Crim. 26 mars 2025 n° 24-85.824
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 24-85.824 F-D
N° 00562
26 MARS 2025
SL2
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025
M. [M] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 2024, qui a déclaré irrecevable sa demande d'aménagement de peine.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [M] [Y], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 712-12 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne prévoit pas la procédure applicable à l'appel formé contre les ordonnances rendues par le juge d'application des peines en application de l'article D. 49-34 du code de procédure pénale, et notamment ne détermine pas le délai dans lequel le condamné et son avocat ont la possibilité d'adresser des observations au président de la chambre d'application des peines, méconnaît-il l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. Le Conseil constitutionnel a jugé que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. En effet, cet objectif se rattache à l'office du législateur et ne peut être regardé comme un « droit » ou une « liberté » au sens de ce texte.
5. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité, qui n'invoque que la méconnaissance de l'objectif précité, n'est pas recevable.
Crim. 26 mars 2025 n° 24-85.792
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 24-85.792 F-D
N° 00579
SL2 26 MARS 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025
M. [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 473 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 13 août 2024, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de M. [Y] [I] que celui-ci a été libéré en fin de peine, le 14 octobre 2024.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
Crim. 26 mars 2025 n° 24-85.793
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 24-85.793 F-D
N° 00580
SL2 26 MARS 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025
M. [H] [Y] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 474 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 13 août 2024, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de M. [H] [Y] que celui-ci a été libéré en fin de peine, le 14 octobre 2024.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
Crim. 26 mars 2025 n° 24-85.791
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 24-85.791 F-D
N° 00578
SL2 26 MARS 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025
M. [C] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n°472 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 13 août 2024, qui a prononcé sur une permission de sortir.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de M. [C] [T] que celui-ci a été libéré en fin de peine, le 14 octobre 2024.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
Crim. 26 mars 2025 n° 24-86.698
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 24-86.698 F-D
N° 00583
SL2 26 MARS 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025
M. [G] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre de l'application des peines, en date du 8 février 2024, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de M. [G] [H] que celui-ci a été libéré en fin de peine, le 25 novembre 2024.
2. Par conséquent, le pourvoi contestant la décision ayant rejeté la demande d'aménagement d'une peine exécutée est devenu sans objet.
Crim. 26 mars 2025 n° 24-86.709
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 24-86.709 F-D
N° 00584
SL2 26 MARS 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025
M. [N] [I] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre de l'application des peines, en date du 10 septembre 2024, qui a prononcé sur une libération conditionnelle.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale de M. [N] [I] [W] que celui-ci a été libéré en fin de peine, le 8 février 2025.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
Crim. 26 mars 2025 n° 24-86.465
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 24-86.465 F-D
N° 00585
SL2 26 MARS 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025
M. [S] [P] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Limoges, en date du 27 septembre 2024, qui a prononcé sur une libération sous contrainte.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la fiche pénale que M. [P] a été libéré en fin de peine, le 2 janvier 2025.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
Crim. 26 mars 2025 n° 24-84.408
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 24-84.408 F-D
N° 00398
RB5 26 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025
M. [J] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 338 de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 19 juin 2024, qui, pour appels téléphoniques malveillants aggravés, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [J] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [J] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs de violences aggravées, contravention de violences, et appels téléphoniques malveillants réitérés.
3. Cette juridiction, après requalification, l'en a déclaré coupable.
4. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
5. La cour d'appel a relaxé M. [M] des faits de violences.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, alors « qu'en condamnant l'exposant à huit mois d'emprisonnement avec sursis (arrêt, page 14), tout en énonçant dans les motifs de sa décision que la gravité des faits et la personnalité du prévenu commandent que soit prononcée à son encontre une peine d'emprisonnement d'une durée de quatre mois, et qu'il convient d'assortir cette peine du sursis simple, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. L'arrêt attaqué condamne M. [M] a huit mois d'emprisonnement avec sursis.
10. En prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé que l'intéressé doit être condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Civ.1 26 mars 2025 n° 22-23.644 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 200 F-B
Pourvoi n° E 22-23.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
Mme [R] [V], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-23.644 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2022), le 30 juin 2021, Mme [V] a saisi un tribunal judiciaire afin de voir établir par possession d'état, sa filiation paternelle à l'égard de [T] [X], décédé le 12 février 1996, en laissant pour lui succéder son fils, M. [Z] [X].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action en constatation de la possession d'état d'enfant de [T] [X] intentée par elle, alors :
« 1°/ que la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu ; qu'en affirmant que la possession d'état d'enfant naturel de [T] [X] invoquée par Mme [V] a, de fait, cessé au décès de ce dernier en 1996, lequel constituerait le point de départ de la prescription décennale, tout en ayant préalablement constaté que Mme [V] démontre à travers les pièces communiquées qu'elle a manifestement bénéficié de la possession d'état d'enfant naturel de [T] [X] lorsqu'elle était enfant au Cameroun, puis par la suite lorsqu'elle est devenue jeune adulte", ce dont il ressort une possession d'état continue et non équivoque qui n'a pas cessé avec le décès de son père, [T] [X], en 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 330 du code civil ;
2°/ subsidiairement, qu'à supposer que la Cour de cassation considère que la cour d'appel n'aurait pas constaté la possession d'état actuelle continue et non équivoque de Mme [V], en se bornant à affirmer que la possession d'état d'enfant naturel invoquée par Mme [V] a, de fait, cessé au décès de M. [X] en 1996" sans examiner les soixante-dix pièces versées aux débats par Mme [V] pour établir sa possession d'état actuelle continue et non équivoque d'enfant naturel de M. [T] [X], la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 330 du code civil, la possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
5. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en constatation de la possession d'état est la cessation de la possession d'état si elle intervient du vivant du parent prétendu ou, dans le cas contraire, le décès de ce dernier.
6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Com. 26 mars 2025 n° 24-20.189 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
COUR DE CASSATION
JB
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Arrêt du 26 mars 2025
NON-LIEU A RENVOI
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 268 F-B
Pourvoi n° R 24-20.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
Par mémoire spécial présenté le 21 janvier 2025, Mme [X] [B], épouse [H] , domiciliée [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n°1234) à l'occasion du pourvoi R 24-20.189 formé contre l'arrêt n° RG 21/00344 rendu le 27 juin 2024, par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale) dans une instance l'opposant :
1°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 3] pris en qualité de liquidateur de la société Le Flamboyant
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1] (Polynésie française)
le dossier a été communiqué au parquet général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H], de Me Bertrand, avocat de M. [T], ès-qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Le 24 février 2020, la société Le Flamboyant, qui était dirigée par Mme [H] et dont le siège social se situait en Polynésie française, a été mise en liquidation judiciaire, M. [T] étant désigné liquidateur.
2. Le 3 décembre 2020, le liquidateur a assigné Mme [H] en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Papeete ayant fait droit à la demande du liquidateur, Mme [H] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 624-3 alinéa 1 du code de commerce applicable en Polynésie française n'est-il pas contraire au principe d'égalité dès lors qu'il n'exclut pas la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif en cas de simple négligence du dirigeant cependant qu'en métropole cette responsabilité est exclue ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition contestée est applicable au litige en ce qu'elle sert de fondement à la décision attaquée.
5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
8. En effet, il résulte des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, prise en application de l'article 74 de la Constitution, et L. 940-1, dernier alinéa, du code de commerce, que les dispositions du livre VI de celui-ci sont en vigueur sur le territoire de cette collectivité dans leur version existant à la date de publication de la loi organique précitée, soit le 2 mars 2004, et ne peuvent y être modifiées que par les autorités compétentes de la Polynésie française.
9. Ne sont donc pas applicables en Polynésie française les modifications législatives du régime de responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif apportées postérieurement au 2 mars 2004 et, en particulier par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui, modifiant l'article L. 652-1 du code de commerce instauré par la loi du 26 juillet 2005, précise qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, la responsabilité de celui-ci au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
10. Les différences entre le régime de responsabilité du dirigeant en cas d'insuffisance d'actif de la société prévu à l'article L. 624-3, alinéa 1er du code de commerce applicable en Polynésie française et celui prévu à l'article L. 652-1 du code de commerce, qui trouvent leur source dans le principe de spécialité législative prévu à l'article 74 de la Constitution en vigueur en Polynésie française, ne peuvent donc caractériser une méconnaissance du principe d'égalité.
11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Civ.1 26 mars 2025 n° 23-19.685
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° X 23-19.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
M. [N] [O] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.685 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [O] [B], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2023), M. [O] [B] et Mme [W] ont vécu en concubinage de juin 2006 à fin novembre 2016.
2. Le 28 mars 2008, ils ont acquis en indivision un bien immobilier à proportion de 75 % pour M. [O] [B] et de 25 % pour Mme [W].
3. Des difficultés étant survenues dans le partage de l'indivision, un jugement du 12 octobre 2021 a fixé au 1er décembre 2016 la date à partir de laquelle le compte d'administration de l'indivision serait établi ainsi qu'à 1 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due mensuellement, à compter de cette date, par M. [O] [B] à l'indivision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. [O] [B] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation due par lui à l'indivision à compter du 1er décembre 2016 à la somme de 1 000 euros par mois, cette somme devant être répartie à hauteur de 75 % en faveur de M. [O] [B] et de 25 % en faveur de Mme [W], soit 250 euros à compter du 1er décembre 2016, alors « que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité si cet usage ou cette jouissance empêche un coïndivisaire d'occuper l'immeuble ; qu'en condamnant M. [O] [B] à payer une indemnité d'occupation sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [W] était dans l'impossibilité d'occuper les lieux du fait de M. [O] [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 815-9 du code civil :
6. Ce texte dispose :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
7. La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose.
8. Pour dire M. [O] [B] redevable à compter du 1er décembre 2016 d'une indemnité pour l'occupation privative et exclusive de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que, dès lors que les parties demandent la confirmation de la disposition du jugement entrepris fixant la « date de jouissance divise » au 1er décembre 2016, conformément à leur accord, M. [O] [B] n'est pas fondé à faire valoir que Mme [W] ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'user de l'immeuble indivis et qu'il ne l'a jamais empêchée d'occuper les lieux.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'occupation du bien indivis par M. [O] [B] excluait un usage concurrent de Mme [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Soc. 26 mars 2025 n° 23-19.876
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° E 23-19.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-19.876 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SEEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], (Cameroun), société de droit camerounais,
2°/ à la société F. Jammes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés SEEF et F. Jammes, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2023), M. [M] a été engagé, par contrat à durée déterminée, en qualité de directeur logistique à compter du 30 août 2018 par la société de droit camerounais SEEF, filiale de la société de droit français F. Jammes, domiciliée en France.
2. Par lettre du 18 avril 2019, la société SEEF a rompu le contrat de travail pour motif économique.
3. Contestant cette rupture et se prévalant d'une situation de coemploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société SEEF et la société F. Jammes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société SEEF et de le débouter de sa demande tendant à voir renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué au fond, alors « qu'aux termes de l'article 4, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ; que lorsque l'instance a été engagée par un demandeur ayant son domicile dans un État tiers à l'encontre d'une ou plusieurs sociétés dont l'une d'entre elles à son siège social en France, les juridictions françaises sont compétentes ; qu'en retenant en l'espèce que la juridiction française était incompétente dès lors que la situation de coemploi n'était pas caractérisée quand il était acquis que la société F. Jammes, attraite par le demandeur, avait son siège social en France, la cour d'appel, qui a statué par des motifs erronés, a violé les articles 4, § 1, du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et 42 alinéa 2 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Les sociétés SEEF et F. Jammes contestent la recevabilité du moyen comme étant nouveau.
7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié s'est prévalu, pour écarter la clause attributive de compétence figurant dans son contrat de travail camerounais, des dispositions de l'article 4 § 1 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 en affirmant que la juridiction française aurait été compétente dès lors que l'une des sociétés défenderesses avait son siège social en France.
8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsqu'une situation de coemploi est alléguée, c'est la loi qui régit la relation de travail qui est applicable à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeur ; qu'en l'espèce, tout en retenant que la relation contractuelle était soumise au droit camerounais, la cour d'appel, pour dire que la juridiction française était incompétente, a retenu que la situation de coemploi alléguée par le salarié n'était pas établie en se prononçant au regard de la conception française du coemploi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application du droit français et non pas du droit camerounais qu'elle avait pourtant jugé applicable, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail par fausse application. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. Les sociétés SEEF et F. Jammes contestent la recevabilité du moyen comme étant contraire à la position adoptée par le salarié devant la cour d'appel.
11. Le salarié qui s'est exclusivement prévalu devant la cour d'appel, de la définition donnée par la Cour de cassation de la notion de coemploi pour conclure à la compétence des juridictions françaises, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond.
12. Le moyen est donc irrecevable.
Civ.1 26 mars 2025 n° 22-22.507 B
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 204 F-B
Pourvoi n° U 22-22.507
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-22.507 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], de la SAS Boucard Capron-Maman, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 août 2022), Mme [U] et Mme [F] se sont mariées le 3 septembre 2016.
2. Le 11 décembre 2016, Mme [F] a donné naissance à l'enfant [G].
3. Par requête du 3 septembre 2019, Mme [U] a sollicité le prononcé de l'adoption plénière de [G] à laquelle Mme [F] avait consenti par acte notarié du 3 juin 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir retenir la rétractation de son consentement et, par conséquent, de prononcer l'adoption plénière de [G] [F] par Mme [U] et dire que l'adoptée portera le nom de [F] [U], alors :
« 1°/ que l'opposition, par le parent biologique, à l'adoption de son enfant par son conjoint équivaut à une demande de restitution de l'enfant, laquelle doit être accueillie de plein droit, bien que formulée postérieurement au délai de rétractation de deux mois, lorsque l'enfant n'a été ni placé en vue de l'adoption, ni recueilli par le conjoint qui refuse de le rendre ; qu'en se fondant, pour prononcer l'adoption plénière de [G] [F], sur la circonstance que le consentement donné par Mme [F] en qualité de mère de l'enfant n'avait pas été rétracté dans le délai de deux mois, qu'il était en effet produit une attestation du notaire certifiant l'absence de rétractation et qu'aucune rétractation tacite résultant de la remise de l'enfant ne saurait être retenue s'agissant de l'enfant du conjoint après séparation de sorte qu'aucune caducité du consentement ne saurait être prononcée, laquelle circonstance n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence d'une opposition formulée par Mme [F] postérieurement au délai de rétractation de deux mois, laquelle devait être accueillie de plein droit dès lors que l'enfant n'avait pas été placée en vue de l'adoption, ni recueilli par le conjoint qui refusait de la rendre, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a, dès lors, violé l'article 348-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 ;
2°/ qu'en énonçant qu'à supposer même que la présente action de Mme [F] fut considérée comme une demande de restitution de l'enfant, il conviendrait que soit apprécié l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel, qui devait accueillir cette demande de plein droit dès lors que l'enfant n'avait pas été placée en vue de l'adoption, ni recueillie par le conjoint qui refusait de la rendre, a violé l'article 348-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du code civil et des articles 348-1 et 348-3 du même code, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.
7. L'alinéa 3 de l'article 348-3 du code civil, dans sa version alors applicable, prévoyant que « Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption », qui présuppose que l'enfant a été remis à un tiers, n'est pas applicable à l'adoption de l'enfant du conjoint.
8. Il s'en déduit qu'à défaut de rétractation de son consentement à l'adoption de son enfant dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions légales de l'adoption de l'enfant sont remplies et si celle-ci est conforme à son intérêt.
9. Ayant constaté que Mme [F] avait consenti à l'adoption de [G] par Mme [U] et n'avait pas rétracté son consentement dans le délai prévu par la loi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que, malgré la séparation de l'adoptante et de la mère de l'enfant, et l'opposition de celle-ci, l'adoption demandée était conforme à l'intérêt de l'enfant et a, en conséquence, prononcé celle-ci.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Soc. 26 mars 2025 n° 22-18.311
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° G 22-18.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-18.311 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société [Adresse 5], société par actions simplifiée,
3°/ à la Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA),
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
4°/ à la société Le Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, les plaidoiries de Me Antoine Lyon-Caen et de Me Gatineau, ainsi que l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [Adresse 5], la Fédération nationale du Crédit agricole et la société Le Crédit agricole.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.998), M. [G], qui a intégré le groupe Crédit agricole le 1er février 1990, a exercé à compter du 30 juin 2009 les fonctions d'adjoint au directeur général de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la société).
3. Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
4. A l'issue de la visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat.
5. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017.
6. En cause d'appel, il a formé des demandes subsidiaires en contestation de son licenciement.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. M. [G] fait grief l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son inaptitude est directement la conséquence du harcèlement moral, en conséquence à ce que la société soit condamnée à régulariser les primes d'intéressement et de participation pour les exercices comptables 2014 à 2017, à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis et au titre de la régularisation des congés payés faisant suite à une maladie professionnelle, tendant à ce que son licenciement soit jugé nul du fait du harcèlement moral et à la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement, tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et en conséquence à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies, alors :
« 1°/ qu' en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les méthodes de gestion et de management ayant pour objet ou pour effet une pression continuelle, un surmenage, des reproches avec ordre et contrordre constituent des agissements de harcèlement moral ; qu'en affirmant, pour apprécier la réalité de l'ensemble des éléments avancés par le salarié, que le harcèlement moral n'est ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur le harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits, matériellement établis, pris sans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de se prononcer sur l'ensemble des éléments avancés par M. [G] au titre du harcèlement moral et en particulier, sur les circonstances vexatoires et brutales de sa mise à disposition, sur le moyen tiré de l'évaluation 360° particulièrement négative réalisée par M. [E] en 2014, cependant que celle réalisée en 2010 avait été très positive, sur le caractère radicalement infondé et vexatoire du rappel à l'ordre réalisé le 22 mai 2014 peu important son caractère ou non de sanction disciplinaire, sur l'absence de tout véhicule de fonction pendant la durée de la mise à disposition, sur la circonstance qu'il avait dû attendre 4 mois à son retour pour obtenir un nouveau véhicule de fonction, et sur les incidents de paiement du salaire après l'inaptitude constatée pour lesquels la CRCAM de Guadeloupe avait été définitivement condamnée par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt en date du 14 janvier 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, si, pris ensemble, les faits tirés de l'absence de maintien de l'avantage en nature et de la rémunération intégrale pendant l'arrêt maladie, qu'elle a estimé établis et qu'elle s'est bornée à examiner isolément, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le fait tiré du retrait des organigrammes, des annuaires et de l'absence de toute rémunération variable à l'issue de sa mise à disposition, s'expliquaient par les ''refus et atermoiements'' du salarié quant aux postes qui lui étaient proposés lesquels ont été suivis d'une prise de congé et d'un arrêt maladie à compter du 1er décembre 2014, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en affirmant, à plusieurs reprises, pour dire que certains faits présentés par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, que les griefs avancés étaient justifiés par ''ses atermoiements'' quant aux postes proposés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que dans ses écritures, M. [G] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que ses refus quant aux postes proposés à l'issue de sa mise à disposition étaient justifiés, non pas au regard du statut de directeur général adjoint qu'il avait revendiqué mais au vu des fonctions qu'il exerçait auparavant dès lors que les postes proposés constituaient une rétrogradation ; qu'en se bornant à affirmer que M. [G] aurait refusé illégitimement les postes proposés dès lors qu'il ne disposait pas du statut de directeur général adjoint, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ces refus n'étaient pas légitimes comme constituant un refus d'une modification de son contrat de travail au regard des fonctions exercées antérieurement et de sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
7°/ qu'en retenant, sur la diminution de la rémunération variable à la suite de la mise à disposition, que la fourchette cible des directeurs, dont faisait partie M. [G], était de 23 % à 27 %, cependant que M. [G] avait soutenu et démontré qu'il avait toujours bénéficié d'une rémunération variable bien supérieure à cette cible et que l'employeur ne justifiait aucunement de cette soudaine diminution de sa rémunération variable, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
8°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait plusieurs certificats et rapports établis par des médecins, faisant état d'une dégradation de son état de santé en lien avec le travail ; qu'en retenant que ces certificats ne faisaient état d'aucun fait précis quant aux conditions de travail de celui-ci et que les médecins n'ont au demeurant assisté à aucun événement survenu à l'occasion du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation certaine entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui vise en sa première branche un motif surabondant, ne tend, en ses autres branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître l'exigence d'impartialité ni les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le deuxième moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts à titre de discrimination en raison de l'origine et du harcèlement discriminatoire en raison de la santé, de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son inaptitude est directement la conséquence du harcèlement moral, en conséquence de condamnation de la société à régulariser les primes d'intéressement et de participation pour les exercices comptables 2014 à 2017, à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis, au titre de la régularisation des congés payés faisant suite à une maladie professionnelle, de sa demande de nullité du licenciement du fait de la discrimination et de condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et de le débouter de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et en conséquence de condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies et de sa demande de condamnation de la société au paiement d'une somme au titre des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues pour la période du 22 janvier 2017 au 28 avril 2017, alors :
« 1°/ que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen, emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre de la discrimination et de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
2°/ qu'au surplus, sur la discrimination fondée sur l'origine, en s'abstenant d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié au titre de la discrimination fondée sur son origine et en particulier, celui tiré du fait qu'à l'issue de sa mise à disposition, il avait procédé à de très nombreuses candidatures lesquelles avaient toutes été refusées sans aucune raison objective, qu'il avait fait l'objet d'une évaluation 360° très négative en 2014, sans aucune explication et alors que son évaluation précédente avait été excellente, mais encore, que s'il avait accepté sa mise à disposition, celle-ci s'était déroulée dans des circonstances vexatoires et brutales, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
3°/ que, sur la discrimination fondée sur son état de santé, en s'abstenant d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié au titre de la discrimination fondée sur l'état de santé et en particulier, les griefs tirés de l'absence d'indemnisation complète de son licenciement, des incidents de paiement de son salaire après l'inaptitude constatée et alors que la CRCAM de Guadeloupe avait été définitivement condamnée de ces chefs par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt du 14 janvier 2019, ainsi que le grief relatif à l'absence de versement des indemnités journalières de sécurité sociale à l'issue de la visite de reprise, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
4°/ qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le fait tiré du retrait des organigrammes, des annuaires et de l'absence de toute rémunération variable à l'issue de sa mise à disposition, s'expliquaient par les ''refus et atermoiements'' du salarié quant aux postes qui lui étaient proposés lesquels ont été suivis d'une prise de congé et d'un arrêt maladie à compter du 1er décembre 2014, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
5°/ que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en affirmant, à plusieurs reprises, pour dire que certains faits présentés par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination, que les griefs avancés étaient justifiés par ''ses refus et atermoiements'' quant aux postes proposés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que, dans ses écritures, M. [G] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que ses refus quant aux postes proposés à l'issue de sa mise à disposition étaient justifiés non pas au regard de la qualification de directeur général adjoint qu'il avait revendiquée mais au vu des fonctions qu'il exerçait auparavant dès lors que les postes proposés constituaient une rétrogradation ; qu'en se bornant à affirmer que M. [G] aurait refusé illégitimement les postes proposés dès lors qu'il ne relevait de la qualification de directeur général adjoint, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ses refus n'étaient pas légitimes comme constituant un refus d'une modification de son contrat de travail au regard des fonctions exercées antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
7°/ qu'enfin, en retenant, sur la diminution de la rémunération variable à la suite de la mise à disposition, que la fourchette cible des directeurs était de 23 % à 27 %, cependant que M. [G] avait soutenu et démontré qu'il avait toujours bénéficié d'une rémunération variable bien supérieure à cette cible ce que l'employeur ne justifiait aucunement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur. »
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel, procédant à l'examen de l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié au titre de la discrimination alléguée, a, sans méconnaître l'exigence d'impartialité et sans être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, estimé que la matérialité d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination n'était pas établie.
13. Le moyen, inopérant en sa première branche par suite du rejet du premier moyen, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
14. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société avait manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et à son obligation de sécurité et qu'elle soit condamnée à lui verser des sommes en réparation du préjudice causé par le harcèlement et à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté l'origine professionnelle de la maladie et de ses demandes subséquentes tendant à ce que la société soit condamnée à régulariser les primes d'intéressement et de participation pour les exercices comptables 2014 à 2017, qu'elle soit condamnée à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis, au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 22 janvier 2017 au 28 avril 2017, au titre de la régularisation des congés payés faisant suite à une maladie professionnelle, de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est nul et de nul effet du fait du harcèlement moral et de la discrimination subies et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de le débouter débouté de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et en conséquence, qu'elle soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestation définies, alors « que la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier et/ou du deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la CRCAM de Guadeloupe avait manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et à son obligation de sécurité et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement et la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de ses demandes subséquentes. »
Réponse de la Cour
15. Ce moyen est inopérant par suite du rejet des premier et deuxième moyens.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
16. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger que le prêt de main-d'oeuvre était illicite et que la société avait commis un délit de démarchage, en conséquence de condamnation de la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du marchandage illicite, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et de condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies, alors :
« 1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique, ce qui n'est pas le cas d'une ordonnance de non-lieu ; qu'en affirmant, pour débouter M. [G] de sa demande, que les ordonnances de non-lieu ont autorité de la chose jugée au pénal sur le civil lorsqu'elles sont fondées sur un motif de droit, de sorte que la décision de non-lieu de la chambre de l'instruction en date du 21 novembre 2019, qui était fondée sur un motif de pur droit, s'imposait à elle, la cour d'appel a violé le principe de le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
2°/ qu'à tout le moins que, en se bornant à affirmer, au prix d'une reproduction pure et simple des écritures de l'employeur, que les ordonnances de non-lieu ont autorité de la chose jugée au pénal sur le civil lorsqu'elles sont fondées sur un motif de droit, sans préciser le fondement d'un tel principe et alors que l'employeur n'en visait aucun, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'au surplus et en toute hypothèse, en affirmant que la décision de non-lieu était fondée sur un motif de pur droit, alors qu'il avait été considéré que la convention de mise à disposition n'avait pas un but lucratif et que les infractions de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage n'étaient pas constituées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'ordonnance de non lieu n'était en aucun cas fondée sur un motif de pur droit, a derechef violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. »
Réponse de la Cour
17. Après avoir relevé que la régularité des conditions juridiques de la mise à disposition du salarié suivant convention tripartite du 23 septembre 2013 ne pouvait plus être remise en cause ainsi qu'il avait été définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 2019, l'arrêt énonce que l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 novembre 2018 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le salarié des chefs de prêt de main d'oeuvre illicite et de marchandage, confirmée par arrêt du 21 novembre 2019 de la cour d'appel de Paris devenue irrévocable en suite de la décision de non-admission du pourvoi prononcée par la Cour de cassation le 16 mars 2021, a retenu que les infractions n'étaient pas constituées, en l'absence de but lucratif de la convention de mise à disposition litigieuse.
18. La cour d'appel a ainsi fait ressortir que le salarié n'établissait pas avoir été victime d'un prêt illicite de main d'oeuvre ou d'un marchandage, dès lors que la convention de mise à disposition était dépourvue de but lucratif.
19. Le moyen, qui vise en sa première branche un motif surabondant, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
20. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et en conséquence de condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies et de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une somme au titre des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues pour la période du 22 janvier 2017 au 28 avril 2017, alors :
« 1°/ que la censure, qui ne manquera pas d'intervenir du chef des premier au quatrième moyens ou de l'un d'entre eux emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la CRCAM de Guadeloupe et de ses demandes subséquentes ;
2°/ que, au titre des griefs avancés au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [G] avait visé l'ensemble des nombreuses erreurs répétées au titre de sa rémunération ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, pour examiner le bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire, les diverses condamnations devenues définitives prononcées par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt en date du 14 janvier 2019 et relatives au complément de salaire sur la période du 22 janvier au 28 avril 2017, à l'indemnité compensatrice de congés payés et à titre de complément d'indemnité de licenciement, ainsi que le grief tiré du non-versement des indemnités journalières de sécurité sociale à l'issue de la visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1224 du code civil ;
3°/ qu'en retenant, sur le grief relatif au maintien de la rémunération intégrale pendant l'arrêt maladie dont elle a constaté la réalité et condamné l'employeur de ce chef que la décision de l'employeur aurait été prise dans des conditions exclusives de la bonne foi, cependant qu'à l'appui de sa demande au titre de la résiliation judiciaire, M. [G] avait soutenu que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail, sans à aucun moment faire état de la mauvaise foi de son employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant, sur le grief relatif au maintien de la rémunération intégrale pendant l'arrêt maladie dont elle a constaté la réalité et condamné l'employeur de ce chef que la décision de l'employeur aurait été prise dans des conditions exclusives de la bonne foi, cependant que s'agissant d'une demande de résiliation judiciaire, il lui appartenait de rechercher si ce manquement, à hauteur de plus de 90 000 euros n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé l'article L. 1222-1 du code du travail ensemble l'article 1224 du code civil ;
5°/ qu'en affirmant, sur l'absence de maintien de sa rémunération intégrale que le salarié avait refusé les postes proposés puis avait été en congés et en arrêt de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ensemble l'article 1224 du code civil ;
6°/ que dans ses écritures, M. [G] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que ses refus quant aux postes proposés à l'issue de sa mise à disposition étaient justifiés non pas au regard de la qualification de directeur général adjoint qu'il avait revendiquée mais au vu des fonctions qu'il exerçait auparavant dès lors que les postes proposés constituaient une rétrogradation ; qu'en se bornant à affirmer que la CRCAM de Guadeloupe avait accompagné le retour de M. [G] à l'issue de sa mise à disposition lequel aurait refusé illégitimement les postes proposés dès lors qu'il ne relevait du statut de directeur général adjoint, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ses refus n'étaient pas légitimes comme constituant un refus d'une modification de son contrat de travail au regard des fonctions exercées antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ensemble l'article 1224 du code civil ;
7°/ qu'en affirmant, s'agissant de la privation de l'avantage en nature que M. [G] l'aurait qualifiée d'anecdotique cependant que, dans ses écritures, celui-ci avait, tout au contraire, précisé que ce fait pourrait paraître anecdotique et que tel n'était pas le cas dès lors qu'il constituait une violation des obligations conventionnelles et contractuelles, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de l'exposant, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit. »
Réponse de la Cour
21. Examinant, comme elle y était tenue, les seuls manquements allégués antérieurs à la rupture du contrat de travail survenue le 28 avril 2017 et fondant les demandes qu'elle a jugées recevables, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs non fondés de dénaturation et de défaut de recherches, a fait ressortir que le manquement de l'employeur qu'elle a estimé établi n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, en sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devait être rejetée.
22. Le moyen, inopérant en sa première branche par suite du rejet des quatre premiers moyens, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
Mais sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
23. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de sa demande de condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies, alors « que l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail de sorte que la loi applicable est celle en vigueur à la date à laquelle le médecin du travail a déclaré le salarié inapte ; qu'en faisant application, pour dire que l'employeur n'était pas tenu de procéder à une recherche de reclassement, de la loi du 8 août 2016 dispensant l'employeur de recherche de reclassement en cas d'indication que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, cependant que ladite loi n'était entrée en vigueur que le 1er janvier 2017 et que l'avis d'inaptitude avait été émis le 21 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 4624-4 et L. 1226-2-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
24. Aux termes du premier de ces textes, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
25. Aux termes du second, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
26. L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
27. Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent.
28. Pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement, prononcé le 28 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que par l'indication expresse de l'existence d'un danger immédiat pour la santé du salarié et d'un état de santé qui « fait obstacle à tout reclassement au Crédit agricole Guadeloupe ainsi que dans le Groupe Crédit agricole », l'avis d'inaptitude du 21 décembre 2016 mentionne ainsi expressément que tout maintien du salarié à quelque poste que ce soit dans l'entreprise et dans le périmètre du groupe serait gravement préjudiciable à sa santé. L'arrêt en déduit qu'en application de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, créé par la loi du 8 août 2016 et au regard de l'avis d'inaptitude ainsi rédigé, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
29. En statuant ainsi, alors que l'inaptitude du salarié avait été constatée avant le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ce dont il se déduisait que les dispositions antérieures à cette loi s'appliquaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
30. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande du salarié tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant à payer la moitié des dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Crim. 26 mars 2025 n° 23-82.391
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-82.391 F-D
N° 00404
RB5 26 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025
M. [Z] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 14 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [F] [Y] du chef de violences aggravées, et contre personne non dénommée des chefs de violences et vol, aggravés, et omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [X], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [F] et [V] [Y], Mme [G] [A] et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [X] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés.
3. M. [F] [Y] a été mis en examen du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, commises dans un local de l'administration. Deux autres personnes ont été placées sous le statut de témoin assisté.
4. Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.
5. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :
« 1°/ que les juges du fond doivent statuer sur l'ensemble des demandesdont ils sont saisis ; que M. [X] a demandé à la chambre de l'instruction de constater que l'incapacité temporaire de travail n'était pas établie et d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin de la déterminer pré
2°/ qu'en tout état de cause l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu sans s'expliquer sur la demande de complément d'information dont elle était régulièrement saisie ¿ pourtant susceptible d'avoir des conséquences sur la qualification des faits et l'acquisition de la prescription (conclusions d'appel de M. [X], p. 6-9,16) ¿ et plus précisément sans s'expliquer sur le fait que le constat médical initial devait être revu en cas de complications ou constatations ultérieures (D6, prod. n°1) et qu'il ressortait précisément de l'expertise médicale du 22 septembre 2020 que M. [X] avait été contraint de recourir à l'aide de son épouse durant les quinze jours ayant suivi son agression pour les gestes de sa vie quotidienne et avait connu une gêne fonctionnelle l'ayant empêché de conduire pendant deux ans jusqu'à son opération (D73, prod. n°2), ce qui justifiait une réévaluation de la durée de l'incapacité temporaire de travail initialement fixée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, après avoir rejeté la demande d'expertise médicale formulée par la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que la durée de son incapacité totale de travail a été évaluée, le lendemain des faits, à trois jours, laquelle demeure à prendre en considération, et que, les violences objet des poursuites ayant un caractère contraventionnel en l'absence de circonstance aggravante, la prescription de l'action publique est acquise.
8. Les juges ajoutent que la procédure est complète et ne nécessite pas d'investigation complémentaire.
9. En se déterminant ainsi par des motifs suffisants, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondant à la demande de la partie civile appelante, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 26 mars 2025 n° 25-80.415
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 25-80.415 F-D
N° 00559
SL2 26 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025
M. [X] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée aggravée et associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et à l'isolement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [X] [G], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 21 novembre 2024, M. [X] [G] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire et l'a soumis à une mesure d'isolement.
4. M. [G] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant placé M. [G] en détention provisoire et sous mandat de dépôt, sous le régime de l'isolement, alors :
« 2°/ en second lieu que, subsidiairement, en ordonnant le placement de Monsieur [G] en détention sous le régime de l'isolement sans justifier ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 145-4-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a relevé que la détention provisoire était l'unique moyen de parvenir aux objectifs qu'elle a énoncés et prévus par l'article 144 du code de procédure pénale qui ne sauraient être atteints par une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
9. En statuant ainsi, sans motiver sa décision confirmant le placement à l'isolement de M. [G], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concernera que les dispositions relatives à la mesure d'isolement de M. [G]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Com. 26 mars 2025 n° 23-21.320
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° Z 23-21.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
1°/ La société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covéa Risks,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
toutes deux ayant leur siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 23-21.320 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Sudalp II, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Sudalp,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sudalp II, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juillet 2023), les 4 avril 2014 et 16 février 2015, sur les conseils de M. [O], conseiller en investissements financiers (CIF), la société Sudalp a souscrit des titres de créances structurés.
2. Soutenant avoir subi une perte quasi-totale des capitaux investis, résultant d'un manquement du CIF à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde et d'assurer l'adéquation des supports conseillés avec le profil de risque déclaré de l'investisseur, la société Sudalp l'a assigné, avec ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks (les sociétés MMA), en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, de dire qu'elles doivent relever et garantir le CIF de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés MMA soutenaient que le contrat d'assurance souscrit par le CIF, couvrait uniquement sa responsabilité encourue à raison des produits financiers agréés par une autorité de tutelle française, tandis que sa responsabilité était invoquée pour avoir fait souscrire à la société Sudalp des produits qui n'avaient pas reçu un tel agrément ; qu'en retenant néanmoins que les sociétés MMA devaient leur garantie sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour retenir la garantie des sociétés MMA, l'arrêt écarte les moyens invoquant l'exclusion des dommages résultant d'un manquement à une obligation de résultat, d'une violation délibérée de la réglementation applicable et d'une faute intentionnelle ou dolosive.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés MMA, qui soutenaient que le contrat d'assurance souscrit couvrait uniquement la responsabilité encourue à raison des produits financiers agréés par une autorité de tutelle française et que tel n'était pas le cas des produits litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Civ.1 26 mars 2025 n° 22-22.921
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Annulation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° U 22-22.921
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
1°/ Mme [N] [O] [Y], épouse [J],
2°/ M. [X] [J],
3°/ M. [M] [J],
tous trois domiciliés [Adresse 2] (Royaume-Uni),
ont formé le pourvoi n° U 22-22.921 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [S], domicilié chez Mme [B] [O] [S], [Adresse 1],
2°/ au procureur général cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O] [Y] et de MM. [X] et [E] [J], de la SCP Le Griel, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2022), et les productions, [M] [O] [Y] est né, le 20 juin 2003, de Mme [O] [Y].
2. Le 10 juillet 2008, il a été reconnu par M. [X] [J] dont il a pris le nom le 13 juin 2009.
3. En 2015, M. [S] a assigné Mme [O] [Y] et M. [X] [J] en contestation de paternité et en établissement de sa propre paternité.
4. Un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter l'enfant.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est soutenu par M. [M] [J]
Enoncé du moyen
M. [M] [J] fait grief à l'arrêt d'annuler la reconnaissance souscrite par M. [X] [J] le 10 juillet 2008, de dire que M. [S] est son père et de décider que son nom est [O] [Y], alors « que l'instance est interrompue de plein droit par la majorité d'une partie qui survient avant l'ouverture des débats ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'instance est interrompue ; qu'il ressort de l'arrêt que M. [M] [J], né le 20 juin 2003, est devenu majeur le 20 juin 2021 et que l'audience publique s'est tenue le 13 juin 2022 ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu après l'interruption de l'instance survenue de plein droit à la majorité de [M], non reprise contre ou par M. [M] [J], et n'a fait l'objet d'aucune confirmation, même tacite, par ce dernier ; qu'en conséquence, l'arrêt doit être réputé non avenu en application des articles 369 et 372 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 369 et 372 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie.
6. Il résulte du second que les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
7. L'arrêt, qui annule la reconnaissance de paternité de l'enfant [M] [O] [Y] souscrite par M. [X] [J] le 10 juillet 2008, dit que M. [S] est le père de l'enfant et dit que le nom de celui-ci est [O] [Y], a été rendu alors que l'instance avait été interrompue par la majorité de ce dernier, survenue le 20 juin 2021, avant l'ouverture des débats, sans reprise ultérieure, de sorte qu'il doit être réputé non avenu.
Crim. 26 mars 2025 n° 24-82.815
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-82.815 F-D
N° 00410
RB5 26 MARS 2025
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025
M. [O] [M] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 22 mars 2024, qui, pour vol avec arme et en bande organisée, en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [O] [M] devant la cour d'assises du chef de vol avec arme et en bande organisée, en récidive.
3. Par arrêt pénal en date du 17 mai 2023, ladite cour a déclaré M. [M] coupable, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et dix ans d'inéligibilité. Par arrêt civil du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. L'accusé a relevé appel de ces décisions. Le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'intermédiaire d'un avocat
5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement, le 26 mars 2024, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions par l'intermédiaire de son avocat.
6. Seul est recevable le pourvoi formé par l'accusé, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Examen des moyens
Sur les premier à quatrième moyens et le cinquième moyen, pris en sa première branche
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à payer, solidairement avec son coaccusé, la somme de 5 000 euros à chacun des époux [T] au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, alors :
« 2°/ d'autre part que la solidarité édictée pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu'en condamnant solidairement Monsieur [M] à payer, avec son co-accusé, diverses sommes aux époux [T] sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale, la Cour d'assises a violé ce texte, ensemble l'article 375-2 du même Code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 375 et 375-2 du code de procédure pénale :
9. Il résulte de ces textes que la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat.
10. L'arrêt civil attaqué a condamné solidairement M. [M] et son coaccusé, M. [B] [Y], à payer à Mme [C] [D], épouse [T], et à M. [P] [T] la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 375 du code de procédure pénale.
11. En prononçant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [Y], qui ne s'est pas pourvu.
14. La cassation à intervenir ne concerne que la disposition relative à la solidarité affectant la condamnation de MM. [M] et [Y] à payer des sommes au titre des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Soc. 26 mars 2025 n° 23-14.524
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvois n° K 23-14.499 R 23-14.504 S 23-14.505 U 23-14.507 V 23-14.508 W 23-14.509 Z 23-14.512 A 23-14.513 M 23-14.523 N 23-14.524 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
La société Compagnie générale d'environnement de Cergy-Pontoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° K 23-14.499, R 23-14.504, S 23-14.505, U 23-14.507, V 23-14.508, W 23-14.509, Z 23-14.512, A 23-14.513, M 23-14.523 et N 23-14.524 contre dix arrêts rendus le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [H] [T] [C] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 7],
3°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 10],
4°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 12],
5°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 13],
6°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 5],
7°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 8],
8°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 6],
9°/ à M. [I] [L] [Z], domicilié [Adresse 11],
10°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 1],
11°/ à la société Paprec France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
12°/ à la société Cydec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
13°/ à la société Paprec énergies opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], anciennement dénommée Inova opérations, pour le pourvoi n° M 23-14.523,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie générale d'environnement de Cergy-Pontoise, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Paprec France, Cydec et Paprec énergies opérations, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-14.499, R 23-14.504, S 23-14.505, U 23-14.507 à W 23-14.509, Z 23-14.512, A 23-14.513, M 23-14.523 et N 23-14.524 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 9 mars 2023) et les productions, le 19 novembre 2021, le syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 14], auquel s'est substituée la communauté d'agglomération de [Localité 14], a attribué à la société Paprec France et à la société Inova opérations, devenue la société Paprec énergies opérations, à compter du 1er février 2022, le marché de la collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés, détenu par la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 14] (CGECP), sur lequel étaient affectés MM. [C] [J], [U], [Y], [V], [G], [P], [W], [N], [L] [Z] et [R], salariés protégés.
3. La société Paprec France a ensuite créé la société Cydec, chargée de l'exploitation de cette concession.
4. Par lettre du 6 décembre 2021, la société Paprec France a sollicité la liste du personnel à transférer en s'appuyant sur les dispositions de l'avenant n° 67 de la convention collective nationale des activités du déchet.
5. Par lettre du 20 décembre 2021, la société CGECP a indiqué à la société Paprec France que les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et que le transfert des contrats de travail des salariés protégés s'effectuerait sans autorisation de l'inspection du travail.
6. Les salariés ont saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale pour voir constater l'existence de ce transfert depuis le 1er février 2022, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. La société sortante fait grief aux arrêts de dire qu'elle restait l'employeur, à compter du 1er février 2022, des dix salariés défendeurs aux pourvois dans l'attente des décisions des juges du fond sur le transfert des contrats de travail, de la débouter de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors :
« 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; que la reprise effective d'une partie seulement des salariés pour exercer l'activité reprise ne peut donc suffire à exclure le transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que pour dire que "face à la contestation sérieuse soulevée par la société entrante sur la qualification du transfert" (légal ou conventionnel), elle ne disposait pas "d'éléments suffisamment probants de nature à établir, avec l'évidence nécessaire en référé, que les conditions légales du transfert [étaient] remplies", la cour d'appel a retenu que le personnel d'exploitation et d'autres cadres n'avaient pas été "transférés alors même qu'ils étaient affectés au marché de concession de service public" et que "ce personnel peut être considéré comme indispensable pour l'activité particulière du traitement des déchets ménagers et déchets assimilés soumis à une réglementation stricte" ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle n'a pas constaté que le secteur d'activité du déchet aurait constitué un secteur dans lequel l'activité repose essentiellement sur la main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2°/ que, pour dire qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir, avec l'évidence nécessaire en référé, que les conditions légales du transfert étaient remplies, la cour d'appel, cependant qu'elle constatait que les installations avaient été transférées et la reprise des biens listés par lots, a relevé que les documents relatifs aux douanes, aux fiches "entreprise", à la médecine du travail n'avaient pas été transférés, tout comme l'ensemble des dossiers physiques du personnel repris, les outils nécessaires au suivi des interventions de maintenance du site, l'historique de ces interventions, les données de maintenance, les certifications ISO (4 au total) et que certaines mentions concernant les dossiers du personnel transféré manquaient, notamment celles relatives aux formations suivies ; qu'en se déterminant de la sorte, en se bornant à lister les éléments qui n'avaient pas été repris par la société Cydec à l'occasion de la passation de marché consistant dans l'exploitation de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, sans aucunement établir en quoi ils étaient susceptibles d'être significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :
8. Selon ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
9. Si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de ce texte, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome.
10. Pour dire que la société sortante était restée l'employeur provisoire des salariés protégés, les arrêts constatent, d'abord, que la société entrante ne conteste pas l'existence d'un transfert de l'activité de traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés de l'agglomération de [Localité 14].
11. Ils retiennent, ensuite, que le transfert des installations a bien eu lieu selon procès-verbal du 1er février 2022, que les biens listés par lots ont fait l'objet de reprise par le nouveau concessionnaire, mais que le personnel d'exploitation et autres cadres - 9 personnes - n'a pas été transféré. Ils ajoutent que ce personnel peut être considéré comme indispensable pour l'activité particulière du traitement des déchets ménagers et déchets assimilés soumis à une réglementation stricte.
12. Ils relèvent, encore, qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 2 février 2022 que les documents relatifs aux douanes, aux fiches « entreprise », à la médecine du travail, ont disparu des classeurs, de même que l'ensemble des dossiers physiques du personnel repris, les outils nécessaires au suivi des interventions de maintenance du site et l'historique de ces interventions. Ils constatent qu'est également reproduit dans le procès-verbal un échange de mails aux termes duquel il est établi que les données de maintenance sont hébergées par un éditeur à qui Véolia a fait interdiction de transférer à la société Paprec les données. Ils ajoutent que les certifications ISO (4 au total) n'ont pas été transmises par la société CGECP, même si la société Paprec reconnaissait être à même de les obtenir en 18 mois en repartant sur un cycle initial, et que les données concernant les dossiers du personnel transféré ont été transmises sur une clé USB le 20 décembre 2021 mais que certaines mentions, telles que les formations, sont manquantes.
13. Ils en déduisent que, face à la contestation sérieuse soulevée par la société entrante sur la qualification du transfert, ils ne disposent pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir, avec l'évidence nécessaire en référé, que les conditions légales du transfert sont remplies. Ils retiennent qu'il appartiendra au juge du fond de déterminer si l'ensemble de ces éléments, dans le cadre d'une perte de marché, établit l'existence d'une entité économique autonome transférée au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ou s'il s'agit d'un transfert d'activité ne comprenant pas certains éléments corporels et incorporels significatifs, de sorte qu'il s'agit d'un transfert conventionnel pour lequel les dispositions de l'avenant n° 67 s'appliquent.
14. En statuant ainsi, alors que les éléments visés par la deuxième branche étaient inopérants pour apprécier l'existence d'une entité économique autonome et que la circonstance que les neuf salariés encadrant l'activité n'avaient pas été repris par le nouvel entrepreneur ne suffisait pas à exclure l'existence d'un transfert d'une entité économique maintenant son identité, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il résultait de ses constatations que la société entrante avait repris le marché de gestion des déchets des ménages et déchets assimilés de l'agglomération de Cergy-Pontoise confié à la société sortante et poursuivi, dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements, la même activité à laquelle étaient affectés 98 salariés, en sorte qu'il y avait transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Soc. 26 mars 2025 n° 24-11.469
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° N 24-11.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
Le syndicat union départementale Force ouvrière du Nord, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 24-11.469 contre le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Adresse 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au syndicat Confédération générale du travail Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au syndicat Fédération FGTA-FO, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 décembre 2024, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du syndicat union départementale Force ouvrière du Nord se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 30 janvier 2024, au profit de la société [Adresse 5], du syndicat Confédération générale du travail Force ouvrière et du syndicat Fédération FGTA-FO.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Crim. 26 mars 2025 n° 24-82.657
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 24-82.657 F-D
N° 00401
RB5 26 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025
M. [W] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W] [R], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal correctionnel a condamné M. [W] [R], pour harcèlement moral par conjoint ou concubin et appels téléphoniques malveillants, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur l'action civile.
3. M. [R] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à un emprisonnement délictuel de deux ans dont un assorti du sursis probatoire pendant deux ans, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, pour prononcer une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire pendant deux ans, la cour d'appel énonce que le casier judiciaire du prévenu porte trace de deux mentions, que le prévenu bénéficiait d'une mesure d'alternative aux poursuites après le dépôt de la première plainte de madame [J], que le prévenu n'a pas réellement pris conscience de la gravité des faits et que l'attitude du prévenu justifie qu'il soit fait application rigoureuse de la loi pénale ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, ou deux ans s'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; que la cour d'appel qui n'a pas, dans son dispositif, ordonné explicitement un aménagement de peine dans son principe, s'est bornée à énoncer, dans ses motifs, que la partie ferme « pouvait » être aménagée selon les modalités à définir avec le juge de l'application des peines territorialement compétent ; qu'en statuant ainsi lorsque, dès lors qu'elle estimait que ni la situation ou la personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle n'empêchaient l'aménagement de la peine, il lui appartenait, d'une part, de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale ;
3°/ subsidiairement, qu'en énonçant, dans ses motifs, que la partie ferme pouvait être aménagée selon les modalités à définir avec le juge de l'application des peines, la cour d'appel, qui n'a pas, dans son dispositif, ordonné un tel aménagement dans son principe, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que cette peine est indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
7. Il en résulte également que, si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
8. Pour condamner le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué, après avoir fait état de ses antécédents judiciaires et rappelé qu'il avait bénéficié d'une mesure alternative aux poursuites, énonce qu'il n'a pas réellement pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, cette attitude justifiant qu'il soit fait une application rigoureuse de la loi pénale.
9. Les juges ajoutent qu'il y a lieu de le condamner à deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire, la partie ferme pouvant être aménagée selon les modalités à définir avec le juge de l'application des peines territorialement compétent.
10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
11. En effet, d'une part, les juges ne pouvaient prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans mieux s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du condamné comme sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.
12. D'autre part, dès lors qu'ils estimaient que ni la situation ou la personnalité du condamné ni une impossibilité matérielle n'empêchaient l'aménagement de la peine, il leur appartenait de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, par ailleurs, soit de déterminer la forme de cet aménagement s'ils obtenaient les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le condamné présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2 précité.
13. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Soc. 26 mars 2025 n° 23-16.219
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° E 23-16.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
Le comité social et économique d'établissement de l'Unité de production thermique interrégionale d'EDF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-16.219 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique d'établissement de l'Unité de production thermique interrégionale d'EDF, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), l'Unité de production thermique interrégionale (l'UPTI), entité du groupe EDF, est soumise aux dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ainsi qu'aux diverses circulaires d'application, dont les circulaires PERS et plus particulièrement la circulaire PERS 691 du 20 décembre 1976, qui a mis en place une indemnité de grand déplacement.
2. Le 26 juillet 2018, l'UPTI a édité une note d'application fixant un cadre de cohérence du versement de cette indemnité.
3. Le 2 septembre 2020, le comité social et économique d'établissement de l'UPTI a adopté son règlement intérieur dont l'article 4.4, troisième alinéa, relatif aux frais de déplacement des membres du comité, prévoit que « le temps de participation aux séances, les temps de déplacement et les temps de délégation sont réputés être du temps de travail. Dans le cadre de la non-discrimination, l'employeur versera aux élus les indemnités de grand déplacement dans les mêmes conditions de versement que l'ensemble des salariés de l'UPTI ce qui ne constituent en rien pour l'employeur une contrainte ou une charge non prévue par le législateur ». Cette clause est reprise, dans des termes identiques, au dernier alinéa de l'article 7.1.6 concernant la commission santé, sécurité et conditions de travail, au deuxième alinéa de l'article 7.2.7 concernant la commission politique sociale et au dernier alinéa de l'article 8.3 concernant les représentants de proximité.
4. Soutenant que ces clauses lui imposent des obligations ne résultant pas de dispositions légales, la société EDF a, par acte du 28 octobre 2020, assigné le comité devant le tribunal judiciaire pour les faire annuler.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le comité social et économique de l'UPTI fait grief à l'arrêt d'annuler le troisième alinéa de l'article 4.4, le dernier alinéa de l'article 7.1.6, le deuxième alinéa de l'article 7.2.7 ainsi que le dernier alinéa de l'article 8.3 de son règlement intérieur, alors :
« 1°/ que le salarié ne peut être privé d'une indemnité en raison de ses activités syndicales ou représentatives ; qu'en l'espèce, pour juger que les membres du comité social et économique ne pouvaient prétendre à l'indemnité de grand déplacement prévue par la PERS 691 et que le règlement intérieur du CSE UPTI EDF était donc irrégulier en ce qu'il aggravait les obligations de la société EDF en y inscrivant le principe du versement de cette indemnité au bénéfice des membres du CSE, la cour d'appel a retenu que la note d'application intitulée « cadre de cohérence du versement de l'indemnité de grands déplacements » du 26 juillet 2018 stipule : « sont exclus du versement de l'IGD les salariés dont les déplacements sont traités par des dispositifs spécifiques (salariés en formation, représentants du personnel et détachés syndicaux, déplacement avant mutation, célibat géographique) »", que le premier juge en a pertinemment déduit qu'il n'y a pas cumul d'une indemnité de grand déplacement et d'un dispositif d'aide lié aux déplacements", que s'il est établi que les membres du CSE dans le cadre de leur mandat effectuaient des déplacements les tenant éloignés plusieurs jours de suite de leur domicile, force est de constater, tel que cela ressort des justificatifs de frais de déplacement, que l'employeur prend en charge les frais directement liés à l'exercice de leurs missions, tels que les frais déplacement, de nuitées et de restauration, et ce en fonction de mesures conventionnelles fixées par l'accord collectif du 25 juillet 2017", de sorte que les membres du CSE amenés à se déplacer pour l'exercice de leur mandat bénéficient de dispositifs spécifiques du « cadre de cohérence » du 26 juillet 2018" ; qu'en statuant ainsi quand les dispositifs spécifiques" visés par la note d'application du 26 juillet 2018 permettant que les représentants du personnel se voient exclus du bénéfice de l'indemnité de grand déplacement ne peuvent s'entendre que de dispositifs prévoyant des garanties particulières lorsque ces représentants du personnel sont en déplacement, le simple remboursement des frais professionnels occasionnés par le déplacement ne constituant pas un tel dispositif spécifique, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que le salarié ne peut être privé d'une indemnité en raison de ses activités syndicales ou représentatives ; qu'en l'espèce, pour juger que les membres du comité social et économique ne pouvaient prétendre à l'indemnité de grand déplacement, la cour d'appel a retenu que s'il est établi que les membres du CSE dans le cadre de leur mandat effectuaient des déplacements les tenant éloignés plusieurs jours de suite de leur domicile, force est de constater, tel que cela ressort des justificatifs de frais de déplacement, que l'employeur prend en charge les frais directement liés à l'exercice de leurs missions, tels que les frais (de) déplacement, de nuitées et de restauration, et ce en fonction de mesures conventionnelles fixées par l'accord collectif du 25 juillet 2017 en pages 7 et 8", de sorte que les membres du CSE amenés à se déplacer pour l'exercice de leur mandat bénéficient de dispositifs spécifiques du « cadre de cohérence » du 26 juillet 2018" ; qu'en se référant aux dispositions des pages 7 et 8 de l'accord collectif relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux qui ne concernaient que les salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux à 100 % ou conservant une activité professionnelle à 50 % de leur temps de travail" avec lesquels l'employeur avait conclu une convention de gestion en début de mandat", sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si onze membres du CSE n'étaient pas privés du bénéfice d'une telle convention individuelle conclue avec l'employeur de sorte que les mesures conventionnelles des pages 7 et 8 de l'accord collectif n'étaient pas de nature à justifier qu'ils ne bénéficient pas de l'indemnité de grand déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la circulaire PERS 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en retenant que les membres du CSE amenés à se déplacer pour l'exercice de leur mandat bénéficient de dispositifs spécifiques du « cadre de cohérence » du 26 juillet 2018" sans examiner les attestations de MM. [N], [S], [J], [W] et [I], dont il ressortait que ces membres du comité social et économique ne bénéficiaient d'aucune mesure spécifique pour leurs déplacements en dehors du remboursement des débours forfaitaires d'hôtellerie et de restauration, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la PERS 691 du 20 décembre 1976 a institué une indemnité de grand déplacement pour les agents exerçant une fonction impliquant des déplacements fréquents et irréguliers les obligeant à s'absenter de leur domicile plusieurs jours de suite, cette indemnité étant destinée à compenser de façon forfaitaire et globale les inconvénients liés à ce type de déplacement ; qu'en l'espèce, pour juger que les membres du CSE étaient exclus du bénéfice de cette indemnité de grand déplacement, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que ces réunions ont lieu à [Localité 3] (93) à raison d'une ou deux réunions par mois, de sorte que « ce type de déplacement » n'est pas « à périodicité, durée et lieux de séjour variables », condition d'attribution figurant dans la PERS" ; qu'en statuant ainsi quand les membres du CSE à [Localité 3] qui devaient s'absenter fréquemment de leur domicile plusieurs jours de suite pour des réunions ordinaires mais aussi extraordinaires étaient dans une situation comparable à celle des agents devant s'absenter plusieurs jours de suite de leur domicile dans le cadre de leurs fonctions, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail ;
5°/ que l'indemnité de grand déplacement fixée par la PERS 691 du 20 décembre 1976 se distingue d'une part des déplacements occasionnels auxquels peut être conduit, pour telle ou telle mission particulière, tout agent ayant un lieu de travail fixe, et d'autre part des déplacements à caractère permanent liés à l'exercice de certaines fonctions, par exemple de type itinérant ; qu'en l'espèce, en jugeant que les membres du CSE ne satisfaisaient pas aux conditions posées par la PERS 691 pour bénéficier de l'indemnité de grand déplacement quand les déplacements des membres du CSE à [Localité 3] ne constituaient pourtant ni des déplacements occasionnels, ni des déplacements à caractère permanent, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 691, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, et L. 2141-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 2315-24 du code du travail, le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre. Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
7. L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
8. Il résulte de la circulaire PERS 691 du 20 décembre 1976 et de la note d'application du 26 juillet 2018 que l'indemnité de grand déplacement est réservée aux agents exerçant une activité qui, en raison d'organisations particulières de travail destinées notamment à adapter les modes d'exploitation et d'entretien à l'évolution des techniques et des matériels, implique des déplacements fréquents à périodicité, durée et lieux de séjour variables, les obligeant à quitter leur domicile plusieurs jours de suite. Cette indemnité compense les dépenses exceptionnelles qu'entraîne un mode de vie comportant des absences du domicile fréquentes et irrégulières. Elle ne se cumule pas avec le bénéfice de dispositifs spécifiques de prise en charge des frais de déplacement, tels ceux prévus par les stipulations de l'accord collectif du 25 juillet 2017 relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs ou syndicaux.
9. Ayant constaté que l'employeur prenait en charge les frais directement liés à l'exercice des missions des membres du comité social et économique, tels que les frais de déplacement, de nuitée et de restauration, en fonction des mesures conventionnelles fixées par l'accord collectif du 25 juillet 2017, et que leur activité et leurs déplacements ne répondaient pas aux conditions d'attribution prévues par la circulaire du 20 décembre 1976 précitée, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas dans une situation comparable à celle des agents bénéficiaires de l'indemnité de grand déplacement, la cour d'appel en a exactement déduit que les clauses litigieuses aggravaient les obligations légales et conventionnelles pesant sur l'employeur et que l'existence d'éléments laissant supposer une discrimination n'était pas établie.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Crim. 26 mars 2025 n° 23-87.113
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 23-87.113 F-D J 21-83.122 N° 00407
RB5 26 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025
M. [Z] [H] a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 21-83.122) ;
- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2023, qui, dans la même procédure, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et une confiscation (pourvoi n° 23-87.113).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Z] [H], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite de captation de données numériques relatives à l'application de communication cryptée « EncroChat », plusieurs personnes ont été mises en examen dont M. [Z] [H].
3. Durant l'instruction, des requêtes en nullités relatives à la régularité de ces opérations de captation de données informatiques ont été présentées.
4. Par arrêt du 1er avril 2021, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables ces requêtes dont celle formée par M. [H].
5. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
6. M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive.
7. Le tribunal correctionnel l'a condamné à six ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et une confiscation.
8. Le prévenu a relevé appel de ce jugement et le ministère public a formé appel incident.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 13 avril 2021 contre l'arrêt du 1er avril 2021
9. M. [H], ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 6 avril 2021, par l'intermédiaire d'un avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt du 1er avril 2021, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, par une déclaration de pourvoi du 13 avril 2021 contre ce même arrêt.
10. Seul est recevable le pourvoi formé le 6 avril 2021.
Examen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er avril 2021
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et le troisième moyen
11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-41 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté ses requêtes en nullité, et notamment celle tendant à la nullité de l'exploitation de la photographie d'une empreinte digitale et tous les actes subséquents et, par voie de conséquence, en ce que l'arrêt sur le fond attaqué l'a déclaré coupable de détention, offre ou cession, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et a prononcé sur la peine, alors :
«1°/ que dans sa rédaction antérieure à loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, l'article 77-1 du code de procédure pénale prévoyait que, par principe, les examens techniques d'empreintes digitales par une personne qualifiée devaient être réalisés sur autorisation préalable du procureur de la République ; qu'en retenant, pour valider l'exploitation d'une photographie d'une empreinte digitale et sa confrontation avec les données issues d'un fichier, intervenue sans autorisation du procureur, que cet examen avait pour fondement l'article D. 7, la cour d'appel a violé l'article 77-1 précité, dans sa version antérieure à loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 ;
2°/ que si l'article D. 7 du code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire de faire appel, sans autorisation préalable du parquet, aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, c'est à la condition qu'il y ait lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'absence d'autorisation du parquet permettant aux policiers de faire examiner la photo d'un doigt et sa confrontation avec les données issues d'un fichier par les services de [1], que ce service « fai(t) partie des organismes spécialisés de la gendarmerie nationale pouvant être saisis au titre des dispositions de l'article D7 du code de procédure pénale (et qu') aucune autorisation préalable du procureur de la République n'était nécessaire à l'accomplissement de ces opérations techniques », sans constater qu'il s'agissait d'un examen qui ne pouvait pas être différé, la cour d'appel a violé cet article D. 7 précité. »
Réponse de la Cour
13. Pour écarter le moyen de nullité, pris de l'irrégularité de l'exploitation de la photographie d'une empreinte digitale, la chambre de l'instruction énonce que le rapport du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) du 14 avril 2020 comporte en entête le cadre de son intervention pour le centre de lutte contre les criminalités numériques ainsi que la mention de l'article D. 7 du code de procédure pénale et précise que le FAED fait partie des organismes spécialisés de la gendarmerie nationale qui peuvent être saisis au titre des dispositions de ce texte.
14. Les juges en concluent qu'aucune autorisation préalable du procureur de la République n'est nécessaire à l'accomplissement de ces opérations techniques.
15. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, les enquêteurs, qui n'étaient pas tenus de procéder par réquisition, n'en ont pas délivré au FAED mais ont eu recours directement à ce service pour identifier des empreintes papillaires à partir d'un cliché numérique. Dès lors, les dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'espèce.
17. En second lieu, selon l'article D.7 du même code, sauf désignation par le magistrat d'un service de police technique et scientifique particulier, les opérations de police technique sont effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants. Lorsque ces examens techniques ou scientifiques ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire peuvent faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie.
18. Il résulte des pièces de procédure que cet examen, destiné à confirmer au plus tôt l'identification de M. [H], ne pouvait être différé, au regard des conditions de la saisine du FAED et de la réponse positive communiquée le jour même aux enquêteurs, au visa de l'article D. 7 du code de procédure pénale. Il s'en déduit que l'autorisation préalable du procureur de la République n'était pas nécessaire.
19. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] irrecevable à soulever le moyen tendant à la nullité des opérations de captation de données informatiques et a rejeté sa requête en nullité des captations de données du système Encrochat, des ordonnances du juge des libertés et de la détention et tous les actes subséquents et, par voie de conséquence, il fait grief à l'arrêt sur le fond attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de détention, offre ou cession, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et a prononcé sur la peine, alors :
« 1°/ que si le requérant n'allègue pas que la formalité méconnue par l'acte dont il conteste la légalité a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher s'il résulte d'éléments de la procédure que tel pourrait être le cas (Crim., 25 oct. 2022, n° 21-85.763, Bull.) ; qu'en retenant, pour juger M. [H] sans qualité pour contester la légalité des captations de données, qu'il n'avait pas avoué être un utilisateur du système crypté en ayant fait l'objet et l'auteur des propos captés (arrêt avant-dire-droit, p. 65-66), cependant que les enquêteurs lui avaient attribué l'usage du téléphone crypté en cause, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 802 du code de procédure pénale et le principe suivant lequel toute personne a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 802 du code de procédure pénale :
21. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
22. La Cour européenne des droits de l'homme juge que ce droit présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (CEDH, arrêt du 10 mars 2009, Bykov c. Russie, n° 4378/02).
23. En vertu du second de ces textes, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
24. La Cour de cassation juge que subordonner la recevabilité de l'action en nullité du requérant à la preuve, par celui-ci, qu'il est concerné par l'irrégularité est de nature à méconnaître son droit à ne pas s'auto-incriminer (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-85.763, publié au Bulletin).
25. Pour déclarer M. [H] irrecevable à soulever le moyen tenant à la nullité des opérations de captation de données informatiques, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé a nié durant la procédure être l'utilisateur du téléphone crypté sous le pseudonyme « Parkerlewis ».
26. Les juges en déduisent qu'à défaut de pouvoir justifier d'un droit lui étant propre que la violation des dispositions relatives à la captation des données informatiques aurait atteint, la personne mise en examen n'a pas d'intérêt à agir.
27. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les enquêteurs ont attribué à M. [H] l'usage de ce téléphone crypté, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
28. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
29. La cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 1er avril 2021 sera limitée aux dispositions relatives au moyen de nullité des données cryptées du téléphone attribué à M. [H]. Toutes autres dispositions de cet arrêt étant expressément maintenues.
30. Par voie de conséquence, les dispositions de l'arrêt de condamnation du 25 octobre 2023 concernant M. [H] seront annulées. Toutes autres dispositions de cet arrêt étant expressément maintenues.
Soc. 26 mars 2025 n° 23-17.544 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 310 F-B
Pourvoi n° V 23-17.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-17.544 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'Afdas, association, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Afdas, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), M. [H], engagé en qualité d'aide comptable par l'Afdas le 30 mai 1985, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur des partenariats et des relations institutionnelles.
2. Licencié pour faute grave le 19 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral, alors :
« 3°/ qu'un fait de la vie personnelle du salarié, même s'il occasionne un trouble dans l'entreprise, ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il se rattache à la vie professionnelle et qu'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que ne se rattache pas à la vie de l'entreprise et ne peut donc constituer une faute de nature à justifier un licenciement, le fait pour un salarié d'utiliser une seule fois sa messagerie professionnelle pour exprimer son besoin d'explication à la suite de la rupture de sa relation amoureuse nouée avec une salariée de l'entreprise en dehors du lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement pour faute grave fondé, la cour a considéré que le fait d'avoir "utilisé son adresse professionnelle (?) suffit à caractériser le lien existant entre le comportement adopté et l'activité professionnelle" ; qu'en statuant ainsi, quand M. [H] n'avait utilisé qu'une seule fois sa messagerie professionnelle pour exprimer son besoin d'explication suite à la rupture de sa relation amoureuse avec une salariée de l'association, au surplus dans un message dans lequel il l'assurait sur le fait que, dans l'espace professionnel, il ne l'appelait que pour évoquer des sujets professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 9 du code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail ;
4°/ que le fait pour un salarié de tenter d'obtenir une explication à un dépit amoureux ou de tenter de renouer le dialogue à la suite de la rupture d'une relation amoureuse nouée avec une salariée de l'entreprise ne constitue pas un manquement aux obligations nées du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1331-1 du code du travail et 1103 du code civil ;
5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait de tenter d'obtenir une explication à un dépit amoureux ou de tenter de renouer le dialogue à la suite de la rupture d'une relation amoureuse nouée avec une salariée, par un salarié comptant plus de trente-deux années d'ancienneté sans passé disciplinaire, ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'est donc pas constitutif d'une faute grave ; que, pour dire le licenciement pour faute grave fondé, la cour d'appel a retenu que le fait d'avoir instauré une pression à l'égard d'une salariée "sur le lieu et le temps du travail par un salarié dans une position hiérarchique élevée dans le but d'obtenir une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice (?) constitue un manquement à ses obligations découlant de son contrat de travail incompatible avec ses responsabilités" et qu' "une telle attitude, qui est de nature à porter préjudice aux relations d'ordre professionnel et de surcroît à la santé psychique d'une autre salariée, constitue un comportement fautif susceptible de rendre impossible le maintien de M. [H], cadre dirigeant, au sein de l'entreprise" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
6. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités. 7. La cour d'appel, après avoir constaté que l'attention de l'employeur avait été attirée par le médecin du travail sur la situation de mal-être de l'une de ses collaboratrices, potentiellement délétère pour sa santé, en lien avec des difficultés relationnelles avec le salarié, a relevé qu'il résultait notamment des courriels envoyés sur la boîte professionnelle de cette collaboratrice, du témoignage de sa manager et du courrier du médecin du travail que le salarié avait adopté un comportement déplacé envers cette collaboratrice malgré le souhait que celle-ci avait clairement exprimé d'en rester à une relation strictement professionnelle, générant une souffrance au travail.
8. Elle a ajouté qu'au-delà de la relation nouée en dehors du lieu de travail, la salariée avait clairement indiqué à la fin du mois de mai 2017 qu'elle souhaitait en rester à une relation strictement professionnelle mais que l'intéressé avait pourtant encombré son téléphone et surtout sa messagerie professionnelle de messages se faisant de plus en plus insistants et n'hésitant pas à faire valoir sa qualité de membre du comité directeur.
9. Elle a ensuite retenu que, s'il n'était pas fait référence dans la lettre de licenciement à des faits de harcèlement à proprement parler, la juridiction conservait la possibilité d'apprécier la qualification des faits énoncés dans la lettre de licenciement pour dire s'ils constituaient ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement et que les éléments de fait versés aux débats révélaient l'instauration par le salarié d'une pression à l'égard de sa collègue, qui, sans être sa subordonnée, n'en était pas moins à un niveau hiérarchique moindre dans l'entreprise, la réalité de la souffrance de cette dernière en raison de l'attitude de l'intéressé étant établie au travers du témoignage de sa manager et le courrier du médecin du travail.
10. De ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que le comportement, sur le lieu et le temps du travail, du salarié dans une position hiérarchique élevée, dans le but d'obtenir une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu'elle ne soit pas sous sa subordination directe, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités et qu'une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Soc. 26 mars 2025 n° 23-17.375
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10286 F-D
Pourvoi n° M 23-17.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
La société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-17.375 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNCF voyageurs et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Soc. 26 mars 2025 n° 23-18.864
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° E 23-18.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
La société Pride Forasol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-18.864 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pride Forasol, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] et du syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 2023), M. [W] a été engagé en qualité de sondeur par la société Pride Forasol (la société) à effet du 16 août 1977.
2. Depuis 1982, il exerce des mandats syndicaux et de représentation du personnel.
3. En dernier lieu M. [W] a été affecté à un poste d'agent administratif, statut ETAM, niveau E.
4. Le 2 janvier 2018, soutenant avoir subi une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de repositionnement dans la grille de classification à compter du 1er janvier 2012 et de condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice professionnel et de carrière subi du fait de la discrimination.
5. Le syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale, de la condamner à verser au salarié une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la discrimination, de lui enjoindre de reclasser le salarié agent technique administratif base échelon 15 position F à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 2 janvier 2018, ainsi que de produire des bulletins de salaire rectifiés et de la condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'absence d'évolution professionnelle d'un salarié, même pendant plusieurs années, est insuffisante à elle seule à laisser supposer une discrimination, dès lors que l'employeur n'est pas tenu, sauf accord collectif ou stipulation du contrat prévoyant une progression de carrière, d'assurer la progression du salarié par des changements d'emploi ou de qualification ; que dès lors qu'une discrimination est caractérisée par une comparaison avec d'autres salariés, le juge doit vérifier que les salariés auxquels le demandeur se compare sont placés dans une situation identique ; qu'en matière d'évolution professionnelle et salariale, seule une comparaison avec des salariés embauchés à la même période, sur un poste de même nature, avec des qualifications équivalentes ou, à tout le moins, avec des salariés qui occupaient un emploi comparable en début de période peut faire apparaître une discrimination ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, que les trois représentants du personnel CGT n'ont pas bénéficié de promotion individuelle entre 2005 et 2022, alors que la société Pride Forasol a accordé quelques promotions individuelles pendant cette période, sans constater que ces promotions ont bénéficié à des salariés placés dans la même situation que les trois demandeurs et leur ont permis d'atteindre un niveau de salaire supérieur à celui des demandeurs, la cour d'appel a encore privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail :
7. Aux termes du second de ces textes, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
8. La Cour de cassation juge que la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine (Soc., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-12.295 ; Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n° 16-20.759).
9. Pour accueillir la demande du salarié au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'il n'a fait l'objet d'aucune promotion entre 2005 et 2022, soit pendant dix-sept ans, alors même que des promotions individuelles ont continué à être mises en oeuvre au sein de l'entreprise.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié se comparait avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Soc. 26 mars 2025 n° 23-18.866
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° H 23-18.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
La société Pride Forasol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° H 23-18.866 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 4], [Localité 2],
2°/ au syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pride Forasol, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] et du syndicat CGT Pride-Forasol-Foramer, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 2023), M. [N] a été engagé en qualité de sondeur par la société Pride Forasol (la société) à effet du 9 octobre 1980.
2. Depuis 1982, il exerce des mandats syndicaux et de représentation du personnel.
3. En dernier lieu M. [N] a été affecté à un poste d'agent administratif, statut ETAM, niveau E.
4. Le 2 janvier 2018, soutenant avoir subi une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de repositionnement dans la grille de classification à compter du 1er janvier 2012 et de condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice professionnel et de carrière subi du fait de la discrimination.
5. Le syndicat Pride-Forasol-Foramer (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a subi une discrimination en raison de son appartenance syndicale, de la condamner à verser au salarié une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la discrimination, de lui enjoindre de reclasser le salarié agent technique administratif base échelon 15 position F à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 2 janvier 2018, ainsi que de produire des bulletins de salaire rectifiés et de la condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'absence d'évolution professionnelle d'un salarié, même pendant plusieurs années, est insuffisante à elle seule à laisser supposer une discrimination, dès lors que l'employeur n'est pas tenu, sauf accord collectif ou stipulation du contrat prévoyant une progression de carrière, d'assurer la progression du salarié par des changements d'emploi ou de qualification ; que dès lors qu'une discrimination est caractérisée par une comparaison avec d'autres salariés, le juge doit vérifier que les salariés auxquels le demandeur se compare sont placés dans une situation identique ; qu'en matière d'évolution professionnelle et salariale, seule une comparaison avec des salariés embauchés à la même période, sur un poste de même nature, avec des qualifications équivalentes ou, à tout le moins, avec des salariés qui occupaient un emploi comparable en début de période peut faire apparaître une discrimination ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, que les trois représentants du personnel CGT n'ont pas bénéficié de promotion individuelle entre 2005 et 2022, alors que la société Pride Forasol a accordé quelques promotions individuelles pendant cette période, sans constater que ces promotions ont bénéficié à des salariés placés dans la même situation que les trois demandeurs et leur ont permis d'atteindre un niveau de salaire supérieur à celui des demandeurs, la cour d'appel a encore privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail :
7. Aux termes du second de ces textes, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
8. La Cour de cassation juge que la comparaison concernant le déroulement de carrière doit être faite avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine (Soc., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-12.295 ; Soc., 7 novembre 2018, pourvoi n° 16-20.759).
9. Pour accueillir la demande du salarié au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'il n'a fait l'objet d'aucune promotion entre 2005 et 2022, soit pendant dix-sept ans, alors même que des promotions individuelles ont continué à être mises en oeuvre au sein de l'entreprise.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié se comparait avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Crim. 26 mars 2025 n° 24-84.899
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 24-84.899 F-D
N° 00399
RB5 26 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025
M. [U] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 10 juillet 2024, qui, pour menaces de mort, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U] [W], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [U] [W] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.
3. Les juges du premier degré l'ont condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Roanne du 5 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable du délit de menace de mort avec ordre de remplir une condition à l'encontre de M. [X] [P], Mme [N] [O], Mme [R] [F] et M. [G] [Z], l'a condamné à six mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et à 1 000 euros d'amende ainsi qu'à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans avec inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles, alors « que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'en l'espèce, en refusant d'auditionner Mme [M] [J], témoin régulièrement cité par le prévenu à l'audience du 23 mai 2014 et qui n'avait pas été entendue en première instance, sans s'expliquer sur les raisons de ce refus, la cour d'appel a violé l'article 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 513 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 437 du code précité. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.
7. Il s'ensuit que l'audition des témoins devant la chambre des appels correctionnels ne peut être refusée que s'ils ont été entendus en première instance.
8. Pour dire n'y avoir lieu à l'audition du témoin cité par M. [W], présent à l'ouverture des débats devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué énonce que cette audition n'est pas susceptible de concourir à la manifestation de la vérité, la présence de ce témoin sur le lieu et au moment des faits ne ressortant d'aucune pièce de la procédure.
9. En se déterminant ainsi, alors que ce témoin n'avait pas été entendu en première instance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Com. 26 mars 2025 n° 24-11.190
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° J 24-11.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-11.190 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié en son parquet [Adresse 3],
2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Provan,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 11 octobre 2023), le 11 juin 2019, la société Provan, dont M. [P] est le gérant de droit, a été mise en liquidation judiciaire.
2. Le ministère public a saisi le tribunal d'une requête en prononcé de la faillite personnelle de M. [D], en qualité de gérant de fait de la société Provan.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle, alors « que seul peut être considéré comme dirigeant de fait celui qui a exercé en toute indépendance une activité positive de direction de la société se matérialisant par des actes répétés de direction effective en toute indépendance ; qu'en se bornant à relever, pour qualifier M. [D] de dirigeant de fait, qu'il était directeur salarié de la société, qu'il avait "une ascendance", une "emprise certaine" sur le dirigeant de droit, renforcée par leur lien familial (le dirigeant de droit étant son neveu), leur différence d'âge et les connaissances de M. [D] dans la gestion d'une entreprise et la faiblesse du dirigeant de droit, la "démission morale" de ce dernier, le fait que l'épouse de M. [D] était propriétaire du terrain sur lequel était située l'entreprise et les affirmations du dirigeant de droit selon lesquelles M. [D] l'avait "coaché dans ses actions", que ce dernier lui avait "mis la pression pour s'immiscer dans la trésorerie", "son expérience professionnelle, son charisme et son influence faisaient que je me retrouvais à subir", sans relever que M. [D] avait agi en toute indépendance et accompli des actes précis de gestion et de direction de nature à caractériser une immixtion de celui-ci dans la gestion et la direction de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.653-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 653-1 du code de commerce :
4. Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale.
5. Pour prononcer la faillite personnelle de M. [D] en qualité de dirigeant de fait de la société Provan, l'arrêt relève que l'enquête pénale établit que le rôle de l'intéressé a dépassé de manière continue et régulière ses fonctions de directeur commercial et caractérisé une emprise certaine sur le gérant de droit et que des salariés de la société affirment que M. [D] était le véritable dirigeant de la société en ce qu'il prenait l'ensemble des décisions et s'était servi des biens et des personnels de la société Provan pour le développement de sa propre société. L'arrêt en déduit l'existence d'un faisceau d'indices caractérisant l'exercice d'un véritable pouvoir de direction exercé par M. [D] sur les biens, les personnels et les principales décisions économiques de la société Provan, au moyen d'une forme de dépossession du pouvoir de gestion normalement dévolu à M. [P], exercée de longue date et en toute liberté et indépendance.
6. En se déterminant ainsi, sans relever d'actes positifs précis de nature à caractériser l'immixtion de M. [D] dans la gestion et la direction de la société, que ce dernier aurait accomplis en toute indépendance, en excédant ses fonctions de directeur commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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