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Civ.2 4 juillet 2024 n° 22-10.772

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Désistement

Mme MARTINEL, présidente,


Arrêt n° 667 F-D
Pourvoi n° P 22-10.772



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société Consultake, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-10.772 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Intuiscio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Venezia & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], huissiers de justice associés,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Consultake, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Intuiscio, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes, Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 avril 2024, la la SCP Boullez, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Consultake, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Intuiscio et à la société Venezia & associés.
2. Par acte déposé au greffe le 30 avril 2024, la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Intuiscio, a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.




Civ.2 4 juillet 2024 n° 24-10.786

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
COUR DE CASSATION


AF1

______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________




Audience publique du 4 juillet 2024



NON-LIEU A RENVOI

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 837 F-D
Pourvoi n° V 24-10.786






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
Par mémoire spécial présenté le 22 mai 2024, M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° V 24-10.786 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans une instance l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Rhone, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Rhone, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La caisse d'allocations familiales du Rhône (la caisse) lui ayant refusé l'attribution rétroactive du complément de libre choix du mode de garde au titre de ses enfants, pour la période du 1er février au 30 octobre 2018 au cours de laquelle une résidence alternée avait été fixée, M. [I] a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
2. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon, M. [I] a, par mémoire distinct et motivé déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 mai 2024, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
Question n°1 : « Etant rappelé qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi, et qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence d'un régime de sécurité sociale, la détermination des catégories de bénéficiaires ainsi que de la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations, l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui lie l'attribution des prestations familiales à la charge effective et permanente de l'enfant tout en renvoyant à l'article R. 513-1 du même code, et donc en abandonnant au pouvoir réglementaire, la détermination des conditions d'attribution de ces prestations aux deux parents lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre ces derniers, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, méconnaît-il l'article 34 de la Constitution, le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 6 de la Déclaration de 1789 en ce qu'il est entaché d'une incompétence négative affectant le droit à la protection sociale et le principe d'égalité constitutionnellement garantis par ces dispositions ? ».
Question n°2 : « Les articles L. 513-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, édictant une règle de l'unicité de l'allocataire signifiant que, lorsque deux personnes assument la charge effective et permanente d'un enfant, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, seul un membre du couple peut prétendre au bénéfice du complément libre-choix mode de garde, sont-ils contraires au principe d'égalité et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
3. Les articles L. 513-1 et L. 531-5 de code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, sont applicables au litige, qui concerne l'attribution du complément du libre choix du mode de garde au bénéfice d'un père dont les enfants vivent en résidence alternée au domicile des parents.
4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
6. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
7. En premier lieu, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dans une décision du 8 novembre 1972, n° 72-74 L, le Conseil constitutionnel a dit que l'existence même des prestations familiales, la détermination des catégories de personnes appelées à en bénéficier ainsi que la nature des conditions que doivent remplir les prestataires sont au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, qui relèvent du domaine de la loi.
8. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit.
9. Or, il résulte de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale que la qualité d'allocataire des prestations familiales, au nombre desquelles figure le complément de libre choix du mode de garde d'enfant prévu par l'article L. 531-5 du même code, est liée à la charge effective et permanente de l'enfant.
10. Par cette disposition, le législateur a entendu fixer un critère, commun à toutes les prestations familiales, de désignation des personnes appelées à en bénéficier.
11. Ce critère ne fait pas obstacle à ce que, lorsqu'à la suite d'une séparation, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l'article L. 513-1 (Cour de cassation, 26 juin 2006, pourvoi n° 06-00.004, Bull. 2006, Avis, n°4).
12. Ainsi, l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi (CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 19 mai 2021, n° 435429, mentionné aux tables Recueil Lebon ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvois n° 20-21.978, 19-25.456, publiés).
13. Dans la décision précitée, le Conseil d'Etat, saisi d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ont refusé de faire droit à la demande d'abrogation de l'article R. 513-1, a jugé que les règles particulières au complément de libre choix du mode de garde fixées par la loi ne font pas obstacle à l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux, laquelle n'implique ni la modification ni l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi.
14. Il ne saurait, dès lors, être sérieusement soutenu que les dispositions législatives critiquées portent, en elles-mêmes, atteinte à l'article 34 de la Constitution et aux principes de valeur constitutionnelle invoqués au soutien des deux questions prioritaires de constitutionnalité.
15. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.





Civ.3 4 juillet 2024 n° 23-16.107

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Rejet

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 390 F-D
Pourvoi n° G 23-16.107





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
1°/ M. [D] [U],
2°/ Mme [I], [P], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 23-16.107 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la commune d'[Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 6],
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [U], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune d'[Localité 5], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2023), M. et Mme [U], propriétaires d'une parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 2], ont assigné la commune d'[Localité 5] (la commune) en revendication d'une bande de terrain d'une largeur de cinq mètres longeant leur parcelle, auparavant incorporée à la parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 3] et désormais intégrée à la parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 4].
2. Le tribunal administratif de Pontoise, saisi d'une question préjudicielle posée par le juge de la mise en état du tribunal saisi, devant lequel la commune avait soulevé une exception d'incompétence tirée de l'appartenance de la parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 4] au domaine public, a, par un jugement du 27 juin 2019, dit que la partie de cette parcelle, d'une largeur de cinq mètres et jouxtant sur la longueur le terrain cadastré section BK n° [Cadastre 2], appartenait au domaine privé de la commune.
3. M. et Mme [U] ont demandé que soit constatée leur propriété sur cette bande de terrain par l'effet de la prescription acquisitive.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à se voir reconnaître propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle initialement cadastrée section BK n° [Cadastre 3], devenue ultérieurement BK n° [Cadastre 4], sur une largeur de cinq mètres et sur une longueur jouxtant leur terrain cadastré section BK n° [Cadastre 2], alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article 2266 du code civil, seul le détenteur précaire, qui possède pour le compte d'autrui, ne peut jamais prescrire par quelque laps de temps que ce soit ; qu'à défaut du moindre acte juridique tel qu'un bail ou autre par lequel les requérants se seraient obligés à restituer la parcelle à son propriétaire, la cour n'a pu légalement affirmer que les possesseurs seraient de simples détenteurs précaires incapables de prescrire, sans violer le texte susvisé, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en vertu des articles 2261 et 2276 du code civil, il est possible de prescrire contre un titre ; qu'il s'ensuit que la simple connaissance de l'existence d'un propriétaire, qui a négligé ses droits pendant plus de trente ans, n'est pas de nature, à elle seule, à justifier l'absence d'animus domini du chef du possesseur qui justifie dans l'intervalle d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et ¿ de l'avis de tous ¿ à titre de propriétaire ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur la foi de motifs inopérants relatifs à l'absence prétendue d'animus domini, la cour a derechef violé les textes susvisés, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne susvisée».
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que M. et Mme [U], par deux lettres datées des 23 novembre et 3 décembre 1975, avaient demandé à la direction de l'équipement du département, qu'ils désignaient dans ce courrier comme propriétaire de la parcelle anciennement cadastrée section BK n° [Cadastre 3], une autorisation pour passer sur celle-ci afin d'effectuer des travaux sur leur propre parcelle.
6. Faisant ressortir que les actes matériels d'usage que M. et Mme [U] avaient pu faire sur le terrain litigieux à partir de 1975 et jusqu'en 2015 n'avaient pas été accomplis à titre de propriétaires, elle en a déduit, à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants, que la possession de M. et Mme [U] ne leur avait pas permis de prescrire la propriété d'une partie de la parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 4].
7. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.2 4 juillet 2024 n° 22-16.021 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Rejet

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 656 F-B
Pourvoi n° U 22-16.021


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société [15], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 22-16.021 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 14],
3°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 13],
4°/ à la société [8] - [16], dont le siège est [Adresse 2],
5°/ au Trésor public SIP [Localité 11], dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 17],
7°/ à la [9], dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 3], aux droits de la société [7],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [15], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2022), par jugement du 15 janvier 2019, publié au BODACC le 24 janvier 2019, le juge d'un tribunal d'instance a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des biens de Mme [O] et désigné un mandataire.
2. Par jugement du 10 novembre 2020, un juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la société [15] (la société) et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [O].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer sa déclaration de créance hypothécaire irrecevable et de déclarer sa créance éteinte, alors « que dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la déclaration de créances comportant le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ; que le créancier qui déclare sa créance mais qui omet de mentionner la sûreté dont il bénéficie, est privé de la possibilité de faire valoir les prérogatives attachées à sa sûreté, sa créance étant alors seulement admise à titre chirographaire ; qu'en déclarant néanmoins la déclaration de créance hypothécaire de la société [15] irrecevable et en déclarant sa créance éteinte au motif que la déclaration de créance effectuée par la banque ne mentionnait pas qu'elle bénéficiait d'une sûreté, quand cette omission ne pouvait être sanctionnée que la perte du bénéfice de cette sûreté, la cour d'appel a violé les articles R. 742-11, R. 742-12 et R. 761-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article R. 742-11 du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5. Aux termes de l'article R. 742-12, alinéa 1er, du même code, la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
6. En application de l'article R. 761-1 du même code, les formalités des articles R. 721-2, R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.
7. Ayant relevé que la société avait omis de déclarer au mandataire, dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, que sa créance était assortie d'une hypothèque, la cour d'appel en a exactement déduit que sa déclaration de créance était irrecevable.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 4 juillet 2024 n° 22-18.416

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Rejet

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 647 F-D
Pourvoi n° X 22-18.416



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-18.416 contre le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [4] chez la société [5], dont le siège est [Adresse 6],
2°/ au [8] [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 15 juillet 2021) rendu en dernier ressort, Mme [X] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme [Z] tendant au traitement de sa situation financière.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [Z] fait grief au jugement de constater sa mauvaise foi et, en conséquence, de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers alors :
« 1°/ que le débiteur en situation de surendettement est présumé de bonne foi ; que la mauvaise foi suppose d'établir que le débiteur a organisé ou a aggravé intentionnellement son insolvabilité à l'effet d'échapper au règlement de ses dettes ; qu'en reprochant à Mme [Z] d'avoir cessé illégalement de procéder au versement de son loyer en rétorsion des graves désordres subis du fait des manquements de sa bailleresse, le juge des contentieux de la protection a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
2°/ qu'après avoir constaté que Mme [Z] a réglé, postérieurement au jugement du 14 janvier 2020, une somme totale de 3 218,60 euros pour des indemnités d'occupation de 4 827,90 euros et qu'il n'est pas établi que la débitrice, bénéficiant du revenu de solidarité active et d'une prime d'activité dont le versement a cessé par la suite, disposait des capacités financières de régler les sommes dues, ce dont il résultait l'absence de volonté de la débitrice d'organiser son insolvabilité, y compris pour la dette de loyer antérieure, le juge des contentieux de la protection ne pouvait exclure la bonne foi de Mme [Z] sans violer l'article L. 711-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
3. En matière de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
4. Ayant relevé que Mme [Z] a suspendu, de son propre chef, le paiement de ses loyers courants, ce dont il est résulté une dette locative à l'origine de son surendettement, c'est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal judiciaire en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de bonne foi de la débitrice.




Civ.2 4 juillet 2024 n° 23-10.936

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Désistement

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 669 F-D
Pourvoi n° N 23-10.936



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société Team Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-10.936 contre l'ordonnance N°RG 22/00070 rendue le 6 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [H], président du tribunal de commerce de Lisieux, domicilié tribunal de commerce de Lisieux [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Caen, place Gambetta, 14050 Caen cedex 4,
3°/ à la société The Family -fellowship- Llp, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),
4°/ à la société The Family -global Godfathers- Spc, dont le siège est [Adresse 4] (Iles Caimanes),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Team Services, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 mai 2024, la la SCP Foussard et Froger, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Team Services, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Caen dans une instance l'opposant à M. [C] [H], président du tribunal de commerce de Lisieux, au procureur général près la cour d'appel de Caen, à la société The Family -fellowship- Llp et à la société The Family -global Godfathers- Spc.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.




Civ.2 4 juillet 2024 n° 23-10.938

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Désistement

Mme MARTINEL, présidente,


Arrêt n° 671 F-D
Pourvoi n° Q 23-10.938



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
1°/ la société [Adresse 9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ la société Team Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Q 23-10.938 contre l'ordonnance N°RG 22/00071 rendue le 6 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [D], président du tribunal de commerce de Lisieux, domicilié tribunal de commerce de Lisieux [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Caen, place Gambetta, 14050 Caen cedex 4,
3°/ à la société The Family -fellowship- Llp, société de droit anglais dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),
4°/ à la société The Family -global Godfathers- Spc, dont le siège est [Adresse 10] (Iles Caimanes),
5°/ à la société Groupe Socorebat habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
6°/ à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Socorebat France,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Adresse 9] et de la société Team Services, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 mai 2024, la la SCP Foussard et Froger, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société [Adresse 8][Adresse 5] et de la société Team Services, se désister du pourvoi formé par elles contre une ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Caen dans une instance les opposant à M. [Z] [D], président du tribunal de commerce de Lisieux, au procureur général près la cour d'appel de Caen, à la société The Family -fellowship- Llp, à la société The Family -global Godfathers- Spc, à la société Groupe Socorebat habitat et à Mme [L] [F], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Socorebat France.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.




Civ.2 4 juillet 2024 n° 22-10.351

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 663 F-D
Pourvoi n° F 22-10.351



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-10.351 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [I], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 8],
3°/ à la société Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 6], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], épouse [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2021) et les productions, par acte notarié du 1er mars 2016, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) a accordé un prêt à la société Joyaux perles gemmes, en garantie duquel M. [Y] s'est porté caution solidaire et a consenti une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier lui appartenant en propre.
2. La banque a fait délivrer, le 12 février 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [Y], puis l'a assigné à une audience d'orientation.
3. Le commandement a été dénoncé, par acte du 16 décembre 2020, à Mme [I], épouse de M. [Y].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation tirée de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution que dans le cas où la saisie porte sur un immeuble qui, appartenant en propre à l'un des époux, constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé au conjoint de l'époux propriétaire, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte ; que ce délai de dénonciation au conjoint est prescrit à peine de caducité du commandement, aux termes de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'immeuble saisi par la CRCAM Atlantique Vendée appartenait en propre à M. [Y] et que le commandement de payer valant saisie, signifié le 12 février 2020 à ce dernier, n'avait été dénoncé que le 16 décembre 2020 à son épouse ; que M. [Y], faisant valoir que l'immeuble saisi constituait la résidence de la famille, éléments de preuve à l'appui, en déduisait qu'il y avait lieu de déclarer le commandement caduc ; que la cour d'appel a rejeté cette contestation en affirmant qu'il n'était pas établi que la résidence de la famille était fixée à l'adresse du bien saisi à la date de délivrance du commandement, le 12 février 2020, après avoir pourtant elle-même constaté que c'était à cette adresse que la CRCAM Atlantique Vendée avait fait délivrer le commandement ainsi que l'assignation à l'audience d'orientation ; que la cour d'appel, pour se déterminer ainsi, a relevé que M. [Y] avait « indiqué résider [Localité 4] dans ses premières conclusions du 1er septembre 2020 devant le premier juge », qu'il avait « indiqué résider à [Localité 5] dans ses conclusions du 26 octobre 2020 devant le tribunal de commerce de Poitiers » et que « l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour de Poitiers mentionn[ait] une adresse à [Localité 7] » ; qu'en se fondant sur de tels éléments, non pertinents dès lors qu'ils étaient postérieurs à la délivrance du commandement intervenue le 12 février 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-11 et R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, le non-respect du délai de dénonciation prévu à l'article R. 321-1, alinéa 3, dudit code est sanctionné par la caducité du commandement de payer valant saisie, sauf si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la CRCAM Atlantique avait « fait délivrer le commandement ainsi que l'assignation à l'audience d'orientation à l'adresse du bien saisi » ; qu'en dépit de cette constatation, la cour d'appel a retenu que la banque, n'étant pas en mesure de savoir si le bien saisi constituait la résidence de la famille, justifiait en tout état de cause d'un motif légitime pour n'avoir pas respecté le délai de dénonciation prévu à l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ; que la cour d'appel, pour se déterminer ainsi, a relevé que M. [Y] avait « indiqué résider [Localité 4] dans ses premières conclusions du 1er septembre 2020 devant le premier juge », qu'il avait « indiqué résider à [Localité 5] dans ses conclusions du 26 octobre 2020 devant le tribunal de commerce de Poitiers » et que « l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour de Poitiers mentionn[ait] une adresse à [Localité 7] » ; qu'en se fondant sur de tels éléments, non pertinents dès lors qu'ils étaient postérieurs à la délivrance du commandement intervenue le 12 février 2020, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé qu'en 2016, les biens saisis étaient qualifiés de résidence secondaire dans la fiche patrimoniale remplie par M. [Y] lors de son engagement de caution, que l'autorisation de son épouse n'avait pas été sollicitée lors de la souscription de cet engagement, et que M. [Y] a indiqué résider [Localité 4] dans ses premières conclusions du 1er septembre 2020 devant le premier juge, puis résider à [Localité 5] dans celles du 26 octobre 2020 devant le tribunal de commerce, et que l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Poitiers, statuant sur la contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente portée le 6 juin 2019 par M. [Y] devant un juge de l'exécution, mentionne une adresse à [Localité 7] et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'entre le 6 juin 2019 et le 27 avril 2021, M. [Y] ne résidait pas à l'adresse du bien saisi, et qu'ainsi, il n'est pas établi que la résidence de la famille était à cette adresse à la date de délivrance du commandement, la cour d'appel, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses contestations relatives à la validité de l'hypothèque conventionnelle consentie par acte notarié du 1er mars 2016, alors « que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que la procédure ayant abouti à l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour de Poitiers avait pour objet la contestation de la saisie-vente pratiquée par la CRCAM Atlantique Vendée sur le fondement de l'engagement de caution personnelle de M. [Y] ; que l'hypothèque conventionnelle consentie par M. [Y] à la CRCAM Atlantique Vendée n'avait été évoquée, à l'occasion de cette précédente procédure, qu'à la seule fin de déterminer dans quelle mesure la garantie hypothécaire était affectée par la sanction attachée au caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution personnelle fondant la saisie-vente ; que la contestation tirée de l'expiration de la garantie hypothécaire, élevée pour la première fois par M. [Y] dans la procédure de saisie immobilière, constituait une prétention distincte, sans rapport avec la contestation de la saisie-vente ni avec la discussion afférente au caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution personnelle ; qu'il s'agissait d'une prétention propre aux poursuites de saisie immobilière, tendant à voir dire et juger que ces poursuites n'avaient pas lieu d'être ; qu'en jugeant cependant que la contestation tirée de l'expiration de la garantie hypothécaire se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 27 avril 2021, en application du principe de concentration des moyens, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :
7. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
8. Pour déclarer irrecevables les contestations de M. [Y] relatives à la validité de l'hypothèque conventionnelle, l'arrêt relève que dans une précédente instance, M. [Y] a contesté la régularité d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 9 mai 2019 par la banque sur le fondement de l'acte notarié du 1er mars 2016 en saisissant, le 6 juin 2019, un juge de l'exécution qui a, notamment, constaté au profit de cette dernière l'existence d'un engagement de caution solidaire de M. [Y] et d'une hypothèque conventionnelle, que par arrêt du 27 avril 2021, une cour d'appel a, notamment, confirmé ce chef du jugement entrepris et que M. [Y] s'est abstenu, lors de cette précédente instance ayant pour objet la validité de l'hypothèque conventionnelle, de présenter l'ensemble des moyens de nature à fonder la contestation de cet engagement en ce qu'il n'a pas soutenu que celui-ci avait expiré, alors même qu'il était en mesure de le faire.
9. En statuant ainsi, alors que n'ont pas le même objet les demandes tendant, la première, au titre de la contestation d'un commandement aux fins de saisie-vente par M. [Y], à dire qu'il ne s'est pas obligé en qualité de caution ou de garant réel, mais que l'inscription d'hypothèque conventionnelle garantit son engagement de caution, la seconde, au débouté de la banque de ses demandes formées à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et tirée de ce que l'inscription d'hypothèque conventionnelle, expirée, n'avait pas été renouvelée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables les contestations de M. [Y] relatives à la validité de l'hypothèque conventionnelle entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il rejette les autres demandes de M. [Y], mentionne le montant de la créance, taxe les frais déjà exposés et autorise M. [Y] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis et dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 480 000 euros, net vendeur, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.




Civ.3 4 juillet 2024 n° 21-25.693

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL


COUR DE CASSATION ______________________


Audience publique du 4 juillet 2024



Radiation

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 389 F-D
Pourvoi n° M 21-25.693



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

[C] [K], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, a formé le pourvoi n° M 21-25.693 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de [C] [K], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 25 janvier 2024 numéro 41 F-D, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [C] [K] le 19 avril 2023, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.




Civ.3 4 juillet 2024 n° 23-10.573 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Cassation partielle

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 401 FS-B

Pourvois n° H 22-24.060 T 23-10.573 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° H 22-24.060 et n° T 23-10.573 contre un arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Immo de France Paris Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur aux pourvois n° H 22-24.060 et n° T 23-10.573 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens identiques de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Proust, Pic, conseillers, Mmes Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 22-24.060 et n° T 23-10.573 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), M. [H], propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris (le syndicat des copropriétaires) en annulation, en son entier, de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 21 juin 2016, puis, par conclusions additionnelles, a présenté une demande subsidiaire en annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en annulation des résolutions n° 5, 6 et 15 de l'assemblée générale du 21 juin 2016, alors « que sont recevables, même formées hors le délai de l'article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les demandes d'annulation de résolutions d'une assemblée générale présentées à titre subsidiaire par rapport à une demande principale d'annulation de l'assemblée générale en son entier formée dans le délai ; qu'en décidant le contraire, s'agissant des demandes d'annulation des résolutions n° 5, n° 6 et n° 15 de l'assemblée générale du 21 juin 2016 formées par M. [H] à titre subsidiaire par rapport à sa demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 21 juin 2016 en son entier, les juges du fond ont violé l'article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2241 du code civil et l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
5. Selon le second de ces textes, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
6. Il résulte du premier que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
7. Pour déclarer irrecevables les demandes en annulation des résolutions n° 5, 6 et 15 de l'assemblée générale du 21 juin 2016, l'arrêt retient que le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié à M. [H] le 8 juillet 2016, que ces prétentions, formées par conclusions du 27 septembre 2017, reposent sur des moyens distincts de ceux qui étaient formulés au soutien de la demande en annulation de l'assemblée générale en son entier formée par assignation du 18 août 2016 et qu'elles sont donc tardives pour avoir été formulées, alors que le délai de contestation était expiré.
8. En statuant ainsi, alors qu'une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d'une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l'assemblée générale en son entier, de sorte que la demande subsidiaire étant virtuellement comprise dans la demande principale initiale, le délai de forclusion de l'action en nullité des décisions d'assemblée générale avait été interrompu par la délivrance de l'assignation en nullité de l'assemblée générale en son entier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.2 4 juillet 2024 n° 22-15.412

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 659 F-D
Pourvoi n° H 22-15.412






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° H 22-15.412 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 8],
3°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 3],
5°/ à la société Mutuelle mieux être, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société BTP Prévoyance, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société d'assurance mutuelle Groupama Grand Est, dont le siège est [Adresse 2],
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz Iard, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Grand Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), le 5 mars 2020, la société Allianz Iard (la société Allianz) a interjeté appel du jugement rendu le 28 janvier 2020 par un tribunal judiciaire dans une instance l'opposant à M. [H] [S], Mme [M] [F] et M. [P] [S] (les consorts [S]), ainsi qu'à M. [O], au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la CPAM), à la Mutuelle mieux être, à l'institution de prévoyance BTP Prévoyance et la société Groupama Grand Est.
2. Par ordonnance rendue sur incident du 1er février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz à l'égard des consorts [S] et de la société Groupama Grand Est.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel à l'égard des consorts [S] et de la société Groupama Grand Est, alors « que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; que pour déclarer caduque la déclaration d'appel souscrite par la société Allianz Iard, la cour d'appel énonce que l'envoi par l'avocat de l'appelante d'un simple courriel, le 6 avril 2020, à l'adresse électronique des avocats adverses ne constitue ni une notification sous forme électronique répondant aux exigences des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des Sceaux du 30 mars 2011 relatif à la communication électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, ni une notification entre avocats conforme aux articles 671 à 673 du code de procédure civile ; que la cour d'appel en déduit que l'appelante n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour notifier ses conclusions à l'avocat des consorts [S] et à l'avocat de la société d'assurance mutuelle Groupama Grand Est et qu'en l'absence de démonstration d'un empêchement insurmontable caractérisant un cas de force majeure, sa déclaration d'appel est caduque ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que la société Allianz Iard avait notifié par courrier électronique ses conclusions d'appelant aux avocats des parties intimées dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sans avoir préalablement annulé l'acte de notification du 6 avril 2020 dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure civile, a violé les articles 114, alinéa 2, et 911 du code de procédure civile ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 911, 748-1, 748-3, et 114 alinéa 2 du code de procédure civile :
4. Il résulte du premier de ces textes que sous peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.
5. Selon le deuxième, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre relatif à la communication par voie électronique.
6. Il résulte du troisième que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
7. Selon le dernier, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
8. Il en résulte, en premier lieu, que ne constitue pas une notification régulière au sens des articles 748-1 et 748-3 précités, la transmission, par voie électronique, de conclusions de l'avocat de l'appelant à l'avocat de l'intimé ne répondant pas aux conditions et aux modalités fixées en matière de communication par voie électronique, telle une transmission par courriel.
9. En second lieu, lorsqu'une telle transmission par courriel est effectuée dans les délais impartis par l'article 911 susvisé alors que l'avocat de l'appelant s'est heurté à une impossibilité de transmission de ses conclusions par le Réseau privé virtuel d'avocat, comme en l'espèce, en raison de la dissolution de la société d'avocat et du retrait de ses associés, dont M. [K], avocat de la société Allianz, ayant entraîné la désactivation de la clé RPVA et la perte de ses données, l'acte est affecté d'une irrégularité de forme qui ne peut donner lieu à caducité que s'il est préalablement annulé dans les conditions de l'article 114 précité, sur la démonstration par l'intimé d'un grief.
10. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient, d'une part, que la dissolution de la SCP Comolet [K] et associés ne constitue pas un obstacle insurmontable et, d'autre part, qu'aucun texte du code de procédure civile ne prévoyant, à défaut de notification par le réseau privé virtuel des avocats, que les actes entre avocats puissent être notifiés par courrier électronique, la notification des conclusions de l'appelante faite selon cette forme équivaut à une absence de notification.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.2 4 juillet 2024 n° 23-10.937

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Désistement

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° P 23-10.937



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société [Adresse 5] d'[Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-10.937 contre l'ordonnance N°RG 22/00069 rendue le 6 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [R], président du tribunal de commerce de Lisieux, domicilié tribunal de commerce de Lisieux [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Caen place Gambetta, 14050 Caen cedex 4,
3°/ à la société The Family -fellowship- Llp, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),
4°/ à la société The Family -global Godfathers- Spc, dont le siège est [Adresse 8] (Iles Caimanes),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Adresse 6][Adresse 3], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 mai 2024, la la SCP Foussard et Froger, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Le Domaine d'Ablon, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Caen dans une instance l'opposant à M. [M] [R], président du tribunal de commerce de Lisieux, au procureur général près la cour d'appel de Caen, à la société The Family -fellowship- Llp et à la société The Family -global Godfathers- Spc.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.




Civ.3 4 juillet 2024 n° 23-15.027 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL


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Audience publique du 4 juillet 2024



Cassation partielle

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 366 FS-B
Pourvoi n° J 23-15.027


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société République auto Montrouge, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-15.027 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile, expropriations), dans le litige l'opposant à l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société République auto Montrouge, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2023) et les productions, par suite de l'expropriation à son profit de parcelles louées à la société République auto Montrouge, exerçant une activité de vente et de réparation de véhicules, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (l'EPFIF) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités revenant à cette société.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. La société République auto Montrouge fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour trouble commercial, alors « qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que l'éviction de l'exploitant d'une partie des locaux d'exercice de son activité commerciale, subissant ainsi une perte partielle de son fonds de commerce, lui cause nécessairement un trouble commercial ; qu'en décidant du contraire pour refuser d'indemniser la société République auto Montrouge, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
4. Aux termes de ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
5. L'exploitant évincé peut demander réparation du trouble commercial consécutif à la mesure d'expropriation, dès lors qu'il est distinct du préjudice indemnisé par l'allocation de la valeur totale du fonds et par l'indemnité de remploi.
6. Pour rejeter la demande au titre d'une indemnité pour trouble commercial, l'arrêt retient qu'une telle indemnité, due en cas de transfert d'activité pour compenser la période d'adaptation nécessaire, ne l'est pas en cas de perte partielle du fonds de commerce, faute pour l'activité évincée d'avoir vocation à reprendre.
7. En statuant ainsi, alors que l'éviction partielle d'un fonds de commerce peut générer un préjudice affectant l'activité poursuivie par l'exploitant dans les locaux hors emprise, distinct de celui indemnisé par l'allocation de la valeur partielle du fonds et par l'indemnité de remploi, à charge pour celui-ci d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.




Civ.3 4 juillet 2024 n° 23-12.658

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Cassation

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° J 23-12.658



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-12.658 contre le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Manosque, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [U],
2°/ à M. [R] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Maçonnerie générale [U],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Manosque, 23 janvier 2023), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [S] a confié à « l'entreprise [U] » l'exécution de travaux.
2. Un procès-verbal de conciliation a été signé entre Mme [S] et MM. [R] et [J] [U], aux termes duquel ces derniers se sont engagés à achever certains travaux.
3. Soutenant qu'elle avait dû faire intervenir d'autres entreprises, faute pour MM. [U] d'avoir exécuté leur engagement, Mme [S] a saisi un tribunal de proximité aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [S] fait grief au jugement de rejeter ses demandes tendant à condamner MM. [J] et [R] [U] à lui payer la somme de 3 109,50 euros au titre des travaux de reprise effectués par des entreprises tierces, outre celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que Mme [S] fondait ses demandes sur l'absence d'exécution, par les entrepreneurs, de l'accord de conciliation du 2 décembre 2019 ; qu'en la déboutant de ses demandes aux motifs que les documents produits « ne suffisent pas à démontrer l'objet exact des relations contractuelles entre Mme [S] et la société Maçonnerie générale [U], en l'absence d'un devis signé ou d'une facture acquittée » et qu' « il est en l'espèce impossible pour le Tribunal d'établir avec certitude ce qui a été convenu entre les parties », et donc au regard des engagements initiaux résultant du contrat d'entreprise, et non de ceux de l'accord de conciliation du 2 décembre 2019, qu'elle produisait et dont le contenu était ainsi parfaitement connu, le tribunal de proximité, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que Mme [S] produisait l'accord de conciliation du 2 décembre 2019 établissant les obligations à la charge des entrepreneurs, de sorte qu'il appartenait à MM. [J] et [R] [U] d'établir s'être libérés de ces engagements ; qu'en déboutant Mme [S] de ses demandes aux motifs que « la charge de la preuve pèse en l'espèce sur Mme [S], demanderesse a la procédure » et que « quelques photographies datées à la main ne peuvent suffire à établir la réalité de la situation actuelle », le tribunal de proximité, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et 4 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
6. Selon le second, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour rejeter les demandes de Mme [S], le jugement retient que les documents produits ne suffisent pas à démontrer l'objet exact des relations contractuelles entre les parties, en l'absence d'un devis signé ou d'une facture acquittée, qu'il est ainsi impossible d'établir avec certitude ce qui a été convenu entre les parties et de déterminer les travaux qui n'auraient pas été ou qui auraient été mal réalisés par l'entrepreneur, alors que la charge de la preuve pèse sur la demanderesse.
8. En statuant ainsi, alors que Mme [S] fondait ses demandes sur le procès-verbal de conciliation du 2 décembre 2019, aux termes duquel MM. [U] s'étaient engagés à réaliser divers travaux dont il leur incombait de prouver l'exécution, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige et inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.




Civ.3 4 juillet 2024 n° 22-21.417

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Rejet

Mme TEILLER, président,


Arrêt n° 393 F-D
Pourvoi n° J 22-21.417



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
1°/ M. [T] [V],
2°/ Mme [Z] [U], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 22-21.417 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société foncière de la Muette Brochant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la Société foncière de la Muette Brochant, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de président, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [V] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2022), la Société foncière de la Muette Brochant (la bailleresse), propriétaire d'un appartement et de deux chambres de service donnés en location à M. et Mme [V] (les locataires), leur a délivré un congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux fondée sur le fait qu'un autre local répondant à leurs besoins était à leur disposition.
3. La bailleresse a demandé l'expulsion des locataires ainsi que leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Les locataires font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé comportant dénégation du droit au maintien dans les lieux, d'ordonner leur expulsion et de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que, lorsque le bail est régi par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, les locataires ont droit au maintien dans les lieux, à moins qu'il ne soit démontré par le bailleur qu'ils ont à leur disposition un autre local répondant à leurs besoins ; que la cour d'appel devait donc rechercher si la maison que les époux [V] possédaient dans les Yvelines répondait aux besoins de Mme [V], invalide, qui ne pouvait habiter un local froid et humide comportant des escaliers ; qu'en se bornant à relever que la maison était équipée du chauffage central et était pourvue de chambres au rez-de-chaussée et que "si Mme [V] bénéficie du statut d'handicapée, rien ne permet d'affirmer qu'elle ne pouvait vivre moins confortablement dans la maison de Condé-sur-Vesgre que dans l'appartement parisien situé au quatrième étage", la cour d'appel, qui n'a pas déterminé concrètement les besoins de la locataire et l'adéquation à ceux-ci de l'autre local dont elle disposait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10, 9°, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a, d'abord, relevé que les locataires étaient propriétaires d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle de plus d'un hectare avec tennis et piscine couverte située à Condé-sur-Vesgre, et que cette maison ancienne, agrandie par l'aménagement des combles en 2008 et équipée d'un chauffage central par géothermie, comprenait neuf chambres, situées au rez-de-chaussée et à l'étage, dont sept avec salle de bains et WC, deux salons dont un avec cheminée, une cuisine outre diverses autres pièces.
7. Répondant au moyen tiré de l'inadéquation de ce local aux besoins de la locataire, la cour d'appel a souverainement retenu que le certificat médical produit ne précisait pas cet état de santé, que la maison, confortable, était dotée de chambres avec salle de bains et WC au rez-de-chaussée, que rien ne permettait d'affirmer que la locataire vivrait moins confortablement dans la maison de Condé-sur-Vesgre que dans l'appartement parisien situé au quatrième étage, et qu'elle ne justifiait pas davantage d'un suivi médical imposant sa présence à Paris.
8. Procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.




Civ.3 4 juillet 2024 n° 23-15.852

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Rejet

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 365 FS-D
Pourvoi n° F 23-15.852



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-15.852 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement public foncier local du Grand [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au commissaire du gouvernement - pôle d'évaluation domaniale, direction régionale des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement public foncier local du Grand [Localité 4], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 2023) fixe le montant des indemnités revenant à M. [X] au titre de l'expropriation, au profit de l'établissement public foncier local du Grand [Localité 4] (l'EPFL), de trois parcelles lui appartenant, classées en zones N, AU0 et UM1 du PLU formant une unité foncière de 4 026 m².
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [X] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité principale lui revenant, alors « que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en retenant que les parcelles expropriées constituaient une seule unité foncière, tout en refusant d'en déduire qu'elles devaient toutes recevoir la qualification de terrain à bâtir et bénéficier d'une indemnisation sur la même base que celle concernant les 10 m² situés en zone UM1, la cour d'appel a privé M. [X] d'une juste indemnité, en violation de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel, après avoir constaté que le terrain remplissait les conditions pour être qualifié de terrain à bâtir à proportion des 10 m² situés en zone UM1, mais que les autres parties de l'emprise, situées en zones inconstructibles, ne remplissaient pas ces conditions, a exactement retenu que le fait que les parcelles expropriées constituent une unité foncière ne permet pas de considérer qu'elles doivent toutes recevoir la qualification de terrain à bâtir et bénéficier d'une indemnisation sur la même base.
4. Elle a, ensuite, après avoir analysé les termes de comparaison produits par les parties, évalué l'indemnité principale revenant à M. [X] compte tenu du classement et des caractéristiques de chaque parcelle, ce dont il ressort que M. [X] n'a pas été privé d'une juste indemnité.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.2 4 juillet 2024 n° 22-14.681 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Cassation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 650 F-B
Pourvoi n° N 22-14.681






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

M. [V] [W] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-14.681 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [W] [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [W] [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [K].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), dans un litige l'opposant à M. [J], Mme [K] a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance qui a notamment ordonné son expulsion et l'a condamnée à paiement ainsi que M. [W] [Y].
3. Par arrêt rendu par défaut le 13 janvier 2015, signifié à M. [W] [Y] le 31 mars 2015, une cour d'appel a confirmé ce jugement.
4. Le 7 mai 2019, M. [W] [Y] a formé opposition à cet arrêt.
5. M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'opposition en raison de sa tardiveté et l'irrecevabilité des conclusions de M. [W] [Y].
6. Par ordonnance du 19 mai 2020, que M. [W] [Y] a déférée à une cour d'appel, un conseiller de la mise en état a déclaré l'opposition irrecevable et dit les autres demandes sans objet.
Sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 576 du code de procédure civile, et les articles 914, alinéas 1er, 2 et 3, et 916, alinéas 1er, 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
8. Selon le premier de ces textes, l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
9. Il résulte du deuxième que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ¿ prononcer la caducité de l'appel ; ¿ déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
10. Selon le dernier, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
11. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition en application des dispositions combinées des articles 576 et 914 du code de procédure civile.
12. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état ne pouvait, se prononcer sur l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [W] [Y], la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir ainsi commis et violé les textes susvisés.




Civ.3 4 juillet 2024 n° 23-13.038

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Cassation partielle

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 379 F-D
Pourvoi n° X 23-13.038




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

1°/ M. [X] [F],
2°/ Mme [I] [Z], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 23-13.038 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Inter piscine et arrosage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Inter piscine et arrosage, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 2022), M. et Mme [F] ont confié à la société Inter piscine et arrosage des travaux de rénovation de leur piscine.
2. L'entrepreneur a facturé ses travaux le 27 mars 2019, puis a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement. Ces derniers ont demandé reconventionnellement l'indemnisation de désordres affectant l'ouvrage.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [F] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de remplacement du revêtement de leur piscine, du remboursement du constat d'huissier du 10 juillet 2020 et du coût de l'expertise, alors « que l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat jusqu'à réception ; que cette dernière, si elle n'est pas expresse, suppose que soit caractérisée la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état ; que pour affirmer que les désordres en cause relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, la cour d'appel se borne à énoncer que les « désordres [?] étaient non apparents à la réception (courant mars 2019) ainsi qu'il résulte des nombreux échanges de messages entre les parties évoquant seulement le règlement du solde de la facture » ; qu'en statuant ainsi, quand il était constant qu'aucun procès-verbal de réception n'avait été signé par les parties et que le principe même de la réception était contesté par les époux [F], la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil. »


Réponse de la Cour
Vu l'article 1792-6 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que la réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de l'accepter est établie.
5. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage fondées sur le manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat, l'arrêt retient que les désordres étaient non-apparents à la réception, courant mars 2019, et qu'il s'agit de désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur pour faute prouvée.
6. En se déterminant ainsi, alors que l'existence d'une réception était contestée, sans constater l'existence d'une réception expresse et sans caractériser, à défaut, la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Civ.3 4 juillet 2024 n° 22-23.366

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Désistement

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° C 22-23.366



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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-23.366 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Castel et Fromaget, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 mai 2024, la société civile professionnelle Delamarre et Jehannin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Castel et Fromaget, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 7 septembre 2022, au profit de la société SMA.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.




Civ.3 4 juillet 2024 n° 23-13.445

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Désistement

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 387 F-D
Pourvoi n° Q 23-13.445
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2023.



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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-13.445 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [X], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 mars 2024, la société civile professionnelle Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [X], se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2022, au profit de Mme [R].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.




Civ.2 4 juillet 2024 n° 22-22.011

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Désistement

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 668 F-D
Pourvoi n° E 22-22.011



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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-22.011 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre -section 2), dans le litige l'opposant à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 avril 2024, la la SAS Buk Lament-Robillot, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [S], se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 27 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau dans une instance l'opposant à Mme [M].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.




Civ.3 4 juillet 2024 n° 23-13.822 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Rejet

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 397 FS-B
Pourvoi n° Z 23-13.822



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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société TNT Serge Blanco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-13.822 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre - section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société O'Pit, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société TNT Serge Blanco, et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Proust, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société TNT Serge Blanco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 octobre 2022), par acte sous seing privé du 30 septembre 2015, la société TNT Serge Blanco (la cédante), locataire de locaux commerciaux appartenant à M. [V] (le bailleur), a cédé son droit au bail à la société O'Pit (la cessionnaire).
3. Un arrêt du 31 mai 2018 a prononcé, à la demande du bailleur, la résiliation judiciaire du bail à effet au 27 avril 2016 aux torts de la cédante en raison de l'irrégularité de la cession du bail, a ordonné l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, et l'a condamnée au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et indemnités d'occupation.
4. La cédante a délivré le 24 octobre 2018 à la cessionnaire un commandement de quitter les lieux, au visa de l'arrêt du 31 mai 2018.
5. La cessionnaire a quitté les lieux le 30 octobre 2018, puis elle a assigné la société TNT Serge Blanco sur le fondement de la garantie d'éviction en indemnisation de son préjudice.
6. La société TNT Serge Blanco a demandé, à titre reconventionnel, le remboursement des loyers et indemnités d'occupation pour la période du 1er octobre 2015 au 30 octobre 2018.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La cédante fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en condamnation de la cessionnaire au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et indemnités d'occupation pour la période du 1er octobre 2015 au 30 octobre 2018, alors :
« 1°/ que l'indemnité d'occupation représente la contrepartie de la jouissance des lieux et est partant due par l'occupant ; qu'en jugeant que la société TNT Serge Blanco était « seule débitrice [...] des indemnités d'occupation postérieures à la résiliation du bail » intervenue le 27 avril 2016 cependant qu'elle constatait que la société O'PIT avait occupé les lieux jusqu'au 30 octobre 2018, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1240 du code civil ;
2°/ que l'indemnité d'occupation représente la contrepartie de la jouissance des lieux et est due par l'occupant, même en l'absence de toute faute ; qu'en jugeant que la société O'PIT n'était pas débitrice de l'indemnité d'occupation litigieuse au motif inopérant que « les décisions de justice lui ont été signifiées le 17 octobre 2018 avec sommation de libérer les lieux, ce qu'elle a fait le 30 octobre 2018 », la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article 1630 du code civil, lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix ; 2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
10. Il en résulte que, lorsque le cédant est tenu de garantir sur le fondement de l'article précité, le cessionnaire de l'éviction du bail dont il souffre du fait que le bailleur lui dénie la qualité de locataire en raison de l'inopposabilité de la cession, il ne peut obtenir du cessionnaire évincé le remboursement des loyers et indemnités d'occupation qu'il a payés au bailleur pour la période où le cessionnaire a occupé sans faute les locaux.
11. La cour d'appel a, d'abord, retenu que la cédante était seule et entièrement responsable de l'éviction de la cessionnaire et qu'elle devait l'en garantir.
12. Elle a, ensuite, constaté que la cessionnaire avait libéré les locaux le 30 octobre 2018 après signification le 17 octobre 2018 de la décision rendue dans l'instance opposant la bailleresse à la cédante.
13. Elle en a exactement déduit que la demande formée par la cédante à l'encontre de la cessionnaire en remboursement des loyers et indemnités d'occupation payés au bailleur devait être rejetée.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.2 4 juillet 2024 n° 23-17.625 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Rejet

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 665 F-B
Pourvoi n° G 23-17.625





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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-17.625 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Banque de France - commission de surendettement des particuliers des Yvelines, dont le siège est [Adresse 14],
2°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire [Adresse 5],
3°/ à la [13], dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la caisse d'allocations familiales des Yvelines, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la paierie départementale de Dordogne, devenue pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [10], de la SARL Corlay, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2023), Mme [K] ayant saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, le pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne a contesté les mesures imposées par la commission consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois avec effacement des soldes à l'issue.
2. Un juge des contentieux de la protection a notamment fixé les créances, dont celles de la société [10] (la banque), pour les besoins de la procédure ainsi que la capacité de remboursement mensuel de Mme [K]. Il a dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
3. Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [K] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt, d'annexer un plan prévoyant le paiement échelonné de la seule créance du pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne et de prononcer, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue, alors « que l'article L. 733-4 du code de la consommation, en ce qu'il autorise la commission de surendettement et le juge à choisir d'effacer certaines créances, tout en imposant le paiement échelonné d'autres, porte une atteinte injustifiée au principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et au droit de propriété, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué qui a imposé l'effacement total de la créance de la [9] se trouvera privé de base légale au regard des articles 1er, 6 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 34 de la Constitution. »
Réponse de la cour
5. La Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, par arrêt du 18 janvier 2024, le grief est devenu sans objet.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
6. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ qu'une mesure d'effacement partiel des créances imposée par la commission de surendettement ou le juge suppose une décision spéciale et motivée ; qu'en imposant un paiement échelonné de 84 mois de la seule créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne, dans la mesure des capacités de remboursement mensuelles de Mme [K], et un effacement total des autres créances, sans préciser les motifs de ce traitement inégalitaire des créanciers, la cour d'appel a violé les articles L. 733-4 et L. 733-13 du code de la consommation ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en imposant un paiement échelonné de 84 mois de la seule créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne, dans la mesure des capacités de remboursement mensuelles de Mme [K], et un effacement total des autres créances, sans préciser les motifs de ce traitement inégalitaire des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'en toute hypothèse, la commission de surendettement et le juge ne peuvent imposer qu'un effacement partiel de toutes les créances, au prorata du montant restant dû de chacune, sauf cause légitime de préférence sur les sommes à répartir ; qu'en imposant un paiement échelonné de la seule créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne et un effacement total des autres créances, la cour d'appel a violé les articles L. 733-4 du code de la consommation et 2285 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
8. Selon l'article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
9. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
10. Il résulte de ces textes que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu'il soit tenu par les dispositions de l'article 2285 du code civil.
11. Après avoir constaté que la débitrice ne pouvait s'acquitter de l'intégralité de ses dettes dans le délai maximum légal, c'est sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que la cour d'appel a apprécié souverainement, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Civ.2 4 juillet 2024 n° 24-10.924

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
COUR DE CASSATION


FD

______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________




Audience publique du 4 juillet 2024



NON-LIEU A RENVOI

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 838 F-D
Pourvoi n° V 24-10.924






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
Par mémoire spécial présenté le 24 mai 2024, la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° V 24-10.924 formé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans une instance l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Normandie, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. S'étant vue notifier un redressement de cotisations portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin (l'URSSAF), puis une mise en demeure, pour l'un de ses établissements, par l'URSSAF de Normandie, la société [4] (la société) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen, la société a, par mémoire distinct et motivé, déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 mai 2024, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, en ce qu'il prévoit la suspension du délai de prescription des cotisations et contributions sociales pendant la période contradictoire, sans préciser le terme de la période contradictoire, et donc de la suspension du délai de prescription, est-il entaché d'incompétence négative, au regard de l'article 34 de la Constitution, affectant le droit de propriété, garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que le droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
3. La disposition contestée est applicable au litige, qui porte sur le recouvrement de cotisations et contributions sociales, dans lequel l'application de la suspension de la prescription des cotisations et contributions sociales pendant la période contradictoire est invoquée par l'URSSAF pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations de l'année 2016 soulevée par la société.
4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
7. En effet, l'article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, prévoit que, dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations, contributions majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A, laquelle débute, selon ce dernier texte, avec la réception par la personne contrôlée de la lettre d'observations de l'agent chargé du contrôle et qui doit être préalable à l'envoi d'une mise en demeure ou d'un avertissement à la personne contrôlée en application de l'article L. 244-2 du même code.
8. Il résulte, en outre, de l'article L. 243-7-1 A, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable au litige, et des dispositions de l'article R. 243-59, III, du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, non concernées par l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat, dans sa décision du 2 avril 2021 (n° 444731), qui fixent les conditions d'application de l'article L. 243-7-1 A, que la durée de la période contradictoire qui peut être prolongée à la demande du cotisant, avant l'expiration du délai initial de 30 jours, correspond à la période des échanges avec l'agent chargé du contrôle, qui, en l'absence d'observations de la personne contrôlée, prend fin à l'issue de ce délai ou de sa prolongation et, en cas d'observations de sa part dans ce délai, à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre.
9. La circonstance que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, qui prévoyait que la période contradictoire prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code, ait été annulé par une décision du Conseil d'Etat précitée, ne peut fonder le grief d'inconstitutionnalité de la loi.
10. Il ne saurait, dès lors, être sérieusement soutenu que la disposition législative contestée méconnaît les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent à la loi la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement des impositions de toutes natures dans des conditions qui affectent par elle-même le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le droit de propriété garanti par l'article 17 de la même Déclaration.
11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.




Civ.3 4 juillet 2024 n° 23-10.534

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Rejet

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° A 23-10.534



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-10.534 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Kalifornia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), au cours de l'année 2000, M. [C] a constitué avec M. [V] et Mme [W] la société civile immobilière Canala (la SCI Canala), dont il détenait 45 parts sur 100, dont l'objet était l'acquisition d'un local commercial à [Localité 4].
2. Par acte du 25 mars 2009, enregistré le 6 avril 2009 et déposé au greffe du tribunal de commerce, la totalité des parts sociales de la SCI Canala a été cédée au prix de 2 000 euros, une part étant acquise par Mme [M], les autres par la société civile immobilière Kalifornia (la SCI Kalifornia).
3. Le 29 septembre 2010, la SCI Canala a vendu le bien immobilier dont elle était propriétaire, pour le prix d'un million d'euros.
4. En 2014, soutenant n'avoir pas signé l'acte de cession du 25 mars 2009, M. [C] a assigné Mme [M] et la SCI Kalifornia en indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que, suivant l'article 1865 du code civil, la cession de parts sociales d'une société civile doit être constatée par écrit ; que, pour estimer que M. [C] était engagé par l'acte de cession de ses parts sociales dans le capital de la société civile Canala, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il ne pouvait « être tenu comme l'auteur de la signature et la mention apposée sur l'acte (de cession) litigieux », a énoncé que « l'absence d'écrit ne rend pas ipso facto la cession nulle » et qu'« il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur la réalité de l'acte », dès lors qu'« il résulte de l'article 1865 du code civil que l'écrit est seulement nécessaire pour la publication de l'acte au registre du commerce et des sociétés », l'écrit n'étant « pas exigé comme condition de validité de la cession qui demeure soumise aux conditions de droit commun de la preuve » et un contrat étant « valablement formé par un simple échange de consentements » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a limité la portée de la formalité probatoire à sa seule opposabilité aux tiers, restriction que la disposition susvisée ne comporte pas, l'a violée par fausse interprétation ;
2°/ qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 1 500 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour estimer que M. [C] était engagé par l'acte du 25 mars 2009 de cession de ses parts sociales dans le capital de la société civile Canala, tout en relevant que cette cession « demeure soumise aux conditions de droit commun de la preuve » et après avoir constaté que ledit acte a été conclu entre les associés de la SCI Canala, personnes physiques, d'une part, et Mme [G] [M] et la SCI Kalifornia, d'autre part, « pour le prix de 2 000 euros », ce dont il résultait que, passé par des personnes non-commerçantes pour une somme supérieure à 1 500 euros, il devait être prouvé par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ;
3°/ que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, nonobstant la légalisation de sa signature par un fonctionnaire municipal ; que, pour estimer que M. [C] était engagé par l'acte de cession de ses parts sociales dans le capital de la société civile Canala, la cour d'appel s'est fondée sur une « attestation de remboursement de son compte courant établie le 5 octobre 2009 (en son) nom et portant sa signature », signature « certifiée par un fonctionnaire municipal de la Mairie de [Localité 4] », cette légalisation de sa signature permettant de « donner force probante à cet acte et de prouver sa sincérité et sa véracité » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que M. [C] « conteste la validité de ce document arguant qu'il s'agirait d'un faux dont il dénie la signature », la cour d'appel, qui a refusé de procéder, comme elle y était tenue, à une vérification de cet écrit, peu important la légalisation de sa signature par un fonctionnaire municipal, a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 1373 du code civil ;
4°/ que la fraude corrompt tout ; que, pour estimer que M.[C] était engagé par l'acte de cession de ses parts sociales dans le capital de la société civile Canala, la cour d'appel s'est fondée sur une « attestation de remboursement de son compte courant établie le 5 octobre 2009 (en son) nom et portant sa signature », signature « certifiée par un fonctionnaire municipal de la Mairie de [Localité 4] », pour estimer que cette attestation, mentionnant la cession de parts sociales et le rachat de son compte courant, permettait d'« accréditer l'existence de la cession » ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que, suivant les conclusions de l'expert judiciaire graphologue, M. [C] ne pouvait « être tenu comme l'auteur de la signature et la mention apposée sur l'acte (de cession) litigieux », ce dont il résultait que cet acte était entaché de fraude, laquelle ne pouvait être couverte par l'attestation subséquence de remboursement, au surplus elle-même arguée de fraude par M. [C], la cour d'appel, en consacrant ainsi la fraude ourdie contre ce dernier, a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'exigence d'un écrit constatant la cession de parts sociales, prévue à l'article 1865 du code civil, n'était pas une condition de validité de la cession des parts sociales, valablement formée par l'échange des consentements.
7. Ayant exactement retenu que cette cession était soumise au droit commun de la preuve, elle s'est fondée, après avoir écarté l'acte de cession du 25 mars 2009, que M. [C] n'avait pas signé, sur une attestation du 5 octobre 2009 faisant expressément mention de la cession de ses parts sociales et certifiant le rachat de son compte courant au sein de la SCI Canala.
8. Ce document constitue un commencement de preuve par écrit, susceptible de suppléer l'écrit, dont elle a estimé qu'il était corroboré par le comportement de M. [C], lequel ne s'était pas étonné, de 2009 à 2014, de n'avoir été convoqué à aucune assemblée générale et de n'avoir reçu aucun document relatif à la vie de la société, ce dont elle a déduit qu'il savait avoir cédé ses parts depuis de nombreuses années.
9. Elle a, encore, retenu que la signature de M. [C] apposée sur cette attestation avait été certifiée par un fonctionnaire municipal, en présence de l'intéressé muni d'une pièce d'identité sur laquelle figurait une précédente signature, ce qui permettait d'authentifier l'acte litigieux et d'accréditer l'existence de la cession.
10. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d'écriture, dès lors qu'elle trouvait dans ces circonstances des éléments de conviction suffisants, indépendamment de l'acte frauduleux du 25 mars 2009, a pu en déduire, sans violer le principe selon lequel la fraude corrompt tout, que l'attestation du 5 octobre 2009 était signée de la main de M. [C].
11. Le moyen n'est donc pas fondé.




Civ.3 4 juillet 2024 n° 23-16.019 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Cassation

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 421 FS-B
Pourvoi n° N 23-16.019



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société Etablissements Moncassin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-16.019 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre expropriations), dans le litige l'opposant à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Etablissements Moncassin, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2023), à la suite de l'expropriation à son profit d'une parcelle louée à la société Etablissements Moncassin, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (l'EPFIF) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités revenant à celle-ci.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société Etablissements Moncassin fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel, alors « que lorsque l'appel est interjeté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est à compter de la réception de cette lettre par le greffe de la cour d'appel que court le délai de trois mois imparti à l'appelant pour déposer ou adresser ses conclusions et les documents qu'il entend produire ; que l'arrêt retient que les Etablissements Moncassin avaient un délai de trois mois pour conclure qui courait de l'expédition de leur déclaration d'appel le 15 juillet 2020 et qui expirait donc le 15 octobre 2020, la date d'enregistrement par le greffe étant sans incidence à cet égard ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 311-24 et R. 311-26 du code de l'expropriation et, par fausse application, l'article 930-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 311-26, alinéa 1er, et R. 311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 930-1, alinéa 3, du code de procédure civile :
3. Aux termes du premier de ces textes, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
4. Il résulte du deuxième que, sous réserve des articles R. 311-24 à R. 311-28, R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 du même code, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
5. Selon le dernier, rendu applicable par le texte qui précède, lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission.
6. En matière d'expropriation, il est jugé que le délai pour déposer ou adresser le mémoire d'appel au greffe de la cour d'appel court à compter de la date de réception, par le greffe, de l'appel formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (3e Civ., 20 octobre 1981, pourvoi n° 80-70.328, Bull. n° 165 ; 3eCiv., 11 mai 2006, pourvoi n° 05-70.020, Bull. 2006, III, n° 121 ; 3e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 22-15.569).
7. Toutefois, en matière de procédure d'appel ordinaire avec représentation obligatoire, ce point de départ est fixé au jour de l'expédition de cette lettre (2e Civ., 9 janvier 2020, n° 18-24.107, publié).
8. L'objectif d'harmonisation et de simplification des charges procédurales pesant sur les parties doit conduire à juger désormais que le délai de trois mois accordé à l'appelant, à peine de caducité, pour adresser au greffe son mémoire d'appel et les documents qu'il entend produire, court à compter de l'expédition de la déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à priver la société Etablissements Moncassin, qui n'a pu raisonnablement anticiper ce revirement de jurisprudence, d'un procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge.
10. Dès lors, il ne peut être fait application de la nouvelle règle de procédure énoncée au paragraphe 8 à l'occasion du présent pourvoi.
11. En conséquence, en faisant courir le délai de dépôt des conclusions à compter de l'expédition de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.




Civ.2 4 juillet 2024 n° 22-18.143

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Annulation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° A 22-18.143
Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
M. [S] [B], domicilié chez M. [V], [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 22-18.143 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SNGST, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 avril 2023,
2°/ à la société BL & Associés, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [D] [W], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SNGST,
3°/ à la société AJassociés, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [T] [G], en qualité d'administrateur judiciaire de la société SNGST,
4°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société SNGST,
5°/ à la société MJA, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [M] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société SNGST,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société SNGST, en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 avril 2023, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [B] de ce qu'il sollicite la reprise de l'instance initialement engagée contre la société SNGST, placée en redressement judiciaire par un jugement du 6 avril 2023, contre la société BL & Associés, prise en la personne de M. [W], en qualité d'administrateur judiciaire, la société Ajassociés, prise en la personne de M. [G], en qualité d'administrateur judiciaire, Mme [H], en qualité de mandataire judiciaire et la société Mja, prise en la personne de M. [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [B], après avoir mis fin à la relation de travail par une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société SNGST, a saisi un conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes.
3. M. [B] a relevé appel de ce jugement le 31 décembre 2018.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [B] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la prise d'acte de rupture du 15 juin 2016 produit les effets d'une démission et le déboute de l'intégralité de ses demandes, alors « que le droit au procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, s'oppose à ce que la règle, issue d'une interprétation nouvelle d'une disposition du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, selon laquelle une cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris lorsque l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions son infirmation ou son annulation, s'applique aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 ; qu'en retenant que, en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de l'appelant, elle ne pouvait que confirmer le jugement de première instance, que la règle applicable au défaut de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions était prévisible au moment de la notification des conclusions et que son application à la présente instance n'avait pas pour conséquence de priver l'appelant du droit au procès équitable, quand elle constatait que la déclaration d'appel avait été formée le 31 décembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
6. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
7. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
8. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
9. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
10. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'en l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de l'appelant, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 31 décembre 2018, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver l'appelant d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.




Civ.2 4 juillet 2024 n° 21-13.009

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Cassation

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 666 F-D
Pourvoi n° Z 21-13.009



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société Rhenus Logistics Alsace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-13.009 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Rhenus Logistics Alsace a formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, trois moyens de cassation, et à l'appui de son pourvoi additionnel un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Rhenus Logistics Alsace, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Rhenus Logistics Alsace du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 26 septembre 2019 et 14 janvier 2021), M. [P] a relevé appel le 7 janvier 2019 du jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Rhenus Logistics Alsace (la société).
3. Par ordonnance du 4 juillet 2019, un conseiller de la mise en état a rejeté la requête de la société en constatation de la caducité de la déclaration d'appel.
4. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 26 septembre 2019 de la cour d'appel.
5. Par arrêt du 21 janvier 2021, le jugement du conseil de prud'hommes a été confirmé partiellement.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt du 26 septembre 2019
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de constatation de la caducité de la déclaration d'appel du 7 janvier 2019, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à la réformation par la cour d'appel du jugement rendu par la juridiction du premier degré ; que par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appelant qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant débouté de ses prétentions, et accueillir celles-ci, doit formuler ces prétentions dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; qu'à défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que selon l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe ; que selon l'article 910-1, les conclusions ainsi exigées sont celles qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige ; qu'il s'ensuit que lorsque les conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile se bornent, dans leur dispositif, à conclure à l'infirmation du jugement sans formuler aucune prétention de fond, ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige et que la cour d'appel ne peut que constater la caducité de l'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que les conclusions visées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles remises au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel ; que si le conseiller de la mise en état a la faculté d'enjoindre aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec l'article 954, il ne dispose pas de la faculté de les relever, après l'expiration du délai d'appel, de la caducité de la déclaration d'appel résultant du dépôt de conclusions ne déterminant pas l'objet du litige ; qu'il s'ensuit que la mise en conformité par l'appelant de ses conclusions d'appel, à la requête du conseiller de la mise en état, postérieurement à l'expiration du délai de l'article 908 ne permet pas de régulariser l'appel ; que dans l'hypothèse où elle aurait retenu que les conclusions du 5 avril 2019 déposées par l'appelant à l'appui de l'appel interjeté le 7 janvier précédent auraient « été régularisées par les conclusions remises le 25 avril 2019 au greffe de la cour », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ensemble, par fausse interprétation, l'article 913 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 908 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, le respect de cette diligence s'appréciant nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
8. Le dispositif des conclusions de l'appelant, ainsi remises , doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, la caducité de la déclaration d'appel étant , à défaut, encourue.
9. Pour rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appelant a demandé, dans le dispositif de ses conclusions du 5 avril 2019, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses prétentions et qu'au regard des moyens formulés dans le corps des conclusions, l'objet du litige est déterminé précisément.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le dispositif des conclusions ne comportaient aucune prétention sur le fond, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une erreur matérielle, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 26 septembre 2019 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 14 janvier 2021.




Civ.3 4 juillet 2024 n° 23-12.748

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Cassation partielle

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 378 F-D
Pourvoi n° H 23-12.748



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société Etablissements Parmentier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-12.748 contre le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux, dans le litige l'opposant à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Parmentier, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lisieux, 28 novembre 2022) rendu en dernier ressort, Mme [W] a confié à la société Établissements Parmentier le remplacement des fenêtres de sa maison.
2. Un procès-verbal de réception a été signé le 27 janvier 2020.
3. Le 12 novembre 2020, Mme [W] a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à l'entrepreneur le solde du prix de ses travaux. Elle a demandé reconventionnellement l'indemnisation de malfaçons.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Établissements Parmentier fait grief au jugement de rejeter ses demandes tendant à ce que Mme [W] soit condamnée à lui verser la somme de 2 015,04 euros au titre du principal, 201,50 euros au titre de la clause pénale et 511,62 euros au titre des intérêts contractuels, alors « que la société Etablissement Parmentier demandait à ce que Mme [W] soit condamnée à payer le solde des travaux effectués dès lors qu'il était incontestable que les travaux de fournitures et pose des quatre fenêtres avaient été réalisés et que le chantier était achevé ; qu'en déboutant la société de cette demande sans répondre, même sommairement, au moyen soulevé par la société, le tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Le jugement rejette les demandes en paiement formées par la société Établissements Parmentier au titre du solde du prix de ses travaux, de la clause pénale et des intérêts contractuels, sans énoncer de motif.
7. En statuant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société Établissements Parmentier fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 1 440 euros au titre du remplacement des vantaux et la somme de 576 euros au titre du coût du rapport d'expertise, alors « que lorsque des désordres surviennent postérieurement à la réception des travaux, le maitre de l'ouvrage qui souhaite mettre en oeuvre la garantie de parfaitement achèvement est tenu de signaler les désordres par la voie d'une notification préalable écrite à l'entrepreneur, et ce avant toute action judiciaire, et dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux ; qu'en jugeant que Mme [W] était bien fondée à se prévaloir de la garantie de parfaite achèvement, en se bornant à relever qu'elle avait expressément mentionné, l'absence de finitions et de grille d'aération, dans son courrier d'opposition à l'injonction de payer adressé au juge dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux, sans constater qu'elle avait effectivement notifié à la société Etablissements Parmentier les désordres survenus, avant toute action judiciaire, et dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux, le tribunal judiciaire a violé de l'article 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792-6 du code civil :
9. Selon ce texte, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
10. Il en résulte qu'en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une demande en justice, même formée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies.
11. Pour condamner l'entrepreneur à indemniser le maître de l'ouvrage du coût du remplacement des vantaux des fenêtres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, le jugement retient que les désordres sont apparus après la réception et relève que Mme [W] mentionne expressément dans sa lettre d'opposition à injonction de payer, adressée dans le délai d'un an à compter de la réception, l'absence de finitions et de grille d'aération.
12. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu devant lui que le maître de l'ouvrage, avait, avant d'agir, notifié à l'entrepreneur les désordres dont il demandait réparation, le tribunal a violé le texte susvisé.




Civ.3 4 juillet 2024 n° 23-13.515

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024



Rejet

Mme TEILLER, président


Arrêt n° 392 F-D
Pourvoi n° R 23-13.515



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
1°/ M. [W] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [U] [C], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de nue-propriétaire,
ont formé le pourvoi n° R 23-13.515 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Lauman, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [W], [U] [C] et de Mme [M] [C], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Lauman, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-12.901, publié), Mme [M] [C] et MM. [W] et [U] [C] (les bailleurs) ont accepté, à compter du 1er novembre 2011, le renouvellement du bail commercial dont la société Lauman (la locataire), exploitant un commerce de restaurant-bar-brasserie, était bénéficiaire, moyennant la fixation d'un loyer déplafonné.
2. Ils ont, ensuite, assigné la locataire en fixation, selon la valeur locative, du loyer du bail renouvelé.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. Les bailleurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la fixation d'un loyer déplafonné, alors :
« 1°/ que l'autorisation municipale permettant à un commerce de restaurant-bar-brasserie d'étendre l'exploitation d'une terrasse sur le domaine public est susceptible de constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité et par là-même un motif de déplafonnement de l'augmentation du loyer du bail dont le restaurateur est le preneur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il était constant que durant le bail expiré, la société Lauman avait obtenu de la commune de [Localité 4] une autorisation d'occupation du domaine public délivrée le 19 mai 2005 correspondant à une terrasse d'une superficie de 93 m² qui, selon l'expert judiciaire, pouvait être considérée comme de nature exceptionnelle tant par sa surface que par le faible prix de la redevance réglée, et que la société Lauman ne justifiait d'aucune autorisation écrite antérieure de la commune portant sur l'exploitation d'une telle terrasse, la cour d'appel ne pouvait ensuite affirmer qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer en l'absence de modification des facteurs locaux de commercialité, au prétexte qu'une attestation d'une ancienne serveuse (Mme [H]) employée en 2003-2004 des établissements ayant précédé celui exploité par la société Lauman indiquait qu'ils possédaient une terrasse « se prolongeant jusqu'aux marches de l'église [5] », laquelle était impropre à établir que l'extension de la surface d'exploitation de la terrasse au cours du bail expiré était limitée à seulement 15 m² en l'absence de visa et de référence à un élément objectif précisant cette surface, de nature à permettre au juge de le vérifier, de constater la surface en mètres carrés occupée par la terrasse de ces établissements et de la comparer à l'existante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle privant de base légale sa décision au regard des articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce ;
2°/ que la modification notable des facteurs locaux de commercialité ouvre droit au déplafonnement du loyer du bail renouvelé lorsqu'elle intervient au cours du bail expiré ; qu'il est constant que le bail expiré avait pris effet le 1er novembre 2002 et il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'attestation de Mme [H], selon laquelle la terrasse se prolongeait jusqu'aux marches de l'église [5], concernait la période courant à compter de 2003, c'est-à dire la période couverte par le bail litigieux ; qu'en affirmant dès lors que le preneur bénéficiait « antérieurement au bail expiré » d'une large terrasse s'étendant jusqu'aux marches de l'église [5] pour écarter l'existence d'une extension notable de la terrasse, et par conséquent d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, au cours du bail expiré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. En application des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, il appartient au bailleur, qui sollicite le déplafonnement du prix du bail renouvelé, d'établir l'existence au cours du bail à renouveler, d'une modification notable des éléments de calcul de la valeur locative mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33.


6. L'appréciation du caractère notable de la modification relève du pouvoir souverain des juges du fond.
7. La cour d'appel a d'abord, à bon droit, retenu qu'une autorisation municipale permettant d'étendre l'exploitation d'une terrasse sur le domaine public contribuait au développement de l'activité commerciale, de sorte qu'il y avait lieu de rechercher si cette situation avait pu modifier les facteurs locaux de commercialité constituant un motif de déplafonnement.
8. Elle a ensuite relevé que la locataire avait obtenu de la commune de [Localité 4] une autorisation d'occupation du domaine public délivrée le 19 mai 2005 correspondant à une terrasse d'une superficie de 93 m² scindée en une partie au droit de l'établissement et une partie contre l'église [5], et que si elle ne justifiait d'aucune autorisation écrite antérieure de la commune portant sur l'exploitation d'une telle terrasse et notamment d'une superficie de 71 m² entre 1989 et 1999 portée à 79 m² entre 1999 et 2005, il ressortait de l'attestation d'une ancienne serveuse employée par les précédents exploitants entre 2003 et 2004, que ces établissements possédaient une terrasse se prolongeant jusqu'aux marches de l'église [5] ce qui contredisait la thèse des bailleurs soutenant que la terrasse n'était constituée entre 1989 et 2005 que de quelques tables et quelques chaises situées sous un store devant le local commercial.
9. Elle a ainsi souverainement retenu que la locataire qui bénéficiait, antérieurement au bail expiré, d'une large terrasse, n'avait pas bénéficié d'une extension notable de celle-ci en 2005, et en a exactement déduit que, la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité n'étant pas rapportée par les bailleurs, la demande en fixation d'un prix déplafonné devait être rejetée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé




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