un droit de jouissance exclusif et privatif, le copropriétaire, propriétaire du lot de copropriété bénéficiant du droit de passage, a le droit d'obtenir du propriétaire de l'autre lot de copropriété comportant le droit de jouissance exclusif et privatif que ce qui a été fait en contravention du droit de passage soit détruit et que les lieux soient remis en un état respectant ce droit de passage ; qu'en retenant, par conséquent, après avoir relevé que le règlement de copropriété instituait au profit du lot de copropriété n° 42, propriété de M. [Z] [K], sur une partie commune sur laquelle le lot de copropriété n° 41, propriété de M. [R] [L] et Mme [C] [Y], comportait un droit de jouissance exclusif et privatif, pour débouter M. [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes et pour condamner M. [Z] [K] à payer diverses sommes à M. [R] [L] et à Mme [C] [Y] à titre de dommages et intérêts, qu'un droit de jouissance exclusif sur une partie commune ne pouvait constituer la partie privative d'un lot de copropriété et que le droit de construire ou détruire sur une partie commune relevait de la compétence du syndicat des copropriétaires et qu'il incombait donc à la copropriété, et non à M. [R] [L] et à Mme [C] [Y], de procéder à l'enlèvement et au démontage des installations en cause, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 1143 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
12. Aux termes de ce texte, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
13. Pour condamner M. [K] à indemniser M. [L] et Mme [Y] du coût de reconstruction des équipements détruits et de leur préjudice moral, l'arrêt retient qu'un droit de jouissance exclusif sur une partie commune ne peut constituer la partie privative d'un lot et que le droit de construire ou détruire sur une partie commune relève de la compétence du syndicat des copropriétaires, de sorte qu'il incombait à la copropriété, et non à M. [L] et Mme [Y], de procéder à l'enlèvement et au démontage sollicités.
14. En statuant ainsi, alors qu'il incombe au copropriétaire bénéficiant d'un droit de jouissance privative sur une partie commune de démonter les installations édifiées dans l'exercice de ce droit de jouissance, mais dont l'existence porte atteinte aux droits qu'un autre copropriétaire tient du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.3 29 janvier 2026 n° 24-12.185
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° R 24-12.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
1°/ la société La Maison douce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement assistée par l'administrateur judiciaire, la société AJ associés, et actuellement intervenant volontaire à la procédure en qualité de commissaire à l'exécution du plan, anciennement assistée par la société Grand ouest protection mandataire judiciaire (GOPMJ), prise en la personne de Mme [X] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire,
2°/ la société Grand ouest protection mandataire judiciaire (GOPMJ), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [X] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société La Maison douce,
3°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [M], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Maison douce,
ont formé le pourvoi n° R 24-12.185 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à la société Lopevi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés La Maison douce, Grand ouest protection mandataire judiciaire et AJ associés, de Me Bardoul, avocat de la société civile immobilière Lopevi, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2023), le 25 octobre 2016, la société civile immobilière Lopevi (la bailleresse) a donné à bail commercial à la société La Maison douce (la locataire) un local pour l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de matériel d'ameublement.
2. Après la délivrance par la bailleresse, le 6 novembre 2018, d'un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire du bail, la locataire l'a assignée par acte du 5 décembre 2018 et a sollicité le prononcé de la résiliation du bail aux torts de la bailleresse à compter du mois de septembre 2018.
3. La locataire a été placée en redressement judiciaire et, le 24 juin 2019, son administrateur judiciaire a notifié la résiliation du bail et restitué les locaux le 28 juin 2019.
4. Après reprise de l'instance, la bailleresse a sollicité à titre reconventionnel le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail en vertu du commandement du 6 novembre 2018 et la fixation au passif de la locataire de diverses sommes au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du bail aux torts de la bailleresse, de constater la résiliation de plein droit, par le jeu de la clause résolutoire, du bail au 6 décembre 2018, de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, de déclarer recevable la demande de la bailleresse tendant à la fixation de sa créance au passif de la procédure, de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 7 décembre 2018 et jusqu'à la libération des locaux le 28 juin 2019 à une certaine somme par mois, de fixer à une certaine somme la créance de la bailleresse au passif de la procédure, au titre des loyers, indemnités d'occupation et accessoires impayés, de juger que cette somme s'imputera prioritairement sur le dépôt de garantie qui restera acquis à la bailleresse et qu'elle portera intérêts au taux légal, alors :
« 1°/ que le bailleur étant obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail, il n'appartient pas au preneur de remédier à un trouble de jouissance ; qu'en énonçant, pour retenir l'absence de manquement de la bailleresse à son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux loués à la locataire, que celle-ci ne démontrait pas avoir entrepris des démarches à l'égard de la société Netto, également locataire de la même bailleresse, cependant qu'il appartenait au bailleur et non à la locataire de remédier au trouble de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 1719-3° du code civil ;
2°/ que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement de la chose louée le preneur pendant la durée du bail ; qu'en se fondant - pour retenir que la locataire n'était pas fondée à se plaindre d'un préjudice de jouissance lié à l'installation de poubelles, de vélos, d'un drapeau de la société Netto devant sa vitrine, de la présence de déchets, de l'installation d'une rampe d'accès et d'un encart publicitaire cachant l'enseigne Château d'Ax - sur la circonstance que la société Netto était déjà présente avant que la locataire ne s'installe de telle sorte qu'elle connaissait la présence de la société Netto, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à exonérer la bailleresse de son obligation d'assurer une jouissance paisible du fonds qu'elle lui a loué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719, 3° du code civil ;
3°/ que la locataire, pour établir la matérialité des troubles de jouissance dont elle était victime, versait aux débats de nombreuses photographies de chariots, de la poubelle de la société Netto installés devant sa vitrine, ainsi que les vélos et scooters de clients de la société Netto garés devant sa porte d'entrée, d'un drapeau de la société Netto, de chiens devant la vitrine ainsi que d'une plaque tombée du bâtiment de la société Netto ; qu'en se fondant, pour écarter le caractère probant de ces photographies, sur la circonstance que celles-ci n'étaient pas datées, ce qui ne permettait pas de s'assurer que les éléments photographiés étaient postérieurs à la mise en demeure adressée par la bailleresse à la société Netto, la cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement inopérants et impropres à écarter l'existence de troubles de jouissance subis par la locataire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719, 3° du code civil ;
4°/ que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement de la chose louée le preneur pendant la durée du bail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la locataire produisait des photographies établissant les agissements de la société Netto, qui l'empêchaient de jouir pleinement de sa façade et lui causaient des nuisances et désagréments, a néanmoins, retenu qu'il n'était pas établi que les éléments photographiés étaient postérieurs à la mise en demeure adressée par la bailleresse à la société Netto, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la locataire avait subi des troubles de jouissance en raison des agissements de la société Netto laquelle s'était vue adresser une mise en demeure de la part du bailleur, a violé l'article 1719 du code civil ;
5°/ que la méconnaissance par le bailleur de son obligation de faire jouir paisiblement le locataire des lieux loués pendant la durée du bail, est constitutive d'un manquement grave justifiant la résiliation du bail à ses torts ; qu'en l'espèce, la locataire établissait, photographies à l'appui, les nombreuses nuisances et désagréments subis du fait de la société Netto constituant un trouble de jouissance manifeste l'empêchant de jouir normalement des lieux loués et précisait que l'envoi d'un courrier du bailleur à la société Netto le 18 octobre 2018 s'était révélé insuffisant pour que celle-ci mette fins aux nuisances, les troubles revêtant un caractère continu et permanent ; qu'en se bornant, pour retenir que la bailleresse n'avait pas manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux loués à la locataire, à relever que les photographies n'étant pas datées, il ne pouvait être affirmé que les éléments photographiés étaient postérieurs à la mise en demeure adressée par la bailleresse à la société Netto, sans expliquer en quoi le fait qu'il ne puisse être affirmé que les éléments photographiés étaient postérieurs à la mise en demeure du bailleur rendaient ces photographies non probantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil et 1719, 3° du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a, d'abord, constaté que la société Netto, locataire du même bailleur, était déjà présente avant que la locataire ne prenne à bail ses locaux et a donc écarté les griefs tenant à ce que la clientèle de cette société entacherait l'image de marque de la locataire.
7. Elle a, ensuite, par motifs adoptés, relevé que les caddies de la société Netto étaient rangés en contrebas de la rampe d'accès au magasin de la locataire sans gêner son accès et que des constats d'huissier de justice établis en octobre et novembre 2018 montraient que les locaux loués étaient libres de tout obstacle.
8. Elle a, enfin, par motifs propres et adoptés, retenu que, pour établir l'existence de dégradations commises par les clients de la société Netto, la locataire produisait, d'une part, des photographies, non datées, qui ne permettaient pas d'attribuer aux seuls clients de la société Netto les troubles invoqués, d'autre part, une lettre de sa sous-locataire, la société Adelia, qui résiliait le bail en raison des troubles causés par les agissements de la société Netto ou de sa clientèle, dépourvue de tout effet probant dès lors que la gérante de la société Adelia était l'épouse du gérant de la société locataire.
9. Appréciant ainsi souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de rejeter les demandes de la locataire fondées sur un manquement de la bailleresse à son obligation de jouissance paisible.
Civ.2 29 janvier 2026 n° 23-18.530
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° S 23-18.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-18.530 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [R] [O], veuve [P], domiciliée [Adresse 2],
3°/ au Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [4], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], veuve [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mai 2023), [Z] [P] (la victime), ancien salarié de la société [4] (l'employeur), a déclaré une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, consistant en un cancer broncho-pulmonaire primitif, qui a été prise en charge, le 23 février 2018, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
2. A la suite du décès de la victime, également pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA).
3. La veuve de la victime, Mme [O], a repris l'instance engagée par son époux devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, est intervenu à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des préjudices résultant de sa faute inexcusable au titre des douleurs physiques et des souffrances morales, ainsi que l'indemnité forfaitaire, et de le condamner à rembourser à la caisse le montant de l'ensemble des réparations dont elle doit faire l'avance, alors « que la victime d'un préjudice doit être indemnisée sans perte ni profit ; qu'en allouant aux ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de son ancien employeur les indemnités prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sans s'expliquer sur le fait que la rente allouée au titre de l'assurance AT/MP ne se justifiait ni par des pertes de revenus professionnels ni par l'incidence professionnelle de l'incapacité de la victime, car elle avait déclaré sa maladie alors qu'elle était à la retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
5. Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
6. Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
7. Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite.
8. La circonstance que la victime n'ait pas subi de préjudices de la nature de ceux que cette rente a pour objet d'indemniser n'autorise pas son imputation sur d'autres postes de préjudice, étrangers à son objet.
9. Après avoir énoncé à bon droit que la rente, quoique calculée en fonction d'un salaire de référence et d'un taux d'incapacité, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales, quand bien même la victime est retraitée, la cour d'appel a exactement décidé que le FIVA pouvait obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur au titre des douleurs physiques et des souffrances morales subies par la victime avant son décès.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.3 29 janvier 2026 n° 23-14.955
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° F 23-14.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société Cortis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 23-14.955 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Maria, société civile immobilière,
2°/ à la société Theresia, société civile immobilière,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
3°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia [Localité 6] rive droite, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseillère doyenne, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société civile immobilière Cortis, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés civiles immobilières Maria et Theresia, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Proust, conseillère doyenne rapporteure, Mme Grandjean, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2023), la société civile immobilière Cortis (la SCI Cortis), propriétaire des lots n° 124 et 125 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, situés au dernier étage, a été autorisée par une assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2010 à réaliser divers travaux portant sur des parties communes dont elle a la jouissance exclusive.
2. Les résolutions n° 5 à 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 février 2015 ont ratifié les travaux réalisés par la SCI Cortis.
3. Les sociétés civiles immobilières Maria et Theresia (les SCI Maria et Theresia), copropriétaires, ont assigné la SCI Cortis et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour obtenir l'annulation des résolutions n° 5 à 9 adoptées lors de l'assemblée générale du 25 février 2015 et la condamnation de la SCI Cortis à remettre les parties communes en leur état d'origine.
Examen des moyens
Sur les premier à quatrième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
5. La SCI Cortis fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre dans leur état d'origine les fenêtres A, B, C et D sur le lot n° 124, la passerelle haute, ses garde-corps et l'escalier d'accès à cette toiture et à cette passerelle sur le lot n° 124, les deux cheminées sur le toit du lot n° 124, la toiture de l'immeuble sur le lot n° 173 avec la suppression du caniveau en partie basse de la façade de la véranda et la suppression de l'avancée de la façade du lot n° 124 sur la terrasse, occupant une surface d'environ 70 cm de largeur sur 5,5 m de long , alors « que lors même qu'il constate que des travaux ont été exécutés sans autorisation régulière de l'assemblée générale, le juge doit s'abstenir de prononcer la remise dans l'état d'origine lorsqu'une telle sanction apparaît disproportionnée ; que la disproportion de la sanction s'apprécie en considération, d'une part, du dommage subi par le demandeur, que la démolition ou remise en état a pour but de faire cesser, et, d'autre part, du trouble causé par cette démolition ou remise en état ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les sociétés Maria et Theresia ne justifient d'aucun préjudice en lien avec les résolutions contestées et les travaux exécutés, et qu'en outre "le syndicat des copropriétaires et les sociétés Maria et Theresia s'accordent à dire que l'assemblée générale du 9 décembre 2019 a revoté les résolutions 5 et 6 de l'assemblée générale du 25 février 2015" ; qu'en ordonnant néanmoins l'exécution de lourds travaux de remise en état, dont elle constate elle-même qu'ils priveront la SCI Cortis et son gérant de la jouissance du bien pendant de nombreux mois au regard de l'ampleur des travaux nécessaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'article 1er du Premier protocole additionnel à la dite Convention. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, la cour d'appel, qui a annulé pour abus de majorité les résolutions entérinant les travaux réalisés par la SCI Cortis qui différaient des travaux autorisés par l'assemblée générale du 7 juillet 2010, a constaté que ces travaux avaient affecté l'immeuble dans un de ses éléments constitutifs, en creusant notamment dans la toiture, qu'ils avaient modifié l'aspect extérieur de l'immeuble et qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucun contrôle par l'architecte de la copropriété.
7. En deuxième lieu, elle a relevé, à bon droit, que les SCI Maria et Theresia, copropriétaires, étaient en droit de demander la remise dans leur état initial des ouvrages modifiés sans autorisation de la copropriété.
8. En troisième lieu, elle a retenu que les difficultés invoquées par la SCI Cortis pour remettre en état les fenêtres conformément au plan annexé au procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juillet 2010 n'étaient pas démontrées.
9. Elle a pu en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que les mesures de remise en état nécessaires, même si elles privaient la SCI Cortis de la jouissance de son bien pendant quelques mois, n'étaient pas disproportionnées au regard de l'atteinte portée aux droits de la copropriété par les travaux réalisés sans autorisation.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.2 29 janvier 2026 n° 23-21.742 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 85 F-B
Pourvoi n° G 23-21.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société [4], société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-21.742 contre l'arrêt n° RG : 22/04258 rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARSAT de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 septembre 2023), la société [4], au sein de laquelle M. [C] (la victime) a été salarié de 1974 à 2004, a cédé, en 2004, à la société [3] l'activité à laquelle était rattachée la victime au sein de l'établissement de Vénissieux.
2. Après instruction menée au contradictoire de la société [3], la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la victime le 24 novembre 2020.
3. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes a inscrit les dépenses afférentes à cette maladie au compte de la société [4], qui a saisi d'un recours la juridiction chargée du contentieux de la tarification.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société [4] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors « qu'en application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail dès lors que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; qu'il en résulte que lorsque la CPAM a imputé au dernier employeur le caractère professionnel de la maladie et lui a notifié la décision de prise en charge, la CARSAT doit imputer les dépenses y afférentes sur le compte employeur de cette même société qui s'est vue notifier la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie ; que la CARSAT ne peut décider d'inscrire les dépenses sur le compte d'un précédent employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « la caisse primaire a instruit la demande de la victime à l'égard de son dernier employeur, la société [3] » et que la pathologie « a été imputée sur le compte employeur de la société [4] conséquemment à la reconnaissance de son caractère professionnel par la caisse primaire » ; qu'il en résultait que la décision de prise en charge ayant été instruite, par la CPAM, à l'égard de la société [3] et notifiée à cette dernière, la CARSAT aurait dû imputer les conséquences financières de la maladie professionnelle de la victime à la société [3] ; qu'en énonçant cependant que « la CARSAT, prenant en compte les éléments communiqués par la caisse primaire sans se faire juge de leur bien-fondé, a donc imputé le sinistre litigieux sur le compte, non pas du dernier employeur contractuel mais du dernier employeur exposant au risque amiante, soit la société [4] », tandis que la CPAM avait imputé à la société [3], et non à la société [4], le caractère professionnel de la maladie, de sorte que la CARSAT, qui ne pouvait juger du bien-fondé de la décision de la CPAM, était uniquement tenue d'imputer les conséquences financières de la maladie sur le compte-employeur de la société [3], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
6. Conformément aux articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
7. Il s'ensuit qu'en cas d'employeurs successifs, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est fondée à inscrire les dépenses afférentes à une maladie professionnelle au compte accidents du travail-maladies professionnelles de cet employeur, qui peut être distinct de celui au contradictoire duquel la caisse primaire d'assurance maladie a instruit la déclaration de maladie professionnelle en application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
8. Ayant constaté, d'une part, que la caisse primaire avait instruit la demande de reconnaissance de la maladie au contradictoire de la société [3], d'autre part, que la société [4] était le dernier employeur ayant exposé la victime au risque de l'amiante avant la constatation médicale de sa maladie, la cour d'appel a exactement décidé que les dépenses afférentes à cette maladie devaient être inscrites au compte accidents du travail- maladies professionnelles de la société [4].
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.3 29 janvier 2026 n° 24-14.982 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 72 FS-B
Pourvoi n° F 24-14.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société Cabinet Thevenet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-14.982 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l'opposant à la société Audition.fr, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Cabinet Thevenet, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société civile immbolière Audition.fr, et l'avis de Mmes Morel-Coujard et Compagnie, avocates générales, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2024), le 11 avril 2015, la société civile immobilière Audition.fr (la bailleresse) a donné à bail commercial à la société Cabinet Thevenet (la locataire) pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2015, des locaux à usage exclusif de bureaux.
2. Le 15 mars 2019, la bailleresse a signifié à la locataire un commandement de payer des charges visant la clause résolutoire insérée au bail.
3. Le 15 avril 2019, la locataire a assigné la bailleresse en contestation du commandement de payer et indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la bailleresse une certaine somme au titre du solde locatif arrêté au 8 décembre 2020, avec intérêts, ainsi qu'une somme complémentaire au titre du solde locatif arrêté au 31 mars 2022, avec intérêts, de limiter à une certaine somme la condamnation de la bailleresse en restitution de l'indu, de prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors :
« 2°/ qu'il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, en application du contrat de bail commercial, diverses dépenses et taxes, d'établir sa créance en démontrant l'existence et le montant de ces charges ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de la société Cabinet Thevenet en restitution des provisions pour charges au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 et pour la condamner à payer à la société Audition.fr des régularisations de charges pour ces exercices, que la société Audition.fr produisait les courriers de reddition de charges qui listaient poste par poste les dépenses de l'ensemble immobilier et calculaient la part à la charge de la locataire au prorata de la surface occupée par elle, sans constater que la société Audition.fr démontrait l'existence et le montant de ces charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1353 du code civil ;
3°/ qu'il appartient au bailleur de communiquer, à la demande du locataire, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances, imputés à celui-ci ; que pour rejeter la demande de la société Cabinet Thevenet en restitution des provisions pour charges au titre des exercices 2018 et 2019 et pour la condamner à payer à la société Audition.fr des régularisation de charges pour ces exercices, la cour d'appel a retenu qu'en mettant à disposition de la société Cabinet Thevenet les différentes factures établissant les dépenses dont le remboursement était demandé, la société Audition.fr avait justifié de l'exécution de l'obligation à sa charge à ce titre ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait à la société Audition.fr de communiquer à la société Cabinet Thévenet, qui les avait réclamés, les justificatifs permettant de démontrer l'existence et le montant des charges qu'elle lui imputait, et non simplement de mettre ces documents à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce, ensemble l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1353, alinéa 1er, du code civil, et les articles L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce :
5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Selon le deuxième, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
7. Selon le troisième, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire.
8. Selon le dernier, cet état récapitulatif annuel, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
9. Il résulte de ces textes, d'une part, que le bailleur doit, pour conserver les sommes versées au titre des provisions sur charges par le locataire ou pour obtenir le paiement de charges, justifier de l'existence et du montant de celles-ci, d'autre part, qu'il doit, pour satisfaire à son obligation de communication des justificatifs du montant des charges, les adresser au locataire qui lui en fait la demande sans pouvoir seulement les tenir à sa disposition.
10. Pour rejeter la demande de la locataire en répétition des provisions pour charges au titre des exercices 2018 à 2021 et la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des charges, l'arrêt constate que la bailleresse verse aux débats des courriers de reddition de charges listant poste par poste les dépenses de l'ensemble immobilier et calculant la part à la charge de la locataire au prorata de la surface par elle occupée, lui permettant de vérifier que les charges demandées sont bien celles prévues par le bail et pour la somme correspondant à la surface qu'elle occupe.
11. Il ajoute que la locataire ne conteste pas que les différentes factures justifiant les dépenses ont été mises à sa disposition par la bailleresse et qu'elle ne peut donc lui reprocher le défaut d'envoi des différents justificatifs et en déduit que la bailleresse a satisfait à son obligation de communication et a justifié de son obligation de reddition.
12. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à la bailleresse d'adresser à la locataire qui lui en avait fait la demande les justificatifs des charges, impôts, taxes et redevances qu'elle lui imputait et de justifier devant le juge du montant des charges qui étaient contestées par la locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.3 29 janvier 2026 n° 24-20.852 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 76 FS-B
Pourvoi n° M 24-20.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
1°/ le groupement agricole d'exploitation en commun [N], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 24-20.852 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [J] [W], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun [N] et de M. [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. [B], Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juillet 2024), Mme [W] a recueilli dans la succession de sa mère, [P] [B], décédée le 26 septembre 2009, des droits indivis sur diverses parcelles agricoles et est devenue seule propriétaire desdites parcelles à la suite de la donation le 29 juillet 2014, par son oncle [I] [B], des droits indivis qu'il détenait lui-même sur ces parcelles.
2. Considérant que ces parcelles étaient exploitées sans droit ni titre par M. [N] et le groupement agricole d'exploitation en commun [N] (le GAEC [N]), Mme [W] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir leur expulsion.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [N] et le GAEC [N] font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion des parcelles propriétés de Mme [W], alors « que si le bailleur aliène la chose louée, le nouveau propriétaire qui avait connaissance du bail ne peut expulser le fermier ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un indivisaire, après avoir conclu seul des baux ruraux sur des biens indivis, fait donation à son coïndivisaire de ses droits, celui-ci est tenu de respecter le bail passé par son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que [I] [B] avait conclu des baux ruraux avec M. [N] sur les parcelles litigieuses et d'autre part, que Mme [D] en était devenue pleine propriétaire à la suite d'une donation par [I] [B] de ses droits indivis ; qu'en retenant, pour ordonner l'expulsion de M. [N] et du GAEC [N] des parcelles litigieuses, qu'en application de l'article 815-3 du code civil, les baux sont inopposables à Mme [D], ni sa mère, [P] [B], avant son décès, ni elle-même n'ayant donné leur accord pour leur conclusion, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 815-3 du code civil et par refus d'application l'article 1743 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1743, alinéa 1er, du code civil :
4. En application de ce texte, le bail d'une chose louée est opposable à l'acquéreur de la chose s'il en a connaissance avant son acquisition.
5. Il s'en déduit que lorsqu'un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l'existence de ce bail.
6. Pour ordonner l'expulsion de M. [N] et du GAEC [N], l'arrêt retient que M. [N] se prévaut de baux consentis par [I] [B], mais que ces baux sont inopposables à Mme [W] puisque, d'une part, comme aucun partage n'est intervenu entre [I] [B] et [P] [B] avant son décès le 26 septembre 2009, le bail rural consenti par [I] [B] en 1997 en violation de l'article 815-3 du code civil, inopposable à [P] [B], n'est pas opposable à Mme [W], qui a hérité des droits indivis de sa mère, que, d'autre part, à partir du 26 septembre 2009 et jusqu'au 29 juillet 2014, [I] [B] se trouvait en indivision avec Mme [W] sur les parcelles litigieuses, de sorte qu'il ne pouvait consentir un bail rural sans l'accord de celle-ci.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [W] avait eu connaissance, au plus tard au jour de la donation qu'elle avait reçue, de l'existence de baux ruraux verbaux consentis par [I] [B] au profit de M. [N] antérieurement à la donation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Civ.2 29 janvier 2026 n° 23-21.743
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° J 23-21.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société [6], société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-21.743 contre l'arrêt n° RG : 22/04257 rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARSAT de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 septembre 2023), la société [6], au sein de laquelle M. [B] (la victime) a été salarié de 1965 à 1998, a cédé, le 1er janvier 1999, à la société [4], devenue la société [5], l'activité à laquelle était rattachée la victime au sein de l'établissement d'[Localité 3].
2. Après instruction menée au contradictoire de la société [5], la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a, par décision du 21 décembre 2020, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par la victime le 20 août 2020.
3. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes a inscrit les dépenses afférentes à cette maladie au compte de la société [6], qui a saisi d'un recours la juridiction chargée du contentieux de la tarification.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société [6] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors « qu'en application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de santé au travail dès lors que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; qu'il en résulte que lorsque la CPAM a imputé au dernier employeur le caractère professionnel de la maladie et lui a notifié la décision de prise en charge, la CARSAT doit imputer les dépenses y afférentes sur le compte employeur de cette même société qui s'est vue notifier la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie ; que la CARSAT ne peut décider d'inscrire les dépenses sur le compte d'un précédent employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « la caisse primaire a instruit la demande de la victime à l'égard de son dernier employeur, la société [5] » et que la pathologie « a été imputée sur le compte employeur de la société [6] conséquemment à la reconnaissance de son caractère professionnel par la caisse primaire » ; qu'il en résultait que la décision de prise en charge ayant été instruite, par la CPAM, à l'égard de la société [5] et notifiée à cette dernière, la CARSAT aurait dû imputer les conséquences financières de la maladie professionnelle de la victime à la société [5] ; qu'en énonçant cependant que « la CARSAT, prenant en compte les éléments communiqués par la caisse primaire sans se faire juge de leur bien-fondé, a donc imputé le sinistre litigieux sur le compte, non pas du dernier employeur contractuel mais du dernier employeur exposant au risque amiante, soit la société [6] qui ne conteste d'ailleurs pas cette exposition », tandis que la CPAM avait imputé à la société [5], et non à la société [6], le caractère professionnel de la maladie, de sorte que la CARSAT, qui ne pouvait juger du bien-fondé de la décision de la CPAM, était uniquement tenue d'imputer les conséquences financières de la maladie sur le compte-employeur de la société [5], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
6. Conformément aux articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
7. Il s'ensuit qu'en cas d'employeurs successifs, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est fondée à inscrire les dépenses afférentes à une maladie professionnelle au compte accidents du travail-maladies professionnelles de cet employeur, qui peut être distinct de celui au contradictoire duquel la caisse primaire d'assurance maladie a instruit la déclaration de maladie professionnelle en application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
8. Ayant constaté, d'une part, que la caisse primaire avait instruit la demande de reconnaissance de la maladie au contradictoire de la société [5], d'autre part, que la société [6] était le dernier employeur ayant exposé la victime au risque de l'amiante avant la constatation médicale de sa maladie, la cour d'appel a exactement décidé que les dépenses afférentes à cette maladie devaient être inscrites au compte accidents du travail-maladies professionnelles de la société [6].
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.2 29 janvier 2026 n° 24-16.658
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° C 24-16.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-16.658 contre l'arrêt n° RG : 22/02652 rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2024), l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé à M. [V] (le cotisant), le 28 novembre 2019, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018, au titre de la protection universelle maladie.
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses cinquième et septième branches
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler l'appel de cotisation litigieux et de décharger le cotisant de la somme réclamée au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018, alors :
« 5° / qu'il résulte de l'article 14, 5 (c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, interprété à la lumière de son considérant n° 62, que l'obligation d'information prévue au paragraphe 1 à 4 de l'article 14 ne s'applique pas lorsque l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir respecté l'obligation d'information du cotisant prévue par les textes, lorsque cette obligation d'information ne s'appliquait pas dès lors que la communication des données à caractère personnel par l'administration fiscale à l'ACOSS et aux URSSAF, dans le but de calculer et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie, était expressément prévue par les articles L. 380-2, R. 380-3, D. 380-5 du code de la sécurité sociale, L. 152 du livre des procédures fiscales et par les décrets n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 et n° 2018-392 du 24 mai 2018, ces décrets prévoyant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée, la cour d'appel a violé les articles précités ;
7° / que la personne concernée par un transfert de ses données personnelles n'a pas à en être informée si elle l'a déjà été au préalable ; que nul n'étant supposé ignorer la loi, la personne concernée par un transfert de ses données personnelles en est déjà suffisamment informée dès lors que ce transfert est institué et encadré par une norme publiée au journal officiel et applicable à toutes les personnes se trouvant dans la même situation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que les personnes concernées avaient été informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant du fait de la publication des textes au Journal Officiel (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 publiée au JO du 22 décembre 2015 ; décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 publié au JO du 21 juillet 2016 ; décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 publié au JO du 4 novembre 2017 ; décret 2018-392 du 24 mai 2018 publié au JO du 26 mai 2018) ; qu'en reprochant cependant à l'URSSAF de ne pas avoir spécialement informé le cotisant de la transmission de ses données personnelles émanant de l'administration fiscale aux fins de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont elle était redevable, la cour d'appel a violé les articles 32 et 116 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978, le premier dans sa version applicable jusqu'au 1er juin 2019, 14 § 5 c du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, L. 114-14, L. 114-21, L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'article 14, paragraphe 5, sous c), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD), les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218, publié), que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale susvisés et qu'il est prévu, par le décret du 3 novembre 2017 susvisé, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe II de l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle.
5. Pour annuler l'appel de cotisation litigieux, l'arrêt retient que l'obligation d'information pesant sur l'organisme public détenteur de données personnelles qui lui ont été transmises par un autre organisme public est respectée lorsque la personne concernée est directement et personnellement informée du transfert de ses données. Il constate qu'à défaut de campagne d'information individualisée auprès des cotisants sur le transfert de leurs données en provenance de l'administration fiscale pour le calcul et le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie, l'URSSAF n'a pas respecté les dispositions de l'article 116, II, de la loi du 6 janvier 1978, qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, de sorte que cette irrégularité de fond affecte la procédure de recouvrement.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.3 29 janvier 2026 n° 24-13.378
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° N 24-13.378
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société GMF assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.378 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société GMF assurances, de Me Balat, avocat de M. [U] et de la société Pacifica, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 novembre 2022), dans la nuit du 27 au 28 septembre 2014, un incendie volontairement provoqué par M. [T] s'est déclaré dans un appartement appartenant à M. [U].
2. Soutenant que Mme [I] et M. [T] étaient colocataires de cet appartement selon bail écrit du 5 novembre 2012, M. [U] et la société Pacifica, son assureur, les ont assignés, ainsi que la société GMF assurances, assureur de Mme [I], en réparation des préjudices subis.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La société GMF assurances fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec Mme [I], et avec Mme [I] et M. [T] in solidum entre eux à payer une certaine somme à la société Pacifica, outre une certaine somme à M. [U], alors « que constitue un cas de force majeure exonérant le locataire, l'incendie criminel commis dans les lieux loués, par une personne ne faisant pas partie de la maison du locataire, à l'insu de ce dernier et sans qu'il ait commis une quelconque faute ou imprudence ayant permis cette intrusion ; que la cour d'appel a retenu que Mme [I] et M. [T], mentionnés comme colocataires dans le contrat de bail de l'appartement loué par M. [U], étaient, en vertu de l'article 1733 du code civil, à ce titre ensemble tenus envers le bailleur des conséquences de l'incendie survenu dans cet appartement, "la circonstance que cet incendie ait été provoqué délibérément par M. [T] après qu'il se soit introduit dans l'appartement loué à l'insu de Mme [I] ne permettant pas à cette dernière de s'exonérer de sa responsabilité encourue" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [T], dont elle relevait qu'il avait, le 6 mai 2014, loué une maison à une adresse distincte de celle de Mme [I], habitait avec cette dernière dans l'appartement loué litigieux, et sans rechercher dans ces conditions, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la GMF, si le fait que l'incendie ait été volontairement provoqué par M. [T], ex concubin de Mme [I] reconnaissant lui-même avoir brisé une vitre en entrant dans l'appartement de Mme [I], en l'absence et à l'insu de celle-ci, alors qu'elle avait été mise en sécurité et accompagnée par les gendarmes dans un autre lieu suite à des agressions de son ex compagnon, n'avait pas mis la locataire dans l'impossibilité d'éviter le dommage et ne caractérisait pas un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité à l'égard du bailleur, la cour d'appel a, tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 1733 et 1735 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1733 du code civil :
4. Selon ce texte, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
5. Pour condamner la société GMF assurances solidairement avec Mme [I], et avec Mme [I] et M. [T] in solidum entre eux à payer diverses sommes à la société Pacifica et à M. [U], l'arrêt retient que Mme [I] et M. [T] étaient colocataires de l'appartement donné à bail dans lequel M. [T] a reconnu avoir provoqué volontairement un incendie et qu'ils étaient à ce titre ensemble tenus envers le bailleur des conséquences de cet incendie sur le fondement de l'article 1733 du code civil, peu important le fait volontaire de M. [T], colocataire, ou que celui-ci ait pris à bail un autre logement, sauf pour Mme [I] à exercer un recours contre celui-ci.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. [T] occupait toujours les lieux loués et s'il ne s'y était pas introduit à l'insu de sa colocataire ce qui était de nature à constituer un cas de force majeure pour celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société GMF assurances à paiement entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent Mme [I] à paiement, qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire.
Civ.2 29 janvier 2026 n° 23-21.450
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° R 23-21.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-21.450 contre l'arrêt n° RG : 22/00977 rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juillet 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (la caisse) a, après investigations, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Mme [O] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), a été victime le 11 juillet 2020.
2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de la victime, alors :
« 1°/ qu'en matière d'accident de travail, en application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur du délai dans lequel le questionnaire doit rempli ; que, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève, s'agissant du délai de remise du questionnaire, que la lettre du 31 juillet 2020 vise le délai réglementaire de 20 jours, que la caisse était tenue d'informer l'employeur du délai, tel que prorogé par l'ordonnance du 22 avril 2020 et qu'en omettant de procéder à cette information, elle n'a pas permis à l'employeur de bénéficier des garanties offertes par l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi quand, la caisse n'étant pas tenue d'informer l'employeur du délai de remise du questionnaire, aucune inopposabilité ne pouvait résulter des mentions de la lettre du 31 juillet 2020 afférentes à ce délai, la cour d'appel a violé l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 ;
2°/ qu'en tout cas, ni l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ni l'obligation générale d'information, dont la caisse est débitrice, n'imposent à cette dernière d'informer spécialement l'employeur de la prorogation du délai réglementaire de remise du questionnaire, dont il bénéficie de plein droit ; que, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève, s'agissant du délai de remise du questionnaire, que la lettre du 31 juillet 2020 vise le délai réglementaire de 20 jours, que la caisse était tenue d'informer l'employeur du délai, tel que prorogé par l'ordonnance du 22 avril 2020 et qu'en omettant de procéder à cette information, elle n'a pas permis à l'employeur de bénéficier des garanties offertes par l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur bénéficiait de plein droit de la prorogation du délai de remise du questionnaire, sans que la Caisse ne soit tenue de l'en informer spécialement, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 ».
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et l'article 11, I et II, 4° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, applicables au litige :
4. Selon le premier de ces textes, lorsque la caisse engage des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel d'un accident, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de celui-ci à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa réception.
5. Selon le second, dès lors qu'ils expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus, les délais impartis aux salariés et employeurs pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours.
6. Le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Il n'est assorti d'aucune sanction.
7. Il en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé.
8. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt relève que celle-ci a, par lettre du 31 juillet 2020, indiqué un délai de réponse au questionnaire de vingt jours sans mentionner les règles de prorogation de délais applicables, ayant une incidence sur la date d'expiration de réponse aux questionnaires adressés par la caisse. Il en déduit qu'en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier des règles de prorogation de délai de l'ordonnance du 22 avril 2020, la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur et d'information envers ce dernier, entraînant par voie de conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance qu'elle a prise, sans qu'il soit nécessaire pour l'employeur de justifier d'un préjudice particulier. . 9. En statuant ainsi, en mettant à la charge de la caisse une obligation d'information, la cour d'appel qui a ajouté aux textes susvisés une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés.
Civ.3 29 janvier 2026 n° 24-16.270 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 74 FS-B
Pourvoi n° F 24-16.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société Publihebdos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-16.270 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société 17 Caen mémorial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Publihebdos, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société 17 Caen mémorial, et l'avis écrit de Mmes Morel-Coujard et Compagnie, avocates générales, et après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 avril 2024), le 3 mars 2008, la société 17 Caen mémorial (la bailleresse) a donné à bail commercial des locaux à la société Imprimerie presse Calvados, aux droits de laquelle vient la société Publihebdos (la locataire). Le bail a été renouvelé à compter du 2 mars 2017.
2. Le 15 octobre 2021, la locataire a assigné la bailleresse en remboursement des provisions sur charges versées pour les années 2016 à 2021.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des provisions sur charges au titre des années 2016 à 2020, alors :
« 1°/ que la reddition tardive des comptes de charges, comme survenant après la date limite fixée impérativement par la loi, prive le bailleur du droit de conserver les provisions sur charges acquittées ; que cette sanction est encourue y compris si le bailleur justifie, devant le juge, les dépenses visées dans cette reddition tardive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société 17 Caen mémorial, au titre des charges pour les années 2016 à 2020, n'avait transmis à la société Publihebdos les états de dépenses effectuées et les factures de régularisation que par courriel du 16 juillet 2021, après que celle-ci l'eut mise en demeure, le 1er juillet 2021, de lui rembourser les provisions sur charges ; qu'en retenant cependant que cette régularisation tardive, postérieure à la date limite fixée par l'article R. 145-36 du code de commerce, applicable à la cause en raison du renouvellement du bail, n'affectait pas l'exigibilité des charges dans la mesure où celles-ci étaient justifiées par les documents versés aux débats et que ni leur principe ni leur montant n'étaient discutés par la société Publihebdos, la cour d'appel a violé les articles L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce ;
2°/ que la reddition tardive des comptes de charges, comme survenant après la date limite fixée par le contrat, prive le bailleur du droit de conserver les provisions sur charges acquittées ; que cette sanction est encourue y compris si le bailleur justifie, devant le juge, les dépenses visées dans cette reddition tardive ; qu'en l'espèce, le contrat stipulait expressément que les loyers et provisions sur charges étaient appelés tous les trimestres et qu'au terme de chaque exercice, la reddition des comptes de charges et la régularisation corrélative devrait impérativement intervenir en même temps que l'appel de loyer suivant ; que la cour d'appel a constaté que la société 17 Caen mémorial, au titre des charges pour les années 2016 à 2020, n'avait transmis à la société Publihebdos les états de dépenses effectuées et les factures de régularisation que par courriel du 16 juillet 2021, après que celle ci l'eut mise en demeure, le 1er juillet 2021, de lui rembourser les provisions sur charges ; qu'en retenant cependant que cette régularisation tardive, postérieure à la date limite fixée par le contrat, n'affectait pas l'exigibilité des charges dans la mesure où celles-ci étaient justifiées par les documents versés aux débats et que ni leur principe ni leur montant n'étaient discutés par la société Publihebdos, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
5. Selon l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire.
6. Selon l'article R. 145-36 du même code, cet état récapitulatif annuel, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel.
7. Le bailleur qui n'a pas communiqué, dans le délai fixé par l'article R. 145-36 du code de commerce ou dans le délai prévu au contrat, l'état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes, n'est pas tenu de restituer les provisions versées s'il justifie, le cas échéant devant le juge, de l'existence et du montant des charges exigibles.
8. La cour d'appel, qui a constaté que, nonobstant la tardiveté de la régularisation des comptes de charges, postérieure aux délais contractuel et légal, la bailleresse justifiait, à hauteur d'appel, du montant des charges exposées pour les années 2016 à 2020, en a exactement déduit que la demande de la locataire en remboursement intégral des provisions versées pour ces mêmes années devait être rejetée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.2 29 janvier 2026 n° 24-16.575
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 92 F-D
Pourvoi n° N 24-16.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-16.575 contre l'arrêt n° RG : 23/05578 rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2024), l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé à Mme [R] (la cotisante), le 28 novembre 2019, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018, au titre de la protection universelle maladie.
2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses cinquième et septième branches
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler l'appel de cotisation litigieux et de décharger la cotisante de la somme réclamée au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018, alors :
« 5° / qu'il résulte de l'article 14, 5 (c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, interprété à la lumière de son considérant n° 62, que l'obligation d'information prévue au paragraphe 1 à 4 de l'article 14 ne s'applique pas lorsque l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir respecté l'obligation d'information de la cotisante prévue par les textes, lorsque cette obligation d'information ne s'appliquait pas dès lors que la communication des données à caractère personnel par l'administration fiscale à l'ACOSS et aux URSSAF, dans le but de calculer et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie, était expressément prévue par les articles L. 380-2, R. 380-3, D. 380-5 du code de la sécurité sociale, L. 152 du livre des procédures fiscales et par les décrets n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 et n° 2018-392 du 24 mai 2018, ces décrets prévoyant des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée, la cour d'appel a violé les articles précités ;
7° / que la personne concernée par un transfert de ses données personnelles n'a pas à en être informée si elle l'a déjà été au préalable ; que nul n'étant supposé ignorer la loi, la personne concernée par un transfert de ses données personnelles en est déjà suffisamment informée dès lors que ce transfert est institué et encadré par une norme publiée au journal officiel et applicable à toutes les personnes se trouvant dans la même situation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que les personnes concernées avaient été informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant du fait de la publication des textes au Journal Officiel (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 publiée au JO du 22 décembre 2015 ; décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 publié au JO du 21 juillet 2016 ; décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 publié au JO du 4 novembre 2017 ; décret 2018-392 du 24 mai 2018 publié au JO du 26 mai 2018) ; qu'en reprochant cependant à l'URSSAF de ne pas avoir spécialement informé la cotisante de la transmission de ses données personnelles émanant de l'administration fiscale aux fins de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont elle était redevable, la cour d'appel a violé les articles 32 et 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le premier dans sa version applicable jusqu'au 1er juin 2019, 14 § 5 c du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, L. 114-14, L. 114-21, L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'article 14, paragraphe 5, sous c), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD), les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218, publié), que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale susvisés et qu'il est prévu, par le décret du 3 novembre 2017 susvisé, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe II de l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle.
5. Pour annuler l'appel de cotisation litigieux, l'arrêt retient que l'obligation d'information pesant sur l'organisme public détenteur de données personnelles qui lui ont été transmises par un autre organisme public est respectée lorsque la personne concernée est directement et personnellement informée du transfert de ses données. Il constate qu'à défaut de campagne d'information individualisée auprès des cotisants sur le transfert de leurs données en provenance de l'administration fiscale pour le calcul et le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie, l'URSSAF n'a pas respecté les dispositions de l'article 116, II, de la loi du 6 janvier 1978, qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, de sorte que cette irrégularité de fond affecte la procédure de recouvrement.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.3 29 janvier 2026 n° 23-18.152
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° F 23-18.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-18.152 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [F], épouse [C],
2°/ à M. [P] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 3],
5°/ à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Neudorf, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [C] et de la société Pacifica, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [E] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Neudorf.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2022), le 7 août 2019, M. [K] et Mme [E] (les vendeurs) ont conclu avec M. et Mme [C] (les acquéreurs) un compromis de vente portant sur une maison d'habitation.
3. Par acte sous signature privée du 29 novembre 2019, les vendeurs ont autorisé les acquéreurs à occuper à titre gratuit les locaux dans l'attente de la réitération de la vente en la forme authentique, laquelle devait intervenir après la réalisation de certains travaux par les vendeurs. Ces derniers ont cessé d'assurer la maison.
4. Le 9 décembre 2019, la maison a été détruite par un incendie.
5. Les acquéreurs ont renoncé à la réalisation de la vente, se prévalant d'une clause de l'acte du 7 août 2019 leur offrant cette possibilité, et ont été indemnisés de leurs dommages matériels par la société Pacifica, leur assureur.
6. Les vendeurs ont assigné les acquéreurs et la société Pacifica aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent au coût des travaux de remise en état.
7. La société Pacifica, se prévalant d'une subrogation dans les droits de ses assurés, a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des vendeurs à lui payer le montant des indemnisations versées aux acquéreurs.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis
Enoncé des moyens
9. Par son premier moyen, Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner in solidum les acquéreurs, ainsi que leur assureur, à lui payer une certaine somme en réparation de ses préjudices résultant de l'incendie survenu le 9 décembre 2019, alors « que l'article 1733 du code civil dispose que le preneur à un bail immobilier répond de l'incendie des lieux, à moins qu'il ne prouve, soit que l'incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure, ou par vice de construction, soit que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que cette présomption de responsabilité joue à l'égard de tout occupant des lieux qui est contractuellement autorisé à les occuper, même à titre précaire ; qu'en décidant néanmoins que ce régime ne s'applique que lorsque les parties sont liées par un contrat de bail, pour en déduire que M. et Mme [C], qui occupaient les lieux en vertu d'une convention d'occupation à titre précaire qui leur avait été consentie par M. [K] et Mme [E], n'étaient pas soumis à la présomption de responsabilité prévue à l'article 1733, la cour d'appel a violé l'article 1733 du code civil. »
10. Par son second moyen, Mme [E] fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [K] à payer à la société Pacifica, subrogée dans les droits de ses assurés, une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la destruction des biens mobiliers leur appartenant, alors « que l'article 1733 du code civil dispose que le preneur à un bail immobilier répond de l'incendie des lieux, à moins qu'il ne prouve, soit que l'incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure, ou par vice de construction, soit que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que cette présomption de responsabilité joue à l'égard de tout occupant des lieux qui est contractuellement autorisé à les occuper, même à titre précaire ; qu'en décidant néanmoins que ce régime ne s'applique que lorsque les parties sont liées par un contrat de bail, pour en déduire que Mme [E] et M. [K] étaient responsables, en leur qualité de propriétaires de la maison incendiée, des dommages causés par l'incendie à M. et Mme [C], bien que ces derniers, bénéficiaires d'une convention d'occupation de la maison à titre précaire, aient été présumés responsables de l'incendie, et non Mme [E] et M. [K], en leur qualité de propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1733 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir constaté que, suivant convention du 29 novembre 2019, les vendeurs avaient autorisé les acquéreurs à occuper leur maison à titre gratuit jusqu'à la signature de l'acte de vente, la cour d'appel a exactement déduit que les acquéreurs n'étaient pas soumis à la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil faute de contrepartie à l'occupation des lieux.
12. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Civ.2 29 janvier 2026 n° 23-21.449
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° Q 23-21.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-21.449 contre l'arrêt n° RG : 22/00976 rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juillet 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (la caisse) a, après investigations, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Mme [O] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), a été victime le 4 août 2020.
2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de la victime, alors :
« 1°/ qu'en matière d'accident de travail, en application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur du délai dans lequel le questionnaire doit rempli ; que, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève, s'agissant du délai de remise du questionnaire, que la lettre du 25 août 2020 vise le délai réglementaire de 20 jours, que la caisse était tenue d'informer l'employeur du délai, tel que prorogé par l'ordonnance du 22 avril 2020 et qu'en omettant de procéder à cette information, elle n'a pas permis à l'employeur de bénéficier des garanties offertes par l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi quand, la caisse n'étant pas tenue d'informer l'employeur du délai de remise du questionnaire, aucune inopposabilité ne pouvait résulter des mentions de la lettre du 25 août 2020 afférentes à ce délai, la cour d'appel a violé l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 ;
2°/ qu'en tout cas, ni l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ni l'obligation générale d'information, dont la caisse est débitrice, n'imposent à cette dernière d'informer spécialement l'employeur de la prorogation du délai réglementaire de remise du questionnaire, dont il bénéficie de plein droit ; que, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève, s'agissant du délai de remise du questionnaire, que la lettre du 25 août 2020 vise le délai réglementaire de 20 jours, que la caisse était tenue d'informer l'employeur du délai, tel que prorogé par l'ordonnance du 22 avril 2020 et qu'en omettant de procéder à cette information, elle n'a pas permis à l'employeur de bénéficier des garanties offertes par l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur bénéficiait de plein droit de la prorogation du délai de remise du questionnaire, sans que la caisse ne soit tenue de l'en informer spécialement, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 ».
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et l'article 11, I et II, 4° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, applicables au litige :
4. Selon le premier de ces textes, lorsque la caisse engage des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel d'un accident, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de celui-ci à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa réception.
5. Selon le second, dès lors qu'ils expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus, les délais impartis aux salariés et employeurs pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours.
6. Le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Il n'est assorti d'aucune sanction.
7. Il en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé.
8. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt relève que celle-ci a, par lettre du 25 août 2020, indiqué un délai de réponse au questionnaire de vingt jours sans mentionner les règles de prorogation de délais applicables, ayant une incidence sur la date d'expiration de réponse aux questionnaires adressés par la caisse. Il en déduit qu'en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier des règles de prorogation de délai de l'ordonnance du 22 avril 2020, la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur et d'information envers ce dernier, entraînant par voie de conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance qu'elle a prise.
9. En statuant ainsi, en mettant à la charge de la caisse une obligation d'information, la cour d'appel qui a ajouté aux textes susvisés une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés.
Civ.3 29 janvier 2026 n° 23-23.516
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 59 F-D
Pourvoi n° M 23-23.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société Courcelles 88, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-23.516 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet Luc Dupuis, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société civile immobilère Courcelles 88, de la SCP Marc Lévis, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2023), la société civile immobilière Courcelles 88 (la SCI), propriétaire d'un lot à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété comportant trois lots à usage commercial et plusieurs lots à usage d'habitation, a assigné le syndicat des copropriétaires pour que soit réputée non écrite la stipulation du règlement de copropriété établi le 23 décembre 1996 interdisant expressément, dans les lots n° 2 et 4, l'activité de bar, brasserie et restaurant autorisée par le même règlement dans le lot n° 3, en annulation des résolutions n° 29 et 30 de l'assemblée générale du 13 juin 2018 ayant refusé de modifier le règlement de copropriété et rejeté sa demande d'autorisation de travaux, et en autorisation judiciaire de réaliser des travaux sur les parties communes permettant une activité de bar, brasserie et restaurant dans tous les lots commerciaux.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; que pour rejeter la demande de la SCI Courcelles 88 tendant à déclarer non écrites les dispositions prévues au dernier paragraphe in fine de l'article 15 du chapitre III du règlement de copropriété, la cour d'appel a affirmé, par motifs propres et adoptés, que celles-ci pouvaient valablement interdire d'exploiter une activité de « bar, brasserie, restaurant » dans les lots n° 2 et 4 tout en l'autorisant dans le lot n° 3, dans un souci de préservation de la tranquillité des copropriétaires et compte-tenu des nuisances liées à l'exploitation de plusieurs commerces de ce type au sein de l'immeuble, après avoir pourtant relevé qu'il s'agissait de lots à usage commercial ; qu'en statuant ainsi, tandis que cette disposition devait s'analyser comme une clause de non-concurrence entre copropriétaires, étrangère à la destination de l'immeuble comme ne correspondant pas à la préservation d'un intérêt collectif, mais au contraire à la protection d'intérêts particuliers, la cour d'appel a violé les articles 8 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2°/ que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; que la cour d'appel qui a constaté que la destination de l'immeuble était mixte et qu'une activité de bar, brasserie, restaurant y était exploitée depuis 1884, n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et a violé les articles 8 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en considérant qu'eu égard au souci de préservation de la tranquillité des copropriétaires, était justifiée par la destination de l'immeuble l'interdiction d'exploiter une activité de « bar, brasserie, restaurant » dans les lots n° 2 et 4 ;
3°/ que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; qu'en refusant de qualifier de clause de non concurrence les dispositions du règlement de copropriété interdisant l'exploitation d'une activité de « bar, brasserie, restaurant » dans les lots n° 2 et 4, aux motifs inopérants tirés de ce que l'activité de restauration était exercée dans le lot n°3 avant l'adoption du règlement de copropriété, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
4°/ que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; qu'en refusant de qualifier de clause de non-concurrence les dispositions du règlement de copropriété interdisant l'exploitation d'une activité de « bar, brasserie, restaurant » dans les lots n° 2 et 4, aux motifs inopérants tirés de l'existence d'une clause de non-recours du propriétaire du lot n° 3 à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a, d'abord, constaté que l'immeuble était à usage d'habitation, professionnel et commercial, que l'activité de bar, brasserie et restaurant était exercée dans le local constituant le lot n° 3 depuis 1884 et que l'immeuble avait été soumis au statut de la copropriété en 1996.
4. Elle a, ensuite, retenu que le règlement de copropriété établi le 23 décembre 1996, lors de la soumission de l'immeuble au statut, ne pouvait interdire cette activité exercée avant son élaboration.
5. Elle a pu en déduire qu'en interdisant l'activité de bar, brasserie et restaurant dans les lots n° 2 et 4 dans un souci de préservation de la tranquillité des copropriétaires, compte-tenu des nuisances liées à l'exploitation de plusieurs commerces de ce type au sein de l'immeuble, le règlement de copropriété n'avait pas instauré une clause de non-concurrence au profit de l'un des copropriétaires mais une interdiction conforme à la destination de l'immeuble, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réputer non écrite cette disposition, ni d'annuler les résolutions n° 29 et 30 de l'assemblée générale du 13 juin 2018 ni de faire droit à la demande d'autorisation de travaux de la SCI.
6. Le moyen, qui critique un motif surabondant en sa quatrième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Civ.2 29 janvier 2026 n° 23-19.290
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° T 23-19.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-19.290 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [8], dont un établissement, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [7], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse), a informé la société [7] (l'employeur) de la réception le 17 janvier 2017 de la déclaration de maladie professionnelle d'un de ses salariés, puis par lettre du 18 mai 2017, de la mise en oeuvre d'un délai d'instruction complémentaire de trois mois en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
2. Par lettre du 17 août 2018, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de la maladie déclarée.
3. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision, alors « que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime ; que l'arrêt relève que la caisse devait informer l'employeur du recours à un délai complémentaire d'instruction avant le 17 avril 2017, qu'elle ne l'a fait que le 18 mai 2017, qu'il en résulte un grief pour l'employeur et que partant, la décision explicite de prise en charge communiquée à l'employeur le 17 août 2018 doit lui être déclarée inopposable ; qu'en statuant ainsi quand la tardiveté de la lettre informant l'employeur du recours à un délai complémentaire d'instruction ne pouvait justifier l'inopposabilité de la décision prise explicitement par la caisse, à la suite de l'enquête, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige :
5. Selon le second de ces textes, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la caisse ayant reçu la déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2017, elle devait statuer avant le 17 avril 2017, et qu'elle n'a informé l'employeur de la prolongation du délai d'instruction que le 18 mai 2017. Il ajoute que si le caractère implicite d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur, il y a lieu de constater qu'une décision explicite a été prise par la caisse. Il en déduit que le non-respect par la caisse du délai de trois mois pour statuer fait grief à l'employeur, partie à l'instruction, et doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
7. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, qui n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.2 29 janvier 2026 n° 23-20.476
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° H 23-20.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ______________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-20.476 contre le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Troyes, 30 juin 2023), rendu en dernier ressort, Mme [X] (l'assurée), bénéficiaire du dispositif dit de cumul emploi-retraite, a été placée en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2019.
2. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) lui ayant notifié un indu d'un certain montant au titre d'un trop-perçu d'indemnités journalières versées entre le 15 avril et le 30 septembre 2021, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de dire que l'indu litigieux est injustifié et de l'annuler pour son entier montant, alors « que l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, qui prévoit que le nombre d'indemnités journalières servies à une personne titulaire d'une pension de retraite ne peut dépasser une limite fixée par décret, s'applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 ; que l'article R. 323-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, qui fixe à 60 jours la limite mentionnée à l'article L. 323-2, est entré en vigueur le 14 avril 2021 ; que procédant d'une nouvelle prescription médicale, une prolongation de l'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct ; qu'en raisonnant, pour dire inapplicables rationae temporis les dispositions précitées des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, sur la base du seul arrêt de travail initial prescrit à l'assurée le 21 octobre 2019, quand, ayant constaté que l'arrêt initial avait donné lieu à prolongations, il leur incombait de raisonner encore en considération de chaque prolongation et ainsi de rechercher si les dispositions précitées des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables rationae temporis aux dernières prolongations prescrites à l'assurée, les juges du fond ont violé l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, l'article R. 323-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 et l'article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 :
4. Ces textes, qui instaurent une limitation à 60 jours du nombre d'indemnités journalières servies au titre de l'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires du dispositif dit de cumul emploi-retraite, s'appliquent, aux termes de l'article 84,V, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
5. Pour déterminer l'application dans le temps de ces dispositions, la prolongation d'un arrêt de travail initial, qui procède d'une nouvelle prescription médicale, constitue un arrêt de travail distinct.
6. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement énonce que la limite de 60 jours, instaurée par les dispositions de la loi du 24 décembre 2019 et de son décret d'application du 12 avril 2021, n'est pas opposable à l'assurée, dès lors que l'arrêt de travail a été prescrit avant l'entrée en vigueur de ces textes et a été régulièrement prolongé depuis.
7. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
Civ.2 29 janvier 2026 n° 23-21.589
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° S 23-21.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-21.589 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [R] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Languedoc Roussillon, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 septembre 2023), l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a adressé à M. [R] (le cotisant), le 28 novembre 2019, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018, au titre de la protection universelle maladie.
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les deux moyens du pourvoi incident formé par le cotisant
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal formé par l'URSSAF, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer non fondé l'appel de cotisation litigieux, alors « que la personne concernée par un transfert de ses données personnelles n'a pas à en être informée si elle l'a déjà été au préalable ; que nul n'étant supposé ignorer la loi, la personne concernée par un transfert de ses données personnelles en est déjà suffisamment informée dès lors que ce transfert est institué et encadré par une norme publiée au journal officiel et applicable à toutes les personnes se trouvant dans la même situation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que les personnes concernées avaient été informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant du fait de la publication des textes au Journal Officiel et notamment du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 publié au JO du 4 novembre 2017 comportant toutes les informations requises à cette fin ; qu'en reprochant cependant à l'URSSAF de ne pas avoir spécialement informé le cotisant de la transmission de ses données personnelles émanant de l'administration fiscale aux fins de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont il était redevable, la cour d'appel a violé les articles 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, 14 § 5 a du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, ensemble les articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'article 14, paragraphe 5, sous c), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD), les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218, publié), que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale susvisés et qu'il est prévu, par le décret du 3 novembre 2017 susvisé, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe II de l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle.
6. Pour annuler l'appel de cotisation litigieux, l'arrêt retient que l'URSSAF n'a pas respecté son obligation d'information auprès du cotisant lorsqu'elle a effectué le traitement des données qui lui ont été transmises par l'administration fiscale dès lors qu'elle n'a pas personnellement porté à sa connaissance les informations relatives, notamment, à l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant, à la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées et à la durée de conservation des catégories de données traitées. Il retient que cette obligation d'information individuelle ne peut être accomplie par la voie de la publication d'un décret. Il en déduit qu'à défaut de traitement des données licite, loyal et transparent, l'appel de cotisation délivré au vu des données traitées en violation de ses obligations par l'URSSAF doit être annulé.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.2 29 janvier 2026 n° 24-15.824
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° W 24-15.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-15.824 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a, le 10 septembre 2020, pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 3 juillet 2019, par l'un des salariés de la société [2] (l'employeur).
2. L'employeur a saisi, à fin d'inopposabilité à son égard de cette décision, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 3 juillet 2019, alors « que la caisse satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments ; qu'elle n'est pas tenue d'informer spécialement l'employeur que le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de la maladie à une date autre que celle retenue initialement, cette information étant contenue dans le colloque médico-administratif comptant au nombre des pièces consultables, ni que ce changement de date est susceptible, s'il est retenu, d'entraîner un changement de numéro de dossier lors de la prise de décision ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer la procédure irrégulière, que la caisse, dans son courrier d'avis de fin d'information, n'avait pas attiré l'attention de l'employeur sur la nouvelle fixation au 20 mai 2019 de la date de constatation médicale par le médecin-conseil, laquelle fixation était de nature à entraîner une modification du numéro de dossier, quand la société avait été mise en mesure de consulter le colloque médico-administratif contenant cette information et quand aucun élément ne permettait d'établir que le changement de numéro de dossier était de nature, en l'espèce, à semer la confusion dans l'esprit de l'employeur en lui laissant croire que la décision de prise en charge concernait une autre pathologie que celle déclarée et instruite, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, dans le cas où il est procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
5. Pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt relève que, dans son courrier d'avis de fin d'instruction, la caisse n'a pas mentionné la nouvelle date de constatation médicale fixée au 20 mai 2019 par le médecin-conseil, ce qui était de nature à entraîner une modification du numéro de dossier.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, qui comportait notamment l'avis favorable du médecin-conseil fixant la date de première constatation médicale de la maladie à une date antérieure à celle de la déclaration de maladie professionnelle, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.3 29 janvier 2026 n° 24-17.227 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 73 FS-B
Pourvoi n° W 24-17.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société Decathlon France, société par actions simplifiée à capitale variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-17.227 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société civile de placement immobilier Epargne foncière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Decathlon France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile de placement immobilier Epargne foncière, et l'avis de Mmes Morel-Coujard et Compagnie, avocates générales, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2024), la société civile de placement immobilier Epargne foncière (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux loués à la société Decathlon France (la locataire), lui a délivré un congé avec offre de renouvellement à effet au 1er juillet 2015.
2. Le 26 septembre 2017, la locataire, qui avait accepté le renouvellement en son principe mais pas au prix proposé, a exercé son droit d'option, précisant qu'elle libérerait les locaux le 30 novembre 2017, puis elle a assigné la bailleresse en fixation de l'indemnité d'occupation due par elle entre le 1er juillet 2015 et le 30 novembre 2017 à la valeur locative, et en restitution des sommes trop versées sur la même période au titre des loyers et charges.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La locataire fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la bailleresse à lui payer au titre du compte entre les parties une certaine somme, alors « que sauf disposition expresse, le paiement de la taxe foncière est à la charge du bailleur ; que les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci s'est déchargé sur le locataire, constituent un facteur de diminution de la valeur locative ; qu'il en résulte que lorsque le bailleur transfère contractuellement la charge de la taxe foncière au locataire, cela entraîne une diminution de la valeur locative ; qu'en énonçant, pour dire que la société Decathlon France restait tenue de la taxe foncière et qu'il n'y avait pas lieu de la déduire du montant de la valeur locative, que "le bail a prévu que le preneur rembourse au bailleur la taxe foncière, en plus du paiement des loyers : Il en résulte que l'indemnité d'occupation, en raison de son fondement statutaire, doit intégrer la charge de la taxe foncière", la cour d'appel a violé les articles R. 145-2, L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 145-33, L. 145-57 et R. 145-8 du code de commerce :
4. Aux termes du deuxième de ces textes, pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais.
5. Selon le premier, la valeur locative est notamment déterminée au regard des obligations respectives des parties.
6. Il résulte du dernier que les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s'est déchargé sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative.
7. Il est jugé que l'indemnité d'occupation, due par un locataire pour la période ayant précédé l'exercice de son droit d'option, trouve son origine dans l'application de l'article L. 145-57 du code de commerce. Cette indemnité d'occupation statutaire, qui, à défaut de convention contraire, doit être fixée à la valeur locative déterminée selon les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce, se substitue rétroactivement au loyer dû sur le fondement de l'article L. 145-57 précité (3e Civ., 5 février 2003, pourvoi n° 01-16.882, Bull. 2003, III, n° 26 ; 3e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-19.707, publié).
8. Si le bail met à la charge du locataire, sans contrepartie, le paiement de la taxe foncière qui incombe normalement au bailleur, ce transfert constitue un facteur de diminution de la valeur locative à laquelle doit être fixée l'indemnité d'occupation statutaire.
9. Pour condamner la bailleresse à payer une certaine somme à la locataire au titre du compte entre les parties, l'arrêt, après avoir constaté que le bail expiré prévoit que la locataire rembourse à la bailleresse la taxe foncière, fixe la valeur locative à une certaine somme sans la minorer du fait de cette clause exorbitante.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.2 29 janvier 2026 n° 23-19.638 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 93 F-B
Pourvoi n° W 23-19.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire ZI [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 23-19.638 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 juin 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu, le 28 juin 2017, à l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur), et a fixé le taux d'incapacité permanente de la victime.
2. L'employeur a saisi d'un recours en inopposabilité de cette dernière décision une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que, selon les articles R. 142-8, R. 142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical sont portées devant une commission de recours amiable qui doit, dès réception, adresser une copie du recours au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée, que le praticien doit dans les 10 jours transmettre à la commission l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de sécurité sociale et l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale et que, lorsque le recours émane de l'employeur, la commission est tenue d'adresser dans les 10 jours ces éléments au médecin mandaté par l'employeur afin de permettre à ce dernier de formuler des observations ; que l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations dans un délai de vingt jours à compter de la réception de ce rapport et de cet avis ; que la commission de recours amiable ne peut rendre sa décision dans le délai imparti à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur pour faire valoir ses observations, ni statuer sans étudier les observations régulièrement communiquées dans ce délai ; qu'en l'espèce, il est constant que suite à la saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse par l'employeur, le médecin mandaté par ce dernier a réceptionné les pièces médicales du dossier le 25 septembre 2019 et notifié ses observations le 10 octobre 2019 ; qu'il est également constant que la commission a rejeté le recours de l'employeur par décision du 21 février 2020, sans étudier au préalable les observations du médecin mandaté l'employeur ; qu'en jugeant, pour écarter le moyen de l'employeur demandant l'inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de la violation de principe du contradictoire, que c'est « par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que les principes fondamentaux du procès équitable ne s'appliquent qu'aux instances judiciaires pendantes en vue de permettre un recours effectif devant la juridiction et la tenue d'un débat contradictoire », cependant que le caractère contradictoire de la procédure résultait des règles mêmes du code de la sécurité sociale, en sorte que la commission de recours amiable de la caisse ne pouvait rendre sa décision sans tenir compte des observations du médecin mandaté par l'employeur régulièrement versées dans le délai imparti, la cour d'appel a violé les articles L. 142-6, R. 142-8, R. 142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
4. Les articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicables au litige, n'exigent pas que la commission médicale de recours amiable fasse apparaître, dans son avis, qu'elle a pris connaissance au préalable des observations qui ont pu être formulées par le médecin mandaté par l'employeur dans le délai imparti par le deuxième de ces textes.
5. En tout état de cause, les éventuelles irrégularités affectant l'avis de la commission médicale de recours amiable n'entraînent pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour la contester.
6. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la commission médicale de recours amiable est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables, la cour d'appel a exactement décidé que l'absence d'étude préalable par la commission médicale de recours amiable des observations du médecin mandaté par l'employeur ne saurait être sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente, dès lors qu'il a pu saisir le juge d'un recours à cette fin.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.3 29 janvier 2026 n° 24-16.168
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° V 24-16.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-16.168 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Conti & Sceg, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mars 2024), rendu en référé, et les productions, la [Adresse 3], située à [Localité 4], est une voie privée fermée.
2. Par arrêté du 4 septembre 1981, pris au visa de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, le maire de [Localité 4] a prescrit la réalisation de divers travaux d'assainissement et enjoint aux propriétaires riverains de se constituer en syndicat pour réaliser ces travaux et pourvoir à l'entretien et à la gestion de la voie.
3. Par ordonnance du 8 avril 2011 du président d'un tribunal de grande instance, saisi sur requête par le maire de [Localité 4], M. [S] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale des propriétaires d'immeuble de cette voie (l'ASF), dépourvue de syndic.
4. Le 27 juin 2022, la société Conti & Sceg, créancière de l'ASF selon titre exécutoire du 18 novembre 2008, a assigné M. [S] pour obtenir sa condamnation à procéder à une nouvelle convocation de l'assemblée générale de l'ASF afin de statuer sur un budget incluant sa créance et à lui payer une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Conti & Sceg une indemnité provisionnelle d'une certaine somme, alors « que la responsabilité personnelle d'un administrateur provisoire d'un syndicat d'assainissement des voies privées à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque l'administrateur provisoire commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle et lorsqu'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que M. [S] avait été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3] et avait été chargé d'élaborer un budget de fonctionnement et de travaux, d'établir une grille de répartition des charges telle que prévue par les dispositions de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, de réunir l'assemblée des copropriétaires afin qu'elle désigne une structure pérenne qui permettrait désormais d'assurer la gestion de la voie privée et d'établir les titres de paiement correspondant aux dettes de l'association, pour condamner M. [S] à payer à la société Conti & Sceg une indemnité provisionnelle, que, dans son arrêt en date du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Paris avait constaté que M. [S] avait commis une faute dans l'exercice de sa fonction et l'avait personnellement condamné à verser à la société Conti & Sceg des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des tracas liés au retard apporté au paiement et aux démarches et actions rendues nécessaires, que, depuis cet arrêt, la clé de répartition des dépenses n'avait toujours pas été adoptée non plus que le vote du budget fixant le passif de l'association, qu'aucune diligence tendant au mandatement relatif au reliquat de la créance de la société Conti & Sceg n'avait non plus été utilement finalisée, que la mise en place pérenne des organes légaux de l'association tels que prévus par l'article 18 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et dont il était chargé, faisait toujours défaut, que M. [S] ne justifiait pas être dans l'incapacité d'exercer sa mission, que cette situation avait contraint la société Conti & Sceg à initier deux procédures de référé, qu'il résultait de ces éléments une persistance des insuffisances de diligences de M. [S] directement préjudiciable à la société Conti & Sceg qui ne pouvait obtenir l'apurement de sa créance et que, ce faisant, M. [S] engageait manifestement sa responsabilité personnelle, quand, en se déterminant ainsi, elle ne caractérisait nullement que M. [S] avait commis une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle ou commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions et, donc, que M. [S] avait commis une faute séparable de ses fonctions d'administrateur provisoire de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. L'administrateur provisoire, désigné par ordonnance d'un président de tribunal, d'une association syndicale de propriétaires relative à l'assainissement des voies privées, constituée en application des dispositions de la loi du 22 juillet 1912, est responsable, sur un fondement quasi délictuel, à l'égard des tiers des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses missions.
8. Il s'en déduit que sa responsabilité peut être engagée sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute détachable de ses fonctions.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches
Enoncé du moyen
10. M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 3°/ que l'administrateur provisoire d'un syndicat d'assainissement des voies privées n'est tenu, relativement à ses missions dont l'accomplissement complet dépend de la volonté des propriétaires membres du syndicat d'assainissement des voies privées, qu'à des obligations de moyens, et non à des obligations de résultat ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. [S] avait engagé sa responsabilité personnelle à l'égard de la société Conti & Sceg en raison de prétendues insuffisances de diligences dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'administrateur provisoire de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3] et pour condamner M. [S] à payer à la société Conti & Sceg une indemnité provisionnelle, que, depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 2020, la clé de répartition des dépenses n'avait toujours pas été adoptée non plus que le vote du budget fixant le passif de l'association, qu'aucune diligence tendant au mandatement relatif au reliquat de la créance de la société Conti & Sceg n'avait non plus été utilement finalisée, et que la mise en place pérenne des organes légaux de l'association tels que prévus par l'article 18 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et dont il était chargé, faisait toujours défaut, quand l'adoption d'une répartition des charges entre les propriétaires membres de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3] et du budget de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3], le mandatement relatif au reliquat de la créance de la société Conti & Sceg et la mise en place pérenne des organes légaux de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3] dépendaient de la volonté des propriétaires membres de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3] et quand, en conséquence, les obligations dont M. [S] était tenu, relativement à l'adoption d'une répartition des charges entre les propriétaires membres de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3], à l'adoption du budget de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3], au mandatement relatif au reliquat de la créance de la société Conti & Sceg et à la mise en place pérenne des organes légaux de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3], étaient des obligations de moyens, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
4°/ que chacun n'est responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, que des faits fautifs qu'il a personnellement commis ; qu'en se bornant, par conséquent, à énoncer, pour retenir que M. [S] avait engagé sa responsabilité personnelle à l'égard de la société Conti & Sceg en raison de prétendues insuffisances de diligences dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'administrateur provisoire de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3] et pour le condamner à payer à la société Conti & Sceg une indemnité provisionnelle, que, depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 2020, la clé de répartition des dépenses n'avait toujours pas été adoptée non plus que le vote du budget fixant le passif de l'association, qu'aucune diligence tendant au mandatement relatif au reliquat de la créance de la société Conti & Sceg n'avait non plus été utilement finalisée, et que la mise en place pérenne des organes légaux de l'association tels que prévus par l'article 18 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et dont il était chargé, faisait toujours défaut et que M. [S] ne justifiait pas être dans l'incapacité d'exercer sa mission, après avoir constaté que, depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 2020, M. [S] avait convoqué, pour le 28 octobre 2021, l'assemblée générale de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3], aux fins qu'il soit statué sur la grille de répartition des charges et sur le budget destiné à apurer le passif, dont la dette à l'égard de la société Conti & Sceg, que l'assemblée générale de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3] n'avait pu statuer, le 28 octobre 2021, faute de respect du quorum, et que M. [S] avait convoqué, pour le 1er décembre 2022, l'assemblée générale de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [S], si l'assemblée générale de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3] n'avait pu statuer, le 1er décembre 2022, faute de respect du quorum, et, de nouveau convoquée par M. [S] pour le 20 janvier 2023, n'avait pas rejeté la grille de répartition des charges entre les copropriétaires et le budget de fonctionnement préparés par M. [S] et si, en conséquence, l'absence d'adoption par l'assemblée générale de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3] de la grille de répartition des charges et du budget destiné à apurer le passif, dont la dette à l'égard de la société Conti & Sceg, n'était pas imputable aux propriétaires membres de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3], et non à M. [S], ce qui était de nature à rendre la prétendue obligation de M. [S] à l'égard de la société Conti & Sceg sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil et de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;
5°/ que la faute de la victime qui a concouru à la réalisation de son dommage exonère, en tout ou en partie, l'auteur d'une faute délictuelle de sa responsabilité ; qu'en condamnant M. [S] à payer à la société Conti & Sceg une indemnité provisionnelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [S], si la société Conti & Sceg n'avait pas commis une faute qui avait concouru à la réalisation de son dommage en omettant de faire procéder à l'inscription d'office de sa créance au budget de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 3] par le préfet de police de [Localité 4], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil et de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel a relevé, d'abord, que M. [S] avait été désigné par ordonnance du 8 avril 2011 principalement pour établir une clé de répartition de dépenses de l'ASF, préparer un budget et convoquer l'assemblée des propriétaires en vue de la désignation pérenne des organes assurant la gestion de la voie privée, et qu'il avait déjà été déclaré responsable d'un retard dans le paiement de la créance de la société Conti & Sceg.
12. Elle a constaté, ensuite, sans retenir que M. [S] était tenu d'une obligation de résultat à ce titre, qu'aucune clé de répartition n'avait été adoptée depuis son entrée en fonction et qu'en dépit du caractère provisoire de son intervention, les organes de l'association n'étaient toujours pas désignés, et que M. [S] ne justifiait d'aucune diligence pour assurer le paiement de la créance de la société Conti & Sceg, alors pourtant que la capitalisation des intérêts avait été ordonnée.
13. Elle a, enfin, retenu que M. [S] n'avait pas justifié d'une impossibilité d'exercer sa mission et que la société Conti & Sceg avait été contrainte d'initier deux procédures en référé pour préserver ses droits.
14. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par les quatrième et cinquième branches du moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la responsabilité personnelle de M. [S] était manifestement engagée à raison des insuffisances persistantes de ses diligences et que, en l'absence de contestation sérieuse sur la responsabilité encourue à raison du préjudice en étant résulté pour la société Conti & Sceg, il y avait lieu de le condamner à verser à celle-ci une indemnité provisionnelle.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
Soc. 28 janvier 2026 n° 24-20.842
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° A 24-20.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 24-20.842 contre le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social, contentieux général), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 11 octobre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.823), M. [U], salarié de l'établissement Carrefour Supply Chain de [Localité 4], a été désigné en qualité de représentant de section syndicale de l'Union des syndicats gilets jaunes (l'USGJ) au sein de cet établissement le 17 novembre 2022.
2. Par requête du 2 décembre 2022, la société Carrefour Supply Chain (la société), estimant cette désignation frauduleuse, a saisi le tribunal judiciaire aux fins de son annulation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief au jugement de dire que la désignation de M. [U] intervenue le 17 novembre 2022 en qualité de représentant de section syndicale Union des syndicats gilets jaunes au sein de l'établissement de [Localité 4] de la société est régulière, alors « que la faculté reconnue aux syndicats non-représentatifs de désigner un représentant de section syndicale vise à leur permettre de développer une action syndicale propre et de préparer les prochaines élections ; qu'en l'espèce, il est constant que l'Union des syndicats gilets jaunes (l'USGJ), qui a été créée en octobre 2020, avait initialement la même équipe dirigeante que le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) et qu'en novembre 2022, ces deux syndicats, postérieurement à des décisions judiciaires ayant reconnu leur manque d'indépendance, ont modifié de manière concertée leurs équipes dirigeantes de manière à ne plus avoir de dirigeant commun ; que le 17 novembre 2022, l'USGJ a désigné M. [U] en qualité de représentant de section syndicale dans un établissement où le SCID avait déjà désigné un représentant de section syndicale ; que le tribunal a en outre constaté que, postérieurement à cette désignation, M. [U] s'est présenté aux élections des membres du comité social et économique d'octobre 2023 sur une liste du SCID ; que la société exposante justifiait en outre que M. [U], qui figurait en tête de cette liste, a été désigné postérieurement aux élections délégué syndical par le SCID ; qu'en retenant, pour dire que la désignation de M. [U] en qualité de représentant de section syndicale par l'USGJ en date du 17 novembre 2022 n'était pas frauduleuse, que la désignation d'un représentant de section syndicale peut avoir un autre objet que celui de préparer les élections professionnelles, qu'il ne pouvait être reproché à M. [U] de n'avoir pas développé d'action syndicale, au regard des difficulté à obtenir certains moyens matériels pour exercer son mandat, qu'à la date de la désignation, l'USGJ avait une équipe dirigeante distincte de cette du SCID et que M. [U] avait pu valablement choisir, selon le principe de liberté syndicale, de s'affilier à une autre organisation syndicale et se présenter aux élections sous l'étiquette du SCID pour le compte duquel il avait donc fait campagne, quelques mois après sa désignation par l'USGJ, le tribunal judiciaire qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir que M. [U] avait été désigné par l'USGJ aux fins de permettre à ce syndicat, en vue de préparer les élections, de développer une activité syndicale indépendante de celle du SCID et ne relevant pas de la même affiliation syndicale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout :
5. D'une part, selon l'article L. 2142-1 du code du travail, chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale.
6. Aux termes de l'article L. 2142-1-1, alinéa premier, du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
7. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 13 fév. 2013, n° 12-19.662, Bull. 2013, V, n° 43), en vertu de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, la désignation d'un représentant de section syndicale est effectuée en vue de permettre au syndicat désignataire de préparer les élections.
8. D'autre part, il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1. Toutefois, une union de syndicats et un syndicat affilié à cette union ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi.
9. Pour dire que la désignation de M. [U] en qualité de représentant de section syndicale de l'USGJ est régulière, le tribunal retient que le champ de ses missions est plus large que la seule préparation de l'organisation du scrutin, que son rôle, hormis la négociation d'accords collectifs avec l'employeur, se rapproche de celui d'un délégué syndical, que M. [U] a déploré l'absence de moyens mis à sa disposition par l'employeur, qu'il serait mal venu de lui reprocher une activité syndicale insuffisante en comparaison à celle du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), que la composition de l'équipe dirigeante de l'USGJ est différente de celle du SCID et que le changement d'étiquette syndicale de M. [U], qui lors des dernières élections professionnelles au sein de l'établissement de la société a été élu sous l'étiquette SCID ne démontre pas la collusion entre l'USGJ et le SCID.
10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. [E] avait été désigné par l'USGJ en vue de permettre à ce syndicat de préparer les élections en développant une activité syndicale indépendante de celle du SCID et ne relevant pas de la même affiliation syndicale, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Crim. 28 janvier 2026 n° 25-83.823
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 25-83.823 F-D
N° 00105
ECF 28 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2026
M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 12 février 2025, qui a déclaré irrecevable sa demande d'aménagement de peine.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [T] est écroué depuis le 18 novembre 2014 en exécution de plusieurs peines et est libérable, en dernier lieu, le 5 janvier 2039.
3. Par requête du 13 novembre 2024, il a saisi directement la chambre de l'application des peines d'une demande d'aménagement de peine, dans les conditions prévues à l'article D. 49-33, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 593 et 723-1 du code de procédure pénale.
6. Le moyen fait grief à la chambre de l'application des peines d'avoir prononcé par des motifs insuffisants, faute d'indiquer en quoi la demande subsidiaire de semi-liberté ou de placement extérieur, préalable à une libération conditionnelle, était également irrecevable, et en dénaturant la fiche pénale, alors que la personne condamnée remplissait les conditions de recevabilité prévues par l'article 723-1 précité.
Réponse de la Cour
Vu les articles 716-4, 723-1 et 729 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que la libération conditionnelle peut être accordée lorsque le condamné a exécuté un temps d'épreuve correspondant à une durée de peine accomplie au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, ce temps d'épreuve se calculant en tenant compte de la détention provisoire antérieure.
8. Selon le deuxième, le juge de l'application des peines peut subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, qui peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve.
9. Pour dire irrecevable la demande de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne se trouve pas dans les critères d'octroi prévus par l'article 723-1 du code de procédure pénale.
10. En statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. En effet, il ressort des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, et notamment de la fiche pénale, reprenant le décompte des peines à exécuter, que la durée totale des peines exécutées ou à exécuter par le demandeur, à la date du 12 février 2025 à laquelle la chambre de l'application des peines a statué, s'élevait à vingt-six ans, huit mois et deux jours, et que, compte tenu d'une détention provisoire exécutée d'une durée de deux ans, cinq mois et seize jours, il aurait exécuté la moitié de la durée de ces peines le 4 octobre 2025, ce qui le rendait recevable à solliciter une mesure probatoire à une libération conditionnelle un an auparavant, soit le 4 octobre 2024.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Crim. 28 janvier 2026 n° 24-87.270
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 24-87.270 F-D
N° 00106
ECF 28 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2026
M. [O] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 octobre 2024, qui a prononcé sur une libération conditionnelle.
Des mémoires ampliatif et personnels ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O] [X], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de l'application des peines a rejeté la demande de libération conditionnelle présentée par M. [O] [X], condamné par la cour d'assises, le 1er février 2019, à seize ans de réclusion criminelle.
3. M. [X] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les moyens des mémoires personnels, et sur le second moyen du mémoire ampliatif
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'aménagement de peine de M. [X], alors :
« 1°/ qu'il résulte des articles 712-6, 712-7 et 712-13 du code de procédure pénale que lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ayant examiné une demande de libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ; Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que la cour, qui statuait sur l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande de libération conditionnelle, était composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de Mme [R] [Z], représentant [1], et de Mme [E] [G], représentant [2] ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte, en l'état des statuts respectifs de ces deux associations, que la cour était notamment composée de deux responsables d'associations d'aides aux victimes, quand un seul peut siéger au sein de la chambre de l'application des peines, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des textes susvisés et de l'article 592 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il résulte des articles 712-6, 712-7 et 712-13 du code de procédure pénale que lorsqu'elle statue sur l'appel d'un jugement ayant examiné une demande de libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ; Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que la cour, qui statuait sur l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande de libération conditionnelle, était composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de Mme [R] [Z], représentant [1], et de Mme [E] [G], représentant [2] ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte, en l'état des statuts respectifs de ces deux associations, qu'aucun responsable d'une association de réinsertion des condamnés ne siégeait au sein de la chambre de l'application des peines, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des textes susvisés et de l'article 592 du code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
Vu l'article 712-13 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle statue sur l'appel des jugements du tribunal de l'application des peines concernant la libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes.
7. L'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'application des peines était composée, lors des débats et du délibéré, d'un président de chambre, de deux conseillers assesseurs, et de deux représentants d'associations d'aide aux victimes.
8. En cet état, la composition de la chambre de l'application des peines, qui devait comprendre un seul représentant d'une association d'aide aux victimes mais également un représentant d'une association de réinsertion des condamnés, n'est pas régulière.
9. La cassation est, dès lors, encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Soc. 28 janvier 2026 n° 24-18.999
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° X 24-18.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.999 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tout l'Habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Corcoy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Tout l'Habitat et Corcoy, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2024), M. [V] a été engagé en qualité de responsable commercial le 8 mars 2013 par la société Tout l'Habitat,
2. Le 12 février 2019 la société Tout l'Habitat a cédé son fonds de commerce à la société Corcoy.
3. Licencié par lettre du 15 mai 2019, par la société cessionnaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés cédante et cessionnaire pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, de sorte que la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, ne commence à courir qu'à compter de cette date ; que pour rejeter en l'espèce sa demande , la cour d'appel a relevé que "les faits reprochés à la société Tout l'Habitat qui seraient de nature à caractériser un travail dissimulé s'étaient déroulés au plus tard en décembre 2014 et que celui-ci, qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société Tout l'Habitat" et qu' "il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société Corcoy la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société Tout l'Habitat" ; qu'en statuant ainsi, quand l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé naît seulement à la date de la rupture du contrat de travail, de sorte que le salarié était recevable à en solliciter le paiement à la société Corcoy, à laquelle son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la suite du rachat par cette dernière de la société Tout l'Habitat, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble les articles L. 8223-1, L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1224-2, L. 1471-1 et L. 8223-1 du code du travail :
6. Aux termes du premier de ces textes, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
7. Il résulte des articles suivants que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, de sorte que l'action en paiement de cette indemnité forfaitaire qui est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, se prescrit à compter de la rupture du contrat de travail.
8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que les faits reprochés par le salarié à la société Tout l'Habitat, qui seraient de nature à caractériser un travail dissimulé, s'étaient déroulés au plus tard en décembre 2014 et que celui-ci qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société Tout l'Habitat et qu'il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société Corcoy la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société Tout l'Habitat.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société cessionnaire le 12 février 2019 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'autre part, que le salarié avait été licencié le 15 avril 2019, ce dont elle aurait dû déduire que l'action n'était pas prescrite et que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur, qui avait prononcé son licenciement, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Tout l'Habitat dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
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