Crim. 14 mai 2019 n° 19-81.779
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. N... B...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 19 février 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Charente-Maritime, sous l'accusation d'assassinats et de destruction par incendie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 176, 177, 181, 211, 212, 215, 218, 591 et 593 du code de procédure pénale ; des articles 221-1 et 221-3 du code pénal, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information, confirmé partiellement l'ordonnance frappée d'appel et ordonné la mise en accusation de M. B... du chef d'assassinats de Mme O... et de M. R... et du chef de destruction de bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;
"1°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'état de motifs énonçant confirmer l'ordonnance de mise en accusation de M. B... des chefs de meurtre, assassinat et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et d'un dispositif qui énonce confirmer partiellement cette ordonnance, dire n'y avoir lieu à requalification des faits d'assassinat en meurtre s'agissant de Mme R... et prononcer la mise en accusation de M. B... des chefs d'assassinats de M. et Mme R... et de destruction du bien d'autrui par moyens dangereux pour les personnes, l'arrêt attaqué est entaché d'une irréductible contradiction en méconnaissance des dispositions susvisées ;
"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, qu'il convenait de retenir la préméditation, tant pour l'homicide de Mme R... que pour celui de M. R..., et, d'autre part, qu'il convenait de confirmer l'ordonnance de mise en accusation déférée ayant prononcé la mise en accusation de M. B... pour le meurtre de Mme R... et l'assassinat de M. R..., la chambre de l'instruction s'est contredite en violation des dispositions susvisées ;
"3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en refusant tout supplément d'information et en ordonnant la mise en accusation de M. B... du chef d'assassinat de M. et Mme R... et de destruction de leur appartement par moyen dangereux, sans autrement s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'absence totale de trace d'ADN des victimes retrouvée dans la voiture utilisée par lui le soir des faits, sur son corps, sur ses vêtements, à son domicile ou sur ses chaussures, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en regard des dispositions susvisées" ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief allégué n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 27 février 2015, vers minuit, les corps sans vie des époux R... étaient découverts à Saujon dans leur appartement ravagé par un incendie, l'autopsie révélait qu'il avaient été victimes d'une agression ; qu'à l'issue de l'enquête, M. N... B..., compagnon de Mme A... R..., fille des victimes, a été mis en examen des chefs d'assassinats et de dégradation par incendie ; que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de requalification en meurtre des faits poursuivis sous la qualification d'assassinat de l'épouse, et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises pour le meurtre de l'épouse, l'assassinat du mari et la destruction par incendie de l'appartement dont ils étaient locataires ; que M. N... B... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de supplément d'information, confirmer partiellement la décision du magistrat instructeur et ordonner la mise en accusation de M. B... devant la cour d'assises notamment pour les assassinats des époux R..., l'arrêt relève qu'il a déclaré être venu chez eux pour soutenir sa belle-mère dépressive, explication qui n'est corroborée par aucun élément, qu'il résulte de ses propos qu'il aurait effectué huit heures de voyage (aller-retour) pour lui tenir compagnie durant deux heures, alors même qu'il avait rendu visite à ses beaux-parents trois jours auparavant, qu'il a pris cette décision sans avertir personne, ni sa belle-mère, ni sa compagne notamment, que s'il a eu un échange téléphonique avec cette dernière à 14 heures 46, elle n'a pu confirmer qu'il l'avait informée à ce moment-là de son déplacement et a indiqué l'avoir appris plus tard dans la nuit lorsqu'il l'a contactée au sujet de la panne et qu'il ne lui était jamais arrivé de partir chez ses parents sans elle, que les juges ajoutent qu'il apparaît qu'il disposait de vêtements de rechange dans son véhicule et de gants "de bricolage" dans ses poches de treillis, que la présence de ces éléments est surprenante au regard de l'objet et de la courte durée de sa visite et qu'il est très peu probable que l'auteur des faits ait pu trouver dans le petit appartement des époux R... un bidon contenant du carburant, qu'il a donc été nécessaire de l'apporter ; que les juges retiennent enfin qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la préméditation, tant pour l'homicide de P... R... que pour celui de X... R... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, nonobstant le motif surabondant critiqué par le moyen, la chambre de l'instruction, qui a retenu la préméditation pour les deux victimes, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme INGALL-MONTAGNIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-84.367
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. N... Y...,
contre le jugement du tribunal de police de NANTERRE, en date du 19 juin 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a fait l'objet le 3 mars 2017 d'un procès-verbal pour conduite d'un véhicule ne respectant pas les prescriptions de transparence des vitres, prévues par les articles R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 316-3 du code de la route ;
Attendu que, dès lors qu'il résulte de l'article R. 316-3 du code de la route, en premier lieu, que la preuve de l'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule est établie par la constatation, par l'agent verbalisateur, de ce que celle-ci n'est pas suffisante, en second lieu, qu'il est permis au contrevenant de rapporter la preuve contraire conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, notamment en établissant que le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %, le jugement n'encourt pas le grief repris au moyen, lequel soutient que la transparence des vitres doit être mesurée par un appareil de contrôle homologué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 537 dudit code, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route ;
Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable de contravention à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats et des pièces versées à la procédure qu'il a bien commis les faits reprochés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le procès-verbal de contravention ne précisait pas concrètement quelles vitres étaient concernées, ni en quoi leur transparence était insuffisante, et ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nanterre, en date du 19 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nanterre, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE, l'impression du présent arrêt , sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nanterre et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 19-82.833 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. L... G...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 mars 2019, qui a prononcé sur un incident d'exécution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-29 695-30, 695-39, 710, 711, 712 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une requête en incident d'exécution formée par le procureur général à la suite d'un premier arrêt ordonnant la remise de M. G... à l'autorité judicaire allemande en vertu d'un mandat d'arrêt européen, a statué en dehors de la présence de M. G..., et sans qu'ait été dressé le procès-verbal prévu par les articles 695-29 et 695-30 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que toute décision relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est soumise aux dispositions de procédure des articles 695-26 et suivants du code de procédure pénale, et que notamment la personne concernée doit comparaître devant la chambre de l'instruction, que ses déclarations doivent être impérativement recueillies et qu'il doit en être versé procès-verbal ; qu'à défaut d'avoir respecté cette procédure, l'arrêt attaqué se trouve nul et doit être annulé ;
"2°) alors qu'en se bornant à convoquer M. G... à une audience pour examiner une requête en difficulté d'exécution, sans que rien dans la procédure justifie que copie de cette requête lui aurait été remise, le procureur général a violé les droits de la défense, et l'arrêt attaqué a été rendu en violation de ces droits" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de M. G... aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen, mais l'a différée jusqu'à complète exécution d'une peine d'emprisonnement en partie sans sursis antérieurement prononcée par une juridiction française ; que M. G... a été postérieurement condamné à une nouvelle peine d'emprisonnement sans sursis qui a été confondue avec la précédente ; que le procureur général a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en difficulté d'exécution afin que la remise soit différée jusqu'à complète exécution de l'emprisonnement résultant de la confusion des dites peines ;
Attendu que M. G... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a statué sur cette requête sans qu'elle lui ait été remise et sans qu'il ait comparu et que ses déclarations aient été recueillies par procès-verbal ;
Que, d'une part, les mentions de l'arrêt selon lesquelles le procureur général a, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction en même temps qu'il a notifié la date de l'audience, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés ;
Que, d'autre part, la décision de remise étant définitive, il n'y avait pas lieu pour la chambre de l'instruction, statuant sur un incident d'exécution sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, de procéder aux formalités prévues par les autres dispositions du dit code relatives au mandat d'arrêt européen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. SAMUEL, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-84.552
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M.P... W...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 2 juillet 2018, qui, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 200 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. P... W..., conducteur d'un quad, a fait l'objet d'un dépistage de son imprégnation alcoolique qui s'est avéré positif ; que la vérification par éthylomètre ayant révélé la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,28 mg/l au premier contrôle et de 0,27 mg/litre au second, M. W... a été poursuivi devant le tribunal de police pour la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, le tribunal a déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à 200 euros d'amende ; que M. W... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du code de la route ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction soulevée par M. W..., qui soutenait que ce procès-verbal ne précisait pas la nature de l'ordre reçu concernant les heures et lieu du contrôle préventif effectué, l'arrêt énonce que le contrôle d'alcoolémie a été opéré par l'agent de police judiciaire M. F... D... agissant sur ordre et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire expressément nommé : M. O... T... et que ces mentions suffisent à établir la régularité du contrôle opéré sans qu'il soit besoin de joindre à la procédure un ordre écrit de l'officier de police judiciaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, conformément à l'article L. 234-9 du code de la route, le procès-verbal constatant l'infraction mentionne l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen pris de la violation des articles L234-1 et suivants du code de la route , de l'arrêté du 8 juillet 2003 article 15, de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et des droits de la défense ;
Vu l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
Attendu qu'il se déduit de cet article que le juge, lorsqu'il est saisi d'une infraction pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d'alcool effectuée au moyen d'un éthylomètre, des marges d'erreur maximales prévues par ce texte ;
Attendu que, pour écarter le moyen tendant à la relaxe de la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prévu par l'article R 234-1, 2°, du code de la route, l'arrêt énonce que le taux de 0,27mg /litre d'air expiré retenu et issu du second contrôle ,était en phase descendante et est tout à fait compatible avec les déclarations du prévenu qui a reconnu avoir consommé de l'alcool, étant par ailleurs relevé, qu'aucun élément de fait ne permet de corroborer un taux d'alcoolémie inférieur à celui retenu à la prévention et ne permet de mettre en doute la fiabilité ou le bon fonctionnement de l'éthylomètre ; que les juges ajoutent qu'il se déduit au contraire des mentions du procès-verbal que l'appareil utilisé était un éthylomètre Drager, modèle 7110 F n° de série ARZJ ayant fait l'objet d'une dernière vérification périodique le 21 juillet 2016 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ladite contravention ne pouvait être caractérisée au regard du taux retenu, compte tenu de la marge d'erreur réglementaire de 0,032 mg/litre d'air expiré pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à 0,400 mg/litre d'air expiré, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 juillet 2018 ;
RENVOIE M. W... des fins de la poursuite ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.661
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. T... G...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui l'a condamné pour utilisation et détention non autorisées d'espèce protégée à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. G... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé ;
"aux motifs que les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont bien de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure ; qu'il s'agit en effet bien d'agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus énoncées dès lors qu'il n'a été justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes fixés par l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative invoquée par M. G... ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'en effet, celui-ci ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des pinsons lors de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et notamment le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence sachant qu'en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; qu'au demeurant les déclarations de M. D... M..., témoin entendu lors de l'audience, confirment qu'aucune dérogation n'a jamais été accordée malgré des demandes que la fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives telle qu'invoquée par le prévenu, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années de même que les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne sont pas de nature à mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même façon, c'est de manière tout aussi inopérante que le prévenu évoque, dans ses écritures ainsi qu'oralement, l'indulgence administrative ; qu'en effet, si l'indulgence peut conduire à punir avec moins de sévérité, ses effets sont donc nécessairement cantonnés à la peine et aucunement à la culpabilité qui, elle, demeure acquise, dès lors qu'il y a transgression d'une règle pénale impérative ; qu'en outre, et à la différence de ce qui est soutenu en défense comme une possibilité pour les autorités administratives de faire oeuvre d'indulgence, vouloir obtenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui plus est statuant en matière correctionnelle qu'elle écarte une incrimination légale en invoquant une indulgence des représentants de l'État aboutirait à un détournement de son rôle social qui consiste à faire respecter la loi et à sanctionner les agissements qui lui sont contraires () ; que néanmoins parmi les documents communiqués la cour ne peut que constater qu'au moins un d'entre eux permet d'affirmer qu'effectivement, pendant toute une période postérieure aux arrêtés de 1999 et de 2009, qui ont classé le bruant ortolan et le pinson parmi les espèces protégées et aux textes législatifs et réglementaires postérieurs prohibant sa chasse, celle-ci a néanmoins été maintenue dans le département des Landes en étant contenue dans un cadre consensuel, défini et arrêté par les autorités considérées, et ce en dépit des règles légales strictes prohibant cette pratique ; qu'en effet, cette situation résulte du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2006, établi par la Fédération départementale des chasseurs des Landes, à laquelle participait M. N..., vice-procureur de Dax, M. O... chef de la garderie des Landes ainsi que plusieurs représentants de la Fédérations des chasseurs, qui précise notamment : « Tolérance ortolan : M. O... débute la réunion en expliquant le cadre des tolérances ortolans et pinsons en cours dans le département. Il explique que ce cadre permet de se rapprocher autant que faire se peut des conditions exigées par l'Union européenne par l'intermédiaire de la directive « Oiseaux 79/409 » notamment en ce qui concerne les modes de chasses et les prélèvements en petite quantité. Le quota de 20 ortolans par installation permet de répondre à cette exigence. En ce qui concerne le prélèvement pinsons, aucun quota n‘est stipulé dans la tolérance puisque les prélèvements aussi importants soient-ils dans le département correspondent systématiquement à la petite quantité exigée par la directive, vu les effectifs européens estimés à 250 millions de couples reproducteurs (...) » ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient M. G..., il est également démontré que ce consensus mis en place par les autorités intervenantes, n'avait assurément plus cours, de façon certaine, à partir de l'année 2013 ainsi qu'il en résulte non seulement de certaines des pièces produites par le conseil du prévenu, mais encore des témoignages faits pendant les débats tant par M. M..., et par M. J... ; qu'en effet il y a lieu de constater :- que parmi les documents produits en défense, l'article de presse du journal Sud-Ouest, dans sa parution du 22 avril 2013, rapporte notamment qu'au cours de l'assemblée générale, à laquelle assistaient environ 800 chasseurs des Landes :* il a été souligné que la ministre de l'écologie du moment, Mme R... U..., avait fait savoir fin mars qu'elle ne souhaitait pas demander de dérogation à l'Europe pour la chasse à l'ortolan,* M. H... J..., alors président de la Fédération, a pu déclarer « Un Etat membre de l'union peut autoriser ses chasseurs à chasser des espèces protégées et que pour lui, l'interdiction ne se justifie pas 30 000 ortolans sont capturés annuellement dans les Landes, c'est 0,17 % de la population de cet oiseau () ;- que M. M..., a, après avoir longuement évoqué le consensus qui avait existé dans le département des Landes pour la chasse de l'ortolan et du pinson et exposé qu'il regrettait que les services de l'État n'aient pas indiqué de manière claire la fin de la tolérance, a, aussi, sans aucune ambiguïté, également déclaré qu'à compter de 2013 les chasseurs étaient avertis, par la fédération, qu'en poursuivant cette chasse ils s'exposaient à des poursuites judiciaires du fait de l'interdiction de cette chasse et de l'absence d'obtention d'une dérogation malgré les différentes demandes qui avaient été faites,- M. Q... J..., a, tout en soulignant que les recherches menées depuis 20 ans ne mettaient pas en relief un déclin de la population d'ortolans justifiant que sa chasse soit interdite, que l'ensemble des pouvoirs publics en ce compris les autorités judiciaires connaissaient la tolérance dont cette chasse faisait l'objet, néanmoins reconnu que les chasseurs avaient, évidemment été avisés de l'existence du risque de poursuites pénales qui pesait sur eux dès lors que cette chasse était interdite ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, sachant que les poursuites entreprises à l'encontre de M. G... visent des faits commis le 16 novembre 2015 le prévenu ne peut sérieusement s'abriter, pour éluder sa responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'il savait, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite ; que le prévenu, qui n'a pas contesté connaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il se livrait, affirme dans les écritures prises en son nom et soutenues oralement à l'occasion des débats, que « cette tolérance était connue de tous », admet nécessairement dès lors que l'interdiction était également connue a fortiori de tous et donc de lui-même ;
"1°) alors que la tolérance constatée par la cour de l'administration et des autorités politiques et judiciaires à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérancene peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel relève la réalité d'un « consensus mis en place par les autorités intervenantes » permettant le maintien de la chasse du pinson dans le département des Landes ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu au motif inopérant que ce consensus n'avait plus cours depuis 2013 ce qui ne signifiait nullement que la tolérance et la pratique dûment encadrées, comme l'a constaté la cour d'appel, auraient disparu depuis 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. T... G... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir sur la commune de Carcen-Ponson, le 16 novembre 2015, détenu et utilisé comme appelants, sept pinsons, oiseaux appartenant à une espèce protégée, et le même jour, chassé à l'aide d'un engin ou instrument prohibé, en l'espèce, quatre-vingt trois matoles; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le procureur de la République, le prévenu et la Ligue de protection des oiseaux (L.P.O), partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt après avoir rappelé que le pinson des arbres est une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions ; que le prévenu ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal, dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux ; que les juges ajoutent si M. G... s'est référé à une tolérance dont le but était de permettre le maintien d'une tradition locale, cette tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; que les juges en concluent que la tolérance n'est pas constitutive de droits, et ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que M. G... devra payer à la Ligue pour la protection des oiseaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 19-82.914
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... R...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 avril 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-22-1 et 695-3 du code de procédure pénale, 593 du même code, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. R... aux autorités judiciaires polonaises en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 20 novembre 2018 ;
"1°) alors que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ; qu'en l'espèce, les autorités judiciaires polonaises ont simplement indiqué que l'information relative à l'audience du 6 décembre 2016 avait été envoyée au domicile de M. R..., qui n'a pas réceptionné la citation ; qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que M. R... aurait indiqué cette adresse aux autorités judiciaires et qu'il lui aurait appartenu de communiquer sa nouvelle adresse ; qu'en affirmant que M. R... avait été régulièrement cité conformément à l'article 139 du code de procédure pénale polonais, sans vérifier s'il avait été effectivement informé, de manière non équivoque, en temps utile, de la date et du lieu fixés pour son procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants : 4° La décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer ; qu'en l'espèce, les autorités judiciaires polonaises ont indiqué que « M. R... pourra faire appel s'il forme une demande de rétablissement de la date de demande des motifs du jugement et si une telle demande est admise » ; qu'en retenant que M. R... disposait d'une faculté d'exercer une voie de recours, la chambre de l'instruction qui s'est fondée sur une réponse ambiguë et non sur les indications portées sur l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors en outre qu'en statuant ainsi, sans s'assurer, en l'état des mentions du mandat d'arrêt européen et de la réponse équivoque des autorités judiciaires polonaises, que la personne recherchée disposerait effectivement, postérieurement à sa remise, dans un délai qui lui sera précisé, de la faculté d'exercer un recours pour obtenir un nouveau jugement au fond par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale et se substituant à celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. R... a été interpellé, en exécution d'un mandat d'arrêt européen en date du 20 novembre 2018, émis à son encontre par le juge du tribunal de circonscription de Lublin (Pologne) pour l'exécution d'une peine de deux ans et trois mois d'emprisonnement prononcée par jugement cumulatif du tribunal régional de Biala Podlaska du 6 décembre 2016, pour des faits de vol, cambriolage, tentative de cambriolage et dégradation de biens commis en mai, juin, juillet et août 2014 à Biala Podlaska et Sycyna ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, M. R... n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que pour autoriser la remise, l'arrêt, après avoir sollicité des informations complémentaires auprès des autorités polonaises sur les modalités de la citation à comparaître, de la signification de la décision et des facultés de recours prévues par le droit national pour obtenir un nouveau jugement au fond, relève que selon ces dernières, d'une part l'information relative à l'audience du 6 décembre 2016 a été envoyée au domicile de M. R..., qui n'a pas réceptionné la citation, mais que la citation est régulière au regard de l'article 139 du code de procédure pénale, qui dispose que "si une partie ne communique pas une nouvelle adresse et change de domicile ou ne réside pas à l'adresse indiquée, la lettre envoyée à cette adresse est considérée comme régulièrement signifiée", d'autre part qu'il pourra former appel s'il forme une demande de rétablissement de la date de demande des motifs du jugement et si une telle demande est admise ; que les juges retiennent que M. R... a été cité à une adresse qu'il avait précédemment indiquée et qu'il lui appartenait de communiquer aux autorités sa nouvelle adresse et en concluent qu'il a été régulièrement cité conformément à l'article 139 du code de procédure pénale polonais ; que les juges ajoutent qu'il est par ailleurs constant que M. R..., non comparant et non représenté à l'audience du 6 décembre 2016, a été condamné par une décision dont il n'a pas reçu signification, mais dispose néanmoins de la faculté d'exercer une voie de recours, et pourra faire appel s'il forme une demande de rétablissement, préalable à l'exercice de la voie de recours ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces, est en mesure de s'assurer, au vu des termes du mandat d'arrêt européen, qu'un recours effectif et certain est susceptible d'être exercé par l'intéressé lors de sa remise aux autorités polonaises, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.096
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. S... L...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2017, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le 1er avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. L... à une peine de dix mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve, comportant, outre les obligations générales visées à l'article 132-44 du code pénal, une injonction de soins, une obligation de réparer le dommage causé par l'infraction, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et l'interdiction d'entrer en contact avec la victime ;
"aux motifs que M. S... L... est âgé de 43 ans pour être né le [...] ; qu'il est célibataire sans enfant, est auto-entrepreneur et donne des cours de gymnastique, de boxe et autres activités sportives, ce qui lui procure un revenu mensuel moyen de 1 000 euros ; que son casier judiciaire porte mention de deux condamnations en 2010 et 2015 pour des faits de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire et de violence sans incapacité sur une personne chargée d'une mission de service public ; qu'au vu de la situation de M. L..., la condamnation à une amende ou à des jours-amende ne serait pas adaptée ; qu'au vu de la nature des faits et du comportement de M. L..., qui n'a manifestement pris conscience ni de la nature ni de la gravité des faits dont il est coupable, une peine assortie en totalité d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve ne serait pas davantage adaptée ; que seule une peine mixte permettra à la fois de sanctionner les faits dont M. L... conteste encore le caractère répréhensible tout en essayant de se trouver des excuses, et de prendre en charge sa dangerosité potentielle ; que la peine de dix mois d'emprisonnement, dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, retenue par les premiers juges répond à ce double impératif ; qu'il conviendra dès lors de confirmer également de ce chef le jugement déféré, y compris en ce qui concerne les obligations particulières imposées au condamné ;
"alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en condamnant M. L... à une peine de dix mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve, sans motiver spécialement sa décision de ne pas aménager la partie sans sursis de la peine d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
Attendu que, pour condamner M. L... à la peine de dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué relève qu'il est âgé de 43 ans, célibataire sans enfant, qu'il est auto entrepreneur et donne des cours de gymnastique, de boxe et autres activités sportives, ce qui lui procure un revenu mensuel moyen de 1 000 euros ; que les juges ajoutent que le casier judiciaire de M. L... porte mention de deux condamnations en 2010 et 2015 pour des faits de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire et de violences sans incapacité par une personne chargée d'une mission de service public ; que les juges retiennent encore que la condamnation à une amende ou à des jours-amende ne serait pas adaptée ; que la cour d'appel en déduit, qu'au vu de la nature des faits et du comportement de M. L..., qui n'a manifestement pris conscience ni de la nature ni de la gravité des faits dont il est coupable, une peine assortie en totalité d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve ne serait pas davantage adaptée et que seule une peine mixte permettra à la fois de sanctionner les faits dont il conteste encore le caractère répréhensible tout en essayant de se trouver des excuses, et de prendre en charge sa dangerosité potentielle et que la peine retenue par les premiers juges répond à ce double impératif ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas spécialement motivé sa décision de ne pas aménager la partie sans sursis de la peine d'emprisonnement prononcée, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.804
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. H... M...,- M. Y... E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 29 mars 2018, qui, pour abus de faiblesse et remise d'un contrat non conforme lors d'un démarchage à domicile les a condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 000 euros d'amende, à une interdiction professionnelle définitive ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs :
Sur le premier moyen de cassation :
Sur le deuxième moyen de cassation :
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-23 et L. 121-24 anciens du code de la consommation, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point a déclaré les prévenus coupables de remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile au préjudice de Mme M..., M. R..., Mmes S... et Q... ;
"aux motifs que les faits ne permettent pas de retenir l'infraction d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée, en l'absence d'éléments notamment médicaux suffisants sur l'état de faiblesse dans lequel ces clients se trouvaient préalablement à la sollicitation des prévenus, et sur la perception par ceux-ci de cet état ; qu'il existe un doute qui ne permet pas d'affirmer avec certitude qu'ils ont profité de leur vulnérabilité ou de leur infériorité intellectuelle pour leur faire signer des commandes de travaux ; que la relaxe s'impose donc pour ces faits ; que toutefois la cour, qui n'est pas liée par la qualification figurant à la prévention, a le devoir d'examiner les faits dont elle est saisie sous toutes les qualifications possibles et de leur restituer leur véritable qualification, à condition de ne rien y ajouter et dès lors que les prévenus ont été en mesure de présenter leur défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'a été mise dans le débat l'infraction aux règles du démarchage par remise d'un contrat non conforme s'agissant notamment des conditions de mise en oeuvre de la faculté de renonciation dans le délai de 7 jours ; que les bons de commande signés par les quatre personnes démarchées valent engagement du fait de l'acceptation par elles des devis présentés ; qu'ils ne répondent pas aux exigences des articles L. 121-23, L. 121-24 du code de la consommation sur le démarchage à domicile ; que le formulaire de rétractation qui figure au verso du document ne respecte pas le formalisme prévu par l'article L. 121-23 susvisé, devenus les articles L. 242-5 et suivants du même code puisqu'il ne se présente pas sous forme de bordereau détachable, la découpe selon les pointillés conduisant à supprimer l'attestation à des fins fiscales figurant au recto du bon de commande, remplie et signée par le client quant à la date d'achèvement de l'immeuble et sa destination ; que les prévenus, représentants de la société PHO, devaient remettre à ces clients démarchés lors de la signature de l'engagement, un bon de commande reproduisant de manière apparente au titre des conditions générales, outre les articles relatifs au démarchage à domicile, la faculté de renonciation dans les sept jours, ses modalités, et comprenant un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ; que la volonté des prévenus de ne pas respecter le délai de rétractation de 7 jours, d'ailleurs reconnue par eux, résulte de la mention des articles reproduits au verso du devis, difficilement lisibles, et de la remise pour certains d'une contrepartie financière avant l'expiration du délai de réflexion courant à compter de la signature de l'écrit ; que ces faits caractérisent le délit de remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile ;
"1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant les prévenus devant le tribunal correctionnel ne vise que les faits relatifs à l'abus de faiblesse sans se référer à la forme des contrats signés par les clients ; qu'en exposant pour entrer en voie de condamnation que les contrats présentés aux clients n'avaient pas respecté les prescriptions formelles de la loi faute de contenir un bordereau de rétractation détachable, sans relever que les prévenus auraient expressément accepté d'être jugés sur ces faits, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et méconnu le principe susvisé ;
"2°) alors qu'à tout le moins, il ne pourra qu'être constaté que la prévention concernant Mme M... et M. R... ne visant pas de devis antidatés, c'est en excédant les limites de sa saisine que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables de remise d'un contrat non conforme à ces deux personnes ;
"3°) alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que l'arrêt attaqué se borne à préciser que la qualification d'infractions aux règles du démarchage a été mise dans le débat ; qu'un tel procédé, qui n'est assorti d'aucune précision quant à la règle sur le démarchage qu'il était reproché aux prévenus d'avoir méconnue, la prévention n'étant pas plus explicite sur ce point, n'a pu permettre aux prévenus de présenter leur défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel a ce faisant méconnu le principe du contradictoire ;
"4°) alors que les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au moment des faits prévoyaient que le contrat devait contenir un certain nombre de mentions, dont la présence n'est pas discutée en l'espèce, et devait contenir un formulaire de rétractation détachable ; que la cour d'appel fait état de l'existence de ce formulaire détachable dans les contrats proposés par les prévenus, mais déduit leur non-conformité du seul fait que se trouvait également sur ce formulaire une attestation fiscale ; que, toutefois, une telle attestation se trouvant logiquement dépourvue de tout objet du moment où un client choisissait d'exercer son droit de rétractation, cette circonstance ne pouvait être considérée comme supprimant au formulaire son caractère détachable ; qu'en concluant néanmoins à la culpabilité des prévenus faute de formulaire détachable dans les contrats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une information a été ouverte pour abus de faiblesse à l'encontre de M. M... et M. E..., cogérants d'une société PHO, spécialisée dans la rénovation de couverture, façade et isolation, à la suite de plaintes pour le démarchage de personnes âgées, que, renvoyés devant le tribunal correctionnel, celui-ci les a, notamment, relaxés des faits d'abus de faiblesse au préjudice de Mme M..., de M. R..., de Mmes S... et Q..., les a déclarés coupables d'abus de faiblesse au préjudice d'autres victimes et les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer, à titre définitif, une profession au moyen du démarchage à domicile, que, statuant sur l'action civile, il a, entre autres, débouté Mme Q... de ses demandes en raison de la relaxe prononcée ; que les prévenus, le ministère public et Mme Q... ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir infirmé le jugement en ce qu'il a relaxé les prévenus d'abus de faiblesses d'une personne démarchée au préjudice de Mme M..., de M. R..., de Mmes S... et Q..., les juges du second degré les a, après requalification, déclarés coupables de remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile en ce que le formulaire de rétractation ne respectait pas le formalisme prévu à l'article L 121-3 du code de la consommation pour ne pas se présenter sous la forme d'un bordereau détachable ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sur des faits distincts de ceux visés à la prévention et alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les prévenus n'ont pas accepté d'être jugés pour ceux-ci, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux déclarations de culpabilité pour remise d'un contrat non conforme et aux peines ainsi qu'aux intérêts civils alloués à Mme Q... dès lors que la déclaration de culpabilité pour abus de faiblesse lors d'un démarchage n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 29 mars 2018, mais en ses seules dispositions ayant déclaré coupables MM. M... et E... des faits de remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile et celles relatives aux peines ainsi qu'aux intérêts civils de Mme Q..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.665
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. N... I...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui l'a condamné pour utilisation et détention non autorisées d'espèce protégée à 1000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le 1er avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. I... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé,
"aux motifs que les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont bien de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure et constituent bien les agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus énoncées dès lors qu'il n'a été justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes fixés par l'article R. 411-6 du code de l'environnement. La tolérance administrative invoquée par celui-ci ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'en effet, celui-ci ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des pinsons lors de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et notamment le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence sachant qu'en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; qu'au demeurant les déclarations de M. W... T..., entendu au cours débats, confirment qu'aucune dérogation n'a jamais été accordée malgré des demandes que la fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives telle qu'invoquée par le prévenu, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années de même que les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne sont pas de nature à mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même façon, c'est de manière tout aussi inopérante que le prévenu évoque, dans ses écritures ainsi qu'oralement, l'indulgence administrative ; qu'en effet, si l'indulgence peut conduire à punir avec moins de sévérité, ses effets sont donc nécessairement cantonnés à la peine et aucunement à la culpabilité qui, elle, demeure acquise, dès lors qu'il y a transgression d'une règle pénale impérative ; qu'en outre, et à la différence de ce qui est soutenu en défense comme une possibilité pour les autorités administratives de faire oeuvre d'indulgence, vouloir obtenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui plus est statuant en matière correctionnelle qu'elle écarte une incrimination légale en invoquant une indulgence des représentants de l'État aboutirait à un détournement de son rôle social qui consiste à faire respecter la loi et à sanctionner les agissements qui lui sont contraires () ; que néanmoins parmi les documents communiqués la cour ne peut que constater qu'au moins un d'entre eux permet d'affirmer qu'effectivement, pendant toute une période postérieure aux arrêtés de 1999 et de 2009, qui ont classé le bruant ortolan et le pinson parmi les espèces protégées et aux textes législatifs et réglementaires postérieurs prohibant sa chasse, celle-ci a néanmoins été maintenue dans le département des Landes en étant contenue dans un cadre consensuel, défini et arrêté par les autorités considérées, et ce en dépit des règles légales strictes prohibant cette pratique ; qu'en effet, cette situation résulte du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2006, établi par la Fédération départementale des chasseurs des Landes, à laquelle participait M. L..., vice-procureur de Dax, M. V... chef de la garderie des Landes ainsi que plusieurs représentants de la Fédérations des chasseurs, qui précise notamment : « Tolérance ortolan : M. V... débute la réunion en expliquant le cadre des tolérances ortolans et pinsons en cours dans le département. Il explique que ce cadre permet de se rapprocher autant que faire se peut des conditions exigées par l'Union européenne par l'intermédiaire de la Directive « Oiseaux 79/409 » notamment en ce qui concerne les modes de chasses et les prélèvements en petite quantité. Le quota de 20 ortolans par installation permet de répondre à cette exigence. En ce qui concerne le prélèvement pinsons, aucun quota n‘est stipulé dans la tolérance puisque les prélèvements aussi importants soient-ils dans le département correspondent systématiquement à la petite quantité exigée par la Directive, vu les effectifs européens estimés à 250 millions de couples reproducteurs (...) » ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient M. I..., il est également démontré que ce consensus mis en place par les autorités intervenantes, n'avait assurément plus cours, de façon certaine, à partir de l'année 2013 ainsi qu'il en résulte non seulement de certaines des pièces produites par le conseil du prévenu, mais encore des témoignages faits pendant les débats tant par M. T..., et par M. G... K... ; qu'en effet il y a lieu de constater :- que parmi les documents produits en défense, l'article de presse du journal Sud-Ouest, dans sa parution du 22 avril 2013, rapporte notamment qu'au cours de l'assemblée générale, à laquelle assistaient environ 800 chasseurs des Landes :* il a été souligné que la ministre de l'écologie du moment, Mme P... Q..., avait fait savoir fin mars qu'elle ne souhaitait pas demander de dérogation à l'Europe pour la chasse à l'ortolan,* M. C... K..., alors président de la Fédération, a pu déclarer « Un Etat membre de l'union peut autoriser ses chasseurs à chasser des espèces protégées et que pour lui, l'interdiction ne se justifie pas 30 000 ortolans sont capturés annuellement dans les Landes, c'est 0,17 % de la population de cet oiseau (),- M. T..., a, après avoir longuement évoqué le consensus qui avait existé dans le département des Landes pour la chasse de l'ortolan et du pinson et exposé qu'il regrettait que les services de l'État n'aient pas indiqué de manière claire la fin de la tolérance, a, aussi, sans aucune ambiguïté, également déclaré qu'à compter de 2013 les chasseurs étaient avertis, par la fédération, qu'en poursuivant cette chasse ils s'exposaient à des poursuites judiciaires du fait de l'interdiction de cette chasse et de l'absence d'obtention d'une dérogation malgré les différentes demandes qui avaient été faites,- M. K..., a, tout en soulignant que les recherches menées depuis 20 ans ne mettaient pas en relief un déclin de la population d'ortolans justifiant que sa chasse soit interdite, que l'ensemble des pouvoirs publics en ce compris les autorités judiciaires connaissaient la tolérance dont cette chasse faisait l'objet, néanmoins reconnu que les chasseurs avaient, évidemment été avisés de l'existence du risque de poursuites pénales qui pesait sur eux dès lors que cette chasse était interdite ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, sachant que les poursuites entreprises à l'encontre de M. I... visent des faits commis le 17 novembre 2015 le prévenu ne peut sérieusement s'abriter, pour éluder sa responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'il savait, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite ; que le prévenu, qui n'a pas contesté connaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il se livrait, affirme dans les écritures prises en son nom et soutenues oralement à l'occasion des débats, que « cette tolérance était connue de tous », admet nécessairement dès lors que l'interdiction était également connue a fortiori de tous et donc de lui-même ;
"1°) alors que la tolérance constatée par la cour de l'administration et des autorités politiques et judiciaires à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérancene peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel relève la réalité d'un « consensus mis en place par les autorités intervenantes » permettant le maintien de la chasse du pinson dans le département des Landes ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu au motif inopérant que ce consensus n'avait plus cours depuis 2013 ce qui ne signifiait nullement que la tolérance et la pratique dûment encadrées, comme l'a constaté la cour d'appel, auraient disparu depuis 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les textes susvisés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. I... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir sur la commune de Tartas, le 17 novembre 2015, détenu et utilisé comme appelants, deux pinsons, oiseaux appartenant à une espèce protégée, et le même jour, chassé à l'aide d'un engin ou instrument prohibé, en l'espèce, soixante matoles ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable; que le procureur de la République, le prévenu et la Ligue pour la protection des oiseaux (L.P.O.), partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt après avoir rappelé que le pinson est une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions ; que le prévenu ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal, dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux ; que les juges ajoutent que si M. I... s'est référé à une tolérance dont le but était de permettre le maintien d'une tradition locale, cette tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; que les juges en concluent que la tolérance n'est pas constitutive de droits, et ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que M.I... devra payer à la Ligue pour la protection des oiseaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.667
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. E... Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui l'a condamné pour utilisation et détention non autorisées d'espèce protégée à 1000 euros d'amende dont 750 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, la société civileprofessionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. Y... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé,
"aux motifs que les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont bien de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure et constituent bien les agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus énoncées dès lors qu'il n'a été justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes fixés par l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative invoquée par M. Y... ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'en effet, celui-ci ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des pinsons lors de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et notamment le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence sachant qu'en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; qu'au demeurant les déclarations de M. Q... B..., témoin cité par la défense, confirment qu'aucune dérogation n'a jamais été accordée malgré des demandes que la fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives telle qu'invoquée par le prévenu, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années de même que les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne sont pas de nature à mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même façon, c'est de manière tout aussi inopérante que le prévenu évoque, dans ses écritures ainsi qu'oralement, l'indulgence administrative ; qu'en effet, si l'indulgence peut conduire à punir avec moins de sévérité, ses effets sont donc nécessairement cantonnés à la peine et aucunement à la culpabilité qui, elle, demeure acquise, dès lors qu'il y a transgression d'une règle pénale impérative ; qu'en outre, et à la différence de ce qui est soutenu en défense comme une possibilité pour les autorités administratives de faire oeuvre d'indulgence, vouloir obtenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui plus est statuant en matière correctionnelle qu'elle écarte une incrimination légale en invoquant une indulgence des représentants de l'État aboutirait à un détournement de son rôle social qui consiste à faire respecter la loi et à sanctionner les agissements qui lui sont contraires () ; que néanmoins parmi les documents communiqués la cour ne peut que constater qu'au moins un d'entre eux permet d'affirmer qu'effectivement, pendant toute une période postérieure aux arrêtés de 1999 et de 2009, qui ont classé le bruant ortolan et le pinson parmi les espèces protégées et aux textes législatifs et réglementaires postérieurs prohibant sa chasse, celle-ci a néanmoins été maintenue dans le département des Landes en étant contenue dans un cadre consensuel, défini et arrêté par les autorités considérées, et ce en dépit des règles légales strictes prohibant cette pratique ; qu'en effet, cette situation résulte du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2006, établi par la Fédération départementale des chasseurs des Landes, à laquelle participait M. W..., vice-procureur de Dax, M. F... chef de la garderie des Landes ainsi que plusieurs représentants de la Fédérations des chasseurs, qui précise notamment : « Tolérance ortolan : M. F... débute la réunion en expliquant le cadre des tolérances ortolans et pinsons en cours dans le département. Il explique que ce cadre permet de se rapprocher autant que faire se peut des conditions exigées par l'Union européenne par l'intermédiaire de la Directive « Oiseaux 79/409 » notamment en ce qui concerne les modes de chasses et les prélèvements en petite quantité. Le quota de 20 ortolans par installation permet de répondre à cette exigence ; qu'en ce qui concerne le prélèvement pinsons, aucun quota n‘est stipulé dans la tolérance puisque les prélèvements aussi importants soient-ils dans le département correspondent systématiquement à la petite quantité exigée par la Directive, vu les effectifs européens estimés à 250 millions de couples reproducteurs (...) ». En revanche et contrairement à ce que soutient M. Y..., il est également démontré que ce consensus mis en place par les autorités intervenantes, n'avait assurément plus cours, de façon certaine, à partir de l'année 2013 ainsi qu'il en résulte non seulement de certaines des pièces produites par le conseil du prévenu, mais encore des témoignages faits pendant les débats tant par M. B..., et par M. R... V... ; qu'en effet il y a lieu de constater :- que parmi les documents produits en défense, l'article de presse du journal Sud-Ouest, dans sa parution du 22 avril 2013, rapporte notamment qu'au cours de l'assemblée générale, à laquelle assistaient environ 800 chasseurs des Landes :* il a été souligné que la ministre de l'écologie du moment, Mme L... M..., avait fait savoir fin mars qu'elle ne souhaitait pas demander de dérogation à l'Europe pour la chasse à l'ortolan,* M. A... V..., alors président de la Fédération, a pu déclarer « Un Etat membre de l'union peut autoriser ses chasseurs à chasser des espèces protégées et que pour lui, l'interdiction ne se justifie pas 30 000 ortolans sont capturés annuellement dans les Landes, c'est 0,17 % de la population de cet oiseau (),- M. B..., a, après avoir longuement évoqué le consensus qui avait existé dans le département des Landes pour la chasse de l'ortolan et du pinson et exposé qu'il regrettait que les services de l'État n'aient pas indiqué de manière claire la fin de la tolérance, a, aussi, sans aucune ambiguïté, également déclaré qu'à compter de 2013 les chasseurs étaient avertis, par la fédération, qu'en poursuivant cette chasse ils s'exposaient à des poursuites judiciaires du fait de l'interdiction de cette chasse et de l'absence d'obtention d'une dérogation malgré les différentes demandes qui avaient été faites,- M. V..., a, tout en soulignant que les recherches menées depuis 20 ans ne mettaient pas en relief un déclin de la population d'ortolans justifiant que sa chasse soit interdite, que l'ensemble des pouvoirs publics en ce compris les autorités judiciaires connaissaient la tolérance dont cette chasse faisait l'objet, néanmoins reconnu que les chasseurs avaient, évidemment été avisés de l'existence du risque de poursuites pénales qui pesait sur eux dès lors que cette chasse était interdite ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, sachant que les poursuites entreprises à l'encontre de M. Y... visent des faits commis le 16 novembre 2015 le prévenu ne peut sérieusement s'abriter, pour éluder sa responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'il savait, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite. Le prévenu, qui n'a pas contesté connaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il se livrait, affirme dans les écritures prises en son nom et soutenues oralement à l'occasion des débats, que « cette tolérance était connue de tous », admet nécessairement dès lors que l'interdiction était également connue a fortiori de tous et donc de lui-même ;
"1°) alors que la tolérance constatée par la cour de l'administration et des autorités politiques et judiciaires à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérancene peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel relève la réalité d'un « consensus mis en place par les autorités intervenantes » permettant le maintien de la chasse du pinson dans le département des Landes ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu au motif inopérant que ce consensus n'avait plus cours depuis 2013 ce qui ne signifiait nullement que la tolérance et la pratique dûment encadrées, comme l'a constaté la cour d'appel, auraient disparu depuis 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les textes susvisés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. E... Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir sur la commune de Carcen Ponson, le 16 novembre 2015, détenu et utilisé comme appelants, huit pinsons, oiseaux appartenant à une espèce protégée, et le même jour, chassé à l'aide d'un engin ou instrument prohibé, en l'espèce, soixante dix-sept matoles ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le procureur de la République, le prévenu et la Ligue de protection des oiseaux (L.P.O.), partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt après avoir rappelé que le pinson est une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions; que le prévenu ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal, dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux ; que les juges ajoutent si M. Y... s'est référé à une tolérance dont le but était de permettre le maintien d'une tradition locale, cette tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; que les juges en concluent que la tolérance n'est pas constitutive de droits, et ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que M.Y... devra payer à la Ligue pour la protection des oiseaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-86.932
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
contre l'arrêt de la chambre l'instruction de ladite cour, en date du 28 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre MM. G... et X..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction aux règlements sur le commerce ou l'emploi de médicament, plante, substance ou préparation classée comme vénéneuse, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la fermeture à titre provisoire de l'établissement ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 février 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. G... et X..., cogérants de l'établissement "The pot Company" , commercialisent des produits à base de cannabidiol (CBD) ; que lors d'une perquisition effectuée le 20 août 2018, les policiers ont procédé aux tests de dépistage au haschich et à la marijuana sur plusieurs produits contenant du CBD dont certains ont réagi positivement puis ont adressé le lendemain au laboratoire de police scientifique de Lyon un scellé comportant 24 produits de marques différentes aux fins de procéder aux analyses nécessaires en vue de déterminer la présence éventuelle de delta-9-hydrocannabinol (THC) ; que les intéressés ont été mis en examen des chefs d'usage, détention, offre, cession et acquisition de produits stupéfiants ; que par ordonnance du 23 août 2018, le juge d'instruction a ordonné la fermeture provisoire de l'établissement pour une durée de six mois ; que MM. G... et X... ont formé appel ;
Attendu que, par décision du 23 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a posé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 28,29,30 et 32 du TFUE, des règlements 1307/2013 et 1308/2013 ainsi que du principe de libre circulation des marchandises, aux fins de savoir si ces textes doivent être interprétés de telle sorte que les dispositions dérogatoires instituées par l'arrêté du 22 août 1990 édictent, en limitant la culture du chanvre, son industrialisation et sa commercialisation aux seules fibres et graines, une restriction non conforme au droit communautaire ;
Attendu que la réponse qui sera donnée à cette question est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige en ce qu'il est prétendu que les dispositions dérogatoires instituées par l'arrêté du 22 août 1990 édictent une restriction à la libre circulation, la commercialisation et l'industrialisation des produits du chanvre, non conforme au droit communautaire ;
Par ces motifs :
Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne répondant à la question préjudicielle qui lui a été posée le 23 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 22 octobre 2019, afin de permettre aux parties de déposer des observations complémentaires ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-85.399
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. R... A...,
contre le jugement du tribunal de police d'ANGOULÊME, en date du 26 juin 2018, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. le 1er avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-9 du code de la route ;
Vu ledit article,
Attendu qu'il résulte de ce texte que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule doivent être réalisées sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. R... A..., conducteur d'un véhicule, a fait l'objet d'un dépistage de son imprégnation alcoolique qui s'est avéré positif ; que la vérification par éthylomètre ayant révélé la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,25 mg/litre, M. A... a été poursuivi devant le tribunal de police pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, le tribunal de police a déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à 135 euros d'amende ; que M. A... a formé un pourvoi en cassation ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction soulevée par M. A..., qui soutenait que ce procès-verbal ne précisait pas la nature de l'ordre reçu concernant les heures et lieu du contrôle préventif effectué, le jugement énonce que selon le procès-verbal, le contrôle a été effectué sur l'ordre et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire M. N... F... et que le lieu du contrôle (la RD 26 traversant Ruffec) et l'heure du contrôle (16 juillet 2017 à 16 heures 10) sont précisés ; que le premier juge en déduit que ces mentions sont suffisantes pour vérifier la légalité du contrôle et qu'il n'y a pas lieu à annulation de ce chef ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer de ce que l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heure et lieu de la constatation de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Angoulême, en date du 26 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Angoulême, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 19-81.408 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. C... L...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 5 février 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de meurtre ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Guéry, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Petitprez ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 406, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. L... devant la cour d'assises de la Guyane du chef de meurtre ;
"1°) alors qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir de l'article 199 du code de procédure pénale, qui, en ce qu'il ne prévoit pas que devant la chambre de l'instruction statuant sur la mise en accusation d'une personne mise en examen, cette dernière doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, méconnaît les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'arrêt attaqué, rendu suivant la procédure prévue par ce texte, se trouvera privé de base légale ;
"2°) alors que, en tout état de cause, il résulte du droit au procès équitable que devant la chambre de l'instruction statuant sur la mise en accusation d'une personne mise en examen, cette dernière doit se voir informer de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en n'informant pas M. L... de ce droit, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de cette disposition que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. L... a relevé appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction ; qu'ayant comparu à l'audience de la chambre de l'instruction lors de laquelle son recours a été examiné, il n'a pas été informé, à l'ouverture des débats devant cette juridiction, des droits précités ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 5 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.508
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme J... W...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1500 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 421-4, alinéa 1er, R. 421-17, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-142 du 14 février 2013, L. 480-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, du code de l'urbanisme, 7, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'extinction de l'action publique par voie de prescription soulevée par Mme W... ;
"aux motifs que Mme W..., soutenant que les travaux litigieux étaient achevés plus de trois ans avant l'intervention le 31 mai 2012 du procès-verbal d'infractions, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater la prescription de l'action publique et, par voie de conséquence, de la renvoyer des fins de la poursuite ; que le ministère public, estimant que la prescription ne pouvait être retenue pour la totalité des travaux réalisés, requiert soit une confirmation partielle, soit une relaxe ; qu'il convient de rappeler à titre liminaire que le permis n° [...] obtenu le 3 novembre 2005 par Mme W... avait exclusivement pour objet la construction d'un local d'exploitation à usage agricole ; que le second permis accordé le même jour à l'intéressée pour la construction d'une maison d'habitation, non attenante, est devenu caduc du seul fait de celle-ci, peu en important le motif ; que, cela étant, s'il est vrai que dès le 29 avril 2009 (arrêté d'opposition à la DAACT), il a été constaté que les deux pièces de stockage et le local de bouturage, prévus dans le permis de construire référencé ci-dessus, ont été transformés respectivement en deux chambres d'hôtes et en un logement et que dès lors la prescription semble acquise à leur sujet le 31 mai 2012 jour de la rédaction du procès-verbal d'infractions en faisant état, force est de constater qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne les autres travaux relevés dans ledit procès-verbal, savoir la transformation de la zone de stockage des végétaux et de garage en espace détente ainsi que la transformation de la serre en atelier de fabrication de confitures et de stockage de divers biens mobiliers, transformations en effet non relevées le 29 avril 2009 et, même, ne figurant pas sur les plans fournis par la prévenue lors de sa demande de permis de construire modificatif formée le 26 juin 2009 et donc nécessairement réalisées depuis moins de trois ans lorsqu'elles ont été relevées par procès-verbal ; que, s'agissant de ces derniers travaux, au constat que l'enquête confiée aux militaires de la gendarmerie a été clôturée le 8 janvier 2013, que répondant à un soit transmis en date du 16 janvier 2013, constitutif d'un acte d'enquête interruptif, la DDT de Vaucluse a adressé ses observations par courrier daté du 24 octobre 2014 enregistré au parquet le 30 octobre 2014,que le mandement de citation et la citation à comparaître sont intervenus respectivement le 29 juin 2016 et le 4 juillet 2016, il convient de dire que le moyen tenant à la prescription de la poursuite de ce chef ne peut valablement prospérer ; que, par ailleurs, qu'en l'état du déroulement chronologique des faits constants ci-avant énoncés et de la nature même des travaux successivement réalisés, décrits dans le procès-verbal d'infractions et illustrés par les nombreux clichés photographiques annexés à la procédure, il est à considérer que lesdits travaux litigieux forment un tout indivisible car participant tous d'une seule et unique entreprise de transformation en une habitation du local d'exploitation à usage strictement agricole, objet du permis de construire accordé le 3 novembre 2005 ; que, dès lors, il est à dire que le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne peut être valablement accueilli pour l'intégralité des travaux de transformation constatés ;
"1°) alors que l'infraction d'exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du plan d'occupation des sols s'accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement ; que la prescription de l'action publique court à compter du jour où les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées ; qu'en se bornant, pour décider que le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne pouvait être accueilli pour l'intégralité des travaux de transformation constatés, à relever que si les travaux relatifs à la transformation des locaux à usage agricole en deux chambres d'hôtes et en un logement étaient prescrits, en revanche, les travaux relatifs à la transformation de la zone de stockage des végétaux et de garage en espace détente, ainsi que la transformation de la serre en atelier de fabrication de confitures et de stockage de divers biens mobiliers, n'étaient pas prescrits, sans rechercher, comme elle y était invitée si les installations étaient en état d'être affectées à l'usage d'habitation dès la transformation des lieux en deux chambres d'hôtes et en un logement, ce qui résultait du dépôt par Mme W... de la déclaration d'exploitation de chambres d'hôtes le 20 juillet 2008, ce dont il résultait que la transformation ultérieure de la zone de stockage des végétaux et du garage n'avaient pu faire obstacle à la prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite ; qu'un avis émis par l'administration, de même que l'enregistrement de cet avis par le ministère public, qui ne sont ni des actes d'instruction, ni des actes de poursuite, ne constituent pas des actes interruptifs de prescription ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les faits de transformation en une habitation, du local d'exploitation à usage strictement agricole, ayant fait l'objet du permis de construire accordé à Mme W..., n'étaient pas prescrits, que les observations adressées au parquet par la direction départementale des territoires de Vaucluse le 24 octobre 2014, enregistré au parquet le 30 octobre 2014, avaient interrompu le délai de prescription de l'action publique diligentée à l'encontre de Mme W..., la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leurs versions alors applicables ;
Attendu que, selon ces textes, la prescription de l'action publique est de trois années révolues du jour où le délit a été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme J... W... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, des chefs d'exécution de travaux sans déclaration et en méconnaissance du plan local d'urbanisme pour avoir, notamment, transformé sans autorisation un bâtiment destiné à un usage agricole en locaux d'habitation ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que si la prescription est acquise pour la transformation des deux pièces de stockage et du local de bouturage en deux chambres d'hôte et un logement au 31 mai 2012, jour de la rédaction du procès-verbal d'infraction, il n'en est pas de même en ce qui concerne la transformation d'une zone de stockage de végétaux et de garage en zone de détente ainsi que de la transformation de la serre en atelier de fabrication de confitures, ces transformations, qui n'ont pas été constatées le 24 septembre 2009 et qui ne figuraient pas sur les plans fournis par la prévenue lors de sa demande de permis modificatif du 26 juin 2009 et donc nécessairement exécutés depuis moins de trois ans quand elles ont été constatées par procès-verbal ; que les juges ajoutent que l'enquête de gendarmerie a été clôturée le 8 janvier 2013, que, suite à un soit-transmis du 16 janvier 2013, la direction des territoires a répondu au parquet par courrier du 24 octobre 2014 enregistré le 30 octobre 2014, et que le mandement et la citation à comparaître sont intervenus respectivement les 29 juin 2016 et le 4 juillet 2016 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni la réponse de la direction des territoires, ni l'enregistrement au parquet de cette réponse ne sont des actes interruptifs de prescription et que plus de trois ans se sont écoulés entre l'envoi de la demande d'avis du ministère public et le mandement de citation du procureur de la République, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 janvier 2018 ;
Constate l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.662
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Z... V...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui l'a condamné pour utilisation et détention non autorisées d'espèce protégée à 1 000 euros d'amende dont 750 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, la société civile professionnelle GARREAU,BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. V... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé ;
" aux motifs que, les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont donc de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure et constituent bien les agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus énoncées dès lors qu'il n'a été justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes fixés par l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative invoquée par M. V... ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'en effet, celui-ci ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des oiseaux des espèces pinsons des arbres dans le cadre de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et notamment le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence sachant qu'en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation qu'en outre, les déclarations faites au cours de la procédure par M. I... A..., ancien président de la Fédération de chasse des Landes, témoin cité par M. J... N..., prévenu des mêmes infractions que M. V..., viennent indiscutablement confirmer l'absence d'obtention d'une dérogation et ce malgré les nombreuses demandes que la fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives telle qu'invoquée par le prévenu, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années de même que les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne sont pas de nature à mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même façon, c'est de manière tout aussi inopérante que le prévenu évoque, dans ses écritures ainsi qu'oralement, l'indulgence administrative ; qu'en effet, si l'indulgence peut conduire à punir avec moins de sévérité, ses effets sont donc nécessairement cantonnés à la peine et aucunement à la culpabilité qui, elle, demeure acquise, dès lors qu'il y a transgression d'une règle pénale impérative ; qu'en outre, et à la différence de ce qui est soutenu en défense comme une possibilité pour les autorités administratives de faire oeuvre d'indulgence, vouloir obtenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui plus est statuant en matière correctionnelle qu'elle écarte une incrimination légale en invoquant une indulgence des représentants de l'État aboutirait à un détournement de son rôle social qui consiste à faire respecter la loi et à sanctionner les agissements qui lui sont contraires ; que si les pièces produites en cause d'appel par le prévenu peuvent, effectivement, être considérées comme de nature à établir la réalité d'un consensus, tel qu'allégué en matière de chasse à l'ortolan à la matole, dans des limites avancées par le prévenu de 80 matoles, 10 appelants de ces espèces, connu et confirmé des autorités judiciaires, administratives, politiques et relayées par la Fédération de chasse des Landes, qui était connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques et relayée par la fédération de chasse des Landes, cet élément est toutefois aussi insuffisant qu'inefficace pour permettre à M. V... d'échapper à sa responsabilité pénale au vu tant de la connaissance certaine qu'il avait du caractère totalement obsolète et caduc d'un tel consensus à la période des infractions relevées contre lui que de la pleine conscience qui était alors la sienne de pratiquer une chasse formellement interdite () ; que néanmoins parmi les documents communiqués la cour ne peut que constater qu'au moins un d'entre eux permet d'affirmer qu'effectivement, pendant toute une période postérieure aux arrêtés de 1999 et de 2009, qui ont classé le bruant ortolan mais aussi le pinson des arbres et le verdier parmi les espèces protégées et aux textes législatifs et réglementaires postérieurs prohibant sa chasse, celle-ci a néanmoins été maintenue dans le département des Landes en étant contenue dans un cadre consensuel, défini et arrêté par les autorités considérées, et ce en dépit des règles légales strictes prohibant cette pratique ; qu'en effet, cette situation résulte du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2006, établi par la Fédération départementale des chasseurs des Landes, à laquelle participait M. X..., vice-procureur de Dax, M. S... chef de la garderie des Landes ainsi que plusieurs représentants de la Fédérations des chasseurs, qui précise notamment : « Tolérance ortolan : M. S... débute la réunion en expliquant le cadre des tolérances ortolans et pinsons en cours dans le département. Il explique que ce cadre permet de se rapprocher autant que faire se peut des conditions exigées par l'Union européenne par l'intermédiaire de la directive « Oiseaux 79/409 » notamment en ce qui concerne les modes de chasses et les prélèvements en petite quantité. Le quota de 20 ortolans par installation permet de répondre à cette exigence. En ce qui concerne le prélèvement pinsons, aucun quota n'est stipulé dans la tolérance puisque les prélèvements aussi importants soient-ils dans le département correspondent systématiquement à la petite quantité exigée par la directive, vu les effectifs européens estimés à 250 millions de couples reproducteurs (...) » ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient M. V..., il est également démontré que ce consensus mis en place par les autorités intervenantes, n'avait assurément plus cours, de façon certaine, à partir de l'année 2013 ainsi qu'il en résulte non seulement de certaines des pièces produites par le conseil du prévenu, mais encore des témoignages faits pendant les débats tant par M. A..., et par M. F... M..., sénateur honoraire des Landes, témoins appelés par M. N..., prévenu de faits similaires et comparant à la même audience ; qu'en effet il y a lieu de constater que :- parmi les documents produits en défense, l'article de presse du journal Sud-Ouest, dans sa parution du 22 avril 2013, rapporte notamment qu'au cours de l'assemblée générale, à laquelle assistaient environ 800 chasseurs des Landes :* il a été souligné que la ministre de l'écologie du moment, Mme U... C..., avait fait savoir fin mars qu'elle ne souhaitait pas demander de dérogation à l'Europe pour la chasse à l'ortolan,* M. P... M..., alors président de la Fédération, a pu déclarer « Un Etat membre de l'union peut autoriser ses chasseurs à chasser des espèces protégées et que pour lui, l'interdiction ne se justifie pas 30 000 ortolans sont capturés annuellement dans les Landes, c'est 0,17% de la population de cet oiseau () ;- que M. A..., témoin de M. J... N..., autre prévenu, a, après avoir longuement évoqué le consensus qui avait existé dans le département des Landes pour la chasse de l'ortolan et du pinson et exposé qu'il regrettait que les services de l'État n'aient pas indiqué de manière claire la fin de la tolérance, a, aussi, sans aucune ambiguïté, également déclaré qu'à compter de 2013 les chasseurs étaient avertis, par la fédération, qu'en poursuivant cette chasse ils s'exposaient à des poursuites judiciaires du fait de l'interdiction de cette chasse et de l'absence d'obtention d'une dérogation malgré les différentes demandes qui avaient été faites ;- que M. M..., sénateur honoraire des Landes, également cité comme témoin par M. N... a, tout en soulignant que les recherches menées depuis 20 ans ne mettaient pas en relief un déclin de la population d'ortolans justifiant que sa chasse soit interdite, que l'ensemble des pouvoirs publics en ce compris les autorités judiciaires connaissaient la tolérance dont cette chasse faisait l'objet, néanmoins reconnu que les chasseurs avaient, évidemment été avisés de l'existence du risque de poursuites pénales qui pesait sur eux dès lors que cette chasse était interdite ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, sachant que les poursuites entreprises visent des faits commis le 16 novembre 2015 M. V... ne peut sérieusement s'abriter, pour éluder sa responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'il savait, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite ; que d'ailleurs et enfin, le prévenu, qui n'a pas contesté connaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il se livrait, affirme dans les écritures prises en son nom et soutenues oralement à l'occasion des débats, que « cette tolérance était connue de tous », admet nécessairement dès lors que l'interdiction était également connue a fortiori de tous et donc de lui-même ;
"1°) alors que la tolérance constatée par la cour de l'administration et des autorités politiques et judiciaires à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérancene peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel relève la réalité d'un « consensus mis en place par les autorités intervenantes » permettant le maintien de la chasse du pinson dans le département des Landes ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu au motif inopérant que ce consensus n'avait plus cours depuis 2013 ce qui ne signifiait nullement que la tolérance et la pratique dûment encadrées, comme l'a constaté la cour d'appel, auraient disparu depuis 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... V... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir sur la commune de Carcares-Sainte-Croix, le 16 novembre 2015, détenu et utilisé comme appelants, dix pinsons et un verdier, oiseaux appartenant à une espèce protégée, et le même jour, chassé à l'aide d'un engin ou instrument prohibé, en l'espèce, soixante-dix-huit matoles ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le procureur de la République, le prévenu et la Ligue de protection des oiseaux (L.P.O), partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt après avoir rappelé que le pinson est une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions ; que le prévenu ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal, dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux ; que les juges ajoutent que si M. V... s'est référé à une tolérance dont le but était de permettre le maintien d'une tradition locale, cette tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; que les juges en concluent que la tolérance n'est pas constitutive de droits, et ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que M. V... devra payer à la Ligue pour la protection des oiseaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.666
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Z... T...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui l'a condamné pour utilisation et détention non autorisés d'espèce protégée à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. T... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé ;
"aux motifs que les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont bien de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure et constituent bien les agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus énoncées dès lors qu'il n'a été justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes fixés par l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative invoquée par M. T... ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'en effet, celui-ci- ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des oiseaux de l'espèce bruant ortolan dans le cadre de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence sachant qu'en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; qu'en outre les déclarations du témoin cité par la défense, confirme qu'aucune dérogation n'a jamais été accordée et ce malgré des demandes que la Fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative, évoquée par le conseil de la prévenu, ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives et même judiciaires qui est avancée par la prévenu, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années sans qu'aucune poursuite pénale ne soit entreprise à l'encontre des chasseurs de l'espèce, comme, de la même façon, les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne peuvent être de nature à balayer et mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, en effet et pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et se trouvaient donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même façon, c'est de manière tout aussi inopérante que le prévenu évoque, dans ses écritures ainsi qu'oralement, l'indulgence administrative ; qu'en effet, si l'indulgence peut conduire à punir avec moins de sévérité, ses effets sont donc nécessairement cantonnés à la peine et aucunement à la culpabilité qui, elle, demeure acquise, dès lors qu'il y a transgression d'une règle pénale impérative ; qu'en outre, et à la différence de ce qui est soutenu en défense comme une possibilité pour les autorités administratives de faire oeuvre d'indulgence, vouloir obtenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui plus est statuant en matière correctionnelle qu'elle écarte une incrimination en invoquant une indulgence des représentants de l'État aboutirait à un détournement de son rôle social qui consiste à faire respecter la loi et à sanctionner les agissements qui lui sont contraires ; que si les pièces produites en cause d'appel par le prévenu peuvent, effectivement, être considérées comme de nature à établir la réalité d'un consensus, tel qu'allégué en matière de chasse à l'ortolan à la matole dans des limites avancées par le prévenu de 30 matoles, 5 bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de 20 oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre, qui était connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques et relayée par la Fédération de chasse des Landes cet élément est toutefois aussi insuffisant qu'inefficace pour permettre au prévenu d'échapper à sa responsabilité pénale au vu tant de la connaissance certaine qu'il avait du caractère totalement obsolète et caduc d'un tel consensus à la période des infractions relevées contre lui que de la pleine conscience qui était alors la sienne de pratiquer une chasse formellement interdite ; qu'il convient de constater qu'il ne peut être tenu compte, parmi les pièces communiquées, de la lettre en date du 12 août 2005 émanant de la préfecture des Landes, adressée au président de la Fédération départementale des chasseurs des Landes ; que ce document se révèle, en effet, sans aucun intérêt dans le présent débat puisqu'à aucun moment il ne vise une quelconque tolérance ou encore une garantie d'absence de poursuites s'agissant de la chasse de l'ortolan ou du pinson à la matole mais ne fait uniquement état, de manière explicite, que de la capture de l'alouette des champs selon ce même procédé, laquelle n'est aucunement assimilable à une opération de chasse tombant sous le coup de la même interdiction ; que néanmoins parmi les documents communiqués la cour ne peut que constater qu'au moins un d'entre eux permet d'affirmer qu'effectivement, pendant toute une période postérieure aux arrêtés de 1999 et de 2009, qui ont classé le bruant ortolan parmi les espèces protégées et aux textes législatifs et réglementaires postérieurs prohibant sa chasse, celle-ci a néanmoins été maintenue dans le département des Landes en étant contenue dans un cadre consensuel, défini et arrêté par les autorités considérées, et ce en dépit des règles légales strictes prohibant cette pratique ; qu'en effet, cette situation résulte indiscutablement du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2006, établi par la Fédération départementale des chasseurs des Landes, à laquelle participait M. N..., vice-procureur de Dax, M. S... chef de la garderie des Landes ainsi que plusieurs représentants de la Fédérations des chasseurs, qui précise notamment : « Tolérance ortolan : M. S... débute la réunion en expliquant le cadre des tolérances ortolans et pinsons en cours dans le département. Il explique que ce cadre permet de se rapprocher autant que faire se peut des conditions exigées par l'Union européenne par l'intermédiaire de la directive « Oiseaux 79/409 » notamment en ce qui concerne les modes de chasses et les prélèvements en petite quantité. Le quota de 20 ortolans par installation permet de répondre à cette exigence. En ce qui concerne le prélèvement pinsons, aucun quota n‘est stipulé dans la tolérance puisque les prélèvements aussi importants soient-ils dans le département correspondent systématiquement à la petite quantité exigée par la directive, vu les effectifs européens estimés à 250 millions de couples reproducteurs (...) » ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient le prévenu, il est également démontré que ce consensus mis en place par les autorités intervenantes, n'avait assurément plus cours, de façon certaine, à partir de l'année 2013 ainsi qu'il en résulte non seulement de certaines des pièces produites par le conseil de M. T..., mais encore des témoignages faits pendant les débats tant par M. J... F..., ancien président de la Fédération des chasses des Landes que par M. U... Y..., sénateur honoraire des Landes, témoins appelés par M. T... ; qu'en effet il y a lieu de constater que :- parmi les documents produits en défense, l'article de presse du journal Sud-Ouest, dans sa parution du 22 avril 2013, rapporte notamment qu'au cours de l'assemblée générale, à laquelle assistaient environ 800 chasseurs des Landes :* il a été souligné que la ministre de l'écologie du moment, Mme P... E..., avait fait savoir fin mars qu'elle ne souhaitait pas demander de dérogation à l'Europe pour la chasse à l'ortolan,* M. L... Y..., alors président de la Fédération, a pu déclarer « Un état membre de l'union peut autoriser ses chasseurs à chasser des espèces protégées et que pour lui, l'interdiction ne se justifie pas 30 000 ortolans sont capturés annuellement dans les Landes, c'est 0,17 % de la population de cet oiseau (),- M. F..., témoin de M. T..., prévenu, a, après avoir longuement évoqué le consensus qui avait existé dans le département des Landes pour la chasse de l'ortolan et du pinson et exposé qu'il regrettait que les services de l'État n'aient pas indiqué de manière claire la fin de la tolérance, a, aussi, sans aucune ambiguïté, également déclaré qu'à compter de 2013 les chasseurs étaient avertis, par la fédération, qu'en poursuivant cette chasse ils s'exposaient à des poursuites judiciaires du fait de l'interdiction de cette chasse et de l'absence d'obtention d'une dérogation malgré les différentes demandes qui avaient été faites,- M. Y..., sénateur honoraire des Landes, également cité comme témoin par M. T..., a, tout en soulignant que les recherches menées depuis 20 ans ne mettaient pas en relief un déclin de la population d'ortolans justifiant que sa chasse soit interdite, que l'ensemble des pouvoirs publics en ce compris les autorités judiciaires connaissaient la tolérance dont cette chasse faisait l'objet, néanmoins reconnu que les chasseurs avaient, évidemment été avisés de l'existence du risque de poursuites pénales qui pesait sur eux dès lors que cette chasse était interdite ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, M. T... ne peut sérieusement s'abriter, pour éluder sa responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'il savait, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite ; que d'ailleurs et enfin il convient de souligner que le prévenu qui n'a pas contesté reconnaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il se livrait, affirme encore, dans les écritures prises en son nom et soutenues oralement à l'occasion des débats, que « cette tolérance était connue de tous », et ce faisant, admet nécessairement que l'interdiction était également et connue a fortiori de tous et donc de lui-même ; qu'en conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune contestation ne peut valablement venir remettre en cause l'élément intentionnel qui l'animait ; qu'enfin il doit être rappelé, s'agissant de l'infraction poursuivie relative à la chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé, en l'espèce au moyen de matoles, qu'il s'agit de faits contraventionnels qui résultent de leur constatation matérielle sans que l'exception tirée de la bonne foi du prévenu ne puisse être alléguée ni servir d'excuse ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ;
"1°) alors que la tolérance constatée par la cour de l'administration et des autorités politiques et « même judiciaires » à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, tolérance qui n'était admise comme constaté également par la cour que dans des conditions restrictives rigoureusement définies (très courte période de chasse, nombre de filets utilisés, nombre d'appelants, quotas de capture) était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérancene peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel relève la réalité d'un consensus « connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques », de la chasse de l'ortolan à la matole, dans les limites de « 30 matoles, 5 bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de 20 oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre » ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu au motif inopérant que ce consensus n'avait plus cours depuis 2013 ce qui ne signifiait nullement que la tolérance et la pratique dûment encadrées, comme l'a constaté la cour d'appel, auraient disparu depuis 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... T... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir sur la commune de Soustons, le 27 août 2015, détenu et utilisé une espèce animale non domestique et protégée, en l'espèce cinq bruants ortolans servant d'appelants, et le même jour chassé à l'aide d'un engin ou instrument prohibé, en l'espèce, vingt-six matoles; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable; que le procureur de la République, le prévenu et la Ligue de protection des oiseaux (L.P.O), partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt après avoir rappelé que le bruant-ortolan est une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions; que le prévenu ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal, dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes Litigieux ; que les juges ajoutent que si M. T... s'est référé à une tolérance dont le but était de permettre le maintien d'une tradition locale, cette tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; que les juges en concluent que la tolérance n'est pas constitutive de droits, et ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que M. T... devra payer à la Ligue pour la protection des oiseaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.664
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. E... B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui l'a condamné pour utilisation et détention non autorisées d'espèce protégée à 1 000 euros d'amende dont 750 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, de la société civile professionnelle GARREAU,BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. E... B... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé ;
"aux motifs que les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont bien de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure et constituent bien les agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus énoncées dès lors qu'il n'a été justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes fixés par l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative invoquée par M. B... ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'en effet, celui-ci ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des oiseaux de l'espèce bruant ortolan dans le cadre de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence sachant qu'en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; qu'en outre les déclarations faites au cours de la procédure par M. L..., ancien président de la Fédération de Chasse des Landes, témoin cité par M. G... V..., prévenu des mêmes infractions que M. B..., viennent indiscutablement confirmer l'absence d'obtention d'une dérogation et ce malgré les nombreuses demandes que la Fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative, évoquée par l'avocat du prévenu, ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives et même judiciaires qui est avancée par le prévenu, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années sans qu'aucune poursuite pénale ne soit entreprise à l'encontre des chasseurs de l'espèce, comme, de la même façon, les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne peuvent être de nature à balayer et mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, en effet et pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et se trouvaient donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même façon, c'est de manière tout aussi inopérante que le prévenu évoque, dans ses écritures ainsi qu'oralement, l'indulgence administrative ; qu'en effet, si l'indulgence peut conduire à punir avec moins de sévérité, ses effets sont donc nécessairement cantonnés à la peine et aucunement à la culpabilité qui, elle, demeure acquise, dès lors qu'il y a transgression d'une règle pénale impérative ; qu'en outre, et à la différence de ce qui est soutenu en défense comme une possibilité pour les autorités administratives de faire oeuvre d'indulgence, vouloir obtenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui plus est statuant en matière correctionnelle qu'elle écarte une incrimination en invoquant une indulgence des représentants de l'État aboutirait à un détournement de son rôle social qui consiste à faire respecter la loi et à sanctionner les agissements qui lui sont contraires ; que si les pièces produites en cause d'appel par le prévenu peuvent, effectivement, être considérées comme de nature à établir la réalité d'un consensus, tel qu'allégué en matière de chasse à l'ortolan à la matole dans des limites avancées par le prévenu de trente matoles, cinq bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de vingt oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre, qui était connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques et relayée par la fédération de chasse des Landes cet élément est toutefois aussi insuffisant qu'inefficace pour permettre au prévenu d'échapper à sa responsabilité pénale au vu tant de la connaissance certaine qu'il avait du caractère totalement obsolète et caduc d'un tel consensus à la période des infractions relevées contre lui que de la pleine conscience qui était alors la sienne de pratiquer une chasse formellement interdite ; qu'il convient de constater qu'il ne peut être tenu compte, parmi les pièces communiquées, de la lettre en date du 12 août 2005 émanant de la préfecture des Landes, adressée au président de la Fédération départementale des chasseurs des Landes ; que ce document se révèle, en effet, sans aucun intérêt dans le présent débat puisqu'à aucun moment il ne vise une quelconque tolérance ou encore une garantie d'absence de poursuites s'agissant de la chasse de l'ortolan ou du pinson à la matole mais ne fait uniquement état, de manière explicite, que de la capture de l'alouette des champs selon ce même procédé, laquelle n'est aucunement assimilable à une opération de chasse tombant sous le coup de la même interdiction ; que néanmoins parmi les documents communiqués la cour ne peut que constater qu'au moins un d'entre eux permet d'affirmer qu'effectivement, pendant toute une période postérieure aux arrêtés de 1999 et de 2009, qui ont classé le bruant ortolan parmi les espèces protégées et aux textes législatifs et réglementaires postérieurs prohibant sa chasse, celle-ci a néanmoins été maintenue dans le département des Landes en étant contenue dans un cadre consensuel, défini et arrêté par les autorités considérées, et ce en dépit des règles légales strictes prohibant cette pratique ; qu'en effet, cette situation résulte indiscutablement du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2006, établi par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes, à laquelle participait M. W..., vice-procureur de Dax, M. I... chef de la garderie des Landes ainsi que plusieurs représentants de la Fédération des chasseurs, qui précise notamment : « Tolérance ortolan : M. I... débute la réunion en expliquant le cadre des tolérances ortolans et pinsons en cours dans le département. Il explique que ce cadre permet de se rapprocher autant que faire se peut des conditions exigées par l'Union Européenne par l'intermédiaire de la Directive « Oiseaux 79/409 » notamment en ce qui concerne les modes de chasses et les prélèvements en petite quantité. Le quota de vingt ortolans par installation permet de répondre à cette exigence. En ce qui concerne le prélèvement pinsons, aucun quota n‘est stipulé dans la tolérance puisque les prélèvements aussi importants soient-ils dans le département correspondent systématiquement à la petite quantité exigée par la Directive, vu les effectifs européens estimés à 250 millions de couples reproducteurs (...) » ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient le prévenu, il est également démontré que ce consensus mis en place par les autorités intervenantes, n'avait assurément plus cours, de façon certaine, à partir de l'année 2013 ainsi qu'il en résulte non seulement de certaines des pièces produites par l'avocat de M. B..., mais encore des témoignages faits pendant les débats tant par M. L..., ancien président de la Fédération des Chasses des Landes que par M. Q... J..., sénateur honoraire des Landes, témoins appelés par M. G... V..., prévenu de faits similaires et comparant à la même audience ; qu'en effet il y a lieu de constater que :- parmi les documents produits en défense, l'article de presse du journal Sud-Ouest, dans sa parution du 22 avril 2013, rapporte notamment qu'au cours de l'assemblée générale, à laquelle assistaient environ 800 chasseurs des Landes :* il a été souligné que la ministre de l'écologie du moment, Mme F... M..., avait fait savoir fin mars qu'elle ne souhaitait pas demander de dérogation à l'Europe pour la chasse à l'ortolan,* M. N... J..., alors président de la Fédération, a pu déclarer « Un Etat membre de l'union peut autoriser ses chasseurs à chasser des espèces protégées et que pour lui, l'interdiction ne se justifie pas 30 000 ortolans sont capturés annuellement dans les Landes, c'est 0,17% de la population de cet oiseau ().- M. L..., témoin de M. V..., prévenu, a, après avoir longuement évoqué le consensus qui avait existé dans le département des Landes pour la chasse de l'ortolan et du pinson et exposé qu'il regrettait que les services de l'État n'aient pas indiqué de manière claire la fin de la tolérance, a, aussi, sans aucune ambiguïté, également déclaré qu'à compter de 2013 les chasseurs étaient avertis, par la fédération, qu'en poursuivant cette chasse ils s'exposaient à des poursuites judiciaires du fait de l'interdiction de cette chasse et de l'absence d'obtention d'une dérogation malgré les différentes demandes qui avaient été faites,- M. J..., sénateur honoraire des Landes, également cité comme témoin par M. V..., a, tout en soulignant que les recherches menées depuis vingt ans ne mettaient pas en relief un déclin de la population d'ortolans justifiant que sa chasse soit interdite, que l'ensemble des pouvoirs publics en ce compris les autorités judiciaires connaissaient la tolérance dont cette chasse faisait l'objet, néanmoins reconnu que les chasseurs avaient, évidemment été avisés de l'existence du risque de poursuites pénales qui pesait sur eux dès lors que cette chasse était interdite ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, sachant que les poursuites entreprises à l'encontre du prévenu visent des faits commis le 1er septembre 2015 M. B... ne peut sérieusement s'abriter, pour éluder sa responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'elle savait, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite ; que d'ailleurs et enfin il convient de souligner que le prévenu, qui n'a pas contesté reconnaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il se livrait, affirme encore, dans les écritures prises en son nom et soutenues oralement à l'occasion des débats, que « cette tolérance était connue de tous », et ce faisant, admet nécessairement que l'interdiction était également et connue a fortiori de tous et donc de lui-même ; qu'enfin il doit être rappelé, s'agissant de l'infraction poursuivie relative à la chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé, en l'espèce au moyen de matoles, qu'il s'agit de faits contraventionnels qui résultent de leur constatation matérielle sans que l'exception tirée de la bonne foi du prévenu ne puisse être alléguée ni servir d'excuse ; qu'en conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune contestation ne peut valablement venir remettre en cause l'élément intentionnel qui l'animait ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ;
"1°) alors que la tolérance constatée par la cour de l'administration et des autorités politiques et « même judiciaires » à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, tolérance qui n'était admise comme constaté également par la cour que dans des conditions restrictives rigoureusement définies (très courte période de chasse, nombre de filets utilisés, nombre d'appelants, quotas de capture) était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérancene peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel relève la réalité d'un consensus « connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques », de la chasse de l'ortolan à la matole, dans les limites de « trente matoles, cinq bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de vingt oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre » ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu au motif inopérant que ce consensus n'avait plus cours depuis 2013 ce qui ne signifiait nullement que la tolérance et la pratique dûment encadrées, comme l'a constaté la cour d'appel, auraient disparu depuis 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. E... B... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir sur la commune de Saint Geours d'Auribat, le 1er octobre 2015 , détenu et utilisé comme appelants, cinq bruants-ortolans, oiseaux appartenant à une espèce protégée, et le même jour, chassé à l'aide d'un engin ou instrument prohibé, en l'espèce, vingt-cinq matoles ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le procureur de la République, le prévenu et la Ligue de protection des oiseaux (L.P.O), partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt après avoir rappelé que le bruant-ortolan est une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions ; que le prévenu ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal, dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux ; que les juges ajoutent que si M. B... s'est référé à une tolérance dont le but était de permettre le maintien d'une tradition locale, cette tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché; que les juges en concluent que la tolérance n'est pas constitutive de droits, et ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que M. B... devra payer à la Ligue pour la protection des oiseaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.660
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. V... Q...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui l'a condamné pour utilisation et détention non autorisées d'espèce protégée à 1000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. V... Q... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé ;
"aux motifs que les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont bien de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure ; qu'il s'agit en effet bien d'agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus évoquées dans la mesure où il n'est justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes fixés par l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative invoquée par celui-ci ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'en effet, celui-ci ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des pinsons dans le cadre de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et notamment le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence puisque, en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; qu'au demeurant les déclarations de M. P... D..., cité par la défense, confirment qu'aucune dérogation n'a jamais été accordée malgré des demandes que la fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives telle qu'invoquée par le prévenu, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années de même que les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne sont pas de nature à mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même façon, c'est de manière tout aussi inopérante que le prévenu évoque, dans ses écritures ainsi qu'oralement, l'indulgence administrative ; qu'en effet, si l'indulgence peut conduire à punir avec moins de sévérité, ses effets sont donc nécessairement cantonnés à la peine et aucunement à la culpabilité qui, elle, demeure acquise, dès lors qu'il y a transgression d'une règle pénale impérative ; qu'en outre, et à la différence de ce qui est soutenu en défense comme une possibilité pour les autorités administratives de faire oeuvre d'indulgence, vouloir obtenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui plus est statuant en matière correctionnelle qu'elle écarte une incrimination légale en invoquant une indulgence des représentants de l'État aboutirait à un détournement de son rôle social qui consiste à faire respecter la loi et à sanctionner les agissements qui lui sont contraires () ; que néanmoins parmi les documents communiqués la cour ne peut que constater qu'au moins un d'entre eux permet d'affirmer qu'effectivement, pendant toute une période postérieure aux arrêtés de 1999 et de 2009, qui ont classé le pinson parmi les espèces protégées et aux textes législatifs et réglementaires postérieurs prohibant sa chasse, celle-ci a néanmoins été maintenue dans le département des Landes en étant contenue dans un cadre consensuel, défini et arrêté par les autorités considérées, et ce en dépit des règles légales strictes prohibant cette pratique ; qu'en effet, cette situation résulte du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2006, établi par la Fédération départementale des chasseurs des Landes, à laquelle participait M. A..., vice-procureur de Dax, M. Y... chef de la garderie des Landes ainsi que plusieurs représentants de la Fédérations des chasseurs, qui précise notamment : « Tolérance ortolan : M. Y... débute la réunion en expliquant le cadre des tolérances ortolans et pinsons en cours dans le département ; qu'il explique que ce cadre permet de se rapprocher autant que faire se peut des conditions exigées par l'Union Européenne par l'intermédiaire de la Directive « Oiseaux 79/409 » notamment en ce qui concerne les modes de chasses et les prélèvements en petite quantité. Le quota de 20 ortolans par installation permet de répondre à cette exigence. En ce qui concerne le prélèvement pinsons, aucun quota n‘est stipulé dans la tolérance puisque les prélèvements aussi importants soient-ils dans le département correspondent systématiquement à la petite quantité exigée par la Directive, vu les effectifs européens estimés à 250 millions de couples reproducteurs (...) » ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient M. Q..., il est également démontré que ce consensus mis en place par les autorités intervenantes, n'avait assurément plus cours, de façon certaine, à partir de l'année 2013 ainsi qu'il en résulte non seulement de certaines des pièces produites par l'avocat du prévenu, mais encore des témoignages faits pendant les débats tant par M. D..., et par M. Z... O... ; qu'en effet il y a lieu de constater que :- que parmi les documents produits en défense, l'article de presse du journal Sud-Ouest, dans sa parution du 22 avril 2013, rapporte notamment qu'au cours de l'assemblée générale, à laquelle assistaient environ 800 chasseurs des Landes :* il a été souligné que la ministre de l'écologie du moment, Mme I... B..., avait fait savoir fin mars qu'elle ne souhaitait pas demander de dérogation à l'Europe pour la chasse à l'ortolan,* M. X... O..., alors président de la Fédération, a pu déclarer « Un Etat membre de l'union peut autoriser ses chasseurs à chasser des espèces protégées et que pour lui, l'interdiction ne se justifie pas 30 000 ortolans sont capturés annuellement dans les Landes, c'est 0,17% de la population de cet oiseau (),- M. D..., a, après avoir longuement évoqué le consensus qui avait existé dans le département des Landes pour la chasse de l'ortolan et du pinson et exposé qu'il regrettait que les services de l'État n'aient pas indiqué de manière claire la fin de la tolérance, a, aussi, sans aucune ambiguïté, également déclaré qu'à compter de 2013 les chasseurs étaient avertis, par la fédération, qu'en poursuivant cette chasse ils s'exposaient à des poursuites judiciaires du fait de l'interdiction de cette chasse et de l'absence d'obtention d'une dérogation malgré les différentes demandes qui avaient été faites,- M. Z... O..., a, tout en soulignant que les recherches menées depuis vingt ans ne mettaient pas en relief un déclin de la population d'ortolans justifiant que sa chasse soit interdite, que l'ensemble des pouvoirs publics en ce compris les autorités judiciaires connaissaient la tolérance dont cette chasse faisait l'objet, néanmoins reconnu que les chasseurs avaient, évidemment été avisés de l'existence du risque de poursuites pénales qui pesait sur eux dès lors que cette chasse était interdite ; qu'ainsi au vu de ces éléments, sachant que les poursuites entreprises à l'encontre de M. Q... visent des faits commis entre le 1er et le 9 novembre 2015 le prévenu ne peut sérieusement s'abriter, pour éluder sa responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'il savait, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite ; que le prévenu, ne peut sérieusement soutenir ne pas connaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il se livrait ; en effet il affirme dans les écritures prises en son nom et qui ont été soutenues oralement à l'occasion des débats, que « cette tolérance était connue de tous », admet nécessairement dès lors que l'interdiction était également connue a fortiori de tous et donc de lui-même ;
"1°) alors que la tolérance constatée par la cour de l'administration et des autorités politiques et judiciaires à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérancene peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel relève la réalité d'un « consensus mis en place par les autorités intervenantes » permettant le maintien de la chasse du pinson dans le département des Landes ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu au motif inopérant que ce consensus n'avait plus cours depuis 2013 ce qui ne signifiait nullement que la tolérance et la pratique dûment encadrées, comme l'a constaté la cour d'appel, auraient disparu depuis 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. V... Q... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir sur la commune de Saint Geours d'Auribat, entre le 1er et le 9 novembre 2015, détenu et utilisé comme appelants, six pinsons, oiseaux appartenant à une espèce protégée, et le 1er novembre, chassé à l'aide d'un engin ou instrument prohibé, en l'espèce, soixante-dix matoles ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le procureur de la République, le prévenu et la Ligue de protection des oiseaux (L.P.O), partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable des infractions poursuivies, l'arrêt après avoir rappelé que le pinson appartient à une espèce protégée sur le territoire nationaldont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions, que le prévenu ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux ; que les juges ajoutent que si M. Q... s'est référé à une tolérance dont le but était de permettre le maintien d'une tradition locale tout en admettant savoir que les oiseaux qu'il chassait appartenait à une espèce protégée, la tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; que les juges en concluent que la tolérance n'est pas constitutive de droits, et ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.647
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. K... W...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui l'a condamné pour utilisation et détention non autorisées d'espèce protégée à 1000 euros d'amende dont 750 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le 1er avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. W... pour capture, transport, utilisation et détention d'espèce animale protégée,
"aux motifs que les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont bien de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure et constituent bien les agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus énoncées dès lors qu'il n'a été justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes fixés par l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative invoquée par M. W... ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'en effet, celui-ci ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des oiseaux de l'espèce bruant ortolan dans le cadre de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence sachant qu'en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; qu'en outre les déclarations faites au cours de la procédure par M. E..., ancien président de la Fédération de chasse des Landes, témoin cité par M. I... Q..., prévenu des mêmes infractions que M. W..., viennent indiscutablement confirmer l'absence d'obtention d'une dérogation et ce malgré les nombreuses demandes que la Fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative, évoquée par le conseil du prévenu, ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives et même judiciaires, qui est avancée par le prévenu, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années sans qu'aucune poursuite pénale ne soit entreprise à l'encontre des chasseurs de l'espèce, comme, de la même façon, les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne peuvent être de nature à balayer et mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, en effet et pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et se trouvaient donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même façon, c'est de manière tout aussi inopérante que le prévenu évoque, dans ses écritures ainsi qu'oralement, l'indulgence administrative ; qu'en effet, si l'indulgence peut conduire à punir avec moins de sévérité, ses effets sont donc nécessairement cantonnés à la peine et aucunement à la culpabilité qui, elle, demeure acquise, dès lors qu'il y a transgression d'une règle pénale impérative ; qu'en outre, et à la différence de ce qui est soutenu en défense comme une possibilité pour les autorités administratives de faire oeuvre d'indulgence, vouloir obtenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui plus est statuant en matière correctionnelle qu'elle écarte une incrimination en invoquant une indulgence des représentants de l'État aboutirait à un détournement de son rôle social qui consiste à faire respecter la loi et à sanctionner les agissements qui lui sont contraires; que si les pièces produites en cause d'appel par le prévenu peuvent, effectivement, être considérées comme de nature à établir la réalité d'un consensus, tel qu'allégué en matière de chasse à l'ortolan à la matole dans des limites avancées par le prévenu de 30 matoles, 5 bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de 20 oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre, qui était connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques et relayée par la Fédération de chasse des Landes cet élément est toutefois aussi insuffisant qu'inefficace pour permettre au prévenu d'échapper à sa responsabilité pénale au vu tant de la connaissance certaine qu'il avait du caractère totalement obsolète et caduc d'un tel consensus à la période des infractions relevées contre lui que de la pleine conscience qui était alors la sienne de pratiquer une chasse formellement interdite ; qu'il convient de constater qu'il ne peut être tenu compte, parmi les pièces communiquées, de la lettre en date du 12 août 2005 émanant de la préfecture des Landes, adressée au président de la fédération départementale des chasseurs des Landes ; que ce document se révèle, en effet, sans aucun intérêt dans le présent débat puisqu'à aucun moment il ne vise une quelconque tolérance ou encore une garantie d'absence de poursuites s'agissant de la chasse de l'ortolan ou du pinson à la matole mais ne fait uniquement état, de manière explicite, que de la capture de l'alouette des champs selon ce même procédé, laquelle n'est aucunement assimilable à une opération de chasse tombant sous le coup de la même interdiction ; que néanmoins parmi les documents communiqués la cour ne peut que constater qu'au moins un d'entre eux permet d'affirmer qu'effectivement, pendant toute une période postérieure aux arrêtés de 1999 et de 2009, qui ont classé le bruant ortolan parmi les espèces protégées et aux textes législatifs et réglementaires postérieurs prohibant sa chasse, celle-ci a néanmoins été maintenue dans le département des Landes en étant contenue dans un cadre consensuel, défini et arrêté par les autorités considérées, et ce en dépit des règles légales strictes prohibant cette pratique; qu'en effet, cette situation résulte indiscutablement du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2006, établi par la fédération départementale des chasseurs des Landes, à laquelle participait M. A..., vice-procureur de Dax, M. O... chef de la garderie des Landes ainsi que plusieurs représentants de la Fédérations des chasseurs, qui précise notamment : « Tolérance ortolan : M. O... débute la réunion en expliquant le cadre des tolérances ortolans et pinsons en cours dans le département. Il explique que ce cadre permet de se rapprocher autant que faire se peut des conditions exigées par l'Union européenne par l'intermédiaire de la Directive « Oiseaux 79/409 » notamment en ce qui concerne les modes de chasses et les prélèvements en petite quantité. Le quota de 20 ortolans par installation permet de répondre à cette exigence. En ce qui concerne le prélèvement pinsons, aucun quota n'est stipulé dans la tolérance puisque les prélèvements aussi importants soient-ils dans le département correspondent systématiquement à la petite quantité exigée par la Directive, vu les effectifs européens estimés à 250 millions de couples reproducteurs (...) » ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient le prévenu, il est également démontré que ce consensus mis en place par les autorités intervenantes, n'avait assurément plus cours, de façon certaine, à partir de l'année 2013 ainsi qu'il en résulte non seulement de certaines des pièces produites par le conseil de M. W..., mais encore des témoignages faits pendant les débats tant par M. V... E..., ancien président de la Fédération des chasses des Landes que par M. D..., sénateur honoraire des Landes, témoins appelés par M. Q..., prévenu de faits similaires et comparant à la même audience ; qu'en effet il y a lieu de constater que :- parmi les documents produits en défense, l'article de presse du journal Sud-Ouest, dans sa parution du 22 avril 2013, rapporte notamment qu'au cours de l'assemblée générale, à laquelle assistaient environ 800 chasseurs des Landes :* il a été souligné que la ministre de l'écologie du moment, Mme Delphine T..., avait fait savoir fin mars qu'elle ne souhaitait pas demander de dérogation à l'Europe pour la chasse à l'ortolan,* M. F... D..., alors président de la Fédération, a pu déclarer « Un Etat membre de l'union peut autoriser ses chasseurs à chasser des espèces protégées et que pour lui, l'interdiction ne se justifie pas 30 000 ortolans sont capturés annuellement dans les Landes, c'est 0,17 % de la population de cet oiseau (),- M. V... E..., témoin de M. Q..., prévenu, a, après avoir longuement évoqué le consensus qui avait existé dans le département des Landes pour la chasse de l'ortolan et du pinson et exposé qu'il regrettait que les services de l'État n'aient pas indiqué de manière claire la fin de la tolérance, a, aussi, sans aucune ambiguïté, également déclaré qu'à compter de 2013 les chasseurs étaient avertis, par la fédération, qu'en poursuivant cette chasse ils s'exposaient à des poursuites judiciaires du fait de l'interdiction de cette chasse et de l'absence d'obtention d'une dérogation malgré les différentes demandes qui avaient été faites,- M. L... D..., sénateur honoraire des Landes, également cité comme témoin par M. Q..., a, tout en soulignant que les recherches menées depuis 20 ans ne mettaient pas en relief un déclin de la population d'ortolans justifiant que sa chasse soit interdite, que l'ensemble des pouvoirs publics en ce compris les autorités judiciaires connaissaient la tolérance dont cette chasse faisait l'objet, néanmoins reconnu que les chasseurs avaient, évidemment été avisés de l'existence du risque de poursuites pénales qui pesait sur eux dès lors que cette chasse était interdite ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, sachant que les poursuites entreprises à l'encontre du prévenu visent des faits commis le 31 août 2015 M. W... ne peut sérieusement s'abriter, pour éluder sa responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'il savait, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite ; que d'ailleurs et enfin il convient de souligner que le prévenu, qui n'a pas contesté reconnaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il se livrait, affirme encore, dans les écritures prises en son nom et soutenues oralement à l'occasion des débats, que « cette tolérance était connue de tous », et ce faisant, admet nécessairement que l'interdiction était également et connue a fortiori de tous et donc de lui-même ; qu'en conséquence, et au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune disposition ne peut valablement venir remettre en cause l'élément intentionnel qui l'animait ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ;
"1°) alors que la tolérance constatée par la cour de l'administration et des autorités politiques et « même judiciaires » à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, tolérance qui n'était admise comme constaté également par la cour que dans des conditions restrictives rigoureusement définies (très courte période de chasse, nombre de filets utilisés, nombre d'appelants, quotas de capture) était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérancene peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel relève la réalité d'un consensus « connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques », de la chasse de l'ortolan à la matole, dans les limites de « 30 matoles, 5 bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de 20 oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre » ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu au motif inopérant que ce consensus n'avait plus cours depuis 2013 ce qui ne signifiait nullement que la tolérance et la pratique dûment encadrées, comme l'a constaté la cour d'appel, auraient disparu depuis 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les textes susvisés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. K... W... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir sur la commune de Rivière-Saas-et-Gourby, le 31 août 2015, enlevé ou capturé, transporté, utilisé, détenu cinq bruants ortolans, oiseaux appartenant à une espèce protégée ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que les parties et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable des infractions poursuivies, l'arrêt après avoir rappelé que le bruant ortolan est une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions ; que le prévenu ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal, dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux ; que les juges ajoutent que si M. W... s'est référé à une tolérance dont le but était de permettre le maintien d'une tradition locale, cette tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; que les juges en concluent que la tolérance n'est pas constitutive de droits, et ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que M.Lapuyade devra payer à la Ligue pour la protection des oiseaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.669
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. B... H...,- M. P... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui a condamné, pour utilisation et détention non autorisées d'espèce protégée, le premier à 1000 euros d'amende dont 250 euros avec sursis, le second à 1000 euros d'amende dont 750 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. A... et M. H... pour capture, utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé,
"aux motifs que les actes matériels accomplis par les prévenus et reprochés à ceux-ci sont bien de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure et constituent bien les agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus énoncées dès lors qu'il n'a été justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée aux prévenus dans les termes fixés par l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative invoquée par M. A... et M. H... ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver leur démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui leur est reproché ; qu'en effet, ceux-ci ne sauraient valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'ils ne disposaient d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des oiseaux de l'espèce bruant ortolan dans le cadre de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence sachant qu'en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; qu' en outre les déclarations faites au cours de la procédure par M. O... X..., ancien président de la Fédération de chasse des Landes, M. A... et M. H..., viennent indiscutablement confirmer l'absence d'obtention d'une dérogation et ce malgré les nombreuses demandes que la Fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative, évoquée par le conseil de la prévenue, ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives et même judiciaires, qui est avancée par la prévenue, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années sans qu'aucune poursuite pénale ne soit entreprise à l'encontre des chasseurs de l'espèce, comme, de la même façon, les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne peuvent être de nature à balayer et mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, en effet et pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et se trouvaient donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même façon, c'est de manière tout aussi inopérante que les prévenus évoquent, dans leurs écritures ainsi qu'oralement, l'indulgence administrative ; qu' en effet, si l'indulgence peut conduire à punir avec moins de sévérité, ses effets sont donc nécessairement cantonnés à la peine et aucunement à la culpabilité qui, elle, demeure acquise, dès lors qu'il y a transgression d'une règle pénale impérative ; qu'en outre, et à la différence de ce qui est soutenu en défense comme une possibilité pour les autorités administratives de faire oeuvre d'indulgence, vouloir obtenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui plus est statuant en matière correctionnelle qu'elle écarte une incrimination en invoquant une indulgence des représentants de l'État aboutirait à un détournement de son rôle social qui consiste à faire respecter la loi et à sanctionner les agissements qui lui sont contraires ; que si les pièces produites en cause d'appel par les prévenus peuvent, effectivement, être considérées comme de nature à établir la réalité d'un consensus, tel qu'allégué en matière de chasse à l'ortolan à la matole dans des limites avancées par les prévenus de 30 matoles, 5 bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de 20 oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre, qui était connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques et relayée par la fédération de chasse des Landes cet élément est toutefois aussi insuffisant qu'inefficace pour permettre aux prévenus d'échapper à leur responsabilité pénale au vu tant de la connaissance certaine qu'ils avaient du caractère totalement obsolète et caduc d'un tel consensus à la période des infractions relevées contre eux que de la pleine conscience qui était alors la leur de pratiquer une chasse formellement interdite ; qu' il convient de constater qu'il ne peut être tenu compte, parmi les pièces communiquées, de la lettre en date du 12 août 2005 émanant de la préfecture des Landes, adressée au président de la Fédération départementale des chasseurs des Landes ; que ce document se révèle, en effet, sans aucun intérêt dans le présent débat puisqu'à aucun moment il ne vise une quelconque tolérance ou encore une garantie d'absence de poursuites s'agissant de la chasse de l'ortolan ou du pinson à la matole mais ne fait uniquement état, de manière explicite, que de la capture de l'alouette des champs selon ce même procédé, laquelle n'est aucunement assimilable à une opération de chasse tombant sous le coup de la même interdiction ; que néanmoins parmi les documents communiqués la cour ne peut que constater qu'au moins un d'entre eux permet d'affirmer qu'effectivement, pendant toute une période postérieure aux arrêtés de 1999 et de 2009, qui ont classé le bruant ortolan parmi les espèces protégées et aux textes législatifs et réglementaires postérieurs prohibant sa chasse, celle-ci a néanmoins été maintenue dans le département des Landes en étant contenue dans un cadre consensuel, défini et arrêté par les autorités considérées, et ce en dépit des règles légales strictes prohibant cette pratique ; qu'en effet, cette situation résulte indiscutablement du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2006, établi par la Fédération départementale des chasseurs des Landes, à laquelle participait M. K..., vice-procureur de Dax, M. F... chef de la garderie des Landes ainsi que plusieurs représentants de la Fédérations des chasseurs, qui précise notamment : « Tolérance ortolan : M. F... débute la réunion en expliquant le cadre des tolérances ortolans et pinsons en cours dans le département. Il explique que ce cadre permet de se rapprocher autant que faire se peut des conditions exigées par l'Union européenne par l'intermédiaire de la Directive « Oiseaux 79/409 » notamment en ce qui concerne les modes de chasses et les prélèvements en petite quantité. Le quota de 20 ortolans par installation permet de répondre à cette exigence. En ce qui concerne le prélèvement pinsons, aucun quota n‘est stipulé dans la tolérance puisque les prélèvements aussi importants soient-ils dans le département correspondent systématiquement à la petite quantité exigée par la Directive, vu les effectifs européens estimés à 250 millions de couples reproducteurs (...) » ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient la prévenue, il est également démontré que ce consensus mis en place par les autorités intervenantes, n'avait assurément plus cours, de façon certaine, à partir de l'année 2013 ainsi qu'il en résulte non seulement de certaines des pièces produites par le conseil de M. A... et M. H..., mais encore des témoignages faits pendant les débats tant par M. X..., ancien président de la Fédération des chasses des Landes que par M. J... G..., sénateur honoraire des Landes, témoins appelés par M. P... R..., prévenu de faits similaires et comparant à la même audience ; qu'en effet il y a lieu de constater que :- parmi les documents produits en défense, l'article de presse du journal Sud-Ouest, dans sa parution du 22 avril 2013, rapporte notamment qu'au cours de l'assemblée générale, à laquelle assistaient environ 800 chasseurs des Landes :* il a été souligné que la ministre de l'écologie du moment, Mme Z... M..., avait fait savoir fin mars qu'elle ne souhaitait pas demander de dérogation à l'Europe pour la chasse à l'ortolan,*M. Y... G..., alors président de la Fédération, a pu déclarer « Un Etat membre de l'union peut autoriser ses chasseurs à chasser des espèces protégées et que pour lui, l'interdiction ne se justifie pas 30 000 ortolans sont capturés annuellement dans les Landes, c'est 0,17 % de la population de cet oiseau (),- M. X..., témoin de M. R..., prévenu, a, après avoir longuement évoqué le consensus qui avait existé dans le département des Landes pour la chasse de l'ortolan et du pinson et exposé qu'il regrettait que les services de l'État n'aient pas indiqué de manière claire la fin de la tolérance, a, aussi, sans aucune ambiguïté, également déclaré qu'à compter de 2013 les chasseurs étaient avertis, par la fédération, qu'en poursuivant cette chasse ils s'exposaient à des poursuites judiciaires du fait de l'interdiction de cette chasse et de l'absence d'obtention d'une dérogation malgré les différentes demandes qui avaient été faites,- M. G..., sénateur honoraire des Landes, également cité comme témoin par M. R..., a, tout en soulignant que les recherches menées depuis 20 ans ne mettaient pas en relief un déclin de la population d'ortolans justifiant que sa chasse soit interdite, que l'ensemble des pouvoirs publics en ce compris les autorités judiciaires connaissaient la tolérance dont cette chasse faisait l'objet, néanmoins reconnu que les chasseurs avaient, évidemment été avisés de l'existence du risque de poursuites pénales qui pesait sur eux dès lors que cette chasse était interdite ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, sachant que les poursuites entreprises à l'encontre des prévenus visent des faits commis le 2 septembre 2016 M. A... et M. H... ne peuvent sérieusement s'abriter, pour éluder leur responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'ils savaient, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite ; que d'ailleurs et enfin il convient de souligner que les prévenus, qui n'ont pas contesté reconnaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle ils se livraient, affirment encore, dans les écritures prises en leur nom et soutenues oralement à l'occasion des débats, que « cette tolérance était connue de tous », et ce faisant, admettent nécessairement que l'interdiction était également connue a fortiori de tous et donc d'eux-mêmes ; qu'enfin il doit être rappelé, s'agissant de l'infraction poursuivie relative à la chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé, en l'espèce au moyen de matoles, qu'il s'agit de faits contraventionnels qui résultent de leur constatation matérielle sans que l'exception tirée de la bonne foi du prévenu ne puisse être alléguée ni servir d'excuse ; qu'en conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune contestation ne peut valablement venir remettre en cause l'élément intentionnel qui l'animait ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ;
"1°) alors que la tolérance constatée par la cour de l'administration et des autorités politiques et « même judiciaires » à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, tolérance qui n'était admise comme constaté également par la cour que dans des conditions restrictives rigoureusement définies (très courte période de chasse, nombre de filets utilisés, nombre d'appelants, quotas de capture) était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérancene peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel relève la réalité d'un consensus « connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques », de la chasse de l'ortolan à la matole, dans les limites de « 30 matoles, 5 bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de 20 oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre » ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu au motif inopérant que ce consensus n'avait plus cours depuis 2013 ce qui ne signifiait nullement que la tolérance et la pratique dûment encadrées, comme l'a constaté la cour d'appel, auraient disparu depuis 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les textes susvisés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. B... H... et P... A... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir sur la commune de Saint-Geours-de-Maremnes, le 2 septembre 2016, commis les faits d'enlèvement ou de capture non autorisé et d'utilisation non autorisée de bruants ortolans, espèce animale non domestique protégée, et le même jour, chassé à l'aide d'instruments de chasse prohibés, en l'espèce, trente matoles et cinq appelants bruants ortolans; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables et ont prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables, l'arrêt après avoir rappelé que le bruant-ortolan est une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions, que les prévenus ne sauraient valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'ils ne disposaient d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux ; que les juges ajoutent que l'attitude adoptée par les autorités administratives et même judiciaires, qui est avancée par les prévenus, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années sans qu'aucune poursuite pénale ne soit entreprise à l'encontre des chasseurs de l'espèce, comme, de la même façon, les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne peut être de nature à balayer et mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que les juges en concluent sachant que les poursuites entreprises à l'encontre des prévenus visent des faits commis le 2 septembre 2016, que MM. A... et H... ne peuvent sérieusement s'abriter, pour éluder leur responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'ils savaient, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que MM. H... et A... devront chacun payer à la Ligue pour la protection des oiseaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.654
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. N... U...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui l'a condamné pour utilisation et détention non autorisées d'espèce protégée à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. U... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé ;
"aux motifs que les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont bien de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure ; qu'il s'agit en effet bien d'agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus énoncées dans la mesure où il n'est justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes fixés par l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative invoquée par M. U... ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'en effet, celui-ci ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des pinsons lors de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et notamment le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence sachant qu'en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; qu'en outre les déclarations faites au cours de la procédure par M. X... B..., ancien président de la Fédération de chasse des Landes, témoin cité par M. P... D..., prévenu des mêmes infractions que M. U..., viennent indiscutablement confirmer l'absence d'obtention d'une dérogation et ce malgré les nombreuses demandes que la Fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives et mêmes judiciaires telle qu'invoquée par le prévenu, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années sans qu'aucune poursuite pénale ne soit entreprise à l'encontre des chasseurs de l'espèce, comme de la même façon les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne sont pas de nature à mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même façon, c'est de manière tout aussi inopérante que le prévenu évoque, dans ses écritures ainsi qu'oralement, l'indulgence administrative ; qu'en effet, si l'indulgence peut conduire à punir avec moins de sévérité, ses effets sont donc nécessairement cantonnés à la peine et aucunement à la culpabilité qui, elle, demeure acquise, dès lors qu'il y a transgression d'une règle pénale impérative ; qu'en outre, et à la différence de ce qui est soutenu en défense comme une possibilité pour les autorités administratives de faire oeuvre d'indulgence, vouloir obtenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui plus est statuant en matière correctionnelle qu'elle écarte une incrimination légale en invoquant une indulgence des représentants de l'État aboutirait à un détournement de son rôle social qui consiste à faire respecter la loi et à sanctionner les agissements qui lui sont contraires ; que si les pièces produites en cause d'appel par le prévenu peuvent, effectivement, être considérées comme de nature à établir la réalité d'un consensus, tel qu'allégué en matière de chasse à l'ortolan à la matole, dans des limites avancées de 30 matoles, 5 bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de 20 oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre, qui était connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques et relayé par la Fédération de chasse des Landes, cet élément est toutefois aussi insuffisant qu'inefficace pour permettre au prévenu d'échapper à sa responsabilité pénale au vu tant de la connaissance certaine qu'il avait du caractère totalement obsolète et caduc d'un tel consensus à la période des infractions relevées contre lui que de la pleine conscience qui était alors la sienne de pratiquer une chasse formellement interdite () ; que néanmoins parmi les documents communiqués la cour ne peut que constater qu'au moins un d'entre eux permet d'affirmer qu'effectivement, pendant toute une période postérieure aux arrêtés de 1999 et de 2009, qui ont classé le bruant ortolan parmi les espèces protégées et aux textes législatifs et réglementaires postérieurs prohibant sa chasse, celle-ci a néanmoins été maintenue dans le département des Landes en étant contenue dans un cadre consensuel, défini et arrêté par les autorités considérées, et ce en dépit des règles légales strictes prohibant cette pratique ; qu'en effet, cette situation résulte du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2006, établi par la Fédération départementale des chasseurs des Landes, à laquelle participait M. W..., vice-procureur de Dax, M. V... chef de la garderie des Landes ainsi que plusieurs représentants de la Fédérations des chasseurs, qui précise notamment : « Tolérance ortolan : M. V... débute la réunion en expliquant le cadre des tolérances ortolans et pinsons en cours dans le département ; qu'il explique que ce cadre permet de se rapprocher autant que faire se peut des conditions exigées par l'Union européenne par l'intermédiaire de la directive « Oiseaux 79/409 » notamment en ce qui concerne les modes de chasses et les prélèvements en petite quantité ; que le quota de 20 ortolans par installation permet de répondre à cette exigence ; qu'en ce qui concerne le prélèvement pinsons, aucun quota n‘est stipulé dans la tolérance puisque les prélèvements aussi importants soient-ils dans le département correspondent systématiquement à la petite quantité exigée par la directive, vu les effectifs européens estimés à 250 millions de couples reproducteurs (...) » ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient le prévenu, il est également démontré que ce consensus mis en place par les autorités intervenantes, n'avait assurément plus cours, de façon certaine, à partir de l'année 2013 ainsi qu'il en résulte non seulement de certaines des pièces produites par le conseil de M. U..., mais encore des témoignages faits pendant les débats tant par M. B..., ancien président de la Fédération de chasse des Landes que par M. Z... Q..., sénateur honoraire des Landes, témoins appelés par M. D..., prévenu de faits similaires et comparant à la même audience ; qu'en effet il y a lieu de constater que :- parmi les documents produits en défense, l'article de presse du journal Sud-Ouest, dans sa parution du 22 avril 2013, rapporte notamment qu'au cours de l'assemblée générale, à laquelle assistaient environ 800 chasseurs des Landes :* il a été souligné que la ministre de l'écologie du moment, Mme Y... H..., avait fait savoir fin mars qu'elle ne souhaitait pas demander de dérogation à l'Europe pour la chasse à l'ortolan,* M. J... Q..., alors président de la Fédération, a pu déclarer « Un Etat membre de l'union peut autoriser ses chasseurs à chasser des espèces protégées et que pour lui, l'interdiction ne se justifie pas 30 000 ortolans sont capturés annuellement dans les Landes, c'est 0,17 % de la population de cet oiseau (),- M. B..., témoin de M. D..., prévenu, après avoir longuement évoqué le consensus qui avait existé dans le département des Landes pour la chasse de l'ortolan et du pinson et exposé qu'il regrettait que les services de l'État n'aient pas indiqué de manière claire la fin de la tolérance, a, aussi, sans aucune ambiguïté, également déclaré qu'à compter de 2013 les chasseurs étaient avertis, par la fédération, qu'en poursuivant cette chasse ils s'exposaient à des poursuites judiciaires du fait de l'interdiction de cette chasse et de l'absence d'obtention d'une dérogation malgré les différentes demandes qui avaient été faites, - M. Q..., sénateur des Landes, également cité comme témoin par M. D..., a, tout en soulignant que les recherches menées depuis 20 ans ne mettaient pas en relief un déclin de la population d'ortolans justifiant que sa chasse soit interdite, que l'ensemble des pouvoirs publics en ce compris les autorités judiciaires connaissaient la tolérance dont cette chasse faisait l'objet, néanmoins reconnu que les chasseurs avaient, évidemment été avisés de l'existence du risque de poursuites pénales qui pesait sur eux dès lors que cette chasse était interdite ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, M. U... ne peut sérieusement s'abriter, pour éluder sa responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'il savait, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite ; que d'ailleurs et enfin il convient de souligner que le prévenu, qui n'a pas contesté connaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il se livrait, affirme dans les écritures prises en son nom et soutenues oralement à l'occasion des débats, que « cette tolérance était connue de tous », et ce faisant, admet nécessairement dès lors que l'interdiction était également connue a fortiori de tous et donc de lui-même ;
"1°) alors que la tolérance constatée par la cour de l'administration et des autorités politiques et judiciaires à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérancene peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel relève la réalité d'un « consensus mis en place par les autorités intervenantes » permettant le maintien de la chasse de l'ortolan et du pinson dans le département des Landes ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu au motif inopérant que ce consensus n'avait plus cours depuis 2013 ce qui ne signifiait nullement que la tolérance et la pratique dûment encadrées, comme l'a constaté la cour d'appel, auraient disparu depuis 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. N... U... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir sur la commune de Meilhan, le 27 août 2015, détenu et utilisé comme appelants, quatorze ortolans, deux pinsons, un chardonneret, une linotte, oiseaux appartenant à une espèce protégée, et le même jour, chassé à l'aide d'un engin ou instrument prohibé, en l'espèce, vingt-neuf matoles ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le procureur de la République, le prévenu et la Fédération Sepanso Landes, partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable des infractions poursuivies, l'arrêt après avoir rappelé que le bruant ortolan et les autres oiseaux saisis appartenaient à une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions, que le prévenu ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux ; que les juges ajoutent que si M. U... s'est référé à une tolérance dont le but était de permettre le maintien d'une tradition locale tout en admettant savoir que les oiseaux qu'il chassait appartenait à une espèce protégée, la tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché; que les juges en concluent que la tolérance n'est pas constitutive de droits, et ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ;Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.657
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. K... J...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui l'a condamné pour utilisation et détention non autorisées d'espèce protégée à 1000 euros d'amende dont 250 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. K... J... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé ;
"aux motifs que les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont bien de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure et constituent bien les agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus énoncées dès lors qu'il n'a été justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes fixés par l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative invoquée par M. J... ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'en effet, celui-ci ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des oiseaux de l'espèce bruant ortolan dans le cadre de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence sachant qu'en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; qu'en outre les déclarations faites au cours de la procédure par M. C... O..., ancien président de la Fédération de chasse des Landes, témoin cité par M. T... B..., prévenu des mêmes infractions que M. J..., viennent indiscutablement confirmer l'absence d'obtention d'une dérogation et ce malgré les nombreuses demandes que la Fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative, évoquée par l'avocat du prévenu, ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives et même judiciaires qui est avancée par le prévenu, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années sans qu'aucune poursuite pénale ne soit entreprise à l'encontre des chasseurs de l'espèce, comme, de la même façon, les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne peuvent être de nature à balayer et mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, en effet et pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et se trouvaient donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même façon, c'est de manière tout aussi inopérante que le prévenu évoque, dans ses écritures ainsi qu'oralement, l'indulgence administrative ; qu'en effet, si l'indulgence peut conduire à punir avec moins de sévérité, ses effets sont donc nécessairement cantonnés à la peine et aucunement à la culpabilité qui, elle, demeure acquise, dès lors qu'il y a transgression d'une règle pénale impérative ; qu'en outre, et à la différence de ce qui est soutenu en défense comme une possibilité pour les autorités administratives de faire oeuvre d'indulgence, vouloir obtenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui plus est statuant en matière correctionnelle qu'elle écarte une incrimination en invoquant une indulgence des représentants de l'État aboutirait à un détournement de son rôle social qui consiste à faire respecter la loi et à sanctionner les agissements qui lui sont contraires ; que si les pièces produites en cause d'appel par le prévenu peuvent, effectivement, être considérées comme de nature à établir la réalité d'un consensus, tel qu'allégué en matière de chasse à l'ortolan à la matole dans des limites avancées par le prévenu de trente matoles, cinq bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de vingt oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre, qui était connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques et relayée par la fédération de chasse des Landes cet élément est toutefois aussi insuffisant qu'inefficace pour permettre au prévenu d'échapper à sa responsabilité pénale au vu tant de la connaissance certaine qu'il avait du caractère totalement obsolète et caduc d'un tel consensus à la période des infractions relevées contre lui que de la pleine conscience qui était alors la sienne de pratiquer une chasse formellement interdite ; qu'il convient de constater qu'il ne peut être tenu compte, parmi les pièces communiquées, de la lettre en date du 12 août 2005 émanant de la préfecture des Landes, adressée au président de la Fédération départementale des chasseurs des Landes ; que ce document se révèle, en effet, sans aucun intérêt dans le présent débat puisqu'à aucun moment il ne vise une quelconque tolérance ou encore une garantie d'absence de poursuites s'agissant de la chasse de l'ortolan ou du pinson à la matole mais ne fait uniquement état, de manière explicite, que de la capture de l'alouette des champs selon ce même procédé, laquelle n'est aucunement assimilable à une opération de chasse tombant sous le coup de la même interdiction ; que néanmoins parmi les documents communiqués la cour ne peut que constater qu'au moins un d'entre eux permet d'affirmer qu'effectivement, pendant toute une période postérieure aux arrêtés de 1999 et de 2009, qui ont classé le bruant ortolan parmi les espèces protégées et aux textes législatifs et réglementaires postérieurs prohibant sa chasse, celle-ci a néanmoins été maintenue dans le département des Landes en étant contenue dans un cadre consensuel, défini et arrêté par les autorités considérées, et ce en dépit des règles légales strictes prohibant cette pratique ; qu'en effet, cette situation résulte indiscutablement du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2006, établi par la Fédération départementale des chasseurs des Landes, à laquelle participait M. U..., vice-procureur de Dax, M. A... chef de la garderie des Landes ainsi que plusieurs représentants de la Fédérations des chasseurs, qui précise notamment : « Tolérance ortolan : M. A... débute la réunion en expliquant le cadre des tolérances ortolans et pinsons en cours dans le département. Il explique que ce cadre permet de se rapprocher autant que faire se peut des conditions exigées par l'Union Européenne par l'intermédiaire de la Directive « Oiseaux 79/409 » notamment en ce qui concerne les modes de chasses et les prélèvements en petite quantité. Le quota de vingt ortolans par installation permet de répondre à cette exigence. En ce qui concerne le prélèvement pinsons, aucun quota n‘est stipulé dans la tolérance puisque les prélèvements aussi importants soient-ils dans le département correspondent systématiquement à la petite quantité exigée par la Directive, vu les effectifs européens estimés à 250 millions de couples reproducteurs (...) » ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient le prévenu, il est également démontré que ce consensus mis en place par les autorités intervenantes, n'avait assurément plus cours, de façon certaine, à partir de l'année 2013 ainsi qu'il en résulte non seulement de certaines des pièces produites par l'avocat de M. J..., mais encore des témoignages faits pendant les débats tant par M. C... O..., ancien président de la Fédération des Chasses des Landes que par M. M... D..., sénateur honoraire des Landes, témoins appelés par M. T... B..., prévenu de faits similaires et comparant à la même audience ; qu'en effet il y a lieu de constater que :- parmi les documents produits en défense, l'article de presse du journal Sud-Ouest, dans sa parution du 22 avril 2013, rapporte notamment qu'au cours de l'assemblée générale, à laquelle assistaient environ 800 chasseurs des Landes :* il a été souligné que la ministre de l'écologie du moment, Mme V... N..., avait fait savoir fin mars qu'elle ne souhaitait pas demander de dérogation à l'Europe pour la chasse à l'ortolan,* M. F... D..., alors président de la Fédération, a pu déclarer « Un Etat membre de l'union peut autoriser ses chasseurs à chasser des espèces protégées et que pour lui, l'interdiction ne se justifie pas 30 000 ortolans sont capturés annuellement dans les Landes, c'est 0,17% de la population de cet oiseau (),- M. O..., témoin de M. B..., prévenu, a, après avoir longuement évoqué le consensus qui avait existé dans le département des Landes pour la chasse de l'ortolan et du pinson et exposé qu'il regrettait que les services de l'État n'aient pas indiqué de manière claire la fin de la tolérance, a, aussi, sans aucune ambiguïté, également déclaré qu'à compter de 2013 les chasseurs étaient avertis, par la fédération, qu'en poursuivant cette chasse ils s'exposaient à des poursuites judiciaires du fait de l'interdiction de cette chasse et de l'absence d'obtention d'une dérogation malgré les différentes demandes qui avaient été faites,- M. D..., sénateur honoraire des Landes, également cité comme témoin par M. B..., a, tout en soulignant que les recherches menées depuis vingt ans ne mettaient pas en relief un déclin de la population d'ortolans justifiant que sa chasse soit interdite, que l'ensemble des pouvoirs publics en ce compris les autorités judiciaires connaissaient la tolérance dont cette chasse faisait l'objet, néanmoins reconnu que les chasseurs avaient, évidemment été avisés de l'existence du risque de poursuites pénales qui pesait sur eux dès lors que cette chasse était interdite ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, sachant que les poursuites entreprises à l'encontre du prévenu visent des faits commis le 27 août 2015 M. J... ne peut sérieusement s'abriter, pour éluder sa responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'il savait, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite ; que d'ailleurs et enfin il convient de souligner que le prévenu, qui n'a pas contesté reconnaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il se livrait, affirme encore, dans les écritures prises en son nom et soutenues oralement à l'occasion des débats, que « cette tolérance était connue de tous », et ce faisant, admet nécessairement que l'interdiction était également et connue a fortiori de tous et donc de lui-même ; qu' enfin il doit être rappelé, s'agissant de l'infraction poursuivie relative à la chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé, en l'espèce au moyen de matoles, qu'il s'agit de faits contraventionnels qui résultent de leur constatation matérielle sans que l'exception tirée de la bonne foi du prévenu ne puisse être alléguée ni servir d'excuse ; qu'en conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune contestation ne peut valablement venir remettre en cause l'élément intentionnel qui l'animait ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ;
"1°) alors que la tolérance constatée par la cour de l'administration et des autorités politiques et « même judiciaires » à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, tolérance qui n'était admise comme constaté également par la cour que dans des conditions restrictives rigoureusement définies (très courte période de chasse, nombre de filets utilisés, nombre d'appelants, quotas de capture) était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérancene peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel relève la réalité d'un consensus « connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques », de la chasse de l'ortolan à la matole, dans les limites de « trente matoles, cinq bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de vingt oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre » ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu au motif inopérant que ce consensus n'avait plus cours depuis 2013 ce qui ne signifiait nullement que la tolérance et la pratique dûment encadrées, comme l'a constaté la cour d'appel, auraient disparu depuis 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. K... J... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir sur la commune de Soustons, le 27 août 2015, détenu et utilisé comme appelants, six bruants ortolans, oiseaux appartenant à une espèce protégée, et le même jour, chassé à l'aide d'un engin ou instrument prohibé, en l'espèce, vingt-deux matoles ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le procureur de la République, le prévenu et la Ligue de protection des oiseaux (L.P.O), partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable des infractions poursuivies, l'arrêt après avoir rappelé que le bruant ortolan appartient à une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions, que le prévenu ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux ; que les juges ajoutent que si M. J... s'est référé à une tolérance dont le but était de permettre le maintien d'une tradition locale tout en admettant savoir que les oiseaux qu'il chassait appartenait à une espèce protégée, la tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; que les juges en concluent que la tolérance n'est pas constitutive de droits, et ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que M. J... devra payer à la Ligue pour la protection des oiseaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.650
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... S...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui l'a condamné pour utilisation et détention non autorisées d'espèce protégée à 1000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le 1er avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. Q... S... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé,
"aux motifs que les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont bien de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure et constituent bien les agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus énoncées dès lors qu'il n'a été justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes fixés par l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative invoquée par M. S... ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'en effet, celui-ci ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des oiseaux de l'espèce bruant ortolan dans le cadre de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence sachant qu'en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; qu'en outre les déclarations faites au cours de la procédure par M. I... C..., ancien président de la Fédération de chasse des Landes, témoin cité par M. D... E..., prévenu des mêmes infractions que M. S..., viennent indiscutablement confirmer l'absence d'obtention d'une dérogation et ce malgré les nombreuses demandes que la Fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative, évoquée par le conseil du prévenu, ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives et même judiciaires, qui est avancée par le prévenu, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années sans qu'aucune poursuite pénale ne soit entreprise à l'encontre des chasseurs de l'espèce, comme, de la même façon, les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne peuvent être de nature à balayer et mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, en effet et pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et se trouvaient donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même façon, c'est de manière tout aussi inopérante que le prévenu évoque, dans ses écritures ainsi qu'oralement, l'indulgence administrative ; qu'en effet, si l'indulgence peut conduire à punir avec moins de sévérité, ses effets sont donc nécessairement cantonnés à la peine et aucunement à la culpabilité qui, elle, demeure acquise, dès lors qu'il y a transgression d'une règle pénale impérative ; qu'en outre, et à la différence de ce qui est soutenu en défense comme une possibilité pour les autorités administratives de faire oeuvre d'indulgence, vouloir obtenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui plus est statuant en matière correctionnelle qu'elle écarte une incrimination en invoquant une indulgence des représentants de l'État aboutirait à un détournement de son rôle social qui consiste à faire respecter la loi et à sanctionner les agissements qui lui sont contraires ; que si les pièces produites en cause d'appel par le prévenu peuvent, effectivement, être considérées comme de nature à établir la réalité d'un consensus, tel qu'allégué en matière de chasse à l'ortolan à la matole dans des limites avancées par le prévenu de 30 matoles, 5 bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de 20 oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre, qui était connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques et relayée par la fédération de chasse des Landes cet élément est toutefois aussi insuffisant qu'inefficace pour permettre au prévenu d'échapper à sa responsabilité pénale au vu tant de la connaissance certaine qu'il avait du caractère totalement obsolète et caduc d'un tel consensus à la période des infractions relevées contre lui que de la pleine conscience qui était alors la sienne de pratiquer une chasse formellement interdite ; qu'il convient de constater qu'il ne peut être tenu compte, parmi les pièces communiquées, de la lettre en date du 12 août 2005 émanant de la préfecture des Landes, adressée au président de la Fédération départementale des chasseurs des Landes ; que ce document se révèle, en effet, sans aucun intérêt dans le présent débat puisqu'à aucun moment il ne vise une quelconque tolérance ou encore une garantie d'absence de poursuites s'agissant de la chasse de l'ortolan ou du pinson à la matole mais ne fait uniquement état, de manière explicite, que de la capture de l'alouette des champs selon ce même procédé, laquelle n'est aucunement assimilable à une opération de chasse tombant sous le coup de la même interdiction ; que néanmoins parmi les documents communiqués la cour ne peut que constater qu'au moins un d'entre eux permet d'affirmer qu'effectivement, pendant toute une période postérieure aux arrêtés de 1999 et de 2009, qui ont classé le bruant ortolan parmi les espèces protégées et aux textes législatifs et réglementaires postérieurs prohibant sa chasse, celle-ci a néanmoins été maintenue dans le département des Landes en étant contenue dans un cadre consensuel, défini et arrêté par les autorités considérées, et ce en dépit des règles légales strictes prohibant cette pratique ; qu'en effet, cette situation résulte indiscutablement du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2006, établi par la Fédération départementale des chasseurs des Landes, à laquelle participait M. R..., vice-procureur de Dax, M. U... chef de la garderie des Landes ainsi que plusieurs représentants de la Fédérations des chasseurs, qui précise notamment : « Tolérance ortolan : M. U... débute la réunion en expliquant le cadre des tolérances ortolans et pinsons en cours dans le département. Il explique que ce cadre permet de se rapprocher autant que faire se peut des conditions exigées par l'Union Européenne par l'intermédiaire de la Directive « Oiseaux 79/409 » notamment en ce qui concerne les modes de chasses et les prélèvements en petite quantité. Le quota de 20 ortolans par installation permet de répondre à cette exigence. En ce qui concerne le prélèvement pinsons, aucun quota n‘est stipulé dans la tolérance puisque les prélèvements aussi importants soient-ils dans le département correspondent systématiquement à la petite quantité exigée par la Directive, vu les effectifs européens estimés à 250 millions de couples reproducteurs (...) » ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient le prévenu, il est également démontré que ce consensus mis en place par les autorités intervenantes, n'avait assurément plus cours, de façon certaine, à partir de l'année 2013 ainsi qu'il en résulte non seulement de certaines des pièces produites par le conseil de M. S... mais encore des témoignages faits pendant les débats tant par M. C..., ancien président de la Fédération des chasses des Landes que par M. S..., sénateur honoraire des Landes, témoins appelés par M. E..., prévenu de faits similaires et comparant à la même audience ; qu'en effet il y a lieu de constater que :- parmi les documents produits en défense, l'article de presse du journal Sud-Ouest, dans sa parution du 22 avril 2013, rapporte notamment qu'au cours de l'assemblée générale, à laquelle assistaient environ 800 chasseurs des Landes :* il a été souligné que la ministre de l'écologie du moment, Mme Delphine B..., avait fait savoir fin mars qu'elle ne souhaitait pas demander de dérogation à l'Europe pour la chasse à l'ortolan, * M. W... S..., alors président de la Fédération, a pu déclarer « Un Etat membre de l'union peut autoriser ses chasseurs à chasser des espèces protégées et que pour lui, l'interdiction ne se justifie pas 30 000 ortolans sont capturés annuellement dans les Landes, c'est 0,17 % de la population de cet oiseau (),- M. C..., témoin de M. E..., prévenu, a, après avoir longuement évoqué le consensus qui avait existé dans le département des Landes pour la chasse de l'ortolan et du pinson et exposé qu'il regrettait que les services de l'État n'aient pas indiqué de manière claire la fin de la tolérance, a, aussi, sans aucune ambiguïté, également déclaré qu'à compter de 2013 les chasseurs étaient avertis, par la fédération, qu'en poursuivant cette chasse ils s'exposaient à des poursuites judiciaires du fait de l'interdiction de cette chasse et de l'absence d'obtention d'une dérogation malgré les différentes demandes qui avaient été faites,- M. S..., sénateur honoraire des Landes, également cité comme témoin par M. E..., a, tout en soulignant que les recherches menées depuis 20 ans ne mettaient pas en relief un déclin de la population d'ortolans justifiant que sa chasse soit interdite, que l'ensemble des pouvoirs publics en ce compris les autorités judiciaires connaissaient la tolérance dont cette chasse faisait l'objet, néanmoins reconnu que les chasseurs avaient, évidemment été avisés de l'existence du risque de poursuites pénales qui pesait sur eux dès lors que cette chasse était interdite ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, sachant que les poursuites entreprises à l'encontre du prévenu visent des faits commis le 1er septembre 2015 M. S... ne peut sérieusement s'abriter, pour éluder sa responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'elle savait, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite ; que d'ailleurs et enfin il convient de souligner que le prévenu, qui n'a pas contesté reconnaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il se livrait, affirme encore, dans les écritures prises en son nom et soutenues oralement à l'occasion des débats, que « cette tolérance était connue de tous », et ce faisant, admet nécessairement que l'interdiction était également et connue a fortiori de tous et donc de lui-même ; qu'enfin il doit être rappelé, s'agissant de l'infraction poursuivie relative à la chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé, en l'espèce au moyen de matoles, qu'il s'agit de faits contraventionnels qui résultent de leur constatation matérielle sans que l'exception tirée de la bonne foi du prévenu ne puisse être alléguée ni servir d'excuse ; qu' en conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune contestation ne peut valablement venir remettre en cause l'élément intentionnel qui l'animait ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ;
"1°) alors que la tolérance constatée par la cour de l'administration et des autorités politiques et « même judiciaires » à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, tolérance qui n'était admise comme constaté également par la cour que dans des conditions restrictives rigoureusement définies (très courte période de chasse, nombre de filets utilisés, nombre d'appelants, quotas de capture) était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérancene peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel relève la réalité d'un consensus « connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques », de la chasse de l'ortolan à la matole, dans les limites de « 30 matoles, 5 bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de 20 oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre » ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu au motif inopérant que ce consensus n'avait plus cours depuis 2013 ce qui ne signifiait nullement que la tolérance et la pratique dûment encadrées, comme l'a constaté la cour d'appel, auraient disparu depuis 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Q... S... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir sur la commune de Mugron, le 1er septembre 2015, détenu et utilisé comme appelants, cinq bruants-ortolans, oiseaux appartenant à une espèce protégée, et le même jour, chassé à l'aide d'un engin ou instrument prohibé, en l'espèce, trente matoles ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le procureur de la République, le prévenu et la Ligue de protection des oiseaux (L.P.O), partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable des infractions poursuivies, l'arrêt après avoir rappelé que le bruant ortolan est une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions ; que le prévenu ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal, dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux ; que les juges ajoutent que si M. S... s'est référé à une tolérance dont le but était de permettre le maintien d'une tradition locale, cette tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'ils en concluent que la tolérance n'est pas constitutive de droits, et ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que M.Larrère devra payer à la Ligue pour la protection des oiseaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.671
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Bernadette R...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui l'a condamnée pour utilisation et détention non autorisées d'espèce protégée à 1000 euros d'amende dont 750 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le 1er avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Mme Bernadette R... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé,
"aux motifs que, les actes matériels accomplis par le/la prévenue et reprochés à celui-ci/celle-ci sont bien de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure et constituent bien les agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus énoncées dès lors qu'il n'a été justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée à le/la prévenue dans les termes fixés par l'article R. 41l-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative invoquée par Mme R... E... ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'en effet, celui-ci/celle-ci ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des oiseaux de l'espèce bruant ortolan dans le cadre de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence sachant qu'en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; qu'en outre les déclarations faites au cours de la procédure par M. C... G..., ancien président de la Fédération de chasse des Landes, témoin cité par M. Philippe H..., prévenu des mêmes infractions que viennent indiscutablemment confirmer l'absence d'obtention d'une dérogation et ce malgré les nombreuses demandes que la Fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative, évoquée par le conseil de la prévenue, ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives et même judiciaires. qui est avancée par la prévenue, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années sans qu'aucune poursuite pénale ne soit entreprise à l'encontre des chasseurs de l'espèce, comme, de la même façon, les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne peuvent être de nature à balayer et mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, en effet et pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et se trouvaient donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même façon, c'est de manière tout aussi inopérante que la prévenue évoque, dans ses écritures ainsi qu'oralement, l'indulgence administrative ; qu'en effet, si l'indulgence peut conduire à punir avec moins de sévérité, ses effets sont donc nécessairement cantonnés à la peine et aucunement à la culpabilité qui, elle, demeure acquise, dès lors qu'il y a transgression d'une règle pénale impérative ; qu'en outre, et à la différence de ce qui est soutenu en défense comme une possibilité pour les autorités administratives de faire oeuvre d'indulgence, vouloir obtenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui plus est statuant en matière correctionnelle qu'elle écarte une incrimination en invoquant une indulgence des représentants de l'État aboutirait à un détournement de son rôle social qui consiste à faire respecter la loi et à sanctionner les agissements qui lui sont contraires; que si les pièces produites en cause d'appel par la prévenue peuvent, effectivement, être considérées comme de nature à établir la réalité d'un consensus, tel qu'allégué en matière de chasse à l'ortolan à la matole ; que dans des limites avancées par la prévenue de 30 matoles, 5 bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de 20 oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre, qui était connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques et relayée par la Fédération de chasse des Landes cet élément est toutefois aussi insuffisant qu'inefficace pour permettre à la prévenue d'échapper à sa responsabilité pénale au vu tant de la connaissance certaine quelle avait du caractère totalement obsolète et caduc d'un tel consensus à la période des infractions relevées contre elle que de la pleine conscience qui était alors la sienne de pratiquer une chasse formellement interdite ; qu'il convient de constater qu'il ne peut être tenu compte, parmi les pièces communiquées, de la lettre en date du 12 août 2005 émanant de la préfecture des Landes, adressée au président de la Fédération départementale des chasseurs des Landes ; que ce document se révèle, en effet, sans aucun intérêt dans le présent débat puisqu'à aucun moment il ne vise une quelconque tolérance ou encore une garantie d'absence de poursuites s'agissant de la chasse de l'ortolan ou du pinson à la matole mais ne fait uniquement état, de manière explicite, que de la capture de l'alouette des champs selon ce même procédé, laquelle n'est aucunement assimilable à une opération de chasse tombant sous le coup de la même interdiction ; que néanmoins parmi les documents communiqués la cour ne peut que constater qu'au moins un d'entre eux permet d'affirmer qu'effectivement, pendant toute une période postérieure aux arrêtés de 1999 et de 2009, qui ont classé le bruant ortolan parmi les espèces protégées et aux textes législatifs et réglementaires postérieurs prohibant sa chasse, celle-ci a néanmoins été maintenue dans le département des Landes en étant contenue dans un cadre consensuel, défini et arrêté par les autorités considérées, et ce en dépit des règles légales strictes prohibant cette pratique ; qu'en effet, cette situation résulte indiscutablement du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2006, établi par la Fédération départementale des chasseurs des Landes, à laquelle participait M. Q..., vice-procureur de Dax, M. K... chef de la garderie des Landes ainsi que plusieurs représentants de la Fédérations des chasseurs, qui précise notamment : « Tolérance ortolan : M. K... débute la réunion en expliquant le cadre des tolérances ortolans et pinsons en cours dans le département ; qu'il explique que ce cadre permet de se rapprocher autant que faire se peut des conditions exigées par l'Union Européenne par l'intermédiaire de la directive « Oiseaux 79/409 » notamment en ce qui concerne les modes de chasses et les prélèvements en petite quantité. Le quota de 20 ortolans par installation permet de répondre à cette exigence. En ce qui concerne le prélèvement pinsons, aucun quota n‘est stipulé dans la tolérance puisque les prélèvements aussi importants soient-ils dans le département correspondent systématiquement à la petite quantité exigée par la directive, vu les effectifs européens estimés à 250 millions de couples reproducteurs (...) » ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient la prévenue, il est également démontré que ce consensus mis en place par les autorités intervenantes, n'avait assurément plus cours, de façon certaine, à partir de l'année 2013 ainsi qu'il en résulte non seulement de certaines des pièces produites par le conseil de Mme R... E... , mais encore des témoignages faits pendant les débats tant par M. G..., ancien président de la Fédération des chasses des Landes que par M. L... P..., sénateur honoraire des Landes, témoins appelés par M. H..., prévenu de faits similaires et comparant la même audience ; qu'en effet il y a lieu de constater que :- parmi les documents produits en défense, l'article de presse du journal Sud-Ouest, dans sa parution du 22 avril 2013, rapporte notamment qu'au cours de l'assemblée générale, à laquelle assistaient environ 800 chasseurs des Landes :* il a été souligné que la ministre de l'écologie du moment, Mme Z... S..., avait fait savoir fin mars qu'elle ne souhaitait pas demander de dérogation à l'Europe pour la chasse à l'ortolan,* M. T... P..., alors président de la fédération, a pu déclarer « Un Etat membre de l'union peut autoriser ses chasseurs à chasser des espèces protégées et que pour lui, l'interdiction ne se justifie pas 30 000 ortolans sont capturés annuellement dans les Landes, c'est 0,17 % de la population de cet oiseau (),- M. G..., témoin de M. H..., prévenu, a, après avoir longuement évoqué le consensus qui avait existé dans le département des Landes pour la chasse de l'ortolan et du pinson et exposé qu'il regrettait que les services de l'État n'aient pas indiqué de manière claire la fin de la tolérance, a, aussi, sans aucune ambiguïté, également déclaré qu'à compter de 2013 les chasseurs étaient avertis, par la fédération, qu'en poursuivant cette chasse ils s'exposaient à des poursuites judiciaires du fait de l'interdiction de cette chasse et de l'absence d'obtention d'une dérogation malgré les différentes demandes qui avaient été faites,- M. P..., sénateur honoraire des Landes, également cité comme témoin par M. H..., a, tout en soulignant que les recherches menées depuis 20 ans ne mettaient pas en relief un déclin de la population d'ortolans justifiant que sa chasse soit interdite, que l'ensemble des pouvoirs publics en ce compris les autorités judiciaires connaissaient la tolérance dont cette chasse faisait l'objet, néanmoins reconnu que les chasseurs avaient, évidemment été avisés de l'existence du risque de poursuites pénales qui pesait sur eux dès lors que cette chasse était interdite ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, sachant que les poursuites entreprises à l'encontre du/de la prévenu(e) visent des faits commis le 28 août 2015 ne peut sérieusement s'abriter, pour éluder sa responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'elle savait, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite ; que d'ailleurs et enfin il convient de souligner que le(la) prévenu(e), qui n'a pas contesté reconnaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il/elle se livrait, affirme encore, dans les écritures prises en son nom et soutenues oralement à l'occasion des débats, que « cette tolérance était connue de tous », et ce faisant, admet nécessairement que l'interdiction était également et connue a fortiori de tous et donc de lui/d'elle-même ; qu'enfin il doit être rappelé, s'agissant de l'infraction poursuivie relative à la chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé, en l'espèce au moyen de matoles, qu'il s'agit de faits contraventionnels qui résultent de leur constatation matérielle sans que l'exception tirée de la bonne foi du prévenu ne puisse être alléguée ni servir d'excuse ; qu'en conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune contestation ne peut valablement venir remettre en cause l'élément intentionnel qui l'animait ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ;
"1°) alors que la tolérance constatée par la cour de l'administration et des autorités politiques et « même judiciaires » à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, tolérance qui n'était admise comme constaté également par la cour que dans des conditions restrictives rigoureusement définies (très courte période de chasse, nombre de filets utilisés, nombre d'appelants, quotas de capture) était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérancene peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel relève la réalité d'un consensus « connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques », de la chasse de l'ortolan à la matole, dans les limites de « 30 matoles, 5 bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de 20 oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre » ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu au motif inopérant que ce consensus n'avait plus cours depuis 2013 ce qui ne signifiait nullement que la tolérance et la pratique dûment encadrées, comme l'a constaté la cour d'appel, auraient disparu depuis 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les textes susvisés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme R... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir sur la commune de Villenave, le 28 août 2015, détenu et utilisé comme appelants, cinq bruants ortolans, oiseaux appartenant à une espèce protégée, et le même jour, chassé à l'aide d'un engin ou instrument prohibé, en l'espèce, vingt-quatre matoles ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que le procureur de la République, la prévenue et la Ligue de protection des oiseaux (L.P.O), partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer la prévenue coupables, l'arrêt après avoir rappelé que le bruant-ortolan est une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions ; que la prévenue ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal, dès lors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux ; que les juges ajoutent que si Mme R... s'est référé à une tolérance dont le but était de permettre le maintien d'une tradition locale, cette tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; que les juges en concluent que la tolérance n'est pas constitutive de droit, et ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que Mme R... devra payer à la Ligue pour la protection des oiseaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-82.659
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Y... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2018, qui l'a condamné pour utilisation et détention d'espèce non autorisées protégée à 1000 euros d'amende dont 250 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande, et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. Y... X... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé ;
"aux motifs que les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont bien de nature à tomber sous le coup des incriminations énoncées dans la procédure et constituent bien les agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus énoncées dès lors qu'il n'a été justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes fixés par l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative invoquée par M. ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; qu'en effet, celui-ci ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal dès lors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux puisqu'aucune dérogation aux interdictions édictées par le code de l'environnement pour assurer la protection des oiseaux de l'espèce bruant ortolan dans le cadre de leur migration les amenant à traverser le Sud-Ouest de la France et le département des Landes n'a été accordée ; que s'il a pu être affirmé, au cours des débats, que de semblables dérogations avaient été sollicitées, ce dont il n'est au demeurant aucunement justifié de manière certaine, ni qu'elles aient été présentées dans les formes requises, il est constant qu'aucune réponse favorable n'a, en tout état de cause, été apportée par l'administration compétente, ce qui est bien de nature à en exclure l'existence sachant qu'en la matière, le silence observé par l'administration ne vaut pas acceptation ; qu'en outre les déclarations faites au cours de la procédure par M. Z... W..., ancien président de la Fédération de chasse des Landes, témoin cité par M. P... T..., prévenu des mêmes infractions que M. Y... X..., viennent indiscutablement confirmer l'absence d'obtention d'une dérogation et ce malgré les nombreuses demandes que la Fédération de chasse s'était employée à présenter ; que par ailleurs, outre le fait que la tolérance n'est pas constitutive de droits, celle-ci ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative, évoquée par l'avocat du prévenu, ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ; que l'attitude adoptée par les autorités administratives et même judiciaires qui est avancée par le prévenu, consistant pour celles-ci à tolérer la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant plusieurs années sans qu'aucune poursuite pénale ne soit entreprise à l'encontre des chasseurs de l'espèce, comme, de la même façon, les assurances qui ont pu être données notamment par des responsables politiques ou associatifs venant cautionner cette forme de tolérance à l'égard d'une pratique locale traditionnelle, ne peuvent être de nature à balayer et mettre à néant une interdiction édictée par la loi ; que soutenir le contraire reviendrait à bouleverser l'ordre juridique issu de la loi, tout autant qu'à porter manifestement atteinte au principe de sécurité juridique ; que la circonstance tirée de ce que des faits de même nature, de par le passé, alors qu'ils étaient connus et révélés, aient pu ne pas faire l'objet, en opportunité, de verbalisation ou de poursuites judiciaires, n'empêchait pas, en effet et pour autant, que ceux-ci demeuraient interdits et se trouvaient donc susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; que de la même façon, c'est de manière tout aussi inopérante que le prévenu évoque, dans ses écritures ainsi qu'oralement, l'indulgence administrative ; qu'en effet, si l'indulgence peut conduire à punir avec moins de sévérité, ses effets sont donc nécessairement cantonnés à la peine et aucunement à la culpabilité qui, elle, demeure acquise, dès lors qu'il y a transgression d'une règle pénale impérative ; qu'en outre, et à la différence de ce qui est soutenu en défense comme une possibilité pour les autorités administratives de faire oeuvre d'indulgence, vouloir obtenir d'une juridiction de l'ordre judiciaire, qui plus est statuant en matière correctionnelle qu'elle écarte une incrimination en invoquant une indulgence des représentants de l'État aboutirait à un détournement de son rôle social qui consiste à faire respecter la loi et à sanctionner les agissements qui lui sont contraires ; que si les pièces produites en cause d'appel par le prévenu peuvent, effectivement, être considérées comme de nature à établir la réalité d'un consensus, tel qu'allégué en matière de chasse à l'ortolan à la matole dans des limites avancées par le prévenu de trente matoles, cinq bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de vingt oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre, qui était connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques et relayée par la fédération de chasse des Landes cet élément est toutefois aussi insuffisant qu'inefficace pour permettre au prévenu d'échapper à sa responsabilité pénale au vu tant de la connaissance certaine qu'il avait du caractère totalement obsolète et caduc d'un tel consensus à la période des infractions relevées contre lui que de la pleine conscience qui était alors la sienne de pratiquer une chasse formellement interdite ; qu'il convient de constater qu'il ne peut être tenu compte, parmi les pièces communiquées, de la lettre en date du 12 août 2005 émanant de la préfecture des Landes, adressée au président de la Fédération départementale des chasseurs des Landes ; que ce document se révèle, en effet, sans aucun intérêt dans le présent débat puisqu'à aucun moment il ne vise une quelconque tolérance ou encore une garantie d'absence de poursuites s'agissant de la chasse de l'ortolan ou du pinson à la matole mais ne fait uniquement état, de manière explicite, que de la capture de l'alouette des champs selon ce même procédé, laquelle n'est aucunement assimilable à une opération de chasse tombant sous le coup de la même interdiction ; que néanmoins parmi les documents communiqués la cour ne peut que constater qu'au moins un d'entre eux permet d'affirmer qu'effectivement, pendant toute une période postérieure aux arrêtés de 1999 et de 2009, qui ont classé le bruant ortolan parmi les espèces protégées et aux textes législatifs et réglementaires postérieurs prohibant sa chasse, celle-ci a néanmoins été maintenue dans le département des Landes en étant contenue dans un cadre consensuel, défini et arrêté par les autorités considérées, et ce en dépit des règles légales strictes prohibant cette pratique ; qu'en effet, cette situation résulte indiscutablement du compte-rendu de la réunion du 9 juin 2006, établi par la Fédération départementale des chasseurs des Landes, à laquelle participait M. E..., vice-procureur de Dax, M. M... chef de la garderie des Landes ainsi que plusieurs représentants de la Fédération des chasseurs, qui précise notamment : « Tolérance ortolan M. M... débute la réunion en expliquant le cadre des tolérances ortolans et pinsons en cours dans le département. Il explique que ce cadre permet de se rapprocher autant que faire se peut des conditions exigées par l'Union Européenne par l'intermédiaire de la Directive « Oiseaux 79/409 » notamment en ce qui concerne les modes de chasses et les prélèvements en petite quantité. Le quota de vingt ortolans par installation permet de répondre à cette exigence. En ce qui concerne le prélèvement pinsons, aucun quota n‘est stipulé dans la tolérance puisque les prélèvements aussi importants soient-ils dans le département correspondent systématiquement à la petite quantité exigée par la Directive, vu les effectifs européens estimés à 250 millions de couples reproducteurs (...) » ; qu'en revanche et contrairement à ce que soutient le prévenu, il est également démontré que ce consensus mis en place par les autorités intervenantes, n'avait assurément plus cours, de façon certaine, à partir de l'année 2013 ainsi qu'il en résulte non seulement de certaines des pièces produites parl'avocat de M. X..., mais encore des témoignages faits pendant les débats tant par M. Z... W..., ancien président de la Fédération des Chasses des Landes que par M. V... Q..., sénateur honoraire des Landes, témoins appelés par M. P... T..., prévenu de faits similaires et comparant à la même audience ; qu'en effet il y a lieu de constater que :- parmi les documents produits en défense, l'article de presse du journal Sud-Ouest, dans sa parution du 22 avril 2013, rapporte notamment qu'au cours de l'assemblée générale, à laquelle assistaient environ 800 chasseurs des Landes :* il a été souligné que la ministre de l'écologie du moment, Mme S... R..., avait fait savoir fin mars qu'elle ne souhaitait pas demander de dérogation à l'Europe pour la chasse à l'ortolan,* M. H... Q..., alors président de la Fédération, a pu déclarer « Un Etat membre de l'union peut autoriser ses chasseurs à chasser des espèces protégées et que pour lui, l'interdiction ne se justifie pas 30 000 ortolans sont capturés annuellement dans les Landes, c'est 0,17% de la population de cet oiseau ().- M. W..., témoin de M. T..., prévenu, a, après avoir longuement évoqué le consensus qui avait existé dans le département des Landes pour la chasse de l'ortolan et du pinson et exposé qu'il regrettait que les services de l'État n'aient pas indiqué de manière claire la fin de la tolérance, a, aussi, sans aucune ambiguïté, également déclaré qu'à compter de 2013 les chasseurs étaient avertis, par la fédération, qu'en poursuivant cette chasse ils s'exposaient à des poursuites judiciaires du fait de l'interdiction de cette chasse et de l'absence d'obtention d'une dérogation malgré les différentes demandes qui avaient été faites,
- M. Q..., sénateur honoraire des Landes, également cité comme témoin par M. T..., a, tout en soulignant que les recherches menées depuis vingt ans ne mettaient pas en relief un déclin de la population d'ortolans justifiant que sa chasse soit interdite, que l'ensemble des pouvoirs publics en ce compris les autorités judiciaires connaissaient la tolérance dont cette chasse faisait l'objet, néanmoins reconnu que les chasseurs avaient, évidemment été avisés de l'existence du risque de poursuites pénales qui pesait sur eux dès lors que cette chasse était interdite ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, sachant que les poursuites entreprises à l'encontre du prévenu visent des faits commis le 31 août 2015 M. X... ne peut sérieusement s'abriter, pour éluder sa responsabilité pénale, derrière le maintien et la persistance d'un consensus ou d'une quelconque tolérance à l'égard de la chasse pratiquée qu'elle savait, au contraire, et au moins depuis 2013, être totalement interdite ; que d'ailleurs et enfin il convient de souligner que le prévenu, qui n'a pas contesté reconnaître l'interdiction qui frappait la chasse à laquelle il se livrait, affirme encore, dans les écritures prises en son nom et soutenues oralement à l'occasion des débats, que « cette tolérance était connue de tous », et ce faisant, admet nécessairement que l'interdiction était également et connue a fortiori de tous et donc de lui-même ; qu'enfin il doit être rappelé, s'agissant de l'infraction poursuivie relative à la chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé, en l'espèce au moyen de matoles, qu'il s'agit de faits contraventionnels qui résultent de leur constatation matérielle sans que l'exception tirée de la bonne foi du prévenu ne puisse être alléguée ni servir d'excuse ; qu'en conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune contestation ne peut valablement venir remettre en cause l'élément intentionnel qui l'animait ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ;
"1°) alors que la tolérance constatée par la cour de l'administration et des autorités politiques et « même judiciaires » à l'égard de la chasse d'oiseaux appartenant à une espèce protégée, tolérance qui n'était admise comme constaté également par la cour que dans des conditions restrictives rigoureusement définies (très courte période de chasse, nombre de filets utilisés, nombre d'appelants, quotas de capture) était de nature à écarter la culpabilité du prévenu ; qu'en jugeant, par principe, que « la tolérancene peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi », la cour a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel relève la réalité d'un consensus « connu et validé par les autorités judiciaires, administratives, politiques », de la chasse de l'ortolan à la matole, dans les limites de « trente matoles, cinq bruants ortolans appelants, avec une prise annuelle maximale de vingt oiseaux entre le 15 août et le 20 septembre » ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu au motif inopérant que ce consensus n'avait plus cours depuis 2013 ce qui ne signifiait nullement que la tolérance et la pratique dûment encadrées, comme l'a constaté la cour d'appel, auraient disparu depuis 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir sur la commune de Benesse Maremne, le 31 août 2015, détenu et utilisé comme appelants, trois bruants ortolans appartenant à une espèce protégée, et le même jour, chassé à l'aide d'un engin ou instrument prohibé, en l'espèce, vingt-huit matoles ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le procureur de la République, le prévenu et la Ligue de protection des oiseaux (L.P.O), partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable des infractions poursuivies, l'arrêt après avoir rappelé que le bruant ortolan appartient à une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l'environnement confirment l'interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel, relève que relève que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions ; que le prévenu ne saurait valablement se prévaloir des termes de l'article 122-4 du code pénal, dès lors qu'il ne disposait d'aucune autorisation de procéder aux actes litigieux ; que les juges ajoutent que si M. X... s'est référé à une tolérance dont le but était de permettre le maintien d'une tradition locale, cette tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l'élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché ; que les juges en concluent que la tolérance n'est pas constitutive de droits, et ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d'une disposition expresse de la loi, la tolérance de l'autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d'excuse à une infraction pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que M. X... devra payer à la Ligue pour la protection des oiseaux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 17-84.961
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-Le Comité national contre le tabagisme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9 ème chambre, en date du 28 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre la société British American Tobacco France, la société British American Tobacco Western Europe Region BV, la société British American Tobacco Polska du chef de publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les sociétés British American Tobacco France, British American Tobacco Western Europe Region BV et British American Tobacco Polska, à partir et dans les limites de la prévention, n'avaient pas commis de faute civile en apposant la mention d'un « service consommateur » sur ou à l'intérieur des paquets de cigarettes Lucky Strike, Dunhill, Vogue, Winfield et Rothmans et en apposant le label « PEFC carton certifié » sur les paquets de Lucky Strike et d'avoir en conséquence limité la condamnation solidaire de ces sociétés à l'égard du CNCT à la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice causé ;
"aux motifs que sur les fautes civiles, la cour, n'étant saisie que par l'appel de la partie civile, le ministère public n'étant pas appelant, constate que les dispositions pénales du jugement entrepris sont désormais définitives et qu'elle n'est saisie en conséquence que de l'appel des dispositions civiles du jugement ; que nonobstant la décision de relaxe, la cour doit rechercher, le cas échéant, si une faute civile commise par les prévenues est démontrée, concernant les faits pour lesquels elles ont été définitivement relaxées, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; () que sur la mention d'un « service consommateur » sur ou à l'intérieur des paquets de cigarettes Lucky Strike, Dunhill, vogue, Winfield et Rothmans, le Comité national contre le tabagisme soutenait que la mention relative à un « service consommateur » sur l'emballage des paquets de cigarettes vendus était une forme de communication commerciale ayant pour but de promouvoir le tabac ; qu'elle visait à normaliser ce produit en lui donnant l'apparence d'un produit de consommation courant et inoffensif ; qu'il ressortait de plusieurs constats dressés par huissiers de justice (constats en date des 12 août 2013, 13 et 31 août 2013, 24 septembre 2013, 15 juillet 2014, 11 mars 2015 et 20 mai 2015), que le « service consommateur » dont la mention figurait sur ou à l'intérieur des emballages de cigarettes du groupe BAT avait un caractère fictif et n'avait pour objet que de servir à la communication publicitaire dudit groupe en mettant ainsi en relation les consommateurs et le fabricant du produit sans pour autant lui rendre un quelconque service ; que les sociétés poursuivies faisaient valoir que cette mention informative et parfaitement conforme à la loi n'était pas publicitaire en soi ; qu'il apparaissait conforme à la réglementation que soient précisées sur l'emballage du produit les coordonnées du service consommateur du distributeur du produit en France, en cas d'éventuelles réclamations si le produit acheté s'avérait défectueux ; qu'elles précisaient en tout état de cause que le service consommateur de BAT France existait et qu'il n'était pas le prétexte à une communication publicitaire pour les produits du tabac ; que s'agissant des constats en date du 12 août 2013, 24 septembre 2013 et 20 mai 2015, seuls constats relatifs au fonctionnement du service consommateur produits par le CNCT, elles soutenaient qu'ils ne démontraient en rien que la mention d'un service consommateur figurant sur les paquets objets de la prévention constituait une publicité illicite en faveur du tabac, en tant que mode de communication commerciale ayant pour but de promouvoir les cigarettes du groupe Bat ; que sur ce, la seule mention figurant sur ou à l'intérieur des paquets de cigarettes de l'existence d'un service consommateur en y faisant figurer les coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse du site Internet du groupe Bat ne peut être considéré comme un mode de communication commerciale visant à promouvoir le produit tabac, dans la mesure où celle-ci est purement informative et ne comprend aucune incitation à l'achat ou à la consommation ; que la cour relève également que les éléments versés par le Comité national contre le tabagisme ne démontrent pas le caractère fictif du service consommateur ou que ce dernier soit utilisé comme un moyen de communication par les sociétés du groupe Bat ; qu'en conséquence, aucune faute civile ne peut être retenue de ce chef contre les sociétés British American Tobacco France (Bat France), British American Tobacco Western Europe Region BV (Batwer Europe) et British American Tobacco Polska Sa (Bat Polska) ; que sur le label « Pefc carton certifié » sur les paquets de Lucky Strike, le Comité national contre le tabagisme soutenait que la mention sur les paquets de cigarettes « Lucky Strike », « Pefc Carton certifié www.pefcfrance.org » accompagné d'un logo « forestier » visaient à faire passer le groupe Bat pour un défenseur de l'environnement et à promouvoir une image écologique auprès des consommateurs ; que le sigle Pefc (« Program for Endorsement of Forest Certification Schemes »), qui signifiait « Programme de reconnaissance des certifications forestières », faisait référence à un label créé en 1999 par l'industrie du bois, impliquant que celui qui s'en prévaut est favorable à une gestion durable des forêts ; que le Comité national contre le tabagisme soulignait que ce label, qui insistait sur le caractère prétendument écologique des produits le revêtant, était de nature à tromper le consommateur, compte tenu de l'importante pollution de l'environnement occasionnée justement par les emballages des produits du tabac et les mégots ; que les sociétés poursuivies soutenaient que le logo Pefc était une mention purement informative qui correspondait à une certification officielle et reconnue de l'emballage cartonné du produit ; que l'apposition de cette marque attestant d'une certification était donc parfaitement légitime, résultant d'engagements pris par Bat Polska s'agissant de l'emballage des cigarettes de la marque Lucky Strike, produit à partir de bois issu de forêts gérées conformément aux standards élaborés pour la certification Pefc ; que par ailleurs, elles soutenaient qu'aucune confusion ne pouvait être faite dans l'esprit du consommateur entre cette marque de certification relative à l'emballage carton du produit et le produit lui-même, ses caractéristiques et le risque induit par sa consommation, en raison de la place occupée par la mention sur le paquet de cigarettes, peu visible et éloignée de toute mention relative à la composition ainsi qu'au caractère polluant et nocif de la cigarette ; que sur ce, la mention de la certification Pefc fait référence uniquement, sans ambiguïté, à l'emballage cartonné du paquet de cigarettes et nullement au produit tabac ; qu'au demeurant, l'emplacement de cette mention sur la tranche du paquet de cigarettes, la police d'écriture choisie ainsi que son éloignement de toute mention relative à la composition des cigarettes contenues dans le paquet ne peut prêter à confusion quant au caractère écologique du produit auquel il s'applique, en l'occurrence, l'emballage cartonné ;
"1°) alors que toute mention figurant sur ou à l'intérieur d'un paquet de tabac visant à faire du tabac un produit comme un autre et à rassurer le consommateur sur son achat pour le banaliser constitue une publicité illicite en faveur du tabac ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour juger que la mention « Service consommateur – N° Azur [...] – www.batfrance.com » apposée sur les paquets de cigarettes distribués, commercialisés et fabriqués par les sociétés Bat France, Bat Western Europe BV et Bat Polska, ne constituait pas une publicité en faveur du tabac, a retenu que cette mention était purement informative et ne comprenait aucune incitation à l'achat ou à la consommation et qu'il n'était pas démontré que ledit service consommateur eût un caractère fictif et fût utilisé comme un moyen de communication, a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"2°) alors que toute mention figurant sur ou à l'intérieur d'un paquet de tabac associant le tabac à une conscience écologique constitue une publicité illicite en faveur du tabac, quel que soit son emplacement, sa forme ou son objet ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour juger que le fait pour les sociétés Bat France, Bat Western Europe BV et Bat Polska, de distribuer, commercialiser et fabriquer des paquets de cigarettes reproduisant le label « Pefc Carton certifié » ne constituait pas une publicité en faveur du tabac, a retenu que cette mention faisait référence uniquement, et sans ambiguïté, à l'emballage cartonné, et non au produit du tabac, et que l'emplacement de cette mention sur la tranche du paquet de cigarettes, la police d'écriture choisie ainsi que son éloignement de toute mention relative à la composition des cigarettes contenues dans le paquet ne pouvait prêter à confusion quant au caractère écologique du produit auquel il s'appliquait, en l'occurrence, l'emballage cartonné, a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel les sociétés British American Tobacco France, British American Tobacco Western Europe Region BV et British American Tobacco Polska pour les voir déclarer coupables du délit de publicité illicite en faveur du tabac en raison notamment de la mention du «service consommateur n° Azur [...] www.batfrance.com» figurant sur et à l'intérieur des paquets de cigarettes Lucky Strike, Dunhill, Vogue, Winfield et Rothmans, et de l'inscription du label «Pefc carton certifié» sur les paquets de Lucky Strike ; que le tribunal a renvoyé les prévenues des fins de la poursuite ; que seule la partie civile a interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour écarter l'existence d'une faute civile commise par les prévenues, l'arrêt relève que la seule mention figurant sur ou à l'intérieur des paquets de cigarettes de l'existence d'un service consommateur, dont aucun élément ne démontre le caractère fictif, en y faisant figurer les coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse du site Internet du groupe Bat ne peut être considéré comme un mode de communication commerciale visant à promouvoir le produit tabac, dans la mesure où celle-ci est purement informative et ne comprend aucune incitation à l'achat ou à la consommation ; que les juges ajoutent que la mention de la certification Pefc fait référence uniquement, sans ambiguïté, à l'emballage cartonné du paquet de cigarettes et nullement au produit tabac, l'emplacement de cette mention sur la tranche du paquet de cigarettes, la police d'écriture choisie ainsi que son éloignement de toute mention relative à la composition des cigarettes contenues dans le paquet ne pouvant prêter à confusion quant au caractère écologique du produit auquel il s'applique, en l'occurrence, l'emballage cartonné ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des énonciations établissant que les mentions litigieuses n'ont pas eu pour but ou effet d'inciter à l'achat ou à la consommation du tabac, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que le Comité national contre le tabagisme devra payer aux sociétés British American Tobacco France, British American Tobacco Western Europe Region BV, British American Tobacco Polska en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 18-85.616
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO),
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. O... F... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. F... a été définitivement déclaré coupable d'homicide involontaire sur la personne de Q... P... ; que, statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu au paiement de diverses sommes aux parties civiles, dont celles de 4 000 euros à M. U... P..., mari de la victime, et 5 000 euros à chacun de ses enfants mineurs au titre des souffrances endurées, et a débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné M. F... à payer à M. U... P..., au titre des provisions à valoir sur la réparation des souffrances endurées, les sommes de 4 000 euros en son nom personnel et de 5 000 euros pour chacun des trois enfants ;
"aux motifs que « en cause d'appel, M. P... demande sur ce point l'infirmation du jugement entrepris et sollicite une nouvelle expertise psychiatrique pour lui-même et ses trois enfants mineurs W..., H... et L..., afin que soit déterminées les souffrances par eux endurées, distinctes de leur préjudice moral, la date de consolidation et l'éventuel déficit fonctionnel permanent ; qu'il demande également, dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise, la condamnation de M. F... au paiement à titre provisionnel d'une somme de 4 500 euros pour lui-même et de 5 000 euros pour chacun de ses enfants ; que le FGAO s'oppose à sa demande, soulignant que le préjudice invoqué aurait déjà été indemnisé par jugement du 20 novembre 2015 au titre du préjudice d'affection et qu'en tout état de cause la demande d'expertise et de versement de provisions serait irrecevable comme nouvelle ; qu'il apparaît toutefois que le préjudice en cause ici est bien distinct du préjudice d'affection indemnisé par décision du 20 novembre 2015, puisqu'il s'agit de réparer non pas le préjudice né de la perte d'une épouse ou d'une mère (peine et deuil normaux), donc issu du rapport à l'autre, mais de réparer un préjudice spécial, celui qui se trouve constitué par le traumatisme psychique, atteinte en leur propre corps subie par M. P... et ses enfants ; qu'or il résulte des conclusions du rapport d'expertise ordonné par le magistrat instructeur et établi le 19 juin 2015 par M. S..., psychiatre, que :- M. P... a présenté suite au décès de son épouse une réaction de deuil à dimension dépressive, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail du 6 septembre 2014 au 1er mars 2015,- W... P..., alors âgé de 9 ans, a présenté une réaction de deuil avec un devenir incertain, étant précisé qu'un suivi psychologique hebdomadaire a été mis en place aussitôt après le décès de sa mère- H... P..., alors âgée de 5 ans, a présenté une réaction de deuil d'intensité marquée, avec des éléments dépressifs et un devenir incertain, étant précisé qu'elle a également bénéficié d'un suivi psychologique hebdomadaire après le décès de sa mère,- L... P..., alors âgée de 4 ans, a présenté une insécurité anxieuse et des troubles du sommeil, étant précisé que comme pour ses frère et soeur, son devenir était incertain et un suivi psychologique hebdomadaire a dû être mis en place après le décès de sa mère ; que l'époux de Q... P... comme ses trois enfants ont donc souffert suite aux faits survenus le 6 septembre 2014 d'un traumatisme psychique particulier, correspondant à une atteinte directe à leur intégrité corporelle de dimension psychique, préjudice spécial qui doit être réparé distinctement de leur préjudice moral ou d'affection ; qu'il apparaît également qu' à la date du rapport d'expertise du 19 juin 2015, soit 9 mois après les faits, l'état psychique de M. P..., époux de la victime et de ses trois enfants mineurs W..., H... et L..., n'était pas encore consolidé ; que les sommes allouées dans le jugement du 8 septembre 2016 n'ont donc pu l'être que pour les souffrances endurées et à titre provisionnel, ainsi que l'avait d'ailleurs sollicité M. P... et contrairement à la décision du tribunal correctionnel qui a statué, à tort, comme s'il s'agissait d'indemnités définitives ; que la demande n'est de toute façon pas nouvelle et d'ailleurs le tribunal avait mentionné l'absence de consolidation, et sera jugée recevable, tout comme la demande d'expertise, qui seule permettra d'évaluer les souffrances endurées, la date de consolidation et les éventuels déficits fonctionnels permanents donc de déterminer définitivement les sommes propres à réparer intégralement le préjudice invoqué dès la première instance par l'époux et les enfants de Q... P... ; qu'il convient donc de faire partiellement droit à la demande de M. P... en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs W..., H... et L... et :- d'ordonner, afin de mettre la cour en mesure de procéder à l'évaluation complète du préjudice subi, une expertise psychiatrique confiée à M. S..., psychiatre, aux fins d'évaluer les souffrances psychiques subies par M. P..., W... P..., H... P... et L... P... du fait de l'accident survenu le 6 septembre 2014, fixer une date de consolidation, définir pour chacun d'entre eux s'il existe un déficit fonctionnel permanent et le cas échéant l'évaluer,- de condamner M. F... au paiement à titre provisionnel :- d'une somme de 4 000 euros à M. P... en son nom personnel,- d'une somme de 5 000 euros à chacun des enfants mineurs W... P..., H... P... et L... P..., représentés par leur père » ;
"alors que si le juge peut allouer à la victime par ricochet une indemnisation au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, en plus de celle déjà allouée au titre du préjudice d'affection, c'est à la condition de caractériser une atteinte distincte de celle résultant de la dimension pathologique du deuil déjà réparée au titre de ce poste de préjudice ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sauf à indemniser une nouvelle fois un préjudice déjà indemnisé, allouer aux consorts P... diverses sommes, à titre provisionnel dans l'attente de la liquidation définitive, en raison de la dimension marquée, voire dépressive pour certains, de la réaction de deuil, sans caractériser en quoi cette atteinte était distincte de celle résultant de la dimension pathologique du deuil réparée par ailleurs, par jugement du 20 novembre 2015, par l'allocation de la somme de 30 000 euros à chacun d'eux au titre du préjudice d'affection" ;
Attendu que, pour allouer une provision de 4 000 euros à M. P..., en son nom personnel, et de 5 000 euros, en qualité de représentant légal, pour chacun de ses enfants mineurs, au titre des souffrances endurées, l'arrêt énonce que le préjudice en cause est bien distinct du préjudice d'affection indemnisé par décision du 20 novembre 2015, puisqu'il s'agit de réparer non pas le préjudice né de la perte d'une épouse ou d'une mère, peine et deuil normaux, donc issu du rapport à l'autre, mais de réparer un préjudice spécial, celui qui se trouve constitué par le traumatisme psychique, atteinte en leur propre corps, subi par M. P... et ses enfants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a caractérisé l'existence d'un préjudice extrapatrimonial, distinct du préjudice d'affection déjà réparé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. P..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, de sa demande au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subie par Q... P..., a évalué à 8 000 euros ce préjudice et, en conséquence, a condamné M. F... à payer à M. P... en son nom propre et ès qualité la somme de 8 000 euros au titre du préjudice successoral d'angoisse de mort imminente ;
"aux motifs que, sur l'indemnisation des souffrances endurées ; qu'il est établi et non contesté que Q... P... a subi un choc violent donc nécessairement douloureux, qui l'a laissée dans un état de coma jusqu'à son décès 5 jours plus tard ; qu'il en est nécessairement résulté une souffrance importante, peu important l'état d'inconscience de la victime qui a subi des interventions et soins multiples, d'autant que rien ne permet objectivement et en tout état de cause de démontrer qu'elle ne pouvait malgré son état comateux ressentir la douleur, même à un « score de conscience » de 3/15 cette fraction n'étant qu'une évaluation sans certitude scientifique qui ne lie pas la cour, étant ajouté que l'évolution estimée rapidement défavorable par le juge de première instance a tout de même pris 4 jours entre l'accident et l'issue fatale, ce qui est conséquent ; que le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé de ce chef et il sera alloué une somme de 10 000 euros pour les souffrances endurées par Q... P... entre le moment du choc et son décès ; que sur l'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente ; qu'entre la survenance de l'accident et son décès, la victime peut subir un préjudice particulier, transmissible à ses ayants droit, constitué par l'angoisse d'une mort imminente mais il faut pour cela qu'elle soit demeurée suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin ; qu'à cet égard, il résulte des pièces produites que Mme Q... P... a nécessairement vu le deux-roues conduit par M. F... arriver droit sur elle, puisqu'elle se trouvait alors face à lui ; qu'il ressort également des rapports des MM. R... et A... , médecins légistes, qu'elle a vraisemblablement été percutée d'abord sur le mollet droit et que le choc violent l'a fait seulement ensuite chuter lourdement à terre, ce qui a entraîné un traumatisme crânien ; que Q... P... a donc vu le véhicule foncer sur elle, et a eu conscience du caractère inéluctable de la collision puis, ressentant la violence du choc avant de tomber à terre, subir une frayeur intense, réalisant le risque de mort imminente ; qu'il n'est en outre pas clairement établi qu'elle ne soit pas restée même brièvement pleinement consciente dans les instants qui ont suivi sa chute, les témoignages et rapports démontrant que les secours ayant constaté le coma ne sont pas arrivés immédiatement sur les lieux ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et d'indemniser le préjudice subi par Q... P... du fait de l'angoisse de sa mort imminente par l'allocation d'une somme de 8 000 euros » ;
"1°) alors que les différentes souffrances psychiques et troubles qui y sont associés sont inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées ; que ce poste inclut donc le préjudice moral de mort imminente consistant pour la victime décédée d'être demeurée, entre la survenance du dommage et sa mort, suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin ; qu'en allouant néanmoins aux ayants droit de Q... P... la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par celle-ci après avoir alloué la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées par celle-ci avant son décès, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice ;
"2°) alors que le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état et du caractère inéluctable de son décès ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors allouer aux ayants droit de Q... P... la somme de 8 000 euros à ce titre cependant qu'elle constatait que la violence du choc avait laissé la victime dans un état de coma jusqu'à son décès 5 jours plus tard ;
"3°) alors que la réparation du préjudice moral de mort imminente suppose que puisse être caractérisé, non pas la conscience du caractère inéluctable d'avoir à subir le fait dommageable, mais, après l'accident, la conscience qu'a eue la victime du caractère inéluctable de sa mort prochaine ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors allouer aux ayants droit de Q... P... la somme de 8 000 euros à ce titre au seul motif que celle-ci avait vu le véhicule foncer sur elle et avait eu conscience du caractère inéluctable de la collision ;
"4°) alors qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant, pour allouer aux ayants droit de Q... P... la somme de 8 000 euros au titre d'un préjudice d'angoisse de mort imminente, que « rien ne permet objectivement et en tout état de cause de démontrer que [la victime] ne pouvait malgré son état comateux ressentir la douleur » avant l'arrivée des secours qui ont constaté le coma, la cour d'appel, qui a statué par un tel motif hypothétique, a privé sa décision de motif" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner le prévenu au paiement de sommes en réparation du préjudice de mort imminente, l'arrêt énonce que Q... P... a vu le véhicule foncer sur elle, a eu conscience du caractère inéluctable de la collision puis, ressentant la violence du choc avant de tomber à terre, a subi une frayeur intense, réalisant le risque de mort imminente ; que les juges ajoutent qu' il n'est en outre pas clairement établi qu'elle ne soit pas restée même brièvement pleinement consciente dans les instants qui ont suivi sa chute, les témoignages et rapports démontrant que les secours ayant constaté le coma ne sont pas arrivés immédiatement sur les lieux ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, et alors que le préjudice de mort imminente ne peut être constitué que pour la période postérieure à l'accident jusqu'au décès, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 20 avril 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 14 mai 2019 n° 17-87.259 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-La commune d'Herouville Saint-Clair, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. O... E... du chef d'exercice sans titre d'une profession réglementée, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Cordier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 515 du code de procédure pénale alinéa 2, 591 et 593 du même code, 1382 devenu 1240 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué statuant sur le seul appel de la partie civile contre un jugement correctionnel statuant lui-même sur les intérêts civils, après avoir reçu la mairie d'Hérouville Saint-Clair en son appel, a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. O... E... à payer à la ville d'Hérouville Saint-Clair une somme de 4 700 euros à titre de préjudice matériel et confirmant le jugement pour le surplus, a débouté la commune de l'indemnisation des salaires indûment versés ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, les frais annexes de visite médicale, formation professionnelle, et d'uniforme vestimentaire dont il est demandé le remboursement ne sont pas liés à l'usurpation non plus, mais à l'exercice normal de la fonction de policier municipal avant la radiation de l'intéressé, en sorte qu'il n'existe pas là un préjudice direct découlant pour la commune de l'infraction reprochée, étant précisé au surplus en ce qui concerne l'uniforme qu'il n'est pas démontré que celui-ci l'ait conservé ; que le jugement sera infirmé de ce chef, et la ville déboutée de sa demande y relative ;
"et que la cour adopte les motifs du tribunal dans son rejet des demandes autres que de préjudice matériel et de préjudice moral, en précisant que :- les traitements dont il est réclamé le remboursement sur trois ans correspondant à la période retenue par la prévention ne constituent pas un préjudice pour la commune puisqu'elle a bénéficié en contrepartie du service rendu par M. E... au titre de son travail dont l'exécution n'est pas entamée par le fait qu'il l'ait exercé sans en remplir les conditions légales et en effet la commune ne rapporte la preuve que du simple versement d'un salaire, il en découlerait pour elle un préjudice personnel causé directement par l'infraction - le retrait préfectoral de l'agrément de l'intéressé en qualité de policier municipal a été fondé sur divers délits commis par l'intéressé sans viser celui d'usurpation de titre, diplôme ou qualité de telle sorte que les dépenses pour obtenir sa radiation ne sont pas en lien avec l'infraction pour laquelle il a été condamné ;
"1°) alors que selon l'article 515 du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; que saisie du seul appel de la partie civile à l'encontre du jugement ayant notamment condamné M. E... à réparer le préjudice matériel subi par la commune d'Hérouville Saint-Clair à hauteur de 4 700 euros, la cour d'appel qui a infirmé le jugement sur ce point et l'a déboutée de sa demande sur ce fondement a méconnu le sens et la portée du texte et du principe susvisé ;
"2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour chacune des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. E... a été déclaré coupable d'avoir entre le 29 août 2010 et le 29 août 2013, fait usage sans droit ni titre exercé la profession légalement réglementée de policier municipal dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique ; qu'en refusant de condamner M. E... au remboursement des salaires indûment perçus, alors même que les salaires indûment réglés par la mairie d'Hérouville Saint-Clair à M. E... en contrepartie d'une qualité usurpée de policier municipal étaient constitutifs d'un préjudice découlant directement de l'infraction d'usage sans droit ni titre d'une profession réglementée pour laquelle M. E... a été définitivement condamné et en refusant dès lors d'indemniser intégralement le préjudice matériel subi par la partie civile du fait de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. O... E... a fait l'objet d'un arrêté d'agrément en tant qu'agent de police municipale délivré par le préfet des Yvelines le 14 avril 2005 ; que suite aux révélations de sa compagne, selon lesquelles elle a passé à sa place des épreuves écrites du concours de gardien de police, cet agrément lui a été retiré par arrêté du préfet de région Basse Normandie en date du 29 août 2013 ; que poursuivi, notamment, pour avoir fait usage ou s'être réclamé d'un titre attaché à une profession réglementée, dont les conditions ont été fixées par l'autorité publique, en l'espèce d'avoir exercé la fonction de policier municipal, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, a reçu la constitution de partie civile de la commune d'Hérouville Saint-Clair, employeur de M. E..., et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que le tribunal, statuant sur intérêts civils, a condamné M. E... à payer à la commune d'Hérouville Saint-Clair la somme de 4 700 euros à titre de dommages-intérêts et a rejeté notamment la demande de remboursement de trois années de traitement ; que la commune d'Hérouville Saint-Clair a formé appel ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour confirmer le jugement et rejeter la demande afférente au remboursement des salaires, l'arrêt attaqué énonce que les traitements, dont il est réclamé le remboursement sur trois ans correspondant à la période retenue par la prévention, ne constituent pas un préjudice pour la commune puisqu'elle a bénéficié en contrepartie du service rendu par M. E... au titre de son travail, dont l'exécution n'est pas entamée par le fait qu'il l'ait exercé sans en remplir les conditions légales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, la cour ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ;
Attendu que les juges du second degré ont infirmé le jugement ayant condamné M. E... à payer la somme de 4 700 euros et débouté la commune d'Hérouville Saint-Clair de cette demande ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que n'impliquant pas qu'il soit statué au fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 27 novembre 2017, mais en ses seules dispositions ayant infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. E... à payer la somme de 4 700 euros au titre du préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que M. E... est redevable de la somme de 4 700 euros envers la commune d'Hérouville Saint-Clair ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Crim. 10 mai 2019 n° 17-84.509 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION LM
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Audience publique du 10 mai 2019
M. LOUVEL, premier président Rejet
Arrêt n° 644 P+B+R+IPourvoi n° J 17-84.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Royaume du Maroc, partie civile,
contre l'arrêt n° 4 rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 7 - quatrième chambre de l'instruction) qui, dans la procédure suivie contre M. W... et Mmes J... et S..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ;
La SCP Spinosi et Sureau a, par mémoire spécial, reçu le 29 décembre 2017, formulé une question prioritaire de constitutionnalité ;
La SCP Gadiou et Chevallier a, par mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation, formulé des observations en réponse auxquelles la SCP Spinosi et Sureau a répliqué ;
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 27 mars 2018, dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;
Par arrêt du 22 août 2018, la chambre criminelle a ordonné le renvoi devant l'assemblée plénière de l'examen du pourvoi ;
La SCP Spinosi et Sureau a, par mémoire spécial, reçu le 17 septembre 2018, formulé une question prioritaire de constitutionnalité ;
Par arrêt en date du 17 décembre 2018, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré cette question prioritaire de constitutionnalité irrecevable ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau, avocat du Royaume du Maroc, représenté par son ambassadeur, M. Z... F... ;
Le rapport écrit de Mme Teiller, conseiller, et l'avis écrit de M. Cordier, premier avocat général, ont été mis à disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 12 avril 2019, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mmes Flise, Batut, Mouillard, MM. Soulard, Cathala, présidents, M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Prétot, Pers, Mme Kamara, MM. Huglo, Jessel, Rémery, Mme Brouard-Gallet, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Basset, Auroy, conseillers, M. Cordier, premier avocat général, Mme Caratini, directeur principal des services de greffe ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, assistée de Mmes Cottereau, Benac, M. Gilquin-Vaudour, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, de la SCP Gadiou et Chevallier, l'avis de M. Cordier, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 29 décembre 2015, le Royaume du Maroc, représenté par son ambassadeur en France, a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de diffamation publique envers un particulier sur le fondement des articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre Mme S..., [...] du magazine L'Obs, en qualité d'auteur principal, M. W... et Mme J..., journalistes, en qualité de complices, à la suite de la publication, dans l'édition du 1er octobre 2015 dudit magazine, d'un article écrit par ces journalistes sous le titre "Une nouvelle affaire marocaine ; Tu peux demander 2 millions d'euros", dont plusieurs passages étaient jugés diffamatoires par cet Etat ; qu'une information judiciaire a été ouverte, le 12 mai 2016, de ce chef ; qu'un juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile au motif qu'il ne saurait être assimilé à un particulier au sens de l'article 32, alinéa 1er, de la loi précitée, le Royaume du Maroc a formé appel de cette décision ;
Attendu que le Royaume du Maroc fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, en violation des articles 2, 6, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 111-4 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un Etat étranger, personne morale étrangère de droit public, est un particulier au sens de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer le Royaume du Maroc irrecevable en sa constitution de partie civile, qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de ce texte, la chambre de l'instruction en a méconnu le sens et la portée ;
2°/ que, selon les dispositions combinées des articles 6, § 1, et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en jugeant que le Royaume du Maroc était irrecevable à agir au titre de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu'il n'existe aucun autre fondement permettant à un Etat étranger qui se prétend victime de diffamation publique d'accéder à un juge pour obtenir réparation de son préjudice, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
3°/ que, si les dispositions des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 doivent être interprétées comme excluant qu'un Etat étranger, personne morale étrangère de droit public, puisse se prétendre victime de diffamation commise envers les particuliers, elles méconnaissent le droit au recours juridictionnel effectif, le principe d'égalité devant la justice et le droit constitutionnel à la protection de la réputation qui découle de la liberté personnelle, tels qu'ils sont respectivement garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation sur le fondement de cette loi ;
Attendu, ensuite, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 21 février 1986, James et autres c. Royaume-Uni, n° 8793/79, § 81 ; CEDH, 14 septembre 2017, Károly Nagy c. Hongrie [GC], n° 56665/09), les organes de la Convention ne peuvent pas créer, par voie d'interprétation de son article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné ; qu'en conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice et que, dès lors, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant, conformément à l'article 6, § 1, précité, un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité ;
Attendu, enfin, que le moyen, pris en sa troisième branche, est devenu sans portée à la suite de l'arrêt de cette Cour en date du 27 mars 2018, disant n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le demandeur ;
D'où il suit qu'à supposer que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisse être invoquée, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Crim. 10 mai 2019 n° 17-84.511 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Royaume du Maroc, partie civile,
contre l'arrêt n° 3 rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 7 - quatrième chambre de l'instruction) qui, dans la procédure suivie contre Mme O..., épouse F..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ;
La SCP Spinosi et Sureau a, par mémoire spécial, reçu le 29 décembre 2017, formulé une question prioritaire de constitutionnalité, puis des observations complémentaires à l'appui de sa demande ;
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 27 mars 2018, dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;
Par arrêt du 22 août 2018, la chambre criminelle a ordonné le renvoi devant l'assemblée plénière de l'examen du pourvoi ;
La SCP Spinosi et Sureau a, par mémoire spécial, reçu le 17 septembre 2018, formulé une question prioritaire de constitutionnalité ;
Par arrêt en date du 17 décembre 2018, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a déclaré cette question prioritaire de constitutionnalité irrecevable ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau, avocat du Royaume du Maroc, représenté par son ambassadeur, M. J... C... ;
Le rapport écrit de Mme Teiller, conseiller, et l'avis écrit de M. Cordier, premier avocat général, ont été mis à disposition du demandeur ; l'avis a été communiqué à la défenderesse ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 12 avril 2019, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mmes Flise, Batut, Mouillard, MM. Soulard, Cathala, présidents, M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Prétot, Pers, Mme Kamara, MM. Huglo, Jessel, Rémery, Mme Brouard-Gallet, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Basset, Auroy, conseillers, M. Cordier, premier avocat général, Mme Caratini, directeur principal des services de greffe ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, assistée de Mmes Cottereau, Benac, M. Gilquin-Vaudour, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, l'avis de M. Cordier, premier avocat général, auquel la SCP Spinosi et Sureau, invitée à le faire, a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 29 décembre 2015, le Royaume du Maroc, représenté par son ambassadeur en France, a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de diffamation publique envers un particulier, sur le fondement des articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre Mme B..., [...] de la société Calmann-Lévy, en qualité d'auteur principal, M. F... et Mme O..., épouse F..., en qualité de complices, à la suite de la publication par cette maison d'édition, au mois d'octobre 2015, d'un ouvrage écrit par M. et Mme F... sous le titre "L'Homme qui voulait parler au roi", dont plusieurs passages étaient jugés diffamatoires par cet Etat ; qu'une information judiciaire a été ouverte, le 13 mai 2016, de ce chef ; qu'un juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile au motif qu'il ne saurait être assimilé à un particulier au sens de l'article 32, alinéa 1er, de la loi précitée, le Royaume du Maroc a formé appel de cette décision ;
Attendu que le Royaume du Maroc fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, en violation des articles 2, 6, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 111-4 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un Etat étranger, personne morale étrangère de droit public, est un particulier au sens de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer le Royaume du Maroc irrecevable en sa constitution de partie civile, qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de ce texte, la chambre de l'instruction en a méconnu le sens et la portée ;
2°/ que, selon les dispositions combinées des articles 6, § 1, et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en jugeant que le Royaume du Maroc était irrecevable à agir au titre de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu'il n'existe aucun autre fondement permettant à un Etat étranger qui se prétend victime de diffamation publique d'accéder à un juge pour obtenir réparation de son préjudice, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
3°/ que si les dispositions des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 doivent être interprétées comme excluant qu'un Etat étranger, personne morale étrangère de droit public, puisse se prétendre victime de diffamation commise envers les particuliers, elles méconnaissent le droit au recours juridictionnel effectif, le principe d'égalité devant la justice et le droit constitutionnel à la protection de la réputation qui découle de la liberté personnelle, tels qu'ils sont respectivement garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation sur le fondement de cette loi ;
Attendu, ensuite, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 21 février 1986, James et autres c. Royaume-Uni, n° 8793/79, § 81 ; CEDH, 14 septembre 2017, Károly Nagy c. Hongrie [GC], n° 56665/09), les organes de la Convention ne peuvent pas créer, par voie d'interprétation de son article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné ; qu'en conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice et que, dès lors, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant, conformément à l'article 6, § 1, précité, un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité ;
Attendu, enfin, que le moyen, pris en sa troisième branche, est devenu sans portée à la suite de l'arrêt de cette Cour en date du 27 mars 2018, disant n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le demandeur ;
D'où il suit qu'à supposer que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisse être invoquée, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
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