341 298 résultats

Civ.3 7 mai 2026 n° 24-17.289

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° P 24-17.289



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-17.289 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société FL architecture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société FL architecture et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), Mme [T] a confié à la société Chartres rénovation (l'entreprise), ultérieurement placée en liquidation judiciaire, des travaux de démolition, maçonnerie, menuiseries intérieures et extérieures, électricité, plomberie, sanitaires, chauffage, peinture et mobilier dans son appartement. Il était prévu que le chantier serait achevé pour le 30 juin 2012.
2. Le 2 juillet 2012, déplorant des retards, Mme [T] a conclu un contrat d'assistance au maître de l'ouvrage avec la société FL architecture (la société d'architectes), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
3. Le 30 janvier 2013, constatant l'abandon du chantier par l'entreprise, Mme [T] a fait dresser un procès-verbal de constat de l'avancée des travaux puis, le 5 février 2013, a conclu un protocole d'accord transactionnel avec l'entreprise prévoyant de nouveaux délais de fourniture des matériels et de réalisation des travaux.
4. Le 23 décembre 2013, la société d'architectes a résilié son contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
5. Se plaignant de divers désordres et d'un retard d'exécution, le 25 janvier 2018, après expertise, Mme [T] a assigné l'entreprise, son assureur, la société d'architectes et la MAF en indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société d'architectes et de son assureur, alors :
« 3°/ que, dans son rapport, l'expert judiciaire retenait que le défaut d'isolation sous le carrelage, non seulement aux sols et aux murs de la salle de bains, mais aussi « aux sols et murs (...) de la salle d'eau et de la cuisine », n'aurait pas dû échapper à la société FL architecture, chargée d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage, dès lors que cette « prestation, d'une emprise de 40 00 m² environ (préparation, étanchéité, carrelages et faïences), ne pouvait être mise en oeuvre entre deux rendez-vous hebdomadaires de chantier ! » ; que la cour d'appel, si elle n'était pas astreinte à suivre l'avis de l'expert, devait à tout le moins énoncer les motifs qui avaient déterminé sa conviction ; qu'elle ne pouvait donc se borner à retenir que, « tenue d'une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société FL architecture à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule constatation d'un défaut d'isolation sous le carrelage de la salle de bains constitutif d'un défaut ponctuel d'exécution », sans expliquer pour quelles raisons elle retenait un défaut d'isolation sous le seul carrelage de la salle de bains, à l'exclusion du défaut d'isolation sous le carrelage des murs et du sol de la salle d'eau et de la cuisine, également retenu par l'expert judiciaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, dans son rapport, l'expert judiciaire retenait que le défaut d'isolation sous le carrelage, non seulement aux sols et aux murs de la salle de bains, mais aussi « aux sols et murs (...) de la salle d'eau et de la cuisine », n'aurait pas dû échapper à la société FL architecture, chargée d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage, dès lors que cette « prestation, d'une emprise de 40 00 m² environ (préparation, étanchéité, carrelages et faïences), ne pouvait être mise en oeuvre entre deux rendez-vous hebdomadaires de chantier ! » ; que la cour d'appel, si elle n'était pas astreinte à suivre l'avis de l'expert, devait à tout le moins énoncer les motifs qui avaient déterminé sa conviction ; qu'elle ne pouvait donc se borner à retenir que, « tenue d'une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société FL architecture à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule constatation d'un défaut d'isolation sous le carrelage de la salle de bains constitutif d'un défaut ponctuel d'exécution », sans expliquer les raisons pour lesquelles elle estimait que l'absence d'obligation pour l'architecte d'être présent en permanence sur le chantier justifiait qu'il n'eût pas constaté cette non façon, quand, comme l'observait expressément l'expert judiciaire, la pose du carrelage, eu égard à ses différentes étapes (préparation, étanchéité, carrelages et faïences) et à l'importance de la surface concernée (40 m² environ dans trois pièces) avait nécessairement pris un temps bien supérieur à l'intervalle séparant deux des visites de chantier successives de l'architecte ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. Pour rejeter les demandes de Mme [T] en indemnisation de ses préjudices résultant du défaut d'isolation sous le carrelage de certaines pièces, formées à l'encontre de la société d'architectes et de son assureur, l'arrêt retient que, tenue d'une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société d'architectes à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule constatation d'un défaut d'isolation sous le carrelage de la salle de bains constitutif d'un défaut ponctuel d'exécution.
10. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de retenir l'existence d'un défaut d'isolation sous le carrelage de la seule salle de bain, alors que Mme [T], se fondant sur les constatations de l'expert, invoquait une absence d'étanchéité sous le carrelage des murs et sol de trois pièces, pour une surface totale de 40 m2, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-18.888

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Rejet

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 263 F-D
Pourvoi n° B 24-18.888



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Catherine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.888 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Catherine, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 2024), par acte notarié du 12 juillet 2001, M. [Z] et Mme [I], mariés le 11 décembre 1990 sous le régime de la séparation des biens, ont constitué la société civile immobilière Catherine (la SCI) au capital social de 190 700 euros divisé en 19 070 parts dont 19 056 parts appartenant à M. [Z] et 14 parts à Mme [I] qui a été désignée en qualité de gérante.
2. Par acte authentique du 12 juillet 2001, la SCI a acquis un bien immobilier comprenant un appartement constituant le domicile conjugal de M. [Z] et Mme [I] et un local commercial donné en location.
3. Le 18 janvier 2002, M. [Z] a fait donation entre vifs de la nue-propriété de 15 243 de ses parts sociales, à titre de partage anticipé à ses trois enfants nés de son union avec Mme [I].
4. Le divorce de M. [Z] et Mme [I] a été prononcé par un arrêt du 10 novembre 2011 et la liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux résulte d'un arrêt du 17 mai 2018, devenu définitif.
5. Se prévalant de l'absence de libération de son apport en numéraire, la SCI a obtenu, par ordonnance de référé du 4 novembre 2014, la condamnation de M. [Z] à lui verser une provision de 190 560 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013.
6. En exécution de cette décision, la SCI a fait procéder, le 22 janvier 2015, à une saisie-attribution des loyers versés à M. [Z] par une autre société.
7. Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015, la SCI a constaté que sa quote-part de capital social n'avait pas été libérée par M. [Z], et a procédé à l'annulation de ses parts, ainsi que de celles de Mmes [D] et [P] [Z] et M. [J] [Z], et a réduit le capital social.
8. Par acte du 4 août 2015, M. [Z] a assigné la SCI en restitution des sommes payées en exécution de la saisie-attribution, en annulation des trois premières résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2015, en nullité des statuts mis à jour à cette date et en paiement de diverses sommes au titre de la distribution des bénéfices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses troisième à cinquième branches
Enoncé du moyen
10. La SCI fait grief à l'arrêt de dire que M. [Z] a libéré son apport à hauteur de 190 560 euros et de rejeter ses demandes, alors :
« 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour retenir la libération de l'apport par M. [Z], la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que « dans les rapports entre la société civile et son associé, la question de la nature indivise des fonds ayant transité par le compte joint ouvert par les époux [Z] dans les livres de la Banque Populaire de Bourgogne est sans incidence, dès lors qu'il est de principe que toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l'apport correspondant, a la qualité d'associé et peut exercer les droits et actions qui s'y attachent, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé » ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en énonçant que dans les rapports entre la société civile et son associé, la question de la nature indivise des fonds ayant transité par le compte joint ouvert par les époux [Z] dans les livres de la Banque Populaire de Bourgogne est sans incidence, dès lors qu'il est de principe que toute personne qui, aux termes des statuts, a souscrit des parts sociales et effectué l'apport correspondant, a la qualité d'associé et peut exercer les droits et actions qui s'y attachent, peu important les conditions dans lesquelles cet apport a été financé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 1382-2 et 1843-3 du code civil ;
5°/ que l'exactitude d'une mention figurant sur les statuts peut être contestée par une preuve écrite ; qu'en retenant que « cette mention des statuts établit la preuve de la libération de l'apport de M. [Z], sans qu'il soit nécessaire d'analyser les circonstances du versement de cet apport, la nature ou l'origine des fonds versés étant indifférente à l'égard de la société », la cour d'appel a refusé d'examiner les éléments écrits invoqués par la SCI Catherine pour établir que contrairement à cette mention, la libération de l'apport n'était pas intervenue et a violé les articles 1315 et 1341 du code civil, dans leur rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel, devant laquelle la SCI faisait valoir que le paiement de son apport par M. [Z] ne pouvait être considéré comme valablement opéré, dès lors qu'il l'avait partiellement été par l'utilisation d'une somme indivise prélevée sur le compte joint des deux ex-époux, de sorte qu'un tel paiement ne pouvait être regardé comme libératoire, a, sans relever aucun moyen qui n'aurait été dans le débat, énoncé, à bon droit, que toute personne ayant souscrit des parts sociales et effectué l'apport correspondant avait la qualité d'associé, la nature ou l'origine des fonds versés étant indifférente à l'égard de la société.
12. Ayant relevé que les statuts de la SCI, mis à jour et déposés au greffe du tribunal de commerce le 5 mars 2002, indiquaient expressément, en leur article 6, que les sommes correspondant aux apports avaient été entièrement libérées, ce que corroboraient les comptes sociaux, établis par la gérante, entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2012 portant inscription au capital social de 190 700 euros sous le compte 1013 au titre du « capital souscrit-appelé, versé », avant une correction comptable seulement apportée lors de l'établissement des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014, elle en a déduit, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que M. [Z] avait libéré son apport.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 6 245,83 euros au titre des frais d'huissier et intérêts, alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision entraine, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de dispositif qui entretiennent avec celui-ci un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'après avoir dit que la libération de l'apport avait été effectuée et que la saisie pratiquée en décembre 2014 et janvier 2015 ne se justifiait pas, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Catherine à restituer à M. [Z] la somme de 6 245,83 euros (correspondant aux frais de procédure de saisie et aux intérêts sur la somme due au titre de ses parts sociales) ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir dit que M. [Q] [Z] a libéré son apport à hauteur de 190 560 euros entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la SCI Catherine à restituer à M. [Z] la somme de 6 245,83 euros, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. Le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-22.425

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° W 24-22.425



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Sweethome, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-22.425 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Rousseau-Malabry, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Sweethome, de Me Bouthors, avocat de la société civile immobilière Rousseau-Malabry, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 22-16.498), la société Sweethome (la société) a transmis, le 31 janvier 2018, au mandataire de la société civile immobilière Rousseau-Malabry (la SCI) une offre d'achat portant sur un appartement et deux emplacements de stationnement, au prix de 830 000 euros.
2. Après avoir accepté cette offre par courriel du 8 février suivant, la SCI a renoncé à réitérer la vente.
3. Estimant l'opération conclue, la société l'a assignée en perfection de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en perfection de la vente, alors « que le contrat de vente est parfait en cas d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'une offre d'achat doit être ferme et précise et que son acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de ladite offre ; qu'en l'espèce, par courriel du 31 janvier 2018, la société Sweethome a adressé l'offre suivante à la SCI Rousseau-Malabry : « Je vous confirme mon intérêt à l'acquisition de cet appartement d'une surface de 142 m² et des deux emplacements de stationnement situés dans la rampe d'accès (?) Je vous confirme mon offre d'achat à 830 000 euros (?) honoraires de transaction compris mais hors droits d'enregistrement qui demeurent à ma charge » ; que, par courriel du 8 février 2018, la SCI a accepté cette offre en ces termes : « Je vous confirme par la présente accepter l'offre de Sweethome au montant de 830 000 euros dont 30 000 euros ht au titre des honoraires du cabinet Flabeau » ; qu'en estimant, pour débouter la société Sweethome de sa demande tendant à voir constater que la vente était parfaite, qu'il n'était pas justifié d'une offre précise, renfermant les éléments essentiels du contrat projeté, qui corresponde exactement à une acceptation portant sur ces mêmes éléments, la cour d'appel a violé les articles 1583, 1114 et 1118 du code civil. »



Réponse de la Cour
Vu les articles 1114, 1118, alinéa 1er, et 1583 du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, l'offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
6. Selon le deuxième, l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
7. Selon le troisième, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
8. Pour rejeter la demande de la société en perfection de la vente, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas que l'acceptation de la SCI corresponde exactement à l'offre, dès lors que cette dernière portait, non seulement sur un appartement au premier étage à usage de bureaux, mais aussi sur deux emplacements de stationnement situés dans la rampe d'accès de l'immeuble, qui ne figuraient pas dans le mandat de vente confié à l'agent immobilier et que l'acceptation de l'offre ne faisait pas référence aux emplacements de stationnement.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la SCI avait, sans aucune réserve et de manière ferme, donné son accord à une offre précisant à la fois l'objet de la vente projetée et son prix, peu important que cet objet ne corresponde pas exactement à celui mentionné dans le mandat de vente donné à l'intermédiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société en constatation de la perfection de la vente entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de la société en paiement de dommages et intérêts au titre du retard pris par la vente, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-16.391

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° N 24-16.391



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ la société One Way 4 architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Phasis architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 24-16.391 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Constructa promotion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société ADIM Côte d'Azur, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés Constructa promotion et ADIM Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2024), une commune souhaitant réaménager un de ses quartiers a retenu, à la suite d'un appel public à projet, le projet de construction présenté par les sociétés ADIM Côte d'Azur et Constructa promotion (les maîtres de l'ouvrage).
2. Par contrat du 13 février 2013, les maîtres de l'ouvrage ont confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération immobilière aux sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes (les maîtres d'oeuvre).
3. Au mois de mai 2014, par une délibération de son conseil municipal, la commune a mis un terme au projet.
4. Les maîtres d'oeuvre ont assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement de leurs honoraires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les maîtres d'oeuvre font grief à l'arrêt de condamner les maîtres de l'ouvrage à leur payer à chacune la seule somme de 29 258,40 euros au titre des honoraires restant impayés, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que neuf ordres de service ont été émis par les sociétés Constructa promotion et ADIM Côte d'Azur pour l'étape "permis de construire", parmi lesquels cinq visaient la réalisation de la phase "dossier chapeau" concernant les logements sociaux, Ilot village ¿ Bat S (ordre de service du 3 avril 2013), les logements libres ¿ Ilot village ¿ Bat A et B (ordre de service du 3 avril 2013), l'Ilot village ¿ Bat F (résidence services) et commerces (ordre de service du 1er juillet 2013), la crèche (ordre de service du 1er juillet 2013), la résidence médicale (ordre de service du 1er juillet 2013) ; qu'en estimant qu'aucun ordre de service n'avait été émis pour la phase "chapeau" concernant les logements libres A & B, les logements sociaux et la résidence de services, et en déniant tout droit à honoraires aux architectes à ce titre sauf pour la résidence de services, la cour d'appel a dénaturé par omission les ordres de service produits aux débats et violé le principe ci-dessus énoncé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour limiter les sommes dues par les maîtres de l'ouvrage aux maîtres d'oeuvre au titre de la phase « chapeau » à la seule résidence de service, l'arrêt retient qu'aucun ordre de service n'a été émis, s'agissant de cette phase, pour les logements libres A et B et les logements sociaux.
7. En statuant ainsi, alors que deux ordres de services du 3 avril 2013 mentionnaient expressément le « dossier chapeau » pour les logements libres A et B et les logements sociaux, avec le montant des honoraires dus à ce titre aux maîtres d'oeuvre, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Les maîtres d'oeuvre font le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel a, en se fondant sur les déclarations des sociétés Constructa promotion et Adim Côte d'Azur, admis qu'un ordre de service avait bien été délivré visant la phase "chapeau" pour les lots commerces, crèche et résidence médicale ; qu'en déniant cependant tout droit à honoraires aux architectes pour la phase "chapeau" afférente au lot commerce, crèche et résidence médicale sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
10. L'arrêt limite les sommes dues par les maîtres de l'ouvrage aux maîtres d'oeuvre au titre de la phase « chapeau » à la seule résidence de service.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres d'oeuvre qui faisaient valoir que des ordres de service avaient été établis pour la phase « chapeau » des lots « îlot village (Bat. F et commerces), « îlot village crèche » et « résidence médicale/pôle bien-être », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
12. Les maîtres d'oeuvre font le même grief à l'arrêt, alors « que s'agissant de la phase "récépissé dossier PC", la cour d'appel a admis que les honoraires afférents étaient dus aux architectes dès lors que ces derniers avaient exécuté leurs prestations, le dépôt des demandes de permis de construire n'ayant été empêché que par l'inaction des maîtres de l'ouvrage ; qu'en limitant cependant le règlement de cette phase aux seuls lots "résidences services + commerce", "résidence médicale/pôle bien-être", "crèche", résultant des ordres de service du 7 octobre 2013, sans prendre en considération les honoraires dus pour la même phase au titre des lots "logements sociaux" et "logements libres A et B" résultant des ordres de service du 3 avril 2013 qui visaient les quatre phases du stade permis de construire et, en conséquence, la phase "récépissé dossier PC", s'en s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
14. L'arrêt limite les sommes dues par les maîtres de l'ouvrage aux maîtres d'oeuvre au titre de la phase « récépissé dossier PC » aux seuls lots « résidence de services », « Bat F et commerces », « résidence médicale/pôle bien-être » et « îlot village crèche ».
15. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres d'oeuvre qui faisaient valoir que des honoraires étaient également dus au titre de la phase « récépissé dossier PC » pour les lots « logements libres A et B » et « logements sociaux », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.



Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
16. Les maîtres d'oeuvre font le même grief à l'arrêt, alors « que s'agissant de la phase "permis de construire purgé", les ordres de service du 3 avril 2013 pour les logements sociaux et les logements libres Bat A et B ainsi que les ordres de service du 7 octobre 2013 pour la résidence service et les commerces, la crèche et la résidence médicale envisageaient bien la phase "PC purgé" ; que pour rejeter la demande des architectes à ce titre, la cour d'appel a considéré que les sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes n'avaient reçu aucun ordre de service en ce sens ; qu'elle a ainsi dénaturé les documents susvisés et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
17. Pour limiter les sommes payées par les maîtres de l'ouvrage au titre des honoraires des maîtres d'oeuvre impayés, l'arrêt retient que les maîtres d'oeuvre n'avaient reçu aucun ordre de service pour la prestation « PC purgé ».
18. En statuant ainsi, alors que sur les neuf ordres de service émis, cinq faisaient mention de la phase « PC purgé », avec le montant des honoraires dus à ce titre aux maîtres d'oeuvre, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
19. Les maîtres d'oeuvre font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes ont fait valoir que la résistance abusive des sociétés Constructa et ADIM à leur payer les honoraires qui leur étaient dus depuis 2014 caractérisait leur mauvaise foi et justifiait l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en écartant cette demande au motif inopérant que la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre était intervenue à la suite d'une délibération du conseil municipal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
21. Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la résiliation du contrat est intervenue à la suite d'une délibération du conseil municipal qui a mis un terme au projet constructif et qu'il s'agit d'une cause émanant d'un tiers dont les maîtres de l'ouvrage n'ont pu que prendre acte.
22. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des maîtres d'oeuvre qui faisaient valoir la mauvaise foi des maîtres de l'ouvrage pour avoir refusé de leur régler leurs honoraires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum la société Constructa promotion et la société ADIM Côte d'Azur à payer la somme de 7 803,60 euros à chacune des sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes au titre de la phase « chapeau » pour la résidence de services et la somme de 21 454,80 euros correspondant au stade « récépissé dossier PC » entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant les prétentions des maîtres d'oeuvre au titre de l'indemnité de résiliation et du préjudice économique de la société One Way 4 architectes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
24. Les deuxième et quatrième moyens qui attaquent ces chefs de dispositif, cassés par voie de conséquence, n'ont donc pas à être examinés.




Civ.2 7 mai 2026 n° 24-19.425

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 419 F-D
Pourvoi n° K 24-19.425



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société MACIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.425 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [D] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MACIF, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] [U], après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2024), lors d'un accident survenu le 7 septembre 2019, le véhicule automobile appartenant à M. [D] [U] (l'assuré), assuré par la société MACIF (l'assureur), a été lourdement endommagé et rendu économiquement irréparable.
2. Sur présentation d'une facture d'achat du véhicule du 13 avril 2019, l'assureur a versé à l'assuré la somme de 53 500 euros.
3. L'assureur s'est ensuite prévalu d'une clause de déchéance de garantie en raison de fausses déclarations relatives au sinistre et a assigné l'assuré devant un tribunal judiciaire en remboursement de l'indemnité versée et indemnisation d'un préjudice complémentaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et septième branches
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de restitution de la somme de 53 500 euros avec intérêts au taux légal, alors :
« 1°/ que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' "en page 61, au titre du paragraphe relatif à la procédure en cas de sinistre, les conditions générales stipulent dans un encadré : ¿¿Attention (?) Aux fausses déclarations : Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales''", et que "l'appelant ne conteste pas la validité de la clause figurant aux conditions générales ni le fait qu'elle constitue une clause de déchéance" ; qu'elle a retenu "l'assureur rapporte ainsi la preuve que M. [D] a faussement indiqué être le conducteur du véhicule au moment de l'accident" et que "ces explications changeantes et incohérentes, combinées au fait que les factures fournies sont fausses, démontrent une volonté de tromper l'assureur afin de tenter d'obtenir une revalorisation de l'indemnisation due" ; qu'en retenant néanmoins que la Macif a "versé la somme qui était due" et en rejetant sa demande de restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1103 et 1302 du code civil ;
7°/ que la déchéance de garantie pour fausse déclaration n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par l'assureur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution, que "la MACIF a justement apprécié, à partir de la première facture produite, dont la véracité n'est pas contestée, le montant de l'indemnisation à sa charge en application des stipulations contractuelles" et qu'elle "a donc versé la somme qui était due", la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :
5. Il résulte de ces textes que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
6. La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice réel subi par l'assureur.
7. Pour débouter l'assureur de sa demande de restitution de la somme de 53 500 euros, l'arrêt constate que les conditions générales, opposables à l'assuré, stipulent que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales ».
8. Il relève cependant que l'assuré n'a, à aucun moment, contesté l'indemnisation fixée et n'a jamais sollicité le paiement d'une indemnité d'un montant supérieur.
9. Il retient que l'assureur ayant justement apprécié, à partir de la première facture produite, dont la véracité n'est pas contestée, le montant de l'indemnisation à sa charge en application des stipulations contractuelles, n'a pas contesté sa garantie et a donc versé la somme qui était due.
10. Il ajoute que les fausses déclarations intentionnelles de l'assuré, manifestées par l'envoi, postérieurement à l'indemnisation du sinistre, de fausses factures concernant le prix d'achat du véhicule, ne permettent pas à l'assureur de se prévaloir de la clause de déchéance de garantie stipulée au contrat pour fonder une demande en restitution de l'indu, ce d'autant qu'aucune disposition contractuelle ne vient sanctionner une fausse déclaration après le sinistre par une telle déchéance.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence d'une clause de déchéance en cas de fausse déclaration sur les conséquences du sinistre, et relevait qu'après avoir transmis à l'assureur la facture du 13 avril 2019 et reçu l'indemnisation, l'assuré lui avait produit de fausses factures d'achat et avait fourni des explications changeantes et incohérentes qui démontraient sa volonté de tromper l'assureur afin de tenter d'obtenir une revalorisation de l'indemnisation due, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
12. L'assureur fait le même grief à l'arrêt, alors « que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que sauf à y avoir renoncé sans équivoque, l'assureur peut se prévaloir de toute cause de déchéance au soutien de sa demande de restitution ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de restitution, que « dans les courriers qu'il a adressés à son assuré les 17 octobre et 19 novembre 2019, jamais [l'assureur] n'a fondé la déchéance de garantie sur une fausse déclaration relative à l'identité du conducteur », que « ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure qu'il s'est saisi de cet élément » et que « l'assureur ne peut se prévaloir, après avoir validé la déclaration de sinistre et versé l'indemnité due, d'un élément de la déclaration dont il s'est aperçu ultérieurement de la fausseté, alors qu'il lui appartenait d'examiner avec attention les pièces qui lui étaient soumises », quand il lui appartenait d'apprécier le bien-fondé de la demande au regard de l'ensemble des faits allégués, sans s'en tenir aux motifs invoqués dans les courriers envoyés par l'assureur à l'assuré, la cour d'appel, a violé les articles 1103 et 1302 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :
13. Il résulte de ces textes que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
14. L'assureur peut renoncer, par une manifestation non équivoque de sa volonté, à se prévaloir de la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi.
15. Pour débouter l'assureur de sa demande de restitution de la somme de 53 500 euros, l'arrêt retient que si l'assuré a faussement indiqué être le conducteur du véhicule au moment de l'accident, l'assureur, dans les lettres qu'il a adressées à son assuré les 17 octobre et 19 novembre 2019, n'a pas invoqué la fausse déclaration relative à l'identité du conducteur pour faire valoir la déchéance de garantie prévue au contrat.
16. Il ajoute que l'assureur ne s'est saisi de cet élément qu'à l'occasion de la procédure intentée à fin de restitution de l'indemnité versée.
17. Il en déduit que l'assureur ne peut se prévaloir, après avoir validé la déclaration de sinistre et versé l'indemnité due, d'un élément de la déclaration dont il s'est aperçu ultérieurement de la fausseté, alors qu'il lui appartenait d'examiner avec attention les pièces qui lui étaient soumises pour éventuellement dénier sa garantie.
18. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'assureur n'avait découvert la fausse déclaration de l'assuré sur les circonstances du sinistre qu'après le paiement de l'indemnité, ce dont il résultait qu'il n'avait pas renoncé, par ce paiement, à se prévaloir de cette cause de déchéance de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
19. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt déboutant l'assureur de sa demande en restitution de l'indemnité versée entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande indemnitaire complémentaire, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.




Civ.2 7 mai 2026 n° 24-17.061

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EO1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 428 F-D
Pourvoi n° R 24-17.061



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-17.061 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Assurances banque populaire IARD (BPCE), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Conception et coordination de projets, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Duma renov, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ayant précédemment son siège [Adresse 7],
6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la société PTN plâtrerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ à Mme [W] [J], domiciliée société MJ Air, [Adresse 10], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société PTN plâtrerie,
9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
10°/ à la société Cazenove architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],
11°/ à la société La Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 13],
12°/ à la société Batiprev, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
13°/ à la société Architecte coopérative (AR-CO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15] (Belgique),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Cazenove architectes et de la société La Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Duma renov et de la société Axa France IARD, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Batiprev et de la société Architecte coopérative (AR-CO), de la SARL Le Prado ¿ Gilbert, avocat de la société Assurances banque populaire IARD (BPCE) et de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2024), Mme [N], propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2], a souscrit une assurance habitation auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz). Elle a donné en location à Mme [P], assurée auprès de la société Allianz, un des appartements situés dans l'immeuble sur rue. Cet immeuble est mitoyen d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 16], également assuré auprès de la société Allianz.
2. Au cours de l'année 2014, Mme [N] a entrepris des travaux de surélévation de l'immeuble sur rue. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société Cazenove architectes, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (MAF). L'exécution des travaux a été confiée à plusieurs locateurs d'ouvrage.
3. Le 23 juillet 2015, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble sur rue, endommageant l'immeuble situé [Adresse 16]. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] (le syndicat des copropriétaires) a reconnu le 26 juillet 2016 avoir été indemnisé par son assureur.
4. Le 21 août 2015, la société Allianz en sa qualité d'assureur habitation de Mme [N] a assigné en référé Mme [N], sa locataire, l'ensemble des sociétés intervenues sur le chantier et le syndicat des copropriétaires aux fins de désignation d'un expert.
5. L'expertise judiciaire a été ordonnée le 15 septembre 2015 et l'expert a déposé son rapport le 14 juillet 2018.
6. Subrogée dans les droits de son assuré, le syndicat des copropriétaires, la société Allianz a assigné en indemnisation Mme [N] et les sociétés intervenues sur le chantier.
7. Des défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de l'assureur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ; qu'en jugeant toutefois que le point de départ du délai de la société Allianz Iard, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], pour agir en responsabilité civile se situait à la date du sinistre, soit à la date de l'incendie survenu dans l'immeuble mitoyen le 23 juillet 2015, au motif que "le syndicat des copropriétaires avait eu connaissance des dommages causés à son immeuble ce même jour", sans rechercher si à cette date le syndicat avait connaissance du fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, soit notamment des causes et des responsables de l'incendie, ce qu'il n'a appris que par le rapport d'expertise du 14 juillet 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
10. Pour déclarer irrecevable l'action de la société Allianz, l'arrêt énonce que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait préalablement pas connaissance.
11. L'arrêt retient que, dans la mesure où l'immeuble du syndicat des copropriétaires était mitoyen de l'immeuble dans lequel sont survenus l'incendie et l'explosion, il a subi des dommages consécutifs à ces événements dans un temps très proche du temps de leur survenance, soit le 23 juillet 2015. Il en déduit que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des dommages causés à son immeuble ce même jour.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, à cette date, le syndicat des copropriétaires avait connaissance du fait générateur de responsabilité, de son auteur ainsi que du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-12.472

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
ND


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° C 24-12.472



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ La société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 24-12.472 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Lufkin Gears France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Lufkin Gears France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés XL Insurance Company SE et Endel, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Lufkin Gears France, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon,17 octobre 2023), la société Compagnie nationale du Rhône (le maître de l'ouvrage) a confié la réalisation d'une centrale hydroélectrique à la société Endel, laquelle a commandé le 12 octobre 2011 à la société Lufkin Gears France, pour un prix de 324 900 euros, deux multiplicateurs ayant pour fonction de transmettre le mouvement de rotation de la turbine à eau vers un alternateur électrique.
2. Des dommages étant apparus en avril 2017 sur les multiplicateurs, la société Endel a, après expertise amiable, procédé à leur réparation.
3. Le maître de l'ouvrage s'étant à nouveau plaint en août 2018 de désordres affectant l'un des multiplicateurs, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 14 février 2020.
4. Le 18 octobre 2019, la société Endel (l'acquéreur) a assigné la société Lufkin Gears France (le fournisseur) en paiement du coût des travaux de réparation et en garantie d'autres sommes pouvant être mises à sa charge au profit du maître de l'ouvrage. La société XL Insurance Company SE, assureur de l'acquéreur (l'assureur), est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il porte sur la recevabilité de l'action en garantie de l'acquéreur et de son assureur à l'encontre du fournisseur
Enoncé du moyen
6. Le fournisseur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'acquéreur et de son assureur, alors :
« 2°/ que l'appel en garantie n'est recevable qu'à la condition que la partie soit d'ores et déjà assignée ou, à tout le moins, que des demandes en justice soient formulées contre elle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 334 du code de procédure civile ;
3°/ que seule la partie ayant un intérêt né et actuel est recevable à agir ; que tel n'est pas le cas de la partie qui agit pour être garantie de ses condamnations éventuelles dans le cadre d'une instance qui n'a pas été initiée et qui est susceptible de ne jamais l'être ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 334 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice (2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-11.389, Bull. 2006, II, n° 200) et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, de sorte que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci (2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 02-16.314, Bull., 2004, II, n° 205 ; 1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-17.697, Bull. 2005, I, n° 394)
8. Ayant relevé qu'en qualité de contractant du maître de l'ouvrage, l'acquéreur était personnellement responsable envers celui-ci des conséquences du vice caché affectant les équipements qu'il avait installés et qu'il avait lui-même acquis du fournisseur, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si le maître de l'ouvrage n'avait pas encore engagé d'action judiciaire à l'encontre de l'acquéreur, ce dernier justifiait d'un intérêt à rechercher la garantie du fournisseur.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
10. L'acquéreur et son assureur font grief à l'arrêt de limiter la condamnation en paiement du fournisseur à la somme de 351 813 euros, alors :
« 1°/ que l'acheteur d'un bien affecté d'un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action résolutoire), ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si, de surcroît, le vendeur connaissait les vices de la chose [ce qui est irréfragablement présumé du professionnel], il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'ainsi, en ce dernier cas, l'acheteur a la faculté, toujours sur le fondement du vice caché, de demander réparation au vendeur, exclusivement par voie de dommages et intérêts, non seulement du dommage affectant la chose elle-même mais aussi de tout préjudice ayant pu résulter de ce vice ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que les matériels litigieux étaient affectés d'un vice caché que la société Lufkin, vendeur professionnel, était présumée avoir connu ; qu'en jugeant dès lors, pour limiter l'indemnisation réclamée par la société Endel à la somme de 351 813 euros, qu'à défaut d'avoir « poursuivi la résolution de la vente », sa demande ne pouvait porter que sur « la restitution d'une partie du prix, et sur d'éventuels dommages et intérêts » et non sur un montant dépassant le prix de vente des équipements viciés, la cour a violé les articles 1644 et 1645 du code civil ;
2°/ que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en l'espèce, si la société Endel avait bien demandé paiement d'une somme égale au coût des travaux réparatoires réalisés à ses frais avancés, cette demande visait bien à obtenir la réparation d'un préjudice qu'elle avait subi en raison du vice affectant les multiplicateurs, correspondant aux sommes qu'elle avait été contrainte de débourser pour réparer ce vice, et dont elle demandait réparation ; qu'il s'agissait ainsi d'une demande indemnitaire ; que, de surcroît, la cour a elle-même relevé que la demande de la société Endel visait « à réparer le préjudice propre que celle-ci considère avoir subi du fait du vice affectant les multiplicateurs » ; qu'en affirmant dès lors, au regard du « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages précités », que « le montant dont (la société Endel) sollicite le règlement ne correspond pas à la restitution d'une partie du prix en vertu de l'action estimatoire, ni à l'allocation de dommages et intérêts, mais au coût des travaux réparatoires réalisés à ses frais avancés », la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1645 du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice. »


Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. Le fournisseur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'acquéreur et son assureur n'ont pas sollicité sa condamnation sur le fondement de l'article 1645 du code civil.
12. Cependant, dans leurs conclusions d'appel, l'acquéreur et son assureur sollicitaient la condamnation du fournisseur à les indemniser du montant des travaux de réparation des multiplicateurs affectés de vices.
13. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1644 et 1645 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice :
14. Il résulte de ces textes et de ce principe que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, qui peut exercer l'action en indemnisation indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire (Com., 19 juin 2012, pourvoi n° 11-13.176, Bull. 2012, IV, n° 132 ; 1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.399, Bull. 2012, I, n° 192 ; 3e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.176, publié).
15. Pour limiter la condamnation du fournisseur d'un équipement atteint d'un vice caché, l'arrêt retient que, l'acquéreur n'ayant pas poursuivi la résolution de la vente, la demande de celui-ci ne peut porter que sur la restitution d'une partie du prix et d'éventuels dommages et intérêts, ce qui ne lui permet pas de prétendre à la prise en charge par le vendeur du coût des remèdes aux désordres constatés, alors surtout que celui-ci est supérieur au prix de vente des équipements viciés.
16. En statuant ainsi, après avoir relevé que l'acquéreur entendait obtenir la réparation d'un préjudice qu'il avait subi en raison du vice affectant les équipements et que le fournisseur de ces équipements, en sa qualité de professionnel, était présumé connaître les vices de la chose, de sorte que celui-ci était tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.
Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur la condamnation du fournisseur à garantir l'acquéreur et son assureur

Enoncé du moyen
17. Le fournisseur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir l'acquéreur et son assureur des sommes qui viendraient à être mises à leur charge dans le cas d'une action engagée contre eux par le maître de l'ouvrage ou son assureur sur le fondement du vice affectant les multiplicateurs, alors « qu'en jugeant recevable l'action de société Endel et de la société XL Insurance Company au motif que la société Endel a « intérêt à rechercher la garantie de [la société Lufkin Gears France], quand même bien même la société CNR n'aurait encore engagé aucune action judiciaire à son encontre » et en condamnant la société Lufkin Gears à garantir la société Endel et son assureur « des éventuelles sommes qui pourraient être mises à leur charge en cas d'action à son encontre diligentée par la société CNR ou par son assureur concernant les défauts affectant les multiplicateurs », la cour d'appel a indemnisé un préjudice hypothétique et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 31, 122 et 334 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
18. Il résulte de ce texte que le préjudice futur n'est réparable que lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel. A défaut, il s'agit d'un préjudice hypothétique.
19. Pour condamner le fournisseur à garantir l'acquéreur et son assureur des éventuelles sommes qui viendraient à être mises à leur charge dans le cas d'une action engagée contre eux par le maître de l'ouvrage ou son assureur sur le fondement du défaut affectant les équipements, l'arrêt retient que la responsabilité du fournisseur a déjà été retenue à l'égard de l'acquéreur pour lui avoir fourni du matériel affecté de vices cachés.
20. En se déterminant ainsi, sans constater que l'avarie survenue, au mois d'août 2018, sur le multiplicateur Gr3, faisant l'objet d'une expertise en cours, était de même nature que celle, constatée en avril 2017, ayant affecté les deux multiplicateurs, ni caractériser en quoi l'éventuel préjudice de l'acquéreur, que le fournisseur a été condamné à garantir, était la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation prononcée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, du chef de dispositif limitant la condamnation en paiement du fournisseur à la somme de 351 813 euros, rend sans objet l'examen du deuxième moyen du pourvoi incident qui porte sur le même chef de dispositif.




Civ.3 7 mai 2026 n° 24-17.376

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SA


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026



Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, présidente


Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° G 24-17.376



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

La société Bries travaux publics, société par actions simplifié, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.376 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société GSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation.
La société GSE a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bries travaux publics, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GSE, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2024) et les productions, la société GSE (l'entreprise principale) a conclu, à l'occasion d'une opération de construction immobilière qui lui avait été confiée, trois marchés à forfait avec un groupement solidaire d'entreprises dont faisait partie la société Bries TP travaux (la sous-traitante) pour la réalisation des voiries et réseaux divers.
2. Les travaux ont été achevés sans la participation de la sous-traitante qui a assigné l'entreprise principale et les deux autres membres du groupement de sous-traitants, en annulation des trois contrats de sous-traitance et désignation d'un expert aux fins de déterminer le juste coût des travaux réalisés.
3. Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable l'action de la sous-traitante, a annulé le contrat de sous-traitance conclu le 20 juillet 2009 entre l'entreprise principale et le groupement d'entreprises et a rejeté la demande d'expertise de la sous-traitante.
4. Par arrêt du 14 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'entreprise principale en paiement d'une certaine somme au titre du coût des travaux de reprise et, statuant à nouveau, a condamné la sous-traitante à lui payer une somme de ce chef.
5. Le 21 décembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la sous-traitante contre cet arrêt.
6. Le 26 mars 2020, la sous-traitante a assigné l'entreprise principale aux fins que soit chiffré à la somme de 6 649 873,86 euros HT le juste coût des travaux réalisés par elle, subsidiairement en expertise aux fins de chiffrer la contre-valeur de ses prestations, et en condamnation de l'entreprise à lui payer la somme de 4 320 068,58 euros HT, outre la TVA, au titre des travaux qu'elle avait réalisés.

7. L'entreprise principale lui a opposé l'autorité de la chose jugée.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal
8. En application de l'article 1014 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. La sous-traitante fait grief à l'arrêt de dire que sa demande d'expertise est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 et de rejeter sa demande en chiffrage et condamnation à paiement avec indexation, alors « que seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le refus d'ordonner une mesure d'instruction qui ne s'accompagne d'aucune demande sur le fond et par suite ne tranche aucune contestation, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que si la demande principale de la société Bries travaux publics tendant à voir chiffrer le juste coût des travaux réalisés par elle pour le compte de la société GSE à la somme de 6 649 873,86 euros HT valeur mars 2011 et condamner la société GSE à lui payer la somme de 4 320 068,58 euros HT avec indexation, n'avait pas le même objet que la précédente jugée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016 qui visait, d'une part, l'annulation des contrats de sous-traitance, à laquelle il avait été partiellement fait droit s'agissant du contrat du 20 juillet 2009 et, d'autre part, le prononcé d'une mesure d'expertise tendant à chiffrer le juste coût des travaux réalisés, laquelle avait été rejetée, en revanche, la demande subsidiaire en expertise de la société Bries travaux publics tendant à chiffrer le juste coût des travaux réalisés se heurtait à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, quand ce dernier n'avait pas l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait refusé cette mesure d'instruction et qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »


Réponse de la Cour
Vu l'article 482 du code de procédure civile :
10. Il résulte de ce texte qu'un jugement n'a pas autorité de la chose jugée en ce qu'il refuse une mesure d'instruction.
11. Pour déclarer irrecevable la demande d'expertise formée par la sous-traitante, l'arrêt retient que cette demande subsidiaire se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2016, lequel avait précisément rejeté la demande d'expertise qui était l'une des deux prétentions objets de la précédente procédure.
12. En statuant ainsi, après avoir retenu que la demande formée par la sous-traitante contre l'entreprise principale tendant au paiement du juste prix des travaux réalisés au titre du contrat annulé n'avait pas le même objet que celle ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'utilité de la mesure d'expertise dans l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
13. L'entreprise principale fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la sous-traitante en restitution suite à l'annulation du contrat est recevable, alors :
« 1°/ qu'une demande portant sur un droit peut avoir pour objet la réalisation d'une expertise destinée à en chiffrer le montant ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 janvier 2014 au motif qu'il s'était borné à écarter la demande d'expertise de la société Bries TP bien qu'en sollicitant la réalisation d'une mesure d'expertise destinée à chiffrer le montant des restitutions qui lui étaient dues, la société Bries TP ait formulé une prétention tendant à la reconnaissance de ce droit à restitution, prétention que ce jugement avait écartée en refusant d'ordonner une telle expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;
2°/ qu'est revêtu de l'autorité de la chose jugée le chef de dispositif implicite qui est un antécédent nécessaire d'un chef de dispositif exprès ; qu'en affirmant que le jugement du 31 janvier 2014, confirmé par arrêt du 14 septembre 2016, n'aurait pas tranché le principe de l'indemnité due à la société Bries TP, quand le chef de dispositif du jugement et de l'arrêt ayant débouté cette société de sa demande de voir ordonnée une expertise impliquait nécessairement que les juges aient statué sur "ses demandes de restitution et d'expertise", indissociables, pour l'en débouter, comme ils l'avaient expressément énoncé dans leurs décisions et comme l'avait elle-même soutenu la société Bries TP dans le mémoire ampliatif déposé à l'appui du pourvoi dirigé contre cette décision, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :
14. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
15. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
16. Pour déclarer recevable l'action en restitution de la sous-traitante, l'arrêt retient que le jugement du 31 janvier 2014 a annulé le contrat, débouté la sous-traitante de sa demande d'expertise et les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et que, les demandes de la sous-traitante étant alors limitées à l'annulation des trois contrats, à la désignation d'un expert, à la déclaration de jugement commun et à la condamnation aux frais irrépétibles, ce débouté ne pouvait porter sur une quelconque demande d'indemnisation.
17. Il retient aussi que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016 confirmait ce jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet d'une demande reconventionnelle en paiement formée par l'entreprise principale, et qu'aucune demande d'indemnisation n'avait été ajoutée en appel par la sous-traitante.
18. Il en déduit que, dans cette première procédure, la sous-traitante ne recherchait que l'annulation des contrats de sous-traitance et la désignation d'un expert, cette dernière demande ayant été rejetée, de sorte que l'action par elle engagée le 26 mars 2020 aux fins de voir chiffrer le juste coût des travaux réalisés pour le compte de l'entreprise principale et de condamner, en conséquence, cette dernière à lui payer une certaine somme au titre de ces travaux, qui n'a pas le même objet que la précédente, et ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 31 janvier 2014 et l'arrêt du 14 septembre 2016, est recevable.
19. En statuant ainsi, alors que, dans la précédente instance, la sous-traitante demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, qu'il soit dit et jugé que le juste prix des travaux soit déterminé sans référence aux stipulations contractuelles et, aux fins de faire le compte entre les parties, de désigner un expert afin de déterminer celui-ci, que le jugement du 31 janvier 2014, confirmé par l'arrêt du 14 septembre 2016, a rejeté la demande d'expertise pour déterminer le juste coût des travaux réalisés par la sous-traitante, aux motifs que les travaux exécutés avaient été rémunérés à leur juste prix, ce dont il résultait que ces décisions, revêtues de l'autorité de la chose jugée, avaient bien tranché la contestation portant sur la demande en paiement, au titre des restitutions, du juste coût de travaux réalisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
22. Pour les motifs exposés au paragraphe 19, la demande en paiement formée par la sous-traitante au titre des travaux réalisés pour le compte de l'entreprise principale, à leur juste prix, est irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2016. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.




Crim. 6 mai 2026 n° 25-80.787

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 25-80.787 F-D
N° 00566

MB25 6 MAI 2026

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 janvier 2025, qui, dans l'information suivie des chefs, notamment, de fraude fiscale, abus de biens sociaux, faux et usage, blanchiment, blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information ouverte des chefs susvisés, le juge d'instruction a, le 19 mai 2023, par ordonnance de saisie pénale d'un bien mobilier corporel valant décision de gel, prescrit la saisie, à [Localité 1] (Espagne), du navire [1].
3. La société [1], sise aux Iles Marshall, a relevé appel de la décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
4. L'ordonnance du juge d'instruction, prise sur le fondement du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, en ce qu'elle porte sur un bien meuble corporel confiscable comme étant susceptible d'être le produit de la fraude fiscale et l'objet du blanchiment poursuivis, a la nature, dans l'ordre juridique interne, d'un acte d'instruction prévu par l'article 97 du code de procédure pénale, dont la régularité ne peut être contestée que selon la procédure prévue par les articles 173 et suivants du même code.
5. En conséquence, l'appel interjeté par la société demanderesse était irrecevable, de sorte que le pourvoi l'est également.




Crim. 6 mai 2026 n° 25-83.975

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 25-83.975 F-D
N° 00567

MB25 6 MAI 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026
Mme [Y] [F], épouse [C], et M. [I] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 10 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef, notamment, d'abus de confiance et contre le second du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [I] [C] et Mme [Y] [F] [C], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [Y] [C] a exercé les fonctions de comptable au sein de la société d'avocats [1]. A la suite de soupçons de détournements de fonds, une information a été ouverte.
3. Mme [C] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef notamment d'abus de confiance au préjudice de cette société, son mari, M. [I] [C], l'étant du chef de recel.
4. Les premiers juges les ont déclarés coupables et intégralement responsables, solidairement, du préjudice subi.
5. Les prévenus ont relevé appel de cette décision, le limitant aux intérêts civils.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité et a condamné M. et Mme [C] solidairement à verser à la société [1] la somme de 2 411 830 euros au titre du préjudice économique et un euro au titre du préjudice moral, alors :
« 1°/ que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité civile de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la SCP [1] avait commis des fautes de négligence ayant concouru à la réalisation du dommage en facilitant la commission de l'infraction dommageable par Mme [C] : « des négligences peuvent être reprochées à la SCP [1] dans leur process de contrôle interne et dans la marge d'action laissée à [Y] [C] qui disposait des codes de connexion et de validation pour procéder aux virements depuis le compte de la SCP dans des limites importantes, à savoir entre 100 et 150 000 ¿ par jour » (arrêt, p. 25, alinéa 2) ; que la cour d'appel, au prétexte erroné que « pour retenir un partage de responsabilité, il faut d'une part que la victime ait commis une faute volontaire et non une négligence, d'autre part qu'elle n'ait pas elle-même participé à l'infraction et encore qu'il s'agisse d'une infraction intentionnelle contre les biens » (arrêt, p. 25, alinéa 1er), a pourtant écarté tout partage de responsabilité entre Mme [C] et la SCP [1] dans la mesure où « aucune faute volontaire et aucun manquement grave ne peuvent être reprochés à la SCP [1] dans la réalisation de la fraude » (arrêt, p. 25, alinéa 2, in fine) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la SCP [1] avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, ce qui commandait un partage de responsabilité, et a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité civile de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la SCP [1] avait commis des fautes de négligence ayant concouru à la réalisation du dommage en facilitant la commission de l'infraction dommageable par Mme [C] : « des négligences peuvent être reprochées à la SCP [1] dans leur process de contrôle interne et dans la marge d'action laissée à [Y] [C] qui disposait des codes de connexion et de validation pour procéder aux virements depuis le compte de la SCP dans des limites importantes, à savoir entre 100 et 150 000 ¿ par jour » (arrêt, p. 25, alinéa 2) ; que la cour d'appel, au prétexte erroné que « pour retenir un partage de responsabilité, il faut d'une part que la victime ait commis une faute volontaire et non une négligence, d'autre part qu'elle n'ait pas elle-même participé à l'infraction et encore qu'il s'agisse d'une infraction intentionnelle contre les biens » (arrêt, p. 25, alinéa 1er), a pourtant écarté tout partage de responsabilité entre M. [C] et la SCP [1] dans la mesure où « aucune faute volontaire et aucun manquement grave ne peuvent être reprochés à la SCP [1] dans la réalisation de la fraude » (arrêt, p. 25, alinéa 2, in fine) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la SCP [1] avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, ce qui commandait un partage de responsabilité, et a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 2 du code de procédure pénale :
7. En application de ces textes, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond.
8. Pour confirmer le jugement ayant écarté le partage de responsabilité, l'arrêt attaqué énonce notamment que, pour retenir un tel partage, il faut, d'une part, que la victime ait commis une faute volontaire et non une négligence, d'autre part, qu'elle n'ait pas elle-même participé à l'infraction et, enfin, qu'il s'agisse d'une infraction intentionnelle contre les biens.
9. Les juges ajoutent que, si des négligences peuvent être imputées à la société [1] dans son contrôle interne et dans la marge de manoeuvre laissée à Mme [C], cette dernière a usé de stratagèmes complexes, et est allée jusqu'à cacher l'existence de relances de l'administration fiscale, alors qu'elle travaillait dans la société depuis des années et avait la confiance de son employeur.
10. Ils précisent que l'expert-comptable mandaté pour vérifier les comptes trimestriellement n'a jamais détecté la fraude.
11. Ils en concluent qu'aucune faute volontaire ou manquement grave ne peut être reproché à la société [1] et qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité.
12. En statuant ainsi, par des motifs exigeant la preuve d'une faute intentionnelle ou d'un manquement grave de la victime pour procéder à un partage de responsabilité, alors qu'une faute simple suffit si elle a concouru à la production du dommage, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux dispositions ayant dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité et ayant condamné M. et Mme [C] solidairement à verser à la société [1] la somme de 2 411 830 euros au titre du préjudice économique et un euro au titre du préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.




Crim. 6 mai 2026 n° 24-86.225

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 24-86.225 F-D
N° 00563

MB25 6 MAI 2026

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 janvier 2024, pourvoi n° 23-81.194), dans la procédure suivie contre M. [Q] [Y] du chef d'association de malfaiteurs criminelle en récidive, a rejeté sa requête en restitution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'assises statuant en appel a condamné M. [Q] [Y] à douze ans d'emprisonnement du chef susmentionné et a saisi et confisqué un bien immobilier appartenant à la société [1].
3. Celle-ci a formé une requête en restitution.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en restitution de la société [1], alors « que la juridiction qui statue sur la demande de restitution est tenue de s'assurer que le requérant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la confiscation qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires, et les mentions de l'arrêt doivent identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers propriétaire ; qu'en se prononçant sans que les mentions de l'arrêt n'identifient ni directement ni par renvoi à un inventaire dressé par le procureur général les pièces ayant été mises à la disposition de l'avocat de la société exposante et sur lesquelles elle a expressément fondé sa décision, lorsqu'aux termes de son mémoire la société [1] faisait pourtant expressément valoir qu'elle n'avait pas reçu communication de l'ensemble des éléments se rapportant à la confiscation, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole 1 à la cette même Convention, 131-21 du code pénal et 710 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt attaqué mentionne que le réquisitoire du procureur général et les pièces de la procédure relatives à la confiscation du bien immobilier, suivant inventaire joint, ont été communiqués à l'avocat de la requérante par télécopie le 12 juin 2024.
7. Les juges ajoutent qu'à la demande de celui-ci, ces pièces lui ont été une nouvelle fois communiquées par PLEX le 14 juin 2024.
8. Ils en concluent que les pièces de la procédure visées par le ministère public dans son inventaire ont été communiquées à la partie requérante, qui a donc eu accès aux pièces se rapportant à la confiscation.
9. Si les pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ne permettent pas de s'assurer de la jonction d'un tel inventaire au réquisitoire du procureur général, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure pour les motifs qui suivent.
10. D'une part, la partie requérante avait connaissance de l'arrêt de la cour d'assises prononçant la saisie et la confiscation du bien immobilier et du réquisitoire de l'avocat général.
11. D'autre part, la Cour de cassation a été mise en mesure de s'assurer que les investigations du fichier des comptes bancaires relatives à la société [1] et les déclarations de M. [Q] [Y] et de son épouse Mme [K] [Y], pièces sur lesquelles la chambre de l'instruction a expressément fondé sa décision, ont été transmises à la partie requérante par PLEX le 14 juin 2024.
12. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en restitution de la société [1], alors :
« 2°/ que d'autre part, l'absence de bonne foi du tiers propriétaire résulte de la circonstance qu'il savait ne pas être le propriétaire économique réel des biens confisqués ; qu'en écartant la bonne foi de la société exposante aux seuls motifs inopérants que « [[U] [Y]] avait nécessairement connaissance du passé judiciaire et des activités criminelles de [Q] [Y] » et qu' « il pouvait difficilement ignorer l'origine douteuse des fonds utilisés (?) afin d'acquérir le bien » (arrêt, p. 11, § 4), et sans s'assurer que la société [1] savait qu'elle ne disposait pas de la libre disposition du bien confisqué, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du Code pénal, 710 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour écarter la bonne foi de la société [1], l'arrêt attaqué énonce que M. [Q] [Y], coassocié et cogérant de celle-ci avec son frère M. [U] [Y], occupe le bien immobilier confisqué depuis vingt-deux ans avec son épouse et ses enfants, sans payer de loyer, règle les mensualités du prêt de la somme de 1 587 660 francs consenti par la banque pour effectuer des travaux et paye les taxes foncière et d'habitation.
15. Les juges relèvent également que la banque a envoyé un courrier relatif à l'obtention du prêt ainsi que les relevés de compte non pas à l'adresse de la société [1] mais à celle de M. [Q] [Y] et de sa conjointe.
16. Ils précisent que l'accusé a déclaré devant la cour d'assises assurer seul la gestion de la société [1] et décider de son avenir et que son épouse a déclaré, lors des investigations, que le couple envisage de vendre le bien immobilier, n'ayant plus les moyens financiers de l'entretenir, ce qui est un acte de disposition.
17. Ils en déduisent que M. [Q] [Y] avait seul la libre disposition réelle du bien immobilier.
18. Ils ajoutent qu'il a été condamné à plusieurs reprises, que ses liens avec la criminalité organisée calabraise sont avérés et que son implication dans le trafic international de stupéfiants, antérieure à 1998 au regard de sa première condamnation, ne pouvait être ignorée de ses proches.
19. Ils précisent que M. [U] [Y] pouvait difficilement prétendre ne pas avoir connu l'origine douteuse des fonds utilisés par M. [Q] [Y] pour acquérir le bien, l'entretenir et rembourser le prêt, alors qu'il était sans activité et sans revenu autre que le revenu de solidarité active au moment des faits, que son épouse percevait une allocation chômage de 1 090 euros, et qu'il menait un train de vie en complet décalage avec ces seules ressources.
20. Ils en concluent que l'absence de bonne foi de la société [1] résulte de celle de son coassocié et cogérant, M. [U] [Y], qui avait nécessairement connaissance du passé judiciaire et des activités criminelles de son frère.
21. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié la mauvaise foi de la société [1] au regard de la connaissance par ses deux gérants du caractère fictif de sa propriété, a justifié sa décision.
22. Ainsi, le moyen doit être écarté.
23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 6 mai 2026 n° 25-82.347

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 25-82.347 F-D
N° 00561

MB25 6 MAI 2026

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de pratiques commerciales prohibées et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite de plusieurs plaintes, une enquête préliminaire a été ouverte, mettant à jour diverses infractions au code de la consommation ayant occasionné un préjudice évalué à 629 489,71 euros, susceptibles d'avoir été commises par la société [1] qui a pour directeur commercial M. [L] [W] et comme représentant légal M. [O] [V] et dont l'activité est la maçonnerie générale.
3. Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont procédé, le 15 novembre 2024, à la saisie de la somme de 211 751,24 euros sur le compte [2] dont est titulaire la société [1].
4. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu cette saisie pénale.
5. La société [1] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé le maintien de la saisie de la somme de 211 751,54 euros représentant le solde du compte bancaire ouvert par elle dans les livres de la [2], alors :
« 2°/ que statuant sur appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une saisie en valeur, la chambre de l'instruction ne peut en modifier d'office le fondement sans provoquer les explications du prévenu ; qu'à la différence du juge des libertés et de la détention qui avait autorisé la saisie du compte bancaire, sous couvert des dispositions régissant la saisie en valeur, la chambre de l'instruction a considéré que la saisie patrimoniale en était justifiée « en raison de la confiscation générale encourue au titre du blanchiment aggravé » ; qu'en procédant ainsi de sa propre initiative à une substitution de base légale sans inviter la société [1] à en débattre, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
8. Selon ces textes, la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre.
9. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la saisie de sommes sur un compte bancaire, l'arrêt attaqué énonce que la société [1] est mise en cause pour une infraction de blanchiment aggravé et qu'elle encourt en conséquence la confiscation générale de ses biens.
10. Les juges ajoutent que la saisie patrimoniale de la somme de 211 751,24 euros sur son compte bancaire apparaît proportionnée aux sommes susceptibles d'avoir été perçues en lien avec les infractions reprochées.
11. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était fondée sur une saisie en valeur du produit de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui a modifié le fondement de la saisie sans débat contradictoire préalable, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.




Com. 6 mai 2026 n° 24-19.078

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 209 F-D
Pourvoi n° G 24-19.078








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société [Localité 1] distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.078 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024, complété par un arrêt du 19 novembre 2024, par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Castres équipement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Klinzing frères et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Sinergy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Dépôt de [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [Localité 1] distribution, et de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Castres équipement, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société [Localité 1] Distribution du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Klinzing, Mma IARD, Sinergy et Dépôt de [Localité 2].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2024, complété par arrêt du 19 novembre 2024), la société [Localité 1] distribution, propriétaire d'une station-service, dont les travaux de construction ont été réalisés par la société Castres Equipement, s'approvisionne auprès de la société Sinergy en carburant, le transport en étant effectué par la société Klinzing.
3. Plusieurs automobilistes, qui s'étaient fournis auprès de la société [Localité 1] distribution, ayant déploré une panne de leur véhicule automobile, une expertise amiable a mis en évidence la présence d'eau dans le carburant.
4. La société [Localité 1] distribution a assigné la société du Dépôt de [Localité 2], qui exerce une activité de stockage de produits hydrocarbures, au titre de sa responsabilité délictuelle, et la société Sinergy en garantie des vices cachés.
5. Cette dernière a appelé en garantie la société Klinzing et son assureur, tandis que la société Castres équipement est intervenue volontairement aux débats.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société [Localité 1] distribution fait grief à l'arrêt, tel que complété, de la condamner à payer à la société Castres équipement la somme de 47 088 euros, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions régulièrement communiquées par les parties ; que la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a joint deux instances, l'une concernant les demandes formées par la société [Localité 1] distribution contre les sociétés Sinergy et Dépôt de [Localité 2], l'autre la demande formée par la société Castres équipement contre la société [Localité 1] distribution et la demande reconventionnelle de cette dernière ; qu'avant la jonction, la société [Localité 1] distribution a déposé un jeu de conclusions pour chacune des instances, datées du 13 septembre 2023 pour la première de ces instances, et du 10 juillet 2023 pour la seconde ; que la cour d'appel, qui n'a visé que les conclusions datées du 13 septembre 2023, n'a pas pris en considération les conclusions du 10 juillet 2023, observant que la société [Localité 1] distribution ne formule aucune prétention à l'encontre de la société Castres équipement" et qu'elle s'est abstenue de répondre aux demandes de la société Castres équipement" ; qu'en statuant sur les demandes de la société Castres équipement sans qu'il résulte de ses motifs que la cour d'appel ait pris en considération les prétentions et moyens exposés par la société [Localité 1] distribution dans ses écritures du 10 juillet 2023, la cour d'appel a violé les articles 367, 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 367 et 954 du code de procédure civile :
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n'a pas conclu après la jonction.
8. Pour rejeter les demandes de la société [Localité 1] distribution à l'égard de la société Castres équipement, l'arrêt se prononce au visa de ses conclusions du 13 septembre 2023, déposées dans l'instance n° RG 22/04540.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt qu'elle ait pris en considération les prétentions et moyens exposés par la société [Localité 1] distribution dans ses conclusions déposées le 10 juillet 2023, dans l'instance ouverte sous le numéro RG 23/000287, avant sa jonction, le 12 octobre 2023, avec l'instance ouverte sous le numéro RG 22/04540, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Enoncé du moyen
10. La société [Localité 1] distribution fait grief à l'arrêt, tel que complété, de la déclarer irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société Castres équipement à lui payer la somme de 151 925,65 euros en sa qualité de constructeur présumé comme nouvelle en cause d'appel, alors :
« 1°/ que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de la société [Localité 1] distribution à l'encontre de la société Castres équipement fondée sur la responsabilité décennale au motif que les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 564 et 567 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, les demandes additionnelles ou reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt que la société [Localité 1] distribution a formé une demande reconventionnelle en responsabilité à l'encontre de la société Castres équipement, laquelle avait sollicité sa condamnation à prendre en charge des frais qui, selon l'arrêt, ont été en partie exposés afin, pour la société Castres équipement, de prouver l'absence de désordres des cuves pouvant lui être imputés" ; qu'il s'en évince un lien entre la demande initiale et la demande reconventionnelle, recherchant la responsabilité de la société Castres équipement ; qu'en déclarant la demande reconventionnelle irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile. »





Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 567 du code de procédure civile :
11. Il résulte du premier de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
12. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à la condamnation de la société Castres équipement formée par la société [Localité 1] distribution à lui verser certaines sommes, l'arrêt retient que cette demande est formée pour la première fois en cause d'appel.
13. En statuant ainsi, sans constater que la demande reconventionnelle de la société [Localité 1] distribution ne se rattachait pas aux prétentions originaires de la société Castres équipement par un lien suffisant, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application.




Com. 6 mai 2026 n° 25-11.837 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° G 25-11.837



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
L'Institut [Etablissement 1] de [Localité 1], établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-11.837 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de l'Institut [Etablissement 1] de [Localité 1], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque palatine, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2024) et les productions, le 29 avril 2021, le comptable public de l'Institut [Etablissement 1] de [Localité 1] (l'institut), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, poursuivant le recouvrement de créances qu'il détenait contre la société Patrimoine et rénovation (la société), a notifié à la Banque palatine (la banque) une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de cette société, pour un montant de 322 616,96 euros.
2. La banque n'ayant pas répondu à l'institut, celui-ci a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire aux fins de condamnation aux causes de la saisie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'institut fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le principe selon lequel, lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation de renseignement, ne s'applique pas aux créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 262 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et les articles L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
5. Le 3 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, dispose : « Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. »
6. Il en résulte que la personne à laquelle a été notifiée une saisie à tiers détenteur qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement prévue par ce texte ne peut être condamnée aux causes de cette saisie lorsqu'elle n'était tenue, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le redevable.
7. Le moyen, qui postule contraire, n'est pas fondé.




Com. 6 mai 2026 n° 25-13.130

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° P 25-13.130



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société Sunzil [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-13.130 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Sunpower energy solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Sunzil [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sunpower energy solutions France, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2024), entre juillet 2009 et juillet 2010, la société Sunzil [Localité 1] (la société Sunzil) a acquis de la société Sunpower energy solutions France (la société Sunpower) des modules photovoltaïques, qui ont été installés sur des centrales photovoltaïques situées à [Localité 1].
2. L'une de ces centrales photovoltaïques a connu des sinistres par incendie en 2018 et 2019.
3. Mettant en cause une défaillance de l'isolant du panneau fabriqué par la société Sunpower, la société Sunzil a assigné celle-ci en dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Sunzil fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de garantie des vices cachés, alors « que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose ; que pour dire la clause limitative de responsabilité opposable à la société Sunzil [Localité 1], la cour d'appel énonce que celle-ci, par la nature de ses activités - conception, construction, installation et gestion de systèmes de production d'électricité d'origine solaire - a des compétences identiques en matière de panneaux photovoltaïques à celles du fabricant de ceux-ci, la société Sunpower Energy Solutions France, puisqu'elle a notamment une activité de conception de centrales de cette nature ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'identité des spécialités du fabricant des panneaux et de l'acheteur concepteur de centrales d'électricité d'origine solaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1643 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1643 du code civil :
6. Il résulte de ce texte que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés n'est opposable à un acheteur professionnel que s'il est de même spécialité que celui qui lui vend la chose.
7. Pour déclarer irrecevable la société Sunzil en sa demande de garantie en faisant application d'une clause limitative de garantie des vices cachés, l'arrêt relève que celle-ci conçoit, construit, installe et assure la gestion de systèmes de production et de parcs photovoltaïques et que la société Sunpower a pour activité principale la réalisation et la commercialisation de panneaux photovoltaïques, et en déduit que la société Sunzil a, par la nature de ses activités, des compétences identiques à celle de la société Sunpower en matière de panneaux photovoltaïques, puisqu'elle a notamment une activité de conception de centrales les utilisant.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il lui incombait, si la société Sunpower, exerçant une activité de conception de centrales d'électricité d'origine solaire, avait une spécialité identique à celle de la société Sunzil, fabriquant des panneaux photovoltaïques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.




Crim. 6 mai 2026 n° 25-80.341

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 25-80.341 F-D
N° 00557

MB25 6 MAI 2026

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


Mme [V] [K] et M. [Q] [N] [C], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 12 décembre 2024, qui a autorisé l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction néerlandaise.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Q] [N] [C] et Mme [V] [K], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 24 août 2020, le procureur de la République a saisi le tribunal correctionnel d'une requête en reconnaissance et exécution d'une décision de confiscation prononcée le 14 février 2014 par la cour d'appel de Bois-le-Duc (Pays-Bas) à l'encontre de Mme [V] [K] portant sur le produit de la vente d'un immeuble d'une valeur de 476 298,66 euros, situé à [Localité 1], [Adresse 1].
3. Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal correctionnel a fait droit à cette demande.
4. Mme [K] a relevé appel du jugement.
5. M. [Q] [N] [C] est intervenu volontairement devant la cour d'appel en qualité de tiers à la procédure ayant des droits sur le bien confisqué.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris et autorisé l'exécution de la décision de confiscation du produit net de la vente de l'immeuble sis [Adresse 1] et a rejeté les demandes de M. [C], alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant d'une part que M. [C] « est propriétaire indivis du bien situé [Adresse 1] »(p.5) pour déclarer recevable son intervention, et d'autre part que M. [C] « n'établit pas être propriétaire (?) du bien immobilier sis [Adresse 1] » (p.8), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé les articles 593 et 713-20 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute mesure de confiscation doit préserver les droits du tiers propriétaire de bonne foi, que la bonne foi est toujours présumée et qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'éventuelle mauvaise foi dudit tiers ; qu'en jugeant qu'il revenait à M. [C] de justifier de sa bonne foi, établir les éléments de nature à caractériser sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1 du Protocole additionnel à la Charte européenne des droits de l'Homme, l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 713-20 du code de procédure pénale ;
3°/ que lorsque le bien visé par la mesure de confiscation est en état d'indivision entre la personne condamnée et le tiers de bonne foi, les juges du fond doivent contrôler, au besoin d'office, et y compris au stade de l'exécution, la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété du tiers indivisaire ; qu'en s'abstenant de contrôler la proportionnalité de l'atteinte au droit de propriété de M. [C], la cour d'appel a violé les articles 2 et 17 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1 du Protocole additionnel à la Charte européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 713-20, alinéa 1, 6°, du code de procédure pénale et 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal :
8. Selon le troisième de ces textes, l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne est refusée si les droits d'un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de confiscation.
9. Selon le quatrième, les biens appartenant à des tiers propriétaires de bonne foi ne sauraient être confisqués, en nature ou en valeur, y compris lorsqu'ils constituent l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
10. Il résulte du premier que le tribunal ne peut ordonner la confiscation d'un bien indivis dans sa totalité, même si le tiers est de mauvaise foi, qu'après s'être assuré, d'office en matière de confiscation de patrimoine et si elle est invoquée dans les autres cas, de la proportionnalité de l'atteinte portée à son droit de propriété au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle.
11. En vertu du deuxième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour confirmer le jugement ayant fait droit à la requête en exécution de la confiscation et déclarer M. [C] recevable en son intervention volontaire, l'arrêt attaqué énonce que l'immeuble a été confisqué en valeur du produit de l'infraction commise par Mme [K] par une décision définitive des autorités judiciaires néerlandaises et que M. [C], son ex-époux, est propriétaire indivis avec elle de l'immeuble confisqué.
13. Pour débouter M. [C] de ses demandes aux fins de rejet de la requête ou de limitation de celle-ci à la moitié du produit de la vente de l'immeuble et à la restitution de l'autre moitié, les juges précisent qu'il n'établit ni sa propriété sur l'immeuble ni sa bonne foi.
14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, les juges ont prononcé par des motifs contradictoires sur l'existence de droits de M. [C] sur l'immeuble confisqué.
16. En deuxième lieu, il leur appartenait de vérifier si la décision de confiscation de l'Etat d'émission, qui s'impose aux juridictions de l'Etat d'exécution, à moins que le tiers n'ait pas été mis à même de faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française, contenait des dispositions relatives aux droits de M. [C] et, dans la négative, de démontrer, à partir des constatations de fait de cette décision et, au besoin, en entendant le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute autre personne ayant des droits sur le bien, la mauvaise foi de M. [C], qu'elle a retenue, alors que sa bonne foi était présumée.
17. Enfin, ils n'ont pas répondu aux conclusions de M. [C] qui invoquait le caractère disproportionné de l'atteinte portée à son droit de propriété par la décision de confiscation, alors qu'il n'était pas partie à cette décision qui lui a été notifiée après être passée en force de chose jugée.
18. La cassation est par conséquent encourue.




Soc. 6 mai 2026 n° 25-13.299

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MR13


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° X 25-13.299








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société L'Etale d'Eric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-13.299 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [P], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société L'Etale d'Eric, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2025), Mme [G] a été engagée en qualité d'employée d'entretien par la société L'Etale d'Eric par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 11 février 2018.
2. Le 23 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la résiliation du contrat de travail.
3. Le 18 mai 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet non prescrite, alors « que l'action en requalification à temps complet est une action en paiement de salaire qui se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant, pour déclarer non prescrite l'action en requalification du contrat de travail, qu'il y avait lieu de faire débuter la connaissance du fait permettant l'exercice de l'action à la date à laquelle la salariée soutenait avoir été à la disposition complète de son employeur du fait de la réalisation d'heures complémentaires en dehors du respect par ce dernier de tout délai de prévenance, quand cette action se prescrivait par trois ans à compter du jour où Mme [G] avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter de la première irrégularité constatée et non à compter de la date à laquelle la salariée estimait qu'elle avait été à la constante disposition de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
7. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
8. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
9. La cour d'appel a constaté que la salariée, qui sollicitait la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet à compter du mois d'août 2019 et présentait des demandes en paiement de rappels de salaires au titre des années 2019, 2020 et 2021, a saisi la juridiction prud'homale le 23 février 2021.
10. Il en résulte que ces demandes, formées au titre d'une période dont le point de départ se situait moins de deux ans avant la date de saisine de la juridiction, étaient recevables.
11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a déclaré la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet non prescrite.




Crim. 6 mai 2026 n° 26-81.155

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 26-81.155 F-D
N° 00744

RB5 6 MAI 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


M. [S] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les armes, viol, viol et violences, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance de mise en accusation en date du 24 avril 2024, devenue définitive le 20 août 2025, le juge d'instruction a renvoyé M. [H] devant la cour criminelle départementale de Meurthe-et-Moselle.
2. L'intéressé se trouvant ainsi, en application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, détenu par l'effet de cette ordonnance, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 4 mars 2025, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, est devenu sans objet.




Soc. 6 mai 2026 n° 24-21.822

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
MR13


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente


Arrêt n° 404 F-D
Pourvoi n° R 24-21.822




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.822 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pro'confort France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [H] [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H] [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pro'confort France,
3°/ à la société [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], prise en la personne de M. [J] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Pro'confort France,
4°/ à l'AGS CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Pro'confort France, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 2024), M. [N] a été engagé en qualité de chargé de mission-animateur, vendeur par la société Pro'confort France le 1er juillet 2009.
2. Le 14 octobre 2016, l'employeur a été placé en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 19 novembre 2017.
3. Placé en arrêt de travail du 31 octobre 2016 au 28 février 2017, le salarié a été déclaré inapte à l'issue des visites de reprise des 1er et 17 mars 2017.
4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 avril 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement relève d'une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et d'indemnité spéciale de licenciement, alors :
« 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que ''six procédures de licenciement pour inaptitude ont dû être conduites en quelques semaines'' et que ''les avis du médecin du travail concernant M. [Z] (16 janvier 2017), Mme [E] (20 février 2017), Mme [G] (23 février 2017), Mme [W] et Mme [R], mentionnent soit un risque « gravement préjudiciable à la santé » en cas de maintien au poste de travail, soit un « danger immédiat », soit une impossibilité de reclassement en raison de l'état de santé de la salariée'' ; qu'elle a ajouté que ''La proximité dans le temps de tels avis établis par des médecins du travail distincts, ce qui invalide la thèse non étayée d'une action concertée à seule fin de porter atteinte à l'employeur dans une période économique difficile, conforte la réalité d'une situation de mal-être professionnel lié à des méthodes de management délétères, telles que décrites par plusieurs des témoins sollicités par M. [N] et également visées dans les avis des CRRMP ayant eu à donner un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée'' ; qu'elle a enfin constaté que ''A ce même titre, la réponse précise adressée par le médecin du travail suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 mars 2017 suite à la remise en cause par l'employeur de la pertinence de l'avis médical d'inaptitude définitive, est éclairante sur le refus de la société Pro'confort d'examiner les aménagements et adaptation de poste envisageables (refus d'un temps partiel thérapeutique) et sur le caractère parfaitement éclairé de la décision du médecin du travail qui concluait : « (...) Cet avis est maintenu après lecture de la fiche de poste reçue le 20 mars 2017, car l'état médical actuellement constaté chez M. [N] [M] ne permet pas une reprise sans risque pour sa santé physique et mentale » '' ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral quand il ressortait de ses propres constatations une dégradation de l'état de santé du salarié à la suite de méthodes de management délétères ce qui était constitutif d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en le déboutant de ses demandes au titre du harcèlement moral, après avoir relevé que ''six procédures de licenciement pour inaptitude ont dû être conduites en quelques semaines'' et que ''La proximité dans le temps de tels avis établis par des médecins du travail distincts, ce qui invalide la thèse non étayée d'une action concertée à seule fin de porter atteinte à l'employeur dans une période économique difficile, conforte la réalité d'une situation de mal-être professionnel lié à des méthodes de management délétères, telles que décrites par plusieurs des témoins sollicités par M. [N] et également visées dans les avis des CRRMP ayant eu à donner un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée'', sans rechercher si l'employeur justifiait objectivement ses méthodes de management délétères ayant conduit à plusieurs licenciements pour inaptitude dont celui de M. [N], la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.




Crim. 6 mai 2026 n° 25-82.346

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 25-82.346 F-D
N° 00560

MB25 6 MAI 2026

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


M. [S] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, des chefs de pratiques commerciales prohibées et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [S] [W], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite de plusieurs plaintes, une enquête préliminaire a été ouverte, mettant à jour diverses infractions au code de la consommation, ayant occasionné un préjudice évalué à 629 489,71 euros, susceptibles d'avoir été commises par la société [1] dont l'activité est la maçonnerie générale et le représentant légal est M. [S] [W].
3. Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont procédé, le 15 novembre 2024, à la saisie de la somme de 141 585,66 euros sur le compte [2] dont est titulaire M. [W].
4. Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu cette saisie pénale.
5. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé le maintien de la saisie bancaire pour un montant de 141 585,66 euros, alors :
« 2°/ que statuant sur appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé une saisie en valeur, la chambre de l'instruction ne peut en modifier d'office le fondement sans provoquer les explications du prévenu ; qu'à la différence du juge des libertés et de la détention qui avait autorisé la saisie du compte bancaire, sous couvert des dispositions régissant la saisie en valeur, la chambre de l'instruction a considéré que la saisie patrimoniale en était justifiée « en raison de la confiscation générale encourue au titre du blanchiment aggravé » ; qu'en procédant ainsi de sa propre initiative à une substitution de base légale sans inviter M. [W] à en débattre, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
8. Selon ces textes, la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre.
9. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la saisie d'une somme sur un compte bancaire, l'arrêt attaqué énonce que M. [W] est mis en cause pour une infraction de blanchiment aggravé et qu'il encourt en conséquence la confiscation générale de ses biens.
10. Les juges ajoutent que la saisie patrimoniale de la somme de 141 585,66 euros sur son compte bancaire apparaît proportionnée aux sommes susceptibles d'avoir été perçues en lien avec les infractions reprochées.
11. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était fondée sur la saisie en valeur du produit de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui a modifié le fondement de la saisie sans débat contradictoire préalable, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.




Crim. 6 mai 2026 n° 26-90.007

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 26-90.004 F-D U 26-90.005 V 26-90.006 W 26-90.007
N° 00749



6 MAI 2026
RB5




QPC PRINCIPALES : NON-LIEU À RENVOI AU CC











M. BONNAL président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, par arrêts n° 5, 3, 7 et 1, en date du 5 février 2026, reçus le 10 février 2026 à la Cour de cassation, a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre, en premier lieu, la société [1] des chefs de corruption passive et pratiques anticoncurrentielles, en deuxième lieu, la société [2] des chefs de pratiques anticoncurrentielles, corruption passive, escroquerie, complicité d'abus de biens sociaux et blanchiment, en troisième et quatrième lieux, les sociétés [3] et [4] des chefs de corruption active, pratique anticoncurrentielle et complicité de blanchiment.
Des observations ont été produites.
Les questions prioritaires de constitutionnalité sont jointes en raison de leur connexité.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société [2], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, les avocats ayant eu la parole en denier, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 420-6 du code de commerce et 121-2 du code pénal ¿ qui, à supposer même qu'il soit possible de les combiner, seraient interprétées comme susceptibles de permettre l'imputation à une personne morale de la responsabilité pénale de faits consistant à prendre "frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2 du code de commerce" ¿ d'une part, portent-elles atteinte au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu'aux principes de nécessité et de proportionnalité de ces mêmes délits et peines, tels qu'ils résultent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et, d'autre part, révèlent elles une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence qui affecterait ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ? »
2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 420-6 du code de commerce et 121-2 du code pénal méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe de nécessité des délits et des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
3. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 420-6 et L. 464-2 du code de commerce, en ce qu'elles autorisent le cumul de procédures ou de sanctions pénales et administratives de même nature, à l'encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? »
4. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 420-6 du code de commerce et 121-2 du code pénal, à supposer qu'elles puissent être combinées, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe de nécessité des délits et des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
Sur la première question prioritaire de constitutionnalité
5. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. La question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'il n'existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation énonçant, au visa des articles L. 420-6 du code de commerce et 121-2 du code pénal, que le délit punissant le fait, pour toute personne physique, de participer frauduleusement à une pratique anticoncurrentielle pourrait être imputé à une personne morale.
Sur les deuxième, troisième et quatrième questions prioritaires de constitutionnalité
8. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
9. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
10. Les questions ne présentent pas un caractère sérieux dès lors qu'elles supposent, en l'absence de jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les articles L. 420-6 du code de commerce et 121-2 du code pénal puissent être combinés.
11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.




Com. 6 mai 2026 n° 25-12.493 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 215 F-B
Pourvoi n° W 25-12.493



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société Atrium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-12.493 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Clubfunding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de représentante de la masse des obligataires, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Atrium, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Clubfunding, en qualité de représentante de la masse des obligataires, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2025) et les productions, un contrat d'émission d'obligations a été conclu le 21 janvier 2022 entre la société Atrium, en qualité d'émetteur, et la société ClubFunding, en qualité de représentante de la masse des obligataires.
2. Face au refus de la société Atrium de rembourser les obligations à la date convenue, la société Clubfunding l'a assignée, le 22 décembre 2023, en référé aux fins de la voir condamner à lui payer certaines sommes à titre de provision. La société Atrium a soulevé une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la société Clubfunding.
3. Par un procès-verbal de consultation écrite du 22 février 2024, la masse des obligataires a autorisé la société Clubfunding à engager, en son nom, la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La société Atrium fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir et de la condamner à payer diverses sommes à la société Clubfunding à titre de provision, alors « qu'il résulte des dispositions impératives de l'article L. 228-54 du code de commerce, qui excluent celles de l'article L. 228-46-1 du même code, que seule une autorisation de l'assemblée générale des obligataires peut conférer le pouvoir aux représentants de la masse d'agir en défense des intérêts communs des obligataires, toute action en justice intentée contrairement à ces dispositions devant être déclarée d'office irrecevable ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Atrium tirée du défaut de qualité à agir de la société Clubfunding, qu'en application des dispositions de l'article L. 228-46-1 du code de commerce, les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale mais que toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci" et que le contrat d'émission des obligations produit au cas présent le prévoyant alors que les délais et formes qu'il définit ne sont pas discutés, c'est à juste titre que le premier juge a pu estimer que l'action était recevable au regard des dispositions combinées des articles L. 228-54 et L. 228-46-1 du code de commerce, étant relevé qu'aucun de ces textes ne prévoit que l'autorisation donnée par la masse des obligataires doive être sollicitée avant l'introduction de l'action en justice", cependant que le procès-verbal de la consultation écrite de la masse des obligataires ne pouvait pallier l'absence d'autorisation donnée à la société Clubfunding par l'assemblée générale des obligataires pour intenter une action entrant dans le champ des dispositions spéciales et impératives de l'article L. 228-54, de sorte qu'en l'absence d'une telle autorisation, l'action devait être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 228-54 et L. 228-46-1 du code de commerce et l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L'autorisation devant être donnée, conformément à l'article L. 228-54 du code de commerce, par l'assemblée générale des obligataires au représentant de la masse pour engager, au nom de ceux-ci, une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs, peut être délivrée, en application de l'article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit.
7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. La société Atrium fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte des dispositions impératives de l'article L. 228-54 du code de commerce que seule une autorisation de l'assemblée générale des obligataires peut conférer le pouvoir aux représentants de la masse d'agir en défense des intérêts communs des obligataires, toute action en justice intentée contrairement à ces dispositions devant être déclarée d'office irrecevable, de sorte que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Atrium tirée du défaut de qualité à agir de la société Clubfunding, que cette dernière justifi[ait] de sa recevabilité à agir par la production [?] d'un procès-verbal de consultation de la masse des obligataires en date du 15 au 21 février 2024", que le contrat d'émission des obligations produit au cas présent le prévoyant alors que les délais et formes qu'il définit ne sont pas discutés, c'est à juste titre que le premier juge a pu estimer que l'action était recevable au regard des dispositions combinées des articles L. 228-54 et L. 228-46-1 du code de commerce, étant relevé qu'aucun de ces textes ne prévoit que l'autorisation donnée par la masse des obligataires doive être sollicitée avant l'introduction de l'action en justice et que s'agissant d'une fin de non-recevoir, elle est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité devant être écartée si sa cause a disparu au jour où le juge statue", cependant qu'en l'absence d'autorisation donnée par l'assemblée générale des obligataires préalablement à l'introduction de l'action en justice par la société Clubfunding, cette action devait être déclarée d'office irrecevable, cette irrecevabilité étant insusceptible d'être régularisée, la cour d'appel a violé les articles L. 228-54 et L. 228-46-1 du code de commerce, ainsi que l'article 126 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
9. L'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse des obligataires pour engager une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.
10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.




Civ.1 6 mai 2026 n° 23-22.454

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° H 23-22.454



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026
M. [F] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-22.454 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [G], veuve [M], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la Société d'achat et de vente immobilière (Socavim), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société HT Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La société HT Immo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société HT Immo, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Socavim, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2023), par acte sous seing-privé du 11 septembre 2012, conclu par l'intermédiaire de la société Socavim, (l'agence immobilière), M. [D] s'est porté acquéreur, avec faculté de substitution, auprès de Mme [G], veuve [M], usufruitière, et de M. [M], nu-propriétaire, (les vendeurs), d'un pavillon en bordure de lac situé à Menthon Saint-Bernard, comprenant port et hangar à bateaux.
2. La vente a été réitérée au profit de la société HT Immo (la société acquéreure) par acte authentique reçu le 13 décembre 2012 par M. [K], notaire à [Localité 1], (le notaire).
3. Considérant que le bâtiment avait été transformé illégalement d'abri à bateaux en maison d'habitation, le préfet a informé la société acquéreure que toute revente était interdite en raison de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine public sur lequel il empiétait.
4. Les 25 juillet et 9 août 2016, la société acquéreure a assigné les vendeurs, l'agence immobilière et le notaire en nullité de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
6. Le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec les vendeurs et l'agence immobilière, à payer à la société acquéreure la somme de 1 698 490 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, de prononcer la capitalisation des intérêts, lorsqu'ils seront dus pour une année entière, et de dire que l'agence immobilière et lui garantiront à hauteur de 10 % le montant des condamnations prononcées à l'encontre des vendeurs, alors « qu'en toute hypothèse, la restitution du prix, par suite de l'annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable et le notaire ne peut être condamné à en garantir le paiement qu'en cas d'insolvabilité démontrée des vendeurs ; qu'en condamnant le notaire, in solidum avec l'agent immobilier et les consorts [M], à restituer le prix de vente de 1 590 000 euros à la société acquéreure, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les vendeurs étaient insolvables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale et de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
7. Si les restitutions, par suite de l'annulation du contrat de vente, ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice indemnisable, le notaire ou l'agence immobilière ayant commis des fautes à l'occasion de l'opération de vente résolue à laquelle ils sont intervenus peuvent être condamnés à en garantir le paiement en cas d'insolvabilité démontrée des vendeurs.
8. Pour condamner le notaire et l'agence immobilière, in solidum avec les vendeurs, à payer à la société acquéreure le prix de la vente, la commission de l'agence et les frais d'acte, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'ils doivent garantie, en raison de leur faute, du risque éventuel d'insolvabilité des vendeurs à restituer le prix de la vente.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissaient pas l'impossibilité certaine pour la société acquéreure d'obtenir tout ou partie des restitutions consécutives à l'annulation de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'agence immobilière et le notaire, in solidum avec les consorts [M], à payer à la société acquéreure la somme de 1 698 490 euros, avec intérêts capitalisés, aux dépens et à payer à la société acquéreure la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que l'agence immobilière et le notaire garantiront chacun à hauteur de 10 % le montant des condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre des consorts [M], que les consorts [M] garantiront l'agence immobilière et le notaire, chacun à hauteur de 80 % des condamnations indemnitaires prononcées contre eux, et disant que l'agence immobilière garantira le notaire à hauteur de 10 % des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.




Crim. 6 mai 2026 n° 25-81.979

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 25-81.979 F-D
N° 00559

MB25 6 MAI 2026

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026
M. [C] [M] et M. [Q] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 15 janvier 2025, qui a condamné, le premier, pour escroquerie aggravée, blanchiment aggravé et abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et 7 000 euros d'amende, le second, pour escroquerie aggravée, à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers et de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocats de MM. [C] [M] et [Q] [R], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1] notaires associés, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Au mois de février 2014, M. [T], avocat, a déposé plainte pour usurpation de sa qualité d'avocat dont il a expliqué qu'elle avait été utilisée pour obtenir frauduleusement d'un notaire le versement d'une somme de 327 209,26 euros, mise sous séquestre, correspondant au prix de vente de la maison d'un couple en instance de divorce.
3. L'enquête diligentée a permis d'établir que plusieurs personnes et notamment MM. [C] [M] et [Q] [R] en lien avec M. [S] [H], notaire stagiaire dans l'étude notariale détentrice des fonds, auraient par diverses manoeuvres frauduleuses, trompé cette dernière et obtenu, de sa part, la remise de cette somme.
4. Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] coupable d'escroquerie et de blanchiment aggravés et M. [M] coupable des mêmes chefs ainsi que d'abus de biens sociaux. Les juges ont prononcé sur les intérêts civils.
5. MM. [R] et [M] puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens proposés pour M. [M] et le premier moyen proposé pour M. [R]
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le cinquième moyen proposé pour M. [M] et le second moyen proposé pour M. [R]
Enoncé des moyens
7. Le moyen proposé pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a, confirmant le jugement entrepris, condamné à payer à la société [2], partie civile, la somme de 347 209,96 euros, alors :
« 1°/ que le préjudice directement causé par l'infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'après avoir constaté que les sommes détournées s'élèvent à 327 209,96 euros, l'arrêt retient que la partie civile justifie avoir subi un préjudice à hauteur de 347 209,96 euros et condamne M. [M] au paiement de cette somme ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort qu'elle a fait droit à la demande de la partie civile calculée de façon forfaitaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le préjudice a été réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la partie civile, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que seul le préjudice directement causé par l'infraction doit être réparé ; qu'après avoir constaté que les sommes détournées s'élèvent à 327 209,96 euros, l'arrêt retient que la partie civile justifie avoir subi un préjudice à hauteur de 347 209, 96 euros, incluant les sommes détournées, les provisions au préjudice des époux et les frais au titre de l'article 700 lors de la procédure civile de première instance et en appel ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le préjudice réparé découle directement de l'infraction, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale. »
8. Le moyen proposé pour M. [R] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles condamnant solidairement avec MM. [B], [L], [H] et [M] à payer à la société [2], partie civile, la somme de 347 209,96 euros, alors :
« 1°/ qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour confirmer les dispositions du jugement ayant condamné solidairement M. [R] à payer à la SCP [2], partie civile, la somme de 347 209, 96 euros, l'arrêt énonce que la partie civile justifie avoir subi un préjudice de 347 209,96 euros et que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement [R] [Q] et [C] [M] à lui payer cette somme ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort qu'elle a fait droit à la demande de la partie civile calculée de façon forfaitaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le préjudice a été réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la partie civile, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction ; qu'il en résulte que les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction visée à la poursuite ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour confirmer les dispositions du jugement ayant condamné solidairement M. [R] à payer à la SCP [2], partie civile, la somme de 347 209, 96 euros, l'arrêt énonce que « La partie civile justifie avoir subi un préjudice de 347 209,96 euros » (cf. arrêt p. 21, § 2) et que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement [R] [Q] et [C] [M] à lui payer cette somme, à savoir les sommes détournées, les provisions au préjudice des époux et les frais au titre de l'article 700 lors de la procédure civile de première instance et en appel ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif dont il ressort qu'elle a fait droit à la demande de la partie civile sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le préjudice découlait des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour confirmer le jugement ayant alloué à la partie civile la somme de 347 209, 96 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le détournement a porté sur le produit de la vente d'un bien immobilier par des époux en instance de divorce, énonce, par motifs implicitement adoptés, que ce montant correspond aux sommes détournées ainsi qu'aux provisions au préjudice de ces époux et aux frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile lors de la procédure civile de première instance et en appel.
11. En l'état de ces énonciations qui établissent que les juges n'ont pas attribué un montant forfaitaire, mais une somme globale dont ils ont souverainement apprécié les différents postes, et dès lors que les prévenus n'ont pas contesté devant les juges du second degré que les préjudices concernés revêtaient un lien direct avec l'infraction reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 6 mai 2026 n° 25-80.662

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 25-80.662 F-D
N° 00565

MB25 6 MAI 2026

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026
Mme [K] [C], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 407 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 19 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [R] [P] du chef, notamment, d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sur une saisie pénale.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Lors d'une enquête menée du chef susvisé, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 26 juin 2024, a saisi des biens immobiliers dont M. [R] [P] est nu-propriétaire, et sa mère, Mme [K] [C], usufruitière.
3. Par arrêt distinct du 19 décembre 2024, la chambre de l'instruction a déclaré recevable mais sans objet cet appel au motif qu'une nouvelle ordonnance de saisie, portant sur les mêmes parcelles, avait été rendue le 17 juillet 2024 pour régulariser les omissions ou erreurs de la première ordonnance, elle-même devenue ainsi sans objet.
4. Un pourvoi en cassation a été formé par Mme [C] à l'encontre de cet arrêt (pourvoi n° M 25-80.656).
5. Le 1er août 2024, Mme [C] a interjeté appel de l'ordonnance de saisie du 17 juillet 2024.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par Mme [C] veuve [P] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Reims du 17 juillet 2024 ordonnant une saisie pénale immobilière de biens dont elle est usufruitière irrecevable, après avoir déclaré sans objet l'appel qu'elle avait également interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Reims du 26 juin 2024 ordonnant une saisie pénale portant sur les mêmes biens, alors :
« 2°/ d'autre part que, subsidiairement si l'annulation devait ne pas être prononcée, il résulte des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale immobilière ne peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par un tiers de bonne foi ayant des droits sur les biens saisis en sa qualité d'usufruitier sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que statuant sur l'appel de Mme [C], tiers de bonne foi, étrangère à la procédure pénale initiée à l'encontre de son fils M. [R] [P], la chambre de l'instruction a, d'office, nonobstant les réquisitions du ministère public le déclarant recevable, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, déclaré l'appel ainsi interjeté irrecevable, au motif qu'il aurait été formé « hors délai » ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe précité. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer irrecevable l'appel de Mme [C], l'arrêt attaqué énonce que le délai d'appel de l'ordonnance de saisie immobilière rendue le 17 juillet 2024 et notifiée à l'intéressée le lendemain expirait le dimanche 28 juillet à 24 heures, repoussé au lundi 29 juillet 2024, à l'heure de fermeture du greffe, en application de l'article 801 du code de procédure pénale.
9. Les juges ajoutent qu'il ne résulte pas de la procédure un retard dans la notification de l'ordonnance querellée, qui n'est ni justifié ni même invoqué dans le mémoire de l'appelante.
10. Ils en déduisent que l'appel intervenu le jeudi 1er août 2024 a été formé hors délai.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes invoqués au moyen.
12. En effet, les règles concernant les formes, délais et cas d'ouverture de l'appel sont d'ordre public, s'imposent aux parties et sont dès lors toujours dans les débats. Leur application doit être relevée d'office sans qu'il soit nécessaire de recueillir les observations des parties.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Civ.1 6 mai 2026 n° 23-12.757

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
AB28


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° S 23-12.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026
Mme [K] [G], veuve [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-12.757 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EG Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, dont le siège social est [Adresse 2] représenté par la société MCS et associés dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Casden Banque populaire, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [G], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du fonds commun de titrisation Cedrus, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2022), le 6 juillet 2005, [F] [B] et Mme [G] ont souscrit un prêt auprès de la société Bred Banque populaire. La société Casden Banque populaire, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Cedrus (la caution), s'est portée caution de cet emprunt.
2. À la suite de la défaillance des emprunteurs, la caution a réglé la somme de 193 038,49 euros, avant d'exercer son recours à l'encontre des emprunteurs.
3. En cours de procédure, [F] [B] étant décédé le [Date décès 1] 2014, la caution a poursuivi l'instance à l'encontre de ses enfants, Mme [A] [B] épouse [V], MM. [L] [B] et [I] [B] (les consorts [B]). Ceux-ci ayant renoncé au bénéfice de la succession, la caution s'est désistée de ses demandes à leur égard.
4. Par un jugement du 7 septembre 2017, un tribunal de grande instance a condamné Mme [G] à payer à la caution une certaine somme au titre du remboursement du prêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Gratian, greffier de chambre.
5. Il résulte de l'article 975 du code de procédure civile que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par ce texte constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.
6. Par une déclaration du 27 février 2023, Mme [G] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt attaqué, en mentionnant son domicile au [Adresse 4].
7. La caution soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le domicile mentionné par Mme [G] dans sa déclaration de pourvoi est inexact. Elle fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief en rendant plus difficile l'exécution de sa condamnation.
8. Toutefois, il résulte des productions que la caution a tenté, cinq mois plus tôt, le 14 septembre 2022, de signifier l'arrêt attaqué à l'adresse précitée qui est celle mentionnée et que l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Par un pourvoi rectificatif du 19 février 2025, la requérante a modifié son adresse, mentionnée comme étant « [Adresse 1] », pour laquelle elle produit un bail prenant effet au 4 septembre 2024.
9. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Gratian, greffier de chambre.
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Gratian, greffier de chambre.
Énoncé du moyen
12. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte introductif d'instance et, par suite, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 7 septembre 2017 et de la condamner à payer à la Casden Banque populaire la somme de 191 038,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009, alors :
« 1°/ qu'une signification ne peut être délivrée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse qu'un enquêteur privé a cru pouvoir identifier comme étant l'adresse actuelle du destinataire de l'acte dès lors que l'huissier de justice constate que ce dernier n'a, à ladite adresse, ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail ; que, dans ce cas, l'huissier de justice doit se rendre à la dernière adresse connue, c'est-à-dire à la dernière adresse déclarée par le destinataire de l'acte ou la dernière adresse à laquelle il est établi qu'il a effectivement reçu un courrier ou un acte de signification, et, le cas échéant, y établir un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en validant la signification faite à une adresse donnée par l'enquêteur privé missionné par la Casden Banque populaire à laquelle les démarches faites par l'huissier de justice pour vérifier que Mme [G] y avait son domicile ou sa résidence ont été infructueuses tout en constatant que la dernière adresse connue de Mme [G] était celle de Nouméa où elle résidait avant sa séparation de M. [B], la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'une signification ne peut valablement être faite, sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, à une adresse trouvée par un enquêteur privé que si l'huissier qui constate qu'il ne s'agit pas de l'adresse actuelle du destinataire de l'acte, vérifier, à tout le moins, personnellement la pertinence des diligences accomplies par l'enquêteur privé et les mentionne dans son acte comme lui permettant de s'assurer que cette adresse était la dernière adresse connue du destinataire de l'acte ; qu'en se bornant, pour valider la signification délivrée à ce qui serait la dernière adresse connue de Mme [G] à [Localité 1], sur la seule considération que l'agence d'investigations privée Flemming's avait établi un rapport daté du 18 juin 2013, c'est-à-dire le jour même de la signification de l'assignation, selon lequel ''Mme [B] [[G]] reçoit tout son courrier à cette adresse [l'adresse litigieuse] qui ressort comme étant la seule connue à son nom depuis son arrivée récente de Nouvelle-Calédonie. L'enquête de voisinage diligentée sur place ne nous a pas permis de déterminer si l'intéressée est physiquement présente, toutefois aucun retour de correspondance n'est enregistré et il n'est donc pas exclu qu'elle bénéficie de la protection de son entourage'' (p. 6 de l'arrêt attaqué) sans constater que l'huissier avait personnellement vérifié ces informations et les avait relatées dans son acte, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 659 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. L'arrêt retient que Mme [G], qui a changé à de multiples reprises de domicile et a déclaré elle-même qu'à une certaine période elle n'avait pas de domicile fixe, a cherché à dissimuler son adresse. Il retient encore que la caution a connu l'adresse de Mme [G] à [Localité 1] après avoir mandaté l'agence d'investigations privées Flemming's le 24 mai, à laquelle elle a par la suite demandé confirmation de cette adresse le 17 juin 2013, et que le rapport d'investigation du 18 juin 2013 mentionne que Mme [G] reçoit tout son courrier à cette adresse qui ressort comme étant la seule connue à son nom depuis son arrivée récente de Nouvelle-Calédonie. L'arrêt constate en outre que l'enquête de voisinage diligentée sur place n'a pas permis à l'enquêteur de déterminer si l'intéressée était physiquement présente, mais que toutefois aucun retour de correspondance n'était enregistré.
14. Il ajoute que si l'adresse initiale, à savoir [Adresse 5] à [Localité 1] n'existe pas, l'huissier de justice a corrigé cette erreur en précisant qu'il s'agit du [Adresse 6] à [Localité 1] et qu'ensuite, il a dûment justifié des démarches qu'il a accomplies pour tenter d'établir l'adresse de l'intéressée, à savoir la vérification de boîte aux lettres, la confirmation auprès des voisins, l'interrogation des services postaux qui ont opposé le secret et la consultation vaine de l'annuaire téléphonique.
15. De ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, dont elle a déduit que l'adresse de signification était celle de la dernière adresse connue de la débitrice, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.




Com. 6 mai 2026 n° 25-13.442

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 204 F-D
Pourvoi n° C 25-13.442



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
1°/ M. [S] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [V] [H], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 25-13.442 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [U], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur général des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2025), M. et Mme [U] sont propriétaires de plusieurs parcelles et bâtiments situés sur la commune de [Localité 1].
2. L'administration fiscale a estimé qu'au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2011, 2012, 2013 et 2014, la valeur déclarée de ces biens immobiliers était sous-évaluée.
3. Le 29 septembre 2017, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement.
4. Le 28 décembre 2018, M. et Mme [U] ont contesté les sommes mises en recouvrement et acquittées le 2 novembre 2017.
5. Le 27 février 2019, ils ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir le dégrèvement partiel des impositions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de n'annuler la décision de rejet de leur réclamation contentieuse prise par l'administration fiscale qu'en tant qu'elle avait confirmé la mise en recouvrement de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et de rejeter le surplus de leurs demandes dirigées contre les suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune qui leur ont été assignés au titre des années 2011 à 2014, alors :
« 1°/ que la valeur vénale réelle d'un bien correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle ce bien se trouve lors du fait générateur de l'impôt ; que, pour pouvoir être licitement mis en oeuvre, tout projet d'aménagement ou de construction sur un terrain soumis à la législation forestière du défrichement et à la législation environnementale protectrice de certaines espèces animales et végétales doit respecter les dispositions impératives de chacune de ces législations, lesquelles se cumulent avec les règles d'urbanisme ; qu'en l'espèce, les époux [U] rappelaient, pièces à l'appui, que le terrain naturel de 8,5 hectares leur appartenant se situait pour une large partie dans une zone boisée classée et se caractérisait par une exceptionnelle biodiversité floristique et faunistique en tant qu'il abritait plusieurs espèces animales et végétales protégées ; qu'ils faisaient ainsi valoir que la valeur vénale de leur terrain se trouvait nécessairement affectée par la conjugaison des contraintes tirées de la nécessité à laquelle aurait fait face tout acheteur désireux d'aménager ou de construire, d'obtenir l'autorisation de défrichement requise par les articles L. 311-1 et suivants (devenus L. 341-1 et suivants) du code forestier, ainsi qu'une dérogation dite espèces protégées" sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, elle-même conditionnée à la justification d'une raison impérative d'intérêt public majeur ; que, pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a énoncé qu'au regard du plan local d'urbanisme en vigueur pour la période d'imposition visée, les terrains litigieux étaient considérés comme des terrains à bâtir, de sorte que c'est à juste titre que l'administration fiscale a retenu une valeur correspondant à la réalité du marché potentiellement offert aux époux [U] si leur souhait avait été de proposer ces parcelles à la vente dans les années 2011 à 2014 ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir elle-même relevé qu' il ne peut être exclu que la mise en oeuvre des règles environnementales aurait été de nature à rendre les terrains inconstructibles en dépit du plan local d'urbanisme", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 885 A, 885 D, 885 S, 666 et 761 du code général des impôts ;
2°/ que la dépréciation de la valeur d'un terrain consécutive aux limitations que les législations forestière et environnementale apportent à la liberté de son propriétaire de l'aménager et de le construire comme bon lui semble résulte de l'existence même des règles impératives que renferment ces législations et n'est pas tributaire de la probabilité d'un recours juridictionnel dont l'objet serait d'en faire sanctionner la violation ; qu'au surplus, la méconnaissance des interdictions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement de porter atteinte à des espèces protégées et de dégrader leur habitat naturel est un délit pénal prévu et sanctionné par l'article L. 415-3 du même code, lequel se consomme par la simple abstention de satisfaire aux prescriptions de ce code ; qu'en l'espèce, les époux [U] faisaient ainsi valoir que la valeur vénale de leur terrain, bien qu'initialement classé en zone constructible dans le plan local d'urbanisme, se trouvait nécessairement affectée par la conjugaison des contraintes tirées de la nécessité, pour tout projet d'aménagement et de construction, d'obtenir du préfet une autorisation de défrichement en vertu des articles L. 311-1 et suivants (devenus L. 341-1 et suivants) du code forestier, ainsi qu'une dérogation dite espèces protégées" sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, elle-même conditionnée à la justification d'une raison impérative d'intérêt public majeur et précisaient qu'une telle autorisation leur avait d'ailleurs été refusée par un arrêté préfectoral du 27 juillet 2018 ; qu'en rejetant ce moyen, au motif inopérant que « l'éventualité de recours basés sur le caractère environnemental n'est pas exclue mais demeure, en l'état des pièces communiquées, purement hypothétique », la cour d'appel a derechef violé les articles 885 A, 885 D, 885 S, 666 et 761 du code général des impôts ;
3°/ que la valeur vénale réelle d'un immeuble correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle l'immeuble se trouve lors du fait générateur de l'impôt ; qu'aux fins d'établir la situation de fait et de droit dans laquelle l'immeuble se trouvait lors du fait générateur de l'impôt, le contribuable est fondé à se prévaloir de documents postérieurs dès lors que leur contenu révèle des circonstances de fait qui préexistaient à ce fait générateur et qui étaient objectivement de nature à affecter la valeur vénale du bien litigieux ; que, pour refuser de prendre en considération les pièces que les époux [U] avaient produites afin d'établir la présence, sur leur terrain, d'espèces animales et végétales protégées et, partant, l'applicabilité de la législation environnementale de protection de ces espèces, la cour d'appel retient que ces rapports d'expertise, avis et consultations sont tous postérieurs au dernier fait générateur de l'ISF en litige, que n'est pas établie une quelconque antériorité connue des contribuables ayant pu justifier l'évaluation faite dans leurs déclarations, et que les considérations environnementales invoquées, si elles sont légitimes, sont manifestement postérieures à la période d'imposition référencée" ; qu'en écartant toute prise en considération des pièces précitées sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de leur contenu et notamment de l'analyse historique du terrain réalisé par leurs auteurs que la présence d'espèces animales et végétales protégées avait préexisté au fait générateur de chacune des impositions en litige et sans rechercher si cette circonstance ne constituait pas un facteur objectif de nature à dégrader la valeur du terrain litigieux aux yeux des catégories d'acheteurs susceptibles d'acquérir un terrain de cette dimension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 885 A, 885 D, 885 S, 666 et 761 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
8. L'arrêt relève que les contribuables communiquent des rapports et avis datés du mois de décembre 2014, dont il ressort notamment que, par arrêté préfectoral du 27 juillet 2018, une interdiction de défrichement des parcelles a été prise, se fondant sur des arrêtés antérieurs à 2011 et ayant vocation à protéger différentes espèces animales présentes sur le secteur. Il retient qu'il ne peut être exclu que la mise en oeuvre des règles environnementales aurait été de nature à rendre les terrains inconstructibles en dépit du plan local d'urbanisme, mais qu'au regard des pièces produites, l'éventualité d'un recours est purement hypothétique.
9. Il relève également que les contribuables n'ont jamais communiqué aux débats d'expertise des éléments prenant en compte les valeurs des biens immobiliers au premier janvier des années 2011, 2012, 2013 et 2014.
10. Il ajoute qu'au regard du plan local d'urbanisme, ces terrains étaient considérés, aux dates des faits générateurs de l'impôt, comme des terrains à bâtir dès lors qu'une partie des parcelles était située en zone urbaine et que le surplus des parcelles était classé en zone à urbaniser et relève que les contribuables ne justifient d'aucune démarche entamée dans le courant des années 2011 à 2014 visant à contester cette classification.
11. Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits aux débats, retenu que les contribuables n'apportaient pas la preuve du caractère singulier de leurs biens, propre à justifier une dérogation au principe d'évaluation par comparaison au marché réel de l'immobilier au moment du fait générateur de l'impôt et que l'éventualité d'un déclassement des terrains était purement hypothétique, la cour d'appel en a, à juste titre, déduit que l'administration fiscale avait retenu une valeur correspondant à la réalité du marché potentiellement offert aux contribuables si leur souhait avait été de proposer ces parcelles à la vente au cours des années 2011 à 2014.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.




Crim. 6 mai 2026 n° 26-81.171 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 26-81.171 F-B
N° 00745

RB5 6 MAI 2026

DÉCHÉANCE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


M. [H] [W] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 22 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [W], mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête soutenant que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine.
3. Le juge des libertés et de la détention a rendu, le 3 janvier 2025, une ordonnance de refus de mise en liberté de l'intéressé.
4. M. [W] a formé un recours contre cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
5. Il résulte de l'article 584 du code de procédure pénale, auquel l'article 567-2, alinéa 2, du même code ne déroge qu'en cas de pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de contentieux de la détention provisoire, que le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.
6. Ainsi, le mémoire personnel, adressé directement à la Cour de cassation par M. [W], qui a formé un pourvoi contre une ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction rendue sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale relatif au recours visant à mettre fin à des conditions de détention indignes, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il contient.




Soc. 6 mai 2026 n° 24-13.880 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1


COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026



Rejet

M. FLORES, président


Arrêt n° 421 FP-B
Pourvoi n° G 24-13.880
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2024.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
Mme [W] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-13.880 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Auxi'Life 95, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Auxi'Life 95, et l'avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 26 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Ott, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, Cavrois, Sommé, Bouvier, Degouys, Lacquemant, Deltort, Palle, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Pecqueur, M. Carillon, Mme Arsac, conseillers référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2023), Mme [A] a été engagée en qualité d'assistante de vie, le 21 juillet 2014, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel par la société A'Dom multiservices à la carte. Le 24 octobre 2018, le contrat de travail a été transféré à la société Auxi'Life 95 (la société). À cette occasion, la salariée a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel avec la société, avec reprise d'ancienneté au 21 juillet 2014. La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
2. Le 29 janvier 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société puis a saisi, le 4 mai 2021, la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui payer notamment des indemnités de rupture, ainsi que des rappels, pour les années 2019 à 2021, de primes de nuit.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de la condamner à payer à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour le préavis non effectué, alors « que sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; qu'en retenant, pour déclarer inapplicables les stipulations du j du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 et la débouter de sa demande au titre des primes de nuit, que l'arrêté d'extension de cette convention collective avait été annulé par décision du Conseil d'Etat du 12 mai 2017 en tant qu'il procédait à l'extension du j du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective sans vérifier si, ainsi que la salariée le faisait valoir dans ses conclusions, la société était membre de la fédération patronale signataire FEDESAP, de sorte que la convention collective lui était applicable l'arrêté d'extension ayant un effet utile uniquement pour les entreprises du secteur qui n'étaient pas membres d'un des syndicats patronaux signataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2262-1 et L. 2254-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
6. Aux termes de l'article L. 2262-1 du code du travail, sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
7. Aux termes de l'article L. 2262-2 du même code, l'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions d'adhésion prévues à l'article L. 2261-3 soient réunies.
8. Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
9. La Cour de cassation a jugé qu'un accord dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la seule parution de son arrêté d'extension, sans distinction entre les dispositions étendues et celles éventuellement exclues de l'extension, est applicable dans son intégralité à compter de la survenance de cet événement aux signataires ou membres de groupements signataires, peu important que l'extension soit totale ou partielle (Soc., 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-10.051, Bull. 2006, V, n° 322).
10. Toutefois, la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 institue désormais une mesure de la représentativité patronale en disposant à l'article L. 2152-1 du code du travail que, dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, la branche a pour missions de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles et de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.
12. Il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais que, lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.
13. Il s'ensuit que lorsque l'arrêté d'extension est annulé, sur recours pour excès de pouvoir, par le Conseil d'Etat en ce qu'il étend certaines dispositions d'une convention collective ou d'un accord de branche dont l'entrée en vigueur est fixée à une date déterminée en fonction de l'adoption d'un arrêté d'extension, eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée attachée à cette annulation et à son effet rétroactif, ces dispositions doivent être réputées n'être jamais entrées en vigueur et ne peuvent en conséquence être opposées par un salarié à un employeur relevant du champ professionnel et géographique de la convention collective ou de l'accord de branche, qu'il en soit ou non signataire, membre ou adhérent d'une organisation patronale signataire.
14. En l'espèce, l'arrêt constate que la demande de la salariée au titre de primes de nuit est fondée sur les dispositions du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
15. L'arrêt relève que, selon l'article 1.2 du chapitre IV de ladite convention collective, « Elle entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension ».
16. L'arrêt retient que cette convention collective avait été étendue par arrêté du 3 avril 2014 (n° 3127) du ministre chargé du travail, publié le 30 avril 2014 et que, par arrêt du 12 mai 2017 (CE, 4e et 5e chambres réunies, n° 381870), le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté d'extension du 3 avril 2014, en tant qu'il procède à l'extension notamment du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
17. Sans avoir à effectuer la recherche inopérante visée au moyen, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 n'étaient pas entrées en vigueur, de sorte que les demandes de la salariée fondées sur ces dispositions devaient être rejetées.
18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.




Crim. 6 mai 2026 n° 25-87.447

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 25-87.447 F-D
N° 00750



6 MAI 2026
RB5




QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ






M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026


M. [G] [U] [S] a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 avril 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 7 octobre 2025, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe du conseil départemental de Seine-Saint-Denis des chefs de favoritisme et abus de confiance.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 497 du code de procédure pénale, en ce qu'il prive la partie civile qui a assumé seule l'action publique, de toute possibilité d'interjeter appel d¿un jugement de relaxe, en la rendant dépendante de l'initiative du ministère public, est-il conforme au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.
3. Si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l'article 584 du code de procédure pénale, est recevable à la condition qu'il soit déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu'il soit antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur.
4. Le mémoire personnel distinct, qui ne s'appuie sur aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus mentionné, a été déposé postérieurement au dépôt du rapport du conseiller rapporteur sur le pourvoi, du 8 décembre 2025.
5. Dès lors, le mémoire susvisé ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient.




Copyright © 2019, IA Droit