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Civ.3 23 mai 2019 n° 18-11.870

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2017), que, par acte sous seing privé du 22 juin 2000, M. C... X... et Z... X..., aux droits de laquelle vient M. H... X... (les consorts X...) ont promis de vendre à la société Paprec France (la société Paprec) et à la société La Corbeille bleue une parcelle cadastrée [...] et de donner leur accord, en qualité d'associés de la société civile immobilière Jean Max, à la cession de la parcelle cadastrée [...] ; que divers acomptes ont été versés par les sociétés Paprec et La Corbeille bleue ; qu'un arrêt du 31 mai 2012 a rejeté les demandes en réalisation forcée de la vente ; que, par acte du 5 juin 2013, les sociétés Paprec et La Corbeille bleue ont assigné les consorts X... en restitution des sommes versées ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer l'action en remboursement des acomptes versés recevable et de les condamner solidairement au paiement de la somme réclamée ;
Mais attendu que le délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action ; qu'ayant souverainement retenu que les sociétés Paprec et La Corbeille bleue n'avaient eu connaissance de l'événement permettant la résolution de plein droit de l'accord du 22 juin 2000 qu'à la date à laquelle il avait été définitivement jugé que la vente des terrains ne pourrait se faire par suite du refus des consorts X... de signer l'acte authentique de vente, soit le 31 mai 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et en a exactement déduit que l'action était recevable, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement au paiement de la somme réclamée ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de l'arrêt du 31 mai 2012 que l'acquisition des terrains n'avait pas pu se réaliser en raison du refus des consorts X... d'y consentir et que cet arrêt concrétisait la réalisation de la condition résolutoire stipulée par les parties et ouvrait droit pour les sociétés Paprec et La Corbeille bleue, qui n'étaient pas en défaut, à la restitution des sommes versées en exécution de l'accord du 22 juin 2000, la cour d'appel, qui a éclairé la portée du dispositif de l'arrêt par les motifs qui en étaient le soutien nécessaire, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à ces conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande en paiement devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 23 mai 2019 n° 18-13.241

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2017), que, par un jugement du 3 janvier 2012 d'un tribunal correctionnel, M. S... a été reconnu victime d'une infraction de violences sur une personne chargée d'une mission de service public suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 2 octobre 2010 ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt infirmatif de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la durée de l'incapacité totale de travail personnel de la victime correspond à la durée pendant laquelle elle a été dans l'incapacité totale d'exercer un travail ; qu'en affirmant que cette durée correspond à la gêne notable subie dans ses activités quotidiennes et usuelles, que cette gêne entraîne une perte des capacités habituelles de déplacement, de dextérité, de communication ou une altération des fonctions supérieures ou une dépendance à une assistance qu'elle soit humaine ou technique, pour retenir que la durée d'incapacité totale de travail personnel de M. S... est inférieure à un mois, cependant que le rapport d'expertise judiciaire relatait que M. S... avait été dans l'incapacité totale d'exercer son activité professionnelle du 2 octobre 2010 au 7 novembre 2010 puis du 1er décembre 2010 au 5 février 2011, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'incapacité totale de travail personnel ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l'indemnisation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. S..., l'évaluation faite par l'expert du déficit fonctionnel temporaire de la victime entre l'agression et jusqu'à la date de consolidation le 13 septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'incapacité totale de travail personnel, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ne correspond pas nécessairement à l'impossibilité pour la victime d'exercer son activité professionnelle ; qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'expertise ordonnée par le tribunal correctionnel que M. S... avait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne au cours de trois semaines, pendant l'immobilisation de son épaule, mais que, même durant cette période, l'expert avait considéré que « l'incapacité partielle » n'était que de 50 %, puis que, dès le 24 octobre 2010, le déficit fonctionnel temporaire n'était plus que de 20 %, la cour d'appel, sans la confondre avec ce déficit fonctionnel temporaire dont l'expert avait retenu qu'il avait perduré jusqu'au 13 septembre 2011, date de la consolidation, a souverainement estimé que l'incapacité totale de travail personnel causée à M. S... par l'agression dont il avait été victime était d'une durée inférieure à un mois, ce dont elle a exactement déduit que ses demandes devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.2 23 mai 2019 n° 18-17.560 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 février 2018), que le 26 février 1995, M. R..., qui conduisait une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF (l'assureur) ; que ses préjudices ont été indemnisés selon une transaction signée avec l'assureur ; que son état de santé s'étant aggravé, M. R... a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, de la mutuelle de la Fonction publique et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour obtenir la réparation des préjudices liés à cette aggravation ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. R... la somme de 103 464,57 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que l'incidence professionnelle répare la dévalorisation sur le marché du travail, la hausse de la pénibilité de l'emploi ou le préjudice ayant trait à l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap et est donc exclue si la victime n'a purement et simplement pu reprendre aucune activité professionnelle ; qu'en allouant une indemnité de 40 000 euros de ce chef, après avoir retenu qu'il ne pouvait être reproché à M. R... de ne pas avoir cherché à se reclasser, ce qui revenait à considérer comme exclue toute possibilité de retrouver un jour un travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil dans sa version alors applicable ;
2°/ que le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, indemniser deux fois un même dommage ; qu'en allouant à M. R... une somme de 40 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle du fait qu'il n'avait pu reprendre aucune activité professionnelle, après lui avoir alloué pour cette même raison une indemnité au titre des pertes de grains professionnels futurs, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1382 du code civil dans sa version alors applicable et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant relevé, que compte tenu des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge, un retour à l'emploi de M. R... était très aléatoire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a réparé au titre de l'incidence professionnelle, la perte de chance pour M. R... d'une promotion professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n'intégrait pas l'évolution de carrière qu'il aurait pu espérer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Civ.2 23 mai 2019 n° 18-17.369

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans les locaux de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cousance (l'EPHAD) à la suite de l'embrasement de la chambre de l'un de ses résidents, E... M..., qui est décédé dans ce sinistre ; que la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la D...), assureur de l'EHPAD, ayant indemnisé ce dernier des dommages matériels causés par l'incendie, a assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), assureurs de E... M..., en remboursement des sommes versées à l'EHPAD, sur le fondement, tant des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 anciens du code civil, que des articles 1733 et 1734 de ce code ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour débouter la D... de sa demande tendant à la condamnation des sociétés MMA à lui payer la somme de 406 633 euros, l'arrêt, après avoir constaté que l'incendie ayant pris naissance dans la chambre de E... M... avait eu pour origine le fait qu'alors qu'il était alité, il avait allumé, fait tomber ou mal éteint un cigare, qui avait mis le feu à son lit, retient que tant les infirmières que les aides-soignantes de l'EHPAD étaient au courant du fait que E... M... fumait dans son lit et qu'il disposait à côté de son lit d'un adaptable contenant, notamment, ses cigares et ses briquets ; qu'il donnait de l'argent pour l'achat de ses cigares au personnel de l'EHPAD ; que l'arrêt retient encore que, même s'il n'a pu être justifié par la production d'une interdiction faite par la direction aux résidents de fumer dans leur lit, cette règle élémentaire ne pouvait être ignorée du personnel, lequel admet pourtant qu'il lui arrivait d'allumer des cigares à E... M..., alors qu'il se trouvait dans son lit ; qu'en laissant à celui-ci, décrit comme ralenti, très affaibli, très fatigué depuis deux jours, et ne quittant plus le lit, la disposition d'un briquet et de cigares dans une table de nuit directement accessible, l'EHPAD a commis une faute, en sorte que la D... doit être déboutée de son action dirigée contre l'assureur de responsabilité civile de E... M... sur le fondement des articles 1382, 1383 ou 1384, alinéa 1er, anciens du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que E... M... avait provoqué l'incendie en faisant tomber ou en ayant mal éteint le cigare qu'il avait lui-même allumé, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute d'imprudence qui avait concouru au dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il le fait, l'arrêt, après avoir constaté que l'incendie ayant pris naissance dans la chambre de E... M... avait eu pour origine le fait qu'alors qu'il était alité, il avait allumé, fait tomber ou mal éteint un cigare, qui avait mis le feu à son lit, retient que tant les infirmières que les aides- soignantes de l'EHPAD étaient au courant du fait que E... M... fumait dans son lit et qu'il disposait à côté de son lit d'un adaptable contenant, notamment, ses cigares et ses briquets ; qu'il donnait de l'argent pour l'achat de ses cigares au personnel de l'EHPAD ; que l'arrêt retient encore que, même s'il n'a pu être justifié par la production d'une interdiction faite par la direction aux résidents de fumer dans leur lit, cette règle élémentaire ne pouvait être ignorée du personnel, lequel admet pourtant qu'il lui arrivait d'allumer des cigares à E... M..., alors qu'il se trouvait dans son lit ; qu'en laissant à celui-ci, décrit comme ralenti, très affaibli, très fatigué depuis deux jours, et ne quittant plus le lit, la disposition d'un briquet et de cigares dans une table de nuit directement accessible, l'EHPAD a commis une faute en sorte que la D... doit être déboutée de son action dirigée contre l'assureur de responsabilité civile de E... M... sur le fondement des articles 1382, 1383 ou 1384, alinéa 1er, anciens du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que la faute qu'elle imputait à l'EHPAD revêtait les caractères de la force majeure, seule de nature à exonérer en totalité de sa responsabilité E... M..., gardien du briquet et du cigare instruments du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;




Civ.2 23 mai 2019 n° 17-27.388

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 septembre 2017), que M. S... a confié à Mme K... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce ; qu'ayant dessaisi l'avocat par lettre du 13 janvier 2012, M. S... a saisi le bâtonnier d'une demande tendant à obtenir le versement des fonds prélevés par l'avocat sur les pensions lui revenant afin de garantir le paiement de ses honoraires ; que l'avocat a sollicité reconventionnellement la fixation de ses honoraires ; que par décision du 27 août 2014, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires dus ; que M. S... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables, motif pris de leur prescription, ses demandes en paiement à l'encontre de M. S... et d'ordonner la restitution à celui-ci de la somme de 13 287,56 euros séquestrée par le bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de taxation a pour objet de fixer les honoraires de l'avocat, qu'elle soit introduite à l'initiative du client pour contester ceux réclamés ou de l'avocat pour en obtenir le paiement ; il en résulte que la saisine du bâtonnier par le client interrompt valablement la prescription pour l'ensemble des demandes relatives à la contestation et à la taxation des honoraires de l'avocat ; selon les énonciations de l'ordonnance attaquée, la procédure de taxation, enregistrée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis sous le numéro de dossier n° 2120013, a été introduite par M. S... le 18 mai 2012 pour contester les honoraires réclamés par l'avocat et a abouti à une ordonnance du bâtonnier, portant le numéro sous lequel la procédure a été enregistrée en mai 2012, fixant les honoraires restant dus à l'avocat ; qu'en jugeant cependant que la saisine du bâtonnier par M. S... n'avait pas interrompu le délai de prescription à l'égard de l'avocat pour le paiement de ses honoraires, le délégué du premier président a violé les articles L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 420 du code de procédure civile et les articles 2240,2241 et 2244 du code civil ;
2°/ que constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que la demande adressée par l'avocat au bâtonnier tendant à obtenir les pièces nécessaires à la fixation de ses honoraires constitue une demande reconventionnelle interrompant le délai de prescription de l'action en taxation de ses honoraires par l'avocat ; que dans le cadre de la procédure de taxation introduite par M. S... le 18 mai 2012, l'avocat a saisi le bâtonnier, par lettre du 4 juin 2012, d'une demande tendant à voir fixer les honoraires que son client restait à lui devoir en ces termes : « Comme il se doit je vous ai demandé de solliciter le jugement de divorce intervenu depuis, de façon à me permettre de calculer l'honoraire de résultat, et reste dans l'attente de cet envoi. Dès réception, je ne manquerai pas de vous transmettre ma demande d'honoraire de diligences et d'honoraire de résultat » ; en jugeant que ce courrier ne valait pas demande reconventionnelle de l'avocat en fixation et en paiement des honoraires lui restant dus par M. S..., le délégué du premier président a violé les articles 64 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2240,2241 et 2244 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que l'avocat avait sollicité la fixation de ses honoraires le 28 avril 2014, soit plus de deux ans après la fin de sa mission fixée le 13 janvier 2012, date de son courrier prenant acte de la désignation d'un autre conseil et que M. S... avait saisi le bâtonnier le 18 mai 2012 pour exprimer son désaccord avec le prélèvement par l'avocat d'une somme de 13 287,56 euros sur les pensions alimentaires saisies pour garantir le règlement de sa dernière facture et retenu d'autre part, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que dans sa lettre adressée le 4 juin 2012 au bâtonnier, l'avocat ne sollicitait pas la taxation de ses honoraires mais manifestait uniquement son intention de le faire après communication du jugement de divorce lui permettant de calculer son honoraire de résultat, le premier président a exactement retenu que la prescription biennale extinctive n'avait pas été interrompue avant le 28 avril 2014, date de la demande de fixation de ses honoraires par l'avocat et en a déduit à bon droit que sa demande était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.3 23 mai 2019 n° 18-11.210

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Axa France IARD (Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, Allianz IARD, Generali IARD, Conseil gestion financement immobilier (Cogefim), Roquelaure et associés architectes et MMA et contre le syndicat des copropriétaires des immeubles [...] ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2017), que la société Cogefim a entrepris des travaux de rénovation d'un immeuble et souscrit auprès de la société Axa une police dommages-ouvrage ; que la société Cogefim a confié à la société Spie Ile-de-France (la société Spie), aux droits de laquelle vient la société Spie Facilities, les lots électricité, VMC et réseaux d'eaux usées et, à la société ADS ascenseur (la société ADS), l'entretien des ascenseurs ; que le syndicat des copropriétaires des immeubles des [...] (le syndicat des copropriétaires), se plaignant de désordres, a, notamment, assigné les sociétés Axa, Spie et ADS en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie dirigé contre la société Spie au titre des travaux d'investigation et de réfection des canalisations en sous-sol ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Axa qu'elle ait formé une telle demande, de sorte que le moyen est sans portée ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie dirigé contre la société ADS au titre de la remise en état des ascenseurs ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres étaient causés par l'absence de commande des travaux de rénovation et de mise aux normes, refusés par le maître de l'ouvrage, et que la société ADS avait seulement accepté d'assurer l'entretien des ascenseurs, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité de cette société n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est recevable en application de l'article 616 du code de procédure civile :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Spie, in solidum avec la société Roquelaure et associés et son assureur, la société MMA IARD, à garantir la société Axa de la condamnation à payer, au syndicat des copropriétaires, la somme de 6 000 euros au titre des travaux de localisation conforme des caissons VMC ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, la société Axa ne demandait pas la condamnation de la société Spie à la garantir de cette condamnation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;




Civ.3 23 mai 2019 n° 18-12.561

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 décembre 2017), que la société civile immobilière Aydin (la SCI), entrée en pourparlers avec la société Otis en vue de la location d'un local commercial dont elle est propriétaire, a donné, le 3 décembre 2012, un mandat non exclusif de location à la société Acte immobilier d'entreprise (le mandataire) ; que, celle-ci a informé la SCI, le 13 mars 2013, que, la société Otis ayant accepté sa contre-offre, elle procédait à la rédaction du bail dont elle lui a adressé, le 26 mars 2013, un projet prévoyant une entrée dans les lieux de la locataire le 1er juin 2013 ; que, le 13 novembre 2013, le mandataire a été avisée que la société Otis ne prendrait pas à bail les locaux ; que la SCI a assigné la société Otis et le mandataire en réparation du préjudice causé par l'immobilisation du bail, en remboursement des travaux réalisés à la demande de la société Otis et des frais engagés pour leur financement et en paiement des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et de l'indemnité de sortie prévue contractuellement ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que le mandataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la SCI ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la formation du contrat entre la société Otis et la SCI avait été subordonnée à l'accord de la maison mère de la première, que le mandataire s'était engagé à rendre compte au mandant de l'exécution de sa mission et que, le 13 mars 2013, il lui avait fait savoir que, la société Otis ayant accepté une contre-offre, il procédait à l'élaboration du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a retenu que le mandataire n'avait, à aucun moment, mis en garde son mandant, sur le fait que l'engagement de la société Otis n'était ni ferme ni définitif et n'avait effectué aucune diligence pour s'assurer auprès de la société Otis de la recherche et l'obtention de l'autorisation de la maison mère, pas même à l'approche de la date envisagée pour l'entrée dans les lieux par le projet de bail, a pu en déduire que le mandataire devait réparation du préjudice causé par l'immobilisation du bien à compter du 13 mars 2013 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.3 23 mai 2019 n° 18-13.222

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2015, pourvoi n° 13-13.377), que la société Port Médoc, ayant entrepris la réalisation d'un port de plaisance, a chargé des travaux la société Guintoli, entreprise générale, qui a sous-traité l'aménagement des pontons et des catways à la société Océa ; que, se plaignant de désordres, la société Port Médoc a, après expertise, assigné les sociétés Guintoli et Océa en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société Océa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Port Médoc la somme de 932 962 euros au titre des désordres ;
Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la société Océa était mal fondée à soutenir qu'elle pouvait s'en tenir aux seules indications données dans le guide de conception des pontons de plaisance alors qu'elle devait, conformément au cahier des clauses techniques particulières (CCTP), définissant les conditions dans lesquelles devaient être réalisés les travaux de construction des pontons flottants, prendre en compte les effets liés au site pour le dimensionnement de ses ouvrages et qu'elle n'avait pas respecté les efforts liés à la houle prévus au CCTP, efforts qui n'avaient pas fait l'objet d'une analyse ou de mesure de site préalablement à l'exécution des ouvrages, qu'elle n'avait pas vérifié la stabilité des structures à la "fatigue" et que ses ouvrages étaient en outre affectés de malfaçons au niveau des soudures et de non-conformités, ce dont il résultait que la houle ne pouvait pas constituer une cause étrangère exonératoire, et relevé, sans dénaturation, que la société Océa ne produisait aucun élément technique pertinent contredisant les constatations de l'expert judiciaire, la cour d'appel a pu en déduire que la demande en paiement de la société Port Médoc devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.3 23 mai 2019 n° 17-31.463

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2017), que la Caisse de crédit mutuel de Sarlat-La-Caneda (la Caisse) a délivré à la société civile immobilière Moulin-de-la-Garrigue (la SCI) un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier ; que la Caisse a relevé appel du jugement qui avait déclaré ce commandement nul ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel de la Caisse recevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à sa requête présentée en vue d'obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe, la Caisse avait joint la déclaration d'appel et le projet d'assignation de seize pages valant conclusions, la dix-septième page étant constituée du bordereau des treize pièces dont elle entendait faire état, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que le formalisme exigé par les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918 du code de procédure civile avait été respecté, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1843 du code civil, ensemble l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
Attendu que, telle que prévue par le premier de ces textes, la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter, en application du second, que de la signature des statuts lorsque l'état prévu à ce même texte aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de la société, soit à l'un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ;
Attendu que, pour dire que l'immatriculation de la société a valablement entraîné la reprise de l'acte de vente, l'arrêt retient que cet acte stipule que l'immatriculation, devant intervenir au plus tard dans le délai de trois mois à compter de l'acte, emportera de plein droit reprise des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même, et que la SCI a été immatriculée dans le délai prévu à l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accomplissement régulier, de l'une ou l'autre des formalités exigées par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;




Civ.3 23 mai 2019 n° 18-15.001 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° U 18-10.140 et C 18-15.001 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. S... et le moyen unique du pourvoi de la société Territoires Soixante-Deux, réunis :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 16-15.031), que, par ordonnance du 5 août 2008, le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais a prononcé le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. S... au profit de la société Territoires Soixante-Deux ; qu'après annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité, M. S... a saisi la juridiction de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et obtenir la restitution des biens ou, à défaut, l'indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé le 7 août 2015, dont elle était saisie sur renvoi après cassation, et a déclaré recevable l'appel du 1er février 2017 formé à l'encontre du même jugement ;
Attendu que l'arrêt fixe les indemnités revenant à M. S... en se fondant sur les conclusions du commissaire du gouvernement reçues au greffe le 8 août 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la jonction d'instance ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel, qui ne pouvait pas se fonder sur les conclusions déposées dans l'instance introduite par l'appel qu'elle déclarait irrecevable, a violé les textes susvisés ;




Civ.3 23 mai 2019 n° 17-31.808

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 janvier 2017), que, par acte du 1er mars 1997, D... B... et trois des six enfants issus de son union avec M... B..., E..., A... et N..., ont consenti un bail rural à Mme V..., épouse de M. H... B... ; que, par acte du 9 juillet 2012, Mme E... B..., Mme A... B..., Mme G... H... B... , M. R... H... B... , Mme O... H... B... , M. F... H..., Mme U... H..., M. W... H... et M. M... L... H... ont constitué un groupement foncier agricole de la Ferme de Sailly (le GFA) ; que les statuts stipulaient que certaines parcelles apportées au groupement étaient grevées d'un bail rural consenti en 2011 à M. I... H... B... ; que, par déclaration du 19 septembre 2012, Mme G... H... B... , M. R... H... B... , Mme O... H... B... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en inopposabilité du bail conclu en 1997 et expulsion de Mme V..., divorcée de M. I... H... B... ; que, par déclaration du 8 février 2013, Mme V... a saisi le tribunal en inopposabilité des baux verbaux et écrits mentionnés dans l'acte d'apport au GFA ; que, par acte du 15 mai 2013, Mme G... H... B... , M. R... H... B... , Mme O... H... B... , M. I... H... B... , M. F... H..., Mme U... H..., M. W... H..., M. M... L... H..., Mme A... B... et Mme E... B... lui ont délivré congé, pour le 28 février 2015, des terres données à bail en 1997, sans renoncer aux instances déjà introduites ; que Mme V... a contesté le congé ;
Attendu que Mme V... fait grief à l'arrêt de déclarer le bail du 1er mars 1997 nul, de rejeter ses demandes et d'ordonner son expulsion ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la qualité de nues-propriétaires de Mmes E... B..., A... B... et N... H... et celle d'usufruitière de feue D... B..., mentionnées à l'acte du 1er mars 1997, révélait l'existence d'une donation-partage consentie en 1976 par D... B... et son époux au profit de leurs héritiers, devant conduire la preneuse à s'interroger sur les droits de son conjoint et des frère et soeurs de celui-ci venant eux-mêmes par représentation de C... H..., leur mère prédécédée, et retenu que Mme V..., en s'abstenant de procéder à cette vérification et ne soutenant pas y avoir été empêchée d'une quelconque façon, ne rapportait pas la preuve, dont elle avait la charge, que les personnes figurant à l'acte comme bailleresses présentaient dans leur ensemble l'apparence de propriétaires des parcelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le bail consenti sans le concours de tous les nus-propriétaires était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Civ.3 23 mai 2019 n° 18-14.536

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 septembre 2016), queM. et Mme K..., propriétaires du lot n° 9 d'un immeuble en copropriété, composé d'un local en sous-sol à aménager en appartement, se plaignant de divers travaux de plomberie réalisés dans leur lot, ont assigné la SCI BM (la SCI), M. R... et M. G..., respectivement propriétaires des lots n° 3, 1 et 2, situés au-dessus, en remise en état des lieux et indemnisation de leur préjudice ; que, reconventionnellement, la SCI a sollicité le rétablissement de son installation de raccordement aux réseaux d'adduction et évacuation des eaux traversant le lot n° 9 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 544 du code civil, ensemble les articles 2 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de remise en état des lieux formée par M. et Mme K... à l'encontre de M. R... et M. G..., l'arrêt retient que l'article 18 bis du règlement de copropriété ne vaut pas autorisation pour chaque copropriétaire de passer ses arrivées et départs de fluides à sa convenance dans les lots du ou des copropriétaires de son choix et ne donne pas vocation au lot n° 9 à recevoir les adductions et évacuations des lots supérieurs, de sorte que M. et Mme K... ne peuvent être contraints de supporter les raccordements de M. R... et M. G... qui n'allèguent ni ne justifient bénéficier d'une servitude de passage de canalisations dans le lot n° 9 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. et Mme K... ne pouvaient être contraints de supporter les raccordements de M. G... et M. R..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la SCI en rétablissement de son installation dans le lot n° 9, l'arrêt retient que M. et Mme K... ont rendu les caves inaccessibles et ont endommagé l'installation faite par la SCI, qui ne peut, sans son consentement, être privée du bénéfice de la servitude conventionnelle établie sur le lot n° 9 et que M. et Mme K... ne démontrent ni par l'expertise ni autrement que l'installation qui avait été réalisée par la SCI n'était pas la moins dommageable ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme K... qui soutenaient que, contrairement aux stipulations du titre constitutif de la servitude, son aménagement était intervenu sans leur accord, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;




Civ.3 23 mai 2019 n° 18-15.286 B

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. H... et Mme L... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Les Bâtiments artésiens ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2018), que M. H... et Mme L..., qui ont entrepris de faire édifier une maison d'habitation, ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Aedifi et l'exécution des travaux de gros-oeuvre à la société Les Bâtiments artésiens ; que les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2012 ; que la société Les Bâtiments artésiens a assigné M. H... et Mme L... en paiement d'un solde restant dû ; que, se plaignant de désordres, M. H... et Mme L... ont appelé à l'instance la société Aedifi, sollicité une expertise et réclamé l'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour dire que l'action à l'égard de la société Aedifi est irrecevable, l'arrêt retient que le contrat d'architecte comporte une clause G 10 selon laquelle « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », que M. H... et Mme L... ne justifient pas avoir mis en oeuvre la procédure organisée par cette clause préalablement à la présentation de leur demande d'expertise, que le défaut de mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de conciliation préalable à une action judiciaire avant la saisine de la juridiction du premier degré ne peut être régularisé en cause d'appel et que faute pour M. H... et Mme L... d'avoir saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant la présentation de leur demande contre la société Aedifi en première instance, cette demande ainsi que celles qui sont formées en cause d'appel sont irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'action, exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'était pas fondée sur l'article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;




Civ.2 23 mai 2019 n° 18-17.700

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008) que M. et Mme S..., respectivement associé et gérant de la SCI SIP (la SCI), propriétaire de l'appartement qu'ils occupent au [...] , ont été victimes, le 7 juillet 2013, d'un incendie qu'ils ont déclaré à leur assureur, la société Gan assurances (le Gan), ainsi qu'à la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la copropriété, puis, le 22 novembre 2013, d'un dégât des eaux; que, contestant le montant de l'indemnisation qu'ils avaient perçue au titre de ces deux sinistres, M. et Mme S... et la SCI ont assigné la société Axa et le Gan en paiement de certaines sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches :
Attendu que M. et Mme S... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la société Axa au paiement d'une somme de 80 960 euros au titre du trouble de jouissance pour la période du 3 juillet 2013 jusqu'au 20 mai 2015 alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt lui-même que « les appelants font valoir, pour estimer non définitive l'indemnisation, que leurs signatures sur les lettres d'acceptation comprenaient une réserve sur les garanties contractuelles inconnues au moment de l'acceptation et que, dans les documents d'acceptation, il n'est pas stipulé qu'il s'agit d'un accord définitif transactionnel» et qu' « aucun des intimés ne prétend(ai)t que les lettres d'acceptation litigieuses constitueraient des transactions » de sorte que « la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants » ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. et Mme S..., aux motifs qu'« en signant la lettre d'acceptation du 17 janvier 2015 pour une indemnisation à hauteur de 53 477 euros, les appelants ont reconnu que cette indemnisation comprenait celle de la perte de jouissance à hauteur de 2 300 euros » et qu'en jugeant ainsi que l'indemnisation de la perte de jouissance devait être limitée à la seule somme de 2 300 euros prévue par la lettre d'acceptation, bien que selon ses propres constatations, les lettres d'acceptation litigieuses ne constituaient pas des transactions définitives, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, en violation des articles 1108 et suivants du code civil dans leur version applicable aux faits du litige ;
2°/ que le juge du fond a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les conditions générales « Multirisque immeuble » de la société Axa garantissent « la perte de loyers des locataires de l'immeuble dont vous êtes légalement privé durant la période nécessaire pour la réparation ou la reconstruction des locaux sinistrés » ; qu'il résulte ainsi clairement de la clause litigieuse que la durée d'indemnisation concerne toute la période nécessaire pour la réparation ce qui inclut tout acte indispensable à cette reconstruction à savoir notamment l'obtention de devis, la procédure d'expertise et la période d'assèchement des murs après un dégât des eaux ; qu'en disant au contraire que la période d'indemnisation est limitée à la seule durée des travaux alors que le terme « travaux » n'est aucunement mentionné par cette clause, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige ;
3°/ qu'en toute hypothèse les juges du fond sont tenus d'interpréter les actes ambigus qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce si la cour d'appel a en effet dit que « la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants », elle n'a aucunement recherché l'intention des parties au contrat ; qu'en s'abstenant d'interpréter la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans encourir le grief de la première branche, qu'en signant la lettre d'acceptation du 17 janvier 2015 pour une indemnisation de 53 477 euros, M. et Mme S... et la SCI avaient reconnu que cette indemnisation comprenait celle de la perte de jouissance à hauteur de 2 300 euros dont leur propre expert avait rappelé qu'elle devait être calculée à partir de la valeur locative mensuelle hors charges de l'appartement pendant la durée des travaux à dire d'expert, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devaient être déboutés de leur demande en paiement d'une autre indemnité à ce même titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que M. et Mme S... et la SCP font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la société Gan au paiement de la somme de 80 960 euros au titre du trouble de jouissance pour la période du 3 juillet 2013 jusqu'au 20 mai 2015 alors, selon le moyen :
1°/ qu' il résulte des constatations de l'arrêt lui-même que « les appelants font valoir, pour estimer non définitive l'indemnisation, que leurs signatures sur les lettres d'acceptation comprenaient une réserve sur les garanties contractuelles inconnues au moment de l'acceptation et que, dans les documents d'acceptation, il n'est pas stipulé qu'il s'agit d'un accord définitif transactionnel» et qu' « aucun des intimés ne prétend(ai)t que les lettres d'acceptation litigieuses constitueraient des transactions » de sorte que « la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants » ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. et Mme S..., au motif que « les appelants ayant accepté l'évaluation de l'expert, il convient de constater qu'ils ont été remplis de leurs droits contractuels » et qu'en jugeant ainsi que l'indemnisation de la perte de jouissance devait être limitée à la seule somme de 2 300 euros prévue par la lettre d'acceptation, bien que selon ses propres constatations les lettres d'acceptation litigieuses ne constituaient pas des transactions définitives, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, en violation des articles 1108 et suivants du code civil dans leur version applicable aux faits du litige ;
2°/ tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. et Mme S... et la SCI avaient fait valoir que « dans ses conclusions notifiées le 1er février 2018, l'assureur Gan déclare devant la cour d'appel de Paris que la garantie perte d'usage concerne uniquement la période effective des travaux de remise en état.Il s'agit d'une simple tentative de confusion par la compagnie Gan. En effet, la période de la remise en état des locaux concerne toute la durée d'indisponibilité des locaux jusqu'à leur remise en état initiale avant sinistre. Cette période n'est pas limitée à la période dite des travaux de remise en état. La période de remise en état comprend la déclaration de sinistre, l'assèchement, le sauvetage, les opérations d'expertises, les travaux et la réception du chantier » ; qu'en déboutant M. et Mme S... et la SCI de leur demande sans répondre au moyen pertinent des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ les juges du fond sont tenus d'interpréter les actes ambigus qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce si la cour d'appel a en effet dit que « la seule question qui se pose est de savoir si aux termes des garanties de chaque assureur l'indemnisation versée comprenait ou non la perte d'usage dans les conditions et proportions réclamées par les appelants », elle n'a aucunement recherché l'intention des parties au contrat ; qu'en s'abstenant d'interpréter la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résulte des conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès du Gan que celui-ci garantit « la perte d'usage représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux que vous occupez en tant que propriétaire ou copropriétaire en cas d'impossibilité pour vous d'utiliser ces locaux pendant le temps nécessaire à dire d'expert à leur remise en état », la cour d'appel s'est référée, conformément à cette stipulation, à l'évaluation de l'expert qui avait été acceptée par la SCI et M. et Mme S... et en a justement déduit que ceux-ci avaient été remplis de leurs droits, sans avoir dès lors à répondre au moyen mentionné par la deuxième branche, ni à procéder à la recherche visée par la dernière ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche dès lors que le fait que l'existence d'une transaction n'ait pas été retenue ne faisait pas obstacle à la constatation de l'acceptation par les assurés du montant de l'estimation des dommages par l'expert, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et la troisième branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;




Civ.2 23 mai 2019 n° 18-15.799

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 août 2008 vers 1h du matin, M. C..., alors âgé de 17 ans, qui se trouvait avec des amis sur un parking et consommait de l'alcool, a voulu arrêter le cyclomoteur sur lequel circulait M. K..., qui n'a pu éviter de le percuter ; que M. C... a assigné M. K... et son assureur, la société Assurances du crédit mutuel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour dire que M. C... avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident et n'avait pas droit à l'indemnisation des atteintes à sa personne, l'arrêt retient que ce dernier s'est volontairement placé au milieu de la chaussée à l'arrivée du cyclomoteur et a continué à avancer vers lui dans le but de l'arrêter, malgré la manoeuvre d'évitement du conducteur et s'est exposé, par cette faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, sans aucune raison à un danger dont il connaissait l'existence, que cette faute inexcusable a été la cause exclusive de l'accident dont il a été victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments relevés ne caractérisaient pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Civ.3 23 mai 2019 n° 17-31.721

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-10.315), que, par acte du 1er janvier 2006, M. et Mme I... ont donné à bail à M. et Mme X... des parcelles agricoles et des bâtiments destinés à l'élevage ; que, par déclaration du 1er février 2012, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire en résiliation du bail, expulsion et paiement de sommes ;
Attendu que M. X... et Mme M...-X... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'exploitation porcine avait été définitivement abandonnée en janvier 2011, date à laquelle Mme M...-X... avait délaissé son activité agricole pour une formation d'aide soignante, que l'initiative des preneurs avait privé de leur fonction les bâtiments qui avaient été spécialement aménagés à cette fin, toute reprise d'une installation soumise à déclaration pour la protection de l'environnement étant désormais prohibée à proximité d'une habitation, et que les bailleurs produisaient un constat d'huissier de justice faisant état du mauvais entretien de certaines parcelles, de l'absence de drainage des parties basses et humides et de haies et clôtures en mauvais état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ces agissements des preneurs, non justifiés par des raisons sérieuses et légitimes, compromettaient la bonne exploitation du fonds et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;




Civ.3 23 mai 2019 n° 17-27.262

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 2017), que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat), représenté par M. M..., agissant en qualité d'administrateur provisoire et de syndic, a assigné Mme W..., ayant exercé les fonctions d'administratrice provisoire du syndicat, afin d'obtenir la remise de fonds et d'archives ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat, l'arrêt retient que, si M. M... fait valoir qu'il a organisé la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 2016 aux fins de désigner un syndic, la convocation à cette assemblée générale ne mentionne pas la désignation du syndic à l'ordre du jour et l'assemblée générale n'a pas voté de résolution en ce sens, et que le syndicat n'était donc pas valablement représenté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation pour l'assemblée générale du 10 octobre 2016 comportait un point 4 "élection du syndic - approbation des modalités du contrat - candidat I... M..." et que le procès-verbal de cette assemblée générale faisait mention de la nomination pour trois ans de M. M... aux fonctions de syndic bénévole à la majorité de 920/1000èmes, la cour d'appel, qui a dénaturé les dispositions claires et précises de ces documents, a violé le principe susvisé ;




Civ.2 23 mai 2019 n° 18-15.489

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon les ordonnances attaquées, que par une facture du 14 novembre 2014, Mme N... I...-D..., avocat, a sollicité de M. P... le paiement de la somme de 598 euros TTC au titre d'une affaire P.../Q... suivie par M. D..., avocat collaborateur de son épouse ; que le 4 mars 2016, M. P... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires de M. D... ; qu'en l'absence de décision rendue dans le délai de quatre mois, M. P... a, par lettre du 9 août 2016, demandé au premier président d'une cour d'appel de statuer sur sa contestation d'honoraires ; que, par ordonnance du 28 novembre 2017, le premier président a ordonné la mise en cause de Mme I...-D..., avant de statuer au fond par ordonnance du 20 février 2018 ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'ordonnance du 28 novembre 2017 :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la mise en cause de Mme I...-D..., l'ordonnance énonce que la prestation, bien qu'effectuée par M. D..., a été facturée par son épouse, Mme I...-D..., dont il était devenu le collaborateur à compter du 1er janvier 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant le premier président de la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige et que M. P... aurait pu attraire Mme I...-D... dans la procédure dès l'origine, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, dirigé contre l'ordonnance du 6 février 2018, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'ordonnance du 28 novembre 2017 entraîne de plein droit l'annulation de l'ordonnance du 20 février 2018 qui en est la suite ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;




Civ.2 23 mai 2019 n° 18-16.262

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme C..., se plaignant de nuisances sonores provenant d'un restaurant exploité par la société Aguiar's, ont assigné M. O... pour voir cesser ces troubles ; que la société Aguiar's, intervenue volontairement à cette procédure, a appelé en garantie la société SwissLife assurances de biens (l'assureur) auprès de laquelle elle était assurée au titre d'un contrat multirisques professionnels ; qu'au cours de cette instance en garantie, qui n'a pas été jointe à l'instance principale, la société Aguiar's a demandé la condamnation de l'assureur à l'indemniser des dommages qu'elle prétendait avoir subis du fait de dégradations causées par M. C..., lequel avait été condamné par un tribunal de police pour avoir volontairement dégradé trois fenêtres du restaurant ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à la société Aguiar's la seule somme de 654,53 euros au titre des dégradations pour lesquelles il retient que la garantie « attentats, actes de vandalisme » est applicable, l'arrêt énonce qu'il n'est justifié que de frais de bâchage de la toiture à hauteur de cette somme après avoir relevé que les pièces de la procédure pénale versées aux débats, les auditions et les photographies établissent que la véranda a souffert d'impacts de cailloux dont certains sont encore présents sur sa toiture ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer autrement que sur la base de frais conservatoires de bâchage, le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt écarte la force probante du rapport établi non contradictoirement par M. J... à la demande de la société Aguiar's en retenant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'avait également été versé aux débats un rapport du cabinet Elex, mandaté par l'assureur, qui comportait une évaluation du remplacement de plaques de la véranda du restaurant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;




Civ.3 23 mai 2019 n° 18-14.969

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte aux sociétés Thomarion et Aromat du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Le Pas d'âne et de la Plage et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Vigie ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017), que la société de la Plage, locataire de locaux appartenant à la société Le Pas d'âne au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier La Vigie, s'est plainte d'infiltrations à la suite de travaux effectués par la société Aromat, exploitant un restaurant dans le lot de la société Thomarion situé au-dessus de celui de la société Le Pas d'âne, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme D... assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la Maf) ; que la société de la Plage a, après expertise, obtenu du juge des référés la condamnation du syndicat des copropriétaires et des sociétés Thomarion et Aromat au paiement d'une provision à valoir sur le coût des travaux de réfection des locaux occupés au rez-de-chaussée ; que les sociétés Thomarion et Aromat ont assigné Mme D... et la Maf en réparation de leurs préjudices nés des infiltrations et les sociétés Le Pas d'âne et de la Plage ont assigné le syndicat des copropriétaires et les sociétés Thomarion et Aromat en indemnisation des dommages subis par elles ;
Attendu que les sociétés Thomarion et Aromat font grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme D... et la Maf à les relever et garantir seulement pour 50 % du montant des condamnations prononcées contre elles ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant les locaux loués à la société de la Plage trouvaient leur origine, d'une part, dans un défaut d'entretien des parties communes incombant au syndicat des copropriétaires, d'autre part, dans la défectuosité du dispositif d'étanchéité de la terrasse, dont la société Aromat avait confié la maîtrise d'œuvre de la réfection à Mme D..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, sans se contredire, que l'architecte et son assureur devaient garantir les sociétés Thomarion et Aromat des condamnations prononcées contre elles in solidum avec le syndicat des copropriétaires, pour leur seule part de responsabilité dans la réalisation des dommages, a légalement justifié sa décision ;




Civ.3 23 mai 2019 n° 14-10.690

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 juin 2013), que, par acte authentique du 5 mai 2000, la Société immobilière du département de la Réunion (la SIDR) a vendu à M. et Mme N... une parcelle de terre et la construction y édifiée formant le lot d'un lotissement ; que M. et Mme N... ont construit un muret de clôture sur la limite arrière du terrain surplombant la parcelle appartenant à M. U... ; qu'une partie de leur clôture s'étant effondrée à la suite d'un glissement du terrain, M. et Mme N... ont, après expertise, assigné la SIDR et M. U... en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que la SIDR fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des conséquences dommageables de l'effondrement du mur de clôture et de la condamner à payer diverses sommes et à exécuter des travaux de consolidation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le remblaiement de la parcelle par la SIDR n'avait pas été effectué dans les règles de l'art, que cette instabilité du remblai constituait un vice caché rendant le terrain impropre à sa destination et constituait la cause profonde du glissement de terrain, que l'initiative prise par M. U... avait pour origine l'inertie de la SIDR, informée que le remblai empiétait sur sa parcelle et mise en demeure à plusieurs reprises d'avoir à enlever les blocs qui menaçaient de glisser, et que les autres causes du dommage devaient être éliminées conformément à l'argumentation de l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans violer le principe de la réparation intégrale, en déduire que la SIDR devait être condamnée à exécuter les travaux destinés à remédier à l'instabilité du remblai et à réparer le préjudice résultant du sinistre dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;




Crim. 22 mai 2019 n° 18-86.468

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. C... G...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 octobre 2018, qui a prononcé sur sa demande de permission de sortir ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SLOVE et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l' article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. C... G... a été mis en liberté le 28 décembre 2018 à l'expiration de sa peine ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 22 mai 2019 n° 18-86.469

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. H... Y...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de COLMAR, en date du 12 octobre 2018, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Slove et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l' article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M.Y... a été mis en liberté le 28 décembre 2018 à l'expiration de sa peine ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 22 mai 2019 n° 18-86.637

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. B... M... ,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 18 octobre 2018, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Darcheux ;Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. B... M... a été libéré, en fin de peine, le 3 janvier 2019 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Crim. 22 mai 2019 n° 19-96.002

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :






Demande d'avisn°T 19-96.002
Juridiction : le tribunal de police de Versailles



CG10




Avis du 22 MAI 2019


n° 40002 D







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale,
Statue sur la demande d'avis formulée, le 7 janvier 2019, par le tribunal de police de Versailles, reçue le 27 février 2019, dans la procédure en incident contentieux, introduite par la société Magny Bati Renov, relative à la possibilité, pour un avocat, de contester, au nom de son client, un avis de contravention, dans les conditions prévues par l'article 529-2 du code de procédure pénale.
Faits et procédure :
1. Il résulte du jugement du tribunal de police de Versailles saisissant la Cour de cassation d'une demande d'avis que, le 2 juin 2018, un avis de contravention a été adressé à la société Magny Bati Renov, à la suite de la constatation d'un excès de vitesse. Une contestation de cet avis de contravention a été présentée, au nom de la société Magny Bati Renov, par son avocat, Maître I..., dans le cadre prévu par les articles 529-2 et 530-1 du code de procédure pénale. Cette contestation a été rejetée par l'officier du ministère public, au motif, selon le jugement, qu'un avocat ne peut représenter son client pour contester un avis de contravention.
2. La société Magny Bati Renov, par l'intermédiaire de son avocat, a saisi le tribunal de police de Versailles, le 20 novembre 2018, d'une requête en incident contentieux, sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, tendant à ce que sa contestation soit déclarée recevable.
3. Cette requête a été examinée à l'audience du tribunal de police de Versailles, le 7 janvier 2019. A cette audience, la société Magny Bati Renov n'était pas présente ni représentée. Le jugement ne contient aucune indication sur son mode de convocation. A l'audience, l'officier du ministère public a requis qu'avant dire-droit sur la requête, le tribunal de police saisisse la Cour de cassation d'une demande d'avis sur le rôle et les pouvoirs de l'avocat dans les contestations présentées en matière d'amendes forfaitaires majorées.
4. A la même audience, le tribunal de police a rendu un jugement dont le dispositif est ainsi rédigé :
"SURSEOIT à statuer sur la requête en incident contentieux de Maître G... I... en date du 20 novembre 2018.
RENVOIE la question du pouvoir de l'avocat en phase pré-contentieuse pour avis à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
ORDONNE LE RENVOI de l'affaire au 1er Juillet 2019 à 13 heures 45 devant le tribunal de police de Versailles ; "
5. Ce jugement a été notifié, le 28 janvier 2019, à l'officier du ministère public, ainsi qu'à la société Magny Bati Renov et à son avocat, par un courrier leur donnant un délai de quinze jours pour présenter toute observation complémentaire avant la transmission du dossier à la Cour de cassation.
6. L'officier du ministère public et la société Magny Bati Renov ont adressé des observations complémentaires au tribunal de police. Les observations présentées pour la société Magny Bati Renov indiquent qu'elle n'a pas été convoquée, pas davantage que son avocat, à l'audience du 7 janvier 2019, qui s'est tenue de manière irrégulière.
7. Le dossier de la procédure a été adressé à la Cour de cassation, le 22 février 2019, où il est parvenu le 27 février 2019, et l'examen de l'affaire a été fixé au 22 mai 2019.
Sur la recevabilité de la demande d'avis :
8. Selon l'article 706-65 du code de procédure pénale, quand il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge : "en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées. Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation, en formulant la question de droit qu'il lui soumet".
9. Dans la présente affaire, le ministère public a requis à l'audience du tribunal de police la saisine de la Cour de cassation pour avis. Mais le tribunal de police n'a avisé la société Magny Bati Renov d'une éventuelle saisine de la Cour de cassation pour avis et ne l'a invitée à présenter ses observations qu'après la décision sollicitant cet avis. Conformément à la position déjà prise dans les mêmes circonstances (Crim. 16 décembre 2002, n°02-00.007, Bul. 2002, avis n°1), la Cour de cassation estime que la demande d'avis est irrecevable.
Par ces motifs :
DÉCLARE la demande d'avis IRRECEVABLE ;
Fait à Paris, le 22 mai 2019, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Mme Moracchini, avocat général ;
Mme Guichard, greffier de chambre ;
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.




Crim. 22 mai 2019 n° 19-81.879

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Y... J...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec arme en bande organisée, détention et séquestration, destructions par un moyen dangereux en bande organisée, recel, infraction à la législation sur les armes, en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216 et 217 du code de procédure pénale, 5, §3 et 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. J... ;
"1°) alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu'en justifiant, s'agissant de la première affaire, affaire Durand, la durée de sept ans de détention provisoire par des considérations tenant uniquement au déroulement de l'instruction préparatoire, sans s'expliquer sur les diligences particulières ou les circonstances insurmontables justifiant la durée de sept ans écoulés depuis son mandat de dépôt, qui ne sauraient résulter de la seule circonstance que le pourvoi en cassation, dont l'instruction a duré 16 mois environ, constituait une voie de recours extraordinaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes cités au moyen ;
"2)° alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu'en justifiant, s'agissant de la seconde affaire, affaire R..., F..., O..., I..., la durée de cinq ans de détention provisoire par des considérations tenant uniquement au déroulement de l'instruction préparatoire, et à la nécessité d'investigations très poussées, sans s'expliquer sur les diligences particulières ou les circonstances insurmontables justifiant la durée de cinq ans écoulés depuis son mandat de dépôt, la chambre de l'instruction a méconnu les textes cités au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 27 juin 2018, la cour d'assises du Tarn, statuant en appel, a déclaré M. J... coupable de vols avec arme et délits connexes dans le cadre de trois affaires distinctes, ayant fait l'objet d'une jonction, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, a prononcé une mesure de confiscation et a, par, arrêt du même jour, prononcé sur les intérêts civils ; qu'après avoir formé contre ces deux décisions un pourvoi en cassation en cours d'examen devant la chambre criminelle, M. J... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté présentée le 30 octobre 2018 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'intéressé, selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, et rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction retient que si cette détention a duré huit ans et deux mois depuis la délivrance du premier mandat de dépôt, elle se justifie par la multiplicité des affaires criminelles dans lesquelles M. J... est impliqué, certaines portant sur plusieurs faits distincts, révélés successivement, qu'elle doit s'apprécier dans chacune des affaires qui ont été instruites et jugées, y compris par la cour d'assises statuant en appel, dans des délais normaux, sans interruption du cours de la justice, et que la détention provisoire a été considérablement rallongée par l'exercice systématique de toutes les voies de recours successivement ouvertes ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont, par ailleurs, l'article 5, qui concerne les seules personnes détenues avant jugement, ne peut être utilement invoqué en la cause ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




Soc. 22 mai 2019 n° 18-14.637

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé en qualité de représentant de commerce exclusif par la société Argos Orapi hygiène le 21 mai 2001 ; qu'il a démissionné le 25 mai 2013 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au remboursement de l'indemnité de non concurrence et au paiement de pénalités pour violation de cette clause ;
Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail est illicite, et débouter l'employeur de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la minoration de la contrepartie financière de la clause de non concurrence dans le cas d'une démission telle que prévue par la convention collective devait être réputée non écrite, retient que la contrepartie effectivement versée au salarié apparaît dérisoire eu égard à l'importance de l'atteinte portée à sa liberté professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait apprécier le caractère dérisoire de la contrepartie financière au regard des dispositions conventionnelles, abstraction faite de la stipulation réputée non écrite, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
Et attendu que la cassation des chefs de dispositif visés par le pourvoi principal entraîne par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le pourvoi incident ;




Civ.1 22 mai 2019 n° 18-12.718 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2017), qu'J... B... dit E..., sculpteur, décédé le [...] , a réalisé, en 1968, un buste de Marianne symbolisant la République française ; que Mme V..., son épouse, qui déclare être investie de l'ensemble des droits patrimoniaux et moraux de l'artiste, a assigné en contrefaçon la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point (la SEBDO), éditrice du magazine éponyme, pour avoir publié un photo-montage reproduisant partiellement l'oeuvre d'E..., en couverture du n° 2119 publié le 19 juin 2014, sous le titre "Corporatistes intouchables, tueurs de réforme, lepéno-cégétistes... Les naufrageurs - La France coule, ce n'est pas leur problème" ;
Attendu que Mme V... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les droits de l'auteur défunt sont transférés par dévolution successorale aux ayants droit qui les exercent pleinement sous réserve des dispositions légales particulières aménageant l'exercice des droits transmis ; qu'en niant tout droit de Mme V... sur l'oeuvre litigieuse, dont elle avait pourtant constaté la qualité de légataire universelle d'E... et la titularité des droits patrimoniaux et moraux sur le buste en cause, au prétexte que l'oeuvre a comme sujet un symbole de la République française, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que si un symbole est de libre parcours, il en va autrement de sa représentation formelle qui exprime la personnalité de son créateur et qui lui confère les prérogatives du droit d'auteur ; que, de plus, aucune exception légale n'exclut le droit d'auteur sur une oeuvre qui aurait comme sujet un symbole de la République française ; qu'en affirmant que l'oeuvre d'E..., dont l'originalité n'était pas discutée, ne saurait être appropriée dès lors qu'elle associe deux images symboliques de la France, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que l'exception de parodie ne peut avoir pour objet, conformément aux lois du genre, que l'oeuvre elle-même ; qu'en considérant que la seule utilisation de l'oeuvre d'E... pour illustrer de façon humoristique un article de presse consacré à la dénonciation de groupes sociaux qui feraient « couler la France » relevait du champ de l'exception de parodie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que l'exception de parodie ne peut être admise en cas de risque de confusion entre l'oeuvre parodiée et sa représentation parodique ; qu'en se bornant à relever que la Marianne d'E... n'avait pas été intégralement reproduite par le journal et que l'oeuvre dérivée comportait des éléments propres sans expliquer en quoi cette adjonction, occultant la moitié du buste de la Marianne, n'évitait pas que le lecteur ne puisse pas reconnaître l'oeuvre première, la cour d'appel, qui n'a pas écarté le risque de confusion entre les deux oeuvres, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ que l'exception de parodie suppose, outre l'utilisation de l'oeuvre à des fins humoristique, la recherche d'un effet parodique ; qu'en relevant que le photomontage litigieux, reproduisant la Marianne d'E..., constituait une illustration humoristique d'un article de journal qui était dépourvu de ton satirique et même humoristique, sans décrire le procédé parodique auquel il aurait été recouru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle ;
6°/ que, si elle est associée à un sujet d'intérêt général, la représentation d'une oeuvre par un organe de presse sans l'autorisation du titulaire des droits d'auteur doit préserver un juste équilibre entre la liberté d'expression et les droits de propriété intellectuelle et artistique, qui relèvent du droit au respect des biens ; qu'il appartient au juge, pour justifier l'atteinte au droit d'auteur, d'établir l'intérêt du public à bénéficier de ladite reproduction ; qu'en s'attachant à la seule circonstance que la représentation par l'organe de presse de la Marianne créée par E... permettait, par son caractère allégorique, d'illustrer un sujet d'intérêt général portant sur les « naufrageurs de la France », bien que rien n'imposât que ce soit l'oeuvre litigieuse qui soit utilisée à cette fin simplement illustratrice, dépourvue de toute fonction informative ou didactique, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier Protocole additionnel ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle, l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; que, par arrêt du 3 septembre 2014 (C-201/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la notion de "parodie" au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, à la lumière duquel le texte précité doit être interprété, constitue une notion autonome du droit de l'Union et n'est pas soumise à des conditions selon lesquelles la parodie devrait mentionner la source de l'oeuvre parodiée ou porter sur l'oeuvre originale elle-même ;
Attendu qu'après avoir énoncé exactement que, pour être qualifiée de parodie, l'oeuvre seconde doit revêtir un caractère humoristique et éviter tout risque de confusion avec l'oeuvre parodiée, l'arrêt relève que le photomontage incriminé, qui reproduit partiellement l'oeuvre en y adjoignant des éléments propres, ne génère aucune confusion avec l'oeuvre d'E... ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a estimé que la reproduction partielle de celle-ci, figurant le buste de Marianne, immergé, constituait une métaphore humoristique du naufrage prétendu de la République, destiné à illustrer le propos de l'article, peu important le caractère sérieux de celui-ci ; qu'elle a pu en déduire que la reproduction litigieuse caractérisait un usage parodique qui ne portait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l'auteur et de son ayant droit ; que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;




Civ.1 22 mai 2019 n° 18-16.281

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 23 août 2010, la société Axa banque (la banque) a consenti à M. L... (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 250 000 euros au taux effectif global (TEG) de 4,45 % ; que, se prévalant de l'inexactitude de ce taux figurant dans l'acte de prêt, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts, en substitution de l'intérêt au taux légal et en remboursement des intérêts indus à compter de l'assignation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire irrecevable sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts et rejeter ses demandes en dommages-intérêts, l'arrêt énonce que l'emprunteur argumente au fond et que sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation qui ne sanctionne l'irrégularité du TEG que par la déchéance du droit aux intérêts, et non par la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'il ajoute que l'emprunteur ne saurait disposer d'une option entre ces deux actions, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code précité et à priver le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité des faits, en contradiction avec les directives européennes, qui ont pour objectif de donner au TEG une fonction comparative ;
Qu'en statuant ainsi, en examinant au fond la demande de l'emprunteur, tout en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;
Attendu que, pour dire irrecevable la demande de l'emprunteur tirée de l'inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l'acte de prêt, l'arrêt retient que celui-ci ne disposait pas d'option entre nullité ou déchéance, et qu'il pouvait invoquer la seule déchéance du droit aux intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;




Civ.1 22 mai 2019 n° 18-15.356 B

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant convention du 15 septembre 1978, le Syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée a concédé à MM. Q... et W... l'exploitation du marché couvert de l'Arche Guédon, situé sur le territoire de la commune de Torcy (la commune), pour une durée de trente ans ; que ce contrat prévoyait l'obligation, pour les concessionnaires, de construire à leurs frais le marché, pour un coût fixé forfaitairement à 1 100 000 francs, et qu'en contrepartie, ces derniers étaient libérés du paiement de la redevance pendant les quinze premières années du contrat ; qu'un nouveau « traité de concession », regroupant le marché de l'Arche Guédon et le marché du Centre, a été conclu le 9 décembre 1989 entre, d'une part, la commune, d'autre part, MM. Q... et W... et la société Les Fils de madame W..., pour une durée de vingt-cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour dix ans ; qu'en sus de la reprise des engagements financiers stipulés dans la convention du 15 septembre 1978, les parties sont convenues que la commune réaliserait les travaux d'extension du marché du Centre, que la participation financière des concessionnaires à cette opération consisterait en une redevance complémentaire égale aux annuités de l'emprunt contracté par la commune pour la construction et qu'en contrepartie, ils seraient exonérés du paiement de redevances pour les quinze premières années d'exploitation du marché du Centre ; qu'à l'occasion de l'opération de déplacement du marché de l'Arche Guédon, un avenant a été signé entre les parties le 23 décembre 1997, prévoyant que ces travaux seraient réalisés par la commune, mais que l'exploitant devrait verser une redevance annuelle supplémentaire correspondant à l'annuité théorique de l'emprunt souscrit par la commune pour cette opération ; qu'il était, en outre, stipulé que la durée du traité conclu le 9 décembre 1989 était prorogée de quinze années, soit jusqu'au 31 décembre 2038 ; que, par lettre du 21 octobre 2011, la commune a informé les concessionnaires de sa décision de résilier, pour un motif d'intérêt général, le traité du 9 décembre 1989 et son avenant, avec effet au mois de septembre 2012 ; que MM. Z..., V... et U... Q..., venant aux droits de MM. Q... et W..., et la société Les Fils de madame W... (les consorts Q...) ont saisi la juridiction judiciaire pour obtenir réparation du préjudice en résultant, dans les termes de la clause indemnitaire prévue à l'article 20, 1°, d), de l'avenant du 23 décembre 1997 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que les consorts Q... font grief à l'arrêt d'écarter l'application de cette clause en ce qu'elle prévoit qu'une partie de l'indemnité due en cas de résiliation du contrat est égale, pour chacune des années restant à courir à la date de la résiliation, à 1/40e du total des redevances spéciales, chacune à compter de l'année de son versement étant actualisée au taux d'intérêt légal de l'année considérée majoré de trois points, de dire que la commune doit les indemniser du préjudice réellement subi au titre de l'amortissement de leurs investissements s'élevant à 1 100 000 francs et de désigner un expert pour fournir les éléments permettant de déterminer l'étendue du déficit de l'investissement qu'ils ont fait sur leurs fonds propres, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; qu'il ne peut en aller autrement qu'en cas d'irrégularité, constatée par le juge administratif, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; qu'en l'espèce, s'agissant de la partie de l'article 20-1-d de l'avenant de refonte prévoyant le versement d'une indemnité « égale, pour chacune des années du traité restant à courir à la date de résiliation, ce nombre étant arrondi à l'unité supérieure, à 1/40e du total des redevances spéciales prévues aux articles 18-2 et 18-3 », la cour d'appel a retenu que « cette partie de la clause contractuelle doit être écartée et afin d'obtenir réparation, les consorts Q... devront établir le préjudice réellement subi selon les principes de la responsabilité civile quasi-délictuelle » ; qu'en écartant ainsi cette « partie de la clause » dont le juge administratif n'avait pourtant pas constaté l'irrégularité, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
2°/ que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure ont, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 20 mai 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance avait déclaré la ville de Torcy « irrecevable en son exception de procédure tendant à ce que soit ordonné un sursis à statuer en vue de poser au juge administratif une question préjudicielle portant sur la validité de la clause litigieuse du contrat » ; que n'ayant exercé aucun recours contre cette décision, la commune n'était plus recevable à demander que soit écartée l'application du contrat ; qu'en affirmant qu' « aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 mai 2014, celui-ci s'étant contenté de dire irrecevable la demande de sursis à statuer, n'ayant pas le pouvoir de « dire, au besoin d'office, que la question de la validité de la clause d'indemnisation relève de la compétence du tribunal administratif de Melun » comme cela lui était indûment demandé par la commune de Torcy », la cour d'appel a violé les articles 771 et 775 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°/ que, subsidiairement, ne relève pas d'une « jurisprudence établie » du juge administratif, autorisant le juge judiciaire à écarter l'application du contrat, l'illicéité d'une clause retenue au terme d'une interprétation des stipulations contractuelles et de l'économie générale du contrat ; qu'en se livrant pourtant, pour écarter partiellement l'application de la clause 20-1-d de l'avenant de refonte, à une interprétation des conventions conclues entre les parties et de « l'économie de ces contrats » administratifs, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;
4°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne jouissent du pouvoir d'interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis du préambule de l'avenant de refonte et de ses articles 9 et 18-3, exclusifs de toute interprétation, que les consorts Q... avaient assumé la totalité du coût des investissements réalisés depuis la première convention conclue en 1978 ; qu'en procédant pourtant à une interprétation des conventions et de l'économie des contrats pour affirmer que les consorts Q... n'auraient « financé les équipements publics qu'à hauteur de 1 100 000 francs » et conclure au caractère manifestement disproportionné de l'indemnisation prévue par la clause au regard de cet investissement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'ordonnance rendue le 20 mai 2014 par le juge de la mise en état s'est bornée à déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée par la commune, tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en vue de poser au juge administratif une question préjudicielle portant sur la validité de la clause indemnitaire litigieuse, l'arrêt retient, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le juge de la mise en état n'a pas statué sur la légalité de ladite clause, de sorte qu'aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à sa décision de ce chef ;
Et attendu, d'autre part, que, si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; que la cour d'appel a exactement énoncé que, selon une jurisprudence administrative constante, l'indemnité contractuellement prévue au profit du concessionnaire, en cas de résiliation par l'autorité concédante pour un motif d'intérêt général, ne devait pas présenter, au détriment de la personne publique, une disproportion manifeste avec le préjudice résultant, pour le titulaire du contrat, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé ; que, par une interprétation des stipulations des conventions conclues les 15 septembre 1978 et 9 décembre 1989 et de l'avenant du 23 décembre 1997, que leur rapprochement rendait nécessaire, elle a retenu qu'il résultait de l'économie de ces contrats que les consorts Q... n'avaient financé les équipements publics qu'à hauteur de 1 100 000 francs, que ces équipements étaient présumés amortis en 2018 et que les autres versements prévus aux articles 18-2 et 18-3 de l'avenant ne constituaient pas des charges d'investissement supportées par les concessionnaires, mais des redevances spéciales que les parties avaient entendu substituer aux redevances calculées en fonction des droits de place, pour des raisons de sécurité dans le remboursement des prêts contractés par la commune ; que c'est sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'elle en a déduit que la part de l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant, pour le concessionnaire, de l'absence d'amortissement de ses investissements, calculée par les premiers juges à la somme de 761 562,62 euros, était manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par les consorts Q... et que, par suite, cette partie de la clause indemnitaire devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les règles générales applicables aux contrats administratifs, ensemble l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat administratif qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
Attendu que, pour refuser d'écarter l'application de la clause prévue à l'article 20, 1°, d), de l'avenant du 23 décembre 1997 en ce qu'elle stipule qu'une partie de l'indemnité due en cas de résiliation du contrat est égale, pour chacune des années restant à courir à la date de la résiliation, à 30 % du total des recettes toutes taxes comprises de l'année précédente, majoré de l'impact intégral de la formule d'actualisation prévue à l'article 19 en cas d'application partielle de celle-ci, après avoir énoncé que l'actualisation des tarifs des droits de place prévue dans un contrat d'affermage est illégale, dès lors que seul le conseil municipal est compétent pour arrêter les modalités de révision de ces droits de nature fiscale, l'arrêt retient que cette illégalité n'affecte pas gravement la validité d'une telle clause, qui a pour but légitime de prévoir un mécanisme de revalorisation du tarif permettant l'équilibre économique du contrat ; qu'il en déduit que celle-ci peut s'appliquer entre les parties et que, par suite, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de la clause indemnitaire qui y fait référence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité entachant la clause de révision des tarifs des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés tient au caractère illicite du contenu de ces stipulations, de sorte que le juge est tenu d'en écarter l'application, la cour d'appel a violé les règles et le texte susvisés ;




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