Soc. 27 novembre 2019 n° 18-15.195
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 13 février 2018), que M. M..., engagé par la société Mecelec industries aux droits de laquelle se trouve la société Mont Blanc composite à compter du 2 octobre 2013 en qualité de responsable de production, a exercé comme directeur de production ; qu'il a été convoqué le 20 mars 2015 à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement pour le 27 mars 2015 avec notification d'une mise à pied conservatoire, puis, le 27 mars 2015, convoqué à nouveau à un entretien préalable qui s'est déroulé le 7 avril 2015 ; que licencié pour faute grave le 29 avril 2015, il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur fixe, aux termes d'une nouvelle convocation, un second entretien préalable en raison de l'impossibilité matérielle de tenir le premier entretien préalable, c'est à compter de la date à laquelle l'entretien s'est effectivement tenu, et non à compter de la date du premier entretien initialement fixé, que court le délai d'un mois imparti à l'employeur pour notifier la sanction ; que la cour d'appel a relevé que par lettre du 20 mars 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 mars 2015 à 11 heures ; que la cour d'appel a également constaté que par lettre du 27 mars 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable fixé le 7 avril 2015 après que l'employeur ait été retenu par un rendez-vous important et que le salarié n'ait pu l'attendre ; que la cour d'appel a enfin relevé que par lettre recommandée du 29 avril 2015, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le délai d'un mois commençait à courir à compter de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 7 avril 2015, en sorte que la lettre de licenciement du 29 avril 2015 a été notifiée dans le délai requis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié s'était rendu à l'entretien préalable prévu le 27 mars 2015 à 11 heures, puis, en l'absence de l'employeur, était reparti à 11 h 30, et que la nouvelle convocation à un entretien préalable pour le 7 avril 2015 résultait, non pas d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel a exactement fixé le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement à la date prévue pour le premier entretien préalable, en sorte que le licenciement notifié plus d'un mois après cet entretien était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.1 27 novembre 2019 n° 18-19.678
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mai 2018), que, par actes authentiques des 22 mai et 20 octobre 2003, la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul (la banque) a consenti à M. et Mme A... (les emprunteurs) trois prêts immobiliers en francs suisses ; qu'invoquant l'irrégularité de ces contrats, les emprunteurs ont assigné la banque, en vue, notamment, de leur annulation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les contrats de prêt litigieux stipulaient : « la monnaie de paiement est l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en francs français ou en euros les échéances au moment de leur prélèvement » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis des contrats de prêt que le paiement en devises n'avait aucun caractère obligatoire pour l'emprunteur, le prêteur ne pouvant refuser un remboursement en euros, lequel remboursement avait un caractère libératoire ; qu'en retenant pourtant que « les emprunteurs n'avaient pas le droit de se libérer à leur choix en euros mais devaient impérativement le faire en francs suisses », la cour d'appel a dénaturé les prêts litigieux, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du paragraphe 5.3.2 des contrats de prêt stipulant que tout remboursement en capital, paiement des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auraient lieu dans la devise empruntée, les échéances étant débitées sur tout compte en devises, puis, que la monnaie de paiement était le franc français ou l'euro, enfin, que les échéances seraient débitées sur tout compte en devises, que la cour d'appel a estimé que la devise étrangère était utilisée comme monnaie de paiement, de sorte que les contrats étaient nuls ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les contrats et de dire que chacune des parties devra restituer l'intégralité des prestations qu'elle a reçues, alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité de clause espèces monnaie étrangère n'entraîne la nullité du prêt en son entier qu'à la condition qu'elle ait été la condition impulsive et déterminante de l'engagement des parties ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que les contrats de prêts seraient « nuls en leur ensemble et de façon rétroactive », sans aucunement caractériser en quoi la clause monnaie étrangère aurait été la cause impulsive et déterminante de l'engagement des parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1234 du code civil ;
2°/ que la nullité a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, de sorte que l'emprunteur doit restituer le capital, entendu comme la somme qu'il a reçue ; qu'il n'y a pas lieu de limiter le montant de sa dette de restitution à la valeur qu'avait cette somme au jour de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en retenant pourtant que les emprunteurs « devront rembourser le montant des sommes empruntées en francs suisse ou leur contrevaleur en euros, étant précisé que le franc suisse devra être évalué à la date de souscription des prêts et non à la date de la présente décision », la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé que le franc suisse était utilisé comme une monnaie de paiement et non comme une monnaie d'évaluation, de sorte que les trois contrats de prêts étaient entachés de nullité absolue, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les contrats étaient nuls dans leur ensemble ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir justement énoncé que l'annulation de contrats de prêt implique de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces actes, elle a décidé, à bon droit, que les emprunteurs devraient rembourser le montant du capital reçu selon sa valeur à la date des prêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Com. 27 novembre 2019 n° 18-18.194 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. V... que sur le pourvoi incident relevé par la société Z... L... et Cie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mai 2014, la société Z... L... et Cie (la société Z...), qui avait pour dirigeant M. V..., a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 avril 2014 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 mai 2014, M. W... étant nommé en qualité de liquidateur ; que par un acte du 10 mars 2015, ce dernier a assigné M. V... en report de la date de cessation des paiements ; que celui-ci a soulevé la nullité de l'assignation, au motif qu'elle lui avait été délivrée à titre personnel, et non en qualité de représentant légal de la société débitrice ; qu'un jugement du 11 janvier 2017 a rejeté cette exception de procédure et accueilli la demande de report ; qu'à la suite de l'appel interjeté contre ce jugement, le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 15 juin 2017, déclaré recevable l'appel formé par M. V... à titre personnel et ordonné la mise en cause de la société débitrice « prise en la personne de son représentant légal » ;
Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal, contestée par la défense :
Vu l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu que M. V..., agissant à titre personnel, est sans intérêt à obtenir la cassation de la disposition de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2017 qui ordonne la mise en cause de la société Z..., cette disposition ne lui faisant pas grief ; que le moyen est irrecevable ;
Sur les seconds moyens des pourvois principal et incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 631-8 du code de commerce et 126 du code de procédure civile ;
Attendu que, par sa décision du 15 juin 2017, le conseiller de la mise en état ordonne la mise en cause de la société Z... prise en la personne de son représentant légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Z... avait été rendu le 7 mai 2014, de sorte qu'à la date de son ordonnance, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 susvisé pour agir en report de la date de cessation des paiements était déjà expiré et qu'aucune régularisation de la procédure n'était donc plus possible, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
Civ.1 27 novembre 2019 n° 17-20.787
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que U... B... et son épouse (les cautions) ont séparément régularisé des actes de caution, respectivement à hauteur de 30 489 euros et 50 308 euros, au profit de la société Banque X... O..., aux droits de laquelle se trouve la société J... X... O... (la banque), en garantie des concours consentis par celle-ci à l'association Adecohd ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement ; qu'après le décès de U... B... , survenu le [...] , ses ayants droit ont repris l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les condamner à paiement au profit de la banque ;
Attendu qu'ayant relevé que la banque justifiait par des constats d'huissier de justice avoir satisfait à ses obligations en adressant à chacune des cautions les lettres d'information annuelles, la cour d'appel, devant qui les cautions ne concluaient qu'à la nullité des actes de cautionnement et qui a souverainement apprécié les preuves produites et procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour prononcer une condamnation solidaire à l'encontre des cautions, l'arrêt retient que celles-ci se sont engagées au paiement d'une même dette, de sorte qu'il convient de les condamner solidairement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un engagement solidaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Soc. 27 novembre 2019 n° 18-16.975
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... A... a été engagé par la société PWA à compter du 19 juin 2013 en qualité d'assistant de vente automobile ; que par lettre reçue le 18 février 2015, le salarié a informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles ; qu'après avoir été convoqué le 19 février 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2015 ; qu'invoquant le statut protecteur résultant de sa candidature aux élections professionnelles, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à titre principal à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur les premier, deuxième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié a avisé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles par lettre du 16 février 2015 reçue par ce dernier le 18 février suivant et que l'intéressé a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 19 février 2015, que le protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel a été signé le 18 février 2015, que le procès-verbal de carence des élections constate l'absence de présentation de toute liste de candidats pour le premier tour le 27 mars 2015 et l'absence d'organisation du second tour le 10 avril 2015, que le point de départ du statut protecteur s'apprécie à compter du moment où l'employeur a eu connaissance de la candidature du salarié aux élections ou de son imminence, qui doit intervenir au plus tard à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, que la candidature du salarié, formalisée avant la conclusion du protocole d'accord préélectoral, c'est à dire en dehors de tout processus électoral engagé, n'a pas été présentée par un syndicat ayant le monopole des présentations, et en tout état de cause n'a pas été relayée par un quelconque syndicat, qu'en outre, dans sa lettre du 16 février 2015, l'intéressé s'est borné à faire état de sa candidature aux élections de délégués du personnel prévues pour le 13 mars 2015, date erronée, sans faire état de sa candidature au second tour de celle-ci ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement le salarié avait informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles, peu important la mention d'une date erronée de celles-ci, ce dont il résultait que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, et que l'intéressé avait été licencié avant le premier tour des élections, ce qui l'avait privé de la possibilité d'informer l'employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le troisième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Civ.1 27 novembre 2019 n° 18-14.985
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Weclaim Holding Limited (la société Weclaim) a saisi un tribunal de commerce d'une requête visant à l'indemnisation, par l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé SNCF, des dommages subis par le véhicule de M. Q..., sur le fondement du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, le jugement, se fondant sur les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, retient que l'acte dit de transfert de droits par M. Q... à la société Weclaim, qualifié par celle-ci d'acte de cession de créance, constitue un mandat de recouvrement d'une indemnité, ou un contrat d'agent, et non un acte de cession de créance ; qu'il en déduit que la société Weclaim étant intervenue en qualité de mandataire de M. Q..., le litige n'est pas un litige transfrontalier, mais un litige entre deux parties françaises sur le sol français ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, et tenant à la qualification de mandat appliquée à l'acte conclu entre la société Weclaim et M. Q..., le tribunal de commerce a violé le texte susvisé ;
Com. 27 novembre 2019 n° 18-18.150
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLM Toit et joie a confié l'exécution de travaux à la société See Siméoni qui a sous-traité le lot menuiserie/extérieures à la société Solairlux, laquelle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 octobre 2015 et 13 janvier 2016 ; que la société Toit et joie ayant déclaré à la procédure trois créances au titre du marché, le liquidateur a informé le conseil du créancier que, pour leur montant total, elles faisaient l'objet d'une instance en cours devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'en cause d'appel, la société Toit et joie, ayant convenu que deux des créances faisaient l'objet d'une instance en cours, a demandé l'admission de la troisième ; que l'arrêt attaqué dit que la demande d'admission excède les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel, invite la société Toit et joie à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt, à peine de forclusion, et sursoit à statuer ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 607-1 du code de procédure civile ;
Attendu que le liquidateur conteste la recevabilité du pourvoi formé par la société Toit et joie contre l'arrêt, en faisant valoir que celui-ci n'a pas mis fin à l'instance ni tranché, dans son dispositif, tout ou partie du principal ;
Mais attendu que l'arrêt ne se borne pas à surseoir à statuer sur l'admission de la créance, mais, en application de l'article R. 624-2 du code de commerce, constate que celle-ci fait l'objet d'une contestation sérieuse, dit que la demande d'admission de la créance excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, invite la société Toit et Joie à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la signification de l'arrêt, à peine de forclusion, et sursoit à statuer jusqu'à la décision à intervenir, de sorte que le pourvoi formé par la société HLM Toit et Joie contre l'arrêt en ses dispositions relatives à la compétence de la cour d'appel statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire pour se prononcer sur la contestation de la créance est recevable ;
Et sur le moyen unique :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce ;
Attendu que pour dire que la demande d'admission de la créance litigieuse excède les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel, l'arrêt relève que l'ensemble des créances déclarées par la société Toit et Joie s'inscrit dans le cadre du contentieux global relatif à l'exécution des travaux par la société Solairlux et que l'infirmation de l'ordonnance de référé ayant condamné la société Toit et joie à payer à cette dernière une provision sur le prix des travaux était motivée par l'existence d'une contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance litigieuse, portant distinctement sur la restitution, après infirmation de l'ordonnance de référé, de la provision allouée par celle-ci, n'était pas incluse dans les demandes indemnitaires formées par la société Toit et joie, ne faisait pas l'objet d'une instance en cours et n'avait pas été contestée en tant que telle au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce, la cour d'appel qui, en refusant de statuer sur cette créance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Soc. 27 novembre 2019 n° 18-16.987
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 mars 2018), que Mme G..., engagée à compter du 7 juillet 2003 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau en qualité de secrétaire médicale, niveau 2 coefficient 170, a été promue, le 1er décembre 2009, responsable du pool secrétariat Pyradec, niveau 5A coefficient 170, et a obtenu, douze pas de compétence en août 2010, puis en septembre 2011 un certificat de qualification professionnelle de manager opérationnel à l'issue d'une formation ; que suite à un accident survenu le 17 novembre 2011 et dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été reconnue le 10 juin 2013 par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, la salariée a été déclarée, par le médecin du travail, apte sous réserves le 19 octobre 2012 puis apte le 21 octobre 2013 ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie et suite à sa demande de mutation dans un autre service, elle a rejoint, le 13 janvier 2014, le service Copssi en qualité de chef de projet, niveau A5 coefficient 206 ; qu'elle a bénéficié en janvier 2014 de douze pas de compétence ; qu'estimant être victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination dans son évolution de carrière pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral, elle a saisi le 7 mars 2016 la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la discrimination salariale dont elle a été la victime et de la débouter de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de carrière et de ses demandes tendant à voir fixer sa qualification au niveau 5B et au coefficient correspondant à compter du 1er janvier 2011 et au niveau 6 et au coefficient correspondant à compter du 1er janvier 2014 et à voir ordonner à la CPAM de Pau de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés correspondants, alors selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que pour écarter l'application de ces dispositions, la cour d'appel a retenu que les agissements de harcèlement moral imputés par la salariée à son employeur ne sont pas établis ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui est relatif au harcèlement moral, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que pour écarter l'application de ces dispositions, la cour d'appel a encore retenu que la salariée n'a jamais dénoncé des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime avant l'introduction de la présente instance ; qu'en statuant ainsi quand ce texte prohibe toute mesure discriminatoire non seulement à raison de la dénonciation d'un harcèlement moral mais encore à raison de ce que le salarié a subi ou refusé de subir un tel harcèlement, ce qui n'implique pas alors qu'il ait dénoncé ledit harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-2 du code du travail ;
3°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique ; que la salariée faisait état, au titre de la discrimination, d'une évolution plancher bien en-deçà de la moyenne des autres cadres ; qu'en s'abstenant de rechercher si la salarié n'avait pas ainsi été victime d'une différence de traitement pour avoir subi puis refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 1152-2 du code du travail ;
4°/ que la salariée se prévalait encore, au titre de la discrimination, du refus systématique par son employeur de lui accorder les promotions auxquelles elle était proposée par sa hiérarchie ; qu'en se bornant à dire qu'une promotion n'est pas un droit et relève du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier objectivement le refus par la direction des promotions auxquelles la salariée avait été proposée par ses supérieurs, a violé l'article L. 1152-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1134-1 du même code ;
5°/ que en retenant, pour écarter la discrimination, que la salariée aurait bénéficié de « pas de compétence » en 2014 sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée d'une part si ces « pas de compétence » ne revêtaient pas un caractère automatique, d'autre part si l'attribution de ceux-ci n'était pas intervenue en réponse à la demande de sa supérieure hiérarchique qui avait dénoncé le fait que la salariée n'avait bénéficié d'aucun « pas de compétence » ni de parcours depuis août 2010, ce dont il résultait que l'attribution de ceux-ci n'était pas de nature à exclure une discrimination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas dénoncé de harcèlement moral avant l'introduction de l'instance, ce dont elle a exactement déduit que les conditions d'application de l'article L. 1152-2 du code du travail n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes dès lors que la salariée n'invoquait aucun autre motif de discrimination et ne se prévalait d'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement en comparant l'évolution de sa carrière à celle de salariés placés dans une situation identique ou similaire à la sienne ni d'une méconnaissance des dispositions conventionnelles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.1 27 novembre 2019 n° 18-20.951
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant promesse synallagmatique de vente du 30 mars 2012, négociée par l'intermédiaire de la société Agim immobilier (l'agent immobilier), Mme F... (le vendeur) a vendu à Mmes J... et O... (les acquéreurs) un terrain situé à [...], en Guadeloupe ; que, celui-ci étant issu de la division d'une parcelle plus grande avec création d'un espace commun, la signature de l'acte authentique de vente, prévue au plus tard le 20 octobre 2012, n'a pu intervenir, à défaut de justification par le vendeur d'un permis d'aménager ; que les acquéreurs ont assigné l'agent immobilier en restitution du dépôt de garantie versé à son compte séquestre et en indemnisation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1960 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'agent immobilier indique avoir transmis au notaire le montant du séquestre et que, la restitution des fonds placés sous séquestre n'ayant été stipulée qu'en cas de non-réalisation des conditions suspensives, lesquelles ont été réalisées, l'agent immobilier ne pouvait s'en décharger avant la contestation terminée, dès lors que le vendeur, à laquelle les acquéreurs réclamaient des dommages-intérêts, n'avait pas consenti à la restitution, excipant de la responsabilité de l'agent immobilier ou du notaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'existait pas une cause légitime de restitution de la somme séquestrée, les parties s'accordant sur l'impossibilité de réaliser la vente et le vendeur ne prétendant pas au paiement d'une somme par les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire des acquéreurs, l'arrêt retient que l'agent immobilier ne pouvait se décharger des fonds placés sous séquestre avant la fin du litige ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à exclure la responsabilité de l'agent immobilier à l'égard des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Com. 27 novembre 2019 n° 17-28.066
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Q..., en qualité de liquidateur de la société Cylog, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AJ partenaires ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2017), que la société Cylog a été mise en redressement judiciaire le 4 juin 2012, la société AJ partenaires, en la personne de M. C..., étant désignée administrateur ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire, le 30 janvier 2013, M. Q... étant désigné liquidateur ; qu' ayant saisi le liquidateur d'une demande de revendication de véhicules à laquelle il n'a pas acquiescé, la société Crédipar a saisi le juge-commissaire lequel, par une ordonnance du 18 septembre 2013, a rejeté la demande ; qu'à la suite du recours formé contre l'ordonnance par la société Crédipar, le tribunal a, par un jugement du 29 octobre 2014, fait droit à l'action en revendication des véhicules et ordonné leur restitution ; que le liquidateur a fait appel du jugement en intimant, notamment, la société Cylog ; que par une ordonnance du 6 avril 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel au visa de l'article 911 du code de procédure civile, en raison du défaut de notification des conclusions dans le délai d'un mois à la société Cylog qui n'avait pas constitué avocat ; que le liquidateur a déféré l'ordonnance à la cour d'appel ;
Attendu que M. Q..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête en déféré irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel sont déférées à la cour d'appel par simple requête ; qu'en jugeant irrecevable le déféré formé par M. Q..., ès qualités, contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2016 déclarant son appel caduc, au motif qu'il n'avait pas mis en cause toutes les parties à l'instance et notamment la société Cylog, quand la recevabilité de la requête aux fins de déféré n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des parties à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 916 du code de procédure civile ;
2°/ que la société en liquidation judiciaire, représentée par son dirigeant, n'est partie à l'instance portant sur ses droits et actions à caractère patrimonial que si elle fait valoir un droit propre ; qu'en jugeant que la société Cylog, représentée par son dirigeant, M. U..., était une partie qui devait être mise en cause en appel et au déféré, quand à aucun moment au cours de l'instance, elle n'avait fait valoir un droit propre par la voix de son dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 916 du code de procédure civile ;
3°/ que la société en liquidation judiciaire, représentée par son dirigeant, n'est partie à l'instance portant sur ses droits et actions à caractère patrimonial que si elle fait valoir un droit propre ; qu'en retenant une « indivisibilité entre la société Cylog et le liquidateur au vu de leurs intérêts respectifs », quand la société Cylog, qui n'avait pas fait valoir un droit propre par la voix de son dirigeant, n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 916 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Cylog était intervenue devant le juge-commissaire puis devant le tribunal et avait été intimée par le liquidateur devant la cour d'appel, ce dont il résultait que la société Cylog était partie à l'instance, l'arrêt retient exactement que, compte tenu de l'indivisibilité entre la société Cylog et le liquidateur au regard de leurs intérêts respectifs, le déféré formé sans mise en cause de la société Cylog était irrecevable ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Civ.1 27 novembre 2019 n° 18-22.079
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 octobre 1993, la société SDBO et la société Banque Delubac ont consenti à la société Eva Charenton un crédit-bail prévoyant un mandat de gestion confié à la société Banque Delubac, laquelle était désignée comme chef de file des deux crédits-bailleurs ; que, la société Eva Charenton ayant été placée en liquidation judiciaire, le contrat de crédit-bail a été résilié par décision du juge-commissaire du 10 septembre 1996 ; que la société Banque Delubac a déclaré la créance globale des deux crédits-bailleurs, laquelle a été admise en juillet 2011, à l'issue de procédures judiciaires ; que, par lettre du 21 septembre 2006, la société Financière Suffren 2, venant aux droits de la société SDBO, a notifié à la société Banque Delubac sa décision de mettre fin au mandat de gestion ; que, le 20 janvier 2009, la société Acofi, venant aux droits de la société Financière Suffren 2, a assignée la société Banque Delubac en paiement de la somme de 1 600 000 euros et en constatation de la résiliation du mandat de gestion au 21 septembre 2006 ; que, par jugement du 22 septembre 2011, un tribunal de commerce a déclaré l'action prescrite, dit que le mandat de gestion n'avait pas été résilié le 21 septembre 1996 et condamné la société Acofi à payer à la société Banque Delubac une certaine somme en remboursement des frais exposés depuis le 21 septembre 2006 ; que ce jugement ayant été signifié par la société Banque Delubac à la société Acofi le 3 octobre 2011, aucune partie n'a interjeté appel ; que, le 29 mai 2013, la société Acofi a assigné M. D... (l'avocat), et son assureur, la société Zurich Insurance, en responsabilité et indemnisation, au motif que le premier aurait omis d'interjeter appel du jugement du 22 septembre 2011 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Acofi, l'arrêt retient que la lettre de révocation du mandat de gestion, adressée le 21 septembre 2006, se référait exclusivement aux fautes invoquées par M. R..., dirigeant de la société Eva Charenton, sans autre précision, et qu'aucune pièce ne permet à la cour d'appel de retenir que les fautes invoquées devant le tribunal de commerce à l'appui de la révocation du mandat coïncidaient avec celles énumérées dans la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces dernières ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, celui qui résilie le mandant d'intérêt commun disposant de la faculté de justifier d'une cause légitime de révocation, la société Acofi aurait pu, au cours de l'instance d'appel du jugement du 22 septembre 2011, invoquer des fautes de la société Banque Delubac qui n'avaient pas été alléguées en première instance devant le tribunal de commerce, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner les pièces produites devant elle, afin de reconstituer le débat qui n'avait pu être instauré par la faute de l'avocat, a violé le texte susvisé ;
Com. 27 novembre 2019 n° 18-12.427 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 18-11.439 et E 18-12.427 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société MMA Vie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G... et contre M. D... en qualité de mandataire ad hoc de la société Velta ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., associé de la société Stell Holding, a souscrit par l'intermédiaire de M. F..., agent général de la société Mutuelles du Mans assurances vie (la société MMA Vie), des contrats d'assurance vie afin de constituer une garantie financière au bénéfice de sociétés de travail temporaire dont le capital était détenu par la société Stell Holding ; que cette société, qui était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque tirée), a établi cinq chèques à l'ordre de la société MMA Vie qui ont été encaissés à son profit par M. F... sur un compte personnel ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la banque présentatrice) ; que M. G... et la société Stell Holding ont assigné la société MMA Vie en qualité de mandante de M. F... en remboursement des sommes détournées par ce dernier ; que la société MMA Vie a recherché la responsabilité de la banque présentatrice et de la banque tirée ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° F 18-11.439 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen de ce pourvoi :
Attendu que la société MMA Vie fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la banque tirée alors, selon le moyen, que lorsqu'un chèque est émis au bénéfice de deux personnes distinctes ne disposant pas d'un compte joint, la banque tirée ne peut verser le montant de la provision sur le compte de l'un de ces bénéficiaires sans s'assurer du consentement de l'autre ; qu'en écartant toute faute de la banque tirée, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si elle n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds au profit de M. F..., sans s'assurer du consentement de la société MMA Vie bien qu'elle ait également été désignée comme bénéficiaire de ces chèques, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Mais attendu que la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente et que, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, la banque tirée, qui verse la provision entre les mains de la banque présentatrice à charge pour celle-ci d'en créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque, n'est tenue ni de vérifier auprès du tireur, en l'absence d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention ni de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 18-12.427, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s'assurer du consentement de l'autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis ;
Attendu que pour condamner la banque présentatrice à garantir la société MMA Vie à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que cette banque a commis une faute en procédant à l'encaissement des chèques litigieux à la demande d'un seul des deux bénéficiaires sans s'enquérir de l'accord de l'autre ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque présentatrice ne pouvait pas considérer que M. F..., agent général de la société MMA Vie, avait reçu mandat de celle-ci pour l'encaissement des cotisations et, en conséquence, tenir pour acquis, lors de la présentation de chèques portant les noms de ces deux bénéficiaires, le consentement de la seconde à leur encaissement sur le compte du premier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Soc. 27 novembre 2019 n° 18-10.929 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 584 et 591 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 18 décembre 2009, un conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. K... aux torts de l'employeur, la société Intercall discount et a condamné cette dernière à lui payer diverses sommes ; que, par jugement du 21 juillet 2010, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. R... étant désigné liquidateur judiciaire ; que l'AGS ayant refusé sa garantie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'AGS a formé tierce opposition incidente au jugement du 18 décembre 2009, faisant valoir que M. K... ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail réel ;
Attendu que l'arrêt fixe les créances du salarié dans la liquidation judiciaire de la société à des sommes différentes de celles déterminées par la décision frappée de tierce opposition et rappelle les conditions légales de la garantie de l'AGS ;
Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; qu'il n'importe que des parties à l'égard desquelles la décision attaquée n'était pas indivisible aient été appelées à l'instance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Civ.1 27 novembre 2019 n° 18-13.335
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.032), que, suivant acte du 16 avril 1991, Mme Y... s'est portée caution envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient celle de Champagne-Bourgogne (la banque), d'un engagement contracté, le 27 février 1991, par la société civile immobilière Les Hortensias ; que, le 20 juillet 1994, la banque a engagé une action paulienne afin que lui soit déclaré inopposable l'apport d'un bien immobilier réalisé par Mme Y... au profit de la société civile immobilière Padot (la SCI), selon acte du 10 septembre 1992 ; qu'un arrêt du 21 septembre 2001 a accueilli cette action, mais rejeté comme prématurées les demandes reconventionnelles en indemnisation présentées par Mme Y... à l'encontre de la banque ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (1re Civ., 6 juillet 2004, pourvoi n° 01-17.453) ; que, le 20 décembre 2012, la banque a assigné en licitation-partage de l'immeuble la SCI et Mme Y... ; que cette dernière a formé contre la banque une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour dol et disproportion de son engagement de caution ;
Attendu que, pour déclarer cette demande prescrite, l'arrêt retient que le point de départ du délai de la prescription est l'assignation du 20 juillet 1994, par laquelle la banque a exercé l'action paulienne, qu'aucun acte interruptif n'étant intervenu, la prescription était acquise le 20 juillet 2004 et que la demande présentée par Mme Y..., selon conclusions signifiées le 27 mars 2013, est tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité et indemnisation engagée par Mme Y... reconventionnellement contre la banque qui exerçait l'action paulienne, avait été rejetée comme prématurée par un arrêt irrévocable du 29 septembre 2001, au motif que le cautionnement n'était pas, alors, mis en oeuvre à son égard, de sorte que celle-ci avait été empêchée d'agir jusqu'à l'action en licitation-partage introduite par la banque, selon acte du 20 décembre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ.1 27 novembre 2019 n° 18-21.532 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que H... G..., artiste-peintre, décédée en [...], a laissé pour lui succéder son neveu, U... G..., lui-même décédé sans héritier ou légataire en [...] ; que, soutenant que Mme L... détenait frauduleusement des oeuvres de l'artiste et qu'elles se trouvaient ainsi dans l'impossibilité d'organiser des expositions, et invoquant le trouble manifestement illicite en résultant, l'association H... G... (l'association) et sa présidente, Mme E..., ont sollicité, sur le fondement des articles L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle et 809 du code de procédure civile, à titre conservatoire, la remise, par Mme L... à la commune de Sens ou à l'Etat, des oeuvres en sa possession ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de l'association, l'arrêt énonce que les pièces produites ne suffisent pas à établir la volonté prétendument expressément manifestée par l'artiste de transmettre ses oeuvres au public, dont la preuve doit être préalablement rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen, relatif à la condamnation in solidum de l'association et de Mme E... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Civ.1 27 novembre 2019 n° 18-22.147
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique reçu le 10 décembre 2010 par M. M... (le notaire), aux droits duquel se trouve la SELARL Yannick Riou, M. et Mme D... (les donateurs) ont procédé à la donation-partage, au profit de leurs deux enfants, de la nue-propriété de parts sociales de deux sociétés civiles immobilières (SCI) ; que, courant 2014, l'administration fiscale a notifié à M. D..., en sa qualité de gérant des SCI, et aux donateurs, deux propositions de rectification sur l'ensemble des revenus imposables, au motif que, si chaque SCI était propriétaire de deux maisons pour lesquelles il avait été opté pour le dispositif dit "Borloo neuf", le démembrement des parts sociales par l'acte de donation-partage remettait en cause le bénéfice de ce dispositif ; qu'estimant que le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil, les donateurs l'ont assigné en responsabilité et indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce que le devoir de conseil du notaire doit être apprécié au regard de l'objectif de règlement anticipé de leur succession, poursuivi par les donateurs, et qu'il n'est ni justifié ni même allégué que la donation-partage aurait manqué cet objectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au notaire, qui connaissait le choix antérieur des donateurs en faveur du dispositif dit "Borloo neuf", d'informer ceux-ci que la conclusion de l'acte de la donation-partage était de nature à remettre en cause le bénéfice de cet avantage fiscal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que, dès lors que les donateurs étaient assistés d'un conseiller fiscal lors de l'élaboration de la donation-partage, la connaissance par le notaire d'un choix fiscal antérieur de ses clients ne lui conférait pas d'obligation de conseil relative à cette fiscalité, à l'occasion de l'acte de donation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire n'est pas déchargé de son obligation d'information et de conseil par la présence aux côtés de son client d'un professionnel pour l'assister dans la réalisation de l'opération en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Crim. 27 novembre 2019 n° 18-83.942 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Y... S...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des CÔTES-D'ARMOR, en date du 31 mai 2018, qui, pour assassinat par conjoint, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du 1er juin 2018 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :« Au cours de cet exposé, pour faciliter l'intelligence de l'affaire, Mme la présidente a fait passer aux assesseurs et aux jurés les documents cotés D264/20, D264/47, D264/48. Aucune observation n'a été faite par le ministère Public ni par aucune des parties » (procès verbal des débats, p. 18, § 8) ;
“alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral et la violation de la règle de l'oralité constitue une nullité absolue qui ne peut être couverte ni par le silence ni par le consentement de l'accusé ; que dès lors, en communiquant aux assesseurs et aux jurés des documents issus de la procédure sans en donner préalablement lecture aux parties, le président a méconnu la règle précitée ” ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'au cours de l'exposé de deux experts, pour faciliter la compréhension de l'affaire, le président a communiqué à la cour et aux jurés, trois pièces, visées au moyen, issues de la procédure d'instruction ;
Attendu que s'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que lesdites pièces ont été soumises à un débat contradictoire, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :« Mme la présidente s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale en présentant de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, en exposant les éléments à charge et à décharge tels que mentionnés dans la décision de renvoi et en donnant lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. En outre, elle a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort par la cour d'Assises d'Ille et Vilaine le 25 novembre 2016, de sa motivation et de la condamnation prononcée » (procès-verbal des débats, p. 8, § 1) ;
“alors qu'il résulte de l'article 327 du code de procédure pénale que c'est seulement à l'issue de sa présentation que le président doit donner lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; que dès lors, en donnant lecture de cette qualification avant de donner connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, contrairement à ce que prescrit exactement le texte, le président en a méconnu le sens et la portée” ;
Attendu que d'une part, l'accusé ne saurait se faire un grief de l'ordre dans lequel les formalités prévues à l'article 327 du code de procédure pénale ont été accomplies dès lors que le procès-verbal des débats mentionne que le président s'est conformé aux prescriptions de ce texte, d'autre part, il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :- (à l'audience du 28 mai 2018) :« - Mme P... V..., âgée de 42 ans, ATSEM, demeure l'[...] ,Régulièrement cité et signifié a été entendu oralement par visioconférence avec le Tribunal de Grande Instance de Senlis où il était présent ainsi qu'en atteste le procès-verbal des opérations techniques établi par la juridiction de Senlis et annexé ci-après, après avoir prêté serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;
Après l'audition de ce témoin, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;
Après la déposition dudit témoin, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été observées » ;
« - Mme E... H..., âgée de 64 ans, assistante maternelle, demeurant [...] ,Régulièrement cité et signifié a été entendu oralement par visioconférence avec le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde où il était présent ainsi qu'en atteste le procès-verbal des opérations techniques établi par la juridiction de Brive La Gaillarde et annexé ci-après, après avoir prêté serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;
Après l'audition de ce témoin, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;
Après la déposition dudit témoin, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été observées » ;
« - Mme N... S..., âgée de 58 ans, enseignante, demeurant [...] ,- Mme Z... T... née M..., âgée de 48 ans, technicienne agricole, demeurant [...] ,- M. TH... J... , âgé de 51 ans, chauffeur routier, demeurant [...] ,- M. GY... W..., âgé de 42 ans, chauffeur, demeurant [...] ,-Mme QK... FZ... R... épouse A..., âgé de 37 ans, demeurant [...] , régulièrement cités et signifiés ont été successivement introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément chacun après avoir prêté le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;
Après l'audition de chacun des témoins, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;
Après les dépositions desdits témoins, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été également observées »-(audience du 29 mai 2018) :
« - Mme RL... C..., âgée de 35 ans, sans profession, demeurant [...] ,- M. ZQ... I..., âgé de 36 ans, cuisiner, demeurant [...],- Mme EP... F..., âgée de 41 ans, promoteur de ventes, demeurant [...] ,- M. GK... D..., âgé de 33 ans, commercial, demeurant [...] ,régulièrement cités et signifiés ont été successivement introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément chacun après avoir prêté le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;
Après l'audition de chacun de ces témoins, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;
Après les dépositions desdits témoins, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été également observées » ;
« - M. NM... X..., âgé de 28 ans, chef d'équipe, demeurant [...] ,régulièrement cité et signifié a été introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement après avoir prêté le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;
Après l'audition de ce témoin, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;
Après la déposition dudit témoin, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été également observées » ;
« - M. KY... Q..., âgé de 37 ans, militaire, demeurant [...] (Guyane)régulièrement cité et signifié a été entendu oralement par visioconférence avec le tribunal de grande instance de Cayenne où il était présent ainsi qu'en atteste le procès-verbal des opérations techniques établi par la juridiction de Cayenne et annexé ci-après, après avoir prêté le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;
Après l'audition de ce témoin, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;
Après la déposition dudit témoin, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été également observées » ;
« - Mme HP... B..., âgée de 34 ans, militaire, demeurant [...] ,- M. WG... G..., âgé de 49 ans, chauffeur, demeurant [...] ,- Mme RK... U..., âgée de 41 ans, promoteur de ventes, demeurant [...], [...] ,-M. GK... D..., âgé de 37 ans, chauffeur, demeurant [...] ,- M. RD... O..., âgé de 45 ans, opérateur, demeurant [...] ,régulièrement cités et signifiés ont été successivement introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément chacun après avoir prêté le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;
Après l'audition de chacun de ces témoins, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;
Après les dépositions desdits témoins, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été également observées » ;
- (audience du 30 mai 2018) :
« - M. YA... K..., âgé de 61 ans, éducateur spécialisé à la retraite, élisant domicile [...] ,- M. DX... L..., âgé de 57 ans, chef de service pour adolescents, élisant domicile [...] ,régulièrement cités et signifiés ont été successivement introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément chacun après avoir prêté le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;
Après l'audition de chacun de ces témoins, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;
Après les dépositions desdits témoins, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été également observées » ;
“alors que l'accomplissement des formalités de l'article 331 du code de procédure pénale doivent précéder la déposition des témoins ;qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées après l'audition des témoins ; que dès lors, la cour d'assises a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que s'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, que, pour chacun des témoins entendus, la mention de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale est indiquée après leur déposition, l'accusé ne saurait s'en faire un grief dès lors qu'il résulte des autres mentions du procès-verbal des débats, figurant avant la déposition des témoins, que l'ensemble desdites formalités ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 318, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce qu'il résulte ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que, lors des reprises d'audience après suspension des débats, l'accusé a comparu libre ;
“alors qu'il résulte de l'article 318 du code de procédure pénale que l'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; qu'en ne mentionnant pas au procès-verbal des débats que, lors des reprises d'audience après suspension des débats, l'accusé a comparu libre, la cour d'assises n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer utilement son contrôle ;
Attendu qu'à défaut de réclamations ou de constatations contraires résultant d'une mention du procès-verbal des débats, il y a présomption que l'accusé a comparu libre pendant toutes les audiences ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles ;
“alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale” ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Civ.1 27 novembre 2019 n° 15-23.998
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant lui avoir consenti plusieurs prêts, Mme M... a assigné M. O... en paiement d'une certaine somme au titre de ceux-ci ;
Attendu que, pour assortir d'un taux d'intérêt conventionnel le prêt consenti pour un montant de 93 000 euros, l'arrêt retient que le tableau manuscrit établi par M. O... concernant ce prêt mentionne l'existence d'intérêts au taux de 10 %, dès lors qu'il est prévu un remboursement de 2 435 euros, incluant 775 euros d'intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'absence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel de ce prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ.1 27 novembre 2019 n° 18-21.570 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2018), que M. et Mme M... (les emprunteurs) ont, entre 2000 et 2005, contracté plusieurs prêts en vue de l'acquisition de biens immobiliers situés à Courchevel, Annecy et Cannes, auprès de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement, aux droits de laquelle se trouve désormais le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation (le prêteur) ; qu'à la suite d'incidents de paiement, celui-ci a, par lettre du 7 novembre 2012, prononcé la déchéance du terme des prêts ; qu'après différents règlements partiels effectués par les emprunteurs et de nouvelles défaillances de leur part, le prêteur a, par lettre du 9 octobre 2014, de nouveau prononcé la déchéance du terme des prêts ; que, suivant actes des 18 mars, 13 avril et 4 septembre 2015, il a délivré aux emprunteurs des commandements de payer différentes sommes emportant saisie des biens immobiliers ; que, ces commandements étant demeurés sans effet, le prêteur a assigné devant le juge de l'exécution les emprunteurs qui ont, notamment, sollicité l'annulation des commandements de payer pour défaut de décompte sincère et vérifiable en l'absence de respect par le prêteur d'ordres d'imputation des paiements et, à titre subsidiaire, invoqué la prescription de l'action en recouvrement des prêts relatifs aux biens situés à Annecy et Cannes, qui a été écartée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation des commandements de payer, alors, selon le moyen :
1°/ que les emprunteurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la banque n'avait pas respecté leur ordre d'imputation s'agissant des deux sommes de 4 000 euros chacune qu'ils avaient payées respectivement le 5 novembre 2014 et le 15 décembre 2014 pour les avoir imputées sur le prêt contracté pour l'acquisition du bien situé à Cannes et non sur les deux prêts consentis pour l'acquisition du bien de Courchevel conformément à leur demande formulée dans leurs mails des 30 juin 2013 et 8 juillet 2014 ; qu'en se bornant à se prononcer sur l'imputation sollicitée par les emprunteurs en ce qui concerne le paiement de la somme de 50 000 euros en juin 2013, de celles de 3 161,90 euros et 4 729,51 euros en octobre 2013 et de celle de 50 000 euros en juin 2014, sans s'expliquer sur leur demande d'affectation du paiement de ces deux sommes de 4 000 euros, auquel elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 312-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, un crédit immobilier ; qu'en retenant que les emprunteurs ne pouvaient imposer à la banque d'affecter leurs paiements aux deux prêts de Courchevel dans la mesure où une telle affectation aurait conduit à un remboursement anticipé des prêts non prévu par les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 312-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
3°/ que l'article 1253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne pose aucune limite au droit du débiteur de plusieurs dettes de choisir celle qu'il entend payer ; qu'en retenant que la banque avait légitimement pu refuser d'imputer les paiements effectués par les emprunteurs sur les deux prêts consentis pour l'acquisition du bien de Courchevel, ainsi que ceux-ci le lui avaient demandé, dans la mesure où une telle imputation aurait été contraire à ses intérêts puisqu'elle aurait abouti à la prescription des poursuites au titre des autres prêts en l'absence de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°/ qu'en tout état de cause, le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié peut interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée ou par une action en paiement ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que l'imputation des paiements sur les deux prêts consentis pour l'acquisition du bien de Courchevel sollicitée par les emprunteurs était contraire aux intérêts de la banque, sur la circonstance qu'elle aurait abouti à la prescription des poursuites au titre des deux autres prêts faute de paiement, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1244 et 1253 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, l'exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu'il procède au paiement intégral de cette dette ; que l'arrêt constate qu'à l'issue de la première déchéance prononcée par le prêteur, les emprunteurs ont effectué différents paiements partiels dont ils ont demandé l'affectation au remboursement des deux prêts relatifs au bien de Courchevel, laquelle a été refusée par le prêteur ; qu'il s'en déduit que les emprunteurs n'étaient pas fondés à se prévaloir de leur droit légal d'imputer leurs paiements ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
Com. 27 novembre 2019 n° 17-27.750
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2017), que par un acte du 4 novembre 2004, M. H... s'est rendu caution des engagements pris par la société Body One à l'égard de la société Banque populaire rives de Paris (la banque) et relatifs à un compte courant et à un prêt ; qu'en exécution du plan de sauvegarde de la société Body One, M. D... a, par un acte du 30 septembre 2009 faisant suite à une promesse synallagmatique du 4 décembre 2008, acquis 77% des actions détenues par la famille H... dans le capital social de cette dernière ; qu'après la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la banque a reçu le paiement de 18% de sa créance ; qu'ayant été assigné en paiement par la banque en sa qualité de caution, M. H... a appelé en intervention forcée M. D..., sollicitant sa garantie au titre des condamnations prononcées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 200 000 euros, alors, selon le moyen qu'en énonçant, pour écarter la disproportion de l'engagement de caution de M. H... à son patrimoine et à ses revenus, que « le seul appartement parisien » dont il était propriétaire ne pouvait avoir qu'une valeur supérieure à 200 000 euros, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il incombe à la caution qui l'invoque d'apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, l'arrêt relève que M. H... ne verse aux débats que son avis d'imposition de l'année 2010 relatif à ses revenus de l'année 2009 alors que son engagement date de 2004 ; qu'il constate que ce dernier ne conteste pas être propriétaire de plusieurs immeubles ; qu'à cet égard, il relève, par motifs propres, que la banque verse aux débats plusieurs fiches cadastrales établissant que M. H... est propriétaire de quatre immeubles respectivement situés à Paris, Asnières-sur-Seine, Maison Alfort et Bagnolet et, par motifs adoptés, qu'il ressort de la fiche cadastrale de l'immeuble parisien que ce bien a été acquis en 1989 au prix de 1 350 000 francs, soit 205 806,17 euros ; qu'il ajoute que M. H... ne justifie pas de charges de remboursement grevant la valeur de cet immeuble ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a pu déduire que l'engagement de caution de M. H... n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. D..., alors, selon le moyen que le juge auquel sont soumis deux accords successifs, formés entre les mêmes parties, ayant le même objet soit la cession d'actions, désignés respectivement comme une promesse synallagmatique de cession d'actions et une cession des actions de la même société, est tenu de procéder à l'interprétation du second de ces actes qui ne comporte plus l'engagement du cessionnaire de garantir les cédants de leurs engagements personnels de caution, sans préciser toutefois que le cessionnaire ne reprend pas l'intégralité des engagements énoncés dans la promesse synallagmatique que la cession réitère, ni en énoncer la cause éventuelle ; que, pour rejeter le recours en garantie formé par M. H... à l'égard de M. D..., la cour d'appel retient que la cession qui ne reprend pas l'engagement du cessionnaire de garantir les cautionnements personnels des cédants envers la banque est un acte clair qui n'exige pas d'interprétation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a nié l'exigence d'interprétation de deux actes que leur confrontation imposait a, en statuant ainsi, violé l'article 1103 nouveau du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturation, que l'article 6 de l'acte de cession conclu le 30 septembre 2009 stipule que "les présentes traduisent la volonté des parties au jour de leur signature et prévalent sur toute autre convention conclue entre elles antérieurement aux présentes pour le même objet", l'arrêt retient que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours en garantie de M. H... contre M. D..., dont l'existence ne résulte pas des dernières stipulations contractuelles ; que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par la cour d'appel des éléments qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que le contrat de cession d'actions liant MM. H... et D... ne comportait pas de recours en garantie au profit de M. H... contre M. D... en cas de condamnation pécuniaire du premier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.1 27 novembre 2019 n° 18-24.994
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, reprochant à Mme Y..., exploitante d'un salon de thé, d'avoir installé sur le domaine public routier une terrasse dont la superficie contrevient aux prescriptions de l'arrêté municipal du 15 avril 2015 réglementant l'occupation du domaine public communal aux fins d'activité professionnelle régulière, la commune d'Uzès (la commune) l'a assignée aux fins de voir ordonner la suppression de toute implantation irrégulière ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, après avoir relevé qu'il est établi que Mme Y... occupe une partie du domaine public sans aucune autorisation et sans verser les redevances correspondant à cette occupation, l'arrêt retient que la commune ne peut se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2017 que, sur les dix établissements de restauration voisins, la totalité d'entre eux exploite une terrasse dont la largeur excède la profondeur maximale fixée par l'arrêté du 15 avril 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'occupation sans titre du domaine public constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Civ.1 27 novembre 2019 n° 18-16.537 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... M..., épouse Q..., souffre, depuis l'âge de 11 ans, d'une épilepsie généralisée, traitée en 2002 par Dépakine chrono 500 mg, médicament produit par la société Sanofi-Aventis France ; qu'envisageant une grossesse, il lui a été conseillé de poursuivre ce traitement, accompagné de la prise d'un autre médicament ; que, le 24 novembre 2002, elle a donné naissance à l'enfant C..., qui présente un syndrome malformatif général, caractérisé, notamment, par des anomalies des membres supérieurs et une microphtalmie ; que, par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des référés a désigné un collège d'experts, lequel a déposé son rapport le 22 mai 2011 ; que, par actes délivrés les 8, 13 et 15 mars 2013, Mme Q... et son époux, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, C... et P... (les consorts Q...), ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Sanofi-Aventis et mis en cause l'association Pro BTP et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, qui a demandé le remboursement de ses débours ; que, par acte du 21 janvier 2014, ils ont attrait la société Sanofi-Aventis France (la société Sanofi) ; qu'en cause d'appel, celle-ci a assigné en intervention forcée l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ;
Sur les premier et troisième moyens, et sur le quatrième moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Sanofi fait grief à l'arrêt de juger que l'ensemble des séquelles présentées par C... Q... relève d'une foetopathie à la Dépakine et engage sa responsabilité, alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité fondée sur le défaut d'un produit se prescrit par trois ans à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; qu'en présence d'un défaut d'information quant à l'existence d'effets indésirables éventuels identifiés à la date de mise en circulation du médicament, le demandeur a connaissance de ce défaut, non à la date à laquelle il a acquis la certitude de ce que le médicament est bien la cause de sa pathologie, mais sitôt qu'il considère ne pas avoir été informé d'un effet indésirable connu à la date de mise en circulation du médicament et pouvant être lié à la prise dudit médicament ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les malformations des membres et la microphtalmie dont souffre C... Q... se sont révélées à sa naissance et que la Dépakine était défectueuse en raison de l'absence d'information dans la notice patient concernant le risque de malformations induites par la Dépakine ; que la société Sanofi soutenait en conséquence que M. et Mme Q... avaient eu connaissance du dommage dès la naissance de C... Q..., soit le 24 novembre 2002, et qu'ils avaient eu connaissance du prétendu défaut d'information au plus tard le 5 décembre 2002, date à laquelle trois médecins les avaient informés de la possibilité que les malformations puissent être en lien avec la prise de Dépakine, de sorte que M. et Mme Q... disposaient donc à cette date de l'ensemble des éléments permettant d'engager une action à l'encontre du producteur ; que, pour juger l'action de M. et Mme Q... non prescrite, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription triennale n'avait commencé à courir qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 22 mai 2011, avant laquelle les pathologies de C... Q... pouvaient encore être imputées à d'autres causes, génétiques ou chromosomiques, que la prise de Dépakine par Mme Q... ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle M. et Mme Q... ont eu communication des conclusions du rapport d'expertise, date à laquelle la cour d'appel a retenu qu'ils ont eu connaissance avec certitude de l'imputabilité des pathologies présentées par C... Q... au médicament, et non à la date à laquelle M. et Mme Q... avaient ou auraient dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, au regard des informations dont ils disposaient après la naissance de C... Q..., la cour d'appel a violé l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil ;
Mais attendu qu'en application de l'article 1386-17, devenu 1245-16 du code civil, l'action en réparation fondée sur les dispositions du titre IV bis du livre troisième du code civil se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; que, selon l'article 1386-4, alinéa 2, devenu 1245-3, alinéa 2, du même code, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit ; que, par suite, le délai de prescription a couru à l'égard des consorts Q..., à compter de la date à laquelle ils ont su ou auraient dû savoir qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'information selon laquelle la Dépakine prescrite à Mme Q... pouvait produire des effets tératogènes ; que l'arrêt retient que, pour connaître l'origine des anomalies radiales et des malformations ophtalmologiques associées dont souffre l'enfant, diverses investigations ont préalablement porté sur une éventuelle anomalie chromosomique ou génétique et que c'est à l'issue de ces investigations et après le dépôt du rapport d'expertise, soit le 22 mai 2011, que les consorts Q..., disposant des éléments leur permettant d'avoir connaissance du défaut du produit et de son implication dans le dommage, ont pu introduire leur action à l'encontre de la société Sanofi, en la fondant sur les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que, n'ayant pu connaître, avant le 22 mai 2011, l'origine des malformations et de la microphtalmie dont est affectée l'enfant, les consorts Q... n'avaient pas eu et n'auraient pas dû avoir connaissance du défaut du médicament constitué par un défaut d'information sur l'existence de risques tératogènes attribués à la Dépakine, la cour d'appel a décidé à bon droit que leur action n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société Sanofi fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un produit n'est pas défectueux s'il présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard de toutes les circonstances ; que la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre doit être appréciée en tenant compte notamment de la présentation du produit ; qu'en matière de médicament, la présentation du produit et les informations relatives à ses conditions d'utilisation et ses effets indésirables sont déterminées par les termes de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l'Autorité de santé, garante de la police sanitaire et de la sécurité des patients, qui est constituée de plusieurs annexes, à savoir le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et la notice patient ; que, dès lors, l'existence de risques tératogènes liés à la prise d'un médicament ne caractérise pas un défaut lorsque, d'une part, la notice du médicament enjoint expressément et sans équivoque à la patiente de consulter son médecin en cas de grossesse ou de simple projet de grossesse et indique que le traitement devra être adapté et qu'une surveillance particulière devra être mise en place et, d'autre part, le RCP mentionne précisément l'ensemble des risques tératogènes connus ; qu'en l'espèce, la société Sanofi faisait valoir le caractère adéquat des informations mises à disposition des patients par ces documents rédigés sous le contrôle de l'Autorité de santé, ces documents d'information constituant un tout répondant aux nécessités de sécurité sanitaire des patients ; qu'elle soutenait que, si la notice patient ne mentionnait pas précisément la nature des risques tératogènes encourus, il y était cependant indiqué « En cas de grossesse ou de désir de grossesse, prévenez votre médecin. En effet votre traitement devra éventuellement être adapté et une surveillance particulière devra être mise en route. Au moment de la naissance, une surveillance attentive du nouveau-né sera nécessaire. », et que le RCP indiquait précisément quelles étaient les malformations identifiées comme étant susceptibles de survenir suite à une exposition in utero au médicament ; qu'en considérant, pour dire que le médicament pris par Mme Q... avait un caractère défectueux, que la notice patient accompagnant le médicament devait elle-même indiquer l'ensemble des risques tératogènes connus, quand il ressortait de ses propres constatations que la notice invitait la patiente à consulter un médecin en cas de grossesse ou de projet de grossesse et lui indiquait que le traitement devrait être adapté et qu'une surveillance particulière devrait être mise en place, et quand le RCP énumérait précisément les effets tératogènes connus, la cour d'appel a violé l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ;
2°/ qu'un produit n'est pas défectueux s'il présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard de toutes les circonstances ; que la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre doit être appréciée en tenant compte notamment de la destination du produit en cause ; qu'en l'espèce, la société Sanofi faisait valoir qu'au regard de la destination du produit, qui était nécessaire au traitement de l'épilepsie, maladie extrêmement grave pouvant engager le pronostic vital du patient et, en cas de grossesse, du foetus, en l'absence de traitement adapté, il était justifié, plutôt que de mentionner précisément les effets tératogènes éventuels de la Dépakine sur la notice, d'enjoindre au patient de consulter un médecin en cas de grossesse, pour éviter toute interruption brutale du traitement ; qu'elle observait que l'Autorité de santé, au regard de la gravité de cette pathologie, avait considéré que les risques liés à l'arrêt brutal et non contrôlé du traitement étaient supérieurs à ceux liés au maintien du traitement en cas de grossesse et qu'afin d'assurer au mieux la sécurité des patients, la notice patient devait se limiter à leur enjoindre de consulter un médecin en cas de grossesse ou désir de grossesse ; que, pour dire que le médicament pris par Mme Q... avait un caractère défectueux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la notice accompagnant le médicament n'indiquait pas précisément que la prise de Dépakine était susceptible de causer des malformations radiales et crâniofaciales ; qu'en ne recherchant pas si le risque d'une interruption brutale et non contrôlée du traitement ne constituait pas une circonstance particulière s'opposant à ce que l'absence de précision, sur la notice, quant aux effets tératogènes puisse caractériser un défaut dès lors que le patient était expressément invité à consulter son médecin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ;
3°/ qu'un produit n'est pas défectueux s'il présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard de toutes les circonstances ; que la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre doit être appréciée en tenant compte notamment des spécificités du groupe des utilisateurs auxquels le produit est destiné ; qu'en l'espèce, la société Sanofi faisait valoir que la Dépakine est destinée à un groupe de patients souffrant d'épilepsie, maladie chronique extrêmement grave pouvant entraîner la mort du patient en l'absence de traitement adapté ; que ce groupe de patients bénéficie d'une surveillance médicale renforcée, le traitement devant être contrôlé, évalué et adapté régulièrement, pour répondre aux risques liés à la situation particulière de chaque patient et à ses évolutions ; qu'ainsi, en tenant compte de ce suivi médical régulier et renforcé, le laboratoire informe de façon adaptée ce groupe particulier de patients, sur les risques tératogènes éventuels du médicament, en les invitant dans la notice patient à consulter un médecin en cas de grossesse ou de projet de grossesse et en indiquant dans le RCP l'ensemble des risques identifiés en cas d'exposition in utero au médicament ; que, pour dire que la Dépakine prise par Mme Q... avait un caractère défectueux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la notice accompagnant le médicament n'indiquait pas précisément que la prise de Dépakine, pendant une grossesse, était susceptible d'entraîner des malformations radiales et crâniofaciales ; qu'en ne recherchant pas si les spécificités du groupe des personnes atteintes d'épilepsie et traitées par Dépakine, qui bénéficient de longue date d'un suivi médical renforcé et régulier et sont ainsi informées des risques liés à leur état de santé, constituaient une circonstance démontrant qu'elles étaient suffisamment informées des risques tératogènes par les seules mentions de la notice enjoignant de consulter un médecin en cas de grossesse ou de projet de grossesse et indiquant que le traitement devrait être adapté et qu'une surveillance particulière devrait être mise en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ;
4°/ qu'un produit n'est pas défectueux s'il présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard de toutes les circonstances ; que la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre doit être appréciée en tenant compte notamment des circonstances liées à l'usage et aux conditions d'utilisation du produit ; qu'en l'espèce, la société Sanofi faisait valoir que la Dépakine est un médicament qui ne peut être obtenu que sur prescription médicale et qui doit donner lieu à un suivi médical renforcé du patient, notamment pour les femmes en âge de procréer ; qu'elle observait que le médecin prescripteur a l'obligation légale d'informer la patiente des risques tératogènes identifiés et mentionnés dans le RCP, de réévaluer la nécessité de la prescription du traitement pendant la grossesse au regard des bénéfices et des risques liés à la maladie et au traitement pour la mère et le foetus, et si le traitement doit être maintenu de prescrire la dose minimale efficace et de mettre en place une surveillance anténatale spécialisée afin de détecter l'apparition d'éventuelles malformations pendant la grossesse ; qu'elle ajoutait que le RCP, reproduit notamment dans le dictionnaire Vidal, indiquait précisément les risques tératogènes et les malformations congénitales majeures identifiées à la suite d'une exposition in utero au médicament telles que « des dysmorphies faciales et des anomalies des membres » ainsi que le risque de spina bifida, affection la plus grave, et invitait à la mise en place d'une surveillance anténatale spécialisée ; que, pour dire que la Dépakine prise par Mme Q... avait un caractère défectueux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la notice patient n'indiquait pas précisément que la prise de Dépakine, pendant une grossesse, était susceptible d'entraîner des malformations radiales et crâniofaciales ; qu'en ne recherchant pas si les conditions d'utilisation du produit, qui ne pouvait être obtenu que sur ordonnance d'un spécialiste et s'accompagnait d'une surveillance médicale renforcée, ne constituaient pas des circonstances démontrant que la notice, en ce qu'elle enjoignait au patient de consulter un médecin en cas de grossesse ou de projet et indiquait que le traitement devrait être adapté et qu'une surveillance particulière devrait être mise en place, informait suffisamment et de manière adaptée les patients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 1386-4, alinéas 1er et 2, devenu 1245-3, alinéas 1er et 2, du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que, dans l'appréciation de celle-ci, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ;
Attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que les nombreux effets tératogènes du Valproate de sodium, principe actif composant la Dépakine, et, parmi eux, des cas de malformation des membres, ont été régulièrement mentionnés dans la littérature médicale entre 1986 et 1995 et, par motifs propres, que, selon la fiche du dictionnaire Vidal consacrée, dans son édition 2001, à ce médicament, « quelques cas de dysmorphie faciale et d'anomalie des membres ont été rapportés » ; qu'il ajoute qu'à la date des faits, la notice de la Dépakine était ainsi rédigée : « En cas de grossesse ou de désir de grossesse, prévenez votre médecin. En effet, votre traitement devra éventuellement être adapté et une surveillance particulière devra être mise en route. Au moment de la naissance, une surveillance attentive du nouveau-né sera nécessaire. Prévenez votre médecin de la prise de ce médicament si vous souhaitez allaiter » ; qu'il relève que la présentation de la Dépakine, dans la notice destinée aux patients, ne contenait donc pas l'information selon laquelle, parmi les effets indésirables possibles du médicament, il existait un risque tératogène d'une particulière gravité ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que ce produit n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre et a décidé, à bon droit, que le médicament litigieux était défectueux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que la société Sanofi, qui n'établit pas que l'état des connaissances médicales ne permettait pas d'appréhender les risques tératogènes en 2001, ne peut bénéficier d'une exonération de responsabilité sur le fondement de l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sanofi, qui soutenait, sur le fondement de l'article 1386-11, 5°, devenu 1245-10, 5°, du code civil, qu'à la date de la prise du médicament par Mme Q..., sa présentation dans les documents d'information, et notamment la notice, était conforme aux règles impératives édictées par l'autorité compétente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le huitième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en raison de l'indivisibilité du chef de dispositif de l'arrêt cassé sur le fondement du cinquième moyen et de celui, critiqué par le huitième moyen, qui prononce la mise hors de cause de l'ONIAM, la cassation s'étend à ce dernier chef de dispositif ;
Et attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne et, en particulier, des articles 6 et 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
Civ.1 27 novembre 2019 n° 18-22.603
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, suivant acte authentique reçu le 22 juillet 2015 par M. T... (le notaire), avec la participation de M. H..., la société en nom collectif [...] a vendu un immeuble à la société civile immobilière Alam 9 (la SCI) ; que le notaire a saisi le bureau du conseil régional des notaires de Paris II (le bureau) d'une demande d'écrêtement des émoluments afférents à cette vente ; qu'un recours a été formé contre la décision ayant rejeté la demande ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, ci- après annexés :
Attendu que la SCI fait grief à l'ordonnance de déclarer son recours irrecevable et de confirmer la décision du bureau ;
Attendu qu'ayant constaté que le recours était formé par le notaire agissant au nom de la SCI, et non par celle-ci elle-même, l'ordonnance retient, à bon droit, que la lettre, par laquelle elle avait demandé au notaire de faire appel de cette décision, ne constituait pas un pouvoir spécial de représentation en justice ; qu'ayant ainsi caractérisé, par ces seuls motifs, l'irrégularité du recours, le premier président, qui était tenu de s'assurer d'office de sa régularité, n'a pu qu'en déduire qu'il était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une juridiction d'appel qui décide que le recours dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur la décision qui a fait l'objet de ce recours ;
Attendu qu'après avoir déclaré le recours irrecevable, l'ordonnance confirme la décision du bureau ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire en défense ;
Soc. 27 novembre 2019 n° 17-31.442 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2017), les fédérations patronales Syntec et Cinov ont signé avec les organisations syndicales F3C CFDT, FIECI CFE-CGC, FO, CFTC/CSFV et CGT, le 28 octobre 2009, un avenant n° 37 prévoyant notamment l'intégration dans le champ d'application de la convention nationale des bureaux d'études, dite convention Syntec, du 15 décembre 1987 des activités d'analyses, essais et inspections techniques. L'avenant a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 17 mai 2010, l'étendant à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 tel que modifié par l'avenant n° 37 du 28 octobre 2009.
2. Les sociétés Apave, Socotec France et Bureau Veritas ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande visant à l'annulation de l'avenant, et subsidiairement à son inopposabilité à leur égard.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Les fédérations Syntec et Cinov reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes en inopposabilité formées par les sociétés alors qu' « il résulte de l'article L. 2261-15 du code du travail que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoire les stipulations d'une convention de branche pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par arrêté du 17 mai 2010, le ministre du travail a procédé à l'extension de l'avenant n° 37 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec, qui « a notamment pour finalité d'élargir le champ d'application de la convention [...] aux activités de contrôle technique et de vérifications techniques » ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt attaqué qu' « en procédant le 17 mai 2010 à l'extension de cet avenant, le ministre a nécessairement apprécié la représentativité dans le secteur des analyses, essais et inspections techniques (code 7120B) des organisations syndicales d'employeurs et de salariés réunies en commission paritaire pour négocier et signer ledit avenant, de sorte que leur représentativité dans le secteur du contrôle technique ne peut plus être contestée devant le juge judiciaire » ; qu'il résulte enfin des constatations de l'arrêt attaqué qu' « en tout état de cause, les appelants ne rapportent pas la preuve du défaut de représentativité des signataires de l'avenant litigieux dans le secteur du contrôle technique », et qu'il n'est pas fait état d'organisations patronales ou syndicales qui « auraient dû être conviées à la négociation et ne l'ont pas été » ; qu'il résulte de ces constatations qu'en vertu de l'arrêté d'extension du ministre du travail du 17 mai 2017, les dispositions de l'avenant n° 37 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec, étaient applicables à l'ensemble des salariés et employeurs dans le secteur du contrôle technique ; qu'en déclarant néanmoins cet avenant inopposable aux sociétés Apave, Socotec France et Bureau Veritas aux motifs inopérants qu'elles n'étaient pas adhérentes aux fédérations Syntec et Cinov, signataires de l'avenant, et qu'aucune organisation patronale représentative dans le secteur des activités de contrôle dont relèvent ces sociétés n'y adhère, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article L. 2261-15 du code du travail et l'arrêté d'extension du ministre du travail du 17 mai 2010 ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2261-15 et L. 2261-19 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs :
5. Selon l'article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou cet accord par arrêté du ministre du travail. L'extension suppose, selon l'article L. 2261-19 du code du travail, que la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel ait été négocié et conclu au sein d'une commission paritaire composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
6. L'extension étant formalisée par un arrêté, c'est au ministre du travail, sous le contrôle du juge administratif, qu'il appartient donc de vérifier si les conditions de négociation de l'accord permettent son extension.
7. Le Conseil d'Etat a précisé que la légalité de l'arrêté d'extension était subordonnée à la condition que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives dans le secteur aient été invitées à la négociation de l'accord, peu important que toutes ne l'aient pas signé (CE, 6 décembre 2006, n° 273773).
8. En application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'a pas compétence pour vérifier la régularité des conditions de négociation et de conclusion d'un accord collectif étendu, dès lors que ce contrôle incombe ainsi que rappelé ci-dessus au seul juge administratif dans le cadre de son contrôle de la légalité de l'arrêté d'extension.
9. En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ.
10. La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 ; Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull. 2006, V, n° 351) que, dans le cadre d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, le juge judiciaire devait vérifier si les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial auxquels il était demandé l'application de l'accord étaient signataires de l'accord ou relevaient d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de l'accord.
11. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci.
12. En l'espèce, l'avenant n° 37 de la convention Syntec avait expressément pour objet de rendre la convention Syntec applicable au secteur des activités d'analyses, essais et inspections techniques. Dès lors que cet avenant avait fait l'objet d'un arrêté d'extension, le juge judiciaire n'avait pas à contrôler qu'il avait été signé par les organisations syndicales et patronales représentatives de ce secteur sauf, en cas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'extension, à saisir le juge administratif d'une exception d'illégalité. Il lui appartenait seulement de vérifier si l'activité des sociétés concernées par le litige relevait du secteur analyses, essais et inspections techniques, champ d'application visé par l'avenant n° 37.
13. Pour déclarer inopposable aux sociétés Apave, Socotec France, et au Bureau Veritas l'avenant n° 37 de la convention Syntec, la cour d'appel retient que ces sociétés n'adhèrent pas aux fédérations signataires et qu'aucune organisation patronale représentative dans le secteur des activités de contrôle dont relèvent ces sociétés n'y adhère.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.
Civ.1 27 novembre 2019 n° 18-14.333
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par lettre du 6 janvier 2005, la société ITS Group (la société) a confié à la société d'avocats Amyot juridique et fiscal, aux droits de laquelle se trouve la société d'avocats Grant Thornton (GT), et à deux de ses associés, M. B... et Mme O..., (les avocats) une mission comprenant "des diligences d'ordre juridique, social et fiscal sur les trois sociétés constituant le groupe Steevia Consulting", préalable à la cession, au profit de la société, des titres composant le capital de la société Seevia Consulting ; que, reprochant aux avocats d'avoir manqué à leur obligation de conseil en omettant, lors de l'accomplissement de leur mission, de mentionner l'existence d'un risque d'obligation de paiement d'un complément de prix dû au titre de la cession des parts de la société H3T à la société Seevia Consulting, et d'évaluer ce risque, la société a assigné les avocats en responsabilité et indemnisation ; qu'est intervenue volontairement à l'instance la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, après avoir mentionné les opérations accomplies par les avocats, l'arrêt retient que ceux-ci n'avaient aucune autre diligence à accomplir et qu'aucune faute de leur part n'est caractérisée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que les avocats avaient commis une faute en n'interrogeant pas, comme le prévoyait la lettre de mission, les dirigeants de la société Seevia Consulting, non plus que leurs "confrères avocats" ayant conseillé cette société lors de l'acquisition de la société H3T, sur l'existence d'un risque lié à un complément de prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il convient de mettre hors de cause, sur leur demande, M. H... et la société K2 Investments, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;
Civ.1 27 novembre 2019 n° 18-11.658
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 avril 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme B... (les emprunteurs) ont acquis de la société France solaire énergies (le vendeur) la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, financées par un crédit de 23 900 euros souscrit auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; que le chauffe-eau n'a pas été livré ni le raccordement de l'installation au réseau ERDF effectué ; que les emprunteurs ont assigné le vendeur en nullité du contrat principal, et le prêteur en nullité du crédit affecté et en privation de sa créance de restitution du capital prêté ; qu'ont été prononcées, d'une part, la nullité du contrat de vente en raison du non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage et du refus persistant des emprunteurs de réceptionner les travaux, en particulier au regard de l'absence de chauffe-eau et de raccordement au réseau, d'autre part, la nullité du contrat de crédit affecté ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui verse les fonds, sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d'une cause de nullité et n'a pas été entièrement exécuté ;
Attendu que, pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l'arrêt retient que le prêteur, qui n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande ni de s'assurer de la conformité de la livraison à ce dernier, n'a commis aucune faute dans la délivrance des fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise s'était engagée à raccorder l'installation au réseau, mais que l'attestation de fin de travaux faisait apparaître l'absence de raccordement de l'installation et d'obtention des autorisations administratives, ce dont il résultait qu'en s'étant abstenu de s'assurer que le contrat de vente avait été entièrement exécuté, le prêteur avait fautivement remis les fonds au vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Soc. 27 novembre 2019 n° 18-20.253
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° K 18-20.252 et M 18-20.253 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes B... et L... ont été engagées respectivement les 2 novembre 2009 et 12 décembre 2010 en qualité de vendeuses par M. Q... exerçant une activité de boulanger ; que le 15 novembre 2015, celui-ci a cédé son fonds de commerce à Mme E... et M. J..., co-gérants de la nouvelle société Le Fournil de Philou et Marie ; que convoquées en entretien préalable le 2 décembre 2015, les salariées ont été licenciées pour motif économique le 29 décembre suivant ;
Attendu que pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'employeur justifie que le chiffre d'affaires annuel du fonds de commerce avant acquisition s'élevait à 182 857,40 euros, dont 58 920 euros entre novembre 2014 et janvier 2015 et qu'entre novembre 2015 et janvier 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 21 000 euros soit une baisse de 65 %, qu'il démontre que la baisse du chiffre d'affaires de 40 000 euros est principalement due à une baisse d'activité étrangère à la perte de quatre marchés représentant 6 000 euros sur un trimestre et qu'il fait valoir que les travaux de voirie auraient détourné une partie de la clientèle, que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas contestée et qu'elle ne résulte pas d'une faute de l'employeur ; que celui-ci justifie avoir emprunté des fonds à son fournisseur afin de pouvoir faire face au coût du licenciement des deux salariées et qu'il n'est pas contesté que la co-gérante de la société a repris les tâches des deux salariées présentes dans l'entreprise au moment de la reprise ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la perte de quatre marchés n'était pas déterminante dans la chute de l'activité, et alors que la seule baisse du chiffre d'affaires intervenue après la cession du fonds de commerce sur une durée très limitée d'un mois et demi ne pouvait suffire à caractériser les difficultés économiques invoquées au soutien de la réorganisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ.1 27 novembre 2019 n° 14-24.493
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2013), que M. D... a confié à M. L... (l'architecte) le soin d'établir les plans d'un immeuble qu'il projetait de faire construire ; qu'un arrêt du 17 décembre 1987, devenu irrévocable, a retenu la responsabilité de l'architecte en raison de fautes commises dans la conception des plans définitifs d'exécution qui différaient de l'avant-projet seul accepté par M. D... et, néanmoins, condamné ce dernier au paiement des honoraires restant dûs à l'architecte ; que, reprochant à la société civile professionnelle d'avoués qui l'avait représenté de ne pas avoir produit aux débats les originaux des différents plans établis, M. D... l'a assignée en responsabilité ; qu'un arrêt du 20 novembre 2001, devenu irrévocable, a rejeté ses demandes ; que, soutenant que les avocats l'ayant assisté dans cette procédure avaient commis des fautes, M. D..., assisté de M. T... (l'avocat), les a assignés en responsabilité ; qu'alléguant des manquements de l'avocat à son devoir de conseil, M. D... l'a assigné ainsi que son suppléant, M. Q..., et leur assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, en responsabilité et indemnisation ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Q... :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'avocat, M. Q... et la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ;
Attendu que le mémoire ampliatif remis au greffe de la Cour de cassation est seulement dirigé contre l'avocat et les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est formé contre M. Q... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'avocat doit, en exécution de son obligation de conseil, à la fois mettre son client en garde contre l'introduction d'une action vouée à l'échec, mais aussi lui recommander d'introduire, à la place de cette action, l'action propre à lui donner satisfaction, même si cette action n'a que de faibles chances d'aboutir ; qu'en déboutant M. D... de l'action en responsabilité qu'il formait contre M. T..., avocat, quand il ressort de ses constatations que M. T..., qui ne l'a pas dissuadé d'exposer les frais d'une action qu'il savait vouée à l'échec, ne lui a pas suggéré, à la place, de poursuivre jusqu'à son terme l'action alors pendante devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, laquelle avait, d'après elle, des chances réelles et sérieuses d'aboutir, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, l'existence de deux actions précédemment engagées et menées jusqu'à la Cour de cassation par M. D... contre l'architecte, puis contre l'avoué ; qu'il ajoute, ensuite, que M. D... avait préféré assigner ce dernier en responsabilité sans poursuivre l'instance initiale contre l'architecte, alors même qu'un sursis à statuer avait été décidé pour inviter les parties à conclure sur le montant de son préjudice ; qu'il énonce, enfin, qu'au moment de l'intervention de l'avocat, l'instance introduite contre l'architecte était périmée ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que, même informé de l'incertitude attachée à l'action en responsabilité et de la possibilité d'une action contre l'assureur de l'architecte ou ses éventuels ayants droit, M. D... qui persistait à soutenir que la non-production des originaux des plans litigieux avait été à l'origine de l'échec de ces procédures, n'aurait pas pour autant renoncé à agir en responsabilité contre ses anciens conseils pour ce même motif ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a souverainement estimé que la preuve d'un préjudice ou d'une perte de chance imputable à un éventuel manquement à l'obligation de conseil de l'avocat n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Com. 27 novembre 2019 n° 18-18.624
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2018), que, par un acte du 30 septembre 2005, M. C... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Syle à l'égard de la société banque G... J..., aux droits de laquelle est venue la société Rothschild-G...-J... (la banque) ; que, par acte notarié du 19 février 2014, la banque a consenti à M. C... un prêt de 350 000 euros destiné à financer un apport en compte courant ; que la société Syle a cédé à la banque diverses créances professionnelles ; qu'à la suite de la défaillance de la société Syle dans le paiement de créances cédées demeurées impayées, la banque l'a assignée en paiement ainsi que M. C... qui lui a opposé l'extinction de son engagement de caution ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque, la somme de 184 913,96 euros alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre adressée par la banque à M. C... le 24 janvier 2014 que le prêt accordé par celle-là à celui-ci par acte du 19 février 2014 l'a été en vue de permettre l'apport de fonds par M. C... sur le compte de la débitrice principale en vue de combler son découvert et s'est substitué à l'engagement de caution de M. C..., qui avait ainsi été entièrement exécuté ; qu'en excluant que ce prêt ait été mis en place en exécution de l'engagement de caution auquel il s'était substitué, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°/ que le cautionnement peut s'éteindre par voie principale notamment par l'effet d'une novation résultant d'une substitution de l'obligation initiale par une autre obligation entre les mêmes parties, dont elle diffère notamment par son contenu ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des termes de la lettre adressée par la banque à M. C... le 24 janvier 2014, le prêt souscrit par M. C... auprès de la banque par acte du 19 février 2014 en vue d'un apport de fonds par M. C... sur le compte de la société débitrice principale afin de permettre le comblement de son découvert bancaire a été accordé à M. C... en exécution de son engagement de caution auquel il s'est substitué ; qu'en refusant cependant de retenir une telle substitution caractérisant une novation de l'engagement de caution par le prêt ainsi accordé, la cour d'appel a violé l'article 1329 du code civil, ensemble l'article 2311 du même code ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, et en particulier de la lettre du 24 janvier 2014 adressée par la banque à M. C..., en sa qualité de caution, que la cour d'appel a, sans dénaturer cette pièce, considéré que M. C... était lié à la banque par deux obligations distinctes, l'une au titre du cautionnement, l'autre au titre du prêt du 19 février 2014, qui n'avait pas été mis en place en exécution de son engagement de caution, de sorte que celui-ci n'avait pu s'éteindre par novation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Com. 27 novembre 2019 n° 18-19.861 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), que le 12 juin 2012, la société Neo Security, filiale de la société Neo sécurité devenue la société Calysteo, a été mise en liquidation judiciaire, la société MJA, en la personne de Mme S..., étant désignée liquidateur ; que par deux actes du 26 juin 2012, la société Neo sécurité a consenti à la société Neo Security, avec faculté de substitution au profit du repreneur de ses actifs, deux promesses unilatérales irrévocables de vente portant sur les marques qu'elle possédait ; que le 3 août 2012, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Neo Security au profit de la société Fiducial Private Security (la société FPS), laquelle a levé l'option d'achat des marques moyennant un prix de cession de 125 000 euros ; que par une ordonnance du 13 septembre 2012, la société MJA, ès qualités, a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entres les mains de la société FPS en garantie d'une somme de 4 605 978,58 euros représentant le montant des dommages-intérêts qu'elle entendait demander à la société Calysteo, en tant que dirigeante de fait de sa filiale, sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif ; que le 22 octobre 2012, la société MJA, ès qualités, a fait assigner la société Calysteo devant le tribunal en paiement de l'insuffisance d'actif de la société Neo Security ; que la société FPS a saisi un tribunal aux fins de voir déclarer parfaite la cession des marques, voir rendre une décision valant acte de vente, et voir désigner un séquestre du prix de cession ; que les 12 mars et 28 mai 2014, la société Calysteo a été successivement mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. B... étant désigné liquidateur ; que par un jugement du 19 novembre 2015, dont la société MJA, ès qualités, a fait appel, le tribunal, saisi par la société FPS du litige relatif à la cession des marques, a notamment ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ; que par un autre arrêt du 24 octobre 2017, la société Calysteo a été condamnée à payer la somme de 1 000 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Neo Security, la cour d'appel disant qu'en application de l'article R. 651-6 du code de commerce, cette condamnation serait portée par le greffier sur l'état des créances de la société Calysteo ;
Attendu que la société MJA, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif déroge nécessairement au principe d'arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution ; qu'il en va de même de la saisie conservatoire pratiquée aux fins de garantir le recouvrement de la créance résultant d'une telle action ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions résultant des articles L. 622-21, L. 651-2 et R. 651-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le juge saisi d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée contre un dirigeant en procédure collective doit, en application de l'article R. 651-6 du code de commerce, déterminer le montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de ce dirigeant, cette condamnation devant alors être portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis, et qu'il en résulte que le règlement de cette créance suit l'ordre de répartition d'ordre public entre les créanciers de la procédure collective sans que ce créancier bénéficie d'une priorité de paiement, l'arrêt retient à bon droit que la saisie conservatoire n'ayant pas été convertie en saisie attribution avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Calysteo, l'arrêt de toute procédure d'exécution à compter de ce jugement impliquait la mainlevée de cette saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
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