Civ.3 9 octobre 2025 n° 23-22.741
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Cassation
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 455 F-D
Pourvoi n° U 23-22.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
La société Askata, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-22.741 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Askata, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2023), la société Askata, propriétaire d'un ensemble immobilier, a vendu à Mme [H] un plateau à aménager constituant le lot n° 4 de cette copropriété.
2. Faisant valoir qu'un escalier permettant de relier le rez-de-chaussée à l'étage créait un pan coupé dans l'une des pièces du lot lui appartenant, Mme [H] a assigné en référé la société Askata afin d'obtenir la démolition de l'escalier, sous astreinte.
Examen du moyen
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La société Askata fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition de l'escalier présent dans le lot n° 4 et servant à relier les deux niveaux du lot n° 5 et ce, sous astreinte, alors « qu'en considérant que la société Askata était propriétaire de l'appartement constituant le lot n° 5 dans lequel se trouvait l'escalier litigieux sans s'expliquer sur la titularité de ce droit et cependant que la société Askata faisait valoir que le lot en question appartenait à M. [D], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour ordonner à la société Askata la démolition de l'escalier, l'arrêt retient que celui-ci, qui permet de relier le rez-de-chaussée et l'étage du lot n° 5, appartenant à la société Askata, crée sur la chambre à coucher du lot n° 4 un pan coupé, affectant nécessairement l'aménagement de cette pièce.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Askata, qui soutenait que le lot n° 5 était la propriété d'un tiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Civ.3 9 octobre 2025 n° 23-18.806
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Cassation partielle
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° S 23-18.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
1°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Dam, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 23-18.806 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [S],
2°/ à Mme [I] [M], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] et de la société civile immobilière Dam, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la commune de Grand-Couronne, de la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 2023), M. [Y], gérant de la société civile immobilière Dam (la SCI), a obtenu, selon arrêtés des 18 août 2016 et 19 avril 2017, l'autorisation de construire une maison et trois garages sur une parcelle appartenant à celle-ci.
2. Se plaignant d'un trouble anormal du voisinage, M. et Mme [S] ont assigné la SCI et M. [Y] afin qu'ils soient condamnés à l'enlèvement des remblais et terres situés sur la parcelle, à démolir les terrasses et en paiement de dommages-intérêts.
3. La commune de [Localité 4] est intervenue volontairement à la procédure. Elle a demandé la démolition des constructions édifiées sur la parcelle en méconnaissance des permis de construire.
Recevabilité du moyen additionnel contenu dans un mémoire complémentaire et des productions, contestée par la défense
4. Il y a lieu de déclarer irrecevables le moyen additionnel développé par la SCI et M. [Y] dans un mémoire complémentaire reçu le 23 mai 2025, après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile, et les productions déposées le 26 mai 2025.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [Y] et la SCI font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à démolir la maison d'habitation, terrasses comprises, sous astreinte, alors « que méconnaissent leur obligation de motivation les juges d'appel qui retiennent l'existence d'un fait contesté et écarté par le jugement entrepris, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner la démolition de la maison construite par la SCI Dam, qu'un « remblaiement pourtant expressément interdit dans le permis de construire accordé a(vait) été la condition nécessaire de l'édification de l'habitation au niveau exigé (par l'article UC 1 du PLU, au-dessus de la cote de 5 m NGF) », sans mentionner ni analyser d'éléments de preuve desquels il serait ressorti que le terrain naturel aurait été remblayé sous l'emprise de la maison pour rehausser son niveau, afin que le rez-de-chaussée soit situé au dessus de la cote de 5mNGF, ce que les exposants contestaient en soutenant que la maison avait été directement construite sur le terrain naturel, le rez-de-chaussée étant situé au-dessus de cette cote par la réalisation d'un vide sanitaire, ce que l'expert judiciaire avait lui-même constaté en précisant que l'apport de remblai avait été réalisé « autour de l'habitation » et en attestant de l'existence de ce vide-sanitaire, ainsi que cela ressortait, par ailleurs, des plans annexés au permis de construire et d'un constat d'huissier, ce qui avait conduit le tribunal à rejeter cette demande, dès lors que « mis à par l'apport de remblai autour de la maison, la construction (était) conforme au permis de construire », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
8. Pour condamner la SCI à démolir la maison d'habitation, terrasses comprises, l'arrêt retient que le remblaiement pourtant expressément interdit dans le permis de construire accordé a été la condition nécessaire de l'édification de l'habitation au niveau exigé.
9. En statuant ainsi, sans analyser, ne fût-ce que sommairement, les pièces produites par M. [Y] et la SCI, au titre desquelles figurait le rapport d'expertise, qui concluait que la construction était conforme au permis de construire, sans apport de remblais autre qu'autour de l'habitation, ce qui avait été retenu par le premier juge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. M. [Y] et la SCI font grief à l'arrêt d'ordonner la démolition des garages, alors « que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée, l'injonction faite à l'administration par le juge administratif de délivrer à son auteur un permis modificatif destiné à la régulariser, qui présuppose que la régularisation porte sur tous les éléments de la construction et que le juge administratif a écarté tous les motifs invoqués ou susceptibles de l'être à l'appui d'un refus de régularisation, fait obstacle à ce que le juge civil ordonne sa démolition ; qu'en jugeant, pour ordonner la démolition de garages construits par la SCI Dam dès lors que leur implantation altimétrique «manifestement différente » de celle indiquée sur le plan annexé au permis de construire aurait « fait obstacle » à une régularisation, que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 mars 2023 n'était pas « de nature à modifier (son) appréciation » dès lors que « le débat » n'aurait pas porté, devant lui, sur l'implantation altimétrique, quand ce jugement enjoignait à la commune de délivrer un permis de construire modificatif destiné à régulariser ces garages, de sorte que la cour d'appel devait tenir pour acquis que leur implantation altimétrique était régularisable, et le serait par la délivrance de ce permis, elle a violé l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, méconnus par la cour d'appel. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :
11. Aux termes de ce texte, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
12. Cependant, cette disposition ne saurait être interprétée comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.
13. Pour rejeter l'offre de régularisation de la SCI et ordonner la démolition des garages, l'arrêt retient que le défaut d'altimétrie qu'elle n'envisage pas de traiter fait obstacle à une mise en conformité de la construction et que la décision du tribunal administratif de Rouen n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la cour en ce que le débat devant la juridiction administrative ne portait que sur la motivation de l'arrêté portant refus de délivrer un permis modificatif et des dispositions sur les distances applicables au regard de la limite séparative des fonds.
14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le juge administratif avait enjoint à la commune de délivrer à M. [Y] un permis de construire modificatif des garages, ce qui faisait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la SCI à démolir la maison d'habitation et les garages entraîne la cassation par voie de conséquence du chef ordonnant la démolition de la maison, terrasses comprises, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors que la cour d'appel a rejeté les demandes de M. et Mme [S], y compris au titre du trouble anormal de voisinage résultant de la vue directe sur leur fond depuis lesdites terrasses, et la cassation du chef de dispositif condamnant la SCI à procéder à l'enlèvement des remblais qui en est indivisible.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.018 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 942 F-B
Recours n° D 25-60.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° D 25-60.018 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités « Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre », « Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés » et « Structures : généralistes ».
2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat a été élu au conseil de prud'hommes de Longjumeau, soit une fonction incompatible avec l'indépendance requise des experts judiciaires.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [K] fait valoir que la motivation retenue pour rejeter sa demande est insuffisante car elle ne lui permet pas de comprendre les motifs du rejet, faute de préciser en quoi cette fonction serait incompatible en soi avec l'indépendance requise des experts judiciaires. Il ajoute que le refus général et absolu de permettre l'exercice conjugué des fonctions de conseiller prud'homme et celles d'expert judiciaire constitue une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation des faits et une atteinte aux libertés d'entreprendre, du commerce et de l'industrie.
Réponse de la Cour
4. D'une part, l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas inscrire un expert sur la liste des experts judiciaires, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, et ne prend, dès lors, aucune décision de nature à porter atteinte aux libertés d'entreprendre, du commerce et de l'industrie.
5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l'inscription sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction d'élu au sein d'un conseil de prud'hommes du ressort de cette même cour d'appel.
6. Ayant relevé que M. [K] était élu au conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans le ressort de la cour d'appel de Paris, c'est par une décision motivée et exempte d'erreur de droit, que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.123 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1009 F-B
Recours n° T 25-60.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-60.123 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la spécialité « activités de conception et de coordination » (E-11.01). 2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [V] fait valoir qu'il avait fourni, dans son dossier de candidature, une attestation de suivi d'une formation à l'expertise intitulée « Les principes fondamentaux du droit applicables à l'expertise », délivrée le 8 février 2024 par le centre de formation de la compagnie des experts de Versailles.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte que, pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.
5. Pour rejeter la demande de M. [V], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le candidat ne justifie d'aucune formation à l'expertise.
6. En se déterminant ainsi, sans examiner l'attestation que M. [V] justifie avoir versé à son dossier de candidature, l'assemblée générale, qui devait apprécier si le candidat remplissait la condition prévue par le texte susvisé au regard de cette pièce, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [V].
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.092
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 948 F-D
Recours n° J 25-60.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [C] [Z] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 25-60.092 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les spécialités interprétariat et traduction en langues anglaise et espagnole.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [P] fait valoir que son titre de séjour est renouvelable chaque année et conditionne la poursuite de son activité professionnelle compte tenu de son statut de travailleur indépendant. Elle fait observer que la motivation retenue entraîne le rejet systématique des candidats en situation similaire à la sienne.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Pour statuer sur l'inscription d'un candidat sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel apprécie les mérites de la candidature au jour de sa décision.
5. Pour rejeter la demande de Mme [P], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a retenu que son titre de séjour allait expirer dans le courant de l'année 2025.
6. En statuant ainsi, l'assemblée générale, qui devait apprécier la validité du titre de séjour au jour où elle statuait, a méconnu le texte susvisé.
7. La décision de l'assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [P].
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.111
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 /EXPTS
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 955 F-D
Recours n° D 25-60.110 E 25-60.111 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], a formé les recours n° D 25-60.110 et n° E 25-60.111 en annulation des décisions n° 24-07 et n° 24-06 rendues le 9 décembre 2024 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les recours n° D 25-60.110 et E 25-60.111 sont joints.
Faits et procédure
2. M. [P] a, par une double candidature, sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les spécialités construction et aménagements ruraux, estimations foncières agricoles, estimations immobilières matérielles, estimations immobilières immatérielles, droits sociaux à prépondérance immobilière, préjudices immobiliers, administration d'immeuble et de copropriété, baux d'habitation, commerciaux, professionnels, répartition des charges.
3. Par deux décisions n° 24-06 et n° 24-07 du 9 décembre 2024, contre lesquelles M. [P] a formé deux recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il ressort de l'instruction du dossier que M. [P] ne justifie pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international ; qu'en outre, M. [P] a une pratique de l'expertise judiciaire limitée au plan régional ; que, dès lors, l'intéressé n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à son inscription sur la liste nationale ; qu'en conséquence, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5°, du décret susvisé.
Examen du grief
Exposé du grief
4. M. [P] fait valoir que sa notoriété et sa reconnaissance professionnelle ainsi que son champ d'intervention ne se limitent pas au plan régional puisque la moitié des expertises judiciaires qu'il a réalisées, soit environ 300, l'ont été, tant au niveau régional que national et à l'étranger. Il est également expert conseil en immobilier de plusieurs grandes familles françaises propriétaires de patrimoines importants. En outre, le non-respect des délais évoqué dans la décision ne concerne qu'une seule mission, dans le cas complexe de l'expertise d'un patrimoine réparti en plusieurs endroits de France pour laquelle l'organisation de réunions avec les conseils était difficile. M. [P] précise enfin que les délais supplémentaires ont été demandés lorsqu'ils étaient nécessaires.
Réponse de la Cour
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par M. [P], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.031
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 975 F-D
Recours n° T 25-60.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [U] [M] [B], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° T 25-60.031 en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les spécialités interprétariat et traduction en langue turque. 2. Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les formations intitulées « spécificités déontologiques et techniques de l'interprétariat par téléphone » et « décentrage et interprétariat » invoquées par la candidate ne constituent pas une formation spécifique à l'expertise.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [B] fait valoir que l'assemblée générale s'est fondée sur seulement deux des formations qu'elle a effectuées pour décider qu'elle ne possédait pas les qualifications requises pour être inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon, alors que son dossier de candidature en mentionnait davantage.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, desquels il ressort notamment que Mme [B] ne justifie pas d'une formation à l'expertise, que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.100
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 987 F-D
Recours n° T 25-60.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [V] [I], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-60.100 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la spécialité interprétariat en langue arabe.
2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le dossier est incomplet, en ce qu'il ne contient pas de lettre de motivation, de déclaration d'affiliation à l'URSSAF, celle produite datant de 2008, de justification du suivi de la formation préparatoire à l'expertise prévue à l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, et de justification du domicile professionnel. Par ailleurs l'expérience professionnelle et les travaux de la candidate en matière d'interprétariat sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. Enfin, compte tenu des qualités professionnelles des différents candidats et des besoins des juridictions du ressort dans la rubrique visée, ces besoins sont suffisamment satisfaits.
Examen du grief
Enoncé du grief
3. Mme [I] fait valoir que les mérites de sa candidature n'ont pas été correctement appréciés, que la réalité quotidienne de la vie judiciaire atteste que les besoins ne sont pas satisfaits en matière de traducteurs en langue arabe, et qu'elle s'engage à passer rapidement le certificat d'expert judiciaire.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.077
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 994 F-D
Recours n° T 25-60.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-60.077 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans les spécialités interprétariat et traduction en langue anglaise.
2. Par décision du 8 novembre 2024, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la juridiction ne présente pas de besoin dans ces spécialités.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [N] fait valoir qu'il possède les qualifications pour être inscrit sur la liste des experts traducteurs en langue anglaise, étant déjà expert assermenté par les tribunaux de New-York, Washington, du Massachussetts et du Maine. Il ajoute qu'il a l'ambition d'être également assermenté en France, d'abord auprès d'une cour d'appel puis ensuite à l'échelle nationale, auprès de la Cour de cassation, même s'il ne dispose pour l'instant que de trois ans d'expérience. Il conteste le fait que le nombre d'experts traducteurs et interprètes serait déjà trop important en Haute-Savoie. Il précise qu'il est disposé à s'installer dans le ressort d'une autre cour où la demande serait plus importante afin d'y trouver davantage de travail.
Réponse de la Cour
4. Appréciant tant les qualités professionnelles des différents candidats que les besoins des juridictions du ressort dans les spécialités sollicitées, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.137
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1002 F-D
Recours n° G 25-60.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° G 25-60.137 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la spécialité « coordination de la sécurité et protection de la santé (CSPS) » (C-02.04).
2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [W] fait valoir qu'il a effectué une formation préparatoire à l'expertise les 19 et 20 février 2024.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte que, pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.
5. Pour rejeter la demande de M. [W], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le candidat ne justifie d'aucune formation à l'expertise.
6. En se déterminant ainsi, sans examiner l'attestation que M. [W] justifie avoir versé à son dossier de candidature, l'assemblée générale, qui devait apprécier si le candidat remplissait la condition prévue par le texte susvisé au regard de cette pièce, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [W].
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.076 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1121 F-B
Recours n° S 25-60.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 25-60.076 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les spécialités « Masseurs kinésithérapeutes » (F-08.06), « Professionnels de santé non médecins » (F-09.02), et « Professionnels de santé non médecins » (F-10.02).
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [F] fait valoir qu'il a validé en septembre 2023 un Master 2 Droit de la santé « expertise de justice parcours kinésithérapeute » et que cette formation universitaire à l'expertise répond bien à l'exigence de l'article 2, 9°, du décret du 16 juin 2023.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte que, pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.
5. Cette condition est remplie lorsque le candidat justifie d'un diplôme délivré par une université obtenu au terme d'un cursus comprenant une formation à l'expertise.
6. Pour rejeter la demande de M. [F], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu' au visa de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 exigeant du candidat à l'inscription une formation à l'expertise, la demande d'inscription sous les spécialités n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale.
7. En se déterminant ainsi, alors que M. [F] avait joint à son dossier de candidature la copie de son diplôme de Master 2 attestant d'une formation à l'expertise judiciaire, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [F].
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.058
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 952 F-D
Recours n° X 25-60.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° X 25-60.058 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [E] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les spécialités « traduction en langue arabe » (H.1.3.2) et « traduction en langue anglaise » (H 1.2.1).
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, statuant sur les spécialités « H.01.03.02 arabe » et « H.01.02.01 anglais », a rejeté sa demande aux motifs que la candidate ne respecte pas les conditions d'âge et de résidence prévues par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Examen du grief
Exposé des griefs
3. Mme [E] fait valoir qu'elle a sollicité son inscription dans les spécialités traduction en langue arabe et anglaise et que la décision de rejet lui a été notifiée relativement aux spécialités interprétariat. Elle expose qu'étant née en 1978, elle n'est pas atteinte par la limite d'âge pour être inscrite sur la liste des experts. Elle ajoute, s'agissant de la condition géographique, qu'elle avait signalé sa disposition à ouvrir un cabinet de façon à exercer dans la région de [Localité 3].
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts, dans une rubrique autre que la traduction, qu'à la condition d'exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, d'y avoir sa résidence.
5. Il ressort des pièces de la procédure que les termes du formulaire de candidature rempli par Mme [E] étaient ambigus, en ce qu'ils visaient des spécialités en traduction tout en indiquant les codes des spécialités en interprétariat.
6. Ainsi, abstraction faite du motif surabondant tiré du non-respect de la condition tenant à l'âge de Mme [E], c'est sans commettre d'erreur de droit et par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a estimé être saisie d'une demande d'inscription en interprétariat, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel au regard de la condition tenant au lieu d'exercice de l'activité professionnelle principale ou de la résidence de la candidate.
7. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.106
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 957 F-D
Recours n° Z 25-60.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 25-60.106 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2024 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique cinéma, télévision, vidéo, audiovisuel, tous supports médias et plateformes digitales.
2. Par une décision du 9 décembre 2024, contre laquelle M. [V] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'instruction de son dossier faisant ressortir que le candidat ne justifie pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, sa pratique de l'expertise judiciaire étant limitée au plan régional.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [V] fait valoir qu'il a connu un parcours professionnel riche, dense et varié, notamment comme président d'un groupe de sociétés dominant sur le marché de la prestation audiovisuelle. Il précise qu'aucun expert n'est inscrit sous cette spécialité. Il ajoute qu'il a exercé les fonctions de juge consulaire auprès du tribunal de commerce de Créteil pendant huit ans et qu'il a été récemment nommé au Conseil économique social et environnemental régional de la région Sud, au titre des personnalités qualifiées, par un arrêté préfectoral du 29 décembre 2023, ce qui témoigne de son implication dans le monde professionnel local.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. [V] sur la liste nationale des experts judiciaires.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.072
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 965 F-D
Recours n° N 25-60.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [T] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° N 25-60.072 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du sièges de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la spécialité psychiatrie de l'adulte.
2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne remplit pas les conditions prévues par l'article 2, 9°, du décret du 23 décembre 2004, en ce qu'il ne justifie pas d'une formation à l'expertise.
Examen du grief
Enoncé du grief
3. M. [B] fait valoir que, compte tenu de sa formation de médecin psychiatre, par ailleurs titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine légale et expertise médicale obtenu au terme d'une formation de deux ans, et ayant suivi les enseignements du diplôme universitaire Réparation juridique du dommage corporel et du Master 2 Santé, parcours médecine légale, et de son expérience professionnelle l'ayant conduit à réaliser plus de 600 expertises psychiatriques et une centaine d'expertises médico-légales, il possède les qualités requises pour être inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nancy.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [B] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.043
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 984 F-D
Recours n° F 25-60.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° F 25-60.043 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [H] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités interprétariat et traduction en langue russe.
2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle Mme [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le dossier de la candidate est incomplet, faute de justification du suivi de la formation préparatoire à l'expertise prévue à l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, que l'expérience professionnelle est insuffisante au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées sur la liste des experts près la cour d'appel, et que les besoins des juridictions du ressort dans les rubriques visées sont suffisamment satisfaits.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [H] conteste que son expérience en matière de traduction et d'interprétariat soit insuffisante. Elle indique avoir justifié d'une formation à l'expertise judiciaire par la production d'un diplôme universitaire de traducteur-interprète judiciaire, et produit à l'appui de son recours les justificatifs d'autres formations.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 24-60.230
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1016 F-D
Recours n° P 24-60.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [I] [V] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° P 24-60.230 en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V] [M], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [V] [M] a sollicité le renouvellement de son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Versailles.
2. Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle Mme [V] [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les justificatifs produits à l'appui de sa candidature ne permettent pas de retenir que celle-ci satisfait à la condition d'aptitude prévue par l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en raison d'une pratique justifiée insuffisante de la médiation et au regard de la formation de l'intéressée.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. Mme [V] [M] fait valoir qu'il n'est pas prouvé que le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs ait été entendu en amont de la délibération de l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 3, du décret du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel.
Réponse de la Cour
4. Le procès verbal de la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles, réunie le 4 novembre 2024, pour l'établissement de la liste des médiateurs pour l'année 2025, mentionne que les magistrats, nommément désignés, chargés de suivre l'activité des médiateurs, ont été entendus avant que la commission ne rende ses décisions.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur les deuxième et troisième griefs
Exposé des griefs
6. Mme [V] [M] fait valoir que la décision prise par l'assemblée générale est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article 9, alinéa 1er, du décret du 9 octobre 2017.
7. Elle soutient également que cette motivation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'expérience et des qualifications dont elle a justifiées.
Réponse de la Cour
8. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant globalement l'aptitude de Mme [V] [M] à la pratique de la médiation tant au regard de sa formation que de son expérience, a, par une décision motivée, décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.126
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 /EXPTS
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 956 F-D
Recours n° W 25-60.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° W 25-60.126 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2024 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [S] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les spécialités architecture et ingénierie, maîtrise d'oeuvre et décoration.
2. Par une décision du 9 décembre 2024, contre laquelle M. [S] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'instruction de son dossier faisant ressortir que le candidat ne justifie pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, sa pratique de l'expertise judiciaire étant limitée au plan régional.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [S] fait valoir qu'il pratique l'expertise judiciaire depuis 1986 et a effectué plus de mille missions pour différents cours d'appel et tribunaux judiciaires de France. Il ajoute qu'il a été expert conseil pendant 18 mois lors des opérations qui ont suivi l'explosion de l'usine AZF à [Localité 2] et qu'il a présidé l'Union nationale des syndicats français d'architectes de 2015 à 2019. M. [S] précise qu'il est membre actif du Conseil national des architectes experts de Justice depuis 2019 et qu'il candidate pour la quatrième fois en vue d'une inscription sur la liste des experts de la Cour de cassation car cette mission lui tient véritablement à coeur.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. [S] sur la liste nationale des experts judiciaires.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.049
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 971 F-D
Recours n° N 25-60.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 25-60.049 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la spécialité interprétariat en langue tamoule.
2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le dossier de la candidate est incomplet, en ce qu'il ne contient pas la justification du suivi de la formation préparatoire à l'expertise prévue à l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Par ailleurs, la candidate, âgée de 24 ans, formée en comptabilité et gestion, actuellement étudiante en marketing et management, ne dispose pas des diplômes adaptés à la spécialité demandée, qui exige des compétences spécifiques. Son expérience professionnelle et ses travaux dans cette spécialité sont manifestement insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [C] fait valoir que les éléments de son parcours humain et professionnel et son engagement justifient une réévaluation de sa candidature.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [C] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.039
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 988 F-D
Recours n° B 25-60.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
La société CNPG conseil RH, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° B 25-60.039 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société CNPG conseil RH a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la spécialité documents et écritures.
2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle la société CNPG conseil RH a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que M. [E], gérant et seul associé de cette société, dont l'objet social est le conseil en ressources humaines en entreprise, la formation psycho-sociale et l'évaluation psychologique, n'a pas la qualité d'expert judiciaire. Il ne justifie pas que la personne morale dispose, dans la personne de son dirigeant, de salariés ou collaborateurs, des diplômes et de l'expérience nécessaires au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d'appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. La société CNPG conseil RH fait valoir que si son gérant n'a pas de compétences en expertise d'écritures, elle est spécialisée dans ce domaine, ayant développé une marque et disposant d'un réseau d'experts reconnus, inscrits sur la liste de cours d'appel, qui réalisent pour elle les expertises.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, constatant qu'il n'était pas justifié que la personne morale dispose, tant s'agissant de son dirigeant que de son personnel, des diplômes et de l'expérience nécessaires au regard des qualifications requises pour être inscrite dans la discipline demandée, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires.
5.Le grief ne peut, dès lors, être accueilli
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.067
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 946 F-D
Recours n° H 25-60.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 25-60.067 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les spécialités interprétariat et traduction en langue anglaise.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne disposait pas des qualifications suffisantes dans les spécialités demandées par rapport à ses diplômes ou à son expérience professionnelle.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [X] fait valoir qu'il justifie d'une riche expérience de près de dix années en qualité de traducteur et interprète en langue anglaise. Il expose avoir justifié, d'une part, de son engagement en 2024 dans un processus de validation des acquis de l'expérience, d'autre part, de son inscription dans un cursus universitaire de formation en expertise judiciaire. Il précise n'avoir pu justifier du succès de ces démarches qu'après la tenue de l'assemblée générale et fournit les pièces correspondantes au soutien de son recours.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [X], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.109
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 960 F-D
Recours n° C 25-60.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [H] [S], domicilié chez M. [V] [E], [Adresse 1], a formé le recours n° C 25-60.109 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2024 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [S] a sollicité son inscription sur la nationale des experts judiciaires dans les spécialités prévention, matériel de détection et de lutte contre l'incendie et incendie.
2. Par une décision du 9 décembre 2024, contre laquelle M. [S] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'instruction de son dossier faisant ressortir que le candidat ne justifie pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, sa pratique de l'expertise judiciaire étant limitée au plan régional.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [S] fait valoir que le critère de la notoriété suffisante au niveau national comme international, n'est pas une condition prévue par la lettre de l'article 2, 5°, du décret du 23 décembre 2004 ; qu'en retenant un tel critère, à l'encontre du texte réglementaire, le bureau de la Cour de cassation a commis une erreur manifeste d'appréciation. M. [S] ajoute qu'en tout état de cause, les mérites de son dossier de candidature attestent de la reconnaissance professionnelle et de la notoriété dont il bénéficie au plan national et international.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation qui, en exigeant une reconnaissance professionnelle ou une notoriété suffisante au niveau national comme international, a fait une exacte application de la condition de l'article 2, 5°, du décret au cas spécifique de la candidature à l'inscription sur la liste nationale, a décidé de ne pas inscrire M. [S] sur la liste nationale des experts judiciaires.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.063
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 966 F-D
Recours n° C 25-60.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° C 25-60.063 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la spécialité odontologie médico-légale d'identification.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, au visa de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 exigeant du candidat à l'inscription une formation à l'expertise, rejeté sa demande au motif que la demande d'inscription sous la spécialité n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [M] fait valoir qu'elle possède une solide formation à l'expertise grâce à l'enseignement spécifique à l'expertise reçu à l'occasion de son diplôme universitaire d'identification médico-légale en odontologie et de son diplôme universitaire de réparation juridique du dommage corporel. Elle ajoute qu'elle a participé à plusieurs congrès de l'Association française d'identification en odontologie au cours desquels elle a assisté à des formations sur l'expertise.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [M] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.029
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 973 F-D
Recours n° R 25-60.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° R 25-60.029 en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les spécialités interprétariat et traduction en langue russe.
2. Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle Mme [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le certificat « Expert de procédure pénale » invoqué par la candidate ne constitue pas une formation spécifique à l'expertise judiciaire et que les besoins de la juridiction de Lyon dans les spécialités demandées ont été satisfaits par des candidatures plus pertinentes et mieux adaptées, compte tenu des inscriptions décidées après évaluation du mérite de chaque candidature.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [F] fait valoir que le refus, fondé sur l'absence d'une formation spécifique et sur une évaluation défavorable de son mérite, ne reflète ni la réalité de ses compétences, ni la richesse de son expérience professionnelle. Elle souligne être titulaire de deux diplômes de niveau master 2 en linguistique et interprétation, avec une spécialisation dans les domaines professionnel et juridique. Elle ajoute que sa formation s'étend au-delà du certificat « Expert de procédure pénale » mentionné par l'assemblée générale. Elle indique effectuer des traductions régulières depuis plus de dix ans pour plusieurs professionnels du droit, dans divers domaines, et bénéficier de lettres de recommandation qui témoignent de la qualité de son travail. Elle souligne que dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne, les besoins en traduction et interprétariat en langue russe sont croissants.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.
5. Il résulte de l'article 8 du même texte que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité demandée.
6. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, desquels il ressort que la candidate n'a pas justifié d'une formation à l'expertise judiciaire, et que les besoins de la juridiction sont satisfaits, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [F] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.068
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 985 F-D
Recours n° G 25-60.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° G 25-60.068 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités interprétariat en langues kurde et turque.
2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, aux motifs que le dossier est incomplet, en ce qu'il ne contient pas la preuve de l'immatriculation de la société Rodan créée pour servir de cadre à son activité, ni la déclaration d'affiliation à l'Urssaf, ni la justification du suivi de la formation préparatoire à l'expertise prévue à l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, et que la candidate ne dispose d'aucun diplôme en lien avec ces spécialités et a une expérience professionnelle insuffisante au regard des qualifications requises pour être inscrite dans ces spécialités sur la liste des experts près la cour d'appel.
Examen du grief
Enoncé du grief
3. Mme [L] fait valoir que ses qualifications et son expérience professionnelle, significatives dans les domaines sollicités, n'ont pas été correctement évalués, notamment ses trois années de service auprès de la mairie de [Localité 2] en tant que traductrice.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [L] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.129
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 990 F-D
Recours n° Z 25-60.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Z 25-60.129 en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2024 par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [S] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Nîmes.
2. Par une décision du 2 décembre 2024, contre laquelle Mme [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le besoin de la juridiction en matière d'enquêteurs sociaux est suffisamment pourvu et que la candidate ne présente pas l'expérience suffisante au regard des fonctions sollicitées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [S] fait valoir que le rejet de sa candidature, après un précédent refus, l'empêche d'exercer comme médiatrice familiale ou enquêtrice sociale libérale, et s'estime victime de discrimination. Elle souligne être titulaire du diplôme d'Etat de médiateur familial, d'une licence en sciences de l'éducation, d'un diplôme d'Etat de moniteur éducateur et exercer actuellement les fonctions de technicienne de l'intervention sociale et familiale l'amenant à évaluer les conditions de vie et d'hébergement des personnes prises en charge.
Réponse de la Cour
4. L'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un enquêteur social, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit.
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [S] sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.086
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 992 F-D
Recours n° C 25-60.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 25-60.086 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les spécialités charpentes et ossatures bois-constructions en bois, couverture - étanchéité : généralistes, couvertures par petits éléments.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que M. [D] fait l'objet d'une convocation, délivrée par le procureur de la République d'Agen, à comparaître le 11 décembre 2024 devant son délégué, pour des faits commis le 13 octobre 2023 de menace, violence ou acte d'intimidation, à l'encontre d'un expert judiciaire désigné par le juge des référés, lors d'une expertise à laquelle M. [D] était partie à titre personnel. M. [D] a eu, au cours de cette expertise, une attitude et des propos menaçants à l'égard de l'expert. La commission de tels faits, contraires à l'honneur (article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004), exclut de lui attribuer la qualité d'expert judiciaire.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [D] fait valoir que les motifs retenus par l'assemblée générale pour rejeter sa candidature sont fondés sur une calomnie imputable à un expert judiciaire. Il ajoute que cet expert, avec lequel l'altercation a eu lieu, faits pour lesquels il a fait l'objet de l'avertissement pénal probatoire mentionné dans la décision de rejet, a participé à l'assemblée qui a décidé de ne pas retenir sa candidature.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.016
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 941 F-D
Recours n° B 25-60.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° B 25-60.016 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités « psychiatrie de l'adulte » et « interprétariat en langue roumaine ».
2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate, née en 1962, ne justifie pas d'une expérience dans la spécialité psychiatrie d'adultes ou de travaux suffisants, les derniers datant de 2022, au regard des qualifications requises pour être inscrite dans cette discipline et qu'il en est de même de sa candidature à l'inscription en qualité d'expert interprète et traducteur en langue roumaine pour laquelle elle n'établit pas avoir une pratique lui conférant une qualification suffisante de nature à permettre qu'elle soit inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [N] fait valoir que le roumain est sa langue maternelle et qu'elle effectue régulièrement des traductions à l'hôpital, comme précédemment quand elle exerçait en maison d'arrêt. Elle ajoute qu'elle exerce en qualité de psychiatre dans le service public depuis 35 ans, qu'elle suit une formation continue dans ce domaine et qu'elle est membre du bureau de la Société Médico-Psychologique. Elle produit à l'appui de son recours de nombreuses pièces attestant de formations et d'expériences professionnelles.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [N], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.059
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 962 F-D
Recours n° Y 25-60.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 25-60.059 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans la spécialité traduction en langue portugaise.
2. Par une décision du 21 novembre 2024, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la spécialité traduction en langue portugaise est suffisamment pourvue.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [N] fait valoir que l'assemblée générale a commis une erreur dans l'appréciation des besoins locaux en matière de traduction en langue portugaise. Elle ajoute que le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ne prévoit pas de limite quantitative au nombre d'experts à inscrire sur la liste et qu'il est de l'intérêt du bon fonctionnement de la justice que les tribunaux aient accès à un panel large et diversifié d'experts traducteurs. Mme [N] fait également valoir que les décisions de justice sont soumises au principe de motivation, posé à l'article 455 du code de procédure civile, imposant une motivation suffisante des décisions permettant au candidat de comprendre les raisons du refus ; ce à quoi contrevient la décision du 21 novembre 2024 dont la faible motivation n'est pas assez claire et détaillée. Elle allègue en outre que le motif tiré de l'absence de besoin des juridictions, n'étant pas objectif, il contient un risque de discrimination indirecte. Mme [N] précise enfin que sa binationalité lui confère une double compétence culturelle et linguistique, ce qui constitue un avantage notable pour les missions de traduction auxquelles elle candidate.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a motivé sa décision et, à bon droit, tenu compte des besoins des juridictions du ressort, conformément à l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, a décidé de ne pas inscrire Mme [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.041
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 967 F-D
Recours n° D 25-60.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 25-60.041 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les spécialités interprétariat en langues kabyle, anglaise et arabe.
2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle Mme [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne remplit pas les conditions prévues par l'article 2, 9°, du décret du 23 décembre 2004, faute de justifier d'une formation à l'expertise.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [U] sollicite un réexamen de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Nancy et joint à son recours une attestation du responsable du service d'accueil des mineurs isolés étrangers du Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle justifiant qu'elle intervient en tant qu'interprète en langues kabyle, anglaise et arabe au sein de ce service.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, desquels il ressort que Mme [U] n'a pas justifié d'une formation à l'expertise judiciaire, que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Civ.2 9 octobre 2025 n° 25-60.051
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 986 F-D
Recours n° Q 25-60.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 25-60.051 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les spécialités traduction en langues anglaise et allemande. 2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne remplit pas les conditions prévues par l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ne justifiant pas d'une formation à l'expertise.
Examen du grief
Enoncé du grief
3. M. [K] fait valoir qu'il justifie d'une formation à l'expertise, compte tenu de sa formation spécialisée dans le domaine de la traduction, et des enseignements et colloques sur la traduction juridique qu'il a suivis, dont il produit les programmes et attestations de participation à l'appui de son recours.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise.
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, desquels il ressort, notamment, que M. [K] ne justifie pas d'une formation à l'expertise, que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
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