Civ.2 22 mai 2025 n° 23-12.659 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 482 FS-B
Pourvoi n° K 23-12.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.659 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile - surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 8],
2°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société [14], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la trésorerie de [Localité 18], dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 20],
6°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est [Adresse 19],
7°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
9°/ à la société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
10°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [13], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 décembre 2022), M. [O] a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
2. Par un jugement du 14 décembre 2021, un juge des contentieux de la protection, statuant sur contestation de la société [13] (la société), a ordonné le rééchelonnement du paiement des dettes pendant 84 mois, avec effacement du solde des créances à l'issue.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 2284 et 2287 du code civil, L. 733-1, 1°, L. 733-3, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation :
4. Aux termes du premier de ces textes, quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
5. Selon le deuxième, les dispositions du livre IV ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
6. Selon le dernier, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
7. Selon le troisième, le juge peut notamment, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
8. Selon le quatrième, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder la durée de 7 ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
9. Selon le cinquième, le juge peut prévoir : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1.
10. Le sixième dispose enfin que le juge peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
11. Dans sa décision du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en adoptant les dispositions de la loi dont sont issus les articles L. 733-4, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de règlement des situations de surendettement et que, par conséquent, compte tenu de l'objectif poursuivi et des garanties prévues, le législateur n'a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété (Cons. const., 17 novembre 2016, n° 2016-739 DC, § 75 et 79).
12. Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d'effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire.
13. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu'il se trouverait dans l'impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d'un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l'article L. 724-1 du code de la consommation.
14. Pour dire que la situation de surendettement du débiteur sera traitée par le rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur sans intérêt pendant 84 mois, avec effacement du solde des créances à l'issue de cette période, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que l'endettement, de 162 814 euros, est supérieur à la valeur de l'immeuble, estimée à 120 000 euros, que la vente de ce dernier, qui constitue la résidence principale du débiteur, ne permettrait pas d'apurer toutes les dettes et engendrerait le paiement d'un loyer et une augmentation significative des charges du débiteur. Il en déduit que la vente de l'immeuble ne serait pas opportune et ajoute que, compte tenu de l'importance de l'endettement et de la faiblesse de la capacité de remboursement du débiteur, les dettes ne pourront être apurées en totalité sur la durée maximale prévue par la loi de 84 mois.
15. En statuant ainsi, par des motifs étrangers aux dispositions des articles L. 733-1, 1°, L. 733-3, L. 733-4, L. 733-4, 2°, L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il fixe la capacité de remboursement de M. [O] à 360,88 euros, et dit que la situation de surendettement de M. [O] sera traitée par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec effacement du solde des dettes à l'issue de cette période prenant fin le 15 janvier 2029, entraîne la cassation des autres chefs de dispositif de l'arrêt, à l'exception de celui déclarant recevable la contestation de la société, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Civ.2 22 mai 2025 n° 24-10.671
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° V 24-10.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société SCI Le Quadrant, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-10.671 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [O] [S], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [O] [S], prise en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Quadrant,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société SCI Le Quadrant, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2023), la société SCI Le Quadrant a, par déclaration du 9 juin 2022, relevé appel d'une ordonnance d'un juge commissaire du 7 juin 2022, statuant sur une contestation de la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société SCI Le Quadrant fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif n'a pas opéré, alors « que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués ne saurait la priver de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'en l'espèce, pour dire que l'effet dévolutif n'avait pas opéré, la cour d'appel a relevé que la déclaration d'appel, mentionnant un « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », ne visait aucun élément du dispositif dont appel et ne faisait pas mention du renvoi à un document annexe, et que « le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est donc sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. Le défendeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
4. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
5. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien fondé du moyen
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 :
6. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
7. Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
8. Il résulte du quatrième que les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
9. En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon le cinquième, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
10. Il résulte du dernier que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
11. Il en découle que, si en application de l'article 4 de l'arrêté précité, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.
12. Aussi, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 précité.
13. Pour dire que l'effet dévolutif n'avait pas opéré, l'arrêt retient que la déclaration d'appel, qui ne fait mention que d'un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans viser aucun élément du dispositif du jugement dont appel, ne fait pas mention du renvoi à un document annexe et que le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est donc sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.
Civ.2 22 mai 2025 n° 23-10.900 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 481 FS-B
Pourvoi n° Y 23-10.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ M. [K] [X],
2°/ Mme [H] [I], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 23-10.900 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Caen (deuxième chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société [16], société anonyme,
4°/ à la société [20], société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 21],
5°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
6°/ à Mme [V] [F],
7°/ à M. [U] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
8°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
9°/ à la société [13], société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
10°/ à la société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
11°/ à la [14], dont le siège est [Adresse 7],
12°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [18], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 2022), M. et Mme [X] (les débiteurs), dont la demande de traitement de leur situation financière a été déclarée recevable, ont contesté les mesures imposées par une commission de surendettement prévoyant un rééchelonnement provisoire du paiement des créances sur une durée de 24 mois, dans l'attente de la vente, par les débiteurs, de leur bien immobilier.
2. Par un jugement du 10 janvier 2022, un juge des contentieux de la protection, statuant sur contestation des débiteurs, a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois, avec effacement du solde des créances à l'issue.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. Les débiteurs font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 10 janvier 2022 en ce qu'il a arrêté le plan de surendettement selon les modalités prévues à son dispositif et, statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, de fixer la durée des mesures provisoires à 24 mois, de fixer le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 936 euros, de modifier les mesures provisoires comme prévu au tableau en pages 12 et 13 de l'arrêt, de dire que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par leurs soins de leur bien immobilier, de dire que le prix de vente de leur bien immobilier devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées selon l'ordre prévu dans les présentes mesures, de dire qu'à l'issue de la période de 24 mois, ils pourront saisir à nouveau la commission de surendettement pour que leur situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées et de débouter les parties du surplus de leurs autres demandes, fins et prétentions, alors :
« 1°/ que, si la commission de surendettement, comme le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission, peut subordonner l'adoption des mesures de redressement à la vente préalable de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur, cette décision ne peut pas être justifiée par l'impossibilité d'établir un plan d'apurement des dettes dans le délai légal, dès lors qu'il est possible de parvenir à un tel apurement par un rééchelonnement des dettes combiné à un effacement partiel du solde dû à l'issue de la durée du plan ; qu'en l'espèce, pour dire que les époux [X] devront procéder à la vente amiable de leur bien qui constitue leur lieu de résidence principale, la cour a constaté qu'il leur était impossible de procéder à un apurement intégral de leurs dettes dans les délais légaux, de sorte que la seule solution pour permettre d'apurer leur passif était la vente de l'immeuble leur appartenant ; qu'elle a ajouté que l'effacement partiel du passif et la réduction des prêts immobiliers ne pouvaient intervenir qu'en cas d'absence d'actif patrimonial réalisable et que la réduction des prêts immobiliers ne pouvait être ordonnée qu'après la vente du bien constituant le logement principal des débiteurs et l'imputation du prix de cette vente sur le montant du capital restant dû ; qu'en statuant ainsi, tandis que la vente de l'immeuble appartenant aux époux [X] ne pouvait être justifiée par l'impossibilité de procéder à l'apurement de leurs dettes dans les délais légaux, la cour d'appel a violé les articles L. 733-1, L. 733-3 et L. 733-4 du code de la consommation ;
2°/ que la commission de surendettement ou le juge peuvent, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1 du code de la consommation ; que l'effacement partiel des créances n'est pas subordonné à l'absence d'actif patrimonial réalisable ; qu'en jugeant néanmoins que, s'il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient aux débiteurs dans cette hypothèse de s'acquitter de l'ensemble de leur dette sans effacement possible et que l'effacement partiel du passif déclaré à la procédure de surendettement ne peut intervenir qu'en cas d'absence d'actif patrimonial réalisable, afin de tenir compte des facultés financières réduites des débiteurs, lorsque la capacité contributive dégagée en fonction de leurs charges et revenus ne permet pas un apurement intégral du passif dans le délai maximum légal, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 733-3 et 733-4 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 2284 du code civil, quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
5. Selon l'article 2287 du même code, les dispositions du livre IV ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
6. Selon l'article L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
7. Selon l'article L. 733-1, 1°, du même code, le juge peut notamment, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
8. Selon l'article L. 733-3 de ce code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder la durée de 7 ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
9. Selon l'article L. 733-4 du même code, le juge peut prévoir : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1.
10. L'article L. 733-7 du code de la consommation dispose enfin que le juge peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
11. Dans sa décision du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en adoptant les dispositions de la loi dont sont issus les articles L. 733-4, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de règlement des situations de surendettement et que, par conséquent, compte tenu de l'objectif poursuivi et des garanties prévues, le législateur n'a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété (Cons. const., 17 novembre 2016, n° 2016-739 DC, § 75 et 79).
12. Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d'effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire.
13. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu'il se trouverait dans l'impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d'un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l'article L. 724-1 du code de la consommation.
14. Ayant relevé que les débiteurs, qui n'avaient pas de personne à charge, percevaient des pensions de retraite pour une somme totale de 2 480 euros par mois en moyenne, que leur capacité contributive mensuelle devait être fixée à 936 euros, et que le prix de vente du bien immobilier constituant leur résidence principale permettrait de solder environ deux tiers de leurs dettes, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel a décidé que la vente amiable du bien immobilier constitue une mesure de désendettement appropriée.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
16. Les débiteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que la commission de surendettement, comme le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission, prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur ; qu'elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que les mesures de désendettement des particuliers prévues par le dispositif mis en place par le code de la consommation n'ont pas pour justification l'attitude fautive du prêteur et ne peuvent pas par conséquent être employées pour sanctionner ce dernier ; qu'en statuant de la sorte, tandis que le juge est tenu de réaménager les dettes du débiteur en tenant compte de l'attitude fautive des créanciers qui auraient, volontairement ou par imprudence, contribué au surendettement ou aggravé la situation du débiteur, par exemple en procédant à un effacement partiel de la créance, la cour d'appel a violé l'article L. 733-5 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 733-5 du code de la consommation :
17. Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
18. Pour dire que la situation de surendettement du débiteur sera traitée par le rééchelonnement provisoire des dettes des débiteurs pendant 24 mois, subordonner ces mesures à la vente par les débiteurs du bien immobilier leur appartenant, et dire que le prix de vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, l'arrêt retient que les mesures de désendettement n'ont pas pour justification l'attitude fautive du prêteur et ne peuvent pas être employées pour sanctionner ce dernier et qu'il revient aux débiteurs souhaitant engager la responsabilité des créanciers, établissements de crédit, sur le fondement d'une éventuelle violation du devoir de conseil et de mise en garde d'employer les autres outils juridiques dont ils peuvent se prévaloir.
19. En statuant ainsi, alors qu'elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement des débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-23.097
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° K 22-23.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], agissant tant en qualité de gérant de la société Cabinet [F] [T] qu'à titre personnel,
2°/ La société Cabinet [F] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 22-23.097 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T] et de la société Cabinet [F] [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-14.978), statuant dans un litige entre la société Cabinet [F] [T], M. [T] et M. [K], l'arrêt d'une cour d'appel du 21 décembre 2017 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2020.
2. La société Cabinet [F] [T] et M. [T] ont saisi la cour d'appel de renvoi.
3. Un conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardive la déclaration de saisine, par une ordonnance du 14 octobre 2021, que la société Cabinet [F] [T] et M. [T] ont déférée à la cour d'appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [T] et la société Cabinet [F] [T] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2021 et de la confirmer en toutes ses dispositions, alors « que l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui fixe le régime de la procédure devant la cour d'appel après renvoi de la Cour de cassation lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, prévoit que la procédure est celle de l'article 905, sans désignation d'un conseiller de la mise en état ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état dont était invoqué le défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel statuant comme cour de renvoi après cassation, qu'en l'espèce, le président de la cour d'appel statuant comme cour de renvoi avait, en application des articles 789, 904-1 et 907 du code de procédure civile, désigné un conseiller de la mise en état et qu'en conséquence, ce dernier avait compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration de saisine, la cour d'appel a méconnu les articles 789, 904-1 et 907 du code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles 905 et 1037-1 dudit code par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1037-1, alinéa 1er,du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Aux termes de ce texte, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
6. Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile.
7. Par ailleurs, l'article 1037-1 précité confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine, en cas de dépassement du délai dans lequel cette déclaration doit être notifiée aux parties adverses, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé.
8. En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l'application de cet article, à l'exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative.
9. Par conséquent, seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi.
10. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, formée par la société Cabinet [F] [T] et M. [T], l'arrêt retient que, par un avis d'orientation du 11 juin 2011, un conseiller de la mise en état a été désigné, lequel est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'acte de saisine.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.3 22 mai 2025 n° 23-19.387
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet et Déchéance partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° Y 23-19.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ M. [O] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Y 23-19.387 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Gaia immobilier administration de biens, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [F] et [X], de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile
1. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
2. MM. [F] et [X] n'ont pas signifié leur mémoire ampliatif à M. [Y].
3. La déchéance du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre M. [Y], doit ainsi être constatée.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 2023), l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, construit en 1900, a décidé, par une résolution du 3 juillet 2017, d'interdire l'usage à titre d'habitation des lots situés au sixième étage, qualifiés de « débarras » dans le règlement de copropriété, à raison des risques pour la sécurité des occupants en cas d'incendie.
5. Par acte du 27 juillet 2017, MM. [F] et [X], propriétaires à cet étage pour le premier du lot n° 17 et pour le second des lots n° 18 et 19, ont assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de ladite résolution.
6. Le syndicat des copropriétaires a reconventionnellement demandé le rétablissement des lots en question dans leur état initial de débarras.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. MM. [F] et [X] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de les condamner à remettre leurs lots dans leur état initial de débarras, alors :
« 1°/ que le délai de prescription décennal de l'action tendant au rétablissement d'un lot affecté à usage d'habitation dans la destination de « débarras » initialement prévue au règlement de copropriété commence à courir à compter du jour où le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de ce changement d'affectation ; qu'en jugeant que ce délai de prescription extinctive n'avait pu commencer à courir avant que le syndicat des copropriétaires n'ait été informé par l'architecte [V], le 24 mai 2017, de la dangerosité de l'escalier d'accès au 6e étage du fait de la difficulté d'évacuation de ses occupants en cas d'incendie, la cour d'appel a violé l'article 42 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que le délai de prescription de l'action tendant au rétablissement d'un lot dans la destination initialement prévue au règlement de copropriété commence à courir à compter du jour où le syndicat des copropriétaires a eu connaissance de son changement d'affectation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le rétablissement des lots litigieux dans leur état initial de débarras implique la suppression de toute installation sanitaire ; qu'en affirmant que la prescription décennale n'était pas acquise au profit de MM. [F] et [X] lorsque l'affectation de leurs lots à usage d'habitation avait été prohibée par la résolution du 3 juillet 2017 sans rechercher, comme il lui était demandé preuves à l'appui, si la décision prise par le syndicat des copropriétaires le 7 avril 2004 d'installer des compteurs d'eau individuels dans les parties privatives et notamment dans les lots du 6e étage pourvus en installations sanitaires, n'était pas de nature à établir qu'il avait connaissance, à cette date, de leur affectation à usage d'habitation et, par suite, à caractériser que la prescription décennale était acquise depuis le 8 avril 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel, a, d'abord, constaté que les lots étaient qualifiés de débarras dans le règlement de copropriété et, à bon droit, rappelé que les copropriétaires ne pouvaient changer l'affectation de leurs lots que sous réserve qu'elle ne soit pas contraire à la destination générale de l'immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
10. Elle a, ensuite, souverainement retenu qu'en dépit de l'ancienneté de l'occupation de lots du sixième étage comme logements, le syndicat des copropriétaires n'avait eu connaissance de la dangerosité que présentait cette affectation que le 24 mai 2017, date de la remise par l'architecte de son rapport, consécutif à l'incendie survenu un peu plus tôt dans l'année, révélant une non-conformité de l'accès au sixième étage au regard des règles de sécurité incendie, notamment pour l'évacuation des occupants.
11. Elle a, enfin, relevé que si les copropriétaires avaient été informés lors d'une assemblée générale de 2016 que les titres de propriété de certains des lots du sixième étage mentionnaient qu'ils étaient à usage d'habitation, ce point n'avait pas fait l'objet d'un vote.
12. Ayant ainsi fait ressortir que le syndicat des copropriétaires n'avait pas ratifié l'usage d'habitation des lots n° 17, 18 et 19, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que MM. [F] et [X] n'avaient pas de droit acquis à l'usage qu'ils revendiquaient pour leurs lots à la date de l'adoption de la résolution du 3 juillet 2017.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
14. MM. [F] et [X] font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives dès lors qu'il ne porte atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; que la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation relève des prérogatives de la puissance publique ; qu'en jugeant que le syndicat de copropriétaires avait pu, sans abus, interdire aux exposants d'utiliser leurs lots à des fins d'habitation dès lors que la résolution litigieuse du 13 juillet 2007 était justifiée par la difficulté d'évacuation de leurs occupants en cas d'incendie du fait de l'étroitesse de l'escalier d'accès au 6e étage, la cour d'appel a violé, par adjonction d'un critère lié à la sécurité des occupants des lots concernés qu'il ne comporte pas, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que les différentes notes émises par l'architecte de l'immeuble les 24 mai 2017, 10 juillet 2018 et 12 novembre 2020 concluent invariablement que le changement de destination des lots litigieux « présente un risque en cas d'incendie pour les occupants du 6e étage » ; qu'en énonçant in fine que la résolution interdisant aux exposants d'utiliser leurs lots aux fins d'habitation et les enjoignant à les rétablir dans leur destination initiale de débarras était valable dès lors qu'elle était destinée à privilégier la sécurité des occupants de l'immeuble, sans énoncer en quoi l'affectation de ces parties privatives à usage d'habitation avait porté atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°/ que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives dès lors qu'il ne porte atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leur demande d'annulation de la résolution n° 25 adoptée le 13 juillet 2017 leur interdisant d'user de leurs parties privatives à usage d'habitation, que cette décision était justifiée par le risque créé par l'occupation à titre habituel, quotidien et à usage d'habitation de lots équipés notamment d'installations de cuisine et par des aléas humains créant des risques d'incendie, la cour d'appel, qui a apporté à l'utilisation et à la jouissance des parties privatives des lots litigieux une restriction excédant celles stipulées au règlement de copropriété et contraire au principe de la liberté d'usage et de jouissance de ces parties privatives, a violé l'article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4°/ que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives dès lors qu'il ne porte atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en réponse au rapport amiable [S] selon lequel c'est la totalité de l'escalier de l'immeuble qui n'était pas conforme à la réglementation visée par M. [V] dans ses différentes notes et non pas seulement l'escalier du 6e étage, ce dernier avait observé que « le fait que les brancards ne peuvent circuler dans la totalité de l'escalier [de l'immeuble] augmente le risque, puisqu'en cas d'incendie, un nombre plus important de personnes doivent être évacuées dans cette configuration » ; qu'en se fondant sur cet avis pour juger que le syndicat des copropriétaires avait valablement interdit aux exposants d'affecter leurs lots à usage d'habitation, la cour d'appel, qui a apporté à l'utilisation et à la jouissance des parties privatives des lots litigieux ne restriction excédant celles stipulées au règlement de copropriété et contraire au principe de la liberté d'usage et de jouissance de ces parties privative, a violé l'article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
15. La cour d'appel a, d'abord, relevé que l'immeuble avait subi en 2017 un incendie qui avait révélé une difficulté d'accès des services de secours pour évacuer les occupants du sixième étage, les couloirs de cet étage étant un véritable cul-de-sac à cause de l'étroitesse de l'escalier d'accès et de l'absence d'exutoire de fumée.
16. Elle a, ensuite, retenu qu'il ressortait des rapports établis par l'architecte de l'immeuble et de celui émanant de l'expert mandaté par MM. [F] et [X] que l'escalier général de l'immeuble, allant du rez-de-chaussée au cinquième étage, ne permettait pas le passage de brancards en cas d'évacuation, que celui permettant d'accéder au sixième étage était particulièrement étroit et pentu, et que les difficultés de circulation inhérentes à la configuration de cet étage faisaient courir des risques anormaux aux occupants de l'immeuble, en cas d'incendie.
17. Ayant ainsi caractérisé le risque que présentait, pour l'ensemble de la copropriété, l'occupation de l'étage en question à des fins d'habitation, elle a pu retenir, sans fonder sa décision sur les dispositions du code de la construction et de l'habitation régissant la police administrative ni méconnaître celles de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que la restriction apportée aux droits des propriétaires des lots litigieux étant justifiée par des considérations tenant à la conservation de l'immeuble, l'assemblée générale n'avait pas commis d'abus en interdisant leur usage à des fins d'habitation, et qu'il y avait lieu d'ordonner leur remise en état initial de débarras.
18. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Civ.3 22 mai 2025 n° 24-12.980
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° E 24-12.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société Hubert, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-12.980 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de [Localité 8], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 6],
2°/ à la société Bouge TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Hubert, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Bouge TP, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Villexanton, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,13 décembre 2023), la société Hubert, propriétaire des parcelles cadastrées section ZV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées sur la commune de Villexanton (la commune), a confié à la société Bouge TP la réalisation d'un système d'irrigation sur ces parcelles.
2. Soutenant que les hydrants, le regard de vanne et la canalisation installés lors de ces travaux empiétaient sur le domaine public routier voisin, la commune a assigné la société Hubert devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire pour qu'il lui soit enjoint de faire cesser cet empiétement.
3. La société Hubert a assigné en intervention forcée la société Bouge TP.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Hubert fait grief à l'arrêt de la condamner sous astreinte à procéder au retrait de sept hydrants, du regard de vanne et de la canalisation installés sur le domaine public routier de la commune, alors « que pour constituer un trouble manifestement illicite la violation d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique doit être évidente ; que la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines est déterminée par l'alignement ; qu'en retenant « l'existence d'un trouble manifestement illicite portant atteinte aux droits de propriété de la commune de Villexanton », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette commune avait déterminé les limites de son domaine public routier par l'alignement au droit des parcelles exploitées par la société Hubert, sans lesquelles aucune atteinte évidente aux droits de propriété de la commune de Villexanton ne pouvait être caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 835, alinéa 1, du code de procédure civile et L. 112-1 du code de la voierie routière. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 112-1 du code de la voierie routière, l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.
7. Il est jugé que l'arrêté d'alignement individuel est un acte déclaratif qui concerne uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol (CE, 30 juillet 1997, n° 155530).
8. Ayant retenu qu'il résultait des rapports d'expertise amiable, réalisés en présence de la société Hubert, que les différents ouvrages en litige avaient été implantés, pour partie, sur le domaine public routier et relevé que la société Hubert avait, en raison de cet empiétement, préalablement signé avec la commune un protocole d'accord, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a pu en déduire que cet empiétement constituait un trouble manifestement illicite et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-21.820
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° X 22-21.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-21.820 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [U] [Z], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [N] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2022), par acte d'huissier de justice du 28 février 2020, M. [M] s'est vu signifier l'arrêt d'une cour d'appel le déboutant de ses demandes à l'encontre de M. [T] [Z], Mme [U] [Z], Mme [N] [Z] et M. [H] dans un litige relatif à son licenciement, et le condamnant aux dépens.
2. L'acte ainsi signifié comprenait injonction et commandement aux fins de saisie-vente de payer des sommes au titre du droit de plaidoirie et les frais de signification de l'arrêt.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [M] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en annulation de l'acte d'huissier de justice du 28 février 2020 et, en conséquence, de condamnation des consorts [Z] au paiement de dommages-intérêts et d'une somme au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, alors « que ne pouvant poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés, une partie ne peut mettre en demeure de payer lesdits dépens par un commandement aux fins de saisie vente qui engage la mesure d'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé au contraire qu'il ne pouvait être fait grief aux consorts [X] d'avoir délivré le 28 février 2020 à M. [M] un commandement aux fins de saisie vente, leur faisant commandement de régler les dépens de l'arrêt du 7 novembre 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 695 et 696 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 221-1, alinéa 1er, R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution, 707 et 713 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Ce commandement afin de saisie-vente engage la mesure d'exécution forcée.
5. Selon le deuxième, le commandement de payer contient, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées.
6. En vertu des troisième et quatrième, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement de dépens d'instance qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires.
7. Pour rejeter la demande de nullité du commandement délivré le 28 février 2020, l'arrêt retient que cet acte, auquel est joint de manière surabondante le terme d'injonction, ne constitue pas un acte d'exécution forcée lequel résulte de l'acte de saisie lui-même.
8. En statuant ainsi, alors que le commandement aux fins de saisie-vente ne contenait pas la mention du certificat de vérification des dépens ou de l'ordonnance de taxe, exécutoires, en vertu desquels les poursuites étaient exercées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-23.280
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 505 F-D
Pourvoi n° J 22-23.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La caisse régionale normande de financement (NORFI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-23.280 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
2°/ à M. [V] [G],
3°/ à Mme [E] [W], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse régionale normande de financement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022), la caisse régionale normande de financement (la banque) a consenti à M. et Mme [G] un prêt immobilier destiné à l'acquisition de deux appartements en l'état futur d'achèvement.
2. Les échéances n'étant plus honorées, la banque a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire d'une demande d'autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de M. et Mme [G].
3. Par une ordonnance du 7 février 2020, le juge de l'exécution a rejeté la demande.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête tendant à être autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur des biens appartenant à M. et Mme [G] situés [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 4], alors « que le créancier titulaire d'un titre exécutoire constitué d'un acte notarié qui souhaite faire pratiquer une mesure conservatoire, prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur des biens appartenant à son débiteur, en particulier, peut solliciter, à cet effet, une autorisation du juge, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, peu important qu'il ait la possibilité de le faire sans autorisation judiciaire en se prévalant de ce titre exécutoire, en application de l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en considérant, pour rejeter sa demande, que l'autorisation judiciaire sollicitée par la NORFI était inutile puisque, créancier titulaire d'un titre exécutoire, celle-ci pouvait prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur le seul fondement de ce titre exécutoire, la cour d'appel a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
6. Par exception, l'article L. 511-2, alinéa 1er, du même code prévoit qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
7. Ayant relevé que la banque disposait d'un acte notarié valant titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme [G] et que l'autorisation judiciaire ne lui permettrait pas d'éviter une contestation ultérieure de ces derniers relative à la mesure conservatoire octroyée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir de la banque que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-23.224
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 475 FS-D
Pourvoi n° Y 22-23.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en cette qualité ministère de la justice, [Adresse 4] (République du Congo), a formé le pourvoi n° Y 22-23.224 contre l'arrêt n° RG : 22/03220 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), la société Commissions import export (la société Commisimpex) a fait délivrer à la République du Congo, le 30 août 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière portant, notamment, sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
2. Par un jugement du 16 décembre 2021, le bien saisi a été adjugé à la société Commisimpex.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.
4. Il résulte de ces articles que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
5. La République du Congo s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel rejetant une demande de sursis à statuer et déclarant irrecevable l'appel formé contre le jugement d'adjudication.
6. L'arrêt attaqué n'ayant ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa deuxième branche
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui, faute d'excès de pouvoir, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La République du Congo fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel contre le jugement d'adjudication du 16 décembre 2021, alors que « nul ne saurait se voir priver de son droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'en affirmant que la République du Congo ne pouvait pas soutenir avoir été privée de son droit au recours effectif, au motif qu'elle avait pu relever appel du jugement ayant rejeté sa demande de report de la vente, tout en ayant par un arrêt du même jour (RG n° 22/00431) déclaré cet appel sans objet, au motif que le bien avait d'ores et déjà été adjugé, la cour d'appel a méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif du débiteur poursuivi, en violation des articles R. 322-26 et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
10. Il résulte de ce texte que le jugement d'adjudication, qui ne statue sur aucune contestation, n'est pas susceptible d'appel.
11. Le moyen n'alléguant ni ne caractérisant aucun excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-22.314
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° J 22-22.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-22.314 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [J] [B] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B] [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, Mme [B] [F] a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de M. [T] qui a saisi, par acte du 24 juin 2021, un juge de l'exécution d'une contestation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2021 sur son compte bancaire, entre les mains de la Caisse d'épargne Bretagne pays de Loire, et ses demandes subséquentes de remboursement, par Mme [B] [F], des frais bancaires générés par cette saisie-attribution et de cantonnement de ladite saisie-attribution, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'enveloppe de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 juin 2021, emportant dénonciation de la contestation par M. [T] de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, portait la date postale du « 210625 », soit le 25 juin 2021 ; que cette lettre de dénonciation de la contestation de M. [T] avait donc été expédiée le premier jour ouvrable suivant l'assignation devant le juge de l'exécution, du 24 juin 2021, aux fins de contestation de la saisie-attribution ; qu'en énonçant au contraire que cette enveloppe ne comportait pas de date, si bien qu'il n'était pas démontré que cette lettre avait été envoyée le 24 ou le 25 juin 2021, et qu'en conséquence, il n'était pas démontré que M. [T] avait accompli les formalités édictées par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que sa contestation de la saisie-attribution pratiquée n'était pas recevable, la cour d'appel a dénaturé l'enveloppe litigieuse, en violation du principe précité ;
2°/ que, en tout état de cause, en l'absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l'expédition d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception peut être rapportée par tout moyen ; que la cour d'appel a relevé que M. [T] avait produit le courriel de l'huissier attestant avoir posté la lettre litigieuse le 25 juin 2021 ; qu'en jugeant pourtant que, par principe, la preuve de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution ne pouvait résulter des indications de l'auxiliaire de justice l'ayant régularisée, la cour d'appel a violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble le principe de liberté de la preuve des faits juridiques, auxquels n'est pas applicable la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ou par mandataire interposé. »
Réponse de la Cour
3. Sous couvert des griefs non-fondés de dénaturation et de violation de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.
4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-17.465
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° P 22-17.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ La société My Money Bank, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ le Fonds commun de titrisation FCT Pearl, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GE Money Bank et représenté par la société de gestion Eurotitrisation,
ont formé le pourvoi n° P 22-17.465 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, du Fonds commun de titrisation FCT Pearl, venant aux droits de la société GE Money Bank et représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022), une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, par un jugement du 19 mars 2018, à l'encontre de Mme [T] et a été clôturée, pour insuffisance d'actif, par un jugement du 14 décembre 2018.
2. Par acte du 28 février 2020, le fonds commun de titrisation Pearl (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, et la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, ont fait délivrer, sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 11 juillet 2011, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [T] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La société My Money Bank et le FCT font grief à l'arrêt de déclarer Mme [T] recevable en sa contestation et d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente, alors « que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, l'effet interruptif de prescription du commandement demeurant toutefois ; que l'absence de reprise des poursuites individuelles prévue par l'article L. 643-11 du code de commerce n'interdit pas au créancier, dans l'hypothèse où ce dernier conserve un intérêt à interrompre la prescription de sa créance, à faire délivrer à son débiteur un commandement aux fins de saisie-vente mobilière, dans ce seul intérêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le commandement du 28 février 2020 n'a été suivi d'aucune poursuite mais considère que le FCT Pearl et la société My Money Bank ne peuvent prétendre pouvoir délivrer un tel acte uniquement dans le but d'interrompre la prescription dès lors qu'ils ne justifient pas d'un droit de reprise des poursuites individuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil, R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution et L. 643-11 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sous réserve des exceptions prévues à ce texte.
6. Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
7. S'il ne constitue pas un acte d'exécution forcée, le commandement de payer aux fins de saisie-vente engage néanmoins la mesure d'exécution forcée. Il en résulte qu'il ne peut être délivré, lorsque le créancier n'a pas recouvré l'exercice individuel de ses actions contre le débiteur, à la seule fin d'interrompre la prescription.
8. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-23.066 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 493 F-B
Pourvoi n° B 22-23.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société L'Ebénisterie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-23.066 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [C], épouse [H], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Provence Electric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société R' House Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société L'Ebénisterie, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [C], épouse [H], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société L'Ebénisterie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMA, la société Provence Electric et la société R'House Design.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2021), Mme [C] épouse [H] a assigné en référé, les 24 et 30 juillet 2020, la société R. House design, en qualité de maître d'oeuvre, son assureur, la société SMA, et la société L'Ebénisterie devant le président d'un tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
3. Le 6 novembre 2020, elle a assigné un autre entrepreneur, la société Provence Electric, aux mêmes fins.
4. Par une ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés a rejeté la demande de caducité de l'assignation délivrée le 30 juillet 2020 à l'encontre de la société L'Ebénisterie, joint les deux instances et ordonné une expertise.
5. La société L'Ebénisterie a interjeté appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société L'Ebénisterie fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de caducité de l'assignation délivrée le 30 juillet 2020 à l'encontre de la société L'Ebénisterie et de condamner cette dernière à payer à Mme [C] épouse [H] une somme provisionnelle de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la remise au greffe d'une copie de chaque assignation délivrée doit avoir lieu sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; qu'en jugeant, au contraire, qu'une même assignation délivrée à plusieurs personnes n'impose pas plusieurs remises, pour rejeter la demande de caducité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 754 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article 754, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre des parties, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, dans un certain délai.
9. Après avoir constaté que l'affaire avait été enrôlée le 30 juillet 2020 devant le juge des référés pour l'audience du 26 août 2020, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une même assignation délivrée à plusieurs personnes n'impose pas plusieurs enrôlements et en a exactement déduit que la remise au greffe de la copie de l'assignation, faite dans le délai imparti, était régulière.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.3 22 mai 2025 n° 23-12.480 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 278 FS-B
Pourvoi n° R 23-12.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ M. [F] [I],
2°/ Mme [H] [Y] épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° R 23-12.480 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Bastides, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à l'association syndicale libre Les Jardins de Yasmine, dont le siège est [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Gury et Maitre, avocat de la société Les Bastides, et de l'association syndicale libre Les Jardins de Yasmine, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2022) et les productions, la société Les Bastides a procédé à l'aménagement du lotissement « Les Jardins de Yasmine », comportant cinq lots privatifs.
2. L'association syndicale libre Les Jardins de Yasmine (l'ASL) a été constituée pour acquérir, gérer et entretenir les terrains, voiries et équipements communs du lotissement.
3. M. et Mme [I], propriétaires d'un lot, ont assigné la société Les Bastides et l'ASL en prononcé de la nullité de cette dernière, au motif que les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7] supportant la zone d'accès au lotissement et le bassin de rétention étaient demeurés propriété de la société Les Bastides.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que la nullité de l'ASL soit prononcée, alors « que l'association syndicale libre, créée par le lotisseur qui s'est engagé, lors de sa demande de permis d'aménager un lotissement, à constituer une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains communs, et dont les statuts prévoient expressément qu'elle a pour objet de recevoir du lotisseur sans contrepartie, les terrains voiries et équipements communs du lotissement, est nulle pour non-respect de son objet si, en contrariété aux règles d'urbanisme et à ses statuts, la propriété des terrains communs ne lui a jamais été transférée ; qu'après avoir rappelé, pour juger que M. et Mme [I] étaient mal fondés à solliciter la nullité de l'ASL Les Jardins de Yasmine, que dans le cadre d'une opération de création d'un lotissement la loi ou le règlement impose au lotisseur de déposer, en annexe de son dossier de demande de permis d'aménager, différents documents parmi lesquels celui contenant l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs, la cour d'appel a énoncé que les statuts initiaux de l'ASL prévoyaient d'intégrer les parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] mais que les membres de l'association avaient décidé de créer des servitudes croisées et de ne laisser comme parcelles communes que les seules parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7], ce qui n'avait pas pour effet de remettre en cause la validité de l'ASL et que s'il n'était pas contesté que les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7] n'étaient pas la propriété de l'ASL, le fait que l'objet de l'ASL, à savoir acquérir, gérer et entretenir les terrains et équipements communs, ne fût pas intégralement rempli, ne pouvait en tout état de cause conduire à la nullité de l'ASL, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant que, en contrariété aux règles d'urbanisme et à ses statuts, l'ASL Les Jardins de Yasmine n'était pas devenue propriétaire des parcelles communes et était donc nulle pour non-respect de son objet, violant, dès lors, l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme, l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 7, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, les statuts de l'association syndicale libre définissent son objet.
6. Selon l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme, le dossier de la demande de permis d'aménager un lotissement est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs.
7. Il en résulte que si l'engagement du lotisseur exigé par ce dernier texte conditionne l'octroi du permis d'aménager, l'absence du transfert contractuellement prévu, à cette association, de la propriété des terrains et équipements communs du lotissement qu'elle a pour objet de gérer et d'entretenir n'est pas sanctionnée par la nullité des statuts.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-23.227
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 476 FS-D
Pourvoi n° B 22-23.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en cette qualité ministère de la justice, [Adresse 4] (République du Congo), a formé le pourvoi n° B 22-23.227 contre l'arrêt n° RG : 21/21942 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), la société Commissions import export (la société Commisimpex) a fait délivrer à la République du Congo, le 30 août 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière portant, notamment, sur un immeuble situé [Adresse 2] à Vaucresson.
2. Par un arrêt du 11 février 2021, une cour d'appel a infirmé le jugement ayant annulé le commandement et ordonné la vente forcée du bien saisi.
3. Par un jugement du 2 septembre 2021, un juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer de la République du Congo, déclaré irrecevable ses autres moyens et fixé la date de l'adjudication du bien saisi.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
4. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
5. La République du Congo s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel rejetant une demande de sursis à statuer, déclarant irrecevable une fin de non-recevoir et confirmant le jugement ayant fixé la date d'adjudication.
6. Aucun des moyens soulevés n'allègue, ni ne caractérise un excès de pouvoir.
7. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-23.234
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 477 FS-D
Pourvois n° C 22-23.228 J 22-23.234 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
I. La République du Congo, représentée par son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en cette qualité ministère de la justice, [Adresse 4] (République du Congo), a formé le pourvoi n° C 22-23.228 contre l'arrêt n° RG : 22/00431 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Commissions import export (Commisimpex), dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),
défenderesse à la cassation.
II. M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-23.234 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Commissions import export (Commisimpex),
2°/ à la République du Congo, prise en la personne de son ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones,
défenderesses à la cassation.
La société Commissions import export (Commisimpex) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans le pourvoi n° J 22-23.234.
La République du Congo, demanderesse au pourvoi n° C 22-23.228, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
M. [V], demandeur au pourvoi principal n° J 22-23.234, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La société Commissions import export (Commisimpex), demanderesse au pourvoi incident n° J 22-23.234, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur les rapports de Mme Vendryes, conseiller, et M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import export (Commisimpex), de Me Descorps-Declère, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-23.228 et J 22-23.234 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Commissions import export (la société Commisimpex) à l'encontre de la République du Congo, un juge de l'exécution a rejeté, par un premier jugement du 16 décembre 2021, la demande de report de la vente forcée de l'immeuble saisi situé [Adresse 1] à [Localité 5] et maintenu l'adjudication prévue à cette date.
3. Par un second jugement du même jour, le bien saisi a été adjugé à la société Commisimpex.
4. La République du Congo a relevé appel de ces deux jugements.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
5. Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
6. La République du Congo s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant sur l'appel formé contre le jugement du 16 décembre 2021 ayant rejeté sa demande de report de la vente, a rejeté sa demande de sursis à statuer et dit l'appel sans objet.
7. L'arrêt attaqué n'ayant ni tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé, ce qu'il convient d'examiner.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La République du Congo fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet l'appel contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 refusant de reporter la vente forcée, alors que :
« 1°/ l'appel contre la décision du juge de l'exécution de rejeter la demande de report n'est pas sans objet du fait de la vente par adjudication dès lors que l'infirmation par la cour d'appel de cette décision entraînerait l'anéantissement par voie de conséquence du jugement d'adjudication ; qu'en déclarant sans objet l'appel formé par la République du Congo contre la décision de refus de report de la vente, au motif inopérant que le bien immobilier saisi avait été vendu par adjudication le 16 décembre 2021, la cour d'appel a violé l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ nul ne saurait se voir privé de son droit à un recours juridictionnel effectif ; qu'en affirmant que l'appel de la République du Congo contre le jugement ayant rejeté sa demande de report de la vente était sans objet, tout en ayant par un arrêt du même jour (RG n° 22/03220) déclaré irrecevable l'appel contre le jugement d'adjudication au motif que la République du Congo avait usé de son droit de faire appel contre le jugement ayant rejeté le report de la vente, la cour d'appel a méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif du débiteur poursuivi, en violation des articles R. 322-26 et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution :
10. Aux termes de ce texte, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
11. Pour dire que l'appel formé contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 refusant de reporter la vente forcée est sans objet, l'arrêt relève que le bien saisi a été adjugé à l'audience du 16 décembre 2021.
12. En statuant ainsi, alors que l'adjudication du bien saisi ne rendait pas sans objet la demande de report qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que l'appel formé contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 est sans objet entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la République du Congo aux dépens et condamnant cette dernière à payer à la société Commissions import export la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
14. En application du même texte, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la République du Congo aux dépens entraîne la cassation du chef de dispositif disant que M. [V], avocat plaidant, est tenu in solidum aux dépens d'appel avec sa cliente, la République du Congo, en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Civ.3 22 mai 2025 n° 24-12.432
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° J 24-12.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [O] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-12.432 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [Y],
2°/ à Mme [B] [U], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [D], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 décembre 2023), M. [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2], sur laquelle se trouve une ancienne ferme.
2. M. et Mme [Y] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section H n° [Cadastre 1].
3. Soutenant que ces parcelles constituaient auparavant un fonds unique, et qu'il existait une montée de grange ainsi qu'une porte permettant l'accès à la ferme devenue sa propriété, M. [D] a assigné M. et Mme [Y] pour que soit reconnue la servitude de passage par destination du père de famille au bénéficie de son fonds et ordonnée la remise en état de cette montée de grange et l'accès à la porte.
4. M. et Mme [Y] ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [D] au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la création, sur l'ancienne ferme, de vues directes sur leur fonds.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a soulevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, pour débouter, par voie d'infirmation du jugement entrepris, M. [D] de ses demandes, le moyen tiré de ce que l'article 703 du code civil disposait que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user » et que tel était le cas en l'espèce, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; qu'en toute hypothèse, en jugeant que l'article 703 du code civil trouvait à s'appliquer dès lors qu'en procédant à des travaux sur son propre fonds, M. [D] avait lui-même supprimé l'utilité de la montée de grange qui permettait autrefois d'accéder à l'intérieur de son immeuble, que les travaux entrepris plus tard par M. et Mme [Y] n'avaient fait que décaisser un peu plus le terrain, mais déjà auparavant les modifications faites par M. [D] avaient empêché l'accès au seuil de la grange à partir de la montée de celle-ci, que l'on observait qu'il n'y avait plus de porte de grange au sens où cet ouvrage existait autrefois, puisque M. [D] l'avait remplacée par une porte-fenêtre double et une porte munie d'une petite fenêtre et qu'il en résultait que les travaux réalisés par M. [D] avaient non seulement supprimé la possibilité d'accéder à son bâtiment par l'ancienne montée de grange, mais qu'ils avaient aussi modifié l'aspect de ladite grange au point de lui ôter à l'évidence toute vocation agricole, rendant inutile le passage revendiqué, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'utilité de la servitude et non pas uniquement sur l'impossibilité d'user de la servitude, a violé l'article 703 du code civil ;
3°/ que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; qu'en toute hypothèse encore, en jugeant que l'article 703 du code civil trouvait à s'appliquer dès lors qu'en procédant à des travaux sur son propre fonds, M. [D] avait lui-même supprimé l'utilité de la montée de grange qui permettait autrefois d'accéder à l'intérieur de son immeuble, que les travaux entrepris plus tard par M. et Mme [Y] n'avaient fait que décaisser un peu plus le terrain, mais déjà auparavant les modifications faites par M. [D] avaient empêché l'accès au seuil de la grange à partir de la montée de celle-ci, que l'on observait qu'il n'y avait plus de porte de grange au sens où cet ouvrage existait autrefois, puisque M. [D] l'avait remplacée par une porte-fenêtre double et une porte munie d'une petite fenêtre et qu'il en résultait que les travaux réalisés par M. [D] avaient non seulement supprimé la possibilité d'accéder à son bâtiment par l'ancienne montée de grange, mais qu'ils avaient aussi modifié l'aspect de ladite grange au point de lui ôter à l'évidence toute vocation agricole, rendant inutile le passage revendiqué, sans qui plus est caractériser une impossibilité définitive d'exercice de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 703 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant retenu que, si les propriétés respectives formaient autrefois un ensemble immobilier unique et que la montée litigieuse permettait à l'origine un accès à l'ancienne grange de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2], à partir de la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 1], les travaux de réhaussement des ouvertures réalisés sur son fonds par M. [D] avaient supprimé la possibilité d'user de cette montée de grange, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans méconnaître le principe de la contradiction, que la servitude était éteinte.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [Y] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef ayant débouté M. [D] de toutes ses demandes à l'encontre de M. et Mme [Y] entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant condamné M. [D] à payer à M. et Mme [Y] des dommages-intérêts, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut se référer aux « éléments de la cause » qu'autant qu'il les a analysés, fût-ce succinctement ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour condamner M. [D] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts, qu'il y avait lieu d'arbitrer la demande indemnitaire « compte tenu des éléments de la cause, à la somme de 4 500 euros », sans analyser, ne serait-ce que succinctement, ces « éléments de la cause », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. D'une part, le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
10. D'autre part, la cour d'appel, qui a relevé que les aménagements effectués sur son fonds par M. [D] en 2018 avaient créé des vues directes irrégulières sur le fonds de M. et Mme [Y] et que ces derniers, sans demander la suppression de ces vues droites et permanentes, demandaient réparation du préjudice de jouissance qui en résultait, a caractérisé l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-22.868 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Annulation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 492 F-B
Pourvoi n° M 22-22.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ M. [L] [W],
2°/ Mme [E] [P], épouse [W],
tous deux, domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 22-22.868 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [W], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-15.077), la société AZ Concept (la société) a été condamnée, par un arrêt du 16 juin 2016, à payer diverses sommes à M. et Mme [W] au titre de sa responsabilité contractuelle.
2. La société a été dissoute le 21 juillet 2013, M. [V] étant désigné en qualité de liquidateur amiable. Puis, la société a été placée en liquidation judiciaire le 28 mars 2017.
3. Reprochant à M. [V] plusieurs fautes, M. et Mme [W] ont recherché sa responsabilité et demandé sa condamnation au paiement des sommes dues par la société.
4. Par déclaration du 1er mars 2018, ils ont relevé appel du jugement du 15 janvier 2018 qui les a déboutés de leurs demandes et par un arrêt du 29 novembre 2018, une cour d'appel a confirmé le jugement.
5. Cet arrêt ayant été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021, M. et Mme [W] ont saisi la cour d'appel de renvoi par une déclaration du 19 mai 2021.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 15 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Toulon, alors « qu'est interdite l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, lorsque cette application immédiate a été expressément exclue par la Cour de cassation ; qu'en retenant qu'il résultait des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'à défaut de demande de réformation du jugement déféré, la cour d'appel ne pouvait que le confirmer et que ces dispositions applicables depuis le 1er septembre 2017, avaient été rappelées par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, qui était donc antérieur à la saisine après cassation de la Cour par M. et Mme [W] laquelle était en date du 19 mai 2021, sans rechercher si la date de la déclaration d'appel de M. et Mme [W] n'était pas antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, ce qui excluait l'application au litige de l'interprétation nouvelle retenue par cet arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542, 631 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
7. Il résulte des premier et troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
8. Il résulte du deuxième que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Par conséquent, c'est la même instance d'appel qui reprend et se poursuit devant la cour d'appel de renvoi.
9. Il découle de ce qui précède que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. En conséquence, lorsque cette instance a été introduite par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cet arrêt ne peut recevoir application, quand bien même la déclaration de saisine serait postérieure au 17 septembre 2020.
10. Pour confirmer le jugement du 15 janvier 2018, l'arrêt retient qu'alors que M. et Mme [W] ont visé, dans leur acte de saisine après cassation, le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 janvier 2018, ils sollicitent, dans leurs écritures après cassation, la réformation du jugement rendu par ce même tribunal le 13 janvier 2014, et qu'il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'à défaut de demande de réformation du jugement déféré, la cour d'appel ne peut que le confirmer, ces dispositions ayant été rappelées par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, qui est antérieur à la saisine après cassation de la cour d'appel par M. et Mme [W], laquelle est datée du 19 mai 2021.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 1er mars 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. et Mme [W] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-21.033
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 489 F-D
Pourvoi n° S 22-21.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société Eiffage travaux maritimes et fluviaux, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-21.033 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2022), le 26 juillet 2016, une caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [S], salarié de la société Frabelta, aux droits de laquelle vient la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux (la société).
2. Par un jugement du 17 décembre 2018, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a dit que l'employeur avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du salarié.
3. La société a relevé appel de ce jugement le 30 janvier 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance d'appel, alors « que le délai de péremption ne court pas lorsque la direction de la procédure échappe aux parties, la fixation de l'affaire étant le seul fait du greffe, et qu'elles ne peuvent donc accomplir aucune diligence de nature à accélérer le déroulement de l'instance ; que, pour dire que l'instance était périmée, faute de diligence pendant les deux ans suivant la déclaration d'appel et à défaut de fixation de l'affaire dans ce délai, la cour d'appel a affirmé que, si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, puis elle a constaté que la société avait relevé appel le 30 janvier 2019, n'avait pas sollicité la fixation de son affaire par le greffe et n'avait conclu que le 3 décembre 2021 ; qu'en statuant ainsi, quand la fixation de l'affaire à une audience relevait du seul greffe de la juridiction, qui n'était pas tenu de répondre favorablement à une éventuelle demande de fixation émanant d'une partie, ce dont il résultait que la société ne pouvait accomplir aucune diligence de nature à accélérer le déroulement de l'instance et qu'aucun délai de péremption ne courait, la cour d'appel a violé les articles 2 et 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :
5. Selon le deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
6. Selon le quatrième, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
7. Selon le troisième, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
8. Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), qui ont procédé à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
9. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
10. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève qu'à compter de l'appel interjeté le 30 janvier 2019, la société n'a pas sollicité la fixation de l'affaire et n'a conclu qu'après sa convocation à l'audience et la remise des conclusions par la partie adverse.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.3 22 mai 2025 n° 23-16.844
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° J 23-16.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société Achille, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-16.844 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [M] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Réalisations inox carbone,
2°/ à la société Réalisations inox carbone, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société civile immobilière Achille, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WRA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2023), la société civile immobilière Achille (la bailleresse) et la société Réalisations inox carbone (la locataire), liées par un bail du 26 février 2016 portant sur un ensemble immobilier à usage industriel, ont, en raison de divers sinistres, signé deux protocoles d'accord, successivement en 2017 et 2020 à la suite desquels la locataire a quitté les lieux le 28 juillet 2020.
2. La bailleresse a assigné la locataire le 7 mars 2017 en paiement de diverses sommes, sollicitant ensuite, à titre additionnel, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 1er juin 2018. La locataire a formé des demandes reconventionnelles en indemnisation des préjudices subis suite aux manquements du bailleur à son obligation de délivrance.
3. La locataire a été placée en liquidation judiciaire et la société WRA, prise en la personne de M. [B], est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel.
Examen des moyens
Sur les premier à quatrième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
5. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement contre la locataire d'une somme équivalente à celle des préjudices qu'elle est tenue de lui indemniser, en conséquence, après compensation, de la condamner à lui payer une certaine somme et de dire n'y avoir lieu à fixer une quelconque créance à son bénéfice au passif de la procédure collective de la locataire, alors : « 1°/ que l'article 17-1 du contrat de bail stipulait : « le preneur devra contracter à ses frais, auprès d'une compagnie notoirement solvable ayant son siège en France ou agréée en France et pour un capital suffisant, une assurance contre les bris de glace, l'incendie, les explosions, le dégâts des eaux, pour ses mobilier, matériel, marchandises ainsi que les recours des voisins. Il devra en justifier comme du règlement des primes à toutes réquisitions du bailleur » ; qu'il en résultait que le preneur avait l'obligation de souscrire une assurance de chose, couvrant les dégâts des eaux susceptibles d'affecter les lieux, quelle qu'en soit la cause ; que la cour d'appel a constaté que la société preneuse avait méconnu cette obligation, aucune assurance dégâts des eaux n'ayant été souscrite par la société RIC entre février 2016 et novembre 2017 ; que pour rejeter toutefois la demande indemnitaire formée à ce titre par la société Achille, la cour d'appel a retenu que « le bailleur n'apporte pas la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec ce manquement ponctuel du preneur puisqu'au contraire, si des dégâts des eaux sont à déplorer, il a été préalablement et amplement démontré que les inondations trouvaient leur origine dans les manquements du bailleur à son obligation de délivrance conforme d'un local, liés à des désordres structurels du bâtiment loué, ce qu'a justement mis en lumière l'expert judiciaire, le défaut d'entretien des canalisations ou des descentes d'eau pluviales n'étant pas la cause des dégâts constatés » ; qu'en statuant ainsi, quand la souscription d'une assurance de choses couvant le dégât des eaux aurait nécessairement eu pour conséquence l'indemnisation du preneur, qui ne se serait donc pas retourné contre le bailleur, et ce quelle que soit la cause du désordre, la cour d'appel a violé la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que l'article 8-3-2 du contrat de bail stipulait que « les parties en présence, bailleur et preneur, s'engagent tant pour elles-mêmes que pour leurs assureurs respectifs, à renoncer réciproquement entre elles à l'exercice de tout recours en cas de sinistre, incendie, explosion, dommages électriques et dégâts des eaux » ; qu'il en résulte que si le preneur avait souscrit une assurance conforme aux stipulations du bail, il aurait obtenu de son assureur indemnisation du dommage consécutif aux inondations, la garantie due par l'assureur ne devant pas constituer un simple préfinancement des travaux, mais une garantie définitive, sans recours contre le bailleur ; qu'en retenant pourtant, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Achille fondée sur le non-respect par le preneur de son obligation d'assurance, que « la compagnie de la société Réalisations inox carbone aurait, tout au plus, accepté de préfinancer l'indemnisation des préjudices, mais au vu de la responsabilité totale de la SCI Achille dans la réalisation du sinistre, elle n'en aurait pas supporté la charge financière définitivement, quand bien même la garantie dégâts des eaux aurait été souscrite dès l'origine et même en présence d'une clause de renonciation à recours » la cour d'appel a violé la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
7. Une clause de non-recours, qui n'a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d'entretien ou de réparation, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.
8. La cour d'appel, qui a retenu que les inondations trouvaient leur origine dans les manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance conforme d'un local, liés à des désordres structurels du bâtiment loué, en a exactement déduit que la bailleresse, condamnée à indemniser la locataire des conséquences dommageables des inondations, n'apportait pas la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec le manquement ponctuel du preneur tenant au défaut de souscription par la locataire d'une assurance conforme aux stipulations contractuelles pour la seule période allant de février 2016 à novembre 2017.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-22.887
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 494 F-D
Pourvoi n° H 22-22.887
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-22.887 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [N], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 septembre 2020), Mme [N], qui réside en Algérie, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale du litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse), qui lui refusait le bénéfice d'un complément de retraite pour inaptitude au travail.
2. Cette juridiction a débouté Mme [N] de sa demande par un jugement du 10 juillet 2014 dont cette dernière a relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [N] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de la débouter de ses demandes tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 4 février 2009, notifiée le 6 mars 2009, et à l'octroi d'un complément de retraite, alors que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par transmission au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme [N], demeurant en Algérie, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience du 15 juin 2020 ; qu'en se bornant à relever que la décision du 15 novembre 2019 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2020 avait « bien été notifiée aux parties » et que cette notification valait convocation à l'audience, sans préciser selon quelles modalités cet acte avait notifié à Mme [N], domiciliée en Algérie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de Mme [N] qui n'était pas comparante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 :
4. Il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française.
5. Pour statuer sur l'appel de la caisse en l'absence de l'intimée, non comparante ni représentée, l'arrêt constate que la décision avant-dire droit valant convocation à l'audience a bien été notifiée aux parties.
6. En se déterminant ainsi, sans préciser selon quelles modalités cet acte avait été notifié à Mme [N], domiciliée en Algérie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de convocation de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-24.414
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° S 22-24.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ M. [Y] [B], domicilié [Adresse 4],
2°/ La société GMP assistance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ La société GMP participations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° S 22-24.414 contre les arrêts rendus le 20 avril 2022 et le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Route Europe service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] et des sociétés GMP assistance et GMP participations, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Route Europe service, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 avril 2022, examinée d'office
1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 20 avril 2022, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 2022
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 2022) et les productions, à la suite de la délivrance d'une ordonnance sur requête du 10 novembre 2020 d'un président de la chambre commerciale d'un tribunal judiciaire ayant autorisé la société Route Europe service (RES) à faire procéder à des mesures de constat au siège social de la société GMP participations, au domicile de M. [B], ainsi qu'au siège social de la société GMP assistance, ces derniers ont saisi, le 21 janvier 2021, le président de la chambre commerciale d'une demande de rétractation de cette ordonnance.
4. Par une ordonnance du 9 juin 2021, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche,
Enoncé du moyen
5. M. [B], les sociétés GMP assistance et GMP participations font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg et de les débouter ainsi de l'ensemble de leurs demandes, alors « que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'il résulte des termes clairs et précis du dispositif des conclusions d'appel de M. [B] et des sociétés GMP assistance et GMP participations qu'ils demandaient « à la Cour de réformer l'ordonnance rendue par Mme le président du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 juin 2021 » et en conséquence de rétracter l'ordonnance sur requête du 10 novembre 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance entreprise du 9 juin 2021, que les appelants se sont bornés dans leurs dernières écritures du 6 mai 2022 à demander la rétractation de l'ordonnance du 10 novembre 2020 et n'ont pas sollicité l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des référés statuant en rétractation le 9 juin 2021, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des appelants, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
6. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que les sociétés GMP participations et GMP assistance et M. [B] n'ont pas sollicité de la cour d'appel qu'elle infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés statuant en rétractation.
7. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [B], les sociétés GMP assistance et GMP participations demandaient à la cour d'appel de réformer l'ordonnance attaquée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-22.349
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° X 22-22.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La Société de gestion des activités retail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.349 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société de gestion des activités retail, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 août 2022), Mme [F], salariée de la Société de gestion des activités retail (employeur), a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2017.
2. Par jugement du 27 février 2018, un tribunal correctionnel a relaxé Mme [F] des faits d'escroquerie, commis entre le mois d'août 2016 et le 1er mars 2017 au préjudice de la Société de gestion des activités retail.
3. Le 4 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer des sommes au titre des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, alors « que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que par jugement rendu le 27 février 2018, le tribunal correctionnel de Mont de Marsan a, sans aucun motif, renvoyé la salariée des fins de la poursuite pour escroquerie pour avoir, entre le mois d'août 2016 et le 1er mars 2017, trompé la société en effectuant des annulations de paiement caisse, puis ouverture de la caisse et récupération de l'argent; qu'en retenant que son licenciement pour faute grave, notamment motivé par le non-respect des procédures d'enregistrement et d'encaissement des ventes en caisse prévues par le règlement intérieur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, lorsqu'en l'absence de toute motivation de la décision pénale de relaxe pour escroquerie, et le licenciement étant motivé, selon les propres constatations de la Cour d'appel, par « un manquement au règlement intérieur » et des agissements frauduleux, l'autorité de la chose jugée au pénal ne faisait pas obstacle à ce que la matérialité et la gravité des faits reprochés à la salariée au soutien de son licenciement soient appréciées par le juge prud'homal, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil par fausse application, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt, constate, d'abord, que par jugement du 27 février 2018, ayant autorité de la chose jugée, un tribunal correctionnel a relaxé la salariée pour des faits d'escroquerie, commis entre le mois d'août 2016 et le 1er mars 2017, pour avoir trompé l'employeur en effectuant des annulations de paiement caisses, puis des ouvertures de caisse avec récupération de l'argent.
6. Il retient, ensuite, que même si la motivation de la lettre de licenciement n'évoque qu'un manquement au règlement intérieur et des agissements frauduleux, les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sont totalement identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal.
7. Il en déduit exactement que, la chose jugée au pénal s'imposant au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-23.193
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 500 F-D
Pourvoi n° Q 22-23.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 22-23.193 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Z] [N], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],
2°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [S], tous deux ayants-droit d'[J] [S],
3°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2022), la Société générale (la banque) a consenti à la SCI [Z] [N] (la SCI), constituée entre M. [S] et Mme [N], un prêt, destiné à l'acquisition d'un immeuble, assuré par la société Sogecap.
2. M. [S] est décédé le 20 septembre 2016.
3. La banque a obtenu la condamnation de la SCI au paiement de diverses sommes, par un jugement du tribunal judiciaire du 23 avril 2019, dont cette dernière a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation introductive d'instance faite par acte de la SCP Actazur, Edouard Berge ¿ William Ramoino du 4 décembre 2018 et d'annuler en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 avril 2019 dans l'affaire RG 18/8397, alors « que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; que l'huissier de justice peut dresser un procès-verbal de recherches infructueuses lorsque la personne morale destinatrice de l'acte n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'huissier s'était rendu à l'adresse du siège social de la SCI [Z] [N] tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés et qu'à cette adresse, il avait relevé la présence d'un autre nom sur la boîte aux lettres ; que le procès-verbal du 4 décembre 2018 mentionne de fait qu'il n'y a pas de modification sur l'extrait Kbis ; qu'en annulant l'assignation introductive d'instance du 4 décembre 2018 au motif que l'huissier aurait dû effectuer des recherches au domicile personnel de l'associée de la SCI destinatrice de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 690 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
6. Pour prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et annuler en conséquence le jugement, l'arrêt retient qu'est irrégulière la signification de l'assignation au siège social de la société, dont la banque, qui savait que ce siège constituait également le domicile du gérant décédé, n'a pas effectué de recherche au domicile pourtant connu du second associé, devenu gérant statutaire.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'adresse à laquelle l'huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-20.331
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° D 22-20.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.331 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), dans le litige l'opposant à la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France,14 décembre 2021, rendu sur renvoi après cassation, 2ème Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.181) et les productions, M. [T] (l'assuré) a assigné la société GFA Caraïbes (l'assureur) devant un tribunal de grande instance, aux fins d' indemnisation, à la suite du vol de son véhicule. Par un arrêt du 6 novembre 2018, une cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré l'action de l'assuré prescrite.
2. Par un arrêt du 8 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé avec renvoi en toutes ses dispositions cet arrêt et M. [T] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que l'assuré visait dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives d'appel les pièces versées au débat ; qu'en relevant d'office, pour débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, le moyen tiré de ce qu'il ne produisait aucune pièce à l'appui de ses demandes et qu'en conséquence il ne justifiait, ni de l'existence d'un sinistre relatif invoqué, ni du montant réclamé, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et l'instance initiale d'appel est alors simplement poursuivie ; que, par suite, en l'absence d'incident, l'appelant n'est pas tenu de produire à nouveau devant la juridiction de renvoi les pièces qu'il avait régulièrement versées devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en l'espèce, l'assuré visait dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives produites devant la cour d'appel de renvoi les pièces versées au débat ; qu'il résulte de la procédure qu'il avait produit aux débats, devant la cour d'appel de Fort-de-France dont l'arrêt du 6 novembre 2018 a été cassé, les pièces sur lesquelles il fondait les mêmes prétentions devant la cour de renvoi ; qu'en énonçant, pour débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de ses demandes et qu'en conséquence il ne justifie, ni de l'existence d'un sinistre relatif invoqué, ni du montant réclamé, la cour d'appel a violé les articles 631 et 132 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé qu'aucun bordereau récapitulatif des pièces n'était annexé aux conclusions de l'assuré, lequel n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses demandes, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-21.399
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° Q 22-21.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 3], assistée de son curateur l'Association APTIM,
2°/ l'association APTIM, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de curateur de Mme [T] [Z]
ont formé le pourvoi n° Q 22-21.399 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z] et de l'association APTIM, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Aréas dommages, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 juillet 2022), Mme [Z], a été victime d'un accident de la circulation le 9 mai 2014. Placée sous tutelle par un jugement du 3 mars 2015, elle bénéficie désormais d'une mesure de curatelle renforcée, l'association APTIM (l'APTIM) ayant été désignée en qualité de tutrice puis de curatrice.
2. Le 17 mai 2019, après avoir obtenu le versement d'une provision en exécution d'une ordonnance d'un juge des référés, représentée par l'APTIM, elle a assigné la compagnie Aréas dommages (l'assureur) devant un tribunal de grande instance afin d'être indemnisée d'une somme égale au plafond de garantie du contrat d'assurance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [Z], assistée de son curateur l'APTIM, fait grief à l'arrêt de fixer sa créance contractuelle à la seule somme de 634 951,75 euros et de condamner, du fait de la provision déjà versée, l'assureur à verser à l'APTIM en sa qualité de tuteur de Mme [Z] la seule somme de 240 956,75 euros, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, Mme [Z] et l'association APTIM ont formulé des prétentions indemnitaires chiffrées dans le dispositif de leurs écritures d'appel et les ont justifiées, dans la discussion des mêmes écritures, par le moyen tiré de l'application du barème de la Gazette du Palais 2020 ; qu'en retenant, pour fixer la créance contractuelle de Mme [Z] à la seule somme de 634 951,75 euros que « si, dans le corps de leurs conclusions, les appelantes sollicitent l'application du barème publié à la revue Gazette du Palais 2020 pour calculer les indemnités qu'elles réclament, le dispositif de leurs conclusions ne contient aucune demande subsidiaire pour que, dans le cas où la Cour confirmerait les calculs auxquels a procédé le premier juge, ces calculs soient simplement réajustés en prenant en compte ce barème », quand l'application de ce barème constituait un moyen et non une prétention, en sorte qu'il n'avait à figurer que dans la discussion des conclusions d'appel des appelantes et non pas dans leur dispositif, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
5. Pour fixer la créance de Mme [Z] à la somme de 634 951,75 euros, l'arrêt relève que si, dans le corps de leurs conclusions, elle et sa curatrice sollicitent l'application du barème publié à la revue Gazette du Palais 2020 pour calculer les indemnités réclamées, le dispositif de leurs conclusions ne contient aucune demande subsidiaire pour que, dans le cas où la cour d'appel confirmerait les calculs auxquels a procédé le premier juge, ceux-ci soient réajustés en prenant en compte ce barème.
6. En statuant ainsi, alors que les appelantes avaient, conformément à l'article 954 précité, présenté dans le corps de leurs conclusions un moyen tendant à l'application d'un barème au soutien de leurs prétentions en condamnation de l'assureur au paiement de certaines sommes mentionnées dans le dispositif des dites conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ.3 22 mai 2025 n° 24-10.141
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° U 24-10.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ le groupement foncier agricole du Noyer, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 24-10.141 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, tribunal paritaire des baux ruraux), dans le litige les opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z] et du groupement foncier agricole du Noyer, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 2023), par acte du 8 octobre 2007, Mme [Z] (la bailleresse) a donné à bail à M. [T] [E] diverses parcelles de terres pour une durée de dix-huit ans.
2. Par jugement du 30 novembre 2017, M. [T] [E] a été autorisé à céder le bail à son fils, M. [W] [E]. La bailleresse, qui avait formé appel de ce jugement, s'est désistée de son appel, ce qui a été constaté par arrêt du 7 janvier 2019.
3. Par acte du 6 mars 2020, M. [T] [E] a cédé le bail à M. [W] [E], cession qui a été signifiée à la bailleresse par acte du 22 avril 2020.
4. Le 26 avril 2022, la bailleresse a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion, au motif que M. [W] [E] n'avait pas exploité personnellement les terres louées dès l'arrêt du 7 janvier 2019.
5. La bailleresse a fait apport de ses biens au groupement foncier agricole du Noyer (le GFA).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le GFA et la bailleresse font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité des demandes de cette dernière, alors « que, dès l'obtention de l'autorisation judiciaire de cession du bail par une décision ayant force de chose jugée, le cessionnaire doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l'exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que [T] [E] avait obtenu l'autorisation judiciaire de céder son bail à son fils, [W] [E], par une décision irrévocable du 7 janvier 2019 et d'autre part, que ce dernier avait reconnu n'avoir commencé l'exploitation des terres que le 22 avril 2020 ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter Mme [Z] de sa demande de résiliation du bail, que l'obtention par le preneur de l'autorisation de céder le bail à son fils n'emporterait pas obligation de le faire immédiatement alors que son bail n'est pas arrivé à échéance, celle-ci étant prévue le 30 septembre 2025, étant relevé que l'acte de cession ne mentionne pas la qualité de retraité de [T] [E] mais indique qu'il est "agriculteur", l'appelante ne prouvant pas qu'il avait pris sa retraite, même s'il relève qu'il était âgé de 65 ans en 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a, d'abord, exactement retenu que l'obtention par le preneur en place de l'autorisation de céder son bail à son fils n'emportait pas obligation de le faire immédiatement, dès lors que son bail n'était pas arrivé à échéance.
8. Elle a, ensuite, constaté que l'échéance du bail était prévue le 30 septembre 2025, que l'acte de cession du 6 mars 2020 ne mentionnait pas la qualité de retraité de M. [T] [E] mais indiquait qu'il était agriculteur, et que la bailleresse ne prouvait pas qu'il avait pris sa retraite à cette date, même s'il était âgé de 65 ans en 2019.
9. Elle a, enfin, relevé que M. [W] [E] avait indiqué devant le premier juge s'être consacré à l'exploitation des parcelles à compter du 22 avril 2020, date à laquelle il avait notifié l'acte de cession à la bailleresse.
10. Elle a pu en déduire que, même si l'arrêt du 7 janvier 2019 rendait définitif le jugement du 30 novembre 2017 ayant autorisé la cession, la reprise de l'exploitation par M. [W] [E] au 22 avril 2020 apparaissait régulière, de sorte que la demande en résiliation devait être rejetée.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Civ.3 22 mai 2025 n° 24-11.690
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 271 F-D
Pourvoi n° C 24-11.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [N] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-11.690 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [L]-[G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Relais gourmand,
2°/ à Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2023), le 18 septembre 2015, M. [D] (le bailleur) a donné à bail à la société Le Relais gourmand (la locataire), depuis placée en liquidation judiciaire, un local commercial, avec le cautionnement solidaire de Mme [M] (la caution).
2. Déplorant l'absence de dispositif d'extraction dans le local, la locataire a fait assigner le bailleur en prononcé de la résiliation du bail aux torts de ce dernier et en réparation de ses préjudices.
3. Le bailleur a appelé la caution en intervention forcée.
4. Une instance a parallèlement opposé les parties en référé, dans laquelle le bailleur a notamment sollicité le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d'un commandement de payer visant cette clause le 13 juin 2016.
Examen des moyens
Sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir constaté un manquement du bailleur à son obligation de délivrance
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6 Le bailleur fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 13 juillet 2016, de rejeter les demandes de résiliation judiciaire du bail, de dire n'y avoir lieu à fixer aucune somme au passif de la locataire au regard des créances réciproques des parties et de rejeter la demande de condamnation de la caution, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'aucune des parties n'avait demandé, dans le dispositif de ses conclusions, que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en disant néanmoins que cette clause était acquise, la cour d'appel a violé les articles 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour constater la résiliation du bail au 13 juillet 2016, après avoir infirmé le jugement qui avait prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire, l'arrêt retient que le bailleur demande la confirmation de l'arrêt, rendu en référé le 29 mars 2018, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
9. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, aucune des parties ne formait de demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et que le bailleur demandait la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail et rejetant les demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail entraînent la cassation du chef de dispositif fixant la créance de la locataire à l'encontre du bailleur à titre de dommages-intérêts à la somme de 900 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Civ.3 22 mai 2025 n° 23-19.885
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° Q 23-19.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la régie Galyo, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-19.885 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Justin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Justin, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2023) et les productions, la société Justin (la société), propriétaire du lot n° 1 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, l'a divisé en plusieurs appartements.
2. Le syndicat des copropriétaires l'a assignée en remise en état de son lot en un appartement unique.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les décisions prises par l'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires et leur sont donc opposables tant que la nullité n'en a pas été prononcée ; qu'en écartant le moyen tiré de l'interdiction de division résultant du vote de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 1981 en ce que la subsistance de cette décision n'était pas démontrée en l'absence de production de la décision du tribunal ayant rejeté le recours formé contre elle, tandis qu'une telle décision s'imposait aux copropriétaires tant que sa nullité n'avait pas été prononcée de sorte que le syndicat des copropriétaires n'avait qu'à établir son existence et que c'était à la société Justin qu'il incombait d'établir son éventuelle annulation, au demeurant pas même alléguée, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Aux termes du premier de ces textes, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
6. Il résulte des deux derniers que les décisions d'assemblées générales sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées.
7. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le règlement de copropriété n'interdit pas la division des lots et que, si le syndicat des copropriétaires indique qu'une telle division a été interdite par un vote de l'assemblée générale du 27 avril 1981, ayant fait l'objet d'un recours judiciaire rejeté, la décision du tribunal n'est pas produite, de sorte que la subsistance de cette interdiction n'est pas démontrée.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'assemblée générale des copropriétaires avait, par la délibération du 27 avril 1981, versée aux débats, interdit la division des lots, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Civ.2 22 mai 2025 n° 22-15.566 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 484 F-B
Pourvoi n° Z 22-15.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [Z] [X] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-15.566 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur les rapports de M. Cardini, conseiller référendaire et de M. Calloch, conseiller de la chambre commerciale, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], et les avis de MM. de Monteynard et Adida-Canac, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), à la suite d'un protocole transactionnel conclu entre M. [X] [Y] et M. [B], le premier a remis au second un chèque, daté du 29 mars 2019, d'un certain montant.
2. M. [X] [Y] a formé opposition au chèque pour perte, mais ce dernier a été porté à l'encaissement en décembre 2019. Par une ordonnance de référé du 23 juin 2020, confirmée par un arrêt du 7 janvier 2021, la mainlevée de l'opposition a été ordonnée.
3. Le chèque étant revenu impayé, la banque tirée a émis un certificat de non-paiement en date du 7 octobre 2020, signifié le 8 octobre 2020 à M. [X] [Y].
4. Le 26 octobre 2020, un huissier de justice a dressé un titre exécutoire qui a été signifié le jour même à M. [X] [Y].
5. Le 27 octobre 2020, M. [B] a fait pratiquer, sur le fondement de ce titre, une saisie-attribution au préjudice de M. [X] [Y] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.
6. Par un jugement du 6 avril 2021, dont M. [B] a interjeté appel, le juge de l'exécution a prononcé la nullité du chèque, du titre exécutoire émis le 26 octobre 2020 et du procès-verbal de saisie-attribution et a ordonné la mainlevée.
7. Par un arrêt du 3 mars 2022, une cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté M. [X] [Y] de ses prétentions.
8. Ce dernier a formé un pourvoi contre cet arrêt.
9. Par un arrêt du 28 mars 2024 (2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-15.566), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé l'affaire, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, à la chambre commerciale pour avis sur les questions suivantes :
1/ Le tireur d'un chèque peut-il, pour contester une mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre, par le bénéficiaire du chèque impayé, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire délivré en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, soulever, devant le juge de l'exécution, une exception tirée de ce que le chèque est dépourvu de cause ?
2/ En l'état de sa compétence exclusive consacrée à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution peut-il connaître d'une telle contestation ?
10. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu son avis le 20 novembre 2024.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
11. M. [X] [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes tendant à l'annulation du chèque litigieux, du titre exécutoire émis le 26 octobre 2020 par l'huissier de justice et du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 27 octobre 2020, alors « que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en retenant, pour rejeter les contestations formées par M. [X] [Y] à l'encontre du titre exécutoire émis le 26 octobre 2020 par l'huissier de justice, servant de fondement aux poursuites, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de le remettre en cause, « bien qu'il ne s'agisse pas ici d'une décision de justice », quand il relève au contraire de ses pouvoirs de se prononcer sur la validité des droits et obligations consacrés par ledit titre exécutoire, émis par un huissier de justice en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, dès lors que ce titre n'est pas une décision de justice, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 131-25 et L. 131-73 du code monétaire et financier, l'article L. 111-3, 5°, du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire :
12. Aux termes du premier de ces textes, les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
13. Selon le deuxième, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
14. Selon le troisième, constitue un titre exécutoire le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque.
15. Il ressort de l'avis de la chambre commerciale les éléments suivants :
16. « Le principe d'inopposabilité des exceptions énoncé à l'article L. 131-25 du code monétaire et financier ne s'applique pas dans les rapports entre le tireur et la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire.
17. Le titre exécutoire délivré après établissement par le tiré d'un certificat de non paiement n'est pas une décision de justice. Ce titre ne fait que certifier l'absence de provision du chèque.
18. Il en résulte que le tireur, qui conteste les mesures d'exécution forcée pratiquées par le bénéficiaire sur le fondement de ce titre, peut opposer à ce dernier les exceptions nées du rapport fondamental qui les lie et, partant, l'absence de cause du chèque. »
19. La chambre commerciale est d'avis :
1°/ que le tireur d'un chèque impayé peut, pour contester une mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre, par la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire délivré en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, soulever une exception tirée de l'absence de cause de ce chèque.
2°/ que l'article L. 131-73 du code monétaire et financier ne déroge pas à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
20. Il en résulte que le juge de l'exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
21. Pour débouter M. [X] [Y] de ses prétentions, l'arrêt retient, après avoir relevé que la banque tirée a émis un certificat de non-paiement et que l'huissier de justice a établi un titre exécutoire, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de remettre en cause ce titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, bien qu'il ne s'agisse pas ici d'une décision de justice. Il en déduit qu'il ne peut pas accueillir la contestation portant sur la régularité du chèque, ou sur l'existence de la dette qu'il est censée régler et que, dans ces conditions, si M. [X] [Y] conteste l'existence ou le montant de la dette, ce qui reste toujours possible même après son paiement, il ne peut utilement faire valoir devant le juge de l'exécution des moyens à ce sujet pour contester, au travers de la saisie-attribution, le titre lui même.
22. En statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution avait le pouvoir de statuer sur l'exception tirée de l'absence de cause du chèque soulevée par M. [X] [Y], la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Civ.3 22 mai 2025 n° 23-18.768 B
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 281 FS-B
Pourvoi n° A 23-18.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-18.768 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat principal des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic la société Agence du golf, à l'enseigne Chancel immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Agence du golf, exerçant sous l'enseigne Chancel immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à Mme [R] [V], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], prise en sa qualité de présidente du conseil syndical,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [V], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat principal des copropriétaires [Adresse 3] et de la société Agence du golf, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), M. [E], propriétaire de lots dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété, a assigné « le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] », la société Agence du golf, son syndic, et Mme [V], présidente du conseil syndical, en annulation d'une assemblée générale du 10 décembre 2019 et en paiement de dommages-intérêts.
2 Mme [V] et le syndicat principal des copropriétaires [Adresse 3] (le syndicat principal), intervenu volontairement à l'instance, ont soulevé une exception de nullité de l'assignation délivrée à une entité inexistante et une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à défendre.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action introduite par assignation du 11 février 2020 et de rejeter sa demande en dommages-intérêts, alors « que la procédure engagée contre une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond insusceptible de régularisation ; que l'erreur affectant la désignation exacte du syndicat des copropriétaires défendeur constitue une irrégularité de forme nécessitant un grief et susceptible d'être régularisée ; que pour considérer que l'assignation formée le 11 février 2020 par M. [E] à l'encontre du « syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice : la Sarl Agence du golf à l'enseigne Chancel immobilier » en annulation de l'assemblée générale du 10 décembre 2019 est dirigée contre une entité juridiquement inexistante et constitue une nullité de fond insusceptible de régularisation, la cour d'appel a reproché à M. [E] de ne pas avoir précisé le caractère principal ou secondaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a relevé un vice de forme et violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Mme [V] soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.
5. Cependant, M. [E] sollicitait, dans ses conclusions d'appel, la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant retenu que l'assignation qu'il avait délivrée ne pouvait concerner que le syndicat principal et qu'il n'y avait donc pas lieu de l'annuler.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile :
7. Aux termes du premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
8. Selon le second, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
9. Il en résulte que, dans un acte de procédure, l'erreur ou l'imprécision relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
10. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [E] et rejeter sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il a assigné « le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] », alors que l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] est administré par un syndicat principal et un syndicat secondaire, que l'assignation d'une entité juridiquement inexistante constitue une nullité de fond insusceptible de régularisation et qu'il est indifférent que le syndicat principal n'ait pu se tromper sur l'objet de la demande.
11. En statuant ainsi, alors que l'imprécision affectant la désignation d'un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d'une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme qui n'est sanctionné par la nullité de l'assignation qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Copyright © 2019, IA Droit