Civ.2 9 mars 2017 n° 16-11.955
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription en matière civile ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mario X... est décédé le 5 juin 2009 après avoir chuté d'un échafaudage sur lequel il travaillait pour M. Y... qui faisait exécuter des travaux de maçonnerie dans sa maison ; que par jugement définitif du 31 août 2010, un tribunal correctionnel qui a déclaré M. Y... coupable des délits d'homicide involontaire et de travail dissimulé par dissimulation de salarié, a rejeté la demande de Mme A..., veuve X... au titre de l'action civile ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ayant opposé en refus de prise en charge en raison de la prescription, Mme A..., veuve X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance d'accident du travail, l'arrêt retient que l''interruption du délai par une action pénale n'est prévue que lorsque l'accident du travail est susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que Mme X... devait présenter sa demande à la caisse avant le 5 juin 2011 sans qu'elle ne soit tenue d'attendre la fin de la procédure pénale pour le faire ; qu'il n'est allégué d'aucun cas de force majeure susceptible d'avoir suspendu ou interrompu le cours de la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action civile engagée par Mme A..., veuve X... devant la juridiction répressive avait eu pour effet d'interrompre la prescription biennale applicable en matière d'accident du travail, même si cette juridiction était incompétente pour statuer sur ce litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ.2 9 février 2017 n° 16-11.137
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juin 2015), que blessé au pouce, le 22 juin 2009, par la chute d'une poutrelle métallique dans les locaux de la société Plasto technologies, devenue Adhex technologies, où il intervenait pour le compte de son employeur, la société Desautel, afin de vérifier les systèmes de sécurité incendie, M. X..., après avoir obtenu la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ces deux sociétés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la société Desautel alors, selon le moyen
1°/ Que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont il est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se fondant, pour dire que la société Desautel, employeur de M. X..., ne pouvait avoir conscience de la chute d'une barre métallique dans les locaux de l'entreprise dans laquelle intervenait le salarié, sur la circonstance inopérante que l'accident était sans lien avec l'activité de cette entreprise et qu'il n'avait pas été blessé par un produit fabriqué par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ Que quand le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise que celle de l'employeur, ce dernier a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la faute inexcusable de la société Desautel à l'endroit de son salarié qui exécutait son travail dans les locaux d'une entreprise tierce, que la barre métallique à l'origine de l'accident était posée de façon hasardeuse et n'avait a priori rien à faire à cet endroit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur de M. X... s'était renseigné sur les dangers encourus, notamment en se rendant sur place avant toute intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, R. 4511-1 et R. 4512-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'un plan de prévention conforme aux prescriptions de l'article R. 237-7, devenu L. 4512-6 du code du travail, avait été établi entre la société Desautel et la société Adhex technologies ; que les tâches confiées à M. X... par son employeur ne constituaient pas des travaux dangereux au sens de l'article 1er du décret n° 92-158 du 20 février 1992, que ce salarié, qui avait suivi une formation à la sécurité d'une durée de quatre jours avait les qualifications requises pour les exécuter et que la chute de la barre de fer à l'origine de l'accident litigieux présentait un caractère imprévisible ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de droit soumis aux débats, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a pu décider que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger encouru par son salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la société Adhex technologies alors, selon le moyen, que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la réparation de la faute inexcusable s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de réparation de M. X... dirigée contre la société Adhex technologies, sur le site de laquelle il avait été victime d'un accident, au titre de la faute inexcusable de cette dernière, sur la circonstance inopérante que le salarié ne concourait pas avec les salariés de la société Adhex technologies à un même objectif, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6 et L. 451-2 du code de la sécurité sociale et R. 4511-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Adhex technologies, cliente de la société Desautel, n'était pas une entreprise utilisatrice de main d'oeuvre temporaire à l'égard de M. X..., et écarté l'application des articles L. 412-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que celui-ci intervenait, sans être placé sous son autorité, dans les locaux de la première pour procéder à la vérification des systèmes de sécurité, travaux ne constituant pas une opération entrant dans le champ d'application défini par les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de M. X... ne relevait pas du régime de la faute inexcusable de l'employeur au sens des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.2 9 février 2017 n° 15-24.037 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Y...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :
Vu les articles L. 412-6 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes, auquel le premier ne déroge pas, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société K..., mis à disposition de la société Y..., M. K... a été victime, le 11 juillet 2006, d'un accident pris en charge, le 23 avril 2007, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; que M. K... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Y...;
Attendu que pour déclarer M. K... recevable à agir contre la société Y..., l'arrêt relève qu'il existe une confusion avérée entre la société Y..., entreprise utilisatrice, et la société K..., employeur, celui-ci n'ayant d'activité qu'au travers de la société Y...qui s'est substituée à la société K... dans la direction de M. K... sur le chantier au cours duquel l'accident est survenu ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de la société Y...à l'égard de M. K..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Civ.2 9 février 2017 n° 16-11.219
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2014 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 27 mars 2014, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2014, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2015 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société USP nettoyage (l'employeur), M. X... a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 juin 2009 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
Attendu que pour allouer à la victime une indemnité au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt retient que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il se livre habituellement et régulièrement à des activités de loisirs ou sportives ; qu'il se trouve privé d'activités d'aussi ordinaires que la marche, ce qui lui cause nécessairement un préjudice dans la vie quotidienne, y compris dans son environnement familial ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Soc. 8 février 2017 n° 15-22.086
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2015), que M. X..., engagé le 4 février 2008 par la société Angelo Meccoli & Cie (la société) en qualité d'agent de voies ferrées, a été victime d'un accident de la route dans la nuit du 17 au 18 décembre 2010 ; que déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 26 mai 2011 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail ou un accident de trajet correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être donc être exercée que sur le fondement des dispositions de ce code devant la juridiction de sécurité sociale, laquelle a d'ailleurs été saisie et a donné lieu à un jugement le 30 juillet 2014 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident de la circulation dont a été victime M. X..., qu'il soit qualifié d'accident du travail ou de trajet, avait été pris en charge par la CPAM sur le fondement du Livre IV du code de la sécurité sociale et qu'il existait un contentieux en reconnaissance de faute inexcusable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, ce dont il résultait que la demande de dommages-intérêts consécutive au licenciement pour inaptitude du salarié et fondée sur un prétendu manquement de l'employeur à l'origine de l'accident ayant entraîné l'inaptitude ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; qu'en condamnant la société Angelo Meccoli à verser à M. X... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que celle-ci avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'accident ayant conduit à l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, les articles L. 1235-3 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société reprises à l'audience, que celle-ci ait soutenu que la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement pour inaptitude du salarié, fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Soc. 8 février 2017 n° 15-22.087
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2015), que M. X..., engagé le 12 janvier 2009 par la société Angelo Meccoli & Cie (la société) en qualité d'agent de voies ferrées, a été victime d'un accident de la route dans la nuit du 17 au 18 décembre 2010 ; que déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 15 juin 2011 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que la demande de dommages-intérêts tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un accident de travail ou un accident de trajet correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être donc être exercée que sur le fondement des dispositions de ce code devant la juridiction de sécurité sociale, laquelle a d'ailleurs été saisie et a donné lieu à un jugement le 30 juillet 2014 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident de la circulation dont a été victime M. X..., qu'il soit qualifié d'accident du travail ou de trajet, avait été pris en charge par la CPAM sur le fondement du Livre IV du code de la sécurité sociale et qu'il existait un contentieux en reconnaissance de faute inexcusable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, ce dont il résultait que la demande de dommages-intérêts consécutive au licenciement pour inaptitude du salarié et fondée sur un prétendu manquement de l'employeur à l'origine de l'accident ayant entraîné l'inaptitude ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; qu'en condamnant la société Angelo Meccoli & Cie à verser à M. X... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que celle-ci avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'accident ayant conduit à l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, les articles L. 1235-3 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société reprises à l'audience, que celle-ci ait soutenu que la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement pour inaptitude du salarié, fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, ne pouvait être formulée sur le fondement des dispositions du code du travail devant la juridiction prud'homale ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Civ.2 19 janvier 2017 n° 16-10.904
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre :
- Mme X...,
- M. Jean-Pierre Y..., mandataire liquidateur de la société Crocq'Sud,
- l'Assurance garantie des salaires (CGEA Toulouse) ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée agricole, a été victime, le 17 mars 2010, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration de la rente qui lui était servie ainsi qu'une expertise médicale aux fins de fixation de ses préjudices ; que la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud (la caisse) s'est prévalue de son action récursoire à l'encontre de l'employeur et a demandé que le capital récupérable au titre de la majoration de la rente soit fixé à la somme de 93 199,18 euros ;
Attendu que pour limiter le montant de ce capital à la somme de 57 343,25 euros, l'arrêt énonce que l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 » ; que, dès lors que, comme rappelé par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est seule récupérable la majoration de la rente, il convient au regard des éléments produits par l'une et l'autre partie de retenir le calcul établi par le groupement d'employeurs Plusagri qui a contesté le montant revendiqué par la caisse laquelle a formulé sa demande en se fondant sur le montant total de la rente ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
Civ.2 19 janvier 2017 n° 16-10.795
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses premières et quatrième branches :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Serge X..., salarié depuis 1978 de la société banque Rothschild, acquise en 1991 par la société Barclays Bank, s'est suicidé le 13 avril 2008 à son domicile, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis la veille pour humeur dépressive; que les ayants droit de Serge X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance du caractère professionnel du suicide de ce dernier et de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour dire que l'accident dont avait été victime Serge X... était dû à la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse de ses évaluations qu'il était un salarié consciencieux, dévoué à son entreprise, désireux d'entretenir les meilleurs rapports avec la clientèle ; que ces évaluations montrent que, depuis longtemps, ce salarié éprouvait des difficultés à évoluer dans ses fonctions, voire à collaborer avec les autres employés de l'agence afin de ne pas être perturbé dans son travail ; que dès janvier 2003, il est demandé à Serge X... de ne pas hésiter à s'investir plus dans les opérations d'accroche commerciale ; que lui sont fixés, à l'occasion de cette évaluation, des objectifs dépourvus de dimension commerciale ; que dès son évaluation de novembre 2003, Serge X... indique qu'il ne souhaite ni changement de poste ni mobilité géographique parce qu'il est proche de la retraite ; que ce salarié ne va pas modifier sa façon de travailler ; que lors de l'évaluation de septembre 2005, il lui est indiqué qu'il doit s'investir davantage sur le développement commercial envers la clientèle ; qu'il ne lui est pas demandé de vendre des produits mais uniquement de les mentionner, à l'occasion, en proposant un rendez-vous avec un commercial ; qu'en 2005, sa performance est passée de « très bonne » à « bonne » ; qu'en janvier 2007, Mme Y... souligne dans son évaluation que Serge X... ne veut pas se remettre en question sur le « côté commercial » et « de ce fait pénalise l'agence » ; qu'elle indique qu'une mutation acceptée pour un poste de caissier en agence ou au siège est envisagée pour 2007 ; qu'elle ajoute que Serge X... ne comprend pas les consignes au sujet des justificatifs à réclamer, le cas échéant, pour les chèques supérieurs ou égaux à 150 000 euros ; que la dernière évaluation, faite le 28 novembre 2007 est moyenne ; qu'il y est souligné que le métier de caissier a évolué depuis cinq ans et que Serge X... doit faire des efforts afin d'être en adéquation avec ce poste et ne pas pénaliser le reste de l'équipe qui est obligé de faire le travail qu'il ne fait pas ; qu'il est également mentionné que la proposition de changement de poste vers l'agence Daumesnil n'a pu se concrétiser ; que la dernière évaluation a été élaborée de manière unilatérale, le salarié se trouvant en arrêt de travail et qu'il est constant que Serge X... a refusé de la signer ; que l'absence de retour d'une copie de l'évaluation signée aurait dû alerter les supérieurs hiérarchiques d'autant plus que celle-ci était très médiocre, est formulée d'une manière, et intervient dans un contexte qui traduisent une forme de mise à l'écart de Serge X... par rapport à ses collègues, celui-ci apparaissant comme celui qui pénalise la performance de l'agence ; que Serge X... a eu des entretiens les 12 septembre 2007 et 7 avril 2008 pour une mise à la retraite à taux plein à compter du 31 décembre 2008 ; qu'il est manifeste que Serge X..., ainsi qu'il est aisé de le comprendre, était angoissé à l'idée de devoir quitter son travail, après trente ans de fonction au service d'une clientèle qu'il aimait et qui l'appréciait ; que cette inquiétude a exactement coïncidé avec le moment où sa notation était la plus mauvaise qu'il ait jamais eue ; qu'au sentiment d'inadaptation à son métier, qu'il ne pouvait qu'éprouver, s'est ajouté un sentiment d'inutilité ; qu'il en est résulté un mal-être si profond que, le 12 avril 2008, son directeur, ses collègue vont le percevoir et lui proposer de rencontrer le médecin du travail ou de le raccompagner chez lui ; qu'il en résulte ainsi que l'employeur aurait dû avoir conscience de la situation dans laquelle se trouvait Serge X... du danger auquel ce dernier était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'absence ou l'insuffisance des mesures de prévention du risque auquel l'employeur savait Serge X... exposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Civ.2 19 janvier 2017 n° 15-29.437
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société Etablissements François Meunier, de 1963 à 1982, puis de la société Meunier, de 1983 à 2001, M. X... a déclaré, le 21 avril 2010, une pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Brest (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, ce dernier pris en son grief relatif à l'action récursoire de la caisse :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé ainsi que sur le deuxième moyen annexé, en son grief relatif à l'action récursoire de la caisse, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en son grief relatif à l'indemnisation des préjudices personnels de la victime :
Attendu que la société Meunier fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en allouant une somme de 5 000 € au titre du préjudice d'agrément par des motifs insuffisants à caractériser la pratique régulière par M. X... d'activités spécifiques sportives ou de loisir antérieures à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Et attendu que l'arrêt relève que selon l'épouse du salarié, celui-ci ne peut plus s'adonner du fait de sa maladie aux activités de « bricolage », de « pétanque » et de tir à l'arc, activités spécifiques de loisir auxquelles il se livrait avant de tomber malade ;
Qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche, en son grief relatif à l'indemnisation des préjudices personnels de la victime :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables en application du quatrième les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice moral subis par M. X..., l'arrêt relève que dans le cadre du traitement de son cancer broncho-pulmonaire, la victime a été hospitalisée à une reprise, subissant une lobectomie puis un traitement par chimiothérapie, connaissant par ailleurs une perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ; que la souffrance morale liée à l'annonce du diagnostic, à l'angoisse d'une issue fatale à court terme et à l'appréhension de la victime avant chaque examen auquel elle a dû se soumettre est également à l'origine d'un préjudice moral certain qui doit être intégralement réparé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les souffrances invoquées n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, applicable au litige, et 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sont inscrites à un compte spécial, notamment, les prestations afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Meunier tendant à l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle, l'arrêt retient que l'inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie, lorsque le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, ne fait pas obstacle, en cas de faute inexcusable de l'un des employeurs, à l'action récursoire de la caisse contre celui-ci tant sur les préjudices personnels que sur la majoration de la rente ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Soc. 11 janvier 2017 n° 15-50.091 B
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-50. 080 à H 15-50. 091 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 20 mai 2015), que M. X... et onze autres salariés ont été engagés soit par l'Entreprise de soudure électrique et de chaudronnerie (ESEC) puis par la société Fort et/ ou la société Sotech, soit directement par cette société ; que la société Fort a fait l'objet d'une extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Alès le 25 août 1987 au profit de la société Chaudronnerie Fort Tamaris, avec adoption d'un plan de redressement par voie de cession au profit de la société Sotech par jugement du 17 décembre 1987 du même tribunal et clôture du redressement judiciaire par jugement du 23 février 1988 ; que, par ordonnance du 27 février 2012, le président du tribunal de commerce de Bergerac a désigné la société Pimouguet-Leuret en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société Fort dans le cadre de la procédure ; qu'après avoir arrêté un plan de cession au profit de la société Sotech Industrie et de la société civile immobilière Sotech immobilier par jugement du 27 février 2009, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire de la société Sotech en liquidation judiciaire le 3 avril 2009 et désigné la société Pimouguet-Leuret en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen, en tant qu'il concerne les pourvois n° V 15-50. 080, W 15-50. 081 et n° Y 15-50. 083 à E 15-50. 089 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, en tant qu'il concerne les pourvois n° X 15-50. 082, F 15-50. 090 et H 15-50. 091 :
Attendu que MM. Y..., Jacques Z... et Patrick Z... font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que l'existence d'un préjudice d'anxiété est caractérisée par le seul fait pour le salarié d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, qui se trouvait, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que, pour rejeter la demande en réparation du préjudice d'anxiété des salariés motif purement juridique pris de ce qu'ils n'étaient ni employés ni rémunérés par l'établissement inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) des travailleurs de l'amiante pour la période de 1956 à 1997, alors même qu'il était constaté qu'ils avaient travaillé dans l'un de ces établissements, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
Mais attendu qu'un salarié, même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que, si l'établissement où avaient travaillé MM. Y..., Jacques Z... et Patrick Z... était inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, cet établissement ne relevait pas de l'employeur de ces salariés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Civ.2 15 décembre 2016 n° 15-16.199
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 février 2015), qu'employé en qualité d'ouvrier meuleur en fonderie par la société Aciéries Hachette et Driout (l'employeur), M. X... a été victime, le 12 janvier 2009, d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise au poste de meuleur avec la restriction de ne pas effectuer de manutention manuelle ; que victime, le 27 septembre 2010, d'un accident du travail sur le même poste, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la survenance d'un accident du travail en raison de la méconnaissance par l'employeur des préconisations de médecin du travail constitue une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 12 janvier 2009, le médecin du travail avait jugé apte l'exposant à reprendre son travail avec la restriction de ne pas effectuer de manutention manuelle ; qu'en excluant la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 27 septembre 2010 suite au déplacement du salarié sur le chantier Liebherr, quand elle constatait que le palan utilisé n'était motorisé que pour les mouvements de montée et de descente, ce dont il résultait que l'employeur avait placé le salarié sur un poste nécessitant de la manutention manuelle pour les mouvements latéraux, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que le salarié « n'établit pas qu'il a dû faire un effort physique pour pousser, tirer ou déplacer la pièce, au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail qui définit la manutention manuelle », quand il résultait de ses propres constations, d'une part, que le palan avec lequel le salarié a manipulé la pièce de 100 kg n'était équipé d'un moteur électrique que pour assurer les mouvements de montée et de descente, et, d'autre part, que M. Y..., membre du CHSCT, attestait que la potence n'était pas motorisée, « de sorte qu'il fallait pousser ou tirer pour mettre la pièce en position » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du salarié sur le chantier Liebherr sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait d'avoir réaffecter l'exposant sur le chantier Liebherr ne l'avait pas exposé au risque d'effectuer des gestes de manutention manuelle pour déplacer ou positionner la pièce de 100 kg sur le palan qui n'était motorisé que pour les mouvements de montée et de descente, quand il bénéficiait sur le chantier Varco de l'aide d'un autre salarié pour effectuer ces gestes ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que l'employeur est tenu en matière de santé au travail d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation, s'il est en lien causal avec un accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour exclure la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a jugé que « l'employeur n'était pas tenu de consulter à nouveau le médecin du travail avant de transférer le salarié sur le chantier « Liebherr » ; que, malgré l'existence d'un précédent accident du travail, ce transfert n'a pas exposé le salarié à un danger perceptible par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui avait transféré le salarié, après son premier accident du travail sur le chantier Liebherr, sur le chantier Varco qu'il jugeait plus adapté aux préconisations du médecin du travail, a soumis le salarié à un risque qu'il ne pouvait ignorer en le replaçant, sans consulter à nouveau le médecin du travail, sur le chantier Liebherr, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation et de défaut de base légale au regard de L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Civ.2 15 décembre 2016 n° 15-27.105
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 2015), que M. X..., salarié de la société Aquitaine Rhône gaz, a été victime, le 6 avril 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors qu'il procédait à la livraison d'une bouteille de gaz ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 4541-9 du code du travail, l'employeur doit solliciter l'avis complémentaire du médecin du travail lorsqu'un salarié doit porter de façon habituelle des charges de plus de 55 kg, sans être aidé par un équipement mécanique lors de la manutention manuelle ; que dès lors, caractérise une faute inexcusable de l'employeur, le non-respect de ces dispositions ; qu'ayant constaté que M. X..., chauffeur-livreur, avait été victime d'un accident du travail le 6 avril 2010 en effectuant le déplacement manuel d'une bouteille de gaz d'un poids de 70, 5 kg lors de la livraison chez un client et en écartant la faute inexcusable de la société Aquitaine Rhône gaz aux motifs qu'elle avait équipé les camions de systèmes de sécurité sans vérifier si, au cours des livraisons qu'il effectuait, M. X... n'était pas contraint de déplacer manuellement des bouteilles d'un poids supérieur à 55 kg et s'il avait subi l'examen médical précité, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles R. 4541-1, R. 4541-5 et R. 4541-9 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert d'un manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et des articles R. 4521-1, R. 4541-5 et R. 4541-9 du code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen par les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.2 15 décembre 2016 n° 15-25.780 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2015), que M. X..., engagé par M. Y... (l'employeur) en qualité de marin pêcheur, a été victime d'un accident mortel du travail survenu le 30 janvier 2004 au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime ; que ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
DONNE acte à l'ENIM du désistement de son pourvoi incident ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée en défense :
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui lui fait grief en ce que, condamnant l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) à faire l'avance des indemnités octroyées aux ayants droit de la victime au titre de la faute inexcusable, il prévoit la faculté, pour celui-ci, d'exercer un recours subrogatoire contre l'employeur ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'ENIM devra verser aux ayants droit de la victime l'ensemble des indemnités allouées à charge pour celui-ci d'exercer un recours subrogatoire contre l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/Que sous réserve et dans la limite de dérogations particulières, l'application aux accidents du travail subis par les gens de mer du régime spécial de sécurité sociale organisé par le décret-loi du 17 juin 1938 est exclusive de l'application des dispositions du régime général de la sécurité sociale ; que de la même manière, en l'absence de disposition contraire, la faculté ouverte par la décision n° 2011-127 du 6 mai 2011 du Conseil constitutionnel à la victime d'une faute inexcusable, ou ses ayants droit, de rechercher la responsabilité de l'employeur maritime sur le fondement du droit commun à l'effet d'obtenir réparation intégrale de leur préjudice ne donne pas lieu à indemnisation de l'Établissement national des invalides maritimes ni à recours subrogatoire de sa part ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Z... et ses enfants agissaient, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l'effet d'obtenir réparation intégrale du préjudice lié pour eux et M. X... au décès de ce dernier par suite d'une faute inexcusable de M. Y... ; qu'en décidant qu'il y avait lieu, dans ces circonstances, de renvoyer Mme Z... et les consorts X... devant l'ENIM pour la liquidation de leurs droits, que leurs indemnités et la majoration de la rente leur seraient versées par cet établissement et que la caisse de prévoyance pourrait exercer un recours subrogatoire contre M. Y..., les juges ont violé l'article 20 du décret-loi du 17 juin 1938 et l'article L. 412-8, 8°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ Que, les dispositions nouvelles qui modifient les régimes de sécurité sociale dans leurs conditions d'indemnisation des accidents du travail par ne sont pas applicables aux procédures d'indemnisation introduites avant leur entrée en vigueur ; qu'en déduisant en l'espèce de l'article 70 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, qui a soumis aux dispositions du régime général de la sécurité sociale les actions en indemnisation formées par les marins ou leurs ayants droit à raison d'une faute inexcusable de l'employeur, que l'intervention de la caisse de prévoyance de l'ENIM était due au même titre que celle de toute autre caisse de sécurité sociale en matière de faute inexcusable, cependant que l'instance en cause avait été introduite par requête du 7 septembre 2007, puis réinscrite après radiation aux termes de conclusions prises le 27 septembre 2010, les juges ont encore violé l'article 20 du décret-loi du 17 juin 1938 et l'article L. 412-8, 8°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 2 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 412-8, 8° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2016, applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, que le marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur peut demander, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'étant saisie aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur afférente à un accident mortel du travail survenu au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime de la victime, la cour d'appel en a exactement déduit que les ayants droit de celle-ci pouvaient obtenir l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur et de leur préjudice moral propre conformément aux dispositions des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et qu'en application du troisième alinéa de ce dernier article, les sommes dues sont avancées par l'ENIM, qui dispose d'un recours subrogatoire contre l'armateur qui a commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Civ.2 15 décembre 2016 n° 15-26.682
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2015), que M. X..., salarié de la société Manpower et mis à la disposition de la société CCM depuis le mois de mars 2007, a été victime le 13 juin 2007, d'un accident qui lui a occasionné des brûlures, alors qu'il procédait au nettoyage d'une machine ; que l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur contre ces deux sociétés ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'affecté à un poste d'opérateur sur une cabine de peinture, M. X... assurait, après son travail, le nettoyage des machines avec une raclette et un chiffon qu'il devait imbiber de méthylléthylcétone (MEK), suivant en cela les indications qui lui avaient été données en début de mission et qu'il avait toujours respectées ; que le travail mentionné sur le contrat de mission ne correspondait pas à un poste à risque ; qu'il était équipé d'une combinaison anti-poussières, de gants et de lunettes de protection ; qu'il retient que l'utilisation du MEK ne suffit pas à qualifier le poste de dangereux dans la mesure où, manipulé avec les précautions d'usage, le produit qui est décrit comme un dégraissant très volatil ne présente aucun danger ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu déduire que M. X... n'était pas affecté au jour de l'accident à un poste de travail identifié comme présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 231-8, devenu L. 4154-3 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'apparaît pas que le degré d'exposition au risque avancé par le salarié (produits, machines,...) puisse être conforté par des éléments objectifs internes (CHSCT, médecine du travail) ou externes (notes, rapports, inspection du travail) ; que les causes exactes de l'accident ne peuvent résulter ni d'un court-circuit, ni d'un dysfonctionnement de la machine, ni d'un ordre émanant de l'un quelconque des autres salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les institutions en charge de l'hygiène et de la sécurité ou les instances représentatives du personnel aient elles-même alerté la direction du site sur un danger réel dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les circonstances exactes de l'accident demeuraient indéterminées, la cour d'appel a pu, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve à elle soumis, décider que n'était pas rapportée par M. X... la preuve, à l'encontre de l'employeur substitué à l'entreprise de travail temporaire en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, de la conscience d'un danger concourant à la caractérisation de la faute inexcusable alléguée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.2 15 décembre 2016 n° 15-26.632
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Electricité de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Electricité de France (l'employeur) de 1974 à 2002, a déclaré, le 2 décembre 2007, être atteint de lésions pleurales qui ont été prises en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que, soutenant que cette affection était due à la faute inexcusable de son employeur, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la seule période au cours de laquelle ce salarié aurait été en contact avec des poussières d'amiante se situe au cours des mois d'août 1974 à décembre 1992, et que la durée moyenne des activités l'exposant à ce risque n'excédait pas quarante-cinq heures par an :
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'exécution, pendant le délai de prise en charge, de travaux mentionnés de manière non limitative par le tableau n° 30 comme susceptibles de provoquer la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale rendu applicable aux maladies professionnelles par l'article L. 461-1 du même code ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, après avoir constaté qu'entre 1974 à 1992, époque au cours de laquelle il était affecté dans une centrale hydraulique, celui-ci était notamment chargé d'opérations liées à l'usinage des pistes de freinage, du percement de chemins de câbles avec amiante et d'opérations de soudage nécessitant la manipulation et l'utilisation d'une couverture d'amiante, l'arrêt retient, en outre, que la rectification des pistes de freinage dont le salarié assurait la maintenance s'effectuait à la meuleuse, mais une fois la machine arrêtée et dégarnie de ses plaquettes, et que la poussière qui pouvait se dégager lors de ces opérations ne pouvait être composée d'amiante que de manière résiduelle ; que jusqu'en 1997, les plaquettes de frein pouvaient contenir de l'amiante, mais qu'il n'est pas prouvé qu'à cette époque l'employeur pouvait avoir conscience du danger qui pouvait en résulter pour M. X..., lequel n'était pas en contact direct avec elles ; que l'employeur, qui ne participait ni à l'extraction, ni à la fabrication, ni à la transformation de l'amiante et ne l'utilisait pas comme matière première ne pouvait pas, avant les décrets des 22 mai et 24 décembre 1996 ayant créé le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et édicté une interdiction généralisée de l'amiante, connaître les dangers et les pathologies professionnelles provoquées par l'inhalation des fibres et des poussières d'amiante auxquelles ses salariés pouvaient être exposés ; que, dès les premières alertes relatives à ces dangers, soit à partir de 1976, l'employeur avait entrepris une campagne de recensement des sites susceptibles de contenir de l'amiante, à commencer par les centrales thermiques, et avait diffusé des consignes de prévention des risques dans des notes datant de 1978, 1980 et 1986 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la conscience par l'employeur du risque auquel était exposé le salarié ne pouvait pas se déduire, compte tenu de la nature des tâches incombant à celui-ci, de la campagne de recensement entreprise en 1976, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Soc. 30 novembre 2016 n° 15-25.738
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 2015), que M. X... a été engagé le 4 avril 1984 en qualité d'ébardeur ébaucheur par la société Forges de Trie-Château ; que, placé en arrêt-maladie du 18 novembre 2010 au 28 août 2011, il a été examiné par le médecin du travail qui, au terme de deux examens médicaux des 29 août et 14 septembre 2011, l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 17 novembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, répondu aux conclusions en relevant d'une part, que l'employeur produisait le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise réalisé le 9 décembre 2008, le plan d'action du 9 janvier 2009, le document unique et plan d'action du mois de mai 2011, la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail le 10 mai 2011 et qu'il justifiait de l'organisation de formations des salariés sur les règles de sécurité entre 2008 et 2010, d'autre part, que l'intéressé avait été déclaré apte à son poste, sans aucune réserve, les années précédant son arrêt de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le refus, par le salarié, d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'impliquant pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation, il appartient audit employeur de procéder à de nouvelles recherches de reclassement, lesquelles doivent être entreprises avant la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision du Ministre du travail en date du 2 août 2012, annulant celle de l'inspecteur du travail du 8 juin de la même année, qu'au titre de son reclassement, M. X... était apte à effectuer certains travaux de type administratif ; que, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, si le refus du salarié du reclassement proposé ne dispensait pas l'employeur de continuer ses recherches de reclassement, les pièces produites et notamment le livret d'entrée et de sortie du personnel permettent d'établir qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles au sein de la société, adaptés aux capacités du salarié et notamment aucun poste administratif ; qu'en se déterminant ainsi par un examen a posteriori des possibilités de reclassement de l'entreprise, sans rechercher si, en l'état du refus par M. X... du poste d'ébaucheur sur le site de Dangu, l'employeur avait, avant la notification du licenciement, entrepris de nouvelles recherches de reclassement, notamment en ce qui concerne des postes administratifs tels que ceux envisagés par le ministre du Travail, y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que la transformation de poste de travail ou l'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le poste proposé par l'employeur et conforme à l'état de santé du salarié avait été refusé par celui-ci et constaté qu'il était établi, notamment par le livre d'entrée et de sortie du personnel, qu'il n'existait aucun autre poste disponible au sein de la société, adapté aux capacités restantes du salarié, notamment aucun poste administratif, la cour d'appel n'était pas tenue d'apporter des précisions que ses constatations relatives au sérieux de la recherche de reclassement rendaient dépourvues de portée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.2 24 novembre 2016 n° 15-23.438
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2014), que victime, le 22 mai 2009, d'un accident du travail alors qu'il circulait sur son scooter de service, M. X..., salarié de La Poste Côte d'Azur (l'employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile, 1315 devenu 1353 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard du dernier de ces textes et de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Vu l'article 32-1 du code de la procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à une amende civile, l'arrêt retient que la demande présentée par l'intéressé, qui n'a produit strictement aucune pièce utile sur les circonstances de l'accident et qui ne paraît pas vouloir distinguer les règles de formation professionnelle du simple respect des règles de conduite sur la voie publique, est manifestement abusive, s'agissant d'une demande exclusivement destinée à obtenir, outre les indemnités journalières déjà perçues une réparation qui n'est due qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Civ.2 24 novembre 2016 n° 14-27.203
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2014) et les productions, que, lié par un contrat d'apprentissage, à effet du 12 novembre 2008 avec l'entreprise TMS BTP exploitée par Mme X..., contrat transféré à la société TMS BTP (l'employeur), M. Y... a été victime d'un accident, le 4 décembre 2008, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 4154-3 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, dispose que "…la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... était lié à la société TMS BTP par un contrat d'apprentissage, lequel constitue un contrat de travail de type particulier à durée déterminée ; qu'il était donc en droit de se prévaloir de ces dispositions légales pour revendiquer le bénéfice d'une présomption de faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il avait été victime le 4 décembre 2008 ; qu'en le déboutant de cette demande, motif pris que les dispositions revendiquées étaient "inapplicables au jour de l'accident puisqu'issues d'une loi postérieure, en date du 12 mai 2009", la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 4154-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 ;
Mais attendu que les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ne sont pas au nombre des salariés auxquels les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, applicable à la date de l'accident litigieux, ouvrent, en cas d'accident du travail, le bénéfice de la présomption de la faute inexcusable de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que si la décision de prise en charge de l'accident du travail motivée et notifiée dans les conditions prévues par la loi, et devenue définitive en l'absence de contestation par l'employeur dans le délai imparti, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident, elle n'en constitue pas moins une présomption du caractère professionnel de l'accident qu'il appartient à l'employeur de renverser ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande, aux motifs que "… la preuve de l'origine professionnelle de l'accident fait défaut", la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse est présumée accident du travail la lésion brutalement apparue au temps et sur le lieu du travail, sauf preuve, par l'employeur, que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures concordantes des parties, oralement reprises, et des propres constatations de la cour d'appel que M. Y... a été victime, le 4 décembre 2008, d'un accident survenu au temps et sur le lieu du travail, pendant qu'il nettoyait un vide sanitaire ; qu'en le déboutant cependant de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de cet accident aux termes de motifs, pris de ce que "… la preuve de l'origine professionnelle de l'accident …" n'était pas rapportée par M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que très subsidiairement aux termes des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail n'est tenue que d'informer l'employeur de la survenance de l'accident ; que cette information peut être donnée directement et sans forme sur les lieux de l'accident à l'employeur ou à l'un de ses préposés ; que, selon les articles L. 441-2 et R. 441-3 du même code, la déclaration de l'accident du travail à la caisse de sécurité sociale par lettre recommandée avec avis de réception incombe à l'employeur, qui (article L. 441-5) remet à la victime une feuille d'accident la dispensant de faire l'avance des soins reçus au titre de cet accident ; qu'en l'espèce, M. Y... avait produit aux débats d'appel la feuille d'accident du travail qu'avait rédigée et lui avait remise son employeur, mentionnant l'existence d'un accident du travail en date du 4 décembre 2008 et le siège des lésions ; qu'en retenant, pour le débouter de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable sur la considération de ce que "… la preuve de l'origine professionnelle de l'accident …" n'était pas rapportée, que "le dossier de procédure ne contient pas de déclaration d'accident du travail", quand cette déclaration résultait de la feuille d'accident du travail remise par l'employeur au salarié et produite aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission cet élément décisif et ainsi méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.2 24 novembre 2016 n° 15-11.468
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident du travail le 10 septembre 2007, Mme X...salariée de l'entreprise de travail temporaire Crit Interim, mise à disposition de la société Panavi, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la péremption, l'arrêt retient que l'appel a été interjeté le 13 juillet 2011 et que l'affaire a été évoquée à une audience de la chambre sociale de la cour d'appel en date du 3 juillet 2012 où elle a fait l'objet d'une radiation avec remise au rôle sur conclusions de l'appelant ; que le 27 juin 2014, Mme X...a cité la société Crit Interim à comparaître à l'audience de la cour du 14 octobre 2014, date à laquelle l'affaire a été évoquée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une décision de radiation n'interrompt pas le délai de péremption, la cour d'appel qui n'a pas recherché quelle était la date impartie pour la réalisation des diligences mises à la charge de Mme X...ou celle de la notification de la décision lui enjoignant de les réaliser, a privé sa décision de base légale ;
Civ.2 24 novembre 2016 n° 15-26.393
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2015), que M. X..., salarié de la société Adecco mis à la disposition de la société Sogea Picardie en qualité de finisseur (le salarié), a été victime, le 12 août 2009, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de non réfutation des motifs du jugement dont le salarié demandait la confirmation, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.2 3 novembre 2016 n° 15-25.410
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2015), qu'employée par l'hôpital Notre-Dame-de-Bon-Secours, devenu l'ESPIC Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (l'employeur) en qualité d'infirmière-puéricultrice, Mme X... a déclaré, le 12 août 2003, puis le 16 septembre 2004, être atteinte d'aspergillose pulmonaire ; qu'après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a refusé de prendre en charge cette affection ; qu'une décision irrévocable ayant admis le caractère professionnel de l'affection, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme X... en reconnaissance de sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur doit être engagée dans le délai de deux ans de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le caractère professionnel de la maladie de Mme X... avait été retenu par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 15 juillet 2009, notifié le 28 octobre suivant ; qu'en faisant courir le délai biennal de la prescription de l'action de Mme X... en reconnaissance de faute inexcusable à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2011, rendu sur l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la cour d'appel a violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel interjeté par la seule caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'encontre du jugement du 15 juillet 2009 ayant dit que le caractère professionnel de la maladie de Mme X... avait été implicitement reconnu par celle-ci, lui a donné acte de son désistement d'instance, accepté par Mme X..., et a constaté son acquiescement au jugement ; qu'en considérant que le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur devait courir à compter de la notification de cette décision, quand l'interruption de la prescription était non avenue du fait du désistement de la caisse, de sorte que le délai de prescription était réputé n'avoir jamais cessé de courir depuis la notification du jugement du 15 juillet 2009, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 2243 du code civil et L. 432-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que subsidiairement, lorsque le caractère professionnel de la maladie d'un salarié est résulté du silence gardé par la caisse primaire d'assurance maladie, le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur court à compter de la date à laquelle a été constituée une décision implicite ; que, par un jugement du 15 juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a dit que le caractère professionnel de la maladie de Mme X... avait été implicitement reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à compter du 21 mars 2005 ; qu'en considérant que l'action de Mme X... en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, introduite le 2 janvier 2013, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ;
Et attendu qu'ayant relevé que la maladie de Mme X... avait été définitivement prise en charge à la date de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que l'interruption du délai de prescription s'était étendue jusqu'à cette date, de sorte qu'engagée le 2 janvier 2013, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était recevable ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ce qu'il est contraire aux écritures soutenues devant la cour d'appel et comme tel irrecevable en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle dont Mme X... a été victime le 22 juillet 2003 était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se contentant de relever, pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, que Mme X... était affectée de diverses pathologies antérieurement à son entrée au service de l'hôpital, en sorte « qu'il apparaît pour le moins surprenant qu'elle n'ait pas été identifiée comme une personne à risque au regard des travaux qui devaient intervenir dans le service où elle travaillait », sans relever à aucun moment qu'il avait eu connaissance de ces antécédents médicaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a expressément relevé que la fiche de la médecine du travail concernant Mme X... ne fait état d'aucune restriction, ni le 31 janvier 2001, ni le 9 janvier 2003 ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait conscience des risques qu'il faisait encourir à son salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'absence de mesure de protection prise par un employeur ne peut permettre de caractériser une faute inexcusable qu'autant qu'il a exposé, en toute conscience, le salarié à un véritable danger ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la faute inexcusable, que les travaux portant sur les bouches d'aération ont été réalisés sans qu'aucune mesure de protection particulière n'ait été prise, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la décision de refus du comité de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 15 mars 2005 ayant conclu que « la présence d'aspergillus dans les locaux est un fait banal car il s'agit d'un champignon ubiquitaire qui se trouve quasiment partout. Les modes de prélèvement effectués ne présentent aucune quantification valable permettant de juger du caractère excessif de cette contamination dans l'air des locaux incriminés » ou de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 9 février 2004 ayant refusé de prendre en charge la maladie aspergillose semi-invasive comme ne figurant pas dans un des tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, que ce champignon était très banal et sa présence normale, en sorte qu'il n'avait pu avoir conscience qu'il exposait Mme X... à un véritable danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que dans ses écritures délaissées, il rappelait que tant la caisse primaire d'assurance maladie de Paris que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, qui avait conclu qu'« il est scientifiquement impossible de savoir si la contamination de Mme X... provient de champignons présents dans les locaux de travail ou d'un autre endroit », avaient refusé de prendre en charge la maladie aspergillose semi-invasive de Mme X... au titre de la législation professionnelle et que le tribunal n'avait retenu le caractère professionnel de cette maladie qu'en considération du silence gardé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris durant un délai de six mois ; qu'il en déduisait parfaitement qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas eu conscience que la présence d'aspergillus fumigatus dans les locaux de l'hôpital pouvait être considérée comme un risque grave et imminent dès lors que le lien de causalité entre l'exposition à ce champignon et le développement de la maladie de la salariée n'était pas établi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à écarter la faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'à la suite de prélèvements effectués à la maternité le 15 juin 2001, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a attiré l'attention sur les risques de contamination par le champignon aspergillus fumigatus dont la présence en grand nombre de colonies avait été relevée dans les grilles de ventilation ; que le compte rendu de la visite de chantier effectuée par le comité d'hygiène le 31 juillet 2003 indique que lors du changement des bouches d'aération (juin 2003) aucune mesure n'a été prise pour la protection des personnes (salariés et patients) ; qu'il a été constaté un montage défectueux de certaines bouches d'aération et l'accumulation de poussières qui n'ont pas fait l'objet de nettoyage ; que l'enquête de la caisse fait apparaître que les travaux ont été entrepris sur les bouches d'aération et dans les salles de bains, qu'a été notée la présence de moisissures, que les directives données pour limiter l'empoussièrement étaient : maintien des portes fermées, mise en place d'un linge humide sur le seuil, descente des gravats dans un sac, mais l'ouvrier pouvait être amené à se déplacer dans la journée en laissant les portes ouvertes ; que les travaux ont ainsi été réalisés sans qu'aucune mesure de protection particulière n'ait été prise et ce, alors même que ces travaux affectaient un service maternité, lequel continuait d'avoir une activité normale ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l'employeur aurait dû avoir conscience du risque encouru par sa salariée de sorte que la maladie professionnelle de celle-ci était imputable à sa faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.2 3 novembre 2016 n° 15-24.475
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Arkema France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2015), qu'ayant travaillé de 1976 à 2005 sur le site pétro-chimique de Carling, pour le compte de plusieurs employeurs, aux droits desquels vient la société Arkema France (l'employeur), Jean-Paul X... est décédé, le 25 mars 2008, d'un carcinome bronchique, affection reconnue d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) ; qu'après avoir accepté l'offre d'indemnisation par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante( le FIVA), Mme X..., sa veuve, a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à laquelle s'est joint le FIVA ; qu'une juridiction de sécurité sociale a rejeté leurs demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel incident du FIVA, alors, selon le moyen, qu'une partie à l'instance de premier degré qui n'a pas interjeté appel à titre principal contre un jugement n'est recevable à former un appel incident ou provoqué contre ce jugement que dans la mesure où l'appel formé par une autre partie est de nature à modifier ses droits de manière défavorable ; qu'au cas présent, l'appel principal contre le jugement ayant écarté la faute inexcusable de l'employeur exercé par Mme X..., qui avait été intégralement indemnisée par le FIVA, ne pouvait avoir pour effet de reconnaître une quelconque créance de nature indemnitaire à son bénéfice en raison de la maladie professionnelle de son époux ; qu'il en résultait que cet appel principal était insusceptible de modifier la situation du FIVA, de sorte que cet organisme, qui n'avait pas formé d'appel principal, n'était pas recevable à former un appel incident ou provoqué à l'encontre du jugement l'ayant débouté de son action exercée à titre subrogatoire ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel incident du FIVA était recevable, la cour d'appel a violé les articles 548 et 549 du code de procédure civile, ensemble l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;
Mais attendu que, selon l'article 549 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ;
Et attendu que l'arrêt constate que Mme X... a formé un appel général contre le jugement entrepris, mentionnant toutes les parties au litige ; qu'il énonce que le FIVA a par conséquent la qualité d'intimé et que ses demandes incidentes s'analysent dès lors en des conclusions d'appel incident ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, alors qu'il n'était pas contesté que le FIVA, partie intimée, avait succombé dans toutes ses prétentions, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel incident du FIVA était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la société Arkema France, le pourvoi éventuel de la caisse est devenu sans objet ;
Civ.2 20 octobre 2016 n° 15-24.003
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2015), que le 7 juin 1993, la société Obringer, entreprise spécialisée en métallurgie et fonderie, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Sotralentz métal industries (la société Sotralentz), a souscrit auprès de la société Gan assurances une police d'assurance multirisque des entreprises à effet du 1er octobre 1992, incluant une garantie de la responsabilité encourue par l'assuré à l'égard de ses préposés ; que le 19 décembre 1995, deux travailleurs intérimaires mis à la disposition de la société Obringer par la société Lorraine services ont été grièvement brûlés en effectuant des travaux de soudure à l'arc en atmosphère confinée ; que par un arrêt du 26 juillet 2000, M. X..., cadre de la société Obringer, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité, a été condamné pénalement pour blessures involontaires et pour divers manquements à la réglementation du travail ; qu'une juridiction de sécurité sociale a reconnu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident, et, retenant que cette faute était imputable à l'entreprise utilisatrice, a condamné cette dernière et son assureur, la société Gan assurances, à garantir la société Lorraine services des condamnations prononcées à son encontre ; que la société Lorraine services a ensuite assigné la société Sotralentz afin d'obtenir le remboursement des cotisations supplémentaires mises à sa charge en application des dispositions de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ; que par un arrêt du 4 août 2009, une cour d'appel a accueilli cette demande et condamné la société Sotralentz à payer à la société Lorraine services la somme de 358 915 euros, majorée des intérêts légaux ; que la société Sotralenz s'étant acquittée de cette condamnation a assigné la société Gan assurances pour en obtenir la prise en charge, cet assureur lui opposant que les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242-7 du code des assurances n'étaient pas garanties ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus d'examiner par eux-mêmes les faits dont ils sont saisis sans pouvoir procéder par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en l'espèce, l'article 5 de la police d'assurance souscrite par la société Obringer, dans les droits de laquelle se trouve la société Sotralentz, excluait de la garantie les dommages résultant d'une violation consciente et délibérée d'une obligation professionnelle par l'assuré ou par la direction de l'entreprise assurée ; qu'en se fondant entièrement sur les motifs du jugement pénal rendu à l'égard de M. X... pour en déduire que la société Sotralentz ou sa direction avait violé de façon consciente et délibérée les obligations de sécurité qui s'imposaient à elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée ne vaut qu'entre litiges présentant une identité d'objet, de cause et de parties ; que si les constatations résultant des motifs d'un jugement pénal peuvent s'imposer au juge civil, ce n'est que pour autant qu'elles concernent les éléments constitutifs de la faute commise par l'auteur visé par l'action publique et actionné ensuite en réparation par la victime devant la juridiction civile ; qu'en retenant en l'espèce qu'il se déduisait des motifs d'un jugement pénal rendu contre M. X..., seul visé à la prévention, que la société Sotralentz, demanderesse à une action en indemnisation contre son assureur, avait violé de façon consciente et délibérée les obligations de sécurité qui étaient les siennes, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en cas de délégation de pouvoir, l'infraction aux règles de sécurité retenue contre le salarié délégataire exclut d'imputer la même infraction au dirigeant délégant ; que par ailleurs, le pouvoir de gestion délégué à un cadre salarié dans l'administration du service dont il a la charge ne suffit pas à le constituer comme autorité dirigeante de l'entreprise ; qu'en se fondant sur la condamnation pénale de M. X..., qui était cadre salarié chargé de la fabrication et simple délégataire de pouvoir pour la sécurité de son service, pour opposer à la société Sotralentz l'exclusion de garantie prévue à l'article 5 de la police d'assurance en tant que celui-ci ne visait que la faute délibérée de l'entreprise assurée ou de sa direction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les infractions consistant à infliger des blessures involontaires ou à méconnaître la réglementation du travail relative à la sécurité des salariés sont des infractions non intentionnelles qui n'impliquent pas en elles-mêmes que les règles de prudence et de sécurité méconnues l'aient été de façon délibérée par l'auteur poursuivi, cet état d'esprit constituant seulement une circonstance aggravante des délits d'atteinte involontaire à la personne ; qu'en l'espèce, M. X... a été reconnu coupable d'avoir, en sa qualité de responsable du service de fabrication de la société Obringer, enfreint les règles de sécurité prévues par le code du travail et causé une incapacité totale de travail de plus de trois mois à deux salariés de la société Lorraine services ; que la circonstance aggravante tirée d'une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité n'a pas été retenue à la prévention ; qu'en déduisant néanmoins de cette condamnation que la direction de la société Sotralentz aurait consciemment et délibérément violé les règles de sécurité au travail, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 121-3 et 222-19 du code pénal et l'article L. 263-2 ancien du code du travail ;
5°/ que les juges sont tenus de ne pas méconnaître les décisions de justice revêtues de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, le jugement du 14 avril 1999 rendu par le tribunal correctionnel de Sarreguemines a simplement observé dans ses motifs que le frère de l'une des victimes accusait la direction de la société Obringer d'avoir eu connaissance des risques qu'elle faisait encourir à ses salarié, et que M. X... avait fait savoir qu'il n'avait pas ressenti pour sa part la nécessité de fournir des équipements de protection aux salariés qui le demandaient ou encore de dispenser au personnel intérimaire une formation en matière de sécurité ; qu'en déduisant de ces seules constatations que la direction de la société avait consciemment et délibérément violé les obligations de sécurité qui lui incombaient, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a analysé les décisions pénales produites, notamment l'arrêt confirmant le jugement sur la culpabilité d'un cadre de l'entreprise ayant délégation en matière de sécurité, tant au titre des blessures involontaires que des infractions à la sécurité du travail, pour estimer qu'il ressortait de celle-ci l'existence de défaillances de l'entreprise relativement à la sécurité malgré la connaissance que pouvaient avoir les responsables de la société Sotralentz des risques encourus ; qu'ayant ainsi relevé les circonstances de fait de l'exclusion de garantie des conséquences de la violation consciente et délibérée des règles de sécurité au travail, dont la validité n'était pas contestée, c'est sans encourir les griefs du moyen, qui en ses deuxième et cinquième branches, est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, que la cour d'appel a décidé que l'assureur était fondé à opposer cette exclusion à la société Sotralentz ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Sotralentz fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que le rejet du deuxième moyen prive de toute portée le premier qui ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Sotralentz fait encore le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a recherché si la garantie de la responsabilité encourue à l'égard des salariés, convenue à l'article 2 de la police, était due comme s'en prévalait la société Sotralentz ; que le moyen n'est pas fondé ;
Civ.2 20 octobre 2016 n° 15-25.465 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que Mme X..., assistante familiale, qui s'était vue confier par l'association Oeuvre de l'Abbé Denis (l'association) M. Z..., alors mineur, aux termes d'un contrat d'accueil à titre permanent, a été agressée par celui-ci ; que Mme X..., qui a subi plusieurs arrêts de travail à la suite de cette agression, a été indemnisée par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de responsabilité civile de l'association, des dégâts matériels causés à son domicile par M. Z... ; qu'elle a assigné M. Z..., l'association, en sa qualité de civilement responsable de ce dernier, la MAIF et la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la CPAM) devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel ; que l'association et la MAIF se sont opposées à cette demande en faisant valoir que la victime avait bénéficié d'une prise en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'expertise, l'arrêt retient, d'abord, que Mme X... sollicite une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans la perspective d'engager une action au fond en responsabilité contre l'association, en qualité de civilement responsable de M. Z..., mais que, même si elle a mis en cause ce dernier qui est aujourd'hui majeur, elle ne pourra agir au fond que contre l'association, son civilement responsable, puisqu'il était mineur au moment des faits dont elle a été victime ; qu'il relève, ensuite, qu'il est établi que pour l'indemnisation du préjudice résultant de cet accident du travail, tant Mme X... que la CPAM entendent se placer sous le régime de l'indemnisation du code de la sécurité sociale ; qu'il en déduit que son action au fond devant le juge du droit commun contre l'association, ès qualités, est manifestement vouée à l'échec dans la mesure où elle ne pourra faire juger sa responsabilité selon les règles du droit commun, de sorte que cette action au fond n'étant pas manifestement recevable devant le juge du fond, elle ne justifie pas d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise devant le juge des référés ;
Qu'en statuant ainsi alors que la minorité de l'auteur du dommage n'exclut pas sa responsabilité et ne fait pas obstacle à sa condamnation personnelle sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Civ.2 15 septembre 2016 n° 15-22.935
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-1 et R. 4323-87 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, maçon intérimaire, salarié de la société Mad Cast (l'employeur), mis à disposition de l'entreprise de M. X...(l'entreprise utilisatrice), M. Y... a été victime, le 30 juillet 2007, d'un accident du travail ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt retient que s'agissant des circonstances de la chute, M. Z..., seul témoin des faits, précise qu'ils travaillaient tous deux sur un échafaudage de deux mètres de haut pour extraire une poutre et que M. Y... a chuté alors que, pour aller chercher un outil, il descendait de l'échafaudage et, au moment où il prenait appui sur l'escabeau mis à leur disposition pour rejoindre le sol, celui-ci s'est dérobé ; que l'article R. 4323-81 du code du travail fait une distinction entre les échelles, les escabeaux et les marchepieds, de sorte que l'article R. 4323-87, selon lequel les échelles d'accès doivent dépasser d'au moins un mètre le niveau d'accès, invoqué par le salarié, n'est pas applicable en cas d'accès à la plate-forme de l'échafaudage par un escabeau, lequel présente une autre prise au sol et une autre stabilité qu'une échelle et qu'ainsi, il n'est pas établi que le moyen d'accès à la plate-forme était inadéquat, ni que cette inadaptation a été la cause de la chute du salarié, même à considérer établi le fait énoncé de manière très vague par le témoin selon lequel l'escabeau aurait été « mal mis » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les escabeaux doivent être regardés comme des échelles d'accès pour l'application du second des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ;
Civ.2 15 septembre 2016 n° 15-21.962
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Adecco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco (l'employeur), a été victime, le 27 octobre 2011, d'un accident du travail alors qu'il avait été mis à la disposition de la société Borgwarner, aux droits de laquelle vient la société Federal-Mogul Ignition Products (l'entreprise utilisatrice) ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; que l'employeur a demandé à être relevé et garanti de l'ensemble des réparations et indemnités susceptibles d'être allouées à la victime ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur, avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence, dans un couloir de circulation et à hauteur des salariés, d'un vitrage non sécurisé, élément fragile par nature, et susceptible d'être brisé lors de la circulation des personnels et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette dernière avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l' article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime ;
Attendu que pour dire que la garantie de l'entreprise utilisatrice envers l'employeur serait limitée au seul capital représentatif de la rente servie à la victime, l'arrêt retient qu'en application des dispositions combinées des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail, mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de celle-ci, doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente et ne concerne pas les autres conséquences financières de cet accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur demandait la garantie de l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident, au titre des sommes complémentaires qui pourraient être mises à sa charge ainsi que de la majoration de la rente générée par l'accident survenu à son salarié, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
Civ.2 7 juillet 2016 n° 15-18.680
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Compagnie réunionnaise d'électrotechnique et de maintenance (la société), Mme X... a déclaré, le 6 décembre 2007, un syndrome dépressif pris en charge, le 26 août 2011, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen,
1°/ que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue en l'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée par la victime et le manquement reproché à l'employeur ; qu'en l'espèce, la société exposait et démontrait que Mme X... souffrait de dépression avant même son embauche ; qu'elle l'avait elle-même révélé à la caisse, aux termes d'une lettre du 6 décembre 2007 ; qu'en affirmant, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, que l'incidence de l'état antérieur de la victime était indifférent, quand il permettait au contraire d'écarter le lien de causalité entre la dépression de la salariée et le comportement reproché à l'employeur et donc la faute inexcusable de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour démontrer que les reproches qui lui étaient faits n'étaient pas fondés, la société avait produit plusieurs documents établissant que Mme X... avait bénéficié d'un traitement favorable (autorisation d'absence, augmentation) et qu'elle ne réalisait pas d'heures supplémentaires non payées (relevés informatiques, attestations) ; qu'en jugeant que l'employeur contestait les faits rapportés par le témoin de la salariée mais ne produisait pas d'élément contraire, sans examiner ces différents documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la société COREM exposait qu'elle avait pris des mesures visant à préserver la santé et la sécurité de ses salariés (organigramme présentant les missions de chacun, travail en open-space, états généraux annuels, certification ISO OHAS 18001, rapport d'audit social réalisé par M. Y...…) ; qu'en concluant à l'inexistence de mesures de protection, sans examiner si les mesures prises par l'exposante n'étaient pas précisément de nature à prévenir les excès dénoncés par Mme X... et à préserver la santé des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve en débat ;
Civ.2 7 juillet 2016 n° 15-18.324
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Fiderim Martinique BTP (l'employeur), mis à disposition de la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation (l'entreprise utilisatrice), Louis X... a été victime, le 5 octobre 2009, d'un accident du travail ; qu'après son décès, survenu le 11 août 2010, pris en charge, le 21 septembre suivant, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) au titre de la législation professionnelle, les consorts X... et Y... ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, du pourvoi principal, et le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches, du pourvoi incident, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, du pourvoi principal, et sur le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches, du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres exclusifs de la présomption énoncée par l'article 955 du code de procédure civile, que l'existence d'une faute inexcusable était démontrée en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'accueille que partiellement, par motifs adoptés, l'action récursoire de l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, sans répondre aux conclusions de cet employeur qui soutenait qu'il n'avait aucune responsabilité dans la survenue de l'accident litigieux, l'organisation du chantier étant laissée à la seule discrétion et sous la seule responsabilité de l'utilisateur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 434-8, L. 434-9 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, qu'en cas d'accident du travail suivi du décès de la victime dû à la faute inexcusable de l'employeur, le concubin de la victime peut demander devant une juridiction de sécurité sociale la réparation de son préjudice moral s'il a la qualité d'ayant droit dans les conditions fixées par les deux premiers ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à Mme Josette Y... au titre de son préjudice moral, l'arrêt retient que l'intéressée a vécu plus de dix ans avec le défunt et a eu avec lui deux enfants reconnus, encore mineurs ; qu'en application des articles L. 434-7 et L. 434-9 et suivants du code de la sécurité sociale, la concubine, même en cas de cessation de la vie commune, qui a eu avec la victime des enfants mineurs dont le lien de filiation est établi, ce qui est le cas en l'espèce, conserve la qualité d'ayant droit et peut obtenir réparation de son préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Civ.2 7 juillet 2016 n° 15-19.975
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 avril 2015), que M. X..., employé par la société Mogil et cie comme peintre automobile, a été agressé le 4 mars 2009 alors qu'il avait été chargé par son employeur de déposer des espèces à la banque ; que cette agression a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que le 7 juillet 2009, son employeur, M. Y..., a été victime d'un vol aggravé à son domicile pour lequel M. X... est poursuivi en qualité de complice ; que M. Y... a demandé le 21 mars 2012 au procureur de la République de diligenter une enquête sur les faits dont M. X... a été victime le 4 mars 2009 ; que celui-ci a saisi, par ailleurs, une juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que, le juge doit surseoir au jugement de l'action civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement et qu'il n'a pas été prononcé définitivement ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de surseoir à statuer, qu'une seule instance pénale serait en cours, portant sur les faits commis le 7 juillet 2009, dès lors que la plainte déposée par M. Y... le 8 mars 2012, visant notamment l'agression dont M. X... prétendait avoir été la victime le 4 mars 2009, avait été enregistrée et que le parquet du tribunal de grande instance de Paris avait indiqué qu'une enquête était en cours, sans rechercher s'il s'agissait d'investigations antérieures à la saisine du juge d'instruction ou de celles menées dans le cadre d'une instruction en suite d'un réquisitoire du parquet, cas dans lequel le sursis à statuer s'imposait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a refusé le sursis à statuer dans la présente instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident dont M. X... a été victime résulte de sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la faute inexcusable de la société Mogil et cie, que le transport des liquidités confiées à M. X... aurait dû légalement être assuré par un transporteur, compte tenu de leur montant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se contentant de relever, pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, l'existence d'agressions antérieures à celle prétendument survenue le 4 mars 2009, sans préciser s'il s'agissait d'agressions intervenues à l'occasion du transport des recettes des taxis, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a expressément relevé que le document unique d'évaluation des risques établi par la société Mogil et cie ne faisait aucune référence aux risques liés au transfert des fonds ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait conscience des risques qu'il faisait encourir à son salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ce manquement ne peut être retenu lorsque le salarié a été l'instigateur d'un accident simulé ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée et ce dont elle n'était pas dispensée du fait du rejet de la demande de sursis à statuer sur la question, si le salarié n'avait pas lui-même organisé l'agression et le vol dont il s'était prétendu victime, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... était employé par la société comme peintre automobile et que depuis 2000, il était amené à effectuer régulièrement le dépôt à la banque des recettes de l'entreprise ; que le 4 mars 2009, il avait été chargé avec un autre salarié de déposer les recettes de la société à la banque ; que la société ne conteste pas que, s'agissant d'un transfert de fonds d'un montant supérieur à 30 000 euros, celui-ci devait être effectué dans les conditions fixées par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 et que ces conditions n'étaient pas respectées lors du transport des recettes le 4 mars 2009 ; que M. X... fait état de plusieurs agressions antérieures aux faits du 4 mars 2009, que la société reconnaît l'existence d'agressions antérieures précisant qu'elles étaient survenues au siège de la société ; que le document unique d'évaluation des risques établi par la société en avril 2004 ne fait aucune référence aux risques liés aux transferts des fonds pourtant régulièrement effectués par ses salariés ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l'employeur avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures de nature à l'en préserver de sorte que l'accident survenu à M. X... était imputable à sa faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Civ.2 30 juin 2016 n° 16-40.210 B
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ayant pris en charge la maladie, puis le décès de René X..., ancien salarié de la société Ugilor, devenue Elf Atochem, aux droits de laquelle vient la société Arkema, ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que celui-ci a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal a transmise à la Cour de cassation le 2 mai 2016 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« L'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte aux droits et libertés suivants garantis par la Constitution : a) le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux articles 14 et 17 du préambule de la Constitution et à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, b) le droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c) le principe de responsabilité découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d) les droits de la défense en qualité de principe fondamental reconnu par les lois de la République et visé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, e) le principe d'égalité devant la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il résulte de l'interprétation par la Cour de cassation des dispositions de l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Copyright © 2019, IA Droit