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Crim. 14 novembre 2024 n° 24-85.066

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 24-85.066 F-D
N° 01502

SL2 14 NOVEMBRE 2024

ANNULATION

M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024


M. [M] [V] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [M] [V] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 1], le 4 février 2023.
3. Il a formé une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, par courrier reçu au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, le 26 juillet 2024.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit que la demande de mise en liberté formée par M. [V] était irrecevable comme ayant été adressée par un simple courrier, alors :
« 1°/ que toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit en principe faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 ; que cependant, lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande de mise en liberté adressée par M. [V] au tribunal judiciaire de Lyon, en relevant qu'elle avait été adressée par courrier simple, bien qu'il ressort des pièces de la procédure que la greffière du tribunal judiciaire de Lyon a expressément indiqué qu'elle n'avait aucun moyen de savoir comment ce courrier est arrivé au TJ, la Présidente de la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces du dossier, excédé ses pouvoirs et privé sa décision de base légale au regard des articles 148-1, 148-4, 148-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en toute hypothèse la demande de mise en liberté reçu par le greffe de la juridiction compétente suffit à saisir cette juridiction de cette demande ; qu'en l'espèce, [M] [V] a rédigé un courrier par lequel il a sollicité sa mise en liberté reçu au Parquet du tribunal judiciaire de Lyon le 24 juillet 2024 et transmis au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon qui l'a reçu le 26 juillet 2024 ; qu'en déclarant irrecevable sa demande de mise en liberté, bien qu'elle avait été enregistrée par le greffe de la chambre de l'instruction, la Présidente de la chambre de l'instruction a usé d'un formalisme excessif et a ainsi excédé ses pouvoirs et violé les articles 148-1, 148-4, 148-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale :
5. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction, notamment en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale, sa demande doit être faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 dudit code, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
7. Pour dire irrecevable la demande de mise en liberté, l'ordonnance attaquée énonce que celle-ci a été formée par lettre simple et que la saisine n'était donc pas régulière.
8. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [V] avait adressé sa demande par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir.
9. L'annulation de l'ordonnance est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de l'annulation
10. Du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de mise en liberté de M. [V].
11. M. [V] est détenu en exécution d'un titre de détention régulier, dès lors que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, fût-elle annulée, a été prononcée dans le délai prescrit par l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction saisie devant elle-même statuer dans le délai prévu par l'article 194-1 du même code.




Crim. 14 novembre 2024 n° 23-85.703 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-85.703 F-B
N° 01365

LR 14 NOVEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2024


M. [L] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2023, qui a prononcé sur une requête en confusion de peines.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 15 avril 2021, M. [L] [H] a formé une requête en confusion des peines suivantes :
- 1) huit ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec arme commis les 16 septembre et 26 décembre 1997, prononcée par la cour d'assises de la Dordogne le 7 février 2001 ;
- 2) quatre mois d'emprisonnement pour des faits de recel commis le 23 juin 2013, prononcée par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan par jugement du 21 novembre 2013 ;
- 3) quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, et détention sans autorisation d'arme ou munition, commis en 2009 et 2010, prononcée par la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, le 16 avril 2015 ;
- 4) vingt-deux ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre commis pour assurer l'impunité d'un vol, d'importation, détention et port d'armes prohibés, commis le 24 juin 1997, prononcée par la chambre criminelle du tribunal du Luxembourg, le 29 janvier 2019. Cette peine a fait l'objet d'une décision de reconnaissance et d'exécution en France par décision du 13 mars 2020.
3. Les peines n° 2, 3 et 4 ont fait l'objet d'une réduction au maximum légal le 7 avril 2021.
4. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal correctionnel a déclaré la requête irrecevable s'agissant de la peine n° 2, et l'a rejetée pour le surplus.
5. M. [H] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la confusion de la peine n° 1 de huit ans d'emprisonnement prononcée le 7 février 2001 par la cour d'assises de la Dordogne et de la peine n° 4 de vingt-deux ans de réclusion criminelle prononcée le 29 janvier 2019 par la chambre criminelle du Luxembourg, alors :
« 1°/ que si une même condamnation ne peut être incluse dans plusieurs opérations de réduction au maximum légal encouru, elle peut en revanche être incluse dans plusieurs opérations de confusion facultative ; elle peut également être incluse à la fois dans une confusion facultative et dans une réduction au maximum légal ; en l'espèce, les peines nos 2, 3 et 4 sont en concours réel dès lors que les faits qu'elles répriment, commis entre 1997 et le 23 juin 2013, sont antérieurs aux condamnations prononcées respectivement les 21 novembre 2013, 16 avril 2015 et 29 janvier 2019 ; leur cumul a donc été réduit au maximum légal de 30 ans par décision du 22 mars 2021 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; mais la peine n°4 est également en concours réel avec la peine n°1 dès lors que les faits que ces deux peines répriment, commis en 1997, sont antérieurs aux condamnations prononcées les 7 février 2001 et 29 janvier 2019 ; par application de la règle sus-énoncée, la circonstance que la peine n°4 soit incluse dans l'opération de réduction au maximum légal qui la lie aux peines nos 2 et 3, ne fait pas obstacle à ce qu'elle se confonde facultativement avec la peine n°1 ; en refusant néanmoins par principe toute confusion entre ces peines nos1 et 4, au motif erroné que cela « entraînerait une confusion de fait entre les peines n°1 et 2, [et] entre les peines 1 et 3 » (p. 4, al. 6), la cour d'appel a méconnu la portée de la règle susvisée, et a violé l'article 132-4 du code pénal ;
2°/ que le fait qu'une peine ait été exécutée ne fait pas davantage obstacle à sa confusion ; en énonçant, pour écarter la confusion des peines nos 1 et 4, que « la peine [n°1] de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la Cour d'assises de la Dordogne a été exécutée le 13 août [2003] et que dès lors, la confusion de cette peine avec l'une quelconque des autres peines serait privée d'effet » (arrêt, p. 4, al. 6), la cour d'appel a méconnu la règle sus-énoncée, a ajouté à la loi et a violé derechef le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-4 et 132-5 du code pénal, et 728-56 du code de procédure pénale :
7. Selon le dernier de ces textes, lorsqu'une condamnation prononcée à l'étranger est devenue exécutoire en France par une décision devenue définitive, l'exécution de la peine est régie par les dispositions du code de procédure pénale. Il en résulte qu'une condamnation à une peine privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne, ayant fait l'objet d'une décision définitive de reconnaissance comme exécutoire en France, peut être incluse dans une opération de réduction au maximum légal ou de confusion facultative de peines.
8. Selon les deux premiers, la réduction au maximum légal appliquée, de droit, sur instructions du procureur de la République, à une personne ayant fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines de même nature et non définitives dans leurs rapports entre elles, ne fait pas obstacle à une éventuelle confusion facultative dont il revient au juge d'apprécier l'opportunité.
9. Pour rejeter la requête en confusion de peines présentée par M. [H], l'arrêt attaqué énonce que si la confusion paraît possible entre la peine n° 4 et les peines n° 1 à 3, une telle confusion entraînerait une confusion de fait entre les peines n° 1 et 2 et entre les peines n° 1 et 3.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs qui reviennent à prohiber toute confusion facultative de peines après une réduction au maximum légal, notamment à l'égard d'une peine prononcée au Luxembourg qui avait fait l'objet d'une décision définitive de reconnaissance et d'exécution en France, et qui pouvait donc être incluse dans une telle opération, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 13 novembre 2024 n° 24-85.019 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 24-85.019 F-B
N° 01487

MAS2 13 NOVEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 NOVEMBRE 2024


M. [J] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de destruction par un moyen dangereux en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [J] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [J] [W] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 10 mars 2023.
3. Le 16 mai 2024, il a formé une demande de mise en liberté au greffe de l'établissement pénitentiaire que, par ordonnance du 17 mai suivant, le juge des libertés et de la détention a rejetée.
4. Le 28 juin 2024, l'avocat de la personne mise en examen a formé une nouvelle demande de mise en liberté, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, en exposant que le destinataire de la demande du 16 mai 2024 était la chambre de l'instruction, qui n'avait pas statué sur celle-ci dans le délai prévu à l'article 194 du code de procédure pénale, de sorte que M. [W] était irrégulièrement détenu.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [W], alors « que si une chambre de l'instruction, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, ne peut connaître de questions étrangères à la détention, unique objet de sa saisine, une telle restriction ne peut être opposée au pré
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [W], l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, qui doit statuer dans les limites de sa saisine, n'est pas saisie de la demande de mise en liberté du 16 mai 2024 qui a fait l'objet d'une décision de rejet du juge des libertés et de la détention le 17 mai 2024 qui n'a pas été frappée d'appel.
7. Les juges ajoutent qu'il leur revient en revanche de statuer sur la demande de mise en liberté du 28 juin 2024 dont ils sont régulièrement saisis.
8. Ils relèvent que M. [W] a été convoqué à l'audience du 16 juillet 2024 et que l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet suivant, soit dans le délai de vingt jours de la demande.
9. Ils en déduisent qu'il n'y a pas lieu à remise en liberté d'office de l'intéressé sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, dans la mesure où aucune détention arbitraire n'est caractérisée.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. En effet, à supposer même que le demandeur ait entendu saisir de sa demande de mise en liberté du 16 mai 2024 la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, il ne saurait reprocher à cette juridiction de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté d'office, faute d'avoir statué sur cette demande dans le délai prévu à l'article 194 dudit code, dès lors que le juge des libertés et de la détention, se serait-il même estimé à tort compétent pour en connaître, a rejeté ladite demande par une décision devenue définitive, en l'absence d'appel du demandeur.
12. Ainsi le moyen ne saurait être accueilli.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.




Crim. 6 novembre 2024 n° 23-85.461

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 23-85.461 F-D
N° 01337

GM 6 NOVEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 NOVEMBRE 2024

La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 2023, qui, dans l'information suivie des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, a rejeté sa demande de restitution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une perquisition effectuée en enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants, au domicile de M. [U] [Z], mis en cause, a permis de découvrir, notamment, les clefs d'un véhicule Mercedes, immatriculé au nom de la société [2] dont il est le gérant, véhicule qui a été saisi et placé sous scellé le 7 mars 2022.
3. M. [Z] a été mis en examen le 10 mars suivant des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants, sur les armes et blanchiment.
4. Par requête du 31 mars 2022, reçue au greffe du juge d'instruction le 6 avril suivant, l'avocat de la société précitée a demandé la restitution du véhicule, puis en l'absence de réponse, a saisi de cette demande le président de la chambre de l'instruction qui l'a transmise à la chambre de l'instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en restitution du véhicule Mercedes [Immatriculation 1] saisi, alors :
« 1°/ que les mesures de saisie et de confiscation prises en application du code de procédure pénale sont mises en oeuvre sous réserve des droits des tiers propriétaires de bonne foi ; que la bonne foi d'une société tiers à la procédure dont les biens font l'objet d'une saisie pénale doit faire l'objet d'une appréciation propre, sans pouvoir être confondue avec celle de son gérant ; qu'en excluant toute appréciation des droits de la société [2] au motif qu'elle « ne [pouvait] se présenter comme un tiers de bonne foi (?) dans la mesure où elle n'a aucune existence autonome par rapport à son gérant [U] [Z] », la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs ayant pour effet de le priver la société de ses droits propres, a violé les articles 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 131-21 du code pénal, 99, 121-2 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les mesures de saisie et de confiscation prises en application du code de procédure pénale sont mises en oeuvre sous réserve des droits des tiers propriétaires de bonne foi ; qu'en rejetant la requête en restitution de la société [2] sans établir que son gérant, mis en examen dans la procédure, était le propriétaire économique rée du véhicule saisie - ce qui ne saurait résulter du seul fait que ce dernier en avait fait un usage exclusif et contraire à l'intérêt et à l'objet social de la société -, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 99 et 131-21 du code pénal et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, il n'y a pas lieu à restitution par la juridiction d'instruction notamment lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
7. Cependant, ce texte doit être interprété à la lumière des dispositions de l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, ce dont il résulte que les droits des tiers de bonne foi doivent être réservés, que le bien soit l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
8. Pour rejeter la requête en restitution du véhicule saisi, l'arrêt attaqué, après avoir précisé que ce véhicule a servi à commettre les infractions reprochées, relève que M. [Z] était non seulement l'utilisateur exclusif du véhicule dont il est demandé la restitution, mais qu'il l'utilisait à des fins personnelles.
9. Les juges ajoutent que la bonne foi de la société [2] ne peut être retenue dès lors qu'elle n'a aucune existence autonome par rapport à son gérant M. [Z], utilisateur exclusif, et à des fins étrangères à son objet social, du véhicule dont elle demande la restitution.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, d'une part, elle n'a pas recherché si M. [Z] était le propriétaire économique réel du véhicule saisi, seule circonstance de nature à caractériser la libre disposition du bien qui ne peut résulter de la seule circonstance que la personne mise en examen use librement d'un véhicule appartenant à la société qu'il dirige, d'autre part, elle n'a pas établi que la société [2] n'était pas de bonne foi.
12. La cassation est par conséquent encourue.







Crim. 6 novembre 2024 n° 23-84.530 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-84.530 FS-B
N° 01256

LR 6 NOVEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 NOVEMBRE 2024


M. [H] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, deux ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [H] [S], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, M. Gillis, Mme Chafaï, M. Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [H] [S] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour violences habituelles n'ayant pas d'entraîné d'incapacité totale de travail d'une durée supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
3. Par jugement du 2 mars 2022, le prévenu a été déclaré coupable de ces faits et condamné, notamment, à la confiscation des scellés.
4. Le prévenu, puis le ministère public et la partie civile, ont interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, et le second moyen
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, à l'exception des scellés numéros 01/INF, 02/INF, 03/INF, 04/INF et 05/INF, alors :
« 2°/ que la confiscation d'une arme n'est obligatoire que lorsque le délit a été commis avec elle ; qu'elle est sinon facultative ; qu'en se fondant, pour ordonner la confiscation des armes, sur ce que la mesure de confiscation était obligatoire et qu'il n'existait aucun motif, lié aux circonstances de l'infraction ou à la personnalité de M. [S], justifiant que la confiscation obligatoire des armes ne soit pas prononcée, la cour d'appel, qui n'a pourtant pas retenu que les faits de violence pour lesquels il a été condamné avaient été commis avec ces armes, a méconnu les articles 131-21 et 222-44 du code pénal ;

3°/ qu'en tout état de cause, en jugeant qu'il n'existait aucun motif lié aux circonstances de l'infraction ou à la personnalité de son auteur justifiant que la confiscation des armes ne soit pas prononcée, la cour d'appel, qui devait, par un raisonnement inverse, rechercher si les circonstances de l'infraction, la personnalité et la situation personnelle de son auteur devaient conduire au prononcé de la peine de confiscation litigieuse, n'a pas justifié sa décision, en méconnaissance des articles 131-21 et 222-44 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que le prononcé d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, qui est temporaire, n'implique ni ne permet de justifier une mesure de confiscation, qui est définitive, des armes détenues par le condamné ; qu'en se fondant, pour ordonner la confiscation des armes, sur ce qu'une telle sanction était en cohérence avec la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation prononcée à l'encontre du condamné, la cour d'appel a violé les articles 131-21 et 222-44 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, 222-44 et 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la même loi :
7. Il résulte du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse, lorsqu'elle porte sur l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction. Cette peine est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
8. Selon le deuxième, les personnes physiques coupables des infractions d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne encourent la confiscation d'une ou plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. Cette peine est obligatoire pour les crimes et délits commis avec une arme, le tribunal correctionnel pouvant, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
9. Il se déduit des troisième et quatrième que, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine de confiscation doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire.
10. Pour confirmer la confiscation des armes appartenant au prévenu, de leurs munitions et de leurs accessoires, l'arrêt retient que l'article 131-21, alinéa 1er, du code pénal dispose que la peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, et que l'alinéa 7 de cet article ajoute que la confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement.
11. Les juges ajoutent que, l'article 132-75 du même code définissant une arme comme tout objet conçu pour tuer ou blesser, il est indiscutable que les armes, quelle que soit leur catégorie, sont des objets dangereux ou nuisibles.
12. Ils ajoutent encore qu'aux termes de l'article 222-44, I, 2°, du code pénal, les personnes physiques coupables des infractions prévues au chapitre consacré aux atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne encourent la peine complémentaire de confiscation d'une ou plusieurs armes leur appartenant ou dont elles ont la libre disposition.
13. Ils relèvent qu'en l'espèce la procédure a mis en avant l'impulsivité du prévenu et des capacités d'introspection limitées, alors que la détention d'une arme, quels que soient sa catégorie et son usage, nécessite de la part de son propriétaire, du fait de sa dangerosité intrinsèque, une maîtrise de soi et une bonne gestion de ses émotions.
14. Ils en concluent qu'il n'existe aucun motif, lié aux circonstances de l'infraction ou à la personnalité de son auteur, justifiant que la confiscation obligatoire des armes, objets dangereux ou nuisibles, ne soit pas ordonnée, outre le fait qu'une telle confiscation est en cohérence avec la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation par ailleurs prononcée.
15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16. En effet, d'une part, la peine obligatoire de confiscation des armes appartenant au condamné n'était pas encourue en l'espèce, dès lors que les faits reprochés au prévenu n'ont pas été commis avec l'usage d'une arme.
17. D'autre part, les dispositions du septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal étaient impropres à fonder la confiscation des armes du prévenu, dès lors que ces dispositions ont seulement pour objet de rendre obligatoire la confiscation des biens lorsqu'elle est prévue par les autres alinéas de cet article.
18. Il s'en déduit que la confiscation des armes, prévue par le 6° du I de l'article 222-44 du code pénal, encourue par le prévenu, ne présentait pas de caractère obligatoire, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de motiver cette peine au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle.
19. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 5 novembre 2024 n° 24-80.781

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 24-80.781 F-D
N° 01316

ODVS 5 NOVEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2024


L'officier du ministère public près le tribunal de police de Béthune a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [J] du chef de contravention au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance pénale du 27 octobre 2022, M. [U] [J] a été déclaré coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur, faits commis le 21 novembre 2020.
3. M. [J] a relevé opposition de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 9-2 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, à défaut d'acte interruptif de celle-ci entre le 11 janvier 2021 et le 11 janvier 2022, alors que figure à la procédure un historique des titres exécutoires mentionnant le prononcé à l'encontre d'un tiers initialement désigné par M. [J], le 6 octobre 2021, d'une amende de 375 euros.
Réponse de la Cour
Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :
6. L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
7. Pour retenir la prescription de l'action publique, le juge énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé entre le 11 janvier 2021 et le 11 janvier 2022.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires figurant en procédure que, durant cette période, le titre exécutoire d'une amende de 375 euros a été délivré à un tiers initialement désigné par le prévenu comme le conducteur du véhicule verbalisé, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9. La cassation est par conséquent encourue.






Crim. 5 novembre 2024 n° 23-86.418

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 23-86.418 F-D
N° 01317

ODVS 5 NOVEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2024


M. [R] [F], Mme [H] [Y], épouse [F], Mmes [G] et [E] [F] et Mme [J] [F] [K], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [Z], a relaxé ce dernier du chef d'homicide involontaire, l'a condamné à une amende de 3 000 euros pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [R] [F], Mme [H] [Y], épouse [F], Mmes [G] et [E] [F] et Mme [J] [F] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. [N] [F], employé de M. [I] [Z], a fait une chute mortelle alors qu'il travaillait sur un toit en utilisant une échelle et sans être porteur d'un harnais de sécurité.
3. M. [Z], cité devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipements de travail ne préservant pas la sécurité du salarié, a été relaxé.
4. Statuant sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [R] [F], Mme [H] [Y], épouse [F], Mmes [G] et [E] [F] et Mme [J] [F] [K], respectivement père, mère, s?urs et nièce de [N] [F], et les a déboutés de leurs demandes.
5. Le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [Z] des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail, alors :
« 1°/ que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que la cour d'appel a énoncé qu' « omettant de mettre à disposition des ouvriers intervenant sur la couverture de la maison un échafaudage conforme », ce dernier a « méconnu les obligations destinées à préserver la sécurité de ses salariés, sanctionnées par l'article L. 4741-1 du code du travail » et « n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage », soit, en l'espèce, le décès de son salarié, M. [F] ; que la cour d'appel a encore relevé que les faits étaient à l'origine du décès du travailleur, qu'en renvoyant toutefois M. [Z] des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;
2°/ qu'en énonçant d'une part, qu'« en omettant de mettre à disposition des ouvriers intervenant sur la couverture de la maison un échafaudage conforme », ce dernier a « méconnu les obligations destinées à préserver la sécurité de ses salariés, sanctionnées par l'article L. 4741-1 du code du travail » et « n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage », soit, en l'espèce, le décès de son salarié, M. [F] et que les faits étaient à l'origine du décès du travailleur, et d'autre part, que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement n'étaient pas caractérisés, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que la cour d'appel a énoncé d'une part, qu'« en omettant de mettre à disposition des ouvriers intervenant sur la couverture de la maison un échafaudage conforme », ce dernier a « méconnu les obligations destinées à préserver la sécurité de ses salariés, sanctionnées par l'article L. 4741-1 du code du travail » et « n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage », soit, en l'espèce, le décès de son salarié, M. [F] et que les faits étaient à l'origine du décès du travailleur ; que d'autre part, la cour d'appel a énoncé que la cause de la chute et partant du décès, était inconnue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la faute du salarié qui n'est pas la cause exclusive du dommage ne peut exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale ; que la cour d'appel a retenu, pour renvoyer M. [Z] des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail, que « [l]e prévenu avait rappelé aux ouvriers la nécessité de porter leur harnais de sécurité. Toutefois, alors que l'autre ouvrier intervenant sur la couverture de la maison était harnaché, la victime ne portait pas son harnais de sécurité » et que le prévenu « avait non seulement remis à ses salariés les harnais de protection nécessaires à stopper une éventuelle chute, le salarié qui travaillait sur la deuxième échelle en étant porteur et le harnais de [N] [F] ayant été retrouvé dans le véhicule de l'entreprise stationné devant le chantier, mais encore rappelé à ses salariés le matin de la survenance de l'accident la nécessité de le porter, ce qu'il « rabâchait » d'ailleurs régulièrement selon ces derniers » que la cour d'appel a retenu que M. [Z] avait méconnu les dispositions relatives aux équipements de protection collective des salariés contre les chutes et que cette méconnaissance était à l'origine du décès de M. [F] ; qu'en considérant qu'une faute prétendue de la victime, dont il résultait de l'arrêt qu'elle n'était pas la cause exclusive du dommage, était de nature à écarter la responsabilité pénale de M. [Z], la cour d'appel a méconnu les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ;
5°/ qu'aux termes de l'article R. 4323-63 du code du travail, il est interdit d'utiliser des échelles comme poste de travail, sauf en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ; qu'en se bornant à retenir sur la méconnaissance par l'employeur de l'obligation particulière de sécurité prévue à l'article R. 4323-63 du code du travail, qu' « [i]l n'est pas contesté que les travaux d'entretien du toit de chaume de la maison d'habitation qui avaient débuté trois jours plus tôt présentaient un caractère répétitif et n'étaient pas de courte durée », qu'« aucun élément de la procédure ne vient contredire les explications de l'entrepreneur selon lesquelles l'échelle était adaptée au travail d'entretien du toit de chaume » et que « l'échelle sur laquelle était affairé [N] [F] avait été sécurisée au moyen de deux cordes fixées à la maison, ce qu'a confirmé l'un des sapeurs-pompiers intervenus », « les employés présents sur les lieux [?] confirmaient que les échelles utilisées pour accéder à la couverture étaient arrimées et partant sécurisées », sans caractériser d'impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective, qui seule aurait autorisé le recours à une échelle comme poste de travail, la cour d'appel a méconnu les articles 121-3 et 221-6 du code pénal, ensemble l'article R. 4323-63 du code du travail ;
6°/ qu'en retenant qu'« [i]l est constant que [N] [F], couvreur [?] se trouvait au croisement des deux toitures où il effectuait des travaux d'entretien du toit de chaume de l'habitation, en hauteur, sans cependant que la dite hauteur n'ait été mesurée » tout en constatant qu' « en l'espèce, l'inspection du travail évalue que la victime a chuté "d'au moins 4 mètres" », la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 121-3 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
8. Il se déduit du deuxième que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite.
9. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour relaxer le prévenu du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que les constatations des procès-verbaux ne permettent pas de retenir à son encontre la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
11. Les juges relèvent qu'alors que l'employeur, présent sur le site, avait rappelé aux ouvriers la nécessité de porter leur harnais de sécurité, la victime ne portait pas cet équipement.
12. Ils précisent que, selon le rapport de l'inspection du travail, [N] [F] a chuté d'au moins quatre mètres, sans que soit déterminé s'il était tombé de l'échelle posée sur la toiture ou s'il se déplaçait sur le toit.
13. Ils ajoutent que les autres employés présents sur les lieux ont déclaré que les échelles utilisées pour accéder à la couverture étaient arrimées et, partant, sécurisées.
14. En se déterminant ainsi, alors qu'ils énonçaient par ailleurs, pour retenir la culpabilité de M. [Z] du chef de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipements de travail ne préservant pas la sécurité du salarié, que l'absence sur le chantier où [N] [F] était employé d'un échafaudage conforme, apte à prévenir le risque de chute de hauteur, était en lien direct avec la chute au sol de celui-ci, les juges n'ont pas justifié leur décision.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.


Sur le second moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] [F], Mmes [J] [F] [K], [G] [F], [H] [Y], épouse [F] et [E] [F] irrecevables en leur constitution de partie civile et, par conséquent, a rejeté l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, alors :
« 1°/ que même dans le cas où la réparation du dommage échapperait à la compétence de la juridiction pénale, la personne qui, conformément à l'article 2 du code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par un délit, est recevable à se constituer partie civile aux fins de faire établir l'existence de l'infraction et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile ; que si, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits contre l'employeur ou ses préposés, cette interdiction d'exercer une action en réparation du dommage causé par un accident du travail conformément au droit commun n'a pas pour conséquence de rendre irrecevable la constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit devant la juridiction correctionnelle, constitution qui n'a ni pour seul objet ni pour seul effet d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident du travail subi par la victime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu, ensemble, les articles 2 et 418 du code de procédure pénale, L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ en tout état de cause, que l'expression d'ayants droit figurant à l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de M. [R] [F], Mme [J] [F] [K], Mme [G] [F], Mme [H] [Y] épouse [F] et Mme [E] [F] et rejeter l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'accident dont M. [N] [F] avait été victime constituait un accident du travail régi par les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale et qu'il résultait de l'article L. 451-1 de ce code, dont les dispositions sont d'ordre public, que la victime d'un accident du travail ne peut exercer conformément au droit commun aucun recours contre l'employeur, avant de constater qu' « à cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était introduite devant la CPAM » et qu' « [u]n procès-verbal de non conciliation ayant été dressé, la CPAM invitait ses ayants droit à saisir directement le tribunal judiciaire pôle social » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. [R] [F], Mme [J] [F] [K], Mme [G] [F], Mme [H] [Y] épouse [F] et Mme [E] [F] se trouvaient dans l'un des cas prévus par les articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale leur permettant de percevoir des prestations, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 2 du code de procédure pénale et L. 451-1 du code de la sécurité sociale :
17. Il résulte de ces dispositions que si aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu'elles prévoient, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur, la juridiction répressive doit cependant, si les conditions en sont réunies, déclarer recevable la constitution de partie civile de celle-ci ou de ses ayants droit.
18. Pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des demandeurs et les débouter de toutes leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'accident dont [N] [F] a été victime constitue un accident du travail régi par les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale, desquelles il résulte que la victime d'un accident du travail ne peut exercer aucun recours contre l'employeur conformément au droit commun.
19. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
20. La cassation est par conséquent également encourue.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu les articles L. 434-7 à L. 434-14 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale :
21. Selon le dernier de ces textes, l'expression d'ayants droit ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même code, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur. Les proches de la victime, qui n'ont pas cette qualité, peuvent donc être indemnisés par la juridiction pénale selon les règles du droit commun.

22. Pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles des demandeurs, l'arrêt attaqué énonce qu'une instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur a été introduite devant la caisse primaire d'assurance maladie et qu'un procès-verbal de non-conciliation ayant été dressé, cette dernière a invité les ayants droit à saisir directement le pôle social du tribunal judiciaire.
23. En statuant ainsi, sans rechercher si les proches de la victime se trouvaient dans l'un des cas prévus par l'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale leur permettant de percevoir des prestations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
24.La cassation est, en conséquence, de nouveau encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la faute civile de l'employeur du chef d'homicide involontaire et l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles et ses conséquences. Les autres dispositions seront donc maintenues.




Crim. 23 octobre 2024 n° 24-84.741

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 24-84.741 F-D
N° 01436

GM 23 OCTOBRE 2024

ANNULATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024


M. [D] [B] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [D] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Orléans le 30 novembre 2023.
3. Il a formé une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, par lettre recommandée avec avis de réception reçue par le greffier de la chambre de l'instruction de Bourges le 16 juillet 2024.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148-4, 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré manifestement irrecevable la demande de mise en liberté de M. [B] formée par lettre recommandée, alors qu'une telle demande peut être adressée par lettre recommandée avec avis de réception lorsque le demandeur réside hors du ressort de la juridiction compétente, ce qui était le cas en l'espèce, de sorte que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et que M. [B] doit être remis en liberté.
Réponse de la Cour
Vu les articles 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente et doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7. En vertu du second, lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction, notamment en application des dispositions de l'article 148-4 du code de procédure pénale, sa demande doit être faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 dudit code, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.

8. Pour dire irrecevable la demande de mise en liberté, l'ordonnance attaquée énonce que celle-ci a été formée par lettre et que la saisine n'était donc pas régulière.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'une personne détenue hors du ressort de la cour d'appel compétente est recevable à saisir la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'il est justifié par les pièces produites que le greffier de la chambre de l'instruction a accusé réception de la demande formée par courrier recommandé par M. [B], détenu hors du ressort de la chambre de l'instruction, le président de ladite chambre a commis un excès de pouvoir.
10. L'annulation de l'ordonnance est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de l'annulation
11. Du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de mise en liberté de M. [B].
12. M. [B] est détenu en exécution d'un titre de détention régulier dès lors que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, fût-elle annulée, a été prononcée dans le délai prescrit par l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction saisie devant elle-même statuer dans le délai prévu par l'article 194-1 du même code.




Crim. 23 octobre 2024 n° 23-86.992

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 23-86.992 F-D
N° 01291

MAS2 23 OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024


Mmes [H] et [M] [S], MM. [Y], [X] et [K] [S], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, et complicité a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes [H] et [M] [S], MM. [Y], [X] et [K] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 10 septembre 2015, deux agents de sécurité et un employé sont intervenus pour maîtriser [T] [S] qui faisait preuve d'agressivité dans un centre commercial. Un des agents de sécurité a utilisé un pistolet à impulsion électrique. [T] [S] a perdu connaissance et est décédé le soir même.
3. Mmes [H] et [M] [S], MM. [Y], [X] et [K] [S] ont porté plainte et se sont constitués partie civile suite au décès de [T] [S].
4. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif qu'aucune infraction n'était caractérisée et imputable à quiconque, le décès étant d'origine cardiaque sur fond de prise de substance toxique, ainsi qu'il résultait des avis médicaux.
5. Les consorts [S] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'instauration d'une contre-expertise médicale formée par les parties civiles et, en conséquence, a rejeté la demande d'instauration d'une expertise relative au pistolet à impulsion électrique et déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état, alors « qu'en application de l'article 201 du code de procédure pénale, les parties sont recevables à demander à la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, un complément d'expertise ou une contre-expertise, sans que puisse leur être opposée l'expiration du délai prévu par l'article 167, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que, pour déclarer irrecevable la demande de contre-expertise présentée, l'arrêt attaqué, après avoir exposé que le juge d'instruction avait notifié aux parties et à leur conseil le 20 septembre 2022 les conclusions de l'expertise médicale réalisée par le docteur [D] et qu'il leur avait imparti un délai de 15 jours pour présenter des observations ou formuler une demande, énonce qu'« aucune demande de complément ou de contre-expertise n'a été formulée dans le délai accordée aux parties civiles et à leur conseil » ; qu'en prononçant ainsi, alors que les parties civiles étaient recevables à demander à la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, une contre-expertise dont cette juridiction devait apprécier la nécessité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 201 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 201 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de celle-ci, les parties sont recevables à solliciter un acte d'information, sans que puisse leur être opposée l'expiration du délai prévu par l'article 167, alinéa 4, du code de procédure pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent des demandes de complément d'information.
8. Il appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier souverainement le bien-fondé de la demande qui lui est ainsi présentée.
9. Pour déclarer irrecevable la demande de contre-expertise présentée par les parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que les conclusions de l'expertise médicale leur ont été notifiées avec un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande, et qu'aucune demande n'a été formée dans ce délai.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
11. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 22 octobre 2024 n° 23-87.021

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 23-87.021 F-D
N° 01263

SL2 22 OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024


M. [N] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 13 novembre 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatorze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [N] [U], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [N] [U] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral.
3. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable, condamné M. [U] à quatorze mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de deux ans, ordonné la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et prononcé sur l'action civile.
4. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable et condamné M. [U] aux termes d'une décision irrégulière en la forme, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué doit ainsi mentionner la composition réelle de la juridiction lors du débats et du délibéré ; qu'au cas présent, selon les mentions de l'arrêt, la cour était composée, lors des débats et du délibéré de M. Sylvain Lallement, président de chambre accompagné de M. Nicolas Steimer, conseiller et de Mme Myriam Chapeaux, conseillère, tandis même que tant le conseil de la défense, que les notes d'audience des débats ainsi que le rôle d'audience des débats indiquent que la juridiction était composée de M. Sylvain Lallement, président de chambre accompagné de Mme Caroline Vilnat, conseillère et de Mme Sophie Terent Jew, conseillère ; que dès lors, l'arrêt, qui comporte une erreur quant à la composition de la juridiction ayant participé aux débats ainsi qu'au délibéré, ne permet pas de s'assurer quels sont les magistrats qui ont réellement participé aux débats et au délibéré et d'ainsi vérifier qu'il s'agit bien des mêmes ; que la décision attaquée a donc été rendue en violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
2°/ que la seule affirmation que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ne suffit pas à déterminer quels magistrats ont réellement participé aux débats et au délibéré ainsi que de vérifier qu'il s'agit des mêmes ; que dès lors, l'arrêt, qui a été rendu en violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
3°/ en outre, que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'à peine de nullité de la décision, la composition de la cour doit être identique lors des débats et du prononcé de la décision ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la cour était composée, lors des débats, de M. Sylvain Lallement, président de chambre accompagné de M. Nicolas Steimer, conseiller et de Mme Myriam Chapeaux et lors du prononcé de l'arrêt de M. Sylvain Lallement, président de chambre accompagné de Mme Caroline Vilnat, conseillère et de Mme Sophie Terent Jew, conseillère ainsi qu'en attestent les notes d'audience du délibéré ainsi que le rôle d'audience du délibéré, l'arrêt étant muet sur la composition globale de la cour lors du prononcé ; qu'au vu de ces mentions, l'arrêt, qui a été rendu en violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 486, 512, 647 et suivants du code de procédure pénale :
6. Il résulte des dispositions des trois premiers textes susvisés que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu.
7. Il résulte des suivants que lorsque, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public et la partie civile n'ont pas manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes.
8. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [U].
9. Le premier président de la Cour de cassation ayant autorisé le demandeur à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été régulièrement effectuées, le ministère public et la partie civile n'ont pas répondu à la sommation dudit demandeur, comme le prévoit l'article 647-3 du même code.
10. Il en résulte qu'en vertu des dispositions de l'article 647-4 du code de procédure pénale, les mentions arguées de faux devant être considérées comme inexactes et que, par suite, l'arrêt ne remplissant pas les conditions de son existence légale, la cassation est encourue.




Crim. 22 octobre 2024 n° 24-85.676

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 24-85.676 F-D
N° 01420

ODVS 22 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024


M. [L] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 25 septembre 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 3 mars 2023, les autorités italiennes ont décerné un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. [L] [P], de nationalité tunisienne, pour l'exécution d'un reliquat de peine de cinq ans, cinq mois et deux jours, à la suite de sa condamnation, en son absence, par une juridiction italienne, le 22 novembre 2022, à six ans d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée et séjour irrégulier.
3. Le mandat d'arrêt européen a été notifié par le procureur général à M. [P] le 14 mars 2024. Il a été placé sous écrou extraditionnel.
4. Par arrêt du 12 juin 2024, la chambre de l'instruction a notamment ordonné un complément d'information afin que les autorités judiciaires italiennes précisent si l'intéressé, jugé en son absence, se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale.
5. Par courrier du 22 juillet 2024, les autorités judiciaires italiennes ont répondu à la demande de complément d'information.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [P] aux autorités judiciaires italiennes aux fins d'exécution d'une peine de six ans d'emprisonnement, prononcée à son encontre en son absence par un jugement de la Cour de Varèse, alors « que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, peut être refusée lorsque l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine d'emprisonnement a été prononcée, sauf si les informations données par l'Etat membre d'émission justifient qu'il était dans l'une des quatre situations prévues par l'article 695-22-1 1° à 4° du code de procédure pénale ; que les indications données par l'Etat membre d'émission doivent être suffisamment claires et précises pour établir que les conditions d'au moins l'une des quatre situations prévues par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale étaient réunies ; qu'en l'espèce, selon le courrier du 22 juillet 2024, tel qu'il est reproduit par l'arrêt attaqué, les autorités judiciaires italiennes indiquent qu'aurait été signifiée à M. [L] [P], le 31 mai 2022, la demande du ministère public de comparution immédiate auprès du Tribunal de Varèse du 31 mai 2022, et par la suite, lui aurait été signifié le 30 juin 2022 un avis de procédure abrégée pour l'audience du 22 novembre 2022, l'avertissant qu'en cas de non-comparution, il pourrait être jugé en son absence ; que ces indications qui ne précisent ni les faits, ni les procédures pour lesquels M. [L] [P] aurait reçu ces convocations, ni les raisons pour lesquelles une seconde convocation aurait été délivrée après une première pour un jugement en comparution immédiate, ne peuvent justifier que M. [L] [P] avait été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a donné lieu au jugement le condamnant à une peine privative de liberté, faisant l'objet du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre ; que l'arrêt attaqué, en affirmant, sur ces simples indications, que l'intéressé se trouvait dans le cas n° 1 de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, et des articles 6 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter le moyen pris de ce que la remise du demandeur pouvait être refusée sur le fondement de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale et ordonner la remise de M. [P] aux autorités italiennes, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des mentions du mandat d'arrêt européen et de la réponse au complément d'information ordonné que, d'une part, le jugement de condamnation pour l'exécution duquel le mandat d'arrêt européen a été délivré est devenu irrévocable, c'est-à-dire définitif, le 31 décembre 2022, d'autre part, l'intéressé a reçu deux citations à sa personne l'avisant, la première, le 31 mai 2022, de la comparution immédiate, la seconde, le 30 juin suivant, de l'audience du 22 novembre 2022 et l'informant que, en cas de non-comparution, il pourrait être jugé en son absence.
9. Les juges en concluent que l'intéressé se trouve dans la situation visée au 1° de l'article 695-22 -1 précité et que le motif facultatif de refus prévu par ce texte ne trouve ainsi pas à s'appliquer, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si l'intéressé est dans l'un des trois autres cas de motifs facultatifs de refus de remise.
10. En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 22 octobre 2024 n° 24-84.629

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 24-84.629 F-D
N° 01418

ODVS 22 OCTOBRE 2024

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024


M. [Z] [MT] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 17 juillet 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juin 2024, pourvoi n° 24-81.955), dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtre, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en récidive, non justification de ressources et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant une précédente demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [MT], mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 11 février 2022, a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne le 31 janvier 2024.
3. Il a interjeté appel de cette décision, avec demande de comparution personnelle, au greffe de la maison d'arrêt de [Localité 3] où il était détenu, le 2 février 2024.
4. La déclaration d'appel a été reçue et transcrite au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne le 21 février 2024.
5. Par ailleurs, une demande de mise en liberté d'office a été formée le 26 février 2024.
6. Par arrêt du 11 juin 2024, la Cour de cassation a censuré un premier arrêt de la chambre de l'instruction en relevant notamment qu'après avoir constaté, à juste titre, l'existence d'indices d'un concert frauduleux impliquant un agent de l'administration pénitentiaire, il lui appartenait de procéder à des vérifications sur les conditions de la transmission de la déclaration d'appel de M. [MT], dont elle constatait la nécessité, ainsi que l'y autorise l'article 194 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le dépassement du délai pour statuer sur l'appel d'une décision de rejet de mise en liberté et dit n'y avoir lieu à mise en liberté d'office. Il fait grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations et d'avoir statué par des motifs insuffisants pour retenir le caractère volontaire des fautes commises par l'agent pénitentiaire ainsi que l'existence d'un concert frauduleux entre ce dernier et la personne mise en examen du seul fait que ces fautes lui profitent et qu'un article de presse mentionne la mise en examen récente d'un agent pénitentiaire de la maison d'arrêt de [Localité 3], et ce en violation des articles 194, 199, 502, 503, 803-7 et D. 45-26 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 503, D. 45-26, 194, alinéa 4, et 199 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
9. Il résulte des deux textes suivants que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et que ce document est transmis le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par ce dernier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
10. Selon les deux derniers, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, augmentés de cinq jours en cas de comparution personnelle, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prescrit.
11. La Cour de cassation juge qu'en cas de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service de la justice (Crim., 18 janvier 2011, pourvoi n° 10-87.525, Bull. crim. 2011, n° 7) ou en cas de concert frauduleux impliquant un agent du service de la justice au bénéfice de la personne détenue (Crim., 13 janvier 2015, pourvoi n° 14-87.146, Bull. crim. 2015, n° 16 ; Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 21-80.872), le délai ne commence à courir qu'à compter de la transcription de la déclaration d'appel sur le registre prévu par l'article 502 du code de procédure pénale.
12. Pour écarter le moyen pris du dépassement du délai de vingt jours applicable à l'examen de l'appel de la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué expose que la chambre de l'instruction considère ne pas avoir besoin de procéder à de nouvelles investigations, dès lors qu'elle dispose des premiers courriels du greffe du tribunal judiciaire indiquant qu'aucune transmission de la déclaration d'appel n'a été faite par la voie électronique, qu'elle se trouve tributaire des demandes formées par le parquet général auprès des parquets et parquets généraux territorialement compétents et tenue, dans l'intérêt notamment du détenu, de statuer sans multiplier des décisions avant dire droit relatives à des investigations.
13. Les juges rappellent que le retard dans la transmission de la déclaration d'appel ne s'explique que par les agissements d'un agent pénitentiaire de la maison d'arrêt de [Localité 3] qui, dans un dossier de nature criminelle aux lourds enjeux pénaux suivi à [Localité 2], n'a pas transmis la déclaration d'appel par la voie électronique, a envoyé cette déclaration par courrier Ecopli, trois jours après la formalisation de l'appel, suivant un bordereau ne comportant ni le cachet ni la signature de l'établissement pénitentiaire certifiant que la transmission à l'autorité compétente a bien eu lieu.
14. Ils considèrent en conséquence que ce cumul de fautes conduit à les qualifier d'agissements volontaires ayant suspendu le cours normal du service public de la justice.
15. Ils retiennent que ces agissements et les renseignements issus d'un journal local faisant état de la mise en examen et de l'incarcération d'un agent pénitentiaire de cette maison d'arrêt pour collusion au sein de l'établissement et d'une instruction en cours pour déterminer l'étendue des faits et des personnels impliqués sont des éléments factuels suffisants pour caractériser l'existence d'un concert frauduleux qui ne profite qu'à M. [MT].
16. Ils ajoutent que la cour ne saurait prolonger les investigations soumises désormais à cette instruction et au secret qui s'y attache et qu'elle doit tirer les conclusions des éléments en sa possession.
17. Par ailleurs, les juges indiquent que le délai d'acheminement postal entre [Localité 3] et [Localité 2] constitue une circonstance imprévisible et insurmontable au sens du même article 194 du code de procédure pénale, faisant donc obstacle au jugement de l'appel dans le délai de vingt jours précité et que le choix délibéré du non respect des règles correspond à une faute détachable du service, destinée à favoriser M. [MT].
18. Ils en concluent qu'il y a lieu de repousser le point de départ du délai prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale au jour de la transcription de la demande de mise en liberté au greffe de la chambre de l'instruction, soit le 21 février 2024.
19. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, à la supposer établie, une abstention volontaire de transmission par la modalité permettant d'assurer une réception rapide par la juridiction concernée de l'acte d'appel par un agent du greffe pénitentiaire ne saurait, sauf concert frauduleux en vue de porter atteinte à la régularité de la détention, constituer une circonstance extérieure au service de la justice.
21. En second lieu, ne constitue pas un élément de nature à caractériser un tel concert frauduleux un article de journal relatant la mise en examen, pour des faits commis en faveur de détenus, d'un agent pénitentiaire de la maison d'arrêt concernée alors qu'en l'absence de toute vérification autorisée par l'article 194 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne pouvait déduire de ce seul article que l'agent pénitentiaire éventuellement mis en cause était le responsable de la transmission litigieuse de la déclaration d'appel.
22. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
21. M. [MT] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
22. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
23. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [MT] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées.
24. Une mesure de contrôle judiciaire est indispensable aux fins de :
- empêcher une pression sur les témoins et parties civiles dès lors que l'intéressé conteste les faits et que leur nature, les témoignages de menaces, outre sa condamnation pour menaces contre le magistrat instructeur précédemment en charge de l'information, peuvent faire craindre des actes de violence sur les témoins et sur les parties civiles ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les faits sont contestés, que des menaces envers un co-mis en examen ont été relevées et que l'information démontre sa facilité à se procurer des moyens de communication clandestins et sa propension à faire preuve d'un ascendant sur des tiers ;

- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que les seules attaches familiales de M. [MT] en métropole n'ont pas fait obstacle à sa grande mobilité géographique ;
- prévenir le renouvellement de l'infraction, au regard, d'une part, du comportement menaçant de l'intéressé qui ressort de sa condamnation le 5 mars 2023 pour menaces envers un magistrat instructeur et de témoignages, d'autre part, des éléments de pronostic criminologique défavorables retenus dans l'expertise psychiatrique.
25. Afin d'assurer ces objectifs, M. [MT] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
26. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
27. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.




Crim. 22 octobre 2024 n° 24-84.548

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 24-84.548 F-D
N° 01417

ODVS 22 OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024


M. [Z] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 3 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée avec arme, destruction en bande organisée et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [N], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans une information ouverte à l'occasion d'une succession d'actions violentes commises à compter du 13 mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, M. [Z] [N] a été mis en examen des chefs susmentionnés et, par ordonnance du 22 juin 2024, placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, à la maison d'arrêt de [Localité 1].
3. M. [N] a interjeté appel de cette décision.
4. La veille de l'audience devant la chambre de l'instruction, l'intéressé s'est entretenu par visioconférence avec son avocat qui se trouvait en Nouvelle-Calédonie. Le courriel comportant les modalités de connexion pour la visioconférence précisait que l'entretien serait enregistré.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire et a confirmé le placement en détention provisoire de M. [Z] [N], alors :
« 1°/ que la loyauté, l'équité et la contradiction doivent présider à tout débat de procédure pénale et plus particulièrement en matière de détention ; lorsque le juge de la liberté et de la détention saisi d'une demande de mise en détention et le parquet savent qu'il est envisagé en cas de placement en détention par un juge ultramarin, que cette détention soit effectuée en métropole à 17.000 km de là, en éloignant le mis en examen de façon substantielle du juge, de sa défense, de sa famille et de tous ses repères, cet élément de nature à jouer dans l'élaboration de la défense de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention doit, à peine de déloyauté interdite, être placé dans le débat contradictoire ; en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue même de la décision de placement en détention, un mandat a été délivré immédiatement aux fins d'incarcération en métropole et le mis en examen a été placé dans un avion préparé manifestement à l'avance pour y être conduit sans désemparer, sans que cet élément ait jamais été mis ni évoqué dans le débat contradictoire ; en validant ce débat et la décision de placement en détention provisoire qui l'a suivi, la chambre de l'instruction a violé les principes précités, les articles préliminaire et 145 du code de procédure pénale, les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense ; la cassation devra intervenir sans renvoi après constatation de la nullité du débat contradictoire d'origine ;
2°/ que de surcroît, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est justifiée par un intérêt public et proportionnée au regard des circonstances invoquées ; en l'espèce, M. [N] faisait valoir dans son mémoire que son transfèrement et son incarcération en France métropolitaine, soit à plus de « 17.000 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie » où il a sa résidence, étaient de nature à le priver de toute visite de sa famille, en raison notamment des « coûts d'un billet d'avion », du « temps nécessaire au déplacement » et du fait que « le centre de détention soit situé à plusieurs heures de toute arrivée par voie aérienne », et portaient ainsi « atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale » ; pour néanmoins écarter toute atteinte en ce sens, l'arrêt se borne à énoncer que « l'éloignement du mis en examen relève d'une mesure de sûreté publique tant à raison de l'extrême gravité des infractions qui lui sont reprochées que des risques de troubles violents que créerait l'incarcération de toutes les personnes mises en examen dans ce dossier au centre pénitentiaire de [Localité 3] qui a été le théâtre de mutineries les 13 et 14 mai » ; en statuant par ces motifs hypothétiques et insuffisants à justifier l'atteinte grave portée au droit à une vie privée et familiale de M. [N], la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légal au regard des textes susvisés et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que de la même manière, l'intérêt supérieur de l'enfant tel que consacré par l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, impose un maintien des relations entre l'enfant et son parent placé en détention ; qu'en affirmant de façon inopérante, pour écarter toute violation de ce principe dont M. [N] se prévalait dans son mémoire, que ses enfants, dont les plus jeunes sont âgés de 15 et 4 ans, « demeurent protégés par leur mère » sans rechercher comme elle y était invitée s'ils conservaient la possibilité de visiter leur père, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article sus énoncé et a de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Pour rejeter le grief tiré de la nullité du débat contradictoire et confirmer le placement en détention provisoire de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que le débat contradictoire, institué par l'article 145 du code de procédure pénale dans l'hypothèse où un placement en détention provisoire est envisagé, porte sur le principe d'une incarcération provisoire et non sur ses modalités pratiques, de sorte que l'absence d'observations préalables de la personne mise en examen sur le lieu de l'incarcération n'entraîne pas la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire.
7. Les juges ajoutent qu'il résulte de la combinaison des articles D. 53 du code de procédure pénale et D. 211-4 du code pénitentiaire, invoqués par la personne mise en examen au soutien de son grief, que le premier juge avait la possibilité de prévoir une incarcération dans une maison d'arrêt autre que celle de [Localité 3] s'il considérait que des garanties de sécurité suffisantes n'étaient pas offertes.
8. Ils observent, à cet égard, que le compte-rendu d'une réunion présidée par M. [P] [B] désignait les « places de l'Etat (gendarmeries, Camp est, subdivisions) » comme des cibles et que des brigades de gendarmerie avaient effectivement été attaquées, le personnel de la brigade territoriale de [Localité 2] ayant dû être évacué, que le centre pénitentiaire de [Localité 3] avait été le foyer de deux mutineries les 13 et 14 mai 2024 au cours desquelles des surveillants pénitentiaires avaient été pris en otage, l'un d'eux ayant été grièvement blessé, de sorte que le juge des libertés et de la détention pouvait légitimement considérer que ce centre pénitentiaire n'offrait pas de garanties de sécurité suffisantes puisqu'au-delà du risque de concertation entre les personnes mises en examen qui y seraient incarcérées, il existait un risque réel de nouveaux troubles.
9. Ils en concluent que l'éloignement ordonné par le juge des libertés et de la détention n'est pas en lui-même une cause d'annulation de la décision de placement en détention.
10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes et principes visés au soutien du grief.
11. En effet, il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention doive informer la personne mise en examen du lieu de détention où elle pourrait être incarcérée si elle était placée en détention provisoire.

12. Il s'ensuit que l'absence de débat contradictoire sur cette information ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle au sens de l'article 802 du code de procédure pénale ni ne porte atteinte aux droits de la défense au cours dudit débat.
13. Ainsi, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
14. Pour rejeter les griefs tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'arrêt attaqué énonce que toute détention entraîne par nature une restriction de la vie privée et familiale de l'intéressé en ce qu'elle implique nécessairement une séparation entre le père incarcéré et ses enfants.
15. Les juges ajoutent que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne donne pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et que le deuxième paragraphe de ce texte admet que l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale peut faire l'objet d'une ingérence par l'autorité publique si elle est prévue par la loi et si elle constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique.
16. Ils observent que, d'une part, la loi autorise le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention à choisir l'établissement pénitentiaire dans lequel il place toute personne mise en examen, d'autre part, dans le cadre de la présente affaire, l'éloignement de la personne mise en examen relève d'une mesure de sûreté publique tant à raison de l'extrême gravité des infractions qui lui sont reprochées que des risques de troubles violents que créerait l'incarcération de toutes les personnes mises en examen dans ce dossier au centre pénitentiaire de [Localité 3] qui a été le théâtre de mutineries.
17. Ils relèvent encore qu'il résulte de l'enquête de personnalité, réalisée par une association d'accès au droit, qu'aucun enfant mineur ne serait laissé hors la présence de l'autre parent, les deux enfants mineurs de l'intéressé, âgés de 15 et 4 ans, vivant avec leur mère à [Localité 3] et demeurant ainsi protégés par celle-ci de sorte qu'aucune méconnaissance de leur intérêt supérieur n'est établie.
18. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
19. En effet, d'une part, elle a, comme elle le devait, répondu sans insuffisance, à ce stade de la détention, à l'argumentation du demandeur qui invoquait une atteinte excessive à son droit au respect de la vie familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs du fait de son incarcération en France métropolitaine, d'autre part, le demandeur n'a pas sollicité un changement d'établissement pénitentiaire.
20. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulière la procédure devant la chambre de l'instruction et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :
2°/ que le droit, pour le mis en examen, de communiquer avec son avocat hors de portée d'écoute d'un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique ; la méconnaissance de ce principe porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; pour rejeter en l'espèce toute atteinte aux droits de la défense du fait de l'enregistrement par le ministère public de l'unique entretien par visioconférence entre M. [N] et son avocat en préparation de l'audience devant la chambre de l'instruction, l'arrêt énonce que cet enregistrement n'a été réalisé qu'à la suite d'une « erreur de manipulation » et qu'« il n'est pas établi que l'enregistrement a été écouté » ; en statuant ainsi, quand le seul enregistrement constituait déjà une irrégularité portant nécessairement atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 706-71 du code de procédure pénale, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et 6 §3 b) de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-71 du code de procédure pénale :
22. Il résulte de ces textes que, pour que soit garanti le droit effectif et concret à l'assistance d'un avocat, la personne mise en examen qui comparaît par visioconférence à l'audience de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire doit pouvoir s'entretenir avec son avocat au préalable et confidentiellement par ce même moyen de communication, dès lors que l'avocat a choisi de se trouver auprès de la juridiction.
23. Pour écarter le grief pris de la méconnaissance du droit pour la personne mise en examen de s'entretenir avec son avocat de façon confidentielle par un moyen de télécommunication audiovisuelle avant l'audience devant la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la mention sur le courriel adressé à l'avocat avant l'audience selon laquelle « la réunion sera enregistrée », est générée lors de visioconférences organisées durant les procès d'assises, type de visioconférence qui a été mis en oeuvre à la suite d'une erreur de manipulation.
24. Les juges ajoutent qu'il résulte d'une capture d'écran réalisée par l'avocat que les mentions « Réunion enregistrée » et « Enregistrement » étaient visibles lorsque ce dernier s'est entretenu avec son client.
25. Ils observent enfin qu'il n'est pas établi que l'enregistrement a été écouté.
26. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
27. En effet, l'irrégularité résultant de l'enregistrement de l'entretien entre l'avocat et la personne mise en examen préalable à l'audience devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire fait, à elle seule, nécessairement grief à la personne concernée, dès lors qu'elle affecte irrévocablement les droits de la défense en touchant à la liberté des échanges de M. [N] avec son avocat, peu important que ledit enregistrement n'ait pas été écouté.
28. Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
29. Il n'y a pas lieu à mise en liberté de M. [Z] [N] dès lors que la validité du mandat de dépôt n'est pas affectée par la cassation ainsi prononcée.




Crim. 22 octobre 2024 n° 24-81.695 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 24-81.695 FS-B
N° 01421

ODVS 22 OCTOBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024


M. [Z] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 5 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et tentatives, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [L], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 14 juin 2023, M. [Z] [L] a présenté une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure le 13 décembre suivant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité déposée par M. [L], alors :
« 1°/ d'une part que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par les réquisitoires introductifs et supplétifs du procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire introductif en date du 20 octobre 2022 visant des faits de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits réputés commis « entre le 1er mars 2022 et le 20 octobre 2022 dans l'Allier, en Saône-et-Loire, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Côte d'Or, Haute-Marne et dans le Territoire de Belfort », a, par deux soit-transmis des 22 novembre 2022 et 15 mars 2023, donné instruction aux gendarmes, agissant sur commission rogatoire, de solliciter « le dessaisissement des tribunaux judiciaires sur les ressorts desquels ont été commis des cambriolages entrant dans le champ de notre commission rogatoire » et que sur la base de ces soit-transmis, les gendarmes ont sollicité le dessaisissement au profit du juge d'instruction de Moulins de procédures suivies précédemment à [Localité 3], au [Localité 2] et à [Localité 1], villes se situant dans des départements n'entrant pas dans la saisine du juge d'instruction ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les soit-transmis et leurs actes d'exécution, que le juge d'instruction n'avait, relativement aux actes ne relevant pas de sa saisine, accompli aucun acte coercitif, quand la demande de dessaisissement, au demeurant suivie d'effet, constituait un acte d'instruction coercitif, la Chambre de l'instruction a violé l'article 80 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par les réquisitoires introductifs et supplétifs du procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire introductif en date du 20 octobre 2022 visant des faits de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits réputés commis « entre le 1er mars 2022 et le 20 octobre 2022 dans l'Allier, en Saône-et-Loire, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Côte d'Or, Haute-Marne et dans le Territoire de Belfort », a, par deux soit-transmis des 22 novembre 2022 et 15 mars 2023, donné instruction aux gendarmes, agissant sur commission rogatoire, de solliciter « le dessaisissement des tribunaux judiciaires sur les ressorts desquels ont été commis des cambriolages entrant dans le champ de notre commission rogatoire » et que sur la base de ces soit-transmis, les gendarmes ont sollicité le dessaisissement au profit du juge d'instruction de Moulins de procédures suivies précédemment à [Localité 3], au [Localité 2] et à [Localité 1], villes se situant dans des départements n'entrant pas dans la saisine du juge d'instruction ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les soit-transmis et leurs actes d'exécution, qu'il résulte de photographies, de vidéosurveillances, d'analyses de téléphonie et de géolocalisation, du mode opératoire, du type d'objets dérobés et la date des faits que ceux-ci les faits « doivent être analysés comme étant des actes indivisibles constituant une opération unique, justifiant de permettre au juge d'instruction d'informer sur l'ensemble des faits », la Cour, qui a statué par des motifs impropres à caractériser des infractions connexes, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 80 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4. Pour rejeter le moyen de nullité d'actes qui auraient été réalisés hors saisine, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a sollicité de divers tribunaux judiciaires qu'ils se dessaisissent de procédures en cours relatives à d'autres faits de même nature que ceux dont il était déjà saisi, et que des procédures menées en enquête préliminaire lui ont été transmises entre les 17 et 31 mars 2023 par plusieurs services d'enquête.
5. Les juges estiment que le terme de « dessaisissement » est sans portée, dès lors que le magistrat avait la possibilité de ne pas solliciter sa saisine supplétive si la consultation de ces procédures lui apprenait qu'elles portaient sur des faits non connexes à ceux de sa saisine.
6. Ils constatent que, immédiatement après leur transmission, le juge d'instruction a, le 27 mars 2023, communiqué ces procédures au procureur de la République pour une éventuelle saisine portant sur ces faits nouveaux.
7. Ils retiennent qu'il n'existe pas d'éléments permettant de penser que le juge d'instruction avait pris la décision d'instruire sur l'ensemble des procédures objet de la demande de dessaisissement avant d'en être saisi.
8. Ils en concluent que le juge d'instruction n'a effectué aucun acte qui aurait présenté un caractère coercitif et qui aurait en conséquence exigé la mise en mouvement préalable de l'action publique.
9. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
10. En effet, d'une part, les actes critiqués de transmission de procédures d'enquête, exécutés sur commission rogatoire, ne sauraient s'analyser en une demande de dessaisissement au sens du code de procédure pénale.
11. En outre, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, la transmission des procédures au magistrat mandant s'est effectuée, ainsi qu'elle le devait, sous le contrôle des procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels les divers faits nouveaux avaient eu lieu.
12. D'autre part, la consultation préalable de ces procédures par le juge d'instruction, avant transmission au procureur de la République, a relevé de vérifications sommaires dénuées de caractère coercitif à l'égard de quiconque, destinées à apprécier la pertinence de leur jonction à son information en cours et l'opportunité de solliciter une extension de saisine.
13. Dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il vise des motifs surabondants en sa seconde branche, doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité déposée par M. [L], alors « que ne constitue un réquisitoire que l'acte par lequel le procureur de la République requiert du juge d'instruction qu'il informe sur des faits ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction n'a pu que reconnaître que le soit-transmis du juge d'instruction en date du 27 mars 2023 au bas duquel un substitut du procureur a apposé la mention « avis favorable à l'extension envisagée (départements et période de temps) » « ne contient certes pas la formule explicite « requiert Monsieur le juge d'instruction d'informer supplétivement sur ces faits par toute voie de droit », ni la reprise des faits pour lesquels le juge d'instruction sollicitait des réquisitions » ; qu'en estimant toutefois que ce document valait bien réquisitoire supplétif dès lors qu'il répondait à une demande d'extension détaillée du magistrat instructeur, qu'il était daté et signé et que la mention « avis favorable » marquait « une volonté de saisine supplétive », quand l'émission d'un « avis » ne peut valoir réquisitions, la Chambre de l'instruction a dénaturé le soit-transmis et la mention y apposée, en violation de l'article 80 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 80 du code de procédure pénale :
15. Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.
16. Pour rejeter le moyen de nullité des actes portant sur les faits visés au réquisitoire supplétif du 27 mars 2023 qui serait entaché d'inexistence, l'arrêt attaqué énonce que cet acte est écrit de la main du magistrat du ministère public au pied de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction, qu'il est daté et signé et que, s'il ne contient pas la formule « requiert le juge d'instruction d'informer supplétivement sur ces faits » ni ne reprend les faits, il répond à une demande détaillée d'extension de saisine du juge d'instruction.
17. Les juges ajoutent que la mention « avis favorable », différente des mentions « absence d'opposition » ou « vu et ne s'oppose », marque une volonté de saisine supplétive du magistrat quant aux procédures dont la liste détaillée lui a été donnée et auxquelles il avait accès.
18. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
19. En effet, en se limitant à donner un avis favorable à la demande, le procureur de la République n'a pas exercé la compétence qu'il tient de l'article 80 du code de procédure pénale de saisir le juge d'instruction, par un réquisitoire supplétif, des faits nouveaux qui avaient été portés à sa connaissance.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.




Crim. 22 octobre 2024 n° 24-84.539

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 24-84.539 F-D
N° 01412

ODVS 22 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024


M. [I] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, associations de malfaiteurs, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [U], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 juin 2024, M. [I] [U] a été mis en examen, à la suite des émeutes qui ont éclaté en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le même jour, il a été placé en détention provisoire puis incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3], en métropole.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité du débat contradictoire et a confirmé le placement en détention provisoire de M. [U], alors :
« 2°/ que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est justifiée par un intérêt public et proportionnée au regard des circonstances invoquées ; en l'espèce, M. [U] faisait valoir dans son mémoire que son transfèrement et son incarcération en France métropolitaine, soit à plus de « 17.000 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie » où il a sa résidence, étaient de nature à le priver de toute visite de sa famille, en raison notamment des « coûts d'un billet d'avion », du « temps nécessaire au déplacement » et du fait que « le centre de détention soit situé à plusieurs heures de toute arrivée par voie aérienne », et portaient ainsi « atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale » ; pour néanmoins écarter toute atteinte en ce sens, l'arrêt se réfère aux « risques de trouble à la sûreté publique que ne manquerait pas d'entraîner son maintien sur le Territoire (manifestations violentes) » et aux « risques de mutinerie dans la seule maison d'arrêt de Nouvelle-Calédonie d'ailleurs visée par la [1] comme institution cible à déstabiliser, ce qu'illustrent les deux mutineries et la prise d'otages de gardiens de prison les 14 et 15 mai 2024 » ; en statuant par ces motifs hypothétiques et insuffisants à justifier l'atteinte grave portée au droit à une vie privée et familiale de M. [U], la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme implique le droit de toute personne mise en cause dans une procédure à être effectivement défendue par un avocat ; en ne répondant pas au moyen péremptoire du mémoire de M. [U] par lequel celui-ci soutenait que la très longue distance le séparant de son avocat exerçant en Nouvelle-Calédonie entravait leur communication et donc l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard du texte sus énoncé, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense ;
4°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant tel que consacré par l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, impose un maintien des relations entre l'enfant et son parent placé en détention ; qu'en affirmant de façon inopérante, pour écarter toute violation de ce principe dont M. [U] se prévalait dans son mémoire, que ses deux enfants mineurs âgés de 13 à 17 ans, ne sont pas laissés « hors la présence de l'autre parent » et « se trouvent au domicile familial avec leur mère » sans rechercher comme elle y était invitée s'ils conservaient la possibilité de visiter leur père, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article sus énoncé et a de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
5/° qu'il appartient au juge qui place une personne en détention de définir lui-même les conditions de cette mesure pour permettre qu'elle réponde aux exigences constitutionnelles ou conventionnelles dont il doit assurer le respect ; le juge judiciaire ne peut pas se contenter d'émettre dans sa motivation des « réserves » relatives aux conditions de détention, sans leur donner un caractère obligatoire ni leur attribuer autorité de chose jugée ; en se bornant à propos du caractère disproportionné de l'atteinte à la vie privée et de l'atteinte aux droits de l'enfant à renvoyer l'intéressé à une discussion avec l'administration pénitentiaire et à émettre « des réserves », de surcroît purement prospectives sur les contacts à maintenir et la durée de l'éloignement à prévoir, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 144 et 715 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches
7. Pour rejeter les griefs tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'arrêt attaqué énonce que toute détention entraîne par nature une restriction de la vie privée et familiale de l'intéressé en ce qu'elle implique nécessairement une séparation entre le père incarcéré et ses enfants.
8. Les juges ajoutent que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne donne pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et que le deuxième paragraphe de ce texte admet que l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale peut faire l'objet d'une ingérence par l'autorité publique si elle est prévue par la loi et si elle constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique.
9. Ils observent que, d'une part, la loi autorise le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention à choisir l'établissement pénitentiaire dans lequel est incarcérée la personne mise en examen, d'autre part, dans le cadre de la présente affaire, l'éloignement de M. [U] relève d'une mesure de sûreté publique tant à raison de l'extrême gravité des infractions qui lui sont reprochées que des risques de troubles violents que créerait l'incarcération de toutes les personnes mises en examen dans ce dossier au centre pénitentiaire de [Localité 2] qui a été le théâtre de mutineries les 13 et 14 mai 2024.
10. Ils relèvent encore qu'il résulte de l'enquête de personnalité, réalisée par une association d'accès au droit, qu'aucun enfant mineur ne serait laissé hors la présence de l'autre parent, les deux enfants mineurs de l'intéressé, âgés de 13 et 17 ans, vivant avec leur mère à [Localité 2] et demeurant ainsi protégés par celle-ci, de sorte qu'aucune méconnaissance de leur intérêt supérieur n'est établie.
11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
12. En effet, d'une part, elle a, comme elle le devait, répondu sans insuffisance, à ce stade de la détention, à l'argumentation du demandeur qui invoquait une atteinte excessive à son droit au respect de la vie familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs du fait de son incarcération en France métropolitaine, d'autre part, le demandeur n'a pas sollicité un changement d'établissement pénitentiaire.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
13. Le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas répondu à son moyen relatif à son droit à une défense effective dès lors qu'il se contentait, au seul visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'alléguer, sans autre détail, qu'il serait, compte tenu de son lieu de détention, entravé dans sa communication avec son avocat et dans l'exercice de ses droits, sans faire valoir de façon circonstanciée une insuffisance des moyens de communication mis à sa disposition.
14. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit infondé le grief tiré de conditions de détention inhumaines ou dégradantes et a confirmé la décision de placement en détention provisoire, alors « que la chambre de l'instruction, en tant que gardienne de la liberté individuelle, doit veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain ou dégradant ; par conséquent, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, il lui appartient, en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; en se bornant en l'espèce à opposer à M. [U], qui alléguait, outre le fait d'avoir été envoyé à 17.000 kilomètres de la Nouvelle Calédonie, avoir été menotté pendant plus de 24 heures lors de son transfèrement en métropole et entravé pour manger et aller aux toilettes, que les traitements dénoncés « ne reposent que sur les déclarations de l'appelant, aucun témoignage n'étant produit à la cause et aucune enquête n'ayant été diligentée sur ce point » quand, en l'état d'allégations précises, crédibles et corroborées par les témoignages de l'intégralité des mis en examen dans le dossier, il lui incombait d'ordonner elle même des vérifications complémentaires, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »



Réponse de la Cour
16. Le moyen se rapportant à des faits allégués d'humiliations et de traitements inhumains, qui auraient été commis postérieurement au placement en détention provisoire, est irrecevable comme étranger à l'unique objet de l'examen de la légalité et du bien fondé de cette décision dont est saisie la chambre de l'instruction.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.




Crim. 22 octobre 2024 n° 24-81.697

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 24-81.697 FS-D
N° 01423

ODVS 22 OCTOBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024


M. [S] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 5 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [B], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Cavalerie, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 30 mars 2023, M. [S] [B] a présenté une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure le 29 septembre suivant.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens
3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité déposée par M. [B], alors :
« 1°/ d'une part que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par les réquisitoires introductifs et supplétifs du procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire introductif en date du 20 octobre 2022 visant des faits de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits réputés commis « entre le 1er mars 2022 et le 20 octobre 2022 dans l'Allier, en Saône-et-Loire, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Côte d'Or, Haute-Marne et dans le Territoire de [Localité 2] », a, par deux soit-transmis des 22 novembre 2022 et 15 mars 2023, donné instruction aux gendarmes, agissant sur commission rogatoire, de solliciter « le dessaisissement des tribunaux judiciaires sur les ressorts desquels ont été commis des cambriolages entrant dans le champ de notre commission rogatoire » et que sur la base de ces soit-transmis, les gendarmes ont sollicité le dessaisissement au profit du juge d'instruction de Moulins de procédures suivies précédemment à [Localité 4], [Localité 1] et à [Localité 3], villes se situant dans des départements n'entrant pas dans la saisine du juge d'instruction ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les soit-transmis et leurs actes d'exécution, que le juge d'instruction n'avait, relativement aux actes ne relevant pas de sa saisine, accompli aucun acte coercitif, quand la demande de dessaisissement, au demeurant suivie d'effet, constituait un acte d'instruction coercitif, la Chambre de l'instruction a violé l'article 80 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par les réquisitoires introductifs et supplétifs du procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire introductif en date du 20 octobre 2022 visant des faits de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits réputés commis « entre le 1er mars 2022 et le 20 octobre 2022 dans l'Allier, en Saône-et-Loire, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Côte d'Or, Haute-Marne et dans le Territoire de [Localité 2] », a, par deux soit-transmis des 22 novembre 2022 et 15 mars 2023, donné instruction aux gendarmes, agissant sur commission rogatoire, de solliciter « le dessaisissement des tribunaux judiciaires sur les ressorts desquels ont été commis des cambriolages entrant dans le champ de notre commission rogatoire » et que sur la base de ces soit-transmis, les gendarmes ont sollicité le dessaisissement au profit du juge d'instruction de Moulins de procédures suivies précédemment à [Localité 4], [Localité 1] et à [Localité 3], villes se situant dans des départements n'entrant pas dans la saisine du juge d'instruction ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les soit-transmis et leurs actes d'exécution, qu'il résulte de photographies, de vidéosurveillances, d'analyses de téléphonie et de géolocalisation, du mode opératoire, du type d'objets dérobés et la date des faits que ceux-ci les faits « doivent être analysés comme étant des actes indivisibles constituant une opération unique, justifiant de permettre au juge d'instruction d'informer sur l'ensemble des faits », la Cour, qui a statué par des motifs impropres à caractériser des infractions connexes, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 80 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen de nullité d'actes qui auraient été réalisés hors saisine, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a sollicité de divers tribunaux judiciaires qu'ils se dessaisissent de procédures en cours relatives à d'autres faits de même nature que ceux dont il était déjà saisi, et que des procédures menées en enquête préliminaire lui ont été transmises entre les 17 et 31 mars 2023 par plusieurs services d'enquête.
6. Les juges estiment que le terme de « dessaisissement » est sans portée, dès lors que le magistrat avait la possibilité de ne pas solliciter sa saisine supplétive si la consultation de ces procédures lui apprenait qu'elles portaient sur des faits non connexes à ceux de sa saisine.
7. Ils constatent que, immédiatement après leur transmission, le juge d'instruction a, le 27 mars 2023, communiqué ces procédures au procureur de la République pour une éventuelle saisine portant sur ces faits nouveaux.
8. Ils retiennent qu'il n'existe pas d'éléments permettant de penser que le juge d'instruction avait pris la décision d'instruire sur l'ensemble des procédures objet de la demande de dessaisissement avant d'en être saisi.
9. Ils en concluent que le juge d'instruction n'a effectué aucun acte qui aurait présenté un caractère coercitif et qui aurait en conséquence exigé la mise en mouvement préalable de l'action publique.
10. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
11. En effet, d'une part, les actes critiqués de transmission de procédures d'enquête, exécutés sur commission rogatoire, ne sauraient s'analyser en une demande de dessaisissement au sens du code de procédure pénale.
12. En outre, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, la transmission des procédures au magistrat mandant s'est effectuée, ainsi qu'elle le devait, sous le contrôle des procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels les divers faits nouveaux avaient eu lieu.
13. D'autre part, la consultation préalable de ces procédures par le juge d'instruction, avant transmission au procureur de la République, a relevé de vérifications sommaires dénuées de caractère coercitif à l'égard de quiconque, destinées à apprécier la pertinence de leur jonction à son information en cours et l'opportunité de solliciter une saisine supplétive.
14. Dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il vise des motifs surabondants en sa seconde branche, doit être écarté.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité déposée par M. [B], alors « que ne constitue un réquisitoire que l'acte par lequel le procureur de la République requiert du juge d'instruction qu'il informe sur des faits ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction n'a pu que reconnaître que le soit-transmis du juge d'instruction en date du 27 mars 2023 au bas duquel un substitut du procureur a apposé la mention « avis favorable à l'extension envisagée (départements et période de temps) » « ne contient certes pas la formule explicite « requiert Monsieur le juge d'instruction d'informer supplétivement sur ces faits par toute voie de droit », ni la reprise des faits pour lesquels le juge d'instruction sollicitait des réquisitions » ; qu'en estimant toutefois que ce document valait bien réquisitoire supplétif dès lors qu'il répondait à une demande d'extension détaillée du magistrat instructeur, qu'il était daté et signé et que la mention « avis favorable » marquait « une volonté de saisine supplétive », quand l'émission d'un « avis » ne peut valoir réquisitions, la Chambre de l'instruction a dénaturé le soit-transmis et la mention y apposée, en violation de l'article 80 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 80 du code de procédure pénale :
16. Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.
17. Pour rejeter le moyen de nullité des actes portant sur les faits visés au réquisitoire supplétif du 27 mars 2023 qui serait entaché d'inexistence, l'arrêt attaqué énonce que cet acte est écrit de la main du magistrat du ministère public au pied de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction, qu'il est daté et signé et que, s'il ne contient pas la formule « requiert le juge d'instruction d'informer supplétivement sur ces faits » ni ne reprend les faits, il répond à une demande détaillée d'extension de saisine du juge d'instruction.
18. Les juges ajoutent que la mention « avis favorable », différente des mentions « absence d'opposition » ou « vu et ne s'oppose », marque une volonté de saisine supplétive du magistrat quant aux procédures dont la liste détaillée lui a été donnée et auxquelles il avait accès.
19. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
20. En effet, en se limitant à donner un avis favorable à la demande, le procureur de la République n'a pas exercé la compétence qu'il tient de l'article 80 du code de procédure pénale de saisir le juge d'instruction, par un réquisitoire supplétif, des faits nouveaux qui avaient été portés à sa connaissance.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.




Crim. 22 octobre 2024 n° 24-81.696

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 24-81.696 FS-D
N° 01422

ODVS 22 OCTOBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024


M. [K] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 5 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et tentatives, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [M], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 14 juin 2023, M. [K] [M] a présenté une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure le 13 décembre suivant.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité déposée par M. [M], alors :
« 1°/ d'une part que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par les réquisitoires introductifs et supplétifs du procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire introductif en date du 20 octobre 2022 visant des faits de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits réputés commis « entre le 1er mars 2022 et le 20 octobre 2022 dans l'Allier, en Saône-et-Loire, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Côte d'Or, Haute-Marne et dans le Territoire de Belfort », a, par deux soit-transmis des 22 novembre 2022 et 15 mars 2023, donné instruction aux gendarmes, agissant sur commission rogatoire, de solliciter « le dessaisissement des tribunaux judiciaires sur les ressorts desquels ont été commis des cambriolages entrant dans le champ de notre commission rogatoire » et que sur la base de ces soit-transmis, les gendarmes ont sollicité le dessaisissement au profit du juge d'instruction de Moulins de procédures suivies précédemment à [Localité 3], au [Localité 2] et à [Localité 1], villes se situant dans des départements n'entrant pas dans la saisine du juge d'instruction ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les soit-transmis et leurs actes d'exécution, que le juge d'instruction n'avait, relativement aux actes ne relevant pas de sa saisine, accompli aucun acte coercitif, quand la demande de dessaisissement, au demeurant suivie d'effet, constituait un acte d'instruction coercitif, la Chambre de l'instruction a violé l'article 80 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par les réquisitoires introductifs et supplétifs du procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire introductif en date du 20 octobre 2022 visant des faits de vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits réputés commis « entre le 1er mars 2022 et le 20 octobre 2022 dans l'Allier, en Saône-et-Loire, Dordogne, Haute-Vienne, Haute-Saône, Côte d'Or, Haute-Marne et dans le Territoire de Belfort », a, par deux soit-transmis des 22 novembre 2022 et 15 mars 2023, donné instruction aux gendarmes, agissant sur commission rogatoire, de solliciter « le dessaisissement des tribunaux judiciaires sur les ressorts desquels ont été commis des cambriolages entrant dans le champ de notre commission rogatoire » et que sur la base de ces soit-transmis, les gendarmes ont sollicité le dessaisissement au profit du juge d'instruction de Moulins de procédures suivies précédemment à [Localité 3], au [Localité 2] et à [Localité 1], villes se situant dans des départements n'entrant pas dans la saisine du juge d'instruction ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les soit-transmis et leurs actes d'exécution, qu'il résulte de photographies, de vidéosurveillances, d'analyses de téléphonie et de géolocalisation, du mode opératoire, du type d'objets dérobés et la date des faits que ceux-ci les faits « doivent être analysés comme étant des actes indivisibles constituant une opération unique, justifiant de permettre au juge d'instruction d'informer sur l'ensemble des faits », la Cour, qui a statué par des motifs impropres à caractériser des infractions connexes, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 80 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter le moyen de nullité d'actes qui auraient été réalisés hors saisine, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a sollicité de divers tribunaux judiciaires qu'ils se dessaisissent de procédures en cours relatives à d'autres faits de même nature que ceux dont il était déjà saisi, et que des procédures menées en enquête préliminaire lui ont été transmises entre les 17 et 31 mars 2023 par plusieurs services d'enquête.
6. Les juges estiment que le terme de « dessaisissement » est sans portée, dès lors que le magistrat avait la possibilité de ne pas solliciter sa saisine supplétive si la consultation de ces procédures lui apprenait qu'elles portaient sur des faits non connexes à ceux de sa saisine.
7. Ils constatent que, immédiatement après leur transmission, le juge d'instruction a, le 27 mars 2023, communiqué ces procédures au procureur de la République pour une éventuelle saisine portant sur ces faits nouveaux.
8. Ils retiennent qu'il n'existe pas d'éléments permettant de penser que le juge d'instruction avait pris la décision d'instruire sur l'ensemble des procédures objet de la demande de dessaisissement avant d'en être saisi.
9. Ils en concluent que le juge d'instruction n'a effectué aucun acte qui aurait présenté un caractère coercitif et qui aurait en conséquence exigé la mise en mouvement préalable de l'action publique.
10. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
11. En effet, d'une part, les actes critiqués de transmission de procédures d'enquête, exécutés sur commission rogatoire, ne sauraient s'analyser en une demande de dessaisissement au sens du code de procédure pénale.
12. En outre, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, la transmission des procédures au magistrat mandant s'est effectuée, ainsi qu'elle le devait, sous le contrôle des procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels les divers faits nouveaux avaient eu lieu.
13. D'autre part, la consultation préalable de ces procédures par le juge d'instruction, avant transmission au procureur de la République, a relevé de vérifications sommaires dénuées de caractère coercitif à l'égard de quiconque, destinées à apprécier la pertinence de leur jonction à son information en cours et l'opportunité de solliciter une saisine supplétive.
14. Dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il vise des motifs surabondants en sa seconde branche, doit être écarté.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité déposée M. [M], alors « que ne constitue un réquisitoire que l'acte par lequel le procureur de la République requiert du juge d'instruction qu'il informe sur des faits ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction n'a pu que reconnaître que le soit-transmis du juge d'instruction en date du 27 mars 2023 au bas duquel un substitut du procureur a apposé la mention « avis favorable à l'extension envisagée (départements et période de temps) » « ne contient certes pas la formule explicite « requiert Monsieur le juge d'instruction d'informer supplétivement sur ces faits par toute voie de droit », ni la reprise des faits pour lesquels le juge d'instruction sollicitait des réquisitions » ; qu'en estimant toutefois que ce document valait bien réquisitoire supplétif dès lors qu'il répondait à une demande d'extension détaillée du magistrat instructeur, qu'il était daté et signé et que la mention « avis favorable » marquait « une volonté de saisine supplétive », quand l'émission d'un « avis » ne peut valoir réquisitions, la Chambre de l'instruction a dénaturé le soit-transmis et la mention y appose, en violation de l'article 80 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 80 du code de procédure pénale :
16. Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.
17. Pour rejeter le moyen de nullité des actes portant sur les faits visés au réquisitoire supplétif du 27 mars 2023 qui serait entaché d'inexistence, l'arrêt attaqué énonce que cet acte est écrit de la main du magistrat du ministère public au pied de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction, qu'il est daté et signé et que, s'il ne contient pas la formule « requiert le juge d'instruction d'informer supplétivement sur ces faits » ni ne reprend les faits, il répond à une demande détaillée d'extension de saisine du juge d'instruction.
18. Les juges ajoutent que la mention « avis favorable », différente des mentions « absence d'opposition » ou « vu et ne s'oppose », marque une volonté de saisine supplétive du magistrat quant aux procédures dont la liste détaillée lui a été donnée et auxquelles il avait accès.
19. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
20. En effet, en se limitant à donner un avis favorable à la demande, le procureur de la République n'a pas exercé la compétence qu'il tient de l'article 80 du code de procédure pénale de saisir le juge d'instruction, par un réquisitoire supplétif, des faits nouveaux qui avaient été portés à sa connaissance.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.




Crim. 22 octobre 2024 n° 24-84.549

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 24-84.549 F-D
N° 01413

ODVS 22 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 OCTOBRE 2024


M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l'information contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, associations de malfaiteurs, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [V], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 22 juin 2024, M. [E] [V] a été mis en examen, à la suite des émeutes qui ont éclaté en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le même jour il a été placé en détention provisoire puis incarcéré à la maison d'arrêt de Bourges, en métropole.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche.
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité du débat contradictoire et a confirmé le placement en détention provisoire de M. [V] en métropole, alors :
« 2°/ que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale ; il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est justifiée par un intérêt public et proportionnée au regard des circonstances invoquées ; en l'espèce, M. [V] faisait valoir dans son mémoire que son transfèrement et son incarcération en France métropolitaine, soit à plus de « 17.000 kilomètres de la Nouvelle Calédonie » où il a sa résidence, étaient de nature à le priver de toute visite de sa famille, en raison notamment des « coûts d'un billet d'avion », du « temps nécessaire au déplacement » et du fait que « le centre de détention soit situé à plusieurs heures de toute arrivée par voie aérienne », et portaient ainsi « atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale » ; pour néanmoins écarter toute atteinte en ce sens, l'arrêt se réfère aux « risques de trouble à la sûreté publique que ne manquerait pas d'entraîner son maintien sur le Territoire (manifestations violentes) » et aux « risques de mutinerie dans la seule maison d'arrêt de Nouvelle-Calédonie d'ailleurs visée par la [1] comme institution cible à déstabiliser, ce qu'illustrent les deux mutineries et la prise d'otages des 14 et 15 mai 2024 » ; en statuant par ces motifs hypothétiques et insuffisants à justifier l'atteinte grave portée au droit à une vie privée et familiale de M. [V], la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme implique le droit de toute personne mise en cause dans une procédure à être effectivement défendue par un avocat ; en ne répondant pas au moyen péremptoire du mémoire de M. [V] par lequel celui-ci soutenait que la très longue distance le séparant de son avocat exerçant en Nouvelle-Calédonie entravait leur communication et donc l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard du texte sus énoncé, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense ;
4°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant tel que consacré par l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, impose un maintien des relations entre l'enfant et son parent placé en détention ; qu'en affirmant de façon inopérante, pour écarter toute violation de ce principe dont M. [V] se prévalait dans son mémoire, que son enfant de 13 mois n'est pas laissé « hors la présence de l'autre parent » et se trouve « au domicile familiale avec sa mère » sans s'assurer comme elle y était invitée s'il conservait la possibilité de visiter son père, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article sus énoncé et a de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
7. Pour rejeter les griefs tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'arrêt attaqué énonce que toute détention entraîne par nature une restriction de la vie privée et familiale de l'intéressé en ce qu'elle implique nécessairement une séparation entre le père incarcéré et ses enfants.

8. Les juges ajoutent que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne donne pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et que le deuxième paragraphe de ce texte admet que l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale peut faire l'objet d'une ingérence par l'autorité publique si elle est prévue par la loi et si elle constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique.
9. Ils observent que, d'une part, la loi autorise le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention à choisir l'établissement pénitentiaire dans lequel est incarcérée la personne mise en examen, d'autre part, dans le cadre de la présente affaire, l'éloignement de M. [V] relève d'une mesure de sûreté publique tant à raison de l'extrême gravité des infractions qui lui sont reprochées que des risques de troubles violents que créerait l'incarcération de toutes les personnes mises en examen dans ce dossier au centre pénitentiaire de [Localité 2] qui a été le théâtre de mutineries les 13 et 14 mai 2024.
10. Ils relèvent encore qu'il résulte de l'enquête de personnalité, réalisée par une association d'accès au droit, qu'aucun enfant mineur ne serait laissé hors la présence de l'autre parent, les deux enfants mineurs de l'intéressé, âgés de 12 ans et 1 an, vivant avec leur mère à [Localité 2] et demeurant ainsi protégés par celle-ci de sorte qu'aucune méconnaissance de leur intérêt supérieur n'est établie.
11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, a justifié sa décision.
12. En effet, d'une part, elle a, comme elle le devait, répondu sans insuffisance, à ce stade de la détention, à l'argumentation du demandeur qui invoquait une atteinte excessive à son droit au respect de la vie familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs du fait de son incarcération en France métropolitaine, d'autre part, le demandeur n'a pas sollicité un changement d'établissement pénitentiaire.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
13. Le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas répondu à son moyen relatif à son droit à une défense effective dès lors qu'il se contentait, au seul visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'alléguer, sans autre détail, qu'il serait, compte tenu de son lieu de détention, entravé dans sa communication avec son avocat et dans l'exercice de ses droits, sans faire valoir de façon circonstanciée une insuffisance des moyens de communication mis à sa disposition.
14. Dès lors, le moyen doit être rejeté.

Sur le second moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit infondé le grief tiré de conditions de détention inhumaines ou dégradantes et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors « que la chambre de l'instruction, en tant que gardienne de la liberté individuelle, doit veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain ou dégradant ; par conséquent, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, il lui appartient, en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; en se bornant en l'espèce à opposer à M. [V], qui alléguait, outre le fait d'avoir été envoyé à 17.000 kilomètres de la Nouvelle Calédonie, avoir été menotté pendant plus de 24 heures lors de son transfèrement en métropole et entravé pour manger et aller aux toilettes, que les traitements dénoncés « ne reposent que sur les déclarations de l'appelant, aucun témoignage n'étant produit à la cause et aucune enquête n'ayant été diligentée sur ce point » quand, en l'état d'allégations précises, crédibles et corroborées par les témoignages de l'intégralité des mis en examen dans le dossier, il lui incombait d'ordonner elle-même des vérifications complémentaires, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
16. Le moyen se rapportant à des faits allégués d'humiliations et de traitements inhumains, qui auraient été commis postérieurement au placement en détention provisoire, est irrecevable comme étranger à l'unique objet de l'examen de la légalité et du bien fondé de cette décision dont est saisie la chambre de l'instruction.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.




Crim. 16 octobre 2024 n° 23-82.720

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 23-82.720 F-D
N° 01244

LR 16 OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024


Mme [O] [P] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2023, qui a condamné, la première, pour infractions à la législation sur les chèques et blanchiment aggravé, à 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour blanchiment, à 25 000 euros d'amende, la dissolution, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [O] [P] et de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [O] [P], par ailleurs gérante de la société [1], a reçu sur son compte bancaire et celui de la société des sommes provenant de l'activité non déclarée d'entrepreneur en bâtiment exercée par son fils.
3. Ce dernier a été poursuivi et définitivement condamné pour travail dissimulé, blanchiment et fraude fiscale.
4. Mme [P] a été poursuivie pour blanchiment à titre habituel et la société [1] pour blanchiment par personne morale. Elle a également été poursuivie pour opposition au paiement d'un chèque, car elle avait fait opposition à un chèque de 5 851,20 euros tiré sur le compte de la société [1], avec lequel son fils avait payé une cuisine.
5. Mme [P] et la société [1] ont été déclarées coupables de ces délits par jugement du tribunal correctionnel du 22 octobre 2021, et condamnées à douze mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer s'agissant de Mme [P], 100 000 euros d'amende, la dissolution ainsi que la confiscation d'une maison d'habitation, s'agissant de la société [1]. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la direction générale des finances publiques.
6. Mme [P] et la société [1], ainsi que le ministère public, ont fait appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Énoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré Mme [P] coupable d'opposition au paiement d'un chèque dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, alors :
« 1°/ que d'une part, le délit d'opposition au paiement d'un chèque n'est constitué que si se trouve caractérisée la volonté de porter atteinte aux droits d'autrui, laquelle ne peut être constituée dans le cas où l'agent a légitimement pu croire à la perte du chèque ; qu'en jugeant que Madame [P] ne pouvait « valablement se prévaloir de l'argument selon lequel elle faisait « confiance à son fils », étant elle même obligée de présenter à son interlocuteur bancaire la raison pour laquelle elle a fait opposition » (arrêt, p. 6) tandis qu'il ressortait des éléments et pièces de la procédure que la prévenue avait procédé à l'opposition du chèque dans l'unique but de pallier sa perte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 163-2 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que d'autre part, l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui devant s'apprécier au moment de la réalisation de l'opposition au paiement du chèque, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à l'articulation essentielle du mémoire qui faisait valoir de manière précise et circonstanciée que l'absence de dol spécial se déduisait de l'absence d'intention de nuire au bénéficiaire du chèque, Madame [P] ne le connaissant pas et ayant formé opposition au chèque uniquement au motif qu'elle avait valablement pu le croire perdu suite aux déclarations de son fils (conclusions, p. 7). »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer Mme [P] coupable d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que Mme [P] et son fils s'accordent à dire que c'est ce dernier qui a demandé à sa mère de faire le chèque litigieux, mais que c'est Mme [P] qui s'est rendue à la banque pour procéder à l'opération.
11. Les juges ajoutent que Mme [P] ne peut valablement se prévaloir de l'argument selon lequel elle faisait confiance à son fils, étant elle-même obligée de présenter à son interlocuteur bancaire la raison pour laquelle elle a fait opposition, et que, responsable du chèque litigieux et des opérations effectuées sur le compte, sur lequel elle est la seule autorisée à agir, elle ne peut ignorer qu'une telle opération porte nécessairement atteinte aux intérêts du bénéficiaire du chèque.
12. Ils retiennent que la cousine de la prévenue, entendue par les enquêteurs, a indiqué que Mme [P] lui avait demandé de ne rien dire aux gendarmes alors que plusieurs chèques avaient été encaissés de son compte sur le compte de la société, pour un montant de 24 410 euros.
13. Les juges relèvent encore que Mme [P] a varié dans ses déclarations, affirmant lors de son premier interrogatoire tenir la comptabilité, pour expliquer in fine ne plus recevoir les relevés de compte de la société, éléments qui caractérisent sa mauvaise foi.
14. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que Mme [P] a eu l'intention, au moment où elle a formé l'opposition au paiement du chèque, de porter atteinte aux intérêts du bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
Énoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré Mme [P] et la société [1] coupables de blanchiment aggravé et de blanchiment par personne morale, alors :
« 3°/ que de troisième part, l'élément intentionnel du blanchiment consiste dans la connaissance du prévenu de l'origine délictueuse des fonds doublée de la volonté de prêter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de ceux-ci ; qu'en se bornant à déduire l'intention délictuelle de la prévenue de l'existence de revenus non déclarés aux organismes sociaux ou à l'administration fiscale, la cour d'appel, en s'abstenant de toute caractérisation précise d'actes de blanchiment, a nécessairement privé sa décision de base légale au regard des articles 121-2 et 121-3, 324-1, 324-2 1° et 324-9 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que de quatrième part, en relevant qu'en sa qualité de gérante, Madame [P] ne pouvait ignorer l'existence des activités délictueuses de son fils Monsieur [V], lorsque de telles énonciations sont insuffisantes à caractériser qu'un acte matériel de placement, de conversion ou de dissimulation supposé porter sur des fonds d'origine illicite ait été réalisé de manière intentionnelle, la cour d'appel a de nouveau méconnu les textes précités ;
5°/ que de cinquième part, en se fondant, pour caractériser l'élément moral du blanchiment, sur l'assertion selon laquelle « il paraît difficilement concevable qu'en tant que gérante, elle ne se soit pas aperçue des encaissements importants qui prévalaient sur ces comptes et les flux financiers qui en découlaient alors qu'elle-même a perçu des sommes en contreparties des opérations qu'elle effectuait » pour en déduire que l'exposante a « permis par l'intermédiaire de la structure juridique qu'elle gérait de dissimuler des ressources illicites générées par son fils » (arrêt, p. 6) sans s'expliquer sur les conclusions qui faisaient expressément valoir qu'en raison d'une altération de ses fonctions cognitives à prédominance mnésique et attentionnelle constatée selon expertise psychiatrique du 18 janvier 2016, Madame [P] ne pouvait avoir eu conscience de faciliter ou d'apporter son concours à une opération de blanchiment, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
18. Pour déclarer Mme [P] coupable de blanchiment à titre habituel et la société [1] de blanchiment par personne morale, l'arrêt attaqué énonce qu'il paraît difficilement concevable qu'en tant que gérante, la prévenue ne se soit pas aperçue des encaissements importants qui prévalaient sur ses comptes, et des flux financiers qui en découlaient alors qu'elle-même a perçu des sommes en contrepartie des opérations qu'elle effectuait.
19. Les juges ajoutent que cette contrepartie, qui ne pouvait intervenir dans le cadre du fonctionnement d'une entité économique légale et transparente, caractérise l'élément intentionnel de l'infraction.
20. Ils concluent que Mme [P] a permis par l'intermédiaire de la structure juridique qu'elle gérait de dissimuler des ressources illicites générées par son fils.
21. En prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques, dont il ne ressort pas que la prévenue avait connaissance de l'origine frauduleuse des fonds versés sur son compte bancaire et sur celui de la société [1], et a eu l'intention de les dissimuler, la cour d'appel, qui de surcroît n'a pas répondu au moyen péremptoire des conclusions de la prévenue concernant ses capacités cognitives, n'a pas justifié sa décision.
22. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.




Crim. 16 octobre 2024 n° 23-81.149

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-81.149 F-D
N° 01243

LR 16 OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024


M. [R] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 14 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre la société [2] et la société [4] des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. En décembre 2006, M. [R] [X] a placé des fonds sur un contrat d'assurance sur la vie souscrit par la [2] auprès de la [4] ([4]).
3. Ayant subi une perte financière à l'occasion d'un rachat partiel, il a assigné le 23 décembre 2009 la [2] et [4] devant le tribunal de grande instance, soutenant que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil.
4. Par jugement du 11 janvier 2012, il a été débouté de toutes ses demandes, le tribunal ayant estimé que la [2] n'avait pas commis une telle faute. Ce jugement a été confirmé le 12 mai 2014 par la cour d'appel.
5. Après avoir déposé une plainte simple classée sans suite par le procureur de la République, M. [X] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction le 17 septembre 2018.
6. Le procureur de la République a ouvert une information des chefs d'abus de confiance et escroquerie.
7. Le 20 avril 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont M. [X] a fait appel.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner le supplément d'information sollicité par M. [X], a constaté l'absence de charges suffisantes à l'encontre de la société [2], de la société [4] et de quiconque des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de M. [X] et a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en date du 20 avril 2022 à l'encontre de quiconque du chef d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de M. [X], le 1er avril 2016 à [Localité 3], alors « que fait grief à la partie intéressée et entraine la nullité de la procédure, l'absence de mise à disposition du dossier comprenant les réquisitions du ministère public au profit de son conseil pendant un délai de cinq jours francs avant l'audience, dans les matières autres que la détention provisoire ; que dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'arrêt que le dossier ait été mis à disposition des parties, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire, 197, alinéa 3, et 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat du demandeur a été régulièrement convoqué pour l'audience de la chambre de l'instruction du 6 septembre 2022, qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée au 6 décembre 2022 à sa demande, puis encore renvoyée à l'audience du 31 janvier 2023.
11. Si l'arrêt n'indique pas que le dossier, comprenant les réquisitions du ministère public, a été tenu à la disposition des parties avant l'audience de la chambre de l'instruction du 31 janvier 2023, il ressort de cet arrêt et des pièces de procédure que l'avocat de M. [X] a déposé un mémoire analysant, notamment, le contenu des réquisitions du ministère public, et qu'il était présent à l'audience, où il a été entendu en ses observations sans soulever aucun grief concernant l'accès au dossier.
12. En cet état, et dès lors qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur, l'arrêt n'encourt pas la censure.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen, pris en ses autres branches
Énoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner le supplément d'information sollicité par M. [X], a constaté l'absence de charges suffisantes à l'encontre de la société [2], de la société [4] et de quiconque des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de M. [X] et a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction en date du 20 avril 2022 à l'encontre de quiconque du chef d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de M. [X], le 1er avril 2016 à [Localité 3], alors :
« 1°/ que pour dire n'y avoir lieu à suivre, la cour d'appel a énoncé qu'« il résulte de l'enquête, et notamment de l'audition de MM. [M] et [D], ainsi que de celle de M. [X] qu'il a ratifié postérieurement et donné son accord pour cette ventilation » (arrêt attaqué, p. 8, antépénultième §) ; qu'en statuant ainsi, quand M. [M] n'avait pas été interrogé lors de l'enquête, la chose ayant été au demeurant rendue matériellement impossible par le décès de M. [M] le [Date décès 1] 2011 (acte de décès ¿ production n° 1), M. [X] ayant déposé sa plainte simple le 27 mai 2014, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en toute hypothèse, que pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction a énoncé que « M. [X] a lui-même fait état à l'occasion de son audition par les services enquêteurs, qu'il avait validé a posteriori la ventilation opérée concernant l'affectation de plus de 200.000 euros, de sorte qu'au regard de son accord, il ne saurait être retenu l'existence d'une tromperie par le biais de la réalisation d'un faux document destiné à léser la partie civile » (arrêt attaqué, p. 8, § 5) et que, « aux termes de l'information judiciaire, s'il n'avait pas expressément donné son accord à l'occasion de la conclusion du contrat en cause, pour déterminer la ventilation des placements, il résulte de l'enquête, et notamment de l'audition de MM [M] et [D], ainsi que de celle de M. [X] qu'il a ratifié postérieurement et donné son accord pour cette ventilation » (arrêt attaqué, p. 8, antépénultième §) ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte ni de l'audition de M. [X] (production n° 2) ni de celle de M. [D] (production n° 3) que M. [X] ait validé la ventilation des placements, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ en toute hypothèse, que l'escroquerie est irrémédiablement consommée dès l'instant que la dupe a procédé à une remise de fonds, valeur ou bien ou a consenti à un acte opérant obligation ou décharge en lien de causalité avec l'un des moyens de l'escroquerie ; que, dès lors, le consentement de la dupe donné postérieurement au consentement obtenu par la tromperie est sans effet sur la constitution de l'escroquerie ; que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, n'est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l'acte opérant obligation n'a pas été librement consenti par la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie, la chambre de l'instruction a énoncé que « M. [X] a lui même fait état à l'occasion de son audition par les services enquêteurs, qu'il avait validé a posteriori la ventilation opérée concernant l'affectation de plus de 200.000 euros, de sorte qu'au regard de son accord, il ne saurait être retenu l'existence d'une tromperie par le biais de la réalisation d'un faux document destiné à léser la partie civile » (arrêt attaqué, p. 8, § 5) ; qu'en statuant ainsi, quand l'éventuelle validation postérieure par M. [X] ne pouvait qu'être sans effet sur la constitution de l'escroquerie, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 313-1 du code pénal ;
5°/ en toute hypothèse, que l'abus de confiance est réalisé par l'agent dès l'instant où il a détourné, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'il a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que, dès lors, le consentement de la victime donné postérieurement au détournement des sommes confiées est sans effet sur la constitution de l'abus de confiance ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance, la chambre de l'instruction a énoncé que, « aux termes de l'information judiciaire, s'il n'avait pas expressément donné son accord à l'occasion de la conclusion du contrat en cause, pour déterminer la ventilation des placements, il résulte de l'enquête, et notamment de l'audition de MM. [M] et [D], ainsi que de celle de M. [X] qu'il a ratifié postérieurement et donné son accord pour cette ventilation » (arrêt attaqué, p. 8, antépénultième §) ; qu'en statuant ainsi, quand l'éventuelle validation postérieure par M. [X] ne pouvait qu'être sans effet sur la constitution de l'abus de confiance, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 314-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
15. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. Pour rejeter la demande de supplément d'information sollicitée par la partie civile et confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant du délit d'escroquerie, que M. [X] a indiqué aux enquêteurs avoir validé a posteriori la ventilation opérée concernant l'affectation de plus de 200 000 euros, de sorte qu'au regard de son accord, il ne saurait être retenu l'existence d'une tromperie par le biais de la réalisation d'un faux document destiné à léser la partie civile.
17. Les juges retiennent encore l'absence de caractérisation des manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie et de charges suffisantes permettant de caractériser l'élément intentionnel du délit, à savoir l'intention réelle de tromper M. [X] en vue de le déterminer à un acte lui causant préjudice, dès lors que ce dernier a acquiescé in fine à la répartition des fonds en cause.




18. S'agissant du délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction énonce que si M. [X] n'avait pas expressément donné son accord à l'occasion de la conclusion du contrat pour déterminer la ventilation des placements, il résulte de l'enquête, et notamment de son audition et de celles de MM. [O] [M] et [Z] [D], qu'il a ratifié postérieurement et donné son accord pour cette ventilation.
19. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
20. En effet, d'une part, il ne ressort pas des auditions évoquées que M. [X] aurait consenti postérieurement à la signature du contrat à la répartition des placements, M. [M] n'ayant en outre pas été entendu puisqu'il est décédé avant l'enquête.
21. D'autre part, en se fondant sur la seule intention prêtée à la partie civile, de surcroît postérieurement à la remise des fonds, sans mieux rechercher si des manoeuvres frauduleuses ont été à l'origine de cette remise, ou si des sommes ont ensuite été détournées, elle s'est déterminée par des motifs inopérants.
22. La cassation est par conséquent encourue.




Crim. 16 octobre 2024 n° 24-84.705

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 24-84.705 F-D
N° 01393

SL2 16 OCTOBRE 2024

CASSATION SANS RENVOI

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024


M. [I] [LF] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I] [LF], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention de M. [I] [LF], détenu depuis le 21 mars 2021.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé sa détention provisoire pour quatre mois supplémentaires, alors « qu'il résulte des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; qu'en prolongeant la détention provisoire de monsieur [LF] après avoir relevé que les avocats du mis en examen, maître Boris Chong Sit et maître Archibald Celeyron, qui avaient été avisés de la date d'audience par courriels du 18 juin 2024, étaient absents et n'avaient pas déposé de mémoire, lorsque le procureur général avait notifié la date d'audience devant la chambre de l'instruction à ces avocats, non pas aux adresses électroniques mentionnées dans l'ensemble des correspondances adressées au greffe du juge d'instruction et au greffe de la chambre de l'instruction, mais à des anciennes adresses jamais communiquées dans la procédure et différentes de celles figurant dans l'annuaire des avocats des barreaux concernés, la chambre de l'instruction a violé les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
4. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
5. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être respectées à peine de nullité.
6. L'arrêt attaqué, qui a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé, mentionne que le procureur général a informé par courriels MM. Celeyron et Chong Sit de la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'ils étaient absents lors de celle-ci, et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de M. [LF].
7. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience a été notifiée à MM. Celeyron et Chong Sit à des adresses obsolètes qu'ils n'ont pas déclarées comme étant les leurs, et qui sont différentes de celles figurant dans les annuaires des avocats de [Localité 4] et de [Localité 3], de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été régulièrement avisés de la date de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
15. Elle entraînera la mise en liberté de M. [LF], s'il n'est détenu pour autre cause.
16. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
17. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [LF] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.



18. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce qu'il nie les faits, tout particulièrement ceux d'homicide volontaire, alors que sa version est contredite par diverses constatations établies par les enquêteurs et des témoignages recueillis en procédure ; qu'il est nécessaire dès lors de s'assurer de la sincérité des déclarations de chacun ;
- empêcher toute pression sur les témoins, les victimes ou leur famille, en ce que l'intéressé n'aurait pas hésité à demander à sa mère et à sa compagne de mentir sur son emploi du temps afin de le dédouaner ; qu'il a démontré sa détermination à brouiller et effacer les pistes, en tentant de faire disparaître des preuves avec l'aide de sa compagne ;
- mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement, en ce qu'il a déjà été condamné pour violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, faits ayant justifié sa condamnation à la peine de deux ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt par jugement du 26 avril 2019 ; qu'au moment des faits, il n'était libre que depuis le 28 juillet 2020 ; que les divers incidents disciplinaires émaillant sa détention démontrent la persistance de sa dangerosité ;
- garantir la représentation en justice de l'intéressé, en ce que, si M. [LF] dispose d'une stabilité familiale et professionnelle, il a effectué de nombreux trajets entre la Guyane et la métropole et s'est rendu à [Localité 2] en février 2021 ; qu'il dispose donc de points de chute en dehors de la Guyane ; qu'ainsi il existe un risque extrêmement important qu'il prenne la fuite, compte tenu de la peine de réclusion criminelle à perpétuité encourue ;
19. Afin d'assurer ces objectifs, M. [LF] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
20. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
21. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.









Crim. 16 octobre 2024 n° 23-81.201

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 23-81.201 F-D
N° 01245

LR 16 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024


M. [E] [F] et la société [3], tiers intervenant, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 3 février 2023, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, à quatre ans d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'interdiction de séjour et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3] et de M. [E] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Au terme d'une information relative à un vaste trafic de stupéfiants, le juge d'instruction a notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel M. [E] [F] des chefs susvisés.
3. Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal correctionnel, requalifiant les faits de blanchiment reprochés à M. [F], l'a déclaré coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment de trafic de stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 200 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour dans le département de Seine-Saint-Denis, et a ordonné des confiscations.
4. M. [F] a interjeté appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République et la société [3].
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour la société [3]
Énoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par décision contradictoire à signifier à l'encontre de la SCI [3], appelante, non-comparante, ni représentée à l'audience de la Cour d'appel, alors :
« 1°/ qu'une Cour d'appel ne peut statuer par une décision contradictoire à signifier à l'encontre d'une partie qui n'a pas été régulièrement citée à l'adresse qu'elle avait déclarée dans son acte d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et en particulier de l'acte d'appel de la SCI [3] que cette dernière a déclaré être domiciliée [Adresse 2], France, et n'a pas élu domicile chez son avocat ; que la citation de la SCI [3] devant la Cour d'appel ayant été adressée, non pas à cette dernière adresse, mais à domicile élu chez Me de Raucourt Marine, [Adresse 1], et rien ne permettant de dire que la SCI [3] et son représentant, qui n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience, aient eu connaissance de ladite citation dans les délais requis par les textes, la Cour d'appel ne pouvait constater la carence de la SCI [3], de son représentant ou de son conseil, et statuer à son égard par décision contradictoire à signifier sans violer les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 503-1, 552, 553, 555 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;
2°/ qu'en constatant que la SCI [3] avait formé appel à l'encontre du jugement déféré se domiciliant chez son avocat, pour se prononcer par décision contradictoire à signifier à son encontre, alors même qu'il résulte des mentions de l'acte d'appel de la SCI [3], du 10 juin 2022, qu'elle a déclaré être domiciliée à son siège social [Adresse 2], France ; qu'ainsi la Cour d'appel a dénaturé ledit acte d'appel ;
3°/ qu'en constatant la carence de la SCI [3], de son représentant ou de son conseil, et en statuant à son égard par arrêt contradictoire à signifier, sans s'être assurée que la SCI [3] avait pu avoir connaissance des dates d'audience et que l'huissier avait accompli toutes les diligences prévues aux articles 555 et suivants du code de procédure pénale, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. »
6. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement à l'égard de la société [3], alors :
« 1°/ que la SCI [3], tiers intervenant à la procédure, n'a jamais eu le statut de « prévenue » ni n'a été mise en cause dans l'affaire soumise aux juges du fond ; que c'est par conséquent à tort que la Cour d'appel dénaturant les pièces de la procédure, l'a qualifiée de prévenue et a confirmé le jugement à son égard ;
2°/ qu'il résulte des articles 6 §§ 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Ier du premier protocole additionnel de ladite convention, 131-21 du code pénal dans sa rédaction applicable à compter du 31 décembre 2021, que toute personne propriétaire d'un bien dont le titre est connu ou qui a revendiqué cette qualité a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction susceptible d'ordonner la confiscation de ce bien ; lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels une personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, la confiscation ne peut être prononcée si cette personne n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée ; qu'ainsi, en confirmant la décision du Tribunal devant laquelle la SCI [3] n'a pas été appelée en la cause, et n'a donc pas été entendue, sans que cette société ait davantage été mise en mesure de formuler ses observations en cause d'appel, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ qu'en toute hypothèse, il résulte des termes de l'article 131-21 du Code pénal que la confiscation, peine complémentaire encourue dans les cas prévus par la loi, ne peut être prononcée qu'à l'encontre des prévenus déclarés coupables ; que les juges du fond ne peuvent donc, en l'absence de prononcé de la confiscation d'un bien à l'encontre d'une personne condamnée pénalement, ordonner la confiscation du bien saisi à l'encontre du propriétaire de ce bien, tiers intervenant , sans qu'une décision ait été rendue à cet égard à l'encontre des personnes poursuivies à l'issue de la procédure au cours de laquelle ce bien a été saisi ; en confirmant le jugement à l'encontre de la SCI [3], intervenant en qualité de propriétaire tiers à la procédure et en ordonnant à son encontre la confiscation de l'immeuble saisi, alors même que cette confiscation n'a pas été prononcée en répression d'infraction dont un prévenu aurait été déclaré coupable, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Ils sont irrecevables.
9. En effet, d'une part, la société [3] n'a jamais eu la qualité de prévenue.
10. D'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme qu'une mesure de confiscation, ni même de saisie d'un bien immobilier appartenant à la société [3], ait été prononcée.
11. Dès lors, la demanderesse est sans qualité ni intérêt à critiquer l'arrêt de ces chefs.
Sur le premier moyen proposé pour M. [F]
Énoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de M. [F], l'a condamné pénalement, l'a déclaré responsable du préjudice subi par la [7] et solidairement condamné au paiement de dommages et intérêts, alors « que selon les dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un de ses assesseurs par lui désigné informe le prévenu de son droit au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire dès l'ouverture de l'audience, lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [F], qui a comparu à l'audience du 28 novembre, continuée les 29 novembre, 2, 5, 6, 12 et 13 décembre, n'a été informé de son droit de se taire au cours des débats qu'après avoir pris la parole pour indiquer « les contours » de son appel ; que l'arrêt attaqué a été ainsi rendu en violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
13. L'arrêt attaqué énonce qu'après que la présidente a constaté l'identité des appelants et l'absence de la société [3], les prévenus ont précisé le contour de leur appel, et ont indiqué s'ils faisaient appel sur la culpabilité et la peine ou seulement sur la peine.
14. Il ressort de ces mentions que, comme les autres prévenus, M. [F] s'est seulement prononcé, au moment où, comme le prévoit l'article 406 du code de procédure pénale, il est donné connaissance des actes saisissant le tribunal, sur l'étendue de son appel, et non sur les motifs de celui-ci.
15. Ainsi, le fait que le droit de se taire lui ait été notifié postérieurement, comme le prévoit ce même texte, ne lui a causé aucun grief.
16. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [F]
Énoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés in limine litis et, « statuant au visa de la prévention développée à l'audience au visa de l'article 222-38 du code pénal », a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité du chef de blanchiment, alors :
« 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte, et nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'en l'espèce, M. [F] a été renvoyé devant la juridiction de jugement « pour avoir facilité la justification mensongère de l'origine de ses biens ou de ses revenus, alors qu'il savait être l'auteur d'un ou plusieurs délits de transport, détention, offre, cession et acquisition non-autorisée de stupéfiants », au visa des articles 222-38, 222-40 et suivants du code pénal ; que ces textes répriment des faits distincts consistant à « faciliter par tous moyens la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37, ou d'apporter son concours à une opération de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions » ; que les juges du fond ne pouvaient donc se considérer légalement saisis d'une infraction inexistante et que c'est à tort et en violation des principes susvisés, ensemble les articles 111-2, 111-3 et 111-4 du code pénal qu'ils ont statué comme ils l'ont fait ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce M. [F] était poursuivi pour avoir « facilité la justification mensongère ou l'origine de ses biens ou de ses revenus, alors qu'il savait être l'auteur d'un ou plusieurs délits de transport, détention, offre, cession et acquisition non-autorisée de stupéfiants », au visa des articles 222-38 et suivants du code pénal ; qu'en considérant donc qu'en l'espèce, les premiers juges ont adopté une prévention « littérale », conforme aux textes, sans les requalifier, en adoptant une prévention conforme à la lettre de l'article 222-38, à savoir « le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-32 à 222-37, ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions », les juges du fond ont, en réalité, sans constater
que le prévenu y ait expressément consenti, statué sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, en méconnaissance de l'article 388 du code de procédure pénale, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
18. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les faits au visa de l'article 222-38 du code pénal et déclaré M. [F] coupable de blanchiment par aide à la justification mensongère de l'origine des biens et revenus de l'auteur d'un délit de trafic de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que, tenant compte de cette prévention telle qu'elle a été rappelée en début d'audience, la cour analysera la situation des prévenus au visa de la prévention littérale consistant dans le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions.
19. Les juges ajoutent que cette prévention a été énoncée en début d'audience, est conforme au texte de l'article 222-38 du code pénal, et que les prévenus ont été en capacité de se défendre en connaissance de cause dès leur mise en examen.
20. Ils rappellent que la juridiction est saisie in rem et que M. [F] a eu connaissance dès la mise en examen de la prévention du chef de blanchiment au visa de l'article 222-38 du code pénal dans son intégralité et a pu préparer sa défense.
21. Ils relèvent que, sans ajouter à la loi, les premiers juges ont adopté une prévention littérale conforme à ce texte, qu'il ne s'agit donc pas d'une requalification puisqu'il n'y a pas de divergence de visa des articles visés, et qu'en ouverture des débats, la prévention énoncée par les premiers juges a de nouveau été discutée.
22. Les juges retiennent, sur le fond, que M. [F] a dissimulé ou converti des revenus provenant des stupéfiants en étant l'auteur de plusieurs méthodes de blanchiment de l'argent de la drogue qu'il a perçu personnellement, notamment le blanchiment par les paris sportifs, et que dès lors que les gains issus des jeux ont pour origine la dissimulation de l'argent de la drogue, l'acquisition et les travaux du fond de commerce doivent être considérés comme une méthode de conversion de l'argent issu du trafic de stupéfiants, cette conversion intervenant en début de seconde période, avec l'utilisation de l'argent déjà blanchi par la dissimulation grâce aux paris sportifs dans la première période.
23. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que les juges n'ont pas statué sur d'autres faits que ceux dont ils étaient saisis par la prévention, et que la question de leur qualification a été mise dans les débats.
24. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen proposé pour M. [F]
Énoncé du moyen
25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. [E] [F], alors :
« 1°/ que l'article 222-37 du code pénal incrimine le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'emploi illicite de produits stupéfiants ; que les juges du fond qui ne constatent la commission par M. [E] [F] d'aucun de ses comportements caractérisant l'élément matériel du trafic de stupéfiants et qui précisent en outre qu'il n'a été mis en cause ni par les renseignements anonymes, ni par les autres prévenus (arrêt p. 107), et se bornent à évoquer qu'il aurait eu un rôle de « contrôle » de la bonne gestion du trafic (arrêt p. 121), alors même que sa présence près des lieux du trafic s'expliquait par le fait qu'il avait acquis un fonds de commerce situé dans le [Adresse 5] à [Localité 6], et que le scooter qui aurait servi à stocker de la drogue avait été vendu à l'un des protagonistes de l'affaire, qui n'a finalement pas été en mesure d'en payer le prix ; quant aux surveillances, elles n'ont pas permis d'établir qu'il aurait participé à des transactions portant sur des stupéfiants ; qu'en se prononçant donc comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la participation à une association de malfaiteurs suppose que soit caractérisé un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne rapporte l'existence d'aucun acte préparatoire auquel aurait participé sciemment M. [E] [F], la circonstance qu'il soit ami avec plusieurs protagonistes (arrêt p. 124), ou qu'il ait mis un deux roues à disposition de son frère et de celui auquel il avait l'intention de le vendre, ni la circonstance qu'il ait emprunté un véhicule et loué un autre véhicule pour ses besoins personnels, ne constituent davantage un acte préparatoire aux infractions poursuivies ; qu'en affirmant le contraire, sans justifier de l'existence des éléments constitutifs de la participation du prévenu à une association de malfaiteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 450-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que s'agissant de l'infraction de blanchiment, la Cour d'appel n'a aucunement justifié, en l'état des faits visés à la prévention, et nonobstant l'addiction de M. [E] [F] aux jeux et paris, qu'il ait facilité, par tous moyens, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 324-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en matière pénale, la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante ; qu'en considérant comme établis les faits reprochés au prévenu, sans démontrer la participation de M. [E] [F], qui l'a toujours formellement dénié, aux activités délictueuses objet de la poursuite, la Cour d'appel a violé les articles 427, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence. »
Réponse de la Cour
26. Pour déclarer M. [F] coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que sa présence à la [Adresse 5] et ses relations directement en lien avec les lieutenants du trafic témoignent de son rôle de superviseur.
27. Les juges ajoutent que les constatations du 17 août 2020 permettent d'observer sa présence sur le point de vente et démontrent un rôle de surveillance lors de l'arrivée de stupéfiants et de directives en lien avec cette livraison.
28. Pour déclarer M. [F] coupable de participation à une association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci avait une connaissance parfaite du trafic de stupéfiants de la [Adresse 5] où il résidait depuis longtemps et, étant ami avec plusieurs des protagonistes, qu'il a adhéré à l'entente destinée à commettre ces infractions puisqu'il en a tiré des bénéfices importants.
29. Les juges ajoutent qu'au titre des actes préparatoires, il a mis à disposition ses deux-roues, notamment un scooter pour entreposer les stupéfiants à proximité du point de vente, qu'il s'est procuré directement ou par l'intermédiaire d'un tiers des véhicules loués afin d'éviter leur confiscation, les surveillances ayant permis de relever son manège à bord d'un véhicule loué correspondant à un acte préparatoire destiné à permettre la remise de l'argent de la drogue.
30. Ils retiennent encore comme acte préparatoire l'acquisition d'un fonds de commerce à proximité immédiate du point de vente, de nature à suppléer les épiceries voisines dans leur rôle de tirelire et de lieu de rencontre des protagonistes.
31. Pour déclarer M. [F] coupable de blanchiment, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a, dès le 31 octobre 2019, alors que notamment son frère avait un rôle d'encadrement dans le trafic, dissimulé ou converti des revenus des stupéfiants par la méthode des paris sportifs en petits lots cumulés pour plus de 128 000 euros, faisant appel à des buralistes pour multiplier les petits paris dans plusieurs lieux de Paris et Saint-Ouen à la même heure, cherchant à dissimuler, sous couvert de gains, l'argent obtenu frauduleusement par le trafic.
32. Les juges ajoutent qu'il a acquis sans crédit un fonds ce commerce, ce qui démontre une solide assise financière incompatible avec ses revenus, et payé également 14 000 euros pour les travaux.
33. Ils retiennent que dès lors que les gains issus des jeux ont pour origine la dissimulation de l'argent de la drogue, l'acquisition et les travaux du fonds de commerce doivent être considérés comme une méthode de conversion de l'argent issu du trafic de stupéfiants, la conversion étant intervenue en début de seconde période, avec l'utilisation de l'argent déjà blanchi par la dissimulation grâce aux paris sportifs dans le courant de la première période.
34. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision.
35. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le quatrième moyen proposé pour M. [F]
Énoncé du moyen
36. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] [F] à une peine de quatre ans d'emprisonnement, outre à une peine d'amende de 200.000 ¿ et à une interdiction de séjour en Seine-Saint-Denis durant cinq ans, ainsi qu'à une interdiction professionnelle et à la peine complémentaire de confiscation, alors :
« 1°/ qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de quatre années fermes, sans s'expliquer spécialement sur les éléments de la personnalité du prévenu, jamais condamné auparavant, qui l'ont déterminée dans le choix de cette peine, et sans justifier précisément que toute autre sanction serait inadéquate, s'agissant d'un délinquant primaire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 131-1 et 132-19 du code pénal ;
2°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [E] [F] diverses peines de prison ferme, d'amende, d'interdiction de séjour et d'interdiction professionnelle, ainsi que des peines complémentaires de confiscation, sans s'expliquer ni sur sa personnalité propre, ni sur sa situation personnelle, familiale et économique, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, ensembles l'article 464-2 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en particulier, le juge qui prononce une peine d'amende doit en outre motiver sa décision en tenant compte précisément des ressources et des charges du prévenu ; qu'en ne justifiant pas des ressources et des charges du prévenu qu'elle prenait en considération pour prononcer à son encontre une peine d'amende de 200.000 ¿, et en se bornant à indiquer « tenir compte des ressources et des charges du prévenu en lien avec les faits », alors même que le Tribunal n'avait auparavant pas motivé cette condamnation, et que la Cour aurait pu le cas échéant interroger le prévenu présent à l'audience sur ce point, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal.»
Réponse de la cour
37. Pour condamner M. [F] à quatre ans d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'interdiction de séjour ainsi qu'à des confiscations, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé au titre des éléments de personnalité la nationalité, l'âge, la situation familiale, le titre de séjour, le parcours professionnel ainsi que les revenus de celui-ci, énonce que, même s'il n'a jamais été condamné, doit être relevée la gravité des faits auxquels il a participé au sein du trafic de stupéfiants de la [Adresse 5], rôle accru après la première phase d'interpellation, que le placement en détention provisoire de son frère et de ses amis n'a pas été un élément suffisant pour freiner ses agissements.
38. Les juges ajoutent que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu, tenant compte des informations dont dispose la cour sur sa situation matérielle, familiale et sociale, rendent indispensable le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate.
39. Ils énoncent, s'agissant de l'amende, que le montant de celle-ci tient compte des ressources et des charges du prévenu en lien avec les faits, de ce qu'aucune confiscation des droits détenus par le prévenu au sein de la société [4] n'est prononcée, et de ce que M. [F] a largement bénéficié des retombées financières du trafic, même s'il avait une activité de façade comme livreur au moment des faits.
40. Ils relèvent que la peine d'interdiction de séjour dans le département de la Seine-Saint-Denis durant cinq ans et celle d'interdiction de gérer pendant cinq ans sont proportionnées à la nature des faits et à la situation personnelle du prévenu compte tenu de ses agissements en créant la société [4] dans le but d'exploiter le fonds de commerce acquis avec des fonds d'origine occulte, étant précisé qu'il a, durant sa période de liberté, été embauché comme salarié dans un tout autre domaine.
41. Enfin, ils confirment le jugement sur la confiscation du scellé « argent [F] Un » en tant que produit des infractions.
42. Par ces énonciations, qui satisfont aux exigences des articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision.
43. En effet, les juges, qui ont tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que de ses ressources et de ses charges, se sont par ailleurs prononcés par des motifs dont il résulte que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent une peine d'emprisonnement ferme indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
44. Dès lors, le moyen doit être écarté.
45. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 16 octobre 2024 n° 24-85.502

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 24-85.502 F-D
N° 01398

SL2 16 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024


M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [X] [Z] a fait l'objet, le 27 juillet 2022, d'un mandat d'arrêt européen émis par un procureur général italien en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois prononcée le 6 décembre 2016 et devenue définitive le 11 mai 2021 pour des faits de faillite frauduleuse commis les 17 et 22 juin 2010.
3. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 8 août 2024.
4. Entendu par la chambre de l'instruction le 4 septembre 2024, il a indiqué ne pas consentir à sa remise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [Z] aux autorités italiennes, alors :
« 1°/ que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, la remise peut être refusée dans le cas où la personne concernée n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, elle a été défendue pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ; que, pour retenir que, bien que monsieur [Z] n'avait pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée, elle ne se trouvait pas dans un cas où elle pourrait refuser la remise, la chambre de l'instruction énonce que le mandat d'arrêt indique que « ayant eu connaissance du procès prévu, l'intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès : Condamné libre absent au procès qui a mené à la décision. Défendu au procès par Me Marco Di Giulio, avocat au barreau de Pescara, défenseur de confiance » et que monsieur [Z] absent avait été défendu par un conseil, lequel au surplus avait exercé tous les recours possibles notamment un pourvoi en cassation ; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier si la condition tenant à ce que la personne concernée avait préalablement eu connaissance de la date et du lieu du procès, sur la seule reproduction des formules types du mandat d'arrêt européen faisant état d'une connaissance du procès, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorité d'émission n'a pas indiqué dans le mandat d'arrêt européen les conditions dans lesquelles l'information préalable relative à la date et au lieu du procès avaient été remplies, ainsi que sur l'indication selon laquelle un « avocat de confiance » avait défendu monsieur [Z] sans qu'il résulte de cette indication que l'intéressé avait été mandaté à cet effet, là où il résulte encore des pièces du dossier que l'autorité d'émission n'a apporté aucune précision sur le point de savoir si cet avocat avait été mandaté par l'intéressé pour le défendre à ce procès, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 593 et 695-22-1 2° du code de procédure pénale ;
2°/ que la renonciation, par un accusé qui n'a pas été cité à personne ou informé officiellement et effectivement de la date et du lieu du procès et qui n'a pas été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non comparution, à l'exercice de son droit de comparaître à son procès, doit être non équivoque ce qui suppose qu'elle ne puisse être retenue sans garanties correspondant à sa gravité ; que constitue une telle garantie l'indication par l'autorité de l'Etat d'émission au sein du mandat d'arrêt européen que la personne concernée a été informée de la date et du lieu du procès et que l'avocat qui l'a défendue à son procès est intervenu dans le cadre d'un mandat qu'elle lui avait donné à cet effet ; qu'en déduisant de la seule indication que l'« avocat de confiance » qui avait défendu monsieur [Z] au cours du procès avait exercé des voies de recours contre la condamnation prononcée à son issue, circonstances impropres à caractériser l'intervention de cet avocat dans le cadre d'un mandat donné pour ce procès et à établir la connaissance qu'aurait pu avoir monsieur [Z] de la date et du lieu de ce dernier ou à garantir de manière équivalente le caractère non équivoque de la renonciation au droit d'être jugé en sa présence, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-22-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de refus d'exécution tiré de l'absence de comparution personnelle lors de la procédure ayant abouti à la condamnation de M. [Z], l'arrêt attaqué énonce notamment que ce motif de refus est facultatif et que le demandeur, absent lors du procès, a été représenté par un avocat, lequel a exercé tous les recours possibles dont un pourvoi en cassation.
7. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
8. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [Z] aux autorités italiennes, alors :
« 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un moyen à cet effet de s'assurer du caractère non excessif de l'atteinte portée par l'exécution du mandat d'arrêt européen au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne dont la remise est demandée pour l'exécution d'une peine en se déterminant au regard de l'intensité et de la gravité de cette atteinte sans avoir à rapporter cette dernière à la gravité des infractions et du préjudice au regard desquels cette peine a été prononcée, dont l'appréciation ne relève pas de son contrôle ; qu'en retenant que l'atteinte portée, en cas de remise aux autorités italiennes, au droit au respect de la vie privée et familiale de monsieur [Z] ne présentait pas de caractère excessif au regard de la gravité des infractions économiques pour lesquelles ce dernier a été condamné et des préjudices conséquents, sans se déterminer au regard de la seule intensité de cette atteinte, la chambre de l'instruction a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que, pour retenir que ne présente pas un caractère excessif l'atteinte portée, en cas de remise aux autorités italiennes, au droit au respect de la vie privée et familiale de monsieur [Z], ressortissant canadien, né sur le territoire italien qu'il a quitté à l'âge de 17 ans pour rejoindre le Canada où il réside depuis près de 59 ans et qui se trouverait ainsi, alors âgé de près de 76 ans, séparé de 7 500 km de sa famille, la chambre de l'instruction énonce que la situation familiale de l'intéressé n'a pas été renseignée précisément et qu'il aurait conservé des liens avec l'Italie dont il est natif ainsi que des relations professionnelles fortes avec des investissements conséquents ; qu'en se prononçant par de tels motifs, sans tenir compte de la situation familiale de l'intéressé quand bien même n'aurait-elle pas été renseignée autrement que par l'indication dans le mémoire de l'intéressé que ce dernier avait fondé au Canada une famille avec enfants et petits-enfants et se trouvait précisément avec son épouse, ses deux filles, son gendre et trois de ses petit-enfants, tous en provenance du Canada, lorsqu'il a été interpellé sur le territoire français (mémoire, p. 3 et 11), sans préciser la nature des liens que l'intéressé aurait conservé avec l'Italie ni l'origine de ses constatations alors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces du dossier, pourra constater que ce dernier ne contient aucune indication en ce sens, et sans faire état d'autres relations concrètes que des relations d'affaires et des investissements qui sont dénués de rapport avec les besoins, en termes de vie privée et familiale, d'une personne qui se retrouverait à 76 ans éloignée de 7 500 km de son pays et de sa famille, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'intensité de l'atteinte qui serait portée la vie privée et familiale de l'intéressé en cas de remise et a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'en tenant compte uniquement de ce que monsieur [Z] vit depuis plusieurs années au Canada et a acquis la nationalité canadienne et qu'il a conservé des liens avec l'Italie sans apprécier l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au regard des circonstances, dûment évoquées, que ce dernier a fondé une famille sur ce territoire, avec enfants et petits-enfants (mémoire, p. 3 et 11), dont il serait donc séparé de 7 500 km, à l'âge de 76 ans, alors qu'il souffre de plusieurs pathologies dont un diabète insulo-dépendant et se trouve en rémission récente d'un cancer (mémoire, p. 12 et 13), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de refus de remise tiré d'une atteinte à la vie familiale du demandeur, l'arrêt attaqué énonce notamment que la situation familiale de M. [Z] n'est pas renseignée précisément, bien qu'il apparaisse qu'il soit domicilié au Canada depuis plusieurs dizaines d'années, et qu'il ait maintenu des liens notamment professionnels avec l'Italie.
11. Les juges ajoutent que l'ingérence dans la vie privée et familiale du requérant n'est pas disproportionnée compte tenu de la gravité des infractions économiques, commises dans le cadre d'une activité choisie et dans un contexte international, pour lesquelles il a été condamné.
12. En se déterminant ainsi, et dès lors qu'en se référant à la gravité des faits, elle n'a pas apprécié l'opportunité de l'émission du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur les troisième et quatrième moyens
Enoncé du moyen
14. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [Z] aux autorités italiennes, alors « que par un arrêt du 18 avril 2023 EDL (C-699/21), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit lorsque l'autorité appelée à décider de la remise d'une personne recherchée, gravement malade, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, estime qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette remise exposerait cette personne à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, elle doit surseoir à ladite remise et solliciter de l'autorité judiciaire d'émission la fourniture de toute information relative aux conditions dans lesquelles il est envisagé de poursuivre ou de détenir ladite personne ainsi qu'aux possibilités d'adapter ces conditions à son état de santé afin de prévenir la réalisation d'un tel risque ; qu'il résulte également de cette décision que l'appréciation du point de savoir s'il existe des raisons valables de considérer que la remise risque de mettre manifestement en danger la santé de la personne concernée doit avoir lieu sur la base d'éléments objectifs tels que des attestations médicales ou des rapports d'expertise ; qu'après avoir fait état des deux attestations médicales certifiant que l'état de santé de monsieur [Z] est incompatible avec une incarcération du fait de maladies cardiovasculaires, d'une hypertension chronique et d'une hyperlipidémie, d'un trouble anxieux grave et d'une claustrophobie, d'une intolérance au glucose de nature à entraîner un diabète de type 2 dans un proche avenir, d'une hypothyroïdie, d'une goutte chronique, d'une arthrite chroniques avec douleurs associées et de cataractes, avec un risque de décès, la chambre de l'instruction a énoncé qu'au regard du principe de confiance mutuelle, il appartiendra à l'Etat d'émission d'apprécier s'il y a lieu à tout aménagement de peine au regard de son ordre juridique national ; qu'en statuant de la sorte, sans apprécier, au regard des éléments objectifs que constituaient les attestations médicales qui lui étaient présentées, et avec au besoin le rapport d'une expertise qu'il lui appartenait de faire diligenter, s'il existait des raisons valables de considérer que la remise exposerait monsieur [Z] à un risque réel de réduction significative de son espérance de vie ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, afin de déterminer s'il convenait de surseoir à statuer sur cette remise et de solliciter de l'autorité judiciaire d'émission la fourniture de toute information relative aux conditions dans lesquelles il était envisagé de le détenir ainsi qu'aux possibilités d'adapter ces conditions à son état de santé afin de prévenir la réalisation d'un tel risque, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
15. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [Z] aux autorités italiennes, alors « que la chambre de l'instruction devant laquelle sont présentés des éléments objectifs et fiables faisant état d'un risque réel que la personne recherchée soit exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de remise à raison d'une défaillance systématique de l'Etat membre d'émission en termes de conditions matérielles de détention et notamment d'accès aux soins par les détenus, doit évaluer si ces informations sont précises et dûment actualisées et, le cas échéant, solliciter des informations supplémentaires des autorités de l'État d'émission ; qu'en réponse au mémoire de monsieur [Z] qui faisait état d'un risque systémique de traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison des conditions matérielles d'incarcération dans les établissements pénitentiaires italiens et de défaut de soins médicaux auquel il aurait été particulièrement exposé en raison de son âge et de son état de santé et qui précisait, sur le premier point, qu'au 31 juillet 2024 le taux de surpopulation carcérale s'élevait à 130,06 % en mentionnant l'adresse URL du site du Garant national dont cette donnée était tirée, précisait que 4 000 détenus avaient obtenu en 2022 une compensation financière ou des réductions de peines en raison de conditions de détention indignes et se référait aux rapports du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en mentionnant là encore l'adresse URL dont ces éléments étaient tirés, et sur le second point se référait à deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant l'Italie pour violation de l'article 3 précité en raison d'un défaut d'accès aux soins médicaux par des détenus, la chambre de l'instruction énonce qu'aucune pièce n'est produite au soutien de l'allégation d'une défaillance systémique ou généralisée et que le premier des deux arrêt précités concerne une situation particulière car liée à la pandémie de Covid-19 ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer, au besoin en utilisant les références précitées, sur le caractère précis et actualisé des éléments qui lui étaient présentés et en omettant de tenir compte du second arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui était cité pour attester d'un risque de défaut de soins, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision et a violé les articles 593 du code de procédure pénale, de la Charte des droits fondamentaux et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
16. Les moyens sont réunis.
17. Pour rejeter le moyen tiré de ce que la remise de M. [Z] aux autorités italiennes exposerait ce dernier à des traitements inhumains et dégradants, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'aucune pièce ne justifie d'une défaillance systémique et généralisée du système pénitentiaire italien, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme produite pour justifier d'un défaut de soins médicaux étant relative à la situation particulière qui a prévalu pendant l'épidémie de Covid-19.
18. Les juges ajoutent que, s'il est fait état par deux médecins de pathologies incompatibles avec une détention, le principe de confiance mutuelle impose qu'il appartienne à l'Etat membre d'émission de prendre, éventuellement, les mesures nécessaires.
19. En se déterminant ainsi, par des motifs qui font apparaître qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, écarté à la fois le risque de défaillances systémiques et généralisées au sein des établissements pénitentiaires de l'Etat membre d'émission ainsi que le risque de ce que la remise entraîne un risque réel de réduction de l'espérance de vie du demandeur ou de détérioration rapide, significative et irrémédiable de son état de santé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
20. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Crim. 15 octobre 2024 n° 24-81.182

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-81.182 F-D
N° 01230

RB5 15 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2024


L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 décembre 2023, qui a relaxé M. [X] [B] du chef de dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objet hors des emplacements autorisés.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [X] [B], locataire d'un logement social, a été poursuivi pour la contravention susmentionnée, à la suite d'un procès-verbal dressé par la gardienne assermentée de l'office public de l'habitat de la ville de [Localité 1].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu au motif que le procès-verbal, insuffisamment circonstancié, n'établit pas que la contravention lui est imputable, alors que la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal n'avait pas été rapportée dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
4. Pour prononcer la relaxe, le jugement attaqué énonce que le prévenu conteste être l'auteur du dépôt d'une porte sur le palier de son logement et que le procès-verbal n'indique pas si la gardienne a pu s'assurer que cet objet lui appartient.
5. Le juge en conclut que ce procès-verbal, insuffisamment circonstancié, n'établit pas que M. [B] s'est rendu coupable de l'infraction.
6. En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
7. En effet, le procès-verbal relevant l'infraction ne comporte pas de constatations, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, permettant d'établir de manière certaine l'imputabilité de la contravention au prévenu.
8. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.




Crim. 15 octobre 2024 n° 23-81.968 B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 23-81.968 FP-B
N° 00912

SL2 15 OCTOBRE 2024

REQUÊTE EN RÉHABILITATION - REJET

M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2024

M. [H] [I] a présenté, en sa qualité d'ayant droit, une requête tendant au rétablissement de l'honneur de [J] [I], condamné à la peine de mort par arrêt de la cour d'assises de la Seine du 6 avril 1957, pour meurtre sur agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, tentatives de meurtres et vol qualifié, dont la peine a été exécutée.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. [H] [I], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 6 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Ingall-Montagnier, Labrousse, M. Wyon, Mme Leprieur, M. Cavalerie, Mme Piazza, MM. Pauthe, Turbeaux, Seys, Dary, Mme Thomas, MM. de Lamy, Sottet, Laurent, Coirre, Gouton, Brugère, Mmes Hairon, Chaline-Bellamy, M. Hill, Mme Jaillon, M. Tessereau, Mme Clément, conseillers de la chambre, MM. Ascensi, Joly, Mme Fouquet, MM. Violeau, Leblanc, Mallard, Mmes Merloz, Guerrini, M. Gillis, Mme Chafaï, MM. Charmoillaux, Rouvière, Mmes Diop-Simon, Girard-Bloch, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des pièces de la procédure les faits suivants.
2. Le 25 février 1954, à [Localité 2], [J] [I], âgé de vingt-trois ans, qui souhaitait financer l'acquisition d'un voilier pour faire le tour du monde, s'est présenté chez un changeur avec lequel il avait pris rendez-vous, l'a menacé avec un pistolet 7,65 mm dérobé chez son père, l'a frappé d'un coup de crosse sur la tête et s'est emparé d'une somme de 330 000 francs qui se trouvait dans la caisse. Alors qu'il le frappait de nouveau, il a été lui-même blessé à l'auriculaire par une balle partie de son arme qui a brisé la vitrine de la boutique et alerté un passant.
3. [J] [I] s'est enfui, poursuivi par le changeur et ce passant. Il s'est réfugié dans l'escalier de service d'un immeuble où le gardien de la paix [D] [T], alerté par la clameur publique, a pénétré à son tour.
4. Redescendant du haut de l'escalier où il s'était trouvé bloqué, [J] [I] a traversé calmement la voûte de l'immeuble jusqu'au moment où [D] [T], à qui il a alors été désigné comme étant le malfaiteur recherché, lui a fait sommation de s'arrêter.
5. [J] [I], faisant volte-face, lui a tiré dessus, l'atteignant mortellement d'une balle en plein coeur.
6. Prenant la fuite, l'arme à la main, il s'est retourné contre des passants qui le poursuivaient, ajustant son tir tout d'abord sur l'un d'eux qu'il a atteint à la nuque.
7. Parvenu à une station de métro, il a tiré, en le visant, sur un deuxième poursuivant, sans l'atteindre.
8. Ce dernier et un troisième passant ont finalement réussi à le maîtriser et à le désarmer, essuyant deux nouveaux coups de feu qui ont vidé le chargeur de l'arme.
9. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, [J] [I] a été déclaré coupable des chefs précités et condamné à la peine de mort par arrêt de la cour d'assises de la Seine du 6 avril 1957.
10. Par arrêt du 11 juillet 1957, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
11. Son avocat a présenté un recours en grâce que le Président de la République a rejeté.
12. [J] [I] a été exécuté le [Date décès 1] 1957.
13. M. [H] [I], son fils, a déposé auprès de la chambre criminelle de la Cour de cassation une requête intitulée « requête en réhabilitation ».
Sur le texte applicable
14. La requête est présentée sur le fondement de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 dont l'article premier abolit la peine de mort et l'article 2, modifié par le V de l'article 27 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, permet aux ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande tendant au rétablissement de l'honneur de cette personne à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir.
15. Les circonstances dans lesquelles l'article 2 a été adopté sont les suivantes.
16. Le 20 mars 2018, M. [H] [I] a saisi une chambre de l'instruction d'une requête en réhabilitation judiciaire de [J] [I] et a présenté, devant cette juridiction, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 785 et 786, alinéa 1er, du code de procédure pénale, sur lesquels sa requête était fondée. Cette question a été transmise à la Cour de cassation.
17. Relevant que ces textes subordonnent la recevabilité de la demande en réhabilitation à des exigences de délais cumulées qui deviennent incompatibles entre elles lorsque la demande concerne un condamné à mort dont la peine a été exécutée, la Cour de cassation a renvoyé cette question au Conseil constitutionnel (Crim., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-90.031).
18. Dans sa décision du 28 février 2020 (n° 2019-827 QPC), le Conseil constitutionnel a jugé que l'impossibilité, pour les ayants droit d'un condamné à mort dont la peine a été exécutée, d'engager une procédure en réhabilitation en son nom était conforme à la Constitution. Il a ajouté : « Toutefois, après l'abolition de la peine de mort par la loi du 9 octobre 1981 [...], le constituant a, par la loi constitutionnelle du 23 février 2007 [...], introduit dans la Constitution l'article 66-1 aux termes duquel « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Dans ces conditions, le législateur serait donc fondé à instituer une procédure judiciaire, ouverte aux ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée, tendant au rétablissement de son honneur à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir ».
19. C'est dans ce contexte que la loi du 24 décembre 2020 précitée a modifié l'article 2 de la loi du 9 octobre 1981.
Sur l'office de la chambre criminelle de la Cour de cassation
20. Le législateur n'a pas fait du rétablissement de l'honneur d'une personne condamnée à mort dont la peine a été exécutée une conséquence de plein droit de l'abolition de la peine de mort. Il l'a, en effet, subordonné à l'existence de gages d'amendement relevant de l'appréciation du juge.
21. La loi ne définissant pas de tels gages, il appartient à la chambre criminelle de la Cour de cassation de déterminer leur nature et les modalités de leur appréciation.
22. Cette notion de « gages d'amendement », qui n'apparaît dans aucun autre texte de nature pénale, se retrouve dans la jurisprudence relative à la réhabilitation judiciaire prévue à l'article 785 du code de procédure pénale.
23. En effet, la Cour de cassation a jugé que peuvent bénéficier de cette mesure de bienveillance les personnes condamnées et ayant subi leur peine qui se sont rendues dignes, par les gages d'amendement qu'elles ont donnés pendant un délai d'épreuve, d'être replacées dans l'intégralité de leur état ancien (Crim., 12 février 1963, pourvoi n° 62-90.725, Bull. crim. 1963, n° 72).
24. Il appartient à la juridiction saisie d'une requête en réhabilitation d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné (Crim., 6 septembre 2023, pourvoi n° 23-80.643, publié au Bulletin).
25. La notion de gages d'amendement pourrait également être rapprochée de celle de « gages sérieux de réadaptation sociale » figurant à l'article 720-4 du code de procédure pénale, lequel permet à une personne condamnée à une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté de bénéficier, à titre exceptionnel, de la réduction ou de la suppression de cette période.
26. Cependant, d'une part, le délai d'épreuve prévu par la procédure de réhabilitation judiciaire ne court qu'à compter du moment où le condamné, ayant recouvré la liberté et n'étant plus soumis aux rigueurs de la peine prononcée, est en mesure de démontrer qu'il s'est amendé de façon durable.
27. D'autre part, la réduction de la période de sûreté est décidée en vue de faciliter la réinsertion de la personne condamnée.
28. En conséquence, dans le cas d'une requête fondée sur l'article 2 de la loi du 9 octobre 1981, il y a lieu d'appréhender de façon autonome les modalités selon lesquelles doivent être examinés les gages d'amendement que la personne condamnée a pu fournir.
29. La période pendant laquelle doivent être appréciés ces gages n'est pas définie par la loi et les travaux parlementaires font seulement état, se référant au cas d'espèce, des trois années de détention de [J] [I].
30. Cette privation de liberté a débuté lors de son interpellation, le jour même des faits, date à partir de laquelle il convient donc d'apprécier ces gages.
31. Cette appréciation ne saurait, sauf à priver la loi de tout effet utile, se fonder uniquement sur la gravité des faits ayant motivé la condamnation à mort, mais doit également reposer sur l'examen de l'évolution de la personnalité et du comportement de [J] [I], en fonction des pièces produites par le demandeur et des éléments que la Cour de cassation a pu recueillir dans le cadre des mesures d'instruction qu'elle a conduites.
32. Ont ainsi été versés aux débats le dossier de la procédure d'information et de jugement, celui du recours en grâce, le dossier pénitentiaire et des articles de journaux parus à l'époque du procès, étant précisé que l'écoulement du temps a entraîné un dépérissement des éléments d'appréciation utiles.
Sur l'appréciation des gages d'amendement
33. La requête invoque, en premier lieu, la conduite irréprochable et exemplaire de [J] [I] à l'égard du personnel pénitentiaire et de ses codétenus.
34. Les pièces versées aux débats établissent qu'au cours de sa détention, [J] [I] a adopté une attitude respectueuse envers les agents de l'administration pénitentiaire et apporté un soutien à des codétenus. Ce comportement doit être pris en compte au titre des gages d'amendement.
35. La requête met en avant, en deuxième lieu, l'expression par [J] [I] de sincères regrets de ses agissements et du mal causé à sa famille et celle de [D] [T].
36. Il résulte des pièces mises dans le débat que l'intéressé a effectivement exprimé à divers interlocuteurs et exposé, dans ses lettres et son journal, certaines pensées manifestant un regret de ses actes et de leurs conséquences.
37. Cependant, dans d'autres passages des ouvrages cités dans la requête, [J] [I] impute la commission des faits à une forme de fatalité ou un dessein supérieur dont il n'aurait été que l'instrument, ce qui atténue la portée des regrets ainsi manifestés.
38. La requête ne mentionne pas l'indemnisation des victimes, en exécution de l'arrêt de la cour d'assises qui a condamné [J] [I] à payer diverses sommes à l'agent de change, au passant blessé ainsi qu'aux parents et à la fille de [D] [T]. Aucun document n'y était annexé sur ce point et aucune information ne figure à cet égard dans les pièces rassemblées par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Celle-ci a pris l'initiative de mettre cette question dans les débats, une telle indemnisation devant être examinée au titre des gages d'amendement.
39. Le demandeur a alors produit une attestation de Mme [G] [T], fille de [D] [T], datée du 29 mai 2024, qui rappelle qu'elle était âgée de quatre ans et orpheline de mère au moment du meurtre de son père et précise qu'elle ne dispose pas d'éléments matériels établissant le versement à son profit d'une indemnisation et que, compte tenu de l'ancienneté des faits, aucun ascendant vivant ne peut lui apporter cette information.
40. Mme [T] ajoute cependant avoir « le souvenir que ce versement a été évoqué comme ayant été effectué par le père de [J] [I] ». Cette indication imprécise, qui, de surcroît, ne cite pas l'intéressé et ne concerne qu'une seule des victimes que [J] [I] a été condamné à indemniser, ne suffit pas à établir la réalité de l'indemnisation des victimes, que ce soit par l'intéressé lui-même ou, à son initiative, par sa famille.
41. La requête souligne encore le caractère exemplaire et l'utilité sociale du cheminement personnel de [J] [I], marqué par la découverte de la foi qui a constitué la source de son propre amendement, ce qui continue d'apporter, par les ouvrages reproduisant ses lettres et son journal, un message d'espoir, notamment aux personnes emprisonnées.
42.Toutefois, d'une part, cette démarche religieuse ne saurait s'analyser en elle-même comme un gage d'amendement.
43. D'autre part, la large diffusion des écrits de [J] [I] et l'intérêt qu'ils ont suscité ne sont pas davantage de nature à constituer un tel gage, étant postérieurs à son décès et indépendants de sa propre volonté.
44. La requête relève, enfin, que l'exécution de [J] [I] ne lui a pas permis de parachever son oeuvre d'amendement en se réinsérant dans la société et qu'il convient d'apprécier la demande en prenant en compte les conditions dans lesquelles il a été condamné à mort et a vu son recours en grâce rejeté.
45. Cependant, les circonstances dans lesquelles la peine a été prononcée et exécutée sont étrangères à l'appréciation des gages requis par l'article 2 de la loi précitée du 9 octobre 1981.
46. Il résulte des considérations qui précèdent que les éléments ci-dessus analysés, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à constituer, au regard de la gravité et de la multiplicité des crimes commis par [J] [I], des gages d'amendement suffisants.
47. La requête est en conséquence rejetée.




Crim. 15 octobre 2024 n° 23-82.917

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 23-82.917 F-D
N° 01228

RB5 15 OCTOBRE 2024

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2024


[L] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 11 avril 2023, qui, pour soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [X], [P] et [G] [O], les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [S] [V], les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [E] [K], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de ce texte que la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.
2. Il en est ainsi, en raison de l'extinction de l'action publique résultant de l'application de l'article 6 du code de procédure pénale, en cas de pourvoi formé par un prévenu décédé postérieurement à la formulation de son recours.
3. En l'espèce, il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de [Localité 2] que [L] [O], qui avait formé son pourvoi le 17 avril 2023, est décédé le [Date décès 1] 2024. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard.
4. Par mémoire déposé le 11 avril 2024, MM. [X], [P] et [G] [O], héritiers, ont indiqué reprendre l'instance sur les seuls moyens développés sur la mesure de confiscation, soit en fait le troisième moyen du mémoire ampliatif, mais pas sur l'action civile.
5. Il leur en est donné acte.
6. Cette demande est sans objet, dès lors que l'extinction de l'action publique étend ses effets à la peine de confiscation.
Vu l'article 590 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que le mémoire additionnel produit après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur est irrecevable, dès lors que les demandeurs ne démontrent pas s'être trouvés, avant le dépôt de ce rapport, dans l'incapacité de saisir la Cour de cassation du moyen développé dans ledit mémoire additionnel.
8. Par mémoire déposé le 21 juin 2024, MM. [X], [P] et [G] [O], héritiers, ont indiqué vouloir désormais reprendre l'instance sur le quatrième moyen du mémoire ampliatif portant sur l'action civile.
9. Cette demande est irrecevable, dès lors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 mai 2024 et que la démonstration exigée au point 7 n'est pas apportée.




Crim. 15 octobre 2024 n° 24-80.603

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 24-80.603 F-D
N° 01233

RB5 15 OCTOBRE 2024

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2024


L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 28 novembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, a condamné M. [R] [U] [L] [X] à 100 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance pénale, M. [R] [U] [L] [X] a été déclaré coupable de stationnement très gênant d'un véhicule sur une voie de taxi.
3. M. [L] [X] a fait opposition à cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] [X] à 100 euros d'amende, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur au montant de l'amende forfaitaire de 135 euros.
Réponse de la Cour
Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale :
6. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.
7. M. [L] [X], qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire d'un montant de 135 euros prononcée pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a été cité à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamné à 100 euros d'amende.
8. En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, le tribunal a violé le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.




Crim. 15 octobre 2024 n° 23-83.578

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 23-83.578 FS-D
N° 01156

MAS2 15 OCTOBRE 2024

REJET DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2024


Mme [AK] [F], M. [PS] [F], M. [Y] [WX], Mme [VZ] [WX], épouse [AN], M. [EZ] [WX], M. [D] [DD], Mme [H] [DD], M. [OU] [DD], M. [RN] [DD], Mme [TH] [DD], Mme [AW] [VD], épouse [SJ], Mme [SL] [IM], épouse [NY], M. [BV] [UF], Mme [TJ] [HR], épouse [WX], Mme [DF] [WB], Mme [BJ] [MA], épouse [F], M. [XX] [NY], M. [U] [NY], M. [C] [SJ], M. [AG] [SJ], Mme [GR] [SJ], Mme [P] [VB], M. [W] [O], M. [U] [F], Mme [FX] [F], Mme [J] [L], Mme [M] [R], Mme [HO] [Z], M. [YT] [V], Mme [I] [B], Mme [NA] [B], M. [MY] [B], Mme [FV] [S], Mme [WZ] [S], M. [IO] [S], Mme [JI] [S], M. [DB] [S], Mme [EC] [MC], épouse [S], Mme [I] [GT], M. [NW] [GT], Mme [YR] [GT], M. [K] [PP], Mme [T] [PP], M. [X] [PP], Mme [CG] [PP], Mme [XV] [PP], Mme [RP] [PP], Mme [EA] [EX], Mme [JK] [EX], Mme [YR] [EX], Mme [E] [ZO], M. [NW] [ZO], Mme [KI] [ZO], M. [N] [KG], Mme [YR] [UH], M. [ZM] [OS] et M. [WB] [DZ], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre MM. [G] [CI] et [LE] [A] des chefs de blessures et homicides involontaires, a constaté l'extinction de l'action publique et prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [AK] [F], M. [PS] [F], M. [Y] [WX], Mme [VZ] [WX], épouse [AN], M. [EZ] [WX], M. [D] [DD], Mme [H] [DD], M. [OU] [DD], M. [RN] [DD], Mme [TH] [DD], Mme [AW] [VD], épouse [SJ], Mme [SL] [IM], épouse [NY], M. [BV] [UF], Mme [TJ] [HR], épouse [WX], Mme [DF] [WB], Mme [BJ] [MA], épouse [F], M. [XX] [NY], M. [U] [NY], M. [C] [SJ], M. [AG] [SJ], Mme [GR] [SJ] et Mme [P] [VB], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [LE] [A], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [G] [CI], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 8 mai 2002, un attentat a été commis à [Localité 1] (Pakistan) contre un autocar de la marine pakistanaise transportant vingt-trois membres de la direction des constructions navales (DCN) en mission dans ce pays. Onze d'entre-eux sont décédés, les autres ont été blessés.
3. Le même jour, une enquête préliminaire a été ouverte, visant des faits criminels ayant entraîné la mort ou des blessures au préjudice de ressortissants français en relation avec une entreprise terroriste.
4. Le 27 mai suivant, une information a été ouverte des chefs d'assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, et complicité des mêmes crimes.
5. Le 30 mai 2012, après une plainte avec constitution de partie civile déposée par certaines victimes, une information distincte a été ouverte du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
6. Le 18 juin suivant, le juge d'instruction a ordonné la jonction de cette procédure avec l'information ouverte le 27 mai 2002.
7. Le 27 juin 2022, M. [G] [CI], directeur du projet du sous-marin sur lequel travaillaient les personnels de la DCN, et M. [LE] [A], chef de site à [Localité 1] au moment des faits, ont été mis en examen des chefs d'homicides et blessures involontaires.
8. MM. [CI] et [A] ont saisi la juridiction d'instruction de demandes de constatation de la prescription de l'action publique relative aux faits pour lequel ils étaient mis en examen.
9. Par deux ordonnances, les juges d'instruction ont dit n'y a voir lieu à constater la prescription de l'action publique.
10. MM. [CI] et [A] ont relevé appel de ces décisions.
Déchéance des pourvois formés par M. [W] [O], M. [U] [F], Mme [FX] [F], Mme [J] [L], Mme [M] [R], Mme [HO] [Z], M. [YT] [V], Mme [I] [B], Mme [NA] [B], M. [MY] [B], Mme [FV] [S], Mme [WZ] [S], M. [IO] [S], Mme [JI] [S], M. [DB] [S], Mme [EC] [MC], épouse [S], Mme [I] [GT], M. [NW] [GT], Mme [YR] [GT], M. [K] [PP], Mme [T] [PP], M. [X] [PP], Mme [CG] [PP], Mme [XV] [PP], Mme [RP] [PP], Mme [EA] [EX], Mme [JK] [EX], Mme [YR] [EX], Mme [E] [ZO], M. [NW] [ZO], Mme [KI] [ZO], M. [N] [KG], Mme [YR] [UH], M. [ZM] [OS] et M. [WB] [DZ]
11. M. [W] [O], M. [U] [F], Mme [FX] [F], Mme [J] [L], Mme [M] [R], Mme [HO] [Z], M. [YT] [V], Mme [I] [B], Mme [NA] [B], M. [MY] [B], Mme [FV] [S], Mme [WZ] [S], M. [IO] [S], Mme [JI] [S], M. [DB] [S], Mme [EC] [MC], épouse [S], Mme [I] [GT], M. [NW] [GT], Mme [YR] [GT], M. [K] [PP], Mme [T] [PP], M. [X] [PP], Mme [CG] [PP], Mme [XV] [PP], Mme [RP] [PP], Mme [EA] [EX], Mme [JK] [EX], Mme [YR] [EX], Mme [E] [ZO], M. [NW] [ZO], Mme [KI] [ZO], M. [N] [KG], Mme [YR] [UH], M. [ZM] [OS] et M. [WB] [DZ] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, de mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par Mme [AK] [F], M. [PS] [F], M. [Y] [WX], Mme [VZ] [WX], épouse [AN], M. [EZ] [WX], M. [D] [DD], Mme [H] [DD], M. [OU] [DD], M. [RN] [DD], Mme [TH] [DD], Mme [AW] [VD], épouse [SJ], Mme [SL] [IM], épouse [NY], M. [BV] [UF], Mme [TJ] [HR], épouse [WX], Mme [DF] [WB], Mme [BJ] [MA], épouse [F], M. [XX] [NY], M. [U] [NY], M. [C] [SJ], M. [AG] [SJ], Mme [GR] [SJ] et Mme [P] [VB]
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
12. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'acquisition de la prescription pour les faits d'homicides involontaires et de blessures involontaires et prononcé la nullité des actes d'information cotés D 4150 et D 4151 (avis de mise en examen), D 4180-D 4181 (interrogatoire M. [CI]) et D 4196-D 4197 (interrogatoire de M. [A]), alors :
« 1°/ que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, définissant quatre critères de connexité qui sont l'unité de temps et de lieu, l'unité de dessein, la relation de cause à effet entre les infractions et le recel, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; que les infractions d'homicides involontaires et de blessures involontaires sont des infractions matérielles qui se consomment lors du décès ou de l'incapacité ; qu'en retenant, pour écarter toute connexité entre les faits d'homicides et blessures involontaires et les faits d'assassinats et tentatives d'assassinats et constater la prescription de l'action publique concernant ces premières infractions, qu'il n'existait aucune unité de temps entre ces infractions et celles d'assassinats et tentatives d'assassinats, l'attentat ayant été commis le 8 mai 2002 et les fautes d'imprudences ou de non-respects des règlements alléguées bien antérieurement durant les mois et même l'année précédente (arrêt p. 17) cependant que les faits d'homicides et blessures involontaires se sont consommés non à la date des fautes mais lors du décès et des blessures des victimes, au moment et au lieu de l'attentat, la chambre de l'instruction a violé les articles 221-6 et 222-19 du code pénal, ensemble les articles 203, 8, 9-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, définissant quatre critères de connexité qui sont l'unité de temps et de lieu, l'unité de dessein, la relation de cause à effet entre les infractions et le recel, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; que le principe susvisé n'exclut pas la connexité entre une infraction volontaire et une infraction involontaire ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute connexité entre les faits d'homicides et blessures involontaires et les faits d'assassinats et tentatives d'assassinats et constater la prescription de l'action publique concernant ces premières infractions, que le résultat commun aux infractions, invoqué par les parties civiles, était recherché par les auteurs des attentats mais aucunement par les mis en cause pour les infractions involontaires et qu'il n'existait aucune unité de conception ni aucune communauté de dessein entre les auteurs des infractions respectives, les unes étant volontaires et les autres non, les uns cherchant à tuer les autres à organiser leur travail (arrêt p. 17), la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs inopérants pour exclure toute connexité, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 203, 8, 9-2 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, définissant quatre critères de connexité qui sont l'unité de temps et de lieu, l'unité de dessein, la relation de cause à effet entre les infractions et le recel, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'en retenant, pour écarter toute connexité entre les faits d'homicides et blessures involontaires et les faits d'assassinats et tentatives d'assassinats et constater la prescription de l'action publique concernant ces premières infractions, que l'imbrication des deux séries de fait peut être difficilement soutenue dans la mesure où l'une aurait été possible sans l'autre puisque que l'attentat aurait pu être commis même si aucune faute d'imprudence n'avait été commise tandis que ces fautes, à les supposer constituées, n'auraient pas nécessairement entraîné la commission d'un attentat (arrêt p. 17) sans rechercher si, au regard de la situation concrète des faits et non par un raisonnement abstrait, il n'existait pas une relation de cause à effet entre l'absence ou l'insuffisance des mesures de sécurité prises par l'employeur des victimes et l'attentat dès lors que la plainte avec constitution de partie civile à l'origine de l'information alléguait que l'absence de modification, par l'employeur, des horaires et de l'itinéraire du bus transportant le personnel de leur hôtel au site malgré sa connaissance, au regard des communications hebdomadaires sur l'état sécuritaire du site, du contexte sécuritaire régional et de la menace prégnante d'actes de terrorisme qui sévissait dans les jours et semaines précédant l'attentat, l'employeur avait contribué à la survenance de l'attentat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 203, 8 et 9-2 du code de procédure pénale ;
4°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, définissant quatre critères de connexité qui sont l'unité de temps et de lieu, l'unité de dessein, la relation de cause à effet entre les infractions et le recel, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'en excluant « toute imbrication entre les deux séries de faits » et en relevant le caractère indifférent de leur résultat commun (arrêt p. 17) cependant que cette imbrication s'inférait des faits mêmes d'homicides et blessures involontaires visés par l'information judiciaire en cours ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile des victimes alléguant l'absence d'adoption par l'employeur de mesures de sécurité appropriées au regard du risque connu d'attaques terroristes, cause indirecte, ayant contribué à la réalisation de l'attentat, cause directe, à l'origine d'un résultat commun, la mort et les blessures des salariés, de sorte qu'il existait nécessairement à ce stade de la procédure entre les infractions d'homicides et blessures involontaires et de celles d'assassinats et tentatives d'assassinats une relation de cause à effet constituant un rapport étroit analogue à ceux spécialement prévus par la loi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 203, 8, 9-2 du code de procédure pénale ;
6°/ que lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, définissant quatre critères de connexité qui sont l'unité de temps et de lieu, l'unité de dessein, la relation de cause à effet entre les infractions et le recel, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'en excluant toute unité de temps, l'attentat ayant été commis le 8 mai 2002 et préparé les jours d'avant, les imprudences ou non-respect des règlements imputés aux auteurs des infractions involontaires ayant été commis bien antérieurement, durant les mois et même l'année précédente, lorsque le travail a commencé sur le chantier naval (arrêt p. 17), cependant qu'il est reproché à l'employeur de ne pas avoir adapté les mesures de sécurité applicables aux salariés en fonction de l'évolution du contexte sécuritaire dont il avait connaissance par les communications hebdomadaires de M. [A] à M. [CI] et notamment de la menace prégnante d'actes de terrorisme qui sévissait dans les jours précédant l'attentat et que l'employeur, qui aurait pu modifier le protocole de sécurité encore quelques minutes avant l'attentat, n'a cessé de renouveler sa carence jusqu'à la survenance de l'attentat, de sorte que les manquements aux règles de prudence et de sécurité et l'attentat, commis à l'encontre des mêmes personnes, ont été à tout le moins contemporains les uns des autres, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision articles 203, 8 et 9-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour infirmer les ordonnances et retenir l'exception de prescription, l'arrêt attaqué énonce que les infractions d'assassinat et tentatives en relation avec une entreprise terroriste et complicité de ces crimes n'ont pas été commises par les mêmes personnes que celles d'homicides et blessures involontaires.
15. Les juges ajoutent qu'imputées à des personnes différentes, elles ne résultent pas d'un concert formé à l'avance entre ces personnes, auxquelles il n'est pas reproché d'avoir commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter l'exécution ou en assurer l'impunité et qu'il n'est pas question de recel.
16. Ils considèrent qu'ainsi, les faits ne correspondent à aucune des situations définies par l'article 203 du code de procédure pénale.
17. Ils rappellent que les cas de connexité s'étendent à ceux dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus.
18. Ils retiennent qu'en l'espèce, il n'y a aucune unité de temps entre les deux séries d'infractions puisque l'attentat a été commis le 8 mai 2002 et préparé les jours d'avant, quand les fautes reprochées aux auteurs des infractions involontaires, à les supposer commises, l'auraient été durant les mois ou l'année précédente, lorsque le travail a commencé sur le chantier naval.
19. Ils considèrent que l'attentat aurait pu être commis même en l'absence de faute d'imprudence et que les éventuelles fautes à l'origine des infractions involontaires n'auraient pas nécessairement entraîné la commission d'un attentat.
20. Ils indiquent que le résultat des infractions, qui leur est commun, s'il était recherché par les auteurs de l'attentat, ne l'était pas par les personnes mises en cause pour les atteintes involontaires.
21. Ils en déduisent qu'aucune communauté de dessein ou de conception ne peut être constatée entre les auteurs des infractions volontaires et involontaires, si bien qu'elles ne forment aucune unité permettant de les considérer comme connexes.
22. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
23. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu qu'il n'y a aucune unité de temps entre les deux séries d'infractions, alors que, d'une part, l'homicide involontaire est constitué au jour du décès, tout comme l'assassinat, d'autre part, les fautes potentiellement à l'origine des blessures involontaires ont pu être commises le jour de l'attentat.
24. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, par ses autres motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a fait ressortir que les deux séries de faits présentaient une insuffisante dépendance l'une par rapport à l'autre, a pu retenir qu'il n'existait pas en l'espèce entre les infractions les rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, qui seuls permettent de constater l'existence d'une connexité.
25. Ainsi, le moyen doit être écarté.
26. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.




Civ.2 10 octobre 2024 n° 23-13.549 B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM


COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2024



Cassation partielle

Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 904 F-B
Pourvoi n° C 23-13.549



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-13.549 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, rectifié le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 2023, rectifié le 2 mars 2023), M. [H] a été victime, le 8 mai 2015, de faits de violences volontaires.
2. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. [H] fait grief à l'arrêt rectifié de limiter l'indemnité qui lui a été allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 60 653,21 euros, alors « que les allocations chômage versées par Pôle emploi qui n'ouvrent pas droit, au profit de celui-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, et ne présentent pas un caractère indemnitaire, ne peuvent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en prenant néanmoins en compte lesdites allocations dans le calcul de la perte de gains professionnels futurs pour en déduire, d'une part, que M. [H] ne subissait aucune perte entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2021 et d'autre part, que sa perte pour la période postérieure devait conduire à l'allocation d'une indemnité limitée à 60 653,21 euros, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 706-9 du code de procédure pénale par fausse application. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, notamment, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
5. Selon les articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-3 et L. 351-3, dans sa version issue de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, du code du travail, l'allocation d'assurance attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, est un revenu de remplacement, calculé soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions finançant l'allocation d'assurance chômage. Cette allocation ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue et peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.
6. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que, lorsque les lésions corporelles subies par une victime d'infraction l'empêchent de poursuivre son activité professionnelle antérieure, l'allocation de retour à l'emploi qui lui est servie a, pour l'application de l'article 706-9 du code de procédure pénale, une nature indemnitaire et doit être déduite des indemnités qui lui sont allouées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
7. En conséquence, c'est par une exacte application de ces textes que la cour d'appel, après avoir constaté que M. [H] avait perdu l'emploi de cariste qu'il occupait au moment de l'agression en raison des séquelles de l'infraction, a pris en compte le montant des allocations de retour à l'emploi perçues par lui pour évaluer ses pertes de gains de professionnels futurs.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'il en résulte que la pension d'invalidité versée à la victime ne saurait être déduite deux fois de son préjudice patrimonial ; qu'en l'espèce, pour limiter l'indemnisation du préjudice de M. [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 60 653,21 euros, la cour d'appel a déduit les arrérages de la pension d'invalidité versés à M. [H] entre le 1er février 2018 et le 18 janvier 2020 de la perte de gains professionnels subie entre le 1er janvier 2022 et le 19 janvier 2023, date de sa décision, et le capital-invalidité alloué par les organismes sociaux, de la perte de gains professionnels postérieure à sa décision, après avoir pourtant calculé ladite perte de gains professionnelle en se fondant sur la différence entre les revenus antérieurs au dommage et ceux de l'année 2022 dans lesquels elle avait inclus le montant de la pension invalidité ; qu'en déduisant ainsi deux fois les prestations invalidité du préjudice subi, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
10. Pour évaluer la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, pour la période échue entre la consolidation, fixée au 1er février 2018, et le 18 janvier 2023, détermine une perte totale subie par M. [H] en faisant la différence entre son revenu net perçu avant le fait dommageable et son revenu postérieur à la consolidation, qui est calculé en additionnant les salaires, les allocations chômage et les sommes perçues chaque année au titre de la pension d'invalidité. Puis il déduit de cette perte totale les arrérages de la pension d'invalidité versées à M. [H] par le tiers payeur entre le 1er février 2018 et le 18 janvier 2023.
11. Pour la période à échoir à compter du 19 janvier 2023, l'arrêt capitalise la perte de revenus subie en 2022, qui est calculée en tenant compte de l'arrérage de pension d'invalidité perçue par la victime en 2022. Puis il déduit de la somme capitalisée le solde du capital de la pension d'invalidité restant à percevoir.
12. En statuant ainsi, en tenant compte deux fois, pour chacune des périodes, des sommes perçues par la victime au titre de la pension d'invalidité, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation du chef de dispositif relatif aux pertes de gains professionnels futurs n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt laissant les dépens au Trésor public et allouant à M. [H] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui sont justifiés par les autres dispositions de l'arrêt.




Crim. 9 octobre 2024 n° 23-84.702

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 23-84.702 F-D
N° 01210

ODVS 9 OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 OCTOBRE 2024


M. [N] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 2023, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N] [X], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L] [K], Mmes [H] [T] et [D] [K], et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C] [W], Mmes [O] [P] et [U] [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 29 avril 2019, le juge d'instruction a renvoyé M. [N] [X] des chefs de cinq agressions sexuelles commises sur mineurs de 15 ans en février, mars et octobre 2017.
3. Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu a relevé appel ; le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans commis courant février 2017 et jusqu'au 28 février 2017, courant mars 2017 et jusqu'au 31 mars 2017 et le 13 octobre 2017 à Givry, l'a condamné pénalement et a statué sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que le principe de présomption d'innocence implique que le doute profite au prévenu ; que pour déclarer M. [X] coupable des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans à savoir, [D] [K], [D] [A], [S] [F], [I] [E] et [Z] [W] la cour d'appel a relevé toute à la fois, en premier lieu, concernant [S] [F], que M. [X] « avait posé sa main contre sa fesse en posant sa paume contre son téléphone » puis qu'il « lui avait tapé sur la fesse droite », en deuxième lieu, que [D] [A] et [I] [E] avaient indiqué « que M. [X] leur avait mis la main aux fesses » puis que [D] [A] avait fait valoir « que M. [X] avait touché son téléphone avec son pouce » et [I] [E] qu'il avait « posé la main sur le téléphone qui était dans sa poche et qu'elle avait senti sa paume sur une partie de ses fesses sans qu'il rentre sa main dans sa poche », en troisième lieu, concernant [D] [K], que M. [X] « lui avait mis la main aux fesses » puis que « son bras avait touché la fesse de [D] [K] » et que « son poignet avait accidentellement heurté les fesses de la jeune filles » et, en dernier lieu, s'agissant de [Z] [W], qu'elle avait indiqué que M. [X] « avait plaqué sa main sur ses fesses et ensuite qu'elle avait senti la main sur sa fesse droite et les doigts qui bougeaient un peu » puis qu'elle avait souligné « j'étais assise sur une chaise devant un ordinateur, [N] [X] s'est assis à côté de moi pour m'aider dans mon travail et il a glissé sa main dans le dos de ma chaise (dans le trou de ma chaise) et il a plaqué sa main sur ma fesse et j'ai tout de suite réagi, je me suis décalée » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'ensemble de ces éléments jetait un doute sur la culpabilité de M. [X], la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision au regard des articles 222-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de présomption d'innocence ;
2°/ que l'infraction d'agression sexuelle suppose l'intention de l'auteur du geste de porter atteinte à la liberté sexuelle d'autrui ; qu'en.déclarant M. [X] coupable des faits poursuivis au motif que « l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés permettent de lui imputer les gestes dénoncés par les cinq adolescentes » après avoir relevé que la jeune [D] « a au début pensé que ce geste pouvait ne pas avoir été volontaire », que M. [X] avait indiqué être parti en chasse contre les téléphones portables et que trois des victimes avaient indiqué, y compris lors d'une confrontation avec les enquêteurs, que « M. [X] avait mis la main aux fesses alors qu'elles avaient en effet un téléphone dans leur poche arrière », que [D] avait déclaré « que M. [X] avait « touché le téléphone avec son pouce, le pouce rentré à l'intérieur de sa poche et le reste des doigts à l'extérieur », que « [S] [F] rapportait des faits similaires, [N] [X] ayant posé sa main contre sa fesse en posant sa paume contre son téléphone » que « [S] a relaté qu'il lui avait tapé sur la fesse droit en lui disant que les téléphones devaient être dans les sacs », qu'il « avait reconnu s'être un peu enfermé dans sa lutte contre les portables » et que « toutes les jeunes victimes ont décrit des gestes similaires, comme étant de simples appositions sur la fesse, sans pression appuyée et sans mouvements circulaires », ce dont il résultait que M. [X] n'avait pas eu l'intention de porter atteinte à leur liberté sexuelle en commettant les gestes qui lui étaient reprochés mais avait seulement voulu qu'elles retirent leur téléphone de leur poche, la cour d'appel qui s'est contredite, a insuffisamment justifié sa décision au regard de l'article 222-22 du code pénal dans sa version applicable aux faits de l'espèce en vigueur du 11 juillet 2010 au 23 avril 2021, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable ; qu'en énonçant, pour dire établis les délits d'agression sexuelle, « que toutes les jeunes filles ont décrit des gestes similaires, sans en rajouter (?) », « que M. [X] a beau invoqué un complot de la part des élèves, des parents et de ses collègues, force est de constater que les gestes ont été décrits par cinq mineures différentes, non des garçons, dont certaines ne connaissaient pas ou n'étaient pas dans la même classe et au cours de deux années scolaires différentes » et « que les expertises psychologiques des mineurs n'ont pas révélé de traits d'affabulation et elles apparaissent tout à fait crédibles, aucune d'entre elles n'étaient en conflit avec [N] [X] », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel et intentionnel de l'infraction, n'a pas justifié sa décision pour les motifs au regard de l'article 222-22 du code pénal ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'il résultait des pièces du dossier que trois classes appelées au téléphone par les officiers de police judiciaire ont répondu à 100 % par la négative à la question « M. [X] a-t-il des gestes déplacés, un comportement déplacé ? » et que le procès-verbal d'audition de [U] [R], camarade placée juste à côté de [S] [F], rapportait qu'il « ne s'était rien passé de déplacé » avec la seconde (D00127) ; qu'en l'ayant cependant déclaré coupable des faits poursuivis, la cour d'appel qui s'est contredite a insuffisamment justifié sa décision au regard de l'article 222-22 du code pénal dans sa version applicable aux faits de l'espèce en vigueur du 11 juillet 2010 au 23 avril 2021, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que la cour d'appel a énoncé, pour déclarer M. [X] coupable des faits poursuivis « que cependant, si le contact physique admis a été tout à fait fortuit et non volontaire, il est difficile de concevoir que [N] [X] ait pu déduire de ce simple geste qu'il allait avoir des ennuis et « que sa carrière était finie », qu'en statuant ainsi tandis que M. [X] faisait valoir que sa réaction était liée au contexte toxique de la rumeur probablement née en décembre 2016 au sujet de la caméra qu'il aurait fait installer ainsi qu'à l'affaire concernant des propos déplacés qu'il aurait tenus en juin 2017 qui l'avait profondément affecté et que cinq de ses collègues avaient attesté de son bon comportement professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces éléments, a insuffisamment justifié sa décision au regard de l'article 222-22 du code pénal dans sa version applicable aux faits de l'espèce en vigueur du 11 juillet 2010 au 23 avril 2021, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour déclarer le demandeur coupable d'agressions sexuelles aggravées, en application, notamment, des dispositions de l'article 222-22, alinéa 1er, du code pénal, dans sa version applicable à la date des faits et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, l'arrêt attaqué fait état d'attouchements pratiqués par ce dernier sur les victimes ; il retient la crédibilité des déclarations de celles-ci et écarte les arguments avancés par le prévenu.
8. En prononçant ainsi, sans s'expliquer, de manière suffisante, sur la nature sexuelle des agissements qu'elle a réprimés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.




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