Civ.1 21 mai 2025 n° 23-19.780
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Mme CHAMPALAUNE, président
Avis n° 9001 FS-D
Pourvoi n° A 23-19.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
AVIS DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025 :
La chambre commerciale, financière et économique, saisie du pourvoi n° A 23-19.780 formé par :
1°/ le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié pôle juridictionnel d'Aix-en-Provence, [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [F] [W], veuve [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation,
a sollicité, le 16 octobre 2024, l'avis de la première chambre civile en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025, où étaient présents : Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Daniel, Vanoni-Thiery, Lyon, conseillers référendaires, et en présence de Mme Julie Vigneras, conseiller référendaire, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre.
La première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir conformément à la loi, a émis le présent avis.
Enoncé de la demande d'avis
1. Par décision du 16 octobre 2024, la chambre commerciale a transmis à la première chambre civile, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, une demande d'avis portant sur la question suivante :
« Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant en application de l'article 1515 du code civil constitue-t-il une opération de partage ? »
Examen de la demande d'avis
2. Sauf cas particulier prévu par la loi, l'opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l'issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs.
3. Une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire.
4. L'article 1515 du code civil dispose :
« Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens. »
5. Le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d'une clause de préciput, régi par les articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l'opération de partage à plusieurs égards.
6. En premier lieu, s'il s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l'article 1515 du code civil, avant tout partage.
7. En deuxième lieu, s'effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire.
8. En troisième lieu, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
9. En conséquence, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage.
Crim. 21 mai 2025 n° 24-80.029
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 24-80.029 F-D
N° 00679
SB4 21 MAI 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025
M. [Y] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2023, qui, pour remise irrégulière d'objet à un détenu, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [Y] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 7 août 2019, le juge d'instruction a renvoyé M. [Y] [B] devant le tribunal correctionnel sous la prévention de remise irrégulière de document à un détenu, par une personne chargée de sa surveillance.
3. Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal correctionnel a condamné l'intéressé à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer la profession de surveillant pénitentiaire.
4. M. [B] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [B] une peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de cinq ans, en l'espèce la profession de surveillant pénitentiaire, alors :
« 2°/ qu'en tout état de cause, en matière correctionnelle, toute peine complémentaire doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [B] une peine d'interdiction d'exercer la profession de surveillant pénitentiaire pendant une durée de 5 ans, aux motifs que « compte tenu du contexte de la commission des faits » il convenait de prononcer une telle peine, sans s'expliquer, au regard des circonstances concrètes, sur l'adéquation de cette peine avec la personnalité et la situation personnelle de M. [B], la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions de l'article 132-1 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
8. Pour le condamner à une interdiction professionnelle, l'arrêt attaqué retient, au titre de la personnalité du prévenu, qu'il n'a jamais été condamné. Il ne relève ni n'expose aucun autre élément relatif à sa situation personnelle, matérielle, familiale et sociale.
9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est, par conséquent, encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
12. Il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé.
Crim. 21 mai 2025 n° 24-86.262
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 24-86.262 F-D
N° 00675
SB4 21 MAI 2025
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025
M. [F] [X] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires aggravés, a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge de l'instruction, rejetant sa demande.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [X], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [F] [X] a été mis en examen pour vol avec violence et séquestration d'otage, en bande organisée.
3. Le 6 mars 2024, son avocat a sollicité la consultation de l'enregistrement audiovisuel de son interrogatoire au fond du 22 janvier 2024. Considérant qu'il n'avait pas été répondu à cette demande, il en a saisi la chambre de l'instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de sa requête aux fins de réalisation d'un acte d'instruction, alors :
« 1°/ que, d'une part, selon l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction statue au vu du dossier de l'information et de l'avis motivé du procureur de la République ; que l'ordonnance attaquée, rendue au seul visa du dossier d'information, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République et procède ainsi d'un excès de pouvoir ;
2°/ que, d'autre part, selon l'article 81 du code de procédure pénale, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois sur la demande d'acte, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction qui décide s'il y a lieu de saisir la chambre de l'instruction de cette demande ; qu'en retenant, pour s'interdire d'examiner la requête de M. [X] aux fins de saisir la chambre de l'instruction, que « le juge d'instruction a statué sur la demande d'acte datée du 6 mars 2024 émanant de l'avocat de [F] [X] lors de l'interrogatoire de ce mise en cause le [28 août 2024] », décision pourtant tardive intervenue dans un délai de près de cinq mois après la demande, le président de la chambre de l'instruction a entaché son ordonnance d'excès de pouvoir ;
3°/ qu'en tout état de cause, selon l'article 82-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'acte ; qu'en retenant que le juge d'instruction a statué sur la demande d'acte de M. [X] au vu d'une simple mention à un procès-verbal d'interrogatoire, refusant de faire droit à la demande selon les modalités sollicitées, interrompant les opérations de consultation et retournant le scellé non brisé au service des scellés, sans motivation aucune et hors-délai, et constituant de ce fait une décision dépourvue d'existence légale, le président de la chambre de l'instruction a une fois encore excédé ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale :
5. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte au vu de l'avis motivé du procureur de la République.
6. Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de consultation de l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de M. [X].
7. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République.
8. En cet état, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir.
9. Il s'ensuit que l'annulation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de l'annulation
10. Du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande d'actes de M. [X].
Civ.1 21 mai 2025 n° 22-21.945
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° G 22-21.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-21.945 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Z], divorcée [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, substituée par Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [P] s'est pourvu en cassation le 5 octobre 2022 contre un arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à [J] [Z].
2. [J] [Z] est décédée le 30 septembre 2024 et son décès a été notifié à M. [P] le 4 octobre 2024.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
Crim. 21 mai 2025 n° 25-81.779
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 25-81.779 F-D
N° 00839
ECF 21 MAI 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025
M. [C] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 février 2025, qui, pour violences aggravées et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C] [U], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [C] [U], poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 23 janvier 2025.
2. Par jugement du 9 mars 2025, le tribunal correctionnel a renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure et maintenu en détention M. [U]. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
3. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé son placement en détention provisoire est devenu sans objet.
4. Toutefois, l'intéressé peut à tout moment former une nouvelle demande de mise en liberté.
Crim. 21 mai 2025 n° 24-85.642
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 24-85.642 F-D
N° 00855
ECF 21 MAI 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025
Mme [B] [F] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 31 juillet 2024, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale de l'intéressée que celle-ci a été libérée sous le régime de la libération conditionnelle le 25 novembre 2024, la fin de peine étant prévue le 26 décembre 2024.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
Crim. 21 mai 2025 n° 25-81.638
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 25-81.638 F-D
N° 00840
ECF 21 MAI 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025
M. [I] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 3 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les armes en récidive, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par jugement définitif du 13 février 2025, M. [I] [D] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention, condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et maintenu en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
Crim. 21 mai 2025 n° 24-82.987 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 24-82.987 F-B
N° 00681
SB4 21 MAI 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025
M. [E] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2024, qui, pour abandon de famille en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [D], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [B] [L], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [E] [D] a fait l'objet de deux poursuites du chef susvisé, l'une pour des faits commis du 1er avril 2018 au 13 juillet 2020, l'autre pour des faits commis du 5 août au 31 décembre 2020.
3. Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal correctionnel a ordonné la jonction des procédures, relaxé le prévenu, et débouté la partie civile de ses demandes.
4. La partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des faits de récidive d'abandon de famille commis entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2020, l'a, par voie de conséquence, condamné à huit mois d'emprisonnement délictuel, et condamné à payer à Mme [L], partie civile, la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, ainsi qu'au paiement de 1 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en première instance et de la somme de 1 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel, alors :
« 2°/ en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par la chose jugée ; qu'il est également de principe que les mêmes faits ne peuvent donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ; et qu'aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat » ; que cet article ne prévoit d'exception à cette règle qu'en cas de réouverture du procès pour des faits nouveaux ou nouvellement révélés, ou en cas de vice fondamental dans la procédure précédente ; qu'en l'espèce, pour juger M. [D] coupable de faits d'abandon de famille commis entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2020, après avoir relevé que celui-ci avait fait l'objet, par jugements correctionnels du 3 septembre 2020, de deux décisions de relaxe pour les mêmes faits s'agissant de la période de prévention comprise entre le 1er avril 2018 et le 13 juin 2019, la Cour d'appel a statué par les motifs inopérants selon lesquels cette relaxe n'aurait été justifiée qu'à raison de l'infirmation partielle des ordonnances du juge aux affaires familiales des 18 juillet 2013 et 7 novembre 2016 visées par les premières poursuites ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de faits matériels et d'éléments intentionnels distincts, la Cour d'appel a violé les textes et principe susvisés, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4.1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que l'action publique s'éteint par la chose jugée, et qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales successives.
8. Après avoir rappelé que le prévenu a été relaxé du chef d'abandon de famille, concernant la même victime, sur la période du 1er janvier 2018 au 13 juin 2019, l'arrêt attaqué relève que ces relaxes n'ont été prononcées qu'en raison de l'infirmation partielle, par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 septembre 2017, de l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales sur laquelle se fondaient les poursuites.
9. Les juges ajoutent que, dans cet arrêt du 11 septembre 2017, la cour d'appel a fixé la pension alimentaire à hauteur de 700 euros par enfant, outre 1 000 euros à Mme [L] au titre du devoir de secours.
10. Ils en concluent que la prévention d'abandon de famille concernant la période s'étendant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020 repose sur ledit arrêt, et que les décisions de relaxe intervenues le 3 septembre 2020 sont sans aucune incidence sur les poursuites exercées dans le cadre de la présente procédure.
11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.
12. En effet, il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, poursuivi pour abandon de famille du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020, a déjà été jugé et relaxé pour les mêmes faits sur une partie de cette période. L'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions de relaxe s'oppose, en conséquence, à de nouvelles poursuites, pour les mêmes faits, peu important que la décision de justice non-exécutée soit différente de celle visée au cours de la première poursuite, la période d'inexécution de l'obligation étant identique.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la culpabilité du prévenu du chef d'abandon de famille du 1er avril 2018 au 13 juin 2019, aux peines et aux dispositions civiles, dès lors que la disposition relative à la culpabilité du 14 juin 2019 au 31 décembre 2020 n'encourt pas la censure.
15. L'action publique étant éteinte au titre de la période du 1er avril 2018 au 13 juin 2019, la cassation sera prononcée sans renvoi de ce chef, mais avec renvoi sur les peines et les dispositions civiles.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
16. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [D] étant devenue définitive par suite du rejet de son moyen, pour ce qui concerne la période précitée, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
Soc. 21 mai 2025 n° 23-17.468
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° N 23-17.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-17.468 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise Coframi de Akka I&S, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 mars 2016, pourvoi n° 14-26.317), Mme [S] a été engagée suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2008 en qualité d'assistante par le comité d'entreprise de la société Coframi.
2. Par lettre du 2 avril 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable initialement fixé au 2 avril 2010 et reporté à sa demande au 26 avril suivant. Elle a été licenciée, par lettre du 18 mai 2010, pour faute avec dispense d'exécuter le préavis.
3. Contestant son licenciement et invoquant l'existence d'un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 20 janvier 2011, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de ce licenciement et, subsidiairement, à ce qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement, alors :
« 1°/ que l'employeur, tenu de faire cesser tout fait de harcèlement moral en vertu de son obligation de sécurité de résultat, ne peut pas, lorsqu'il est accusé de harcèlement par un salarié soutenir qu'en réalité ce serait le salarié qui serait le harceleur alors qu'il n'a jamais infligé de sanction disciplinaire à ce salarié ni motivé son licenciement par un quelconque fait de harcèlement ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, que le comité d'entreprise présentait la salariée "comme ayant été elle-même l'auteur d'un véritable harcèlement moral à l'égard des membres du comité d'entreprise" et qu'elle aurait adopté un comportement soi-disant "harcelant" à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M. [G], "le poussant à quitter son mandat de secrétaire du comité d'entreprise tant il ne supportait plus les agissements de sa subordonnée", et aurait eu un comportement soi-disant "déstabilisateur chronique, voire injurieux" avec ses collègues, et "inutilement soupçonneux, vexatoire voire agressif" à l'égard de bénéficiaires du comité d'entreprise, tandis que l'employeur n'avait jamais sanctionné la salariée pour harcèlement ni visé dans la lettre de licenciement un quelconque fait de harcèlement qui aurait été commis par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail ; 2°/ que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de droit mais aussi de fait, une autorité sur les salariés ; qu'en l'espèce, en déboutant la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, au motif que celle-ci "ne saurait imputer à son employeur d'avoir proféré ou propagé des accusations injurieuses et calomnieuses en laissant diffuser les déclarations de M. [G]" contenues dans sa lettre du 20 novembre 2009 dès lors que "le comité d'entreprise (?) justifie qu'à la date de cette déclaration, M. [G] n'était plus le supérieur de la salariée en sorte qu'il restait libre de rendre compte au comité d'entreprise de ses conditions de travail passées sans que le comité d'entreprise ne puisse être tenu pour responsable des accusations portées contre elle", tandis qu'il ressortait de la lettre de M. [G] du 20 novembre 2009 que, même s'il n'était plus secrétaire du comité d'entreprise, il était resté membre élu du comité et conservait tous les autres mandats et missions que le comité lui avait confiées, de sorte qu'il continuait à exercer une autorité de fait sur la salariée, notamment en lui ordonnant, le 24 février 2010, de réintégrer son bureau, ou en relevant, le 2 avril 2010, ses horaires, qui lui ont été reprochés pour justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-2, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail ;
3°/ que le juge saisi d'une demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que "La circonstance tirée de ce que la procédure de licenciement avait été engagée sans que le nouveau médiateur ait pu tenter une médiation ne peut pas être considérée comme fautive de la part de l'employeur en l'état de la saisine par Mme [S] du juge des référés aux fins de faire condamner l'employeur sous astreinte" et que "certes, Mme [S] avait le droit de saisir le juge des référés aux fins de faire cesser ce qu'elle considérait être un trouble manifestement illicite de la part de l'employeur mais alors le comité d'entreprise avait aussi le droit de considérer que la saisine du juge des référés après l'annonce de Mme [S] d'accepter une médiation rendait caduque l'acceptation par lui de cette médiation" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas saisi le juge des référés le 26 avril 2010 pour obtenir la désignation d'un médiateur que parce que l'employeur, qui avait accepté le principe d'une médiation le 15 mars 2010, l'avait cependant convoquée à un entretien préalable à un licenciement dès le 2 avril 2010, de sorte que l'échec de la médiation était imputable à l'employeur et non à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail ;
4°/ subsidiairement, que l'employeur ne peut prendre aucune mesure de rétorsion à l'action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur, liberté fondamentale constitutionnellement garantie ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter Mme [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral, que "La circonstance tirée de ce que la procédure de licenciement avait été engagée sans que le nouveau médiateur ait pu tenter une médiation ne peut pas être considérée comme fautive de la part de l'employeur en l'état de la saisine par Mme [S] du juge des référés aux fins de faire condamner l'employeur sous astreinte. Certes, Mme [S] avait le droit de saisir le juge des référés aux fins de faire cesser ce qu'elle considérait être un trouble manifestement illicite de la part de l'employeur mais alors le comité d'entreprise avait aussi le droit de considérer que la saisine du juge des référés après l'annonce de Mme [S] d'accepter une médiation rendait caduque l'acceptation par lui de cette médiation.", constatant ainsi que l'employeur avait en rétorsion à l'action en justice introduite à son encontre par la salariée et donc porté atteinte à sa liberté fondamentale d'ester en justice, la cour d'appel a violé l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail ;
5°/ que le juge saisi d'une demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que "la panne de chauffage et la privation subséquente, mais provisoire, de l'usage du bureau ne sauraient être reprochées à l'employeur qui, dès qu'il avait été informé de la panne, avait demandé en urgence l'intervention d'un technicien et avait autorisé la salariée à télétravailler à domicile dans l'attente de la réparation" ; qu'en statuant ainsi quand Mme [S] invoquait au titre du harcèlement la privation de bureau qu'elle avait subie pendant onze mois, d'août 2008 à juillet 2009, sans lien avec la panne de chauffage survenue en février 2010, la cour d'appel, qui n'a donc pas recherché si l'employeur justifiait cette absence de bureau subie par la salariée pendant onze mois, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail ;
6°/ alors qu'il n'entre pas dans l'office du juge qui a jugé que le salarié invoquait des éléments laissaient présumer un harcèlement moral, de relever d'office que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour écarter le grief tiré de l'absence de machine pour la mise sous pli des envois en grand nombre, qu'il ressortait du courriel de Mme [S] du 24 août 2009, que la demande de dotation d'un tel matériel formulée par Mme [S] reposait non pas sur le constat effectif d'envois en grand nombre mais seulement sur l'éventualité d'un tel envoi ; qu'elle a encore retenu, pour écarter le grief tiré du refus de l'employeur du congé individuel de formation, qu'il ressortait des courriels échangés à cette époque, que ce refus était motivé par l'absence d'information suffisante donnée par la salariée ; qu'en déduisant ainsi des pièces, au profit de l'employeur, des moyens de défense qui ne figuraient pas dans les conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
7°/ qu'alors que le juge saisi d'une demande tendant à la reconnaissance d'un harcèlement moral doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme [S] de ses demandes au titre du harcèlement moral, après avoir pourtant constaté que l'ancien secrétaire du comité avait publiquement accusé la salariée, lors de la réunion du comité d'entreprise du 16 février 2010, d'avoir eu un comportement harcelant à son égard qui l'aurait poussé à démissionner, que le compte-rendu de son entretien d'évaluation du 4 novembre 2009 ne lui avait été remis que le 12 mars 2010, que l'employeur avait dans un premier temps refusé d'accepter sa demande de congé individuel de formation, que sa supérieure hiérarchique avait téléphoné à ses parents pendant son arrêt de travail du 16 novembre 2009, que par lettre du 9 avril 2010 le médecin du travail avait alerté l'employeur sur la situation de santé au travail de Mme [S] qui s'était vu prescrire un arrêt de travail de trois mois, qu'elle avait le 6 mai 2010 été placée en arrêt de travail pour "stress au travail", que l'employeur avait proposé comme médiateur le supérieur hiérarchique de Mme [S] et que l'employeur avait l'intention de rompre son contrat de travail dès septembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code du travail. » Réponse de la Cour
5. Le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si la salariée établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du licenciement, alors :
« 1°/ que le salarié qui dénonce auprès de son employeur des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était en réalité une mesure de rétorsion à sa dénonciation de bonne foi d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé péremptoirement "l'absence [?] de tout lien entre le licenciement et le fait d'avoir dénoncé un tel harcèlement" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur n'avait pas expressément reproché à Mme [S] dans la lettre de licenciement d'avoir dénoncé une situation de harcèlement moral, ce qui suffisait à rendre le licenciement nul dès lors que la mauvaise foi de la salariée n'était pas invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
2°/ que le salarié qui dénonce auprès de son employeur des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, Mme [S] faisait valoir que son licenciement pour faute était en réalité une mesure de rétorsion à sa dénonciation de bonne foi d'agissements de harcèlement moral, comme cela ressortait de la lettre de licenciement, qui évoquait expressément les difficultés relationnelles qu'elle indiquait avoir eues avec ses supérieurs hiérarchiques, et de la chronologie des faits ; qu'en déboutant Mme [S] de sa demande de nullité de son licenciement "en l'absence de harcèlement moral subi par elle", quand elle n'avait pas retenu que la salariée aurait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. D'une part, il ne résulte pas des conclusions de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci ait fait valoir que la lettre de licenciement lui reprochait d'avoir dénoncé un harcèlement moral.
9. D'autre part, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture du contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte antérieure au sein de l'entreprise pour harcèlement moral.
10. Ayant retenu que le licenciement de la salariée pour refus d'exécuter ses obligations contractuelles était fondé par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas de lien entre la dénonciation par la salariée d'un éventuel harcèlement moral et le licenciement.
11. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Civ.1 21 mai 2025 n° 23-21.684 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 340 F-B
Pourvoi n° V 23-21.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-21.684 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [C] [F], épouse [R],
2°/ à M. [L] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [R],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [C] [F], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général réferendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023), un contrôle de l'étude d'administrateur judiciaire de M. [R] ayant révélé des prélèvements de fonds indus, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) l'a assigné, ainsi que son liquidateur judiciaire, M. [H], et son épouse commune en biens, Mme [C] [F], aux fins notamment de voir constater sa créance au titre des sommes représentées par elle et condamner Mme [C] [F] en paiement de ces sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La Caisse de garantie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme [C] [F], alors :
« 1° / que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la créance détenue par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est une dette née au cours de la communauté, résultant des fautes délictuelles de M. [R], qui peut être poursuivie sur les biens communs ; que, pour débouter la Caisse de sa demande de condamnation de Mme [C] [F] épouse [R], la cour d'appel retient qu'elle n'est pas débitrice des sommes dues à la Caisse en sorte qu'elle ne peut être condamnée à titre personnel du seul fait qu'elle est commune en biens avec M. [R], seule sa part de communauté pouvant être affectée au règlement de la dette commune ; qu'en statuant ainsi, quand la Caisse pouvait poursuivre, pendant la communauté, le paiement de la dette litigieuse sur les biens communs, la cour d'appel a violé l'article 1413 du code civil ;
2°/ que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la créance détenue par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est une dette née au cours de la communauté, résultant des fautes délictuelles de M. [R], qui peut être poursuivie sur les biens communs ; que, pour débouter la Caisse de sa demande de condamnation en paiement de Mme [C] [F] épouse [R], la cour d'appel retient que condamner cette dernière à titre personnel aurait pour conséquence de permettre par l'exécution de la décision de justice la saisie de ses biens personnels ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré d'un risque d'exécution forcée improprement mise en oeuvre par le créancier qui ne pouvait justifier le rejet de la demande de condamnation présentée par lui, la cour d'appel a violé l'article 1413 et 1418 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense due à la communauté s'il y a lieu.
4. Ces dispositions, qui sont relatives à l'assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage, lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, ne sauraient, en l'absence d'engagement personnel de son conjoint, justifier la condamnation de ce dernier au paiement de la dette.
5. Après avoir constaté que la créance détenue par la Caisse de garantie, née au cours de la communauté, correspondait à une dette personnelle de M. [R], comme résultant de fautes délictuelles de celui-ci, la cour d'appel en a justement déduit que le règlement pouvait en être poursuivi sur les biens communs mais que, Mme [C] [F] n'étant pas débitrice de ces sommes, elle ne pouvait être condamnée à titre personnel en paiement.
6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.
Civ.1 21 mai 2025 n° 22-17.192
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° S 22-17.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.192 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [C],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [H] de sa reprise d'instance à l'encontre de M. [C] devenu majeur le 14 mars 2024.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 février 2022), par acte du 19 janvier 2016, Mme [C] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'établissement de la paternité de M. [H] à l'égard de son fils, [M] [C], né le 14 mars 2006.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père de [M] [C], de statuer sur diverses mesures accessoires et de le condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à la mère et l'enfant, alors « que le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation, règle qui s'applique à tous les degrés de l'instance ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, qui statue sur l'action en déclaration de paternité intentée pour [M] [C] contre M. [P] [H], que la cause, communiquée en première instance, l'ait été de nouveau au procureur général, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 425 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
4. Selon ce texte, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation. Cette exigence est d'ordre public.
5. L'arrêt se prononce sur la paternité de M. [H] envers M. [C] sans qu'il résulte de ses mentions, ni des pièces de la procédure, que l'affaire, communiquée au ministère public en première instance, l'ait été, de nouveau, au procureur général.
6. Il s'en déduit que la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Crim. 21 mai 2025 n° 24-85.134
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 24-85.134 F-D
N° 00673
SB4 21 MAI 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025
M. [D] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2024, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, une révocation de sursis et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 13 octobre 2022, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [D] [O], alors en fuite et visé par un mandat d'arrêt, devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
3. Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité qui lui ont été présentées, a prononcé des relaxes partielles, et a condamné M. [O] à six ans d'emprisonnement, une révocation partielle d'un sursis antérieur et une confiscation.
4. M. [O] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la peine complémentaire de confiscation des scellés prononcée à l'encontre de M. [O], alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'au cas d'espèce, pour toute motivation de la peine de confiscation des scellés infligée à Monsieur [O], le tribunal correctionnel a retenu qu' « à titre de peine complémentaire, il sera prononcé la confiscation des scellés le concernant » ; que pour confirmer le prononcé de cette peine, la Cour d'appel se borne à retenir qu'« il convient de confirmer la peine complémentaire de confiscation des scellés ordonnée de manière adaptée et proportionnée par les premiers juges à l'encontre de [D] [O] » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure de confiscation ainsi ordonnée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. En se bornant à énoncer, sans autre motif à cet égard et alors que le jugement ne contenait pas davantage de précisions sur la nature des objets placés sous scellés, qu'il convient de confirmer la peine complémentaire de confiscation des scellés ordonnée de manière adaptée et proportionnée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
10. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine de confiscation prononcée contre M. [O]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Crim. 21 mai 2025 n° 24-85.412
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 24-85.412 F-D
N° 00674
SB4 21 MAI 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025
M. [O] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 30 juillet 2024, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et une confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 7 février 2024, un juge d'instruction a renvoyé M. [O] [P] devant le tribunal correctionnel pour vol dans un local d'habitation, en réunion et avec violences, en récidive.
3. Par jugement du 19 avril 2024, il a été relaxé.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] à une peine de trente mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés, alors :
« 1°/ qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel se soit prononcée au regard de la situation personnelle, sociale et familiale du prévenu, avant se prononcer une peine d'emprisonnement ferme de 30 mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 464-2 II du code pénal ;
2°/ qu'en ordonnant la confiscation des scellés, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision au regard de l'article 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2, II, du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
8. Pour condamner le prévenu à la peine de trente mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué relève l'extrême gravité des faits.
9. Les juges ajoutent que le prévenu était âgé de 22 ans au moment des faits, avait déjà été condamné pour violences et a été de nouveau condamné, après les faits objet de la présente procédure, pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
10. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, alors que celui-ci, présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges à cet égard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
12. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.
13. Tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. L'arrêt attaqué a, dans son dispositif, ordonné la confiscation des scellés.
15. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.
16. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
18. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé.
Soc. 21 mai 2025 n° 23-16.564
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 532 FS-B
Pourvois n° D 23-16.540 à
E 23-16.564 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [OB]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 août 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [WF]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 16],
2°/ l'Unedic, dont le siège est [Adresse 16], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 28], sis [Adresse 22],
ont formé les pourvois n° D 23-16.540, E 23-16.541, F 23-16.542, H 23-16.543, G 23-16.544, J 23-16.545, K 23-16.546, M 23-16.547, N 23-16.548, P 23-16.549, Q 23-16.550, R 23-16.551, S 23-16.552, T 23-16.553, U 23-16.554, V 23-16.555, W 23-16.556, X 23-16.557, Y 23-16.558, Z 23-16.559, A 23-16.560, B 23-16.561, C 23-16.562, D 23-16.563 et E 23-16.564 contre vingt-cinq arrêts rendus le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant respectivement :
1°/ à la société Marie Dubois, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes,
2°/ à M. [DE] [I], domicilié [Adresse 23],
3°/ à M. [NP] [A], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [KS] [O], domicilié [Adresse 25],
5°/ à M. [XA] [H], domicilié [Adresse 1],
6°/ à M. [CI] [J], domicilié [Adresse 13],
7°/ à M. [PT] [T], domicilié [Adresse 19],
8°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 4],
9°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 18],
10°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 9],
11°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 24],
12°/ à M. [GN] [L], domicilié [Adresse 29],
13°/ à M. [VI] [K] [XX], domicilié [Adresse 15],
14°/ à M. [C] [EK] [UC], domicilié [Adresse 17],
15°/ à M. [HU] [VU], domicilié chez Mme [Z] [G] [D], [Adresse 6],
16°/ à M. [BX] [JL], domicilié [Adresse 20],
17°/ à M. [GC] [MV], domicilié [Adresse 11],
18°/ à Mme [LD] [OB], domiciliée [Adresse 21],
19°/ à M. [HI] [XL], domicilié [Adresse 10],
20°/ à M. [AI] [SK], domicilié [Adresse 12],
21°/ à M. [BB] [WF], domicilié [Adresse 2],
22°/ à Mme [ZD] [RE], domiciliée [Adresse 26],
23°/ à M. [JA] [EW], domicilié [Adresse 3],
24°/ à M. [Y] [N] [MJ], domicilié [Adresse 27],
25°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 7],
26°/ à M. [R] [OM], domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic CGEA de [Localité 28], de Me Balat, avocat de MM. [M] et [JL], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [I], [A], [H], [J], [T], [V], [B], [F], [L], [K] [XX], [EK] [UC], [MV], [SK], [WF], [EW], [U], de Mmes [OB] et [RE], ainsi que l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 23-16.540 à E 23-16.564 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 13 janvier 2023), la société Isoprotect Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
3. Le 1er avril 2017, M. [I] et vingt-quatre autres salariés ont été repris par la société Mondial protection, nouveau titulaire du marché de sécurité auquel ils étaient affectés.
4. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidateur, aux droits de laquelle vient la société Marie Dubois.
5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour faire fixer au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. L'AGS et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 28] font grief aux arrêts de fixer au passif de la société Isoprotect Rhône-Alpes des sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé et de dire les décisions opposables à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 28], alors :
« 1°/ que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due en l'absence de rupture du contrat de travail ; que la reprise d'un marché par application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et de son avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel organise un transfert conventionnel des contrats de travail des salariés qui travaillaient pour le compte de l'entreprise sortante au bénéfice de l'entreprise entrante ; qu'un tel transfert conventionnel n'emporte pas rupture des contrats de travail conclus avec le cédant ; qu'en affirmant le contraire, quand un transfert conventionnel de contrat de travail pérennise avec le repreneur la relation de travail antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due en l'absence de rupture du contrat de travail ; qu'en cas de transfert conventionnel de contrat de travail par application des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, et en application de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, l'entreprise entrante a pour obligation de régulariser un avenant au contrat de travail des salariés repris de l'entreprise sortante ; qu'en considérant que le contrat du cédant avait fait l'objet d'une novation s'analysant en une rupture du contrat de travail sans vérifier, après avoir constaté qu'un nouveau contrat avait été conclu avec Mondial protection, si les nouvelles dispositions contractuelles respectaient les dispositions conventionnelles, de sorte qu'indépendamment de sa dénomination, cet instrumentum s'analysait en un avenant au contrat de travail conclu avec le cédant, qui n'avait par conséquent pu être rompu, la cour d'appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 1221-1 du code du travail, l'article 1329 du code civil, ensemble la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, et l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, en ses articles 3.1.1 et 3.1.2 ;
3°/ que la novation d'un contrat de travail à raison de son transfert conventionnel d'une entreprise sortante au bénéfice d'une entreprise entrante, n'a ni pour objet, ni pour effet de le rompre ; qu'en énonçant que le transfert conventionnel du contrat de travail par changement d'employeur constituait une novation de contrat et qu'il avait été mis fin à la relation contractuelle liant le salarié à la société sortante, la cour d'appel a violé les articles 1329 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
8. Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du personnel.
9. Aux termes de l'article 3.1.1 de l'avenant, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2.
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens de l'article L. 8223-1 du code du travail avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.
11. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'à l'occasion de la reprise du marché sur lequel étaient affectés les salariés, il avait été mis fin à la relation de travail les liant à la société sortante et qu'une nouvelle relation de travail avait débuté avec la société entrante et, ayant relevé l'existence de faits constitutifs d'un travail dissimulé imputable à l'entreprise sortante, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière une indemnité pour travail dissimulé et dit ses décisions opposables à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 28].
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.1 21 mai 2025 n° 23-22.485
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Déchéance
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° R 23-22.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
Mme [B] [M], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-22.485 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, examinée d'office
Vu les articles 978 du code de procédure civile, 467, alinéa 3, et 468 du code civil :
1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015, alinéa 1er, du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Selon le premier de ces textes, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter du pourvoi.
3. Selon le deuxième, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur.
4. Selon le troisième, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
5. Mme [M] s'est pourvue en cassation le 17 novembre 2023 contre un arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Chambéry, dans une instance l'opposant à son époux, M. [D], qui bénéfice d'une mesure de curatelle renforcée, pour une durée de soixante mois, suivant l'ordonnance d'un juge des contentieux de la protection du 27 mai 2021.
6. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 18 mars 2024, a été signifié à M. [D], et non à son curateur.
7. La signification du mémoire en demande, faite à M. [D] uniquement, affectée d'une irrégularité de fond, est entachée de nullité.
8. Le délai qui résulte de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile étant expiré sans que le mémoire ampliatif ait été régulièrement signifié à la partie défenderesse, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.
Crim. 21 mai 2025 n° 24-83.958 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 24-83.958 F-B
N° 00682
SB4 21 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025
M. [H] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims, en date du 6 mai 2024, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [H] [M], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [H] [M] est écroué depuis le 18 novembre 2014 en exécution de plusieurs peines, et se trouve actuellement incarcéré au centre de détention de [Localité 1] (Aube).
3. Le 8 mars 2024, M. [M] a saisi le juge de l'application des peines afin de faire reconnaître le caractère indigne de ses conditions de détention, et qu'il y soit remédié.
4. Par ordonnance du 18 mars 2024, ce magistrat a déclaré la requête recevable, en retenant quatre griefs parmi ceux présentés par le demandeur, et a déclaré les autres griefs irrecevables.
5. Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de l'application des peines a déclaré cette requête infondée.
6. M. [M] a relevé appel de cette ordonnance le 5 avril suivant.
Examen des moyens
Sur le moyen du mémoire ampliatif et le moyen du mémoire personnel, pris en leurs trois dernières branches
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen du mémoire ampliatif et le moyen du mémoire personnel, pris en leurs trois premières branches
Enoncé des moyens
8. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'ordonnance confirmative attaquée en ce qu'elle a déclaré infondée la requête que la personne détenue avait déposée le 8 mars 2024, alors :
« 1°/ de première part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans son mémoire d'appel (p. 6-7), M. [M] faisait valoir que devant le juge d'application des peines, il avait dénoncé au soutien de sa requête la mauvaise prise en charge de son état de santé, caractérisée par une absence de soins de kinésithérapie, une absence de soins de podologie, l'impossibilité de se fournir des semelles orthopédiques, et qu'il avait sollicité une expertise médicale sur ce point ; qu'il soutenait que dans son ordonnance du 18 mars 2024, le juge d'application des peines avait refusé à tort d'examiner ses allégations sur ces points aux motifs qu'ils avaient déjà été examinés lors d'une précédente requête, alors que les griefs auraient dû être réexaminés dans le cadre de la nouvelle requête (ibid.) ; que dès lors, en se bornant à énoncer, à supposer ces motifs adoptés, que « seuls seront étudiés les griefs déclarés recevables par l'ordonnance du 18 mars 2024 » (ordonnance entreprise du 26 mars 2024, p. 2, al. 7), le président de la chambre d'application des peines, qui n'a pas répondu au moyen précité de M. [M] tiré de l'obligation pour le juge de réexaminer la mauvaise prise en charge de son état de santé, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 803-8 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ de deuxième part, que si les allégations figurant dans la requête prévue par l'article 803-8 du code de procédure pénale sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable ; que le juge ne dispose pas du pouvoir de déclarer la requête seulement partiellement recevable, ni de déclarer seulement certains griefs recevables ; que dès lors, en examinant les seuls griefs déclarés recevables par l'ordonnance du 18 mars 2024, le président de la chambre d'application des peines a violé les articles 803-8 et 591 du code de procédure pénale ;
3°/ de troisième part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, dans son mémoire d'appel (p. 9), M. [M] exposait que dans l'ordonnance entreprise du 26 mars 2024, le juge de l'application des peines n'avait pas examiné ses allégations relatives à une mauvaise qualité de chauffage ; qu'il demandait au président d'examiner ce grief ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le président de la chambre d'application des peines n'a pas justifié sa décision au regard des articles 803-8 et 593 du code de procédure pénale. »
9. Le moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 803-8, 591 et 593 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré infondée la requête tendant à faire reconnaître le caractère indigne des conditions de détention, alors que celui-ci résulte de l'ensemble des conditions matérielles de cette détention, qui doit s'apprécier globalement, de sorte que le président de la chambre de l'application des peines :
1°/ ne pouvait se borner à examiner les seuls griefs déclarés recevables par le juge de l'application des peines, dès lors que celui-ci ne pouvait pas déclarer la requête partiellement recevable, et ainsi écarter d'emblée certains griefs ;
2°/ ne pouvait, à la suite du juge de l'application des peines, écarter certains griefs, au motif qu'ils avaient fait l'objet d'une précédente requête, dès lors que ceux-ci participent des conditions effectives de détention ;
3°/ ne pouvait arguer de ce que le juge de l'application des peines avait déclaré, à tort, certains griefs irrecevables, pour refuser de répondre à l'argumentation présentée devant lui par le demandeur.
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Le demandeur ne saurait reprocher au président de la chambre de l'application des peines de n'avoir pas pris en considération, en l'absence d'éléments nouveaux, des griefs qui ont fait l'objet de précédentes requêtes, lesquelles ont été rejetées, ni des griefs qui ont été déclarés irrecevables par le juge de l'application des peines, dans son ordonnance du 18 mars 2024, laquelle n'a pas fait l'objet d'un appel, et est devenue définitive.
13. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
14. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
Civ.1 21 mai 2025 n° 23-18.900
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° U 23-18.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
1°/ Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 23-18.900 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à Mme [X] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, substituée par Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes [H], [C] et [T] [O], de Me Haas, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2023), par acte authentique du 5 avril 2004, [L] [M], veuve [D], a consenti à sa fille, Mme [X] [D], épouse [P], et à ses petites-filles, Mmes [H], [C] et [T] [O], venant en représentation de leur mère décédée, une donation portant sur la nue-propriété d'un appartement et d'un parking situés à Mont-de-Lans (Isère).
2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de partage de cette indivision.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mmes [H], [C] et [T] [O] (les consorts [O]) font grief à l'arrêt d'homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Mme [F], notaire, en 2018, transmis au tribunal par lettre du 7 janvier 2019, reçue le 9 janvier suivant, alors « qu'à défaut d'entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions ; que, pour homologuer le projet d'acte liquidatif attribuant l'immeuble indivis à Mme [D], la cour d'appel a retenu que Mmes [O] "ne motiv[ai]ent pas leur demande d'attribution de l'immeuble ni n'expos[ai]ent les modalités de financement de la soulte qui leur incomberait alors et ne formul[ai]ent pas de demande de tirage au sort ni de licitation de ce bien" ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors même qu'elle avait relevé que Mmes [O] avaient fait part de leur volonté de se voir attribuer l'immeuble, ce dont il résultait qu'il n'existait pas d'accord entre les indivisaires quant au sort de ce bien, la cour d'appel a violé l'article 826 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du grief
4. Mme [P] conteste la recevabilité du grief. Elle soutient qu'il est nouveau, et mélangé de fait et droit, faute pour les consorts [O] d'avoir demandé le tirage au sort de l'immeuble.
5. Cependant le grief, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
6. Le grief est donc recevable.
Bien-fondé du grief
Vu l'article 826 du code civil :
7. Ce texte dispose que :
« L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. »
8. Il en résulte qu'à défaut d'entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions.
9. Pour homologuer le projet d'acte liquidatif établi par le notaire attribuant l'immeuble indivis à Mme [D], l'arrêt constate que les consorts [O] demandent également l'attribution du bien, accordée à Mme [P] par ce projet, sans motiver leur demande ni exposer les modalités de financement de la soulte qui leur incomberait alors et sans formuler de demande de tirage au sort ni de licitation de ce bien.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'existait pas d'accord entre les indivisaires, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a violé le texte susvisé.
Civ.1 21 mai 2025 n° 23-16.993
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° W 23-16.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [D], a formé le pourvoi n° W 23-16.993 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à Mme [L] [D], épouse [K], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 6],
6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Cabinet Charpentier, sise [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
M. [S] [D] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, substituée par M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S] [D], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2023), [E] [D] est décédé le 27 septembre 2012, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, [S], [C], [L], [G] et [T], et en l'état d'un testament authentique du 23 février 2005, révoquant toute disposition testamentaire antérieure et attribuant à M. [S] [D] la quotité disponible, et d'un testament olographe du 19 juillet 2006 instituant ce dernier légataire universel.
2. Mme [V], désignée en qualité de mandataire successoral par ordonnance en la forme des référés du 5 avril 2018, a sollicité la prorogation de sa mission ainsi que la vente d'un lot de copropriété.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [V], ès qualités, fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions, alors :
« 1°/ que la réalisation d'actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession sur autorisation du juge n'est pas réservée aux successions indivises mais a vocation à s'appliquer à toute succession, notamment à celle recueillie par un légataire universel qui n'est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait autorisé Me [V], judiciairement désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de [E] [D], à vendre de gré à gré le lot n° 46 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 10ème, qu'autoriser le mandataire successoral, en l'absence d'indivision successorale, à vendre un lot de son choix revenait à remettre en cause la volonté du testateur, ce qui excéderait les pouvoirs du juge, quand il était de ses prérogatives d'autoriser Me [V] à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession même en présence d'un seul héritier ayant vocation à appréhender la totalité de la succession, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif, a violé l'article 814 du code civil ;
2°/ que la réalisation d'actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession sur autorisation du juge n'est pas réservée aux successions indivises mais a vocation à s'appliquer à toute succession, notamment à celle recueillie par un légataire universel qui n'est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait autorisé Me [V], judiciairement désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de [E] [D], à vendre de gré à gré le lot n° 46 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], qu'autoriser le mandataire successoral, en l'absence d'indivision successorale, à vendre un lot de son choix revenait à remettre en cause la volonté du testateur, ce qui excéderait les pouvoirs du mandataire successoral, quand celui-ci était habilité à se voir autoriser à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession même en présence d'un seul héritier ayant vocation à appréhender la totalité de la succession, la cour d'appel a violé l'article 814 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Me [V] ès qualités de mandataire successoral à la succession de [E] [D] aux termes duquel celle-ci soutenait que M. [S] [D] n'avait pas choisi le lot n° 46 pour le remplir du montant de son legs mais avait, bien au contraire, donné son accord sur le principe de la vente dudit lot ainsi que cela résultait des termes mêmes non contestés de l'ordonnance du 11 juillet 2019 déférée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. [S] [D] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est irrecevable comme dénonçant en réalité une omission de statuer.
5. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
6. L'arrêt, dans ses motifs, apprécie le bien fondé de la demande de Mme [V], ès qualités, de vendre de gré à gré le lot n° 46 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], sans prendre de décision relativement à cette demande dans son dispositif, qui se borne à infirmer l'ordonnance de ce chef.
8. Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer, est donc irrecevable.
Com. 21 mai 2025 n° 23-12.197
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Désistement
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° G 23-12.197
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. et Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2023.
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
La société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de Mme [P] [I] [V], épouse [H], a formé le pourvoi n° G 23-12.197 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [H],
2°/ à Mme [P] [I] [V], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ekip, ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [H], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 mars 2025, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Ekip, agissant en qualité de liquidateur de Mme [H], demanderesse au pourvoi, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Pau ((2e chambre - section 2), au profit de M. et Mme [H].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Crim. 21 mai 2025 n° 24-84.932
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 24-84.932 F-D
N° 00676
SB4 21 MAI 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025
M. [Z] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2024, qui, pour corruption de mineur, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [K], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [Z] [K] du chef de corruption de mineur et rejeté les demandes présentées par les parties civiles.
3. Ces dernières et le ministère public ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du chef de corruption de mineur de plus de 15 ans, alors :
« 1°/ que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; que le délit de corruption de mineur suppose de caractériser un acte immoral ou obscène ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard du prévenu, uniquement sur l'envoi par le prévenu de quatre messages à caractère sexuel, sans aucunement justifier de leur caractère obscène, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 227-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; que le délit de corruption de mineur suppose que l'auteur des faits ait eu l'intention de pervertir la sexualité de la personne mineure et non seulement la satisfaction de ses propres passions ; qu'en se bornant à constater, pour entrer en voie de condamnation à l'égard du prévenu, que « le contenu des messages est à cet égard parfaitement explicite quant à l'expression réitérée d'un désir sexuel de nature quasi-incestueuse et dès lors tout à fait inapproprié » (arrêt, p. 5), sans nullement justifier que le prévenu ait eu pour but, non de satisfaire ses propres passions, mais de pervertir la sexualité de la mineure, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention requise, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles~227-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 227-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale:
5. Il résulte du premier de ces textes que la corruption d'un mineur suppose que l'auteur des faits ait la volonté de pervertir la sexualité de ce mineur.
6. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour déclarer le prévenu coupable de corruption de mineur, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé le contenu des messages incriminés, au travers desquels le prévenu proposait à la victime d'avoir une relation sexuelle avec lui, relève que ce dernier a affirmé qu'il s'agissait d'un jeu destiné à voir jusqu'où la jeune fille, âgée de seize ans, était capable d'aller.
8. Les juges retiennent que cette explication n'apparaît pas crédible, dans la mesure où la victime est sa belle-fille, et que l'intéressé était investi à son égard d'une mission d'ordre éducatif.
9. Ils ajoutent que les faits sont l'expression d'un désir sexuel de nature quasi incestueuse, d'autant que la victime et sa jeune soeur font en outre état de gestes déplacés sur leurs seins et leurs fesses, qui, s'ils n'entrent pas dans l'objet de la poursuite, permettent néanmoins de préciser le contexte dans lequel les messages ont été envoyés.
10. En se déterminant ainsi, sans établir que le prévenu avait pour but de pervertir la sexualité de la victime mineure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Civ.1 21 mai 2025 n° 23-19.672
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° G 23-19.672
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
Mme [E] [K], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.672 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), un jugement du 21 mai 2019 a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [D].
Examen des moyens
Sur le second moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les prétentions des parties en attribuant à leurs demandes un fondement juridique différent de celui qu'elles invoquent à l'appui de leurs conclusions ; qu'en retenant, par application des dispositions de l'article 266 du code civil, qu' il n'apparaît pas que le préjudice subi par Mme [K] du fait de la dissolution de son mariage excède celui habituel affectant toute personne se trouvant dans la même situation, quand il résultait expressément des conclusions d'appel de Mme [K] qu'elle fondait sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [D] exclusivement sur les dispositions de l'article 1240 du même code, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K], l'arrêt énonce que seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage a eu des conséquences d'une particulière gravité peut donner lieu à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, et que le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé, puis, retient que le préjudice subi par Mme [K] du fait de la dissolution du mariage n'excède pas celui qui affecte habituellement toute personne se trouvant dans la même situation.
6. En statuant ainsi, alors que Mme [K] demandait, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la réparation d'un préjudice résultant de la faute commise par son époux, et non la réparation, sur le fondement de l'article 266 du code civil, des conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts de Mme [K] n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [D] aux dépens, justifiée par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Com. 21 mai 2025 n° 24-13.685
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° W 24-13.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
M. [I] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-13.685 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la Cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 2],
2°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [F] [X], prise en qualité de liquidateur de la société Pol construction,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Z], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2023), le 21 novembre 2018, la société Pol construction, ayant pour dirigeant M. [Z] du mois de mars 2016 au 20 mars 2018, a été mise en liquidation judiciaire. Le ministère public a saisi le tribunal d'une requête en prononcé de la faillite personnelle de M. [Z].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de cinq ans, alors « que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 du code de commerce ayant, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; qu'en retenant, pour dire que le grief d'absence de coopération était caractérisé, que M. [Z] avait reconnu ne pas avoir communiqué son changement d'adresse au liquidateur, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif impropre à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, a violé l'article L. 653-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce :
4.Il résulte de ce texte qu'une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement.
5. Pour retenir l'absence de coopération de M. [Z] avec les organes de la procédure, l'arrêt relève que celui-ci reconnaît ne pas avoir communiqué son changement d'adresse au liquidateur et ne jamais s'être rendu aux convocations de ce dernier.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère volontaire des faits qu'elle retenait et en quoi ils auraient fait obstacle au bon déroulement de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
7. La faillite personnelle de M. [Z] ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.
Civ.1 21 mai 2025 n° 23-22.151
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° C 23-22.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-22.151 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [S] [D] divorcée [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2023), un jugement du 6 février 2018 a prononcé le divorce de M. [V] et de Mme [D], mariés sans contrat préalable.
2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
M. [V] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est redevable envers la communauté de la somme de 136 136,96 euros, au titre du remboursement des mensualités de l'emprunt souscrit lors de l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 3], lui appartenant en propre, par la communauté, alors « qu'un éventuel financement par la communauté n'a pu être que très partiel s'agissant du seul règlement d'intérêts pendant une durée de 22 mois, et ne saurait donner lieu à récompense puisqu'il est de règle pour déterminer la récompense due en cas de règlement par la communauté des annuités d'un emprunt souscrit pour financer un bien propre, de n'avoir égard qu'à la fraction remboursée du capital à l'exclusion d'intérêts qui sont réputés charges de jouissance ; ainsi, en fixant à la somme de 136 136,96 euros la récompense due par M. [V] à la communauté, sans expliquer sur quel fondement elle était parvenue à ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil :
4. Il ressort de ces textes que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs.
5. Il s'ensuit que, pour déterminer la récompense due par un époux en cas de règlement par la communauté des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de jouissance.
6. Pour fixer à une certaine somme la récompense due par M. [V] à la communauté au titre du remboursement, par celle-ci, des mensualités de l'emprunt souscrit lors de l'acquisition par M. [V] du bien immobilier en cause, l'arrêt retient que ce dernier ne conteste pas le calcul de la récompense qui sera donc fixée à la somme réclamée, précision apportée que seuls les paiements correspondant au remboursement du capital peuvent générer une dépense au profit de la communauté.
7. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui incombait, si cette somme correspondait à la fraction remboursée par la communauté du capital de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition de l'immeuble propre de M. [V], avant d'en rechercher le profit subsistant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif disant que M. [V] est redevable envers la communauté de la somme de 136 136,96 euros pour le remboursement des mensualités de l'emprunt souscrit lors de l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 3] par la communauté n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Soc. 21 mai 2025 n° 24-12.994
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 526 F-D
Pourvoi n° V 24-12.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
La société Delcome, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-12.994 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [Y] [B], domicilié chez M. [M] [S] [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Delcome, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2024), M. [B] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Delcome le 14 septembre 2013.
2. Licencié le 5 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de remplacement chômage partiel et au titre des frais irrépétibles de la procédure, alors « que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle, sur autorisation du préfet, lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs prévus par la loi ; que le salarié peut alors prétendre au versement d'une indemnité d'activité partielle ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de faire droit à la demande de Monsieur [B], tendant au paiement d'une indemnité de remplacement chômage partiel de 1 627,50 euros, correspondant à la période du 1er juin 2020 au 15 juillet 2020, sans indiquer si Monsieur [B] avait été placé en position d'activité partielle à cette période, ce que la société Delcome contestait dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour confirmer le jugement condamnant l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de remplacement chômage partiel, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
7. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision s'agissant du droit du salarié au bénéficie du dispositif d'activité partielle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de remplacement chômage partiel n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
Soc. 21 mai 2025 n° 24-13.536
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° J 24-13.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
La Fondation Ellen Poidatz, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-13.536 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fondation Ellen Poidatz, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2024), Mme [J] a été engagée en qualité de monitrice, puis d'aide médico-psychologique de nuit, par l'association Fondation Ellen Poidatz à compter du 26 septembre 1994.
2. Par lettre du 9 septembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
3. Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires de mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et de lui ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors :
« 1°/ que des propos vexatoires et humiliants tenus à l'encontre de personnes fragiles et dépendantes par un accompagnant éducatif et social employé pour les assister sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la salariée, employée comme aide médico-psychologique, en équipe de nuit, avec la qualification d'accompagnant éducatif et social, avait tenu à ''MT, jeune patient handicapé qui avait besoin d'aide pour faire ses besoins'' des remarques qui ''n'étaient effectivement pas appropriées et encore moins quand on retient que l'enfant et son voisin de lit ont appuyé sur la sonnette à plusieurs reprises pour demander l'intervention d'une accompagnatrice'', qu'il était ''bien compréhensible que MT ait été vexé et qu'il se soit senti humilié'', qu'elle avait demandé à ''AS, jeune patient handicapé qui avait besoin d'aide pour mettre ses attelles'', ''de commencer tout seul à mettre ses attelles de nuit après qu'il lui a demandé de l'aider pour les mettre'', que de tels actes ''sont critiquables et ne constituent assurément pas de bonnes pratiques à l'égard de patients handicapés incapables de faire ce qui leur est demandé de commencer à faire'' et (arrêt, p. 9), ce dont il résultait que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible, indépendamment des intentions de celle-ci ; qu'en écartant cependant la faute grave au motif que ces agissements ''ne caractérisent pas des actes de maltraitance, l'intention de Mme [J] étant de renforcer l'autonomie des patients'' (arrêt, p. 9, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''le fait que la salariée a « grondé la jeune [C] parce qu'elle appelle trop souvent parce qu'elle boit trop d'eau » (?), s'il peut justifier une discussion sur la pratique, ne suffit pas à caractériser une faute dès lors qu'aucune mise en garde préalable n'est intervenue'' (arrêt, p. 9, in fine, p. 10, ab initio) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants et impropres à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la réitération de faits de même nature, manifestant la persistance d'un comportement fautif, est constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour juger le licenciement, prononcé pour faute grave, dépourvu de cause réelle et sérieuse, que ''la sanction prononcée pour les faits matériellement établis est disproportionnée du fait que la salariée n'a jamais fait l'objet de la moindre mise en garde sur son comportement à l'égard des patients alors même qu'un mois avant les faits survenus le 26 août 2019, des critiques formulées par des parents avaient déjà été portées à la connaissance de la fondation'' (arrêt, p. 10, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand la réitération de comportements fautifs de même nature non prescrits était constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, indépendamment de l'absence d'une mise en garde antérieure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail :
6. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
7. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est établi que la salariée a réprimandé un enfant qui demandait de l'aide pour changer sa literie, et ordonné à un autre de commencer à mettre ses attelles seul malgré la demande d'aide qu'il avait formulée, il doit cependant être relevé que dans le contexte des remarques et demandes de la salariée, celles-ci ne constituaient pas des actes de maltraitance, mais procédaient d'une intention de renforcer l'autonomie des patients.
8. Il ajoute que s'il a été reproché à la salariée lors de la réunion du 24 juillet 2019 d'avoir dit à une enfant qu'elle buvait trop d'eau, raison pour laquelle elle appelait trop souvent, aucune mise en garde préalable n'est intervenue.
9. Il en déduit que si les paroles de la salariée sont critiquables, et ne constituent assurément pas de bonnes pratiques à l'égard de patients handicapés incapables de faire ce qui leur est demandé de commencer à faire, la sanction prononcée pour les faits matériellement établis est disproportionnée du fait que la salariée n'a jamais fait l'objet de la moindre mise en garde sur son comportement à l'égard des patients alors même qu'un mois avant les faits survenus le 26 août 2019, des critiques formulées par des parents de patients avaient déjà été portées à la connaissance de la fondation.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait tenu des propos inadaptés à l'égard de mineurs handicapés dont elle avait la charge, ce qui était de nature à caractériser un comportement constitutif à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n'atteint pas le chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, dès lors que même lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, éventuellement une faute du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
12. La cassation prononcée n'emporte pas non plus celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
Soc. 21 mai 2025 n° 24-12.654
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 522 F-D
Pourvoi n° A 24-12.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
L'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir (UDAF 28), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-12.654 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2023), M. [H], engagé en qualité de rédacteur médico-social, le 17 juin 1996 par l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir (UDAF 28) et exerçait en dernier lieu les fonctions de délégué aux majeurs protégés. Le 23 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 8 février 2019.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'Union départementale fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que M. [H] avait 22 ans d'ancienneté au sein de l'UDAF 28, laquelle ne démontre ni même allègue, avoir sanctionné le salarié pendant toute la durée de l'exécution du contrat de travail, et était un professionnel reconnu, soutien de ses collègues sur le plan technique, ce que reconnaissent ses détracteurs même s'ils estiment qu'il s'agissait d'une manipulation de sa part ce que contestent d'ailleurs d'autres collègues retenant au contraire l'aide inestimable qu'il apportait en raison de sa compétence ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que M. [H] était une personne pouvant être jugée comme clivante, par son comportement déroutant, soit froid et mutique, soit envahissant, provoquant un malaise chez certains salariés pouvant être ressenti à raison comme un harcèlement moral et que son comportement pouvait poser difficulté, ce dont il résultait que, nonobstant l'ancienneté et l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié, ce comportement inadapté et harcelant caractérisait une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
2°/ que l'arrêt retient encore, pour écarter l'existence d'une faute grave, que tant la directrice générale que le responsable du service étaient informés à tout le moins de dissensions entre les salariés dont M. [H] pouvait être à l'origine, et ce depuis quelque temps - ce que disent certains salariés -, et qu'ils sont restés passifs, ce qui est contraire à l'obligation de sécurité de l'employeur et que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires dès 2017 lorsque la hiérarchie de M. [H] a estimé que son comportement pouvait poser difficulté, de sorte que la mesure disciplinaire la plus grave a été prise brutalement à l'encontre du salarié sans permettre à ce dernier de s'expliquer, sans tenir compte des avis exprimés contraires à ceux des cinq salariés et par conséquent sans possibilité d'une sanction moins sévère qu'aurait justifiée son ancienneté et l'absence de toute mesure disciplinaire pendant 22 ans ; qu'en se fondant ainsi à tort sur l'attitude antérieure de l'employeur, lequel est tenu à une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, laquelle n'est pas de nature à exclure la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
3°/ que pour écarter toute faute grave, l'arrêt énonce enfin qu'il n'est pas établi que M. [H] ait été entendu avant d'être mis à pied le 23 janvier 2019, que la mesure disciplinaire la plus grave a été prise brutalement à l'encontre du salarié sans permettre à ce dernier de s'expliquer et qu'il ressort également de l'attestation de Mme [D] que lors de la réunion du CSE dont elle était membre, qui devait donner son avis sur la situation de M. [H], elle n'a pu avoir connaissance des courriers adressés par les cinq salariés précités que quelques minutes avant la réunion, qu'elle a été extrêmement choquée de leur contenu, décrit un climat pesant lors de cette réunion et estime ne pas avoir statué avec le recul nécessaire, étant la seule à s'abstenir, les autres votes étant pour le licenciement de M. [H] ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de sollicitation des observations du salarié préalablement à sa mise à pied à titre conservatoire et du sentiment d'une représentante du personnel de ne pas avoir pu statuer avec le recul nécessaire lors de la réunion du comité social et économique destinée à se prononcer sur l'opportunité du licenciement de M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
5. La cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a d'abord estimé que la synthèse des entretiens effectués par les membres de la commission d'enquête ne constituait pas un élément objectif permettant d'établir l'existence d'un comportement harcelant de la part du salarié.
6. Elle a également relevé qu'il résultait des éléments produits que ce dernier était une personne pouvant être jugée comme clivante, par son comportement déroutant, soit froid et mutique, soit envahissant, provoquant un malaise chez certains salariés pouvant être ressenti comme un harcèlement moral.
7. Elle a ensuite retenu que le salarié avait 22 ans d'ancienneté au sein de l'UDAF 28, laquelle ne démontrait ni même alléguait, avoir sanctionné le salarié pendant toute la durée de l'exécution du contrat de travail, et était un professionnel reconnu, soutien de ses collègues sur le plan technique, ce que reconnaissaient ses détracteurs même s'ils estimaient qu'il s'agissait d'une manipulation de sa part, ce que contestaient d'ailleurs d'autres collègues retenant au contraire l'aide inestimable qu'il apportait en raison de sa compétence et que la mesure disciplinaire la plus grave avait été prise brutalement à son encontre sans lui permettre de s'expliquer, sans tenir compte des avis exprimés contraires à ceux des cinq salariés l'ayant mis en cause et par conséquent sans possibilité d'une sanction moins sévère qu'auraient justifiée son ancienneté et l'absence de toute mesure disciplinaire pendant 22 ans.
8. Elle a pu en déduire que les faits qui lui étaient imputés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis.
9. Ayant ensuite constaté qu'en application de l'article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable, sauf faute grave, le licenciement ne pouvait être prononcé que s'il existait précédemment deux sanctions disciplinaires, elle en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Crim. 21 mai 2025 n° 23-81.624 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 23-81.624 FS-B
N° 00563
SL2 21 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025
M. [G] [W] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 9 mars 2023, qui, pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente aggravées et délits connexes, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G] [W], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 6 octobre 2020, un juge d'instruction a renvoyé M. [G] [W] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation susvisée.
3. Par arrêt du 10 septembre 2021, cette cour l'a déclaré coupable, condamné à douze ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné le retrait de l'autorité parentale.
4. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de violences volontaires ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente par concubin, alors « que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury ; que la mutilation, au sens de l'article 222-9 du code pénal, suppose le constat d'une ablation, une amputation ou une perte de substance ; que la feuille de motivation constate « une plaie au visage de 9 cm, très marquée, partant du bord latéral de la bouche, que l'expert qualifie de «déficit fonctionnel permanent constitutif d'une mutilation» » et retient que « cette plaie, irréversible malgré la chirurgie réparatrice, est une atteinte permanente à l'intégrité physique de Mme [L], en ce qu'elle est située sur son visage, zone du corps exposée aux regards, siège de son identité, de sa personnalité et de son image, caractérisant une perte irrémédiable, constitutive d'une mutilation au sens de l'article 222-9 du code pénal » ; que la cour d'assises, qui n'a pas constaté de perte de substance, a violé les articles 222-9 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 359 du code de procédure pénale que la culpabilité de l'accusé est établie, pour chacun des faits, par un vote affirmatif à la question ou aux questions qui s'y rapportent, acquis à la majorité prévue par ce texte.
7. Selon l'article 365-1 de ce code, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations.
8. Il se déduit de ces textes que la feuille de motivation n'a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l'accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées.
9. Il appartient à la Cour de cassation de contrôler l'absence de contradiction entre les réponses contenues dans la feuille de questions et les énonciations de la feuille de motivation.
10. En l'espèce, la cour d'assises, en répondant par l'affirmative aux questions principales n° 1 à 3, a caractérisé en tous ses éléments le crime de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commises par le concubin de la victime, dont elle a déclaré l'accusé coupable.
11. Les énonciations de la feuille de motivation ne contiennent aucune contradiction avec les réponses ainsi apportées aux questions posées, la cour d'assises ayant souverainement apprécié l'existence d'une mutilation.
12. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'autorité parentale exercée par M. [W] sur [V] [L], alors :
« 1°/ que faute de constater la paternité de M. [G] [W] sur l'enfant [V] [L], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 378 du code civil et 222-48-2 du code pénal ;
2°/ en toute hypothèse qu'en se bornant à constater que l'accusé a été condamné pour des faits d'une exceptionnelle gravité commis sur la mère de l'enfant, que celle-ci demande le retrait de l'autorité parentale et que M. [W] n'a quasiment aucun lien avec cet enfant compte tenu de son séjour en Allemagne suivi de son incarcération, la cour d'appel n'a pas énoncé en quoi, dans l'intérêt de l'enfant, retirer l'autorité parentale à M. [W] est nécessaire ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 378 du code civil et violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour ordonner le retrait de l'autorité parentale, l'arrêt attaqué retient que l'accusé a été condamné pour des faits d'une exceptionnelle gravité sur la mère de l'enfant, né le [Date naissance 1] 2018, avec lequel il n'a quasiment aucun lien, compte tenu de son séjour en Allemagne, suivi de son incarcération.
15. En se déterminant ainsi, par des motifs desquels il résulte que les juges ont estimé que l'accusé exerçait l'autorité parentale sur l'enfant, dont ils ont pris en considération l'intérêt, la cour seule a justifié sa décision.
16. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
17. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
Com. 21 mai 2025 n° 24-11.519 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Rejet
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 273 F-B
Pourvoi n° S 24-11.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
1°/ La société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [Adresse 9] (Suisse), ayant un établissement principal en France [Adresse 6],
2°/ la société Swiss RE International, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Luxembourg), ayant son établissement en France, [Adresse 2],
3°/ la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 16] (Allemagne), ayant son établissement en France, [Adresse 5],
4°/ la société Sompo Canopus-Lloyd's de [Localité 12], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 14] (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Canopius-Lloyd's de [Localité 12],
5°/ la société Markel Syndicate 3 000, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni),
6°/ la société Apollo Specie and Cargo Consortium 9 975, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 13] (Royaume-Uni),
7°/ la société AWH 2 232, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),
8°/ la société Hiscox Syndicate 33, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),
toutes cinq également domiciliées au siège de Lloyd's France [Adresse 10],
ont formé le pourvoi n° S 24-11.519 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Swiss RE International, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopus - Lloyd's de [Localité 12], venant aux droits de la société Canopius - Lloyd's de [Localité 12], Markel Syndicate 3 000, Apollo Specie and Cargo Consortium 9 975, AWH 2 232 et Hiscox Syndicate 33, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2023), la société sénégalaise Société de cultures légumières - SCL (la société SCL) a confié le transport maritime entre le port de [Localité 11] (Sénégal) et celui de [Localité 15] (Royaume Uni ) de plusieurs conteneurs de maïs doux, empotés en vrac, à la société CMA-CGM, qui a émis un connaissement le 28 avril 2017.
2. A leur réception le 10 mai 2017, des réserves ont été émises sur la marchandise d'un des conteneurs. Une expertise a imputé le sinistre à des variations de températures enregistrées au sein de ce conteneur et évalué le préjudice à la somme de 28 982 euros.
3. Après avoir indemnisé la société SCL à hauteur de cette somme, ses assureurs, les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Swiss RE International, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd's de [Localité 12] venant aux droits de la société Canopius-Lloyd's de [Localité 12], Markel Syndicate 3 000, Apollo Specie and Cargo Consortium 9 975, AWH 2 232, et Hiscox Syndicate 33 (les assureurs) ont assigné la société CMA-CGM en réparation du préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Les assureurs font grief à l'arrêt de condamner la société CMA-CGM à ne leur payer que l'équivalent en euros de 823,96 DTS au cours en vigueur au jour du règlement, alors « qu'aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement ; que, pour limiter à 823,96 DTS l'indemnité due par la société CMA-CGM, la cour d'appel, après avoir rappelé que le premier juge a constaté que le connaissement faisait référence, pour le conteneur concerné, à "1 Lots said to contain sweet corn" et estimé que "les parties au contrat de transport s'étaient référés à une unité de fret", laquelle "conduisait à appliquer une limitation de responsabilité à hauteur de l'équivalent en euros de 1 unité x 823,96 DTS", a énoncé que "la référence à un nombre d'épis ne ressortant pas des mentions du connaissement, cette référence n'a pas vocation à servir au cas d'espèce d'unité de fret, sauf aux juges à rechercher, dans l'hypothèse d'une insuffisance du connaissement, l'unité choisie par les parties à la lumière des autres documents contractuels" ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que "la mention au connaissement du poids brut du chargement dans la rubrique "gross weight cargo" à hauteur de 24 500 kg ne saurait prévaloir sur les mentions portées précisément dans la rubrique "description des colis et marchandises indiquées par l'expéditeur" ("Description of packages and goods as stated by shipper")", ce dont il résultait, au contraire, que, faute de mention dans le connaissement d'une autre unité de fret, les parties n'avaient pu que choisir le kilogramme de marchandise, seul mentionné dans le connaissement, comme unité de fret, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 4.5 de la Convention de Bruxelles originaire du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l'équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement.
7. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mentions figurant au connaissement que la cour d'appel a estimé que les parties aux contrat de transport, avaient, en l'espèce, désigné le conteneur comme unité de fret au sens du texte précité.
8. Le moyen n 'est donc pas fondé.
Civ.1 21 mai 2025 n° 23-16.628
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° Z 23-16.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 23-16.628 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [R], veuve [F], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [Y][F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [Y] [F] du désistement de son pourvoi à l'égard de la société BNP Paribas.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), [M] [F] est décédé le 19 septembre 2013, en laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [R], et ses trois enfants nés d'une précédente union, MM. [Y] et [I] [F] et Mme [K] [F], et en l'état d'un testament du 26 mars 2007 instituant Mme [R] légataire à titre universel de la totalité en usufruit des biens et droits composant sa succession.
3. Celle-ci, bénéficiaire d'une donation entre époux, a déclaré opter pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession.
4. Le 30 octobre 2015, Mme [R] a assigné la société BNP Paribas (la banque) afin de la voir condamnée à lui laisser la libre gestion de deux comptes-titres ouverts dans ses livres et dépendant de la succession.
5. La banque a assigné en intervention forcée MM. et Mme [F].
6.M. [Y] [F] a formé reconventionnellement une demande tendant à ce qu'en application de l'article 1094-3 du code civil, soient prises des garanties de conservation sur les sommes d'argent, titres au porteur et valeurs mobilières détenus à son décès par [M] [F], sur ses comptes personnels et joints, ouverts auprès des banques BNP Paribas et Crédit Agricole.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. M. [Y] [F] fait grief à l'arrêt de refuser de statuer sur sa demande visant à ordonner l'emploi des fonds figurant à la date du décès d'[M] [F] sur le compte joint DAT n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du Crédit Agricole, alors « qu'à tout le moins la cour d'appel aurait-elle dû respecter le principe de la contradiction sur ce point ; qu'en considérant d'office n'être pas saisie de cette demande au motif, pris d'office, que le compte litigieux intitulé DAT (dépôt à terme) serait un compte-titre selon ce qu'en aurait retenu l'administration fiscale, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme protégeant l'accès au juge. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
9. Pour refuser de statuer sur la demande de M. [Y] [F] tendant à l'emploi des fonds figurant à la date du décès d'[M] [F] sur le compte-joint DAT n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du Crédit Agricole, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucun élément pour contredire l'appréciation de l'administration fiscale qui a retenu au cours de sa rectification que ce compte était un compte-titres et qu'il n'a pas formé appel du chef du jugement ayant rejeté sa demande d'emploi portant sur les comptes-titres.
10. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'étendue de sa saisine, en considération de la qualification de compte-titres donnée par l'administration fiscale au compte litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Com. 21 mai 2025 n° 23-22.573 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 269 FS-B
Pourvoi n° M 23-22.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
La société Key Feature, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 23-22.573 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la société Haenggi et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la société en commandite par actions Hôtelière Capi Paris Ptr,
4°/ à la société [F] [P] & A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [F] [P], prise en qualité de co-liquidateur de la société en commandite par actions Hôtelière Capi Paris Ptr,
5°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [N] [L], prise en qualité de co-liquidateur de la société en commandite par actions Hôtelière Capi Paris Ptr,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Key Feature, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], de la société Haenggi et associés, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, MM. Riffaud, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 2023) et les productions, le 21 décembre 2015, M. [W], agissant en qualité de président de la société Key Feature laquelle a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la cession de participations dans toute entreprise commerciale ou industrielle, l'achat, la vente et la gestion de toute valeur mobilière et actifs, ayant souhaité investir la plus-value résultant d'une cession de titres, a régularisé un document d'entrée en première relation avec la société de conseil en investissement financier Haenggi et associés (la société Haenggi), dont le gérant est M. [K].
2. Le 22 janvier 2016, la société Haenggi a établi une lettre de préconisation aux termes de laquelle elle conseillait à la société Key Feature d'investir dans le produit « Capitalisation dynamique hôtel Pont Royal ».
3. Le 25 janvier 2016, la société Key Feature a régularisé un bulletin de souscription d'actions de la société SCA Hôtelière Capi Paris Ptr (la société Hôtelière Capi) pour un montant de 100 000 euros, une convention de compte-courant par laquelle elle mettait à la disposition de la société Hôtelière Capi la somme de 400 000 euros, et une promesse d'achat, par la société Maranatha, des titres de la société Hôtelière Capi qu'elle détenait.
4. Les 27 septembre 2017 et 17 octobre 2018, les sociétés Hôtelière Capi et Maranatha ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires, M. [M], la société [F] [P] & A. Lageat et la société BTSG, devenue BTSG², étant nommés liquidateurs.
5. Invoquant l'existence d'un dol, la méconnaissance des règles relatives au démarchage bancaire et financier et un manquement à l'obligation d'information, la société Key Feature a assigné M. [K], la société Haenggi et le liquidateur de la société Hôtelière Capi, à titre principal en nullité de la souscription au capital de cette société et de l'avance en compte courant qui lui avait été consentie, et, à titre subsidiaire, en paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches
Enoncé du moyen
7. La société Key Feature fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de la prise de participation au capital de la société Hôtelière Capi Paris PtR et de la convention d'apport en compte courant à cette société, fondée sur le démarchage illicite et de l'ensemble de ses demandes, alors:
«1°/ que le démarchage résultant de la visite physique du conseiller en investissements financier au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, sanctionné par l'alinéa 2 de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, s'applique aux personnes morales ; qu'en affirmant cependant que la société Key Feature ne relevait pas des dispositions régissant le démarchage au domicile de la personne, sur son lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, car elle était une personne morale et non un particulier, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier ;
2°/ que par exception, l'article L. 341-2 3° du code monétaire et financier prévoit que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ; qu'en affirmant que ces dispositions excluaient l'application des règles relatives au démarchage, sans caractériser la réunion des conditions requises pour que cette exclusion s'applique, supposant d'établir, d'une part, une visite dans les locaux professionnels de la personne morale, et d'autre part, que la démarche a eu lieu à la demande de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 3° du code monétaire et financier.»
Réponse de la cour
8. Il résulte de l'article L.341-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n ° 2019-486 du 22 mai 2019 que les dispositions de ce code sur le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas au démarchage d'une personne morale lorsque celui-ci a été précédé par une prise de contact sollicité par cette dernière.
9. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que M. [K] ou la société Haenggi avait pris contact avec la société Key Feature sans avoir été invitée par celle-ci en vue d'obtenir de sa part son accord sur la réalisation de l'investissement litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Key Feature, personne morale, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-1 précité.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
11. La société Key Feature fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre le conseiller en investissements financiers, la société Haenggi et Associés, pour manquement à son obligation d'information et de l'ensemble de ses demandes, alors « que le conseiller en investissements financiers doit fournir à son client une information exacte, claire et non trompeuse, sincère et complète, de nature à l'éclairer sur les aspects moins favorables, corollaires des avantages énoncés, et des risques des produits proposés ; qu'en affirmant que la société Haenggi n'avait pas manqué à son obligation d'informer la société Key Feature sur les risques de l'investissement Maranatha, au motifs qu'elle avait informé sa cliente sur les risques généralement associés à ce type d'investissement et ne pouvait s'aviser de risques spécifiques en l'absence de signaux, quand seule une analyse des caractéristiques de l'investissement Maranatha, tenant compte des aspects moins favorables, corollaire des avantages énoncés, que devait effectuer la société Haenggi, était de nature à mettre en évidence les risques spécifiques de cette opération notamment liés au montage de l'opération en de multiples sociétés, au fait que les SCA n'étaient pas directement propriétaire des actifs immobilier et que la société-mère Maranatha était amenée à consentir des promesses de rachat d'actions à tous les investisseurs, la cour d'appel a violé les articles 1147 devenu 1231-1 du code civil, L. 533-12 du code monétaire et financier, 314-10, 314-11 et 325-5 du règlement général de l'AMF, dans leurs versions applicables en l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et l'article 325-5 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction en vigueur entre le 31 décembre 2007 et le 10 mai 2017 :
12. Il résulte de ces textes que les conseillers en investissements financiers (CIF) doivent agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients, exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs, veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent et veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressé
13. Pour rejeter la demande de la société Key Feature pour manquement à l'obligation d'information de la société Haenggi, l'arrêt retient qu'un placement financier est aléatoire par nature, ce que rappelle le rapport de préconisation remis à l'investisseur et signé par lui, que le CIF n'est tenu que d'une obligation de moyen, de sorte que sa responsabilité ne peut être mise en cause au seul motif que l'investissement se serait révélé finalement défaillant ou n'aurait pas permis à l'investisseur de réaliser le rendement escompté. Il ajoute que la société Key Feature a reçu, de la société Haenggi, avant de régulariser sa souscription de l'investissement, une documentation sur le groupe Maranatha, un rapport de préconisation et les statuts de la SCA Hôtelière Capi Paris PtR dans laquelle elle devait devenir associée, la documentation précisant bien l'objet de l'investissement, à savoir le refinancement de la dette liée à l'acquisition de l'hôtel [7], sans que la société Key Feature n'établisse qu'elle aurait été informée de ce que la SCA aurait été elle-même propriétaire des murs, la référence, dans la lettre de préconisation, à un modèle économique reposant sur l'achat de murs et de fonds de commerce, et à un actif tangible, à savoir l'hôtel [7], n'étant pas à cet égard suffisant au regard de l'objet social tel qu'il vient d'être rappelé et pouvait, de surcroît, être compris par M. [W], gérant de la société Key Feature et investisseur averti.
14. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'information fournie par la société Haenggi, y compris celle rédigée et fournie par le groupe Maranatha, était exacte, claire et non trompeuse, faisant clairement apparaître que la SCA dans laquelle elle proposait à son client d'investir n'était pas propriétaire de l'actif immobilier dont elle refinançait la dette, que le capital n'était pas garanti et que la société Maranatha consentait des promesses de rachat d'actions à tous les investisseurs dans les différentes SCA du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
15. La société Key Feature fait grief à l'arrêt de dire ses demandes formée à l'encontre de M. [K] recevables seulement en ce qu'elles sont fondées sur l'existence d'un manquement aux règles du démarchage financier, alors « que l'existence d'une faute détachable n'est pas une condition de recevabilité de l'action en responsabilité formée par un tiers contre le gérant de la société mais de son bien-fondé ; qu'en jugeant irrecevables les demandes formées par la société Key Feature à l'encontre de M. [K], gérant de la société Haenggi, invoquant le dol et le manquement à l'obligation de mise en garde, au motif que ces manquements ne constituaient pas des fautes séparables, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22 du code de commerce :
16. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
17. Il résulte du second de ces textes que la responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
18. Il s'ensuit que l'existence d'une faute détachable des fonctions est une condition de fond de l'action en responsabilité personnelle formée par un tiers à l'encontre du gérant d'une société à responsabilité limitée.
19. Pour dire irrecevables les demandes formées à l'encontre de M [K], gérant de la société Haenggi, et fondées sur l'existence d'un dol et d'un manquement à l'obligation d'information qui seraient constitutifs d'une faute détachable de ses fonctions, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 31 précité, retient qu'il n'est pas établi que M. [K] soit intervenu en son nom et non en celui de la société Haenggi.
20. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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