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Crim. 15 mars 2011 n° 09-88.083

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Jean-Victor X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 28 octobre 2009, qui, pour entrave à la liberté du travail, outrage et violences aggravées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a dispensé de peine ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 5 § § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 62, 63, 63-4 et 64, 77, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, rejetant l'exception de nullité des procès-verbaux de garde à vue et de la procédure subséquente, confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. X... coupable d'entrave concertée à la liberté du travail, violences volontaires en réunion, outrage à agent de la force publique et refus de se soumettre à un prélèvement biologique ;
" aux motifs propres qu'aux termes du procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire : « Mme Ferrier substitut du procureur de la République à Cayenne a été informée, dès le début, de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. X... ; que l'avis de placement en garde à vue a été transmis par télécopie au parquet de Cayenne » ; que cet avis ne figure pas au dossier de la procédure ; que si les officiers de police judiciaire ayant procédé à l'audition de MM. Z... et A... ont indiqué l'heure et la minute précise où ils avisaient le procureur de la République de leur placement en garde à vue, les militaires affectés à l'interrogatoire de MM. X..., B... et E... se sont bornés à relater l'accomplissement de cette diligence sans en donner l'horaire ; qu'agissant le 15 mai 2007 dans le cadre d'une enquête préliminaire, en visant expressément les articles 75 à 78 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire n'étaient pas tenus d'aviser « sans délai » le procureur de la République mais « dès le début de la garde à vue » comme ils l'ont indiqué sur les procès-verbaux contestés ; que, par adoption de motifs du premier juge comme par motifs propres, il convient de rejeter l'exception de nullité ;
" et aux motifs adoptés qu'il est constant que la mention dans le procès-verbal de la date du mode d'information du procureur de la République notamment par télécopie suffit à justifier de cette information même si la télécopie ne figure pas au dossier ; que l'exception de nullité ne saurait prospérer ; qu'en effet, il n'est pas contesté en l'espèce que le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire, au moment de la garde à vue des intéressés, mentionne que cette mesure a fait l'avis d'une communication au parquet pour information et ce, dans les meilleurs délais par le moyen d'une télécopie ; qu'il n'existe aucune obligation légale ou prétorienne imposant au ministère public de produire la télécopie et ce, à peine de nullité de la procédure ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale ont bien été respectées et que le tribunal rajouterait à la loi en affirmant le contraire ;
" 1) alors que les dispositions des articles 62, 63, 63-4 et 64 du code de procédure pénale sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que, autorisant l'interrogatoire de la personne placée en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, dont l'intervention est limitée à un entretien de trente minutes, et sans accès possible au dossier, elles portent atteintes aux droits de la défense et au procès équitable ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique ;
" 2) alors que nul ne peut être privé de liberté que selon les voies légales ; qu'une mesure privative de liberté doit être placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dont la première des garanties requises réside dans l'indépendance à l'égard de l'exécutif ; que le procureur de la République, chargé du contrôle de la mesure de garde à vue et placé sous l'autorité du ministre de la justice, ne satisfait pas à cette exigence au sens de l'article 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 3) alors que l'officier de police judiciaire qui place une personne en garde à vue doit en informer le procureur de la République dès le début de la mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne ; que la seule mention au procès-verbal, se bornant à reproduire les termes de la loi, selon laquelle « le substitut du procureur de la République a été informé dès le début de la mesure de garde à vue », sans indication d'horaire ni production de la télécopie envoyée à cet effet et qui permettrait de constater l'heure à laquelle il a été procédé à cette information par rapport à l'heure de placement en garde à vue, ne permet pas de s'assurer du respect effectif des exigences légales et doit entraîner la nullité de la mesure " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu que, dans une décision rendue le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale, et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4, et fixé au 1er juillet 2011 la date de prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité, en précisant que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
D'où il suit que le grief est devenu sans objet ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que la procédure n'indiquait pas l'heure à laquelle le procureur de la République avait été avisé du placement en garde à vue de M. X..., l'arrêt, et le jugement qu'il confirme, retiennent que le procès-verbal de garde à vue précise que ce magistrat a été avisé par télécopie dès le début de la mesure ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que l'information, que l'article 77 du code de procédure pénale ne soumet à aucune forme, a été donnée dès le début de la garde à vue, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, qu'au surplus, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de la procédure que le procureur de la République a ordonné, quinze minutes après le début de la mesure, un examen médical de la personne gardée à vue ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et, comme tel, irrecevable en sa deuxième branche, en ce qu'il allègue, pour la première fois devant la Cour de cassation, que le procureur de la République ne constitue pas une autorité judiciaire indépendante au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des principes de dignité de la personne humaine et d'inviolabilité du corps humain, 6 § § 1 et 2 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d'innocence, 706-54, 706-55, 706-56 du code de procédure pénale issus de l'article 29 de la loi, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que M. X... a été déclaré coupable du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique et dispensé de peine ;
" aux motifs propres que M. X... se trouvait en garde à vue notamment suite aux faits de violences volontaires sur la personne de M. C... ; que, dès lors, conformément à l'article 706-56 qui renvoie aux articles 706-54 et 706-55, l'officier de police judiciaire était en droit de faire effectuer un prélèvement biologique destiné à permettre l'identification de l'empreinte génétique de M. X... ;
" et aux motifs adoptés que juridiquement ce prélèvement est possible au regard de l'infraction de violences dont est suspecté M. X... ; que, s'agissant d'un délit formel, sa culpabilité doit être retenue ; que, là encore, il apparaît que cette démarche n'était pas opportune compte tenu du contexte de cette affaire et que la réaction du prévenu peut être comprise ;
" 1) alors que les dispositions des articles 706-54, alinéas 2 et 3, 706-55 et 706-56, alinéas I et II, alinéas 1 et 3 et du code de procédure pénale sont contraires aux articles 66 de la Constitution, 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux principes constitutionnels de dignité de la personne humaine et d'inviolabilité du corps humain, en ce que ces dispositions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation dans la liste des infractions autorisant le prélèvement génétique au regard des objectifs légaux, portent une atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis par ces textes et méconnaissent le principe non bis in idem ; que, par voie de conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur les questions prioritaires de constitutionnalité posées par écrit distinct, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique ;
" 2) alors que le prélèvement biologique destiné à l'identification de l'empreinte génétique et la mémorisation de ces données constituent une atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui doit être justifiée et proportionnée ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi pour des faits qui s'étaient inscrits dans le contexte particulier d'un conflit social au sein de l'entreprise, et, notamment, pour un unique fait qualifié de violence autorisant l'enregistrement des empreintes génétiques au fichier national, consistant dans le fait d'avoir à plusieurs empêché une personne de se rasseoir sur sa chaise ; que les juges du fond ont eux-même constaté le caractère inopportun, en l'espèce, du prélèvement biologique en vue d'identifier l'empreinte génétique du prévenu, et ce faisant, le caractère disproportionné et non justifié de cette atteinte à la vie privée ; que la déclaration de culpabilité pour refus de se soumettre à une telle ingérence illégale est donc elle-même constitutive d'une ingérence non nécessaire et illégale dans l'exercice du droit à la vie privée ; que les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ;
" 3) alors que l'officier de police judiciaire d'office ou sur demande du procureur ou du juge d'instruction, ne peut effectuer des prélèvements biologiques aux fins de rapprochement et d'enregistrement au fichier automatisé des empreintes génétiques, et le prévenu qui s'y refuse ne peut être pénalement condamné, que pour autant qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale ; que cette condition doit s'apprécier au moment de la prise de décision de procéder à un tel prélèvement ; que le seul placement en garde à vue, dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 précité, ne justifie pas de l'existence d'indices graves ou concordants ;
" 4) alors qu'il résulte du procès-verbal de refus de se soumettre à un prélèvement génétique que le prélèvement auquel s'est refusé M. X... était destiné à faire l'objet d'un rapprochement et d'un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques ; qu'en affirmant que l'officier de police judiciaire était en droit de faire effectuer un prélèvement biologique destiné à permettre l'identification de l'empreinte génétique de M. X..., sans rechercher ni si un prélèvement aux fins de rapprochement était justifié par les nécessités de l'enquête en cours, ni si un prélèvement aux fins d'enregistrement était justifié par l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que, dans sa décision rendue le 16 septembre 2010, le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, a déclaré conformes à la Constitution, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2010, les articles 706-54, 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale ;
Qu'il s'en déduit que le grief est devenu sans objet ;
Sur le moyen pris en ses autres branches ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen mélangé de fait, nouveau et, comme tel, irrecevable en ses trois dernières branches, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 431-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'entrave concertée à la liberté du travail et l'a condamné à verser une somme de 500 euros à M. D... en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs propres que le 14 mars 2007, M. D... se rendait sur le site de Dégrad des Cannes dont l'entrée lui était refusée par un groupe de l'UTG composé, selon M. D..., de MM. E..., B... et X..., lequel l'apostrophait en lui disant " on ne rentre pas " ; que, selon constat dressé le 14 mars 2007 par Me F..., huissier de justice à Cayenne (…), M. D... s'est présenté à 12 h 45 avec sa voiture devant l'accès principal de la centrale fermé par une grille derrière laquelle se tenait un groupe de six personnes ; que M. D..., ayant demandé à ses membres de le laisser entrer, l'un d'eux lui a répondu : " M. X... dit que M. D... ne rentre pas " ; que le procès-verbal, dressé le 14 mars, révèle que M. X... était entouré de cinq personnes dont il énumère les noms ; qu'il résulte de leurs auditions que (…) leur intention était de s'opposer à la présence de M. D... sur le site (…) ; que l'entrée du site lui a été refusée par le groupe dont il faisait partie ; que le fait de se tenir en groupe derrière la grille et de refuser de l'ouvrir pour empêcher M. D... de rentrer sur le site de l'usine constitue une voie de fait par action concertée destinée à entraver la liberté du travail ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de cette infraction mais pour les faits du 14 mars seulement ;
" et aux motifs adoptés que M. X... a volontairement interdit l'accès à l'entreprise EDF à M. D... ; que seul M. X... a pris la parole en disant à M. D... « M. X... dit que M. D... ne rentre pas » ; que le chef de la centrale n'a pas insisté pour rentrer ; que, lors des débats, les prévenus et surtout M. X... ne contestent pas avoir agi de la sorte en mettant en avant que cela s'inscrivait dans une démarche syndicale et collective de nature à protéger les droits des salariés ;
" alors que M. X... a été poursuivi pour délit d'entrave à la liberté du travail à l'aide de menaces, violences ou voies de fait ; que le simple trouble apporté à l'activité professionnelle n'entre pas dans les prévisions légales ; qu'aucune des constatations de l'arrêt ne caractérise l'existence de menaces, violences ou voies de fait " ;
Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable d'entrave, de manière concertée, à l'exercice de la liberté du travail, à l'aide de menaces, violences ou voies de fait, l'arrêt et le jugement qu'il confirme relèvent, notamment, que le prévenu a participé à un barrage constitué de six personnes ayant pris place derrière le portail de la centrale et en a interdit l'accès au directeur du site ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les faits ne pouvaient s'analyser en un simple trouble apporté à l'exercice d'une activité professionnelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... devra verser à MM. C... et D..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 15 mars 2011 n° 10-82.461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2010, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-7, 311-4, 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de vol en réunion et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que M. X... conteste s'être trouvé derrière la victime lorsqu'elle était en train d'examiner les petites annonces ; que, pourtant, Mme Y... se rappelle parfaitement que deux hommes étaient derrière elle lorsqu'elle a consulté le panneau ; que la cassette vidéo surveillance a filmé l'arrivée des deux hommes, leur entrée et leur sortie du magasin U de Beaune-la-Rolande et le démarrage par l'un d'eux de la Skoda, propriété de la victime ; que M. Z..., son co-auteur, aurait pris les clés oubliées sous le tableau des annonces par Mme Y... ; que M. X... prétend s'être opposé à ce vol mais néanmoins, il va suivre M. Z... jusqu'à la voiture Skoda et le suivre jusqu'à Malesherbes ; que, dans ses premières déclarations, il reconnaîtra même avoir conduit quelques jours plus tard la voiture volée, la sienne étant tombée en panne ; qu'on va retrouver dans le véhicule Skoda un jeu de plaques d'immatriculation appartenant à l'Opel Vectra utilisé par les voleurs, la mobycarte utilisée pour recharger le téléphone portable de M. X... ; que les déclarations et aveux de M. X... tout au long de la garde à vue sont circonstanciés et détaillés ; qu'ils sont confortés par les déclarations de la victime ; qu'il lui est impossible aujourd'hui, compte tenu des éléments matériels qui corroborent ses déclarations, de nier les faits ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré quant à la culpabilité et à la peine sauf à porter la durée de l'emprisonnement à trois mois ;
"1) alors que le vol d'une chose matérielle suppose l'appréhension, c'est à-dire la manipulation et le déplacement d'une chose appartenant à autrui ; que M. X... avait fait valoir qu'il se trouvait aux caisses du supermarché lorsque M. Z... a soustrait les clés de voiture de la victime ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a, par la suite, seulement suivi la voiture Skoda appartenant à Mme Y..., volée par M. Z... et conduite par ce dernier ; qu'il en résulte que M. X... n'a pas manipulé ni déplacé le véhicule, de sorte que l'élément matériel du vol faisait défaut ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable de vol en réunion, au motif inopérant qu'il avait avoué les faits durant sa garde à vue, laquelle était pourtant irrégulière au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2) alors qu'en l'absence d'acte positif d'aide ou d'assistance antérieur ou concomitant au vol commis par M. Z..., les faits reprochés à M. X... ne peuvent être requalifiés en complicité de vol" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il allègue que les faits ne pourraient être requalifiés en complicité de vol, et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-25, 132-26 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de vol en réunion et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement quant à la culpabilité et la peine, sauf à porter la durée de l'emprisonnement à trois mois ; que M. X... qui, à travers de très longues lettres adressées à la cour après clôture des débats, crie son innocence, a déjà été condamné à six reprises ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le juge doit, lorsqu'il prononce une peine ferme inférieure ou égale à deux ans pour un primo-délinquant ou à un an pour une personne se trouvant en état de récidive légale, envisager systématiquement un aménagement de peine destiné à faciliter la réinsertion du prévenu, tel qu'un régime de semi-liberté ou un placement sous bracelet électronique, sauf à justifier d'une impossibilité matérielle caractérisée ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à la peine ferme de trois mois d'emprisonnement, sans envisager les aménagements de peine qui pouvaient être mis en oeuvre ni faire état d'impossibilité matérielle de les mettre en place";
Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 132-24 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de trois mois d'emprisonnement, l'arrêt se borne à relever que celui-ci a déjà été condamné à six reprises ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 mars 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 15 mars 2011 n° 11-80.725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Adam X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2011, qui, statuant sur renvoi après cassation, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de la Pologne, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-26, 695-27, 695-28, 695-29, 695-30, 695-31, 206, 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des principes relatifs à la cassation ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires de Pologne pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis le 27 juillet 2010 par un juge du tribunal de grande instance de Varsovie (Pologne) pour l'exercice de poursuites pénales pour des faits de vol aggravé du 24 septembre 2008 en récidive et de rébellion, d'outrage et de violences aggravées commis le 22 octobre 2005 à Varsovie ;
"aux motifs que la chambre de l'instruction est saisie sur renvoi après cassation ; que les deux moyens de nullité invoqués dans le mémoire déposé devant la juridiction de renvoi – l'intéressé n'a pas bénéficié d'un contrôle juridictionnel de la légalité et de la nécessité de sa détention dans un délai raisonnable et n'a pas reçu l'information dans une langue qu'il comprend de la faculté de former une demande de mise en liberté –n'avaient pas été invoqués dans le mémoire déposé devant la première chambre de l'instruction ; qu'ils sont donc irrecevables ; que, s'agissant du moyen invoqué précédemment, à savoir que M. X... n'avait pu s'entretenir avec son conseil, faute d'interprète, il résulte de l'échange de correspondance entre l'avocat général et le conseil de M. X... que les coordonnées de l'interprète ont été communiquées à ce dernier et qu'il a pu s'entretenir avec M. X... dans une langue que celui-ci comprend pour préparer sa défense ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en liberté de M. X... ;
"1°) alors que le mémoire précédemment déposé le 26 octobre 2010 devant la chambre de l'instruction de Paris faisait valoir que M. X... n'avait jamais pu s'entretenir avec son conseil avant sa comparution, faute de désignation d'un interprète à cette fin, de sorte que le moyen, tiré de ce qu'il n'avait pas pu être informé dans une langue qu'il comprend du droit de demander sa mise en liberté, avait été invoqué en substance ; que, de la même façon, l'irrégularité des mesures de rétention et de prolongation de sa rétention avait été invoquée, de sorte que le moyen tiré de l'absence de comparution devant un juge dans un délai bref avait été également invoqué en substance ; que la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces du dossier et violé les droits de la défense ;
"2°) alors qu'aucun texte ni principe général n'édictent une règle selon laquelle, en matière de mandat d'arrêt européen, tous les moyens de nullité devraient être proposés in limine litis à la chambre de l'instruction ; qu'elle tient au contraire de l'article 206 du code de procédure pénale le pouvoir de contrôler à tout moment la régularité de la procédure, les articles 173-1, 174 et 175 auxquels se réfère l'article 206 du code de procédure pénale n'étant pas applicables en matière de mandat d'arrêt européen, faute d'instruction en cours ; qu'en déclarant irrecevables les moyens tirés de la nullité de la procédure, faute pour M. X... d'avoir dans le bref délai de l'article 5 § 4 de la Convention européenne, été informé de manière concrète et efficace de la possibilité de présenter une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction, c'est-à-dire à un juge au sens de cet article 5 § 4, et d'avoir pu régulariser une telle demande, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les droits de la défense ;
"3°) alors que le premier arrêt de la chambre de l'instruction de Paris ayant été cassé en son entier, la chambre de l'instruction de Versailles, désignée comme juridiction de renvoi, avait pleine compétence pour statuer sur la procédure, y compris sur les moyens éventuellement nouveaux soulevés devant elle, aucune disposition ne venant restreindre ses pouvoirs ; que la chambre de l'instruction a ainsi méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ;
"4°) alors qu'à supposer que tous les moyens de nullité doivent être soulevés avant les moyens de fond, devant la première chambre de l'instruction – comme devant la Cour de cassation – n'avaient été invoqués que des moyens contestant la régularité de la procédure ; qu'ainsi, les moyens invoqués devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles étaient recevables ;
"5°) alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 5 § 4 de la Convention européenne et de l'article 695-29 du code de procédure pénale que la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen doit comparaître dans les cinq jours ouvrables à compter de sa présentation au procureur général et qu'un juge doit pouvoir statuer à bref délai sur la régularité de sa détention ; que l'exercice effectif de ce droit suppose que l'intéressé en soit informé dans une langue qu'il comprend ; qu'interpellé le 28 septembre 2010, M. X... a comparu sans avocat le 6 octobre 2010, puis a été assisté d'un conseil lors des audiences du 20 octobre et du 27 octobre 2010, mais sans avoir pu se concerter avec ce dernier, faute d'interprète, ainsi que cela ressort de l'arrêt de la Cour de cassation cassant l'arrêt de la chambre de l'instruction de Paris pour violation des droits de la défense ; que ce n'est qu'à compter du 4 janvier 2011, date à laquelle la chambre de l'instruction de Versailles a accepté un renvoi de l'affaire pour permettre au conseil de s'entretenir confidentiellement avec l'intéressé, par le truchement d'un interprète, que M. X... a été mis à même de comprendre qu'il pouvait effectivement solliciter sa mise en liberté ; qu'ainsi, les exigences des textes précités n'ont pas été respectées et que la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense ; que la cassation devra intervenir sans renvoi et avec mise en liberté de M. X..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 8 décembre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, constatant que M. X..., admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'avait pas reçu l'assistance gratuite d'un interprète dans une langue qu'il comprenait, pour lui permettre de s'entretenir avec l'avocat commis aux fins de préparer sa défense et de déposer un mémoire au plus tard la veille de l'audience, a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 2010, qui avait autorisé sa remise aux autorités judiciaires de la Pologne en exécution d'un mandat d'arrêt européen, et a désigné la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles comme juridiction de renvoi ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité présentées devant elle par le demandeur et tirées d'une absence de contrôles juridictionnel et de légalité de son incarcération et de l'impossibilité d'exercer le droit de solliciter éventuellement sa mise en liberté, la chambre de l'instruction relève que ces exceptions ne peuvent être soulevées pour la première fois devant elle lorsqu'elle statue comme cour de renvoi ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 174 et 609-1 du code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 15 mars 2011 n° 10-80.998

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Alain X...,- M. Didier Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 janvier 2010, qui a condamné, le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois amendes de 1 500 euros pour homicide et blessures involontaires ainsi que pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide et blessures involontaires, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 20 octobre 2004 à Rezé (Loire-Atlantique), à l'occasion du démontage d'une grue à tour louée à la société Mateloc par la société Soulard, titulaire du lot gros-oeuvre du chantier de construction d'un immeuble, et alors que participaient à cette opération, sous l'autorité de la société Mateloc, un préposé de cette société, M. Y..., le chauffeur d'un camion-grue mis à disposition de cette dernière entreprise par la société Mediaco Levage, M. Z..., et un " monteur-démonteur " fourni par la société Mediaco Atlantique, M. A..., la flèche de la grue à tour et le mât du camion grue, en raison d'un excès de charge, se sont écrasés au sol, blessant deux collégiens qui passaient sur la voie publique, dont un mortellement ; qu'à la suite de cet accident, M. X..., dirigeant de la société Mateloc et M. Y..., préposé de cette société, notamment, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle des chefs d'homicide et blessures involontaires, et d'infractions aux dispositions du code du travail relatives au plan particulier de sécurité et de protection de la santé imposant l'identification des risques liés au chantier ou à son environnement, ainsi qu'à celles concernant les mesures de nature à éviter que les engins de levage et leurs charges n'entrent en contact ou ne détériorent des installations électriques et, enfin, à celles prohibant le transport de charges au-dessus des personnes ; que le tribunal a relaxé partiellement MM. X... et Y..., s'agissant des infractions relatives à la sécurité du travail, et dit pour le surplus la prévention établie à leur égard ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boulloche pour M. X..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6, R. 625-3, R. 652-4 du code pénal, R. 4323-30, R. 4323-36, R. 4323-37 (anciennement R. 233-13-2 et R. 233-13-5) du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et trois amendes de 1 500 euros et à payer diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs qu'il est reproché à M. X..., président directeur général de la SA Mateloc, de ne pas avoir prévu les mesures propres à sécuriser le chantier dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, notamment en ne veillant ni à la dépose de la ligne électrique, ni à la fermeture à la circulation de la rue ; que les premiers juges ont estimé que l'entreprise Mateloc, qui n'intervenait pas à l'acte de construire et n'avait pas qualité de sous-traitant, n'avait pas l'obligation d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, mais a aussi retenu qu'il incombait à cette entreprise d'assurer la sécurité des salariés venant de trois sociétés différentes qui contribuaient à réaliser les opérations de démontage qu'elle s'était contractuellement engagée à réaliser, qu'il incombait à ce titre à M. X..., en sa qualité de président directeur général, l'obligation de s'assurer que les salariés intervenant sous son autorité opéraient dans un environnement sécurisé ; que force est de constater que la société Mateloc a été totalement défaillante dans l'organisation générale du chantier qui n'a été précédé d'aucune visite technique de la part de ses responsables pour vérifier la faisabilité de l'opération et ses contraintes spécifiques, alors que l'environnement des lieux avait nécessairement changé depuis les opérations de montage, et que par le jeu d'un contrat de sous-traitance et d'un contrat de « mise à disposition de personnel » intervenaient sur les lieux trois salariés de trois entreprises différentes, sans que ne soient précisés les liens hiérarchiques ou fonctionnels existant entre eux, de sorte qu'ordre et contre-ordre se sont succédé sans que le grutier en soit à aucun moment informé ; qu'il ressort ainsi de l'audition de M. B..., responsable de l'activité grue, qu'il se déplace rarement sur les lieux et envoyait généralement le « levageur », en l'occurrence Mediatico, dont le seul souci est en réalité de vérifier les conditions d'implantation du camion, que la société ne donne en conséquence aucune consigne à son salarié qui « arrive sur le chantier et voit comment faire », en même temps qu'il découvre son équipier du jour ; que notamment aucune consigne de sécurité n'était diffusée, ni aucune procédure formalisée pour le cas où, en arrivant sur place, le salarié concerné constatait que l'environnement n'était pas sécurisé ; que c'est à bon droit que le tribunal a particulièrement reproché à M. X... son attitude alors que les annexes au contrat de location conclu avec la société Soulard faisaient explicitement référence au protocole de sécurité du chantier qui mentionnait la présence de l'école à proximité, et les contraintes liées aux allées et venues des élèves ; que c'est bien cette absence de visite préalable et l'improvisation qui régnait dans l'entreprise qui a amené à négliger la présence sur le parcours de la charge soulevée d'un fil électrifié qui, s'il n'a pas la dangerosité d'un câble à haute tension dénudé, n'en constitue pas moins une installation électrique au sens de l'article R. 233-13-2 du code du travail, susceptible d'être détériorée et de constituer, dès lors, un danger ; que c'est encore la manoeuvre initiée par M. A... avec l'aval de M. Y... qui a amené le transport de la flèche au-dessus de la voie bien que celle-ci soit ouverte à la circulation, l'arrêté municipal valable pour la durée du chantier ne prévoyant aucune restriction à ce titre, et personne n'ayant pris l'initiative d'en interdire l'accès par un dispositif adéquat le temps de cette manoeuvre ; que le rôle causal, bien qu'indirect, est certain puisque la faute commise par M. Z... trouve elle même sa cause dans les décisions contradictoires prises par MM. Y... et A..., la présence intempestive d'une installation électrique génératrice d'un risque ainsi que la présence de piétons lors d'une manoeuvre périlleuse ; qu'il est ainsi établi que M. X... n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de sa fonction, de ses compétences et des pouvoirs qui étaient les siens et a ainsi exposé des tiers à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer, le montage et le démontage de grues de chantier constituant l'activité spécifique de sa société et a ainsi violé de manière manifestement délibérée les obligations réglementaires des articles R. 233-13-2 et R. 233-13-5 du code du travail qui lui incombaient personnellement puisqu'il n'avait délégué à aucun de ses salariés les moyens, les compétences et l'autorité nécessaire pour s'assurer de leur respect sur chaque chantier ;
" 1) alors que, le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé la relaxe prononcée par les premiers juges au profit de M. X... pour n'avoir pas établi de plan particulier de sécurité et de protection de la santé contenant les mesures propres à sécuriser le chantier notamment en ne veillant pas à la dépose de la ligne électrique ni à la fermeture à la circulation de la rue ; qu'en retenant cependant la responsabilité pénale de M. X..., en sa qualité d'employeur, au motif que l'absence de visite préalable et l'improvisation qui régnait dans l'entreprise avaient amené à négliger la présence sur le parcours de la charge soulevée d'un fil électrifié et avait amené le transport de la flèche au-dessus de la voie bien que celle-ci soit ouverte à la circulation, personne n'ayant pris l'initiative d'en interdire l'accès par un dispositif adéquat le temps de cette manoeuvre, manquements pour lesquels M. X... a été relaxé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
" 2) alors que, M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le fil électrique qui aurait gêné la manoeuvre de M. Z... était gainé, avec une protection isolante, si bien qu'il ne présentait pas de danger et ne relevait pas des mesures de protection imposées par l'article R. 233-13-12 du code du travail ; que de surcroît, à aucun moment, ce câble électrique n'avait été heurté par la grue de M. Z... ; que c'est à ce titre que M. X... avait bénéficié d'une relaxe par les premiers juges ; qu'en infirmant le jugement et en relevant à l'encontre de M. X... le défaut de protections imposées par l'article R. 233-13-2 du code du travail sans répondre aux conclusions d'appel du demandeur, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;
" 3) alors que, M. X... a aussi soutenu qu'il n'était pas prévu que le transport de pièces démontées de la grue passe au-dessus d'une voie de circulation, si bien que le défaut de sécurisation du site en fonction de cet élément qu'il ne connaissait pas ne pouvait lui être imputé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et dire la prévention établie en son ensemble à l'égard de M. X..., après avoir relevé que l'accident était dû, d'une part, au fait que MM. Y... et A... avaient modifié les manoeuvres à opérer sans en avertir le grutier qui s'était trouvé dans l'obligation d'éviter un fil électrique d'alimentation du chantier, d'autre part, à la faute de ce dernier qui, ayant neutralisé le système de sécurité destiné à bloquer toute manoeuvre dangereuse, avait outrepassé les capacités du camion grue, et, enfin, à l'absence de protection d'une voie de circulation ouverte au public, l'arrêt retient que la société Mateloc a été totalement défaillante dans l'organisation générale de l'opération qui n'a fait l'objet d'aucune étude préalable alors que, par le jeu des contrats conclus, intervenaient sur les lieux trois salariés d'entreprises différentes ; que les juges en déduisent qu'il est établi que M. X... a ainsi exposé des tiers à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer, le montage et le démontage des grues de chantier constituant l'activité spécifique de sa société ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, et qui caractérisent à l'égard du prévenu une faute qualifiée au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boulloche pour M. Y..., pris de la violation des articles 121-3, 221-6, R. 625-3, R. 652-4 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'homicide et de blessures par imprudence, et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à payer diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs que M. Y..., seul salarié de Mateloc, présent sur les lieux, n'a jamais contesté sa qualité de chef de manoeuvre ; qu'il lui revenait, à ce titre, de définir avec les deux autres intervenants la procédure de démontage, de donner au grutier les caractéristiques techniques de la manoeuvre et de définir avec lui le positionnement de la grue mobile ; qu'après avoir dans un premier temps rempli la mission qui était la sienne en se concertant avec M. Z..., il a par la suite souscrit aux suggestions de M. A... sans s'interroger sur les incidences du changement de procédé ni s'assurer que le conducteur de la grue mobile en avait été averti, ni recueillir ses éventuelles observations ; qu'il a aussi reconnu qu'il avait identifié le risque généré par l'absence de signalisation interdisant l'accès de la rue au public, mais, n'ayant pas à bord de son camion les éléments nécessaires pour la signalisation était passé outre ; que M. Y... qui était titulaire d'un bac professionnel et employé comme monteur de grue chez Mateloc depuis quatre ans, n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions, de ses compétences et des pouvoirs qui étaient les siens et a ainsi exposé des tiers à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer, le montage et le démontage de grues de chantier constituant son activité habituelle ; qu'il a ainsi contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que, cependant M. Y... n'a pas, ce faisant, violé une disposition législative ou réglementaire dont il était personnellement tenu, en sa qualité de préposé non titulaire d'une délégation de pouvoir de son employeur s'opposant à ce qu'il soit pénalement responsable des obligations légales de ce dernier en matière d'hygiène et de sécurité ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont condamné M. Y... pour le délit de non respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de le relaxer sur ce point ; que sera aussi et pour les mêmes motifs écartée la circonstance aggravante retenue au titre des infractions d'atteinte involontaire à la personne ;
" 1) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter en sont responsables pénalement seulement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la cour d'appel a retenu à l'encontre de M. Y... le fait, d'une part, après avoir rempli sa mission, d'avoir souscrit aux suggestions de M. A... sans s'interroger sur les incidences d'un changement de procédé ni s'assurer que le conducteur de la grue en avait été averti et, d'autre part, d'avoir identifié le risque généré par l'absence de signalisation sans y remédier ; qu'en estimant que M. Y... aurait, de la sorte, manqué à l'accomplissement des diligences normales de sa mission et ainsi contribué à créer la situation dommageable, sans établir à son encontre la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité ou l'existence d'une faute caractérisée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2) alors que, M. Y... a été relaxé de l'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité et notamment de la violation des dispositions du code du travail prohibant le transport de charges au-dessus de personnes ou interdisant que la charge d'un engin de levage ne croise une voie de circulation et, à défaut, imposant des mesures spéciales ; qu'en retenant cependant la culpabilité de M. Y... pour avoir identifié le risque généré par l'absence de signalisation interdisant l'accès de la rue au public, sans y remédier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
" 3) alors que, la responsabilité pénale des infractions poursuivies en matière d'hygiène et de sécurité ne peut être cumulativement retenue contre le chef d'entreprise et un préposé en raison des mêmes manquements ; que la responsabilité pénale de M. X..., dirigeant de la société Mateloc, a été retenue pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité, et homicide et blessures involontaires pour n'avoir pas sécurisé le site ouvert à la circulation publique ; qu'en retenant la responsabilité pénale de M. Y... à raison du même manquement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4) alors que, M. Y... a toujours soutenu qu'il ne lui appartenait pas d'assurer la sécurisation du site, cette obligation incombant à la société Soulard ainsi qu'il avait été expressément précisé dans le contrat passé entre cette entreprise et la société Mateloc ; qu'en retenant à la charge de M. Y... le fait d'avoir identifié le risque généré par l'absence de signalisation interdisant l'accès de la rue au public sans y remédier et d'avoir ainsi manqué aux diligences normales compte tenu de sa fonction et des pouvoirs qui étaient les siens et exposé autrui à un risque grave qu'il ne pouvait ignorer, sans répondre à ses conclusions invoquant son absence d'obligations à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et dire M. Y... coupable des seules infractions d'homicide et de blessures involontaires, l'arrêt énonce que le prévenu, salarié de la société Mateloc non investi d'une délégation de pouvoirs, avait l'obligation, en sa qualité de chef de manoeuvres présent sur les lieux, d'arrêter avec les autres intervenants la procédure de démontage, de donner au grutier toutes les indications nécessaires à l'exécution de la manoeuvre et de définir avec lui le positionnement de la grue mobile ; que les juges relèvent également qu'après avoir rempli sa mission en se concertant avec le grutier M. Z..., le prévenu a suivi les conseils de M. A... sans s'interroger sur les incidences du changement de procédé ni s'assurer que le conducteur de la grue en avait été avisé ; qu'ils soulignent encore que M. Y..., ayant reconnu avoir identifié le risque créé par l'absence de signalisation sur la voie publique, a poursuivi l'exécution de l'opération de démontage alors qu'il ne disposait pas à bord de son camion des éléments de signalisation nécessaires ; que la cour d'appel en déduit que si, en sa qualité de préposé non investi d'une délégation de pouvoirs, le prévenu ne peut se voir imputer les infractions en matière de sécurité lui étant reprochées, celui-ci s'est rendu coupable des infractions d'homicide et de blessures par imprudence, n'ayant pas accompli les diligences normales s'imposant à lui, compte tenu de sa fonction, de ses compétences et des pouvoirs qui étaient les siens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, qui caractérisent à la charge du demandeur, en tant qu'auteur direct des faits, comme chef de manoeuvres, le délit d'homicide involontaire, par imprudence ou négligence, au sens des articles 221-6, alinéa 1er, R. 625-2 et 121-3, alinéa 3, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. X... et Y... devront verser aux consorts C..., sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Global. 14 mars 2011 n° 10-045 B n° 1


COUR DE CASSATION 10CRD045Audience publique du 7 février 2011Prononcé au 14 mars 2011


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
INFIRMATION sur le recours formé par Joseph X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2009 qui lui a alloué une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 7 février 2011, le demandeur ayant été entendu par visioconférence assisté de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Fiorentino, avocat au barreau de Paris, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Fiorentino ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Leroy-Gissinger, les observations de Me Fiorentino, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant par visioconférence et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;



LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 15 septembre 2009, le premier président de la cour d'appel de Paris, saisi par Joseph X... d'une requête en réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire effectuée du 13 octobre 2006 au 25 avril 2007, pour des faits pour lesquels il a été définitivement acquitté le 25 avril 2007, lui a alloué la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la détention ; que le premier président a retenu que la période de détention indemnisable n'était que de trois mois et dix-neuf jours, du 8 janvier au 25 avril 2007, en raison de ce que, du 13 octobre 2006 au 8 janvier 2007, M. X... exécutait une autre condamnation ;
Attendu que, le 6 juin 2010, par lettre adressée au greffe de la maison d'arrêt dans laquelle il se trouvait incarcéré, M. X... a formé un recours non motivé contre cette décision, et que, par conclusions du 12 août 2010, il a réitéré sa demande initiale d'indemnisation de son préjudice moral, par l'octroi de la somme de 15 000 euros et a formulé une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conteste la recevabilité du recours, pour avoir été formé plus de dix jours après la notification de la décision à l'avocat chez lequel M. X... avait élu domicile ; qu'il fait valoir que le fait que le nouvel avocat de M. X... soit entré en possession de la décision le 2 juin 2010 ne peut ouvrir un nouveau délai ; qu'il soutient encore qu'en tout état de cause, le recours adressé au greffe de la maison d'arrêt est irrecevable, alors qu'il appartenait à M. X... d'y faire une déclaration de recours ; que subsidiairement, l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours ;
Attendu que l'avocat général conclut à la recevabilité du recours et estime que le préjudice subi par M. X... peut être réévalué ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 149-3, R. 38 et R. 40-4 du code de procédure pénale, et l'article 677 du code de procédure civile ;
Attendu que le recours devant la commission nationale d'indemnisation est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou par son représentant, au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision, dans les dix jours de celle-ci ; que ce délai ne court qu'à compter de la notification de la décision au requérant, l'élection de domicile chez un avocat ne dispensant pas de l'obligation de notifier la décision de justice à la partie elle-même ;
Attendu qu'en l'espèce, la décision du premier président n'ayant pas été régulièrement notifiée à M. X..., le délai de recours n'a pas commencé à courir, de sorte que le recours exercé le 6 juin 2010 par celui-ci n'est pas tardif ;
Et attendu que M. X... n'ayant pas été informé par la notification de la décision des modalités selon lesquelles le recours devait être exercé, celui-ci doit être déclaré recevable, bien qu'il n'ait pas été formalisé par déclaration au greffe de la maison d'arrêt mais par un courrier adressé à celui-ci ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... soutient que, bien qu'ayant déjà été détenu avant cette incarcération pour des faits de nature délictuelle, le préjudice moral résultant de la détention provisoire qu'il a effectuée est important car, accusé d'un crime à caractère sexuel, il a connu des conditions d'incarcération plus difficiles (isolement des autres détenus, absence d'activité...) ;
Attendu que l'évaluation du préjudice moral subi par M. X..., célibataire sans enfant, doit tenir compte de la durée de la détention provisoire (trois mois et dix-neuf jours), étant exclue la période durant laquelle il exécutait une autre peine, des conséquences sur le régime de détention de la nature des faits qui lui étaient reprochés, mais aussi de ce que l'incarcération au titre de ceux-ci s'est effectuée dans la continuation d'une détention effectuée pour d'autres causes, de sorte que le choc carcéral s'en est trouvé diminué ; que, compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par M. X... sera évalué à la somme de 5 500 euros ;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par M. X... au titre des frais qu'il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens à hauteur de 1 500 euros ;




Crim. 9 mars 2011 n° 10-85.050

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association des constructeurs amateurs d'aéronefs, partie civile ;

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 mars 2010, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de faux ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'Association des constructeurs amateurs d'aéronefs le 7 août 2009, de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'évince des pièces du dossier que cette ordonnance, rendue le 27 juillet 2009, a été notifiée le même jour au plaignant ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 9 mars 2011 n° 10-86.135

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt n° 222 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 juillet 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de menaces, violences, non-assistance à personne en danger, dénonciation calomnieuse, faux, usage, tentative d'escroquerie, attestation mensongère, usage et mise en danger de la vie d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'impartialité des juges ayant participé à la décision puisse être mise en cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'égalité des armes ;
Attendu que le demandeur ne peut prétendre, à l'occasion de son pourvoi en cassation contre un arrêt de non-lieu, remettre en cause une décision rendue en matière d'aide juridictionnelle ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une demande d'annulation d'actes de la procédure qu'en application de l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale, il n'était plus recevable à présenter ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 151, 177, 212, 220 et 221 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 158 et 165 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 9 mars 2011 n° 10-86.134

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt n° 220 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 juillet 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux en écritures publiques par dépositaires de l'autorité publique et usage ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte d'aucun élément du dossier que l'impartialité des juges ayant participé à la décision puisse être mise en cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du code pénal et 86 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Civ.1 9 mars 2011 n° 10-18.763


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que le 17 décembre 2001, la société Chantiers de l'Atlantique (CAT) a conclu avec la société Gaz transport et tecnigaz (GTT) un contrat de licence de technologie pour la construction de trois navires méthaniers, la société GTT apportant sa technologie d'isolation des cuves ; que des difficultés techniques étant survenues, la société CAT a engagé une procédure d'arbitrage à l'encontre de la société GTT ; que par sentence finale rendue à Londres, le 3 février 2009, le tribunal arbitral a notamment déclaré non fondées les demandes de la société CAT, condamné celle-ci à payer certaines sommes à la société GTT et ordonné l'exécution provisoire de la sentence ; que la société CAT a relevé appel de l'ordonnance revêtue de l'exequatur ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que la société CAT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société CAT n'avait pas produit la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'application de l'article 312 du code de procédure civile, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, de sorte que sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société CAT fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur ;
Attendu qu'après avoir analysé les modalités de communication de pièces et constaté que la société CAT avait renoncé à celle de certains documents, l'arrêt retient d'abord que cette société est malvenue à prétendre que ces documents auraient été dissimulés puis que la société excipe de rumeurs de fraude sans en rapporter la preuve ; que, dès lors que le contrôle de la compatibilité d'une sentence arbitrale avec l'ordre public international se limite au caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée, la cour d'appel a pu décider que la société CAT cherchait à l'entraîner sur le terrain d'un débat de fond échappant à la compétence du juge de l'annulation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches ci-après annexé :
Attendu que la société CAT fait encore le même grief ;
Attendu que l'arrêt relève que la sentence comporte 247 pages et 1417 paragraphes d'une motivation scrupuleuse et soignée et que les cinq paragraphes critiqués constituent chacun une conclusion après l'examen circonstancié des positions des parties ; que, dès lors que le contrôle du contenu de la motivation est interdit au juge de l'annulation, la cour d'appel a pu décider que la motivation de la sentence était suffisante ; que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 9 mars 2011 n° 10-88.756 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Arthur X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en bande organisée, association de malfaiteurs, corruption, travail dissimulé et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138, 138-1, 139 du code de procédure pénale, 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2010, confirmé la décision du juge d'instruction ayant placé sous contrôle judiciaire le demandeur avec les obligations de ne pas sortir sans autorisation préalable des limites du territoire français, ne pas se rendre dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal, à titre de cautionnement, la somme de 50 000 euros en cinquante versements mensuels de 1 000 euros à compter du 15 octobre 2010 et d'avoir débouté le demandeur de ses demandes ;
" aux motifs que, sur l'obligation de ne pas quitter le territoire français, la présente information met en lumière des filières d'immigration clandestine entre certains Etats d'Afrique et la France ; que les responsables de ces réseaux se trouvent au Togo, au Nigéria, au Cameroun et en Côte d'Ivoire ; que les demandes d'entraide judiciaire adressées par les enquêteurs ont échoué ; que le mis en examen, de nationalité congolaise, a été interpellé alors qu'il quittait le territoire national ; que l'obligation de ne pas sortir sans autorisation préalable des limites territoriales fixées par le juge d'instruction, laquelle est indépendante de la qualité professionnelle de tout mis en examen, sera, pour ces motifs, confirmée afin, indépendamment des garanties de représentation alléguées, de pouvoir mettre en oeuvre les futures investigations nécessitées par les déclarations contradictoires des deux principaux protagonistes ; que, sur l'obligation de ne pas se rendre en certains lieux, spécialement dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, il résulte de la combinaison des articles 138, alinéa 2, 12°, 139 du code de procédure pénale et de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, que le conseil de l'ordre des avocats a, seul, le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin ; que Me X..., avocat au barreau de Paris, mis en examen des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers en bande organisée, d'usage de faux en écriture privée, de traite aggravée des êtres humains en bande organisée et commise au préjudice de plusieurs personnes, de corruption active, de travail dissimulé et d'association de malfaiteurs en vue de l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers en bande organisée et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction dont la décision a été confirmée par le juge des libertés et de la détention, avec, notamment, l'interdiction de se rendre dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dont les tribunaux de grande instance ont la compétence territoriale des deux grands aéroports de la région Ile-de-France ; que, par ailleurs, le juge d'instruction a saisi le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris qui aurait, selon les termes du mémoire, mais en l'absence du versement de la décision elle-même, dit n'y avoir lieu, en l'état, de prononcer une mesure de suspension provisoire d'exercice de la profession d'avocat ; que, même si Me X..., dont le cabinet est situé ..., à Paris XIVème, allègue une activité dominante en droit des étrangers, celle-ci pourra être poursuivie à la cour d'appel de Paris, juridiction du second degré des tribunaux de Bobigny et Créteil, au barreau de laquelle il est inscrit, l'interdiction de se rendre en Seine-Saint-Denis et en Val-de-Marne n'étant pas, en l'espèce, une mesure s'assimilant nécessairement à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat prévue à l'article 138, alinéa 2, 12°, et relevant dès lors exclusivement du conseil de l'ordre ; que, sur l'obligation de verser un cautionnement, selon les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu des ressources et charges de ce dernier ; que M. X... est notamment astreint à l'obligation de verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal la somme de 50 000 euros en cinquante versements mensuels de 1 000 euros à verser à partir du 15 octobre 2010, sur cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de la procédure … ; qu'ainsi qu'il a déjà été exposé, les garanties de représentation du mis en examen sont d'une relativité telle que M. X... est soumis à l'interdiction de ne pas quitter le territoire national sans autorisation préalable ; que cette insuffisance justifie le principe du versement d'un cautionnement ; que, si les enquêteurs ont saisi des espèces au domicile du mis en examen et qu'il doit assumer la charge, non justifiée, de ses deux enfants qu'il élèverait seul, il résulte de la procédure que M. X... percevait 2 200 euros d'honoraires en espèces par immigré clandestin ; que les premières investigations à partir des noms de clients communiqués par M. Y... à M. X... permettaient d'évaluer les gains à 200 000 euros entre les mois de mai et septembre 2009, soit une moyenne de 20 000 euros par mois ; qu'enfin, les versements échelonnés pourront être honorés en l'absence de suspension effective de cet avocat jusqu'à ce jour et même future selon les termes du mémoire ; que, dès lors, le montant du cautionnement et ses modalités ont été fixés dans le respect du texte susvisé ;
" 1°) alors qu'il résulte des articles 138, alinéa 2, 12°, 139 du code de procédure pénale et de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, que le conseil de l'ordre a, seul, le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin ; qu'après avoir pourtant relevé que, par décision du 3 novembre 2010, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, saisi par le juge d'instruction, avait dit n'y avoir lieu de prononcer, en l'état, à l'encontre du demandeur une mesure de suspension provisoire d'exercice de la profession d'avocat, la chambre de l'instruction qui, dans le cadre du contrôle judiciaire, interdit au demandeur, avocat inscrit au barreau de Paris et exerçant une activité dominante en droit des étrangers, de se rendre en toutes circonstances, dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, soit dans le ressort des tribunaux ayant la compétence territoriale des deux grands aéroports de la région Ile-de-France, a prononcé une mesure s'assimilant nécessairement à une interdiction au moins partielle d'exercer l'activité d'avocat, relevant dès lors exclusivement du conseil de l'ordre et, par là même, a excédé ses pouvoirs en méconnaissance des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il résulte des articles 138, alinéa 2, 12°, 139 du code de procédure pénale et de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, que le conseil de l'ordre a, seul, le pouvoir de prononcer une mesure d'interdiction provisoire de l'exercice de la profession d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, ainsi que d'y mettre fin ; qu'après avoir pourtant relevé que, par décision du 3 novembre 2010, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, saisi par le juge d'instruction, avait dit n'y avoir lieu de prononcer, en l'état, à l'encontre du demandeur, une mesure de suspension provisoire d'exercice de la profession d'avocat, la chambre de l'instruction qui, dans le cadre du contrôle judiciaire, fait interdiction au demandeur, avocat inscrit au barreau de Paris, de sortir sans autorisation préalable, des limites du territoire français, a prononcé une mesure s'assimilant nécessairement à une interdiction, au moins partielle, d'exercer l'activité d'avocat, relevant dès lors exclusivement du conseil de l'ordre et, par là même, a excédé ses pouvoirs en méconnaissance des textes susvisés ;
" 3°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise ayant prescrit au demandeur l'obligation de verser un cautionnement à hauteur de 50 000 euros en cinquante versements mensuels de 1 000 euros, la chambre de l'instruction, qui se borne à énoncer, pour conclure que le montant du cautionnement et ses modalités ont été fixés dans le respect du texte susvisé, que les premières investigations à partir des noms de clients communiqués par M. Y... à M. X... permettaient d'évaluer les gains nés de la prétendue infraction à une moyenne de 20 000 euros par mois, s'est ainsi déterminée sans s'expliquer sur les ressources et les charges du demandeur qui faisait précisément valoir qu'un tel montant était disproportionné et infondé au regard de ses facultés financières dès lors qu'il n'avait pas été en mesure de travailler depuis son interpellation le 11 octobre 2010, que les fonctionnaires de police avaient saisi l'ensemble de ses économies conservées en espèces à son domicile, qu'il devait faire face à d'importantes charges de famille comme étant veuf et élevant seul ses deux jeunes enfants âgés de 2 et 6 ans et hébergeant en outre à son domicile sa belle mère handicapée, et a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que la fixation du montant et des délais de versement du cautionnement dont le contrôle judiciaire peut être assorti, doit tenir compte des charges et ressources du mis en examen ; que, pour fixer le montant du cautionnement à 50 000 euros en considération d'une évaluation des « gains » et du produit des prétendues infractions, la chambre de l'instruction qui n'a manifestement tenu aucun compte, au jour de la fixation du cautionnement, de l'indisponibilité des fonds saisis au domicile personnel du mis en examen et représentant, ainsi qu'il l'avait fait valoir « l'ensemble de ses économies » et de la privation de tout revenu professionnel « le mis en examen n'(ayant) pas travaillé depuis son interpellation le 11 octobre 2010 », a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
" 5°) alors que la fixation du montant et des délais de versement du cautionnement dont le contrôle judiciaire peut être assorti, doit tenir compte des charges et ressources du mis en examen ; que, pour fixer le montant du cautionnement à 50 000 euros, en cinquante versements mensuels, la chambre de l'instruction, qui affirme que les versements échelonnés pourront être honorés en l'absence de suspension effective de cet avocat jusqu'à ce jour et même future, sans tenir aucun compte, au jour du cautionnement, de la privation d'une part substantielle pour l'avenir des revenus professionnels liée à l'interdiction de se rendre dans le département de Seine-Saint-Denis, impliquant précisément, ainsi qu'elle l'a au demeurant relevé, l'impossibilité pour le demandeur d'exercer son activité devant les tribunaux de Bobigny et Créteil, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
" 6°) alors enfin et en tout etat de cause que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise ayant prescrit au demandeur l'obligation de verser un cautionnement à hauteur de 50 000 euros en cinquante versements mensuels de 1 000 euros, la chambre de l'instruction, qui retient tour à tour, qu'une étude à partir des noms de clients communiqués par M. Y... à M. X... permettait d'évaluer les gains du duo à 200 000 euros entre les mois de mai et septembre 2009, puis que les premières investigations à partir des noms de clients communiqués par M. Y... à M. X... permettaient d'évaluer les gains à 200 000 euros entre les mois de mai et septembre 2009, soit une moyenne de 20 000 euros par mois, s'est prononcée par des motifs contradictoires quant aux revenus et au produit des prétendues infractions au seul regard desquels elle a entendu fixer le montant du cautionnement et a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., avocat, mis en examen des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les étrangers en bande organisée et association de malfaiteurs, a été placé, par le juge d'instruction, sous contrôle judiciaire avec obligations de ne pas sortir sans autorisation du territoire français, de ne pas se rendre dans les départements de la Seine Saint-Denis et du Val-de-Marne et de verser un cautionnement de 50 000 euros en cinquante versements mensuels de 1 000 euros chacun ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République en application de l'article 137-4 du code de procédure pénale, a dit que cette ordonnance du juge d'instruction sortirait son plein et entier effet ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que l'interdiction, faite à l'avocat, de se rendre dans des lieux situés hors du ressort du barreau où il est inscrit, prononcée en application de l'article 138, 3°, du code de procédure pénale, ne constitue pas une mesure s'assimilant à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat, prévue au 12° du même article et relevant exclusivement du conseil de l'ordre, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 9 mars 2011 n° 09-81.138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Serge X...,

1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 février 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour destruction, détournement ou soustraction de biens remis par un dépositaire de l'autorité publique, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
2) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5e chambre, en date du 14 janvier 2009, qui, du chef précité, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive de l'exercice de sa profession et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires, produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 2 février 2005 et pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 200 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, chambre de l'instruction, 2 février 2005) a rejeté la requête de M. X... aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
" aux énonciations que « vu le réquisitoire écrit de M. le procureur général, en date du 21 décembre 2004 » (…) ;
" et aux motifs qu'il est sollicité l'annulation des pièces cotées D. 17/ 1, D. 17/ 2 (audition de M. Y..., employé au service du contrôle interne du Crédit lyonnais), D. 19/ 1 à D. 19/ 60 (documents remis par M. Y...) au motif que " l'obtention par l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête des éléments fournis et découlant de l'audition de M. Y... caractérise le recours à un procédé déloyal et contrevient à la règle de la licéité des modes de preuve ", les informations ainsi obtenues résultant d'une violation de la procédure ; qu'il est invoqué à l'appui des dispositions des articles L. 563-4, L. 563-5, L. 562-1 et L. 562-4 du code monétaire et financier ; qu'il convient d'observer que ces dispositions sont comprises dans le livre V de ce code traitant des prestataires de service et plus particulièrement dans le titre VI prévoyant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; qu'elles instituent ainsi, notamment pour les établissements bancaires (L. 562-1), une obligation de déclaration d'un certain nombre d'opérations (L. 562-2) auprès du service visé à l'article L. 562-4 (Tracfin) et fixent d'autres obligations de vigilance à leur charge (L. 563-1 à L. 563-6) ; qu'ainsi que le relève le ministère public, si aux termes de l'article L. 563-5, les informations recueillies en application des articles L. 562-2 (déclarations de soupçons), L. 563-2 à L. 563-4 (autres obligations de vigilance) ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à ce titre VI et leur divulgation interdite, ces prohibitions ne concernent que les informations recueillies par le service institué à l'article L. 562-4 (Tracfin) et les autorités de contrôle ; qu'en l'espèce, les informations contestée n'ont été fournies ni par les autorités de contrôle, et encore moins dans le cadre d'investigations conduites en matière de blanchiment de capitaux en suite d'une déclaration de soupçon réalisée dans le cadre de l'article L. 562-2 ; qu'elles ont été données, sur simple question du fonctionnaire de police rédacteur du procès-verbal, par un employé du Crédit lyonnais dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en suite d'une plainte déposée par Madame Z... " pour des faits qualifiés par l'intéressée de vol/ abus de confiance " (D. 13/ 1) et d'une autre concernant les mêmes faits et émanant du Crédit lyonnais ; que les dispositions législatives visées par la requête en nullité ne peuvent donc s'appliquer en l'espèce ; que les informations mentionnées au procès-verbal coté D. 17 et recueillies sous cote D. 19 n'ont donc pas été obtenues irrégulièrement, et ce d'autant plus que l'article L. 511-33 du code monétaire et financier dispose, en son alinéa 2, que " outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale " ; que l'autorité judiciaire, en l'espèce le procureur de la République de Marseille, saisi des deux plaintes susvisées, avait saisi par soit-transmis, respectivement des 15 juillet 2003 et 15 septembre 2003 la division économique et financière du SRPJ de Marseille aux fins d'enquêter sur celles-ci ; qu'ainsi, les fonctionnaires de ce service procédaient à une enquête préliminaire sur instructions du procureur de la République, conformément aux prescriptions de l'article 75 du code de procédure pénale, et ne pouvaient donc se voir opposer de secret professionnel de la part de cet employé de banque compte tenu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, lesquelles figurent à la section 5 (le secret professionnel) du chapitre 1er (règles générales applicables aux établissements de crédit) du titre 1er (établissements du secteur bancaire) du livre V (les prestations de service) ; qu'il n'y a donc eu aucune violation de procédure ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à annulation des pièces cotées D. 17/ 1, D. 17/ 2, D. 19/ 1 à D. 19/ 60, ni à celle des pièces subséquentes ; que le moyen sera donc rejeté ; qu'il est sollicité l'annulation des pièces D. 79/ 1 à D. 120/ 1 relatives à l'audition de M. X... aux motifs que :
a) l'intéressé a été entendu le 21 avril 2004 de 15 heures 15 à 16 heures 20 en qualité de témoin, mais sans prestation de serment, alors qu'il aurait dû être placé préalablement en garde à vue et que cette mesure n'a été décidée qu'ultérieurement et de surcroît par le procureur de la République et non pas l'officier de police judiciaire ; qu'il sera rappelé que les enquêteurs agissaient dans le cadre d'une enquête préliminaire et que seules les dispositions relatives à ce cadre, et notamment celles des articles 77 et 78 du code de procédure pénale, trouvaient à s'appliquer ; que selon l'article 78 du code de procédure pénale, les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître ; que M. X... a donc déféré à la convocation des policiers et a comparu librement et de son plein gré devant eux ; qu'en l'absence de quelque contrainte que ce soit, le recours à une mesure de garde à vue n'était donc pas obligatoire, et ce d'autant plus que l'article 77 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 1 que « l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition (…) » ; qu'en utilisant ce verbe de « pouvoir », le législateur n'a donc pas exigé que, dès lors qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne avait commis ou tenté de commettre une infraction, son placement en garde à vue était un préalable impératif à toute audition ; que quant à déduire, comme le fait la requête, qu'en le dispensant de la prestation de serment, l'officier de police judiciaire a implicitement reconnu que M. X... ne pouvait, à la lumière de l'enquête, faire figure de simple témoin, il convient cependant de rappeler que la prestation de serment du témoin n'est pas exigée par la loi au stade de l'enquête préliminaire ; que quand le législateur a estimé que cette formalité devait être accomplie, il l'a expressément précisé, comme par exemple lors de l'exécution d'une commission rogatoire (article 153 du code de procédure pénale) ; que par ailleurs, la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, rappelé qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d'être placée en garde à vue ; qu'elle a également jugé, au visa de l'article 77 du code de procédure pénale, que « même lorsqu'il existe des indices de participation à l'infraction sur laquelle porte l'enquête, l'officier de police judiciaire apprécie, lors de chaque audition, la nécessité de placer en garde à vue la personne qu'il entend » ; que M. X... a donc valablement été entendu comme témoin le 21 avril 2004 de 15 heures 15 à 16 heures 20 sans être placé en garde à vue, ni avoir, préalablement à son audition, prêté serment ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation des pièces cotées D. 79/ 1 à D. 79/ 4 ; qu'aux termes de l'article 41 du code de procédure pénale, le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale, dirige à cette fin l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal (al. 1 et 2) et " a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre 1er du titre 1er » du livre premier du code de procédure pénale (al. 4) ; qu'il peut donc décider du placement en garde à vue et enjoindre à un officier de police judiciaire de notifier ledit placement à une personne dès lors qu'il estime que les conditions requises pour ce faire se trouvent réunies ; qu'en l'espèce, le procureur de la République de Marseille a donc valablement pu décider, à l'issue du compte rendu qui lui a été fait le 21 avril 2004 à 16 heures 30, de faire placer M. X... en garde à vue et aucune nullité de procédure n'est encourue de ce chef ;
que ce moyen sera donc rejeté ;
b) le procureur de la République de Marseille n'a pas été informé du placement en garde à vue de l'intéressé, ce qui constituerait une violation des dispositions des articles 63, alinéa 1 et 63-1 du code de procédure pénale ; que comme il vient d'être rappelé, le procureur de la République dirige l'activité des officiers de police judiciaire, ce qui implique que dès lors qu'il donne des instructions à un officier de police judiciaire, celui-ci se doit de les appliquer, ce qui a été immédiatement fait ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a prescrit à l'officier de police judiciaire le 21 avril 2004 à 16 heures 30 de placer M. X... en garde à vue à compter du même jour à 16 heures 15, alors que l'intéressé se trouvait dans les locaux de l'hôtel de police ;
qu'il était donc, de fait, informé de ce placement en garde à vue qu'il avait lui-même décidé et était donc ainsi en mesure d'exercer la plénitude du contrôle de cette mesure tel que prévu par l'article 41, alinéa 3 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a donc aucunement lieu à annulation des pièces D. 80-1 et 81/ 1, ni des pièces subséquentes ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'il est sollicité également la nullité du procès-verbal coté D. 89/ 1 (avis à avocat le 22 avril 2004 à 13 heures 45) et des actes subséquents au motif que l'avocat de M. X... n'aurait été informé que bien postérieurement à la 20ème heure de garde à vue de la possibilité de s'entretenir une deuxième fois avec celui-ci ; que lors de la notification de ses droits, M. X... avait fait connaître son souhait de s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure ainsi qu'à la 20ème heure, puis à la 36ème en cas de prolongation ; que son conseil a été informé dans les minutes suivantes et le premier entretien est intervenu le 21 avril 2004 de 21 heures 15 à 21 heures 45 ; que dans la circulaire Crim. 00-13 F1 du 4 décembre 2000 invoquée par le requérant à l'appui de sa demande de nullité, il est rappelé que « bien que la garde à vue puisse toujours s'achever avant l'expiration des deux délais de 20 heures et de 36 heures, les enquêteurs ne sont pas tenus de systématiquement contacter une deuxième et une troisième fois l'avocat pour lui indiquer que la mesure est toujours en cours et qu'il doit revenir (…) » et « la loi n'interdit pas aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations dans l'attente de l'arrivée de l'avocat (…) les enquêteurs peuvent de même se déplacer pendant la durée de la garde à vue (…) » ; que le contact téléphonique relaté au procès-verbal coté D. 89/ 1 n'était donc aucunement obligatoire et ne relevait que de la pure courtoisie ; qu'il ne saurait, en conséquence, lui être utilement reproché un caractère tardif, puisque passé 13 heures 45, et de nature à justifier comme tel la nullité de cet acte et de tous ceux établis ultérieurement ; que d'ailleurs, le conseil de M. X... n'a formulé aucune observation à l'issue de ce second entretien avec son client, intervenu dès son arrivée dans les locaux de police, soit le 22 avril 2004 de 14 heures 40 à 15 heures, ce qu'il n'eût pas manqué de faire s'il s'était présenté en vain à 12 heures 15, issue de la 20ème heure, ou s'il avait manifesté auprès des enquêteurs son exigence de rencontrer son client dès cette heure-là ou les minutes suivantes, voire lors de l'appel téléphonique critiqué ; que de même, M. X... n'a fait aucune observation sur ce point lors de sa présentation au procureur de la République adjoint préalablement à la prolongation de sa garde à vue, et ce alors même qu'il lui a pourtant fait part de sa soif ;
qu'aucune observation sur ce point n'a non plus été formulée par M. X... ou par son conseil lors de l'interrogatoire de première comparution ; qu'il n'y a donc aucunement eu violation des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale et le moyen sera donc rejeté ; que selon la requête, les actes effectués par les officiers de police judiciaire à Cagnes-sur-Mer seraient irréguliers puisque diligentés en violation des dispositions de l'article 18 du code de procédure pénale, les enquêteurs ayant agi hors des limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles et sans extension de compétence territoriale accordée par le procureur de la République ; qu'aux termes de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale, les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers ou agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont notamment les directions interrégionales de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire ; qu'en l'espèce, le service chargé de l'enquête était le service régional de police judiciaire de Marseille et les officiers de police judiciaire ayant instrumenté à Cagnes-sur-Mer appartenaient à ce service ; que celui-ci a compétence sur la zone de défense Sud, comprenant notamment tant le département des Bouches-du-Rhône que ceux du Var et des Alpes-Maritimes ; que les officiers de police judiciaire en question avaient donc toute compétence pour instrumenter à Cagnes-sur-Mer sans extension de compétence du procureur de la République ; que le moyen sera donc rejeté ; qu'il est sollicité la nullité de la mesure de garde à vue en raison des circonstances excessivement pénibles auxquelles le gardé à vue aurait été soumis et résultant notamment du rythme excessivement soutenu des interrogatoires, du fait qu'il n'aurait pu s'alimenter que le 22 avril 2004 à 13 heures 45, d'un transport matinal pour Cagnes-sur-Mer et d'un examen médical tardif le 22 avril 2004 à 23 heures 30 ; qu'il convient de rappeler que la garde à vue de M. X... a débuté le 21 avril 2004 à compter de 15 heures 15 et a pris fin le 23 avril 2004 à 14 heures, soit 46 heures 45 au total ; qu'il a été entendu :- le 21 avril 2004 de 15 h 15 à 16 h 20, soit 1h 05 (notification de garde à vue), de 16 h 45 à 17 h, soit 0 h 15, de 21 h 50 à 0 h 10, soit 3 h 40 ;- le 22 avril 2004 de 9 h 00 à 10 h 30, soit 1 h 30, de 10 h 50 à 11 h 50, soit 1 h 00, de 16 h 30 à 18 h 00, soit 1 h 30, total 4 h ;- le 23 avril 2004 de 10 h 40 à 12 h 30, soit 1 h 50, total 1 h 50, soit 9 heures 30 d'auditions au total ; qu'il a assisté à deux perquisitions :- le 21 avril 2004 de 18 h 30 à 20 h 30, soit 2 heures,- le 23 avril 2004 de 9 h 45 à 10 h, soit 0 heure 15 ; qu'il a ainsi participé au total à 11 heures 45 d'actes différents sur les 46 heures 45 qu'a duré sa garde à vue, soit presqu'un quart du temps total de celle-ci, le reste, soit trente-cinq heures, ayant été consacré au repos ; que par ailleurs, aucun acte n'a été diligenté entre le 22 avril 2004 à 18 heures et le 23 avril 2004 à 9 heures 45, soit 15 heures 45 d'affilée ; que d'autre part, contrairement à ce que mentionne la requête, l'intéressé a pu s'alimenter le 22 avril 2004 à 13 heures 45 et à 20 heures 30 et le 23 avril 2004 à 13 heures 15, et non uniquement le 22 avril 2004 à 13 heures 45 ; que le fait qu'il n'ait pu s'alimenter dans la soirée du 21 avril 2004 n'a aucunement été dissimulé puisque cela résulte d'une mention dans le procès-verbal récapitulatif de la garde à vue ; qu'il n'a pas souhaité d'examen médical lors de son placement en garde à vue ; qu'il n'en a pas non plus désiré lors de la notification de ses droits au moment de la prolongation de garde à vue, contrairement à ce qu'affirme la requête, et le fait qu'il ait pu être visité à 23 heures 30 le 22 avril par un médecin démontre bien que les enquêteurs ont été attentifs à ses demandes et se sont efforcés de les satisfaire ; que le médecin a d'ailleurs noté que si M. X... disait être fatigué, il n'y avait pas de doléances douloureuses et il constatait que l'état général était conservé, que l'examen somatique était normal et que son état de santé était compatible avec la garde à vue ; que de plus, son conseil qui l'a rencontré à trois reprises au cours de la garde à vue n'a formulé aucune observation sur les conditions de garde à vue de l'intéressé, ce qu'il n'eût pas manqué de faire si celles-ci avaient été effectivement excessivement contraignantes et contraires au respect et à la dignité de la personne humaine ; que de même, aucune observation n'a été formulée par l'intéressé ou son conseil lors de l'interrogatoire de première comparution ; que s'il est effectivement regrettable que l'intéressé n'ait pu s'alimenter le 21 avril 2004 au retour de la perquisition à son domicile, ce seul repas manquant ne saurait constituer la démonstration de conditions de garde à vue excessivement pénibles ; que quant au départ matinal de Marseille pour Cagnes-sur-Mer, il n'apparaît pas que cela puisse s'analyser comme une sujétion d'une pénibilité excessive pour un homme de 40 ans, étant observé en outre que ce sont les mêmes policiers qui l'ont entendu le 21 avril 2004 de 21 heures 50 à 0 heure 10 à Marseille et qui l'ont entendu à Cagnes-sur-Mer le 22 avril 2004 de 9 heures à 10 heures 30 (M. A... et Mme B...) ; que sauf à vouloir créer une inégalité de traitement entre certaines catégories de justiciables, le retentissement psychologique pour un officier public et ministériel d'être placé en garde à vue, de voir son domicile perquisitionné et d'être confronté à des éléments d'enquête portant sur des faits accomplis dans le cadre de son activité ministérielle et susceptibles de recevoir des qualifications pénales de nature correctionnelle, ne suffit pas à démontrer que la mesure de contrainte que constitue la garde à vue ait excédé les limites de la procédure, fût disproportionnée à la gravité des infractions objets de l'enquête et ait porté atteinte à la dignité de sa personne ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à annulation des procès-verbaux relatifs à cette garde à vue, à ceux établis au cours de celle-ci et à plus forte raison aux actes subséquents ; que le moyen sera donc également rejeté ;
" 1) alors que s'il n'est pas interdit au juge de s'approprier le raisonnement d'une partie, et notamment du ministère public, c'est à la condition qu'il n'abdique pas son pouvoir d'appréciation et que la décision qu'il rende soit son oeuvre intellectuelle ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt de la chambre de l'instruction est la reproduction intégrale, exposé de fait compris, du réquisitoire déposé par le procureur général le 21 décembre 2004 ; que les juges du second degré ont abdiqué leur pouvoir et ainsi commis un excès de pouvoir négatif ;
" 2) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que le fait pour une chambre de l'instruction de se borner à recopier purement et simplement le réquisitoire du ministère public, sans faire aucun effort d'adaptation, de critique et de création originale, est de nature à créer dans l'esprit du justiciable un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction à l'égard du ministère public ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué, qui est la reproduction du réquisitoire du procureur général, a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la requête de M. X... en annulation d'actes de procédure, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les énonciations de l'arrêt ne sauraient laisser présumer que la chambre de l'instruction a entaché sa décision de partialité vis à vis de l'une des parties à l'instance, dès lors que les motifs et le dispositif de ladite décision sont réputés avoir été établis par les juges qui, après en avoir délibéré, l'ont rendue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 2 février 2005 et pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 39, 41, 63, 63-4 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004), 77, 78 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que le premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, chambre de l'instruction, 2 février 2005) a rejeté la requête de M. X... visant à l'annulation de son placement en garde à vue et des actes de procédure subséquents ;
" aux motifs qu'il est sollicité l'annulation des pièces D. 79/ 1 à D. 120/ 1 relatives à l'audition de M. X... aux motifs que :
a) l'intéressé a été entendu le 21 avril 2004 de 15 heures 15 à 16 heures 20 en qualité de témoin, mais sans prestation de serment, alors qu'il aurait dû être placé préalablement en garde à vue et que cette mesure n'a été décidée qu'ultérieurement et de surcroît par le procureur de la République et non pas l'officier de police judiciaire ; qu'il sera rappelé que les enquêteurs agissaient dans le cadre d'une enquête préliminaire et que seules les dispositions relatives à ce cadre, et notamment celles des articles 77 et 78 du code de procédure civile, trouvaient à s'appliquer ; que selon l'article 78 du code de procédure pénale, les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître ; que M. X... a donc déféré à la convocation des policiers et a comparu librement et de son plein gré devant eux ; qu'en l'absence de quelque contrainte que ce soit, le recours à une mesure de garde à vue n'était donc pas obligatoire, et ce d'autant plus que l'article 77 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que « l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition (…) » ; qu'en utilisant ce verbe de « pouvoir », le législateur n'a donc pas exigé que, dès lors qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne avait commis ou tenté de commettre une infraction, son placement en garde à vue était un préalable impératif à toute audition ; que quant à déduire, comme le fait la requête, qu'en le dispensant de la prestation de serment, l'officier de police judiciaire a implicitement reconnu que M. X... ne pouvait, à la lumière de l'enquête, faire figure de simple témoin, il convient cependant de rappeler que la prestation de serment du témoin n'est pas exigée par la loi au stade de l'enquête préliminaire ; que quand le législateur a estimé que cette formalité devait être accomplie, il l'a expressément précisé, comme par exemple lors de l'exécution d'une commission rogatoire (article 153 du code de procédure pénale) ; que par ailleurs, la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, rappelé qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d'être placée en garde à vue ; qu'elle a également jugé, au visa de l'article 77 du code de procédure pénale, que « même lorsqu'il existe des indices de participation à l'infraction sur laquelle porte l'enquête, l'officier de police judiciaire apprécie, lors de chaque audition, la nécessité de placer en garde à vue la personne qu'il entend » ; que M. X... a donc valablement été entendu comme témoin le 21 avril 2004 de 15 heures 15 à 16 heures 20 sans être placé en garde à vue ni avoir, préalablement à son audition, prêté serment ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation des pièces cotées D. 79/ 1 à D. 79/ 4 ; qu'aux termes de l'article 41 du code de procédure pénale, le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale, dirige à cette fin l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal (al. 1 et 2) et « a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre 1er du titre 1er » du livre premier du code de procédure pénale (al. 4) ; qu'il peut donc décider du placement en garde à vue et enjoindre à un officier de police judiciaire de notifier ledit placement à une personne dès lors qu'il estime que les conditions requises pour ce faire se trouvent réunies ; qu'en l'espèce, le procureur de la République de Marseille a donc valablement pu décider, à l'issue du compte rendu qui lui a été fait le 21 avril 2004 à 16 heures 30, de faire placer M. X... en garde à vue et aucune nullité de procédure n'est encourue de ce chef ; que ce moyen sera donc rejeté ;
b) le procureur de la République de Marseille n'a pas été informé du placement en garde à vue de l'intéressé, ce qui constituerait une violation des dispositions des articles 63, alinéa 1 et 63-1 du code de procédure pénale ; que comme il vient d'être rappelé, le procureur de la République dirige l'activité des officiers de police judiciaire, ce qui implique que dès lors qu'il donne des instructions à un officier de police judiciaire, celui-ci se doit de les appliquer, ce qui a été immédiatement fait ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a prescrit à l'officier de police judiciaire le 21 avril 2004 à 16 heures 30 de placer M. X... en garde à vue à compter du même jour à 16 heures 15, alors que l'intéressé se trouvait dans les locaux de l'Hôtel de police ; qu'il était donc, de fait, informé de ce placement en garde à vue qu'il avait lui-même décidé et était donc ainsi en mesure d'exercer la plénitude du contrôle de cette mesure tel que prévu par l'article 41, alinéa 3 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a donc aucunement lieu à annulation des pièces D. 80-1 et 81/ 1, ni des pièces subséquentes ; que ce moyen sera donc rejeté ;
" 1) alors qu'une privation de liberté n'est régulière que lorsque celui qui la subit bénéficie du contrôle exercé par une autorité judiciaire ; que le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au cas d'espèce, en refusant de considérer que la mesure de garde à vue subie par M. X... était irrégulière, motif pris de ce qu'elle avait été contrôlée par le procureur de la République, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;
" 2) alors que le placement en garde à vue est un pouvoir propre de l'officier de police judiciaire qui ne peut être exercé à sa place par le procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, en décidant que le procureur de la République avait pu valablement décider du placement de M. X... en garde à vue, motif pris de ce que le procureur de la République a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre 1er du titre Ier du livre I du code de procédure pénale, quand ces dispositions ne concernent pas le placement en garde à vue, les juges du second degré ont, à cet égard encore, violé les textes susvisés ;
" 3) alors que le placement en garde à vue doit donner lieu à une information du procureur de la République et à une notification de ses droits à l'intéressé dès le début de la mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de ces diligences fait nécessairement grief à la personne concernée ; qu'au cas d'espèce, les juges du second degré ont eux-mêmes relevé que la mesure de garde à vue décidée à l'encontre de M. X... avait été prise sur injonction du procureur de la République le 21 avril 2004 à 16 heures 30 avec effet rétroactif au même jour à 15 heures 15 ; qu'il en résultait nécessairement que l'information du procureur de la République, comme la notification de ses droits à M. X..., n'avaient pas pu être effectuées dès le début de la garde à vue, soit à 15 heures 15 ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
" 4) alors qu'une même personne ne peut pas être entendue tout à la fois en qualité de témoin et en qualité de gardé à vue sur une même période de temps ; qu'il résulte des propres constatations des juges du second degré que M. X... a été entendu par l'officier de police judiciaire en qualité de témoin le 21 avril 2004 de 15 heures 15 à 16 heures 20, puis a été placé en garde à vue rétroactivement à compter de 15 heures 15 ; qu'en l'état de cette contradiction entre les régimes applicables aux deux types d'auditions, les juges du second degré ne pouvaient refuser d'annuler les actes qui leur étaient soumis ; qu'à cet égard encore, l'arrêt procède d'une violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., convoqué au commissariat de police, a déféré à cette convocation et a été entendu en qualité de témoin de 15 heures 15 à 16 heures 20 ; qu'à l'issue de cette audition, le procureur de la République, informé de sa teneur, a donné des instructions afin que celui-ci soit placé en garde à vue ; que cette mesure a été prise avec effet à 15 heures 15 ;
Attendu que, pour dire régulier ce placement en garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, nonobostant la définition de l'autorité judiciaire, le procureur de la République a la faculté de donner des instructions à l'officier de police judiciaire aux fins de placement en garde à vue, d'autre part, le demandeur ne saurait se faire grief de ce que cette mesure ait, dans son intérêt, pris effet dès son arrivée dans les locaux de la police, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 2 février 2005 et pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 63-4 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004), 64, 77 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, chambre de l'instruction, 2 février 2005) a refusé d'annuler le procès-verbal coté D. 89/ 1 et les actes de procédure subséquents ;
" aux motifs qu'il est sollicité également la nullité du procès-verbal coté D. 89/ 1 (avis à avocat le 22 avril 2004 à 13 heures 45) et des actes subséquents au motif que l'avocat de M. X... n'aurait été informé que bien postérieurement à la 20ème heure de garde à vue de la possibilité de s'entretenir une deuxième fois avec celui-ci ; que lors de la notification de ses droits, M. X... avait fait connaître son souhait de s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure ainsi qu'à la 20ème heure, puis à la 36ème en cas de prolongation ; que son conseil a été informé dans les minutes suivantes et le premier entretien est intervenu le 21 avril 2004 de 21 heures 15 à 21 heures 45 ; que dans la circulaire Crim. 00-13 F1 du 4 décembre 2000 invoquée par le requérant à l'appui de sa demande de nullité, il est rappelé que « bien que la garde à vue puisse toujours s'achever avant l'expiration des deux délais de 20 heures et de 36 heures, les enquêteurs ne sont pas tenus de systématiquement contacter une deuxième et une troisième fois l'avocat pour lui indiquer que la mesure est toujours en cours et qu'il doit revenir (…) » et « la loi n'interdit pas aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations dans l'attente de l'arrivée de l'avocat (…) les enquêteurs peuvent de même se déplacer pendant la durée de la garde à vue (…) » ; que le contact téléphonique relaté du procès-verbal coté D. 89/ 1 n'était donc aucunement obligatoire et ne relevait que de la pure courtoisie ; qu'il ne saurait, en conséquence, lui être utilement reproché un caractère tardif, puisque passé 13 heures 45, et de nature à justifier comme tel la nullité de cet acte et de tous ceux établis ultérieurement ; que d'ailleurs, le conseil de M. X... n'a formulé aucune observation à l'issue de ce second entretien avec son client, intervenu dès son arrivée dans les locaux de police, soit le 22 avril 2004 de 14 heures 40 à 15 heures 00, ce qu'il n'eût pas manqué de faire s'il s'était présenté en vain à 12 heures 15, issue de la 20ème heure, ou s'il avait manifesté auprès des enquêteurs son exigence de rencontrer son client dès cette heure-là ou les minutes suivantes, voire lors de l'appel téléphonique critiqué ; que de même, M. X... n'a fait aucune observation sur ce point lors de sa présentation au procureur de la République adjoint préalablement à la prolongation de sa garde à vue, et ce alors même qu'il lui a pourtant fait part de sa soif ; qu'aucune observation sur ce point n'a non plus été formulée par M. X... ou par son conseil lors de l'interrogatoire de première comparution ; qu'il n'y a donc aucunement eu violation des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale et le moyen sera donc rejeté ;
" 1) alors que, lorsque la personne gardée à vue a fait connaître sa demande visant à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 20e heure de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire est tenu de mettre en oeuvre les moyens qui sont à sa disposition pour que ce droit puisse être effectivement exercé à l'issue de cette 20e heure ; que tout manquement à cette obligation fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations des juges du second degré que M. X... avait fait connaître son souhait de s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 20e heure de la garde à vue dès le début de la mesure ; qu'ayant été placé en garde à vue le 21 avril 2004 à 15 heures 15, la 20e heure de garde à vue expirait le 22 avril 2004 à 11 heures 15 ; que néanmoins, l'officier de police judiciaire n'a contacté un avocat que le 22 avril 2004 à 13 heures 45, soit 2 heures 30 après l'expiration de la 20e heure de garde à vue ; que faute d'avoir caractérisé les circonstances insurmontables justifiant ce retard, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;
" 2) alors que, ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué les dispositions de la circulaire CRIM 00-13 F1 du 4 décembre 2000, dès lors que les circulaires sont dépourvues, en droit français, de toute valeur normative, en particulier en matière pénale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 2 février 2005 et pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 77 et 64 du code de procédure pénale, du principe général du droit de respect de la dignité de la personne humaine, de l'article 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, chambre de l'instruction, 2 février 2005) a refusé de prononcer la nullité de la mesure de garde à vue de M. X... et des actes de procédure subséquents ;
" aux motifs qu'il est sollicité la nullité de la mesure de garde à vue en raison des circonstances excessivement pénibles auxquelles le gardé à vue aurait été soumis et résultant notamment du rythme excessivement soutenu des interrogatoires, du fait qu'il n'aurait pu s'alimenter que le 22 avril 2004 à 13 heures 45, d'un transport matinal pour Cagnes-sur-Mer et d'un examen médical tardif le 22 avril 2004 à 23 heures 30 ; qu'il convient de rappeler que la garde à vue de M. X... a débuté le 21 avril 2004 à compter de 15 heures 15 et a pris fin le 23 avril 2004 à 14 heures, soit 46 heures 45 au total ; qu'il a été entendu :- le 21 avril 2004 de 15 h 15 à 16 h 20, soit 1h 05 (notification de garde à vue), de 16 h 45 à 17 h, soit 0 h 15, de 21 h 50 à 0 h 10, soit 3 h 40 ;- le 22 avril 2004 de 9 h 00 à 10 h 30, soit 1 h 30, de 10 h 50 à 11 h 50, soit 1 h 00, de 16 h 30 à 18 h 00, soit 1 h 30, total 4 h ;- le 23 avril 2004 de 10 h 40 à 12 h 30, soit 1 h 50, total 1 h 50, soit 9 heures 30 d'auditions au total ; qu'il a assisté à deux perquisitions :- le 21 avril 2004 de 18 h 30 à 20 h 30, soit 2 heures,- le 23 avril 2004 de 9 h 45 à 10 h, soit 0 heure 15 ; qu'il a ainsi participé au total à 11 heures 45 d'actes différents sur les 46 heures 45 qu'a duré sa garde à vue, soit presqu'un quart du temps total de celle-ci, le reste, soit trente-cinq heures, ayant été consacré au repos ; que par ailleurs, aucun acte n'a été diligenté entre le 22 avril 2004 à 18 heures et le 23 avril 2004 à 9 heures 45, soit 15 heures 45 d'affilée ; que d'autre part, contrairement à ce que mentionne la requête, l'intéressé a pu s'alimenter le 22 avril 2004 à 13 heures 45 et à 20 heures 30 et le 23 avril 2004 à 13 heures 15, et non uniquement le 22 avril 2004 à 13 heures 45 ; que le fait qu'il n'ait pu s'alimenter dans la soirée du 21 avril 2004 n'a aucunement été dissimulé puisque cela résulte d'une mention dans le procès-verbal récapitulatif de la garde à vue ; qu'il n'a pas souhaité d'examen médical lors de son placement en garde à vue ; qu'il n'en a pas non plus désiré lors de la notification de ses droits au moment de la prolongation de garde à vue, contrairement à ce qu'affirme la requête, et le fait qu'il ait pu être visité à 23 heures 30 le 22 avril par un médecin démontre bien que les enquêteurs ont été attentifs à ses demandes et se sont efforcés de les satisfaire ; que le médecin a d'ailleurs noté que si M. X... disait être fatigué, il n'y avait pas de doléances douloureuses et il constatait que l'état général était conservé, que l'examen somatique était normal et que son état de santé était compatible avec la garde à vue ; que de plus, son conseil qui l'a rencontré à trois reprises au cours de la garde à vue n'a formulé aucune observation sur les conditions de garde à vue de l'intéressé, ce qu'il n'eût pas manqué de faire si celles-ci avaient été effectivement excessivement contraignantes et contraires au respect et à la dignité de la personne humaine ; que de même, aucune observation n'a été formulée par l'intéressé ou son conseil lors de l'interrogatoire de première comparution ; que s'il est effectivement regrettable que l'intéressé n'ait pu s'alimenter le 21 avril 2004 au retour de la perquisition à son domicile, ce seul repas manquant ne saurait constituer la démonstration de conditions de garde à vue excessivement pénibles ; que quant au départ matinal de Marseille pour Cagnes-sur-Mer, il n'apparaît pas que cela puisse s'analyser comme une sujétion d'une pénibilité excessive pour un homme de 40 ans, étant observé en outre que ce sont les mêmes policiers qui l'ont entendu le 21 avril 2004 de 21 heures 50 à 0 heure 10 à Marseille et qui l'ont entendu à Cagnes-sur-Mer le 22 avril 2004 de 9 heures à 10 heures 30 (M. A... et Mme B...) ; que sauf à vouloir créer une inégalité de traitement entre certaines catégories de justiciables, le retentissement psychologique pour un officier public et ministériel d'être placé en garde à vue, de voir son domicile perquisitionné et d'être confronté à des éléments d'enquête portant sur des faits accomplis dans le cadre de son activité ministérielle et susceptibles de recevoir des qualifications pénales de nature correctionnelle, ne suffit pas à démontrer que la mesure de contrainte que constitue la garde à vue ait excédé les limites de la procédure, fût disproportionnée à la gravité des infractions objets de l'enquête et ait porté atteinte à la dignité de sa personne ;
" alors que caractérise une atteinte à la dignité de la personne humaine qui doit entraîner la nullité des actes de procédure qui en découlent la mesure de garde à vue d'une durée de 46 heures 45 au cours de laquelle la personne objet de la mesure a subi 6 heures 20 d'interrogatoire et 2 heures 15 de perquisition sans avoir pu s'alimenter pendant une durée de 22h30 ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la requête, présentée par M. X..., en nullité de son placement en garde à vue, tirée, d'une part, du non-respect de son droit à s'entretenir avec son avocat à l'issue de la vingtième heure de la mesure, d'autre part, d'une atteinte à la dignité de la personne humaine reprochée à l'occasion de l'exécution de ladite mesure, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en considérant ainsi que la mesure de garde à vue, ordonnée à l'encontre du demandeur, a été exécutée dans le respect des dispositions des articles 63, 63-4, 64, 77 et 78 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, sans méconnaître les textes constitutionnels et conventionnels visés aux moyens, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 14 janvier 2009 et pris de ce que le second arrêt attaqué (Aix-en-Provence, chambre des appels correctionnels, 14 janvier 2009) encourt la censure ;
" en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de détournement ou de soustraction de biens remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, et l'a condamné en répression ;
" alors que la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 février 2005 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 janvier 2009 qui est la suite et la conséquence du précédent " ;
Attendu que, par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 février 2005, le moyen est devenu inopérant ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 14 janvier 2009 et pris de la violation des articles 432-15 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le second arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2009) a déclaré M. X... coupable de détournement ou soustraction de biens remis en raison de ses fonctions ou de sa mission et l'a condamné en répression ;
" aux motifs propres que les premiers juges ont, par des motifs suffisants adoptés par la cour, justement qualifié, en droit et en fait, les faits reprochés ; que les éléments suivants peuvent en outre être relevés : qu'il est important d'examiner, avant tout autre point, le contexte dans lequel l'inventaire des deux coffres au Crédit lyonnais a été fait ; qu'il faut en premier lieu rappeler que M. X... est notaire et, en cette qualité, officier public et ministériel ; que les procédures qu'en cette qualité il se doit d'appliquer lorsqu'une succession est ouverte sont précises et qu'il se doit également, en particulier au vu des testaments de personnes déclarées, de s'appliquer à exécuter au mieux la volonté de la personne défunte, en l'occurrence Mme C... ; qu'il était, en cette qualité de notaire, officier public et ministériel, parfaitement informé des procédures exactes destinées à protéger la volonté de la défunte, en l'espèce en permettant l'envoi en possession complet des légataires universels, en particulier en présence du ou des exécuteurs testamentaires, sans se préoccuper de ses relations personnelles avec ceux-ci ou avec l'un de ceux-ci, en l'occurrence de ses relations avec Me D..., que la protection des intérêts de la succession, de la volonté de la défunte et de l'envoi en possession des légataires relève en tout premier lieu de la charge du notaire qui était M. X... ; que, pour ce qui concerne l'inventaire des biens effectué au Crédit lyonnais, on ne peut, dans ces conditions, que se reporter à l'acte d'inventaire de M. X... qui, en sa qualité de notaire, dit y avoir procédé sur place selon la règle même imposée par la profession, à savoir qu'il a procédé personnellement à l'inventaire des deux coffres sur place ; que le rapport d'inventaire signé de la main même de M. X... est la pièce qui fait foi, quelles que soient ses déclarations ultérieures ; que, dans ces conditions, les déclarations de Mme E... sont tout à fait corroborées par le rapport d'inventaire du notaire et qu'en conséquence, la connaissance de l'existence des bons par le notaire, même si ceux-ci ont été volontairement omis de l'inventaire, est certaine ; qu'en outre, la procédure utilisée par le notaire pour cet inventaire a été tout à fait inhabituelle par rapport aux règles en vigueur dans la profession ; qu'en effet, arguant de ses mauvaises relations avec Me D..., le notaire exécuteur testamentaire de Mme C..., il ne l'a pas appelé pour l'ouverture des coffres au Crédit lyonnais ; qu'il lui était ainsi bien plus facile de subtiliser des biens meubles qui se trouvaient dans ces coffres, hors la présence de témoins, à l'exception de son propre clerc à qui il avait fait donner procuration en qualité de mandataire délégataire, le commissaire-priseur présent sur place, comme cela résulte de son témoignage du 4 novembre 2004 devant le juge d'instruction, ne s'étant intéressé qu'aux objets qui étaient susceptibles d'être vendus aux enchères et n'ayant donc pas prêté attention aux autres éléments contenus dans le coffre ; qu'ainsi, seuls le notaire et son clerc ont eu à connaître de ces bons du Trésor ; que s'il n'y avait eu l'erreur d'ouverture des coffres due à la faute de l'employée du Crédit lyonnais, M. X... aurait pu négocier les bons appartenant à Mme C... sans que personne ne puisse s'en apercevoir, n'ayant seulement utilisé Mme E... dans cette action en lui ayant donné 12 000 euros et en ayant pris la précaution de l'impliquer dans la négociation frauduleuse des bons, alors qu'autrement elle aurait été le seul témoin de sa malversation ; que M. X... était sûr de ne pas être découvert comme cela résulte de la déclaration devant le juge d'instruction de M. F..., notaire et, à l'époque de l'inspection de l'étude de M. X..., premier syndic de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône, à qui M. X... avait indiqué « qu'il pensait de manière certaine qu'il serait impossible de remonter à la personne qui les avait encaissés », « qu'il s'était renseigné auprès de son avocat et que, sauf cas de blanchiment, il n'était pas possible de retrouver les bénéficiaires » ; qu'à l'occasion de son témoignage devant le magistrat instructeur, M. F... a également indiqué que la procédure utilisée par M. X... pour procéder à l'inventaire du coffre sans exécuteur testamentaire révèle à tout le moins une imprudence qui a d'ailleurs également surpris le commissaire-priseur ; que, d'une manière générale, M. F... indiquait que « le notaire était responsable de l'inventaire et que cela aurait été une faute professionnelle de ne pas y procéder à la banque » ; que, même si par la suite le notaire, son clerc et le commissaire-priseur sont allés à l'appartement de Mme C..., il résulte des déclarations de Mme E..., des déclarations de M. X... pour lesquelles il s'est par la suite rétracté, qu'en tout état de cause, il ne pouvait que connaître l'existence de ces bons anonymes ; que si, selon les conclusions de son conseil, M. X... prétend qu'il a été troublé lors de sa dernière audition à la police ainsi que lors de son procès-verbal de première comparution devant le juge d'instruction en présence de son conseil, il n'en demeure pas moins que la connaissance de l'existence des bons par celui-ci est prouvée par les trois éléments ci-dessus indiqués, à savoir les déclarations répétées et invariables du clerc de notaire et ses propres déclarations ainsi que le témoignage du premier syndic de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône ; qu'à la suite de la captation frauduleuse de ces bons, et au vu de la proximité du notaire et de son clerc qui, comme elle le déclare, était l'une de ses plus proches collaboratrices et se trouvait en état de dépendance morale et professionnelle à son égard, ce qui résulte également des déclarations du commissaire-priseur qui indique dans son audition en sa qualité de témoin devant le magistrat instructeur, qu'ils circulaient beaucoup ensemble en scooter, il résulte également des éléments de la procédure que M. X... et Mme E... ont procédé ensemble à la vente frauduleuse de ceux-ci sous le couvert de l'anonymat ; que ces éléments résultent à la fois des déclarations de Mme E... ainsi que de celle de M. X... lors de son dernière interrogatoire à la police et de son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction et en présence de son avocat ; que les quelques éléments en défense concernant les difficultés de rencontre à l'étude de Mme E... et de M. X... ne résistent pas à l'examen, au regard de déclarations concordantes des prévenus ; que s'il est en effet possible qu'il y ait une confusion sur la date exacte au cours de laquelle la question des bons anonymes a été évoquée entre le notaire et son clerc, il n'en demeure pas moins que Mme E... n'aurait pu entrer en possession de ces bons pour les négocier sans l'accord et l'autorisation de M. X... qui avait lui-même procédé à l'inventaire ; qu'en ce qui concerne la négociation elle-même des bons et en ayant rappelé que M. X... avait évoqué la question de leur anonymat en étant sûr de celui-ci devant le premier syndic de la chambre départementale des notaires, Me F..., comme cela résulte de son témoignage devant le juge d'instruction, il convient également de se référer au témoignage du directeur d'agence du Crédit lyonnais dans laquelle ces bons ont été négociés ; que celui-ci, confirmant ainsi les déclarations de Mme E... qui déclarait que M. X... était venu avec elle à la banque pour récupérer les espèces correspondant au montant des bons reçus, indique que Mme E... s'est présentée à lui accompagnée d'un monsieur qui n'a pas déclaré son identité mais que le banquier M. G... a vu et salué et qu'il a décrit selon un physique qui correspond à celui de M. X... ; que le prévenu, dans son interrogatoire de première comparution, confirme être allé à la banque pour accompagner Mme E... afin de récupérer l'argent liquide correspondant aux bons ; que même si, selon les déclarations de M. X..., l'initiative de l'opération serait venue de son employée, il en a totalement éludé et occulté sa position non seulement de supérieur hiérarchique de celle-ci mais aussi et surtout celle d'officier public et ministériel chargé d'une succession au préjudice de laquelle il était en train de détourner des fonds ; que tous ces éléments réunis ajoutés à ceux retenus par les premiers juges fondent la culpabilité de M. X... et de Mme E... qui ont détourné les fonds visés à la prévention et expliquent sans nul doute la fréquence des appels de M. X... à son ancien clerc pour que celle-ci en dise le moins possible à la police dans les heures qui ont précédé sa propre arrestation, éléments supplémentaires qui viennent encore corroborer les preuves à charge ; qu'il convient en conséquence de retenir M. X... et Mme E... dans les liens de la prévention pour les faits qui lui sont reprochés à l'exception des poursuites du chef de soustraction et de billets de banque étrangers, et de confirmer en cela le jugement entrepris ;
" et aux motifs adoptés que, pour solliciter sa relaxe à l'égard de tous les faits qui lui sont reprochés, M. X..., par conclusions qu'il a fait déposer, souligne que s'il a admis avoir commis les faits au cours de sa garde à vue, les déclarations qui ont été les siennes dans ce contexte sont restées particulièrement imprécises ; que, questionné, il a répondu à de nombreuses reprises : « je l'ignore » ou « je ne m'en souviens pas » ; qu'il explique ses aveux par le souci que sa garde à vue connaisse une issue positive ; qu'il fait valoir que les deux dépôts d'espèces constatés sur son compte au cours de l'année 2003 ne constituent pas un élément matériel qui fait preuve de sa culpabilité, dans la mesure où il aurait eu pour habitude de disposer d'argent liquide au titre de son activité professionnelle sic, et où il aurait bénéficié de dons manuels ; qu'il se prévaut de ce que les accusations de sa co-prévenue, qu'il impute au souci qu'elle aurait eu d'amoindrir sa propre responsabilité, ne seraient pas corroborées par des éléments matériels et ne pourraient en conséquence être retenues à son encontre ; que la responsabilité pénale de Mme E... était et est acquise à l'égard des faits de soustraction de bons au porteur qui lui sont reprochés dès lors que celle-ci a reconnu d'emblée, non seulement les avoir négociés, mais encore l'avoir fait en connaissance de ce qu'ils avaient été divertis de la succession qu'on croyait alors être celle de Mme C... ; que Mme E... a non seulement admis sa culpabilité, mais elle en a dessiné elle-même l'ampleur en assurant qu'elle n'avait subi aucune pression de la part de M. X..., et qu'elle avait joué un rôle actif dans la décision d'échanger les bons notamment en indiquant qu'elle avait proposé de s'adresser à M. G... ; qu'à supposer que Mme E... ait cherché à éluder sa responsabilité, on imagine qu'elle pouvait faire d'autres déclarations, y compris en niant toute connaissance de l'origine des valeurs qu'elle avait eues entre les mains ; que l'argument présenté par M. X... selon lequel sa mise en cause procéderait de la volonté de Mme E... de minimiser sa propre implication doit être pesé à la lumière de ces éléments ; que selon la thèse qu'il défend, M. X... aurait été convaincu de mentir après son entrevue avec le procureur de la République, à l'occasion de la prolongation de sa garde à vue, qui lui indiquait quelles peines il encourait au vu des faits qui étaient poursuivis ; qu'il aurait alors pensé qu'en confirmant les propos de Mme E..., il éviterait l'emprisonnement et la comparution devant la cour d'assises sic ; que ces explications, pour traditionnelles qu'elles apparaissent, sont d'autant moins compréhensibles qu'elles émanent d'un professionnel du droit ; que M. X... évoque, lors de l'interrogatoire au cours duquel il s'explique sur les aveux qu'il dénie, qu'il aurait confirmé les propos de Mme E... ; que ceci est inexact ; que M. X... n'a jamais confirmé les allégations de sa coprévenue ; qu'il a donné des faits une version tout à fait différente qui, certes, l'impliquait personnellement, mais tendait à lui donner un rôle passif tout en s'éloignant de certaines des affirmations de son ancienne collaboratrice ; qu'en outre, il est faux de prétendre, ainsi que M. X... le fait dans ses conclusions, que les aveux qu'il a passés et qui ont été réitérés devant les services de police, le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, n'auraient pas été circonstanciés ; que non seulement il n'a pas seulement opiné, mais il s'est expliqué longuement sans qu'on lui pose aucune question, lors d'une audition dont l'essentiel est cité dans le corps de l'exposé ci-dessus ; que des aveux circonstanciés et détachés de la version des faits donnée par Mme E... ne peuvent être considérés que comme un élément de preuve à charge de M. X... ; que l'acte de continuation d'inventaire fait état d'opérations réalisées le 1er juillet 2002 à 9 h 30..., où Mme C... était propriétaire d'un appartement, dont l'inventaire d'un garage et d'une chambre de bonne, et à 14 h 00... pour l'ouverture des deux coffres forts ; qu'il n'est pas mentionné un transport hors de ceux deux lieux ni un retour boulevard ...au cours de l'après-midi ; que pour la première fois lors de son interrogatoire du 8 juin 2004, M. X... a mis en cause la véracité de l'acte d'inventaire relatif à la journée du 1er juillet 2004, pourtant signé de sa main, en expliquant qu'il avait pris rendez-vous avec un serrurier à 15 h..., que du retard avait été pris pour l'ouverture des coffres et qu'il avait pris l'initiative de tout emporter pour faire l'inventaire de l'appartement, et d'ajouter qu'il avait dû ensuite passer plus d'une heure dans les sous-sols à faire ouvrir une chambre de bonne et un garage ; que lors d'une confrontation avec sa coprévenue, M. X... a même affirmé qu'il n'avait pas assisté à l'inventaire au moment où il avait été fait, étant occupé par ailleurs ; que c'est ce qu'il a allégué à nouveau au cours des débats ; qu'il aurait, selon les explications qu'il a fournies, été réticent à évoquer d'emblée son absence, s'agissant d'une faute professionnelle, mais ainsi pouvait être expliqué que Mme E... aurait pu à son insu s'emparer des bons au porteur ; que les factures de serrurerie émanant de la société Etablissements Raymond produites par le prévenu pour justifier son absence à l'inventaire portent sur une intervention rue ..., où Mme C... possédait un appartement (pour une ouverture de cave) et un autre boulevard ...(ouverture de cave, garage et chambre de bonne) ; que ces deux factures portent la date du 4 juillet 2002 et non celle du 1er juillet ; que le chef d'entreprise n'a pu apporter de précision sur la date (1er ou 3 juillet) et l'heure de ces interventions ; que Mme E... a convenu qu'un inventaire des coffres de la succession C... avait été fait dans son appartement, pour elle celui du boulevard ..., sans pouvoir dire s'il s'agissait des coffres du Crédit lyonnais ou de la Sociéte générale qui ont été ouverts le 3 juillet ; qu'elle a toutefois affirmé au cours des débats qu'au moins une partie de l'inventaire litigieux avait été dressé sur place dans la salle des coffres de la banque, dont elle a détaillé les modalités ; que M. H... avait d'abord indiqué qu'après ouverture des deux coffres, le contenu avait été extrait, a priori par le notaire, et que celui-ci avait dû lui confier les bijoux à expertiser, comme cela se passe dans tous les cas ; qu'il précisait qu'il ne s'occupait que des bijoux, des pièces de monnaie, que s'il y avait des documents dans un coffre, il ne s'en occupait pas ; qu'il avait fait la description et l'estimation des bijoux, et Mme E... écrivait sous sa dictée ; qu'il ne se souvenait pas de ce que faisait Me X... pendant ce temps ; qu'à la fin de l'opération, il avait conservé les bijoux et ils avaient quitté la salle des coffres ; que selon lui l'inventaire, sauf les mentions pré-imprimées, avait été rédigé sur place et signé par tous les intervenants sur place ; que lors d'une nouvelle déposition, confronté aux affirmations de M. X..., M. H... a déclaré : « il n'est pas impossible effectivement que nous ayons emporté le contenu des coffres du Crédit lyonnais sans avoir complètement terminé l'inventaire. Par contre, je suis formel que je n'ai pris possession des bijoux qu'après complet achèvement de l'inventaire. Il est exact qu'après avoir quitté l'agence du Crédit lyonnais, nous nous sommes rendus à l'appartement du boulevard ...» ; que Mme I... a indiqué que les opérations avaient duré aux alentours de une heure ; que Mme Z..., entendue par le magistrat instructeur, a donné des précisions sur les documents contenus dans son coffre : ils étaient rangés dans deux enveloppes de papier « kraft » dont l'une contenait les bons et sur laquelle elle avait écrit « bons au porteur » et l'autre, d'au moins trois centimètres d'épaisseur, qui contenait les actes de propriété de ses biens immobiliers, outre des factures ou estimations à son nom ; qu'il peut être tiré plusieurs conclusions de tous ces éléments ; que la première est que les coffres ouverts le 1er juillet 2002 ont pour le moins été vidés de leur contenu dans la salle des coffres de l'agence du Crédit lyonnais, et que si l'inventaire avec prisée des bijoux, sans doute précipité, n'a peut-être pas été entièrement réalisé dans la salle des coffres, il y a au moins été entrepris ; que la deuxième est que ni M. H..., ni Mme E... qui lui prêtait la main pour l'occasion, n'avaient à porter attention aux documents déposés dans les coffres, qu'il appartenait à M. X... d'examiner, ce que manifestement celui-ci n'a pas fait sur place ; que si M. X... a voulu à toute force depuis sa rétractation faire accroire qu'il n'avait pas assisté à l'inventaire, il n'a pu convaincre qu'il aurait été absent lors de l'ouverture des coffres et qu'un autre que lui avait pu prendre possession des documents qui s'y trouvaient ; que la troisième est que la déclaration de Mme E... et les aveux de M. X..., selon lesquels les bons auraient été emportés par mégarde et découverts ensuite, sont corroborés ; qu'en effet, si M. X... avait même jeté un rapide coup d'oeil sur le contenu des enveloppes décrites par Mme Z..., il se serait rendu compte que l'un au moins des coffres ouverts n'était pas celui de Mme C... ; que M. X... a affirmé que ni le lendemain, ni le surlendemain du 1er juillet n'avait pu avoir lieu l'entrevue alléguée par Mme E... ; que Mme E... a confirmé avoir assisté à une action de formation à Aix-en-Provence le 2 juillet ; que pour le reste, dès lors qu'elle a procédé à des inventaires en assistance de M. X... toute la journée du 3 juillet, il est plus que probable que tous les deux se sont retrouvés ce jour-là à l'étude, ne serait-ce que pour y prendre et y déposer le dossier de succession ; que c'est même le contraire qui serait peu concevable ; que les pièces produites par le Crédit lyonnais à propos de la négociation des bons ont été les suivantes : des demandes signées de M. G... et datées du 24 juillet 2002, de remboursement anonyme des bons, accompagnés des bons, un courrier du 27 août 2002 émanant de M. G... et transmettant copie de la carte d'identité de Mme E..., avec annotation : à l'attention de M. G... et une fiche de renseignement ; que lors d'une première audition du 8 décembre 2003, M. G... a indiqué que d'abord au téléphone Mme E... l'avait joint et expliquait vouloir se faire payer des bons obtenus par voie d'héritage ; qu'il lui avait indiqué qu'il fallait qu'il les voit pour en donner une estimation ; que Mme E... s'était présentée à l'agence avec les bons et était revenue plus tard en possession de mêmes bons pour les négocier ; que M. G... a indiqué, lors d'une seconde audition du 4 novembre 2004 devant le juge d'instruction, qu'après leur conversation téléphonique, Mme E... s'était présentée le lendemain ou quelques jours plus tard avec les copies ou les originaux des bons, parce qu'il avait besoin des numéros des bons pour s'assurer qu'ils ne faisaient pas l'objet d'une opposition et en connaître la valeur ; qu'elle aurait repris un nouveau rendez-vous et déposé à cette occasion les bons ; qu'à la question du juge d'instruction : pouvez-vous me préciser combien de temps après l'appel téléphonique initial de Mme E... celle-ci est revenue vous apporter les bons pour amorcer la démarche ?, M. G... a répondu : « franchement, je ne saurai vous dire avec exactitude, peut-être deux ou trois semaines après » ; que M. G... a déclaré que Mme E... s'était présentée le 11 septembre 2002 accompagnée d'un monsieur de 30 à 40 ans, plutôt jeune, qu'il avait vu et salué, et avec lequel elle était repartie ; que Mme E... avait d'abord succinctement déclaré : « je lui ai dit que (…) je connaissais quelqu'un qui travaillait au Crédit lyonnais de la Canebière. Il a dit que nous réglerions ça après son retour de vacances. Je suis allé négocier les bons fin juillet. Début septembre, il m'a accompagné (…) » ; qu'elle indiquait ensuite qu'elle avait été voir M. G... au retour de vacances de M. X... et lui avait remis les bons, environ trois semaines un mois après qu'il les lui avait montrés le 2 ou le 3 juillet ; que cette fois-là, M. G... avait fait pour elle une simulation et lui avait dit combien elle allait percevoir ; que deux ou trois jours plus tard, M. G... lui avait demandé d'apporter sa carte nationale d'identité, et trois semaines après les fonds étaient arrivés ; que lors de sa première comparution, Mme E... déclarait avoir pris rendez-vous au retour de vacances de M. X..., ce qu'elle avait déjà indiqué, elle ajoutait avoir obtenu une simulation de la part de M. G... et qu'elle était revenue avec des annotations de la main de celui-ci ; que lors d'une confrontation avec M. X..., elle précisait avoir rencontré M. G... plusieurs fois, la première pour connaître la valeur d'échange des bons selon qu'ils étaient négociés ou non sous-couvert de l'anonymat ; qu'elle était retournée voir M. G..., cette fois-ci avec les bons indiquait-elle ; que, réentendue à ce sujet, Mme E... a indiqué qu'elle avait d'abord rencontré M. G... avec la seule indication du montant des bons, sans qu'elle dispose d'autres éléments ; qu'elle a réfuté avoir produit lors de ce rendez-vous ni les bons, ni des copies des bons, mais admis qu'elle disposait probablement de leur date ; qu'elle excluait avoir expliqué téléphoniquement à M. G... le but de sa visite initiale, en précisant qu'elle avait appelé de son lieu de travail et qu'elle partageait un bureau avec une collègue ; qu'au vu de l'exploitation de l'emploi du temps de M. X..., il a été établi qu'il était à son étude le jour de la demande de remboursement des bons, le 24 juillet 2002, après avoir été en congés du 8 au 22 juillet ; qu'il l'était également le jour de l'encaissement des bons, le 11 septembre 2002, son emploi du temps fait état d'un premier rendez-vous à 15 heures, alors que l'argent a été remis à Mme E... en début d'après-midi ; que l'analyse des éléments ci-dessus conduit à penser que Mme E... a d'abord téléphoné à M. G..., soit qu'elle demande simplement un rendez-vous, soit qu'elle indique déjà quel allait en être l'objet ; qu'en aucun cas les explications de M. G... n'excluent que cette conversation, comme le prétend Mme E..., ait eu lieu le 22 juillet, date du retour de vacances de M. X..., ou postérieurement ; qu'en effet, les indications fournies au juge d'instruction par M. G... sur le temps écoulé entre l'appel de Mme E... et la négociation des bons, qui a eu lieu le 24 juillet 2002, sont par trop dubitatives pour être retenues ; que par ailleurs, les dépositions de M. G... éludent que la demande de renseignements d'identité n'avait pas été initialement satisfaite et qu'il n'y a répondu que le 27 août 2002, tandis que Mme E... qui l'évoque situe la demande à la fin du mois de juillet 2002 ; que, quelle qu'ait été la forme des informations transmises : remise de copie, présentation des bons originaux, Mme E... y avait dès lors accès alors que, comme elle l'a déclaré, M. X... avait conservé les bons par-devers lui jusqu'à son retour de congés ; qu'ainsi, contrairement à ce qui a été allégué lors de l'audience, aucun élément objectif ne vient contredire la version de Mme E... selon laquelle M. X... ne lui a remis les bons qu'à son retour de congés le 22 juillet ; qu'au contraire, il est notable que la négociation des bons, qu'il était loisible à Mme E... d'engager dès le 2 juillet si elle avait agi seule, n'a été faite que le 24 juillet 2004 ; que lors de son interrogatoire du 8 juin 2004, M. X... a affirmé qu'il ignorait la disparition de bons au porteur et, le cas échéant, de bijoux, jusqu'à son placement en garde à vue le 21 avril 2002 ; qu'il a réitéré ces propos lors de l'audience ; qu'une inspection inopinée de l'étude de M. X... a été effectuée le 19 avril 2002 par la chambre des notaires, d'accord avec le procureur de la République, selon son président, qui souhaitait savoir si des bons au porteur figuraient aux actes d'inventaire et au registre des valeurs de l'étude, M. M..., président de la chambre à cette époque, a déclaré : « nous nous sommes aperçus que dans l'inventaire des coffres du Crédit lyonnais, aucun bon au porteur ne figurait, ni dans le registre des valeurs » ; que c'est bien la recherche de la trace de bons au porteur qui motivait la visite de la chambre ; qu'à cet égard, M. F..., premier syndic de la chambre départementale des notaires à l'époque, a déclaré : « j'ai été étonné quand nous avons évoqué la question des bons au porteur de ce qu'il M. X... pensait de manière certaine qu'il serait impossible de remonter à la personne qui les avait encaissés. Je lui ai demandé s'il était certain de ce qu'il disait, il m'a répondu que oui, qu'il s'était au demeurant renseigné auprès de son avocat et que sauf cas de blanchiment il n'était pas possible de retrouver les bénéficiaires » ; qu'il s'évince de tout cela que lorsqu'il a été convoqué par les services de police, M. X... savait qu'était en cause la disparition des bons au porteur de Mme Z..., et que ceux-ci avaient été encaissés ; que dès lors, l'affirmation du prévenu qu'il l'ignorait ne peut qu'être interprétée en ce sens qu'il a cherché ainsi à ôter du sens aux nombreux appels téléphoniques qu'il a passés à Mme E... les 20 et 21 avril 2004, alors qu'il n'était pas resté en contact avec elle après son départ de l'étude ; qu'il a été établi que M. X... a appelé Mme E... le 20 avril à 11 h 41, 16 h 18, 16 h 54, et le 21 avril à 12 h, 13 h 22, 13 h 40, 13 h 53, 14 h 02, 14 h 25 et 14 h 30 ; que Mme J... a été entendue le 30 août 2004 ; qu'elle a déclaré : « il y a environ deux ans, au début du mois de septembre, je ne saurai vous dire précisément la date, Mme E... et moi nous sommes vues à l'occasion d'un déjeuner (…). Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me confier : en gros, elle m'a dit qu'elle avait fait une grosse bêtise, sur le plan professionnel et moral. D'elle même, elle m'a expliqué qu'à l'occasion d'une succession, sans m'en préciser la période, elle avait été amenée à participer à l'ouverture d'un coffre. Là, elle m'a dit que le lendemain, son employeur, Me X..., l'avait faite venir dans son bureau pour lui montrer des bons au porteur qu'il avait récupérés dans ce coffre, lui donnant l'instruction, quasiment l'ordre, d'aller les encaisser, ce qu'elle avait fait en sa compagnie quelque temps plus tard, la semaine précédant le déjeuner (…) le jour-même ou le lendemain, je me suis rendue chez elle et elle m'a montré l'endroit où elle avait caché la somme, au cas où il lui arriverait quelque chose. Cette somme, environ 80 000 francs sous forme d'une vingtaine de billets de 500 euros, était cachée dans une boîte à pansement dans un buffet » ; que si, en elle-même, cette déposition n'est pas de nature à établir la preuve de la véracité des accusations portées par Mme E... à l'encontre de M. X..., elle ne la remet pas pour autant en cause ; qu'il n'en va pas de même des témoignages que M. X... a suscités, y compris à la barre du tribunal ; que lors de sa confrontation avec Mme E... le 31 août 2004 (D. 143/ 7), M. X... affirmait qu'il avait appris que Mme E... avait fait une véranda dans son appartement qu'elle avait payée 15 000 euros en espèces ; que ceci tendait à accréditer qu'elle ait reçu l'intégralité du montant de la transaction sur les bons au porteur ; que plus tard le 10 novembre 2004, il faisait transmettre au juge d'instruction deux devis dont on apprendra lors des débats qu'ils avaient été sollicités par un détective privé pour attester que les travaux effectués par Mme E... avaient dû lui coûter de 20 à 21 000 euros ; qu'enfin, M. X... a fait produire une copie de facture à en tête de Sun Stores, du 15 décembre 2002, à l'ordre de Mme K... sic ; qu'il y est fait référence à des travaux de fermeture de balcon (7, 45 m x 2, 2 m) etc, pour un montant de 14 052, 60 euros acquitté en espèces, est-il ajouté de façon manuscrite ; qu'il a été établi que la SARL Sun Stores, dont le gérant était M. L..., n'avait plus d'activité en décembre 2002, que la facture n'avait jamais été comptabilisée, et enfin que les dimensions du balcon étaient de 4 m/ 1, 5 m ; que pour autant, M. L..., qui avait travaillé par ailleurs pour le compte de l'étude de M. X..., n'a pas hésité à soutenir que la facture était réelle, que Mme E... lui avait payé le prix indiqué, tout en reconnaissant qu'il n'avait pas été déposé sur le compte de la société ; que la déposition de M. L... à l'audience a achevé de montrer que la facture produite au dossier était fausse ; que Mme E... a confirmé quant à elle qu'elle avait bien confié des travaux à M. L..., mais qu'elle lui avait versé en espèces, et sans facture, la somme de 26 000 francs seulement ; que tous ces éléments réunis, qui concordent, établissent que M. X... et Mme E... ont bien détourné des valeurs dont ils étaient entrés en possession dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions d'officier ministériel et collaborateur d'officier ministériel ; que ces faits, que rien ne peut justifier, commis dans de telles circonstances, constituent certes au premier chef une atteinte au devoir de probité, ils mettent plus généralement à mal les obligations que toute fonction publique impose à celui qui l'exerce ; qu'ils seront punis notamment d'une peine d'emprisonnement ferme ;
" alors que, pour être constitué, le délit suppose que le bien détourné ou soustrait l'ait été par le dépositaire public alors qu'il lui avait été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que les bons anonymes détournés avaient été trouvés dans l'un des deux coffres bancaires ouverts par erreur, dont aucun n'appartenait à Mme C..., dans le cadre de la succession de laquelle intervenait le notaire ; qu'il en résultait donc qu'il ne s'était pas retrouvé en possession de ces bons dans le cadre de ses fonctions ou de sa mission au sens du texte ; que dès lors, à le supposer constitué, le détournement ne pouvait pas tomber sous la qualification retenue à la prévention ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 14 janvier 2009, et pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le second arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2009) a condamné M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs propres que le tribunal a prononcé une peine proportionnée à la gravité des faits reprochés aux prévenus et prenant en compte la personnalité de ceux-ci ; qu'une peine de deux ans d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. X... est particulièrement justifiée eu égard aux troubles graves causés par ces infractions ;
" et aux motifs adoptés que ces faits, que rien ne justifie, commis dans de telles circonstances, constituent certes au premier chef une atteinte au devoir de probité, ils mettent plus généralement à mal les obligations que toute fonction publique impose à celui qui l'exerce ; qu'ils seront punis notamment d'une peine d'emprisonnement ferme ;
" alors que les juges du fond sont tenus de motiver spécialement les peines d'emprisonnement ferme qu'ils prononcent ; qu'au cas d'espèce, en condamnant M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme par une motivation stéréotypée, sans caractériser les éléments concrets qui, dans l'espèce qui leur était soumise, justifiaient celle-ci, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 9 mars 2011 n° 10-83.048

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Christophe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2010, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 820-4, 2°, du code de commerce, 111-4 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif a condamné le prévenu sur le fondement du délit d'obstacle aux vérifications ou contrôles de commissaire aux comptes par dirigeant de personne morale ;
"aux motifs qu'en droit, l'article L. 820-4 du code de commerce punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros, le fait pour tout dirigeant d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles de celui-ci ou de lui refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission et, notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux ; qu'en l'espèce, il ressort de l'exposé des faits qui précède que dans le contexte particulier de la révélation de malversations imputées à son directeur général, le prévenu se méfiant d'une collusion possible avec le commissaire aux comptes, a, malgré la mise en garde du procureur de la République qu'il avait pris l'initiative de rencontrer, pris des mesures faisant obstacle à la mission du commissaire au compte ; qu'ainsi, après divers refus motivés par l'indisponibilité de Mme Y... pour cause de maladie, puis de son retard à saisir des données, puis des délais nécessaires pour préparer les rendez-vous, les échanges de fax du 6 décembre révèlent une volonté de tergiverser la remise demandée de documents, même à consulter sur place, puis la lettre du 12 décembre demande expressément au commissaire aux comptes de se tenir à l'écart des entreprises du groupe pendant un certain temps, dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce ; qu'il s'en déduit une volonté manifeste d'obstacles aux fonctions de commissaire aux comptes et de refus de communication des pièces qu'il est en droit d'exiger et de consulter à tout moment, étant toutefois relevé que la période pendant laquelle ce délit a été commis est limitée de novembre 2002 au 3 février 2003, époque à partir de laquelle, un deuxième commissaire aux comptes ayant été nommé, ces deux commissaires aux comptes ont pu remplir leur rôle, cette volonté de faire obstacle s'appuyant sur divers prétextes quand bien même l'un d'entre eux ait été un temps réel (maladie de la responsable de la comptabilité) ; que l'épisode controversé de la mise en scène de prétendues travaux de peinture du 13 janvier 2003, reste anecdotique et de peu d'intérêt pour caractériser le délit précédemment consommé, en toute connaissance de cause compte tenu des mises en garde reçues ;
"1) alors qu'en entrant en voie de condamnation sans s'expliquer sur la commission à une date précise de l'une au moins des deux variantes de l'infraction reprochée consistant, soit à faire obstacle aux opérations de vérification ou de contrôle du commissaire aux comptes, soit à refuser la communication de pièces ayant fait l'objet d'une demande préalable et entrant dans la mission du commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2) alors que, l'arrêt de la cour d'appel, en refusant de vérifier que la mise en examen du commissaire aux comptes pour des faits réputés commis au préjudice de la société dans laquelle il devait intervenir constituait un élément de nature à faire craindre une immixtion de ce dernier dans la gestion de ladite société faisant alors obstacle à l'infraction reprochée, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;
"3) alors qu'en s'abstenant de constater que le prévenu avait agi, à supposer les faits commis, en toute connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer à la chambre régionale des commissaires aux comptes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 9 mars 2011 n° 10-82.504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Bernard X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 26 février 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 82-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à annulation et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux en écritures publiques et usage ;
" aux motifs que l'annulation sollicitée ne peut être accueillie en ce que le refus implicite de la demande d'actes allégué, exprimé par le silence du juge, n'a d'autre sanction, en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale, que la saisine directe de la chambre de l'instruction ; qu'en toute hypothèse, saisie de l'entier dossier, la chambre de l'instruction a tous pouvoirs pour soulever d'office tous moyens de nullité, déterminer si d'autres actes apparaissent utiles à la manifestation de la vérité et le cas échéant ordonner un supplément d'information à cette fin ;
" alors que, conformément à l'article 82-1 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'actes, il doit rendre une ordonnance motivée ; qu'une ordonnance de non-lieu rejetant implicitement une telle demande est une ordonnance complexe et doit être annulée en ce qu'elle a été prise sans que le magistrat n'ait statué sur la demande dont il était préalablement saisie ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, M. X... faisait valoir que l'ordonnance de non-lieu était une ordonnance complexe puisqu'elle comportait implicitement rejet par le magistrat instructeur de sa demande d'actes, demande à laquelle le juge d'instruction est tenu de statuer par une décision susceptible d'appel ; que, dans un tel cas, l'ordonnance doit être annulée et il doit être prononcé sur la demande d'actes ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de non-lieu aux seuls motifs que le refus implicite entraîne la saisine directe de la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d'annulation de l'ordonnance de non-lieu du 4 mars 2009 formée par la partie civile, motif pris de ce que le juge d'instruction n'avait pas prononcé sur sa demande d'acte du 4 décembre 2008, l'arrêt relève que ce défaut de réponse n'a d'autre sanction que le droit, dont celle-ci n'a pas usé, de saisir directement la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux en écritures publiques et usage ;
" aux motifs qu'il convient d'observer, en ce qui concerne la paire de chaussures, qu'il résulte des investigations susvisées et précisément du procès-verbal 2003/ 34/ 2 établi le 10 janvier 2003 à 12 h 10 par le lieutenant de police M. Y... assisté du gardien de la paix Z... et de deux inspecteurs de la sûreté vaudoise, qu'une perquisition a été effectuée dans l'appartement de Mme A..., qu'a été découverte dans le placard de la chambre, saisie et placée sous scellé, une paire de chaussures mi hautes en cuir de couleur noire présentant une partie tressée sur le dessus du pied et une lanière avec boucle comme fermeture, et qu'interpellée sur cette découverte Mme A..., concubine de M. X... a déclaré : « il s'agit bien des chaussures de Bernard, ce sont des chaussures qu'il s'est faites confectionner sur mesure par un artisan car il n'en trouvait pas de tressées ; il s'agit de chaussures qu'il aimait bien » ; que ce procès-verbal de perquisition, de saisie et de mise sous scellé, non contesté, a été signé par les quatre enquêteurs et Mme A... ; que la fiche de scellé n° 1 des chaussures portant le n° 34 a été signée par l'officier de police judiciaire M. Y..., qui a également rédigé et signé le procès-verbal (D92) 2003/ 34/ 4 de numérotation de scellés du 10 janvier à 17 h 30, argué de faux, procès-verbal qui reprend fidèlement la description des chaussures faite dans le procès-verbal de perquisition et le lieu de la découverte ; qu'ainsi, il n'existe aucune incohérence entre les diligences effectuées et les procès-verbaux établis permettant de suspecter que ce dernier procès-verbal soit un faux ; qu'enfin, la chambre de l'instruction a pu constater à l'audience que M. X... pouvait sans difficulté mettre les chaussures saisies qui correspondaient à sa pointure ; que, par ailleurs, il convient d'observer qu'il résulte de l'arrêt de mise en accusation et de la déposition du lieutenant de police M. Y... que les chaussures saisies ont été présentées à M. X... qui a indiqué « qu'elles ne lui disaient rien » ; que contrairement à ce qui est soutenu dans la plainte avec constitution de partie civile, ce scellé n° 1 figure dans l'état des pièces à conviction dressé en fin d'information sous le n° 03/ 01676 ; que, de plus, il résulte du supplément d'information, qu'en cours d'instruction, le conseil de M. X... a soulevé la nullité de la perquisition susvisée au motif qu'elle avait été réalisée en l'absence de ce dernier, sans que soient alors contestées la réalité de la saisie tout comme la propriété des chaussures ; que, de même, a été soulevée la nullité de l'expertise technique concluant à la concordance des traces de pas relevées sur les lieux des faits avec les chaussures saisies, au seul motif que le scellé n° 1 n'avait pas été présenté au mis en examen avant expertise ; qu'en ce qui concerne la veste et les deux autres procès-verbaux argués de faux, il résulte du procès-verbal (D64) 2002/ 000383/ 132 que, le 9 janvier 2003 à 12 h 40, le gardien de la paix M. Z... en compagnie du lieutenant de police M. Y... a procédé, dans le cadre de la commission rogatoire de Mme Clément, juge d'instruction, d'une part, à la fouille à corps de M. X..., gardé à vue, et à la saisie d'une somme de 1 400 euros découverte dans la poche de son pantalon, d'autre part, à la description de sa tenue vestimentaire, mentionnant la veste satinée noire sans marque mais aussi les autres vêtements portés par M. X... ; que ce procès-verbal a été signé par les deux enquêteurs, mais que M. X... a, comme il l'a toujours fait pour tous les autres procès-verbaux au cours de l'enquête, refusé de le signer ; que ce n'est que par procès-verbal (D91) 2003/ 34/ 3 du 10 janvier 2003 à 17 h 20, établi dans le cadre de la commission rogatoire internationale, qu'a été saisie par M. Z... la veste antérieurement décrite par procès-verbal séparé et laissée dans la fouille du gardé à vue, ce vêtement étant apparu entre temps avoir une importance dans le cadre de l'enquête sur le vol à main armée ; que, dans la suite de cet acte et dans le même cadre juridique, par procès-verbal (D92) 2003/ 34/ 4 du 10 janvier à 17 h 30, l'enquêteur M. Y... a numéroté les scellés et notamment le scellé 2 constitué : « par une veste en tissu satiné de couleur noire, sans marque, portée par M. X... » puis a signé la fiche de scellé n° 2 afférente portant le n° 34 ; qu'ainsi, il n'existe, là encore, aucune incohérence entre les diligences effectuées par les enquêteurs et les procès-verbaux qu'ils ont établis qui puisse permettre la moindre suspicion de la commission des faux allégués ; que, dans les circonstances de l'espèce susdécrites, il est établi que le fait que M. X... soit vêtu d'un autre vêtement sur une photographie de garde à vue ne rapporte pas la preuve qu'il ne portait pas la veste noire saisie lors de son interpellation ; qu'il est également cohérent que cette veste ayant été saisie le 10 janvier, l'intéressé ait pu bénéficier d'un autre vêtement pendant sa garde à vue ; qu'au demeurant, la chambre de l'instruction a pu constater à l'audience que la veste saisie dont il a été dit dans la plainte avec constitution de partie civile que M. X... avait eu du mal à passer lors du procès, lui allait sans difficultés ; qu'il convient d'observer que ce scellé, comme le précédent, figure dans l'inventaire des pièces à conviction sous le n° 03/ 1676 et qu'il paraît dès lors difficile de soutenir que ces scellés ont été « découverts » par la partie civile lors de l'audience de jugement ; que, par ailleurs, il résulte du supplément d'information, que le conseil de M. X... a soulevé au cours de l'instruction la nullité de la fouille à corps et des saisies opérées sur celui-ci au motif de l'absence de signature de l'intéressé au moment de la réalisation des scellés définitifs, ainsi que la nullité de la saisie opérée le 10 janvier 2003 de la veste en tissu satinée extraite de la fouille, au seul motif de l'absence de l'intéressé à qui le vêtement n'avait pas été présenté et sans lui permettre de signer la fiche de scellés ; que, là encore, il convient de relever que ces procès-verbaux ont été attaqués sous l'angle de l'irrégularité formelle, sans que soit évoquée la fausseté aujourd'hui alléguée ; qu'au total, il apparaît qu'après avoir échoué dans ses requêtes en annulation, M. X... tend, par la présente plainte, à user d'un autre moyen pour tenter à nouveau d'écarter des éléments à charge du dossier alors pourtant qu'il disposait, postérieurement à ces requêtes, de la faculté de déposer immédiatement une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures publiques ; qu'enfin et surtout, la présente plainte avec constitution de partie civile, ainsi déposée alors que l'affaire était pendante devant la cour d'assises d'appel, équivaut à une demande en inscription de faux qui, analysée comme une exception de nullité au sens de l'article 385 du code de procédure pénale par une jurisprudence constante, aurait été irrecevable comme telle en appel ; qu'en cet état, l'examen attentif de l'information fait apparaître qu'il n'existe de charges contre quiconque d'avoir commis des faits de faux en écritures publiques par personne dépositaire de l'autorité publique ou quelque autre infraction que ce soit ; que, par ces motifs, partiellement substitués à ceux de l'ordonnance entreprise relativement à la saisie de la veste, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;
" alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, estimer que Mme A... avait déclaré qu'il s'agissait des chaussures de M. X... tout en relevant qu'il résultait de l'arrêt de mise en accusation et de la déposition du lieutenant de police M. Y... que les chaussures saisies présentées à M. X... ne lui disaient rien ; que, de même, la chambre de l'instruction ne pouvait constater qu'à l'audience M. X... pouvait sans difficulté mettre la veste saisie, tout en retenant qu'il a été constaté au cours de l'audience devant la cour d'assises que sa corpulence ne lui permettait pas d'être le légitime propriétaire de la veste ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir ordonné un supplément d'information puis analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la juridiction de l'instruction, des charges contradictoirement débattues, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 9 mars 2011 n° 10-81.746

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La direction nationale des enquêtes, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 février 2010, qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce, 56 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a annulé l'ordonnance rendue le 30 juin 2006 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 450-4, alinéa 2, du code de commerce, le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; que cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; que lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que des indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée » ; qu'en l'occurrence, le juge des libertés et de la détention relève que les pratiques illicites, « qui auraient débuté en 2001, se seraient au moins poursuivies jusqu'au février 2006, date à laquelle la DGCCRF a procédé à des visites et saisies sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides ménagers par autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre des 31 janvier 2006 et 2 février 2006 ; qu'il n 'est pas exclu que ces agissements perdurent dans le-secteur des produits d'hygiène et du soin du corps nonobstant les investigations déjà réalisées dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides ménagers » ; que toutefois, au regard de cette motivation, il n'existe aucun élément de nature à laisser supposer que ces pratiques illicites se seraient poursuivies au-delà du 3 février 2006, soit durant les quatre mois ayant précédé le prononcé de l'ordonnance entreprise, dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides ménagers, et a fortiori dans celui des produits d'hygiène et de soins du corps, qui est l'objet de cette ordonnance ; que, dans la mesure où rien n'autorise à conclure que des infractions auraient été commises dans l'intervalle, ou que des pratiques illicites auraient perduré notamment depuis les premières investigations effectuées le 3 février 2006 dans le secteur parallèle des produits d'entretien et des insecticides ménagers, le premier juge ne pouvait valablement autoriser les opérations de visite et saisie litigieuses sur la base de simples indices permettant de présumer l'existence des pratiques dont la preuve était recherchée ; qu'au demeurant, les indices retenus par le premier juge pour fonder sa décision reposent pour l'essentiel sur les premières mesures d'enquête ayant fait suite aux opérations de visite et saisie du 3 février 2006 dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides ménagers, lesquelles « semblent montrer que l'ILEC et PBMO Corporate pourraient avoir outrepassé leur rôle d'expertise également dans le secteur des produits d'hygiène et du soin du corps, en donnant la possibilité aux entreprises fournissant la grande distribution d'échanger des informations confidentielles leur permettant d'avoir une connaissance globale de l'état de discussions entre distributeurs et fournisseurs et d'adapter en conséquence leur politique commerciale » ; que toutefois, il ne peut se déduire, ni des conclusions incertaines de ces premières mesures d'enquête, ni des tableaux comparatifs des chiffres d'affaires présentés en annexe 3 à la note des rapporteurs, l'existence de pratiques anticoncurrentielles prohibées auxquelles la société appelante aurait participé ; qu'au surplus, l'allégation suivant laquelle la société Beiersdorf apparaît, avec d'autres fournisseurs, au coeur des pratiques relevées dans le secteur des produits d'hygiène et de soins du corps du fait de sa participation aux réunions « Les Amis » et « Team PCP » ne peut constituer une présomption suffisante que cette société se livrerait à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 81-1 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu'en toute hypothèse, ainsi que le fait justement observer la société Beiersdorf, les pièces annexées à. la requête présentée au premier juge ne font pas état des premières mesures d'enquête susvisées, sur lesquelles la décision de première instance s'est fondée pour autoriser les opérations de visite et saisie, de telle sorte que le magistrat n'a pas été mis à même de procéder à l'examen concret des éléments de preuve que l'administration avait apparemment en sa possession ; qu'au regard de ce qui précède, il s'avère que le juge des libertés et de la détention ne disposait pas, au sens de l'article L. 450-4, alinéa 2, du code de commerce, d'éléments suffisants d'information de nature à justifier la visite des locaux de la société Beiersdorf, ce qui vicie l'ordonnance dont celle-ci a interjeté appel ;
"alors que la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée, dès lors que la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du code de commerce en train de se commettre ; qu'ainsi, l'existence d'une demande de clémence présentée par une société dénonçant une entente, et la note des rapporteurs qui en rend compte et contient en annexe des pièces relatives aux sociétés du secteur soupçonnées de participer à l'entente, justifient que le juge autorise les visites et saisies à l'encontre des entreprises soupçonnées ; qu'en l'espèce, pour infirmer l'autorisation de visites et saisies dans les locaux de la société Beiersdorf, le premier président de la cour d'appel a jugé qu'il n'existait aucun élément de nature à laisser supposer que les pratiques illicites se seraient poursuivies au-delà du 3 février 2006 ni que la société Beiersdorf y aurait participé ; qu'en statuant ainsi, tandis que le procès-verbal de réception de la demande de clémence faisant état de pratiques prohibées datait du 28 février 2006, que la note des rapporteurs explicitant les pratiques des entreprises du secteur en vigueur depuis plusieurs années datait du 23 juin 2006 et qu'y étaient jointes des annexes impliquant la société Beiersdorf, le premier président a privé sa décision de base légale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que l'une des sociétés dans les locaux de laquelle avaient été effectuées, le 3 février 2006, des visites et saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides ménagers, a présenté auprès du Conseil de la concurrence, une demande de clémence pour sa participation à de telles pratiques dans le domaine des produits d'hygiène et de soins du corps ; que, sur requête, en date du 29 juin 2006, de la direction nationale des enquêtes de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, a, par ordonnance du 30 juin 2006, autorisé des visites et saisies, notamment dans les locaux de la société Beiersdorf, pour rechercher la preuve desdites pratiques ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, sur l'appel de la société Beiersdorf, et annuler la mesure litigieuse, l'ordonnance énonce qu'aucun élément ne laisse supposer que les pratiques illicites se seraient poursuivies au-delà du 3 février 2006 et que le premier juge ne pouvait, en conséquence, autoriser les visites et saisies sur la base de simples indices faisant présumer l'existence des agissements dénoncés ; que le premier président ajoute que celle-ci ne pouvait se déduire, ni des conclusions incertaines des premières investigations effectuées en matière de pratiques illicites dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides ménagers ni des tableaux annexés à la note des rapporteurs ; qu'il relève encore que la participation de la société Beiersdorf aux réunions "Les amis" et "Team PCP" ne pouvait faire présumer son implication dans les pratiques supposées ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, et alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que l'autorisation de visite et de saisie requise se fondait sur une demande de clémence reçue le 28 février 2006 par le Conseil de la concurrence, dénonçant des faits ayant débuté en octobre 2003 et encore en cours à l'époque de leur dénonciation, d'autre part, que la société Beiersdorf avait participé à des réunions dénommées "Les amis" et "Team PCP" durant lesquelles, selon le demandeur de clémence, des informations confidentielles étaient échangées par les entreprises en vue d'adapter les pratiques et la position, sur le marché, des divers concurrents, le premier président de la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 9 mars 2011 n° 10-85.349

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Le Caveau, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 15 juin 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamnée à une amende civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de faux et usage de faux et condamné la SARL Le Caveau représentée par son gérant en exercice à une amende civile d'un montant de 4 000 euros pour constitution de partie civile abusive et dilatoire ;
"aux motifs propres qu'il est très précisément fait grief aux fonctionnaires de police susvisés et en particulier au rédacteur du procès-verbal d'avoir écrit la phrase suivante : "traversons la pièce pour vérifier le libre accès de l'issue de secours et constatons que la porte est verrouillée et que la barre ouverture est inopérante" ; qu'est plus spécialement critiquée, dans la phrase citée, le fait d'avoir écrit "constatons que la porte est verrouillée et que la barre ouverture est inopérante", et ce le 11 mars 2007 à 3 heures 30 alors qu'un huissier a pu constater le 20 mars à 15 heures notamment que "la porte disposait d'une barre anti-panique ; que pour ouvrir la porte, il faut appuyer sur le boîtier à membrane vert situé à côté, le curseur change de couleur, se met en position rouge et l'ouverture de la porte est immédiate sans temporisation", le constat d'huissier précisant par ailleurs qu'une personne qualifiée a certifié que l'installation était conforme au règlement de sécurité relatif aux établissements recevant du public découlant de l'arrêté du 25 juin 1980 ; que, dans son mémoire d'appel, la SARL Le Caveau soutient avoir ainsi démontré "que contrairement aux indications contenues au procès-verbal objecté, la porte n'était nullement verrouillée et que si la barre d'ouverture était demeurée inopérante, il eût fallu pour les policiers, suivre la procédure qu'ils ne pouvaient méconnaître, soit comme l'avait fait l'huissier de justice, appuyer sur le boîtier pour ensuite appuyer sur la barre anti-panique et ouvrir la porte" ; qu'ainsi qu'il est démontré, comme l'ont d'ailleurs précisé les fonctionnaires de police, ces derniers, n'ayant pas connaissance ou n'ayant pas vu le dispositif mis en place, lequel paraît conforme aux règles de sécurité concernant les portes de sortie de secours (article CO 46 produit aux débats), n'ont pas pu obtenir spontanément l'ouverture de cette issue de secours ; que le propre de l'argumentation de la partie civile est de soutenir, semble-t-il à juste titre, que la porte de sortie de secours dont s'agit était équipée d'un dispositif réglementaire conforme, dont la présence a été constatée par un huissier ultérieurement ; que les dispositions de l'article CO 46 concernant la sécurité des sorties de secours prévoient que "le verrouillage des portes de sortie de secours peut-être autorisé après avis de la commission de sécurité sous réserve du respect de certaines mesures : notamment, chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme ; que les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants : notamment par un dispositif de commande manuelle à fonction d'interrupteurs intercalés sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée" ; que c'est bien à un tel dispositif que les fonctionnaires de police se sont trouvés confrontés, sans avoir pu ou su le faire fonctionner mais qu'en tout état de cause, il est absolument certain que ce dispositif électromagnétique mis en place assurait effectivement le verrouillage des portes de sortie de secours comme le définit d'ailleurs avec précision l'article CO 46 dont se prévaut la partie civile ; que par conséquent il n'y a aucune altération de la vérité dans le fait de constater et d'écrire dans un procès-verbal que la porte en question était verrouillée puisqu'elle était effectivement verrouillée par l'effet du dispositif électromagnétique mis en place ; que ce constat de police judiciaire ne comporte pas d'altération de la vérité en ce qui concerne le fait que la porte litigieuse était verrouillée et qu'elle est restée inopérante malgré les différentes tentatives des fonctionnaires de police pour l'ouvrir ;
"et aux motifs adoptés qu'au terme de l'information, il n'apparaît pas que le procès-verbal, en date du 11 mars 2007, puisse être qualifié juridiquement de faux ; que la partie civile soutient que le procès-verbal, en date du 11 mars 2007, est constitutif d'un faux au motif qu'il y est mentionné que la porte d'issue de secours est verrouillée et que la barre d'ouverture est inopérante et ce, alors qu'un huissier a constaté qu'il suffisait d'appuyer sur le boîtier présent à proximité de la porte pour l'ouvrir ; que, selon l'argumentation de la partie civile, les policiers ne pouvaient tant en raison de leur fonction que de leurs compétences en la matière ignorer cet élément, ce qui démontre leur intention de nuire ; que, pourtant, le fait d'avoir consigné un élément inexact sur un procès-verbal ne suffit pas à lui seul à caractériser l'infraction de faux encore faut-il que puisse être démontrée l'intention frauduleuse de l'auteur du faux ; qu'en effet, replacé dans le contexte, aucun élément de permet d'établir que les policiers qui sont intervenus lors de ce contrôle n'ont pas consigné, comme ils l'affirment, ce qu'ils ont pu constater, et ce d'autant plus qu'il est manifeste que les conditions du contrôle, de nuit dans une ambiance de discothèque enfumée et surpeuplée pouvaient rendre la visibilité plus difficile et que, par ailleurs, aucun affichage sur la porte n'indiquait l'existence de ce boîtier, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la partie civile ; qu'à cet égard, il est difficile d'affirmer que les policiers en charge du contrôle n'ont pas tout simplement pu ne pas voir la présence du boîtier contrairement à l'argumentation soutenue par la partie civile ; que le fait que le procès-verbal contienne une inexactitude ne permet pas à lui seul d'établir que ce fait est constitutif d'un faux si la preuve de l'élément intentionnel exigé par la loi n'est pas également rapportée ; que l'argument de la partie civile selon lequel l'élément intentionnel est caractérisé par le fait que les policiers sont des professionnels compétents en la matière et que l'un d'entre eux, M. X..., avait par ailleurs assisté à la commission de sécurité quatre années auparavant de sorte qu'ils n'avaient pu ignorer l'existence d'un boîtier placé près de la porte permettant, une fois activé, de l'ouvrir, ne saurait à lui seul démontrer l'intention de nuire ; qu'en effet, il ne ressort pas du procès-verbal de visite de cette commission que M. X... avait eu personnellement l'occasion d'actionner ce boîtier lors de cette visite, de sorte qu'aucun élément ne permet de dire qu'il avait une connaissance parfaite et certaine de l'existence et de l'emplacement de ce boîtier ; que, dès lors, aucun élément ne permet de remettre en cause la crédibilité et la sincérité des constatations faites par les policiers dans le procès-verbal litigieux et le simple fait pour ces derniers d'avoir consigné un élément inexact ne permet pas de caractériser l'infraction dénoncée par la partie civile ;
"1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt, qui admet que l'issue de secours était équipée d'un système réglementaire permettant l'ouverture manuelle de la porte par simple pression sur un boîtier placé à cette fin près de la porte – et dès lors libre d'accès -, ne peut sans contradiction retenir que l'issue de secours, dont il s'agissait précisément de vérifier le libre accès, était verrouillée ;
"2°) alors que l'intention coupable, en matière de faux, est constituée indépendamment de toute intention de nuire, du seul fait d'avoir eu la volonté et la conscience d'altérer la vérité ; qu'en se fondant sur l'absence d'intention de nuire pour écarter tout élément intentionnel, la chambre de l'instruction a violé les articles 441-1 et 441-4 du code pénal ;
"3°) alors qu' en écartant tout élément intentionnel au motif qu'il ne ressort pas du procès-verbal de visite de la commission de sécurité que M. X... avait eu personnellement l'occasion d'actionner le boîtier permettant l'ouverture de la porte de secours et qu'aucun élément ne permet de dire qu'il avait une connaissance parfaite et certaine de l'existence et de l'emplacement de ce boîtier, sans rechercher, comme elle y était invitée, la connaissance particulière que pouvait avoir ce policier du fonctionnement du système équipant l'issue de secours de l'établissement en cause – connaissance propre à caractériser la volonté et la conscience d'altérer la vérité en indiquant que l'issue de secours était verrouillée et la barre d'ouverture inopérante sans avoir préalablement actionné le boîtier en commandant l'ouverture – du fait qu'il était spécialement en charge du contrôle des débits de boissons depuis 1999, une telle fonction impliquant de connaître les systèmes de sécurité acceptés, du fait qu'il ne pouvait ignorer, de même que son collègue, les issues de sécurité qui équipent tout particulièrement les établissements de nuit de la ville dont faisait partie Le Caveau et dont ils assuraient le contrôle depuis plus de huit ans, et du fait de sa présence lors de la commission de sécurité ayant précisément contrôlé sur place le bon fonctionnement de cette installation, peu important qu'il n'ait pas personnellement actionné le boîtier, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 212-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la SARL Le Caveau représentée par son gérant en exercice, dont la constitution de partie civile est déclarée abusive ou dilatoire, à une amende civile d'un montant de 4 000 euros ;
"aux motifs propres qu'il apparaît à la cour que la persistance de la SARL Le Caveau dans son dépôt de plainte avec constitution de partie civile visant nommément MM. Y... et X..., fonctionnaires de police, après un classement sans suite motivé, traduit une manoeuvre dilatoire susceptible de retarder l'échéance d'une procédure pénale par ailleurs pendante à l'encontre du gérant de cette SARL ;
"aux motifs qu'il ressort de la procédure que M. Z... était, au moment du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé et que, du fait de sa plainte, un sursis à statuer a été prononcé par cette juridiction dans l'attente de la décision pénale ; qu'il ressort des pièces que le procès-verbal litigieux a été dressé le 11 mars 2007 et que M. Z... en a eu connaissance dès le 23 mars 2007 puisqu'il y fait référence dans un courrier à cette date ; que, pourtant, force est de constater que M. Z... a attendu le 27 mai 2008 pour déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction et ce, alors qu'il était cité à l'audience du 3 juin 2008 à comparaître devant le tribunal correctionnel ; que le délai écoulé entre la connaissance qu'a eue M. Z... du procès-verbal litigieux et son dépôt de plainte au pénal ne trouve pas d'autre explication que celle de sa volonté manifeste de retarder l'issue de la procédure correctionnelle dans laquelle il était par ailleurs mis en cause comme le démontre la demande de sursis à statuer qui a été sollicitée par le conseil de M. Z... lors de cette audience ; qu'en conséquence et au vu de ces éléments, il sera prononcé à l'encontre de M. Z... une amende civile du montant de la consignation versée par ce dernier ;
"1°) alors que ne constitue pas une motivation, propre à éclairer la partie civile sur les raisons de fait et de droit ayant motivé le classement sans suite de sa plainte et propre à faire dégénérer sa constitution de partie civile en manoeuvre dilatoire, la décision de classement sans suite comportant l'unique motif suivant : « les infractions de faux et usage de faux n 'apparaiss e nt pas caractérisées » ; que la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en ne répondant pas au mémoire de la société demanderesse qui faisait valoir que les motifs de l'ordonnance entreprise étaient combattus par la chronologie des faits et des plaintes déposées et instruites, dès lors qu'une plainte avait été déposée dès le 12 juillet 2007 entre les mains du procureur de la République, qui l'avait classée sans suite après enquête le 17 janvier 2008, et que la plainte avec constitution de partie civile avait été déposée par lettre du 26 mai 2008 après que son conseil eut reçu copie et pu prendre connaissance de l'intégralité du dossier, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°) alors, en toute hypothèse, que ne constitue pas une faute dans l'exercice du droit de porter plainte le fait, pour une personne ayant fait l'objet d'un procès-verbal, dont elle conteste et a contesté les constatations, d'attendre, pour porter plainte, que les autorités judiciaires - qui disposent de l'opportunité de poursuite - décident de tirer des conséquences de ce procès-verbal et de citer l'intéressée devant la juridiction pénale à raison des infractions prétendument constatées ; que la cour d'appel a violé les droits de la défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction et que la plainte était dilatoire ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;





Crim. 8 mars 2011 n° 10-83.011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Robert X...,- La société assurance du Crédit Mutuel, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 2 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 459, alinéa 3, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 414-4 du code de la route, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu tenu à indemnisation de l'entier préjudice des parties civiles ;
"aux motifs que, sur l'action publique : il résulte des déclarations concordantes des témoins que l'accident est survenu alors que le véhicule Scenic et la moto venaient de démarrer au feu situé en amont du point de choc ; que la Scenic circulait sur la file de gauche et la moto l'a doublée sur sa voie, anticipant l'élargissement de la voie sur la gauche quelques dizaines de mètres plus loin ; qu'il résulte des constatations de police que les traces de freinage de la moto, d'une longueur de 9 mètres, étaient situées le long du zébra et non pas sur celui-ci ; que la largeur de la voie (3,60 m) permettait à deux véhicules de circuler sur la même voie ; que ces éléments démontrant suffisamment que, contrairement aux allégations du prévenu, la moto circulait à l'intérieur de sa voie ; qu'il résulte des déclarations concordantes des témoins Mme Y... et M. Z... que le véhicule du prévenu ne s'est pas arrêté en limite des zébras mais au-delà de ceux-ci, empiétant partiellement sur la voie opposée ; que les enquêteurs ont fixé le point de choc non pas sur les zébras mais dans un périmètre empiétant sur la voie de circulation de la moto compatible avec les déclarations des témoins ; que, sur l'action civile, la preuve d'une faute de M. A... de nature à exclure son droit à indemnisation n'est pas rapportée ;
"1° - alors que le prévenu et son assureur faisaient précisément valoir que le conducteur victime ne pouvait pas avoir respecté les prescriptions de l'article R. 414-4 § IV du code de la route qui imposent à tout conducteur effectuant une manoeuvre de dépassement de ne pas s'approcher à moins d'un mètre du véhicule dépassé ; que la cour d'appel, en se bornant à relever que la largeur de la voie permettait à deux véhicules de circuler ensemble sur celle-ci n'a ni répondu aux conclusions dont elle était saisie ni légalement justifié sa décision ;
"2° - alors que le prévenu et son assureur faisaient encore valoir que le conducteur victime circulait à une vitesse excessive et sans être maître de son véhicule, en violation de l'article R. 413-17 du code la route ; que la cour d'appel, en se bornant à relever que « la preuve d'une faute de M. A... de nature à exclure son droit à indemnisation n'est pas rapportée », n'a ni répondu aux conclusions dont elle était saisie à cet égard ni légalement justifié sa décision ;
"3° - alors, subsidiairement, qu'en se bornant à retenir que n'était pas rapportée la preuve d'une faute de la victime « de nature à exclure son droit à indemnisation », sans rechercher si n'était pas rapportée la preuve d'une faute de nature à limiter ce droit la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu, le 15 novembre 2008, entre l'automobile conduite par M. X..., assurée par la société assurance du Crédit Mutuel, et la motocyclette conduite par M. A..., qui circulait en sens opposé ; que M. X..., qui effectuait un demi-tour au milieu d'un pont en empiétant sur la voie de circulation inverse, a été, définitivement, reconnu coupable de blessures involontaires ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. A..., l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier, qui circulait à l'intérieur de sa voie de circulation n'avait eu d'autre alternative, pour éviter l'automobile, que d'effectuer une manoeuvre de sauvetage, retient par motifs propres et adoptés qu'au vu des éléments de la procédure et des explications des parties aucune faute n'est imputable au conducteur victime ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 8 mars 2011 n° 10-82.915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Oleg X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2010, qui, pour obstacle à un contrôle de sécurité ou de prévention de la pollution d'un navire, l'a condamné à 750 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Nunez, Couaillier, Mme Radenne, M. Pers conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ; Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 du code pénal et 593 du code procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 58 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu qu'il résulte des constatations effectuées le 1er avril 2009 par l'inspection de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, que le navire Falcon Trader, vraquier de plus de douze ans, battant pavillon du Liberia et éligible à une inspection renforcée au titre du contrôle par l'Etat du port, dont M. X..., capitaine, avait la responsabilité, s'est présenté le 31 mars 2009 au port de Grand Couronne (76), sans avoir notifié son arrivée ni fourni les informations requises, ce qu'il avait l'obligation de faire en application du point 3.a de l'article 150-1.06 de la division 150 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 ; que M. X... a été poursuivi pour obstacle à un contrôle de la sécurité ou de la prévention de la pollution d'un navire, contravention prévue et réprimée par l'article 58 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces faits, la cour d'appel retient que l'absence de notification obligatoire a fait obstacle à l'organisation de l'inspection renforcée qui était conditionnée par cette formalité qui n'a pas été effectuée ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la contravention dès lors que l'absence de notification obligatoire n'empêche pas l'inspection que, tout au contraire, elle impose, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 29 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 8 mars 2011 n° 10-80.464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société civile immobilière les neiges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2009, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte, ainsi qu'une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la SCI les Neiges coupable d'avoir exécuté sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur en violation du permis de construire obtenu, a ordonné la mise en conformité de l'ouvrage avec le permis de construire dans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
"aux motifs que l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme dispose que la mise en conformité de l'ouvrage ne peut être ordonnée qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers ; que cette prescription substantielle a été doublement respectée en l'espèce, l'audition du maire ayant eu lieu le 5 novembre 2008 préalablement aux poursuites et le maire ayant clairement exposé dans ses courriers des 20 avril et 26 novembre 2006 ses observations et sa position à la société civile prévenue allant dans le sens de la mise en conformité de l'ouvrage litigieux, avis que cette dernière ne pouvait ignorer, ayant elle-même proposé la remise en état des lieux ;
"1°) alors que le juge ne peut ordonner la mise en conformité de la construction avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu qu'après avoir recueilli l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent ; que ni la demande de la commune, constituée partie civile, ni l'audition du maire contenu dans un rapport de la police municipale où il n'exprime aucun avis ne peuvent suppléer cette formalité substantielle ; que partant, la cour d'appel ne pouvait relever, pour dire que cette formalité avait été respectée, que le maire avait été auditionné le 5 novembre 2008, préalablement aux poursuites dès lors que cette audition, à laquelle le rapport de la police municipale faisait référence, n'avait porté, comme la cour d'appel l'a expressément relevé, que « sur les différentes étapes de la procédure ainsi que sur les promesses non tenues jusqu'alors par M. X... » ;
"2°) alors que de la même façon, l'avis requis par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, qui doit être adressé au juge ou recueilli par une personne ayant les compétences pour le transmettre au juge, ne pouvait pas non plus résulter des lettres adressées par le maire, les 20 avril et 29 novembre 2006 à la SCI les Neiges" ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt attaqué énonce que le maire s'est prononcé sur cette mesure, lors de son audition, qui a eu lieu préalablement à l'engagement des poursuites ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, qui, si elles exigent l'avis préalable du maire ou fonctionnaire compétent, n'impliquent pas que cet avis, soumis à la libre discussion des parties, soit nécessairement formulé postérieurement à la saisine de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche critique un motif erroné mais surabondant, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société civile immobilière les neiges devra payer à la commune de La Salle les Alpes, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 8 mars 2011 n° 10-85.408

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

M. Gérald Z..., Mme Laurence Y..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 juin 2010, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 469-1 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, la cour d'appel a ordonné la démolition de la piscine et de l'abri-voiture sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un an, cette démolition devant être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt serait définitif ;
" aux motifs que, vu les conclusions et les pièces régulièrement déposées par les parties présentes et les éléments fournis par l'instruction de l'affaire à l'audience, l'officier de police judiciaire Barbier en fonction à la BSU de Cagnes-sur-mer, accompagné du sous-brigadier X... du service de police technique local constatait le 10 avril 2008, par procès-verbal sur la propriété des prévenus, sise... sur le terrain cadastré section BA n° 278 :- la construction d'un abri maçonné couvert pour véhicules d'une superficie de 66 m2 de surface hors oeuvre brute,- la réalisation d'une piscine dont le bassin a une superficie de 72 m2 ; que ce procès-verbal de constat faisait suite à la visite effectuée le 4 mars 2008 par deux agents assermentés de la commune de Saint-Laurent-du-Var, accompagnés de deux agents de la police nationale, qui avaient constaté sur la propriété des prévenus : au sud-ouest de la propriété la présence d'un mur en bétoflor de plusieurs mètres de long au milieu de la zone de remblais réalisée en infraction et objet d'un procès-verbal d'infraction du 18 mars 2003 (procédure classée sans suite), d'un arrêté municipal portant interruption des travaux du 23 janvier 2004, d'un procès-verbal d'infraction du 30 novembre 2005 au titre de l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme, l'extrémité d'une construction de type piscine en cours de réalisation ; que le prévenu déclarait lors de son audition du 10 avril 2008 qu'il avait eu des difficultés avec le service d'urbanisme de la commune, qui ne lui avait pas donné l'autorisation de construire, qu'il avait fait l'objet d'un arrêt interruptif de travaux le 23 janvier 2004 ; qu'il avait fait confiance au piscinier, celui-ci lui indiquant que la construction d'une piscine est indépendante de celle de la villa, qu'il assurait pouvoir construire la piscine, s'occupant de faire les démarches auprès de la mairie ; que les travaux de construction de la piscine n'ont pu être achevés, le responsable de la société étant incarcéré ; qu'il a toutefois fait appel à un expert qui lui conseillait de terminer les travaux eu égard aux risques d'affaissement et de fissuration de la terrasse, compte tenu du ravinage de l'eau provenant de la route supérieure et débouchant dans le terrassement créé pour la piscine ; que les prévenus ne contestent pas avoir réalisé des travaux, soit : la piscine de 72 m2 et l'abri-voiture de 66 m2, sans autorisation préalable ; que leur demande de permis de construire a été rejeté par un arrêté du maire de la commune en date du 26 mai 2009 aux motifs : que le projet présenté ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols en ce que l'article UC 9 impose qu'en secteur Ucb l'emprise au sol des constructions ne peut excéder le pourcentage de 30 % de l'unité foncière, soit ici 307, 80 m2 ; que le projet constitue une infraction à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme en qu'il entraîne la suppression des arbres, le comblement de l'espace boisé classé situé en partie ouest du terrain ainsi que le comblement partiel du vallon d'espartes par la réalisation de remblais sur la propriété voisine cadastrée section BA n° 2 ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et sur les amendes prononcées à l'encontre de chaque prévenu ; qu'à ce jour aucune mesure de remise en état n'a été mise en oeuvre par les prévenus ; qu'il convient donc de confirmer la mesure de restitution ordonnée par le tribunal ; que celle-ci devra être exécutée, selon les modalités fixées par le tribunal, à compter du jour où le présent arrêt sera définitif ;
" 1°) alors que les arrêts sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'au cas présent où la cour d'appel s'est contentée de confirmer la mesure de remise en état ordonnée par les premiers juges, en l'occurrence la démolition de la piscine et de l'abri-voiture sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un an, précisant que cette mesure devrait être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt serait définitif, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen soulevé par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel aux termes duquel ils requéraient le prononcé d'un ajournement de la peine compte tenu de l'existence d'une procédure pendante devant le tribunal administratif de Nice ayant pour objet de contester la décision de refus de la demande de permis de construire déposée le 30 mars 2009 ayant pour objet la régularisation des constructions litigieuses, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, a violé les textes visés par le moyen ;
" 2°) alors que les arrêts sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'au cas présent où la cour d'appel s'est contentée de confirmer la mesure de remise en état ordonnée par les premiers juges, en l'occurrence la démolition de la piscine et de l'abri-voiture sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un an, précisant que cette mesure devrait être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt serait définitif, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen soulevé par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel aux termes duquel ils faisaient valoir que les démolitions telles qu'ordonnées par les premiers juges, et notamment la destruction ou le comblement de la piscine, auraient des effets sur la stabilité de la construction et sur les avoisinants, plus particulièrement sur le vallon situé en contrebas, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, a violé les textes visés par le moyen " ;
Attendu que, pour entrer en voie de condamnation et ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur le refus d'ajourner le prononcé de la peine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 8 mars 2011 n° 10-81.160

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 11 janvier 2010, qui, pour contrefaçon d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Couaillier, Pers conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., propriétaire d'une soixantaine de dessins jamais divulgués, réalisés par sa grand-tante, Jeanne Z..., artiste peintre, décédée le 25 janvier 1920, les a prêtés à M. X..., pour être présentés lors de l'exposition " Modigliani et les siens ", s'étant tenue du 8 octobre 2000 au 7 janvier 2001, à Venise ; que ce dernier a, ensuite, exposé au cours de manifestations intitulées " Modigliani et l'Ecole de Paris " qu'il a organisées à partir du 15 mars 2002, soixante-dix-sept dessins signés Jeanne Z..., qui, argués de faux par M. Y..., ont fait l'objet, le 22 août 2002, d'une saisie conservatoire sur les lieux de l'exposition, en vertu d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction ; qu'à l'issue de l'information, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de représentation ou diffusion d'oeuvres de l'esprit, en violation des droits de leur auteur ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-2, L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de contrefaçon par représentation des oeuvres faussement attribuées à Mme Z... en violation des droits de l'auteur, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois avec sursis et à une amende de 50 000 euros, a prononcé la confiscation des scellés n° 1 à 6 comprenant les soixante-dix-sept dessins litigieux et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X... tout au long de la procédure a varié constamment dans ses déclarations quant à l'origine des oeuvres litigieuses allant jusqu'à faire pression sur des témoins pour que ces derniers corroborent ses déclarations successives ; que, par ailleurs, deux experts sont intervenus sur les oeuvres litigieuses ; que M. B... a conclu que " à mon avis les dessins litigieux appartenant à M. X... sont des pastiches de l'oeuvre de Mme Z... et d'Amadeo Modigliani " ; que Mme C..., expert en art plastique du XX° siècle a conclu que " tous les dessins sont de la même main, qui n'est pas celle de Mme Z... " ; que la cour relève que M. X..., spécialiste en peinture, aurait dû obligatoirement s'apercevoir que les dessins dont il était propriétaire avaient subi des modifications, notamment que les traits au crayon avaient été rehaussés ; qu'il apparaît que les dessins exposés à Ségovie n'étaient pas des oeuvres authentiques de Mme Z... ; qu'en conclusion, il est incontestable en raison des nombreux mensonges de M. X... quant à l'origine des oeuvres contrefaisantes et de la connaissance qu'il avait des oeuvres originales de Mme Z... pour les avoir exposées à Venise, qu'il ne pouvait ignorer que les dessins exposés en Espagne et dont il se disait propriétaire étaient des pastiches des oeuvres originales ou des faux intégraux pour certains ; que les faits visés à la prévention sont dès lors établis ;
1°) " alors que, le délit de contrefaçon par représentation de l'oeuvre au mépris du droit de l'auteur est un délit intentionnel qui suppose l'absence de bonne foi et donc la connaissance de la fausseté de l'oeuvre présentée au public ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que M. X..., historien archiviste, aurait dû " obligatoirement s'apercevoir que les dessins dont il était propriétaire avaient subi des modifications, notamment que les traits au crayon avaient été rehaussés ", sans rechercher si ce dernier, historien archiviste des oeuvres de Modigliani, n'était pas incompétent pour authentifier les oeuvres de sa compagne, Mme Z..., et pour apprécier le travail de restauration et de conservation opéré à son insu sur celles-ci, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'absence de bonne foi de M. X... et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
2°) " alors que, l'ignorance de l'origine des oeuvres d'un artiste n'implique pas nécessairement leur absence d'authenticité ; qu'en considérant que les mensonges de M. X... quant à l'origine des oeuvres litigieuses révélaient sa connaissance de leur fausseté, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées " ;
Attendu que, pour dire établi le délit de contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rappelé que les deux experts commis par le juge d'instruction ont considéré que les oeuvres litigieuses n'étaient pas de la main de Jeanne Z..., retient qu'en raison de ses nombreux mensonges quant à l'origine de ces dessins, dont il revendique la propriété, et de sa connaissance des oeuvres originales qu'il avait exposées à Venise, M. X... ne pouvait ignorer que celles qu'il a présentées sont, pour certaines, des faux intégraux et, pour les autres, des pastiches des oeuvres originales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être admis ; Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, 2 et 3 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... et a condamné M. X... déclaré coupable de contrefaçon par représentation d'une oeuvre au mépris des droits de son auteur à lui verser la somme de 50 000 euros toutes causes de préjudices confondues ;
" alors que l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; que le droit d'agir en justice pour défendre une oeuvre appartient à l'auteur et à ses ayants droit ; que le droit moral sur l'oeuvre d'un peintre est transmissible selon les règles ordinaires de la dévolution successorale ; qu'il en résulte que, hormis le cas de la désignation d'un légataire par l'artiste ou ses ayants droit, seuls les descendants directs peuvent se prévaloir du droit moral de l'auteur et agir en réparation du préjudice lié à l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les seules descendantes directes de Mme Z... était ses deux petites filles Laure et Anne A... et qu'elles seules pouvaient se prévaloir du droit moral de Mme Z... dont elles détenaient une partie des oeuvres ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Z... avait seulement " confié " des dessins à son frère André, grand-père de M. Y..., ce dont il ressortait que le frère de l'artiste n'avait été qu'un exécuteur testamentaire mais non le légataire de l'oeuvre et qui, cependant, a accueilli la constitution de partie civile de M. Y..., n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations à savoir qu'à défaut d'un legs de l'artiste instituant son auteur légataire du droit moral de l'artiste, la constitution de partie civile de M. Y... n'était pas recevable ; que, ce faisant, elle a violé les dispositions précitées " ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon les deux premiers des textes susvisés, le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu, qui soutenait qu'en présence de descendants directs de Jeanne Z..., M. Y... n'est pas titulaire du droit moral sur l'oeuvre de cette artiste et, par conséquent, irrecevable à se constituer partie civile, l'arrêt énonce que, si ce dernier n'est effectivement pas propriétaire de ce droit, il est incontestable que les agissements de M. X..., qui a exposé des oeuvres pastichant les originaux détenus par la partie civile, ont causé à celle-ci un préjudice financier et moral ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, dès lors que le délit de contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur ne cause de préjudice direct qu'aux titulaires des droits moraux, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi, et sans rechercher si M. Y... ne disposait pas, en application de l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle, d'un droit d'exploitation sur ces oeuvres posthumes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de M. Y... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 2 mars 2011 n° 10-81.945 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2009, qui, pour corruption passive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Dulin, Foulquié, Beauvais, Mme Radenne, MM. Guérin, Moignard, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Labrousse, Lazerges, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 558 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 503-1, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
"aux motifs que, régulièrement cité à sa dernière adresse déclarée dans l'acte d'appel, M. X... n'a pas comparu ni fourni d'excuse pour justifier son absence ; que la citation qui a été remise à parquet étant, dès lors, réputée faite à sa personne, il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son égard, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
"alors qu'il résulte des articles 555 et 558 que l'huissier, qui délivre une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par des articles 555 et suivants dudit code lorsque le destinataire de l'exploit demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en statuant par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, absent à l'audience, au motif que la signification à parquet valait signification à personne, alors qu'il ressortait des mentions de la citation que M. X... était actuellement en France et non qu'il était inconnu à l'adresse indiquée, ce dont il résultait qu'il n'avait pas changé d'adresse et que l'huissier aurait dû appliquer les articles 555 à 558 du code de procédure pénale et donc envoyer une lettre recommandée à M. X..., ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel de la décision du tribunal, a déclaré comme adresse "Pierre et Vacances 97180 Sainte-Anne" ; que l'huissier, après avoir indiqué dans un procès-verbal de perquisition que "j'ai appris que M. X... est actuellement en France, sans aucune précision sur son adresse", a délivré une citation à parquet ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été régulièrement cité à sa dernière adresse déclarée dans l'acte d'appel, qu'il n'a pas comparu ni fourni d'excuse et que la citation remise à parquet est réputée faite à sa personne, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 1er décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Pierre et Vacances Guadeloupe, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 2 mars 2011 n° 10-85.638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 10-85.638 F-D
N° 1459
CI2 MARS 2011
QPC INCIDENTE - IRRECEVABILITE
M. LOUVEL président,
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 25 janvier 2011 et présentés par :
- M. Pierre X...,- M. Joël Y...,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 8 juillet 2010, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, les a condamnés, chacun, à douze ans de réclusion criminelle ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionalité sont ainsi rédigées en termes identiques :
« Les articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux, et ne faisant aucune référence au comportement et à la personnalité de l'accusé ? » ;
Attendu que ces mémoires ont été produits postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis, le 4 novembre 2010 ;
Qu'étant irrecevables au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, les questions prioritaires de constitutionnalité sont elles-mêmes irrecevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 2 mars 2011 n° 10-88.530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Caroline X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 25 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, L. 4124-6 du code de la santé publique, 137, 138 § 12, 591, 593 du code de procédure, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé de lever l'interdiction faite à la demanderesse d'exercer la profession de médecin à titre de contrôle judiciaire et a maintenu les autres obligations mentionnées dans l'ordonnance ;
"aux motifs qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire contestées par le mis en examen au regard des impératifs de sûreté publique, des nécessités de l'instruction ainsi que du risque de renouvellement de l'infraction ; qu'il résulte des investigations déjà réalisées que l'enfant né lors de l'accouchement dont la mise en examen avait pris la responsabilité d'assurer la bonne fin était parfaitement viable, pesait 1 640 g, mesurait 42 cm et avait un périmètre crânien de 31,5 cm ; que si la mise en examen s'est trompée ou a été trompée sur son poids, cette erreur n'est pas la seule qu'elle a commise dans l'appréciation de l'âge de l'enfant et sur ses espérances de vie, puisque cette dernière n'a tenu compte ni de la taille de ce dernier ni du périmètre de son crâne pour se déterminer et injecter à un enfant parfaitement viable plusieurs injections d'un produit létal qui l'ont conduit à la mort ; que la chambre ne peut pas ne pas relever la légèreté particulièrement blâmable et les erreurs particulièrement grotesques avec laquelle la mise en examen a provoqué la mort d'un nouveau né qui était vivant et qui a résisté avec force aux premières injections à fin d'autolyse qu'elle lui a pratiquées ; que des erreurs d'une telle gravité ne peuvent que poser interrogation sur les risques que peuvent faire courir à d'autres nouveaux nés ou à d'autres patients un médecin qui commet non seulement de telles erreurs d'appréciation sur les qualités ou les poids, 430 g au lieu de 1 640 g, mais encore qui ne s'assure pas, par tous les indices à sa disposition, notamment la respiration, la taille de l'enfant ou son périmètre crânien, de son âge réel et de ses chances de survie avant de provoquer sa mort ; que le risque de renouvellement de telles erreurs d'appréciation n'étant pas à exclure chez la mis en examen, qui a démontré ses carences dans l'évaluation de la réalité des choses, c'est à raison que le juge d'instruction na pas levé l'interdiction qu'il lui a faite de ne pas exercer la médecine pendant le temps de l'information ; que c'est également à juste titre que le juge d'instruction lui a fait interdiction de se rendre ailleurs qu'en métropole ou en Nouvelle-Calédonie, puisque cette dernière pourrait se rendre dans d'autres pays européens pour y pratiquer la médecine au vu de son diplôme et de se soustraire le cas échéant à la justice ; que, néanmoins, rien ne lui interdit de solliciter du juge d'instruction une autorisation pour se rendre ponctuellement dans un pays déterminé pour une période déterminée, si sa demande est fondée ; que les autres obligations, celle de ne pas entrer en contact avec l'autre mise en examen ou les témoins se justifient pleinement par les nécessités de l'instruction et que son obligation de se rendre une fois par mois au commissariat de Paris ou Marseille où le juge d'instruction l'aurait autorisée à se rendre postérieurement à la saisine de la chambre ou de répondre aux convocations des policiers, de l'expert ou du juge est encore fondée puisqu'elle permet au juge d'instruction de s'assurer de la présence de la personne mise en examen sur le territoire français et de faire vérifier au besoin le respect de l'interdiction d'exercer la médecine à laquelle elle est astreinte dans le cadre du contrôle judiciaire ;
"1) alors que la présomption d'innocence, qui a valeur constitutionnelle, concourt à la liberté de la défense et figure parmi les éléments du procès équitable exigé par l'article 6 la Convention européenne des droits de l'homme qui régit l'ensemble de la procédure pénale ; qu'elle implique que la culpabilité d'une personne faisant l'objet de poursuites ne puisse être présentée comme acquise par la juridiction d'instruction, avant même la fin de l'instruction ; que les dispositions des articles 137 et 138 du code de procédure pénale relatives aux mesures de contrôle judiciaire ne dérogent pas à ce principe fondamental ; que si l'article 138 § 12 du code de procédure pénale dispose que le contrôle judiciaire peut comporter l'obligation de « ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale...lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise », il n'autorise pas, pour autant, la juridiction d'instruction à se prononcer d'ores et déjà sur la culpabilité de la personne mise en examen pour justifier une mesure de contrôle judiciaire ; qu'en énonçant, pour justifier la mesure d'interdiction d'exercice professionnel prononcée contre la demanderesse, que : « la chambre ne peut pas ne pas relever la légèreté particulièrement blâmable et les erreurs particulièrement grotesques avec laquelle (sic) la mise en examen a provoqué la mort d'un nouveau-né... », alors même qu'il reste des actes et expertise à diligenter et qu'aucune expertise ou avis médical n'a été réalisé à la demande du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a émis une appréciation sur la faute pénale reprochée à la mise en examen, portant gravement atteinte à la présomption d'innocence et à l'obligation de la juridiction d'instruction d'instruire tant à charge qu'à décharge en vertu de l'article 81 du code de procédure pénale et incompatible avec le principe de la séparation des juridictions d'instruction et de jugement rappelé par l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
"2) alors que l'article 111-4 du code pénal dispose que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la présomption d'innocence implique que l'article 138 § 12 du code pénal soit interprété de manière restrictive pour préserver l'équilibre des droits des parties et la nécessaire proportionnalité de la mesure prononcée eu égard aux circonstances de la cause ; que l'application équilibrée et proportionnée de ce texte s'opposait, en l'espèce, à ce que la juridiction d'instruction prive la demanderesse de son droit au travail, garanti par la Constitution, l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'elle se devait de limiter cette interdiction à l'exercice de « certaines activités » relevant de la néonatalogie ; que la remise en cause pure et simple par la chambre de l'instruction des aptitudes d'un jeune médecin à exercer son métier excède les pouvoirs de la juridiction d'instruction qui se devait de s'appuyer sur l'avis du conseil de l'ordre des médecins ; qu'en prononçant une décision qui interdit à un jeune médecin de travailler et de poursuivre sa formation, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tenu compte du contexte dans lequel les faits sont survenus, à savoir les fausses indications données par la parturiente, l'absence de formation donnée au jeune médecin, le stress, la fatigue, la surcharge de travail, une structure inadaptée à la problématique, une situation à haut risque, le dysfonctionnement du matériel mis à sa disposition, les conditions d'urgence et d'imprévu dans lesquelles l'accouchement est survenu, a privé sa décision de base légale et a méconnu les textes susvisés ;
"3) alors que la demanderesse faisait valoir dans ses écritures devant la chambre de l'instruction que d'importantes vérifications restaient à faire ; que notamment, il importait de savoir très exactement si la balance qui avait été saisie et atteinte de péremption depuis longtemps était bien celle qui avait été utilisée ou s'il s'agissait de l'autre balance qui avait été depuis conduite en révision pour cause de dysfonctionnement ; qu'elle n'avait pas été en mesure d'identifier l'une ou l'autre, n'en ayant pas eu l'utilisation avant le jour des faits ; qu'il n'y avait aucune balance dans la salle d'accouchement du dispensaire ; que l'interdiction provisoire d'exercice ne s'imposait pas au regard des impératifs de l'instruction, ni de ceux d'un exercice local qui s'était terminé au dispensaire de Canala le 31 août 2010 au terme du contrat de praticien ; que faute d'avoir répondu à ces arguments péremptoires, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique a, sans méconnaître les dispositions invoquées, justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 1 mars 2011 n° 10-85.233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, R. 413-4 § I, alinéa 1, et § II du code de la route, 800 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de prescription et de nullité et déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, le condamnant à une amende de 135 euros ainsi qu'à un droit fixe de procédure de 120 euros ;
" aux motifs que M. X... et le ministère public sont appelants du jugement de la juridiction de proximité de Limoges du 10 décembre 2009 qui a déclaré M. X... coupable d'avoir à Feytat (87) le 9 octobre 2008, étant conducteur d'un véhicule à moteur, dépassé de moins de 50 km/ h la vitesse maximale autorisée fixée par le code de la route, l'a condamné à une amende de 135 euros et à la suspension pour une durée de cinq jours du permis de conduire avec sursis ; que suivant procès-verbal du 9 octobre 2008 sur l'autoroute 20 à Feytiat le véhicule Mercedes immatriculé... était constaté à la vitesse de 156km/ h, retenue de 148 km/ h alors que la vitesse était limitée à 110 km/ h ; que le conducteur M. X... ne reconnaissait pas l'infraction et formulait une requête en exonération dans les quarante cinq jours ; que le 27 mars 2009 l'amende forfaitaire était majorée par décision du ministère public ; que le 15 juillet 2009 M. X... formait auprès du ministère public une réclamation motivée ; que sur la prescription : les faits sont en date du 9 octobre 2008 ; qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où celle-ci a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que le mandement par lequel le ministère public requiert un huissier de justice, par application de l'article 551 du code de procédure pénale, de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive constitue un acte de poursuite ; qu'or en l'espèce l'officier du ministère public a requis un huissier de justice, en application de l'article 551 du code de procédure pénale, de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction de proximité de Limoges suivant mandement du 30 septembre 2009 ; que cet acte de poursuite a interrompu la prescription qui dès lors n'est pas acquise ; que sur les exceptions de nullité : en l'espèce le numéro d'immatriculation du véhicule contrôlé mentionné sur le procès-verbal de contravention ne prête nullement à confusion, soit... ; que le titulaire du certificat d'immatriculation et le conducteur du véhicule est M. X... ; que l'exception de nullité de ce chef sera rejetée ; que le procès-verbal mentionne trois points de retrait du permis de conduire alors que suivant les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route, l'auteur de l'infraction devait seulement être informé qu'il encourait un retrait de points ; que contrairement a ce qu'allègue M. X..., la mention du procès-verbal n'est pas susceptible de le priver de recours devant la juridiction administrative ; qu'une telle mention n'entache pas le procès-verbal de nullité ; que sur le fond qu'il convient de relever que M. X... a formulé une requête en exonération de l'amende forfaitaire dans un délai légal ; que celle-ci était d'un montant de 135 euros et n'était pas majorée de plein droit ; que le procès-verbal établi par deux agents de police judiciaire fait preuve de la contravention ; qu'en fonction des circonstances de celle-ci et de la personnalité de M. X..., il convient de prononcer une amende de 135 euros ;
" alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que les procès-verbaux n'ont de valeur probante que s'ils sont réguliers en la forme ; qu'en particulier, une rature portant sur un point substantiel du procès-verbal entache leur validité ; qu'en l'espèce le procès-verbal de contravention dressé le 9 octobre 2008 comporte une rature affectant le numéro d'immatriculation du véhicule concerné qui, selon les mentions, apparaît comme étant... ou ... ; que dès lors, en retenant que ce numéro ne prêtait nullement à confusion, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des articles visés par le moyen " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 1 mars 2011 n° 10-82.601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Erick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2010, qui, pour vol, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de vol et l'a en conséquence condamné à sept mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois et à 500 euros d'amende ;
" alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ; qu'en énonçant que la chambre des appels correctionnels était composée, lors des débats et du délibéré, outre de « M. Hubert A..., Président titulaire » et de « M. Jacques B..., conseiller », de « M. Philippe Y...», sans indiquer la qualité de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le défaut de mention de la qualité de conseiller d'un des assesseurs ayant participé à la formation de jugement, à la suite d'une erreur purement matérielle, est sans effet sur la régularité de la composition de la cour d'appel et sur la validité de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 62, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, 311-1 et 311-3 du code pénal ; défaut de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'interrogatoire de garde à vue, a déclaré M. X...coupable de vol et l'a en conséquence condamné à sept mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, et à 500 euros d'amende ;
" aux motifs que le prévenu conteste les « prétendus » aveux qu'il aurait faits lors de l'enquête, faisant valoir qu'il n'a pas signé le procès-verbal d'audition et que ces aveux, s'ils existaient, auraient été recueillis pendant la garde à vue, hors la présence de son avocat, ce qui est dépourvu de toute valeur au regard de la Cour européenne des droits de l'homme ; que, néanmoins, de la même manière que le premier juge, la cour qui a procédé à l'audience à un examen des signatures du prévenu, telles qu'apposées sur le procès-verbal d'enquête, et sur d'autres écrits et documents d'identité présentés par celui-ci, a constaté que ces signatures étaient similaires ; que M. X...ne peut donc valablement contester les déclarations particulièrement circonstanciées qu'il a faites en garde à vue aux termes desquelles, il décrit précisément comment il a en compagnie de M. Z..., un autre chauffeur employé par la STPP, dérobé pendant plusieurs mois des quantités de carburant à proximité de l'embarcadère de Jarry « … après avoir fait le plein de (leurs) cuves à la SARA … », le carburant, prélevé tantôt dans le réservoir du camion-citerne dont il était conducteur tantôt dans les cuves des citernes, étant ensuite déversé dans des seaux et des bidons pour sa consommation personnelle ; qu'il a précisé, en particulier, que le 18 mars 2005, date de son interpellation, il était conducteur d'un ensemble routier composé d'un tracteur Iveco, immatriculé 253 1RB 971 et d'un semi remorque (citerne) immatriculé 224 AWC 971 ; que ces aveux ne sont pas dépourvus de valeur dès lors qu'ils sont confortés par les constatations effectuées le 18 mars 2005 par les enquêteurs de la société d'investigation CIC, mandatée par le gérant des SARL STPP et Cabotra ; que les enquêteurs ont, en effet, noté près de l'embarcadère de Jarry la présence de cet ensemble routier comportant les mêmes immatriculations et ils ont observé que le chauffeur de cet ensemble routier remplissait un grand bidon bleu, déjà présent sur les lieux, avec le produit de la citerne de son camion ;
" 1°) alors que, l'annulation de l'interrogatoire de garde à vue s'étend aux actes subséquents de la procédure qui ont eu pour support nécessaire la mesure annulée ; qu'à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, la déclaration de non-conformité à la Constitution à intervenir concernant les articles 62 et 63-4 du code de procédure pénale conduira à l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire dressé, laquelle s'étendra nécessairement à l'arrêt attaqué dès lors que la cour d'appel s'est expressément fondée sur les déclarations faites par M. X...lors de l'interrogatoire de garde à vue, hors la présence de son avocat, pour motiver sa condamnation pour vol ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire des conclusions régulièrement déposées à l'audience en date du 9 février 2010, faisant valoir que les aveux recueillis lors de l'interrogatoire de garde à vue dont M. X...a fait l'objet, hors la présence de son avocat, seraient dépourvus de toute valeur au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se fonder, pour justifier la déclaration de culpabilité de M. X..., sur les déclarations de celui-ci, recueillies lors de sa garde à vue, hors la présence d'un avocat ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions déposées que le demandeur, qui avait comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé avant toute défense au fond, l'exception de nullité de son procès-verbal d'interrogatoire de garde à vue ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 311-1 et 311-3 du code pénal, défaut de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de vol et l'a en conséquence condamné à sept mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, et à 500 euros d'amende ;
" aux motifs que le prévenu conteste les « prétendus » aveux qu'il aurait faits lors de l'enquête, faisant valoir qu'il n'a pas signé le procès-verbal d'audition et que ces aveux, s'ils existaient auraient été recueillis pendant la garde à vue, hors la présence de son avocat, ce qui est dépourvu de toute valeur au regard de la Cour européenne des droits de l'homme ; que, néanmoins, de la même manière que le premier juge, la cour qui a procédé à l'audience à un examen des signatures du prévenu, telles qu'apposées sur le procès verbal d'enquête, et sur d'autres écrits et documents d'identité présentés par celui-ci, a constaté que ces signatures étaient similaires ; que M. X...ne peut donc valablement contester les déclarations particulièrement circonstanciées qu'il a faites en garde à vue aux termes desquelles, il décrit précisément comment il a en compagnie de M. Z..., un autre chauffeur employé par la STPP, dérobé pendant plusieurs mois des quantités de carburant à proximité de l'embarcadère de Jarry « … après avoir fait le plein de (leurs) cuves à la SARA … », le carburant, prélevé tantôt dans le réservoir du camion-citerne dont il était conducteur tantôt dans les cuves des citernes, étant ensuite déversé dans des sceaux et des bidons pour sa consommation personnelle ; qu'il a précisé, en particulier, que le 18 mars 2005, date de son interpellation, il était conducteur d'un ensemble routier composé d'un tracteur Iveco, immatriculé 253 1RB 971 et d'un semi remorque (citerne) immatriculé 224 AWC 971 ; que ces aveux ne sont pas dépourvus de valeur dès lors qu'ils sont confortés par les constatations effectuées le 18 mars 2005 par les enquêteurs de la société d'investigation CIC, mandatée par le gérant des SARL STPP et Cabotra ; que les enquêteurs ont, en effet, noté près de l'embarcadère de Jarry la présence de cet ensemble routier comportant les mêmes immatriculations et ils ont observé que le chauffeur de cet ensemble routier remplissait un grand bidon bleu, déjà présent sur les lieux, avec le produit de la citerne de son camion ;
" 1°) alors que la juridiction de jugement ne peut statuer légalement que sur les faits mentionnés dans la citation qui l'a saisie ; qu'en condamnant M. X...pour avoir commis un vol au préjudice de la société STPP quand la citation délivrée au prévenu faisait état de poursuites du chef de cette infraction commise au préjudice seulement de la société Cabotra, la cour d'appel a excédé sa saisine et a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 388 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en déclarant M. X...coupable de vol en relevant qu'un individu avait déversé le carburant contenu dans sa citerne dans un bidon, sans que M. X...soit dûment identifié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de M. X..., qui sollicitait sa relaxe en faisant valoir qu'il était prévenu d'avoir commis un vol " au préjudice de son employeur, la société Cabotra " alors que cette société n'était pas son employeur et que sa culpabilité n'était pas établie, l'arrêt, par motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que les éléments de preuve convergents permettent de le retenir dans les liens de la prévention et que la seule caractérisation de la soustraction frauduleuse d'un bien au préjudice d'autrui, en l'espèce une autre société, permet de retenir l'infraction de vol à son encontre, peu important l'existence ou non d'un lien juridique entre la victime et l'auteur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, sans excéder les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 1 mars 2011 n° 10-88.551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rudy X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment de vol avec arme en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 145 et 145-3 du code de procédure pénale, 121-7, 132-8 à 132-10, 311-1, 311-4, 311-8, 311-13, 311-14, 311-15, 322-6, 322-11, 322-15, 322-18, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. X... et rejetait sa demande de mise en liberté ;
"aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, et ce, malgré ses dénégations ; que, compte tenu de celles-ci, il est particulièrement nécessaire d'éviter toute pression sur les témoins, spécialement Mme Y..., toujours extrêmement vulnérable de par l'agression subie ; que seule l'arrestation du mis en cause a permis de mettre fin aux infractions ; que ses garanties de représentation sont particulièrement ténues et que, compte tenu du quantum de la peine encourue, il est très susceptible de vouloir échapper à ses responsabilités pénales ; que la personne mise en examen a déjà été condamnée pour un crime exactement identique, sorti de prison dix mois avant les présents faits, est en état de récidive légale, qu'il paraît donc nécessaire d'éviter le renouvellement d'infractions, attendu que l'agression crapuleuse et armée d'une agence postale, reprochée à l'intéressé porte une atteinte considérable et durable à l'ordre public ; qu'au regard des éléments ci-dessus spécifiés, la prolongation de la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ci-après énumérés, alors que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire de par les fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale :- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille,- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice,- mettre fin à l'infraction ou en prévenir le renouvellement,- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice causé, indépendamment du seul trouble médiatique de cette affaire ; que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, résultant notamment des déclarations du mis en cause, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; que la poursuite de l'information est justifiée par le règlement imminent du dossier ; que le délai prévisible de la procédure peut être fixé à deux mois ; que, en conséquence, la décision dont appel apparaît juridiquement fondée et doit être confirmée ;
"1°) alors que, en relevant que la personne mise en examen présentait des garanties « ténues » de représentation et qu'elle s'était rendue coupable d'un crime « exactement identique » pour lequel elle avait été libérée dix mois avant les faits reprochés lorsqu'il résultait des pièces du dossier qu'elle disposait d'un logement, d'un travail et qu'elle avait été condamnée en 2005 non pas pour un crime exactement identique mais pour une complicité de vol avec arme qui suppose, non la commission de l'infraction, mais un rôle accessoire au regard de celui de l'auteur principal, la chambre de l'instruction n'a pas fait état des éléments précis et circonstanciés ni des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se contenter de relever, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 18 novembre 2010 pour une nouvelle durée de six mois portant alors la détention provisoire du mis en examen à plus d'un an, sur la prétendue nécessité de prévenir toute pression sur la victime, celle d'éviter le renouvellement de l'infraction ou de maintenir la personne mise en examen à la disposition de la justice, sans faire état des indications particulières qui justifiaient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que pour prolonger la détention provisoire de M. X..., le juge des libertés et de la détention retient que la détention de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qu'il énumère, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs qu'il cite, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, dans la mesure où cette surveillance ne pourrait pas empêcher le mis en examen d'avoir des contacts avec les témoins ;
Attendu qu'en confirmant cette décision, la chambre de l'instruction, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a relevé que la poursuite de l'information est justifié par le règlement imminent du dossier et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Civ.1 23 février 2011 n° 09-70.155

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article 63-4 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue le 17 septembre 2009 à 21 heures 45 pour séjour irrégulier en France ; que le 19 septembre suivant, lors d'une audition qui s'est terminée à 10 heures, il a demandé, pour la première fois, à voir son avocat ; qu'à 10 heures 15, l'officier de police judiciaire a informé le préfet qui lui a fait part de son intention de prendre un arrêté de reconduite à la frontière et le procureur de la République qui a prescrit de mettre fin à la garde à vue ; qu'il a été mis fin à la garde à vue 40 minutes plus tard sans que son conseil ait été informé de cette demande ; que le préfet de la Savoie lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative le 19 septembre 2009 ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette dernière mesure pour une durée de 15 jours ;
Attendu que, pour confirmer cette décision et rejeter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 63-4 du code de procédure pénale, l'ordonnance retient que ce n'est que le 19 septembre 2009 à 9 heures 30, à l'issue de sa garde à vue, que M. X... a demandé à rencontrer son avocat, dont il a fourni le nom le même jour à 11 heures 45 lors de son placement en rétention, et qu'il a pu le rencontrer ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'avocat désigné par M. X... ou à défaut le bâtonnier devait être informé de sa demande sans délai, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;




Civ.1 23 février 2011 n° 09-70.462 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 4 septembre 2009) et les pièces de la procédure, que M. X...
X..., de nationalité colombienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé en gare de Cerbère dans le train en provenance de Montpellier et à destination de Barcelone (Espagne) sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention ; que le préfet des Pyrénées-Orientales fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention ;
Attendu que, par arrêt du 22 juin 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 67 paragraphe 2 du TFUE et les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de vingt kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ;
Attendu que l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale n'étant assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, les contrôles opérés sur le fondement de ce texte sont irréguliers ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;




Civ.1 23 février 2011 n° 09-72.370


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le second moyen :
Vu les articles 66 de la Constitution et 136 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ces textes il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mesure de garde à vue, lorsque cette mesure précède immédiatement un maintien en rétention administrative ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue le 16 mars 2009 à 9 heures 35 et qu'il a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; qu'il a été entendu de 9 heures 45 à 10 heures et que, à 10 heures 05, l'officier de police judiciaire a informé téléphoniquement la permanence des avocats de la demande de M. X... ; que le préfet du Var lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette dernière mesure pour une durée de quinze jours ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que la méconnaissance de l'article 63-4 du code de procédure pénale résultant de la tardiveté de l'avis au bâtonnier n'entraîne que la nullité du procès-verbal d'audition ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;




Crim. 23 février 2011 n° 09-88.760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Jean-François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 octobre 2009, qui, pour banqueroute, infraction à interdiction de gérer et travail dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2, 2°, L. 626-3, L. 626-5, L.626-6, L. 626-8 alinéa 1, du code de commerce, 111-4, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du délit de banqueroute et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;
"aux motifs qu'au soutien de son appel du jugement contradictoire sur opposition rendu le 23 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Lille, M. X... expose qu'il n'était pas seul à exercer des actes de gestion au sein de l'entreprise Anteprima dont il était un agent commercial, que M. Y... était associé à son père, M. Willy Y..., lui-même gérant de plusieurs entreprises, qu'il a encaissé des chèques à la demande de M. Y... qui était interdit bancaire et qu'il exécutait essentiellement les ordres qui lui étaient transmis ; qu'il sollicite en tout état de cause un allégement de la peine qui serait prononcée à son encontre ; que, référence étant faite aux énonciations du jugement déféré, il suffit de rappeler qu'il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du jugement du 8 août 2002 du tribunal de commerce de Lille, qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à cette date à l'encontre de la société de vente de cuisines, salle de bains, électroménager de M. Thomas Y..., située 12 rue Franklin Roosevelt à Mouvaux (59), et que la date de cessation de paiement a été fixée au 1er janvier 2001 ; que cette activité a été exercée sous l'enseigne Anteprima ; que M. Z..., qui a déposé plainte le 21 janvier 2002, a exposé avoir engagé des travaux de rénovation dans son habitation de Genech auprès de l'entreprise Anteprima, et que le chantier avait été abandonné alors que le règlement de la somme de 45 000 francs (chèques de 15 000 et 30 000 francs), qui représentait la quasi-totalité du montant du chantier, avait été effectué entre les mains de M. X... ; que M. A..., qui a confirmé avoir exécuté le chantier de M. Z... avec son frère M. Maxime A..., a déclaré avoir acheté en 2001 une cuisine équipée à M. X... qui ne le conteste pas pour un montant de 44 000 francs ; qu'il ressort des éléments du dossier et notamment des déclarations de M. Z... que M. X... s'est présenté en qualité de responsable de la société Anteprima, qu'il a établi des devis, que M. Z... a précisé avoir toujours traité avec M. X... et que les sommes ont été réglées par chèques du Crédit Lyonnais et encaissés en septembre et octobre 2001 ; que les frères A... ont confirmé le rôle tenu par M. X... qui a proposé un contrat verbal avec promesse d'embauche à M. A..., lequel craignait d'être licencié en raison de la restructuration de l'entreprise au sein de laquelle il travaillait, et qui l'a accepté en janvier 2002 ; que M. X... lui a proposé un contrat de travail pour un salaire mensuel de 12 000 à 13 000 francs que M. A... n'a finalement pas achevé le chantier parce que M. X... ne fournissait aucun contrat de travail malgré ses promesses répétées ; que Mme C... a indiqué que M. X... lui avait proposé un emploi de responsable d'agence qu'elle a accepté en juillet 2001 et a démissionné de son précédent emploi ; que M. X... lui a fait signer une promesse d'embauche au nom de la société Nomad's présentée comme la poursuite de l'activité de la société Anteprima qui allait fermer, avec prise effective au 10 septembre 2001 ; qu'elle n'a perçu qu'un chèque sans fiche de salaire ni déclaration aux Assedic ; que M. D..., client du prévenu, a indiqué avoir eu comme seul interlocuteur M. X..., responsable de la société Anteprima, que celui-ci lui a fait signer un bon de commande, et qu'un chèque bancaire a été établi ; qu'il a précisé que M. Y... n'avait jamais pris la moindre initiative et avait toujours laissé agir M. X... ; que M. Y... a confirmé que M. X... était l'administrateur et le gérant d'Anteprima, que lui-même n'en était que le secrétaire et qu'aucune comptabilité n'était tenue ; qu'il a contesté que les chèques litigieux avaient été déposés à sa demande sur le compte personnel de M. X... ; qu'il a déclaré avoir quitté les lieux en avril 2001 ; que Mme E..., compagne de M. X..., a reconnu que deux chèques du compte Société Générale de l'entreprise Anteprima avaient été versés sur son comptes les 19 décembre 2000 et 2 mai 2001, s'agissant de chèques remis à M. X... en règlement de salaires ; qu'elle a confirmé que M. X... avait fait une promesse d'embauche à Mme C... ; qu'il est établi que M. X..., qui ne le conteste pas formellement, reconnaissant à l'audience avoir "dérapé" en assurant la cogérance de la société, a été gérant de fait de l'entreprise en nom personnel Thomas Y... au cours de la période visée à la prévention et que, compte tenu de la date de cessation de paiement et de l'encaissement sur son compte personnel des chèques litigieux, le délit de banqueroute est établi ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu sans constater précisément en quoi il aurait la qualité de banqueroutier requise par la loi ; qu'en se contentant de déclarations pour caractériser une prétendue gérance de fait sans recueillir l'existence d'indices pertinents, précis et concordants permettant de démontrer l'ingérence dans la gestion ou la prise de pouvoir de direction, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision';
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627-4, L. 625-2, L. 625-8 du code de commerce, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de direction ou contrôle d'une entreprise malgré une interdiction de travail et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;
"aux motifs qu'il est également établi que M. X... a exercé une activité de gestion de société malgré une condamnation de faillite personnelle pendant trente ans prononcée le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai et qu'il a délibérément employé les frères A... ainsi que Mme C... sans avoir procédé aux déclarations préalables à leur embauche auprès de l'Urssaf ;
"alors que le simple fait que le prévenu ait été l'interlocuteur privilégié de certains clients de la société ne saurait suffire à caractériser une activité de direction ou contrôle d'une entreprise malgré une condamnation de faillite personnelle";
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 du code pénal, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de travail dissimilé et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;
"aux motifs qu'il est également établi que M. X... a exercé une activité de gestion de société malgré une condamnation de faillite personnelle pendant trente ans prononcée le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai et qu'il a délibérément employé les frères A... ainsi que Mme C... sans avoir procédé aux déclarations préalables à leur embauche auprès de l'Urssaf ;
"alors que le seul fait de ne pas avoir procédé aux déclarations préalables à l'embauche d'un employé auprès de l'Urssaf n'est pas suffisant à caractériser, tant du point de vue matériel que moral, le délit de travail dissimulé ; que, dès lors, a privé sa décision de base légale, la cour d'appel qui s'est bornée, pour entrer en voie de condamnation à relever que le prévenu s'était abstenu de procéder aux déclarations préalables à l'embauche" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




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