Civ.2 23 janvier 2020 n° 18-25.373
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° B 18-25.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche-Comté, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.373 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 724-7, L. 741-10 et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que le redressement opéré en application du premier de ces textes ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues au troisième dès lors que l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la caisse) a notifié, le 15 octobre 2015, à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la société) un document de fin de contrôle suivi, le 18 décembre 2015, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler les chefs de redressement relatifs à l'exonération, consentie aux salariés, des frais de dossiers et des indemnités de remboursement anticipé de prêts, l'arrêt retient qu'elle n'a pas donné lieu à observations lors d'un précédent contrôle en 2010 ; que la caisse qui s'est alors prononcée, au vu de l'accord d'entreprise du 13 novembre 2008, en toute connaissance de cause sur cette pratique, ne peut procéder aux redressements litigieux dès lors que la société a continué à la suivre, même si le nouvel accord d'entreprise du 16 novembre 2011, différent sur certains points, ne maintient que l'exonération des frais de dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'un nouvel accord d'entreprise sur les conditions bancaires consenties aux salariés avait été signé, de sorte que les circonstances de droit, au regard desquelles avaient été examinés les éléments,, ayant fait l'objet du précédent contrôle, avaient changé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Civ.2 23 janvier 2020 n° 18-26.364
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 102 F-D
Pourvoi n° D 18-26.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.364 contre le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, dans le litige l'opposant à Mme W... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, et 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, durant l'arrêt de travail, la victime ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a suspendu le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie à Mme X... (l'assurée), pour la période du 20 mars au 8 avril 2018, pendant laquelle elle s'est rendue hors de la circonscription de la caisse, sans autorisation préalable de celle-ci et alors qu'elle était en arrêt de travail ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à verser à l'assurée les indemnités journalières litigieuses, le jugement retient qu'au regard de la durée limitée de l'arrêt de travail en cause, du caractère médicalement incontestable de celui-ci, de l'accord substitutivement donné par le médecin traitant à l'absence de l'assurée de son domicile sur une partie de la période d'arrêt de travail considéré, et en outre de l'information relative à cette absence et transmise par l'assurée à la caisse avant même sa mise en oeuvre, le cumul de ces éléments excluant tout risque de fraude, la décision de la caisse apparaît sans fondement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée avait quitté la circonscription de la caisse sans avoir obtenu l'autorisation préalable de celle-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Civ.3 23 janvier 2020 n° 18-23.280
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° B 18-23.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
Mme S... P..., épouse T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-23.280 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... X... N... Y...,
2°/ à Mme M... C..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2018), que, par actes du 18 octobre 1982, M. Y... a pris à bail des parcelles appartenant à W... T... ; que, par acte du 30 octobre 2007, celle-ci a donné son agrément à la cession des baux à Mme Y... ; que, par déclaration du 12 mars 2014, Mme S... T..., ayant droit de la bailleresse, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux ;
Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les formalités de signification deviennent inutiles pour rendre la cession du bail opposable au propriétaire qui l'a acceptée sans équivoque, et relevé, d'une part, que W... T... avait expressément autorisé la cession et, d'autre part, qu'il avait été procédé ensuite à l'appel des fermages à l'adresse de la cessionnaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la résiliation des baux n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.2 23 janvier 2020 n° 18-26.340
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° C 18-26.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche Comté, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-26.340 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Faivre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Faivre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Franche Comté, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Faivre, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de la mutualité sociale agricole de Franche Comté (la caisse) a notifié, le 13 octobre 2015, à la société Faivre (la société) un redressement de cotisations sociales portant sur les années 1997 à 2013, fondé sur le procès-verbal d'un inspecteur du travail établi le 4 février 2013 constatant le travail dissimulé par dissimulation d'heures de travail d'un salarié embauché à temps partiel ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire la caisse recevable à agir pour les cotisations postérieures au 1er janvier 2008 et condamner la société au paiement des cotisations dues entre 2008 et 2013, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les actions résultant du recouvrement de cotisations dues en cas de fraude ou de fausses déclarations se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure et que le délai de prescription court à compter du jour où l'organisme social a eu connaissance du travail dissimulé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'il lui était uniquement reproché d'avoir conclu avec le salarié un contrat de travail ne comportant aucune indication horaire et aucune mention obligatoire spécifique au contrat de travail à temps partiel et que le parquet de Vesoul ne l'avait pas poursuivie pour le délit de travail dissimulé et avait classé la procédure sans suite après notification d'un simple rappel à la loi pour la seule période du 1er juillet au 18 juillet 2012, pour en déduire que la fraude ou la fausse déclaration n'étant pas caractérisée à son encontre, il ne pouvait être fait application d'une prescription autre que la prescription triennale des cotisations sociales prévue à l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Civ.3 23 janvier 2020 n° 19-11.349
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° D 19-11.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
Mme K... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.349 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. V... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme T..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), que V... N... a donné à bail à Mme T... un local à usage d'habitation ; que M. P... N..., devenu propriétaire du local après le décès de son père, a notifié à Mme T... un congé pour vendre, puis l'a assignée en validité de ce congé, en expulsion et en paiement d'un arriéré de loyer ; que Mme T... l'a assigné en requalification du bail en bail de droit commun soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a sollicité l'indemnisation d'un trouble de jouissance, le remboursement de loyers, la remise de quittances de loyers et la justification des charges locatives ;
Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de Mme T... en remboursement des loyers et en justification des charges :
Attendu qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute Mme T... de ses demandes », la cour d'appel n'a pas statué sur les demandes en remboursement des loyers et en justification des charges ; que, l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du décret du 30 janvier 2002, ensemble l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'est décent un logement qui dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ;
Attendu que, pour ordonner l'expulsion de Mme T..., l'arrêt retient que M. N... n'entend pas contester que le logement litigieux ne répond pas aux normes de surface et d'habitabilité prescrites par l'article 4 du décret du 30 décembre 2002, que le constat s'impose de ce qu'au plan technique, il est impossible d'y remédier afin de le rendre conforme et qu'il s'ensuit que, par la force de la situation, M. N... apparaît fondé à obtenir le départ de Mme T... qui s'obstine à demeurer dans les lieux, à savoir un logement qui ne saurait faire l'objet d'un bail au sens réglementaire, tout en contraignant son bailleur à se trouver en infraction avec la loi ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le logement ne disposait pas d'un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de Mme T... en dommages-intérêts et en remise de quittances de loyers :
Vu les articles 724, 873 et 1122, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme T... en dommages-intérêts et en remise de quittances de loyers, l'arrêt retient, d'une part, que le principe de responsabilité, sur un fondement contractuel ou quasi-délictuel, demeure personnel et que l'on ne saurait imputer à M. N... des agissements qui concernent une période courant du 9 septembre 2010, date de la conclusion du bail, au [...], date du décès de son père, pour laquelle il n'était nullement concerné puisqu'il est devenu propriétaire du bien par dévolution successorale, et qu'il ne saurait dès lors être tenu pour responsable d'une situation à laquelle il se trouve confronté, contre son gré, depuis plusieurs années, d'autre part, sur la remise des quittances de loyer antérieures au mois de novembre 2013, que M. N... n'avait pas, à ce titre et pour cette période, la qualité de bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. N... était tenu, en raison de la transmission des obligations du de cujus, des conséquences de l'exécution du contrat de bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Crim. 22 janvier 2020 n° 19-81.396
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 19-81.396 F-D
N° 2987
SM1222 JANVIER 2020
IRRECEVABILITE / REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,DU 22 JANVIER 2020
Mme R... J... a formé pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 24 janvier 2019, qui, pour tentative d'assassinat avec préméditation et complicité de vol aggravé et de séquestration, l'a condamné à dix huit ans de réclusion criminelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 29 janvier 2019 par Mme J... ;
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice que son avocat en avait fait le 28 janvier 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 28 janvier 2019 ;
II - Sur le pourvoi formé le 28 janvier 2019 ;
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R... J..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 130-1 à 131-2 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Mme R... J... à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle ;
"alors que tout accusé a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en fixant la peine de Mme J... en considération du fait qu'elle avait tenté de se disculper des faits commis et n'avait pas exprimé de remords à l'audience, la cour d'assises a sanctionné l'exercice de son droit à ne pas s'auto-incriminer, en violation des textes susvisés";
Attendu que, pour condamner l'accusée à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, la cour d'assises, qui a eu connaissance au cours des débats des éléments concernant sa personnalité et qui a notamment rappelé, dans la feuille de motivation concernant la culpabilité, sa version des faits et celle différente rapportée par les autres accusés concernant les circonstances du crime, retient, pour prononcer sur la peine, que Mme J..., dont le casier judiciaire ne mentionnait pas de condamnation, était l'instigatrice et l'organisatrice de faits criminels particulièrement graves, qu'elle n'avait pas exprimé de remords à l'audience et que le choix de la peine a été fait au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de l'âge de l'accusée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui exposent les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, la cour d'assises a justifié sa décision, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2018 n° 2017-694, Q.P.C. ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
I - Sur le pourvoi formé le 29 janvier 2019 :
Le déclare irrecevable ;
II - Sur le pourvoi formé le 28 janvier 2019 :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.
Crim. 22 janvier 2020 n° 19-84.084 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 19-84.084 F-P+B+I
N° 2992
EB222 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,DU 22 JANVIER 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 28 mai 2019, qui a rejeté une demande de permission de sortir, présentée par M. T... J....
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et M. Maréville, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. J... a été condamné par la cour d'assises du Rhône, le 4 novembre 2018, à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour les crimes de recel de vol commis avec usage ou menace d'une arme et en bande organisée et recel de vol en bande organisée.
3. Il est écroué depuis le 8 avril 2016 et, compte tenu des périodes de détention provisoire effectuées, sa date de fin de peine est fixée au 11 novembre 2022.
4. Il a présenté au juge de l'application des peines de Lyon une demande de permission de sortir du 8 au 10 avril 2019. Par ordonnance rendue le 27 mars 2019 cette demande a été rejetée.
5. Il a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Exposé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 132-23, 311-8, 321-4 du code pénal et 591 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a jugé qu'une période de sûreté obligatoire n'était pas applicable à M. J..., condamné pour le crime de recel en bande organisée de vol avec arme, alors que dans sa motivation, qui était jointe au dossier portant sur l'appel du rejet de permission de sortir, la cour d'assises a relevé que l'accusé « avait une parfaite connaissance de l'origine frauduleuse de ces véhicules ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté, mais aussi des conditions dans lesquelles leur soustraction avait été réalisée et leur finalité ». Dès lors, les dispositions conjuguées des articles 321-4 et 311-8 du Code pénal faisaient encourir à M. J... les peines prévues pour le vol avec arme, avec une période de sûreté de droit, la peine prononcée étant égale à 10 ans.
Réponse de la Cour
9. Pour infirmer la décision du juge de l'application des peines, dire qu'aucune période de sûreté n'est applicable à M. J..., et déclarer la demande sans objet, la date de sortie étant dépassée, le président de la chambre de l'application des peines relève que d'une part, le rejet du juge de l'application des peines est motivé par l'existence d'une période de sûreté de droit, en cours jusqu'au 21 février 2021, d'autre part, M. J... a été condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour les crimes de recel de vol commis avec usage ou menace d'une arme et en bande organisée et recel de vol en bande organisée sans qu'aucune période de sûreté n'ait été prononcée par la cour d'assises.
10. Le président retient ainsi que les crimes dont le condamné a été reconnu coupable ne font pas partie de ceux énumérés par la loi, pour lesquels une période de sûreté est encourue de plein droit, une telle disposition ne figurant pas aux articles 321-1 et suivants du code pénal réprimant le recel.
11. Le juge ajoute qu'il importe peu que lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance, ou que le recel soit assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé, la loi pénale étant d'interprétation stricte et la période de sûreté étant, non pas une peine, mais une modalité d'exécution de celle-ci.
12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une juste application des textes visés au moyen.
13. En effet, la période de sûreté de plein droit ne s'applique, selon le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal, qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi.
14. Aux termes de l'article 321-4 du même code, lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
15. La période de sûreté n'est pas une peine mais un mode d'exécution de celle-ci. Dès lors, l'interprétation stricte de la loi pénale exclut toute période de sûreté du recel criminel.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 22 janvier 2020 n° 19-83.856
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 19-83.856 F-D
N° 2991
CK22 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,DU 22 JANVIER 2020
M. V... R... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Béthune, en date du 8 février 2019, qui, pour contravention routière, l'a condamné à 150 euros d'amende.
Un mémoire personnel et des observations ont été produits.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième de cassation, pris de la violation des articles 429, 485, 536, 537, 543 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 536 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis.
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. R... a été cité à l'audience du tribunal de police de Béthune, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, faits commis à Auchy-les-Mines, rond point de la porte des Flandres, CD 941, le 19 mars 2018 ; que le tribunal de police de Béthune, par jugement du 8 février 2019, l'a déclaré coupable de cette contravention et l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement retient que, selon un compte-rendu rédigé par l'agent verbalisateur le 18 octobre 2018, M. R... faisait usage de son téléphone en arrivant sur le rond-point de la Porte-des-Flandres, qu'il l'a jeté sur le siège passager avant en voyant les représentants de la police et qu'il n'a pas rapporté la preuve contraire, ni par écrit, ni par témoin ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le procès-verbal de constatation suffit à établir que le prévenu a fait usage d'un téléphone alors qu'il circulait à bord de son véhicule, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.
Civ.1 22 janvier 2020 n° 18-10.531
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° U 18-10.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ M. K... N... Y...,
2°/ Mme M... Y...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° U 18-10.531 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la société Jyske Bank, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jyske Bank, l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2019, la SCP Gaschignard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. et Mme Y..., se désister purement et simplement du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 novembre 2017, au profit de la société Jyske Bank.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement , intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Crim. 22 janvier 2020 n° 19-87.066
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 19-87.066 F-D
N° 200
CG1022 JANVIER 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,DU 22 JANVIER 2020
M. S... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 22 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux en écriture publique, usage et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. D... ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 9 octobre 2019, a pris fin le 6 novembre 2019 par la mise en liberté de l'intéressé.
2. Le pourvoi est en conséquence devenu sans objet.
Civ.1 22 janvier 2020 n° 18-23.533
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° B 18-23.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ M. L... F...,
2°/ Mme X... C..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ),
ont formé le pourvoi n° B 18-23.533 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... T... , domicilié [...] ,
2°/ à M. E... H..., domicilié [...] ,
3°/ à M. I... J..., domicilié [...] ,
4°/ à la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme F..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte à M. et Mme F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. T... , H... et J... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 2018), que, le 23 octobre 2007, M. et Mme F... (les acquéreurs) ont acquis de M. T... (le vendeur) un bateau de plaisance ; que, ce dernier ayant coulé le 2 février 2009, les acquéreurs ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert par ordonnance du 18 septembre 2009 ; que le vendeur les a assignés aux fins d'annulation du rapport d'expertise et que ceux-ci ont, reconventionnellement, sollicité l'indemnisation de leurs préjudices par le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et par leur assureur, la société GFA Caraïbes (l'assureur), en exécution du contrat d'assurance ;
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en réparation d'un préjudice de jouissance à compter du mois de février 2009 et jusqu'à l'indemnisation, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande formée par les acquéreurs en réparation du préjudice de jouissance qu'ils avaient subi du fait du sinistre ayant affecté leur navire, sans toutefois formuler de motifs à l'appui de cette décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé le défaut de nécessité de conserver le bateau au chantier une fois les opérations d'expertise achevées, la cour d'appel a estimé que l'indemnisation offerte par l'assureur, exception faite de la vétusté et sous déduction de la franchise, comprenant les réparations, le renflouement, le remorquage, la mise à sec et le stationnement du bateau jusqu'au mois d'avril 2009, était de nature à indemniser les acquéreurs de leur préjudice, en application de la police d'assurance ; qu'elle a ainsi estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le préjudice de jouissance n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Soc. 22 janvier 2020 n° 17-31.158 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
FB
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 107 FS-P+B
Pourvoi n° U 17-31.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
M. E... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 17-31.158 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement public SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. W..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'établissement SNCF mobilités, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Joly, conseillers référendaires, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-21.190), que le 1er décembre 2005, la SNCF, aux droits de laquelle vient l'établissement public industriel et commercial SNCF mobilités, a mis à la retraite d'office M. W... qui, à cette date, remplissait la double condition d'âge et d'ancienneté de service prévue à l'article 7 du règlement des retraites de la SNCF ; que, le 12 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en annulation de sa mise à la retraite d'office, comme constituant une discrimination en raison de l'âge, et en réintégration ;
Sur le premier moyen en ce que celui-ci critique le rejet de la demande du salarié de réintégration et de ses demandes en paiement d'une indemnité arrêtée au 30 septembre 2017 pour perte de revenus, correspondant à la différence entre la rémunération que celui-ci aurait dû percevoir depuis son soixante-cinquième anniversaire s'il était demeuré dans son emploi et la pension de retraite perçue, et d'une indemnité correspondant à cette différence entre le 1er octobre 2017 et la date de réintégration effective :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en réintégration au sein de l'établissement après annulation de sa mise à la retraite d'office et de ses demandes en paiement d'une indemnité arrêtée au 30 septembre 2017 pour perte de revenus, correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis son soixante-cinquième anniversaire s'il était demeuré dans son emploi et la pension de retraite perçue, ainsi que d'une indemnité correspondant à cette différence entre le 1er octobre 2017 et la date de réintégration effective, alors, selon le moyen :
1°/ que conformément à l'article 17 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, l'article L. 122-45 ancien puis l'article L. 1132-4 du code du travail ont édicté, à droit constant, qu'est nul toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du principe de non discrimination ; qu' après avoir jugé discriminatoire la décision de mise d'office à la retraite de M. W..., la cour d'appel devait en déduire que cette mesure était nulle et, dès lors, accueillir sa demande en réintégration avec effet rétroactif au 1er décembre 2005 ; qu'en décidant, au contraire, que M. W... n'avait droit qu'à réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les articles L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ;
2°/ que l'article 3 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, relatif au champ d'application, a étendu son champ d'application à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics ; qu' après avoir jugé discriminatoire la décision de mise d'office à la retraite de M. W..., la cour d'appel devait en déduire que cette mesure était nulle et, dès lors, accueillir sa demande en réintégration au sein de la Sncf avec effet rétroactif au 1er décembre 2005 ; qu'en décidant, au contraire, que cette directive ne s'appliquait pas à M. W..., salarié de la Sncf établissement public industriel et commercial, à la date de sa mise en retraite d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l' article 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les articles L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou acte contraire à l'égard d'un salarié est nul ; que le salarié dont la rupture du contrat de travail est discriminatoire en raison de l'âge et qui demande sa réintégration a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue, après déduction des revenus de remplacement, depuis la date de son éviction jusqu'à celle de sa réintégration ; que, toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective ;
Attendu, ensuite, que, aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-105 du 28 janvier 2010 relatif à la limite d'âge des agents de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, en vigueur à la date à laquelle le salarié a formé sa demande de réintégration, la limite d'âge à laquelle les agents du cadre permanent de la SNCF sont admis à la retraite est fixée à soixante-cinq ans ;
Attendu que l'arrêt fait ressortir que, le 7 novembre 2017, date où celui-ci est rendu, le salarié, né le [...] , était âgé de soixante-sept ans et retient que la mise à la retraite de ce dernier est discriminatoire en raison de l'âge ;
Qu'il en résulte que, le salarié ayant atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans, sa demande en réintégration au sein de l'établissement après annulation de sa mise en retraite d'office ainsi que ses demandes en paiement d'une indemnité arrêtée au 30 septembre 2017 pour perte de revenus correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il était demeuré dans son emploi et la pension de retraite perçue et d'une indemnité correspondant à cette différence entre le 1er octobre 2017 et la date de réintégration effective n'étaient pas fondées ;
Que, par ces motifs, substitués à ceux critiqués après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le premier moyen en ce que celui-ci critique le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice moral et de la demande indemnitaire, correspondant à la différence entre la rémunération que le salarié aurait dû percevoir antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire s'il était demeuré dans son emploi et la pension de retraite perçue, et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-45 du code du travail, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, l'article 1er du décret n° 2010-105, alors applicable, interprétés conformément à l'article 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou acte contraire à l'égard d'un salarié est nul ; que le salarié dont la rupture du contrat de travail est discriminatoire en raison de l'âge et qui demande sa réintégration a droit, lorsque il a atteint l'âge limite visé à l'article 1er du décret n° 2010-105, alors applicable, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue, après déduction des revenus de remplacement, depuis la date de son éviction jusqu'à cet âge ; que, toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui auquel il a atteint ledit âge ;
Attendu que pour limiter à la somme de 3 000 euros l'indemnité allouée au salarié au titre de sa mise à la retraite d'office discriminatoire en raison de son âge, l'arrêt retient que cette décision apparaît comme une mesure individuelle préjudiciable prise exclusivement en violation du principe général du droit de l'Union de non-discrimination en raison de l'âge, et non du code du travail, dans la mesure où il résulte des articles L. 120-1 et L. 200-1 de ce code en vigueur au jour de la mise à la retraite de l'agent, que les dispositions de l'article L. 122-45, reprenant la directive 2000/78 n'étaient pas applicables aux établissements industriels et commerciaux publics jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 applicable à compter du 1er mars 2008, qu'aucune norme n'est utilement invoquée obligeant de prononcer la nullité d'un acte pris en violation d'un principe général du droit communautaire ou d'une norme ou jurisprudence européenne muette sur sa sanction, que M. W... a droit de prétendre à l'indemnisation intégrale du préjudice causé par cette situation, qu'en l'état de l'ensemble des éléments dont il justifie, son préjudice peut être évalué à ladite somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu le caractère discriminatoire en raison de l'âge de la mise à la retraite d'office du salarié, la cour d'appel, qui devait appliquer l'article L. 122-45 du code du travail conformément à l'article 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE, du 27 novembre 2000, qui consacre un principe général du droit de l'Union européenne, a violé les textes susvisés ;
Crim. 22 janvier 2020 n° 19-84.571
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 19-84.571 F-D
N° 2997
EB222 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,DU 22 JANVIER 2020
M. S... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 15 janvier 2019, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et M. Mareville, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. Q... a été poursuivi, devant le tribunal correctionnel de Paris, selon la procédure de la comparution immédiate. Par jugement du 10 février 2017, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans.
3. Par acte du 16 février 2017, il a relevé appel de cette décision, et déclaré une adresse à [...], par application de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
4. Le 7 décembre 2017, une citation à comparaître devant la cour d'appel de Versailles lui a été faite à cette adresse déclarée, pour l'audience du 27 février 2018, par un huissier de justice qui ne lui a pas remis l'acte, et aucun récépissé n'en a été signé.
5. A l'audience du 27 février 2018, la cour d'appel de Paris a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2018.
6. Le 11 octobre 2018, une citation à comparaître devant la cour d'appel de Paris, pour l'audience du 13 novembre 2018, destinée à M. Q..., a été faite par un huissier de justice à l'adresse ainsi déclarée. Cet acte n'a pas été remis à M. Q..., et aucun récépissé n'en a été signé.
7. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, parvenue au parquet de Paris, le 12 novembre 2018, M. Q... a indiqué avoir changé d'adresse et demeurer à [...], donnant sa nouvelle adresse dans cette ville.
8. A l'audience de la cour d'appel du 13 novembre 2018, les débats se sont tenus en l'absence de M. Q..., et aucun avocat ne s'est présenté pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2019, et la cour d'appel a statué à cette date par l'arrêt attaqué.
Examen du moyen
Exposé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 503-1 et 555 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le demandeur, alors que, il a été cité à comparaître devant la cour d'appel à une adresse qui n'était plus la sienne, par un acte qui ne lui a pas été remis, sans que l'huissier de justice ait procédé aux recherches voulues pour trouver son adresse, et qu'il avait fait connaître sa nouvelle adresse.
Réponse de la Cour
11. Il résulte des pièces de procédure que la citation à comparaître devant la cour d'appel, à l'audience du 13 novembre 2018, a été faite à l'adresse que M. Q... avait déclarée lorsqu'il avait formé sa déclaration d'appel, et non à sa nouvelle adresse, qu'il avait indiquée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception parvenue au parquet de Paris, le 12 novembre 2018.
12. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que, bien que régulièrement cité à son adresse déclarée par application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, M. Q..., qui avait connaissance de la date à laquelle l'affaire était renvoyée, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience.
13. En cet état, la délivrance de la citation ayant été régulièrement faite à l'adresse qui était celle déclarée par le prévenu à la date à laquelle l'acte a été délivré, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure.
14. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.
Civ.1 22 janvier 2020 n° 18-21.873
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° X 18-21.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
La société Vetelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-21.873 contre le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, dans le litige l'opposant à Mme G... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Vetelec, de Me Le Prado, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 novembre 2019, la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Vetelec, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 25 janvier 2018.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Crim. 22 janvier 2020 n° 19-86.865
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 19-86.865 F-D
N° 32
CK22 JANVIER 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,DU 22 JANVIER 2020
M. G... M... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les armes et infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la prolongation de sa détention.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. G... M..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. M... a comparu à l'audience de la chambre des appels correctionnels le 18 décembre 2019, laquelle a statué par arrêt du 19 décembre 2019 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Civ.1 22 janvier 2020 n° 19-13.375
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° F 19-13.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
La société Les Oyats, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.375 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... E...,
2°/ à Mme B... E...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Les Oyats, de Me Haas, avocat de M. et Mme E..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 2018), M. et Mme E... ont confié la rénovation de leur immeuble à usage d'habitation à la société Les Oyats (la société), cabinet d'architecture d'intérieure et de maîtrise d'oeuvre. Celle-ci les a assignés en paiement du solde restant dû sur le montant du marché.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de M. et Mme E... à la somme de 6 685,62 euros, alors :
« 1°/ que, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en ayant jugé que le devis du 14 février 2012, produit par M. et Mme E..., comprenant, dans la partie réservée à l'accord de la société, la signature de son gérant et une mention manuscrite "Remise 15 % sur les lots 1.2.3.4.5.11", faisait la loi des parties, sans faire procéder à la vérification de l'écriture de cette mention manuscrite, déniée par la société, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que le devis du 14 février 2012 produit par M. et Mme E... faisait la loi des parties, dès lors qu'il avait été signé des deux parties et que la comparaison avec des lettres produites aux débats établissait que la signature du gérant de la société était authentique, sans répondre aux conclusions de la société ayant fait valoir que la mention manuscrite sur ce devis "Remise 15 % sur les lots 1.2.3.4.5.11" n'avait pas été apposée par lui, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »Réponse de la Cour
3. Selon l'article 287 du code de procédure civile, les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants pour statuer sans en tenir compte.
4. Après avoir constaté que le devis produit par la société ne contient que la signature de M. E... et la mention manuscrite "Bon pour accord le 27/01/12" tandis que le devis produit par M. et Mme E... porte la date manuscrite du 14 février 2012, la mention de la main de M. E... "Bon pour accord avec remise de 15 %" et la signature de M. C..., gérant ou directeur de la société, l'arrêt relève que cette signature est identique à celle figurant sous son nom dans les lettres versées aux débats, qu'elle est placée dans le cachet de la société avec la mention manuscrite "remise -15 % sur les lots 1, 2, 3, 4, 5, 11" et que cette mention figure à deux reprises, portée par deux écritures différentes. Ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'elle disposait d'éléments suffisants établissant que le contrat liant les parties correspondait au devis portant la signature de chacune d'entre elles, de sorte qu'elle n'était pas tenue de recourir à une procédure de vérification d'écriture.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Crim. 22 janvier 2020 n° 19-80.541
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 19-80.541 F-D
N° 2986
CK22 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,DU 22 JANVIER 2020
Mme N... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris, chambre 2-8, en date du 12 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme N... Q..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme U... G... H... , partie civile, M. V... H..., partie civile et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la troisième branche du moyen unique de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux premières branches de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs et violation de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a dit que l'intimé avait commis une faute civile en lien de causalité directe avec le préjudice subi par les héritiers de M. T... H... et accordé à chacun de ces derniers une somme de 7 021,39 euros en réparation de leur préjudice financier, 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, outre une somme globale de 1 200 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 497 du code de procédure pénale, l'appel de la partie civile ne peut porter que sur ses intérêts civils à l'exclusion de l'action publique ; qu'est en conséquence irrecevable l'appel formé par la partie civile à l'encontre de la relaxe définitive prononcée par le tribunal, ensemble les conclusions de cette dernière tendant à voir réformer le jugement sur l'action publique ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes cités au moyen ;
" 2°) alors que statuant sur le seul appel formé par la partie civile à l'encontre d'une relaxe définitive du chef d'abus de faiblesse, la cour devait en tout état de cause caractériser les éléments d'une faute civile à partir et dans les limites des faits de la poursuite ; qu'après avoir exclu toute faute civile d'abus, la cour s'est bornée à relever la perception de paiements indus pour faire droit aux prétentions des parties civiles, en quoi elle a méconnu l'effet dévolutif limité de l'appel de la partie civile et a commis un excès de pouvoir ; "
Vu les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces deux premiers articles que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que Mme U... G... H... et M. V... H..., venant aux droits de T... H..., leur grand-père, décédé le [...], ont fait citer Mme N... Q... devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour avoir du 1er février 2012 au 8 août 2013 abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de T... H..., dont la particulière vulnérabilité due à son âge lui était apparente et connue, pour conduire la victime à un acte qui lui est gravement préjudiciable ; que par jugement en date du 20 mai 2016, le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue au motif que l'âge de T... H... ne caractérisait pas à lui seul l'état de vulnérabilité allégué par les parties civiles et qu'aucune pièce du dossier ne permettait de conclure que les facultés de T... H... aient été altérées d'une quelconque façon à une époque au cours de laquelle ses proches n'avaient requis aucune mesure de protection à son profit ; que le tribunal a ainsi rejeté les demandes d'indemnisation des parties civiles ; que celles-ci ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour infirmer les dispositions civiles du jugement, allouer des dommages intérêts aux parties civiles et répondre aux conclusions de Mme Q..., qui faisaient valoir que T... H... n'avait aucune altération de ses facultés mentales, que les dépenses étaient toutes fondées et que T... H... avait toujours rédigé et signé les chèques de sa propre volonté, l'arrêt retient que Mme Q..., aide ménagère, a été recrutée en 2007 jusqu'en août 2013 pour intervenir au domicile de T... H... ; que, dans le cadre de ses fonctions, elle intervenait quotidiennement chez ce dernier et a pu bénéficier de sommes indues, provenant de ces comptes ; que T... H... était âgé et isolé et qu'il n'est pas contestable que celui-ci ait noué des liens affectifs avec son aide ménagère ; que les juges ajoutent que cette situation de proximité et de dépendance affective a permis à Mme Q... de profiter de ses largesses, lesquelles se sont manifestées par des remises de chèques, des retraits en espèces et des achats inconsidérés, sans que la preuve d'une quelconque intention libérale de celui-ci ne soit rapportée sur la période du 1erfévrier 2012 au 8 août 2013 ; que la cour conclut qu'il est ainsi démontré que Mme Q..., bénéficiaire de sommes indues, ne correspondant à aucune contrepartie justifiée par ses salaires ou les besoins de T... H..., a commis une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil, ouvrant droit à réparation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, sans s'expliquer par ailleurs sur le caractère gravement préjudiciable des dépenses effectuées, a retenu à l'encontre de l'intimée l'existence d'une faute civile découlant de faits qui n'entraient pas dans les prévisions de l'article 223-15-2 du code pénal, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 décembre 2018 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.
Soc. 22 janvier 2020 n° 18-19.380
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyenfaisant fonction de président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° N 18-19.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Romain, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Citya Barioz immobilier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-19.380 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Isère, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Romain, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 1er juin 1999 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint- Romain à Lyon en qualité de gardien concierge ; qu'il a été licencié pour faute le 29 janvier 2014 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.1232-1, L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L.1235-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief figurant dans la lettre de licenciement tiré du défaut d'entretien de la résidence était imprécis, d'autant qu'une entreprise extérieure intervenait également pour le nettoyage des parties communes et qu'il était essentiel d'établir que les manquements étaient imputables au salarié et non à cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le grief de défaut d'entretien de la résidence constituait l'énoncé d'un motif précis et qu'il lui appartenait d'apprécier l'imputabilité de ces faits au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires n'employait qu'un salarié, ordonne le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Soc. 22 janvier 2020 n° 18-20.028
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyenfaisant fonction de président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° S 18-20.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
L'établissement public communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-20.028 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... F..., domicilié [...] ,
2°/ à la société groupe Récréa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ancien gérant de la société Centre aquatique diabolo,
3°/ à la société Récréa, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement public communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Recrea, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 2018), statuant en référé, que la société Centre aquatique diabolo, dans le cadre d'une délégation de service public d'affermage, exploitait le centre aquatique de la communauté de communes du canton de Bourg-de-Péage, désormais la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, ainsi qu'un espace de restauration dans le même complexe sportif ; que la convention prenant fin le 3 juillet 2017, la communauté d'agglomération a conclu avec la société Vert marine une délégation de service public relative à l'exploitation du centre aquatique et a informé la société Centre aquatique diabolo que l'activité de restauration était exclue de cette nouvelle délégation de service public ; que la société Vert marine a repris les contrats de travail des salariés affectés au centre aquatique ; que M. F..., salarié affecté à l'activité de restauration, a saisi en référé le conseil des prud'hommes aux fins de déterminer quel était son employeur et condamner ce dernier à lui payer à titre provisionnel les salaires et primes dus à ce titre ;
Attendu que la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a la qualité d'employeur du salarié, de mettre hors de cause la société Centre aquatique diabolo et de la condamner à verser au salarié une somme provisionnelle à titre de salaires et prime d'ancienneté ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :
1°/ que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir décidé de ne pas renouveler le contrat de délégation de service public conclu avec la société Centre aquatique Diabolo et d'exclure l'activité relative à l'espace restauration du périmètre de la nouvelle délégation, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo a confié l'exploitation du centre aquatique à la société Vert marine qui s'est donc vu transférer les contrats de travail qui y étaient attachés et a repris possession de l'ensemble des éléments d'exploitation, qu'il s'agisse du matériel, des infrastructures et des éléments d'actifs nécessaires à l'exploitation, relatifs à l'espace restauration pour lequel elle recherchait un repreneur ; qu'elle en a conclu que la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo avait également repris le contrat de travail du salarié qui était affecté à l'exploitation de l'espace restauration et qu'elle avait la qualité d'employeur du salarié; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de restauration avait été effectivement poursuivie ou reprise par la communauté d'agglomération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1224-3 et R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ subsidiairement que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir décidé de ne pas renouveler le contrat de délégation de service public conclu avec la société Centre aquatique Diabolo et d'exclure l'activité relative à l'espace restauration du périmètre de la nouvelle délégation, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo a confié l'exploitation du centre aquatique à la société Vert marine qui s'est donc vu transférer les contrats de travail qui y étaient attachés et a repris possession de l'ensemble des éléments d'exploitation, qu'il s'agisse du matériel, des infrastructures et des éléments d'actifs nécessaires à l'exploitation, relatifs à l'espace restauration pour lequel elle recherchait un repreneur ; qu'à supposer ces motifs adoptés, l'ordonnance déférée a considéré que la décision d'une collectivité de ne pas poursuivre ou reprendre l'activité ne peut pas faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel en a conclu que la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo avait également repris le contrat de travail du salarié qui était affecté à l'exploitation de l'espace restauration et qu'elle avait la qualité d'employeur du salarié; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés tirés du caractère inopérant de l'absence de poursuite ou de reprise de l'activité de restauration et sans constater si la reprise des éléments matériels d'exploitation s'était effectuée dans des conditions qui n'empêchaient pas la continuation de l'exploitation de cette activité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1224-1, L. 1224-3 et R. 1455-6 du code du travail ;
3°/ que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir décidé de ne pas renouveler le contrat de délégation de service public conclu avec la société Centre aquatique Diabolo et d'exclure l'activité relative à l'espace restauration du périmètre de la nouvelle délégation, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo a confié l'exploitation du centre aquatique à la société Vert marine qui s'est donc vu transférer les contrats de travail qui y étaient attachés et a repris possession de l'ensemble des éléments d'exploitation, qu'il s'agisse du matériel, des infrastructures et des éléments d'actifs nécessaires à l'exploitation, relatifs à l'espace restauration pour lequel elle recherchait un repreneur ; qu'elle en a conclu que la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo avait également repris le contrat de travail du salarié qui était affecté à l'exploitation de l'espace restauration et qu'elle avait la qualité d'employeur du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision de dissocier l'activité principale d'exploitation d'un centre aquatique, relevant d'un service public administratif, et l'activité accessoire de restauration, qui, ne relevant pas d'un tel service public, ne pouvait être exploitée par la communauté d'agglomération, et de faire assurer l'exploitation de ces deux activités, auparavant exploitées par une seule personne dans le cadre d'une délégation de service public, par deux structures distinctes selon des modes de gestion eux-mêmes distincts, faisait perdre à l'entité son identité et empêchait ainsi la continuation de son exploitation, et partant, la poursuite ou la reprise par la communauté d'agglomération de l'activité de cette entité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1224-1, L. 1224-3 et R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail dépend du seul transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'activité de restauration avait jusqu'alors été confiée à une société commerciale en vertu d'un contrat de délégation de service public visant également l'exploitation d'un centre aquatique et qu'à l'expiration de ce contrat de délégation de service public, la communauté d'agglomération avait repris possession de l'ensemble des éléments d'exploitation de cette activité de restauration et recherchait un repreneur pour cette activité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que cette entité économique, qui n'avait pas perdu son identité, avait été transférée à la communauté d'agglomération dans des conditions qui n'empêchaient pas la continuation de son exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Crim. 22 janvier 2020 n° 19-82.262
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 19-82.262 F-D
N° 2996
EB222 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,DU 22 JANVIER 2020
M. B... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... F..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et M. Maréville, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal correctionnel de Béziers a déclaré coupable M. F... de détention et d'usage de cannabis, et, en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement.
3. M. F... a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public, à titre incident.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 558, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
5. Ce moyen critique l'arrêt "en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. F... et a, en conséquence, déclaré coupable M. F... de détention sans autorisation administrative et usage de stupéfiants et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement, alors que si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile ; que lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il peut également à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ; que la copie est accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature ; que lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne ; qu'en l'absence d'un tel récépissé, la décision ne peut être prononcée que par défaut ; que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que M. F..., qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, a été cité par acte 17 janvier 2018 à étude d'huissier, après que celui-ci a procédé aux vérifications prévues par les articles 555, 556, 557, 558 du code de procédure pénale ; qu'en se déterminant ainsi, alors que si elle était valablement saisie, la cour d'appel ne pouvait juger M. F... que par défaut, en l'absence de retour du récépissé privant l'acte des effets d'un exploit d'huissier de justice remis à personne, la cour d'appel a violé le sens et la portée du de l'article 558 du code de procédure pénale".
Réponse de la Cour
6. Le prévenu n'était pas comparant ni représenté à l'audience des débats, tenue devant la cour d'appel, le 26 février 2018. Pour statuer à son encontre par arrêt contradictoire à signifier, la juridiction du second degré énonce que, par acte du 17 janvier 2018, le prévenu a été cité à l'adresse qu'il avait déclarée, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, lors de sa déclaration d'appel. Elle ajoute que, lors de la délivrance de l'acte, l'huissier de justice a procédé aux diligences prévues par les articles 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale.
7. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
8. En effet, dès lors qu'elle avait vérifié qu'en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel était valablement saisie et pouvait statuer par jugement contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, peu important qu'il n'ait pas été fait retour du récépissé accompagnant l'avis de passage déposé par l'huissier de justice à l'adresse déclarée par le prévenu.9. Le moyen ne peut donc être admis.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 3421-1 du code de la santé publique, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué "d'avoir déclaré coupable M. B... F... de détention sans autorisation administrative et usage de stupéfiants et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement ;
"1°) alors que les juges ne sauraient entrer en voie de condamnation du chef d'une infraction, sans donner de motifs à leur décision ; qu'en déclarant M. F... coupable d'usage de stupéfiant, en énonçant seulement, qu'il reconnaissait être en possession de cannabis, « destinée à sa consommation personnelle », sans relever aucun élément de nature à caractériser l'usage de stupéfiants, pour la période visée par la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que les juges ne sauraient entrer en voie de condamnation du chef d'une infraction, sans donner de motifs à leur décision ; qu'en déclarant M. F... coupable d'usage de stupéfiant, en énonçant seulement, qu'il reconnaissait être en possession de cannabis, « destinée à sa consommation personnelle », sans mieux s'expliquer sur l'usage qu'il aurait fait des stupéfiants, pour la période visée par la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".
Réponse de la Cour
12. Pour déclarer M. F... coupable de détention et d'usage illicites de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que, le 26 décembre 2014, à l'occasion d'un contrôle routier, le prévenu a spontanément déclaré aux enquêteurs qu'il faisait usage de cannabis et qu'il en détenait, qu'il a sorti de sa poche et remis aux gendarmes trois morceaux de cannabis d'un poids total de 4, 6 grammes, précisant qu'ils étaient destinés à sa consommation personnelle.
13. En prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable.
14. Le moyen sera donc écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué "d'avoir condamné M. F... à une peine de trois mois d'emprisonnement ;
"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. F... à une peine de d'emprisonnement de trois mois fermes, en se bornant à affirmer que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, et à mentionner l'inadéquation du sursis et du travail d'intérêt général, sans mieux s'expliquer sur le caractère inadéquat d'une autre sanction, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; que l'absence du prévenu à l'audience n'exclut pas que le juge examine la possibilité d'un aménagement de peine ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors que le juge ne saurait prononcer une peine disproportionnée aux faits retenus à l'encontre du prévenu ; qu'en prononçant, à l'encontre de M. F..., une peine de trois mois d'emprisonnement ferme, pour détention et usage de stupéfiants, à savoir, de 4,6 grammes de cannabis, durant une journée, la cour d'appel, qui a prononcé une peine disproportionnée aux faits reprochés, a méconnu les dispositions susvisées ;
"4°) alors que les juges du fond ne sauraient prononcer une peine qui porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté individuelle ; qu'en prononçant à l'égard de M. F... une peine d'emprisonnement de trois mois, alors que d'autres peines telle qu'une peine d'amende auraient permis de le sanctionner et de prévenir la réitération des faits, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et ainsi méconnu les dispositions susvisées".
Réponse de la Cour
17. Pour condamner le prévenu à trois mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel retient qu'il est âgé de vingt-six ans, qu'il est célibataire et sans enfants, qu'il était sans emploi ni ressources lors des faits. Elle ajoute qu'il a été condamné à six reprises entre 2010 et 2015, qu'il n'a tenu compte d'aucun des avertissements qui lui ont été adressés, sous forme de condamnation avec sursis, de sursis avec mise à l'épreuve ou de travail d'intérêt général. Elle souligne qu'il ne justifie pas d'une prise en charge spécialisée de sa toxicomanie, pourtant à l'origine de son ancrage dans la délinquance. Elle expose qu'il se soucie peu de sa situation pénale, ne comparaissant jamais devant ses juges, qu'il ne se place pas dans une dynamique de réinsertion, et n'accomplit aucun travail sur lui-même, ce dont il résulte que les risques de réitération sont majeurs. Elle en déduit que toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement sans sursis serait manifestement inadéquate. Elle relève qu'en l'absence de tout justificatif apporté par le prévenu qui ne comparaît pas, elle ne peut prononcer une mesure d'aménagement de la peine.
18. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal.
19. Le moyen ne peut donc être accueilli.
20. Par ailleurs, l'arrêt attaqué est régulier en la forme.
Soc. 22 janvier 2020 n° 18-21.323
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LM
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyenfaisant fonction de président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° Z 18-21.323
Aide juridictionnelle totale en défenseau profit de Mme K... .Admission du bureau d'aide juridictionnelleprès la Cour de cassationen date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ la société Aréas dommages,
2°/ la société Aréas vie, société d'assurance mutuelle,
toutes deux dénommées Aréas assurances, et ayant leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 18-21.323 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme D... K... , domiciliée [...] ,
2°/ à Mme E... J..., domiciliée [...] ,
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Aréas dommages et Aréas vie, dénommées Aréas assurances, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme J..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme K... , après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... a été engagée le 13 janvier 1994 en qualité de secrétaire par l'agent général d'assurance titulaire de l'agence de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (Cma) à Pithiviers ; que par la suite, son contrat de travail a été transféré aux agents d'assurance successifs de cette agence ; qu'à compter du 23 septembre 2010, faute de nomination d'un agent d'assurance, l'activité de l'agence a été reprise par la société d'assurance Aréas dommages et le contrat de travail de Mme K... s'est poursuivi avec celle-ci ; que le 1er mai 2012, Mme J... a été nommée comme agent général d'assurance à l'agence de Pithiviers ; que par courriel du 2 mai 2012 puis par lettre du 19 juin 2012, la société Aréas a informé Mme K... que son contrat de travail était repris depuis le 1er mai 2012 par Mme J... ; que par lettre du 19 juillet 2012 signée par cette dernière, Mme K... a été licenciée pour motif économique ;
Attendu que pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et mettre hors de cause Mme J..., juger le licenciement de Mme K... sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Aréas au paiement de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'examen du traité de nomination de l'agent général de la société Aréas dommages et d'un document intitulé « accords contractuels » du 17 mars 2005, définissant le cadre d'intervention des agents généraux, que le portefeuille de clients que Mme J... avait pour mandat de développer et de valoriser restait la propriété de la société Aréas, qu'elle ne disposait pas de pouvoirs étendus pour gérer les dossiers d'assurance, qu'elle n'a pas acheté ni repris de fonds de commerce et n'a pas signé de bail commercial, que la société d'assurances s'engageait à lui fournir les moyens techniques, commerciaux et financiers nécessaires à son activité et définissait son mode de rémunération ; que Mme J..., en reprenant l'agence de Pithiviers, n'a donc pas constitué d'entité économique autonome et le contrat de travail de Mme K... ne lui a pas été transféré de plein droit à son arrivée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher si, avant la nomination d'un nouvel agent général, l'activité de l'agence de Pithiviers constituait dans son organisation et sa gestion une entité économique autonome avec des moyens en personnel et matériels spécifiques poursuivant un objectif économique propre, et si après sa nomination comme agent général, Mme J... avait repris les moyens significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité de l'agence, peu important que ceux-ci soient mis à sa disposition par la société d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Aréas dommages et Aréas vie dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ;
Civ.1 22 janvier 2020 n° 17-23.127
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 67 F-D
Pourvoi n° Q 17-23.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
M. T... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 17-23.127 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. D..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-22.207, Bull. 2015, I, n° 256), M. D..., photographe, a réalisé entre 1974 et 1984 des reportages pour le magazine « Lui » édité par la société [...], aux droits de laquelle se trouve la société [...] (la société).
2. Reprochant à cette dernière de ne pas lui avoir restitué les clichés photographiques dont il lui avait remis les négatifs aux fins de reproduction dans ce magazine, sans toutefois lui en avoir cédé la propriété corporelle, il l'a assignée en réparation du préjudice en résultant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que, selon l'article 571 du code civil, lorsque la valeur de la main-d'oeuvre surpasse de beaucoup celle de la matière, la propriété doit être accordée au spécificateur ; que, lorsqu'un auteur transforme de son geste la matière pour en faire le support de sa création, la disparité de valeur, au sens de ce texte, résulte en principe de ce que l'oeuvre est attachée à son support matériel ; qu'en considérant qu'il revenait à M. D... de montrer que sa main-d'oeuvre était "tellement importante" et en relevant que les ektachromes étaient valorisés à 3 euros pièce, quand il n'était pas contesté que les ektachromes étaient les supports d'oeuvres photographiques prises par M. D... et qu'il était au demeurant relevé qu'il s'agissait bien d'oeuvres de photographe, la cour d'appel a violé les articles 544, 570 et 571 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que le rapport d'expertise fixe autour de 3 euros pièces la valeur des ektachromes bien que celui-ci mentionne que "la valeur d'un ekta perdu s'établi(t) autour de 30 euros pièces", la cour d'appel, dénaturant ainsi ledit rapport, a méconnu l'interdiction qui lui est faite de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
3°/ qu'en affirmant que le rapport d'expertise fixe autour de 3 euros pièces la valeur des ektachromes, sans tenir compte de ce que cette valeur unitaire ne concernait que les ektachromes n'ayant donné lieu à aucune publication, ceux contenant des photographies ayant donné lieu à publication étant évalués à 10 500 euros pièce, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport par omission et méconnu l'interdiction qui lui est faite de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
4°/ que M. D... invoquait la théorie de la spécification afin d'établir son droit de propriété sur les supports des oeuvres litigieuses et expliquait qu'ayant remis les ektachromes à la société, celle-ci devait lui restituer, ce qu'elle n'avait pas fait en exerçant "sans droit si raison" leur rétention, laquelle lui avait causé un préjudice ; qu'en énonçant que "M. D... ne conteste pas avoir remis les supports à la société HFP qui en est dès lors un possesseur de bonne foi de sorte qu'il ne peut invoquer un droit de rétention alors même qu'il n'a plus la possession de l'objet en cause", bien que celui-ci n'invoquait pas son propre droit de rétention mais la rétention illicite de la société pour établir son préjudice, la cour d'appel a modifié les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en opposant à M. D... la circonstance qu'il n'était plus en possession pour écarter le moyen invoquant la propriété acquise par accession, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant au regard de l'article 571 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. En retenant que la société avait financé les supports vierges et les frais techniques de développement des photographies en cause, pour en déduire exactement qu'elle était propriétaire de ces supports, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie.
5. Le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que l'obstacle créé à l'exploitation des droits de l'auteur sur son oeuvre par le propriétaire de son support est susceptible de dégénérer en abus ; qu'en se bornant à affirmer que les quatre-vingt-quatre photographies que la société reconnaît détenir ainsi que celles mentionnées dans le rapport d'expertise B... ont été déjà divulguées, sans rechercher si la société n'avait pas fait obstacle à l'exploitation normale ultérieure des photographies litigieuses par le photographe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 111-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en affirmant de manière générale que M. D... n'avait pas été empêché de jouir de son oeuvre puisqu'il avait pu faire paraître un livre et que la responsable éditoriale avait relevé que la très grande majorité des reportages de M. D... avait été publiée dans le magazine "Lui", la cour d'appel s'est prononcée par un motif inapte à caractériser la jouissance par M. D... des oeuvres photographiques litigieuses, et en particulier des quatre-vingt-quatre dont les supports sont conservés par la société ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Ayant souverainement estimé que M. D... ne démontrait pas l'existence d'un projet sérieux d'édition de photographies qui aurait été empêché par la société, et qu'il avait la disposition de photographies, dont une sélection avait été publiée dans le magazine « Lui », et n'avait pas été empêché de jouir de son oeuvre, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire l'absence d'abus notoire de la société dans l'exercice de son droit de propriété.
8. Le moyen n'est pas fondé.
Soc. 22 janvier 2020 n° 19-13.269 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyenfaisant fonction de président
Arrêt n° 96 F-P+B
Pourvoi n° R 19-13.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ M. X... C..., domicilié [...] ,
2°/ M. W... J..., domicilié [...] ,
3°/ le syndicat CGT Total Donges, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-13.269 contre le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Total raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. C..., J... et du syndicat CGT Total Donges, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Total raffinage France, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 26 février 2019), que M. C... a été désigné le 19 novembre 2018 par le syndicat CGT plate-forme Total de Donges (le syndicat) en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l'établissement de Donges de la société Total raffinage France ; que celle-ci a saisi le 4 décembre 2018 le tribunal d'instance pour contester cette désignation en invoquant l'incompatibilité avec le mandat d'élu suppléant détenu par le salarié au sein du même comité social et économique ;
Attendu que le syndicat et le salarié font grief au jugement de dire que M. C... devra opter pour l'un de ses deux mandats dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et qu'à défaut son mandat de représentant syndical au sein du comité social et économique de l'établissement de Donges sera caduc, alors selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique, choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et devant remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail ; qu'en l'absence de disposition légale y faisant obstacle, le syndicat peut désigner en qualité de représentant syndical au comité un salarié élu audit comité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail ;
2°/ que la liberté syndicale implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants, seule la loi pouvant en restreindre l'exercice ; qu'en disant que le mandat de membre élu suppléant du comité social et économique ne peut se cumuler avec le mandat de représentant syndical audit comité, le tribunal a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
3°/ subsidiairement que l'article 4 de l'accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018 applicable dans le groupe Total ne comporte aucune exclusion ni distinction ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si cet accord collectif ne permet pas qu'un salarié élu au comité social et économique soit également désigné en qualité de représentant syndical audit comité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-10, L. 2251-1, L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail et 1103 du code civil, ensemble l'article 4 de l'accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018 ;
4°/ que MM. C..., J... et le syndicat faisaient valoir que l'employeur n'avait pas contesté la désignation en qualité de représentants syndicaux de plusieurs autres salariés élus au comité social et économique ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il existait une tolérance au bénéfice de certains syndicats seulement, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail et du principe d'égalité ;
Mais attendu qu'un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger ;
Et attendu qu'ayant constaté l'absence de disparité de traitement entre organisations syndicales par une recherche faite au sein de la même unité économique et sociale, le tribunal, peu important les dispositions de l'article 4 de l'accord collectif sans emport à cet égard, a statué à bon droit en enjoignant au salarié, élu membre suppléant au comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité et en disant que, à défaut, son mandat de représentant syndical sera caduc ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa seconde branche, inopérant en sa troisième branche et qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Crim. 22 janvier 2020 n° 19-86.755
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 19-86.755 F-D
N° 24
22 JANVIER 2020
CK
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,DU 22 JANVIER 2020
M. E... V... a présenté, par mémoire spécial reçu le 25 novembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 1er octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E... V..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions combinées des articles 137, 138 12° et 179 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas que la durée de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle prononcée dans le cadre du contrôle judiciaire s'impute sur la peine d'interdiction d'exercer susceptible d'être prononcée par la juridiction de jugement et/ou sur la sanction susceptible d'être prononcée par les instances disciplinaires, lesquelles n'ont aucune obligation légale d'en tenir compte, portent atteinte aux droits et aux libertés que la Constitution garantit et, en particulier, aux principes de nécessité et de proportionnalité de la loi pénale, à la liberté d'entreprendre et au droit au respect des biens mais aussi au principe de la présomption d'innocence et à l'exigence de clarté et de prévisibilité de la loi pénale prévus par l'article 1er, 2, 4, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen".
2. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites.
3. Or, la question posée, sous couvert de contester la conformité à la Constitution des dispositions du code de procédure pénale qui prévoient la possibilité, dans le cadre du contrôle judiciaire, de prononcer une interdiction professionnelle, concerne en réalité le prononcé et l'exécution de la peine d'interdiction professionnelle.
4. En effet, elle critique l'absence d'imputabilité sur la durée d'une peine d'interdiction professionnelle prononcée dans un cadre pénal ou disciplinaire, de la durée de la même interdiction prononcée durant une mesure d'information au titre du contrôle judiciaire.
5. Dès lors, la juridiction de jugement n'étant pas saisie, la perspective du prononcé d'une peine d'interdiction professionnelle reste purement hypothétique.
6. Il en résulte que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable.
Soc. 22 janvier 2020 n° 19-16.637
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyenfaisant fonction de président
Arrêt n° 102 F-D
Pourvoi n° B 19-16.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ La Fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [...] ,
2°/ la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-16.637 contre le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Fédération de la chimie et de l'énergie FCE-CFDT, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Fédération nationale énergie et mine FO, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fédération CFE-CGC énergies et de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France (EDF), après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 6 mai 2019), la société EDF a, pour les besoins de l'organisation des élections des représentants des salariés à son conseil d'administration prévues les 7 et 13 juin 2019, délimité l'électorat en y incluant ses salariés et ceux de ses filiales dans la mesure où ces dernières sont des sociétés anonymes, les salariés des filiales constituées sous la forme de sociétés par actions simplifiées en étant exclus.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Énoncé du moyen
3. La Fédération CFE-CGC énergies et la Fédération de la métallurgie CFE-CGC font grief au jugement de les débouter de leur demande d'intégration au corps électoral pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la société EDF des salariés de l'ensemble des filiales contrôlées majoritairement par cette dernière, y compris les SAS Framatome et SAS EDF PEI alors :
« 1°/ qu'il ressort des termes mêmes du premier alinéa du I de l'article 7 de l'ordonnance du 20 août 2014 que la présence d'au moins un tiers de représentants de salariés s'impose dans le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des ''sociétés dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital'', sans distinction suivant la forme sociale de ces sociétés ; que l'article 1er de l'ordonnance prévoit de la même manière que celle-ci s'applique à l'ensemble des ''sociétés commerciales''dans lesquelles l'État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital, ce qui inclut tant les sociétés anonymes que les sociétés par actions simplifiées ; qu'en affirmant pourtant qu'il était constant que l'obligation d'avoir des représentants des salariés au sein de l'organe délibérant ne concernait que les sociétés anonymes, le tribunal a violé l'article 7 de l'ordonnance du 20 août 2014 ;
2°/ qu'il résulte des dispositions complémentaires des 1° et 2° du II de l'article 8 de l'ordonnance du 20 août 2014 relatif à la composition du corps électoral appelé à élire les représentants des salariés des sociétés visées au I de l'article 7 de l'ordonnance du 20 août 2014 que le périmètre électoral comprend à la fois les salariés de ces sociétés et les salariés de leurs filiales, quelle que soit leur forme sociale (SA ou SAS), en vertu du 1° de cet article ; qu'en retenant que les filiales de la société EDF, constituées sous forme de SAS, n'étaient pas comprises dans le corps électoral défini pour l'élection des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de cette société et que l'ordonnance du 20 août 2014 limitait l'application des procédures du régime ''démocratisé'' aux sociétés ''démocratisées'', le tribunal a violé l'article 8 de cette ordonnance. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 7, I, et 8 de l'ordonnance n° 2014-948, du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques :
4. Il résulte de ces articles que sont inclus dans le corps électoral défini pour la désignation des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à l'organe délibérant en tenant lieu, de la société mère dont l'État détient directement plus de la moitié du capital, les salariés des filiales constituées sous la forme de société par actions simplifiée.
5. Pour rejeter la demande d'intégration au corps électoral pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la société EDF des salariés de l'ensemble des filiales contrôlées majoritairement par cette dernière, y compris les SAS Framatome et SAS EDF PEI, le jugement retient que, par application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948, l'ensemble des salariés de la société mère et des filiales, soumises aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance, sont électeurs pour l'élection des administrateurs salariés de l'organe délibérant et que les salariés des sociétés par actions simplifiées, filiales de la société EDF, qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés démocratisées, ne sont pas comprises dans le corps électoral.
6. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.
Crim. 22 janvier 2020 n° 19-84.325 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 19-84.325 F-P+B+I
N° 2993
CK22 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,DU 22 JANVIER 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 28 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. M... B... pour contravention routière a déclaré recevable sa requête en contestation de l'infraction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Par ordonnance en date de ce jour, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. M... B... a fait l'objet d'un procès verbal de contravention pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule le 29 mai 2018.
3. Son conseil, Maître Y... N..., a formulé une contestation à cet avis de contravention. L'officier du ministère public de Paris l'a déclaré irrecevable. Par requête du 18 février 2019, le tribunal de police de Paris a été saisi.
4. Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal a déclaré la requête en incident contentieux recevable, a dit que la contestation était recevable, et a renvoyé l'affaire au ministère public pour qu'il y donne la suite qu'il jugerait opportune.
Examen du moyen
Exposé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 529-2 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation alors que la requête a été transmise par une personne se disant avocat, Maître N..., que rien ne permet d'identifier, qui ne mentionne pas le nom de son client, et adresse à la juridiction des documents types sans rapport avec l'infraction poursuivie.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer recevable la requête, le tribunal de police relève qu'aux termes de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, l'avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d'actes, que de contentieux, que lorsqu'il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement; que, dans les autres cas, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les hypothèses où la loi ou le règlement en présume l'existence ; qu'en l'espèce, l'avocat représente son client dans le cadre d'un pré-contentieux de nature pénale, un stade où aucun texte ne lui impose de justifier d'un mandat écrit, de sorte que la contestation formée devant l'officier du ministère public par l'avocat pour le compte de son client, est recevable.
8. L'avocat dispose, par application des articles 6 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 d'un pouvoir général de représenter son client devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'avocat peut également assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.
9. Il résulte de ce pouvoir général de représentation, auquel l'article 529-2 du code de procédure pénale n'apporte aucune restriction, que l'avocat peut introduire, au nom de son client destinataire d'un avis de contravention, la contestation prévue par ce texte.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Crim. 22 janvier 2020 n° 19-84.160 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 19-84.160 FS-P+B+I
N° 2985
SM1222 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,DU 22 JANVIER 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 19 juin 2019, qui a relaxé M. K... Q... du chef de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national ;
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... Q... et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu Mmes Slove, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire, Mme Moracchini, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 551-1 et L 624-1-1 du CESEDA, 641 et 642 du code de procédure civile et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;
Vu les articles L551-1 et L552-7 du CESEDA,
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à l'expiration du délai initial de 48 heures, la rétention d'un étranger peut être prolongée, sous certaines conditions, d'un délai de vingt-huit jours puis, le cas échéant, d'un nouveau délai de quinze jours ;
Attendu qu'à l'expiration de ce délai initial de 48 heures, le délai de rétention, dès lors qu'il est exprimé en jours, expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 13 juillet 2018 , le préfet du Puy de Dôme a rendu un arrêté à l'encontre de M. Q... le contraignant à quitter sans délai le territoire français et a fixé à trois ans à compter de la notification de la décision, l'interdiction de retour sur le territoire national, que cet arrêté a été notifié à l'intéressé le même jour à 14h15 ; qu'à la même heure, M. Q... a été placé en rétention administrative, prolongée ultérieurement jusqu'au 27 août 2018 ; qu'à cette dernière date, et à 15h15, M. Q... a refusé d'embarquer dans l'avion qui devait procéder à son éloignement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que les mesures de rétention concernant des étrangers se décomptent d'heure à heure, que, compte tenu du début de la mesure initiale de rétention à 14h15 le 13 juillet 2018, cette mesure expirait irrévocablement le 27 août à 14h15, et qu'en raison d'un retard dû à l'organisation des transports, ce n'est qu'à 15h15, le 27 août, que M. Q... a été amené à la passerelle d'embarquement à un moment où la mesure coercitive de rétention n'était plus effective ; qu'en conséquence, la mesure de rétention ayant pris fin une heure auparavant, il n'existait plus à 15h15 de cadre légal légitimant une mesure de coercition pour la reconduite à la frontière ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le dernier délai dont il était fait application était exprimé en jours, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de prononcer sur le premier moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.
Crim. 22 janvier 2020 n° 19-82.591
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 19-82.591 F-D
N° 2990
SM1222 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,DU 22 JANVIER 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Compiègne a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 mars 2019,qui a relaxé M. B... W... du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation ;
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 et D.14, alinéa 4 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 20 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, indépendamment de leur mission de seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de police judiciaire ont compétence pour rechercher et constater les infractions au code de la route ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu et le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement attaqué énonce que le procès verbal de constatation ne comporte aucune mention de l'officier de police judiciaire sous le contrôle et les instructions duquel l'agent de police judiciaire a agi et qu'il a été transmis directement à l'officier du ministère public ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, les agents de police judiciaire ont le pouvoir de constater par procès-verbal les contraventions, et d'autre part, la régularité et la force probante des procès-verbaux et rapports ne dépendent pas de leur mode de transmission hiérarchique à l' officier du ministère public , le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Compiègne, en date du 22 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Beauvais, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Compiègne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.
Soc. 22 janvier 2020 n° 19-18.385
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITÉ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
NON-LIEU A RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 187 FS-D
Pourvois n°
G 19-18.345M 19-18.348V 19-18.356Y 19-18.359C 19-18.363
F 19-18.366H 19-18.367G 19-18.368M 19-18.371P 19-18.373
V 19-18.379et X 19-18.381à B 19-18.385
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
Par mémoire spécial présenté le 24 octobre 2019, la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois n° G 19-18.345, M 19-18.348, V 19-18.356, Y 19-18.359, C 19-18.363, F 19-18.366, H 19-18.367, G 19-18.368, M 19-18.371, P 19-18.373, V 19-18.379, X 19-18.381, Y 19-18.382, Z 19-18.383, A 19-18.384 et B 19-18.385 formés contre seize arrêts rendus le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans une instance l'opposant respectivement :
1°/ à M. V... M..., domicilié [...] ,
2°/ à M. J... W..., domicilié [...] ,
3°/ à M. S... G..., domicilié [...] ,
4°/ à M. O... HE..., domicilié [...] ,
5°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,
6°/ à M. V... H...-D..., domicilié [...] ,
7°/ à M. N... B..., domicilié [...] ,
8°/ à M. C... P..., domicilié [...] ,
9°/ à M. T... BG..., domicilié [...] ,
10°/ à M. A... EM..., domicilié [...] ,
11°/ à M. C... IX..., domicilié [...] ,
12°/ à M. E... X..., domicilié [...] ,
13°/ à M. K... I..., domicilié [...] ,
14°/ à M. LE... I..., domicilié [...] ,
15°/ à M. L... Q..., domicilié [...] ,
16°/ à M. H... R..., domicilié [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Boulloche, avocat de MM. Y... et R..., et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M. Duval, conseiller référendaire, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-18.345, M 19-18.348, V 19-18.356, Y 19-18.359, C 19-18.363, F 19-18.366, H 19-18.367, G 19-18.368, M 19-18.371, P 19-18.373, V 19-18.379, X 19-18.381, Y 19-18.382, Z 19-18.383, A 19-18.384 et B 19-18.385 sont joints.
Faits et procédure
2. La société Ugitech (la société), ayant pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, a été inscrite pour le site d'Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([...]), pour la période allant de 1967 à 1996, par arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015.
3. M. M... et quinze autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l'occasion des pourvois formés contre les arrêts rendus le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry faisant droit aux demandes des salariés, la société a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 41 de la loi n° 98-1194, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation, comme instaurant, au profit de tout salarié ayant travaillé dans un établissement classé ACAATA au cours de la période visée par arrêté ministériel, un droit automatique à indemnisation d'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur – qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail –, sans qu'il soit besoin de justifier de la réalité d'un préjudice personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, est-il conforme :
- au principe de responsabilité, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dont il résulte que les règles de responsabilité doivent être justifiées par un intérêt légitime et proportionnées au but recherché,
- au droit au procès équitable, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui impose que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties,
- au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et ce alors que les salariés qui, sans avoir travaillé dans un établissement classé, justifient effectivement d'une exposition à l'amiante générant un risque de développer une pathologie grave, ne peuvent obtenir des dommages-intérêts sur le fondement du droit commun, d'une part, que lorsque l'employeur ne justifie pas qu'il a pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et, d'autre part, qu'à condition de rapporter la preuve d'un préjudice personnellement subi (Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442) ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. La disposition contestée est l'article 41 de la loi n° 98-1194 qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dispose :
« I.- Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. »
6. La chambre déduit de cette disposition que le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, subit un préjudice spécifique d'anxiété.
7. La disposition ainsi interprétée est applicable au litige.
8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
9. Cependant, d'une part, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
10. D'autre part, la disposition législative en cause telle qu'interprétée ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués dès lors que l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en premier lieu n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité, en deuxième lieu ne prive pas l'employeur d'un recours effectif dès lors notamment qu'il peut remettre en cause devant le juge compétent l'arrêté ministériel, et en troisième lieu ne porte pas atteinte au principe d'égalité en ce que la différence de traitement invoquée est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et ne constitue pas un avantage disproportionné.
11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Soc. 22 janvier 2020 n° 19-18.374 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
COUR DE CASSATION
LG
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QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITÉ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
NON-LIEU A RENVOI
M. CATHALA, président
Arrêt n° 185 FS-P+B
Pourvois n° F 19-18.343S 19-18.353et Q 19-18.374 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
Par mémoire spécial présenté le 24 octobre 2019, la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois n° F 19-18.343, S 19-18.353 et Q 19-18.374 formés contre trois arrêts rendus le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans une instance l'opposant respectivement :
1°/ à Mme U... S..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Q... G... épouse N..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme F... C..., domiciliée [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M. Duval, conseiller référendaire, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-18.343, S 19-18.353 et Q 19-18.374 sont joints.
Faits et procédure
2. La société Ugitech (la société), ayant pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, a été inscrite pour le site d'Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à 1996, par arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015.
3. Mme S... et deux autres salariées de la société ont saisi la juridiction prud'homale en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l'occasion des pourvois formés contre les arrêts rendus le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry faisant droit aux demandes des salariées, la société a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 41 de la loi n° 98-1194, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation, comme instaurant, au profit de tout salarié ayant travaillé dans un établissement classé ACAATA au cours de la période visée par arrêté ministériel, un droit automatique à indemnisation d'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur – qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail –, sans qu'il soit besoin de justifier de la réalité d'un préjudice personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, est-il conforme :
- au principe de responsabilité, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dont il résulte que les règles de responsabilité doivent être justifiées par un intérêt légitime et proportionnées au but recherché,
- au droit au procès équitable, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui impose que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties,
- au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et ce alors que les salariés qui, sans avoir travaillé dans un établissement classé, justifient effectivement d'une exposition à l'amiante générant un risque de développer une pathologie grave, ne peuvent obtenir des dommages-intérêts sur le fondement du droit commun, d'une part, que lorsque l'employeur ne justifie pas qu'il a pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et, d'autre part, qu'à condition de rapporter la preuve d'un préjudice personnellement subi (Ass. plén. 5 avril 2019, n° 18-17.442) ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. La disposition contestée est l'article 41 de la loi n° 98-1194 qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dispose :
« I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. »
6. La chambre déduit de cette disposition que le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, subit un préjudice spécifique d'anxiété.
7. La disposition ainsi interprétée est applicable au litige.
8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
9. Cependant, d'une part, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
10. D'autre part, la disposition législative en cause telle qu'interprétée ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués dès lors que l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en premier lieu n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité, en deuxième lieu ne prive pas l'employeur d'un recours effectif dès lors notamment qu'il peut remettre en cause devant le juge compétent l'arrêté ministériel, et en troisième lieu ne porte pas atteinte au principe d'égalité en ce que la différence de traitement invoquée est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et ne constitue pas un avantage disproportionné.
11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
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