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Com. 25 juin 2025 n° 23-23.169

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
LC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 360 F-D
Pourvoi n° J 23-23.169



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
La société TM CO, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-23.169 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Chateauform France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société TM CO, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Chateauform France, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2023), en février 2017, la société Chateauform France (la société Chateauform), qui met à la disposition des entreprises des espaces de formation équipés de capacités de restauration pour l'organisation de séminaires, est entrée en relation avec M. [W], gérant de la société TM CO, qui exerce une activité d'assistance et de conseil en matière commerciale, financière et administrative dans le domaine de la restauration, en vue de la création d'un espace de restauration sur un site à [Localité 3].
2. Se prévalant d'une relation contractuelle, la société TM CO a assigné la société Chateauform en paiement d'une facture de 28 000 euros.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société TM CO fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande subsidiaire, tendant à voir condamner la société Chateauform à lui payer la somme de 24 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et fautive des pourparlers, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant irrecevable car nouvelle pour avoir été formulée pour la première fois en appel, la demande de la société TM CO de dommages et intérêts pour rupture brutale et fautive des pourparlers au motif qu'elle avait pour fondement la responsabilité délictuelle, différent de sa demande formée en première instance invoquant l'exécution forcée du contrat, quand, même si leurs fondements étaient différents, ces deux demandes poursuivaient le même résultat économique, à savoir le paiement de la somme de 24 000 euros correspondant aux frais et diligences engagées par la société TM CO dans l'intérêt de la société Chateauform, et donc tendaient aux mêmes fins, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
7. Il résulte de l'article 1112, alinéa 2, du code civil, qu'en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
8. Ayant constaté que la société TM CO sollicitait en première instance la condamnation de la société Chateauform au paiement de sa prestation, c'est-à-dire l'exécution du contrat de mandat dont elle invoquait l'existence, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande formée en appel fondée sur la rupture brutale des pourparlers, qui visait l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette faute délictuelle, ne tendait pas aux mêmes fins et était donc irrecevable.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.




Soc. 25 juin 2025 n° 23-18.287

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 731 F-D
Pourvoi n° C 23-18.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
L'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-18.287 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [N] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N] [P], épouse [X], après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 avril 2023), rendu après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-19.313), Mme [N] [P], épouse [X], a été engagée, le 21 août 2017, en qualité de directrice par l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté (l'association).
2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale, le 7 septembre 2018, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses créances salariales, elle a été licenciée pour faute grave le 8 octobre 2019.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet au 8 octobre 2019, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, alors « que la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 11 mai 2021 n'a pas porté sur le rejet des demandes formées au titre du harcèlement moral ; que la cour d'appel de renvoi ne pouvait donc pas, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, retenir un tel harcèlement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée.
6. L'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 11 mai 2021 ne comportait pas, dans son dispositif, un chef spécifique à l'existence d'un harcèlement moral et la cassation de cet arrêt dans sa disposition déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.1 25 juin 2025 n° 24-50.009

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 459 F-D
Requête n° D 24-50.009






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], a formé la requête n° D 24-50.009 contre l'avis rendu le 25 janvier 2024 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la SCP Fabiani Pinatel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 3 septembre 2004, M. [R] a été engagé par l'organisme de gestion du lycée privé [3] (l'Ogec) en qualité de surveillant d'internat.
2. Il a été placé en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 1er juillet 2011 et a ensuite repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique.
3. Il a été licencié pour faute grave le 30 septembre 2011.
4. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 juillet 2013, a retenu que le licenciement pour faute grave était justifié.
5. Par arrêt du 3 mai 2016, la cour d'appel a, d'une part, rejeté ses demandes en annulation du licenciement en lien avec des faits de harcèlement, réintégration et paiement de dommages et intérêts, d'autre part, requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de faits d'insubordination et de dénigrement de l'employeur par le salarié et condamné l'Ogec au paiement de diverses indemnités.
6. M. [R], représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel (la SCP) a formé un pourvoi en cassation le 30 juin 2016 (n° P 16-19.741), auquel a été joint un second pourvoi formé le 4 juillet 2016 (n° Z 1619958). La SCP a déposé, le 31 octobre 2016, deux mémoires ampliatifs identiques.
7. Le 7 février 2018, le pourvoi a été rejeté par décision non spécialement motivée.
8. Par requête du 30 décembre 2022, M. [R] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, en vue d'engager la responsabilité de la SCP.
9. Par un avis du 25 janvier 2024, le conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée.
10. Par requête reçue au greffe le 15 mars 2024, M. [R] a saisi la Cour de cassation, en application des articles 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Il demande la condamnation de la SCP à lui payer des indemnités de 278 010,47 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir l'annulation du licenciement en lien avec un harcèlement ou de 161 475,47 euros au titre de sa perte de chance de faire juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
11. La SCP n'a pas conclu en défense.
Examen de la requête
Exposé de la requête
12. En premier lieu, M. [R] soutient que la SCP a commis une faute lui ayant fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt, en s'abstenant de soulever différents griefs qui auraient pu aboutir à la censure de la décision s'ils avaient été présentés.
13. Il prétend, d'abord, que la cour d'appel s'est fondée sur des motifs insuffisants et impropres à exclure le harcèlement invoqué comme étant en lien avec le licenciement et que la SCP aurait dû soulever des moyens pour contester :
- sa motivation dès lors qu'elle n'a pas examiné, d'une part, l'ensemble des faits invoqués pour caractériser le harcèlement - défaut de communication des horaires de travail, affectation à des tâches subalternes à son retour dans l'établissement en fin d'arrêt-maladie, placement sous l'autorité d'un nouveau chef d'internat, alors qu'il en était lui-même le chef avant son arrêt de travail, sans vérification de la qualification de la personne désignée à ce poste, absence de réponse à ses multiples demandes de réorganisation du service - et qu'elle n'a pas pris en considération, d'autre part, certains éléments versés au dossier, comme le compte-rendu établi par la personne l'ayant assisté lors de l'entretien préalable, l'avis du médecin du travail du 4 juillet 2011 ou encore la lettre de licenciement adressée à la directrice de l'établissement pour harcèlement au préjudice de plusieurs salariés dont le chef d'internat ;
- l'exclusion par la cour d'appel de tout lien entre le licenciement et le harcèlement invoqué, en dépit des termes de la lettre de licenciement.
14. Il fait valoir, ensuite, sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des faits d'insubordination et de dénigrement retenus à son encontre, que la SCP aurait dû invoquer une dénaturation de la lettre de licenciement et l'absence de caractérisation d'un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression à défaut de motifs sur la nature et le contexte des propos incriminés comme sur les pièces que la cour d'appel a décidé d'écarter.
15. En second lieu, il soutient que la SCP a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas de l'existence d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Réponse de la Cour
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :
16. Aux termes de ce texte, les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas.
17. Le droit à indemnisation dépend de l'existence de moyens sérieux qui auraient permis d'obtenir la cassation de l'arrêt puis gain de cause devant la juridiction de renvoi.
18. Or, dans un premier moyen de cassation, la SCP a soutenu que la cour d'appel n'avait pas examiné tous les éléments invoqués par le salarié, parmi lesquels : le défaut d'information sur les horaires de travail, l'absence de réponse aux multiples lettres du salarié, le licenciement de la directrice de l'établissement pour harcèlement moral au préjudice de plusieurs salariés de l'établissement, dont le responsable d'internat, et l'absence de poste attitré au retour du salarié dans l'établissement, comme la direction l'avait admis lors de l'entretien préalable, ainsi que les indications portées dans le certificat médical du docteur [X] produit par M. [R]. Ont également été contestés les motifs de l'arrêt jugeant justifiées les nouvelles conditions d'emploi du salarié ou déniant l'existence de toute référence à la dénonciation du harcèlement dans la lettre de licenciement arguée de dénaturation.
19. Mais la cour d'appel avait, d'abord, souverainement retenu que seuls le placement du salarié sous l'autorité hiérarchique du nouveau chef d'internat et son affectation à certaines tâches subalternes étaient matériellement établis, à l'exclusion des autres griefs, en présence d'un certificat médical, vague et imprécis, rédigé par le médecin traitant bien après le licenciement et en l'absence d'éléments complémentaires probants.
20. Ayant, ensuite, relevé que les faits établis était de nature à faire présumer un harcèlement, elle a souverainement retenu que l'employeur avait rapporté la preuve contraire, au motif que les tâches administratives et manuelles accomplies par M. [R] ne lui avaient été confiées que du 8 au 13 juillet 2011, alors que l'internat était fermé, et que le placement de M. [R], employé à quarante pour cent, sous l'autorité de la surveillante d'internat était conforme au référentiel de fonction du CNP prévoyant que le responsable de l'internat est placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement ou d'un cadre de vie scolaire et justifié par les restrictions imposées par le médecin du travail ayant déclaré le salarié apte à un travail à mi-temps mais avec la précision que celui-ci ne pouvait plus travailler seul. A cet égard, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, s'est fondée sur le certificat du médecin du travail établi le 29 août 2011 faisant suite au certificat du 4 juillet 2011 déclarant le salarié, sous réserve d'un nouvel examen, apte à une reprise à l'essai en mi-temps thérapeutique et non dans un emploi attitré.
21. Enfin, c'est par une interprétation nécessaire et exclusive de dénaturation qu'elle a souverainement retenu que la lettre de licenciement ne faisait pas état de la dénonciation de faits de harcèlement comme motif du licenciement mais se fondait uniquement sur l'insubordination du salarié, son comportement comminatoire et ses propos mensongers ou dénigrants à l'égard de la direction.
22. Il s'ensuit que les moyens de cassation invoqués par M. [R] concernant le rejet de la demande d'annulation du licenciement au titre du harcèlement étaient voués à l'échec.
23. S'agissant de la cause réelle et sérieuse de licenciement retenue par la cour d'appel, du fait de propos jugés mensongers et dénigrants, celle-ci a été contestée par la SCP, dans un second moyen, soutenant que la cour d'appel n'avait pas caractérisé un abus dans l'exercice de la liberté d'expression par l'usage de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs conformément à la jurisprudence (Soc., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-14.021, publié), dès lors que, dans ses conclusions d'appel, M. [R] avait soutenu n'avoir, dans ses correspondances, fait qu'user de sa liberté d'expression en vue du respect de ses conditions de travail, ainsi que de la loi dans l'intérêt de l'établissement et des élèves.
24. Cependant, la cause réelle et sérieuse du licenciement relève en principe de l'appréciation souveraine du juge du fond (Soc., 23 mai 2000, pourvoi n° 98-40.634, publié) et la cour d'appel, répondant au moyen dont elle était saisie, sans être tenue de s'expliquer sur des pièces qu'elle décidait d'écarter, a, sans dénaturation, souverainement retenu qu'il était établi que M. [R] avait tenu des propos mensongers sur la qualification d'une cadre ou sur la cause du départ de certains enseignants et dénigré l'établissement auprès des services municipaux invités à procéder à une visite inopinée en raison de prétendus problèmes de sécurité, caractérisant, par ces seuls motifs, un abus dans l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
25. Il s'en déduit que les griefs qui, selon M. [R], auraient dû être soulevés par la SCP sur la cause du licenciement, n'étaient pas sérieux.
26. Enfin, sur le devoir de conseil, M. [R] affirme ne pas avoir été informé par la SCP de l'existence d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui n'est pas contesté, mais n'apporte aucune précision sur la norme européenne qui aurait pu être utilement invoquée ni sur les chances de succès d'un tel recours, se bornant à affirmer qu'à tout instant un revirement de jurisprudence peut intervenir. Ce moyen, en raison de son imprécision, ne peut qu'être écarté.
27. Il en résulte qu'aucune faute ne peut être retenue contre la SCP, de sorte que la requête de M. [R] doit être rejetée.




Com. 25 juin 2025 n° 24-12.074

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° V 24-12.074



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
La société Pelicot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-12.074 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société SDI Roca, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pelicot, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SDI Roca, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2023), le 20 décembre 2013, la société Pelicot a conclu avec la société SDI Roca, pour une durée de trente-six mois prenant fin le 31 mars 2017, un contrat de fourniture de divers services d'accès à la téléphonie et à Internet. Les conditions générales stipulaient une reconduction tacite du contrat pour une période de douze mois, dans le cas où le matériel téléphonique reste inchangé à l'issue de la période arrivée à échéance.
2. Par lettre du 15 septembre 2017, la société Pelicot a résilié le contrat.
3. Soutenant que le contrat avait été valablement renouvelé par tacite reconduction pour une durée de douze mois et prenait fin le 31 mars 2018, la société SDI Roca a assigné la société Pelicot en paiement des sommes dues jusqu'à cette date.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Pelicot fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SDI Roca la somme de 6 630 euros HT à titre d'indemnité pour rupture anticipée et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, il résultait de l'article 4 des conditions générales de vente de la société SDI Roca que, "sauf disposition contraire de la facture [?]les droits sont ensuite reconduits tacitement pour des périodes successives de douze mois, dans le cas où le matériel téléphonique reste inchangé à l'issue de la période arrivant à échéance" ; que la société Pelicot soutenait que toutes les factures que lui avait adressées la société SDI Roca indiquaient un "engagement de 36 mois", en conformité avec le bon de commande qui, de son côté, faisait état d'un engagement "ferme pour 36 mois" ; qu'elle en déduisait que cette précision d'un engagement de 36 mois dans les factures s'opposait à une mise en oeuvre de la tacite reconduction mentionnée dans les conditions générales de vente de la société SDI Roca ; qu'en décidant, pour dire que la société SDI Roca était "bien fondée à réclamer à la société Pélicot, en vertu de l'article 4 des conditions générales de vente, la somme de 6 630 euros HT correspondant aux échéances échues du mois de novembre 2017 au terme du contrat, le 31 mars 2018", et qu' "à défaut de résiliation du contrat par la société Pelicot avant [le 31 mars 2017], le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er avril 2017 jusqu'au 31 mars 2018", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les factures de la société SDI Roca, qui mentionnaient un engagement ferme de 36 mois, ne dérogeaient pas à la clause de tacite reconduction figurant à l'article 4 des conditions générales de vente de la société SDI Roca, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que la demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur ; qu'elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur ; que, pour condamner la société Pelicot à payer à la société SDI Roca la somme de 6 630 euros HT à titre d'indemnité pour rupture anticipée, la cour d'appel a retenu qu' "à défaut de résiliation du contrat par la société Pelicot avant [le 31 mars 2017], le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er avril 2017 jusqu'au 31 mars 2018" ; qu'elle a ajouté que, malgré la demande de portabilité confiée à la société Orange, la société Pelicot "restait tenue des obligations contractuelles prévues par le contrat renouvelé la liant à la société Roca", parce que la société SDI Roca avait été informée de la demande de portabilité faite par la société Pelicot "postérieurement au renouvellement tacite du contrat de téléphonie initial" ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le mandat de portabilité, qui vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur, avait été délivré le 3 novembre 2016 à la société Orange, soit avant le délai maximal laissé par l'article 4 des conditions générales d'utilisation de l'offre Sipleo pour dénoncer le contrat initial conclu entre la société Pelicot et la société SDI Roca, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article D. 406-18 du code des postes et des communications électroniques. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen visé à la première branche, qui était inopérant dès lors que la requérante ne caractérisait aucune incompatibilité entre la clause de reconduction tacite figurant dans les conclusions générales du contrat, qui prévoyait qu'à l'issue de la durée initiale du contrat, de trente-six mois ferme, les droits seraient reconduits pour une nouvelle période de douze mois, sauf dénonciation au moins trois mois avant l'échéance du contrat, et la mention, dans les factures, que le contrat était conclu pour une durée de trente-six mois.
6. En second lieu, après avoir relevé que si, en délivrant, le 3 novembre 2016, un mandat de portabilité à la société Orange, la société Pelicot avait manifesté son souhait de changer d'opérateur, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée que la société SDI Roca en a été informée avant des courriels des 26 et 27 avril 2017, soit postérieurement au renouvellement tacite du contrat initial.
7. En l'état de ces constations et appréciations, la cour d¿appel a exactement retenu qu'à défaut de résiliation notifiée avant le 31 mars 2017, le contrat s'était renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 31 mars 2018 et que la société Pelicot restait tenue des obligations contractuelles prévues par le contrat renouvelé la liant à la société SDI Roca.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.




Soc. 25 juin 2025 n° 23-17.576

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 720 F-D

Pourvois n° H 23-16.589 E 23-17.576 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
I) La Fédération française du bâtiment, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° H 23-16.589 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'APNAB (Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment), association, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au syndicat Union fédérale de l'industrie et de la construction UNSA (UFIC UNSA), dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au syndicat Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT (FNSCBA CGT), dont le siège est [Adresse 9],
6°/ au syndicat Fédération nationale construction et bois CFDT, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ au syndicat CFE-CGC-BTP, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ au syndicat fédération Bati-Mat-TP-CFTC, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
II) La fédération générale Force ouvrière construction, syndicat, a formé le pourvoi n° E 23-17.576 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à :
1°/ la Fédération française du bâtiment, association,
2°/ l'APNAB (Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment), association,
3°/ l'union fédérale de l'industrie et de la construction UNSA, syndicat,
4°/ la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, (CAPEB), syndicat,
5°/ la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT, (FNSCBA CGT),
6°/ la Fédération nationale construction et bois CFDT, syndicat,
7°/ la CFE-CGC BTP, syndicat,
8°/ la fédération Bati-Mat-TP-CFTC, syndicat,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° H 23-16.589 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° E 23-17.576 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération française du bâtiment, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération générale Force ouvrière construction, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat du syndicat Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'APNAB, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du syndicat CFE-CGC-BTP, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-16.589 et E 23-17.576 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), statuant en matière de référé, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) a conclu, le 25 janvier 1994, avec les organisations syndicales CFDT, CGT,CGT-FO, CFE-CGC et CFTC, un accord « relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment » (l'accord), en vue de favoriser la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment. Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994.
3. Les signataires de l'accord ont conclu trois avenants, les 4 mai 1995, 14 novembre 1995 et 20 octobre 2003, qui ont été étendus par arrêtés du 22 juillet 1996 pour les deux premiers et du 24 octobre 2008 pour le troisième.
4. L'avenant n° 1 du 4 mai 1995 a pour objet de définir les modalités d'organisation de la négociation collective à tous les échelons territoriaux pour les entreprises occupant jusqu'à dix salariés et d'assurer le financement du droit de la négociation collective. Ont ainsi été créées des commissions paritaires et l'Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment (l'APNAB), dont le conseil d'administration est présidé en alternance par un membre de l'un des collèges, employeur ou salarié, avec une rotation pour que chaque organisation assure cette fonction à tour de rôle.
5. A la suite de la mise en oeuvre des nouvelles règles de représentativité, suivant arrêté du 21 décembre 2017, deux organisations patronales, la CAPEB et l'association Fédération française du bâtiment (FFB), ont été reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés.
6. Par lettre du 26 juillet 2019 adressée au syndicat FO, qui assurait la présidence de l'APNAB, la FFB a fait acte d'adhésion à l'accord collectif du 25 janvier 1994 et à ses avenants n° 1, 2 et 3.
7. Estimant être confrontée à une situation de blocage résultant de l'absence d'arrêté de représentativité rendu par le ministre du travail dans le champ de l'accord et du refus de la CAPEB ayant pris la présidence de l'APNAB à compter du 1er janvier 2021 de l'associer au fonctionnement de l'association, l'UFIC UNSA, par acte du 27 avril 2021 a fait assigner la FFB, la CAPEB, la fédération générale FO construction (FGFO construction), la CFE-CGC-BTP, la Fédération nationale construction et bois CFDT (FNCB CFDT), la fédération Bati-Mat-TP-CFTC et l'APNAB en raison du trouble manifestement illicite résultant de dysfonctionnements graves de l'APNAB et de son exclusion des réunions de l'instance, aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.
8. La FFB a demandé de suspendre les délibérations prises au cours des réunions de l'APNAB les 27 janvier, 1er avril, 27 avril, 19 mai, 9 juin et 29 septembre 2021, faute pour elle d'avoir été convoquée et d'avoir pu participer aux délibérations prises, d'enjoindre à l'APNAB de la convoquer et de l'intégrer aux réunions de l'instance pour qu'elle puisse participer à son fonctionnement et de désigner un administrateur provisoire pour l'APNAB.
9. La FGFO construction a demandé de suspendre les décisions prises lors des assemblées générales et conseils d'administration des 27 janvier, 1er avril, 27 avril, 19 mai et 6 juin 2021 et de désigner un administrateur provisoire ou subsidiairement un mandataire ad hoc.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 23-17.576 de la FGFO construction et le second moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen du pourvoi n° H 23-16.589 de la FFB, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un administrateur provisoire au sein de l'APNAB et sur le second moyen du même pourvoi, réunis
Enoncé des moyens
11. Par son premier moyen, la FFB fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes visant à suspendre l'ensemble des délibérations de l'APNAB prises au cours des réunions des 27 janvier, 1er avril, 27 avril, 19 mai, 9 juin et 29 septembre 2021 et à lui faire injonction de la convoquer à l'ensemble des réunions de ses instances, et en conséquence, de rejeter sa demande de désignation d'un administrateur provisoire au sein de l'APNAB, alors :
« 1°/ que participent de plein droit aux instances de l'APNAB les organisations représentatives dans le champ de l'accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par arrêté du 21 décembre 2017, la FFB avait été reconnue dans la branche du bâtiment dans le secteur des entreprises employant jusqu'à dix salariés, ce qui correspondait au champ de l'accord du 25 janvier 1994 et que par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des référés de Paris avait enjoint à la CAPEB, secrétaire de la commission paritaire instituée par l'accord du 25 janvier 1994, de convoquer la FFB aux réunions prévues le 8 octobre 2019 ; que la cour d'appel a ensuite relevé que la FFB avait, par courrier du 26 juillet 2019, fait acte d'adhésion à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants 1, 2 et 3 et il était constant qu'elle avait par courrier du même jour adhéré à l'APNAB ; que la cour d'appel a rappelé que la Cour de cassation avait jugé le 10 février 2021que c'était à bon droit que l'intervention volontaire de la FFB avait été jugé recevable, l'action concernant les conditions de révision d'un avenant à un accord collectif étendu dans une branche au sein de laquelle la FFB était représentative et que la haute juridiction avait souligné, dans un arrêt du 17 mars 2021, que participaient aux instances de l'APNAB "les organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord" ; que la cour d'appel a enfin observé que par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel de Paris avait précisé "il sera relevé néanmoins que suite à la lettre d'adhésion de la FFB du 26 juillet 2019, la CAPEB a indiqué à la FFB qu'elle se déclarait prête à engager des échanges en vue de déterminer la part de la représentation de la FFB dans les instances de l'APNAB. Un accord entre la CAPEB et la FFB est par suite susceptible d'être trouvé pour définir la part respective de ces organisations professionnelles dans le champ d'application de l'accord du 25 janvier 1994, cet accord étant de nature à faciliter la négociation à intervenir avec les organisations syndicales de salariés" et que cette difficulté était cependant toujours d'actualité ; qu'en affirmant cependant, pour rejeter les demandes de la FFB visant à suspendre l'ensemble des délibérations de l'APNAB prises au cours des réunions du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 19 mai 2021, 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021 auxquelles elle n'avait pas été convoquée ou seulement en qualité d' "observateur muet", et à faire injonction à l'APNAB de la convoquer à l'ensemble des réunions de ses instances, que si en dépit des demandes réitérées de la FFB, l'assemblée générale de l'APNAB n'avait toujours pas statué sur la demande d'adhésion de la FFB, et ce trois ans et demi après la demande d'adhésion initiale, cette absence d'avis ne saurait constituer un trouble manifestement illicite dès lors que "ni la FFB ni l'UFIC UNSA n'ont engagé de démarches utiles visant à assurer leur représentativité", quand la FFB, déjà reconnue représentative dans le champ de l'accord du 25 janvier 1994, n'avait aucune démarche à engager pour assurer sa représentativité ni au demeurant pour participer aux instances de l'APNAB, la cour d'appel a violé l'accord susvisé et ses avenants, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ;
2°/ que participent de plein droit aux instances de l'APNAB les organisations représentatives dans le champ de l'accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ; que cette participation n'est pas subordonnée à un avis de l'assemblée générale de l'APNAB, quoiqu'en disent les statuts de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par arrêté du 21 décembre 2017, la FFB avait été reconnue dans la branche du bâtiment dans le secteur des entreprises employant jusqu'à dix salariés, ce qui correspondait au champ de l'accord du 25 janvier 1994 ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes de la FFB visant à suspendre l'ensemble des délibérations de l'APNAB prises au cours des réunions du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 19 mai 2021, 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021 auxquelles elle n'avait pas été convoquée ou seulement en qualité d' "observateur muet", et à faire injonction à l'APNAB de la convoquer à l'ensemble des réunions de ses instances, que si en dépit des demandes réitérées de la FFB, l'assemblée générale de l'APNAB n'avait toujours pas statué sur la demande d'adhésion de la FFB trois ans et demi après la demande d'adhésion initiale, cette absence d'avis ne constituait pas un trouble manifestement illicite, pas plus que l'absence de convocation de la FFB aux réunions des instances de l'APNAB, quand l'avis de l'assemblée générale de l'APNAB n'étant pas requis pour permettre à la FFB de participer à ses instances, la cour d'appel a derechef violé l'accord susvisé et ses avenants, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ;
3°/ que participent de plein droit aux instances de l'APNAB les organisations représentatives dans le champ de l'accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par arrêté du 21 décembre 2017, la FFB avait été reconnue dans la branche du bâtiment dans le secteur des entreprises employant jusqu'à dix salariés, ce qui correspondait au champ de l'accord du 25 janvier 1994 ; que, pour rejeter les demandes de la FFB visant à suspendre l'ensemble des délibérations de l'APNAB prises au cours des réunions du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 19 mai 2021, 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021 et à faire injonction à l'APNAB de la convoquer à l'ensemble des réunions de ses instances, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'assemblée générale de l'APNAB n'avait pas statué sur la demande d'adhésion de la FFB, que la cour d'appel de Paris, dans sa décision du 11 février 2021, avait retenu l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à l'examen de la demande en référé de la FFB sur les modalités de sa participation aux réunions et instances de l'APNAB, que si la FFB n'était pas convoquée aux réunions en qualité de membre de l'association, elle avait néanmoins été conviée suite à son insistance à participer en tant qu' "observateur" aux réunions de l'assemblée générale de l'APNAB, soit à l'AGE du 27 avril 2021 puis aux AGO du 19 mai et du 9 juin 2021 et que s'agissant des AG des 27 janvier et 1er avril 2021, elles n'avaient pas pu se tenir faute de réunir le quorum statuaire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'exclusion de la FFB des réunions, instances et du fonctionnement de l'APNAB et justifiant tant la suspension des délibérations prises dans ces conditions que la nécessité de faire injonction à l'APNAB de convoquer la FFB à l'ensemble des réunions de ses instances, et a privé sa décision de base légale au regard de l'accord susvisé et de ses avenants, ensemble l'article 835 du code de procédure civile. »
12. Par son second moyen, la FFB fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un administrateur provisoire au sein de l'APNAB, alors :
« 1°/ que la désignation d'un administrateur provisoire est justifiée en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l'association et menaçant celle-ci d'un péril imminent, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle ne remplit pas son objet statutaire ; qu'en l'espèce, l'objet statutaire de l'APNAB est d'assurer le financement du droit à la négociation collective dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés ; qu'à l'appui de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de l'APNAB, la FFB faisait notamment valoir que l'APNAB ne remplissait pas son objet statutaire en l'excluant du bénéfice des dispositions de l'accord du 25 janvier 1994 bien qu'elle soit représentative dans le champ de cet accord, et que le fonctionnement de l'APNAB rompait l'égalité entre les organisations patronales représentatives dans le champ de cet accord ; qu'elle ajoutait que l'APNAB refusait de répondre à ses demandes concernant le montant de ses droits en application de l'accord du 25 janvier 1994 et que les versements récents au titre de l'année 2019 au titre du financement du paritarisme avaient été effectués en violation des règles statutaires régissant le fonctionnement de l'APNAB ; qu'elle soutenait enfin que l'allégation d'une consignation des sommes revenant à la FFB était un leurre dès lors qu'aucune pièce n'était venue corroborer cette affirmation, reposant sur les seules affirmations de la CAPEB, concernant au demeurant uniquement l'année 2019, que le tableau des versements effectués par l'APNAB au 30 septembre 2021 - communiqué par un syndicat dans le cadre d'une procédure parallèle - révélait qu'au titre de la collecte pour 2018 et pour 2019, aucune somme n'était séquestrée pour la FFB et qu'en tout état de cause, aucune information n'était donnée sur les sommes revenant à la FFB pour les années 2020, 2021 et 2022, et qu'ainsi la totalité de la part revenant au collège employeur était versée à la CAPEB, en violation des dispositions conventionnelles et statutaires régissant l'APNAB, de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 3 à l'accord du 25 janvier 1994 qui précisait que ''la part versée au titre du financement du paritarisme doit être répartie entre l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans le champ d'application du présent avenant'' et du pluralisme syndical ; qu'elle concluait que ces perturbations graves avaient notamment pour conséquence de contrevenir aux dispositions d'ordre public sur l'égalité entre les organisations représentatives et d'empêcher l'association de réaliser son objet social ; que pour rejeter la demande de nomination d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a énoncé qu'il existait une réelle situation de crise au sein de l'APNAB mais qu'en dépit de ce contexte conflictuel acéré, la CAPEB, assurant la présidence de l'APNAB depuis le 1er janvier 2021, avait convoqué des assemblées générales qui s'étaient tenues, et aux termes desquelles des décisions avaient été prises, des sommes avaient été versées aux syndicats au titre de la collecte de fonds ce qui était conforme à son objet social, que l'assemblée générale du 27 janvier 2021 avait dû être reconvoquée à deux reprises, faute de quorum, et s'était tenue utilement le 27 avril 2021, qu'il en était de même de l'assemblée générale extraordinaire du même jour qui avait approuvé la modification du règlement intérieur et des statuts, que le bureau avait été renouvelé, les comptes approuvés après rapports de gestion du commissaire aux compte, que les états de la collecte étaient présentés, de même que les versements des parts correspondantes, que ces constatations démontraient la capacité de l'association à fonctionner normalement en dépit des difficultés récurrentes et que dès lors la preuve n'était pas rapportée de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l'association et la menaçant de péril imminent, qui imposerait d'écarter les organes de gestion naturels de l'APNAB ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les versements récents au titre de l'année 2019 aux syndicats n'avaient été effectués en violation des règles statutaires régissant le fonctionnement de l'APNAB, si la totalité de la part revenant au collège employeur n'avait pas été versée à la CAPEB en violation de l'égalité entre les organisations patronales représentatives dans le champ de cet accord, et si l'APNAB n'avait pas refusé de répondre aux demandes de la FFB concernant le montant de ses droits en application de l'accord du 25 janvier 1994, tous éléments de nature à établir que l'APNAB ne remplissait pas son objet statutaire, et donc à justifier la désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 834 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la FFB soutenait qu'elle n'avait jamais été informée d'une consignation des sommes lui revenant au titre de l'accord du 25 janvier 1994 et ne disposait d'aucun élément permettant de prouver que les sommes avaient bien été consignées, qu'il était étonnant que le juge des référés ait pris pour "argent comptant" l'affirmation selon laquelle une partie des sommes revenant à la FFB auraient été séquestrées sur un compte bancaire dans la mesure où aucune pièce n'était venue corroborer cette affirmation, que cette affirmation était un leurre, qu'à lire les éléments communiqué
Réponse de la Cour
13. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d'un péril imminent (Soc., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.609, Bull. 2012, V, n° 271).
14. Ayant constaté qu'en dépit d'un contexte conflictuel, la CAPEB, qui assure la présidence de l'APNAB depuis le 1er janvier 2021, a convoqué des assemblées générales qui se sont tenues, et à l'issue desquelles des décisions ont été prises et des sommes ont été versées aux syndicats au titre de la collecte de fonds, ce qui est conforme à son objet social, que l'assemblée générale, après avoir été convoquée à deux reprises faute de quorum, s'est tenue utilement le 27 avril 2021, qu'il en est de même de l'assemblée générale extraordinaire du même jour qui a approuvé la modification du règlement intérieur et des statuts, que le bureau a été renouvelé, les comptes approuvés après rapport de gestion du commissaire aux comptes et que les états de la collecte sont présentés, de même que les versements des parts correspondantes, la cour d'appel, qui en a déduit que la preuve n'était pas rapportée de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l'association et la menaçant d'un péril imminent qui imposerait d'écarter les organes de gestion de l'APNAB, a légalement justifié sa décision.
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° H 23-16.589 de la FFB, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes visant à suspendre l'ensemble des délibérations de l'APNAB prises au cours des réunions des 27 janvier, 1er avril, 27 avril, 19 mai, 9 juin et 29 septembre 2021 et à lui faire injonction de la convoquer à l'ensemble des réunions de ses instances
Enoncé du moyen
15. La FFB fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes visant à suspendre l'ensemble des délibérations de l'APNAB prises au cours des réunions des 27 janvier, 1er avril, 27 avril, 19 mai, 9 juin et 29 septembre 2021 et à lui faire injonction de la convoquer à l'ensemble des réunions de ses instances, alors « que participent de plein droit aux instances de l'APNAB les organisations représentatives dans le champ de l'accord du 25 janvier 1994 relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par arrêté du 21 décembre 2017, la FFB avait été reconnue dans la branche du bâtiment dans le secteur des entreprises employant jusqu'à dix salariés, ce qui correspondait au champ de l'accord du 25 janvier 1994 et que par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des référés de Paris avait enjoint à la CAPEB, secrétaire de la commission paritaire instituée par l'accord du 25 janvier 1994, de convoquer la FFB aux réunions prévues le 8 octobre 2019 ; que la cour d'appel a ensuite relevé que la FFB avait, par courrier du 26 juillet 2019, fait acte d'adhésion à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants 1, 2 et 3 et il était constant qu'elle avait par courrier du même jour adhéré à l'APNAB ; que la cour d'appel a rappelé que la Cour de cassation avait jugé le 10 février 2021que c'était à bon droit que l'intervention volontaire de la FFB avait été jugé recevable, l'action concernant les conditions de révision d'un avenant à un accord collectif étendu dans une branche au sein de laquelle la FFB était représentative et que la haute juridiction avait souligné, dans un arrêt du 17 mars 2021, que participaient aux instances de l'APNAB "les organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord" ; que la cour d'appel a enfin observé que par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel de Paris avait précisé "il sera relevé néanmoins que suite à la lettre d'adhésion de la FFB du 26 juillet 2019, la CAPEB a indiqué à la FFB qu'elle se déclarait prête à engager des échanges en vue de déterminer la part de la représentation de la FFB dans les instances de l'APNAB. Un accord entre la CAPEB et la FFB est par suite susceptible d'être trouvé pour définir la part respective de ces organisations professionnelles dans le champ d'application de l'accord du 25 janvier 1994, cet accord étant de nature à faciliter la négociation à intervenir avec les organisations syndicales de salariés" et que cette difficulté était cependant toujours d'actualité ; qu'en affirmant cependant, pour rejeter les demandes de la FFB visant à suspendre l'ensemble des délibérations de l'APNAB prises au cours des réunions du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 19 mai 2021, 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021 auxquelles elle n'avait pas été convoquée ou seulement en qualité d' "observateur muet", et à faire injonction à l'APNAB de la convoquer à l'ensemble des réunions de ses instances, que si en dépit des demandes réitérées de la FFB, l'assemblée générale de l'APNAB n'avait toujours pas statué sur la demande d'adhésion de la FFB, et ce trois ans et demi après la demande d'adhésion initiale, cette absence d'avis ne saurait constituer un trouble manifestement illicite dès lors que "ni la FFB ni l'UFIC UNSA n'ont engagé de démarches utiles visant à assurer leur représentativité", quand la FFB, déjà reconnue représentative dans le champ de l'accord du 25 janvier 1994, n'avait aucune démarche à engager pour assurer sa représentativité ni au demeurant pour participer aux instances de l'APNAB, la cour d'appel a violé l'accord susvisé et ses avenants, ensemble l'article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2261-4 du code du travail et l'article 835 du code de procédure civile :
16. Aux termes de l'article L. 2261-4 du code du travail, lorsqu'une organisation syndicale de salariés ou une organisation d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, cette organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause.
17. Pour rejeter les demandes de la FFB de suspendre l'ensemble des délibérations de l'APNAB prises au cours des réunions du 17 janvier 2021 et suivantes et de faire injonction à l'APNAB de la convoquer à l'ensemble des réunions de ses instances, l'arrêt retient que la FFB a adressé le 26 juillet 2019 au président de l'APNAB un courrier sollicitant son adhésion à l'accord collectif du 25 janvier 1994 et à ses avenants n° 1 à 3 et que, s'il n'est pas contesté qu'en dépit des demandes réitérées de la FFB l'assemblée générale de l'APNAB n'a toujours pas statué sur sa demande d'adhésion trois ans et demi après la demande d'adhésion initiale, cette absence d'avis ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, alors que la FFB n'a pas engagé de démarches utiles visant à assurer sa représentativité, de sorte que les demandes de suspension des décisions prises par l'APNAB ne peuvent utilement prospérer.
18. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par arrêté de représentativité du ministre du travail du 21 décembre 2017, la FFB avait été reconnue représentative dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés et que, par acte du 26 juillet 2019, la FFB avait adhéré à l'accord collectif du 25 janvier 1994 et à ses avenants n° 1 à 3, de sorte que l'absence de convocation de la FFB aux instances de l'APNAB constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen du pourvoi n° E 23-17.576 de la FGFO construction, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
19. La FGFO construction fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire de désignation d'un administrateur ad hoc, alors « que les juges du fond doivent respecter l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les prétentions des parties ; que sous un "B" de la page 37 de ses écritures intitulé "les difficultés persistantes de fonctionnement, perturbant le bon fonctionnement de l'association", la FGFO a fait valoir, en page 38 et en gras, "c'est pourquoi la FGFO construction a fait le choix de solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc, et donc l'intervention d'un tiers neutre, afin de permettre la reprise du bon fonctionnement de l'APNAB, notamment en convoquant une assemblée générale qui permettra de (...)" ; que pour débouter la FGFO construction de sa demande subsidiaire de désignation d'un administrateur ad hoc, la cour d'appel a dit qu'elle ne développe aucun moyen spécifique, que l'ensemble de sa démonstration tend à démontrer "l'existence de graves difficultés de fonctionnement" qui justifient "l'impérieuse nécessité de désigner un administrateur provisoire" et que la seule référence faite à cette demande subsidiaire figure en page 40 lorsque la FGFO construction rappelle ses prétentions qui figurent au dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
20. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
21. Pour rejeter la demande subsidiaire de la FGFO construction de désignation d'un administrateur ad hoc, l'arrêt retient que celle-ci ne développe aucun moyen spécifique au soutien de sa demande, qu'en effet, l'ensemble de sa démonstration tend à démontrer « l'existence de graves difficultés de fonctionnement » qui justifient « l'impérieuse nécessité de désigner un administrateur provisoire » et que la seule référence faite à cette demande subsidiaire figure en page 40 lorsque la FGFO construction rappelle ses prétentions qui figurent au dispositif.
22. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la FGFO construction soutenait qu'après avoir précédemment fait le choix de solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc et donc l'intervention d'un tiers neutre, afin de permettre la reprise du bon fonctionnement de l'APNAB, notamment en convoquant une assemblée générale, c'est dans cette même démarche que s'inscrivaient ses demandes dans le cadre de la présente procédure, en raison des difficultés persistantes de fonctionnement de l'APNAB, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.




Com. 25 juin 2025 n° 22-17.090

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° F 22-17.090



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
1°/ L'entreprise [O] [Z], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [C] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle de [O] [Z],
ont formé le pourvoi n° F 22-17.090 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Axis experts conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Audit comptabilité conseils (A2C) Nord, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'entreprise [O] [Z] et de la société WRA, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axis experts conseil, venant aux droits de la société Audit comptabilité conseils (A2C) Nord, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 2022), la société Audit comptabilité conseils Nord (la société A2C Nord), devenue la société Axis experts conseil, a conclu avec Mme [Z] un contrat d'apporteur d'affaires soumis à trois conditions suspensives.
2. Parmi ces conditions suspensives était prévue l'entrée de Mme [Z] au capital de la société A2C Nord avant une certaine date, ce qui ne s'est pas réalisé.
3. La société A2C Nord a assigné Mme [Z] en remboursement de la somme de 10 000 euros qu'elle lui avait versée à titre d'avance à la signature du contrat. Celle-ci a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société A2C Nord à réparer le préjudice que lui aurait causé la « disparition » du contrat.
4. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a mis l'entreprise individuelle de Mme [Z] en liquidation judiciaire et désigné la société WRA, prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement, ès qualités, à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société WRA, ès qualités, fait grief à l'arrêt de refuser de constater la nullité du contrat d'apporteur d'affaires du 20 décembre 2016 et de rejeter les demandes de compensation et réparation, alors « que constitue une condition potestative entachant la convention de nullité la condition liée à l'entrée de l'un des cocontractants dans le capital de l'autre dès lors que les conditions de cette entrée dans le capital ne sont pas précisées ; qu'en l'espèce, selon les constatations mêmes de l'arrêt, le contrat d'apporteur d'affaires était assorti de la condition suspensive suivante : "L'entrée de l'apporteur d'affaires dans le capital de la société au plus tard le 31 janvier 2018" ; qu'à défaut d'autres précisions, la condition tenant à l'entrée de Mme [Z] dans le capital de la société A2C Nord caractérisait bien une condition potestative ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1304-2 nouveau du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1304-2 du code civil :
6. Aux termes de ce texte, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
7. Pour rejeter les demandes de Mme [Z] en dommages et intérêts et compensation, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat d'apporteur d'affaires était conclu sous la condition suspensive de « [l]'entrée de l'apporteur d'affaires dans le capital de la société au plus tard le 31 janvier 2018 », retient qu'il n'est pas démontré que la réalisation de cette condition était à la seule discrétion de la société A2C Nord.
8. En se déterminant ainsi, sans indiquer de quel acte de volonté, autre que celui de la société A2C Nord ou de Mme [Z], ou de quelle circonstance dépendait la réalisation de la condition tenant à l'entrée de Mme [Z] au capital de la société A2C Nord, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.




Soc. 25 juin 2025 n° 24-12.201

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 724 F-D
Pourvoi n° G 24-12.201



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
La société Crédit lyonnais, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.201 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 décembre 2023), M. [R] a été engagé en qualité de guichetier, le 1er juillet 1975, par la société Le Crédit lyonnais (la société). Dans le dernier état des relations de travail, il occupait le poste de logisticien automates au sein de la direction immobilier achats logistique sécurité.
2. Au cours de la relation contractuelle, le salarié a été titulaire de différents mandats de représentant du personnel.
3. Le 20 décembre 2017, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite. La relation de travail a pris fin le 1er juin 2018.
4. Par requête du 29 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et que soit reconnue l'existence d'une discrimination syndicale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif opérait et que la cour d'appel était valablement saisie des demandes du salarié, de dire, en conséquence, que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes au bénéfice du salarié, alors « que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement entrepris, et l'effet dévolutif est exclu lorsque la déclaration d'appel se borne à énumérer les demandes de l'appelant ayant été rejetées, sans viser les chefs de dispositif correspondant du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du salarié visait non pas les chefs de dispositif du jugement entrepris, mais les chefs de demande ayant été rejetés par les premiers juges ; qu'il en résultait que la déclaration d'appel était dépourvue d'effet dévolutif, faute de viser les chefs critiqués du jugement entrepris ayant "dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] est la conséquence de sa demande de faire valoir ses droits à la retraite", "rejeté la demande de M. [R] de requalification de son départ à la retraite en prise d'acte et toute indemnisation y afférent", "rejeté la demande de M. [R] en dommages-intérêts pour discrimination syndicale" et, enfin, "rejeté la demande de M. [R] en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat" ; que cependant, la cour d'appel a jugé que l'appel du salarié était doté d'un effet dévolutif, pour la circonstance que la déclaration d'appel visait "les chefs de dispositif l'ayant débouté de ses demandes" et déférait "également à la cour le chef de dispositif par lequel le conseil de prud'hommes « dit et juge que la rupture du contrat de travail de M. [R] est la conséquence de sa demande de faire valoir ses droits à la retraite », ce chef de dispositif étant dans la dépendance des chefs expressément critiqués" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater que cette déclaration d'appel était dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'était donc saisie d'aucune demande, a violé l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
8. L'arrêt retient que l'acte d'appel formalisé par le salarié vise les chefs de dispositif l'ayant débouté de ses demandes, à savoir le rejet de sa demande de requalification de son départ à la retraite en prise d'acte et toute indemnisation y afférent, le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et que l'appel défère également à la cour d'appel le chef de dispositif par lequel le conseil de prud'hommes dit et juge que la rupture du contrat de travail du salarié est la conséquence de sa demande de faire valoir ses droits à la retraite, ce chef de dispositif étant dans la dépendance des chefs expressément critiqués.
9. La cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'acte d'appel satisfaisait aux prescriptions de l'article 562 du code de procédure civile.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Soc. 25 juin 2025 n° 24-10.105

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° E 24-10.105



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-10.105 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au syndicat Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2023), le syndicat Fédération CGT du commerce de la distribution et des services a assigné la société Lidl devant un tribunal judiciaire afin qu'il soit jugé que les agents de maîtrise à quarante-deux heures de travail bénéficient de douze jours de repos annuel sur cette base forfaitaire et que les heures supplémentaires effectuées au-delà des quarante-deux heures forfaitaires donnent droit à des repos compensateurs venant s'ajouter aux douze jours acquis.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que tous les agents de maîtrise à quarante-deux heures hebdomadaires forfaitaires bénéficient de douze jours de repos annuel sur cette base forfaitaire et que les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-deux heures forfaitaires, par ces mêmes agents, donnent droit à des repos compensateurs venant s'ajouter aux douze jours acquis et de le condamner à payer au syndicat une somme à titre d'indemnisation du préjudice moral pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors « que l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail pour le personnel non-cadre du 3 août 1999 - qui précisait avoir été conclu en vertu de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail et de l'avenant n° 73 à la convention collective de commerce à prédominance alimentaire du 21 décembre 1998 - disposait, en son titre V relatif aux agents de maîtrise entrepôts et magasins, qu' ''à compter du 1er octobre 1999, la durée de travail des agents de maîtrise magasins et entrepôts sera ramenée à un horaire de quarante-deux heures hebdomadaire (soit une réduction de deux heures par semaine). Cet horaire intègre les pauses payées (trois minutes par heure de travail) et se calcule sur une période quelconque de douze semaines consécutives (en moyenne quarante heures de travail effectif et en moyenne quarante-deux heures de présence)'' ; que l'article 2 du titre V de cet accord prévoyait ensuite l'octroi de jours de repos trimestriels dans les conditions suivantes : ''Le nombre de jours de repos trimestriel est porté à trois par trimestre en application de l'article 1-2 paragraphe 8-3 de l'avenant n° 73 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire. Ces jours seront pris en fonction des souhaits des salariés validés par le responsable hiérarchique. Ils feront l'objet d'un planning déterminé en début de trimestre, planning qui sera respecté. Afin de connaître au mieux les souhaits des salariés, les demandes de jour de repos trimestriel se feront sur un formulaire spécifique soumis à la validation du supérieur hiérarchique. Par ailleurs, dans le souci de concilier au mieux les souhaits des salariés et les contraintes d'exploitation du magasin, il est convenu que : - les jours de repos trimestriel seront pris en ''semaine faible'' (2e et 3e semaine du mois), à raison d'un T par mois ; - chaque année civile, il ne pourra être pris en jours de repos trimestriel plus de 2 lundis, 2 mardis, 2 mercredis, 2 jeudis, 2 vendredis et 2 samedis'', instaurant ainsi dans l'entreprise les trois jours de repos forfaitaires trimestriels prévus par la convention collective de branche applicable ; que l'article 3 du titre I de cet accord rappelait expressément qu' ''en cas de modification législative (2ème loi Aubry) ou de nouvel accord de branche, les parties conviennent de l'exclusion du cumul des avantages ayant le même objet, l'entreprise ne pouvant accepter l'accroissement des coûts consécutifs à l'application combinée d'un éventuel nouvel accord de branche, de la deuxième loi Aubry et du présent dispositif'' ; que l'accord collectif d'entreprise conclu le 26 janvier 2000 à la suite de la loi du 19 janvier 2000 ayant fixé la durée légale du travail à 35 heures a énoncé dans son préambule que selon le nouvel article L. 212-5 I, 3e paragraphe, issu de la 2e loi sur la Réduction du temps de travail, "à défaut de convention ou d'accord, la bonification pour heures supplémentaires est attribuée sous forme de repos". Par le présent accord, les parties décident de fixer le régime des majorations pour les heures supplémentaires effectuées à prévoyait ensuite, pour les ''agents de maîtrise magasin et entrepôt bénéficiant d'un horaire contractuel forfaitaire à quarante-deux heures'' que ''toute heure supplémentaire (heure effectuée au-delà de 36h45 minutes par semaine) fait l'objet d'une majoration financière de 25 % dans la limite du seuil légal. Ces salariés bénéficient également, au titre des heures supplémentaires, de douze journées de repos compensateur par an'' ; qu'enfin, selon l'article 2, de l'accord d'entreprise du 27 février 2008, relatif au repos compensateur des agents de maîtrise bénéficiant d'un horaire forfaitaire contractuel de quarante-deux heures hebdomadaires, ''les agents de maîtrise (en cause) bénéficient d'un jour de repos compensateur par mois de travail'' ; qu'il résulte de l'articulation de ces dispositions conventionnelle, d'une part, que les heures effectuées de la 36e heure à la 40e heure, visées par le premier alinéa de l'article 2 de l'accord du 26 janvier 2000, étaient désormais payées dans le cadre du forfait avec une majoration de 25 % au lieu de l'octroi d'un repos, et, d'autre part, que le droit pour les salariés concernés à douze jours de ''repos compensateur'' par an octroyés ''au titre des heures supplémentaires'', tel que visé par le second alinéa de l'article 2, compensait les heures supplémentaires exécutées, le cas échéant, au-delà du forfait contractuel de quarante heures ; qu'en jugeant dès lors que ''l'article 2 de l'accord collectif du 26 janvier 2000 apparaît une disposition claire et non équivoque : le repos compensateur de douze jours par an, qui deviendra, une journée par mois, par l'accord de 2008 qui ne remet pas en cause celui de 2000 mais n'en constitue qu'un aménagement, se cumule avec la majoration financière (ou un repos compensateur équivalent)'', que, ''dès lors, l'attribution d'un jour de repos compensateur par mois n'est pas soumise à la réalisation d'heures supplémentaires en sus du forfait de quarante-deux heures (comprenant cinq heures supplémentaires de travail effectif)'' et que ''par convention, les parties peuvent prévoir des dispositions plus favorables au salarié'', cependant qu'il s'évince des dispositions combinées des accords collectifs d'entreprise du 3 août 1999 et du 26 janvier 2000 que la majoration de 25 % des heures accomplies au-delà de la durée légale du travail dans la limite du forfait et les douze jours de repos compensateur prévus par l'article 2 de ce dernier texte ne se cumulent pas, les jours de repos compensateur ayant vocation à compenser les heures supplémentaires exécutées au-delà dudit forfait, de sorte que ces deux avantages ne rémunèrent pas les mêmes heures supplémentaires réalisées par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 3 du titre I et le titre V de l'accord collectif d'entreprise du 3 août 1999, le préambule et l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise du 26 janvier 2000 et l'article 2 de l'accord d'entreprise du 27 février 2008. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2 de l'accord d'entreprise du 26 janvier 2000, pour les agents de maîtrise magasin et entrepôt, bénéficiant d'un horaire contractuel forfaitaire à quarante-deux heures, toute heure supplémentaire (heure effectuée au-delà de 36h45 minutes par semaine) fait l'objet d'une majoration financière de 25 % dans la limite du seuil légal et ces salariés bénéficient également, au titre des heures supplémentaires, de douze journées de repos compensateur par an.
5. Selon l'article 2 de l'accord d'entreprise du 27 février 2008, relatif au repos compensateur des agents de maîtrise bénéficiant d'un horaire forfaitaire contractuel de quarante-deux heures hebdomadaires, les agents de maîtrise en cause bénéficient d'un jour de repos compensateur par mois de travail.
6. La cour d'appel, qui a retenu que le repos compensateur de douze jours par an, devenu, suivant l'accord de 2008, une journée par mois, se cumulait avec la majoration financière et que dès lors l'attribution de ce jour de repos compensateur n'était pas soumise à la réalisation d'heures supplémentaires en sus du forfait de quarante-deux heures (comprenant cinq heures supplémentaires de travail effectif), a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles applicables.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.




Soc. 25 juin 2025 n° 23-24.013 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 723 F-B
Pourvoi n° B 23-24.013



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
La société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 23-24.013 contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat national des cadres techniciens agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat fédération nationale CGT des salariés de la construction-bois-ameublement, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au syndicat Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ au syndicat Sud Eiffage Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ au syndicat fédération nationale construction et bois CFDT, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 19 décembre 2023) et les pièces de la procédure, la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France est une filiale de la société Eiffage énergie systèmes régions France, elle-même filiale de la société Eiffage. La société Eiffage énergie systèmes régions France constitue, avec ses filiales, une unité économique et sociale (UES).
2. Un accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage énergie, signé le 12 février 2019 par la société Eiffage énergie systèmes régions France et les organisations syndicales représentatives, a défini le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l'UES et prévu, en ce qui concerne l'Ile-de-France, que les sociétés Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique seraient regroupées en trois établissements distincts pour la mise en place du CSE : l'établissement distinct « IDF - industrie + Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique », l'établissement distinct « IDF - infrastructures » et l'établissement distinct « IDF tertiaires - projets complexes + direction régionale ».
3. Dans la perspective des élections des membres des trois comités sociaux et économiques (les comités) mis en place par les sociétés Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France (la société) a invité les organisations syndicales intéressées à la négociation des protocoles d'accord préélectoral.
4. Aucun accord n'étant intervenu, la société a saisi le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) d'Ile-de-France le 31 juillet 2023 afin que soit fixée la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux. Après l'adoption d'un protocole pour l'un des trois comités, elle a saisi à nouveau l'inspection du travail pour qu'elle statue sur cette répartition pour les deux autres comités.
5. L'inspection du travail lui ayant indiqué, le 5 octobre 2023, qu'elle n'avait pas pu rendre de décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la société a demandé au tribunal judiciaire, par requête du 11 octobre 2023, d'ordonner la répartition pour l'élection du CSE industrie et du CSE infrastructures en fixant la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les collèges.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait grief au jugement de constater que la négociation des PAP n'a pas été menée loyalement, de déclarer en conséquence irrecevable sa demande et de lui ordonner de reprendre la négociation dans un délai de huit jours à compter du jugement en délivrant aux syndicats y participant les fiches de poste et toutes informations susceptibles de permettre la vérification de la correspondance entre les classifications de la convention ETAM et la réalité des tâches exercées dans l'entreprise, de façon que les salariés exerçant effectivement des tâches identiques ou très semblables soient rattachés au même collège, ainsi que toutes informations utiles relatives à la sous-traitance, alors « que lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation de l'employeur à négocier l'accord préélectoral, qu'un accord sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux n'a pu être obtenu et que l'autorité administrative, saisie, n'a pas rendu sa décision dans un délai de deux mois, il relève de l'office du juge judiciaire de déterminer les collèges électoraux et de fixer la répartition des sièges entre les différents collèges électoraux et la répartition du personnel dans les collèges électoraux en fonction des éléments produits en ordonnant si nécessaire la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, en refusant de déterminer les collèges et de fixer la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories de personnel et en renvoyant les parties à négocier, au motif que l'employeur n'aurait pas fourni aux organisations syndicales les fiches de poste des personnels et qu'il n'aurait donc pas mené la négociation loyalement, quand il se devait de déterminer les collèges et de fixer la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories de personnel en ordonnant si nécessaire à l'employeur de produire de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction, le tribunal a violé l'article 4 du code civil, l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 2314-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil et les articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail :
7. En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.
8. Il appartient, en conséquence, au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations lorsqu'aucune décision n'a été rendue par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et de statuer sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.
9. Pour dire que la négociation des protocoles d'accord préélectoraux n'a pas été menée loyalement, déclarer en conséquence irrecevable la demande de la société et lui ordonner de reprendre la négociation dans un délai de huit jours à compter du jugement en délivrant aux syndicats y participant les fiches de poste et toutes informations susceptibles de permettre la vérification de la correspondance entre les classifications de la convention ETAM et la réalité des tâches exercées dans l'entreprise, de façon que les salariés exerçant effectivement des tâches identiques ou très semblables soient rattachés au même collège et toutes informations utiles relatives à la sous-traitance, le jugement retient que l'appartenance d'un salarié à un collège est déterminée par l'emploi réellement occupé, ce qui exige que soient analysées les tâches individuellement exercées, le recours aux dispositions de la convention collective n'étant que subsidiaire et subordonné à la correspondance entre les fonctions théoriquement attribuées aux différentes catégories de salariés et celles réellement exercées, que la correspondance à la réalité des emplois exercés des catégories résultant de la convention ETAM est contestée, ce pourquoi la CGT a, lors de la négociation des protocoles d'accord, demandé que soient communiquées aux organisations syndicales les fiches de poste des personnels, que l'employeur n'ayant pas satisfait à cette demande, les négociations n'ont pas été loyales et que l'employeur, tenu de les reprendre en délivrant aux syndicats l'information sollicitée, ne pouvait valablement soutenir que la négociation avait échoué.
10. En statuant ainsi, alors qu'il entrait dans son office, exerçant sa plénitude de juridiction, de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts, et à cette fin de déterminer si les éléments d'information demandés par les organisations syndicales existaient et lui étaient nécessaires pour procéder à cette répartition et, dans l'affirmative, d'en ordonner la production, le tribunal, qui a mé




Soc. 25 juin 2025 n° 23-20.037

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Irrecevabilité partielle et Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 722 F-D
Pourvoi n° E 23-20.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-20.037 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la régie municipale du centre thermoludique Royatonic (RMECTR), dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant en charge des opérations de liquidation de ladite régie municipale, le maire de la commune et domicilié en cette qualité [Adresse 3],
2°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 3], dont dépendait la régie municipale du centre thermoludique Royatonic (RMECTR),
3°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à Pôle emploi, devenu France travail, dont le siège est [Adresse 5], et dont la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la régie municipale du centre thermoludique Royatonic, de la commune de [Localité 6], dont dépendait la régie municipale du centre thermoludique Royatonic et de la commune de [Localité 6], et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur le 24 avril 2007 par la société Royatonic par contrat de travail à durée indéterminée.
2. La commune de [Localité 6] ayant par la suite décidé d'exploiter le centre thermoludique en régie, un nouveau contrat de travail a été signé le 1er mai 2010 entre M. [K] et la régie municipale du centre thermoludique Royatonic (la régie municipale), représentée par M. [Y], président du conseil d'exploitation, maire de [Localité 6].
3. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 novembre 2017. Le 22 décembre 2017, il s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 janvier 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2018 signé par M. [Y], « maire de [Localité 6], président de la RMECTR », il a été licencié pour faute grave.
4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 mars 2018, de diverses demandes, tendant à juger nul son licenciement et à condamner au paiement de diverses sommes « la régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic, numéro Siret 216 303 081 00113, sis [Adresse 4], dont le président est M. [Y], maire de [Localité 6] ».
5. Le 2 décembre 2020, la régie municipale a été dissoute avec une date de fin d'activité fixée au 31 décembre 2020.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la régie municipale
Vu l'article 32 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
7. Le salarié s'est pourvu en cassation le 18 août 2023 contre un arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 23 mai 2023 dans un litige l'opposant à son employeur, la régie municipale.
8. Il ressort des pièces de la procédure que la régie municipale est, en application de l'article L. 2221-4, 2°, du code général des collectivités territoriales, dotée de la seule autonomie financière et dépourvue de la personnalité morale.
9. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre la régie municipale.
Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de [Localité 6]
10. La défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi. Elle soutient que la commune de [Localité 6] n'était pas partie à l'instance d'appel.
11. Il résulte toutefois des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
12. Selon l'article R. 2221-63 du code général des collectivités territoriales, le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière.
13. D'abord, la procédure prud'homale, engagée à l'encontre de la régie municipale, dont le président est M. [Y], maire de [Localité 6], employeur désigné dans le contrat de travail, a permis à la commune de [Localité 6] d'être appelée à la procédure devant le conseil de prud'hommes.
14. Ensuite, après la décision prise par la commune de [Localité 6], le 2 décembre 2020, de dissoudre la régie municipale, le maire de la commune a conclu devant la cour d'appel en qualité de représentant légal en charge des opérations de liquidation de la régie municipale, de sorte que la commune de [Localité 6] a été partie à l'instance devant la cour d'appel.
15. Le pourvoi est, dès lors, recevable en ce qu'il est dirigé contre la commune de [Localité 6].
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
16. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la commune de [Localité 6], alors « que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure, n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "- la requête de M. [K] saisissant le conseil de prud'hommes ne précise pas l'identité du défendeur mais demande la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation de « la régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic (?) dont le président est M. [Y] maire de [Localité 6] », - le jugement déféré a été rendu à l'encontre de la régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic, prise en la personne de son représentant légal, représentée par M. [Y], président du conseil d'exploitation", - la déclaration d'appel indique comme partie intimée : "régie municipale du centre thermoludique Royatonic (?) dont le président est M. [Y], maire de la commune de [Localité 6]", - les premières conclusions de M. [K] ont été notifiées à "la régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic (RMECTR) (?) dont le président est M. [Y], maire de [Localité 6]" ; qu'il résultait de ces constatations que M. [Y], maire de [Localité 6] à la fois représentant de la RMECTR et de la commune de [Localité 6], était régulièrement attrait en la cause, de sorte que l'erreur relative à la dénomination de l'employeur de M. [K] ne constituait qu'un vice de forme ne faisant pas grief à la commune de [Localité 6] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :
17. Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
18. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié à l'encontre de la commune de [Localité 6], l'arrêt retient que les dernières conclusions du salarié sont établies contre « la commune de [Localité 6], collectivité territoriale de droit public, enregistrée auprès de l'INSEE sous le n° SIREN 216 303 081, prise en son établissement secondaire dénommé « régie municipale d'exploitation du centre thermoludique Royatonic » (RMECTR), exploitant un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial sous la forme de « régie municipale dotée de la seule autonomie financière », ayant pour numéro SIRET 216 303 081 00113 et pour enseigne « régie centre thermoludique Royatonic », sis [Adresse 4], dont la cessation d'activité a été votée par délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 2020, prise en la personne de M. le maire de [Localité 6], président du conseil d'exploitation de la régie et représentant légal en charge des opérations de liquidation, domicilié en cette qualité [Adresse 4] », que cependant le fait que le maire de la commune de [Localité 6] figure dans la procédure et soit mentionné dans le jugement ne suffit pas à établir que la commune est partie à la procédure dans la mesure où le maire y est désigné en sa seule qualité de représentant de la régie municipale et non pas de la commune.
19. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'abord que, par délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 6] du 9 avril 2014, le maire, M. [Y], avait reçu délégation pour la gestion de la régie municipale d'intenter, au nom de la commune, en sa qualité de représentant légal de la régie municipale, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas devant toute juridiction, ensuite que la commune de [Localité 6] et la régie municipale ne faisaient qu'un, que le numéro de Siren commun aux deux entités figurait dans la requête du 22 mars 2018 et que le salarié avait mentionné dans le corps de la requête que le centre thermoludique avait été repris par la municipalité de [Localité 6], ce dont il résultait l'existence d'une simple erreur du salarié relative à la dénomination de son employeur, laquelle ne constituait qu'un vice de forme ne causant pas grief à la commune de [Localité 6], la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Com. 25 juin 2025 n° 23-21.074

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Cassation

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° H 23-21.074



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
La société N'Cow, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.074 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Dulsa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société N'Cow, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juillet 2023) et les productions, par un contrat d'agence commerciale du 8 mars 2018, la société Dulsa France (la société Dulsa), spécialisée dans le commerce de confiseries, a donné mandat exclusif à la société N'Cow de commercialiser ses produits de devant de caisse pour les hypermarchés, pour une durée indéterminée sur le territoire de deux départements.
2. Soutenant que la société Dulsa, qui avait, en 2018, étendu son mandat à certains supermarchés situés sur le même territoire, avait rompu unilatéralement le mandat, la société N'Cow a, par lettre du 19 juin 2020, pris acte de cette rupture puis assigné la société Dulsa en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La société N'Cow fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner la société Dulsa à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de cessation de mandat ainsi que des commissions arriérées, et de la condamner à payer à la société Dulsa une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial d'image et de réputation, alors :
« 1°/ que si l'article 3.2 du contrat d'agence commerciale subordonne la dérogation à la limitation de l'accord aux enseignes de grande distribution, à un accord préalable écrit du mandant, il ne subordonne cet accord écrit à aucune exigence de forme ; qu'en énonçant qu'il n'existerait aucun écrit concernant cet accord, et en excluant par conséquent que les mails de la société Dulsa et notamment celui du 27 septembre 2018 ayant pour objet des interventions nécessaires en région", par lequel elle sollicitait une intervention de la société N'Cow auprès d'enseignes de supermarchés, et celui du 10 décembre 2018 par lequel elle faisait état de recommandations de pratique commerciale, en manifestant ainsi clairement son accord pour le démarchage de supermarchés sur la zone géographique de son mandataire, soient de nature à constituer cet écrit, la cour d'appel a violé les articles 3.2 du contrat et 1103 du code civil ;
3°/ que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en énonçant que le document du 8 mai 2020 par lequel la société N'Cow qualifie l'ensemble des supermarchés comme étant des clients non contractuels pour lesquels nous avons été commissionnés et qui ont été enlevés unilatéralement par Dulsa France à partir de décembre 2019" constituerait une reconnaissance non équivoque de la part de cette société qu'elle n'a jamais obtenue autrement qu'à titre non contractuel, la possibilité de démarcher les supermarchés établis dans sa zone géographique telle que définie dans l'acte liant les parties au titre des hypermarchés, quand cette qualification juridique des rapports entre les parties concernant les supermarchés, ne pouvait constituer un aveu, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1383 du code civil :
4. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
5. Selon le second, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
6. Pour dire que la rupture du contrat d'agence commerciale n'est pas imputable à la société Dulsa, l'arrêt, après avoir relevé que la société Dulsa ne conteste pas avoir autorisé la société N'Cow à démarcher les supermarchés sur la même zone géographique et aux mêmes fins que pour les hypermarchés, constate que, dans un relevé en date du 8 mai 2020, la société N'Cow qualifie l'ensemble des supermarchés de « clients non contractuels ». Il en déduit que ce document constitue une reconnaissance non équivoque de la part de la société N'Cow qu'elle n'a jamais obtenu, autrement qu'à titre non contractuel, la possibilité de démarcher les supermarchés établis dans sa zone géographique telle que définie dans l'acte liant les parties au titre des hypermarchés.
7. En statuant ainsi, en tenant pour établie par un aveu l'analyse juridique des rapports entre les parties résultant de l'extension du mandat d'agence commerciale au démarchage des supermarchés, et alors qu'est nécessairement contractuelle l'extension d'un tel mandat à de nouveaux clients, convenue entre l'agent commercial et son mandant, fût-elle assortie d'une période d'essai, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La société N'Cow fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il incombe au mandant, qui prétend avoir mis fin à une période d'essai, pour justifier la rupture brutale et unilatérale de l'accord qu'il admet avoir donné à l'agent pour prospecter une clientèle, de démontrer l'accord des parties sur le principe et les modalités de la prétendue période d'essai ; qu'en se fondant, pour justifier la rupture brutale de son accord par la société Dulsa qui avait admis avoir confié la clientèle des supermarchés à la société N'Cow, sur la circonstance que si dans ses mails la société Dulsa ne fait pas mention d'une période de test, rien dans ces écrits ne vient dire qu'il ne s'agit pas d'une période de test, et sur la circonstance que la société N'Cow ne démontrerait pas avoir obtenu la possibilité de démarcher cette clientèle autrement qu'à titre de test et pour une période de dix-huit mois, sans constater la preuve par la société Dulsa d'un accord des parties pour convenir d'une période d'essai de dix-huit mois, la cour d'appel a violé les articles L.134-12, L. 134-13 du code de commerce et 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1353 du code civil :
9. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
10. Pour retenir que l'extension au démarchage de certains supermarchés du mandat d'agence commerciale confié par la société Dulsa à la société N'Cow faisait l'objet d'une période d'essai de dix-huit mois, de juin 2018 à décembre 2019, et en déduire que la rupture du contrat d'agence commerciale n'est pas imputable à la société Dulsa, l'arrêt retient que si, dans deux courriels en date des 27 septembre 2018 et 10 décembre 2018, la société Dulsa ne fait pas mention d'une période de test, rien dans ces deux écrits, à part une liste de magasins et une recommandation au titre de la pratique commerciale ne vient dire qu'il ne s'agit pas d'une période de test.
11. En statuant ainsi, en exigeant de la société N'Cow qu'elle rapporte la preuve que la société Dulsa et elle n'étaient pas convenues d'une période d'essai, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. La société N'Cow fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner la société Dulsa à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de cessation de mandat ainsi que des commissions arriérées, et de la condamner à payer à la société Dulsa une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial d'image et de réputation, alors « que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Dulsa demandait à la cour d'appel de dire et juger que la société N'Cow a résilié unilatéralement le contrat d'agence commerciale du 8 mars 2018, en s'abstenant de toute prestation à compter de décembre 2019 et de la condamner en conséquence, au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice commercial d'image et de réputation qui en serait résulté ; qu'elle ne formait aucune demande en réparation d'un préjudice subi durant l'année 2019 en raison d'une prétendue carence de la société N'Cow dans l'exécution de ses obligations dès le début de l'année 2019 ; qu'en condamnant la société N'Cow à payer des dommages et intérêts pour avoir prétendument, dès le début de l'année 2019, négligé de démarcher un nombre important de magasins, générant de ce fait un déficit de chiffre d'affaires de 25 000 euros au titre de l'année 2019 par rapport à l'année 2018", la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
13. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
14. Pour condamner la société N'Cow à payer à la société Dulsa une somme en réparation de son préjudice commercial, d'image et de réputation, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que la société N'Cow a cessé toute collaboration et toute activité à compter du mois de décembre 2019, et que, dès le début de l'année 2019, cette société a négligé de démarcher un nombre très important de magasins, générant de ce fait un déficit de chiffre d'affaires de 25 000 euros au titre de l'année 2019 par rapport à l'année 2018.
15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Dulsa ne sollicitait l'indemnisation que du préjudice résultant de l'abstention par la société N'Cow de toute activité à compter du mois de décembre 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Com. 25 juin 2025 n° 24-10.216

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Cassation partielle sans renvoi rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° A 24-10.216









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
1°/ La société Teleco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Teleco SpA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 5] (ra) (Italie),
ont formé le pourvoi n° A 24-10.216 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société DMS Electronics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [N] [Z], prise en qualité de liquidateur de la société DMS Electronics,
3°/ à la société SR Mecatronic S.r.l, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 4] (Italie),
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés Teleco SAS et Teleco SpA, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société SR Mecatronic S.r.l, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés Teleco SAS et Teleco SpA (les sociétés Teleco) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Archibald, en qualité de liquidateur de la société DMS Electronics, et contre la société DMS Electronics.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-10.973), la société Teleco SAS est le distributeur exclusif, en France, d'antennes pour véhicules de loisirs conçues, fabriquées et commercialisées par sa société mère, la société Teleco SpA.
3. La société DMS Electronics (la société DMS) est le distributeur exclusif, en France, depuis février 2012, de produits de même nature fabriqués par la société SR Mecatronic (la société Mecatronic).
4. Reprochant aux sociétés Mecatronic et DMS de commercialiser, en France, des antennes similaires aux siennes dans leur architecture ainsi que dans leurs caractéristiques techniques, d'utiliser les termes « Flat Sat » et « Flat Sat Skew », qu'elle emploie, et de diffuser des publicités trompeuses portant atteinte à son image et créant des risques de confusion et d'association, la société Teleco SAS a assigné les sociétés Mecatronic et DMS pour obtenir réparation des actes de concurrence déloyale, de concurrence parasitaire et de publicité trompeuse invoqués. La société Teleco SpA est intervenue volontairement à l'instance.
5. Le 17 décembre 2019, la société DMS a été placée en liquidation judiciaire, la société Archibald étant désignée en qualité de liquidateur en la personne de Mme [Z].
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Teleco font grief à l'arrêt de dire irrecevables leurs demandes qui tendaient à l'infirmation du jugement en ce qu'il les avait déboutées de l'ensemble de leurs demandes, à l'exception de celle portant sur l'utilisation du tuner DVB-S2 Full HD publiée en 2016, et de confirmer, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en retenant, pour limiter l'étendue de sa saisine aux demandes indemnitaires et de publications judiciaires fondées sur une pratique commerciale déloyale et trompeuse en 2016, tenant à la référence au tuner DVB-S2 Full HD, que les autres allégations, divisibles et non soumises à la Cour de cassation qui a d'ailleurs cassé l'arrêt exclusivement pour une pratique de 2016 envisagée au singulier, ne peuvent plus aujourd'hui être discutées, qu'elles aient été publiées en 2014 ou en 2016", dès lors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire", cependant que l'arrêt de cassation partielle a censuré l'arrêt du 4 novembre 2020 en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande en réparation fondée sur une pratique commerciale trompeuse au titre de l'année 2016", de sorte qu'elle était saisie de toutes les allégations tenues en 2016 susceptibles de caractériser une pratique commerciale trompeuse des sociétés défenderesses, et non seulement de la référence au tuner DVB-S2 Full HD, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif qui peut, même si la décision attaquée ne comporte pas de chef spécifique à la décision annulée, limiter sa censure à celle-ci. Il s'ensuit que la juridiction de renvoi n'est investie que de cette disposition annulée, dans tous ses éléments de fait et de droit.
9. Il n'est pas interdit à une cour d'appel d'interpréter la décision de la Cour de cassation sur les suites de laquelle elle est appelée à se prononcer.
10. L'arrêt constate que le dispositif de l'arrêt de la chambre commerciale du 19 octobre 2022 ne casse le premier arrêt d'appel qu'en ce que, « confirmant le jugement, il rejette la demande en réparation fondée sur une pratique commerciale trompeuse au titre de l'année 2016 » et relève que l'emploi du singulier confirme que la cassation ne porte que sur les allégations reprochées à la société Mecatronic portant sur la promotion commerciale, en 2016, du tuner DVB-S2 Full HD.
11. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes des sociétés Teleco formées au titre de la concurrence déloyale n'étaient recevables qu'en tant qu'elles portaient sur ladite promotion commerciale.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur ce moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
13. Les sociétés Teleco font grief à l'arrêt de dire irrecevables leurs demandes qui tendaient à l'infirmation du jugement en ce qu'il les avait déboutées de l'ensemble de leurs demandes, à l'exception de celle portant sur l'utilisation du tuner DVB-S2 Full HD publiée en 2016, et de confirmer, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en indiquant, dans le dispositif de son arrêt, qu'elle n'est saisie que des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel", après avoir pourtant retenu, dans ses motifs, qu'elle était saisie des prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel et de première instance, en tant qu'ils ne portent pas sur les frais de traduction et d'expertise privée", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. La contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, invoquée par le moyen, procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée.
15. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
16. Les sociétés Teleco font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant, pour limiter l'étendue de sa saisine aux prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel, hors l'inclusion des frais d'expertise et de traduction, que, alors que la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, chef de dispositif qui, seul, intègre celles relatives à ces frais spécifiques, le pourvoi ne les critiquait pas devant la Cour de cassation, à qui ils n'étaient de ce fait pas soumis, n'a pu prononcer sur ce point de cassation" et que sa référence aux dépens et aux frais irrépétibles ne concerne dans cette logique que ceux engagés en appel et en première instance, hors cette inclusion", cependant que l'arrêt de cassation partielle a censuré l'arrêt du 4 novembre 2020 en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile", de sorte que la cassation partielle prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2022 remettait bien en cause le chef du jugement ayant condamné la SAS Teleco aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de traduction", la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625, 638 et 639 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
17. La société Mecatronic conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
18. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.
19. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 623, 624, 625, 638 et 639 du code de procédure civile :
20. Selon le deuxième de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
21. Selon le cinquième, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
22. Pour dire irrecevables les prétentions des sociétés Teleco au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel et de première instance en tant qu'ils ne portent pas sur les frais de traduction et d'expertise privée, l'arrêt énonce que « la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ». Il ajoute que la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, intégrant ces frais, chef de dispositif que le pourvoi ne critiquait pas et la Cour de cassation, à qui ils n'étaient de ce fait pas soumis, n'a pu prononcer sur ce point de cassation, de sorte qu'il importe peu que les frais de traduction et d'expertise privée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ne relèvent effectivement pas des dépens, faute d'être des frais afférents à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile, mais des frais irrépétibles non visés à l'article 639 du code de procédure civile.
23. En statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 19 octobre 2022 cassait l'arrêt du 4 novembre 2020 « en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile » et que, saisie sur renvoi après cassation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
25. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
26. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 24, 25 et 27 du présent arrêt qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a inclus dans les dépens mis à la charge de la société Teleco SAS les frais d'expertise privée et de traduction avancés par la société Mecatronic, et de condamner la société Teleco SAS à payer à la société Mecatronic la somme de 44 108 euros correspondant aux frais d'expertise privée et de traduction, à titre d'indemnité de procédure complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Soc. 25 juin 2025 n° 23-20.007 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 697 FS-B
Pourvoi n° X 23-20.007


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], [Localité 7], a formé le pourvoi n° X 23-20.007 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Paris contentieux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],
2°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 4], [Localité 6], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gestion recouvrement contentieux,
3°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 8], délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Paris contentieux, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Mariette, Cavrois, MM. Barincou, Flores, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Le Quellec, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Thomas-Davost, Laplume, M. Carillon, Mmes Maitral, Rodrigues, M. Redon, Mme Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'articles R. 421-4-2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023), M. [K] a été engagé en qualité d'assistant gestionnaire par la société Paris contentieux à compter du 16 décembre 2002 et s'est vu confier, à la fin de l'année 2015, une mission pour le compte de la société Gestion recouvrement contentieux nouvellement créée.
2. Le salarié, licencié le 11 janvier 2018, a saisi le 28 mai 2018, la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement de frais professionnels
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que tendent aux mêmes fins les demandes en exécution d'un même rapport contractuel ; que M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer un rappel de salaires pour heures supplémentaires ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande que M. [K] avait formée afin d'obtenir le remboursement de ses frais professionnels, quand elle tendait comme la demande en paiement d'un rappel de salaire à l'exécution du même rapport contractuel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
6. La cour d'appel, qui a constaté que les demandes formées par le salarié devant les premiers juges portaient sur le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos, en a exactement déduit que la demande en remboursement de frais professionnels, qui est dépourvue de caractère salarial, formulée pour la première fois en cause d'appel, ne tendait pas aux mêmes fins et qu'elle était irrecevable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement d'un rappel de rémunération variable
8. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer un rappel de salaires pour heures supplémentaires ; qu'en déclarant irrecevable en raison de sa nouveauté en cause d'appel la demande que M. [K] avait formée afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable, quand elle tendait aux mêmes fins que la demande portée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du code de procédure civile :
9. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 10. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement d'un rappel de rémunération variable formée pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt retient que cette demande constitue une prétention distincte qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales qui tendent à obtenir le paiement d'heures supplémentaires avec son corollaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos qui reposent sur un litige afférent à la durée du travail, que ni leur nature salariale commune, ni le fait qu'elles portent sur l'exécution du contrat de travail ne sont à eux seuls déterminants et qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir de lien suffisant ou de dépendance avec les premières demandes et que le salarié n'explicite ni ne justifie en quoi ses demandes nouvelles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.
11. En statuant ainsi, alors que la demande nouvelle du salarié en paiement d'un rappel de rémunération variable tendait aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12.Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour préjudice distinct et pour prêt illicite de main d'oeuvre, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'ainsi, la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au salarié ; qu'en écartant le relevé d'heures supplémentaires pour la raison qu'il se borne à mentionner une durée hebdomadaire de travail qui ne peut être utilement croisé avec l'ensemble des mails horodatés que M. [K] avait également versés au débat, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'insuffisance des documents de preuve produits par le salarié, a fait supporter à ce dernier la charge de la preuve des heures supplémentaires, en violation de l'¿article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
13. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
14. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
15. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
16. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient notamment qu'il produit en pièces 14 intitulée dans son bordereau de communication de pièces « Charge de travail/Heures supplémentaires 2016 », 15 « Charge de travail/ Heures supplémentaires 2017 (heures avant 9h) », 16 « Charge de travail/ Heures supplémentaires 2017 (Heures après 17h) », 17 « Charge de travail/ Heures supplémentaires 2017 (travail sur jours de repos : congés. jours fériés .. .) », 18 « Charge de travail/ Heures supplémentaires 2017 (travail le samedi) », 19 « Charge de travail/ Heures supplémentaires (travail le dimanche) », contenant chacune des liasses de plusieurs centaines de mails professionnels faisant apparaître date et horaire; - en pièce 20 des « Tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires et rappels de salaire dus » mentionnant pour chaque mois de janvier 2015 à janvier 2018 le nombre d'heures de travail par semaine, le nombre d'heures supplémentaires, ventilées ensuite selon la majoration de 25% ou 50%, le montant du rappel correspondant avec un récapitulatif annuel faisant état de 617 heures supplémentaires en 2015, 1354 heures supplémentaires en 2016, 2652 heures supplémentaires en 2017, 72 heures supplémentaires en 2018.
17. L'arrêt ajoute qu'à l'analyse de ces pièces, il y a lieu de relever d'abord que le contrat de travail du 25 mai 2011 stipule que le salarié est soumis à l'horaire collectif hebdomadaire de 35 heures par semaine réparties du lundi au vendredi de 9h à 17h avec une heure de pause quotidienne pour le déjeuner et que son lieu de travail est son domicile dans la région de [Localité 7], que ses bulletins de paie de 2015 à 2018 mentionnent le paiement de 17,33 heures supplémentaires structurelles, qu'ensuite, en dépit du grand volume des pièces produites, le seul décompte d'heures supplémentaires produit se borne à mentionner une durée hebdomadaire de travail, lequel ne peut être utilement croisé avec l'ensemble des courriels horodatés, que par ailleurs aucune indication horaire ou journalière ne résulte des autres pièces, excepté dans l'intitulé de son courriel à l'employeur du 22 février 2015, tout en se référant lui-même à une approximation et que le salarié chiffre au demeurant dans ses écritures le rappel d'heures supplémentaires en se référant pour chacun des mois à un nombre d'heures travaillées « en moyenne » chaque semaine pour déterminer identiquement pour chacune des semaines du mois le nombre d'heures dépassant la durée légale du travail.
18. L'arrêt relève qu'en l'état, le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il soutient avoir effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre.
19. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi n'emporte pas cassation du chef de dispositif relatif au prêt illicite de main d'oeuvre qui ne s'y rattache ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.




Crim. 25 juin 2025 n° 23-81.084 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 23-81.084 FS-B
N° 00813

RB5 25 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025


Mme [Z] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 février 2023, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 70 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Z] [L], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. Samuel, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [Z] [L], élue d'un conseil régional, a exercé la fonction de vice-présidente chargée de l'administration générale, du personnel et des marchés publics. En cette qualité, elle a présidé, entre le 1er janvier 2004 et le mois de juin 2014, la commission qui avait pour rôle de désigner les candidatures des agents de la région ou assimilés qui étaient présentées aux bailleurs sociaux dans le cadre de programmes de logement financés par la région qui disposait d'un droit réservataire de logement.
3. La commission d'attribution du bailleur social décidait ensuite de l'affectation du logement à l'un ou l'autre des candidats désigné par la région.
4. Après le dépôt d'une plainte, une enquête préliminaire a été ouverte à l'issue de laquelle Mme [L] a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d'intérêts, pour s'être fait attribuer, en décembre 2004, un appartement qui faisait partie du quota réservataire de logements sociaux de la région, en détournant la procédure classique d'attribution par la commission et en ayant recours à la procédure d'urgence sociale pour adresser sa candidature directement au bailleur social, sans en aviser la commission a posteriori afin de masquer sa manoeuvre, alors qu'elle ne pouvait prétendre à un tel logement en tant qu'élue et que ses revenus excédaient les plafonds.
5. Les juges du premier degré ont déclaré Mme [L] coupable de ce délit.
6. Mme [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription, alors :
« 1°/ que le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public par lequel il prend ou reçoit un intérêt et non du jour où cesse le bénéfice tiré de cette prise illégale d'intérêts ; qu'en considérant que la prescription n'avait pas commencé à courir tant que Mme [L] n'avait pas mis un terme à la mise à disposition du logement obtenue le 20 décembre 2004 (arrêt attaqué p. 16, §§ 3 et 4), bien que le fait de continuer de bénéficier d'un tel logement ne constitue pas en soi une conservation illégale d'intérêt, la cour d'appel a méconnu l'article 8 du code de procédure pénale dans ses dispositions antérieures à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer que Mme [L] avait cessé ses fonctions de vice-présidente du conseil régional et de présidente de la commission de désignation des candidats aux logements sociaux au mois de juin 2014, sans caractériser le pouvoir qu'elle pouvait exercer en ces qualités sur le maintien du contrat de bail qu'elle avait conclu le 20 décembre 2004, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une situation de conservation illégale d'un intérêt, a méconnu les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 432-12 du code pénal, 8 et 593 du code de procédure pénale :
8. Le premier de ces textes punit le fait de conserver un intérêt quelconque pris illégalement dans une entreprise ou dans une opération dont l'auteur des faits a, durant cette période, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance ou l'administration, à condition que perdure le cumul par l'auteur des qualités de personne exerçant un pouvoir de surveillance de l'opération et de personne intéressée à celle-ci.
9. Il résulte du deuxième que la prescription ne commence à courir que le lendemain du jour où l'infraction a été commise.
10. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et déclaré la prévenue coupable du délit de prise illégale d'intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'enquête que Mme [L] s'est acquittée de manière effective de ses fonctions au sein de la commission de désignation des candidats aux logements sociaux dont elle a assuré la présidence et a ainsi exercé un pouvoir de surveillance et d'administration sur l'attribution des logements sociaux réservés à la région entre le 1er janvier 2004 et le mois de juin 2014.
12. Les juges précisent qu'il résulte des éléments du dossier que, le 2 décembre 2004, Mme [L] a pris à bail l'appartement puis en a conservé la jouissance jusqu'au 31 janvier 2022 en sachant que ce logement dépendait du quota réservataire de la région.
13. Les juges relèvent, que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque l'intérêt reçu par le prévenu se traduit par la création d'une situation permanente dont celui-ci tire régulièrement des bénéfices, l'infraction prend la nature d'une infraction continue dont la prescription commence à courir seulement à compter du jour où cesse la situation délictueuse.
14. Ils concluent que la prescription de l'action publique n'a commencé alors à courir qu'à compter du 1er février 2022 et que l'enquête ayant été ordonnée par un mandement du ministère public du 7 septembre 2016, la prescription, régulièrement interrompue depuis, n'est pas acquise.
15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16. En effet, si, pour fixer le point de départ du délai de prescription au jour où Mme [L] a quitté son logement, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la prévenue a, par ses fonctions, exercé, jusqu'au mois de juin 2014, un pouvoir de surveillance et d'administration sur la désignation des candidatures aux logements sociaux, d'autre part, qu'elle a conservé jusqu'au 1er février 2022 l'appartement pour lequel elle a signé un contrat de bail le 2 décembre 2004, elle n'a pas caractérisé en quoi lesdites fonctions lui ont conféré des pouvoirs de surveillance et d'administration de l'opération postérieurement à sa prise de possession des lieux et durant la totalité de la période de jouissance du logement.
17. Par ailleurs, alors qu'il ressort des mentions de la prévention que la réalisation de l'infraction a pu faire l'objet d'une dissimulation, les juges n'ont pas recherché si la prévenue a délibérément accompli une manoeuvre caractérisée tendant à empêcher sa découverte.
18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.




Soc. 25 juin 2025 n° 24-17.937

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 696 F-D
Pourvoi n° T 24-17.937



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-17.937 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Groupe SOS santé, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Groupe SOS santé, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), Mme [V] a été engagée à temps partiel en qualité de sage-femme le 1er décembre 2017 par l'association Groupe SOS santé.
2. Le 24 janvier 2020, elle a été licenciée.
3. Le 22 janvier 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour des heures complémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour les années 2017 à 2019, l'arrêt retient que ''nonobstant le fait que l'employeur ne justifie d'aucun élément de nature à établir la durée effective de travail de la salariée, pas plus qu'il ne justifie de la mise en place d'une annualisation et d'un compteur afférent, ce qui ne ressort ni du contrat de travail ni des bulletins de paye versés au débat, et peu important que le tableau qu'elle produit a été réalisé a posteriori pour les besoins de la cause ou qu'elle n'a pas remis en cause les modalités d'exécution de son contrat de travail avant sa rupture, le tableau produit par Mme [V] n'est corroboré par aucun élément objectif. Il est en outre très incomplet puisqu'il se borne à décompter les heures prétendument effectuées à la journée sans faire mention des horaires de travail (prise de poste et fin de service) ni des éventuelles pauses susceptibles d'avoir été prises et devant donc être décomptées du temps de travail effectif." ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne justifiait d'aucun élément de nature à établir la durée effective de travail de la salariée ni de la mise en place d'une annualisation et d'un compteur afférent, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, l'arrêt retient, après avoir constaté que les éléments produits par la salariée étaient suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir effectuées, que nonobstant le fait que l'employeur ne justifie d'aucun élément de nature à établir la durée effective de travail de la salariée ni de la mise en place d'une annualisation et d'un compteur afférent, le tableau produit par la salariée n'était corroboré par aucun élément objectif et était très incomplet puisqu'il se bornait à décompter les heures prétendument effectuées à la journée sans faire mention des horaires de travail ni des éventuelles pauses susceptibles d'avoir été prises.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.




Soc. 25 juin 2025 n° 24-12.096 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 688 FS-B
Pourvoi n° U 24-12.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
M. [K] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-12.096 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Atlas Copco applications industrielles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atlas Copco applications industrielles, et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Filliol, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2023), M. [H] a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Atlas Copco applications industrielles le 2 novembre 2011.
2. Le 15 janvier 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle devant prendre effet le 30 juin 2018 et prévoyant le versement d'une indemnité spécifique de rupture.
3. A l'issue du délai de rétractation, la convention a été adressée à la Direccte et a fait l'objet d'une homologation.
4. Le 11 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis il a été licencié pour faute grave le 23 avril 2018.
5. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et en sa seconde branche en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave est bien fondé et de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, et sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de dire que la convention de rupture est non avenue et de débouter le salarié de sa demande d'indemnité de rupture
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la convention de rupture de son contrat de travail signée le 15 janvier 2018 est non avenue et de le débouter de sa demande d'indemnité de rupture, alors « qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture conventionnelle, l'employeur ne peut prononcer le licenciement du salarié, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période ; qu'il en résulte qu'une faute commise par le salarié ou révélée à l'employeur postérieurement à l'expiration du délai de rétractation n'est pas susceptible de remettre en cause la convention de rupture, cette faute pouvant tout au plus faire obstacle à la poursuite du contrat de travail jusqu'à la date d'effet prévue de la rupture ; qu'en décidant néanmoins que la convention de rupture conventionnelle était non avenue, motif pris que les faits ayant fondé la mesure de licenciement avaient été révélés à l'employeur entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date à laquelle la rupture devait produire ses effets, bien que ces faits, à les supposer établis, aient pu tout au plus faire obstacle à l'exécution du contrat de travail pour la période postérieure à leur révélation et non priver le salarié de son droit à son l'indemnité de rupture, définitivement acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail :
8. Selon le premier de ces textes, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
9. Aux termes du deuxième, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
10. Selon le troisième, la validité de la convention est subordonnée à son homologation.
11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention.
12. Pour juger non avenue la rupture conventionnelle et débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, l'arrêt retient que les faits de harcèlement sexuel reprochés à ce dernier sont établis et rendent impossible son maintien dans l'entreprise, impliquant son éviction immédiate, le licenciement pour faute grave étant bien fondé et ayant rompu le contrat de travail avant la date d'effet de la convention de rupture.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Com. 25 juin 2025 n° 24-19.187

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 363 F-D

Pourvois n° W 24-18.906 B 24-19.187 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
I- La société Vert marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-18.906 contre un arrêt n ° RG 24/00218 rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Action développement Loisir -nom commercial Espace Récréa- (ADL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société CA Beaufort en Anjou, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
II- 1°/ La société Action developpement loisir -nom commercial Espace Récréa- (ADL), société par actions simplifiée,
2°/ la société CA Beaufort en Anjou, société en nom collectif,
ont formé le pourvoi n° B 24-19.187 contre le même arrêt, dans le litige les opposant à la société Vert marine, société par actions simplifiée,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° W 24-18.906 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° B 24-19.187 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les dossier ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Action développement loisir (ADL) et CA Beaufort en Anjou, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vert marine, et l'avis de Mme Luc, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-18.906 et n° 24-19.187, qui attaquent le même arrêt, sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 juillet 2024, n° RG 24/00218), le 12 décembre 2018, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence à laquelle la société Vert marine et la société Action développement loisir, dont le nom commercial est Espace Récréa (la société ADL), avaient chacune participé, la commune de Beaufort-en-Anjou a confié à la société ADL, par contrat de délégation de service public, l'exploitation commerciale et technique du centre aquatique Pharéo à compter du 11 février 2019, pour une durée de cinq ans.
3. La société CA Beaufort en Anjou, créée par la société ADL, s'est substituée à cette dernière pour assurer l'exécution dudit contrat.
4. Exposant que les activités récréatives ou de loisirs sportifs ne relèvent plus de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCN ELAC) mais de la convention collective nationale du sport (CCNS) et reprochant, d'une part, à la société ADL d'avoir commis une faute en présentant, dans la procédure de passation du contrat de délégation de service public relatif au centre aquatique de Beaufort-en-Anjou, une offre se fondant sur la CCN ELAC au lieu de la CCNS, dont l'application entraîne un coût plus important pour l'employeur, rendant ainsi son offre plus attractive financièrement, d'autre part, à la société CA Beaufort en Anjou de faire application d'une convention collective inapplicable, la société Vert marine a assigné devant un tribunal de commerce les sociétés ADL et CA Beaufort en Anjou en concurrence déloyale en vue de voir :
¿ interdire à la société ADL, sous astreinte, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la CCN ELAC,
¿ ordonner à la société CA Beaufort en Anjou, sous astreinte, de cesser d'appliquer la CCN ELAC et de soumettre les salariés des centres aquatiques exploités à la CCNS,
¿ condamner solidairement les deux sociétés au paiement de diverses sommes au titre du préjudice subi du fait des économies réalisées par elles et des gains indus à la suite de l'attribution de la concession et au titre du préjudice commercial, d'image et d'investissement subi, et subsidiairement, au paiement d'une somme au titre de son préjudice moral.
5. En défense, les sociétés ADL et CA Beaufort en Anjou ont conclu à l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal administratif.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° 24-19.187
Enoncé du moyen
6. Les sociétés ADL et CA Beaufort en Anjou font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître des demandes indemnitaires de la société Vert marine, alors :
« 1°/ que le juge administratif est compétent pour statuer sur tous les litiges liés à des comportements anticoncurrentiels, même entre personnes privées, dès lors que ces comportements ont eu pour effet d'affecter un contrat public ou une procédure de passation d'un contrat de la commande publique ; qu'en l'espèce, la société Vert marine a formé une action en concurrence déloyale fondée sur les conditions d'attribution d'un contrat public et la régularité de l'offre de l'une des sociétés concurrentes, la société ADL ; qu'en écartant la compétence du juge administratif pour statuer sur cette action, après avoir reconnu que la faute alléguée par la société Vert marine, si elle était établie, serait de nature à rendre, à elle seule, irrégulière l'offre soumise par la société ADL dans la procédure de passation, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur une demande tendant à l'indemnisation du préjudice tenant à la perte de marge et au manque à gagner qu'aurait subi le candidat évincé d'une procédure de passation d'une délégation de service public, même si cette demande indemnitaire est dirigée, non contre la collectivité, mais contre le candidat retenu ; qu'en l'espèce, il était demandé à la juridiction commerciale de réparer, à travers les économies réalisées par la délégataire au cours du contrat, la perte de marge et le manque à gagner de la société Vert marine dont l'offre n'a pas été retenue au terme de la procédure de passation du contrat litigieux ; qu'en écartant la compétence du juge administratif pour statuer sur cette action, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°/ que l'appréciation de la régularité d'une offre déposée au cours d'une procédure d'attribution d'un contrat de la commande publique relève de la compétence exclusive du juge administratif, notamment en ce qui concerne la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, les sociétés ADL et CA Beaufort en Anjou ont invoqué ce moyen après avoir notamment soutenu que la détermination de la convention collective applicable relève d'un examen, au cas par cas, en tenant compte notamment des caractéristiques de l'équipement ; qu'en déclarant néanmoins le juge judiciaire compétent pour statuer sur l'action de la société Vert marine fondée sur la régularité de l'offre de la société ADL, la cour a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu'une action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l'occasion de la passation ou de l'exécution d'un contrat public.
8. Après avoir relevé que le tribunal de commerce était, d'abord, saisi par la société Vert marine de demandes indemnitaires ayant pour objet la réparation de divers préjudices qui lui auraient été causés par la faute des sociétés ADL et CA Beaufort en Anjou consistant à obtenir des avantages concurrentiels indus en intégrant dans leur offre des coûts d'exploitation minorés par le choix d'une convention collective inapplicable, l'arrêt retient, d'une part, que la société Vert marine ne demande pas au juge judiciaire d'invalider le contrat de délégation de service public, d'autre part, que le litige ne met pas en cause la responsabilité de la collectivité publique qui a retenu l'offre de la société ADL, dès lors que la faute reprochée n'est pas celle de la collectivité publique, qui aurait fait le choix d'une offre irrégulière, mais celle d'une société commerciale qui, en ne respectant pas la réglementation en vigueur, se serait placée dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents pour obtenir un marché puis pour l'exécuter.
9. Il en déduit qu'il s'agit d'une action en concurrence déloyale dont les éléments constitutifs peuvent être réunis indépendamment du cadre administratif dans lequel a été conclu et exécuté le marché, peu important que la faute ainsi reprochée, si elle était établie, soit de nature à rendre, à elle seule, irrégulière l'offre soumise dans la procédure de passation.
10. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'appréciation des demandes indemnitaires de la société Vert marine n'implique pas pour le juge de se prononcer sur la régularité de la procédure de passation du contrat public, la cour d'appel a exactement déduit que ces demandes, dirigées contre deux sociétés commerciales, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 24-18.906
Enoncé du moyen
11. La société Vert marine fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce d'Angers incompétent pour statuer, d'une part, sur la demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société ADL, directement ou indirectement, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la CCN ELAC, d'autre part, sur la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société CA Beaufort en Anjou de cesser d'appliquer la CCN ELAC à ceux des salariés employés dans les centres aquatiques dont l'exploitation relève d'un contrat déjà conclu avec une collectivité publique et de soumettre ces salariés à la CCNS, alors « que, saisi d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale entre des sociétés commerciales, le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les demandes tendant à voir ordonner la cessation des agissements constitutifs de concurrence déloyale, quand bien même ces agissements seraient commis à l'occasion de la passation ou de l'exécution d'un contrat public ; qu'en l'espèce, en jugeant que la demande qui tendait à faire cesser l'application de la CCN ELAC s'analysait en une demande de modification de l'exécution du contrat public par un changement de convention collective et, comme telle, échappait à la compétence du juge judiciaire tout comme celle qui tendait à voir interdire pour l'avenir aux sociétés ADL et CA Beaufort en Anjou de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel serait soumis à la CCN ELAC, qui, touchant au processus de passation du contrat public, ne pouvait relever que de la compétence du juge administratif, cependant que ces demandes, formées dans le cadre d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale entre des sociétés commerciales, tendaient à voir ordonner la cessation des agissements reprochés de concurrence déloyale, de sorte que le tribunal de commerce était compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 du code de commerce, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ».
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
12. Il résulte de ces textes que le juge judiciaire, saisi d'une action en concurrence déloyale exercée contre une personne de droit privé, est compétent pour ordonner à celle-ci la cessation pour l'avenir de ses agissements illicites, quand bien même seraient-ils commis à l'occasion de la passation ou de l'exécution de contrats publics.
13. Pour déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société ADL, directement ou indirectement, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la CCN ELAC et sur la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société CA Beaufort en Anjou de cesser d'appliquer la CCN ELAC et de soumettre à la CCNS les salariés employés dans des établissements dont l'exploitation relève d'un contrat déjà conclu avec une collectivité publique, l'arrêt retient que la première demande, qui touche au processus de passation d'un contrat public, ne peut relever que de la compétence du juge administratif et que la seconde demande s'analyse en une demande de modification de l'exécution du contrat public par un changement de convention collective et échappe donc à la compétence du juge judiciaire.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Le juge judiciaire saisi d'une action en concurrence déloyale exercée contre une personne de droit privé est compétent pour ordonner à celle-ci la cessation pour l'avenir de ses agissements illicites, quand bien même seraient-ils commis à l'occasion de la passation ou de l'exécution de contrats publics.
18. Le tribunal de commerce d'Angers est donc compétent en l'espèce pour connaître de la demande tendant à voir interdire, pour l'avenir, à la société ADL de soumettre à une collectivité territoriale ou maintenir une offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la CCN ELAC et de la demande tendant à voir ordonner à la société CA Beaufort en Anjou de cesser d'appliquer la CCN ELAC et de soumettre les salariés du centre aquatique exploité à la CCNS.
19. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce d'Angers compétent pour connaître du litige opposant la société Vert marine aux sociétés Action développement loisir et CA Beaufort en Anjou et l'exception d'incompétence rejetée.
20. La cassation des chefs de dispositif déclarant le tribunal de commerce d'Angers incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner à la société CA Beaufort en Anjou de cesser d'appliquer la CCN ELAC et de soumettre à la CCNS les salariés des centres aquatiques dont l'exploitation relève d'un contrat déjà conclu avec une collectivité publique et sur la demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société ADL, directement ou indirectement, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la CCN ELAC n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les sociétés ADL et CA Beaufort en Anjou aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.




Com. 25 juin 2025 n° 24-19.188 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Cassation partielle sans renvoi

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 354 FS-B

Pourvois n° V 24-18.905 C 24-19.188 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025
I- La société Vert marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],a formé le pourvoi n° V 24-18.905 contre un arrêt n° RG 24/00220 rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Action développement loisir (ADL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Couzé'O, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
II-1°/ La société Action développement loisir (ADL), société par actions simplifiée,
2°/ la société Couzé'O, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 24-19.188 contre le même arrêt dans le litige les opposant à la société Vert marine,
défenderesse à la cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° V 24-18.905 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° C 24-19.188 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Action développement loisir et Couze'O, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vert marine, et l'avis de Mme Luc,premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents , M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Mme Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mme Comte, Mme Bessaud, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Luc, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 24-18.905 et n° 24-19.188, qui attaquent le même arrêt, sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 juillet 2024, n° RG 24/00220), le 29 avril 2021, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence à laquelle la société Vert marine et la société Action développement loisir, dont le nom commercial est Espace Récréa (la société ADL), avaient chacune participé, le syndicat intercommunal du centre aquatique de [Localité 4] a confié à la société ADL, par contrat de délégation de service public, l'exploitation commerciale et technique du centre aquatique Couzé'O à compter du 29 avril 2021, pour une durée de cinq ans.
3. La société Couzé'O, créée par la société ADL, s'est substituée à cette dernière pour assurer l'exécution dudit contrat.
4. Exposant que les activités récréatives ou de loisirs sportifs ne relèvent plus de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCN ELAC) mais de la convention collective nationale du sport (CCNS) et reprochant, d'une part, à la société ADL, d'avoir commis une faute en présentant, dans la procédure de passation du contrat de délégation de service public relatif au centre aquatique Couzé'O, une offre se fondant sur la CCN ELAC au lieu de la CCNS, dont l'application entraîne un coût plus important pour l'employeur, rendant ainsi son offre plus attractive financièrement, d'autre part, à la société Couzé'O, de faire application d'une convention collective inapplicable, la société Vert marine a assigné devant un tribunal de commerce les sociétés ADL et Couzé'O en concurrence déloyale en vue de voir :
¿ interdire à la société ADL, sous astreinte, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la CCN ELAC,
¿ ordonner à la société Couzé'O, sous astreinte, de cesser d'appliquer la CCN ELAC et de soumettre les salariés des centres aquatiques exploités à la CCNS,
¿ condamner solidairement les deux sociétés au paiement de diverses sommes au titre du préjudice subi du fait des économies réalisées par elles et des gains indus à la suite de l'attribution de la concession et au titre du préjudice commercial, d'image et d'investissement subi, et subsidiairement, au paiement d'une somme au titre de son préjudice moral.
5. En défense, les sociétés ADL et Couzé'O ont conclu à l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal administratif.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° 24-19.188
Enoncé du moyen
6. Les sociétés ADL et Couzé'O font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître des demandes indemnitaires de la société Vert marine, alors :
« 1°/ que le juge administratif est compétent pour statuer sur tous les litiges liés à des comportements anticoncurrentiels, même entre personnes privées, dès lors que ces comportements ont eu pour effet d'affecter un contrat public ou une procédure de passation d'un contrat de la commande publique ; qu'en l'espèce, la société Vert marine a formé une action en concurrence déloyale fondée sur les conditions d'attribution d'un contrat public et la régularité de l'offre de l'une des sociétés concurrentes, la société ADL ; qu'en écartant la compétence du juge administratif pour statuer sur cette action, après avoir reconnu que la faute alléguée par la société Vert marine, si elle était établie, serait de nature à rendre, à elle seule, irrégulière l'offre soumise par la société ADL dans la procédure de passation, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur une demande tendant à l'indemnisation du préjudice tenant à la perte de marge et au manque à gagner qu'aurait subi le candidat évincé d'une procédure de passation d'une délégation de service public, même si cette demande indemnitaire est dirigée, non contre la collectivité, mais contre le candidat retenu ; qu'en l'espèce, il était demandé à la juridiction commerciale de réparer, à travers les économies réalisées par la délégataire au cours du contrat, la perte de marge et le manque à gagner de la société Vert marine dont l'offre n'a pas été retenue au terme de la procédure de passation du contrat litigieux ; qu'en écartant la compétence du juge administratif pour statuer sur cette action, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°/ que l'appréciation de la régularité d'une offre déposée au cours d'une procédure d'attribution d'un contrat de la commande publique relève de la compétence exclusive du juge administratif, notamment en ce qui concerne la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, les sociétés ADL et Couzé'O ont invoqué ce moyen après avoir notamment soutenu que la détermination de la convention collective applicable relève d'un examen, au cas par cas, en tenant compte notamment des caractéristiques de l'équipement ; qu'en déclarant néanmoins le juge judiciaire compétent pour statuer sur l'action de la société Vert marine fondée sur la régularité de l'offre de la société ADL, la cour a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu'une action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l'occasion de la passation ou de l'exécution d'un contrat public.
8. Après avoir relevé que le tribunal de commerce était, d'abord, saisi par la société Vert marine de demandes indemnitaires ayant pour objet la réparation de divers préjudices qui lui auraient été causés par la faute des sociétés ADL et Couzé'O consistant à obtenir des avantages concurrentiels indus en intégrant dans leur offre des coûts d'exploitation minorés par le choix d'une convention collective inapplicable, l'arrêt retient, d'une part, que la société Vert marine ne demande pas au juge judiciaire d'invalider le contrat de délégation de service public, d'autre part, que le litige ne met pas en cause la responsabilité de la collectivité publique qui a retenu l'offre de la société ADL, dès lors que la faute reprochée n'est pas celle de la collectivité publique, qui aurait fait le choix d'une offre irrégulière, mais celle d'une société commerciale qui, en ne respectant pas la réglementation en vigueur, se serait placée dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents pour obtenir un marché puis pour l'exécuter.
9. Il en déduit qu'il s'agit d'une action en concurrence déloyale dont les éléments constitutifs peuvent être réunis indépendamment du cadre administratif dans lequel a été conclu et exécuté le marché, peu important que la faute ainsi reprochée, si elle était établie, soit de nature à rendre, à elle seule, irrégulière l'offre soumise dans la procédure de passation.
10. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'appréciation des demandes indemnitaires de la société Vert marine n'implique pas pour le juge de se prononcer sur la régularité de la procédure de passation du contrat public, la cour d'appel a exactement déduit que ces demandes, dirigées contre deux sociétés commerciales, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 24-18.905
Enoncé du moyen
11. La société Vert marine fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce d'Angers incompétent pour statuer, d'une part, sur la demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société ADL, directement ou indirectement, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques dont le personnel d'exploitation serait soumis à la CCN ELAC, d'autre part, sur la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Couzé'O de cesser d'appliquer la CCN ELAC à ceux des salariés employés dans les centres aquatiques dont l'exploitation relève d'un contrat déjà conclu avec une collectivité publique et de soumettre ces salariés à la CCNS, alors « que, saisi d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale entre des sociétés commerciales, le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les demandes tendant à voir ordonner la cessation des agissements constitutifs de concurrence déloyale, quand bien même ces agissements seraient commis à l'occasion de la passation ou de l'exécution d'un contrat public ; qu'en l'espèce, en jugeant que la demande qui tendait à faire cesser l'application de la CCN ELAC s'analysait en une demande de modification de l'exécution du contrat public par un changement de convention collective et comme telle échappait à la compétence du juge judiciaire tout comme celle qui tendait à voir interdire pour l'avenir aux sociétés ADL et Couzé'O de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel serait soumis à la CCN ELAC, qui, touchant au processus de passation du contrat public, ne pouvait relever que de la compétence du juge administratif, cependant que ces demandes, formées dans le cadre d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale entre des sociétés commerciales, tendaient à voir ordonner la cessation des agissements reprochés de concurrence déloyale, de sorte que le tribunal de commerce était compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 du code de commerce, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
12. Il résulte de ces textes que le juge judiciaire, saisi d'une action en concurrence déloyale exercée contre une personne de droit privé, est compétent pour ordonner à celle-ci la cessation pour l'avenir de ses agissements illicites, quand bien même seraient-ils commis à l'occasion de la passation ou de l'exécution de contrats publics.
13. Pour déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société ADL, directement ou indirectement, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la CCN ELAC ainsi que sur la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Couzé'O de cesser d'appliquer la CCN ELAC et de soumettre à la CCNS les salariés employés dans des établissements dont l'exploitation relève d'un contrat déjà conclu avec une collectivité publique, l'arrêt retient que la première demande, qui touche au processus de passation d'un contrat public, ne peut relever que de la compétence du juge administratif et que la seconde demande s'analyse en une demande de modification de l'exécution du contrat public par un changement de convention collective et échappe donc à la compétence du juge judiciaire.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Le juge judiciaire saisi d'une action en concurrence déloyale exercée contre une personne de droit privé est compétent pour ordonner à celle-ci la cessation pour l'avenir de ses agissements illicites, quand bien même seraient-ils commis à l'occasion de la passation ou de l'exécution de contrats publics.
18. Le tribunal de commerce d'Angers est donc compétent pour connaître de la demande tendant à voir interdire, pour l'avenir, à la société ADL de soumettre à une collectivité territoriale ou maintenir une offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la CCN ELAC et de la demande tendant à voir ordonner à la société Couzé'O de cesser d'appliquer la CCN ELAC et de soumettre les salariés du centre aquatique exploité à la CCNS.
19. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce d'Angers compétent pour connaître du litige opposant la société Vert marine aux sociétés Action développement loisir et Couzé'O et l'exception d'incompétence rejetée.
20. La cassation des chefs de dispositif déclarant le tribunal de commerce d'Angers incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner à la société Couzé'O de cesser d'appliquer la CCN ELAC et de soumettre à la CCNS les salariés des centres aquatiques dont l'exploitation relève d'un contrat déjà conclu avec une collectivité publique et sur la demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société ADL, directement ou indirectement, de soumettre ou maintenir auprès d'une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l'exploitation d'équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d'exploitation serait soumis à la CCN ELAC n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les sociétés ADL et Couzé'O aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.




Soc. 25 juin 2025 n° 24-11.874

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 25 juin 2025



Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président


Arrêt n° 738 F-D

Pourvois n° M 24-11.790 N 24-11.791 P 24-11.792 Q 24-11.793 R 24-11.794 S 24-11.795 T 24-11.796 U 24-11.797 V 24-11.798 W 24-11.799 X 24-11.800 Y 24-11.801 Z 24-11.802 A 24-11.803 B 24-11.804 C 24-11.805 D 24-11.806 E 24-11.807 F 24-11.808 H 24-11.809 G 24-11.810 J 24-11.811 K 24-11.812 M 24-11.813 N 24-11.814 P 24-11.815 Q 24-11.816 R 24-11.817 S 24-11.818 T 24-11.819 U 24-11.820 V 24-11.821 W 24-11.822 X 24-11.823 Y 24-11.824 Z 24-11.825 A 24-11.826 B 24-11.827 C 24-11.828 D 24-11.829 E 24-11.830 F 24-11.831 H 24-11.832 G 24-11.833 J 24-11.834 K 24-11.835 M 24-11.836 N 24-11.837 P 24-11.838 Q 24-11.839 R 24-11.840 S 24-11.841 T 24-11.842 U 24-11.843 V 24-11.844 W 24-11.845 X 24-11.846 Y 24-11.847 Z 24-11.848 A 24-11.849 B 24-11.850 C 24-11.851 D 24-11.852 E 24-11.853 F 24-11.854 H 24-11.855 G 24-11.856 J 24-11.857 K 24-11.858 M 24-11.859 N 24-11.860 P 24-11.861 Q 24-11.862 R 24-11.863 S 24-11.864 T 24-11.865 U 24-11.866 V 24-11.867 W 24-11.868 X 24-11.869 Y 24-11.870 Z 24-11.871 A 24-11.872 B 24-11.873 C 24-11.874 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
1°/ Mme [FL] [Z], domiciliée [Adresse 53],
2°/ Mme [IA] [B], épouse [WR], domiciliée [Adresse 23],
3°/ Mme [WI] [G], domiciliée [Adresse 47],
4°/ Mme [FM] [A], épouse [TU], domiciliée [Adresse 7],
5°/ Mme [VB] [O], épouse [VS], domiciliée [Adresse 50],
6°/ Mme [MD] [R], épouse [IP], domiciliée [Adresse 74],
7°/ M. [JX] [W], domicilié [Adresse 71],
8°/ Mme [PG] [U], épouse [AB], domiciliée [Adresse 18],
9°/ Mme [WH] [N], épouse [KN], domiciliée [Adresse 35],
10°/ M. [LN] [C], domicilié [Adresse 64], agissant en qualité d'ayant droit de [AK] [VI],
11°/ Mme [LM] [J], épouse [AZ], domiciliée [Adresse 84],
12°/ Mme [E] [I], épouse [TL], domiciliée [Adresse 46],
13°/ Mme [CU] [H], épouse [P], domiciliée [Adresse 82],
14°/ Mme [DP] [HJ], épouse [UJ], domiciliée [Adresse 70],
15°/ Mme [UL] [DT], épouse [IH], domiciliée [Adresse 22],
16°/ Mme [BM] [LE], domiciliée cabinet de Maître Marjorie Ohayon Assouline, [Adresse 8],
17°/ Mme [RW] [DX], domiciliée [Adresse 30],
18°/ Mme [NS] [OZ], domiciliée [Adresse 44],
19°/ Mme [X] [UC], épouse [TT], domiciliée [Adresse 28],
20°/ Mme [UT] [UK], domiciliée [Adresse 77],
21°/ Mme [F] [TD], domiciliée [Adresse 67],
22°/ Mme [OI] [DC], épouse [Y], domiciliée [Adresse 73],
23°/ Mme [NB] [OA], épouse [AL], domiciliée [Adresse 4],
24°/ Mme [LF] [II], domiciliée [Adresse 56],
25°/ Mme [MD] [KW], épouse [ZD], domiciliée [Adresse 6],
26°/ Mme [EB] [AV], épouse [SW], domiciliée [Adresse 12],
27°/ Mme [XO] [KF], épouse [DW], domiciliée [Adresse 81],
28°/ Mme [OP] [AX], épouse [WP], domiciliée [Adresse 69],
29°/ M. [NJ] [XG], domicilié [Adresse 33],
30°/ Mme [EW] [WY], épouse [RO], domiciliée [Adresse 75],
31°/ M. [FV] [XX], domicilié [Adresse 19],
32°/ Mme [M] [YW], épouse [YE], domiciliée [Adresse 38],
33°/ Mme [EI] [ZE], domiciliée [Adresse 63],
34°/ Mme [MK] [CP], épouse [OS], domiciliée [Adresse 3],
35°/ Mme [MK] [IR], épouse [PY], domiciliée [Adresse 29],
36°/ M. [FD] [RG], domicilié [Adresse 20],
37°/ Mme [RF] [ZU], épouse [MC], domiciliée cabinet de Maître Marjorie Ohayon Assouline, [Adresse 8],
38°/ Mme [KX] [ZL], domiciliée [Adresse 13],
39°/ Mme [L] [FE], épouse [PP], domiciliée [Adresse 32],
40°/ M. [KG] [GC], domicilié [Adresse 11],
41°/ Mme [FL] [IZ], domiciliée [Adresse 61],
42°/ Mme [PX] [SV], épouse [HA], domiciliée [Adresse 49],
43°/ Mme [EB] [SM], épouse [VR], domiciliée [Adresse 62],
44°/ Mme [CI] [SE], épouse [OY], domiciliée [Adresse 15],
45°/ Mme [PG] [RX], domiciliée [Adresse 48],
46°/ M. [HB] [JO], domicilié [Adresse 54],
47°/ M. [ML] [BW], domicilié [Adresse 10],
48°/ Mme [PH] [JP], épouse [EF], domiciliée [Adresse 24],
49°/ M. [IY] [ZM], domicilié [Adresse 37],
50°/ Mme [EB] [CC], domiciliée [Adresse 42],
51°/ Mme [AM] [ZV], épouse [FU], domiciliée [Adresse 39],
52°/ Mme [EB] [RN], épouse [BV], domiciliée [Adresse 78],
53°/ Mme [T] [NK], domiciliée [Adresse 36],
54°/ Mme [D] [SF], épouse [JH], domiciliée [Adresse 83],
55°/ Mme [K] [JG], domiciliée [Adresse 9],
56°/ Mme [CU] [VJ], épouse [HI], domiciliée [Adresse 16],
57°/ Mme [GT] [YV], épouse [V], domiciliée [Adresse 45],
58°/ Mme [EV] [YM], domiciliée [Adresse 58],
59°/ Mme [VZ] [WA], domiciliée [Adresse 65],
60°/ Mme [LV] [WZ], domiciliée [Adresse 68],
61°/ Mme [GD] [JY], épouse [GK], domiciliée [Adresse 1],
62°/ Mme [NT] [SN], domiciliée [Adresse 80],
63°/ M. [CA] [TM], domicilié [Adresse 31],
64°/ M. [G] [VA], domicilié [Adresse 72],
65°/ M. [GU] [US], domicilié [Adresse 21],
66°/ Mme [EN] [EM], épouse [S], domiciliée [Adresse 43],
67°/ Mme [OB] [CZ], domiciliée [Adresse 79],
68°/ Mme [PG] [KO], domiciliée [Adresse 5],
69°/ Mme [M] [PO], épouse [AE], domiciliée [Adresse 41],
70°/ M. [LN] [HZ], domicilié [Adresse 76],
71°/ Mme [NC] [OJ], épouse [HS], domiciliée [Adresse 57],
72°/ Mme [WI] [LU], domiciliée [Adresse 51],
73°/ Mme [LV] [DH], domiciliée [Adresse 52],
74°/ M. [YN] [XW], domicilié [Adresse 85],
75°/ Mme [HT] [HC], domiciliée [Adresse 60],
76°/ Mme [LL] [HK], domiciliée [Adresse 66],
77°/ M. [MU] [HR], domicilié [Adresse 17],
78°/ Mme [MT] [PA], domiciliée [Adresse 27],
79°/ Mme [YF] [TV], domiciliée [Adresse 40],
80°/ Mme [AM] [UD], domiciliée [Adresse 55],
81°/ Mme [WH] [UU], domiciliée [Adresse 25],
82°/ Mme [EB] [UB], épouse [OR], domiciliée [Adresse 59],
83°/ Mme [LF] [TK], épouse [TE], domiciliée [Adresse 14],
84°/ M. [GL] [DN], domicilié [Adresse 26],
85°/ Mme [BR] [EC], domiciliée [Adresse 34],
ont formé respectivement les pourvois n° M 24-11.790, N 24-11.791, P 24-11.792, Q 24-11.793, R 24-11.794, S 24-11.795, T 24-11.796, U 24-11.797, V 24-11.798, W 24-11.799, X 24-11.800, Y 24-11.801, Z 24-11.802, A 24-11.803, B 24-11.804, C 24-11.805, D 24-11.806, E 24-11.807, F 24-11.808, H 24-11.809, G 24-11.810, J 24-11.811, K 24-11.812, M 24-11.813, N 24-11.814, P 24-11.815, Q 24-11.816, R 24-11.817, S 24-11.818, T 24-11.819, U 24-11.820, V 24-11.821, W 24-11.822, X 24-11.823, Y 24-11.824, Z 24-11.825, A 24-11.826, B 24-11.827, C 24-11.828, D 24-11.829, E 24-11.830, F 24-11.831, H 24-11.832, G 24-11.833, J 24-11.834, K 24-11.835, M 24-11.836, N 24-11.837, P 24-11.838, Q 24-11.839, R 24-11.840, S 24-11.841, T 24-11.842, U 24-11.843, V 24-11.844, W 24-11.845, X 24-11.846, Y 24-11.847, Z 24-11.848, A 24-11.849, B 24-11.850, C 24-11.851, D 24-11.852, E 24-11.853, F 24-11.854, H 24-11.855, G 24-11.856, J 24-11.857, K 24-11.858, M 24-11.859, N 24-11.860, P 24-11.861, Q 24-11.862, R 24-11.863, S 24-11.864, T 24-11.865, U 24-11.866, V 24-11.867, W 24-11.868, X 24-11.869, Y 24-11.870, Z 24-11.871, A 24-11.872, B 24-11.873 et C 24-11.874 contre quatre-vingt-cinq arrêts rendus le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à la société MSD vaccins, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [Z], [B] épouse [WR], [G], [A] épouse [TU], [O] épouse [VS], [R] épouse [IP], M. [W], Mmes [U] épouse [AB], [N] épouse [KN], M. [C] ès qualités, Mmes [J] épouse [AZ], [I] épouse [TL], [H] épouse [P], [HJ] épouse [UJ], [DT] épouse [IH], [LE], [DX], [OZ], [UC] épouse [TT], [UK], [TD], [DC] épouse [Y], [OA] épouse [AL], [II], [KW] épouse [ZD], [AV] épouse [SW], [KF] épouse [DW], [AX] épouse [WP], M. [XG], Mme [WY] épouse [RO], M. [XX], Mmes [YW] épouse [YE], [ZE], [CP] épouse [OS], [IR] épouse [PY], M. [RG], Mmes [ZU] épouse [MC], [ZL], [FE] épouse [PP], M. [GC], Mmes [IZ], [SV] épouse [HA], [SM] épouse [VR], [SE] épouse [OY], [RX], MM. [JO], [BW], Mme [JP] épouse [EF], M. [ZM], Mmes [CC], [ZV] épouse [FU], [RN] épouse [BV], [NK], [SF] épouse [JH], [JG], [VJ] épouse [HI], [YV] épouse [V], [YM], [WA], [WZ], [JY] épouse [GK], [SN], MM. [TM], [VA], [US], Mmes [EM] épouse [S], [CZ], [KO], [PO] épouse [AE], M. [HZ], Mmes [OJ] épouse [HS], [LU], [DH], M. [XW], Mmes [HC], [HK], M. [HR], Mmes [PA], [TV], [UD], [UU], [UB] épouse [OR], [TK] épouse [TE], M. [DN] et Mme [EC], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MSD vaccins, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 24-11.790 à C 24-11.874 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 20 décembre 2023), Mme [Z] et quatre-vingt-quatre autres salariés ont été engagés par la société Sanofi Pasteur MSD (la société SPMSD), co-entreprise créée par la société Sanofi Pasteur et la société MSD vaccins (la société).
3. Les représentants du personnel de la société SPMSD ont été informés le 8 mars 2016 de l'arrêt anticipé de cette co-entreprise.
4. Un accord de participation avait été conclu le 30 juin 2014, lequel a fait l'objet d'un avenant régularisé le 18 février 2016.
5. Le 23 juin 2016, un plan de départs volontaires a été conclu avec les partenaires sociaux au sein de la société SPMSD prévoyant la possibilité pour les salariés de mettre fin à leur contrat de travail par cessation anticipée d'activité, par intégration d'un congé de repositionnement professionnel, soit sur un congé de formation longue durée, soit un congé pour reprendre ou créer une entreprise, soit un congé pour se repositionner sur un emploi salarié ou en candidatant aux postes proposés au titre de la mobilité externe dite « actionnaire », entraînant une démission et la conclusion concomitante d'un contrat de travail avec une société actionnaire.
6. A la fin de l'année 2017, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de condamnation de la société MSD vaccins à leur verser le solde de la réserve spéciale de participation au titre de l'exercice 2016.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, tendant notamment à la condamnation de la société à leur verser le reliquat de la réserve spéciale de participation de l'année 2016, alors « que la participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit des salariés d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise ; que les sommes qui, excédant le plafond annuel individuel prévu par l'article D. 3324-12 du code du travail, n'ont pas pu être intégralement mises en distribution immédiate aux salariés ayant contribué aux bénéfices d'un exercice, demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être distribuées exclusivement auxdits salariés au cours des exercices ultérieurs ; qu'en retenant au contraire que les bénéficiaires du reliquat de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2016 après répartition de l'ensemble des droits des salariés bénéficiaires pour cet exercice jusqu'à l'atteinte du plafond de leurs droits susceptibles de leur être attribués, sont les bénéficiaires de la réserve spéciale de participation des exercices 2017 et le cas échéant des exercices suivants, sans qu'il soit porté atteinte à la finalité de la participation puisque le montant des droits à participation des salariés de l'exercice 2016 a été totalement rempli par l'atteinte du plafond qui leur a été distribué", la cour d'appel a violé les articles L. 3324-7 et D. 3324-12 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article L. 3324-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. L'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères. L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle. Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.
9. Aux termes de l'article L. 3324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Les sommes qui, en raison des règles définies par l'article précité et celles du premier alinéa du présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
10. Aux termes de l'article D. 3324-12 du même code, le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10.
11. Ces dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise qui vise à la constitution d'une épargne salariale et à son orientation vers un secteur déterminé de l'économie nationale étant d'ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu'avec l'autorisation expresse de la loi. L'article D. 3324-12 du code du travail, qui fixe le plafond du montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice, ne prévoit pas une telle dérogation.
12. Les arrêts retiennent d'abord que, selon l'accord de participation, les bénéficiaires de la participation sont, aux termes de l'article 4, tous les salariés de la société SPMSD inscrits à l'effectif au cours de l'exercice concerné en contrat à durée indéterminée ou déterminée, totalisant au moins trois mois d'ancienneté.
13. Ils relèvent ensuite que, par message électronique adressé aux salariés demeurés dans les effectifs de la société en avril 2017 et « destiné à l'ensemble des collaborateurs société MSD vaccins en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée au cours de l'année 2016 (minimum 3 mois d'ancienneté) », le service des ressources humaines de la société a informé ces salariés du montant exceptionnellement élevé de la réserve spéciale de participation 2016 et de ce que le montant distribuable chaque année ne pouvait excéder 75% du plafond de la sécurité sociale soit 28 962 euros brut pour 2016, leur demandant de choisir le processus de versement avant le 4 mai 2017 et précisant : « les montants distribués en raison de l'atteinte de ce plafond étant bien entendu conservés au bénéfice des salariés pour être distribués au cours des années suivantes jusqu'à distribution complète de la réserve spéciale de participation et selon les modalités applicables à chacune des années ». Les arrêts ajoutent qu'il ne saurait s'induire de ce document un engagement de la société au versement aux seuls bénéficiaires de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2016 du reliquat de cette réserve de participation.
14. Les arrêts retiennent encore qu'il résulte de la combinaison des articles du code du travail et du caractère d'ordre public du plafond de réserve spéciale de participation pouvant être attribué à un salarié pour un même exercice, que les bénéficiaires du reliquat de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2016 après répartition de l'ensemble des droits des salariés bénéficiaires pour cet exercice jusqu'à l'atteinte du plafond des droits susceptibles de leur être attribués, sont les bénéficiaires de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2017 et le cas échéant des exercices suivants, sans qu'il soit porté atteinte à la finalité de la participation puisque le montant des droits à participation des salariés distribués au titre de l'exercice 2016 a été totalement rempli dans la limite du plafond applicable.
15. La cour d'appel en a exactement déduit que les salariés devaient être déboutés de leurs demandes au titre du solde de la réserve spéciale de participation de l'exercice 2016.
16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Crim. 24 juin 2025 n° 24-85.459

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 24-85.459 F-D
N° 00873

ODVS 24 JUIN 2025

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025


M. [N] [M] et l'association [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 311 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment, pour le premier, d'infractions au code de l'éducation et de pratiques commerciales trompeuses, pour la seconde, de pratique commerciale trompeuse et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la contestation de recevabilité de parties civiles.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association [1] et M. [N] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [N] [M] et l'association [1] ([1]) ont été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le juge d'instruction a déclaré recevables les constitutions de partie civile, notamment, de l'[6] et de quatorze personnes ayant bénéficié des prestations du [1].
4. M. [M] a relevé appel de cette décision et le [1] a produit un mémoire au soutien de cet appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M] et du [1] d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de quatre personnes morales (la [4], le [5], le [2], et la [3]) et a déclaré recevables en l'état les constitutions de ces parties civiles, alors :
« 1°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il faut que soit possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec l'infraction ; qu'en jugeant recevables les constitutions de parties civiles de la [4], du [5], du [2] et de la [3], cependant que les préjudices qu'ils invoquaient ¿ atteinte à la qualité de la formation, atteinte à la confiance dans la formation et préjudice d'image de la profession ¿ étaient sans rapport direct avec les infractions de tromperie, de pratique commerciale trompeuse et de publicité, réprimées par le code de la consommation et le code de l'éducation, qui ont pour objet exclusif la protection des consommateurs et des étudiants, et non la protection des intérêts plus lointains des professionnels, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale ;
2°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il faut que soit possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec l'infraction telle qu'elle est poursuivie suivant les termes de la prévention ; qu'en considérant que le préjudice d'atteinte à la qualité de la formation, à la confiance et à l'image invoqués par les instances professionnelles rendraient recevables leurs constitutions de partie civile aux motifs qu' « il est prétendu que le [1] délivre un diplôme reconnu par l'ensemble des Etats de l'Union européenne », quand le [1] n'était pas poursuivi pour avoir affirmé délivrer un diplôme, ce que cette association n'a jamais prétendu faire, mais pour avoir permis l'obtention d'un diplôme par une université portugaise, conformément au droit de l'Union européenne, la cour d'appel, qui a recherché l'existence d'un lien causal entre le préjudice allégué et des faits distincts de ceux objet de la poursuite, a violé les articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré recevables les constitutions de partie civile de la [4], du [5], du [2] et de la [3], l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit d'organisations professionnelles qui indiquent assurer la défense des intérêts moraux et matériels de leurs professions, en ce compris la capacité professionnelle des praticiens.
8. Les juges ajoutent que ces organisations soutiennent que les infractions pour lesquelles le [1] et M. [M] ont été mis en examen seraient de nature à porter atteinte à la qualité et à la confiance en la formation reçue par les praticiens.
9. Ils en déduisent que les organisations concernées, dont la raison d'être est de protéger les intérêts collectifs des professions qu'elles défendent, notamment le niveau de compétence technique et la qualité de la formation des praticiens, font état d'un préjudice pouvant directement résulter des infractions poursuivies, en particulier un préjudice d'image de la profession.
10. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que l'infraction de tromperie était susceptible d'être à l'origine d'un préjudice direct pour les organisations professionnelles.
11. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure.
12. En effet, d'une part, les infractions au code de l'éducation et notamment le non-respect des règles de déclaration préalable ou l'utilisation abusive de l'appellation d'université, qui font l'objet de l'information, sont susceptibles d'être à l'origine d'un préjudice direct pour ces organisations professionnelles, dès lors que les formations proposées par les personnes mises en examen préparaient aux professions dont ces organisations sont chargées de défendre les intérêts collectifs.
13. D'autre part, ces organisations peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent.
14. En l'espèce, l'infraction de tromperie quant à la nature des formations dispensées est susceptible d'être à l'origine d'un préjudice indirect aux intérêts collectifs des professions que représentaient les parties civiles.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 24 juin 2025 n° 24-85.456

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 24-85.456 F-D
N° 00872

ODVS 24 JUIN 2025

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025


M. [B] [E] et l'association [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 310 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment, pour le premier, d'infractions au code de l'éducation et de pratiques commerciales trompeuses, pour la seconde, de pratique commerciale trompeuse et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la contestation de recevabilité de parties civiles.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association [1] et M. [B] [E], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mmes [O] [I] et [F] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [B] [E] et l'association [1] ([1]) ont été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le juge d'instruction a déclaré recevables les constitutions de partie civile, notamment, de l'[6] et de quatorze personnes ayant bénéficié des prestations du [1].
4. Le [1] a relevé appel de cette décision et M. [E] a produit un mémoire au soutien de cet appel.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes du [1] et de M. [E] d'irrecevabilité des constitutions des parties civiles et a déclaré recevables en l'état les constitutions de partie civile, alors « que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience, « Me Catherine Grellier, conseil de [B] [E], mis en examen, appelant » a été entendue, mention dont il ne résulte pas que le conseil de l'association [1], qui était seule appelante et qui n'était pas représentée par M. [E], ait été entendu, en violation de l'article 199 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme. »


Réponse de la Cour
7. Il résulte, d'une part, des mentions de l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du [1], que les deux personnes mises en examen avaient le même avocat, qui a été entendu lors de l'audience unique au cours de laquelle les appels de ces deux personnes ont été évoqués, d'autre part, qu'il avait présenté un mémoire commun à ses clients.
8. Dès lors, la circonstance que l'arrêt statuant sur l'appel du [1] mentionne par erreur que l'avocat a été entendu en sa qualité de conseil de M. [E] n'est pas de nature à établir la violation des textes invoqués par le moyen.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E] et du [1] d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de quatre personnes morales (la [4], le [5], le [2], et la [3]) et a déclaré recevables en l'état les constitutions de ces parties civiles, alors :
« 1°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il faut que soit possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec l'infraction ; qu'en jugeant recevables les constitutions de parties civiles de la [4], du [5], du [2] et de la [3], cependant que les préjudices qu'ils invoquaient ¿ atteinte à la qualité de la formation, atteinte à la confiance dans la formation et préjudice d'image de la profession ¿ étaient sans rapport direct avec les infractions de tromperie, de pratique commerciale trompeuse et de publicité, réprimées par le code de la consommation et le code de l'éducation, qui ont pour objet exclusif la protection des consommateurs et des étudiants, et non la protection des intérêts plus lointains des professionnels, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale ;
2°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il faut que soit possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec l'infraction telle qu'elle est poursuivie suivant les termes de la prévention ; qu'en considérant que le préjudice d'atteinte à la qualité de la formation, à la confiance et à l'image invoqués par les instances professionnelles rendraient recevables leurs constitutions de partie civile aux motifs qu' « il est prétendu que le [1] délivre un diplôme reconnu par l'ensemble des Etats de l'Union européenne », quand le [1] n'était pas poursuivi pour avoir affirmé délivrer un diplôme, ce que cette association n'a jamais prétendu faire, mais pour avoir permis l'obtention d'un diplôme par une université portugaise, conformément au droit de l'Union européenne, la cour d'appel, qui a recherché l'existence d'un lien causal entre le préjudice allégué et des faits distincts de ceux objet de la poursuite, a violé les articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré recevables les constitutions de partie civile de la [4], du [5], du [2] et de la [3], l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit d'organisations professionnelles qui indiquent assurer la défense des intérêts moraux et matériels de leurs professions, en ce compris la capacité professionnelle des praticiens.
12. Les juges ajoutent que ces organisations soutiennent que les infractions pour lesquelles le [1] et M. [E] ont été mis en examen seraient de nature à porter atteinte à la qualité et à la confiance en la formation reçue par les praticiens.
13. Ils en déduisent que les organisations concernées, dont la raison d'être est de protéger les intérêts collectifs des professions qu'elles défendent, notamment le niveau de compétence technique et la qualité de la formation des praticiens, font état d'un préjudice pouvant directement résulter des infractions poursuivies, en particulier un préjudice d'image de la profession.
14. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que l'infraction de tromperie était susceptible d'être à l'origine d'un préjudice direct pour les organisations professionnelles.
15. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure.
16. En effet, d'une part, les infractions au code de l'éducation et notamment le non-respect des règles de déclaration préalable ou l'utilisation abusive de l'appellation d'université, qui font l'objet de l'information, sont susceptibles d'être à l'origine d'un préjudice direct pour ces organisations professionnelles, dès lors que les formations proposées par les personnes mises en examen préparaient aux professions dont ces organisations sont chargées de défendre les intérêts collectifs.
17. D'autre part, ces organisations peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent.
18. En l'espèce, l'infraction de tromperie quant à la nature des formations dispensées est susceptible d'être à l'origine d'un préjudice indirect aux intérêts collectifs des professions que représentaient les parties civiles.
19. Ainsi, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 24 juin 2025 n° 24-84.885

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-84.885 F-D
N° 00877

ODVS 24 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025


Les sociétés [4] et [5] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 25 juin 2024, qui, pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingrédients, a condamné la première à 500 000 euros d'amende et la seconde à 400 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [4] et [5], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des associations [1] et [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les associations [1] ([1]) et [2] ([2]) ont fait citer les sociétés [4] et [5] devant le tribunal correctionnel du chef de publicité directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingrédients.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenues coupables, les a condamnées à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les sociétés [4], [5], le ministère public, les associations [1] et [2] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupables les sociétés [4] et [5] d'avoir, entre mai 2017 et le 25 juillet 2019, à Paris et sur l'ensemble du territoire national, commis des faits de publicité illicite en faveur du tabac au sens de l'article L. 3512-4 du code de la santé publique, les a condamnées chacune au paiement d'une amende et les a condamnées solidairement à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au [1] d'une part et à l'association [2] d'autre part, alors :
« 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué (pages 4 et 5), comme des notes d'audience, que lors des débats à l'audience du 30 avril 2024, après les plaidoiries respectives des avocats de chacune des parties, Me Levy, avocat du [1], partie civile, a repris la parole pour renoncer à une demande, puis Me Raynal Cantagrel, avocat de l'association [3], partie civile, a repris la parole pour présenter des observations complémentaires et que Mme Malaterre, avocat général, a indiqué ne pas avoir d'observations, sans que l'avocat des sociétés [4] SAS et [5] S.A., prévenues, n'ait eu la parole en dernier ; qu'en statuant dans ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier.
7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, Mme Delphine Raynal Cantangrel, avocate de l'association [2], partie civile, a eu la parole en dernier.
8. En l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue.




Crim. 24 juin 2025 n° 25-90.014

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 25-90.014 F-D
N° 01065



24 JUIN 2025
RB5




QPC PRINCIPALE - RENVOI











M. BONNAL président,






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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025


Le tribunal correctionnel de Bastia, par jugement en date du 21 mars 2025, reçu le 18 avril 2025 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [Y] [G] des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance et banqueroute.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En ne prévoyant pas l'automaticité du relèvement de la peine d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle lorsque le cumul de la durée d'exécution de cette interdiction au titre du contrôle judiciaire avec celle courant à compter de la décision d'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle prononcée par la juridiction de jugement devenue définitive excède le temps de l'interdiction décidé par cette dernière, le législateur a-t-il méconnu sa compétence, les dispositions de l'article 702-1 du code de procédure pénale portant atteinte à la liberté d'entreprendre, au principe de légalité des délits et des peines, aux principes d'individualisation, de nécessité et de proportionnalité de la peine ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée présente un caractère sérieux.
5. En effet, en ce qu'elle ne prévoit pas une imputation de la durée de l'interdiction professionnelle imposée au titre du contrôle judiciaire sur celle de la même interdiction prononcée à titre de peine, de sorte que la durée cumulée de cette mesure peut excéder le maximum légal encouru, la disposition contestée est susceptible de contrevenir au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et de porter à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée.
6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.




Crim. 24 juin 2025 n° 25-82.912

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 25-82.912 F
N° 01068

RB5 24 JUIN 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,







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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025


M. [X] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 6 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, vol avec arme et tentative, recel, destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, blanchiment, association de malfaiteurs, en récidive, faux administratif et usage, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [D], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort des éléments de la procédure que M. [X] [D] a été renvoyé devant la cour d'assises des chefs susvisés, par arrêt du 15 mai 2025 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.




Crim. 24 juin 2025 n° 25-82.868

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 25-82.868 F-D
N° 01059

RB5 24 JUIN 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,







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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025


M. [D] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 1er avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, en récidive, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a rejeté sa demande de mise en liberté et confirmé le jugement du tribunal correctionnel le maintenant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [D] [T] a été déclaré coupable des infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes visées à la prévention et condamné, notamment, à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, avec maintien en détention et aménagement ab initio en semi-liberté, avec exécution provisoire, par jugement du 23 mai 2025. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté et confirmé son maintien en détention provisoire est devenu sans objet.




Crim. 24 juin 2025 n° 25-82.911

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 25-82.911 F-D
N° 01061

RB5 24 JUIN 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,







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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025


M. [B] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier en date du 4 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'usage illicite de stupéfiants et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des liberté et de la détention prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort des éléments de la procédure que M. [B] [W] a été condamné le 20 mai 2025 des chefs susvisés, notamment à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, par le tribunal correctionnel de Montpellier.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.




Crim. 24 juin 2025 n° 24-87.328

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 24-87.328 F-D
N° 00871

ODVS 24 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,







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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025


M. [G] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 5 mars 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 300 euros d'amende.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un véhicule, immatriculé au nom de M. [X] [O], a été contrôlé en excès de vitesse par un agent du centre automatisé de constatations des infractions routières.
3. M. [G] [W], désigné par le propriétaire du véhicule comme ayant été le conducteur, en sa qualité de chauffeur locataire de taxi, a été poursuivi devant le tribunal de police qui l'a déclaré coupable du chef d'excès de vitesse.
4. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3, R. 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable d'excès de vitesse, en inversant la charge de la preuve et sans rechercher si le prévenu, qui le contestait, était le conducteur du véhicule.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer M. [W] coupable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que celui-ci était le locataire du véhicule ayant commis l'excès de vitesse.
9. Le juge ajoute que le prévenu n'a pas apporté la preuve qu'il n'était pas le conducteur au moment de la commission de l'infraction.
10. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les éléments du dossier établissant l'imputabilité de la contravention au prévenu, lequel contestait sa qualité de conducteur à l'audience, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de mention de l'identité du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 24 juin 2025 n° 24-86.286 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 24-86.286 F-B
N° 00869

ODVS 24 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,







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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025


M. [X] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 11 septembre 2024, qui, pour subornation de témoin, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [B], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Mantes-la-Jolie, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [X] [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.
3. Cette juridiction l'en a déclaré coupable, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public, notamment, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit de subornation de témoin, alors « d'une part, que l'exigence d'impartialité interdit que les juges appelés à prononcer sur la culpabilité d'un prévenu aient auparavant pris position sur celle-ci ; qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a connu ; que M. [G] [Y], qui avait statué comme juge des libertés et de la détention à plusieurs reprises dans le dossier portant sur des extorsions de fonds prétendument commises par des placiers du marché de Mantes-la-Jolie, ne pouvait siéger au sein de la cour d'appel appelée à statuer au fond sur la culpabilité de M. [B] du chef de subornation pour être intervenu afin qu'un commerçant ayant dénoncé ces extorsions de fonds revienne sur son témoignage ; que, partant, l'arrêt est entaché de nullité et méconnaît l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire et 137-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 137-1, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6. Aux termes de ce texte, le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces produites que M. [G] [Y], assesseur de la formation de jugement, a statué, en qualité de juge des libertés et de la détention, sur la détention provisoire d'autres personnes concernées par l'information à l'issue de laquelle M. [B] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
8. En statuant dans ces conditions, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est, par conséquent, encourue.




Crim. 24 juin 2025 n° 25-82.859

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 25-82.859 F-D
N° 01060

RB5 24 JUIN 2025

REJET IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,






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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025


M. [R] [T] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a déclaré cette demande irrecevable.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigaud, avocat de M. [R] [T], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen du chef susvisé, M. [R] [T] a été placé en détention provisoire le 5 juin 2024.
3. Le greffe du juge d'instruction a été destinataire d'un courrier de l'intéressé sollicitant sa mise en liberté le 26 février 2025.
4. Cette demande a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 mars 2025, dont l'intéressé a relevé appel.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 4 avril 2025
5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat, le 31 mars 2025, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 4 avril suivant.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 31 mars 2025.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a implicitement déclaré recevable sa demande de mise en liberté formée par lettre simple datée du 18 février 2025, reçue au cabinet du juge d'instruction le 26 février 2025, et a déclaré cette demande irrecevable, alors :
« 1°/ que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [T] était seul appelant de l'ordonnance du 5 mars 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ayant rejeté au fond sa demande de mise en liberté et que la chambre de l'instruction a, par infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a implicitement déclaré recevable la demande de mise en liberté formée par lettre simple de M. [T] le 18 février 2025, reçue au cabinet du juge d'instruction le 26 février 2025, déclaré irrecevable cette demande initiale de mise en liberté, sans se prononcer au fond ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence d'examen au fond de la demande de mise en liberté formée par le prévenu était constitutive d'une aggravation de son sort en cause d'appel, la chambre de l'instruction a violé l'article 515 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et déclarer irrecevable la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que le contrôle de la chambre de l'instruction, saisie d'un appel à l'encontre d'une telle décision, s'étend à la régularité de la saisine du premier juge.
10. Les juges relèvent que la demande, adressée par lettre simple au juge d'instruction, n'a pas été faite dans les formes prescrites par la loi.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, les formalités prévues par les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale étant substantielles, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention.
13. En second lieu, l'article 515 du code de procédure pénale n'est pas applicable à l'appel de l'ordonnance rejetant une demande de mise en liberté interjeté par la personne mise en examen.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 24 juin 2025 n° 25-82.874

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 25-82.874 F-D U 25-82.871 N° 01063

RB5 24 JUIN 2025

REJET NON-ADMISSION
M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025


M. [E] [Z] a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, importation et contrebande de marchandises prohibées, blanchiment et association de malfaiteurs, a ordonné des vérifications complémentaires (pourvoi n° 25-82.871) ;
- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 1er avril 2025, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire (pourvoi n° 25-82.874).
Par ordonnance du 26 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt du 25 mars 2025.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] [Z] a été remis aux autorités françaises le 5 mars 2025, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
3. Présenté au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le jour même, il a été écroué puis transféré le 7 mars 2025 pour être présenté au juge d'instruction de Bordeaux, qui l'a mis en examen des chefs susvisés.
4. Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a placé M. [Z] en détention provisoire.
5. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 25 mars 2025 et les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 1er avril 2025
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 25 mars 2025
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise aux fins de traduction de la décision de remise de M. [Z], sans statuer sur les autres moyens présentés par la défense, alors « que devant la Chambre de l'instruction, l'avocat de l'exposant articulait deux moyens, fondés d'une part sur l'illégalité de la détention, faute pour Monsieur [Z] d'avoir été présenté au juge d'instruction dans le délai légal après son interpellation sur mandat d'arrêt, et d'autre part sur l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention à ce moyen, qui lui avait été soumis au cours du débat contradictoire ; que ces moyens spécifiques appelaient une réponse immédiate, à laquelle la vérification ordonnée, limitée au contrôle du respect du principe de spécialité, était parfaitement étrangère ; qu'en se bornant toutefois à ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise aux fins de traduction de la décision de remise de Monsieur [Z], sans statuer sur les autres moyens présentés par la défense, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu à la demande et aux moyens dont elle était saisie, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 194, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Le demandeur ne saurait se faire un grief, d'une part, des vérifications ordonnées par la chambre de l'instruction, dès lors que, saisie d'une contestation à ce propos, il appartenait à celle-ci de s'assurer du respect du principe de spécialité, d'autre part, de ce que, ayant ordonné cette vérification, elle ait différé l'examen des autres moyens soulevés au soutien de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, les arrêts sont réguliers, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.




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