Civ.2 21 septembre 2017 n° 16-18.088 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société Robatel industries (l'employeur) en qualité de chaudronnier, Rodolphe X... a souscrit le 20 janvier 2008 une déclaration de reconnaissance du caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé le 18 avril 2009 ; que le 18 décembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que les ayants droit de Rodolphe X... ayant saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et accepté les offres d'indemnisation qui leur ont été adressées, ce fonds a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt, après avoir relevé que les conditions tenant à la liste des travaux énoncés au tableau n° 30 bis n'étaient pas réunies, retient que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut, en application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que si, dans les rapports entre la caisse et l'assuré, une telle reconnaissance suppose nécessairement que celle-ci recueille préalablement l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette preuve est libre dans les rapports entre l'assuré et son employeur dans le cadre de l'instance tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de ce dernier ; qu'il résulte des éléments du dossier que le caractère habituel de l'exposition aux poussières d'amiante pendant plus de dix ans est établi et que la preuve est rapportée que le cancer-broncho pulmonaire de Rodolphe X... et le décès qui en a été la suite directe, ont un caractère professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié, ce dont il résultait qu'elle devait recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ.2 21 septembre 2017 n° 16-21.488
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, pris en leur première branche, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 mai 2007, M. X..., salarié de la société Fameto industrie, a été victime, dans les locaux de la société Palettes Perurena, d'un accident ultérieurement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la société Palettes Perurena et son assureur, la société Allianz, ont été appelés à l'instance ;
Attendu que pour évaluer le préjudice subi par M. X..., au titre de l'aménagement de son logement, à la somme de 271 500 euros, l'arrêt ajoute au coût des travaux d'aménagement du rez-de-chaussée une somme de 45 400 euros au titre du mobilier spécifique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune demande n'était présentée par M. X... au titre du mobilier spécifique, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation des textes susvisés ;
Civ.2 6 juillet 2017 n° 16-16.497
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., salariée en qualité de secrétaire de direction par le Centre de médecine physique et de réadaptation de Provence (l'employeur), a souscrit, le 27 février 2007, une déclaration d'accident du travail pour un malaise survenu, le même jour, sur son lieu de travail à la suite d'un entretien avec le directeur ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident, Mme X...a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce que le régime de la faute inexcusable de l'employeur ne relève pas d'une présomption mais repose sur la notion de faute établie et démontrée par le salarié et ne saurait résulter ipso facto, ainsi que tente de le faire croire Mme X...-Y..., de ce que l'employeur a été condamné par la juridiction prud'homale du chef de harcèlement moral à l'encontre de celle-là ; qu'il retient qu'il n'existait aucun signe annonciateur de la dépression dont allait souffrir Mme X...-Y...en conséquence de l'accident du travail du 27 novembre 2007, de telle sorte qu'il ne peut valablement être fait grief à l'employeur, qui n'avait pas conscience du danger psychologique auquel Mme X...-Y...était confrontée, de ne pas avoir pris de mesures spécifiques pour l'en préserver ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux observations orales soutenues par Mme X...qui faisait valoir que, par arrêt irrévocable du 16 novembre 2012, son licenciement avait été annulé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison des agissements de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique et qu'en sa qualité de directeur de l'établissement, celui-ci était substitué à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ.2 6 juillet 2017 n° 16-21.023
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que salarié de la société TB terrassements (l'employeur), M. X... a été victime, le 2 octobre 2003, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, M. X... a présenté des demandes d'indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en jugeant que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ne peut donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, en violation de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ que l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que constitue un bien au sens de ladite convention le droit pour les victimes d'actes fautifs d'obtenir la réparation de leur préjudice ; qu'en refusant dès lors de permettre à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, d'obtenir la réparation totale de son besoin d'assistance par une tierce personne après la consolidation de son état de santé, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la victime, en violation de l'article 1er précité ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que les dispositions, qui prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, ne portent pas une atteinte aux biens prohibée par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu qu'ayant énoncé que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.2 15 juin 2017 n° 16-15.267
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 10 décembre 2009, n° 08-21.548), que M. X... a été victime le 14 août 1998 d'un accident provoqué par l'effondrement d'une dalle de béton alors qu'il travaillait pour le compte de Domingo Y..., décédé dans l'accident, lui-même au service de la société Capron ; qu'après ouverture d'une information pénale, cette dernière société et son représentant légal, M. Z... ont été condamnés pénalement par un jugement du 21 décembre 2001 devenu définitif ; que M. X... a saisi, le 23 mai 2002, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, la société Capron ; que la caisse n'ayant pas donné suite à cette demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que les sommes allouées à M. X... en réparation des préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de la société Capron seront avancées par elle, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, il n'appartient pas à la caisse de procéder à l'avance des frais dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués indépendamment de la majoration de rente à la victime de la faute inexcusable de l'employeur ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que ces dispositions s'appliquent nonobstant l'absence de reconnaissance au préalable, par décision administrative ou judiciaire, du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ;
Et attendu que l'arrêt attaqué met à la charge de la caisse le versement à M. X... des indemnités allouées en réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de la société Capron ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est pas sérieusement de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
Civ.2 15 juin 2017 n° 15-24.510 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Etablissement national des invalides de la Marine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les ayants droit de William X..., décédé en novembre 2010 lors du naufrage d'un navire de pêche à bord duquel il était clandestinement employé comme marin, ont saisi une juridiction de sécurité sociale afin de faire reconnaître une faute inexcusable de l'armateur M. Y..., et d'obtenir l'avance par l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) des réparations pécuniaires ;
Sur les premier et troisième moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute inexcusable de l'employeur ne saurait être retenue en l'absence de contrat de travail ; qu'il ressort des constatations des juges du fond, non seulement que William X... avait embarqué clandestinement, sans être inscrit au rôle d'équipage, mais encore qu'il ne possédait pas le diplôme minimum requis pour l'exercice de la profession de marin et qu'il ne bénéficiait d'aucune dispense de condition de diplôme ; qu'en retenant que le décès en mer de William X... était dû à la faute inexcusable de l'armateur, considéré comme son employeur, sans préciser en quoi ces circonstances ne faisaient pas obstacle à la reconnaissance d'un contrat d'engagement maritime valable entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 9 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 ;
2°/ qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'organisme social ne peut être conduit à supporter une majoration de rente, et à faire l'avance des sommes allouées en réparation des préjudices complémentaires, que s'il prend lui-même en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en constatant que le décès de William X... n'avait donné lieu à aucune déclaration d'accident du travail auprès de l'ENIM, mais en accordant néanmoins une majoration de rente aux ayants droit de la victime, et en condamnant l'ENIM à faire l'avance des sommes allouées en réparation des préjudices complémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 9 et 19 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 ;
Mais attendu, d'une part, que le régime des marins français victimes d'accidents maritimes prévu par l'article 1er du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins s'étend aux intéressés peu important la régularité de leur embarquement ; qu'il résulte, d'autre part, des articles L. 412-8 8° et L. 413-12 2° du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, ainsi que de l'article 20 du décret-loi susvisé que le marin victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime ou ses ayants droit peuvent, en cas de faute inexcusable de l'employeur, demander, devant la juridiction de sécurité sociale, le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que l'indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre ;
Et attendu que l'arrêt constate que, lors de l'accident, le marin victime se trouvait placé sous la direction et le contrôle du capitaine que l'armateur s'était substitué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour retenir une faute inexcusable de la victime et réduire la majoration de la rente allouée à ses ayants droit, l'arrêt énonce, d'une part, que l'accident ne résulte pas de la faute intentionnelle de William X... à raison du travail dissimulé auquel il se livrait, mais des fautes du capitaine et de l'armateur, consacrées par la juridiction pénale, d'autre part, que William X... était informé qu'il ne disposait pas du certificat de travail d'initiation nautique et que l'administration des affaires maritimes avait refusé de l'en dispenser après l'avoir invité une fois de plus à suivre une formation à cette fin, de sorte qu'il savait être embarqué dans une situation irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui se contredisent et ne caractérisent pas de faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que l'accueil du pourvoi incident prive d'objet le deuxième moyen du pourvoi principal ;
Civ.2 15 juin 2017 n° 16-17.262
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil , L. 452- 2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salariés de la société Robert X..., assurée pas la société Allianz Iard, M. Y... et M. Z..., étaient victimes, le 23 juin 2004, d'une intoxication à l'hydrogène sulfurée alors qu'ils intervenaient pour changer un clapet défectueux sur le site de la station d'épuration de Saint-Symphorien d'Ancelles en exécution d'un contrat conclu avec la société France assainissement, devenue la société Degremont, qui assurait l'exploitation de cette station ; que, par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Mâcon du 22 octobre 2008, cette société a été reconnue coupable d'avoir involontairement causé la mort de M. Y... et les blessures de M. Z... résultant de cette intoxication ; qu'après prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident, la cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 23 octobre 2014, a retenu que celui-ci avait été causé par la faute inexcusable de la société Robert X... ; que cette dernière ainsi que son assureur ont assigné la société Degremont aux fins de voir reconnue la responsabilité de celle-ci dans l'accident litigieux et de la voir condamner à leur rembourser les sommes mises à leur charge au titre de l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droits ;
Attendu, que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon dans sa décision rendue le 23 juin 2004 a notamment retenu que « l'employeur qui avait conscience du danger a laissé ses ouvriers travailler dans le puits et n'a mis à leur disposition ni appareil portable permettant de détecter la présence d'hydrogène sulfuré ni des appareils individuels de protection respiratoire ; il n'a donc pas préservé ses ouvriers des risques dont il avait conscience. En conséquence, l'accident du travail survenu le 23 juin 2004 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS Robert X... » ; que même si cette juridiction n'a pas statué sur la demande d'indemnisation du préjudice financier de la société Robert X..., les sociétés appelantes ne peuvent solliciter le remboursement à la société Degremont, des sommes qui ont été versées en raison de la seule faute inexcusable de la société Robert X... retenue par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute pénale de la société Degremont à l'origine de l'accident du travail dont avaient été victimes les salariés de la société Robert X..., avait été reconnue par une décision pénale définitive et pouvait être invoquée par cet employeur pour fonder son action récursoire contre cette société, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Civ.2 8 juin 2017 n° 16-26.798
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, salarié de la société Etablissements Winckelmans (la société), M. X... a été victime, le 19 février 2003, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille (la caisse) ; que par un arrêt définitif du 7 juin 2006, une cour d'appel a condamné pénalement le dirigeant de la société pour blessures involontaires et diverses infractions à la réglementation du travail ; que M. X... a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'un procès-verbal de non-conciliation ayant été établi, le 12 avril 2011, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ; que la société a présenté devant la Cour de cassation, à l'appui de son pourvoi, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question est ainsi rédigée :
« Les articles L. 431-2 et L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés de façon constante, en ce qu'ils font courir un nouveau délai de prescription biennale de l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur à compter de la date de la notification par la caisse primaire d'assurance maladie, qui a la direction de la procédure, du procès-verbal dressé par cette dernière indiquant le résultat de la conciliation, sans enfermer la phase de conciliation dans aucun délai, ni conférer à l'employeur aucun moyen de peser sur la phase de conciliation afin, notamment, de contraindre la caisse primaire d'assurance maladie à clore cette phase et à procéder à la notification du procès-verbal, portent-ils atteinte aux droits de la défense et plus précisément à l'équilibre des droits des parties, définis et protégés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789 ? » ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que l'interruption du cours de la prescription biennale instituée par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale résultant de la saisine de la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a ni pour objet, ni pour effet de priver ce dernier de la faculté de faire valoir ses droits devant une juridiction de sécurité sociale ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, qu'elle introduit entre l'employeur et la victime ou ses ayants droit une distinction contraire aux exigences de la garantie des droits de la défense et de l'égalité des parties résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Civ.2 24 mai 2017 n° 16-15.084
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale et 86, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ; que selon le second, ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que salarié de la société Manpower (l'employeur) mis à la disposition de la société Marrel Provence, devenue la société Benalu, Roger X... a été victime, le 25 juillet 2000, d'un accident ayant entraîné son décès, le 31 juillet suivant ; que l'accident et le décès ont été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que les ayants droit de la victime ont saisi, le 16 avril 2013, une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés Manpower et Benalu ;
Attendu que pour laisser à la charge de la caisse les compléments de rente et les indemnités versées aux consorts X..., après reconnaissance de la faute inexcusable de la société Benalu, substituée dans le pouvoir de direction de l'employeur, l'arrêt relève, d'une part, que la décision de prise en charge du décès par l'organisme social a été déclarée inopposable à l'employeur par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2007, d'autre part, que l'action des consorts X... a été engagée, le 26 octobre 2012, par lettre de leur avocat à la caisse en vue de la tentative de conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable avait été introduite par les consorts X..., devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, après le 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Civ.2 24 mai 2017 n° 16-18.470
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime, le 29 mars 2005, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse), Mme X... a engagé, le 11 mars 2009, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales du Cantal ;
Attendu que pour dire prescrite l'action de Mme X..., l'arrêt retient que la cessation du paiement des indemnités journalières ne reporte le délai de prescription qu'en matière de droits aux prestations et non en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ.2 24 mai 2017 n° 16-17.644
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Babcock Wanson du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Sylvie X..., prise tant en son nom personnel qu'en ses qualités d'ayant droit de Sauveur X...et de Christiane X... et de représentante légale de ses enfants mineurs Christopher Y...et Mike Y..., de M. Ludovic X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Sauveur X...et de Christiane X..., de M. Jonathan X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Sauveur X...et de Christiane X..., de Mme Evelyne C...
A..., prise ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. Jonathan X..., pris en qualité d'ayant droit de Sauveur X...et de Christiane X..., de M. Romain X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Sauveur X...et de Christiane X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mars 2016), qu'après avoir initialement opposé un refus, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse) a pris en charge, le 2 novembre 2011, la maladie et le décès de Sauveur X..., ancien salarié de la société Babcock Wanson, au titre de la législation professionnelle ; que cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen du 6 octobre 2014, en raison de la notification de la décision de refus initiale ; que les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que la société Babcock Wanson fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action récursoire de la caisse à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 29 juillet 2009, applicable au 1er janvier 2010, que la décision de la caisse relativement à la prise en charge est notifiée, avec mentions des délais et voies de recours, à la victime ou à ses ayants droit ainsi qu'à l'employeur, de sorte qu'en vertu de l'indépendance des rapports caisse/ assuré et caisse/ employeur, la décision de refus de prise en charge notifiée à l'employeur est susceptible de présenter à l'égard de ce dernier un caractère définitif et ne peut, dans une telle hypothèse, être remise en cause, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par le recours en reconnaissance de faute inexcusable exercé par l'assuré ; qu'au cas présent, la société Babcock Wanson faisait valoir que la décision de refus de prise en charge de la maladie dont est décédé M. X... par la CPAM du Lot et Garonne était définitive dans les rapports caisse/ employeur et interdisait donc à la CPAM de se prévaloir de la reconnaissance ultérieure du caractère professionnel de la maladie pour prétendre exercer une action récursoire à son égard ; qu'en estimant que l'action récursoire de la CPAM du Lot et Garonne exercée à l'encontre de la société Babcock Wanson dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par les consorts X... était recevable et bien fondée, sans rechercher la portée de la décision de refus de prise en charge de la maladie arrêtée par la CPAM le 5 mai 2011 et son caractère définitif à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-14, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée ;
2°/ que l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 », a pour seul objet de limiter la portée de l'inopposabilité de la décision de prise en charge lorsque celle-ci résulte d'une méconnaissance par la CPAM de ses obligations d'information contradictoires préalables à la prise en charge ; que ce texte n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause l'autorité de la chose définitivement décidée des décisions de refus de prise en charge notifiées par la CPAM à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte du jugement définitif rendu par le TASS du Lot et Garonne le 6 octobre 2014 que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie dont est décédé M. X... au titre de la législation professionnelle en date du 2 novembre 2014 ne résultait pas d'une méconnaissance par la CPAM de Lot et Garonne de son obligation d'information préalablement à cette décision mais du caractère définitif de la décision antérieure de refus de prise en charge de la même maladie notifiée par la caisse à la société Babcock Wanson ; qu'en prétendant néanmoins se fonder sur l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour accueillir l'action récursoire de la CPAM, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel était saisie d'une demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices alloués à la victime et à ses ayants droit en réparation de la faute inexcusable de la société ;
Qu'il en résulte que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne faisait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société ;
Que par ce motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
Civ.2 18 mai 2017 n° 16-11.190
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Adecco (l'employeur), mis à la disposition de la société Manathan (l'entreprise utilisatrice), a été victime, le 11 août 2005, d'un grave accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au titre de la législation professionnelle, puis a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; que l'intéressé a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi provoqué de l'entreprise utilisatrice, de M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci, et de la société Generali IARD, pris en leurs deuxièmes branches, qui sont similaires :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la victime à un certain montant, alors, selon le moyen, que la perte de chance de promotion professionnelle suppose que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation de ce préjudice de démontrer le caractère réel et sérieux de la chance perdue ; qu'en allouant à M. X... la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice scolaire/ universitaire et de la perte de chance d'évolution professionnelle, sans constater que le salarié présentait de sérieuses et certaines chances de réussite professionnelle avant l'accident et qu'il démontrait un préjudice distinct de celui réparé par la rente accident du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice scolaire ou universitaire indemnise la perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage, que ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, mais aussi une possible modification d'orientation ; que M. X... s'était inscrit en faculté de médecine avant l'accident et qu'il a ensuite renoncé à poursuivre cette formation compte tenu de son handicap ; qu'il résulte, par ailleurs, du courrier du directeur des études de Sup'Biotech Paris que la victime a dû modifier son orientation en cours d'études après avoir constaté que son handicap ne lui permettait pas de faire face aux contraintes physiques de la filière recherche et développement ;
Qu'en l'état de ces constations et énonciations, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice universitaire constitué par les modifications successives d'orientation nécessitées par le handicap de la victime, non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, a légalement justifié sa décision ;
Et sur les mêmes moyens, pris en leurs troisièmes branches, qui sont similaires :
Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en constatant que M. X... ne justifiait pas le montant sollicité au titre des frais de logement adapté et en lui allouant une somme de 50 000 euros, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'évaluation souveraine du poste de préjudice lié aux frais de logement adapté par la cour d'appel qui s'est fondée sur les conclusions de l'expert, soulignant qu'il était indispensable que M. X... puisse vivre dans un logement parfaitement adapté à son handicap où toutes les pièces de l'habitation soient de plain-pied, accessibles en fauteuil roulant et avec des éléments à hauteur, des toilettes aménagées d'une barre de maintien, une douche à l'italienne avec siège de douche et poignée et a estimé que même en l'absence de justificatif du montant sollicité, la demande de M. X... ne présentait pas un caractère exorbitant compte tenu des aménagements indispensables et des contraintes liées à son handicap ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les mêmes moyens, pris en leurs quatrièmes branches, qui sont similaires :
Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en fixant à 70 000 euros la somme allouée à M. X... au titre du préjudice d'agrément, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale du dommage ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... démontrait qu'il pratiquait avant l'accident la course, le football, la voile et le catamaran, activités qu'il ne pouvait plus exercer depuis, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le montant de l'indemnité propre à en assurer la réparation, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi provoqué de l'entreprise utilisatrice, de M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci et de la société Generali IARD, pris en leurs premières branches, qui sont identiques :
Vu les articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour fixer la créance de M. X... à la somme de 706 144, 43 euros, incluant une indemnité au titre des frais médicaux demeurés à sa charge et des dépenses de santé futures, l'arrêt retient que la demande présentée concerne des prothèses spécifiques pour les activités sportives qui ne sont pas prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'opère remboursement que des prothèses classiques à usage quotidien pour la marche ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les mêmes moyens, pris en leurs cinquièmes branches, qui sont similaires :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 152-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour fixer la créance de M. X... à la somme de 706 144, 43 euros, incluant un préjudice moral exceptionnel, l'arrêt énonce que M. X... a été victime d'un accident du travail aux conséquences particulièrement importantes alors qu'âgé de 20 ans, il occupait un emploi d'été pour participer au financement de ses études ; qu'il relève qu'il a, du fait des blessures engendrées par cet accident, été privé de tous les agréments de sa jeunesse, ce qui constitue un préjudice d'une gravité exceptionnelle non réparé au titre du déficit fonctionnel permanent ou des souffrances endurées ; que le déficit fonctionnel permanent vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; que n'est dès lors pas visée au titre de cette indemnisation, la perte subite par un jeune adulte de toutes les perspectives de vie courante à cet âge ; que le poste sur les souffrances endurées répare les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation ; que la perte de toute sa jeunesse, invoquée à juste titre par M. X..., ne peut donc se résumer à la stricte indemnisation des souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation, étant souligné que les conclusions du rapport d'expertise au titre des souffrances endurées démontrent que ce chef de préjudice particulier n'a pas été pris en compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice lié aux privations des agréments de la jeunesse étant inclus, avant consolidation, tant dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées que dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, déjà indemnisés par ailleurs, et, après consolidation, dans le poste du déficit fonctionnel permanent, réparé par la rente d'accident du travail, il ne pouvait être indemnisé séparément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Civ.2 4 mai 2017 n° 16-13.816 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Codevia (la société), ayant été victime le 19 janvier 2011 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle, la société a contesté avec succès, devant la juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime après consolidation ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier ;
Attendu que pour condamner la société à régler à la caisse l'ensemble des sommes dont elle aura dû faire l'avance au titre de la majoration de rente, l'arrêt retient que l'indemnisation des préjudices résultant d'une faute inexcusable de l'employeur doivent être avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur nonobstant la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'incapacité permanente de la victime avait été ramené, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, de 17 à 8 % par un arrêt du 12 avril 2015 passé en force de chose jugée de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ.2 4 mai 2017 n° 16-11.064
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société CCRM (l'employeur), M. X... a été victime, le 1er avril 2008, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal de la société CCR, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la société CCR ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision dont aucun chef du dispositif ne lui fait grief ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative au matériel spécialisé, alors, selon le moyen :
1°/ que le deuxième fauteuil roulant destiné aux déplacements extérieurs, le coussin et le matelas anti-escarres, les sièges de douche et de baignoire ainsi que la table de verticalisation ne faisant pas partie des frais couverts par le livre IV du code de la santé publique, car n'étant notamment pas inscrits sur la liste des produits et prestations prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale mentionnée par l'article L. 431-1 de ce code, la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur peut lui en demander réparation à titre d'indemnisation complémentaire aux sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en retenant que les frais de deuxième fauteuil roulant, de « coussin Roho », de « chaise de douche océan », de « siège Aquatec Orca », de « matelas anti-escarres Duo » et de « table de verticalisation » constitueraient des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, couvertes par le Livre IV de ce code, et ne pourraient dès lors pas donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code au bénéfice de M. X..., victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé les articles précités ;
2°/ que les frais rendus nécessaires par l'état de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur et dont le remboursement est refusé par la caisse d'assurance maladie doivent être considérés comme non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et faire l'objet d'une indemnisation complémentaire de l'employeur ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... soutenait, à propos du « matériel spécialisé » qui lui était indispensable depuis son accident, que « le coussin anti-escarres Roho ne donne pas lieu à prise en charge, ni le second fauteuil roulant pour l'extérieur, ni le verticalisateur, ni le fauteuil douche ni le siège Aquatec, ni le matelas anti-escarres » et que « la CPAM sera parfaitement en mesure, dans le cadre de la procédure, de confirmer que les matériels pour lesquels il est sollicité réparation ne donnent lieu à aucune prise en charge même forfaitaire, de sa part ce qui est déjà affirmé par le fournisseur de matériel médical » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, inséré au chapitre I du titre III du livre IV dudit code, qu'en cas d'accident du travail, sont notamment pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; que la liste des produits et prestations remboursables dressée en application de ce dernier texte prévoit le remboursement à l'assuré de dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés ; que si l'article L. 452-3, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu que l'arrêt retient que les frais nécessaires à l'acquisition des équipements visés au moyen, dont M. X... demandait la prise en charge par l'employeur, constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées à la seconde branche, a exactement déduit que les frais dont la victime demandait la prise en charge ne pouvaient donner lieu à remboursement ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur l'irrecevabilité du moyen unique du pourvoi principal de la société CCRM, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que M. X... était tenu de développer dans de nouvelles écritures sa demande relative au barème de capitalisation en déclinant clairement les différents postes sur lesquels il entend la voir s'appliquer, et de reformuler, notamment à ce titre, sa demande portant sur les petits consommables pour la période postérieure au 30 août 2015, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 537 du code de procédure civile ;
Attendu que le chef de dispositif par lequel la cour d'appel demande à M. X... de mieux s'expliquer sur sa demande de recapitalisation et de reformuler sa demande de petits consommables pour la période postérieure au 30 août 2015, constitue une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucun recours en application du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société CCRM pris en ses autres griefs :
Vu les articles L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que M. X... pouvait prétendre au versement d'une certaine somme au titre des frais divers et des petits consommables engagés du 30 août 2008 au 30 août 2015, l'arrêt retient que ces derniers ne sont pas pris en charge par la caisse, même de manière forfaitaire ou partielle, dans le cadre de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et que la demande, portant sur des produits utilisés quotidiennement, est justifiée par les factures établies par un pharmacien ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature et l'utilité, au regard de la pathologie présentée par M. X..., des petits consommables dont celui-ci demandait la prise en charge, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ;
Civ.2 4 mai 2017 n° 16-16.885
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par M. Y...(l'employeur) en qualité d'apprenti, a été victime, le 17 août 2011, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole de la Savoie ; qu'après reconnaissance par l'employeur de sa faute inexcusable et mise en oeuvre d'une expertise, M. X... a saisi aux fins d'indemnisation de ses préjudices une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a décidé à bon droit que ce chef de préjudice ne pouvait donner lieu à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
Attendu que pour l'indemnisation du préjudice afférent à l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, l'arrêt relève que le droit à indemnisation de l'intéressé ne saurait être réduit au motif qu'il aurait eu recours à l'aide de sa famille ou de proches pour le suppléer ou lui apporter un concours dans les actes qu'il ne pouvait réaliser ou ne pouvait réaliser seul et qu'il n'y avait lieu d'indemniser des charges sociales qui n'avaient pas été exposées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Civ.2 30 mars 2017 n° 16-12.200
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 2015), que, mis à disposition de la société SPIM 89 par la société de travail temporaire Setim, M. X... a été victime, le 8 août 2003, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, tout en constatant que l'ordre de mission du salarié mentionnait la qualification de mécanicien monteur, consistant à assurer la manutention de charges à l'aide d'équipements de levage, et que ce dernier avait été affecté à la découpe d'un convoyeur en métal avec une grosse meuleuse d'angle, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié en l'affectant à un poste pour lequel il ne disposait ni de la qualification, ni de la formation préalables requises et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°/ que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que les circonstances de l'accident « démontrent qu'il est survenu alors qu'il (M. X...) effectuait une tâche qui n'excédait pas ses compétences, sa qualité de mécanicien-monteur impliquant qu'il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges ; que M. X... n'indique pas le travail de préparation qu'il a effectué avant d'entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s'il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé, on le lui aurait refusé » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la qualification de mécanicien monteur de M. X..., figurant sur l'ordre de mission, était celle requise pour effectuer la tâche confiée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel a retenu que les circonstances de l'accident « démontrent qu'il est survenu alors qu'il (M. X...) effectuait une tâche qui n'excédait pas ses compétences, sa qualité de mécanicien-monteur impliquant qu'il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges ; que M. X... n'indique pas le travail de préparation qu'il a effectué avant d'entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s'il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé, on le lui aurait refusé » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait M. X... en le laissant positionner seul, en vue de leur découpe, des poutres métalliques, sans être aidé par un autre salarié ayant reçu une formation appropriée, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'accident dont M. X... a été victime s'est produit dans les circonstances suivantes, non contestées par la société Sétim : M. X... était occupé à la découpe d'un convoyeur constitué avec une grosse meuleuse d'angle lorsqu'une partie du convoyeur s'est vrillée, entraînée par son poids, avant la fin de la découpe et est tombée sur son genou droit ; que parmi les principales tâches qu'effectue un mécanicien-monteur, il lui revient d'assurer la manutention de charges à l'aide d'équipements de levage ; que dans ses compétences entrent notamment le choix et l'utilisation des équipements de levage adaptés à la charge et à la manoeuvre ; que le mécanicien-monteur doit posséder des notions de physique (appliquées au levage) ; que M. X... sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun contrat démontrant qu'il aurait été embauché en qualité de charpentier métallique ; qu'à l'inverse, la société Sétim produit l'ordre de mission mentionnant sa qualité de mécanicien-monteur ; que le contrat de travail qui s'est poursuivi sans autre écrit s'est nécessairement poursuivi aux mêmes conditions, notamment de qualification ; que les circonstances de l'accident, telles que décrites par M. X..., démontrent qu'il est survenu alors qu'il effectuait une tâche qui n'excédait pas ses compétences, sa qualité de mécanicien-monteur impliquant qu'il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges ; que M. X... n'indique pas le travail de préparation qu'il a effectué avant d'entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s'il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé un, on le lui aurait refusé ; qu'iIl entrait dans les attributions de M. X... de veiller à la manutention des charges sur lesquelles il intervenait ;
Que des ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident n'était pas démontrée ;
Civ.2 30 mars 2017 n° 16-12.746
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a reconnu, par décisions des 7 juillet 2003 et 3 octobre 2007, le caractère professionnel des maladies déclarées successivement par M. X..., salarié du laboratoire Y..., devenu la société JM Dental, en qualité de prothésiste dentaire, au titre des tableaux n° 82 et 25 des maladies professionnelles ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. X... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 82, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, formée pour la première fois devant la Cour ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ.2 9 mars 2017 n° 16-11.761
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Espace artisanal de Verneuil (l'employeur), M. X... a été victime le 16 juillet 2007 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ; qu'il a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle la caisse a appelé en garantie, la société Gan assurances, assureur de l'employeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable et de fixer au maximum la majoration de la rente allouée à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant, pour retenir la faute inexcusable de la société Espace artisanal de Verneuil, à énoncer que cette dernière qui n'avait procédé à aucune évaluation des risques, avait détourné des équipements de travail de leur utilité et de leur finalité et n'avait pas donné des consignes précises quant au mode opératoire, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience que devait ou pouvait avoir l'employeur du danger auquel le salarié était exposé et a ainsi violé l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, la faute inexcusable de la victime est la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en affirmant, pour écarter la faute inexcusable de M. X... qui avait décidé de desserrer les serre-joints du portail le maintenant verticalement et sur lequel il intervenait pourtant, que cette manoeuvre ne saurait constituer une faute dès lors qu'aucun règlement, aucun consigne n'avait été ainsi enfreinte, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants à écarter la faute inexcusable du salarié victime, a violé les article L. 452-1, L. 453-1 du code de sécurité sociale, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 452-1, L. 453-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. X... par la caisse, après avoir rappelé que la caisse convient, à l'audience, ne disposer d'aucune action récursoire à l'encontre de l'employeur, n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de celui-ci, l'arrêt retient que la caisse convient que la décision de prise en charge de l'accident, et par voie de conséquence de la rechute est inopposable à l'employeur ; que l'appel en garantie par la caisse de l'assureur de l'employeur est, dès lors, sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la caisse a reconnu ne disposer d'aucune action récursoire à l'encontre de l'employeur dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, elle a maintenu sa demande de confirmation du jugement ayant déclaré la décision de prise en charge de l'accident opposable à l'employeur, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Civ.2 9 mars 2017 n° 16-11.656
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 9 octobre 2007 à l'un des salariés de la société Covemat (l'employeur), M. X... ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de dénaturation de pièce, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.2 9 mars 2017 n° 16-11.955
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription en matière civile ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mario X... est décédé le 5 juin 2009 après avoir chuté d'un échafaudage sur lequel il travaillait pour M. Y... qui faisait exécuter des travaux de maçonnerie dans sa maison ; que par jugement définitif du 31 août 2010, un tribunal correctionnel qui a déclaré M. Y... coupable des délits d'homicide involontaire et de travail dissimulé par dissimulation de salarié, a rejeté la demande de Mme A..., veuve X... au titre de l'action civile ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ayant opposé en refus de prise en charge en raison de la prescription, Mme A..., veuve X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance d'accident du travail, l'arrêt retient que l''interruption du délai par une action pénale n'est prévue que lorsque l'accident du travail est susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que Mme X... devait présenter sa demande à la caisse avant le 5 juin 2011 sans qu'elle ne soit tenue d'attendre la fin de la procédure pénale pour le faire ; qu'il n'est allégué d'aucun cas de force majeure susceptible d'avoir suspendu ou interrompu le cours de la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action civile engagée par Mme A..., veuve X... devant la juridiction répressive avait eu pour effet d'interrompre la prescription biennale applicable en matière d'accident du travail, même si cette juridiction était incompétente pour statuer sur ce litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ.2 9 février 2017 n° 16-11.137
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juin 2015), que blessé au pouce, le 22 juin 2009, par la chute d'une poutrelle métallique dans les locaux de la société Plasto technologies, devenue Adhex technologies, où il intervenait pour le compte de son employeur, la société Desautel, afin de vérifier les systèmes de sécurité incendie, M. X..., après avoir obtenu la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ces deux sociétés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la société Desautel alors, selon le moyen
1°/ Que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont il est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se fondant, pour dire que la société Desautel, employeur de M. X..., ne pouvait avoir conscience de la chute d'une barre métallique dans les locaux de l'entreprise dans laquelle intervenait le salarié, sur la circonstance inopérante que l'accident était sans lien avec l'activité de cette entreprise et qu'il n'avait pas été blessé par un produit fabriqué par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ Que quand le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise que celle de l'employeur, ce dernier a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la faute inexcusable de la société Desautel à l'endroit de son salarié qui exécutait son travail dans les locaux d'une entreprise tierce, que la barre métallique à l'origine de l'accident était posée de façon hasardeuse et n'avait a priori rien à faire à cet endroit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur de M. X... s'était renseigné sur les dangers encourus, notamment en se rendant sur place avant toute intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, R. 4511-1 et R. 4512-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'un plan de prévention conforme aux prescriptions de l'article R. 237-7, devenu L. 4512-6 du code du travail, avait été établi entre la société Desautel et la société Adhex technologies ; que les tâches confiées à M. X... par son employeur ne constituaient pas des travaux dangereux au sens de l'article 1er du décret n° 92-158 du 20 février 1992, que ce salarié, qui avait suivi une formation à la sécurité d'une durée de quatre jours avait les qualifications requises pour les exécuter et que la chute de la barre de fer à l'origine de l'accident litigieux présentait un caractère imprévisible ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de droit soumis aux débats, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a pu décider que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la société Adhex technologies alors, selon le moyen, que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la réparation de la faute inexcusable s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de réparation de M. X... dirigée contre la société Adhex technologies, sur le site de laquelle il avait été victime d'un accident, au titre de la faute inexcusable de cette dernière, sur la circonstance inopérante que le salarié ne concourait pas avec les salariés de la société Adhex technologies à un même objectif, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 451-2 du code de la sécurité sociale et R. 4511-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Adhex technologies, cliente de la société Desautel, n'était pas une entreprise utilisatrice de main d'oeuvre temporaire à l'égard de M. X..., et écarté l'application des articles L. 412-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que celui-ci intervenait, sans être placé sous son autorité, dans les locaux de la première pour procéder à la vérification des systèmes de sécurité, travaux ne constituant pas une opération entrant dans le champ d'application défini par les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de M. X... ne relevait pas du régime de la faute inexcusable de l'employeur au sens des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.2 9 février 2017 n° 15-24.037 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Y...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :
Vu les articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes, auquel le premier ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société K..., mis à disposition de la société Y..., M. K... a été victime, le 11 juillet 2006, d'un accident pris en charge, le 23 avril 2007, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; que M. K... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Y...;
Attendu que pour déclarer M. K... recevable à agir contre la société Y..., l'arrêt relève qu'il existe une confusion avérée entre la société Y..., entreprise utilisatrice, et la société K..., employeur, celui-ci n'ayant d'activité qu'au travers de la société Y...qui s'est substituée à la société K... dans la direction de M. K... sur le chantier au cours duquel l'accident est survenu ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de la société Y...à l'égard de M. K..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Civ.2 9 février 2017 n° 16-11.219
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2014 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 27 mars 2014, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2015 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société USP nettoyage (l'employeur), M. X... a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 juin 2009 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
Attendu que pour allouer à la victime une indemnité au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt retient que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il se livre habituellement et régulièrement à des activités de loisirs ou sportives ; qu'il se trouve privé d'activités d'aussi ordinaires que la marche, ce qui lui cause nécessairement un préjudice dans la vie quotidienne, y compris dans son environnement familial ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Soc. 8 février 2017 n° 15-22.086
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2015), que M. X..., engagé le 4 février 2008 par la société Angelo Meccoli & Cie (la société) en qualité d'agent de voies ferrées, a été victime d'un accident de la route dans la nuit du 17 au 18 décembre 2010 ; que déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 26 mai 2011 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail ou un accident de trajet correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être donc être exercée que sur le fondement des dispositions de ce code devant la juridiction de sécurité sociale, laquelle a d'ailleurs été saisie et a donné lieu à un jugement le 30 juillet 2014 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident de la circulation dont a été victime M. X..., qu'il soit qualifié d'accident du travail ou de trajet, avait été pris en charge par la CPAM sur le fondement du Livre IV du code de la sécurité sociale et qu'il existait un contentieux en reconnaissance de faute inexcusable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, ce dont il résultait que la demande de dommages-intérêts consécutive au licenciement pour inaptitude du salarié et fondée sur un prétendu manquement de l'employeur à l'origine de l'accident ayant entraîné l'inaptitude ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; qu'en condamnant la société Angelo Meccoli à verser à M. X... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que celle-ci avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'accident ayant conduit à l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, les articles L. 1235-3 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société reprises à l'audience, que celle-ci ait soutenu que la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement pour inaptitude du salarié, fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Soc. 8 février 2017 n° 15-22.087
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2015), que M. X..., engagé le 12 janvier 2009 par la société Angelo Meccoli & Cie (la société) en qualité d'agent de voies ferrées, a été victime d'un accident de la route dans la nuit du 17 au 18 décembre 2010 ; que déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 15 juin 2011 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail ou un accident de trajet correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être donc être exercée que sur le fondement des dispositions de ce code devant la juridiction de sécurité sociale, laquelle a d'ailleurs été saisie et a donné lieu à un jugement le 30 juillet 2014 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident de la circulation dont a été victime M. X..., qu'il soit qualifié d'accident du travail ou de trajet, avait été pris en charge par la CPAM sur le fondement du Livre IV du code de la sécurité sociale et qu'il existait un contentieux en reconnaissance de faute inexcusable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, ce dont il résultait que la demande de dommages-intérêts consécutive au licenciement pour inaptitude du salarié et fondée sur un prétendu manquement de l'employeur à l'origine de l'accident ayant entraîné l'inaptitude ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; qu'en condamnant la société Angelo Meccoli & Cie à verser à M. X... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que celle-ci avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'accident ayant conduit à l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, les articles L. 1235-3 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société reprises à l'audience, que celle-ci ait soutenu que la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement pour inaptitude du salarié, fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Civ.2 19 janvier 2017 n° 16-10.904
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre :
- Mme X...,
- M. Jean-Pierre Y..., mandataire liquidateur de la société Crocq'Sud,
- l'Assurance garantie des salaires (CGEA Toulouse) ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée agricole, a été victime, le 17 mars 2010, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration de la rente qui lui était servie ainsi qu'une expertise médicale aux fins de fixation de ses préjudices ; que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud (la caisse) s'est prévalue de son action récursoire à l'encontre de l'employeur et a demandé que le capital récupérable au titre de la majoration de la rente soit fixé à la somme de 93 199,18 euros ;
Attendu que pour limiter le montant de ce capital à la somme de 57 343,25 euros, l'arrêt énonce que l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 » ; que, dès lors que, comme rappelé par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est seule récupérable la majoration de la rente, il convient au regard des éléments produits par l'une et l'autre partie de retenir le calcul établi par le groupement d'employeurs Plusagri qui a contesté le montant revendiqué par la caisse laquelle a formulé sa demande en se fondant sur le montant total de la rente ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
Civ.2 19 janvier 2017 n° 16-10.795
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses premières et quatrième branches :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Serge X..., salarié depuis 1978 de la société banque Rothschild, acquise en 1991 par la société Barclays Bank, s'est suicidé le 13 avril 2008 à son domicile, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis la veille pour humeur dépressive; que les ayants droit de Serge X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance du caractère professionnel du suicide de ce dernier et de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour dire que l'accident dont avait été victime Serge X... était dû à la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse de ses évaluations qu'il était un salarié consciencieux, dévoué à son entreprise, désireux d'entretenir les meilleurs rapports avec la clientèle ; que ces évaluations montrent que, depuis longtemps, ce salarié éprouvait des difficultés à évoluer dans ses fonctions, voire à collaborer avec les autres employés de l'agence afin de ne pas être perturbé dans son travail ; que dès janvier 2003, il est demandé à Serge X... de ne pas hésiter à s'investir plus dans les opérations d'accroche commerciale ; que lui sont fixés, à l'occasion de cette évaluation, des objectifs dépourvus de dimension commerciale ; que dès son évaluation de novembre 2003, Serge X... indique qu'il ne souhaite ni changement de poste ni mobilité géographique parce qu'il est proche de la retraite ; que ce salarié ne va pas modifier sa façon de travailler ; que lors de l'évaluation de septembre 2005, il lui est indiqué qu'il doit s'investir davantage sur le développement commercial envers la clientèle ; qu'il ne lui est pas demandé de vendre des produits mais uniquement de les mentionner, à l'occasion, en proposant un rendez-vous avec un commercial ; qu'en 2005, sa performance est passée de « très bonne » à « bonne » ; qu'en janvier 2007, Mme Y... souligne dans son évaluation que Serge X... ne veut pas se remettre en question sur le « côté commercial » et « de ce fait pénalise l'agence » ; qu'elle indique qu'une mutation acceptée pour un poste de caissier en agence ou au siège est envisagée pour 2007 ; qu'elle ajoute que Serge X... ne comprend pas les consignes au sujet des justificatifs à réclamer, le cas échéant, pour les chèques supérieurs ou égaux à 150 000 euros ; que la dernière évaluation, faite le 28 novembre 2007 est moyenne ; qu'il y est souligné que le métier de caissier a évolué depuis cinq ans et que Serge X... doit faire des efforts afin d'être en adéquation avec ce poste et ne pas pénaliser le reste de l'équipe qui est obligé de faire le travail qu'il ne fait pas ; qu'il est également mentionné que la proposition de changement de poste vers l'agence Daumesnil n'a pu se concrétiser ; que la dernière évaluation a été élaborée de manière unilatérale, le salarié se trouvant en arrêt de travail et qu'il est constant que Serge X... a refusé de la signer ; que l'absence de retour d'une copie de l'évaluation signée aurait dû alerter les supérieurs hiérarchiques d'autant plus que celle-ci était très médiocre, est formulée d'une manière, et intervient dans un contexte qui traduisent une forme de mise à l'écart de Serge X... par rapport à ses collègues, celui-ci apparaissant comme celui qui pénalise la performance de l'agence ; que Serge X... a eu des entretiens les 12 septembre 2007 et 7 avril 2008 pour une mise à la retraite à taux plein à compter du 31 décembre 2008 ; qu'il est manifeste que Serge X..., ainsi qu'il est aisé de le comprendre, était angoissé à l'idée de devoir quitter son travail, après trente ans de fonction au service d'une clientèle qu'il aimait et qui l'appréciait ; que cette inquiétude a exactement coïncidé avec le moment où sa notation était la plus mauvaise qu'il ait jamais eue ; qu'au sentiment d'inadaptation à son métier, qu'il ne pouvait qu'éprouver, s'est ajouté un sentiment d'inutilité ; qu'il en est résulté un mal-être si profond que, le 12 avril 2008, son directeur, ses collègue vont le percevoir et lui proposer de rencontrer le médecin du travail ou de le raccompagner chez lui ; qu'il en résulte ainsi que l'employeur aurait dû avoir conscience de la situation dans laquelle se trouvait Serge X... du danger auquel ce dernier était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'absence ou l'insuffisance des mesures de prévention du risque auquel l'employeur savait Serge X... exposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Civ.2 19 janvier 2017 n° 15-29.437
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société Etablissements François Meunier, de 1963 à 1982, puis de la société Meunier, de 1983 à 2001, M. X... a déclaré, le 21 avril 2010, une pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Brest (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, ce dernier pris en son grief relatif à l'action récursoire de la caisse :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé ainsi que sur le deuxième moyen annexé, en son grief relatif à l'action récursoire de la caisse, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en son grief relatif à l'indemnisation des préjudices personnels de la victime :
Attendu que la société Meunier fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en allouant une somme de 5 000 € au titre du préjudice d'agrément par des motifs insuffisants à caractériser la pratique régulière par M. X... d'activités spécifiques sportives ou de loisir antérieures à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Et attendu que l'arrêt relève que selon l'épouse du salarié, celui-ci ne peut plus s'adonner du fait de sa maladie aux activités de « bricolage », de « pétanque » et de tir à l'arc, activités spécifiques de loisir auxquelles il se livrait avant de tomber malade ;
Qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche, en son grief relatif à l'indemnisation des préjudices personnels de la victime :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables en application du quatrième les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice moral subis par M. X..., l'arrêt relève que dans le cadre du traitement de son cancer broncho-pulmonaire, la victime a été hospitalisée à une reprise, subissant une lobectomie puis un traitement par chimiothérapie, connaissant par ailleurs une perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ; que la souffrance morale liée à l'annonce du diagnostic, à l'angoisse d'une issue fatale à court terme et à l'appréhension de la victime avant chaque examen auquel elle a dû se soumettre est également à l'origine d'un préjudice moral certain qui doit être intégralement réparé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les souffrances invoquées n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, applicable au litige, et 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sont inscrites à un compte spécial, notamment, les prestations afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Meunier tendant à l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle, l'arrêt retient que l'inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie, lorsque le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, ne fait pas obstacle, en cas de faute inexcusable de l'un des employeurs, à l'action récursoire de la caisse contre celui-ci tant sur les préjudices personnels que sur la majoration de la rente ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Soc. 11 janvier 2017 n° 15-50.091 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-50. 080 à H 15-50. 091 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 20 mai 2015), que M. X... et onze autres salariés ont été engagés soit par l'Entreprise de soudure électrique et de chaudronnerie (ESEC) puis par la société Fort et/ ou la société Sotech, soit directement par cette société ; que la société Fort a fait l'objet d'une extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Alès le 25 août 1987 au profit de la société Chaudronnerie Fort Tamaris, avec adoption d'un plan de redressement par voie de cession au profit de la société Sotech par jugement du 17 décembre 1987 du même tribunal et clôture du redressement judiciaire par jugement du 23 février 1988 ; que, par ordonnance du 27 février 2012, le président du tribunal de commerce de Bergerac a désigné la société Pimouguet-Leuret en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société Fort dans le cadre de la procédure ; qu'après avoir arrêté un plan de cession au profit de la société Sotech Industrie et de la société civile immobilière Sotech immobilier par jugement du 27 février 2009, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire de la société Sotech en liquidation judiciaire le 3 avril 2009 et désigné la société Pimouguet-Leuret en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen, en tant qu'il concerne les pourvois n° V 15-50. 080, W 15-50. 081 et n° Y 15-50. 083 à E 15-50. 089 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, en tant qu'il concerne les pourvois n° X 15-50. 082, F 15-50. 090 et H 15-50. 091 :
Attendu que MM. Y..., Jacques Z... et Patrick Z... font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que l'existence d'un préjudice d'anxiété est caractérisée par le seul fait pour le salarié d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, qui se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que, pour rejeter la demande en réparation du préjudice d'anxiété des salariés motif purement juridique pris de ce qu'ils n'étaient ni employés ni rémunérés par l'établissement inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) des travailleurs de l'amiante pour la période de 1956 à 1997, alors même qu'il était constaté qu'ils avaient travaillé dans l'un de ces établissements, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
Mais attendu qu'un salarié, même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que, si l'établissement où avaient travaillé MM. Y..., Jacques Z... et Patrick Z... était inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, cet établissement ne relevait pas de l'employeur de ces salariés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Civ.2 15 décembre 2016 n° 15-16.199
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 février 2015), qu'employé en qualité d'ouvrier meuleur en fonderie par la société Aciéries Hachette et Driout (l'employeur), M. X... a été victime, le 12 janvier 2009, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise au poste de meuleur avec la restriction de ne pas effectuer de manutention manuelle ; que victime, le 27 septembre 2010, d'un accident du travail sur le même poste, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la survenance d'un accident du travail en raison de la méconnaissance par l'employeur des préconisations de médecin du travail constitue une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 12 janvier 2009, le médecin du travail avait jugé apte l'exposant à reprendre son travail avec la restriction de ne pas effectuer de manutention manuelle ; qu'en excluant la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 27 septembre 2010 suite au déplacement du salarié sur le chantier Liebherr, quand elle constatait que le palan utilisé n'était motorisé que pour les mouvements de montée et de descente, ce dont il résultait que l'employeur avait placé le salarié sur un poste nécessitant de la manutention manuelle pour les mouvements latéraux, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que le salarié « n'établit pas qu'il a dû faire un effort physique pour pousser, tirer ou déplacer la pièce, au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail qui définit la manutention manuelle », quand il résultait de ses propres constations, d'une part, que le palan avec lequel le salarié a manipulé la pièce de 100 kg n'était équipé d'un moteur électrique que pour assurer les mouvements de montée et de descente, et, d'autre part, que M. Y..., membre du CHSCT, attestait que la potence n'était pas motorisée, « de sorte qu'il fallait pousser ou tirer pour mettre la pièce en position » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du salarié sur le chantier Liebherr sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait d'avoir réaffecter l'exposant sur le chantier Liebherr ne l'avait pas exposé au risque d'effectuer des gestes de manutention manuelle pour déplacer ou positionner la pièce de 100 kg sur le palan qui n'était motorisé que pour les mouvements de montée et de descente, quand il bénéficiait sur le chantier Varco de l'aide d'un autre salarié pour effectuer ces gestes ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que « l'employeur n'était pas tenu de consulter à nouveau le médecin du travail avant de transférer le salarié sur le chantier « Liebherr » ; que, malgré l'existence d'un précédent accident du travail, ce transfert n'a pas exposé le salarié à un danger perceptible par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui avait transféré le salarié, après son premier accident du travail sur le chantier Liebherr, sur le chantier Varco qu'il jugeait plus adapté aux préconisations du médecin du travail, a soumis le salarié à un risque qu'il ne pouvait ignorer en le replaçant, sans consulter à nouveau le médecin du travail, sur le chantier Liebherr, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation et de défaut de base légale au regard de L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
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