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Crim. 3 mai 2011 n° 11-90.012 B


N° S 11-90.012 F-P+B+R
N° 2579




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er février 2011, dans la procédure suivie du chef de pollution marine contre :
- La société Balnautic Shipping Limited, - M. Vladislav X...,
reçu le 8 février 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les mémoires produits ;Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
"L'article L. 218-30 du code de l'environnement porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;
"L'article L. 218-23 du code de l'environnement porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Attendu que la question relative à l'article L. 218-30 du code de l'environnement ne présente pas de caractère sérieux au regard du droit à un recours juridictionnel effectif que la Constitution garantit, dès lors que les décisions prises par le procureur de la République d'immobilisation d'un navire, qui a pour effet de le placer sous main de justice, puis de mainlevée de cette immobilisation contre fourniture d'un cautionnement, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues aux articles 41-4 ou 478 du code procédure pénale ;
Attendu que la question relative à l'article L. 218-23 du code de l'environnement ne présente pas de caractère sérieux, dès lors, d'une part, qu'il est tenu compte, pour mettre l'amende à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire des circonstances de fait et notamment des conditions de travail imposées au capitaine et dès lors, d'autre part, que le propriétaire ou l'exploitant du navire ne peut être condamné à supporter financièrement l'amende infligée au prévenu, dans la limite de ce que peut légitimement prévoir le législateur, qu'à la condition d'avoir été cité à l'audience, où il est en mesure d'exercer tous les droits de la défense ; qu'il en résulte que ce texte ne comporte aucune atteinte aux principes de légalité et de personnalité des peines ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 3 mai 2011 n° 11-80.889 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nabil X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 6 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 123, 137 à 148-2 et 51 du code de procédure pénale, 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrecevabilité de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction en date du 13 décembre 2010 ;
"aux motifs qu'en l'absence d'éléments nouveaux entre la première comparution devant le juge d'instruction du 13 décembre 2010 et son défèrement le 23 suivant devant le juge des libertés et de la détention auquel il s'était précédemment soustrait, l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention conservait tous ses effets ; qu'aux termes combinés des articles 137-4, alinéa 2, et 51, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention entraîne défèrement par le juge d'instruction qui a faculté de requérir la force publique de la personne mise en examen devant ce magistrat ; que la procédure est régulière ;
"alors que l'ordonnance de saisine, en date du 13 décembre 2010, adressée ne saurait valoir placement sous main de justice qui conserverait ses effets de manière illimitée dans le temps ; qu'en décidant qu'aux termes des articles 137-4, alinéa 2, et 51, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention entraîne défèrement par le juge d'instruction qui a faculté de requérir la force publique de la personne mise en examen devant ce magistrat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés le 13 décembre 2010 et que le même jour le magistrat instructeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de son placement en détention provisoire ; que le juge des libertés et de la détention ayant constaté le 13 décembre 2010 son absence, le magistrat instructeur, après l'avoir convoqué et avoir procédé à son interrogatoire le 23 décembre 2010, l'a fait conduire devant le juge des libertés et de la détention en requérant la force publique ; que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du mis en examen tenant à l'irrégularité de sa présentation au juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient qu'en l'absence d'éléments nouveaux entre la première comparution devant le juge d'instruction le 13 décembre 2010 et son défèrement le 23 suivant devant le juge des libertés et de la détention auquel il s'était précédemment soustrait, l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention conservait tous ses effets ; que les juges ajoutent que cette ordonnance entraîne défèrement par le juge d'instruction, qui a la faculté de requérir la force publique, de la personne mise en examen devant ce magistrat ;
Qu'en statuant ainsi, dès lors que, selon l'article 51, alinéa 3, du code de procédure pénale, le juge d'instruction a le droit de requérir directement la force publique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de mise en détention ;
"aux motifs qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants rendant vraisemblable son implication dans les faits qui lui sont reprochés ; que l'instruction débute, que tous les individus impliqués dans le trafic de cocaïne n'ont pas été identifiés et ni interpellés, notamment le supposé commanditaire « Mike », qu'il est nécessaire d'établir le rôle exact qu'ont joué les différents protagonistes dans ce trafic qui porte sur d'importantes quantités de cocaïne, que les déclarations des mis en examen sont en plusieurs points discordantes, le maintien en détention de M. X... est l'unique moyen d'assurer une poursuite sereine de l'instruction, d'éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes impliquées, d'éviter toute pression sur les témoins et de préserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité ; que M. X... est sans ressource, qu'il a changé d'adresse récemment tout en ne déférant pas à une convocation devant le juge des libertés et de la détention, et compte tenu de la peine qu'il encourt, le maintien en détention du mis en examen est l'unique moyen d'éviter qu'il puisse se soustraire à la justice ainsi qu'une réitération des faits ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
"alors qu'en se bornant à relever, pour confirmer l'ordonnance de mise en détention, que la détention provisoire est l'unique moyen d'assurer une poursuite sereine de l'instruction, d'éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes impliquées, d'éviter toute pression sur les témoins et de préserver les preuves ou indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas fait des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de mise en détention provisoire lorsque la personne mise en examen, âgée de 33 ans n'a jamais fait l'objet de condamnation et disposait de garanties de représentation certaines" ;
Attendu que, pour confirmer le placement en détention provisoire du mis en examen, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 3 mai 2011 n° 10-82.492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2010, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné la démolition, sous astreinte, des constructions irrégulièrement édifiées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, alinéa 1, du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;
"aux motifs que la cour fait siens les motifs en fait et en droit par lesquels le premier juge a retenu M. X... dans les liens de la prévention, en s'appuyant sur la chronologie des courriers échangés entre le maire et le prévenu, les constatations sur le terrain faites par les agents de la direction départementale de l'équipement et les gendarmes ; que l'élément légal de l'infraction n'est pas, comme le prétend la défense, le non-respect des dispositions du plan local d'urbanisme comme celles applicables en zone ND (et leur possible régularisation) mais la violation des prescriptions du permis de construire accordé le 13 mars 2006, ce, de la date d'octroi dudit permis à la visite sur le terrain opéré par la DDE le 8 octobre 2007 ; que la matérialité de l'infraction est amplement établie par le procès-verbal d'infraction dressé le 16 novembre 2006 par les agents de la DDE et photos annexées qui mettent en évidence des travaux en cours d'achèvement qui mettent en évidence la création d'un sous-sol, avec des ouvertures sur l'extérieur, des descentes de tuyaux ; que le 8 octobre 2007 voyait l'érection d'une nouvelle dalle de béton ; que faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation de ces éléments de fait, la cour considère comme le premier juge que cet ouvrage constitue non pas une fondation avec vide sanitaire comme le soutient M. X... mais un sous-sol constituant une pièce nouvelle, ne figurant pas au projet autorisé, de par son importance, son volume, les ouverture sur l'extérieur, qui seront par la suite condamnées, sa position nettement au dessus du sol et sa visibilité ; que la cour considère que l'élément moral est constitué par la conscience qu'avait M. X... de contrevenir aux prescriptions du permis initial ; qu'ainsi l'entrepreneur qu'a engagé le prévenu confirme qu'après la destruction accidentelle du bungalow existant, il lui a demandé de construire un sous-sol et remis des plans en ce sens, qui différaient des plans initiaux ; qu'en parallèle, les courriers échangés avec le maire dès septembre 2006 démontrent que le prévenu va tenter de composer et de régulariser la situation en sollicitant des permis modificatifs qui vont lui être refusés ; que la cour considère qu'il n'y a pas lieu d'attendre l'achèvement des travaux considérant que l'infraction est d'ores et déjà constituée car elle n'est absolument pas convaincue du caractère provisoire de l'ouvrage dont les ouvertures auraient été creusées pour être ensuite condamnés puis remblayées ; que la précédente condamnation de M. X... pour les mêmes motifs renforce la conviction de la cour de ce que ce professionnel de l'immobilier a profité de l'accident détruisant le chalet inesthétique d'origine non pas pour simplement l'améliorer comme autorisé dans le permis de construire mais pour construire une véritable habitation avec un sous-sol aménagé destinée à sa fille comme il en a convenu à l'audience et s'affranchir ainsi des règles d'urbanisme ; que la cour confirme le jugement frappé d'appel à la fois sur la déclaration de culpabilité mais aussi sur la peine principale d'amende de 3 000 euros dont le montant est adapté à la situation de ressources de M. X... mais aussi la peine complémentaire de destruction sous astreinte de la construction nouvelle de sous-sol qui est nécessaire pour faire cesser cette situation illicite ce, dans le même délai de quatre compter du présent arrêt et passé ce délai avec la même astreinte de 10 euros par jour de retard qui courra jusqu'à complète démolition ;
"1) alors que l'infraction de construction en violation des dispositions du permis de construire qui suppose, aux termes des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, « l'exécution » de travaux non autorisés par le permis de construire, ne peut être constatée qu'à l'achèvement des travaux ; que les travaux entrepris par le prévenu n'ayant, selon les constatations mêmes de l'arrêt, pas été achevés, la cour d'appel ne pouvait pas apprécier leur conformité au permis de construire ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par le permis de construire pour des travaux non achevés et ainsi non exécutés au sens des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes ;
"2) alors qu'en se fondant, pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, sur une condamnation antérieure du prévenu, étrangère aux faits dont elle était saisie, la cour d'appel a porté atteinte à la présomption d'innocence de M. X..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 3 mai 2011 n° 10-81.529

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,- M. Jean-Marie X...,- M. Jean-Michel Y...,- M. Thierry Z...,- M. Valéry A...,- Mme Isabelle B...,- Mme Marie C..., épouse D...,- M. Thierry E...,- M. Sébastien F...,- Mme Sylvie G...,- M. Anthony H...,- M. Christophe I...,- Mme Eliane J...,- M. Philippe K...,- Mme L... Charrier,- Mme Magalie M...,- M. Michel N...,- M. Benoît O...,- Mme Franciska P...,- Mme Fabienne Q...,- Mme Annabel R...,- Mme Jacqueline S...,- M. Daniel T...,- Mme Françoise U...,- M. Paul V...,- M. Bruno W...,- M. Gérard XX...,- M. Frédéric YY...,- M. Jean-Claude ZZ...,- M. Kévin AA...,- M. René BB...,- M. Marcel CC...,- Mme Odile DD..., épouse EE...,- Mme Armelle FF..., épouse HHH...,- M. Yannick GG...,- M. Jean-Luc HH...,- M. Julien II...,- M. Bastien JJ...,- M. Gérard-Marc KK...,- M. Olivier LL...,- M. Paul MM...,- M. Philippe NN...,- M. Patrice OO...,- M. Pierre PP...,- M. Eric QQ...,- M. Jean-Pierre RR...,- M. Hervé SS...,- Mme Nicole TT...,- Mme Marcelle UU...,- M. Jérémy VV...,- M. Yves WW...,- M. Dominique XXX...,- M. Raphël XXX...,- M. Jean EE...,- Mme Marie-Edith YYY..., épouse ZZZ...,- Mme Danielle AAA...,- M. Pascal BBB...,- Mme Marie-Claude CCC..., épouse III...,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 22 janvier 2010, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui en réunion, a condamné les quatre premiers prévenus, à cent vingt jours-amende de 30 euros chacun, les suivants, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende chacun, les a tous renvoyés des fins de la poursuite du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de leur empreinte génétique, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Roth, Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me DDD..., de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les prévenus, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1, 2 et 5 de la Charte de l'environnement, des articles 122-7, 322-1, 322-3 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement de relaxe, déclaré les demandeurs coupables de destruction volontaire du bien d'autrui en réunion et les a condamnés à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 euros chacun à l'exception de MM. A..., Z..., Y... et X... condamnés à une peine de cent vingt jours amende de 30 euros chacun ainsi qu'à payer à la société Monsanto agriculture France la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que, poursuivis pour avoir à Poinville (Eure-et-Loir) en tout cas sur le territoire national, le 18 août 2007, détruit volontairement un bien, en l'espèce une parcelle de plants de maïs au préjudice de la société Monsanto agriculture France avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, infraction prévue par les articles 322-3 1°, 322-1, alinéa 1er, du code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15, 1°, 2°, 3° et 5° dudit code, les prévenus reconnaissent, voire revendiquent, leur participation matérielle aux faits, laquelle a, par ailleurs, été constatée par les militaires présents sur les lieux ; que, sur la demande de requalification, les destructions, objets de la poursuite, ont consisté en la dévastation quasi totale d'un champ de 5 400 m2 et notamment en la dégradation de l'intégralité de la parcelle plantée de maïs transgénique, soit 2 064 m2, qui revêtaient, par conséquent, une valeur expérimentale et scientifique, allant au delà de la perte matérielle des plants et de celle des plantations conventionnelles ; que ces faits ne peuvent être requalifiés en contravention de dégradation légère telle que prévue à l'article R. 635-1 du code pénal compte tenu de leur ampleur et de leur portée ; que la circonstance aggravante de la réunion est établie par l'enquête de gendarmerie et n'est pas contestée ; que les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par les articles 322-1 et 322-3 du code pénal sont établis par la réunion des prévenus avec pour objectif et effets de causer des dommages irréparables aux plants de maïs génétiquement modifiés ; que, si comme le soutiennent les prévenus, les juges nationaux ne peuvent appliquer les textes de la loi nationale qui seraient contraires à la norme communautaire, il reste qu'en l'espèce la Directive 2001/ 18/ CE, dont aucune disposition précise n'est invoquée, qui vise à renforcer le cadre législatif relatif à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché des OGM, à améliorer l'efficacité et la transparence de la procédure d'autorisation de dissémination volontaire et de mise sur le marché des OGM, à mettre en place une méthode commune d'évaluation des risques et un mécanisme de sauvegarde, à rendre obligatoire la consultation du public et l'étiquetage des OGM, ne rend pas inefficiente l'incrimination servant de base à la poursuite en raison des domaines différents de celle-ci et de la directive ; qu'en outre, la poursuite et la répression des infractions imputées aux prévenus ne sont pas contraires à l'article 2 du Traité de l'Union européenne ; que les dispositions du droit communautaire invoquées ne conduisent pas à écarter les textes d'incrimination servant de base aux poursuites ; que sur l'état de nécessité, les prévenus se prévalent de l'état de nécessité en vertu duquel ils auraient dû détruire les plantations de maïs transgéniques pour éviter la diffusion irréversible des gênes modifiés dans l'environnement, par pollinisation, au préjudice de maïs non transgénique, situé à des distances pouvant aller jusqu'à plusieurs kilomètres ou par échange avec des bactéries ou champignons du sol, alors qu'une telle " dissémination " serait nuisible tant à la santé publique susceptible d'être menacée par une alimentation à base de maïs transgénique qu'aux cultures conventionnelles et biologiques, qui perdraient leur caractère dès lors qu'elles se trouveraient croisées avec des maïs transgéniques ; que la destruction des plants en cause aurait pour objet, en particulier, la préservation du droit à un environnement sain édicté par l'article 1er de la Charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle ; que l'article 122-7 du code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent pour lui-même, pour autrui ou pour un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; que le danger doit être actuel, c'est-à-dire être réel et pas simplement éventuel ; que l'existence des conditions de l'état de nécessité s'apprécie en fonction de ce que savaient les prévenus à l'époque des faits et en particulier des données scientifiques alors connues, s'agissant du caractère actuel ou imminent du péril ; qu'il est constant qu'une interrogation majeure agite non seulement l'opinion publique mais les cercles scientifiques, la génétique étant une science encore jeune en plein essor ; qu'un clivage s'est exprimé à l'audience au travers des dépositions des témoins ; que les scientifiques cités par la partie civile ont combattu la thèse d'un danger avéré ; qu'ainsi Mme EEE..., directrice du GEVES et ancien membre de la commission du génie biomoléculaire, M. FFF... chargé de la biovigilence à la direction de la réglementation du ministère de l'agriculture, ont relevé, qu'en France il n'a pas été rapporté de preuve que le maïs se croise avec d'autres plantes ; qu'ils ont souligné l'extrême fragilité des pollens transportés par le vent au regard des variations de températures et d'hygrométrie et indiqué que la barrière constitue un véritable " piège à pollen " et que la distance de 400 mètres entre les plantations de maïs transgénique et les plantations de maïs conventionnels est suffisante pour éviter la dissémination, que la floraison des maïs environnant le site de Poinville étant terminée à la date des faits litigieux, les risques de fécondation de ceux-ci étaient nuls, que le transport par les abeilles de pollen de maïs ne présente aucun risque pour des ruches biologiques, puisqu'il n'existe pas de miel de maïs, et, qu'au surplus, ces insectes se nourrissent peu à partir du maïs, que la probabilité d'une pollution par le sol est infime ; qu'ils ont rappelé, enfin, que la petite taille des parcelles d'essai est conçue pour en limiter les risques et que le taux d'OGM toléré en agriculture biologique est de 0, 9 % ; qu'au contraire, les scientifiques cités par les prévenus ont développé la thèse d'un danger avéré pour l'humanité ; que le professeur GGG... a mis en exergue les nuisances apportées à la santé chez les rats nourris au maïs transgénique qui prouvent un effet toxique sur le foie et les reins ; que d'autres ont exposé que la diffusion du pollen par l'effet du vent ou des abeilles a pu se produire, puisqu'il a pu être retrouvé, en France comme en Amérique, des plantations de maïs conventionnel ou biologique portant des traces de maïs transgénique à une grande distance des plantations de ce dernier ; qu'ils ont souligné qu'un gène modifié peut migrer par l'effet du vent, de l'eau, de l'homme et des animaux pour s'intégrer au génome d'un autre organisme et en modifier les caractères, sans qu'il soit possible d'empêcher cette intégration, intervenant par voie sexuée ou par le biais de vecteurs tels que les bactéries ou les champignons du sol ; que la réalité du danger procuré par le maïs NK 603 X MN 810 était à l'époque de la prévention mise en doute par les deux autorisations de mise sur le marché données par la Commission européenne, le 22 avril 1998 et le 24 octobre 2007, portant respectivement sur les produits contenant du maïs MON 810 et du maïs NK 603 X MN 810, étant précisé que ces deux décisions ont fait suite à des avis favorables donnés par l'Autorité européenne de sécurité des aliments désignée sous le sigle EFSA, qui a estimé que le maïs génétiquement modifié NK 603 était aussi sûr que son équivalent non génétiquement modifié en ce qui concerne les effets potentiels sur la santé humaine ou animale et sur l'environnement ; que l'avis de l'AFSSA du 20 novembre 2007 sur l'augmentation des calculs de la vessie des rats femelles à la suite de leur alimentation avec du maïs MON 89034 n'est pas significatif, ainsi que l'a relevé un avis de l'AFSSA du 2 juin 2009 ; qu'à supposer que ce danger existât, il ne remettait pas pour autant en cause l'expérimentation du champ de Poinville, dont l'usage à titre d'essai excluait toute utilisation directe et massive pour l'alimentation humaine ou même animale ; qu'au terme des débats, il est apparu qu'à la date de la prévention, les spécialistes restaient partagés sur la réalité du danger invoqué par les prévenus, ce d'autant qu'ils se sont attaqués à un champ de taille réduite, destiné à l'expérimentation, à l'exclusion de l'alimentation et en dehors de toute visée commerciale immédiate ; que les prévenus, qui sont convenu à la barre, pour la plupart, de leur absence de compétence scientifique, ont eux-mêmes situé leurs arguments sur le terrain du risque et sur l'absence de certitude, relevant que les dangers à moyen et long terme des OGM sur la santé devaient être pris en compte dans la mesure où, à l'heure actuelle, " il n'existe aucune certitude en la matière " ; qu'ils ont indiqué avoir voulu provoquer par leur action collective une réaction des pouvoirs publics sur les OGM, sans être en mesure de s'assurer du caractère certain et imminent des nuisances apportées ; qu'en ce qui concerne précisément le champ litigieux, ils ignoraient même l'ampleur du risque qu'il était susceptible d'engendrer, nombre d'entre eux ayant indiqué s'être contentés des indications qui leur avaient été données par l'organisation " les faucheurs volontaires " ; qu'ils ont également repris l'avis de la commission du génie biomoléculaire, tout en stigmatisant l'insuffisance des mesures imposées par cette dernière, laquelle avait énoncé dans un rapport du 29 janvier 2002 : " du fait de la difficulté qu'il y a à prévoir et à évaluer en particulier les risques à long terme, indirects et différés, aucune certitude sur l'absence totale de risque ne peut être apportée " ; que, de même, la directive de 2001 par eux invoquée n'interdit pas les expérimentations en plein champ et dans son préambule évoque des risques et non un danger ; que, certes, la Directive 2001/ 18/ CE qui prescrit des procédures administratives plus exigeantes contre la dissémination volontaires des OGM dans l'environnement et qui préconise une action préventive n'était pas encore transcrite en droit français à l'époque des faits, au point que la France a été condamnée à plusieurs reprises, dont la dernière fois le 9 décembre 2008, à une amende de dix millions d'euros ; que si ce manquement de l'Etat traduisait un risque aggravé par la faute de celui-ci, il n'en résultait pas l'existence d'un danger actuel ou imminent ; que les prévenus invoquent l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui édicte le droit à la vie, et l'article 8, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que, s'il appartient à l'Etat de veiller au caractère réel et effectif de ces droits et d'assurer en matière d'environnement une information du public, comme le prescrit notamment la convention internationale d'Aarhus, des manquements supposés de l'autorité publique sont sanctionnables par les moyens de recours appropriés ; que pour autant, les droits ainsi proclamés n'ont pas d'influence sur le régime de l'état de nécessité, qui demeure exclu en l'absence de preuve d'un danger actuel ou imminent par le biais duquel la plantation d'OGM menacerait les personnes ou les biens ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que l'action des prévenus doit être appréciée au regard du principe de précaution en ce qu'elle tendait à parer non un danger avéré mais un risque ; qu'ils invoquent d'ailleurs celui-ci expressément à travers l'article L. 110-1 du code de l'environnement, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût acceptable ; qu'ils se réfèrent aussi explicitement au principe de précaution à travers le principe consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004 selon lequel, en cas de risque de dommage, incertain en l'état des connaissances scientifiques, de nature à affecter de manière grave et irréversible l'environnement, il appartient aux autorités publiques de veiller à la mise en oeuvre des procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ce principe de précaution est antinomique de l'état de nécessité puisqu'il tend à parer un risque éventuel qu'il a pour objet de prévenir et d'éviter un danger actuel ou imminent ; que la méconnaissance par l'Etat du principe de précaution, à la supposer établie, se résoudrait en actions contre celui-ci, et non en actions destructrices au préjudice de particuliers ou de sociétés ; que l'incertitude sur les effets néfastes des plantations OGM n'a pas davantage été levée postérieurement aux agissements en cause ; qu'ainsi, l'avis sur la dissémination du MON 810 du 9 janvier 2008 sur le territoire français émis par le comité de préfiguration de la Haute autorité sur les OGM, aux fins de réévaluation sur les risques et bénéfices pour l'environnement et la santé publique susceptibles d'être attachés à la dissémination volontaire de maïs 810, rapporte que des faits nouveaux sont apparus depuis 1998, relatifs à la dissémination à longue distance et à l'identification de résistance chez certains ravageurs cibles secondaires, a conclu à l'existence d "'interrogations quant aux conséquences environnementales, sanitaires et économiques possibles de la culture et de la commercialisation du MON 810 " ; que, toutefois, cette formule ne permet pas de tirer la certitude d'un danger actuel ou imminent ; qu'au surplus, le rapport, au demeurant succinct, évoque aussi des effets positifs du dit maïs MON 810 sur la santé humaine en ce qu'il permet une réduction des mycotoxines cancérigènes et produit des effets sur certaines familles d'invertébrés moindres que ceux liés aux traitements insecticides ; qu'à la suite de cet avis, ont été pris les arrêtés des 5 décembre 2007, 7 février et 13 février 2008 suspendant la cession à l'utilisateur final et l'utilisation des semences de maïs issu de la lignée des maïs MON 810 et interdisant sur le territoire national la mise sur le marché dudit maïs MON 810 ; que ces décisions administratives fondées sur l'observation de simples risques ne permettent pas plus de dégager un danger justifiant les agissements reprochés, d'autant plus que la suspension de la culture du maïs MON 810 à des fins commerciales correspond à la mise en oeuvre de l'article 34 du règlement communautaire du 22 septembre 2003, qui institue une telle possibilité au titre du principe de précaution ; que les arrêts rendus par le Conseil d'Etat respectivement le 21 octobre 2008 et le 27 mai 2009, qui ont annulé des autorisations données par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour la mise en culture à titre expérimental de parcelles de maïs transgéniques, ne se fondent pas sur un danger actuel de ces cultures, mais se réfèrent à l'insuffisance du dossier d'évaluation remis à la commission du génie biotechnologique au regard des prescriptions de l'arrêté du 21 septembre 1994 ; qu'ils établissent le risque d'une autorisation donnée à mauvais escient en raison d'une insuffisante instruction d'un dossier, mais ne rapportent pas la preuve du caractère dangereux avéré de l'autorisation de mise en culture ainsi annulée ; qu'en ce qui concerne le maïs contenant l'événement MON 89034, une décision de la Commission européenne du 30 octobre 2009 en a autorisé la mise sur le marché ; qu'en ce qui concerne le maïs contenant l'événement MON 810, deux avis de l'EFSA du 29 octobre 2008 et du 15 juin 2009 sont venus conclure au caractère improbable de ses nuisances pour la santé humaine ou animale et pour l'environnement, tandis que l'étude effectuée par l'AFSSA concluant à une baisse de la fertilité des souris nourries avec ce maïs n'a porté que sur un nombre limité de cas, n'a pas été validée par une étude scientifique postérieure et ne concerne en tout état de cause que l'alimentation animale, qui ne saurait remettre en cause des plantations telle que celle de Poinville destinées à la seule expérimentation et à la recherche ; que sur la nécessité de l'acte reproché pour la sauvegarde d'un intérêt supérieur en danger, les prévenus ont insisté sur les conséquences dommageables causées aux cultures biologiques par les cultures OGM ; qu'outre, qu'en l'espèce, il n'est ni prouvé, ni même allégué, que se seraient trouvées au voisinage des parcelles incriminées de telles cultures, ce moyen n'aurait de valeur que s'il était établi que cette dévalorisation se produisait systématiquement et massivement, alors que, d'une part, la SAS Monsanto agriculture France procédait sur cette parcelle à des essais encadrés et non interdits et que, d'autre part, le règlement 1829 du Parlement européen, en son article 12-2, dispose que l'étiquetage des OGM " ne s'applique pas aux denrées alimentaires renfermant du matériel contenant des OGM, dans une proportion de 0, 9 % de chaque ingrédient, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable " ; que les débats n'ont pas fait la preuve incontestable de contaminations répétées excédant ledit seuil ; que, dès lors, il n'est pas établi que les actes commis par les prévenus eussent été nécessaires à la sauvegarde d'une personne ou d'un bien, sauf à admettre que la simple existence d'un risque ou la sauvegarde d'un intérêt jugé supérieur ou socialement utile par celui qui le revendique, puisse fonder le droit à commettre des faits pénalement qualifiés ; qu'en outre, la destruction des maïs en cause était loin de préserver l'environnement contre la diffusion du pollen, puisque les prévenus ont abattu une partie de la barrière pollinique en même temps que les plans OGM, facilitant ainsi la diffusion redoutée et qu'ils ont ensuite aggravé le risque en transportant, dans la seconde phase de leur action, des maïs transgéniques jusqu'à l'établissement voisin de la SAS Monsanto agriculture France, pour les accrocher au grillage de celle-ci ; que les prévenus ne démontrent pas davantage qu'ils couraient un péril inévitable par tout autre moyen que le délit commis ; qu'ils ne peuvent soutenir qu'ils n'avaient d'autres moyens d'agir, alors que l'autorisation de dissémination accordée à la SAS Monsanto agriculture France a été ultérieurement annulée par le Conseil d'Etat ; qu'en outre, nombre de procédures administratives font une part à l'urgence et permettent notamment de suspendre la mise en oeuvre du principe de l'exécution préalable, dont bénéficie l'administration ; que le référé-liberté permet de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, dispositions en parfaite adéquation avec les préoccupations des prévenus tout en s'inscrivant dans la légalité ; que l'action symbolique " anti OGM " revendiquée à la barre par les prévenus, soucieux de " protéger l'alimentation humaine, était loin de répondre aux conditions de l'état de nécessité ; qu'ils ont clairement exprimé avoir fait le choix d'agissements à caractère spectaculaire, posant ainsi un acte politique au soutien d'un point de vue personnel, plus empreint de conviction que de certitude établie objectivement et scientifiquement sur l'existence d'un danger actuel ou imminent ; que cette analyse de leurs actes est confortée par les modalités de leur entreprise, orchestrée pour être médiatiquement répercutée par des journalistes appelés à y assister et suivie de la mise en scène du cortège des prévenus en marche vers l'établissement de la SAS Monsanto agriculture France, où ils sont allés déposer des épis de maïs et des nombreuses affiches porteuses de slogans ; qu'en conséquence c'est à tort que les premiers juges ont, pour les relaxer, retenu l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale tirée de l'article 122-7 du code pénal ;
1°) " alors que, la dissémination irréversible et à grande échelle des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ainsi que la contamination irrémédiable des cultures traditionnelles et biologiques par ces organismes, désormais établies avec certitude par une littérature scientifique publiée en 2006 et 2007, manifestent une atteinte définitive à l'environnement et caractérisent en elles-mêmes un danger actuel au sens de l'article 122-7 du code pénal, en l'état de l'ignorance absolue des conséquences à terme de ces phénomènes et en l'absence de preuve de leur innocuité par les exploitants de cultures transgéniques, tenus tout au long de l'exploitation d'une obligation de suivi des risques d'effets nocifs ; qu'en écartant l'état de nécessité en l'absence de démonstration par les prévenus d'un danger actuel au jour des faits, pourtant postérieurs aux découvertes scientifiques susvisées, et alors que ces dernières ont depuis conduit les autorités françaises à adopter une politique de moratoire quant à la commercialisation du maïs transgénique, la cour a violé les textes visés au moyen ;
2°) " alors que, l'acte accompli par celui qui se prévaut de l'état de nécessité doit sacrifier des intérêts inférieurs à la valeur sociale qu'il défend et doit constituer le seul moyen de se protéger contre un danger actuel ou imminent ; que, la nécessité de cet acte s'apprécie au regard du comportement adopté par les autres intervenants, publics ou privés, face au danger ; que la Charte de l'environnement, qui consacre le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et affirme le devoir de toute personne de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, impose aux autorités publiques de veiller, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; qu'en se contentant, pour dénier à l'action des demandeurs tout caractère nécessaire, de retenir l'existence de voies de recours devant le juge administratif sans rechercher si au jour des faits, la passivité des autorités publiques françaises qui, en ne transposant pas la Directive 2001/ 18/ CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, avaient manqué à leur obligation de veiller à la mise en oeuvre des procédures d'évaluation des risques, comme l'inaction de la société Monsanto qui, lors de la demande d'autorisation, avait empêché toute évaluation effective des risques liés aux cultures puis, en cours d'exploitation, avait manqué à son obligation de suivi des risques d'effets nocifs, et enfin le caractère théorique et illusoire des recours destinés à faire sanctionner de tels manquements n'avaient pas rendu nécessaire l'action des demandeurs, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-7 du code pénal, ensemble des articles 1, 2 et 5 de la Charte de l'environnement ;
3°) " alors que l'acte accompli par celui qui se prévaut de l'état de nécessité doit sacrifier des intérêts inférieurs à la valeur sociale qu'il défend et doit constituer le seul moyen de se protéger contre un danger actuel ou imminent ; que la nécessité de cet acte s'apprécie au regard du comportement adopté par les autres intervenants, publics ou privés, face au danger ; que les autorités publiques doivent prendre les mesures positives nécessaires à la protection des biens de toute personne contre les atteintes substantielles qui pourraient leur être portées ; qu'en se contentant, pour dénier à l'action des demandeurs tout caractère nécessaire, de retenir l'existence de voies de recours devant le juge administratif sans rechercher si au jour des faits, la passivité des autorités publiques face à la contamination par les OGM des cultures traditionnelles et biologiques, constitutives d'un abus de droit de propriété par la société Monsanto et qui avait pour effet d'affecter la substance des produits agricoles des paysans et d'en déprécier la valeur sans que ceux-ci puissent, en l'absence de couverture des risques liés aux cultures d'OGM par les compagnies d'assurances, prétendre à la moindre indemnisation, ainsi que le caractère théorique illusoire des recours destinés à faire sanctionner de tels manquements n'avaient pas rendu nécessaire l'action des demandeurs, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-7 du code pénal, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivis pour avoir détruit une parcelle de culture autorisée de maïs génétiquement modifié, les prévenus ont invoqué l'état de nécessité, cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-7 du code pénal, arguant de ce que les poursuites étaient contraires, notamment, aux article 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à ladite Convention, et 1 et 2 de la Charte de l'environnement ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus et retenir leur culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les actes reprochés ne sont pas justifiés par un danger actuel ou imminent, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour les prévenus, pris de la violation des articles 122-7, 322-1, 322-3 du code pénal, des articles 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à payer à la SAS Monsanto agriculture France la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que la SAS Monsanto agriculture France invoque, en premier lieu, à titre de préjudice matériel tous les frais occasionnés par la mise en culture du maïs transgénique, à savoir, les frais de constitution et de dépôt de dossier nécessaires pour obtenir l'autorisation de réaliser l'essai en plein champ, la rémunération de l'agriculteur, qui a mis sa parcelle à disposition pour effectuer ces plantations, le coût de recherche, de développement et de production des semences et enfin les frais de personnel affecté au site de l'expérimentation ; que ces dépenses ont été exposées antérieurement à l'infraction et n'ont pas été causées par celle-ci dans les conditions de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'elles ne sauraient, par suite, être indemnisées dans le cadre de l'action civile ; que la SAS Monsanto agriculture France demande aussi le remboursement du coût salarial de la cellule de communication de l'entreprise mobilisée à la suite de ces dégradations, en évaluant le montant réclamé à la valeur de deux jours de travail d'un directeur de la communication et d'une assistante de communication ; qu'aucune pièce ne vient établir l'existence d'un tel travail sur une telle durée lié directement à la destruction de la parcelle de Poinville ; que la SAS Monsanto agriculture France allègue que la destruction a provoqué un retard d'une année dans l'exploitation des plants à l'essai ; qu'elle expose que la croissance habituelle sur les cinq premières années de ce type de cultures lui permet de fixer à la somme de 1 233 750 euros sa perte financière ; que le préjudice ne saurait consister dans une perte sur les cinq premières années alors qu'il n'est invoqué qu'un retard dans la perception des revenus, en raison de l'obligation dans laquelle se trouve la victime de recommencer ses expérimentations ; qu'au surplus, le préjudice né directement de l'infraction réside dans les conséquences d'une perte de données tirant leur valeur des chances qu'elles recelaient de développements scientifiques exploitables à des fins commerciales en cas de succès ; que ces possibilités futures se trouvent compromises par l'interdiction faite actuellement en France et dans différents pays voisins de planter des maïs OGM à des fins commerciales ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que le préjudice sera exactement réparé par la somme de 10 000 euros ; que la SAS Monsanto agriculture France demande l'allocation de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral ; qu'elle invoque les répercussions médiatiques blessantes subies à la suite de cette action, sans toutefois justifier de l'impact des infractions en cause sur la réputation de la partie civile, par ailleurs en butte à bien d'autres campagnes critiques, de sorte que ce préjudice ne saurait être retenu ; qu'il est néanmoins certain que la ruine des efforts de recherches est à l'origine d'un préjudice moral qui sera exactement indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 euros ;
" alors que, ne peut obtenir réparation de son préjudice personnel directement causé par l'infraction la victime en situation illicite ; qu'en condamnant les demandeurs à payer à la SAS Monsanto agriculture France la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors que la partie civile réclamait l'indemnisation du préjudice résultant de la destruction d'OGM dont l'autorisation de mise en culture a été déclarée illégale par la juridiction administrative à raison de sa propre carence, la cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la partie civile du délit poursuivi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou de délit ;
" aux motifs que l'application des textes ci-dessus visés doit se faire à la lumière de l'article préliminaire du code de procédure pénale aux termes duquel les mesures de contrainte dont une personne suspectée peut faire l'objet doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure et proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée ; que l'atteinte à l'intimité de la personnalité que constitue une telle mesure est sans rapport avec la nature du délit reproché et ses circonstances ; que le législateur lui-même a exprimé l'inadéquation entre le prélèvement biologique et les infractions en cause, puisque, lorsqu'il a créé l'infraction spéciale édictée par l'article L. 671-15 du code rural, qui punit la destruction de parcelle de culture de produits OGM autorisés, il n'a pas intégré la nouvelle infraction dans l'énumération de celles pour lesquelles l'article 706-55 donne la possibilité à l'officier de police judiciaire de procéder ou faire procéder à un prélèvement biologique " ;
" alors que l'article préliminaire du code de procédure pénale ne constitue pas une norme juridique supérieure aux autres articles dudit code ; qu'en effet, tous les articles sont de nature également législative ; qu'en conséquence, l'article préliminaire, qui énumère les principes directeurs de la procédure, ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les dispositions issues des autres articles aux termes desquels le législateur édicte, phase après phase, l'ensemble des règles devant être suivies tout au long de ladite procédure ; qu'il appartient, en particulier, au législateur et à lui seul de dresser la liste des infractions dont la gravité lui apparaît, compte tenu des nécessités de la procédure, permettre le prélèvement biologique destiné à l'identification de l'empreinte génétique, étant observé, au demeurant, que les nécessités de la procédure ne s'entendent pas seulement des besoins d'une enquête en cours mais également du souci de faciliter d'éventuelles enquêtes futures ; que la destruction grave du bien d'autrui, de surcroît en réunion, figure au nombre des infractions visées à l'article 706-55 du code de procédure pénale, permettant ainsi le recours au prélèvement biologique destiné à l'identification de l'empreinte génétique ; qu'il est, en l'espèce, établi et nullement contesté qu'il existait, lors de l'enquête, à l'encontre des mis en cause des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'ils aient commis le délit de destruction grave du bien d'autrui ; que, dès lors, en application des article 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire pouvait procéder à leur égard à un prélèvement biologique destiné à l'identification de l'empreinte génétique et que le refus de s'y soumettre, également établi et non contesté, était constitutif d'un délit ; qu'en conséquence, la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus du chef de ce délit ; qu'au surplus, la référence à l'article L. 671-15 du code rural, issu de la loi du 25 juin 2008 postérieure aux faits de la cause et incriminant et réprimant la destruction de parcelle de culture de produits OGM autorisés, est inopérante ; qu'en effet, si le législateur n'a pas intégré cet article au nombre de ceux visés à l'article 706-55 du code de procédure pénale énumérant les infractions permettant le recours au prélèvement biologique destiné à l'identification de l'empreinte génétique, la loi du 25 juin 2008 n'a nullement abrogé les articles 322-1 à 322-4 du code pénal, expressément visés, quant à eux, audit article 706-55 du code de procédure pénale et incriminant et réprimant le délit de destruction grave du bien d'autrui, qualification retenue en l'espèce ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la protée des textes susvisés et que l'arrêt encourt de ce chef la cassation " ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique en raison de l'irrégularité de ce prélèvement, l'arrêt attaqué retient, notamment, que " le législateur lui-même a exprimé l'inadéquation entre le prélèvement biologique et les infractions en cause, puisque, lorsqu'il a créé l'infraction spéciale édictée par l'article L. 671-15 du code rural, qui punit la destruction de parcelle de culture de produits OGM autorisés, il n'a pas intégré la nouvelle infraction dans l'énumération de celles pour lesquelles l'article 706-55 donne la possibilité à l'officier de police judiciaire de procéder ou faire procéder à un prélèvement biologique " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont il résulte que l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée n'est possible que pour autant qu'elle est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire au sens de ce texte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros le montant de la somme globale que les prévenus demandeurs ci-dessus désignés devront verser à la société Monsanto agriculture France, partie civile, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;







Crim. 28 avril 2011 n° 11-80.646

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 2 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8 et 367 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que la chambre de l'Instruction rappelle, qu'en l'état de la procédure et malgré les dénégations du demandeur, elle n'a pas à apprécier les charges retenues à l'encontre de celui-ci ; qu'en préliminaire, la chambre de l'instruction ne trouve, en la cause, aucun élément nouveau depuis son arrêt du 4 septembre 2010, lequel conserve toute son actualité ; qu'en effet, la chambre de l'Instruction rappelle qu'aux termes de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises, lorsqu'elle condamne une personne comparaissant libre devant elle, décerne mandat de dépôt contre l'accusé et ce mandat de dépôt continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater qu'après une nouvelle instruction orale à l'audience, un jury populaire a prononcé une condamnation et qu'elle est radicalement incompétente à entamer un débat sur le fond, qui ne relève que de la juridiction d'appel ; qu'à ce titre, le champ de l'instruction n'a pas à se prononcer sur la qualité ou non de personne ayant autorité sur la victime retenue à l'encontre du demandeur ; qu'ainsi, et même si cette condamnation n'est pas définitive, la mise en liberté sollicitée reviendrait, si elle était accordée, à occulter les dispositions des articles 367 et 380-4 du code de procédure pénale et la continuation des effets du mandat de dépôt que prévoient ces articles pendant l'instance d'appel ; que, si l'article 367 du code de procédure pénale renvoie aux articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, il s'agit là des modalités procédurales de la demande directe de mise en liberté, lorsque, comme en l'espèce, le demandeur a été condamné en premier ressort et a relevé appel ; que, dès lors, il ne résulte nullement de ce renvoi que la chambre de l'Instruction saisie ainsi d'une demande directe de mise en liberté doive statuer par référence aux critères de l'article 144 du code de procédure pénale applicables au placement ou à la prolongation de la détention provisoire ; qu'en effet, la détention d'un accusé condamné en premier ressort et appelant est fondée sur une déclaration de culpabilité assortie d'un mandat de dépôt et non sur l'existence de l'un ou l'autre des critères légaux prévus par l'article 144 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, les documents attestant que le fils de M. X..., aujourd'hui serait sans emploi et dépressif, sont sans incidence, ni sur les garanties de représentation en justice de l'accusé ni sur d'éventuels risques de pression sur la victime ; que les autres documents, attestation de moralité émanant de proches de M. X..., ne sont pas à cet égard plus probants ; que les certificats médicaux produits n'attestent pas d'un état pathologique actuel, ou de l'aggravation d'un état antérieur, rendant incompatible le maintien en détention de M. X... ; qu'enfin, M. X... a été condamné par la cour d'assises de première instance, le 29 mars 2010, à la peine de douze ans de réclusion criminelle pour viols sur mineure de quinze ans et qu'il existe un risque de pression sur les témoins ainsi que de soustraction à l'action de la justice, alors que la durée de la détention, depuis le 29 mars 2010, n'excède pas un délai raisonnable ; qu'il en résulte que la demande de mise en liberté doit être rejetée, dès lors que les obligations d'un contrôle judiciaire s'avèrent manifestement insuffisantes au regard des objectifs ci-dessus rappelés et que les mesures d'assignation à résidence sous bracelet électronique ne seraient pas susceptibles d'empêcher les prises de contact téléphonique avec la victime ou les témoins" ;
"1°) alors que la continuation des effets du mandat de dépôt pendant l'instance d'appel ne saurait faire obstacle à la mise en liberté de l'accusé, appelant d'une décision de condamnation ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, en décidant que la mise en liberté sollicitée reviendrait, si elle était accordée, à occulter les dispositions des articles 367 et 380-4 du code de procédure pénale et la continuation des effets du mandat de dépôt que prévoient ces articles pendant l'instance d'appel' a vidé de son intérêt la possibilité qui est offerte par la loi à l'accusé non condamné définitivement de former une demande mise en liberté à tout moment de la procédure ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas estimer, sans violer l'article 144 du code de procédure pénale, qu'elle n'avait pas à statuer par référence aux critères de ce dernier article applicables, selon l'arrêt attaqué, au seul placement ou à la prolongation de la détention provisoire, lorsque, de jurisprudence constante, l'article 144 a vocation à s'appliquer à la détention de l'accusé non condamné définitivement ;
"3°) alors qu'enfin, statuant en application des dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction doit être motivé en fait et en droit d'après les éléments de l'espèce ; qu'en jugeant, de manière abstraite, que les obligations d'un contrôle judiciaire s'avèrent manifestement insuffisantes et que les mesures d'assignation à résidence sous bracelet électronique ne seraient pas susceptibles d'empêcher les prises de contact téléphonique avec la victime ou les témoins sans procéder à un examen in concreto de la situation de M. X... qui n'était aucunement en contact avec d'éventuels témoins, ni avec la prétendue victime et produisait des garanties sérieuses de représentation, l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui s'est borné à faire état de considérations générales déconnectées de toute réalité, a méconnu les exigences précitées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été condamné et écroué le 29 mars 2010 par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour viol sur mineur par personne ayant autorité ;
Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt retient qu'à l'égard de M. X..., condamné à douze ans de réclusion criminelle, il existe un risque de soustraction à l'action de la justice, les obligations d'un contrôle judiciaire s'avérant manifestement insuffisantes, et que les mesures d'assignation à résidence sous bracelet électronique ne seraient pas susceptibles d'empêcher les prises de contact téléphonique avec la victime ou les témoins ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 28 avril 2011 n° 10-87.990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Soulimane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, en date du 9 juin 2010, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, défaut d'assurance et outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 500 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X..., poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et défaut d'assurance, a été déclaré coupable et condamné par jugement du tribunal de Sarreguemines, en date du 16 décembre 2009 ; qu'il a interjeté appel de ce jugement et a été cité devant la cour d'appel de Metz par acte du 25 mai 2010 à l'adresse déclarée ; qu'incarcéré le 19 mai 2010 à la maison d'arrêt de Metz-Queleu, il n'a pas comparu ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu n'a pas comparu bien que régulièrement cité à son adresse déclarée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, dès lors que, d'une part, la citation a été signifiée à l'étude de l'huissier de justice et qu'une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 558 du code de procédure pénale et que, d'autre part, il appartenait au prévenu, qui avait interjeté appel, de signaler au procureur de la République son incarcération ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 28 avril 2011 n° 10-84.492


N° W 10-84.492 F-D
N° 2414
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 janvier 2011 et présenté par :
- M. Denis X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 28 mai 2010, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire en défense produit ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les articles 349, 350, 353, 357, du code de procédure pénale sont-ils contraires à la Constitution du 4 octobre 1958, précisément aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux principes constitutionnels du droit à un procès équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, puisque les articles précités se bornent à exiger que la déclaration de culpabilité et la durée de la peine résultent de réponses affirmatives à des questions abstraites sans aucune motivation expliquant les raisons de la condamnation de l'accusé et de la durée de la peine retenue et sans qu'il soit fait état des éléments de nature à fonder la condamnation en prenant en considération le comportement de l'accusé ?" ;
Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 1er avril 2011 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Soc. 28 avril 2011 n° 09-43.226 B


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2009), que, selon une lettre contrat du 25 octobre 2004, M. X... a été engagé par la société PK développement en qualité de pilote automobile, et intégré au programme Fiat France dans le cadre du Trophée Andros pour les trois saisons 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 ; qu'un contrat de partenariat a en outre été signé en 2005, 2006, et 2007, prévoyant la mise à disposition de véhicules devant être pilotés par M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance de ce qu'il était lié à la société PK développement par un contrat de travail, la requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité de la procédure et de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'arriéré de rémunération et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les demandes qui résultent de la requalification, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail objet de la requalification, ou celles qui sont en lien direct avec celui-ci, peuvent faire l'objet d'une saisine directe du bureau de jugement sans préalable de conciliation ; que tel n'est pas le cas d'une demande qui a pour objet principal la reconnaissance d'un contrat de travail, qui est préalable à toute action en requalification ; qu'en jugeant cependant qu'une telle demande n'avait pas à faire l'objet du préalable de conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1, L. 1245-2, R. 1454-10 du code du travail et 21 du code de procédure civile ;
2°/ que le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle qui ne peut être couverte en cause d'appel que lorsqu'elle n'est pas imputable aux parties ; qu'ayant constaté en l'espèce que la demande de reconnaissance d'un contrat de travail n'avait pas été soumise au préalable de conciliation, la cour d'appel devant qui cette irrégularité de fond affectant la régularité de l'instance était soulevée, devait renvoyer le salarié à se pourvoir devant le juge du premier degré ; qu'en statuant néanmoins sur cette demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 1411-1 et R. 1454-10 du code du travail ;
Mais attendu que la juridiction prud'homale était saisie d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu'en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, cette demande a été, à juste titre, portée, sans préliminaire de conciliation, directement devant le bureau de jugement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;




Crim. 28 avril 2011 n° 11-80.604

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kiril X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains commis en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, soupçonné d'être l'organisateur d'un réseau de prostitution de jeunes femmes d'origine bulgare, actif en France, M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt, en date du 28 juillet 2010, converti en mandat d'arrêt européen en raison de la fuite de l'intéressé en Allemagne ; qu'arrêté dans ce pays, ce dernier a été remis aux autorités françaises, le 16 décembre 2010 à 11 h 45, date à laquelle il a été conduit devant le procureur de la République de Strasbourg ; qu'il a ensuite été transféré et présenté, le 20 décembre 2010 à 10 h 56 au juge d'instruction mandant appartenant à la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon, et, le même jour, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon qui a ordonné son placement en détention provisoire ; que M. X... a relevé appel de cette décision, le 29 décembre 2010, sans demander à comparaître ; que la chambre de l'instruction a ordonné sa comparution et que l'audience s'est tenue le 11 janvier 2011, date à laquelle l'appelant, présent aux débats, a conclu à sa remise en liberté et à la nullité de son placement en détention provisoire ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 2, 199, dernier alinéa, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du mis en examen contre une ordonnance de placement en détention, ne précise pas la date à laquelle la comparution personnelle de M. X... aurait été décidée par la chambre de l'instruction ;
" aux motifs que l'intéressé ne demandait pas à comparaître mais que la chambre de l'instruction ordonnait sa comparution et au visa de la « déclaration d'appel avec demande de comparution personnelle à l'audience » ;
" alors que la décision de la chambre de l'instruction d'ordonner la comparution personnelle de l'intéressé n'a pour effet de prolonger de cinq jours le délai maximum dans lequel la juridiction doit statuer, conformément à l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale, que si elle a été prise avant l'expiration dudit délai ; que, si le délai n'est pas respecté, la personne concernée est mise d'office en liberté ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui statue par des motifs contradictoires sur l'existence d'une demande de comparution personnelle de l'intéressé et dénature l'acte d'appel, ne précise pas à quelle date il a été décidé d'ordonner la comparution personnelle de M. X... et, par suite, ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que cette décision a bien été prise dans les dix jours de l'appel ; qu'en conséquence, la remise en liberté immédiate de M. X... s'impose " ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que le délai séparant son appel de la date de la décision ait été prolongé du fait de sa comparution, dès lors qu'en ordonnant celle-ci, conformément à l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a procédé, par une simple mesure d'administration judiciaire échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 130, 130-1, 133, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 § § 1 c) et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du Pacte international des droits civils et politiques, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir dit qu'il n'avait pas été porté atteinte aux dispositions de l'article 5 § 1 c) et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme 9 du Pacte des droits civils et politiques, a confirmé l'ordonnance de placement en détention de M. X... ;
" aux motifs que la procédure applicable à la personne interpellée en vertu d'un mandat est régie par l'article 133 du code de procédure pénale qui renvoie lui-même aux dispositions des articles 130 et 130-1 du code de procédure pénale s'agissant de son transfèrement et des délais applicables à celui-ci ; que ces dispositions prévoient la présentation au juge d'instruction ou au président du tribunal dans les vingt-quatre heures de son interpellation afin qu'il soit statué sur son placement en détention provisoire ; que, toutefois, si la personne est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures devant le procureur de la république du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire ; que le procureur de la république informe sans délai le juge mandant qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement ; que, si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant ; que lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130 ; que les dispositions de l'article 130-1 du code de procédure pénale sont applicables ; que l'article 130 du code de procédure pénale prévoit que, lorsqu'il y a transfèrement, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction dans les quatre jours de la notification du mandat, délai porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer ; que l'article 130-1 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de non-respect des délais ainsi fixés, la personne est remise en liberté sur ordre du juge d'instruction saisi, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables ; qu'en l'espèce, indépendamment du caractère anticonstitutionnel de ces dispositions allégué par le mis en examen et qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de trancher, M. X... invoque le caractère contraire aux articles 5 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du Pacte international des droits civils et politiques ; qu'il convient de se prononcer sur ce point en considération des faits de l'espèce ; qu'en vertu de l'article 5 § 1 de la Convention européenne, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas énoncés parmi lesquels figure c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; que l'article 5 § 3 dispose que toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1c doit être « aussitôt » traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit à être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que l'article 9 du Pacte dispose de façon semblable « tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires » ; que, dans plusieurs de ses décisions, la Cour européenne de justice a précisé les raisons qui présidaient à ces exigences en indiquant qu'un contrôle judiciaire rapide assurait une protection appréciable contre les comportements arbitraires, les détentions au secret et les mauvais traitements ; qu'elle précise encore que le contrôle exercé doit être automatique sans être soumis à une requête de l'intéressé qui peut se trouver dans l'impossibilité de faire valoir ses droits par l'état de faiblesse où il se trouve et qu'il doit être dévolu à une autorité judiciaire caractérisée par son indépendance à l'égard du pouvoir exécutif et des parties ; que ladite autorité doit avoir le pouvoir d'entendre la personne, de contrôler la légalité et la justification de l'arrestation et, par suite, de la détention et d'ordonner si nécessaire son élargissement ; qu'en l'espèce, si la comparution devant le procureur de la République ne peut être regardée comme la présentation à une autorité judiciaire au sens de ces dispositions, force est de constater que la présentation au juge d'instruction remplit les conditions exigées en ce qu'il s'agit d'une autorité indépendante du pouvoir exécutif et des parties ; que dès lors qu'il constate que le délai fixé pour la comparution de l'intéressé devant lui n'a pas été respecté, il doit en vertu de l'article 130-1 du code de procédure pénale ordonner sa mise en liberté immédiate et qui, au delà de ces conditions de forme, procède à l'audition du mis en examen qui, dès lors, peut faire valoir ses explications sur le fond du dossier ; qu'au terme de celles-ci, le magistrat instructeur peut toujours, nonobstant son appréciation initiale des faits qui a pu se trouver modifiée par les développements de la procédure postérieurs à la délivrance du mandat et en dépit des réquisitions du parquet, décider de conférer à l'intéressé, le statut de témoin assisté ; que, dès lors, M. X..., qui a été remis aux autorités françaises le 16 décembre 2010 à 11 h 45 en vertu du mandat d'arrêt européen, après avoir été en mesure de faire valoir devant les autorités judiciaires allemandes, les arguments recevables selon le droit allemand, a été présenté à l'autorité judiciaire française représentée par le juge d'instruction mandant le 20 décembre 2010 à 10 h 56, soit dans le délai de quatre jours moins quarante-neuf minutes, conforme aux dispositions du code de procédure pénale ; que ce délai ne peut être considéré comme excessif au regard de l'article 5 § 3 de la Convention européenne et de l'article 9 du Pacte au regard du délai nécessaire pour s'assurer de la complète information du juge mandant par le procureur de la République de Strasbourg, procéder à la levée de l'écrou de l'intéressé, organiser matériellement un transfert entre deux villes distantes de près de 500km, impliquant la mise à disposition d'un véhicule administratif, d'une escorte policière et ce, en pleine période hivernale ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que la détention de M. X... est intervenue sur le fondement d'une arrestation entachée d'irrégularité ; que les recours formés par le mis en examen au titre de la question préalable de constitutionnalité et du non-respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme rendent sans objet la saisine à titre préjudiciel de la Cour européenne de justice, à supposer qu'elle soit possible, dès lors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de se prononcer sur les questions de conventionnalité soulevées à l'occasion du contentieux de la détention dont elle est saisie ;
" alors que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge, l'existence d'un délai entre l'arrestation et la comparution devant une autorité judiciaire ne pouvant être justifiée que par des circonstances tout à fait exceptionnelles ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., interpellé par les autorités françaises le 16 décembre 2010 à 11 h 45, n'a été présenté à un magistrat du siège que le 20 décembre 2010 à 10 h 56, soit près de quatre jours plus tard ; que la chambre de l'instruction a néanmoins refusé de considérer ce délai comme excessif au regard de l'article 5 § 3 de la Convention européenne et de l'article 9 du Pacte compte tenu du délai nécessaire pour s'assurer de la complète information du juge mandant par le procureur de la République de Strasbourg, procéder à la levée de l'écrou de l'intéressé, organiser matériellement un transfert entre deux villes distantes de près de 500 km, impliquant la mise à disposition d'un véhicule administratif, d'une escorte policière et ce, en pleine période hivernale ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser des circonstances tout à fait exceptionnelles, la chambre de l'instruction a violé les dispositions conventionnelles susvisées " ;
Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours portant sur la détention, présenter des demandes étrangères à son unique objet ;
D'où il suit que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a cru devoir répondre à l'exception de nullité de l'arrestation et du placement en détention, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 27 avril 2011 n° 10-83.169

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2010, qui, pour diffamation envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l ‘ arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., président de la Fédération nationale Léo Lagrange, a été cité par l'association Loisirs, Education, et Citoyenneté Grand Sud (L. E. C. G. S) du chef de diffamation publique envers un particulier en raison de l'envoi en novembre 2007 de deux lettres adressées à des maires de la région toulousaine, par lesquelles l'intéressé a mis en cause ladite association ;
Attendu que ces lettres n'étaient pas jointes à la citation mais que cette dernière incriminait dans la première lettre, datée du 13 novembre 2007, le passage suivant : « Vous avez été parallèlement destinataires d'un courrier de l'association L. E. C. G. S. signé par sa présidente, Mme Janine X.... Je tenais par la présente à vous préciser que cette association, dont la plupart des administrateurs initiaux se sont désormais retirés, n'est plus aujourd'hui animée que par quelques anciens membres de notre association qui ne peuvent, en aucun cas, se revendiquer de notre Mouvement. Au demeurant, un audit actuellement engagé devra préciser leurs responsabilités dans la situation passée et nous permettre d'apprécier la nécessité de poursuites éventuelles, compte tenu des moyens et des fonds importants dont cette structure a, sans doute indûment, bénéficié » ;
Attendu que la citation reproduisait, pour l'incriminer, le passage suivant de la seconde lettre, datée du 28 novembre 2007, envoyée par M. Z... : « Je souhaitais attirer votre attention sur le fait qu'aucune autre association ne pourra désormais se prévaloir devant vous ou dans ces dossiers d'une quelconque appartenance à notre Mouvement (je pense notamment à l'association L. E. C. G. S. constituée par quelques uns de nos anciens cadres « dissidents ») » ;
Attendu que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable du délit ; que le prévenu, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué refuse de constater la nullité du jugement de première instance et a écarté l'exception de nullité de la citation ;
" aux motifs que la première demande de prononcer une nullité pour non-respect du principe du contradictoire par les juges qui auraient examiné les lettres incriminées, est nouvelle mais recevable en ce qu'elle concerne le jugement lui-même, par contre elle n'est pas fondée dans la mesure où ce jugement n'est motivé qu'exclusivement sur la citation et les débats sans aucune prise en compte des pièces qui auraient été reçues après la clôture des débats et sans communication entre les parties et le procureur, étant observé que les parties ont échangé des courriers avec bordereau de pièces communiquées, après l'audience où ne sont pas mentionnées les lettres aux maires ;
" et aux motifs adoptés que la citation reproduite en tête du jugement contient des passages des lettres de M. Z... l'absence des textes intégraux est sans effet dans la mesure où les passages critiqués sont cités et dans la mesure où la plaignante expose et articule en quoi ces passages contiennent, d'après elle, des imputations de faits contraires à son honneur et à sa considération ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
" alors que la citation délivrée pour diffamation publique à raison de propos écrits dans une lettre ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ni à celle relative au respect des droits de la défense, lorsque la correspondance contenant les propos incriminés n'est pas annexée à ladite citation ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir que les pièces contenant les prétendus propos diffamatoires, n'étaient pas annexées à la citation, et ne lui avaient pas été communiquées en première instance ; que l'absence de communication des lettres incriminées, qui ne permettaient pas au prévenu de se défendre au regard du contexte dans lequel s'inséraient les propos incriminés, a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense et vicié le caractère contradictoire des débats, même en l'absence de référence expresse par le jugement de première instance aux lettres litigieuses ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le jugement entrepris et la citation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Attendu que l'arrêt refuse à bon droit d'accueillir l'exception de nullité de la citation introductive d'instance du chef de diffamation publique envers un particulier, délivrée par l'association L. E. C. G. S à M. Z..., dès lors que la citation, bien que ne lui aient pas été annexées les lettres incriminées par la partie civile, en a reproduit de larges passages, conformément aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, permettant ainsi au prévenu de préparer utilement sa défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 alinéa 4, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ;
" aux motifs que sur la nullité de la citation fondée sur l'absence de renseignements sur le représentant de la personne morale, le jugement a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte ;
" et aux motifs adoptés que l'article 551, alinéa 4, du code de procédure pénale n'exige pas de mentionner l'identité de celui qui agit en justice au nom de la personne morale ; que ce principe a été rappelé par les magistrats de la Cour de cassation dès 2006 ; que le moyen est donc inopérant ;
" alors que l'article 551, alinéa 4, du code de procédure pénale exige, lorsque la citation est délivrée à la requête d'une personne morale, qu'elle mentionne la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui représente légalement cette personne morale ; qu'en l'espèce, la citation qui se bornait à indiquer que l'association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud était « prise en la personne de son représentant légal » sans indiquer quel était l'organe qui représentait cette association, était nulle ; qu'en refusant de constater cette nullité au motif inopérant qu'il n'était pas nécessaire que l'identité de la personne physique représentant la personne morale soit mentionnée dans la citation, l'arrêt attaqué a violé l'article 551, alinéa 4, du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal, qui a rejeté l'exception de nullité de la citation invoquée par le prévenu, en ce qu'elle ne mentionnait pas l'identité de l'organe de la personne morale qui en a formulé la requête, en considérant que l'article 551 alinéa 4 du code de procédure pénale n'exige pas de mentionner l'identité de celui qui agit en justice au nom de la personne morale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la citation a été délivrée à la requête du représentant légal de la personne morale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 592 et 593 du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de diffamation publique ;
" aux motifs que le passage « au demeurant … indûment bénéficié » dénonce clairement des détournements d'argent malgré l'adjectif « éventuelles » accolé aux mots « poursuites envisagées » et les mots « sans doute » accolés à l'adverbe « indûment » qui qualifie la réception des fonds importants reçus par la plaignante, persuadant le lecteur que la L. E. C. G. S. ou ses cadres sera poursuivi pour avoir obtenu frauduleusement des sommes auxquelles elle n'avait pas droit ;
" et aux motifs adoptés que le passage commençant par « au demeurant … » jusqu'à « … bénéficié » comporte l'imputation d'un comportement malhonnête dans la gestion de fonds dont l'association a bénéficié ; que la réalisation d'un audit est nécessaire et que des poursuites judiciaires pourraient être engagées ;
" alors que la diffamation suppose l'allégation ou l'imputation des faits ; que tel ne peut être le cas lorsqu'il est simplement fait état d'une enquête en cours ; qu'en l'espèce, selon le passage incriminé : « un audit actuellement engagé devra préciser leurs responsabilités dans les situations passées et nous permettre d'apprécier la nécessité de poursuites éventuelles, compte tenu des moyens et des fonds importants dont cette structure a, sans doute indûment, bénéficié » ; que ce passage qui se borne à faire mention d'une enquête en cours et de l'attente des résultats de cette enquête ne comporte aucune imputation contre l'association L. E. C. G. S. d'un fait précis ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 592 et 593 du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de diffamation publique ;
" aux motifs que, dans la seconde lettre, le passage incriminé et analysé dans la citation a été caractérisé par le tribunal comme portant atteinte à l'honneur et à la considération par des motifs pertinents que la cour adopte pour confirmer le jugement sur ce point également ;
" et aux motifs adoptés que s'agissant de la lettre du 28 novembre 2007, le passage incriminé « je souhaitais … dissidents » comporte l'imputation du fait que l'association L. E. C. G. S. s'est déjà prévalue à tort du réseau Léo Y...et serait susceptible de faire de même pour l'avenir, alors qu'elle n'a pas la légitimité pour le faire et qu'elle ne comporte que des cadres dissidents, voire malhonnêtes ;
" alors que le passage incriminé est rédigé en ces termes : « Vous avez été parallèlement destinataire d'un courrier de l'association L. E. C. G. S. signé par sa présidente, Mme Janine X.... Je tenais par la présente à vous préciser que cette association, dont la plupart des administrateurs initiaux se sont désormais retirés, n'est plus aujourd'hui animée que par quelques anciens membres de notre association qui ne peuvent, en aucun cas, se revendiquer de notre Mouvement » ; que ledit passage ne comporte l'imputation d'aucun fait qui serait attentatoire à l'honneur ou à la dignité ; que ni le jugement, ni l'arrêt n'expose le contexte qui permettrait de comprendre que ce passage comporterait une insinuation selon laquelle l'association L. E. C. G. S. se serait prévalue à tort du réseau Léo Y...et comporterait des cadres « dissidents », voire « malhonnêtes » ; que l'arrêt attaqué n'est ainsi pas légalement justifié " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 592 et 593 du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de diffamation publique ;
" aux motifs que, sur la bonne foi : le tribunal a justement retenu qu'elle était exclue par l'absence de prudence dans l'expression, les termes et le ton employés, la cour ajoute que s'agissant de conflit financier et de concurrence, ressenti comme déloyale, la bonne foi commandait, s'adressant à des clients démarchés dans le cadre de marché public, plus de mesure ou la précision d'un conflit entre fédération nationale et échelon local ;
" et aux motifs adoptés qu'à la lecture du courrier du 13 novembre 2007, il ressort que M. Z... a manqué de prudence dans l'expression, les termes et le ton employé ; qu'il en est de même dans celui du 28 novembre 2007, le terme « ancien cadre dissident » ayant été utilisé ; que dès lors, sans avoir à examiner les autres conditions de la bonne foi, le Tribunal en rejette le bénéfice ;
" 1) alors que dans l'écrit incriminé du 13 novembre 2007, le prévenu informait objectivement les destinataires d'un audit en cours, et ne préjugeait pas des responsabilités, ni des résultats de cette enquête qui devait « les préciser » et permettre d'apprécier la « nécessité de poursuites éventuelles » ; que les termes employés étaient en eux-mêmes parfaitement mesurés, et le contenu parfaitement prudent puisqu'il ne préjugeait pas de l'issue de l'enquête en cours ; qu'en se bornant à affirmer que M. Z... a manqué de prudence dans l'expression, les termes et le ton employé sans autrement préciser quels étaient les termes ne correspondant pas à l'obligation de prudence, et en quoi le ton employé n'était pas mesuré, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;
" 2) alors que le terme « ancien cadre dissident » ne comporte en lui-même aucune exagération, et n'a aucun caractère péjoratif ; qu'en retenant que ces simples termes suffiraient à caractériser l'absence de prudence et de réserve dans l'expression et à exclure la bonne foi, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de diffamation publique envers un particulier, les juges énoncent que, parmi les passages des écrits incriminés, sont attribués à l'association L. E. C. G. S des agissements malhonnêtes ; que ces imputations alléguées par le prévenu, qui se rapportent à l'existence d'un audit devant préciser les responsabilités et permettre d'apprécier la nécessité de poursuites éventuelles à l'encontre de l'association L. E. C. G. S, cette structure étant accusée d'avoir indûment bénéficié de moyens et fonds importants ainsi qu'au fait que l'association L. E. C. G. S ne pourrait plus se prévaloir de son appartenance au réseau Léo Y...dès lors qu'elle est animée par des cadres dissidents, sont présentées de manière dubitative ou par voie d'insinuation ; que les juges retiennent, à bon droit, que ces imputations portent nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de l'association L. E. C. G. S ; qu'ils soulignent que la bonne foi est exclue en raison de l'absence de prudence dans l'expression, les termes et le ton employés ; qu'ils ajoutent que, s'agissant de conflit financier et de concurrence, ressentie comme déloyale, la bonne foi commandait, s'adressant à des clients démarchés dans le cadre de marché public, plus de mesure ou la précision d'un conflit entre fédération nationale et échelon local ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit retenu à la charge du prévenu et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Z... devra payer à l'association L. E. C. G. S. au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Ass. plen. 15 avril 2011 n° 10-30.313 B


Arrêt n° 591 P+B+R+IPourvoi n° F 10-30.313


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2010 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à Mme X se disant Y...
défenderesse à la cassation ;
La première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 18 janvier 2011, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par le procureur général près la cour d'appel de Rennes ;
Le rapport écrit de Mme Bardy, conseiller, et l'avis écrit de Mme Petit, premier avocat général, ont été mis à la disposition du procureur général près la cour d'appel de Rennes ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 1er avril 2011, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Bardy, conseiller rapporteur, Mme Mazars, MM. Pluyette, Cachelot, Dulin, Mmes Pinot, Foulon, MM. Falcone, Guérin, Mme Bregeon, MM. Frouin, Nivôse, conseillers, Mme Petit, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Regis et de Mme Georget, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, l'avis, tendant à la cassation, de Mme Petit, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 25 janvier 2010), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme Y..., de nationalité kenyane, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 22 janvier 2010 à compter de 8 heures 15 ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; que l'avocat de permanence en a été informé à 8 heures 35 ; que Mme Y... a été entendue par les militaires de la gendarmerie de 9 heures 45 à 10 heures 10, puis de 10 heures 25 à 10 heures 55 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat à une heure non précisée ; que le préfet des Deux-Sèvres lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative le 22 janvier 2010 ; qu'il a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que Mme Y... a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue et pendant son interrogatoire ; que le procureur général près la cour d'appel a interjeté appel de la décision ayant déclaré la procédure de garde à vue irrégulière ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d'ordonner la mise en liberté de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que par application de l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un Etat n'est tenu que de se conformer aux décisions rendues dans les litiges auxquels il est directement partie ;
2°/ que, de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu'en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisque, aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office par le bâtonnier ; que s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, peut toutefois s'entretenir avec le gardé à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et qu'à l'issue de cet entretien, d'une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
3°/ qu'aucune disposition de procédure pénale, d'une part, n'impose à l'officier de police judiciaire d'indiquer l'heure à laquelle l'entretien avec l'avocat se déroulait, d'autre part, ne l'oblige à différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu, et enfin n'exige de l'avocat désigné pour assister le gardé à vue qu'il informe l'officier de police judiciaire et le gardé à vue de sa décision d'intervenir ou non et de l'éventuel moment de son intervention ;
Mais attendu que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ;
Et attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, le premier président qui a relevé, qu'en l'absence d'indication de l'heure à laquelle Mme Y... avait pu s'entretenir avec un avocat, il était impossible de savoir si elle avait bénéficié des garanties prévues à l'article 6 § 3, a pu en déduire que la procédure n'était pas régulière, et décider qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;




Ass. plen. 15 avril 2011 n° 10-30.316 B


Arrêt n° 592 P+B+R+IPourvoi n° J 10-30.316


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2010 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à Mme X...,
défenderesse à la cassation ;
La première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 18 janvier 2011, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation ;
Le rapport écrit de Mme Bardy, conseiller, et l'avis écrit de Mme Petit, premier avocat général, ont été mis à la disposition du procureur général près la cour d'appel de Rennes ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 1er avril 2011, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Bardy, conseiller rapporteur, Mme Mazars, MM. Pluyette, Cachelot, Dulin, Mmes Pinot, Foulon, MM. Falcone, Guérin, Mme Bregeon, MM. Frouin, Nivôse, conseillers, Mme Petit, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Regis et Mme Georget, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, l'avis, tendant à la cassation, de Mme Petit, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 25 janvier 2010), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 19 janvier 2010 à 16 heures ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; que l'avocat de permanence en a été informé à 16 heures 30 ; que Mme X... a été entendue par les services de police de 16 heures 30 à 17 heures 10 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat de 17 heures 15 à 17 heures 45 ; que le préfet de la Vienne lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative le 20 janvier 2010 ; que ce dernier a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que Mme X... a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue et pendant son interrogatoire ; que le procureur général près la cour d'appel a interjeté appel de la décision ayant constaté l'irrégularité de la procédure ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d'ordonner la mise en liberté de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que par application de l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un Etat n'est tenu que de se conformer aux décisions rendues dans les litiges auxquels il est directement partie ;

2°/ que, de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu'en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisque, aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office par le bâtonnier ; que s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat, qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, peut toutefois s'entretenir avec le gardé à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et qu'à l'issue de cet entretien, d'une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
3°/ qu'aucune disposition de procédure pénale, d'une part, n'impose à l'officier de police judiciaire de différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu, d'autre part, n'exige de l'avocat désigné pour assister le gardé-à-vue qu'il informe l'officier de police judiciaire et le gardé-à-vue de sa décision d'intervenir ou non et de l'éventuel moment de son intervention ;
Mais attendu que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ;
Et attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, le premier président, qui a relevé que, alors que Mme X... avait demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l'arrivée de l'avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n'était pas régulière, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;




Ass. plen. 15 avril 2011 n° 10-30.242 B


Arrêt n° 590 P+B+R+IPourvoi n° D 10-30.242

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2009 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. X...,
défendeur à la cassation ;
La première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 18 janvier 2011, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par le procureur général près la cour d'appel de Rennes ;
Un mémoire en intervention volontaire en demande a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat des avocats de France ;
Le rapport écrit de Mme Bardy, conseiller, et l'avis écrit de Mme Petit, premier avocat général, ont été mis à la disposition du procureur général près la cour d'appel de Rennes, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 1er avril 2011, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Bardy, conseiller rapporteur, Mme Mazars, MM. Pluyette, Cachelot, Dulin, Mmes Pinot, Foulon, MM. Falcone, Guérin, Mme Bregeon, MM. Frouin, Nivôse, conseillers, Mme Petit, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Regis et de Mme Georget, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, l'avis, tendant à la cassation, de Mme Petit, premier avocat général, auquel la SCP Masse-Dessen et Thouvenin a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des avocats de France de son intervention ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, (Rennes, 18 décembre 2009), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 16 septembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière, a été interpellé, à Nantes, le 14 décembre 2009, à 18 heures 10, sous une fausse identité ; qu'il a été placé en garde à vue à 18 heures 40, pour vol et séjour irrégulier ; qu'il a demandé à s'entretenir avec un avocat commis d'office ; qu'à 20 heures 05, la permanence des avocats a été prévenue par téléphone ; que M. X... a été entendu de 20 heures 10 à 20 heures 30 ; qu'il s'est entretenu avec un avocat de 20 heures 50 à 21 heures 05 ; que la garde à vue a été levée le 15 décembre 2009, à 16 heures 55, et qu'il a été placé en rétention administrative à 17 heures ; que le préfet a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que M. X... a interjeté appel de la décision ayant accueilli cette demande, en soutenant qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et pendant son interrogatoire ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d'ordonner la mise en liberté de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que de l'article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu'en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisqu'aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office par le bâtonnier ; que s'il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l'avocat qui est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, peut toutefois s'entretenir avec le gardé-à-vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien et qu'à l'issue de cet entretien, d'une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;
2°/ qu'aucune disposition de procédure pénale, d'une part, n'impose à l'officier de police judiciaire de différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu, d'autre part n'exige de l'avocat désigné pour assister le gardé-à-vue qu'il informe l'officier de police judiciaire et le gardé-à-vue de sa décision d'intervenir ou non et de l'éventuel moment de son intervention ;
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c./ Turquie et Dayanan c./Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et pendant ses interrogatoires, le premier président qui a relevé que, alors que M. X... avait demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l'arrivée de l'avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n'était pas régulière et décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;




Ass. plen. 15 avril 2011 n° 10-17.049 B


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt n° 589 P+B+R+IPourvoi n° P 10-17.049

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X...,
contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2010 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant au préfet du Rhône, préfecture du Rhône, 106 rue Pierre Corneille, 69419 Lyon cedex 3,
défendeur à la cassation ;
La première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 18 janvier 2011, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Bouthors, avocat de Mme X... ;
Des observations complémentaires ont été déposées par Me Bouthors ;
Un mémoire en intervention volontaire en demande a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat du syndicat des avocats de France ;
Le rapport écrit de Mme Bardy, conseiller, et l'avis écrit de Mme Petit, premier avocat général, ont été mis à la disposition de Me Bouthors et de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 1er avril 2011, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Bardy, conseiller rapporteur, Mme Mazars, MM. Pluyette, Cachelot, Dulin, Mmes Pinot, Foulon, MM. Falcone, Guérin, Mme Bregeon, MM. Frouin, Nivôse, conseillers, Mme Petit, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Bardy, conseiller, assistée de M. Regis et de Mme Georget, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Bouthors, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, l'avis, tendant au rejet du pourvoi, de Mme Petit, premier avocat général, auquel Me Bouthors et la SCP Masse-Dessen et Thouvenin invités à le faire, ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des avocats de France de son intervention ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale ;
Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité comorienne en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 1er mars 2010 à compter de 11 heures 30 ; qu'elle a demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; qu'elle a été entendue par les fonctionnaires de police de 12 heures 30 à 13 heures 15 ; qu'elle s'est entretenue avec un avocat de 14 heures 10 à 14 heures 30 ; que le préfet du Rhône lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention le même jour à 15 heures 30 ; qu'il a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée maximale de 15 jours à compter du 3 mars 2010 à 15 heures 30 ; qu'ayant interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait accueilli la demande, Mme X....a soutenu qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et durant son interrogatoire par les fonctionnaires de police ;
Attendu que pour prolonger la rétention, l'ordonnance retient que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne lient que les Etats directement concernés par les recours sur lesquels elle statue, que ceux invoqués par l'appelante ne concernent pas l'Etat français, que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas que toute personne interpellée ne puisse être entendue qu'en présence de son avocat et que la garde à vue, menée conformément aux dispositions actuelles du code de procédure pénale, ne saurait être déclarée irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi alors que Mme X.... n'avait eu accès à un avocat qu'après son interrogatoire, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;




Civ.2 7 avril 2011 n° 10-14.382

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 2010) et les productions, que le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société Generali assurances IARD (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation ; que le 2 juillet 2002 il a été condamné par un tribunal correctionnel, qui a notamment donné acte à l'assureur de son intervention ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. X... le 11 septembre 2003, l'assureur a invoqué la nullité du contrat et refusé sa garantie en lui opposant une fausse déclaration sur ses antécédents faite lors de la conclusion du contrat, comme n'ayant pas déclaré avoir fait l'objet d'une suspension du permis de conduire supérieure à trente jours ; que le 1er décembre 2004 l'assureur a fait assigner M. X... en nullité du contrat ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'assureur, représenté par son avocat, est intervenu au procès pénal ayant abouti au jugement correctionnel du 2 juillet 2002, qui a notamment condamné M. X... à une peine d'emprisonnement et prononcé l'annulation de son permis de conduire aux motifs qu'il y avait lieu de tenir compte de ses antécédents judiciaires en matière d'infraction au code de la route ; qu'à l'audience du 2 juillet 2002 l'assureur a eu la possibilité de consulter le dossier pénal de M. X..., dont le casier judiciaire a été examiné lors de son interrogatoire ; que l'existence de sa condamnation par un tribunal de police le 23 février 1999 a nécessairement été rappelée à cette occasion, la mention du jugement correctionnel en faisant foi ; d'autre part, que dans la lettre du 11 septembre 2003 l'assureur n'a pas réclamé à M. X... le paiement de primes mais l'a seulement informé qu'il estimait le contrat nul en raison de ses déclarations mensongères et n'envisageait donc pas de prendre en charge les conséquences du sinistre ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu fixer au 2 juillet 2002 le point de départ du délai de prescription avant de juger, à bon droit, que cette lettre du 11 septembre 2003, ne concernant pas le paiement de primes d'assurance, n'avait pas interrompu le délai de prescription, et d'en déduire exactement que ce délai avait donc expiré le 2 juillet 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 6 avril 2011 n° 10-86.778

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Jeannine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2010, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-2 4° du code pénal, 1134 du code civil, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice de M. Y... ;
"aux motifs propres que le compte d'assurance-vie a été progressivement vidé au profit du compte chèque sur lequel Mme X... avait procuration ; que le total des retraits ainsi opérés s'est élevé à 14 400 euros entre le 4 janvier 2006 et le 29 octobre 2007 alors même que le paiement de la maison de retraite s'opérait à partir du compte ouvert au Crédit agricole et non sur le compte de la Caisse d'épargne ; que, dans son audition, M. Y... a contesté avoir voulu donner de l'argent à Mme X... ; que Mme X... n'a jamais été en mesure de donner des explications sur les raisons pour lesquelles elle avait bénéficié des sommes importantes ; qu'elle a admis dans son audition devant les gendarmes avoir utilisé l'argent retiré « 50/50 », l'argent était utilisé pour ses besoins aussi bien que pour ceux de son ami ; que l'abus de confiance est constitué dans la mesure où, ainsi que l'a relevé très exactement le tribunal, la procuration était délivrée afin de permettre à Mme X... de retirer l'argent au seul bénéficie de M. Y..., et ce dernier précise bien qu'il n'a pas voulu donner de l'argent à son amie ; que Mme X... reconnait a minima avoir utilisé l'argent dans son intérêt puisqu'elle admet qu'elle utilisait aussi bien pour elle que pour son ami (50/50), qu'en fait, l'essentiel des besoins de M. Y... était pris en charge par l'établissement ; que l'argent ainsi retiré a donc été utilisé essentiellement à son seul profit par Mme thomas ; que ce faisant, elle a en outre placé M. Y... dans une situation difficile puisqu'il s'est retrouvé à ne plus pouvoir payer la maison de retraite, que l'abus de confiance est donc caractérisé ; que, compte tenu des difficultés de M. Y..., il convient de retenir la circonstance aggravante tenant à la vulnérabilité de la victime ; que le tribunal a requalifié exactement la période concernée par l'infraction à partir de la date de la procuration ;
"1) alors que, selon les dispositions de l'article 314-1 du code pénal, constitue un abus de confiance le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, un bien quelconque qui lui a été remis et qu'elle a accepté à charge d'en faire un usage déterminé ; que l'abus de confiance ne saurait donc être caractérisé dès lors qu'il n'est pas établi que l'usage de la chose a été objectivement contraire à l'usage convenu ; qu'en affirmant que la procuration avait été délivrée afin de permettre à Mme X... de retirer de l'argent au seul bénéfice de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé la procuration et violé le texte susvisé ;
"2) alors que, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'aux termes de l'article 314-2 4° du code pénal, l'abus de confiance est aggravé dès lors qu'il a été commis au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; que la vulnérabilité s'apprécie au jour où est accompli l'acte incriminé ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il convenait de retenir la circonstance aggravante due à la particulière vulnérabilité de la victime sans, ni préciser la date de l'état de vulnérabilité de M. Y..., ni caractériser ladite vulnérabilité, ni, enfin, justifier qu'elle était apparente ou connue de l'auteur, la cour d'appel a violé l'article précité et a entaché sa décision d'un défaut de motifs";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;




Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 6 avril 2011 n° 10-83.870

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Éric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2010, qui, pour abus de confiance aggravés, faux et usage, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance aggravé ;
"alors que, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public, qui doit être relevée d'office par le juge ; que, dans la poursuite dont le numéro de parquet est le 05/6004, M. X... a été poursuivi à la requête du procureur de la République suivant acte du 2 février 2009 ; que les faits d'abus de confiance aggravé, de faux et usage de faux, poursuivis dans cette procédure sont localisés dans le temps entre 2000 et 2005 ; que, dans la poursuite dont le numéro de parquet est le 08/2610, M. X... a été poursuivi à la requête du procureur de la République suivant acte du 2 février 2009 ; que, les faits d'abus de confiance poursuivis dans cette seconde procédure sont localisés dans le temps entre le 18 septembre 1999 et le 1er décembre 2003 ; qu'il résulte des énonciations liminaires de l'arrêt attaqué que les faits ont été portés à la connaissance du procureur de la République de Nîmes dès le 30 septembre 2005 et ont été commis avant le licenciement de M. X... de ses fonctions d'inspecteur conseil au sein de la compagnie d'assurances AXA le 22 novembre 2005 ; que le 16 décembre 2005, M. X... a été entendu et a reconnu les faits ; que ni les juges d'appel ni les premiers juges n'ont relevé aucun acte de poursuite postérieur à cette audition ; que, par conséquent, les juges avaient l'obligation de constater la prescription des faits qui leur avaient été soumis par les citations susvisées délivrées plus de trois ans après le dernier acte de poursuite et qu'en omettant d'y procéder, ils ont méconnu leurs pouvoirs" ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et une peine d'interdiction professionnelle, en méconnaissance de l'interdiction, édictée par l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, du prononcé d'une double peine en répression d'un même fait poursuivi" ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., déclaré coupable d'abus de confiance aggravés, faux et usage, une peine d'emprisonnement et une peine complémentaire d'interdiction professionnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté offerte par les articles 131-27 et 441-10 du code pénal, dont les dispositions ne sont pas contraires aux textes conventionnels invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 515 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les parties civiles en leur constitution et a déclaré M. X... entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions dont il avait été déclaré coupable ;
1°) "alors que cette décision méconnaît ouvertement le principe du double degré de juridiction dont la cour d'appel avait, par ailleurs, pertinemment rappelé le caractère fondamental, dès lors, qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen de la procédure, les premiers juges ne s'étaient prononcés dans leur décision ni sur la question de la recevabilité des constitutions de parties civiles, ni sur la question de la responsabilité de M. X... relativement aux conséquences dommageables des infractions à leur égard, ce qui interdisait à la cour d'appel de se prononcer sur ces deux questions ;
2°) "alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale, se prononcer sur ces deux questions qui n'avaient fait l'objet d'aucun examen par les premiers juges au profit des parties civiles qui n'étaient pas appelantes, ce qui est le cas, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, de l'ensemble des parties civiles à l'exception de MM. Y... et Z..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, après avoir déclaré le prévenu coupable des infractions poursuivies, a, sur l'action civile, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, au motif de l'insuffisance des éléments d'appréciation de certaines demandes de dommages-intérêts ; que, sur l'appel du prévenu des dispositions pénales et civiles de cette décision, les juges du second degré déclarent les parties civiles recevables, le prévenu responsable des dommages en découlant, et renvoie devant le tribunal pour qu'il soit statué sur les intérêts civils ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le renvoi ordonné par le tribunal pour prononcer sur les demandes des parties civiles impliquait qu'il ait été statué sur la recevabilité, au demeurant non contestée, de ces demandes, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les textes invoqués au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra verser à M. Lucien Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 6 avril 2011 n° 10-83.457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Willy X...,- M. Michel Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2010, qui a condamné le premier, pour escroqueries en bande organisée, fraude fiscale et passation d'écritures fictives en comptabilité, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende, à la publication et l'affichage de la décision, le second, pour escroqueries en bande organisée, à trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des sociétés commerciales domiciliées dans des États de l'Union européenne, notamment en Grande-Bretagne, ont exporté en France des composants électroniques vendus hors taxes à des sociétés françaises sans autre activité économique que la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la revente de ces produits à des sociétés éphémères qui, ne souscrivant aucune déclaration fiscale et ne décaissant pas le montant de la taxe facturée, ont constitué des crédits de taxe fictifs au profit de leurs clients, eux-mêmes fournisseurs d'entreprises réexportant les matériels, sans versement corrélatif de la taxe dont sont exonérées les exportations ; que le Trésor public a ainsi été conduit à rembourser des sommes d'un montant supérieur à 46 millions d'euros, représentant les crédits fictifs de taxe sur la valeur ajoutée frauduleusement établis au profit des dernières ;
Que, sur le renvoi ordonné par un juge d'instruction, M. Y..., dirigeant d'une des sociétés dites "tête de réseau" et M. X..., gérant d'une société-écran, sont poursuivis du chef d'escroqueries en bande organisée ; qu'il est également reproché à M. X..., en sa qualité de gérant de fait de la société Interware system, de l'avoir soustraite à l'établissement et au paiement total de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre de la période allant du 1 er décembre 2000 au 31 août 2001 et d'avoir sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables obligatoires ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 228 du livre des procédures fiscales, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions in limine titis tendant à la nullité de l'ordonnance de renvoi du 3 septembre 2008 ;
"aux motifs que ces conclusions in limine litis ont été faites au fond lors de l'audience du 12 novembre 2009 ; que MM. Z..., Y... et A..., respectivement leur conseil, développent in limine titis des écritures tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance de renvoi signée par le juge d'Instruction ; qu'en substance, les prévenus Z..., Y... et A... soutiennent que ladite ordonnance de renvoi, en date du 3 septembre 2008, constitue la copie parfaite de sa motivation du réquisitoire de renvoi du 29 mai 2008, excepté un ajout concernant des éléments à charge visant M. A..., ce dernier visant également la nullité de l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du même jour ; que, les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, alinéa 2, rappelant que la motivation retenue par le juge d'instruction à ce stade de la procédure, "prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties" doit "préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen" ; qu'il convient, en premier lieu, de rappeler que l'ordonnance du 3 septembre 2008 du juge d'instruction comporte, d'une part, le prononcé de décisions de non-lieu partiels et, d'autre part, une réponse détaillée aux écritures du conseil de M. A..., en date du 29 juillet 2008 ; que, cette ordonnance complexe, a bien été prise "au regard des réquisitions du ministère public" sur la base de la même procédure d'instruction, également complexe et volumineuse ; qu'il n'est pas contesté sérieusement par les précités que cette ordonnance a été motivée à l'égard de chacun des mis en examens, certains d'entre eux bénéficiant, d'ailleurs, de non-lieu partiels ; que, conformément aux dispositions de l'article 184 2° du code de procédure pénale, le juge d'instruction a répondu aux écritures qui lui avaient été transmises par le conseil de M. A... ; que, bien entendu l'exigence précisée par les dispositions de l'article 184 2° du code de procédure pénale à la recherche des éléments à charge et à décharge s'exerce sur la base des éléments réunis par cette procédure en l'état, sans oeuvre créatrice de la part du juge d'instruction ; que, dès lors, la cour ne dispose d'aucun élément permettant d'envisager une éventuelle nullité de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel de septembre 2008, les conclusions de MM. Z..., Y... et A... étant rejetées en conséquence, et le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; qu'au vu des éléments de la procédure relevés à bon droit par le premier juge, la décision de ce dernier sera également confirmée en ce qu'elle a précisé que l'existence d'actes de mise en examen de MM. X... et Z..., en ne précisant d'ailleurs, les côtes et en ce qu'elle a constaté la régularité de la procédure à l'égard du même M. X..., la commission des infractions fiscales ayant donné son avis sur les faits, les griefs étant par ailleurs transmis au redevable ; qu'en outre, ces points ne sont pas repris verbalement à la barre de la cour ;
1°) "alors que statue par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime sur son impartialité le juge d'instruction qui, au lieu de préciser les éléments à charge et à décharge comme le lui commande l'article 184 du code de procédure pénale, se borne à reproduire les motifs figurant dans les réquisitions du parquet; que la cour devait en conséquence annuler l'ordonnance de renvoi ;
2°) "alors que, toute plainte pénale de l'administration fiscale contre un dirigeant de fait des chefs des délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts doit fait préalablement l'objet d'un avis conforme de la part de la commission des infractions fiscales dès lors que le dirigeant de fait, tout comme le dirigeant de droit, est présumé, du fait de sa qualité, responsable pénalement des fraudes commises par la société qu'il dirige ; qu'une telle procédure de saisine de la commission des infractions fiscales, devant laquelle le contribuable peut présenter des observations, constitue à l'égard des dirigeants de la personne morale contrôlée une garantie essentielle des droits de la défense ; qu'en déclarant inapplicables au demandeur, à raison de sa qualité de dirigeant de fait, les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, la cour a violé ce texte ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, d'une part, il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt qui le confirme que M. X... ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure prise d'un doute légitime sur l'impartialité du juge d'instruction ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 385, alinéa 1 er, du code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles n'ont pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure lorsqu'elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions tendant à la nullité de l'ordonnance de renvoi du 3 septembre 2008 ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, alinéa 2, rappelant que la motivation retenue par le juge d'instruction à ce stade de la procédure, "prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties" doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune despersonnes mises en examen ; qu'il convient, en premier lieu, de rappeler que, l'ordonnance du 3 septembre 2008 du juge d'instruction comporte, d'une part, le prononcé de décisions de non-lieux partiels et, d'autre part, une réponse détaillée aux écritures du conseil de M. A..., en date du 29 juillet 2008 ; que, d'autre part, cette ordonnance complexe a bien été prise "au regard des réquisitions du ministère public" sur la base de la même procédure d'instruction, également complexe et volumineuse ; qu'il n'est pas contesté sérieusement par les précités que cette ordonnance a été motivée à l'égard de chacun des mis en examens, certains d'entre eux bénéficiant de non-lieux partiels ; que, conformément aux dispositions de l'article 184, alinéa 2, du code de procédure pénale, le juge d'instruction a répondu aux écritures qui lui avaient été transmises par le conseil de M. A... ; que bien entendu, l'exigence précisée par les dispositions de l'article 184, deuxième alinéa, du code de procédure pénale à la recherche des éléments à charge et à décharge s'exerce sur la base des éléments réunis par cette procédure en l'état, sans oeuvre créatrice de la part du juge d'instruction ; que, dès lors, la cour ne dispose d'aucun élément permettant d'envisager une éventuelle nullité de l'ordonnance de renvoi MM. Z..., Y... et A... étant rejetées en conséquence ;
"alors que, l'article 184 du code de procédure pénale dans sa rédaction issu de la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, prévoit que le juge d'instruction doit énoncer de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre les personnes mises en examen des charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement ; que, la reproduction des termes du réquisitoire du ministère public ne permet pas de vérifier que le juge d'instruction a lui-même apprécié les éléments à charge et à décharge ; qu'en constatant que l'ordonnance a été prise au regard des réquisitions du ministère public et sans oeuvre créatrice du juge d'instruction, la cour d'appel a constaté la motivation du juge d'instruction par renvoi aux réquisitions du ministère public ; que l'ordonnance qui s'est référée aux seuls motifs du réquisitoire sans énoncer aucun motif propre est nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées" ;
Attendu qu'en écartant l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, par des motifs propres et adoptés qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que cette ordonnance a, au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties, précisé les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 132-71, 313-1, 313-2 du code pénal, 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie en bande organisée, soustraction à l'impôt et passation d'écriture inexacte, l'a condamné en répression à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assorti du sursis ainsi qu'à une amende de 50 000 euros, à la publication par extrait de l'arrêt et l'affichage de son dispositif en mairie, l'a condamné solidairement avec les autres condamnés à verser à l'Etat la somme de 37 911 329,68 euros et enfin a dit que le demandeur serait solidaire du paiement de l'impôt éludé des majorations et pénalités y afférant avec la société Interware system ;
"aux motifs propres que, la cour adopte sans réserve la présentation faite par le premier juge dans sa décision de la fraude à la TVA en carrousel avec analyse du système utilisé comprenant les sociétés tête de réseau (Megatromix, /stria, Secom) dont le siège est situé hors de France, mais dans l'Union européenne (Angleterre, Luxembourg et Belgique), les sociétés de niveau 1 ou "taxi" (Sopardif, Afihatec, QIC, CLP, ATC, Europartner, FTC Electronic, Editions Limaille) les sociétés de niveau 2 ou "écran" (lnterware, Unicorn, Chromium, ITS, Ordifrance, IT distribution) et enfin les sociétés "exportatrices" (MEC Micro électronique, ATCE) ; qu'en page 25 de sa décision, le premier juge a pris soin de rappeler "le circuit de la TVA", qui aboutissait en l'occurrence à un solde positif de TVA ou négatif avec remboursement du solde ainsi dégagé ; que le premier juge a encore rappelé, à juste titre, que les conséquences de cette pratique frauduleuse, incluant dans la chaîne des sociétés intervenantes des sociétés défaillantes sur le plan de la TVA à savoir la possibilité de revente des marchandises à des prix inégalés sur le marché, ce qui produisait des chiffres d'affaires extrêmement importants, avec mise à disposition des participants à la fraude de montants considérables en argent liquide, permettant ainsi de rétribuer les intermédiaires prenant part à la fraude ; qu'il faut rajouter à cette présentation générale le fait constaté que les fournisseurs des marchandises étaient payés après la revente de ces marchandises à des clients, ce qui est totalement en contradiction avec les habitudes commerciales en ce domaine très concurrentiel, où la confiance n'est pas de mise ; que les déclarations effectuées par M. X... dans le cadre de la présente procédure, quant à l'existence d'une fraude carrousel à la TVA par les sociétés précitées et leurs dirigeants, confirment en tous points celles de MM. B..., de C..., ainsi que celles de MM. D... et E... ; qu'elles sont, au demeurant, conformes aux constats opérées par les services fiscaux ; que, cependant, M. X... est devenu très évasif devant le magistrat instructeur, tenant même des propos contraires à ceux précités, présentés pendant la garde à vue ; qu'en outre, M. X... se contredit curieusement quant aux causes de la chute de la société "écran" lnterware qui serait due à la perte d'un client, alors qu'il s'agissait à l'évidence d'un grave problème lié à la TVA, ce qui a entraîné, après un contrôle sur ce point, sa mise en sommeil ; que, le premier juge a exactement relevé que l'information a permis d'établir que M. X... a perçu des personnes précitées des commissions en argent liquide sous des identités d'emprunt, que la société Chromium a repris, lors de la mise en sommeil de la société lnterware, le rôle de cette dernière dans le carrousel de fraude à la TVA, avec le même client principal, la société Mec Micro électronique ; qu'il est, par ailleurs, indispensable de rappeler, pour caractériser la connaissance par M. X... du circuit frauduleux, et partant, l'élément intentionnel, que M. F..., dirigeant de la société Vecom avec siège social en Belgique, a donné de nombreuses explications sur les moyens d'obtenir de faux documents d'identité, ces derniers étant transmis à M. X..., qui les utilisait pour créer de nouvelles sociétés prenant place dans le carrousel de fraude, société qu'il ne dirigeait pas ; que, pour rétribution de ces activités, selon les déclarations précises de M. D..., M. X... percevait des rémunérations occultes ; que M. X... l'a d'ailleurs présenté à MM. Y... et E..., coprévenus ; que M. X..., déjà défaillant en première instance, est également défaillant devant la cour quoique dûment convoqué, laissant la juridiction saisie dans l'ignorance des mérites de son appel ; que, dans ces circonstances il échet de confirmer le jugement déféré quant à la culpabilité de M. X..., les infractions étant parfaitement constituées à son égard ;
"et aux motifs adoptés, que, suite à plusieurs signalements des services du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins faisant soupçonner des circuits de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur des montants très importants, plusieurs informations auprès de plusieurs tribunaux de grande instance étaient ouvertes ; que, ces informations étaient ensuite jointes à celle ouverte auprès du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que, l'information allait révéler, sur les années 2000, 2001, 2002, l'existence d'une vaste escroquerie à la TVA portant sur des dizaines de millions d'euros, mettant en cause de nombreuses sociétés tant françaises qu'étrangères se livrant au commerce de composants électroniques ; que le système frauduleux était relativement simple dans son principe ; que des sociétés, appelées sociétés têtes de réseau, domiciliées au sein de l'Union européenne vendaient des composants électroniques à des sociétés domiciliées en France ; que, les sociétés têtes de réseau impliquées dans la présente procédure sont les sociétés Megatronix domiciliée en Angleterre, la société /stria, domiciliée au Luxembourg et la société Vecom domiciliée en Belgique ; que les sociétés clientes françaises de ces sociétés têtes de réseau, appelées sociétés de niveau 1 ou sociétés "taxi" ou sociétés fiscalement défaillantes, ne supportaient pas de TVA au moment de leurs achats par application des règles normales en matière d'acquisitions intra-communautaires ; que ces sociétés "taxi" revendaient ensuite ces composants électroniques à d'autres sociétés françaises appelées sociétés de niveau 2 ou sociétés écrans en facturant sur leurs ventes de la TVA ; qu'elles transféraient ainsi à leurs clientes, en application des règles normales en matière de TVA, un droit à déduction d'égal montant ; que les sociétés de niveau 1 ou sociétés "taxi" ou sociétés fiscalement défaillantes impliquées dans la présente procédure sont les sociétés Editions Limaille, Sopardif, Alphatec, QIC, CLP, ATC Bleuet informatique, Unicorn services, Europartner, Net Profin, PC distribution et FTC électronique ; que les sociétés de niveau 2 ou sociétés écrans revendaient ensuite ces marchandises à des sociétés se livrant soit à des exportations soit à des livraisons intra-communautaires ; qu'elles déclaraient normalement leur TVA collectée et déduisait la TVA déductible qui leur avait été facturée par les sociétés "taxi" de niveau 1; que les sociétés de niveau 2 ou sociétés écrans impliquées dans la présente procédure sont les sociétés lnterware, Chromium, Unicorn services, ITS, Ordifrance et IT distribution ; que les sociétés clientes des sociétés écrans de niveau 2, appelées également sociétés exportatrices, revendaient ensuite ces composants électroniques à des sociétés domiciliées hors de France ; qu'elles ne facturaient aucune TVA en application des règles normales en matière de TVA ; qu'elles ne déclaraient donc aucune TVA collectée mais bénéficiaient d'un important crédit de TVA correspondant à la TVA qui leur était facturée par leurs clients, en l'espèce les sociétés écrans de niveau 2, crédit dont elles demandaient normalement le remboursement ; que les sociétés exportatrices impliquées dans la présente procédure sont les sociétés MEC micro électronique et ATCE ; qu'il convient de rappeler que la TVA est une taxe sur la consommation intérieure d'un produit ou d'un service qui est supportée dans son intégralité par le consommateur final personne physique ; qu'à chaque stade de la commercialisation de ce produit ou de ce service les entreprises facturent de la TVA à leurs entreprises clientes qui vont ensuite appliquer le même système à leurs propres clients ; qu'en conséquence, une entreprise qui se trouve au milieu d'un circuit de commercialisation d'un produit devra, en général, chaque mois, déclarer la TVA qu'elle a facturé à ses clients et sera admise à déduire de ce montant la TVA qui lui a été facturée par ses fournisseurs ; qu'elle paiera à l'Etat le solde s'il est positif ou se le fera rembourser s'il est négatif ; que la TVA est donc une taxe économiquement neutre pour les entreprises qui n'en supportent pas la charge ; qu'en revanche, se sont les entreprises qui collectent et reversent à l'Etat cette taxe ; que si, sur un circuit donné de commercialisation d'un produit, une entreprise ne reverse pas la TVA qu'elle a facturée à son client, cela revient pour l'Etat à faire un chèque d'égal montant à ce client ; qu'en effet, l'Etat ne percevra rien au titre de cette TVA collectée, facturée mais non reversée, mais devra rembourser, soit par imputation soit par remboursement, à l'entreprise cliente de cette société défaillante une somme égale à la TVA fraudée et qui correspond à sa TVA déductible ; que l'information allait établir que plusieurs sociétés "taxi" intégrées dans des circuits de commercialisation de composants électroniques ne déclaraient ni ne reversaient la TVA qu'elles facturaient et encaissaient sur leurs clients tout en transférant à ces derniers, en application des règles normales en matière de TVA, un droit à déduction d'égal montant ; que cette fraude permettait, d'une part, aux sociétés "taxi" de vendre ces composants électroniques à des prix défiant toute concurrence et donc de générer des chiffres d'affaire très importants et, d'autre part, de dégager des sommes en espèces également importantes servant à rémunérer de façon occulte les différents participants à ce circuit frauduleux; que ces sociétés "taxi", qui sont au coeur du système de fraude, avaient toutes le même profil ; qu'en effet, il apparaissait qu'elles avaient été créées pour les besoins de la cause ou qu'elles étaient en sommeil avant de connaître un brusque et lucratif réveil ; que leurs dirigeants étaient des dirigeants de paille ou des personnes agissant sous couvert d'une fausse identité ; qu'elles avaient toutes une existence très éphémère ; que leurs chiffres d'affaires étaient très importants dès leur constitution ou leur réveil ; que leurs comptes courants révélaient des crédits massifs suivis aussitôt de débits quasi équivalents ; que leurs comptes courants révélaient également des retraits en espèces injustifiés de plusieurs centaines de milliers d'euros ; que les mouvements financiers sur leurs comptes bancaires étaient chronologiquement inverses par rapport à ce qui était de règle dans le monde des achats reventes des composants électroniques où les débits précèdent normalement les crédits, la marchandise devant être payée avant ou concomitamment à la livraison ; que les marchandises achetées étaient revendues à perte, la marge négative étant compensée par la TVA fraudée ; que ces sociétés fonctionnaient sans locaux, sans personnel et sans moyen d'exploitation que ces sociétés ne tenaient aucune comptabilité et ne déclaraient ni reversaient la TVA qu'elles avaient pourtant facturée et encaissée ; que ces sociétés "taxi" étaient toutes enregistrées au registre du commerce et des sociétés en France et possédaient toutes un numéro d'identifiant intra-communautaire ; que l'information allait permettre de révéler l'existence de deux réseaux très organisés participant à des circuits de fraude à la TVA ;
1°) "alors que, la fraude fiscale de type carrousel à la TVA suppose, pour constituer le délit d'escroquerie en bande organisée, que soit caractérisée la participation volontaire du prévenu à un circuitde fraude organisée, partant la connaissance par celui-ci de la défaillance fiscale de ses fournisseurs ; que la cour qui, adoptant les motifs des premiers juges, a constaté que toutes les sociétés "taxi" étaient enregistrées au registre du commerce et des sociétés en France et possédaient toutes un numéro d'identifiant intra-communautaire, aurait dû rechercher si le demandeur avait pu, dans l'exercice d'un contrôle normal de l'activité de ses fournisseurs, avoir connaissance de la défaillance fiscale de ceux-ci ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
2°) "alors que, en retenant comme élément déterminant de preuve de la connaissance par le demandeur de l'existence d'un circuit frauduleux les déclarations de M. D... selon lesquelles le dirigeant de la société Vecom lui aurait expliqué comment se procurer de fausses pièces d'identité qu'il aurait remis ensuite à M. X... qui se serait chargé de créer les sociétés sous ces fausses identités, déclarations dont le contenu était acté par les premiers juges dans leur rappel des faits que la cour a déclaré expressément faire sien, lors même que les premiers juges, toujours dans le même rappel des faits, avaient indiqué par la suite que M. D... était revenu sur ses déclarations à l'audience du tribunal en affirmant que "ce n'était pas M. X... mais lui-même qui avait créé les sociétés taxi", la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
3°) "alors, enfin, que la circonstance aggravante de bande organisée implique que ses membres aient préparé, par des faits matériels qui sous-entendent l'existence d'une certaine organisation, la commission d'une infraction, ; que ne saurait constituer un tel acte préparatoire la rencontre entre partenaires commerciaux d'un même secteur économique ; qu'en se contentant de retenir que le demandeur avait présenté M. D... à MM. Y... et E..., coprévenus pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée, la cour a privé sa décision de motifs au regard des articles 313-2 et 132-71 du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-4, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroqueries en bande organisée, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, à une amende délictuelle de 50 000 euros, à une interdiction de gérer, diriger directement ou indirectement une personne morale pendant une durée de cinq ans, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que M. Y... a dirigé la société anglaise Megatronix, société tête de réseau dans le cadre de la fraude à la TVA dont s'agit, société créée en juin 2000 et qui participe au capital de nombreuses autres sociétés ; que M. Y... en a été au départ gérant de fait, mettant en place un gérant de droit en la personne de M. Bony, alors étudiant, qui en réalité avait une activité d'interprète pour le compte de M. Y... et de réceptionniste pour des livraisons de marchandises qu'il leur revendait, prétendant d'ailleurs ignorer à cette occasion que ses clients ne reversaient pas la TVA, cependant facturée à leurs propres clients ; que de même, le prévenu ne concevait pas la moindre inquiétude à vendre pour plusieurs dizaines de millions d'euros de composants électroniques à des sociétés au sujet desquelles il ne disposait au mieux que du formulaire KBis et d'un numéro intra-communautaire d'identification ; que, dans ce bien curieux contexte de fonctionnement, M. Y... a indiqué qu'il ne s'était plus occupé de la société Megatronix à compter d'octobre 2001, précisant même : "pratiquement plus" ; qu'il a été précisé par un témoin, pourtant cité par M. Y... (Patrick H...) que M. Y... avait seul la charge des clients français de la société Megatronix, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir ignoré l'aspect irrégulier de leur fonctionnement tant commercial que fiscal ; qu'en troisième lieu, M. Y... détenait 99% du capital de la société ITS, dirigé par M. Z..., par le biais d'une société Megaship, étant rappelé que la société ITS est une société de niveau 2 écran dans le carrousel de fraude à la TVA ; qu'en quatrième lieu, M. B... a déclaré avoir versé une "commission" de 200 000 euros à M. Y... outre diverses autres commissions d'importance comparable à MM. E..., Z... et X..., les quatre personnes précitées se connaissant parfaitement bien et ne pouvant, dans le cadre de leurs relations soutenues, alléguer ignorer dans ces circonstances l'existence d'une fraude tout à fait considérable sur la TVA, portant sur des dizaines de millions d'euros ; qu'en cinquième lieu, il faut rappeler que la société Megatronix et M. Y... livraient à la société de niveau 1 taxi Net Profin, dirigée par Tong I, des marchandises, cette dernière revendant aux sociétés niveau 2 écran : lnterware, Chromium et ITS, développant ainsi sur la durée de cinq mois d'existence un chiffres d'affaires de plus de 17 millions d'euros, qualifié à juste titre par le premier juge de "surréaliste"; la TVA éludée s'élevant ainsi à 3,3 millions d'euros ; qu'à la barre de la cour, le prévenu a soutenu que M. C... et M. B... ont menti dans leurs déclarations ; que, pour le surplus, M. Y... a indiqué à propos des relations commerciales détaillées plus haut que "ce n'était pas un réseau mais un marché" ; que M. Y... a encore précisé à hauteur d'appel que la confiance s'instaurait entre sociétés commerciales après la remise d'un paiement par chèque de banque, "après cela évolue" ; que M. Y... a reconnu avoir touché de M. B... en 2001 "entre 50 et 60 000 euros à titre de rétribution en fonction d'un accord passé avec ce même M. B... et "peut être une commission en espèces" ; que, cependant, de telles explications sont sans emport face aux éléments précis et concordants recueillis dans la procédure à l'encontre de M. Y..., qui est très fortement impliqué dans le fonctionnement du carrousel de fraude à la TVA qu'il ne pouvait de toute évidence ignorer, allant même jusqu'à s'impliquer dans le financement de la société constituée et dirigée par M. Z..., la société ITS, à l'insu de ce dernier, alors qu'il détenait 99% du capital de cette société grâce à la société Megaship, qu'il avait astucieusement interposée à cet effet, tirant par ailleurs des ristournes calculées sur les ventes ; que, dans ces circonstances, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement retenu M. Y... dans les liens de la prévention ; qu'il échet de confirmer également le jugement déféré quant aux peines prononcées à l'égard de M. Y..., étant rappelé à ce stade que M. Y... a déjà été condamné à trois reprises pour la période du 11 novembre 2000 au 19 septembre 2007 pour fraude fiscale, pour banqueroute et pour escroquerie ; qu'en outre, il a fait l'objet d'une condamnation en Belgique en 2005 pour faux et blanchiment et par une juridiction de Londres pour escroqueries à la TVA ; que dans ces circonstances, y ajoutant, il y a lieu de prononcer à l'égard de M. Y... une interdiction de diriger, gérer directement ou indirectement une personne morale pendant une durée de cinq ans ;
1°) "alors que, caractérise une escroquerie à la TVA, l'emploi de manoeuvres frauduleuses, comme la mise en place d'un circuit commercial fictif dans le but de créer un crédit de TVA ; que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation aux motifs que M. Y... vendait les composants électroniques à des sociétés pour lesquelles il ne disposait que peu d'informations et ne pouvait ignorer que ces clients ne reversaient pas la TVA ; que la seule vente de produits à des sociétés qui ne reversent pas de TVA ne caractérise pas l'emploi par M. Y... de manoeuvres frauduleuses ; que dès lors la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
2°) "alors que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Y..., les juges du fond devaient constater la participation personnelle de celui-ci ; qu'en se bornant à relever que le prévenu connaissait bien MM. E..., Z... et X..., personnes ayant reconnu leur participation au circuit de fraude à la TVA, pour en déduire qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'une fraude, la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation personnelle de M. Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions d'escroquerie en bande organisée dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, 132-19, 132-24, 313-1, 313-2 du code pénal, 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;
"en ce que l'arrêt a condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement de trois ans dont deux ans avec sursis ;
"aux motifs que, dans ces circonstances, il échet de confirmer le jugement déféré quant à la culpabilité de M. X..., les infractions étant parfaitement constituées à son égard, mais de l'infirmer quant à la peine en le condamnant à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux années assorties du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de disposer d'un emploi fixe et d'indemniser les parties civiles, au paiement d'une amende de 50 000 euros et d'ordonner la publication par extrait du présent arrêt dans le quotidien La Tribune aux frais de M. X... sans que les frais ne puissent excéder 750 euros ;
"alors que, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en infirmant le jugement quant à la peine et en condamnant le demandeur à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis avec mise à l'épreuve sans motiver le choix de cette peine, la cour a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d' emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des prescriptions légales ci-dessus rappelées ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1 et 313-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'escroqueries en bande organisée, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement, à une amende délictuelle de 50 000 euros et à une interdiction de gérer, diriger directement ou indirectement une personne morale pendant une durée de cinq ans, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que M. Y... a dirigé la société anglaise Megatronix, société tête de réseau dans le cadre de la fraude à la TVA dont s'agit, société créée en juin 2000 et qui participe au capital de nombreuses autres sociétés ; que M. Y... en a été au départ gérant de fait, mettant en place un gérant de droit en la personne de M. I..., alors étudiant, qui en réalité avait une activité d'interprète pour le compte de M. Y... et de réceptionniste pour des livraisons de marchandises qu'il leur revendait, prétendant d'ailleurs ignorer à cette occasion que ses clients ne reversaient pas la TVA, cependant facturée à leurs propres clients ; que de même, le prévenu ne concevait pas la moindre inquiétude à vendre pour plusieurs dizaines de millions d'euros de composants électroniques à des sociétés au sujet desquelles il ne disposait au mieux que du formulaire KBis et d'un numéro intra-communautaire d'identification ; que, dans ce bien curieux contexte de fonctionnement, M. Y... a indiqué qu'il ne s'était plus occupé de la société Megatronix à compter d'octobre 2001, précisant même : "pratiquement plus" ; qu'il a été précisé par un témoin, pourtant cité par M. Y... (Patrick H...) que M. Y... avait seul la charge des clients français de la société Megatronix, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir ignoré l'aspect irrégulier de leur fonctionnement tant commercial que fiscal ; qu'en troisième lieu, M. Y... détenait 99% du capital de la société ITS, dirigé par M. Z... A, par le biais d'une société Megaship, étant rappelé que la société ITS est une société de niveau 2 écran dans le carrousel de fraude à la TVA ; qu'en quatrième lieu, M. B... a déclaré avoir versé une "commission" de 200 000 euros à M. Y... outre diverses autres commissions d'importance comparable à MM. E..., Z... et X..., les quatre personnes précitées se connaissant parfaitement bien et ne pouvant, dans le cadre de leurs relations soutenues, alléguer ignorer dans ces circonstances l'existence d'une fraude tout à fait considérable sur la TVA, portant sur des dizaines de millions d'euros ; qu'en cinquième lieu, il faut rappeler que la société Megatronix et M. Y... livraient à la société de niveau 1 taxi Net Pro fin, dirigée par Tong I, des marchandises, cette dernière revendant aux sociétés niveau 2 écran : Interware, Chromium et ITS, développant ainsi sur la durée de cinq mois d'existence un chiffres d'affaires de plus de 17 millions d'euros, qualifié à juste titre par le premier juge de "surréaliste", la TVA éludée s'élevant ainsi à 3,3 millions d'euros ; qu'à la barre de la cour, le prévenu a soutenu que M. C... et M. B... ont menti dans leurs déclarations ; que, pour le surplus, M. Y... a indiqué à propos des relations commerciales détaillées plus haut que "ce n'était pas un réseau mais un marché" ; que M. Y... a encore précisé à hauteur d'appel que la confiance s'instaurait entre sociétés commerciales après la remise d'un paiement par chèque de banque, "après cela évolue" ; que M. Y... a reconnu avoir touché de M. B... en 2001 "entre 50 et 60 000 euros à titre de rétribution en fonction d'un accord passé avec ce même M. B... et "peut être une commission en espèces"; que, cependant, de telles explications sont sans emport face aux éléments précis et concordants recueillis dans la procédure à l'encontre de M. Y..., qui est très fortement impliqué dans le fonctionnement du carrousel de fraude à la TVA qu'il ne pouvait de toute évidence ignorer, allant même jusqu'à s'impliquer dans le financement de la société constituée et dirigée par M. Z..., la société ITS, à l'insu de ce dernier, alors qu'il détenait 99% du capital de cette société grâce à la société Megaship, qu'il avait astucieusement interposée à cet effet, tirant par ailleurs des ristournes calculées sur les ventes ; que, dans ces circonstances, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement retenu M. Y... dans les liens de la prévention ; qu'il échet de confirmer également le jugement déféré quant aux peines prononcées à l'égard de M. Y..., étant rappelé à ce stade que M. Y... a déjà été condamné à trois reprises pour la période du 11 novembre 2000 au 19 septembre 2007 pour fraude fiscale, pour banqueroute et pour escroquerie ; qu'en outre, il a fait l'objet d'une condamnation en Belgique en 2005 pour faux et blanchiment et par une juridiction de Londres pour escroqueries à la TVA ; que dans ces circonstances y ajoutant, il y a lieu de prononcer à l'égard de M. Y... une interdiction de diriger, gérer directement ou indirectement une personne morale pendant une durée de cinq ans ;
1°) "alors que, l'interdiction de diriger, gérer une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale constitue une peine complémentaire instituée par l'article 313-7 2° du code pénal résultant de la loi du 4 août 2008 ; que les lois pénales de fond plus sévères ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur ; qu'en conséquence, en appliquant la loi nouvelle plus sévère aux faits dont elle était saisie, commis avant l'entrée en vigueur du nouveau texte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°) "alors que, en tout état de cause, l'article 313-7 2° du code pénal prévoit à titre de peine complémentaire l'interdiction "de diriger, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale" ; que la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine d'interdiction de gérer, diriger directement ou indirectement une personne morale ; qu'en prononçant une peine d'interdiction de diriger ou gérer une personne morale, peine que l'article 313-7 ne prévoit pas, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe précité" ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Y... coupable d'escroqueries aggravées, infractions commises courant 2000, 2001 et 2002, l'arrêt le condamne, notamment, à cinq ans d'interdiction de gérer, diriger, directement ou indirectement, une personne morale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 313-7 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits ne faisant encourir à l'auteur d'une escroquerie qu'une interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice delaquelle l'infraction a été commise, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et, sur le moyen relevé d'office, pris de l'inconstitutionnalité de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts et de l'abrogation de la loi pénale ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;
Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures fictives en comptabilité l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;
D'où il suit que l'annulation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 janvier 2010, d'une part, par voie de retranchement, en ses dispositions ayant ordonné l'affichage et la publication de la décision du chef de fraude fiscale et ayant condamné M. Y... à cinq ans d'interdiction de gérer, diriger, directement ou indirectement, une personne morale, d'autre part, en ce qu'il a condamné M. X... aux peines de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, et de 50 000 euros d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, sur les peines principales encourues par M. Willy X...,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
FIXE à 2 500 euros la somme que MM. Michel Y... et Willy X... devront payer, chacun, à l'État français, représenté par le directeur général des fiances publiques, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;








Crim. 5 avril 2011 n° 10-85.575

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2010, qui, pour blessures involontaires par conducteur d'un véhicule à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et infraction au code de la route, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 3354-14 du code de la santé publique, des articles préliminaires, 60, 157, 160 et 385 du code de procédure pénale, violation des articles 6 § 1, 6 § 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 111-4 du code pénal, des principes de légalité des délits et des peines, de la présomption d'innocence, du respect des droits de la défense, du droit à un recours effectif devant une instance nationale et du principe d'égalité des armes ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'analyse sanguine effectuée sur M. Y..., sur l'échantillon reçu le 24 août 2008 à 16 heures 15 ;
"aux motifs qu'il ressort de la procédure que le prélèvement sanguin effectué sur la personne de M. X... l'a été dans des conditions régulières par le docteur Z... requis à cet effet par un officier de police judiciaire de la gendarmerie et qui a préalablement prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience ; qu'il n'est nullement établi que la prétendue tardiveté du prélèvement sanguin, alors que M. X... était blessé très gravement justifiant son transport au CH Lapeyronnie à Montpellier, est de nature à avoir une incidence sur les résultats de l'analyse qui soit préjudiciable à M. X..., étant observé qu'il n'est pas fait mention d'absorption de boissons alcoolisées entre le moment de l'accident et celui du prélèvement ; qu'il ne ressort pas plus des pièces produites par M. X... que l'administration après l'accident d'un anesthésiant et plus particulièrement de xylocaïne ait pu modifier la concentration d'alcool dans le sang ; qu'il est constant que les résultats de la première analyse ont été régulièrement notifiés le 1er décembre 2008 à M. X... qui n'a pas demandé d'analyse de contrôle ; que n'ayant pas utilisé la faculté qui lui était ainsi offerte, M. X... n'est plus admis à contester devant les juges du fond la régularité des opérations biologiques effectuées et plus particulièrement les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'analyse du prélèvement qui a été effectué ;
"1) alors qu'en rejetant l'exception de nullité tirée de l'absence de prestation de serment de M. Y..., auteur de l'analyse sanguine pratiquée sur M. X..., au motif qu'une autre personne, le docteur Z..., simple auteur du prélèvement sanguin avait préalablement prêté serment, la cour, qui n'a pas constaté que l'expertise avait été effectuée par une personne ayant prêté le serment de l'article 160 du code de procédure pénale, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
"2) alors qu'en dehors de l'hypothèse où il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises ; qu'en déclarant que M. X... n'était plus admis à contester la régularité de la procédure de dépistage de taux d'alcoolémie effectuée à son encontre, au seul motif qu'il n'avait pas demandé d'analyse de contrôle de cette analyse dans le délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang, la cour d'appel a violé les articles R. 3354-14 du code de la santé publique et 385 du code de procédure pénale, 111-4 du code pénal, ensemble les principes de légalité des délits et des peines, de présomption d'innocence et du respect des droits de la défense ;
"3) alors que toute personne a droit à un recours de nature juridictionnelle aux fins de voir constater le non-respect par les autorités de poursuite des règles relatives au respect des droits de la défense ; qu'en déclarant que M. X... n'était plus admis à contester la régularité de la procédure de dépistage de taux d'alcoolémie effectuée à son encontre, au seul motif qu'il n'avait pas demandé d'analyse de contrôle de cette analyse dans le délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang, la cour a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"4) alors que l'interdiction faite au prévenu par l'article R. 3354-14 du code de la santé publique de demander une analyse de contrôle du premier test d'alcoolémie après un délai de cinq jours suivant la notification des résultants de son analyse de sang, quand le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement peuvent selon le même texte, à tout instant, demander une telle analyse de contrôle, viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'égalité des armes ;
"5) et alors que l'article R. 3354-14 du code de la santé publique, en ce qu'il interdit au prévenu de demander une analyse de contrôle du premier test d'alcoolémie après un délai de cinq jours suivant la notification des résultants de son analyse de sang, tout en permettant au procureur de la République, au juge d'instruction et à la juridiction de jugement de demander à tout instant une telle analyse de contrôle, sans limite de temps, viole le principe d'égalité des armes garanti par l'article préliminaire du code de procédure pénale ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par M. X... sur le fondement d'un règlement illégal dont dépendait l'issue du procès pénal, la cour a violé l'article 111-5 du code de procédure pénale" ;
Attendu que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et infraction au code de la route ;
Attendu qu'il a soulevé une exception de nullité relative à la régularité des vérifications biologiques portant sur son taux d'alcoolémie ;
Attendu que, pour écarter cette exception et confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable, l'arrêt relève que le prélèvement sanguin de M. X... a été effectué dans des conditions régulières, par un médecin requis à cet effet et ayant préalablement prêté serment, sans que la circonstance qu'il ait été pratiqué après son transfert dans un centre hospitalier soit de nature à modifier les résultats des analyses ; que les juges ajoutent que ces résultats ont été régulièrement notifiés, le 1er décembre 2008, à l'intéressé qui n'a pas demandé d'analyse de contrôle dans le délai de cinq jours ; qu'ils en déduisent que le prévenu n'est plus admis à contester la régularité des opérations biologiques ainsi effectuées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. et Mme A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 avril 2011 n° 11-80.539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Oscar X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 5 janvier 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Savoie sous l'accusation de tentative d'assassinat, en récidive, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 et 221-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... du chef de tentative d'homicide volontaire avec préméditation ;
"aux motifs que M. Y... (la victime) n'a rien vu de ses agresseurs trop occupé à se protéger derrière son véhicule ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que dans son mémoire, M. X... faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que M. Y... avait déclaré "je pense que mes agresseurs sont étrangers. Ils avaient la peau basanée… je suis incapable d'identifier le chauffeur, son visage ne me dit rien" et que M. Y..., dont il était le beau-frère et qui, de ce fait, connaissait parfaitement son visage, ne l'avait pas reconnu ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire du mémoire, de nature à établir que M. Y... avait suffisamment vu ses agresseurs et connaissait suffisamment bien son beau-frère pour permettre la mise hors de cause de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 121-3, 221-3 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... du chef d'association de malfaiteurs, pour avoir participé à un groupement formé, à une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un crime, en l'espèce la tentative d'assassinat de M. Y..., en rencontrant et en étant en contact en connaissance de cause de façon assidue, notamment la veille et le jour des faits, avec M. Z..., en repérant les lieux et en se faisant prêter son véhicule et accompagner par lui à proximité immédiate du lieu de la tentative d'assassinat de M. Y..., ainsi que du chef de tentative d'homicide volontaire avec préméditation ;
"aux motifs que M. Z..., pour ce qui le concerne, en l'absence de reconnaissance par M. A..., très proche des faits mais témoin pas fiable et qui a varié dans ses témoignages successifs et en l'absence d'élément objectif suffisant susceptible d'établir sa présence le 8 avril 2007 sur le parking même de la maison de retraite Saint-Benoît à llhl5, doit bénéficier d'un non-lieu du chef de tentative d'assassinat initialement retenu contre lui ; que cependant il résulte des éléments du dossier des charges suffisantes laissant présumer que M. X..., accompagné d'un complice, est venu sur les lieux du crime avec la voiture Nissan utilisée par M. Z..., voiture finalement reconnue par M. Y... ; qu'il est établi que, comme M. X..., M. Z... s'est trouvé le 1er avril 2007 dans le secteur de la maison de retraite tel que cela résulte de l'analyse de leur téléphonie respective. M. Z... a toujours nié sa présence à Chambéry près de la maison de retraite ce matin là ; que cette allégation est contredite par le fait que son téléphone a déclenché le relais couvrant cette zone pour être en contact avec M. X... lui-même ; que les témoins qu'il a cités comme étant des clients qu'il était susceptible de rencontrer à Chambéry un dimanche matin pour discuter de travaux ont tous été entendus ; qu'aucun n'a eu de contact avec lui le 1er avril 2007 ; qu'il est encore démontré que les deux mis en examen ont eu des contacts téléphoniques, la veille au soir et le matin des faits avant et après leur commission aux heures précises indiquées dans l'exposé des faits ; qu'il est établi qu'immédiatement après les faits, M. X... s'est rendu à Aix-les-Bains, commune dans laquelle réside M. Z... ; qu'enfin, bien que M. X... ait voulu faire croire que M. Z... n'était qu'une simple connaissance, il est constant que les deux hommes sont en réalité liés par une forte amitié les amenant à se rencontrer régulièrement ; que l'ensemble de ces éléments font ainsi qu'existent à l'encontre de M. Z... des charges suffisantes d'avoir participé, avec M. X..., à une association de malfaiteurs comme étant celui qui est ainsi présumé l'avoir accompagné pour repérer les lieux une semaine avant, avoir été en contact téléphonique la veille et le jour des faits, avant et après leur commission et avoir mis à sa disposition son véhicule, ces faits étant connexes au crime reproché à M. X... ; que cette même qualification d'association de malfaiteurs pour laquelle il a aussi été mis en examen doit donc être aussi maintenue à l'encontre de M. X... ;
"1°) alors que constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un crime ; que ni le fait d'avoir prétendument accompagné M. X... sur le parking où se sont produits les faits reprochés une semaine avant leur commission, ni l'existence de contacts téléphonique entre eux la veille et le jour des faits ni même la venue de M. X... sur la commune où réside M. Z... le jour des faits, alors même que l'arrêt relève qu'il est constant que les deux hommes sont liés par une forte amitié les amenant à se rencontrer régulièrement, ni enfin le fait de prêter son véhicule à un ami comme il en avait l'habitude, ne caractérisent une entente entre l'accusé et M. Z... dans le dessein de préparer un quelconque crime ni la connaissance qu'aurait eue ce dernier du projet criminel reproché à M. X... et sans laquelle aucune association de malfaiteurs ne saurait exister entre eux ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 121-3 et 450-1 du code de procédure pénale ;
"2°) et aux motifs que les faits de venir sur les lieux le dimanche précédent, puis de se rendre sur place le jour de l'agression avec un véhicule occupé par deux individus dont l'un conduisait, l'autre étant muni d'une arme de poing, et d'attendre que la victime sorte de la maison de retraite avant d'agir sont constitutifs de charges suffisantes de l'existence d'une préméditation ;
"3°) alors que le même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'un crime ou d'un délit et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; que les mêmes actes matériels (repérage des lieux, utilisation d'un véhicule conduit par un tiers accompagnant), préparatoires, ne peuvent être retenus à la fois comme constitutifs du délit d'association de malfaiteurs et comme circonstance aggravante (préméditation) du crime poursuivi ; que le principe non bis in idem a été méconnu" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat en récidive ainsi que pour le délit connexe de participation à une association de malfaiteurs ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 avril 2011 n° 10-83.580

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Virginie X..., - Mme Victorine Y..., - Mme Linda Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et infraction au code de l'environnement, les a condamnées, chacune, à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a ordonné des mesures de restitution, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, commun aux demanderesses, et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-4, L. 424-1, R. 421-9, R. 421-17, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 121-3 et 122-7 du code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit Mmes X..., Y... et Z... coupables des délits d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol, d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, de camping ou installation de caravane dans un site classé ou inscrit, dans un secteur de sauvegarde ou dans une zone de protection et d'installation de caravane en dehors des terrains aménagés malgré interdiction administrative – plan local d'urbanisme ou arrêté municipal et, en conséquence, d'une part, les a condamnées chacune à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, d'autre part, a ordonné la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, a ordonné que l'enlèvement des caravanes et la mise en état du sol soient réalisés dans un délai de deux mois à compter du jour où le jugement serait devenu définitif, a dit que faute d'y avoir procédé à l'issue du délai imparti, Mmes X..., Y... et Z... seraient tenues au paiement d'une astreinte journalière de retard d'un montant de 50 euros et a ordonné la publication du dispositif du jugement dans « la Dépêche du Midi » et « Midi-Libre » aux frais des condamnés, de troisième part, sur l'action civile, a condamné solidairement Mmes X..., Y... et Z... à payer à la commune de Lacroix-Falgarde, à l'Association Nature Midi-Pyrénées et à la Sicoval la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres que Mmes X..., Y... et Z... avaient acheté en indivision un terrain, dont il était bien mentionné qu'il était inconstructible, et sur lequel elles disaient vouloir faire paître leurs chevaux ; qu'il est établi dans toutes les pièces de la procédure que sur ce terrain, d'importants travaux ont été effectués, destinés à une installation durable de caravanes et d'autres habitations légères du type mobil-home ; qu'ainsi, le terrain était aplani, un chemin d'accès large et droit était aménagé, et sur une des photos, on peut voir la présence de sept fosses sceptiques ; que, sur des photos aériennes, on peut voir une installation très ordonnée de caravanes et de mobil-home, sur un terrain bien aplani et une rangée d'arbrisseaux plantés récemment en limite ; que si les prévenues, assistées de leur avocat, soutiennent n'avoir fait aucun aménagement contraire à la destination des lieux, il n'est pas sérieusement contestable qu'elle ont fait procéder à des travaux très importants qui n'ont rien à voir avec le pacage de chevaux (dont on ne voit la présence sur aucune des photos ni aucun des constats) et que ces travaux sont en contradiction avec toutes les règles d'urbanisme auxquelles ce terrain en bord de rivière se trouve soumis ; que, pour ces travaux, aucune autorisation n'a été demandée, qui aurait été évidemment refusée ; qu'en effet, le terrain en cause se trouve dans une zone impropre à l'habitation humaine, ainsi que cela résulte du plan d'occupation des sols de la commune de Lacroix Falgarde et de celle de Pinsagel ; qu'il est dans le secteur sauvegardé du périmètre d'un monument historique, qu'il est situé dans une zone inondable du fait de la rivière Ariège et dans une zone de sauvegarde des oiseaux (ZICO) ; que les travaux de remblaiement ont eu des effets nuisibles sur le débit des eaux et la faune aquatique ; que le stationnement des caravanes a été fait en dehors de tout terrain aménagé ; qu'enfin, les travaux ont été poursuivis, alors qu'une ordonnance de référé du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse avait été rendue le 6 décembre 2007, signifiée le jour même, ordonnant l'interruption des travaux sous astreinte ; qu'à l'audience devant la cour, Mmes X..., Y... et Z... exposaient qu'elles se trouvaient pratiquement en état de nécessité, puisque leurs demandes faites dans la plupart des communes de l'agglomération de Toulouse avaient été refusées, alors que les communes ont l'obligation légale de proposer un terrain aménagé aux gens du voyage ; que les représentants des collectivités locales répondaient que plusieurs solutions avaient été proposées, qui avaient toutes été refusées ; que les infractions reprochées aux trois prévenues sont constituées et leur culpabilité sera confirmée ; que les prévenues exposaient aussi pour justifier leur position qu'il y avait dans les familles vivant sur ce terrain des personnes âgées et malades et des enfants scolarisés à Lacroix Falgarde ; qu'il est possible que les prévenues se soient trouvées dans une position délicate, où l'expression de leur volonté personnelle était limitée et où elles étaient soumises à de nombreuses contraintes ; que le tribunal, par une sanction mesurée, a tenu compte de cette situation particulière ; que la décision d'enlèvement des caravanes et mobil-home et de remise en état du terrain est amplement justifiée ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats que l'ensemble des infractions relevées à l'encontre des prévenues sont établies, que la parcelle n'a pas été remise en son état antérieur et que des caravanes y stationnent encore malgré les nombreuses injonctions reçues ; que compte tenu des graves manquements constatés aux code de l'urbanisme et de l'environnement et des conséquences de ces infractions sur l'écosystème et la santé publique, la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur et l'enlèvement des caravanes de cette parcelle en zone inondable apparaissent nécessaires pour faire cesser le trouble causé par les infractions ; que, compte-tenu de la gravité des faits et de la personnalité des trois prévenues sans mention à leur casier judiciaire, une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis sera prononcée ;
"1°) alors que l'infraction d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable n'est constituée que si la volonté ou la conscience qu'avait le prévenu de violer une règle d'urbanisme est caractérisée ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel a déclaré Mmes X..., Y... et Z... coupables d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les prévenues avaient été animées de la volonté ou avait eu conscience de violer les règles d'urbanisme en réalisant des travaux de terrassement sur le terrain qu'elles avaient acquis ;
"2°) alors que l'état de nécessité, quand il est caractérisé, emporte l'absence de responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mmes X..., Y... et Z... avaient, à l'audience, exposé qu'elles se trouvaient en état de nécessité compte tenu des grandes difficultés auxquelles elles étaient confrontées pour stationner leurs caravanes et disposer ainsi d'un logement décent ; qu'en se bornant, pour exclure l'état de nécessité, à affirmer que Mmes X..., Y... et Z... avaient refusé les solutions proposées par les autorités locales, sans préciser en quoi ces solutions consistaient ni les raisons de leur refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; que la décision refusant à une personne l'autorisation d'installer une caravane constituant son habitation permanente sur un terrain lui appartenant et d'effectuer des travaux de terrassement sur ce terrain ne respecte le droit au respect de la vie privée et du domicile que si elle poursuit un but légitime et si la mesure est proportionnée à ce but ; que c'est à tort que la cour d'appel a ordonné l'enlèvement des caravanes et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, tandis que, compte-tenu des difficultés auxquelles Mmes X..., Y... et Z... étaient confrontées pour obtenir l'autorisation de s'installer sur d'autres terrains, de telles mesures ne pouvaient être regardées comme proportionnées au but poursuivi" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-3, L. 480-2, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit Mmes X..., Y... et Z... coupables du délit de poursuite de travaux malgré une décision de justice ou un arrêté en ordonnant l'interruption et, en conséquence, d'une part, les a condamnées chacune à quinze jours d'emprisonnement avec sursis, d'autre part, a ordonné la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, a ordonné que l'enlèvement des caravanes et la mise en état du sol soient réalisés dans un délai de deux mois à compter du jour où le jugement serait devenu définitif, a dit que faute d'y avoir procédé à l'issue du délai imparti, Mmes X..., Y... et Z... seraient tenues au paiement d'une astreinte journalière de retard d'un montant de 50 euros et a ordonné la publication du dispositif du jugement dans « la Dépêche du Midi » et « Midi-Libre » aux frais des condamnés, de troisième part, sur l'action civile, a condamné solidairement Mmes X..., Y... et Z... à payer à la commune de Lacroix-Falgarde, à l'Association Nature Midi-Pyrénées et à la Sicoval la somme de 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que les travaux avaient été poursuivis, alors qu'une ordonnance de référé du Juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse avait été rendue le 6 décembre 2007, signifiée le jour même, ordonnant l'interruption des travaux sous astreinte ;
"alors que les jugements et arrêts doivent indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour considérer que les éléments constitutifs d'un délit sont caractérisés ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 décembre 2007 avait interdit aux propriétaires de «reprendre tous travaux, par toute entreprise de leur choix» sur le terrain litigieux ; que Mmes X..., Y... et Z... avaient soutenu qu'aucune reprise de travaux par une entreprise n'avait été constatée après cette ordonnance ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel a considéré que les travaux avaient été poursuivis sans énoncer les éléments sur lesquels elle se fondait pour parvenir à une telle conclusion" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenues coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui, le premier, en sa troisième branche pris d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mmes X..., Y... et Z... devront payer à la commune de Lacroix-Falgarde au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 avril 2011 n° 10-85.113

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Denis X...,- M. Philippe Y...,- M. Jean Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 15 juin 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux pour vente de produits portant une appellation d'origine inexacte, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 115-16, L. 115-26-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, L. 642-1, L. 642-4 du code rural dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, 2, 388 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandes du syndicat interprofessionnel du reblochon, du syndicat Savoicime venant aux droits du syndicat interprofessionnel de la tomme de Savoie et de l'union fédérale des consommateurs d'Albertville recevables, a condamné MM. Y..., X..., et Z..., solidairement à payer à titre de dommages-intérêts au syndicat interprofessionnel du reblochon la somme de 150 000 euros, au syndicat Savoicime la somme de 150 000 euros et à l'union fédérale des consommateurs d'Albertville la somme de 30 000 euros ;
" aux motifs que force est de constater que la présentation de ses produits « Mac Cheese » faite par la société Mac Donald's France services, dans le cadre de sa campagne nationale, « la saga des fromages » était de nature à induire en erreur les consommateurs sur la composition exacte de ceux-ci, en mettant l'accent exagéré sur des noms de fromage bénéficiant d'une appellation contrôlée, alors que la quantité de chacun des fromages concernés était insuffisante pour conférer aux sandwiches un caractère particulier ; qu'en effet sur les documents publicitaires et plus particulièrement sur « fonds de plateau » versés aux débats, les dénominations des fromages concernés pour chaque journée de la semaine apparaissent en caractères surdimensionnés par rapport aux autres mentions (« Recette au », « Sauce au », « fondu »), lesquelles sont imprimées en caractère très petits et de la même couleur, quoique d'une nuance plus soutenue, que le fond de l'illustration, dont peu lisibles ; qu'en outre, les illustrations présentent, pour chaque jour de la semaine, un sandwich d'où dépasse, de manière très visible, des tranches de fromage semblant correspondre, a priori, à la variété de fromage annoncée en-dessus en gros caractères, alors qu'il ne s'agit que de fromage fondu à base d'emmenthal ; que ce comportement entre dans les prévisions des textes susvisés en ce que le mode de présentation des sandwiches « Mac Cheese sauce au reblochon » et « Mac Cheese sauce à la tomme de Savoie fondue » était de nature à faire croire, faussement, que le fromage entrant dans la composition de ces produits bénéficiait des appellations contrôlées « reblochon » ou « tomme de Savoie », peu importe que la sauce incorporée à chaque sandwich, à raison de 10 grammes environ pour un sandwich de 365 grammes ait comporté une proportion de chaque fromage de 8, 5 % à 6 % conforme aux usages culinaires ;
" alors que les juges du fond ne peuvent requalifier pénalement les faits dont ils sont saisis sans avoir averti au préalable le prévenu et l'inviter à faire valoir ses observations ; qu'en requalifiant les faits de mise en vente de produits portant une appellation d'origine inexacte en présentation de produit de nature à faire croire qu'il bénéficie d'une appellation contrôlée, sans avoir averti les prévenus de cette requalification ni les avoir invités à faire valoir leurs observations sur ce délit distinct, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen dès lors que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a procédé à une modification de la qualification donnée à la prévention en se conformant aux prévisions de l'arrêt qui l'avait saisie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 115-16, L. 115-26-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, L. 642-1, L. 642-4 du code rural dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, 2, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandes du syndicat interprofessionnel du reblochon, du syndicat Savoicime venant aux droits du syndicat interprofessionnel de la tomme de Savoie et de l'union fédérale des consommateurs d'Albertville recevables, a condamné MM. Y..., X... et Z..., solidairement à payer à titre de dommages-intérêts au syndicat interprofessionnel du reblochon la somme de 150 000 euros, au syndicat Savoicime la somme de 150 000 euros et à l'union fédérale des consommateurs d'Albertville la somme de 30 000 euros ;
" aux motifs que force est de constater que la présentation de ses produits « Mac Cheese » faite par la société Mac Donald's France services, dans le cadre de sa campagne nationale, « la saga des fromages » était de nature à induire en erreur les consommateurs sur la composition exacte de ceux-ci, en mettant l'accent exagéré sur des noms de fromage bénéficiant d'une appellation contrôlée, alors que la quantité de chacun des fromages concernés était insuffisante pour conférer aux sandwiches un caractère particulier ; qu'en effet sur les documents publicitaires et plus particulièrement sur « fonds de plateau » versés aux débats, les dénominations des fromages concernés pour chaque journée de la semaine apparaissent en caractères surdimensionnés par rapport aux autres mentions (« Recette au », « Sauce au », « fondu »), lesquelles sont imprimées en caractère très petits et de la même couleur, quoique d'une nuance plus soutenue, que le fond de l'illustration, dont peu lisibles ; qu'en outre, les illustrations présentent, pour chaque jour de la semaine, un sandwich d'où dépasse, de manière très visible, des tranches de fromage semblant correspondre, a priori, à la variété de fromage annoncée en-dessus en gros caractères, alors qu'il ne s'agit que de fromage fondu à base d'emmenthal ; que ce comportement entre dans les prévisions des textes susvisés en ce que le mode de présentation des sandwiches « Mac Cheese sauce au reblochon » et « Mac Cheese sauce à la tomme de Savoie fondue » était de nature à faire croire, faussement, que le fromage entrant dans la composition de ces produits bénéficiait des appellations contrôlées « reblochon » ou « tomme de Savoie », peu importe que la sauce incorporée à chaque sandwich, à raison de 10 grammes environ pour un sandwich de 365 grammes ait comporté une proportion de chaque fromage de 8, 5 % à 6 % conforme aux usages culinaires ;
" 1) alors que le délit de présentation d'un produit de nature à faire croire qu'il bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée s'apprécie par rapport à un consommateur moyen normalement avisé ; qu'il est constant que les sandwiches litigieux se dénommaient « Mac Cheese sauce au reblochon » et « Mac Cheese sauce à la tomme de Savoie fondue » de sorte qu'à la simple lecture des affiches ou de la carte, le consommateur moyen était informé que seule la sauce du sandwich était préparée avec ces fromages lesquels bénéficiaient d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion de tout autre ingrédient ; qu'en retenant le fait que les inscriptions reblochon ou tomme de Savoie étaient écrites en plus gros caractères que sauce et que l'illustration des sandwiches faisait apparaître une tranche de fromage qui semblait correspondre à la variété annoncée, sans s'expliquer sur cette circonstance incontestée, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision ;
" 2) alors que les prévenus ont fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées que les sandwichs Mc Cheese sont toujours préparés à partir d'une tranche d'emmenthal ou de cheddar par opposition aux hamburgers préparés à partir de viande de sorte que l'appellation « Mc Cheese sauce au reblochon » et « Mc Cheese sauce à la tomme de Savoie fondue » renseignait exactement le consommateur moyen sur la composition de ce sandwich à savoir un sandwich garni d'une tranche d'emmenthal ou de cheddar, comme tous les Mac Cheese, agrémenté d'une sauce au reblochon ou à la tomme de Savoie fondue ; qu'en entrant en voie de condamnation sans répondre à ces conclusions la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés " ;
Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et qui caractérisent en tous ses éléments le délit de présentation d'un produit de nature à faire croire qu'il bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 115-16, L. 115-26-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, L. 642-1, L. 642-4 du code rural dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, 2, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandes du syndicat interprofessionnel du reblochon, du syndicat Savoicime venant aux droits du syndicat interprofessionnel de la tomme de Savoie et de l'union fédérale des consommateurs d'Albertville recevables, a condamné MM. Y..., X..., et Z..., solidairement à payer à titre de dommages et intérêts au syndicat interprofessionnel du reblochon la somme de 150 000 euros, au syndicat Savoicime la somme de 150 000 euros et à l'union fédérale des consommateurs d'Albertville la somme de 30 000 euros ;
" aux motifs qu'il n'est pas nécessaire de constater une chute des ventes de reblochon et de tomme de Savoie pour retenir l'existence d'un préjudice notamment d'image, subi par les syndicats demandeurs, du fait de l'opération critiquée ; qu'en effet le syndicat interprofessionnel du reblochon regroupe l'union des producteurs de reblochons fermiers, la fédération départementale des coopératives laitières, le syndicat des fromagers de Haute Savoie, ainsi que le syndicat des affineurs de reblochon et de fromages de Savoie, dont les membres se sont engagés à fabriquer, produire et vendre des reblochons répondant aux critères exigés dans le cadre de l'AOC ; que Savoicime agit dans l'intérêt des producteurs de tommes labellisées comme IGP (indication géographique protégée) sous l'appellation « tomme de Savoie » produit qui obéit à des règles de labellisation strictes ; que l'opération décrite plus haut a eu pour effet de discréditer la qualité de ces produits puisque l'appréciation que le consommateur d'un sandwich « Mac Cheese sauce au reblochon » ou « Mac Cheese sauce à la tomme de Savoie fondue » a pu avoir des fromages en cause ne pouvait qu'être très inférieure aux qualités gustatives réelles du reblochon ou de la tomme de Savoie, puisque ces sandwiches ne contenaient que 0, 52 % du poids du produit pour le premier, et 0, 36 % du poids du produit pour le second ; qu'il n'est pas contesté que les quantités des deux fromages acquises dans le cadre de l'opération ont permis de vendre plus de 100 000 sandwiches de chacune de ces deux spécialités, portant ainsi atteinte, auprès de chacun des consommateurs de ces sandwiches, à l'image que les professionnels s'efforcent de promouvoir en respectant les critères posés pour l'attribution des labels AOC et IGP rappelés plus haut ; qu'au vu de ces éléments, le premier juge a exactement apprécié le préjudice subi en allouant à chacun des deux syndicats demandeurs une somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
" 1) alors que seul le préjudice résultant directement de l'infraction peut faire l'objet d'une réparation devant les juridictions pénales ; que l'infraction retenue à l'encontre de MM. Y..., X... et Z... a consisté en une présentation des sandwiches Mac Cheese sauce au reblochon et sauce à la tomme de Savoie fondue, deux fromages bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, de nature à faire faussement croire que la tranche de fromage glissée entre les deux tranches de pain de ces sandwiches bénéficiait aussi d'une telle appellation ; qu'en décidant que les syndicats interprofessionnels de ces deux fromages AOC et IGP avaient subi un préjudice par la mise en vente de ces sandwiches lesquels du fait de la faible teneur en reblochon et en tomme de Savoie ont discrédité la qualité gustative de ces produits auprès du consommateur, préjudice qui ne résulte pas directement de l'infraction retenue, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 2) alors qu'il est constant que les sauces des sandwiches « Mc Cheese sauce au reblochon » et « Mc Cheese sauce à la tomme de Savoie fondue » contenaient réellement du reblochon et de la tomme de Savoie ; que MM. Y..., X... et Z... ont fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées que la mise en vente de ces sandwiches a nécessité l'achat de trois tonnes sept cent cinquante kilogrammes de reblochon AOC auprès de la fromagerie Chabert et deux tonnes quatre vingt dix kilogrammes de tomme de Savoie IGP à la fromagerie Conus, ce qui nécessairement a eu pour conséquence de générer un bénéfice commercial non négligeable pour ces fromageries tenues par ailleurs aux règles de labellisation strictes ; qu'en condamnant solidairement MM. Y..., X... et Z... à verser au syndicat interprofessionnel du reblochon et à Savoicime, syndicat interprofessionnel de la tomme de Savoie, la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'image de ces fromages du fait de l'opération commerciale précitée sans tenir compte de cette circonstance ni répondre à leurs conclusions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer recevables les demandes du syndicat interprofessionnel du reblochon et du syndicat Savoicime venant aux droits du syndicat interprofessionnel de la tomme de Savoie et condamner les prévenus à leur verser des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'infraction a porté atteinte aux droits que ces parties civiles ont pour objet de défendre, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant du préjudice en découlant, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que MM. X..., Y... et Z... devront payer au syndicat Savoicime venant aux droits du syndicat interprofessionnel de la tomme de Savoie au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que MM. X..., Y... et Z... devront payer au syndicat interprofessionnel du reblochon au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 avril 2011 n° 10-87.084

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Labrosse Wenner,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2010, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-4-2 du code de l'urbanisme, 121-2 du code pénal, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI Labrosse Wenner coupable d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, l'a condamnée à une amende de 30 000 euros, et a ordonné la démolition de la construction en cause dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif et ce, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
"aux motifs que M. X... a été cité devant la cour comme étant susceptible d'être la personne à l'encontre de laquelle les poursuites avaient été engagées et l'intéressé, qui a reçu avec sa citation une copie de l'arrêt du 08 avril 2010, s'est vu expressément invité à se prononcer, en premier lieu, sur la pertinence de la question de savoir qui était poursuivi dans la présente procédure, de lui ou de la SCI Labrosse Wenner ; qu'il résulte des avis convergents exprimés par les parties à l'audience de réouverture des débats, confortés par l'analyse des pièces du dossier faite par la cour dans sa nouvelle composition, que les poursuites ont été engagées contre la personne morale SCI Labrosse Wenner, et non contre la personne physique M. X..., et que, d'ailleurs, elles ont été, unanimement et sans la moindre réserve, comprises et reçues d'emblée comme telles par les personnes concernées ; que dès lors, la citation à l'audience de M. X..., après avoir permis à ce dernier de faire valoir son point de vue personnel sur la question posée par la cour, n'a plus d'objet ; que les conclusions de nullité de l'intéressé, auquel la citation dont s'agit n'a pu, en cet état, faire grief aux intérêts, ne sauraient avoir plus d'objet ; qu'il résulte du dossier et des débats que les ouvertures incriminées, dont le nombre et la taille ont nécessairement imposé des calculs et un mode de construction différents du mur de la façade dans laquelle ont été pratiquées, par rapport à ceux auxquels il aurait été recouru, si ce même mur n'en avait pas comporté, n'ont pas été des ouvertures faites « à titre provisoire » et pour « (servir) au chantier », comme affirmé par M. X... lors de l'établissement du procès-verbal du 17 mars 2005 ; que celles du premier niveau de parking correspondaient à un besoin impératif lié à une ventilation conforme aux normes de l'espace intérieur concerné, compte tenu du volume de cet espace – enterré sur tous ses autres côtés, par rapport au nombre de places de parking prévues, et compte tenu de la taille des portes d'accès à ce niveau et donc, notamment, des délais de sortie des véhicules ; que celles du niveau inférieur, le plus proche du niveau du trottoir de la rue M. Burger, correspondaient directement au souhait exprimé par le maître de l'ouvrage lui-même de disposer d'un accès direct – et ce, à titre définitif, sur la voie en question ; que compte tenu de ces circonstances, la SCI Labrosse Wenner est mal venue de soutenir que l'infraction n'aurait à la rigueur pu être relevée qu'à dater de la réception des travaux, le non-respect des prévisions du permis de construire étant inéluctablement constitué par la réalisation de travaux dont la nature et l'ampleur même, faisant forcément obstacle à tout travail de rattrapage, rendaient l'ouvrage nouveau insusceptible d'être assimilé au fruit de modifications mineures qui l'auraient fait relever d'un éventuel permis modificatif ; qu'il sera rajouté que la SCI Labrosse Wenner est un professionnel de la promotion immobilière et, qu'ainsi que le démontre la participation de son gérant aux différents échanges avec les autorités administratives, ce professionnel n'a jamais, à aucun instant, laissé la main aux autres intervenants à l'acte de construire ; que l'on se trouve en face d'ouverture décidées dans le cadre d'une organisation dont la SCI Labrosse Wenner était l'unique dirigeant ; que ces ouvertures ont été faites en parfaite connaissance de cause ; que l'infraction est donc constituée tant au plus matériel qu'au plan intentionnel ;
"alors qu'une juridiction d'appel ne peut entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu qui n'a pas été poursuivi devant la juridiction de première instance, qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SCI Labrosse Wenner, personne morale, quand le tribunal correctionnel n'avait été saisi que de poursuites dirigées contre M. X..., personne physique, et non contre la SCI Labrosse Wenner" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la société civile immobilière demanderesse a été citée devant le tribunal correctionnel, à l'exclusion de M. X..., personne physique ;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait et doit dès lors, être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-4-2 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SCI Labrosse Wenner à une amende de 30 000 euros et a ordonné la démolition de la construction en cause dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif et ce, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que les ouvertures incriminées, dont le nombre et la taille ont nécessairement imposé des calculs et un mode de construction différents du mur de la façade dans laquelle ont été pratiquées, par rapport à ceux auxquels il aurait été recouru, si ce même mur n'en avait pas comporté, n'ont pas été des ouvertures faites « à titre provisoire » et pour « (servir) au chantier », comme affirmé par M. X... lors de l'établissement du procès-verbal du 17 mars 2005 ; que celles du premier niveau de parking correspondaient à un besoin impératif lié à une ventilation conforme aux normes de l'espace intérieur concerné, compte tenu du volume de cet espace – enterré sur tous ses autres côtés, par rapport au nombre de places de parking prévues, et compte tenu de la taille des portes d'accès à ce niveau et donc, notamment, des délais de sortie des véhicules ; que celles du niveau inférieur, le plus proche du niveau du trottoir de la rue M. Burger, correspondaient directement au souhait exprimé par le maître de l'ouvrage lui-même de disposer d'un accès direct – et ce, à titre définitif, sur la voie en question ; que compte tenu de ces circonstances, la SCI Labrosse Wenner est mal venue de soutenir que l'infraction n'aurait à la rigueur pu être relevée qu'à dater de la réception des travaux, le non-respect des prévisions du permis de construire étant inéluctablement constitué par la réalisation de travaux dont la nature et l'ampleur même, faisant forcément obstacle à tout travail de rattrapage, rendaient l'ouvrage nouveau insusceptible d'être assimilé au fruit de modifications mineures qui l'auraient fait relever d'un éventuel permis modificatif ; qu'il sera rajouté que la SCI Labrosse Wenner est un professionnel de la promotion immobilière et, qu'ainsi que le démontre la participation de son gérant aux différents échanges avec les autorités administratives, ce professionnel n'a jamais, à aucun instant, laissé la main aux autres intervenants à l'acte de construire ; que l'on se trouve en face d'ouverture décidées dans le cadre d'une organisation dont la SCI Labrosse Wenner était l'unique dirigeant ; que ces ouvertures ont été faites en parfaite connaissance de cause ; que l'infraction est donc constituée tant au plus matériel qu'au plan intentionnel ;
"alors que l'infraction de construction d'un bâtiment en méconnaissance des prescriptions d'un permis de construire n'est caractérisée que lorsque l'édifice, achevé, n'est pas conforme aux prescriptions du permis de construire ; qu'en affirmant que l'infraction était constituée quand bien même l'immeuble n'était pas achevé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Labrosse Wenner a obtenu un permis de construire pour un immeuble de bureaux à Saint-Julien-les-Metz ; que, poursuivie pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions du permis, elle a fait valoir que le bâtiment était dans un état provisoire et qu'aucun défaut de conformité ne pouvait lui être reproché avant l'achèvement des travaux ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer la société coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état et dès lors qu'aucun texte n'interdit de poursuivre l'auteur de travaux irréguliers avant leur achèvement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction en cause dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif et ce, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
"aux motifs qu'il y a lieu d'ordonner la démolition de l'ensemble de l'ouvrage, quand bien même n'a été que partiel le non-respect des termes de l'autorisation dont il avait fait l'objet, aucun autre acte administratif ultérieur n'étant venu conférer une quelconque licité à la construction tout entière ;
"alors que le juge ne peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la remise en état des lieux que s'il a recueilli à ce propos les observations écrites ou orales du maire ou du fonctionnaire compétent, qu'au cas d'espèce, il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt que la cour d'appel aurait recueilli les observations écrites ou orales du maire de la commune de Saint-Julien-les-Metz ou du fonctionnaire compétent sur la question de la mise en conformité du bâtiment litigieux ; qu'en ordonnant néanmoins la démolition dudit bâtiment, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du préfet, adressées au procureur de la République préalablement à l'engagement des poursuites ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 5 avril 2011 n° 09-83.277

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Patrice X..., - La société Stocamine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2009, qui, pour délits de mise en danger d'autrui, a condamné le premier, à 5 000 euros d'amende, la seconde, à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société Stocamine, pris de la violation des articles 111-4 et 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Stocamine coupable du délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence imposée par un arrêté préfectoral d'autorisation en date du 3 février 1997 et l'a, en conséquence, condamnée à une amende de 50 000 euros ;
"aux motifs que c'est par un arrêté préfectoral daté du 3 février 1997 que la société Stocamine a été autorisée à exploiter le site de Wittelsheim ; que cet acte administratif du préfet du département du Haut-Rhin vise de manière expresse la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ainsi que les arrêtés complémentaires qui fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts visés par le code de l'environnement ; qu'en l'espèce l'arrêté préfectoral précité ne s'est pas borné à faire application à l'installation en cause des normes fixées par la réglementation à caractère général, il a imposé spécialement à la société Stocamine des contraintes particulières comme l'interdiction de recevoir des mélanges indéfinissables (art. 11-1-2) ainsi qu'un processus particulier d'acceptation des produits par la fourniture d'un dossier d'identification, d'un certificat d'acceptation technique et la réalisation de tests de conformité à la réception des déchets, mais surtout par la mise en oeuvre du principe de réversibilité lequel imposait à l'exploitant désigné de retirer en tant que de besoin les déchets stockés dès lors qu'ils s'avéraient non conformes a posteriori aux prescriptions de l'arrêté ; que, par conséquent, compte tenu de ces règles particulières spécifiques à la société Stocamine imposées par l'arrêté préfectoral, lesquelles s'ajoutent à la réglementation en vigueur dont ladite entreprise est assujettie, c'est justement que le premier juge a estimé que cet acte administratif visé par la poursuite constitue un règlement à caractère général et impersonnel au sens de l'art. 223-1 du code pénal ;
"alors que le règlement dont la violation manifestement délibérée est punie par l'article 223-1 du code pénal s'entend de tout acte de l'autorité administrative ayant un caractère général et impersonnel ; qu'une telle exigence exclut la prise en compte des actes administratifs individuels, tel un arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'un site d'élimination de déchets industriels sous condition de respecter certaines obligations, dès lors que cet arrêté préfectoral ne se borne pas à un simple rappel des normes fixées par voie législative ou réglementaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'arrêté préfectoral du 3 février 1997, loin de se contenter de rappeler les dispositions législatives ou réglementaires applicables, créait des obligations particulières au respect desquelles il subordonnait l'autorisation accordée à la société Stocamine; qu'en attribuant à cet arrêté un caractère réglementaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
"et aux motifs qu'il résulte de la procédure que tant les salariés de la société Stocamine que ceux relevant de la société MDPA qui sont intervenus sur les lieux à la suite de l'incendie des déchets Solupack ont été exposés de manière certaine par un haut degré de probabilité, de manière immédiate, à la survenance d'un risque de mort ou d'infirmité permanente ; qu'en effet qu'en combattant le sinistre ces personnes ont encouru la mort puisqu'elles se sont trouvées à proximité immédiate du foyer de l'incendie ; qu'en outre, elles ont été exposées à un risque d'intoxication par la présence de fumées nocives pouvant entraîner une infirmité permanente ; qu'en effet les analyses réalisées des gaz de combustion ont révélé la présence de substances en quantités supérieures aux valeurs admissibles s'agissant de dioxines, d'acide chlorhydrique, d'acide cyanhydrique, d'acétaldéhyde, de benzène ; que les fiches toxicologiques de ces différents gaz établies par l'INRS démontrent qu'ils sont pour certains mortels et pour d'autres susceptibles d'entraîner une infirmité permanente grave ; qu'il est donc démontré qu'il existe effectivement une causalité directe entre les violations manifestement délibérées des obligations dont les prévenus étaient astreints tant par l'arrêté préfectoral d'autorisation que par des règles d'hygiène et de sécurité prévues par la loi et le risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente encouru par les différentes personnes qui sont intervenues sur les lieux lors du sinistre ;
"alors que seul le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, est incriminé par l'article 223-1 du code pénal ; que des manquements constatés dans une procédure de stockage de déchets industriels ne peuvent avoir exposé directement autrui au risque immédiat de mort ou de blessures tenant exclusivement aux conditions dans lesquelles un incendie ultérieur a été circonscrit ; qu'en ne démontrant pas que, dès le stockage des déchets litigieux, le personnel de la société Stocamine aurait été exposé à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la Cour d'appel, qui n'a pas établi la causalité directe devant exister entre le manquement reproché et le risque occasionné, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société Stocamine, pris de la violation des articles 111-4 et 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Stocamine coupable du délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence imposées par le code du travail en matière d'hygiène et de sécurité et l'a, en conséquence, condamnée à une amende de 50 000 euros ;
"aux motifs que la législation sur la sécurité et l'hygiène prévue par le code du travail sous les articles visés par la prévention impose à tout employeur de vérifier que le travail de ses employés s'effectue en toute sécurité en mettant à leur disposition les protections nécessaires ; que les déchets Solupack ou ceux situés à proximité contenaient selon les experts des éléments d'amiante sous diverses formes pour environ 76 tonnes contenues dans 282 big bag ; que dès lors la société Stocamine, conformément à l'article 29 du décret du 8 février 1996 devait fournir à ses salariés un équipement individuel de protection pour intervenir sur ces produits, ce qui en l'espèce n'a pas été le cas ; qu'en effet les salariés de la société Stocamine, qui sont intervenus en premier sur l'incendie, ne bénéficiaient d'aucune protection corporelle particulière, portant uniquement leur tenue de travail, n'étant doté, que pour certains d'entre eux que d'un appareil de type MSA d'une faible autonomie respiratoire, prévu pour le sauvetage et non pour le travail ; que, quand bien même, par la suite des opérations pour circonscrire le feu, des membres de la société MDPA sont intervenus, sous la seule responsabilité de leur employeur, munis de matériels réglementaires de protection, il s'avère bien que dans les premières heures du sinistre des salariés de Stocamine ont travaillé à proximité immédiate du foyer d'incendie pour localiser précisément ce dernier, en connaître l'origine et tenter de le combattre soit par la mise en place de lances d'arrosage soit par la pose de bâches de confinement ; que, compte tenu de la localisation du sinistre, M. X... avait parfaitement connaissance que le feu provenait d'un endroit dans lequel étaient entreposés des déchets Solupack pour lesquels il savait qu'il pouvait exister des difficultés puisqu'il avait été informé par divers intervenants que ces produits présentaient des anomalies génératrices de risques ; que dès lors dans ces conditions de connaissance personnelle, en demandant aux employés de la société Stocamine d'intervenir immédiatement sur les lieux sans leur fournir ou exiger d'eux le port d'une protection individuelle spécifique pour assurer leur sécurité et éviter tout risque de danger de mort ou d'infirmité permanente, les prévenus ont délibérément, outre la simple méconnaissance de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, violé ces règles imposées par la loi ou le règlement ;
"et aux motifs qu'il résulte de la procédure que tant les salariés de la société Stocamine que ceux relevant de la société MDPA qui sont intervenus sur les lieux à la suite de l'incendie des déchets Solupack ont été exposés de manière certaine par un haut degré de probabilité, de manière immédiate, à la survenance d'un risque de mort ou d'infirmité permanente ; qu'en effet qu'en combattant le sinistre ces personnes ont encouru la mort puisqu'elles se sont trouvées à proximité immédiate du foyer de l'incendie ; qu'en outre, elles ont été exposées à un risque d'intoxication par la présence de fumées nocives pouvant entraîner une infirmité permanente ; qu'en effet les analyses réalisées des gaz de combustion ont révélé la présence de substances en quantités supérieures aux valeurs admissibles s'agissant de dioxines, d'acides chlorhydrique, d'acide cyanhydrique, d'acétaldéhyde, de benzène ; que les fiches toxicologiques de ces différents gaz établies par l'INRS démontrent qu'ils sont pour certains mortels et pour d'autres susceptibles d'entraîner une infirmité permanente grave ; qu'il est donc démontré qu'il existe effectivement une causalité directe entre les violations manifestement délibérées des obligations auxquelles les prévenus étaient astreints tant par l'arrêté préfectoral d'autorisation que par des règles d'hygiène et de sécurité prévues par la loi et le risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente encouru par les différentes personnes qui sont intervenues sur les lieux lors du sinistre ;
"1) alors que la faute de mise en danger délibérée suppose la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que l'obligation particulière de sécurité au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, est celle qui impose un modèle de conduite circonstancié en précisant très exactement la conduite à avoir dans une situation donnée; que l'article L. 231-8 du code du travail permet aux salariés de signaler à leur employeur toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé et d'exercer leur droit de retrait; que les articles R. 233-1 et R. 233-1-3 du même code commandent, de façon générale et quel que soit le secteur d'activité, au chef d'établissement de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet et notamment des équipements de protection individuelle appropriés aux risques à prévenir ; qu'en reprochant à la société Stocamine un manquement à ces dispositions de portée générale dont la méconnaissance ne pouvait caractériser un manquement à une obligation particulière de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 231-8 du code du travail ;
"2) alors que le délit de mise en danger d'autrui ne peut être caractérisé que si la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement a directement exposé autrui à un risque de mort ou de blessures graves ; que la seule obligation particulière de sécurité ou de prudence méconnue en l'espèce découle d'un décret n° 96-98 du 8 févier 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, les articles L. 231-8, R. 233-1 et R. 233-1-3 du code du travail, également invoqués par la prévention, constituant des dispositions de portée générale ; qu'un manquement aux dispositions de ce décret n° 96-98 du 8 février 1996 n'a pu jouer aucun rôle causal dans l'exposition des salariés au risque immédiat de mort ou de blessures retenu par l'arrêt qui tient exclusivement au fait de s'être trouvé à proximité de l'incendie et d'avoir inhalé des gaz au-delà des « valeurs admissibles s'agissant de dioxines, d'acides chlorhydrique, d'acide cyanhydrique, d'acétaldéhyde, de benzène » ; que dès lors, la cour d'appel qui n'a pas démontré un lien de causalité direct entre le manquement retenu - en matière de protection contre l'amiante - et le risque constaté - relatif à l'inhalation de gaz toxiques -, a nécessairement violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société Stocamine, pris de la violation de l'article 223-1 du code pénal, des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1382 du code civil ;
"en ce que l'arrêt a déclaré la société Stocamine entière responsable avec M. X... du préjudice subi par la commune de Wittelsheim ;
"aux motifs que les faits à l'origine des délits de mise en danger d'autrui retenus par la cour sont survenus sur le territoire de la commune de Wittelsheim ; que pendant plusieurs mois, depuis septembre 2002, jusqu'à l'extinction de l'incendie, mais aussi par la suite lors du procès en première instance ainsi que devant la cour, la presse tant régionale que nationale, tous médias confondus, a relaté à plusieurs reprises le déroulement des faits en citant très souvent la commune de Wittelsheim comme le lieu de localisation des événements rapportés ; que dès lors les infractions retenues ont, de manière certaine et directe, causé un préjudice à cette commune laquelle a vu son image, sa notoriété compromise dès lors qu'elle était associée à un territoire pollué par des fumées toxiques provenant de la combustion des déchets enfuis dans des galeries souterraines ; que d'ailleurs lors de la survenance des faits litigieux le maire de la commune a été dans l'obligation de procéder à des mesures urgentes, certes temporaires, comme la fermeture des établissements scolaires ; que dès lors il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement attaqué sur ce point ;
"alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par une infraction ; que l'infraction de « risques causés à autrui » relève de la catégorie des « mises en danger de la personne » dont la sanction est exclusivement destinée à protéger la « personne humaine » ; qu'en accordant néanmoins réparation à une commune, qui n'a pas été exposée au risque de mort ou de blessures graves que tendait à prévenir l'incrimination, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice d'image étranger à la valeur protégée par l'article 223-1 du code pénal, a violé les textes visés au moyen ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Wacquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 223-1 du code pénal, 2, 3, 459, 460, 463, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... entièrement responsable, avec la SA Stocamine, du préjudice subi par la commune de Wittelsheim ;
"aux motifs que les faits à l'origine des délits de mise en danger d'autrui retenus par la cour sont survenus sur le territoire de la commune de Wittelsheim, le site d'exploitation de la société Stocamine y étant implanté ; que pendant plusieurs mois, depuis septembre 2002 jusqu'à l'extinction de l'incendie (21 décembre 2002), mais aussi par la suite lors du procès en première instance ainsi que devant la cour, la presse tant régionale que nationale, tous médias confondus, a relaté à plusieurs reprises le déroulement des faits en citant très souvent la commune de Wittelsheim comme le lieu de localisation des événements rapportés ; que dès lors les infractions retenues ont, de manière certaine et directe, causé un préjudice à cette commune laquelle a vu son image, sa notoriété compromise dès lors qu'elle était associée à un territoire pollué par des fumées toxiques provenant de la combustion des déchets enfuis dans des galeries souterraines ; que d'ailleurs lors de la survenance des faits litigieux le maire de la commune a été dans l'obligation de procéder à des mesures urgentes, certes temporaires, comme la fermeture des établissements scolaires ;
"1) alors que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que par la personne qui a subi, du fait de l'infraction poursuivie, un préjudice personnel résultant directement de celle-ci en application de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'en relevant que le préjudice de la commune de Wittelsheim résultait de nombreux articles de presse régionaux relatant à la fois l'incendie survenu et le procès en associant cette commune à un territoire pollué par des fumées toxiques provenant de la combustion des déchets enfuis dans des galeries souterraines, et non pas directement de la violation délibérée de l'arrêté préfectoral du 3 février 1997 autorisant le stockage de déchets sur le territoire de la commune de Wittelsheim ou des dispositions du code du travail et de l'article 29 du décret du 8 février 1996 relatives à la sécurité des salariés intervenus pour combattre l'incendie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice direct de la commune, a violé les textes susvisés ;
"2) et, alors que seules les personnes humaines mises en danger par l'infraction de mise en danger d'autrui, peuvent être les victimes directes de cette infraction ; qu'en affirmant qu'une commune pouvait être la victime directe d'une mise en danger d'autrui, la cour d'appel a encore violé les textes précités" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile, en raison du préjudice résultant d'une infraction, appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Wittelsheim (68) du chef des infractions de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction de risques causés à autrui relève de la catégorie des atteintes à la personne humaine dont la sanction est exclusivement destinée à protéger la personne physique, la cour d'appel, en indemnisant un préjudice d'image subi par une personne morale, étranger à la valeur protégée par l'article 223-1 du code pénal, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la réparation allouée à la commune de Wittelscheim, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 avril 2009 , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Wittelsheim, de l'article 618-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'au profit des parties civiles ayant constitué la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Mazard ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Global. 4 avril 2011 n° 10-069 B


COUR DE CASSATION 10 CRD 069 Audience publique du 14 mars 2011 Prononcé au 4 avril 2011




La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leroy-Gissinger, Mme Leprieur, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
INFIRMATION sur le recours formé par Nassredine X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 25 mai 2010 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 mars 2011, le demandeur ayant été entendu par visio-conférence assisté de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Malgrain, avocat au barreau de Paris, représentant M. Y..., alias Nassredine X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Leroy-Gissinger, les observations de Me Malgrain, avocat assistant M. Y..., alias Nassredine X..., celles de M. Y..., alias Nasserine X..., comparant par visio-conférence et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 25 mai 2010, le premier président de la cour d'appel de Paris, saisi par M. Nassredine X... d'une requête en réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire effectuée du 17 mai 2005 au 6 janvier 2006, pour des faits pour lesquels il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 21 février 2008, a déclaré " X... se déclarant Tayeb Y... alias Nassredine X... et tous ses alias irrecevable en sa requête " ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision, au greffe de la maison d'arrêt dans laquelle il est détenu pour autre cause et qu'il a déposé des conclusions, sous le nom de Tayeb Y... alias Nassredine X... réitérant sa demande d'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 25 000 euros et d'un préjudice matériel pour 10 000 euros ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu à titre principal à l'irrecevabilité du recours, et à titre subsidiaire au rejet du recours en raison de l'irrecevabilité de la requête ;
Attendu que l'avocat général a conclu dans le même sens ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le recours est irrecevable pour ne pas avoir été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel ni au greffe de la maison d'arrêt dans laquelle il était détenu, le requérant s'étant borné à rédiger, le 2 août 2010, un courrier simple qu'il a faxé au greffe de la cour d'appel de Paris par l'intermédiaire du point d'accès au droit ;
Attendu que, selon l'article R. 40-4 du code de procédure pénale, le recours contre les décisions du premier président statuant en matière de réparation de la détention provisoire est exercé par déclaration remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, mais que doit être tenue pour régulière au regard de cet article, la déclaration formée par le demandeur au greffe de la maison d'arrêt dès lors qu'il s'y trouve détenu ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, que le 4 août 2010, la maison d'arrêt où est détenu le requérant a transmis par fax, à la cour d'appel de Paris, un document intitulé " bordereau de transmission de déclaration de recours relative à la réparation à raison d'une détention provisoire concernant M. X... Nassredine (transmission également de ce recours en courrier en quatre exemplaires) " ; qu'était joint à ce document une lettre manuscrite signée, exprimant le souhait d'exercer un recours contre la décision du 25 mai 2010 ;
Attendu qu'en cet état, le recours doit être déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu que constitue une fin de non-recevoir le fait de déposer une requête tendant à obtenir le bénéfice d'une indemnisation sous une fausse identité ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la requête a été déposée au nom de M. X... Nassredine et qu'un jugement définitif du 5 janvier 2009 a condamné " M. X se disant Y... Tayeb " pour avoir usurpé cette identité, qui est celle d'une autre personne, ainsi qu'un certain nombre d'autres identités ; que la requête a donc été déposée sous une identité que le requérant savait n'être pas la sienne de sorte qu'elle est irrecevable et que le recours doit être rejeté ;




Civ.2 31 mars 2011 n° 10-13.929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) à l'encontre d'un bien appartenant à M. et Mme X..., comprenant une maison principale, située sur une parcelle cadastrée AI 218, et un mazet, cadastré AI 219, ces derniers, à l'audience d'orientation, ont sollicité la vente amiable et ont contesté le montant de la créance de la banque ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur le montant de la créance de la banque ;
Mais attendu que le moyen s'attaque à un motif surabondant de la cour d'appel qui, retenant que les appelants ne justifiaient pas du bien fondé de la contestation qu'ils formaient contre le décompte de la banque et ne précisaient pas le montant des règlements qu'ils alléguaient avoir faits, a légalement justifié sa décision de rejeter leur contestation ;
Mais sur le moyen, de pur droit, invoqué par la défense :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Attendu que l'arrêt rejette comme sans objet la demande de cantonnement formulée par M. et Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande, formée pour la première fois en cause d'appel, avait été présentée après l'audience d'orientation et ne portait pas sur des actes postérieurs à celle-ci, de sorte qu'elle devait prononcer d'office leur irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;




Crim. 30 mars 2011 n° 10-87.198 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2010, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel du jugement du tribunal, a déclaré comme adresse "... à Baumes-les-Dames" ; que l'huissier de justice, après avoir mentionné que M. X... se trouvait "...", selon les indications fournies par son ancien propriétaire, a établi un procès-verbal de recherches ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été cité à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier de justice d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 8 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 30 mars 2011 n° 09-87.419

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Francis X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 23 octobre 2009, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 331, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 21 octobre 2009 au matin, le témoin, M. Y..., a commencé sa déposition, puis a été interrompu par le président sous prétexte d'ordonner qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats d'un différend survenu à l'audience entre le président et l'avocat de la défense ;
" alors qu'aux termes de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; que cette règle stricte s'impose au premier chef au président lui-même et est prescrite à peine de nullité des débats et que si le président, du fait qu'il avait la police de l'audience, avait le pouvoir de demander à l'avocat de la défense de ne pas troubler l'audience, il devait impérativement attendre la fin de la déposition du témoin pour ordonner qu'il soit fait mention de cet incident au procès-verbal des débats et qu'en procédant comme il l'a fait, il a méconnu les dispositions de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'un incident s'est produit avec l'avocat de l'accusé au moment où le témoin M. Y...commençait à déposer, que le président a ordonné qu'il en soit fait mention au procès-verbal et que le témoin a pu déposer " une fois le calme revenu " ;
Attendu qu'en interrompant la déposition du témoin afin de mettre un terme à cet incident, le président, qui, conformément à l'article 309 du code de procédure, a la police de l'audience, n'a pas encouru les griefs allégués au moyen ;
Qu'en effet, en application de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition sous réserve des dispositions de l'article 309 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 329 et suivants, 331 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, qu'à l'audience du 21 octobre 2009 au matin, le président de la cour d'assises a, postérieurement à la déposition du témoin M. Y..., fonctionnaire de police, témoin cité par le ministère public, posé une question à ce témoin concernant la déposition qu'il avait recueillie d'une dame, Mme Z..., épouse A..., témoin acquis aux débats à l'audition duquel la défense n'avait pas renoncé et que, compte tenu de cette question et de sa réponse, la cour d'appel a, par arrêt incident du 23 octobre 2009, dit qu'il serait passé outre à l'audition de Mme Z..., épouse A..., motif pris de ce qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin qui n'a pas assisté au déroulement des faits reprochés à l'accusé, n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
" alors que la question posée à un fonctionnaire de police sur le contenu des déclarations d'un témoin acquis aux débats faites au cours de la procédure écrite, a nécessairement pour effet de porter atteinte au principe de l'oralité des débats et notamment à la prohibition de donner lecture des déclarations de ce témoin auquel la défense n'a pas renoncé et que la méconnaissance est d'autant plus caractérisée que la cour en a tiré les conséquences dans la motivation de son arrêt incident pour rejeter la demande présentée par la défense tendant à la comparution forcée de ce témoin " ;
Attendu que le président a posé une question à M. Y..., fonctionnaire de police ayant participé à l'enquête, concernant la déposition qu'il avait recueillie de Mme A..., alors que celle-ci, ayant la qualité de témoin acquis aux débats, n'avait pas encore été entendue par la cour ;
Attendu qu'aucune atteinte n'a été portée au principe de l'oralité des débats dés lors qu'il est spécifié au procès-verbal que le président n'a pas donné lecture de la déposition de Mme A...;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 328 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a donné acte à l'avocat de l'accusé de ce que, l'interrogeant le 21 octobre 2009 au matin, il avait tenu les propos suivants : « il m'apparaît de plusieurs témoignages que le partage du mas vous posait problème » ;
" alors que, si le président est en droit de poser à l'accusé une question qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, c'est à la condition qu'il ne manifeste pas, à cette occasion, fut-ce indirectement, sa propre opinion sur la culpabilité de l'accusé ; qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation que la question du partage du mas entre les époux X...et du ressenti par M. X...concernant ce partage dans les relations avec son épouse était au centre de l'accusation et que si le président avait le droit de poser à l'accusé une question sur ce point précis, il ne pouvait, sans manifester une opinion prohibée sur la culpabilité de l'accusé, la poser sur le mode affirmatif comme s'il s'agissait d'un élément à charge acquis aux débats " ;
Attendu qu'au cours de l'interrogatoire de l'accusé, le président a tenu les propos suivants : " il m'apparaît de plusieurs témoignages que le partage du mas vous posait problème " ;
Attendu que ces propos ne sauraient être interprétés comme une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé alors qu'il résulte de l'ordonnance de mise en accusation que, selon plusieurs témoignages, M. X...était préoccupé par les conséquences d'un divorce sur le sort de ce bien immobilier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 332 et 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité des débats, de loyauté des débats et des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, que le président a donné acte à la défense qu'après achèvement de la déposition spontanée du témoin Mme B..., il lui avait posé des questions en donnant lecture des déclarations faites par ce témoin aux services de police et consignées dans deux procès-verbaux de police, que par la suite il avait sollicité les explications de l'accusé sur la déposition de Mme B...avant de donner la parole au conseil de la partie civile, puis au ministère public et au conseil de l'accusé pour leur permettre de poser toutes questions qu'ils estimeraient utiles à ce témoin ;
" alors que la règle, qui est d'ordre public, de l'oralité des débats est méconnue dès lors que la lecture par le président des déclarations d'un témoin est faite prématurément, ce qui est le cas lorsqu'elle intervient aussitôt après la déclaration spontanée du témoin avant même que l'avocat de l'accusé ait eu la possibilité d'interroger le témoin sur sa déclaration spontanée en application de l'article 332 du code de procédure pénale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 332 et 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité des débats, de loyauté des débats et des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des constatations du premier arrêt incident rendu le 22 octobre 2009 au matin qu'après achèvement de la déposition spontanée du témoin Mme F..., témoin cité par le ministère public, le président l'a interrogée, notamment en donnant lecture d'une déposition qu'elle avait faite au cours de l'enquête de police, c'est-à-dire, ainsi que l'avocat de l'accusé le faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, avant que les parties au procès n'aient pu interroger ce témoin ;
" alors que la règle, qui est d'ordre public, de l'oralité des débats est violée dès lors que la lecture par le président des déclarations d'un témoin est faite prématurément, ce qui est le cas lorsqu'elle intervient aussitôt après la déclaration spontanée du témoin avant même que l'avocat de l'accusé ait eu la possibilité d'interroger le témoin sur sa déclaration spontanée en application de l'article 332 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président donne lecture, au cours de la déposition d'un témoin, de ses déclarations recueillies au cours de l'enquête, cette prohibition cesse lorsque, le témoin ayant achevé sa déposition, le président lui pose des questions ;
Attendu qu'en donnant lecture, à l'issue de sa déposition, au témoin Mme B...de ses déclarations aux services de police, le président n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; qu'il en va de même en ce qui concerne le témoin Mme F... ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que par arrêt (premier arrêt), en date du 22 octobre 2009, la cour a refusé de renvoyé l'affaire à une session ultérieure ;
" aux motifs que le président a interrogé l'accusé sur une partie de la déposition du témoin Mme F..., qui avait déclaré que lors d'une communication téléphonique, le 2 juillet 2005 vers 13h15, l'accusé « avait une voix faible et bizarre » et lui avait indiqué qu'il « n'allait pas trop » ; que l'accusé ayant donné une réponse sans rapport avec la question posée, le président l'a interpellé à nouveau en lui disant : « ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a dit que vous aviez la voix faible et bizarre et que vous lui aviez déclaré que vous n'alliez pas trop … » ; que, ce faisant, de telles questions ne traduisent nullement une manifestation d'opinion sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé, mais répondent au souci de parvenir, autant que faire se peut à la manifestation de la vérité ; que, dès lors, rien ne permet d'affirmer que le procès n'a plus de caractère équitable ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de renvoi à une session ultérieure ;
" alors qu'il est interdit au président, lorsqu'il pose une question, de manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé, une telle manifestation d'opinion viciant les débats et rendant le procès inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et justifiant par conséquent le renvoi à une session ultérieure ; que l'ordonnance de mise en accusation mentionne : « Mme Jacqueline F..., amie de M. Francis X..., précisait avoir téléphoné le 2 juillet à 13h15 à M. X...pour lui annoncer le décès de son beau-frère ; il avait une voix faible, bizarre ; elle lui avait demandé si ça allait ; il lui avait répondu par la négative ; ce témoignage conduisait le magistrat instructeur à s'interroger quant à l'heure réelle de la mort de la victime ; était-elle déjà morte lors de cet appel ? » ; que la question relative au point de savoir si l'accusé avait « une voix faible » était donc une question en lien étroit avec la culpabilité de l'accusé ; que l'emploi par le président de l'expression « ce qui m'intéresse » implique par elle-même un parti pris sur la culpabilité de l'accusé et par conséquent une violation de son obligation d'impartialité et qu'en affirmant dès lors que la question ne traduisait nullement une manifestation d'opinion sur la culpabilité ou la non culpabilité de l'accusé, la cour a contredit ses propres constatations " ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a interrogé l'accusé sur les déclarations du témoin Mme F..., dont il résulte que lors d'un entretien téléphonique avec M. X...le 2 juillet 2005, jour des faits, ce dernier " avait une voix faible et bizarre " et avait indiqué à Mme F... " qu'il n'allait pas trop " ; que l'accusé ayant formulé une réponse sans rapport avec la question posée, le président a tenu les propos suivants : " ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a dit que vous aviez la voix faible et bizarre et que vous avez déclaré que vous n'alliez pas trop " ;
Attendu que ces propos, destinés à recueillir le point de vue de M. X...sur un témoignage le concernant directement, ne sauraient être interprétés comme une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 311, alinéa 2, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt (second arrêt), en date du 22 octobre 2009, la cour a refusé de renvoyé l'affaire à une session ultérieure ;
" aux motifs que ce jour, Mme F..., citée par le ministère public, a été entendue en qualité de témoin ; qu'à l'issue de sa déposition et en présence du témoin, l'avocat des parties civiles a fait état d'un courrier de l'accusé, versé à la procédure par lequel l'accusé traitait le témoin de « salope » ; que Me Ripert, défenseur de l'accusé, a interpellé le témoin Mme F... en des termes agressifs, en lui demandant notamment quelle était la signification de l'expression de « langue de vipère » et en affirmant qu'elle « mentait » et venait à la barre « déverser son venin » ; que le témoin Mme F... faisait valoir dans ces conditions qu'il ne continuerait plus à répondre aux questions s'il était agressé ; qu'à cet instant, le président est intervenu pour rappeler qu'il devait veiller à la dignité des débats et qu'il convenait de respecter ce témoin ; que les propos tenus à l'égard du témoin ont entraîné une vive tension ; qu'à ce moment, le second assesseur s'est retourné vers le président en lui murmurant : « son client avait déjà traité le témoin de salope » ; que personne n'ayant entendu lesdits propos (ni le président, ni les jurés, ni la partie civile, ni l'avocat général), le second assesseur, pris à partie violemment par Me Ripertet sommée de répéter à haute voix, a, en toute loyauté, reconnu avoir murmuré à l'oreille du président « son client l'avait déjà traitée de salope » ; que ce propos faisait référence au courrier qui venait d'être évoqué par le conseil des parties civiles et ne constitue nullement ni une manifestation d'opinion sur la culpabilité ou la non culpabilité de l'accusé, ni la preuve de la partialité du magistrat ;
" alors qu'il résulte de l'article 311, alinéa 2, du code de procédure pénale que les assesseurs ont le devoir de ne pas manifester leur opinion au cours des débats ; que la méconnaissance de cette obligation, qui est stricte, suffit à rendre les débats inéquitables au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et oblige la cour à en tirer les conséquences qui s'imposent, à savoir le renvoi de l'affaire à une autre session et que la cour, qui constatait qu'à la suite de l'audition du témoin Mme F..., le second assesseur avait murmuré à l'oreille du président de manière à être entendu par l'avocat de l'accusé (et par conséquent nécessairement par la cour et le jury et par la salle elle-même) « son client l'avait déjà traitée de salope », ne pouvait sans se contredire et méconnaître ce faisant la portée de l'article 311 du code de procédure pénale, faire état de ce qu'il ne s'agissait pas d'une manifestation d'opinion prohibée et refuser par conséquent le renvoi de l'affaire à une session ultérieure " ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal qu'à l'issue de la déposition du témoin Mme F..., l'avocat des parties civiles a fait état d'un courrier de l'accusé dans lequel M. X...traitait Mme F... de " salope " ; qu'il s'en est suivi un incident entre l'avocat de l'accusé et Mme F... ; que celle-ci a fait savoir qu'elle ne répondrait plus aux questions si elle était " agressée " ; que le président est intervenu en indiquant " qu'il convenait de respecter ce témoin " ; que le second assesseur s'est tourné vers le président " en lui murmurant que son client l'avait déjà traité de salope ", propos qui ont été perçus par l'avocat de l'accusé ;
Attendu que ces propos ne sauraient être interprétés comme une manifestation d'opinion prohibée alors qu'ils se bornaient à évoquer l'origine de l'incident ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que par arrêt, en date du 22 octobre 2009, la cour a rejeté la demande de la défense tendant à une nouvelle reconstitution ;
" aux motifs qu'à l'audience de la cour d'assises, l'accusé M. X..., interrogé à plusieurs reprises sur les circonstances du coup de feu ayant entraîné la mort de son épouse, Mme D..., épouse X..., a déclaré « qu'il ne se souvenait plus » et que « tout était allé très vite » ; que, dans ces conditions, une nouvelle reconstitution des faits, sollicitée par la défense de l'accusé, ne présente pas d'intérêt pour la manifestation de la vérité, l'intéressé ne pouvant « refaire » des gestes dont il déclare expressément n'avoir aucune souvenance ;
" 1°) alors que la cour ne saurait faire état dans ses arrêts incidents des réponses de l'accusé ayant un rapport avec la question de la culpabilité dès lors que le président n'avait pas préalablement ordonné la mention de ces réponses au procès-verbal des débats et qu'en motivant dès lors sa décision par référence explicite à la réponse de l'accusé interrogé sur les circonstances du coup de feu et indiquant « que tout était allé très vite », la cour a violé l'article 379 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond et qu'en reproduisant la déclaration de l'accusé interrogé sur les circonstances du coup de feu selon laquelle « tout était allé très vite », déclaration pouvant laisser supposer sa participation au crime poursuivi, la cour a violé l'article 316, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que les arrêts incidents doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions soumises à la cour ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, l'avocat de l'accusé motivait sa demande de reconstitution en invoquant le caractère contradictoire des déclarations à l'audience faites par les experts et la nécessité d'une nouvelle reconstitution que ces déclarations exprimaient et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que la défense a sollicité une nouvelle reconstitution en faisant valoir, notamment, que plusieurs experts s'étaient exprimés sur la reconstitution opérée au cours de l'information, que leurs avis étaient contradictoires, qu'elle s'était semble-t'il déroulée dans la confusion, sans que le geste mortel puisse être retracé, enfin que, selon un expert, elle avait été conduite dans des conditions de sérénité médiocre et de manière autoritaire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt incident rendu par la cour d'assises le 23 octobre 2009 énonce que l'accusé, interrogé à plusieurs reprises sur les circonstances du coup de feu ayant entraîné la mort de son épouse, a déclaré " qu'il ne se souvenait plus " et que " tout était allé très vite ", et déduit de ces propos qu'une nouvelle reconstitution ne présentait pas d'intérêt pour la manifestation de la vérité, l'accusé ne pouvant " refaire des gestes " dont il déclarait ne plus se souvenir ;
Attendu que, pour motiver sa décision, la cour a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, faire état de certaines réponses de l'accusé qui, sans constituer des aveux, étaient de nature à justifier l'inutilité d'une nouvelle reconstitution, même si ces réponses n'étaient pas mentionnées au procès-verbal des débats ;
Attendu que, par ailleurs, si elle est tenue de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle est saisie, la cour n'a pas à s'expliquer de manière spéciale sur des articulations qui ne constituent que de simples arguments ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que, par arrêt en date du 23 octobre 2009, la cour a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. E...;
" aux motifs qu'il apparaît des débats qu'à compter du mois de mars 2005, M. E...et Mme D..., épouse X..., ont eu une liaison, éprouvant l'un pour l'autre des sentiments amoureux ; qu'ils avaient formé le projet de vivre ensemble à compter du mois d'août 2005, projet qui n'a pu être mené à bien à raison du décès de Mme D..., épouse X..., le 2 juillet 2005 et que la mort de Mme D..., épouse X..., est dès lors de nature à occasionner à M. E...un préjudice moral tenant à la disparition d'une personne avec qui il avait des liens affectifs forts ; que ce préjudice personnel est en lien direct avec le crime de meurtre imputé à l'accusé ;
" alors que, si le concubin de la victime d'un meurtre vivant maritalement avec elle au jour du meurtre est recevable à se constituer partie civile, en revanche la personne qui n'est qu'amant au jour du meurtre, ce qui était précisément le cas de M. E..., ainsi que M. X...le faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées et ainsi que cela résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, est de toute évidence irrecevable à se constituer partie civile " ;
Attendu qu'en application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, les proches de la victime sont recevables à apporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle des faits objets de la poursuite ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. E..., l'arrêt incident rendu par la cour d'assises le 23 octobre 2009 prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 30 mars 2011 n° 10-85.736

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Elydia X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTPELLIER, en date du 21 juin 2010, qui a déclaré irrecevable sa requête en contentieux d'exécution présentée sur le fondement de l'article 530-2 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 133-4 du code pénal, 530, 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale, de articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et le principe du contradictoire ;
Vu les articles 530-2 et 711 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la juridiction de proximité saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution du titre exécutoire statue après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même ; qu'il se déduit de ces dispositions ainsi que des principes généraux du droit que le conseil de la partie doit avoir la parole en dernier ; qu'il en est de même de la partie, si elle est présente ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, qui a déclaré irrecevable une requête en contentieux d'exécution présentée par Mme X..., ni des pièces de procédure que la requérante, comparante à l'audience, non assistée d'un conseil, ait eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Montpellier, en date du 21 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Béziers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Crim. 30 mars 2011 n° 10-86.703

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Carl X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'IVRY-SUR-SEINE, en date du 25 février 2010, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à 30 euros et 120 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, R. 417-10, III du code de la route, 111-4 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la juridiction de proximité a condamné M. X... du chef de stationnement gênant ;
"aux motifs que les déclarations du prévenu sur l'état de grossesse de son épouse et le handicap de sa belle-mère, pas plus que les clichés photographiques produits en l'absence de certitude sur les conditions dans lesquelles ils ont été pris, ne peuvent être considérés comme apportant la preuve contraire prévue par l'article 537 du code de procédure pénale pour informer ou contredire les procès-verbaux des infractions régulièrement établis ; qu'il résulte, dans ces conditions, des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
"1) alors que l'infraction de stationnement gênant ne pouvait être légalement reprochée à M. X... dès lors qu'il résultait des pièces du dossier qu'il n'avait pas stationné mais avait simplement marqué un bref arrêt ;
"2) alors que la juridiction de proximité ne pouvait considérer l'infraction établie dans la mesure où celui-ci avait arrêté son véhicule dans des circonstances particulières tenant à l'état de grossesse de son épouse et au handicap physique de sa belle-mère ; qu'ainsi, la juridiction de proximité ne pouvait condamner le prévenu en se fondant sur la prétendue incertitude des conditions dans lesquelles les photographies ont été prises et sans répondre à l'argument de la défense qui faisait valoir que l'absence de tout emplacement propre au stationnement ou à l'arrêt des véhicules réservés aux personnes handicapées devait nécessairement faire obstacle à l'infraction reprochée" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, R. 221-1, R. 233-1 du code de la route, 111-4 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la juridiction de proximité a condamné M. X... du chef de non présentation immédiate du permis de conduite, du certificat ou du récépissé assimilé ;
"aux motifs que les déclarations du prévenu sur l'état de grossesse de son épouse et le handicap de sa belle-mère, pas plus que les clichés photographiques produits en l'absence de certitude sur les conditions dans lesquelles ils ont été pris, ne peuvent être considérés comme apportant la preuve contraire prévue par l'article 537 du code de procédure pénale pour informer ou contredire les procès-verbaux des infractions régulièrement établis ; qu'il résulte, dans ces conditions, des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
"alors que l'infraction reprochée ne pouvait être considérée comme établie à défaut pour la juridiction de proximité d'avoir constaté que la prétendue non-présentation de justificatifs avait été opposée lors d'un contrôle routier dès lors qu'il résultait des pièces du dossier que les documents avaient été demandés au prévenu qui s'était présenté de sa propre initiative au poste de police pour contester la contravention pour stationnement irrégulier dont il venait de faire l'objet" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de non-présentation immédiate par le conducteur d'un véhicule du permis de conduire, du certificat ou du récépissé assimilé et stationnement gênant de véhicule en double file, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors qu'il appartient au prévenu de rapporter, dans les formes prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux constatations des agents verbalisateurs ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




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