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Soc. 6 mai 2026 n° 25-12.651

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° T 25-12.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
1°/ Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [L] [C], décédé,
2°/ Mme [B] [Y], veuve [C], domiciliée [Adresse 2], agissant pour elle-même et en représentation de ses enfants mineurs, ayants droit de [L] [C], décédé,
ont formé le pourvoi n° T 25-12.651 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Essilor international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],
2°/ à la société Essilorluxottica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ayant droit de [L] [C], décédé,
défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mmes [F] [C] et [B] [Y], veuve [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Essilor international et de la société Essilorluxottica, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2024), [L] [C] a été engagé en qualité de responsable systèmes informations le 10 novembre 2003 par la société Essilor international compagnie générale d'optique devenue la société Essilorluxottica, aux droits de laquelle est venue la société Essilor international. Au dernier état de la relation, il exerçait les fonctions de responsable de « domaine global sourcing procurement ».
2. Le 4 décembre 2017, il a été licencié.
3. Le 18 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
4. Mmes [M] et [F] [C], et Mme [B] [Y], veuve [C], ayants droit du salarié décédé le 23 octobre 2023, ont repris l'instance devant la cour d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mmes [F] [C] et [B] [Y], veuve [C], font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail et pour violation de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, bien qu'elle ait constaté que les consorts [C] produisait aux débats une liasse de tableaux comptabilisant les heures hebdomadaires réalisées, les heures majorées à 0,25, celles majorées à 0,5 et une liste d'horaires de réception des premiers et derniers courriels qu'auraient envoyés le salarié et que ces pièces constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées que M. [C] prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a néanmoins débouté les consorts [C] de la demande en paiement d'heures supplémentaires, aux motifs que dans les jours comptés comme travaillés par les consorts [C] figurent des jours pris en congés payés comme l'établissent les fiches déclaratives mensuelles remplis par le salarié en cours d'exécution de contrat et que la société Essilor international a mis en place ce système déclaratif et a parfois relancé [L] [C] pour que celui-ci transmette dans les délais ces fiches et a confirmé en conséquence la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande de rappel de salaire formée au titre des heures supplémentaires en raison du manque de crédit pouvant être donné aux pièces versées aux débats par les consorts [C] et de la mise en place d'un système déclaratif du temps de travail par l'employeur au profit des cadres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Essilor démontrait les heures effectives réalisées par M. [C] et l'absence de réalisation par ce dernier toute heure supplémentaire, a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures litigieuses et a violé en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9. Pour débouter les ayants droit du salarié de leur demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt constate qu'ils produisent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, en produisant ses propres éléments.
10. Il constate que l'employeur formule essentiellement des critiques sur cette demande et ces pièces, estimant que celles-ci manquent de crédibilité et que les rappels de salaire sollicités n'ont cessé d'évoluer au long de la procédure.
11. Il relève que dans les jours décomptés comme travaillés figurent des jours pris en congés payés, comme l'établissent les fiches déclaratives mensuelles remplies par le salarié en cours d'exécution du contrat, versées aux débats, que l'employeur a mis en place un système déclaratif et a parfois relancé le salarié pour que celui-ci transmette dans les délais ces fiches.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les ayants droit du salarié présentaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls ayants droit du salarié, a violé le texte susvisé.


Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
Mise hors de cause
14. Le moyen ne visant pas le chef de dispositif déclarant irrecevable l'action des ayants droit du salarié à l'encontre de la société Essilorluxottica, cette dernière doit être mise hors de cause.




Com. 6 mai 2026 n° 24-22.185 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 211 F-B
Pourvoi n° K 24-22.185



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
M. [F] [N], domicilié [Adresse 1] (Fédération de Russie), a formé le pourvoi n° K 24-22.185 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques, domicilié pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,
2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [N], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2024), M. [N] (le contribuable), résident fiscal russe, a souscrit auprès de l'administration fiscale, pour les années 2015 et 2016, des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans lesquelles il a mentionné les participations qu'il détenait, à hauteur de 100 %, dans la société de droit chypriote Callistephus.
2. Cette société détient l'intégralité du capital de deux sociétés suisses, les sociétés Les Hauts de Saint-Jean et Parimo, et 5 % du capital de deux sociétés civiles immobilières françaises, les sociétés Nellcote et Baie des figuiers. La fille du contribuable détient 95 % du capital de ces deux sociétés. Ces quatre sociétés sont propriétaires de biens immobiliers situés en France.
3. Le 13 octobre 2017, soutenant que sa participation dans la société Callistephus ne devait pas intégrée dans l'assiette de son ISF, le contribuable a sollicité la restitution de l'impôt qu'il avait versé à ce titre.
4. Par décision du 10 mai 2019, l'administration fiscale a rejeté sa demande et le contribuable l'a assignée aux fins d'obtenir la décharge partielle de son imposition.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le contribuable fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge partielle d'ISF, alors : « 1°/ qu'une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions a, en vertu de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois ; que, pour déterminer l'Etat dans lequel le patrimoine d'un non-résident est imposable, il y a lieu de se référer directement aux stipulations d'une telle convention, sans appliquer les dispositions de droit interne ; que ces stipulations doivent être interprétées de manière stricte et littérale ; que l'article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe stipule que la fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une première société dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une seconde société, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant est imposable dans cet Etat ; que, d'une part, il résulte clairement de ces stipulations que, dans l'hypothèse où une première société, dont il s'agit de déterminer si son actif est principalement constitué de biens immobiliers situés en France, détient seulement une partie du capital d'une seconde société elle-même propriétaire d'un tel bien, ce bien n'entre dans l'actif de la première société qu'à hauteur des droits que celle-ci détient effectivement sur lui, par l'interposition de la seconde société ; que, d'autre part, la convention fiscale franco-russe ne prévoit aucun mécanisme de prise en compte des actions détenues par le conjoint, les ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs du résident dont il s'agit d'imposer la fortune, pour déterminer si la société qu'il détient a un actif principalement constitué de biens immobiliers situés en France ; que, pour déterminer si, au sens de l'article 22 § 2, l'actif de la société Callistephus, détenue par l'exposant, était principalement constitué de biens immobiliers situés en France, la cour d'appel ne s'est pas référée aux seules stipulations de la convention fiscale franco-russe, mais s'est également fondée sur les articles 885 D et 750 ter du code général des impôts ; que, de ces deux derniers textes, elle a déduit qu'il y avait lieu d'intégrer à l'actif de la société Callistephus la part de la valeur de biens immobiliers situés en France, détenus par deux autres sociétés dont la société Callistephus ne détenait que 5 % du capital, représentative de la participation, à hauteur de 95 %, de la fille de l'exposant dans le capital de ces deux sociétés, cette part ne correspondant pourtant à aucun droit effectivement détenu par la société Callistephus sur ces biens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe, ensemble l'article 55 de la Constitution ;
2°/ qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune d'un non-résident et par renvoi de l'article 885 D du code général des impôts, les deux premiers alinéas du 2° de l'article 750 ter du même code réputent possédé indirectement par un non-résident tout immeuble appartenant à une société dont celui-ci, conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits ; que ce texte, qui détermine comment il y a lieu d'apprécier la possession par une personne physique d'un bien immobilier situé en France, ne peut être appliqué pour déterminer l'étendue des droits qu'une société possède sur un tel bien, afin d'évaluer la part de la valeur de ce bien entrant dans l'actif de cette société et, in fine, si l'actif total de cette société est principalement constitué de tels biens ; qu'en jugeant que l'actif de la société Callistephus était principalement constitué de biens immobiliers situés en France car il y avait notamment lieu d'intégrer à l'actif de cette société la part de la valeur de tels biens, détenus par les deux sociétés dont la société Callistephus ne détenait que 5 % du capital, représentative de la participation, à hauteur de 95 %, de la fille de l'exposant dans le capital de ces deux sociétés, la cour d'appel a violé, par fausse application, les deux premiers alinéas du 2° de l'article 750 ter du code général des impôts ;
3°/ que, dans l'hypothèse où une première société, dont il s'agit de déterminer si son actif est principalement constitué de biens immobiliers situés en France au sens de l'article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe, détient seulement une partie du capital d'une seconde société elle-même propriétaire d'un tel bien, ce bien n'entre dans l'actif de la première société qu'à hauteur des droits que celle-ci détient effectivement sur lui, par l'interposition de la seconde société ; que la cour d'appel a néanmoins intégré, à l'actif de la société Callistephus, l'intégralité de la valeur des immeubles situés en France possédés par les deux sociétés dont la société Callistephus ne détenait que 5 % du capital, et non la valeur de ces biens correspondant seulement aux droits effectivement détenus par la société Callistephus sur eux, par l'intermédiaire de ces deux sociétés, au motif que leur acquisition avait été financée par un compte courant d'associé consenti par la société Callistephus à ces sociétés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe ;
4°/ que pour l'application de l'article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe, une créance, correspondant à un compte courant d'associé consenti par une première société à une seconde société pour financer l'acquisition par cette société d'un bien immobilier situé en France, constitue un élément de l'actif mobilier de la première société, qui doit être pris en compte pour déterminer si son actif total est principalement constitué de biens immobiliers situés en France ; que la cour d'appel a, au contraire, jugé que la créance de la société Callistephus sur les deux sociétés dont elle détenait 5 % du capital, correspondant au financement de l'acquisition par ces sociétés de biens immobiliers situés en France, ne devait pas être intégrée à l'actif mobilier de la société Callistephus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe ;
5°/ qu'à supposer qu'il y ait lieu, pour déterminer si l'actif d'une première société est principalement constitué de biens immobiliers situés en France pour l'application de l'article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe, d'exclure les créances résultant du prêt qu'elle a consenti à une seconde société, dont elle détient une partie du capital, pour financer l'acquisition par cette société d'un bien immobilier situé en France, cette créance ne doit alors être exclue qu'à hauteur de son seul montant correspondant à la participation de la première société dans le capital de la seconde ; que la cour d'appel a, au contraire, jugé que la créance de la société Callistephus sur les deux sociétés dont elle détenait uniquement 5 % du capital, correspondant au financement de l'acquisition par ces sociétés de biens immobiliers situés en France, devait être intégralement exclue de l'actif mobilier de la société Callistephus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe ;
6°/ qu'il ne résulte d'aucune stipulation de la convention fiscale francorusse, et notamment pas de son article 22 § 2, que l'impossibilité pour la France de taxer un actif, mobilier ou immobilier, d'une société dont un résident russe détient, directement ou indirectement, tout ou partie du capital soit subordonnée à la condition que cet actif ait été imposé en Russie ; que la cour d'appel a, néanmoins, jugé, par motifs réputés adoptés, que la décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune dont l'exposant s'était acquitté ne pouvait être accordée, dès lors qu'il "ne prétend pas avoir été imposé en Russie sur les biens immobiliers situés en France ni sur les 5 sociétés [dont il détenait, directement ou indirectement, des parts] à raison de leurs actifs français" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 22 § 2 de la convention fiscale franco-russe. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 22, paragraphe 2, de la Convention du 22 novembre 1996 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, la fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat.
7. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de cette même convention, pour l'application de celle-ci à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
8. Il résulte de ces textes que la notion de personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens, qui est prévue à l'article 22, paragraphe 2, susvisé et qui n'est pas définie par la Convention, doit être comprise selon le sens qui lui est donné par le droit français, aucun élément contextuel relatif à la Convention, issu notamment du protocole de la Convention, n'exigeant une interprétation différente.
9. Selon l'article 885 A, 2°) du code général des impôts, en sa rédaction alors applicable, sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U, les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
10. Aux termes de l'article 885 D du code général des impôts, en sa rédaction alors applicable, l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du chapitre I bis, du Titre IV, de la première partie du livre premier du même code.
11. Selon l'article 750 ter, 2°), alinéa 4 du code général des impôts, en sa rédaction applicable au litige, sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
12. Selon les alinéas 1 et 2 du 2°) du même texte, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés.
13. Selon l'article 990 D, alinéa 2, du code général des impôts, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autre qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées.
14. Il résulte de l'ensemble de ces textes, et de la lecture littérale de la Convention susvisée, que la notion de personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés en France ou de droits portant sur de tels biens, telle que prévue par l'article 22, paragraphe 2, de la Convention, doit avoir le sens que lui attribuent les dispositions de l'article 750 ter, 2°), alinéas 1, 2 et 4 du code général des impôts ainsi que, par renvoi de ce texte, celles de l'article 990 D du même code.
15. Le moyen, en ce qu'il postule le contraire en ses deux premières branches, n'est pas fondé et, en ce qu'il invoque la seule violation du 2 de l'article 22 de la convention en ses troisième à sixième branches, est inopérant.




Com. 6 mai 2026 n° 25-12.541

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° Y 25-12.541






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société [M] [H], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-12.541 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l'opposant à la société ZEP industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de la société [M] [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société ZEP industries, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2024), courant 2018 et 2019, la société Eurl [M] [H] (la société [H]), dont le gérant est M. [H] et qui exploite une activité de boucherie-charcuterie, a acquis auprès de la société Zep industries, qui fournit des produits de nettoyage, des produits pour l'entretien de son laboratoire et de sa chambre froide.
2. A la suite de l'apparition de rouille sur les panneaux et équipements de son laboratoire, la société [H] a déclaré son sinistre auprès de la société Pacifica, son assureur. Celui-ci a missionné un expert, lequel a, le 16 décembre 2020, conclu à une incompatibilité entre le produit de nettoyage vendu et le matériel des panneaux et équipements du laboratoire.
3. Le 3 septembre 2021, soutenant que la société Zep industries avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil, la société [H] l'a assignée en paiement de diverses sommes.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « qu'il incombe au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; que ce devoir s'impose aussi en présence d'un acheteur professionnel qui exerce son activité dans un domaine différent de celui du vendeur ; que la société Zep industries est spécialisée dans la vente de nettoyants à usage professionnel, cependant que la société [H] exploite un fonds de commerce de boucherie-charcuterie et est donc profane en matière de produits nettoyants ; qu'en se fondant, pour exonérer la société Zep industries de toute responsabilité au titre de la vente à la société [H] de produits nettoyant inadaptés, sur le fait que M. [H] disposait, en sa qualité de boucher-charcutier, d'une connaissance non négligeable des produits nettoyants, sur la circonstance que la notice de vente était compréhensible même pour un acheteur profane" et qu'il n'était pas établi que le vendeur avait été informé de la nature des matériaux sur lequel le produit litigieux devait être appliqué, cependant qu'en toute hypothèse, le vendeur professionnel doit se renseigner les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du produit vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel lorsque sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause. En application du second, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée et à l'utilisation qui en est prévue.
6. Pour rejeter les demandes indemnitaires de la société [H], l'arrêt retient que si M. [H] n'est pas un spécialiste des produits de nettoyage, à la différence de la société Zep industries, spécialisée dans les nettoyants à usage industriel, il n'est pas pour autant un acheteur profane dès lors que les produits qu'il acquiert sont destinés au nettoyage d'un laboratoire de boucherie-charcuterie, qu'il a ouvert son commerce après avoir été salarié dans une boucherie, et qu'il n'ignore pas l'importance et les caractéristiques des opérations de nettoyage. L'arrêt retient encore que M. [H] était en mesure, à la seule lecture de la notice apposée sur le bidon des produits de nettoyage, de s'assurer de la compatibilité entre les surfaces à nettoyer et le produit, sans que la société Zep industries n'ait été tenue, à son égard, d'une obligation d'information et de conseil sur l'adaptation du produit vendu au nettoyage du laboratoire. L'arrêt ajoute qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la société Zep industries ait été informée de la nature des matériaux employés et ait pu, en conséquence, supposer que le laboratoire était équipé de surfaces qui ne devaient pas être nettoyées avec le produit vendu.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres, d'une part, à établir l'existence d'une compétence de l'acheteur lui permettant d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits de nettoyage, d'autre part, à exclure l'existence d'une obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur, laquelle lui imposait de se renseigner sur les besoins de l'acheteur pour être en mesure de l'informer de l'inadéquation des produits de nettoyage achetés avec les surfaces à nettoyer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.1 6 mai 2026 n° 24-16.712

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° M 24-16.712






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026

M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-16.712 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2024 par la Cour nationale de discipline des notaires, dans le litige l'opposant :
1°/ à la chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [P], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné, venant aux droits du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de discipline des notaires, 26 avril 2024), sur les poursuites disciplinaires engagées par le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble, aux droits de laquelle vient la chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné (la chambre des notaires), M. [P], notaire (le notaire), a été condamné à la peine d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de deux mois assortie du sursis.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième à septième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Énoncé du moyen
3. Le notaire fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable d'une faute disciplinaire et de le condamner à une peine d'interdiction d'exercer pour une durée de deux mois assortie du sursis, alors « que la juridiction disciplinaire ne peut fonder sa décision que sur des faits expressément visés dans l'assignation ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de discipline des notaires a condamné M. [P] à deux mois d'interdiction d'exercer avec sursis au motif que la convention d'honoraires du 19 octobre 2020 a été signée postérieurement aux prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré ; que ce fait n'était pas visé dans l'assignation ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 42, 43 et 45 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La chambre des notaires conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
5. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
6. Le moyen, de pur droit, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 42 et 43, alinéa 1er, du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, et l'article 56, 2°, du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes que le juge disciplinaire doit restituer leur véritable qualification aux faits dont il est saisi par l'assignation, à la condition que le notaire ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, mais qu'il ne peut rien y ajouter, ni substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le notaire d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.
8. Pour dire que le notaire s'était rendu auteur du manquement disciplinaire tiré de la perception abusive d'honoraires, l'arrêt, après avoir constaté que le président du conseil régional avait relevé la circonstance de fait tenant à la concomitance entre la conclusion d'un acte de partage partiel, d'une transaction entre les héritiers, par ailleurs rémunérée par des honoraires distincts, et d'une convention d'honoraires entre l'un des héritiers et le notaire, retient que cette convention a été conclue le 19 octobre 2020, le même jour que le partage partiel et la transaction qui ont marqué la fin des opérations de compte-liquidation-partage.
9. Il en déduit que le notaire s'est placé en dehors des conditions de perception d'honoraires en faisant signer une convention d'honoraires alors que toutes les prestations, au titre desquelles il entendait être rémunéré, étaient achevées.
10. En statuant ainsi, alors que les poursuites étaient fondées sur l'absence de justification de la réalité des prestations facturées, la Cour nationale de discipline des notaires, qui a ajouté des faits nouveaux à ceux poursuivis sans recueillir l'accord exprès préalable du notaire, a violé les textes susvisés.




Soc. 6 mai 2026 n° 25-13.186

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 406 F-D
Pourvoi n° Z 25-13.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-13.186 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est Hôtel de la direction, Les Docks, Atrium 10.5, [Adresse 2],
2°/ à la société JP Louis & A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Le Marché,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2025), M. [O] a été engagé en qualité de manager de transition le 1er mars 2022 par la société Le Marché (la société).
2. Par jugement du 1er juin 2022, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la société J.P. Louis & A. Lageat étant désignée en qualité de liquidateur.
3. Le liquidateur et l'AGS-CGEA ayant refusé de prendre en charge la créance salariale de M. [O], celui-ci a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'association Unedic une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un abus de procédure, alors « que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré ; qu'en jugeant que "compte tenu de l'issue du litige, la cour retenant que M. [O] est intervenu auprès de la société "Le Marché Le Pontet" dans le cadre d'une prestation de service pour laquelle il a reçu un paiement partiel, celui-ci ne pouvait ignorer le caractère fictif du contrat de travail sur lequel il a fondé ses demandes" et que "l'abus du droit d'agir en justice est par conséquent caractérisé et l'Unedic est fondée à demander la condamnation de M. [O] à lui payer des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive", bien que la juridiction du premier degré ait reconnu la légitimité de son action, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
6. Il résulte de ce texte qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel.
7. Pour condamner l'intéressé au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un abus de procédure, l'arrêt retient que l'intéressé est intervenu auprès de la société « Le Marché Le Pontet » dans le cadre d'une prestation de service pour laquelle il a reçu un paiement partiel, qu'il ne pouvait ignorer le caractère fictif du contrat de travail sur lequel il a fondé ses demandes et que l'abus du droit d'agir en justice est caractérisé.
8. En statuant ainsi, sans caractériser de circonstances particulières justifiant la condamnation de l'intéressé pour procédure abusive, alors que la légitimité de son action avait été reconnue par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. En l'absence de circonstances particulières justifiant de condamner l'intéressé, dont la légitimité de l'action a été reconnue par le conseil de prud'hommes, au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la demande à ce titre de l'Unedic sera rejetée.
12. La cassation du chef de dispositif condamnant l'intéressé au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un abus de procédure n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'intéressé aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions de l'arrêt non remises en cause.




Com. 6 mai 2026 n° 24-15.455

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° V 24-15.455



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
1°/ La société Sibolo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société MJuris, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société Sibolo,
ont formé le pourvoi n° V 24-15.455 contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Calihu, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Philippe Delaere & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Calihu,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat des sociétés Sibolo et MJuris, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Calihu et Philippe Delaere & associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société MJuris de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Sibolo.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2024) et les productions, le 7 novembre 2015, la société Saint-Antoine a régularisé une offre d'achat avec la société Sibolo pour le fonds de commerce d'hôtellerie « [Etablissement 1] » exploité par celle-ci.
3. La cession a été réitérée par acte du 4 mars 2016, la société Calihu s'étant substituée à la société Saint-Antoine, et, le même jour, la société Cyralex, propriétaire des murs, dont le gérant est M. [X], également gérant de la société Sibolo, lui a consenti un nouveau bail commercial.
4. A la suite du dépôt, le 9 octobre 2020, d'un rapport d'expertise judiciaire, la société Calihu, assistée de la société Philippe Delaere & associés, son mandataire judiciaire, soutenant que le vendeur avait dissimulé des désordres affectant l'immeuble dans lequel le fonds de commerce était exploité, a assigné aux fins d'action estimatoire la société Sibolo.
5. Le 20 avril 2022, la société Sibolo a été mise en redressement, puis, le 10 octobre 2024, en liquidation judiciaires, la société Mjuris étant désignée liquidateur.


Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société Sibolo et la société MJuris, ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Calihu à la somme de 150 000 euros indemnisant son préjudice d'exploitation, de fixer la créance de la société Calihu à la somme de 20 000 euros pour préjudice moral et de rejeter le surplus des demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans le dispositif de ses conclusions, la société Calihu sollicitait de "fixer la créance de la société Calihu à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et dol" ; qu'au surplus, dans le corps de ses conclusions, la société Calihu développait une demande indemnitaire sur le fondement de la garantie des vices cachés invoquant une "perte globale de marge moyenne" correspondant à l'écart entre le chiffre d'affaires réalisés et celui escompté dans son prévisionnel et précisait que, la cour fixerait "à la somme de 50 000,00 euros les dommages et intérêts dus par la société Sibolo à la société Calihu au titre de dommage et intérêts venant sanctionner la particulière mauvaise foi du vendeur sur le fondement de l'article 1382 du code civil", qu'en allouant dès lors sur le fondement du dol à titre de dommages et intérêts indemnisant une perte de marge la somme de 150 000 euros outre 20 000 euros de préjudice moral en retenant que cette dernière semblait correspondre à sa demande d'indemnisation pour mauvaise foi et dol, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel étant saisie de demandes de fixation de sa créance à l'encontre de la société Sibolo, à hauteur de 346 623 euros au titre de son préjudice lié à la perte globale de sa marge moyenne et à hauteur de 50 000 euros pour mauvaise foi et dol, c'est sans statuer au-delà des demandes dont elle était saisie ni modifier l'objet du litige qu'elle a fixé les créances de la société Calihu à 150 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'exploitation et à 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. La société Sibolo et la société MJuris, en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sibolo, font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; que la cour d'appel a retenu que le préjudice de perte de marge invoqué par la société Calihu s'analysait en une perte de chance, qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce que le préjudice indemnisable s'analysait en une perte de chance sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
12. Pour fixer la créance de la société Calihu contre la société Sibolo à la somme de 150 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'exploitation, l'arrêt retient que la société Calihu a subi une perte de chance de réaliser la marge qu'elle prévoyait.
13. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la perte de chance, qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Soc. 6 mai 2026 n° 24-21.493 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

M. FLORES, président


Arrêt n° 418 FS-B
Pourvoi n° G 24-21.493



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société Europe news, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 24-21.493 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Europe news, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2024), M. [S] a été engagé en qualité de journaliste reporter par la société Europe news, à compter du 18 mai 2009. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de services société et culture de la station de radio Europe 1 depuis le 1er janvier 2021.
2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987.
3. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 juillet 2021.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 septembre 2021, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, alors :
« 1°/ que l'indemnité de licenciement est calculée pour les journalistes professionnels sur le dernier salaire perçu ; que l'indemnité compensatrice de récupération n'a pas le caractère de ''salaire'' et ne peut en conséquence être incluse dans le calcul du salaire de référence pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ; qu'en retenant que l'indemnité compensatrice de récupération apparaissant sur le dernier bulletin de salaire de M. [S] constitue un élément de salaire devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-3 du code du travail et 44 de la convention collective nationale des journalistes ;
2°/ que seuls les éléments constitutifs du salaire correspondant à la période de référence peuvent être pris en considération dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en prenant en considération l'indemnité de récupération de 9 589,25 euros mentionnée sur le dernier bulletin de paie, établi à titre de solde de tout compte sans constater que celle-ci était due pour le seul dernier mois travaillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7112-3 du code du travail et 44 de la convention collective nationale des journalistes. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article L. 7112-3 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
8. Selon l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, l'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu.
9. La cour d'appel, qui a relevé que l'indemnité de récupération, qui apparaissait sur le dernier bulletin de salaire du salarié du mois de juillet 2021, était calculée en application du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des sociétés Europe 1 télécompagnie, Europe news et Europe communication services, lequel prévoyait en son article 8 que lorsqu'un salarié était en astreinte et effectuait une ou plusieurs interventions, il bénéficiait à titre de compensation globale et forfaitaire d'heures de récupération, en a exactement déduit que cette indemnité constituait un élément de salaire.
10. Elle a retenu à bon droit, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par le moyen pris en sa seconde branche qui ne lui était pas demandée, que cette indemnité devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.




Com. 6 mai 2026 n° 25-11.498

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° Q 25-11.498



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [I] [Q], épouse [H],
3°/ M. [Z] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 25-11.498 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société [H] père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Deloret Constant, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société [H] père et fils,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [M] [H], de Mme [Q], épouse [H] et de M. [Z] [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [K] [H], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [M] [H], Mme [I] [Q] épouse [H] et M. [Z] [H] du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Sarl [H] père & fils et la Selarl Deloret Constant, en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [H] père & fils.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2024) et les productions, en 1986, la société à responsabilité limitée [H] père & fils (la société) disposait d'un capital social de 20 000 francs réparti en 400 parts sociales détenues à hauteur de 201 parts par M. [M] [H], gérant, et de 199 parts par Mme [K] [H], sa soeur.
3. Une augmentation de capital à hauteur de 30 000 francs a été votée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 1990 et souscrite par M. [M] [H], qui a reçu en contrepartie 600 nouvelles parts sociales.
4. Le 26 décembre 1995, M. [M] [H] a cédé 2 parts sociales à son fils, M. [Z] [H], lequel a été nommé aux fonctions de co-gérant par assemblée générale ordinaire du 26 avril 1996.
5. Une augmentation du capital à hauteur de 50 000 francs a été votée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1996, souscrite par M. [M] [H], qui a reçu en contrepartie 1 000 parts sociales.
6. M. [Z] [H] a démissionné de ses fonctions de co-gérant et sa mère, Mme [I] [Q], épouse de M. [M] [H], a été désignée en remplacement, en qualité de co-gérante non associée, par assemblée générale ordinaire du 20 avril 1998. M. [M] [H] a démissionné de ses fonctions le 29 avril 2008, laissant pour seule gérante son épouse, avant d'être à nouveau désigné seul gérant lors de l'assemblée générale du 27 avril 2013.
7. Entre-temps, le 16 mars 2011, souhaitant se retirer de la société, Mme [K] [H] a assigné M. [M] [H] et la société. Un jugement du 10 décembre 2012, a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise.
8. Le 5 septembre 2013, Mme [K] [H] a assigné Mme [I] [Q], épouse [H], aux fins, notamment, de voir étendre à son égard les opérations d'expertise et juger que M. [M] [H] et Mme [I] [Q], épouse [H], étaient à l'origine d'un abus de majorité dans l'exercice de leurs fonctions d'associés et de gérants.
9. Le 11 mars 2015, l'expert a déposé son rapport.
10. Le 12 juin 2015, Mme [K] [H] a assigné M. [Z] [H] dans la procédure pendante et demandé, notamment, la condamnation des consorts [H] à l'indemniser de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. M. [M] [H] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire de Mme [K] [H], de dire qu'il a commis des fautes en sa qualité d'associé et en qualité de gérant au préjudice de Mme [K] [H] et de le condamner à lui payer la somme de 52 679 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996, correspondant à l'évaluation faite par l'expert judiciaire, du montant de la prime d'émission qu'il aurait dû verser lorsqu'il a souscrit à l'augmentation du capital social, alors « que l'action en réparation du préjudice résultant d'un abus de majorité se prescrit par cinq ans à compter de la décision collective litigieuse, date à laquelle l'associé minoritaire connaît ou doit connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que Mme [K] [H] a agi par acte du 5 septembre 2013 en indemnisation du préjudice résultant d'abus de majorité qui auraient été commis lors des augmentations du capital social de la Sarl [H] père & fils votées par assemblées générales des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire évaluant la valeur des parts de la Sarl d'après les deux exercices comptables de 1994 et 1995, et concluant à l'insuffisance de la souscription en numéraire faite lors de l'augmentation du capital social de 1996 ; qu'il en résulte que Mme [K] [H] avait connaissance ou devait avoir connaissance des faits lui permettant d'agir dès que les décisions collectives litigieuses ont été portées à sa connaissance, soit avant le dépôt postérieur du rapport d'expertise judiciaire du 11 mars 2015 démontrant le prétendu abus de majorité et en évaluant les conséquences ; qu'en fixant néanmoins à cette date le point de départ de l'action en responsabilité d'ores et déjà introduite, la cour d'appel a violé les articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. Ayant exactement énoncé que l'action délictuelle en réparation d'un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, puis souverainement retenu qu'il n'était pas justifié de la convocation régulière de Mme [K] [H] aux assemblées générales de 1990 et de 1996, la cour d'appel a pu décider que le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l'expert constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l'existence et l'ampleur de sa spoliation, ce dont elle a déduit à juste titre que l'action introduite le 12 juin 2015 n'était pas prescrite.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. M. [M] [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis des fautes en sa qualité d'associé et de gérant au préjudice de Mme [K] [H] et de le condamner à lui payer la somme de 52 679 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996, correspondant à l'évaluation faite par l'expert judiciaire, du montant de la prime d'émission qu'il aurait dû verser lorsqu'il a souscrit à l'augmentation du capital social, alors « que l'abus de majorité se caractérise par une décision prise dans l'intérêt contraire à la société et dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires ; que pour juger que les augmentations de capital des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996 étaient constitutives d'un abus de majorité dont M. [M] [H] devait répondre, la cour d'appel s'est bornée à faire état de l'effet dilutif de ces augmentations dans la participation de Mme [K] [H] au sein de la société, "pour passer de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996", et à en déduire qu'elles avaient ainsi créé "une rupture d'égalité entre les associés en contrariété avec l'intérêt social" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'absence de conformité des augmentations de capital à l'intérêt social, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces augmentations n'étaient pas conformes à l'intérêt de la société [H] père et fils, dès lors que la première avait été judiciairement autorisée par ordonnance du tribunal de commerce de Fréjus du 29 juin 1989 afin de mettre la société en conformité avec la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ayant réhaussé le capital social minimum des Sarl à 50 000 francs, et que la seconde était consécutive aux pertes subies au cours de l'exercice précédent et répondait à la nécessité de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social pour se conformer aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil :
15. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
16. Pour condamner M. [M] [H] à payer à Mme [K] [H] la somme de 52 679 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996 correspondant au montant de la prime d'émission qu'il aurait dû lui verser, l'arrêt retient que lors des assemblées générales extraordinaires de 1990 et 1996, qui se sont irrégulièrement tenues en l'absence de Mme [K] [H], M. [M] [H] a procédé à des augmentations de capital qui ont créé une rupture de l'égalité entre les associés en contrariété avec l'intérêt social, la participation de Mme [K] [H] au sein de la société étant passée de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996. L'arrêt en déduit que, ce faisant, M. [M] [H] a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité délictuelle.
17. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de conformité des augmentations de capital à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Com. 6 mai 2026 n° 25-11.484

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Annulation

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 217 F-D
Pourvoi n° Z 25-11.484



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-11.484 contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Digital virgo, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Ioda, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Ioda re, société par actions simplifiée,
toutes trois ayant leur siège, [Adresse 2],
4°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 4],
6°/ à la société Ioda SA, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg),
7°/ à la société Eagle finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la société Virgo facilities, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
9°/ à la société Paruvendu.fr, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
10°/ à la société Ioda coloc am, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
11°/ à la société Digital virgo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
12°/ à la société Too do bem, société civile immobilière,
13°/ à la société Too campus, société civile immobilière,
14°/ à la société Too-naos, société civile immobilière,
15°/ à la société Too villardière, société civile immobilière,
16°/ à la société Too vaillant, société civile immobilière,
17°/ à la société Fex, société civile professionnelle,
18°/ au comité social et économique de l'UES Digital virgo,
19°/ à la société Lacoloc.fr, société par actions simplifiée,
toutes huit ayant leur siège, [Adresse 2],
20°/ à la société PS mobile access, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
21°/ à la société Lalbatros, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
22°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 10],
23°/ à la société Ioda re, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Symalex,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Digital virgo, Ioda, Ioda re, de M. [B] [P], de M. [U], des sociétés Ioda SA, Eagle finance, Virgo facilities, Paruvendu.fr, Ioda coloc am, Digital virgo France, Too do bem, Too campus, Too-naos, Too villardière, Too vaillant, Fex, du comité social et économique de l'UES Digital virgo, des sociétés Lacoloc.fr, PS mobile access, Lalbatros, de M. [L] [P] et de la société Ioda re, venant aux droits de la société Symalex, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 janvier 2025), le 5 février 2024, un juge des libertés et de la détention a rendu, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une ordonnance autorisant des opérations de visite et de saisie dans des locaux et dépendance situés, d'une part, dans le [Localité 1], présumés être occupés par M. [L] [P] et/ou la société de droit luxembourgeois Ioda SA, d'autre part, dans le [Localité 2], présumés être occupés par la société Paruvendu.fr, la société Virgo Facilities, la société Digital Virgo France et la société PS mobile access, au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois Ioda SA exerce et/ou a exercé à partir du territoire national une activité dans la gestion de participations et de prestations de service intra-groupe, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes.
2. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 8 février 2024.
3. Soutenant notamment que le juge des libertés et de la détention avait autorisé un agent de l'administration à procéder aux opérations de visite et de saisie sur la base d'une habilitation irrégulière, signée par une autorité incompétente, la société de droit luxembourgeois Ioda SA, la société Digital virgo, la société Ioda, la société Ioda re, MM. [B] et [L] [P], M. [U], la société Eagle finance, les sociétés Virgo facilities, Paruvendu.fr, Ioda coloc am, Digital virgo France, Too do bem, Too campus, Too-naos, Too villardière, Too vaillant, Fex, Lacoloc.fr, PS mobile access, Lalbatro et Symalex ainsi que l'organisme Comité Social et économique de l'Ues Digital Virgo ont interjeté appel de l'ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et de saisie, et ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisie s'étant déroulées dans le [Localité 2].
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. La directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales fait grief à l'ordonnance du 29 janvier 2025 de dire n'y avoir lieu à poser des questions préjudicielles sur la légalité des actes administratifs généraux, annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 février 2024 à l'encontre de la société anonyme de droit luxembourgeois Ioda SA et par voie de conséquence le procès-verbal des opérations de visite domiciliaire et de saisie effectuées dans les locaux situés dans le [Localité 2], effectuée le 8 février 2024 en exécution de ladite ordonnance, puis ordonner la restitution à compter de la notification, de l'intégralité des éléments saisis lors des visites domiciliaires du 8 février 2024 à M. [P] et aux sociétés Paruvendu.fr, PS mobile access, Virgo facilities, Digital virgo, Digital virgo France, la société de droit luxembourgeois Ioda SA, puis dire que la direction nationale des enquêtes fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies, dire que la direction nationale d'enquêtes fiscales ne pourra utiliser d'une quelconque manière les pièces saisies de manière directe ou indirecte, alors :
« 1°/ que pour l'habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu'en décidant que Mme [I] ne pouvait être habilitée, faute de disposer du titre d'adjoint, ni d'exercer de telles fonctions à titre principal, cependant que la loi exige simplement que le délégataire dispose d'un grade suffisant, le premier président a pris en compte des critères étrangers à la loi ; que ce faisant, le premier président a violé l'article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le grade est distinct de l'emploi ; le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ; qu'en décidant que Mme [I] ne pouvait être habilitée, faute de disposer du titre d'adjoint, ni d'exercer de telles fonctions à titre principal, le premier président a raisonné au regard de critères, le titre et les fonctions, étrangers au statut de la fonction publique ; que ce faisant, le premier président a violé l'article L. 411-5 du code de la fonction publique ;
3°/ que pour l'habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint ; qu'en décidant que Mme [I] ne pouvait être habilitée, faute d'exercer à titre principal les fonctions d'adjoints, cependant qu'il suffisait qu'elle les exerce, le premier président a violé l'article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R.16 B-1 du livre des procédures fiscales :
5. Aux termes de cet article, pour l'habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
6. Pour annuler l'ordonnance du juge de la détention et des libertés et le procès-verbal des opérations de visite et de saisies effectuées, l'ordonnance, après avoir relevé que l'agent ayant procédé aux opérations de visite et de saisie avait été désigné à cet effet le 1er septembre 2016 par Mme [I], directrice départementale ou administrateur des finances publiques, retient que, celle-ci ne possédant pas le titre d'adjoint du directeur de la direction nationale d'enquête fiscale et n'en exerçant pas les fonctions titre principal, elle n'avait pas qualité pour délivrer une telle désignation.
7. Par un arrêt du 16 octobre 2025 (n° 498581), le Conseil d'Etat a jugé que l'arrêté du 7 juillet 2014 portant délégation de signature du directeur général des finances publique à Mme [I], à l'effet de signer les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, n'était pas entaché d'illégalité.
8. Il convient dès lors d'annuler l'ordonnance de la cour d'appel.




Soc. 6 mai 2026 n° 24-13.599 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

M. FLORES, président


Arrêt n° 407 FS-B
Pourvoi n° C 24-13.599



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-13.599 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Adam, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Pecqueur, M. Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), rendu en référé, M. [S] a été engagé en qualité d'agent de service par la société Atalian propreté le 1er mai 2021 à la suite d'une reprise de son contrat de travail intervenue en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
2. Le 7 septembre 2022, l'employeur a notifié au salarié sa nouvelle affectation sur un autre site à compter du 3 octobre 2022 aux mêmes conditions d'emploi.
3. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 6 octobre au 21 novembre 2022 et n'a pas repris le travail à l'issue de cet arrêt.
4. Son employeur ayant cessé de lui verser ses salaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de provisions à valoir sur les salaires et congés payés et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié à titre provisionnel des sommes au titre des salaires du 22 novembre 2022 au 30 mai 2023 et des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que selon l'article 3.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, "Tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'engagement ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'engagement, sauf en cas de changement d'entreprise intervenant moins de 6 mois après un précédent examen selon les conditions prévues à l'article R. 4624-10 du code du travail. Les visites ont lieu auprès d'un service médical du travail agréé par le ministre du travail. Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical dans les conditions prévues par la loi. Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail de plus de 8 jours, après un congé de maternité, une absence d'au moins 3 semaines pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail selon les modalités déterminées légalement. En cas d'inaptitude reconnue par le médecin du travail, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si l'inaptitude est prononcée consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les délégués du personnel doivent être consultés sur les possibilités et moyens de reclassement. De plus, tout salarié travaillant dans un établissement ou une zone d'établissement dont le personnel est soumis à un contrôle médical particulier doit être soumis au même contrôle, conformément aux dispositions des articles R. 4513-11 et R. 4513-12 du code du travail. Conformément à l'article R. 4624-28 du code du travail, le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 4624-25, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise. Les convocations aux visites médicales devront obligatoirement être remises au moins 3 jours ouvrables à l'avance. Sauf absence justifiée ou circonstances exceptionnelles, tout refus d'un salarié de se présenter à cette visite médicale peut entraîner une sanction disciplinaire. Le refus renouvelé d'un salarié, normalement convoqué, de se présenter à la visite médicale peut entraîner son licenciement, à condition qu'après un premier refus non justifié il ne se présente pas à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'une lettre le mettant en garde sur les conséquences d'un nouveau refus. Les délégués du personnel seront informés et consultés avant toute décision de licenciement par l'employeur" ; que l'article 3.5 de la même convention collective prévoit de même que "les salariés doivent bénéficier d'une visite médicale de reprise dans les conditions fixées par le code du travail" ; qu'il résulte de la teneur de ces dispositions conventionnelles qui ne sont que la reprise des dispositions du code du travail applicables dans leur version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 comme des renvois qui y sont faits auxdites dispositions et aux conditions et modalités fixées par la loi qu'au travers ces dispositions conventionnelles, les partenaires sociaux ont uniquement entendu rappeler le nécessaire respect des dispositions du code du travail applicables en la matière et non prévoir des modalités particulières plus favorables que ces dispositions ; qu'il s'en déduit, s'agissant de la visite de reprise, que les entreprises de propreté doivent respecter les dispositions de l'article R. 4624-21 (devenu l'article R. 4624-31) du code du travail, dans sa version en vigueur au moment de la visite médicale de reprise organisée à l'issue d'un arrêt de travail du salarié et non celles précédemment en vigueur telles que reprises par l'article 3.4 de la convention collective ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'absence d'organisation, par la société Atalian propreté, d'un examen médical de reprise à l'issue de l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle de M. [S], lequel avait débuté le 6 octobre 2022 et duré quarante-six jours, la cour d'appel a affirmé que "l'employeur se devait d'organiser cette visite de reprise en application de la convention collective" ; qu'en statuant ainsi, quand l'article R. 4624-31 du code du travail dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-679 du 26 avril 2022, applicable aux arrêts de travail débutant après le 31 mars 2022, que "le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : [...] Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel", la cour d'appel a violé les articles 3.4 et 3.5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ainsi que les articles R. 4624-31 et R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ que selon l'article 3.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, "Tout salarié doit faire l'objet d'un examen médical avant l'engagement ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'engagement, sauf en cas de changement d'entreprise intervenant moins de 6 mois après un précédent examen selon les conditions prévues à l'article R. 4624-10 du code du travail. Les visites ont lieu auprès d'un service médical du travail agréé par le ministre du travail. Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical dans les conditions prévues par la loi. Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail de plus de 8 jours, après un congé de maternité, une absence d'au moins 3 semaines pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail selon les modalités déterminées légalement. En cas d'inaptitude reconnue par le médecin du travail, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si l'inaptitude est prononcée consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les délégués du personnel doivent être consultés sur les possibilités et moyens de reclassement. De plus, tout salarié travaillant dans un établissement ou une zone d'établissement dont le personnel est soumis à un contrôle médical particulier doit être soumis au même contrôle, conformément aux dispositions des articles R. 4513-11 et R. 4513-12 du code du travail. Conformément à l'article R. 4624-28 du code du travail, le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article R. 4624-25, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d'entreprise. Les convocations aux visites médicales devront obligatoirement être remises au moins 3 jours ouvrables à l'avance. Sauf absence justifiée ou circonstances exceptionnelles, tout refus d'un salarié de se présenter à cette visite médicale peut entraîner une sanction disciplinaire. Le refus renouvelé d'un salarié, normalement convoqué, de se présenter à la visite médicale peut entraîner son licenciement, à condition qu'après un premier refus non justifié il ne se présente pas à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'une lettre le mettant en garde sur les conséquences d'un nouveau refus. Les délégués du personnel seront informés et consultés avant toute décision de licenciement par l'employeur" ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, que "l'employeur se devait d'organiser cette visite de reprise en application de la convention collective", sans cependant rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'article 3.4 de la convention collective nationale des entreprises de propreté n'était pas devenu caduque en ce qu'il renvoyait à des dispositions réglementaires qui n'existent plus, de sorte que l'arrêt de travail de M. [S], qui avait débuté le 6 octobre 2022 et duré moins de soixante jours, devait être régi par l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-679 du 26 avril 2022, applicable aux arrêts de travail débutant après le 31 mars 2022, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3.4 suscité et des articles R. 4624-31 et R. 1455-6 du code du travail ;
3°/ que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; que pour affirmer que "la désignation contractuelle du lieu de travail de M. [S] est 'Carrefour [Localité 1]' à l'exception de toute autre mention" et juger, en conséquence, que l'absence de rémunération versée à M. [S] en raison de son refus de se rendre sur son nouveau lieu de travail, à [Localité 2], caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a énoncé que "s'agissant du lieu d'affectation, il ressort de l'avenant du 1er février 2022 que le lieu de travail renseigné est 'Carrefour [Localité 1]', prévoyant une répartition horaire hebdomadaire du lundi au samedi de 14 heures à 19h50 "les autres conditions d'emploi étant inchangées" et que "si la 'répartition hebdomadaire' figurant dans le contrat initial précise que l'agence se réserve le droit de modifier la répartition hebdomadaire ou les horaires de travail sous certaines conditions, force est de constater qu'aucune mention spécifique ne figure concernant le lieu de travail" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que les avenants contractuels de M. [S] ne stipulaient pas que son lieu de travail s'exercerait exclusivement sur le site d'[Localité 1], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ;
4°/ que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; que pour juger que le refus opposé de M. [S] de se rendre sur son nouveau lieu de travail n'était pas fautif, de sorte que le non-versement de son salaire par la société Atalian propreté constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'"aucune mention spécifique ne figure concernant le lieu de travail" et que "la désignation contractuelle du lieu de travail de M. [S] est 'Carrefour [Localité 1]' à l'exception de toute autre mention" ; qu'en statuant par ce seul motif inopérant, sans cependant constater l'existence d'une clause contractuelle claire et précise stipulant que le salarié exécuterait son travail exclusivement sur le site de Carrefour [Localité 1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ;
5°/ qu'à défaut de clause contractuelle claire et précise stipulant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu, le changement de lieu de travail intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; qu'en affirmant, pour juger que le refus de M. [S] de se rendre sur son nouveau lieu de travail, à [Localité 2], n'était pas fautif et retenir, en conséquence, l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du non versement de son salaire, que "le dossier médical en santé au travail précise que le temps de transport de l'appelant est (au 21 octobre 2021) à 15 minutes à pied, que ce dernier habite à côté de son lieu de travail, ce qui est corroboré par l'adresse renseignée dans le cadre de la procédure", sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le nouveau lieu de travail de M. [S] ne se trouvait pas dans le même secteur géographique que son ancien lieu de travail, de sorte que le refus du salarié de se rendre sur le site de [Localité 2] justifiait le non-paiement de son salaire, la cour d'appel a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicable du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
7. Selon l'article R. 4624-31 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-679 du 26 avril 2022, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
8. Aux termes de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical dans les conditions prévues par la loi. Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail de plus de 8 jours, après un congé de maternité, une absence d'au moins 3 semaines pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail selon les modalités déterminées légalement.
9. La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle fixée par les dispositions conventionnelles, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires.
10. Ayant relevé que le salarié avait été placé en arrêt de travail du 6 octobre au 21 novembre 2022 et avait informé l'employeur qu'il se tenait à sa disposition à compter de la fin de son arrêt de travail, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'employeur devait, en application de la convention collective, organiser une visite de reprise.
11. Le moyen, qui pris en ses trois dernières branches est inopérant pour critiquer des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.




Soc. 6 mai 2026 n° 25-11.829

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MR13


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 409 F-D
Pourvoi n° Z 25-11.829



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société G7 Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-11.829 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société G7 Savoie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2024), M. [I] a été engagé en qualité de chauffeur SPL (super poids lourd), par la société G7 Savoie à compter du 15 octobre 2018.
2. Le salarié, ressortissant italien, travaillait depuis son embauche avec un permis de conduire italien valide du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2021.
3. Le 15 novembre 2021, l'employeur a signifié au salarié la suspension de son contrat de travail dans l'attente de la présentation d'un permis de conduire valable, au motif que l'ancien permis italien était périmé depuis le 2 novembre 2021.
4. Le 13 janvier 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
5. Le 25 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la rupture de son contrat de travail avait les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires du 15 novembre 2021 au 13 janvier 2022, outre congés payés afférents, alors « que tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité ; qu'en revanche, toute personne ayant fixé sa résidence normale sur le territoire français doit obtenir l'échange du permis délivré par un Etat de l'Union européenne en un permis français lorsque ce permis de conduire a expiré ; qu'au cas présent, la cour d'appel a décidé que "Il ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire l'interdiction pour une personne titulaire d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européenne et dont elle a la nationalité de solliciter un renouvellement du permis de conduire ou un nouveau permis de conduire de cet Etat à l'expiration du précédent" ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'expiration du permis de conduire, lorsque son titulaire a sa résidence normale sur le territoire français, rend nécessaire l'échange du permis de conduire en un permis français ou l'obtention d'un permis de conduire en France, la cour d'appel a violé les articles R. 222-1 et R. 222-2 du code de la route. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article R. 222-1 du code de la route, tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité.
9. Selon l'article R. 222-2 du même code toute personne ayant sa résidence en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne a la faculté de l'échanger contre le permis de conduire français. Toutefois, cet échange est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au code de la route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.
10. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié de nationalité italienne justifiait d'un permis de conduire italien valable du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2021 et qu'il l'avait fait renouveler en Italie pour la période du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2026, en a exactement déduit, en l'absence d'infraction au code de la route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points reprochée à l'intéressé, que celui-ci n'avait pas l'obligation d'échanger son permis de conduire italien contre un permis de conduire français.
11. Le moyen qui postule le contraire n'est pas fondé.




Crim. 6 mai 2026 n° 25-80.656

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 25-80.656 F-D
N° 00564

MB25 6 MAI 2026

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


Mme [O] [D], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 406 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 19 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [B] [M], du chef, notamment, d'escroquerie, a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sur une saisie pénale.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [O] [D], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Lors d'une enquête menée du chef susvisé, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 26 juin 2024, a saisi des biens immobiliers, dont M. [B] [M] est nu-propriétaire, et sa mère, Mme [O] [D], usufruitière.
3. Le 4 juillet 2024, Mme [D] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel interjeté le 4 juillet par Mme [D] contre l'ordonnance de saisie pénale immobilière du 26 juin 2024, alors :
« 1°/ d'une part que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge des libertés et de la détention par un tiers de bonne foi ayant des droits sur les biens saisis, a l'obligation de se prononcer sur le bien-fondé et la légalité de l'ordonnance entreprise ; que pour affirmer que l'appel de l'ordonnance du 26 juin 2024 est devenu sans objet, la chambre de l'instruction relève qu'il se déduit de l'existence d'une nouvelle ordonnance prise le 17 juillet 2024 portant sur les mêmes parcelles et régularisant les omissions et erreurs de l'ordonnance du 26 juin 2024 que cette dernière ordonnance, objet du présent appel, « est devenue sans objet » (arrêt p. 5, § 6) ; qu'en se déterminant ainsi quand l'ordonnance du 17 juillet 2024 ne pouvait avoir pour effet de rendre sans objet l'appel formé par Mme [D] à l'encontre de l'ordonnance de saisie sur la validité de laquelle il appartenait à la chambre de l'instruction de se prononcer et de répondre aux articulations essentielles du mémoire du tiers de bonne foi dénonçant son caractère disproportionné et ses conséquences excessives à son égard, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs et les articles 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tant qu'une décision définitive sur le fond n'est pas rendue, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie pénale immobilière ordonnée par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure ; qu'une ordonnance de saisie pénale ne cesse en effet irrévocablement de produire ses effets que lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que pour refuser de statuer sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de saisie pénale du 26 juin 2024 qu'elle déclarait elle-même recevable, la chambre de l'instruction se contente d'affirmer qu'une nouvelle ordonnance prise le 17 juillet 2024 et portant sur les mêmes parcelles avait régularisé ses omissions et erreurs ; qu'en prononçant ainsi quand il lui appartenait de statuer sur la légalité et le bien-fondé de la saisie pénale dont elle était régulièrement saisie par l'appel de Mme [D], dans la mesure où aucune décision définitive ordonnant sa mainlevée ou la confiscation des biens saisis n'était intervenue et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune annulation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et l'effet dévolutif de l'appel, ensemble les articles 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt attaqué énonce que deux ordonnances ont été successivement prises, les 26 juin et 17 juillet 2024, pour saisir les biens immobiliers dont Mme [D] est usufruitière.
6. Les juges relèvent que la seconde ordonnance a été prise sur réquisitions du procureur de la République, afin de régulariser les omissions et erreurs contenues dans la première.
7. Ils retiennent que l'ordonnance du 17 juillet 2024 énonce que le service de publicité foncière n'a pu mettre à exécution celle du 26 juin précédent, en raison d'imprécisions et d'erreurs qui figuraient dans la description des biens saisis, et qu'elle prescrit en conséquence la saisie des mêmes biens, afin de garantir la peine complémentaire de confiscation.
8. Ils en déduisent que l'ordonnance du 26 juin 2024, qui n'a pu être publiée, est devenue sans objet, ainsi que l'appel relevé à son encontre.
9. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur la validité de l'ordonnance du 26 juin 2024, dès lors que l'appel formé contre cette ordonnance est devenu sans objet, l'ordonnance distincte du 17 juillet 2024 de saisie des mêmes biens revêtant un caractère définitif par suite du rejet, par arrêt de ce jour, du pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel formé contre elle.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Civ.1 6 mai 2026 n° 24-16.063

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 298 F-D

Pourvois n° G 24-12.293 F 24-16.063 JONCTION

Pourvoi n° G 24-12.293 : Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [V] [G] [L], veuve [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026

I. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.293 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [G] [L], veuve [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [Z] venant aux droits de [M] [Z], domicilié [Adresse 3] (République populaire de Chine),
3°/ à Mme [X] [Z] venant aux droits de [M] [Z], domiciliée [Adresse 4],
4°/ au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, domicilié [Adresse 5], représentant le service domaine, gestion des patrimoines privés, pris en qualité de curateur à la succession de [M] [Z],
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ M. [K] [Z] venant aux droits de [M] [Z],
2°/ Mme [X] [Z] venant aux droits de [M] [Z],
3°/ Mme [V] [G] [L], veuve [Z],
ont formé le pourvoi n° F 24-16.063 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres,
2°/ au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, représentant le service domaine, gestion des patrimoines privés, pris en qualité de curateur à la succession de [M] [Z],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° G 24-12.293 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° F 24-16.063 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [K] [Z], Mme [X] [Z] et Mme [V] [G] [L], veuve [Z], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 24-12.293 et F 24-16.063 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la caisse régionale Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, représentant le service domaine, gestion des patrimoines privés qui avait été désigné, à sa demande, en qualité de curateur à la succession vacante de [M] [Z].
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2023), la banque a consenti à [M] [Z] et Mme [V] [G] [Z] (les emprunteurs), trois prêts immobiliers par actes des 26 mars 1994, 9 mai 1995 et 27 décembre 1996, un prêt personnel par acte du 28 mars 1997 et un crédit renouvelable par acte du 28 juillet 2001.
4. Pour régler définitivement le différend les opposant relativement à ces concours financiers, les emprunteurs et la banque ont conclu, le 26 janvier 2004, un protocole d'accord en vertu duquel celle-ci a consenti certains abandons de créances, réduction d'intérêts et prorogation de durée d'amortissement des contrats de prêt, les emprunteurs renonçant pour leur part à toute action judiciaire ayant pour origine l'ouverture, la souscription, la tenue, la gestion et la résiliation de tout compte, prêt ou concours financier consentis par la banque. Cette transaction emportait, notamment, l'abandon de la créance au titre du crédit renouvelable, le réaménagement du prêt immobilier conclu en 1995 et la restructuration des trois autres prêts, les sommes dues étant remboursables en quinze ans et la première mensualité exigible le 15 avril 2004. Ces réaménagement et restructuration devaient prendre effet dès l'acceptation par les emprunteurs de la proposition d'avenant et de l'offre de prêt correspondantes, lesquelles devaient leur être présentées selon les règles propres au crédit immobilier. Les emprunteurs ont refusé de signer ces documents qui leur avaient été transmis le 26 octobre 2007.
5. Après une première procédure engagée par la banque en 2009, au terme de laquelle il a été jugé que la créance de la banque n'était devenue exigible ni en principal ni en intérêts, et ne le serait pas aussi longtemps que celle-ci n'aurait pas soumis aux emprunteurs une proposition d'avenant et une offre de prêt conformes aux stipulations de la transaction (1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.978), la banque a signifié aux emprunteurs de nouvelles offres le 21 mars 2018.
6. La banque les a ultérieurement assignés en paiement des sommes dues au titre de la transaction et les emprunteurs ont sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts.
7. [M] [Z] étant décédé en cours d'instance, M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] sont intervenus volontairement en leur qualité d'héritiers de [M] [Z], aux cotés de Mme [V] [G] [Z] (ensemble, les consorts [Z]).
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° F 24-16.063
Énoncé du moyen
8. Mme [X] [Z] et M. [K] [Z] reprochent à l'arrêt de les condamner solidairement, comme venant aux droits de [M] [Z], à payer à la banque la somme principale de 27 812 euros au titre du prêt n° 817 847 910 01, avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 1er octobre 2018, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la banque soutenait que les consorts [Z] n'avaient pas encore exercé l'option successorale, cependant que les enfants de feu [M] [Z] n'avaient eux-mêmes nullement prétendu, dans leurs propres écritures, avoir au contraire d'ores et déjà exercé cette option en acceptant purement et simplement la succession de feu leur père ; que dès lors, en considérant, pour justifier leur condamnation en leur qualité d'ayants droit de feu [M] [Z], que M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] pouvaient être d'ores et déjà regardés comme ayant accepté sa succession, ce qui s'inférerait de ce qu'ils s'étaient eux-mêmes qualifiés d'héritiers dans leurs conclusions d'appel et qu'ils avaient formé une demande reconventionnelle tendant au paiement d'une indemnité de 50 000 euros, sans avoir préalablement soumis ce moyen relevé d'office à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle relève que M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] avaient soutenu devant la cour d'appel que la succession n'était plus vacante, puisqu'ils étaient intervenus à la procédure en leur qualité d'héritiers de [M] [Z], et ainsi, nécessairement, qu'aucun des trois cas de vacance de la succession énumérés par les dispositions de l'article 809 du code civil ne correspondait à l'espèce. Elle en déduit que le moyen, qui conteste leur acceptation de la succession, est contraire aux conclusions d'appel et ainsi irrecevable.
10. Cependant, le troisième cas de vacance d'une succession prévu à l'article 809 du code civil ne permettant pas, en lui-même, d'établir le choix opéré par les héritiers connus au titre de l'option qui leur est offerte par l'article 768 du code civil, et la cour d'appel ayant retenu que les héritiers avaient expressément opté pour une acceptation pure et simple de la succession de leur père, la critique est née de la décision attaquée.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
12. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
13. Pour condamner solidairement Mme [X] [Z] et M. [K] [Z], comme venant aux droits de [M] [Z], à payer à la banque une certaine somme au titre du prêt n° 817 847 910 01, l'arrêt, après avoir constaté que la banque faisait grief aux consorts [Z] d'être muets quant à l'option successorale choisie conformément à l'article 768 du code civil, relève qu'elle ne leur a pas fait sommation de prendre parti sur l'acceptation de la succession dans le respect du formalisme prévu par l'article 771 du code civil, mais qu'il ressort de leurs dernières écritures que les deux enfants de [M] [Z] se qualifient eux-mêmes d'héritiers de ce dernier et seront donc considérés comme ayant expressément opté pour une acceptation pure et simple de la succession de leur père, analyse renforcée par la circonstance qu'ils ont présenté à hauteur de cour une demande indemnitaire reconventionnelle, qui ne peut se concevoir qu'en leur qualité d'héritiers acceptants.
14. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office, tiré d'une acceptation pure et simple de la succession, qui n'était invoquée ni par la banque ni par les héritiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen relevé d'office
15. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1359 du code civil et 9 du code de procédure civile :
16. Par application du premier de ces textes, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
17. Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
18. Pour rejeter la demande en paiement de la banque dirigée contre Mme [V] [G] [Z], l'arrêt constate, d'abord, qu'il ressort des actes d'huissier produits par la banque que des offres et avenant en exécution du protocole d'accord ont été régulièrement signifiés à chacun des emprunteurs le 21 mars 2018, que seul [M] [Z] s'est déplacé en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire pour y chercher l'enveloppe déposée à son nom et que Mme [V] [G] [Z] reconnaît dans ses écritures la régularité de la signification des offres et avenant faite à son époux. Il relève, ensuite, que la banque n'a pas produit copie des offres et avenant qu'elle a signifiés à Mme [Z], de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer si ces offres et avenant sont conformes aux dispositions légales en matière de prêt immobiliers, comme l'avait exigé le protocole d'accord. Il retient, enfin, que la conformité des offres et avenant adressés à Mme [Z] ne peut pas se déduire de la seule éventuelle conformité des offres et avenant adressés à [M] [Z], et ce quand bien même les offres et avenant reçus par l'époux décédé seraient communes aux deux époux et rédigées à leurs deux noms. Il en déduit qu'à défaut de preuve, la créance dont la banque se prévaut à son égard n'est toujours pas exigible.
19. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'offre produite devant elle, comme l'avenant, procédaient d'un instrumentum unique dans lequel les emprunteurs étaient désignés codébiteurs, de sorte, qu'à défaut de production d'un acte contraire, le contenu identique des exemplaires adressés à chacun des codébiteurs par la banque était établi par la production qui était faite de l'un d'eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée du chef de dispositif de l'arrêt condamnant solidairement Mme [X] [Z] et M. [K] [Z], comme venant aux droits de [M] [Z], au titre du prêt n° 817 847 910 01, entraîne la cassation du chef de dispositif, attaqué par le second moyen du pourvoi n° G 24-12.293 dont l'examen n'est plus nécessaire, qui rejette les demandes à l'encontre de M. [K] [Z] et de Mme [X] [Z] venant aux droits de [M] [Z], s'agissant des prêts n° 817 971 54301, n° 817 99515301 et n° 817 77479901 et du compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX01], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en ce qu'il induit la nécessaire recevabilité de la demande de condamnation dirigée contre eux en leur qualité d'héritiers « acceptant purement et simplement » la succession de [M] [Z].




Com. 6 mai 2026 n° 23-23.937 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 200 F-B
Pourvoi n° U 23-23.937









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-23.937 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2023), par un acte authentique du 11 février 2010, la société Novartis Pharma (Novartis) a vendu à la société International Drug Development Technopole (la société IDD Tech) divers biens immobiliers et mobiliers au prix global de 900 000 euros payable de la façon suivante : 135 000 euros au jour de l'acte, puis 382 500 euros au plus tard le 11 février 2011 et 382 500 euros au plus tard le 11 février 2012.
2. Par un acte du 9 février 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) s'est rendue caution solidaire de la société IDD Tech, et s'est engagée à garantir le paiement de toute somme due à la société Novartis « dans le cadre de la vente par celle-ci d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] », ce, dans la limite de la somme de 42 500 euros pour la période du 11 février 2010 au 11 février 2011 et de celle de 21 500 euros pour la période supplémentaire du 11 février 2011 au 11 février 2012.
3. Le même jour, Mme [Z], dirigeante de la société IDD Tech, s'est rendue caution solidaire de cette société au profit de la Caisse d'épargne, à hauteur de la somme de 42 500 euros couvrant le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard jusqu'au 11 février 2012, soit pendant 24 mois.
4. Par un acte du 9 février 2010, la Caisse d'épargne s'est encore rendue caution solidaire de la société IDD Tech, en s'engageant à garantir le paiement de toute somme due à la société Novartis « dans le cadre de la vente par celle-ci d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] », ce, dans la limite de la somme de 382 500 euros pour la période du 11 février 2010 au 11 février 2011 et de la somme de 191 250 euros pour la période du 11 février 2011 au 11 février 2012.
5. Le même jour, Mme [Z] s'est rendue caution solidaire de la société IDD Tech au profit de la Caisse d'épargne à hauteur de 382 500 euros couvrant le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard jusqu'au 11 février 2012, soit pendant 24 mois.
6. Par un acte notarié du 27 avril 2010, la société IDD Tech a revendu, au prix de 2 000 000 euros, aux sociétés Cicobail et CMCIC Lease, les biens immobiliers acquis de la société Novartis le 11 février 2010. Sur le produit de cette vente, la somme de 425 000 euros a été versée sur un compte dédié ouvert au nom de la société IDD Tech dans les livres de la Caisse d'épargne. Ce compte a été débité d'une somme de 212 500 euros, au profit de la société Novartis, conformément au contrat de cession conclu entre la société IDD Tech et cette dernière.
7. La société IDD Tech a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 29 septembre 2011 et 8 novembre 2012.
8. Après avoir remboursé les sommes dues à la société Novartis, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance à ces procédures, puis assigné en remboursement Mme [Z], qui a invoqué sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil, en faisant valoir que la Caisse d'épargne ne s'était pas prévalue de la compensation de sa créance contre la société IDD Tech avec la créance de cette dernière au titre des fonds détenus par elle dans ses livres.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
9. La Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme principale de 212 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017 avec capitalisation desdits intérêts, alors « que seules sont connexes les créances réciproques dont les titulaires ont pu envisager dès leur naissance la compensation, ce qui suppose qu'elles soient respectivement nées de contrats conclus entre les mêmes parties ; qu'ayant elle même constaté que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre n'était pas partie au protocole d'accord initial, jetant les bases de l'opération économique globale de rachat et de revente des biens de la société Novartis, et qu'elle n'était pas davantage partie à la convention du 4 février 2010, en vertu de laquelle une partie du prix de revente de ces biens avait été versée sur le compte spécifique ouvert dans ses livres au nom de la société IDD Tech, la cour d'appel ne pouvait juger connexes la créance de restitution née de ce dépôt et la créance de la Caisse d'Epargne sur la société IDD Tech susceptible de naître de la mobilisation du cautionnement bancaire fourni à la société Novartis, sauf à violer l'article L. 622-7 du code de commerce et les articles 1348-1 et 2314 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 622-7 du code de commerce :
10. Selon ce texte, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17.
11. Pour prononcer la décharge de Mme [Z] sur le fondement de l'article 2314 du code civil, l'arrêt relève que les fonds litigieux ont été déposés par la société IDD Tech sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne conformément à un montage financier devant permettre de garantir la réalisation de l'opération faisant l'objet d'un protocole d'accord entre les sociétés Novartis et IDD Tech, du 6 novembre 2009, portant sur la cession d'un certain nombre de biens immobiliers et mobiliers par la société Novartis à la société IDD Tech, et qui impliquait la signature concomitante des actes et contrats qu'il énumère. L'arrêt relève ensuite que la Caisse d'épargne disposait également, aux termes du contrat de garantie signé avec la société IDD Tech, de la faculté de débiter le compte de la société IDD Tech mais également de « tout autre compte ou sous compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne au nom de la société IDD-TECH » en garantie des sommes dues. L'arrêt retient encore que l'ensemble des conventions précitées constitue un ensemble contractuel unique servant de cadre général à l'opération de cession de certains biens immobiliers et mobiliers appartenant de la société Novartis à la société IDD Tech, cession pour laquelle le cautionnement de la Caisse d'Epargne au profit de la société IDD Tech était conditionné au cautionnement de Mme [Z] à son profit et à la cession concomitante sous forme de crédit-bail des biens à acquérir par la société IDD Tech à la société Cicobail, filiale de la Caisse d'épargne.
12. Après avoir énoncé que l'interdiction du payement des créances antérieures à l'ouverture d'une procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation d'une telle créance avec une créance connexe du débiteur née après l'ouverture de la procédure, l'arrêt retient enfin que la Caisse d'épargne était en droit de faire valoir la compensation de sa créance au titre de la mise en jeu de son cautionnement avec celle de la société IDD Tech au titre de la somme de 212 500 euros disponible sur le compte ouvert au nom de cette société dans ses livres et qu'en omettant d'invoquer cette compensation, la Caisse d'épargne avait commis une faute ayant entraîné la perte du bénéfice de subrogation au préjudice de Mme [Z], justifiant ainsi la décharge de cette dernière.
13. En statuant ainsi, alors que les créances réciproques, dont elle constatait l'existence, n'avaient pas le même fondement, celle de la société IDD Tech contre la Caisse d'épargne au titre de la somme de 212 500 euros disponible sur le compte ouvert au nom de la société dans les livres de la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la Caisse d'épargne contre la société IDD Tech trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit de la société Novartis, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d'un ensemble contractuel unique, n'étaient pas connexes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.1 6 mai 2026 n° 24-19.793

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 300 F-D
Pourvoi n° K 24-19.793



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026
1°/ M. [C] [F],
2°/ Mme [Q] [M], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 24-19.793 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juillet 2024) et les productions, par un acte authentique du 3 juin 2010, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme [F] (les emprunteurs) deux prêts ayant pour objet de financer la construction de leur résidence principale, l'un correspondant à un « prêt à taux zéro » (prêt n° 810034612506), l'autre, correspondant à un « prêt à l'accession sociale » à un taux révisable (prêt n° 810034612514). Par un avenant du 13 décembre 2011, les parties ont convenu que le prêt à taux zéro serait débloqué de façon fractionnée avec un différé d'amortissement du capital prêté pendant une période de vingt-quatre mois et un avenant a été établi par la banque, à la demande des emprunteurs, en février 2012, en vue de modifier le second prêt.
2. Par lettres recommandées du 25 février 2015, la banque a invoqué l'exigibilité anticipée des deux prêts, se prévalant de mises en demeure restées vaines adressées au cours de l'année 2014.
3. Poursuivis par la banque sur le fondement de l'acte notarié, dans le cadre d'une procédure de saisie-vente, les emprunteurs ont saisi le juge de l'exécution, le 31 juillet 2015, lequel a, par un jugement du 30 août 2016, rejeté leurs demandes tendant à juger nul le procès-verbal de saisie-vente et irrégulière la déchéance du terme des prêts. Par un arrêt du 11 juillet 2017, la cour d'appel a confirmé ce jugement, sauf sur l'étendue des biens saisis.
4. Parallèlement, le 26 octobre 2015, les emprunteurs ont assigné la banque devant un tribunal de grande instance pour contester la déchéance du terme, puis ont demandé que soit prononcée la nullité de la stipulation de la clause d'intérêts et, subsidiairement, que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global.
5. Par un jugement du 3 octobre 2019, ce tribunal a, notamment, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle en paiement, au motif qu'elle disposait déjà d'un titre exécutoire au regard du caractère notarié des prêts.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen de ce pourvoi
Énoncé du moyen
7. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions contre la banque, alors « que les époux [F] soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que la prescription des créances de la banque avait "commencé à courir le 25 février 2015", date du prononcé de la déchéance du terme, et était acquise ; qu'en jugeant que "la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement étant présentée comme consécutive à l'irrégularité de la déchéance du terme", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux [F] et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8. Pour rejeter le surplus des prétentions dirigées contre la banque, l'arrêt retient qu'étant présentée comme consécutive à l'irrégularité de la déchéance du terme, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
9. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif des conclusions d'appel qui la saisissait, les emprunteurs soulevaient cette fin de non recevoir « en tout état de cause » et indépendamment du sort réservé aux demandes relatives à la déchéance du terme présentées à titre principal, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner solidairement les emprunteurs à lui payer les sommes lui restant dues au titre des prêts n° 810034612514 et n° 810034612506, alors « que le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié a qualité et intérêt pour requérir la délivrance, par le juge judiciaire, d'un second titre exécutoire pour une même créance ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la Société générale tendant à la condamnation des emprunteurs à lui verser les sommes lui restant dues au titre des prêts contractés au motif inopérant que la banque disposait déjà d'un titre notarié constatant ces prêts, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen unique
11. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen en ce qu'il attaque des motifs qui ne viennent au soutien d'aucun chef de dispositif déclarant la demande de la banque irrecevable. Ils soutiennent que l'arrêt est en réalité entaché d'une omission de statuer qui relève de l'article 463 du code de procédure civile.
12. Cependant, l'arrêt ayant confirmé le jugement déféré en son chef de dispositif qui déboute la banque de toutes ses prétentions, le moyen est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article 4 du code civil :
13. Par application du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et, conformément au second, le juge qui refuse de juger procède à un déni de justice.
14. L'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêtant pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne faisant obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, il s'en déduit que la titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver un créancier de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte notarié.
15. Pour confirmer le jugement qui rejette la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient que celle-ci dispose d'un titre pour les deux prêts authentiques, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, comme l'a décidé le premier juge.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
17. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en rejetant la demande en paiement formée par la Société générale à la faveur de ce même motif, sans constater, à tout le moins, que les sommes que la banque devait restituer aux emprunteurs par suite du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts excédaient les sommes lui restant dues, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
18. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de prononcer une condamnation en paiement au bénéfice du titulaire d'un titre exécutoire notarié auquel il oppose une déchéance du droit aux intérêts, sans établir que les sommes devant être restituées à l'emprunteur, par suite de cette déchéance, excèdent celles qui restent dues à la banque.
19. Pour confirmer le jugement qui rejette la demande en paiement de la banque au titre des prêts, l'arrêt retient encore que le jugement a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel sur le solde du prêt d'un montant de 134 194 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement.
20. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet de toute condamnation à paiement au bénéfice de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
21. Les cassations prononcées impliquent, pour la cour de renvoi, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les emprunteurs à la demande en paiement de la banque et, le cas échéant, de statuer sur la demande en paiement, sans remettre en cause les autres chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui ne sont pas dans la dépendance des chefs de dispositif censurés.




Com. 6 mai 2026 n° 25-14.501

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° D 25-14.501






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société Banque européenne du crédit mutuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-14.501 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2025 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque européenne du crédit mutuel, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mars 2025), par un acte du 19 décembre 2011, la société Banque européenne du crédit mutuel (la banque) a accordé à la société [C] Génie Civil (la société) une facilité de caisse utilisable en compte courant, à hauteur de 130 000 euros.
2. Par un acte du 8 février 2012, M. [C] s'est rendu caution solidaire dans la limite de 78 000 euros, en garantie de tous engagements de la société.
3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement, en invoquant des irrégularités affectant la mention manuscrite légale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux branches
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 8 février 2012 souscrit par M. [C] à son profit, alors que :
« 1°/ qu'il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité par les articles L. 341-2, et L. 341-3, du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions ; que dans ses conclusions, la banque faisait valoir qu'en faisant apposer la mention manuscrite par une autre personne, M. [C] a agi sciemment de mauvaise foi, ce qui le prive du droit d'invoquer la nullité de son engagement"; que pour prononcer la nullité du cautionnement litigieux, la cour d'appel, tout en constatant qu' il n'est plus contesté que la mention prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation n'a pas été manuscrite par la caution" retient que de surcroît, il ressort de l'examen de l'acte de cautionnement litigieux que la signature de M. [C] est positionnée au-dessus de la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation de sorte (qu'elle) ne peut que constater que les deux prescriptions imposées par l'article sus-cité, causes de nullité du cautionnement, n'ont pas été respectées" et relève que par ailleurs, la présence d'une accolade devant la mention manuscrite de ce texte ¿ et non pas devant la mention dactylographiée ¿ et d'une flèche renvoyant l'accolade devant la signature de M. [C] ne permet pas de régulariser les irrégularités évoquées plus haut, ou même de démontrer que celui-ci avait une conscience certaine du sens et de la portée de son engagement" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée, et comme l'avait relevé le premier juge, si M. [C] en choisissant de faire rédiger la mention manuscrite de l'acte de cautionnement par un tiers au lieu d'y procéder lui-même, n'avait pas ainsi sciemment détourné le formalisme de protection dont il se prévalait pour tenter de faire échec à la demande en paiement, ce qui lui interdisait d'invoquer la nullité de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés et du principe fraus omnia corrumpit ;
2°/ que l'engagement de caution est valable dès lors que le sens et la portée de la mention manuscrite ne sont pas affectés par le manquement au formalisme ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir que la place à laquelle la signature de M. [C] a été apposée, soit contre la première lettre de la mention manuscrite recopiée par la secrétaire de M. [C] démontre qu'elle n'a pu être apposée que postérieurement à la rédaction de la mention manuscrite" et que Monsieur [C] dont l'écriture est très aérée et qui ne disposait plus de la place nécessaire pour apposer sa signature en dessous de la mention, a placé sa signature sur la mention manuscrite en prenant bien soin de préciser dans la marge par une accolade et une flèche, qu'il renvoyait la mention manuscrite à une position précédent la signature" pour en conclure que M. [C] avait parfaitement compris la portée de son engagement de caution ; que pour prononcer l'annulation du cautionnement litigieux, la cour d'appel, après avoir constaté le caractère apocryphe de la mention manuscrite et énoncé que la signature de M. [C] est positionnée au-dessus de la mention manuscrite", retient que "par ailleurs la présence d'une accolade devant la mention manuscrite de ce texte - et non pas devant la mention dactylographiée - et d'une flèche renvoyant l'accolade devant la signature de Monsieur [C] ne permet nullement de régulariser les irrégularités évoquées plus haut, ou même de démontrer que celui-ci aurait eu une conscience certaine du sens et de la portée de son engagement de caution" ; qu'en statuant de la sorte, quand il résulte des propres constatations de l'arrêt que la flèche renvoyait à l'accolade devant la signature de M. [C], et partant que la caution avait parfaite connaissance de la portée de son engagement, pour l'avoir signé postérieurement à la rédaction de la mention manuscrite, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, alors applicable, et le principe fraus omnia corrumpit :
5. Aux termes de ce texte, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »
6. Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité du cautionnement par ce texte, interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.
7. Pour annuler le cautionnement, l'arrêt retient qu'il n'est plus contesté que la mention prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation n'a pas été écrite par la caution de sa main et qu'il ressort de l'examen de l'acte de cautionnement que la signature de M. [C] est positionnée au-dessus de la mention manuscrite prévue par ce texte.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [C], en choisissant de faire rédiger la mention manuscrite de l'acte de cautionnement par un tiers au lieu d'y procéder lui-même, n'avait pas ainsi sciemment détourné le formalisme de protection dont il invoquait le bénéfice pour tenter de faire échec à la demande en paiement, ce qui lui interdisait de se prévaloir de la nullité de son engagement sur le fondement des dispositions précitées, y compris concernant l'emplacement de la signature de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Com. 6 mai 2026 n° 24-12.530

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° R 24-12.530



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-12.530 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Cubex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Horex, défenderesse à la cassation.
La société Cubex, venant aux droits de la société Horex, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [T], de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Cubex, venant aux droits de la société Horex, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2024), le 23 décembre 2013, les associés de la société Extia, dont M. [T], son directeur général, ont cédé leurs actions à la société Horex. M. [T] s'est, dans le même temps, engagé envers cette société à garantir 15 % du passif fiscal et social en cas d'apparition ou d'augmentation du passif par rapport aux comptes de référence arrêtés au 31 décembre 2012.
2. Le 28 mai 2014, M. [T] a consenti une extension de la garantie de passif l'étendant aux comptes de la société Extia au titre de l'année 2013.
3. Les 28 décembre 2016 et 21 décembre 2017, la société Extia a reçu deux propositions de rectification de l'administration fiscale au titre du crédit impôt recherche pour les années 2012 et 2013, dont elle a informé M. [T], respectivement, par lettres des 13 février 2017 et 3 janvier 2018.
4. A la suite de la réception, le 30 novembre 2018, par la société Extia d'un avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale au titre des crédits impôt recherche pour les années 2012 et 2013, la société Cubex, venant aux droits de la société Horex, a assigné M. [T] en exécution de la garantie de passif.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déchéance des garanties de passif 2012 et 2013 et de déclarer recevables les demandes de la société Cubex au titre des garanties de passif 2012 et 2013, et, en conséquence, de le condamner à payer à la société Cubex à titre provisionnel la somme de 524 748 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, et de le condamner à déposer une somme de 440 826 euros sur un compte séquestre dans les mains de la Caisse des dépôts et consignation au titre des pénalités appliquées par l'administration fiscale, alors :
«1°/ que l'article 3 de la garantie de passif au titre de l'année 2012 octroyé par M. [T] stipule qu'elle est consentie et restera valable pour une dure prenant fin trois mois après l'expiration du délai de prescription des administrations concernées pour les matières fiscales, douanières et sociales et au plus tard le 31 décembre 2016", que le Bénéficiaire pourra mettre en jeu la présente garantie jusqu'à l'expiration des délais ci-dessus stipulés quand bien même les sommes éventuellement dues par le Garant ne seraient pas connues ou déterminables à cette date, dès lors qu'un événement susceptible d'entraîner l'application de la présente garantie, tel que par exemple et de façon non limitative, un contrôle fiscal, social, douanier ou autre, ou encore un litige avec un tiers, (i) sera intervenu, aurait commencé ou aurait été notifié à la Société avant l'expiration de celle-ci" ; que l'article 3 de l'extension de la garantie de passif au titre de l'année 2013 est rédigé à l'identique, à l'exception de la durée de la garantie expirant au plus tard le 31 décembre 2017 ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces stipulations que les garanties de passif n'étaient plus valables après le 31 décembre 2016 pour l'année 2012 ni après le 31 décembre 2017 pour l'année 2013 et que le bénéficiaire ne pouvaient plus les mettre en jeu après ces mêmes dates ; qu'en jugeant néanmoins que ces clauses se bornaient à fixer la durée pendant laquelle l'événement générateur de la garantie devait s'être produit et que les parties n'avaient fixé aucun délai précis pour mettre en oeuvre la garantie au-delà des 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°/ subsidiairement, que les articles 3 des garanties de passif pour les années 2012 et 2013 prévoient qu'elles resteront valables trois mois après l'expiration du délai de prescription des administrations concernées pour les matières fiscales, douanières et sociales et au plus tard, respectivement, le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, et qu'elles pourront être mises en jeu par le bénéficiaire jusqu'à l'expiration de ces délais dès lors qu'un événement tel qu'un contrôle fiscal, social ou douanier aura commencé avant l'expiration de la garantie ; qu'à la date des conventions, le délai de prescription de droit commun applicable à un contrôle fiscal, douanier ou social était de trois ans à compter de la fin de l'année civile en cause, soit le 31 décembre 2015 pour l'année 2012 et le 31 décembre 2016 pour l'année 2013 ; qu'il en résulte que les conventions litigieuses octroyaient au bénéficiaire une garantie de passif d'une durée de validité supérieure d'un an aux délais de reprise de droit commun des administrations concernées ; qu'en énonçant néanmoins, pour retenir que ces dispositions n'instituaient pas un délai pour mettre en oeuvre la garantie mais fixaient la durée pendant laquelle l'événement générateur de la garantie devait s'être produit, et que les parties n'avaient fixé aucun délai précis de mise en oeuvre de la garantie après les 31 décembre 2016 et 2017, qu'une interprétation contraire serait décorrélée des délais de reprise dont bénéficie l'administration et de nature à priver d'efficacité la garantie du passif souscrite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dates butoirs stipulées aux conventions n'avaient pas été fixées par les parties en considération, non pas du délai dérogatoire de reprise de l'administration en matière de crédit d'impôt recherche, mais des délais de reprise de droit commun de l'administration en matière fiscale, douanière et sociale, expirant un an avant la date de validité des garanties litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 et 1188 du code civil ;
3°/ subsidiairement, que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'en retenant que les articles 3 de la garantie de passif n'instituaient pas un délai pour mettre en oeuvre la garantie, mais fixaient la durée pendant laquelle l'événement générateur de la garantie devait s'être produit pour relever de la garantie de passif, la cour d'appel a fait des conditions temporelles d'application des clauses une interprétation défavorable au garant, en violation l'article 1162 ancien du code civil, devenu l'article 1190 du même code. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir relevé que l'indication selon laquelle le bénéficiaire de la garantie povait la mettre en jeu jusqu'au 31 décembre 2016, délai étendu au 31 décembre 2017, figure à l'article 3 de la garantie et de son extension, et que cet article est, dans les deux cas, consacré à la durée de la garantie, cependant que l'article 4 est consacré aux modalités de mise en oeuvre de la garantie, l'arrêt en déduit que l'article 3 n'institue pas un délai pour mettre en oeuvre la garantie, mais fixe la durée pendant laquelle l'événement générateur de la garantie doit s'être produit.
8. En cet état, la cour d'appel, qui a appliqué, par des motifs exempts de dénaturation, les termes clairs de la garantie et de son extension sans avoir à les interpréter, a légalement justifié sa décision.




Com. 6 mai 2026 n° 25-12.706

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 216 F-D
Pourvoi n° C 25-12.706



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
1°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Pompes funèbres dijonnaises et marbrerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Funecap Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 25-12.706 contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Union des indépendants pour un funéraire engagé, société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La société Union des indépendants pour un funéraire engagé a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [H], des Pompes funèbres dijonnaises et marbrerie et de la société Funecap Est, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Union des indépendants pour un funéraire engagé, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 2025), le 1er janvier 2020, la société Union diffusion information funéraire européenne (la société Udife), devenue Union des indépendants pour un funéraire engagé, a conclu un contrat de concession commerciale avec la société Pompes funèbres dijonnaises et marbrerie (la société PFD) et M. [V], en sa qualité de « dirigeant associé ».
2. Ce contrat prévoit, en son article 15, un droit de préférence en faveur de la société Udife, notamment en cas de cession des parts sociales composant le capital de la société PFD.
3. Le 22 juin 2022, la société Udife a notifié à la société PFD et à M. [V] son intention de se prévaloir de son droit de préférence.
4. Invoquant un abus dans l'exercice de ce droit, la société PFD a, le 8 juillet 2022, notifié à la société Udife la résiliation du contrat de concession.
5. Une ordonnance de référé du 19 octobre 2022 a enjoint aux associés de la société PFD de produire tout document matérialisant leur intention de céder tout ou partie de leurs parts sociales.
6. Le 25 novembre 2022, la société PFD et ses associés ont transmis à la société Udife un acte de cession au profit de la société Funecap Est, devenue l'associé unique de la société PFD.
7. Le même jour, ont été prononcées la dissolution sans liquidation de la société PFD et la transmission universelle de son patrimoine à la société Funecap Est. Cette dissolution a été publiée au Bodacc le 30 novembre 2022.
8. Le 27 décembre 2022, la société Udife a assigné les sociétés PFD et Funecap Est ainsi que M. [H], en sa qualité de dirigeant de la société PFD, aux fins de s'opposer à la dissolution sans liquidation de la société PFD et de la voir annulée.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. Les sociétés PFD et Funecap Est et M. [H] font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la dissolution sans liquidation de la société PFD, alors :
« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Udife demandait à la cour d'appel de prononcer l'annulation de la dissolution au motif que celle-ci s'était accompagnée de manoeuvres visant à priver d'efficacité le droit d'opposition des créanciers, précisant que "l'annulation de la dissolution vient donc sanctionner la particulière mauvaise foi de la société ou de ses associés qui, outre le fait de mener une opération de dissolution dans le but d'entraver les droits d'un créancier, tentent de faire échec à son droit d'opposition. C'est bien la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses destinées à empêcher le créancier de former opposition qui est sanctionné[e], peu important que cet objectif soit atteint ou non" et concluant que "la juridiction qui a reçu la demande d'opposition peut, en cas de fraude, prononcer ensuite l'annulation de la dissolution" ; que dès lors en retenant, pour prononcer l'annulation de la dissolution de la société PFD, après avoir constaté que la société Udife ne détenait pas de créance lui permettant de se prévaloir du droit d'opposition prévu par l'article 1844-5 du code civil et rejeté la demande d'opposition à dissolution, que "la société PFD et ses associés [avaient] tu, voire dissimulé, la cession des parts sociales et [avaient] clairement ?uvré pour faire obstacle à l'exercice des droits de la société Udife résultant du pacte de préférence", que "prise le jour même de la communication de l'acte de cession, en parfaite connaissance de l'existence du différend opposant les contractants et des intentions de la société Udife de se faire substituer dans les droits de la société Funecap, la décision de la société PFD visait à parfaire l'obstruction aux droits revendiqués par la société Udife et est donc intervenue en fraude à ces droits", la cour d'appel, qui a retenu une fraude au droit de préférence dont bénéficiait la société Udife et non à son droit d'opposition, qui était pourtant le seul fondement invoqué, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
2°/ que le juge ne peut se fonder sur des moyens de fait ou de droit n'ayant pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sans inviter celle-ci à présenter leurs observations ; que dès lors en retenant d'office, pour prononcer l'annulation de la dissolution de la société PFD, après avoir constaté que l'opposition avait été formée dans les temps mais que la société Udife ne détenait pas de créance lui permettant de se prévaloir de ce droit et rejeté la demande d'opposition à dissolution, que "la société PFD et ses associés [avaient] tu, voire dissimulé, la cession des parts sociales et [avaient] clairement ?uvré pour faire obstacle à l'exercice des droits de la société Udife résultant du pacte de préférence", quand la société Udife n'invoquait que la fraude destinée à empêcher l'exercice du droit d'opposition, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qui n'était pas dans les débats, a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/qu'un créancier ne peut se prévaloir du principe selon lequel la fraude corrompt tout pour remettre en cause la dissolution sans liquidation d'une société qu'à la condition que la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute ait mis en oeuvre un processus lui ayant permis de priver d'efficacité la faculté d'opposition ouverte par l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil ; que dès lors en prononçant l'annulation de la dissolution de la société PFD sur le fondement de la fraude, sans constater de manoeuvre frauduleuse accomplie dans le but de faire obstacle à une action en dissolution prévue par l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil, dont il est au demeurant constaté qu'elle avait pu être exercée par la société Udife, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe selon laquelle la fraude corrompt tout, ensemble l'article 1844-5 du code civil ;
4°/ que si la collusion du tiers avec le promettant ayant eu pour effet de priver le bénéficiaire d'un pacte de préférence de ses droits d'acquisition des parts sociales du promettant peut l'autoriser à remettre en cause la validité de la cession desdites parts, elle ne saurait, indépendamment d'une telle remise en cause, justifier l'annulation de la dissolution de la société cédée à la suite de la réunion de l'ensemble de ses parts entre les mains d'une seule personne ; que dès lors en affirmant, pour prononcer l'annulation de la dissolution de la société PFD sur le fondement du principe selon lequel la fraude corrompt tout et après avoir constaté que la société Udife ne détenait pas de créance lui permettant de se prévaloir de la faculté d'opposition ouverte par l'article 1844-5 du code civil, que l'exercice de cette faculté d'opposition "s'effectuant dans le cadre d'une action contentieuse, celle-ci permet à la société Udife de se prévaloir du principe général selon lequel la fraude corrompt tout, indépendamment de son opposition", la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande tendant à remettre en cause la validité de la cession des parts sociales de la société PFD à la société Funecap est, a violé les articles 1200 et 1844-5 du code civil ;
5°/ que le bénéficiaire d'un droit de préférence ne peut s'en prévaloir de manière abusive afin de détourner l'objectif explicitement poursuivi par les parties ; que dès lors en se bornant à énoncer que la société PFD "et ses associés [avaient] tu, voire dissimulé, la cession des parts sociales et [avaient] clairement ?uvré pour faire obstacle à l'exercice des droits de la société UDIFE résultant du pacte de préférence", que "prise le jour même de la communication de l'acte de cession, en parfaite connaissance de l'existence du différend opposant les contractants et des intentions de la société Udife de se faire substituer dans les droits de la société Funecap, la décision de la société PFD visait à parfaire l'obstruction aux droits revendiqués par la société Udife et est donc intervenue en fraude à ces droits", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Udife n'avait pas manifesté une intention de se prévaloir de son droit de préférence au profit d'un tiers extérieur à son réseau et donc dans des conditions contraires aux stipulations du contrat de préférence qui précisaient que ce droit lui avait été accordé "dans le souci de construire un réseau [Le Choix Funéraire] fort et puissant", ce qui établissait qu'elle n'avait pas eu l'intention de se prévaloir régulièrement de son droit et excluait toute mauvaise foi de la société Funecap Est, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 et 1123 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir relevé que la décision de dissoudre la société PFD avait été prise le 25 novembre 2022, date à laquelle avait été transmis, en exécution de l'ordonnance de référé du 19 octobre, l'acte de cession des parts de cette société, l'arrêt retient que l'opération sur le capital de la société PFD a été conduite à son terme le 20 juillet 2022 malgré les stipulations de l'article 15 du contrat de concession, la déclaration faite par la société Udife de son intention de se prévaloir de son droit de préférence, et la réitération de cette intention le 28 juillet 2022. L'arrêt relève encore qu'après avoir contesté à la société Udife le bénéfice de ce droit le 8 juillet 2022, M. [V] a refusé de répondre à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 22 juillet 2022 aux fins de connaître l'avancement de ses négociations avec la société Funecap Est, cependant que l'acte de cession avait été signé deux jours auparavant. L'arrêt en déduit que la société PFD et ses associés ont volontairement tu, voire dissimulé, la cession des parts sociales et qu'ils ont oeuvré dans le but de faire obstacle à l'exercice des droits de la société Udife résultant du pacte de préférence. Il ajoute que la décision de dissoudre la société PFD, prise le jour même de la communication de l'acte de cession, en parfaite connaissance de l'existence du différent opposant les cocontractants et des intentions de la société Udife de se faire substituer dans les droits de la société Funecap Est, visait à parfaire l'obstruction aux droits revendiqués par la société Udife et qu'elle est donc intervenue en fraude de ces droits.
12. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la cinquième branche, qui ne lui était pas demandée, a pu, sans méconnaître les termes du litige et le principe de la contradiction, prononcer l'annulation de la dissolution de la société PFD.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
14. Les sociétés PFD et Funecap Est et M. [H] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de mise hors de cause de M. [H], alors « que l'article 15 du contrat de concession du 1er janvier 2020 stipule que M. [V], partie à l'acte et expressément qualifié de "dirigeant associé", s'engage à titre personnel de la mise en oeuvre du droit de préférence accordé à la société Udife et "en qualité de porte-fort de la ratification et de garant à première demande de l'exécution des présentes en cas de projet de mise en oeuvre de l'une ou l'autre desdites opérations par une ou plusieurs sociétés qu'il contrôlerait directement ou indirectement", tandis que l'article 18 stipule qu'il "se porte fort personnellement de l'insertion dans les statuts de la société concessionnaire et sous réserve de toutes dispositions d'ordre public contraires, d'une clause subordonnant toute cession des droits sociaux à l'agrément d'un organe social [et] du respect par ladite société et par chacun de ses associés des stipulations des articles 14, 15, 16 et 17" ; que dès lors en énonçant, pour rejeter la demande de mise hors de cause de M. [H], ancien dirigeant de la société PFD, qu'il résultait des articles 15 et 18 du contrat de concession que M. [H], en sa qualité de dirigeant associé, s'était personnellement engagé au respect des stipulations contractuelles, quand seul M. [V] s'était engagé en cette qualité, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat précité en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble l'article 1192 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
15. Pour rejeter la demande de mise hors de cause de M. [H], l'arrêt retient qu'en vertu des articles 15 et 18 du contrat de concession, celui-ci s'est engagé, en sa qualité de dirigeant associé, à garantir le respect des dispositions des articles 15 et 16. L'arrêt en déduit que, personnellement engagé au respect des stipulations contractuelles, M. [H] a qualité pour défendre à une action fondée sur leur violation.
16. En statuant ainsi, alors que les articles 15 et 18 du contrat de concession ne visent que le « dirigeant associé » et que seul M. [V] est mentionné comme ayant cette qualité dans le préambule, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.




Soc. 6 mai 2026 n° 25-10.476

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 408 F-D
Pourvoi n° D 25-10.476


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-10.476 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société LCM habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société LCM habitat, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 octobre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de femme de ménage, le 7 août 2020, par la société LCM habitat, suivant contrat à temps partiel.
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2021 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail, de paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les deux projets de contrats, qui ont été établis par le cabinet comptable de la société et remis à la salariée, "déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle relève par ailleurs qu'aucun des contrats produits n'est signé par la salariée, de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les deux projets de contrats, qui ont été établis par le cabinet comptable de la société et été remis à la salariée, "déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle relève par ailleurs qu'aucun des contrats produits n'est signé par la salariée, de sorte qu'ils ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire du temps de travail de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé derechef l'article L. 3123-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
3°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt relève encore que "Il y a donc lieu de considérer que ces contrats déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine, peu important que la salariée ait ensuite effectué des heures complémentaires comme indiqué dans les relevés horaires qu'elle transmettait à son employeur, heures qui lui ont été payées même si le bulletin de paye d'août 2020 ne distingue pas les heures contractuelles et les heures complémentaires" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la circonstance selon laquelle l'employeur rémunérait l'ensemble des heures de travail effectuées, en se basant sur un décompte remis par la salariée, à la fin de chaque mois, n'est pas susceptible de démontrer que la durée exacte du travail avait été préalablement convenue entre les parties, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé l'article L. 3123-6 du code du travail ;
4°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt relève encore que "Il y a donc lieu de considérer que ces contrats déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine, peu important que la salariée ait ensuite effectué des heures complémentaires comme indiqué dans les relevés horaires qu'elle transmettait à son employeur, heures qui lui ont été payées même si le bulletin de paye d'août 2020 ne distingue pas les heures contractuelles et les heures complémentaires" ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, les parties s'accordant à reconnaître que la durée effective de travail dépendait, en réalité du taux d'occupation des appartements dont la salariée avait la charge, ce qui expliquait qu'elle établisse un décompte de ses horaires à la fin de chaque mois, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 3123-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
5. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes subséquentes, l'arrêt constate en premier lieu qu'aucun des contrats produits par l'employeur n'est signé par la salariée de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables et ne sauraient valoir contrat écrit.
6. Il ajoute que pour autant, ces deux contrats ont bien été établis par le cabinet comptable de la société et qu'ils ont effectivement été remis à la salariée, qu'il y a donc lieu de considérer que ces contrats déterminent une durée exacte hebdomadaire et mensuelle de travail, qui plus est précisément répartie sur la semaine, peu important que la salariée ait ensuite effectué des heures complémentaires comme indiqué dans les relevés horaires qu'elle transmettait à son employeur, heures qui lui ont été payées, même si le bulletin de paye d'août 2020 ne distingue pas les heures contractuelles et les heures complémentaires.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Soc. 6 mai 2026 n° 25-12.049 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

M. FLORES, président


Arrêt n° 419 FS-B
Pourvoi n° P 25-12.049



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société La Chaîne info (LCI), société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.049 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Chaîne info, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2024), Mme [G] a été engagée en qualité de journaliste présentatrice, le 21 août 1995, par la société La Chaîne info (LCI) puis promue présentatrice confirmée en juillet 2001.
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 16 octobre 2018, afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat.
3. Le 2 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Par jugement irrévocable du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a, notamment, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet du 2 novembre 2020 et dit qu'il produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5. La salariée a saisi la commission arbitrale des journalistes, le 16 août 2023, d'une demande d'indemnité de licenciement en application de l'article L. 7112-4 du code du travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours en annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes du 25 juillet 2023 et, en conséquence, de le débouter de ses demandes tendant à faire déclarer la salariée irrecevable en ses demandes en paiement du reliquat de l'indemnité de licenciement pour les quinze premières années et en complément de l'indemnité de licenciement au-delà des quinze premières années d'ancienneté ou, subsidiairement, tendant à débouter la salariée de ses demandes en paiement du reliquat de l'indemnité de licenciement pour les quinze premières années et du complément de l'indemnité de licenciement au-delà des quinze premières années d'ancienneté et, en tout état de cause, tendant à débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que la commission arbitrale des journalistes n'est compétente que dans les cas expressément prévus par loi ; qu'en application des articles L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail, la commission arbitrale des journalistes est compétente pour octroyer et évaluer l'indemnité de rupture due au salarié lorsque ''l'employeur est à l'initiative de la rupture'' du contrat de travail, ou lorsque la rupture survient ''à l'initiative du journaliste professionnel'' mais seulement lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une cession ou d'une cessation du journal ou du périodique ou d'un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou du périodique ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail est un mode de rupture autonome du contrat de travail et distinct du licenciement, quand bien même il produit certains de ses effets ; que la résiliation judiciaire est prononcée par le juge, lequel ne peut être saisi qu'à l'initiative exclusive du salarié ; qu'il en résulte que la résiliation judiciaire ne constitue pas une rupture ''à l'initiative de l'employeur'' au sens de l'article 7112-3 du code du travail ; qu'au cas présent, le 16 octobre 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et ainsi obtenir la condamnation de la société LCI à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaire ; que par jugement du 11 mars 2022 devenu définitif et irrévocable, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de son employeur et a condamné la société LCI à lui verser la somme de 142 518,78 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [G] a néanmoins saisi la commission arbitrale des journalistes d'une demande d'indemnité fondée sur l'article L. 7112-4 du code du travail, laquelle s'est déclarée compétente par décision du 25 juin 2023 ; que pour débouter la société LCI de son recours en annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes du 25 juillet 2023, la cour d'appel a considéré que la commission arbitrale des journalistes était compétente pour octroyer et évaluer l'indemnité de rupture due à Mme [G] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée par jugement prud'homal du 11 mars 2022 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres tenant à l'imputabilité et aux effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail, cependant que la commission arbitrale des journalistes n'est pas compétente pour statuer sur l'indemnité due au salarié au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, laquelle est prononcée par le juge à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail, ensemble l'article 1224 du code civil ;
2°/ que la commission arbitrale des journalistes n'est compétente que dans les cas expressément prévus par les articles L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail ; que lorsque la rupture du contrat de travail n'entre pas dans les cas prévus par la loi, le journaliste professionnel demeure susceptible de percevoir une indemnité de rupture conformément au droit commun applicable ; que lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, il est tenu d'allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou le cas échéant nul, dont il évalue souverainement le montant dans les limites de la législation applicable ; qu'au cas présent, le 16 octobre 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et ainsi obtenir la condamnation de la société LCI à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaire ; que par jugement du 11 mars 2022 devenu définitif et irrévocable, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de son employeur et a condamné la société LCI à lui verser la somme de 142 518,78 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour débouter la société LCI de son recours en annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes du 25 juillet 2023, la cour d'appel a encore affirmé qu' ''en tout état de cause, comme l'a justement retenu la commission arbitrale des journalistes, après avoir souligné qu'il a été jugé par le conseil de prud'hommes que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si cette rupture ne permettait pas à Mme [G] de saisir la commission arbitrale, elle ne pourrait produire, contrairement à ce qu'a décidé la juridiction, tous les effets d'un tel licenciement alors que dans un tel cas tout journaliste ayant plus de 15 ans d'ancienneté a le droit de demander à la commission arbitrale de fixer l'indemnité lui revenant en application de l'article L. 7112-4 du code du travail'' ; qu'en statuant par ces motifs impropres à justifier la compétence arbitrale des journalistes, cependant que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du journaliste professionnel lui ouvre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou le cas échéant nul, dont le montant est déterminé par le juge qui la prononce, la cour d'appel a encore violé les articles L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail, ensemble l'article 1224 du code civil et les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le juge judiciaire, par une nouvelle appréciation de faits déjà jugés, puisse prendre une décision contraire à ce qui a déjà été jugé par une décision de justice devenue définitive ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'au cas présent, par jugement du 11 mars 2022 devenu définitif et irrévocable, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de son employeur, a condamné la société LCI à lui verser la somme de 142 518,78 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ''débouté les parties de toutes leurs autres demandes'', de sorte qu'il a débouté Mme [G] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit ''donné acte qu'elle saisira la commission arbitrale des journalistes afin que celle-ci statue sur le montant de son indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L. 7112-4 du code du travail'' ; que néanmoins, pour retenir la compétence de la commission arbitrale des journalistes pour octroyer et évaluer l'indemnité due à Mme [G] au titre de la rupture de son contrat de travail et ainsi débouter la société LCI de son recours en annulation de la décision du 25 juillet 2023, la cour d'appel a retenu que ''le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a, dans son jugement de départage du 11 mars 2022, postérieur au licenciement pour inaptitude en date du 2 novembre 2020 de Mme [G] qui avait saisi la juridiction prud'homale par requête du 15 octobre 2018, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de son employeur, et ce à effet au 2 novembre 2020 - faisant ainsi remonter la rupture à la date du licenciement prononcé par la société LCI - et jugé qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il ressort par ailleurs des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes a mentionné que Mme [G] ayant une ancienneté supérieure à 15 ans, il revient à la commission arbitrale des journalistes de fixer cette indemnité'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le dispositif du jugement prud'homal du 11 mars 2022, devenu définitif et irrévocable, faisait obstacle à ce que la commission arbitrale des journalistes soit compétente pour statuer sur l'indemnité due à Mme [G] au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée, ensemble l'article 1355 du code civil et les articles 4 et 480 du code de procédure civile ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le juge judiciaire, par une nouvelle appréciation de faits déjà jugés, puisse prendre une décision contraire à ce qui a déjà été jugé par une décision de justice devenue définitive ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'au cas présent, par jugement du 11 mars 2022 devenu définitif et irrévocable, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de son employeur, a condamné la société LCI à lui verser la somme de 142 518,78 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ''débouté les parties de toutes leurs autres demandes'', de sorte qu'il a débouté Mme [G] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit ''donné acte qu'elle saisira la commission arbitrale des journalistes afin que celle-ci statue sur le montant de son indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L. 7112-4 du code du travail'' ; que pour retenir néanmoins la compétence de la commission arbitrale des journalistes pour octroyer et évaluer l'indemnité due à Mme [G] au titre de la rupture de son contrat de travail et ainsi débouter la société LCI de son recours en annulation de la décision du 25 juillet 2023, la cour d'appel a retenu qu' ''il ressort par ailleurs des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes a mentionné que Mme [G] ayant une ancienneté supérieure à 15 ans, il revient à la commission arbitrale des journalistes de fixer cette indemnité'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée et qu'aucun chef de dispositif du jugement du 11 mars 2022 n'avait retenu la compétence de la commission arbitrale des journalistes pour statuer sur l'indemnité due à Mme [G] au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a de plus fort violé le principe de l'autorité de la chose jugée, ensemble l'article 1355 du code civil et les articles 4 et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à la demande du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. Aux termes de l'article L. 7112-3 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
10. Selon l'article L. 7112-4 du code du travail, lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.
11. Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
12. La cour d'appel, qui a constaté que, par un jugement devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes avait prononcé, le 11 mars 2022, la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la salariée avait une ancienneté supérieure à quinze années, en a exactement déduit, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, que la commission arbitrale des journalistes était compétente pour statuer sur la demande de la salariée en fixation de son indemnité de licenciement.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.




Soc. 6 mai 2026 n° 25-12.673 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 414 F-B
Pourvoi n° S 25-12.673



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société Cizeron bio, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.673 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2025 et rectifié par l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Cizeron bio, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N], et l'avis écrit de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2025, rectifié par arrêt du 28 mars 2025), M. [N] a été engagé en qualité de directeur des opérations par la société Cizeron bio.
2. Le 7 mai 2020, le salarié a été licencié.
3. Le 21 octobre 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen pris en sa première branche, sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de congés payés, et sur le quatrième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait ce grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société Cizeron à payer à M. [N] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de licenciement, sans répondre au moyen, opérant, tiré de ce que ces sommes avaient déjà été versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail, la cour n'a pas satisfait aux exigences résultant de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civil :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour condamner l'employeur à verser la somme de 4 290 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que selon la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement est égale à 5/15e de mois par année complète de service pour les cadres ayant jusqu'à cinq ans d'ancienneté et que le salaire de référence était de 6 435 euros.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui faisait valoir que le salarié avait perçu la somme de 3 355,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, alors « que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant en l'espèce la société Cizeron à payer à M. [N] des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour a violé l'article L. 1235-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est mélangé de fait et de droit.
11. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit.
12. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1235-2, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 10 décembre 2017, et les articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
13. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
14. Aux termes du deuxième, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
15. Aux termes du troisième, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
16. Il résulte de ces textes que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise.
17. Ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, et constaté que celui-ci justifiait d'une ancienneté de moins de deux ans, l'arrêt condamne l'employeur à payer à l'intéressé, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.
18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.
21. La cour d'appel, par une motivation non critiquée, a jugé que l'indemnité de licenciement due s'élevait à la somme de 4 290 euros.
22. Le salarié ayant déjà perçu à ce titre la somme de 3 355,17 euros, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 934,83 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
23. Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été accordée, la demande au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement sera rejetée.
24. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.




Soc. 6 mai 2026 n° 24-17.735

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° Y 24-17.735



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
M. [A] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-17.735 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Sema E, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sema E, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2024), M. [G] a été engagé en qualité de pâtissier, à compter du 2 novembre 2015, par la société Sema E.
2. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail.
3. Le 14 janvier 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2019 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le système de paiement des heures supplémentaires par octroi de repos compensateurs lui était opposable, de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé, de juger que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que doit être privé d'effet l'accord collectif octroyant des congés compensateurs aux lieu et place du paiement d'heures supplémentaires dont l'employeur ne respecte pas les conditions de mise en oeuvre ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, que le défaut d'enregistrement de l'horaire de travail sur un document émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que sur le défaut d'information de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée [?] ne saurait rendre les dispositions conventionnelles inopposables à M. [G] et lui ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires effectivement remplacées par un repos compensateur, mais simplement à celui d'éventuels dommages et intérêts", quand le non-respect par l'employeur des obligations d'informations mise à sa charge par un accord collectif octroyant des congés compensateurs de remplacement aux lieu et place du paiement des heures supplémentaires privait d'effet un tel accord et autorisait donc le salarié à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-28 et D. 3171-11 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail annexé à la convention collective nationale HCR. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28 et L. 3121-33, II et III, du même code, dans leur rédaction issue de la loi précitée, qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de leurs majorations, par un repos compensateur équivalent.
8. Il résulte de l'article D. 3171-11 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, et de l'article D. 3171-12 du même code, dans ses rédactions tant antérieure que postérieure au décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, que l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, notamment un document mensuel dont le double est annexé au bulletin de paie.
9. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi.
10. La cour d'appel, qui, ayant constaté que l'article 5.1 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail annexé à la convention collective nationale HCR prévoyait que le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations pouvait être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement, a retenu que le défaut d'enregistrement de l'horaire de travail sur un document émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et le défaut d'information de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée ne sauraient rendre les dispositions conventionnelles susvisées inopposables au salarié et lui ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires effectivement remplacées par un repos compensateur, mais seulement à celui d'éventuels dommages et intérêts, a fait l'exacte application de la loi.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour débouter M. [G] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, que "le nombre d'heures supplémentaires réalisées ne [faisaient] en réalité pas débat" puisque "le montant réclamé à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires correspond[ait] aux seuls repos décomptés en compensation des heures supplémentaires reconnues par l'employeur comme ayant été effectuées" quand le salarié sollicitait le paiement d'heures supplémentaires en plus de celles qui avaient fait l'objet d'une compensation et soulignait que les relevés de l'employeur étaient incomplets de sorte qu'il existait un litige sur le volume d'heures supplémentaires qu'il avait réalisées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
13. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
14. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que si le salarié argue de ce que le décompte de l'employeur pour la période postérieure au 13 mai 2017 ne fait plus apparaître de travail le samedi alors qu'il a continué à travailler ce jour-là, le montant réclamé à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires correspond aux seuls repos décomptés en compensation des heures supplémentaires reconnues par l'employeur comme ayant été effectuées. Il conclut que le nombre d'heures supplémentaires réalisées ne fait en réalité pas débat.
15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 et pour l'année 2018, outre congés payés afférents, en sus de rappels de salaires liés à l'inopposabilité du système de repos compensateurs imposés, et faisait valoir que les rappels de salaires dont il sollicitait ainsi le paiement avaient été calculés déduction faite des repos compensateurs qu'il avait effectivement pris, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés.




Soc. 6 mai 2026 n° 25-14.430

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° B 25-14.430



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société Autocars Striebig, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-14.430 contre le jugement rendu le 3 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Autocars Striebig, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 3 mars 2025), rendu en dernier ressort, M. [V] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société Autocars Striebig à compter du 28 février 2018.
2. Le 4 avril 2023, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment au titre du maintien de son salaire pendant une absence du 6 au 30 avril 2020 en raison de la maladie de son enfant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief au jugement de déclarer les demandes du salarié partiellement bien fondées et non prescrites, de le condamner à lui payer certaines sommes au titre du rappel de salaire pour le mois d'avril 2020, outre congés payés afférents, alors « que si selon l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une garantie de salaire est instaurée en cas d'absence pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié et pour une durée relativement sans importance, ce texte n'assimile pas, pour la détermination des droits à congés payés, cette période d'absence à un temps de travail effectif ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de majorer, le rappel de salaire prononcé sur le fondement de l'article L. 1226-23 du code du travail, d'une somme de 45,06 euros au titre des congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-23 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
6. Si selon l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une garantie de salaire est instaurée en cas d'absence pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié et pour une durée relativement sans importance, ce texte n'assimile pas, pour la détermination des droits à congés payés, cette période d'absence à un temps de travail effectif.
7. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des congés payés pour la période d'absence relevant de l'article L. 1226-23 du code du travail, le jugement retient que la demande de rappel de salaire doit être assortie des congés payés afférents.
8. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif du jugement condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
12. Il y a lieu de condamner l'employeur, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens.




Com. 6 mai 2026 n° 24-22.639

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° D 24-22.639



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société IP formation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-22.639 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société IP formation Lyon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur, M. [G] [E], mandataire judiciaire,
défendeurs à la cassation.
La société IP formation Lyon, représentée par son liquidateur, M. [G] [E], mandataire judiciaire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société IP formation, de Me Balat, avocat de la société IP formation Lyon, représentée par son liquidateur, M. [G] [E], mandataire judiciaire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2024), la société à responsabilité limitée IP formation (la société IPF), ayant pour activité la formation professionnelle en matière de prestations de services informatiques et habilitée à délivrer un diplôme d'Etat intitulé « Administrateur du Système d'Information - ASI », a sous-traité certaines de ses activités à la société G2M Diffusion, devenue IT Akademy (la société ITA), ayant pour gérant M. [A].
2. La société IPF s'est ensuite associée à M. [A] pour constituer la société à responsabilité limitée IP formation Lyon (la société IPF Lyon), détenue à 51 % par la société IPF, à 48,9 % par la société ITA, et à 0,1 % par M. [A], lequel a été désigné gérant.
3. La société IPF a signé une attestation de partenariat au profit de la société IPF Lyon afin que celle-ci puisse dispenser la formation permettant la délivrance du diplôme ASI, se réservant la délivrance de celui-ci, ce qui nécessitait une accréditation subordonnée à la signature d'une convention entre les deux sociétés.
4. Aucune convention n'ayant été signée en raison d'un désaccord survenu entre les deux sociétés, la société IPF Lyon n'a pas pu être accréditée.
5. Un arrêt du 17 décembre 2020 a prononcé la dissolution anticipée de la société IPF Lyon, désigné un liquidateur, et rejeté la demande d'indemnisation formée par la société IPF à l'encontre de ses deux associés au sein de la société IPF Lyon pour préjudice financier ainsi qu'au titre de l'atteinte à sa réputation et à son honorabilité.
6. Entre-temps, la société IPF a assigné M. [A] et la société IPF Lyon en indemnisation, par M. [A], de divers préjudices subis par elle-même et par la société IPF Lyon, en raison des fautes de gestion de ce dernier.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
8. La société IPF, et la société IPF Lyon représentée par son liquidateur M. [E], font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société IPF tendant à la condamnation de M. [A] à payer des dommages et intérêts à la société IPF Lyon au titre des prestations de management et des prestations de formation irrégulièrement payées par la société IPF Lyon à la société ITA, alors « que les gérants sont responsables envers la société soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que la possibilité, prévue par l'article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables des conventions réglementées non approuvées n'est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du même code ; qu'en l'espèce, la société IPF soutenait que M. [A] avait commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité à l'égard de la société IPF Lyon en faisant régler par cette société des sommes d'un montant significatif à la société ITA au titre de prétendues prestations de management et de formation sans fournir aucune justification quant aux prestations fournies, sans justifier de la conclusion de conventions encadrant ces prestations, et a fortiori sans avoir respecté la procédure d'approbation applicable aux conventions réglementées, alors qu'étaient en cause des sommes versées par la société à l'un de ses associés ; que la société IPF demandait ainsi, non pas la mise à la charge du gérant des conséquences préjudiciables de conventions réglementées non approuvées, mais la réparation du préjudice résultant de la faute de gestion de M. [A] consistant à avoir agi en contrariété avec l'intérêt social de la société IPF Lyon en faisant régler des sommes injustifiées à la société ITA dont il était le gérant ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter ses demandes de réparation, qu'il n'était ?pas établi que les différents actes conclus par M. [A] pour la société IPF Lyon, avec la société ITA aient porté préjudice à la première société?, en ce que l'inutilité des prestations de management facturées n'était pas prouvée et en ce que les prestations de formation s'inscrivaient dans un long courant d'affaires entre les associés de sorte que les facturations n'étaient pas contestables, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à écarter toute responsabilité de M. [A] pour avoir fait régler, sans justification, des sommes importantes par la société IPF Lyon à la société ITA dont il était le gérant, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel ayant, à bon droit, fait application des dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce pour statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant pour la société IPF Lyon du paiement de prestations de management et de formation au profit de la société ITA dont M. [A] était également le gérant sans régulariser de convention écrite et sans les soumettre à l'approbation des associés de la société IPF Lyon, le grief qui invoque une violation de l'article L. 223-22 du même code, est inopérant.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La société IPF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation, alors :
« 1°/ que l'autorité de la chose jugée requiert que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de la société IPF tendant à la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation, qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 septembre 2018 prononçant la dissolution anticipée de la société IPF Lyon, confirmé par arrêt du 17 décembre 2020, qui avait débouté la société IPF de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [A] et la société ITA, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que ces précédentes décisions aient été rendues à l'égard de M. [A] en sa qualité d'associé minoritaire de la société IPF Lyon, quand la présente action visait à engager sa responsabilité au titre des fautes de gestion commises en sa qualité de gérant de cette société, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité de la chose jugée soit opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil ;
2°/ que l'autorité de chose jugée requiert que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de la société IPF tendant à la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation, qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose définitivement jugée à l'occasion de l'instance engagée en vue de la dissolution anticipée de la société IPF Lyon, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande indemnitaire formulée dans la première procédure, qui visait à sanctionner des actes de blocage et de dénigrement commis par M. [A] et la société ITA à l'origine de la mésentente grave et persistante entre les associés de la société IPF Lyon, n'avait pas un objet et une cause différentes de ce celle formulée dans la seconde, qui tendait à obtenir la réparation des fautes que M. [A] avait commises en sa qualité de gérant de la société IPF Lyon, et notamment celle consistant à faire croire aux étudiants que la formation dispensée par cette société leur permettrait d'obtenir le diplôme ASI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1355 du code civil :
11. Aux termes de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
12. Pour déclarer irrecevable la demande formée par la société IPF comme se heurtant à l'autorité de la chose définitivement jugée par une cour d'appel le 17 décembre 2020, l'arrêt retient qu'elle tend à la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 100 000 euros pour atteinte à son image et à sa réputation en raison de la faute qu'elle lui impute concernant la formation d'étudiants, par la société IPF Lyon, en vue de l'obtention du diplôme ASI, en l'absence de convention de partenariat valable, et que cette demande a déjà été formée par la société IPF, et rejetée, à l'occasion de l'instance engagée en vue de la dissolution anticipée de la société IPF Lyon.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. [A] n'était pas attrait en une qualité différente, de gérant et non plus d'associé, et pour une cause différente, à savoir la tromperie des étudiants inscrits à une formation non diplômante et non plus le dénigrement de la société auprès de tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
14. La société IPF, et la société IPF Lyon représentée par son liquidateur M. [E], font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société IPF tendant à la condamnation de M. [A] à payer des dommages et intérêts à la société IPF Lyon au titre des prestations de management et des prestations de formation irrégulièrement payées par la société IPF Lyon à la société ITA, alors « que l'article 11 des statuts de la société IPF Lyon, relatif à la gérance, stipulait que "Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Ses pouvoirs peuvent être limités dans l'acte de nomination" ; que l'acte de nomination du gérant prévoyait, quant à lui, que "Dans les rapports entre associés, le gérant a tous les pouvoirs pour engager la société, à l'exception des actes suivants qui nécessitent une autorisation préalable des associés réunis en assemblée générale ordinaire : Engagements financiers ou engagements ayant des conséquences financières d'un montant supérieur à 15 000,00 euros" ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que M. [A] n'avait commis aucune faute de gestion en faisant régler par la société IPF Lyon des factures de la société ITA d'un montant dépassant le plafond statutairement fixé sans autorisation préalable des associés réunis en assemblée générale, que les statuts de la société IPF Lyon n'avaient pas limité les pouvoirs du gérant concernant tout engagement dépassant la somme de 15 000 euros, cependant que ces statuts renvoyaient expressément à l'acte de nomination prévoyant une telle limitation, la cour d'appel a dénaturé lesdits statuts, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
15. Pour rejeter la demande formée au titre des factures réglées à la société ITA par la société IPF Lyon fondée sur une limitation des statuts, l'arrêt retient que ces statuts n'ont pas limité les pouvoirs du gérant concernant tout engagement dépassant la somme de 15 000 euros, et que ce n'est qu'à l'occasion de la décision des associés désignant M. [A] comme gérant qu'il a été prévu que, dans les rapports entre associés, le gérant a tous les pouvoirs pour engager la société, à l'exception, notamment, des engagements financiers ou engagements ayant des conséquences financières d'un montant supérieur à 15 000 euros, qui nécessitent une autorisation préalable des associés réunis en assemblée générale ordinaire.
16. En statuant ainsi, cependant que l'article 11 des statuts stipulait que les pouvoirs du gérant pouvaient être limités dans l'acte de nomination, la cour d'appel, qui en a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, et le second moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
17. La société IPF, et la société IPF Lyon représentée par son liquidateur M. [E], font le même grief à l'arrêt, alors « que les gérants sont responsables envers la société soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; qu'une violation des stipulations statutaires encadrant les pouvoirs du gérant dans les rapports entre associés constitue donc une faute de gestion engageant la responsabilité du gérant à l'égard de la société ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que M. [A] n'avait commis aucune faute de gestion en faisant régler par la société IPF Lyon des factures de la société ITA d'un montant dépassant le plafond fixé dans l'acte de nomination du gérant, auquel renvoyaient les statuts, sans autorisation préalable des associés réunis en assemblée générale, que la limitation des pouvoirs du gérant ne concernait ?que les rapports entre associés? et que les statuts ne prévoyaient ?aucune limitation sur l'opposabilité de ces actes à la société elle-même?, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 223-22 du code de commerce :
18. Selon ce texte, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
19. Pour rejeter la demande formée au titre des factures réglées à la société ITA par la société IPF Lyon fondée sur une limitation des statuts, l'arrêt retient que ceux-ci n'ont pas limité les pouvoirs du gérant concernant tout engagement dépassant la somme de 15 000 euros, et que ce n'est qu'à l'occasion de la décision des associés désignant M. [A] comme gérant le 23 février 2013 qu'il a été prévu que, dans les rapports entre associés, ce dernier a tous les pouvoirs pour engager la société à l'exception, notamment, des engagements financiers ou engagements ayant des conséquences financières d'un montant supérieur à 15 000 euros, qui nécessitent une autorisation préalable des associés réunis en assemblée générale ordinaire. L'arrêt en déduit que la limitation des pouvoirs du gérant ne concerne que les rapports entre associés, cependant que les statuts ne prévoient aucune limitation sur l'opposabilité de ces actes à la société elle-même.
20. En statuant ainsi, alors que la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés, constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l'égard de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, et le second moyen du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
La société IPF, et la société IPF Lyon représentée par son liquidateur M. [E], font le même grief à l'arrêt, alors « que seules les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales échappent aux exigences de l'article L. 223-19 du code de commerce relatives à la procédure d'approbation des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés ; que la société IPF faisait valoir que les prestations de formation réglées par la société IPF Lyon à la société ITA ne pouvaient correspondre à des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, dès lors que la société ITA, associé minoritaire de la société IPF Lyon, avait le même représentant légal, à savoir M. [A], et qu'aucune information n'avait été fournie quant au caractère effectif et au contenu des prestations de formation prétendument fournies ; qu'en jugeant au contraire, par motifs supposément adoptés, que les prestations de formation correspondaient à des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, dès lors qu'elles étaient inhérentes à l'objet social et à l'activité de la société ITA et s'inscrivaient dans le long courant d'affaires ayant prévalu entre les sociétés IPF et ITA, cependant que le fait que la société ITA ait été un ancien partenaire de la société IPF n'était pas de nature à établir que les prestations de formation facturées à la société IPF Lyon, nouvellement créée entre les deux sociétés et ayant pour gérant le dirigeant de la société ITA, correspondaient à des opérations courantes et avaient fait l'objet de conventions conclues à des conditions normales, en l'absence de toute précision quant au caractère effectif et au contenu des-dites prestations de formation, dans un contexte dans lequel, comme l'a constaté la cour d'appel, la société IPF Lyon était privée de la possibilité de dispenser des formations en vue de l'obtention du diplôme ASI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce :
21. Selon les premier et deuxième alinéas du premier de ces textes, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
22. Aux termes du second de ces textes, les dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
23. Pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par la société IPF pour le compte de sa filiale au titre des frais de formation, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il n'est pas établi que les prestations de formation conclues par M. [A] pour le compte de la société IPF Lyon avec la société ITA aient porté préjudice à la première société, dès lors qu'inhérentes à l'objet social et à l'activité de la société ITA, elles se sont inscrites dans le long courant d'affaires ayant prévalu entre les sociétés, de sorte que les facturations faites n'étaient pas contestables. L'arrêt ajoute que la société G2M Diffusion, devenue ITA, était un partenaire historique de la société IPF, en qualité de sous-traitant, et que les contrats ont été réalisés au su et vu de cette dernière, sans opposition de sa part, ce qui a conduit la présente cour à rejeter la demande indemnitaire formée à titre personnel par la société IPF dans son arrêt du 17 décembre 2020.
24. En se déterminant ainsi, en se plaçant du point de vue de la société cocontractante ITA et de ses relations avec la société IPF, cependant que la question était de savoir si les conventions litigieuses, passées par la société IPF Lyon avec la société ITA, les deux sociétés ayant le même gérant en la personne de M. [A], consistaient en des conventions courantes conclues à des conditions normales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, et le second moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
25. La société IPF, et la société IPF Lyon représentée par son liquidateur M. [E], font le même grief à l'arrêt, alors « que les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés qui n'ont pas été approuvées produisent leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ; que l'existence de conséquences préjudiciables pour la société peut résulter de ce que la convention non approuvée lui fait supporter une charge excessive au regard du bénéfice attendu, peu important que les prestations fournies présentent une utilité ou s'inscrivent dans un courant d'affaires ancien entre les associés de la société ; qu'en retenant pourtant, pour rejeter les demandes de la société IPF au titre des prestations de management et des prestations de formation irrégulièrement payées par la société IPF Lyon à la société ITA, que l'existence de conséquences préjudiciables pour la société IPF résultant des ?actes conclus? avec la société ITA n'était pas établie en ce que l'inutilité des prestations de management facturées n'était pas prouvée et en ce que les prestations de formation s'inscrivaient dans un long courant d'affaires entre les associés de sorte que les facturations n'étaient pas contestables, cependant que de telles circonstances n'étaient pas de nature à exclure que ces actes aient fait supporter une charge excessive à la société au regard du bénéfice attendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-19 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 223-19 du code de commerce :
26. Selon le quatrième alinéa de ce texte, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
27. Pour rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par la société IPF pour le compte de sa filiale au titre des prestations de management et des frais de formation, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les différents actes conclus par M. [A] pour le compte de la société IPF Lyon avec la société ITA aient porté préjudice à la première société, dès lors qu'il n'est pas prouvé que les prestations de management étaient inutiles et, par motifs propres et adoptés, que, concernant les prestations de formation, inhérentes à l'objet social et à l'activité de la société ITA, elles se sont inscrites dans le long courant d'affaires ayant prévalu entre les sociétés, de sorte que les facturations faites n'étaient pas contestables. L'arrêt ajoute que la société G2M Diffusion, devenue ITA, était un partenaire historique de la société IPF, en qualité de sous-traitant, et que les contrats, y compris l'embauche de Mme [A], ont été réalisés au su et vu de la société IPF, sans opposition de sa part, de sorte que sa demande indemnitaire formée à titre personnel a été rejetée par l'arrêt du 17 décembre 2020.
28. En se déterminant ainsi, cependant que, la société IPF Lyon ne bénéficiant pas de l'accréditation nécessaire à la délivrance des diplômes, ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure l'existence de conséquences préjudiciables, pour celle-ci, des conventions réglementées non approuvées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
29. La société IPF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [A] pour manquement à son devoir d'information et de transparence vis-à-vis de son associé majoritaire, alors « que la société IPF faisait valoir que M. [A] avait méconnu les dispositions de l'article L. 223-26, alinéa 3, du code de commerce en s'abstenant de répondre à des questions précises que la société IPF Lyon lui avait posées, par courriers des 28 février et 9 juin 2017, en vue de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2017, devant statuer sur les comptes clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter tout manquement du gérant à son devoir d'information et de transparence, que la société IPF Lyon, en tant qu'associée majoritaire, disposait des pouvoirs nécessaires pour accéder à toutes pièces comptables lui permettant d'exercer les contrôles et vérifications nécessaires, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
30. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
31. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société IPF à l'encontre de M. [A] pour manquement à son devoir d'information et de transparence à l'égard de son associée, l'arrêt retient que les différents griefs reprochés à M. [A] concernant la sous-traitance d'activités à la société ITA étaient connus, remontant à une époque antérieure à la création de cette société et, qu'en sa qualité d'associée majoritaire, la société IPF disposait des pouvoirs nécessaires pour accéder à toutes les pièces comptables, lui permettant ainsi d'exercer tous les contrôles et vérifications nécessaires, dont les charges réglées par sa filiale dans le cadre des prestations facturées par la société ITA.
32. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société IPF qui soutenait que M. [A] s'était abstenu de répondre aux questions écrites qu'elle lui avait posées, par courriers des 28 février et 9 juin 2017, en vue de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2017 devant statuer sur les comptes 2015 et 2016, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.




Crim. 5 mai 2026 n° 25-81.181

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 25-81.181 F-D
N° 00538

ECF 5 MAI 2026

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026

La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2024, qui, pour délit de fuite a condamné M. [D] [M] à 1 000 euros d'amende, six mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [1], les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [R] [I], partie civile, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mmes [R] [I] et [T] [P] ont été blessées lors d'une collision avec le véhicule conduit par M. [D] [M], assuré par la société [1] ([1]).
3. Le tribunal a déclaré M. [M] coupable du chef de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule avec délit de fuite, l'a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [M], Mme [I] et le procureur de la République ont relevé appel de la décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
Vu les articles 462, alinéa 2, et 568 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la présente espèce :
5. Il résulte de ces dispositions que la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
6. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, la société [1] était représentée à l'audience du 22 janvier 2024 par un avocat qui a remis des pièces à la cour et, ainsi, participé aux débats. A l'issue de ces derniers, le président a informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 5 février 2024, date à laquelle la décision a effectivement été rendue.
7. C'est donc à tort que la cour d'appel a qualifié sa décision de contradictoire à signifier à l'égard de la société [1], de sorte que le pourvoi formé par cette partie le 31 mai 2024 est tardif.
8. Le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable.




Crim. 5 mai 2026 n° 24-84.279

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 24-84.279 F-D
N° 00546

ECF 5 MAI 2026

REJET

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026

La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre MM. [E] [I], [K] [Z], Mmes [T] [G] et [L] [Y] du chef de vols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [1], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés [2] et [3], parties civiles, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. MM. [E] [I] et [K] [Z], agents de sécurité salariés de la société [1] (la société [1]), Mmes [T] [G] et [L] [Y] ont été condamnés du chef de vols en réunion dans un entrepôt de marchandises appartenant aux sociétés [3] et [2] (les sociétés [2]), dont les constitutions de partie civile ont été déclarées recevables.
3. Statuant ultérieurement sur l'action civile, le tribunal a condamné MM. [I] et [Z] à payer, chacun, 41 335,42 euros à la société [2], les quatre prévenus à payer, solidairement, 165 342,64 euros à la société [2] et 46 053 euros à la société [3], et déclaré le jugement opposable à la société [1] dans la limite des sommes dues par MM. [I] et [Z], soit un total de 189 368,66 euros.
4. La société [1], MM. [I], [Z] et les sociétés [2] ont formé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement MM. [I] et [Z] et Mmes [Y] et [G] à régler à la société [2] la somme de 186 010,18 euros au titre de son préjudice matériel, a infirmé le jugement ayant fixé un plafond à l'opposabilité des condamnations civiles de MM. [I] et [Z] à la société [1], dit n'y avoir lieu de plafonner l'opposabilité à la société [1] des condamnations civiles de MM. [I] et [Z] prononcées au profit des deux parties civiles, et a déclaré l'arrêt opposable à la société [1], alors :
« 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut être apprécié de manière forfaitaire ; qu'en considérant que le dommage subi par la victime n'était pas contestable dans son principe comme dans son volume mais que la victime était défaillante à établir précisément la valeur comptable de ses stocks, pour ensuite retenir une base de calcul de 248 013,58 euros conforme à la valeur de vente des produits, et dire les prévenus tenus d'une réparation de 75% de cette valeur, correspondant à une juste évaluation des prix de revient, la cour d'appel a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale et de l'article 1240 du code civil ;
2°/ que la responsabilité civile d'un commettant n'est engagée qu'à raison du dommage résultant de la faute de son préposé ; que la solidarité pénale ne concerne que les coauteurs d'une même infraction et les coauteurs ou complices d'infractions connexes, et non les personnes qui en sont civilement responsables ; qu'en déclarant opposable à la société [1] l'intégralité des condamnations civiles mises à la charge de MM. [I] et [Z], aux motifs que MM. [I] et [Z] ainsi que Mmes [G] et [Y] sont tenus solidairement des conséquences civiles de leurs infractions à l'égard des deux parties civiles, quand il est constant et acquis aux débats que seuls MM. [I] et [Z] étaient préposés de la société [1], la cour d'appel a violé les articles 1242 alinéa 5 du code civil et 480-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour condamner solidairement les prévenus à payer aux parties civiles la somme totale de 232 063 euros au titre de leur préjudice et déclarer cette condamnation opposable à la société [1], l'arrêt attaqué énonce que les quatre protagonistes ont été condamnés sous la même prévention, visant des faits commis en réunion à des périodes identiques.
7. Les juges en déduisent que les intéressés doivent être tenus solidairement à la réparation civile découlant des infractions dont ils ont été déclarés coupables, quels que soient les bénéfices que chacun a pu en tirer.
8. Ils constatent qu'aucune faute des parties civiles de nature à limiter la responsabilité du commettant n'est démontrée ni même soutenue par celui-ci.
9. Ils concluent que le plafonnement de l'opposabilité à la société [1] des condamnations civiles, devenu sans objet, doit être infirmé.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences de la connexité des faits reprochés aux quatre prévenus en les condamnant solidairement à indemniser les parties civiles et en déclarant cette décision opposable au commettant de deux d'entre eux, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. Il appartiendra au commettant d'exercer l'action récursoire dont il dispose contre ses préposés, le juge pénal n'ayant pas le pouvoir de procéder à la répartition de l'indemnisation entre les condamnés en fonction de leur degré d'implication dans l'infraction des conséquences de laquelle ils ont été déclarés solidairement responsables.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 5 mai 2026 n° 25-87.653

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 25-87.653 F-D
N° 00545

ECF 5 MAI 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026


M. [I] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2025, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, six mois d'interdiction temporaire de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest et a constaté l'annulation de son permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [K] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive.
3. Le tribunal l'a déclaré coupable, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction temporaire de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à quatre mois d'emprisonnement sans aménagement, alors qu'en ne caractérisant pas l'impossibilité faisant obstacle à un aménagement ab initio de la peine inférieure à six mois d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19, 132-25 du code pénal, 464-2 et D. 48-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
8. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner, d'une part, l'aménagement de la peine, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines qui déterminera cette mesure, en application de l'article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale.
9. Pour refuser d'aménager la peine de quatre mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que la seule production du contrat de travail du prévenu et d'un avis d'échéance de son bailleur ne permettent pas d'ordonner un aménagement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, la situation devant être précisée devant le juge de l'application des peines, qui devra examiner les jours et horaires de travail du prévenu, et s'assurer de l'autorisation de mise en place du dispositif électronique, de l'accord d'une structure de placement extérieur ou de la disponibilité de places de semi-liberté.
10. En renvoyant ainsi au juge de l'application des peines la décision d'aménager la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. En effet, dès lors qu'elle estimait que ni la situation ou la personnalité du condamné ni une impossibilité matérielle empêchaient l'aménagement de la peine, il lui appartenait, d'une part, de l'ordonner explicitement dans son principe, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, précité.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée aux dispositions relatives aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.




Crim. 5 mai 2026 n° 26-80.923

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 26-80.923 F-D
N° 00721

ODVS 5 MAI 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026


M. [O] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 30 janvier 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [O] [E] a déposé une demande de mise en liberté le 13 janvier 2026.
2. Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le juge d'instruction a ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises du chef d'assassinat.
3. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, cette ordonnance de règlement avait rendu caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
4. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.




Crim. 5 mai 2026 n° 26-81.164

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 26-81.164 F-D
N° 00722

ODVS 5 MAI 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026


M. [L] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 janvier 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes et association de malfaiteurs délictuelle, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [L] [Q], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d'instruction du 20 avril 2026, M. [L] [Q] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, et association de malfaiteurs délictuelle, en récidive, et a été maintenu en détention provisoire par ordonnance distincte du même jour.
2. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.




Crim. 5 mai 2026 n° 25-82.077

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 25-82.077 F-D
N° 00540

ECF 5 MAI 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MAI 2026

M. [O] [X], partie civile, et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [R] [L] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O] [X], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [X], motocycliste, a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [R] [L] et assuré auprès de la société [1].
3. Par une décision devenue définitive, la cour d'appel a déclaré M. [L] coupable du chef de blessures involontaires et entièrement responsable du préjudice subi par M. [X].
4. Une transaction partielle est par la suite intervenue entre M. [X] et la société [1], pour l'indemnisation de certains postes de préjudice.
5. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a, notamment, fixé à une somme totale de 357 802,42 euros le préjudice résultant des postes de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, condamné le prévenu à payer à ces titres à M. [X] une somme totale de 223 137,03 euros, déduction faite de la créance des tiers payeurs, et prononcé sur la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
6. La société [1] et M. [X] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens, proposés pour M. [X], et le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposé pour la société [1]
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, proposé pour la société [1]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. [X] au titre de l'assistance tierce personne permanente à la somme de 47 421,05 euros, alors :
« 2°/ qu'en toute hypothèse, le juge pénal statuant sur intérêts civils ne saurait dénaturer les termes du litige ni les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la [1] avait rappelé les termes de la transaction du 6 mai 2020 et fait valoir que « la question est dès lors simplement limitée au point de savoir si Monsieur [X], depuis sa consolidation acquise le 22 novembre 2017 ou même si depuis que la transaction ainsi conclue le 6 mai 2020, a déploré ou non une aggravation de son état de santé, seule condition posée conventionnellement à la réouverture de son dossier indemnitaire » et soulignait que « la réponse est ici indiscutablement négative, aucune pièce justificative n'allant en ce sens et, d'ailleurs, Monsieur [X] ne le prétend pas lui-même. Au mieux, soutient-il en effet exclusivement d'une aggravation que l'on pourrait qualifier de situationnelle, au seul motif [?] qu'il est devenu père d'un petit garçon dans le courant de l'année 2023. Le rejet de la prétention s'impose donc de ce 1er chef » ; qu'en jugeant que la [1] n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation de M. [X] au titre du poste d'ATPP, relativement à l'aggravation situationnelle consécutive à la naissance de son fils, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 459 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour prononcer sur le poste de l'assistance tierce personne permanente, l'arrêt attaqué énonce qu'au vu des termes de l'accord transactionnel, la recevabilité de la demande d'indemnisation d'un préjudice nouveau au titre de ce poste est soumise à la démonstration de ce que ce préjudice résulte d'une aggravation de l'état de santé de la victime.
11. Le juge relève que tel n'est pas le cas en l'espèce, le préjudice fondant la demande complémentaire n'étant la conséquence que d'aggravations situationnelles consécutives à l'acquisition d'un bien immobilier et à la naissance d'un enfant.
12. Il fait en conséquence droit au moyen d'irrecevabilité de la demande fondée sur les besoins nouveaux nés de l'acquisition d'une maison soulevé par la société [1].
13. Il retient en revanche qu'un tel moyen n'a pas été soulevé par l'assureur dans le dispositif de ses dernières conclusions, quant à la demande fondée sur les besoins nouveaux liés à la naissance d'un enfant, et évalue à 47 421,05 euros le total des sommes dues en réparation de ce préjudice.
14. En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, par chefs péremptoires de ses conclusions, la société [1] a soutenu que l'autorité de la transaction faisait obstacle à la demande formée au titre de l'aggravation situationnelle résultant de la naissance d'un enfant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier grief.
Et sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches, proposé pour la société [1]
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. [X] au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 82 276,67 euros, alors :
« 2°/ qu'en toute hypothèse, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les juges du fond doivent fixer l'étendue du préjudice et procéder à son évaluation indépendamment des prestations indemnitaires versées par les organismes sociaux ; qu'en fixant, en l'espèce, l'étendue du préjudice de perte de gains professionnels futurs en soustrayant des revenus qu'elle aurait perçu si le dommage n'avait pas été subi, les prestations indemnitaires versées à la victime ouvrant droit à un recours subrogatoire, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel a constaté « qu'il n'est pas [?] justifié d'un lien direct et certain de causalité entre les deux périodes de chômage post-consolidation [du 23 novembre 2017 au 6 février 2018, puis du 8 août 2019 au 31 mars 2020] et l'accident d'espèce » ; qu'en évaluant la rémunération théorique globale de la victime, servant de base à ses pertes de gains professionnels futurs, sans écarter ces deux périodes de chômage poste-consolidation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240, du code civil ; »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
17. Il résulte de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, procède poste par poste à l'imputation des prestations qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
18. Pour prononcer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que M. [X] justifie subir depuis le 1er juin 2022, par l'effet d'une réduction imposée de son temps de travail, une perte mensuelle de 302,21 euros imputable à l'accident, soit un total de 9 127,25 euros pour les années 2022 à 2024.
19. Le juge ajoute que les parties se sont accordées, dans le cadre de la transaction sur la perte de gains professionnels actuels, pour fixer à 1 642,41 euros le revenu mensuel de référence.
20. Il évalue en conséquence ce revenu, pour la période courant du 22 novembre 2017, date de la consolidation, au 25 octobre 2024, date de liquidation du préjudice, en l'actualisant pour chacune de ces années sur la base de l'indice d'évolution du SMIC, à la somme de 150 062,61 euros.
21. Il en déduit que M. [X] aurait dû percevoir, pour la période considérée, une somme totale de 159 189,86 euros.
22. Le juge relève enfin que, d'une part, les revenus effectifs de l'intéressé ont été, sur cette même période, de 172 481,26 euros, dont 146 491,51 euros de salaires et 26 349,75 euros de rente accident du travail, d'autre part, il percevra pour l'avenir des revenus supérieurs au salaire de référence retenu.
23. Il conclut que le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs doit être fixé à la somme de 82 276,67 euros, qui correspond aux arrérages échus et à la capitalisation viagère à échoir de la part de la rente accident du travail compensant la différence entre le revenu salarial réel et le revenu de référence retenu.
24. Il alloue en conséquence l'intégralité de ce montant au tiers payeur, aucune part ne revenant à la partie civile qui ne subit aucune perte.
25. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait évaluer le préjudice des pertes de gains professionnels futurs en prenant en compte dans les revenus de la victime les prestations indemnitaires ouvrant droit à un recours subrogatoire, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.


Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
27. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
28. Pour évaluer les arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué applique le revenu de référence retenu à la période écoulée entre la date de la consolidation, fixée au 22 novembre 2017, et la date de liquidation du préjudice, fixée au 24 octobre 2024.
29. En se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait par ailleurs, pour évaluer le poste de préjudice de l'incidence professionnelle, que M. [X], intérimaire à la date de son accident, avait subi, entre le 22 novembre 2017 et le 7 avril 2018 et entre le 8 août 2019 et le 1er avril 2020, deux périodes de chômage dont l'imputabilité à l'accident n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
30. La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième grief.
Portée et conséquences de la cassation
31. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant évalué le poste de l'assistance tierce personne permanente à 47 421,05 euros et condamné le prévenu à payer cette somme à la partie civile et les dispositions relatives au poste des pertes de gains professionnels futurs, ainsi que les dispositions ayant fixé à 104 559,61 euros la somme imputée sur le poste de l'incidence professionnelle au titre de la créance du tiers payeur et les dispositions ayant prononcé sur la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, qui se rattachent aux précédentes par un lien de dépendance nécessaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.
32. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés pour M. [X], ainsi que les autres moyens proposés pour la société [1].




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