Civ.1 23 octobre 2024 n° 22-50.017
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10581 F-D
Pourvoi n° W 22-50.017
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-50.017 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [M] [N] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites du procureur général près la cour d'appel de Limoges, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N] [W], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] [W].
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Crim. 23 octobre 2024 n° 24-84.944
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 24-84.944 D
N° 01438
GM 23 OCTOBRE 2024
DESISTEMENT PAR ARRET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [Z] [P], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société civile professionnelle Richard, avocat en la Cour, au nom de M. [Z] [P], a produit une pièce de laquelle il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 6 août 2024 contre l'arrêt susvisé.
2. Le désistement est régulier en la forme.
Civ.1 23 octobre 2024 n° 22-23.076
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10564 F-D
Pourvoi n° N 22-23.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [P] [Z], veuve [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-23.076 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B] [N], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], de Me Brouchot, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes, Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Crim. 23 octobre 2024 n° 23-86.777
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 23-86.777 F-D
N° 01297
MAS2 23 OCTOBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [C] [U] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2023, qui a prononcé sur ses requêtes en réduction de peines au maximum légal et en confusion de peines.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de procédure et notamment de la fiche pénale de l'intéressé que celui-ci a été libéré en fin de peine le 7 septembre 2024.
2. Par conséquent, les pourvois contestant les conditions d'exécution de ces peines sont devenus sans objet.
Crim. 23 octobre 2024 n° 24-84.836
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 24-84.836 F-D
N° 01437
GM 23 OCTOBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [R] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 25 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'atteinte à un système de traitement automatisé de données et escroquerie, aggravés, complicité de recel, faux et usage, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [U], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale de M. [R] [U] que celui-ci a été remis en liberté le 3 octobre 2024.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
Civ.1 23 octobre 2024 n° 22-23.680
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10566 F-D
Pourvoi n° U 22-23.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
1°/ [G] [Z], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé,
2°/ M. [T] [M], domicilié [Adresse 5],
3°/ M. [F] [O], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 7],
5°/ Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 6],
6°/ Mme [K] [I],
7°/ Mme [B] [Z],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
pris tous les six en qualité d'héritiers de [G] [Z],
[G] [Z], aux droits duquel viennent MM. [M] et [O], Mme [O], Mmes [D] et [K] [I] et Mme [Z], ès-qualités, a formé le pourvoi n° U 22-23.680 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de MM. [M] et [O], de Mme [O], de Mmes [D] et [K] [I], et de Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [M] et [O], Mme [O], Mmes [D] et [K] [I], et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M] et [O], Mme [O], Mmes [D] et [K] [I] et Mme [Z] et les condamne à payer M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Civ.1 23 octobre 2024 n° 22-18.430
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 584 F-D
Pourvoi n° N 22-18.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-18.430 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de Mme [I] [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G] [Y], Mme [S] [Y], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021 et les productions), [N] [C] est décédé le 11 septembre 1982, en laissant pour lui succéder son épouse, [U] [R], et leur fille [W] [C], épouse de [O] [Y].
2. [O] [Y], [W] [C] et [U] [R] sont décédés respectivement les 11 octobre 1983, 18 février 1992 et 4 septembre 1993, en laissant pour leur succéder leurs enfants et petits-enfants, M. [G] [Y] et Mmes [S] et [I] [Y].
3. Un jugement du 6 décembre 2004 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des quatre successions.
4. Le 10 octobre 2016, le notaire désigné pour y procéder a dressé un procès-verbal de difficultés.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, et le quatrième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, qui sont irrecevables.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Mme [I] [Y] fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de M. [G] [Y] sur l'indivision, alors « que les juges doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à retenir qu'il résulte des justificatifs versés aux débats par M. [G] [Y] et Mme [S] [Y] que la créance de M. [G] [Y] sur l'indivision est établie à la seule somme de 83.584,06 euros sans analyser même sommairement les justificatifs qu'elle retenait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. M. [G] [Y] et Mme [S] [Y] contestent la recevabilité du moyen, en ce que Mme [I] [Y] ne se prévaut pas d'un défaut d'examen de pièces produites par elle.
8. Cependant, le moyen ne porte pas sur un défaut d'examen des éléments de preuves soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, mais sur un défaut d'analyse, par le juge, des pièces fondant sa décision.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. Tout jugement doit être motivé.
11. Pour fixer à un certaine somme la créance de M. [G] [Y] sur l'indivision, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résulte des justificatifs produits que cette créance est établie à hauteur de ce montant.
12. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, alors que la créance invoquée était contestée par Mme [I] [Y], la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation du chef de dispositif fixant à une certaine somme la créance de M. [G] [Y] sur l'indivision n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [I] [Y] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Crim. 23 octobre 2024 n° 24-81.321 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 24-81.321 FS-B
N° 01219
ODVS 23 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [O] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 8 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agression sexuelle, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [J], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [O] [J], avocat, a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Au cours de l'information, le juge d'instruction a avisé les parties et leurs avocats, ainsi que le bâtonnier, qu'il se transporterait au domicile de M. [J] afin que des clichés photographiques et un plan des lieux y soient établis, les invitant à assister à cette opération.
4. M. [J] a présenté une requête en annulation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité de la visite domiciliaire effectuée par le juge d'instruction au domicile de la personne mise en examen, avocat, par introduction forcée dans son domicile en l'absence de celle-ci et de son conseil le 20 septembre 2023, alors :
« 1°/ que toute visite menée dans un local fermé et constitutif d'un domicile constitue nécessairement une visite domiciliaire et une perquisition, peu important que celle-ci se soit manifestée en définitive par une « constatation visuelle de la configuration des lieux », et n'ait donné lieu à aucune saisie proprement dite ; un tel acte de visite domiciliaire lorsqu'il implique de pénétrer dans le domicile d'un avocat implique impérativement que soient respectées les dispositions des articles 56-1 et 96 du code de procédure pénale ; il est constant et non contesté qu'en l'espèce, le juge d'instruction, s'il a averti le Bâtonnier de la visite du domicile de l'avocat qu'il comptait effectuer, n'a pas respecté les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale ; le seul fait qu'il ait annoncé que ce transport aurait « pour objet la prise de photographies et l'établissement d'un plan des lieux » ne le dispensait nullement de l'obligation de recourir à cette procédure impérative ; la chambre de l'instruction a ainsi violé lesdits textes et les droits de la défense ;
2°/ que les dispositions précitées, qui ont pour but le respect des droits de la défense et du secret professionnel en général, sont d'ordre public et touchent à la bonne administration de la justice ; la nullité des actes établis sans les respecter est nécessairement encourue sans qu'il soit nécessaire en outre de démontrer l'existence d'un grief ; la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités, outre l'article 802 du code de procédure pénale par fausse application. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter le moyen selon lequel le transport du juge d'instruction au domicile de M. [J], avocat, constituait en réalité une perquisition et aurait dû être autorisé par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que l'article 56-1 du code de procédure pénale n'était pas applicable, dès lors que cette opération n'avait eu pour objet que de prendre des photographies et d'établir un plan des lieux.
8. Les juges ajoutent que cette opération a eu lieu en présence du bâtonnier et que toutes précautions ont été prises pour garantir les droits de la défense et le secret professionnel de l'avocat, sans qu'il soit allégué que des pièces à conviction aient été recherchées ou saisies.
9. En se déterminant ainsi, dès lors que le juge d'instruction n'a procédé qu'à des constatations visuelles, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
10. En effet, le transport dans un lieu clos pour effectuer toutes constatations utiles, sans procéder à aucune fouille ou saisie, ne constitue pas une perquisition.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 23 octobre 2024 n° 24-80.331 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-80.331 F-B
N° 01290
MAS2 23 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 24 novembre 2023, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge d'instruction a procédé à la mise en accusation de M. [Z] [R] du chef de meurtre et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises.
3. Par arrêt du 26 janvier 2022, cette juridiction a condamné l'accusé, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à quinze ans de réclusion criminelle et une confiscation. La cour a statué sur l'action civile par arrêt du même jour.
4. M. [R] a relevé appel par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire. Ce document précise que l'appel est limité aux peines.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
5. Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
6. Il est, dès lors, irrecevable.
Examen des moyens du mémoire ampliatif
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après que la cour a délibéré sans l'assistance du jury, rejeté les conclusions déposées in limine litis par l'avocat de M. [R] et constaté que son appel était limité à la peine, alors « que le droit général à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui comporte le droit à l'exercice des voies de recours et le droit à l'assistance d'un avocat tout au long de la procédure pénale, impose que, lorsque la limitation de la portée de l'appel formé contre l'arrêt pénal d'une cour d'assises aux peines prononcées a été faite par le prévenu sans la présence de son avocat, l'accusé peut revenir sur cette limitation à l'audience, dès que le jury de jugement est définitivement constitué et qu'en l'espèce, en refusant cette faculté à M. [R], alors même qu'il arguait de son intention initiale et constante de former un appel total et d'une erreur commise par le greffier sur la déclaration d'appel, la cour d'assises a violé le texte et les droits fondamentaux susvisés ».
Réponse de la Cour
9. Pour écarter les conclusions déposées par l'accusé, et juger que son appel est limité à la peine, l'arrêt incident attaqué énonce notamment que ceci résulte de sa déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt et que le document censé comporter une erreur matérielle a été transcrit dans les mêmes termes par le greffier de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 31 janvier 2022.
10. Les juges ajoutent que la faculté énoncée par l'article 509, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, n'est pas prévue en matière criminelle et qu'il ne peut être retenu d'erreur matérielle.
11. En se déterminant ainsi, la cour n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées.
12. En effet, si l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles qui sont énoncées, en matière correctionnelle, par l'article 509, alinéa 2, du même code selon lesquelles le prévenu peut revenir, à l'audience, sur la limitation de son appel aux peines prononcées, lorsque cette dernière n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par ce dernier, en présence de son avocat, cette différence de situation ne prive pas l'accusé de son droit au recours, ni de celui d'être assisté par un avocat.
13. Cette distinction résulte des spécificités de la procédure applicable devant la cour d'assises, le second alinéa de l'article 380-2-1 A du code précité prévoyant qu'au cas où l'appel est limité à la peine, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. La bonne administration de la justice ne permet pas d'envisager que l'accusé puisse revenir, à l'ouverture des débats, sur la portée de son appel, sauf à contraindre au renvoi de l'affaire et à l'allongement de son délai de jugement.
14. Par ailleurs, si le demandeur a argué du fait que la limitation de son appel était le fait d'une erreur du greffe, il n'a fait valoir aucun élément probant au soutien de cette allégation.
15. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
16. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
Crim. 23 octobre 2024 n° 23-84.124
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 23-84.124 F-D
N° 01298
MAS2 23 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [I] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 23 juin 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire et une confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 10 décembre 2021, les enquêteurs ont constaté des échanges s'apparentant à des ventes de stupéfiants dans une zone connue pour l'existence de trafics de stupéfiants.
3. M. [I] [H] a été interpellé sur les lieux après avoir pénétré dans le local technique d'un immeuble où des stupéfiants ont été découverts. Il a alors fait l'objet d'un dépistage de stupéfiants qui s'est révélé positif.
4. M. [H] a été poursuivi des chefs d'usage, transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 3 février 2022, a constaté l'irrégularité de son interpellation et de tous les actes subséquents, a fait droit à l'exception de nullité soulevée par la défense et annulé la procédure dans son ensemble.
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré M. [H] coupable d'usage, détention, cession de stupéfiants et l'a condamné pénalement, alors :
« 1°/ que dans sa décision n° 2023-1059-QPC du 14 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure conforme à la Constitution sous certaines réserves, notamment de respect des dispositions du code de procédure pénale et exclusivement pour les besoins de l'exercice des missions des forces de l'ordre ; par ailleurs, le texte de l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure n'autorise les services de police, de gendarmerie, d'incendies et de secours à accéder aux parties communes d'immeubles à usage d'habitation qu'aux fins d'intervention ; tel n'est pas le cas lorsque les services de police pénètrent dans le hall d'un immeuble d'habitation fermé avant tout état de flagrance et sans le moindre cadre procédural, donc hors le cadre d'une intervention ; en jugeant le contraire et en considérant qu'il se déduit de cet article que les policiers et gendarmes peuvent accéder « sans restriction » aux parties communes des immeubles à usage d'habitation, interprétation du texte démentie par le Conseil constitutionnel qui a assorti son application de réserves, et que les policiers ont agi dans le cadre d'une « intervention » au sens de ce texte, quand les policiers se sont introduits dans l'immeuble, à la faveur de l'entrée de M. [H] avant toute interpellation, la cour d'appel a violé l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble les principes d'ordre public du droit au respect de la vie privée, du droit de propriété et de sûreté ;
2°/ qu'en tout état de cause, pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance au préalable d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'un crime ou d'un délit en train de se commettre ou qui vient d'être commis, les juges ne pouvant substituer leur propre déduction aux constatations initiales de l'OPJ ; en l'espèce, l'état de flagrance n'ayant été constaté qu'après que les policiers ont pénétré à la suite du prévenu dans le hall fermé d'un immeuble d'habitation, ils ne pouvaient être considérés comme étant en intervention lorsqu'ils sont entrés dans les parties communes de l'immeuble ; en jugeant que tel était le cas, la cour d'appel a méconnu l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble les articles 53, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen qui reprend, devant la Cour de cassation, l'exception de nullité de l'interpellation du demandeur, que celui-ci a abandonnée devant la cour d'appel, après l'avoir présentée devant le tribunal correctionnel, n'est pas recevable.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré M. [H] coupable d'usage, détention, cession de produits stupéfiants et l'a condamné pénalement, alors :
« 1°/ que l'arrêt ne pouvait considérer régulier le test salivaire pratiqué sur M. [H] sans justifier du fondement légal de cette mesure, qui n'est prévue que dans les conditions spécifiques du code de la route (art. L. 235-1 du code de la route) pour les personnes conduisant un véhicule, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce pour M. [H] ; en soumettant ainsi M. [H], eût-il donné son assentiment, à une mesure de contrainte qui ne figure pas parmi les mesures que les agents de police judiciaire sont autorisés à pratiquer, hors le cas où la personne est appréhendée au volant d'un véhicule, lesdits agents de police ont agi en dehors de tout cadre légal ou réglementaire, en sorte que les juges du fond auraient dû annuler le procès-verbal rapportant le test de dépistage privé de tout fondement légal, cette nullité étant d'ordre public ; l'arrêt a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne, préliminaire du code de procédure pénale, 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ;
2°/ qu'en outre, la réalisation d'un tel test salivaire multi drogues n'est possible qu'après notification de ses droits à l'intéressé, et avis donné au magistrat de permanence de l'interpellation ; M. [H] n'ayant pas été informé de ses droits, et notamment de son droit de refuser de se soumettre au test salivaire et, le cas échéant, de demander une vérification ultérieure, n'a pas été mis en mesure de se soustraire à cette mesure de contrainte qui a donc été réalisé en violation des articles 53 et suivants, 55-1 et suivants du code de procédure pénale, 62 et suivants du même code. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du test de dépistage de stupéfiants, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation que l'agent de police judiciaire qui a procédé à l'interpellation du demandeur a procédé à un test salivaire de dépistage des stupéfiants sur ce dernier, avant qu'il ne soit présenté à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue.
10. Les juges énoncent qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux fonctionnaires de police ou aux militaires de la gendarmerie de pratiquer les tests salivaires uniquement dans le cadre d'une mesure de garde à vue, de sorte qu'ils ne sont pas tenus de notifier les droits afférents à cette mesure ou d'informer le magistrat du parquet avant de procéder à cet acte.
11. Ils ajoutent qu'aucun texte n'impose que ces épreuves de dépistage soient réalisées sur réquisition du parquet.
12. Ils en déduisent que le test salivaire de dépistage des stupéfiants pratiqué sur le prévenu avec son assentiment n'est entaché d'aucune irrégularité.
13. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. En effet, aucune disposition de la loi n'interdit aux officiers ou agents de police judiciaire de procéder, en dehors de toute mesure de garde à vue, à des épreuves de dépistage de stupéfiants sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, qui sont libres de les refuser.
15. Il en résulte que, le demandeur ne s'étant pas opposé au test de dépistage pratiqué par les enquêteurs, le moyen doit être écarté.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et ordonné qu'il soit convoqué devant le juge d'application des peines, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale, alors « qu'en matière correctionnelle, si la partie ferme de la peine d'emprisonnement est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est de principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate une impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné par une motivation précise et circonstanciée ; le juge ne peut s'abstenir d'aménager la peine ab initio en considérant ne pas disposer de suffisamment d'éléments sur la situation personnelle du prévenu comparant, il doit l'interroger et le cas échéant ordonner un ajournement de la peine en application de l'article 132-70-1 du code pénal ; en condamnant M. [H] à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire, sans aménagement de la partie ferme de cette peine et en ordonnant sa convocation devant le juge d'application des peines, en estimant ne pas disposer d'éléments suffisants, alors même qu'il lui appartenait d'interroger l'intéressé présent à l'audience afin d'obtenir des éléments pour apprécier si un aménagement de peine, du moins dans son principe, pouvait être prononcé ou le cas échéant ordonner des investigations complémentaires en application de l'article 132-70-1 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19, 132-25 du code pénal dans leur rédaction applicable, et 464-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
17. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine.
18. Selon le troisième, la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois doit ordonner son aménagement, soit en déterminant la mesure adaptée, soit, si elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer celle-ci, en ordonnant la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines.
19. Il en résulte que si la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois en application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est obligatoire.
20. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction de jugement peut écarter l'aménagement de la peine. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
21. Après avoir condamné M. [H] à une peine d'emprisonnement dont la partie ferme est de six mois, la cour d'appel relève que sa situation matérielle, familiale et sociale permet d'envisager qu'il exécute cette peine sous l'un des régimes de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
22. Les juges ajoutent qu'ils ne disposent pas des éléments leur permettant de déterminer si l'une de ces mesures d'aménagement est adaptée à la situation de M. [H].
23. Ils en concluent qu'il convient qu'il soit convoqué devant le juge d'application des peines et ordonnent cette convocation.
24. En renvoyant ainsi au juge de l'application des peines la décision d'aménager la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
25. En effet, dès lors qu'elle estimait que ni la situation ou la personnalité du condamné ni une impossibilité matérielle empêchaient l'aménagement de la peine, il lui appartenait, d'une part, de l'ordonner explicitement dans son principe, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, précité.
26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
27. La cassation sera limitée aux peines.
Crim. 23 octobre 2024 n° 23-86.711
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 23-86.711 F-D
N° 01296
MAS2 23 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 9 mars 2022, qui, pour menaces, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de menaces.
3. Les juges du premier degré l'ont condamné à huit mois d'emprisonnement.
4. Le prévenu a relevé appel principal de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le moyen du mémoire personnel
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été qualifié d'arrêt contradictoire à signifier, alors que le prévenu, appelant, a été cité à son ancienne adresse déclarée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale :
7. Selon le dernier alinéa de ce texte, si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration de son adresse, préalablement à sa mise en liberté, auprès du chef de la maison d'arrêt.
8. Il en résulte que ne peut être considérée comme l'adresse déclarée celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort qu'à défaut d'une telle déclaration.
9. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, alors que le prévenu n'a pas comparu à l'audience du 16 février 2022, et ne s'y est pas fait représenter, l'arrêt attaqué relève que l'appelant a été régulièrement cité à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel, par acte d'huissier déposé à l'étude, la lettre recommandée n'ayant pas été réclamée.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, d'une part, la déclaration d'appel a été faite par le prévenu au greffe du centre pénitentiaire de [Localité 1], le 26 février 2021.
12. D'autre part, M. [J] a déclaré, à sa libération de l'établissement pénitentiaire, le 25 mars 2021, une adresse distincte de celle à laquelle il a été cité devant la cour d'appel.
13. Dès lors, la cour d'appel n'était pas valablement saisie.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu les articles 509 et 502 du code de procédure pénale :
15. Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.
16. Selon le second, si la déclaration d'appel ne comporte aucune précision quant à son étendue, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision.
17. L'arrêt attaqué, pour estimer que la déclaration de culpabilité revêt un caractère définitif, relève que M. [J] a expressément limité, dans l'acte d'appel, son appel à la seule peine, et que sa déclaration de culpabilité n'est pas remise en cause par le parquet.
18. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel précisait que l'appel portait sur l'entier dispositif du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
19. La cassation est par conséquent à nouveau encourue de ce chef.
Crim. 23 octobre 2024 n° 23-85.890
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 23-85.890 F-D
N° 01294
MAS2 23 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024
[B] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre des mineurs, en date du 2 octobre 2023, qui, pour arrestation, enlèvement, détention, séquestration arbitraires et violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [B] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. [B] [L] a été poursuivi devant le tribunal pour enfants pour arrestation, enlèvement, détention, séquestration et violences aggravées, commis au préjudice de trois victimes.
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à cinq ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.
4. [B] [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des chefs d'arrestation, enlèvement, détention, séquestration et violences volontaires et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement, alors :
« 2°/ d'autre part et en toute hypothèse que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs du crime ou du délit reproché
Réponse de la Cour
Vu les articles 224-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que les infractions d'arrestation illégale, d'une part, enlèvement, d'autre part, détention et séquestration illégales, de troisième part, bien que prévus et réprimés par le même article, n'en constituent pas moins des infractions distinctes.
8. Il se déduit du second que tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.
9. En se déterminant par des motifs qui ne caractérisent pas, à la charge du prévenu, les délits distincts d'arrestation et d'enlèvement arbitraires de [N] [S], [J] [E] et [Z] [Y] dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux infractions d'arrestation et d'enlèvement arbitraires ainsi qu'aux peines. Les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des chefs de séquestration ou détention ainsi que violences aggravées seront donc maintenues.
Soc. 23 octobre 2024 n° 22-24.815 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1088 F-B
Pourvoi n° C 22-24.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
La fédération Sud Énergie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-24.815 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Électricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARLThouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération Sud Énergie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Électricité de France, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2022), statuant en matière de référé, la société Électricité de France (EDF) dispose d'un comité social et économique central et de quarante-sept comités sociaux et économiques d'établissement. La société Enedis, anciennement Électricité Réseau Distribution France (ERDF), est une filiale à 100% de la société EDF, créée le 1er janvier 2008, à la suite de la scission des activités de distribution d'électricité de la société EDF avec les activités de production, de transport et de commercialisation de l'électricité. Elle dispose d'un comité social et économique central et de vingt-sept comités sociaux et économiques d'établissement, dont un pour chacune des vingt-cinq directions régionales.
2. La fédération Sud Énergie (la fédération) est représentative au niveau de certains établissements, mais pas au niveau des entreprises Enedis ou EDF.
3. La société Enedis a conclu avec trois organisations syndicales représentatives un accord collectif le 25 mars 2019, dénommé « accord relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein d'Enedis ». Cet accord prévoit l'octroi de crédit d'heures supplémentaires pour les seules organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.
4. Le 5 juillet 2019, la société EDF a signé avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, un accord collectif similaire, relatif à la mise en place des délégués syndicaux et à l'exercice du droit syndical au sein de la société EDF. Cet accord prévoit l'octroi d'un crédit d'heures supplémentaires national aux organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.
5. Par actes des 25 et 26 novembre 2021, la fédération, arguant d'une inégalité de traitement au bénéfice des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, instituée par les deux accords précités, a assigné la société EDF et la société Enedis devant le juge des référés du tribunal judiciaire, sur le fondement du trouble manifestement illicite, lui demandant, à titre principal, de déclarer inopposables aux organisations syndicales les conditions de représentativité stipulées aux articles cités ci-dessus et, à titre subsidiaire, de suspendre leur application et d'enjoindre la société EDF et la société Enedis de convoquer les parties intéressées afin de négocier un accord conforme au principe d'égalité entre les organisations syndicales.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La fédération fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes tendant à juger inopposable la condition de représentativité prévue par les articles 6.2.2 et 6.2.3 de l'accord Enedis et 6.3 de l'accord EDF relatifs à l'exercice du droit syndical, subsidiairement à suspendre l'application desdits articles 6.2.2 et 6.2.3 de l'accord Enedis et 6.3 de l'accord EDF au motif de la prescription et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel, alors :
« 1°/ que la demande d'inopposabilité ou de suspension d'un accord collectif soutenue devant le juge des référés, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, n'est pas soumise au délai de prescription de deux mois de l'action en nullité de l'accord collectif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et, par fausse application, L. 2262-14 du code du travail ;
2°/ que le délai de prescription de deux mois fixé à l'article L. 2262-14 du code du travail court à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du même code pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la fédération Sud Énergie a soutenu, sans être contredite, qu'elle disposait de sections syndicales dans des établissements des entreprises EDF et Enedis de sorte qu'à défaut de notification des accords collectifs des 25 mars et 5 juillet 2019 à cette organisation syndicale, la prescription lui était inopposable ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que "la fédération Sud Énergie n'est pas représentative au niveau des entreprises Enedis et EDF de sorte que les accords litigieux ne devaient pas lui être notifiés au visa de l'article L. 2262-14 1° qui n'est pas applicable", la cour d'appel a violé les articles L. 2262-14 et L. 2231-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 2231-1 du code du travail, la convention ou l'accord est conclu entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
9. Aux termes de l'article L. 2262-14 du même code, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.
10. Le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action.
11. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d'une section syndicale au niveau de l'entreprise constituant le champ d'application de l'accord collectif en cause et qui, dès lors, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2262-14, 1°, du code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1.
12. L'arrêt retient d'abord, par motifs propres et adoptés, que les demandes de la fédération ne peuvent s'analyser comme une simple demande d'inopposabilité en raison d'un trouble manifestement illicite ou de suspension à titre subsidiaire des clauses litigieuses pour le même motif, mais comme une contestation de la validité de ces dernières, puisqu'il est demandé d'en neutraliser les effets au travers de la demande d'inopposabilité, de sorte que son action visant à contester la validité de certaines clauses devait être engagée dans le délai de l'article L. 2262-14 du code du travail.
13. Il relève ensuite, par motifs adoptés, que la fédération ne disposait pas d'une section syndicale au niveau des entreprises Enedis et EDF lors de la signature des accords collectifs en cause, de sorte que les accords litigieux ne devaient pas lui être notifiés en application de l'article L. 2262-14, 1°, et que l'action devait être engagée dans les deux mois de leur publication conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14, 2°.
14. L'arrêt constate enfin que l'accord relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein d'Enedis conclu le 25 mars 2019 a été publié sur la base de données nationale le 8 avril 2019 et que celui relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein de la société EDF, signé le 5 juillet 2019, a été publié le 16 juillet 2019 sur la base de données nationale, alors que la fédération n'a saisi le juge des référés que par actes des 25 et 26 novembre 2021.
15. En conséquence, la cour d'appel, qui a retenu que l'action de la fédération visant à contester la validité de certaines clauses de ces deux accords devait être engagée dans les deux mois à compter des dates de publication de chacun des accords en cause, en a déduit à bon droit que la fédération était irrecevable en ses demandes.
16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Crim. 23 octobre 2024 n° 24-84.952
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 24-84.952 F-D
N° 01439
GM 23 OCTOBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [F] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens, en date du 22 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées et extorsion, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnances du 8 décembre 2023, le juge d'instruction a renvoyé M. [F] [R] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsion et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises en réunion, avec arme et préméditation, et l'a maintenu en détention.
2. Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal correctionnel a condamné M. [R], ordonné son maintien en détention et prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [R] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
4. Les appelants se sont désistés de leur appel. Le président de la chambre des appels correctionnels leur en a donné acte et a constaté ces désistements par ordonnance du 23 août 2024.
5. M. [R] est donc, depuis cette date, détenu, non plus en vertu de l'ordonnance attaquée, mais en vertu du jugement du tribunal correctionnel qui a été ramené à exécution.
6. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
Com. 23 octobre 2024 n° 23-21.073
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 604 F-D
Pourvoi n° F 23-21.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
1°/ M. [E] [T],
2°/ M. [K] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société Le Poisson d'argent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° F 23-21.073 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [W] [D], épouse [B], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [F] [M],
2°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Le Poisson d'argent,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [E] et [K] [T] et de la société Le Poisson d'argent, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D], agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [F] [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement total
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 juillet 2024, la SCP Waque - Farge - Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, agissant au nom de MM. [E] et [K] [T], de la société Le Poisson d'argent et de M. [C], en sa qualité de mandataire du redressement judiciaire de la société Le Poisson d'argent, a déclaré se désister du pourvoi qu'ils avaient formé contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme [N], agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [F] [M].
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 juillet 2024, la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, agissant au nom de Mme [N], agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [F] [M], a déclaré accepter ce désistement, s'est désistée de son pourvoi incident et a renoncé à sa demande d'indemnité de procédure.
3. L'acceptation du désistement et le désistement du pourvoi incident ne sont intervenus qu'après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, les désistements doivent être constatés par un arrêt.
Soc. 23 octobre 2024 n° 23-18.813
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Irrecevabilité (appel possible)
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1064 F-D
Pourvoi n° Z 23-18.813
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2023.
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
La société Nouvelle Siba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-18.813 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 17 avril 2023 par le président du conseil de prud'hommes de Dinan, dans le litige l'opposant à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Nouvelle Siba, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 605 et 40 du code de procédure civile et l'article R. 1462-1, 1°, du code du travail :
1. Selon le premier des textes susvisés, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Selon le deuxième, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Il résulte du dernier que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'une partie ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort, fixé par décret à la somme de 5 000 euros.
2. La société Nouvelle Siba s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référés (conseil de prud'hommes de Dinan, 17 avril 2023), ayant statué sur les demandes d'une ancienne salariée qui tendaient, d'une part, au rétablissement de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance et d'autre part à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices.
3. Cette juridiction était ainsi saisie d'une demande indéterminée, et d'une demande déterminée dont le montant n'excédait pas le taux de dernier ressort.
4. Il en résulte que cette ordonnance, inexactement qualifiée de décision rendue en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable.
Crim. 23 octobre 2024 n° 24-85.170
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 24-85.170 F-D
N° 01440
23 OCTOBRE 2024
GM
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [T] [G] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 31 juillet et 20 septembre 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de la requête formée par lui, en renvoi devant d'autres juridictions du même ordre pour cause de suspicion légitime, des procédures suivies, d'une part, contre lui devant la cour d'appel de Paris, du chef de dénonciation calomnieuse, d'autre part, sur sa plainte, contre personne non dénommée, devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, des chefs de tentative d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux document administratif aggravés et prise illégale d'intérêt.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Première branche : Quelle est la nature législative ou réglementaire des dispositions pouvant modifier ou supprimer le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ?
Deuxième branche : Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 porte-t-il atteinte :
- aux principes posés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et repris dans la Constitution, de libre accès à la justice, de droit au procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;
- au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, tel qu'il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- au principe posé par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme de droit au recours effectif ;
- au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ?
Troisième branche subsidiaire : Les références de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa version en vigueur à ce jour, à des faits ou des pratiques de l'ancien régime sont-elles conformes aux principes républicains ? »
2. Par décision n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024, le Conseil constitutionnel, saisi de la même question prioritaire de constitutionnalité, a jugé que les dispositions contestées n'étaient pas de nature législative et, en conséquence, a dit n'y avoir lieu de statuer sur cette question.
3. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.
4. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'interprétation constante que donne le Conseil constitutionnel à la deuxième phrase de l'article 23-10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique porte-t-elle atteinte au droit fondamental garanti par l'article 61-1 de la Constitution ? »
5. La Cour de cassation n'a pas compétence pour prononcer sur l'appréciation, par le Conseil constitutionnel, d'une disposition relative à la procédure d'audience suivie devant lui.
6. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.
Crim. 23 octobre 2024 n° 23-86.670 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 23-86.670 F-B
N° 01295
MAS2 23 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [W] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 octobre 2023, qui l'a déclaré pénalement irresponsable des faits de violences et rébellion, aggravées, a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que sur des mesures de sûreté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [W] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 16 février 2022, M. [W] [I] a tiré au moyen d'un fusil de chasse sur le tracteur conduit par son voisin, M. [R] [H] ; huit traces d'impact ont été relevées sur la carrosserie.
3. Lors de l'intervention des gendarmes, le 1er mars 2022, M. [I] a mis en joue ceux-ci avec une carabine et résisté violemment à son interpellation. Plusieurs armes et munitions ont été découvertes à son domicile.
4. M. [I] a été mis en examen pour violences avec arme et préméditation ainsi que rébellion avec arme.
5. Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge d'instruction a retenu qu'il existait à son encontre, d'une part, des charges suffisantes et, d'autre part, des raisons plausibles de considérer qu'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il a ordonné la transmission de la procédure au procureur général pour saisine de la chambre de l'instruction.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. [I] d'avoir volontairement exercé des violences aggravées sur M. [H] et d'avoir opposé une résistance violente aux gendarmes matriculés [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3] et [Numéro identifiant 1], l'a déclaré irresponsable pénalement de ces faits et, d'une part, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, d'autre part, a prononcé les mesures de sûreté suivantes à son encontre : 1°) interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, M. [H], son épouse et ses enfants, pour une durée de dix ans ; 2°) interdiction de paraître sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 5] pour une durée de dix ans ; 3°) interdiction de paraître sur les communes de [Localité 4] pour une durée de cinq ans ; 4°) interdiction de détenir une arme pour une durée de dix ans, alors :
« 1°/ que toute ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale, qui recouvre la protection du domicile, doit être prévue par la loi, justifiée par un but légitime et proportionnée au but poursuivi ; que l'interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné, qui peut être prononcée à titre de mesure de sûreté par la chambre de l'instruction contre une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, ne saurait concerner tout le territoire d'une commune où l'intéressé a son domicile, dès lors qu'une telle ingérence dans la vie privée et familiale n'est pas expressément prévue par la loi ; qu'en faisant interdiction à M. [I], pendant une durée de cinq ans, de paraître dans la commune de [Localité 4], où il est domicilié avec son épouse et l'un de ses fils, au motif que cette interdiction permettrait d'éviter toute rencontre fortuite avec ses voisins et les services de police victimes des faits qui lui ont été reprochés, que ses enfants ne sont plus à charge et qu'il peut continuer à exercer ses droits familiaux autrement en étant hébergé chez une de ses filles qui habite dans une autre ville, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 706-136 du code de procédure pénale ensemble l'article 8 de la Convention européenne de droits de l'homme ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné, qui peut être prononcée à titre de mesure de sûreté par la chambre de l'instruction contre une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé, ce dont le juge du fond, saisi d'un tel moyen, doit s'assurer par une motivation in concreto ; qu'en retenant, pour prononcer contre M. [I] une interdiction de paraître pendant cinq ans dans la commune de [Localité 4], où il est domicilié avec son épouse et l'un de ses fils, que cette interdiction permettrait d'éviter toute rencontre fortuite avec ses voisins et les services de police victimes des faits qui lui ont été reprochés, que ses enfants ne sont plus à charge et qu'il peut continuer à exercer ses droits familiaux autrement en étant hébergé chez une de ses filles qui habite dans une autre ville, la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [I], au regard notamment de son âge, de sa situation professionnelle et de la capacité pour sa fille de l'accueillir à son domicile pour faire respecter cette interdiction ; qu'elle n'a par conséquent pas justifié sa décision au regard des articles 706-136 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour prononcer à l'encontre du demandeur l'interdiction de paraître sur la commune de Campénéac pour une durée de cinq ans, l'arrêt attaqué relève que ladite commune constitue le lieu des faits, celui du domicile de la victime et de sa famille ainsi que de M. [I], de son épouse à la retraite et de son fils.
9. Les juges énoncent que l'interdiction de paraître sur cette commune, requise par le ministère public, constitue une atteinte à la vie privée et familiale de M. [I].
10. Ils retiennent que cette interdiction poursuit néanmoins un but légitime. En effet, compte tenu du litige opposant M. [I] à M. [H], l'interdiction d'entrer en relation avec la victime n'est pas suffisante en ce que les deux parties pourraient se retrouver fortuitement sur la commune de [Localité 4] et raviver des troubles préjudiciables, ce d'autant que leur conflit remonte à 2013. Ainsi, l'interdiction de paraître évite le risque de renouvellement des faits qui, selon les experts, est qualifié de certain ou de très élevé et elle permet la tranquillité légitime de la victime et de sa famille.
11. Ils ajoutent que M. [I] n'est nullement privé de contact avec sa famille, alors que ses enfants sont adultes et autonomes. De plus, l'intéressé continue de jouir de ses droits familiaux à charge pour lui de les exercer autrement, comme il l'a proposé et l'a fait dans le cadre de l'information judiciaire, notamment en étant hébergé chez sa fille.
12. Ils concluent que l'interdiction de paraître à [Localité 4] n'est pas disproportionnée.
13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, selon l'article 706-136 du code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction prononce une décision de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle, des mesures de sûreté, notamment l'interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné.
15. Il se déduit de cette formulation générale que la loi prévoit la possibilité pour la juridiction de prononcer, à l'encontre de la personne déclarée pénalement irresponsable, une interdiction de paraître à son domicile.
16. Cette ingérence dans l'exercice du droit au respect de son domicile ainsi que de sa vie privée et familiale, prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit cependant être nécessaire et proportionnée, ce qu'il appartient au juge de contrôler lorsque cette garantie est invoquée.
17. En second lieu, la chambre de l'instruction, qui a procédé au contrôle de proportionnalité de la mesure en prenant en considération les circonstances de commission des faits, leur gravité, le risque de réitération et la situation personnelle de l'intéressé, a statué par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et justifié sa décision.
18. Dès lors, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Soc. 23 octobre 2024 n° 23-11.301
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1097 FS-B
Pourvois n° B 23-11.087 à J 23-11.301 JONCTION
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
I)
1°/ Le syndicat CFTC intérim, dont le siège est [Adresse 116],
2°/ Mme [SH] [V], domiciliée [Adresse 1],
3°/ Mme [JM] [T], domiciliée [Adresse 203],
4°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 216],
5°/ M. [M] [C] [KE], domicilié [Adresse 50],
6°/ M. [GI] [U], domicilié [Adresse 2],
7°/ Mme [OC] [I], domiciliée [Adresse 205],
8°/ M. [XJ] [UH], domicilié [Adresse 83],
9°/ Mme [OF] [MZ], domiciliée [Adresse 211],
10°/ M. [MO] [XL], domicilié [Adresse 145],
11°/ M. [OX] [GS], domicilié [Adresse 183],
12°/ Mme [DK] [AV], domiciliée [Adresse 155],
13°/ Mme [BP] [JW], domiciliée [Adresse 41],
14°/ M. [GI] [OO], domicilié [Adresse 92],
15°/ Mme [LT] [BE], domiciliée [Adresse 102],
16°/ Mme [BT] [ST], domiciliée [Adresse 10],
17°/ M. [YM] [ON], domicilié [Adresse 60],
18°/ Mme [SO] [VX], domiciliée [Adresse 66],
19°/ Mme [XU] [IH], domiciliée [Adresse 57],
20°/ Mme [IT] [LJ], domiciliée [Adresse 106],
21°/ Mme [OV] [JV], domiciliée [Adresse 52],
22°/ M. [JJ] [GT], domicilié [Adresse 45],
23°/ Mme [UT] [VW], domiciliée [Adresse 53],
24°/ Mme [TE] [ZA], domiciliée [Adresse 67],
25°/ Mme [GL] [FC], domiciliée [Adresse 18],
26°/ Mme [XM] [EJ], domiciliée [Adresse 167],
27°/ M. [CD] [LL], domicilié [Adresse 113],
28°/ Mme [GY] [NA], domiciliée [Adresse 8],
29°/ Mme [RM] [GR], domiciliée [Adresse 151],
30°/ Mme [JY] [UG], domiciliée [Adresse 94],
31°/ M. [CC] [RE], domicilié [Adresse 97],
32°/ Mme [DY] [MY], domiciliée [Adresse 91],
33°/ M. [K] [AD], domicilié [Adresse 110],
34°/ Mme [OL] [FE], domiciliée [Adresse 199],
35°/ M. [LF] [BN], domicilié [Adresse 71],
36°/ M. [FK] [DM], domicilié [Adresse 9],
37°/ M. [X] [II], domicilié [Adresse 118],
38°/ Mme [GY] [YY], domiciliée [Adresse 3],
39°/ M. [DE] [VU], domicilié chez Mme [DD] [XU], [Adresse 15],
40°/ M. [H] [JX], domicilié [Adresse 133],
41°/ Mme [BD] [NB], domiciliée [Adresse 150],
42°/ Mme [VT] [IF], domiciliée chez Mme [R], [Adresse 189],
43°/ Mme [CE] [DP], domiciliée [Adresse 89],
44°/ M. [JO] [OP], domicilié [Adresse 79],
45°/ Mme [OM] [SU], domiciliée [Adresse 115],
46°/ Mme [GW] [LI], domiciliée [Adresse 213],
47°/ Mme [P] [ZC], domiciliée [Adresse 160],
48°/ Mme [WC] [JU], domiciliée [Adresse 164],
49°/ M. [DU] [GU], domicilié [Adresse 134],
50°/ Mme [CJ] [XI], domiciliée [Adresse 31],
51°/ M. [LK] [LM], domicilié [Adresse 37],
52°/ M. [FL] [GP], domicilié [Adresse 7],
53°/ Mme [YZ] [UF], domiciliée [Adresse 196],
54°/ M. [WG] [RF], domicilié [Adresse 175],
55°/ M. [SY] [RB], domicilié [Adresse 185],
56°/ Mme [DJ] [UJ], domiciliée [Adresse 148],
57°/ Mme [UT] [MX], domiciliée [Adresse 100],
58°/ Mme [CH] [NC], domiciliée [Adresse 149],
59°/ Mme [J] [AX], domiciliée [Adresse 210],
60°/ Mme [W] [DR], domiciliée [Adresse 54],
61°/ M. [UK] [OR], domicilié [Adresse 186],
62°/ Mme [AB] [FA], domiciliée [Adresse 68],
63°/ Mme [OU] [LH], domiciliée [Adresse 161],
64°/ M. [KG] [JT], domicilié [Adresse 207],
65°/ Mme [BS] [SP], domiciliée [Adresse 82],
66°/ M. [RD] [CR], domicilié [Adresse 202],
67°/ Mme [BI] [GV], domiciliée [Adresse 194],
68°/ M. [O] [XH], domicilié [Adresse 96],
69°/ Mme [UN] [LN], domiciliée [Adresse 176],
70°/ M. [WH] [OS], domicilié [Adresse 4],
71°/ Mme [OI] [GO], domiciliée [Adresse 120],
72°/ Mme [MR] [FG], domiciliée [Adresse 74],
73°/ M. [XP] [RG], domicilié [Adresse 163],
74°/ Mme [RJ] [RA], domiciliée [Adresse 197],
75°/ Mme [TC] [MW], domiciliée [Adresse 165],
76°/ M. [D] [AT], domicilié [Adresse 130],
77°/ Mme [BZ] [IK], domiciliée [Adresse 190],
78°/ Mme [XW] [YW], domiciliée [Adresse 195],
79°/ Mme [HC] [VS], domiciliée [Adresse 153],
80°/ Mme [UC] [JZ], domiciliée [Adresse 170],
81°/ M. [SG] [EZ], domicilié [Adresse 178],
82°/ M. [GN] [ZE], domicilié [Adresse 30],
83°/ Mme [VT] [CP], domiciliée [Adresse 12],
84°/ M. [CC] [ZD], domicilié [Adresse 129],
85°/ Mme [TA] [XG], domiciliée [Adresse 29],
86°/ M. [PV] [SN], domicilié [Adresse 171],
87°/ Mme [ND] [FH], domiciliée [Adresse 49],
88°/ M. [NJ] [UD], domicilié [Adresse 114],
89°/ Mme [F] [RH], domiciliée [Adresse 63],
90°/ M. [BX] [UL], domicilié [Adresse 48],
91°/ Mme [SM] [MV], domiciliée [Adresse 188],
92°/ M. [LG] [XO], domicilié [Adresse 173],
93°/ M. [H] [BJ], domicilié [Adresse 103],
94°/ M. [FF] [KA], domicilié [Adresse 78],
95°/ Mme [GY] [RI], domiciliée [Adresse 51],
96°/ Mme [VN] [BU], domiciliée [Adresse 112],
97°/ Mme [WE] [EY], domiciliée [Adresse 93],
98°/ Mme [JR] [GX], domiciliée [Adresse 140],
99°/ M. [EX] [SX], domicilié [Adresse 44],
100°/ Mme [CX] [OJ], domiciliée [Adresse 35],
101°/ Mme [IJ] [WB], domiciliée [Adresse 13],
102°/ Mme [SZ] [IL], domiciliée [Adresse 200],
103°/ Mme [XK] [WA], domiciliée chez M. [HY] [G], [Adresse 90],
104°/ M. [OK] [KB], domicilié [Adresse 147],
105°/ M. [IS] [LP], domicilié [Adresse 38],
106°/ Mme [SW] [ED], domiciliée [Adresse 72],
107°/ Mme [BO] [FI], domiciliée [Adresse 177],
108°/ M. [YV] [UM], domicilié [Adresse 104],
109°/ Mme [NH] [JP], domiciliée [Adresse 146],
110°/ Mme [SH] [KC], domiciliée [Adresse 80],
111°/ Mme [CI] [XE], domiciliée [Adresse 154],
112°/ M. [IC] [AR], domicilié [Adresse 65],
113°/ M. [PY] [UA], domicilié [Adresse 105],
114°/ Mme [N] [LR], domiciliée [Adresse 76],
115°/ M. [LV] [EC], domicilié [Adresse 215],
116°/ M. [OT] [SL], domicilié [Adresse 206],
117°/ Mme [JS] [OH], domiciliée [Adresse 81],
118°/ Mme [VP] [MT], domiciliée [Adresse 143],
119°/ M. [NF] [IA], domicilié [Adresse 221],
120°/ M. [ER] [NG], domicilié [Adresse 132],
121°/ M. [VY] [XR], domicilié [Adresse 58],
122°/ Mme [HA] [CM], domiciliée [Adresse 158],
123°/ M. [NJ] [RK], domicilié [Adresse 181],
124°/ Mme [XS] [IN], domiciliée [Adresse 21],
125°/ Mme [YS] [YT], domiciliée [Adresse 107],
126°/ Mme [ID] [PW], domiciliée [Adresse 111],
127°/ Mme [XW] [EW], domiciliée [Adresse 222],
128°/ M. [ER] [LS], domicilié [Adresse 33],
129°/ Mme [XD] [VO], domiciliée [Adresse 223],
130°/ Mme [ZK] [LD], domiciliée [Adresse 84],
131°/ Mme [ID] [GK], domiciliée [Adresse 122],
132°/ Mme [ZB] [GZ], domiciliée [Adresse 157],
133°/ M. [UI] [AG], domicilié [Adresse 184],
134°/ M. [EA] [TZ], domicilié [Adresse 168],
135°/ Mme [UE] [HZ], domiciliée [Adresse 119],
136°/ Mme [PT] [OW], domiciliée [Adresse 180],
137°/ M. [JK] [DG], domicilié [Adresse 73],
138°/ Mme [YZ] [YR], domiciliée [Adresse 166],
139°/ Mme [FD] [IO], domiciliée [Adresse 11],
140°/ M. [OK] [CL], domicilié [Adresse 99],
141°/ Mme [L] [EV], domiciliée [Adresse 169],
142°/ Mme [S] [ZI], domiciliée [Adresse 43],
143°/ Mme [ZG] [CB], domiciliée [Adresse 26],
144°/ M. [HW] [GJ], domicilié [Adresse 56],
145°/ M. [B] [ZH], domicilié [Adresse 126],
146°/ M. [YU] [XC], domicilié [Adresse 225],
147°/ M. [BK] [TY], domicilié [Adresse 36],
148°/ Mme [ES] [SJ], domiciliée [Adresse 109],
149°/ Mme [NI] [DF], domiciliée [Adresse 46],
150°/ M. [XB] [DX], domicilié [Adresse 69],
151°/ M. [E] [XT], domicilié [Adresse 137],
152°/ Mme [XW] [EU], domiciliée [Adresse 55],
153°/ M. [ZL] [IP], domicilié [Adresse 61],
154°/ Mme [WD] [LU], domiciliée [Adresse 125],
155°/ M. [A] [GI], domicilié [Adresse 179],
156°/ M. [BK] [PU], domicilié [Adresse 193],
157°/ M. [MP] [HB], domicilié [Adresse 14],
158°/ M. [VZ] [TB], domicilié [Adresse 117],
159°/ M. [DC] [WF], domicilié [Adresse 172],
160°/ Mme [UC] [DZ], domiciliée [Adresse 198],
161°/ M. [CC] [XA], domicilié [Adresse 209],
162°/ Mme [ID] [KF], domiciliée [Adresse 192],
163°/ Mme [SM] [TX], domiciliée [Adresse 88],
164°/ Mme [KD] [HX], domiciliée [Adresse 27],
165°/ Mme [DB] [OY], domiciliée [Adresse 220],
166°/ Mme [JS] [OE], domiciliée [Adresse 17],
167°/ Mme [VJ] [LA], domiciliée [Adresse 19],
168°/ Mme [Z] [UR], domiciliée [Adresse 40],
169°/ M. [SI] [XV], domicilié [Adresse 156],
170°/ Mme [N] [JL], domiciliée [Adresse 187],
171°/ Mme [AO] [YO], domiciliée [Adresse 128],
172°/ M. [BX] [IR], domicilié [Adresse 62],
173°/ Mme [PX] [YP], domiciliée [Adresse 142],
174°/ Mme [IM] [AA], domiciliée [Adresse 77],
175°/ M. [FJ] [AA], domicilié [Adresse 139],
176°/ M. [LB] [AA], domicilié [Adresse 87],
177°/ Mme [BY] [TD], domiciliée [Adresse 86],
178°/ M. [AY] [RN], domicilié [Adresse 101],
179°/ M. [NK] [FN], domicilié [Adresse 20],
180°/ Mme [YX] [ZJ], domiciliée [Adresse 127],
181°/ Mme [JN] [TW], domiciliée [Adresse 16],
182°/ Mme [OG] [OD], domiciliée [Adresse 124],
183°/ M. [BK] [LW], domicilié [Adresse 135],
184°/ Mme [XF] [VK], domiciliée [Adresse 95],
185°/ M. [LO] [PA], domicilié [Adresse 22],
186°/ M. [LB] [GG], domicilié [Adresse 32],
187°/ Mme [VV] [RO], domiciliée [Adresse 64],
188°/ M. [UK] [VL], domicilié [Adresse 136],
189°/ M. [ZF] [HD], domicilié [Adresse 152],
190°/ M. [FO] [MN], domicilié [Adresse 42],
191°/ Mme [UO] [KZ], domiciliée [Adresse 23],
192°/ Mme [UO] [AW], domiciliée [Adresse 162],
193°/ Mme [LC] [HV], domiciliée [Adresse 5],
194°/ M. [MU] [BG], domicilié [Adresse 47],
195°/ M. [GI] [KH], domicilié [Adresse 123],
196°/ M. [FB] [WZ], domicilié [Adresse 98],
197°/ Mme [RL] [NL], domiciliée [Adresse 108],
198°/ Mme [SM] [TV], domiciliée [Adresse 218],
199°/ M. [YN] [RP], domicilié [Adresse 34],
200°/ Mme [IB] [PR], domiciliée [Adresse 224],
201°/ Mme [UP] [XX], domiciliée [Adresse 25],
202°/ M. [GH] [PB], domicilié [Adresse 75],
ont formé respectivement les pourvois n° B 23-11.087 à U 23-11.287 contre deux-cent-un jugements rendus le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), dans les litiges les opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 39], défenderesse à la cassation.
II)
1°/ Le syndicat CFTC intérim,
2°/ M. [SK] [IG], domicilié [Adresse 85],
3°/ M. [BA] [NE], domicilié [Adresse 208],
4°/ Mme [LE] [CK], domiciliée [Adresse 174],
ont formé respectivement les pourvois n° V 23-11.288 à X 23-11.290 contre trois jugements rendus le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), dans les litiges les opposant à :
1°/ la société Manpower France,
2°/ à la société Novares France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 121],
défenderesses à la cassation.
III)
1°/ Le syndicat CFTC intérim,
2°/ M. [NF] [SS], domicilié [Adresse 141],
3°/ Mme [UO] [SR], domiciliée [Adresse 191],
4°/ Mme [VM] [BF], domiciliée [Adresse 138],
ont formé respectivement les pourvois n° Z 23-11.292 à B 23-11.294 contre trois jugements rendus le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), dans les litiges les opposant à :
1°/ à la société Manpower France,
2°/ à la société Accor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 201],
défenderesses à la cassation.
IV)
1°/ Le syndicat CFTC intérim,
2°/ M. [XN] [GM], domicilié [Adresse 28],
3°/ M. [FM] [MS] [ET] [SV], domicilié [Adresse 159],
ont formé respectivement les pourvois n° C 23-11.295 à D 23-11.296 contre deux jugements rendus le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), dans les litiges les opposant à :
1°/ à la société Manpower France,
2°/ à la société Alsa France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 219],
défenderesses à la cassation.
V)
1°/ Le syndicat CFTC intérim,
2°/ Mme [PS] [UB], domiciliée [Adresse 204]
ont formé le pourvoi n° Y 23-11.291 contre un jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), dans le litige les opposant à :
1°/ à la société Manpower France,
2°/ à la société Novares France,
défenderesses à la cassation.
VI)
1°/ Le syndicat CFTC intérim,
2°/ M. [VR] [RC], domicilié [Adresse 182],
ont formé le pourvoi n° E 23-11.297 contre un jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), dans le litige les opposant à :
1°/ à la société Manpower France,
2°/ à la société Soa Logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 214],
défenderesses à la cassation.
VII)
1°/ Le syndicat CFTC intérim,
2°/ M. [OZ] [IE], domicilié [Adresse 70],
ont formé le pourvoi n° F 23-11.298 contre un jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), dans le litige les opposant à :
1°/ à la société Manpower France,
2°/ à la société Defta Essomes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 144],
défenderesses à la cassation.
VIII)
1°/ Le syndicat CFTC intérim,
2°/ M. [US] [PZ], domicilié [Adresse 24],
ont formé le pourvoi n° H 23-11.299 contre un jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), dans le litige les opposant à :
1°/ à la société Manpower France,
2°/ à la société Bourbon Automotive Plastics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 217],
défenderesses à la cassation.
IX)
1°/ Le syndicat CFTC intérim,
2°/ Mme [N] [DV], domiciliée [Adresse 59],
ont formé le pourvoi n° G 23-11.300 contre un jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), dans le litige les opposant à :
1°/ à la société Manpower France,
2°/ à la société Euro Disney associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits d'Euro Disney Sca,
défenderesses à la cassation.
X)
1°/ Le syndicat CFTC intérim,
2°/ Mme [HE] [LX], domiciliée [Adresse 212],
ont formé le pourvoi n° J 23-11.301 contre un jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), dans le litige les opposant à :
1°/ à la société Manpower France,
2°/ au GIE Assurances du Crédit mutuel (ACM), dont le siège est [Adresse 131],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], des deux-cent-quatorze autres salariés et du syndicat CFTC intérim, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Soa Logistics, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro Disney associés, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du GIE Assurances du Crédit mutuel, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Alsa France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-11.087 à 23-11.301 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 octobre 2022), rendus en dernier ressort, le syndicat CFTC intérim (le syndicat) a saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 1251-59 du code du travail, en faveur de 215 salariés de la société Manpower France, en vue notamment d'obtenir la condamnation de cette entreprise de travail temporaire à verser à chaque salarié la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice au sein de laquelle il travaillait en décembre 2018, outre certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retard de versement de la prime, préjudice pour exercice déloyal du contrat de travail par l'entreprise de travail temporaire et discrimination par exploitation d'une situation de particulière vulnérabilité liée à la précarité contractuelle du salarié concerné.
3. Le syndicat a mis en cause les sociétés Novares France, Accor, Alsa France, Soa Logistics, Defta Essomes, Bourbon Automotive Plastics, Euro Disney associés et le GIE Assurances du Crédit mutuel, en leur qualité d'entreprises utilisatrices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le syndicat et les salariés font grief aux jugements de déclarer irrecevables les actions judiciaires intentées par le syndicat au nom de ces salariés à l'encontre de la société Manpower France et des sociétés utilisatrices mises en cause, alors « que pour exercer l'action prévue par l'article L. 1251-59 du code du travail, le syndicat doit avoir averti chaque salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant les indications énumérées par l'article D. 1251-32 dudit code ; que le salarié peut s'opposer à l'action du syndicat pendant un délai de 15 jours et peut toujours intervenir à l'instance pour y mettre un terme ; que la situation peut être régularisée jusqu'à que le juge statue dès lors que l'information a été délivrée au salarié au moins 15 jours avant le prononcé du jugement ; qu'en retenant que parce que l'avertissement exigé par les textes avait été donné aux salariés a posteriori, c'est-à-dire après l'introduction des actions de substitution, la procédure était irrégulière, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
7. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
8. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail.
9. Les jugements constatent que les documents produits démontrent que le syndicat a informé les salariés de l'action engagée en leur faveur postérieurement à l'introduction de l'instance.
10. Le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que l'action de substitution du syndicat était irrecevable.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Soc. 23 octobre 2024 n° 22-23.050
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1081 F-D
Pourvoi n° J 22-23.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-23.050 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), M. [G] a été engagé en qualité d'agent de sécurité cynophile le 1er juillet 2013 par la société Challancin prévention et sécurité (la société).
2. Contestant son licenciement, notifié le 20 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied et des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes du 19 février 2019, alors :
« 1°/ que, de première part, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, au sujet du grief reproché à M. [G], tenant à ce que le chien de M. [G], alors qu'il n'aurait été ni attaché ni muselé, aurait attaqué et mordu un agent de la SNCF, le 21 février 2018 à 8 heures 30, pour débouter M. [G] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Challancin prévention et sécurité à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, que la réalité de l'incident du 21 février 2018 était établie et que ces faits constituaient une faute grave faisant obstacle au maintien de M. [G] dans l'entreprise, quand il résultait de ses propres constatations qu'aux termes de la lettre de licenciement, les faits qu'elle retenait comme constitutifs d'une faute grave avaient eu lieu en dehors du temps de travail de M. [G] et un lieu qui, au moment où ils se sont produits, n'était pas son lieu de travail et quand elle ne caractérisait pas, d'une quelconque manière, en quoi ces faits constituaient un manquement de M. [G] à une obligation découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, au sujet du grief reproché à M. [G], tenant à ce qu'il était demeuré sur le site d'une entreprise cliente de son employeur après la fin de son temps de travail, pour débouter M. [G] de toutes ses demandes tendant à la condamnation de la société Challancin prévention et sécurité à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, que le fait de rester sur le site d'une entreprise cliente en dehors des heures de vacation constituait une faute, sans caractériser, d'une quelconque manière, en quoi ces faits, qui avaient eu lieu en dehors du temps de travail de M. [G] et un lieu qui, au moment où ils se sont produits, n'était pas son lieu de travail, constituaient un manquement de M. [G] à une obligation découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en énonçant, par conséquent, au sujet du grief reproché à M. [G], tenant à ce qu'il était demeuré sur le site d'une entreprise cliente de son employeur après la fin de son temps de travail, pour débouter M. [G] de toutes ses demandes tendant à la condamnation de la société Challancin prévention et sécurité à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, que le fait de rester sur le site d'une entreprise cliente en dehors des heures de vacation constituait une faute, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas qu'un tel fait rendait impossible le maintien de M. [G] dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a d'abord constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié, d'une part, le fait que son chien avait, le 21 février 2018 à 8h30, attaqué et mordu un agent de maintenance qui se trouvait sur le site dont il avait la surveillance, alors que ce chien n'était ni attaché ni muselé contrairement aux consignes élémentaires de sécurité et, d'autre part, que le salarié s'était maintenu sur ce site après la fin de ses vacations, qui s'étaient terminées à 7h00, contrairement aux dispositions de l'article 5.3 du règlement intérieur prévoyant que le personnel n'a pas le droit de se maintenir sur les lieux du travail sans autorisation.
5. Appréciant ensuite souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu que ces faits étaient établis.
6. De ces constatations, dont il ressortait que le salarié avait manqué aux obligations découlant de son contrat de travail en se maintenant sur le lieu de son travail après son service, contrairement aux dispositions du règlement intérieur, et en s'abstenant d'attacher et de museler le chien qu'il utilisait pour l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a pu déduire que ces faits, qui, contrairement à ce que soutient le moyen, ne relevaient pas de sa vie personnelle, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.1 23 octobre 2024 n° 22-22.650
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
VB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° Z 22-22.650
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mai 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
1°/ Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 1], [Localité 10],
2°/ Mme [B] [U], épouse [G], domiciliée [Adresse 8], [Localité 5],
ont formé le pourvoi n° Z 22-22.650 contre l'arrêt rendu le 10 août 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [U], domicilié 3[Adresse 3], [Localité 6],
2°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 10],
3°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 2], [Localité 7],
4°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], [Localité 10], représentée par l'association tutélaire du Gers pour le règlement de la succession de ses parents,
5°/ à l'association tutélaire du Gers, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 4], prise en qualité de tutrice ad hoc de Mme [X] [U],
défendeurs à la cassation.
Mme [X] [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [H] et [B] [U], de Me Bertrand, avocat de Mme [X] [U], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 août 2022), [F] [U] est décédé le 17 mai 2012, en laissant pour lui succéder ses six enfants, MM. [W] et [M] [U] et Mmes [S], [H], [X] et [B] [U].
2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de la succession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. Mmes [H] et [B] [U] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions et pièces communiquées le 8 février 2022 et, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande en dommages- intérêts à hauteur de 300 000 euros formée par Mme [H] [U] et, statuant à nouveau, après infirmation du jugement, de dire que Mmes [X] et [H] [U] sont tenues de verser, chacune, à l'indivision successorale une indemnité d'occupation d'un montant de 350 euros par mois, et de rejeter les demandes d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 10], alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge est tenu de les examiner dans l'ordre choisi par elles ; que dans leurs conclusions déposées respectivement le 11 mars 2022 et le 4 avril 2022, Mme [S] [U] et ses frères, MM. [M] et [W] [U], avaient sollicité de la cour d'appel, à titre principal, qu'elle ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2022 et, à titre subsidiaire, qu'elle déclare irrecevables comme tardives les conclusions et pièces communiquées par Mmes [H] et [B] [U] le 8 février 2022 ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande présentée à titre subsidiaire par les parties, sans statuer préalablement sur leur demande principale tendant au rabat de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que la cour d'appel, tenue d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne peut examiner la demande subsidiaire avant la demande principale.
5. Pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Mmes [H] et [B] [U] le 8 février 2022, l'arrêt retient que ces conclusions, développant une longue argumentation appelant une réponse et auxquelles sont jointes de nombreuses pièces dont aucune n'est relative à l'année 2022, n'ont pas été signifiées en un temps permettant d'y répliquer avant la clôture.
6. En statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir déclarer irrecevables lesdites pièces et conclusions était présentée à titre subsidiaire par Mme [S] [U] qui sollicitait, à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant les conclusions et pièces communiquées par Mmes [H] et [B] [U] le 8 février 2022 irrecevables entraîne la cassation de l'intégralité des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Civ.1 23 octobre 2024 n° 22-20.879
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° Z 22-20.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [L] [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-20.879 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [A] [F] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [O] [F] [Z], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [L] [F] [Z], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [A] [F] [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 juin 2022), [J] [S] [W] [F] [Z] est décédée le 2 novembre 2016, en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [A] [F] [Z], épouse [M], Mme [L] [F] [Z] et M. [O] [F] [Z].
2. Par acte authentique du 25 janvier 1992, [H] et [J] [F] [Z] avaient consenti à leurs trois enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de leur patrimoine avec réserve d'usufruit au dernier vivant, dont une maison d'habitation nommée [Localité 4] revenant à Mme [L] [F] [Z].
3. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [L] [F] [Z] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra rapporter à la succession de [J] [F] [Z] la somme de 922 843 euros au titre des travaux sur la propriété du [Localité 4], financés par sa mère, alors « que la réalisation, par l'usufruitier, des travaux qui lui incombent en vertu de la loi ne peut constituer une libéralité à l'égard du nu-propriétaire ; que pour dire que Mme [L] [F] [Z] devrait rapporter à la succession la somme de 922 843 ¿ au titre des travaux sur la propriété du [Localité 4], la cour d'appel a retenu que la de cujus, usufruitière de l'immeuble du [Localité 4] dont elle avait donné la nue-propriété à sa fille [L], avait financé à hauteur de 660 498 euros des travaux qui n'étaient nécessités ni par une contrainte de bail ni par une obligation légale de rénovation et que, dès lors, elle s'était appauvrie dans une intention libérale au profit de la nue-propriétaire, de sorte que cette somme devait être rapportée à la succession ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la somme de 660 498 ¿ représentait le montant de travaux d'aménagement incombant légalement à l'usufruitier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 893 et 843 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La réalisation par l'usufruitier de travaux d'amélioration valorisant le bien n'est pas exclusif d'un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d'une libéralité, peu important que ceux-ci soient légalement à sa charge.
7. Après avoir relevé que [J] [F] [Z] avait entrepris des travaux de rénovation sur la propriété du [Localité 4] afin de rendre habitable cet ancien logement de garde, resté longtemps désaffecté, la cour d'appel a constaté que celle-ci avait non seulement pris en charge des gros travaux incombant au nu-propriétaire, mais également des travaux d'aménagements (électricien, plombier, interphone, restauration de façade, éclairage, ravalement, rénovation d'appartements ) relevant de la charge de l'usufruitier, dont elle a estimé qu'ils n'étaient pas rendus nécessaires par une contrainte de bail et que l'intéressée n'en avait tiré aucune contrepartie à son bénéfice.
8. Elle en a souverainement déduit qu'en finançant l'ensemble de ces travaux, [J] [F] [Z] s'était appauvrie, dans une intention libérale, au profit de la nue-propriétaire, de sorte que la somme correspondante devait être rapportée à la succession.
9. Le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, n'est donc pas fondé.
Crim. 23 octobre 2024 n° 24-80.533
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-80.533 F-D
N° 01299
MAS2 23 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [Z] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2023, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [Z] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [S] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées, en récidive.
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à huit mois d'emprisonnement.
4. M. [S] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable de violences aggravées en récidive et condamné celui-ci à huit mois d'emprisonnement, alors :
« 3°/ que la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis l'assortir d'une mesure d'aménagement, sauf à constater une impossibilité matérielle, et doit la motiver spécialement au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de huit mois en se référant seulement à « la gravité des faits, à l'importance des lésions et au passé particulièrement chargé du prévenu », pour dire « n'y avoir lieu à aménagement » (arrêt, p. 4 § 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-19 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis, doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
8. Pour condamner M. [S] à huit mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce qu'eu égard à la gravité des faits, à l'importance des lésions et au passé particulièrement chargé du prévenu, il y a lieu de le condamner à huit mois d'emprisonnement et dire n'y avoir lieu à aménagement.
9. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité de l'intéressé, sa situation matérielle, familiale et sociale, et le caractère indispensable d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
Soc. 23 octobre 2024 n° 23-17.530
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1062 F-D
Pourvois n° D 23-17.529 E 23-17.530 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
I. La société Mek La Galléria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-17.529 contre un arrêt rendu le 17 mars 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Mek Les Mangles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
II. La société Mek Les Mangles, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° E 23-17.530 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [L],
2°/ à la société Mek La Galléria, société à responsabilité limitée,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° D 23-17.529 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° E 23-17.530 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat des sociétés Mek Les Mangles et Mek La Galléria, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Seguy, Mme Panetta, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 23-17.529 et E 23-17.530 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 mars 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de vendeuse le 27 novembre 1981 par la société Bata outre-mer. Elle était affectée au magasin situé au centre commercial La Galleria.
3. Le 6 avril 2010, à la suite de la cession de ce fonds de commerce à la société Mek La Galleria (la société), le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette société. Le même jour, un fonds de commerce, exploité par la société Bata outre-mer aux Mangles, a été cédé à la société Mek Les Mangles.
4. A compter du 1er février 2017, la salariée a exercé son emploi dans le magasin géré par la société Mek Les Mangles jusqu'à ce qu'un incendie ravage les locaux dans la nuit du 25 au 26 février 2017.
5. Le 17 juillet 2017, la société Mek Les Mangles a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique à la suite à la cessation de l'activité causée par le sinistre.
6. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Mek La Galleria à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes à titre de rappels de salaire et de primes dus au 30 janvier 2017.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi n° D 23-17.529
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 23-17.529
Enoncé du moyen
8. La société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue, de manière unilatérale, s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, alors :
« 1°/ que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en l'absence d'un tel accord, le salarié, qui demeure contractuellement lié à son employeur, doit exécuter le contrat de travail à ses conditions initiales ou solliciter sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, peu important le prononcé d'un licenciement, dépourvu d'effet, par le bénéficiaire du transfert irrégulier ; qu'après avoir constaté que la société Mek La Galléria ne rapportait pas la preuve de l'accord exprès de Mme [L] au transfert de son contrat de travail à la société Mek Les Mangles, l'arrêt énonce que ''les premiers juges ont donc, à bon droit, considéré que la rupture unilatérale du contrat de travail de Mme [L] par la société Mek La Galléria s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'', adoptant ainsi les motifs des premiers juges selon lesquels ''le licenciement opéré par la société Mek Les Mangles est (?) parfaitement irrégulier, de ce fait la société Mek La Galléria a rompu de manière unilatérale le contrat de travail de Mme [L] à compter du 31 janvier 2017'', qu'en déduisant ainsi l'existence de la rupture du contrat de travail liant la société Mek La Galléria à Mme [L] du licenciement prononcé par la société Mek Les Mangles, dont elle constatait pourtant qu'elle n'était pas devenue l'employeur de la salariée en l'absence d'accord exprès de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail et l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société avait manifesté, de manière certaine, la volonté de rompre le contrat de travail de Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser sur quel élément elle fondait sa constatation d'une rupture unilatérale du contrat de travail de Mme [L] par la société Mek La Galleria, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte des articles 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail que, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.
10. Une société ne peut imposer dans ces conditions à son salarié le transfert à un autre employeur de son contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en une rupture de fait produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
11. La cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail consistant en un changement d'employeur, qui ne pouvait découler de la poursuite du travail avec la société Mek Les Mangles.
12. De ces constatations, dont il ressortait que la société avait imposé à la salariée le transfert de son contrat de travail à un autre employeur, elle a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, que cette modification unilatérale s'analysait en une rupture de fait produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi n° E 23-17.530
Enoncé du moyen
14. La société Mek Les Mangles fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle sa demande de remboursement formée à l'encontre de la salariée, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par la société Mek Les Mangles à l'encontre de Mme [B] [L], l'arrêt retient que, ''devant les conseillers prud'homaux, les sociétés défenderesses ont uniquement sollicité le débouté des demandes de Mme [L]'' et estimé, en conséquence, que, ''faute de demande au fond, la demande en remboursement formée par la société Mek Les Mangles devant la cour est une demande nouvelle'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans le dispositif de ses conclusions en réponse du 15 octobre 2019, remises au conseil des prud'hommes de Fort-de-France le même jour, la société Mek Les Mangles sollicitait expressément, dans l'hypothèse d'une condamnation de la société Mek La Galléria, le remboursement par la salariée des sommes qu'elle lui avait versées au titre des salaires du 27 février au 30 septembre 2017, du salaire du mois d'octobre 2017, de la reprise de prime de fin d'année, de la reprise de prime de vacances, de la prime d'ancienneté, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement, de sorte que sa demande présentée en cause d'appel aux fins de remboursement par Mme [L] de ces mêmes sommes n'était pas nouvelle et, partant, était recevable, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en réponse du 15 octobre 2019, violant le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. Aux termes de l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
16. La cour d'appel a d'abord retenu que la modification du contrat de travail de la salariée décidée par la société à compter du 1er février 2017, consistant en un changement d'employeur, était intervenue sans son accord exprès de sorte que cette rupture unilatérale s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à la salariée des sommes au titre des indemnités liées à cette rupture du contrat de travail et au titre des rappels de salaire, de congés payés afférents et de rappels de prime d'octobre 2014 au 30 janvier 2017.
17. Elle a ensuite constaté, par des motifs qui ne sont pas critiqués, que la salariée avait été licenciée pour motif économique le 17 juillet 2017, par la société Mek Les Mangles.
18. Il ressort des constatations de la cour d'appel qu'en l'absence du caractère indu des sommes versées par la société Mek Les Mangles à compter du 1er février 2017 tant au titre de la rémunération qu'au titre de la rupture pour motif économique, il n'y a pas lieu à répétition de ces sommes versées par elle à la salariée.
19. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Soc. 23 octobre 2024 n° 22-22.917
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation partielle sans renvoi
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1076 F-D
Pourvoi n° Q 22-22.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
L'association L'Essor, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-22.917 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association L'Essor, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de médecin psychiatre qualifié, à compter du 12 septembre 2006, par l'association Buzenval, devenue l'association L'Essor.
2. Après avoir été licencié pour faute grave par lettre du 29 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen du pourvoi incident du salarié
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ; qu'au cas présent, après avoir constaté que M. [E] avait refusé sa nouvelle affectation, consistant à exercer ses fonctions en alternance sur les sites de [Localité 3] et [Localité 4] à compter du 1er décembre 2015, et ne s'était pas présenté sur le site de [Localité 3], où il était attendu les 8 et 22 décembre 2015, la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifie d'aucun motif légitime pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation qui constituait une simple modification de ses conditions de travail. Le refus par M. [E] du changement de ses conditions de travail est fautif" ; qu'en condamnant néanmoins l'association L'Essor à payer à M. [E] une somme de 11 434,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 143,46 euros au titre des congés payés afférents, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [E] était responsable de l'inexécution de son préavis qu'il refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, de sorte qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail :
5. Il résulte de ces textes que le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend l'intéressé responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.
6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, relève que selon l'article 9 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la période d'essai, le délai-congé ainsi que l'indemnité de licenciement sont déterminés par les dispositions de la convention collective nationale relative aux cadres de direction et que le salarié est ainsi bien fondé en sa demande d'indemnité compensatrice à hauteur de six mois de salaire, outre les congés payés afférents.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait refusé sans motif légitime de rejoindre sa nouvelle affectation qui constituait une simple modification de ses conditions de travail et que son refus du changement de ses conditions de travail était fautif même s'il ne constituait pas à lui seul un manquement à ses obligations d'une importance telle qu'il rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise, ce dont il résultait que, quand bien même la faute grave était écartée, l'intéressé était responsable de l'inexécution du préavis qu'il refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il convient, d'une part, de débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et, d'autre part, de condamner l'employeur à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 17 812,62 euros, sur la base d'un salaire moyen au cours des trois derniers mois de 1 899 euros et d'une ancienneté de 9,38 mois.
11. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par la disqualification de la faute grave en cause réelle et sérieuse.
Soc. 23 octobre 2024 n° 23-13.987
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1089 F-D
Pourvoi n° D 23-13.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
Le CHSCT de la PPDC Nantes Sud, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.987 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de la PPDC [Localité 3] Sud, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nantes, 16 mars 2023), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société La Poste (La Poste) a annoncé par voie de presse le 21 juillet 2022 une modernisation de son offre commerciale concernant la gamme courrier au 1er janvier 2023 pour répondre aux nouveaux usages des clients. Par anticipation, un essai d'étalement plus important des flux gérés par les plateformes industrielles du courrier a été réalisé sur une période d'observation du 27 septembre au 28 octobre 2022 sur différents sites, dont celui de [Localité 4].
2. Une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation de distribution du courrier [Localité 3] Sud (le comité) s'est tenue le 21 septembre 2022.
3. Le comité, considérant qu'il s'agissait d'un projet important pour les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail, a voté, le 21 septembre 2022, une dé
4. Par acte du 5 octobre 2022, La Poste a fait assigner le comité devant le président du tribunal judiciaire pour solliciter l'annulation de cette délibération.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses cinq dernières branches
Enoncé du moyen
6. Le comité fait grief au jugement d'annuler sa délibération du 21 septembre 2022 en ce qu'elle a décidé du recours à l'expertise et désigné le cabinet CEDAET pour y procéder, alors :
2°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; qu'un projet important s'entend d'un changement significatif des conditions de travail des salariés, indépendamment du nombre de salariés concernés ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du CHSCT de la PPDC [Localité 3] Sud du 21 septembre 2022, le jugement relève que "Les effectifs rattachés à ces différents sites ne sont pas mentionnés, mais il en ressort que le périmètre de l'expertise votée concerne une faible minorité d'agents, au sein d'une plateforme de préparation et de distribution du courrier concernée pour ce seul site en tant qu'échantillon d'observation au niveau national" ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait que le projet concerne seulement une partie des salariés relevant du périmètre du CHSCT, en l'occurrence les salariés travaillant sur le site choisi par La Poste pour observer, par anticipation, les conséquences d'un étalement des flux à distribuer, ne peut faire obstacle à la qualification de projet important, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12,2° du code du travail, demeuré applicable ;
3°/ qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l'expertise ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du CHSCT de la PPDC [Localité 3] Sud du 21 septembre 2022, le jugement relève qu' "aucune particularité locale n'est mentionnée dans la motivation de la délibération, pas plus que dans les conclusions du CHSCT pour justifier une expertise à la PPDC [Localité 3] Sud, voire sur le site de [Localité 4]." ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait que le projet d'étalement des flux soit testé au niveau national ne peut faire obstacle à la mise en oeuvre par le CHSCT de ses prérogatives dès lors que l'un des sites entrant dans son périmètre d'implantation est concerné par l'expérimentation dudit projet, le président du tribunal judiciaire a violé, une nouvelle fois, l'article L. 4614-12,2° du code du travail, demeuré applicable ;
4°/ que les dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, demeuré applicable, permettent au CHSCT de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions concrètes de prévention ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du CHSCT de la PPDC [Localité 3] Sud du 21 septembre 2022, le jugement relève que "de plus, le CHSCT n'a pas attendu les résultats de la période d'observation pour ordonner une expertise au vu de constatations contradictoires démontrant une incidence de la nouvelle gamme courrier et notamment du recours accru au pilotage des flux sur les conditions de travail des agents, ce qui confirme que la consultation a servi de prétexte à une expertise, sans lien avec celles-ci." ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait que le projet d'étalement des flux soit testé sur plusieurs sites au niveau national ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre par le CHSCT de ses prérogatives et l'empêcher de recourir à un expert pour l'éclairer sur les incidences du projet important envisagé par l'employeur dans son périmètre d'intervention, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12,2° du code du travail, demeuré applicable ;
5°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, lequel doit être apprécié dans sa globalité ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du CHSCT de la PPDC [Localité 3] Sud du 21 septembre 2022, le jugement relève que "Le constat d'une carence totale dans la preuve de la nécessité d'une expertise est donc inévitable, sans même aborder le sujet de la qualification de la nouvelle gamme courrier comme projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, alors que les éléments avancés à ce sujet ne reposent que sur des affirmations non étayées par rapport au site de [Localité 4] ou même de la PPDC [Localité 3] Sud, et constituent des considérations générales concernant des méthodes ou outils, dont le plus récent daterait de 2017" ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si le projet de nouvelle gamme courrier, impliquant une systématisation de la distribution pilotée assise sur un étalement des flux, constituait un projet important, le président du tribunal judiciaire a méconnu son office, en violation de l'article L. 4614-12, 2° du code du travail, demeuré applicable ;
6°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; qu'en annulant la délibération du 21 septembre 2022 décidant de recourir à une expertise au titre d'un projet important, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par le CHSCT, si la distribution pilotée, assise sur l'étalement des flux, ne modifiait pas les tournées des facteurs, aussi bien dans leurs parcours, que le nombre de points de distribution, de points de remise ou que la charge de travail induite qui varie ainsi selon une alternance de jours denses et faibles en fonction du nombre d'objets à distribuer, le président du tribunal judiciaire a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4614-12, 2° du code du travail, demeuré applicable à La Poste. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles L. 4614-12, 2°, et L. 4612-8-1 du code du travail, et de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont la délibération décidant de recourir à une expertise en application de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail est contestée, de démontrer l'existence d'un projet important.
8. Le président du tribunal judiciaire, qui a constaté d'une part que l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du comité du 21 septembre 2022 portait exclusivement sur une information à propos de l'observation, sur le site de Saint-Sébastien-sur-Loire, de l'anticipation de l'étalement des flux, qui constitue l'un des aspects techniques de l'impact prévisible du changement de politique commerciale de La Poste, en sorte que le comité n'était pas saisi d'une consultation à propos de la mise en place de la nouvelle gamme courrier et de ses effets éventuels sur les conditions de travail des agents, d'autre part que le comité ne démontrait pas que cette seule phase d'observation sur le site concerné, qui n'avait pas fait l'objet d'un compte-rendu, caractérisait l'existence d'un projet important, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le comité fait grief au jugement de le débouter de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et de le condamner aux dépens, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, portant sur l'annulation de la délibération prise le 21 septembre 2022 décidant de recourir à une expertise pour projet important, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt déboutant le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et le condamn(ant) aux entiers dépens de l'instance ;
2°/ qu'en tout état, le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; que pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et le condamner aux entiers dépens de l'instance, le président du tribunal judiciaire a relevé "que le CHSCT ait commis l'erreur d'ordonner une expertise dans une situation totalement injustifiable est un fait ; que la défense ait perduré pendant plusieurs mois devant le présente juridiction, alors même que le CHSCT est assisté par un cabinet d'avocat rompu à cet exercice, caractérise un abus manifeste qui justifie le refus de toute indemnisation et la condamnation aux dépens." ; qu'en statuant comme (il) l'a fait, par des motifs impropres à caractériser un abus de la part du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
10. D'abord, le rejet du premier moyen prive de portée le moyen en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence.
11. Ensuite, ayant retenu que l'ordre du jour de la réunion au cours de laquelle le comité a décidé du recours à l'expertise ne concernait pas la « nouvelle gamme courrier » et ses conséquences sur les conditions de travail des agents concernés et que le comité n'avait pas attendu les résultats de la période d'observation pour décider du recours à l'expertise, le tribunal a pu en déduire l'existence d'un abus de la part du comité.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Com. 23 octobre 2024 n° 22-21.979
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Irrecevabilité
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° V 22-21.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-21.979 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société d'assurances des Armateurs professionnels de la mer (SAMAP), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], de Me Carbonnier, avocat de MM. [Y] et [W] [G] et de la société d'assurances des Armateurs professionnels de la mer, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examiné d'office
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.
2. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir.
3. M. [J] s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui se borne à infirmer un jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 18 avril 2019, sans statuer, comme il aurait dû, sur les chefs infirmés.
4. Cet arrêt, qui peut faire l'objet d'une requête en omission de statuer, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.
5. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable.
Com. 23 octobre 2024 n° 23-19.141
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Déchéance
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° F 23-19.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
La Société Pham, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-19.141 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Nöel et Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Pham,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'entreprise Pham, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d'office
1.Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
Vu l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande, remis au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi au greffe de la Cour de cassation, doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.
3. La société Pham s'est pourvue en cassation, le 27 juillet 2023, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy confirmant une ordonnance rendue par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Pham le 29 janvier 2018.
4. Le mémoire contenant les moyens de cassation, remis au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2023, n'a pas été signifié à l'URSSAF de Lorraine qui n'avait pas constitué avocat.
5. La déchéance du pourvoi est donc encourue.
Crim. 23 octobre 2024 n° 24-84.875
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 24-84.875 F-D
N° 01435
GM 23 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 4 juin 2024, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Indre, sous l'accusation de violences ayant entraîné une infirmité permanente aggravées, en récidive.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [F] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. MM. [R] [I], [X] [K], [O] [H] et [F] [V] ont été mis en examen pour tentative d'assassinat, en récidive s'agissant de ce dernier.
3. Le 2 avril 2024, le juge d'instruction a requalifié les faits en violences volontaires en réunion ayant entraîné une infirmité permanente et a ordonné la mise en accusation des intéressés et leur renvoi de ce chef devant la cour d'assises.
4. M. [V] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de mise en accusation, alors « qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et d'ordonner sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance qui lui était déférée, sans ordonner la mise en accusation de M. [V], ni ordonner son renvoi devant la cour d'assises compétente, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 214 et 215 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 214 et 215 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises.
7. Saisie d'un appel de M. [V] contre l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du chef précité, la chambre de l'instruction, après avoir constaté l'existence de charges suffisantes à son encontre, a confirmé cette ordonnance.
8. En statuant ainsi, sans ordonner elle-même la mise en accusation et le renvoi de M. [V] devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. Dès lors, la cassation est encourue.
Soc. 23 octobre 2024 n° 22-17.385
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 1171 F-D
Pourvoi n° B 22-17.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de la décision n° 10833 F dans le litige opposant :
- La société Vigi Protect Security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
à
1°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 5], société [T] [O], [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Vigi Protect Security,
2°/ M. [B] [R], domicilié [Adresse 2],
3°/ l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs au pourvoi.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Vigi Protect Security, et la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], ont été avisées.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10833 F du 2 octobre 2024 (pourvoi n° B 22-17.385), en ce que la Cour a alloué à M. [O], une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette indemnité aurait dû être attribuée à M. [R].
2. Il y a lieu de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.
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