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Soc. 20 mars 2019 n° 17-31.329

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... a été engagée le 4 janvier 1993 par la société Betag Ingenierie suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire-dactylo confirmée ; qu'elle a signé un contrat de collaboration avec la société Texa Service (la société) le 30 septembre 2002, laquelle a repris la société Betag Ingenierie le 1er octobre 2002 ; qu'elle a exercé ses fonctions en mi-temps thérapeutique à compter du 2 février 2009 ; qu'elle a été licenciée par la société le 29 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2011, invoquant notamment avoir été victime d'un harcèlement moral ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient d'une part qu'en 1997, la salariée a fait l'objet, à titre de punition décidée par M. N..., du placement dans le bureau et sous la surveillance d'une autre salariée pendant quatre jours, qu'elle a été victime de moqueries et de railleries de sa supérieure hiérarchique, Mme O..., l'attestation de Mme T... précisant que Mme O... a occupé le poste de responsable administrative de 2003 à 2007, que ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis, d'autre part, que les éléments produits par l'employeur permettent de constater que la salariée, en 2001, a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir respecté les changements nécessités par le service, qu'elle a contesté fermement cet avertissement et n'a pas à cette occasion évoqué des faits de harcèlement subis particulièrement par elle de la part de Mme O... alors que les attestations qu'elle verse aux débats font notamment état d'une « punition » antérieure décidée par cette dernière, que si la salariée apparaît s'être plainte en septembre 2001 d'un harcèlement, ses propos apparaissent viser M. N..., qu'il est constaté également que la salariée invoque elle-même des plaintes de ses collègues à son endroit, qui auraient été relayées ainsi par son supérieur, que le positionnement de la salariée qui, en réponse à un avertissement en 2001, évoquant les conditions de travail, entend prendre la défense des salariés dans leur ensemble, ajouté au fait qu'elle ne justifie pas d'un lien de causalité entre un quelconque suivi médical et les faits de railleries ou de moqueries dont Mme O... apparaît avoir été l'auteur à son endroit, ne permettent pas de caractériser des faits répétés de harcèlement moral à l'égard de la salariée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, insusceptibles d'établir la preuve de la part de l'employeur que les agissements retenus comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, notamment pour ceux postérieurs à 2001, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;




Soc. 20 mars 2019 n° 17-20.535

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de vice du consentement ;




Civ.1 20 mars 2019 n° 18-50.006 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 18-11.815 et B 18-50.006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), qu'aux termes de leurs actes de naissance américains, O... et C... N... R... sont nées le [...] à Roseville (Californie, Etats-Unis d'Amérique), ayant pour « père/parent » M. N... et pour « mère/parent » M. R..., le premier étant de nationalité française et le second de nationalité belge ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, au motif qu'ils n'étaient pas conformes à l'article 47 du code civil, MM. N... et R..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux des enfants, l'ont assigné à cette fin ;
Sur les deux moyens du pourvoi n° B 18-50.006, réunis :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'arrêt d'ordonner la transcription partielle, sur les registres de l'état civil français, des actes de naissance de O... et C... N... R... avec la seule mention du père comme étant M. N..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 47 du code civil accorde foi à tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait dans un pays étranger, sauf si notamment, les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la réalité citée par l'article 47 du code civil correspond nécessairement à la conformité des énonciations de l'acte d'état civil par rapport aux faits qu'il relate ou au respect d'un processus juridique reconnu ; que M. N... est retenu comme père alors qu'il n'est pas mentionné le nom de la femme qui a accouché des enfants dans les actes de naissance et que la mention de M. R... comme second parent ne peut correspondre à la réalité, deux hommes ne pouvant enfanter seuls ; qu'il en ressort que les actes de naissance de O..., D..., E... N... R... et de C..., K..., L... N... R... ne peuvent être déclarés conformes aux exigences de l'article 47 du code civil ; qu'en accordant une transcription partielle des actes de naissance, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2°/ que l'article 16-7 du code civil, d'ordre public aux termes de l'article 16-9 du code civil, dispose que « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » ; qu'en admettant de donner un effet juridique en France d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, la cour d'appel a contrevenu au principe qu'elle prétend respecter, alors que les conditions fixées par l'article 47 du code civil ne sont pas remplies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16-7 et 16-9 du code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt n'ayant ordonné la transcription des actes de naissance des enfants O... et C... qu'en ce qu'elles sont nées de M. N..., sans désignation de M. R... en qualité de père ou de parent, le moyen est inopérant en sa première branche ;
Et attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une action aux fins de transcription d'actes de l'état civil étrangers et non d'une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que les actes de naissance n'étaient ni irréguliers ni falsifiés et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s'agissant de la désignation de M. N... en qualité de père ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la convention de gestation pour autrui conclue ne faisait pas obstacle à la transcription desdits actes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 18-11.815 :
Attendu que MM. N... et R... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. R... tendant à la transcription, sur les registres de l'état civil, des actes de naissance de O... et C... N... R... en ce que ces actes le désignent comme parent des enfants alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte de naissance régulièrement rédigé par un état étranger, non falsifié et mentionnant, conformément à la loi de cet état, l'exacte identité d'une personne en qualité de père et l'exacte identité du compagnon ou du conjoint du père comme second parent, établit la filiation de l'enfant et doit être transcrit sur les registres de l'état civil sans que la filiation notamment à l'égard du second parent doive être confirmée par une adoption de son propre enfant par ce second parent ; qu'en déboutant M. R... de sa demande de transcription sur les registres de l'état civil des actes de naissance de O... N... R... et C... N... R... au prétexte que ces actes le désignent comme parent des enfants sans qu'une adoption consacre cette filiation, la cour d'appel a violé les articles 310-3, 47 et 34, a), du code civil ;
2°/ que le refus de transcrire sur les registres de l'état civil la filiation d'un enfant envers le compagnon de son père biologique mentionnée dans son acte de naissance, viole le droit de cet enfant au respect de sa vie privée et familiale ainsi que la primauté de son intérêt dans toutes les décisions qui le concernent, ce qui impose d'écarter l'article 47 du code civil et d'ordonner la transcription ; qu'en jugeant, au contraire, que le refus de transcrire les actes de naissance de O... et C... en ce qu'ils désignaient M. R... comme parent sans qu'il y ait eu adoption, ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
3°/ que le refus de transcrire sur les registres d'état civil la filiation envers le parent d'intention mentionnée dans l'acte de naissance étranger, au prétexte que cette filiation n'est pas consacrée par une adoption de sorte qu'elle ne correspondrait pas à la réalité au sens de l'article 47 du code civil, discrimine les enfants nés à l'étranger après la conclusion d'une convention de gestation pour le compte d'autrui par rapport aux enfants nés à l'étranger sans la conclusion d'une telle convention, les premiers enfants devant, à la différence des seconds, faire l'objet d'une adoption par un de leurs deux parents pour que leur filiation envers ce parent établie par leur acte de naissance étranger soit reconnue en France ; qu'il en résulte que l'article 47 doit être écarté et que la transcription complète de leur acte de naissance doit être ordonnée ; qu'en décidant, au contraire, que n'était pas discriminatoire le refus de transcrire les actes de naissance de O... et C... en ce qu'ils désignaient M. R... comme parent en l'absence d'adoption, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 5 octobre 2018, pourvoi n° 10-19.053, publié) a adressé à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif sur les questions suivantes :
1°/. - En refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui en ce qu'il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d'intention », alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le « père d'intention », père biologique de l'enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d'intention » ?
2°/. - Dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention ?
Attendu que cet arrêt relève que, si la question de la transcription de la paternité biologique est aujourd'hui résolue, il n'en est pas de même de celle de la « maternité d'intention », pour laquelle la Cour de cassation s'interroge sur l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les Etats signataires de la Convention ; qu'à cet égard, la question se pose de savoir si, en refusant de transcrire l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français s'agissant de la « mère d'intention », alors que la transcription a été admise pour le père biologique de l'enfant, un Etat-partie méconnaît l'article 8 de la Convention à l'égard tant de la « mère d'intention » que des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger ;
Attendu que, si la question posée par le présent pourvoi n'est pas identique dès lors qu'est sollicitée la transcription, sur les registres de l'état civil, d'un acte de naissance qui désigne un homme comme « parent d'intention », elle présente cependant un lien suffisamment étroit avec la question de la « maternité d'intention » pour justifier qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'arrêt de l'assemblée plénière à intervenir sur le pourvoi n° S 10-19.053 ;




Soc. 20 mars 2019 n° 17-29.011

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 janvier 2014 par la société Aztec en qualité de directeur de développement, M. C... a été licencié le 24 juin 2014 pour faute grave ; que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 juillet 2015 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la société Aztec à certaines sommes au titre de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies à l'article L. 3253-8 et suivants du code du travail, dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement définitif, l'arrêt retient que sa décision est opposable à l' AGS-CGEA d'Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, c'est à dire en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, toutes créances du salarié confondues et en l'espèce dans les limites du plafond 6 tel que prévu à la date à laquelle est due la créance du salarié conformément à l'article D. 3253-5 du code du travail et appliqué aux seules créances salariales, déduction faite des charges sociales qui n'ont pas le caractère d'une créance salariale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Soc. 20 mars 2019 n° 17-26.600

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2017), que la société Rhodia opérations (la société), membre du groupe Solvay, exploite plusieurs sites sur le territoire français dont un établissement à Saint-Fons dénommé Belle Etoile qui comprend un comité d'établissement, un CHSCT et des délégués du personnel ; qu'un comité central d'entreprise (CCE) de l'UES Solvay France, créée par accord du 4 novembre 2015 et regroupant dix sociétés, et dix-huit comités d'établissement ont été créés par accord du même jour ; que, selon délibération du 29 janvier 2016, le comité d'établissement Belle Etoile a voté le recours à expertise des comptes dans le cadre de l'article L. 2325-35 du code du travail en vue de l'examen annuel des comptes 2015 de l'établissement Belle Etoile, puis, selon délibération du 31 mars 2016, a désigné le cabinet Difecos à cette fin ; que le cabinet Difecos a présenté sa lettre de mission à la direction qui a refusé cette expertise comme elle l'avait indiqué lors des délibérations, au motif que les comptes de l'entreprise faisaient l'objet d'une expertise annuelle décidée par le CCE ; que, conformément à sa délibération du 26 mai 2016, le comité d'établissement a saisi le président du tribunal de grande instance en référé au regard de la persistance du refus de la direction du recours à l'expertise ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à remettre à la société Difecos Expertises l'ensemble des documents cités par la lettre de mission de l'expert du 2 mai 2016 et à répondre aux demandes d'entretien de l'expert alors, selon le moyen :
1°/ que tel que modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016, l'article L. 2325-35 du code du travail dispose que « le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 », ce dont il résulte que la désignation d'un expert-comptable ne peut, depuis lors, avoir lieu que pour éclairer l'instance représentative du personnel « en vue de sa consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise » telle qu'elle est visée par les articles L. 2323-6 et L. 2323-12 du code du travail, et non plus « en vue de l'examen annuel des comptes » comme le prévoyait la version antérieure de l'article L. 2325-35 susvisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par délibérations des 29 janvier et 31 mars 2016, le comité d'établissement de l'UES Solvay Belle Etoile avait voté le recours à un expert « en vue de l'examen annuel des comptes 2015 de l'établissement Belle Etoile » ; qu'en refusant d'annuler ces délibérations ordonnant une expertise en dehors du cadre légal applicable comme le demandait la société, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-35 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;
2°/ que tel que modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, l'article L. 2325-35 du code du travail dispose que « le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 », ce dont il résulte que la désignation d'un expert-comptable ne peut avoir lieu que pour éclairer l'instance représentative du personnel « en vue de sa consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise » telle qu'elle est visée par les articles L. 2323-6 et L. 2323-12 du code du travail ; que tel que modifié par la même loi, l'article L. 2327-15 du code du travail dispose que le comité d'établissement qui « a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement », « est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement » ; que de la combinaison de ces dispositions ainsi modifiées, il résulte que le comité d'établissement ne peut être consulté que « sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement » et n'a pas à être consulté annuellement sur la situation économique et financière de l'établissement ou de l'entreprise, et ne peut par conséquent recourir à l'assistance d'un expert-comptable prévue exclusivement à cet effet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-35 du code du travail, ensemble les articles L. 2323-6, L. 2323-12, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;
3°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société faisait subsidiairement valoir que si le comité d'établissement pouvait recourir à l'expertise « en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière », cette expertise devait intervenir au moment où le comité d'établissement était consulté sur la situation économique et financière ou dans un délai raisonnable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'expertise ayant été votée en dehors de toute consultation sur la situation économique et financière portée à l'ordre du jour du comité d'établissement, si bien qu'elle devait être annulée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ;
Attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'établissement pouvait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'établissement et que la demande d'annulation de l'expertise ordonnée par le comité d'établissement devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;




Civ.1 20 mars 2019 n° 18-50.008

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 18-50.008 et W 18-12.327 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), qu'aux termes de son acte de naissance américain, Z... W... E... est né le [...] à Las Vegas (Nevada, États-Unis d'Amérique) ayant pour « mère/parent » M. E... et pour « père/parent » M. W... , tous deux de nationalité française et mariés le 22 novembre 2014 devant l'officier de l'état civil de Fouesnant ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, au motif qu'il n'était pas conforme à l'article 47 du code civil, MM. E... et W... l'ont assigné à cette fin ;
Sur les deux moyens du pourvoi n° D 18-50.008, réunis :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'arrêt d'ordonner la transcription partielle, sur les registres de l'état civil français, de l'acte de naissance de Z... W... E... , né le [...] à Las Vegas, ayant pour père M. W... , alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 47 du code civil accorde foi à tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait dans un pays étranger, sauf si notamment, les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la réalité citée par l'article 47 du code civil correspond nécessairement à la conformité des énonciations de l'acte d'état civil par rapport aux faits qu'il relate ou au respect d'un processus juridique reconnu ; que M. W... est retenu comme père alors qu'il n'est pas mentionné le nom de la femme qui a accouché dans l'acte de naissance et que la mention de M. E... comme second parent ne peut correspondre à la réalité, deux hommes ne pouvant enfanter seuls ; qu'il en ressort que l'acte de naissance de Z... W... E... , né le [...] à Las Vegas (Comté de Clark, État du Nevada, États-Unis d'Amérique) ne peut être déclaré conforme aux exigences de l'article 47 du code civil ; qu'en accordant une transcription partielle de l'acte de naissance, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2°/ que l'article 16-7 du code civil, d'ordre public aux termes de l'article 16-9 du code civil, dispose que « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » ; qu'en admettant de donner un effet juridique en France à une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, la cour d'appel a contrevenu au principe qu'elle prétend respecter, alors que les conditions fixées par l'article 47 du code civil ne sont pas remplies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16-7 et 16-9 du code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt n'ayant ordonné la transcription de l'acte de naissance de l'enfant Z... qu'en ce qu'il est né de M. W... , sans désignation de M. E... en qualité de père ou de parent, le moyen est inopérant en sa première branche ;
Et attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une action aux fins de transcription d'un acte de l'état civil étranger et non d'une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que l'acte de naissance n'était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s'agissant de la désignation de M. W... en qualité de père ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la convention de gestation pour autrui conclue ne faisait pas obstacle à la transcription dudit acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 18-12.327 :
Attendu que MM. W... et E... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. E... tendant à la transcription de l'acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil de l'État du Nevada, de Z... W... E... s'agissant de sa désignation comme parent de l'enfant alors, selon le moyen :
1°/ que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que les actes de naissance et de reconnaissance de l'état civil français énoncent les dates et lieux de naissance des parents ; qu'en infirmant le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné la transcription de l'acte de naissance de Z... s'agissant de la désignation de M. E... comme « parent », après avoir constaté que selon l'acte de naissance Z... a pour « parents » M. E... et M. W... , la cour d'appel a violé les articles 47 et 34, a), du code civil ;
2°/ que si la mère d'un enfant n'est pas connue, la filiation est régie par la loi personnelle de l'enfant ; qu'en considérant que la réalité au sens de l'article 47 du code civil serait la réalité juridique consacrée par la loi française, quand il était constant et acquis au débat que Z... n'avait pas de mère connue et qu'il était de nationalité américaine, la cour d'appel a violé l'article 311-14 du code civil ;
3°/ qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait ordonné la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de Z... s'agissant de la désignation de M. E... comme parent, la cour d'appel a méconnu le principe général de droit international privé de continuité du statut personnel, procédant également de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
4°/ que la circonstance qu'un enfant est né dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui ne fait pas obstacle à la transcription de son acte de naissance sur les registres français de l'état civil ; qu'en considérant, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de Z... s'agissant de la désignation de M. E... comme parent, que le refus de transcription de la filiation paternelle d'intention, lorsque l'enfant est né à l'étranger à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, résulterait de la loi et poursuivrait un but légitime en ce qu'il tendrait à la protection de l'enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ qu'en infirmant le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de Z... s'agissant de la désignation de M. E... comme parent, la cour d'appel fait subir à Z... un traitement discriminatoire par rapport aux autres enfants nés à l'étranger, en raison des circonstances de sa naissance qui ne lui sont pas imputables, violant ainsi les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 5 octobre 2018, pourvoi n° 10-19.053, publié) a adressé à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif sur les questions suivantes :
1°/. - En refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui en ce qu'il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d'intention », alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le « père d'intention », père biologique de l'enfant, un État-partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d'intention » ?
2°/. - Dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention ?
Attendu que cet arrêt relève que, si la question de la transcription de la paternité biologique est aujourd'hui résolue, il n'en est pas de même de celle de la « maternité d'intention », pour laquelle la Cour de cassation s'interroge sur l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les États signataires de la Convention ; qu'à cet égard, la question se pose de savoir si, en refusant de transcrire l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français s'agissant de la « mère d'intention », alors que la transcription a été admise pour le père biologique de l'enfant, un État-partie méconnaît l'article 8 de la Convention à l'égard tant de la « mère d'intention » que des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger ;
Attendu que, si la question posée par le présent pourvoi n'est pas identique dès lors qu'est sollicitée la transcription, sur les registres de l'état civil, d'un acte de naissance qui désigne un homme comme « parent d'intention », elle présente cependant un lien suffisamment étroit avec la question de la « maternité d'intention » pour justifier qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'arrêt de l'assemblée plénière à intervenir sur le pourvoi n° S 10-19.053 ;




Soc. 20 mars 2019 n° 17-19.289

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'une inégalité de traitement avec d'autres salariés de l'entreprise, Mme M..., engagée par la société Onet services en qualité d'agent de service et affectée sur le site de Paoli Calmettes à Marseille, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de diverses primes ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Onet services fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de complément de majoration des dimanches travaillés et congés payés afférents et au syndicatune somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Mme H..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la société Onet services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait « le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur », la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
2°/ que le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une majoration de salaire de 50 % pour travail dominical à Mme H... au titre du maintien de cet avantage acquis au service de la société Sodexho lors du transfert de son contrat de travail avec la reprise du marché Paoli Calmettes, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que « le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne société au sein d'Onet services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'et pas justifiée par une raison pertinente et objective », la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
3°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel n'est pas le cas des salariés exerçant des fonctions distinctes assorties de responsabilités différentes ; qu'en retenant à l'appui de sa décision »que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Mme I...) » quand il ressortait de ses propres constatations que Mme I... exerçait les fonctions de « chef d'équipe » tandis que Mme P... occupait celles « d'agent qualifié de service » la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'ayant constaté d'une part qu'une salariée bénéficiait d'une majoration de rémunération égale à 50 % pour les dimanches travaillés accordée de manière unilatérale par l'employeur au motif que cet avantage résultant d'une prime accordée en application de l'ancienne convention collective applicable alors qu'elle travaillait pour le compte de la société Onet services dans le cadre d'un contrat de mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, avait été maintenu lors de l'engagement de l'intéressée le 23 janvier 1995 et d'autre part qu'une autre salariée, agent de service promue aux fonctions de chef d'équipe bénéficiait à compter du 1er juillet 2009 de ce même avantage au titre d'un avantage acquis, sans que l'employeur justifie de raisons objectives et pertinentes permettant de justifier une telle inégalité de traitement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas « d'augmentation pour la prime de panier » et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accord du 27 octobre 2010 résultant de la négociation annuelle obligatoire au sein de l'établissement de Cadarache entérinait le principe de l'existence des primes de trajet et de panier accordées aux salariés affectés à cet établissement dont il fixait pour la première la revalorisation et pour la seconde l'absence d'augmentation, ce dont il résultait l'existence d'un accord collectif d'établissement de nature à justifier les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts, en sorte qu'il appartenait aux salariés qui les contestaient de démontrer qu'elles étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Et sur le pourvoi incident de la salariée :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que s'il est établi qu'un salarié du site de Cadarache, M. A..., perçoit cette prime à titre purement individuel, c'est en raison de la nature de ses fonctions de responsable d'exploitation catégorie agent de maîtrise et que l'employeur justifie par la production d'organigrammes, de fiches de postes de travail et de contrats de travail de l'existence de distinctions catégorielles permettant des différences de traitement entre cadres, agents de maîtrise et autres salariés sans pour autant porter atteinte au principe de l'égalité de traitement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'avantage litigieux entre les intéressées et le salarié auquel elles se comparaient, sans rechercher si la différence de traitement constatée quant à l'octroi d'une prime de vacances était justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;




Crim. 20 mars 2019 n° 17-81.975 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. le procureur général près la cour d'appel de Nouméa,- M. S... C...,- M. R... Q...,- La société Calédonienne d'Ingiénérie,- M.F... U...,et l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle- Calédonie, partie civile,
- par le second, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 8 mars 2012, qui a prononcé sur des demandes d'annulation d'actes de la procédure ;
- par l'ensemble des demandeurs, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2017, qui a condamné M. C..., pour prise illégale d'intérêt, à six mois d'emprisonnement avec sursis, à 7 000 000 FCFP et à deux ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, M. Q..., pour complicité de prise illégale d'intérêt, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 7 000 000 FCFP d'amende, la société Calédonienne d'ingénierie, pour complicité de prise illégale d'intérêt et recel de prise illégale d'intérêt, à 20 000 000 FCFP d'amende, M. U..., pour prise illégale d'intérêt, à 4 000 000 FCFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Petitprez, les avocats ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 juillet 2010, le secrétaire général du syndicat SFAO-OPT, a communiqué au procureur de la République de Nouméa une lettre datée du 23 juin 2010, adressée par trois administrateurs de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT), au Haut-Commissaire, dans laquelle ils dénonçaient les conditions dans lesquelles la société Calédonienne d'ingénierie (CI) avait été désignée comme arrangeur pour le bénéfice de la défiscalisation métropolitaine du projet d'extension et de modernisation du réseau de téléphone mobile selon délibération n° 27/2010 et mettaient en cause la brièveté des délais de l'appel d'offre, les liens existant entre le candidat choisi et les experts désignés pour analyser les offres, ainsi que la partialité dont avaient fait preuve les experts lors de la présentation des offres devant la commission d'appel d'offres ; que le 4 mars 2011, à l'issue d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a ouvert une information des chefs d'atteinte à la liberté et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, prise illégale d'intérêt et complicité et recel de ces délits au cours de laquelle M. C..., président du conseil d'administration de l'OPT au moment des faits, a été mis en examen des chefs d'atteinte à la la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de prise illégale d'intérêt, M. U..., commissaire aux comptes intervenu en qualité d'expert pour analyser les offres reçues par l'OPT, et M. Q..., dirigeant de la société CI attributaire du marché litigieux, ont été mis en examen du chef de complicité de ces délits, la société CI ayant été mise en examen des mêmes chefs ainsi que de celui de recel du produit des délits de complicité d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de prise illégale d'intérêt ; que les mis en examen ayant saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure, cette juridiction a dit n'y avoir lieu à annulation par arrêt du 8 mars 2012 à l'encontre duquel les prévenus ont formé un pourvoi dont l'examen immédiat a été refusé par le président de la chambre criminelle le 7 juin 2012 ;
Qu'à l'issue de l'information, le 15 décembre 2014, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel, d'une part, de M. C..., des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de prise illégale d'intérêt, M. Q..., des chefs de complicité de ces délits, la société CI des chefs de complicité de ces délits et de recel de ces délits, M. U..., des chefs de complicité des délits d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de complicité de prise illégale d'intérêt et de prise illégale d'intérêt ;
Que, par jugement du 9 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré l'ensemble des prévenus coupables des délits reprochés et les a condamnés de ces chefs tandis que, sur les intérêts civils, après avoir jugé que les fautes de M. C... sont détachables de ses fonctions, il a reçu, notamment, l'OPT en sa constitution de partie civile, a déclaré MM. C... et Q... et la société CI, entièrement responsables et M. U..., responsable à hauteur de 10% du préjudice subi par lui et les a condamnés, dans les mêmes proportions, solidairement à lui payer la somme 10 000 000 FCFP au titre du préjudice moral d'atteinte à l'image, et la somme de 36 779 153 FCFP au titre du préjudice financier, outre la somme de 1 500 000 FCFP au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les prévenus, le ministère public ainsi que l'OPT ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 mars 2012 ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. C..., pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs et des articles 77 de la Constitution, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. S... C... tendant à l'annulation de sa mise en examen ;
"aux motifs qu'en vertu de l'article 80-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, à peine de nullité, le collège de l'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle a pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi » ; que s'agissant de M. C..., celui-CI a comparu assisté de son avocat, qui a pu faire toutes observations, demander toutes précisions, tant en ce qui concerne la nature que la qualification donnée aux faits ; que le mis en examen a été informé de manière détaillée de la nature des faits reprochés, énoncés ainsi en ce qui concerne le favoritisme : « avoir, entre mars et novembre 2010 à Nouméa et en France métropolitaine, au préjudice de l'office territorial des postes de Nouvelle-Calédonie, été auteur du délit d'atteinte à la liberté et à l'égalité d'accès aux marchés publics, en l'espèce notamment en rédigeant ou en faisant rédiger des rapports tendancieux et inexacts sur les deux offres présentées, en communiquant des éléments du dossier à l'un des soumissionnaires, la Calédonienne d'énergie, et en donnant à plusieurs reprises des avis erronés favorisant indûment l'un des soumissionnaires lors de la procédure d'appel d'offres destinée à mettre en place un réseau de téléphonie mobile 3ème génération par l'OPT en Nouvelle-Calédonie, faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 432-14 et 432-17 du code pénal » ; que les magistrats du collège de l'instruction ont explicité cette qualification juridique en faisant mention de la réglementation des marchés publics applicable en Nouvelle-Calédonie, à savoir la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 qui constitue le code des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; que la mise en examen de M. C... en ce qui concerne le délit de favoritisme répond aux exigences de clarté et de précision prévues par l'article 116 du code de procédure pénale, de même qu'elle respecte les exigences de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 en tant qu'elles s'abstiennent de prévoir que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne peut, durant son mandat, faire l'objet d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation ;
"2°) alors que le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté doit, lors de la première comparution de celle-ci, lui faire connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits font il est saisi ; qu'en retenant qu'en ce qui concerne le favoritisme, la qualification juridique des faits était suffisamment précise dès lors que les magistrats du collège de l'instruction avaient explicité cette qualification en faisant mention de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 qui constitue le code des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie quand, comme le faisait valoir M. C... dans son mémoire en nullité, cette délibération comportant 106 articles, il lui avait été impossible de savoir quelles dispositions de ladite délibération il lui était reproché d'avoir violées, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"3°) alors que le juge d'instruction ne peut mettre une personne en examen à raison de faits échappant à toute incrimination ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. C..., quand les faits des chefs desquels il était mis en examen sous la qualification de favoritisme échappaient à toute incrimination en l'absence de disposition mettant en oeuvre, en Nouvelle-Calédonie, les principes de liberté d'accès et d'égalité de traitement des candidats dont la violation caractérise le délit de favoritisme, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la mise en examen de M. C... prise du défaut d'information sur les faits imputés et sur l'élément légal des infractions, l'arrêt énonce que l'intéressé a comparu assisté de son avocat qui a pu faire toutes observations, demander toutes précisions, tant en ce qui concerne la nature que la qualification des faits, que le mis en examen a été informé de manière détaillée des faits reprochés, et notamment du délit de favoritisme, et que les magistrats du collège de l'instruction ont explicité cette qualification juridique en faisant mention de la réglementation des marchés publics applicable en Nouvelle-Calédonie, à savoir la délibération modifiée n° 136/CP du 1er mars 1967 qui constitue le code des marchés publics de ce territoire garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le demandeur a été informé, lors de sa mise en examen, de chacun des faits reprochés et de leur qualification juridique en présence de son avocat, et dès lors que les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs de Nouvelle-Calédonie sont soumis au respect des règles édictées par la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics qui met en oeuvre les principes de liberté d'accès, d'égalité des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics, rappelés par l'article 22-17° de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et applicable sur ce territoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, dont la première branche est devenue sans objet par suite de l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ne peut qu'être écarté ;
II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 février 2017 ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. C..., pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs et de l'article 77 de la Constitution ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, l'a déclaré coupable de prise illégale d'intérêts, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de sept millions F CFP et a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une fonction publique durant deux ans ;
"alors que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 en tant qu'elles s'abstiennent de prévoir que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne peut, durant son mandat, faire l'objet d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation" ;
Attendu que le moyen est devenu sans objet par suite de l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi ;
"aux motifs que l'article 184 du code de procédure pénale édicte que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel indique la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen ; que dans leur ordonnance du 15 décembre 2014, les juges d'instruction co-saisis spécifient de façon précise les faits imputés à chacun des mis en examen et les qualifications légales retenues ; que l'ordonnance indique pour chacune des qualifications retenues les textes qui incrimineraient et sanctionneraient les faits ; que les éventuelles insuffisances ou erreurs commises par les juges d'instruction dans la désignation de ces textes n'affectent pas la régularité de l'ordonnance et ne sont pas de nature à rendre nécessaire le renvoi de la procédure au ministère public ;
"alors que l'ordonnance de renvoi doit indiquer de façon précise la qualification légale des faits imputés sous peine de nullité ; qu'en l'espèce où l'ordonnance de renvoi se bornait, s'agissant du délit de favoritisme, qui suppose, pour être constitué, l'existence d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, à viser, outre les articles 432-14 et 432-17 du code pénal, la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 en son entier, qui comporte 106 articles, et l'article 22, 17° de la loi organique n° 99-209 du 19 mars, qui se borne à énoncer que la Nouvelle-Calédonie est compétente pour définir les règles relatives à la commande publique dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics, ce dont il résultait que M. C... n'avait pas été informé, de manière détaillée, de l'accusation portée contre lui, la cour d'appel, en refusant néanmoins d'annuler l'ordonnance de renvoi, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, prise du défaut de précision des faits pour lesquels M. C... a été renvoyé, l'arrêt énonce que l'article 184 du code de procédure pénale édicte que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel indique la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen, et de façon précise, les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes à son encontre ; que les juges ajoutent que, dans leur ordonnance du 15 décembre 2014, les juges d'instruction co-saisis spécifient de façon précise les faits imputés à chacun des mis en examen et les qualifications légales retenues, que l'ordonnance indique, pour chacune des qualifications retenues, les textes qui incrimineraient et sanctionneraient les faits et que les éventuelles insuffisances ou erreurs commises par les juges d'instruction n'affectent pas la régularité de l'ordonnance et ne sont pas de nature à rendre nécessaire le renvoi de la procédure au ministère public et qu'il en est de même s'agissant de la violation alléguée du principe "non bis in idem" tenant à un cumul de qualifications, dans la mesure où l'examen de cette difficulté relève du fond du litige ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'ordonnance de renvoi, qui ne présente aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, développait la qualification juridique des faits imputés de sorte que le prévenu était précisément informé des poursuites, et dès lors que les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs de Nouvelle-Calédonie sont soumis au respect des règles édictées par la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics qui met en oeuvre les principes de liberté d'accès, d'égalité des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics, rappelés par l'article 22-17° de la loi n° 99-du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et applicable sur ce territoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. R... Q... et la société CI, pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs et de l'article 77 de la Constitution ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi, l'a déclaré coupable de prise illégale d'intérêts, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de sept millions F CFP et a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une fonction publique durant deux ans ;
"alors que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 en tant qu'elles s'abstiennent de prévoir que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne peut, durant son mandat, faire l'objet d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation" ;
Attendu que les moyens de cassation, en ce qu'ils portent sur des motifs de l'arrêt attaqué qui sont sans influence sur le dispositif ne pourraient relever que d'un pourvoi formé sur ordre du garde des sceaux, dans les termes de l'article 620 du code de procédure pénale et sont donc inopérants ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, motifs hypothétiques, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C... coupable de prise illégale d'intérêts ;
"aux motifs que M. C... ne disconvient pas qu'il était, en sa qualité de président du conseil d'administration de l'OPT, chargé d'une mission de service public ; qu'appelé à désigner le titulaire du marché de défiscalisation, M. C... avait la charge d'assurer la surveillance ou l'administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal ; que, certes, il n'est pas démontré que M. C... a tiré un profit pécuniaire ou un avantage patrimonial personnel de sa fonction lors de la désignation de l'arrangeur ; que, cependant, selon l'article 432-12 du code pénal, il suffit que la personne chargée d'une mission de service public ait pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans l'opération ; qu'il est admis qu'un intérêt moral suffit dès lors que cet intérêt est de nature à compromettre l'indépendance ou l'impartialité du décideur ; qu'à l'époque des faits visés dans la prévention, M. C... et la société Jec, dont M. Q... était le dirigeant, étaient associés au sein de la société Sitpa, société à responsabilité limitée au capital de 40 000 000 F CFP divisé en 80 000 parts de 500 F CFP, M. C... détenant 4 100 parts et la société Jec 65 698 parts ; qu'en raison de ses relations d'affaires, M. C... peut être soupçonné d'avoir, même dans le simple dessein d'être agréable à l'investisseur majoritaire, fait preuve de partialité dans la désignation de l'arrangeur et de ne pas avoir pris uniquement en compte l'intérêt collectif ; que, d'ailleurs, c'est cette suspicion qui est à l'origine de la démarche de MM. K..., G... et D..., signataires de la lettre adressée le 23 juin 2010 au haut-commissaire, puis de l'intervention du haut-commissaire auprès de l'OPT ; que l'apparence créée par les participations conjointes dans la société Sitpa aurait dû conduire M. C... à se retirer du processus de désignation de l'attributaire ; que M. C... ayant sciemment pris part aux différentes délibérations de la commission d'appel d'offres puis du conseil d'administration, l'intention coupable est caractérisée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C... s'est rendu coupable du délit de prise illégale d'intérêts qui lui est reproché, peu important qu'il n'ait reçu aucune contrepartie ;
"alors que le délit de prise illégale d'intérêts suppose, pour être constitué, qu'un intérêt, fût-il simplement moral, ait été effectivement pris dans l'accomplissement de l'acte ; qu'en bornant, pour dire que M. C... s'était rendu coupable de ce délit en participant au processus de désignation de l'attributaire, à relever qu'en raison de ses relations d'affaires avec M. Q..., il « pouvait être soupçonné » d'avoir fait preuve de partialité dans la désignation de l'arrangeur, la cour d'appel, qui a ainsi postulé l'existence d'un intérêt moral au lieu d'en constater l'existence certaine, n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Q... et la société CI, pris de la violation des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 121-2, 121-6, 121-7, 321-1, 432-12 et 711-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré coupable M. Q... de complicité de prise illégale d'intérêt, la société Calédonienne d'ingénierie de complicité et recel de prise illégale d'intérêts, a condamné M. Q... à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une amende de 7 000 000 FCFP, la société Calédonienne d'ingénierie à la peine d'amende de 20 000 000 FCFP, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que M. C... ne disconvient pas qu'il était, en sa qualité de président du conseil d'administration de l'OPT, chargé d'une mission de service public ; qu'appelé à désigner le titulaire du marché de défiscalisation, M. C... avait la charge d'assurer la surveillance ou l'administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal ; que certes, il n'est pas démontré que M. C... a tiré un profit pécuniaire ou un avantage patrimonial personnel de sa fonction, lors de la désignation de l'arrangeur ; mais que selon l'article 432-12 du code pénal, il suffit que la personne chargée d'une mission de service public ait pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans l'opération ; qu'il est admis qu'un intérêt moral suffit dès lors que cet intérêt est de nature à compromettre l'indépendance ou l'impartialité du décideur ; qu'à l'époque des faits visés dans la prévention, M. C... et la société JEC, dont M. Q... était le dirigeant, étaient associés au sein de la société Sitpa, société à responsabilité limitée au capital de 40 000 000 FCFP divisé en 80 000 parts de 500 FCFP, M. C... détenant 4 100 parts, la société JEC 65 698 parts ; qu'en raison de ces relations d'affaires au sein de la société Sitpa, M. C... peut être soupçonné d'avoir, même dans le simple dessein d'être agréable à l'investisseur majoritaire, fait preuve de partialité lors de la désignation de l'arrangeur et de ne pas avoir uniquement pris en compte l'intérêt collectif ; que d'ailleurs, c'est cette suspicion qui est à l'origine de la démarche de MM. K..., G... et D..., signataires de la lettre adressée le 23 juin 2010 au haut-commissaire, puis de l'intervention du haut-commissaire auprès de l'OPT ; que l'apparence créée par les participations conjointes dans la société Sitpa aurait dû conduire M. C... à se retirer du processus de désignation de l'attributaire ; que M. C... ayant sciemment pris part aux différentes délibérations de la commission d'appel d'offres puis du conseil d'administration, l'intention coupable est caractérisée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C... s'est rendu coupable du délit de prise illégale d'intérêts qui lui est reproché, peu important qu'il n'ait reçu aucune contrepartie ; qu'il est reproché à M. Q... de s'être, entre mars et le 9 novembre 2010, rendu complice du délit de prise illégale d'intérêts reproché à M. C... « en facilitant la préparation ou la consommation du délit, en l'espèce en répondant à un appel d'offres afférent au choix par l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie de l'arrangeur pour la défiscalisation de l'opération d'équipement du réseau calédonien de télécommunications en téléphonie mobile de 3e génération dite 3G et en maintenant sa soumission, sachant que M. C..., président du conseil d'administration de l'OPT était en charge d'organiser ce marché public, et prenait une part active à son organisation » ; que sans doute, les faits de complicité ne sauraient résider dans le dépôt d'une offre en réponse à l'avis publié les 2 et 3 avril 2010 dans le journal Les nouvelles calédoniennes dès lors que le délit de prise illégale d'intérêts sanctionne l'obligation de neutralité et d'impartialité qui pèse spécifiquement sur les élus, les dépositaires de l'autorité et autres agents chargés d'une mission de service public ; qu'il ne peut être reproché à M. Q... de ne pas avoir anticipé l'attitude fautive de M. C... ; mais que les entretiens téléphoniques qu'ont eus MM. C... et Q... les 26 mai et 3 juin 2010, avant et après les réunions de la commission d'appels d'offres et du conseil d'administration et leurs échanges officieux sur la recevabilité de la demande d'agrément, postérieurement au dépôt du pré-rapport de M. B..., non seulement illustrent une proximité peu conciliable avec le principe de l'impartialité de la puissance publique, mais encore rendent compte de l'activité déployée par M. Q... auprès du décideur durant le processus de désignation de l'attributaire, qui ne s'est achevé que par le vote de la délibération n°53/2010 du 9 novembre 2010 ; qu'en interférant, en toute connaissance de cause dans le processus décisionnel, M. Q... a conforté M. C... dans sa gestion irrégulière du dossier et s'est rendu complice de la prise illégale d'intérêt commise par M. C... ; qu'il est reproché à la société Calédonienne d'ingénierie d'une part de s'être, entre mars et le 9 novembre 2010, rendue complice du délit de prise illégale d'intérêts reproché à M. C... « en facilitant la préparation ou la consommation du délit, en l'espèce en répondant à un appel d'offres afférent au choix par l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie de l'arrangeur pour la défiscalisation de l'opération d'équipement du réseau calédonien de télécommunications en téléphonie mobile de 3e génération dite 3G et en maintenant sa soumission, sachant que M. C..., président du conseil d'administration de l'OPT était en charge d'organiser ce marché public, et y prenait une part active », d'autre part, d'avoir, entre mars 2010 et le 4 mars 2011, recélé tout ou partie du produit du délit de complicité de prise illégale d'intérêts spécifié ci-dessus, soit des commissions obtenues grâce à l'attribution d'un marché d'arrangeur en défiscalisation ; que la société Calédonienne d'ingénierie répond pénalement, en application de l'article 121-2 du code pénal, du délit de complicité de prise illégalement d'intérêt dont s'est rendu coupable M. Q..., son gérant, dès lors que celui-ci agissait dans l'intérêt de la personne morale qui avait déposé l'offre et qui a obtenu le marché ; qu'ayant obtenu le marché dans des conditions suspectes en raison de la participation de M. C... au processus de désignation de l'arrangeur et ayant ainsi pu percevoir les commissions attachées au marché, la société Calédonienne d'ingénierie s'est rendue coupable du délit de recel de complicité de prise illégale d'intérêts ;
"alors que l'article 432-12 du code pénal, tel qu'interprété par la chambre criminelle, est contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et au principe de légitimité de l'incrimination résultant de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, en ce qu'il incrimine des comportements qui ne portent pas atteinte à l'intérêt général ni à des intérêts particuliers ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, de cet article, privera de base légale l'arrêt attaqué" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. Q... et la société CI, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-6, 121-7, 321-1, 432-12 et 711-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré coupable M. Q... de complicité de prise illégale d'intérêt, la société Calédonienne d'ingénierie de complicité et recel de prise illégale d'intérêts, a condamné M. Q... à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une amende de 7 000 000 FCFP, la société Calédonienne d'ingénierie à la peine d'amende de 20 000 000 FCFP, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs, identiques à ceux cités au troisième moyen de cassation ;
"1°) alors que le principe de légalité tel que consacré par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme assure une protection effective contre les poursuites et les condamnations arbitraires et impose que ne soit incriminé que les comportements nuisibles à la société ; que l'article 432-12 du code pénal, tel qu'interprété par la chambre criminelle, incriminant des comportements qui ne portent pas atteinte à l'intérêt général ni à des intérêts particuliers, méconnaît ces exigences conventionnelles ; que dès lors la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que la complicité nécessite une infraction principale ; que le délit de prise illégale d'intérêts n'est caractérisé que s'il est démontré que le prévenu a pris, dans l'opération litigieuse, un intérêt personnel ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en énonçant que M. C... avait un intérêt en ce qu'il était associé à la société Jec au sein de la société Sitpa, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intérêt qu'aurait pris M. C... dans une opération concernant une société tierce, la société Calédonienne d'ingénierie tandis qu'au contraire elle a relevé l'absence de toute contrepartie pour M. C... dans ladite opération ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation qu'en statuant sur les faits visés à la prévention ; que les prévenus sont poursuivis du chef de complicité de prise illégale d'intérêts pour avoir répondu à un appel d'offres et avoir maintenu leur soumission ; qu'après avoir constaté que ces faits de dépôt d'une offre en réponse et donc de son maintien ne pouvaient pas caractériser l'infraction, la cour d'appel est cependant entrée en voie de condamnation en ce que MM. C... et Q... ont eu des entretiens téléphoniques illustrant une proximité peu conciliable avec le principe d'impartialité ; qu'en se prononçant sur des faits d'entretiens téléphoniques non visés par la prévention, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine ;
"4°) alors que le délit de complicité de prise illégale d'intérêt suppose l'aide ou l'assistance apportée pour faciliter la préparation ou la consommation de l'infraction principale ; qu'en se bornant à mentionner des entretiens téléphoniques illustrant une proximité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'aide ou l'assistance concrète qui aurait été apportée par les prévenus à M. C... dans la commission de l'infraction principale" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. U..., pris de la violation des articles 432-12 et 432-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. F... U... coupable du délit de prise illégale d'intérêts, en répression l'a condamné à une amende de quatre millions FCFP, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que selon l'article 432-12 du code pénal, il suffit que la personne chargée d'une mission de service public ait pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans l'opération ; qu'il est admis qu'un intérêt moral suffit dès lors que cet intérêt est de nature à compromettre l'indépendance ou l'impartialité du décideur ; que M. U... est poursuivi pour avoir, entre mars et le 9 novembre 2010, étant dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif public, en l'espèce étant chargé en qualité d'expert en matière comptable et financière de préparer l'appel d'offres d'un marché public destiné à choisir l'arrangeur en défiscalisation de l'opération d'équipement du réseau calédonien de télécommunications en téléphonie mobile de 3ème génération dite 3G au profit de l'établissement public office des postes et des télécommunications de la Nouvelle-Calédonie (OPT) et de le conseiller dans le choix de la meilleure offre, reçu ou conservé directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, en tout ou partie la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, en l'espèce, en acceptant et en exerçant ces fonctions alors qu'il était lié avec l'un des candidats, la société Calédonienne d'ingénierie et M. Q..., par une communauté d'intérêt, étant associé avec ce dernier par l'intermédiaire de la société Penty dans la SCI Koneva destinée à construire leurs locaux professionnels dans le même immeuble et étant par ailleurs commissaire aux comptes de plusieurs sociétés dirigées par M. Q... ; que chargé d'analyser les offres afin d'éclairer les membres du conseil d'administration de l'OPT lors du choix de l'attributaire, M. U... était une personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article L. 432-12 du code pénal ; qu'à ce titre, il était tenu à l'obligation d'impartialité précédemment évoquée et devait vérifier qu'il se trouvait au-dessus de tout soupçon de partialité ; qu'à l'époque de l'intervention de M. U... en qualité d'expert, la société Calédonienne d'ingénierie était associée avec la société Penty, dont M. U... était le gérant, et deux autres sociétés (les sociétés Buli 2 et Lol) au sein de la SCI Koneva dont MM. Q... et U... étaient les gérants ; que cette association était de nature à créer une suspicion quant à l'impartialité de M. U... dans la conduite de son expertise ; que l'apparence ainsi créée aurait dû conduire celui-ci à refuser la mission d'expert qui lui était proposée ; qu'en conclusion, il convient de retenir que M. U... s'est rendu coupable du délit de prise illégale d'intérêts qui lui est reproché ;
"1°) alors que la prise illégale d'intérêt n'est caractérisée que si la personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public a pris, reçu, ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; qu'en se fondant, pour déclarer M. U... coupable de prise illégale d'intérêts, sur l'apparence créée par la participation avec deux autres sociétés de la société Penty dont il était le gérant et de la société Calédonienne d'ingénierie, candidate à l'attribution du marché, à la SCI Koneva, dont MM. Q... et U... étaient les gérants et dont l'objet était la construction d'un immeuble de bureaux sans lien avec le marché litigieux, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'intérêt pris, reçu ou conservé par M. U... dans l'entreprise ou l'opération litigieuse, a privé sa décision de base légale ;


"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions aux fins de relaxe, M. U... faisait valoir que la société Koneva avait été créée dans le cadre d'un projet d'acquisition de biens professionnels entre quatre associés et que la société Penty, dont il était le gérant, et la société Calédonienne d'ingénierie en détenaient respectivement 24 % et 18 % du capital ; qu'il précisait que la société Koneva avait pris la forme d'une société civile d'attribution, dépourvue de tout affectio societatis dans la mesure où elle a vocation à être dissoute dès l'achèvement de l'immeuble pour la construction duquel elle a été créée et son attribution entre les différents associés au prorata de leur participation, ce qui avait été le cas ; qu'il soulignait que l'attribution ou non du marché de l'OPT à la société Calédonienne d'ingénierie ne pouvait avoir aucune incidence quelconque sur l'évolution de la société Koneva et sur la situation de ses associés ; qu'il exposait que Me V... qui était également intervenu comme expert chargé d'analyser les offres afin d'éclairer les membres du conseil de l'administration de l'OPT et qui était cosignataire du rapport qu'ils avaient établi ensemble était également associé de la société Koneva mais que sa mise en examen pour prise illégale d'intérêts, fondée sur cette participation au sein de cette société, avait été annulée par la chambre de l'instruction qui avait considéré cette circonstance comme insuffisante à caractériser cette infraction ; qu'il en déduisait que la seule participation conjointe à la société Koneva ne pouvait en aucun cas caractériser un intérêt quelconque de sa part au sens de l'article 432-12 du code pénal ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Q... et la société CI ;
Attendu que le moyen est devenu sans objet par suite de l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 432-12 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. C... ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. Q... et la société CI ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. U... ;
Attendu que, pour déclarer M. C... et M. U..., coupables du délit de prise illégale d'intérêt, et M. Q... et la société CI coupables du chef de complicité de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que, d'une part, caractérise un intérêt, au sens de l'article 432-12 du code pénal, l'existence d'un lien d'affaires qui unit l'auteur de ce délit à la personne bénéficiant d'une décision prise par lui dans le cadre de ses fonctions publiques, peu important que ce lien ait été développé au sein d'une société sans rapport avec l'opération dont il a la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, d'autre part, caractérisent l'aide ou l'assistance donnée dans les faits qui ont préparé ou facilité l'infraction commise, les conseils techniques réitérés prodigués par une personne qui a intérêt à la réalisation de cette opération, la cour d'appel, qui a répondu aux arguments péremptoires des prévenus, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur le troisième moyen de cassation du procureur général près la cour d'appel de Nouméa ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Q... et la société CI, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-6, 121-7, 132-2, 321-1, 432-12, 432-14, 711-1 du code pénal, préliminaire, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré coupable M. Q... de complicité de prise illégale d'intérêt, la société Calédonienne d'ingénierie de complicité et recel de prise illégale d'intérêts, a condamné M. Q... à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une amende de 7 000 000 FCFP, la société Calédonienne d'ingénierie à la peine d'amende de 20 000 000 FCFP, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que l'article 184 du code de procédure pénale édicte que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel indique la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non ; que dans leur ordonnance du 15 décembre 2014, les juges d'instruction co-saisis spécifient de façon précise les faits imputés à chacun des mis en examen et les qualifications légales retenues ; que l'ordonnance indique pour chacune des qualifications retenues les textes qui incrimineraient et sanctionneraient les faits ; que les éventuelles insuffisances ou erreurs commises par les juges d'instruction dans la désignation de ces textes n'affectent pas la régularité de l'ordonnance et ne sont pas de nature à rendre nécessaire le renvoi de la procédure au ministère public ; qu'il en est de même s'agissant de la violation alléguée du principe « non bis in idem » tenant à un cumul de qualifications, dans la mesure où l'examen de cette difficulté relève du fond du litige ; que l'article 711-1 du code pénal déclare applicables en Nouvelle-Calédonie le livre 1er, à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres Il à V du code pénal, sous réserve des adaptations prévues par le titre premier relatif aux « dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer » ; que l'article 432-14 du code pénal qui incrimine les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est applicable en Nouvelle-Calédonie puisqu'il est inséré dans le livre IV : qu'il importe peu que les autorités de Nouvelle-Calédonie soient désormais compétentes pour fixer les règles relatives à la commande publique en vertu de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; que l'article 432-14 du code pénal, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, définit le délit de favoritisme de la façon suivante : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'une amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou, exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que l'infraction suppose la violation de dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ; que si les dispositions législatives ou réglementaires violées ne sont pas spécifiées dans le corps de la prévention, il résulte des textes visés par l'ordonnance de renvoi que ces dispositions seraient la délibération n°136/CP du 1er mars 1967 et l'article 22,17° de la loi organique n° 99-209; que l'article 22, 17° de loi organique n° 99-209 dispose : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : ( ...) 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté c'accès, d'égalité de traitement des candidats, transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics » ; que cet article pose les principes que doit respecter la réglementation élaborée par les autorités de la Nouvelle-Calédonie mais n'a pas pour objet de décrire le comportement que doivent adopter les personnes énumérées par l'article 432-14 du code pénal, qui se réfère déjà aux principes de liberté d'accès et d'égalité des candidats ; qu'il sera également observé que des principes à valeur constitutionnelle ne peuvent pas déterminer un délit qui ne peut être défini que par le législateur, ainsi que le rappelle l'article 111-2 du code pénal ; qu'en conséquence, l'article 22, 17° n'est pas une disposition législative ou réglementaire susceptible de fonder des poursuites du chef de favoritisme et la référence qui lui est faite par l'ordonnance du 15 décembre 2014 est inopérante ; qu'aucune disposition de la délibération n°136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ne fait expressément référence aux principes de liberté d'accès et d'égalité des candidats ; que l'article 39 qui dispose que « les marchés passés par application de la présente délibération sont soumis en dehors des contrôles institués par celle-ci aux textes généraux en matière de dépenses publiques», figure sous le titre III, intitulé « Contrôle et approbation des marchés », et non sous le titre I consacré à la «passation des marchés » ; que la problématique de l'ordonnancement et de la liquidation des dépenses, que traite l'article 39, est étrangère à la procédure de passation du marché proprement dite, au cours de laquelle M. C... aurait eu un comportement délictueux ; que la délibération n°136/CP ne peut donc pas davantage fonder des poursuites du chef de favoritisme ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'élément légal, M. C... doit être relaxé du chef de favoritisme ; que par voie de conséquence, MM. Q..., U... et la société Calédonienne d'ingénierie, poursuivis comme complice ou receleur du délit de favoritisme, ne peuvent également qu'être relaxés de ces chefs ; que la relaxe dont bénéficient les prévenus du chef du délit de favoritisme permet d'exclure toute atteinte au principe « non bis in idem» à raison des poursuites engagées du chef de la prise illégale d'intérêts ; que M. C... ne disconvient pas qu'il était, en sa qualité de président du conseil d'administration de l'OPT, chargé d'une mission de service public ; qu'appelé à désigner le titulaire du marché de défiscalisation, M. C... avait la charge d'assurer la surveillance ou l'administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal ; que certes, il n'est pas démontré que M. C... a tiré un profit pécuniaire ou un avantage patrimonial personnel de sa fonction, lors de la désignation de l'arrangeur, mais que selon l'article 432-12 du code pénal, il suffit que la personne chargée d'une mission de service public ait pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans l'opération ; qu'il est admis qu'un intérêt moral suffit dès lors que cet intérêt est de nature à compromettre l'indépendance ou l'impartialité du décideur ; qu'à l'époque des faits visés dans la prévention, M. C... et la société Jec, dont M. Q... était le dirigeant, étaient associés au sein de la société Sitpa, société à responsabilité limitée au capital de 40 000 000 FCFP divisé en 80 000 parts de 500 FCFP, M. C... détenant 4 100 parts, la société Jec 65 698 parts ; qu'en raison de ces relations d'affaires au sein de la société Sitpa, M. C... peut être soupçonné d'avoir, même dans le simple dessein d'être agréable à l'investisseur majoritaire, fait preuve de partialité lors de la désignation de l'arrangeur et de ne pas avoir uniquement pris en compte l'intérêt collectif ; que d'ailleurs, c'est cette suspicion qui est à l'origine de la démarche de MM. K..., G... et D..., signataires de la lettre adressée le 23 juin 2010 au haut-commissaire, puis de l'intervention du haut-commissaire auprès de l'OPT ; que l'apparence créée par les participations conjointes dans la société Sitpa aurait dû conduire M. C... à se retirer du processus de désignation de l'attributaire ; que M. C... ayant sciemment pris part aux différentes délibérations de la commission d'appel d'offres puis du conseil d'administration, l'intention coupable est caractérisée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C... s'est rendu coupable du délit de prise illégale d'intérêts qui lui est reproché, peu important qu'il n'ait reçu aucune contrepartie ; qu'il est reproché à M. Q... de s'être, entre mars et le 9 novembre 2010, rendu complice du délit de prise illégale d'intérêts reproché à M. C... (en facilitant la préparation ou la consommation du délit, en l'espèce en répondant à un appel d'offres afférent au choix par l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie de l'arrangeur pour la défiscalisation de l'opération d'équipement du réseau calédonien de télécommunications en téléphonie mobile de 3e génération dite 3G et en maintenant sa soumission, sachant que M. C..., président du conseil d'administration de l'OPT était en charge d'organiser ce marché public, et prenait une part active à son organisation » ; que sans doute, les faits de complicité ne sauraient résider dans le dépôt d'une offre en réponse à l'avis publié les 2 et 3 avril 2010 dans le journal les nouvelles calédoniennes dès lors que le délit de prise illégale d'intérêts sanctionne l'obligation de neutralité et d'impartialité qui pèse spécifiquement sur les élus, les dépositaires de l'autorité et autres agents chargés d'une mission de service public ; qu'il ne peut être reproché à M. Q... de ne pas avoir anticipé l'attitude fautive de M. C... ; mais que les entretiens téléphoniques qu'ont eus MM. C... et Q... les 26 mai et 3 juin 2010, avant et après les réunions de la commission d'appels d'offres et du conseil d'administration et leurs échanges officieux sur la recevabilité de la demande d'agrément, postérieurement au dépôt du pré-rapport de M. B..., non seulement illustrent une proximité peu conciliable avec le principe de l'impartialité de la puissance publique, mais encore rendent compte de l'activité déployée par M. Q... auprès du décideur durant le processus de désignation de l'attributaire, qui ne s'est achevé que par le vote de la délibération n° 53/2010 du 9 novembre 2010 ; qu'en interférant, en toute connaissance de cause dans le processus décisionnel, M. Q... a conforté M. C... dans sa gestion irrégulière du dossier et s'est rendu complice de la prise illégale d'intérêt commise par M. C... ; qu'il est reproché à la société Calédonienne d'ingénierie d'une part de s'être, entre mars et le 9 novembre 2010, rendue complice du délit de prise illégale d'intérêts reproché à M. C... « en facilitant la préparation ou la consommation du délit, en l'espèce en répondant à un appel d'offres afférent au choix par l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie de l'arrangeur pour la défiscalisation de l'opération d'équipement du réseau calédonien de télécommunications en téléphonie mobile de 3e génération dite 3G et en maintenant sa soumission, sachant que M. C..., président du conseil d'administration de l'OPT était en charge d'organiser ce marché public, et y prenait une part active », d'autre part, d'avoir, entre mars 2010 et le 4 mars 2011, recélé tout ou partie du produit du délit de complicité de prise illégale d'intérêts spécifié ci-dessus, soit des commissions obtenues grâce à l'attribution d'un marché d'arrangeur en défiscalisation ; que la société Calédonienne d'ingénierie répond pénalement, en application de l'article 121-2 du code pénal, du délit de complicité de prise illégalement d'intérêt dont s'est rendu coupable M. Q..., son gérant, dès lors que celui-ci agissait dans l'intérêt de la personne morale qui avait déposé l'offre et qui a obtenu le marché ; qu'ayant obtenu le marché dans des conditions suspectes en raison de la participation de M. C... au processus de désignation de l'arrangeur et ayant ainsi pu percevoir les commissions attachées au marché, la société Calédonienne d'ingénierie s'est rendue coupable du délit de recel de complicité de prise illégale d'intérêts ;
"alors que le principe ne bis in idem implique qu'une même personne ne peut pas être poursuivie deux fois pour les mêmes faits ; que les poursuites ne peuvent pas être continuées lorsque d'autres poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits ; qu'en estimant que le principe ne bis in idem relève du fond du litige, que la relaxe prononcée du chef de favoritisme exclut toute atteinte au principe ne bis in idem, et en prononçant alors la condamnation des prévenus du chef de complicité et recel de prise illégale d'intérêts pour les mêmes faits que ceux de complicité et recel de favoritisme, tandis que des mêmes faits ne peuvent pas donner lieu à deux qualifications différentes donnant lieu à des poursuites différentes, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées et le principe ne bis in idem" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens sont inopérants en ce que l'arrêt a renvoyé M. Q... et la société CI des fins de la poursuite des chefs de complicité d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé par le procureur général ;
Et sur le second moyen de cassation, proposé pour l'Office des postes et télécommunications, pris de la violation des articles 432-14 et 711-1 du code pénal, 22 17° de la Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les articles 1er, 2, 13, 27-2 et 34 de la délibération 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a débouté l'OPT de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique résultant du surcoût d'un marché, après avoir relaxé les prévenus pour les faits de favoritisme, complicité et recel de favoritisme ;
"aux motifs que l'article 711·1 du code pénal déclare applicables en Nouvelle-Calédonie le livre 1er, à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres Il à V du code pénal, sous réserve des adaptations prévues par le titre premier relatif aux « dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer » ; que l'article 432-14 du code pénal qui incrimine les atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est applicable en Nouvelle-Calédonie puisqu'il est inséré dans le livre IV : qu'il importe peu que les autorités de Nouvelle-Calédonie soient désormais compétentes pour fixer les règles relatives à la commande publique en vertu de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; que l'article 432-14 du code pénal, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, définit le délit de favoritisme de la façon suivante : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'une amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.» qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que l'infraction suppose la violation de dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ; que si les dispositions législatives ou réglementaires violées ne sont pas spécifiées dans le corps de la prévention, il résulte des textes visés par l'ordonnance de renvoi que ces dispositions seraient la délibération ne 136/CP du 1er mars 1967 et l'article 22,17° de la loi organique n° 99-209 ; que l'article 22, 17° de loi organique n° 99-209 dispose: « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes: (...) 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics » ; que cet article pose les principes que doit respecter la réglementation élaborée par les autorités de la Nouvelle-Calédonie mais n'a pas pour objet de décrire le comportement que doivent adopter les personnes énumérées par l'article 432-14 du code pénal, qui se réfère déjà aux principes de liberté d'accès et d'égalité des candidats ; qu'il sera également observé que des principes à valeur constitutionnelle ne peuvent pas déterminer un délit qui ne peut être défini que par le législateur, ainsi que le rappelle l'article 111-2 du code pénal ; qu'en conséquence, l'article 22, 17° n'est pas une disposition législative ou réglementaire susceptible de fonder des poursuites du chef de favoritisme et la référence qui lui est faite par l'ordonnance du 15 décembre 2014 est inopérante ; qu'aucune disposition de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ne fait expressément référence aux principes de liberté d'accès et d'égalité des candidats ; que l'article 39 qui dispose que « les marchés passés par application de la présente délibération sont soumis en dehors des contrôles institués par celle-ci aux textes généraux en matière de dépenses publiques», figure sous le titre III, intitulé «Contrôle et approbation des marchés », et non sous le titre consacré à la « passation des marchés » ; que la problématique de l'ordonnancement et de la liquidation des dépenses, que traite l'article 39, est étrangère à la procédure de passation du marché proprement dite, au cours de laquelle M. C... aurait eu un comportement délictueux ; que la délibération n° 136/CP ne peut donc pas davantage fonder des poursuites du chef de favoritisme ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'élément légal, M. C... doit être relaxé du chef de favoritisme ; que par voie de conséquence, MM. Q..., U... et la société Calédonienne d'ingénierie, poursuivis comme complice ou receleur du délit de favoritisme, ne peuvent également qu'être relaxés de ces chefs ;
"alors que l'article 432-14 du code pénal incrimine le favoritisme résultant du fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ; que les marchés passés en application de la délibération 136/CP du 1er mars 1967 sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique et notamment à ceux relatifs à la liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics et exigent une définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ; que tous les modes de passation de ces marchés sont soumis, au titre de l'article 1er de la délibération 136/NC du 1er mars 1967 à une obligation de mise en concurrence, s'appliquant également aux marchés de gré à gré en vertu de l'article 34 de la délibération précitée ; qu'il résulte également de l'article 27-2 de la délibération 136/NC du 1er mars 1967 que les procédures de passation des marchés sur appel d'offres impliquent que les offres soient évaluées au regard de critères objectifs, ce que ne permettent pas des analyses volontairement erronées en vue de favoriser un candidat ; que la procédure d'appel d'offres ne permet pas de procéder à de nouvelles analyses des offres après l'avis de la commission d'appel d'offres, seule habilitée à procéder à ces opérations ; qu'elle ne permet pas, de faire connaître les analyses des offres à l'un seulement des candidats et de les faire modifier en vue de favoriser ce candidat ; que, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que lors de l'analyse des offres par la commission d'appel d'offres, les experts choisis ont émis un rapport manifestement inexact, concernant les offres de l'un des deux candidats, rapport repris lors du choix de l'attributaire du marché par le président du Conseil d'administration, ce qui a conduit au retrait de la délibération du Conseil d'administration du 3 juin 2010, à la demande du haut commissaire, que le Conseil d'administration s'est ensuite déterminé au vu d'un nouveau rapport d'expertise, préalablement transmis au dirigeant de la société caledonienne d'ingienierie par le président de l'OPT, sans être communiquée à l'autre candidat, rapport ensuite remanié ; qu'en ne recherchant pas si de tels faits ne procédaient pas d'une méconnaissance des articles 1er et 27-2 de la délibération n° 136/NC destinés à assurer l'égal accès des candidats à la commande publique, quand l'article 432-14 du code pénal réprimant le favoritisme n'exige pas que la disposition légale ou réglementaire méconnue fasse expressément référence à la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, visant seulement des dispositions mettant en oeuvre ces principes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 432-14 du code pénal ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, constitue le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, le fait, par l'une des personnes visées par ces dispositions, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ;
Attendu que, pour relaxer M. C... du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, et M. Q... et la société CI des chefs de complicité de ce délit et de recel de ce délit, en l'absence de tout élément légal, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 432-14 du code pénal est applicable en Nouvelle-Calédonie et qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que l'infraction suppose la violation de dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public sans les spécifier, énonce que si l'article 22-17° de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 donne compétence à la Nouvelle-Calédonie pour établir les règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics et pose les principes que doit respecter la réglementation élaborée par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, il n'a pas pour objet de décrire le comportement que doivent adopter les personnes énumérées à l'article 432-14 du code pénal qui se réfère déjà aux principes de liberté d'accès et d'égalité des candidats qui, étant à valeur constitutionnelle, ne peuvent déterminer un délit qui ne peut être défini que par le législateur, ainsi que le rappelle l'article 111-2 du code pénal ; que les juges en déduisent que l'article 22-17° précité n'est pas une disposition législative ou réglementaire susceptible de fonder des poursuites du chef de favoritisme et la référence qui lui est faite par l'ordonnance de renvoi du 15 décembre 2014 est inopérante ; que la cour d'appel relève qu'aucune disposition de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, et notamment l'article 39 qui dispose que "les marchés passés par application de la présente délibération sont soumis, en dehors des contrôles institués par celle-ci, aux textes généraux en matière de dépenses publiques" et qui figure sous le titre III intitulé "Contrôle et approbation des marchés" et non sous le titre I consacré à la "passation des marchés", ne fait expressément référence aux principes de liberté d'accès et d'égalité des candidats, et ne peut donc davantage fonder des poursuites du chef de favoritisme ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits reprochés à M. C... constituent une violation des règles de publicité et de concurrence, prévues par la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics qui met en oeuvre les principes de liberté d'accès, d'égalité des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics, rappelés par l'article 22-17° de la loi n° 99-209 du19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et applicable sur ce territoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 mars 2012 :
Le REJETTE ;
II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 28 février 2017 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 28 février 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux relaxes prononcées des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans la commande publique, de complicité et de recel de ce délit, aux peines et à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Noumea, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.1 20 mars 2019 n° 18-14.571

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-19.870), qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme F... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leur régime de séparation de biens ;
Attendu que, pour fixer à 106 819,33 euros la créance de M. Y... sur l'indivision, au titre du remboursement des échéances de l'emprunt souscrit par les deux époux pour financer l'acquisition d'un immeuble indivis constituant leur résidence secondaire, l'arrêt retient que Mme F... ne démontre pas que M. Y... n'aurait pas contribué au jour le jour aux charges du mariage à proportion de ses facultés mais aurait rempli cette obligation en finançant l'acquisition du bien litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'époux de renverser la présomption stipulée dans leur contrat de mariage en établissant que sa participation avait excédé ses facultés contributives, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;




Civ.1 20 mars 2019 n° 18-13.663 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :
Vu l'article 276-4 du code civil, ensemble l'article 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le débiteur d'une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 5 novembre 2001 a prononcé le divorce de M. D... et de Mme Q... et homologué la convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire constituée de la jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal, du versement d'un capital et du paiement d'une rente mensuelle jusqu'au décès de M. D... ; que ce dernier a sollicité la substitution d'un capital à la rente ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la rente litigieuse n'étant ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, dès lors que son échéance est fonction d'un événement dont la date est inconnue, il est impossible de déterminer un capital conformément aux modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 276-4 du code civil ouvrait à M. D... la faculté de demander la substitution d'un capital à la rente servie à Mme Q..., quelle que soit la nature de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Civ.1 20 mars 2019 n° 18-10.211

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article 1646 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme R..., qui avait acquis de Mme O... un véhicule automobile pour le prix de 850 euros, qui s'est révélé impropre à son usage, a saisi le juge de proximité en résolution de la vente pour vice caché ;
Attendu que, pour condamner Mme O... à rembourser les frais de réparation et de garde ainsi qu'à indemniser le préjudice de jouissance, l'arrêt retient que ces frais ont été exposés en raison de l'état du véhicule et que Mme R... a été privée de son usage dès le lendemain de l'acquisition ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mme O... avait connu, au moment de la vente, l'existence du vice, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;




Civ.1 20 mars 2019 n° 18-11.362

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. G... et de Mme L..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont survenues lors du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier alors, selon le moyen :
1°/ que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute, y compris par sa négligence ; que la négligence est constituée lorsque l'indivisaire ayant la jouissance exclusive du bien indivis ne l'a pas entretenu ; qu'au cas présent, pour débouter M. G... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier dû à la dépréciation de la valeur du bien indivis, la cour d'appel a estimé que celui-ci n'aurait pas rapporté la preuve que la simple vétusté de l'immeuble découlait d'une faute de Mme L... ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le manquement de Mme L... à son obligation d'entretenir le bien indivis n'aurait pas été la cause de la vétusté de ce bien, comme elle y était invitée par M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13, alinéa 2, du code civil ;
2°/ qu'il appartient au juge, qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, d'ordonner d'office une mesure d'instruction ; qu'au cas présent, pour justifier la dépréciation de la valeur du bien immobilier litigieux depuis l'ordonnance de non-conciliation du 17 mai 2004, M. G... a versé aux débats devant la cour d'appel une attestation de Mme B..., en date du 6 janvier 2010, dont il ressortait que l'un de ses collègues, ayant quitté ses fonctions à l'agence immobilière, avait évalué l'immeuble à la somme de 300 000 euros durant l'année 2004 ; que cette attestation a été écartée par la cour d'appel qui, s'étonnant de ce qu'aucune attestation n'avait été établie en 2004 en ce sens qui aurait pu être avantageusement communiquée, a estimé que M. G... ne prouvait pas que l'immeuble litigieux aurait eu la valeur de 300 000 euros en 2004 ; qu'en ne statuant pas sur la valeur de l'immeuble litigieux en 2004, qui aurait pourtant permis de constater la dépréciation de la valeur du bien entre 2004 et 2009, cependant qu'il lui appartenait d'ordonner d'office une mesure d'expertise pour ce faire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ensemble les articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. G... ne justifiait pas de la valeur du bien indivis en 2004, de sorte qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une dépréciation pouvant être due à un défaut d'entretien, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
Et attendu qu'elle n'avait pas à pallier la carence de M. G... dans l'administration de la preuve en ordonnant d'office une mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;




Crim. 20 mars 2019 n° 17-85.664 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-
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-M. N... K...,
M. R... O...,
le procureur général près la cour d'appel de Douai,

contre l'arrêt de ladite cour, 4e chambre, en date du 29 août 2017, qui a relaxé les deux prévenus du chef de blanchiment douanier, les a condamnés à des amendes douanières, le premier pour transfert non déclaré de fonds, le second pour ce même délit et importation en contrebande, et a ordonné des mesures de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Petitprez ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de M. R... O... :
Attendu que M. O... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi de M. N... K... :
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. K..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 486, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la minute de l'arrêt attaqué mentionne que la cour était composée lors débats et du délibéré de M. Christian Paul-Loubière, président, Mme Sonia Bousquel, conseiller et Mme Caroline Pachter, conseiller, que l'arrêt a été prononcé par Mme Bousquel, conseiller en raison de l'empêchement du président et que la décision a été signée par M. Paul-Loubière, président, et Mme Edith Bastien, greffière ;
"aux motifs que la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 29 août 2017 ; dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du ministère public et du greffier d'audience ; et à cette date, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, et en raison de l'empêchement du président, Mme le conseiller Bousquel, en application des dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure pénale, ayant participé aux débats et au délibéré, a prononcé l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, via la visioconférence et en présence de Mme W... T..., interprète qui a prêté serment, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier d'audience" ;
"alors que la minute de l'arrêt est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture de l'arrêt ; que lorsque le président est empêché, seul le magistrat qui donne lecture de l'arrêt est habilité à signer la minute ; qu'en l'espèce, faute d'être signée par le juge qui l'a prononcée, la décision est nulle" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en l'absence du président empêché, il en a été donné lecture par l'un des conseillers ayant assisté aux débats et participé au délibéré, et qu'il a été signé par le président ;
Qu'en cet état, et dès lors que la signature de la minute de l'arrêt par le conseiller qui en donne lecture n'est prévue par l'article 486, alinéa 3, du code de procédure pénale, qu'en cas d'empêchement du président pour cette signature, non allégué en l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'aucun des textes visés au moyen n'a été méconnu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
III - Sur le pourvoi du procureur général :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 415 et 415-1 du code des douanes ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon le second de ces textes, pour l'application du premier, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'un délit prévu au code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été poursuivis notamment pour avoir, sans déclaration préalable, transféré des fonds vers ou en provenance d'un Etat de l'Union européenne pour un montant de 122 300 euros et pour avoir, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au code des douanes, présumé du fait des conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération qui ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine, en utilisant un véhicule mis à disposition par un tiers et spécialement aménagé, en dissimulant les sommes les plus importantes emballées dans des sachets plastiques thermosoudés dans le levier de vitesse, en omettant de signaler aux douanes la présence de fonds et en variant dans leurs explications quant à l'usage prévu de ces fonds ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de blanchiment douanier et les relaxer de ce chef, l'arrêt mentionne que si le tribunal a fondé sa condamnation sur le lien entre les fonds dissimulés et un trafic de produits stupéfiants, M. K... et M. O... n'ont comparu que sur une prévention visant le blanchiment en lien avec un délit douanier et non le blanchiment en lien avec la législation sur les stupéfiants ; que les juges indiquent que si l'article visé à la prévention renvoie bien au blanchiment douanier dans ses deux acceptions, la prévention a spécialement réduit la saisine du tribunal ; qu'ils relèvent que les prévenus n'ont pas été invités à comparaître volontairement sur une prévention modifiée et qu'il n'est pas établi à la lecture des notes d'audience qu'ils aient été amenés à se défendre sur les différents éléments du faisceau d'indices repris par le tribunal pour retenir une infraction de blanchiment en lien avec un trafic de produits stupéfiants ; que la cour d'appel en déduit que la culpabilité des prévenus ne peut être envisagée qu'eu égard à l'éventuelle commission de faits de blanchiment de fonds en lien avec un délit prévu au code des douanes et retient que la prévention qui ne spécifie pas le délit visé, ne peut qu'entendre se référer au délit douanier de non déclaration de transfert de fonds, et qu'un tel délit, eu égard à sa nature, ne peut tenir lieu de provenance des fonds ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les conditions matérielles de l'opération de dissimulation des sommes en possession desquelles les prévenus ont été trouvés, ne pouvaient avoir d'autre justification que de dissimuler leur origine illicite et permettaient donc de présumer, en l'absence de preuve contraire apportée par les prévenus, que ces fonds étaient le produit direct ou indirect d'un délit du code des douanes, seul délit visé à la prévention, la cour d'appel, qui n'avait pas à identifier et caractériser le délit d'origine, a violé les dispositions susvisées ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé pour M. K... :
I - Sur le pourvoi de M. O... :
Le DÉCLARE déchu de son pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de M. K... :
Le REJETTE ;
III - Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 août 2017, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. K... et M. O... du chef du blanchiment douanier et ayant statué sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 20 mars 2019 n° 18-85.581

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Dagard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale immobilière ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite convention, préliminaire, 591, 593 et 706-150 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le recours formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie de biens immobiliers de la société Dagard irrecevable ;
"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale, l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée en particulier au propriétaire du bien saisi qui peut la déférer à la chambre de l'instruction dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, il est constant que la notification de l'ordonnance du 26 avril 2018 a été faite à la société Dagard, propriétaire du bien immobilier saisi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 avril 2018 ; qu'il importe peu que cette ordonnance ait à nouveau été notifiée par un officier de police judiciaire le 15 mai 2018 à M. O... L..., ès qualités de représentant de la société Dagard auquel il a alors été donné connaissance des conditions de forme et de délai du recours ; qu'en effet, aucune disposition légale n'imposant que les conditions de forme et de délai de recours soient portées à la connaissance du propriétaire du bien immobilier saisi, la première notification du 28 avril 2018 était parfaitement régulière et a fait courir le délai de recours de 10 jours, étant au surplus observé que l'ordonnance notifiée le 28 avril 2018 vise l'article 706-150 du code de procédure pénale relatif au délai et aux modalités de la voie de recours ; qu'en conséquence, le recours du 22 mai 2018 ayant été formé au-delà de 10 jours ayant commencé à courir à compter de la notification régulière du 28 avril 2018, il est irrecevable ;
"1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 706-150 alinéa 2 du code de procédure, en ce qu'il ne précise pas les modalités de notification des ordonnances autorisant une saisie immobilière, dans le cadre d'une enquête, et notamment ne prévoit pas l'information sur les voies et délais de recours, entraînera nécessairement l'impossibilité de faire courir le délai de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la saisie pénale immobilière, faute pour le courrier recommandé de préciser les voies et délais de recours, et ainsi l'annulation de l'arrêt ayant déclaré le recours irrecevable, comme tardif ;"2°) alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à un recours effectif en matière pénale et en matière de droits et d'obligations de nature civile ; qu'une saisie pénale portant atteinte au droit de propriété, le recours à son encontre constitue une contestation portant sur un droit civil ; qu'il appartient au juge d'interpréter les règles de procédure, de manière à rendre un recours utile et effectif ; que, s'agissant du recours à bref délai contre une ordonnance autorisant une saisie pénale, sur le fondement d'une requête, non soumise à débat contradictoire, les juges saisis d'un tel recours doivent s'assurer que la notification de l'ordonnance comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'en estimant que le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la saisie de biens immobiliers d'une valeur de plus de 4 millions d'euros courait à compter de la notification de la décision par lettre recommandée, même si n'y étaient pas indiqués les voies et délais de recours, contrairement à la notification faite par procès-verbal, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier Protocole additionnel à ladite convention" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, le juge des libertés et de la détention a autorisé en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale, par ordonnance du 26 avril 2018, la saisie pénale d'un ensemble industriel à Boussac et Boussac-Ville (23), d'une valeur de 4 010 000 euros, appartenant à la société par actions simplifiée Dagard ; que la décision autorisant la saisie a été notifiée le 28 avril 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressée ; que l'ordonnance a de nouveau été notifiée par un officier de police judiciaire le 15 mai 2018 à M. L..., en sa qualité de représentant de la société Dagard, auquel il a été donné connaissance des conditions de forme et de délai du recours ouvert contre cette décision ; que, par déclaration au greffe en date du 22 mai 2018, le conseil de la société Dagard a relevé appel de la décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que le grief est devenu sans objet, la Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 30 janvier 2019, dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la demanderesse à l'occasion du présent pourvoi ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu que pour déclarer le recours de la société Dagard irrecevable comme ayant été formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 706-150 du code de procédure pénale, l'arrêt relève notamment qu'aucune disposition légale n'imposant que les conditions de forme et de délai du recours soient portées à la connaissance du propriétaire du bien immobilier saisi, la première notification du 28 avril 2018 était parfaitement régulière et a fait courir le délai de recours de dix jours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la saisie autorisée constitue une mesure provisoire et que les articles 41-4, 99, 479 et 543 du code de procédure pénale instituent des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assorties de voies de recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.1 20 mars 2019 n° 18-12.919

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 2018), que M. S..., qui avait acquis un véhicule automobile auprès de la société DBF Toulouse automobiles (DBF), a assigné son vendeur en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance et en réparation de son préjudice de jouissance et des frais exposés ;
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un véhicule qui présente des anomalies de carrossage par rapport aux valeurs fixées par son constructeur est affecté de non-conformités ; qu'en ayant jugé que les défauts affectant le véhicule Polo acquis par M. S... s'analysaient exclusivement en des vices cachés, après avoir pourtant relevé que, selon les conclusions de l'expert amiable ayant contradictoirement expertisé le véhicule, « le bilan du contrôle de géométrie montre des anomalies sur le carrossage du train avant en dehors des valeurs du constructeur », « le parallélisme arrière est hors cote constructeur, le carrossage AR est limite tolérance constructeur », ce dont il résultait que le véhicule litigieux était affecté de non-conformités par rapport à ses normes de construction, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1604 du code civil ;
2°/ que les juges doivent eux-mêmes qualifier un désordre en vice caché ou non-conformité, sans pouvoir s'arrêter à la qualification qu'un expert amiable a cru pouvoir leur donner ; qu'en ayant qualifié les désordres affectant le véhicule de M. S... de vices cachés, en s'arrêtant à la qualification que l'expert amiable, M. M..., leur avait donné, la cour d'appel a violé les articles 1604 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les conclusions des parties ; qu'en s'étant fondée sur des énonciations tronquées des conclusions de M. S... qui, au-delà du tirage à droite du véhicule et de l'usure prématurée des pneumatiques, avait fait valoir que sa voiture était affectée de non-conformités aux valeurs du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'étant arrêtée aux griefs de M. S... ayant dénoncé le « tirage à droite » de son véhicule et l'usure exceptionnelle des pneus de celui-ci, sans répondre aux conclusions de M. S..., ayant fait valoir que ces désordres procédaient de la non-conformité du véhicule aux valeurs de carrosserie du constructeur, la cour d'appel a omis de répondre à des conclusions opérantes de M. S..., en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le rejet d'une demande de résolution de la vente d'un véhicule pour méconnaissance de l'obligation de délivrance du vendeur n'exclut pas que celui-ci ait engagé sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur ; qu'en ayant rejeté la demande d'indemnisation de M. S... dirigée contre la société DBF qui, en raison de son impéritie, lui avait causé un préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1147 ancien du code civil ;
Mais attendu que la demande de M. S... étant expressément fondée sur l'obligation de délivrance conforme édictée aux articles 1603 et 1604 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande en examinant la prétention sous l'angle de la garantie des vices cachés que l'intéressé avait exclue ;
Et attendu qu' ayant souverainement estimé que les désordres affectant le véhicule le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée et sans dénaturation, que les défauts relevaient de la garantie des vices cachés et non d'un manquement à l'obligation de délivrance ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa cinquième branche dès lors que la demande indemnitaire de M. S... était fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil et non sur ses articles 1604 et 1147, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas fondé ;




Civ.1 20 mars 2019 n° 18-20.850

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2018), que des relations de Mme I... et de M. X... est née L..., le [...] à Morges (Suisse) ; que, courant septembre 2017, Mme I... a quitté la Suisse avec l'enfant pour s'établir en France ; que, M. X... ayant saisi l'autorité centrale suisse, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, le 9 février 2018, assigné Mme I... devant le juge aux affaires familiales pour voir déclarer illicite le déplacement de l'enfant ;
Attendu que Mme I... fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour de l'enfant en Suisse, alors, selon le moyen :
1°/ que le retour immédiat de l'enfant déplacé illicitement peut ne pas être prononcé s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que, pour ordonner le retour immédiat de l'enfant en Suisse, volontairement avec sa mère, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que le délaissement ou les défaillances du père n'étaient corroborées par aucune offre de preuve et qu'il était nécessaire pour lui de faire s'épanouir sa relation avec l'enfant ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le retour dans le pays d'origine exposerait l'enfant à un danger physique ou psychique ou à une situation intolérable en raison de l'absence de logement, de travail et de ressources de la mère dans ce pays, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 12, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en ordonnant la remise de l'enfant au père, à défaut d'exécution volontaire par la mère – dans les trente jours de la décision du juge –, tout en omettant de rechercher si le père – qui disposait seulement d'un droit de garde élargie, qui vivait en couple avec une femme ayant trois enfants et qui n'avait pas sollicité que la résidence habituelle de sa fille soit fixée chez lui – pouvait l'accueillir à temps complet pour une durée indéterminée sans que cela n'expose sa fille à un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable, la cour d'appel a violé les articles 3, 12, 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que, dans l'appréciation de ces circonstances, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale ; que, selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, les exceptions au retour doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Et attendu que l'arrêt constate que les allégations de délaissement ou de défaillances paternelles, dénoncées par Mme I..., ne sont pas corroborées par les pièces versées aux débats et que les juridictions helvétiques, après une mesure d'investigation et l'audition des parents, ont estimé nécessaire d'interdire à celle-ci d'établir le domicile d'L... en dehors de la Suisse, l'analyse du service enquêteur ayant mis en évidence que la mère ferait passer ses propres intérêts avant ceux de son enfant en cas de déménagement et qu'il y a urgence à élargir le droit de visite de M. X... afin de ne pas mettre en danger la relation père-fille ; qu'il relève que Mme I..., qui est à l'origine du départ brutal juste avant la mise en place progressive des nuitées de l'enfant au domicile paternel, ne peut se prévaloir du risque grave pour l'enfant d'être séparée d'elle, sans avoir vécu chez son père ; qu'il ajoute que la liberté d'aller et venir de Mme I... doit se conjuguer avec l'intérêt primordial de laisser s'épanouir la relation entre le père et l'enfant ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, justifiant ainsi légalement sadécision ;




Civ.1 20 mars 2019 n° 18-10.356

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 14 mars 1995 a prononcé le divorce de M. C... et de Mme T... et homologué la convention, fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que, le 3 septembre 2015, M. C..., invoquant l'avantage manifestement excessif procuré à Mme T... par le maintien de la rente, en a sollicité la suppression ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt constate que M. C..., qui produit sa déclaration fiscale de 2014 mentionnant une pension de retraite annuelle de 46 654 euros, ne justifie pas de l'état actuel de ses revenus ni de son patrimoine après la vente de plusieurs biens immobiliers tout en faisant état de charges mensuelles de 3 114 euros, qu'il partage avec son épouse, et que Mme T... perçoit une pension de retraite d'un montant global de 684 euros par mois mais qu'elle ne justifie ni de ses charges ni des revenus fonciers qu'elle avait déclaré percevoir devant le premier juge ; qu'il retient que, compte tenu des faibles ressources de la créancière et du patrimoine conséquent du débiteur, le maintien de la rente ne constitue pas un avantage manifestement excessif pour celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maintien en l'état de la prestation compensatoire procurait à Mme T... un avantage manifestement excessif au regard de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, ni examiner le patrimoine de Mme T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;




Crim. 20 mars 2019 n° 18-80.859

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme D... V...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre MM. G... T..., O... S... et Z... K..., des chefs de corruption, trafic d'influence, faux et usage, abus de biens sociaux, blanchiment et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant une saisie pénale de créances figurant sur des contrats d'assurance vie ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 20 avril 2018 constatant que le pourvoi devait être, de droit, immédiatement soumis à la chambre criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles préliminaires, 592 et 593, 706-153 et suivants du code de procédure pénale, ensemble violation des articles préliminaire 592 et 593, 706-153 et suivants du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de Mme V..., épouse U... contre l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de la créance figurant sur les contrats d'assurance-vie dont est titulaire M. E... U... auprès de la compagnie d'assurance Aviva Vie ;
"aux motifs que « le 31 mars 2017, ladite ordonnance a été notifiée à M. U..., à Mme V..., épouse U..., à Aviva Vie () ; le 10 avril 2017, Maître Lorrain substituant Maître Ingrain, avocat de Mme V..., épouse U..., a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettre recommandée du 3 août 2017 à la partie civile, à Mme V..., épouse U..., au tiers saisi, aux personnes mises en examen et à leurs avocats ; que Mme V... doit justifier de sa qualité au regard des créances figurant sur lesdits contrats d'assurance-vie et plus généralement qu'elle a qualité pour contester l'ordonnance de saisie pénale sus-visée ; que cette question a été expressément soulevée au moment du rapport et l'avocat de Mme V..., invité à développer également ses explications sur ce point, ce qui a été fait ; que la question relative à la situation matrimoniale de l'appelante était d'autant plus justifiée que le mémoire est établi au seul nom de Mme V..., comme l'acte d'appel ; que le conseil de l'appelante a indiqué qu'elle était divorcée de M. U... ; que Mme V... a été mariée depuis le 31 août 2009 à Paris 16e avec M. U... sous le régime de la séparation de biens par acte notarié reçu par Maître J... Q... ; que les deux enfants du couple nés avant le mariage sont majeurs ; que les contrats d'assurance-vie objet de l'ordonnance saisie pénale () sont les suivants :- Contrat n° [...] souscrit auprès d'Aviva le 26 avril 2004 par M. U... se déclarant célibataire, les bénéficiaires désignés étant les enfants nés ou à naître, ou à défaut les héritiers à parts égales ;- Contrat n° [...] souscrit le 1er mai 2004 avec date d'effet au 26 avril 2004 par M. U... dont les bénéficiaires sont, en cas de vie au terme de l'adhésion, l'assuré lui-même, et en cas de décès de l'assuré les enfants nés ou à naître vivant ou représentés, et à défaut les héritiers de l'assuré ;- Le contrat [...], ayant pour souscripteur et assuré M. U..., et pour bénéficiaire en cas de décès de l'assuré, le conjoint de l'assuré, à défaut les enfants nés ou à naître de l'assuré vivant ou représentés par parts égales, à défaut les héritiers de l'assuré, souscrit le 29 mars 1997 avec date d'effet au 12 septembre 1997 et comme « durée de vie entière » ; que M. U... n'est pas décédé ; que Mme V... n'avait pas la qualité de conjoint au moment de la souscription et n'a plus la qualité de conjoint ; que Mme V... ne justifie d'aucune qualité lui permettant de contester la saisie pénale portant sur une ou plusieurs créances attachées au droit de contrat d'assurance-vie susvisé ; que son appel doit en conséquence être déclarée irrecevable au fond ;
"1°) alors que l'arrêt attaqué qui constate à plusieurs reprises que l'état civil de Mme V... est « D... V..., épouse U... » ne pouvait sans se contredire, affirmer que Mme V... était divorcée de M. U... ;
"2°) alors que l'arrêt attaqué qui relève que Mme V... était mariée depuis le 31 août 2009 avec M. U..., ne pouvait affirmer qu'elle était divorcée de M. U..., sur les seules prétendues déclarations de son conseil à l'audience et sans avoir procédé à aucune vérification sur son état civil ;
"3°) alors qu'en soulevant à l'audience au moment du rapport, en l'absence de l'intéressée, la question de la qualité à agir de Mme V..., épouse U..., sans laisser aucun délai à l'avocat pour s'en expliquer, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense et violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"4°) alors que Mme V... est l'épouse non divorcée de M. U..., ce qui lui donnait nécessairement qualité à agir comme tiers ayant des droits pour contester la saisie des contrats d'assurance-vie dont les bénéficiaires étaient les enfants de l'assuré, son conjoint ou ses héritiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 706-153 du Code de procédure pénale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de procédure que, dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés, M. E... U..., ancien dirigeant du Crédit agricole suisse à Genève, a été mis en cause pour des faits de complicité, recel et blanchiment de détournements de fonds publics et de corruption, et blanchiment de fraude fiscale ; que, par ordonnance du 30 mars 2017, le juge d'instruction a ordonné la saisie des créances figurant sur trois contrats d'assurance sur la vie souscrits par M. U... auprès de la compagnie Aviva Vie ; que l'un de ces contrats a pour bénéficiaire, en cas de décès du souscripteur, son conjoint ; que l'ordonnance a été notifiée le 31 mars 2017 à Mme V... en qualité d'épouse de M. U... ; que le conseil de Mme V... a relevé appel de la décision ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, lors du rapport, a été soulevée la question de la justification, par Mme V..., de sa qualité à agir au regard des créances objet de l'ordonnance de saisie, que le conseil de l'intéressée a été invité à développer ses observations à cet égard, et qu'il a indiqué que cette dernière était divorcée ; que les juges en déduisent que Mme V... n'avait pas la qualité de conjoint au moment de la souscription et n'a plus la qualité de conjoint ;
Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que, la procédure étant écrite devant la chambre de l'instruction, la reconnaissance de circonstances de fait civiles par une partie ne peut résulter que de conclusions écrites, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Com. 20 mars 2019 n° 17-23.041

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 mai 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la Caisse) a consenti à M. Q... et à Mme I... épouse Q... (Mme Q...) un prêt immobilier d'un montant de 100 595 euros, remboursable en 240 mensualités ; que par un acte du 5 juin 2013, la Caisse a assigné Mme Q... afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 109 030,21 euros représentant le capital restant dû et les intérêts ; que Mme Q... a opposé à la Caisse un manquement à ses obligations et demandé l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Q..., l'arrêt, après avoir imputé à la Caisse un manquement à son devoir d'information et de conseil lors de l'octroi du prêt, faute d'avoir, au vu des capacités de remboursement quasi-inexistantes de Mme Q..., effectué une recherche tant sur l'activité de la société dont M. Q... était le gérant que sur l'existence d'un patrimoine ou de revenus propres à son épouse, susceptibles de lui permettre de faire face aux engagements qu'elle allait souscrire pour vingt ans en qualité de co-emprunteur, retient que le préjudice qui lui est imputable ne peut s'analyser que comme une perte de chance pour Mme Q... de n'avoir pas contracté ce prêt et ne peut donner lieu à des dommages-intérêts qu'à la condition qu'il soit établi que, mieux informée, elle n'aurait pas accepté l'offre de prêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;




Civ.1 20 mars 2019 n° 18-11.205

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. A... et de Mme R... ;
Attendu que, pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme R... à la somme de 55 000 euros, l'arrêt, constate que M. A... a perçu, au cours de l'année 2016, un revenu annuel brut de 142 937 dollars australiens (AUD) et a acquitté à ce titre un impôt de 43 617 AUD ; qu'il retient que le revenu annuel net de celui-ci s'est élevé à 69 320 AUD et en déduit que son revenu mensuel net s'élève à 5776 AUD, soit 3 687 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le revenu annuel net de M. A... s'était élevé, pour l'année considérée, à la somme de 99 320 AUD, soit un revenu mensuel de 8276,67 AUD, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Com. 20 mars 2019 n° 17-27.168

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Helvetia assurances que sur le pourvoi incident relevé par la société Nouvelle Atvyl distribution ;
Sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2017), que, selon une lettre de voiture n° 835845, la société Nouvelle Atvyl distribution (la société Atvyl), qui exerce l'activité de transporteur et de commissionnaire de transport, a pris en charge, le 13 décembre 2012, une remorque chargée de huit cent quatre-vingt-douze colis de marchandises d'un poids total de 8 185,20 kilogrammes, au départ du site de la société Celio logistique, situé à Amblainville (60), et à destination de son propre entrepôt, situé [...] ; que la remorque y a été dételée vers 14 heures, la distribution aux cent vingt-neuf boutiques de la société Celio France (la société Celio) de la région parisienne, destinataires des marchandises, étant prévue ultérieurement ; que le soir même, les préposés de la société Atvyl ont constaté la disparition de la remorque et de son contenu ; que la remorque a été retrouvée vide de son chargement le 15 décembre 2012 ; que la société Atvyl et son assureur responsabilité, la société Groupama transport, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances (la société Helvetia), leur ayant opposé les limitations de garantie prévues à l'annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique (le contrat type général), les sociétés Celio et Allianz les ont assignées en indemnisation ; que la société Allianz Benelux (la société Allianz) a indemnisé son assurée, la société Celio, de la valeur totale de la marchandise volée, déduction faite d'une franchise de 1 500 euros ;
Attendu que les sociétés Atvyl et Helvetia font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Allianz la somme de 123 343,55 euros, à titre de dommages-intérêts, et à la société Celio France la somme de 1 500 euros, outre intérêts légaux, à titre de dommages-intérêts, et d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts alors, selon le moyen, que, suivant l'article 21 de l'annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, l'indemnité que le transporteur est tenu pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise, pour les envois inférieurs à trois tonnes, ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, et, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que les colis de vêtement, d'un poids total supérieur à trois tonnes, avaient été confiés au transporteur par un même expéditeur, la société Celio, ce dont il résultait qu'ils constituaient un seul et même envoi, de sorte que l'indemnité due à l'expéditeur et à son assureur subrogé ne pouvait excéder le poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2.1 du contrat type général ;
Mais attendu que l'article 2.1 du contrat type général définit l'envoi comme la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport ; qu'ayant relevé que les huit cent quatre-vingt-douze colis de marchandises devaient être distribués à cent vingt-neuf boutiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence d'un transport demandé pour un même destinataire, le donneur d'ordre fût-il unique, qu'il ne s'agissait pas d'un seul envoi et que la limitation de réparation prévue par l'article 21 du contrat type général pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes était inapplicable, dès lors que les envois à chacune des boutiques étaient d'un poids inférieur à trois tonnes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal ni sur le premier moyen du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Com. 20 mars 2019 n° 15-26.171

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 2014), qu'en 1989, M. E... a constitué, avec deux autres associés, MM. D... et B..., la SCI Ariane ; qu'en 1991, M. E... a créé, avec M. B..., la SNC Engineering International (la SNC) dont ils étaient associés à parts égales ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 1993, cette procédure étant étendue à M. E... ; que ces procédures ont été clôturées le 7 juin 2007, le passif ayant été intégralement apuré ; que M. B... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, les 13 novembre 1992 et 20 juillet 1993, la SCP N...-A..., en la personne de M. N..., étant désignée liquidateur ; que M. N..., ès qualités, a cédé à M. D... les parts que détenait M. B... dans le capital de la société Ariane ; que M. E... a assigné M. D..., la société Ariane, M. B..., la SCP N...-A..., ès qualités, et M. N... à titre personnel, en annulation de la cession des parts sociales de la société Ariane, en responsabilité du liquidateur et en paiement de dommages-intérêts; que M. E... a demandé la condamnation de M. B... à lui rembourser la part du passif de la SNC qu'il avait acquittée seul, ainsi que des dommages-intérêts à ce titre ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de M. B... alors, selon le moyen :
1°/ que l'associé d'une société en nom collectif qui paye les dettes sociales dispose d'une créance de remboursement contre ses associés, laquelle naît au moment du paiement desdites dettes ; qu'en estimant que la créance de M. E..., qui avait payé toutes les dettes de la SNC, sur son associé M. B..., était née au moment de la conclusion du contrat de société, la cour d'appel a violé les articles 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable, et L. 221-1 du code de commerce ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. E... n'avait pas payé les dettes de la SNC en 2007, soit après la clôture de la procédure collective à laquelle M. B... avait été soumis, de sorte qu'il pouvait parfaitement poursuivre celui-ci en paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable et L. 221-1 du code de commerce ;
Mais attendu que la créance de remboursement détenue par un associé en nom collectif, qui a acquitté les dettes de la société, à l'égard d'un autre associé, a pour origine l'engagement solidaire contracté, aux termes de l'article L. 221-1 du code de commerce, envers la société, et ne naît pas au moment du paiement ; qu'ayant constaté que la SNC avait été créée entre M. E... et M. B... en 1991 et que M. B... avait été mis en redressement judiciaire le 13 novembre 1993, l'arrêt retient exactement que la créance dont se prévaut M. E... à l'égard de M. B..., antérieure au jugement d'ouverture, devait être déclarée et que faute de déclaration, elle est éteinte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen, délibéré par la chambre commerciale, financière et économique, première section, après débats à l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Soc. 20 mars 2019 n° 17-19.294

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la connexité, joint les pourvois n° H 17-19.279, J 17-19.281, K 17-19.282, M 17-19.283, Q 17-19.286, S 17-19.288, U 17-19.290, X 17-19.293 et Y 17-19.294 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que se prévalant d'une inégalité de traitement avec d'autres salariés de l'entreprise, Mme I... et huit autres salariés, engagés par la société Onet services en qualité d'agent de service et affectés sur le site de Paoli Calmettes à Marseille, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de diverses primes ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Onet services fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariées une somme à titre de complément de majoration des dimanches travaillés et congés payés afférents et au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1°/ qu'ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Mme C..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la société Onet services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait « le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur », la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
2°/ que le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une majoration de salaire de 50 % pour travail dominical à Mme C... au titre du maintien de cet avantage acquis au service de la société Sodexho lors du transfert de son contrat de travail avec la reprise du marché Paoli Calmettes, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne société au sein d'Onet services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'et pas justifiée par une raison pertinente et objective", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
3°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel n'est pas le cas des salariés exerçant des fonctions distinctes assorties de responsabilités différentes ; qu'en retenant à l'appui de sa décision «que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Mme Y...) » quand il ressortait de ses propres constatations que Mme Y... exerçait les fonctions de « chef d'équipe » tandis que Mme I... occupait celles « d'agent qualifié de service » la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'ayant constaté d'une part qu'une salariée bénéficiait d'une majoration de rémunération égale à 50 % pour les dimanches travaillés accordée de manière unilatérale par l'employeur au motif que cet avantage résultant d'une prime accordée en application de l'ancienne convention collective applicable alors qu'elle travaillait pour le compte de la société Onet services dans le cadre d'un contrat de mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, avait été maintenu lors de l'engagement de l'intéressée le 23 janvier 1995 et d'autre part qu'une autre salariée, agent de service promue aux fonctions de chef d'équipe bénéficiait à compter du 1er juillet 2009 de ce même avantage au titre d'un avantage acquis, sans que l'employeur justifie de raisons objectives et pertinentes permettant de justifier une telle inégalité de traitement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Onet services :
Vu le principe d'égalité de traitement et l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de prime de treizième mois ou de fin d'année, les arrêts retiennent qu'il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à certaines salariées, appartenant à la même catégorie professionnelle que celle d'agent de service, et travaillant sur le même site dans le cadre du maintien d'avantages acquis antérieurement à la reprise de leur contrat de travail par la société Onet services à l'occasion de l'attribution du marché de nettoyage sans que celle-ci ne justifie ni ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou soit destinée à compenser un préjudice spécifique et qu'il en résulte une inégalité de traitement avec ses autres employés de même catégorie professionnelle intervenant sur le même site ;
Attendu cependant que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas « d'augmentation pour la prime de panier » et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accord du 27 octobre 2010 résultant de la négociation annuelle obligatoire au sein de l'établissement de Cadarache entérinait le principe de l'existence des primes de trajet et de panier accordées aux salariés affectés à cet établissement dont il fixait pour la première la revalorisation et pour la seconde l'absence d'augmentation, ce dont il résultait l'existence d'un accord collectif d'établissement de nature à justifier les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts, en sorte qu'il appartenait aux salariés qui les contestaient de démontrer qu'elles étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Et sur le pourvoi incident des salariées :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour débouter les salariées de leur demande au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que s'il est établi qu'un salarié du site de Cadarache, M. F..., perçoit cette prime à titre purement individuel, c'est en raison de la nature de ses fonctions de responsable d'exploitation catégorie agent de maîtrise et que l'employeur justifie par la production d'organigrammes, de fiches de postes de travail et de contrats de travail de l'existence de distinctions catégorielles permettant des différences de traitement entre cadres, agents de maîtrise et autres salariés sans pour autant porter atteinte au principe de l'égalité de traitement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'avantage litigieux entre les intéressées et le salarié auquel elles se comparaient, sans rechercher si la différence de traitement constatée quant à l'octroi d'une prime de vacances était justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;




Com. 20 mars 2019 n° 17-29.009 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2017), que suivant acte notarié du 28 mai 2004, les sociétés Sade, Banque Rhône-Alpes et Banque populaire des Alpes ont chacune consenti à la société Patsy un prêt destiné à financer la construction d'un immeuble à usage d'hôtel sur un tènement appartenant à la société Scorinvest ; qu'en garantie de ces prêts, cette dernière s'est rendue caution en affectant hypothécairement le tènement et le bail à construction qu'elle a consenti à la société Patsy ; que, par un acte notarié du 19 septembre 2005, les sociétés Sade, Banque Rhône-Alpes et Banque populaire des Alpes ont chacune consenti à la société Patsy de nouveaux concours, garantis chacun par le cautionnement hypothécaire de la société Scorinvest sur le tènement et sur le bail à construction ; que, par un traité de fusion-absorption du 24 juillet 2014, la société Patsy a absorbé la société Scorinvest ; que le 18 août 2014, la société Patsy a été mise en liquidation judiciaire ; que le tribunal a arrêté un plan de cession globale de ses actifs au profit de MM. F... et K... prévoyant la reprise par le cessionnaire de la charge des sûretés grevant les actifs immobiliers dans les conditions de l'article L. 642-12, alinéa 4 du code de commerce ; que les actes de cession ont été passés le 8 avril 2015 ; que la société France Resort Immo (le cessionnaire), qui s'est substituée à MM. F... et K..., ayant été défaillante dans le paiement des échéances dues après le transfert de propriété, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la Banque populaire Rhône-Alpes, lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière des immeubles grevés, puis l'a assignée en vente forcée et dénoncé la procédure à la société Banque Rhône-Alpes et à la société BNP Paribas, qui est venue aux droits de la société Sade ;
Attendu que le cessionnaire fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée alors, selon le moyen :
1°/ que le titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible permet au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée auprès de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'en l'espèce, pour retenir la validité du commandement aux fins de saisie immobilière signifié par les créanciers poursuivants à le cessionnaire, la cour d'appel a retenu que celle-ci, après jugement arrêtant le plan de cession de la société Patsy et acte de cession des actifs immobiliers de la société Patsy, avait accepté le transfert de la charge des prêts consentis par les banques; qu'en statuant ainsi sans constater que celles-ci justifiaient d'un titre constatant, outre l'engagement de payer de le cessionnaire, la condamnation de celle-ci au paiement de sa créance, liquide et exigible, à l'égard des créanciers la cour d'appel a violé les articles L. 111.2 et L. 111.6 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ qu'en cas de cession de biens grevés de sûretés, le transfert, au cessionnaire, de la charge des sûretés immobilières garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise emporte l'obligation d'acquitter entre les mains du créancier les mensualités convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de propriété; que cette obligation personnelle du cessionnaire n'emportant pas novation par changement de débiteur, à défaut de décision condamnant le cessionnaire au paiement de la dette et liquidant sa créance, le créancier ne dispose pas à son égard d'un titre exécutoire ; qu'en retenant néanmoins que les créanciers poursuivants, qui n'étaient pas intervenus à la cession des actifs, justifiaient de titres exécutoires qu'auraient constitué les actes de prêt initiaux et l'acte de cession des actifs, et en déclarant valables les commandements fondés sur des titres qui, à l'égard du débiteur poursuivi, n'étaient pas exécutoires, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 642-12 al 4 du code de commerce et par refus d'application l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que si, en application de l'article L. 642-12, alinéa 4 du code de commerce, la cession des biens grevés d'une hypothèque garantissant le remboursement de prêts consentis au débiteur pour financer l'acquisition de ces biens transfère au cessionnaire la charge de l'hypothèque et l'oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété convenues avec le créancier, elle n'emporte pas novation par substitution de débiteur de sorte que ce dernier restant débiteur des mensualités mises à la charge du cessionnaire, le créancier hypothécaire, qui a conservé le bénéfice de sa sûreté garantissant cette créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant, dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession ; qu'ayant constaté que les prêts garantis par l'hypothèque grevant les biens cédés avaient été reçus par actes notariés, la cour d'appel en a exactement déduit que les créanciers poursuivants justifiaient d'un titre exécutoire les autorisant à exercer leur droit de suite en saisissant les biens grevés entre les mains du cessionnaire, défaillant dans le paiement des échéances mises à sa charge ; que le moyen n'est pas fondé ;




Soc. 20 mars 2019 n° 17-20.534

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de vice du consentement ;




Com. 20 mars 2019 n° 17-19.853

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016), que la société Antexis Limited (la société Antexis) a confié à la société Compositeworks France (la société Compositeworks) la réparation d'un navire, consistant en des travaux de peinture ; que la société Antexis s'étant plainte du résultat obtenu, une expertise judiciaire a été ordonnée, au cours de laquelle fut décidée la remise en état du navire avec l'application de la même peinture, fournie par la société Dupont Performance Coatings (la société Dupont) ; que de nouveaux désordres ayant été constatés par le capitaine puis par les experts après la remise à l'eau du navire, la société Antexis a fait repeindre le navire une troisième fois ; que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 25 février 2008 ; que le 17 mars 2011, la société Antexis a assigné en réparation de son préjudice la société Compositeworks, laquelle a assigné en garantie la société Dupont, devenue la société Axalta Coating Systems France (la société Axalta) ;
Attendu que la société Antexis fait grief à l'arrêt de juger prescrites ses demandes formées contre la société Compositeworks alors, selon le moyen :
1°/ que l'entrepreneur de réparation navale qui a procédé à des travaux de peinture défectueux, n'ayant pas satisfait à son obligation de réparer, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ; que, dans ses écritures d'appel, la société Antexis a fait valoir qu'elle recherchait la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Compositeworks, à laquelle il n'était pas reproché la défectuosité de la peinture appliquée, mais le choix de ses deux sous-traitants, incapables de mener à bien le travail de peinture requis sur le navire, ainsi que le choix d'une peinture inadaptée à la coque du navire ; qu'elle invoquait le rapport d'expertise judiciaire ayant conclu : « Les malfaçons constatées sont dues à une mauvaise application de la société High Spec Yachting venant s'ajouter aux problèmes techniques inhérents à la peinture » ; que, pour juger que les demandes de la société Antexis sont prescrites, la cour d'appel a estimé que les experts judiciaires ayant relevé dans leur rapport la présence anormale d'agglomérats de pigmentation dans la base de la peinture de la société Dupont appliquée à l'initiative de la société Compositeworks, ainsi que des problèmes techniques inhérents à cette peinture dont les lots sont défectueux, les travaux réalisés ont entraîné des vices cachés résultant du travail de leur auteur la société Compositeworks, ces vices ayant été connus de la société Antexis au plus tard au jour de ce rapport le 25 février 2008, ce qui lui imposait d'assigner la société Compositeworks dans l'année, soit avant le 25 février 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le manquement de la société Compositeworks à son obligation de réparer, engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun, soumise à la prescription de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5113-5 et L. 5113-6, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour juger que les demandes de la société Antexis sont prescrites, la cour d'appel a estimé que les experts judiciaires ayant relevé dans leur rapport la présence anormale d'agglomérats de pigmentation dans la base de la peinture de la société Dupont appliquée à l'initiative de la société Compositeworks, ainsi que des problèmes techniques inhérents à cette peinture dont les lots sont défectueux et que les travaux réalisés ont entraîné des vices cachés résultant du travail de leur auteur la société Compositeworks ; qu'en statuant ainsi, cependant que le rapport d'expertise judiciaire relevait également une « une mauvaise application de la société High Spec Yachting », la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, a violé le principe susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturer le rapport d'expertise judiciaire, la présence anormale, dans la base de la peinture, d'agglomérats de pigmentation et, en conséquence, le caractère défectueux des lots de peinture utilisés, la cour d'appel en a exactement déduit que des vices cachés résultaient du travail de la société Compositeworks, au sens de l'article L. 5113-6 du code des transports, et a fait ressortir qu'ils étaient la cause du sinistre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de retenir que l'action contre cette société était une action en garantie des vices cachés et non une action en responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte qu'elle se prescrivait par un an à compter de la découverte du vice ; que le moyen n'est pas fondé ;




Soc. 20 mars 2019 n° 17-13.139

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-19.099), que M. A..., engagé le 17 janvier 2005 en qualité de directeur de publicité par la société Profil 18-30, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 2009 ;
Attendu que la société Profil 18/30 fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre, alors selon le moyen, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en l'espèce, la cour de renvoi a constaté que la société Profil 18/30 est gérée paritairement par ses deux associés, la gérance de cette société étant exercée par un collège de quatre gérants, dont deux représentent les sociétés Euro Médias et Médias et Régies Europe, et que les décisions collectives ordinaires sont prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et les décisions extraordinaires par les associés représentant au moins les trois quart du capital social, ce qui revient à recueillir l'accord de tous les associés, compte tenu de la répartition strictement égalitaire du capital ; qu'en considérant pourtant que les motifs invoqués par la société Profil 18/30 à l'appui du licenciement du salarié seraient examinés sur le secteur de la régie publicitaire du groupe Publicis, la cour de renvoi n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que cette société étant gérée paritairement dans des conditions de stricte égalité par ses deux actionnaires, elle n'était pas sous l'influence d'une entreprise dominante ce qui excluait qu'elle fasse partie d'un groupe, violant ainsi l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le capital de la société Profil 18/30 était détenu à parts égales par la société Euro Médias du groupe Hommel et la société Médias et Régies Europe du groupe Publicis, que sa gérance était exercée par un collège de quatre gérants dont deux représentaient chacune des sociétés, que les décisions collectives ordinaires étaient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et qu'il existait des liens capitalistiques, financiers et de contrôle étroits entre la société Profil 18/30 et la société Médias et Régies Europe, membre du groupe Publicis, la cour d'appel qui a fait ressortir l'existence entre ces deux sociétés d'une situation d'influence dominante de la part de la société Médias et Régies Europe sur la société Profil 18/30 et leur appartenance à un même ensemble économique du fait de la permanence et de l'importance de leurs relations, a pu en déduire que l'entreprise Profil 18/30 appartenait au groupe Publicis dans le secteur d'activité duquel il convenait d'apprécier la réalité du motif économique de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;




Com. 20 mars 2019 n° 17-20.629

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 2017), que par un acte authentique du 20 avril 2006, Mme D... a cédé à MM. K... et L... W..., acquéreurs indivis, un immeuble à usage commercial, moyennant un prix payable par mensualités pendant dix ans ; que M. L... W... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 16 avril 2010 et 4 mars 2011 ; que Mme D..., qui a déclaré sa créance au titre du solde du prix, a assigné M. et Mme L... W... et M. K... W... en « résiliation » de la vente en visant un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cette demande, en tant qu'elle est dirigée contre M. K... W..., et de rejeter sa demande tendant à voir la résolution de la vente du fonds de commerce opposable à la liquidation judiciaire de M. L... W... alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en opposabilité au débiteur en liquidation judiciaire d'une résolution judiciaire prononcée contre un indivisaire in bonis échappe à la règle de l'interdiction ou de la suspension des actions en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'en déboutant Mme D... de sa demande tendant à voir déclarer opposable à M. L... W... et à son liquidateur la résolution judiciaire du contrat de vente pour défaut de paiement des échéances du prix par M. K... W..., acquéreur indivis non soumis à une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;
2°/ qu' en tout état de cause, la créance résultant des mensualités du prix de vente avec paiement différé, dues postérieurement à la liquidation judiciaire du débiteur, échappe à la règle de la suspension des poursuites individuelles, ce qui permet l'action en résolution d'une vente à paiement différé pour défaut de paiement des mensualités échues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en déclarant Mme D... irrecevable en sa demande en résolution de la vente en raison de la fin de non recevoir d'ordre public posée à l'article L. 621-21 du code de commerce, pour les fractions du prix dues après le jugement du 16 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 622-21, I, 2°, du code de commerce, qui dispose qu'est interdite, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, est applicable, en raison de sa généralité, à une action en résolution d'une vente consentie à deux acquéreurs solidaires, dont l'un a été mis en liquidation judiciaire ; qu'ayant relevé le caractère indivisible de l'objet de l'action en résolution judiciaire exercée contre des acquéreurs solidaires, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'action en résolution de la vente, qui était interdite à l'égard de M. L... W..., l'était aussi à l'égard de l'acquéreur demeuré maître de ses biens ;
Et attendu, d'autre part, que l'exigibilité différée du prix d'une vente est sans incidence sur la date de naissance de la créance ; qu'ayant exclu, par une interprétation souveraine des termes de l'acte du 20 avril 2006, que les parties aient conclu une vente à terme, et retenu qu'elles avaient prévu le transfert immédiat de la propriété du bien, de sorte que la créance de Mme D... était née au jour de l'acte de vente, même si son exigibilité s'était trouvée pour partie différée du fait du paiement échelonné convenu, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que cette créance était née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et se trouvait, dès lors, soumise à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Soc. 20 mars 2019 n° 17-21.493

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 3 juillet 2017), que, par délibération du 10 avril 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier de [...] a décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, afin d'examiner la modification des rythmes de travail dans l'établissement ; que le centre hospitalier et le président du CHSCT ont saisi le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération, subsidiairement, désignation d'un autre expert dans des conditions régulières avec modification de l'étendue de la mission et en précisant la durée et le coût ;


Sur le deuxième moyen :
Attendu que le centre hospitalier et le président du CHSCT font grief à l'ordonnance de rejeter les demandes du centre hospitalier, de lui enjoindre de suspendre l'application des modifications de roulements et d'horaires irrégulièrement mises en oeuvre au sein des services médecine et EHPAD, sans que le CHSCT ait été préalablement consulté et de différer l'application de son projet important sur l'ensemble des autres services (hors maternité) à l'avis régulièrement délivré par le CHSCT lorsque le rapport d'expertise aura été déposé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé : lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le projet en cause est de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ; qu'en affirmant péremptoirement, pour débouter le Centre hospitalier de [...] et M. C... de leurs demandes que le projet de modification des horaires de travail en journées allongées, qui induit la modification des rythmes biologiques, augmentait la pénibilité au travail, et constitue dès lors un projet important au sens de l'article L. 4614-12, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si le projet en cause était de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
2°/ que la loi du 9 novembre 2010 ajoutant aux missions du CHSCT l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité n'a pas pour objet de conférer au CHSCT un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies ; qu'en déduisant du seul fait qu'il augmentait la pénibilité au travail, que le projet de modification des horaires de travail en journées allongées, qui induit la modification des rythmes biologiques, constituait un projet important au sens de l'article L. 4614-12, tandis qu'il lui appartenait de rechercher que les conditions prévues au même article étaient réunies, le président du tribunal a statué par un motif inopérant, et encore privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
3°/ que le juge doit répondre aux conclusions des parties, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le Centre hospitalier de [...] et M. C... soutenaient dans leurs écritures (p. 14) que « les mesures envisagées auront un impact mesuré sur les conditions de travail de ses agents. Outre que les missions et fiches de poste des agents resteront inchangées, ce projet consiste en réalité à : - rationnaliser les roulements existants en les modifiant à la marge : en vue de les mettre en conformité avec la réglementation en vigueur (jours de récupération, temps de repos réglementaire) ; pour rétablir un traitement égalitaire entre les agents (répartition du travail le week-end, rappels lors des jours de récupération) ; afin d'assurer une présence de personnel plus forte pour une prise en charge plus rapide pendant les créneaux de forte activité ; privilégier la mise en place de cycles de travail de douze heures, étant précisé que : cette durée a été arrêtée conformément à la durée quotidienne du travail autorisée et fréquemment appliquée dans les établissements publics hospitaliers (article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) ; des précautions ont été prises pour que les agents concernés ne soient pas amenés à travailler sur ces cycles de travail plus de deux jours de suite » ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter l'employeur de ses demandes, que les mesures envisagées consistaient en un « projet de modification des horaires de travail en journées allongées, ce qui induit la modification des rythmes biologiques », sans répondre au moyen invoqué par le Centre hospitalier de [...] et par M. C... , tiré de ce que le projet en cause consistait en un ensemble de mesures visant notamment à une mise en conformité avec la réglementation en vigueur, et non pas en une seule mesure d'allongement des journées de travail, le président du tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en cas de contestation par l'employeur de l'étendue de l'expertise sollicitée par le CHSCT en vue de sa consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le juge doit examiner le projet tel qu'il est soumis à l'avis du CHSCT ; qu'en l'espèce, le Centre hospitalier de [...] et M. C... soutenaient dans leurs écritures d'appel (page 18) que le CHSCT n'est pas fondé à mettre en cause la politique générale de l'établissement en matière d'organisation du travail, dès lors que la direction a commencé à l'appliquer et que, dans la mesure où les rythmes de travail litigieux étaient déjà en oeuvre dans les services de Médecine et d'EHPAD depuis le 2 janvier 2017, le CHSCT ne pouvait solliciter une analyse du projet de réorganisation des cycles de travail proposé par la direction du centre hospitalier ainsi que des contre-propositions de réorganisation pour l'ensemble des services de l'établissement ; qu'en se bornant à retenir que le projet de modification des horaires de travail en journées allongées, qui induit la modification des rythmes biologiques, augmentait la pénibilité au travail, et constitue dès lors un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, pour enjoindre au centre hospitalier de [...] de suspendre l'application des modifications de roulements et d'horaires irrégulièrement mises en oeuvre au sein des services médecine et EHPAD, sans que le CHSCT ait été préalablement consulté et de différer l'application de son projet important sur l'ensemble des autres services (hors maternité) à l'avis régulièrement délivré par le CHSCT lorsque le rapport d'expertise aura été déposé, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'expertise était justifiée dans son étendue, et si le CHSCT ne pouvait pas, en tout état de cause, désigner un expert pour les seuls services de maternité et SSR, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
5°/ alors en tout état de cause que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'expert désigné par le CHSCT donne à l'employeur les précisions suffisantes sur le coût de sa mission ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier de [...] et M. C... faisaient valoir que n'avaient été mentionnées dans la délibération du 10 avril 2017 ou dans le courrier du 11 avril 2017, ni la durée exacte, ni le coût prévisible de l'expertise sollicitée, ce qui empêchait le centre hospitalier de pouvoir utilement les contester en l'état ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, le président du tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le projet de modification des horaires de travail visant notamment à privilégier la mise en place de cycles de travail de douze heures au lieu de dix induit la modification des rythmes biologiques et augmente la pénibilité au travail, le président du tribunal de grande instance, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et les conditions de travail des salariés était démontrée tant dans son principe que dans son étendue ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le centre hospitalier et le président du CHSCT font le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation par l'employeur de la nécessité, de l'expertise, de la désignation de l'expert, du coût de l'expertise, de son étendue ou de son délai, la contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; que le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût de l'expertise, son étendue ou son délai ; qu'en l'espèce, en statuant en référé, et non pas en la forme des référés, et en enjoignant le centre hospitalier de suspendre l'application des modifications de roulements et d'horaires mis en oeuvre au sein des services médecine et EHPAD, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-120 du code du travail, et a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 492-1 du code de procédure civile qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
Et attendu qu'en dépit des mentions de l'ordonnance, le président du tribunal de grande instance a statué en la forme des référés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Soc. 20 mars 2019 n° 17-19.292

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la connexité, joint les pourvois n° G 17-19.280, N 17-19.284, P 17-19.285, R 17-19.287, V 17-19.291 et W 17-19.292 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que se prévalant d'une inégalité de traitement avec d'autres salariés de l'entreprise, Mme H... et cinq autres salariées, engagées par la société Onet services en qualité d'agent de service et affectés sur le site de Paoli Calmettes à Marseille, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de diverses primes ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Onet services :
Vu le principe d'égalité de traitement et l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de prime de treizième mois ou de fin d'année, les arrêts retiennent qu'il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à certaines salariées, appartenant à la même catégorie professionnelle que celle d'agent de service, et travaillant sur le même site dans le cadre du maintien d'avantages acquis antérieurement à la reprise de leur contrat de travail par la société Onet services à l'occasion de l'attribution du marché de nettoyage sans que celle-ci ne justifie ni ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou soit destinée à compenser un préjudice spécifique et qu'il en résulte une inégalité de traitement avec ses autres employés de même catégorie professionnelle intervenant sur le même site ;
Attendu cependant que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas "d'augmentation pour la prime de panier" et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accord du 27 octobre 2010 résultant de la négociation annuelle obligatoire au sein de l'établissement de Cadarache entérinait le principe de l'existence des primes de trajet et de panier accordées aux salariés affectés à cet établissement dont il fixait pour la première la revalorisation et pour la seconde l'absence d'augmentation, ce dont il résultait l'existence d'un accord collectif d'établissement de nature à justifier les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts, en sorte qu'il appartenait aux salariés qui les contestaient de démontrer qu'elles étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Et sur le pourvoi incident des salariées :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour débouter les salariées de leur demande au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que s'il est établi qu'un salarié du site de Cadarache, M. X..., perçoit cette prime à titre purement individuel, c'est en raison de la nature de ses fonctions de responsable d'exploitation catégorie agent de maîtrise et que l'employeur justifie par la production d'organigrammes, de fiches de postes de travail et de contrats de travail de l'existence de distinctions catégorielles permettant des différences de traitement entre cadres, agents de maîtrise et autres salariés sans pour autant porter atteinte au principe de l'égalité de traitement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'avantage litigieux entre les intéressées et le salarié auquel elles se comparaient, sans rechercher si la différence de traitement constatée quant à l'octroi d'une prime de vacances était justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que les cassations à intervenir sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur entraînent par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société Onet services à payer une somme à titre de dommages-intérêts au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;




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